République et canton de Genève

Grand Conseil

54e législature

No 3/I

Vendredi 22 janvier 1999,

soir

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : Mme et MM. Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer, Carlo Lamprecht, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Luc Barthassat, Nicolas Brunschwig, Nicole Castioni-Jaquet, Hervé Dessimoz, Marie-Thérèse Engelberts, Bénédict Fontanet, Olivier Lorenzini, Pierre Meyll, Jean-Louis Mory et Salika Wenger, députés.

3. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

Le président. Le projet de loi suivant est parvenu à la présidence :

PL 7992
de Mmes et MM. Esther Alder (Ve), Anne Briol (Ve), Fabienne Bugnon (Ve), Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve), David Hiler (Ve), Antonio Hodgers (Ve), Georges Krebs (Ve), Louiza Mottaz (Ve), Chaïm Nissim (Ve) et Jean-Pierre Restellini (Ve) modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil (B 1 01). ( )PL7992

Il figurera à l'ordre du jour d'une prochaine session.

Vous êtes satisfait, Monsieur Lescaze, C'est très bien !

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

IU 591
4. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de Mme Anne Briol : Rapport d'expert sur la circulation. ( ) IU591
Mémorial 1999 : Développée, 20.

M. Gérard Ramseyer. Je réponds comme suit à vos questions, Madame Briol.

A propos de votre première question : «Pourquoi le rapport d'expertise n'a-t-il pas été remis aux députés ?», je signale que le dossier de presse, contenant une synthèse des résultats présentés, a été remis aux chefs de groupe ainsi qu'au président du Grand Conseil. Le détail des études était par ailleurs à disposition à l'Office des transports et de la circulation. Je vous renvoie dès lors, Madame Briol, à votre prochain caucus.

Concernant votre deuxième question : «Comment entendez-vous remédier à cette augmentation du trafic ?», il faut d'abord rappeler les causes essentielles de cette augmentation. La mise en service de l'autoroute de contournement apporte 45 000 véhicules par jour sur les ponts sur le Rhône. On note une augmentation du trafic entre les cantons de Vaud et de Genève, soit 61 000 véhicules par jour. Enfin, on constate une augmentation du trafic transfrontalier de 20% en cinq ans, soit 100 000 passages frontière par jour avec la Haute-Savoie, par exemple.

Nous sommes dépendants de facteurs dont nous ne sommes pas maîtres, à l'inverse de la circulation interne aux agglomérations où le résultat est par contre très positif. Nous n'avons pas de réponse toute faite à ce constat. La première est bien entendu la notion du transfert modal, mais je rappelle, Madame Briol, que vous étiez de celles qui ont soutenu le renvoi du projet de métro léger qui desservait précisément une agglomération de 60 000 personnes et qui permettait d'apporter une réponse au moins partielle à ces 100 000 passages frontière par jour avec la Haute-Savoie.

Le nouvel Observatoire des déplacements devrait nous donner de meilleures possibilités d'analyse qui conduiront à des échanges de points de vue avec nos partenaires franco-valdo-genevois en la matière. Vous avez certainement raison de rappeler qu'il s'agit d'un problème essentiellement régional.

Quant à votre troisième et dernière question : «Comment entendez-vous étendre le réseau de tramways ?», je vous signale que nous en débattons souvent. La planification décidée par le Grand Conseil est connue, et les débats vous sont familiers. Malheureusement, les priorités dépendront dans une grande mesure de l'état d'avancement des procédures. A cet égard, les procédures en cours, notamment sur le tronçon Cornavin-place des Nations, ne laissent pas augurer une issue positive prochainement.

Cette interpellation urgente est close.

IU 592
5. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Pierre-Pascal Visseur : Heures d'ouverture des magasins pendant les fêtes. ( ) IU592
Mémorial 1999 : Développée, 21.

M. Carlo Lamprecht. Le sujet des heures d'ouverture des magasins à Genève est particulièrement sensible. Il doit être apprécié à la fois sur le plan de l'occupation du personnel - loi fédérale sur le travail, conventions collectives, accords paritaires - et sur le plan des heures de fermeture des magasins - loi cantonale sur les heures de fermeture des magasins, appelée LHFM, avec les compensations à accorder au personnel de vente - afin de sauvegarder un équilibre fragile.

Cela dit, les remarques de votre interpellation urgente concernant La Placette mettent en évidence une méconnaissance du dossier en question et appellent, de ma part, un certain nombre de précisions.

Pour la première fois cette année, mon département a accordé une prolongation des heures d'ouverture des magasins pour la Course de l'Escalade - je l'ai déjà dit hier soir - pour le samedi 5 décembre 1998 jusqu'à 19 h. Cette demande avait été déposée par l'Association des commerçants des Rues Basses - et eux seuls - dans le but de créer une synergie positive à l'ouverture des commerces des Rues Basses à l'occasion du passage de la course de la Marmite, en fin d'après-midi, afin de retenir la population sur place.

Il s'agissait donc d'une action ciblée pour un groupe de magasins précis dont La Placette ne faisait pas partie.

Quant aux dérogations aux heures de fermeture habituelles, l'article 7, alinéa 1 de la LHFM spécifie : «Le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente loi pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales. Le département est tenu de prendre l'avis des associations professionnelles intéressées.»

Je rappelle également que l'article 9 B de la LHFM précise que l'intérêt commercial ou touristique est évident, notamment lors des manifestations spéciales, par exemple : fêtes de commerçants ou artisans, fêtes de quartier, fêtes communales, animations d'associations ou de groupes de magasins d'un ou plusieurs secteurs de commerces de détail. Dans ce cas, le département a l'obligation de consulter les associations professionnelles intéressées et les associations patronales et syndicales, c'est la loi qui l'exige. Les demandes de dérogations doivent être déposées dans un délai donné. Ce délai n'a donc pas été imposé par les fonctionnaires de mon département, comme vous l'avez déclaré, mais tout simplement par la procédure stipulée dans la loi.

Vous conviendrez qu'un délai minimum est nécessaire pour que le magasin qui a obtenu la dérogation ne soit pas informé la veille ou l'avant-veille de la manifestation, ce qui lui poserait d'évidents problèmes d'organisation interne par rapport à son personnel.

Je vous signale que dans le cadre de la consultation effectuée - car il y a eu consultation - l'avis favorable de l'Association patronale des commerçants précisait que l'autorisation était accordée à tous les commerces situés dans le périmètre concerné par la demande, c'est-à-dire les Rues Basses. Cette dérogation accordée aux commerçants des Rues Basses ne pouvait donc pas s'étendre à d'autres commerces.

Malgré la décision négative qui lui a été notifiée le 26 novembre 1998, La Placette a néanmoins ouvert ses portes plus tard que prévu par la loi. Cette infraction se devait d'être dénoncée eu égard aux nombreux commerçants, petits magasins et grandes surfaces situés en dehors du périmètre concerné, qui, eux non plus, ne pouvaient pas prolonger leurs heures d'ouverture à l'occasion de la course de la Marmite.

En décembre 1998, mon département a accordé sur la base de l'article 7, alinéa 1, de la LHFM plusieurs autorisations d'ouverture prolongée des commerces à l'occasion de manifestations assimilées à des fêtes de commerçants, à Carouge, à la Jonction, etc., après avoir consulté les associations professionnelles intéressées. Nous sommes donc favorables à plus de souplesse dans ce domaine.

Mesdames et Messieurs les députés, pour modifier la procédure, une seule solution est envisageable : modifier la LHFM en accord avec les partenaires sociaux. Des démarches sont actuellement en cours, mais n'ont pas encore abouti. J'entends reprendre le dossier en main, lorsque les partenaires m'auront fait part de leurs conclusions communes et de leurs positions respectives.

Cette interpellation urgente est close.

 

Le président. M. Cramer étant absent pour l'instant, M. Ramseyer va répondre aux deux interpellations de M. Luc Gilly.

IU 594
6. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Luc Gilly : Habitants squatters rue de la Ferme. ( ) IU594
Mémorial 1999 : Développée, 23.

M. Gérard Ramseyer. Je vous réponds bien volontiers, comme c'est maintenant la coutume à chaque séance, Monsieur le député Gilly, sur le problème des squatters qu'une certaine presse a baptisé : les «pauvres chéris».

Je vous rappelle, Monsieur le député, qu'en vertu de l'article 45 de la loi sur l'organisation judiciaire, il appartient exclusivement au procureur général de tenir la main à l'exécution des jugements, et en dernier ressort, de décider le recours à la force publique. Dans le cas d'espèce, l'autorisation de construire portant sur la transformation et la rénovation de l'immeuble sis au 10 rue de la Ferme a été délivrée en juillet 1997. Je précise bien juillet 1997 ! N'ayant été frappée d'aucun recours, elle est dès lors entrée en force, et rien ne pouvait s'opposer à l'ouverture du chantier.

Le Conseil d'Etat consulté par le procureur général, selon la procédure mise en place entre les deux instances, ne pouvait que confirmer son accord au procureur général. Ce dernier a donc toute latitude de choisir la date de l'évacuation. Dans le cas qui nous intéresse - vous avez abondamment parlé de l'hiver - les conditions climatiques étaient particulièrement clémentes. Vous jouez de malchance, Monsieur le député, mais il se trouve que nous n'avions jamais eu si chaud à Genève depuis 1937. Un 4 janvier... c'était un record depuis 1937 !

Quant à la prétendue mise à la rue des occupants, c'est encore pire. Il est intéressant de relever que, selon le rapport de police et les déclarations des personnes interpellées, aucune de ces personnes n'occupait à demeure ledit squat. Elles étaient venues à Genève soutenir leurs camarades. J'ai sous les yeux le rapport de police, les déclarations des squatters sont claires.

Enfin, Monsieur le député, vous avez insinué que j'avais manqué aux règles du jeu en ne respectant pas ce que j'avais, selon vous, promis. Or, il se trouve que les règles du jeu sont valables pour tout le monde et que la police a constaté, avant le 4 janvier, que les travaux rupestres, rustiques, auxquels s'adonnaient les squatters n'avaient rien à voir avec les travaux manuels, comme l'indiquait le tract.

Je vous ai apporté exprès un jeu de photos, Monsieur le député. Vous avez là une splendide barricade avec des planches clouées contre une façade. C'est sans doute ce que l'on appelle une «barricade ludique» ! J'ai ici une photo qui montre que les embrasures avaient été barricadées avec du matériel de chantier, c'est sans doute ce que l'on appelle des «embrasures festives» ! (Rires.) Voici une barricade intérieure construite avec des pneus. Cette photo montre le stock de ciment qui se trouvait à l'intérieur des locaux. Sur cette autre photo, on voit le matériel de chantier destiné à empêcher l'accès aux rampes d'escalier. Tout cela fait bien entendu partie des éléments qui doivent conduire à une joyeuse fête de quartier entre amis !

Devant cette situation, la police a simplement décidé d'anticiper d'un jour cette évacuation. Je précise qu'elle n'a donné lieu à aucune violence, que les personnes arrêtées ont toutes été interpellées et relâchées dans les plus brefs délais. C'est donc dans ces conditions que les services de police ont rempli la mission que M. le procureur général leur avait attribuée.

Tels sont les renseignements que je jugeais utile de porter à votre connaissance, tout en ayant néanmoins l'impression que vous étiez au courant de tout cela bien avant de m'interpeller... (Applaudissements.)

Cette interpellation urgente est close.

Le président. Monsieur Ramseyer, puisque vous êtes en verve, je vous laisse répondre à la seconde interpellation de M. Gilly.

IU 595
7. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Luc Gilly : Congrès mondial d'une secte apocalyptique. ( ) IU595
Mémorial 1999 : Développée, 24.

M. Gérard Ramseyer. Je vous remercie, Monsieur Gilly, de m'avoir interpellé au sujet de cette secte dite de «l'énergie universelle et humaine», et je tiens à vous dire combien je partage votre inquiétude.

Compte tenu de la liberté de croyance et de la liberté de réunion, les autorités n'ont pas d'autorisation à accorder ou à refuser pour ce genre de manifestation, sous réserve de l'application de la clause générale de police. A Genève, l'Association de l'énergie universelle et humaine fait peu parler d'elle. Elle a été créée en 1992. Aucune plainte n'a jamais été enregistrée à son sujet, ni auprès de la police ni auprès des associations de défense des victimes de sectes.

Renseignements pris auprès de la direction de Palexpo, ce n'était pas la première fois que cette secte se réunissait, il est vrai en nombre un peu moins important, et jamais ces réunions n'avaient donné lieu au moindre débordement.

S'agissant du congrès qui s'est tenu à Palexpo les 16 et 17 janvier, nous avons pris contact avec le président suisse de cette secte et nous avons établi les règles du jeu. Nous avons contacté la police belge et la police française. Il se trouve que c'est la police belge qui a arrêté le gourou en Belgique. Cela dit, ce congrès s'est bien tenu et, qui plus est, a conduit à la dissolution apparente - parce que la renaissance est pour bientôt sous un autre nom, comme d'habitude - de la branche suisse de cette secte.

Voici les éléments que je pouvais apporter à votre édification. Mais j'aimerais que vous sachiez, Monsieur le député, que nous avons pris très au sérieux ce congrès qui s'est déroulé dans des conditions parfaites et dont l'issue nous a fait un plaisir rare.

Cette interpellation urgente est close.

IU 593
8. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de Mme Janine Hagmann : Coût du traitement des résidus compostables : comment s'y retrouver ? ( ) IU593
Mémorial 1999 : Développée, 22.

M. Robert Cramer. Mme Hagmann a interpellé le Conseil d'Etat sur divers points relatifs aux tarifs pratiqués en matière de compostage et de méthanisation des déchets.

Les tarifs sont effectivement différents pour deux raisons : d'une part, en raison de la diversité des procédés utilisés pour éliminer ces déchets verts - en fonction du type de déchet et du type de procédé utilisé, les coûts d'élimination sont différents - d'autre part, cette différence s'explique aussi par le fait qu'il existe, dans le canton de Genève, un système qui voit se mettre en concurrence des installations qui relèvent de l'Etat et qui s'avèrent assez avantageuses pour les usagers, des installations qui relèvent des communes et d'autres encore qui relèvent des privés.

Après cette remarque liminaire, je réponds à vos questions. La première : Comment se fait-il que le tous-ménages du DIAE intitulé «Jetez juste, recyclez plus, gaspillez moins» indique que l'espace de récupération est gratuit pour tous les déchets ménagers compostables et que le centre est ouvert tous les jours de la semaine ? Le fait qu'il soit ouvert tous les jours correspond évidemment à une prestation offerte à la population. Par ailleurs, le centre est gratuit simplement parce qu'au sein de cet espace de récupération, l'usager qui fait l'effort de trier et d'apporter ses déchets se voit traité de la même façon que celui qui met ses déchets dans une poubelle et la dépose sur la voie publique.

Pour parler plus concrètement du coût de traitement des déchets verts, il faut relever que l'espace de récupération ne reçoit qu'une très petite quantité de ces déchets qui sont ensuite apportés à l'installation cantonale du Nant-de-Châtillon et les quelques centimes que représente le coût de leur traitement sont compris dans le prix facturé par ladite installation. Il s'agit d'une opération avantageuse pour les communes puisqu'elles font ainsi l'économie des frais de récolte et d'acheminement des déchets au Nant-de-Châtillon.

La deuxième question concerne la publication de la «Feuille d'avis officielle» qui stipule que le coût du traitement des déchets verts au Nant-de-Châtillon est de 157 F la tonne. Pour être tout à fait précis, le coût est de 157 F la tonne pour les déchets ménagers et de jardin, de 55 F la tonne pour les branchages et de 217 F la tonne pour les troncs et les souches. Jusqu'à 100 kg, le dépôt des déchets est gratuit pour les particuliers qui, plutôt que de déposer leurs déchets verts à l'espace de récupération ou sur la voie publique, prennent la peine de les apporter au Nant-de-Châtillon. Les coûts sont fixés exclusivement en application du principe du pollueur-payeur.

Troisième question. Le rapport de la commission des travaux, chargée d'étudier le projet de loi ouvrant un crédit d'investissement pour la construction d'une installation de méthanisation des déchets organiques sur le site de Châtillon, indique que la taxe perçue sera d'environ 130 F la tonne. C'est dire que en doublant la capacité de traitement du Nant-de-Châtillon, le coût du traitement des déchets que je viens de mentionner devrait diminuer et passer de 157 F à environ 130 F.

Du fait de l'augmentation de la capacité de traitement de cette installation, un certain nombre de synergies vont être trouvées. Au niveau du personnel d'une part - comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier - le doublement de la capacité de l'installation ne va exiger la création que d'un seul poste supplémentaire. D'autre part, en raison de la création d'un système de méthanisation, le gaz produit permettra de produire de l'énergie sous forme d'électricité. Cela va générer des recettes que les plans financiers ont évaluées à environ 400 000 F par an, ce qui permet de réduire le coût du traitement des déchets d'environ 23 F par tonne.

Evidemment, ces évaluations sont fonction de la législation actuelle qui prévoit que les Services industriels reprennent à des conditions avantageuses l'électricité produite par des auto-producteurs. Si la législation devait un jour évoluer - mais elle n'évoluera que si vous le voulez, Mesdames et Messieurs les députés - des surcoûts pourraient en découler et ce montant de 130 F pourrait être majoré.

Vous indiquez également que le GICAL annonce 156 F la tonne. Pourquoi ce chiffre est-il issu des réflexions du GICAL ? Cela, Madame Hagmann, je suis bien emprunté pour vous le dire. Mais votre adjointe étant également vice-présidente du GICAL, je pense qu'elle pourra mieux vous renseigner que moi et vous dire en fonction de quels critères on a prévu de traiter les déchets à 156 F la tonne.

Enfin, vous indiquez également que, sur la rive droite, les communes traiteraient leurs déchets compostables pour environ 80 F la tonne. L'installation du GICOR qui est prévue sur la rive droite n'est pas encore construite. Cette installation est différente de celle du Nant-de-Châtillon, puisqu'elle n'est prévue que pour traiter les déchets de jardin à l'exception des déchets ménagers compostables.

Je pense qu'il faut considérer ces chiffres avec beaucoup de prudence puisqu'on ignore encore le coût du traitement des déchets dans cette installation. D'après certains échos, ce serait plutôt de l'ordre de 100 à 110 F que 80 F. Il faut se dire aussi qu'il ne s'agit que d'une étape, car il y aura bien un moment où les exigences liées au traitement des déchets verts inciteront le GICOR à traiter également des déchets ménagers. Il devra alors développer ses installations et, par conséquent, pratiquer un prix de l'ordre de 150 F la tonne qui correspond au prix standard cantonal.

Vous me demandez enfin comment expliquer la diversité de ces prix aux contribuables. Je crois vous avoir répondu. Il faut surtout dire aux contribuables qu'une installation de traitement des déchets verts pouvant recevoir des déchets ménagers est une installation permettant un coût de traitement de l'ordre de 150 F la tonne. Il faut également leur dire que l'alternative consiste à incinérer les déchets verts, soit un coût de traitement de 217 F la tonne et très vraisemblablement 250 F la tonne, d'ici quatre ou cinq ans. Pour les contribuables, il est dès lors beaucoup plus avantageux de traiter ces déchets par le compostage et la méthanisation plutôt que par l'incinération.

Je précise que cette manière de traiter les déchets est non seulement avantageuse sur le plan financier mais aussi sur le plan de l'environnement. Cela évite d'amener certains déchets à l'usine des Cheneviers qui est aujourd'hui l'installation industrielle la plus polluante pour l'air de notre canton et les autorités publiques doivent par conséquent l'alimenter le moins possible.

Cette interpellation urgente est close.

Le président. Je vous remercie de cette réponse circonstanciée, Monsieur Cramer.

IU 596
9. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. David Hiler : Pratique budgétaire de fin d'année. ( ) IU596
Mémorial 1999 : Développée, 25.

Mme Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat. Où est M. David Hiler ?

Une voix. Il n'est pas là !

Mme Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat. Vous vous ferez donc le messager de la réponse du Conseil d'Etat auprès du député Hiler !

Le souci de M. Hiler qui est aussi le souci d'un certain nombre de députés et celui du Conseil d'Etat est de savoir ce que l'on fait lorsque des journaux, en l'occurrence le GHI du 31 décembre et «l'Hebdo» du 7 janvier, publient des articles qui attaquent le comportement de l'administration en l'accusant de dépenser à tout va pendant les dernières semaines de 1998.

La première question de M. Hiler était de savoir si c'était vrai. Monsieur Hiler, puisque vous voilà, vous serez intéressé d'entendre que ce n'est pas vrai ! Après avoir très soigneusement vérifié avec le département des finances, aucune observation n'a été faite dans ce sens, et je dirais même : bien au contraire.

Je tiens en outre à préciser que critiquer les pratiques de l'administration est vraiment injuste. J'en veux pour preuve qu'en 1998 les dépenses générales, dont certaines ne concernent pas du matériel mais sont contraignantes, comme les loyers par exemple, atteignaient 276 millions soit le montant des dépenses générales de 1989 ! Si l'on avait suivi ces dernières années la courbe des années 80, au lieu d'être à 276 millions nous serions aujourd'hui à 400 millions. Cela montre que les efforts d'économie de l'administration et la procédure intelligente appliquée à nouveau à la fin de 1998 selon laquelle les crédits qui ne sont pas dépensés à la fin de l'année peuvent être reportés sur l'année suivante rendent bien évidemment totalement inutile un exercice qui consisterait à vider ces rubriques.

C'est bien la raison pour laquelle nous observons depuis plusieurs années des économies annuelles de l'ordre de 18,5 millions en 1994, 33,5 millions en 1995, 23,7 millions en 1996, pour ne citer que trois exemples des restrictions opérées sur les dépenses générales.

Il peut toujours y avoir dans un coin de l'administration quelqu'un qui, pour une raison particulière et dans un endroit particulier, observe quelque chose. Je crois pouvoir dire que l'on peut toujours s'assurer qu'une information parvienne si elle est connue d'un fonctionnaire qui estime que quelque chose n'est pas acceptable. Je peux néanmoins souligner que les affirmations de «l'Hebdo» et de «Genève Home informations» sont sans fondements et que les montants observés dans les dépenses de 1998 démentent très clairement cette accusation.

Reste la deuxième question que vous avez très bien posée, Monsieur Hiler. Un encart du «Genève Home informations» présentait la position de notre collègue responsable des finances, Mme Calmy-Rey. Elle répondait à la question en affirmant qu'à sa connaissance il n'y avait pas de pratiques telles que celles dénoncées.

Au vu des observations qui sont faites et des chiffres qui sont donnés, il est aujourd'hui de notre devoir de compléter cette information à l'intention du «Genève Home informations» et aussi de «l'Hebdo».

Mesdames et Messieurs les députés, comme vous le savez, il est toujours très difficile de savoir comment se comporter face à certains articles de presse. D'aucuns choisissent de ne pas réagir tandis que d'autres - et c'est le cas de certains conseillers d'Etat - préfèrent ne rien laisser passer et répondre à chaque allégation. Dans le cas particulier, l'information nous paraît suffisamment importante et vos préoccupations suffisamment justifiées pour que nous prenions la peine d'apporter des rectifications, avec votre appui je l'espère.

Cette interpellation urgente est close.

IU 597
10. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Michel Halpérin : Circulaire de l'administration fiscale sur le taux de capitalisation. ( ) IU597
Mémorial 1999 : Développée, 26.

M. Robert Cramer. Monsieur Halpérin, vous avez interpellé le Conseil d'Etat en demandant des explications quant à la directive du 7 janvier 1999 de l'administration fiscale, qui informait les associations professionnelles que la fixation du taux de capitalisation pour l'année 1999 ne sera effectuée par le Conseil d'Etat qu'après la votation fédérale du 7 février 1999 sur l'initiative populaire fédérale «Propriété du logement pour tous». Cette directive précisait que le taux définitif sera communiqué par le biais de l'information N° 2/99, ce qui laisse supposer que les informations sont transmises mensuellement par le département des finances...

Monsieur Halpérin, vous nous avez demandé s'il fallait en conclure que le Conseil d'Etat allait augmenter le taux de capitalisation pour faire payer aux propriétaires l'éventuel manque à gagner résultant d'une approbation de l'initiative ou s'il s'agissait d'une pression sur les propriétaires pour les inciter, par une sorte de «menace larvée», à faire le bon choix, c'est-à-dire le plus rentable pour les caisses de l'Etat.

Bien évidemment, le second terme de l'alternative doit être écarté d'emblée. Il va de soi que le Conseil d'Etat ne saurait vouloir faire pression sur qui que ce soit ! (Rires et exclamations.)

Quant au premier terme de cette alternative, je dois vous indiquer que si le taux de capitalisation est fixé par le Conseil d'Etat, c'est parce que, d'une part, il répond à des considérations de nature tout à fait objective : l'évolution des taux d'intérêt et, d'autre part, une certaine marge d'appréciation est réservée au Conseil d'Etat. A cet égard, il est évident que, selon le résultat du vote du 7 février, le Conseil d'Etat sera amené à utiliser différemment la marge d'appréciation qui lui est réservée. En effet, un pouvoir d'appréciation étant réservé au Conseil d'Etat, celui-ci doit tenir compte de tous les éléments qui doivent être pris en considération. S'il s'avère que les propriétaires immobiliers bénéficient, à la suite du vote du 7 février, d'une importante diminution de leurs charges, le Conseil d'Etat devra tenir compte de cet élément, dans le cadre de son appréciation.

Cette interpellation urgente est close.

IU 598
11. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Gilles Desplanches : Patente de cafetier. ( ) IU598
Mémorial 1999 : Développée, 27.

M. Gérard Ramseyer. Il convient de préciser que si la loi sur la restauration, les débits de boisson et l'hébergement de décembre 1987 se réfère à différents types d'établissements, elle ne vise pas expressément les tea-rooms. En d'autres termes, un tea-room qui ne fait que servir à ses clients des mets de boulangerie-pâtisserie et des boissons n'a pas besoin d'un certificat de capacité mais uniquement d'une autorisation d'exploiter une buvette.

En revanche, un tea-room qui souhaite assurer un service de restauration sera classé dans la catégorie des cafés-restaurants ou dans la catégorie des buvettes en fonction de l'importance dudit service. Dans les deux hypothèses, le service de restauration suppose nécessairement un certificat de capacité quelle que soit la dimension de la buvette ou du café-restaurant. A la différence de la législation en vigueur dans d'autres cantons qui connaissent la patente A pour les petits établissements et la patente B pour les grands, la législation genevoise ne prévoit aucune distinction en fonction de la dimension de l'établissement. La loi part du principe que dès qu'il y a un service de restauration, les clients risquent - j'y vais sur la pointe des pieds, Monsieur le député, parce que la phrase me paraît maladroite - tout autant d'être incommodés dans un palace que dans un petit établissement.

Cela étant, je vous remercie de votre interpellation urgente, car elle ouvre des perspectives. Le département est prêt à examiner, avec la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, l'opportunité d'envisager une modification de la loi.

Il convient encore de relever que le certificat de capacité ne coûte pas 5 300 F, comme vous l'avez laissé entendre, mais un simple émolument de 400 F. Cette somme de 5 300 F correspond au montant d'inscription aux cours de cafetier dont la fréquentation n'est pas obligatoire pour se présenter aux examens. L'Etat ne participe pas financièrement à l'organisation des cours, c'est la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers qui paye les professeurs.

Enfin, le service des autorisations et patentes n'exige pas la modification de l'appellation boulangerie-pâtisserie au registre du commerce. Il demande simplement une inscription complémentaire de la buvette, le cas échéant. En revanche, lorsque la boulangerie-pâtisserie se transforme en café-restaurant, ce dernier doit être inscrit comme tel au registre du commerce.

Quant à l'enseigne, le service des autorisations et patentes ne voit aucune objection à ce que les boulangeries-pâtisseries utilisent l'appellation tea-room.

Je vous remercie, Monsieur le député, de l'intelligence de cette interpellation urgente à laquelle, comme vous, je souhaiterais que nous puissions donner une suite efficace au niveau parlementaire.

M. Bernard Annen. C'est pas à moi que vous parleriez comme ça !

Cette interpellation urgente est close.

IU 599
12. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de Mme Elisabeth Reusse-Decrey : Résolution du Grand Conseil : prise en charge des requérants kosovars par leur famille. ( ) IU599
Mémorial 1999 : Développée, 28.

M. Gérard Ramseyer. Madame la députée, la position du Conseil d'Etat sur ce sujet délicat n'a jamais varié. Elle a été exprimée une première fois le 6 novembre 1998, lors d'un vote indicatif des ministres suisses de justice et police, réunis en assemblée de travail, à Genève. Elle a été exprimée une deuxième fois dans une lettre que mon département a adressée le 24 novembre à la Conférence suisse des chefs de départements de justice et police, à la suite d'une consultation.

Les réponses de tous les cantons ont ensuite été transmises à l'Office fédéral des réfugiés. Le Conseil d'Etat a admis le principe d'un accueil des requérants d'asile kosovars attribués aux cantons par des familles de même ethnie pour soulager les structures d'hébergement cantonales.

Deux conditions ont toutefois été émises. La première est de ne pas remettre en cause la clé de répartition intercantonale, celle-ci étant de 5,2% pour Genève. Ce mode d'attribution proportionnelle à la population des cantons assure un certain équilibre au niveau national. Il est ainsi le gage d'une stabilité qu'il serait périlleux de vouloir menacer.

La seconde condition consiste à assurer une proportionnalité harmonieuse entre les requérants d'asile kosovars et les autres. L'attribution de requérants d'asile kosovars à des cantons où ils ont de la famille doit s'effectuer d'office uniquement s'il existe un lien familial au sens strict du terme : parents, enfants, voire si un lien familial moins étroit peut être établi à partir de documents. A défaut, Genève pourrait rapidement se voir attribuer des requérants d'asile provenant dans leur immense majorité du Kosovo.

Le Conseil d'Etat a communiqué ces mêmes informations à l'université populaire albanaise dans une lettre du 13 janvier que vous avez vous-même qualifiée de positive. Selon des informations recueillies à la source, l'ODR interpellé par M. Leuenberger, directeur de l'UPA, aurait fait savoir à ce dernier que la réponse genevoise n'était pas aussi généreuse qu'il l'aurait souhaité. Mais aucun détail n'aurait été donné à ce sujet.

Dès lors, l'interprétation selon laquelle la réponse genevoise aurait été négative n'engage que son auteur. Enfin, l'ODR a également fait savoir au DJPT que Genève était l'un des quatre cantons qui avaient répondu positivement à la démarche de l'UPA même s'il avait émis des réserves.

J'attire votre attention sur le fait que seuls quatre cantons ont répondu positivement comme Genève. Cela devrait vous rassurer sur l'attention que nous portons au problème que vous avez soulevé.

Cette interpellation urgente est close.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai le plaisir de saluer, à la tribune du public, Madame Narima Teegler qui est membre de l'exécutif de la ville du Cap en Afrique du Sud. Je vous souhaite la bienvenue dans notre parlement. (Applaudissements.)

IU 600
13. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Jean-Pierre Gardiol : Politique d'investissement du canton suite au rejet du paquet ficelé. ( ) IU600
Mémorial 1999 : Développée, 29.

M. Robert Cramer. Monsieur Gardiol, vous avez interpellé le Conseil d'Etat pour lui demander, d'une part, quelles sont les règles qui seront applicables pour les investissements, dans le cadre du régime des douzièmes provisoires, et, d'autre part, s'il est possible d'établir très rapidement une liste précise des travaux qui pourront être réalisés, dans le cadre du régime des douzièmes provisoires, et de la transmettre aux députés.

Vous nous avez également demandé de répondre à vos questions avec précision. Je vais donc m'y efforcer.

S'agissant des trains annuels de lois et de la loi budgétaire annuelle, les montants entrant en considération pour les douzièmes provisoires sont définis sur la base des lois votées, pour autant qu'un crédit de paiement ait été inscrit au budget 1998 et dans les limites de celui-ci. Une double condition s'applique donc : d'une part, il faut que les lois soient adoptées et, d'autre part, que la ligne budgétaire existe dans le budget 1998, étant précisé que l'on ne saurait aller au-delà du montant figurant dans ladite ligne budgétaire.

En ce qui concerne les grands travaux, les montants pris en compte reposent sur les lois votées, à l'exclusion des projets de lois qui n'ont pas encore été votés, dans les limites de l'enveloppe annuelle maximum de 163,7 millions figurant au budget 1998. Il s'agit donc d'un montant inférieur à celui que nous avions prévu dans le budget 1999 qui était de 189,2 millions.

Les projets autofinancés, quant à eux, sont régis par analogie aux grands travaux.

A propos des grands travaux, vous avez demandé plus précisément ce qu'il allait advenir de la halle 6 pour laquelle des crédits d'étude ont été votés par le Grand Conseil, pour un montant de l'ordre de 4 millions. Je suis en mesure de vous indiquer que nous considérons que ce crédit d'étude figure dans l'enveloppe de 163,7 millions, dans la rubrique «grands travaux».

Enfin, une liste a été établie au sujet des différents travaux qui pourront être réalisés dans le cadre des douzièmes provisoires et devrait définitivement être adoptée par le Conseil d'Etat, lors de sa séance de mercredi prochain. Elle sera immédiatement communiquée, et vous pourrez ainsi en avoir connaissance.

Cette interpellation urgente est close.

IU 601
14. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. René Ecuyer : Adaptation des rentes AVS. ( ) IU601
Mémorial 1999 : Développée, 30.

M. Guy-Olivier Segond. L'interpellation urgente de M. René Ecuyer sur la non-indexation des revenus minimum sociaux des bénéficiaires de l'OCPA est identique à son interpellation du 3 décembre dernier. En bonne logique, la réponse du Conseil d'Etat est identique à celle que j'ai faite le 4 décembre !

Le Conseil d'Etat a dit et répété avant la votation du 20 décembre que si nous devions connaître le régime des douzièmes provisoires en 1999, les salaires 1999 seraient identiques à ceux de 1998, les prestations sociales 1999 seraient identiques à celles de 1998 et les subventions 1999 seraient identiques à celles de 1998.

Le Conseil d'Etat l'a dit avant la votation du 20 décembre - et certains nous l'avaient beaucoup reproché. Le Conseil d'Etat l'a écrit le 25 novembre, dans une lettre du Conseil d'Etat aux bénéficiaires de l'OCPA. Le Conseil d'Etat l'a encore dit, le 4 décembre, en répondant à M. Ecuyer, le 8 décembre, dans une conférence de presse, et le 14 décembre, dans la lettre d'information du DASS «Balises».

A la suite du vote du 20 décembre, le Conseil d'Etat a confirmé ses propos antérieurs au vote : salaires, prestations sociales et subventions 1999 sont inchangés par rapport à 1998.

Le Conseil d'Etat l'a dit le jour même du vote indiquant ainsi les conséquences du vote. Il l'a répété le 22 décembre devant ce Grand Conseil en répondant notamment à M. Ecuyer et à M. Ferrazino. Le Grand Conseil a voté en connaissance de cause le régime des douzièmes provisoires. Et le Conseil d'Etat en a informé par écrit les bénéficiaires de l'OCPA, le 8 janvier.

Cette interpellation urgente est close.

IU 602
15. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Bernard Annen : Recours d'Action patrimoine vivant concernant l'aménagement de la gare Cornavin. ( ) IU602
Mémorial 1999 : Développée, 31.

M. Laurent Moutinot. Monsieur le député Annen, vous souhaitez quelques précisions sur les recours contre la transformation de l'aile ouest de la gare Cornavin.

A votre première question demandant si le recours était abusif, je répondrai qu'il n'appartient évidemment pas à l'autorité intimée de se prononcer sur la qualité d'un recours. Ce recours ne saurait toutefois être qualifié d'abusif dans la mesure où l'autorisation a été accordée par voie dérogatoire au sens de l'article 26 de la LaLAT qui confère à l'administration un certain pouvoir d'appréciation. Dès lors que l'on parle de pouvoir d'appréciation, d'aucuns dans la République peuvent bien entendu avoir une autre idée que celle du département sur la manière d'apprécier un dossier.

Votre deuxième question s'enquérait de la date du dépôt du recours d'Action patrimoine vivant ? Le délai de recours légal est de trente jours. Que le recours soit déposé le septième, le dix-huitième ou le vingt-neuvième jour ne change rigoureusement rien à l'affaire. Je me souviens d'ailleurs, de mon expérience professionnelle d'avocat, que même des recourants qui avaient intérêt à recourir rapidement déposaient leurs recours très tard pour différentes raisons matérielles, administratives ou de surcharge de travail.

En l'occurrence, la publication de l'autorisation remonte au 7 décembre ; le délai était fixé au 6 janvier ; les recours d'Action patrimoine vivant et de la Société d'Art public ont été déposés le 23 décembre. Compte tenu des fêtes de fin d'année, ils ont été enregistrés le 5 janvier à la commission de recours LCI.

Votre dernière question, plus générale, demandait ce qu'il fallait faire pour freiner les recours ? J'aimerais tout d'abord donner une information factuelle : en matière de police des constructions, le département a rendu, en 1998, 2722 décisions, toutes décisions confondues : refus, autorisations, amendes, etc. A la suite de ces décisions, 152 recours ont été présentés à la commission de recours LCI, soit une proportion de 0,5%, ce qui ne me paraît pas inquiétant.

Je rappelle aussi, en dehors de toute la problématique des recours, qu'il y a actuellement, à Genève, des travaux autorisés au bénéfice d'une autorisation définitive pour un montant global de 804 millions à la fin décembre 1998, correspondant à des chantiers qui ne sont pas ouverts. Les recours signifient évidemment que nous ne sommes pas parfaits, et nous devons essayer de limiter leur nombre par la meilleure concertation possible.

Depuis mon arrivée au département, j'ai eu de nombreux contacts avec tous les milieux. Avec certains, les rapports de confiance existant déjà - je pense en particulier aux milieux de la protection de l'environnement - nous avons peu de contentieux.

Certains milieux de protection du domaine bâti me reprochent la politique que je mène et qui provoque parfois des tensions, ce dont je suis conscient. Il m'appartient par conséquent de prendre les contacts nécessaires pour essayer de renouer de meilleures relations avec ces milieux. Un certain nombre de séances sont d'ores et déjà prévues.

Mais en toute hypothèse, l'art de rendre des décisions en matière de police des constructions consiste dans certains cas, pour le département, à trancher dans un ensemble de préavis contradictoires. Lorsqu'il est possible de résoudre les contradictions par la concertation, je m'en réjouis mais lorsqu'il n'est pas possible de le faire, je prends mes responsabilités et je tranche. Or, ce faisant, on court le risque que les uns ou les autres déposent un recours.

Enfin, s'agissant... Non, Monsieur Annen, je vous donnerai la statistique détaillée des recours ; c'est fou comme certains architectes arrivent à recourir les uns contre les autres, Monsieur Annen ! (Rires.) ...plus précisément du dossier de la gare Cornavin, un accord est pratiquement conclu.

Je remercie d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui ont participé aux discussions qui permettront la signature de cet accord - je l'espère le 26 janvier - et je remercie en particulier mes collaborateurs qui se sont beaucoup investis pour trouver d'autres solutions. Dans ce dossier, tous ont fait preuve d'une grande compréhension les uns à l'égard des autres parce qu'il s'agissait, précisément dans cette affaire, de faire la part des choses entre les légitimes préoccupations des défenseurs du patrimoine, les légitimes préoccupations du maître d'oeuvre, les CFF, celles des syndicats qui défendaient l'emploi et celles de la FMB qui défendaient les entreprises. Or, prendre en compte autant d'intérêts divergents auxquels tiennent à juste titre ceux qui les défendent, débouche inévitablement, de temps en temps, Monsieur Annen, sur quelques recours. Nous essayons de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible.

Cette interpellation urgente est close.

IU 603
16. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de Mme Fabienne Bugnon : Campagne de vaccination des adolescents contre l'hépatite B. ( ) IU603
Mémorial 1999 : Développée, 32.

Mme Martine Brunschwig Graf. Je réponds à l'interpellation urgente de Mme Fabienne Bugnon au sujet de la vaccination contre le virus de l'hépatite B.

Il convient de rappeler tout d'abord qu'en 1992 l'Organisation mondiale de la santé a recommandé l'introduction de la vaccination contre le virus de l'hépatite B dans tous les pays d'ici 1997. La Suisse, et particulièrement le canton de Genève, en consultation avec les différents services concernés, a décidé qu'en 1998 cette opération généralisée devait être menée auprès de la population des adolescents de 11 à 15 ans.

Je vous rappelle, comme l'a dit Mme Bugnon, qu'une polémique a effectivement éclaté en France, cet automne, au sujet des effets secondaires que pourrait déclencher ce vaccin, notamment, selon l'avis de certaines personnes, la sclérose en plaques.

Avant d'entamer cette vaccination et suite à ces affirmations, un colloque a eu lieu pour examiner ce qui pouvait être important et pertinent dans les craintes exprimées par la France. Suite à ce débat et après évaluation scientifique, la conclusion a été que rien, à l'heure actuelle, ne laissait supposer qu'un lien direct et avéré existait entre le vaccin et la sclérose en plaques. Cette opinion est partagée par l'OMS et par l'Office fédéral de la santé publique. Cela pour le principe.

Je vous signale par ailleurs qu'une vaccination généralisée n'est pas une vaccination obligatoire et qu'à Genève cette vaccination est offerte aux élèves de 7e du cycle d'orientation. Elle est pratiquée par une équipe composée d'un médecin et d'une infirmière.

Dans la pratique, il est très important - c'est dans ce sens que cette vaccination est conçue - que le dialogue s'établisse entre les familles et les pédiatres. Je tiens à souligner qu'en dehors de la mention des effets secondaires figurant sur le dépliant, des éléments extrêmement précis indiquent qu'en cas de crainte des parents par rapport au passé de la famille ou en cas de supposition d'un risque éventuel il est recommandé de ne pas procéder à cette vaccination. Je tiens également à souligner que les antécédents et les craintes des parents sont pris en considération, et qu'aucune pression ni aucune contrainte ne sont exercées dans le cadre de cette vaccination généralisée, ce qui est un élément très important. En effet, cette attitude implique la prudence et le respect des familles, ce qui fait partie du devoir de l'Etat dans la politique de santé qu'il mène.

Par ailleurs, Mme Bugnon s'inquiétait de l'effet lénifiant que pouvait avoir une vaccination généralisée contre l'hépatite B par rapport aux précautions à prendre vis-à-vis du sida.

Je vous fais remarquer que, dans le département et dans les écoles de ce canton, une campagne d'information régulière, durable, soutenue et systématique est effectuée, de la 6e primaire à la 9e du cycle d'orientation, mettant les adolescents en garde contre les maladies sexuellement transmissibles, sida compris. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire une spécificité pour l'hépatite B dans le cadre ce cette prévention. Mais il est important de souligner, à toute occasion et y compris lorsque l'on traite de l'hépatite B, que la protection en matière de maladies sexuellement transmissibles passe par le préservatif.

Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, la position du canton de Genève. Elle tient compte de la position de l'Organisation mondiale de la santé, de celle de l'Office fédéral de la santé publique et, surtout, elle est respectueuse de l'avis des pédiatres, de l'avis des parents et des antécédents des enfants concernés par la vaccination.

Cette interpellation urgente est close.

Le président. Monsieur Ramseyer, conseiller d'Etat responsable du département de justice et police et des transports, vous avez quatre interpellations. Je vous remercie de répondre à MM. Koechlin, Longet et Odier.

IU 604
17. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. René Koechlin : Respect des règles de la circulation par les cyclistes. ( ) IU604
Mémorial 1999 : Développée, 33.

M. Gérard Ramseyer. Monsieur le député-poète, oubliant Lamartine et cette obscure clarté qui tombe des étoiles, vous m'interpellez de manière urgente sur les vélos sans lumière !

Est-ce réglementaire ? me demandez-vous. Réponse : non. L'ordonnance fédérale sur la circulation routière et les exigences requises pour les véhicules fixe un cadre - un cadre de vélo, bien entendu - précis en la matière.

Votre deuxième question demande ce que fait la police pour faire respecter par les cyclistes les règles essentielles de la circulation ? La police agit sur deux plans. Le plan de la prévention : des campagnes de sensibilisation ont lieu dans les écoles. Les adultes sont également touchés par le biais d'actions lancées régulièrement par la police avec des partenaires comme ASPIC, le TCS, etc. La dernière a eu lieu en mai 1998 et la prochaine est programmée pour mai 1999.

Concernant les interventions et les sanctions, en cas de constat d'équipement non conforme, des amendes d'ordre sont adressées aux contrevenants. Je dois reconnaître qu'il y en a une petite cinquantaine par année. Faut-il, dès lors, intensifier les interventions et les sanctions ? J'ai porté ce point à l'ordre du jour de notre réunion du 26 janvier prochain avec M. le chef de la police genevoise.

J'aimerais cependant vous rassurer quelque peu, Monsieur le député. Les accidents impliquant des cyclistes ont diminué de 47% en sept ans. En 1997, il y en a eu 151 sur un total de 4248 accidents de la circulation. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce sont 151 accidents de trop. Soyez d'accord pour admettre avec moi que c'est néanmoins extrêmement peu.

Je me suis adressé, Monsieur le député, à l'automobiliste convaincu que vous êtes, ce qui prouve que s'il y a des vélos sans lumière, il y a aussi des lumières à vélo ! (Rires.)

Cette interpellation urgente est close.

Le président. Je prie les journalistes de ne pas m'obliger à faire évacuer la tribune de la presse et d'avoir une tenue qui respecte le Grand Conseil. Je n'accepte pas de telles manifestations de la part de la presse et je ne voudrais pas revenir encore une fois sur ce sujet ! Monsieur Ramseyer, vous pouvez poursuivre.

M. Bernard Annen. La neutralité journalistique !

IU 605
18. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. René Longet : Utilisation des véhicules des transports publics genevois pour de la publicité. ( ) IU605
Mémorial 1999 : Développée, 34.

M. Gérard Ramseyer. Je parle de la publicité sur les trams. Monsieur le député Longet, vous me demandez : où en est-on dans cette dérive, y-a-t-il des limites en vue ?

Les TPG me communiquent la réponse suivante : après des débuts qui avaient valeur d'expérimentation, les TPG ont décidé, suite à l'analyse d'une étude menée avant tout auprès de la clientèle et des conducteurs, de limiter à quatre le nombre de trams susceptibles d'accueillir le type de publicité auquel il est fait allusion.

En l'état, deux trams en sont équipés, les TPG n'ayant pas pour but d'atteindre forcément le quota qu'ils se sont fixé. Le volet publicitaire dont il est question n'est qu'un élément compris dans les activités publicitaires de l'entreprise, qui sont regroupées au sein d'une cellule spécifique.

En ce qui concerne la visibilité des passagers, des ajustements ont été effectués par les TPG notamment dans le but d'augmenter l'intensité lumineuse dans les trams en début et en fin de journée.

Néanmoins, Monsieur le député, je porte à votre connaissance que l'étude de satisfaction, déjà mentionnée, indique que 82% de la clientèle des TPG est favorable à l'idée de ce type de publicité, ce qui doit nous permettre, à vous comme à moi, de relativiser le problème ainsi posé.

Cette interpellation urgente est close.

IU 606
19. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. René Longet : Desserte ferroviaire de Genève. ( ) IU606
Mémorial 1999 : Développée, 34.

M. Gérard Ramseyer. Monsieur le député Longet, vous m'interpellez sur la ligne du Tonkin. Je rappelle à ceux qui sortiraient de leur assoupissement de début de séance que le Tonkin est cette ligne qui va vers Saint-Gingolph depuis à peu près Evian.

Vous me demandez, Monsieur le député, si le Conseil d'Etat a obtenu des garanties au sujet du maintien de cette ligne. Sur le plan de l'infrastructure, le Conseil du Léman n'envisage pas un démantèlement de la ligne. Par contre, en décembre, le résultat d'un audit sur la sécurité a mis en évidence l'engagement de travaux indispensables d'un montant évalué à 500 000 F avant d'envisager la saison touristique 1999.

Une rencontre du Conseil du Léman est fixée au 25 mars prochain pour prendre les dispositions qui seront jugées nécessaires.

Vous me demandez également si le Conseil d'Etat est d'accord de manifester son soutien à cette ligne. La réponse est la suivante : le Conseil d'Etat s'exprimera dans le sens d'un soutien à l'exploitation de la ligne touristique du Tonkin. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises dans le contexte ferroviaire lors des rencontres que nous avons sur le plan franco-suisse. Il vous assure de toute sa sollicitude à l'égard de cette ligne.

Cette interpellation urgente est close.

IU 607
20. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation urgente de M. Jean-Marc Odier : Accord douanier dans le domaine des transports de personnes. ( ) IU607
Mémorial 1999 : Développée, 35.

M. Gérard Ramseyer. Monsieur le député Odier, vous m'interpellez sur le cabotage des cars français sur sol suisse et vous demandez si le Conseil d'Etat est conscient de la situation. La réponse est affirmative. Le Conseil d'Etat est conscient que le cabotage sur sol suisse par des cars français est interdit à l'aéroport et que des infractions peuvent être commises.

Le Conseil d'Etat prétend-il faire respecter la loi et si oui, comment ? Le Conseil d'Etat tient à faire respecter la loi et s'y attelle. Des contrôles de police ont lieu chaque jour sur le site du parking P 50 de l'aéroport et des dénonciations sont prononcées en cas de constat d'infraction.

Le Conseil d'Etat note cependant que, dans leur grande majorité, les chauffeurs de cars respectent leurs obligations. Je le répète, certaines infractions doivent être réprimées encore plus que par le passé. C'est la raison pour laquelle, suite à votre interpellation, je me permettrai d'interroger le chef de la police genevoise, lors de notre séance du 26 janvier prochain.

Cette interpellation urgente est close.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, les réponses à ces interpellations urgentes seront données demain à la séance de 17 h.

PL 7675-A
21. Rapport de la commission législative chargée d'étudier le projet de loi constitutionnelle de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00). ( -) PL7675
Mémorial 1997 : Projet, 5963. Renvoi en commission, 5964.
   Renvoi en commission, 7979.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission législative

Présidée par M. Bernard Lescaze, la Commission législative a traité le projet de loi 7675 lors de ses séances des 12 décembre 1997, 9 janvier, 27 mars, 8 mai, 19 juin, 16 et 30 octobre 1998. Ont assisté à ses travaux M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, en charge du DJPT, M. Laurent Walpen, chef de la police et M. Eric Balland, secrétaire adjoint au DJPT.

Introduction

Suite au dépôt par le Conseil d'Etat du projet de loi 7661, relatif à la mise en oeuvre du projet ASM 2000 (adopté lors de notre séance plénière du 5 novembre 1998), les députés Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek ont adressé au Grand Conseil, en date du 4 juin 1997, le présent projet de loi, visant deux objectifs :

le premier à donner une base constitutionnelle à la délégation de pouvoirs de police aux agents municipaux des 45 communes du canton en ajoutant un alinéa spécifique à l'article 39 de la constitution genevoise (ci-après : Cst.). En effet le concept ASM 2000 ne peut actuellement pas s'appliquer à la commune de Genève car cette dernière bénéficie d'un statut constitutionnel distinct des autres communes prévu par les articles 154 à 156 Cst. Cette question a été traitée dans le rapport PL 7661-A auquel on pourra se référer pour de plus amples explications ;

le second à supprimer l'article 156, alinéa 2 de la constitution qui aurait dû être modifié quand l'Etat a restitué à la Ville de Genève ses compétences en matière de voirie et de constructions.

Travaux de la commission

Il y a lieu de rappeler que la commission a traité les projets de lois 7661 et 7675 ensemble pour ensuite décider de poursuivre séparément l'étude du projet de loi 7661 puis celle du projet de loi 7675.

Lors de la première séance, M. Balland a expliqué aux commissaires que le Conseil d'Etat n'avait pas proposé de projet de modification constitutionnelle avec le projet de loi sur la police (PL 7661), car le but prioritaire était de permettre la concrétisation rapide de l'accord intervenu entre l'exécutif cantonal et les communes genevoises autres que la Ville de Genève. L'absence d'une proposition de modification constitutionnelle ne relevait ni d'une lacune ni d'un oubli. A son avis l'article 146 Cst. est suffisant pour fonder les compétences des communes en la matière, cette norme étant le pendant de l'article 156 de la constitution lequel détermine les domaines de compétence de la Ville de Genève.

Ainsi, ce n'était que dans la mesure où il était décidé d'intégrer la Ville de Genève dans le concept ASM 2000 qu'il fallait modifier la constitution. Les explications du Conseil d'Etat ainsi que l'audition des représentants de l'association des communes genevoises ont permis de conclure au fait que les communes n'étaient pas hostiles à ce que la Ville de Genève adhère au projet ASM 2000 pour autant que ceci ne retarde pas l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la loi sur la police. La commission a pris en considération les arguments des communes en dissociant l'étude des 2 projets de loi.

Les commissaires étant parvenus à un consensus sur le principe posé par ce projet de loi 7675 ainsi que sur la pertinence de donner une base constitutionnelle claire à l'unité du corps de police, ils acceptèrent d'entrer en matière.

L'examen du texte proposé comporte 3 volets : la nouvelle base constitutionnelle, l'abrogation de l'art. 156, al. 2 Cst. et la nécessité d'une disposition transitoire.

1. Base constitutionnelle de la loi sur la police

Pour ce faire, les auteurs du projet de loi 7675 proposent d'ajouter un nouvel alinéa g à l'article 39 Cst. lequel prévoit les domaines réglés par la loi. Toutefois cette disposition faisant partie du titre III qui traite des libertés individuelles, il est apparu que l'endroit n'était pas le meilleur. Après réflexion, M. Balland suggéra d'intégrer la disposition souhaitée dans le chapitre intitulé « organisation et attribution du Conseil d'Etat », contexte plus en adéquation avec le sujet qui est de fonder l'unité du corps de police et indiquer les délégations possibles.

C'est ainsi que l'article constitutionnel 125A (nouveau) dont la teneur fut arrêtée, après une intense discussion, a été adopté par tous les commissaires.

Cette disposition constitutionnelle spécifie que la police est exercée par un seul corps dans le canton, donne une base constitutionnelle à la loi sur la police et reprend les conditions dans lesquelles des tâches de police peuvent être déléguées aux communes.

La teneur en est la suivante :

Art. 125A (nouveau)

1 La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de police placé sous la haute surveillance du Conseil d'Etat.

2 La loi règle ce qui a trait à cet exercice, notamment les attributions, l'organisation et les modes d'intervention de la police.

3 La loi peut aussi déléguer au personnel qualifié des communes des pouvoirs de police limités.

2. Abrogation de l'article 156, alinéa 2 Cst.

Cet article restreint les compétences de la Ville de Genève dans trois domaines : les établissements spéciaux d'instruction publique, la police municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires à la surveillance des halles et des parcs) et le service des travaux (à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la gestion et de l'entretien des bâtiments et des promenades appartenant à la Ville), qui font partie de l'administration cantonale et sont placés sous la direction immédiate du Conseil d'Etat.

La suppression de l'alinéa 2 de l'art. 156 Cst. se conçoit dans l'optique d'un toilettage nécessaire de la constitution en raison du fait que certaines compétences, notamment la voirie, ont été progressivement déléguées par le Conseil d'Etat, au moyen de convention, à la Ville de Genève. Toutefois une suppression pure et simple de cette disposition ne peut se concevoir sans encourir le risque de générer des lacunes à savoir un manque de base légale dans les domaines concernés, attribués conventionnellement ou non encore attribués à la Ville de Genève. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir une disposition transitoire afin que la suppression de l'article 156, al. 2 Cst. coïncide avec l'entrée en vigueur de la loi qui sera proposée en application de l'art. 125A (nouveau) Cst. pour régler les rapports entre l'Etat et la Ville de Genève en matière de délégation de pouvoirs de police.

En outre, les relations de l'Etat et de la Ville en la matière commandent de nouvelles négociations car, selon M. Laurent Walpen, la Ville ne peut pas actuellement encaisser le produit de certaines amendes d'ordre alors qu'avec le présent projet constitutionnel cette barrière serait levée et l'Etat ferait ainsi un cadeau à la Ville de Genève de l'ordre de 15 millions de francs. Par ailleurs les agents municipaux et les contractuels seraient mis involontairement en concurrence car ils interviendraient sur le même terrain.

3. Disposition constitutionnelle transitoire

M. .

Art. 182 (nouveau) Dispositions transitoires

L'abrogation de l'article 156, alinéa 2, n'entre en vigueur qu'au moment où la loi adoptée en application de l'article 125A, alinéa 3, a réglé les rapports entre l'Etat et la Ville de Genève concernant la délégation à cette dernière de pouvoirs de police limités.

Votes

Après avoir rappelé que la commission avait déjà accepté à l'unanimité l'entrée en matière de ce projet de loi et procédé au vote article par article, le président passa au vote d'ensemble sur le projet tel qu'amendé, lequel a été également accepté à l'unanimité.

Conclusions

Vous aurez constaté, Mesdames et Messieurs les députés, que le texte qui vous est proposé à l'issue des travaux de la commission a été amendé tout en conservant l'idée initiale du projet, dans le but non seulement de saisir l'occasion d'exprimer dans la constitution le principe de l'unité du corps de police mais encore de permettre à la Ville de Genève d'adhérer au concept ASM 2000 dès que les négociations avec le canton seront terminées. Ces négociations devraient aussi contribuer à éliminer certains doublons et permettre une meilleure répartition des activités entre les collectivités publiques.

Aussi, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés à suivre les conclusions unanimes de la commission (1 S, 2 AdG, 1 R, 1 L) et voter ce projet de loi dans la teneur a été amendée.

Premier débat

Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Le but de ce projet de loi est de donner, dans la constitution, une base légale claire à la loi sur la police ainsi qu'à la délégation potentielle des pouvoirs de la police aux communes. Cette délégation a déjà été concrétisée par le projet de loi qui lui-même concrétisait «ASM 2000» mais il est apparu que cette délégation pouvait s'appliquer à toutes les communes sauf à la Ville de Genève qui fait l'objet d'un statut constitutionnel spécifique.

Cette base constitutionnelle englobe toutes les communes, Genève y compris, quand elle aura trouvé un accord avec le département concerné. C'est la raison de la disposition transitoire.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi constitutionnelle(7675)

modifiant la constitution de la République et canton

de Genève (A 2 00)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1947, est modifiée comme suit :

Art. 125A (nouveau)

1 La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de police placé sous la haute surveillance du Conseil d'Etat.

2 La loi règle ce qui a trait à cet exercice, notamment les attributions, l'organisation et les modes d'intervention de la police.

3 La loi peut aussi déléguer au personnel qualifié des communes des pouvoirs de police limités.

Art. 156, al. 2 (abrogé)

Art. 182 Dispositions transitoires (nouveau)

L'abrogation de l'article 156, alinéa 2, n'entre en vigueur qu'au moment où la loi adoptée en application de l'article 125A, alinéa 3, a réglé les rapports entre l'Etat et la Ville de Genève concernant la délégation à cette dernière de pouvoirs de police limités.

PL 7829-II-A
22. Rapport final de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la juridiction des prud'hommes (E 3 10). ( -) PL7829-II
Mémorial 1998 :  Projet, 1240. Renvoi en commission, 1283.
Rapport de M. Rémy Pagani (AG), commission judiciaire

I. Introduction

Pas moins de 8 séances de la Commission judiciaire auront été nécessaires pour achever ses travaux concernant la réforme de la juridiction des prud'hommes.

Une tâche qu'ont accomplie avec rigueur et célérité les commissaires sous l'autorité bienveillante de son président, M. Pierre-François Unger. La commission a été assistée activement par MM. Bernard Duport, secrétaire adjoint DJPT, Hubert Montavon, greffier de juridiction, Pierre-Yves Demeule, président de la Chambre d'appel des prud'hommes. De plus les travaux de la commission ont été relatés dans les moindres détails par la procès-verbaliste, Mme Nicole Seyfried. Qu'ils en soient ici vivement remerciés !

La mission de la Commission judiciaire était d'autant plus difficile que la modernisation de cette juridiction ne date pas d'hier, comme l'a très justement rappelé devant les commissaires, M. Gabriel Aubert, professeur de droit à l'Université de Genève. Ses propos liminaires ne laissant planer aucun doute : « depuis 50 ans, nous a-t-il dit, la modernisation de la juridiction des prud'hommes s'opère…». Il compléta cette déclaration comme pour planter le décor : « ce processus ne se heurte pas à de grandes difficultés quant aux objectifs à atteindre mais le principal obstacle est la résistance de principe des juges prud'hommes qui, depuis les années 60, a pesé lourdement, à chaque fois qu'il s'agit de faire une réforme quelque peu importante. Il est toutefois rassurant de constater que toutes les réformes auxquelles les juges prud'hommes se sont opposés de façon catégorique et qui ont été imposées par le Grand Conseil se sont révélées bienfaisantes et aucune n'a été combattue par la suite ». A titre d'exemple, il compléta ses propos liminaires par quelques constatations : « personne ne demande le retour en arrière à la grande innovation ayant consisté à introduire un juge de carrière à la Chambre d'appel, innovation qui avait rencontré à l'époque une levée de boucliers de la part des syndicats et des organisations patronales. S'agissant de l'introduction des avocats à la Chambre d'appel, le Tribunal fédéral a dû lui-même l'imposer mais aujourd'hui personne ne la conteste non plus. C'est dire que les juges prud'hommes sont certes des juges excellents mais leur exercice d'immobilisme est quelque peu fatiguant et il est important de réformer la juridiction non pas en fonction du juge mais du justiciable ».

Ainsi et après avoir auditionné l'ensemble des protagonistes touchés par les modifications législatives proposées, le président Pierre-François Hunger invitait l'ensemble de la commission à se déterminer sur quelques questions qui lui semblaient toucher le contenu essentiel de la réforme proposée par le Conseil d'Etat. A savoir :

Le nombre des groupes ?

Le passage des juges de cinq à trois ?

Un président du Tribunal professionnel ou non ?

Le mode d'élection des juges ?

Le chapitre de la conciliation : faut-il un avocat ? Le juge en conciliation doit-il être d'un plus haut niveau professionnel ?

Faut-il faire un projet de loi constitutionnelle pour inclure les étrangers ?

L'audition de nombreuses organisations et responsables permit aux commissaires de se faire une opinion pour tenter de répondre intelligemment aux questions énoncées ci-dessus.

II. Travaux de la commission

1.- Tout d'abord ce fut l'audition des présidents et vice-présidents de la juridiction des prud'hommes. M. Panchaud, porte-parole de cette instance, signale que la délégation est composée de quatre juges : deux salariés, deux employeurs.

Pour l'Assemblée des présidents et vice-présidents de la juridiction des prud'hommes il apparaît primordial de doter cette juridiction des bases légales lui permettant de jouer son rôle dans le cadre des conflits entre salariés et employeurs, rôle qui est aussi celui de modérateur, d'arbitre, selon M. Panchaud. Mais, pour lui, il est essentiel, pour remplir cette mission, que les justiciables puissent s'exprimer devant leurs pairs et qu'ils soient des interlocuteurs connaissant le déroulement de leur activité au quotidien, les rapports hiérarchiques qui existent, les exigences dans l'exécution des tâches ainsi que les règles d'or de leur profession. Il est donc nécessaire de maintenir, d'une part, une répartition des métiers et fonctions dans les groupes et, d'autre part, la conciliation dans sa forme actuelle, échelon primordial qui met les parties en face de leurs responsabilités.

Ce fut Mme Zeder, membre de la délégation, qui rappela le point fondamentalement contesté concernant la réduction du nombre des groupes de 12 à 4. Cette mesure apparaît contraire à l'esprit d'un tribunal des prud'hommes. Selon elle, les professions, pivot central de cette juridiction seraient noyées dans ces 4 groupes. De plus, elle souligne un besoin impérieux de formation. Pour elle, il serait également souhaitable qu'à l'avenir, la sélection des juges s'opère de façon rigoureuse par les associations.

Cette déléguée souhaiterait également que cette formation soit continue et obligatoire, une fois les juges élus, d'autant plus que la complexité des tâches va en augmentant. Le projet de loi prévoit une formation pour le président mais l'Assemblée qu'elle représente en demande également une pour les juges conciliateurs.

2.- Ensuite ce fut l'audition de l'Association des juristes progressistes représentée pour la circonstance par MM. Eric Maugue et Jean-Bernard Waeber, avocats.

M. Maugue souligne que l'Association des juristes progressistes a accueilli favorablement le projet de loi 7829, cela sous plusieurs angles. En premier lieu, un effort est proposé quant à la formation des présidents de tribunaux. Par ailleurs, la solution choisie pour éviter des abus de procédure lui paraît appropriée. Le libre accès du mandataire en conciliation est également un point très positif. De même, l'introduction de règles de procédure permettant davantage de formalisme dans les délais de réponse et de fourniture de listes de témoins apparaît aussi comme une bonne modification. Enfin, le rôle renforcé de la conciliation qui permet notamment de mieux préparer le dossier pour l'audience au fond est salué favorablement par l'association qu'il représente.

En ce qui concerne la division en quatre groupes, M. Maugue signale que l'Association n'a pas de commentaires particuliers à formuler. De manière générale, elle n‘a pas le sentiment que la solution retenue soit préjudiciable aux intérêts du justiciable, à moins qu'il ne fasse partie d'un groupe extrêmement peu représenté dans les systèmes actuels.

De son côté, M. Jean-Bernard Waeber a fait certaines remarques qu'il paraît important de noter ici. Il a insisté sur le fait que la conciliation soit à l'avenir accordée au Président et qu'elle puisse se faire en présence des avocats. Jusqu'à maintenant, selon lui, tous les mandataires recommandent à leurs clients de ne pas transiger parce qu'il y a des domaines sur lesquels il ne faut pas le faire, notamment en matière de chômage, pour ne pas se trouver ensuite en difficulté avec les caisses de chômage. Dans le cas d'un congé, par exemple, un employé pourrait se faire reprocher ultérieurement par sa caisse d'avoir renoncé à un droit. Il y a certes des domaines qui peuvent être discutés en conciliation, les heures supplémentaires par exemple, mais le délai de congé, surtout s'il y a des prolongations dues à la maladie, reste délicat. Par ailleurs, les juges prud'hommes ne maîtrisent pas toujours certains domaines particuliers et leur position amène les gens à transiger sur des points qui leur posent des difficultés par la suite. Enfin, pour lui, il faudrait prévoir en conciliation les juges les mieux formés et non pas l'inverse. L'intérêt de la réforme réside pour M. Jean-Bernard Waeber dans le fait que les litiges soient traités à l'avenir avec plus de soin en présence de juristes et des mandataires des justiciables.

3.- Audition de l'UAPG (Union des associations patronales genevoises) représentée par MM. Blaise Matthey, Olivier Levy et Robert Mesey.

D'entrée de cause et en ce qui concerne l'élection des juges prud'hommes et bien que la question n'ait pas été abordée dans le projet de loi 7829, l'UAPG rappelle qu'elle n'a pas d'objection à ce que des personnes travaillant sur le canton de Genève, mais étant de nationalité étrangère ou travaillant sur le canton de Genève tout en étant domiciliées dans un autre canton ou en France voisine, puissent être élues juges prud'hommes. Pour l'UAPG, il conviendrait cependant que ces personnes soient bien insérées dans le tissu local. Cette association faîtière est donc d'avis qu'une modification des conditions d'éligibilité des juges prud'homaux supposerait une durée de résidence de 10 ans et l'obtention du permis d'établissement pour les personnes de nationalité étrangère. La faculté d'être élu juge prud'homme devrait alors également être conférée aux personnes de nationalité suisse, travaillant à Genève, mais n'y résidant pas.

Pour l'UAPG, la désignation des juges prud'hommes pourrait être attribuée au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil sur proposition de l'UAPG et de la CGAS (Communauté genevoise d'action syndicale). Une telle procédure ne changerait guère le rôle actuel des partenaires sociaux, mais permettrait à l'Etat d'économiser des montants substantiels.

D'autre part l'UAPG approuve la répartition des professions en 4 groupes telle que prévue dans la proposition de loi présentée par le Conseil d'Etat. Cette organisation y voit l'adaptation de la juridiction prud'homale à l'évolution de la vie économique. Les métiers ont en effet considérablement changé et il est normal que la législation traitant des contestations entre employeurs et salariés soit adaptée en conséquence. En outre, l'instauration de 4 groupes permettra de rationaliser le fonctionnement de la juridiction en égalisant le nombre d'audiences à tenir par juge. Ce sera également source d'économie.

Quant à la conciliation, l'UAPG s'oppose à la délégation au greffier ou à un collaborateur juriste assermenté. L'esprit de la juridiction des prud'hommes est en effet celui d'une justice rendue par des personnes connaissant les problèmes de la profession faisant l'objet d'une contestation. Dans l'idéal pour les représentants de l'UAPG, les juges les plus expérimentés devraient être ceux menant les tentatives de conciliation. Tel n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Il convient donc de ne pas aller plus loin encore en offrant la possibilité aux greffiers juristes, n'ayant pas la légitimité des juges, de procéder à la tentative de conciliation.

En ce qui concerne les exigences de formation pour les présidents du tribunal, l'UAPG soutient les efforts visant à s'assurer des compétences de ces présidents. Néanmoins, elle trouve que les conditions fixées par le Conseil d'Etat à l'article 6, al. 4 sont exagérées. L'UAPG s'est donc prononcée pour l'obligation faite aux présidents de suivre le cours dispensé par les partenaires sociaux et attestée par un certificat.

Enfin, aux yeux des représentants de cette organisation faîtière l'assistance d'un avocat ou d'un mandataire qualifié en conciliation, ne trouve pas grâce. En revanche, ils approuvent l'idée selon laquelle il convient de renoncer à la limite de 20 000 F figurant dans la loi actuelle pour l'assistance, la pratique l'ayant rendu inutile.

4.- Audition de l'Ordre des avocats représenté par M. Dominique Henchoz.

M. Dominique Henchoz souligne que l'Ordre des avocats a étudié le projet de loi avec un grand intérêt. Il a toutefois quelques réticences par rapport à une réforme qui ne lui paraît que partielle face à la mauvaise image de la juridiction des prud'hommes qui transparaît d'ailleurs dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat et qui vient probablement du fait que le canton a toujours une juridiction laïque. L'Ordre des avocats estime que ce serait le moment de passer à la présidence d'un magistrat de carrière tout en gardant les juges employeurs et salariés. La proposition d'une formation complémentaire pour le président, couronnée par un brevet cantonal ne lui paraît pas satisfaisante. Il lui semble en particulier compliqué de mettre sur pied une structure de formation pour une centaine de personnes qui ne fonctionnent pas régulièrement et qui s'avérerait à moyen terme plus onéreuse et moins efficace que de désigner d'emblée un magistrat de carrière. Enfin, l'Ordre des avocats a proposé le passage de cinq juges à trois juges avec un juge employeur et un juge salarié. Ceci permettrait de réaliser des économies substantielles d'autant plus que même le Tribunal fédéral statue à trois juges.

Par contre, M. Dominique Henchoz salue la réduction du nombre de groupes à quatre qui permettra une meilleure visibilité de la juridiction des prud'hommes. Pour ce membre de l'Ordre, la représentation par avocat ou mandataire est également une bonne chose dans la mesure où des mandataires professionnels sont des habitués du droit du travail. S'agissant de la procédure, la référence à la LPC est accueillie favorablement. Quant à la conciliation, le fait qu'elle ait lieu sous l'autorité du président du groupe compétent apportera certainement un mieux dans la façon dont les litiges sont conciliés.

Enfin, M. Dominique Henchoz regrette la condamnation aux dépens, telle que stipulée à l'art. 82, ce qui risque de créer des problèmes de surcharge parce que l'on sait qu'il peut y avoir recours. Pour lui, cette disposition devrait figurer de manière plus généralisée.

5.- De son côté la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), lors de son audition, note avec satisfaction que l'ensemble de la révision proposée par le Conseil d'Etat comporte sur le plan technique de grosses améliorations qui devraient rendre le fonctionnement de la juridiction plus rapide et plus sûr. L'explosion des affaires traitées par les prud'hommes dans cette période de crise doit recevoir une réponse rapide et fonctionnelle. De même, la CGAS sait que les causes deviennent de plus en plus juridiques et de moins en moins basées sur une expérience des métiers (ce que les prud'hommes étaient à l'origine). Ainsi la CGAS entend soutenir une réforme si elle est faite dans l'intérêt des justiciables, qu'ils soient salariés ou employeurs.

En ce qui concerne le droit d'éligibilité des « étrangers », la CGAS fait de cette question une condition de la révision. Pour ces représentants il s'agit que puissent être désignés comme juges prud'hommes toutes les personnes qui travaillent à Genève, qu'elles soient Suisses ou étrangères, résidant à Genève, dans un autre canton ou en France voisine. Selon elle, on pourrait mettre comme limite que ces personnes travaillent en Suisse depuis un certain nombre d'années (par exemple cinq ans).

En ce qui concerne la nomination des juges prud'hommes, la CGAS tient le système actuel d'élections comme hautement fantaisiste, car il est impossible que les professions des gens soient répertoriées et tenues à jour par l'Office de la population. Selon les représentants de cette organisation faîtière, cela le serait encore davantage si des non-résidents devaient avoir le droit de vote et d'éligibilité. Les élections, quand elles ont lieu, coûtent très cher pour une participation minime, avec un résultat connu d'avance.

Pour éviter cette fiction, la CGAS (suivie d'ailleurs par le groupe d'experts) avait proposé - et maintient cette proposition - que les juges prud'hommes soient désignés par le Grand Conseil, comme c'est le cas lors de vacance dans la magistrature en général (une solution de nomination par le Conseil d'Etat lui semblerait moins judicieuse pour des raisons de séparation des pouvoirs) sur proposition séparée (employeurs-salariés) des partenaires sociaux (UAPG, qui regroupe l'ensemble des associations patronales, CGAS, qui regroupe l'ensemble des syndicats). Pourtant, selon la CGAS, comme on ne peut jamais exclure des nominations qui seraient contestées, un recours devrait être rendu possible devant le Tribunal administratif, qui prendrait alors en compte la représentativité réelle des organisations présentant les juges.

Concernant la composition des groupes, pour la CGAS elle ne signifie plus rien. Le principe des prud'hommes est qu'il faut être jugé par ses « pairs ». Mais, estiment les représentants de la CGAS, le pair est-il forcément quelqu'un de la même profession ou doit-on admettre qu'un pair est celui qui se trouve du même côté de la barrière économique et sociale ? Actuellement (et également pour des raisons de nationalité) le salarié du bas de l'échelle est de fait jugé par son contremaître. D'ailleurs, malgré une description pointilleuse, la présence de pairs n'est jamais garantie, puisque les groupes sont hétérogènes. Et de citer un exemple caricatural mais ô combien réel. Combien a-t-on de juges nettoyeurs, footballeurs, employés de missions diplomatiques, alors que les gens de ces métiers sont tous jugés dans le groupe XII, composé de ... fonctionnaires de l'Etat ?

En conclusion, la CGAS soutient avec vigueur la réduction du nombre de groupes afin d'avoir une meilleure qualité des juges. De plus, la CGAS se prononce, au cas où les groupes seraient inscrits dans la loi, pour un groupe spécifique traitant de la loi sur l'égalité.

Au sujet du fonctionnement de la conciliation, la CGAS était pour la suppression pure et simple de la conciliation (sauf en ce qui concerne les questions d'égalité). En effet, celle-ci a perdu le sens qu'elle avait primitivement. Pour la CGAS aujourd'hui, un salarié ne va aux prud'hommes que lorsqu'il ne fait plus partie de l'entreprise. Selon les délégués de cette association, une employée ou un employé, avant d'aller aux prud'hommes, entreprend des démarches préalables qui ont le plus souvent été sans effet et ont montré qu'une conciliation n'était pas possible. La plupart du temps, la conciliation a pour seul effet de le faire renoncer à certains droits, au risque de se voir pénaliser par la caisse chômage pour cette raison. La CGAS note d'ailleurs que la présence de plus en plus fréquente des caisses de chômage dans la procédure prud'homales (« subrogation ») rend souvent toute conciliation illusoire, puisque les caisses de chômage n'ont pas le droit de concilier des causes (sauf pour des montants jusqu'à 500 ou 1000 francs), alors qu'elles sont en général titulaires d'une créance éventuelle contre l'employeur.

A défaut de suppression, la CGAS appuie fortement que la conciliation - comme le prévoit le projet de loi - soit professionnalisée et confiée à des professionnels nommés.

Enfin et pour terminer, les représentants de cette organisation faîtière proposent de modifier l'image de cette juridiction et, à l'avenir, de la nommer juridiction du travail.

6.- Sous la forme d'un préambule bien senti, M. le professeur Gabriel Aubert remercie les commissaires de poursuivre la modernisation de la juridiction des prud'hommes entamée il y a 50 ans selon les termes énoncés plus haut.

S'agissant des groupes, M. Aubert rappelle que l'économie a évolué. Or, depuis 1963, la structure des groupes n'a pas changé. Dans les années 1990, il avait été question de la revoir, sans résultat, bien que cette question soit essentielle. Les groupes de prud'hommes n'ont pas du tout la même importance relative qu'il y a 35 ans et ils ne reflètent plus la situation actuelle notamment en ce qui concerne certaines professions qui ont pris davantage d'importance ou d'autres qui n'existent plus. M. Aubert estime nécessaire d'adapter la structure de la juridiction des prud'hommes aux réalités actuelles, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autre cantons en Suisse fonctionnant avec 12 groupes.

S'agissant de la conciliation, M. Aubert souligne que c'est un exercice actuellement à peu près impossible dans la mesure où les juges poussent à la conciliation sur la base de la demande. N'ayant souvent pas le temps d'étudier à fond les dossiers et en méconnaissance de certaines procédures, il leur arrive de pousser les justiciables à renoncer à leurs droits ce qui est préjudiciable à leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle l'idée de faire procéder à la conciliation par des juristes ou des fonctionnaires formés à cette fin est bonne. Elle permettrait d'approfondir les dossiers et surtout de faciliter l'instruction par la suite.

En ce qui concerne la présidence du tribunal, M. Aubert rappelle qu'il a été renoncé à l'époque à nommer un juge de carrière, la juridiction des prud'hommes étant considérée comme relativement bon marché. Ensuite a germé l'idée d'un président de tribunal avec une formation juridique. Selon lui, nul doute que les juges assesseurs soient de bon concours pour les présidents mais il est évident qu'à terme la présidence du tribunal devrait être assumée par un juge de carrière. Par ailleurs, pour M. Aubert, il n'est pas donné à tout le monde d'interroger les témoins pour savoir poser les bonnes questions, voire les menacer au besoin s'ils mentent. De plus, il faut être également conscient du fait que le dysfonctionnement du Tribunal des prud'hommes engendre une surcharge de travail. A cet égard, selon les statistiques, le taux de conciliation en matière de baux et loyers est de 30 % et le taux d'appel d'environ 15 %. A la lecture de ces statistiques, M. Aubert constate que deux juridictions différentes mais parfaitement comparables devraient avoir la même qualité et le même rendement. Toutefois, le Tribunal des baux et loyers fonctionne mieux parce qu'il est présidé par un juge de carrière. De ce point de vue, un effort est à faire.

S'agissant de la formation, M. Gabriel Aubert admet que la mise sur pied d'un brevet ne sera certainement pas facile mais, pour lui, il s'agit là également d'un progrès. Il a cependant constaté que la procédure en appel devient formaliste dans la mesure où la partie qui fait appel doit déposer un mémoire motivé et exposer par écrit un certain nombre de choses. De son point de vue, il n'est pas certain qu'un tel formalisme soit vraiment compatible avec l'esprit de la juridiction et sur ce point, il serait peut-être souhaitable de préciser, au moins dans les commentaires, que le caractère non formaliste devant la Chambre d'appel devrait être conservé, tout au moins lorsque la cause litigieuse a une valeur inférieure à 20 000 francs.

Concernant la conciliation, M. Gabriel Aubert se félicite de la solution proposée dans le projet de loi. Un certain nombre de commissaires imaginent qu'une conciliation se fait lorsqu'il n'y a probablement ni avocat, ni mandataire qualifié. Contrairement à ce qui peut être supposé, M. Gabriel Aubert a le sentiment que les avocats ne mettent pas de l'huile sur le feu mais qu'au contraire, ils calment le jeu. Pour lui, ce sont des intermédiaires nécessaires dans la conciliation. Prétendre que la présence d'un avocat ait empêché une conciliation est une vieille image. C'est la raison pour laquelle il reste convaincu qu'elle est nécessaire et que le juge conciliateur doit connaître le droit.

7.- Lors de l'audition de la FAC, les représentants de cette Fédération des artisans et commerçants ont tout d'abord tenu à préciser aux commissaires qu'ils regroupent 1400 entreprises, toutes issues du commerce de détail, alimentaire et non-alimentaire, représentant quelque 7500 emplois.

Les représentants de cette corporation sont venus dire à la Commission judiciaire que l'ensemble de ses juges prud'hommes avait vivement réagi à la lecture du projet de loi du Conseil d'Etat, ce qui confirme, selon elle, l'intérêt de ses membres à la cause prud'homale. Si la majorité des dispositions du projet constitue pour cette organisation une amélioration sensible, il n'en demeure pas moins que certaines d'entre elles sont contestées, notamment la répartition des professions

Selon les représentants de la FAC la répartition des professions en 4 groupes au lieu de 12 ne peut être acceptée, car elle ne tient pas compte du but recherché, à savoir soumettre le justiciable à ses pairs. En effet, jusqu'ici les juges prud'hommes avaient la qualité d'agir en tant que professionnels et experts d'une branche spécifique, pouvant ainsi juger de manière exhaustive les causes qui leur étaient soumises. Les représentants de la FAC posent la question : quelle sera l'attitude d'un juge issu d'une profession médicale face à une cause artistique ? Imaginez un dentiste confronté à un disc-jockey ? Un boulanger à un voyageur de commerce ?

De même, pour la formation des juges, la FAC est consciente que parfois des juges prud'hommes manquent de formation ou d'expérience, il n'en demeure pas moins que supprimer le rôle du juge prud'homme laïc en faveur d'un greffier juriste n'améliorera certainement pas les résultats en matière de conciliation. Selon ces représentants, il apparaît important de maîtriser non seulement les textes légaux, mais aussi les conditions de travail. Ainsi, seul un professionnel est apte à juger.

Enfin, pour les représentants de cette organisation, deux points soulèvent encore des questions concernant la conciliation.

A. - Permettre l'audition d'une tierce personne lors de ces audiences comporte des inconvénients qu'il ne faut pas négliger. Ce nouveau procédé va entraîner une instruction juridique qui jusqu'ici, dans bien des cas, se réglait à l'amiable sur un autre plan. D'autre part, une audience de conciliation doit garder son caractère de gratuité, ce qui de toute évidence ne sera plus le cas si les parties sont représentées par des hommes de loi.

B. - Supprimer les compétences du Bureau et les remplacer par un juge conciliateur est, au sens de la FAC, une aberration, d'une part, au vu des bons résultats de cette instance, le Bureau remplissant pleinement son rôle de conciliateur, d'autre part, il n'est pas pensable de donner la compétence exclusive à un président pour statuer seul sur des problèmes relevant de la procédure.

En conclusion pour la FAC, réduire la laïcité dans cette juridiction compromettrait l'intérêt des prud'hommes et surtout tendrait à annihiler la promotion d'une profession.

Pour faire suite à ces 7 auditions la Commission judiciaire à ouvert les débats en se donnant pour premier objectif de répondre aux 6 questions posées. Ce qui facilita grandement la poursuite des travaux et notamment la lecture article par article.

III.  Discussion de la commission

En soulignant que la 1re proposition n'est pas tout à fait anodine parce qu'il y a des chauffeurs poids lourds dans le bâtiment. Par contre les conventions collectives ne sont pas les mêmes, celles du bâtiment étant plus avantageuses. A titre personnel, ce commissaire s'oppose à cette répartition et il estime que bâtiment et industrie ont des symétries qui ne se retrouvent pas dans transports. Par contre, transports, artisanat et agriculture ont beaucoup de ressemblances.

Le Président constate, indépendamment de la dissension observée entre les deux propositions, qu'il y a consensus sur 5 groupes. Par la suite, la répartition de ces 5 groupes sera complétée par une proposition du département qui rencontrera l'assentiment de tous les commissaires.

Le Président met aux voix la proposition de 5 groupes.

La proposition de cinq groupes est acceptée à l'unanimité des commissaires présents.

II. Faut-il un président de tribunal professionnel ou non ?

Le Président rappelle qu'une commissaire avait proposé une réflexion sur le coût à long terme d'un président de tribunal par rapport à une meilleure efficacité de la juridiction.

Un autre commissaire est d'avis que la commission se trouve devant un problème cornélien. Une structure avec des juges professionnels coûtera certainement plus cher face à la structure actuelle de « milice » qui permet certes de comprimer les coûts mais qui se caractérise par des « lenteurs » considérables. C'est la raison pour laquelle il irait dans le sens de soutenir la proposition du Conseil d'Etat pour que le président du tribunal ait une formation juridique ou équivalente.

Un autre commissaire soutient cette déclaration et estime également qu'il faut être cohérent et ne pas s'engager dans une dépense supplémentaire avec d'hypothétiques économies. La proposition du Conseil d'Etat d'améliorer la performance des groupes par des exigences de formation lui semble correcte ou alors la commission décide l'introduction de magistrats de carrière mais en prévoit également le financement.

Par ailleurs, majoritairement la commission tombe d'accord sur le constat de crispation de l'ensemble des partenaires. Ainsi les commissiaires ne sont pas en mesure d'imposer une révolution contre la volonté de ceux qui vont devoir travailler dans le cadre légal qui sera retenu par le Grand Conseil. L'argument ne semble donc pas uniquement financier et il y a également à respecter le sentiment d'appartenance à une juridiction. Il sera toujours temps de revenir ultérieurement sur cette réforme.

Tout en approuvant le compromis un commissaire reste sur le fond partisan de la professionnalisation des présidents de tribunal.

Le Président propose de libeller la question ainsi :

« En l'état, les commissaires sont-ils d'accord de renoncer à un président de tribunal professionnel ? »

Oui à l'unanimité.

III. Faut-il passer de 5 juges à 3 juges ?

Le Président rappelle en particulier les réticences à ce passage de trois juges exprimées par un commissaire lors de la séance du 1er octobre 1998.

Un commissaire ne partage pas complètement l'analyse. Toutefois, le concept de trois juges ne serait imaginable que si la commission avait dit oui à la professionnalisation. Dans la mesure où la laïcité est maintenue, le besoin de formation sur le terrain est extrêmement important. Selon lui, il faut donc qu'il y ait deux juges employeurs, deux juges employés et un président.

Le Président met aux voix :

« le maintien de 5 juges dans la composition du tribunal »

Oui à l'unanimité moins une abstention (E).

IV. Faut-il un avocat en conciliation ?

Un commissaire estime que cette question est le pivot de la réforme actuelle si l'on veut passer à un degré d'efficacité supérieur. De ce fait, la présence d'avocats ou de représentants qualifiés lui paraît indispensable, non pas dans le sens de « plaider pour plaider » mais pour que le justiciable soit suffisamment bien conseillé et ne renonce pas trop facilement à ses droits. Il est donc favorable à la présence d'avocats en conciliation pour autant qu'il y ait, cette fois, des juges professionnels.

Le Président met aux voix :

« la présence de l'avocat dès le début de la procédure jusqu'à la conciliation »

Oui à l'unanimité.

V. Mode d'élection des juges.

VI. Possibilité ou non d'inclure des juges étrangers, voire domiciliés hors du canton.

Le Président rappelle que ce sont deux questions qui nécessitent des modifications constitutionnelles. La première se justifierait par le fait que l'organisation de l'élection des juges prud'hommes est extrêmement complexe et coûteuse. Quant à la seconde, il semblerait d'ores et déjà impossible d'inclure des juges domiciliés hors du canton.

Un commissaire souligne que l'élection des juges prud'hommes se fait en quelque sorte de manière tacite, en fonction des sièges à disposition et des listes proposées. Ceci justifie-t-il que l'on change le mode d'élection ? Non, de son point de vue, puisque les dernières élections ont montré que lorsqu'il y a un problème fondamental concernant l'un ou l'autre juge, la démocratie joue son rôle. Le fait que des élections aient lieu permet également d'éviter d'imaginer que certaines affaires soient traitées dans le dos du corps électoral qui reste quand même souverain.

Un autre commissaire entend bien les réticences face au respect des règles démocratiques. Toutefois, 45 % de la population n'a pas le droit de siéger dans cette juridiction alors qu'elle fait partie intégrante des rapports de travail. De son point de vue, il lui paraît inadmissible qu'un travailleur, quel qu'il soit, domicilié ou non dans le canton, n'ait pas le droit d'accéder à cette juridiction et, en fait, de juger ses pairs.

Un troisième commissaire estime que ce changement est tellement fondamental qu'il répond à des dispositions constitutionnelles qui pourraient être contestées dans la mesure où l'on pourrait croire que les juges prud'hommes ne sont pas des juges comme les autres. Il n'est pas convaincu que la démarche soit conforme au droit supérieur.

Le Président propose, compte tenu de l'importance du sujet et du retard qu'il pourrait apporter aux travaux de la commission, de différer les deux dernières questions à la fin de l'étude du projet de loi. Malheureusement ces deux questions resteront sans réponses claires y compris à la fin des travaux de la commission. Dès lors, il appartiendra aux députés qui le souhaitent de déposer un nouveau projet de loi modifiant la constitution. Projet de loi qui figurera en annexe du présent rapport.

Un fastidieux travail de modification du projet de loi proposé par le Conseil d'Etat au Grand Conseil suivra cette discussion préalable et ce durant quatre séances qu'il serait extrêmement long de relater ici. Le tableau qui va suivre permettra, peut-être, de rendre la lecture de ces travaux moins pénible et surtout, au final, rendra, peut-être, plus simple la compréhension du projet de loi.

IV. Divergences sur les amendements et le vote final

Dans l'ensemble des débats et lors de la lecture article par article, de larges consensus ont été construits entre les commissaires. Toutefois, lorsqu'il s'est agi de rentrer dans les détails, certains thèmes ont divisé l'assemblée. Ce fut le cas sur les questions pécuniaires ou de fonctionnement et de composition de l'instance de conciliation. Au sujet de cette conciliation (art. 24, lettre a), par exemple, la commission est d'accord sur le fait qu'au niveau du Tribunal des prud'hommes, on pourra trancher en premier ressort à deux conditions : si les faits ne sont pas contestés et avec l'accord express des parties, le tout pour un montant n'excédant pas 8000 francs. La Commission judiciaire a ainsi répondu favorablement au souci d'économies de procédure du Conseil d'Etat en garantissant pourtant la sûreté du droit.

Il en fut tout autrement au sujet du jugement en dernier ressort relatif à ce même tribunal (art. 24, lettre b). En effet, dans un premier temps une majorité de commissaires approuva la somme de 3000 francs comme somme plafond. Puis, lors du troisième débat, en présence de l'ensemble des commissaires, la majorité revint à la somme de 1000 francs ce qui ne manqua pas de mettre de fort mauvaise humeur la minorité de la commission.

De même, sur les questions touchant à la composition de l'instance de conciliation, les travaux furent pour le moins semés d'embûches. La commission se déclara favorable à la présence d'un juge conciliateur puis à la présence de deux et enfin à une forme de délégation. Extraits choisis des délibérations sur ce problème qui ne semble pas avoir trouver une véritable solution :

Un commissaire fait remarquer que dans les articles 22, 23 et 24, on parle de conciliateur alors que la modification de l'art. 18 fait intervenir non pas un conciliateur, mais deux. A cet égard, il souhaiterait s'assurer que les deux conciliateurs vont signer le procès-verbal et non pas le seul greffier. A l'art. 23, il est stipulé que « en cas de conciliation, le conciliateur dresse séance tenante procès-verbal de la transaction intervenue ». Dans le cas de l'art. 18, comme la personne n'est pas forcément déléguée, il y aurait peut-être lieu de préciser, au lieu de « conciliateur », « le président ou le vice-président du groupe compétent ». Ce problème est la conséquence du fait de changer un élément d'un article avec ses incidences sur d'autres.

Le département fait remarquer que les présidents des prud'hommes siègent régulièrement et ils prévoient les audiences de conciliation. La formulation est certes compliquée mais il s'agissait de rester dans le cadre constitutionnel et on ne pouvait pas désigner des juges conciliateurs hors de la juridiction des prud'hommes.

Le même commissaire que précédemment signale que la formulation de l'art. 18 pose le problème de la responsabilité de la personne qui délègue et de celle du délégataire. 

Plus loin la commission se divisera définitivement en ces termes :

Toujours le même commissaire fait remarquer que le fait de placer la conciliation sous l'autorité du président et du vice-président n'est pas tellement compatible avec l'idée de la professionnalisation. Sa proposition serait alors de biffer le terme « peut » pour rendre la délégation obligatoire. La conciliation reste sous le contrôle des deux parties mais le travail est bien délégué à la personne qui aura le rôle de conciliateur. Cette manière de faire diminue les risques de récusation et répond au critère de professionnalisation.

Un autre commissaire observe que cette démarche est quelque peu hybride. Selon lui, dans une intervention judicieuse un commissaire avait expliqué que pour un protagoniste en voie de conciliation, se retrouver avec un conciliateur qui ne soit pas son semblable ou son pair était cause de perturbation. Or, dans la solution proposée maintenant, il y a non seulement un problème d'efficacité mais de savoir en face de qui on se retrouve en conciliation.

Le commissaire cité en exemple estime que l'on se trouve dans une situation quelque peu délicate. La solution proposée tout à l'heure permettait davantage de flexibilité.

Le commissaire mécontent pense que la seule solution consistera à élire des magistrats de carrière.

Une autre commissaire fait remarquer que dans la solution proposée par le Département, ce qui la gêne est que la personne à qui la conciliation est déléguée aura forcément le statut d'employé d'Etat.

La Présidente met aux voix la proposition d'amendement de l'art. 18, al. 2, soit :

2 Ceux-ci délèguent...

La proposition est acceptée par 3 oui (11 abstentions).

C'est dire si la commission a été convaincue par ce débat. Cette discussion finale a pourtant eu comme résultat de mettre tout le monde mal à l'aise et surtout n'a pas permis un vote final unanime conforme à l'état d'esprit qui a régné tout au long des travaux.

VI. Commentaire d'un article et lecture comparée du projet de loi

La notion de bref délai de l'art. 31 doit être précisée comme au maximum 3 semaines.

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VII. Conclusion

Tout étant dit en l'état de la connaissance et des lumières de la conscience des députés de la Commission judiciaire et dans l'espoir que cette réforme permette une amélioration substantielle de cette juridiction du travail dans la période de crise économique que nous traversons, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous recommandons d'accepter le projet de loi suivant qui a été approuvé par 8 voix (Ve, S, AdG) et 6 abstentions (DC, L, R).

Projet de loi(7829)

sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) (E 3 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvevu les articles 139 à 143 de la constitution genevoisedécrète ce qui suit :

Art. 1 Compétence à raison de la matière

1 Sont jugées par la juridiction des prud'hommes :

2 Ne sont pas du ressort de la juridiction des prud'hommes :

Art. 2 Election

L'élection des juges prud'hommes est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.

Art. 3 Division en 5 groupes

1 Les prud'hommes forment 5 groupes correspondant aux domaines d'activité (de l'employeur) suivants :

2 Si l'employeur déploie son activité dans plusieurs domaines, c'est l'activité exercée par le salarié qui détermine l'attribution au groupe.

Art. 4 Prestation de serment

Avant d'entrer en fonctions, les juges prud'hommes prêtent, devant le Conseil d'Etat, le même serment que les autres juges.

Art. 5 Désignation des membres de l'office cantonal de conciliation

1 Immédiatement après la prestation de serment, les juges prud'hommes employeurs et salariés se réunissent en 2 assemblées distinctes.

2 Chacune des assemblées désigne en son sein à la majorité relative 2 titulaires et 4 suppléants qui siègent à l'office cantonal de conciliation.

Art. 6 Réunion constitutive

1 Après la prestation de serment et au plus tard dans la semaine qui suit, chaque groupe tient, sur convocation du chef du département de justice et police et des transports, une réunion constitutive.

2 Un président et un vice-président sont élus au scrutin secret pour une année dans chaque groupe. Si le président est employeur, le vice-président doit être salarié et réciproquement. Est élu celui qui obtient un nombre de suffrages égal aux deux tiers du total des bulletins valables. Si cette majorité n'est pas atteinte lors des 2 premiers tours de scrutin, le 3e tour a lieu à la majorité absolue et le tour suivant à la majorité relative.

3 En cas de surcharge, et si d'autres personnes que le président et le vice-président du groupe sont appelées à présider régulièrement le tribunal, elles sont élues selon le même mode de scrutin.

4 Le président et le vice-président du groupe, de même que les présidents suppléants, doivent être titulaires d'une licence en droit ou au bénéfice d'une formation spécifique attestée par un brevet dont les modalités sont fixées par règlement.

5 Chaque groupe désigne des juges pour siéger au tribunal et à la Cour d'appel.

6 Les prud'hommes qui n'ont pas une des fonctions déterminées aux articles 5 et 6 siègent en lieu et place de ceux qui en sont empêchés.

Art. 7 Nouvelle élection du président et du vice-président de groupe et des présidents suppléants

1 A l'expiration de son mandat annuel, le président convoque les prud'hommes de son groupe en séance plénière, leur présente un rapport sur l'exercice écoulé et les invite à élire le nouveau président et le nouveau vice-président, ainsi que les présidents suppléants, selon le mode prévu à l'article 6.

2 Lorsque le président sortant est employeur, son successeur doit être salarié et vice-versa.

Art. 8 Incompatibilités

1 Ne peuvent siéger ensemble dans le même degré de juridiction d'un groupe de prud'hommes :

2 En cas d'incompatibilité survenue depuis la constitution du groupe, il est procédé à une nouvelle répartition des fonctions, en conformité de l'article 6.

Art. 9 Tribunal

1 Le Tribunal de prud'hommes est composé du président ou du vice-président du groupe, ou d'un président suppléant désigné par le groupe, de 2 prud'hommes employeurs et de 2 prud'hommes salariés.

2 Les audiences sont présidées alternativement par un président employeur et par un président salarié.

Art. 10 Cour d'appel

1 La Cour d'appel est composée d'un président, juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de justice, d'un prud'homme employeur et d'un prud'homme salarié, ces derniers ayant siégé pendant au moins 3 ans au tribunal.

2 Les présidents sont désignés par la Cour de justice.

3 En cas d'absence d'un prud'homme membre de la cour, le greffier convoque un prud'homme remplaçant.

4 Aucun juge ne peut siéger s'il a déjà connu de l'affaire en conciliation ou en première instance.

Art. 11  Dispositions applicables

Les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire et de la loi de procédure civile sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes.

Art. 12  Comparution des parties

1 Les parties comparaissent en personne.

2 Elles peuvent être assistées par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.

3 Les parties sont entendues contradictoirement.

Art. 13 Représentation

1 Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser une partie à se faire représenter par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.

2 Une société peut être représentée par un membre de son personnel.

3 Le représentant de la société doit être muni des pouvoirs nécessaires pour transiger.

Art. 14 Caisse de chômage

1 La caisse de chômage intervenant dans la procédure en raison de sa subrogation dans les droits de son assuré partie à la procédure comparaît à l'audience.

2 En cas d'absence de sa part, il n'est toutefois pas prononcé défaut contre elle. Dans ce cas, il est statué sur la base des prétentions formulées par écrit par la caisse, et en fonction des pièces produites.

Art. 15 Demande

1 La demande est introduite par écrit, en règle générale au moyen d'une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l'usage n'est toutefois pas obligatoire.

2 Elle est accompagnée de copies de toutes les pièces utiles.

Art. 16 Egalité entre hommes et femmes

La procédure de conciliation instaurée par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes est seule applicable lorsque cette loi est invoquée d'entrée de cause.

Art. 17 Citation

1 Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le greffe convoque les parties à bref délai, par lettre recommandée, pour tentative de conciliation.

2 Lorsque l'une des parties a un domicile éloigné du canton, la cause peut être convoquée directement devant le tribunal du groupe compétent, lequel tente la conciliation en début d'audience.

Art. 18 Conciliation

1 La conciliation a lieu sous l'autorité du président et du vice-président du groupe compétent.

2 Ceux-ci déléguent la tentative de conciliation à une personne titulaire d'une licence en droit ou au bénéfice d'une formation spécifique dont les modalités sont fixées par règlement.

Art. 19  Huis clos

Les audiences de conciliation ont lieu à huis clos.

Art. 20  Pièces et comptes

1 Les parties doivent produire toutes les pièces et présenter tous les comptes nécessaires afin que le litige puisse être examiné en connaissance de cause.

2 Le conciliateur peut décider de la reconvocation de l'affaire et ordonner l'apport des pièces et comptes manquants. Il peut infliger une amende de 500 F au maximum à la partie qui ne donne pas suite à son ordonnance.

Art. 21 Défaut du demandeur

1 Si le demandeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 500 F au maximum et raye la cause du rôle. Le greffe en avise le demandeur par lettre recommandée.

2 Dans les 10 jours qui suivent cet avis, le demandeur peut faire opposition à cette décision par simple déclaration écrite, déposée au greffe ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'amende est levée si le demandeur fournit une excuse valable.

3 Le demandeur peut réintroduire sa demande en même temps qu'il forme opposition.

Art. 22 Défaut du défendeur

1 Si le défendeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 500 F au maximum et la cause est renvoyée au tribunal.

2 Le conciliateur peut toutefois reconvoquer les parties en conciliation si les circonstances le justifient.

3 L'article 21, alinéa 2 s'applique par analogie en cas d'opposition du défendeur.

Art. 23 Cause conciliée

1 En cas de conciliation, le conciliateur dresse séance tenante procès-verbal de la transaction intervenue.

2 Il donne lecture de ce procès-verbal qui est ensuite signé par les parties et par lui-même. Si l'une des parties ne peut signer, il en est fait mention.

3 Le procès-verbal de transaction est ensuite contresigné par le président du groupe compétent ou son remplaçant et acquiert ainsi force exécutoire.

4 Chaque partie en reçoit gratuitement copie dans les 10 jours.

Art. 24 Jugement

1 En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président du groupe compétent ou son remplaçant, sur proposition du conciliateur, statue sans audience :

2 Le jugement, sommairement motivé, est notifié rapidement aux parties par pli recommandé.

3 Les jugements rendus en premier ressort peuvent être portés devant la Cour d'appel, dans les conditions des articles 59 et suivants.

4 Dans tous les cas prévus à l'alinéa 1, le président du groupe compétent ou son remplaçant peut également décider de convoquer la cause devant le tribunal, siégeant dans sa composition ordinaire.

Art. 25 Renvoi au tribunal

Les causes qui n'ont pas été résolues par conciliation ou par décision sont transmises d'office au tribunal.

Art. 26 Pluralité de demandes de même nature

Lorsque des demandes de même nature, portant notamment sur l'application d'un plan social en cas de licenciement collectif, dirigées contre le même employeur, ressortissent à la compétence de plusieurs groupes, le greffe peut, avec l'accord des présidents des groupes concernés, attribuer toutes ces causes à l'un d'entre eux.

Art. 27 Renvoi devant la Cour d'appel

1 Si le montant litigieux excède 20 000 F, les parties peuvent, par déclaration écrite protocolée au procès-verbal et signée par elles, ou par convention signée et déposée au greffe dans les 10 jours suivant l'audience de conciliation, décider d'un commun accord de porter le litige directement devant la Cour d'appel. La cause lui est alors transmise d'office.

2 Les dispositions concernant la procédure devant la Cour d'appel sont applicables. La demande est soumise à émolument. Il est procédé à un échange de mémoires, chaque partie disposant d'un délai de 30 jours.

Art. 28 Déclarations en conciliation

Lorsque la cause est renvoyée devant le tribunal ou la Cour d'appel, aucune des parties ne peut se prévaloir dans la suite du procès de ce qui a été déclaré à l'audience de conciliation, soit par les parties, soit par le conciliateur.

Art. 29  Maxime d'office

Le tribunal établit d'office les faits, sans être limité par les offres de preuve des parties.

Art. 30 Réponse à la demande

Le défendeur dispose d'un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation pour répondre par écrit à la demande, avec autant de copies qu'il y a de parties.

Art. 31  Citation

1 Dans les 10 jours qui suivent, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant le tribunal.

2 Les parties qui veulent faire entendre des témoins en déposent la liste au greffe 15 jours au moins avant l'audience.

3 Des pièces supplémentaires doivent être déposées dans le même délai.

4 Les parties sont informées des délais mentionnés aux articles 30 et 31, alinéa 2 par la remise d'un formulaire lors de l'audience de conciliation. En cas d'absence du défendeur, ce document lui est adressé par lettre recommandée.

5 Les témoins mentionnés sur les listes des parties sont cités par le greffe, sauf s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Dans ce cas, il appartient à la partie qui requiert leur audition de les amener devant le tribunal.

6 Les parties peuvent, le cas échéant, requérir des commissions rogatoires pour le juge du lieu, conformément aux dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile des 26 avril et 8/9 novembre 1974, et des conventions internationales en la matière. Le tribunal statue sur la requête.

Art. 32  Audition des parties

1 Les parties exposent leurs arguments hors la présence des témoins et, en règle générale, avant l'audition de ceux-ci.

2 Un procès-verbal résumant leurs déclarations est dressé par le greffier sous la dictée du président ; il en est donné lecture aux parties qui peuvent exiger la modification et la rectification des passages qui n'expriment pas fidèlement leurs dires.

3 Les parties signent ensuite le procès-verbal ; si l'une d'elles ne peut signer, il en est fait mention.

Art. 33  Absence justifiée et ajournement de l'audience

En cas d'empêchement reconnu valable par le président du tribunal, l'audience est, sur demande, ajournée et reconvoquée.

Art. 34  Défaut du demandeur

1 Si le demandeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le défendeur présent est libéré d'office des fins de la demande.

2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.

Art. 35 Défaut du défendeur

1 Si le défendeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le demandeur présent obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n'est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites.

2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.

Art. 36  Absence subséquente

La partie qui a comparu à une audience ne peut plus faire défaut. La décision est réputée contradictoire.

Art. 37  Opposition à défaut

1 Tout jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition dans les 15 jours dès sa notification.

2 Si le défaillant est absent ou domicilié hors du canton, le tribunal peut fixer, dans le jugement par défaut, un délai plus long pour l'opposition.

3 Malgré l'expiration des délais ci-dessus, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie qu'à raison d'absence du canton, de maladie grave ou d'autre empêchement reconnu valable, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement, ou former opposition dans le délai fixé. L'exécution du jugement n'est suspendue que si le tribunal l'ordonne. L'opposition cesse d'être recevable un an après l'entrée en force du jugement.

4 L'opposition est formée par une écriture motivée déposée au greffe en autant de copies qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de l'opposant. L'écriture contient la justification du défaut, les arguments et conclusions au fond ainsi que l'indication des moyens de droit. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles.

5 A réception de l'opposition, le greffe en communique copie à la partie adverse.

6 L'opposition est portée en principe devant les mêmes juges.

7 En principe, le tribunal met à la charge de l'opposant qui ne justifie pas d'un motif d'absence valable tout ou partie des frais d'audience causés par son défaut, même s'il obtient gain de cause sur le fond.

Art. 38 Second défaut

1 Si la partie opposante est défaillante à l'audience sur opposition, le tribunal prononce un second défaut contre lequel il ne peut plus être formé opposition.

2 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.

Art. 39 Suspension

1 L'instance est suspendue par la requête commune de toutes les parties, par le défaut de comparution de toutes les parties, par le décès de l'une d'elles ou son interdiction, ainsi que dans les cas de décès, démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat constitué dans la cause. Le greffe en avise les parties par lettre recommandée.

2 L'instance est reprise à la demande de la partie la plus diligente.

3 Si, dès le prononcé de la suspension ou le cas échéant dès la fin de la cause de suspension, l'instance n'est pas reprise dans l'année, elle est périmée de plein droit. La péremption d'instance n'éteint pas l'action.

Art. 40  Témoins, indemnité

Les témoins peuvent demander une indemnité dont le montant est fixé par le président.

Art. 41 Sanction

1 Le témoin cité par le greffe qui, sans justifier son absence, ne comparaît pas à l'audience, peut être condamné à une amende n'excédant pas 500 F.

2 Il peut faire opposition dans les 10 jours après la notification à lui faite de l'avis de condamnation. S'il fournit une excuse valable, le tribunal annule ou réduit l'amende.

Art. 42  Prestation de serment

Le témoin est d'abord invité par le président à déclarer :

Art. 43  Incompatibilités

1 Ne peuvent être entendus comme témoins :

2 Ils peuvent toutefois être entendus à titre de renseignement, sans prestation de serment.

Art. 44  Audition des témoins

1 Les témoins sont entendus séparément et les parties ne peuvent les interrompre.

2 Si les parties ont des réserves à formuler à l'égard d'un témoin, elles sont tenues d'en faire état avant sa déposition.

3 Le greffier dresse, sous la dictée du président, un procès-verbal résumant la déposition du témoin et lui en donne lecture. Le témoin en confirme l'exactitude.

Art. 45  Nomination d'experts

1 Lorsque les juges ordonnent une expertise, ils nomment l'expert, le font convoquer par le greffe et désignent les objets sur lesquels un avis doit être donné.

2 Si la nature et l'importance du litige le justifient et si les parties y consentent, il peut être désigné 3 experts.

3 Les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges.

Art. 46  Rapport d'expertise

1 Si l'objet de l'expertise est de nature telle que l'expert puisse immédiatement donner son avis, il est entendu à l'audience de la manière prescrite pour les témoins. Sinon, il fait ultérieurement un rapport, verbal ou écrit, selon ce qu'ordonne le tribunal ; le rapport est confirmé sous la foi du serment.

2 Le tribunal veille à ce que le rapport soit dressé dans le plus bref délai. En cas de retard non motivé, le tribunal peut remplacer l'expert et le condamner à une amende n'excédant pas 500 F.

3 S'il a été nommé 3 experts, les dispositions qui précèdent sont également applicables.

Art. 47  Avance des frais d'expertise

1 Sauf décision contraire du tribunal, les frais d'expertise sont avancés par la partie qui l'a sollicitée.

2 Dans son jugement, le tribunal en fait l'estimation provisoire et impartit un délai à la partie qui doit en opérer le versement au greffe.

3 Si le versement n'est pas opéré dans le délai fixé, la procédure d'expertise est déclarée close.

4 Si une expertise est ordonnée d'office, les frais en sont avancés par l'Etat. Il en est de même si la partie qui doit effectuer l'avance des frais conformément à l'alinéa 1 établit que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette obligation.

Art. 48  Amplification de la demande

Le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d'instance. Dans ce cas, le tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer.

Art. 49  Procès-verbal

Le greffier tient le procès-verbal de l'audience sous la dictée du président.

Art. 50  Exception de litispendance ou d'incompétence

1 Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance ou d'incompétence, même si ladite exception porte sur la compétence du groupe auquel le litige est attribué, doit au préalable statuer sur cette exception. S'il la rejette, le tribunal en fait mention au procès-verbal et aborde le fond immédiatement. Les motifs à l'appui du rejet sont exposés dans le jugement sur le fond.

2 Le tribunal examine d'office les questions de litispendance ou d'incompétence à raison de la matière.

3 L'exception d'incompétence à raison du lieu ou du groupe doit être soulevée au début de la première audience du tribunal sous peine de forclusion.

4 Si le tribunal constate que la cause est du ressort d'un autre groupe, il la transmet au groupe qu'il estime compétent. Si ce dernier groupe décline sa compétence, il porte sans délai le litige devant la Cour d'appel de son groupe.

Art. 51  Délibération

Les juges délibèrent en secret.

Art. 52  Jugement

1 Sauf circonstances particulières, le tribunal délibère et statue séance tenante.

2 Il n'est procédé à la lecture publique du jugement que sur demande expresse d'une partie lors de l'audience.

3 La rédaction du jugement peut intervenir ultérieurement.

Art. 53 Contenu du jugement

Tout jugement doit contenir :

Art. 54  Jugement en dernier ressort

Le tribunal juge en dernier ressort toutes les demandes dont le montant n'excède pas 1000 F, tant selon les dernières conclusions du demandeur principal que selon celles du demandeur reconventionnel.

Art. 55 Notification, force de chose jugée

1 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.

2 Il devient exécutoire le lendemain de sa notification.

3 Lorsqu'il est susceptible d'opposition ou d'appel, le jugement ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la présente loi.

Art. 56  Cas d'appel

1 Les jugements rendus par le tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 1000 F, ainsi que ceux rendus en application de l'art. 24, alinéa 1, lettre a, peuvent être déférés à la Cour d'appel.

2 Est également susceptible d'appel le jugement rendu dans une cause de valeur indéterminée ou relative à une action en constatation de droit, ainsi que le jugement qui admet une exception d'incompétence ou de litispendance.

3 Le rejet d'une exception d'incompétence ou de litispendance n'est susceptible d'appel qu'au moment où le jugement sur le fond est rendu.

4 La partie défaillante n'est pas recevable à appeler du jugement qui l'a condamnée par défaut.

Art. 57  Compétence du président

1 Le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.

2 Il peut toutefois décider de faire convoquer la cause à une audience de la Cour d'appel siégeant dans sa composition habituelle.

Art. 58  Instance unique

Dans le cas prévu à l'article 27, la Cour d'appel statue en instance unique. Les dispositions des articles 60, 61, 63 à 67 relatives à la procédure, sont applicables par analogie.

Art. 59  Forme et délai de l'appel

1 L'appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du tribunal.

2 Il est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'écriture indique notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.

3 Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles. Elle doit mentionner expressément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ou réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve.

Art. 60 Emolument de mise au rôle

1 Lorsque le montant encore litigieux excède 20 000 F, l'appelant est astreint à un émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat.

2 Toutefois, sur demande motivée, le président peut dispenser, sous réserve du gain du procès, l'appelant d'effectuer cette avance si sa situation financière le justifie.

Art. 61 Réponse de l'intimé

1 Copie de l'écriture d'appel est communiquée à l'intimé. Un délai de 30 jours dès réception de celle-ci lui est imparti pour déposer un mémoire de réponse.

2 L'article 59, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.

3 Copie de la réponse est communiquée à l'appelant par pli simple.

4 Un second échange d'écritures n'est ordonné qu'exceptionnellement.

Art. 62  Appel incident

1 Un appel incident ne peut être formé, sous peine d'irrecevabilité, que dans le délai fixé pour le mémoire de réponse.

2 L'appelant principal peut répondre. L'article 61 s'applique par analogie.

3 Si l'appel principal est retiré, l'appel incident n'en subsiste pas moins.

4 Si l'appel principal est déclaré irrecevable, l'appel incident devient caduc.

Art. 63 Mémoires

Chaque écriture doit être produite en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de la partie qui l'a déposée.

Art. 64 Citation et comparution

1 Dès la signification de la dernière écriture, ou à l'expiration du délai pour produire celle-ci, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant la Cour d'appel.

2 Des enquêtes ne sont ouvertes que dans la mesure où les parties l'ont sollicité dans leurs écritures, la Cour d'appel pouvant toutefois y procéder d'office.

Art. 65 Non comparution d'une partie

1 En cas de non-comparution sans excuse valable de l'une des parties à l'audience de la Cour d'appel, la cause est gardée à juger.

2 L'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas comparu.

Art. 66 Dispositions applicables

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les articles régissant la procédure devant le tribunal sont applicables devant la Cour d'appel.

Art. 67  Notification de l'arrêt

1 L'arrêt est rendu par la Cour d'appel conformément à l'article 52. Il est notifié sans délai par lettre recommandée.

2 Il est exécutoire dès le lendemain de sa notification.

3 Toutefois, lorsqu'il est susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral, il ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la loi.

Art. 68 Publicité, horaire et police des audiences

1 Les audiences de la juridiction sont publiques, sous réserve de l'article 19.

2 En règle générale, elles ont lieu en fin de journée.

3 Le président a la police de l'audience.

Art. 69 Interprète

1 Si l'une des parties, un témoin ou un expert ne peut s'exprimer en français, le conciliateur ou le président du tribunal ou de la Cour d'appel désigne un interprète. Ce dernier prête serment de traduire fidèlement les déclarations, questions et réponses.

2 Il n'est toutefois pas appelé d'interprète si le conciliateur, le président ou l'un des juges peut interroger la partie intéressée, le témoin ou l'expert dans la langue qui convient.

3 L'interprète est indemnisé par l'Etat. L'indemnité peut être mise à la charge de la partie dont la demande est jugée téméraire.

Art. 70 Récusation

1 Tout juge est récusable :

2 Tout juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au tribunal ou à la Cour d'appel qui décide s'il doit s'abstenir.

3 Au surplus, les articles 85, 88, 90 à 92, 96, 97 et 100 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont également applicables.

4 Le président indique aux parties au début de l'audience les noms des juges appelés à siéger.

5 La demande de récusation est jugée immédiatement à huis clos, en l'absence du juge dont la récusation est demandée.

6 Les demandes de récusation dirigées simultanément contre tous les juges du tribunal ou une majorité d'entre eux sont jugées par le collège des présidents de groupe, présidé par le plus âgé. Si l'un d'eux fait l'objet de la demande de récusation, il est remplacé par le vice-président de son groupe.

7 Les demandes de récusation dirigées simultanément contre tous les juges de la Cour d'appel ou une majorité d'entre eux sont jugées par un collège composé de 5 juges présidant la Cour d'appel et présidé par le représentant de la juridiction des prud'hommes au sein de la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou son remplaçant.

Art. 71  Indemnités

Un règlement du Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent :

Art. 72  Pénalités

1 Le président siégeant peut infliger au juge régulièrement convoqué qui manque une audience sans motif légitime une amende n'excédant pas 300 F.

2 L'intéressé est admis à présenter son excuse au président qui a siégé ; ce dernier statue à huis clos et en dernier ressort.

Art. 73  Greffe

Un greffe central fonctionne pour la juridiction des prud'hommes.

Art. 74  Personnel du greffe

1 Le greffier et le personnel du greffe sont engagés en conformité de l'article 75A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

2 Les dispositions de la loi précitée concernant les greffiers (art. 112 à 122), sont applicables au greffier de la juridiction des prud'hommes.

Art. 75 Tâches du greffe

1 Le greffier ou l'un des commis assermentés reçoit les demandes, envoie les citations et les sommations ; il convoque les prud'hommes et les membres de la Cour d'appel pour les diverses audiences.

2 Il dresse les procès-verbaux prévus aux articles 32, 44 et 49. A la demande du président, il assiste à la délibération, mais sans prendre part à la décision.

3 Il a soin des registres, des procès-verbaux des audiences et des délibérations qui peuvent être prises en assemblée générale, ainsi que des archives.

4 Il tient à jour une collection des conventions collectives de travail que l'organisme officiel compétent doit lui communiquer. Il rassemble toute la documentation utile sur les contrats-types et les usages professionnels. Il dresse un rôle de la jurisprudence.

5 Il rédige les jugements, dans la mesure où il en est chargé par le tribunal.

6 Il minute les jugements et les arrêts, les expédie et les fait signifier.

Art. 76 Frais

1 La procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. Lorsque la violation est grave, le juge peut en outre infliger une amende de 2000 F au maximum.

2 Toute la procédure devant la juridiction des prud'hommes est rédigée sur papier libre.

3 Les parties sont dispensées de faire enregistrer les pièces produites devant la juridiction des prud'hommes.

Art. 77  Assistance juridique

1 Chaque partie peut, si elle remplit les conditions requises, demander le bénéfice de l'assistance juridique (art. 143A de la loi sur l'organisation judiciaire).

2 Le greffe tient à disposition la formule ad hoc.

Art. 78  Répartition des frais

1 Les indemnités aux témoins, les frais des expertises demandées par les parties et l'émolument prévu à l'article 60 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le tribunal ou la Cour d'appel n'en décide autrement.

2 Si l'expertise a été ordonnée d'office, les frais peuvent en être laissés à la charge de l'Etat lorsqu'il ne paraît pas équitable de les faire supporter aux parties.

Art. 79 Gratuité prévue par le droit fédéral

Les dispositions figurant aux articles 47 et 78 sont applicables sans préjudice de l'article 343, alinéa 3, du code des obligations quant à la gratuité prévue par cette dernière disposition.

Art. 80  Délivrance de copies

La copie de toute pièce de procédure demandée par les parties peut être soumise à la perception d'un émolument selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 81  Encaissement

Les sommes perçues par le greffe sont versées à la caisse de l'Etat.

Art. 82 Clause abrogatoire

La loi sur la juridiction des prud'hommes, du 21 juin 1990 est abrogée.

Art. 83 Disposition transitoire

1 Les prud'hommes élus lors des élections générales des 27 et 28 avril 1993 ainsi que lors d'élections complémentaires postérieures exercent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux juges élus en vertu de l'art. 120, al. 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques.

2 Les causes pendantes devant les anciens groupes professionnels sont alors chacune attribuées au nouveau groupe compétent.

3 Les conditions de l'article 6, alinéa 4 ne sont pas applicables aux présidents et vice-présidents de groupe, ainsi qu'aux présidents suppléants, élus pour la première législature suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 84 Modifications à d'autre lois

(A 5 05)

1 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :

Art. 126, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, l'alinéa 2 actuel devenant l'alinéa 3)

1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.

2  Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.

Art. 128 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs des groupes 1 à 5 dont l'élection n'est pas tacite et désigne les locaux de vote.

Art. 132, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 147 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel décide cas échéant, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.

Art. 192 Abrogé

(E 2 05)

2 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 35B, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La Chambre d'appel en matière de baux et loyers connaît des jugements rendus par le Tribunal des baux et loyers dans les contestations fondées sur l'article 56A.

Art. 60D, al. 2 lettre d (nouvelle teneur)

Art. 75B, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La commission de gestion est composée du procureur général, qui la préside, des présidents de la Cour de justice, du Tribunal administratif, de la Cour de cassation, du Tribunal de première instance, du Collège des juges d'instruction, du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix et du Tribunal de la jeunesse et de l'un des présidents de la Cour d'appel des prud'hommes, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux fonctionnaires à plein temps du pouvoir judiciaire.

(E 3 05)

3 La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :

Art. 291, al. 2 Abrogé

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre I : Compétence et élections

Titre II : Répartition des professions

Titre III : Organisation interne

Titre IV : Degrés d'instance

DEUXIÈME PARTIE :  PROCÉDURE

Titre I : Dispositions générales

Titre II : Conciliation

Titre III : Tribunal

Titre IV : Cour d'appel

TROISIÈME PARTIE :  FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION

Titre I : Audiences

Titre II : Greffe

Titre III : Frais

QUATRIÈME PARTIE :  DISPOSITIONS FINALES

ANNEXES

Premier débat

M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Mesdames et Messieurs les juges... (Remarques et rires.)... les députés, excusez-moi ! Ça commence bien, nous sommes en plein dans le débat !

Il s'agit de réformer le Tribunal des prud'hommes, dit «tribunal du travail», qui est chargé de rendre la justice dans le rapport capital-travail qui, fondamentalement, est un rapport de domination. Il convient de rappeler, comme préambule à ce débat, que notre devoir est de rétablir, d'une certaine manière, la justice et en tous les cas l'équité.

Il faut en effet admettre que dans le rapport de subordination qui existe dans les rapports de travail, le justiciable, c'est-à-dire le salarié, est le plus souvent en position de faiblesse. Il convient donc de rétablir cette situation, d'autant plus que peu de salariés utilisent cette juridiction quand ils ont des rapports de travail habituels. C'est bien souvent à la fin des rapports de travail que les conflits se durcissent et que le justiciable intervient et propose son cas à la juridiction des prud'hommes.

La commission a relevé la situation actuelle, déplorable à certains égards, la lenteur administrative, puisque certains dossiers traînent deux ou trois ans avant d'être confirmés ou infirmés en appel, voire au Tribunal fédéral, et des conciliations illégales du point de vue du droit au chômage. Certains juges conciliateurs se permettent de concilier des affaires, alors que techniquement et juridiquement ils ne peuvent pas le faire. La commission a également relevé des inégalités de traitement face à certains groupes.

Telle est, exposée très rapidement, la situation dans laquelle nous devions travailler. Après avoir suivi l'ensemble des débats, je prétends, en tant que rapporteur, que la réforme qui vous est présentée représente un pas en avant décisif, afin que le salarié retrouve ses droits concernant les heures supplémentaires, les salaires minimum, la flexibilité du travail dans la situation de crise que nous traversons.

Nous avons donc très rapidement réglé de nombreux problèmes et notamment admis la présence des avocats et des mandataires qualifiés - je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, qu'il s'agit de secrétaires syndicaux ou de personnes ayant plus de trois ans d'expérience dans la défense des salariés - tout au long de la procédure de conciliation en passant par le Tribunal jusqu'à la Chambre d'appel. Nous avons fondu les douze groupes actuels qui regroupent plus de cinq cents juges en cinq groupes, voire, si nous le décidons ce soir, six groupes. Nous avons rendu la conciliation professionnelle en permettant que deux juges présidents salariés, voire davantage, décident sur la base d'une liste établie par le département de justice et police, de placer un juge professionnel avec une formation adaptée, soit de juriste soit une formation complète, qui serait définie par le Conseil d'Etat. Tout cela a pour objectif de garantir l'application du droit.

Quant aux juges étrangers, l'ensemble de la commission a jugé plus simple de dissocier la question des juges étrangers qui, en fait, ne le sont pas, puisque plus de 49% des personnes actives dans le milieu professionnel à Genève sont des personnes d'origine étrangère, mais habitant sur notre territoire depuis de nombreuses années. A ce titre, en ce qui concerne les rapports de travail, ils ont le droit de siéger dans ce tribunal.

Nous avons donc pensé qu'il serait mieux de dissocier les deux aspects du problème - ce que nous faisons - en présentant un projet de loi et de revenir à la charge très rapidement - ce que nous ferons la semaine prochaine, je m'y engage. Nous déposerons donc un projet de loi qui sera examiné en commission puis traité par ce parlement, pour permettre aux juges d'origine étrangère de pouvoir siéger.

Telles sont, grosso modo, les réformes proposées. Je présenterai encore un problème qui est resté en suspens, celui de la conciliation. Il est apparu à trois des commissaires contre onze qu'il fallait trancher cette question pour un seul juge professionnel. Mais les commissaires n'ont pas pu se mettre d'accord sur la procédure.

Je vous propose donc un amendement qui permettrait d'établir, sur proposition des partenaires sociaux, une liste élaborée par le DJPT et de la soumettre à l'autorité du président et du vice-président du groupe concerné. Cette décision devrait être ratifiée par l'ensemble des présidents et vice-présidents du tribunal.

Cette proposition qui peut paraître compliquée permettrait de faire en sorte que le juge conciliateur ait l'autorité et la capacité de trouver un compromis acceptable au niveau du droit et des rapports de travail.

M. Pierre Froidevaux (R), rapporteur. Je remercie le rapporteur, M. Pagani, d'avoir rapporté avec beaucoup de soin les travaux de la commission, notamment ceux de la minorité. La célérité des travaux revient également à notre président de commission, car il aurait tenu aussi à traiter sous sa houlette le projet de loi consacré au partenariat et qui, pour certains, dormirait à la commission judiciaire. Tout le monde ici le sait, même si certains médias ne sont pas encore au courant.

En dépit de sa compétence et de ses travaux préparatoires, la commission s'est désunie au moment du vote final, car l'Alliance de gauche est revenue en force en troisième lecture avec des amendements qui avaient été préalablement écartés. Notre abstention finale est donc un signal pour que d'autres tentatives politiciennes n'interviennent plus, notamment au sein du Grand Conseil. En effet, la juridiction des prud'hommes mérite qu'on se penche attentivement sur son fonctionnement pour maintenir la cohésion sociale, plutôt que d'en faire un forum syndical.

Le projet de loi qui est soumis à votre approbation est une réforme approfondie de cette juridiction. Elle devient plus adaptée à la rigueur de notre temps et comprend notamment une accélération bienvenue des procédures.

En ma qualité de commissaire, j'ai pu apprécier la volonté de la gauche de tenir compte des avis patronaux, comme la droite de l'avis des syndicats. Je puis donc vous assurer, Mesdames et Messieurs les députés, que le projet est bon et que les abstentions radicales se transformeront en approbation si ce projet de loi reste conforme à l'esprit du travail fait en commission.

Monsieur Pagani, je viens de recevoir vos amendements, et je me prononcerai plus tard après les avoir lus attentivement.

M. Michel Balestra (L). Nous traitons ce soir d'un sujet complexe que la commission a examiné attentivement. Mais j'ai entendu dire que nous allions devoir ajouter ou changer un nombre considérable de dispositions dans ce projet de loi et, même, juger de l'opportunité de la création d'un groupe supplémentaire.

Or, pendant les travaux en commission, lorsque nous avons décidé de créer un groupe supplémentaire, nous nous sommes rendu compte qu'il n'était pas aisé de le faire tout en gardant la cohérence en fonction de la réalité des milieux professionnels, des conventions collectives et des différents groupes avec lesquels on devait traiter.

Ce projet de loi créé une ambiance émotionnelle. J'en veux pour preuve la lettre de l'Assemblée des présidents et vice-présidents de la juridiction des prud'hommes.

Nous aurons selon moi beaucoup de difficultés à traiter l'ensemble des amendements à ce projet de loi en plénière. Aussi, Monsieur le président, j'aimerais proposer le renvoi en commission. La question pourrait ainsi être traitée très rapidement, en une seule séance, et nous reviendrions avec un rapport complémentaire à la prochaine séance du Grand Conseil. Nous pourrions traiter ce projet de loi à 17 h de manière à ne pas passer deux ou trois heures à essayer de bricoler une loi, alors qu'elle était sortie des travaux en commission en bonne et due forme. Je crains qu'elle ne soit affaiblie en la traitant trop rapidement au sein du Grand Conseil.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet à la commission judiciaire est adoptée.

P 1201-A
23. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition : «Nuisances sonores à la rue Etienne-Dumont». ( -) P1201
Rapport de Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve), commission des pétitions

La Commission des pétitions a examiné cette pétition lors des séances du 22 juin et du 7 septembre 1998, sous la présidence de Mme Mireille Gossauer-Zurcher. M. Lionel Ricou a pris les notes de séance.

Cette pétition émane de 49 résidents de la rue Etienne-Dumont qui se plaignent du bruit occasionné :

par deux établissements publics et leur clientèle, le « Demi-Lune » et le « 9 » d'une part,

par la circulation automobile d'autre part.

Pour mener à bien ses travaux, la commission a procédé à l'audition de MM. Jean-Paul Pirlot et Sharham Dini, représentants des pétitionnaires, et de M. Serge Châtelain, gendarme-ilôtier au Bourg-de-Four.

Auditions

Audition des pétitionnaires

Selon les pétitionnaires, les habitants de la rue ont besoin d'un minimum de calme. Depuis l'ouverture des deux établissements susmentionnés, ce minimum n'est plus respecté.

Le « Demi-Lune » a ouvert à la fin de l'année 1997 et le « 9 » a ouvert au mois de mars 1998. Les nuisances produites par le « Demi-Lune » ne sont pas aussi insupportables que celles produites par le « 9 ».

Le week-end, dès jeudi soir, pendant trois nuits, les habitants concernés ne peuvent pas dormir avant 3h00 du matin. Les pétitionnaires sont des habitants dont l'appartement donne directement sur la rue. Il leur est impossible de laisser les fenêtres ouvertes après 22h00.

4 En ce qui concerne le « Demi-Lune », M. Pirlot précise que ce dernier a remplacé le café-restaurant les « Belles-filles » qui a fermé depuis quelques mois. Il déplore le va-et-vient constant des consommateurs entre le « Demi-Lune » et la « Clémence ». Comme la rue est très étroite, la résonance est considérable. Quand les portes de l'établissement sont fermées, le bruit est supportable, mais dès qu'ils ouvrent les portes, cela devient invivable. Les gens qui sortent de l'établissement pour répondre à leur natel sont aussi très bruyants, car ils bavardent dehors.

M. Pirlot s'est plaint plusieurs fois auprès du portier mais sans succès. Ce dernier lui a répondu qu'il se moquait des plaintes, vu le faible montant des amendes.

Pour M. Pirlot, il s'agit d'un problème social et de santé publique : en effet, au numéro 20 de la rue Etienne-Dumont, il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent depuis très longtemps, par conséquent leurs loyers sont très bas. Ces personnes âgées n'ont pas le choix, elles ne peuvent pas déménager.

Pendant le congé de Pentecôte, le service d'écotoxicologie a pris des mesures du bruit. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une soirée calme, car le « 9 » avait organisé une manifestation en dehors de la ville. Le test est donc à refaire.

4 En ce qui concerne le « 9 », M. Dini explique qu'il habite dans le même bâtiment. Il a emménagé au mois de novembre 1997 dans cette rue, car elle lui paraissait calme.

Le propriétaire du magasin de meubles qui était situé au croisement de la rue Etienne-Dumont et de la rue Maurice, M. Dentand, a cédé la moitié de la surface de son magasin. Cette partie était censée être reprise par une association culturelle. Cela devait être une galerie d'art avec un coin café.

Avant d'emménager, l'exploitant du « 9 », M. Heller, avait expliqué à M. Dini qu'il transformerait cette surface en une galerie d'art. M. Dini était content d'avoir un espace culturel en bas de chez lui.

En réalité, il ne s'agissait pas d'un espace culturel, mais d'un bar de nuit. Très rapidement, M. Dini a senti les vibrations par les murs. Actuellement, la situation est invivable. Les portes du « 9 » sont ouvertes très tôt. Les gens font du bruit dans la rue et le son monte.

Outre le bruit, il y a les vibrations. Ce local était prévu pour un magasin de meubles, non pour un bar de nuit.

M. Dini signale un autre problème. Il s'agit de la fumée qui monte en passant par la cage d'escalier.

M. Dini a emménagé au mois de novembre dernier, mais il envisage déjà de déménager à nouveau. Au début, il a essayé le dialogue avec l'exploitant, mais a constaté l'échec de ces tentatives.

Les pétitionnaires demandent à la commission de faire pression sur ces établissements pour qu'ils cessent leurs nuisances sonores. Ils invitent les députés à retirer leur autorisation d'ouvrir jusqu'à 2h00 s'il y a encore d'autres plaintes.

4 Enfin, les pétitionnaires déplorent le bruit de la circulation automobile. Ils signalent que les habitants du quartier doivent acheter un macaron pour rouler au pas dans les rues de la Vieille-Ville. Mais ils ont remarqué que les voitures passent par centaines dans la rue Etienne-Dumont ; et qu'elles ne roulent pas au pas comme elles sont censées le faire dans cette rue ! Les gens ne respectent cette zone piétonne ni le jour, ni la nuit.

Les policiers n'arrêtent pas ces voitures, ils disent que c'est une zone piétonne provisoire.

Dans les villes où il y a des zones piétonnes, il existe des systèmes permettant de faire respecter leur caractère piétonnier par des bornes ou par des chaînes.

Les habitants ont déjà écrit plusieurs lettres à M. Ramseyer. Ce dernier leur a apporté des réponses sibyllines. Il faut, malheureusement, dire clairement que ce n'est pas une zone piétonne. M. Dini déplore le laxisme des autorités. La gendarmerie ferait recette si elle posait des amendes sur toutes les voitures mal garées et si elle verbalisait les conducteurs roulant à plus de 30 km/h.

Audition de M. Châtelain, îlotier

M. Châtelain est îlotier. Il s'occupe des relations dans le quartier de la Vieille-Ville. Son rôle consiste à trouver des solutions à l'amiable entre les commerçants et les habitants du quartier. Il a déjà eu l'occasion de trouver des consensus sur d'autres problèmes de ce type en Vieille-Ville.

Il prévoit que le bruit sera la plus grosse pollution du monde de demain. Chaque individu a un niveau propre de tolérance vis-à-vis du bruit.

La présidente demande à M. Châtelain si la rue Etienne-Dumont est en zone piétonne car les pétitionnaires ont déploré l'accroissement de la circulation dans cette rue.

Rien n'est encore définitif à cet endroit, répond M. Châtelain. Mais les signaux sont d'ores et déjà applicables. Il signale qu'il y a autant de circulation au Bourg-de-Four, dans la rue Etienne-Dumont ou derrière la cathédrale. Le rôle de l'îlotier est d'assurer un service global. Il serait injuste de placer quelqu'un de fixe à la rue Etienne-Dumont plutôt que dans une autre rue. En matière de rue piétonne, dit-il, une décision devrait être bientôt prise.

En ce qui concerne les heures de fermeture des deux établissements incriminés, en semaine le « Demi-Lune » et le « 9 » sont ouverts de 16h00 à 24h00. Comme ils ont demandé une autorisation pour ouvrir jusqu'à 2h00 le week-end, ils ont le droit de rester ouverts jusqu'à cette heure.

Une commissaire se souvient d'un problème similaire de bruit à la Cité universitaire, dû à une discothèque. Elle lui demande comment il a été résolu.

M. Châtelain répond qu'il a résolu ce problème par le dialogue. Il s'était avéré que les personnes sortant de cette discothèque à 4h00 attendaient le premier bus qui ne venait qu'à 5h00. Entre-temps, les fêtards faisaient du bruit, ce qui dérangeait le voisinage. Finalement, l'heure de fermeture a été repoussée de 4h00 à 5h00. Cette solution a dû se montrer efficace, puisqu'il n'a plus reçu de plainte.

La Commission des pétitions a régulièrement affaire avec des problèmes de bruit, constate une commissaire. Dans le cas du bruit en Vieille-Ville, elle estime que ses habitants ne peuvent pas jouir de son cachet sans connaître des nuisances. Par contre, elle regretterait que la Vieille-Ville se dépeuple de ses habitants à cause du bruit. Elle se demande, en définitive, comment il sera possible de trouver le juste milieu.

Pour M. Châtelain, c'est une question de tolérance. Il est aussi conscient du fait que les habitants de la rue Etienne-Dumont y ont emménagé parce que c'était une rue calme. Quoi qu'il en soit, la police ne peut pas interdire un établissement ; plus il y aura d'établissements publics, plus il y aura de bruit, remarque-t-il.

Légalement, en matière de construction, les cafés-restaurants n'ont pas l'obligation d'effectuer des travaux de type acoustique, ni de prévoir une analyse du bruit, à moins qu'il s'agisse d'un cabaret-dancing, précise M. Châtelain. Il ajoute que les travaux en matière d'acoustique sont très chers.

M. Châtelain est allé voir le tenancier du « 9 ». Ce dernier a déjà aménagé le sous-sol de son établissement pour la musique. Par conséquent, le bruit au rez-de-chaussée doit être normalement acceptable. A court terme, M. Châtelain souhaite traiter cette plainte à l'amiable. Ensuite, il va traiter la pétition, constituer un dossier et le transmettre au DJPT.

En matière de bruit, dit-il, il n'est pas possible de régler les problèmes du jour au lendemain. Cela prend du temps. Il rencontre régulièrement les plaignants, qui peuvent aussi venir le voir au poste quand ils le souhaitent. A son avis, les plaignants veulent être écoutés.

En ce qui concerne le travail demandé à la police, constate M. Châtelain, le problème est d'ordre financier : l'argent manque pour augmenter les effectifs. De plus, il remarque que dans ce genre de situations la police a toujours affaire à des conflits d'intérêts. Certains revendiquent légitimement le droit au travail et d'autres revendiquent tout aussi légitimement le droit au sommeil. Il n'est pas facile de trancher.

Quant à lui, il se dit favorable à la concertation, tant que les tenanciers tiennent leurs engagements. Il a donc pris contact avec la présidente de l'Association des habitants de la Vieille Ville en vue d'organiser une réunion de rue à la Maison de quartier.

Les membres de la commission sont très satisfaits de l'attitude de M. Châtelain. Ils ont été fortement impressionnés par son attitude très positive, enthousiaste et conciliatrice.

Position des propriétaires des établissements

La commission n'a pas auditionné les propriétaires des deux établissements publics. Cependant, elle a pris connaissance de courriers échangés entre le DJPT et les propriétaires-exploitants du « Demi-Lune Café» et d'un autre établissement situé dans la même rue, « La Cloche », qui contiennent leur prise de position.

En résumé, MM. Gérard Dupraz et Yves Olivier Magerl, respectivement responsables du « Demi-Lune Café » et de « La Cloche » expliquent que ces deux établissements ne sont pas nouveaux et que le cadre de vie des résidents de la rue Etienne-Dumont n'a donc pas pu être radicalement transformé. En effet, arguent-ils, le « Demi-Lune » a succédé au restaurant « Rue des Belles Filles », lui même succédant au pub « Duke of Wellington », lequel était un endroit très bruyant. Quant à « La Cloche », il était auparavant exploité sous le nom de « Birdland » avant de devenir « La Cloche », bistrot de nuit depuis 1991. (N.B. Depuis le 1er novembre 1998, cet établissement s'appelle « Le Sous-Sol »).

Les exploitants réfutent l'accusation de produire du tapage nocturne, affirmant au contraire qu'ils ont pris diverses mesures pour limiter le bruit (le succès du « Demi Lune » serait justement dû au fait qu'il est l'un des rares établissements jeunes de la place à limiter strictement la musique à un bas niveau sonore pour permettre les discussions).

« Notre responsable », ajoutent-ils, « est même intervenu lors d'une bagarre qui concernait un autre établissement de la rue et dont le staff ne réagissait visiblement pas ». (N.B. : Le « 9 ».)

Ayant pris connaissance de la pétition, les exploitants ont pris de nouvelles mesures, comme celle d'afficher systématiquement dans leurs établissements des appels au silence. Ils envisagent en outre de prendre d'autres mesures.

« Quant aux nuisances liées à la circulation en zone piétonne, » ajoutent-ils, « nous sommes favorables à la fermeture de la rue par une chaîne, ce qui résoudrait à la fois les problèmes liés au stationnement et les problèmes liés au transit intempestif. »

Discussion

Lors de la séance du 7 septembre, la commission prend connaissance d'un document du DJPT recensant le nombre d'interventions de la police depuis le 23 mars 1998 pour nuisance sonore dans la rue Etienne-Dumont. La police est intervenue 1 fois à « La Cloche », 4 fois au « Demi-Lune », 6 fois au « 9 », 6 fois pour la rue en général et 3 fois chez des résidents. Ce qui fait au total 20 interventions.

La commission constate que le « 9 » a cessé son activité au 31 août 1998. Or, selon les pétitionnaires, c'était le lieu le plus bruyant.

De plus, les commissaires avaient eu une très bonne impression de l'îlotier, et approuvent sa volonté de dialogue et de conciliation. En ce qui concerne le bruit dû aux établissements publics, la commission ne pense pas devoir aller plus loin.

En ce qui concerne le bruit dû aux véhicules automobiles, il faut attendre que cesse la période transitoire du plan de circulation de la Vieille-Ville ; il sera alors nécessaire de prendre des mesures pour faire respecter le statut de rue piétonne de la rue Etienne-Dumont.

La commission décide à l'unanimité des membres présents de déposer la pétition 1201 sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignements.

Pétition(1201)

Nuisance sonore à la rue Etienne-Dumont

Lettre des résidents de la rue Etienne-Dumont

au Département de justice et police

à l'attention de MM. Ramseyer et Bolle

Copies à la Gendarmerie du Bourg-de-Four

à l'attention de MM. Châtelain et Wittwer

et à l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville

à l'attention de Mme Spielmann et M. Belghoul

Mesdames etMessieurs les députés,

Avec l'autorisation de votre département, deux établissements publics de type bars-discothèques ont été ouverts récemment dans la rue Etienne-Dumont, et l'on apprend qu'il est question d'en ouvrir un troisième, et d'installer une terrasse sur la rue.

Ces ouvertures n'ont été précédées d'aucune consultation des résidents, dont pourtant elles transforment radicalement le cadre de vie. Les nuisances sonores, particulièrement en fin de semaine, sont devenues en quelques mois un problème majeur, et cela à trois niveaux :

problème dû à la gestion de ces établissements : portes grandes ouvertes pour l'aération ou pour attirer la clientèle, avec diffusion dans l'entourage de musique à fort volume, débordement de la clientèle qui va consommer sur la voie publique, va-et-vient animé entre bars voisins, etc. ;

problème à l'heure de fermeture des établissements, qui jouissent de l'autorisation tardive jusqu'à 2h00 du matin : sortie d'une clientèle accoutumée depuis plusieurs heures à un niveau sonore excessif, qui s'attarde dans la rue et est généralement inconsciente du bruit qu'elle cause, sans compter, avec l'effet de l'alcool, le tapage nocturne, les bagarres occasionnelles, etc. ;

problème de circulation : en dépit du statut de zone piétonnière, passages de voitures multipliés (souvent avec sono « disco ») stationnements sur les trottoirs, départs aux petites heures avec bruits de claquement de portes et de klaxons, démonstrations de cylindrée par les motards, etc.

Ces problèmes sont d'autant plus aigus que la rue Etienne-Dumont est étroite et encaissée, et que la réverbération du son y est très forte.

De nombreux résidents se sont plaints auprès du Poste de Gendarmerie du Bourg-de-Four, qui répond certes avec toute la bienveillance souhaitable, mais qui n'a manifestement pas le personnel suffisant, ni peut-être les instructions, pour intervenir avec l'efficacité nécessaire.

Il résulte de tout cela une détérioration sérieuse des conditions de résidence dans notre rue : obligation d'augmenter son propre niveau sonore chez soi, impossibilité - à l'approche de l'été - de laisser une fenêtre ouverte après 22h00, impossibilité de dormir paisiblement en fin de semaine avant 2h30 ou 3h00 du matin, avec d'inévitables conséquences pour le bien-être général, voire même la santé de certaines personnes.

Pour ceux qui ont choisi leur logement avant l'implantation de ces établissements, il n'est pas tolérable d'être ainsi placés devant l'alternative de subir une telle dégradation de leurs conditions de vie ou de devoir déménager pour laisser la place à des noctambules et à des tenanciers qui dorment ailleurs.

Les résidents de la rue Etienne-Dumont, comme tous les habitants du quartier, sont certainement en faveur d'initiatives visant à revitaliser la Vieille-Ville : mais il doit y avoir d'autres moyens pour cela que de transformer leur rue en une zone de bars.

Les signataires de la présente vous demandent donc :

d'abord de prendre des mesures de police immédiates et efficaces en vue de rétablir, en particulier du jeudi soir au dimanche matin, la paix publique et le respect des réglementations en matière de nuisances sonores et de circulation motorisée ;

ensuite de reconsidérer la politique d'autorisation d'établissements publics pour la rue Etienne-Dumont si les premières mesures ne suffisent pas à ramener la tranquillité normale dans cet espace résidentiel.

Ils vous en remercient d'avance.

N.B. : 44 signatures

M. .

Débat

Le président. Madame le rapporteur, avez-vous quelque chose à ajouter ?

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve), rapporteuse. Oui !

Le président. Je vous ai donné la parole, Madame le rapporteur !

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi, rapporteuse. Oui, mais j'attends qu'on puisse m'entendre, parce que cela ne sert à rien que je parle dans le chahut. (Le président agite la cloche.)

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de faire un peu de silence de manière que nous puissions poursuivre nos travaux. Ceux qui veulent tenir des discussions particulières sont priés de le faire à la salle des Pas Perdus. Madame le rapporteur vous avez la parole.

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi, rapporteuse. Comme vous l'avez constaté, cette pétition a été déposée sur le bureau du Grand Conseil. En effet, ce que demandaient les pétitionnaires s'est réalisé de manière naturelle, puisque les bistrots qui faisaient du bruit et empêchaient les habitants de la rue Etienne-Dumont de dormir ont fermé pour l'un et changé de propriétaire pour l'autre.

La pétition comportait aussi une autre invite qui concernait la circulation automobile dans la rue Etienne-Dumont et, de manière générale, dans le quartier de la Vieille-Ville.

Le président. Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs, excusez-moi un instant. Messieurs Balestra, Froidevaux et Annen, s'il vous plaît, Madame Hagmann également, vous êtes priés de faire silence et d'écouter l'orateur !

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi, rapporteuse. Les pétitionnaires demandaient quand le statut de rue piétonne de la rue Etienne-Dumont sera définitivement établi et quand des mesures seront prises pour le faire respecter.

Les commissaires ont décidé d'attendre la fin de l'année, puisque seules des mesures provisoires de modération de la circulation dans la Vieille-Ville ont été prises. Maintenant que la fin de l'année est passée, M. Ramseyer pourrait peut-être nous donner quelques explications sur ce qui est prévu pour toutes les rues ayant un statut de rue piétonne ou résidentielle et si ce statut va effectivement être respecté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

M. Gérard Ramseyer. Je vous prie d'excuser le fait, Madame la députée, que je ne me suis pas préparé à répondre à des questions sur la circulation dans la Vieille-Ville.

Je peux simplement dire que nous avons publié, au mois de décembre, le statut définitif de la circulation dans la Vieille-Ville et que cette publication répond exactement au résultat de la concertation que nous avons eue avec les différents intervenants et, en particulier, l'Association des habitants de la Vieille-Ville. Les décisions ont donc été prises avec l'accord des habitants de la rue Etienne-Dumont.

Comme je n'ai pas les documents, je vous prie de m'excuser de ne pouvoir vous répondre plus précisément. Par conséquent, je vous propose de réserver à cette pétition le sort que vous lui aviez donné en commission et de me laisser le temps de vous répondre ultérieurement de manière circonstanciée.

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.

PL 7940-A
24. Rapport de la commission de la santé chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les cimetières (K 1 65). ( -) PL7940
Mémorial 1998 : Projet, 6852. Renvoi en commission, 6864.
Rapport de Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), commission de la santé

Il a fallu moins d'une séance à la Commission de la santé, réunie sous la présidence de M. le député Pierre-Pascal Visseur et en présence de M. Paul-Olivier Vallotton, pour voter ce projet de loi à l'unanimité. Ce jour-là, les commissaires n'ont fait ni politique, ni juridisme. Ils ont avant tout fait le choix d'articles de loi permettant de respecter au mieux la douleur et les convictions religieuses et culturelles de parents ayant perdu un enfant en cours de grossesse.

Exercice cependant difficile, vu les contraintes imposées par le législateur fédéral, et complexe vu l'interprétation possible d'un certain nombre d'articles.

Sans entrer trop avant dans les détails, on peut retenir les points suivants :

Le droit fédéral précise que la naissance d'un enfant mort-né après le sixième mois de grossesse est inscrite au registre des naissances, mais que cet enfant n'est pas inscrit au registre des décès.

Au plan cantonal, le règlement précise qu'aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration à l'office d'état civil, et que c'est sur présentation du certificat de décès que l'officier d'état civil délivre le permis d'inhumer ou l'autorisation d'incinérer.

En ce qui concerne les enfants mort-nés, le canton de Genève procède ainsi :

L'enfant mort-né de plus de 6 mois étant inscrit au registre des naissances, l'officier d'état civil peut délivrer un permis d'inhumer à la demande des parents. Pour les enfants mort-nés de moins de 6 mois, ils ne peuvent être ni inhumés ni incinérés même si les parents en font la demande. Les corps de ces enfants sont alors incinérés sous la responsabilité de l'établissement public ou privé concerné. A titre exceptionnel il a été parfois dérogé à cette pratique.

Si on peut estimer que Genève ne viole pas le droit fédéral en pratiquant de la sorte, par contre la base légale cantonale lui fait défaut, et c'est le but de ce projet de loi. Rappelons que la loi actuelle date de 1876 et son règlement d'application de 1956 !

Ce projet de loi comprend les principes suivants :

aucune autorisation d'inhumer ou d'incinérer un corps n'est octroyée avant la déclaration du décès à l'office de l'état civil. C'est ensuite l'officier de l'état civil qui délivre le permis d'inhumer ou le Département de justice et police en cas de transfert du corps à l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après IUML) ou de décès survenu à l'étranger ; c'est l'IULM qui délivre l'autorisation d'incinérer ;

introduction d'une norme spécifique sur l'inhumation des enfants mort-nés de plus de 6 mois, et autorisation à la direction cantonale de l'état civil de délivrer à titre exceptionnel un permis d'inhumer pour un enfant mort-né de moins de 6 mois, en cas de raisons majeures, éthiques, religieuses ou culturelles. Un certificat de l'IUML, assimilé à un certificat de décès, doit alors être présenté. Afin de respecter le droit fédéral, aucune déclaration de décès et aucune inscription dans les registres de l'état civil n'ont alors lieu ;

autorisation au Conseil d'Etat d'édicter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de cette loi, délégation qui fait totalement défaut dans la loi actuelle.

Conclusion

Le coeur voudrait peut-être que l'on laisse en tout temps et en toutes circonstances le droit à des parents d'enfants mort-nés de disposer du corps de leur enfant afin de respecter leur douleur et qu'ils puissent faire le deuil de cet enfant. Cependant, le droit fédéral nous impose des limites que nous sommes tenus de respecter. Dès lors ce projet de loi, tout en fixant des règles strictes quant aux critères permettant d'inhumer un enfant mort-né (le critère de plus de 6 mois de gestation), laisse aussi la possibilité à l'autorité de délivrer des autorisations exceptionnelles.

Confiant dans les principes moraux et éthiques qui guideront l'autorité et dans le respect dont elle saura faire preuve face à des situations aussi pénibles et délicates que la perte d'un enfant, la Commission de la santé, à l'unanimité, vous propose d'accepter le présent projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7940)

modifiant la loi sur les cimetières (K 1 65)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, est modifiée comme suit :

Art. 3A (nouveau)

Aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration du décès à l'office de l'état civil.

Art. 3B (nouveau)

1 Le permis d'inhumer est délivré :

2 L'autorisation d'incinérer est délivrée par l'institut universitaire de médecine légale.

Art. 3C  (nouveau)

1 Sur demande, l'officier de l'état civil délivre le permis d'inhumer un enfant mort-né, de plus de six mois.

2 Exceptionnellement pour des raisons majeures compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil peut délivrer, dans d'autres cas, un permis d'inhumer un enfant mort-né et sur présentation d'un certificat de l'institut universitaire de médecine légale ; aucune déclaration de décès et aucune inscription dans les registres de l'état civil n'ont lieu.

Art. 11 (nouveau)

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Article 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

PL 7985
25. Projet de loi de Mmes et MM. Dominique Hausser, René Longet, Christine Sayegh et Véronique Pürro sur l'université (C 1 30). ( )PL7985

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Principe

L'université de Genève est un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Elle est autonome dans les limites fixées par la Constitution et par la loi.

Article 2 Mission et objectifs

1 L'université est au service de la société et contribue à son développement durable.

2 Elle contribue activement au progrès des connaissances scientifiques et au développement social, économique, technologique et culturel.

3 L'université sensibilise le public aux objectifs scientifiques qu'elle poursuit et encourage le débat démocratique sur les enjeux scientifiques et technologiques.

Article 3 Activités

1 L'université mène des activités de formation, de recherche et de services à la Cité.

2 Elle mène des activités d'enseignement de premier, deuxième et troisième cycle jusqu'au doctorat ainsi que de formation continue et de perfectionnement dans les principales disciplines scientifiques sous réserve de l'article 6.

3 Elle mène des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les principales disciplines scientifiques sous réserve de l'article 6.

4 Elle promeut le développement de l'interdisciplinarité dans l'enseignement et la recherche.

5 Elle veille au respect des principes de l'éthique et au souci d'une gestion écologique dans toutes ses activités.

6 Elle prend des mesures actives pour l'égalité des chances sociales ainsi que pour l'égalité des chances entre femmes et hommes aussi bien dans la gestion des ressources humaines académiques et administratives que dans les instances de décision.

7 Elle collabore avec des institutions similaires au niveau national et international.

8 Elle mène une politique active d'information et de communication sur ses activités et ses projets, à l'intention des étudiants, des collaborateurs et de la société.

Article 4 Relations avec l'Etat

1 L'université est au bénéfice d'un contrat de droit public renouvelable tous les quatre ans, assorti d'un plan financier quadriennal, tenant compte de toutes les ressources ainsi que de la planification pluriannuelle de l'Etat.

2 Le contrat quadriennal propose les orientations principales pour les activités et le développement de l'université et porte notamment sur les éléments suivants, en précisant les modalités et les critères d'évaluation des résultats :

3 La mise au point du projet de contrat quadriennal par l'université fait l'objet d'une concertation élargie au sein de l'université ainsi qu'avec les milieux extérieurs intéressés.

4 Le projet de contrat quadriennal est soumis pour adoption sous forme de projet de loi au Grand Conseil avec le préavis du Conseil d'Etat.

Article 5 Mécanismes de contrôle et d'évaluation

1 L'université se dote de mécanismes d'évaluation de la formation, de la recherche et de la gestion et intègre les processus et les résultats de l'évaluation dans son fonctionnement.

2 Elle transmet au Grand Conseil pour adoption un rapport de gestion annuel assorti des comptes annuels incluant toutes les ressources et dépenses, basés sur le contrat et le plan financier quadriennaux.

3 A l'échéance du contrat quadriennal en cours, l'université transmet au Grand Conseil un rapport d'évaluation circonstancié sur les résultats de cette période.

4 Sur mandat du Conseil d'Etat, de la Commission du contrôle de gestion du Grand Conseil ou de la Commission de l'enseignement supérieur du Grand Conseil, la Commission externe d'évaluation des politiques publiques peut exercer son action dans tout domaine relatif aux activités de l'université. La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière du 19 janvier 1995 s'applique par analogie.

Article 6 Collaborations et partenariats

1 L'université développe une politique de coopération basée sur des projets de partenariat dans tous ses domaines d'activités, notamment avec :

2 Ces relations doivent être transparentes et avoir lieu dans le respect de l'autonomie de décision et de la mission de l'université, ainsi que de l'égalité des chances devant la formation.

3 Elles peuvent inclure la mise en place de structures communes et d'un partage des tâches dans des domaines spécifiques avec d'autres institutions d'enseignement supérieur.

4 La mise en place de structures cantonales ou régionales communes ainsi que leur gestion doivent faire l'objet d'un acte juridique spécifique soumis au contrôle parlementaire.

Article 7 Liberté académique

1 Dans l'exercice de leurs fonctions de formation et de recherche, les membres de l'université jouissent de la liberté académique reconnue et garantie par l'Etat.

2 La liberté académique inclut, outre la liberté de pensée et d'expression, la liberté de l'enseignement, de la recherche et des études.

3 L'exercice de cette liberté trouve ses limites dans le respect des principes fondamentaux de l'enseignement et de la recherche ainsi que dans la loi.

Article 8 Formation

1 Les programmes d'études et le fonctionnement de l'université doivent être conçus de telle façon que les étudiants et les étudiantes à plein temps puissent achever leurs études dans le délai ordinaire fixé par les règlements d'études.

2 L'organisation de la formation doit aussi répondre aux besoins des étudiants à temps partiel, notamment pour les personnes ayant une activité professionnelle, un mandat au sein d'un conseil représentatif de l'université ou une charge de famille.

3 Elle veille à offrir des formations de durée réglementaire variable, tenant compte des acquis et des connaissances antérieures des étudiants, créant des liens avec la pratique.

4 Elle cherche à assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles de l'université, y compris au niveau des locaux.

5 Les programmes d'études et le fonctionnement de l'université en général doivent être conçus de telle façon à favoriser la perméabilité des filières de formation et la reconnaissance des études entre différentes institutions d'enseignement supérieur en Suisse et à l'étranger ainsi que la reconnaissance d'acquis personnels et professionnels.

6 L'université prend les mesures nécessaires pour assurer la formation et le perfectionnement pédagogiques de son corps enseignant.

Article 9 Communauté universitaire et participation

1 La communauté universitaire est constituée de trois corps regroupant respectivement les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, les étudiants, le personnel administratif et technique.

2 Chaque corps est doté d'une organisation représentative.

3 L'université est gérée avec la participation des trois corps. Ils sont représentés dans les organes d'études et de délibération, et ils participent notamment aux processus de décision portant sur l'établissement du projet de contrat quadriennal, le budget annuel, l'engagement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, les règlements de l'université et les actions d'évaluation de la recherche et de l'enseignement.

Article 10 Organes de l'université

Les organes de l'université sont :

Article 11 Le conseil de l'université, compétences

1 Le conseil de l'université est l'organe suprême de l'université assumant le rôle d'organe législatif dans le cadre de la loi.

2 Il prend les décisions portant sur l'organisation interne de l'université et sur les objectifs généraux de chaque filière d'enseignement et des différentes unités de recherche dans le cadre du contrat quadriennal et du programme annuel.

3 Le conseil de l'université :

4 Le conseil de l'université peut déléguer certaines tâches et confier des mandats au rectorat.

Article 12 Le conseil de l'université, composition

1 Le conseil de l'université est composé de représentants de la communauté universitaire élus par leur corps respectif, et de représentants de la société civile, comprenant :

2 Le conseil de l'université se dote d'un président et d'un bureau composé de représentants des trois corps de l'université à parts égales pour gérer et coordonner son activité, ainsi que d'un secrétariat pour l'appuyer.

Article 13 Le rectorat

1 Le rectorat se compose d'un recteur, qui le préside, et de trois vice-recteurs. Le recteur et au moins deux des vice-recteurs doivent être des professeurs ordinaires.

2 Il est élu par le conseil de l'université pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Les vice-recteurs sont élus sur proposition du recteur.

3 Il est responsable devant le conseil de l'université de la gestion de l'université.

4 Il veille à l'élaboration du projet de contrat quadriennal, du programme et du budget annuels pour les soumettre au conseil de l'université.

5 Il met en oeuvre les objets mentionnés à l'alinéa 4 après adoption par le conseil de l'université et, le cas échéant, par le Grand Conseil.

6 Il assure la mise en place et le suivi de mécanismes de contrôle et d'évaluation selon l'art. 5.

7 Il nomme les membres du personnel administratif et technique conformément aux dispositions de cette loi.

8 Il assume toute autre tâche ou mandat que peut lui confier le conseil de l'université.

9 Il représente l'université vers l'extérieur.

10 Il est conseillé par un conseil réunissant les doyens des facultés.

Article 14 La commission de recours

1 La commission de recours est élue par le conseil de l'université. Elle comprend six représentants des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, trois représentants des étudiants et trois représentants du personnel administratif et technique.

2 Elle tranche sur les recours déposés par les étudiants ou les candidats à l'immatriculation relatifs aux décisions en matière d'immatriculation et de certification, ainsi que par tout membre de l'université contre les résultats des élections dans les différents organes. Sont réservées les dispositions concernant des litiges dépendant d'autres juridictions cantonales ou fédérales, notamment relatifs aux examens fédéraux en médecine et pharmacie.

Article 15 La commission d'éthique

1 L'université met en place une commission d'éthique, chargée de suivre le respect des principes d'éthique reconnus dans la recherche, que celle-ci découle de ses activités propres ou de mandats confiés par des tiers.

2 Cette commission comprend un représentant de chaque faculté, trois experts extérieurs nommés par le conseil de l'université sur proposition du rectorat et trois experts extérieurs nommés par le Conseil d'Etat.

3 La commission peut mener des enquêtes relatives à son mandat au sein de l'université. Par ailleurs, elle mène des actions de sensibilisation et d'information sur les enjeux éthiques de la recherche.

4 Dans son activité, elle tient compte des travaux de commissions similaires aux niveaux national et international.

Article 16 Les divisions et subdivisions de l'université

1 Les départements et les facultés forment respectivement les subdivisions et les divisions de l'université.

2 La plus petite unité de recherche de l'université est le département. Il regroupe les chercheurs de disciplines identiques ou proches.

3 Les facultés regroupent les départements par domaines proches.

4 Le conseil de l'université peut créer des centres, unités interdisciplinaires ayant des tâches de formation de base, de formation continue ou de recherche interdisciplinaire. Ils s'apparentent à une division ou une subdivision.

Article 17 Le conseil de faculté

1 Chaque faculté est dotée d'un conseil de faculté composé selon la clef de répartition du conseil de l'université, sans représentant de la société civile.

2 Le conseil de faculté définit les critères et les modalités de nomination et de renouvellement des mandats des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche dans le cadre des dispositions définies par le conseil de l'université selon l'art. 11, al. 3, lit. d.

3 Le conseil de faculté veille à l'application de l'art. 22 en vue de la nomination et du renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

4 Le conseil de faculté élit le doyen de la faculté.

5 Le conseil de l'université adopte dans un règlement les compétences spécifiques nécessaires à chaque conseil de faculté en vue de la coordination et l'harmonisation dans les facultés.

Article 18 Le conseil de département

1 Chaque département est doté d'un conseil de département composé selon la clef de répartition du conseil de l'université, sans représentant de la société civile.

2 Pour son département, le conseil de département :

Article 19 Le doyen de faculté

1 Le doyen de faculté est élu par le conseil de faculté parmi les professeurs ordinaires pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.

2 Il est responsable devant le conseil de faculté de la gestion des affaires courantes de la faculté.

3 Il est responsable de la procédure de nomination du personnel administratif et technique pour la faculté concernée et soumet les propositions au rectorat.

Article 20 Le directeur de département

1 Le directeur de département est élu par le conseil de département parmi les professeurs ordinaires pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.

2 Il est responsable devant le conseil de département de la gestion des affaires courantes du département.

3 Il gère le budget dans le cadre des décisions du contrat quadriennal de l'université, du programme annuel et des décisions du conseil de l'université et rend compte au conseil de département.

4 Il est responsable de la procédure de nomination du personnel administratif et technique pour le département concerné et soumet les propositions au rectorat.

Article 21 Le conseil de filière

1 Lorsqu'une subdivision comprend une ou plusieurs filières de formation se terminant par un titre de licence ou de diplôme, il est instauré des conseils de filière.

2 Chaque conseil de filière est placé sous la responsabilité du (des) conseil(s) de faculté concerné(s).

3 Le conseil de filière regroupe tous les enseignants concernés par les enseignements d'une filière donnée, ainsi que des représentants des étudiants.

4 Le conseil de filière élabore les programmes d'études de la filière concernée et les soumet pour approbation aux conseils de faculté concernés.

5 Le conseil de filière coordonne les différents enseignements.

6 Le conseil de filière élit, en son sein, un coordinateur

7 Le coordinateur préside le conseil de filière et, dans la mesure du possible, est membre du conseil de faculté concerné.

Article 22 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche

1 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche sont l'ensemble des personnes exerçant une activité de formation ou de recherche au sein de l'université à temps plein ou partiel.

2 Le conseil de l'université définit conformément à l'article 11, alinéa 3, lettre d, les règles, critères et modalités principaux en matière de statuts, de nomination et de renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche. Les conseils de faculté définissent les dispositions exécutoires dans le cadre défini par le conseil de l'université.

3 Le conseil de l'université et les conseils de faculté tiennent compte, à cet effet, des exigences de qualification scientifique, pédagogique et professionnelle nécessaires pour assurer la diversité des besoins en matière d'enseignement et de recherche dans les filières et domaines de l'université.

4 Le conseil de l'université et les conseils de faculté prévoient notamment les statuts suivants :

La définition des statuts doit être liée à l'expérience scientifique et/ou pédagogique et/ou professionnelle antérieure des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

5 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche partagent, en règle générale, leur temps entre l'enseignement et la recherche, ainsi que pour les tâches de gestion aux différents échelons structurels.

6 Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche peuvent exercer leur mandat à temps plein ou partiel. Ils peuvent être engagés à temps partiel uniquement pour des tâches de formation ou de recherche. Les départements peuvent inviter, pour une durée limitée et pour un mandat spécifique, des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche provenant d'autres institutions comme collaborateurs invités.

7 Les postes de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche sont mis au concours sur décision du conseil de faculté concerné dans le respect du programme annuel et du contrat.

8 Les procédures de nomination pour les postes de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche se font sur appel public de candidatures et sont gérées par une commission mise en place par le conseil de faculté concerné et comprenant une majorité de représentants de la subdivision concernée, des représentants des deux sexes et des experts extérieurs à l'université, ainsi qu'un étudiant nommé par le conseil de la faculté concernée. Le conseil de faculté transmet la proposition de la commission au rectorat, qui la soumet au Conseil d'Etat pour nomination formelle. Le conseil de l'université peut prévoir des procédures simplifiées pour les postes d'assistants et de maîtres assistants et autres statuts analogues.

9 Les procédures de renouvellement ou de promotion pour tous les postes doivent prévoir une évaluation de l'activité de recherche et de formation de la personne concernée ainsi que les modalités sur la manière de tenir compte des résultats de cette évaluation.

Article 23 Les étudiants

1 Un certificat de maturité reconnu par le canton de Genève ou la Confédération ou un titre équivalent délivré dans l'un des pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen permettent l'admission dans toutes les filières. Le conseil de l'université définit les critères d'équivalence pour les titres de fin de scolarité d'autres pays, en tenant compte des pratiques en vigueur ailleurs qu'en Suisse.

2 Les titulaires de diplômes HES sont en principe admis en troisième année dans la filière universitaire correspondante ou en première année dans les autres filières. Les exceptions à cette règle sont spécifiées dans le règlement de l'université.

3 Les autres personnes peuvent être admises sur dossier et entretien à condition de disposer d'une expérience professionnelle confirmée d'au moins deux ans et d'un âge minimum de 24 ans.

4 Aucune forme de restriction d'accès à la première année d'études de licence pour des raisons de capacité d'accueil n'est admise.

5 L'université entretient des contacts étroits avec les institutions de l'enseignement secondaire afin d'assurer une transition optimale entre les deux échelons.

6 Les études sont gratuites pour les personnes résidant dans le canton de Genève. Les modalités sont édictées par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'université sous réserve de l'accord du Grand Conseil. Une participation aux frais peut être demandée aux étudiants de troisième cycle et de formation continue sous réserve de mesures évitant toute restriction d'accès pour causes matérielles.

Article 24 Statut du personnel

Le statut du personnel universitaire est régi par la législation sur le statut général de la fonction publique (loi sur le personnel) si la présente loi ou ses textes d'application ne fixent pas de dispositions particulières en la matière.

Article 25 Ressources

1 L'Etat fournit à l'université, dans le cadre de son budget et conformément au contrat quadriennal, les principaux moyens dont elle a besoin pour accomplir sa mission.

2 L'université peut accepter des dons et des legs après avoir fourni au département de l'instruction publique toutes les informations y relatives.

3 L'université gère elle-même l'ensemble des crédits et subventions cantonales alloués par l'Etat, conformément aux règles budgétaires et comptables applicables à l'administration cantonale, y compris pour les traitements. Elle peut contracter des emprunts.

4 Les recettes provenant directement des activités propres à l'université, les subsides du Fonds national suisse de la recherche scientifique ou d'autres organismes publics ou privés, les subsides issus des programmes européens et internationaux, les produits des droits sur les brevets ou de droits d'auteur sont acquis à l'université, qui en dispose librement, dans les limites de la législation fédérale y afférente, et en informant le département de l'instruction publique.

5 Les subventions versées par la Confédération et celles versées sur la base des conventions intercantonales appartiennent à l'Etat, qui les affecte prioritairement à l'université.

6 Les recettes provenant de mandats confiés par des tiers appartiennent à l'université qui les affecte prioritairement au département concerné, après déduction d'une contribution à un fonds de péréquation.

7 Une activité accessoire rémunérée exercée par un collaborateur de l'enseignement et de la recherche doit être compatible avec son activité universitaire et faire l'objet d'un contrat passé entre le mandataire et l'université. Une rétrocession jusqu'à concurrence d'un tiers peut être accordée au collaborateur.

Article 26 Dispositions finales

1 Chaque département dans la nouvelle organisation de l'université est issu soit d'un département actuel, soit d'une section actuelle, au choix du conseil de la faculté concernée. Cette réorganisation doit s'effectuer dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de cette loi.

2 Dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de cette loi, des élections pour un nouveau Conseil de l'université doivent avoir lieu. Elles seront organisées selon les dispositions de la loi du 26 mai 1973. Le nouveau conseil de l'université doit entrer en fonction au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de cette loi et s'atteler à sa mise en oeuvre, y compris à l'élection d'un nouveau rectorat et à l'élection des conseils de subdivision, ainsi qu'à l'élaboration des règlements de mise en oeuvre. Le nouveau règlement de l'université doit entrer en vigueur au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi. De nouvelles élections au Conseil de l'université selon les dispositions de la nouvelle loi ont alors lieu.

3 Le nouveau conseil de l'université s'attellera en priorité à l'organisation des procédures de nomination et de renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche selon l'art. 11, al. 3, lit d et l'art. 22. Les statuts de la loi sur l'université du 26 mai 1973 restent en vigueur tant que les nouvelles règles n'auront pas été mises en vigueur par le conseil de l'université et les conseils de faculté. Des dispositions transitoires seront adoptées pour assurer le passage par analogie des anciens aux nouveaux statuts de tous les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche dans les 2 ans suivant l'adoption des nouveaux statuts.

4 Le conseil de l'université et le rectorat élaboreront le premier contrat, qui sera soumis au Grand Conseil au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce premier contrat basé sur la nouvelle loi portera sur une période de deux ans afin de permettre une phase expérimentale.

5 La loi entre en vigueur le 1er septembre 1999 et remplace la loi sur l'université du 26 mai 1973.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Proposer une révision complète de la loi sur l'université, l'un des piliers principaux de la législation genevoise sur l'enseignement et un morceau de choix dans l'action très riche de l'ancien magistrat socialiste André Chavanne, n'est pas un acte anodin pour le parti socialiste. La loi actuelle n'a pas démérité, bien au contraire, puisqu'elle a permis un développement harmonieux de l'université ces 25 dernières années. Mais les temps changent et les conditions dans lesquelles opère une université changent rapidement et profondément, suivant en ceci l'évolution générale de notre société. Sur plusieurs aspects essentiels de la mission de l'université, son organisation, ses relations avec l'Etat, les Socialistes estiment qu'un large débat est indispensable afin de doter cette institution vitale pour la société genevoise des outils et des règles adéquats pour aborder le siècle prochain sans se laisser dépasser par les événements.

Nous avons préféré l'instrument de la révision totale (loi complètement réécrite) par rapport à des révisions partielles de la loi actuelle car les aspects que nous souhaitons aborder sont trop importants et complexes pour faire l'objet de simples ajustements dans une loi qui a déjà été retouchée de nombreuses fois.

Nous expliquons dans le paragraphe suivant nos motivations principales, avant de présenter les principaux axes du projet (classés par thèmes), puis de proposer une explication article par article ainsi qu'une double table reliant les articles de la loi actuelle à ceux de la nouvelle loi proposée afin de faciliter la comparaison.

Motivations pour une réforme ambitieuse

Une société du savoir et de l'information

Genève, comme n'importe quelle autre collectivité publique, n'échappe pas aux changements profonds qui affectent la société industrialisée, qu'on les apprécie ou pas. La société dans laquelle nous débuterons le siècle prochain est une société de l'information et du savoir, une société globale, et où les technologies auront un impact encore beaucoup plus marquant sur notre vie quotidienne et collective qu'aujourd'hui.

Comme toute mutation profonde, celle-ci comporte des aspects incontestablement positifs mais aussi des dangers et des risques pour la cohésion sociale, pour l'environnement, pour la démocratie. On ne freine pas le progrès, on se donne les moyens pour l'accompagner de manière à ce qu'il bénéficie au plus grand nombre et qu'il assure un développement durable à toute la société, pas seulement à une élite scientifico-économique privilégiée.

L'université comme productrice de savoir et de savoir-faire a depuis toujours joué un rôle-clé dans le progrès humain. Ce rôle ne peut que se renforcer si l'on considère l'importance stratégique du savoir et du savoir-faire aussi bien pour l'intégration des individus dans la société que pour l'intérêt général : la croissance économique, bien sûr, mais aussi la protection de notre environnement, la cohésion sociale, l'émancipation humaine, la culture, la démocratie, etc.

Des besoins accrus et différenciés en formation

L'un des domaines où la mise en oeuvre de la mission de l'université a probablement le plus évolué est celui de la formation : les besoins en formation se sont à la fois développés et diversifiés. La population étudiante a des demandes beaucoup plus variées en fonction des acquis antérieurs et des projets professionnels ou personnels de chacun : formation de base, formation à temps partiel, perfectionnement, etc. La formation doit de plus réussir à intégrer l'expérience de la pratique professionnelle tout en se plaçant dans une vision à long terme.

Un autre domaine où l'université a un rôle accru à jouer est celui de la promotion du débat de société autour des choix de développement technologique et de leurs conséquences, comme en témoignent entre autre les débats passionnés autour de l'initiative sur le génie génétique en 1998. Les scientifiques en général, et donc l'université en particulier, ont une responsabilité importante pour expliquer, discuter, écouter les profanes afin d'éviter un fossé grandissant entre élite scientifico-économique et population, fossé qui serait fatal à terme.

Un climat de compétition

Cette mission élargie et complexifiée de l'université s'exerce dans un climat rude. Il s'agit en premier lieu d'un climat de compétition avec d'autres secteurs de l'action publique, en particulier l'action sociale et l'instruction de base, pour maintenir le niveau actuel de ressources publiques à disposition de l'université. Il s'agit aussi, de plus en plus, d'une compétition avec d'autres institutions, publiques ou privées, offrant elles aussi des formations de pointe attractives mais pas toujours selon une logique d'intérêt général et de service public. De plus, les coûts croissants de la recherche et des formations de qualité ont pour conséquence qu'une seule université, aussi bien dotée soit-elle en personnel compétent et en ressources comme Genève, ne peut que difficilement être excellente dans tous les domaines et doit dès lors effectuer des choix stratégiques et fixer des priorités, passant entre autres par des collaborations avec différents partenaires.

Une mutation nécessaire pour l'université

Cette situation oblige l'université à subir une mutation profonde si nous voulons qu'elle subsiste comme institution au service de la société et non pas d'intérêts particuliers. Elle doit pouvoir à l'avenir fonctionner beaucoup plus qu'auparavant comme une véritable institution, cohérente, capable de faire des choix collectifs, de fixer des priorités, puis de les mettre en oeuvre et par la suite de s'évaluer et de s'améliorer. L'université d'aujourd'hui a gardé sa nature historique de confédération de fiefs autonomes, configuration qui a favorisé son épanouissement pendant des décennies, mais qui dorénavant pourrait la paralyser face aux choix essentiels qui seront à faire. De plus, l'université doit accepter le fait que la société en général, représentée par l'Etat en particulier, puisse exprimer des attentes beaucoup plus nombreuses et différenciées à son égard, et lui demande des comptes sur la manière dont elle utilise les ressources mises à sa disposition et dont elle cherche à remplir les attentes placées en elle.

Trois paramètres fondamentaux peuvent faciliter son évolution future :

Un bilan de la loi actuelle

La loi actuelle a fait ses preuves pendant 25 ans. Il serait inutile d'établir un bilan détaillé de cette loi, les débats parlementaires en donneront l'occasion. Toutefois, sur la base des considérations énoncées ci-dessus, on peut estimer que les modifications nécessaires dépassent les possibilités de révisions partielles qui aboutiront presque obligatoirement à des bricolages insatisfaisants, comme en témoigne d'ailleurs clairement la révision entrée en vigueur en 1994, qui partait certes d'intentions louables, mais qui s'est révélée totalement inadéquate. La loi de 1973 est extrêmement détaillée, en particulier sur les procédures concernant les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche ou sur les structures internes, et ne laisse pas à l'université une autonomie suffisante pour pouvoir réaliser sa mission. De plus, elle ne prévoit pas de mécanismes d'évaluation dignes de ce nom et comporte de nombreuses lacunes sur l'organisation moderne de la formation (différenciation des formes, capacité pédagogique des enseignants, développement de la formation continue), sur les partenariats extérieurs, sur la promotion de l'interdisciplinarité et du débat scientifique, etc.

La nouvelle loi

En substance, la nouvelle loi se caractérise par sa concision en comparaison avec la loi de 1973, prenant de manière délibérée le caractère d'une loi-cadre, définissant les paramètres principaux de l'action de l'université mais laissant à celle-ci le soin de mettre en oeuvre ce mandat légal. Les aspects principaux de cette loi, qui seront détaillés plus loin, sont les suivants :

Axes principaux du projet

1) Statut général

L'université est une institution du domaine public. La loi ne permet aucune forme de privatisation directe ou indirecte. Le fait de disposer de la personnalité juridique lui confère une autonomie d'action importante et lui permet, en particulier, de conclure des accords dans les limites de la loi et du contrat quadriennal.

2) Mission et rôle, relations avec la société

La mission de l'université telle que définie dans les chapitres I et II de la LU actuelle reste fondamentalement valable mais doit être mise à jour par rapport aux tâches modernes de l'université :

La liberté d'enseignement et de recherche est garantie.

L'université a pour responsabilité explicite de prendre des mesures en faveur de l'égalité des chances sur le plan social et en relation avec l'égalité hommes-femmes.

3) Relations avec l'Etat

Elles sont régies par un contrat quadriennal, garantissant d'une part à l'université une large autonomie institutionnelle, d'autre part un certain nombre d'obligations précises, soit d'action dans certains domaines essentiels (innovation pédagogique, égalité des chances, interdisciplinarité, formation pédagogique des enseignants, services à la Cité…), soit d'évaluation (évaluation de l'enseignement et de la recherche, évaluation globale de la mise en oeuvre du contrat quadriennal, comptes financiers).

Le corollaire essentiel est une organisation interne favorisant la démocratie et la transparence (voir plus loin).

Le pouvoir politique peut ainsi intervenir sur les choix stratégiques de l'université dans le cadre du débat sur le contrat et le plan financier quadriennaux, prenant en compte les résultats du précédent ; il peut également mobiliser la commission d'évaluation de politiques publiques. Sa capacité d'influence est améliorée par rapport à la situation actuelle.

4) Collaborations

L'université et ses subdivisions ont pour mandat de collaborer largement avec d'autres acteurs publics ou privés, en particulier les autres institutions de formation et de recherche (universités, EPF, HES…), mais aussi les collectivités publiques, les acteurs sociaux, économiques et culturels…

L'autonomie de l'université ainsi que le contrôle parlementaire sont garantis.

5) Organisation interne / université dans son ensemble

L'organisation interne représente le pendant de l'autonomie accrue par le renforcement de la démocratie, de la transparence et de la capacité à faire des choix collectifs clairement assumés.

Le Conseil de l'université devient l'organe législatif et sort renforcé, en particulier parce qu'il adopte le projet de contrat quadriennal à l'intention du Grand Conseil, adopte les règlements, élit le recteur et les vice-recteurs et détermine les règles générales en matière de nomination et de renouvellement des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

Quant à sa composition, on a inclus la participation d'une minorité de représentants de la « société civile » à nommer par le Grand Conseil qui compense la suppression du Conseil académique.

Le rectorat a un rôle exécutif fort.

Une commission de recours et une commission d'éthique complètent ce dispositif.

6) Organisation interne / subdivisions

L'organisation des subdivisions se base par analogie sur celle de l'université, à l'exception de la présence de représentants extérieurs.

La structure générale est pyramidale, puisque les départements sont rattachés à une faculté. Il n'y a plus qu'une seule subdivision en-dessous de la faculté par souci de simplification. A charge pour l'université et les facultés de réorganiser les subdivisions actuelles (sections et départements) en conséquence.

Cette réforme pourrait entraîner une légère augmentation du nombre de facultés, afin d'arriver à un rééquilibrage.

Une structure transversale légère, le conseil de filière, visant à mieux coordonner les enseignements de filières impliquant plusieurs départements et/ou facultés, est établie. Le conseil de filière dépend organiquement du conseil de faculté concerné.

7) Enseignement et étudiants

L'enseignement universitaire est organisé de manière à répondre aux besoins différenciés de la population étudiante : formation à temps partiel, reconnaissance des acquis antérieurs, reconnaissance mutuelle des études et des titres, liens avec la pratique, formation pédagogique des enseignants, etc.

L'université a pour responsabilité première d'assurer des conditions permettant aux étudiants de terminer leur formation dans les délais prévus (encadrement, infrastructure en bibliothèques et équipements informatiques…) ainsi que d'utiliser de manière aussi rationnelle que possible les ressources et équipements disponibles (par exemple en allongeant la période d'utilisation sur toute l'année avec des périodes de vacances plus courtes ou le soir et les week-ends).

8) Statut des enseignants

La loi fixe des principes généraux et laisse à l'université le soin de définir les règles, critères et statuts pour l'ensemble des collaborateurs de l'enseignement de la recherche dans le cadre défini par la loi sur l'université et celle du personnel des structures publiques.

En particulier, la loi précise que le corps enseignant doit satisfaire des conditions de qualification et des exigences de qualité élevée en tenant compte de la diversité des besoins. Ces dispositions permettent de disposer, pour les subdivisions qui l'estiment souhaitable, de plus d'enseignants disposant de compétences directement liées à la pratique professionnelle pouvant compléter le rôle des enseignants à profil académique classique.

La loi ancre également le principe qu'aucune nomination, renouvellement ou promotion ne peut se faire sans évaluation préalable de l'activité antérieure.

On obtient, entre autres, un rééquilibrage entre les différents échelons (assistants et professeurs), les soumettant à des exigences similaires selon une progression cohérente des carrières, alors qu'aujourd'hui, le corps intermédiaire a un statut très précaire et le corps professoral très stable.

De ce point de vue l'ancienne loi a poussé à l'extrême la différenciation des statuts ainsi que la définition des détails de procédure, ce qui paraît inutile aujourd'hui.

9) Statut du personnel

Il est régi par le statut général de la fonction publique sous réserve de dispositions particulières de la loi sur l'université ou de ses textes d'application.

10) Ressources

Ces dispositions découlent de l'autonomie accrue de l'université et du principe du contrat quadriennal avec enveloppe budgétaire assortie. L'université dispose librement des ressources publiques (de sources diverses) ou privées acquises grâce à son activité, dans les limites de la loi et des textes d'application.

Concernant les gains annexes, le PSG reprend dans la version finale du projet les nouvelles dispositions qui viennent d'être adoptées par le Grand Conseil dans ce domaine.

Commentaire article par article

Annexe

La table de conversion ci-dessous est un tableau permettant de faire une correspondance entre les articles de la loi actuelle et du projet de loi. Ce dernier étant une révision complète de la loi actuelle, les correspondances présentées dans ce document peuvent être parfois approximatives par le fait que l'échelle de comparaison est l'article et non pas l'alinéa. Toutefois, cette table peut être une aide utile pour tout lecteur désireux de faire lui-même une recherche de correspondance. Des commentaires sont donnés de manière à attirer l'attention sur certains faits dus à la révision.

Art. L.A.

Libellé

Art. du P.L. concer-nés

Commentaires sur la correspondance

DISPOSITION GENERALE

Rôle et fonction

art.1

Objectifs

art.2

art.2

Responsabilité

Article ne trouvant pas de réel équivalent.

art.3

Principes éthiques

Les principes éthiques ne sont pas définis explicitement. La commission sous art.15 (P.L.) parle "de principes d'éthique reconnus dans la recherche". Cf. éventuellement art.3 (P.L.).

art.3A

Egalité des sexes

art.3, art.4, art.6

Enseignement et recherche

art.4

Formation de base

art.3

Pas de but fixé à l'enseignement dans le P.L.

art.5

Formation continue

art.3, art.23

Pas de but fixé à la formation dans le P.L.. L'art. 23 (P.L.) concerne les émoluments.

art.6

Formation pédagogique

art.8

art.7

Recherche

art.3, art.6

art.7A

Service

art.2

art.8

Liberté académique

art.7

Surveillance et coordination

art.9

Surveillance

art.4, art.5

art.4 (P.L.):Relation avec l'Etat, art.5 (P.L.): mécanisme de contrôle.

art.10

Coordination

L.A.: DIP coordonne; P.L.: université plus autonome sous réserve art.4 .

Statut

art.11

Statut juridique

art.1, art.4, art.25

L.A.: "L'université est engagée par le rectorat sous la signature du recteur ou d'une personne désignée par lui". Art.13 du P.L.: "il [le recteur] représente l'université vers l'extérieur".

art.12

Autonomie et autogestion

art.1, art.13, art.25

Mention de l'autonomie dans l'art.1 (P.L.), sous réserve du contrat, art.4 (P.L.).

art.13

Collaboration avec l'Etat

art.4

art.14

abrogé dans la L.A.

Subdivisions de l'université

art.15

Principes

Pas de principe énoncé dans le P.L.

art.16

Subdivisions

art.16

Le P.L. ne reconnaît plus la structure de "section", "école" et "institut". Apparition du terme "filière" dans le P.L.

art.17

Facultés et instituts

Effet du P.L.: les noms de facultés et instituts ne sont pas inscrits dans la loi. Les instituts ne sont pas reconnus dans le P.L..

art.18

Sections et départements

P.L. ne mentionne pas la structure de "section".

art.19

Ecoles

La structure "école" n'existe pas dans le P.L..

Participation

art.20

Principes

art.9

art.21

Collèges électoraux

Les "collèges électoraux" ne sont pas explicites dans le P.L. Ils sont sous-entendus pour le C.U. dans l'art.12 (P.L.)

art.22

Mode d'élection

Compétence du C.U. (art.11 du P.L.)?

art.23

Modalités d'application

Compétence du C.U. (art.11 du P.L.)?

CORPS ENSEIGNANT

Dispositions communes

art.24

Composition

art.22

Le P.L. a fusionné les 2 composantes du corps enseignant telles que décrites dans l'art.24 (L.A.).

art.25

Fonctions

art.22

art.26

Nominations

art.22

art.26A

Régle de préférence et objectifs quantifiés

art.3, art.4

Pas de règles explicites dans le P.L.

art.26B

Relève

art.4

C'est un des points du contrat dans le P.L..

art.27

Renouvellement des contrats

art.11

art.28

Activité annuelle

Aucun art. explicite dans le P.L.

art.29

Classification

art.22

art.30

Activités accessoires

art.25

art.31

Congé scientifique

Aucun art. explicite dans le P.L.

art.32

Limite d'âge

Idem

art.33

Droit de recours

art.14

Corps professoral

Statut des membres du corps professoral

art.34

Professeur ordinaire

Statut mentionné: cf. art.22 (P.L.).

art.35

Professeur d'école

Cf. art.22 (P.L.).

art.36

Professeur adjoint

Idem.

art.37

Professeur associé

Idem.

art.37A

Professeur titulaire

Idem.

art.38

Professeur invité

Idem.

art.39

Chargé de cours

Idem.

art.39A

Privat-docent

Idem.

Procédure de nomination des membres du corps professoral

art.40

Enquête préalable

L'enquête préalable de la L.A. n'a pas d'équivalent explicite dans le P.L.

art.41

Inscription publique

Idem.

art.42

Commission de nomination

art.22

art.43

Examen du rectorat

Il n'y a plus d'examen du rectorat dans le P.L..

Examen du rectorat

abrogé dans la L.A..

art.45

Transmission à l'autorité de nomination

Le rectorat transmet la proposition de nomination selon art.22 (P.L.)

art.46

Appel

La procédure d'appel public est la règle absolue dans la l'art.22 du P.L.

art.47

Professeurs ordinaires et professeurs d'école

art.22

Le statut de "prof. d'école" n'existe pas explicitement dans le P.L.. Cf. art.22 (P.L.).

art.47A

Professeurs adjoints

Idem pour ce statut.

art.47B

Professeurs associés

Idem pour ce statut.

art.47C

Professeurs titulaires

Idem pour ce statut.

art.47D

Professeurs invités

Idem pour ce statut.

art.47E

Chargés de cours

Idem pour ce statut.

art.47F

Privat-docent

Idem pour ce statut.

Promotion des professeurs adjoints

art.47G

Promotion

Conditions et procédure de renouvellement des membres du corps professoral

art.48

Conditions générales

art.11, art.17, art.22

Compétence du C.U. et du conseil de faculté.

art.49

Conditions particulières

art.11, art.17, art.22

Idem.

art.50

Non-renouvellement du mandat

art.51

Renouvellement conditionnel

art.52

Procédure

Privat-docents

art.53, art.54

abrogés dans la L.A..

Collaborateurs de l'enseignement et de la recherche

Statut

art.55

Maître d'enseignement et de recherche

Ce statut n'existe pas explicitement dans le P.L.. Cf. art.22 (P.L.).

art.55A

Chef de clinique scientifique

Idem.

art.56

Chargé d'enseignement

Statut mentionné à l'art.22 (P.L.).

art.57

Conseiller aux études

Néant.

art.57A

Maître assistant

Statut mentionné à l'art.22 (P.L.).

art.57B

Assistant

Idem.

art.57B bis

Taux d'activité

art.22

Procédure de nomination

art.57C

Recherche des candidats

art.22

art.57D

Proposition de nomination ou de promotion.

art.22

art.57E

Autorité de nomination

art.22

Conditions et procédure de renouvellement

art.57F

Conditions

art.57G

Décision

art.57H

Procédure

Surveillance des activités médicales

art.57I

Commission de surveillance des activités médicales.

Décision

Pas mention

art.57J

Dispositions transitoires. Principe.

abrogé dans la L.A..

ETUDES UNIVERSITAIRES

Elèves

art.58

Définition

Aucune définition.

art.59

Etudiants

art.23

art.60

Auditeurs

Aucune définition. Pas mention dans P.L.

art.61

Elimination et exclusion

Pas d'art. équivalent.

art.62

Droit de recours

Pas d'art. équivalent. Cf. art.14 (P.L., commission de recours)

art.63

Taxes

Principe de démocratisation et de gratuité des études sous-tendu par le P.L., cf. art.23 (P.L.).

Organisation des études

art.64

Principes

art.65

Cycle de formation

art.66

Moyens de l'enseignement

art.67

Contrôle des connaissances

art.68

Grades des étudiants, Honoris causa

art.69

Réglementation fédérale

ORGANISATION

Dispositions communes

art.70

Principe. Nomination

art.71

Organes

art.9, art.17, art.18

Collège des professeurs n'apparaît pas dans le P.L.

art.72

Participation

art.17, art.18

Organes de l'université

Rectorat

art.73

Recteurs et vice-recteurs

art.13

art.74

Compétences du rectorat

art.13

art.75

Commissions

Pas mention

art.75A

Déléguée aux questions féminine

Pas mention

Conseil de l'université

art.76

Compétences

art.11

art.77

Composition, Organisation

art.12

Collège des recteurs et doyens

art.78, art.79

abrogés

Sénat

art.80

Compétences

Le sénat n'existe pas dans P.L.

art.81

Composition

Idem

Conseil académique

art.81A

Compétences

Le conseil académique n'existe plus dans le P.L.

art.81B

Composition et nomination

Idem

Commission de désignation du recteur

art.81C

Composition et compétences

Il n'y a pas explicitement de commission de désignation du rectorat dans le P.L. L'art.13 du P.L. dit que le rectorat "est élu par le C.U." sans autres précisions.

Organes des subdivisions

Facultés et instituts rattachés à l'université

art.82

Direction

art.19

art.83

Conseil de faculté, Composition, Compétences

art.17

art.84

Collège des professeurs

Pas mention.

art.85

Commissions

Pas mention.

Autres subdivisions

art.86

Section et école

N'existent pas dans le P.L.. Cf. art.16 (P.L.).

art.87

Départements et instituts rattachés à une faculté ou à une section

art.18, art.20

P.L.: l'institut n'existe pas. La seule forme de subdivision de l'université est le département (évent. centre) doté d'un conseil délibératif.

Administration

Organisation

art.88

Directeur de l'administration

Le rectorat est le "directeur" dans le P.L.

art.89

Administration

art.90

Personnel technique

art.91

Organisation et compétences

art.92

Directeur de l'administration

art.93

Secrétaire général

art.94

Personnel

art.24

Conseil académique

art.95, art.96, art.97, art.98

abrogés dans la L.A..

DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES

art.99

Dispositions d'application

art.100

abrogé

art.101

Entrée en vigueur

art.26

art.102

La table de conversion ci-dessous est un tableau permettant de faire une correspondance entre les articles de la loi actuelle et du projet de loi. Ce dernier étant une révision complète de la loi actuelle, les correspondances présentées dans ce document peuvent être parfois approximatives par le fait que l'échelle de comparaison est l'article et non pas l'alinéa. Toutefois, cette table peut être une aide utile pour tout lecteur désireux de faire lui-même une recherche de correspondance. Des commentaires sont donnés de manière à attirer l'attention sur certains faits dus à la révision.

Art. P.L.

Libellé

Art. de la L.A. concer-nés

Commentaires sur la correspondance

art.1

Principe

art.11, art.12

art.2

Mission et objectifs

art.1, art.7A

art.3

Activités

art.3A, art.4, art.5, art.7

art.4

Relations avec l'Etat

Le genre de rapport avec l'Etat est nouveau (contrat), donc pas d'articles réellement équivalents dans la L.A. Cf. art.9, art.13 (L.A.).

art.5

Mécanismes de contrôle et d'évaluation

art.9

art.6

Collaborations et partenariats

art.3A, art.7, art.10.

art.7

Liberté académique

art.8

art.8

Enseignement

art.6

Article essentiellement nouveau; un alinéa de l'art.8 du P.L. correspond à l'art.6 (formation pédagogique) de la L.A.

art.9

Communauté universitaire et participation

art.20, art.71

art.10

Organes de l'université

Cet article est une liste des organes. Pas de liste équivalente dans la L.A..

art.11

Le conseil de l'université, compétences

art.27, art.48, art.49, art.76

art.12

Le conseil de l'université, composition

art.77

art.13

Le rectorat

art.73, art.74

Cf. éventuellement art.12 (L.A.) en ce qui concerne le P.A.T.

art.14

La commission de recours

Pas mention. La commission de recours se retrouve dans le R.U. actuel. Cf. évent. art.62.

art.15

La commission d'éthique

Nouveau. Pas d'équivalent avec la L.A.

art.16

Les divisions et subdivisions de l'université

art.16

art.17

Le conseil de faculté

art.72, art.83

Cf. éventuellement art.71 (L.A.).

art.18

Le conseil de département

art.72, art.87

Cf. évent. art.71 (L.A.).

art.19

Le doyen de faculté

art.82

art.20

Le directeur de département

art.87

Article essentiellement nouveau.

art.21

Le conseil de filière

Nouveau. Pas d'équivalent.

art.22

Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche

art.24, art.25, art.26,

art.29, art.42, art.47, art.48, art.49, art.57B bis, art.57C,art.57D, art.57E

art.23

Les étudiants

Il existe un équivalent dans le R.U. actuel, mais pas dans la loi; cf. art.59 (L.A.).

art.24

Statut du personnel

art.94

art.25

Ressources

art.11, art.30

Cf. éventuellement art.12 (L.A.).

art.26

...

Dispositions finales.

Préconsultation

M. Dominique Hausser (S). Proposer une révision complète de la loi sur l'université, un morceau de choix dans l'action très riche de l'ancien magistrat socialiste André Chavanne, n'est évidemment pas un acte anodin. La loi actuelle a d'ailleurs fait ses preuves pendant vingt-cinq ans. Mais les temps et les conditions changent rapidement et profondément suivant en ceci l'évolution générale de notre société.

Sur plusieurs aspects essentiels de la mission de l'université, son organisation, ses relations avec l'Etat, les socialistes estiment indispensable de doter cette institution vitale pour la société des outils et des règles adéquats pour aborder le siècle prochain sans se laisser dépasser par les événements.

Le groupe de travail qui s'est penché sur ce projet a largement consulté les milieux intéressés. La première proposition a été complètement remaniée sur la base des réponses reçues. Le nouveau projet a reçu un accueil globalement favorable, et les principaux commentaires concernaient des éléments particuliers qui, de manière générale, ont été intégrés.

Les principales motivations des socialistes pour une réforme de l'université sont les suivantes :

- La société actuelle est une société de l'information et du savoir, une société globale où les technologies auront un impact beaucoup plus marquant sur notre vie.

- L'université est évidemment productrice de savoir et de savoir-faire et joue, depuis toujours, un rôle clé dans le progrès humain. Il y a incontestablement des aspects positifs, mais aussi des risques pour la cohésion sociale, pour l'environnement, voire pour la démocratie. Nous devons nous donner les moyens d'accompagner cette évolution pour en faire bénéficier le plus grand nombre dans la société.

- Les besoins en formation se sont à la fois développés et diversifiés. La population étudiante a des demandes beaucoup plus variées. La formation doit en outre réussir à intégrer l'expérience de la pratique professionnelle tout en se plaçant dans une vision à long terme.

Il importe donc de clarifier les relations de l'université avec l'Etat. Elles sont aujourd'hui ambiguës. L'avenir passe par une autonomie accrue de l'université et une relation avec l'Etat, basée sur un contrat négocié valable plusieurs années et permettant au Grand Conseil de se prononcer sur des objectifs et des priorités et non pas uniquement sur une enveloppe globale.

Il importe également de revoir son organisation interne qui est un corollaire indissociable de son autonomie, de manière à favoriser la transparence, la capacité d'effectuer des choix collectifs et de donner la priorité à l'intérêt général de l'institution et de sa mission sur les intérêts particuliers.

Enfin, il importe de doter l'université des moyens de se remettre en question et de s'analyser. Une université moderne ne peut plus fonctionner sans un système performant et crédible d'évaluation et de gestion de sa qualité. Ce système ne peut se limiter à évaluer individuellement les enseignants et les étudiants ; mais il doit aussi porter sur l'activité des divisions et des choix effectués ou prévus aux différents niveaux.

En substance, la nouvelle loi que nous proposons se caractérise par son caractère de loi-cadre définissant les paramètres principaux de l'action de l'université tout en lui laissant le soin de mettre en oeuvre ce mandat légal.

Les principaux aspects sont les suivants :

- Si les missions de base de l'université ne changent pas fondamentalement par rapport à la situation actuelle, elles sont clairement inscrites dans la loi comme, par exemple, la promotion du débat public sur les choix scientifiques, l'interdisciplinarité dans la formation et la recherche, les questions éthiques, l'égalité des chances sociales entre hommes et femmes.

- L'université est une institution cantonale de droit public. La loi ne permet aucune forme de privatisation directe ou indirecte, mais son autonomie juridique, financière, décisionnelle et académique est accrue.

- Ses relations avec l'Etat sont définies par le biais d'un contrat quadriennal assorti d'une enveloppe budgétaire. On ancre dans la loi l'évaluation interne et externe de l'université, on améliore le fonctionnement démocratique par le renforcement du rôle législatif du Conseil de l'université complété par des représentants extérieurs nommés par le Grand Conseil, le renforcement et la clarification du rôle exécutif du rectorat et la disparition du Conseil académique dont le fonctionnement a démontré son inutilité. On simplifie également l'organisation structurelle, le nombre de niveaux des enseignants et des chercheurs et la reconnaissance formelle de l'activité de chercheur.

L'université a désormais l'obligation de rechercher un partenariat, notamment avec les institutions de l'enseignement supérieur, ce qui va dans le sens des propositions législatives du Conseil fédéral.

Du côté des étudiants, le projet de loi prévoit de renforcer la politique d'ouverture et de flexibilité en matière d'accès aux études, le retour à la gratuité des études, sachant que les taxes proposées actuellement ne représentent qu'une toute petite fraction du coût annuel de l'étudiant, que les exemptions sont nombreuses et qu'elles impliquent des coûts administratifs très importants.

En conclusion et en résumé, cette réforme législative assurera à Genève le maintien d'une université dynamique, ouverte sur la cité et prête à participer au réseau de recherche et de formation que la Confédération entend développer. Je vous remercie d'y faire bon accueil et je remercie la commission de l'enseignement supérieur de traiter ce projet avec diligence.

Mme Erica Deuber-Pauli (AdG). L'Alliance de gauche n'entend pas entrer en matière dès ce soir sur le principe et dans le détail du projet de loi déposé par les socialistes. Elle l'examinera attentivement ces prochaines semaines et souhaite exprimer un certain nombre de considérations sur l'état de l'université et sur l'orientation de ce projet de loi.

Proposer le remplacement de la loi préparée dans la foulée des événements qui ont secoué le monde universitaire, le monde de l'enseignement et le monde de la culture en 1968 et dans les années suivantes n'est pas une petite affaire.

La première question que nous nous posons est celle de l'opportunité de ce remplacement. Proposer le principe d'une transformation de l'université en établissement de droit public, doté de la personnalité juridique sur le modèle des hôpitaux universitaires ou des TPG pose une seconde grande question.

Est-ce un effet de mode ? Est-ce une tendance à la désétatisation ? Est-ce que le contrat de prestations qui lierait cet établissement à l'Etat - contrat portant sur les activités de l'enseignement et surtout de la recherche - peut-il faire l'objet d'évaluations aussi mesurables que les activités dont s'occupent les hôpitaux ou les transports publics ?

Voilà pour les questions que suggèrent les orientations principales de ce projet de loi.

Dans l'analyse de l'exposé des motifs et dans le détail des dispositions des réformes proposées, certains aspects paraissent très intéressants à première vue. A côté du maintien des principes de liberté d'enseignement et de recherche et de liberté académique qui sont contenus dans la loi actuelle - principes qui nous sont chers, il y a la confirmation des rôles que l'université assume aujourd'hui de fait. Il y a le retour à davantage de démocratie interne, que la loi sur le rectorat et la création d'un Conseil académique nouvelle formule, doté d'un pouvoir d'intervention, avait à nos yeux sérieusement écornée.

Ces récentes modifications ont eu pour résultat une évidente démoralisation, un désengagement de la part de plusieurs instances universitaires, comme le sénat, pour ne nommer que le collège des professeurs. Cette démoralisation et ce désengagement ne sont certainement pas propres à favoriser la prise en charge par l'université des défis qu'elle doit aujourd'hui relever.

L'exposé des motifs et le détail des dispositions prévues par les socialistes proposent aussi le retour à la gratuité des études, la création d'une commission d'éthique, la simplification des procédures de nomination des professeurs qui sont aujourd'hui dans l'impasse, la simplification des structures et des hiérarchies, la création d'un conseil de filière, l'introduction de mécanismes d'évaluation, l'encouragement des collaborations et des partenariats extérieurs qui existent d'ailleurs en grande partie aujourd'hui dans les universités de Lausanne, Berne, Fribourg, Neuchâtel, à l'EPFL, dans les HES.

Cette proposition socialiste présente également des carences et des aspects plus douteux. Rien ou presque sur les collaborations et fusions intercantonales qui sont pourtant l'un des aspects les plus préoccupants de notre alma mater aujourd'hui. Rien sur les régimes concordataires qui doivent en résulter, rien sur l'organisation des coopérations à tous les niveaux entre rectorats, départements et subdivisions. Rien non plus sur les réformes prévues au plan fédéral, qui sont en cours, et leurs conséquences sur l'autonomie des établissements cantonaux. Il est vrai que le projet de loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles ne nous est parvenu que tout récemment.

Vous n'ignorez pas que l'intervention de la Confédération va aujourd'hui non pas dans le sens, que nous sommes très nombreux aujourd'hui à souhaiter, d'une stratégie de coopération en réseau, mais plutôt vers une stratégie de concentration d'activité sur l'un ou l'autre des sites lémaniques.

J'ai cité les carences du projet de loi 7985 qui nous est proposé, et j'en viens à quelques aspects douteux qui relèvent un peu pour moi de la bouillie pour les morts.

Remplacer, pour désigner la transmission du savoir, le terme d'enseignement par celui de formation pour être, je cite, «conforme à l'évolution actuelle des termes et recouvrir des formes pédagogiques plus diversifiées» appartient pour moi à cette catégorie de hachis...

L'imprégnation écologique du projet est louable : gestion écologique des activités, objectif de développement durable, mais l'exposé des motifs ne dit rien de la pléthore administrative de l'université.

Enfin, point essentiel pour l'Alliance de gauche : la conception de l'université que nous entendons continuer à promouvoir n'est pas celle qui ressort de l'exposé des motifs. S'il existe bien un climat de compétition accrue aujourd'hui, je ne le vois pas avec d'autres secteurs de l'action publique, en particulier l'action sociale et l'instruction de base, comme le dit l'exposé des motifs.

Pour l'Alliance de gauche, il ne saurait y avoir de conception de l'université qui ne se fonde sur le cursus humaniste qui va des petites classes enfantines aux hautes écoles, palier par palier, par promotion. Cette conception remonte à Erasme, à l'humanisme et, pour nous Genevois, bien sûr, à la fondation du collège et de l'académie de Calvin, il y a exactement aujourd'hui quatre cent quarante ans. Je ne sache pas qu'elle ne fasse plus partie de la vision contemporaine de toute éducation scolaire et académique ! Je pressens dans l'exposé des motifs une méfiance à l'égard de ce que le texte socialiste appelle d'ailleurs «l'élite scientifico-économique privilégiée».

Ce n'est pas non plus la seule faute de la politique de notre université si l'université moderne montre...

Le président. Madame la députée, il vous faut conclure !

Mme Erica Deuber-Pauli. ...ce que le texte socialiste appelle «une conception de fief autonome». Ce sont bien les champs de connaissances qui se sont à présent autonomisés au point que ce qui fait courir un géographe n'intéresse plus un juriste ou un médecin.

Il nous apparaît important - et ce sera ma conclusion - d'assurer la recherche et la transmission du savoir dans tous les domaines qui préoccupent l'esprit de l'homme et pas seulement dans ceux qui sont exprimés par les besoins de la cité ou par le monde économique et social de notre pays. L'université ne saurait renoncer à sa vocation d'universalité sans devenir une institution dont la fonction se limiterait à la formation professionnelle. C'est pourquoi je lance un appel vibrant pour qu'on tienne compte de l'unité de ce savoir, en maintenant dans les universités les sciences, les sciences humaines, la médecine.

Par souci d'efficacité, nous redoutons... (Le président agite la cloche.) ...les concentrations et les séparations encore accrues. L'université ne se justifie que si elle poursuit cette exigence au service de la personne humaine.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, avant de passer la parole à Mme Nelly Guichard, je dois faire mon mea-culpa. En application de l'article 78 du règlement relatif à l'interruption du débat, il est prévu qu'à partir du moment où le renvoi en commission est demandé, c'est ce dernier qui prime. On ne doit alors s'exprimer que sur le renvoi en commission.

Or, M. Balestra ayant proposé de clore les débats, on passe à l'article 79. Dans ce cas, ne peuvent prendre la parole que ceux qui s'étaient inscrits avant la proposition. Il n'y avait plus d'inscription, et c'est pourquoi je n'ai plus donné la parole.

Par contre, l'alinéa suivant dit : «ont toutefois le droit de prendre une ultime fois la parole l'auteur du projet, les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat». J'aurais donc dû, tout à l'heure, donner la parole une ultime fois à l'auteur du projet. Or, je ne l'ai pas fait, mais cela ne changeait rien sur le fond, car une écrasante majorité était favorable au renvoi en commission. Je vous prie néanmoins d'excuser cette erreur d'interprétation du règlement.

Mme Nelly Guichard (PDC). Il nous paraît difficile de juger les effets de la loi votée en 1994 au sujet du Conseil académique, puisque ce dernier n'est entré en fonction qu'en été 1995 et que les dysfonctionnements qui sont apparus à ses débuts l'ont empêché de jouer le rôle qui lui était dévolu.

Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre, et nous pensons que ce lien privilégié avec la cité est important, tant pour l'université que pour le rectorat. L'université ne peut plus se permettre d'évoluer en vase clos. Le Conseil académique devrait également jouer un rôle dans la recherche de financements extérieurs et établir des contacts avec les milieux professionnels.

Nous sommes donc opposés à la suppression du Conseil académique. Nous lui reconnaissons les compétences qui sont les siennes telles qu'elles ont été définies dans la loi.

De son côté, le Conseil de l'université doit être capable de faire entendre les voix des différents membres de la communauté universitaire. Il doit également être capable de se préoccuper des réponses que l'université peut apporter face aux défis de notre temps, tant sur le plan social, technologique qu'économique.

Nous estimons cependant que le pouvoir que le projet de loi veut conférer au Conseil de l'université est beaucoup trop considérable et qu'en faire l'organe suprême de l'université est franchement une erreur, même si cette lourdeur peut être atténuée par le contenu d'un contrat de prestations qui est un des points positifs du projet de loi qui nous est proposé. La subordination totale du rectorat au Conseil de l'université, prévue par le projet de loi, n'apportera pas l'équilibre des pouvoirs qui est nécessaire dans la conduite d'une institution aussi complexe.

De plus, il est à craindre que les intérêts corporatistes ne freinent les changements indispensables auxquels les universités devront s'adapter sous peine de perdre leur qualité et leur renommée. Il faut également permettre au rectorat de diriger l'université et d'être, à certains moments, un organe décisionnel. Un organe décisionnel de quarante personnes : je n'y crois pas beaucoup ; je dirai même que je n'y crois pas du tout !

Quant à la nomination des professeurs, nous estimons regrettable d'introduire une procédure bien spécifique à notre canton, qui risque d'affaiblir considérablement l'attractivité de la place genevoise. Elle rendrait plus complexe, voire impossible, une collaboration avec une autre université.

On a profité de ce texte pour supprimer les taxes de cours. Cette proposition est assez originale, puisque nous serions la seule université au monde à ne pas prélever une taxe de cours, au demeurant tout à fait raisonnable !

C'est oublier un peu vite le vote du peuple, non seulement celui du 10 décembre dernier, mais aussi celui qui a rejeté le référendum de 1994 à ce sujet. Le projet de loi propose quelques pistes intéressantes telles que les passerelles, la reconnaissance des acquis, l'évaluation des professeurs. Nous étudierons ces différentes propositions en commission. Mais il importe avant tout de maintenir la qualité et la renommée de l'université, et même, de lui donner un certain dynamisme dans un monde qui évolue rapidement. Si les entreprises de la région genevoise ne trouvent plus les personnes dûment formées, elles n'hésiteront pas à engager des étudiants sortant d'autres universités.

Face à tout nouveau projet de loi, il importe de ne pas oublier que notre responsabilité prioritaire est de maintenir et de développer le rayonnement de l'université de Genève et, lors des travaux de la commission de l'enseignement supérieur, notre groupe veillera tout particulièrement à ce que cela soit respecté.

M. Bernard Lescaze (R). Si vous avez lu attentivement ce projet de loi, vous aurez vu que le parti qui le présente imagine son entrée en vigueur au 1erseptembre 1999... Les socialistes sont trop intelligents pour ne pas savoir que leur projet n'a aucune chance d'entrer en vigueur à cette date en l'état... (Commentaires.) ...en raison de ses lacunes, de ses insuffisances et de son côté quelque peu ringard, à tel point que nous nous demandons quel est le but poursuivi !

Nous pensons que c'est un peu celui du Guépard, du Prince de Lampeduzza qui disait tout changer pour que rien ne bouge ! En effet, les structures qui nous sont proposées et qui renversent celles adoptées en 1994 reviennent à celles adoptées en 1973...

Lorsque vous regardez quelles sont les compétences de l'université de 1973 et celles prévues par le projet socialiste, le seul changement véritable est l'introduction de l'adoption du contrat de prestations sur lequel nous reviendrons.

En revanche, les acquis depuis vingt-cinq ans sont oubliés, notamment le rectorat fort, les rapports avec la cité par l'intermédiaire du Conseil académique dont on aurait pu, le cas échéant, modifier la composition ; or, nous trouvons un rectorat faible sous la coupe d'un Conseil de l'université dont la dimension confine à l'impuissance.

En réalité, puisque l'on veut faire de l'université un établissement public autonome, il aurait été réellement audacieux d'y mettre, sous le nom que l'on veut, un conseil d'administration présidé par le recteur qui en aurait été le président et qui, lui, aurait pu être fort, avec un conseil qui contrebalance ses pouvoirs.

Pour ma part, je reproche effectivement à ce projet de ne pas être assez audacieux, d'entretenir une confusion des rôles, car on ne nous fera pas croire que les professeurs ont exactement le même statut, alors qu'on les met dans le même corps électoral que le corps dit «intermédiaire» jadis, c'est-à-dire les auxiliaires de l'enseignement et de la recherche.

Le seul intérêt de ce projet ce sont les manques et les lacunes. Sous prétexte d'un projet-cadre, on introduit une sorte de refus de la mobilité pour les assistants qui seraient quasiment nommés à vie ; on refuse une certaine collaboration extérieure et on adopte pour l'ensemble du corps enseignant de l'université le statut de la fonction publique. Si l'on avait voulu être audacieux, en raison même des spécificités de l'université que Mmes Guichard et Deuber-Pauli ont notamment rappelé de façon très judicieuse, il aurait fallu précisément aller vers une différenciation des traitements selon les enseignements. C'est évidemment un changement de mentalité important et peut-être difficile à admettre.

Nous passons sur la commission de recours de douze membres dont on peut imaginer qu'elle est plus grande qu'un jury de Cour d'assises.

Par contre, deux éléments nouveaux sont à retenir - nouveaux entre guillemets. Il s'agit d'une part, du contrat de prestations, mais il y a déjà un projet de loi à l'étude à ce sujet devant la commission de l'enseignement supérieur et, d'autre part, de l'évaluation de l'enseignement et de la recherche. Nous réclamons cette évaluation à cor et à cri depuis plusieurs années, et nous nous étions abstenus de déposer un projet parce que l'université a enfin décidé de tester un certain nombre de modèles. C'est très beau de mettre l'évaluation en une phrase mais, en réalité, cela doit correspondre à des choses extrêmement précises tant du côté de la recherche que du côté de l'enseignement, et nous voulions voir quel était le résultat des essais menés par l'université.

Dans tout projet de loi sur l'université, la double hiérarchie gêne et rend notre travail difficile. Il y a la hiérarchie administrative - vous commencez par être étudiant et vous finissez, le cas échéant, par être recteur - sur laquelle nous avons prise. Il y a aussi une hiérarchie scientifique sur laquelle nous n'avons aucune prise, parce que la réputation, la renommée locale, régionale ou internationale est déterminée dans chaque discipline par vos pairs.

Puisque cela a déjà été fait, je m'abstiendrai de constater qu'effectivement des discussions...

Le président. Monsieur Lescaze, vous êtes au terme de votre temps de parole. C'est bien de vous abstenir, mais vous pouvez aussi conclure !

M. Bernard Lescaze. Je ne m'abstiendrai pas de conclure, mais je vais faire court. Je m'abstiendrai de souligner qu'effectivement le projet socialiste remet en question des votes populaires. Chose curieuse : à la Ville, les socialistes veulent supprimer le financement de la bibliothèque publique et universitaire et veulent que ce soit l'université qui la paye et au canton, ils veulent supprimer les taxes...

En conclusion, ce projet de loi sera examiné très attentivement, mais une brève analyse m'amène à annoncer déjà plus de cent amendements à ce projet.

M. Armand Lombard (L). A l'évidence, lorsqu'un projet de loi touche un secteur de notre canton dont la charge est de 280 millions de francs, il est nécessaire d'y consacrer le temps et l'attention nécessaires.

Par contre, je ne sais pas s'il est nécessaire, quatre ans après une importante révision de la loi sur l'université, de reprendre toute l'opération, car cela demandera du temps. Finalement, dans un climat très évolutif où la poutze fait plaisir, il est peut-être nécessaire de réviser la loi sur l'université, mais en tentant d'aller de l'avant - ce sera l'effort de notre groupe - pour améliorer encore les structures de l'université, cette énorme institution, et non pas en menant un combat idéologique qui nous ferait revenir en arrière de quatre ans pour repartir sur une autre piste.

Comme l'a mentionné M. Lescaze, ce projet de loi n'est pas suffisamment audacieux. Il régresse plutôt, nous saurons le démontrer. Il ne s'oriente pas vers des pistes nouvelles qui pourraient, selon nous, s'ouvrir à l'université.

J'en citerai simplement quatre sur lesquelles nous aurons largement le temps de revenir lors des débats en commission. Tout d'abord, nous insisterons particulièrement sur l'autonomie de l'établissement et non sur le fait que ce soit une institution de droit public ou toute autre forme juridique. Nous désirerons faire de cette université une institution autonome qui se sente responsable des fonds qui lui sont alloués par la communauté pour la recherche, pour la formation et pour le service à la cité. Cette grande autonomie lui permettrait effectivement de s'occuper non pas de collaboration avec les cantons proches mais de mettre en place un système universitaire de recherche et de formation régionale sur la base d'un concordat ou d'autres formules à trouver. Il est urgent de créer une université romande.

Nous insisterons sur un deuxième point, à savoir l'innovation et la recherche. Nous devons sur ce terrain dépasser le projet Kleiber. Dans les milieux universitaires, on parle de ce projet et on en souffre, parce qu'il constitue un grand pas en avant. En commission et dans ce Grand Conseil, nous devons nous efforcer de libérer les multiples énergies potentielles de l'université pour présenter des projets, mais qui sont freinées par les habitudes. C'est aussi une source financière et morale, car si l'université peut, petit à petit, se révéler comme un lieu de création, les étudiants auront du plaisir à s'y rendre pour créer la société de demain, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas actuellement.

Le troisième point concerne l'organisation de l'université. Loin de nous l'idée de prendre la défense des acquis non pas en opposition à des acquis sociaux mais pour la recherche de meilleures formules de gestion et contre le retour à une Landsgemeinde, puisque après avoir supprimé celle d'Appenzell, nous n'allons pas en réintroduire une à l'université de Genève. Il faut trouver des solutions de partenariat avec tous les membres de l'université pour créer quelque chose de positif.

Il n'y a pas lieu de supprimer le Conseil académique mais de lui donner d'autres fonctions et d'autres missions pour créer ou développer des liens avec la cité que l'université a tendance à laisser de côté.

Nous sommes contre une commission de recours, mais favorables à une commission d'éthique, à condition qu'elle cherche à définir et à analyser les véritables questions de notre temps.

Enfin, nous insisterons sur un dernier point : le financement et les ressources. Il convient de trouver un financement extérieur à l'université, même si nous craignons de perdre des libertés. En effet, si un jour, faute d'argent, notre Grand Conseil devrait choisir entre les fonds nécessaires pour les plus démunis de la communauté et les universitaires, nous choisirons les plus démunis, et il y aura moins d'argent pour l'université.

Donnons donc à l'université les chances de trouver l'argent où elle le peut parmi les anciens étudiants, car, en une vingtaine d'années, un système de financement peut être mis en place sur la base des étudiants licenciés. C'est sur cette base que nous examinerons attentivement ce projet.

Le président. Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur. J'imagine que les débats seront nourris, puisqu'en préconsultation tous les intervenants ont dépassé leur temps de parole.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur.

La séance est levée à 19 h.