République et canton de Genève

Grand Conseil

No 49/X

Vendredi 5 octobre 2001,

après-midi

La séance est ouverte à 14 h.

Assistent à la séance : MM. Carlo Lamprecht, président du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

La présidente donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mmes Micheline Calmy-Rey et Martine Brunschwig Graf, conseillères d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Esther Alder, Juliette Buffat, Hervé Dessimoz, Armand Lombard et Stéphanie Ruegsegger, députés.

3. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

La présidente. Monsieur Grobet, vous avez la parole... Il faut appuyer sur le bouton, Monsieur Grobet, si vous voulez prendre la parole.

M. Christian Grobet (AG). Je n'arrive pas à me faire à ce nouveau système ! (Exclamations.) Madame la présidente, à un moment donné de la séance d'hier soir, vous n'arriviez pas non plus à vous faire à cette nouveauté !

Nous allons traiter - et nous nous en réjouissons - des projets qui ont été votés à l'unanimité en commission... Il faudrait voter ce soir un de ces projets - qui a été quasiment voté à l'unanimité ; il n'y a eu que deux abstentions radicales, je crois - si on veut qu'il entre en vigueur le 1er mars  : je veux parler de la loi 8399 qui regroupe les fondations immobilières, au point 73. J'insiste : avec le changement de toutes les fondations, il faut vraiment que ce projet soit voté aujourd'hui, projet dont le rapport a été fait par Mme Anita Frei. Je vous suggère donc de le rajouter aux points à traiter ce soir, même si M. Annen n'a pas l'air d'être très favorable à cette proposition...

M. Olivier Vaucher(L). Une fois de plus, on veut chambouler l'ordre du jour... S'il est bien un point qui ne présente aucun caractère d'urgence - et j'aurai certainement l'occasion de m'exprimer à ce sujet lorsque nous traiterons de ce point de l'ordre du jour, si nous y arrivons - c'est bien celui-ci ! Pour sa part, notre groupe refuse de considérer ce point comme urgent à traiter. Les fondations fonctionnent très bien telles qu'elles sont, et nous pouvons largement attendre la prochaine législature pour traiter ce projet !

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets au vote la proposition faite par M. Grobet de traiter en urgence, cet après-midi, le point 73.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

La présidente. Ce point sera donc traité après les objets urgents qui figurent sur la liste que vous avez sous les yeux.

4. Annonces et dépôts :

a) d'initiatives;

Néant.

b) de projets de lois;

Néant.

c) de propositions de motions;

Néant.

d) de propositions de résolutions;

Néant.

e) de pétitions;

Néant.

f) de rapports divers;

Néant.

g) de demandes d'interpellations;

Néant.

h) de questions écrites.

Néant.

PL 8426-A
5. Rapport de la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'énergie (L 2 30). ( -) PL8426
Mémorial 2001 : Projet, 1834. Renvoi en commission, 1850.
Rapport de M. Roberto Broggini (Ve), commission de l'énergie et des Services industriels de Genève

La Commission de l'énergie a consacré à l'examen de ce projet de loi tout ou partie de neuf séances de mars à juin 2001 : elle s'est réunie les vendredis 9, 16 et 30 mars, 27 avril, 4 et 18 mai, 8 et 22 juin ainsi que le jeudi 28 juin 2001, sous la présidence de M. Roger Beer (à l'exception de la séance du 4 mai, présidée par la vice-présidente, Mme Caroline Dallèves Romaneschi). Les notes de séances ont été consignées par M. Yves Piccino. Ont assisté à la plupart ou à l'une ou l'autre des séances M. Robert Cramer, conseiller d'Etat, ainsi que des collaborateurs du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie : MM. Claude Convers, secrétaire général, François Brutsch, secrétaire adjoint, Emile Spierer, ingénieur à l'Office cantonal de l'énergie (OCEN), devenu Service cantonal de l'énergie (ScanE), dès le 1er juillet et, dès son entrée en fonction en juin, Olivier Ouzilou, directeur du Service cantonal de l'énergie.

Déposé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2000, ce projet de loi se veut un toilettage volontairement modeste et limité de la loi cantonale sur l'énergie, destinée à pouvoir entrer en vigueur rapidement, tout en annonçant le dépôt ultérieur d'une révision de plus longue haleine.

Pour expliquer ce qui a amené le Conseil d'Etat à présenter ce projet, le président du département a décrit pour la commission l'évolution historique de la législation et de l'organisation de l'administration dans le domaine de l'énergie. La loi sur l'énergie a été adoptée par le Grand Conseil le 18 septembre 1986. Elle a par la suite dû être adaptée afin de répondre au mandat donné par le peuple lorsque, le 7 décembre de la même année, il a approuvé, avec l'initiative L'énergie - notre affaire, l'article 160C de notre Constitution. C'est ainsi que, notamment, en 1992, tant la loi sur l'énergie que la loi sur les constructions et installations diverses ont été modifiées pour introduire de nouvelles dispositions en vue de promouvoir les économies d'énergie dans les constructions.

De fait, ces dispositions nécessitent une coopération étroite entre l'entité qui dispose de la compétence spécifique, l'Office cantonal de l'énergie, alors au Département de l'économie publique, et l'autorité qui gère les procédures d'autorisation, la police des constructions. En automne 1993, l'énergie a été rattachée au même département que la police des constructions (Département des travaux publics et de l'énergie) ; mais la dualité de fonctions n'a cependant pas disparu. Dès le début de la législature ouverte à fin 1997, l'énergie a été rattachée au Département de l'intérieur, et les présidents des deux départements, de l'intérieur et de l'aménagement, ont convenu de chercher à améliorer des modalités qui continuaient de porter en germe un risque de dysfonctionnement.

Celui-ci s'est finalement matérialisé à l'automne 2000 à l'occasion de requêtes déposées par de grands opérateurs de télécommunications désireux de s'installer à Genève : une autorisation délivrée de manière quelque peu hasardeuse a entraîné un recours d'associations écologiques, ce qui menaçait de bloquer une activité qui représente pourtant une priorité stratégique reconnue par tous pour le développement économique du canton. En définitive, comme la commission en a été informée, une médiation engagée sous l'égide du secrétaire général du DIAE, M. Claude Convers, a permis de trouver une solution de conciliation entre les besoins légitimes des opérateurs et les préoccupations d'économies d'énergie des associations. Mais il fallait éviter que se répète un malentendu entre police des constructions et service de l'énergie où chacun s'en remet à l'autre pour prendre la responsabilité finale des décisions.

Dans ce contexte, le secrétaire général du DIAE a illustré à l'intention de la commission les principes d'organisations qui ont conduit (là aussi à la suite d'une évolution historique qui a regroupé, en particulier dans les deux dernières législatures, les différents services liés à la politique de l'environnement au sein du Département de l'intérieur) à mettre en place une structure en réseau qui privilégie l'approche opérationnelle et pragmatique dans les différents domaines de l'environnement. Dorénavant l'énergie en fait, très logiquement, pleinement partie.

Tout ce qui précède se réfère au premier volet du projet de loi déposé par le Conseil d'Etat : clarifier le cadre juridique et administratif en donnant au service en charge de l'énergie la responsabilité de conduire pleinement la procédure, et coordonner soigneusement celle-ci avec les modalités appliquées par la police des constructions, qui sont reprises purement et simplement par souci de simplification. Cette clarification administrative, cette coordination des procédures va de pair avec la réorganisation de la direction de la police des constructions conduite par le DAEL l'année dernière, afin de lui permettre de se concentrer sur sa mission spécifique, et rejoint ce qui a été fait également dans d'autres domaines.

Deux autres volets du projet de loi visent à traduire dans le droit cantonal des modifications du droit fédéral en vigueur depuis le 1er janvier 1999 déjà :

Enfin le projet de loi comporte un quatrième volet : attirer l'attention sur le standard Minergie en instituant deux dérogations favorables aux immeubles qui s'y conforment. Minergie est un label de qualité (confort, durabilité, consommation d'énergie) pour les constructions et les rénovations. Dans le cas des immeubles de logements neufs par exemple, le label est attribué lorsque la consommation d'énergie est inférieure à 160 mégajoules par mètre carré et par an, soit approximativement le tiers des exigences légales actuelles. Ces objectifs sont atteints par la mise en oeuvre soigneuse des techniques disponibles sur le marché.

La commission a par ailleurs pris connaissance, par la documentation distribuée et un exposé de M. Emile Spierer, ingénieur au ScanE, du « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons » (MoPEC) élaboré par les services cantonaux de l'énergie et l'Office fédéral de l'énergie, validé par la Conférence des directeurs cantonaux (conseillers d'Etat) de l'énergie et diffusé en novembre 2000. Ce catalogue de dispositions, dont l'adoption est recommandée à tous les cantons, vise à les faire tous bénéficier des connaissances et expériences les plus positives en vue de l'application efficace de la politique énergétique ; certaines prescriptions constituent un minimum demandé à tous, d'autres représentent des propositions de modalités pour les cantons désireux de faire davantage. C'est en particulier en se fondant sur le MoPEC que sera élaborée la révision plus ambitieuse de notre loi sur l'énergie qu'annonçait le Conseil d'Etat dans son exposé des motifs et que le président du département promet pour le début de l'année 2002.

La commission, qui avait reçu une demande d'audition de la Coordination énergie, a tenu à consulter différents milieux intéressés dont elle a dressé la liste après s'être familiarisée avec le contenu du projet de loi.

M. Raymond Battistella, directeur général des SIG, accompagné de M. Fatio, président du conseil d'administration, de Mme Cavaleri, juriste, et de M. Schaub, physicien, a été auditionné par la commission le 27 avril 2001.

M. Battistella a relevé que les SIG avaient été associés à la préparation de la partie du projet de loi qui concerne les conditions de rachat de l'électricité produite par des producteurs indépendants. 21A). En vertu de la disposition légale actuelle qui prévoit le rachat au triple du prix de vente, cette électricité bénéficie d'un prix garanti de 38, 50 ou 65 ct. selon ses caractéristiques techniques. Les SIG soulignent les points positifs du projet : simplification de la définition du prix d'achat en se référant aux nouvelles directives fédérales en la matière, conditions différenciées entre le non renouvelable, l'hydraulique et les autres énergies renouvelables et possibilité d'abaisser le prix payé s'il s'avère supérieur au coût de production.

Les SIG souhaitent toutefois sensibiliser la commission, sans demander formellement de modification du projet, à quelques préoccupations.

On peut se demander s'il ne serait pas souhaitable d'aller plus loin dans la différenciation : les différentes sources d'énergie renouvelable induisent un coût de production de l'électricité différent. De même, il serait judicieux de tenir compte de la taille de l'installation, voire de limiter également la durée du rachat à prix préférentiel à la période d'amortissement. Les SIG soulignent par ailleurs le risque que peut représenter pour eux l'absence de plafond à l'obligation de rachat (même si, actuellement, ce poste est marginal puisqu'il représente environ 450'000 CHF).

A cet égard, la discussion fait ressortir que, si certaines distinctions supplémentaires sont en effet possibles, le cadre est néanmoins fixé par le droit fédéral qui fixe des prix de rachat minimaux et ne prévoit pas de limitation ni dans la durée ni par rapport à la taille de l'installation.

Les SIG relèvent qu'à côté de l'obligation de rachat de l'électricité des producteurs indépendants, il existe également une bourse encourageant la création d'installation productrice d'électricité photovoltaïque. Par analogie avec le projet de loi fédérale sur le marché de l'électricité, qui met à la charge de la société nationale d'exploitation du réseau de transport le surcoût résultant du régime fédéral de rachat de l'électricité des producteurs indépendants, il serait bon de prévoir, pour la part cantonale, un financement qui ne grève pas la capacité concurrentielle des SIG.

Sur un autre point du projet de loi, l'article 15C qui, conformément à la nouvelle loi fédérale, subordonne à une autorisation cantonale les installations de production d'électricité alimentées aux combustibles fossiles, M. Battistella souligne le lien qui existe entre cette disposition et l'obligation de rachat de cette électricité, d'une part, et l'encouragement aux installations chaleur-force, d'autre part.

MM. Chaïm Nissim et Alain Gaumann ont été auditionnés le 4 mai 2001 en qualité de représentants de la Coordination énergie qui rassemble des organisations de protection de l'environnement.

La Coordination énergie appuie le volet du projet de loi qui unifie la procédure en matière de décisions énergétiques en transférant dans la loi sur l'énergie les dispositions qui figurent actuellement dans la loi sur les constructions. Elle souhaite qu'à cette occasion on ne se limite toutefois pas à cette question formelle, mais que le Grand Conseil procède aussi à quelques modifications de fond. En particulier, elle demande de soumettre les gros objets à l'obligation de présenter un concept énergétique et d'instituer un suivi de sa mise en oeuvre. Les autres propositions de modifications matérielles de la Coordination énergie seront signalées dans le commentaire article par article.

En ce qui concerne le rachat de l'électricité des producteurs indépendants, la Coordination énergie demande que l'obligation exclue l'électricité d'origine non renouvelable. Pour les énergies renouvelables, plutôt que de faire figurer le tarif dans la loi, elle préconise de déléguer cette compétence à l'exécutif pour qu'il tienne compte de manière différenciée de l'ensemble des éléments à considérer. Il s'agit aussi d'harmoniser ce rachat avec les autres mesures d'encouragement qui existent (bourse solaire, subventions, prêts...) pour favoriser efficacement le développement de ce secteur tout en évitant de créer des rentes de situation.

M. Julien Blanc a été auditionné le 18 mai en qualité de représentant de la Chambre genevoise immobilière, de la Société des régisseurs et du Groupement des promoteurs-constructeurs. D'une manière générale, ces milieux accueillent favorablement le regroupement, dans la loi sur l'énergie, des procédures relatives aux décisions énergétiques et formulent quelques propositions d'amendements en vue de simplifier les procédures qui seront signalées dans le commentaire article par article.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'indice de dépense de chaleur et à l'obligation, lorsque cet indice dépasse un certain niveau (600 mégajoules par mètre carré et par an [MJ/m2.an]), d'équiper l'immeuble d'un dispositif de décompte individuel des frais de chauffage, les associations immobilières souhaitent qu'à cette occasion on ne se limite toutefois pas à cette question formelle, mais que le Grand Conseil procède aussi à quelques modifications de fond. En particulier, elles souhaitent porter le délai d'assainissement de 2 à 5 ans, et ne plus assujettir au décompte individuel les immeubles antérieurs à 1985 à l'exemple du canton de Berne. Les associations immobilières demandent par ailleurs une modification de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation qui actuellement décourage les mesures d'assainissement énergétique, qui réduisent pourtant les charges des locataires, en les soumettant à un régime de dérogation au plafond du loyer fixé.

MM. André Estier et Thibaut Estier ont été auditionnés le 18 mai 2001 en qualité de représentants de l'usine électrique Jean Estier SA qui exploite une installation de production d'environ 300 kW de puissance sur la Versoix. Le projet de loi prévoit de fixer désormais un prix préférentiel de rachat de l'électricité hydraulique inférieur à celui payé pour les autres énergies renouvelables. Les personnes auditionnées estiment que cette distinction n'est pas pertinente par rapport à l'objectif politique poursuivi. Ils proposent de prendre plutôt en considération la taille de l'installation, pour garantir un prix plus élevé aux micro-centrales.

En ce qui concerne leur entreprise, MM. Estier observent que les réinvestissements et les charges fixes sont de plus en plus importantes de sorte qu'il importe de préserver un prix d'achat ne décourageant pas le développement de l'exploitation.

La commission avait tenu à offrir à l'Association genevoise chauffage et ventilation et à l'Interassar la possibilité de se déterminer par écrit sur le projet de loi. Ces deux groupements ne se sont pas manifestés.

La commission avait également offert la Fédération genevoise des métiers du bâtiment la possibilité de se déterminer par écrit. Celle-ci à tenu à se faire entendre. M. Nicolas Rufener, secrétaire adjoint de la FMB, et M. Jean-François Mino, entrepreneur, ont donc été auditionnés le 22 juin 2001.

Tout en accueillant positivement le projet de loi, et en particulier le regroupement des dispositions relatives aux décisions énergétiques dans la loi sur l'énergie, la FMB fait part de son souci pour une bonne coordination par rapport aux autorisations de construire, en proposant des amendements similaires à ceux des trois associations immobilières (voir le commentaire article par article). Elle aurait souhaité que le projet de loi englobe une révision de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations d'immeubles d'habitation qui, dans la pratique actuelle, freine des travaux d'assainissement énergétique pourtant favorables aux locataires. Pour le reste, les milieux professionnels souhaitent que l'on privilégie l'assainissement énergétique plutôt que le seul équipement en installation de décompte individuel des frais de chauffage et s'ils peuvent approuver l'idée de demander un concept énergétique pour les grands bâtiments, craignent que l'exigence finisse par être excessive et dépasse le standard Minergie.

La commission a voté à l'unanimité l'entrée en matière sur le projet de loi du Conseil d'Etat lors de sa séance du 8 juin 2001.

Le principe général du transfert dans la loi sur l'énergie de dispositions figurant aujourd'hui dans la loi sur les constructions n'a pas été contesté. Il mettra fin à une dualité potentiellement néfaste entre services de départements différents pour un même objet. Dans le détail des dispositions, la commission a approuvé un certain nombre d'amendements des associations immobilières et professionnelles ; ils renforcent la coordination étroite qui est évidemment souhaitable entre les décisions énergétiques et les décisions de la police des constructions relatives à un même immeuble, et assurent que la procédure suivie est bien la même, de manière à faciliter le travail de tous les partenaires.

La commission s'est pour l'essentiel ralliée à la demande du Conseil d'Etat de ne pas introduire, à l'occasion de cette réorganisation de forme, des modifications de fond de la législation énergétique. Celles-ci nécessitent en effet un examen approfondi et devront s'inspirer en particulier du « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons » (MoPEC) élaboré en collaboration entre la Confédération et les cantons. Le président du département et le nouveau responsable du Service cantonal de l'énergie se sont engagés à présenter un projet de loi dans ce sens.

Une majorité de la commission a cependant accepté, sous une forme modifiée et après une discussion longue et complexe (dont le détail est précisé dans le commentaire article par article), une demande de la Coordination énergie d'instituer pour les ouvrages d'une certaine importance seulement, l'obligation de présenter un concept énergétique, dont le suivi devra être contrôlé. Pour ces immeubles, cet instrument, plus complet et également utile au maître de l'ouvrage, remplacera l'obligation actuelle de soumettre toute requête en autorisation de construire à un préavis thermique, plus fruste, délivré aujourd'hui par le service cantonal de l'énergie. Il appartiendra au règlement, donc au Conseil d'Etat, de préciser le champ d'application et les modalités de cette disposition (art. 6A, al. 3 et 4).

A la suite d'un amendement de l'AdG, une majorité de la commission a accepté une autre modification : à l'occasion du déplacement de l'article 117, alinéa 1, de la loi sur les constructions à l'article 22B de la loi sur l'énergie, l'adjectif « exceptionnelle » a été ajouté pour qualifier l'autorisation (« Les installations de climatisation dans les bâtiments sont soumises à autorisation exceptionnelle »).

Une majorité de la commission a en revanche refusé d'affaiblir, à l'occasion de ce projet de loi, le dispositif relatif à l'indice de dépense de chaleur et au décompte individuel de chauffage, ainsi que de modifier à l'improviste la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, comme l'avaient proposé des associations immobilières et professionnelles.

Au chapitre de l'obligation de rachat par les Services industriels de Genève de l'électricité produite par des producteurs indépendants, la commission a, en fin de compte, remanié profondément le projet du Conseil d'Etat. A la suite des auditions, elle s'est en effet convaincue qu'il n'était pas souhaitable de faire figurer le tarif dans la loi mais bien dans le règlement, de manière à ce qu'il puisse mieux s'adapter aux différents éléments à prendre en considération. L'article 21A se limite donc à donner des orientations dans ce domaine, tout en fixant le minimum et le maximum de cette délégation.

Au vote final, la commission a adopté le projet de loi dans son ensemble à l'unanimité des 6 membres présents (3 AdG, 2 Ve, 1 R) à la dernière séance, régulièrement convoquée mais à un horaire inhabituel pour cette commission, le jeudi 28 juin de 12h à 14h.

Adopté à l'unanimité dans une rédaction plus précise que le projet de loi.

Cette disposition reprend strictement le texte de la définition fédérale des producteurs indépendants d'électricité. La commission l'a adopté par 8 voix (1 L, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve,) et 3 abstentions (1 L, 2 S), non sans s'être interrogée sur la possibilité d'une meilleure formulation.

Les deux premiers alinéas ont été adoptés à l'unanimité dans une formulation inspirée des propositions des associations immobilières et professionnelles. A l'alinéa 1 il s'agit de ne pas exclure, pour les décisions énergétiques, d'appliquer aussi par analogie les procédures simplifiées qui existent dans la loi sur les constructions et, à l'alinéa 2, de s'en tenir aux règles usuelles sur la portée des recours.

Les alinéas 3 et 4 font suite à une proposition de la Coordination énergie, qui proposait le texte suivant:

3 Pour les bâtiments neufs et pour les rénovations lourdes, un concept énergétique est exigé par l'autorité compétente. Ce concept, basé sur une approche exergétique, vise à économiser autant que possible les consommations d'énergie.

4 Deux ans après la construction ou la rénovation, un contrôle de consommation sera effectué. Si les valeurs autorisées dans le concept sont dépassées, l'autorité accordera un délai de mise en conformité.

Pour le département, l'exigence d'un concept énergétique (qui prend en considération également l'énergie produite dans l'exploitation d'un bâtiment) est acceptable pour autant qu'elle se limite aux ouvrages les plus importants, et que l'approche exergétique ne soit pas unique et obligatoire mais un élément parmi d'autres car elle est trop complexe à calculer pour être généralisée (on utilise la notion d'« exergie » pour représenter le niveau de performance énergétique globale d'un système, c'est-à-dire la capacité qu'a un système énergétique à valoriser, au cours d'un processus de transformation, l'énergie primaire qu'il a reçue en entrée).

Ainsi redimensionné, cet instrument serait utile tout en restant gérable par le service, le préavis thermique actuel (plus simple car limité à l'enveloppe du bâtiment) restant en vigueur pour toutes les autres autorisations de construire.

L'alinéa 3 a été adopté par 9 voix (2 S, 3 AdG, 2 DC, 2 Ve) contre 2 (L) et 1 abstention (R) après examen de plusieurs amendements :

L'alinéa 4 a donné lieu à discussion pas tant sur le fond que sur la forme : est-ce à l'administration ou au propriétaire d'effectuer ce contrôle, doit-il être systématique et ne peut-on pas se limiter à des sondages ? Le département s'engage pour sa part à en faire un usage judicieux; il précisera dans le règlement le point de départ du délai de 2 ans pour que le contrôle de qualité ainsi institué soit efficace. Cet alinéa a été adopté par 8 voix (2 S, 3 AdG, 1 DC, 2 Ve) contre 5 (3 L, 1 R, 1 DC).

L'ensemble de l'article 6A a été adopté par 7 voix (2 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 3 (L) et 3 abstentions (1 R, 2 DC).

Cet article, qui n'est modifié que dans sa référence à des dispositions légales qui passent de la loi sur les constructions à la loi sur l'énergie, a été adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité moins une abstention (L). Il s'agit de créer la base légale de la procédure d'autorisation rendue obligatoire par le droit fédéral, en l'assujettissant à des conditions adéquates.

Le projet du Conseil d'Etat modifiait la disposition existante, spécifique au droit cantonal qui prévoit l'obligation pour les SIG de racheter l'électricité produite par des producteurs indépendants, en la payant le triple du prix de vente lorsqu'elle est produite à partir d'énergie renouvelable. Il s'agissait d'une part d'abaisser le prix payé pour l'électricité hydraulique et d'autre part de retenir, par souci de simplification administrative, les mêmes notions que le nouveau droit fédéral qui fixe désormais des prix d'achat minimaux et différenciés. Le droit fédéral empêche par ailleurs de supprimer l'obligation existante de racheter aussi, mais sans tarif préférentiel, l'électricité provenant d'énergie non renouvelable.

En définitive, la commission a préféré renvoyer au règlement le détail du tarif, en se fondant, pour le prix d'achat minimum, sur la notion fédérale de « prix d'une énergie équivalente pratiqué sur le marché » (de l'ordre de 4 ct./kWh, applicable par exemple à l'électricité produite à partir d'une énergie non renouvelable) et, pour le prix d'achat maximum, sur la notion fédérale de « prix applicable à l'énergie équivalente fournies par les nouvelles installations sises en Suisse » (de l'ordre de 15 ct./kWh) majoré de 300 %.

Les différents alinéas de cet article ont été adoptés à l'unanimité et un nombre variable d'abstentions selon les alinéas. L'article a été adopté dans son ensemble à l'unanimité moins 4 abstentions (2 L, 1 S, 1 DC).

L'article 22A est adopté par 8 voix (3 L, 1 R, 2 DC, 2 Ve) contre 1 (S) et 4 abstentions (3 AdG, 1 S) malgré une teneur jugée non satisfaisante par la Coordination énergie. Le département indique que ce type de modification demande réflexion et doit s'inscrire dans le prochain projet de loi qui a été annoncé.

Cet article est adopté par 9 voix (1 L, 2 S, 3 AdG, 1 R, 2 Ve) contre 2 (L) et 2 abstentions (DC) après amendement AdG pour ajouter l'adjectif « exceptionnelle » à l'alinéa 1 (qui reflète bien la portée des alinéas 2 à 5), adopté par 7 voix (2 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 6 (3 L, 1 R, 2 DC).

Adopté à l'unanimité.

Adopté par 11 voix (1 L, 2 S, 3 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) contre 1 (L) et 2 abstentions (1 L, 1 DC).

Adopté à l'unanimité moins 4 abstentions (2 L, 2 DC).

Adopté par 7 voix (2 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 3 (L) et 3 abstentions (1 R, 2 DC), après refus :

Adopté par 11 voix (1 L, 2 S, 3 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) contre 1 (L) et 1 abstention (L).

Adopté à l'unanimité moins 4 abstentions (3 L, 1 DC).

Adopté à l'unanimité moins 2 abstentions (1 S, 1 Ve,) après refus d'un amendement proposé par la Coordination énergie pour supprimer la dérogation prévue pour les immeubles au standard Minergie (unanimité et 6 abstentions (2 S, 3 AdG, 1 Ve)).

Adopté à l'unanimité moins 3 abstentions (2 L, 1 DC).

Adopté à l'unanimité moins 2 abstentions (L).

Adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

Cette disposition, qui harmonise la procédure de recours contre les décisions découlant de la loi sur l'énergie avec celle de la loi sur les constructions, est adoptée à l'unanimité.

Toutes les modifications de la loi sur les constructions, qui découlent pour l'essentiel du transfert des dispositions abrogées dans la loi sur l'énergie, ont été adoptées à l'unanimité.

La commission a également refusé à l'unanimité moins 1 abstention (R, en l'absence d'autres députés de l'Entente), les amendements proposés par les associations immobilières et professionnelles à l'article 6 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation en vue de prévoir que le maximum stipulé pour le loyer ne s'applique pas aux travaux d'assainissement énergétique (ou à l'installation d'une unité de production d'énergie renouvelable) ayant pour effet une baisse des charges du locataire. Bien qu'intéressantes voire fondées, de telles propositions, qui touchent de surcroît une autre loi, devraient être étudiées pour elles-mêmes.

Le projet de loi 8426 tel qu'il ressort des travaux de la commission doit utilement clarifier le rôle opérationnel du service cantonal de l'énergie. Il permettra un meilleur suivi et un ciblage plus efficace de l'encouragement financier à la production décentralisée d'électricité, en particulier au moyen d'installations utilisant une énergie renouvelable.

La commission se réjouit par ailleurs des propositions que le Conseil d'Etat lui fera au début de l'année prochaine pour actualiser sur le fond notre législation énergétique, en s'inscrivant de manière dynamique et exemplaire dans les orientations définies par l'article 160C de notre Constitution, la Conception générale de l'énergie adoptée par le Grand Conseil et le programme fédéral SuisseEnergie; celui-ci est lié également à la politique visant à la réduction des émissions de gaz carbonique de manière à éviter d'avoir à instaurer une taxe sur le CO2. Le « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons » (MoPEC) fournit une bonne base de départ à ce travail.

Au bénéfice de ces explications, la commission vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le projet de loi annexé.

Premier débat

M. Olivier Vaucher (L). Notre groupe a été particulièrement choqué, de même que l'ensemble de l'Entente, car une dernière séance a été organisée pour pouvoir discuter de ce projet de loi au dernier moment. Nous avons en effet été convoqués entre midi et 14 h, le jour où nous siégeons à 14 h - et cela jusqu'à point d'heure, vous le savez... Beaucoup d'entre nous n'ont donc pas pu y participer. Je trouve assez scandaleux qu'il soit procédé à un vote en commission dans ces conditions, alors qu'il manque trois des grandes composantes parlementaires... Cela veut dire que le vote sur ce projet de loi a été effectué à la majorité de la seule Alternative, puisque l'Entente n'a pas participé au vote final. Je trouve cela particulièrement déplorable ! Notre groupe s'abstiendra donc lors du vote en plénière. 

M. Roberto Broggini (Ve), rapporteur. Le président de la commission fait partie de l'Entente, et il était présent ! 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions sur l'énergie figurant dans d'autres textes légaux et réglementaires cantonaux.

3 On appelle producteurs indépendants les exploitants d'installations productrices d'énergie auxquelles des entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité participent à raison de 50% au plus et qui produisent de l'énergie de réseau :

Article 6A Procédure d'autorisation énergétique (nouveau)

1 L'article 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique par analogie à la procédure en vue d'une décision prévue par la présente loi.

2 En particulier, les décisions prévues par la présente loi qui sont liées à un projet de construction sont publiées simultanément aux autorisations définitives de construire. Elles ne sont exécutoires qu'après l'entrée en force des autorisations de construire.

3 Pour les bâtiments neufs et les rénovations lourdes d'une certaine importance, un concept énergétique est exigé par l'autorité compétente. Ce concept, incluant une approche exergétique, vise à économiser autant que possible les consommations d'énergie à des coûts qui ne soient pas disproportionnés par rapport à ces économies.

4 Deux ans après la construction ou la rénovation, un contrôle de consommation sera effectué. Si les valeurs autorisées dans le concept sont dépassées, l'autorité accordera un délai de mise en conformité.

Art. 15B, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 En vue de déterminer notamment leur assujettissement au décompte individuel des frais de chauffage (DIFC ci-après : décompte), conformément aux articles 22D et suivants de la présente loi, le calcul de l'indice de dépense de chaleur est obligatoire pour tous les bâtiments existants d'au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central.

3 L'autorité compétente calcule l'indice de dépense de chaleur, le transmet au propriétaire ou au gérant du bâtiment et notifie une décision conformément à l'article 22F de la présente loi.

Art. 15C Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles (nouveau)

1 La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles est soumise à autorisation de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique également aux installations de secours et aux installations non raccordées au réseau.

2 L'autorisation n'est accordée que si la preuve est apportée par le requérant que :

Art. 21A Obligation de reprise (nouvelle teneur)

1 Lorsque les conditions techniques ou de gestion du réseau le permettent, les Services industriels de Genève ont l'obligation de reprendre l'énergie de réseau produite par les producteurs indépendants.

2 Les conditions de reprise de cette énergie sont fixées par contrat passé entre les parties. En cas de production à partir d'énergies renouvelables, le règlement peut prévoir une durée minimum de manière à assurer une rentabilité à terme aux producteurs indépendants.

3 Le tarif de rachat est fixé par le règlement en tenant compte des buts généraux de la loi et de la présente disposition tout en évitant les abus. A cette fin, le tarif prévoit les distinctions nécessaires selon le type d'énergie utilisée pour la production, la taille de l'installation ou d'autres critères pertinents en se fondant, au minimum, sur le prix d'une énergie équivalente pratiqué sur le marché et, au maximum, sur le prix applicable à l'énergie équivalente fournie par les nouvelles installations sises en Suisse majoré de 300%.

4 Dans des cas isolés, le tarif de reprise peut être réduit jusqu'au minimum prévu par le droit fédéral s'il y a disproportion manifeste entre son taux et les coûts de production.

5 Les litiges sont tranchés par l'autorité compétente.

Art. 22A Chauffage d'endroits ouverts (nouveau)

1 Les installations de chauffage d'endroits ouverts tels que terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues, ainsi que les piscines et rideaux d'air chaud à l'entrée des immeubles, ne sont autorisées que si ce chauffage se fait exclusivement à l'aide d'énergies renouvelables ou de rejets de chaleur.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations si le requérant justifie d'un besoin impératif, d'un intérêt public ou de mesures visant à la conservation de l'énergie.

Art. 22B  Climatisation (nouveau)

1 Les installations de climatisation dans les bâtiments sont soumises à autorisation exceptionnelle.

2 Est réputée installation de climatisation une installation de ventilation comportant une production de froid.

3 L'autorité compétente n'autorise une installation de climatisation que si elle répond à un besoin réel. Le projet doit, en outre, être conçu de manière à limiter au maximum la consommation d'énergie et à s'intégrer dans un concept énergétique global du bâtiment.

4 Les installations de climatisation ne correspondant pas à certains critères (indices énergétiques, puissance spécifique, notamment) fixés dans le règlement sont interdites.

5 L'autorisation visée à l'alinéa 1 peut être assortie notamment des conditions suivantes :

Art. 22C Rejets de chaleur (nouveau)

1 Les installations ou équipements faisant partie intégrante d'une construction qui produisent des rejets de chaleur doivent être équipés d'un système de récupération de chaleur, agréé par l'autorité compétente.

2 L'autorité compétente peut renoncer à imposer cet équipement pour toutes installations produisant des rejets de chaleur de peu d'importance ou non récupérables.

Art. 22D Décompte individuel des frais de chauffage (nouveau)

Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central, des dispositifs permettant de déterminer la consommation effective d'énergie pour le chauffage et sa répartition entre les utilisateurs doivent être mis en place, afin de permettre l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage.

Art. 22E Bâtiments neufs (nouveau)

1 La conception de l'installation de distribution de chaleur dans les bâtiments neufs doit permettre la mesure effective de la chaleur fournie aux utilisateurs.

2 Les bâtiments conformes au standard Minergie sont dispensés de l'installation du décompte individuel des frais de chauffage.

Art. 22F Bâtiments antérieurs à 1993 (nouveau)

1 Les bâtiments ayant fait l'objet d'une autorisation de construire antérieure au 1er janvier 1993 et qui comportent une installation de chauffage central doivent être équipés de dispositifs de saisie de la consommation individuelle d'énergie de chauffage et chaque local chauffé doit être équipé d'un dispositif permettant à l'utilisateur d'en fixer la température ambiante et de la régler, sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 à 4 du présent article.

2 Sont dispensés les bâtiments existants pour lesquels la technologie prévue à l'alinéa 1 n'est pas applicable, notamment lorsqu'ils sont équipés :

En outre, certains locaux ne doivent pas être équipés d'un dispositif de réglage, notamment lorsque des sondes de température pour le régulateur de l'installation y sont installées.

3 Des dérogations à l'alinéa 1 peuvent être consenties par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de bâtiments voués à une démolition prochaine ou lorsque l'installation des dispositifs prévus à l'alinéa 1 heurterait des objectifs de protection du patrimoine.

4 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il en résulterait des coûts disproportionnés par rapport au résultat obtenu, notamment lorsque l'indice de dépense de chaleur des bâtiments concernés est inférieur à celui fixé par le règlement d'application. A cette fin, l'autorité compétente calcule, conformément à l'article 15B de la présente loi et à son règlement d'application, l'indice de dépense de chaleur pour tous les bâtiments visés à l'alinéa 1 et avise le propriétaire de chaque bâtiment du résultat de ce calcul. Le propriétaire peut, dans le délai de 30 jours dès sa réception, déposer contre l'avis précité une réclamation auprès de l'autorité compétente, laquelle procède à un réexamen du calcul de l'indice de dépense de chaleur.

5 L'autorité compétente notifie une décision d'assujettissement au propriétaire de tout bâtiment dont la valeur moyenne des indices de dépense de chaleur des deux dernières années est supérieure à celle fixée dans le règlement d'application. Le propriétaire du bâtiment assujetti dispose d'un délai de 2 ans pour installer les dispositifs prévus à l'alinéa 1 et pour introduire le décompte individuel des frais de chauffage ou ramener l'indice de dépense de chaleur à une valeur inférieure à celle fixée par le règlement d'application.

6 L'autorité compétente peut prolonger les délais prévus à l'alinéa 5 lorsque les circonstances le justifient.

7 Le propriétaire fournit à l'autorité compétente les données nécessaires à la détermination de l'indice de dépense de chaleur dans les délais fixés par le règlement d'application.

Art. 22G Transformation lourde (nouveau)

Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à des bâtiments neufs.

Art. 22H Décompte individuel des frais d'eau chaude (nouveau)

Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs, des installations permettant de déterminer la consommation effective d'eau chaude sanitaire et sa répartition entre chaque utilisateur doivent être mises en place, afin de permettre l'établissement de décomptes individuels des frais d'eau chaude sanitaire.

Art. 22I Bâtiments neufs (nouveau)

1 Les bâtiments neufs doivent être équipés de compteurs individuels d'eau chaude permettant de déterminer la consommation effective de chaque utilisateur.

2 Les bâtiments conformes au standard Minergie sont dispensés de l'installation du décompte individuel des frais d'eau chaude.

Art. 22J Bâtiments antérieurs à 1993 (nouveau)

Les bâtiments ayant fait l'objet d'une autorisation de construire antérieure au 1er janvier 1993 et dans lesquels un tel procédé peut techniquement être mis en place doivent également en être équipés.

Art. 22K Transformation lourde (nouveau)

Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à des bâtiments neufs.

Art. 22L Dérogations (nouveau)

Des dérogations à l'article 22H peuvent être consenties par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de bâtiments voués à une démolition prochaine ou lorsque l'installation des dispositifs prévus à l'article 22H heurteraient des objectifs de protection du patrimoine.

Art. 22M Information des locataires (nouveau)

Le propriétaire a l'obligation d'informer au préalable et par écrit les locataires lorsqu'il va procéder à la mise en place d'installations permettant de déterminer la consommation individuelle d'énergie de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Art. 24 Recours (nouvelle teneur)

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,

Art. 2 Modifications à une autre loi

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 6, phr. 2 (nouvelle teneur)

Le présent alinéa s'applique par analogie aux autorisations énergétiques et aux autorisations d'abattage d'arbres délivrées par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie en relation avec une autorisation de construire.

Art. 116 Dispositions spéciales (nouvelle teneur)

Au surplus, les dispositions de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, sont réservées.

Art. 117 abrogé

Art. 118 abrogé

Art. 119 abrogé

Art. 119A abrogé

Art. 119B abrogé

Art. 119C abrogé

Art. 119D abrogé

Art. 119E abrogé

Art. 119F abrogé

Art. 119G abrogé

Art. 119H abrogé

Art. 119I abrogé

PL 8499-A
6. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement de 3 018 239 F pour les travaux de dragage des ports de Choiseul, des Eaux-Vives, de Wilson et de la Perle du Lac. ( -) PL8499
Mémorial 2001 : Projet, 3614. Renvoi en commission, 3623.
Rapport de Mme Morgane Gauthier (Ve), commission des travaux

Le présent projet de loi a été examiné par la Commission des travaux le 5 juin 2001 sous la présidence de M. Claude Blanc et en présence de MM. Robert Cramer, président du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement ainsi que de Fabio Heer, directeur du Service du lac et des cours d'eau. Le procès-verbal a été rédigé par Mme J. Meyer, qu'elle en soit ici remerciée.

Les deux ports principaux de Genève (Wilson et Eaux-Vives) n'ont pas été dragués depuis longtemps (1978 et 1983) et en conséquence, il y a des places qui ne sont plus accessibles aux bateaux ayant un tirant d'eau même faible (moins d'un mètre en hiver).

La Commission des ports s'est penchée sur ce problème dans le courant de l'année passée et cette commission s'est déclarée en faveur de ce projet de loi, ces travaux présentant un aspect d'urgence. Un deuxième point a été abordé à ce moment : les divers entretiens et réparations devront se faire en des lieux équipés à cet effet.

La méthode utilisée pour l'excavation et le traitement des matériaux est décrite dans l'exposé des motifs. La quantité à mettre en décharge est bien estimée et des échantillons représentatifs ont été prélevés puis analysés afin de définir la part de matériaux recyclables et le traitement de l'eau. La loi fédérale interdit d'immerger les produits de dragage directement dans le lac. La vase s'accumule depuis 20 ans et les métaux contenus dans celle-ci sont incompatibles avec l'immersion.

Au niveau des coûts, entretenir les ports coûte moins cher que de construire de nouvelles places. Une entreprise de génie civil genevoise expérimentée dans les travaux lacustres a fait une proposition ferme, avec une sous-traitance à une entreprise française pour des travaux spécifiques. Après accord du crédit, la procédure normale sera engagée.

Un commissaire demande quel est le revenu annuel produit par les redevances payées par les propriétaires de bateaux sur tous ces ports, comment la sortie de tous ces bateaux est envisagée, qui fera le travail et qui paiera ? Quelle est la politique envisagée pour la mise en conformité avec la loi de toutes les embarcations ?

La redevance est de 600 F par année et par embarcation ; aujourd'hui 250 places sont indisponibles. Or l'opération envisagée coûtera 12'000 F par place, alors que la création d'une nouvelle place est de 30'000 à 40'000 F.

Le produit total des taxes est de 1,8 Mo ; le coût total lié aux ports (personnel, fonctionnement, etc.) est de 1,5 Mo. Les travaux envisagés n'ont pas de financement au travers des taxes d'amarrage, celle-ci n'est pas affectée mais est versée dans la caisse de l'Etat.

L'Etat n'a pas l'obligation de mettre des places à disposition. Actuellement des gens ne peuvent plus sortir leur bateau.

La question de la sortie de toutes les embarcations sera examinée par la Commission des ports. Il faudra s'organiser pour trouver de la place pour entreposer ces bateaux, sans rétribution, mais avec un roulement entre les différents lieux où l'intervention doit se faire.

En ce qui concerne les bateaux non conformes, il faudra profiter de cette opération pour les traquer. Les bateaux dont on peut voir que la coque est en très mauvais état doivent être évacués ; ils occupent une place pour rien. La solution adéquate sera étudiée.

Les commissaires se demandent si ce dragage doit se faire à période régulière, comment cela se passe pour les autres ports du canton et finalement si un autre projet de loi de ce type ne sera pas présenté l'année suivante ?

Pour certaines zones, l'intervention doit se faire tous les 20 ans et d'autres peuvent être entretenues sur une période plus longue.

Le critère d'intervention a été de rendre utilisables toutes les places qui, avec le temps, sont devenues impraticables. Dans quelques années, il faudra s'occuper de Corsier, Hermance, etc. Mais on ne peut pas tout faire en même temps, car il faut pouvoir disposer de places pour le transfert des embarcations. Pour les petits travaux, le budget du service est suffisant.

Tous les projets pourront-ils être résolus en une fois ? Quel est le devenir de cette installation de chantier ?

Cette installation devra être montée à la mi-février, pour que le traitement puisse se faire pendant les mois de mars, avril et mai et durant les deux premières semaines de juin, l'installation sera démolie. L'entreprise garantit le traitement global. Le coût ne comprend pas de machines, mais se rapporte à des frais de préparation et de remise en état des lieux.

Le processus de traitement est prévu dans le prix au m3 Le coût comprend la construction de cette installation et la remise en état.

L'entrée en matière et le projet de loi sont votés à l'unanimité.

Au vu de ce qui précède, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre le vote de la Commission des travaux et de voter ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8499)

ouvrant un crédit d'investissement de 3 018 239 F pour les travaux de dragage des ports de Choiseul, des Eaux-Vives, de Wilson et de la Perle du Lac

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

1 Un crédit d'investissement de 3 018 239 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais d'exécution des travaux de dragage des ports de Port Choiseul, des Eaux-Vives, de Wilson et de la Perle du Lac.

2 Il se décompose de la manière suivante :

Travaux

2 680 575 F

TVA 7,6%

203 724 F

Renchérissement

105 097 F

Attribution au fonds cantonal de décoration 1%

28 843 F

Total

3 018 239 F

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit d'investissement est inscrit au budget d'investissement 2002, sous la rubrique 65.20.00.501.08.

Art. 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

Art. 6 Utilité publique

L'ensemble des travaux est décrété d'utilité publique au sens de l'art. 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. 

PL 8260-A
7. Rapport de la commission législative chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10). ( -) PL8260
Mémorial 2000 : Projet, 5018. Renvoi en commission, 5023.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission législative

Lors de sa séance du 22 juin 2001, présidée par Mme la députée Vérène Nicollier, la Commission législative a traité le projet de loi du Conseil d'Etat 8260 dont le but est de mettre la procédure de recours prévue dans la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LaLSEE) en conformité avec l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et l'article 98 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (ci-après LOJ).

Assistaient aux travaux M. Bernard Gut, secrétaire adjoint du DJPT, et Mme Laura Bertholon-Barchi, directrice adjointe du service juridique du DEEE. Le procès-verbal était tenu par M. Christophe Vuilleumier.

Le contexte est le suivant : lors de la réforme de la juridiction administrative cantonale octroyant la clause générale de compétence au Tribunal administratif, le Grand Conseil a maintenu celle du Conseil d'Etat dans les domaines où l'autorité de recours peut décider en opportunité. C'est le cas pour toutes les décisions prises par l'Office cantonal de l'emploi (OCE) en matière de main-d'oeuvre étrangère.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat accepte le recours, il rend un arrêté et la procédure est terminée. Toutefois quand il entend rejeter le recours pour des motifs d'opportunité et que le recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral est possible, le droit fédéral commande que ce soit une instance judiciaire et non exécutive qui statue. C'est pourquoi le Conseil d'Etat propose que dans ces situations, il se dessaisisse en faveur de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, agissant comme instance cantonale unique. Cette commission est déjà compétente pour connaître des recours contre les décisions de police des étrangers. Elle est également autorité de contrôle de la légalité et de l'adéquation des décisions dans le domaine des mesures de contrainte (détention administrative d'étrangers en vue d'un refoulement et assignations territoriales). Dans ces situations, c'est alors le Tribunal administratif qui est l'autorité cantonale de recours.

A) Initialement la présidente avait prévu d'étudier simultanément les projets de lois 8260 et 8506, lesquels émanent tous deux du Conseil d'Etat et tendent à modifier la LaLSEE. Néanmoins, après une première discussion, il s'est avéré que le projet de loi 8506 nécessitait des investigations complémentaires et notamment des auditions alors qu'une séance suffisait pour les travaux relatifs au projet de loi 8260. C'est ainsi que le présent rapport ne reprendra que partiellement le contenu du procès-verbal du 22 juin 2001.

B) Audition de M. Bernard Gut, représentant du DJPT, et Mme Laura Bertholon-Barchi, pour le DEEE :

M. Bernard Gut explique que le projet de loi 8260 consacre une nouvelle procédure de recours des décisions de l'OCE en matière de main-d'oeuvre étrangère. Les modifications légales proposées tendent à rendre le texte et le traitement des recours conformes à deux exigences juridiques de droit supérieur : d'une part, l'art. 6, al. 1 CEDH qui exige que - dans certains domaines - les décisions puissent être contrôlées par un tribunal indépendant; d'autre part, l'art. 98 LOJ qui veut que toutes les décisions pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral soient susceptibles d'être soumises préalablement au contrôle d'une autorité judiciaire cantonale.

M. Gut ajoute que le projet de loi 8506-A, quant à lui, a pour propos d'accélérer la procédure de traitement des recours contre les décisions de police des étrangers par l'adoption de trois mesures : l'augmentation des effectifs de la Commission cantonale de recours de police des étrangers ; la diminution à 6 mois des délais pour statuer sur les recours ; l'abandon du contrôle automatique des décisions d'assignations territoriales par cette même commission.

Pour la bonne compréhension des procédures, M. Bernard Gut et Mme Bertholon-Barchi précisent encore que les décisions en matière de main-d'oeuvre étrangère sont prises par l'OCE sur la base d'un préavis émis par une commission tripartite (Etat, employeurs, syndicats).

Il ressort en outre de la discussion qui s'est instaurée avec les députés que le nombre de cas visés par le projet de loi 8260 est très faible et que le Conseil d'Etat reste l'autorité la plus apte à revoir les décisions concernées sous l'angle de l'opportunité car, de par son rôle, il est le mieux placé et le mieux informé pour évaluer les situations, par rapport au marché du travail et aux besoins de l'économie locale. La Commission cantonale de recours de police des étrangers devient compétente pour sa part, sous l'angle de la légalité, lorsque le Conseil d'Etat n'admet pas le recours pour des motifs d'opportunité et que la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte (soit, lorsque l'étranger a un véritable droit à la délivrance d'une autorisation de travail, sous réserve du respect des conditions légales en vigueur).

C) Pour mémoire l'article 4 LaLSEE, base légale de la Commission de recours de police des étrangers a la teneur suivante :

Les commissaires, après avoir fait une première lecture des deux projets de lois 8260 et 8506 et s'étant exprimés sur l'ensemble des articles en première lecture, votèrent à l'unanimité l'entrée en matière sur le projet le plus pressant, à savoir le projet de loi 8260, qui ne sollicitait pas d'autres renseignements que ceux donnés par les représentants du DJPT et du DEEE.

Les commissaires sont d'accord sur le fond mais la question est posée de savoir si la forme ne peut pas être améliorée.

Il est en conséquence proposé de remplacer les termes « Toutefois, le Conseil d'Etat se dessaisit de la cause et la transmet à la Commission cantonale de recours de police des étrangers lorsqu'il n'entend pas admettre le recours pour des motifs d'opportunité et que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance. » par « ... lorsqu'il entend rejeter le recours pour des motifs d'opportunité et que... »

Vote : nouveau libellé accepté à l'unanimité (2 L, 1 DC, 1 R, 1 AdG, 2 S).

Ce texte n'a, par contre, pas fait l'unanimité au service juridique du Conseil d'Etat qui a soumis une contre-proposition encore plus explicite qui a été acceptée à l'unanimité (2 L, 1 DC, 1 R, 2 AdG, 2 S, 1 Ve) par la commission lors de sa réunion de la commission le 29 juin 2001.

La commission fera une demande d'amendement et proposera en conséquence que le Grand Conseil accepte la teneur suivante :

Ce nouveau texte a l'avantage de clarifier le pouvoir d'examen de la Commission cantonale de recours, qui se limite aux questions de faits et de droit puisque le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur celle de l'opportunité.

La modification consiste à formuler la restriction du pouvoir d'examen de la Commission de recours de police des étrangers dans la disposition légale relative à la procédure.

En effet la teneur actuelle est la suivante : « Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle » et il y a lieu d'ajouter l'exception lorsque la décision émane de l'OCE.

Vote : unanimité (2 L, 1 DC, 1 R, 1 AdG, 2 S)

Vote : unanimité (2 L, 1 DC, 1 R, 1 AdG, 2 S)

Mesdames et Messieurs les députés, la Commission législative vous invite en conséquence à voter le présent projet de loi dans la teneur issue de ses travaux avec l'amendement dont le texte figure en page 4 de ce rapport.

Projet de loi(8260)

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 3, phrase 2 (nouvelle)

Le Conseil d'Etat se dessaisit toutefois de la cause et la transmet à la commission cantonale de recours de police des étrangers lorsqu'il entend rejeter le recours pour des motifs d'opportunité et que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance.

Art. 4, al. 6 (nouvelle teneur)

6 Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle, sauf lorsque la décision entreprise émane de l'office cantonal de l'emploi.

Article 2 Disposition transitoire

Les modifications apportées à la loi du 16 juin 1988 d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers s'appliquent aux recours pendants lors de leur entrée en vigueur.

Projet de loimodifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 3, phrase 2 (nouvelle)

Le Conseil d'Etat se dessaisit toutefois de la cause et la transmet à la commission cantonale de recours de police des étrangers lorsqu'il n'entend pas admettre le recours pour des motifs d'opportunité et que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance.

Art. 4, al. 6 (nouvelle teneur)

6 Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle, sauf lorsque la décision entreprise émane de l'office cantonal de l'emploi.

Article 2 Disposition transitoire

Les modifications apportées à la loi du 16 juin 1988 d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers par la loi n° (à compléter) du (à compléter par la date d'adoption) s'appliquent aux recours pendants lors de leur entrée en vigueur.

Premier débat

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Il s'agit d'un projet de loi tendant à harmoniser le droit cantonal avec le droit fédéral... (L'oratrice est interpellée par M. Blanc.) Parfaitement, Monsieur Claude Blanc, ce projet n'est pas inconstitutionnel : il respecte le droit supérieur ! Je disais, il s'agit d'un projet de loi tendant à harmoniser le droit cantonal avec le droit fédéral, par rapport aux demandes de main-d'oeuvre étrangère. En effet, quand le Conseil d'Etat refuse un recours pour des motifs d'opportunité, il faut ouvrir une voie de droit auprès d'une instance judiciaire cantonale.

Ce projet de loi n'a pas suscité d'opposition, et je vous invite à le voter tel qu'issu des travaux de commission.  

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Art. 3, al. 3

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, un amendement a été déposé par la commission à l'article 3, alinéa 3, phrase 2, dont la teneur est la suivante :

«3Toutefois, lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance, le Conseil d'Etat se dessaisit de la cause et la transmet à la commission cantonale de recours de police des étrangers pour contrôle de la légalité de la décision attaquée, à moins qu'il n'admette le recours pour des motifs d'opportunité.»

Madame Sayegh, vous avez la parole.

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Madame la présidente, je voudrais juste préciser que le texte du projet de loi initial ne nous semblait pas très clair pour le justiciable, et nous avons voulu le modifier. La chancellerie nous a proposé une nouvelle rédaction qui est, à mon avis, effectivement plus accessible pour le justiciable, et qui ne change rien quant au fond. Je vous invite donc à voter cet amendement. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets au vote l'amendement que je viens de vous lire.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 3, alinéa 3, ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 4, alinéa 6, est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8260)

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 3, phrase 2 (nouvelle)

Toutefois, lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance, le Conseil d'Etat se dessaisit de la cause et la transmet à la commission cantonale de recours de police des étrangers pour contrôle de la légalité de la décision attaquée, à moins qu'il n'admette le recours pour des motifs d'opportunité.

Art. 4, al. 6 (nouvelle teneur)

6 Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle, sauf lorsque la décision entreprise émane de l'office cantonal de l'emploi.

Article 2 Disposition transitoire

Les modifications apportées à la loi du 16 juin 1988 d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers s'appliquent aux recours pendants lors de leur entrée en vigueur. 

PL 8432-A
8. Rapport de la commission législative chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Rémy Pagani, Christine Sayegh, Françoise Schenk-Gottret, Bernard Lescaze, David Hiler et Etienne Membrez modifiant la loi de procédure civile (E 3 05) (droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toutes les questions l'intéressant dans le cadre de l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué). ( -) PL8432
Mémorial 2001 : Projet, 231. Renvoi en commission, 241.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission législative

C'est un sujet particulièrement délicat que la Commission législative a été appelée à traiter durant 11 séances du 4 février 2000 au 30 mars 2001 en premier lieu sur la base d'un amendement de M. Pagani, renvoyé par le Grand Conseil en décembre 1999 suite à l'adoption de la nouvelle loi sur le divorce (annexe 1) ; concrétisé ensuite par un projet de loi de la Commission législative unanime (annexe 2), renvoyé à nouveau à celle-ci par le Grand Conseil en décembre 2000.

Ce rapport porte donc sur l'ensemble des travaux de la Commission législative, présidée successivement par MM. Christian Grobet, président, Michel Balestra, vice-président et Mme Vérène Nicollier, actuelle présidente.

La commission a bénéficié en permanence des compétences de M. Bernard Duport, secrétaire-adjoint au DJPT, qui a effectué un travail considérable dans le suivi de ce projet et sa remise à jour régulière. Qu'il en soit ici remercié.

De même, la commission a pu s'appuyer sur les conseils éclairés du professeur Philip Jaffé qui a grandement participé à l'élaboration du projet de loi, même s'il ne porte aucune responsabilité dans le projet définitif fortement remanié par les membres de la Commission législative. Je le remercie chaleureusement pour sa disponibilité.

C'est dans le cadre des travaux sur la nouvelle loi d'application cantonale sur le divorce (PL 8094-2) que les députés ont estimé que le texte proposé par les experts pour concrétiser l'audition des enfants était succinct et expéditif. Sa teneur était la suivante :

L'urgence avec laquelle devait être traitée la nouvelle loi d'application cantonale sur le divorce, eu égard aux délais imposés par la loi fédérale, n'a pas permis, à l'époque, d'étudier cet article de manière satisfaisante ; le souhait de plusieurs députés étant d'établir un protocole concernant les conditions dans lesquelles l'audition des enfants devait avoir lieu.

C'est ainsi qu'un amendement fut déposé en séance plénière par le député de l'Alliance de Gauche, Rémy Pagani, avec la teneur suivante :

Après une discussion nourrie, le Grand Conseil décida qu'un sujet aussi sensible ne pouvait être traité sur la base d'un amendement individuel. Toutefois, l'adoption des dispositions de la loi de procédure civile ne pouvait être retardée. La majorité du Grand Conseil donna comme mandat à la Commission législative de traiter cet amendement et de proposer, le cas échéant, une modification ultérieure de la loi sur ce point précis. Cette procédure particulière supposait que la Commission législative revienne avec un projet de loi devant le Grand Conseil et que celui-ci serait alors renvoyé... en Commission législative pour donner lieu à un rapport, qui serait à son tour traité une nouvelle fois par le Grand Conseil, en vue de son adoption !

Cette procédure particulièrement lourde ne saurait devenir la règle et on peut dès lors espérer que les délais de traitement d'objets aussi complexes que la nouvelle loi d'application sur le divorce permettent aux commissions spécialisées de faire leur travail, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; la commission ayant été saisie le 1er octobre 1999 et le rapport rendu le 30 novembre 1999 ! (cf. PL 8094-A, rapport Sayegh, 30.11.99).

La Commission législative saisie de l'amendement Pagani, a consacré 8 séances à l'élaboration du projet de loi, déposé le 18 décembre 2000, puis 3 nouvelles séances ont été nécessaires pour proposer le texte définitif, voté à l'unanimité de la commission et faisant l'objet du présent rapport. Le texte ayant été profondément remanié, certaines personnes ont été auditionnées deux fois, il s'agit notamment d'experts et de juges.

Etant donné la délicatesse et la complexité du sujet, la commission a procédé à un large éventail d'auditions d'experts, spécialistes du domaine de l'audition des enfants. Elle a également, à plusieurs reprises, auditionné les juges en charge d'appliquer cette pratique.

Ces auditions ont confirmé qu'il n'est pas aisé de recueillir les propos d'un enfant et que les meilleures conditions d'écoute doivent être mises en place, à la fois pour mettre l'enfant en confiance, mais surtout pour lui permettre de ne pas se sentir pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents.

Ainsi la discussion a très largement porté sur les conditions d'audition et l'utilisation qui peut être faite des déclarations de l'enfant.

Les commissaires ont remanié à plusieurs reprises le projet de loi, pesant chaque mot et soumettant régulièrement les modifications aux experts.

Préalablement aux auditions, l'auteur de l'amendement, M. Rémy Pagani, a expliqué le sens de sa démarche, motivée par une assez longue pratique professionnelle des difficultés sociales engendrées par le divorce. Il ne trouve pas satisfaisant d'attendre que la jurisprudence règle le sort des enfants. Sa proposition est basée sur la pratique vaudoise de répartition des tâches, en matière d'audition des enfants. Il fait par ailleurs état de sa très grande inquiétude quant à la surcharge pour le Service de protection de la jeunesse, alors que les moyens accordés à ce service sont insuffisants.

Mme Pfister-Liechti ne pense pas que la proposition est réalisable telle quelle. Il paraît difficile d'inclure dans la loi cantonale des tranches d'âge avec valeur d'obligation. Il faudrait d'abord que la Cour de justice statue sur des cas litigieux, puis que le Tribunal fédéral se prononce. Une certaine pratique a été mise sur pied avant même l'adoption de la loi et les juges ont entendu toute une série de conférences visant à les familiariser avec cette pratique. La question est du ressort du Tribunal de première instance et Mme Pfister-Liechti propose à la commission d'auditionner ladite juridiction pour avoir des renseignements concrets sur la procédure suivie. Mme Pfister-Liechti estime que l'audition des enfants est un sujet très sensible, et qu'à l'instar de ce qu'elle connaît d'autres cantons, il faut environ un an pour être à l'aise dans ce genre de situation.

Entendue en même temps que Mme Pfister-Liechti, Mme Daoudi-Beuchat partage son avis. Elle précise, par ailleurs, que d'après la loi, le Tribunal tutélaire est compétent pour entendre les enfants et possède une longue pratique de ce type d'auditions. De manière générale, le juge entend les enfants lorsque l'affaire est litigieuse. Lorsqu'il s'agit d'un divorce où les parties sont d'accord, et que l'enquête menée par le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) ne fait pas état de problèmes particuliers, il ne sera pas procédé à l'audition des enfants. En revanche, lorsque le juge doit trancher et qu'il existe un problème concernant l'enfant, il faut que ce dernier ait accès au juge et puisse être entendu, sauf s'il est trop jeune ou s'il ne le souhaite pas. Les enfants sont généralement accompagnés, soit par leur curateur soit par une personne du SPJ et ce quel que soit l'âge de l'enfant. Les enfants peuvent également être assistés par un avocat. Mme Daoudi-Beuchat précise que l'accompagnant est là pour faciliter l'audition, il n'est pas entendu comme témoin. Il est également précisé que tout ceci relève de la pratique et non pas de directives écrites.

Mme Horneffer-Colquhoun rappelle que cette audition est un droit et non une obligation pour l'enfant. Sous la précédente loi, la pratique consistait pour les assistants sociaux du SPJ à se rendre au domicile de l'enfant pour évaluer la relation parents/enfants et décider de l'opportunité d'une audition. Celle-ci pouvait être également requise par un juge.

Avec le nouveau droit, l'enfant doit pouvoir exprimer lui-même son refus et décider s'il veut ou non être entendu, ce qui change considérablement la pratique. Il est essentiel que l'enfant parle directement au travailleur social pour éviter que les parents servent d'intermédiaire.

Concernant les moyens mis à disposition du SPJ pour faire face à ce nouveau travail, des auxiliaires ont pu être engagés dans le cadre du budget 2000 et une évaluation va être faite en début d'année. Le cas échéant, une demande d'augmentation de budget sera faite auprès du Conseil d'Etat.

La moyenne annuelle actuelle (1996-1999) des procédures s'élève à 1200, ce qui correspond à 1800 auditions, soit environ 2700 heures de travail. A cela doit s'ajouter le temps que prennent certains travailleurs sociaux pour accompagner les enfants lors d'une audition devant le juge.

La procédure d'auditions sur un texte déjà voté apparaît curieuse au professeur Bucher. Toutefois celui-ci accepte de répondre aux questions des commissaires et en préambule relève deux axes importants découlant de cette nouvelle pratique :

L'engagement considérable des juges et à cet égard augmenter le nombre des juges au Tribunal tutélaire n'est pas suffisant, il faudrait également augmenter ceux du Tribunal de première instance.

Le déroulement de l'audition, l'enfant doit absolument être auditionné de manière appropriée afin de pouvoir exprimer librement son opinion. Il doit être à l'aise, ce qui exclut pratiquement la salle d'audience. Il convient enfin que l'audition n'ait lieu qu'à une seule reprise. Pour cela, il devrait y avoir une attribution immédiate à la Chambre concernée, afin que l'audition n'ait pas à être répétée. L'âge de l'enfant est un élément à prendre en compte, mais de manière non rigide.

La convocation à l'audition devrait éviter tout formalisme et devrait inclure toutes les informations afin que l'enfant sache clairement au-delà de quoi il va. Il ne doit pas s'agir d'une « comparution », mais d'un « accueil ». La formation et la préparation des magistrats sont des éléments fondamentaux. On pourrait imaginer une orientation spécialisée dans le droit de la famille. Les juges les plus intéressés prendraient ces Chambres et la formation leur serait fournie

Concernant l'audition par la Protection de la jeunesse, M. Bucher se montre extrêmement réservé.

M. Bucher représente la Suisse dans plusieurs conférences internationales, notamment à La Haye et il peut assurer que l'audition de l'enfant est une procédure reconnue et que les expériences en Allemagne et en France sont bonnes.

Interpellé par les commissaires pour les aider à rédiger un texte conforme, M. Bucher préfère rester à disposition pour des compléments d'information. A son avis, le poids du législateur est bien faible dans cette affaire, car il s'agit surtout de problèmes d'application de la loi et de volonté.

Pour Mme Caflisch, l'audition des enfants est très délicate et très variable en particulier en regard de l'âge de l'enfant. Les adolescents ont envie de pouvoir s'exprimer, mais ils subissent un énorme conflit de loyauté. Ils ne se sentent pas si libres et l'influence des parents est prépondérante. Le poids du non-dit est considérable. Il convient donc de bien réfléchir au poids que l'on veut donner aux déclarations de l'enfant et le lui dire. Même si le divorce se passe « bien », on a tendance à rechercher la faute et l'enfant à la porter.

Mme Caflisch souligne l'importance pour un enfant de savoir qui a décidé pour lui et en ce sens, l'audition lui paraît appropriée. Une formation adéquate des juges, en fonction de l'âge de l'enfant (enfant ou adolescent) lui semble également indispensable.

D'emblée, M. Mirimanoff confirme que les juges ont déjà tenu plusieurs séances sur ce sujet et qu'il est évident qu'avec ce nouveau droit, ils sont confrontés à de nouvelles tâches.

Rappelant la primauté du droit international, M. Mirimanoff résume que tout doit partir de la bouche de l'enfant et se diriger ensuite vers les autorités. L'enfant doit absolument être informé de ses droits et de ses devoirs. Dans les procédures civiles, l'enfant doit être avisé personnellement, par le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), de son cas particulier et du fait qu'il peut être entendu. On peut ainsi considérer que le SPJ est l'antenne des juges.

Le cabinet des juges apparaît l'endroit le plus adéquat pour réaliser cette audition ; l'accompagnement de tiers doit être envisagé au cas par cas. Le procès-verbal pose un problème de confidentialité ; tout doit donc être mis en oeuvre pour que la confidentialité soit préservée et négocier les éléments qui pourront être utilisés par le juge et ceux qu'il devra garder dans son for intérieur. Le temps d'audition ne doit pas être compté, il doit être assez long pour que l'enfant se sente à l'aise. Se pose donc inéluctablement la question du manque de personnel, juges, mais aussi, secrétaires juristes, greffiers etc.

Selon M. Mirimanoff, la collaboration avec le SPJ est bonne, de nombreux progrès ont été réalisés notamment dans le domaine des convocations. Le SPJ évalue la situation de l'enfant et ainsi est à même d'informer très vite le juge. Dans tous les cas, il est possible que l'enfant soit entendu par le juge et l'âge ne devrait pas être un critère déterminant.

Mme Daoudi Beuchat relève à la suite de l'audition de M. Mirimanoff à quel point la tenue d'un procès-verbal est problématique. Il est ainsi particulièrement embarrassant pour un juge de tenir des informations capitales pour l'issue du divorce dont il ne peut pas faire état car elles ne peuvent figurer dans un procès-verbal, de même l'enfant peut souhaiter que ses déclarations n'y figurent pas redoutant des représailles de la part d'un parent. Ce problème s'accroît encore lorsque l'affaire passe d'une juridiction à une autre et que l'enfant a dit des choses très importantes au juge, mais qu'il veut qu'elles restent confidentielles. Si les auditions étaient filmées, les propos de l'enfant ne pourraient pas être interprétés de manière subjective.

Par ailleurs, une spécialisation des Chambres lui semblerait une mesure adéquate.

Me Sambeth-Glasner travaille avec des enfants en tant que curatrice ou avocate dans le cadre d'affaires civiles et pénales. Elle est, par ailleurs, magistrat suppléante au Tribunal tutélaire, ce qui lui donne une vision relativement globale de la pratique. Faisant suite à la proposition de Mme Daoudi-Beuchat, elle n'est quant à elle pas favorable à une audition filmée en l'état, compte tenu des incertitudes relatives entre autres à la destination de tels enregistrements dans le cadre de la procédure. Quant aux modalités de l'audition par le juge, elle propose l'accompagnement par le curateur qui sera éventuellement nommé conformément aux articles 146 et 147 CC. Le curateur pourra ainsi aider le juge à recueillir les propos de l'enfant. Pour cela, le rôle du curateur dans le cadre de la procédure en divorce et en séparation doit être clairement défini : agit-il en tant que simple porte-parole de l'enfant ou doit-il déterminer l'intérêt de celui-ci ? La doctrine, à ce jour, est encore divisée sur ce sujet.. Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de l'audition, Me Sambeth-Glasner transmet à la commission un exemplaire de la brochure relative aux conséquences du nouveau droit du divorce pour les organes de la tutelle 1989 (à disposition au service du Grand Conseil), laquelle aborde la question de l'audition de l'enfant sur plusieurs axes intéressants, soit l'âge de l'enfant, mais aussi l'atmosphère et le lieu d'audition. En ce qui concerne l'âge des enfants auditionnés par le juge, l'expérience allemande montre que, dans un premier temps, les juges étaient réticents à l'audition de très jeunes enfants. Par la suite, les statistiques relèvent qu'un tiers des juges allemands ont même entendu des enfants de moins de quatre ans et que la moitié des juges ont auditionné des enfants de moins de six ans (Rainer Ballof, Kinder vor Gericht, p.86, Beck Verlag, München 1992).

Elle rappelle enfin que la loi prévoit que l'audition est obligatoire car il s'agit du droit fédéral auquel l'on ne peut déroger. L'enfant ne doit donc pas seulement être informé de son droit, il doit être auditionné par un magistrat sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles on pourrait même envisager une audition conjointe par un juge assisté d'un expert pédopsychiatre ou psychologue.

M. Jaffé, qui par la suite a été associé de manière étroite au travail de rédaction, souligne que l'idée principale est que l'enfant puisse avoir accès au juge et que l'on établisse des garde-fous pour éviter que l'enfant ne soit « endommagé ». La SPJ, la formation des juges, la nomination des curateurs, tout cela forme les garde-fous. Le problème est en lui-même assez simple, il convient plutôt d'étudier les exceptions. Certains juges ont toutes les compétences et surtout se sentent prêts à assumer ces auditions, d'autres sont réticents, il ne faudrait pas leur confier des divorces trop conflictuels. Il faut que les juges, les assistants sociaux et de manière générale toute personne susceptible de recueillir les confidences d'un enfant soient formés à ce propos. Des séminaires ont été organisés à ce sujet, mais la participation a été infime toutes professions confondues. L'accompagnement du juge par un professionnel (psychologue, pédopsychiatre, etc.) doit être également retenue. De même l'information aux enfants dans le cadre scolaire est lacunaire et mériterait d'être complétée. Selon une étude que M. Jaffé a menée dans plusieurs classes, il apparaît que les enfants de moins de douze ans ont une image négative du tribunal, basée sur ce qu'ils voient à la télévision.

NB - Il est à noter que les auditions du 24 mars 2000 ont eu lieu conjointement. Les propos ont souvent été relevés dans le cadre d'une discussion, plus que d'un exposé.

Une fois cette première série d'auditions terminée, la commission s'est accordé un temps de réflexion et plusieurs députés, notamment Mme Bugnon, ainsi que MM. Grobet et Pagani, ont accepté de rédiger des propositions de texte tenant compte des différentes interventions. Par ailleurs, la Commission législative chargée principalement d'étudier la validité des initiatives s'est vue particulièrement surchargée et les travaux sur le projet de l'audition des enfants n'ont pu reprendre que le 6 octobre 2000.

C'est lors de cette séance que les députés ont pu prendre connaissance du projet de M. Grobet ainsi que de celui de Mme Bugnon et M. Pagani élaboré avec l'aide du professeur Philippe Jaffé.

S'ensuit une discussion très nourrie et grâce aux remarques pertinentes de plusieurs commissaires, de nouveaux amendements sont proposés, ce qui permet au premier texte de voir le jour (annexe 3).

Celui-ci sera encore considérablement modifié avant d'être déposé au Grand Conseil, chaque mot étant pesé, la portée de chaque article étant systématiquement décortiquée. Le souci permanent des commissaires étant que l'enfant puisse s'exprimer le plus librement possible, en toute confiance et surtout sans que ses déclarations puissent par la suite lui porter un préjudice quelconque. De très longues discussions ont eu principalement lieu sur

la manière dont l'enfant serait informé de ses droits ; par écrit, par téléphone, par l'entremise de la protection de la jeunesse, le courrier serait-il officiel, adressé directement à l'enfant, etc. ?

le lieu d'audition, le bureau du juge est-il approprié, faut-il entendre l'enfant dans un lieu où il a l'habitude de se rendre, école, point de rencontre, etc. ?

l'âge de l'enfant, faut-il en fixer un à partir duquel l'enfant serait systématiquement entendu, faut-il laisser l'appréciation au juge, à la P.D.J. ?

l'enfant doit-il être accompagné, par une personne de confiance, par un spécialiste psychologue, pédiatre, pédo-psychiatre, avocat ?

que doit contenir le procès-verbal, les propos de l'enfant, un résumé du juge, peut-on imaginer deux types de procès-verbaux, l'un à usage exclusif des juges, l'autre qui pourrait le cas échéant être divulgué à des tiers, notamment en cas de recours ?

les juges doivent-ils être mis au bénéfice d'une formation particulière, doit-on réserver les auditions d'enfants à une Chambre particulière ?

Voilà une liste non exhaustive de questions que se sont posées les commissaires, tournant et retournant les phrases dans tous les sens, afin de tenter d'éliminer tout effet pervers ultérieur. Ceci pour montrer si besoin est à quel point ce sujet est délicat et a été traité avec tout le soin et la rigueur possibles.

A la fin de cette première et attentive lecture, décision est prise de soumettre le texte retenu par la commission (annexe 4) au Tribunal tutélaire, au Tribunal de 1re instance ainsi qu'à la directrice de la Protection de la jeunesse et à M. Jaffé.

Ouvrant la discussion, à la demande du président, Mme Stalder fait part de sa réticence sur un projet qu'elle juge compliqué et peu souple. Elle rappelle le message du Conseil fédéral qui mentionne que l'audition des enfants doit être effectuée avec souplesse et se demande finalement si ce projet est bien nécessaire, estimant quant à elle qu'il faut faire confiance aux juges et aux travailleurs sociaux.

Elle propose à la commission de rencontrer une nouvelle fois Mme Pfister-Liechti qui est en contact avec des magistrats d'autres cantons et qui pourrait éclairer la commission sur le fonctionnement de ceux-ci.

Mme Horneffer-Colquoun pense que le projet répond à des questions existantes mais qu'il paraît très compliqué. Elle précise s'être fait accompagner par M. Zulian, afin qu'une personne du terrain puisse expliquer à la commission comment s'effectuent les auditions des enfants au SPDJ et quelle procédure suivent les travailleurs sociaux. Elle ajoute enfin qu'il lui semble évident que les auditions ne doivent pas être effectuées en présence d'avocats. La position du SPDJ sur le projet de la commission sera rédigée à l'attention de la commission dans les plus brefs délais (lettre du 28 novembre, annexe 8).

M. Zulian explique donc à la commission les différentes étapes, ne manquant pas de préciser que le concours des parents est extrêmement précieux et que les droits de l'enfant leur sont clairement expliqués de même qu'à l'enfant. L'audition de l'enfant excède rarement une heure, elle peut avoir lieu aussi bien dans les locaux du SPDJ qu'au domicile de l'enfant. L'assistant social adapte son langage à l'âge de l'enfant, tente de le faire parler de sa vie en général, de l'école, de ses amis, de ses loisirs, afin de l'amener tranquillement à parler de la situation de divorce, dans le but de permettre à l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il sait ou a compris de la situation. Il reformule ensuite ses propos, afin d'être bien sûr d'avoir compris ce que l'enfant veut dire et lui demande s'il souhaite que ceux-ci soient mis à la connaissance de ses parents. L'enfant est enfin informé qu'il peut en tout temps s'adresser au SPDJ. A l'issue de cette audition, le collaborateur du SPDJ adresse un compte-rendu au juge. Il consigne également un rapport d'évaluation sociale à l'attention du SPDJ. Celui-ci rend compte du contexte familial, du climat des relations, des éventuels symptômes de l'enfant et essaye de déterminer si les dispositions proposées sont compatibles avec le bien de l'enfant.

Répondant à la question d'un commissaire, M. Zulian précise qu'il y a une systématique et que l'audition a lieu dans tous les cas, si elle est déléguée au SPDJ par le juge. Il est précisé enfin qu'il n'existe pas de statistiques sur les rapports d'évaluation.

Mme Proz Jeanneret remet à la commission une note de quatre pages constituant la position du Tribunal qu'elle préside sur le projet retenu par la Commission législative. Par ailleurs, elle précise que chaque procédure de divorce voit un rapport confié au SPDJ, par contre l'audition n'est pas systématiquement confiée à ce service et que l'enfant s'il refuse d'être auditionné n'est jamais forcé. Elle ajoute que sa juridiction procède depuis fort longtemps à des auditions d'enfants, que cela se passe généralement très bien et qu'elle est d'avis que c'est une bonne chose que l'enfant voie le juge qui va décider de l'avenir de sa famille.

Mme Cassanelli confirme ces propos et explique encore que tous les enfants de plus de 12 ans doivent être informés de leur possibilité d'être entendus par le juge. Les dossiers sont ensuite confiés au juge qui peut lui-même décider d'entendre un enfant plus jeune. Le projet lui semble également compliqué et contraignant et elle propose quelques pistes en vue d'amendements.

Des lettres de M. Mirimanoff, juge au Tribunal de 1ère instance et de M. Philippe Jaffé sont remises aux commissaires en fin de séance. (annexes 6 et 7).

Sur la base de ces auditions et des différentes consultations, la commission décide de modifier encore une fois le projet en prenant très largement en compte les amendements proposés par Mme Proz Jeanneret et M. Jaffé (la note du SPDJ n'étant toujours pas parvenue à la commission ce 24 novembre) et de le déposer ainsi au Grand Conseil, afin que celui-ci puisse le retourner à la commission afin qu'elle établisse le rapport sur l'ensemble des travaux. Cette procédure un peu compliquée a été rendue nécessaire, comme expliqué plus haut, par le fait que la commission avait été saisie par un amendement à une loi déjà votée par le Grand Conseil.

C'est ainsi que le 18 décembre 2000, le projet de loi 8432 fut déposé au Grand Conseil et renvoyé après un très bref débat à la Commission législative qui a repris ses travaux sur cet objet le 23 février 2001 .

Mme Stalder, déjà entendue sur ce sujet précédemment, est venue donner la position du plénum de la Cour de justice. Elle déclare que le plénum de la Cour considère que ce projet est inutilement compliqué et aurait préféré que la loi de procédure soit laissée en l'état. La Cour craint que ce projet soit traumatisant dans son application pour les enfants ; Mme Stalder rappelle à cet effet qu'un grand nombre de divorces se font à l'amiable et qu'il n'est pas utile d'entendre les enfants dans ces cas-là. En conclusion, elle a le sentiment que les députés ne font pas suffisamment confiance aux juges et croient que ceux-ci ne veulent pas entendre les enfants, ce qui est faux.

Mme Pfister-Liechti partage cet avis et explique avoir participé à la réforme de la LPC et donne ensuite plusieurs exemples d'auditions d'enfants manipulés par un parent et de la prudence qu'il faut avoir afin que la loi n'aboutisse pas à l'envers du but recherché. Elle fait ensuite quelques propositions concrètes d'amendements qui seront ensuite repris dans la discussion des commissaires. Elle mentionne, ensuite, que concernant l'âge, il est convenu qu'un enfant est capable de discernement à partir de douze ans. Elle rend attentive la commission au fait que les juges sont liés par l'avis des experts afin de ne pas faire de dégâts sur les enfants, elle se demande aussi s'il est nécessaire d'entendre les enfants dans les cas de divorce à l'amiable. Elle redoute, enfin, qu'avec les procédures d'appel un enfant puisse être auditionné plusieurs fois.

De leur côté, le Tribunal de 1re instance et le Tribunal tutélaire ont fait part de leurs remarques par écrit (annexes 9 et 10).

Mme Horneffer-Colquoun reprend en particulier la procédure de la loi concernant son service et fait part de ses remarques, ainsi que de celles de M. Heyer, nouveau directeur de l'Office de la jeunesse. Elle souhaiterait que la commission se base sur la longue pratique de son service pour préciser certains articles. Mme Horneffer-Colquoun estime que ce projet est beaucoup moins compliqué que précédemment, qu'il est assez souple et qu'elle n'y voit que peu de contraintes pour les enfants.

Estimant avoir très largement consulté les milieux concernés tout au long de l'élaboration de ce projet et grâce à l'excellent travail de remise à jour permanent effectué par M. Duport, la commission a pu procéder à un dernier tour de table et aux votes des amendements :

Ces trois dispositions, s'appliquent respectivement lorsque le juge est saisi d'une requête en mesures protectrices en matière d'union conjugale (art. 361), d'une requête en fixation des relations personnelles de l'enfant ou en attribution de l'autorité parentale conjointe (art. 368B) ou d'une requête ou demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage (art. 380).

Leur teneur a été précisée en des termes identiques, pour préciser le contenu du rapport d'évaluation demandé au SPDJ. Dans chaque cas, ce service devra mentionner les solutions envisagées par les parents à l'égard de l'enfant, ainsi que l'opinion de ce dernier à ce sujet.

Ces dispositions ont été adoptées sans modification.

Alinéa 3 :

La teneur de cet alinéa a été harmonisée avec celle de l'article 372, alinéa 3. En matière de relations personnelles et d'autorité parentale conjointe, l'audition du mineur s'impose, comme en matière de mesures de protection de l'enfant.

Le Tribunal tutélaire entendra donc le mineur selon les modalités fixées aux articles 387A à 387D, applicables par analogie.

Alinéa 4 : cf. supra.

Cette disposition a été adoptée sans modification.

Alinéa 2 : cf. supra.

Alinéa 3 : Cette disposition a été adoptée sans modification.

Reprise du projet de loi, avec la précision qu'il s'agit de la Section 1A (et non 1bis).

Rappelons que cette disposition, de même que les articles 387B et 387C, s'applique par analogie à l'audition de l'enfant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 364, al. 3), de la fixation des relations personnelles et de l'attribution parentale conjointe (art. 368B), ainsi que des mesures de protection de l'enfant (art. 372, al. 3).

L'obligation faite au juge d'entendre l'enfant constitue le corollaire du droit de ce dernier à être entendu par le juge personnellement. L'audition par le juge doit donc constituer la règle et l'audition déléguée (art. 387C) l'exception. Précisons à toutes bonnes fins que le complément apporté à l'article 380, alinéa 2 ne signifie en aucune façon que le juge pourra se contenter du résultat de l'enquête sociale confiée au SPDJ en application de cette disposition (cf. également infra, ad art. 387C, al. 2, lit b), ch. 5).

Par rapport au projet de loi, seul l'alinéa 3 a été modifié, la commission ayant estimé préférable de ne pas fixer de règles strictes lorsque plusieurs enfants doivent être entendus, notamment afin de permettre au juge d'entendre ces derniers ensemble s'ils en expriment le désir.

Le juge ne devra déléguer l'audition de l'enfant que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque le jeune âge de l'enfant ou d'autres motifs particuliers justifient le recours au SPDJ ou à une tierce personne ayant des qualifications particulières.

Par rapport au projet de loi, la seule modification apportée à cet article concerne le chiffre 5, lettre b) de l'alinéa 2, dont la nouvelle teneur évite tout risque de confusion entre l'audition déléguée au SPDJ en application de l'article 387C et le rapport d'évaluation demandé à ce service en application de l'article 380, alinéa 2.

Cette disposition a été amendée, dans le souci de ne pas rendre systématique l'audition de l'enfant en appel lorsque des décisions le touchant sont déférées à la Cour de justice.

La nouvelle formulation garantit néanmoins à l'enfant la possibilité d'être entendu par le juge dans le cadre de la procédure devant la Cour, s'il en exprime le souhait.

La commission a conservé tel quel cet alinéa, qui ne fait plus mention d'un refus du juge d'entendre un enfant capable de discernement. A teneur de l'article 387B, un tel refus n'est en effet pas possible, même si l'audition a été déléguée, puisque dans ce dernier cas le juge est tenu d'écouter personnellement l'enfant si celui-ci en fait la demande.

La commission a eu le souci de garantir à l'enfant son droit d'être entendu par le juge sans devoir recourir à la procédure, lourde, consistant à le pourvoir d'un curateur en vue de faire appel à la Cour de justice.

C'est enfin, après ces longs et laborieux travaux assortis d'une très large consultation, qu'un projet de loi voté à l'unanimité par 1 DC, 2 L, 1 AdG, 1 Ve, 2 S, 1 R vous est soumis, Mesdames et Messieurs les députés. Nous vous remercions de suivre la Commission législative dans ses conclusions et de permettre ainsi que les droits de l'enfant à exprimer son opinion sur toutes les questions l'intéressant dans le cadre de l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué soient clairement établis.

ANNEXE 1

p.21

ANNEXE 2

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :

Art. 361, al. 2 (nouveau, les alinéas 2 et 3 anciens devenant 3 et 4)

2 Si les époux ont un enfant mineur, une copie de la requête est adressée par le greffe au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPDJ), en vue de l'établissement d'un rapport d'évaluation.

Art. 364, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, s'il l'estime nécessaire, il peut ordonner la production de pièces ou l'audition de témoins.

3 Si une requête déploie des effets à l'égard d'enfants mineurs, le juge doit procéder à leur audition. Les articles 387A à 387D sont applicables par analogie.

Art. 368B, al. 4 et 5 (nouveaux)

4 S'il décide d'entendre le mineur, les articles 387A à 387D sont applicables par analogie.

5 Le Tribunal peut également charger le SPDJ d'établir un rapport d'évaluation.

Art. 372, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Tribunal tutélaire entend le mineur intéressé, à moins que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à son audition. Les articles 387A à 387D sont applicables par analogie.

Art. 380, al. 3 (nouveau, l'alinéa 3 ancien devenant 4)

3 Le juge peut d'emblée, le cas échéant dans la suite de la procédure, décider de confier une expertise psychologique soit de la situation de l'enfant, soit du fonctionnement familial, à un psychologue ou pédopsychiatre ayant la formation et l'expérience professionnelle requises.

Art. 385 (abrogé)

Art. 387A Avis aux parents (nouveau)

Si une requête commune ou une demande déploie des effets à l'égard d'enfants mineurs, le Tribunal doit aviser les parents de l'enfant des droits de ce dernier et des modalités de son audition par le juge.

Art. 387B Audition par le juge (nouveau)

1 Le juge doit entendre l'enfant, à moins que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à son audition.

2 Il procède à l'audition en dehors de la présence des parents et de leurs avocats.

3 Lorsque les conjoints ont la charge de plusieurs enfants, ceux-ci sont entendus séparément; au besoin, ils peuvent être entendus ultérieurement ensemble.

4 Lorsque le juge a délégué l'audition de l'enfant à un tiers (art. 387C), il décide, après avoir pris connaissance de la déclaration de l'enfant, le cas échéant de l'expertise psychologique ordonnée en application de l'article 380, alinéa 3, s'il estime nécessaire de l'entendre personnellement. Il est tenu d'écouter l'enfant si celui-ci en fait la demande.

5 Le juge consigne les déclarations de l'enfant ou un résumé de celles-ci dans un procès-verbal. Au préalable, il doit informer l'enfant que ses parents pourront en prendre connaissance et qu'il n'y consignera aucune déclaration sans son accord.

Art. 387C Audition déléguée (nouveau)

1 Lorsque le juge renonce à entendre lui-même l'enfant, il peut déléguer l'audition au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPDJ) ou à une tierce personne ayant la formation et l'expérience professionnelles requises.

2 En cas d'audition déléguée au SPDJ, ce service est tenu, dans le cadre de la mission conférée par le juge :

3 Lorsque le juge délègue l'audition de l'enfant à une tierce personne, l'alinéa 2 est applicable par analogie.

Art. 387D Procédure en cas d'appel (nouveau)

En cas d'appel contre le jugement portant sur des décisions touchant l'enfant, la Cour de justice charge le SPDJ d'en informer ce dernier, ainsi que de la réouverture d'une nouvelle procédure qui sera soumise aux mêmes règles que la procédure devant le juge de première instance, les articles 387A à 387C étant applicables par analogie.

Art. 394, al. 1, première phrase (nouvelle teneur, la seconde phrase demeurant inchangée)

1 Les jugements prononçant ou refusant le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage, les jugements sur mesures provisoires, ainsi que la décision du juge en matière de curatelle de représentation de l'enfant, sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours dès leur notification.

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Premier débat

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. En décembre 1999, nous avons adopté la nouvelle loi sur le divorce. Si vous vous le rappelez, nous avons adopté cette loi au pas de charge, car nous étions tenus par les délais d'application de la loi fédérale.

Certains députés n'étaient pas satisfaits de l'article concernant l'audition des enfants par le juge. Vu l'urgence de voter la loi, celle-ci a tout de même été adoptée, puisqu'elle devait entrer en vigueur au début de l'année 2001.

Lors de la séance plénière, notre collègue Rémy Pagani a présenté un amendement visant à améliorer cet article. Etant donné la délicatesse et la complexité du sujet, ce Grand Conseil a préféré envoyer cet amendement à la commission législative et voter telle quelle la loi sur le divorce.

Comme je vous l'ai dit, ce sujet était délicat et complexe, aussi la commission a procédé à un large éventail d'auditions d'experts et de spécialistes du domaine de l'enfant. A plusieurs reprises, nous avons également auditionné les juges qui sont en charge d'appliquer cette procédure. Tout au long de ces auditions, nous avons pu constater qu'il n'est pas aisé de recueillir les propos d'un enfant et que nous devions à tout prix mettre les meilleures conditions d'écoute en place, à la fois pour que l'enfant se sente en confiance et, surtout, pour qu'il ne soit à aucun moment pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents.

Ainsi, toute notre discussion a largement porté sur les conditions de cette audition, sur l'endroit où elle devait avoir lieu et sur son éventuelle délégation à la protection de la jeunesse.

A la fin de ce premier tour d'auditions, les membres de la commission ont déposé un projet, et j'aimerais, à cet égard, remercier très largement M. Duport qui a beaucoup contribué aux travaux de cette commission en mettant à jour, à chaque fois, tous les amendements que nous déposions de séance en séance - je le répète, des amendements très délicats qui nous faisaient revenir d'une séance à l'autre sur des votes précédents. M. Duport a fait un excellent travail de remise à jour, et nous avons ainsi pu déposer le projet de loi 8432.

Avec ce projet de loi, nous avons à nouveau entendu tous les experts, que ce soient les juges, la protection de la jeunesse ou des personnes - je pense en particulier à M. Philippe Jaffé - qui s'occupent d'auditions d'enfants, qui savent ce qu'il faut faire et, en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire...

Le projet qui vous est soumis cet après-midi a nécessité vraiment des heures de réflexion et de travail : il ne faudrait donc pas le modifier. Tous les juges en ont pris connaissance, et nous n'avons, depuis le dépôt de ce rapport, reçu aucun commentaire. J'imagine donc qu'il a été bien accueilli. Je vous demande donc de l'accepter tel qu'il vous est présenté.

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Je donne un grand coup de chapeau à la commission législative qui a fait un travail remarquable sur le droit de l'enfant à s'exprimer dans les procédures judiciaires, commission qui a eu l'intelligence de peser tous les aspects délicats liés à l'écoute de l'enfant.

Ecouter n'est pas facile, cela nécessite une conscience profonde et la capacité de suspendre nos jugements et nos préjugés. Ecouter n'est pas facile, cela requiert une ouverture au changement. Ecouter est un verbe actif qui signifie donner une interprétation et un sens à un message et accorder de la valeur à ceux qui bénéficient d'une écoute.

Les enfants méritent votre écoute et, surtout, votre soutien en plébiscitant ce projet de loi. 

M. Michel Halpérin (L). Je voudrais à mon tour, Mesdames et Messieurs les députés, rendre hommage à la commission législative pour l'immensité du travail qu'elle a engagé autour de ce sujet. Pour ceux d'entre vous qui auront eu le temps ou la curiosité, ou les deux, de lire ce rapport, il est impressionnant de voir quel type de réflexion a été engagée et mise en oeuvre, avec quel souci de préserver les enfants, tout en leur permettant d'exercer les droits que nous leur reconnaissons.

Et, cependant, je dois vous dire, Mesdames et Messieurs les députés, que je ne crois pas que nous puissions nous satisfaire de ce travail. Je ne dis pas qu'il faille le renvoyer à la commission, je dis simplement que mon analyse critique est la suivante :

En écoutant Mme de Tassigny, j'avais l'impression que nous légiférions «à neuf», c'est-à-dire qu'aucun texte de loi ne prévoit l'audition des enfants... Ce n'est pas le cas ! A l'heure actuelle, nous avons une norme légale, que nous avons adoptée dans des conditions d'urgence assez scandaleuses, d'ailleurs, que rappelait Mme Bugnon il y a un instant. Il est prévu à l'article 385 de la LPC que tout ce qui a trait aux contacts avec l'enfant doit faire l'objet d'un effort de ceux qui ont la charge de la procédure et que le juge, donc, ou un tiers nommé à cet effet, l'entende personnellement, de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition... (Brouhaha.)

Je sais que les enfants n'intéressent... Madame la présidente, je vous remercie d'appeler l'attention de ce public choisi ! Mais je sais que les députés ne font que semblant, en général, de s'intéresser aux vrais problèmes... Je parlerai donc pour le petit nombre de ceux que ça intéresse vraiment, et puis les autres feront, comme d'habitude, semblant !

Mesdames et Messieurs les députés, le texte prévoit déjà que les enfants doivent être entendus d'une manière ou d'une autre et de façon adéquate, en tenant compte de leur âge ou des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Il est prévu qu'en principe l'audition a lieu hors de la présence des parents et à huis clos, que l'enfant est informé de son audition, qu'il peut refuser de répondre, etc. Nous avons un texte qui a certes été adopté à la hâte, mais il existe. Il a cette espèce de flexibilité un peu vague qui permet ensuite, juge après juge, jugement après jugement, de lui donner une application raisonnable.

Dès le jour de son adoption, le député Pagani avait été inquiet de ce texte qu'il jugeait trop vague. Il avait proposé un amendement, qui figure dans les textes : je ne vais pas le relire... Il n'est pas très différent de ce que nous disons ici, mais il mettait en exergue - pour une fois je suis d'accord avec M. Pagani, et c'est rare... - la nécessité de préserver l'avenir de l'enfant et de faire en sorte que selon son âge il puisse ne pas être entendu. Et au fond, c'était ça le véritable objectif qu'il s'était donné. Sur ces faits, nous avions abouti à la conclusion que l'on ne pouvait pas légiférer en finesse dans les circonstances de l'époque, et nous avions renvoyé cela à plus tard. D'où le projet de loi dont s'est ensuite saisie la commission législative, qu'elle a amendé après les auditions dont Mme Bugnon vous a fait le résumé.

Quel est le résultat de ces auditions, à mon avis, Madame Bugnon ? Premièrement, vous avez vraiment procédé avec un souci du détail qui vous honore.

Deuxièmement, vous avez reçu des échos très divergents les uns des autres... Certains juges étaient plutôt pour, d'autres tout à fait contre, certains spécialistes du service de la protection de la jeunesse étaient d'accord avec une version, mais pas avec une autre, le Dr Jaffé, qui est un praticien remarquable, avait ses opinions à lui... Bref, vous vous êtes trouvée, comme ça nous arrive assez souvent, en situation d'avoir à faire une sorte de synthèse entre les points de vue qui avaient été exprimés pour arriver au plus grand dénominateur commun. Et vous l'avez fait avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, mais je ne suis pas satisfait du résultat, et je vais vous dire en deux mots pourquoi.

Vous avez débouché sur une série d'une demi-douzaine d'articles qui décrivent par le menu la manière dont les auditions d'enfants devraient se faire ou ne pas se faire, en tenant compte des critères de l'âge, etc. J'estime, pour ma part, que le résultat auquel vous aboutissez n'est pas vraiment très différent de celui du texte dont nous sommes partis, c'est-à-dire le texte tel qu'il existe aujourd'hui : il est plus détaillé, il est plus coercitif pour les juges et pour les travailleurs sociaux qui ont en charge de s'occuper de la protection de la jeunesse, mais le résultat est un carcan plus rigoureux, dont je ne peux pas vous dire, à l'heure où je vous parle, s'il aidera mieux les enfants que le système actuel. Je vous le dis en tant que parent et en tant que praticien : je ne suis pas convaincu par cette espèce de corset avec lequel nous avons décidé, plutôt que de laisser la jurisprudence le faire, comment procéder aux auditions des enfants, de quelle manière prendre en compte les âges et les circonstances particulières.... Cela ne me satisfait pas !

J'ai le sentiment que ce n'est pas mieux que ce qui existe et que nous allons simplement procéder autrement en faisant la moyenne des avis qui ont été exprimés, et je ne sais pas si cette moyenne est meilleure que ce qui aurait pu résulter d'un travail sur le terrain dans les années qui viendront. De sorte que ma préférence personnelle - et ce n'est pas du tout de l'hostilité face au travail que vous avez fourni - serait de laisser les choses se faire toutes seules, entre juges et justiciables, dans les années qui viennent, étant donné que nous n'avons pas la certitude que ce qui va se passer - ou ce qui se passe déjà - n'est pas bon, et que nous ne nous sentions obligés de légiférer que lorsque nous verrons qu'il y a de vrais dérapages ou des problèmes sérieux qui se posent. Aujourd'hui, nous le faisons à froid, mais sans certitude que ce que nous faisons est mieux que ce qui existe, et, dans le doute, je préférerais beaucoup qu'on ne le fasse pas.

C'est la raison pour laquelle - bien qu'il ait été représenté et ait agi avec vous dans cette recherche - le groupe libéral s'opposera à ce projet, en attendant que nous en sachions plus sur les besoins des enfants. 

M. Etienne Membrez (PDC). Ce projet de loi, comme la lecture du rapport par ailleurs fort complet en atteste, a fait l'objet de nombreuses modifications avant d'arriver à sa mouture d'aujourd'hui.

Mon propos est d'aller un peu dans le même sens que Me Halpérin, sans arriver à la même conclusion...

Effectivement, en lieu et place de laisser la jurisprudence affiner au cours des années ce nouveau principe de droit fédéral concernant l'audition des enfants dans les procédures judiciaires, notamment de divorce, on a préféré fixer dans la loi de procédure civile, de façon détaillée, l'attitude que le juge doit avoir en la matière ainsi que toutes les personnes concernées.

D'aucuns, et c'était le propos de Me Halpérin, pourront prétendre qu'on enlève au juge une partie de son pouvoir d'appréciation inhérent, en quelque sorte, à sa fonction. Ce n'est en tout cas pas le but recherché. Le but que nous avons toujours poursuivi en commission a eu pour fil conducteur le bien de l'enfant. Et les nouvelles règles de procédure qui vous sont proposées devraient constituer une aide pour tous ceux qui sont appelés à rendre la justice ou à y concourir. C'est le sens qu'il faut donner à des textes légaux que l'on pourrait taxer de perfectionnistes, s'apparentant davantage à des formulations réglementaires qu'à des formules légales. Encore que, entre règlement et loi, la différence n'est pas très grande.

Je m'empresse de dire que cette technique législative ne devrait pas faire école. Elle ne se justifie au cas particulier qu'en raison des intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux des enfants, trop souvent les premières victimes de la séparation de leur parents.

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne et en ce qui concerne le PDC, le projet de loi mérite d'être approuvé et je vous recommande chaleureusement de le faire.

Permettez-moi, pour terminer, d'ajouter encore un mot pour regretter que la passion avec laquelle on a défendu l'enfant dans ce domaine ne se soit pas manifestée à un autre moment de nos discussions, notamment lorsqu'il a été question d'étendre le partenariat aux couples hétérosexuels et qu'on a banalisé l'institution du mariage, d'une part, et affaibli d'autre part - je ne veux pas dire «mis en cause» - la famille, qui reste véritablement le lieu, l'endroit où l'enfant se développe le mieux.

C'est bien de défendre l'enfant dans les difficultés que rencontrent ses parents au cours de leur existence, mais c'est encore mieux de les défendre en amont, c'est-à-dire dans le cadre de la famille !

Des voix. Bravo ! 

Mme Christine Sayegh (S). Le droit des enfants d'être entendus dans la procédure en divorce n'est pas nouveau dans le droit genevois, puisque nous l'avions prévu dans le droit cantonal. Maintenant effectivement, avec le nouveau droit du divorce, ce droit est applicable dans tous les cantons.

A l'initiative du député Pagani - inspiré par les Vaudois, d'ailleurs - il s'est avéré utile de préciser dans la loi d'application cantonale genevoise les modalités de l'audition de l'enfant et de ne pas se limiter à mentionner uniquement le droit d'être entendu. Si certains juges l'ont ressenti comme une défiance par rapport à la magistrature, d'autres ont été moins critiques à cet égard. La défiance des juges a peut-être été rappelée il y a un instant avec l'opposition à ce projet de loi.

Les diverses auditions effectuées ont convaincu l'ensemble des commissaires du bien-fondé de cette démarche, qui permet d'harmoniser la procédure sur des points délicats tels que la manière d'informer l'enfant de ses droits, le contenu du procès-verbal, le degré de confidentialité... Le discours des juges qui auditionnent les enfants diffère du discours de ceux qui vont devoir s'initier à cet exercice délicat quant à la méthode à utiliser.

Cette loi procède également du principe de la transparence et donne une base claire à cette procédure. Rappelons que seuls les juges du Tribunal tutélaire ont la pratique des auditions d'enfants !

Je reviendrai sur vos propos, Monsieur Membrez, puisque vous croyez que les enfants d'un couple non marié sont moins bien protégés en matière du droit d'être entendu que les enfants d'un couple marié. Eh bien, vous avez tort, Monsieur Membrez ! En effet, les seuls juges à avoir l'expérience de l'audition des enfants sont précisément les juges du Tribunal tutélaire, parce que, quand il y a un problème relationnel entre un enfant et l'un de ses parents qui ne sont pas mariés, c'est au Tribunal tutélaire d'auditionner l'enfant.

L'enfant de parents non mariés confrontés à un problème de droit de garde ou de droit de visite a toujours été entendu par le Tribunal tutélaire alors que ce n'est pas le cas pour l'enfant de parents mariés. Votre exemple n'est donc pas pertinent.

Les juges du Tribunal de première instance, bien qu'ils aient eu sur le plan cantonal la possibilité d'entendre les enfants, n'ont que très rarement exercé ce droit, le droit de demander à un enfant de s'exprimer. Peut-être que la magistrature éprouve une certaine méfiance devant cette loi, parce qu'on lui impose une certaine manière de faire... Monsieur Halpérin, en tant que mère de famille, je souhaite... (L'oratrice est interpellée.) Oui, comme vous, je suis aussi mère de famille, voyez-vous, et j'estime que l'on doit garantir le droit de l'enfant d'être entendu et qu'on doit imposer une procédure à la magistrature.

Je pense que ce projet de loi, Monsieur Halpérin, Monsieur Membrez, Mesdames et Messieurs les députés, a été bien réfléchi et avec nuance. J'aimerais donc que le parti libéral change d'avis, et je vous invite tous à voter ce projet de loi. 

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Je profite quand même de la dernière fois où je suis assise à cette table pour constater le désintérêt de ce parlement quand on parle des enfants... C'est assez hallucinant ! Surtout sur un sujet aussi important, je n'arrive pas à admettre qu'il y ait un tel brouhaha dans la salle ! C'est vraiment très pénible !

Je vais réagir aux propos de M. Halpérin... Je dois tout de même dire que tant le début de l'intervention de M. Halpérin que celle de Mme de Tassigny nous vont droit au coeur, parce qu'il est vrai que nous avons beaucoup travaillé. C'est sincère ! Et il est vrai que j'ai pris très à coeur la rédaction de ce rapport, parce que je connais le domaine de l'enfance, parce que je m'occupe d'enfants depuis plusieurs années et que j'en ai moi-même. Je suis donc particulièrement sensible au domaine de l'enfance. Je n'ai d'ailleurs pas tellement été entendue ici à ce sujet !

J'aimerais simplement revenir sur vos propos, Monsieur Halpérin, car vous dites en substance que la loi initiale à laquelle vous vous êtes référé n'était pas si mal que cela et qu'on aurait pu la conserver. Cette loi, si vous vous en souvenez - je n'ai pas le texte sous les yeux - commençait par ces mots : «Pour régler le sort de l'enfant...» Rien que ces mots étaient choquants ! Rien que pour cela, il valait la peine de reprendre cette loi, parce qu'il n'est pas question de «régler le sort de l'enfant», mais bien plutôt d'essayer de l'entendre, de l'écouter et de voir comment son sort pourrait être amélioré.

Le projet que nous avons proposé, plus qu'un carcan - parce que je trouve le terme «carcan» vraiment très dur - est un regroupement de règles de procédure. Et vous savez très bien que les juges appliquent la loi assez différemment et avec une certaine souplesse... On a pu le constater lors des auditions. On peut donc espérer qu'ils ne considéreront pas ce projet comme un carcan, mais plutôt comme un cadre de procédure dans lequel ils pourront se retrouver.

Nous avons quand même été étonnés par toutes les auditions qui ont été faites en commission... Certains juges, notamment ceux du Tribunal tutélaire - je pense à Mme Proz, en particulier - ont l'habitude d'entendre des enfants et ils ont une excellente approche avec les enfants... D'ailleurs, Mme Proz a voulu rassurer ses collègues en disant que les enfants n'étaient pas des monstres et qu'il était très facile de les entendre. Mais, c'est vrai, d'autres juges sont très réfractaires. Pourquoi le sont-il ? Ont-ils peur ? Peur de manquer de temps ? Plein de choses entrent en ligne de compte. Et c'est vrai qu'auditionner un enfant prend du temps et que la formation de magistrat ne prépare pas à cet exercice qui correspond mieux à une formation d'éducateur. Il n'est en effet pas facile de saisir à quel moment la parole de l'enfant est importante. C'est aussi pour cette raison que nous avons mis beaucoup de garde-fous, par exemple en leur permettant de s'adjoindre des experts, des personnes de confiance. Vraiment, à aucun moment, ce projet n'a voulu être une marque de défiance à l'égard des juges. J'espère qu'ils ne l'ont pas pris ainsi, et le fait qu'ils n'aient pas réagi au dépôt de ce rapport me fait dire que cela n'allait effectivement pas dans ce sens.

Enfin, je dirai en conclusion que le droit de l'enfant d'être entendu par le juge fait non seulement partie de la loi fédérale, mais surtout de ses droits. Et c'est surtout sur ce point que nous avons travaillé, pour déterminer comment, dans le canton, nous pouvions appliquer cet article des droits de l'enfant de la manière la meilleure pour que sa parole soit respectée.

Avant de passer au vote, je signale qu'un amendement sur l'entrée en vigueur a été déposé au bureau lors de notre précédente séance. 

Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). J'ai une proposition d'amendement à faire sur l'article 385, dont la teneur est la suivante :

«Il ne sera pas procédé à l'audition de l'enfant dans le cas d'une procédure de divorce très conflictuelle, car c'est placer les enfants en conflit de loyauté insupportable vis-à-vis de leurs parents.»

Si je dis cela, c'est que, dans le cadre de mon divorce, une demande a été faite de ne pas les entendre, alors qu'ils avaient à l'époque 4 ans et demi et 6 ans. Mais il y a eu ce qu'on appelle, d'après l'article 225, l'audition des parents et alliés - ce qui ne se fait normalement pas, sauf dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de retrait éventuel de la garde des enfants à leur mère. Je ne veux pas faire référence à mon cas personnel, mais je voudrais quand même expliquer que, dans un tel cas, le fait d'auditionner les enfants ne peut que leur faire du mal. Les miens vont à la Guidance infantile depuis deux ans et demi et, malheureusement, ils vont mal ! Je pense donc qu'il ne faut pas systématiquement entendre les enfants dans le cadre d'une procédure de divorce.

Je peux vous donner mon amendement, Madame la présidente ? 

La présidente. Oui, il faut nous l'apporter, Madame la députée !

Madame Nicollier, vous avez la parole.

Mme Vérène Nicollier (L). En fait, si je prends la parole ce soir, c'est aussi pour rappeler ce qu'ont dit M. Halpérin et d'autres préopinants. Nous sommes évidemment satisfaits et heureux que la commission législative que je préside en ce moment ait pris le temps nécessaire à l'étude d'un projet de loi extrêmement délicat permettant à l'enfant de s'exprimer dans le cadre de procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué.

Je souligne tout de même que, si les libéraux n'ont pas signé ce projet de loi, c'est pour tenir compte de certaines réticences émises par les magistrats et praticiens auditionnés. Nous avons en effet entendu avec beaucoup d'intérêt et écouté avec beaucoup d'attention les avis de nombreux praticiens, avis relatés dans le rapport de façon très sensible par Mme Bugnon. Ces praticiens, qu'ils soient issus du corps médical, de la Cour de justice, du service de protection de la jeunesse, soucieux de se rallier au droit supérieur, soucieux de prendre en compte l'avis des enfants dans des situations dont nous aimerions tous qu'elles n'existassent point, soucieux du bien-être de nos enfants victimes bien involontaires de situations, voire de drames traumatisants, soucieux, enfin, de ces situations difficiles, émettaient malgré tout certains doutes quant aux moyens utilisés et aux résultats obtenus. N'allait-on pas transformer l'enfant en otage ? Il suffit effectivement d'une maladresse de langage, d'une incompréhension de l'interlocuteur, d'une maladresse dans l'audition de l'enfant, pour transformer la situation en catalyseur d'un traumatisme supplémentaire. Il a d'ailleurs été dit par une des personnes auditionnées que ce projet de loi était trop compliqué.

Je considère en effet que le mieux est hélas souvent - en l'occurrence, c'est le cas - l'ennemi du bien. Si notre devoir est de nous accommoder du droit supérieur et, surtout, de la sauvegarde du bien-être de nos enfants, il eût fallu que ce projet de loi laisse une certaine liberté d'action à ceux qui l'appliquent.

Ces quelques remarques priveront sans doute notre groupe de saluer positivement ce projet de loi. Quant à moi, je m'abstiendrai. 

Mme Christine Sayegh (S). Nous prendrons position sur l'amendement de Mme Lonfat en deuxième débat. Je voulais surtout, car j'ai oublié de le faire dans mon intervention précédente, remercier infiniment Mme Bugnon pour son excellent travail et son non moins excellent rapport.

Une voix. Racolage ! 

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Je ne prends pas la parole pour dire merci pour les remerciements, je vous rassure !

Je voulais tout d'abord vous demander, Mesdames et Messieurs les députés, de ne pas suivre l'amendement proposé par Mme Lonfat...

Toutefois, je tiens juste à vous rassurer, Madame Lonfat, dans le sens où nous avons fait très attention à chaque situation - et les juges sont tout de même des gens qui savent ce qu'ils font - et où nous avons vraiment été soucieux que les enfants ne soient à aucun moment pris dans un conflit de loyauté. Le juge ne devra évidemment pas demander à l'enfant s'il préfère aller chez son père ou chez sa mère et il devra être assez fin - ou alors, comme je l'ai dit, si cela lui semble difficile, il pourra s'adjoindre la compétence d'experts - pour déterminer si un enfant a été manipulé ou non. Il est clair que vous vivez une situation difficile, mais il ne faut pas faire un amendement d'après un cas particulier. Nous avons véritablement tenté de mettre tous les garde-fous possibles pour que les enfants soient protégés. Je peux vous en donner la garantie et vous rassurer à cet égard.

Madame Nicollier, venant de votre part - de M. Halpérin, cela ne m'a pas beaucoup gênée... - vos propos me dérangent. En effet, vous avez été présidente de cette commission et vous avez participé avec beaucoup d'enthousiasme aux travaux. Or, à aucun moment - malheureusement - je ne vous ai entendue faire état des critiques que vous formulez aujourd'hui. Pour moi, c'est une surprise de voir que les libéraux se retirent de ce projet, et je trouve regrettable que cela se passe de cette manière. Je pouvais imaginer qu'il s'agissait d'un peu d'autoritarisme de la part de votre chef de groupe... (Exclamations.) ...mais je vois que ce n'est pas le cas... C'est dommage, Madame, parce que, je le répète, vous n'avez ouvert cette brèche à aucun moment lors des travaux de commission ! 

M. Michel Halpérin (L). Je ne sais pas si c'est parce que nous parlons des enfants, donc d'éducation, que Mme Bugnon me voit soudain comme un homme très autoritaire, une sorte de père Fouettard... Soudain, car vous ne me l'aviez jamais fait sentir jusqu'ici ! C'est enfin l'heure de la vérité ! (Exclamations.) Bon, j'en prends acte ! C'est peut-être la dernière occasion qui m'est donnée de faire à ce parlement, dans sa composition actuelle, toutes mes excuses pour les impatiences et la brutalité, voire l'autoritarisme de mes interventions. Cela étant dit et ces excuses étant manifestement acceptées par votre silence complice... (Rires.) ...sauf celui de M. Lescaze qui, lui, continue à réprouver... (Rires.) ...je souhaite apporter deux corrections à l'impression que j'ai dû vous donner tout à l'heure.

Je ne pense pas que les juges se méfient de cette loi, même si certaines de leurs lettres donnent cette impression. Je pense que certains d'entre eux s'imaginent peut-être qu'on se défie d'eux, mais ce n'est pas vrai sauf de M. Lescaze qui en a fait profession... Ce que je crois en revanche, c'est que parler non pas à un enfant mais avec un enfant, entendre un enfant, n'est pas un exercice facile et, dans ce sens-là, je crois que ceux des juges qui ont la lucidité de comprendre qu'il ne suffit pas d'être magistrat pour savoir parler ou écouter, et a fortiori un enfant, sont dans le vrai. Comme le disait quelqu'un qui m'était très proche : pour écouter un enfant, il ne faut pas se pencher vers lui, il faut se hisser vers lui... C'est un travail extraordinairement difficile, qui demande une préparation intérieure forte, et je crains qu'à vouloir normativer l'écoute on finisse par lui donner l'apparence de la bonne écoute, mais que ça reste une apparence... Et, dans les relations avec les enfants, je préfère personnellement que les élans du coeur se substituent aux capacités de réglementer le fonctionnement de l'audition. Là est l'entier de mon doute, et c'est ce que je voulais vous préciser.

Ce doute m'amène à ne pas voter ce projet, parce que je préfère le flou qui permet les élans du coeur à la rigidité réglementaire qui les rend peut-être un peu plus difficiles, mais je n'ai pas forcément raison... Mon expectative, c'est que les enfants restent le bien le plus précieux et le plus fragile dont nous ayons la responsabilité.

Cela étant, je voudrais dire encore un mot - et ne pas intervenir à nouveau tout à l'heure à votre grand dam - pour expliquer pourquoi je ne voterai pas votre amendement, Madame Lonfat. Vos craintes sont justifiées : il faut faire en sorte que les enfants ne deviennent pas les enjeux de la bagarre entre leurs parents ; il ne faut pas les mettre en conflit de loyauté... Mais la commission a parfaitement vu cet aspect des choses et l'a approfondi. Dans son rapport, Mme Bugnon l'explique extrêmement bien, et j'estime, Madame Lonfat, si ce texte est adopté, qu'il contient déjà la cautèle que vous voudriez y mettre en d'autres termes. En effet, vous verrez qu'à l'article 387B il est dit, dans le texte proposé par la commission, que «le juge doit entendre l'enfant, à moins que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à son audition». Et, à l'évidence, parmi les motifs importants, il y a tous les risques de manipulation d'un enfant par les parents ou, ce qui arrive aussi, Mesdames et Messieurs les députés, les risques de manipulation des magistrats par un enfant - cela se produit en effet également.

Voilà ce que je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs les députés, pour expliquer plus clairement à Mme Bugnon les sources de mon autoritarisme naturel...  

Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). Vu les explications qui ont été données et après avoir relu l'article 387B, je retire mon amendement. Michel Halpérin et Mme Bugnon viennent de bien expliquer le pourquoi de la chose. J'étais, il est vrai, simplement inquiète à ce sujet pour avoir vécu cette situation.  

Mme Vérène Nicollier (L). Je voudrais répondre à Mme Bugnon que j'ai toujours participé à ces travaux avec énormément d'intérêt, mais, en tant que présidente, il me semble que j'avais aussi un devoir de réserve à respecter. Et il est vrai que j'ai toujours émis des doutes quant aux contraintes appliquées dans ce projet de loi. J'aurais préféré qu'on laisse passer un peu de temps pour avoir une expérience en la matière, d'où mes doutes aujourd'hui encore. 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que l'article unique (souligné).

Article 2 (souligné)

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement proposant un article 2 (souligné) nouveau, «Entrée en vigueur», dont la teneur est la suivante :

«La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle et s'applique aux procédures en cours.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

La présidente. L'article unique souligné devient ainsi l'article 1 souligné.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :

Art. 361, al. 2 (nouveau, les alinéas 2 et 3 anciens devenant 3 et 4)

2 Si les époux ont un enfant mineur, une copie de la requête est adressée par le greffe au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPDJ), en vue de l'établissement d'un rapport d'évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l'égard de l'enfant, ainsi que l'opinion de ce dernier à ce sujet.

Art. 364, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, s'il l'estime nécessaire, il peut ordonner la production de pièces ou l'audition de témoins.

3 Si une requête déploie des effets à l'égard d'enfants mineurs, le juge doit procéder à leur audition. Les articles 387A à 387D sont applicables par analogie.

Art. 368B, al. 3 (nouvelle teneur) et 4 (nouveau)

3 Il entend les père et mère et le mineur intéressé, à moins que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à son audition. Les articles 387 A à 387 D sont applicables par analogie.

4 Le Tribunal peut également charger le SPDJ d'établir un rapport d'évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l'égard de l'enfant, ainsi que l'opinion de ce dernier à ce sujet.

Art. 372, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Tribunal tutélaire entend le mineur intéressé, à moins que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à son audition. Les articles 387A à 387D sont applicables par analogie.

Art. 380, al. 2 (nouvelle teneur) et 3 (nouveau, l'alinéa 3 ancien devenant 4)

2 Si les époux ont un enfant mineur, une copie supplémentaire de la requête ou de la demande est adressée par le greffe au SPDJ en vue de l'établissement d'un rapport d'évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l'égard de l'enfant, ainsi que l'opinion de ce dernier à ce sujet.

3 Le juge peut d'emblée, le cas échéant dans la suite de la procédure, décider de confier une expertise psychologique soit de la situation de l'enfant, soit du fonctionnement familial, à un psychologue ou pédopsychiatre ayant la formation et l'expérience professionnelle requises.

Art. 385 (abrogé)

Art. 387A Avis aux parents (nouveau)

Si une requête commune ou une demande déploie des effets à l'égard d'enfants mineurs, le Tribunal doit aviser les parents de l'enfant des droits de ce dernier et des modalités de son audition par le juge.

Art. 387B Audition par le juge (nouveau)

1 Le juge doit entendre l'enfant, à moins que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent à son audition.

2 Il procède à l'audition en dehors de la présence des parents et de leurs avocats.

3 Lorsque les conjoints ont la charge de plusieurs enfants, ceux-ci sont entendus ensemble ou séparément.

4 Le juge consigne les déclarations de l'enfant ou un résumé de celles-ci dans un procès-verbal. Au préalable, il doit informer l'enfant que ses parents pourront en prendre connaissance et qu'il n'y consignera aucune déclaration sans son accord.

5 Le juge peut exceptionnellement déléguer l'audition de l'enfant à un tiers (art. 387 C). Il décide, après avoir pris connaissance de la déclaration de l'enfant, le cas échéant de l'expertise psychologique ordonnée en application de l'article 380, alinéa 3, s'il estime nécessaire de l'entendre personnellement. Il est tenu d'écouter l'enfant si celui-ci en fait la demande.

Art. 387C Audition déléguée (nouveau)

1 Lorsque le juge renonce à entendre lui-même l'enfant, il peut déléguer l'audition au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPDJ) ou à une tierce personne ayant la formation et l'expérience professionnelles requises.

2 En cas d'audition déléguée au SPDJ, ce service est tenu, dans le cadre de la mission conférée par le juge :

3 Lorsque le juge délègue l'audition de l'enfant à une tierce personne, l'alinéa 2 est applicable par analogie.

Art. 387D Procédure en cas d'appel (nouveau)

En cas d'appel contre le jugement portant sur des décisions touchant l'enfant, la Cour de justice charge le SPDJ d'en informer ce dernier, ainsi que de la réouverture d'une nouvelle procédure. Le SPDJ demande à l'enfant s'il a des observations à transmettre à la Cour de justice ou s'il demande à être entendu par un juge. Dans ce dernier cas, les articles 387 A à 387 C sont applicables par analogie.

Art. 394, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les jugements prononçant ou refusant le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage, les jugements sur mesures provisoires, ainsi que la décision du juge en matière de curatelle de représentation de l'enfant, sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours dès leur notification. Conformément à l'article 149, alinéa 1 CC, le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet d'un appel dirigé contre le prononcé du divorce que pour vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle et s'applique aux procédures en cours. 

PL 8356-A
9. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD) (A 2 08). ( -) PL8356
Mémorial 2000 : Projet, 7641. Renvoi en commission, 7714.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission judiciaire

En date du 26 octobre 2000, le Grand Conseil a renvoyé à la Commission judiciaire le projet de loi du Conseil d'Etat (PL 8356) sur l'information du public et l'accès aux documents (ci-après : LIPAD) (Mémorial du GC 45/VIII 7641-7714). Ce projet fait suite à la motion 762 votée le 23 octobre 1998 (Mémorial du GC 1998 42/VI 5420-5439, 1991 43/V 5118-5147).

1. Le texte issu des travaux de la Commission judiciaire comporte d'assez nombreuses modifications par rapport à celui du projet du Conseil d'Etat. Les modifications rédactionnelles ne font pas systématiquement l'objet de commentaires dans le cadre du présent rapport. Ce dernier commente essentiellement les modifications apportées au projet de loi du Conseil d'Etat. Pour les dispositions de ce projet dont la Commission judiciaire a avalisé le contenu, référence peut être faite à l'exposé des motifs dont le Conseil d'Etat a accompagné le projet de loi 8356, et le cas échéant aux observations complémentaires que la Commission judiciaire a souhaité voir consignées dans le présent rapport.

Quant à lui, le mot « votes » recouvre le sens dans lequel chacun des membres d'une institution s'est prononcé sur les sujets ayant fait l'objet d'un vote.

C'est dans l'optique susmentionnée que les juges et jurés n'ont pas le droit de faire état des délibérations et votes intervenus à l'occasion d'audiences tenues à huis clos ou en chambre du conseil (cf. art. 102, al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, modifié par l'art. 42, al. 13). De même, d'après l'art. 94, al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil (B 1 01), le huis clos oblige au secret toutes les personnes présentes dans la salle.

Eu égard au vaste champ d'application de la loi, les situations susceptibles de se présenter peuvent être fort variées sur le sujet de la publicité des séances. C'est pourquoi ces règles générales sont complétées par des dispositions permettant d'y déroger à certaines conditions, que ce soit dans le sens d'une plus grande ouverture (art. 4, al. 1 et art. 5, al. 2) ou d'une certaine fermeture (art. 9, al. 2, art. 11, al. 2, art. 15, al. 4).

Alinéas 2 et 3 : après un intense débat l'alinéa 2 est scindé en deux et l'alinéa 3 initial est supprimé. La spécificité de ces deux alinéas reprend la pratique déjà en vigueur.

Avant de les commenter, il y a lieu de souligner que l'instauration d'un droit individuel d'accès aux documents représente l'innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu'implique l'abandon du principe du secret. Les débats ont d'ailleurs été nourris sur la question de savoir si l'accès à l'information devait être reconnu à toutes et tous ou s'il devait se limiter aux citoyennes et citoyens, terme pris dans son sens constitutionnel, soit les personnes ressortissantes du pays. La commission unanime a opté pour le droit d'accès à l'information pour chacun sans limitation géographique ou de nationalité.

La commission judiciaire partage l'avis qu'il est opportun d'instaurer un droit de rectification en faveur des institutions dès lors qu'elles se trouvent obligées d'informer. Il serait contraire à une information transparente qu'elles soient démunies de moyens lorsque l'information est inexacte. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà avalisé la constitutionnalité d'un droit de rectification cantonal ayant la finalité et les limites retenues par le présent projet de loi (ATF 112 Ia 404, Association vaudoise des journalistes). Cette finalité est de protéger la rectitude de l'information factuelle, et nullement de protéger la personnalité des institutions ainsi que de leurs organes ou des membres qui les composent. Le droit de rectification se limite par ailleurs aux produits de presse périodiques, à l'exclusion de la radio et de la télévision, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

La commission fait par ailleurs confiance à la chancellerie quant au contenu de l'article 42 compilant les modifications à d'autres lois et résultant de l'adoption de la LIPAD.

Mesdames et Messieurs les députés, la Commission judiciaire a étudié avec grand intérêt ce projet de loi qui concrétise une volonté générale de notre Parlement d'instaurer le principe de la transparence des activités de l'Etat et des institutions concernées. Les commissaires ont eu à coeur de préserver dans le cadre de l'application de la LIPAD, l'autonomie des institutions et le principe de la publicité en étudiant avec attention les exceptions, afin de garantir au mieux le but de la loi.

ANNEXE

a) PL 8356 Projet de loi sur l'information du public et l'accès aux documents

b) M 762-B Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de Mmes Claire Torracinta-Pache et Christine Sayegh sur l'information du public

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de garantir la transparence des activités étatiques et para-étatiques afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique et la participation des citoyens à la vie publique.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux institutions suivantes (ci-après : les institutions) :

2 Le Conseil d'Etat désigne les personnes morales et autres organismes de droit privé détenus majoritairement par une ou plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1 ainsi que les délégataires de tâches de droit public cantonal ou communal auxquels les principes posés par la présente loi doivent s'appliquer, en précisant l'étendue et les modalités de cet assujettissement.

3 La présente loi ne s'applique pas aux institutions visées aux alinéas 1 et 2 si et dans la mesure où elles sont soumises à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, du ..............................

4 La législation sur la protection des données personnelles, le droit fédéral ainsi que les lois régissant les procédures judiciaires et administratives sont réservés.

Art. 3 Publicité

1 Les séances des institutions sont publiques dans la mesure prévue par la législation, sans préjudice des dispositions différentes résultant de traités internationaux et du droit fédéral.

2 La publicité d'une séance n'implique le droit pour les journalistes accrédités d'y effectuer des prises de vues et de sons et de la retransmettre que dans la mesure où le déroulement des débats ne s'en trouve par perturbé et sous réserve des directives décrétées par l'institution considérée pour sauvegarder des intérêts légitimes prépondérants.

3 Lorsqu'une séance se tient à huis clos, l'institution considérée peut néanmoins y admettre les journalistes accrédités pour autant qu'un intérêt public prépondérant justifie cette dérogation au défaut de publicité. Les autres dispositions de la présente loi restent réservées.

Art. 4 Séances plénières

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2 Le Grand Conseil siège à huis clos pour se prononcer :

Art. 5 Séances du bureau et des commissions parlementaires

1 Les séances du bureau et des commissions du Grand Conseil se tiennent à huis clos.

2 En accord avec le bureau du Grand Conseil, les commissions parlementaires peuvent toutefois admettre la présence de journalistes accrédités ou même du public aux séances qu'elles consacrent à des auditions présentant un intérêt général marqué ou à l'examen d'importantes modifications constitutionnelles.

Art. 6 Dossiers et documents

1 Les documents faisant l'objet de délibérations publiques sont remis sans frais aux journalistes accrédités.

2 Les autres documents du Grand Conseil sont régis par les dispositions du chapitre IV.

Art. 7 Séances

Les séances du Conseil d'Etat et de ses délégations se tiennent à huis clos.

Art. 8 Administration cantonale et commissions

1 Les séances organisées au sein de l'administration cantonale ainsi que les séances des commissions qui dépendent du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Pour les commissions, le Conseil d'Etat peut déroger à cette règle, de façon générale ou de cas en cas, en décrétant de telles séances ouvertes aux journalistes accrédités ou même au public lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie et que le bon fonctionnement des commissions et le bon déroulement des séances considérées ne s'en trouvent pas perturbés. Il fixe au besoin les modalités de cette publicité. Il doit consulter au préalable la commission considérée et le médiateur.

Art. 9 Tribunaux et commissions de recours

La publicité des audiences des tribunaux et des commissions de recours est régie par la loi dans les limites fixées par les traités internationaux, le droit fédéral et la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.

Art. 10 Autres commissions et services administratifs

1 Le conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos.

2 Les séances des services administratifs et autres commissions qui dépendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

Art. 11 Exécutifs communaux

Les exécutifs communaux siègent à huis clos.

Art. 12 Conseils municipaux

1 Les séances des conseils municipaux sont publiques.

2 Les conseils municipaux siègent à huis clos :

3 Les commissions des conseils municipaux siègent à huis clos. Avec l'accord du Conseil d'Etat, elles peuvent toutefois admettre la présence de journalistes accrédités ou même du public aux séances qu'elles consacrent à des auditions présentant un intérêt général marqué.

Art. 13 Groupements intercommunaux

Les séances des groupements intercommunaux se tiennent en public lorsque les organes qui y siègent délibéreraient publiquement si la séance avait lieu au sein d'une seule commune.

Art. 14 Etablissements et corporations de droit public

1 Les séances des organes exécutifs et des directions des établissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux se tiennent à huis clos.

2 Les séances des organes délibératifs de ces institutions qui sont comparables à des assemblées générales ou des assemblées des délégués sont publiques. Le Conseil d'Etat est habilité à restreindre ou supprimer la publicité de ces séances en raison d'un intérêt prépondérant, après consultation de l'institution considérée et du médiateur.

3 Les séances des services administratifs de ces institutions et celles des commissions dépendant d'elles ne sont pas publiques.

4 Le Conseil d'Etat peut déroger à la règle du huis clos prévue aux alinéas 1 et 3, de façon générale ou de cas en cas, en décrétant de telles séances ouvertes aux journalistes accrédités ou même au public lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie et que le bon fonctionnement des institutions et le bon déroulement des séances considérées ne s'en trouvent pas perturbés. Il fixe au besoin les modalités de cette publicité. Il doit consulter au préalable l'institution considérée et le médiateur.

Art. 15 Organismes intercantonaux

Le Conseil d'Etat s'efforce d'obtenir l'accord des cantons parties à des organismes intercantonaux pour que les séances de ces derniers soient publiques dans la mesure où elles le seraient s'il s'agissait d'organes, de services administratifs ou de commissions d'institutions soumises exclusivement à la présente loi.

Art. 16 Principes

1 Les institutions informent sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 Elles donnent spontanément l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.

3 Elles facilitent la diffusion de l'information par des moyens appropriés, compte tenu de leurs moyens et de l'importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l'information.

4 Elles communiquent systématiquement aux médias les informations qu'elles diffusent, en tenant compte de leurs structures et modes d'organisation ainsi que de leurs spécificités, tout en respectant l'égalité de traitement.

Art. 17 Organisation

1 Des responsables doivent être désignés et des procédures être mises en place au sein des institutions pour assurer la diffusion active des informations prévue à l'article 16, ainsi que pour traiter les demandes d'accès aux documents régies par la présente loi.

2 Les directives et mesures à prendre à cette fin sont du ressort :

3 Le Conseil d'Etat désigne les organes et services habilités à diffuser les alertes ou les communiqués urgents prévus par le droit fédéral.

4 Les institutions adoptent des systèmes adéquats de classement des informations qu'elles diffusent ainsi que des documents qu'elles détiennent, afin d'en faciliter la recherche et l'accès.

Art. 18 Grand Conseil

1 Les débats du Grand Conseil sont consignés sans retard au Mémorial des séances du Grand Conseil, qui doit être rendu accessible à quiconque par des moyens appropriés, en particulier les technologies modernes de l'information.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière du Grand Conseil et en séance publique de commissions sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, avec la précision des dates, heures et lieux des séances.

3 L'article 19, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 19 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat informe notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations.

2 Les rapports, études, expertises et prises de position servant à la formation de sa position sont diffusés ou rendus accessibles, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Art. 20 Pouvoir judiciaire

1 Les tribunaux et les commissions de recours fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives.

2 Sans préjudice de l'application des lois régissant leurs activités, ils ne peuvent donner d'informations sur des procédures en cours que lorsqu'un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence des personnes mises en cause.

3 Les journalistes accrédités auprès des tribunaux et des commissions de recours sont informés en temps utile de la date et de l'heure des audiences publiques que ceux-ci tiennent ainsi que, sous une forme appropriée, des causes devant y être débattues.

4 Lorsqu'une procédure est close par un jugement entré en force, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties.

5 Les arrêts et décisions des tribunaux, des commissions de recours et du conseil supérieur de la magistrature sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent. Lorsqu'ils sont définitifs et exécutoires, ils doivent être tous accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des tribunaux et commissions de recours dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés, à moins que le caviardage de ces données ne réponde à aucun intérêt digne de protection.

6 La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues à l'alinéa 5. Elle est habilitée, après consultation du médiateur, à apporter à ces mesures les dérogations qui s'imposeraient au regard des exigences d'une bonne administration de la justice et de protection de la liberté personnelle.

Art. 21 Autorités de police

1 Les autorités de police informent sur leurs activités.

2 Lorsqu'un événement concernant une procédure judiciaire en cours ou en voie d'être ouverte doit être porté à la connaissance du public sans délai, elles requièrent l'approbation du pouvoir judiciaire.

3 L'article 20, alinéa 2, s'applique par analogie à la communication d'informations par les autorités de police.

Art. 22 Communes

1 Les exécutifs communaux informent notamment sur les objets et les résultats de leurs délibérations.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière des conseils municipaux et en séance publique de commissions sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, avec la précision des dates, heures et lieux des séances. Ils font ensuite l'objet d'une information appropriée, destinée en priorité aux habitants de la commune.

3 L'article 19, alinéa 2, est applicable par analogie aux communes.

Art. 23 Autres institutions

Les autres institutions soumises à la présente loi informent sur leurs activités. Elles prennent notamment les mesures nécessaires pour que leurs décisions, leurs résultats et leur situation financière soient portés à la connaissance du public.

Art. 24 Droit d'accès

1 Toute personne a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi.

2 L'accès comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.

3 Les membres des organes ou du personnel des institutions qui sont appelés à répondre à des demande d'accès à des documents ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document.

Art. 25 Définition

1 Au sens de la présente loi, les documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.

2 Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions, ainsi que les documents pouvant être établis sur la base d'informations existantes par un traitement informatisé simple.

3 Les notes à usage personnel ainsi que les brouillons ou autres textes inachevés ne constituent pas des documents.

Art. 26 Exceptions

1 Font exception au droit d'accès institué par la présente loi les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose.

2 Tel est le cas, notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à :

3 Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès institué par la présente loi.

4 Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels une norme de droit fédéral ou cantonal fait obstacle.

5 L'institution peut refuser de donner accès à des documents dont la collecte ou la recherche entraînerait un travail manifestement disproportionné.

Art. 27 Accès partiel ou différé

1 Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d'accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication en vertu de l'article 26, alinéas 1 et 2.

2 Les mentions à soustraire au droit d'accès doivent être caviardées de façon à ce qu'elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas déformé au point d'induire en erreur sur le sens ou la portée du document.

3 Lorsque l'obstacle à la communication d'un document a un caractère temporaire, l'accès au document doit être différé jusqu'au terme susceptible d'être précisé plutôt que simplement refusé.

4 La décision de donner un accès total, partiel ou différé à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l'article 26, alinéas 1 et 2, commandent de protéger, à titre d'alternative à un simple refus d'accès ou à d'autres mesures.

Art. 28 Procédure d'accès aux documents

1 La demande d'accès n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché. Au besoin, l'institution peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

2 L'institution traite rapidement les demandes d'accès. Elle prête au requérant l'assistance nécessaire à la satisfaction de sa demande.

3 En cas de doute sur la réalisation d'une des exceptions prévues à l'article 26, alinéas 1 et 2, la personne qui est saisie de la demande d'accès doit en référer à son supérieur hiérarchique conformément aux mesures d'organisation et de procédure prévues à l'article 17.

4 Les institutions et les tiers dont l'article 26, alinéas 1 et 2, vise à protéger les intérêts doivent être consultés avant qu'une suite favorable ne soit donnée à une demande d'accès susceptible de compromettre ces intérêts, et un bref délai leur être imparti pour faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document.

5 Lorsqu'une institution entend donner accès à un document nonobstant l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur indique qu'ils peuvent saisir le médiateur préalablement à toute communication. Au besoin, elle confirme son intention par écrit.

6 Lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'accès, elle en informe le requérant en lui indiquant qu'il peut saisir le médiateur. Elle lui confirme son intention par écrit si le requérant le souhaite.

7 Si une institution tarde à statuer, le requérant peut saisir le médiateur.

8 La consultation sur place d'un document est gratuite. La remise d'une copie intervient contre paiement d'un émolument. Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, la remise d'une copie d'un document se prêtant à une commercialisation peut intervenir au prix du marché.

9 Le délai pour saisir le médiateur est de dix jours.

Art. 29 Documents archivés

1 La conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques, du .........................

2 Tout document archivé par une institution ou versé aux Archives d'Etat demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le requérant aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi.

3 L'alinéa 2 s'applique également aux documents archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 30 Désignation et financement

1 Le médiateur est élu par le Grand Conseil pour quatre ans sur proposition du Conseil d'Etat. Il est rééligible deux fois au plus.

2 Le médiateur dispose d'un secrétariat rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat fixe le mode de rémunération du médiateur ainsi que les conditions auxquelles le financement de son activité peut aussi être mis à la charge d'autres institutions que l'Etat.

Art. 31 Compétences

1 Le médiateur est chargé de concilier les divergences de vues qui peuvent naître dans l'application de la présente loi.

2 A cet effet, il traite les requêtes de médiation relatives à l'accès aux documents et formule les préavis requis en vertu de la présente loi.

3 Il peut en outre faire des recommandations lors de l'adoption de textes légaux ayant un impact en matière d'information et proposer des modifications légales ou réglementaires.

4 Il établit un rapport annuel à l'intention du Grand Conseil.

Art. 32 Procédure de médiation ou de préavis

1 Le médiateur est saisi par une requête écrite de médiation ou de préavis sommairement motivée, à l'initiative :

2 Il recueille de manière informelle l'avis des institutions et personnes concernées. La consultation sur place des documents faisant l'objet d'une requête de médiation ne peut lui être refusée, à charge pour lui de garder une absolue confidentialité à leur propos et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure de médiation que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par une décision ou un jugement définitifs et exécutoires.

3 Si la médiation aboutit, l'affaire est classée.

4 A défaut, le médiateur formule, à l'adresse du requérant ainsi que de l'institution ou des institutions concernées, une recommandation écrite sur la communication du document considéré. L'institution concernée rend alors dans les dix jours une décision sur la communication du document considéré.

Art. 33 Accréditation

1 Les journalistes professionnels appelés à suivre régulièrement les affaires genevoises peuvent demander à être accrédités.

2 L'accréditation est du ressort :

Art. 34 Droits des journalistes accrédités

1 Les journalistes accrédités reçoivent à titre régulier et gratuit les informations mentionnées aux chapitres II et III ainsi que les documents y relatifs, dans la mesure où ces données ne sont pas rendues accessibles à un large public par le recours aux technologies modernes de diffusion de l'information.

2 Dans la mesure de leurs moyens, les institutions veillent à mettre des locaux et un équipement adéquats à la disposition des journalistes accrédités ou à leur accorder d'autres facilités propres à leur permettre d'accomplir leur travail dans de bonnes conditions.

Art. 35 Refus ou retrait

1 L'accréditation peut être refusée au requérant ne remplissant pas les conditions de l'article 33, alinéa 1.

2 L'accréditation peut être retirée pour une durée maximale de six mois au journaliste qui se procure des informations au mépris des règles professionnelles ou qui en fait intentionnellement un usage abusif.

3 En cas de récidives graves ou répétées dans un délai de trois ans après un premier retrait, l'accréditation peut être retirée pour une durée maximale de trois ans.

4 Le retrait d'accréditation est du ressort des organes compétents pour accorder l'accréditation.

5 Lorsqu'un retrait d'accréditation est envisagé, le journaliste et l'organisation professionnelle à laquelle il est affilié ainsi que l'institution qui a dénoncé les faits sont entendus, et l'avis du médiateur est sollicité.

Art. 36 Principe

1 Les institutions ont le droit d'obtenir des éditeurs de produits de presse périodiques la rectification de toute présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre à induire en erreur les destinataires de la publication.

2 Le droit de rectification est exercé par :

3 La rectification consiste dans la publication gratuite, dans le média considéré et dans des conditions d'insertion et de présentation comparables à celles ayant entouré la présentation des faits en question, d'un texte rectificatif factuel, véridique, concis et clair soumis par l'organe compétent, sans modification ni autre adjonction que celles que le droit fédéral autorise pour le droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse.

Art. 37 Procédure

Le droit de rectification des institutions est soumis par analogie à la procédure non contentieuse applicable au droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse.

Art. 38 Contentieux

1 Le recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Toutefois, en matière d'accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l'institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le médiateur en cas d'échec de la médiation. Les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions, à l'exception des décisions prises explicitement comme telles en application de l'article 28, alinéa 8.

3 Le recours contre les décisions que le Tribunal administratif prend en matière d'accès à ses propres documents à la suite de la recommandation du médiateur est du ressort de la Cour de justice.

4 La juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, à charge pour elle de garder une absolue confidentialité à leur propos et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire.

5 La procédure est gratuite. Les frais de la cause peuvent cependant être mis à la charge du plaideur téméraire.

Art. 39 Recours au juge en matière de droit de rectification

1 Les contestations relatives à l'exercice du droit de rectification peuvent être portées par voie d'action devant le Tribunal administratif ou, si le droit de rectification est exercé pour le compte de cette juridiction, devant la Cour de justice.

2 La juridiction compétente statue selon les règles de procédure relatives au droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse, applicables par analogie. Elle entend le médiateur.

Art. 40 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Il veille à la bonne coordination des directives et mesures d'organisation prévues par la présente loi et par la loi sur les archives publiques, du ..............

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Les institutions disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en oeuvre des systèmes de classement de l'information et des documents qu'elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi.

2 Sous réserve d'exceptions définies par les organes désignés à l'article 17, alinéa 2, il n'est pas obligatoire que ces systèmes de classement concernent les informations et documents antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Sans préjudice de l'application de l'article 26, alinéa 5, un émolument peut être perçu pour la recherche d'informations ou de documents ne devant pas être répertoriés obligatoirement dans les systèmes de classement prévus par la présente loi.

4 Le pouvoir judiciaire dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour créer et mettre en oeuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des tribunaux, des commissions de recours et du conseil supérieur de la magistrature prévues à l'article 20, alinéa 5.

Art. 43 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965 (A 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 4 Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales (nouvelle teneur)

1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant :

2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots "; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer " :

3 Les fonctionnaires de police prêtent le serment suivant :

Art. 5 Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés (nouvelle teneur)

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant :

* * *

2 La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965 (A 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 3 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leur mandat dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................, ne leur permet pas de les communiquer à autrui, ainsi que pour les objets relevant de l'activité de la commission pour lesquels le secret est expressément prescrit ou décidé.

2 Cette obligation est rappelée dans l'arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

3 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

4 A moins qu'une disposition légale ne prévoie une autre solution, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est :

Art. 3A Récusation (nouveau)

L'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique à la récusation des membres des commissions.

* * *

3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 72 (nouvelle teneur)

La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .............................

* * *

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 56 Médias (nouvelle teneur)

La tribune réservée aux médias est accessible en priorité aux journalistes accrédités.

Art. 94, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sur proposition d'un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d'un intérêt prépondérant.

Art. 189, al. 4 (nouveau, l'al. 4 actuel devenant l'al. 5)

4 Seuls des procès-verbaux de séances publiques de commissions dûment approuvés peuvent être communiqués au public en application de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................

Art. 195, al. 1, phr. 2 (nouvelle)

1 (...) L'article 5, alinéa 2, de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ........................, est réservé.

* * *

5 La loi sur les archives publiques, du 2 décembre 1925 (B 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 8A Consultation (intitulé, nouvelle teneur), al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

1 La consultation des documents déposés ou conservés aux archives d'Etat est libre lorsqu'il s'agit de documents accessibles à teneur de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................................

3 Ne peuvent être consultés librement :

N. B. :  Cette loi fait l'objet d'une refonte actuellement à l'examen devant le Grand Conseil (PL 8182-A).

* * *

6 La loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public, du 3 décembre 1992 (B 4 38), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 L'accès à l'information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'Etat, aux communes et aux autres personnes morales de droit public est régi par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...............................

2 Les immeubles et les droits réels immobiliers appartenant à des personnes morales de droit privé dans lesquelles l'Etat, les communes ou d'autres personnes morales de droit public détiennent une participation sont assimilés aux immeubles mentionnés à l'alinéa précédent.

* * *

7 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1933 (B 4 40), est modifiée comme suit :

Art. 12 Secret statistique (nouvelle teneur)

1 Le secret statistique est régi par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ..................................

2 Les données recueillies à des fins statistiques ne peuvent être utilisées pour aucun autre but. Il est interdit de communiquer les renseignements individuels ou des résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées.

* * *

8 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 9A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est :

* * *

9 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La formule du serment est la suivante :

Art. 18 Publicité des séances (nouvelle teneur)

1 Les séances sont publiques.

2 Le conseil municipal siège à huis clos :

Art. 25, al. 5 (nouveau)

Art. 27 (abrogé)

* * *

10 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 120A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de l'instruction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

11 La loi sur l'université, du 26 mai 1973 (C 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 32A  Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le rectorat, et, en ce qui concerne les membres du rectorat, le Conseil d'Etat.

* * *

12 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 56E Droit de rectification des institutions (nouveau, les art. 56E à 56G actuels devenant les art. 56F à 56H)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 39 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................................

Art. 56I Prononcé des arrêts et décisions (nouveau)

Le Tribunal administratif prononce ses arrêts et décisions en Chambre du conseil.

Art. 102, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Les délibérations et votes intervenant à l'occasion d'audiences non publiques des tribunaux et des commissions de recours sont couverts par le secret de fonction.

Art. 114 (nouveaux considérants, à ajouter à la fin de la formule du serment)

* * *

13 La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (E 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 9 Publicité (nouvelle teneur)

1 Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel portant sur ses activités.

2 La publicité des décisions du conseil supérieur de la magistrature est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................

* * *

14 La loi sur la procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 150 Délivrance à des tiers (nouvelle teneur)

La délivrance de copies ou d'extraits de jugements à des tiers est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........................

* * *

15 La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912 (E 3 60), est modifiée comme suit :

Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Le juge apprécie s'il y a lieu de rendre public le jugement d'ajournement de faillite ou celui qui refuse de donner suite à une requête fondée sur la lettre c, ainsi que le jugement refusant de prononcer la faillite sur la base de l'avis de surendettement.

* * *

16 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 44, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le droit de consulter le dossier ne s'étend pas à des documents purement internes à l'administration, tels qu'un avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre, les projets de décision, les avis de droit, à moins qu'ils ne soient accessibles à chacun en vertu de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .....................................

* * *

17 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 33 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Tout fonctionnaire de police est tenu au secret de fonction pour toutes les informations qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ......................., ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

5 Tout fonctionnaire de police doit s'abstenir, pendant une durée de 3 ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950. Celui qui contrevient à cette disposition est puni des arrêts ou de l'amende.

* * *

18 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 17 Secret de fonction (nouvelle teneur)

Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu'aucun tiers n'ait accès à ces dossiers ou n'ait connaissance de ces renseignements.

* * *

19 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Le personnel de la prison est tenu au secret de fonction pour toutes les informations qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ......................., ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

20 La loi sur les prestations aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (J 2 25), est modifiée comme suit :

Art. 35 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi sont assermentés par le Conseil d'Etat.

2 Ils sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ........................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

6 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

7 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

21 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1 à 3 (nouvelle teneur, les al. 2 à 4 actuels devenant les al. 4 à 6)

1 Les membres du personnel chargés de l'assistance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

22 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (J 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 (abrogé, l'al. 3 actuel devenant l'al. 2)

Art. 15A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où le droit fédéral ou la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département de l'action sociale et de la santé.

* * *

23 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................…, et l'article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir.

* * *

24 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les conseils d'administration, les directeurs et le personnel des établissements sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel des médecins et de leurs auxiliaires institué par l'article 321 du code pénal.

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l'administration des soins et à leur facturation.

4 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

5 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration des établissements, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

7 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

8 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

9 La loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987, régit l'accès des personnes soignées dans un établissement hospitalier soumis à la présente loi aux dossiers et fichiers contenant des informations qui les concernent personnellement.

* * *

25 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30), est modifiée comme suit :

Art. 9 (nouvelle teneur)

Les personnes dont l'autorité compétente s'assure la collaboration doivent observer le secret sur les renseignements dont elles ont connaissance lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à leur communication au sens de l'article 26 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........................….

* * *

26 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 6 (nouvelle teneur)

6 L'inventaire peut être consulté conformément aux dispositions de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........…...................

Premier débat

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. C'est avec une réelle satisfaction, en cette dernière session de la 54e législature, que j'interviens pour compléter mon rapport en vous présentant le projet de loi sur l'information du public et l'accès aux documents, la LIPAD, tant attendu depuis les premières tentatives parlementaires en 1977, puis en 1984 et enfin - cette fois était la bonne - en 1991, avec un projet de loi libéral et une motion socialiste. Il a toutefois fallu attendre encore dix ans...

Instaurer le principe de la transparence des activités de l'Etat et des institutions chargées de tâches publiques est une confirmation et un renforcement de la démocratie. L'adhésion de la population à ce principe est claire et j'en veux pour preuve le résultat de la très large consultation sur l'avant-projet élaboré à la demande du Conseil d'Etat par une commission d'experts, résultat qui démontre que personne n'a remis en cause la nécessité d'ancrer dans la loi la règle de la transparence des activités des collectivités publiques genevoises.

Ce projet de loi est important : il entraîne un changement de culture. En effet, ce ne sera dorénavant plus le secret en tant que tel qui sera protégé, mais bien les exceptions au devoir d'information dans les activités publiques.

Vous aurez constaté à la lecture du rapport que la commission a discuté longuement certaines dispositions, afin que le but poursuivi soit atteint de la manière la plus large possible et que les exceptions ne viennent pas le vider de son sens. Ce projet n'est pas parfait, mais la perfection n'existe pas, et je suis convaincue qu'avec la pratique la transparence progressera encore.

C'est le lieu de réitérer mes remerciements à M. le chancelier d'Etat Robert Hensler, qui a participé à nos travaux avec conviction et qui a doté la commission d'un appui logistique efficace avec le précieux concours de M. Raphaël Martin. Les procès-verbalistes ont également eu fort à faire pour compiler nos discussions s'engageant parfois de manière spontanée, et je tiens à les féliciter sans oublier d'ajouter à l'équipe M. Hubert Demain, auteur des deux derniers procès-verbaux.

La commission judiciaire a souhaité donner plus d'autonomie aux institutions pour décider du degré d'accessibilité aux séances - à leurs séances - en supprimant la prérogative qui était octroyée au Conseil d'Etat dans le projet initialement déposé. Le principe est la publicité dans la mesure prévue par la loi, à défaut la non-publicité, le huis clos étant l'exception, encore qu'il puisse être plus ou moins hermétique... Ces trois possibilités sont clairement définies aux articles 3 à 5 de la présente loi.

S'agissant de l'information du public, soit l'information active, les commissaires ont tenu à rassurer les institutions en tenant compte des moyens à leur disposition en relation avec leurs ressources respectives ainsi que les technologies actuelles, en précisant les cautèles de la sphère privée et les intérêts prépondérants tels qu'énumérés de manière exemplative à l'article 26 du projet de loi. La procédure de médiation a été soigneusement réfléchie, afin que toute la pertinence de la médiation puisse s'exercer sans que l'on tombe, comme c'est quelquefois le cas, dans une procédure de conciliation. C'est donc à dessein que le médiateur n'a pas de pouvoir de décision. Il tente de favoriser un accord entre les parties. En cas d'échec, l'institution concernée rend une décision sujette à recours auprès du Tribunal administratif, respectivement auprès de la Cour de justice si c'est le Tribunal administratif qui ne souhaite pas donner une information.

Un chapitre spécifique est consacré aux médias : les médias ont un accès facilité à l'information et, notamment, aux documents dont la définition a été précisée à l'article 25. Il s'agit des médias au sens large du terme incluant également les journalistes indépendants.

La procédure d'accréditation n'est prévue que pour le pouvoir judiciaire. Bien que les médias ne disent que la vérité - certainement - il est tout de même prévu - et j'espère que les médias le pardonneront au législateur - un droit de rectification dans des conditions bien précises et réunies aux articles 35, 36 et 38 du projet.

Enfin, les demandes de renseignements sont gratuites, mais une recherche sollicitant des démarches compliquées peut être assortie d'un émolument.

Le renouvellement de la plupart des commissions ayant lieu au mois de mars, il vous est proposé de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi le 1er mars 2002.

L'adoption de la LIPAD entraîne la modification de toute une série de lois. La commission a procédé, lors de sa séance du 27 septembre dernier, à la lecture des modifications proposées, qui s'avèrent conformes. En principe, l'ensemble de la législation concernée a été contrôlée par la chancellerie.

Cette loi est un réel progrès démocratique. Ce projet a été accepté à l'unanimité de la commission, et je ne peux que vous inviter à le voter sans amendement, tel qu'il vous est présenté, hormis les deux modifications techniques qui ne changent en aucune manière le fond et dont les textes vous ont été distribués hier.  

M. Michel Halpérin (L). Le projet que vous avez sous les yeux et qui vient d'être présenté par Mme la députée Sayegh est un projet capital. C'est un projet tellement capital que j'avais personnellement souhaité que nous ne nous imposions pas de le traiter en vitesse aujourd'hui, parmi une foule de sujets urgents, pour que nous ayons le plaisir, en plénière, d'en débattre article après article de manière à ce que chacun d'entre nous puisse se pénétrer de l'importance de l'acte que nous sommes en train d'accomplir d'un point de vue législatif...

Or, manifestement, les esprits sont ailleurs : vous me direz que c'est toujours comme cela et que ce n'est pas spécial à cet après-midi... Ça n'intéresse qu'assez peu M. Velasco et quelques autres... (Exclamations.) ...qui se gargarisent de la transparence, mais ne se demandent jamais en quoi elle consiste ! (Rires.) Et pour une fois que l'occasion leur aurait été donnée de se pencher sur le vrai sujet, dans les termes qui conviennent, ils préfèrent l'éviter pour bavarder avec leurs voisins, comme M. Lescaze en ce moment précis... (Rires.)

Et, par conséquent, je mesure que mes recommandations à la commission et à son président, il y a quelques semaines, d'agender nos travaux de telle manière que nous ayons l'occasion d'un vrai débat d'une heure ou deux, sous les yeux de la presse pour montrer à cette presse qui est tellement concernée par ce sujet, et à travers elle au public genevois, à quel point ce que nous faisons aujourd'hui est révolutionnaire, étaient inutiles... Finalement, ce désir qui était le mien est parfaitement vain... Une fois de plus les vrais sujets n'intéressent personne ! Ce qui intéresse la plupart de ceux qui sont candidats, c'est qu'on parle d'eux... Ce qui intéresse les autres, c'est d'épuiser ou leur fonds de commerce ou leur vindicte quand ils en ont, et les vrais sujets, qu'il s'agisse des enfants ou de la transparence, on les laisse aux intellectuels, c'est-à-dire à personne ! (Rires.)

Mais ne voyez aucune amertume de ma part dans le propos... Il n'y a pas d'amertume, parce que ce qui est en train de s'accomplir montrera son importance de soi-même, naturellement, dans la vie qui coule et qui va... Et aussi bien le public qui ne nous voit pas - ou par hasard à la télévision, s'il n'a vraiment rien de mieux à faire - que les journaux, qui se feront les porte-parole - ô succincts, synthétiques - de nos travaux, s'apercevront, au fil des ans, de l'importance de ce que nous aurons décidé aujourd'hui.

Mais quelques mots encore sur l'histoire de ce projet, parce que rien de tout cela n'allait de soi. D'abord, je voudrais saisir cette occasion - elle n'est pas chauvine : elle est réaliste - pour remercier deux sources de réflexion dans l'accomplissement de ce travail.

La première est le parti libéral et en particulier les députés Balestra, Poncet et Brunschwig qui ont été les auteurs d'un projet de loi il y a dix ans, Mesdames et Messieurs les députés, qui tendait vers ce but, et qui leur a valu, au sein même de notre propre groupe, un certain nombre de questions... En effet, la démarche était à l'époque tellement originale et courageuse qu'elle n'a pas été immédiatement comprise par certains libéraux. Il faut donc savoir gré à ces trois-là, dont deux terminent aujourd'hui leur mandat, d'avoir eu une fois de plus le courage d'engager un processus qui n'était pas nécessairement évident pour d'autres et, par conséquent, de rallier d'autres à leur cause.

Mais il ne serait pas honnête de considérer que notre groupe est le seul à l'origine de ce travail. Une motion socialiste... Je vois que, même dans les rangs libéraux, ce que l'on peut dire de la transparence n'intéresse pas toujours tout le monde... (Rires.) Je disais que dans les rangs socialistes, à la même époque, ce genre d'idées était à l'ordre du jour, puisque certains députés socialistes - qui ne m'ont jamais dit s'ils s'étaient fait «engueuler» au sein de leur propre groupe... - avaient eux déposé une motion - c'était toutefois moins risqué.

Bref, il a fallu dix ans... C'est une gestation considérable ! Nous ne connaissons pas d'autre animal dans la nature qui ait besoin d'une telle période pour venir au monde, mais, enfin, c'est fait ! Et le résultat est spectaculaire, Mesdames et Messieurs les députés ! La transparence est complètement assurée s'agissant des tâches publiques ! Désormais, l'Etat n'a plus guère de feuilles de vigne à opposer à ceux qui s'intéressent à son activité... (Rires.) Non seulement il doit répondre aux questions qu'on lui pose, si la fantaisie nous prenait de les lui poser, mais vous verrez, Mesdames et Messieurs, qu'à partir du moment où il est loisible de poser des questions, plus personne n'en posera !

Toutefois, tout un chacun aura la possibilité de poser des questions et d'avoir accès à certains documents, et l'Etat ne pourra pas les refuser, sauf à des conditions que je résumerai en un mot en vous disant que l'autre versant de cette législation, c'est qu'en dépit de sa volonté d'assurer la transparence, dans le fonctionnement des institutions et des collectivités publiques, il maintient le principe du droit à l'opacité s'agissant des citoyens. Les particuliers que nous sommes individuellement auront le droit d'opposer la défense de leur propre sphère privée à la curiosité qui pourrait être saine ou malsaine - peu importe - de ceux qui sont autour d'eux et qui voudraient profiter de ces textes pour accéder à des sources qui ne concernent pas directement l'Etat en tant que tel, mais nos vies individuelles.

L'autre aspect est qu'il ne suffit pas que l'Etat accepte de répondre aux questions. L'Etat se trouve aujourd'hui - et c'est une énorme révolution, y compris sur le plan matériel - dans l'obligation de dire et de communiquer, ce qui est difficile pour ceux qui ont une culture du secret. Mais, même pour ceux qui n'ont pas cette culture du secret, l'idée d'avoir à dire ce qu'on fait demande une évolution des mentalités, une sorte de culture contemporaine, déjà bien aiguisée et affûtée grâce à nos amis des médias, qui nous rappellent à tour de rôle et à tour de bras - parfois même à tour de pied... - que nous devons communiquer en toute circonstance, sous peine d'être incompris ou, plus grave encore, d'être oubliés.

Eh bien, Mesdames et Messieurs les députés, l'Etat, les communes, les différentes autorités qui composent l'Etat et les communes, et même les établissements publics, et même les associations que nous subventionnons au-delà d'un certain seuil, devront désormais impérativement non seulement s'ouvrir mais communiquer, sortir spontanément de leur petite boîte et aller à la rencontre de cette grande boîte d'échos qui nous entoure de toutes parts et qui s'appelle la «renommée aux cent bouches».

Est-ce que nous serons pour autant mieux compris des administrés et des citoyens ? Je n'en sais rien ! Auront-ils plus d'estime pour nos travaux ? Ça n'est pas certain ! Comprendront-ils, à cette occasion, que l'intérêt de ces travaux, c'est la participation de chacun parce que la République est à tous - ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est à personne ? C'est l'espoir le plus serein que nous puissions formuler aujourd'hui !

Mesdames et Messieurs les députés, en remerciant les innovateurs de 91, je recommande à ceux qui terminent en 2001 d'approuver ce texte. 

M. Etienne Membrez (PDC). Je serai très bref...

Une voix. Plus bref ! (Rires.)

M. Etienne Membrez. ...plus bref, l'essentiel ayant été dit. Puisque nous en sommes aux compliments, j'aimerais aussi adresser un compliment à Mme la rapporteuse qui, dans un délai très bref - en effet, la commission siégeait encore il y a une semaine ou quinze jours, je ne sais plus exactement - a rédigé un rapport très complet, rapport que vous avez devant vous.

Dans ce rapport, vous aurez certainement été frappés de voir que nous avons dû procéder à des définitions de termes qui n'étaient pas suffisamment précis jusqu'à présent, comme, par exemple, la notion de «public», de «non public», de «huis clos». Les définitions étant dans la loi, je n'y reviens pas. Tout cela pour dire que nous sommes allés très en profondeur dans cette recherche de la transparence souhaitée par tout le monde.

En vous demandant de voter cette loi - qui est, à mon sens, très innovante mais pas révolutionnaire - j'aimerais dire que nous avons cherché à garder un équilibre entre cette transparence, voulue par chacun et que l'Etat doit observer dorénavant, et l'efficacité de toutes les institutions publiques. C'est la raison pour laquelle je vous demande de donner une suite très favorable à ce projet en suivant les conclusions de la commission. 

M. Rémy Pagani (AdG). Quand M. Halpérin parle de révolution, je me dresse, car je crois que nous sommes bien à l'aube d'une révolution. Et ceux qui ne prêtent pas attention à ce projet de loi auraient tort de croire qu'il est anodin... Il transcende les rapports que l'Etat entretient avec les citoyens : on le verra concrètement dans les années à venir.

J'aimerais juste évoquer un élément concret qui montrera la dimension de ce projet de loi. Je veux parler de l'article 8 concernant les séances du Conseil d'Etat. J'ai eu de la difficulté à saisir la portée exceptionnelle de cet article tout de suite, puis je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une véritable révolution. Cet article dit en effet que le Conseil d'Etat ne tient plus ses séances à huis clos - comme c'était le cas jusqu'à maintenant - qu'elles deviennent «non publiques», c'est-à-dire que nous saurons dorénavant la position de l'un ou l'autre des conseillers d'Etat quasiment immédiatement - et non pas deux ans après - puisqu'il dépendra de chaque conseiller d'Etat - et de lui seul - de faire part de son avis politique. Il y a déjà sur ce point une volonté de simplifier les rapports entre le gouvernement et les citoyens.

Je vous prie donc d'approuver ce projet de loi et je me réjouis de voir ses implications au niveau du quotidien de nos concitoyens. En l'occurrence, c'est une base qui permettra, j'en suis sûr, de transformer le cas échéant certains de ces articles qui nous semblent relativement restrictifs... Car il est bien évident que l'on ne peut pas ouvrir toutes grandes certaines portes du premier coup. Toujours est-il que des portes ont été entrouvertes et qu'elles demandent à être totalement ouvertes si nécessaire.  

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je partage le début de l'intervention de M. Halpérin : les vrais sujets n'intéressent personne ici ! C'est agréable de pouvoir le dire quand on s'en va...

Il est vrai aussi que je me permets de prendre la parole, parce que je ne suis pas candidate... Vous ne pourrez donc avoir aucun doute à ce sujet : je vais pouvoir parler de cet objet en toute liberté et en toute transparence !

Monsieur Halpérin, j'ai réfléchi à votre proposition - vous n'étiez pas là pour la défendre, mais cela a été très bien fait par votre remplaçant - de prendre le temps de traiter ce sujet lors d'une séance... On aurait pu le faire pour le sujet précédent, comme on aurait pu le faire hier pour le harcèlement, qui est tout de même un sujet dont on parle depuis longtemps et sur lequel on est passé comme chat sur braise. Mais il a finalement été accepté, et c'est ce qui est important... (L'oratrice est interpellée par M. Halpérin.) Nous avons tous des sujets qui nous intéressent plus que d'autres... Ma foi, c'est comme ça ! Il y a forcément des frustrations !

Je pense toutefois qu'il était indispensable - et c'est pour cela que je me suis rangée du côté des personnes qui voulaient traiter cet objet aujourd'hui - que ce ne soit pas un nouveau groupe de députés qui reprenne ces travaux à la base. Vous le savez, ces travaux ont été longs et fournis, et il aurait été dommage que tout le travail qui a été fait soit repris à zéro.

J'aimerais à ce stade - si Michel Balestra m'en laisse la possibilité... - remercier beaucoup Christine Sayegh qui a fait un travail incroyable, dans un délai tout à fait restreint, puisque nous parlions encore de ce projet jeudi dernier. Elle a consacré des heures et des heures à ce sujet technique, d'autant que nous sommes revenus sans arrêt sur les amendements et que les procès-verbaux ne contenaient, la plupart du temps, même pas les différents votes de la commission. C'est un travail de titan pour lequel elle a été aidée par M. Raphaël Martin qui avait pu, de son côté, prendre des notes. Toutefois, le travail effectué par Mme Sayegh est un travail énorme, et je tenais vraiment à la remercier.

La discussion sur ce projet a été très intéressante. Nous avons pu constater en effet - car c'est un vrai sujet philosophique - que la transparence est finalement quelque chose de très différent selon la personne qu'elle touche et, surtout, selon la manière dont la personne doit s'impliquer.

Nous avons eu des discussions très intéressantes, notamment entre l'interprétation que font certains d'entre nous du «huis clos» et l'interprétation que font d'autres de la notion de «public» ou de «non public». Nous avons vu que nous n'étions pas toujours d'accord, pas pour des raisons politiques mais pour des raisons d'approche philosophique.

Une fois encore j'ai vu que la notion de transparence était variable selon qu'on la pratique ou non. Je vous donnerai un seul exemple : nous avons vu en commission des magistrats communaux favorables à toute ouverture et toute transparence pour ce qui est des activités de l'Etat, puis, tout à coup, se montrer un peu moins enthousiastes lorsque nous parlions des activités des communes. Pour plusieurs raisons tout à fait humaines - je me garderai de formuler des critiques... Pour des raisons de tradition, car, dans les communes, la politique est presque une affaire de famille et tout ne peut pas être dit, et aussi pour des raisons de coût. En effet, nous avons beaucoup parlé des coûts en commission car, malheureusement, la transparence n'est pas gratuite. Certains étaient choqués que l'on puisse avoir un accès aussi facile à pas mal de documents qui coûtent de l'argent. Heureusement, grâce au développement des médias Internet, nous avons été partiellement sauvés.

Durant tous ces longs travaux de commission, des divergences tout à fait mineures sont apparues. Bref, nous avons eu beaucoup de séances d'étude parfois fastidieuses, il faut le reconnaître ! Mais le résultat de ce long travail est indéniablement positif puisque la transparence de nos institutions a été améliorée. Au jour d'aujourd'hui, avec toutes les affaires qui ont été relatées ces derniers temps, je crois que toute forme de transparence, aussi minime soit-elle, est la bienvenue.

Pour cette raison, nous devons accueillir ce projet avec enthousiasme, et le groupe des Verts le votera dans la joie et la bonne humeur!  

M. Bernard Lescaze (R). D'emblée, je dois dire que le groupe radical est bien évidemment favorable à ce projet.

On ne saurait reprocher aux initiateurs de 1991 d'avoir cédé, avant terme, à un effet de mode. Mais je crois quand même que la transparence, telle qu'elle se dessine dans cette assemblée en ce moment, est un effet de mode.

Vous opposez transparence à opacité... Le professeur Starobinski, dans sa thèse sur Rousseau, opposait transparence à obstacle... Et je crois que ce que la commission a voulu faire, c'est enlever les obstacles à l'accessibilité de certains documents. Il nous faut l'en remercier et féliciter non seulement la rapporteuse, Mme Sayegh, de son travail, mais également le chancelier d'Etat, Robert Hensler, et M. Raphaël Martin d'avoir concouru, par leur travail et leur expérience, au résultat qui nous est aujourd'hui proposé.

Il ne faut quand même pas se leurrer. L'ouverture de nos travaux, l'ouverture des documents administratifs - qui se fait d'ailleurs dans le monde entier - nous l'avons sur un point déjà réalisée. Et nous voyons que cela n'a pas modifié nos comportements : c'est donc essentiel pour la suite des travaux des institutions concernées par ce projet de loi. Je fais ici simplement allusion au fait que nous avons autorisé nos débats à être télévisés. Nos débats sont publics. Ils le sont depuis la Restauration, depuis un célèbre débat de 1826 ou 1828, mené notamment par Etienne Dumont, mais ils restaient confinés à une toute petite sphère de citoyens qui prenaient la peine soit de venir à la tribune soit de lire les journaux.

Aujourd'hui, nos débats sont télévisés et les citoyennes et les citoyens zappent, regardent, commentent - je ne sais pas si notre institution en est sortie grandie, peut-être pas - mais, malgré tout, je crois, Mesdames et Messieurs les députés, que c'est un progrès pour la démocratie. Et c'est sur ce point que ce projet de loi trouve en effet toute sa vertu.

Il faut aussi dire que les technologies modernes de l'information et notamment Internet nous ont appris à pouvoir découvrir des informations provenant du monde entier, et il y a, au fond, une certaine ironie à imaginer que les informations provenant de notre administration pourraient rester secrètes ou cachées à l'égard de nos concitoyens. Dans ces conditions, je ne crois pas que ce projet, contrairement à ce qu'a dit l'un des préopinants, soit une révolution. C'est, au contraire, une évolution : une évolution dans notre pratique administrative, dans notre pratique gouvernementale, dans notre pratique législative, et c'est pour cela que les radicaux vous recommandent également, comme les groupes précédents, de voter ce projet de loi.

Des voix. Bravo ! 

M. Christian Grobet (AdG). Le groupe de l'Alliance de gauche votera également ce projet.

Je rejoins un peu ce que vous venez de dire, Monsieur Lescaze. Vous avez raison de dire qu'il s'agit essentiellement d'une évolution : c'est aller dans le sens du temps et de ce que les citoyens attendent de nous. Mais des innovations importantes et de bon aloi sont tout de même introduites.

Je peux toutefois comprendre, comme vous l'avez dit, Monsieur Halpérin, qu'il est regrettable qu'un projet de cette importance soit traité en fin de législature, mais je crois que nous étions tous d'accord pour penser qu'après tout le temps qu'il a fallu pour l'examiner il fallait le faire aboutir avant la fin de la législature. La commission judiciaire a en effet consacré un grand nombre de séances à cet objet, étant donné la complexité de ce texte, ce qui s'est fait au détriment d'un certain nombre d'autres projets de lois qui auraient aussi mérité d'être adoptés. Nous avons dû faire un choix. Et nous avons passé en fait - vous vous en souviendrez, Monsieur Halpérin - plus de temps que nous ne pensions pour effectuer ce travail.

Je crois donc qu'il faut voter ce projet aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison, cette loi n'est certainement pas parfaite, mais aucune grande loi n'est parfaite du premier coup. Je me souviens avoir aussi, en fin de législature, adopté un code de procédure pénale, qu'il a fallu par la suite revoir plusieurs fois. Je crois que les bases de ce projet sont bonnes, et les solutions trouvées l'ont été en accord - presque toujours - avec les autres membres de la commission. Nous devons donc aller de l'avant.

J'aimerais m'associer également aux remerciements adressés à ceux qui nous ont aidés : M. Hensler et M. Raphaël Martin, qui ont fait un gros travail, notre président, M. Pagani, qui bien que n'étant pas juriste a su assurer le tempo, et surtout Mme Sayegh qui, après avoir déjà pris beaucoup de lourds et gros rapports dans ce Grand Conseil, a accepté de prendre celui-ci et de le faire en plusieurs jours. Merci infiniment, chère collègue ! (Exclamations.)

M. Albert Rodrik (S). Permettez-moi ici de profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage du groupe socialiste à la rapporteuse, notre camarade Mme Sayegh. Ce rapport couronne bien un parcours qui se termine.

Une voix. C'est toi qui a écrit ça ?

M. Albert Rodrik. Toi, tu écris quelque chose de temps en temps ? (Rires.)

Mesdames et Messieurs les députés, nous ne voulons pas marchander notre plaisir : je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est effectivement une date très importante. Je tiens en effet à rappeler que cela ne s'est pas fait sans mal et ce ne sont pas dix ans qu'il faut compter mais vingt ans depuis la première démarche : une modeste motion Longet qui avait donné beaucoup de travail à l'administration - c'étaient mes débuts dans l'administration...

Nous avions réuni un groupe interdépartemental au sein duquel - même moi - personne n'était très intéressé par l'idée de rendre l'administration plus transparente. Il y a tout de même eu entre-temps un projet de loi Christiane Brunner/Micheline Calmy-Rey, qui a été shooté en débat d'entrée en matière par ceux qui, aujourd'hui, montrent un grand enthousiasme... C'est un chemin de Damas et une conversion des esprits qui nous réjouissent énormément ! Et puis, il a fallu qu'un président de la commission judiciaire qui n'est plus ici, Pierre-François Unger, exhume cette affaire en début de cette législature et ait la volonté de la garder exhumée, à la demande des deux commissaires socialistes. S'il n'y avait pas eu ledit président de la commission judiciaire, il serait encore Dieu sait dans quel tiroir !

C'est dire, Mesdames et Messieurs les députés, que nous saluons ce projet et que nous espérons bien qu'il entrera dans la réalité car, permettez que je le dise, vu mon expérience : ce projet n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ seulement. En effet, je ne sais pas si ces vingt ans de travaux parlementaires ou administratifs ont fait évoluer suffisamment les mentalités et sont véritablement intégrés par les esprits - conseillers d'Etat, députés, secrétaires généraux, fonctionnaires de tous ordres - pour que l'Etat cesse réellement de se draper dans sa culture du secret.

Mesdames et Messieurs les députés, c'est par ce voeu que je terminerai en vous invitant à voter ce projet. 

M. Pierre-Louis Portier (PDC). Permettez-moi de revenir très brièvement sur l'intervention de Mme Bugnon, dans laquelle elle disait que certains magistrats communaux de la commission s'étaient montrés un peu réticents lorsqu'il a été question d'appliquer ces règles aux communes ! Comme je suis le seul magistrat communal en commission, je me sens directement mis en cause...

M. Michel Halpérin. Parano ! (Rires.)

M. Pierre-Louis Portier. Alors, s'il est vrai, Mesdames et Messieurs les députés, que les regards se sont parfois tournés à l'endroit de ma personne lorsque nous évoquions les problèmes d'application que cela impliquerait pour les communes, j'ai seulement et très modestement essayé de faire part de mon expérience. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir eu des réticences par rapport aux règles que nous voulions mettre en place.

Madame Bugnon, je ne peux pas accepter cette remarque. Je ne vous en tiendrai pas grief, puisque c'est la dernière fois que nous avons l'occasion de débattre ensemble !

Et c'est avec enthousiasme que je voterai ce projet de loi, parce que ce qui est bon pour l'Etat l'est très certainement également pour les communes. (Applaudissements.)  

La présidente. Vous avez la parole, Monsieur Balestra...

M. Michel Balestra (L). Je n'ai pas demandé la parole, Madame la présidente !

La présidente. Si, vous l'avez demandée ! Involontairement, mais vous l'avez demandée...

M. Michel Balestra. Alors, Madame la présidente, j'ai dû appuyer sur ce magnifique bouton par erreur... Mais après tout ce qui a été dit, je n'ai rien à ajouter... (Rires.) 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

La présidente. Permettez-vous, Mesdames et Messieurs les députés, que je ne cite pas...

M. Claude Blanc. Non !

La présidente. Bon, Monsieur Blanc, vous ne permettez pas ! (Rires.) Mais je crois que je vais tout de même éviter de citer tous les articles...

Mis aux voix, l'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 25.

Art. 26

La présidente. Madame Sayegh, vous avez demandé la parole...

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Oui, j'avais levé le bras ! Je n'ai pas encore pris l'habitude d'appuyer sur le bouton, mais je n'aurai pas besoin de la prendre...

L'amendement proposé à l'alinéa 4 de l'article 26 l'a été par la chancellerie. En effet la phrase du texte initial parlait de «norme de droit fédéral ou cantonal», ce qui ne spécifiait pas formellement qu'il s'agissait d'une loi. Il a donc été proposé de modifier cette phrase pour préciser les choses, qui devient :

«4Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle.»

Je vous invite à accepter cet amendement. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous soumets l'amendement présenté par Mme Sayegh à l'article 26, alinéa 4.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 26 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 27 est adopté, de même que les articles 28 à 40.

Art. 41

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Il y a une petite rectification à faire à l'article 41, alinéa 4, en raison de modifications qui ont été faites à des articles antérieurs. A la quatrième ligne de cet alinéa il faut lire : «à l'article 20, alinéas 4 et 5» et non «à l'article 20, alinéas 5 et 6».

Je vous remercie d'accepter cette rectification. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous soumets donc l'amendement présenté par Mme Sayegh à l'article 41, alinéa 4, dont la teneur est la suivante :

«4...et des autres autorités judiciaires prévues à l'article 20, alinéas 4 et 5. Il n'est pas obligatoire...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 41 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 42 (souligné) est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Art. 1 But

1 La présente loi garantit l'information relative aux activités des institutions visées à l'article 2, dans toute la mesure compatible avec les droits découlant de la protection de la sphère privée, en particulier des données personnelles, et les limites d'accès aux procédures judiciaires et administratives.

2 Elle a principalement pour but de favoriser la libre formation de l'opinion et la participation à la vie publique.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux institutions suivantes (ci-après : les institutions) :

2 Le droit fédéral reste réservé.

Art. 3 Règles communes

1 Les séances des institutions sont publiques dans la mesure prévue par la loi. A défaut, elles sont non publiques. La loi indique les cas où le huis clos est applicable.

2 Lors de leurs séances publiques, non publiques ou même à huis clos, les institutions peuvent s'y faire assister de cas en cas par les personnes dont la participation à leurs travaux leur paraît utile, sans préjudice du respect des dispositions régissant leurs délibérations et la prise de leurs décisions.

3 L'accessibilité de principe ou dérogatoire du public à une séance ne l'autorise ni à y exprimer son point de vue, ni à s'y manifester de façon à perturber le déroulement de la séance.

Art. 4 Séances non publiques

1  Lorsque les séances d'une institution ne sont pas publiques sans être à huis clos, l'institution considérée peut décider de cas en cas d'y admettre la présence de tierces personnes pour autant qu'aucune loi ne le lui interdise et qu'un intérêt prépondérant le justifie.

2 Le caractère non public d'une séance ne restreint pas le devoir d'information et le droit d'accès aux documents prévus aux chapitres III et IV de la présente loi.

Art. 5 Huis clos

1 Lorsque les séances d'une institution ont lieu à huis clos, les délibérations et votes doivent rester secrets, sauf disposition légale contraire.

2 Une institution peut décider de cas en cas d'admettre la présence de tierces personnes à des séances à huis clos lorsqu'une loi le lui permet et qu'un intérêt prépondérant le justifie. Elle assortit cette décision des charges nécessaires à la sauvegarde des intérêts justifiant le huis clos.

3 Dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, les décisions prises à huis clos font l'objet d'une information adéquate respectueuse des intérêts justifiant le huis clos.

Art. 6 Séances plénières

1 Les séances plénières du Grand Conseil sont publiques.

2 Elles se tiennent à huis clos lorsque le Grand Conseil :

Art. 7 Séances du bureau et des commissions parlementaires

Sauf disposition légale contraire, les séances du bureau et des commissions et sous-commissions du Grand Conseil ne sont pas publiques.

Art. 8 Séances

Les séances du Conseil d'Etat et de ses délégations ne sont pas publiques.

Art. 9 Administration cantonale et commissions

1 Les séances organisées au sein de l'administration cantonale ainsi que les séances des commissions qui dépendent du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Le Conseil d'Etat peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 10 Juridictions et autres autorités judiciaires

1 Les audiences des juridictions et autres autorités judiciaires sont publiques dans la mesure définie par les lois régissant ces institutions.

2 Le conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos.

Art. 11 Services administratifs et commissions non juridictionnelles

1 Les séances des services administratifs et des commissions non juridictionnelles qui dépendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

2 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Elle doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 12 Exécutifs communaux

Les séances des exécutifs communaux ne sont pas publiques.

Art. 13 Administrations municipales et commissions

1 Les séances organisées au sein d'une administration municipale ainsi que les séances des commissions qui dépendent d'une commune ne sont pas publiques.

2 L'exécutif communal peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 14 Conseils municipaux

1 Les séances des conseils municipaux sont publiques.

2 Les conseils municipaux siègent à huis clos :

3 Sauf disposition contraire, les séances des commissions des conseils municipaux ne sont pas publiques.

Art. 15 Séances

1 Les séances des organes exécutifs et des directions des établissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

2 Les séances des organes délibératifs de ces institutions qui sont comparables à des assemblées générales ou des assemblées des délégués sont publiques. Ces organes sont habilités à restreindre ou supprimer la publicité de leurs séances en raison d'un intérêt prépondérant.

3 Les séances des services administratifs et des commissions dépendant des établissements et corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

4 L'organe exécutif de l'institution considérée peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit informer le médiateur de sa décision.

Art. 16 Principes

1 Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l'intéresser, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 L'information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide.

3 Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l'importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l'information.

Art. 17 Organisation

1 Des responsables doivent être désignés et des procédures être mises en place au sein des institutions, en tenant compte de leurs ressources, pour assurer la diffusion active des informations prévue à l'article 16, ainsi que pour traiter les demandes d'accès aux documents régies par la présente loi.

2 Les directives et mesures à prendre à cette fin sont du ressort des organes suivants :

c) de la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires, ainsi que pour les services administratifs et les commissions non juridictionnelles qui dépendent du pouvoir judiciaire ;

d) des bureaux ou, à défaut, des présidents des conseils municipaux pour les conseils municipaux ou les commissions des conseils municipaux, sauf délégation à l'exécutif communal;

e) des exécutifs communaux pour les autres institutions communales, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

g) des organes directeurs supérieurs des personnes morales et autres organismes de droit privé visés à l'article 2, alinéa 1, lettre e, pour ces institutions ;

3 Le Conseil d'Etat désigne les organes et services habilités à diffuser les alertes ou les communiqués urgents prescrits par le droit fédéral.

4 Les institutions adoptent des systèmes adéquats de classement des informations qu'elles diffusent ainsi que des documents qu'elles détiennent, afin d'en faciliter la recherche et l'accès.

Art. 18 Grand Conseil

1 Les débats du Grand Conseil sont consignés sans retard au Mémorial des séances du Grand Conseil, qui doit être rendu accessible à quiconque par des moyens appropriés, en particulier les technologies modernes de l'information.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière du Grand Conseil sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, de même que les dates, heures et lieux des séances.

Art. 19 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat informe notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations.

Art. 20 Pouvoir judiciaire

1 Les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives.

2 Sans préjudice de l'application des lois régissant leurs activités, ces institutions ne peuvent donner d'informations sur des procédures en cours que lorsqu'un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence de personnes mises en cause.

3 Lorsqu'une procédure est close, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties.

4 Les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le caviardage de ces données n'est pas nécessaire s'il ne répond, dans l'immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection.

5 Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent.

6 La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues aux alinéas 4 et 5. Elle est habilitée, après consultation du médiateur, à apporter à ces mesures les dérogations qui s'imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée.

Art. 21 Autorités de police

1 Les autorités de police informent sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 Lorsqu'un événement concernant une procédure judiciaire en cours ou en voie d'être ouverte doit être porté à la connaissance du public sans délai, les autorités de police requièrent l'approbation du pouvoir judiciaire. Elles veillent au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence de personnes mises en cause.

Art. 22 Communes

1 Les exécutifs communaux informent notamment sur les objets et les résultats de leurs délibérations.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière des conseils municipaux sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, de même que les dates, heures et lieux des séances. Les débats et décisions sont ensuite portés à la connaissance du public par une information appropriée.

3 L'information émanant des exécutifs communaux et des conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, des commissions des conseils municipaux est destinée en priorité aux habitants de la commune.

Art. 23 Autres institutions

Les autres institutions soumises à la présente loi prennent les mesures nécessaires pour que leurs activités, leurs décisions, leurs résultats et leur situation financière soient portés à la connaissance du public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Art. 24 Droit d'accès

1 Toute personne a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi.

2 L'accès comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.

3 Les membres des organes ou du personnel des institutions qui sont appelés à répondre à des demande d'accès à des documents ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document.

Art. 25 Définition

1 Au sens de la présente loi, les documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.

2 Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions.

3 Pour les informations n'existant que sous forme électronique sur le serveur d'une institution, seule l'impression qui peut en être obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document.

4 Les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens de la présente loi.

Art. 26 Exceptions

1 Les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose sont soustraits au droit d'accès institué par la présente loi.

2 Tel est le cas, notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à :

3 Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès institué par la présente loi.

4 Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle.

5 L'institution peut refuser de donner suite à une demande d'accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné.

Art. 27 Accès partiel ou différé

1 Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d'accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication en vertu de l'article 26.

2 Les mentions à soustraire au droit d'accès doivent être caviardées de façon à ce qu'elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas déformé au point d'induire en erreur sur le sens ou la portée du document.

3 Lorsque l'obstacle à la communication d'un document a un caractère temporaire, l'accès au document doit être différé jusqu'au terme susceptible d'être précisé plutôt que simplement refusé.

4 La décision de donner un accès total, partiel ou différé à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l'article 26 commandent de protéger.

Art. 28 Procédure d'accès aux documents

1 La demande d'accès n'est en principe soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché. En cas de besoin, l'institution peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

2 L'institution traite rapidement les demandes d'accès.

3 En cas de doute sur la réalisation d'une des exceptions prévues à l'article 26, la personne qui est saisie de la demande d'accès doit en référer à son supérieur hiérarchique conformément aux mesures d'organisation et de procédure prévues à l'article 17.

4 Les institutions et les tiers dont l'article 26 vise à protéger les intérêts doivent être consultés avant qu'une suite favorable ne soit donnée à une demande d'accès susceptible de compromettre ces intérêts, et un bref délai leur être imparti pour faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document.

5 Lorsqu'une institution entend donner accès à un document nonobstant l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur indique qu'ils peuvent saisir le médiateur préalablement à toute communication. Elle confirme son intention par écrit en indiquant le délai figurant à l'article 32, alinéa 2.

6 Lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'accès, elle en informe le requérant en lui indiquant qu'il peut saisir le médiateur. Elle lui confirme son intention par écrit en indiquant le délai figurant à l'article 32, alinéa 2.

7 La consultation sur place d'un document est gratuite. La remise d'une copie intervient contre paiement d'un émolument. Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, la remise d'une copie d'un document se prêtant à une commercialisation peut intervenir au prix du marché.

Art. 29 Documents archivés

1 La conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

2 Tout document archivé par une institution ou versé aux Archives d'Etat demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le requérant aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi.

3 L'alinéa 2 s'applique également aux documents archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 30 Désignation et financement

1 Au début de chaque législature, le Grand Conseil élit un médiateur et un suppléant pour quatre ans sur proposition du Conseil d'Etat, en veillant à une représentation équilibrée des sensibilités politiques. Ils sont rééligibles deux fois au plus.

2 Le médiateur dispose d'un secrétariat rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat fixe le mode de rémunération du médiateur ainsi que les conditions auxquelles le financement de son activité peut aussi être mis à la charge d'autres institutions que l'Etat.

Art. 31 Compétences

1 Le médiateur est chargé de concilier les divergences de vues qui peuvent naître dans l'application de la présente loi.

2 A cet effet, il traite les requêtes de médiation relatives à l'accès aux documents et formule les préavis requis en vertu de la présente loi.

3 Il centralise les normes et directives que les institutions édictent pour assurer l'application de la présente loi et collecte toutes autres données nécessaires pour évaluer l'effectivité et l'efficacité de sa mise en oeuvre.

4 Il peut faire des recommandations lors de l'adoption de textes légaux ayant un impact en matière d'information et proposer des modifications légales ou réglementaires.

5 Il établit un rapport annuel à l'intention conjointe du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 32 Procédure de médiation ou de préavis

1 Le médiateur est saisi par une requête écrite de médiation ou de préavis sommairement motivée, à l'initiative :

2 Le délai pour saisir le médiateur est de dix jours à compter de la confirmation écrite de l'intention de l'institution prévue à l'article 28, alinéas 5 et 6. Si une institution tarde à se déterminer sur une demande d'accès à un document, le requérant ou l'opposant à la demande d'accès peuvent saisir le médiateur.

3 Le médiateur recueille de manière informelle l'avis des institutions et personnes concernées. La consultation sur place des documents faisant l'objet d'une requête de médiation ne peut lui être refusée, à charge pour lui de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure de médiation que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par une décision ou un jugement définitifs et exécutoires.

4 Si la médiation aboutit, l'affaire est classée.

5 A défaut, le médiateur formule, à l'adresse du requérant ainsi que de l'institution ou des institutions concernées, une recommandation écrite sur la communication du document considéré. L'institution concernée rend alors dans les dix jours une décision sur la communication du document considéré.

6 La procédure de médiation ou de préavis est gratuite.

Art. 33 Droit à l'information

Art. 34 Accréditation de journalistes par le pouvoir judiciaire

1 Le pouvoir judiciaire est habilité à instaurer un système d'accréditation pour les journalistes appelés à suivre régulièrement ses affaires.

2 Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cartes d'accréditation ne peuvent dépendre d'opinions ou jugements de valeur émis par les journalistes considérés. Elles peuvent être liées au respect des règles professionnelles et déontologiques en usage.

3 Le journaliste concerné et son média doivent être entendus et l'avis du médiateur être sollicité avant toute suspension ou tout retrait d'une carte d'accréditation.

Art. 35 Principe

1 Les institutions ont le droit d'obtenir des éditeurs de produits de presse périodiques édités ou diffusés dans le canton la rectification de toute présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre à induire en erreur les destinataires de la publication.

2 Le droit de rectification est exercé par les organes désignés à l'article 17, alinéa 2, sauf pour les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires, pour lesquels il l'est par les présidents de ces institutions.

3 La rectification consiste dans la publication gratuite dans le média considéré, à bref délai et sans modification, d'un texte rectificatif factuel, véridique, concis et clair soumis par l'organe compétent, dans des conditions d'insertion et de présentation comparables à celles ayant entouré la présentation des faits en question. La publication comporte la précision que le texte rectificatif émane de l'institution requérante, et elle peut être accompagnée, de la part de l'éditeur, d'une déclaration quant au maintien ou non de sa présentation des faits et de l'indication de ses sources.

Art. 36 Procédure

1 L'institution doit requérir la publication d'un texte rectificatif et soumettre ce dernier à l'éditeur dans les dix jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trente jours à compter de sa diffusion.

2 L'éditeur fait savoir dans les 48 heures à l'institution requérante et, le cas échéant, aux institutions et tiers concernés au sens de l'article 28, alinéa 4, quand il publiera le texte rectificatif ou, le cas échéant, pourquoi il en refuse la publication.

Art. 37 Contentieux

1 Le recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Toutefois, en matière d'accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l'institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le médiateur en cas d'échec de la médiation. Les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions, à l'exception des décisions prises explicitement comme telles en application de l'article 28, alinéa 7.

3 Le recours contre les décisions que le Tribunal administratif prend en matière d'accès à ses propres documents à la suite de la recommandation du médiateur est du ressort de la Cour de justice.

4 La juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, à charge pour elle de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire.

5 La procédure est gratuite. Les frais de la cause peuvent cependant être mis à la charge du plaideur téméraire.

Art. 38 Recours au juge en matière de droit de rectification

1 Les contestations relatives au droit de rectification sont du ressort du Tribunal administratif ou, si le droit de rectification est exercé pour le compte de cette juridiction, de la Cour de justice.

2 L'action doit être introduite dans les dix jours à compter de la communication prévue à l'article 36, alinéa 2 ou de toute autre circonstance fondant un intérêt digne de protection du demandeur. Elle doit être écrite, motivée en fait et en droit, et comporter des conclusions.

3 La juridiction compétente instruit la cause et statue en appliquant par analogie la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle peut entendre le médiateur.

Art. 39 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Il veille à la bonne coordination des directives et mesures d'organisation prévues par la présente loi et par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2002.

Art. 41 Dispositions transitoires

1 Les institutions disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en oeuvre des systèmes de classement de l'information et des documents qu'elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi.

2 Sous réserve d'exceptions définies par les organes désignés à l'article 17, alinéa 2, il n'est pas obligatoire que ces systèmes de classement concernent aussi les informations et documents antérieurs à leur mise en oeuvre.

3 Sans préjudice de l'application de l'article 26, alinéa 5, un émolument peut être perçu pour la recherche d'informations ou de documents ne devant pas être répertoriés obligatoirement dans les systèmes de classement prévus par la présente loi.

4 Le pouvoir judiciaire dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en oeuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des juridictions, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires prévues à l'article 20, alinéas 4 et 5. Il n'est pas obligatoire que ces mesures s'appliquent aussi aux arrêts et décisions antérieurs à leur mise en oeuvre.

Art. 42 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965 (A 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 4 Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales (nouvelle teneur)

1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant :

2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer » :

3 Les fonctionnaires de police prêtent le serment suivant :

Art. 5 Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés (nouvelle teneur)

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant :

* * *

2 La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965 (A 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 3 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui, ainsi que pour les objets relevant de l'activité de la commission pour lesquels le secret est expressément prescrit ou décidé.

2 Cette obligation est rappelée dans l'arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

3 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

4 A moins qu'une disposition légale ne prévoie une autre solution, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est :

Art. 3A Récusation (nouveau)

L'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique à la récusation des membres des commissions.

* * *

3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 72 (nouvelle teneur)

La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

* * *

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 2, let. p (nouvelle)

Art. 25, al. 2, phr. 3 de la formule du serment (nouvelle teneur)

Art. 32, al. 1, let. g (nouvelle)

Art. 56 Presse (nouvelle teneur)

Le bureau fixe les modalités d'accès à la tribune et à la salle réservées aux médias.

Art. 94, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sur proposition d'un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d'un intérêt prépondérant.

Art. 189 Procès-verbaux (nouvelle teneur)

1 Les séances des commissions font l'objet de procès-verbaux tenus par des personnes mises à disposition par le service du Grand Conseil.

2 Le procès-verbal de chaque séance est communiqué à l'état de projet présenté comme tel, pour vérification, en principe avant la séance suivante :

c) aux conseillers d'Etat concernés ;

d) sauf décision contraire de la commission, aux personnes qui assistent régulièrement à ses séances et travaux ;

e) sur décision de la commission, aux personnes auditionnées, sous la forme d'extraits comportant les passages relatant leur propos.

3 Les propositions de corrections doivent être soumises à la commission lors de sa prochaine séance, sauf dérogation accordée par la commission.

4 Les corrections reconnues justifiées par la commission sont incorporées à la version définitive du procès-verbal, qui doit alors comporter une mention adéquate relative à son approbation.

5 Le procès-verbal approuvé est diffusé aux personnes mentionnées à l'alinéa 2, lettres a à d.

6 Seuls des procès-verbaux dûment approuvés de séances de commissions peuvent être communiqués à des tiers en application de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, sur décision de la commission ou, pour des commissions dissoutes, du bureau.

7 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux Archives d'Etat.

Art. 195, al. 1, (nouvelle teneur)

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les séances des commissions et des sous-commissions ne sont pas publiques.

Art. 205, al. 1, phr. 2 (nouvelle)

1 (...). Elle siège à huis clos pour examiner les demandes en grâce de mineurs.

Art. 216, al. 5, phr. 2 (nouvelle) et al. 6 (nouveau)

5 (...). La commission législative siège à huis clos pour examiner les demandes de levée d'immunité.

6 L'alinéa 5 s'applique par analogie aux demandes de levée du secret qui sont du ressort du Grand Conseil.

* * *

5 La loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993 (B 1 15), est modifiée comme suit :

Art. 1 Principe (reprise de l'actuel art. unique, al. 1)

Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif. Il prend les décisions de sa compétence.

Art. 2 Compétences déléguées (reprise de l'actuel art. unique, al. 2 et 3)

1 Il règle les attributions des départements, en constituant des offices ou des services et en leur déléguant les compétences nécessaires.

2 Lorsque des attributions leur ont été conférées directement par la loi, les départements, les offices ou les services les exercent sous l'autorité du Conseil d'Etat.

Art. 3 Droit d'évocation (reprise de l'actuel art. unique, al. 4)

Le Conseil d'Etat peut en tout temps se saisir, le cas échéant pour décision, d'un dossier dont la compétence a été déléguée:

Art. 4 Levée du secret de fonction (nouveau)

L'autorité supérieure habilitée, au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal, à lever le secret de fonction des membres du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat est le Conseil d'Etat.

Art. 5 Procès-verbal (nouveau)

Le procès-verbal des séances du Conseil d'Etat n'est pas public.

* * *

6 La loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (B 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 12, al. 1, phr. 3 (nouvelle)

L'article 29 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001 est également réservé.

* * *

7 La loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public, du 3 décembre 1992 (B 4 38), est modifiée comme suit :

Art. 1 Accès à l'information (nouvelle teneur)

1 L'Etat garantit à toute personne, sans qu'elle ait à justifier d'un intérêt, l'accès à l'information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

2 Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l'autorité compétente de tout transfert de participations.

3 Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont exclus de l'accès à l'information.

* * *

8 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 9A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est :

* * *

9 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La formule du serment est la suivante :

Art. 10, al. 4 (nouveau)

4 Sauf disposition contraire, les séances des commissions ne sont pas publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l'examen des objets à traiter à huis clos devant le conseil municipal.

Art. 18 Publicité des séances (nouvelle teneur)

1 Les séances sont publiques.

2 Le conseil municipal siège à huis clos :

Art. 25, al. 5 (nouveau)

Art. 27 (abrogé)

Art. 29, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les fonctions délibératives s'exercent par l'adoption de délibérations soumises à référendum conformément aux articles 59 à 63 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (ci-après : la constitution), à l'exception des délibérations sur les naturalisations (art. 30, al. 1, let. x), sur la validité des initiatives municipales (art. 30, al. 2, let. y) et sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux (art. 30, al. 3).

Art. 30, al. 3 (nouveau)

3 Le conseil municipal se prononce à huis clos sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux.

Art. 48, let. y (nouvelle)

* * *

10 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 120A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de l'instruction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

11 La loi sur l'université, du 26 mai 1973 (C 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 32A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le rectorat, et, en ce qui concerne les membres du rectorat, le Conseil d'Etat.

* * *

12 La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995 (D 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 14 Secret de fonction des experts et du personnel des fiduciaires (nouvelle teneur)

1 Les experts, les autres mandataires et le personnel des sociétés fiduciaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de la surveillance. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce mandat.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la fin de leur mandat.

3 L'autorité supérieure habilitée, au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal, à lever le secret de fonction est le bureau du Grand Conseil pour les informations dont la connaissance a été acquise lors de missions confiées par le Grand Conseil ou une de ses commissions, et le Conseil d'Etat dans les autres cas.

* * *

13 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 56E Droit de rectification des institutions (nouveau, l'actuel art. 56E devenant l'art. 56F avec décalage des actuels art. 56F et suivants)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 38 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

Art. 56I Prononcé des arrêts et décisions (nouveau, les actuels art. 56H à 56N devenant les art. 56J à 56P)

Le Tribunal administratif prononce ses arrêts et décisions en Chambre du conseil.

Art. 102, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Le secret de fonction couvre les délibérations et votes intervenant à l'occasion d'audiences que les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires tiennent à huis clos ou en chambre du conseil.

Art. 114 (nouveaux considérants, à ajouter à la fin de la formule du serment)

* * *

14 La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (E 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 (abrogé)

3 Elles sont communiquées au magistrat mis en cause et au plaignant.

Art. 9 Publicité (nouvelle teneur)

1 Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel portant sur ses activités.

2 La publicité des décisions du conseil supérieur de la magistrature est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

* * *

15 La loi sur la procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 150 Délivrance à des tiers (nouvelle teneur)

La délivrance de copies ou d'extraits de jugements à des tiers est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

Art. 227, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant al. 1)

2 Les personnes soumises au secret de fonction sont tenues de témoigner si l'autorité supérieure compétente les a déliées de leur secret de fonction, à moins qu'elles ne puissent ou ne doivent s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

* * *

16 La loi sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail), du 25 février 1999 (E 3 10), est modifiée comme suit :

Art. 43A Personnes astreintes au secret (nouveau)

1 Les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas déliées de leur secret de fonction par l'autorité supérieure compétente ou, à défaut d'autorité désignée à cette fin par la loi, par l'autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le sont, elles sont tenues de déposer, à moins qu'elles ne puissent ou ne doivent s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

2 Les personnes soumises au secret professionnel institué par l'article 321 du code pénal ou dispensées de témoigner en vertu d'autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées de leur secret. Elles sont dans l'obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l'exactitude de ces faits est contestée.

* * *

17 La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912 (E 3 60), est modifiée comme suit :

Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Le juge apprécie s'il y a lieu de rendre public le jugement d'ajournement de faillite ou celui qui refuse de donner suite à une requête fondée sur la lettre c, ainsi que le jugement refusant de prononcer la faillite sur la base de l'avis de surendettement.

* * *

18 Le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 (E 4 20), est modifié comme suit :

Art. 46 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 La personne astreinte au secret de fonction ne peut être entendue, à quelque titre que ce soit, si elle n'est pas déliée de son secret de fonction par l'autorité supérieure compétente ou, à défaut d'autorité désignée à cette fin par la loi, par l'autorité dont elle dépend ou à laquelle elle appartient.

2 Si elle l'est, elle est tenue de déposer, à moins qu'elle ne puisse ou ne doive s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

Art. 47, al. 3 (nouveau)

3 Les personnes visées à l'alinéa 1 sont dans l'obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l'exactitude de ces faits est contestée.

* * *

19 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 32 Personnes astreintes au secret (nouvelle teneur)

1 Les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas déliées de leur secret de fonction par l'autorité supérieure compétente ou, à défaut d'autorité désignée à cette fin par la loi, par l'autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le sont, elles sont tenues de déposer, à moins qu'elles ne puissent ou ne doivent s'en abstenir au regard d'un autre secret protégé par la loi.

2 Les personnes soumises au secret professionnel institué par l'article 321 du code pénal ou dispensées de témoigner en vertu d'autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées de leur secret. Elles sont dans l'obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l'exactitude de ces faits est contestée.

Art. 44, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le droit de consulter le dossier ne s'étend pas à des documents purement internes à l'administration, tels qu'un avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre, les projets de décision, les avis de droit, à moins que ces documents ne soient accessibles à chacun en vertu de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001.

* * *

20 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 33 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Tout fonctionnaire de police est tenu au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

5 Tout fonctionnaire de police doit s'abstenir, pendant une durée de 3 ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950. Celui qui contrevient à cette disposition est puni des arrêts ou de l'amende.

* * *

21 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 17 Secret de fonction (nouvelle teneur)

Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu'aucun tiers n'ait accès à ces dossiers ou n'ait connaissance de ces renseignements.

* * *

22 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Le personnel de la prison est tenu au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

23 La loi sur les prestations aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (J 2 25), est modifiée comme suit :

Art. 35 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

24 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 8  Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les membres du personnel chargés de l'assistance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

25 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (J 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 (abrogé, l'al. 3 actuel devenant l'al. 2)

Art. 15A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où le droit fédéral ou la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département de l'action sociale et de la santé.

* * *

26 La loi sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979 (K 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 7 (abrogé)

Art. 15A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du conseil sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel des médecins et de leurs auxiliaires institué par l'article 321 du code pénal.

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des fonctions.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

5 La levée totale ou partielle du secret de fonction et, s'il y a lieu, du secret professionnel, ne peut intervenir que sur décision du conseil, prise en séance plénière.

* * *

27 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, et l'article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir.

* * *

28 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les conseils d'administration, les directeurs et le personnel des établissements sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel des médecins et de leurs auxiliaires institué par l'article 321 du code pénal.

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l'administration des soins et à leur facturation.

4 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

5 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

6 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

7 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

8 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal est le conseil d'administration des établissements, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

9 L'accès des personnes soignées dans un établissement public médical aux dossiers et fichiers contenant des informations qui les concernent personnellement est régi par la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987.

* * *

29 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30), est modifiée comme suit :

Art. 9 Protection des informations (nouvelle teneur)

Les personnes dont l'autorité compétente s'assure la collaboration doivent observer le secret sur les renseignements dont elles acquièrent la connaissance en fournissant cette collaboration dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001, s'oppose à leur communication.

La présidente. Ce projet de loi est ainsi adopté à l'unanimité en trois débats. (Applaudissements.) Mesdames et Messieurs les députés, nous passons dans l'enthousiasme général au point 74 de l'ordre du jour. 

PL 8488-A
10. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement de 30 000 000 F au titre de participation permanente en faveur des Fondations immobilières de droit public chargées de construire, d'acquérir et de gérer des logements destinés aux personnes à revenu très modeste (HBM). ( -) PL8488
Mémorial 2001 : Projet, 1707. Renvoi en commission, 1715.
Rapport de M. Bernard Lescaze (R), commission des finances

La Commission des finances saisie de ce projet s'est réunie le 28 mars 2001 en présence de M. Georges Albert, directeur général de l'Office cantonal du logement et de M. Claude Page, directeur au même office.

Lors de son audition, M. Albert a rappelé que la réalisation de logements HBM correspondait à la volonté exprimée par les députés en 1991 déjà lorsque ceux-ci souhaitaient la construction de 3000 logements HBM, dans des programmes échelonnés sur une dizaine d'années et nécessitant d'être alimentés progressivement sur le plan financier. A ce jour, trois lois de financement ont été votées pour un montant de 93,5 millions de francs. Le détail de l'utilisation de ce montant à concurrence de 82 651 millions figure dans l'exposé des motifs.

Compte tenu d'un solde de 10 millions, une nouvelle tranche de 30 millions est demandée pour des projets en cours de négociation sur un montant total de 40 millions. Au vu de l'intérêt nouveau qui se manifeste pour la construction de logements HBM, on peut d'ores et déjà se demander si cette tranche de crédit sera suffisante.

Lors de la discussion qui s'engage, certains commissaires s'inquiètent de projets bloqués pour différentes raisons alors même que le crédit concerne d'autres projets futurs. Le directeur de l'Office cantonal du logement souligne qu'il est difficile de faire du prévisionnel en matière immobilière, raison pour laquelle il a été convenu de demander une enveloppe pour pouvoir soit procéder à des acquisitions de terrains soit à des dotations pour des immeubles HBM. Il est vrai que tout projet comporte certains aléas, mais s'ils ne se réalisent pas, d'autres projets peuvent être mis en oeuvre. Il est rappelé que l'Office cantonal de logement est actuellement en négociation sur des terrains du côté de la Plaine pour y construire des logements HBM. Comme cette opération nécessite un déclassement, puisque ces terrains sont sis en zone industrielle, il est difficile d'anticiper les échéances.

D'autres commissaires constatent que les HBM font cruellement défaut alors même que certains terrains, où ils pourraient être édifiés, sont squattés. Ils regrettent par ailleurs que la Ville de Genève, pour des raisons inexplicables, tienne à maintenir deux villas sans grand intérêt historique, bloquant des logements édifiés pour une caisse de pension. Ils souhaitent également s'assurer que la tranche de 30 millions sera utilisée dans les cinq ans à venir même si les logements construits ne le sont pas à l'endroit prévu initialement.

M. Albert rappelle qu'il s'agit de réaliser 3000 HBM à terme, sachant que le solde est de 1500 logements, soit 1000 logements neufs et 500 logements pris sur le parc existant dans le cadre d'acquisition d'immeubles. Il fait également remarquer que le prix du logement HBM n'est pas fondamentalement différent de celui des HLM. L'objectif est de cibler le loyer à 4200 francs la pièce par an pour le HBM contre 4650 francs pour le HLM. Cette différence tient compte d'un effort de simplification et de recherche de solutions plus économiques pour le HBM. Le prix à la pièce tient compte d'un certain nombre de paramètres. Il s'agit de la pièce genevoise (comportant donc la cuisine). Les normes sont établies selon trois notions en lien avec la surface. On considère d'abord la surface nette, soit en moyenne 15 m2 par pièce. Un deuxième ratio est établi en fonction de la surface habitable, ce qui porte la pièce moyenne à 20 m2. Enfin le ratio de surface brute intègre des dégagements et se situe à 25 m2 par pièce. Bien entendu, dans le critère du prix à la pièce interviennent aussi le prix de la construction, l'adaptation et surtout le mode de financement, en particulier les taux d'intérêts hypothécaires.

Plusieurs commissaires observent que le montant de 30 millions demandé est modeste par rapport aux opportunités de construire des HBM et qu'il faut donc les saisir. Satisfaite de ces explications, la commission accepte le projet de loi 8488 à l'unanimité des 12 membres présents (1 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve, 2 S, 3 AdG) et vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même pour les raisons susmentionnées.

Premier débat

M. Bernard Lescaze (R), rapporteur. L'ensemble des groupes de ce Grand Conseil ont toujours insisté sur la nécessité de construire des logements destinés aux personnes à revenu très modeste, c'est-à-dire les HBM. Je pense donc que nous pouvons voter ce projet de loi sans autre discussion. 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8488)

ouvrant un crédit d'investissement de 30 000 000 F au titre de participation permanente en faveur des Fondations immobilières de droit public chargées de construire, d'acquérir et de gérer des logements destinés aux personnes à revenu très modeste (HBM)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

Un crédit global d'investissement de 30 000 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de participation permanente en faveur des Fondations immobilières de droit public chargées de construire, d'acquérir et de gérer des logements destinés aux personnes à revenu très modeste (HBM).

Art. 2 Inscription au patrimoine administratif

Cette participation permanente est inscrite dans le bilan de l'Etat au patrimoine administratif sous « participation permanente - Fondations immobilières de droit public ».

Art. 3 Budget et compte d'investissement

1 Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2001 sous la rubrique 56.02.00.553.75.

2 La dépense sera comptabilisée dès 2001 sous la rubrique 56.02.00.523.01.

Art. 4 Financement et couverture financière

Le financement de ce crédit est assuré au besoin par l'emprunt, hors cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts sont à couvrir par l'impôt.

Art. 5 Amortissement

En raison de la nature de l'investissement mentionné à l'article 1, celui-ci ne donne pas lieu à amortissement.

Art. 6 But

Ce crédit doit permettre au Conseil d'Etat de financer des projets de construction ou d'acquisition, par les Fondations immobilières de droit public, de bâtiments de logements HBM destinés aux personnes à revenu modeste.

Art. 7 Durée

Ce crédit est ouvert pour une durée indéterminée, jusqu'à son utilisation complète conformément au but défini à l'article 6.

Art. 8 Aliénation du bien

En cas d'aliénation d'un bâtiment, les Fondations immobilières de droit public rétrocèdent à l'Etat le montant correspondant à la valeur de sa participation permanente.

Art. 9 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 

PL 8518-A
11. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'étude de 524 012 F en vue de la restauration du bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève (ESBAGe) sis au 9, bd Helvétique. ( -) PL8518
Mémorial 2001 : Projet, 5033. Renvoi en commission, 5050.
Rapport de M. Pierre-Alain Cristin (S), commission des travaux

La Commission des travaux a étudié le projet de loi 8518 au cours de sa séance du 28 août 2001, sous la présidence de M. Claude Blanc, avec la participation de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat, président du DAEL et M. François Reinhard, directeur, Direction des bâtiments.

M. Eric Bieler, directeur, service technique en matière de bâtiments et locaux scolaires, DIP ; M. Gérard Robert, chef de division, Division de la maintenance, DAEL ; M. Pierre Perroud, chef du Service entretien et transformation DAEL, et M. Bernard Zumthor, directeur de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Genève. Le procès-verbal a été tenu par M. Frédéric Deshusses. Qu'il en soit ici remercié.

Ce crédit d'étude doit permettre d'aller jusqu'au devis général précédant l'ouverture d'un crédit de construction. Les travaux concernent essentiellement l'enveloppe du bâtiment (façade, verrières, etc.). L'intérieur est aussi concerné par la rénovation, mais il s'agit essentiellement d'adaptations aux nécessités pédagogiques et de mise en conformité des installations (chaufferie, sanitaires, électricité, etc.). Enfin, les travaux permettront la réaffectation des locaux laissés vides par l'Ecole d'architecture aujourd'hui déplacée sur le site de Battelle.

M. Zumthor, directeur de l'établissement, rappelle que l'Ecole des Beaux-Arts est la plus ancienne école de ce type en Europe. En effet, c'est en 1748 que s'est ouverte à Genève une école publique de dessin, ancêtre de l'ESBAG. A la même date s'ouvrait l'Ecole d'art de Nancy. M. Zumthor ajoute que la structure actuelle de l'Ecole et le bâtiment du bd Helvétique datent de la fin du XIXe siècle. Lors de l'ouverture de l'Ecole, le lointain prédécesseur de M. Zumthor au poste de directeur relevait déjà que les locaux étaient exigus. Le nombre d'élèves était de 60 à l'époque, il est aujourd'hui de 300.

M. Zumthor indique que dans les écoles d'arts de construction récente, la surface disponible par étudiant est d'environ 25 m2. Or actuellement, en prenant pour base les 300 étudiants à plein temps, la surface disponible est de 14 m2 par étudiant. En outre, le bâtiment, s'il est très intéressant du point de vue architectural, est vétuste et ne correspond plus aux besoins des pratiques artistiques nouvelles.

Actuellement, l'ESBAG fonctionne dans ces locaux grâce à la grande flexibilité dont font preuve les enseignants et les étudiants estime M. Zumthor. Cependant, un certain nombre de choses doivent impérativement être revues. M. Zumthor distingue trois axes :

Le système électrique doit être revu : les pannes sont fréquentes et les disjoncteurs de certaines machines dangereuses sont situés trop haut pour pouvoir interrompre la machine en cas d'accident. C'est le cas en particulier à l'atelier de taille de pierre.

La plomberie doit elle aussi être mise aux normes. M. Zumthor remarque que certaines arrivées d'eau sont en effet en plomb.

Des systèmes d'extraction de poussière devraient, selon M. Zumthor, être mis en place. La taille de pierre et le moulage produisent énormément de poussière qui, à défaut d'un système d'extraction, se répand dans le bâtiment.

Le bâtiment connaît en outre de nombreuses fuites d'eau et les verrières ne sont pas isolées, ce qui met en danger les travaux des étudiants.

Les locaux ne correspondent pas aux nécessités modernes de l'enseignement artistique, et ceci explique M. Zumthor, non seulement au niveau de la surface disponible, mais aussi en ce qui concerne les équipements. Ainsi, aucun matériel informatique ne peut être installé dans certaines parties du bâtiment. Or les artistes contemporains emploient de plus en plus souvent les technologies numériques.

De plus, l'école ne dispose d'aucun accès pour les handicapés ce qui pose des problèmes évidents.

M. Zumthor indique encore que l'ESBAG est la seule école des Beaux-Arts en Suisse, les autres écoles délivrant des enseignements d'arts appliqués avec une petite partie consacrée aux beaux-arts. Grâce à cette spécificité, 1/3 de l'effectif provient d'autres cantons et 1/3 de l'étranger. L'ESBAG a une très bonne réputation au niveau national puisque les étudiants issus de l'école obtiennent des bourses fédérales pour l'aide à la création.

Enfin, remarque M. Zumthor, le bâtiment a pour lui-même une valeur patrimoniale importante. Il témoigne de l'importance donnée à l'enseignement des beaux-arts au moment de sa construction. Par sa conception architecturale et par son implantation urbaine, dans la ceinture faziste.

Après un bref tour de table portant essentiellement sur les mètres carrés mis à disposition, les commissaires, prenant en compte les explications fournies, sont d'avis que les travaux sont indispensables vu la vétusté du bâtiment.

Mise aux voix, l'entrée en matière sur le projet de loi 8518 est acceptée à l'unanimité (3 S, 1 AdG, 2 Ve, 1 L, 1 R, 2 DC).

Mis au voix, le projet de loi 8515 est accepté article par article et dans son ensemble à l'unanimité (3 S, 1 AdG, 2 Ve, 1 L, 1 R, 2 DC).

En conséquence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre le préavis de la Commission des travaux et à accepter ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8518)

ouvrant un crédit d'étude de 524 012 F en vue de la restauration du bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève (ESBAGe) sis au 9, bd Helvétique

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'étude

1 Un crédit d'étude de 524 012 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour l'étude de la rénovation de la toiture, des façades et de la réhabilitation intérieure de l'école supérieure des beaux-arts de Genève, sise au 9, boulevard Helvétique.

2 Il se décompose de la manière suivante :

487 000 F

  37 012 F

        0 F

524 012 F

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2001 sous la rubrique 34.11.00.508.07.

Art. 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissements "nets-nets" fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et amortissement sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous passons au point 100 de notre ordre du jour, c'est-à-dire le projet de loi 8539 dont le rapporteur est M. Dominique Hausser...

Monsieur Balestra, vous voulez vous exprimer sur le projet précédent ? Il me semble qu'il est clos, mais je vous fais une faveur étant donné que c'est votre dernier jour ici ! (Rires.)

M. Michel Balestra (L). Merci, Madame la présidente ! Mais puisque c'est mon dernier jour et que j'ai un peu l'esprit d'escalier, je tiens à signaler à ce Grand Conseil que le projet de loi 6761 sur la liberté d'information, dont l'entrée en matière a été refusée par la commission judiciaire, n'a pas encore été formellement retiré. J'annonce donc devant ce Grand Conseil qu'il est retiré, sinon il restera dans les tiroirs encore pendant vingt ans...

Il est pris acte du retrait du projet de loi 6761.  

PL 8539-A
12. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi de Mme et MM. Mariane Grobet-Wellner, David Hiler, Alberto Velasco, Bernard Clerc et Jean Spielmann modifiant la loi sur les Transports publics genevois (H 1 55). ( -) PL8539
Mémorial 2001 : Projet, 7161. Renvoi en commission, 7165.
Rapport de M. Dominique Hausser (S), commission des finances

La Commission des finances, sous la présidence de M. Philippe Glatz, a examiné le projet de loi 8539 lors de sa séance du 12 septembre 2001.

Ce projet de loi qui modifie la loi sur les transports publics permet de clarifier les flux financiers du canton et particulièrement ceux entre les TPG et l'Etat. Il met en conformité la relation de cet établissement autonome et du canton avec la loi sur la gestion administrative et financière (D 1 05). La gratuité d'usage des locaux étant en fait une subvention tacite, ce projet de loi permettra de faire apparaître le coût réel dans les budgets et les comptes des TPG et de l'Etat. Pour les détails je vous renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi.

A l'unanimité la commission a approuvé ce projet de loi et vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, a en faire de même.

Projet de loi(8539)

modifiant la loi sur les Transports publics genevois (H 1 55)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975, est modifiée comme suit :

Art. 4A (nouveau)

Afin de permettre aux TPG d'assumer les prestations à leur charge, l'Etat de Genève met à leur disposition les immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés aux TPG, soit les terrains au Bachet-de-Pesay (parcelle 3514) ainsi que les constructions édifiées pour le dépôt du Bachet-de-Pesay et les halles construites entre 1993 et 1995 sur le site du dépôt de la Jonction, avec leurs accessoires, au sens de l'article 644 du Code civil suisse, de même que les infrastructures-réseau situées sur le domaine public. Cette mise à disposition est effectuée pour les besoins des TPG en contrepartie d'une redevance annuelle fixée en fonction du prix de revient des bâtiments précités. La subvention annuelle attribuée par l'Etat aux TPG en vertu de l'article 28, alinéa 3 ci-après est majorée d'un montant équivalent à celui de la redevance.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Premier débat

M. Pierre Ducrest (L). J'ai lu avec surprise dans le rapport de M. Hausser que la commission avait approuvé ce projet de loi à l'unanimité. Oui, c'est vrai, mais à l'unanimité des présents ! Seulement, ils n'étaient tous pas là... (Exclamations.) Pas tous là, pardon ! Excusez-moi ce lapsus linguae ! (Commentaires. La présidente agite la cloche.) C'est pour cette raison que je suis surpris, car ce rapport fixe des modalités concernant des droits de superficie, des transferts de charges et autres, entre l'Etat et une régie semi-autonome - je n'ose plus dire «autonome» - de la République.

Sans vouloir aborder le fond - ce que nous pourrons faire tout à l'heure - je trouve étrange que la commission des finances ait voté ce projet sans se préoccuper des récipiendaires, à savoir les TPG. En effet, ceux-ci n'ont pas été interviewés ou avertis et ils n'ont pas eu le temps de se retourner. Je crois d'ailleurs savoir que le président de la commission des finances a reçu une lettre du président des TPG lui annonçant son désir d'être auditionné. C'est pour cette raison que je demande le renvoi de ce projet de loi à la commission des finances.  

La présidente. Monsieur le député Odier, vous pouvez vous exprimer sur le renvoi en commission.

M. Jean-Marc Odier (R). Effectivement, Madame la présidente, nous appuyons la demande de renvoi en commission qui vient d'être faite, étant donné que les TPG n'ont pas été auditionnés et que c'est quand même la première chose à faire pour pouvoir traiter ce projet. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets donc aux voix la proposition de renvoyer ce projet de loi en commission.

Mise aux voix, cette proposition est rejetée.

La présidente. Bien, nous poursuivons le débat. La parole n'est plus demandée... Monsieur Ducrest, vous avez la parole!

M. Pierre Ducrest (L). Madame la présidente, je comprends votre impatience, puisque c'est la dernière séance que vous présidez, mais vous pourriez nous laisser le temps de nous exprimer...

Puisque le renvoi en commission a été refusé, je rappelle ici qu'il y a quelques années nous avions examiné l'esquisse de la fameuse table ronde, qui finalement n'avait pas été acceptée par le peuple, et dans ce programme figurait un transfert d'actifs des locaux qui appartenaient aux TPG et vice-versa... Mais ce montage financier - qui consistait, en somme, à une vente d'actifs - n'avait pas eu l'honneur de plaire à la commission des finances, puisque le projet avait été retiré par Mme Calmy-Rey, bien après la table ronde.

Et maintenant on trouve un artifice pour nous dire qu'il fallait imaginer une autre solution, en l'occurrence un droit de superficie ! Alors, bien sûr, il y a le problème de la TVA. Et la Berne fédérale dit aussi que la comptabilité de chaque entité doit représenter la réalité, notamment au niveau des locaux utilisés, comment elle les loue, comment elle les acquiert, comment elle les amortit... Il est vrai également que les normes IAS demandent la même chose. Tout cela est juste.

Mais, enfin, Mesdames et Messieurs les députés, pour contourner une telle difficulté, faut-il tout recommencer ? Après avoir fait un contrat de prestations pour une régie dite «autonome», dans lequel la part de l'Etat a été augmentée - part qui a augmenté sous différentes formes si l'on considère l'ensemble du problème TPG - l'Etat donne maintenant des droits de superficie aux TPG tout en lui donnant par dessous l'argent pour payer ces droits de superficie ! Est-ce normal ? Mais c'est une subvention déguisée !

Nous ne pouvons donc pas appuyer ce projet de loi. Nous pensons, pour notre part, qu'une autre solution aurait pu être trouvée que celle que vous voulez nous faire avaler. Nous sommes le vendredi 5 octobre, alors je vous le dis tout net : nous attendrons le 8 et nous trouverons une autre solution !

M. Michel Ducret (R). Je pense qu'il est extrêmement regrettable que cette proposition n'ait pas été renvoyée en commission pour un examen plus approfondi, ceci pour deux raisons :

Il est évident que la mise à disposition des immeubles est une bonne chose et que la clarté comptable est tout à fait souhaitable. En ce qui concerne les immeubles, j'aimerais rappeler que cela fait déjà maintenant plusieurs années qu'est pendant le transfert de propriété aux TPG des immeubles qui leur sont affectés. C'est une solution qui n'avait peut-être pas l'heur de plaire à tous mais qui avait au moins un avantage important : les TPG ayant à charge les achats de matériel roulant notamment, la propriété de ce type de biens représentait une garantie vis-à-vis des banques pour emprunter, ce qui permettait aux TPG d'avoir des conditions de financement plus intéressantes qu'en passant par celles offertes par l'Etat. Première raison.

La deuxième raison est encore plus importante. On parle ici des infrastructures réseau sur le domaine public. Mesdames et Messieurs, en approuvant ce projet de loi vous défavorisez les modes de transport non polluants de type tramway ou trolleybus par rapport à l'autobus ! Pourquoi ? Parce que l'autobus utilise des infrastructures payées par l'Etat. C'est actuellement le cas des trams. Ce n'est pas le cas des trolleybus ou seulement en partie, puisque la ligne aérienne des trams et des trolleybus est actuellement à charge des TPG.

En outre, vous allez obliger les TPG à se scinder en deux sociétés : une qui devra mettre à disposition le réseau et l'autre qui exploitera les véhicules qui utiliseront ce réseau, pour se mettre en conformité avec les lois et les normes européennes. Je ne pense pas que nous allions dans la bonne direction avec cette proposition... Je pense sincèrement que nous aurions dû séparer complètement les infrastructures réseau sur le domaine public qui devraient, comme les rues - pour l'instant en tout cas - être à la charge des collectivités publiques et mises à disposition des différents usagers qui les utilisent tout à fait librement.

Or, ce projet va dans un sens très différent, parce que les TPG vont avoir plus de peine à mettre en place des infrastructures de transports non polluants tels que le tram et le trolleybus. C'est profondément regrettable, et ce n'est pas forcément le but poursuivi par les proposants ! 

Mme Mariane Grobet-Wellner (S). Je rappelle que la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat - et c'est important - impose le respect du principe d'intégralité des états financiers, aussi bien par les établissements de droit public que par l'Etat. La mise à disposition de constructions propriétés de l'Etat aux TPG ne figure pas dans les états financiers des TPG actuellement et constitue une subvention tacite, ce qui est proscrit par la loi. Et le présent projet de loi a pour but de mettre les états financiers des TPG en conformité avec la loi, en faisant figurer la mise à disposition des bâtiments propriété de l'Etat, avec une majoration de la subvention des TPG pour un montant équivalent.

Les problèmes de TVA doivent être réglés à part. Les montants sont bien évidemment à définir avec les TPG par le Conseil d'Etat. Je pense donc, étant donné que l'inspection cantonale des finances, année après année, attire l'attention sur le fait que cette situation n'est pas conforme à la loi, qu'il faut voter ce projet pour que figure clairement dans les comptes des TPG la mise à disposition des locaux avec une subvention pour un montant équivalent.

M. Pierre Ducrest (L). J'ai bien entendu vos propos, Madame Grobet-Wellner, au demeurant fort intéressants. Vous dites que la loi sur l'administration est violée... Ce qui est un peu vrai ! Mais, Madame, il y a plus de deux ans, lorsque nous voulions rétablir la situation par rapport à la loi, vous n'avez pas dit que c'était urgent. Au contraire, vous avez tout fait pour enterrer le projet ! Et maintenant, vous vous présentez comme des sauveurs avec un projet qui vous agrée, parce que, évidemment, la doctrine a pris le dessus par rapport au reste. C'est-à-dire que ce qui est à l'Etat reste à l'Etat ! Pas un mètre carré de petit ruisseau, pas un mètre carré de parcelle même sans aucune valeur, ne doit sortir du giron de l'Etat !

Ce projet va tout à fait dans le sens de cette doctrine, mais il ne fait pas le bonheur de ceux qui vont devoir payer, c'est-à-dire les Transports publics genevois ! En voulant faire passer ce projet, vous vous moquez d'eux ! J'espère qu'ils sauront en prendre acte et qu'ils apprécieront différemment les relations qu'ils ont avec certains membres du parlement ! 

M. Philippe Glatz (PDC). Comme M. Ducrest l'a dit, dans le cadre de la situation actuelle, ce projet de loi est logique, puisqu'il vise à rétablir une certaine transparence sur le plan technique...

Cela n'empêchera pas, dans le cadre des oppositions de principe qui se font sur le transfert ou la vente de certains biens de l'Etat à certaines corporations, dont les TPG, de revenir sur ce point à l'avenir et de déposer un projet de loi proposant la vente de ces immeubles aux TPG et ainsi, parallèlement, de supprimer la subvention pour leur location. 

M. Gérard Ramseyer. J'ai pris contact à l'instant avec la direction des TPG et appris avec étonnement que l'on n'a pas voulu auditionner la direction des TPG... Je dois vous dire que je ne trouve pas normal du tout qu'on propose un tel projet de loi sans même auditionner la direction des TPG !

Dans ces conditions, je vous informe que je ne demanderai pas le troisième débat. (Exclamations.)

Une voix. Très bien ! 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, ce projet est adopté en deuxième débat.

La présidente. Si j'ai bien compris, Monsieur le conseiller d'Etat, vous ne demandez pas le troisième débat... Bien, le vote du troisième débat est suspendu sur décision du Conseil d'Etat et sera mis à l'ordre du jour de la prochaine session.  

PL 8399-A
13. Rapport de la commission du logement chargée d'étudier le projet de loi de Mme et MM. David Hiler, Dominique Hausser, Alberto Velasco, Christian Grobet, Esther Alder, Rémy Pagani et Jean Spielmann modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (pour le développement du logement bon marché par des fondations immobilières de droit public plus efficaces). ( -) PL8399
Mémorial 2000 : Projet, 10843. Renvoi en commission, 10851.
Rapport de Mme Anita Frei (Ve), commission du logement

La commission a traité ce projet de loi à l'occasion de plusieurs séances tenues de février à septembre 2001, sous la présidence de M. Jacques Béné et de Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz.

Le département était représenté par son président M. Laurent Moutinot, ainsi que par M. Georges Albert, de la direction de l'Office cantonal du logement et Mme Marie-Christine Dulon, du service juridique.

La commission a tout d'abord procédé à un certain nombre d'auditions. Elle a ensuite attaqué l'étude du projet de loi article par article. Il s'est alors avéré que les articles concernant la coordination entre les fondations (secrétariat) étaient insuffisamment précis. Le département a alors proposé une solution très différente de celle proposée dans le projet de loi, soit la constitution d'une fondation unique, dotée d'un conseil de 36 membres.

Les commissaires socialistes et de l'Alliance de Gauche, signataires du projet de loi, se sont alors ralliés à la proposition faite par le département, de même que le commissaire radical. Les Verts, également signataires du projet de loi, se sont en revanche clairement opposés à la solution de la fondation unique, de même que les démocrates-chrétiens. Les libéraux n'ont pas pris de position définitive à ce stade.

Les partisans du projet de fondation unique ont estimé que cette formule respectait la représentativité milicienne par l'existence d'un conseil très large. Ils ont mis en avant le rôle stratégique du comité de 9 membres et l'importance de la direction opérationnelle. La fondation unique permettait selon eux de conserver la présence des miliciens tout en assurant l'efficacité et les capacités organisationnelles.

Les critiques adressées à la fondation unique visent sa lourdeur et son incapacité probable à gérer la masse des dossiers. La présence de 36 membres dans le conseil de fondation semble peu indiquée en termes d'efficacité. La fondation unique constitue aussi certainement un frein à l'innovation. Une certaine décentralisation permet, en outre, d'instaurer la proximité indispensable avec la population des HBM, qui rencontre souvent des problèmes sociaux ou relationnels particuliers. Par ailleurs, les opposants à la fondation unique ont rejeté l'amalgame fait entre professionnalisation et centralisation.

Finalement un vote de principe sur la fondation unique a donné le résultat suivant : 6 Oui (3 S, 2 AdG, 1 R), 4 Non (2 Ve, 2 DC) et 2 abstentions (2 L). La commission a alors entamé l'étude article par article de la proposition faite par le département.

Il est ensuite apparu que, lors des votes déterminants, certains commissaires s'étaient prononcé à titre personnel et qu'il était en définitive douteux que le projet de fondation unique puisse trouver une majorité devant la plénière. Hors du Parlement, il rencontrait en outre de nombreuses oppositions. Durant l'été, des entretiens ont eu lieu, dans le cadre du Rassemblement pour une politique sociale du logement. Sur cette base l'Alternative a proposé, après l'avoir soumis au PDC, un texte lui paraissant susceptible de recueillir un large consensus.

En substance, la solution retenue consiste, comme dans le projet de loi initial, à réduire à quatre le nombre de fondations, tout en renforçant fortement la structure de coordination. Le secrétariat prend ainsi la forme d'un établissement public autonome disposant de compétences propres qui ne peuvent être contestées par les fondations.

C'est à l'unanimité que la commission a décidé de procéder à un réexamen complet du travail effectué préalablement. Au cours de ce processus, différentes améliorations ont été proposées tant par les commissaires que par le département. Ce travail n'aura pas été inutile puisque finalement le projet de loi amendé a été accepté à l'unanimité moins une abstention.

Précisons que les auditions portaient également sur deux autres projets de lois renvoyés à la Commission du logement, ce qui explique parfois la brièveté des prises de position.

M. Gabriel Barillier émet les plus grandes réserves sur l'efficacité du projet de loi. Pourquoi, demande-t-il, ne pas laisser l'Association des fondations immobilières aller au bout de son travail de réflexion et proposer des aménagements pratiques ?

M. Julien Blanc préconise le maintien d'un minimum de 5 à 6 fondations. Parmi les problèmes constatés par les promoteurs immobiliers dans la gestion des fondations il y a l'obligation d'appliquer l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Il serait préférable de sortir - à titre temporaire et pour des raisons de force majeure dues à la pénurie de logements - les fondations du cercle des autorités adjudicatrices.

Les représentants de l'Interassar, Mme Romaine de Kalbermatten et M. Olivier Archimbault signalent que le projet de loi sur les fondations a été bien accueilli dans leur association. Leurs interrogations portent sur le nombre de quatre fondations, les compétences de la commission permanente de coordination, la représentation des professionnelles dans cette commission.

Mme Karin Grobet-Thorens. Carlo Sommaruga se disent favorables au projet de loi. L'idée première est de disposer d'instruments efficaces de construction et gestion d'HBM. Le grand problème des fondations est qu'au lieu d'enrichir le débat sur les choix stratégiques, les miliciens se retrouvent actuellement à faire des états des lieux, suivre l'architecte mandaté, régler des problèmes de locataires, etc.

Lors de sa seconde audition, les représentants du Rassemblement pour une politique sociale du logement, MM. Carlo Sommaruga, Albert Otter et Daniel Marco, ont clairement fait connaître leur préférence pour la solution de la fondation unique. Selon eux, ses avantages seraient la conservation d'une structure de milice fortement réduite en nombre, ne retenant que les membres les plus actifs ; le comité de 9 membres qui reprend le fonctionnement de l'AFI ; un chiffre « magique » de 36 membres permettant une représentation équilibrée et la constitution de 4 commissions thématiques.

Lors de leur première audition, les représentants de l'Association des fondations immobilières, MM. Jean-Claude Rothlisberger, Michel Perizzolo, Georges Krebs et Olivier Vaucher, ont indiqué qu'ils étaient favorables à une réduction du nombre de fondations à 6 plutôt qu'à 4. Ils préconisent le maintien de l'association actuelle avec un renforcement de ses pouvoirs et soulignent les progrès effectués depuis le début de la législature.

Lors de leur seconde audition, les représentants de l'Association des fondations immobilières, MM. Georges Krebs, Michel Perizzolo et Jean-Claude Rothlisberger, ont rappelé les progrès réalisés entre 1997 et 2000 tant du point de vue des coûts de gestion que de la gestion financière et de de la construction. Tout en rappelant que l'AFI est favorable au maintien de six fondations en renforçant la coordination, ils ont fait quelques suggestions sur le projet de fondation unique.

Nous donnons ici les votes article par article, voire dans certains cas alinéa par alinéa, tels qu'ils ont été finalement soumis à la commission.

La commission adopte cette modification du titre à l'unanimité (3 L, 1 R, 3 S, 3 AdG, 2 DC, 2 Ve).

La Commission de logement a adopté le projet de loi par 13 Oui (3 L, 3 S, 3 AdG, 2 DC, 2 Ve) et 1 abstention (1 R). Après avoir étudié différentes solutions, la commission est convaincue que les mesures retenues permettront une efficacité accrue des fondations immobilières, leur permettant en particulier d'augmenter le nombre de leurs nouvelles réalisations. Elle vous invite en conséquence, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi amendé.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :

Art. 14 A Constitution et buts (nouveau)

1 Il est créé quatre fondations immobilières de droit public (ci-après fondations immobilières) ayant pour dénomination :

qui ont pour but principal la construction, l'acquisition et l'exploitation d'immeubles et de logements destinés aux personnes à revenus modestes.

2 Chaque fondation présente un rapport d'activités annuel au Conseil d'Etat

Art. 14 B Fortune (nouveau)

1 La fortune des fondations immobilières est constituée par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.

2 La dotation peut consister dans l'octroi de crédits ou dans la donation d'immeubles.

3 Les biens immobiliers propriété des fondations immobilières ne peuvent être cédées que conformément à l'art. 80A de la Constitution.

Art. 14 C Ressources (nouveau)

Les ressources des fondations immobilières sont constituées notamment par :

Art. 14 D Administration (nouveau)

1 Les fondations immobilières sont administrées pour une durée de 4 ans par un conseil désigné comme suit :

2 Le conseil de fondation, qui se réunit au moins une fois par mois, est l'autorité supérieure de la fondation. Sous réserve des compétences attribuées par l'Art. 14F au Secrétariat des fondations immobilières de droit public, il a les attributions suivantes :

3 Dans la mesure où un bureau est désigné au sein du Conseil de fondation ses compétences sont strictement limitées à l'expédition des affaires courantes.

Art. 14E Surveillance (nouveau)

La gestion des fondations immobilières est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve leurs budgets, leurs comptes et leurs règlements de fonctionnement ainsi que les modifications de ceux-ci

Art. 14F Secrétariat des fondations immobilières de droit public (nouveau)

1 Un secrétariat commun, constitué sous forme d'un établissement public, dénommé le Secrétariat des fondations immobilières de droit public, doté d'un personnel salarié, est chargé d'assurer les tâches administratives et de gestion commune d'intérêt général des fondations immobilières. Ce secrétariat est placé sous l'autorité d'une commission administrative nommée par le Conseil d'Etat et formée de :

2 Le Conseil d'Etat nomme le président de la commission administrative.

3 La commission administrative se réunit au moins une fois par mois. Elle a notamment pour tâche de définir les critères communs en matière de construction, rénovation, financement et gestion d'immeubles. Elle gère et organise le secrétariat et les services qui en dépendent. Elle établit le budget de fonctionnement du secrétariat commun et son cahier des charges, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, autorité de surveillance du secrétariat.

4 Par ailleurs, la commission administrative a notamment les attributions et les compétences suivantes.

5 Les frais de fonctionnement de la commission administrative et du secrétariat commun sont répartis proportionnellement entre les fondations immobilières, selon des modalités définies entre elles.

6 La commission administrative désigne des commissions formées par des membres des conseils des fondations immobilières afin d'étudier les question générales liées à l'activité des fondations immobilières.

7 La commission administrative présente un rapport annuel au Grand Conseil

Art. 14G Dissolution de neuf fondations immobilières de droit public (nouveau)

1 Les fondations immobilières de droit public suivantes sont dissoutes avec effet au 28 février 2002.

2 Les actifs et les passifs des neufs fondations immobilières dissoutes sont intégralement transférés aux quatre fondations de droit public HBM créées conformément à l'art. 14A selon une répartition fixée par le Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat édictera les mesures et modalités nécessaires à la liquidation des fondations dissoutes et au transfert dans les meilleurs délais, des actifs et des passifs, ainsi que le cas échéant, de leur gestion aux nouvelles fondations.

4 Les conseils de fondation dont la dissolution est prévue à l'alinéa 1 nomment, d'ici au 31 janvier 2002, des liquidateurs ; ces nominations sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation

Article 3 Dispositions transitoires

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat intervient auprès de l'Association des fondations immobilières de droit public afin qu'elle procède à sa dissolution avec effet au 28 février 2002 au plus tard. Les actifs et passifs, mandats, contrats et employés de l'Association des fondations immobilières de droit public seront intégralement repris par le Secrétariat des fondations immobilières de droit public au sens de l'art. 14F.

Projet de loimodifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (pour le développement du logement bon marché par des Fondations immobilières de droit public plus efficaces)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :

Art. 14A  Constitution et buts (nouveau)

1 Il est créé quatre fondations immobilières de droit public (ci-après : fondations immobilières) qui ont pour but principal la construction et l'exploitation, sur le territoire du canton, d'immeubles et de logements destinés aux personnes à revenu modeste.

2 Chaque fondation présente un rapport d'activité annuel au Conseil d'Etat

Art. 14B  Fortune (nouveau)

1 La fortune des fondations immobilières est constituée par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.

2 La dotation peut consister dans l'octroi de crédits ou dans la donation de terrains ou d'immeubles.

3 Les biens immobiliers propriété des fondations immobilières ne peuvent être cédés qu'à une autre fondation immobilière, ou à l'Etat, ou à la commune ayant créé la fondation.

Art. 14C  Ressources (nouveau)

Les ressources des fondations immobilières sont constituées par :

Art. 14D  Administration (nouveau)

1 Les fondations immobilières sont administrées pour une durée de 4 ans par un conseil désigné comme suit :

2 Dans la mesure ou un bureau est désigné au sein du Conseil de fondation ses compétences sont strictement limitées à l'expédition des affaires courantes.

Art. 14E  Surveillance (nouveau)

La gestion des fondations immobilières est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve leurs budgets et leurs comptes.

Art. 14F  Coordination (nouveau)

1 Il est constitué une commission permanente de coordination des fondations immobilières ayant notamment pour but de définir les critères communs en matière de construction, rénovation et gestion d'immeubles.

2 Elle est composée comme suit :

3 Elle gère et organise le secrétariat, le service technique et les autres services centralisés de l'ensemble des fondations immobilières, sous la surveillance du Conseil d'Etat.

4 Elle présente un rapport d'activité annuel au Grand Conseil.

5 Les frais de fonctionnement de la commission de coordination et des services centraux sont supportés par les fondations immobilières proportionnellement au montant de leurs recettes annuelles ou selon un autre mode de répartition défini entre elles.

Art. 33 (abrogé)

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.

Article 3 Dispositions transitoires

1 Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat procède au regroupement des fondations immobilières existantes en quatre fondations conformément à l'art. 14A.

2 Les quatre fondations immobilières se répartissent les actifs et passifs des fondations dissoutes.

Premier débat

M. Olivier Vaucher (L). Je tiens tout d'abord à dire qu'une fois de plus les auteurs de ce projet de loi, comme ils l'ont fait pour d'autres projets de lois, notamment en matière d'économie, ont choisi pour le titre des termes pour le moins dépréciatifs à l'égard de ceux qui construisent ces logements. Vous dites en effet «pour le développement du logement bon marché par des Fondations immobilières de droit public plus efficaces»... Au nom de ces fondations et de leurs cent trente membres, je remercie les auteurs de ce projet pour ce libellé particulièrement sympathique qui montre bien l'acharnement qui a été le leur durant toute la législature !

Par ailleurs, ce projet de loi arrive un peu comme la grêle après les vendanges. J'en veux pour preuve que l'exposé des motifs du projet de loi initial parle des années 80 et 90... Il est dommage qu'on ne soit pas remonté aux années 50, date approximative de la création des fondations immobilières ! Trop souvent, malheureusement, certains membres de ce parlement se réfèrent à de l'histoire ancienne, sans tenir compte des événements plus récents et de l'action des membres des fondations, ou des membres parlementaires tout simplement.

Je rappelle qu'en effet, sous l'impulsion de M. Moutinot et avec la volonté de l'ensemble des membres des fondations immobilières élus lors de cette dernière législature, un énorme travail a été effectué. Les membres du comité et les membres du bureau de l'association, ont, au cours de ces quatre dernières années, mis sur pied un certain nombre d'actions allant tout à fait dans le sens du projet de loi initial. Pourtant, le projet de loi qui nous est soumis dénigre particulièrement le travail qui a été accompli et qui a porté des fruits appréciables et appréciés.

D'autre part, le fait de réduire le nombre de ces fondations n'engendrera certainement pas une plus grande efficacité. Et nous nous réjouissons de voir si les nouveaux membres choisis pourront être plus efficaces que ceux qui étaient déjà en place...

Et puis, le changement que ce projet de loi implique sera coûteux. Il prendra du temps et, selon nous, cela se fera, directement ou indirectement, au détriment des bénéficiaires du travail des fondations immobilières. Et, surtout, la réalisation de ce projet se fera au détriment de l'efficacité même des fondations dans leurs tâches actuelles, et ce au minimum pendant une année.

Par ailleurs, je rappelle que les cent trente membres des fondations immobilières ont été réunis à plusieurs reprises et que ceux-ci ont voté à une grande majorité le maintien de la situation actuelle, c'est-à-dire une activité de milice au sein des fondations. Je crois en effet que c'est avant tout cela qui rend ces fondations efficaces.

Le but des auteurs de ce projet de loi - même s'ils ne le disent pas ouvertement, bien sûr - est d'arriver in fine à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule fondation immobilière. Or, s'il n'y avait plus qu'une seule fondation, ce serait véritablement une «mégamachine» étatique. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre groupe s'opposera à ce projet de loi.

Enfin, après avoir eu l'occasion de recevoir certains des auteurs de ce projet de loi au sein des fondations, nous avons pu, comme pour beaucoup d'autres projets de lois qui ont été votés dans ce parlement, réaliser qu'ils méconnaissaient complètement le fonctionnement et l'activité des fondations immobilières.

En conclusion, je tiens simplement à vous dire que je regrette que le travail qui a été fait ces quatre dernières années par les membres des fondations - même si certaines sont plus ou moins efficaces, qu'il y en ait quatre, six ou dix, cela ne changera rien - soit si mal apprécié.

Notre groupe s'opposera donc à ce projet de loi, pour éviter d'avoir une «mégamachine» étatique, comme je l'ai déjà dit.

Enfin et en dernier lieu, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai déposé sur le bureau de la présidente quelques amendements qui vous ont été distribués, amendements que les fondations, après étude approfondie de ce projet de loi, vous suggèrent d'accepter - en particulier l'un d'entre eux que je commenterai - et qu'il nous paraît tout à fait opportun d'inclure dans ce projet de loi. 

M. Michel Parrat (PDC). Contrairement à ce qui vient d'être dit, je pense que ce projet de loi est un excellent compromis. Il est le résultat de discussions approfondies, d'analyses d'un problème très complexe et d'une volonté affirmée d'avoir des instruments efficaces pour résoudre la crise du logement, qui, il faut le rappeler, est de plus en plus forte à Genève.

Le constat actuel du travail des fondations a fait ressortir très clairement qu'il y a trop de fondations, qu'elles ne peuvent pas être coordonnées de manière satisfaisante et que, même si chacune travaille bien en son âme et conscience, l'efficacité se révèle insuffisante.

Partant de ce constat, la commission s'est plongée sur différents cas de figure, et l'idée d'une seule fondation, dont M. Vaucher nous a dit qu'elle serait un danger - nous partageons cet avis avec les Verts - a été abordée. En effet, une tentative a été faite de fondre toutes ces fondations en un seul grand «machin» qui nous a fait très peur...

Pourquoi cette idée nous a-t-elle fait peur ? Eh bien - comment dire ? - parce que le travail de toutes ces fondations représente actuellement un acquis très important que nous n'entendons pas perdre, c'est-à-dire l'implication de miliciens. Nous pensons en effet que ce travail de milice doit être renforcé, mais, pour qu'il le soit et cela dans de bonnes conditions, il faut que le milicien ait une vue globale des problèmes qu'il doit traiter. Et le seul moyen d'avoir cette vision globale, c'est que les problèmes soient traités au sein d'une commission, alors que le projet d'une fondation unique ventilait les miliciens dans des commissions spécialisées, ce qui ne leur permettait pas d'avoir une vue d'ensemble. C'est pour cette raison que nous nous y sommes opposés.

Nous nous sommes donc mis d'accord sur le chiffre de quatre. Pourquoi quatre ? C'est un peu difficile à dire. En fait, ce nombre nous a paru être un bon compromis, quatre fondations permettant de couvrir l'ensemble des problèmes. Mais il fallait surtout créer un cadre - c'est très important - pour que ces quatre fondations puissent regrouper tous les problèmes généraux, permettant ainsi leur examen et leur analyse. Ce cadre général est le secrétariat. Des personnes travailleront à plein temps dans cet établissement public pour y faire un travail d'analyse et de préparation.

Ce projet est cohérent, bien structuré. Il répond aux problèmes posés. Je vous recommande donc de le voter. 

M. Jean-Louis Mory (R). Le groupe radical était très partagé sur le nombre de fondations - quatre, six ou huit - mais il pense toutefois que le projet, tel qu'issu des travaux de la commission, est cohérent. Le groupe radical se rallie par conséquent au nombre de quatre fondations et est heureux de la création d'un bureau central.

Je ne vais pas répéter tout ce que M. Parrat vous a dit, c'est inutile, d'autant que les commissaires ont discuté de ce problème en long et en large.

Le groupe radical votera donc ce projet de loi. 

M. Laurent Moutinot. Je dois tout d'abord remercier les membres de l'Association des fondations immobilières de droit public et de chacune des fondations qui, comme l'a rappelé M. Vaucher, ont travaillé à améliorer et à réformer les structures HBM tout au long de la législature, avec l'aide du secrétariat.

En revanche, contrairement à M. Vaucher, je n'opposerai pas ces réformes internes au projet de loi qui vous est soumis, parce que, bien au contraire, ce projet prolonge ces réformes et donne un cadre susceptible d'améliorer encore la situation.

Ce projet de loi fait la balance entre la nécessité d'une forte présence de milice dans le domaine du logement et les impératifs d'efficacité opérationnelle. Le nombre de quatre fondations que vous avez décidé - mais ce n'est pas forcément la disposition la plus importante - a finalement recueilli l'ensemble des suffrages. Je suis quelque peu surpris de votre intervention, Monsieur Vaucher, car les députés libéraux ont été unanimement favorables à ce projet en commission.

Je dépose un amendement en ce qui concerne le nom de l'une des quatre fondations. Il n'est en effet pas possible d'avoir une nouvelle Fondation Braillard, puisqu'il en existe déjà une. Je propose par conséquent le nom de Fondation HBM Emma Kammacher. Emma Kammacher a été non seulement la première femme présidente de votre Grand Conseil mais, lors de son discours inaugural, elle a rappelé la nécessité qu'il y avait à Genève de construire du logement social, «faute de quoi - disait-elle - nous allons vers une catastrophe...» Elle a dit cela en 1965 : malheureusement, nous flirtons toujours avec la catastrophe ! (Applaudissements.)  

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Art. 14A

M. Olivier Vaucher (L). J'aimerais rappeler que les amendements que je présente ne sont pas le fruit de ma propre imagination, mais bien le fruit de la réflexion du comité de l'Association des fondations immobilières, qui a répété en comité extraordinaire sa volonté - exprimée d'ailleurs en commission - de ramener à six le nombre de fondations. Pour quelle raison ? Contrairement à ce que M. Parrat a dit tout à l'heure à propos du nombre de fondations nécessaires - quatre - nous, nous avons étudié le problème et nous somme arrivés à la conclusion qu'il en fallait six... Une pour mille logements, ce qui est gérable pour une fondation avec milice. Avec quatre fondations, on arrive à mille cinq cents logements, ce qui devient difficilement gérable.

Nous vous suggérons donc de modifier le nombre de fondations et de remplacer quatre fondations par six. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets aux voix l'amendement présenté par M. Vaucher à l'article 14A, alinéa 1, qui devient :

«1Il est créé six fondations immobilières de droit public...»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, au même article, même alinéa, un autre amendement est présenté par M. Moutinot, qui devient :

«1Il est créé quatre fondations immobilières de droit public (ci-après fondations immobilières) ayant pour dénomination :

1. Fondation HBM Camille Martin

2. Fondation HBM Emma Kammacher...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 14A ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 14B est adopté, de même que l'article 14C.

Art. 14D

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, un amendement est proposé à l'alinéa 2 de l'article 14D. Il s'agit de rajouter : «...Sous réserve des compétences attribuées par l'art. 14F à la commission administrative et au Secrétariat des fondations immobilières...», etc.

M. Olivier Vaucher (L). Il s'agit pour cet amendement, comme pour les trois suivants, de relever que le but de ce projet de loi - c'en était d'ailleurs l'origine - est de renforcer les compétences et les possibilités de décisions prises par l'actuelle Association des fondations immobilières dont le nouveau nom sera «commission administrative», de manière à pouvoir gérer d'une façon plus efficace l'ensemble des problèmes qui seront communs aux quatre futures fondations immobilières. C'est ce qui était souhaité par l'ensemble du comité des fondations.  

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur Vaucher, vous faites une confusion en disant que le secrétariat s'appellera «commission administrative». Non ! Si vous voulez bien relire l'article 14F, alinéa 1, vous verrez qu'il y a un secrétariat commun constitué sous la forme d'un établissement public appelé : «Secrétariat des fondations immobilières de droit public»... (M. Vaucher discute avec son voisin.) Ce serait bien que vous m'écoutiez, Monsieur Vaucher ! La «commission administrative» est l'organe exécutif de cet établissement.

Maintenant, pour faire un pas dans votre sens tout en évitant la confusion, nous serions d'accord que cet alinéa 2 soit libellé de la manière suivante :

«2...Sous réserve des compétences attribuées par l'Art. 14F au Secrétariat des fondations immobilières de droit public et à sa commission administrative, il a les attributions...»

Cela revient à inverser les deux entités, ce qui permet de clarifier le texte. J'ai déposé cet amendement auprès de Mme la présidente, et je pense que le texte pourrait être accepté sous cette forme. 

La présidente. Monsieur Vaucher, êtes-vous d'accord avec cette proposition ?

M. Olivier Vaucher (L). Madame la présidente, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. M. Grobet a entièrement raison : je ne voulais pas parler du secrétariat mais bien de l'Association des fondations immobilières qui deviendra la commission administrative ! Cet amendement inverse les deux organes, mais il met bien en évidence ce que nous souhaitions.  

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets au vote la proposition d'amendement présentée par M. Vaucher et modifiée par M. Grobet, à l'article 14D, dont la teneur est la suivante :

«2...Sous réserve des compétences attribuées par l'Art. 14F au Secrétariat des fondations immobilières de droit public et à sa commission administrative, il a les attributions...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, toujours à l'article 14D, M. Vaucher présente un alinéa 3 nouveau : «Les décisions prises par la commission administrative dans le cadre de ses compétences citées à l'article 14F ne peuvent être contestées par les fondations.» Monsieur Grobet, vous avez la parole.

M. Christian Grobet (AdG). Sur le fond, nous sommes d'accord avec votre proposition, Monsieur Vaucher, mais nous pensons que cette proposition ne doit pas être placée à cet endroit.

Je vous rappelle en effet que l'article dont nous discutons porte sur l'administration des fondations immobilières. Or, avec cet amendement, vous introduisez une disposition qui concerne la commission administrative, qui est traitée à l'article 14F. Je vous suggère donc de renoncer à votre amendement à cet endroit, et nous proposerons quant à nous d'introduire votre idée sous forme d'un alinéa 7 à l'article 14F rédigé un peu différemment, comme suit : «Les fondations doivent respecter les décisions de la commission administrative prises en vertu du présent article.» Je crains en effet qu'en introduisant ce nouvel alinéa 3 à l'article 14D, on ne mélange la commission administrative avec les fondations, car ce n'est pas le bon endroit pour le placer. 

La présidente. Monsieur Vaucher, vous maintenez votre amendement ? Ou bien préférez-vous le présenter en troisième débat ?

M. Olivier Vaucher (L). Madame la présidente, il faudrait que nous ayons tous les amendements sous les yeux !

La présidente. Nous les avons, mais nous devons interrompre le débat s'il faut les distribuer... C'est ça le problème !

Monsieur Vaucher, je vous propose de présenter cet amendement en troisième débat, après avoir vu la suite des amendements. Cela vous laisse la possibilité de le maintenir... Si vous êtes d'accord, nous le laissons en suspens pour l'instant. Bien, nous continuons.

Mis aux voix, l'article 14D ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 14E est adopté.

Art. 14F

La présidente. Monsieur Grobet, vous proposez un amendement pour modifier le titre de cet article...

M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente, nous proposons également d'inverser l'ordre proposé par M. Vaucher et de parler de «Secrétariat des fondations immobilières de droit public et commission administrative», puisque la commission administrative est le comité de ce secrétariat. 

M. Olivier Vaucher (L). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Grobet, parce que la commission administrative n'est pas membre du secrétariat et le secrétariat est engagé par la commission administrative, à ma connaissance. Il serait donc plus normal de parler de «Commission administrative et Secrétariat des fondations immobilières de droit public» : cela me paraît plus logique, étant donné que la commission administrative est l'organe exécutif. 

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur Vaucher, je regrette, mais vous n'avez toujours pas compris... C'est vrai, il peut y avoir une confusion avec la dénomination... Ce qu'on appelle le «Secrétariat des fondations immobilières», c'est l'entité publique ! C'est la collectivité publique concrète ! On aurait pu effectivement l'appeler autrement que «secrétariat»... Mais je vous ai lu tout à l'heure l'article 14F qui dit que l'établissement public a pour nom «Secrétariat». Il faut donc bien parler d'abord du nom de l'établissement public et, ensuite, de la commission administrative qui est son organe exécutif. 

La présidente. Monsieur Vaucher vous êtes d'accord ? Mesdames et Messieurs les députés, je mets aux voix l'amendement proposé par M. Grobet, quitte à ce que M. Vaucher revienne sur son amendement en troisième débat. Monsieur Vaucher, vous avez la parole.

M. Olivier Vaucher (L). Madame la présidente, j'aimerais, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, que nous allions jusqu'au bout de ces amendements, qu'on les examine, et nous verrons en troisième débat si on accepte l'un ou l'autre. Ainsi, nous les aurons tous sous les yeux. S'il vous plaît, Madame la présidente ! 

La présidente. Bien, si vous êtes d'accord, Monsieur Grobet, nous laissons de côté cet amendement pour le moment, ce qui nous permet d'avancer, et nous verrons ce qu'il en est en troisième débat.

Monsieur Vaucher, vous proposez un amendement à l'alinéa 1 de l'article 14F.

Je mets aux voix votre amendement dont la teneur est la suivante :

«1...Ce secrétariat est placé sous l'autorité d'une commission administrative. L'autorité de surveillance du secrétariat est le Conseil d'Etat. La commission administrative nommée par le Conseil d'Etat est formée de :...»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes saisis d'un autre amendement, à l'alinéa 4 de l'article 14F, proposé par M. Vaucher, dont la teneur est la suivante :

«4Par ailleurs, la commission administrative ou, par délégation, le Secrétariat des fondations immobilières de droit public a notamment les attributions et les compétences suivantes...»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

La présidente. Monsieur Vaucher, vous proposez un autre amendement, mais je n'arrive pas à savoir sur quel article il porte...

M. Olivier Vaucher (L). Oui, Madame la présidente, il porte également sur l'article 14F, lettre e) de l'alinéa 4. Nous souhaitons en effet ajouter, à la fin de cette lettre qui est très importante, une phrase dont la teneur est la suivante :

«e) ...d'offres publiques émanant d'une autre fondation. Aucun membre des fondations ne peut accepter un mandat allant à l'encontre des intérêts de celles-ci;»

Nous avons en effet malheureusement eu au sein des fondations quelques problèmes avec certains membres desdites fondations, qui ont parfois pris position contre l'intérêt des fondations en raison de leur intérêt professionnel. Et cela n'est bien évidemment pas acceptable ! Cela va dans le sens de cette lettre e). J'en ai parlé à certains des auteurs de ce projet de loi qui m'ont dit être d'accord avec cette modification. Je crois d'ailleurs que le président est également d'accord avec cette modification qui clarifie les relations entre les membres des fondations et leur activité professionnelle.

M. Christian Grobet (AdG). Nous accepterons cet amendement. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets aux voix l'amendement présenté par M. Vaucher à l'article 14F, alinéa 4, lettre e) que je vous relis :

«e) ...d'offres publiques émanant d'une autre fondation. Aucun membre des fondations ne peut accepter un mandat allant à l'encontre des intérêts de celles-ci ;»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes saisis d'un autre amendement proposé par M. Grobet à l'article 14F. Vous avez la parole, Monsieur Grobet...

M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente, je vous ai remis un amendement pour un nouvel alinéa à l'article 14F, conformément à l'idée proposée tout à l'heure par M. Vaucher. Il s'agit d'un alinéa 7, nouveau qui dit :

«7Les fondations doivent respecter les décisions de la commission administrative prises en vertu du présent article.»

L'ancien alinéa 7 deviendrait l'alinéa 8. 

M. Olivier Vaucher (L). En effet, dans la continuation de ce que nous venons de voter, je pense que nous pouvons accepter cet amendement. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets aux voix l'amendement proposé par M. Grobet, qui consiste en un nouvel alinéa 7 à l'article 14F, dont je vous relis le texte :

«7Les fondations doivent respecter les décisions de la commission administrative prises en vertu du présent article.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

La présidente. L'ancien alinéa 7 devient d'office l'alinéa 8.

Mis aux voix, l'article 14F ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 14G est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que les articles 2 et 3 (soulignés).

Troisième débat

La présidente. Monsieur Vaucher, maintenez-vous l'amendement à l'article 14D, nouvel alinéa 3, alors que nous venons de voter ce nouvel alinéa 7 ?

M. Olivier Vaucher (L). En effet, pour être cohérents par rapport à ce qui a été décidé et pour gagner du temps, les différentes modifications qui ont été proposées allant dans le sens souhaité, nous pouvons les accepter telles quelles.  

Art. 14F

La présidente. Vous retirez donc cet amendement, si je comprends bien, Monsieur Vaucher ? Bien !

Il reste donc un point en suspens, je veux parler du titre de l'article 14F. Deux amendements ont été proposés à ce propos : celui de M. Vaucher parle de «Commission administrative et Secrétariat des fondations immobilières de droit public», celui de M. Grobet dit l'inverse, soit : «Secrétariat des fondations immobilières de droit public et commission administrative».

Monsieur Vaucher, vous avez la parole.

M. Olivier Vaucher (L). Vu les explications que M. Grobet a données, nous comprenons bien qu'il s'agit de deux entités différentes, alors que l'une soit avant l'autre n'a pas beaucoup d'importance... Je suis tout à fait d'accord avec M. Grobet qui a été très clair. Néanmoins, pour la forme et pour mon ego personnel, je maintiendrai mon amendement. 

La présidente. Monsieur Grobet, maintenez-vous votre amendement pour votre ego personnel ? Bien ! Je vais donc mettre au vote l'amendement qui a été déposé en premier, soit celui satisfaisant l'ego de M. Vaucher, modifiant le titre de l'article 14F comme suit :

«Commission administrative et Secrétariat des fondations immobilières de droit public»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets maintenant aux voix l'amendement proposé par M. Grobet, modifiant le titre de l'article 14F comme suit :

«Secrétariat des fondations immobilières de droit public et commission administrative»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

La présidente. Nous pouvons maintenant... Pardon, Monsieur Béné, vous avez la parole.

M. Jacques Béné (L). Merci, Madame la présidente. Outre le fait que, malheureusement, l'ego de M. Vaucher en ait pris un coup... (Rires.) ...j'aimerais quand même dire qu'en tant que président de la commission du logement j'ai eu pas mal de peine à appréhender ce projet de loi, pour la simple et bonne raison qu'on trouve plus ou moins les mêmes problèmes dans ces fondations immobilières de droit public qu'au parlement... C'est-à-dire que tout est très politisé et que les prérogatives des différents organes de ces fondations immobilières ne sont pas très claires. Nous avions de la peine à savoir - même les membres de la commission qui avaient des contacts ou qui étaient membres de certaines de ces fondations - qui représentait qui, et si les avis qui nous étaient donnés l'étaient au nom de fondations spécifiques, au nom de l'Association des fondations immobilières ou si c'étaient des avis personnels.

C'est un peu la raison pour laquelle nous avons hésité sur les solutions à adopter. Nous avons tout de même trouvé un consensus, même si je peux le qualifier de «mou»... Nous avons arrêté le nombre des fondations à quatre et nous avons modifié considérablement le projet initial en introduisant certaines entités, comme la commission administrative ou le secrétariat, en tant qu'institution publique.

Pour ma part, j'espère que ce parlement aura l'occasion de débattre à nouveau de la problématique des fondations, dans quelque temps, lorsqu'on aura pu constater réellement les améliorations apportées par ce projet de loi. Nous ne sommes effectivement pas convaincus que cela ira mieux, mais nous pensons que les fondations fonctionnent mieux maintenant qu'il y a quelques années. L'avenir nous dira si la commission a eu raison d'accepter ce projet de loi, si vous avez eu raison de le voter et s'il était la bonne solution. 

M. Alberto Velasco (S). Je tiens à dire à quel point je regrette que l'Alternative ait voté l'amendement proposé par M. Vaucher concernant la possibilité qui est donnée aux membres des conseils de fondation de recevoir des mandats.

En effet, il aurait été plus logique d'élaborer un code d'éthique stipulant qu'aucun membre de fondation ne peut accepter de mandat. Or, l'amendement qui a été accepté dit qu'un membre d'un conseil de fondation ne peut accepter de mandat «allant à l'encontre des intérêts de la fondation», ce qui veut dire que les membres des fondations peuvent accepter certains mandats, et ça c'est un problème ! L'éthique voudrait que les membres des fondations n'aient pas du tout la possibilité d'accepter de mandats.

La présidente. Monsieur Velasco, le vote est fait, et on ne revient pas dessus !

M. Alberto Velasco. Je fais juste une déclaration, Madame la présidente, pour dire combien il est regrettable qu'un tel amendement ait été accepté !

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur Velasco, je ne pense pas que l'on puisse refuser à des membres d'un conseil de fondation tout mandat et qu'ils n'aient plus aucune possibilité de travailler. La proposition de M. Vaucher a été correctement rédigée sur ce point.

Par contre, il s'avère à la relecture de votre texte, Monsieur Vaucher, qu'on ne peut pas dire «aucun membre des fondations», puisque - je vous le rappelle - les fondations ont des conseils et pas des membres individuels. Et puis, il y a aussi le problème au sujet de la commission administrative. J'ai donc rédigé un amendement modifiant la lettre e) de l'article 14F ainsi :

«e) ...Aucun membre des conseils des fondations ou de la commission administrative ne peut accepter un mandat allant à l'encontre des intérêts de celles-ci ; »

Il me semble en effet que, dans la précipitation, il y a eu une petite lacune rédactionnelle. 

M. Olivier Vaucher (L). Je suis tout à fait d'accord avec le texte proposé par M. Grobet. C'est le reflet de ce que souhaitaient les membres de l'Association des fondations.

Malgré toute l'estime que j'ai pour mon camarade Béné, j'aimerais préciser à nouveau - mais peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair à cet égard - que tout ce que j'ai dit ce soir ne reflète pas l'avis d'un membre des fondations ou de plusieurs, mais bien celui du comité et de l'ensemble des membres des fondations. En effet, des assemblées extraordinaires se sont tenues à plusieurs reprises regroupant les cent trente membres des fondations pour qu'ils puissent étudier ce projet et donner leur avis. Puis un comité extraordinaire a confirmé les options choisies. Les amendements que j'ai présentés ce soir l'ont été au nom du comité de l'Association des fondations immobilières, puisqu'ils ont été votés à la majorité de ses membres. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets donc au vote l'amendement de M. Grobet qui consiste à modifier l'article 14F, alinéa 4, lettre e), que nous avons déjà amendée tout à l'heure :

«e) ...d'offres publiques émanant d'une autre fondation. Aucun membre des conseils des fondations ou de la commission administrative ne peut accepter un mandat allant à l'encontre des intérêts de celles-ci ;»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :

Art. 14A Constitution et buts (nouveau)

1 Il est créé quatre fondations immobilières de droit public (ci-après fondations immobilières) ayant pour dénomination :

qui ont pour but principal la construction, l'acquisition et l'exploitation d'immeubles et de logements destinés aux personnes à revenus modestes.

2 Chaque fondation présente un rapport d'activités annuel au Conseil d'Etat

Art. 14B Fortune (nouveau)

1 La fortune des fondations immobilières est constituée par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.

2 La dotation peut consister dans l'octroi de crédits ou dans la donation d'immeubles.

3 Les biens immobiliers propriété des fondations immobilières ne peuvent être cédées que conformément à l'art. 80A de la Constitution.

Art. 14C Ressources (nouveau)

Les ressources des fondations immobilières sont constituées notamment par :

Art. 14D Administration (nouveau)

1 Les fondations immobilières sont administrées pour une durée de 4 ans par un conseil désigné comme suit :

2 Le conseil de fondation, qui se réunit au moins une fois par mois, est l'autorité supérieure de la fondation. Sous réserve des compétences attribuées par l'Art. 14F au secrétariat des fondations immobilières de droit public et à sa commission administrative, il a les attributions suivantes :

3 Dans la mesure où un bureau est désigné au sein du Conseil de fondation ses compétences sont strictement limitées à l'expédition des affaires courantes.

Art. 14E Surveillance (nouveau)

La gestion des fondations immobilières est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve leurs budgets, leurs comptes et leurs règlements de fonctionnement ainsi que les modifications de ceux-ci

Art. 14F Secrétariat des fondations immobilières de droit public et commission administrative (nouveau)

1 Un secrétariat commun, constitué sous forme d'un établissement public, dénommé le Secrétariat des fondations immobilières de droit public, doté d'un personnel salarié, est chargé d'assurer les tâches administratives et de gestion commune d'intérêt général des fondations immobilières. Ce secrétariat est placé sous l'autorité d'une commission administrative nommée par le Conseil d'Etat et formée de :

2 Le Conseil d'Etat nomme le président de la commission administrative.

3 La commission administrative se réunit au moins une fois par mois. Elle a notamment pour tâche de définir les critères communs en matière de construction, rénovation, financement et gestion d'immeubles. Elle gère et organise le secrétariat et les services qui en dépendent. Elle établit le budget de fonctionnement du secrétariat commun et son cahier des charges, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, autorité de surveillance du secrétariat.

4 Par ailleurs, la commission administrative a notamment les attributions et les compétences suivantes.

5 Les frais de fonctionnement de la commission administrative et du secrétariat commun sont répartis proportionnellement entre les fondations immobilières, selon des modalités définies entre elles.

6 La commission administrative désigne des commissions formées par des membres des conseils des fondations immobilières afin d'étudier les question générales liées à l'activité des fondations immobilières.

7 Les fondations doivent respecter les décisions de la commission administrative prises en vertu du présent article.

8 La commission administrative présente un rapport annuel au Grand Conseil.

Art. 14G Dissolution de neuf fondations immobilières de droit public (nouveau)

1 Les fondations immobilières de droit public suivantes sont dissoutes avec effet au 28 février 2002.

2 Les actifs et les passifs des neufs fondations immobilières dissoutes sont intégralement transférés aux quatre fondations de droit public HBM créées conformément à l'art. 14A selon une répartition fixée par le Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat édictera les mesures et modalités nécessaires à la liquidation des fondations dissoutes et au transfert dans les meilleurs délais, des actifs et des passifs, ainsi que le cas échéant, de leur gestion aux nouvelles fondations.

4 Les conseils de fondation dont la dissolution est prévue à l'alinéa 1 nomment, d'ici au 31 janvier 2002, des liquidateurs ; ces nominations sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation

Article 3 Dispositions transitoires

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat intervient auprès de l'Association des fondations immobilières de droit public afin qu'elle procède à sa dissolution avec effet au 28 février 2002 au plus tard. Les actifs et passifs, mandats, contrats et employés de l'Association des fondations immobilières de droit public seront intégralement repris par le Secrétariat des fondations immobilières de droit public au sens de l'art. 14F.

La présidente. Oui, Monsieur Brunier, vous avez la parole.

M. Christian Brunier (S). Pour profiter de la présence de M. Moutinot, je propose de traiter un projet de loi qui intéresse, je crois, tout le monde. Je veux parler du point 71, projet de loi 8631, priorité aux logements sociaux et renforcement de la protection des locataires... (Exclamations.)

La présidente. Monsieur Ducrest, vous avez la parole.

M. Pierre Ducrest (L). Monsieur Brunier, le point 4 de l'ordre du jour sert précisément à modifier l'ordre du jour s'il y a lieu... Or, vous n'êtes pas intervenu à ce moment-là...

Selon notre règlement, nous devons suivre l'ordre du jour tel que défini au début de la séance. Nous refusons cette manière de procéder, Madame la présidente ! 

La présidente. Bien, je mets au vote la proposition de M. Brunier... (Exclamations et protestations.) Mesdames et Messieurs les députés, le Grand Conseil est en tout temps maître de son ordre du jour... (Huées.) Je regrette, mais le règlement stipule que le Grand Conseil est en tout temps maître de son ordre du jour ! Une proposition de traiter le point 71 a été formulée. Je donne encore la parole à une personne qui s'oppose à cette proposition... On ne va pas faire un débat sur ce point !

Vous avez la parole, Monsieur Dupraz !

M. John Dupraz (R). Je trouve que cela n'est pas très sérieux ! On ne peut pas, à chaque point de l'ordre du jour, remettre en cause l'ordonnance de nos travaux !

Madame la présidente, vous m'étonnez un peu... Vous devez présider cette séance et faire régner l'ordre. Or, je constate qu'en donnant suite à cette proposition vous instituez la pagaille dans ce parlement ! Je trouve cela inacceptable ! L'ordre du jour a été fixé d'entente avec tout le monde, et il n'est pas justifié de revenir à chaque point sur l'ordre des objets à traiter.

Je vous prierai donc, Madame la présidente, de bien vouloir en rester à l'ordre du jour tel qu'il a été établi précédemment.

Une voix. Bravo ! 

M. Christian Grobet (AdG). Je ne vais pas rappeler aux éminents députés des bancs d'en face qu'en vertu de l'article 97 du règlement du Grand Conseil «le Grand Conseil est maître de son ordre du jour et peut en tout temps le modifier»... Cela signifie précisément que si un point de l'ordre du jour nous paraît plus urgent qu'un autre, nous sommes en droit de demander de le traiter avant d'autres points. Le règlement est absolument clair à cet égard. Il est vrai que, depuis, des propositions ont été faites pour modifier le règlement, mais elles n'ont pas encore été adoptées.

Et je m'étonne que vous ne vouliez pas débattre ce soir de ce point, s'agissant d'un domaine aussi important que le logement, pour lequel vous dépensez des dizaines de milliers de francs d'annonces dans la presse ! 

La présidente. Je mets aux voix... (La présidente est interpellée par M. Vaucher.) Monsieur Vaucher, le règlement est très clair !

M. Olivier Vaucher. C'est une interprétation personnelle, Madame la présidente ! (Huées.)

La présidente. Non, c'est une interprétation...

M. Olivier Vaucher. L'ordre du jour doit être modifié au point 4 !

La présidente. Monsieur Vaucher, l'article 97 est très clair ! Même si, comme l'a dit M. Grobet, une proposition est en cours pour modifier cet article de loi.

Je mets aux voix la proposition qui a été faite... (Exclamations.)

Monsieur Blanc, vous avez la parole ! Monsieur Blanc, plutôt que de crier hors micro, prenez la parole !

M. Claude Blanc (PDC). Vous ne me l'avez pas donnée ! (Exclamations.)

Il est vrai que le Grand Conseil peut modifier son ordre du jour en tout temps. Mais au début de chaque séance nous abordons le point 4 précisément à cet effet, puisque ce point est spécialement prévu pour pouvoir modifier l'ordre du jour de nos séances. Autrement, nous tombons dans la chienlit ! Si nous essayons de faire passer des objets à tout moment, nous ne saurons plus du tout quels seront les objets susceptibles d'être traités.

D'ailleurs, je vous ferai observer que nous avons toujours pratiqué ainsi, Madame la présidente, et si vous faites une exception aujourd'hui, ce sera une exception malheureuse... Vous finirez votre présidence sur une fausse note, parce que vous vous laissez influencer ! (Exclamations et applaudissements.) 

M. Pierre Ducrest (L). Je fais une motion d'ordre, Madame la présidente : je demande une suspension de séance ! 

M. Jacques Béné (L). Deux choses. D'une part, le projet de loi 8620 qui a été proposé par le Bureau unanime ne permet plus de déroger à l'ordre du jour en cours de séance mais seulement au début de la première séance de la journée. C'est le premier élément.

Deuxième élément. M. Cramer nous a rappelé la volonté du législateur à l'époque où l'article 97 avait été adopté : il ne s'agissait pas de donner la possibilité au Grand Conseil de modifier son ordre du jour en tout temps et à n'importe quel moment de la session. Il s'agissait simplement de rappeler que c'est bien le Grand Conseil qui est maître de son ordre du jour et que ce n'est pas une prérogative du Conseil d'Etat ou de qui que ce soit d'autre... C'est uniquement dans ce sens que cet article avait été adopté et certainement pas pour permettre au Grand Conseil de modifier l'ordre du jour à tout moment au cours des séances.

Je tiens à vous dire encore une chose. On ne sait pas ce qui va se passer dimanche, mais je peux vous dire que, si la majorité change, vous risquez de voir se retourner contre vous le petit jeu auquel vous avez joué durant toute cette législature... En effet, l'Entente pourrait ne pas accepter cette modification du règlement et jouer le même jeu... (Exclamations.)

Je trouve ce mode de faire déplorable d'autant plus que le projet de loi que vous voulez traiter a été déposé en urgence et que vous allez demander la discussion immédiate contre toutes les règles parlementaires ! Ce projet de loi étant en commission sous le No 8498, il va de toute façon revenir devant ce Grand Conseil et il y aura donc un nouveau débat. Vous aurez alors tout loisir, au mois de novembre, de traiter ce sujet dans une plus grande sérénité que si nous le traitons maintenant. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je mets au vote la proposition formulée par M. Ducrest d'interrompre la séance. Il faut deux tiers des députés pour que cette proposition soit acceptée.

Mise aux voix, cette proposition est rejetée.

La présidente. Je mets maintenant au vote la proposition formulée par M. Brunier consistant à traiter le projet de loi 8631 tout de suite, et je précise que depuis quatre ans nous avons toujours interprété l'article 97 de la même manière... (Protestations. Chahut.) Les téléspectateurs vous regardent ! Vos électeurs vous regardent, Mesdames et Messieurs les députés ! Bien je mets au vote la proposition de M. Brunier...

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous passons donc au projet de loi 8631. (Exclamations.)

Une voix. C'est ça, la démocratie ?  

14. Projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Alexandra Gobet, Anita Frei, David Hiler, Marie-Paule Blanchard-Queloz, Jacques Boesch et Alberto Velasco modifiant la loi générale sur les zones de développement (L 1 35) (Priorité aux logements sociaux et renforcement de la protection des locataires. ( )

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, est modifiée comme suit :

Art. 1 But et application des normes (nouvelle teneur)

1 Les dispositions de la présente loi fixent les conditions applicables à l'aménagement et l'occupation rationnelle des zones de développement affectées à l'habitat, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire, ainsi que les conditions auxquelles le Conseil d'Etat peut autoriser l'application des normes d'une telle zone.

2 Les zones de développement sont réservées à la construction de logements, à moins qu'une affectation autre que le logement ne soit spécifiquement prévue pour une zone de développement dans le cadre de la loi ayant institué cette zone. L'affectation à des activités compatibles avec l'habitat peut néanmoins être autorisée, si les conditions s'y prêtent et pour autant qu'elles ne dépassent pas 30 % au maximum de la surface brute de plancher hors sol.

Art. 5 Besoins à respecter (nouvelle teneur)

1 En exécution de l'article 2, alinéa 1, lettre b, la délivrance de l'autorisation de construire est subordonnée à la condition que 2/3 au moins des logements autorisés correspondent, dans le même secteur, à des logements d'utilité publique soumis à la loi générale sur le logement, la priorité étant accordée à la construction de logements HBM ou de logements par une coopérative d'habitation répondant aux exigences de la loi générale sur le logement. Si les loyers bénéficient d'une aide financière de l'Etat, le contrôle des loyers par l'Etat est prolongé de 5 ans après la fin de l'aide de l'Etat.

En outre, les conditions suivantes sont applicables:

2 Les plans techniques et financiers, notamment les normes applicables à l'état locatif ou au plan de vente et aux réserves pour entretien, doivent être préalablement agréés par le département. Toute modification qui intervient en cours de construction doit être signalée et faire, le cas échéant, l'objet d'un nouvel agrément.

3 Les prix et les loyers des bâtiments visés sous alinéa 1, lettres a et b, sont soumis au contrôle de l'Etat pendant une durée de 15 ans dès la date d'entrée moyenne dans les logements ou locaux, selon les modalités prévues au chapitre VI (art. 42 à 48) de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Ce projet se substitue au projet de loi 8498 qui a été traité lors de 3 séances de la Commission du logement, dès lors que les députés libéraux, radicaux et DC n'ont pas voulu que le texte traité en commission soit mis à l'ordre du jour de la séance du Grand Conseil des 4 et 5 octobre prochains. Les députés pourront ainsi voter sur ce projet.

Préconsultation

La présidente. Plusieurs députés ont demandé la parole, mais je ne sais plus sur quel projet... Je demande donc aux députés qui veulent la parole de bien vouloir lever la main, pour que nous puissions effacer la liste affichée.

Monsieur Grobet, vous avez la parole, mais cinq minutes seulement puisque nous sommes en préconsultation.

M. Christian Grobet (AdG). Je voudrais d'abord dire à cette assemblée que, dans cette affaire, nous avons joué cartes sur table... (Rires et exclamations.) Lors des séances de la commission du logement qui a traité le projet de loi 8498, notre président a joué la montre en répondant aux demandes successives d'audition des milieux immobiliers, qui, comme par hasard, ne pouvaient pas venir présenter leur point de vue tous ensemble, alors qu'il était évidemment identique, ou qui ne pouvaient même pas venir tous le même jour... Et on a eu droit à des renvois successifs du vote de ce projet, parce qu'il fallait chaque fois entendre un autre lobby des milieux immobiliers...

Face à cette tactique, nous sommes restés tout à fait sereins et nous avons - car, finalement, le projet de loi a été voté dans le délai de dépôt du rapport, mais il ne restait plus que vingt-quatre heures pour le déposer et la minorité a dit bien évidemment qu'elle ne voulait pas déposer un rapport de minorité dans un délai si bref. Nous avons alors clairement dit que nous déposerions notre projet de loi avec le texte tel qu'il a été adopté en commission, afin qu'on puisse en débattre lors de cette séance du Grand Conseil en discussion immédiate. Discussion immédiate que nous demanderons, Madame la présidente, après le débat. Vous étiez donc informés !

Au moment où l'un des thèmes de la campagne électorale porte sur la pénurie de logements, nous disons que cette pénurie est particulièrement forte dans le secteur des logements bon marché et nous proposons une mesure concrète pour y remédier. Et nous pensons qu'il est important aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités face à la crise du logement. Vous aviez de votre côté un autre projet de loi... Eh bien, ce soir nous pourrons voter sur celui-ci et chacun prendra ses responsabilités. 

M. Pierre Ducrest (L). Il est fort de café de parler de pénurie de logements... Mais à qui la faute ? (Exclamations.) A de multiples reprises, nous avons dénoncé cette situation.

Tout à l'heure, nous avons eu un débat concernant les fondations de droit public... Je rappelle ici qu'elles fonctionnaient fort bien par le passé ; elles géraient un parc immobilier, elles construisaient et ceci jusqu'en 1997. Mais, depuis cette date, une chape de plomb s'est abattue sur ces fondations en raison du «trustage» qui a été fait, par l'intermédiaire de M. Moutinot, d'un maximum de présidences pour placer des gens qui ont fait tout et n'importe quoi dans ces fondations ! Quel est le résultat ? Pratiquement pas une pierre de posée pour la moindre construction : rien ! Et vous osez nous dire qu'il y a crise du logement social ! Mais à qui la faute ? Mais à qui la faute ?

Vous vous rappelez la fameuse loi des trois mille HBM, je veux parler de la loi de 1992... Il restait mille sept cents logements HBM à construire quand M. Moutinot est venu aux affaires. Mais pourquoi ne sont-ils pas construits, puisqu'il a trusté tous les bras de levier qui permettaient de le faire ? Pourquoi, en 2001, y a-t-il une telle crise du logement ? Et M. Grobet ose dire maintenant que la pénurie sévit particulièrement dans le logement social ! La crise est générale, Monsieur Grobet : elle ne touche pas seulement le logement social ! Tout le secteur du logement est en crise ! Et vouloir mettre dans une loi la formule des deux tiers/un tiers aggravera encore la crise. Alors, n'allez pas nous faire croire que vous allez être les sauveurs du logement social ! Ce n'est pas vrai, c'est un argument électoraliste ! C'est une plaisanterie !

Au niveau du débat démocratique, vous faites la démonstration gigantesque que vous ne le respectez pas. Jamais on n'a vu ça dans ce parlement ! Une commission doit pouvoir travailler normalement, les travaux doivent pouvoir se dérouler à un rythme normal, on ne doit ni bâcler les travaux ni les ralentir, pour que le projet de loi issu desdits travaux tienne la route. Or, on soumet à ce parlement un projet traité à la sauvette en commission pour pouvoir en demander la discussion immédiate ! Parce que vous allez bien demander la discussion immédiate, n'est-ce pas ? Normalement, ce projet de loi devrait retourner en commission, puisque c'est un nouveau projet. C'est du moins ce que nous espérons.

Alors il ferait beau voir qu'avec outrance et sans respect du débat démocratique - vous l'avez déjà fait, c'est vrai - vous demandiez la discussion immédiate sur ce projet ! Il ferait beau voir que vous n'acceptiez pas les amendements sensés que nous pourrions déposer ! Et il ferait beau voir encore que le troisième débat soit demandé et accepté ! Parce que si le troisième débat est accepté, ce n'est pas seulement ce parlement qui se désavoue : c'est aussi le Conseil d'Etat ! J'attends de voir, Mesdames et Messieurs ! 

M. John Dupraz (R). Je vois que le dogme totalitaire des députés de gauche... (Exclamations.) ...est d'autant plus virulent à la veille des élections qu'ils s'imaginent pouvoir sauver leur majorité en faisant des propositions scélérates.

Mesdames et Messieurs, croyez-vous que ce projet de loi va produire un seul logement ? Eh bien, non ! C'est simplement le dogme des deux tiers/un tiers que vous voulez inscrire dans la loi... Or, nous les radicaux, nous ne fixons pas la barre à deux tiers/un tiers... Nous pensons qu'à certaines périodes il faut peut-être construire 80% de logements sociaux et puis qu'à d'autres il faut en construire moins...

Je regrette surtout que vous basiez votre réflexion concernant le logement sur des buts passéistes et désuets, sur des lois dépassées et qui ont fait leur temps.

Il y a quelques années, avec mon collègue Claude Fischer, nous avions déposé un projet de loi pour l'aide personnalisée au logement. Plutôt que de persister dans un système, entre guillemets, «d'aide à la pierre» qui est obsolète, il serait préférable de mettre en place un système consistant à aider les locataires en fonction de leur revenu et de leur situation économique, ce qui permet aux locataires de rester dans leurs logements lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de revenu si leur situation professionnelle s'améliore. En effet, vu les variations de l'économie qui est plutôt en dents de scie, cela permettrait aussi de venir en aide à ceux dont la situation se dégrade.

En fait, je constate que vous êtes figés sur des dogmes, mais que vous empêchez toujours les projets concrets qui vous sont proposés de se réaliser. Je vais vous citer des exemples. M. Pagani - le célèbre Pagani... - alors que j'étais jeune député, se trouvait à la commission des pétitions tous les trois mois pour s'opposer à la construction de logements dans les quartiers en Ville de Genève. Il faisait partie de toutes les associations d'habitants de quartier pour s'opposer à toute construction, construction de logements sociaux y compris...

Vous ne pouvez pas le nier, Monsieur Pagani ! Vous étiez avec Mme Beffa ! Je m'en souviens parfaitement !

Autre exemple. A Meyrin, pour le projet de la Gravière, tout le monde était d'accord de procéder au déclassement des terrains pour construire du logement social, y compris les milieux agricoles. Et qui a lancé le référendum ? Un digne socialiste, M. Pachoud, ancien conseiller administratif de la Ville de Meyrin ! Et c'est M. Pachoud qui a fait échouer le projet... Vous pouvez sourire, Monsieur Pagani ! Souriez ! En tout cas, les empêcheurs de tourner en rond se trouvent dans vos rangs, pas chez nous ! Vous avez fait échouer le projet de la Gravière !

A Chêne-Bougeries, un autre projet permettait de construire des logements et aussi des logements sociaux. Et qu'avez-vous fait ? (Exclamations.) Contre l'avis de la commune, vous avez cassé le projet pour imposer votre dogme de «protection des cailloux»... Des tas de cailloux en décrépitude !

Je vous donne un autre exemple. A la rue de la Servette, Patrimoine vivant - dont M. Grobet est un digne représentant - a fait des oppositions sans fin à des logements sociaux construits par les syndicats. Et, à l'époque, même les syndicats s'étaient élevés contre le dogmatisme de M. Grobet qui s'accrochait à ces vieux cailloux qui tombaient en ruine !

Mesdames et Messieurs, vous nous proposez maintenant un projet de loi fixant la proportion des logements sociaux à deux tiers/un tiers ! Rigolade et galéjade ! Vous êtes les empêcheurs de tourner en rond ! Vous êtes la source des blocages ! C'est vous qui vous êtes opposés au projet de construction du parking de la place Neuve, qui permettait... (Exclamations.) ...de rendre les rues piétonnes aux citoyens ! C'est vous qui avez fait capoter l'aménagement de la place des Nations ! Vous êtes des destructeurs de la société ! (Exclamations.) Vous êtes négatifs ! Nous en avons ras-le-bol, et le peuple vous le dira dimanche soir !

Une voix. Bravo ! 

La présidente. Monsieur le député Hiler, vous avez la parole !

M. John Dupraz. L'historien : ça c'est le meilleur ! (Rires.) A part faire des phrases et rien, alors ça c'est un champion ! (Exclamations.)

M. David Hiler (Ve). Traditionnellement, vous le savez, depuis la mise en place des lois HLM et du concept actuel de zone de développement, il est de coutume, en moyenne, de construire deux tiers de logements sociaux et un tiers de logements à loyers libres en zone de développement, et en zone de développement seulement. En effet, si on tient compte de ce qui se construit par ailleurs, ces taux ne sont plus du tout les mêmes.

Chez les députés de l'Entente, beaucoup remettent en cause cette manière de procéder - qui a été instituée par ailleurs par leurs magistrats en leur temps - pour dire que ce système est dépassé... Peut-être ! Mais qu'en est-il ?

A Genève, nous avons toujours construit des logements sociaux provisoires, c'est-à-dire que nous avons subventionné un certain nombre d'immeubles pour que, à leur arrivée sur le marché, les loyers soient accessibles et destinés à une population qui ne peut pas payer davantage. Le résultat de cette politique a été très favorable sur certains points, je dois le dire, notamment sur la qualité de ce qui a été construit...

M. Daniel Ducommun. Madame la présidente, il y a un guignol là-bas avec son appareil photo ! (Exclamations.) C'est un guignol! Ça ne va pas, ou bien ? Il prend des photos de tout le monde !

M. Pierre Vanek. Et puis, alors  ?

M. Daniel Ducommun. Alors, ça ne va pas !

La présidente. Monsieur le député Ducommun, on se calme !

M. Daniel Ducommun. On n'a pas le droit de prendre des photos, je suis désolé ! On est là pour débattre !

La présidente. On vient de passer à la LIPAD, avec une transparence totale...

Une voix. Fais un sourire !

La présidente. Monsieur le député Hiler, continuez !

M. David Hiler. Mais, en revanche, l'inconvénient du système est très clair : nous n'avons pas un stock de logements suffisant à long terme. (Brouhaha.) Tous les logements subventionnés quittant peu à peu le contrôle, nous n'avons, aujourd'hui à Genève, pas plus de 15% de loyers accessibles garantis à terme, ce qui est très peu par rapport à des pays comme la France, où les logements restent sous contrôle très longtemps.

De sorte que s'il fallait changer cette norme un jour, ce serait après avoir fait un effort substantiel dans la construction des HBM, l'encouragement des coopératives d'habitation à but non lucratif et une reprise de l'activité des fondations communales. Lorsque l'ensemble de ces logements représentera 30 à 40% du stock total de logements à Genève, alors peut-être rediscuterons-nous de ce qu'il faut faire dans les zones de développement.

Mais d'ici là - cela va à mon avis prendre dix ou vingt ans en menant une politique très soutenue - nous tenons à en rester à ce principe pour une raison simple, que le peuple comprend très bien, c'est qu'un logement à loyer libre neuf, pour un quatre pièces, est aujourd'hui de 2 000 F sans les charges et de 2 500 F sans les charges pour un cinq pièces... Peut-on vraiment croire que la majorité de la population genevoise peut payer de tels loyers ? Vous le savez bien : à l'évidence, non ! 

M. Claude Blanc (PDC). Dans deux heures et quart, la cinquante-quatrième législature prendra fin... Cette législature a été marquée par une majorité de gauche qui a régné sans partage... (Exclamations.) ...accompagnée, en ce qui concerne le logement, d'un conseiller d'Etat de gauche qui a bénéficié de l'appui de cette majorité.

Quel en est le constat ? C'est la faillite, Mesdames et Messieurs les députés ! Vous n'avez fait que des lois ! Ah, des lois, vous en avez fait, toutes plus contraignantes les unes que les autres, mais, des logements, vous n'en avez pas fait !

Et puis vous n'êtes pas prêts d'en faire ! Car il ne suffit pas de déblatérer ici et de mettre des idées sur le papier pour se mettre à l'ouvrage et faire des logements ! Le résultat des courses, c'est que jamais si peu de logements n'ont été construits à Genève que sous votre majorité et qu'avec les lois que vous avez fabriquées, il ne sera pas possible d'en faire pendant les dix années qui viennent...

Il y a six mois, sentant venir la fin de la législature, M. Moutinot a présenté toute une série de projets de déclassement, soi-disant pour densifier des zones villas où il serait nécessaire de construire du logement social... C'est formidable de faire des lois comme cela ! Mais ce n'est pas pour autant que l'on va construire, et vous le savez bien ! M. Koechlin l'avait du reste dit à l'époque : il faut dix à quatorze ans pour démarrer un projet à partir du moment où on engage une procédure de cette nature, sachant qu'il va falloir faire face à des oppositions dans toutes les communes, entre le dépôt d'un projet de loi de déclassement et le départ effectif d'un chantier.

En somme, vous avez tout fait pour ne rien faire, Mesdames et Messieurs les députés ! Vous avez fabriqué du papier, c'est tout ce que vous avez su faire ! Vous n'avez pas construit de logements. Il y a moins de logements aujourd'hui que quand vous avez commencé, et vous avez mis en place des dispositions qui font que dans les dix prochaines années on ne pourra pratiquement pas en construire, à moins qu'une nouvelle majorité n'assouplisse les lois que vous avez faites...

Je le répète, vous avez tout fait pour scléroser le domaine de la construction, ce qui a aggravé la pénurie de logements, car vous savez très bien que votre fonds de commerce, c'est le chômage quand il y a du chômage et assez de logements, et le logement quand il n'y a plus de chômage et qu'il manque des logements ! (Rires.) C'est un cycle pour vous, vous avez toujours vécu de cela, mais j'espère que cela va changer... Parce que si votre majorité devait être reconduite et que vous continuiez comme cela, le secteur du logement sera définitivement sclérosé à Genève : on ne pourra plus planter un clou tant que vous serez là ! 

Mme Alexandra Gobet (S). Tout à l'heure, M. Ducrest faisait état d'une tension générale de la demande de logement à Genève. Comme le canton n'a pas un territoire extensible, il est vrai qu'il y a des demandeurs de logements dans plusieurs catégories de la population.

Tout naturellement, la promotion privée porte sur la construction du logement libre avec ses profits et aussi avec ses risques : elle n'a qu'à continuer... Il n'y a aucun problème à cela !

Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle la majorité des demandeurs de logement à l'office du logement social réalise un revenu de moins de 60 000 F par année et les familles monoparentales avec 2 500 F par mois et trois gosses n'intéressent pas les constructeurs privés de logements libres...

Alors, ce qui est scélérat aujourd'hui, c'est de vouloir distraire les deniers de la collectivité publique pour aller encore engraisser un peu plus vos amis promoteurs qui n'ont plus tellement envie de prendre de risques, car ils ont déjà essuyé quelques revers... Ce n'est pas un dogme, c'est une réalité : la majorité des demandeurs de logement ont des revenus qui nécessitent une concentration des investissements dans le domaine du logement à bon marché et non pas dans les autres catégories.

C'est pour cette raison que nous avons demandé de traiter ce point ce soir et c'est pour cette raison que nous demanderons la discussion immédiate.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous passons au vote sur la discussion immédiate. (Un député demande la parole.) Non, Monsieur le député, en préconsultation une seule personne par groupe peut prendre la parole, et ce pendant cinq minutes !

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous cessons nos travaux et nous les reprendrons à 17 h 5.

 

La séance est levée à 16 h 50.