République et canton de Genève

Grand Conseil

No 45/VIII

Jeudi 26 octobre 2000,

soir

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : Mme et MM. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, Carlo Lamprecht, Gérard Ramseyer, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

RD 379
2. a) Hommage à M. Gaston Genêt, député de 1936 à 1973, président du Grand Conseil en 1945, décédé (ICS). ( )RD379
RD 380
b) Hommage à Mme Jacqueline Jacquiard, députée de 1983 à 1993, décédée (V). ( )RD380

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous prie de rester debout, car j'ai le regret de vous faire part :

- du décès de M. Gaston Genêt, ancien député, qui siégea sur les bancs du parti indépendant chrétien social, de 1936 à 1973, et fut président du Grand Conseil en 1945 ;

- du décès de Mme Jacqueline Jacquiard, qui siégea sur les bancs du parti Vigilance de 1983 à 1993 et fut élue secrétaire du Bureau en 1986.

Pour honorer leur mémoire, je vous prie d'observer un instant de silence.

Nous avons également eu la tristesse d'apprendre le décès de Mme Jeanne Queloz, la maman de notre secrétaire du Bureau, Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz, ainsi que du papa de notre collègue, Mme Louiza Mottaz, à qui nous avons adressé nos condoléances.

Mesdames et Messieurs les députés, au niveau des nouvelles plus roses, nous avons l'immense plaisir de vous informer que Mme Anne Briol est maman d'un petit Samuel depuis hier soir... (Chaleureux applaudissements.) ...qui pèse 3,3 kg et mesure 50 cm ! (Exclamations.) 

3. Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Marie-Paule Blanchard-Queloz, Anne Briol, Nicolas Brunschwig, Régis de Battista, Luc Gilly, Louiza Mottaz, Jacques-Eric Richard et Charles Seydoux, députés.

4. Procès-verbal des précédentes séances.

Le procès-verbal de la session des 21 et 22 septembre 2000 est adopté.

5. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

Le président. Lors de notre réunion avec les chefs de groupe, il a été décidé ce qui suit :

Les points traités ensembles seront :

- les points 27 et 88 : projets de lois 8301 et 8344, modifiant le code de procédure pénale ;

- les points 38 et 39 : rapports divers 363 et 366, sur l'entreprise des TPG ;

- les points 44 et 45 : rapports divers 372 et 373, motion 1145-B, projets de lois 8308, 8309 et 8310, sur l'aide à domicile.

Par ailleurs, les projets de lois suivants sont renvoyés en commission sans débat de préconsultation :

- le point 63, projet de loi 8356, sur l'information du public, à la commission judiciaire ;

- le point 64, projet de loi 8363, à la commission des finances ;

- les points 66 et 68, projets de lois 8351 et 8364, à la commission des finances ;

- le point 89, projet de loi 8345, à la commission judiciaire ;

- le point 98, projet de loi 8350, à la commission des finances ;

- le point 105, projet de loi 8353, à la commission des affaires sociales ;

- le point 106, projet de loi 8354, à la commission des affaires sociales ;

- le point 107, projet de loi 8357, à la commission de l'enseignement supérieur ;

- le point 109, projet de loi 8361, à la commission d'aménagement du canton ;

- le point 110, projet de loi 8362, à la commission d'aménagement du canton.

Par ailleurs, le Bureau, en accord avec les chefs de groupe, a décidé de traiter en urgence lors de cette session, plus précisément vendredi à 20 h 30, après le traitement du point 70, les points suivants :

- le point 76, projet de loi 8365 et motion 1346-A, sur le développement durable ;

- le point 83, pétition 1315-A, sur l'énergie nucléaire ;

- le point 85, résolution 428, sur le Forum permanent pour les affaires autochtones ;

- le point 91, projet de loi 8216-A, sur le système d'information du pouvoir judiciaire ;

- le point 100, projet de loi 9249-A, sur la subvention à l'Association Pro Mente Sana.

Le président. La parole est-elle demandée sur ce point de l'ordre du jour ? Monsieur Vaucher, vous avez la parole !

M. Olivier Vaucher (L). Monsieur le président, je souhaiterais que le point 114 de l'ordre du jour, projet de loi 8250-A, rapport de la commission d'aménagement du canton, soit traité ce jour, en accord avec ladite commission. En effet, ce projet est prêt à démarrer, avec cent emplois supplémentaires à la clé. Les promoteurs et la société nous ont demandé de leur donner la possibilité de démarrer ces travaux immédiatement. Je vous demande donc impérativement de le traiter durant cette session.

M. Christian Grobet(AdG). Après avoir examiné ce projet devant notre caucus, nous estimons qu'il pose un certain nombre de problèmes. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord qu'il soit rajouté à l'ordre du jour de ce soir, et nous demanderons même qu'il soit réexaminé en commission.

M. Olivier Vaucher (L). Monsieur le président, je suis fort étonné de l'intervention de M. Grobet, car, comme je l'ai dit, c'est à l'unanimité des membres de la commission d'aménagement du canton - présents, bien sûr - que nous avons accepté de traiter ce point en urgence. Je ne comprends donc pas pourquoi M. Grobet reviendrait sur les engagements mêmes de son groupe et de la commission ! Je maintiens donc ma demande et vous prie de la faire voter par l'ensemble de l'assemblée.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, cette assemblée est effectivement souveraine pour décider de son ordre du jour. Je mets aux voix la proposition de M. Vaucher de traiter le point 114, projet de loi 8250-A, en urgence lors de cette session.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

L'adjoint du sautier compte les suffrages.

Cette proposition recueille 32 non et 31 oui.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je dois supprimer une voix, celle de M. Meyll, qui est entré après coup ! (Exclamations et protestations.) Le résultat du vote est donc de 31 non et 31 oui. Etant donné qu'il y a égalité de voix, je vais trancher. Je décide que ce point soit porté à l'ordre du jour, demain soir à 20 h 30. (M. Grobet proteste vivement.) S'il vous plaît, je demande le silence ! (Exclamations.) S'il vous plaît !

Monsieur Grobet, votre intervention est malvenue ! Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît ! Votre intervention est tout à fait disproportionnée, puisque, de toute façon, ce point est à l'ordre du jour de notre Grand Conseil, et que, si nous travaillons bien, nous pourrons arriver à le traiter même s'il n'est pas décidé de le faire en urgence ! Alors qu'on le traite demain ou dans quinze jours ! Ce point sera donc traité en urgence, comme la commission l'avait souhaité à l'unanimité et comme M. Moutinot, par écrit et par l'intermédiaire de M. Hensler, nous l'a demandé.

M. Jean-Louis Mory (R). Monsieur le président, j'étais devant la porte de la salle avant M. Meyll, et on ne m'a pas laissé entrer. Le vote était donc tout à fait juste.

Une voix. Bravo !

6. Objets en suspens.

Le président. La motion 1333, concernant le Service de protection de la jeunesse (SPJ), a été renvoyée au Conseil d'Etat le 18 mai 2000 et la motion 1334, sur l'Aéroport international de Genève, a été renvoyée au Conseil d'Etat le 25 mai 2000.

Ces deux objets doivent donc figurer dans la liste des objets en suspens devant le Conseil d'Etat. Sans autres remarques, la liste des objets en suspens est approuvée.

7. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.

Versement d'une indemnité à Sergeï Michaïlov

M. Gérard Ramseyer. Le Conseil d'Etat a pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2000, déclarant irrecevable le recours de droit public qu'il avait interjeté contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice condamnant l'Etat de Genève à verser une indemnité de 810 000 F à M. Sergeï Michaïlov, suite à son acquittement par la Cour correctionnelle avec jury le 11 décembre 1998.

Les ordres ont été donnés pour que le montant revenant à M. Michaïlov, en capital et intérêts, soit payé à son avocate. Le Tribunal fédéral a constaté le caractère inconciliable tant avec la loi qu'avec la jurisprudence de l'arrêt rendu par la Cour de justice. Il a par contre refusé de revenir sur sa propre jurisprudence selon laquelle l'Etat n'est en principe pas recevable à agir par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens, puisqu'il n'est pas, par définition, titulaire des droits constitutionnels qui s'exercent contre lui.

Le Tribunal fédéral s'est toutefois demandé si le développement de la juridiction administrative, consacrant une meilleure protection des droits des citoyens contre l'Etat, ne devrait pas avoir pour contrepartie la création d'une voie de droit permettant à la collectivité publique de lui déférer un arrêt cantonal entaché d'arbitraire. Notre Haute Cour n'a pas tranché la question, relevant qu'il ne lui revenait pas d'en décider mais à l'Assemblée fédérale, à laquelle le canton a la possibilité de s'adresser directement en exerçant le droit d'initiative garanti par l'article 160 de la Constitution fédérale.

Le Conseil d'Etat entend dès lors agir. Le Conseil d'Etat proposera à votre Grand Conseil, dès sa session de novembre prochain, d'user avec lui du droit d'initiative cantonal et d'adopter une résolution demandant à l'Assemblée fédérale d'introduire dans la loi fédérale d'organisation judiciaire la possibilité pour les collectivités publiques de recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de justice qui les ont condamnées en dernière instance cantonale.

Simultanément, cette problématique est signalée à la Conférence suisse des chefs de départements de justice et police dans l'optique d'une démarche commune ultérieure. 

M. John Dupraz(R). Je n'ai pas l'intention de contester une décision du Tribunal fédéral - on ne peut que s'y soumettre ! - mais je demande simplement au Conseil d'Etat sur quel poste budgétaire va émarger cette dépense. Ne faudrait-il pas un projet de loi ad hoc pour ce faire ? En effet, à ma connaissance, cette dépense n'était pas prévue au budget.

Le président. En ce qui concerne la nouvelle commission des Droits de l'Homme (droits de la personne), instituée par le projet de loi 8036, adopté le 21 septembre 2000, elle est composée de Mmes et MM. : Micheline Spoerri, Michel Halpérin pour le parti libéral, Elisabeth Reusse-Decrey, Mireille Gossauer-Zurcher pour le parti socialiste, Pierre Vanek, Anita Cuénod pour l'Alliance de gauche, Pierre Froidevaux pour le parti radical, Michel Parrat pour le parti démocrate-chrétien, Antonio Hodgers pour le parti des Verts.

Il est prévu que cette commission se réunisse soit le jeudi soit le vendredi à midi. Vous aurez bien entendu des précisions à ce sujet.

Par ailleurs, nous vous informons que la répartition des députés dans les groupes s'est modifiée.

Mme Loly Bolay nous a informés de sa décision de siéger comme «indépendante» sur les bancs du Grand Conseil et non plus dans le groupe de l'Alliance de gauche.

Il en est pris acte. Une feuille de présence «hors parti» est déposée à son intention dans la salle des Pas Perdus. Mme Loly Bolay ne siégera plus dans les commissions, selon notre règlement.

En ce qui concerne la députée Mme Myriam Sormanni, nous avons reçu une communication concernant son exclusion du parti socialiste genevois, respectivement du groupe socialiste du Grand Conseil.

Il en est pris acte. Elle siégera dorénavant comme « indépendante » et signera la feuille de présence «hors parti».

Au sujet des résolutions que notre parlement a renvoyées à l'Assemblée fédérale, nous vous communiquons, avec satisfaction, qu'une délégation du Grand Conseil formée de membres du Bureau et du sautier a été auditionnée à Berne :

- par la commission des institutions politiques du Conseil des Etats, sur la résolution 421, pour modifier la législation, afin de rendre impossible le vote populaire sur des procédures de naturalisation, et

- par la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats sur la résolution 416, contre la libéralisation du commerce des armes.

Par ailleurs, le directeur de l'Union maraîchère de Genève, M. Jacques Blondin, ainsi que son président, M. Edouard Jaquenoud, nous ont annoncé qu'ils organisaient la soupe de l'Escalade dans la cour de l'Hôtel de Ville, le vendredi 15 décembre à midi. Vous pouvez d'ores et déjà agender cette date, puisque c'est un jour où nous siégeons toute la journée.

D'autre part, je vous signale que se trouvent sur vos places les documents suivants :

- l'invitation à participer à la cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie, qui aura lieu le dimanche 12 novembre au parc Mon-Repos, à 11 h 15 ;

- une annexe qui annule et remplace les pages 17 et 18 - pages déjà reçues - du rapport divers 367, sur le concept cantonal de la protection de l'environnement, qui figure au point 23 ;

- le courrier du Conseil d'Etat concernant la loi sur l'énergie nucléaire ainsi que son annexe, rectificatif relatif à la position du canton de Genève.

Enfin, vous trouverez sur la table de la salle des Pas Perdus les documents suivants :

- le rapport annuel 1999 de la Fondation Start-PME, qui est une annexe au rapport divers 374 qui figure au point 86 ;

- le bulletin d'information du Conseil du Léman ;

- le bulletin d'information du Centre des technologies de l'information ;

- trois documents du service cantonal d'écotoxicologie concernant la qualité de l'air à Genève ainsi que les plans de mesure.

8. Correspondance et pétitions.

Le président. Vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Il en est de même en ce qui concerne les pétitions. Cet énoncé figurera au Mémorial.

Correspondance :

1222 Lettre 2000013190

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

La fédération des syndicats patronaux nous fait part de ses observations au sujet des projets d'assurance maternité cantonale et nous transmet en annexe la prise de position de l'UAPG adressée à la Commission des affaires sociales du Grand

Conseil

58576

1224 Lettre 2000013193

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Parlement des Jeunes de la Ville de Genève nous fait part de ses observations concernant le droit d'éligibilité aux pouvoirs exécutifs dès 18 ans ainsi que du vote d'une résolution soutenant ce droit

58577

1225 Lettre 2000013195

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

La Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples nous fait part de ses commentaires au sujet de la Maison des associations

1226 Lettre 2000013198

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Tribunal Fédéral nous communique son arrêt du 27.09.2000 concernant le recours de droit public et de droit administratif formé par le WWF suisse et WWF section Genève dans la cause relative à la loi 7471 modifiant le régime des zones sur le territoire de la commune de Veyrier - le TF admet le recours de droit administratif du WWF et annule l'arrêt du TA (qui avait annulé la loi 7846 abrogeant la loi 7471) ainsi que la loi 7471 (recours de droit public : devenu sans objet)

58579

1227 Lettre 2000013199

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Grand Conseil a répondu au recours formé par Monsieur ANDONOVSKI et consorts contre la loi 7984-A modifiant les limites de zone sur la commune de Vernier adoptée le 16 mars 2000 (réponse du 27.09.2000)

58580

1228 Lettre 2000013200

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Grand Conseil a répondu au recours formé par Mme Myriam SORMANNI-LONFAT le 20 juillet 2000 (réponse du 27 septembre 2000)

58581

1229 Lettre 2000013201

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Tribunal Fédéral nous informe du dépôt de recours de l'Association suisse des annonceurs et consorts concernant la loi 8078 sur les procédés de réclame

58582

1230 Lettre 2000013254

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Courrier de l'Union des Artisans Taxis de Genève concernant l'application du règlement H 130.03 au sujet des taxis français (ce courrier est transmis à la Commission des transports)

58583

1231 Lettre 2000013255

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Tribunal Fédéral nous communique les observations formées par MM. Patrick CHAZAUD et Eric DOUGOUD relatives à la réponse du Grand Conseil du canton de Genève (recours contre le PL 8194 BCGe, causes 1P.389/2000/BHJ et 1P.401/2000/BHJ)

58584

1232 Lettre 2000013270

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative à l'ordonnance sur les mesures à prendre pour lutter contre une pandémie d'Influenza (ordonnance sur la pandémie)

58585

1233 Lettre 2000013272

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative à la loi fédérale sur les fonds en déshérence.

58586

1234 Lettre 2000013273

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative à la 4ème révision de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI)

1235 Lettre 2000013274

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation relative au projet de modification de l'annexe 4.4 "Produits pour la conservaiton du bois" de l'ordonnance sur les substances et au projet de modification de l'ordonnance sur les forêts

58588

1236 Lettre 2000013369

Commentaire/Amendement :

Lecture en a été donnée.

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Opposition contre le déclassement de zone agricole en zone sportive à Meinier par le PL 7821 formée par Mme Françoise CHAPPAZ, WWF Genève du 18 octobre 2000 (transmise pour information à la commission de l'aménagement du canton)

58696

1237 Lettre 2000013520

Commentaire/Amendement :

Concerne le point 83

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale au sujet de la procédure de consultation sur la loi sur l'énergie nucléaire (ce courrier est déposé sur la place des députés)

58697

1238 Lettre 2000013522

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale au sujet de la procédure de consultation concernant l'avant-projet de loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

58698

1239 Lettre 2000013524

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale concernant la procédure de consultation sur l'utilisation d'une partie des réserves d'or de la Banque nationale suisse (BNS)

58699

1240 Lettre 2000013525

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale concernant la modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

58700

1241 Lettre 2000013526

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale concernant la procédure de consultation sur la modification de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE); réglementation du statut des ressortissants d'Etats tiers suite à l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes

58701

1242 Lettre 2000013527

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale concernant l'assurance-maladie, contrôle des primes

1243 Lettre 2000013523

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Concernant le recours M. Roald QUAGLIA et consorts contre la décision du GC de déclarer partiellement nulle l'IN 114 "Pour le libre choix du mode de transport" et pour faire suite à la réplique des recourants, le Grand Conseil adresse ses observations au Tribunal fédéral

58703

1244 Lettre 2000013528

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Tribunal fédéral nous adresse le recours formé par l'Association suisse des annonceurs et consorts contre le PL 8078 sur les procédés de réclame adopté le 9 juin 2000 et invite le GC a déposer sa réponse (transmis au CE et à la commission des affaires communales, régionales et internationales)

58704

1245 Lettre 2000013529

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Concernant le recours de MM. CHAZAUD ET DOUGOUD contre le PL 8194 BCGe et après avoir pris connaissance des observations des recourants, le GC demande au Tribunal fédéral de pouvoir répliquer, le cas échéant.

58705

1246 Lettre 2000013533

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Concernant le PL 8268-A (exécution des peines, libération conditionnelle et patronage des détenus libérés) qui figure au point 92, le Conseiller d'Etat Gérard Ramseyer demande que le 3e débat soit différé, dans l'attente des conclusions du groupe de travail (commission R 413)

58706

1247 Lettre 2000013534

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Le Rassemblement pour une politique sociale du logement nous adresse ses remarques concernant le PL 8188-A-1 modifiant la LDTR qui figure au point 57

58707

1248 Lettre 2000013535

Pris acte Le 26/10/2000 à 17h00

Les Communes d'ARVE et LAC nous envoient copie d'un courrier adressé au Conseiller d'Etat M. Gérard Ramseyer concernant les Prestations de police dans la région d'Arve et Lac

58708

1249 Lettre 2000013536

Commentaire/Amendement :

Lecture en a été donnée le 26.10.2000 à 17h00

Pris acte Le 27/10/2000 à 14h00

Le Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade nous adresse copie de son courrier adressé au Conseil d'Etat au sujet de son initiative déposée "Pour un projet de stade raisonnable"

Le président. Quelqu'un désire-t-il qu'une lettre soit lue ?

M. Rémy Pagani (AG). Monsieur le président, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard, mais on vient de me communiquer que la commission de l'aménagement se serait prononcée à l'unanimité pour traiter en urgence le projet de Bellevue qui a été soumis au vote. En tant que président de la commission d'aménagement du canton, je m'inscris en faux contre cette affirmation ! La commission d'aménagement du canton ne s'est pas prononcée sur cette question, et il erroné, voire mensonger, de prétendre que celle-ci a voté l'urgence sur ce point ! Je vous prie donc de considérer le fait que la commission de l'aménagement n'a pas pris position sur cette question.

Cela étant, Monsieur le président, je vous demande la lecture de la lettre de Mme Chappaz du WWF concernant l'affaire de la zone sportive de Meinier ainsi que la lecture de la lettre du Comité de citoyens pour la question du stade, soit la 7.a.72 et la 7.a.85. Je vous en remercie.

Le président. Madame la secrétaire, s'il vous plaît, veuillez procéder à la lecture de ces courriers. Par ailleurs, vous avez trouvé sur vos place la réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'énergie nucléaire.

Annexe lettre Françoise Chappaz 7.a.72

page 2

page 3

Annexe lettre Comité de citoyens 7.a.85

page 2

page 3

Annexe 7.a.73

2

3

4

5

6

Pétitions :

P 1319
Pétition concernant la diminution du trafic automobile dans le village de Chancy. ( )  P1319
P 1320
Pétition pour une meilleure qualité de vie de quartier Goetz-Monin/Blavignac. ( )  P1320
P 1321
Pétition contre la facturation des retards causés par les TPG. ( ) P1321
P 1322
Pétition concernant le dépistage visuel dans les écoles à Genève. ( )  P1322
P 1323
Pétition concernant un manque de personnel au service de protection de la jeunesse. ( )  P1323
P 1324
Pétition concernant mon licenciement à l'AGICOA. ( )  P1324

Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.

9. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

Le président. Le Conseil d'Etat nous informe qu'il retire les projets de lois suivants :

PL 7944
du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement pour l'acquisition par le service des votations et élections de machines permettant la lecture optique des bulletins de vote. ( )  PL7944
PL 7025
du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (portant sur une zone industrielle et la création d'une zone de développement 3 destinée à des organisations internationales). ( )  PL7025

Il en est pris acte.

Par ailleurs, la commission de l'environnement et de l'agriculture souhaite renvoyer le projet de loi suivant :

PL 8269
du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'étude autofinancé de 780 000 F visant à assurer les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive ( ), à la commission des travaux.  PL8269

Il en sera fait ainsi. 

b) de propositions de motions;

M. Christian Brunier(S). J'annonce le retrait de la proposition de motion suivante, tout simplement parce que son contenu a largement été repris par le projet de loi 8148 qui vient d'être voté par la commission des transports :

M 1202
de Mmes et M. Liliane Charrière Debelle, Françoise Schenk-Gottret et Christian Brunier concernant la délégation de compétence aux communes en matière de circulation. ( )  M1202

Le président. Il en est pris acte.

Par ailleurs, je vous informe que la commission fiscale souhaite renvoyer la proposition de motion suivante :

M 1141
de MM. Philippe Schaller et Pierre-François Unger relative à l'étude d'une indemnité forfaitaire ou d'une défalcation fiscale destinée aux parents ou proches fournissant une assistance sanitaire à domicile à une personne impotente ( ), à la commission des affaires sociales.  M1141

Il en sera fait ainsi. 

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Le président. Nous sommes saisis de la demande d'interpellation suivante :

I 2025
de M. Alain Charbonnier (S) : Menaces et prises de sanctions financières envers des patients des HUG et plus particulièrement de l'hôpital de gériatrie. ( )   I2025

Cosignataires : Françoise Schenk-Gottret, Christian Brunier, Mireille Gossauer-Zurcher, Dominique Hausser, Jean-François Courvoisier.

Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

e) de questions écrites.

Néant.

GR 271-A
a) Mme G. R.( -)GR271
Rapport de Mme Magdalena Filipowski (AG), commission de grâce
GR 272-A
b) Mme P. H.( -)GR272
Rapport de M. Christian Grobet (AG), commission de grâce

10. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :

Mme G. R. , 1932, Progens/Fribourg, sans profession, recourt contre le solde de la peine d'emprisonnement.

Mme Magdalena Filipowski (AdG), rapporteuse. Mme G. R. , actuellement âgée de plus de 68 ans, a été condamnée le 8 novembre 1991 dans un jugement par défaut à une peine d'emprisonnement de trois ans. L'exécution de cette peine a débuté le 17 décembre dernier, c'est-à-dire avec un retard de plus de huit ans.

A ce sujet, je rappelle que selon l'article 73 du Code pénal, la prescription pour l'exécution de peine est de dix ans. Etant donné le retard d'exécution de la peine, étant donné l'âge important de la recourante, donc plus de 68 ans, étant donné également la lourde peine, je rappelle que le Procureur général, au moment du jugement en 1991, demandait une peine de deux ans, sur ces bases, la commission est d'accord, à l'unanimité, de réduire sa peine à 18 mois d'emprisonnement. 

Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction de la peine d'emprisonnement à 18 mois) est adopté.

Mme P. H. , 1967, Maroc, couturière, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

M. Christian Grobet (AdG), rapporteur. Mme P. H. , de son nom de jeune fille, est venue en Suisse dans le courant du mois de mai 1996 avec, on parle beaucoup des vrais faux passeports, avec un vrai faux visa. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais des visas d'entrée en Suisse pouvaient être obtenus à l'époque à l'ambassade de Suisse au Maroc, sans trop de difficultés semble-t-il, si l'on mettait une certaine somme sur la table. Je ne sais pas s'ils ont découvert entre-temps qui maniait le « stampel » fédéral pour accorder les visas, mais c'est pour expliquer comment elle est arrivée en Suisse.

Par contre, nos policiers à la douane sont visiblement très expérimentés, ce qui plaira à M. Ramseyer. Ils ont tout de suite remarqué ce vrai faux visa. Cette personne a donc été arrêtée, elle a admis les faits, a fait sept jours de prison et a été expulsée pour une durée de cinq ans. Cette dame n'avait pas caché dans le dossier, il faut le dire, qu'elle venait en Suisse dans l'espoir de rencontrer un Suisse avec lequel elle aurait pu convoler en justes noces. Le temps ayant passé, à défaut de rencontrer un de nos compatriotes, elle a rencontré un ressortissant grec qu'elle a épousé. C'est pour cela que Mme H. M. s'appelle à présent Mme P. H.. Son époux vit à Zurich. Il est honorablement connu. C'est un chauffeur de taxi. Depuis leur mariage qui, sauf erreur, remonte à un peu plus d'une année, Mme P. H., puisque c'est dorénavant son nom, vit dans la famille de son mari à Athènes en Grèce. Elle a évidemment hâte de retrouver son mari, ce que les autorités fédérales admettent au nom du regroupement familial. Mais la peine d'expulsion, qui a été prononcée par un juge d'instruction - c'est donc une petite affaire, légère, qui n'a pas été jugée par un tribunal, mais par un juge d'instruction - expire seulement à la fin du mois de mai de l'année prochaine. Mme P. H. ne peut donc pas revenir en Suisse à cause de cette expulsion qui n'a pas été prononcée par l'autorité fédérale. C'est une décision cantonale. Elle demande le sursis pour le reste de cette expulsion. Elle pourra de toute façon venir en Suisse à la fin du mois de mai de l'année prochaine.

Il a semblé à la commission de grâce que l'on pouvait d'ores et déjà la laisser rejoindre son époux. La demande de grâce a été déposée par un avocat zurichois. C'est intéressant de voir les critères appliqués en Suisse alémanique. Sur cette demande de grâce de deux pages environ, les trois-quarts sont consacrés à démontrer la solvabilité de Mme P. H.. En Suisse alémanique, on est visiblement très préoccupé par le fait de savoir si quelqu'un risque de tomber à la charge de l'assistance publique en arrivant en Suisse. Vous voyez le niveau des préoccupations qui ne sont parfois pas tout à fait les nôtres. C'est simplement au niveau de l'humanité et de la réalité de ce mariage que l'on vous recommande d'accorder la grâce pour le solde de l'expulsion, c'est-à-dire les sept mois qu'il reste sur les cinq ans.

Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce de la peine d'expulsion judiciaire) est adopté. 

E 1033
11. Election d'une ou d'un juge assesseur à la Chambre d'appel des baux et loyers (représentant les locataires), en remplacement de Mme Shirin Hatam, démissionnaire. (Entrée en fonctions : immédiate). ( )E1033

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Stéphane Felder, présenté par le Rassemblement pour une politique sociale du logement.

Etant seul candidat, M. Stéphane Felder est élu tacitement.

Aucune candidature n'est parvenue à la présidence pour repourvoir le poste d'une ou d'un juge assesseur (médecin) au Tribunal de la jeunesse, en remplacement de Pierre-Alain Pessina, démissionnaire. Cette élection portant le numéro 1031 est donc repoussée à une séance ultérieure. 

E 1037
12. Election d'une ou d'un membre du conseil d'administration de la Fondation genevoise de constructions immobilières (FGCI) (Z 625) (un membre par parti représenté au Grand Conseil) en remplacement de M. Hervé Dessimoz (R), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E1037

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Hugues Hiltpold, présenté par le parti radical.

Etant seul candidat, M. Hugues Hiltpold est élu tacitement. 

E 1038
13. Election d'une ou d'un substitut du procureur général, en remplacement de M. Jean-Bernard Schmid, élu procureur du Ministère public. (Entrée en fonctions immédiate). ( )E1038

Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures de Mme  Fabienne Geisinger-Mariéthoz, présentée par le parti démocrate-chrétien, et de M. Jean Reymond, présenté par le parti des Verts. Je vous informe par ailleurs que Mme Valérie Lauber qui avait présenté sa candidature l'a retirée.

Avant de procéder à la procédure de vote, je vous passe la parole, Madame la députée Bugnon.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Le groupe des Verts a l'honneur de vous présenter la candidature de M. Jean Reymond pour le poste de substitut du procureur général.

M. Jean Reymond est titulaire d'une licence en droit de l'université de Genève. Il a fait ensuite son stage d'avocat chez Mes Niklaus et Bruttin.

M. Reymond a une expérience professionnelle très variée et très complète au sein du Palais de justice, puisqu'il a été durant plus de quatre ans greffier-auxiliaire à la juridiction des Prud'hommes, secrétaire-juriste dans cette même juridiction, puis secrétaire-juriste au Tribunal de première instance. Il a de même été président-suppléant du Tribunal des Prud'hommes et, enfin, greffier-juriste adjoint au Tribunal de première instance.

C'est vous dire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, que M. Reymond a une connaissance parfaite du Palais de justice. C'est un candidat idéal, et nous vous demandons de bien vouloir le soutenir.

Le président. Bien, Mesdames et Messieurs, nous allons passer au vote. Les huissiers vont vous distribuer un bulletin de la main à la main. Je vous rappelle que le premier tour est une élection à la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. S'il n'y a pas d'élu au premier tour, un deuxième tour a lieu à la majorité relative. Je vous rappelle qu'il s'agit d'inscrire le nom de Mme Fabienne Geisinger-Mariéthoz ou le nom de M. Jean Reymond.

Bulletins distribués : 83

Bulletins retrouvés : 82

Bulletin blanc :   1

Bulletin nul :   0

Bulletins valables : 81

Majorité absolue : 41

Est élue : Mme Fabienne Geisinger-Mariéthoz, par 57 suffrages. (Applaudissements.)

Obtient des suffrages : M. Jean Reymond (24).  

E 1039
14. Election d'une ou d'un juge à la Cour de justice, en remplacement de M. Pierre Heyer, démissionnaire. (Entrée en fonctions : 1er janvier 2001). ( )E1039

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Jean Ruffieux, présenté par le parti démocrate-chrétien.

Etant seul candidat, M. Jean Ruffieux est élu tacitement. 

E 1040
15. Election d'une ou d'un juge au Tribunal de première instance, en remplacement de Mme Suzanne Cassanelli, démissionnaire. (Entrée en fonctions : 1er janvier 2001). ( )E1040

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Silvia Tombesi Mumenthaler, présentée par le parti socialiste.

Etant seule candidate, Mme Silvia Tombesi Mumenthaler est élue tacitement. 

IU 915
16. Interpellation urgente de M. Pierre Ducrest : Logements sociaux - Fondation Familia. ( )IU915

M. Pierre Ducrest (L). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Moutinot.

Monsieur le conseiller d'Etat, notre canton est nanti d'une loi visant à construire trois mille logements HBM jusqu'en l'an 2000. Actuellement, la moitié de ces logements sont construits. En même temps, une étude d'un institut privé démontre qu'aujourd'hui les besoins en logements se situent plutôt du côté du logement libre, les besoins en appartements subventionnés s'élevant à 2% seulement.

Sachant que votre politique et celle du gouvernement est de favoriser les logements sociaux à hauteur de 70%, contre 30% pour les logements libres ; sachant qu'il y a des bruits de botte et des projets de lois à l'étude pour, dans le cas d'une pénurie, exproprier des terrains pour y construire des logements sociaux, il est étrange que la Fondation HBM Familia ait reçu une lettre d'un magistrat de la Ville de Genève, siégeant sur les bancs d'en face dans ce parlement, une lettre menaçante qui invitait la fondation à ne pas démolir et reconstruire les bâtiments au chemin des Ouches, soit à ne pas doubler le nombre d'appartements existants.

Je vous pose donc les questions suivantes :

1. Quelle est votre position vis-à-vis de cette démarche ?

2. Qu'allez-vous faire pour soutenir la Fondation Familia de façon qu'elle puisse construire rapidement ces logements HBM ?  

IU 916
17. Interpellation urgente de M. Christian Brunier : Renvoi des Kosovars en hiver. ( )IU916

M. Christian Brunier (S). Mon interpellation concerne le Conseil d'Etat dans son ensemble. Le 13 et le 25 octobre, le Haut commissaire des Nations Unies pour la Kosove, M. Bernard Kouchner, a demandé aux gouvernements suisse et allemand de ne pas expulser ni renvoyer des Kosovars durant l'hiver, pour des raisons qu'on peut évidemment comprendre : actuellement la neige tombe sur la Kosove et l'hiver y est particulièrement rude. Ayant été dernièrement dans la région, je peux vous dire que les conditions climatiques rendent les retours au pays particulièrement délicats, compliqués et périlleux. S'ils devaient se faire à cette époque de l'année, ce serait dans des conditions inhumaines.

Nous savons aussi que les gens qui pouvaient rentrer et qui avaient encore de quoi se loger sont déjà rentrés d'eux-mêmes ces derniers mois et que les personnes qui restent en Suisse aujourd'hui, pour la plupart, sont des gens dont le départ est compliqué par des conditions excessivement difficiles.

Pour toutes ces raisons, je demande au Conseil d'Etat s'il compte suspendre l'exécution de ces renvois durant l'hiver et encourager les retours volontaires à partir du printemps.

IU 917
18. Interpellation urgente de M. Roger Beer : 3e heure de gymnastique. ( )IU917

M. Roger Beer (R). Mon interpellation urgente s'adresse plus particulièrement à Mme Martine Brunschwig Graf, en sa qualité de conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique.

Madame la présidente - elle est absente, mais on lui transmettra - vous vous souviendrez qu'à plusieurs reprises je suis intervenu en faveur de la troisième heure de gymnastique. Me faisant un des interprètes de l'Association genevoise des maîtres d'éducation physique - une association qui représente les professeurs de gymnastique - je vous demandais où en était la procédure de consultation concernant cette fameuse troisième heure de gymnastique, tout spécialement pour Genève.

Vous m'aviez répondu que des négociations étaient en cours et qu'un certain assouplissement était envisagé. Et c'est bien cet assouplissement qui nous inquiétait.

Récemment, la presse a rappelé que, juste avant de partir, le conseiller fédéral Adolf Ogi avait sauvé le minimum, c'est-à-dire ces fameuses trois heures de gym. Comme ancien sportif et sûrement futur sportif, nous n'en attendions pas moins de lui !

Enfin, revenons à ces coupures de presse ! A la lecture des communiqués, il semble que les camps de ski et autres semaines ou journées de sport peuvent être pris en compte pour ces trois heures, à condition toutefois que ces activités soient obligatoires.

Madame la conseillère d'Etat, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur l'application de ces mesures à Genève. Cette modification de l'ordonnance fédérale a-t-elle des conséquences sur la situation genevoise ? Change-t-elle quelque chose pour les professeurs de gymnastique ou non ?

 

IU 918
19. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Zone agricole de Meinier. ( )IU918

M. Rémy Pagani (AdG). Mes trois interpellations s'adressent au Conseil d'Etat dans son ensemble, mais la première s'adresse plus particulièrement à M. Laurent Moutinot. Elle concerne la lettre qui nous a été lue sur la problématique de la zone agricole de Meinier.

Mesdames et Messieurs les députés, vous vous rappelez sans doute que nous avons voté un plan qui autorisait la construction d'un petit bâtiment de 625 m2 de plancher pour une activité sportive. Or, la demande d'autorisation mentionne une surface de 1160 m2, avec des excavations. Si mes souvenirs sont exacts, nous avions eu un débat d'environ une heure et demie sur cette question. Mon interpellation sera plus courte et se terminera par une question très succincte : que compte faire le département à propos de cette demande d'autorisation de construire ?

Réponse du Conseil d'Etat

M. Laurent Moutinot. Le courrier qui a été lu tout à l'heure mentionnait toute une série de problèmes dont certains sont, de fait, réglés par la loi que vous avez votée et sur laquelle on ne va pas revenir.

De la même manière que l'on ne va pas revenir sur ces questions, on ne va pas revenir sur les 624 m2 que vous avez votés. J'ai, par conséquent, donné pour instruction claire à mes services de n'autoriser que 624 m2 - et non 625 m2.

Néanmoins, il paraît qu'il y a des difficultés quant à savoir ce qu'est un mètre carré ! Je croyais, quant à moi, que c'était un mètre sur un mètre, mais en construction il se trouve qu'il y a des mètres bruts, nets, SIA, balayables, OCL, soit en tout cas cinq catégories.

Je n'exclus pas, par conséquent, que nous puissions avoir des divergences quant à savoir quel est le mètre carré dont il convient de tenir compte. Mais, en toute hypothèse, cela devra entrer dans le cadre de ces 624 m2.

Cette interpellation urgente est close. 

IU 919
20. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Stade de Genève (budget). ( )IU919

M. Rémy Pagani (AdG). Merci, Monsieur le conseiller d'Etat, de cette réponse rapide et efficace. Ma deuxième interpellation a trait au projet de stade et à la lettre envoyée par le comité de citoyens et citoyennes qui ont lancé l'initiative, initiative dont les signatures sont actuellement en train d'être décomptées. En fin de lettre, ils posent une question pertinente à mon sens - je vous rappelle que j'avais été le rapporteur des travaux de la commission qui avait traité du plan financier - à propos des 20 millions qui ont été octroyés pour cette opération, dans un premier temps pour le stade des Charmilles et dans un deuxième temps pour le nouveau stade. Ils devaient être inscrits aux budgets 1996-1997-1998. Comme on est en 2000, j'imagine que ces 20 millions ont été répartis autrement. Aussi, mes questions s'adressent encore à M. Moutinot, à savoir : les personnes qui nous ont écrit aujourd'hui ont-elles raison ? Ces sommes ont-elles été inscrites aux budgets 1999-2000 et 2001 ? Cas échéant, qu'entend faire le conseiller d'Etat chargé de ce dossier pour remédier à cette situation, car il y a là un problème légal qui ne vous échappera pas ?

IU 920
21. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Licenciement à l'AGICOA. ( )IU920

M. Rémy Pagani (AdG). Ma troisième interpellation concerne l'affaire de M. Rodolphe Egli, directeur international des biens culturels et, notamment, de la Gestion internationale collective audiovisuelle. Il s'est fait mettre à pied séance tenante, on a changé la serrure de son bureau et il nous envoie une pétition nous demandant d'intervenir auprès de l'Office cantonal de la population, puisqu'il serait, dit-il, remplacé immédiatement et au pied levé par une autre personne, qui vient du Canada et à laquelle on octroierait une autorisation. Mon souci est, d'une part, que cette pétition, si elle est traitée, le soit très rapidement, soit dans les deux mois. D'autre part, si on accorde une autorisation à la personne appelée à le remplacer à n'importe quelles conditions, cette pétition deviendrait évidemment sans objet.

Mon interpellation s'adresse donc à M. Lamprecht. Je le rends attentif au fait que la demande de M. Egli est, à mon sens, justifiée et qu'on ne peut donc pas traiter sa pétition dans deux ou trois mois et parallèlement accorder une autorisation de séjour à son successeur dans n'importe quelles conditions. Je demande à M. Lamprecht de bien vouloir approfondir cette question et de nous rendre réponse demain en ce qui concerne la manière dont il entend traiter cette affaire.

IU 921
22. Interpellation urgente de M. Pierre-Pascal Visseur : Uni-Mail (fin des travaux). ( )IU921

M. Pierre-Pascal Visseur (R). J'ai deux interpellations urgentes. La première s'adresse à M. Moutinot et concerne Uni-Mail.

La deuxième étape de ce bâtiment universitaire a été inaugurée en grande pompe en novembre 1999. Je dois dire que, dix mois après, les travaux ne sont toujours pas achevés. En effet, si les salles de cours sont en principe utilisables sans trop de problèmes, l'entrée principale, côté parc Baud-Bovy, est en transformation; il manque encore de nombreux écriteaux, le plafond est apparent à certains endroits, l'éclairage est problématique, et j'en passe.

De plus, Uni-Mail se trouve dans un état de saleté déplorable. Les poubelles, lorsqu'elles existent, débordent. Le nettoyage est superficiel. Sur le plan de la surveillance enfin, l'agent de sécurité privé est présent le soir et la nuit dans les bâtiments. Cependant, à quoi sert-il, dans la mesure où n'importe qui peut entrer - même lorsque le bâtiment est censé être fermé - en utilisant certaines sorties de secours, comme j'ai pu le tester moi-même ? Dès lors, je pose les questions suivantes au Conseil d'Etat :

1.  Quel est l'échéancier pour la fin des travaux d'Uni-Mail ?

2. Les retards auront-ils des conséquences financières pour l'Etat ?

3. Quand le projet de loi pour le bouclement du crédit sera-t-il présenté ?

4. Qu'en est-il de l'éclairage du hall central, des couloirs et des bureaux ? Des détecteurs de présence ont-ils été installés dans les couloirs ?

5. Qui est responsable de ce bâtiment : votre département, le rectorat ou les facultés qui l'utilisent ?

IU 922
23. Interpellation urgente de M. Pierre-Pascal Visseur : Lutte contre le tabagisme à l'Etat. ( )IU922

M. Pierre-Pascal Visseur (R). Ma deuxième interpellation est partiellement liée à la précédente et concerne la lutte contre le tabagisme; elle s'adresse donc au Conseil d'Etat.

Dans son point de presse du 23 août, le Conseil d'Etat a réaffirmé que la lutte contre le tabagisme constituait l'une de ses priorités dans le domaine de la santé. Il l'a confirmé dans une note adressée à Mme Dreifuss, le 22 août dernier.

J'ai dit tout à l'heure qu'Uni-Mail se trouvait dans un état de saleté déplorable. L'une des raisons de cet état est que des mégots de cigarettes jonchent le sol dans tous les couloirs. Le statut de «bâtiment non fumeur, mais pas sans fumeurs» a conduit à la suppression de très nombreux cendriers, mais pas à une modification du comportement des fumeurs, qui continuent à fumer partout.

Des zones «fumeurs» ont été de facto étendues à presque l'ensemble du bâtiment et les mégots sont désormais écrasés par terre, vu la suppression des cendriers, ce qui n'est pas sans augmenter le travail des entreprises de nettoyage. Le cas d'Uni-Mail n'est pas un cas isolé, puisque Uni-Dufour et Uni-Bastions connaissent les mêmes problèmes, comme, probablement, d'autres bâtiments de l'Etat.

La politique de l'Etat en matière de lutte contre le tabagisme semble être un échec. Mes questions sont donc les suivantes :

1. La stratégie «Bâtiments sans fumée, mais pas sans fumeurs» a-t-elle été évaluée ?

2. Quels en sont les résultats ?

3. Quelles sont les mesures prévues par le Conseil d'Etat pour poursuivre sa politique de lutte contre le tabagisme et éviter que la situation d'Uni-Mail et d'autres bâtiments semblables ne perdure ?

IU 923
24. Interpellation urgente de M. John Dupraz : Zones instables (lettres du registre foncier). ( )IU923

M. John Dupraz (R). Ma première interpellation s'adresse à M. Cramer. Elle concerne le registre foncier, qui a fait parvenir à certains propriétaires une lettre concernant les zones instables. Je dois dire que comme pataquès on ne peut pas faire mieux ! Dans un premier temps, une lettre laconique nous annonçant que nous avons des parcelles inscrites en zones instables nous est parvenue. Dix jours après, nous avons reçu une lettre explicative, plus longue et encore plus fumeuse que la première, qui n'explique rien du tout, qui se réfère au code civil et à je ne sais quoi. Je considère que de telles mesures relèvent de l'aménagement du territoire et qu'elles nécessiteraient au moins une enquête publique, à travers laquelle les gens pourraient s'exprimer et s'expliquer.

Je trouve un peu curieux qu'en tant que président du DIAE, Monsieur Cramer, vous qui êtes un grand démocrate - on sait que les Verts sont pour le dialogue et la concertation - vous autorisiez vos services à procéder de cette façon. Quelles mesures entendez-vous prendre pour corriger le tir et pour que les choses se passent dans de meilleures conditions pour les propriétaires ?

Réponse du Conseil d'Etat

M. Robert Cramer. Monsieur le député, je réponds de suite à votre interpellation.

Tout d'abord, vous devez savoir que si le registre foncier a été amené à s'adresser à chaque propriétaire d'un immeuble - le mot immeuble devant, bien sûr, être pris au sens du code civil, c'est-à-dire au sens d'une parcelle, quelle qu'elle soit - pour l'informer de ce que sa parcelle se trouve en zone instable, c'est tout simplement parce que la loi l'exige.

En effet, le législateur fédéral a estimé nécessaire d'édicter l'article 660 a du code civil, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Je ne sais pas si, à cette époque, Monsieur le député, vous siégiez déjà au Conseil national, mais, quoi qu'il en soit, le législateur fédéral a inscrit dans la loi une disposition selon laquelle il convient de mentionner au registre foncier les immeubles qui sont dans des zones instables. Nous avons donc l'obligation de les inscrire au registre foncier.

C'est donc dire que nous aurions déjà dû le faire en 1994. Cependant, si nous disposions déjà - et cela depuis 1966 - d'une carte géologique indiquant où sont les zones instables de notre canton, cette carte était au 25:000. Or pour obtenir la précision nécessaire qui permette ces inscriptions au registre foncier, il nous fallait disposer de cartes beaucoup plus précises.

Comme vous le savez peut-être, les instruments géoréférés se perfectionnent d'année en année et, dès l'instant où nous avons pu faire des cartes suffisamment précises - c'était au début de cette année - nous avons été en mesure de répertorier toutes les parcelles concernées et d'envoyer les informations nécessaires à leurs propriétaires. En l'occurrence, nous les avons simplement informés que, conformément au droit fédéral, le conservateur du registre foncier conformément à ses obligations avait inscrit la mention sur leurs parcelles selon laquelle elles étaient dans une zone instable.

Cette communication est intervenue, fort malheureusement, quelques jours avant les terribles catastrophes que vous connaissez et qui ont affecté essentiellement le canton du Valais et le canton du Tessin. Il va de soi que les personnes qui ont reçu cette communication et qui, deux ou trois jours plus tard, ont vu à la télévision ce que pouvait signifier une zone de glissement de terrain et une zone instable, ont été très émues par la communication qu'elles avaient reçue et ont réagi. C'est ainsi qu'on a reçu des dizaines d'appels téléphoniques tous les jours, et au cadastre et au registre foncier, nous demandant des explications complémentaires.

De la même façon, nous avons été approchés par la Chambre genevoise immobilière, qui nous a fait part de la préoccupation d'un certain nombre de ses sociétaires. Cela nous a amenés à faire une seconde communication beaucoup plus complète, le 17 octobre, que nous avons du reste soumise à la Chambre genevoise immobilière. Celle-ci n'a rien trouvé à y redire, mais elle a peut-être un regard moins perspicace que le vôtre, Monsieur le député, en matière de communication. C'est dans ces circonstances que cette seconde communication est partie.

J'ajoute que d'évidence, si une telle émotion a été créée, c'est que notre première communication était trop laconique. Actuellement, nous avons engagé une concertation très étroite avec les milieux intéressés, c'est-à-dire la Chambre genevoise immobilière, pour régler, dans le détail, les questions liées à des procédures éventuelles de rectification que l'un ou l'autre des propriétaires immobiliers désirerait engager.

Cette interpellation urgente est close. 

IU 924
25. Interpellation urgente de M. John Dupraz : Délinquance juvénile. ( )IU924

M. John Dupraz (R). Je crois que chacun a été ému à la lecture de la presse qui nous apprenait que la police avait arrêté, à Genève, des enfants de 10 à 16 ans qui commettaient des vols dans notre canton.

On constate que ces jeunes habitent de l'autre côté de la frontière, en France. Ils viennent sur le territoire genevois perpétrer des vols. Ce sont des enfants qui ont été éduqués pour voler. Ils ont été éduqués dans ce sens-là comme on dresse des chiens pour mordre et pour garder. Je trouve profondément scandaleux que l'on se serve d'enfants pour échapper à la loi, pour voler pour une communauté, pour une famille ou pour un clan. Mes questions sont les suivantes :

1. Quelles mesures entend prendre le Conseil d'Etat face à cette nouvelle forme de délinquance ?

2. Quelles sont les mesures prises vis-à-vis de ces enfants qui, souvent, ne tombent pas sous le coup de la loi ? Peut-on leur faire suivre une école pour qu'ils reçoivent l'éducation qui leur a fait défaut jusqu'à maintenant, car en fait, ce sont des jeunes qui ont toute la vie devant eux ?

3. Quelles sont les mesures que prendra le Conseil d'Etat et, respectivement, le département de justice et police pour prévenir de tels délits, qui perturbent passablement la population de ce canton ?

Réponse du Conseil d'Etat

M. Gérard Ramseyer. En zone frontalière, dans les départements de Haute-Savoie et de l'Ain, la situation est forcément très évolutive en fonction des saisons, mais on a dénombré jusqu'à quatorze camps de gens du voyage, parfois en milieu urbain, parfois à la campagne, totalisant plusieurs milliers de personnes.

Dès que ces camps sont installés, on constate immanquablement une recrudescence des délits perpétrés à Genève et les interpellations de mineurs sont en forte augmentation. Les délits commis sur notre territoire par les gens du voyage le sont effectivement le plus souvent par des mineurs. Certains d'entre eux ont même été interpellés à plusieurs reprises pour les mêmes motifs à peu de jours d'intervalle, l'an dernier.

Les cas des mineurs appréhendés relèvent du service de protection de la jeunesse s'ils ont entre 8 et 15 ans et du Tribunal de la jeunesse s'ils ont entre 15 et 18 ans. Concrètement, le plus souvent, le Service de protection de la jeunesse se dessaisit du dossier au bénéfice du Tribunal de la jeunesse. Les mineurs sont alors placés en détention préventive à la Clairière pour les besoins de l'instruction.

Jusqu'à 15 ans, vous le savez, les mineurs ne peuvent pas être sanctionnés. Entre 15 et 18 ans, ils sont jugés et peuvent être sanctionnés. Ils peuvent ainsi être condamnés à des peines allant jusqu'à douze mois d'emprisonnement au maximum, avec ou sans sursis. On leur signale également une interdiction d'entrée en Suisse.

Lorsqu'ils ont purgé leur peine, les mineurs sont remis par la police au service de protection de la jeunesse d'où, le plus souvent, ils s'évanouissent dans la nature. Pourquoi ? Parce que les parents ne viennent jamais les chercher. Les parents préfèrent rester sur France pour éviter d'être, à leur tour, interpellés en Suisse et ces enfants ressortent, comme ils sont venus, illégalement par la frontière verte.

Vous avez raison, Monsieur le député, d'insister sur le travail transfrontalier que la police doit conduire. C'est le seul moyen de contenir, tant bien que mal, les irruptions des gens du voyage. Des perquisitions par commission rogatoire ont été récemment organisées en France avec succès. Seul le développement de la collaboration avec les services de la police et de la gendarmerie française permettra de lutter avec plus d'efficacité pour tenter d'enrayer ce phénomène.

Comme vous le savez, mon département s'y emploie activement. Je rappelle à cet égard la ratification par l'Assemblée nationale française cet été de la Convention franco-suisse de collaboration en matière de police. En vous remerciant de m'avoir préalablement transmis le texte de votre interpellation urgente, j'espère y avoir répondu à votre satisfaction.

Cette interpellation urgente est close. 

IU 925
26. Interpellation urgente de Mme Jacqueline Cogne : Famille portugaise (enlèvement d'un enfant). ( )IU925

Mme Jacqueline Cogne (S). Mon interpellation s'adresse à Mme Martine Brunschwig Graf, en charge du département de l'instruction publique.

Vous avez, sans doute, tous lu, Mesdames et Messieurs, l'article paru dans le «Temps» du jeudi 12 octobre dernier, concernant l'histoire de la famille Gomes. Vous avez pu vous rendre compte, Madame, qu'un enfant a été enlevé à ses parents pendant deux jours par un de vos services, d'une façon ressentie comme extrêmement brutale, cela surtout par manque de dialogue. Je pense inutile de vous rappeler les faits.

Cela dit, j'en viens à cette interpellation d'un député portugais à son gouvernement à Lisbonne, faite ces jours-ci, dont je vais vous citer un court extrait, car j'en ai reçu le fax. Je vous préviens, il est très dur avec nous. Il dit entre autres : «Une étude du Fonds national suisse montre que la forte augmentation du nombre d'enfants étrangers dans les classes spécialisées durant les vingt dernières années ne se justifie pas seulement par l'augmentation de l'émigration, par les insuffisances linguistiques, par les différences culturelles ou par les faiblesses individuelles. Selon ladite étude du FNS, elle s'explique aussi par le fait que les enfants d'émigrés, avec le même niveau de capacité et d'intelligence que les enfants suisses, sont en général sous-évalués par de nombreux professeurs, ce qui a une influence négative sur leurs résultats scolaires.»

Ce député dit aussi : «Selon Manuel de Melo, en 1999, dans le canton de Genève, parmi les mille enfants fréquentant les classes spécialisées, 18% étaient Portugais. Dans son communiqué, le conseiller du Conseil des communautés portugaises en Suisse souligne que, dans la majorité des cas, il s'agit d'enfants possédant les capacités requises pour fréquenter des écoles normales, mais qui sont en train d'être détruits par les services médico-pédagogiques suisses, lesquels prennent des décisions arbitraires et utilisent ces enfants en tant que cobayes pour des expériences de pédagogie compensatoire au caractère douteux.»

Après d'autres observations que je ne vous citerai pas, ce député conclut : «Aussi, à l'abri des dispositions légales et réglementaires, je sollicite du gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère de l'éducation, les éclaircissements suivants :

»Premièrement, est-ce que le Ministère de l'éducation a connaissance de cette situation ?

»Deuxièmement, quelles mesures va-t-il prendre pour colmater ces situations ?» Et c'est signé : «Le député Carlos Luis».

A la suite de cette interpellation et de la prise de conscience de Manuel de Melo - qui, en plus d'être membre du Conseil des communautés portugaises, travaille au consulat du Portugal ici, à Genève - vos services vont être sollicités, ou le sont peut-être déjà, pour rencontrer des représentants du consulat, ceci afin d'avoir des éclaircissements sur cette affaire. Par ailleurs, la télévision portugaise s'est déjà saisie de l'affaire.

Mes questions sont les suivantes : sachant qu'un dialogue doit absolument être instauré avec la communauté portugaise, entre autres, qui de votre département les rencontrera ? Pouvons-nous en être tenus informés officiellement ?

J'ai également sous les yeux un article de la «Tribune» ...

Le président. Désolé, Madame, il faut poser votre question, car vous avez épuisé votre temps de parole !

Mme Jacqueline Cogne. Je fais vite ! En janvier 1996, à la suite d'une triste affaire, vous avez déclaré, Madame la présidente, attendre les conclusions du rapport que vous aviez demandé sur le fonctionnement et les besoins de deux services : protection de la jeunesse et tuteur général. Pouvons-nous avoir connaissance de ce rapport ? J'ai une autre question sur le même sujet, à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse, car cela date de la précédente législature : quid de la commission d'éthique qui devait être mise sur pied à l'époque ?

Enfin, je terminerai par ce qui est à la fois une constatation et une question toute personnelle. Vous connaissez mon attachement au principe de la médiation. La journaliste du «Temps» l'a parfaitement souligné : pourquoi n'envisageriez-vous pas d'engager un médiateur culturel, qui ferait le lien entre ces familles modestes ne parlant pas notre langue, souvent analphabètes, et vos services ? Nous éviterions ainsi bien des souffrances inutiles et des drames, tel que celui qui s'est passé avec la famille Gomes. De plus, nous y gagnerions en notoriété auprès de pays qui voient la Suisse, je cite, «comme un pays ségrégationniste qui veut exclure les étrangers de la formation de haut niveau pour en faire de la main-d'oeuvre bon marché» !

IU 926
27. Interpellation urgente de Mme Esther Alder : Subventions cantonales aux associations sociales. ( )IU926

Mme Esther Alder (Ve). Mon interpellation s'adresse à M. Guy-Olivier Segond, président du DASS. Tout récemment, les associations sociales ont reçu un courrier concernant les subventions cantonales 2001.

Ma question est la suivante :

Pourquoi les associations sociales doivent-elles faire les frais de la mauvaise gestion de la Banque cantonale, puisqu'il est dit dans ce même courrier que, malgré le léger boni du projet de budget 2001 de l'Etat, aucun ajustement ne sera fait aux subventions, en raison des 2 milliards à injecter dans la Banque cantonale ? J'ajouterai que, depuis une dizaine d'années, la majorité des subventions n'ont pas été réajustées, malgré le surcroît de travail dû à une plus grande précarisation de la population.

IU 927
28. Interpellation urgente de M. Pierre Froidevaux : Augmentation des primes d'assurance-maladie - où est passé le demi-milliard ? ( )IU927

M. Pierre Froidevaux (R). J'ai deux interpellations urgentes adressées au chef du département de l'action sociale et de la santé. La première interpellation pourrait avoir comme titre : «Mais où est donc passé le demi-milliard ?»

En effet, l'introduction de la LAMal a modifié le système des assurances-maladie et a entraîné une augmentation des primes de près de 50% depuis 1996. En 1995, les assurés genevois payaient environ 1 milliard de primes. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 milliard ; il y a donc 500 millions qui sont entrés dans le système de la santé pour le seul canton de Genève.

Or, la question - comme M. Segond l'a rappelé samedi dans la «Tribune de Genève» - est de savoir où se trouve ce demi-milliard. Il s'avère que la première année, entre 1996 et 1997, l'augmentation des coûts de la santé, via l'activité médicale privée, était de 0% et quelques.

L'année suivante, en 1997-1998, l'activité médicale a enregistré une diminution de près de 5% et, entre 1998 et 1999, les derniers chiffres du CAMS montrent une diminution de l'activité médicale privée de près de 10%. Ainsi, il n'y a pas d'explication quant à la responsabilité des patients, comme on le sous-entend souvent, et il faudrait savoir ce que représente ce demi-milliard.

Monsieur le président, dans cette interview, vous avez indiqué que, pour faire court, cette augmentation recouvrait essentiellement le financement des soins à domicile et des établissements médico-sociaux. Je vous propose de faire un peu plus long, ce soir ou demain, et de nous expliquer comment est réparti ce demi-milliard. En effet, nous avons voté, l'année dernière encore, une résolution qui demandait que les chiffres soient plus clairs. Qu'est devenue cette résolution ? Pourrez-vous nous donner ces chiffres ?

IU 928
29. Interpellation urgente de M. Pierre Froidevaux : Collaboration transfrontalière en matière de santé. ( )IU928

M. Pierre Froidevaux (R). Quant à ma deuxième interpellation, je vais vous la lire, parce qu'elle n'est pas vraiment de moi... Elle vient d'un comité transfrontalier, qui nous explique ce qui suit :

L'idée d'une région Léman-Mont-Blanc, avec, en son centre, la ville de Genève, n'est plus une utopie. Elle se concrétise chaque jour davantage et plus particulièrement dans l'optique des accords bilatéraux qui devraient être signés prochainement.

Si des domaines tels que l'aménagement du territoire, le développement économique et culturel, la collaboration en matière de sécurité, la mise en place d'un réseau de transport sont considérés par les autorités politiques, le problème sanitaire et social ne peut être négligé, d'autant plus que ces mêmes accords bilatéraux ne résoudront pas tous les problèmes qui surgiront à l'avenir en ce domaine.

L'hôpital universitaire genevois sera de plus en plus sollicité pour accueillir les patients français de la région. Nous souhaitons que notre hôpital universitaire joue ce rôle de coopération, mais dans le respect d'accords régionaux raisonnables, qui ne soient pas au détriment des finances de notre système de santé.

Le comité transfrontalier de la santé parle de dysfonctionnements dus à la frontière. Si ce déficit de dialogue entre les partenaires sanitaires suisses et français persistait, il entraînerait un risque de dégradation des relations transfrontalières dans ce domaine. Cette interpellation demande de tout mettre en oeuvre ou d'indiquer la voie à suivre pour obtenir une table de concertation avec nos voisins français, à laquelle participeraient les différents partenaires, y compris les représentants des patients.

La création d'une commission santé au sein du Comité régional franco-genevois semble la solution la plus simple et la plus efficace, à l'image de celles existant déjà dans cet organisme transfrontalier. La demande doit émaner du canton et dépend maintenant de la seule volonté du président du DASS.

IU 929
30. Interpellation urgente de M. Gilles Desplanches : Développement des télécommunications (travaux dans le sous-sol). ( )IU929

M. Gilles Desplanches (L). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Laurent Moutinot et à M. Robert Cramer. Depuis quelque temps, le vent de l'ouverture des marchés des télécommunications souffle dans le monde, en Suisse et à Genève en particulier.

Nous en sommes tous les heureux bénéficiaires, tant en termes de baisse de prix des prestation que de l'étendue, quasi infinie, des services que nous proposent les opérateurs nationaux, voire internationaux. Non seulement les consommateurs des services de télécommunication que nous sommes en bénéficient, mais également l'ensemble de l'économie genevoise avec notamment, ces derniers temps, une recrudescence de l'implantation d'entreprises liées à ce secteur. Il en résulte une création d'emplois significative, bénéfique pour tout le monde.

Néanmoins, cette ouverture des marchés des télécommunications pose quelques problèmes aux commerçants genevois, problèmes qu'il faut, bien sûr, fortement minimiser en regard de tous les avantages énumérés il y a quelques secondes. Ces problèmes sont liés à l'utilisation du sous-sol communal et cantonal. On assiste en fait à une prolifération des fouilles, qui paralysent certaines activités économiques, qui bloquent l'accessibilité de certaines rues du centre-ville et qui occupent plusieurs dizaines de places de parking destinées à la clientèle de nos magasins.

L'impression donnée par ces successions de fouilles est qu'il n'existe aucune coordination des travaux entre les différents opérateurs télécom, les Services industriels de Genève ou toute autre administration ayant pour mandat de creuser ou de gérer le sous-sol genevois.

Il est tout à fait normal que les opérateurs télécom posent leur réseau en sous-sol pour offrir les meilleurs services à leurs clients. Il est cependant tout à fait anormal que certaines poses se fassent sans discontinuer, notamment dans certains quartiers de la ville. Nous savons, par ailleurs, qu'il existe sur le plan cantonal deux associations réunissant diverses administrations : le GETA, d'une part, la Commission de coordination des travaux en sous-sol, d'autre part, dont la mission est de réunir les différents occupants du sous-sol.

Nous souhaiterions savoir si les deux départements concernés coordonnent bien leurs efforts pour accroître l'efficacité de ces deux conditions, ceci afin que cessent les fouilles anarchiques au moment où la reprise économique est enfin perceptible et où l'environnement politique -nous faisons allusion aux restrictions de circulation prévues au centre-ville - n'est guère propice à l'exercice de nos métiers.

Réponse du Conseil d'Etat

M. Laurent Moutinot. Monsieur le député, je partage tout à fait votre analyse et votre inquiétude. La situation est la suivante : tant et aussi longtemps que le sous-sol n'était exploité que par des entreprises publiques ou parapubliques, il était possible dans une large mesure, peut-être pas toujours à satisfaction, mais dans une assez large mesure, de coordonner les travaux en sous-sol.

Or, il se trouve qu'avec la libéralisation des télécommunications, la loi fédérale nous oblige maintenant à laisser les entreprises en question travailler dans le sous-sol, notre seule possibilité d'intervention étant un devoir de coordination, mais qui est limité puisque, si nous n'avons pas trouvé une solution au bout de trois mois, les travaux peuvent commencer. En d'autres termes, le canton de Genève se trouve dans cette situation de par la loi fédérale et il est vrai que, malheureusement, nous ne maîtrisons pas suffisamment cette question.

J'ajoute que la coordination avec les entreprises privées est difficile, parce que, pour des raisons de secret commercial, elles ne donnent pas volontiers leur planification à l'avance, ce qui permettrait de résoudre un certain nombre de questions. Par ailleurs, je précise que certaines entreprises, genevoises et bien connues, souhaitent des liaisons entre une succursale et le siège et installent leur propre petit réseau de fibres optiques ou autres.

C'est dire que vous avez mis le doigt sur un problème que nous connaissons et dont nous essayons de nous occuper au mieux, sans que malheureusement, je dois l'avouer, les citoyens et les commerçants de ce canton en voient le résultat. La meilleure manière d'améliorer le système consiste vraisemblablement dans une intervention au niveau fédéral, soit par les élus genevois, soit par le Grand Conseil lui-même, s'il entendait se saisir du problème.

Au niveau de mon département, je suis déjà intervenu un certain nombre de fois à Berne pour essayer d'améliorer les choses, mais cette situation est manifestement liée aux exigences de la loi fédérale et ne peut se régler par un simple arrangement administratif.

Monsieur le député, sur ce point nous sommes donc d'accord. Nous souhaitons nous aussi éviter, non seulement les désagréments pour les commerçants, mais également les désagréments généraux pour l'ensemble de la population genevoise, qui trouve effectivement absurde de voir une rue ouverte durant six mois, refermée, puis rouverte six mois après. En l'occurrence, ce n'est pas de notre faute : il se trouve que nous n'avons malheureusement pas les instruments d'autorité qui nous permettent d'agir.

Cette interpellation urgente est close.

IU 930
31. Interpellation urgente de M. Alberto Velasco : Circulation des camions dans la Vieille-Ville. ( )IU930

M. Alberto Velasco (S). Mon interpellation s'adresse à M. Ramseyer. Monsieur Ramseyer, je suis intervenu à plusieurs reprises au sujet de la circulation dans la Vieille-Ville. En désespoir de cause, je m'adresse à vous au sujet des camions qui y circulent. En effet, l'autre jour, un camion a débouché de la Grand-Rue et, ma foi, coincé à la hauteur du Café de l'Hôtel-de-Ville, le chauffeur a insulté les gens qui étaient à la terrasse de ce café. Je vous demande, Monsieur le président, s'il est normal que des camions de 40 tonnes circulent dans la Vieille-Ville. Ne pourrait-on pas limiter au moins le tonnage, limiter l'accès aux petits camions, puisqu'on ne peut pas les supprimer ?

Réponse du Conseil d'Etat

M. Gérard Ramseyer. Monsieur le député, je ne connais pas le cas dont vous parlez. Un camion de 40 tonnes, cela me paraît effectivement un peu étrange. Je vous rappelle que les camions ont accès à la Vieille-Ville pendant les heures de livraison. Quant au problème de sécurité, que vous soyez sous un camion de 40 tonnes ou sous un camion de 16 tonnes, le résultat, c'est que vous êtes sous un camion, Monsieur !

Cela dit, je veux bien examiner le cas, si vous pouvez me citer une heure et un lieu précis, et faire une rapide enquête. Je partage avec vous le sentiment que les camions en Vieille-Ville posent problème, mais il y a beaucoup de chantiers dans les immeubles des environs, que ce soient ceux de l'Etat ou ceux de la Ville de Genève. Il est donc normal que le matin, et surtout aux heures de livraison, les camions aient accès à ce secteur, formé, comme vous le savez, de rues particulièrement étroites. Je suis à votre disposition pour examiner le cas précis que vous avez cité. Indiquez-moi, s'il vous plaît, l'heure et l'endroit précis, que je puisse diligenter une enquête ; je la conduirai volontiers.

Cette interpellation urgente est close.

IU 931
32. Interpellation urgente de Mme Micheline Spoerri : TPG (arrêt de bus de la ligne B à Corsier). ( )IU931

Mme Micheline Spoerri (L). Mon interpellation s'adresse à M. Gérard Ramseyer, président du département de justice et police et des transports. Au retour des récentes vacances scolaires d'octobre, les habitants du petit village de Corsier ont découvert l'implantation d'un arrêt de bus de la ligne B, planté devant le 14, chemin du Château.

Des renseignements pris auprès des communes d'Anières et de Corsier, il ressort que ces communes ont été, et l'une et l'autre, informées il y a plus d'un mois de l'implantation de cette ligne, mais depuis cette époque, en ce qui concerne en tout cas la commune de Corsier, il n'y a plus eu aucune nouvelle à ce propos, si ce n'est l'invitation à l'inauguration officielle qui aura lieu ce lundi 30 octobre, en présence des autorités, est-il souligné.

Corsier n'a, en particulier, été consulté ni sur le trajet, ni sur la signalisation, ni sur l'implantation des arrêts. Il s'agit donc apparemment d'une décision unilatérale imposée par les TPG. Il est bien possible que cette façon de faire ne soit pas une première et que les TPG considèrent que leur autonomie leur permet d'agir n'importe comment.

Il n'est reste pas moins que ce comportement a soulevé auprès des riverains une légitime réaction de révolte et de rejet. Premièrement, vis-à-vis du mépris ostensible de ce que les habitants peuvent bien penser, alors même que ce sont eux, et uniquement eux, qui auront à en subir les conséquences.

Deuxièmement, parce que le lieu d'implantation de cet arrêt se situe sur une route d'environ cinq mètres de large, à proximité d'un stop, à proximité d'une entrée d'immeuble et d'un garage, devant le parking destiné aux patients d'un cabinet médical et sur le trajet d'un trafic agricole très abondant. En outre, la proximité du manège de Corsier occasionne journellement le passage de chevaux, ce qui appelle aujourd'hui déjà à la plus grande prudence.

Il paraît donc à peu près inéluctable, Monsieur le président, que des problèmes de sécurité routière se poseront très rapidement. Ceci est d'autant plus regrettable qu'à quelques dizaines de mètres de là il existe une place qui est déjà au bénéfice d'un arrêt de bus utilisé par la ligne G - laquelle occupe l'arrêt à peu près dix minutes par heure - et que cette nouvelle ligne B aurait pu trouver là un endroit rêvé pour son stationnement.

Enfin, au-delà des arguments qui touchent au bon sens, au respect des autres et à la sécurité, se pose évidemment la question financière. Concernant le financement de la ligne B, combien va-t-elle coûter ? Qui va la financer ? Quel sera le montant du très probable déficit ? A défaut de voir leurs droits élémentaires pris en considération, j'espère que les citoyens de Corsier auront au moins le droit de savoir combien ils auront à payer !

Enfin et en conclusion, il y a des maladresses qui sont particulièrement regrettables. Sachant que cette ligne a été créée sur mesure pour les réfugiés de l'ORT et connaissant les tensions grandissantes qui existent à ce sujet, je ne vous cache pas qu'à Corsier et dans les environs des décisions aussi méprisantes que celles qui viennent d'être prises seront lourdes de conséquences sur les bonnes relations entre les populations d'accueil et les populations accueillies.

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, je compte sur vous : je vous remercie de bien vouloir nous renseigner sur les procédures utilisées et leur déroulement, sur les problèmes de sécurité évoqués tout à l'heure et sur les problèmes de financement, ceci dans le plus grand détail.

Réponse du Conseil d'Etat

M. Gérard Ramseyer. Madame la députée, vous portez des accusations que je n'ai pas le moyen de contrôler à l'instant, mais si vous le dites et connaissant votre réputation, Madame, je vous crois volontiers.

Vous posez nombre de questions auxquelles il ne pourra pas être répondu en vingt-quatre heures. Mais j'ai vu que vous lisiez un texte que vous pourriez me faire parvenir. Dès lors, je vous propose de considérer que j'ai pris note de vos assertions et que j'ai répondu... que j'allais vous répondre ! Vous recevrez, de ma part, sous quinzaine, une réponse circonstanciée pour l'ensemble des questions que vous posez. Sans quoi je serais condamné à vous fournir, demain, une réponse non documentée qui ne servirait à rien.

Permettez-moi de solliciter votre confiance : vous êtes intervenue, j'ai pris note de votre intervention et nous réglerons, en bilatéral, sous quinzaine, l'ensemble des problèmes que vous avez soulevés, qui sont en effet fâcheux et d'une portée relativement considérable. Puis-je compter sur votre confiance, Madame la députée ?

Mme Micheline Spoerri. Bien entendu, merci !

Le président. Suite à ce message très clair, je déclare cette interpellation close !

Cette interpellation urgente est close.

IU 932
33. Interpellation urgente de M. Pierre Meyll : Raccordement La Praille - Eaux-Vives. ( )IU932

M. Pierre Meyll (AdG). Je m'adresse à M. Cramer, conseiller d'Etat et président de la coordination transports au sein du Conseil d'Etat.

Lors de la dernière séance du Comité régional franco-genevois, M. Ramseyer a déclaré aux autorités françaises présentes qu'il ne servait à rien de se presser pour étudier un raccordement avec la ligne des CFF à Annemasse, compte tenu de l'éventuelle lenteur que mettrait le gouvernement fédéral à nous accorder cette concession. Il disait encore que d'autres villes, comme Bâle, Zurich, Saint-Gall, ont droit aussi à certains aménagements et qu'il était fort probable que nous passerions après.

Je me suis inscrit en faux contre cette affirmation. J'ai dit devant cette commission qu'au contraire j'attendais que les autorités exécutives françaises prennent le taureau par les cornes et préparent le terrain pour se raccorder à cette ligne, afin de nous soutenir dans notre projet de liaison Eaux-Vives-La Praille ; sans cela, nous aurions à nouveau une ligne en cul-de-sac, ce qui n'avancerait pas beaucoup notre projet.

D'autre part, j'ai en main une lettre qui provient d'un directeur de la SNCF de Chambéry, lettre qu'il a adressée au syndicat CGT d'Annemasse. Il semble, bien qu'elle soit datée du 20 septembre, que la SNCF ne soit pas au courant de la décision du Grand Conseil genevois et du Conseil d'Etat de mettre en oeuvre la convention de 1912, soit le tunnel La Praille-Eaux-Vives. Ce Monsieur semble avoir été informé de ces modifications par le syndicat d'Annemasse, car, dans sa lettre, on retrouve exactement le schéma que nous avons éliminé une fois pour toutes, à savoir le projet du train-tram, qui est quelque chose d'assez ancien.

En l'occurrence, il faut prendre garde à ce qu'on ne revienne pas à des solutions antérieures et qu'on puisse avancer fermement dans ce projet, car il est nécessaire pour notre région qu'il soit réalisé dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible.

Je désire donc poser plusieurs questions au président de la coordination transports :

1. Où en sont les dossiers La Praille-Eaux-Vives : études, conférences, relations avec la région Rhône-Alpes ?

2. Le projet du tram-train a-t-il été abandonné de manière définitive ?

3. Comme nous sommes inquiets du cheminement des dossiers, j'aimerais que l'on fasse pression sur le Conseil fédéral, dont l'un des membres, M. Leuenberger, avait admis que Genève avait droit, en priorité, à cette liaison, selon la convention de 1912. J'aimerais être rassuré à ce sujet et être convaincu que le Conseil d'Etat, in corpore, suive le Grand Conseil, in corpore moins un, sur le projet de ligne La Praille-Eaux-Vives-Annemasse !

Réponse du Conseil d'Etat

M. Robert Cramer. Monsieur le député, en ma qualité de président de la délégation aménagement, environnement et transports du Conseil d'Etat, je doute fort que, de quelque façon que ce soit, mon collègue Gérard Ramseyer ait pu laisser planer un doute sur notre enthousiasme et notre volonté d'aller de l'avant, avec résolution, dans la réalisation de la liaison Eaux-Vives-La Praille. Je l'entends m'approuver vigoureusement et je l'en remercie ! (Rires.)

Plus sérieusement, où en sommes-nous ? Nous avons eu l'occasion de le dire à deux reprises devant la commission des transports du Grand Conseil, mais je peux rapidement rappeler où nous en sommes dans ce dossier.

Ce dossier a une double dimension : internationale d'abord, puisque la liaison Eaux-Vives-La Praille vise à faire le bouclage de la Suisse et de la France ; nationale ensuite, puisque la convention à laquelle nous nous référons constamment vise à régler les questions de subventionnement de cette installation et implique l'autorité fédérale et les CFF.

Pour dire les choses en bref, nos derniers contacts avec M. Leuenberger se sont matérialisés par un courrier que nous a adressé M. Leuenberger, dans lequel il nous a demandé de piloter l'opération et de prendre l'initiative de mettre en place une commission internationale ainsi qu'une commission au niveau national.

Sur le plan international, une séance franco-suisse s'est tenue le 30 juin. A cette occasion, il a été décidé de créer un groupe de travail pour définir les contours d'une telle commission. Ce groupe de travail a rapporté, le 13 octobre, devant un panel de représentants des collectivités publiques françaises, c'est-à-dire devant des maires, des présidents de communautés de communes, des conseillers généraux et, notamment, le vice-président du Conseil régional, Monsieur Fournier, responsable de la politique des transports dans la région, devant les experts dont ces représentants étaient accompagnés, en d'autres termes devant tous nos interlocuteurs en matière de transport international. Nous avons décidé d'instituer une double structure, soit une structure composée de représentants politiques - petite délégation de sept représentants dans chaque pays - et une structure composée d'experts. Nous allons nous revoir avant la fin de l'année pour la première séance de cette nouvelle structure. La structure internationale est donc sur les rails.

En ce qui concerne la structure nationale, nous avons d'ores et déjà posé le principe d'une première réunion avec l'Office fédéral des transports et avec les CFF. Nous discuterons, pas plus tard que demain, avec mes collègues Gérard Ramseyer et Laurent Moutinot, des conditions de création de cette structure. Dans le même temps, vous avez vu dans la presse qu'un poste de chef de projet est actuellement à l'enquête et que nous allons donc désigner un responsable à Genève pour s'occuper de cette affaire, dont la seule tâche sera de faire progresser ce dossier. Nos interlocuteurs français sont en train de faire de même au niveau régional.

Enfin, j'ai parlé des infrastructures, mais il y a encore les opérateurs : nous avons largement évoqué la possibilité d'accorder un mandat aux CFF pour régler la façon dont les opérateurs vont s'organiser. Nous nous sommes engagés auprès de la commission des transports de présenter ce mandat au Grand Conseil, avant de le ratifier avec les CFF, conformément à la demande qui nous avait été faite par la commission.

En d'autres termes, je peux affirmer de la façon la plus claire - je vous passe bien d'autres détails que vous pouvez facilement connaître en vous adressant à vos collègues de la commission des transports - qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la liaison Eaux-Vives-La Praille, il y a un véritable enthousiasme des deux côtés de la frontière, un enthousiasme partagé par l'autorité fédérale. Nous allons de l'avant. Notre but est, bien sûr, de nous inscrire en dehors de la problématique Rail 2000 et de pouvoir obtenir un financement, non pas sur les projets de 2010, mais sur la queue des projets qui devaient se réaliser en 2000. C'est dire que, s'il n'y a pas de recours, s'il n'y a pas de procédure inutile, si chacun tire à la même corde, nous pourrons inaugurer la liaison en 2007 ; c'est l'échéance que nous nous sommes fixée et qui est réaliste.

Cette interpellation urgente est close.

IU 933
34. Interpellation urgente de M.  Jean-François Courvoisier : Amas de détritus devant l'entrée de l'Armée du salut. ( )IU933

M. Jean-François Courvoisier (S). Mon interpellation s'adresse à M. Ramseyer. La commission des pétitions a étudié une pétition intitulée : «Y'en a marre, la rue du Vuache n'est pas un dépotoir !» En effet, des gens avaient pris l'habitude, depuis le mois de décembre dernier, de déposer toutes leurs ordures contre l'ancien bâtiment de l'Armée du salut et les pétitionnaires faisaient appel à nous, en demandant si c'était l'Etat ou la Ville qui devait enlever ces montagnes de détritus.

La commission a décidé d'envoyer cette pétition au Conseil d'Etat. Comme rapporteur, j'ai voulu aller me rendre compte sur place de l'état des choses. Il n'y avait plus rien, à part un petit tas d'ordures à l'ouest du bâtiment de l'Armée du salut. Cette pétition, sous sa forme, n'avait plus de raison d'être, mais j'étais obligé de faire mon rapport, selon la décision de la commission.

Entre-temps, j'ai interrogé les personnes que nous avions auditionnées, en particulier, M. Jean-Louis Fazio, qui m'a dit que tout avait été déblayé pendant le mois d'août par le service sécurité et salubrité de l'Etat, mais que, malheureusement, les gens recommençaient à déposer des détritus, ce que j'ai pu constater.

Les choses ne font qu'empirer. J'étais, hier encore, devant ce bâtiment et il y a des montagnes de frigos, de télévisions et d'objets qui s'accumulent. Une intervention est donc urgente, car si on ne fait rien la même situation se reproduira d'ici un mois. Monsieur Ramseyer, est-il possible de mettre des écriteaux pour interdire les dépôts, et de punir sévèrement les contrevenants, en faisant exercer une surveillance par des policiers, éventuellement en civil, pour que la surveillance soit efficace ?

Réponse du Conseil d'Etat

M. Gérard Ramseyer. Monsieur le député, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir eu la délicatesse de m'adresser par écrit le texte que vous venez de lire. Dans la conclusion de votre texte, vous me demandez de placer des écriteaux et d'effectuer une surveillance discrète des lieux, mais je dois d'abord déterminer à qui appartient ce bâtiment et, surtout, sur le territoire de quelle commune il se trouve. En principe, je pense que c'est sur celui de la Ville de Genève.

Je prends note du problème que vous me signalez de manière urgente, je donnerai suite de manière non moins urgente à vos sollicitations, mais auparavant je dois prendre contact avec la Ville de Genève, pour savoir qui doit faire quoi par rapport à cette situation que vous dénoncez à juste titre. Je vous promets donc de faire diligence pour qu'un suivi soit donné à votre interpellation urgente.

Cette interpellation urgente est close.

IU 934
35. Interpellation urgente de M. Jean-Pierre Gardiol : Département et technologie Internet, quelle politique ? ( )IU934

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Carlo Lamprecht. Elle a pour titre : «Département et technologie Internet, quelle politique ?».

Il n'est pas besoin de rappeler l'importance qu'ont pris en peu de temps le secteur technologique Internet et le Web.

Aujourd'hui, chaque utilisateur de PC et de TV est un utilisateur potentiel de l'Internet. Le monde est de ce fait en train de devenir un marché unique, non seulement pour le business, mais aussi pour les loisirs. Sa croissance est illimitée.

Cette évolution, pour ne pas dire «révolution», élimine certains éléments de la chaîne de valeur de vente, réduisant par là même coûts et délais.

Quoi de plus normal, dès lors, de rencontrer des entrepreneurs genevois inventifs et ingénieux, qui ayant décidé de se lancer dans ce marché désirent créer, dans ce domaine, de nouvelles sociétés génératrices non seulement de places de travail et de profits importants, mais également de ressources fiscales pour l'Etat ?

A quoi leur enthousiasme créatif doit-il faire face actuellement ? A une législation locale qui, contrairement à celle de divers autres cantons, ne leur permet pas de développer certaines activités, car elle n'est pas adaptée à ces nouvelles formes d'entreprise !

Je pense en particulier à des ventes par Internet, dont certaines modalités s'apparentent à des enchères, qui, à teneur de notre règlement, sont aujourd'hui impossibles à réaliser hors de la présence d'un huissier. Je parle de la loi sur les ventes aux enchères.

La conséquence de cet état de fait est que la nouvelle entreprise va s'installer hors de Genève ou qu'elle va pratiquer son activité en violation de la loi, ce qui, vous l'admettrez avec moi, n'est pas acceptable.

Mes questions sont donc les suivantes :

1. Le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas modifier la législation relative à ce cas précis ?

2. Le Conseil d'Etat ne devrait-il pas faire un inventaire de la législation entravant le développement de ces nouvelles sociétés, afin d'en éviter l'exode ?

Le président. Il sera répondu demain à ces interpellations urgentes. Mesdames et Messieurs les députés, je lève la séance. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30.

PL 8356
36. Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'information du public et l'accès aux documents (A 2 08). ( )PL8356

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de garantir la transparence des activités étatiques et para-étatiques afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique et la participation des citoyens à la vie publique.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux institutions suivantes (ci-après : les institutions) :

2 Le Conseil d'Etat désigne les personnes morales et autres organismes de droit privé détenus majoritairement par une ou plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1 ainsi que les délégataires de tâches de droit public cantonal ou communal auxquels les principes posés par la présente loi doivent s'appliquer, en précisant l'étendue et les modalités de cet assujettissement.

3 La présente loi ne s'applique pas aux institutions visées aux alinéas 1 et 2 si et dans la mesure où elles sont soumises à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, du ..............................

4 La législation sur la protection des données personnelles, le droit fédéral ainsi que les lois régissant les procédures judiciaires et administratives sont réservés.

Art. 3 Publicité

1 Les séances des institutions sont publiques dans la mesure prévue par la législation, sans préjudice des dispositions différentes résultant de traités internationaux et du droit fédéral.

2 La publicité d'une séance n'implique le droit pour les journalistes accrédités d'y effectuer des prises de vues et de sons et de la retransmettre que dans la mesure où le déroulement des débats ne s'en trouve par perturbé et sous réserve des directives décrétées par l'institution considérée pour sauvegarder des intérêts légitimes prépondérants.

3 Lorsqu'une séance se tient à huis clos, l'institution considérée peut néanmoins y admettre les journalistes accrédités pour autant qu'un intérêt public prépondérant justifie cette dérogation au défaut de publicité. Les autres dispositions de la présente loi restent réservées.

Art. 4 Séances plénières

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.

2 Le Grand Conseil siège à huis clos pour se prononcer :

Art. 5 Séances du bureau et des commissions parlementaires

1 Les séances du bureau et des commissions du Grand Conseil se tiennent à huis clos.

2 En accord avec le bureau du Grand Conseil, les commissions parlementaires peuvent toutefois admettre la présence de journalistes accrédités ou même du public aux séances qu'elles consacrent à des auditions présentant un intérêt général marqué ou à l'examen d'importantes modifications constitutionnelles.

Art. 6 Dossiers et documents

1 Les documents faisant l'objet de délibérations publiques sont remis sans frais aux journalistes accrédités.

2 Les autres documents du Grand Conseil sont régis par les dispositions du chapitre IV.

Art. 7 Séances

Les séances du Conseil d'Etat et de ses délégations se tiennent à huis clos.

Art. 8 Administration cantonale et commissions

1 Les séances organisées au sein de l'administration cantonale ainsi que les séances des commissions qui dépendent du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Pour les commissions, le Conseil d'Etat peut déroger à cette règle, de façon générale ou de cas en cas, en décrétant de telles séances ouvertes aux journalistes accrédités ou même au public lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie et que le bon fonctionnement des commissions et le bon déroulement des séances considérées ne s'en trouvent pas perturbés. Il fixe au besoin les modalités de cette publicité. Il doit consulter au préalable la commission considérée et le médiateur.

Art. 9 Tribunaux et commissions de recours

La publicité des audiences des tribunaux et des commissions de recours est régie par la loi dans les limites fixées par les traités internationaux, le droit fédéral et la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.

Art. 10 Autres commissions et services administratifs

1 Le conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos.

2 Les séances des services administratifs et autres commissions qui dépendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

Art. 11 Exécutifs communaux

Les exécutifs communaux siègent à huis clos.

Art. 12 Conseils municipaux

1 Les séances des conseils municipaux sont publiques.

2 Les conseils municipaux siègent à huis clos :

3 Les commissions des conseils municipaux siègent à huis clos. Avec l'accord du Conseil d'Etat, elles peuvent toutefois admettre la présence de journalistes accrédités ou même du public aux séances qu'elles consacrent à des auditions présentant un intérêt général marqué.

Art. 13 Groupements intercommunaux

Les séances des groupements intercommunaux se tiennent en public lorsque les organes qui y siègent délibéreraient publiquement si la séance avait lieu au sein d'une seule commune.

Art. 14 Etablissements et corporations de droit public

1 Les séances des organes exécutifs et des directions des établissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux se tiennent à huis clos.

2 Les séances des organes délibératifs de ces institutions qui sont comparables à des assemblées générales ou des assemblées des délégués sont publiques. Le Conseil d'Etat est habilité à restreindre ou supprimer la publicité de ces séances en raison d'un intérêt prépondérant, après consultation de l'institution considérée et du médiateur.

3 Les séances des services administratifs de ces institutions et celles des commissions dépendant d'elles ne sont pas publiques.

4 Le Conseil d'Etat peut déroger à la règle du huis clos prévue aux alinéas 1 et 3, de façon générale ou de cas en cas, en décrétant de telles séances ouvertes aux journalistes accrédités ou même au public lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie et que le bon fonctionnement des institutions et le bon déroulement des séances considérées ne s'en trouvent pas perturbés. Il fixe au besoin les modalités de cette publicité. Il doit consulter au préalable l'institution considérée et le médiateur.

Art. 15 Organismes intercantonaux

Le Conseil d'Etat s'efforce d'obtenir l'accord des cantons parties à des organismes intercantonaux pour que les séances de ces derniers soient publiques dans la mesure où elles le seraient s'il s'agissait d'organes, de services administratifs ou de commissions d'institutions soumises exclusivement à la présente loi.

Art. 16 Principes

1 Les institutions informent sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 Elles donnent spontanément l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.

3 Elles facilitent la diffusion de l'information par des moyens appropriés, compte tenu de leurs moyens et de l'importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l'information.

4 Elles communiquent systématiquement aux médias les informations qu'elles diffusent, en tenant compte de leurs structures et modes d'organisation ainsi que de leurs spécificités, tout en respectant l'égalité de traitement.

Art. 17 Organisation

1 Des responsables doivent être désignés et des procédures être mises en place au sein des institutions pour assurer la diffusion active des informations prévue à l'article 16, ainsi que pour traiter les demandes d'accès aux documents régies par la présente loi.

2 Les directives et mesures à prendre à cette fin sont du ressort :

3 Le Conseil d'Etat désigne les organes et services habilités à diffuser les alertes ou les communiqués urgents prévus par le droit fédéral.

4 Les institutions adoptent des systèmes adéquats de classement des informations qu'elles diffusent ainsi que des documents qu'elles détiennent, afin d'en faciliter la recherche et l'accès.

Art. 18 Grand Conseil

1 Les débats du Grand Conseil sont consignés sans retard au Mémorial des séances du Grand Conseil, qui doit être rendu accessible à quiconque par des moyens appropriés, en particulier les technologies modernes de l'information.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière du Grand Conseil et en séance publique de commissions sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, avec la précision des dates, heures et lieux des séances.

3 L'article 19, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 19 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat informe notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations.

2 Les rapports, études, expertises et prises de position servant à la formation de sa position sont diffusés ou rendus accessibles, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Art. 20 Pouvoir judiciaire

1 Les tribunaux et les commissions de recours fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives.

2 Sans préjudice de l'application des lois régissant leurs activités, ils ne peuvent donner d'informations sur des procédures en cours que lorsqu'un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence des personnes mises en cause.

3 Les journalistes accrédités auprès des tribunaux et des commissions de recours sont informés en temps utile de la date et de l'heure des audiences publiques que ceux-ci tiennent ainsi que, sous une forme appropriée, des causes devant y être débattues.

4 Lorsqu'une procédure est close par un jugement entré en force, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties.

5 Les arrêts et décisions des tribunaux, des commissions de recours et du conseil supérieur de la magistrature sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent. Lorsqu'ils sont définitifs et exécutoires, ils doivent être tous accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des tribunaux et commissions de recours dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés, à moins que le caviardage de ces données ne réponde à aucun intérêt digne de protection.

6 La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues à l'alinéa 5. Elle est habilitée, après consultation du médiateur, à apporter à ces mesures les dérogations qui s'imposeraient au regard des exigences d'une bonne administration de la justice et de protection de la liberté personnelle.

Art. 21 Autorités de police

1 Les autorités de police informent sur leurs activités.

2 Lorsqu'un événement concernant une procédure judiciaire en cours ou en voie d'être ouverte doit être porté à la connaissance du public sans délai, elles requièrent l'approbation du pouvoir judiciaire.

3 L'article 20, alinéa 2, s'applique par analogie à la communication d'informations par les autorités de police.

Art. 22 Communes

1 Les exécutifs communaux informent notamment sur les objets et les résultats de leurs délibérations.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière des conseils municipaux et en séance publique de commissions sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, avec la précision des dates, heures et lieux des séances. Ils font ensuite l'objet d'une information appropriée, destinée en priorité aux habitants de la commune.

3 L'article 19, alinéa 2, est applicable par analogie aux communes.

Art. 23 Autres institutions

Les autres institutions soumises à la présente loi informent sur leurs activités. Elles prennent notamment les mesures nécessaires pour que leurs décisions, leurs résultats et leur situation financière soient portés à la connaissance du public.

Art. 24 Droit d'accès

1 Toute personne a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi.

2 L'accès comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.

3 Les membres des organes ou du personnel des institutions qui sont appelés à répondre à des demande d'accès à des documents ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document.

Art. 25 Définition

1 Au sens de la présente loi, les documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.

2 Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions, ainsi que les documents pouvant être établis sur la base d'informations existantes par un traitement informatisé simple.

3 Les notes à usage personnel ainsi que les brouillons ou autres textes inachevés ne constituent pas des documents.

Art. 26 Exceptions

1 Font exception au droit d'accès institué par la présente loi les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose.

2 Tel est le cas, notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à :

3 Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès institué par la présente loi.

4 Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels une norme de droit fédéral ou cantonal fait obstacle.

5 L'institution peut refuser de donner accès à des documents dont la collecte ou la recherche entraînerait un travail manifestement disproportionné.

Art. 27 Accès partiel ou différé

1 Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d'accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication en vertu de l'article 26, alinéas 1 et 2.

2 Les mentions à soustraire au droit d'accès doivent être caviardées de façon à ce qu'elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas déformé au point d'induire en erreur sur le sens ou la portée du document.

3 Lorsque l'obstacle à la communication d'un document a un caractère temporaire, l'accès au document doit être différé jusqu'au terme susceptible d'être précisé plutôt que simplement refusé.

4 La décision de donner un accès total, partiel ou différé à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l'article 26, alinéas 1 et 2, commandent de protéger, à titre d'alternative à un simple refus d'accès ou à d'autres mesures.

Art. 28 Procédure d'accès aux documents

1 La demande d'accès n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché. Au besoin, l'institution peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

2 L'institution traite rapidement les demandes d'accès. Elle prête au requérant l'assistance nécessaire à la satisfaction de sa demande.

3 En cas de doute sur la réalisation d'une des exceptions prévues à l'article 26, alinéas 1 et 2, la personne qui est saisie de la demande d'accès doit en référer à son supérieur hiérarchique conformément aux mesures d'organisation et de procédure prévues à l'article 17.

4 Les institutions et les tiers dont l'article 26, alinéas 1 et 2, vise à protéger les intérêts doivent être consultés avant qu'une suite favorable ne soit donnée à une demande d'accès susceptible de compromettre ces intérêts, et un bref délai leur être imparti pour faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document.

5 Lorsqu'une institution entend donner accès à un document nonobstant l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur indique qu'ils peuvent saisir le médiateur préalablement à toute communication. Au besoin, elle confirme son intention par écrit.

6 Lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'accès, elle en informe le requérant en lui indiquant qu'il peut saisir le médiateur. Elle lui confirme son intention par écrit si le requérant le souhaite.

7 Si une institution tarde à statuer, le requérant peut saisir le médiateur.

8 La consultation sur place d'un document est gratuite. La remise d'une copie intervient contre paiement d'un émolument. Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, la remise d'une copie d'un document se prêtant à une commercialisation peut intervenir au prix du marché.

9 Le délai pour saisir le médiateur est de dix jours.

Art. 29 Documents archivés

1 La conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques, du .........................

2 Tout document archivé par une institution ou versé aux Archives d'Etat demeure accessible indépendamment du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le requérant aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi.

3 L'alinéa 2 s'applique également aux documents archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 30 Désignation et financement

1 Le médiateur est élu par le Grand Conseil pour quatre ans sur proposition du Conseil d'Etat. Il est rééligible deux fois au plus.

2 Le médiateur dispose d'un secrétariat rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat fixe le mode de rémunération du médiateur ainsi que les conditions auxquelles le financement de son activité peut aussi être mis à la charge d'autres institutions que l'Etat.

Art. 31 Compétences

1 Le médiateur est chargé de concilier les divergences de vues qui peuvent naître dans l'application de la présente loi.

2 A cet effet, il traite les requêtes de médiation relatives à l'accès aux documents et formule les préavis requis en vertu de la présente loi.

3 Il peut en outre faire des recommandations lors de l'adoption de textes légaux ayant un impact en matière d'information et proposer des modifications légales ou réglementaires.

4 Il établit un rapport annuel à l'intention du Grand Conseil.

Art. 32 Procédure de médiation ou de préavis

1 Le médiateur est saisi par une requête écrite de médiation ou de préavis sommairement motivée, à l'initiative :

2 Il recueille de manière informelle l'avis des institutions et personnes concernées. La consultation sur place des documents faisant l'objet d'une requête de médiation ne peut lui être refusée, à charge pour lui de garder une absolue confidentialité à leur propos et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure de médiation que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par une décision ou un jugement définitifs et exécutoires.

3 Si la médiation aboutit, l'affaire est classée.

4 A défaut, le médiateur formule, à l'adresse du requérant ainsi que de l'institution ou des institutions concernées, une recommandation écrite sur la communication du document considéré. L'institution concernée rend alors dans les dix jours une décision sur la communication du document considéré.

Art. 33 Accréditation

1 Les journalistes professionnels appelés à suivre régulièrement les affaires genevoises peuvent demander à être accrédités.

2 L'accréditation est du ressort :

Art. 34 Droits des journalistes accrédités

1 Les journalistes accrédités reçoivent à titre régulier et gratuit les informations mentionnées aux chapitres II et III ainsi que les documents y relatifs, dans la mesure où ces données ne sont pas rendues accessibles à un large public par le recours aux technologies modernes de diffusion de l'information.

2 Dans la mesure de leurs moyens, les institutions veillent à mettre des locaux et un équipement adéquats à la disposition des journalistes accrédités ou à leur accorder d'autres facilités propres à leur permettre d'accomplir leur travail dans de bonnes conditions.

Art. 35 Refus ou retrait

1 L'accréditation peut être refusée au requérant ne remplissant pas les conditions de l'article 33, alinéa 1.

2 L'accréditation peut être retirée pour une durée maximale de six mois au journaliste qui se procure des informations au mépris des règles professionnelles ou qui en fait intentionnellement un usage abusif.

3 En cas de récidives graves ou répétées dans un délai de trois ans après un premier retrait, l'accréditation peut être retirée pour une durée maximale de trois ans.

4 Le retrait d'accréditation est du ressort des organes compétents pour accorder l'accréditation.

5 Lorsqu'un retrait d'accréditation est envisagé, le journaliste et l'organisation professionnelle à laquelle il est affilié ainsi que l'institution qui a dénoncé les faits sont entendus, et l'avis du médiateur est sollicité.

Art. 36 Principe

1 Les institutions ont le droit d'obtenir des éditeurs de produits de presse périodiques la rectification de toute présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre à induire en erreur les destinataires de la publication.

2 Le droit de rectification est exercé par :

3 La rectification consiste dans la publication gratuite, dans le média considéré et dans des conditions d'insertion et de présentation comparables à celles ayant entouré la présentation des faits en question, d'un texte rectificatif factuel, véridique, concis et clair soumis par l'organe compétent, sans modification ni autre adjonction que celles que le droit fédéral autorise pour le droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse.

Art. 37 Procédure

Le droit de rectification des institutions est soumis par analogie à la procédure non contentieuse applicable au droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse.

Art. 38 Contentieux

1 Le recours contre les décisions prises en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Toutefois, en matière d'accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l'institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le médiateur en cas d'échec de la médiation. Les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions, à l'exception des décisions prises explicitement comme telles en application de l'article 28, alinéa 8.

3 Le recours contre les décisions que le Tribunal administratif prend en matière d'accès à ses propres documents à la suite de la recommandation du médiateur est du ressort de la Cour de justice.

4 La juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, à charge pour elle de garder une absolue confidentialité à leur propos et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire.

5 La procédure est gratuite. Les frais de la cause peuvent cependant être mis à la charge du plaideur téméraire.

Art. 39 Recours au juge en matière de droit de rectification

1 Les contestations relatives à l'exercice du droit de rectification peuvent être portées par voie d'action devant le Tribunal administratif ou, si le droit de rectification est exercé pour le compte de cette juridiction, devant la Cour de justice.

2 La juridiction compétente statue selon les règles de procédure relatives au droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse, applicables par analogie. Elle entend le médiateur.

Art. 40 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Il veille à la bonne coordination des directives et mesures d'organisation prévues par la présente loi et par la loi sur les archives publiques, du ..............

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Les institutions disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en oeuvre des systèmes de classement de l'information et des documents qu'elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi.

2 Sous réserve d'exceptions définies par les organes désignés à l'article 17, alinéa 2, il n'est pas obligatoire que ces systèmes de classement concernent les informations et documents antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Sans préjudice de l'application de l'article 26, alinéa 5, un émolument peut être perçu pour la recherche d'informations ou de documents ne devant pas être répertoriés obligatoirement dans les systèmes de classement prévus par la présente loi.

4 Le pouvoir judiciaire dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour créer et mettre en oeuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des tribunaux, des commissions de recours et du conseil supérieur de la magistrature prévues à l'article 20, alinéa 5.

Art. 43 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965 (A 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 4 Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales (nouvelle teneur)

1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant :

2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots "; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer " :

3 Les fonctionnaires de police prêtent le serment suivant :

Art. 5 Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés (nouvelle teneur)

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant :

* * *

2 La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965 (A 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 3 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leur mandat dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................, ne leur permet pas de les communiquer à autrui, ainsi que pour les objets relevant de l'activité de la commission pour lesquels le secret est expressément prescrit ou décidé.

2 Cette obligation est rappelée dans l'arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

3 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

4 A moins qu'une disposition légale ne prévoie une autre solution, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est :

Art. 3A Récusation (nouveau)

L'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique à la récusation des membres des commissions.

* * *

3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 72 (nouvelle teneur)

La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .............................

* * *

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 56 Médias (nouvelle teneur)

La tribune réservée aux médias est accessible en priorité aux journalistes accrédités.

Art. 94, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sur proposition d'un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d'un intérêt prépondérant.

Art. 189, al. 4 (nouveau, l'al. 4 actuel devenant l'al. 5)

4 Seuls des procès-verbaux de séances publiques de commissions dûment approuvés peuvent être communiqués au public en application de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................

Art. 195, al. 1, phr. 2 (nouvelle)

1 (...) L'article 5, alinéa 2, de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ........................, est réservé.

* * *

5 La loi sur les archives publiques, du 2 décembre 1925 (B 2 15), est modifiée comme suit :

Art. 8A Consultation (intitulé, nouvelle teneur), al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

1 La consultation des documents déposés ou conservés aux archives d'Etat est libre lorsqu'il s'agit de documents accessibles à teneur de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................................

3 Ne peuvent être consultés librement :

N. B. :  Cette loi fait l'objet d'une refonte actuellement à l'examen devant le Grand Conseil (PL 8182-A).

* * *

6 La loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public, du 3 décembre 1992 (B 4 38), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 L'accès à l'information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'Etat, aux communes et aux autres personnes morales de droit public est régi par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...............................

2 Les immeubles et les droits réels immobiliers appartenant à des personnes morales de droit privé dans lesquelles l'Etat, les communes ou d'autres personnes morales de droit public détiennent une participation sont assimilés aux immeubles mentionnés à l'alinéa précédent.

* * *

7 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1933 (B 4 40), est modifiée comme suit :

Art. 12 Secret statistique (nouvelle teneur)

1 Le secret statistique est régi par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ..................................

2 Les données recueillies à des fins statistiques ne peuvent être utilisées pour aucun autre but. Il est interdit de communiquer les renseignements individuels ou des résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées.

* * *

8 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 9A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est :

* * *

9 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La formule du serment est la suivante :

Art. 18 Publicité des séances (nouvelle teneur)

1 Les séances sont publiques.

2 Le conseil municipal siège à huis clos :

Art. 25, al. 5 (nouveau)

Art. 27 (abrogé)

* * *

10 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 120A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du personnel de l'instruction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

11 La loi sur l'université, du 26 mai 1973 (C 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 32A  Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le rectorat, et, en ce qui concerne les membres du rectorat, le Conseil d'Etat.

* * *

12 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 56E Droit de rectification des institutions (nouveau, les art. 56E à 56G actuels devenant les art. 56F à 56H)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 39 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................................

Art. 56I Prononcé des arrêts et décisions (nouveau)

Le Tribunal administratif prononce ses arrêts et décisions en Chambre du conseil.

Art. 102, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Les délibérations et votes intervenant à l'occasion d'audiences non publiques des tribunaux et des commissions de recours sont couverts par le secret de fonction.

Art. 114 (nouveaux considérants, à ajouter à la fin de la formule du serment)

* * *

13 La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (E 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 9 Publicité (nouvelle teneur)

1 Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel portant sur ses activités.

2 La publicité des décisions du conseil supérieur de la magistrature est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................

* * *

14 La loi sur la procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 150 Délivrance à des tiers (nouvelle teneur)

La délivrance de copies ou d'extraits de jugements à des tiers est régie par la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........................

* * *

15 La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912 (E 3 60), est modifiée comme suit :

Art. 21, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Le juge apprécie s'il y a lieu de rendre public le jugement d'ajournement de faillite ou celui qui refuse de donner suite à une requête fondée sur la lettre c, ainsi que le jugement refusant de prononcer la faillite sur la base de l'avis de surendettement.

* * *

16 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 44, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le droit de consulter le dossier ne s'étend pas à des documents purement internes à l'administration, tels qu'un avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre, les projets de décision, les avis de droit, à moins qu'ils ne soient accessibles à chacun en vertu de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .....................................

* * *

17 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 33 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Tout fonctionnaire de police est tenu au secret de fonction pour toutes les informations qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ......................., ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

5 Tout fonctionnaire de police doit s'abstenir, pendant une durée de 3 ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950. Celui qui contrevient à cette disposition est puni des arrêts ou de l'amende.

* * *

18 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit :

Art. 17 Secret de fonction (nouvelle teneur)

Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu'aucun tiers n'ait accès à ces dossiers ou n'ait connaissance de ces renseignements.

* * *

19 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Le personnel de la prison est tenu au secret de fonction pour toutes les informations qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ......................., ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département.

* * *

20 La loi sur les prestations aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (J 2 25), est modifiée comme suit :

Art. 35 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi sont assermentés par le Conseil d'Etat.

2 Ils sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ........................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 Les membres du personnel chargés d'appliquer la présente loi qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

6 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

7 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

21 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1 à 3 (nouvelle teneur, les al. 2 à 4 actuels devenant les al. 4 à 6)

1 Les membres du personnel chargés de l'assistance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

* * *

22 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (J 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 (abrogé, l'al. 3 actuel devenant l'al. 2)

Art. 15A Secret de fonction (nouveau)

1 Les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où le droit fédéral ou la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .............................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat en charge du département de l'action sociale et de la santé.

* * *

23 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ................…, et l'article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir.

* * *

24 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 9 Secret de fonction (nouvelle teneur)

1 Les conseils d'administration, les directeurs et le personnel des établissements sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel des médecins et de leurs auxiliaires institué par l'article 321 du code pénal.

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations qu'ils apprennent dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du .................................., ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l'administration des soins et à leur facturation.

4 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

5 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal est le conseil d'administration des établissements, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

7 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

8 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

9 La loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987, régit l'accès des personnes soignées dans un établissement hospitalier soumis à la présente loi aux dossiers et fichiers contenant des informations qui les concernent personnellement.

* * *

25 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30), est modifiée comme suit :

Art. 9 (nouvelle teneur)

Les personnes dont l'autorité compétente s'assure la collaboration doivent observer le secret sur les renseignements dont elles ont connaissance lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à leur communication au sens de l'article 26 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........................….

* * *

26 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 6 (nouvelle teneur)

6 L'inventaire peut être consulté conformément aux dispositions de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du ...........…...................

Introduction

Le présent projet de loi sur l'information du public et l'accès aux documents (LIPAD) fait suite à la motion 762 votée par le Grand Conseil le 23 octobre 1998 (Mémorial 1998, p. 5420 à 5432). Le rapporteur de la Commission judiciaire, le député Albert Rodrik, exposait dans son rapport (Mémorial 1998, p. 5421) les principales étapes d'un processus législatif se caractérisant par plusieurs tentatives d'introduire le principe de la transparence dans le droit public genevois. Celles-ci aboutirent finalement au vote par le Grand Conseil de la motion 762 qui invitait le Conseil d'Etat à déposer un projet de loi « abordant le devoir d'information de l'Etat et le droit d'accès des citoyens aux actes de l'Etat ainsi que les limites d'un tel droit ». Le Grand Conseil fixait au Conseil d'Etat un délai d'un an au plus, qui n'a pas pu être respecté en raison de la complexité de la matière.

La première motion sur le sujet fut déposée en 1977 par le député René Longet. En 1981, le Conseil d'Etat se déclarait disposé à faire un effort en matière d'information, mais il se refusait à proposer une base légale pour un véritable droit à l'information (Mémorial 1977, p. 4288 ; 1981, p. 4728). En 1984, les députées Christiane Brunner et Micheline Calmy-Rey déposaient un projet de loi allant dans le sens de la motion Longet. Ce texte fut cependant considéré comme excessif et rejeté par le Grand Conseil sans même être renvoyé en commission (Mémorial 1984, p. 2319 et 2343). En 1991, les députées Claire Torracinta-Pache et Christine Sayegh déposaient la motion 762 (Mémorial 1991, p. 4779, 5118 et 5147). Par ailleurs, les députés Michel Balestra, Nicolas Brunschwig et Charles Poncet déposaient le projet de loi 6761 (Mémorial 1991, p. 5118), qui a été renvoyé à la Commission judiciaire le 28 novembre 1991 avec la motion 762 et une pétition 955 de P. Eberlin demandant que soit inscrit dans la Constitution genevoise un droit de questionner les autorités avec obligation de réponse.

Les travaux de la Commission judiciaire sur la motion 762 ainsi que sur le projet de loi 6761 se sont étendus sur les législatures 1989 - 1993 et 1997 - 2001. On se référera au rapport du député Rodrik précité pour l'exposé détaillé des travaux législatifs, qui ont été notamment marqués par l'audition du chancelier d'Etat Robert Hensler, le 25 juin 1998. A cette occasion, le chancelier faisait part à la commission de l'intention du Conseil d'Etat d'aller de l'avant vers un véritable droit à l'information, celui-ci était une composante nécessaire de la démocratie moderne.

En réponse à la motion 762, le Conseil d'Etat a nommé le 30 novembre 1998 une Commission d'experts à laquelle il a donné mandat d'introduire le principe de la transparence dans la législation genevoise, tout en veillant à en tracer les limites et à y introduire des exceptions. Le Conseil d'Etat souhaitait également que le texte de loi adopte une procédure simple en matière de litiges et qu'il n'en résulte pas de charges financières nouvelles à l'échelon cantonal ou communal. Placée sous la présidence de M. Michel Clavien, chef de l'information de l'Etat du Valais, qui avait participé activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la loi bernoise sur l'information du public, la commission était composée des professeurs Denis Barrelet et Daniel Cornu, ainsi que de M. Pierre Heyer, juge à la Cour de justice, et de Me Charles Poncet, docteur en droit et avocat à Genève. Le directeur des affaires juridiques et le chargé de l'information de la chancellerie d'Etat ont également participé aux travaux de la Commission d'experts. Celle-ci a tenu quatorze séances entre le 9 février 1999 et le 31 janvier 2000. Elle a établi un avant-projet de loi sur l'information du public et l'accès aux documents ainsi qu'un rapport explicatif, que la chancellerie d'Etat a été chargée, par le Conseil d'Etat, de soumettre à une vaste procédure de consultation. Cette dernière a été lancée auprès de 136 organismes ou personnes, soit auprès du Grand Conseil et du pouvoir judiciaire, des 45 communes genevoises et de l'Association des communes genevoises, des 6 partis politiques représentés au Grand Conseil, des partenaires sociaux représentant les travailleuses et travailleurs et des partenaires représentant les employeurs, de tous les départements de l'administration cantonale, des commissions du personnel et des partenaires sociaux de l'administration cantonale, de quelque 25 établissements et corporations de droit public genevois, des associations et fondations importantes pour Genève, des médias, ainsi que de la Confédération et des cantons latins.

Au terme de la procédure de consultation, à la fin juin 2000, une soixantaine de prises de position étaient parvenues à la chancellerie d'Etat. Du dépouillement de toutes ces réponses, il est résulté que l'instauration du principe de la transparence était accueillie positivement, mais que des réserves étaient faites sur le travail et les coûts supputés qu'impliquera l'application d'une telle législation, le champ d'application de la législation prévue, la nécessité de tenir compte des spécificités du pouvoir judiciaire, les exceptions jugées trop floues et insuffisantes prévues au droit d'accès aux documents et le pouvoir décisionnaire du médiateur.

Le texte proposé a alors été remanié, de façon à tenir compte des remarques faites dans le cadre de la procédure de consultation.

Bref aperçu de l'évolution législative en Suisse et à l'étranger

En Suisse, tant sur le plan de la Confédération que des cantons, les législateurs ont longtemps considéré le droit à l'information comme une innovation qui ne s'imposait pas dans une démocratie directe. Bien que plusieurs auteurs aient appelé son introduction de leurs voeux [cf. en 1972 déjà, Denis Barrelet, La liberté de l'information, thèse de Neuchâtel (1972) ; également Charles Poncet, La liberté d'information du journaliste : un droit fondamental, Revue internationale de droit comparé 1980, pp. 731 ss ; et Bertil Cottier, La publicité des documents administratifs, thèse de Lausanne (1982) ], le Tribunal fédéral se refusait à le consacrer par voie jurisprudentielle (ATF 104 Ia 95-97 Bürgin ; ATF 104 Ia 377 Leserkampf ; ATF 107 Ia 236 Wyss). Alors que plusieurs pays étrangers connaissaient et pratiquaient des systèmes de libre-accès à l'information détenue par les collectivités publiques, la Suisse restait sur ses positions.

Une évolution se dessinait cependant (voir en langue française le rapport de Pascal Mahon au Congrès de la Société suisse des juristes de 1999, L'information par les autorités, RDS 118, pp. 201-352 (1999) et les auteurs cités). Sur le plan législatif, deux événements importants entraînèrent un changement radical des mentalités. D'une part, en juin 1993, le canton de Berne se donnait une nouvelle constitution dont l'article 17, alinéa 3 conférait à chacun le droit de consulter les documents officiels pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Le 2 novembre 1993, il adoptait une loi sur l'information qui, pour la première fois en Suisse, consacrait un véritable droit à l'information. D'autre part, sur le plan fédéral, de nombreuses fuites concernant des documents officiels montraient que le système du secret systématique ne correspondait plus aux impératifs de l'époque actuelle et des motions exigeant l'introduction du principe de transparence (motions Rechsteiner du 3 octobre 1990 et Hess du 19 septembre 1991, et précédemment les motions Jelmini et Binder des 18 juin et 8 octobre 1980) étaient transmises au Conseil fédéral sous forme de postulats. Le 15 décembre 1997, les Chambres fédérales acceptaient trois motions préconisant l'introduction du principe de la transparence (motions Hess du 11 mars 1997, Vollmer, du 19 mars 1997 et motion de la Commission de gestion du Conseil national, du 29 mai 1997).

Le 2 juillet 1998, le Département fédéral de justice et police nommait un groupe de travail, qui a élaboré un avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration ainsi qu'un rapport explicatif du 24 septembre 1999. La procédure de consultation à laquelle ces textes ont ensuite été soumis vient de se terminer.

Par ailleurs, plusieurs cantons sont aussi en train de légiférer sur ce sujet. C'est le cas notamment des cantons de Vaud, du Tessin, de Soleure, du Jura et d'Argovie.

A l'étranger, le droit à l'information - appelé aussi principe de transparence - est connu par de nombreux pays. La Suède a été un précurseur dans ce domaine, puisqu'elle a introduit en 1766 déjà le principe selon lequel « tout citoyen suédois aura le droit de prendre connaissance des documents officiels » (loi fondamentale suédoise sur la presse, chapitre II, article 1). D'autres pays scandinaves (Finlande, Norvège, Danemark) suivirent l'exemple suédois. Les Etat-Unis ont adopté en 1966 le Freedom of Information Act (FOIA), qui a inspiré de nombreuses législations, dont celles de l'Australie, du Canada, de l'Irlande, de la Hongrie et de la Nouvelle Zélande. Parmi les pays européens qui nous sont proches, l'Italie a reconnu le principe de la transparence alors que la Belgique adoptait, le 11 avril 1994, une loi relative à la publicité de l'administration. En Allemagne, le problème du droit à l'information est partiellement réglé par les Pressegesetze des différents Länder, mais une législation fédérale n'a pas encore été adoptée. En France, le principe de la consultation par toute personne des documents à caractère non nominatif a été introduit par la loi du 17 juillet 1978.

Dans l'Union européenne, l'article 191A du Traité d'Amsterdam a consacré le droit d'accès aux documents des organes de l'Union européenne. Cette disposition prévoit que tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un Etat membre ont le droit d'accéder aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. L'article 191A du Traité d'Amsterdam appelant une concrétisation par des actes plus détaillés, une directive doit être adoptée d'ici 2001 afin de déterminer notamment les limites du droit d'accès. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle directive, les deux décisions du Conseil (Décision 93/731 CE) et de la Commission (Décision 94/90 CE) antérieures au traité demeurent en vigueur : elles permettent la consultation des documents détenus par le Conseil et par la Commission.

Orientations fondamentales du projet genevois

La transparence doit devenir une règle de conduite au sein des collectivités publiques genevoises. Dans cette perspective, il sied de passer du principe du secret assorti d'exceptions à celui de la transparence sous réserve de dérogations. Cette évolution législative est propre à renforcer tant la démocratie que le contrôle de l'administration, ainsi qu'à valoriser l'activité étatique et à favoriser la mise en oeuvre des politiques publiques.

La transparence ainsi voulue doit se concrétiser non seulement par une politique active d'information et de communication, mais aussi par la reconnaissance d'un droit individuel d'accès aux documents. C'est d'ailleurs bien l'instauration d'un tel droit qui représente l'innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu'implique l'abandon du principe du secret. Il n'en est toutefois pas moins utile que des règles sur la publicité des séances et l'information active spontanée soient consignées dans un ensemble cohérent de dispositions, ainsi que le prévoit le présent projet de loi. Il sied d'ailleurs de rappeler que la motion 762 votée par le Grand Conseil demande au Conseil d'Etat d'aborder le devoir d'information de l'Etat, en plus d'instituer un véritable droit d'accès à l'information.

La nouvelle législation doit s'appliquer à l'Etat cantonal central, mais aussi aux communes ainsi qu'aux établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux. Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les administrations elles-mêmes qui doivent y être assujetties, mais aussi les corps constitués eux-mêmes et les commissions dépendant de ces entités. Sur le plan du principe, il apparaîtrait également justifié de viser les personnes morales et autres organismes de droit privé détenus majoritairement par des collectivités publiques ainsi que les délégataires de tâches de droit public. Toutefois, eu égard à la diversité des situations susceptibles de se présenter et aux difficultés inhérentes à un assujettissement de ces entités à toutes les dispositions de la loi, il est préférable de déléguer au Conseil d'Etat la compétence de soumettre progressivement ces entités aux obligations résultant de la nouvelle législation, en soupesant avec prudence les conséquences et les modalités d'un tel assujettissement.

Les exceptions à la transparence - en particulier au droit individuel d'accès aux documents - doivent être définies avec suffisamment de précision, quoique nécessairement en termes généraux et abstraits. Il sied de garantir la protection tant de la sphère privée des administrés que le bon fonctionnement des institutions.

Pour le pouvoir judiciaire, cela n'implique pas un non assujettissement de principe à l'exigence de transparence, mais cela justifie un large renvoi aux lois d'organisation judiciaire et de procédure régissant l'activité des tribunaux et des commissions de recours.

Les exigences émises à l'égard des institutions soumises à la nouvelle législation doivent l'être avec un souci de proportionnalité et dans le respect d'une certaine autonomie des institutions visées.

Enfin, la mise en oeuvre de cette législation novatrice doit se trouver facilitée par l'instauration d'une procédure de médiation, qui ne dépossède toutefois pas les autorités et administrations du pouvoir décisionnaire sur l'accès aux documents, sans préjudice de l'ouverture de voie de recours.

Le présent projet de loi présente l'aspect novateur voulu tant par le Grand Conseil que par le Conseil d'Etat, tout en étant mesuré et réaliste.

Commentaire article par article

Chapitre I : But et champ d'application

Le chapitre 1 énonce le but et définit le champ d'application de la LIPAD.

Article 1 : But

La transparence des activités étatiques et para-étatiques visée par la LIPAD a pour finalité de favoriser la libre formation de l'opinion publique et la participation des citoyens à la vie publique. En raison de l'importance que les collectivités publiques ont prises dans la vie moderne, une transparence accrue dans leur fonctionnement est de nature à permettre une meilleure formation de l'opinion publique. Elle est propre également à renforcer l'intérêt des citoyens pour le fonctionnement des institutions et à les inciter à mieux s'investir dans la prise des décisions démocratiques. Dans une démocratie semi-directe, qui appelle fréquemment les citoyens aux urnes sur les sujets les plus variés, la recherche d'une participation accrue grâce à une opinion publique librement formée présente un intérêt majeur.

Si les activités para-étatiques sont elles aussi visées, c'est en raison du large champ d'application donné à la LIPAD.

Article 2 : Champ d'application

Afin d'assurer une bonne harmonisation avec la législation sur les archives publiques (PL 8182-A), la LIPAD retient aussi la notion d'institution pour désigner les entités auxquelles elle doit s'appliquer. Les institutions considérées sont tant les corps constitués (tels que le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, les tribunaux, les exécutifs communaux et les conseils municipaux) que les administrations et les commissions qui sont à leur service, que les entités considérées relèvent des ordres exécutif, législatif ou judiciaire, du niveau cantonal ou communal, de la fonction publique centralisée ou décentralisée.

Entrent par exemple dans la catégorie des établissements les Hôpitaux universitaires de Genève, les Transports publics genevois, les Services industriels de Genève et l'Aéroport international de Genève, alors que la CIA et les autres caisses de retraite publiques représentent des corporations de droit public. Si de bons motifs peuvent justifier une autonomisation de services chargés de tâches publiques par le recours à des formes d'administration décentralisée, il ne se justifie en revanche pas que ces entités échappent de ce fait à l'exigence de transparence. Tant les activités étatiques que para-étatiques doivent en effet échapper au secret, sur le plan du principe, en tant qu'elles servent à l'accomplissement de tâches publiques financées au moyen des deniers publics.

Dans le prolongement de ce raisonnement, il serait logique d'assujettir à la LIPAD également les personnes morales ou autres organismes qui, bien que relevant du droit privé, sont détenues marjoritairement par des collectivités publiques, de même que les personnes privées délégataires de tâches de droit public. Toutefois, ainsi que l'a révélé la procédure de consultation, une application sans nuance de la LIPAD à de telles institutions est susceptible davantage de soulever des difficultés sur le terrain que de procurer les avantages escomptés d'une telle transparence. Les situations susceptibles de se présenter apparaissent très diverses (cf. par exemple la situation d'entreprises chargées de l'enlèvement de véhicules sur la voie publique ou de la collecte d'ordures ménagères dans de petites communes). C'est pourquoi le Conseil d'Etat, s'inspirant sur ce point de l'avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration, propose au Grand Conseil de lui déléguer la compétence de désigner lesquelles de ces institutions doivent être assujetties aux principes posés par la LIPAD, en précisant l'étendue et les modalités de cet assujettissement. Il importe d'ailleurs que les institutions représentant les principales collectivités publiques que sont l'Etat central et les communes ainsi que les établissements et corporations de droit public montrent l'exemple de la transparence avant de l'exiger dans la même mesure de personnes morales ou autres organismes de droit privé du seul fait que ces derniers seraient détenus par des collectivités publiques ou seraient délégataires de tâches de droit public.

L'alinéa 3 prévient l'application simultanée et partiellement contradictoire de la LIPAD et de la future loi fédérale sur la transparence, en accordant la primauté à cette dernière dans la mesure où elle pourrait s'appliquer à des institutions soumises à la LIPAD, tel que l'Aéroport international de Genève, en tant qu'entités chargées de l'accomplissement de tâches de droit public fédéral.

Enfin, l'alinéa 4 réserve d'emblée la législation sur la protection des données personnelles, qui renforce en même temps qu'elle limite l'exigence de transparence, en se plaçant du point de vue des administrés, et elle réserve également d'emblée, de façon plus générale, le droit fédéral ainsi que les lois régissant les procédures judiciaires et administratives, qui visent à garantir le bon fonctionnement des procédures contentieuses et non contentieuses et à protéger les intérêts des parties à ces procédures. Ces réserves sont reprises dans d'autres dispositions de la LIPAD, comme celles qui définissent le statut du pouvoir judiciaire (art. 9, 10, 20) et limitent le droit individuel d'accès aux documents (art. 26, al. 2, let. e et f).

Chapitre II : Publicité des séances

S'il ne comporte pas d'importantes innovations, le chapitre II ne présente pas moins le mérite de rassembler en un ensemble homogène et cohérent les dispositions régissant la publicité des séances des différentes institutions soumises à la LIPAD.

Section 1 : Règles générales

Article 3 : Publicité

Plutôt que d'énoncer un principe de publicité assorti de nombreuses exceptions nécessaires, l'article 3 comporte un renvoi général à la législation, soulignant néanmoins par-là même l'importance de la question puisqu'elle n'est pas simplement laissée à l'appréciation des institutions mais doit faire l'objet de normes.

Une réserve explicite en faveur des traités internationaux apparaît justifiée notamment pour les autorités juridictionnelles, dont certaines doivent tenir des audiences publiques en vertu de garanties résultant notamment de la Convention européenne des Droits de l'Homme. En ce qui concerne les règles de droit fédéral, on peut penser notamment à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).

La publicité d'une séance implique, en principe, la possibilité pour les journalistes accrédités d'y effectuer des prises de vue et de son et de retransmettre la séance. Toutefois, à l'exigence que cela ne perturbe pas le déroulement des débats, il se justifie d'ajouter la réserve de directives décrétées par l'institution considérée pour sauvegarder des intérêts légitimes prépondérants, de façon à respecter une certaine autonomie des institutions soumises à la LIPAD mais aussi à orienter l'exercice du pouvoir d'appréciation que cela implique pour elles. Les intérêts légitimes prépondérants à prendre en considération peuvent tenir tant au fonctionnement même des institutions considérées qu'aux personnes dont les intérêts sont en jeu lors des séances en question.

En prévoyant la possibilité d'admettre des journalistes accrédités à des séances se tenant à huis clos, l'alinéa 3 fournit un moyen intermédiaire propre à concilier, suivant les circonstances, les impératifs publics ou privés commandant le huis clos et les intérêts de l'opinion publique à être informée sur de telles séances.

Le fait qu'une séance se tienne à huis clos n'implique d'ailleurs pas qu'aucune information ne doive être donnée sur ce qui s'y déroule et s'y décide. Ainsi que le prévoit notamment l'article 16, alinéa 1 au nombre des dispositions auxquelles l'article 3, alinéa 3, phrase 2 renvoie, les institutions informent sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Section 2 : Grand Conseil

Article 4 : Séances plénières

Cette disposition reprend la règle actuelle selon laquelle les séances du Grand Conseil sont publiques. Elle maintient les restrictions à la publicité qui sont prévues par la loi portant règlement du Grand Conseil. Elle ajoute toutefois l'exigence d'un intérêt prépondérant (qui peut être public ou privé) à la décision qu'entendrait prendre le Grand Conseil de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en dehors des cas précis dans lesquels cette loi prévoit explicitement le huis clos (cf. art. 43 souligné, al. 4 sur la modification de l'art. 94, al. 1 de la loi B 1 01).

Article 5 : Séances du bureau et des commissions parlementaires

Comme cela est ressorti de la procédure de consultation, il est conforme à l'esprit de nos institutions actuelles de maintenir le principe selon lequel les séances des commissions du Grand Conseil se tiennent à huis clos, de même d'ailleurs que les séances du bureau du Grand Conseil. Une ouverture est néanmoins prévue - avec l'accord du bureau du Grand Conseil, destiné à assurer une certaine unité de doctrine - pour les séances de commissions parlementaires consacrées à des auditions présentant un intérêt général marqué ou à l'examen d'importantes modifications constitutionnelles.

L'accord du bureau du Grand Conseil n'est en revanche pas requis pour que le président ou les rapporteurs d'une commission renseignent la presse sur les travaux de commissions parlementaires en application de l'article 195, alinéa 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil, qu'il n'est pas prévu de modifier.

Article 6 : Dossiers et documents

L'article 6 s'inscrit au nombre des quelques dispositions de la LIPAD qui instituent quelques privilèges en faveur des journalistes accrédités, en considération tant de la transparence qu'il s'agit d'instaurer que du rôle dévolu naturellement aux médias en matière d'information du public. Pour le surplus, l'article 6 rappelle que les autres documents utilisés par le Grand Conseil n'échappent pas à l'emprise du droit d'accès individuel aux documents instauré par la LIPAD.

Section 3 : Conseil d'Etat

Article 7 : Séances

Il est indispensable que l'exécutif cantonal siège à huis clos, afin de permettre des échanges de vues et la maturation des décisions dans les meilleures conditions possibles de liberté et afin de sauvegarder les intérêts publics et privés opposés à une divulgation dont la prise en compte et l'évocation sont nécessaires à la prise de bonnes décisions.

Article 8 : Administration cantonale et commissions

Tant les services de l'administration cantonale, au sein desquels de nombreuses séances sont organisées, que les commissions dépendant du Conseil d'Etat et, plus généralement, les commissions extra-parlementaires doivent pouvoir siéger hors la présence du public et des représentants des médias. Des exceptions étant concevables pour certaines commissions, l'alinéa 2 confère au Conseil d'Etat une compétence de déroger à certaines conditions à la règle du huis clos et à retenir des solutions médianes adaptées à la spécificité des commissions et à la diversité des situations susceptibles de se présenter.

Section 4 : Pouvoir judiciaire

Article 9 : Tribunaux et commissions de recours

Comme cela est ressorti de la procédure de consultation, la question de la publicité des audiences des tribunaux (auxquels il sied d'ailleurs d'assimiler les commissions de recours) doit être réglée par un renvoi aux dispositions spécifiques des traités internationaux, du droit fédéral, de la Constitution genevoise et des lois organiques et procédurales. Eu égard à l'importance des intérêts en jeu, l'article 9 pose à cet égard l'exigence d'une base légale formelle, en renvoyant à la loi et pas simplement à la législation (contrairement à l'art. 3 contenant la règle générale sur la publicité des séances des institutions).

Article 10 : Autres commissions et services administratifs

La règle du huis clos doit s'appliquer aux séances du conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'à celles des services administratifs et autres commissions dépendant du pouvoir judiciaire.

Section 5 : Communes

Article 11 : Exécutifs communaux

Les remarques faites ci-dessus à propos des séances du Conseil d'Etat et de ses délégations valent pour les exécutifs communaux.

Article 12 : Conseils municipaux

Cette disposition est le pendant pour les conseils municipaux de la règle posée à l'article 4 pour le Grand Conseil. Là aussi, en dehors des cas explicitement prévus par la loi, le huis clos ne peut être décidé qu'en raison d'un intérêt prépondérant (cf. art. 43 souligné, al. 9 sur la modification de l'art. 18, al. 2, let. b de la loi B 6 05).

Comme pour les séances des commissions du Grand Conseil (cf. art. 5 LIPAD), une exception au huis clos doit pouvoir être possible pour des séances de commissions consacrées à des auditions présentant un intérêt général marqué. L'accord du Conseil d'Etat est requis en sa qualité d'autorité de surveillance des communes dans le but d'assurer une certaine unité de doctrine en la matière et de prévenir des pressions locales préjudiciables au travail des commissions de conseils municipaux.

Article 13 : Groupements intercommunaux

Le regroupement de certaines activités entre plusieurs communes ne justifie pas à lui seul une dérogation aux règles qui s'appliqueraient à ces activités sur le plan d'une seule commune. Aussi l'article 13 précise-t-il qu'en présence d'un groupement intercommunal, la question de la publicité se règle par analogie avec le régime qui prévaudrait si la séance avait lieu au sein d'une seule commune.

Section 6 : Autres institutions

Article 14 : Etablissements et corporations de droit public

Les séances des organes exécutifs et des directions des établissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux portent le plus souvent sur des objets à caractère technique, administratif ou quelquefois commercial. Aussi la règle du huis clos doit-elle prévaloir pour de telles séances, sans préjudice, une fois de plus, du devoir général d'information du public prévue par l'article 16 LIPAD.

Certaines de ces institutions comportent un organe délibératif comparable à une assemblée générale ou à une assemblée des délégués, comme les caisses de pensions de la fonction publique ou la Banque cantonale de Genève. De telles séances doivent en principe être publiques, sans préjudice de la possibilité conférée au Conseil d'Etat de restreindre ou supprimer cette publicité. L'exigence d'un intérêt prépondérant ainsi que la consultation du médiateur et de l'institution considérée favorisent une saine pesée des intérêts en présence à ce propos.

Comme les trois pouvoirs cantonaux où les communes, les établissements et corporations de droit public disposent de services administratifs et de commissions, dont les séances doivent en principe elles aussi ne pas être publiques.

Dès lors que les établissements et corporations de droit public répondent à des besoins variés et obéissent à des impératifs spécifiques, il sied de permettre des exceptions à la règle du huis clos, à des conditions de procédure et de fond propres à favoriser l'émergence des solutions les plus appropriées dans chaque cas.

Article 15 : Organismes intercantonaux

Dans la perspective d'un probable développement des organismes intercantonaux, l'article 15 LIPAD tend à favoriser consensuellement la solution qui prévaudrait dans le canton de Genève, tout en respectant les dispositions contraires d'autres cantons. Le canton de Genève ne saurait en effet imposer ses propres dispositions sur la publicité des séances pour les organismes intercantonaux. Aussi faut-il se limiter à inciter le Conseil d'Etat à obtenir si possible l'application, selon des modalités à fixer de cas en cas, de la règle de publicité ou de huis clos qui est prévue par la LIPAD dans des cas comparables soumis exclusivement à cette dernière. Il sied de rappeler que l'instauration du principe de la transparence s'inscrit dans le droit fil d'une évolution législative maintenant bien amorcée sur le plan de plusieurs cantons et au niveau de la Confédération, si bien que les risques de divergences ou même de conflits à ce propos paraissent fort limités.

Chapitre III : Information du public

L'information du public répond à la fois à un besoin émanant du public et à un devoir des institutions à l'égard du public. Elle est utile aux institutions elles-mêmes, qui peuvent non seulement expliquer leurs politiques et leurs activités, mais encore susciter un échange propice à l'expression puis à la prise en compte des besoins du public. En tant qu'il s'agit d'une prestation étatique ou para-étatique, il est utile que l'information soit fondée sur une base légale, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans le contexte d'une politique de communication à laquelle des limites doivent aussi être assignées, notamment en termes de proportionnalité des moyens engagés à cette fin et de qualité des informations à donner. Il est légitime que les institutions aient une véritable politique de communication. Les moyens mis en oeuvre à cette fin doivent toutefois être mesurés, adaptés aux circonstances et aux buts recherchés, en sorte que l'information ne se mue pas en propagande financée par les deniers publics, en particulier à l'approche de scrutins populaires.

Article 16 : Principes

La pratique actuelle se caractérise déjà par la mise à disposition du public et des médias d'une très grande quantité d'informations. Les principes posés à l'article 16 codifient donc les règles déjà suivies, à l'échelon cantonal en tout cas, en leur apportant un certain nombre de précisions.

L'alinéa 1 rappelle le principe selon lequel toute activité de nature à intéresser le public doit faire l'objet d'une information, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose. La clause limitant l'information aux activités « de nature à intéresser le public » a été introduite pour éviter de contraindre les institutions à donner des informations dépourvues d'intérêt. C'est aux institutions elles-mêmes qu'il appartient d'apprécier quelles sont les informations à communiquer spontanément, en se gardant d'avoir à ce propos une conception trop restrictive. Toute activité d'une certaine importance doit en effet faire l'objet d'une information.

L'intérêt prépondérant susceptible de justifier qu'une institution n'informe pas sur une de ses activités peut être de nature publique ou privée. Les illustrations qui en sont données à l'article 26, alinéa 2 dans le contexte de l'accès aux documents fournissent logiquement des critères d'appréciation pour déterminer les informations à donner, à ne pas donner ou à donner plus tard dans le cadre de la politique d'information des institutions.

L'alinéa 2 expose de manière succincte les exigences auxquelles l'information donnée doit satisfaire dans une démocratie moderne. L'information doit être exacte, c'est-à-dire conforme aux faits et présentée d'une manière non tendancieuse. Elle doit être complète, les institutions tenues d'informer sur leurs activités devant le faire sans procéder à des choix arbitraires ou intéressés ; les activités des institutions ne doivent pas être occultées derrière l'énoncé d'un certain nombre de sujets, sous peine de déformer l'information et de verser dans la propagande. L'information doit aussi être claire, ce qui signifie que les institutions doivent éviter de transmettre des informations ambiguës, incompréhensibles ou mal formulées ; cette exigence a une importance pratique réelle aussi pour les médias, dès lors que ces dernières travaillent dans des conditions leur laissant souvent peu de temps pour traiter les informations reçues. Enfin, l'information doit être rapide, c'est-à-dire communiquée sans retard à la connaissance du public.

Comme cela est ressorti nettement de la procédure de consultation, il sied de poser le principe de la proportionnalité des moyens utilisés, d'autant plus que les institutions soumises à la LIPAD sont de tailles très diverses, accomplissent des tâches fort différentes et sont dotées pour certaines de moyens fort limités.

Les institutions disposent de moyens variés d'informer sur leurs activités. Deux d'entre eux méritent une mention particulière dans la LIPAD, à savoir d'une part le recours aux technologies modernes de diffusion de l'information (en particulier l'Internet) et d'autre part, naturellement, l'intermédiaire des médias, dont la fonction de recueillir, traiter et commenter l'information est explicitement reconnue notamment par l'obligation faite aux institutions de leur communiquer systématiquement les informations qu'elle diffuse. De ce fait, s'il n'est pas exclu et est même nécessaire que les institutions informent directement le public sur leurs activités, il ne leur est pas loisible de court-circuiter la fonction critique des médias. Le devoir de respecter l'égalité de traitement des médias (ATF 104 Ia 377 Leserkampf) n'exclut pas la prise en compte de leurs structures et modes d'organisation ainsi que de leurs spécificités. Un journal quotidien, un périodique trimestriel réservé à des spécialistes, la radio locale ou la télévision n'obéissent en effet pas aux mêmes impératifs ; il faut que les institutions en tiennent compte, et évitent de favoriser certains médias par rapport à d'autres.

Article 17 : Organisation

La mise en oeuvre du devoir d'information active imposé aux institutions requiert la prise de mesures d'organisation, de même d'ailleurs que le traitement des demandes individuelles d'accès aux documents.

Il importe à cet égard de respecter l'autonomie des diverses institutions soumises à la LIPAD.

Sauf pour les plus grandes institutions, au demeurant déjà dotées pour la plupart d'entre elles de professionnels de la communication, les mesures à prendre en vertu de l'article 17 n'impliquent pas la constitution de services supplémentaires ou l'engagement de nouveaux responsables, mais l'attribution au sein des structures existantes de la fonction d'informer le public. A l'échelon communal en particulier, la responsabilité de l'information pourrait être confiée au secrétaire communal, voire au maire lui-même dans les petites communes, sans qu'il en résulte un alourdissement de l'appareil administratif.

L'abandon du système du secret au profit du principe de la transparence ne permet pas d'éviter la nécessité d'identifier et pondérer les intérêts en présence susceptibles de s'opposer à la communication d'informations. Suivant la nature de ces dernières, ce travail implique des compétences. Aussi n'est-il pas concevable d'abandonner à tout membre de la fonction publique le soin de procéder à une telle pesée d'intérêts. En particulier dans le domaine de l'information active, il ne saurait être question que tous les membres du personnel des administrations se muent en agents de communication, au détriment de l'accomplissement de leurs devoirs de service. Si donc l'information n'est pas l'affaire de chacun d'entre eux, des mesures concrètes n'en doivent pas moins être prises pour que la communication spontanée d'informations devienne une réalité au sein des institutions.

L'alinéa 3 charge le Conseil d'Etat de définir les organes et services habilités à diffuser les alertes ou les communiqués urgents prévus par le droit fédéral, en particulier par l'article 6 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).

Au nombre des mesures d'organisation propres à rendre effective l'obligation d'informer prévue par la LIPAD figure l'adoption de systèmes adéquats de classement des informations diffusées ainsi que des documents détenus par les institutions. Pour contraignante qu'elle puisse être dans certains cas, cette mesure n'en est pas moins nécessaire et utile, au demeurant pour les institutions elles-mêmes. L'alinéa 4 est toutefois rédigé de façon à tenir compte des craintes exprimées à ce propos lors de la procédure de consultation, dans le respect du principe de la proportionnalité et d'une certaine autonomie des institutions visées. Au surplus, l'article 42 prévoit des dispositions transitoires pour la mise en oeuvre de cette obligation, à laquelle un caractère rétroactif n'est au surplus pas attribué.

Article 18 : Grand Conseil

L'alinéa 1 n'apporte aucune innovation par rapport à la situation actuelle, puisque l'article 42 de la loi portant règlement du Grand Conseil prévoit déjà la publication du Mémorial des séances du Grand Conseil et que ce dernier est au surplus accessible depuis quelque temps sur l'Internet. Une publication rapide du Mémorial est souhaitable, d'autant plus lorsque les débats intervenus au plénum servent de motivation à des décisions sujettes à recours, comme en matière de contrôle de la validité des initiatives cantonales.

Afin que la publicité des séances prévues aux articles 4 et 5, alinéa 2 LIPAD ait un sens, il faut que le public sache à l'avance à propos de quoi, quand et où le Grand Conseil ou, pour des séances publiques, des commissions du Grand Conseil siègent.

Sous réserve d'exceptions justifiées par un intérêt prépondérant, il faut que cette publicité de séance s'accompagne, pour permettre une information de qualité, de la possibilité pour le public d'accéder aux rapports, études, expertises et prises de position devant servir à la formation des décisions à prendre. C'est pourquoi l'article 18, alinéa 3 renvoie à la disposition prévue explicitement à ce sujet pour l'exécutif cantonal.

Article 19 : Conseil d'Etat

L'alinéa 1 reprend la pratique actuelle, en précisant que le Conseil d'Etat est tenu d'informer notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations. Cela implique la communication d'information sur ses intentions et projets dans la mesure où ils ont un degré suffisant de précision pour faire l'objet de délibérations au sein du Conseil d'Etat. A ce stade, une information présente un intérêt certain non seulement pour les milieux susceptibles d'être concernés par de tels projets et intentions, mais aussi pour le Conseil d'Etat lui-même, que la transparence à ce sujet place dans la situation de pouvoir être mieux renseigné et d'éviter de se trouver sur la défensive à la suite de fuites ou d'indiscrétions malencontreuses.

Pour toute personne intéressée de plus près aux délibérations du gouvernement, il est grandement utile de pouvoir accéder aux rapports, études, expertises et prises de position servant à la formation de la position du Conseil d'Etat. Aussi l'article 19, alinéa 2 inclut-il ces documents dans l'obligation d'information active mise à la charge du gouvernement, qui concrétise le principe exprimé à l'article 16, alinéa 2 LIPAD.

Cette obligation ne peut être prévue sans réserve, dans la mesure où les documents considérés sont susceptibles de comporter des indications qu'un intérêt public ou privé prépondérant justifie de ne pas divulguer, que ce soit dans le cadre de la politique active d'information ou en réponse à des demandes individuelles d'accès à ces documents (cf. art. 26 LIPAD).

Article 20 : Pouvoir judiciaire

Comme cela a déjà été relevé, il n'y a pas de raison de principe de soustraire le pouvoir judiciaire au principe de la transparence sur ses activités. Il est toutefois évident que les tribunaux et les commissions de recours traitent le plus souvent de dossiers comportant des indications relevant de la sphère privée des parties aux procédures et qu'une divulgation d'informations au stade de l'instruction de dossiers compromettrait très fréquemment le résultat de leurs investigations. C'est pourquoi l'article 20 charge les tribunaux et les commissions de recours de fournir des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives, réserve explicitement l'application des lois régissant leurs activités (à savoir essentiellement la loi sur l'organisation judiciaire et les diverses lois de procédure), et subordonne la communication d'informations sur des procédures en cours à des conditions supplémentaires. Ces dernières sont l'existence d'un intérêt prépondérant requérant impérativement la diffusion de telles informations et la prise de précautions aux fins de garantir le respect des intérêts légitimes des parties et, notamment en matière pénale, de la présomption d'innocence des personnes mises en cause.

Suivant les circonstances, des informations pourraient être données sur des procédures en cours, notamment lorsque la collaboration du public pour élucider un crime paraît nécessaire, la gravité d'une affaire ou la préoccupation qu'elle suscite dans le public le justifie, la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de manière à inquiéter l'opinion publique, ou encore la mise en garde du public ou sa protection le requiert.

La publicité des audiences des tribunaux et des commissions de recours implique la communication en temps utiles de la date et de l'heure des audiences publiques ainsi que, sous une forme appropriée, des causes devant y être débattues. Cette communication n'est prévue qu'en faveur des journalistes accrédités auprès des tribunaux et des commissions de recours, et non du public en général comme par exemple pour les séances du Grand Conseil (cf. art. 18, al. 2 LIPAD).

Une fois qu'une procédure judiciaire est close par un jugement entré en force, un intérêt prépondérant peut justifier qu'une information soit fournie à ce propos, non sans que des précautions ne soient prises pour préserver les intérêts légitimes des parties. Ce peut être le cas soit en raison de l'importance du jugement prononcé, soit parce que des informations avaient déjà dû être données à propos de l'affaire alors que la procédure était en cours.

Concernant l'accès aux arrêts et décisions des tribunaux et des commissions de recours, l'alinéa 5 opère une distinction entre la publication de la jurisprudence à des fins scientifiques, qui doit intervenir dans la mesure utile (davantage que jusqu'à présent), et l'accessibilité généralisée à toutes les décisions émanant du pouvoir judiciaire dans une perspective de transparence de ses activités. Des précautions doivent être prises dans les deux hypothèses pour sauvegarder les intérêts légitimes des parties. S'agissant de la seconde hypothèse évoquée, ces précautions impliquent notamment que les arrêts et décisions considérés doivent être définitifs et exécutoires, en principe anonymisés et simplement rendus accessibles dans cette forme et non diffusés activement. L'alinéa 5 comporte ainsi des innovations par rapport à la pratique actuelle. Les obligations qu'il institue se trouvent toutefois tempérées d'une part par la compétence reconnue à la commission de gestion du pouvoir judiciaire d'édicter des directives d'exécution au besoin dérogatoires (art. 20, al. 6 LIPAD) et d'autre part par l'octroi d'un délai transitoire de deux ans pour la mise en oeuvre de ces mesures de publication (art. 42, al. 3 LIPAD).

Dans le droit fil de l'esprit d'ouverture et de transparence imposé aux autres institutions soumises à la LIPAD, le même régime de publication ou d'accessibilité est prévu pour les décisions du conseil supérieur de la magistrature, évidemment avec les mêmes précautions. Ces dernières font que l'obligation de confidentialité que l'article 8 de la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature met à la charge du magistrat mis en cause et du plaignant conserve sa raison d'être. C'est le lieu de rappeler que le conseil supérieur de la magistrature siège évidemment à huis clos (art. 10, al. 1 LIPAD).

Article 21 : Autorités de police

Bien que les autorités de police soient incluses de façon générale dans les institutions soumises à la LIPAD - au titre d'administrations dépendant du pouvoir exécutif et, pour certains aspects de leurs activités, du pouvoir judiciaire - il se justifie de consacrer une disposition spécifique à l'information active qu'elles ont à donner, eu égard à l'importance pratique et au retentissement médiatique de leurs activités.

Au rappel de l'obligation générale d'informer suit donc d'une part la condition de l'approbation du pouvoir judiciaire pour la communication d'informations relevant de procédures judiciaires en cours ou en voie d'être ouvertes (al. 2) et d'autre part les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au pouvoir judiciaire pour la communication d'informations sur des procédures en cours (al. 3, qui renvoie à l'art. 20, al. 2 LIPAD).

Article 22 : Communes

A l'instar du Conseil d'Etat sur le plan cantonal, les exécutifs communaux doivent développer une politique active d'information.

Des informations doivent également être communiquées sur les activités des conseils municipaux ainsi que sur les séances publiques des commissions de conseils municipaux, et les rapports, études, expertises et prises de position servant à la formation des positions adoptées au sein de ces entités doivent être rendus accessibles, sous réserve d'intérêts prépondérants opposés.

L'article 22 est libellé en des termes suffisamment souples pour que les obligations qu'il prévoit ne représentent pas une charge disproportionnée pour les communes. Il sied de rappeler dans ce contexte la règle générale de proportionnalité qui a été introduite à l'article 16 LIPAD, en réponse aux objections formulées dans le cadre de la procédure de consultation, notamment par l'association des communes genevoises.

Le projet de loi ne prévoit pas d'obligation pour les communes de consigner les débats des conseils municipaux dans une publication officielle, tel que le Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève. Cette dernière a évidemment tout loisir de continuer à éditer cette publication. Quand bien même cela ne constitue pas une obligation, il est conforme à l'esprit de la LIPAD que les communes diffusent, par exemple par le biais de l'Internet, un compte-rendu des délibérations de leur conseil municipal.

Article 23 : Autres institutions

Les institutions visées par cette disposition sont notamment les établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux et les groupements d'institutions (art. 2, al. 1, let. c et d LIPAD), ainsi que, dans la mesure définie par le Conseil d'Etat, les personnes morales et autres organismes de droit privé détenus majoritairement par des institutions et les délégataires de tâches de droit public cantonal ou communal (cf. art. 2, al. 2 LIPAD).

Cette disposition, qui a essentiellement valeur de rappel, comporte néanmoins la précision que ces institutions doivent aussi communiquer activement des informations sur leur situation financière. Cette mention spécifique se justifie par l'intérêt que cette question présente pour le public dans la mesure où ces institutions sont financées directement ou indirectement par les deniers publics, sans que leur budget et leurs comptes ne soient toujours soumis à des mesures de publicité aussi transparentes que celles qui s'appliquent à l'Etat cantonal et aux communes.

Chapitre IV : Accès aux documents

Le droit individuel d'accès aux documents constitue l'innovation principale introduite par la LIPAD. C'est lui qui opère le véritable passage du système de secret sous réserve de dérogations au principe de la transparence assorti d'exceptions. C'est en effet davantage par la reconnaissance d'un droit individuel, susceptible d'être exercé très concrètement et défendu au besoin devant le tribunal administratif, que par l'énoncé d'une règle générale ou d'un objectif que le changement de culture voulu par la législation proposée peut intervenir, sans préjudice de la nécessité de développer en interne aux institutions un esprit d'ouverture et de former les membres du personnel en conséquence.

Article 24 : Droit d'accès

A l'instar de la Confédération et des autres cantons se préoccupant actuellement de cette question, le droit individuel d'accès aux documents qu'instaure l'article 24 LIPAD est un droit reconnu à chacun, sans restriction liée par exemple à la nationalité, au domicile, à l'âge ou à la démonstration d'un intérêt digne de protection du requérant. Non seulement de telles restrictions risqueraient d'être inopérantes dans la mesure où elles pourraient être contournées sans difficulté par le recours à des prête-noms, mais encore et surtout elles s'harmoniseraient mal avec le principe même de transparence que le droit individuel d'accès aux documents permet de concrétiser. Dès lors qu'un document doit être considéré comme accessible à une personne en vertu de ce principe de transparence (et non en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles ou des droits inhérents à la qualité de partie à une procédure), il n'y a pas de raison d'en refuser l'accès à d'autres personnes, conformément à l'axiome couramment exprimé en anglais par les mots « access to one - access to all ».

Les exceptions prévues à l'article 26 constituent des clauses de sauvegarde suffisantes pour les informations qui ne doivent pas être portées à la connaissance du public. Au surplus, il n'est pas raisonnable d'envisager que des demandes d'accès à des documents détenus par les institutions genevoises affluent dans les faits du monde entier vers lesdites institutions. Il doit être admis au contraire que les requêtes émanant de ressortissants étrangers domiciliés à l'étranger ou même hors du canton de Genève seront rares, sans présenter pour autant un caractère abusif ou chicanier. Plus généralement d'ailleurs, même s'il faut s'attendre à ce que ce droit individuel d'accès aux documents soit exercé dans la pratique davantage à Genève que cela n'a été jusqu'à présent le cas dans le canton de Berne, il n'y a pas lieu de craindre que les institutions genevoises croulent en quelque sorte sous les demandes d'accès ni même ne soient souvent mises à contribution par des demandes présentées par des personnes qui n'auraient aucun intérêt à prendre connaissance des documents considérés. Tant les expériences réalisées dans les pays connaissant le principe de la transparence que le bon sens commandent d'admettre que les abus resteront rares et qu'en réalité le droit individuel d'accès aux documents sera exercé à titre principal par les représentants des médias ainsi que les organisations déployant une activité politique locale, au surplus pour des motifs parfaitement légitimes.

Le droit d'accès prévu par la LIPAD est défini comme un droit de consultation sur place ainsi qu'un droit à l'obtention de copies (à l'instar de l'avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration), à l'exclusion d'un droit à l'obtention d'explications orales sur les documents. Cela n'exclut nullement que des renseignements soient fournit oralement, ainsi que cela se pratique d'ores et déjà couramment pour nombre d'informations sollicitées par téléphone ou au guichet. Comme cela a été relevé au cours de la procédure de consultation, une obligation de donner des renseignements sur le contenu des documents exposerait toutefois les institutions à des difficultés ; qu'on imagine par exemple qu'un responsable de l'information doive expliquer les comptes de l'Etat à toute personne qui ne se contenterait pas de demander l'accès au document « Comptes d'Etat », mais voudrait obtenir des explications personnelles sur les comptes de l'Etat ! Le droit d'accès aux documents n'implique d'ailleurs pas non plus le droit d'obtenir des renseignements écrits en complément aux informations contenues dans les documents remis en consultation ou en copie.

Il importe en revanche qu'une liaison soit faite entre les informations orales et l'accès aux documents, par le biais d'une disposition - l'article 24, alinéa 3 LIPAD - prévoyant que des informations ne peuvent être données oralement lorsqu'au regard des critères fixés par la LIPAD un document qui contiendrait ces mêmes informations ne pourrait être communiqué. Cette précision n'est pas sans incidence sur la notion même du secret de fonction, qui subsiste évidemment à l'égard des informations (et pas seulement des documents) à ne pas révéler, autrement dit à garder secrètes, temporairement ou durablement (cf. aussi le commentaire des modifications proposées, à l'art. 43 souligné, aux dispositions de la législation genevoise traitant du secret de fonction).

Article 25 : Définition

Comme dans le projet de loi sur les archives publiques (PL 8182-A), les documents sont définis comme des « supports d'information... », plutôt que comme des informations contenues sur tout support (définition peu heureuse retenue par l'avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration). La nature du support importe peu ; il peut s'agir de données directement perceptibles (des écrits, des illustrations, des plans, des photographies, etc.) ou de données perceptibles par le biais de moyens techniques (des enregistrements visuels ou sonores, des microfilms, etc.).

Le document doit avoir un contenu informationnel, c'est-à-dire contenir un élément de connaissance ou un renseignement, quelle qu'en soit la nature, à la condition toutefois qu'il concerne l'accomplissement d'une tâche publique, à savoir une activité étatique ou para-étatique (cf. art. 1 LIPAD). Le document doit enfin être détenu par une institution soumise à la LIPAD. Peu importe qu'il ait été produit par une telle institution ou simplement reçu par elle.

L'alinéa 2 explicite la définition figurant à l'alinéa 1, en donnant un certain nombre d'exemples de ce que sont des documents, selon ce qui est admis généralement en la matière. Il n'y a pas de raison d'exclure de la notion de document les données qui n'existent qu'à l'état virtuel, c'est-à-dire en version électronique, mais qu'il est aisé de produire en version papier. Avec le développement des technologies de l'information et, notamment, le recours de plus en plus fréquent à la messagerie électronique, la LIPAD n'atteindrait guère son but et pourrait être aisément contournée si, par principe, on soustrayait à son emprise les informations numérisées.

Le droit individuel d'accès aux documents ne comporte en revanche pas le droit à l'établissement d'un document inexistant, sauf, précisément, si cet établissement peut résulter du traitement informatisé simple d'informations existantes, en particulier du tirage papier d'un fichier existant.

L'alinéa 3 exclut de la notion de document les notes à usage personnel (à savoir les notes prises à l'usage exclusif de celui qui les prend, et non les notes adressées même confidentiellement à une personne déterminée) ainsi que les brouillons ou autres textes inachevés. Quand bien même elles concerneraient l'accomplissement de tâches publiques, des notes à usage personnel de collaborateurs de la fonction publique relèvent en quelque sorte de la sphère privée de ces derniers. Il importe par ailleurs que les rédacteurs de documents puissent faire évoluer leurs textes et travailler dans des conditions de sérénité avant qu'il ne soit possible d'accéder au produit de leur travail.

Ces deux restrictions à la notion de document doivent s'interpréter à la lumière du principe général de transparence institué par la LIPAD. A défaut, tout texte pourrait échapper au droit d'accès tant qu'il appelle encore un complément, même mineur, contrairement à l'esprit de cette législation. Ainsi, par exemple, un avant-projet de loi soumis à consultation interne, destiné à être encore modifié, constitue un document au sens de la LIPAD, dont l'accès ne peut être refusé que si l'une des exceptions au droit d'accès est réalisée.

Article 26 : Exceptions

Il est évident que le droit d'accès aux documents détenus par les institutions ne saurait être absolu, mais doit au contraire faire l'objet d'exceptions, aux fins notamment de garantir la protection de la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions. La définition des exceptions au droit d'accès représente une démarche législative délicate. Au système se contentant de réserver un intérêt public ou privé prépondérant opposé à la communication s'oppose un système de catalogue détaillé et exhaustif d'exceptions. La première solution revient à laisser subsister une trop grande marge d'appréciation en faveur des autorités ainsi qu'un flou peu compatible avec les exigences du principe de la légalité, au détriment de la sécurité juridique. La seconde méthode comporte le risque d'omissions et de complications préjudiciables les unes et les autres au bon fonctionnement des institutions et aux intérêts légitimes des administrés. L'article 26 retient une solution médiane, qui tend à combiner les deux systèmes pour en cumuler les avantages et en diminuer les inconvénients respectifs. Les exceptions au droit d'accès aux documents sont donc définies par une règle générale (al. 1), qui est illustrée exemplativement par l'énumération des cas dans lesquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à la communication d'un document. Même s'ils ne peuvent être rédigés qu'en termes généraux et abstraits, ces cas sont suffisamment détaillés et complets pour qu'une saine pesée des intérêts en présence puisse intervenir et que le principe de la transparence se concrétise sur le terrain dans toute la mesure où cela est justifié. Une marge d'appréciation subsiste nécessairement. Suivant les cas, les clauses d'exceptions pourront être complétées par voie réglementaire ainsi que, au besoin, par des directives administratives, dans les limites admises par le principe de la légalité. Par ailleurs, les échanges de vues avec le médiateur et l'intervention de ce dernier (cf. art. 31 LIPAD) permettront le développement d'une pratique respectueuse de l'esprit de cette nouvelle législation et cohérente pour l'ensemble des institutions visées.

C'est à dessein que la liste des exceptions figurant à l'alinéa 2 ne répertorie pas ces dernières en deux catégories distinctes relevant l'une de la notion d'intérêt public prépondérant et l'autre d'intérêt privé prépondérant. En effet, certains des intérêts en jeu peuvent appartenir simultanément à ces deux catégories, suivant l'angle sous lequel on les considère.

Les quelques commentaires suivants méritent d'être faits à propos des exceptions énumérées explicitement à l'alinéa 2 :

Lettre a

La sécurité de l'Etat doit être comprise au sens étroit du terme. Les mesures prises en vue de prévenir ou d'empêcher des actes de nature à mettre en cause l'existence même de l'Etat démocratique ne doivent pas être compromises par la communication de documents. Plus largement, une telle communication ne doit pas non plus intervenir si elle est de nature à rendre inefficaces les mesures prises pour assurer la sécurité publique, ou si elle est susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'institution.

En vertu de cette disposition, nul ne saurait exiger la communication des plans établis pour les interventions en cas de catastrophes ou d'émeutes ou encore en matière de lutte contre le terrorisme. De même, des directives internes concernant la structure, l'organisation, le fonctionnement ou les modes d'intervention des services de police. Il en va de même pour les mesures prises pour la protection des organisations internationales ou des représentations diplomatiques sises sur le territoire genevois.

Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les autorités fédérales au cours de la procédure de consultation, il importe également que la communication de documents ne compromette pas les relations internationales de la Suisse ou les relations confédérales. Cette exception se justifie d'autant plus que le droit d'accès aux documents ne se limite pas aux documents produits par les institutions soumises à la LIPAD, mais aussi à ceux que ces dernières détiennent pour les avoir reçues par exemple d'Etats étrangers, de la Confédération ou d'autres cantons ne connaissant pas (encore) un même principe de transparence.

Lettre b

Même en vue de l'accomplissement de leurs tâches publiques, les institutions soumises à la LIPAD ont des intérêts patrimoniaux et détiennent des droits immatériels qui ne doivent pas pouvoir être mis en péril par la communication de certains documents. Ce sont des cas dans lesquels les institutions apparaissent essentiellement comme des sujets de droit privé. Par exemple, quiconque ne saurait exiger d'une institution la communication d'un document reproduisant le code source d'une application informatique qu'elle a développée ou fait réaliser pour accomplir une de ses tâches publiques.

Lettre c

La sauvegarde du processus décisionnel représente une exception classique au droit d'accès aux documents. Il s'agit de préserver la faculté des organes et administrations des institutions de réfléchir, de consulter, de rédiger plusieurs projets d'une éventuelle décision avant d'arrêter son choix. Plutôt que de supprimer purement et simplement l'accès à des documents préparatoires tant que la décision n'a pas été prise, la formule retenue limite le refus d'accès aux documents relatifs à une décision en préparation au cas où une telle communication serait de nature à entraver notablement le processus décisionnel, par souci de ne pas vider le principe de la transparence de sa substance.

Il importe également que la communication de documents ne compromette pas des négociations en cours, que ce soit sur un plan purement politique (par exemple dans le cadre de discussions avec les représentants de la fonction publique), sur le plan de relations avec d'autres institutions ou collectivités publiques, sur le plan de relations de droit public (par exemple en matière d'octroi de concessions) ou encore sur le plan de relations contractuelles soumises au droit privé.

Lettres d et e

Ces deux dispositions s'inscrivent dans le droit fil d'autres dispositions de la LIPAD relatives au pouvoir judiciaire et aux autorités de police, dans la mesure où les activités de ces institutions se trouvent pour l'essentiel régies par des lois spécifiques. Ces deux dispositions établissent ainsi un joint entre la LIPAD et ces lois, qui sont notamment la loi sur l'organisation judiciaire et les lois de procédure, en particulier le code de procédure pénale. Les enquêtes dont il est question à la lettre d peuvent toutefois aussi être des enquêtes disciplinaires menées à l'égard de membres du personnel de la fonction publique. En combinaison avec la lettre e visant notamment la loi sur la procédure administrative, il peut également s'agir des nombreuses enquêtes que l'application des lois peut commander de mener.

Lettre f

La lettre f coordonne quant à elle l'application de la LIPAD avec la législation (au sens large) sur la protection des données personnelles, dont l'application est d'ailleurs également réservée par l'article 2, alinéa 4 LIPAD.

Lettre g

En complément aux autres exceptions énumérées à l'alinéa 2, la lettre g établit une exception au droit d'accès aux documents lorsque celui-ci impliquerait une atteinte notable à la sphère privée, qui peut être celle d'administrés ou d'institutions. Cette disposition n'exclut donc pas automatiquement l'accès à tout document dès l'instant qu'il concernerait la sphère privée d'un tiers ; elle requiert une pesée des intérêts en présence. Par exemple, un avocat mandaté par une institution doit s'attendre à ce que le montant des honoraires qu'il perçoit du chef de ce mandat soit le cas échéant communiqué à des tiers, dès lors qu'il s'agit de l'utilisation des ressources d'institutions chargées de l'accomplissement de tâches de droit public, bien que cette information concerne sa sphère privée économique.

Lettre h

L'exception est plus catégorique en ce qui concerne les informations relatives à l'état de santé d'une personne. Il s'agit là d'un des aspects essentiels de la sphère privée, à propos duquel certaines institutions sont néanmoins amenées à détenir une quantité d'informations en ce qui concerne les personnes habitant ou travaillant sur le territoire cantonal. L'exception vise à protéger les gens contre la communication de telles données.

Lettre i

L'exception tirée des différents secrets institués par la législation représente en réalité un cas particulier d'exceptions justifiés par la protection de la sphère privée. Il apparaît néanmoins utile de faire une mention explicite des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires, ainsi que, comme cela a été réclamé de plusieurs parts au cours de la procédure de consultation, du secret fiscal.

Les institutions jouent un rôle important dans l'économie locale, en particulier par les commandes qu'elles passent et les travaux qu'elles adjugent. Les entrepreneurs ou autres fournisseurs de prestations entrant en contact avec elles doivent admettre d'emblée d'agir dans la transparence. Il importe néanmoins que de telles relations ne les mettent pas dans une situation d'infériorité par rapport à des concurrents en mettant ces derniers au bénéfice d'informations normalement confidentielles.

Lettre k

Enfin, tenant compte de remarques faites dans le cadre de la procédure du consultation, il sied d'illustrer la notion d'intérêt public ou privé prépondérant opposé à la communication de documents par le cas dans lequel une telle communication aboutirait à révéler indûment l'objet ou le résultat de recherches scientifiques.

En excluant purement et simplement du droit d'accès aux documents, les notes échangées entre les membres d'autorités collégiales (comme le Conseil d'Etat et les exécutifs communaux) ainsi qu'entre eux et leurs collaborateurs, l'article 26, alinéa 3 renforce l'exception tirée du risque d'entrave notable au processus décisionnel mentionnée à l'article 26, alinéa 2, lettre c. Il s'agit de permettre la libre formation de l'opinion du collège gouvernemental, en mettant ses membres à l'abri des pressions auxquelles les exposerait la communication de leur opinion souvent provisoire formulée au stade antérieur à la prise collective de décisions. Comme il est admis que les séances du Conseil d'Etat et des exécutifs communaux doivent se tenir à huis clos (cf. art. 7 et 11 LIPAD), il faut préserver à ces autorités collégiales un espace de délibération et de préparation de leurs décisions collectives en dehors de tout regard extérieur. Le caractère catégorique de cette exception, en particulier le fait qu'une décision contraire de l'autorité collégiale elle-même ne soit pas réservée, se justifie par le souci d'engager chacun de ses membres dans le processus collégial et de les empêcher d'exercer un jeu de pouvoir des uns sur les autres sur la scène publique. Il s'agit aussi de permettre aux collaborateurs des membres d'autorités collégiales d'exprimer librement leurs opinons et propositions à l'intention de ces derniers.

Aux exceptions énumérées explicitement à l'article 26, il est prudent d'ajouter une réserve des dispositions de droit fédéral ou cantonal faisant obstacle à l'exercice du droit individuel d'accès institué par la LIPAD. Certes, le principe de la primauté du droit fédéral suffirait à fonder des refus au regard de normes de droit fédéral. La mention du droit fédéral n'en a pas moins une utile valeur didactique. En ce qui concerne les normes spécifiques de droit cantonal, il se justifie d'en faire la réserve dans la mesure où il serait hasardeux d'affirmer que la LIPAD regroupe l'ensemble des exceptions imaginables au droit d'accès aux documents, même si la plupart des hypothèses envisageables peuvent sans doute être rattachées à l'un ou l'autre des cas énumérés à l'article 26, alinéa 2. La réserve figurant à l'article 26, alinéa 4 présente aussi l'avantage d'intégrer en quelque sorte à la LIPAD les exceptions spécifiques résultant du droit fédéral ou d'autres lois cantonales dans la perspective de la détermination de l'étendue du secret de fonction, dont la définition se trouve désormais logiquement faite par référence à la LIPAD.

L'article 26, alinéa 4 n'est en revanche pas une clause de délégation législative habilitant le Conseil d'Etat ou les autres institutions soumises à la LIPAD à prévoir par la voie de règlements ou de directives des exceptions non couvertes par l'article 26 LIPAD.

Enfin, l'article 26, alinéa 5 prévoit une exception d'une autre nature, qu'il est néanmoins possible de rattacher à l'intérêt public prépondérant au bon fonctionnement des institutions ainsi que, le cas échéant, à l'interdiction générale de l'abus de droit. Les institutions doivent avoir la possibilité de refuser l'accès à des documents dont la collecte ou la recherche entraînerait un travail manifestement disproportionné. L'invocation de ce motif de refus ne se conçoit que restrictivement au regard du principe de transparence instauré par la LIPAD. Elle suppose une mise en balance des intérêts en présence et peut dès lors, à ce titre exceptionnel, justifier que l'intérêt du requérant à obtenir le document considéré soit pris en compte et, en conséquence, que le requérant soit invité à en faire état et à en justifier, en dérogation au principe ancré à l'article 24, alinéa 1 LIPAD.

Article 27 : Accès partiel ou différé

Cette disposition introduit une double notion de proportionnalité. Premièrement, il est conforme à l'esprit de la LIPAD qu'un accès partiel soit préféré à un simple refus d'accès lorsque le motif de refus ne s'étendrait qu'à certaines données ou parties du document considéré. Un caviardage des mentions à soustraire au droit d'accès peut alors représenter une solution médiane qui doit l'emporter. Toutefois, il ne faut pas non plus que ce procédé requière lui-même un travail disproportionné, étant précisé que cette solution intermédiaire en principe préférable suppose une relecture très attentive de l'ensemble du document considéré et que seul un caviardage dûment réfléchi est à même de protéger efficacement les intérêts en jeu. L'alinéa 2 émet dans cette perspective des exigences de qualité quant au caviardage susceptible d'amener à préférer un accès partiel à un simple refus d'accès, quitte à ce que ces exigences ne limitent les cas dans lesquels cette solution médiane doit être préférée du fait du surcroît de travail qu'un caviardage de qualité est susceptible de provoquer.

Une même idée de proportionnalité implique qu'un accès différé soit préféré à un simple refus d'accès dans la mesure où l'obstacle à la communication d'un document n'aurait qu'un caractère temporaire. C'est ce qu'exprime l'article 27, alinéa 3, dont il y a lieu par ailleurs de déduire que le moment déterminant pour apprécier la réalisation d'une exception au droit individuel d'accès à un document est celui où l'institution rend sa détermination (soit le moment qui est tout proche de celui où la demande d'accès est déposée), et non le moment où le document considéré a été créé. Il en résulte que l'écoulement du temps peut modifier l'appréciation qu'il y a lieu de faire du caractère confidentiel ou non d'un document. Cette considération a toute son importance au regard de l'exception tirée du risque d'entrave notable au processus décisionnel prévue à l'article 26, alinéa 2, lettre c LIPAD ainsi qu'à propos des documents mentionnés directement ou par renvoi à l'article 19, alinéa 2 LIPAD. Elle souligne, par contraste, que les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale obéissent, en vertu de l'article 26, alinéa 3 LIPAD, à un régime particulier dicté par le souci de favoriser l'esprit de collégialité qui doit régner au sein des membres du gouvernement cantonal et des exécutifs communaux.

Enfin, l'alinéa 4 répond lui aussi à une préoccupation de proportionnalité en même temps qu'il doit servir de base légale à des charges susceptibles d'assortir la communication de documents en lieu et place d'un simple refus d'accès ou d'un accès différé à un document. Cette disposition doit permettre notamment de communiquer des documents aux représentants des médias sous embargo, afin de faciliter leur travail conformément à l'esprit de la LIPAD.

Article 28 : Procédure d'accès aux documents

Dans la logique du droit d'accès institué par l'article 24 LIPAD indépendamment de toute condition de nationalité, de domicile, d'âge ou d'intérêt, l'article 28 précise que la demande d'accès n'est soumise à aucune exigence de forme. Le requérant n'a pas même à justifier de son identité, et peut présenter sa requête verbalement. Il importe en revanche que le requérant donne à l'institution des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché, condition dont la réalisation doit d'ailleurs se trouver facilitée, avec le temps, grâce aux systèmes de classement que les institutions doivent, en vertu de l'article 17, alinéa 4 LIPAD, adopter pour les informations qu'elles diffusent et les documents qu'elles détiennent. Suivant les circonstances, l'institution peut néanmoins demander qu'une requête d'accès à un document soit formulée par écrit, compte tenu par exemple des recherches qu'il lui faudra effectuer pour donner suite à la demande ou du besoin de disposer de suffisamment de précisions sur le document recherché.

L'alinéa 2 impose aux institutions le devoir général de statuer rapidement sur les demandes d'accès, sans fixer de délai impératif, tant les situations peuvent être différentes les unes des autres. Cette disposition met par ailleurs à la charge des institutions le devoir d'aider les requérants s'adressant à elles à obtenir satisfaction. Cette assistance comporte l'accessibilité aux systèmes de classement des documents, et l'orientation du requérant vers une autre institution à laquelle il lui faut le cas échéant s'adresser.

Afin de préserver la commission d'erreurs dans l'appréciation des exceptions au droit d'accès aux documents, l'alinéa 3 rappelle qu'il appartient aux institutions de désigner des personnes et des procédures aussi pour le traitement des demandes d'accès aux documents (art. 17, al. 1 LIPAD), en même temps qu'il laisse entendre que le cercle des personnes susceptibles de devoir répondre à des demandes d'accès est nécessairement sensiblement plus large que celui des personnes chargées d'assurer la diffusion active d'informations. Nombre d'informations peuvent en effet être données par la plupart des collaborateurs d'une institution, tant il est évident que certains documents doivent être accessibles à tout un chacun sans aucune restriction. Il importe toutefois qu'une obligation d'en référer au supérieur hiérarchique soit posée dans les situations de doute. Les intérêts qu'il y a lieu de prendre en compte sont tant ceux de l'institution faisant l'objet d'une demande d'accès que ceux d'autres institutions et de tiers.

Dans cette perspective, l'alinéa 4 prend soin de conférer aux tiers et aux autres institutions concernés par une demande d'accès susceptible de compromettre leurs intérêts le droit de faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document. Cette règle de procédure concrétise sinon étend même l'obligation générale de respecter le droit d'être entendu des parties à une procédure administrative. La consultation prévue par cette disposition peut, suivant les cas, être informelle. L'important est que si une institution entend donner accès à un document en dépit de l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur permette de s'y opposer formellement en saisissant le médiateur, par le biais d'une confirmation écrite de son intention. Ainsi, dans les cas où des demandes d'accès sont susceptibles de compromettre les intérêts d'autres institutions ou de tiers, une opposition à la communication du document fait obstacle, dans l'immédiat, à la communication du document.

Un même souci d'éviter trop de formalisme prévaut dans l'hypothèse inverse où une institution entend rejeter une demande d'accès. L'institution peut se contenter d'en informer le requérant oralement, et à ne lui confirmer cette intention par écrit que si celui-ci le souhaite.

L'alinéa 7 reprend, en l'adaptant à la logique de la LIPAD, la règle selon laquelle le refus de statuer ou le retard mis à statuer permet d'engager une démarche pour contester cette attitude et en obtenir le changement. Seulement ici, c'est une saisine du médiateur qui est alors possible, et non un recours.

L'alinéa 8 pose un principe communément reconnu en matière d'accès aux documents : celui de la gratuité. Ainsi donc, pour la consultation de documents au siège d'une institution, aucun frais ne peut être mis à la charge du requérant, même pour l'activité déployée pour trouver les documents dont la consultation est sollicitée. Il sied en revanche de rappeler qu'une institution peut refuser de donner accès à des documents dont la collecte ou la recherche entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26, al. 5 LIPAD).

En revanche, pour l'obtention de copies de documents, il est normal qu'un émolument puisse être perçu en couverture des frais, en principe modiques, qu'implique la fourniture de cette prestation. Par ailleurs, à l'instar de l'avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration, il est justifié de pouvoir vendre au prix du marché la copie de documents se prêtant à une commercialisation, dans des limites à fixer par voie réglementaire.

L'alinéa 9 prévoit un délai de 10 jours pour saisir le médiateur. Il importe qu'ici un délai soit fixé, afin que la situation procédurale soit claire. Ce délai est certes assez bref. Cette brièveté est toutefois en harmonie avec l'obligation générale de célérité mise à la charge des institutions pour donner suite aux demandes d'accès. La forclusion qu'impliquerait son dépassement n'aurait au surplus qu'une conséquence modeste, dans la mesure où cela n'empêcherait pas le requérant, sous réserve d'abus de droit, de déposer une nouvelle demande d'accès aux mêmes documents.

Article 29 : Documents archivés

Cette disposition vise à coordonner la LIPAD et la législation sur les archives publiques, exigence utile que renforce d'ailleurs l'article 40, alinéa 2 LIPAD en chargeant le Conseil d'Etat de veiller à l'harmonisation des directives et mesures d'organisation prévues par ces deux législations.

La législation sur les archives publiques concerne non seulement les archives historiques, à savoir l'ensemble des documents qui ne sont plus utilisés pour l'expédition courante des affaires et, notamment, ceux qui sont versés aux Archives d'Etat, mais aussi les archives administratives, soit l'ensemble des documents utiles à l'expédition courante des affaires. C'est la législation sur les archives publiques qui fixe les règles relatives à la conservation et à l'archivage des documents. Elle prévoit également des délais de protection, qui empêchent en principe l'accès aux archives historiques pendant de nombreuses années. La LIPAD a toutefois aussi une incidence sur la législation sur les archives publiques, en ce sens qu'elle soustrait à ces délais de protection les documents qu'elle déclare accessibles alors qu'ils sont encore détenus par une institution. Cela n'aurait en effet pas de sens qu'un document soit accessible lorsqu'il est encore en possession d'une institution, mais qu'il cesse ensuite de l'être pour le simple motif que cette institution l'a archivé et, en particulier, l'a versé aux Archives d'Etat. Aussi l'article 29, alinéa 2 LIPAD prévoit-il qu'un document accessible au regard de la LIPAD continue à l'être une fois qu'il est archivé.

Selon l'article 29, alinéa 3 LIPAD, il n'est pas justifié d'opérer à cet égard une distinction selon que les documents ont été archivés avant ou après l'entrée en vigueur de la LIPAD. Cela signifie que les services en possession d'archives historiques, en particulier les Archives d'Etat, devront examiner les demandes d'accès au regard de la LIPAD pour n'opposer les délais de protection qu'institue la législation sur les archives publiques qu'à l'égard des documents jugés non accessibles au regard de la LIPAD. Il importera d'adapter sur ce point la loi sur les archives publiques en voie d'adoption devant le Grand Conseil, par le biais d'un article 43 souligné, alinéa 5 à modifier en conséquence une fois que le projet de loi 8182-A aura été adopté par le Grand Conseil. Il y a en effet tout lieu de penser que la nouvelle loi sur les archives publiques sera adoptée et entrera en vigueur avant la LIPAD, compte tenu de l'état d'avancement des travaux législatifs respectifs dans les deux matières considérées.

Chapitre V : Médiateur

Les articles 30 à 32 contiennent une importante innovation, soit l'institution d'un médiateur chargé de veiller à la bonne application de la LIPAD. Cette solution n'exclut pas mais diffère au besoin l'engagement de procédures contentieuses, en étant propre à réduire l'ampleur d'un tel contentieux juridictionnel du fait des solutions qui ne manqueront pas d'être généralement trouvées par le biais de la médiation.

Article 30 : Désignation et financement

Bien qu'il importe que le médiateur remplisse sa fonction de façon indépendante, cette disposition ne retient pas des clauses d'incompatibilité dont l'effet, d'après les réactions suscitées lors de la procédure de consultation, serait davantage de restreindre les possibilités de choix d'un bon médiateur que de garantir la qualité de la personne à désigner comme médiateur. Au-delà des qualités personnelles qui devront guider le choix du médiateur, sa nécessaire indépendance est favorisée de façon suffisante par le fait que le médiateur doit être élu par le Grand Conseil pour la durée d'une législature, avec une possibilité de deux réélections successives (al. 1), et qu'il ne va dépendre d'un organe étatique que d'un strict point de vue administratif (al. 2).

La médiation devant pouvoir intervenir à bref délai, il est préférable de la confier à une seule personne plutôt qu'à une commission de plusieurs membres.

Il n'y a pas lieu de penser que le taux d'occupation du médiateur équivaudra à un plein temps d'activité. Ce point n'a toutefois pas à être réglé dans la loi elle-même.

Compte tenu du large champ d'application conféré à la LIPAD, il se pourrait que le médiateur soit amené à intervenir à propos de demandes d'accès à des documents détenus non par l'Etat, à savoir des services administratifs intégrés à l'administration cantonale centrale, mais aussi par d'autres institutions, non placées sous la surveillance directe du Conseil d'Etat. Il pourrait donc se justifier que le financement de l'activité du médiateur soit partagée entre l'Etat cantonal et les autres institutions, même s'il est dans l'ordre des choses que le médiateur soit rémunéré par l'Etat cantonal. L'alinéa 3 représente une base légale permettant au Conseil d'Etat de régler la question de la rémunération du médiateur ainsi que celle du financement de son activité.

Article 31 : Compétences

Le médiateur est chargé de la tâche de concilier les divergences de vues susceptibles de naître dans l'application de la LIPAD tant par le traitement des requêtes de médiation relatives à l'accès aux documents que par le biais de divers préavis requis par la LIPAD. Il lui est également reconnu la compétence de faire des recommandations et des propositions touchant à l'information des institutions soumises à la LIPAD.

En revanche, il est résulté de la procédure du consultation qu'il n'est pas adéquat de conférer au médiateur à la fois un pouvoir de médiation et de décision. La procédure de médiation prévue par la LIPAD ne dépossède donc pas les institutions du pouvoir décisionnaire en matière d'accès aux documents.

Il sied encore de rappeler que la médiation prévue par la LIPAD ne se substitue pas aux procédures instituées pour la mise en oeuvre d'un droit spécifique d'accès à certains dossiers, en principe aux dossiers concernant le requérant (cf. art. 2, al. 4 et art. 26, al. 4 LIPAD). Les procédures prévues par ces lois conservent leur utilité et leur pleine application, comme en matière d'accès aux dossiers de police (cf. la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs), aux dossiers médicaux (cf. la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients) et aux dossiers des parties à une procédure administrative (cf. la loi sur la procédure administrative).

Article 32 : Procédure de médiation ou de préavis

L'alinéa 1 s'articule logiquement avec les dispositions de la LIPAD prévoyant la possibilité de saisir le médiateur d'une demande de médiation en matière d'accès aux documents (cf. art. 28, al. 5 à 7 et al. 9 LIPAD) ou la nécessité de solliciter son préavis (cf. p. ex. art. 8, al. 2, phr. 3, art. 14, al. 4, phr. 3, art. 20, al. 6, phr. 3 LIPAD).

Si la demande de médiation doit être écrite, il suffit qu'elle soit sommairement motivée, et son instruction peut intervenir de façon assez informelle.

Il importe en revanche que le médiateur ait pleinement accès aux documents concernés, mais aussi que toute mesure soit prise pour que la procédure de médiation ne lève pas par elle-même la confidentialité litigieuse reconnue provisoirement aux documents en question.

Comme dans l'avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration, c'est une recommandation que le médiateur est amené à formuler en cas d'échec de la médiation. Ensuite, il appartient à l'institution considérée de rendre une décision formelle, sujette à recours auprès du Tribunal administratif, si tant est qu'elle n'estime alors pas devoir donner accès aux documents dans les cas où la recommandation du médiateur va dans ce sens. La recommandation du médiateur doit être formulée par écrit. En cas de recours, elle représentera une pièce du dossier.

Chapitre VI : Médias

Comme cela a déjà été relevé, par exemple à propos de l'article 3, alinéa 3 et de l'article 16, alinéa 4 LIPAD, la nouvelle législation reconnaît le rôle fondamental que les médias ont à jouer en matière d'information du public. Aussi se justifie-t-il de consacrer un chapitre de la LIPAD aux médias, d'une part sur le sujet de l'accréditation et d'autre part sur celui de l'exactitude de la présentation par les médias des faits ayant trait à l'accomplissement des tâches publiques des institutions.

Section 1 : Accréditation

L'accréditation est une procédure par laquelle le journaliste accrédité se voit conférer certains droits et avantages qui lui sont réservés pour faciliter son activité. Le régime de l'accréditation est fondé sur le principe de la confiance entre journalistes accrédités et institutions, mais il ne signifie pas que les journalistes accrédités doivent faire preuve d'une quelconque servilité ou de complaisance à l'égard des institutions qui les accréditent. L'accréditation n'est donc pas un instrument en mains des institutions pour exercer un contrôle sur les médias.

Article 33 : Accréditation

L'accréditation concerne les journalistes professionnels appelés à suivre régulièrement les affaires genevoises. Le terme « professionnel » ne signifie pas que seuls les journalistes exerçant leur activité à plein temps pourraient être accrédités. Il suppose en revanche la collaboration avec un média paraissant ou diffusant régulièrement et répondant aux critères d'un média professionnel. Les partis politiques et les organisations actives dans la vie de la cité édite fréquemment des journaux ou des périodiques, et ils recourent de plus en plus aux technologies modernes de l'information. Les journalistes professionnels qu'ils emploient, même à temps partiel, pourront aussi demander à bénéficier de l'accréditation.

La condition posée pour une accréditation est que les journalistes concernés suivent régulièrement les affaires genevoises, et ne soient donc pas des journalistes de passage ou ne s'intéressant qu'occasionnellement aux affaires genevoises.

Compte tenu du large champ d'application donné à la LIPAD, il ne serait pas adéquat de n'avoir qu'une seule accréditation, d'une part parce que les activités de ces institutions peuvent varier considérablement et d'autre part par respect de l'autonomie des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux.

Aussi l'alinéa 2 prévoit-il trois types d'accréditation ou, autrement dit, trois compétences d'accréditation, respectivement pour les affaires relevant du pouvoir législatif cantonal, les affaires relevant du pouvoir judiciaire et pour les autres affaires relevant de toutes les autres institutions. En ce qui concerne le type d'affaires suivi par les journalistes concernés, c'est surtout l'accréditation en matière judiciaire qui présente des particularités. Pour les affaires politiques en général, la distinction opérée entre le législatif et l'exécutif ne devrait pas faire obstacle à ce qu'un accord intervienne entre le bureau du Grand Conseil et le Conseil d'Etat pour qu'en pratique les deux accréditations respectives puissent faire l'objet d'une seule procédure.

Article 34 : Droits des journalistes accrédités

Conformément à la pratique, les journalistes accrédités reçoivent gratuitement et de façon régulière les informations que les institutions diffusent, ainsi que les documents qui les accompagnent. Eu égard au fait qu'ils ont de plus en plus accès aux technologies modernes de diffusion de l'information, il apparaît toutefois moins impératif que les institutions recourant elles-mêmes à ces technologies envoient aux journalistes accrédités une masse de documents papier qu'elles ne leur signalent clairement et systématiquement les informations qu'elles diffusent par ce moyen, en sorte qu'ils puissent accéder à ceux d'entre elles qui les intéressent plus particulièrement.

La mise à disposition des journalistes accrédités de locaux ou l'octroi d'autres facilités propres à leur permettre d'accomplir leur travail dans de bonnes conditions s'inscrivent également dans la perspective visée par la LIPAD de développer l'information du public. Toutefois, comme cela est résulté nettement de la procédure du consultation, il sied ici aussi de retenir la notion de proportionnalité. Les exigences ne sauraient être les mêmes pour les institutions telles que le Conseil d'Etat et l'administration cantonale ainsi que les grandes administrations municipales que pour les petites communes, par exemple.

Les facilités dont il est question à l'alinéa 2 peuvent être la mise à disposition d'une photocopieuse, un accès à l'Internet et, de façon générale, une infrastructure appropriée.

Article 35 : Refus ou retrait

Cette disposition regroupe les règles qui doivent être appliquées lorsqu'une institution envisage de refuser une accréditation ou de la retirer. Le refus de l'accréditation ne pose pas de problèmes pratiques, mais son retrait peut être la source de questions délicates sur le plan des libertés (ATF 104 Ia 88, Bürgin ; ATF 107 Ia 304, Fuchs ; ATF 113 IA 323, Schmid). L'alinéa 1 précise que l'accréditation peut être refusée lorsque le requérant ne remplit pas les conditions d'obtention de l'accréditation, à savoir s'il ne s'agit pas ou plus d'un journaliste professionnel appelé à suivre régulièrement les affaires genevoises en question. C'est dire qu'un refus ne saurait être justifié au regard d'autres critères, comme les opinions du journaliste considéré ou la causticité plus ou moins grande de ses commentaires.

Le retrait de l'accréditation représente une sanction, qui ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un journaliste accrédité qui se procure des informations au mépris des règles professionnelles (par exemple en recourant à la corruption ou à la contrainte) ou qui en fait intentionnellement un usage abusif. On ne saurait parler d'usage abusif d'informations dans le fait d'utiliser l'information reçue pour critiquer une institution. En revanche, il peut y avoir usage abusif lorsque par exemple, une information est déformée, tronquée ou présentée intentionnellement de façon fallacieuse ou mensongère.

Le retrait de l'accréditation est limité dans le temps (al. 2 et 3), d'abord à une durée maximale de 6 mois, puis, en cas de récidive grave ou répétée, pour une durée maximale de trois ans.

Le retrait d'une accréditation est logiquement du ressort des organes compétents pour l'octroi des accréditations.

Afin d'éviter le risque de retraits d'accréditations non fondés, l'alinéa 5 exige d'entendre non seulement le journaliste considéré, mais aussi l'organisation professionnelle à laquelle il est affilié ainsi que l'institution qui a dénoncé les faits, et il prévoit aussi que l'avis de médiateur doit être sollicité.

Il sied de souligner qu'un journaliste dont l'accréditation est retirée n'est nullement frappé d'une interdiction d'exercer sa profession. Il continue à s'exprimer aussi librement qu'il le souhaite, mais il ne dispose simplement plus des facilités prévues par l'article 34 LIPAD.

Section 2 : Droit de rectification

Indéniablement, les médias doivent pouvoir jouer un rôle central en matière d'information du public, y compris sur les activités étatiques et para-étatiques exercées par les institutions soumises à la LIPAD, et il convient en conséquence d'accorder certaines facilités aux représentants des médias. Il est conforme par ailleurs à la liberté de la presse que les médias ne puissent être contraints de relayer les informations communiquées par les institutions. En revanche, il est légitime de pouvoir exiger que la présentation qu'ils font des faits ayant trait à l'accomplissement des tâches publiques des institutions soit correcte, autrement dit ne soit pas affectée d'inexactitudes ou d'omissions telles que les destinataires de la publication seraient induits en erreur. Si cette exigence n'est pas satisfaite, les institutions doivent pouvoir exiger une rectification.

Comme le Tribunal fédéral l'a admis (ATF 112 Ia 404, Association vaudoise des journalistes), un droit de réponse cantonal peut être envisagé pour la poursuite d'un autre but que celui de la protection de la personnalité, à la condition qu'il ne s'applique ni à la radio ni à la télévision. Même s'il n'y a pas lieu de penser qu'un tel droit de rectification serait souvent susceptible d'être exercé en pratique, il est utile de l'instituer, ainsi que la remarque en a été faite lors de la procédure de consultation.

Les dispositions proposées à cette fin s'inspirent très fortement de la loi vaudoise dont le Tribunal fédéral a précisément reconnu la constitutionnalité.

Article 36 : Principe

L'alinéa 1 instaure le droit, pour les institutions soumises à la LIPAD, d'obtenir des éditeurs de produits de presse périodiques la rectification de toute présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre à induire en erreur les destinataires de la publication. Il sied de souligner que ce droit de rectification ne sert pas à protéger la personnalité des institutions ainsi que de leurs organes ou des membres qui les composent. Il n'offre pas non plus la possibilité d'obtenir la rectification d'opinions ou de commentaires. Il vise simplement à permettre aux institutions d'exiger que la présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques soit correcte.

L'alinéa 2 définit les organes habilités à faire valoir le droit de rectification. Il s'agit là de respecter l'autonomie des diverses institutions soumises à la LIPAD. Tous les organes désignés remplissent un rôle d'exécutif au sein des institutions et présentent dès lors la double caractéristique d'une permanence de fonctionnement et d'un recul suffisant pour apparaître comme les organes les mieux à même de décider d'exercer le droit de rectification.

Quant à lui, l'alinéa 3 définit la rectification, dont le trait saillant est qu'elle doit tenir en un exposé de faits, à l'exclusion de commentaires ou d'appréciations.

Article 37 : Procédure

L'exercice du droit de rectification comporte d'abord une phase non contentieuse consistant dans la présentation d'une demande de rectification à l'éditeur du produit de presse périodique considéré et dans le traitement de cette dernière. Même si la finalité du droit de réponse régi par les articles 28g et suivants du code civil suisse n'est pas la même que celle du droit de rectification des institutions prévu par la LIPAD, les dispositions de procédure régissant l'exercice du droit de réponse fédéral peuvent être déclarées applicables par analogie au droit de rectification des institutions.

Chapitre VII : Voies de droit

Article 38 : Contentieux

L'alinéa 1 comporte la disposition traditionnelle introduite dans les lois pour rappeler les règles ordinaires du contentieux administratif lorsque des motifs particuliers justifient un tel rappel. En l'occurrence, cette justification réside dans le fait qu'en matière d'accès aux documents des dispositions dérogatoires sont prévues par rapport aux dispositions ordinaires de procédure, d'une part quant à la définition de l'acte attaquable et d'autre part quant aux pouvoirs d'instruction du Tribunal administratif (cf. al. 2 à 4).

L'alinéa 5 institue la gratuité de la procédure, conformément à l'esprit d'ouverture de la LIPAD.

Article 39 : Recours au juge en matière de droit de rectification

Si l'exercice du droit de rectification donne lieu à contestation, un recours au juge doit être possible, selon les mêmes règles de procédure que celles qui s'appliquent aux contestations relatives à l'exercice du droit de réponse fédéral. Seulement, c'est le Tribunal administratif qui doit être déclaré compétent pour statuer sur de telles contestations, dès lors que la matière relève du droit administratif et qu'au surplus cette même juridiction est appelée à connaître de toute décision administrative prise en application de la LIPAD.

Dans l'hypothèse où l'institution requérant une rectification serait le Tribunal administratif, c'est devant la Cour de justice qu'une contestation à ce propos devrait être portée.

Enfin, il est prévu que la juridiction compétente doive entendre le médiateur.

Chapitre VIII : Dispositions finales et transitoires

Article 40 : Dispositions d'application

Cette disposition rappelle la compétence du Conseil d'Etat d'édicter des normes d'exécution des lois cantonales. Elle souligne par ailleurs la nécessité d'harmoniser, par des directives et des mesures d'organisation adéquates, l'application de la LIPAD et de la loi sur les archives publiques.

Article 41 : Entrée en vigueur

Dans la mesure où l'application de la LIPAD nécessitera l'adoption de dispositions réglementaires ainsi que de directives et de mesures d'organisation, il se justifie de charger le Conseil d'Etat de fixer lui-même la date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

Article 42 : Dispositions transitoires

Compte tenu du caractère novateur de certaines des obligations prévues par la LIPAD, il apparaît adéquat de fixer un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour que les institutions qui y sont soumises adoptent et mettent en oeuvre ces mesures. Il s'agit plus particulièrement des systèmes de classement de l'information et des documents ainsi que des mesures de publication des arrêts et décisions des organes du pouvoir judiciaire.

Article 43 : Modifications à d'autre lois

L'adoption de la LIPAD implique la modification de vingt-six lois genevoises, pour des motifs tenant essentiellement à l'incidence de cette législation sur la notion du secret de fonction.

L'article 320 du code pénal suisse réprime la violation du secret de fonction. Cette disposition pénale fédérale vise principalement à assurer le bon fonctionnement des autorités et administrations, mais accessoirement aussi à protéger les administrés dont des données sont détenues par des autorités et administrations. Les membres des autorités et du personnel de la fonction publique ne sont soumis au secret de fonction sanctionné par l'article 320 du code pénal suisse qu'à l'égard des informations « secrètes », soit de celles qu'ils n'ont pas le droit de communiquer (sans préjudice de l'examen, le cas échéant dans un second temps, du point de savoir s'ils peuvent se prévaloir d'un fait justificatif, tel que le devoir de fonction ou, suivant les cas, du consentement du privé dont l'intérêt est protégé par le secret de fonction). Cette matière se trouve influencée par le droit administratif cantonal. C'est en effet principalement au regard des dispositions prévues ou réservées par la LIPAD - conçues de façon à protéger au minimum les intérêts privés que l'article 320 du code pénal suisse entend protéger - que le caractère « secret » ou non des informations en possession des institutions doit être défini et, partant, que l'existence ou non d'une violation du secret de fonction devra être déterminée.

Le passage du principe du secret sous réserve de dérogations à celui de la transparence assorti d'exceptions nécessite la modification de plusieurs lois imposant le secret de fonction, car - sauf à contredire le principe de cette nouvelle législation ou à en paralyser les effets - il n'est pas possible de continuer à obliger les membres du personnel à « garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance » (art. 26 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999). Sans pouvoir échapper pour autant à une définition des exceptions au droit et au devoir d'informer qui soit faite en termes généraux et abstraits (et qui soit donc sujette à interprétation), il est logique de faire référence à la LIPAD pour délimiter le secret de fonction des membres des autorités et des fonctionnaires appartenant aux institutions soumises à la LIPAD.

Dans certains cas, il est opportun de permettre d'étendre ou préciser la notion de secret, par exemple en stipulant que les membres de tribunaux ou de commissions doivent garder le secret sur les délibérations intervenues en leur sein ou en habilitant la hiérarchie à conférer un caractère secret à des informations par le biais d'instructions (notamment pour la police et le personnel de la prison).

Les dispositions d'application à édicter ainsi que, grâce aux clauses de délégation législative prévues à cette fin, les directives, mesures d'organisation et procédures à prévoir pour la diffusion active des informations et pour le traitement des demandes d'accès aux documents contribueront à définir et moduler le secret de fonction. La position respective des membres des autorités et des fonctionnaires (selon leur niveau de responsabilités) doit aussi être prise en compte à cet égard.

Pour des membres de la fonction publique, le prononcé de peines disciplinaires se conçoit non seulement en sus d'une condamnation pénale en application de l'article 320 du code pénal suisse, mais aussi, marginalement, à titre exclusif pour sanctionner un devoir de discrétion qui serait imposé en dehors du champ d'application de cette disposition pénale (soit, notamment, pour divulgation de faits ne répondant pas à la notion matérielle de secret au sens de l'art. 320 du code pénal suisse).

Enfin, l'occasion est aussi saisie de préciser, pour les différentes institutions, les « autorités supérieures » habilitées à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal suisse.

Pour le surplus, d'autres modifications à la législation genevoise apparaissent nécessaires, pour des motifs qui ressortent assez clairement des propositions législatives elles-mêmes.

V. Considérations budgétaires et conclusion

Sans doute bien davantage que nombres d'autres lois, l'adoption de la LIPAD doit impliquer une évolution fondamentale de la culture de l'information au sein des institutions. Il conviendra de sensibiliser les collaborateurs des institutions aux exigences de cette nouvelle législation et de bien communiquer sur un plan interne les motivations et objectifs de la LIPAD.

De nouvelles prestations devront être fournies par les institutions, puisqu'il s'agira par exemple d'adopter des systèmes de classement adéquats des informations diffusées par les institutions et des documents détenus par elles, d'une part, et qu'il faudra traiter les demandes d'accès aux documents, d'autre part. S'il ne faut sans doute pas sous-estimer le surcroît de travail qui pourra en résulter, il ne faut pas non plus en faire une estimation exagérée.

Sur le plan de la Confédération, selon le rapport explicatif accompagnant l'avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration, l'introduction du principe de transparence dans l'administration fédérale devrait requérir de 20 à 50 postes supplémentaires, impliquant une dépense de 3,3 à 8,3 millions de francs par année. Ce même rapport relève néanmoins que des moyens d'organisation adéquats et diverses modalités de mise en oeuvre de la nouvelle législation devraient minimiser l'éventuel supplément d'activité, comme le développement des sites Internet des administrations, un aménagement adéquat des lieux et des horaires de consultation et, avec le temps, une bonne maîtrise des critères d'appréciation dans le traitement des demandes d'accès aux documents.

Sur le plan cantonal, l'impact financier sera sensiblement moindre. Il faut sans doute envisager l'engagement de quelques documentalistes (dans certains cas par le biais de modifications de profil de postes existants et au bénéfice de rocades au sein des institutions), notamment pour la mise en place et la gestion de systèmes de classement adéquats. Il se pourrait aussi que l'adaptation d'applications informatiques s'avère nécessaire. Enfin, il s'agira de rémunérer le médiateur et d'assurer son secrétariat.

Si le chiffrage des répercussions financières de la LIPAD apparaît difficile à effectuer, il n'est en revanche pas hasardeux d'affirmer que la mise en oeuvre de la LIPAD s'étalera quelque peu dans le temps, déjà du fait des dispositions transitoires prévues, et que la prise en compte de ces incidences financières pourra intervenir sans difficulté majeure dans le cadre des discussions tendant à l'élaboration et l'adoption au plus tôt du budget 2002.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi, dont il sied de rappeler qu'il est déposé en réponse à l'adoption de la motion 762 et qu'il rend sans objet le projet de loi 6761.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.  

PL 8363
37. Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement de 1 425 000 F pour la conduite opérationnelle du personnel de police. ( )PL8363

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

Un crédit d'investissement de 1 425 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour la conduite opérationnelle du personnel de police.

Il se décompose de la manière suivante :

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement en 2001 sous la rubrique 17.00.00.536.49.

Art. 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est, au besoin, assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

1. Préambule

1.1. Motif du projet

Outre les activités classiques inhérentes à une police urbaine (disponible 24/24h 7/7jours), la position de la « Genève internationale » impose à notre canton la mise en place de dispositifs d'engagement exceptionnels par leur importance (particulièrement par le nombre de personnes concernées) et leur impact international.

En pratique, lors de manifestations internationales au Palais des Nations, lors des visites de chefs d'Etats notamment du président des Etats-Unis, la police a dû déployer et gérer des forces importantes de sécurité. A cette occasion, elle a pu constater les difficultés de la mise en oeuvre.

Au cours du premier semestre 2000, la police a entrepris la révision de ses principaux processus opérationnels, notamment celui lié à la gestion du personnel et plus précisément la partie concernant la mobilisation de policiers lors d'événements majeurs.

Des résultats obtenus, il ressort une mise en évidence des problèmes organisationnels, structurels et informatiques qui alourdissent la gestion du personnel tant au niveau opérationnel qu'au niveau administratif.

Sur la base de ces observations, la police souhaite :

rationaliser et diminuer les tâches administratives générées en particulier pour les policiers du terrain ;

améliorer et optimaliser la gestion de l'effectif policier (la connaissance de l'effectif qui peut être engagé à un moment donné, la mise à disposition des statistiques de présence, la gestion des indemnités, etc.) ;

harmoniser (éventuellement regrouper) la fonction « gestion du personnel » de l'ensemble des services de police auprès d'une entité « Ressources humaines de la police » tel que défini dans la nouvelle structure Police XXI (Gendarmerie, Police judiciaire, Ressources, Police de la Sécurité internationale) ;

améliorer et actualiser l'échange des données nécessaires à la gestion du personnel avec l'office du personnel de l'Etat (ci-après : OPE) ;

augmenter les critères de qualité de l'information ;

mettre à disposition de l'ensemble du personnel (policiers, personnel administratif) un outil de travail convivial tenant compte des nouvelles technologies informatiques.

1.2. Objectif

Le crédit d'investissement demandé dans ce projet de loi permettra au Centre des technologies de l'information (CTI), sur la base du cahier des charges établi par la Police :

de développer et de mettre en place une solution logicielle pertinente, moderne, ouverte et évolutive dans le respect des standards de l'Etat ;

d'acquérir les matériels et logiciels y afférents.

1.3. Les enjeux

Le projet représente les enjeux suivants :

optimaliser la gestion des données du personnel afin de permettre une réaffectation des policiers dans leurs métiers de base tout en allégeant les tâches administratives ;

harmoniser les données traitées avec le système d'information « Police » ;

assurer la synergie entre les services internes de la police et les services départementaux (DJPT, OPE).

2. Situation actuelle

2.1. Services concernés par le projet

Les informations touchant le domaine de la gestion du personnel de la Police sont traitées, selon les fonctions exercées, soit :

par les différents services centraux de la Gendarmerie, de la Police judiciaire, de la Police de la Sécurité internationale et des ressources humaines

soit

par les postes de Gendarmerie et les brigades de la Police judiciaire décentralisés.

Ces services ont des relations avec le service des ressources humaines du DJPT et avec l'OPE.

2.2. Fonction « gestion du personnel »

Les responsables des postes de gendarmerie et des brigades de la police judiciaire assurent la gestion journalière de leur personnel, l'attribution et le suivi d'enquêtes, etc.

Lors de la mise en place des missions d'engagement dépassant leurs compétences, ces mêmes responsables travaillent en étroite collaboration avec les services centraux.

Les responsables utilisent environ 30 % de leur temps à l'accomplissement de cette tâche de gestion de leur personnel.

Cette gestion, effectuée de manière archaïque, est composée des éléments suivants :

A) La gestion opérationnelle du personnel :

Celle-ci se répartit sur 5 niveaux de gestion soit :

niveau individuel ;

niveau décentralisé, par exemple postes de gendarmerie ;

niveau centralisé, par exemple le service « Centre Opération et Planification de la Gendarmerie »;

niveau services centraux de la Police (commandement) ;

niveau direction des ressources humaines Police.

Ces cinq niveaux interviennent actuellement aussi bien dans la gestion administrative du personnel que dans le cadre des opérations d'engagement (manifestations, conférences et rencontres internationales, surveillance des bâtiments, etc.).

Principaux processus traités :

gestion des agendas ;

gestion de la disponibilité effective du personnel ;

gestion des spécialisations du personnel.

Chaque service gère l'effectif de son personnel, coordonne et organise les missions d'engagement, collecte les données aux fins de statistiques et de synthèses et effectue périodiquement des contrôles des informations reçues.

B) La gestion administrative impliquant deux autres acteurs :

les ressources humaines du DJPT ;

l'OPE.

Principaux processus traités :

gestion des absences (vacances, maladies, etc.) ainsi que les opérations subséquentes ;

gestion des indemnités ;

établissement de statistiques de présences et de travail.

2.3. Fonctionnement journalier

Gendarmerie

Les postes de gendarmerie utilisent une feuille de service journalière sur laquelle tout le personnel est mentionné selon son horaire et son tournus. Chaque opération telle qu'une mission d'engagement ou une intervention sur la voie publique est inscrite avec des couleurs différentes sur cette feuille. Toutes les absences (maladie, vacances, etc.) y figurent également.

La feuille de service, affichée sur un tableau (une feuille de service par jour), est consultée et corrigée manuellement à tout instant par le personnel du poste en fonction des opérations à effectuer. Elle constitue donc l'outil de travail indispensable et incontournable pour les activités du policier.

A relever que cette feuille de service est utilisée depuis plus de 40 ans et s'est adaptée sans cesse aux nouveaux besoins. Afin de faciliter ces modifications, les policiers ont créé de manière plus ou moins artisanale des feuilles de service avec des « macros Word ».  

Il faut aussi relever que la Gendarmerie, pour répondre à une disponibilité 24 heures sur 24 h et 7 jours sur 7, gère plus de 85 horaires-type chaque jour.

Police judiciaire

Chaque brigade ou service utilise un fichier spécifique (sur la base d'un tableau Excel) pour la gestion interne des collaborateurs et de la brigade en tant que telle, avec ses missions, objectifs et planifications diverses. Elle n'a donc pas une feuille de service manuelle comme la gendarmerie.

Chaque inspecteur saisit, via un tableau Excel personnel, les heures supplémentaires effectuées.

De ce fait, un contrôle global des activités du service ainsi que la gestion globale du personnel est très difficile.

Police de la Sécurité internationale

Ce service effectue journellement la gestion des plans d'horaire pour établir les feuilles de service du personnel. Ces dernières changent d'heure en heure en fonction des événements.

Service des ressources humaines

Les chefs de service utilisent une feuille qu'ils remplissent à la main. Ils retournent ce document chaque mois au service des ressources humaines qui effectue la saisie des données dans le « système GIP » de l'OPE, puis retourne la feuille aux chefs de ligne.

Le système de gestion du temps de travail utilisé par le personnel administratif est géré par un « système ATG » spécifique et non intégré avec le « système GIP ».

La vue d'ensemble au niveau du personnel administratif n'est actuellement possible qu'au travers de travaux annexes extrêmement importants et onéreux.

Enfin, le système « informatique GIP » de l'OPE est utilisable pour des transactions individuelles mais ne répond pas aux notions de « groupes » ni aux besoins spécifiques de statistiques ou de listes.

Toute la gestion de la correspondance liée aux affaires du personnel est pratiquement faite manuellement.

A ce stade, la Police n'a pas la vue d'ensemble de la situation de la disponibilité réelle du personnel.

Afin de donner une vision minimum de la disponibilité du personnel du point de vue opérationnel, une application nommée « disponibilité du personnel » a été mise en place en 1994 pour la Gendarmerie uniquement.

Cette application, intégrée aux systèmes de l'époque basés sur la technologie des années 80, est composée des fonctions suivantes :

gestion des horaires ;

gestion des spécialisations ;

création par personne de l'agenda sur une période donnée ;

création / modification / suppression des absences ;

création / modification / suppression des tâches ;

Requêtes / extractions.

Des requêtes permettent au service « Centre Opération et Planification » de la Gendarmerie d'extraire les données puis de les interfacer jusqu'à des outils bureautiques afin d'établir les ordres de mission d'engagement (outil d'aide à la décision) et des listes de présence.

Pour obtenir la disponibilité du personnel, les responsables des postes doivent enregistrer (en parallèle de la feuille de service) toutes les absences ainsi que les tâches dans la base de données. Cette façon de procéder induit un surcroît de travail important et redondant.

Comme cette application ne correspond pas à l'ensemble des besoins sectoriels, d'autres fonctionnalités auraient dû être développées par la suite, notamment la gestion administrative du personnel et l'automatisation de la feuille de service. Ces nouveaux développements auraient notamment permis une diminution importante des tâches administratives et redondantes.

A cet effet, la maîtrise d'ouvrage a établi en 1995 un cahier des charges pour la gestion du personnel. Suite à ce cahier des charges, une analyse préliminaire pour ce projet a été établie.

Par manque de ressources informatiques, ce projet n'a jamais été réalisé.

2.4. Fonctionnement mensuel

A la fin du mois, les responsables des postes et brigades reprennent les différents supports pour établir les statistiques de fin de mois. A cet effet, ils enregistrent à nouveau toutes les heures effectuées par le personnel dans un fichier bureautique (Excel), ils éditent les différentes statistiques (différentes d'un service à un autre) de fin de mois (effectif, heures supplémentaires effectuées, absences, etc.).

Ces fichiers sont ensuite repris par les services centraux pour la gestion des heures de nuit, les indemnités et l'établissement de nouvelles statistiques.

Pour répondre à ses besoins, la Gendarmerie a développé une application avec le logiciel « Excel » alors que la Police judiciaire a créé une application similaire, mais en utilisant « FileMaker Pro », sans parler de la Police de la sécurité internationale qui a, elle aussi, une autre application.

La Gendarmerie, la Police judiciaire et la Police de la sécurité internationale ont également créé chacune un autre fichier contenant les données personnelles, les absences, la formation continue effectuée et autres informations nécessaires pour leur gestion interne, ainsi que diverses statistiques.

2.5. Logiciels existants

Les logiciels de bureautique standards sont utilisés par les policiers.

L'application « Disponibilité du personnel » a été développée en COBOL dans un environnement Datatcom 9.0 / IDEAL. Elle est installée sur un serveur IBM.

3. Analyse et bilan de la situation actuelle

Comme la Police n'a pas une application unique qui permet de traiter toutes les fonctionnalités nécessaires à une gestion efficace, les utilisateurs des différents secteurs de la Police s'appuient sur des fichiers bureautiques qu'ils ont créé de manière sectorielle et artisanale à l'aide des outils « FileMaker Pro »,« Excel », « Word », etc.

La même information est traitée plusieurs fois par plusieurs services, ce qui constitue une masse de travail supplémentaire et redondante sans résultat véritablement tangible.

Sachant qu'il est impossible (sauf rares exceptions) de fusionner les différents fichiers de données, les informations doivent être entièrement ressaisies.

Les services centraux n'ont pas les moyens d'échanger ou d'extraire des informations avec l'OPE ou le DJPT (incompatibilité entre les deux systèmes) ce qui nécessite une ressaisie des informations dans le fichier de l'OPE par Police.

Aucun lien applicatif n'existe entre l'application « disponibilité du personnel » et le progiciel « aide à l'engagement » ce qui nécessite à la centrale d'engagement encore une autre saisie pour connaître la situation journalière des piquets d'engagement.

La situation actuelle, avec les différentes applications créées et les outils bureautiques à disposition, n'est plus « gérable ».

Le commandement n'est pas en mesure d'obtenir une vision globale du fait de la dispersion des données.

Pour palier aux motifs indiqués ci-dessus, la Police a établi un cahier des charges dont les objectifs sont présentés dans le chapitre suivant.

4. Essentiel du projet

Dans le cadre de l'établissement du cahier des charges, la Police a fixé les objectifs qui devront être atteints par la mise en place de cette nouvelle application. Ils sont énumérés comme suit :

du point de vue stratégique :

d'optimiser le temps de travail des policiers sur le terrain en diminuant la saisie redondante des informations ;

de regrouper la gestion du personnel de l'ensemble des services de police (selon le projet PoliceXXI) ;

de créer un flux d'information de type « coopératif » entre la Police, le DJPT et l'OPE ;

de donner aux organes décisionnels des moyens d'analyse et de statistiques afin de prendre les décisions stratégiques ou tactiques les plus adéquates ;

de tendre vers une diminution du temps de saisie au front et au service ressources humaines de la Police ;

d'intégrer le projet dans le système d'information Police (exploitation des données sans double saisie).

du point de vue tactique :

d'obtenir une vision d'ensemble lors de l'engagement opérationnel des forces de police ;

d'obtenir une meilleure coordination entre les différents services de police.

du point de vue organisationnel et administratif :

de gérer de manière automatisée la feuille de service (postes de gendarmerie et des brigades de la police judiciaire) ;

de mettre en place une banque d'informations pour l'établissement des tableaux de bord ;

de mettre en place un environnement organisé pour la diffusion de l'information ;

d'améliorer la gestion des horaires / horaires spéciaux ;

d'intégrer la gestion informatisée des tâches (patrouille, planton, etc.) dans le processus «  Aide à l'engagement » ;

d'automatiser l'octroi et le calcul des indemnités/paniers.

5. Bénéfices attendus

La mise en place d'un tel outil permet obtenir les bénéfices suivants :

du point de vue performance :

mettre en place du personnel administratif spécialisé ;

obtenir des effets de synergie ;

supprimer les fichiers multiples créés par les utilisateurs qui sont réalisés pendant le temps de travail et dont la maintenance est impossible ;

standardiser la gestion administrative du personnel ;

simplifier la gestion de l'information (moins de codes métiers, moins d'horaires).

du point de vue qualificatif :

permettre une meilleure gestion de l'information :

moins de données absentes ou incomplètes ;

meilleure fiabilité des informations enregistrées (moins de dispersion des données) ;

meilleur contrôle de qualité des informations transmises par la base.

disposer immédiatement des informations utilisables lors d'engagements opérationnels (événement organisé tel un sommet international ou spontané telle une manifestation) ;

obtenir des tableaux de bord prospectifs et rétrospectifs;

permettre l'accessibilité des informations à tous selon les nécessités ;

du point de vue financier :

éviter des coûts cachés en réaffectant le policier à son métier de base ;

réaffecter des personnes dans le domaine des ressources humaines.

6. Solution proposée

La solution envisagée est présentée en mettant en évidence les principes de l'architecture technique retenue.

6.1. Définition des entités

Le projet est composé de plusieurs entités, à savoir :

les données personnelles de chaque collaborateur du corps de la police (identités, adresse, compétences, suivi de carrière, etc.) ;

les données opérationnelles (horaires, agenda, missions, indisponibilité / disponibilité, etc.) ;

les données comptables (paiements des salaires, des heures effectuées, indemnités etc.) ;

les données statistiques (tableaux de bord).

Les entités « données » sont graphiquement illustrées comme suit :

Comme ces entités sont étroitement liées entre elles, un découpage fonctionnel n'est pas adéquat.

6.2. Saisie de l'information

Chaque policier aura à disposition la feuille de service informatisée (de type calendrier) qui le concerne.

Comme chaque personne possède un horaire de base ou un agenda déjà attribué, il pourra ainsi saisir les tâches, les absences et autres missions effectuées ou à effectuer.

Les absences et des tâches sur une période donnée pourront également être enregistrées.

Les responsables des postes (ou personnel administratif délégué) de Gendarmerie, des brigades de la Police judiciaire et de la Police de la sécurité internationale pourront vérifier les enregistrements effectués de leur personnel et y apporter, si nécessaire, des mises à jour correctives ou complémentaires.

Autrement dit, ces feuilles de service automatisées permettront de cerner le passé, le présent et le futur.

6.3. Exploitation de l'information

Les services centraux pourront accéder à la feuille de service d'un poste, respectivement à l'ensemble du personnel d'un corps (Gendarmerie, Police judiciaire, Police sécurité internationale, Ressources humaines).

Des requêtes accessibles avec une interface Internet permettront à ces services de lancer des recherches pour obtenir les différents tableaux de bord (personnel disponible à un moment donné, heures supplémentaires effectuées, etc.).

6.4. Intégration OPE

Les informations strictement opérationnelles sont parfois redondantes avec les informations administratives (par exemple : vacances ou maladie = indisponibilité).

Schématiquement, le périmètre couvert par le projet se représente graphiquement comme suit :

6.5. Partage des données entre Police et OPE

Schématiquement, le partage de données entre les deux entités se présente graphiquement comme suit :

La solution s'attachera à ne développer que les modules qui ne seront pas couverts par une application « gestion des ressources humaines » de l'Etat. L'échange de données communes entre la gestion administrative et la gestion opérationnelle sera coopérative et dynamique.

6.6. Intégration avec le processus « Aide à l'engagement »

L'aide à l'engagement vise essentiellement, sur la base d'une alerte, à mettre en oeuvre très rapidement les forces de police nécessaires. La disponibilité du personnel (piquets), les spécialisations, etc. seront partagées avec le progiciel « Aide à l'engagement ».

6.7. Infrastructure nécessaire

Chaque poste de travail de la police possédera un lien avec la « gestion du personnel » (environ 900 PC).

Vu la complexité des feuilles de service informatisées, 1 à 2 écrans 21 pouces seront prévus dans chaque poste de gendarmerie ainsi qu'une imprimante A3.

6.8. Le niveau de service et les contraintes d'exploitation

La future base de données sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un taux de disponibilité proche de 100 %.

La base de données sera accessible par l'ensemble de la police en fonction d'un protocole de droits d'accès définis.

6.9. Sécurité et confidentialité

Un système de cryptage pour les données les plus sensibles sera prévu.

7. Résumé du projet

Objectif

Plus-values attendues

Regrouper la gestion du personnel de l'ensemble des services de police.

Réaffecter le personnel policier dans son métier de base.

Intégrer et centraliser les informations.

Standardiser la gestion complète du personnel de la police.

Supprimer les fichiers multiples créés par les différents services.

Obtenir des meilleurs résultats des informations (tableaux de bord de présence, de travail, etc.).

Disposer immédiatement d'informations utilisables pour les engagements opérationnels.

Avoir à disposition du personnel administratif compétent.

Supprimer la saisie des informations redondantes.

Augmenter la productivité.

Optimaliser la connaissance de l'effectif de la police (la connaissance de l'effectif engageable à un moment donné, la disposition de statistiques de présence, la gestion des indemnités, etc.

Augmenter la qualité de la vision d'ensemble lors d'engagements opérationnels des forces de police.

Améliorer la stratégie d'engagement opérationnel du personnel de police.

Rationaliser et diminuer les tâches administratives produites par cette gestion pour les policiers du terrain.

Simplifier les procédures administratives.

Augmenter le temps de travail sur le terrain dans les postes et brigades.

Mettre à disposition des policiers un outil de travail convivial en tenant compte des nouvelles technologies informatiques.

Augmenter la qualité de travail du policier.

Simplifier l'activité de saisie.

8. Coûts du projet

8.1. Participation de la MOA au projet  Jours estimés

8.2. Coûts de maîtrise d'oeuvre

La refonte complète de l'application représente 900 jours de travail.

A) Développement

En interne (CTI)

100 jours (Conduite de projet)

En externe :

800 jours à 1 200 F

Total coût A 960 000 F

B) Infrastructure technique

un serveur 140 000 F

des logiciels  180 000 F

20 imprimantes A3 69 000 F

20 écrans 21 pouces  32 000 F

installation  44 000 F

Total coût B 465 000 F

Total des coûts A et B  1425 000 F

N.B Aucun poste de travail PC complémentaire n'est nécessaire.

8.3. Coût de la formation

L'ensemble du personnel de la police est touché par cette nouvelle application : la charge de formation est estimée à environ 2500 jours (1 à 3 jours de formation par personne selon les fonctions utilisées).

La formation sera assurée par la police.

9. Retour sur investissement

L'amélioration des services attendus est difficilement chiffrable puisqu'il en ressort principalement une augmentation de la qualité d'un service public.

En revanche, quelques éléments sont d'ores et déjà mesurables, à savoir :

un gain suite à une réaffectation de 5 postes de police, soit environ 500 000 F par an (selon les normes Etat) ;

la suppression de travaux administratifs redondants peut être comparée à un gain de 14 postes de gendarmes.

Tableau de synthèse des coûts et retour sur investissement

Le coût du fonctionnement de l'application « Disponibilité du personnel » actuelle s'élevait en 1998 à 31 000 F.

10. Planification

Cette application doit être opérationnelle pour fin 2002.

Pour respecter ce calendrier, la réalisation doit débuter au début de 2001 avec l'analyse détaillée.

11. Conclusions

Partant de l'idée que la gestion automatisée du personnel de la police permet :

d'optimaliser la connaissance de l'effectif de la police respectivement, d'améliorer la conduite opérationnelle du personnel de la police et de connaître les coûts ;

de diminuer le coût financier actuel ;

d'actualiser l'échange des données avec l' OPE ;

de rationaliser et diminuer les tâches administratives produites par cette gestion pour les policiers du terrain ;

de mettre à disposition du personnel de la police un outil de travail convivial en tenant compte des nouvelles technologies .

Nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 8351
38. a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi de procédure civile (E 3 05) (distribution du courrier du Palais de justice). ( )PL8351
PL 8364
b) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement de 945 626 F et un crédit de fonctionnement de 2 839 891 F pour la mise en oeuvre d'un centre de collecte du courrier de l'Etat (CCCE). ( )PL8364

(PL 8351)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modification(s)

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :

Art. 10 (nouvelle teneur)

Les significations sont faites par acte d'huissier ou par l'intermédiaire du greffe.

Art. 12 (abrogé)

Art. 59, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le greffier cite par écrit les parties dans les 3 jours à comparaître dans un délai de 10 jours francs et de 15 jours au plus et adresse en même temps à la partie défenderesse une copie de l'assignation ou de la requête et lui fait savoir qu'elle peut prendre connaissance au greffe des pièces déposées par la partie demanderesse. Les frais de convocation sont avancés au greffe par la partie demanderesse. En cas de conciliation, le juge détermine par qui ces frais doivent être supportés. En cas de non-conciliation, ils sont compris dans les dépens mis à la charge de la partie qui succombe.

Art. 148 (nouvelle teneur)

Le jugement complet est notifié d'office et sans retard aux parties.

Art. 199, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La date fixée est communiquée par écrit aux parties.

Art. 253, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le président cite par écrit les personnes considérées comme parties adverses à comparaître à l'audience pour assister à la déposition ; elles peuvent interroger le témoin au même titre que la partie requérante.

Art. 259, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le greffier convoque l'expert par écrit en lui remettant copie de la mission.

Art. 261, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Si le juge ordonne un rapport écrit, le greffier fait parvenir à l'expert copie de la mission.

Art. 317, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Son greffier porte par écrit à la connaissance des parties les jour et heure de l'audience reprise, 10 jours au moins avant la date fixée.

Art. 319, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le greffier porte par écrit à la connaissance des parties les jour et heure de l'audience de reprise, 10 jours au moins avant la date fixée.

Art. 326, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)

2 L'ordonnance qui autorise une mesure est remise au requérant, avec l'original de sa requête, le greffe conservant une copie de ces actes. Elle est notifiée à la partie citée.

4 L'ordonnance qui refuse d'autoriser une mesure est notifiée aux parties.

Art. 361, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les parties sont convoquées par écrit.

Art. 364, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Si des mesures probatoires sont ordonnées, elles sont exécutées lors d'une prochaine audience fixée à bref délai par le tribunal. Les témoins sont convoqués par écrit par le greffier.

Art. 436, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les témoins sont cités par écrit par le greffe. La citation mentionne le droit du témoin à être indemnisé et les conséquences d'un défaut.

Art. 515, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La date des nouvelles enchères est signifiée par écrit aux parties intéressées ou à leurs mandataires et la vente est annoncée, par des avis insérés à 5 jours au moins d'intervalle, deux fois au moins dans la Feuille d'avis officielle, renfermant les indications prévues à l'article 507, et par une apposition d'affiches.

Article 2 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail), du 25 février 1999 (E 3 10), est modifiée comme suit :

Art. 17, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Dans les 5 jours qui suivent le dépôt de la demande, le greffe convoque les parties par écrit, à bref délai, pour tentative de conciliation.

Art. 21, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Si le demandeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 500 F au maximum et raye la cause du rôle. Le greffe en avise le demandeur par écrit.

Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le jugement, sommairement motivé, est notifié rapidement aux parties.

Art. 31, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Dans les 10 jours qui suivent, le greffe cite les parties, par écrit, à comparaître à bref délai devant le tribunal.

Art. 31, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Les parties sont informées des délais mentionnés aux articles 30 et 31, alinéa 2, par la remise d'un formulaire lors de l'audience de conciliation. En cas d'absence du défendeur, ce document lui est adressé par le greffe.

Art. 34, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties.

Art. 35, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties.

Art. 38, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le jugement est notifié aux parties.

Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)

1 L'instance est suspendue par la requête commune de toutes les parties, par le défaut de comparution de toutes les parties, par le décès de l'une d'elles ou son interdiction, ainsi que dans les cas de décès, démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat constitué dans la cause. Le greffe en avise les parties par écrit.

Art. 55, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le jugement est notifié aux parties.

Art. 61, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Copie de la réponse est communiquée à l'appelant.

Art. 64, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Dès la signification de la dernière écriture, ou à l'expiration du délai pour produire celle-ci, le greffe cite les parties, par écrit, à comparaître à bref délai devant la Cour d'appel.

Art. 67, al. 1 (nouvelle teneur)

1 L'arrêt est rendu par la Cour d'appel conformément à l'article 52. Il est notifié sans délai.

* * *

2 La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912 (E 3 60), est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les décisions sont motivées et indiquent les voies de droit ; elles sont notifiées aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels. Mention de la communication est faite par le greffier en marge de la décision.

* * *

3 Le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 (E 4 20), est modifié comme suit :

Art. 37, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Toutefois, le mandat de comparution peut être signifié par le greffe.

Art. 220, al. 3 (nouvelle teneur)

3 14 jours au moins avant l'audience du tribunal, elle doit être notifiée au domicile réel ou, s'il y en a un, au domicile élu, ou encore au lieu de résidence, soit par le greffe, soit par un huissier, soit par un agent de la force publique. L'huissier ou l'agent de la force publique laisse copie de la citation et fait mention sur l'original de la remise de la copie.

Art. 223, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Cette assignation est faite par écrit par le greffe. Elle peut aussi être faite par un huissier ou par un agent de la force publique.

Art. 251, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Dans les 7 jours qui suivent le tirage au sort, le président avise chacun des jurés qu'il figure sur la liste des jurés de la session.

Art. 254, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Cette citation peut être faite par huissier, par un agent de la force publique ou par écrit par le greffe. Elle doit être remise à l‘accusé, en personne ou à son domicile élu.

Art. 256, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le président cite les témoins par huissier, par un agent de l'ordre public ou par écrit par le greffe.

* * *

4 La loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973 (E 4 30), est modifiée comme suit :

Art. 18, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le mandat est signifié soit par le greffe, soit par un agent de la force publique.

* * *

5 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :

Art. 28, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'autorité cite les témoins par écrit.

Avec effet au 1er janvier 2001, la Poste supprimera l'affranchissement à forfait dans toute la Suisse. Le Conseil d'Etat a donc chargé le Groupe interdépartemental courrier, composé d'un représentant par département et d'un représentant de la Chancellerie, de lui proposer une autre méthode d'affranchissement et, par la même occasion, d'examiner toutes les opportunités structurelles et organisationnelles susceptibles de générer des économies en matière de courrier.

Parmi ces mesures, le Conseil d'Etat a décidé de faire distribuer par des moyens internes à l'administration cantonale les plis recommandés (y compris ceux avec accusés de réception) que le Palais de Justice notifie aux études d'avocats, administrations, banques, etc., sises dans un rayon de 1000 mètres autour de la place du Bourg-de-Four.

En effet, sur les quelque 225 000 documents recommandés que le Palais de Justice expédie par la Poste chaque année pour un montant d'un peu plus d'un million et demi de francs, plus de 90 % des destinataires sont des études d'avocats et des personnes morales précisément domiciliées dans ledit rayon. Tout en tenant compte du coût de l'infrastructure à mettre en place, cette nouvelle procédure permettra à l'administration cantonale de réaliser dans un premier temps une économie nette de 600 000 F. L'économie augmentera encore dans un deuxième temps, puisque l'administration cantonale n'aura pas à supporter le renchérissement des tarifs que la Poste prévoit de mettre en vigueur dès 2001 ou 2002. A cet endroit, il est à relever que selon la Loi fédérale sur la Poste du 30 avril 1997 (RS 783), cette régie ne détient pas le monopole en matière de distribution de courriers recommandés.

Interrogés à ce sujet, tant l'Ordre des avocats que l'Association des juristes progressistes ont d'ores et déjà réservé un accueil favorable au projet d'acheminement des recommandés par un service en charge du courrier du Palais de Justice.

A cet effet, certaines dispositions des lois de procédure cantonale doivent être modifiées dans la mesure où elles font référence à un acheminement d'actes par la poste (exemple : communication par voie postale, par lettre ou pli recommandé avec ou sans avis de réception). Le présent projet de loi vise ainsi à supprimer purement et simplement toute référence légale à un acheminement par la poste. Pour les convocations et les citations, l'exigence d'une notification postale a été remplacée par celle de la voie écrite.

Les termes de communication par l'intermédiaire du greffe, par le greffier, par écrit ou encore par le président laissent ainsi la possibilité aux juridictions d'acheminer leurs actes en utilisant, à choix, la voie postale ou le futur service en charge du courrier du Palais, celui-ci étant conçu comme une extension des greffes.

Le service en charge du courrier du Palais devra fournir les mêmes garanties que l'acheminement des recommandés par la poste. Les envois pour lesquels la preuve de la notification apparaît nécessaire seront remis contre signature en mains du destinataire ou de son représentant, selon la même procédure que celle des recommandés de la poste. Cette procédure garantira ainsi l'égalité de traitement entre les parties (par exemple si l'une reçoit une décision par la voie postale et l'autre par le service en charge du courrier du Palais) et permettra de respecter la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la date de la notification et du contenu de l'envoi (ATF 115 Ia 85 ; 116 Ia 92 ; 117 V 131 ; 124 V 400). Les envois pour lesquels la preuve de la notification n'apparaît pas nécessaire pourront simplement être remis en mains du destinataire ou de son représentant.

A cet égard, il convient de rappeler que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité (ATF 122 I 97 ; 114 III 51). Il appartient donc au Palais de Justice de prouver la notification de ses actes.

Par ailleurs, lorsque la loi prévoit que les personnes concernées peuvent déposer un acte au greffe, elle autorisera également ces personnes à remettre leur acte au service en charge du courrier du Palais.

La démarche de distribution des courriers recommandés dans le cadre décrit ci-dessus s'inscrit dans une volonté évidente de maîtrise des coûts et de réalisation d'économies substantielles au niveau du fonctionnement de l'administration cantonale. Par cette mesure, celle-ci veut également garantir des prestations au moins aussi performantes que celles fournies par la Poste.

Au vu de ce qui précède, nous vous remercions d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les députés, de donner une suite favorable au présent projet de loi.

Projet de loi(8364)ouvrant un crédit d'investissement de 945 626 F et un crédit de fonctionnement de 2 839 891 F pour la mise en oeuvre d'un Centre de collecte du courrier de l'Etat

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

Un crédit d'investissement de 945 626 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour la mise en place d'un Centre de collecte du courrier de l'Etat.

Art. 2 Budget d'investissement

1 Ce crédit sera inscrit au budget d'investissement en 2001 sous les rubriques 29.50.00.536.01.

2 Il se décompose de la manière suivante :

· travaux de réfection

416 440 F

· véhicules

136 000 F

· mobilier

56 960 F

· machines

106 500 F

· matériel bureautique

229 726 F

· Total

945 626 F

Art. 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "nets-nets" fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5 Crédit de fonctionnement

Des charges de fonctionnement de 2 839 891 F seront imputées sur le centre de responsabilité concerné par la mise en oeuvre du Centre de collecte du courrier de l'Etat afin de disposer de l'ensemble des ressources nécessaires au centre de collecte.

Art. 6 Evaluation

Une évaluation du fonctionnement du centre sera faite sur la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2002.

Art. 7 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

1. Introduction

La base relative à l'affranchissement postal a été abrogée par suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Poste le 1er janvier 1998. Dans ce contexte, l'affranchissement à forfait dont fait usage l'Etat de Genève depuis de longues années sera définitivement supprimé avec effet au 1er janvier 2001 (un délai au 30 avril 2001 a été obtenu pour le Canton de Genève). Une nouvelle méthode d'affranchissement devra donc être mise en place. Parallèlement à cet élément déclencheur, la réflexion s'est portée sur des possibilités de rationalisation et d'économie en matière de courrier, pour aboutir au présent projet.

L'administration de la République et canton de Genève expédie chaque année plusieurs millions d'envois postaux, composés en majorité par du courrier B. Parallèlement et compte tenu des différentes augmentations des taxes postales intervenues ces dernières années, les dépenses du seul courrier B inclus dans le cadre du contrat d'affranchissement à forfait qui lie l'Etat de Genève à la Poste ont progressé de Fr. 3'489'000.-- en 1986 à Fr. 5'100'800.-- en 1998, soit une augmentation de 46%. Dans le même temps, le nombre d'envois du courrier B affranchi à forfait a passé de 6'800'000 en 1986 à 7'390'000 en 1998, soit 8% de plus. Le coût moyen d'un envoi, dans le cadre de l'affranchissement à forfait, est donc passé entre 1986 et 1998 de 51 à 69 cts, soit une augmentation de 35%.

Le courrier B fait l'objet du contrat d'affranchissement en vigueur. Il correspondant, en nombre d'unités, à environ 72% du volume total de courrier sortant et à 88% du courrier affranchi par la Poste (donc hors courrier interne). Le courrier B se décompose en deux types distincts:

➢ Le courrier B2 qui comprend les envois en nombre, c'est-à-dire dès 3000 envois simultanés du même expéditeur, de la même catégorie de format et de même poids. A ce niveau, la Poste facture Fr. 0,46 par envoi jusqu'à 50 g (selon le dépassement de poids, plus Fr. 0,01 ou Fr. 0,02), d'où une économie d'au moins Fr. 0,22 soit 31,4%.

Des comptages effectués par la Poste à raison de deux fois une semaine par an servent de base à l'établissement du montant de l'indemnité annuelle que verse l'Etat de Genève dans le cadre du contrat d'affranchissement à forfait. Le coût global reste donc imprécis. L'évolution du montant de cette indemnité est résumée ci-dessous:

Année  Courrier Courrier Total  Part Indemnité

 B1 B2 B2/B1  en % forfaitaire (Frs)

1995 4'362'835 3'607'805 7'972'640 45.25 4'819'660

1996 4'229'835 3'667'805 7'897'640 46.44 5'083'718

1997 4'229'835 3'667'805 7'897'640 46.44 5'083'718

1998 4'622'812 2'729'769 7'352'581 37.13 5'100'800

1999 4'126'936 3'366'461 7'493'397 44.93 5'044'000

Quant aux colis, la Poste en a dénombré 36'500 en chacune des années 1995 à 1999.

Remarques:

- il n'y a pas eu de comptage en 1997

- les courriers A et B ont été introduits en 1991

- le courrier B1est passé de 50 à 60 cts en 1993 et de 60 à 70 cts en 1996

Parallèlement, il n'y a pas de procédures généralisées mises en place pour le contrôle des coûts liés aux autres types d'affranchissement (recommandés, courrier A, etc.).

2. Etat des lieux

2.1 Enquête interne sur le nombre de pièces de courrier Produites

En automne 1998 a débuté une enquête interne à l'Etat de Genève, destinée à dénombrer d'une manière plus précise le nombre (par catégorie) des courriers établis par l'administration cantonale. Dans ce contexte, sur les quelque 673 (*) services que compte l'administration cantonale, 538 ont été invités en octobre 1998 à remplir un questionnaire préparé à cet effet, et 428 réponses ont été enregistrées jusqu'à fin mars 1999. Les services produisant peu de courrier n'ont pas été contactés.

* Remarques:

Dans l'Annuaire genevois, on répertorie 1533 administrations, directions, services et sous-services. Pour l'enquête ci-dessus, seules les entités administratives utilisant du papier et des enveloppes à l'en-tête de la République et canton de Genève (armoiries et "Post tenebras lux") ont été prises en considération, dès lors que seules celles-ci sont autorisées à faire l'usage de l'affranchissement à forfait selon le contrat entre la Poste et l'administration cantonale.

Les organismes autonomes, tels que l'Hospice général, l'Institut des Hautes Ecoles Internationales, le CASS, les hôpitaux de Loëx, de Bel-Idée et de gériatrie, la clinique de Jolimont, etc. utilisent leurs propres en-têtes et ne sont donc pas inclus dans le contrat de l'affranchissement à forfait.

Il appert que ce sont au total 983 entités administratives qui répondent aux critères de l'affranchissement à forfait. Un certain nombre d'entre elles étant des sous-services, dont le courrier est réuni pour l'expédition dans les services principaux (comme par exemple les services de taxation de l'administration fiscale), d'autres encore n'établissent pas de courrier à en-tête propre et personnalisée (par exemple le stand de tir de Bernex, pour lequel c'est la direction de l'arsenal cantonal qui est responsable de la correspondance) ou celles qui se trouvent en dehors des limites géographiques que le CCCE, au début de son activité, est en mesure de couvrir, on a finalement retenu les 673 lieux administratifs où sont gérés les courriers à expédier.

Le tableau I joint en annexe résume le résultat de l'enquête. Il montre notamment que

-  l'Etat de Genève produirait un peu plus de 18'000'000 pièces de courrier par an;

-  3'600'072 (soit 19,9%) pièces constitueraient actuellement le  courrier interne;

-  4'229'318 (23,4%) documents seraient expédiés en courrier B2;

-  8'389'035 (46,4%) documents seraient expédiés en courrier B1.

Ces données doivent être considérées avec une certaine circonspection, dès lors que d'une part, elles n'englobent pas l'ensemble des services de l'administration cantonale et que d'autre part, le comptage requis n'a duré que quelques semaines. De plus, les services qui ont répondu ne disposaient pas toujours d'informations suffisamment fiables pour répondre avec précision. La marge d'erreur est ainsi estimée dans une fourchette allant de 10 à 20%.

Autres remarques

Le courrier interne est déjà largement utilisé. Avec la mise en place de circuits de distribution étendus et centralement organisés, son volume pourra augmenter et engendrer des économies d'affranchissement postal.

➢ Le courrier A n'a, comparativement au courrier B, que peu d'importance en terme de volume. Son abandon apparaît donc comme envisageable, ce d'autant plus qu'il avait été préconisé par le Conseil d'Etat le 8 août 1990 déjà.

➢ Avec moins de 3000 envois par an, les envois en exprès et en EMS sont peu utilisés et leur recours peut être d'ores et déjà considéré comme exceptionnel.

➢ L'administration cantonale fait déjà largement usage des envois groupés de 3000 plis et plus (courrier B2), puisqu'ils représentent 32,5% du total du courrier A, B1 et B2 cumulés. La généralisation du courrier B2 au détriment du courrier B1 est donc souhaitable, mais n'est réalisable notamment qu'au moyen d'une nouvelle gestion des flux des courriers et par la création du client unique.

2.2 Constatations sur la gestion actuelle du courrier

Hormis les Hôpitaux universitaires et l'Université, organisés en la matière, et dans une moindre mesure certains départements et services sur un plan strictement interne (DAEL, DAM, Hôtel des finances, gendarmerie, services, le CTI pour notamment la distribution des listings informatiques), l'administration cantonale genevoise n'a pas de structure globalement et horizontalement organisée en ce qui concerne la gestion des flux du courrier. On y relève encore des habitudes peu compatibles avec les exigences d'une gestion rationnelle des moyens et des coûts. A titre d'illustration la secrétaire - elles sont d'ailleurs nombreuses - portant elle-même tous les soirs le courrier de son service à la Poste ou à la boîte aux lettres la plus proche.

Ou encore le guichetier qui vide la case postale le matin avant de se rendre à sa place de travail, et le soir, avant de rentrer à domicile, porte le courrier de son service à la Poste. On se trouve en fait en présence de multiples circuits de distribution et d'acheminement, ainsi que de pratiques isolées, ne faisant l'objet d'aucune concertation.

Dans la grande majorité des cas, le gestion du courrier n'est en fait qu'une tâche annexe, effectuée dans le cadre d'une fonction principale.

2.2.1 Personnel chargé du courrier à temps complet et les     véhicules à disposition

Comme on vient de le voir, chaque service est en règle générale organisé de manière autonome et indépendante pour la gestion de son courrier.

Un petit nombre de collaborateurs de l'Etat sont chargés de la collecte, du transport et de la distribution du courrier à temps complet ou à plus de 50% de leur temps de travail:

- un collaborateur à 100% au Département des finances disposant d'une fourgonnette, qui effectue deux trajets quotidiens selon un circuit défini;

- deux collaborateurs et demi à 100% au DAEL disposant également d'une fourgonnette, chargés de prélever deux fois par jour le courrier de cases postales pour l'acheminer vers divers destinataires (OPF Arve-Lac, DIP, Hôtel-de-Ville, DAEL). Ils se chargent également du transport du courrier de ces administrations à la Poste;

- un collaborateur à plein temps à l'Université, se déplaçant en voiture;

- un fonctionnaire à plein temps à l'Office des poursuites et faillites Arve-Lac, qui se déplace à pied pour se rendre à la Poste à la rue de la Madeleine;

-  deux coursiers à plein temps au DJPT, l'un au Nouvel Hôtel de Police, l'autre à l'Hôtel de Police à Carl-Vogt;

-  un collaborateur employé à temps complet comme postier à l'Hôpital cantonal (responsable du bureau postal, également ouvert au public), avec un adjoint également occupé à temps complet dans cette fonction;

-  une dizaine d'autres employés entre 50 et 75% (postes parfois occupés par des chômeurs) dans divers secteurs de l'administration. Ils disposent d'après les renseignements à disposition de deux scooters et de deux voitures.

Une centralisation de la gestion du courrier permettra, à moyen terme, de transférer tout ou partie de ce personnel à la centrale de courrier, sans le remplacer à la place de travail précédente.

2.2.2 La situation actuelle concernant les circuits de distribution interne

Le courrier distribué par des moyens internes à l'administration cantonale échappe à l'affranchissement postal; il est dès lors souhaitable que tout courrier expédié d'un service à un autre, d'un département à un autre, soit acheminé hors du circuit de la Poste.

Il va de soi que les administrations officiant dans un même bâtiment (par exemple le N° 14 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, le DAM) organisent l'acheminement du courrier interne au bâtiment par des moyens propres.

Du plus et comme il a été démontré ci-devant, un certain nombre de circuits de distribution sont actuellement exploités, mais de manière cloisonnée: le circuit reliant les bâtiments de l'Université, celui des postes de gendarmerie, ceux faisant partie de la mission des coursiers du DF et du DAEL. Ils desservent au total environ 30% des administrations. Or, aucune liaison n'existe entre ces circuits.

Dans cette situation, le Réseau TELECOM par exemple ne peut pas avoir recours à un circuit interne pour l'acheminement de son courrier à l'Université ou à la prison de Champ Dollon; le service des objets trouvés n'est inclus dans aucun circuit existant; etc.

En revanche, certains lieux, telle la rue de l'Hôtel-de-Ville, connaissent des passages très fréquents de coursiers. C'est ainsi que des adresses précises y sont desservies plusieurs fois par jour par des coursiers différents, dès lors qu'ils sont responsables de circuits différents.

Cela signifie que les autres administrations doivent avoir recours à la Poste pour faire parvenir le courrier à destination de consoeurs. Cet état de fait ne saurait donc être satisfaisant ni sur le plan pratique, ni sur le plan économique.

2.3 Cas particulier: les recommandés du Palais de justice

Les treize juridictions du Palais de justice expédient quelque 225'000 recommandés par an. Le coût unitaire moyen étant de Fr. 6,50, le Palais de justice dépense annuellement en affranchissement postal environ 1'500'000 F. Or, un peu plus des ¾ de ces recommandés, à savoir 175'000 unités, sont destinés aux avocats exerçant à Genève.

Selon la liste officielle du 30 octobre 1999 qui a servi de base à l'étude, Genève compte 1047 avocats et 342 avocats-stagiaires et leurs études sont sises à 281 adresses.

Dans un rayon de 1000 mètres autour du Palais de justice, l'on trouve les études de 949 avocats et 285 avocats-stagiaires à 210 adresses et dans 46 rues. Dans un rayon de 1500 mètres, on situe au total 1016 avocats et 320 stagiaires à 247 adresses. A noter que la quasi totalité des 175'000 recommandés est destinée aux avocats exerçant dans ce rayon.

Face à cette situation et compte tenu du fait que la Poste ne détient pas de monopole en la matière, il serait tout à fait raisonnable d'envisager que lesdits 175'000 recommandés soient distribués par du personnel assermenté de l'Etat de Genève. L'économie en termes d'affranchissement qui en découlerait se monterait à Fr. 1'137'500.--.

Pour que cette distribution par des moyens internes puisse être réalisée, certains chapitres de la Législation cantonale doivent être adaptés. Le projet de loi modifiant la loi de procédure civile (E 3 05) à d'ores et déjà été déposé par la direction du Palais de justice.

Requête complémentaire des avocats

Tant l'Ordre des avocats que les Juristes progressistes, de même que le procureur général de la République et canton de Genève ont accueilli favorablement le projet de la distribution des recommandés du Palais de justice dans les études d'avocats par du personnel assermenté de l'administration.

Saisissant l'opportunité, les avocats ont formulé la demande de pouvoir confier aux "huissiers-coursiers" les plis recommandés qu'ils destinent au Palais de justice. Une suite favorable sera donnée à cette requête dans les meilleurs délais, c'est-à-dire une fois que la distribution des recommandés aura atteint ses objectifs. Cette prestation ne sera cependant pas gratuite, mais son coût sera inférieur à celui de la Poste; le prix par pli pris en charge par les huissiers-coursiers se situera ainsi entre Fr. 2,50 et Fr. 3.--. Le cas échéant, une recette au profit de l'Etat de Genève d'environ Fr. 200'000.-- pourrait être envisagée.

2.4 Coût annuel de l'affranchissement postal

Sur la base des renseignements obtenus auprès d'administrations concernées, il appert qu'en 1999, l'Etat de Genève aurait dépensé en matière d'affranchissement postal la somme de Fr. 16'862'925.--. Le tableau II annexé ci-après en illustre le détail.

En l'espèce, il s'agit de préciser que ce chiffre est une estimation basée sur les réponses aux questionnaires envoyés aux services et qu'il concerne le "; grand Etat " (y compris subventionnés (université, HUG, etc.)).

La ligne "; coût courrier Etat " est représentative du "; petit Etat " et est à comparer avec le coût du courrier comptabilisé en 318.51 (frais de port et d'affranchissements) et 318.52 (affranchissement à forfait) pour un total de Fr. 8'492'599.-- pour 1999.

La différence s'explique par le manque de fiabilité possible dans les réponses des administrations d'une part, ainsi que d'une éventuelle sous-estimation du volume de courrier par la méthode d'affranchissement à forfait d'autre part.

Par ailleurs, certaines administrations bénéficient d'une prise en charge ou d'un remboursement ultérieur des frais d'affranchissement par la Confédération (CCGC, OCAI, arsenal).

Quant aux Offices des poursuites et faillites (OPF), ils règlent les frais des envois expédiés sous pli recommandé en relation avec les poursuites et faillites en les prélevant, en conformité avec les dispositions de la LP (loi fédérale sur les poursuites et faillites) sur les avances de frais que doivent acquitter les créanciers.

3. La situation de l'Etat de Genève face à la Poste

3.1 Importance de l'Etat de Genève auprès de la Poste

Considéré sous l'angle d'une seule entité, l'Etat de Genève est dans le canton l'un des clients les plus importants de la Poste en matière de courrier. Comme on l'a vu ci-dessus, l'administration cantonale prise dans son ensemble expédie ainsi chaque année quelque 15 millions d'envois pour une dépense d'environ 17'000'000 F.

3.2 Stratégie de la Poste à court et à moyen terme

La Poste a diversifié sa palette des prestations, mais chacune d'elles est dorénavant payante. Certes, le coût de l'affranchissement englobe toujours l'acheminement de l'objet postal vers son destinataire par le facteur au cours de sa tournée. Mais, en dehors de cela, toute prestation supplémentaire est dorénavant facturée, comme par exemple des levées ou des distributions de courrier selon les souhaits spécifiques des clients.

Dans ce contexte, force est de constater que les tarifs postaux tendent vers une augmentation. A partir du 1er juillet 2000, le coût notamment des colis a d'ailleurs d'ores et déjà été revu à la hausse.

En outre, L'Etat de Genève aura d'ici peu à faire face à une inconnue de taille, à savoir à la politique des prestations et prix que la Poste pratiquera, lorsqu'au moment de sa libéralisation, elle s'appuiera sur les normes de la concurrence sur le modèle des Postes européennes.

3.3 Suppression de l'affranchissement à forfait

L'Etat de Genève est à l'heure actuelle dans notre canton encore le seul client de la Poste à utiliser l'affranchissement à forfait. Or, depuis sa séparation du secteur TELECOM, la Poste se comporte comme toute entreprise privée confrontée à la concurrence. Tous ses efforts tendent vers une efficacité optimale grâce à une rationalisation rigoureuse, afin de s'assurer une meilleure rentabilité. C'est dans cette optique qu'elle a décidé de supprimer l'affranchissement à forfait avec effet au 1er janvier 2001.

3.4  Rabais accordés par la Poste sur l'affranchissement du courrier et conditions y relatives

3.4.1 Le courrier B2

Une lettre isolée en courrier B (B1) jusqu'à 50 grammes, de format B5 (250 x 176 mm, 20 mm d'épaisseur) ou B4 (353 x 250 mm, 20 mm d'épaisseur) coûte Fr. 0,70. Pour les envois en nombre dès 3000 pièces (donc de même format, de même poids et du même expéditeur), la Poste facture Fr. 0,46 la pièce, avec en sus Fr. 0,01 ou Fr. 0,02 selon le poids dépassant les 50 grammes.

A l'heure actuelle, un certain nombre d'administrations (dont l'administration fiscale, le service des élections et votations, l'office du personnel de l'Etat, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, et quelques autres entités administratives) bénéficient déjà de ce tarif B2.

3.4.2 Propositions de la Poste à partir de 2001

a) Le tarif B2 sera appliqué pour les envois à partir de 500 lettres de même poids, de même format et du même expéditeur.

b) Pour les colis entre 2 et 30 kg, pour autant qu'ils soient centralisés pour les besoins de l'apposition obligatoire de l'étiquette à code-à-barres. Pour des raisons pratiques, la Poste n'est en effet pas en mesure de remettre de telles étiquettes à des dizaines d'administrations réparties dans le canton. Ainsi, sur la base du comptage effectué en 1999 et indiquant une expédition de 48'200 colis pour ladite année, la Poste proposait un prix unitaire moyen de Fr. 6,21 (TVA incluse). Compte tenu de l'augmentation du nombre de catégories de poids et du coût des colis à partir du 1er juillet 2000, de nouvelles négociations devront avoir lieu.

c) Les documents expédiés par Express mail service (EMS) coûtent pour un poids entre 20 et 5000 grammes

- entre Fr. 34.-- et Fr. 82.-- pour les envois en Europe;

- entre Fr. 70.-- et Fr. 232.-- pour les envois sur d'autres  continents.

 La Poste propose un rabais de 18% jusqu'à 50 envois mensuels,  c'est-à-dire pour les 23 envois mensuels en EMS relevés lors du  comptage 1999. Ce rabais sera revu à la hausse (25% de 51 à  100 envois mensuels), si l'administration cantonale confie à la  Poste tout ou partie des envois en EMS qu'elle fait actuellement  expédier par des entreprises concurrentes (Fedex, UPS, DHL,  etc.).

d) S'agissant des lettres pour l'étranger, le rabais accordé par la Poste est de 10 à 12% pour un volume annuel de 50'000 pièces, à la condition que le dépôt soit centralisé.

e) Finalement, la Poste accordera un rabais sur le chiffre d'affaires à partir de Fr. 8'000'000.--, à la condition que ce CA soit réalisé par un seul et même client. Ce rabais pourra être revu à la hausse en fonction d'une augmentation du chiffre d'affaires.

4.  L'opportunité de réaliser des économies et non-dépenses substantielles

A l'instar d'autres grandes entreprises comparables à l'administration cantonale de Genève, l'Etat de Genève se trouve face à une opportunité de réaliser des économies et des non-dépenses en matière d'affranchissement.

Le Groupe interdépartemental courrier - mis sur pied par le Conseil d'Etat en y nommant un représentant par département, un pour la Chancellerie, deux pour le Centre des technologies de l'informatique (CTI) et un dernier pour l'Economat cantonal - propose les mesures énumérées ci-après, qui ont été retenues sur la base d'une collaboration intense avec des représentants de la Poste:

➲ transformation de l'Etat de Genève, respectivement de ses administrations, en un client unique pour le courrier à expédier par la Poste. A cet effet, seront affichés à l'emplacement de l'adresse expéditrice visible sur l'enveloppe ou au travers de la fenêtre: les armoiries de Genève, "Post tenebras lux", 1211 Genève 2, ainsi que le nom du département, de l'unité administrative et / ou du service;

➲ généralisation des enveloppes C4 et C5 à double fenêtre et limitation des enveloppes ne répondant pas à ces normes;

introduction du Port payé (P.P.) en remplacement de l'affranchissement à forfait;

➲  création du Centre de collecte du courrier de l'Etat (CCCE) avec mise sur pied parallèle

  -  de circuits de collecte et de distribution du courrier interne, et

  - de la distribution des recommandés du Palais de justice aux  avocats ayant leurs études dans un rayon de 1000 mètres  autour de la place du Bourg-de-Four;

➲  introduction généralisée du code-à-barres pour les besoins de l'imputation des frais d'affranchissement, de la tenue de statistiques et de la gestion de plis retournés par la Poste,

➲  extension du courrier interne, également en ce qui concerne les lettres que l'administration cantonale adresse à ses collaboratrices et collaborateurs.

Grâce à ces mesures centrales dont certaines sont encore à l'étude, la répartition des flux de courrier pourra être adaptée à des normes de rationalisation et d'économies, comme le fait apparaître le tableau III ci-après:

♦ 90% du courrier A (Fr. 0,90) sera expédié en courrier B2; un solde de courrier A de 10% est toléré pour pouvoir faire face à des situations particulières; économie escomptée : 113'987 F ;

♦ l'ensemble du courrier actuellement affranchi au tarif B1 (Fr. 0,70) sera à l'avenir transféré au tarif B2 (Fr. 0,48), soit une économie de (Fr. 0,22 X 5'900'715 + 615'531 =) Fr. 1'433'574 ;

♦ courrier express : compte tenu de la nature de ses envois, le Registre des tumeurs continuera à expédier ses courriers uniquement par la voie expresse. En revanche, 90% du solde des express de l'administration seront acheminés par courrier B2, d'où une autre économie de quelque Fr. 1'500.-- (122 - 12 = 110 X Fr. 14.--). Dans ce domaine, une tolérance de 10% est admise pour l'usage exceptionnel du courrier express.

On généralisera d'autre part le retour à l'administration des recommandés qui n'ont pu être distribués par la Poste en courrier B, à l'exception du Palais de justice qui est soumis à des normes juridiques spécifiques.

La Poste a en effet comme principe de restituer les recommandés qu'elle n'a pas pu distribuer en courrier recommandé, donc au tarif de Fr. 5.-- (au moins). Par l'apposition d'une inscription sur l'enveloppe du message recommandé "en cas de non distribution, retour en courrier B", la Poste ne facturera plus que Fr. 0,70. L'économie prévisible en la matière, sur une moyenne de 10% de recommandés qui sont annuellement retournés à l'administration, est arrondi de Fr. 325'000.-- (1'025'163 recommandés pour l'administrations - les 225'000 du Palais de justice, 10% du solde = 75'000 X Fr. 4,30).

Par ailleurs, les réformes à entreprendre se doivent de répondre nécessairement aux normes suivantes:

➢ la maîtrise et la transparence des coûts;

➢ la prise en considération des possibilités d'économies et de non-dépenses en matière de courrier, par exemple par la volonté de favoriser et d'étendre le courrier acheminé hors du circuit de la Poste (courrier interne);

➢ le respect des règles postales pour les activités que l'administration exécutera par ses propres moyens (notamment en ce qui concerne les plis recommandés);

➢ la durabilité et la fiabilité.

5. Solution d'une réforme de la gestion du courrier de l'Etat de Genève

Force est de constater que les tarifs préférentiels et les rabais que la Poste est prête à accorder sont très intéressants; ils sont cependant soumis à des contraintes précises. Or, pour réunir les critères idoines, un certain nombre de mesures indispensables doivent être prises, tant au niveau structurel qu'au niveau organisationnel.

Quant au fonctionnement strictement interne à l'administration, d'autres démarches s'avèrent nécessaires pour produire de nouvelles économies dans le domaine de l'affranchissement.

5.1 Etat de préparation de l'Etat de Genève face aux contraintes imposées par la Poste

Client unique comme expéditeur

Pour pouvoir bénéficier du rabais sur le chiffre d'affaires, ainsi que sur les envois en nombre en courrier B2 (dès le 1.1.2001: dès 500 enveloppes de même poids et de même format), la Poste n'accepte que le critère d'un seul et unique expéditeur. Cela implique une seule adresse d'expédition.

Pour l'heure, chaque service de l'administration cantonale est donc un expéditeur distinct pour la Poste, de sorte de l'Etat de Genève en compte plus de 1000. Le chiffre d'affaires de chacun de ces "clients" étant peu important, aucun rabais n'est susceptible d'être accordé. Par ailleurs, seules les administrations expédiant de grandes quantités de courriers (Département des finances, services des élections et votations, etc.) peuvent bénéficier du tarif préférentiel B2. En d'autres termes, la grande majorité des services ne remplissent pas les conditions du tarif susmentionné.

La solution négociée avec la Poste impose les normes suivantes:

a) chaque service et administration conserve sa dénomination propre. Exemple: Département des finances - Economat cantonal - Direction

b) dans l'adresse expéditrice, les seuls éléments visibles seront :

 ● les armoiries de Genève

● Post tenebras lux

● République et canton de Genève

● 1211 Genève 2

5.1.2 Limitation du nombre de formats d'enveloppes - généralisation de l'enveloppe à double fenêtre

L'Economat cantonal commande chaque année plusieurs dizaines de formats d'enveloppes, portant par ailleurs plusieurs dizaines d'impressions différentes pour l'administration cantonale. Cet état de fait génère des coûts d'impression (diversité des adresses à imprimer) et une lourdeur dans la gestion des stocks en raison de la multiplicité des formats d'enveloppes et du grand nombre d'adresses différentes imprimées sur ces dernières. Depuis novembre 1999, le seul DIP a ainsi consommé 1'650'000 enveloppes contenant 300 textes d'impression différents pour les formats C6, C6/5, C5, B5 et B4.

Des solutions à l'étude pour résoudre le problème lié aux enveloppes sont en cours.

5.1.3 Le Port payé (P.P.) remplaçant l'affranchissement à forfait

Dans ce domaine, il s'agit de répondre à la question de savoir qui affranchira à l'avenir le courrier de l'administration cantonale, la Poste ou l'Etat de Genève, selon les trois cas de figures suivants :

➢ Si l'affranchissement est confié à la Poste, les dépenses seront globalement élevées malgré les rabais pour envois de masse (courrier B2) que la Poste est disposée à accorder. En effet, pour chaque affranchissement, la Poste facture entre 5 et 13 centimes selon le poids, le format et la dimension de l'objet à expédier. Il est cependant vrai que dans ce cas de figure, la maîtrise et la connaissance exacte des coûts seraient garanties et l'Etat n'aurait pas à acheter ou à louer des machines à affranchir. A ce jour, l'Economat cantonal a d'ailleurs acquis 28 de ces machines pour un montant global de Fr. 117'725.--, auquel il convient de rajouter les coûts annuels d'entretien de Fr. 26'000.--.

Si l'Etat de Genève se charge lui-même de l'affranchissement, il faudra généraliser la mise en place de machines à affranchir, en d'autres termes, il s'agira d'en acquérir au moins 350 à 400. Dans ce cas, il y aura lieu d'élaborer une méthode de contrôle stricte pour éviter les abus d'utilisation de ces machines à des fins privées, et veiller à ce que la dissémination de ces appareils ne contrecarre pas le principe privilégiant le courrier envoyé en nombre (courrier B2).

Or, en matière de machines à affranchir, un autre problème se profile à l'horizon: la Poste n'acceptera dès 2003 ou 2004 plus que des machines à téléchargement. Cela signifie que le client devra au préalable créditer à la Poste un certain montant pour chaque machine pour qu'elle soit utilisable. Pour ce faire, un réseau informatique devra de surcroît être créé. Les anciennes machines à affranchir (utilisables au plus tard jusqu'en 2004) ne répondant plus aux normes de la Poste, ne pourront plus être revendues ou réaffectées.

Les deux méthodes ci-dessus s'avérant trop coûteuses et n'étant pas efficientes, elles sont écartées au profit de celle du Port payé (P.P.). Le P.P. permet en effet de régler l'ensemble des problèmes liés à l'affranchissement de tous les envois groupés dès 50 enveloppes de même format, de même poids et du même expéditeur. A remarquer que le changement du texte figurant sur les enveloppes "affranchi à forfait" en "P.P." n'entraînera aucun frais supplémentaire d'impression. A signaler finalement que l'utilisation du P.P. n'est soumise qu'à une seule contrainte, à savoir celle nécessitant l'établissement d'un bordereau d'accompagnement à remettre à la Poste pour chaque envoi dès 50 enveloppes.

5.1.4  Le dépôt centralisé du courrier - création du Centre de  collecte du courrier de l'Etat (CCCE)

Pour garantir une généralisation totale du courrier B2, une augmentation substantielle du courrier interne à l'Etat de Genève, ainsi que l'obtention optimale des rabais accordés par la Poste pour les colis, les lettres pour l'étranger et les envois en EMS, le dépôt centralisé du courrier s'impose de toute évidence. En l'espèce, il s'agit de choisir entre le dépôt dans les dix bureaux postaux proposés par la Poste, et le dépôt dans un centre à mettre sur pied par l'Etat de Genève.

L'alternative aux propositions de la Poste est que l'Etat de Genève crée son propre centre de collecte du courrier, ledit "Centre de collecte du courrier de l'Etat" (CCCE), qui nécessite pour son fonctionnement 30 employés. Les précisions sur le CCCE figurent sous le chapitre 6.

5.1.5 Le comptage et le pesage du courrier

Parallèlement à la centralisation du courrier, l'intention est de centraliser le budget relatif au courrier. Les dépenses seront ensuite reventilées, par le biais des imputations internes, aux départements en fonction du nombre et du genre des courriers qu'ils auront expédiés, ainsi que des tarifs postaux en vigueur.

Le CCCE devra donc disposer de moyens techniques adaptés pour d'une part

- compter, peser et affranchir le courrier selon les normes postales;

- dénombrer le courrier selon sa provenance;

- établir des listes statistiques pour chaque département (ou  service selon le souhait) aux fins des imputations internes.

5.1.6 Le code-à-barres pour l'imputation des frais  d'affranchissement, pour les statistiques et pour la gestion  des envois que la Poste n'a pas pu délivrer

Le code-à-barres, répondant aux normes de la future CFI (comptabilité financière intégrée), sera visible à la place de l'adresse postale du service expéditeur soit au travers de la fenêtre de gauche de l'enveloppe standard, soit imprimée sur les enveloppes des administrations qui, pour le moment, ne peuvent pas encore utiliser les enveloppes à double fenêtre. Il va de soi que l'adresse postale complète continuera à figurer sur toutes les lettres expédiées par l'Etat de Genève; elle ne devra simplement pas être reconnue par les appareils-lecteurs de la Poste (critère du client unique).

Le code-à-barres servira également à l'identification précise de l'expéditeur par le CCCE, lorsque celui-ci devra retourner à l'expéditeur les envois que la Poste n'aura pas pu délivrer. Au moyen de l'adresse unique "République et canton de Genève, 1211 Genève 2", la Poste acheminera en effet ces objets pour suite utile au CCCE.

Un exemple du code-à-barres est joint en annexe IV au présent projet.

5.2 Mesures déjà décidées par le Conseil d'Etat (extrait du PV du 5 avril 2000)

Par son extrait du procès-verbal de la séance du 5 avril 2000 (annexe V), le Conseil d'Etat a d'ores et déjà pris des décisions dans le cadre de la réforme du courrier à mettre en place en raison de la suppression de l'affranchissement à forfait. En résumé, il s'agit des décisions suivantes:

- distribution du courrier aux collaborateurs et collaboratrices de  l'Etat sur le lieu de travail chaque fois et où cela est possible, à  l'exception des décomptes de salaire;

- extension du courrier interne, du fax et de la messagerie  électronique;

- suppression du courrier A et des envois en express (sauf  exceptions justifiées);

- retour des recommandés en courrier B (sauf Palais de justice);

- introduction généralisée du port payé (PP);

- mise en oeuvre des modifications légales et réglementaires  nécessaires à la notification des recommandés du Palais de  justice dans un rayon d'un kilomètre par des moyens internes et  étude de faisabilité du ramassage du courrier destiné au Palais.

6. Le centre de collecte du courrier de l'Etat (CCCE)

Le CCCE sera rattaché au Département des finances et aura les caractéristiques énumérées ci-après.

6.1 Mission

Le CCCE a comme mission

➢  de collecter l'ensemble du courrier de l'Etat, en instaurant des  circuits de ramassage et des centres de collecte intermédiaires  (CIC);

➢  de distribuer le courrier interne à l'Etat;

➢  de trier par genre, de peser, d'apposer les étiquettes postales à  code-à-barres là où cela s'impose, d'affranchir et de préparer les  objets postaux à prendre en charge par la Poste, accompagnés  des bordereaux pour le courrier B2 et pour les recommandés;

➢ de distribuer les recommandés du Palais de justice aux avocats  dont l'étude est sise dans un rayon d'un kilomètre à compter de la  Place du Bourg-de-Four.

6.2  La limite géographique de la collecte

Avec les moyens dont il dispose, le CCCE ne sera pas à même de couvrir le territoire cantonal entier par ses circuits de collecte et de distribution. Son action se limitera donc dans un premier temps à la Ville et aux grandes communes environnantes; les communes de la campagne genevoise (Chancy, Perly, Gy, Corsier, Céligny etc.) pourront être incluses dans les circuits grâce à l'appui des mairies et à la collaboration avec l'Association des communes genevoises. Or, les 673 administrations se trouvent précisément à l'intérieur de cette limite géographique.

6.3 L'organisation et la répartition des tâches (graphique VI)

Le Centre de collecte du courrier de l'Etat (CCCE) s'installera dans le bâtiment sis au N° 76 de la route des Acacias, à l'exception du groupe chargé des recommandés du Palais de justice qui, quant à lui, sera hébergé dans les murs du Palais de justice.

Le CCCE est composé de cinq secteurs de travail distincts, dont voici les caractéristiques essentielles :

 6.3.1 La direction du CCCE

Composition

Rattaché au Département des finances, la direction du CCCE est composée d'un chef du CCCE (cl. 13 (*)), d'un chef adjoint du CCCE (cl. 11), d'un/e secrétaire (cl. 10) et d'un chef adjoint responsable des recommandés du Palais de justice (cl. 10).

* Explication: "cl." signifie "classe de salaire" selon les normes de l'administration cantonale

Fonctions du CCCE

Essentiellement, la direction du CCCE définit les lignes directrices de l'activité du centre; exerce l'autorité de contrôle en matière notamment d'application des directives d'affranchissement et de formats d'enveloppes; gère les services généraux du CCCE; collabore à l'établissement des conventions tarifaires avec la Poste ou avec d'autres prestataires; perçoit les émoluments pour la prise en charge de courriers de clients extérieurs; rembourse aux avocats les frais de procédures selon les instructions des juridictions du Palais de justice; maintient les relations avec les administrations cantonales, les mairies des communes genevoises, la Poste, les centres de courrier de la Confédération et des autres cantons, ainsi qu'avec les destinataires des recommandés du Palais de justice; établit les statistiques à communiquer aux départements; participe à des groupes de travail au niveau cantonal et fédéral.

6.3.2 Les services du CCCE

a) Le secteur des chauffeurs-coursiers

Au nombre de six (1 cl. 8 et 5 cl. 7), les chauffeurs-coursiers ont comme mission de collecter le courrier de l'administration pour le centraliser au CCCE, et de distribuer le courrier interne à l'administration. En cas de besoin, ils peuvent être appelés à exécuter des transports de courriers urgents, ou collaborer aux autres tâches du centre (tri du courrier, affranchissement des colis, etc).

La collecte s'effectue sur la base de circuits élaborés à cet effet et selon un plan horaire précis. Les renseignements et modifications éventuelles y relatifs sont communiqués aux administrations concernées. Deux des circuits sont desservis deux fois par jour, les deux autres une fois par jour, une seconde fois en cas de besoin.

Ce secteur disposera de deux fourgonnettes et de quatre camionnettes.

Remarque: les deux chauffeurs que le DAEL emploie à temps complet pour des missions de courrier (prélèvement des cases postales, courriers spéciaux) seront ponctuellement attribués au CCCE, au maximum à la demi-journée, en cas d'absences imprévues des chauffeurs du centre.

b)  Le secteur du tri des lettres, des EMS, des express et des envois  à l'étranger

Les neuf collaboratrices et collaborateurs (cl. 6) ont comme mission

● d'entreposer dans les casiers prévus à cet effet le courrier interne  selon le N° du centre de responsabilité (CR) pour être acheminé  par les chauffeurs-coursiers,

● de trier le courrier "lettres sortantes" par format et poids, et de  l'entreposer par lots dans des caisses destinées à la levée par la  Poste,

● d'établir les bordereaux postaux d'accompagnement,

● de reprendre, le cas échéant contre paiement, les courriers  retournés par la Poste,

● en cas de besoin, d'aider les autres secteurs dans leurs activités.

Ce secteur disposera notamment des deux machines (comptage, pesage et affranchissement) acquises par le CCCE, ainsi que de casiers de tri.

c) Le secteur des recommandés et colis

La mission des six employé(e)s (cl. 6) de ce secteur consiste à :

● trier, numéroter et affranchir les courriers par format et poids,

● établir les bordereaux d'accompagnement pour les  recommandés à remettre à la Poste;

● peser et à affranchir les colis;

● entreposer, dans des caisses postales prévues à cet effet, les  recommandés et bordereaux d'accompagnement, ainsi que les  colis à être levés par la Poste;

● aider, en cas de besoin, les collègues des deux autres secteurs.

Remarque: les caisses et chariots nécessaires à ces trois premiers secteurs seront mis gratuitement à la disposition du CCCE par la Poste.

d) Le secteur des recommandés du Palais de justice

Ce secteur est composé d'un responsable (membre de la direction), épaulé d'un/e secrétaire (cl. 9) et de quatre huissiers-coursiers assermentés (cl. 6), dont la mission est

● de prendre en charge les courriers recommandés émanant des  treize juridictions du Palais de justice, destinés aux avocats dont  les études se trouvent dans un périmètre de 1000 mètres à compter  de la place du Bourg-de-Four, selon des circuits et horaires  déterminés;

● d'établir les bordereaux de contrôles;

● de remettre auxdits avocats, contre signature, les envois  recommandés;

● de confirmer aux juridictions expéditrices les données concernant la  livraison des recommandés (date et signature), puis à moyen terme,  de prendre également en charge les recommandés que les avocats  destinent au Palais de justice, selon des modalités qui seront  élaborées d'entente avec les parties intéressées (notamment le prix  de la prise en charge);

● de rembourser aux avocats les frais de procédures selon les  instructions du Palais de justice.

Projet

Lorsque ce secteur sera pleinement opérationnel, il pourra également se charger de la distribution, dans le même périmètre, des recommandés à l'adresse des personnes morales (banques, fiduciaires, grands magasins, etc.) que lui confieront d'autres administrations, telle l'administration fiscale ou le service des contraventions, etc.

Il s'ensuivra une économie supplémentaire en matière de frais d'affranchissement.

 6.3.3 Le personnel nécessaire pour le fonctionnement du CCCE   et son traitement

Le CCCE a donc besoin au total de 30 collaboratrices et collaborateurs, dont la somme des traitements annuels se monte à Fr. 2'250'516.-- (charges sociales de 22,6% comprises).

Ces personnes seront engagées de la manière suivante:

- 15 sous contrat fixe (4 cadres, 6 chauffeurs du CCCE, 1 secrétaire   et 4 coursiers du secteur Palais de justice)

- 15 sous forme d'un contrat d'auxiliaire renouvelable pour trois  années au maximum.

6.4 Les circuits et centres de collecte intermédiaires

Sous peine d'être contraint d'engager un grand nombre de chauffeurs supplémentaires, le CCCE ne saurait collecter le courrier en passant auprès de toutes les 673 administrations qui expédient du courrier.

Pour faire face à la mission de collectage, 89 Centres intermédiaires de collecte (les CIC) ont été mis sur pied. Ces CIC se situent tous dans les locaux administratifs occupés par du personnel, et choisis à cet effet en commun accord entre les administrations concernées et le CCCE. A chacun des CIC sont rattachés en moyenne 7 services expéditeurs de courrier, qui devront apporter au CIC désigné le courrier sortant (courrier interne et courrier à expédier par la Poste) et y prélever le courrier qui lui est destiné (interne et retours de la Poste), acheminé par le coursier du CCCE. La distance entre le CIC et les services rattachés ne dépassera dans la mesure du possible pas 300 mètres, de sorte que les déplacements pourront se faire à pied.

Le matériel d'entreposage nécessaire (caisses et sacs) sera mis à disposition gratuitement par la Poste.

Parallèlement huit circuits de collecte sont mis en exploitation, qui seront parcourus en principe deux fois par jour par le passage auprès des CIC définis sur chaque circuit. Le graphique VIII joint en annexe présente l'un de circuits de collecte mis en place.

6.5 Les objectifs visés en ce qui concerne le délai de livraison  du courrier

Pour le courrier interne

- le courrier collecté le matin du jour J sera déposé dans les CIC le  lendemain (jour J + 1),

- et celui collecté l'après-midi, le jour J + 1 mais au plus tard le jour  J + 2,

pour autant que l'adressage figurant sur les enveloppes du courrier interne soit conforme et lisible.

Pour le courrier à lever par la Poste au CCCE

- le courrier collecté le matin du jour J sera levé par le Poste  le même jour;

- le courrier collecté l'après-midi sera levé par la Poste le  lendemain, soit le jour J + 1.

Pour les recommandés du Palais de justice

Les recommandés confiés le jour J au CCCE par les juridictions du Palais de justice seront en principe remis aux destinataires le lendemain, soit le jour J + 1. Exceptionnellement et sur demande spéciale, ces plis pourront être délivrés le jour même de la prise en charge.

7. Résultat de l'appel d'offre adressé à des entreprises  de transport de courrier

7.1 Réponse d'entreprises privées

Le "projet CCCE" a été soumis à quelques entreprises spécialisées dans le transport du courrier, et ces dernières ont été invitées à produire une offre comparative. Les résultats de cette démarche ont été les suivants:

4 entreprises ne souhaitaient pas ouvrir un secteur supplémentaire dans leurs sociétés. Celles-ci estimaient par ailleurs que la prise en charge du courrier de l'Etat exigeaient une trop forte restructuration. L'une d'elle a encore précisé qu'elle ne proposait pas de service domestique ou national. Les trois autres sociétés ont déclaré en mars 2000 ne pas être intéressées au projet.

une (par une réponse écrite du 6 mars 2000 rédigée en allemand) a également décliné l'offre, dès lors que ses coursiers sont tous et sans exceptions occupés à temps partiel (sur demande). La mise sur pied d'une organisation du genre du CCCE lui a également semblé trop lourde.

Une autre aurait été disposée à prendre en charge la seule distribution des recommandés du Palais de justice. Cette offre n'a donc pas été retenue.

Seule la Poste a fait une offre de sous-traitance qui a pu être prise en considération.

 L'offre de sous-traitance de la Poste du 4 août 2000

Le tableau "comparaison entre le budget du Centre collecteur (CCCE) y compris les recommandés du Palais de justice (PJ) et celui de la Poste" (annexe X) met en évidence une différence budgétaire en défaveur de la Poste de Fr. 1'961'720.--.

Ces constatations appellent les quelques commentaires - non exhaustifs - suivants:

☞ Le fait que le CCCE distribuera les recommandés du Palais de  justice par ses propres moyens engendre une économie  d'affranchissement nette de Fr. 1'137'500.--, économie que la  Poste ne pourrait accorder à l'Etat de Genève.

☞ La Poste a fixé le taux d'amortissement des logiciels informatiques, des véhicules et des machines de traitement du courrier sur la durée contractuelle, c'est-à-dire sur une durée de trois ans.

 Contrairement au CCCE, la Poste travaille avec du personnel en  flux continu, ce qui signifie qu'elle doit procéder à une formation  permanente au profit des employés qui seraient chargés du  courrier de l'Etat de Genève.

☞ La Poste est soumise à la TVA qu'elle refacture à l'Etat au taux de 7.6% dès 2001.

☞ L'offre de sous-traitance de la Poste peut subir des modifications  et adaptations rapides quant aux coûts facturés, à savoir dès la  constatation d'une variation de 5% des volumes de courrier à  traiter par module.

☞ La Poste facture les prestations particulières en sus, comme par  exemple la prise en charge du courrier que le service du Grand  Conseil expédie d'urgence, jusqu'à 22h00, aux députés du Grand  Conseil.

☞ La Poste a fixé la durée de son contrat à 3 ans.

Nouvelle offre de la Poste du 9 octobre 2000 "; partage des tâches entre le CCCE et La Poste " (annexe XI et XII)

Ce projet met en exergue le partage des tâches suivantes :

la collecte du courrier et la distribution du courrier interne à l'Etat seraient à la charge du CCCE ;

le tri et l'affranchissement du courrier seraient assumés par la Poste, pour un montant de Fr. 1'157'907.--

Cette offre permettrait au CCCE d'économiser 9 collaborateurs ou (9 cl. 6/9 à Fr. 71'560.--) Fr. 644'040. de frais de personnel. Certains investissements ou dépenses fixes sont également supprimés ou fortement réduits. Après affinement du budget, il apparaît que le coût de fonctionnement du centre (hors contribution de la poste) s'élèverait à Fr. 2'013'980.--, et porterait le budget total de fonctionnement à Fr. 3'171'887.--.

Il en résulterait un budget de fonctionnement supérieur à celui du CCCE (sans partage des tâches) de Fr. 331'996.--.

Les démarches à entreprendre sur le plan informatique (bureautique, grosses applications, acquisition d'un logiciel pour les recommandés)

Le "projet courrier - projet CTI 2501" du 23 juin 2000 (annexe XIV), établi par le Centre des technologies de l'information (CTI), met en évidence qu'une adaptation informatique s'imposera, quelque soit le mode d'acheminement du courrier que l'administration cantonale choisira.

La synthèse financière de ce projet fait apparaître les coûts suivants:

- pour la solution in-house-Post (la Poste se charge du courrier)

Le coût de l'adaptation informatique se montera à Fr. 1'231'720.--.

- pour la solution du CCCE

Cette solution aura un coût supplémentaire de Fr. 225'726.--, imputable à l'achat de matériel, d'un logiciel et de son installation, au développement de l'application "gestion des recommandés" et à l'introduction du code-à-barres.

L'adaptation informatique s'effectuera en plusieurs temps:

d'abord la bureautique (introduction du code-à-barres à la place de l'adresse, ajustement du champ adresse aux normes standards de la fenêtre de l'expéditeur). Cette adaptation aura lieu dans un délai très bref;

les applications métiers en train d'être créées ou en cours de réécriture seront également immédiatement adaptées;

les applications métiers, pour lesquelles une nouvelle version est prévue à court et à moyen terme, seront adaptées dans les délais de la nouvelle version;

finalement, pour les applications métiers récemment installées, on décidera ultérieurement de la date de l'adaptation aux nouveaux besoins en matière de courrier.

9. Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu de la proche échéance de la suppression de l'affranchissement à forfait fixée par la Poste au 30 avril 2001, nous vous recommandons, Mesdames, Messieurs les députés, de voter le présent projet de loi ouvrant un crédit d'investissement et de fonctionnement qui permettra la mise en place du Centre de collecte du courrier de l'Etat (CCCE).

Annexes :

Décompte du nombre et genres de courriers produits par l'Administration cantonale genevoise

Coût de l'affranchissement total

Nouvelle répartition des genres et flux du courriers par la mise en place du CCCE

Exemple du nouveau code-à-barres

Extrait du procès-verbal du CE du 5 avril 2000

Organigramme fonctionnel et répartition des tâches du CCCE

Temps du traitement du courrier de l'Etat (performances)

Exemple de circuit de collecte du CCCE

Offre de sous-traitance de la Poste du 4 août 2000

Comparaison entre le budget du Centre de collecte du courrier de l'Etat (CCCE) y compris les recommandés du Palais de justice(PJ) et celui de la Poste

Comparaison entre l'offre de la Poste du 9 octobre 2000 "; partage des tâches entre le CCCE et la Poste " et le budget du CCCE

Mailroom de l'Etat de Genève de la Poste du 09.10.00

Cadre des prestations proposées (offre du 9 octobre 2000)

Projet courrier - projet CTI 2501 du 23 juin 2000 par Madame Christine Aïdonidis

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Ces projets sont renvoyés à la commission des finances sans débat de préconsultation.

PL 8345
39. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le Code de procédure pénale (E 4 20) (partie civile). ( )PL8345

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

Le Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est modifié comme suit :

Art. 25, al. 2 (nouveau)

2 En matière de poursuites pénales pour négation, minimisation ou justification d'un génocide selon l'article 261 bis, alinéa 4, du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937, les survivants d'un génocide et leurs descendants ont qualité pour se constituer partie civile. Le même droit appartient aux associations, constituées depuis 3 ans au moins, qui ont pour but statutaire la lutte contre le racisme ou la représentation des victimes d'un génocide ou leurs descendants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans un arrêt de principe du 10 août 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a refusé de reconnaître aux rescapés des camps de concentration ainsi qu'aux familles des victimes de la SHOAH le droit de se constituer partie civile contre ceux qui ont le cynisme de nier le génocide dont la population juive d'Europe a été victime pendant la deuxième guerre mondiale. Le Tribunal fédéral constate qu'il appartient aux règles de procédure pénale cantonale de déterminer à qui la qualité de partie civile peut être reconnue et il constate sans ambiguïté que le Code de procédure pénale genevois ne retient pas la possibilité pour les rescapés des camps de concentration ainsi que les familles des victimes de se constituer partie civile. Il convient dès lors de compléter l'article 25 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, par un alinéa 2 nouveau, car il est absolument inadmissible que ceux qui ont souffert d'un génocide ou leurs descendants ne puissent intervenir dans une procédure pénale contre ceux qui nient cette tragique réalité.

Cette disposition s'appliquera également à tous les cas de génocide et ne sera donc pas limitée au seul génocide du peuple juif (Shoah).

Dans la mesure où les victimes sont souvent regroupées en associations qui ont pour but de conserver la mémoire des faits et de prévenir leur répétition, il importe également de donner à ces associations la possibilité de se porter partie civile, ce d'autant plus que par l'écoulement du temps, les victimes directes et leurs descendants sont de moins en moins nombreux.

Afin d'éviter que des associations sans représentativité ne puissent bénéficier du statut de partie civile, il est prévu, à l'instar de ce qui existe en matière de protection de l'environnement, que lesdites associations doivent être constituées depuis 3 ans au moins.

Compte tenu de la résurgence de l'extrême-droite dans notre pays, l'adoption d'un nouvel article 25, alinéa 2, représente un signal clair en montrant que la République et canton de Genève n'entend pas tolérer que les victimes d'un génocide se voient dénier le droit d'attaquer devant les tribunaux les ignobles idéologies négationnistes.

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

PL 8350
40. Projet de loi du Conseil d'Etat accordant à l'Université populaire albanaise une subvention de fonctionnement complémentaire de 225 000 F pour l'année 2000. ( )PL8350

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Subvention de fonctionnement

Une subvention complémentaire de fonctionnement de 225 000 F est accordée à l'Association de l'Université populaire albanaise pour l'exercice 2000 en complément de la subvention de fonctionnement de 210 000 F accordée par la loi 7995.

Art. 2 Compte de fonctionnement

Cette subvention est inscrite dans les comptes en augmentation de la rubrique 84.99.00.365.19 pour l'exercice 2000.

Art. 3 Couverture financière

Elle est financée par la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat qui est inscrite au budget et aux comptes à la rubrique 84.99.00.494.02.

Art. 4 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

A l'appui de la proposition d'octroi d'une subvention annuelle de subventionnement de 210 000 F à l'Université populaire albanaise, l'exposé des motifs de la loi PL 7901 relevait pour l'essentiel les faits suivants :

La communauté albanaise compte environ 180 000 personnes en Suisse et environ 8000 à Genève. Au niveau national, elle constitue donc le deuxième groupe d'immigrés après la communauté italienne.

L'Université populaire albanaise (UPA) est une expérience unique d'intégration de la communauté albanaise. Elle a été créée à la suite de plusieurs constats :

la situation explosive vécue en ex-Yougoslavie en général, et en Kosove en particulier, a conduit à l'exil d'un grand nombre de personnes, avec, compte tenu du climat tendu qui règne en Kosove, peu de perspectives de retour à court terme ;

l'abolition du statut de saisonnier a eu pour effet la suppression de certaines autorisations de travail et de séjour d'immigrés d'ex-Yougoslavie, déstabilisant bien des travailleurs en voie d'intégration, d'où de nombreux problèmes sociaux pour les Albanais ;

l'absence de structures associatives ou de porte-parole fédérateurs sont un risque important de marginalisation de la communauté ;

le chômage frappant plusieurs familles albanaises et l'existence d'un milieu albanais font craindre que de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes peinent à s'intégrer ;

la population féminine albanaise, issue de zones rurales de culture traditionnelle et plongée dans une société urbaine, doit trouver de nouveaux repères. Elle doit pouvoir bénéficier de structures lui permettant de se familiariser avec la culture suisse et la langue française ;

l'UPA a commencé ses activités en automne 1996, grâce au soutien décisif du Centre social protestant et de Caritas, avec l'appui de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève.

L'activité de l'UPA est suivie de près dans toute la Suisse par divers organismes impliqués dans l'intégration des étrangers en général et préoccupés par celle de la communauté albanaise en particulier.

2. But de l'UPA

Le but général de l'UPA est de permettre l'intégration de la communauté albanaise en offrant un lieu ouvert à toutes et à tous.

3. Activités de l'UPA

Afin d'atteindre ses objectifs, l'UPA ouvre un lieu d'accueil et de rencontre, de formation et de loisirs, ainsi que d'information.

3.1. L'UPA, lieu d'accueil et de rencontre :

permet aux membres de la communauté albanaise de se retrouver, quelle que soit leur appartenance politique, leur âge ou leur sexe ;

permet la rencontre des communautés albanaises et non albanaises dans le cadre de sa cafétéria et du « Kafe Prishtina », lieu d'application pratique de la préformation en service d'hôtellerie-restaurant ;

favorise la tenue de conférences ou le visionnement de vidéos sur la situation en Kosove ;

offre de manière mensuelle une plate-forme de rencontres et des activités culturelles aux personnes handicapées et invalides albanaises ;

offre un lieu de rencontres pour les femmes albanaises afin qu'elles connaissent mieux la langue française et les réalités suisses au travers de diverses activités ;

organise des soirées pour les jeunes ;

accueille des expositions de peintres albanais, des groupes de chants et de danses, pour leur permettre de se faire connaître du public suisse ;

accueille divers groupes culturels afin de sensibiliser la communauté albanaise aux autres cultures présentes à Genève.

3.2. L'UPA, lieu de formation et de loisirs, offre des cours :

de français (mise à disposition d'une crèche permettant la garde des enfants) ;

d'appui de français et de mathématiques pour jeunes scolarisés ;

d'anglais ;

d'albanais pour Albanais et francophones ;

d'informatique ;

de danses et de chants albanais ;

en outre, trois formations professionnelles sont également offertes :

un préapprentissage en réparation d'appareils électroménagers ;

une formation de serveurs et serveuses dans l'hôtellerie et la restauration d'une durée de dix semaines avec cours de français à l'appui, comprenant un stage pratique de sept semaines à l'UPA dans le cadre des repas servis à midi, puis un stage pratique de trois semaines dans un café-restaurant de la place ;

une formation en informatique.

3.3 L'UPA, lieu d'information :

met à disposition des personnes qui fréquentent la cafétéria un vaste éventail de journaux albanais et suisses romands ;

propose des soirées d'information à la communauté albanaise autour de thèmes pratiques tels que permis de séjour, droits du travail, formations professionnelles, fonctionnement des institutions suisses, etc. ;

mène une campagne de sensibilisation autour des questions du tabagisme, de l'alcoolisme, des drogues ainsi que de la prévention du SIDA ;

organise mensuellement la « plate-forme Kosove » destinée aux professionnels des secteurs social, de la santé et de l'enseignement, confrontés aux problèmes d'intégration de la communauté albanaise ;

organise des séances d'information sur la communauté albanaise ;

intervient dans des assemblées de la communauté albanaise pour sensibiliser ses membres à la problématique de l'intégration ;

fournit, en divers lieux de Suisse, toute information utile aux organismes engagés dans l'intégration des Albanais.

4. Fréquentation de l'UPA

des centaines d'Albanais (dont un quart de femmes) se rencontrent chaque semaine à l'UPA sur les 8000 membres de la communauté albanaise à Genève ;

près de 200 personnes, dont une cinquantaine de femmes, fréquentent les cours de langues et de préformations techniques ;

près de 150 jeunes fréquentent le local de l'UPA : Rinia contact ;

près d'une vingtaine d'épouses ou de compagnes d'Albanais viennent y apprendre la langue de leur conjoint ou ami ;

un nombre important de personnes et d'institutions des secteurs sociaux, éducatifs et paramédicaux vient y chercher conseil. De nombreux travailleurs dans les domaines du social, de la santé ou de l'enseignement ont bénéficié de sessions d'information. Ces sessions ont eu lieu à Genève.

5. Structure juridique et collaborateurs de l'UPA

L'UPA est une association à but non lucratif créée le 30 avril 1996 à Genève, selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse qui compte à ce jour 340 membres. Elle est dirigée par un comité de 25 personnes. Elle est parrainée par un comité de 13 personnalités suisses et albanaises.

L'équipe est actuellement composée de :

11 salariés à plein temps ;

26 personnes au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) ;

80 bénévoles permettant ainsi l'ouverture des locaux sept jours sur sept (98 heures par semaine).

6. Justification de la demande de subvention complémentaire

Il ressort de la présentation des comptes figurant sous chiffre 7 que le budget 2000 de l'UPA présentera un déficit de 152 200 F.

A ce montant, il convient d'ajouter les pertes cumulées de 1997 (48 421 F), de 1998 (21 965 F), et de 1999 (43 634 F).

Au total, les pertes accumulées par l'UPA sont, au 31 décembre 2000, de 266 220 F.

Cette situation est essentiellement due à l'expansion prise par l'UPA ces dernières années, dont la maîtrise s'est révélée difficile en raison des événements tragiques survenus en Kosove, avec pour conséquence l'afflux de réfugiés et la fragilisation encore plus grande de la communauté kosovare de Genève.

C'est ainsi que l'UPA reconnaît que, pendant ces périodes troublées, elle n'a pu se donner les moyens de mieux contrôler ladite expansion, tant en ce qui concerne la vérification du bien-fondé des actions entreprises que s'agissant des instruments comptables lui permettant un suivi strict des dépenses.

A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que toute association qui entreprend une action n'a pas toujours les moyens de se doter dès l'origine de tels instruments. En conséquence, elle recourt à un bénévolat quelque peu artisanal, dont les insuffisances se révèlent au bout d'un certain temps.

L'UPA n'a pas échappé à un tel phénomène : ce n'est qu'à l'automne  1999 qu'elle a entrepris un réexamen complet portant sur l'évaluation de ses activités et de son organisation. Ce réexamen s'est révélé d'autant plus indispensable que certaines tensions internes devaient être jugulées. L'UPA a donc mis en chantier des audits confiés à des personnes extérieures dont les rapports ont été déposés entre mars et mai 2000. Leurs conclusions sont actuellement traitées par plusieurs groupes de travail qui ont reçu mandat de faire rapport au comité pour fin septembre 2000. Cela devrait permettre à ce dernier de prévoir la réorganisation de l'UPA avant la fin 2000, dans le cadre des finances assurées.

Parallèlement, tout le secteur de la comptabilité est en voie de restructuration par l'élaboration d'un plan comptable permettant de se rapprocher d'une comptabilité analytique, par une vérification des logiciels et par la prise en charge de toute la comptabilité par une personne qualifiée.

Toutes ces mesures devraient permettre d'élaborer et d'adopter dorénavant des budgets qui tiennent mieux compte des recettes prévisibles, qu'il s'agisse de subventions publiques, de dons d'organismes institutionnels ou de personnes privées.

7. Documents financiers

Figurent en annexe : les comptes 1997 à 1999, le budget 2000 et le bilan au 31 décembre 1999 de l'Université populaire albanaise.

8. Conclusions

Au vu des éléments d'appréciation qui viennent d'être exposés, le Conseil d'Etat estime qu'il convient de donner à l'UPA les moyens financiers lui permettant d'assainir à fin 2000 sa situation financière, condition incontournable pour garantir la mise en oeuvre d'un meilleur fonctionnement dès 2001.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.  

PL 8353
41. Projet de loi de Mmes et MM. Rémy Pagani, Jeannine de Haller, Luc Gilly, Pierre Vanek, Anita Cuénod, Cécile Guendouz, Gilles Godinat, Bernard Clerc, Danielle Oppliger et René Ecuyer modifiant la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (C 2 05) (en vue de relever les limites du revenu du groupe familial). ( )PL8353

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit :

Art. 99, al. 1, 1re phrase (nouvelle teneur)

 al. 5 (nouveau)

1 Pour le calcul de l'allocation d'un apprenti âgé, au début de son apprentissage, de moins de 20 ans, la limite du revenu du groupe familial pris en considération (ci-après revenu déterminant) se compose d'une somme de 46 000 F augmentée :

5 Chaque année le Conseil d'Etat adapte les montants du revenu déterminant à l'indice genevois des prix à la consommation.

Ce projet de loi est à mettre en parallèle avec celui modifiant la loi sur l'encouragement aux études. Il a pour objectif de relever la limite du revenu du groupe familial en vue de faire bénéficier d'une allocation d'étude un plus grand nombre d'étudiants qu'actuellement. Les normes de ces allocations n'ayant pas été indexées depuis le début de la crise économique que nous venons de traverser, il est temps de donner un sérieux coup de pouce aux personnes qui ont charge de famille pour encourager leur progéniture à poursuivre leurs études.

Le barème pratiqué actuellement a pour limite un revenu déterminant de 36 710 F. Sachant que ce barème n'a jamais été indexé depuis la dernière modification de la loi, nous lui avons appliqué une indexation de 25 % telle que l'indice des prix à la consommation genevois l'a répertorié pour ces 10 dernières années et nous avons arrondi la somme indexée de 45 887,50 F à 46 000 F.

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députées et les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.  

PL 8354
42. Projet de loi de Mmes et MM. Rémy Pagani, Jeannine de Haller, Luc Gilly, Pierre Vanek, Anita Cuénod, Gilles Godinat, Cécile Guendouz, Danielle Oppliger, Bernard Clerc et René Ecuyer modifiant la loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) (visant à élever les limites du revenu du groupe familial). ( )PL8354

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit :

Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)

 al. 4 (nouveau)

Etudiant de moins de 20 ans suivant un 1er cycle de formation

1 Lors de la détermination du droit à une allocation complète d'un étudiant de moins de 20 ans qui suit un premier cycle de formation postobligatoire, la limite du revenu déterminant de son groupe familial se compose d'une somme de 46 000 F augmentée de 7 460 F par membre du groupe familial.

4 Chaque année le Conseil d'Etat adapte le montant du revenu déterminant à l'indice genevois des prix à la consommation.

Art. 21, al. 1, lettres a à d (nouvelles teneurs)

Art. 24  (nouvelle teneur, sans changement des intitulés)

1 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple d'étudiants mariés est fixée à 26 000 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi générale sur les contributions publiques.

2 Pour l'octroi d'une allocation complète, la limite du revenu déterminant d'un couple, dont un seul conjoint est étudiant, est fixée à 38 720 F, montant augmenté de 7 460 F pour chaque enfant à charge au sens de la loi générale sur les contributions publiques.

Ce projet de loi est à mettre en parallèle avec celui modifiant la loi sur l'orientation, la formation et le travail des jeunes gens. Il a pour objectif de relever la limite du revenu du groupe familial en vue de faire bénéficier d'une allocation d'études un plus grand nombre d'étudiants qu'actuellement. Les normes de ces allocations n'ayant pas été indexées depuis le début de la crise économique que nous venons de traverser, il est temps de donner un sérieux coup de pouce aux personnes qui ont charge de famille pour encourager leur progéniture à poursuivre leurs études.

Le barème pratiqué actuellement a pour limite un revenu déterminant de 36'710 F. Sachant que ce barème n'a jamais été indexé depuis la dernière modification de la loi, nous lui avons appliqué une indexation de 25 % telle que l'indice des prix à la consommation genevois l'a répertoriée pour ces 10 dernières années et nous avons arrondi la somme indexée de 45'887,50 F à 46 000 F.

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députées et les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.  

PL 8357
43. Projet de loi de Mmes et M. Marie-Françoise de Tassigny, Nelly Guichard, Roger Beer, Vérène Nicollier, Janine Hagmann et Catherine Passaplan modifiant la loi sur l'université (C 1 30). ( )PL8357

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'université, du 26 mai 1973, est modifiée comme suit :

Art. 26, al. 3 et 4 (nouveaux)

3 La première période de nomination, respectivement de 4 ans pour les professeurs ordinaires et de trois ans pour les professeurs adjoints et titulaires exerçant simultanément des fonctions hospitalières est considérée comme période probatoire au sens des dispositions légales prévues par la loi sur le personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B.05.5).

Avant le terme de cette période probatoire, il peut être mis fin aux rapports de service simultanément au sein de l'université et de l'établissement public médical, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.

Les décisions prises dans ce cadre par l'autorité de nomination ne sont pas susceptibles de recours. Les dispositions de l'article 33 de la présente loi ne s'appliquent pas.

4 Le règlement d'application définit la procédure d'évaluation hospitalo-universitaire des prestations des membres du corps professoral concerné pendant la période probatoire.

Ce règlement est édicté par le Conseil d'Etat sur proposition conjointe de l'Université et des Hôpitaux Universitaires de Genève.

Art. 40, al 4 abrogé

Art. 40A Dispositions particulières pour la Faculté de médecine (nouveau)

1 Pour les postes de professeurs de la Faculté qui impliquent l'exercice simultané d'une fonction hospitalière importante dans les Hôpitaux universitaires de Genève, la commission chargée de l'enquête préalable, çi-après commission de structure, est composée de huit membres dont un représentant du conseil d'administration, un représentant de la direction de l'établissement et un représentant des milieux professionnels concernés avec voix délibératives. Les milieux professionnels concernés présentent un rapport d'experts.

2 Préalablement aux travaux de la commission de structure, le décannat et la direction des HUG définissent de concert :

3 La composition de la commission de structure est fixée après consultation du collège des professeurs de la Faculté de médecine et est communiquée au rectorat.

4 La commission de structure commence ses travaux trois ans avant le départ à la retraite ou l'annonce du départ du professeur concerné et remet son rapport à la Faculté de médecine six mois après le début de ses travaux.

5 Le rapport de la commission est soumis pour préavis au Doyen de la Faculté et au Directeur général des HUG. Il est soumis au votre du collège des professeurs de la Faculté au plus tard six mois après le début des travaux de la commission de structure. Il est transmis au Rectorat pour approbation.

Art. 42, al 2 abrogé

Art. 42A  Dispositions particulières pour la Faculté de Médecine relatives à la commission de nomination (nouveau)

1 Pour les postes de professeurs de la Faculté de médecine qui impliquent l'exercice simultané d'une fonction hospitalière importante dans les Hôpitaux universitaires de Genève, la commission est composée de huit membres dont un représentant du conseil d'administration, un représentant de la direction de l'établissement et un représentant des milieux professionnels concernés avec voix délibératives. Les milieux professionnels concernés présentant un rapport d'experts au sens de l'alinéa 5 de l'article 42 de la présente loi.

2 La composition de la commission est proposée conjointement par le Doyen de la Faculté et le Directeur général des HUG conformément aux dispositions de l'art 42 et 42 A. Il peut s'agir des mêmes membres que ceux composant la commission de structure. Le collège des professeurs vote la composition de la commission, qui est ensuite transmise au rectorat pour approbation.

3 La commission commence ses travaux deux ans avant le départ à la retraite ou l'annonce d'un départ d'une autre nature des professeurs concernés et remet son rapport à la Faculté de médecine au plus tard douze mois après le début de ses travaux.

4 Le rapport final, proposant en principe un seul candidat, est transmis au décannat de la Faculté et au comité de direction des HUG pour préavis. Il est soumis au vote du collège des professeurs de la Faculté et ensuite au vote du conseil d'administration des Hôpitaux universitaires de Genève.

5 La proposition de nomination, accompagnée des résultats des votes et des documents requis, est transmise conjointement par le Doyen de la Faculté et le Directeur général des Hôpitaux universitaires à leurs autorités de tutelle respectives pour décision du Conseil d'Etat.

Art. 53 (nouveau)

En cas de divergences persistantes entre l'Université et les Hôpitaux universitaires relatives à l'application des dispositions légales de la présente loi et de la loi sur les établissements publics médicaux (K2.05) et particulièrement les conclusions des travaux des commissions de structure et de nomination, le Conseil d'Etat mandate une commission de coordination et d'arbitrage composée comme suit :

La commission s'organise librement et rend un rapport au Président du Conseil d'Etat avec copie au Chancelier d'Etat.

Le Conseil d'Etat décide en dernier ressort.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis de nombreuses années, les processus et procédures de nominations des professeurs de la Faculté de médecine appelés à exercer simultanément des fonctions hospitalières importantes ont provoqué des débats à l'université et dans les hôpitaux universitaires. L'actualité récente a fait l'objet de controverses publiques, d'interpellations parlementaires à propos de plusieurs départements médicaux des hôpitaux et de la Faculté (médecine interne, pathologie, gynécologie-obstétrique...).

Nous pouvons observer que des dysfonctionnements de plusieurs ordres sont à relever :

les compétences partagées entre la Faculté de médecine et les hôpitaux ;

les procédures de renouvellement ou de non renouvellement des mandats académiques ;

la vacance trop longue de certains postes. Ces longs délais sont peu tolérables alors que la loi fixe sur la base de critères objectifs ...l'âge de la retraite !

l'absence de consensus à propos des critères de nomination et le manque de transparence de ces derniers.

Les lacunes constatées ont des conséquences pour l'enseignement et la recherche mais peuvent également perturber l'organisation des soins aux patients, le climat de travail au sein des services hospitaliers et surtout les soins donnés aux patients. Les problèmes de personnalités et de pouvoir, les débats animés à propos des dossiers scientifiques des candidats et de leurs aptitudes à diriger des services cliniques regroupant parfois des centaines de collaborateurs, la complexité des procédures de décision des instances hospitalières et universitaires font l'objet de controverses malsaines.

Le conseil d'administration des HUG a adopté à l'unanimité de ses membres une résolution en date du 16 décembre 1999, rédigée comme suit :

« considérant la responsabilité des administrateurs quant au bon fonctionnement d'un service ou d'un département des HUG,

« considérant que la procédure actuelle met principalement en évidence les qualités académiques des candidats,

« le conseil d'administration charge le comité de direction de préparer, pour le bureau du conseil d'administration et pour le conseil d'administration, des critères de procédures et d'évaluations pour la nomination d'un chef de service et d'un chef de département ».

Un examen rapide de la législation montre les intrications existantes entre trois lois : la loi sur l'université, la loi sur les établissements publics médicaux, la loi sur le personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux. Par conséquent, une décision d'une des autorités compétentes ne peut suffire.

Les propositions de modification de loi qui sont soumises par ce texte n'ont certes pas la prétention de régler tous les problèmes soulevés au sein de la Faculté et des hôpitaux. La loi ne peut le faire et il est donc indispensable que les instances habilitées de l'université et des hôpitaux s'attèlent à l'adaptation des règlements internes pour porter remède aux dysfonctionnements repris ci-dessus et pour répondre à la demande du conseil d'administration des hôpitaux et aux attentes de l'université exprimées par le recteur, appelé à intervenir dans le cadre d'une succession controversée à la maternité et au département de gynécologie-obstétrique des HUG.

Nos propositions prévoient d'adapter la loi dans les trois domaines prioritaires suivants :

les conditions de nomination de résiliation, de renouvellement des mandats des professeurs de la Faculté de médecine exerçant simultanément des fonctions importantes dans les hôpitaux en soumettant les professeurs chefs de service hospitaliers à des dispositions analogues à celles appliquées à tous les agents du service public pendant la période probatoire ;

les procédures relatives aux commissions de structure, de nominations et le cadre de la nécessaire collaboration entre les instances académiques et hospitalières en ces matières en précisant les buts, missions et compositions de ces commissions ;

l'arbitrage des divergences persistantes entre la Faculté de médecine et les hôpitaux universitaires en proposant la création d'une instance de coordination et d'arbitrage mandatée par le conseil d'Etat.

Les dispositions proposées s'inspirent largement du règlement en vigueur dans le canton de Vaud, ce qui ne peut qu'être favorable à la collaboration universitaire et hospitalière entre les cantons. Ce point avait également été souhaité par les hôpitaux et la Faculté de médecine de Genève et voté dans une résolution du Conseil d'administration des HUG en 1999.

Pour conclure, nous sommes amenés à croire que tous les partenaires concernés par les problématiques inhérentes à ce projet de loi attendent des modifications de la loi et des règlements qui en découleront, un cadre plus propice à l'efficacité et à la collaboration hospitalo-universitaire au service des patients, de l'enseignement et de la recherche.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation.  

PL 8361
44. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries (création d'une zone 4B protégée avec abrogation de la zone de développement 3). ( )PL8361

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

1 Le plan N° 29012-511, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le 1er septembre 1998, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries (création d'une zone 4B protégée avec abrogation de la zone de développement 3 à la rue de Chêne-Bougeries) est approuvé.

2 Les plans des zones annexées à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

1 Les bâtiments situés dans le périmètre de la zone 4B protégée et construits avant 1920 doivent être maintenus et ne peuvent être démolis que si leur coût de rénovation est totalement disproportionné par rapport au coût d'une reconstruction à neuf. Vu leur intérêt historique, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut ordonner l'exécution de travaux de restauration et accorder, le cas échéant, des subventions à travers le Fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites.

2 En cas de reconstruction d'un bâtiment, celle-ci doit être réalisée dans l'alignement des bâtiments existants, avec un gabarit et un nombre de niveaux identiques au bâtiment démoli.

Art. 3

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre du plan visé à l'article 1.

Art. 4

Un exemplaire du plan N° 29012-511 susvisé, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Le présent projet de modification des limites de zones concerne le périmètre situé au nord de la rue de Chêne-Bougeries entre le chemin De-La- Montagne, le chemin du Pont-de-Ville et la place des Trois-Martyrs (feuille N° 14 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries).

Il fait suite à la motion 1174 déposée par le Grand Conseil en vertu de l'article 15A de la loi d'application de la fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (ci-après : LaLAT) et à la modification récente de l'article 16 de celle-ci.

Un projet de loi et un exposé des motifs étaient annexés à la motion 1174. Sous réserve de modifications rédactionnelles mineures, c'est textuellement ce projet de loi qui est présenté avec son exposé des motifs, à savoir :

« Le 8 février 1991, le Grand Conseil approuvait une loi modifiant le régime des zones de construction de la commune de Chêne-Bougeries dans le but de préserver les immeubles bordant le côté sud de la rue de Chêne-Bougeries par l'abrogation de la zone de développement 3 qui était applicable à cet ensemble de bâtiments et en soumettant ceux-ci aux normes de la zone 4B protégée.

Malheureusement, cette décision bienvenue de protection du patrimoine, dont le bien-fondé peut être constaté sur place depuis qu'une grande partie des immeubles en cause a été rénovée, n'a pas été complétée d'une mesure identique pour les immeubles situés sur le côté nord de cette rue qui sont d'une qualité en tout point comparable à celle de leurs vis-à-vis. La plus grande partie de ces immeubles ont été construits à la même époque, c'est-à-dire au XVIIIe siècle et durant la première moitié du XIXe siècle. Il s'agit d'un ensemble d'immeubles cohérent, d'une grande qualité, comparable au Vieux-Carouge, et qui forment le dernier village-rue de notre canton encore préservé des atteintes apportées à d'autres ensembles comparables, tels que ceux de Versoix ou de Plan-les-Ouates.

Ces immeubles sont situés sur l'une des plus anciennes pénétrantes de Genève et il importe d'étendre la zone 4B protégée, créée en 1991, aux immeubles bordant le côté nord de la rue de Chêne-Bougeries situés à l'intérieur de l'îlot formé avec le chemin du Pont-de-Ville, afin de préserver cet ensemble bâti de grande qualité. La destruction d'un côté de la rue de Chêne-Bougeries dans le cadre d'un urbanistique passéiste des années soixante aurait la même conséquence dramatique que l'élargissement de la rue de Genève sur le territoire de la commune de Chêne-Bourg, où les bâtiments d'époque situés sur le côté sud de cette artère ont perdu toute leur signification avec la destruction des bâtiments qui leur faisaient vis-à-vis au profit d'une route aux dimensions monumentales bordées de grands buildings contemporains.

Il est d'autant plus urgent de procéder à l'adoption d'une mesure de protection des immeubles en cause que certains propriétaires continuent à tenter d'en démolir certains de manière illégale, après les avoir laissés volontairement à l'abandon dans le but de provoquer leur démolition. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit une véritable mesure de protection en spécifiant que les immeubles protégés ne peuvent être démolis que si leur coût de rénovation est totalement disproportionné par rapport au coût d'une reconstruction à neuf.

A noter que les structures verticales des immeubles délaissés, qui sont construites en pierre de taille, sont d'une parfaite solidité et seules les toitures et certaines structures horizontales en bois doivent être remplacées, ce qui peut se faire selon une technique qui a été parfaitement maîtrisée pour certains immeubles à Genève (comme dans d'autres villes), dont l'intérieur a même été totalement vidé en vue de procéder à la construction de plusieurs niveaux en sous-sol (voir immeubles place de Cornavin, immeuble Camoletti à la rue de la Corraterie, Hôtel de la Cigogne à la place Longemalle, certains immeubles au quai des Bergues, etc.). C'est dire que les immeubles en cause non seulement peuvent être sauvés, mais doivent l''être pour que la rue conserve son caractère homogène.

L'élargissement de la rue de Chêne-Bougeries, qui est une route cantonale, coûterait très cher et ne répond à aucun besoin, puisque le plan de circulation des Trois-Chênes a pour objectif de donner la priorité aux transports publics à la route de Chêne et son prolongement à travers Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg, en déviant la circulation automobile sur la route Blanche et la route de Malagnou. Grâce à la mise en place de feux préférentiels, le tram 12 ne connaît plus d'entraves importantes et le maintien du gabarit routier actuel de la traversée de Chêne-Bougeries évitera, d'une part un accroissement de circulation dans cette agglomération et permettra, d'autre part, d'éviter une dégradation de la qualité de vie et des entraves au bon fonctionnement des transports publics ».

Position du Conseil d'Etat

Priorité aux transports publics

L'aménagement du goulet de Chêne-Bougeries, tout comme celui de Chêne-Bourg, révèle des intérêts opposés, à savoir : l'intérêt public à la sauvegarde du patrimoine et l'intérêt également public à l'amélioration de la circulation et au développement d'un réseau de transports publics efficace. Le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur d'un élargissement de la rue de Chêne-Bougeries, permettant la création de deux voies de tram en site protégé.

En effet, la qualité architecturale des bâtiments du côté nord de la rue n'a pas été jugée comme étant particulièrement digne de protection par les organismes consultés. De plus, les bâtiments du goulet ont déjà fait l'objet de modifications importantes car l'alignement des façades, qui constituent le côté sud de la rue, a été reculé vers 1876 afin de ménager les emprises nécessaires à la création, à l'époque, de la ligne de tramway. Enfin, lors de la votation municipale du 22 septembre 1996, la population de la commune de Chêne-Bourg a accepté l'élargissement du goulet de Chêne-Bourg, permettant ainsi la réalisation de deux voies de tram en site protégé à cet endroit. Le Conseil d'Etat entend maintenant terminer l'amélioration du réseau de tram sur les communes chênoises. Les bâtiments du côté nord de la rue, au classement duquel le Conseil d'Etat a d'ailleurs renoncé par arrêté du 4 novembre 1998, ne pourront donc pas être maintenus.

Un aménagement de qualité pour les futures constructions

Pour déterminer le futur aménagement du côté nord de la rue de Chêne-Bougeries, l'Etat de Genève et la commune de Chêne-Bougeries ont organisé un concours en 1996. Le projet qui en est issu est réalisable par étapes et reconnaît les tracés historiques ainsi que la volumétrie compatible avec les immeubles anciens. Sur cette base et à l'initiative de la commune, un projet de plan localisé de quartier a été élaboré accompagné d'un projet d'aménagement de la rue de Chêne-Bougeries au niveau du goulet. Le Conseil administratif a transmis au Conseil d'Etat une résolution du Conseil municipal, prise en date du 18 juin 1998, demandant la mise à l'enquête publique du projet de plan localisé de quartier.

Malgré ces démarches, le Grand Conseil a demandé au Conseil d'Etat, le 5 décembre 1997, par voie de motion, d'ouvrir une procédure en vue de la création d'une zone 4B protégée. Le 5 novembre 1998, le Grand Conseil a pris acte du rapport du Conseil d'Etat (M 1174 - A) sur cette motion.

Par ailleurs, en date du 13 juin 1997, l'association Action Patrimoine Vivant a adressé au Conseil d'Etat un courrier demandant le classement de l'ensemble des bâtiments construits avant 1920, situés de part et d'autre de la rue de Chêne-Bougeries et de la rue du Vieux-Chêne, entre la place du Colonel-Audéoud et la Seymaz.

Favoriser une vision d'ensemble et un débat démocratique clair

Pour la clarté du débat démocratique, les différentes options d'aménagement souhaitées par la commune ou par le Grand Conseil ont fait l'objet d'une présentation et d'une enquête publique simultanées.

C'est pourquoi l'enquête publique relative à la création d'une zone 4B protégée avec abrogation de la zone de développement 3, plan No 29012-511, a été ouverte simultanément à celles relatives au projet de plan localisé de quartier No 28985-511 et à l'aménagement de la rue de Chêne-Bougeries (R.C. 2), tronçon chemin De-La-Montagne, place des Trois-Martyrs et création d'un site protégé pour le tram, plan No 02-602-A. Ce dernier projet était accompagné du rapport d'enquête préliminaire d'impact sur l'environnement. Ces enquêtes ont eu lieu du 16 novembre au 16 décembre 1998.

Simultanément à l'ouverture des enquêtes publiques, le Conseil d'Etat a publié son arrêté rejetant la demande de classement des bâtiments situés de part et d'autre de la rue de Chêne-Bougeries et de la rue du Vieux-Chêne, entre la place Audéoud et la Seymaz. Le Tribunal administratif a été saisi le 4 novembre 1998 d'un recours formé par Action Patrimoine Vivant contre l'arrêté du Conseil d'Etat.

Dans le cadre de l'enquête publique relative à l'avant-projet de loi de création d'une zone 4B protégée, trois propriétaires ainsi que les associations suivantes ont émis des observations : la Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries, l'Association des habitants des Trois-Chêne, l'Association Pro-Ermitage, l'Association des promoteurs constructeurs genevois, Association de sauvegarde du Vieux-Carouge (Le Boulet), ATE-Genève, ASPIC, l'Action Patrimoine Vivant et l'Association Stop Smog. Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL) a répondu à toutes les observations reçues.

Le DAEL a, conformément à l'article 15A, alinéa 2, de la LaLAT, soumis l'avant projet de loi à la Commission cantonale d'urbanisme.

La Commission d'urbanisme a conclu au rejet de l'avant projet de loi en estimant qu'il est inapproprié par rapport au but poursuivi, mais surtout que le caractère de cet ensemble de bâtiments est essentiellement urbain et non villageois. Elle apporte son soutien au projet de plan localisé de quartier initié par la commune et issu du concours, tant au niveau de la reconnaissance des tracés historiques que de la volumétrie compatible avec les immeubles anciens.

Elle signale à ce sujet que l'alignement des façades qui constituent le côté sud du goulet a été reculé vers 1876 afin de ménager les emprises nécessaires à la création de la ligne du tramway et estime que le projet de plan localisé de quartier s'inscrit dans le même type d'intervention territoriale.

Elle approuve par ailleurs les principes du projet d'aménagement routier qui permet d'améliorer considérablement la qualité des transports publics et de maintenir la mixité des modes de déplacement dans la rue de Chêne-Bougeries, renforçant ainsi son rôle dans son contexte urbain en plus de sa fonction d'artère importante reliant Genève à Annemasse.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le DAEL a transmis le projet à la commune de Chêne-Bougeries pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. Les observations reçues ont été transmises à la commune à l'issue de l'enquête publique.

La Commission d'aménagement du conseil municipal a émis un préavis défavorable à ce projet de loi après avoir examiné toutes les observations et oppositions reçues ainsi que les réponses formulées, et après avoir reçu les groupements qui l'avaient demandé. Lors de sa séance du 25 mars 1999 et sur proposition du Conseil administratif, le conseil municipal a préavisé défavorablement ce projet par 14 oui, 4 non et 2 abstentions.

Au vu du préavis défavorable de la commune qui rejoint le préavis, également défavorable, de la Commission cantonale d'urbanisme et en vertu de l'article 16, alinéa 4 LaLAT, le Conseil d'Etat a auditionné le Conseil administratif de la commune. Celui-ci manifeste son opposition au présent projet de loi et rappelle qu'il sollicite l'ouverture de la procédure d'adoption du plan localisé de quartier issu du concours d'aménagement, conformément à l'article 5A, alinéa 2 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD).

Le présent projet de loi, en vue de la création d'une zone 4B protégée avec abrogation de la zone de développement 3, est déposé au Grand Conseil simultanément au projet de loi approuvant l'aménagement de la rue de Chêne-Bougeries (R.C. 2) destiné à la création d'un site protégé pour le tram et déclarant d'utilité publique cet aménagement. Ce dernier est étroitement lié à la réalisation du projet de plan localisé de quartier N° 28985-511, initié par la commune de Chêne-Bougeries. Or, cet aménagement du goulet de Chêne-Bougeries, souhaité par la commune et le Conseil d'Etat et préavisé favorablement par la Commission cantonale d'urbanisme, ne pourrait se réaliser que si le Grand Conseil refuse le présent projet de loi.

En conséquence et au vu de ces explications, le Conseil d'Etat vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de refuser le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.  

PL 8362
45. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant l'aménagement de la rue de Chêne-Bougeries (R.C.2) destiné à la création d'un site protégé pour le tram et déclarant d'utilité publique cet aménagement. ( )PL8362

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

1 L'aménagement de la rue de Chêne-Bougeries (R.C. 2) destiné à la création d'un site protégé pour le tram, comprenant le tronçon situé entre le chemin De-La-Montagne et la place des Trois-Martyrs, sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries, est approuvé.

2 La réalisation de l'aménagement visé à l'alinéa 1, selon plan N° 02-602 D, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en date du 5 octobre 1998, est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.

3 En conséquence, l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à cette réalisation peut être poursuivie par voie d'expropriation.

I. Préambule

L'aménagement du secteur compris entre le chemin De-La-Montagne et la place des Trois-Martyrs, sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries, lieu communément désigné sous le vocable de « Goulet » de Chêne-Bougeries, alimente, depuis des lustres, la réflexion des autorités et de la population concernées par l'urbanisation de ce secteur.

Il faut dire que les réponses qui peuvent être données à celle-ci mettent en présence deux types d'intérêts importants, au demeurant légitimes, mais néanmoins opposés, soit : l'intérêt public à la sauvegarde du patrimoine et l'intérêt, également public, à l'amélioration de la circulation et au développement d'un réseau de transports publics efficace.

Après une pesée minutieuse des intérêts en présence, le Conseil d'Etat a pris le parti de favoriser l'amélioration des transports publics, à la faveur d'un élargissement de la rue de Chêne-Bougeries, afin de permettre la création de deux voies de tram en site protégé et l'amélioration de la sécurité des piétons et de la qualité de vie des riverains.

En effet, la qualité architecturale des bâtiments situés du côté nord de la rue de Chêne-Bougeries n'a pas été jugée suffisamment digne d'intérêt, au point de justifier des mesures de protection particulière.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat, fort d'une votation de la population de la commune de Chêne-Bourg qui avait accepté, en 1996, l'élargissement du goulet de Chêne-Bourg, a désiré poursuivre dans cette voie, pour déterminer le futur aménagement du goulet de Chêne-Bougeries, en organisant un concours, en 1996 également. Le projet qui en est résulté est réalisable par étapes, tout en confirmant l'intérêt des tracés historiques et en prônant une volumétrie des bâtiments à édifier qui soit compatible avec les immeubles anciens. Sur cette base et à l'initiative de la commune de Chêne-Bougeries, un projet de plan localisé de quartier N° 28985-511 a été élaboré, accompagné d'un projet d'aménagement de la chaussée entre le chemin De-La-Montagne et la place des Trois-Martyrs et de création d'un site protégé pour le tram, selon plan N° 02-602 A.

Ces projets, à la demande du Conseil administratif de la commune de Chêne-Bougeries, ont fait l'objet d'une enquête publique, conformément à la loi. Au printemps 1999, le Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries s'est prononcé favorablement sur le projet de plan localisé de quartier et le projet d'aménagement de la rue de Chêne-Bougeries, tout en manifestant son opposition au projet de loi portant sur la création d'une zone 4B protégée, impliquant le maintien des bâtiments sis au nord de la rue de Chêne-Bougeries, qui avait été initié par des milieux de la protection du patrimoine, à la faveur d'une motion adoptée par le Grand Conseil.

Le projet de réaménagement de la rue de Chêne-Bougeries, dont l'assiette est déterminée par le tracé situé entre le chemin De-La-Montagne et la place des Trois-Martyrs, est étroitement lié à la réalisation du projet de plan localisé de quartier N° 28985-511, lequel prévoit, dans un premier temps, la démolition des anciens bâtiments situés au nord-est de cette rue, et leur remplacement par de nouveaux bâtiments situés plus en retrait.

II. Description du projet d'aménagement

Le présent projet tend au réaménagement de la chaussée (R.C. 2) et à la création d'un site protégé pour le tram, entre le chemin De-La-Montagne et la place des Trois-Martyrs.

La longueur de cet aménagement est d'environ 185 mètres.

Ce tronçon, qui est traversé actuellement par deux voies de tram, forme un axe très étroit : si la séparation entre les bâtiments situés de part et d'autre de la rue de Chêne-Bougeries comporte une distance d'environ 12 mètres, la largeur minimale de la chaussée routière, de l'ordre de 6 mètres environ, génère une coexistence difficile entre la circulation du tram et le trafic routier. Pour ce qui est de la largeur des trottoirs sis de part et d'autre de la chaussée, celle-ci est très réduite (entre 1,4 et 1,5 m.).

C'est dire si l'option choisie par les autorités (amélioration du trafic notamment) s'impose comme priorité.

Les points majeurs de l'aménagement routier projeté sont les suivants :

Cet aménagement-ci sera de nature à améliorer la régularité des transports publics, tout en augmentant le confort des usagers. En outre, la sécurité sera améliorée par la diminution des sources de conflit entre les différents types de trafic, les transports publics étant appelés, une fois encore, à bénéficier de la priorité à cet égard.

Dans sa conception proposée, ce projet d'aménagement routier améliorera donc considérablement la qualité des transports publics et permettra le maintien, sur un mode mixte, des déplacements au travers de la rue de Chêne-Bougeries, ce qui correspond pleinement au rôle joué par cette artère dans son contexte urbain, sans parler de son rôle d'axe de liaison important entre la périphérie de Genève et la ville d'Annemasse.

III. Financement

Le coût du réaménagement de la chaussée est estimé à 2 300 000 F, à l'exclusion des frais liés à l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation projetée et de ceux qui seront consacrés à la démolition des immeubles anciens.

Les montants y afférents seront comptabilisés sur les budgets annuels relatifs à l'extension du réseau des transports publics.

IV. Approbation par le Grand Conseil et déclaration d'utilité publique

Selon l'article 8 de la loi sur les routes du 28 avril 1967, tout projet important de création ou de modification des routes cantonales doit être approuvé par le Grand Conseil.

Quand bien même ce projet d'aménagement routier a fait l'objet d'un préavis favorable des commissions cantonales consultatives et de la commune de Chêne-Bougeries, cette approbation doit également être soumise au Grand Conseil, tant il est vrai qu'il s'agit manifestement d'un projet d'importance au sens de la disposition précitée.

Par ailleurs, la réalisation de cet aménagement implique la cession d'emprises de terrain, situées en bordure de la chaussée, côté nord du périmètre, dont une partie se trouve en mains privées. Afin de garantir aux pouvoirs publics la possibilité d'exercer cette maîtrise dans les meilleurs délais, il se justifie d'assortir le présent projet de loi d'une clause déclarant d'utilité publique la réalisation de l'aménagement routier projeté et la création d'un site protégé pour le tram, selon plan N° 02-602D, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en date du 5 octobre 1998, conformément à l'article 3, lettre a de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.

Tels sont les deux objets du présent projet de loi.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous soumettons, Mesdames et Messieurs les députés, le présent projet de loi, en le recommandant à votre bienveillante attention.

(N.B. du SGC : Etant donné le format du plan, il n'a pas été possible de l'annexer au présent projet)

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.  

La séance est levée à 18 h 55.