Séance du jeudi 3 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 52e séance

No 52/VII

Jeudi 3 décembre 1998,

soir

Présidence :

M. Jean Spielmann,président

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : Mmes et MM. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat, Martine Brunschwig Graf, Guy-Olivier Segond, Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.

 Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

 Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mmes et MM. Roger Beer, Juliette Buffat, Marie-Thérèse Engelberts, Marianne Grobet-Wellner, Claude Haegi, David Hiler, Yvonne Humbert, Louis Serex et Pierre-Pascal Visseur, députés.

 Procès-verbal des précédentes séances.

Le procès-verbal des séances des 19 et 20 novembre 1998 est adopté.

 Discussion et approbation de l'ordre du jour.

Le président. Le point 14 : projet de loi 7859-A, approuvant le rapport annuel de gestion, le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels de Genève pour l'année 1997, et le point 71 : projet de loi 7914-A, approuvant les budgets d'exploitation et d'investissement des Services industriels pour l'année 1999 seront traités l'un après l'autre, aux points 14 et 14 bis.

D'autre part, le Conseil d'Etat nous informe que le point 83, projet de loi 7880-A, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Veyrier, doit être traité lors de cette session, en raison de son urgence. Nous vous proposons donc de l'inscrire à l'ordre du jour de notre séance de ce soir à 20 h 30.

Par ailleurs, les chefs de groupe et le Bureau vous proposent de renvoyer en commission, sans débat de préconsultation, les projets de lois suivants :

- point 41, projets de lois 7925 et 7928, à la commission de la santé;

- point 42, projet de loi 7927, à la commission des affaires sociales;

- point 44, projet de loi 7889, à la commission de l'enseignement supérieur;

- point 68, projet de loi 7936, à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil;

- point 69, projet de loi 7942, à la commission des finances;

- point 70, projet de loi 7943, à la commission LCI;

- point 72, projet de loi 7938, à la commission judiciaire;

- point 73, projet de loi 7939, à la commission des transports;

- point 77, projet de loi 7940, et point 78, projet de loi 7941, à la commission de la santé.

 Déclarations du Conseil d'Etat et communications.

Le président. Compte tenu de l'élection, le 10 décembre, de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss à la présidence de la Confédération et afin de permettre aux députés de suivre la cérémonie qui aura lieu en cet honneur, le Bureau a décidé, à l'unanimité, de suspendre toutes les commissions convoquées le 10 décembre à 17 h.

 Correspondance et pétitions.

Le président. Vous trouverez sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Il en est de même en ce qui concerne les pétitions. Cet énoncé figurera au Mémorial.

Correspondance :

C 891
Le Tribunal administratif nous adresse son arrêt concernant le recours formé par le WWF contre le projet de loi 7557 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune d'Avusy adopté par le Grand Conseil le 30 mai 1997, donne acte aux recourants de ce qu'ils ont retiré leur recours dans la mesure où celui-ci porte sur la zone sportive et rejette le recours pour le surplus. ( )C891

Il en est pris acte.

C 892
Le conseiller d'Etat Laurent Moutinot nous adresse copie d'un courrier que lui a envoyé le gouverneur de la province de Hubei pour remercier notre canton de l'aide qu'il a apportée. ( )C892

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le projet de loi 7892 allouant une subvention à la Croix-Rouge suisse pour une action d'aide d'urgence à la population de la ville de Jingzhou adopté par le Grand Conseil le 25 septembre 1998.

C 893
Le Forum interparlementaire romand nous a fait parvenir la version définitive officielle du ";Projet de concordat-type réglant le contrôle parlementaire intercantonal des organismes régionaux". ( )C893

Il en est pris acte.

Pétition :

P 1226
Pétition pour améliorer la condition de vie des prisonniers à Champ-Dollon. ( )   P1226

Elle est renvoyée à la commission des pétitions.

M. Rémy Pagani (AG). Monsieur le président, bien que le point Discussion de l'ordre du jour soit déjà passé, je vous propose, vu que le Grand Conseil est maître de son ordre du jour en tout temps, de traiter en priorité la motion que j'ai déposée en urgence, concernant les problèmes au service du Tuteur général.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, pour le moment aucune motion n'est déposée. C'est au point 7 de l'ordre du jour qu'ont lieu les annonces et dépôts. Chacun pourra alors dire quel traitement il souhaite pour les objets déposés.

 Annonces et dépôts :

a) de projets de lois;

M. Jacques Béné(L). Je vous annonce le retrait du projet de loi suivant, qui figure au point 47 de notre ordre du jour :

PL 7909
de Mmes et MM. Madeleine Bernasconi, Jacques Béné, Pierre Froidevaux et Nelly Guichard modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (contre-projet à l'IN 109). ( )  PL7909

Le président. Il est pris acte du retrait du projet de loi 7909.

Par ailleurs, les projets de lois suivants sont parvenus à la présidence :

PL 7945
de Mmes et MM. Louiza Mottaz, David Hiler, Jean-Pierre Restellini, Esther Alder, Fabienne Bugnon, Caroline Dallèves-Romaneschi, Antonio Hodgers, Anne Briol et Chaïm Nissim modifiant la loi sur les établissements publics médicaux (K 2 05). ( )  PL7945
PL 7946
du Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique la réalisation d'un équipement scolaire (Ecole de Monthoux) sur le territoire de la commune de Meyrin. ( )  PL7946
PL 7947
du Conseil d'Etat accordant la bourgeoisie d'honneur de Genève à M. Pekka Johannes Tarjanne, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications à Genève, ainsi qu'à son épouse. ( )  PL7947
PL 7948
de Mmes et MM. Jeannine de Haller (AG), Gilles Godinat (AG), Jean-Pierre Restellini (Ve), Dominique Hausser (S), Marie-Françoise de Tassigny (R), Marie-Thérèse Engelberts (DC), Erica Deuber-Pauli (AG), Louiza Mottaz (Ve) et Laurence Fehlmann Rielle (S) modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements publics médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( )  PL7948

Ils figureront à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

D'autre part, la commission judiciaire souhaite que le projet de loi suivant :

PL 7231
de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Gilles Godinat sur la gestion des parkings de l'Etat ( ), soit renvoyé à la commission des transports.  PL7231

Il en sera fait ainsi. 

Enfin, le président de la commission des travaux, M. Jean-Pierre Gardiol, nous signale le retrait, par le Conseil d'Etat, des projets de lois suivants :

PL 7029
du Conseil d'Etat ouvrant un crédit destiné à financer l'aménagement des pavillons de saisonniers du Lignon en centre sportif et d'hébergement cantonal. ( )  PL7029
PL 7784
du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement de 32 230 295 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vésenaz sous la  T 105-RC 1 route de Thonon. ( )  PL7784

Il en est pris acte. Ces deux projets de lois ne figureront donc plus dans la liste des objets en suspens.

b) de propositions de motions;

Le président. Nous avons reçu les propositions de motions suivantes :

M 1249
de Mme et MM. Rémy Pagani (AG), Christian Brunier (S) et Jeannine de Haller (AG) contre le licenciement injuste de M. Alberto Perez-Iriarte et pour une réorganisation du service du Tuteur général. ( )  M1249
M 1250
de Mme et MM. Christian Grobet (AG), Dolorès Loly Bolay (AG) et Pierre Vanek (AG) sur le taux de fréquentation et le cash flow de la SWA. ( )  M1250

M. Rémy Pagani(AdG). Je demande que vous fassiez voter le changement de l'ordre du jour pour que nous puissions traiter la motion déposée en urgence, concernant le service du Tuteur général, le plus rapidement possible, c'est-à-dire pendant cette séance.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, cette motion doit d'abord être distribuée sur vos places, à la demande de M. Pagani. Nous déciderons à la séance de 20 h 30 de la traiter ou non en urgence. Monsieur le député, vous reformulerez votre demande à la séance de ce soir. Nous allons donc faire distribuer ces deux propositions de motions.

c) de propositions de résolutions;

Le président. La proposition de résolution suivante est parvenue à la présidence :

R 391
de Mmes et MM. Alberto Velasco (S), Laurence Fehlmann Rielle (S), Jeannine de Haller (AG), Luc Gilly (AG), Antonio Hodgers (Ve), Régis de Battista (S), Dominique Hausser (S) et Dolorès Loly Bolay (AG) pour le respect des droits humains au Chiapas (Mexique). ( )  R391

Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

Mme Laurence Fehlmann Rielle(S). J'annonce une proposition de résolution sur la question kurde, qui va vous être distribuée incessamment. Je demande qu'elle puisse être traitée demain.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, les résolutions, motions et questions écrites ne s'annoncent pas, elles se déposent. Lorsqu'elles sont déposées sur le Bureau du Grand Conseil nous vous en informons. Ensuite, vous décidez de la suite à leur donner. Nous attendons donc le dépôt de cette résolution; elle sera annoncée à la séance suivante.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

E 955
Election d'une ou d'un membre par parti représenté au Grand Conseil du Conseil d'administration des Services industriels de Genève. (Entrée en fonctions : 1er janvier 1999. Durée du mandat : jusqu'au 31 décembre 2002). ( )E955

Le président. Les candidatures suivantes sont parvenues à la présidence : M. Claude Haegi, présenté par le parti libéral; M. Alberto Velasco, présenté par le parti socialiste; M. Pierre Vanek, présenté par l'Alliance de gauche; M. Jean-Jacques Monney, présenté par le parti radical; M. Jean-Claude Vaudroz, présenté par le parti démocrate-chrétien; M. Alain Gaumann, présenté par les Verts.

M. Claude Haegi, M. Alberto Velasco, M. Pierre Vanek, M. Jean-Jacques Monney, M. Jean-Claude Vaudroz et M. Alain Gaumann sont élus tacitement.

IU 569
Interpellation urgente de M. John Dupraz : Zone industrielle ou dépôt d'ordures ? ( )IU569

M. John Dupraz (R). Mon interpellation s'intitule : ";Zone industrielle ou dépôt d'ordures ?". Elle s'adresse au Conseil d'Etat et plus précisément à M. Robert Cramer. Enfin, ils sont collégiaux, qu'ils se débrouillent !

Dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny, entre les voies de chemin de fer, se trouve un immense tas de bois : il semblerait qu'une entreprise de tri de déchets se soit installée sans autorisation.

J'aimerais poser les questions suivantes : cette entreprise a-t-elle eu l'autorisation de s'installer ? Une autorisation est-elle en cours ? Quelles mesures le Conseil d'Etat entend-il prendre pour évacuer cet immense tas de bois qui pourrait être la cause d'un drame dans un endroit où travaillent de nombreuses personnes ?  

IU 570
Interpellation urgente de M. John Dupraz : Autoroute Genève/Annecy, échéance de réalisation. ( )IU570

M. John Dupraz (R). Ma deuxième interpellation concerne l'autoroute entre Genève et Annecy. Après des procédures d'attribution de travaux imposées par l'Union européenne, il semblerait que la jonction autoroutière entre Genève et Saint-Julien, à savoir le tronçon qui manque jusqu'à Allonzier-la-Caille, soit remis à l'an 2004.

Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance de ce dossier et quelles interventions pense-t-il faire afin de réaliser rapidement cette liaison autoroutière, qui représente le dernier maillon manquant entre Hambourg et le Portugal, entre le Nord et le Sud de l'Europe.  

IU 571
Interpellation urgente de M. Bernard Annen : Mesures prises par le Conseil d'Etat concernant le froid et les SDF. ( )IU571

M. Bernard Annen (L). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Cramer ou à son remplaçant. Mesdames et Messieurs, vous avez pu prendre connaissance, comme moi, des drames qui se sont produits ces dernières semaines en raison du froid en France, où quelques SDF sont décédés.

Sans vouloir porter un jugement sur ce qui s'est passé, force est de constater que si des dispositions avaient été prises avec effet immédiat, notamment en ouvrant les bouches de métro, on aurait peut-être pu éviter quelques drames.

Je pose au Conseil d'Etat la question de savoir quelles sont les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a peut-être déjà prises pour éviter que de tels drames ne se produisent chez nous, notamment par le système envisagé aujourd'hui par M. Cramer concernant le service civil.  

IU 572
Interpellation urgente de M. Christian Ferrazino : Brochure sur les votations du 20 décembre. ( )IU572

M. Christian Ferrazino (AdG). Mon interpellation s'adresse au Conseil d'Etat. Comme l'a dit M. Dupraz, il est collégial. Je vous laisse choisir qui va me répondre car elle concerne effectivement l'ensemble du Conseil d'Etat, puisqu'elle vise la brochure que les citoyens sont en train de recevoir concernant la votation du 20 décembre. Eh oui, Mme Brunschwig Graf !

C'est l'occasion pour moi de rappeler qu'une des raisons qui a amené l'Alliance de gauche à refuser ce paquet ficelé concernait précisément le fait qu'il demandait un effort très lourd aux petits et moyens revenus et qu'il ménageait de façon indécente les grosses fortunes et les grandes entreprises.

Un exemple illustrait ce propos, vous le rappelez dans cette brochure : un rentier AI verra ses prestations diminuer de plus de 3 000 F par année, alors que, par ailleurs, le forfait qui sera demandé aux grandes fortunes et aux grandes entreprises est de 2 000 F par année.

Je constate que le Conseil d'Etat semble partager un peu notre point de vue : il reconnaît apparemment que la situation est tellement indécente, tellement difficile à présenter aux citoyens que, pour soutenir le paquet ficelé, il a trouvé des arguments qui n'en font pas partie. En effet, à la page 15 de cette brochure le Conseil d'Etat, devant évidemment constater que l'effort des banques est dérisoire par rapport à celui demandé aux petits et bas revenus, nous dit : ";Quant aux banques, elles apporteront une contribution supplémentaire de 30 millions de francs". Comment le Conseil d'Etat arrive-t-il à ce chiffre ? Il nous le dit : grâce à l'entrée en vigueur de la loi sur la procédure en réalisation de gages proposée par le Conseil d'Etat au Grand Conseil et votée par celui-ci.

En clair, le Conseil d'Etat nous dit que les banques vont contribuer pour 30 millions alors que, vous le savez, c'est ce Grand Conseil qui a adopté il y a plusieurs mois ce projet de loi, qui est entré en vigueur et qui ne fait d'ailleurs que rendre justice puisque les banques, pendant des années, n'ont pas payé les impôts en matière de ventes forcées d'objets immobiliers.

Mesdames et Messieurs du Conseil d'Etat, vous savez pertinemment que cela n'a absolument rien à voir avec le projet de loi constitutionnelle dont nous sommes saisis et ma question est la suivante : faites-vous encore une différence entre une politique de propagande et une politique d'information ? Chacun sait, encore une fois, que le seul effort qui sera demandé aux banques est bien évidemment ce forfait ridicule de 2 000 F. Or, cela semble tellement vous gêner de le dire clairement qu'il vous a fallu trouver des artifices pour tenter de faire croire que les banques feraient un effort supplémentaire, alors que chacun sait que tel n'est pas le cas !

Une voix. Bravo ! (Applaudissements.) 

IU 573
Interpellation urgente de M. Michel Halpérin : Imposition des résidents vaudois travaillant à Genève. ( )IU573

M. Michel Halpérin (L). J'adresse cette interpellation à la conseillère d'Etat Mme Calmy-Rey, qui arrive juste à point. Je lui souhaite la très cordiale bienvenue et je lui indique tout de suite sur quoi porte mon interpellation.

Premièrement, je fais partie de la toute petite minorité de la population genevoise qui a ressenti avec étonnement la tentative de hold-up entreprise par le Conseil d'Etat ou par le département des finances sur des contribuables d'un autre canton. Je dis bien la toute petite minorité, parce que j'ai observé que la grande majorité de la population applaudit Mme Calmy-Rey pour son courage et son imagination créatrice. J'ai suivi les efforts de ses prédécesseurs pour tenter de convaincre leurs collègues homologues des finances vaudoises de se montrer compréhensifs et bienveillants à notre égard, sans succès, et je comprends que parfois la moutarde nous vienne au nez.

Néanmoins j'observe, et je crois pouvoir le dire, Madame la présidente, que nous avons plusieurs problèmes dans cette démarche. Vous avez fait plaisir à la population genevoise mais je ne suis pas sûr que vous ayez fait passer un message univoque. Il y a un certain nombre d'entreprises, des multinationales notamment, qui sont à cheval sur les deux cantons ou qui hésitent sur le choix d'un canton et qui peuvent avoir particulièrement mal ressenti, en termes de rapports de confiance avec l'Etat de Genève, ce coup de force, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom.

Deuxièmement, j'observe que vous mettez brutalement en question le respect assez fondamental du fédéralisme et du droit supérieur, puisque jusqu'à nouvel ordre la jurisprudence fédérale est très claire, la loi aussi : les assujettis sont taxés au lieu où ils demeurent et, par conséquent, vous êtes en train d'essayer de faire une révolution par voie jurisprudentielle. On peut toujours tout essayer, mais cette révolution a des allures quelque peu antagonistes avec nos voisins et je la trouve, pour ma part, un peu préoccupante.

Dans ce petit dérapage, je constate un troisième problème. Vous avez, paraît-il, envoyé cinq cents demandes d'assujettissement à cinq cents contribuables domiciliés dans le canton de Vaud. Vous allez donc avoir, en principe, cinq cents recours qui vont probablement mobiliser quelques centaines d'avocats vaudois. Le Tribunal fédéral tranchera en dernier ressort. S'il perd, l'Etat de Genève aura des frais à sa charge. Avez-vous dans votre budget prévu le coût de ces facéties ? Voilà la dernière question que je voulais vous poser !  

IU 574
Interpellation urgente de M. Thomas Büchi : Cérémonie pour la présidente de la Confédération, Mme Ruth Dreifuss : les écoles ont-elles congé ? ( )IU574

M. Thomas Büchi (R). Cela fait nonante ans que nous n'avons pas eu de présidence de la Confédération. Cela devrait se concrétiser le 10 décembre prochain et à cette occasion, pour célébrer Mme Dreifuss, il y aura une grande fête populaire. J'ai vu que Mme Dreifuss souhaitait être entourée de beaucoup d'enfants et je me demandais si le Conseil d'Etat dans sa grande sagesse n'avait pas envisagé de donner congé aux écoles ce jour-là ou au moins cet après-midi-là.  

IU 575
Interpellation urgente de Mme Elisabeth Reusse-Decrey : Campagne d'affichage et mines antipersonnel. ( )IU575

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Mon interpellation s'adresse à l'ensemble du Conseil d'Etat. Il y a aujourd'hui exactement une année qu'un traité interdisant les mines antipersonnel a été signé à Ottawa. Malgré cela, chaque vingt minutes, une mine fait une nouvelle victime dans le monde et, la plupart du temps, il s'agit d'un enfant.

Aujourd'hui, à Genève, trois mouvements : la Conférence universitaire, des associations d'étudiants, la Coordination enseignement et le Mouvement populaire des familles (MPF), se permettent d'utiliser cette cause dramatique pour vendre leurs choix politiques.

Pour illustrer le danger que représente à leurs yeux le paquet ficelé, ils l'appellent ";le paquet antipersonnel" et le placent juste sous le pas d'un citoyen qui semble inattentif. De nombreuses organisations de la campagne suisse ont alerté ce matin le secrétariat de la campagne suisse contre les mines antipersonnel, choquées que l'on puisse utiliser des causes comme celle-là pour faire passer un message politique. Etre opposé à la table ronde est un droit éminemment démocratique, mais que l'on touche les citoyens par des analogies aussi abjectes est une atteinte aux principes élémentaires de l'éthique !

Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, j'ai deux questions :

- Existe-t-il un organe qui juge de l'éthique des affiches de propagande lors de votations ou d'élections, à l'image de ce qui existe sur le plan publicitaire ? Si oui, comment cette affiche qui viole tous les principes de respect de la dignité humaine a-t-elle pu passer la rampe ?

- Et si non, le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu'il serait peut-être judicieux de nommer une sorte d'ombudsman pour une telle tâche ? (Applaudissements.) 

IU 576
Interpellation urgente de Mme Dolorès Loly Bolay : Police de proximité et fermeture vespérale du poste de police de la gare. ( )IU576

Mme Dolores Loly Bolay (AdG). Mon interpellation s'adresse à M. Ramseyer.

J'avais cru comprendre que vous étiez très attaché à une police de proximité et à une police citoyenne. Pensez-vous que votre décision de fermer le poste de police de la gare, le soir, soit une bonne mesure en soi ?

Sachant que la gare est un lieu stratégique, un endroit où le trafic de drogues, la prostitution et les bagarres en tous genres sont fréquents et que, de plus, certaines personnes parmi les plus démunies viennent à la gare pour y trouver un abri, un dialogue, une écoute, nous vous demandons comment vous entendez répondre aux préoccupations des usagers et si vous seriez prêt à rétablir un service de police à la gare. Je vous remercie.  

IU 577
Interpellation urgente de M. René Ecuyer : Politique d'information dans le cadre de la votation du 20 décembre. ( )IU577

M. René Ecuyer (AdG). Mon interpellation pourrait s'intituler : ";Autosatisfaction, désinformation, mensonge"; elle s'adresse à M. le président du Conseil d'Etat en tant que signataire d'une dernière lettre adressée aux retraités de l'OCPA.

Je demande au Conseil d'Etat s'il n'éprouve pas un peu de gêne, comme beaucoup de citoyens, devant les dépenses considérables en deniers publics qu'il engage dans cette bataille au profit d'un paquet ficelé qui est assez contesté. Une campagne dans laquelle on utilise l'intoxication à tel point qu'on peut en éprouver de la nausée. On écrit à des tas de gens pour leur dire : ";Vous avez de la chance d'habiter à Genève où les salaires sont supérieurs." On fait des comparaisons intercantonales sans donner de précisions; on vous indique le minimum vital dans les 23 cantons suisses. A Bâle-Ville, c'est comme ci, à Zurich, c'est comme ça, et à Genève, on a plus !

Par contre, on ne nous dit pas quelles sont les différences. Est-ce que les taux de conversion de fortune en revenus sont identiques à Bâle, à Zurich ou à Genève, ce dont je doute ? On nous indique en outre qu'à Genève on prévoit de porter le taux de conversion à 50%. Cela signifie que lorsqu'on a 40 000 F à la banque, soit deux mois de salaire d'un conseiller d'Etat, cela rajoute un revenu fictif de 625 F sur le revenu, de sorte que cela fait obstacle à l'obtention des prestations complémentaires. Du reste, concernant les chiffres de la brochure, je dirai, Monsieur Segond, que le taux ne passe pas de 25% à 50%, mais de 20% à 50%.

On dit également que les revenus garantis aux rentiers AI sont identiques à ceux des rentiers AVS et qu'ils restent les plus élevés de Suisse. On dit tout cela dans votre argumentation, mais on ne dit pas qu'on les baisse. Or, il faut appeler un chat un chat. Vous n'osez pas le dire dans cette campagne et cela c'est de la désinformation !

Votre campagne fait aussi des comparaisons concernant les salaires, par exemple : un retraité genevois de l'OCPA gagnerait plus qu'une personne seule qui travaille, qui a un enfant, mais ces comparaisons portent sur des salaires de misère, ce qui facilite évidemment les choses pour étayer certaines thèses. Je me permettrai de vous dire que, si les gens sont mieux lotis à Genève, cela n'est pas tombé du ciel. Cela s'est fait souvent contre l'avis de vos partis, il s'agit de batailles qui ont été gagnées. Des gens ont dû se battre pour qu'enfin soit reconnu le droit à un retraité de finir sa vie paisiblement à l'abri du besoin.

Mais l'autosatisfaction ne vous suffit pas. En plus, vous racontez des bobards. Dans la lettre que vous avez envoyée à tous les bénéficiaires de l'OCPA, vous dites que les principales innovations prévues en 1999 seront l'indexation du revenu minimum qui passera, après paiement du loyer et de la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, pour une personne seule de 21 727 F à 21 948 F et pour un couple de 32 591 F à 32 922 F. Vous ajoutez que cette décision prise par le Grand Conseil doit être confirmée par le vote populaire du 20 décembre 1998. Cela signifie : si vous ne votez pas le paquet ficelé, vous resterez au niveau de 1998. Or, je rappellerai que, si on ne vote pas le paquet ficelé, la loi cantonale nous oblige à réadapter les prestations complémentaires lors de toute modification de l'AVS. Vous savez très bien que si vous ne le faites pas lorsqu'il y a une augmentation de l'AVS, vous confisquez l'augmentation de la rente.

Le président. Monsieur Ecuyer, veuillez poser votre question pour que le Conseil d'Etat puisse vous répondre. Vous avez déjà dépassé votre temps de parole.

M. René Ecuyer. Je vous remercie et je termine, Monsieur le président. Je demande au Conseil d'Etat  : Est-ce normal d'utiliser des mensonges dans une campagne de ce type ? Si vous ne pouvez pas répondre maintenant, je propose que vous veniez répondre samedi, à la place du Molard, aux personnes que vous avez invitées à venir discuter avec vous.  

IU 578
Interpellation urgente de M. Alain-Dominique Mauris : Statut des videurs de discothèques. ( )IU578

M. Alain-Dominique Mauris (L). J'ai deux interpellations. La première s'adresse à M. Ramseyer et concerne le statut des personnes chargées de faire respecter l'ordre à l'entrée des discothèques publiques et que l'on appelle des videurs. Peuvent-ils légitimement agir sur la voie publique ? Quels règlements sont-ils appelés à faire respecter pour se permettre de choisir certains clients plutôt que d'autres ? Jusqu'où peuvent-ils faire usage de leur force pour repousser des clients indésirables ?

Il y a quelques semaines devant l'entrée d'une discothèque au passage Malbuisson, j'ai assisté à une scène où un videur a refusé avec agressivité l'entrée à un groupe de jeunes dont certains étaient de couleur. Ensuite, il a brusqué un autre client en le frappant et en le traitant de sale étranger sans hésiter à vociférer sur ceux qui s'offusquaient de son attitude.

Ces débordements de la part de ceux qui doivent faire respecter la sécurité me paraissent totalement inappropriés. Dès lors, si de tels comportements devaient être répétés par d'autres videurs, n'y aurait-il pas à réglementer cette ";profession" pour qu'elle réponde à des critères minimum de bons usages liés à la sécurité et soit éducative pour les jeunes qui fréquentent ces lieux de divertissement, et enfin, par là même, qu'elle contribue à diminuer l'agressivité sociale ?  

IU 579
Interpellation urgente de M. Alain-Dominique Mauris : Accueil des réfugiés dans les communes. ( )IU579

M. Alain-Dominique Mauris (L). Ma deuxième intervention s'adresse au Conseil d'Etat dans son ensemble et concerne l'accueil des réfugiés dans les communes.

A mon avis, les communes doivent être mises à contribution pour faciliter l'accueil et la bonne entente de la population locale avec les réfugiés. J'ai constaté un manque d'information de la part du gouvernement; les communes reçoivent très peu d'indications quant au nombre de réfugiés appelés à séjourner temporairement sur leur territoire.

Ne serait-il pas possible d'informer clairement les municipalités et les convier à soutenir au maximum les facilités d'accueil pour éviter toute crispation, débordement ou isolement qui pourrait venir d'une population mal informée ?  

IU 580
Interpellation urgente de M. Charles Beer : Soubresauts concernant la disparition de la compagnie SWA. ( )IU580

M. Charles Beer (S). Mon interpellation s'adresse à l'ensemble du Conseil d'Etat. Elle a trait à ce qu'il convient d'appeler le soubresaut concernant la disparition de la compagnie SWA.

Ayant constaté les différents problèmes de cette compagnie - faillite imminente, 5 millions engagés par Genève pour la sauver - et considérant également les permis de travail débloqués, les brusques volte-face du Conseil d'Etat sur l'avenir de la compagnie et sa santé, nous avons un certain nombre de questions à poser à l'ensemble du Conseil d'Etat : Quel suivi le Conseil d'Etat entend-il donner à cette question ? de quels moyens s'est-il doté pour suivre le développement de la compagnie ?

Nous savons que le Conseil d'Etat n'a pas souhaité siéger au conseil d'administration, mais a-t-il développé tous les moyens de contrôle nécessaires pour être à même d'évaluer l'évolution, négative en particulier, de cette compagnie ? Quelles garanties a-t-il demandées à la compagnie ? Le cas échéant, quelle leçon tire-t-il pour l'avenir ? Enfin, quelles mesures le Conseil d'Etat a-t-il prises pour tenter de sauver SWA ? Concernant le manque d'investisseurs privés dont on a parlé : a-t-il eu un certain nombre de contacts avec des investisseurs privés, notamment des sociétés multinationales ? Si oui, a-t-il organisé - puisque telle est la mode - un certain nombre de tables rondes pour tenter d'endiguer la situation catastrophique de SWA ?

Enfin, quel suivi pour l'emploi des salariés de cette compagnie ? Je terminerai par la question suivante : au moment où Swissair a annoncé son retrait des longs courriers de l'aéroport de Genève, certains conseillers d'Etat s'étaient empressés de vouloir user de la cinquième liberté en déclarant l'";open sky" à Genève. Le Conseil d'Etat croit-il toujours à cette stratégie ? Croit-il qu'il soit encore possible d'assurer des longs courriers depuis Genève et, si tel est le cas, peut-il me préciser s'il écrit ";open sky" ou ";skaï" ? Merci !

IU 581
Interpellation urgente de M. Chaïm Nissim : Halle 6 et choix des matériaux utilisés. ( )IU581

M. Chaïm Nissim (Ve). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Moutinot. Elle est très brève, Monsieur Moutinot, vous pourrez ensuite reprendre votre conversation avec M. Hausser ! Il s'agit de la halle 6 de Palexpo.

J'ai lu dans la ";Tribune" de samedi-dimanche dernier que le projet retenu était en grande partie en aluminium. Cela me conduit à poser deux questions :

La première a trait à l'écologie. Je crois savoir, Monsieur Moutinot, qu'il y avait notamment deux autres projets, qui n'ont pas été retenus, dont un prévoyait une grande partie de la construction en bois, un matériau beaucoup plus écologique que l'aluminium. Vous savez peut-être que l'aluminium est le matériau qui, du point de vue énergétique, coûte le plus cher en kWh par kilo produit d'aluminium. (Remarque.) Oui, c'est vrai, Monsieur Annen!

La seconde question concerne un point dont j'avais déjà parlé lors du débat sur le crédit d'étude, à savoir la proposition de recycler une des structures en acier d'Expo 2001 qui aurait aussi été intéressante du point de vue écologique. Je voudrais savoir pourquoi cette solution n'a pas été choisie.

J'ai un deuxième volet de questions qui concerne l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Il s'agit d'une loi que ce Grand Conseil a votée il y a environ une année. Je voudrais savoir, Monsieur Moutinot, en quoi cette loi est intervenue dans le choix du projet. Avons-nous bien fait de la voter et comment maintenant les projets sont-ils attribués depuis le vote de cette loi ?  

IU 582
Interpellation urgente de Mme Fabienne Bugnon : Halle 6 : exposition des 6 projets lors des prochaines séances du Grand Conseil des 17-18 décembre. ( )IU582

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Monsieur Moutinot, un manque de coordination me fait vous interpeller sur le même sujet.

Monsieur le président, le 20 novembre dernier, le Grand Conseil a voté le crédit d'étude de la halle 6 à la quasi-unanimité. Le vendredi 27 novembre, vous présentiez à la presse le consortium lauréat de l'appel d'offres organisé par votre département pour l'étude et la réalisation de la halle 6. A cette occasion, un montage photos a été présenté dans la ";Tribune de Genève". Il est suffisamment explicite pour montrer l'impact de cette construction sur le site, à un endroit important puisqu'il s'agit de l'entrée de Genève pour tous les gens venant du Nord, ou de la sortie de Genève pour tous ceux qui viennent du Sud.

Chaque fois que l'on parle de la halle 6, la discussion est relativement courte et la réponse immédiate : il y a urgence, il faut que le bâtiment soit opérationnel pour permettre l'accueil de Telecom 2003. Si le Grand Conseil a voté, non sans quelques réticences - en tout cas en ce qui me concerne - le crédit d'étude, il n'en a pas pour autant décidé de se désintéresser de ce projet significatif pour l'avenir de Genève sur le plan de l'aménagement du territoire et sur le plan économique.

Le Grand Conseil, qui devra voter vraisemblablement au pas de charge un important crédit de construction au mois de septembre prochain, ne devrait-il pas être le premier informé du projet ?

On ne saurait se forger une opinion à partir des dessins qui accompagnent le projet de loi 7924. Nous savons maintenant que six offres ont été présentées. Toutes étaient accompagnées de projets, de maquettes et d'images telles que celles que nous avons vues réduites dans la ";Tribune de Genève".

Nous aimerions, Monsieur le conseiller d'Etat, comprendre le choix de votre groupe d'évaluation. Je demande donc que le conseiller d'Etat chargé du département de l'aménagement demande à son administration de bien vouloir mettre en place une exposition des six projets pour que les députés puissent en prendre connaissance lors des prochaines séances des 17 et 18 décembre 1998.

Je suis convaincue qu'une démarche aussi transparente facilitera les débats sur ce projet de loi et, plus tard, ceux sur l'adoption du crédit de construction. Pour un projet d'une telle envergure, il serait souhaitable que le Conseil d'Etat cesse de mettre les députés sous pression comme il l'a fait précédemment pour le vote du crédit d'étude.

Enfin, étant donné le montant du crédit, il est également souhaitable que l'ensemble des députés soient informés et non pas uniquement les commissaires de la commission des travaux.

Le président. Le Conseil d'Etat répondra à ces interpellations urgentes demain à la séance de 17 h.

 

PL 7799-A
Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Erica Deuber-Pauli, Fabienne Bugnon et David Hiler modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26). ( -) PL7799
Mémorial 1998 : Projet, 645. Renvois en commissions, 646, 1705.
Rapport de Mme Anne Briol (Ve), commission de l'environnement et de l'agriculture

Le projet de loi 7799 a été étudié par la Commission de l'environnement lors de ses séances du 3 septembre et du 1er octobre 1998.

Robert Cramer, président du DIAE, assistait aux séances.

Préambule

Le projet de loi 7799 (cf. annexe 1), modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26), demande, d'une part, qu'une majorité des membres du Conseil de l'environnement soit désignée par des associations actives dans la protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir aux associations d'importance cantonale, ayant pour vocation la protection de l'environnement, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la loi K 1 26.

Lors du dépôt du présent projet de loi, le Conseil de l'environnement était composé, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 mars 1995, de 40 membres au plus, nommés par le Conseil d'Etat représentant :

a) l'administration cantonale ;

b) les communes genevoises ;

c) les régies publiques ;

d) les commissions cantonales ;

e) les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection de l'environnement sous toutes ses formes ;

f) les milieux professionnels et économiques ;

g) l'Université ;

h) les milieux académiques ;

i) le Conseil de la santé ;

j) la région ;

k) la Genève internationale.

Depuis, notamment sous l'influence du projet de loi 7799, le règlement a été revu par un arrêté du Conseil d'Etat datant de mars 1998 (cf. annexe 2). La composition du Conseil de l'environnement a été modifiée comme suit :

Le Conseil de l'environnement est composé de 16 à 30 membres désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, leur compétence, leur engagement en matière de protection de l'environnement.

Il est présidé par le conseiller d'Etat chargé du département et est composé d'au moins :

a) un représentant en matière d'eau ;

b) deux représentants en matière de protection de l'environnement ;

c) un représentant en matière d'agriculture ;

d) un représentant en matière de patrimoine et sites ;

e) un représentant en matière de milieu naturel ;

f) deux représentants en matière d'énergie (politique et technique) ;

g) deux représentants en matière de transports et de mobilité ;

h) un représentant du domaine de l'environnement du travail ;

i) un représentant des milieux industriels ;

j) un représentant d'une entreprise de conseil environnemental ;

k) un représentant des milieux du commerce ;

l) un représentant des milieux universitaires,

m) un représentant des communes.

Auditions

Mme Catherine Baud, représentante des milieux du commerce au Conseil de l'environnement, M. Andràs November, représentant des milieux universitaires et vice-président du Conseil de l'environnement ainsi que M. Cramer, président du Conseil de l'environnement présentent brièvement les activités du Conseil de l'environnement en remettant le rapport 1993 - 1997 du Conseil de l'environnement à la commission, puis s'expriment sur le projet de loi 7799.

On peut lire au point 6.2 (Evaluation des activités du Conseil de l'environnement) du rapport 1993 - 1997 du Conseil de l'environnement : "; La période écoulée doit être considérée comme une période de rodage et d'apprentissage pour le Conseil. Néanmoins, ces considérations montrent que, malgré ses faiblesses, le bilan du Conseil de l'environnement est plutôt positif, puisqu'il a pu démontrer son utilité et sa capacité de donner des avis sur de nombreuses questions environnementales. Toutefois, ses membres sont conscients que l'efficacité du Conseil de l'environnement devrait être améliorée, afin que ce dernier soit plus présent, non seulement dans le débat sur les différents problèmes environnementaux, mais surtout dans l'action, c'est-à-dire l'engagement avec tous les partenaires concernés dans la réalisation de la politique environnementale du canton... ".

Ce bilan a conduit le Conseil d'Etat à revoir le règlement du Conseil en mars 1998. Désormais, le Conseil de l'environnement bénéficie d'une structure plus légère, se réunissant à intervalle régulier (le nouveau règlement exige au moins 5 réunions par an alors que l'ancien règlement en exigeait 2). La nouvelle composition du Conseil de l'environnement permet à celui-ci d'être un organe de concertation, véritable courroie de transmission entre la société civile et le Conseil d'Etat. Dorénavant, le Conseil travaille en amont des décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil de l'environnement est unanimement opposé à l'article 3 du projet de loi 7799 qui propose qu'une majorité de membres du Conseil soit engagée dans le secteur de la protection de l'environnement. Les membres du Conseil de l'environnement estiment en effet que le Conseil de l'environnement doit être un lieu de concertation entre les divers partenaires concernés et non pas un monopole d'associations. De surcroît, tous les membres du Conseil devraient avoir le "; souci " de la sauvegarde de l'environnement, étant donné que l'art. 2, al. 1 du Règlement du Conseil de l'environnement stipule que les membres du Conseil "; sont désignés en raison de leur représentativité, leur compétence, leur engagement en matière d'environnement ".

En revanche, l'article 17 alinéa 3 du projet de loi 7799, qui veut garantir aux associations d'importance cantonale, ayant pour vocation la protection de l'environnement, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la loi K 1 26, ne pose pas de problème au Conseil de l'environnement.

 

Discussions

Une très large majorité de la commission est d'avis que le règlement du 25 mars 1998, édicté après le dépôt du projet de loi 7799 et adopté à l'unanimité par le Conseil de l'environnement, permet de regrouper au sein du Conseil de l'environnement une palette représentative des divers milieux et experts concernés par les questions environnementales. Cette nouvelle composition a transformé le Conseil en un véritable organe de concertation où les divers acteurs peuvent travailler en partenariat. La majorité de la commission estime qu'une modification de la composition allant dans le sens de l'article 3 du projet de loi 7799, à savoir une majorité de membres du Conseil engagée dans le secteur de la protection de l'environnement, affaiblirait le rôle du Conseil de l'environnement. En effet, le Conseil de l'environnement doit être un organe de contact entre la société civile et le Conseil d'Etat et non pas l'organe d'expression des associations de protection de l'environnement.

Concernant l'art 17, al. 3 du projet de loi 7799, la majorité de la commission estime logique que les associations qui ont qualité pour agir sur le plan fédéral dans le cadre de la loi fédérale sur l'environnement l'aient également sur le plan cantonal dans le cadre de la loi d'application de la loi fédérale. Ceci également par souci de cohérence avec la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire L 4 05 (loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites) qui précise à son article 40, al. 6 "; Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ". Dans ce sens, un amendement à l'article 17, al. 3 est voté par la commission précisant que les associations ayant qualité pour recourir doivent exister depuis 3 ans au moins : "; Les associations d'importance cantonale, existant depuis 3 ans au moins, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection de l'environnement, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi. "

Votes de la commission

 

 L'entrée en matière est acceptée par 5 oui (3 S, 1 Ve, 1 AdG), 3 non (2 L, 1 DC) et 2 abstentions (1 L, 1 R).

 Art. 3 Concertation (nouvelle teneur)

 L'article 3 (nouvelle teneur) de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement est refusé par 9 voix (3 S, 1 Ve, 3 L, 1 R, 1 DC) contre 1 abstention (AdG).

 Art. 17 al. 3 (nouvelle teneur)

 L'article 17 al. 3 amendé est adopté par 5 oui (3 S, 1 Ve, 1 AdG), 4 non (2 L, 1 DC, 1 R) et 1 abstention (L).

 Le projet de loi 7799 amendé est adopté par 5 oui (3 S, 1 Ve, 1 AdG), 4 non (2 L, 1 DC, 1 R) et 1 abstention (L).

 

Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés de bien vouloir suivre la majorité de la commission et voter le projet de loi, tel qu'il ressort des travaux de la commission.

 ANNEXE 1

Article unique

Art. 3 Concertation (nouvelle teneur)

Art. 17, al. 3 (nouvelle teneur)

 ANNEXE 2

Règlement du conseil de l'environnement K 1 70.04

du 25 mars 1998

(Entrée en vigueur : 2 avril 1998)

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997,

arrête :

Art. 1 Compétences et rattachement

1 Le conseil de l'environnement, institué par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est rattaché au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le département).

2 Il est une instance consultative, qui a les compétences suivantes :

a) assister le Conseil d'Etat dans l'élaboration d'un concept de l'environnement et dans l'élaboration et la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement ;

b) donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la politique cantonale environnementale qui lui sont soumises par le Conseil d'Etat ou par ses propres membres ;

c) favoriser la concertation entre les milieux intéressés ;

d) promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion de l'information concernant les problèmes environnementaux, dans une optique de développement durable ;

e) participer à l'attribution du prix cantonal de l'environnement et, le cas échéant, à l'organisation de manifestations relatives à la protection de l'environnement.

3 La protection de l'environnement concerne notamment, le sol, l'eau, l'air, le climat, l'énergie, la biodiversité et la diversité des paysages, les dangers naturels et les accidents majeurs, le bruit, les déchets et les sites contaminés, les substances et organismes dangereux, ainsi que les radiations ionisantes et non ionisantes.

Art. 2 Composition

1 Le conseil de l'environnement est composé de 16 à 30 membres désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, leur compétence, leur engagement en matière d'environnement.

. .

a) un représentant en matière d'eau ;

b) deux représentants en matière de protection de l'environnement ;

c) un représentant en matière d'agriculture ;

d) un représentant en matière de patrimoine et sites ;

e) un représentant en matière de milieu naturel ;

f) deux représentants en matière d'énergie (politique et technique) ;

g) deux représentants en matière de transports et de mobilité ;

h) un représentant du domaine de l'environnement du travail ;

i) un représentant des milieux industriels ;

j) un représentant d'une entreprise de conseil environnemental ;

k) un représentant des milieux du commerce ;

l) un représentant des milieux universitaires ;

m) un représentant des communes.

3 Un représentant de l'administration assiste sans droit de vote aux délibérations.

Art. 3 Nomination et durée du mandat

1 Les membres du conseil de l'environnement sont nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans, renouvelable, sur proposition de chacun des milieux concernés.

2 Leur mandat débute au mois de juin.

3 En cas de démission et de vacances, il est procédé à leur remplacement, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1.

Art. 4 Vice-présidence et secrétariat

1 Le conseil de l'environnement désigne un vice-président, choisi parmi ses membres.

2 Il peut constituer un bureau, dont il fixe les attributions.

3 La direction de l'environnement représente l'administration aux séances du conseil de l'environnement.

4 Elle en assure le secrétariat.

Art. 5 Fonctionnement

1 Le conseil de l'environnement se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par an, sur convocation de son président.

2 Il établit un rapport sur ses activités à la fin de son mandat.

Art. 6 Commissions ad hoc et experts

Le conseil de l'environnement peut créer, en fonction des sujets traités, des commissions ad hoc et faire appel à des experts, lesquels ont notamment des compétences en matière de région et d'environnement.

Art. 7 Indemnité

Les membres du conseil de l'environnement reçoivent des jetons de présence fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 8 Secret de fonction

Les membres du conseil de l'environnement, ainsi que toutes personnes pouvant être appelées à participer aux travaux de celui-ci, sont tenus au secret de fonction, conformément à l'article 3 de la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.

Premier débat

Mme Anne Briol (Ve), rapporteuse. J'aimerais rappeler brièvement les deux volets de ce projet de loi. Le premier était de demander qu'une majorité des membres du Conseil de l'environnement soit désignée par les associations actives dans la protection de l'environnement et le deuxième volet était de demander que les associations d'importance cantonale puissent avoir la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la loi sur la protection de l'environnement.

A la suite du dépôt de ce projet de loi, un règlement a été édicté au mois de mars 1998, qui a modifié la composition du Conseil de l'environnement. A la suite de cette modification, le Conseil de l'environnement a obtenu une structure plus légère dont la composition est plus représentative des divers milieux et experts qui sont concernés par les questions relatives à l'environnement. Ainsi, suite à cette modification de règlement et de composition, le Conseil de l'environnement est devenu un véritable organe de concertation qui lui permet de fonctionner en tant que véritable courroie de transmission entre la société civile et le Conseil d'Etat. Cela étant, une très large majorité de la commission a estimé qu'il n'était plus nécessaire de modifier la loi comme le propose le projet de loi.

Par contre, la deuxième partie du projet de loi, qui donne qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale contre les décisions prises dans le cadre de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, a semblé logique et judicieuse à la commission.

M. Alain Etienne (S). Il est vrai que, sous l'ancienne législature, le Conseil de l'environnement était un gros truc où les associations de défense de l'environnement paraissaient noyées au milieu d'autres représentants. Le dépôt du projet de loi en question se justifiait alors.

Depuis, comme l'a rappelé Mme Briol, la composition du Conseil de l'environnement a été modifiée et semble retrouver un meilleur équilibre. En commission, nous avons beaucoup insisté sur la notion des compétences des membres en matière d'environnement et nous comptons sur le Conseil d'Etat pour veiller à cette juste représentativité.

Nous pensons que le Conseil de l'environnement doit rester un lieu de concertation regroupant des gens d'horizons divers mais ayant tous le souci de la sauvegarde de l'environnement. Nous sommes d'avis aussi de reconnaître le droit de recours aux associations d'importance cantonale. Le groupe socialiste soutiendra le projet de loi tel qu'il ressort de la commission.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7799)

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26)

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 17, al. 3 (nouvelle teneur)

Les associations d'importance cantonale, existant depuis 3 ans au moins, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection de l'environnement, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi.

Le président. En ce qui concerne le point 11, le Bureau vous propose de renvoyer le vote du troisième débat sur le projet de loi 7826 sur la pêche à la séance suivante du Grand Conseil, c'est-à-dire le 17 décembre, de manière à laisser le temps au débat et permettre un éventuel retrait de l'initiative. Y a-t-il une opposition à la décision du Bureau ? Tel n'est pas le cas : ce projet de loi figurera à l'ordre du jour de la séance du 17 décembre. 

PL 7852-A
Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement de 9 500 000 F pour la réalisation de la première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents. ( -) PL7852
Mémorial 1998 : Projet, 2962. Renvoi en commission, 3000.
Rapport de M. Claude Blanc (DC), commission des travaux

La Commission des travaux a étudié le projet de loi 7852 au cours de ses séances des 16 et 30 juin, 1er et 8 septembre 1998 sous la présidence de M. Dominique Hausser. Elle a été assistée dans ses travaux par MM. Robert Cramer, conseiller d'Etat, chef du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, F. Heer, chef du service du lac et cours d'eau et J.-P. Viani, directeur-adjoint du service de l'agriculture.

Il est rappelé que la Seymaz, seul cours d'eau situé entièrement sur le territoire genevois, souffre depuis plusieurs décennies, de problèmes de qualité des eaux. De plus la Seymaz pose des problèmes d'insuffisance hydraulique qui se manifestent par des débordements, inondations et érosions périodiques, toujours plus marqués et fréquents, tant dans la partie rurale amont que dans celle, urbanisée, aval de la rivière.

Finalement le délabrement du canal de la Seymaz, en amont du pont Bochet est tel que son entretien ne peut plus être assuré de façon satisfaisante. Des travaux sont donc indispensables et doivent être exécutés de manière urgente.

Plutôt que de réhabiliter le canal en lui laissant son aspect paysage monotone, il est prévu de redonner à la Seymaz un aspect naturel, conformément à la volonté du Grand Conseil, qui en modifiant la loi sur les eaux le 25 avril 1997, a prévu un minimum de 10 millions de francs par année pour la renaturation des cours d'eau. Cette démarche se réfère notamment à l'art. 4, al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau.

Les objectifs du présent projet de loi sont donc :

1. la renaturation de la Seymaz dans la zone de Rouelbeau, sur des terrains déjà propriété de l'Etat ;

2. l'acquisition de terrains permettant de dégager l'emprise nécessaire à la renaturation de la Seymaz et de ses affluents et à la réalisation d'une zone humide dans les anciens marais de Sionnet ;

3. la réalisation des études globales nécessaires à la renaturation de l'ensemble du tronçon canalisé de la Seymaz et de ses affluents.

Le présent projet de loi constitue une première étape de l'ensemble de l'opération qui est devisée à environ 50 millions de francs.

M. M. F. Heer explique à la commission que jusque dans les années 20, cette région était une vaste zone de marais. A la suite des drainages intervenus à cette époque, on a assisté à un lent processus de tassement des terrains. Des inondations périodiques se produisent lors de crues importantes et les drainages sont de moins en moins efficaces.

La commission voulant se faire une idée plus précise de la situation a décidé de se rendre sur place, ce qui a été fait le 30 juin. A la suite de leur visite, les députés ont été aimablement invités à partager une grillade par les représentants des agriculteurs concernés. Ceux-ci ont saisi l'occasion d'exprimer leurs sentiments face à ce projet.

En résumé, ils craignent que l'aspect renaturation de la rivière soit le seul but du projet, qu'il retire à l'agriculture un certain nombre d'hectares de terres cultivables sans apporter de solution satisfaisante au problème hydrologique de l'ensemble du bassin et qu'en définition, ils se retrouvent être les dindons de la farce.

M. M. R. Cramer qui participait à la visite a paru comprendre les préoccupations des agriculteurs et a convenu avec eux de les rencontrer durant l'été pour une concertation plus approfondie.

Audition de la commune de Meinier et du syndicat d'améliorations foncières de la Touvière

Le 1er septembre, la commission a reçu tout d'abord M. André Chanson, maire de Meinier, accompagné de ses adjoints Mme Marie-Rose Charvoz et M. Marc Michela.

Les représentants de la commune de Meinier admettent l'utilité de ce projet de loi. Ils font part de quelques inquiétudes de la population quant à la création de zones humides, la mémoire collective se souvenant encore des nuisances engendrées par les anciens marais. La commune a peu d'informations sur les améliorations foncières envisagées. M. Chanson signale aussi l'important problème des voiries des parcelles concernées, ainsi que la présence de pistes pour cavaliers. D'autre part, il indique que la commune a l'intention d'acquérir le site sportif de Rouelbeau et ne voudrait pas que l'accès à ce site soit rendu difficile voire impossible.

La commission a ensuite reçu Mme de Rahm, présidente du syndicat d'améliorations foncières de la Touvière. Cette dernière explique que le syndicat a été créé dans le cadre des mesures de compensation Reuters pour appliquer la partie "; améliorations foncières ". Il a été amené à négocier avec le service lac et cours d'eau ainsi qu'avec les organismes représentant la protection de la nature. Il a actuellement un projet de drainage en 2 étapes qui pourra être influencé par le vote du projet de loi et des négociations seront nécessaires.

Audition de la Chambre genevoise d'agriculture

Le 8 septembre, la commission reçoit M. Neil Ankers, directeur de la Chambre genevoise d'agriculture accompagné de MM. Alexis Corthay et Jean Rivollet, ces deux personnes représentant les agriculteurs concernés. Ils représentent plus précisément le point de vue de 76 % des agriculteurs concernés.

M. Ankers explique que les agriculteurs ont été choqués par la présentation de ce projet de loi qui leur est apparu en quelque sorte comme la demande d'un chèque en blanc portant à terme sur plus de 50 millions sans délimitation précise du projet, qui va concerner d'importantes surfaces agricoles, sans garantie de véritables améliorations, notamment sur le plan de la gestion hydrologique.

Aujourd'hui, il remercie M. R. Cramer d'avoir recherché des solutions avec la collaboration des agriculteurs. Un accord a pu être trouvé qui se concrétise par 3 amendements que M. Cramer soumettra à la commission.

Le premier amendement est une adjonction à l'art. 1, al. 1 qui précise que dans le même temps où ce crédit sera engagé, il sera procédé à une étude permettant de définir des mesures de gestion des eaux pour l'ensemble du bassin. Jusqu'au dépôt d'un nouveau projet de loi relatif à la renaturation de la Seymaz, les terrains acquis conformément au présent article continueront à être exploités par les agriculteurs aux conditions actuelles.

Les deux autres amendements consistant à ajouter un art. 8 en 2 alinéas, soit :

1 Il est précisé que tout nouveau projet de loi relatif à la renaturation de la Seymaz sera conçu de façon à intégrer les mesures nécessaires de gestion des eaux, lesquelles devront permettre un assainissement satisfaisant de la partie agricole du bassin versant.

2 En cas de projet de remaniement parcellaire lié à la renaturation de la Seymaz, les projets de loi mentionnés à l'alinéa 1 comporteront une participation aux travaux d'améliorations foncières, pour un montant maximum de 3 000 000F.

M. Ankers ajoute que les agriculteurs ont aussi souhaité obtenir des garanties par rapport aux principes de collaboration avec le département. Une charte est en préparation et sera acceptée par les deux parties.

A partir de là, M. Ankers et les agriculteurs concernés représentés par MM. Corthay et Rivollet se déclarent d'accord avec le présent projet de loi.

Discussion et vote de la commission

Le WWF et Pro Natura ayant renoncé à être entendus, la commission peut donc passer à la discussion finale.

M. Cramer déclare que pour lui, ce projet de renaturation ne pouvait se faire que s'il amenait un plus pour la nature et un autre plus pour l'agriculture.

Les amendements proposés et acceptés par les agriculteurs donnent la garantie que les projets renaturation et hydrologie sont intimement liés. Pour que tout cela fonctionne, il faudra une concertation étroite entre tous les partenaires. Le fait de prendre en compte la question hydrologique et le remaniement parcellaire de façon aussi approfondie va demander plus de temps que prévu. Ce n'est qu'après avoir récolté tous les détails que l'étude d'impact pourra débuter.

Ce qui est demandé avec ce projet de loi, c'est la possibilité d'étudier, de mettre les gens les uns avec les autres et créer ainsi la base des prochains projets.

Il ajoute que ce projet de loi a plusieurs aspects :

a) crédit de construction pour la partie de Rouelbeau ;

b) disposer des capitaux nécessaires pour les études sur lesquelles se fonderont les prochains projets de lois ;

c) gérer l'aspect foncier avec l'acquisition des terrains.

Vote d'entrée en matière: unanimité.

Premier amendement : Il est accepté à l'unanimité tel que décrit plus haut en ajoutant à la phrase "; Dans le même temps que ce crédit sera engagé, il sera procédé à une étude permettant de définir des mesures de gestion des eaux pour l'ensemble du bassin, et à l'étude d'impact. "

Les deux autres amendements consistant à ajouter un art. 8 en 2 alinéas sont acceptés à l'unanimité tels que décrits plus haut.

Vote final

La commission accepte le projet de loi tel qu'amendé par 11 voix et 1 abstention (R). L'abstention est motivée par le souci de l'impact de ces nouveaux investissements sur les finances de l'Etat.

La Commission des travaux vous recommande donc, Mesdames et Messieurs les députés, de la suivre dans ses conclusions et de voter le projet de loi 7852 tel qu'amendé par ses soins.

PROJET DE LOI(7852)

ouvrant un crédit d'investissement de 9 500 000 F pour la réalisationde la première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

Art. 2 Subvention fédérale

Art. 3 Budget d'investissement

Art. 4 Financement et couverture des charges financières

Art. 5 Amortissement

Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève

Art. 7 Utilité publique

Art. 8

Premier débat

M. Claude Blanc (PDC), rapporteur. A la page 2 de mon rapport, vous pouvez lire que M. Cramer s'est engagé à collaborer avec les agriculteurs et les milieux représentant la protection de la nature pour que ce projet se réalise d'une manière optimale avec l'accord de tous. Or, dans l'intervalle, M. Cramer a signé avec la Chambre genevoise d'agriculture, la Coordination rivières, Pro Natura, Seymaz Rivière et le WWF, une charte qui précise les modalités de cette collaboration et dont il m'a fait parvenir une copie. Je m'en réjouis et je pense que c'est un bon exemple de collaboration intelligente.

M. Hubert Dethurens (PDC). Il y a quelque temps encore, je pensais que ce projet était tout simplement un délire vert et cela en était un ! En effet, dépenser 50 millions de francs et retirer près de 50 hectares à l'agriculture pour implanter des roseaux et permettre la multiplication des moustiques ou autres insectes aquatiques relevait tout simplement d'une douce utopie, d'où l'accueil très réservé du monde agricole.

Ensuite, il y a eu des discussions, négociations, échanges entre les agriculteurs et M. Cramer. Les premiers ont compris qu'à ce stade il n'était pas possible, pour l'instant, de connaître les tenants et les aboutissants de ce projet au mètre carré près et que seul un sain rapport de confiance permettrait de faire la planification par la suite, une fois les budgets approuvés. Le deuxième, M. Cramer, a réussi à transformer le projet de départ, uniquement paysager, en un projet équilibré prenant également en compte la résolution des problèmes hydrologiques et fonciers de la région.

Une saine collaboration a pu s'installer et la prochaine étape sera la réalisation commune d'une étude d'impact. Ce sera en fonction de ses conclusions que les agriculteurs se prononceront définitivement sur les différentes réalisations prévues. Faire accepter à des entrepreneurs la perte de 50 hectares de leur outil de travail n'était pas une mince affaire. M. Cramer a réussi à en faire un projet d'intérêt général et les agriculteurs sont aujourd'hui prêts à jouer le jeu moyennant la résolution des problèmes hydrologiques et fonciers qui les touchent.

Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que la réalisation de ce projet, à condition que chacun respecte ses engagements, représenterait un véritable tour de force dans notre système démocratique, le parti démocrate-chrétien votera ce projet de loi. Je souligne cependant que ce oui du monde agricole est intimement lié à l'étude d'impact globale qui doit impérativement précéder le début des travaux, à l'exception de ceux du marais de Rouelbeau si, après les premières études, cela ne s'avérait pas nécessaire.

Reste la dimension plus philosophique où chacun de nous est libre de s'interroger sur la priorité de ce projet compte tenu de la situation financière de notre République.

M. Alberto Velasco (S). Nous ne pouvons qu'approuver un projet qui s'inscrit dans le cadre de la renaturation des rivières, et surtout quand des études récentes ont démontré qu'elle participait de manière biologique et écologique à la dépollution des rivières.

Lors de notre visite sur ce site, il est en effet apparu qu'en été, le débit d'eau étant moindre, l'eau devenait polluée par stagnation. Par ailleurs, ce type de travaux qui permet d'engager des petites et moyennes entreprises est un soutien à notre économie et à l'emploi puisque, comme chacun le sait, ces PME sont aujourd'hui les plus dynamiques à l'heure de créer des emplois.

Compte tenu de ces remarques, le groupe socialiste votera donc ce rapport.

M. Thomas Büchi (R). Ce projet est novateur. Il a déjà été initié lors de la dernière législature par M. Claude Haegi et a été repris avec beaucoup de talent et de brio par M. Cramer qui l'a finalisé. C'est une nouvelle approche utile et sensible pour redonner vie à nos cours d'eau. C'est aussi réparer, tant que faire se peut, toutes les erreurs accumulées depuis les années 20, où on a voulu canaliser à tout prix à grand renfort de mètres cubes de béton tous nos cours d'eau. On les a empêché de se régénérer... (Protestations.) ...On se calme ! On se calme les maçons ! Or, ce faisant, nous avons accru la pollution et transformé toutes nos rivières en véritable cloaque.

Ce projet peut paraître cher mais il est tout de même réparti sur plusieurs années, à raison d'un maximum de 10 millions de francs par an, comme l'a voté notre Grand Conseil en 1997 en modifiant la loi sur les eaux. 10 millions, cela crée aussi des emplois ayant une certaine valeur ajoutée : paysagistes, horticulteurs, jardiniers, et même le génie civil y trouvera son compte puisqu'il pourra faire des travaux de terrassement.

Autre signe positif qui plaide en faveur de ce projet : il y avait de nombreuses réticences dans le monde des agriculteurs et je crois que M. Cramer, grâce à une large concertation, a réussi à convaincre une majorité de personnes de se rallier autour de ce projet. Ce projet est donc vraiment un plus et pour l'agriculture et pour la nature, et je m'en réjouis.

Mesdames et Messieurs les députés, l'eau c'est la vie et sans elle nous ne sommes rien ! C'est donc notre devoir de la léguer la plus pure possible à nos descendants et, pour ceux qui seraient encore réticents, je rappellerai la prophétie d'un Indien Kri : ";Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas." !

Il faut donc voter ce projet de loi; je vous y encourage !

M. Bernard Annen (L). Après cette définition apocalyptique présentée par notre collègue Büchi, j'ai envie de penser et de dire : heureux peuple que nous sommes pour dépenser 50 millions à la renaturation de cette rivière qui, semble-t-il, est totalement inconnue à M. Büchi, ce qui est assez normal puisqu'il habite de l'autre côté du canton. Laissez donc M. Büchi parler et laissez témoigner un homme qui non seulement vit à proximité mais y a passé toute sa jeunesse !

Je peux vous dire aujourd'hui, Monsieur Büchi, que la Seymaz n'a pas vraiment changé en trente ans.

Une voix. C'est toujours le même cloaque!

M. Bernard Annen. Je puis vous dire que nous pouvons effectivement nous étonner d'un certain nombre de problèmes que M. Blanc - et je l'en remercie puisqu'il était pour ce projet - a énuméré dans son rapport. Très objectivement, il nous a exposé les avantages et les inconvénients. S'il y a des inconvénients à refuser ce projet de loi au nom de l'emploi ou au nom des PME comme j'ai cru l'entendre, je crois franchement que c'est un mauvais procès qu'on nous fait. En effet, un investissement de 10 millions, s'il n'est pas fait ici, peut être fait ailleurs et vous aurez le même coup de pouce à l'investissement et aux PME, c'est dire que vous ne pouvez pas vous fonder uniquement sur cet argument pour défendre ce projet de loi.

Je pense, quant à moi, que nos prédécesseurs, il y a une trentaine d'années, avaient décidé de faire drainer cette rivière pour un certain nombre de raisons; M. Blanc en rappelle d'ailleurs quelques-unes et je n'y reviendrai donc pas !

Aujourd'hui, on veut faire tout à fait le contraire : on va inonder les terrains et sortir quelque 75 hectares, autrement dit quatre domaines agricoles, qui vont être dilapidés sans avoir, selon moi, d'autres raisons que de faire plaisir à M. Cramer, qui s'est engagé dans un certain nombre de domaines et sur un certain nombre de programmes qu'il est bien obligé de respecter aujourd'hui. Il me semble qu'il veut marquer son empreinte par ce genre de projets qui, de mon point de vue, s'ils sont peut-être utiles, n'ont en tout cas aucun caractère de priorité. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral refusera ce projet de loi.

M. Chaïm Nissim (Ve). Après toutes les interventions louangeuses et la dernière intervention catastrophique de M. Annen, j'indiquerai brièvement le point de vue des Verts sur ce projet.

En commission, j'ai retenu une intervention de M. Heer, qui est le fonctionnaire responsable de ces problèmes au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement. Il disait que les rivières servaient à trois choses :

- une fonction hydrologique, soit amener l'eau de la source à l'embouchure;

- une fonction biologique, soit préserver la biodiversité, augmenter la teneur en oxygène dissous, purifier la rivière au niveau des micro-organismes;

- une fonction paysagère, soit un endroit récréatif où les gens peuvent venir se promener et être heureux.

Ces trois fonctions ne sont malheureusement plus remplies par ce canal mort, une sorte de cadavre ambulant, d'où la nécessité de recommencer tout à zéro d'une façon naturelle. Les Verts soutiendront évidemment ce projet.

M. Pierre Meyll (AdG). Il est entendu que réactiver la Seymaz et les marais de Sionnet est une bonne chose mais il y a tout de même la manière de le faire ! Compte tenu du temps que nous avons mis pour faire cette étude, il me semble que nous pouvons bien attendre encore un peu, en considérant qu'une étude d'impact doit être faite avant le début des travaux.

En l'occurrence, on nous promet une première étape de 10 millions de francs - ce qui n'est pas rien - et ensuite on devrait pouvoir procéder à une étude d'impact. Mais si cette étude d'impact s'avère défavorable, ce que je ne souhaite pas, ces 10 millions n'auront servi à rien, si ce n'est à déboucher environ 500 mètres ! En l'occurrence on va commencer les travaux sans connaître l'impact du centre sportif de la commune de Meinier, situé juste au-dessus de la parcelle de Rouelbeau, et de son parking qui va accueillir 120 voitures, ni celui de tout le bassin versant de la zone artisanale de Compois; tout cela me paraît un peu léger !

C'est pourquoi il me semble préférable de préciser dans la loi, d'où mon amendement, que ces travaux ne seront pas entrepris avant que l'étude d'impact établisse que l'ensemble correspond réellement au but visé. Dans cette idée, je vous propose un amendement, qui va être déposé sur le bureau, visant à modifier ainsi la fin de l'article 1, alinéa 1 :

";...zone humide. L'engagement de ce crédit est subordonné à une étude préalable permettant de définir... et à l'étude d'impact. Un rapport sur ces études sera présenté au Grand Conseil."

C'est alors seulement que nous pourrons justifier l'ensemble des mesures promises aux paysans. De ce fait, chacun des intervenants sera d'accord avec cette loi et on pourra aller de l'avant.

Cet amendement me paraît nécessaire, car trop souvent les études d'impact - c'est d'ailleurs le même cas pour la Praille - ont lieu après des travaux préalables. Or, ceci n'est pas conforme à une gestion correcte d'un dossier qui va porter, il faut le rappeler, sur 100 millions. Il s'agit quand même d'un montant assez énorme.

Je répète que mon groupe et moi-même sommes tout à fait d'accord pour la renaturation de la Seymaz mais pas dans ces conditions. Nous pouvons encore attendre quelque temps, mettre clairement les choses au point, établir un calendrier, de façon à savoir à quoi on s'expose. C'est pourquoi je me permettrai, après l'entrée en matière, d'intervenir pour que cet amendement soit accepté, sans quoi mon groupe se verra dans l'obligation de s'abstenir.

M. Claude Blanc (PDC), rapporteur. J'espère qu'il y aura assez d'eau dans la Seymaz pour abreuver les ânes, parce que tout ce que je viens d'entendre me fait penser qu'après des travaux très constructifs en commission nous avons entendu un certain nombre d'âneries.

Pour la première, je m'adresserai à mon ami de toujours, M. Annen - je pourrais dire mon ami de trente ans puisqu'il dit que la Seymaz a été drainée il y a une trentaine d'années, alors qu'en fait ces drainages datent de quatre-vingts ans. Ils ont en effet été entrepris au début des années 20 !

Cela m'amène à relever les propos de M. Büchi : il n'est pas acceptable de dire que les travaux exécutés au début des années 20 étaient une erreur. Ces travaux correspondaient à ce qu'il fallait faire à l'époque. Je vous rappelle que cette région était insalubre et impropre à la culture. De gros travaux y ont été entrepris pour donner ces terrains à l'agriculture. C'est d'ailleurs ce qui a permis à notre agriculture de faire face aux difficultés de la guerre de 39-45; en rendant cultivables des terrains qui ne l'étaient pas, notre agriculture est devenue compétitive, on a permis à nos agriculteurs de vivre. Aussi, Monsieur Büchi, il est malhonnête de dire que les travaux de 1920 étaient une erreur.

Il est vrai que ces travaux ont quatre-vingts ans et que tout s'est dégradé, ce qui est normal. Il nous faut maintenant refaire les choses. Quatre-vingts ans après, nous avons des manières de voir et d'agir différentes et c'est dans ce sens que va ce projet de loi.

J'en arrive au troisième : Monsieur Meyll, je crois franchement que vous retardez d'une guerre et que vous n'avez rien compris ! Il est vrai que vous avez entendu dire que les agriculteurs subordonnaient leur accord à une étude d'impact sur la totalité du projet. Oui, c'est vrai et je sais qui vous l'a dit.

Ce que j'ai tenté de vous dire, mais vous n'avez pas voulu m'entendre, c'est que dans l'intervalle M. Cramer a négocié - comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé liminaire - une charte de collaboration qu'il a signée avec les agriculteurs, Pro Natura, Seymaz Rivière et le WWF et qui précise la collaboration future entre le département et ces différents organismes.

M. Cramer, qui est arrivé entre-temps, vous le dira mieux que moi. Je pense néanmoins que présenter de tels arguments, alors que nous pouvions penser que tout avait été réglé à la satisfaction de tous, n'est pas très honnête, Monsieur Meyll, et je le regrette vivement !

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je vous prie d'excuser mon retard, qui me fait arriver en cours de débat.

Je tiens à vous dire plusieurs choses au sujet de ce projet de loi. Vous devez tout d'abord vous souvenir que vous avez voté, l'année dernière, une modification de la loi cantonale sur les eaux. Par cette modification, l'engagement a été pris - et il figure dans la loi - qu'un montant de 10 millions par année au minimum serait affecté à des tâches de renaturation.

Le Conseil d'Etat a cru comprendre que, ce faisant, le Grand Conseil émettait un souhait qui devait être respecté par l'exécutif. C'est la raison pour laquelle, dans notre discours de Saint-Pierre, nous avons indiqué que l'un des projets prioritaires de cette législature serait d'aller de l'avant avec ces opérations de renaturation.

Nous en sommes arrivés à examiner ce qu'il en était des différents projets de renaturation en cours dans le canton et le projet qui était le plus abouti, prêt à être présenté devant ce parlement était précisément celui de la Seymaz. Ce projet posait toutes sortes de problèmes dont le premier était d'ordre financier. Dans un premier chiffrage, on parlait d'un montant total de 100 millions pour renaturer la Seymaz; c'est le chiffre que vous avez cité Monsieur Meyll. Le Conseil d'Etat a décidé... (Brouhaha.)

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous demande un peu de silence. On n'entend pas l'orateur !

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Le Conseil d'Etat a décidé qu'un tel montant ne devait en aucun cas être engagé dans cette opération de renaturation de la Seymaz. Il a donc décidé - et cela figure dans le rapport présenté à l'appui du projet de loi - de renoncer à la construction d'une galerie de décharge et a ainsi économisé une somme de 50 à 60 millions sur le montant de 100 millions qu'il était prévu de dépenser.

C'est dans ces conditions que le projet de loi que vous avez sous les yeux vous a été soumis. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises en commission et comme cela figure très clairement dans le rapport précité, d'une part, ce projet se suffit à lui-même, en ce sens qu'il permet d'engager toute une série d'opérations nécessaires sur la Seymaz; d'autre part, il est également lié à un programme qui, s'il venait à être intégralement réalisé, n'impliquerait jamais une dépense supérieure à 40 millions environ. Voilà en ce qui concerne les chiffres.

Deuxièmement, le montant de 9,5 millions auquel se réfère le présent projet de loi ne doit en aucun cas être dépensé en une seule fois. Si vous vous souvenez du rapport déposé à l'appui du projet de loi, vous aurez remarqué que ces dépenses sont étalées sur une période de dix ans et que ce montant ne sera donc que très progressivement libéré, au fur et à mesure de l'avancement des études. Voilà pour les questions techniques.

Au-delà de ces questions techniques, je n'hésite pas à dire que le projet de loi de renaturation de la Seymaz, tel qu'il s'est développé après son dépôt devant votre commission, est un projet de loi exemplaire en ce qui concerne la concertation. A juste titre, lors des premières discussions sur ce projet de loi en commission - et j'ai encore en mémoire les interventions extrêmement virulentes et pertinentes à bien des égards de M. Blanc - on reprochait à ce projet d'être exclusivement axé sur l'aménagement paysager, sur la renaturation et d'ignorer totalement les besoins des agriculteurs du bassin versant de la Seymaz et la résolution des problèmes hydrologiques.

Les propos de M. Blanc étaient exacts, bien qu'un peu excessifs dans la mesure où ces questions formaient aussi l'arrière-plan de ce projet de loi. Mais ces propos de même que les interventions de la Chambre genevoise d'agriculture nous ont incité à remettre l'ouvrage sur le métier et à examiner de près ce que nous pourrions faire avec ces 9,5 millions.

Nous avons procédé à cet examen avec la commission des travaux, mais surtout avec les partenaires intéressés, c'est-à-dire les agriculteurs représentés par la Chambre genevoise d'agriculture et, très concrètement, les agriculteurs qui, dans le bassin versant de la Seymaz, se faisaient du souci quant à leur outil de travail que sont les champs qui entourent la Seymaz. Nous avons convenu ensemble - et c'est la raison pour laquelle on parle d'études à faire dans le même temps que l'engagement du crédit de 9,5 millions, car il faut bien de l'argent pour faire ces études - que les études devaient également reposer sur une maîtrise naturelle de l'hydraulicité, c'est-à-dire en ne passant pas par une galerie de décharge mais par la constitution de zones de rétention d'eau. Les agriculteurs sont d'accord pour que nous réalisions cela. Nous avons également convenu avec les agriculteurs de faire des études pour savoir comment améliorer les conditions de l'agriculture dans cette région, tout en renaturant la Seymaz.

Cet important travail de concertation a débouché sur une charte de collaboration conclue entre les agriculteurs du bassin versant de la Seymaz, les associations de protection de la nature, les milieux qui s'intéressent à la gestion de l'eau et le département. Tous ces milieux ont donc décidé de travailler ensemble et de se concerter pour renaturer la Seymaz. Je peux vous répéter ici les engagements qui ont été pris au nom du département : nous n'engagerons aucuns travaux dans la Seymaz qui ne recueilleraient pas l'approbation des agriculteurs. Tous les travaux qui y seront réalisés, quels qu'ils soient, le seront sous le contrôle des agriculteurs concernés. Il y aura aussi des travaux de remembrement foncier qui, on le sait, peuvent parfois poser des problèmes au niveau de la nature. Tous ces travaux se feront également sous le contrôle des associations de protection de la nature.

Le défi que nous devons relever est un défi difficile. Il consiste à faire coexister des attentes en matière de nature, d'agriculture, à essayer de faire en sorte que nous puissions, autour de ce projet de loi, réaliser un plus pour la sécurité des habitants de ce canton et de cette région en maîtrisant l'hydraulicité; un plus pour l'agriculture - car le bassin versant de la Seymaz représente un tiers de l'agriculture genevoise - et, enfin, un plus pour la nature de notre canton, pour la faune et pour la flore.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous demande d'approuver cette démarche de concertation, d'approuver cette charte de collaboration dont je vous remettrai volontiers une copie, Monsieur Meyll, si vous avez encore un doute. Je vous demande de l'approuver en votant l'entrée en matière mais surtout en votant ce projet de loi, tel qu'il a été accepté par les différents partenaires et tel qu'il a été amendé par les agriculteurs de la région qui trouvent que ce projet de loi correspond parfaitement à leurs besoins et à leurs attentes.

M. Thomas Büchi (R). Je ne voulais pas intervenir après le conseiller d'Etat, mais je dois répondre à M. Blanc qui m'a pris à partie tout à l'heure et a déformé mes propos. (Brouhaha.)

Je n'ai jamais dit que les travaux de la Seymaz étaient une erreur. J'ai parlé de tous les cours d'eau d'une manière générale. C'était un considérant général : j'ai dit que c'était une erreur d'avoir systématiquement canalisé et drainé tous les cours d'eau, puisqu'en agissant de la sorte on s'est aperçu qu'on les a empêchés de se régénérer et qu'on a aggravé la pollution.

Je ne voudrais pas aller plus loin dans la polémique. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une approche différente, plus ";soft", de nos cours d'eau et, à cet égard, je trouve ce projet particulièrement intéressant. Monsieur Blanc, je ne voulais pas et je ne me serais pas permis de faire davantage de polémique à propos de la Seymaz

M. Pierre Meyll (AdG). Il est clair que ce que vient de déclarer le conseiller d'Etat Cramer éclaire ce projet d'un jour quelque peu différent. Mais il est aussi évident que ces propos n'ont pas été tenus face la commission et face au Grand Conseil. Nous n'avons pas été informés officiellement des discussions qui ont eu lieu après le dépôt de ce projet de loi et du rapport. Il est donc assez normal que nous nous inquiétions parce que, trop souvent, les études d'impact sont faites trop tard et d'une manière qui ne nous convient pas.

Nous admettons volontiers que vous avez obtenu l'accord de chacun mais, si cette déclaration préalable avait été faite plus tôt, elle nous aurait évité de présenter des amendements, qui dans certains cas s'avèrent absolument nécessaires. Contrairement à M. Blanc, nous croyons en votre parole comme en celle de l'Evangile, et nous pensons que nous pouvons effectivement accepter le projet dans ces conditions, en tenant compte que vos engagements sont pris de manière formelle et définitive.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Le président. Avant de voter article par article, je demanderai au rapporteur, Monsieur Blanc, de bien vouloir donner un titre à l'article 8 qui n'en a pas.

Art. 1

Le président. Un amendement a été proposé à l'article 1.

M. Pierre Meyll (AdG). Comme je l'ai dit précédemment, nous y renonçons. Même si nous persistons à penser qu'il est préférable que ce soit dit dans la loi, nous croyons à la promesse de M. Cramer et nous en restons là.

Le président. Cet amendement est donc retiré.

Mis aux voix, l'article 1 est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 est adopté, de même que les articles 3 à 7.

Art. 8

M. Claude Blanc (PDC), rapporteur. Je ne crois pas qu'il soit obligatoire de donner un titre à tous les articles mais, si M. Cramer est d'accord, nous pourrions l'intituler : ";Travaux ultérieurs". M. Cramer étant d'accord, nous vous proposons ce titre.

Mis aux voix, l'article 8 ainsi intitulé est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7852)

ouvrant un crédit d'investissement de 9 500 000 F pour la réalisationde la première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

Art. 2 Subvention fédérale

Art. 3 Budget d'investissement

Art. 4 Financement et couverture des charges financières

Art. 5 Amortissement

Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève

Art. 7 Utilité publique

Art. 8 Travaux ultérieurs

PL 7858-A
Rapport de la commission des affaires communales, régionales et internationales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat rectifiant les limites territoriales entre les communes de Meyrin et de Vernier. ( -) PL7858
Mémorial 1998 : Projet, 3279. Renvoi en commission, 3282.
Rapport de M. Walter Spinucci (R), commission des affaires communales, régionales et internationales

La Commission des affaires communales, régionales et internationales, a traité le projet de loi 7858, visant diverses modifications de limites territoriales entre les communes de Meyrin et Vernier au cours de sa séance du 1er septembre 1998, sous la présidence de M. Jean-Claude Vaudroz.

Le projet a été présenté à la commission précitée par Mme Sophie Mulatero, juriste au secrétariat général du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.

Présentation du projet

Des informations fournies, il ressort :

- La motivation, origine de ce projet de loi, réside dans le fait que certaines parcelles se trouvent être partagées en deux par la limite communale. Cette situation engendre des difficultés sur le plan fiscal et administratif et sur le plan de l'aménagement du territoire.

- Tous les propriétaires concernés par ces modifications territoriales en ont accepté le principe.

- Les rectifications proposées, dont la commune de Meyrin a été l'initiatrice, ont été approuvées par voie de délibérations par les Conseils municipaux des deux communes concernées, et par arrêtés du Conseil d'Etat.

- Cinq zones sont concernées par les modifications proposées. Trois d'entre elles (zones 1, 2 et 3) sont situées en zone de développement industriel (zone de Mouille-Galand). Une (zone 4) est située également en zone de développement industriel, (zone de Mouille-Chardon - angle route de Meyrin - chemin du Plantin). Le cinquième (zone 5) étant en zone 3 de développement (angle avenue Casaï - chemin Terroux). (Voir plan d'ensemble et plans de détail annexés).

- Les échanges territoriaux ont nécessité l'établissement de 11 tableaux de mutation sur la commune de Meyrin (TM 21 1/1998 à 21 11/1998) et 20 sur la commune de Vernier (TM 45 1/1998 à 45 20/1998). L'échange sera réalisé sans soultes, ni en ce qui concerne les parcelles privées, ni en ce qui concerne les domaines publics communaux.

Le débat en commission

Se basant sur les décisions favorables des conseils municipaux de Meyrin et Vernier, sur les arrêtés pris par le Conseil d'Etat, sur l'accord de tous les propriétaires concernés et sur les explications de Mme Mulatero, la situation est apparue suffisamment claire pour que le débat soit peu nourri. A la question de savoir si l'aggravation de la fiscalité, pour les assujettis passant de Meyrin à Vernier, avait soulevé des problèmes, il a été répondu par la négative.

Votes de la commission

Vote d'entrée en matière : unanimité

Vote sur le projet de loi 7858 dans son ensemble : unanimité

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission des affaires communales, régionales et internationales vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi 7858.

Premier débat

Le président. Mesdames et Messieurs les députés qui ont des conversations particulières à tenir voudront bien le faire à la salle des Pas Perdus et laisser le débat se dérouler dans la salle du Grand Conseil. Monsieur Ecuyer, cela vaut aussi pour vous !

M. Walter Spinucci (R), rapporteur. Cette modification de limite a été initiée par la commune de Meyrin. Elle concerne des échanges de terrain avec la commune limitrophe de Vernier. Par voie de délibération, les deux communes en ont accepté le principe. Cet échange se fera sans soulte, c'est-à-dire sans augmentation ou diminution de superficie ni dans un sens ni dans l'autre.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7858)

rectifiant les limites territorialesentre les communes de Meyrin et de Vernier

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 144 de la Constitution ;

vu l'article 1, al. 3, de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 ;

vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Meyrin, du 16 novembre 1993, approuvée par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1994 ;

vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Vernier, du 21 décembre 1993, approuvée par le Conseil d'Etat le 28 février 1994,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Rectification territoriale

La rectification territoriale entre les communes de Meyrin et Vernier est approuvée.

Art. 2 Dépôt au registre foncier

Cette rectification de limite fait l'objet de tableaux de mutation Nos 21 et 45 de 1998, dressés par MM. Hochuli, Kohler, Dunant, ingénieurs-géomètres officiels, à déposer au registre foncier avec la présente loi.

Annexes plans p. 5

6

7

8

9

10

PL 7859-A
Rapport de la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat approuvant le rapport annuel de gestion, le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels de Genève pour l'année 1997. ( -) PL7859
Mémorial 1998 : Projet, 3263. Renvoi en commission, 3265.
Rapport de M. Alain-Dominique Mauris (L), commission de l'énergie et des Services industriels de Genève

M. Pierre Vanek a présidé la Commission de l'énergie et des SIG, qui a examiné le 29 mai 1998 le rapport annuel de gestion, le compte de profits et pertes et le bilan des SIG pour l'année 1997.

M. Robert Cramer, président du DIAE et M. Rémy Beck, représentant l'OCEN, ont assisté à la séance.

M. Gérard Fatio, président des SIG, entouré du collège directorial, nous a présenté dans un exposé très exhaustif et convaincant les résultats de l'entreprise.

M. Christian Michelet, directeur financier, a ressorti les chiffres principaux ; quant aux directeurs techniques, ils ont répondu à toutes les questions des commissaires avec précision et transparence.

M. Fatio a rappelé le but qu'il poursuit de recouvrer à une situation financière solide indispensable pour assurer le succès du développement de l'entreprise. Le maintien de prestations de qualité en permanence est le gage de réussite des SIG pour maîtriser et s'adapter au développement.

Ces dernières années, la commission n'a pas été tendre dans ses commentaires sur les résultats déficitaires et les a critiqués. Le constat de l'aggravation du ratio Fonds propres par rapport aux Fonds étrangers qui décline d'année en année reste préoccupant. Toutefois, la réduction de l'endettement, qui reste l'une des priorités (environ d'un milliard de francs) et la capacité d'autofinancement, qui s'est montée à 80,4 millions de francs, qui a permis de financer les investissements, sont très encourageants.

Force est de constater la réussite et la volonté unanime des responsables pour maîtriser les coûts. Les frais généraux d'exploitation et du personnel ont baissé drastiquement (8,3 % pour les premiers et 9,4% pour les seconds). Plus de 40 postes dans tous les services ont été supprimés.

La politique des ressources humaines montre que la diminution des postes de travail n'est pas un but, mais les conséquences d'une rationalisation. La politique de formation des apprentis va se poursuivre. Une refonte de l'appréciation du travail est à l'étude.

Plusieurs commissaires ont posé des questions sur tous les domaines d'activités. Verbois et les conséquences de l'incendie du 9 février 1996 ont suscité plusieurs interrogations, notamment concernant les achats d'énergies supplémentaires à EOS d'environ 14 millions de francs. De même, la prise de participation dans diAX Holding qui répond à un souci de diversification et de mise en synergie du réseau des SIG. L'ouverture des marchés qui pointe à l'horizon donnera à l'entreprise une nouvelle dimension pour autant qu'elle soit prête et innovante devant ce défi. Tout va très vite !

Par rapport à CADIOM, les commissaires entendent privilégier les SIG face à une offre compétitive. Il a été rappelé que les propriétaires des SIG sont les collectivités publiques dont l'Etat. Il serait aberrant que l'Etat tout en respectant les règles du marché ne soutienne pas son entreprise ! Même si les SIG ont été écartés dans la première phase de l'étude, il reste une chance pour qu'ils s'alignent. Ils possèdent une grande expérience dans le développement du chauffage à distance à Genève.

Enfin, les tentations de supprimer ou redistribuer les produits du rabais et de la redevance accordés aux collectivités publiques, qui s'élèvent au total pour 1997 à plus de 53 millions de francs, alimentent beaucoup de convoitises. Les commissaires rappellent que pour l'Etat le montant est d'environ 18 millions de francs. A l'heure où les recettes font cruellement défaut, il y a lieu d'y être attentif. De même, pour les communes, qui à la lecture de leurs comptes 1997, laissent apparaître pour un grand nombre des bonis symboliques, voire des déficits, entraînerait une aggravation de leur situation. Une analyse d'ensemble doit être prise en compte avant de redistribuer ou de supprimer ces recettes.

En conclusion, les commissaires présents ont remercié les SIG pour leur travail performant et apporté leur soutien à l'entreprise. Ils vous recommandent, à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter les comptes, le bilan et le rapport annuel de gestion des SIG pour l'année 1997 en votant ce projet de loi.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7859)

approuvant le rapport annuel de gestion, le compte de profitset pertes et le bilan des Services industriels de Genèvepour l'année 1997

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

vu l'article 160, alinéa 1, lettre b, de la constitution genevoise, du 24 mai 1847 ;

vu l'article 37, lettre b, de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Gestion

Le rapport annuel de l'organe de révision au Conseil d'administration des Services industriels de Genève ainsi que le rapport annuel de gestion des Services industriels de Genève pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1997 sont approuvés.

Art. 2 Comptes de profits et pertes et bilan

Le compte de profits et pertes et le bilan pour l'année 1997 sont approuvés conformément aux résultats suivants :

 F

a)  total des produits 909 474 966,17

b)  total des charges 914 844 345,05

c)  résultat de l'exercice - 5 369 378,88

d)  total du bilan 1 851 543 315,49

Art. 3

La perte de l'exercice 1997 s'élevant à 5 369 378,88 F sera portée en déduction du Fonds général de réserve. 

PL 7914-A
Rapport de la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les budgets d'exploitation et d'investissement des Services industriels de Genève pour l'année 1999. ( -) PL7914
Mémorial 1998 : Projet, 5227. Renvoi en commission, 5230.
Rapport de M. Olivier Vaucher (L), commission de l'énergie et des Services industriels de Genève

La commission, dans sa séance du 16 octobre 1998, sous la présidence de M. Pierre Vanek, a examiné le projet de loi que le Conseil d'Etat lui a transmis, approuvant les budgets d'investissement et d'exploitation des Services industriels de Genève pour l'année 1999, en présence de M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du DIAE et de M. J.-P. Genoud, directeur de l'Office cantonal de l'énergie.

Elle a entendu M. Gérard Fatio, président des SIG, accompagné de ses collaborateurs.

Ce budget prévoit un résultat net de 18 millions de francs.

Il met en évidence les efforts fournis par l'entreprise, puisque c'est le premier budget depuis plusieurs années à présenter un résultat positif.

Ce résultat dégage en outre une capacité d'autofinancement permettant juste de couvrir les dépenses d'investissements.

Cette amorce de redressement devra se poursuivre pour permettre à l'entreprise de relever les défis auxquels elle est confrontée, et pour se préparer à l'ouverture des marchés de l'électricité.

Dans ce but, les SIG vont poursuivre et intensifier les diverses mesures suivantes :

- approche commerciale et actions de vente et de fidélisation des clients ;

- mise en oeuvre d'activités nouvelles ;

- révision des rabais aux collectivités publiques ;

- développement du controlling ;

- évolution des systèmes de rémunération et de répartition des horaires ;

- analyse de la valeur des investissements et des achats ;

- participation active à l'Union des centrales suisses d'électricité ;

- partenariat actif avec EOS, SFMCP et GAZNAT ;

- synergie avec d'autres entreprises ;

- transparence et communication.

Mises à part ces mesures particulières, les SIG sont confrontés à cinq défis qui sont :

1. le retour à l'équilibre financier ;

2. la stabilisation des consommations ;

3. faire face à la situation conjoncturelle en n'augmentant pas les prix, mis à part ceux de l'eau ;

4. à continuer la mise en valeur des réseaux hydrauliques ;

5. et enfin, son adaptation à la libéralisation des marchés de l'électricité.

Ce projet de budget prévoit en plus, des investissements pour un montant de 100 millions, destinés au maintien, au renouvellement et à quelques extensions du réseau, ainsi qu'à des travaux importants de rénovation du captage de l'eau du lac et de cabines électriques moyenne tension, d'automatisation des chaufferies du chauffage à distance et de terminaison des travaux de Verbois.

En outre, un budget d'investissement de 10 millions est prévu pour le développement de nouvelles activités, en particulier dans le domaine des télécommunications.

Des provisions pour un montant de 5 millions sont prévues pour reconstituer les pertes d'exploitation ; elles ont été totalement utilisées après la catastrophe de Verbois.

Pour diminuer les charges d'intérêts des emprunts, il est prévu de rembourser de façon anticipée un emprunt à 7 ¼ %, venant à échéance en 2001. Le montant total des emprunts à rembourser en 1999 se montera ainsi à 250 millions.

Au vu des taux d'intérêts actuellement favorables, une première opération d'emprunt par anticipation de 100 millions a déjà été effectuée au taux de 4,01 % (tous coûts inclus).

Dès 1994, les SIG ont adopté les normes IAS comme cadre de référence comptable. Ils se sont fixés pour objectif d'obtenir la certification des comptes, selon ces normes dans le cadre du bouclement des comptes de 1998. Les travaux liés à cette certification ont représenté une surcharge considérable de travail.

Enfin, d'autres démarches d'amélioration des résultats seront également activement poursuivies, notamment pour réaliser la vente des biens immobiliers non utilisés.

Ce projet de budget prévoit donc une augmentation du prix de l'eau de 10 % dès le 1er janvier 1999, une stabilisation du prix du gaz ainsi que des baisses ponctuelles des prix de l'électricité, notamment pour des clients alimentés en moyenne tension ; ceci en accord avec le Conseil d'Etat, M. Prix, et en concertation avec les milieux de l'agriculture.

Les décisions tarifaires des SIG sont par ailleurs conformes aux exigences constitutionnelles en matière de politique cantonale de l'énergie.

En conclusion, la commission à l'unanimité moins une abstention verte, rejoint le Conseil d'Etat qui estime que les efforts entrepris pour rétablir l'équilibre financier tout en maintenant les conditions nécessaires au fonctionnement et à l'adaptation de l'entreprise doivent permettre d'approuver le budget 1999 tel que proposé.

Premier débat

M. Chaïm Nissim (Ve). Monsieur le président, j'expliquerai en deux mots mon abstention lors de ce vote. En tant qu'écologiste, je ne peux pas accepter un budget d'une organisation qui fait aussi peu d'efforts pour les économies d'énergie. Ce n'est pas dramatique. Il y a effectivement eu un léger progrès depuis quelques années. Je m'en félicite mais je ne peux pas encore accepter le budget à ce stade.

M. Alberto Velasco (S). Lors du budget 1998, nous, les socialistes, avions insisté sur le fait que les Services industriels avaient procédé à des diminutions de postes de travail et que nous désirions que la régie mette en place, lors de son prochain exercice, une véritable politique de partage du travail. Or, au budget 1999, on constate que la politique qui consiste à supprimer des postes de travail continue. C'est ainsi que 40 postes ont été supprimés au Service de l'eau.

Nous nous élevons contre cette politique destructrice de postes de travail à l'heure où certains services fonctionnent avec des effectifs leur permettant tout juste d'assurer les prestations. Pour le prochain exercice, nous souhaitons la mise en place d'une véritable politique de partage du travail. Dans ce contexte, nous voterons le budget qui nous est proposé, mais nous ne pourrons pas voter un prochain budget 2000 où notre souhait ne serait pas pris en compte.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7914)

approuvant les budgets d'exploitation et d'investissement des Services industriels de Genève pour l'année 1999

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

Art. 1 Budget d'exploitation

Le budget d'exploitation des Services industriels de Genève est approuvé conformément aux chiffres suivants :

  F

a) recettes : 724 198 100

b) dépenses : 706 177 300

c) résultat :  18 020 900

Art. 2 Budget d'investissement

Le budget d'investissement des Services industriels de Genève, s'élevant à 100 000 000 F, est approuvé.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. 

M 1225
Proposition de motion de Mme et MM. Régis de Battista, René Longet, Luc Gilly, Christian Ferrazino, David Hiler et Caroline Dallèves-Romaneschi concernant la PC au repos. ( )M1225

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis sa création en 1959, la PC a fait couler beaucoup d'encre et d'argent.

En effet, depuis sa mise en place en pleine guerre froide où le monde s'attendait à une guerre nucléaire, elle n'a finalement jamais été utilisée concrètement.

C'est ce qui lui a valu une première cure d'amaigrissement en 1991 avec une coupure de son budget de moitié et une réduction de ses effectifs d'un tiers.

Confrontée depuis quelques années à la réalité des besoins, elle doit de nouveau faire face à sa problématique d'origine d' "; être ou de ne pas être ". Elle doit même accepter que d'autres structures pourraient prendre en charge ses tâches, les faire mieux et à moindre coût.

Malgré ses derniers soubresauts, vivement critiquée par différents corps de métiers civils, il ne lui a pas été possible de trouver une réelle utilité. Les cantons, les uns après les autres se rangent devant cette évidence.

Actuellement et spécialement en période de crise financière, Genève et la Suisse ont sûrement besoin d'une coordination non militaire de toutes les structures de prévention de catastrophe prenant la relève de la PC.

Pour tous ces motifs, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à cette motion et de la renvoyer au Conseil d'Etat.

Débat

M. Régis de Battista (S). Cette motion vous est présentée afin de faire des économies en arrêtant de gaspiller inutilement les deniers publics.

Comme vous l'avez lu dans le texte de la motion, nous ne sommes pas les seuls. En effet, le canton du Jura a décrété un moratoire pour tous les investissements en matière de protection civile (PC) et le Conseil fédéral a réduit son coût de manière importante.

Cette motion demande clairement au Conseil d'Etat d'assumer ses responsabilités et de revoir entièrement ce service sans avoir peur de le supprimer, si nécessaire. Nous saluons avec intérêt la mise en place de la sécurité civile de Genève et nous attendons impatiemment le rapport du Conseil d'Etat sur cette question. Par contre, dans l'idée de cette mutation, je demanderai au Conseil d'Etat de faire attention à l'esprit militaire qui risque de persister au sein de ce nouvel organisme. En effet, la PC a été un lieu de retraite pour d'anciens officiers et ne doit pas continuer à servir d'alibi pour l'armée.

Si elle veut exister et réellement réussir sa mutation, la sécurité civile de Genève doit tenir compte de tous les acteurs voulant y participer. C'est pourquoi elle ne peut plus être obligatoire, ni hyper-hiérarchisée, ni fermée, ni militarisée.

Pour terminer, il serait important de définir clairement à quoi elle sert et ce de manière très précise. Je vous prie donc de voter cette motion et de la renvoyer directement au Conseil d'Etat, afin d'accélérer ce processus de mutation nécessaire.

Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). En signant cette motion, les Verts ne font que suivre une ligne très logique. En effet, si vous vous en souvenez, ils ont déposé une motion en Ville de Genève, il y a deux ans, pour demander la suppression de la protection civile. Cette motion était évidemment provocatrice sur la forme mais non sans fondement.

On nous dit toujours que le problème de la PC se situe au niveau fédéral. C'est de là qu'on nous oblige à en avoir une. Or, il est des cas où la politique des cantons peut infléchir celle de la Confédération. A notre avis, la protection civile est un cas où les cantons doivent non pas désobéir à la Confédération mais du moins donner l'impulsion pour une nouvelle politique. C'est le cas lorsque les ordres confédéraux sont particulièrement contraires à l'éthique et au bon sens. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

Nous avons trouvé que la PC menait une politique particulièrement contraire au bon sens. Premièrement, parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle aurait pu et dû faire : le secours en cas de catastrophe civile, soit le secours concret à des populations en détresse. Nous l'avons remarqué à l'occasion de son échec lamentable lors de la catastrophe de Schweizerhalle. Il est vrai qu'elle s'occupe maintenant d'aider les réfugiés et c'est une bonne chose !

Deuxièmement, parce qu'elle est entraînée et programmée à faire ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire à lutter contre les effets de la guerre atomique et des catastrophes nucléaires. Chacun ici connaît assez les conséquences dramatiques qu'aurait une catastrophe nucléaire pour se rendre compte du fait que la fermeture de Creys-Malville, par exemple, a fait bien plus pour notre sécurité que tous les soi-disant abris que nous avons dans le canton.

Contraire au bon sens, enfin, parce que son organisation de type militaire, comme l'a dit M. de Battista, consistait à dépenser beaucoup d'argent pour des cours censés faire d'honnêtes citoyens, qui n'étaient pas des Rambo, des experts en sauvetage et en reconstruction qui en l'espace de trois jours par an deviendraient plus compétents que les associations de samaritains ou de pompiers.

A Genève, il y a peu, la PC se livrait encore à une propagande éhontée, payée par les deniers du contribuable, comme si elle était une entreprise commerciale cherchant à happer le client. Comble de l'horreur, à mon avis, l'effort de mobilisation totale de la population s'est même porté de plus en plus sur les femmes. Pour les partisans de la défense totale volontiers paternalistes et militaristes, la femme toute pétrie d'abnégation et de sensibilité humanitaire serait pour ainsi dire prédestinée aux tâches de la protection civile. Nous constatons heureusement que cette campagne n'a eu que peu d'effets.

C'est pourquoi l'évolution récente nous satisfait, ce qui n'a rien pour nous surprendre vu la personne qui en est à l'origine. La réunion de la protection civile, de l'Inspection du feu et du Service hélicoptère serait un bon début pour mettre fin au gaspillage et au non-sens qui prévalait jusqu'ici.

Les Verts se réjouissent donc de la nouvelle orientation donnée à ce service et encouragent vivement le Conseil d'Etat à poursuivre dans ce sens.

M. Luc Gilly (AdG). Je remercie mes prédécesseurs d'avoir donné autant de détails. Je me bornerai personnellement à faire un petit exposé politique sur la protection civile, car il est vraiment nécessaire de la dépoussiérer et au plus vite !

Tout comme moi, vous aurez sans doute lu il y a quelques semaines dans la ";Feuille d'avis officielle" du 4 novembre et un peu après dans la Julie, dans la ";Tribune de Genève", qu'une nouvelle politique en matière de sécurité civile se préparait à Genève. Cette nouvelle direction remet largement en cause la protection civile, qui date de l'âge des casernes et ce malgré le gel initié par M. Claude Haegi.

Partout en Suisse et même enfin au Palais fédéral, la protection civile est sujette à discussion pour redéfinir son rôle face à son inefficacité chronique, sa lourdeur administrative et le nombre incroyablement élevé de citoyens qui y sont engagés, et pour remettre en cause son coût et son luxe exorbitant depuis des lustres.

Il est grand temps, Mesdames et Messieurs, de moderniser et de réduire cet appareil d'Etat à tous les niveaux. Sa conception désuète, d'un autre âge, mérite un vrai lifting puisque les Rouges ne bombarderont décidément pas la Suisse, ni ses montagnes, ni ses banques, ni ses Swatchs ! Cette idéologie a prévalu politiquement jusqu'à aujourd'hui. Elle a convaincu la grande majorité des habitantes et habitants de ce pays qu'il fallait, à coups de milliards, pouvoir se cacher sous terre en attendant des temps meilleurs. Cette idéologie et cette conception toute militaire ont permis d'enrôler de manière obligatoire les citoyens suisses, les citoyens mâles, renforçant du même coup un contrôle supplémentaire sur le rôle du citoyen-soldat que nous sommes censés être.

Pour avoir dit ceci il y a une vingtaine d'années et l'avoir critiquée et refusée, j'ai pris un mois de prison ! Il est vrai que Me Ferrazzino n'était encore pas si brillant à l'époque ! (Commentaires.) J'exagère, bon ! Un mois, le salaud ! J'aurais dû prendre Robert Cramer, c'est vrai !

Je disais donc que cette idéologie a réussi pendant plus de quarante ans à enfoncer dans le cerveau des habitants de ce pays que cette menace permanente méritait, en plus des milliers d'abris construits, de faire de monstrueuses réserves fédérales de toute sorte : nourriture en tout genre, céréales, carburant, etc., tout comme les réserves que la ménagère doit faire et gérer avec le plus grand sérieux helvétique.

D'ailleurs, M. Couchepin veut commencer à réduire sérieusement ce gaspillage et son collège Kaspar Villiger a, de son côté, proposé de réduire le gâteau financier qui a toujours été largement octroyé à la protection civile.

Je terminerai cette intervention en vous demandant de renvoyer cette motion 1225 : ";La protection civile au repos" directement au Conseil d'Etat, en attendant que M. Robert Cramer nous expose au plus vite son projet et sa vision d'une nouvelle sécurité civile.

Dégraissée radicalement en nombre et en hiérarchie, composée d'hommes et de femmes préparés, volontaires, mais surtout capables d'être réellement utiles et efficaces, cette nouvelle sécurité civile, débarrassée de son passé mythique et coûteux, encombrant, pourra peut-être bientôt voir le jour.

M. Olivier Vaucher (L). Notre groupe soutiendra certainement cette motion mais, compte tenu de certaines interventions des préopinants et pour avoir pratiqué la protection civile pendant plus de vingt-trois ans, j'aimerais corriger un certain nombre d'erreurs ou d'affirmations totalement erronées.

En effet, l'idéologie de la protection civile n'est pas seulement de se cacher sous terre, comme l'a dit notre collègue Gilly. J'ai fait suffisamment d'exercices pour dire que sa mission n'est pas seulement de protéger les civils contre les méfaits d'une guerre atomique, mais aussi d'assurer la protection, et d'apporter l'aide nécessaire à la population, suite aux catastrophes naturelles et civiles. Nous sommes d'ailleurs parfaitement entraînés dans ce sens puisque nous avons régulièrement des exercices dans ce domaine. J'aimerais donner acte à la protection civile de ses bons aspects et du bon travail réalisé dans certains de ses cours.

Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a beaucoup d'économies à faire. On peut certainement apprendre en beaucoup moins de temps ce qu'on nous enseigne dans ces cours interminablement longs. C'est pour cela, je le répète, que notre groupe soutiendra cette motion, mais je voulais relever certains aspects positifs de la protection civile concernant la protection du citoyen.

Mme Madeleine Bernasconi (R). Notre groupe soutiendra aussi cette proposition de motion et son renvoi au Conseil d'Etat.

Comme mon prédécesseur, je tiens tout de même à souligner que, si le fonctionnement de la protection civile comportait des aspects très lourds, depuis 1992 un travail a été fait à Genève. Nous étions bien en avance par rapport aux différents cantons suisses pour alléger ce travail et le rendre plus proche de la population, c'est-à-dire être actifs et efficaces en cas de catastrophe naturelle ou de catastrophes inhérentes à notre mode de vie.

Je voudrais simplement vous rappeler qu'il n'y a pas seulement eu des exercices fictifs mais des exercices sur le terrain. Je vous rappelle les catastrophes naturelles en Valais, où certains groupes de protection civile du canton de Genève sont allés aider à réparer les dégâts causés par les inondations.

Il convient désormais de repenser les choses et d'aller plus loin que les mesures amorcées en 1992 et 1993 qui nous ont ouvert le chemin et c'est pourquoi notre groupe soutiendra cette motion et son renvoi au Conseil d'Etat.

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je tiens tout d'abord à remercier les auteurs de cette proposition de motion et ceux qui la soutiennent.

Pour le Conseil d'Etat, les diverses invites de cette proposition de motion constituent un encouragement à continuer la restructuration en cours de la protection civile qui, progressivement, est en train de se transformer en un véritable service de sécurité civile.

Monsieur Gilly, la protection civile militarisée et hiérarchique où l'on s'ennuyait dans les cours, pour reprendre l'expression de M. Vaucher, est d'ores et déjà au repos. Nous le devons à des travaux qui ont commencé - Mme Bernasconi l'a rappelé - en 1993 déjà, et c'est M. Haegi qui a eu le mérite de lancer cette restructuration.

Aujourd'hui, la protection civile s'oriente très résolument vers les interventions lors de catastrophes, notamment civiles. C'est ainsi qu'au cours de l'année écoulée elle a été engagée à deux reprises pour des événements importants qui ont frappé notre canton. Il s'est agi tout d'abord de la tragédie du vol Swissair 111 où ce sont, pour l'essentiel, des spécialistes de la protection civile, des spécialistes en matière d'assistance psychologique qui ont été engagés pour venir en aide aux proches des victimes de cette catastrophe. Or, ce travail d'accompagnement n'est pas terminé et ces spécialistes, ces psychologues et ces psychiatres sont toujours à l'oeuvre et entourent les familles affectées par ce drame.

Plus récemment, la protection civile, aussi bien cantonale que celle de la Ville de Genève, a dû être à nouveau engagée pour faire face à l'afflux des demandeurs d'asile. La Ville de Genève s'occupe actuellement d'héberger les prérequérants en matière d'asile, en concertation étroite avec toutes les associations d'entraide. Quant à la protection civile cantonale, elle prend en charge une partie des requérants d'asile inscrits mais qui ne peuvent être hébergés dans le cadre des structures existantes. C'est dire que la protection civile militarisée à laquelle se réfère la motion est au repos et, aujourd'hui, c'est réellement la sécurité civile qui est à l'oeuvre.

Je répondrais volontiers immédiatement aux différentes invites de votre motion. Vous verriez qu'elles sont déjà pour la plupart largement réalisées. Il me semble cependant préférable d'accepter cette proposition de motion au nom du Conseil d'Etat et de vous présenter rapidement un rapport qui, non seulement répondra aux quatre points que vous évoquez, mais qui surtout vous dira comment nous entendons faire pour avoir à l'avenir, à Genève, un service plus apte à répondre aux situations d'urgence. Un service qui réunisse les compétences en personnes et en moyens des différentes collectivités publiques, c'est-à-dire des communes, de la Ville et du canton, ainsi que les compétences des services du feu et des pompiers aussi bien que les compétences actuelles de la protection civile. Enfin, un service qui sera non seulement plus efficace et mieux à même de répondre aux besoins de la population mais aussi, nous l'espérons, nettement moins coûteux pour la collectivité, puisque nous escomptons, d'ici un an ou deux, réaliser des économies d'environ 20% sur ce poste. Pour toutes les collectivités publiques cantonales, cela représente un montant de l'ordre de 60 millions. J'insiste sur ce point car ce n'est pas seulement l'Etat qui sera concerné. Pour nos collectivités publiques, il s'agit d'une économie de l'ordre de 12 millions. C'est aussi cela, la restructuration de la protection civile dans le sens d'une véritable sécurité civile cantonale.

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

Motion(1225)concernant la PC au repos

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant que :

- malgré la réforme de la PC en 1995, le débat est à nouveau lancé pour l'intégrer à d'autres corps professionnels, réduire son activité, voire complètement la supprimer ;

- le canton du Jura en 1996 a décrété un moratoire sur tous les investissements en matière de PC jusqu'en 1999 ;

- la protection civile a été créée pour des motifs qui ne sont plus d'actualité et qu'actuellement elle est de moins en moins active ;

- elle a coûté en 30 ans plus de 5 milliards ; et en période de crise financière, il est urgent de faire des économies ;

- au budget de la République du canton de Genève pour l'année 1998, la PC représente une charge de Fr. 9 889 080.- ;

- les tâches de protection des populations doivent être assurées d'une façon plus effective ;

invite le Conseil d'Etat

à poursuivre la restructuration de la PC, en envisageant de :

1. transférer les tâches dévolues à la PC à d'autres organisations ;

2. répartir le personnel et le matériel en fonction des besoins, en direction de structures publiques et associatives ;

3. veiller à ce qu'en cas de catastrophe l'ensemble des structures concernées soient efficacement coordonnées ;

4. décréter un moratoire sur les investissements en matière de PC d'une durée de 10 ans. 

M 1227
Proposition de motion de MM. Pierre Froidevaux, Chaïm Nissim et Alberto Velasco sur la collaboration entre les politiques fédérale et cantonale de l'énergie. ( )M1227

EXPOSÉ DES MOTIFS

Energie 2000 est une structure fédérale, qui a été mise sur pied en 1990, au lendemain de l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative fédérale pour un moratoire de 10 ans sur le nucléaire. Depuis cette date, Energie 2000 fonctionne, avec des hauts et des bas, des succès et des échecs, des contradictions politiques et des réussites incontestables. Energie 2000 est dotée d'un budget de 50 millions par an, qui est complété par des subventions ciblées, comme celle de 64 millions dans les rénovations énergétiques dont notre canton n'a pratiquement pas profité, et qui a fait l'objet de la motion radicale 1214, qui posait elle aussi le problème des synergies possibles

Energie 2000 a donc aujourd'hui 8 ans d'existence, et diverses synergies pourraient être mises sur pied entre nos organismes cantonaux et ces organismes fédéraux qui poursuivent le même but. Mais les résistances, les châteaux-forts administratifs, les méfiances et les problèmes de territoire sont légion malheureusement dans ce domaine-là aussi, ce qui fait que les collaborations sont faites du bout des lèvres, et souvent pas faites du tout. Ce qui entraîne évidemment un gaspillage des fonds publics.

L'une des actions d'Energie 2000 a été la mise sur pied d'un label pour les appareils électroniques peu gourmands. Ce label devrait être collé dans chaque magasin sur les ordinateurs, les fax, les copieurs, les vidéos..., les moins gourmands (en fait chaque année les normes d'attribution du label se resserrent, de manière que les meilleurs appareils soient distingués, les meilleurs représentants le 20 % environ des appareils du marché). Le label E 2000 représentait dans l'esprit de ses promoteurs un instrument de transparence du marché, et un instrument d'incitation également. Transparence, parce que les consommateurs doivent et peuvent être informés des qualités écologiques des produits achetés. Incitation, parce qu'aux USA et en Allemagne, où de tels labels existent depuis longtemps, les fabricants ont vite fait d'adapter leurs appareils aux normes, les rendant ainsi plus compétitifs.

En Suisse romande, malheureusement, le label n'a pas "; pris ". Les importateurs, les  commerçants, ignorent trop souvent l'existence de ce label, et le résultat c'est que les consommateurs achètent "; à l'aveugle " comme par le passé. Dommage ! L'un des buts de cette motion est de remédier à cet état de fait, du moins en ce qui concerne les achats de l'économat cantonal. En effet, il serait facile aux responsables des achats de n'autoriser l'introduction dans les listes comparatives des fournisseurs de matériel informatique de l'Etat que du matériel pourvu du label E 2000

Si l'économat cantonal annonçait aux importateurs de PC que désormais les appareils portant ce label seraient choisis en priorité, il y a fort à parier que le volume acheté serait suffisant pour faire pencher la balance et pour faire connaître ce label !

Une autre possibilité très intéressante à étudier concerne la formation et les stages en entreprise : il existe en Suisse alémanique un esprit de collaboration intéressée entre les écoles techniques et l'économie. Les responsables s'assoient régulièrement ensemble, ils décident d'aventures communes, d'achats de machines chères en commun, et partagent du même coup beaucoup plus que les machines : ils partagent la connaissance, les étudiants se forment, les industriels profitent des investissements de l'Etat, cette collaboration profite à tous. A Genève par contre, trop de responsables des écoles techniques s'estimeraient trahir leur camp s'ils collaboraient avec l'industrie, si bien que les ponts sont trop souvent coupés, la formation reste théorique, ce qui ensuite bloque l'industrie qui manque de personnel formé. Le même phénomène s'est produit lors de l'attribution des subsides d'Energie 2000 pour les rénovations énergétiques dans le domaine bâti. A Genève, faute d'une culture de collaboration transversale, les profs de l'Ecole d'architecture ou de l'Ecole d'ingénieurs, les promoteurs, les entreprises de services et les fonctionnaires d'Energie 2000 ne se connaissent pas et n'ont pas l'habitude de collaborer, ce qui ne facilite pas la mise sur pied de projets communs !

Sur ce point-là aussi les collaborations transversales et verticales pourraient se développer, et le rapport du Conseil d'Etat devrait à nos yeux envisager quelques pistes dans ce sens.

Troisième piste à étudier : il existe des frigos danois qui consomment 3  fois moins de courant pour le même volume réfrigéré que nos frigos standard du marché. Ces frigos sont signalés, dans certains cantons, par un label qui permet un achat mieux informé.

De même, il existe des cuisinières à induction haute fréquence qui permettent une meilleure cuisson et un meilleur rendement. L'OCEN connaît une partie de ces appareils, dont il parle parfois dans le journal "; L'énergie ". La FRC en connaît d'autres, (parfois les mêmes), dont elle parle elle aussi dans son journal. Les services d'Energie 2000 possèdent eux aussi une liste. Mais aucun de ces organismes n'a le   temps ni l'argent nécessaire pour en faire une recension complète, ni  pour en faire une recension CRITIQUE. Lesquels de ces frigos représentent un vrai progrès, intelligent, bon marché et pratique, lesquels consomment plus pour leur fabrication (énergie grise) que le gain en énergie affiché par la publicité ? De même pour les cuisinières à induction : lesquelles permettent vraiment une meilleure cuisson à moindres frais énergétiques ? Il y a là matière à une étude commune entre les offices concernés, avec publication sur Internet des résultats, inutile de gaspiller les fonds publics à refaire cette étude de manière partielle à trois endroits différents !

Si l'étude chère et inutile entreprise par l'OCEN sur l'indice électrique (500 000.- !) avait été faite en collaboration avec d'autres services, y compris fédéraux, les coûts auraient été divisés et le résultat multiplié !

Conclusion (provisoire) :

Une meilleure collaboration est possible et souhaitable entre les organismes cantonaux et fédéraux qui s'occupent d'énergie. Le label E 2000 pourrait ainsi être promotionné à Genève. D'autres aventures communes pourraient être envisagées, comme la promotion d'appareils intelligents. Le rapport du Conseil d'Etat nous tracera quelques pistes à ce sujet.

Dans cette optique, nous vous serions reconnaissants, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer notre motion directement au Conseil d'Etat.

Débat

M. Chaïm Nissim (Ve). Cette motion propose d'améliorer la coordination entre les organismes cantonaux et fédéraux qui s'occupent d'énergie. Il y a eu effectivement à plusieurs reprises, au cours des années écoulées, des problèmes de fonctionnement, des problèmes de chasse gardée et des doublons entre ces organisations. Il s'agit maintenant d'étudier la situation pour attribuer notre argent avec parcimonie en évitant les doublons.

Dans cette motion, il s'agit en particulier d'encourager un label proposé par Energie 2000 et qui figure à la page 4. En Suisse alémanique, on trouve ce label sur tous les ordinateurs, les fax, les modems, les photocopieuses qui consomment moins d'énergie et sont plus respectueux de l'environnement. Il est regrettable que ce label n'ait pas été repris à Genève, notamment pour les achats d'ordinateurs de l'Etat de Genève. Il est dommage qu'il n'y ait pas une directive pour encourager l'achat de ces appareils plutôt que d'autres.

Cette motion propose au Conseil d'Etat de voir comment, à l'avenir, l'économat cantonal ou le service des achats ou les personnes chargées d'acheter des appareils électroniques pourront s'en inspirer.

M. Alberto Velasco (S). L'information des citoyens est primordiale à l'heure où ceux-ci sont confrontés à des critères de choix de plus en plus complexes lors de l'achat d'appareils ménagers. En effet, il est difficile pour le néophyte de se retrouver dans la diversité des marques et surtout de décider, en matière de consommation énergétique, quel appareil choisir.

En général, les laboratoires et les groupes d'experts sont à même d'énoncer ces critères et nous pensons qu'une manière de vulgariser intelligemment ces critères éminemment techniques consiste à utiliser un label pour signifier la qualité d'économie de l'appareil. A cet effet, une collaboration avec les organismes fédéraux oeuvrant dans ce domaine nous semble fondamental. Par conséquent, le groupe socialiste votera le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat.

Mme Janine Berberat (L). Cette motion invite, dans ses grandes lignes, à informer et collaborer plus pour consommer moins et mieux en matière d'énergie. On ne peut raisonnablement que souscrire à ces bonnes intentions. Les motionnaires proposent que l'économat cantonal soit mieux informé de l'existence du label Energie 2000. Je crois savoir aujourd'hui que l'information fait plus que circuler et qu'une politique d'achat basée sur le respect de l'environnement et des économies d'énergie est bien réelle tant à l'économat que dans les communes.

Il est vrai qu'il existe beaucoup de labels sur le marché. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre ? Nous pourrons examiner cette question en commission. Reste que pour les motionnaires l'exemple à suivre se trouverait Outre-Sarine. Eux seuls sauraient acheter, s'asseoir autour d'une table et collaborer entre partenaires de bonne volonté.

Il y a peut-être du vrai, mais encore faut-il se donner les moyens de suivre l'exemple que l'on cite. Prenons celui du bonus fédéral aux rénovations énergétiques dans le domaine bâti que vous citez dans l'exposé des motifs et dont Genève n'a pas su profiter. Vous liez l'absence d'intérêt et d'engagement de notre canton au manque de collaboration entre partenaires publics et privés et à l'absence d'une vraie culture écologique.

Dans votre analyse des causes, vous devriez pourtant avoir l'honnêteté de reconnaître que des lois particulièrement contraignantes, comme la LDTR, découragent fortement toute tentative d'entreprendre, ce qui n'est pas le cas dans les cantons d'Outre-Sarine notamment. Lorsqu'au mois de juin la motion 1214 vous demandait précisément d'évaluer les raisons pour lesquelles le bonus fédéral n'avait quasiment pas fonctionné à Genève, il est vrai que vous l'avez renvoyée au Conseil d'Etat mais complètement vidée de sa substance. En effet, le Grand Conseil, dans sa nouvelle majorité, a tout simplement supprimé les invites qui demandaient d'entreprendre une étude d'impact de nos législations et réglementations sur l'effet des mesures de relance fédérales et cantonales. Ces invites dérangeaient, et surtout les réponses qu'on pouvait y apporter.

Mesdames et Messieurs les députés, si nous devons suivre l'exemple des autres, donnons-nous les moyens de le faire tant dans l'analyse des problèmes que dans leur solution. Cela dit, le groupe libéral soutiendra le renvoi de cette motion en commission de l'énergie. Nous pourrons entendre les différents partenaires potentiels qui ne savent pas travailler ensemble. Nous pourrons également nous poser et poser des questions sur les moyens et la qualité de l'information que Berne met à la disposition des cantons non germanophones, car nous savons que, pour le bonus fédéral, la documentation est parvenue beaucoup plus tard aux cantons francophones, ce qui a réduit d'autant le délai pour déposer les projets. Il y a de la part de nos autorités fédérales un souci qui ne va pas forcément dans le sens d'une réelle égalité.

M. Pierre Froidevaux (R). Quant à moi, Mesdames et Messieurs les députés, je vous recommande de réserver un bon accueil à cette motion, qui demande au Conseil d'Etat de faire le point sur l'ensemble des technologies nouvelles ayant pour point commun l'amélioration des rendements économiques. Nous lui recommandons aussi d'en assurer la promotion dans sa sphère d'activité.

Dans cette période de crise, les idées nouvelles ont de plus en plus de mal à émerger. Or, le renouveau est la seule manière d'espérer en un lendemain meilleur, ce d'autant plus que notre autonomie en énergie électrique est de plus en plus compromise. Les plaques à induction, par exemple, font partie de ces nouveautés qui méritent une large analyse et notre soutien. Si l'ensemble de nos mets étaient préparés par ce moyen, cela équivaudrait à économiser l'ensemble de l'énergie utilisée aujourd'hui pour l'éclairage public. C'est aussi un nouvel art de vivre, puisque la cuisson est assurée sans graisse, et un indéniable avantage en termes de santé publique. Cet avantage se retrouve aussi en réduisant nos besoins en retraitement de l'eau.

L'actualité nous rappelle que le soutien de l'Etat est inadéquat lorsque celui-ci s'engage dans un rôle économique régi par les lois du marché. Par contre, il garde tout son rôle lorsqu'il devient un catalyseur de l'évolution de la société. Aussi, je vous recommande, à l'image de mes collègues Nissim et Velasco, d'envoyer cette motion directement au Conseil d'Etat.

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. C'est bien volontiers que le Conseil d'Etat acceptera cette motion. Le débat que Mme Berberat a proposé et qui pourrait avoir lieu en commission aura lieu de toute façon très prochainement sur ces questions, puisque je peux vous annoncer que la proposition de promouvoir des labels permettant de distinguer les appareils qui sont économes en énergie est d'ores et déjà intégrée dans le projet de conception cantonale de l'énergie que nous vous présenterons.

Les travaux de la commission chargée de traiter cette question touchent à leur terme. Je serai en mesure de vous présenter le projet de la conception cantonale de l'énergie dès le début de l'année prochaine et, comme cette proposition de conception cantonale de l'énergie sera bien évidemment renvoyée en commission, vous aurez l'occasion, parmi les nombreuses propositions qui seront faites dans ce texte, d'examiner également celles relatives au label.

Il semble donc plus simple que vous soyez saisis de ce texte et des propositions du Conseil d'Etat en la matière, de façon à ce que vous ayez la possibilité, en commission, de discuter sur la base d'une documentation plus complète que celle à laquelle se réfère l'exposé des motifs de la motion.

Mme Janine Berberat (L). Je remercie M. Cramer de ses explications et je serai effectivement très intéressée d'avoir tout de même un débat et de pouvoir poser des questions en commission de l'énergie. Je retire donc ma proposition de renvoyer cette motion en commission de l'énergie et je soutiens le renvoi au Conseil d'Etat.

Le président. Il est proposé de renvoyer cette proposition au Conseil d'Etat. Il n'est pas fait d'autre proposition, Mme Berberat ayant retiré la sienne. Je vous propose de voter le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat.

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

Motion(1227)sur la collaboration entre les politiques fédérale et cantonale de l'énergie

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :

- qu'en matière de politique énergétique comme dans d'autres domaines, les cloisonnements administratifs sont générateurs de blocages ;

- le fait que le label E 2000 est encore très mal connu en Suisse romande, et à Genève en particulier ;

 

invite le Conseil d'Etat

 

- à étudier de manière générale les collaborations et synergies possibles avec les organismes fédéraux d'Energie 2000 ;

- en particulier, à mieux informer l'économat cantonal de l'existence du label Energie 2000, et à encourager celui-ci à acheter dans la mesure du possible des appareils qui portent ce label (ordinateurs, fax, modems, photocopieurs...) ;

- à promouvoir de manière générale les appareils qui permettent un meilleur rendement, comme par exemple la cuisson à haute fréquence pour les cuisines scolaires, les frigos bien isolés, etc. Et les labels qui permettent la transparence de l'achat aux consommateurs ;

- et à faire rapport sur tous ces sujets au Grand Conseil. 

M 1228
Proposition de motion de MM. Alberto Velasco, Chaïm Nissim et Pierre Vanek sur la politique d'information en matière d'énergie. ( )M1228

EXPOSÉ DES MOTIFS

Notre planète se trouve confrontée à un défi sans précédent, en ce début du 3e millénaire : comment changer son paradigme de développement, comment survivre à long terme sans pomper dans des réserves énergétiques fossiles, nécessairement non-renouvelables, ou polluantes (effet de serre ou déchets radioactifs).

Face à ce défi des pistes existent, comme les énergies solaires ou hydrauliques, le bois et les éoliennes, le bio-gaz et d'autres. Mais l'exploration de ces pistes coûte de l'argent, et les lois du marché dictent pour l'instant une compétition acharnée entre les énergies polluantes, moins chères parce qu'elles n'intègrent pas les coûts externes dans leurs prix, et les énergies renouvelables. Dans cette optique, les propositions de M. Moritz Leuenberger, qui propose de libéraliser les marchés de l'électricité, sont suicidaires, comme nous l'avons vu dans une précédente résolution (R 364). Et comme le dit, très justement, notre collègue John Dupraz au National.

Pour convaincre la population d'accepter de payer le juste prix de l'énergie, il faut que celle-ci soit informée. Informée des dangers des déchets radioactifs, aussi bien que des problèmes de l'effet de serre, des perspectives de développement. Pour ceci, un journal est indispensable, encore faut-il qu'il ne soit pas écrit par des pro-nucléaires ! Et qu'il informe de manière critique ! Ce qui, hélas, n'est pas le cas jusqu'ici.

Qu'on en juge : le journal tous ménages "; l'énergie " distribué en Suisse romande et édité par une coalition de compagnies d'électricité dont les SIG font partie, est rédigé entre autres par Jean-Pierre Bommer, qui est aussi le rédacteur en chef du journal "; Les cahiers de l'électricité ", édité par "; Electricité romande ", une officine pro-nucléaire payée par l'argent de nos factures d'électricité.

Or, dans son dernier numéro, 40 pages sur papier glacé, richement illustrées et gratuites comme d'habitude, "; Les cahiers de l'électricité " nous expliquent tous les bienfaits que l'humanité peut attendre du nucléaire en général et de la radioactivité en particulier.

Vive le nucléaire ! Le nucléaire, source de libertés, de techniques nouvelles et passionnantes !

A la page 17 par exemple, on nous explique comment au Bangladesh on irradie du poisson séché, pour éviter la prolifération de bactéries ! "; Les techniques nucléaires sont désormais indissociables de la production alimentaire dans plusieurs régions du monde ". Vive le nucléaire, qui nous permet de manger sainement !

A la page 2, dans un article remarquable intitulé "; Eau potable du siècle nouveau " on nous explique comment traquer les pollutions bactériennes avec des isotopes radioactifs particuliers, un moyen de nous procurer à l'avenir de l'eau potable qui va venir à manquer dans de nombreux pays ! Vive le nucléaire, sans lequel on ne pourra bientôt plus boire !

A la page 8, "; Des atomes pour dessaler l'eau de mer " on nous dit : "; aucun obstacle technique ne s'oppose à l'emploi de réacteurs comme source d'énergie pour le dessalement ". On croit rêver !

Ces gens n'ont-ils jamais entendu parler du problème des déchets radioactifs ? Où vont-ils les mettre ? (la référence aux déchets n'apparaît dans cette luxueuse brochure que vers la fin, juste après l'article sur la surveillance de l'irradiation des sols de l'atoll de Mururoa... Et aux effets bénéfiques de la radioactivité sur la santé)

A la page 12, "; Echec à la peste bovine ", on nous explique comment l'AIEA (Agence internationale pour l'énergie atomique) a sauvé l'Afrique de la peste bovine, grâce à une nouvelle technique de diagnostic nucléaire !

Je vous en passe et des meilleures.

Ce qui nous choque dans ce journal gratuit - et subventionné par les consommateurs - ce n'est pas tant les opinions négationnistes qu'il propage. Après tout, nous avons nous-mêmes été ostracisés assez longtemps, tant que nous étions dans la minorité, pour ne point permettre aujourd'hui que d'autres le soient. Chaque opinion a le droit de s'exprimer, même les plus mensongères.

Ce qui nous choque c'est que le canton de Genève, qui, par sa constitution et l'engagement de ses habitants, veut essayer de prendre une autre direction, y compris au niveau de sa politique de l'information, participe à cette entreprise de désinformation ! Et n'édite pas un journal critique sur le nucléaire et l'effet de serre !

Selon les motionnaires le canton de Genève devrait se retirer de toute collaboration avec ces feuilles pro-nucléaires, ou rédigées par des pro-nucléaires, et créer sa propre information critique. Si d'autres villes ou cantons approuvent cette idée et veulent participer, qu'ils soient les bienvenus. Mais arrêtons de subventionner le nucléaire !

Les motionnaires sont persuadés que le Conseil d'Etat aura à coeur de développer une information digne de ce nom dans les journaux qu'il subventionne, et saura faire rapport sur ce point capital au Grand Conseil.

Dans cette optique, nous vous serions reconnaissants, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer notre motion directement au Conseil d'Etat.

M. Alberto Velasco (S). Genève, qui a su se prévaloir d'une constitution bannissant le nucléaire, participe en même temps - très indirectement, j'en conviens - à une apologie des techniques nucléaires dans la revue ";L'Energie". Si cela devait se reproduire, il serait souhaitable à l'avenir que, parallèlement à cette apologie, des avis contradictoires soient admis à s'exprimer dans ces mêmes articles. Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs les députés, le groupe socialiste votera le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat.

M. Chaïm Nissim (Ve). Nous avons parlé tout à l'heure des appareils économes en énergie. En fait, cette motion pose la question de l'information du public. C'est une question politique essentielle si on veut que les gens soient prêts à payer le prix de l'énergie renouvelable qui, comme vous le savez, est quelquefois un peu plus chère que l'énergie nucléaire ou que l'énergie produisant des problèmes d'effet de serre. Si nous voulons que les gens soient prêts à payer le vrai prix de l'énergie indigène, locale, propre, il faut qu'ils soient informés des dangers des autres formes d'énergie.

Actuellement, le principal journal auquel participe le canton de Genève et qui s'appelle ";L'Energie" ne parle jamais des problèmes du nucléaire. Or, c'est un grand tort car il faut informer les gens sur la réalité du monde, notamment sur les problèmes des déchets radioactifs. Il faut également les informer sur les problèmes de l'effet de serre, sur les cyclones, sur les problèmes climatiques qui vont se produire et qui ont déjà commencé, si on laisse la pollution de l'atmosphère augmenter au rythme actuel.

C'est pourquoi nous proposons dans cette motion de revoir complètement la politique de l'information dans le journal ";L'Energie", mais aussi dans les autres journaux qui sont proches par leur rédaction ou par leur financement dudit journal, de revoir la participation du Conseil d'Etat et du canton de Genève à ces journaux et de faire une politique de l'information qui ait enfin un sens.

Mme Janine Berberat (L). Je n'ai pas eu la même lecture de votre motion ! (Remarque.) Oui, peut-être ! On peut interpréter aussi différemment les mots. Cela étant, nous avons été surpris de cette motion parce qu'elle aligne passablement de contradictions.

Vous dites dans vos considérants : ";Une information critique digne de ce nom doit parler de tous les sujets, y compris du nucléaire, pour motiver la population et l'informer." Nous adhérons pleinement à ce principe, mais ensuite, à la page 3, vous fustigez des articles qui parlent du nucléaire. Alors, peut-on en parler ou non ? Doit-on en parler dans le sens que vous voulez ou chacun doit-il pouvoir s'exprimer ?

Si vous acceptez qu'il doit y avoir une information sur le nucléaire, vous devez accepter qu'elle soit multiple, tant par son contenu que par ses sources et sa distribution. Vous devez aussi accepter que les publications soient différentes des vôtres. Il existe aujourd'hui diverses publications qui parlent des énergies renouvelables et de la problématique du nucléaire. Or, ces articles proviennent autant de la presse à grand tirage que de publications professionnelles.

Le débat est donc incontournable; il a déjà commencé et je ne suis pas sûre que votre motion soit indispensable, mais nous soutiendrons son renvoi au Conseil d'Etat.

M. Pierre Vanek (AdG). Mme Berberat soutient, comme je le ferai évidemment, le renvoi de cette motion au Conseil d'Etat. Nous sommes donc d'accord sur le vote qui va avoir lieu dans un instant.

Elle pose une bonne question : l'information du public par l'Etat de Genève doit-elle aller dans ";notre" sens, soit dans celui des antinucléaires ? Il ne peut pas, évidemment, y avoir un monopole de l'information dans un sens antinucléaire et nous avons été les premiers à réclamer dans cette salle une information critique sur un certain nombre de problèmes liés au nucléaire en utilisant des sources d'obédiences diverses.

A ce moment-là - et vous vous souvenez de ces débats, Madame Berberat - sur vos bancs, l'idée qu'il puisse y avoir des ";obédiences diverses" et un réel débat vigoureux, scientifique mais aussi politique, était récusée parce qu'il y avait selon vous un discours unique, celui de la science qui, malheureusement, est un peu le lambris, le chapeau sous lequel les pro-nucléaires cherchent assez systématiquement à faire passer leurs options, qui ne sont pas des options essentiellement scientifiques, mais des options politiques, industrielles et économiques. Il y a donc un problème : le canton de Genève a effectivement décidé de mener une politique antinucléaire; les citoyens y ont adhéré et on s'efforce de conduire la politique de l'énergie de ce canton dans ce sens avec toutes les limites qu'elle peut avoir.

Dans l'article de la constitution en question (le 160 C), je crois que nous défendons un élément essentiel, à savoir la promotion des économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Comme l'a dit mon ami Chaïm Nissim, de ce point de vue, les gens doivent être motivés. Ce n'est pas pour des raisons purement légales qu'on encourage ces économies ou ces énergies renouvelables, mais bien sur le fond, parce que nous voulons une politique permettant de se passer du nucléaire.

Dans ce canton, une majorité croissante de citoyens, au fur et à mesure des consultations, ont dit non au nucléaire. Il nous faut donc être conséquents. Comme vous l'avez souvent dit dans cette enceinte, il faut que les gens en tirent les conséquences en matière d'achat d'appareils avec label économique par exemple, mais tout simplement aussi en adoptant un comportement approprié en matière d'énergie, en matière d'acceptation des coûts et des investissements dans ce domaine. Or, pour motiver les citoyens, nous devons donner les raisons qui sous-tendent cette politique, parce que les citoyens ne sont pas des veaux ou des moutons qu'on conduit en leur donnant des directives. Ce sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui n'ont pas toujours une vision objective de ces problèmes et, de ce point de vue, je crois qu'il faut effectivement faire une information complète sur le nucléaire et ses problèmes; en l'occurrence, je suis persuadé qu'une information objective sur ces questions-là est une information essentiellement antinucléaire.

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. C'est bien volontiers que nous accepterons cette proposition de motion, quand bien même elle va nous poser de redoutables problèmes lorsqu'il s'agira d'y répondre. En effet, quand on parle d'information, on s'aventure dans un domaine délicat puisqu'on flirte dangereusement avec toute une réflexion sur la censure, qui est très proche de ce que les uns ou les autres peuvent qualifier de politique d'information.

Pour ma part et à ce stade du débat, je regretterai simplement que le débat intéressant et nécessaire proposé par cette motion soit initié par un exposé des motifs dont les termes me paraissent - je dois le dire - éminemment critiquables. Cet exposé des motifs fait un amalgame entre deux publications : une publication qui est celle de l'Etat, soit le ";Journal de l'énergie" auquel on ne trouve rien à redire, sinon à lui reprocher de ne pas s'engager suffisamment en ce qui concerne l'usage de l'énergie nucléaire, et un autre journal avec lequel l'Etat n'a rien à voir, à savoir ";Les cahiers de l'électricité" qui, dans le débat sur l'énergie, a en effet une tonalité qui n'est pas la nôtre et qui, dans certains numéros, est très clairement pro-nucléaire. Or, l'Etat de Genève n'a rien à voir avec la publication de ce journal, auquel on se réfère abondamment.

Ici, je dois relever le procédé quelque peu étrange qui consiste, pour parler du journal ";L'Energie", à faire la critique de textes documentés d'un autre journal et à arriver à créer le lien entre ces deux publications par le fait qu'un collaborateur se trouve être rédacteur dans les deux publications. Je crois que l'on pouvait employer de meilleurs moyens et de meilleurs arguments pour défendre cette motion qui initie effectivement un débat intéressant.

Nous n'allons pas nous y attarder. Le Conseil d'Etat tient simplement à marquer clairement qu'il n'accepte pas l'exposé des motifs mais bien l'invite de la motion.

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :

- que l'information au grand public est l'un des éléments clés d'une politique énergétique ;

- qu'une information critique digne de ce nom doit parler de tous les sujets, y compris du nucléaire, pour motiver la population et l'informer ;

- que le journal tous ménages "; L'Energie ", édité par l'OCEN (entre autres), donne l'impression, par son absence de réflexion critique, d'être rédigé en partie par des pro-nucléaires,

 

invite le Conseil d'Etat

 

à faire un rapport au Grand Conseil sur sa politique d'information au grand public en matière d'énergie. 

PL 7925
a) Projet de loi de Mmes et MM. Louiza Mottaz, David Hiler, Jean-Pierre Restellini, Esther Alder, Fabienne Bugnon, Caroline Dallèves-Romaneschi, Antonio Hodgers, Anne Briol, Chaïm Nissim et Alain Vaissade modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( )PL7925
PL 7928
b) Projet de loi de Mmes et MM. Gilles Godinat, René Ecuyer, Christian Grobet, Dolorès Loly Bolay et Marie-Paule Blanchard-Queloz modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( )PL7928

(PL 7925)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 2  (nouveau)

2 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat.

Article 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'objet de ce projet de loi est de contribuer à juguler l'augmentation des coûts de la santé qui devient de plus en plus difficile à supporter tant par les citoyens que par la collectivité publique. En effet, les hausses massives des primes d'assurance-maladie se conjuguent avec l'augmentation des déficits couverts par les pouvoirs publics et donc par les contribuables.

Il apparaît qu'un large consensus existe sur l'idée que certains outils doivent être mis à disposition des pouvoirs publics pour qu'ils puissent remplir leur fonction de garant du bon fonctionnement du système de santé dans un cadre économique supportable.

Il importe donc d'avancer simultanément sur plusieurs fronts. La planification hospitalière et celle des institutions d'hébergement constituent certainement un dossier prioritaire pour les prochaines années. Rappelons que la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) fait l'obligation aux cantons d'y procéder, et qu'elle doit servir d'outil permettant de s'assurer que l'équipement cantonal est à la mesure des besoins sanitaires de la population genevoise.

Par ailleurs, il est évident que le développement d'infrastructures de plus en plus sophistiquées dans le domaine de la médecine de cabinet, des soins ambulatoires et des prestations dites dérivées - tests diagnostiques, examens de laboratoire, physiothérapie, etc. - a pour effet l'augmentation des coûts globaux du domaine sanitaire. Jusqu'ici, l'Etat ne s'est pas donné les moyens d'intervenir dans ce domaine parce qu'il n'intervient pas financièrement de façon directe et que le cadre constitutionnel lié à la liberté du commerce et de l'industrie a pu être perçu comme limitant le cadre d'intervention dans ce champ.

Il est aujourd'hui clair qu'il n'est plus possible de considérer les domaines dans lesquels l'Etat est directement impliqué - principalement les hôpitaux publics et subventionnés, les institutions d'hébergement et les soins et l'aide à domicile - et ceux dévolus à un secteur dit "; privé " comme fondamentalement indépendants. En effet, l'installation de certains types d'équipements diagnostiques, par exemple, dans le secteur privé (institut de radiologie, laboratoire, etc.) peut avoir pour impact direct la mise en question de la fourniture de la même prestation dans le domaine public, dans le cadre d'infrastructures existantes déjà financées par la collectivité. Ceci est d'autant plus important lorsqu'il s'agit d'équipements coûteux, devant être rentabilisés par une utilisation intensive, et destinés à un bassin de population suffisamment restreint pour qu'il ne puisse être raisonnablement question de l'installation de plusieurs équipements du même type ou d'objectifs de "; concurrence ".

La mission des collectivités publiques - dans le cas d'espèce la prise en charge des malades par le biais d'un équipement hospitalier public adéquat - est directement affectée par des décisions prises dans un secteur entièrement privé ; les effets économiques sont supportés par tous, y compris par l'Etat, par le biais de la nécessaire réduction des primes qui suit les inévitables augmentations de ces dernières si les coûts à charge de l'assurance obligatoire augmentent. Enfin, la capacité des hôpitaux à assurer des prestations de qualité, qui incluent le recrutement de spécialistes performants, la formation des médecins et des personnels paramédicaux et techniques, etc., est compromise si nous renonçons à fournir dans le cadre public des prestations indispensables sous prétexte qu'elles sont déjà disponibles dans le privé. De plus, les prestations offertes par le secteur privé ne peuvent pas couvrir l'ensemble des besoins, entre autres dans le domaine des urgences.

Nous proposons donc aujourd'hui de modifier la loi sur "; l'exercice des professions de la santé, établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical " afin de soumettre à l'autorisation du Conseil d'Etat la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de pointe et ce tant dans le domaine public que privé.

Au vu des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de faire bon accueil à ce projet de loi.

(PL 7928)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 1 (nouvelle teneur)

1 Le but de la présente loi est de contribuer à la sauvegarde, à l'amélioration et à la maîtrise des coûts de la santé publique en réglementant

Art. 2A Vérification du besoin (nouveau)

1 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé, sauvegarder un intérêt public prépondérant et répondre aux exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, l'ouverture de nouveaux services hospitaliers et de permanences médicales, leur extension ainsi que la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe doivent répondre à un besoin. A défaut, l'autorisation d'exploiter est refusée.

2 Le Conseil d'Etat peut également soumettre à la clause du besoin la pratique des professions médicales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à instituer la base légale permettant au Conseil d'Etat d'appliquer la clause du besoin dans le domaine des hôpitaux privés, comme dans celui des hôpitaux publics, conformément aux exigences de la LAMAL, ainsi que dans le domaine des équipements lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, à l'instar de la loi adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois pour lutter contre l'explosion des coûts de la santé.

Le présent projet de loi donne également la base légale pour appliquer la clause du besoin aux cabinets de médecins, selon des modalités qu'il faudrait étudier d'entente avec les milieux intéressés, comme par exemple l'encouragement à des regroupements de cabinets, des aménagements d'horaire, etc.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.

Ces projets sont renvoyés à la commission de la santé sans débat de préconsultation. 

PL 7927
Projet de loi de Mmes et MM. Pierre-Alain Champod, Véronique Pürro, Elisabeth Reusse-Decrey, Christian Grobet, René Ecuyer, David Hiler et Gilles Godinat modifiant la loi sur l'aide à domicile (K 1 05). ( )PL7927

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'aide à domicile, du 16 février 1992, est modifiée comme suit :

Art. 4, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 10 But de la Fondation (nouvelle teneur)

1 Sous la dénomination de Fondation cantonale d'aide et soins à domicile (ci-après la Fondation), il est créé une fondation de droit public chargée de prodiguer l'aide et les soins à domicile au sens de la présente loi dans le respect de la politique définie dans ce domaine par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

2 La Fondation collabore à cette fin avec les organismes publics et privés actifs dans le domaine social et sanitaire.

Art. 11 Contrôle de l'Etat (nouvelle teneur)

1 La Fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat et plus spécialement du département auquel ressortit l'action sociale et la santé.

2 Les budgets, les comptes rendus, les tarifs des prestations, les règlements internes, le statut du personnel, la nomination et la révocation du personnel d'encadrement sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

3 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable au personnel de la Fondation.

Art. 11A Conseil de fondation (nouveau)

1 La Fondation est placée sous la responsabilité d'un conseil de fondation nommé pour 4 ans par le Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil.

2 Le conseil de fondation est composé de :

3 Ses membres sont rééligibles. Toute vacance doit être repourvue à bref délai.

4 Il nomme pour la durée de leur mandat, son président, son vice-président et son secrétaire. La nomination du président doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

Art. 11B Attribution du conseil de fondation (nouveau)

Le conseil de fondation a les attributions suivantes :

Art. 11C Organisation du conseil de fondation (nouveau)

1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Fondation, mais au moins 4 fois par an.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 4 membres au moins ou le Conseil d'Etat le demandent.

4 Le conseil de fondation décide pour le surplus de son organisation interne et adopte un règlement à cette fin.

Art. 11D Direction (nouveau)

La direction de la Fondation exécute les décisions du conseil de fondation et veille au bon fonctionnement de l'institution.

Art. 11E Organe de contrôle (nouveau)

Le service du contrôle financier de l'Etat est l'organe de contrôle de la Fondation.

Art. 11F Représentation (nouveau)

La Fondation est valablement représentée par la signature, collective à deux, de deux membres du conseil de fondation désignés par ce dernier ou d'un de ces membres et le directeur général.

Art. 11G Secret professionnel (nouveau)

1 Les membres du conseil de fondation, de la direction, le personnel de la Fondation sont soumis au secret conformément aux art. 320 et 321 du code pénal suisse.

2 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendus comme témoins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leur fonction ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation au conseil de fondation, en demandant l'autorisation de témoigner.

3 Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 Les personnes soignées ou aidées par la Fondation peuvent avoir connaissance d'informations les concernant personnellement et qui se trouvent dans leur dossier ou dans un fichier. L'accès est réglé, par analogie, par les dispositions de la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987.

Art. 11H Statut du personnel de la Fondation (nouveau)

1 Le personnel de la Fondation est soumis au statut du personnel des établissements publics médicaux, lequel est complété par les deux dispositions ci-après :

2 La Fondation applique par analogie les dispositions de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, lorsqu'elle engage du personnel appartenant aux professions de la santé.

Art. 11I Ressources (nouveau)

Les ressources de la Fondation proviennent :

Art. 15 Droits acquis (nouveau)

Le personnel transféré des services membres de la Fédération de services privés d'aide et de soins à domicile à la Fondation conserve ses droits acquis en vertu de la convention collective pour le personnel d'aide et de soins à domicile du 22 décembre 1997.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi sur l'aide à domicile charge des associations privées, reconnues d'utilité publique, de prodiguer l'aide et les soins à domicile. Cette tâche est actuellement assumée par trois associations, l'Association genevoise d'aide à domicile (AGAD), l'Association pour l'aide à domicile : repas et télécontact (APADO) et la section genevoise de la Croix-Rouge Suisse (SRG) agissant pour le Service d'aide et de soins communautaires (SASCOM).

Ces trois sociétés projettent de se regrouper et de se fondre dans une fondation cantonale de droit privé, notamment dans le but de bénéficier de subventions fédérales allouées par l'Office fédéral des assurances sociales.

Etant donné la tâche d'utilité publique assumée par ces associations et l'importance de l'aide financière publique (bientôt 80 millions de francs par année, rien que pour l'Etat de Genève), il se justifie que ce regroupement se fasse dans le cadre d'une fondation de droit public. Avec le développement de l'aide et des soins à domicile et de la volonté d'y recourir pour décharger les hôpitaux publics, cette activité s'inscrit toujours plus dans le cadre de la politique de santé de l'Etat et il se justifie donc qu'elle soit menée sous la responsabilité et le contrôle des pouvoirs publics qui lui assurent son assise financière dans le cadre d'une structure démocratique approuvée par le Grand Conseil.

Tel est le but du présent projet de loi qui vise à modifier dans ce sens la loi sur l'aide à domicile, tout en assurant, dans le futur conseil de fondation, représentatif de l'ensemble des milieux concernés, une représentation de l'AGAD, de l'APADO et de la CRG.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.

PL 7889
Projet de loi de Mmes et M. Armand Lombard, Barbara Polla et Janine Hagmann modifiant la loi sur l'université (C 1 30) (sur un contrat de prestation entre l'université et l'Etat). ( )PL7889

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'université, du 26 mai 1973, est modifiée comme suit :

Art. 12, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 14 Contrôle parlementaire (nouveau)

1 Les rapports entre l'Etat et l'université font l'objet d'un contrat de prestation de droit public renouvelable tous les quatre ans. Ce contrat établit les obligations générales de l'université en référence à la présente loi, le programme de développement décrivant les objectifs et les priorités pour les quatre années à venir, et dans les domaines jugés possibles en accord avec le Grand Conseil, les indicateurs de performance permettant d'en constater l'application. Le contrat de prestation est accompagné d'un plan financier sur quatre ans qui inclut l'ensemble des dépenses et des recettes de l'université.

2 Le Grand Conseil se prononce sur le contrat de prestation en début de chaque période administrative universitaire.

3 Chaque année, le rectorat expose dans le rapport de gestion de l'université, dûment remis à la commission de l'université du Grand Conseil, l'état d'avancement et de réalisation du contrat de prestation, et rend public les indicateurs de performance.

4 Le Grand Conseil se prononce annuellement sur l'enveloppe budgétaire de l'université proposée dans le cadre du budget cantonal, et prend connaissance des comptes annuels de l'université.

Art. 74, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 76, al. 1, lettre f (nouvelle teneur)

Art. 81A, lettre d (nouvelle teneur)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Université de Genève s'appuie sur une longue tradition académique qui a offert à la cité genevoise un rayonnement intellectuel, de créativité et de recherche reconnus dans le monde. L'environnement de l'enseignement supérieur toutefois a changé de dimension et de référence. Une université de qualité ne peut guère s'envisager sans une masse critique de population de 1 à 3 millions. L'enfermement créé par le refus du peuple suisse de rejoindre l'Europe empêche notre université de tisser des échanges les meilleurs et des collaborations des plus actives avec les milieux de la culture et de la recherche académique en Europe. L'attente d'un sérieux rapprochement des universités lémaniques freine elle aussi les dynamiques de développement.

Il s'agit pourtant de ne pas rester inactifs et de préparer notre université dans le cadre des structures sur lesquelles les Genevois ont barre. Il s'agit de l'organisation interne d'une part et des liens d'autre part dans lesquels se situe l'université par rapport à ses autres partenaires de la Cité.

L'organisation interne est clairement assumée par le rectorat disposant d'une large autonomie laissée à l'université face au pouvoir politique. L'enveloppe budgétaire permet de modifier les rubriques et de mener une politique autonome.

Les liens. La mise au point des liens liant l'université à son réseau institutionnel nécessite des aménagements qui font l'objet de la présente modification de la loi sur l'université. En effet, en rendant autonome et plus indépendante une institution, il n'en reste pas moins qu'elle doit garder des liens étroits, de coordination et de dialogue avec ses partenaires et avec sa principale source de financement - l'Etat de Genève.

La Cité est présente dans la vie de l'université par un conseil académique dont l'existence et le fonctionnement devront être réévalués après un début difficile de collaboration. L'échange souhaité et la dynamique recherchée par le Parlement devront être clairement analysés, ainsi que les moyens mis en oeuvre, tant est vitale cette relation pour une présence constructive de l'Académie dans la communauté régionale.

La liaison avec le Grand Conseil quant à elle n'a été envisagée que pour simplifier l'approche budgétaire. Le Parlement, dans sa mission de responsable de l'attribution des fonds publics et de contrôleur de leur utilisation, a simplifié son intervention au vote d'une enveloppe globale traitée en trois lignes budgétaires : le total des revenus, le total des dépenses et le solde de ce montant. C'est une pratique louable pour un Parlement de non professionnels qui ne peuvent prétendre au contrôle de détail et auquel des secrets de fonctionnements ou même des technicités comptables pourraient échapper.

Par contre, le Parlement, s'il abandonne partiellement les arcanes complexes aux comptables et trésoriers de l'institution, doit être consulté et se prononcer sur les lignes de développement de ce qui représente un des grands pôles de développement de la Cité et qui pour le présent représente près de 10 % de son budget annuel de fonctionnement. Ce projet de loi vise à partager avec le rectorat de l'université :

- annuellement, ses résultats ;

- tous les quatre ans, ses succès et ses expériences ;

- tous les quatre ans encore, ses intentions, les pistes de développement, les ambitions et les moyens mis en oeuvre pour attendre dans certains cas et pour maintenir dans de nombreux autres une qualité académique qui place Genève parmi les centres de recherche et parmi les analystes les plus cotés et les plus compétents du continent. Il en va du maintien aussi du tissu économique régional et de la création d'emplois de ses entreprises car sans recherche fondamentale, puis appliquée, il n'y a pas place en Europe pour une économie florissante durable et soutenable. Sans coordination entre les partenaires de la cité, il n'y a pas de communauté durable.

Le contrat de prestation scelle le consensus entre le Parlement et l'université. Il est un instrument nouveau faisant le point entre l'institution politique qui finance et contrôle, et l'institution autonome, en l'occurrence l'université, qui gère et fixe les objectifs.

Ce contrat n'entre pas dans le détail de la gestion mais détermine les grandes axes d'enseignement et les efforts principaux. Il précise également l'organisation générale de l'université et les mise à disposition des moyens. Il propose une politique des ressources humaines.

L'introduction des contrats de prestation est à tester pendant un certain nombre d'années. Des modifications seront sans doute nécessaires que l'expérience saura dicter.

Il est à souhaiter qu'une relation de saine collaboration s'établisse entre la politique et l'université.

En conclusion, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi et de l'envoyer en commission afin qu'il y soit discuté.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation. 

PL 7936
Projet de loi de Mme et MM. René Koechlin, Jean Spielmann, Roger Beer, Anne Briol, Luc Barthassat et René Longet modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01). ( )PL7936

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :

Art. 177 Recours (nouvelle teneur)

1 En cas de recours contre une loi ou une décision du Grand Conseil, lesdites lois ou décisions doivent être défendues telles qu'elles sont issues des travaux du Grand Conseil.

2 Si un recours est adressé au Tribunal fédéral ou à une autre juridiction contre un acte du Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou le président de l'assemblée, dès qu'ils en sont officiellement informés, en avisent le Parlement, en lui transmettant l'acte du recours.

3 Si l'acte du Grand Conseil a été précédé d'une étude par une commission, cette dernière est immédiatement avisée par le Conseil d'Etat ou le président de l'assemblée. Le recours lui est transmis afin de préparer la réponse. A cette fin, la commission est habilitée à se faire assister par le département concerné ou par un mandataire de son choix.

La réponse est ensuite transmise au président pour signature et envoi à la juridiction concernée. Il en informe le bureau.

4 Si l'acte du Grand Conseil n'a pas été précédé d'une étude par une commission, le bureau est habilité à préparer la réponse. A cette fin, le bureau peut se faire assister par le département concerné ou par un mandataire de son choix. La réponse est ensuite signée par le président et envoyée à la juridiction concernée.

5 Les décisions prises ultérieurement par les autorités judiciaires au sujet de ce recours sont communiquées comme il est dit à l'alinéa 2.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 177 de la loi portant règlement du Grand Conseil, dans sa teneur actuelle, décrit la procédure à suivre en cas de recours au Tribunal fédéral contre un acte du Grand Conseil. Il prévoit notamment, en son deuxième alinéa, la manière de procéder pour répondre au recours.

L'application de cette disposition a été, ces derniers mois, l'objet d'échanges de vues entre le Conseil d'Etat et le bureau du Grand Conseil, en particulier suite à la réponse apportée par le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer au recours contre la décision d'irrecevabilité de l'initiative 109 prise par le Grand Conseil en juin 1997.

Compte tenu des intérêts en cause, il est possible, avec le droit en vigueur, que l'autorité chargée de préparer la réponse, défende une position différente de celle du Grand Conseil lorsque celui-ci a voté la loi ou la décision faisant l'objet du recours. Afin d'éviter un tel cas de figure, il se justifie de prévoir explicitement que lesdites lois ou décisions doivent être défendues telles qu'elles sont issues des travaux du Grand Conseil.

Lorsque l'acte du Grand Conseil a été précédé d'une étude par une commission, l'article 177 prévoit actuellement que cette dernière soit informée du recours et puisse donner son avis. Il n'est par contre pas explicitement prévu que la commission puisse préparer la réponse. Cette responsabilité est laissée au bureau qui peut charger le Conseil d'Etat de cette tâche.

Or, la commission, au sein de laquelle les travaux préparatoires ont été effectués, devrait être la mieux à même de préparer la réponse au recours. Il convient donc de disposer que celle-ci soit préparée par la commission, avec, si elle l'estime utile, l'assistance du département concerné ou d'un mandataire de son choix.

Une fois rédigée, il se justifie que la réponse soit signée par le président du Grand Conseil. Le présent projet de loi est à cet égard plus explicite que le droit actuel.

Enfin, l'article 177, dans sa teneur actuelle, ne prévoit que les recours au Tribunal fédéral, alors que les recours au Tribunal administratif contre des actes du Grand Conseil sont aujourd'hui relativement fréquents. Le présent projet de loi comporte la rectification impliquant la possibilité d'un recours à une autre juridiction que le Tribunal fédéral.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.

Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.

PL 7942
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la viticulture (M 2 50). ( )PL7942

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La durée de la mise à ban est fixée en accord avec les organisations viticoles.

Art. 19, al. 1 et 2 Contribution (nouvelle teneur,  sans modification de la note)

1 La contribution prévue à l'article 18, lettre a, est fixée par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, sur préavis des organisations viticoles. Elle ne peut dépasser 300 F par hectare. Cette contribution est perçue par bordereau remis sans frais et sous enveloppe fermée par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures.

2 Ledit bordereau peut faire l'objet d'une réclamation au département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures dans les 30 jours à compter de sa notification. La décision du département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 21  (nouvelle teneur, sans modification de la note)

Le fonds est géré par le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, qui en verse le montant aux destinataires, conformément à l'article 17, sur préavis des organisations viticoles.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans la perspective d'un renforcement et d'une rationalisation des mesures visant à soutenir l'économie genevoise, l'ensemble des activités de nature promotionnelle a fait l'objet d'un regroupement, au début de la présente législature, auprès du Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures. Ainsi, l'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE) est demeuré rattaché à ce département, alors que tous les autres volets relevant de l'agriculture sont désormais de la compétence du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.

Le fonds viticole prévu à l'article 17 de la loi sur la viticulture sert principalement à favoriser les activités de l'OPAGE. Si le Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures veut être à même de mener à bien sa politique de promotion des produits agricoles, il doit en maîtriser toutes les composantes.

C'est ainsi que, par décision du 29 avril 1998, le Conseil d'Etat a procédé à une réorganisation interne en chargeant le département précité de la perception, du recouvrement et de la gestion du fonds viticole. Il s'agit donc à présent d'adapter les bases légales concernées, soit en l'occurrence les articles 19 et 21 de la loi sur la viticulture.

Par ailleurs, l'ensemble des viticulteurs genevois étaient auparavant regroupés dans le cadre de la Fédération genevoise des viticulteurs, citée aux articles 8, alinéa 2 et 21 de la loi. Or, cette fédération n'existe plus et a été remplacée par l'Association des organisations viticoles de Genève (AOVG) qui regroupe l'Association genevoise des vignerons et encaveurs indépendants (AGVEI), l'Association des viticulteurs indépendants genevois (AVIGE) et l'Association des vignerons de la cave de Genève (AVCG).

Il est dès lors opportun de modifier également ces deux articles, en supprimant la référence à cette fédération.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 7943
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 05). ( )PL7943

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :

Art. 47A Champ d'application (nouveau)

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans la mesure où la matière qu'elles régissent ne fait pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales.

2 Les restrictions de droit public cantonal d'une durée indéterminée ou supérieure à une année, peuvent être mentionnées à titre déclaratif au registre foncier (art. 962 du code civil).

Art. 55 à 62 abrogés

Art. 63A Droit public cantonal (nouveau)

Demeurent réservées les restrictions de droit public, notamment celles résultant de la législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions, telles :

Art. 63B Droit transitoire (nouveau)

Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998.

A. Plantations

I. Distances et hauteurs minimales

Art. 64, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)

1 Il ne peut être fait aucune plantation de souche ligneuse à moins d'un mètre de la limite parcellaire.

2 Entre un et deux mètres de la limite, les plantations ne peuvent dépasser la hauteur de deux mètres.

3 Au-delà, leur hauteur doit s'inscrire dans un gabarit tracé à 60°.

Art. 64A (nouveau)

1 Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2 m.

2 S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations.

3 S'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.

4 Les conventions contraires sont réservées.

Art. 64B (nouveau)

Les législations sur les routes, du 28 avril 1967, la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992, la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et la viticulture, du 26 mai 1972, sont notamment réservées.

Art. 64C (nouveau)

II. Calcul

1 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.

2 La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le niveau du terrain naturel en limite.

III. Voies de droit

Art. 65 (nouvelle teneur)

1 Le propriétaire d'un fonds peut exiger :

2 Ces facultés cessent toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations, sous réserve des alinéas 4 et 5.

3 Mention de la déchéance peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.

4 Celui qui tolère à bien plaire les plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit.

5 Mention de la précarité du droit peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.

Art. 65A (nouveau)

1 Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est présumé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires.

2 Le renoncement inséré dans l'acte de modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient opposable à tout tiers acquéreur.

Art. 65B (nouveau)

IV. Disposition transitoire

Les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente section 2A demeurent régies pas l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998.

Art. 66, al. 1 (nouvelle teneur)

B. Clôtures

1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve du passage nécessaire prévu à l'article 694 du code civil.

Art. 69 (abrogé)

Art. 71 (abrogé)

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.

p. 6

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les sections 1 à 5 du chapitre IV, titre II de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 (E 1 0,5 - ci après LACCS), ont été adoptées par le législateur genevois en 1911 déjà, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1912 simultanément au code civil fédéral (CC).

Cette législation découle d'une réserve attributive du législateur fédéral, permettant au canton de légiférer dans un domaine où il n'existe aucune norme de droit civil fédéral, et se traduit, dans le code civil, par des réserves expresses en faveur du droit civil cantonal (cf. notamment les art. 686, 688, 695, 697 et 709 CC).

Près d'un siècle après leur adoption, certaines de ces normes ont perdu tout intérêt juridique, soit parce que la matière est désormais régie de façon exhaustive par du droit public cantonal adopté en vertu de l'article 702 CC, soit en raison de leur inadéquation face aux exigences d'une urbanisation que le législateur de 1911 n'avait pu envisager.

Cette inadéquation fut d'ailleurs à la base du dépôt au secrétariat du Grand Conseil, le 2 août 1996, d'une pétition P 1105-A, traitée dans l'intervalle par la Commission des pétitions, demandant expressément la modification de la LACCS en ce qu'elle concerne les haies entre deux propriétés sur fonds privés. Les pétitionnaires soulignaient en effet que le rétrécissement des parcelles d'implantation de villas en vue d'encourager l'habitat groupé, se voit confronté au problème lié à l'absence de hauteur maximale pour les plantations éloignées de plus de 2 mètres de la limite séparative, avec pour conséquence un manque de dégagement qui se traduit économiquement par une dépréciation certaine de ces nouveaux lotissements.

Cette réforme procède donc d'une réactualisation du droit civil genevois réservé, et tend parallèlement à bien séparer ce domaine de celui relevant du droit public cantonal, dont l'importance n'a cessé de s'accroître ces 50 dernières années.

Commentaire des modifications

a) Il a tout d'abord semblé opportun d'intégrer un article 48 nouveau qui rappelle que les dispositions du présent chapitre consacré au droit réel sont applicables sous réserve des restrictions de droit public édictées par la Confédération, les cantons et les communes, conformément à l'article 702 CC.

L'ancienne section 2 a ensuite été subdivisée en 2 nouvelles sections, à savoir une section concernant les constructions (b), et une autre ayant trait aux plantations et clôtures (c).

b) La nouvelle section 2 a été amputée des anciennes dispositions 55 à 62, dont le champ d'application est couvert de façon exhaustive par la loi sur les constructions et les installations diverses (ci-après LCI), du 14 avril 1988 (L 5 1), et ce depuis le 19 avril 1929. Toutefois, afin de justifier des situations non conformes à la LCI, parce que antérieures à cette dernière, un article 58 nouveau a été introduit, lequel stipule que les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998.

c) La section 3 nouvelle a été profondément remaniée en ce qui concerne les plantations, afin de tenir compte, d'une part de la pétition P 1105-A susmentionnée, et d'autre part des Directives et recommandations sur les arbres édictées par le service des forêts, de la faune et de la protection de la nature.

Ainsi, les principales innovations sont-elles les suivantes :

- la distance à la limite en-delà de laquelle aucune plantation de souche ligneuse ne peut être faite est portée de 50 centimètres à 1 mètre ;

- corollaire de ce qui précède, c'est désormais entre 1 mètre et 2 mètres de la limite que les plantations ne peuvent dépasser la hauteur de 2 mètres ;

- au-delà, leur hauteur devra impérativement s'inscrire dans un gabarit tracé à 60 degrés, ce qui devrait permettre de résoudre le problème posé par la pétition précitée.

Pour le surplus, les termes d'arbres, arbustes et haies vives ont été remplacés par le terme équivalent mais plus générique de plantations de souche ligneuse (art. 59), la façon de calculer la distance à la limite a été décrite (art. 62), et une disposition transitoire a également été introduite, qui prévoit que les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente section 3 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998 (art. 67).

Enfin, la novelle présume le renoncement des propriétaires concernés à se prévaloir des distances et hauteur légales en cas de modifications cadastrales volontaires (art. 65).

d) L'ancienne section 4 a été supprimée et remplacée par l'insertion dans les sections concernées de dispositions spécifiques (cf. art. 57, 61 et 66).

e) La section 5 a été réduite de moitié, l'ancien art. 71 relatif à l'irrigation des propriétés ayant été abrogé.

L'alinéa 1 est en effet contraire au droit fédéral depuis l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1992, de la loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, qui prévoit à ses articles 29 à 36 que l'utilisation de l'eau (publique ou privée) qui dépasse l'usage commun, est en principe soumise à autorisation.

L'alinéa 2 est pour sa part en contravention tant avec la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916, qu'avec la loi cantonale sur les eaux du 5 juillet 1961 (L 2 05), qui soumettent toutes deux à autorisation ou concession l'utilisation de la force d'un cours d'eau.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission LCI sans débat de préconsultation. 

PL 7938
Projet de loi de Mmes et M. Martine Ruchat, Jeannine de Haller, Marie-Paule Blanchard-Queloz, Dolorès Loly Bolay, Salika Wenger, Anita Cuénod et Bernard Clerc modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( )PL7938

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 4  (nouveau)

4 Par nombre de juges et de substituts, il faut entendre le nombre de postes à plein temps pouvant donner lieu à un partage de la charge en une charge à temps partiel, conformément à l'article 60C.

Art. 60C, al. 5 et 6 (nouveaux)

5 Lors de l'élection générale des magistrats de l'ordre judiciaire ou lors d'une élection partielle, deux candidats à un poste à mi-temps peuvent déposer leur candidature en commun pour un poste à plein temps. L'alinéa 3 n'est toutefois pas applicable dans ce cas.

6 En cas d'élection de deux magistrats à mi-temps, ceux-ci doivent accepter de partager, si nécessaire, le même bureau.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le ...

EXPOSÉ DES MOTIFS

En modifiant, le 25 septembre 1997, la loi d'organisation judiciaire avec l'introduction de la possibilité pour un magistrat de l'ordre judiciaire de siéger à temps partiel, le Grand Conseil a voulu favoriser la création de postes à mi-temps dans les tribunaux.

Cette volonté s'est heurtée à des difficultés lors de sa première tentative de concrétisation et il est apparu que la modification apportée à la loi d'organisation judiciaire n'avait pas été menée d'une manière aussi complète que souhaitable. Elle avait été rédigée davantage dans la perspective de la demande d'un magistrat, en cours d'exercice, de bénéficier d'une réduction de son temps de travail, que dans l'hypothèse d'une élection d'un magistrat à mi-temps.

Un récent avis de droit de l'ancien juge fédéral Claude Rouiller a mis en évidence le côté lacunaire des nouvelles dispositions légales dans l'hypothèse où la création de deux postes à mi-temps devrait précisément être la plus aisée... sous réserve d'une question de pure intendance, à savoir, la disponibilité d'un bureau personnel pour chaque juge à mi-temps.

Le présent projet de loi vise à compléter la loi d'organisation judiciaire sur les modalités d'élection de juges à mi-temps et à faciliter le respect de la volonté du législateur dans ce domaine.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

PL 7939
Projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Jean Spielmann, Pierre Vanek, Anne Briol, Antonio Hodgers, Françoise Schenk-Gottret, Christian Brunier et Myriam Sormanni modifiant la loi sur le réseau des transports publics (H 1 50). ( )PL7939

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988, est modifiée comme suit :

Art. 8A Suivi des projets et des travaux (nouveau)

La Commission des transports du Grand Conseil désigne une délégation formée d'un membre par parti représenté en son sein, dont elle désigne le président et le vice-président, pour suivre l'élaboration du projet de réseau au sens de l'article 4 et l'avancement de sa réalisation.

La délégation convoque régulièrement les responsables des projets et des travaux, pour remplir la mission qui lui est confiée. Elle présente tous les six mois un rapport au Grand Conseil.

Art. 9, lettre a (nouvelle teneur)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En raison du retard pris dans l'élaboration du réseau futur des TPG défini dans la loi sur le réseau des transports publics et tel que réactualisé par le Grand Conseil en juin dernier, il apparaît que la participation annuelle de 30 millions par année affectée à ce dernier est trop importante cette année et, vraisemblablement, dans les deux prochaines années, mais sera insuffisante par la suite.

Il paraît, dès lors, normal de reporter sur les exercices suivants la part de la subvention non dépensée, sans pour autant que l'Etat ne doive débourser cette somme qui sera simplement mise en compte et décaissée en fonction des besoins futurs. Tel est le but de la modification proposée à l'article 9 du présent projet de loi.

Par ailleurs, il est proposé que la Commission des transports du Grand Conseil désigne une délégation formée d'un membre par parti siégeant au Grand Conseil, pour suivre l'avancement des études et des travaux de réalisation du futur réseau des TPG tel que défini à l'article 4 de la loi, en faisant rapport tous les six mois au Grand Conseil. La réalisation de ce futur réseau, qui répond à la volonté populaire, constitue indéniablement le projet majeur de notre canton et, après toutes les tergiversations de ces quatre dernières années, il importe que le Grand Conseil s'assure que les décisions qu'il a prises en juin 1998, lors de la modification de l'article 4 précité, soient respectées et suivies d'effet. La mise en place d'une délégation de la Commission des transports à cet effet se justifie pleinement.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.

Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation. 

PL 7940
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les cimetières (K 1 65). ( )PL7940

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, est modifiée comme suit :

Art. 3A (nouveau)

Aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration du décès à l'office de l'état civil.

Art. 3B (nouveau)

1 Le permis d'inhumer est délivré :

2 L'autorisation d'incinérer est délivrée par l'institut universitaire de médecine légale.

Art. 3C  (nouveau)

1 Sur demande, l'officier de l'état civil délivre le permis d'inhumer un enfant mort-né, de plus de six mois.

2 Exceptionnellement pour des raisons majeures compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil peut délivrer, dans d'autres cas, un permis d'inhumer un enfant mort-né et sur présentation d'un certificat de l'institut universitaire de médecine légale ; aucune déclaration de décès et aucune inscription dans les registres de l'état civil n'ont lieu.

Art. 11 (nouveau)

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Article 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le but du projet de loi

Le présent projet de loi a pour but de préciser qu'aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration du décès à l'office de l'état civil et de fixer la compétence des autorités dans ce domaine. Mais, il vise surtout à donner une base légale à la pratique genevoise relative à l'inhumation des enfants mort-nés, après le sixième mois de grossesse.

Les dispositions légales et réglementaires applicables

Le droit fédéral

Selon l'article 46 du Code civil suisse (CC), toute naissance doit être déclarée dans les trois jours à l'officier de l'état civil ; il en va de même de la naissance des enfants mort-nés après le sixième mois de la grossesse. L'article 59, alinéa 1 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC) précise que la naissance d'un enfant mort-né après le sixième mois de grossesse est inscrite au registre des naissances.

Toujours selon l'OEC, toute déclaration d'un enfant mort-né après le sixième mois de grossesse doit être accompagnée d'un certificat du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l'accouchement, constatant que l'enfant n'est pas né vivant. Les cantons peuvent exiger un certificat médical pour toute naissance d'un enfant mort-né.

Enfin, selon l'article 74, alinéa 2 OEC, l'enfant mort-né n'est pas inscrit au registre des décès. Quant à l'article 86 OEC, il dispose en règle générale que le corps ne peut être inhumé ou incinéré qu'après la déclaration à l'état civil du décès ou de la découverte du corps.

Le droit genevois

A teneur de l'article 6 de la loi concernant la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains, du 16 septembre 1988 (K 1 55), le permis d'inhumer et les autorisations d'incinérer sont délivrés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, et de son règlement d'application. L'article 3 de la loi sur les cimetières (K 1 65) indique qu'aucune inhumation ne peut être faite hors des lieux ordinaires de sépulture sans une autorisation spéciale du Conseil d'Etat.

Quant à l'article 10 du règlement d'exécution de la loi sur les cimetières du 16 juin 1956 (K 1 65.01), il confirme qu'aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration du décès à l'office de l'état civil. Le même règlement ajoute que, sur production du certificat de décès, l'officier d'état civil délivre le permis d'inhumer et que l'incinération doit être autorisée par un médecin vérificateur des décès, fonction assumée par la direction de l'institut universitaire de médecine légale (art. 12 et 14).

Enfin, s'agissant des enfants mort-nés, un certificat d'un médecin autorisé à pratiquer dans le canton doit être établi pour chaque naissance (art. 4 du règlement sur l'état civil, du 14 mars 1973, E 1 13.03).

On relèvera encore que les demandes d'inhumer des enfants mort-nés ne sont pas fréquentes.

La pratique genevoise

Dans le canton de Genève, l'ensemble des pratiques administratives et médicales relatives aux enfants mort-nés peut être résumée en quatre règles qui se complètent.

1. La première règle admet que, à la suite de l'inscription de l'enfant mort-né au registre des naissances, l'officier de l'état civil peut délivrer un permis d'inhumer à la demande des parents. Les enfants mort-nés sont donc traités, à certains égards, comme les personnes décédées après leur naissance.

2. Cette pratique ne s'applique cependant qu'aux enfants mort-nés après le sixième mois de grossesse ou dont la taille dépasse trente centimètres. En effet, depuis les années 50, la pratique genevoise complète la définition de l'enfant mort-né, retenue par les article 46 CC et 59 OEC, par une référence à la taille du corps lors de l'extraction ou de l'expulsion. Lorsque le médecin ne peut déterminer avec précision si le délai de six mois prévu par ces dispositions est dépassé ou non, la règle des trente centimètres lui permet de certifier qu'il s'agit d'un enfant mort-né qui doit être inscrit au registre des naissances et qui peut faire l'objet d'un permis d'inhumer.

3. La troisième règle s'applique aux enfants mort-nés qui ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces deux conditions, à savoir qui sont extraits ou expulsés du sein maternel avant le sixième mois de grossesse ou dont la taille n'atteint pas trente centimètres. Ils ne peuvent être ni inhumés, ni incinérés, même si les parents formulent une demande explicite dans ce sens. Cette pratique serait justifiée par le fait que cet enfant, qu'il faudrait plutôt qualifier d'embryon ou de foetus, ne peut faire l'objet d'une déclaration de décès à l'officier de l'état civil et qu'une telle déclaration est une condition de l'inhumation ou de l'incinération selon le droit cantonal.

4. La quatrième règle, qui découle de la troisième, prévoit que le corps d'un enfant mort-né doit être incinéré sous la responsabilité de l'établissement médical public ou privé concerné, en fait, de la division de pathologie clinique des Hôpitaux universitaires genevois.

L'inhumation ou l'incinération d'un enfant mort-né, de plus de six mois

Il faut se demander si la pratique genevoise, selon laquelle les enfants mort-nés, de plus de six mois, peuvent être inhumés, à la demande des parents, est conforme au droit fédéral. Se pose ensuite la question de savoir si cette pratique est en harmonie avec la législation cantonale et si elle satisfait aux exigences du principe de la légalité.

Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral

Abondamment explicitée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'adage "le droit fédéral prime le droit cantonal" signifie bien que la législation fédérale l'emporte sur le droit cantonal. Dès lors, les cantons ne sauraient ni édicter des règles contraires au droit fédéral ni légiférer dans les domaines réglés exclusivement par le droit fédéral.

Mais, il est tout aussi évident que ce principe dit de la force dérogatoire du droit fédéral, ne vaut de façon absolue que, par exemple, dans la mesure où la législation fédérale elle-même est conforme à la répartition des compétences entre Confédération et cantons prévues à l'article 3 de la Constitution fédérale. Lorsque celle-ci laisse implicitement ou réserve explicitement aux cantons une compétence déterminée, les normes cantonales, prises conformément à cette répartition des tâches doivent, en principe, l'emporter sur d'éventuelles règles fédérales en la matière. En d'autres termes, le fédéralisme implique le respect de la répartition des compétences tant par la Confédération que par les cantons.

Sous cet angle, on remarquera que l'article 86 OEC soumet l'inhumation et l'incinération à la déclaration du décès à l'état civil, sans mentionner les enfants mort-nés. En cela, cette règle se distingue de toute une série de dispositions de la même ordonnance qui contiennent une telle mention explicite. D'une part, il figure au chapitre relatif au registre des décès, étant par ailleurs précisé que l'article 74, alinéa 2 OEC exclut expressément l'inscription des enfants mort-nés dans ce registre. D'autre part, l'article 86 OEC établit un lien entre l'inscription dans le registre en question et l'inhumation, respectivement l'incinération. On peut donc admettre que cet article ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer aux enfants mort-nés. En l'édictant, l'auteur de l'OEC n'a pas voulu interdire l'inhumation de ces derniers. D'ailleurs, l'article 2, alinéa 3 OEC prévoit expressément que les cantons peuvent adopter d'autres dispositions d'exécution sur les matières non réglées par la loi et l'OEC.

En outre, le Conseil fédéral a édicté l'OEC sur la base des article 39 et 119 CC, fondés à leur tour sur l'article 64 de la Constitution fédérale lequel confère à la Confédération la compétence en matière de droit civil. Or, l'inhumation et l'incinération des cadavres relèvent essentiellement du droit de la police sanitaire et de l'hygiène publique, donc du droit cantonal. Ainsi, le droit fédéral ne saurait s'opposer à l'inhumation d'enfants mort-nés, sans violer l'article 3 de la Constitution fédérale et sans usurper une compétence cantonale qui n'a pas été attribuée à la Confédération.

A cela s'ajoute que, par le biais de l'article 6 CC, "; les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public ".

La réglementation fédérale relative à l'inhumation et à l'incinération n'est ainsi pas exhaustive. En outre, la législation et la pratique cantonales, relatives à l'inhumation des cadavres et plus spécifiquement à celle des enfants mort-nés, peuvent se prévaloir d'un intérêt public pertinent. Celui-ci réside non seulement dans l'observation des règles sur l'hygiène publique et la police sanitaire, mais aussi dans le respect de la volonté légitime des parents de faire le deuil de leurs enfants mort-nés. Certes, la pratique cantonale rend possible l'inhumation d'un enfant mort-né, sans inscription dans le registre des décès et donc sur la seule base de son inscription au registre des naissances. Toutefois, l'absence de déclaration de décès ne constitue pas, d'après le droit fédéral, un empêchement absolu à une inhumation dûment autorisée par l'autorité agissant sur la base du droit cantonal. Il en résulte que la pratique genevoise ne contredit ni le sens, ni l'esprit des règles fédérales sur l'état civil.

Par ailleurs, cette pratique n'est pas contraire à l'article 31 CC selon lequel la personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et que l'enfant conçu jouit des droits civils à condition de naître vivant. Elle n'a ni pour but, ni pour effet de conférer aux enfants mort-nés une sorte de personnalité et des droits civils, en dérogation à l'article 31 CC. Elle a uniquement pour résultat de permettre aux parents d'enfants mort-nés de procéder, s'ils le désirent, à leur inhumation et d'en faire le deuil. En d'autres termes, elle vise exclusivement à tenir compte, dans une certaine mesure, de l'intérêt des parents d'enfants mort-nés et non d'un intérêt ou d'un droit quelconque qui appartiendrait en propre à ces derniers. Elle n'en fait pas des "; personnes " et encore moins des "; enfants " au sens du Code civil suisse. Elle ne leur donne ni vie, ni droit, ni prérogative, ni prétention. Elle ne reconnaît simplement que l'inhumation d'enfants mort-nés est susceptible de soulager une peine légitime et de satisfaire le voeu intime qu'expriment leurs parents. En cela, la pratique genevoise n'est en rien contraire au droit civil fédéral.

Le principe de la légalité

D'une importance capitale dans un Etat fondé sur le droit, le principe de la légalité exige qu'un acte de l'administration se fonde sur une norme qui émane de l'autorité compétente, soit, en règle générale, du pouvoir législatif, soit, dans des limites et des conditions déterminées, du pouvoir exécutif en la forme réglementaire. Il vise essentiellement à garantir le respect de la répartition des compétences et l'égalité, ainsi qu'à lutter contre l'arbitraire.

Or, dans le domaine considéré, la législation genevoise ne mentionne nullement le cas des enfants mort-nés. A l'instar de la législation fédérale, elle exige une déclaration de décès à l'office de l'état civil pour qu'un permis d'inhumer puisse être délivré, sans prévoir d'exception à cette règle. Il est vrai que l'article 3 de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, réserve au Conseil d'Etat la possibilité d'autoriser exceptionnellement une inhumation en dehors des cimetières officiels, mais l'interprétation historique de cette norme exclut qu'elle soit comprise de façon large pour s'appliquer, par analogie, à l'inhumation d'enfants mort-nés. Dès lors, la pratique en cause ne repose sur aucune loi, mais se déduit d'un ensemble d'actes, de directives et de décisions administratives. N'émanant pas de l'autorité compétente, cette pratique se heurte aux exigences du principe de la légalité.

Cependant, l'absence de dispositions légales et réglementaires relatives aux enfants mort-nés ne peut être considérée comme un silence "; qualifié ", en ce sens que le législateur, en exigeant une déclaration de décès à l'état civil, aurait voulu exclure formellement que les enfants mort-nés, qui ne peuvent faire l'objet d'une telle déclaration, puissent être inhumés ou incinérés. Il faut bien plutôt admettre que l'on est en présence d'une lacune dans la loi qui peut s'expliquer. D'une part, la législation genevoise en question est ancienne. Si la loi sur les cimetières date du siècle dernier, son règlement général d'exécution a été adopté en 1956. Or, à cette époque, la problématique des enfants mort-nés n'a vraisemblablement pas été saisie par le législateur de la même façon qu'elle l'est aujourd'hui. D'autre part, le législateur genevois a pu croire, à tort, ne pas pouvoir dire autre chose en la matière que ce que semble contenir l'article 86 OEC, à savoir l'interdiction de toute inhumation d'un cadavre qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de décès à l'état civil.

Dès lors, la pratique genevoise n'est pas formellement contraire à la législation cantonale. Elle s'est développée et a été établie non pas contre la loi, mais en marge de celle-ci. Elle n'en a pas moins force contraignante pour les médecins et les agents de l'Etat à qui elle s'adresse. C'est même pour éviter que ceux-ci agissent à leur guise et refusent ou octroient un permis d'inhumer, pour des enfants mort-nés, arbitrairement ou selon le statut social ou autre du parent requérant, que les autorités administratives ont adopté des règles en la matière. A défaut de pouvoir se fonder sur des normes adoptées par le Grand Conseil, voire par le Conseil d'Etat, elles n'en sont pas moins claires et précises. Dans la mesure où elle s'efforce d'éviter l'arbitraire et satisfait aux exigences de la prévisibilité du droit, la pratique en cause tend à sauvegarder les objectifs du principe de la légalité. Toutefois, cette situation n'est pas satisfaisante et le législateur genevois se doit de lui conférer une forme appropriée qui permet aux administrés d'en prendre connaissance.

Ainsi, il s'avère que si la pratique cantonale permettant à l'officier de l'état civil de délivrer un permis d'inhumer pour un enfant mort-né n'est pas contraire aux règles fédérales et cantonales applicables, elle doit néanmoins, dans ses grandes lignes, être ancrée dans une loi adoptée par le Grand Conseil.

Les autres problèmes poses par la pratique genevoise

D'autres questions méritent encore d'être examinées.

1. La pratique cantonale peut-elle assimiler aux enfants mort-nés, de plus de six mois, ceux dont la taille dépasse trente centimètres ?

Pendant plus de quarante ans, elle a complété la définition de l'enfant mort-né par une référence à la taille de celui-ci, lors de l'expulsion ou de l'extraction du corps de la mère. Cette règle, dite des trente centimètres, est apparue comme susceptible de permettre au médecin de certifier avec une certitude accrue qu'un enfant mort-né pouvait être inscrit au registre des naissances et être ainsi inhumé.

L'origine de la règle des trente centimètres remonte à une réunion d'experts, soit de médecins, de juristes et de statisticiens, convoquée en 1953 par le Bureau fédéral de statistique et chargée de définir la notion d'"; enfant né vivant " au sens de l'article 46 CC. Il ressort des délibérations de ce comité que la survie est pratiquement exclue, lorsque la gestation a duré moins de vingt-quatre semaines, ce qui correspondrait à une longueur de l'embryon de trente centimètres. En deçà de cette limite, on se trouverait en présence d'une fausse couche, alors qu'au-delà, il s'agirait d'une naissance prématurée. Le comité en question en a conclu que la déclaration de naissance est obligatoire seulement lorsque le corps mesure au moins trente centimètres. S'il est vrai que, du point de vue de l'état civil, l'inscription des enfants mort-nés au registre des naissances n'a pas de sens eu égard au fait que ces enfants n'ont pas la personnalité juridique au regard de l'article 31 CC, il n'en reste pas moins qu'elle peut se justifier par un motif de police.

Ainsi, l'autorité ne viole pas l'ordre juridique en assimilant aux enfants mort-nés qui ont plus de six mois ceux dont la taille dépasse trente centimètres. Toutefois, l'abandon de la règle des trente centimètres devrait permettre au médecin traitant de se baser sur le seul critère de la durée de la gestation et de lui laisser par là une certaine marge d'appréciation.

2. La pratique cantonale peut-elle valablement exclure que les enfants mort-nés, de moins de six mois, et/ou d'une taille inférieure à trente centimètres soient inhumés ou incinérés ?

La réponse à cette question dépend de la confrontation de cette pratique aux exigences de la liberté personnelle et du principe d'égalité.

En tant que droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, la liberté personnelle est une liberté "; centrale " ou "; générale " qui a pour but de protéger la personne humaine dans ce qu'elle a de plus élémentaire, de plus précieux et aussi de plus fragile : la liberté d'aller et de venir, l'intégrité physique, ainsi que les manifestations élémentaires de la personnalité humaine. Elle est la condition de l'exercice de toutes les autres libertés. Sous cet angle, chaque personne a le droit de choisir "; dans le cadre tracé par la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs ", la forme de ses funérailles et le mode d'inhumation. Quant à l'article 53, alinéa 2 de la Constitution fédérale, il garantit à toute personne décédée le droit à une sépulture et à un enterrement décents. En l'absence d'une décision du défunt, ses parents ou ses proches peuvent prétendre, dans certaines limites, à disposer de son cadavre (voir notamment Arrêts du Tribunal fédéral 111 Ia 232-234, dans la cause Rolf Himmelberger c/ Conseil d'Etat du canton de Genève et 123 I 112, 118-119 dans la cause Rolf Himmelberger c/ Grand Conseil du canton de Genève).

Toutefois, ces dispositions ne confèrent des droits qu'aux "; personnes ", à savoir à celles qui, au sens de l'article 31 CC, sont nées ou qui vont naître vivantes. La vie ou plutôt la naissance en vie est une condition essentielle de la titularité des droits constitutionnels et civils. Aussi, l'enfant mort-né n'est ni sujet de droit, ni titulaire de libertés fondamentales. L'interdiction d'inhumer ou d'incinérer un enfant mort-né ne saurait donc être contestée au nom de ce dernier.

Tout autre est la situation du ou des parents d'un enfant mort-né, de moins de six mois. En effet, comme rappelé ci-dessus, en l'absence de décision du défunt, ses parents peuvent prétendre, dans certaines limites, à disposer de son cadavre. Incontestablement un tel droit résulte, dans le domaine considéré, du désir à caractère très intime, éthique ou religieux de parents de procéder à l'inhumation ou l'incinération d'un enfant mort-né, afin d'en faire le deuil de façon appropriée.

On en déduira que le refus des autorités cantonales de délivrer aux parents d'un enfant mort-né, de moins de six mois, un permis d'inhumer constitue en soi une atteinte à leur liberté personnelle.

Mais, à l'instar des autres droits individuels et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté personnelle n'est pas absolue. L'Etat a la faculté d'y apporter des restrictions fondées sur une loi et justifiées par un intérêt public pertinent et le principe de proportionnalité selon lequel une restriction à la liberté personnelle ne doit pas aller au-delà des exigences de l'intérêt public considéré. En l'occurrence, ni le droit fédéral, ni le droit cantonal actuel ne fournissent une base légale à la pratique restrictive en cause.

D'une part, le droit fédéral évoqué ci-dessus ne saurait être interprété comme interdisant formellement l'inhumation des enfants mort-nés. D'autre part, la pratique genevoise et les restrictions qui en découlent ne sont fondées ni sur des dispositions légales adoptées par le pouvoir législatif, ni même sur des dispositions réglementaires édictées par le Conseil d'Etat.

Il convient donc que le Grand Conseil comble la lacune que comporte la législation, s'agissant des enfants mort-nés. Des normes légales peuvent se justifier sans autre pour un motif de police, à savoir la protection de la santé et de l'hygiène publiques. L'ordre public et le respect des moeurs exigent l'adoption d'une législation en la matière, à l'instar de celle qui se rapporte à l'inhumation et à l'incinération des personnes décédées.

En revanche, et pour satisfaire au principe de proportionnalité, il y aurait lieu de ne pas adopter l'interdiction de toute inhumation d'un enfant mort-né, de moins de six mois. Une obligation générale et absolue, prévue par une loi ou consacrée par une pratique, de restreindre une liberté résiste rarement au grief de violation de proportionnalité, tant il est vrai que, trop rigoureuse, elle empêche l'autorité chargée de son application de procéder, dans chaque cas, à une pesée des intérêts privés et publics opposés. Aussi, la loi pourrait bien, sans violer la liberté personnelle des parents, consacrer une interdiction d'inhumer les enfants mort-nés, de moins de six mois, à condition de prévoir certaines exceptions. Le domaine concerné est assurément trop délicat, trop chargé aussi de conceptions et de convictions éthiques, religieuses et culturelles, pour qu'une réglementation excessivement rigide puisse faire justice aux droits et principes constitutionnels impliqués.

Quant à la distinction opérée par la pratique genevoise entre les enfants mort-nés, de moins ou de plus de six mois, elle apparaît raisonnable. Cette pratique violerait l'article 4 de la Constitution fédérale, si elle n'établissait point de distinction entre les enfants mort-nés peu de temps après leur conception et ceux qui ont plus de six mois. A cet égard, la limite des six mois est censée marquer le point de viabilité, à savoir le développement hors du sein de la mère. Qu'elle corresponde ou non avec le début de la vie, question qu'il n'appartient pas au droit de trancher de façon définitive, elle peut valablement servir de point de départ, sinon de critère, pour distinguer les enfants mort-nés qui peuvent être inhumés ou non. Sous l'angle du principe d'égalité, cette distinction n'est pas contraire à l'ordre constitutionnel.

3. Enfin, le canton peut-il prescrire l'incinération, par l'intermédiaire de l'établissement médical concerné, des enfants mort-nés dont les parents ne demandent pas l'inhumation ou qui ont moins de six mois ?

Lorsque le ou les parents manifestent leur volonté de récupérer le corps de leur enfant mort-né, le refus de l'autorité de leur délivrer un permis d'inhumer viole leur liberté personnelle, vu le défaut actuel de normes adoptées par le pouvoir législatif et conformes en particulier aux principes de proportionnalité et d'égalité.

En l'absence d'une demande des parents, il est possible de considérer que la volonté de ceux-ci est négative, dans ce sens qu'ils se décident pour une forme de deuil strictement intime, indépendant de toute cérémonie officielle, sans inhumation, ni incinération. On admettra donc que les parents d'un enfant mort-né doivent pouvoir renoncer à réclamer la remise de la dépouille mortelle et à procéder à son inhumation ou incinération. Dans ce cas, les parents concernés ne renoncent pas à exercer leur liberté personnelle, ils la font valoir. S'ils ne forment pas une demande explicite de pouvoir procéder à l'inhumation de leur enfant mort-né, l'incinération de celui-ci, comme mentionné ci-dessus, ne porte pas atteinte à leur liberté personnelle.

L'adoption et la modification des dispositions légales et réglementaires cantonales

Le principe de la légalité et la jurisprudence du Tribunal fédéral exigent en premier lieu que les grandes lignes de la réglementation relative à l'inhumation des personnes décédées et en particulier des enfants mort-nés figurent dans la loi, en l'occurrence la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876 (K 1 65). Dans un deuxième temps, et selon les normes adoptées par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat sera amené à modifier et à compléter le règlement d'exécution de la loi sur les cimetières.

La loi sur les cimetières devrait tout d'abord mentionner qu'aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant la déclaration du décès à l'office de l'état civil. Elle devrait aussi préciser, d'une part, que le permis d'inhumer est délivré soit par l'officier de l'état civil, soit par le département de justice et police et des transports en cas de transfert du corps à l'institut universitaire de médecine légale ou de décès survenu à l'étranger, d'autre part, que l'autorisation d'incinérer est délivrée par l'institut universitaire de médecine légale. Actuellement, ces règles résultent des article 10, 12 et 14 du règlement d'exécution de la loi sur les cimetières, du 16 juin 1956 (K 1 65.01) et 8 du règlement de l'institut universitaire de médecine légale, du 18 juillet 1984 (K 1 55.04).

Ensuite, il y aurait lieu d'introduire, dans la loi sur les cimetières, une norme spécifique sur l'inhumation des enfants mort-nés aux termes de laquelle l'officier de l'état civil délivre, sur demande, le permis d'inhumer un enfant mort-né, de plus de six mois. Quant à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, soit la direction cantonale de l'état civil, elle doit être habilitée à délivrer, dans d'autres cas et à titre exceptionnel, un permis d'inhumer un enfant mort-né, compte tenu de raisons majeures, soit éthiques, soit religieuses, et de l'ensemble des circonstances. Un certificat de l'institut de médecine légale, assimilé à un certificat de décès, doit être présenté. Par respect du droit fédéral, aucune déclaration de décès et aucune inscription dans les registres de l'état civil n'auront lieu.

Dans les détails et selon la volonté du Grand Conseil, la procédure de délivrance des permis d'inhumer et d'incinérer les enfants mort-nés devrait faire l'objet de dispositions réglementaires de la part du Conseil d'Etat. A cet égard, il y aurait lieu de prévoir dans le règlement d'exécution de la loi sur les cimetières, que l'établissement médical concerné remet le corps à une entreprise de pompes funèbres autorisée. Le corps serait ensuite transféré à l'institut universitaire de médecine légale en vue de l'obtention du certificat ad hoc. Quant à l'inhumation, elle devrait être faite dans des lieux ordinaires de sépulture.

En outre, le Conseil d'Etat devrait être autorisé, formellement et de façon explicite, à édicter les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution de la loi sur les cimetières. Dans sa teneur actuelle, cette loi ne contient aucune délégation de pouvoir en faveur du Conseil d'Etat.

Le commentaire du projet de loi

Conformément au principe de la légalité, la loi sur les cimetières doit contenir les règles essentielles en matière d'inhumation et d'incinération, règles figurant actuellement dans son règlement d'exécution. L'inhumation d'enfants mort-nés doit également être fixée quant à son principe dans la loi.

Par rapport à la pratique actuelle, des limites à l'inhumation des enfants mort-nés doivent être fixées. L'absence de toute limite formelle est susceptible, dans des cas particuliers, de heurter profondément le sentiment de la décence et la moralité publique. En effet, rien n'empêcherait les parents, par exemple en cas d'avortement ou de fausse couche à deux ou trois mois, de demander un permis d'inhumer. Or, il en va de la liberté des parents comme de toute autre liberté : elle trouve une limite dans l'ordre public. L'Etat ne saurait donc s'en remettre à la seule volonté des parents et la loi doit permettre à l'autorité de refuser des demandes pour des motifs impératifs de protection de l'ordre public et des bonnes moeurs.

L'une des limites à envisager est incontestablement la règle des six mois à laquelle se réfère la pratique actuelle. Pour rendre cette dernière conforme notamment au principe de proportionnalité, il suffit de prévoir que, dans certains cas et à des conditions déterminées, une autorisation exceptionnelle peut être accordée. L'avantage d'une telle solution sera d'assurer en quelque sorte une continuité par rapport à la pratique actuelle et de reconnaître formellement que les parents d'un enfant mort-né, de plus de six mois, ont le droit d'obtenir un permis d'inhumer pour celui-ci.

En revanche, ce droit n'a plus qu'une portée relative dans certaines situations, par exemple dans les cas limites, pour lesquelles l'autorité peut accorder ou refuser le permis d'inhumer sur la base d'une appréciation libre des motifs invoqués et de l'ensemble des circonstances. A cet égard, la procédure devra être précisée dans le règlement d'exécution de la loi sur les cimetières.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation. 

PL 7941
Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( )PL7941

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 3, lettre c (nouvelle teneur), al. 2 (nouveau)

2 Demeurent réservées les conditions fixées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après : LAMal) et ses dispositions d'exécution pour être admis comme fournisseur de prestations autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 19 Professions soignantes et médico-techniques

 Nationalité - autorisation d'établissement (nouvelle teneur)

L'exercice des professions soignantes et médico-techniques énoncées à l'article 3, alinéa 1, lettre c de la présente loi est réservé aux ressortissants suisses et aux étrangers au bénéfice de l'autorisation d'établissement.

Art. 19A Titres requis (nouveau)

1 L'exercice des professions d'infirmière ou d'infirmier, de sage-femme, de physiothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de diététicienne ou diététicien est réservé aux titulaires du diplôme délivré à l'issue des études dans l'une des écoles genevoises de la santé.

2 Le cas échéant, d'autres titres attestant une formation complète peuvent être admis, à savoir :

3 L'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est réservé aux titulaires du certificat cantonal de capacité de préparateur en pharmacie.

4 L'exercice de la profession d'opticien est réservé :

5 L'exercice de la profession d'ergothérapeute est réservé :

6 L'exercice de la logopédie est réservé aux titulaires d'un diplôme suisse de logopédie de formation universitaire ou d'un diplôme d'une école suisse ou étrangère reconnue par l'association romande des logopédistes diplômés ou par un organisme désigné en commun par les cantons.

Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions de l'alinéa 1 sont applicables, le cas échéant, aux infirmières ou infirmiers, aux sages-femmes, aux ergothérapeutes, aux logopédistes, aux diététiciennes ou diététiciens et aux organisations d'aide et de soins à domicile.

Art. 26, al. 3 (nouveau)

Le règlement d'exécution établit une liste des spécialités médicales reconnues dont les médecins peuvent se prévaloir.

Art. 28 Pédicures-podologues (nouvelle teneur)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux pédicures-podologues. Pour cette profession, l'adjonction du terme "; médical " est interdite.

Art. 38, al. 3 et 4 (nouvelle teneur, sans modification des sous-notes)

3 On entend par vente au public la livraison d'agents thérapeutiques aux consommateurs, y compris les personnes exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi.

4 Toutefois, la livraison d'agents thérapeutiques par des maisons de gros aux établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent de l'assistance pharmaceutique.

Art. 39 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 Conformément à l'article 4, sont soumises à l'autorisation du Conseil d'Etat et aux dispositions du présent chapitre la création et l'exploitation de tout établissement, organisme ou institut de droit privé ayant pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des affections humaines, ainsi que l'obstétrique et qui remplit les conditions suivantes :

2 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation. Celles-ci visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants.

 Assistance pharmaceutique

3 L'établissement, qui répond aux conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2 de la LAMal, doit disposer des services d'un pharmacien responsable et d'un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à ses besoins. Une autorisation particulière d'assistance pharmaceutique lui est alors délivrée. Les médicaments qu'il commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.

Art. 50, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le médecin cantonal est chargé de l'examen de la requête. Il donne son préavis au Conseil d'Etat pour la délivrance de l'autorisation, après avoir constaté que toutes les conditions définies à l'article 51 sont réunies.

Art. 51, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)

 al. 2  (abrogé)

Art. 52 (abrogé)

Art. 61, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'inscription dans le registre des pharmaciens confère au titulaire le droit de préparer et de dispenser au public, dans les limites de l'article 32, les médicaments, les appareils et articles médicaux et d'exécuter les ordonnances, prescriptions et formules médicales et vétérinaires.

2 Les pharmaciens peuvent, en outre, effectuer les analyses médicales ordinaires prévues par la LAMal. Les prélèvements d'échantillons doivent avoir lieu dans l'officine.

Art. 62, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'autorisation d'exploiter une pharmacie n'est accordée qu'à la condition que celle-ci soit installée conformément aux exigences de la pharmacopée helvétique, des lois et règlements en vigueur, et placée sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit et au bénéfice de 2 ans de pratique en cette qualité.

Art. 64, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'absence du pharmacien responsable ne peut dépasser 60 jours au cours de l'année civile, mais 30 jours consécutifs au maximum ; durant son absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer par :

2 Les personnes visées à l'alinéa 1, lettres c et d, peuvent remplacer le pharmacien responsable pour autant qu'elles aient 2 ans de pratique et que le responsable ait confié le contrôle de son officine à un pharmacien inscrit. Avant son départ, le pharmacien responsable avise le pharmacien cantonal ; ce dernier doit recevoir l'accord écrit du pharmacien chargé du contrôle.

Art. 65, al. 2 (nouvelle teneur)

2 En revanche, il n'est pas autorisé à entreprendre un traitement médical, à s'occuper d'obstétrique ou à s'immiscer dans le traitement des maladies et lésions de l'homme et des animaux.

Art. 65A Analyses (nouveau)

Le prélèvement de sang pour analyse, tel que prévu par la LAMal, est réservé aux pharmaciens pouvant justifier d'une formation adéquate.

Art. 84 (nouvelle teneur)

Tout acte chirurgical et la prescription de médicaments par ordonnance, à l'exception de ceux autorisés par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, sont interdits aux chiropraticiens.

Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'inscription dans le registre permet en outre au titulaire d'assister un pharmacien dans l'exécution des analyses médicales ordinaires visées à l'article 61, alinéa 2, ainsi que de remplacer le pharmacien responsable d'une pharmacie conformément aux dispositions de l'article 64, alinéas 1 et 2.

Art. 107, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)

1 L'inscription dans le registre n'est accordée qu'aux personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 19A, ayant reçu une formation professionnelle de 3 ans au moins.

Art. 108, al. 2 (nouveau)

2 Pour être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant et à son propre compte, un physiothérapeute ou un masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions définies à l'article 107, alinéa 1, et prouver de surcroît qu'il a accompli le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins.

Art. 117 Inscription dans le registre des pédicures-podologues et exercice de cette profession (nouvelle teneur)

1 L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue dans les limites de compétence attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 1, à l'exclusion de toute intervention d'ordre médical ou chirurgical.

 Champ d'activité

2 On entend par pédicures-podologues les personnes qui sont appelées par leur formation à préserver, maintenir et améliorer la fonction de locomotion du patient en veillant au maintien de l'intégrité du pied et en traitant notamment les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore.

 Limitations

 Devoir et responsabilité du pédicure-podologue

3 Le pédicure-podologue qui se trouve en présence d'un cas pathologique n'entrant pas dans sa compétence légale doit engager son patient à consulter un médecin. Il peut être rendu responsable des traitements qu'il entreprend de son propre chef et qui seraient préjudiciables à la santé des personnes qui se confient à ses soins.

 Locaux et équipements professionnels

4 Les locaux où pratique le pédicure-podologue et les instruments dont il se sert doivent répondre aux impératifs de l'hygiène ainsi qu'aux exigences de la profession et être reconnus comme tels par le médecin cantonal.

Art. 118, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le préparateur inscrit peut être autorisé à assumer les remplacements prévus à l'article 64, alinéas 1 et 2, s'il exerce son activité depuis 2 ans au moins.

Art. 126 Définition (nouveau)

On entend par ergothérapeutes les personnes qui sont appelées par leur formation à effectuer des traitements de rééducation des malades par un travail physique, manuel, adapté à leurs possibilités et leur permettant de se réinsérer dans la vie sociale.

Art. 127 Droits - Champ d'activité (nouveau)

L'inscription dans le registre des ergothérapeutes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, dans un centre d'ergothérapie reconnu ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 5.

Art. 128 Limitations (nouveau)

Dans l'exécution des traitements, l'ergothérapeute agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier.

Art. 129 Responsabilité (nouveau)

Les ergothérapeutes sont responsables des traitements de rééducation qu'ils ont donné de leur propre chef. Ils peuvent être recherchés civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 130 Définition (nouveau)

On entend par logopédistes les personnes qui sont appelées, par leur formation, à examiner, évaluer et traiter des patients atteints dans leurs capacités de communication, souffrant de troubles du langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL, à prévenir ou atténuer les conséquences handicapantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et social que scolaire et professionnel.

Art. 131 Droits - Champ d'activité (nouveau)

L'inscription dans le registre des logopédistes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 6.

Art. 132 Limitations (nouveau)

Dans l'exécution des traitements, le logopédiste agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier.

Art. 133 Responsabilité (nouveau)

Les logopédistes sont responsables des traitements qu'ils ont donné de leur propre chef. Ils peuvent être poursuivis civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 134 Définition (nouveau)

On entend par diététiciennes et diététiciens (ci-après diététiciennes) les personnes qui sont appelées, par leur formation, à prendre en charge d'un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et à contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration de l'état de santé et à l'éducation à la santé.

Art. 135 Droits - Champ d'activité (nouveau)

L'inscription dans le registre des diététiciennes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession notamment dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéas 1 et 2.

Art. 136 Limitations (nouveau)

Dans l'exécution des traitements, la diététicienne agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier.

Art. 137 Responsabilité (nouveau)

Les diététiciennes sont responsables des traitements qu'elles ont donné de leur propre chef. Elles peuvent être poursuivies civilement et pénalement si elles commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 138 Mesures provisionnelles (nouvelle teneur)

1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements ; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.

2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification du Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exploitation d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'une pharmacie, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.

4 La décision du Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 139 Sanctions administratives (nouvelle teneur)

1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux professions, établissements et entreprises énoncés à l'article 1.

2 Ces sanctions visent :

Art. 140 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal (nouvelle teneur)

1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.

Art. 141 Compétence du département (nouvelle teneur)

1 Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission.

2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :

3 Les sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées.

4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 141A Violation des règles sur la publicité (nouveau)

Le département inflige une amende administrative d'au moins 1000 francs et pouvant s'élever jusqu'à dix fois le montant du profit résultant de l'infraction à tout contrevenant aux dispositions contenues au Titre I, chapitre cinquième de la présente loi.

Art. 142 Compétence du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)

1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission, le Conseil d'Etat peut ordonner :

2 La radiation ou la fermeture, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 143 Exécution (nouvelle teneur)

1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 141, alinéa 2, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1989 (RS 281.1).

2 Il en va de même des amendes visées à l'article 140, alinéa 1, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal.

Art. 144 Personnes non inscrites dans un registre (nouvelle teneur)

1 Le propriétaire et le personnel auxiliaire d'un établissement médical, d'un laboratoires d'analyses médicales, d'une pharmacie, d'un commerce de gros d'agents thérapeutiques, d'une organisation d'aide et de soins à domicile ou d'un commerce d'opticien qui ne seraient pas inscrits dans l'un des registres prévus à l'article 5 peuvent être néanmoins rendus responsables des infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises dans un établissement ou l'une des entreprises précitées.

2 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si la responsabilité du propriétaire est établie, le Conseil d'Etat peut retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation qu'il lui avait délivrée en conformité de l'article 4.

3 Sont également passibles de sanctions prévues dans le présent chapitre les assistants au sens de l'article 43, les responsables techniques des commerces de gros d'agents thérapeutiques, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'un des registres mentionnés à l'article 5, ainsi que les directeurs responsables des laboratoires au sens de l'article 54.

4 Dans les cas de moindre gravité, l'intéressé est passible des sanctions mentionnées aux articles 140 et 141.

Art. 145 Voies de recours (nouvelle teneur)

Les sanctions mentionnées aux articles 141A, 142 et 144 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 147, al. 1, lettres a, b et c (nouvelle teneur, ancien. art. 134, modifié)

1 Les peines prévues à l'article 146 s'appliquent à quiconque n'étant pas reconnu, aux termes de la présente loi, comme exerçant une profession médicale ainsi qu'à toute personne soumise à la loi qui entreprend un acte dépassant le cadre de leur compétence, notamment en fonction de leur titre ou de leur formation, et qui :

Art. 154 Dispositions transitoires - établissements médicaux (nouveau)

1 Les autorisations d'exploiter accordées aux établissements médicaux conformément à l'article 4 de la loi cantonale du 16 septembre 1983 restent valables pendant une période de 6 mois commençant à la date de mise en vigueur de la présente loi.

2 Les nouvelles demandes d'autorisation doivent être présentées dans un délai de 2 mois dès la date de mise en vigueur de la présente loi.

Art. 155 Modification à une autre loi (E 5 05)

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, chiffre 81° (nouvelle teneur)

Article 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Adaptation de la loi cantonale aux exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)

Introduction

1. Le 1er janvier 1996 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie et ses dispositions d'exécution.

Au chapitre des fournisseurs de prestations, la loi impose de nouvelles exigences et admet de nouvelles professions de la santé autorisées à travailler à charge des assureurs-maladie, notamment à la condition que les professionnels soient au bénéfice d'une autorisation de pratiquer cantonale.

2. Le présent projet de loi répond aux nouvelles exigences précitées et concerne en particulier :

- les établissements médicaux,

- les pharmacies,

- les ergothérapeutes,

- les logopédistes-orthophonistes,

- les diététiciennes et diététiciens.

3. Lors de l'adoption de la législation cantonale actuelle par le Grand Conseil en automne 1983, seules les professions de la santé reconnues par la législation fédérale, et en particulier leur prise en compte préalable par la législation fédérale sur l'assurance-maladie, avaient été admises dans la loi cantonale.

Aujourd'hui, le présent projet de loi qui vous est soumis reprend la même logique : seules les nouvelles professions reconnues par la LAMal sont introduites dans la loi cantonale, ainsi que les nouvelles exigences pour les professions déjà réglementées. La systématique de la loi actuelle a été respectée.

Une exception a toutefois été apportée à ce projet, qui offre l'occasion d'actualiser le chapitre relatif aux pédicures-podologues et aux sanctions administratives.

Procédure de consultation

Le 29 mai 1998, le Département de l'action sociale et de la santé a ouvert une procédure de consultation auprès de toutes les associations professionnelles concernées par ces modifications. Celles-ci ont fait les remarques suivantes sur l'avant-projet de loi soumis à consultation :

Préparateurs en pharmacie

Les préparateurs en pharmacie se sont considérablement mobilisés pour contester les nouvelles dispositions de l'avant-projet de loi qui ne les auraient plus autorisés à remplacer un pharmacien responsable.

Plusieurs pharmacies de la place ont soutenu la démarche des préparateurs en pharmacie, affirmant que la suppression du droit de remplacement du pharmacien par le préparateur pourrait entraîner de graves problèmes économiques pour les pharmacies.

Assistants-pharmaciens

Le même problème se pose pour les assistants-pharmaciens qui n'auraient plus été autorisés à remplacer le pharmacien.

Tant la Société de pharmacie du canton de Genève (ci-après : la SP) que l'Association des pharmacies du canton de Genève (ci-après : l'AP) rappellent que nombre d'assistants-pharmaciens ont la même formation que les pharmaciens au bénéfice du diplôme fédéral, mais sont titulaires d'un diplôme cantonal vu leur nationalité étrangère. En outre, les pharmaciens au bénéfice d'un diplôme étranger ne sont autorisés à Genève à travailler qu'en qualité d'assistants-pharmaciens.

Pharmaciens

L'AP souligne que l'avant-projet de loi ne respecte pas la législation fédérale, dans la mesure où il n'est pas clairement spécifié que peuvent être admis à exercer la profession de pharmacien les titulaires d'un certificat scientifique reconnu comme équivalent et les personnes en possession d'un certificat étranger (cf. article 37 LAMal et 41 OAMal).

En outre, l'AP relève que, compte tenu des prérogatives reconnues aujourd'hui au pharmacien, notamment la possibilité de prélever des échantillons dans l'officine, la modification de l'article 65, alinéa 2, de la loi cantonale s'imposerait, cette disposition interdisant d'opérer des prélèvements sur le corps humain. Cette modification a été retenue.

Suite aux remarques formulées par les diverses associations professionnelles concernées à propos de la suppression du droit au remplacement, l'OFAS a été consulté sur la possibilité de maintenir le droit des préparateurs en pharmacie de remplacer le pharmacien. L'OFAS a considéré que ce droit pouvait être maintenu. Le présent projet de loi a donc conservé ce droit de remplacement tout en précisant les conditions et ainsi admis les remarques précitées.

Etablissements médicaux

L'Association des médecins du canton de Genève relève que, selon l'article 39, alinéa 3 du projet, lesdits établissements devront disposer des services d'un pharmacien responsable, et avoir la disponibilité d'un local destiné au stockage des médicaments.

Pédicures-podologues

Une nouvelle définition de l'activité des pédicures-podologues est proposée tant par cette association que par le Centre d'enseignement des professions de la santé. Les deux textes proposés sont identiques.

Enfin, l'association voudrait voir figurer une incitation à une formation continue.

Sages-femmes

Selon la section genevoise de la Fédération suisse des sages-femmes, un article devrait réserver aux sages-femmes l'exclusivité de la préparation à la naissance. Ne s'agissant pas d'une exigence de la LAMal, elle n'a pas été retenue.

Physiothérapeutes

La Fédération suisse des physiothérapeutes a déclaré qu'elle ne formulait aucune remarque particulière sur l'avant-projet de loi, tout en soulignant qu'elle souhaitait que le département engage toute démarche nécessaire en vue d'une réciprocité avec les pays étrangers en faveur des physiothérapeutes diplômés d'une école genevoise.

La Fédération genevoise des assureurs-maladie (FGAM)

La FGAM remarque que ces modifications ne reprennent pas l'intégralité des fournisseurs de prestations reconnus par la LAMal, soit les entreprises de transport et sauvetage, les centres de remises de moyens et appareils, ainsi que les établissements de cure balnéaire.

La FGAM recommande que toutes les autorisations de pratique délivrées fassent expressément référence aux exigences de la LAMal. Cette recommandation est déjà pratiquée dans les faits.

Enfin, s'agissant de la réclame médicale, la FGAM constate que la loi cantonale est plus restrictive que le code de déontologie de la FMH.

Diététicien(ne)s

L'Antenne des diététiciens genevois a suggéré une définition plus complète de leur profession, ainsi qu'un élargissement de leur champ d'activités. Les mêmes remarques ont été faites par le Centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance.

Logopédistes

L'Association genevoise des logopédistes diplômés a apporté des précisions quant à la dénomination de leur profession et sa définition.

Médecins-dentistes

L'Association des médecins-dentistes de Genève n'a pas fait de remarques particulières.

Ergothérapeutes

La section genevoise de l'Association suisse des ergothérapeutes a apporté des précisions quant à la définition de leur profession.

Remarques générales

Les associations professionnelles non mentionnées ci-dessus n'ont pas répondu à la consultation.

Les modifications législatives

Art. 3

L'alinéa 1 lettre c énonce les professions soignantes et médico-techniques soumises à la loi. Ont été rajoutées les nouvelles professions médico-techniques reconnues par la LAMal, soit les ergothérapeutes, logopédistes et diététiciennes et diététiciens.

L'alinéa 2 pose le principe de l'admission à pratiquer à charge des assureurs-maladie aux seules conditions fixées par la LAMal.

Une telle disposition, plutôt que la reprise systématique des conditions énoncées pour chaque profession, a deux avantages :

- elle évite une modification de la loi en cas de changement de la LAMal,

- elle permet de distinguer l'octroi du droit de pratique de l'admission à pratiquer à charge des assureurs-maladie.

Art. 15

Cette disposition a été complétée en raison des nouvelles professions admises.

Art. 19

Par souci de clarté, un article distinct pose les conditions de nationalité et d'autorisation d'établissement pour toutes les professions soignantes et médico-techniques. Le texte de la loi actuelle n'a pas été modifié.

Art. 19A

Cet article comporte 6 alinéas qui règlent expressément les conditions liées aux titres requis pour l'exercice de chaque profession soignante et médico-technique.

Art. 22

L'interdiction de réclame doit être élargie aux nouvelles professions reconnues par la loi.

Art. 28

Le terme pédicure, qui n'est plus adapté à la réalité, a été remplacé par celui de pédicure-podologue qui correspond à la dénomination de la formation actuelle.

Art. 38 et 39

L'article 39 de la LAMal reconnaît, comme fournisseurs de prestations, des hôpitaux disposant "; d'équipements médicaux adéquats et garantissant la fourniture adéquate des médicaments ". L'actuel article 39 de la loi sanitaire ne rend pas obligatoire l'assistance pharmaceutique. Elle la rend seulement possible pour les établissements médicaux qui en font la demande. Cette exigence de qualité sur la gestion du médicament en milieu hospitalier doit donc être introduite, raison pour laquelle l'alinéa 3 de l'article 39 est modifié dans ce sens. Dans le même ordre d'idée, l'alinéa 4 de l'article 38 actuel a été modifié.

L'article 39 alinéa 1 actuel ne fixe aucune condition en matière d'assistance médicale, de personnel et d'équipements. Face aux exigences posées en la matière par la nouvelle législation cantonale sur les établissements médico-sociaux, une adaptation de cette disposition s'impose. Une disposition transitoire prévoit un délai pour la mise en conformité des établissements actuellement autorisés.

Art. 50

La référence à l'ordonnance VI sur l'assurance-maladie du 11 mars 1966 a été supprimée à l'alinéa 1.

Art. 51

L'alinéa 2 est supprimé et les conditions d'autorisation de pratiquer dans le canton pour l'ergothérapeute figurent à l'article 19A alinéa 5.

Art. 52

Cette annonce officielle n'est plus exigée.

Art. 61 et 62

Les articles 35 et 37 de la LAMal et l'article 40 OAMal précisent que le pharmacien, et non pas la pharmacie, est un fournisseur de prestations. Le pharmacien est reconnu à ce titre s'il possède un diplôme fédéral et une expérience pratique de deux ans.

Dès lors, l'article 62 prévoit que la pharmacie doit être placée sous la responsabilité d'un pharmacien pouvant justifier de deux ans de pratique en cette qualité.

En outre, il est désormais fait référence à la LAMal à l'article 61 alinéa 2, dans la mesure où la liste des analyses médicales est désormais décrite par celle-ci.

Enfin, s'agissant des analyses des soins de base exécutées dans les officines de pharmaciens, en vertu de l'article 54, alinéa 1 OAMal, il est spécifié que l'échantillon doit être prélevé directement sur la personne assurée, dans l'officine.

Art. 64

Bien que seul un pharmacien au bénéfice de 2 ans de pratique puisse être responsable d'une officine, l'Office fédéral des assurances sociales estime qu'il peut, lorsqu'il est absent, se faire remplacer par un préparateur en pharmacie surtout si les conditions en vigueur actuellement à Genève sont respectées. Ainsi, par souci de parallélisme, les conditions précitées s'appliquent désormais aux assistants-pharmaciens pour autant que ceux-ci ne disposent pas du diplôme universitaire de pharmacien qui consacre des connaissances académiques identiques à celles du pharmacien diplômé fédéral.

Les dispositions concernant les cas de force majeure subsistent.

Art. 65 et 65A

Compte tenu du fait que le prélèvement de sang doit, selon l'OAMal, être effectué dans l'officine, il est essentiel de préciser que la prise de sang ne peut être faite que par un pharmacien au bénéfice d'une formation adéquate, cet acte n'étant pas enseigné durant les études de pharmacie. Cette disposition fait de plus l'objet d'un article nouveau, l'analyse n'étant pas un soin d'urgence.

Art. 84

L'Ordonnance fédérale sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) autorise le remboursement des médicaments prescrits par les chiropraticiens dans certains cas.

Cette exception à l'interdiction générale de prescription a été reprise dans cette disposition.

Art. 91

Cet article, réécrit, fait maintenant référence aux dispositions de l'article 64 concernant le remplacement du pharmacien.

Art. 108

La référence à l'ordonnance VI sur l'assurance-maladie du 11 mars 1966 est supprimée.

Art. 117

La définition du champ d'activité des pédicures-podologues a été actualisée.

Art. 126 à 137

La systématique utilisée dans la loi pour les professions médico-techniques déjà réglementées a été reprise. Ainsi, chaque nouvelle profession admise fait l'objet d'une définition au sens large de sa profession, de la délimitation de ses droits, de son champ d'activité et de sa responsabilité.

Art. 138 et suivants

Le montant des amendes pouvant être infligées par le pharmacien cantonal et par le médecin cantonal a été considérablement augmenté, tout comme celui qui peut être infligé par le Département de l'action sociale et de la santé. En effet, les montants initialement prévus par la loi, adoptée en 1983, apparaissaient désormais totalement dérisoires.

C'est ainsi que le pharmacien cantonal et le médecin cantonal peuvent désormais infliger des amendes allant jusqu'à 10 000.- francs et que, pour sa part, le département sera désormais compétent pour infliger une amende allant jusqu'à 50 000.- francs. En outre, il est désormais prévu expressément que toute mesure provisionnelle fera l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, tout comme toute radiation ou fermeture décidée par le Conseil d'Etat.

Dispositions transitoires

Afin de permettre aux établissements médicaux de se mettre en conformité avec la loi existante et présenter une nouvelle demande d'autorisation, la présente disposition transitoire est édictée.

Conclusion

Les présentes modifications ont un seul but, la mise en conformité avec la législation fédérale. Dès lors, le présent projet de loi est principalement technique.

Modifications de la loi cantonale consécutives à l'audit sur les dérives sectaires

Introduction

L'audit sur les dérives sectaires réalisé par un groupe d'experts genevois à la demande du conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des transports, a notamment mis en évidence que le domaine des professions de la santé constitue un terrain privilégié pour le développement des activités sectaires (Rapport du groupe d'experts genevois, Audit sur les dérives sectaires, Genève 1997, pp. 142-143).

Les experts ont relevé que certains groupements préconisent des méthodes de traitement particulières en relation avec leurs croyances. Les médecins ou autres membres du corps médical liés à des groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique proposent, sous forme de réclame, toutes sortes de méthodes de traitement différentes des activités médicales réglementées. Ces méthodes peuvent présenter un danger pour la santé des patients dans la mesure où elles entraînent éventuellement des troubles physiques ou psychiques chez l'adepte.

En outre, ces professionnels de la santé reconnus profitent parfois du prestige de leur titre pour faire du recrutement en faveur des groupements dont ils font partie. Dans ce cas, il existe pour le public un risque de confusion, en raison du titre officiel dont le médecin n'hésite pas à se prévaloir pour mener ses activités, qui n'ont souvent qu'un rapport lointain avec le domaine médical.

Dans l'optique d'une prévention accrue des dérives sectaires liées à la santé, la structure de la loi cantonale n'est pas satisfaisante et nécessite des réformes ponctuelles dans deux domaines limités.

En premier lieu, la réglementation de la publicité médicale actuelle ne suffit pas pour éviter l'abus de titres dans les réclames et l'utilisation de spécialités imaginaires. En particulier, la sanction prévue en cas de violation de ces dispositions n'est pas dissuasive. Elle est généralement intégrée dans le calcul financier de celui qui viole les règles sur la réclame.

En second lieu, l'article 147 de la loi cantonale réprime un certain nombre de comportements contraires à la réglementation des professions médicales, mais ne vise que des actes commis par des personnes non soumises à cette loi. Ainsi, les personnes qui sont assujetties à la loi et qui entreprennent des actes thérapeutiques, sans avoir la formation médicale requise par l'acte en cause, ne sont pas sanctionnées par cette disposition. En outre, cette disposition pose des difficultés d'application qui limitent sa portée de manière assez importante.

Par exemple, l'article 147, alinéa 1, litt. a, de la loi cantonale interdit de poser des diagnostics, mais n'interdit pas les soins donnés à titre préventif et destinés à "; améliorer l'état de santé des patients ".

Dans le même sens, l'article 147, alinéa 1, litt. c, de la loi cantonale n'interdit pas à une personne non qualifiée d'entreprendre de soigner toutes les maladies. Cette disposition vise seulement celles qui sont transmissibles selon la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (RS 818.101).

La présente modification de la loi cantonale a pour objet de remédier à ces deux défauts principaux. Elle poursuit ainsi un double but d'intérêt public : la protection de la santé publique et de la loyauté dans les transactions commerciales.

Rappel des éléments essentiels

La publicité médicale

Les constatations effectuées lors de l'audit ont montré que la publicité médicale peut constituer un moyen de recrutement intéressant pour certains mouvements à caractère sectaire dangereux. Une révision de la réglementation sur la publicité médicale, qui limite les moyens de contourner l'interdiction légale, semble donc souhaitable. Deux modifications importantes sont envisagées à cet égard.

D'une part, la loi prévoit qu'un règlement d'application établit une liste des différentes spécialités médicales reconnues dont les médecins peuvent se prévaloir. Cette mesure devrait permettre d'éviter l'abus de titres dans les réclames et l'utilisation de spécialités imaginaires.

D'autre part, pour garantir le respect des règles sur la publicité, la nouvelle réglementation propose un régime d'amende dissuasif. Le montant minimal de l'amende est fixé à 1000 francs, elle peut cependant atteindre un montant correspondant à dix fois le profit résultant de l'infraction. De cette manière, le projet vise à priver les contrevenants éventuels de l'avantage qu'ils pourraient obtenir en violant la loi et en réalisant un profit important au risque d'une seule amende usuelle, plafonnée à 50 000 francs (cf. article 141 alinéa 2 litt. c). En effet, ce système traditionnel n'est pas efficace dans la mesure où les contrevenants prennent généralement déjà en compte le montant de la sanction dans leur calcul financier. Le bénéfice qu'ils escomptent retirer de l'infraction est normalement supérieur au montant de l'amende éventuelle.

L'exercice illégal de la médecine

L'article 147 de la loi cantonale devrait avoir une fonction essentielle pour la prévention et la répression des actes illicites résultant des dérives sectaires dans le domaine de la santé. Toutefois, l'audit a montré que tel n'est pas le cas, pour des motifs qui tiennent, d'une part, au champ d'application de cette disposition et, d'autre part, à son contenu.

Pour améliorer la prévention des dérives sectaires et, de manière plus générale, pour assurer le respect de la santé publique, il convient de résoudre ces deux problèmes.

En premier lieu, la modification proposée élargit le champ d'application de l'article 147 aux personnes assujetties à cette loi qui entreprennent des actes thérapeutiques, sans avoir la formation médicale correspondant à l'acte en cause. Ainsi, pourrait être sanctionné un physiothérapeute qui accomplit des actes médicaux sortant du champ de ses compétences. Suivant les observations de l'Association des médecins du canton de Genève, la formulation de cet alinéa a été précisée. Une personne soumise à la loi cantonale pourra violer l'article 147 de cette loi si elle accomplit un acte dépassant le cadre de ses compétences, notamment en fonction de son titre ou de sa formation.

En second lieu, les infractions énoncées aux lettres a) à c) de l'article 147 sont reformulées afin d'interdire à une personne qui n'a pas les qualifications requises de poser des diagnostics médicaux permettant de déterminer ou d'apprécier l'état physique ou psychique des personnes, de soigner des maladies ou de procéder à des prélèvements d'organes ou de tissus sur le corps humain.

Procédure de consultation

Le 22 juin 1998, le Département de justice et police et des transports a ouvert une procédure de consultation auprès des associations professionnelles du domaine de la santé.

L'Association des médecins du canton de Genève a formulé des observations détaillées sur le projet. De manière générale, l'association soutient la proposition de modification de la loi cantonale. En particulier, elle est favorable au nouveau régime de sanction en matière de publicité illégale et à une définition plus précise de l'exercice illégal de la médecine. Elle a demandé des précisions en relation avec le terme "; officiel " utilisé à l'article 26 et la formulation de l'article 147, alinéa 1.

Ces deux remarques ont été prises en considération et le projet a été modifié.

L'Association suisse des infirmiers et infirmières, section de Genève, est favorable au projet de loi. Elle approuve l'augmentation des sanctions concernant l'abus de titre dans les publicités, ainsi que la modification des règles relatives à l'exercice illégal de la médecine. Elle souhaite toutefois un élargissement de la législation à toutes les professions de la santé, dans la mesure où une partie d'entre elles échappent aujourd'hui à toute réglementation.

Cette question ne peut être traitée dans le présent projet qui se limite à régler deux problèmes très spécifiques. Un élargissement de la réglementation à toutes les professions de santé impliquerait une refonte globale de la loi cantonale ou l'adoption d'une loi spécifique pour les professions dans le domaine de la santé non couvertes par la loi cantonale.

L'Association des médecins-dentistes de Genève a émis des observations sur les différentes propositions. Elle suggère notamment une meilleure harmonisation intercantonale sur la question de la publicité.

La Fédération suisse des sages-femmes, section de Genève, a également exprimé un avis positif vis-à-vis du projet de loi. Elle a suggéré une précision à l'article 147 de manière à sanctionner également les personnes qui pratiqueraient des cours de préparation à la naissance sans en avoir reçu la formation adéquate.

Cette disposition n'a pas été ajoutée dans le projet dès lors que d'éventuelles atteintes à la santé dans ce domaine sont déjà couvertes par la lettre c) de l'article 147.

La Fédération suisse des physiothérapeutes, section de Genève a adhéré sans réserve au projet.

L'Association cantonale genevoise des pédicures a approuvé les dispositions tout en mentionnant l'obligation pour les pédicures d'utiliser certains appareils fonctionnant à l'électricité.

Le projet de loi ne vise pas la lettre h) de l'article 147, qui concerne les appareils électriques.

L'Académie romande de naturopathie s'est inquiétée du projet, considérant que la nouvelle teneur de l'article 147 de la loi cantonale ne laisserait plus de liberté de pratique aux naturopathes et aux praticiens en thérapeutiques naturelles. Elle demande que les autorités définissent les droits et les obligations des membres de ces professions. Elle souhaite en particulier l'élaboration d'un règlement particulier pour l'exercice de la profession de naturopathe.

La préoccupation des naturopathes est légitime. Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, une réglementation de la naturopathie ou, de manière plus générale, des médecines naturelles, sort du cadre de la présente révision très partielle de la loi cantonale.

Les modifications législatives

Article 26 - Titres mentionnés

Alinéa 3

Cette disposition permet au Conseil d'Etat d'inscrire dans le règlement d'application de la loi une liste des spécialités médicales reconnues dont les médecins peuvent se prévaloir. Le but d'une telle disposition est d'éviter l'utilisation de spécialités imaginaires, sans aucun lien avec les titres délivrés par l'Université, qui sont utilisées pour tromper le public ou les patients.

La liste des spécialités devra être établie par le Conseil d'Etat après consultation des associations professionnelles concernées et, notamment, des associations nationales faîtières comme la FMH ou la SSO.

Article 141A - Violation des règles sur la publicité

Pour garantir le respect des règles sur l'interdiction de la publicité médicale, cette disposition prévoit un régime d'amende dissuasif. Le montant minimal des amendes est de 1000 francs, il peut cependant s'élever jusqu'à un plafond correspondant à dix fois le profit résultant de l'infraction.

Article 147 - Infractions

Alinéa 1

Les interdictions contenues dans cette disposition s'appliquent aux personnes qui n'ont pas l'autorisation d'exercer une profession médicale au sens de l'article 3 de la loi cantonale ainsi qu'aux personnes dûment autorisées, qui entreprennent des actes médicaux sortant du domaine pour lequel elles sont au bénéfice d'une autorisation.

Lettre a)

La formulation de cette interdiction permet non seulement de sanctionner les diagnostics posés dans l'intention de guérir une atteinte à la santé des personnes, mais prohibe aussi les traitements préventifs destinés à améliorer l'état de santé.

Lettre b)

Cette disposition constitue le corollaire de la précédente en ce sens qu'une personne qui n'a pas les qualifications nécessaires pour poser un diagnostic médical n'est pas capable de soigner correctement les personnes atteintes de maladies.

Lettre c)

Cette disposition a pour but d'harmoniser la terminologie utilisée dans la loi cantonale et avec celle de la Loi sur les prélèvements et transplantations d'organes et de tissus (K 1 60). En effet, dans la mesure ou cette dernière opère une distinction entre les organes et les tissus humains, il est important de reprendre ces distinctions dans la loi cantonale.

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir accueillir favorablement ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation. 

La séance est levée à 19 h.