Séance du jeudi 3 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 52e séance

PL 7927
Projet de loi de Mmes et MM. Pierre-Alain Champod, Véronique Pürro, Elisabeth Reusse-Decrey, Christian Grobet, René Ecuyer, David Hiler et Gilles Godinat modifiant la loi sur l'aide à domicile (K 1 05). ( )PL7927

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'aide à domicile, du 16 février 1992, est modifiée comme suit :

Art. 4, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 10 But de la Fondation (nouvelle teneur)

1 Sous la dénomination de Fondation cantonale d'aide et soins à domicile (ci-après la Fondation), il est créé une fondation de droit public chargée de prodiguer l'aide et les soins à domicile au sens de la présente loi dans le respect de la politique définie dans ce domaine par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

2 La Fondation collabore à cette fin avec les organismes publics et privés actifs dans le domaine social et sanitaire.

Art. 11 Contrôle de l'Etat (nouvelle teneur)

1 La Fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat et plus spécialement du département auquel ressortit l'action sociale et la santé.

2 Les budgets, les comptes rendus, les tarifs des prestations, les règlements internes, le statut du personnel, la nomination et la révocation du personnel d'encadrement sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

3 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable au personnel de la Fondation.

Art. 11A Conseil de fondation (nouveau)

1 La Fondation est placée sous la responsabilité d'un conseil de fondation nommé pour 4 ans par le Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil.

2 Le conseil de fondation est composé de :

3 Ses membres sont rééligibles. Toute vacance doit être repourvue à bref délai.

4 Il nomme pour la durée de leur mandat, son président, son vice-président et son secrétaire. La nomination du président doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

Art. 11B Attribution du conseil de fondation (nouveau)

Le conseil de fondation a les attributions suivantes :

Art. 11C Organisation du conseil de fondation (nouveau)

1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Fondation, mais au moins 4 fois par an.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 4 membres au moins ou le Conseil d'Etat le demandent.

4 Le conseil de fondation décide pour le surplus de son organisation interne et adopte un règlement à cette fin.

Art. 11D Direction (nouveau)

La direction de la Fondation exécute les décisions du conseil de fondation et veille au bon fonctionnement de l'institution.

Art. 11E Organe de contrôle (nouveau)

Le service du contrôle financier de l'Etat est l'organe de contrôle de la Fondation.

Art. 11F Représentation (nouveau)

La Fondation est valablement représentée par la signature, collective à deux, de deux membres du conseil de fondation désignés par ce dernier ou d'un de ces membres et le directeur général.

Art. 11G Secret professionnel (nouveau)

1 Les membres du conseil de fondation, de la direction, le personnel de la Fondation sont soumis au secret conformément aux art. 320 et 321 du code pénal suisse.

2 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendus comme témoins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leur fonction ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation au conseil de fondation, en demandant l'autorisation de témoigner.

3 Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 L'article 11 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est réservé.

5 Les personnes soignées ou aidées par la Fondation peuvent avoir connaissance d'informations les concernant personnellement et qui se trouvent dans leur dossier ou dans un fichier. L'accès est réglé, par analogie, par les dispositions de la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987.

Art. 11H Statut du personnel de la Fondation (nouveau)

1 Le personnel de la Fondation est soumis au statut du personnel des établissements publics médicaux, lequel est complété par les deux dispositions ci-après :

2 La Fondation applique par analogie les dispositions de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, lorsqu'elle engage du personnel appartenant aux professions de la santé.

Art. 11I Ressources (nouveau)

Les ressources de la Fondation proviennent :

Art. 15 Droits acquis (nouveau)

Le personnel transféré des services membres de la Fédération de services privés d'aide et de soins à domicile à la Fondation conserve ses droits acquis en vertu de la convention collective pour le personnel d'aide et de soins à domicile du 22 décembre 1997.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi sur l'aide à domicile charge des associations privées, reconnues d'utilité publique, de prodiguer l'aide et les soins à domicile. Cette tâche est actuellement assumée par trois associations, l'Association genevoise d'aide à domicile (AGAD), l'Association pour l'aide à domicile : repas et télécontact (APADO) et la section genevoise de la Croix-Rouge Suisse (SRG) agissant pour le Service d'aide et de soins communautaires (SASCOM).

Ces trois sociétés projettent de se regrouper et de se fondre dans une fondation cantonale de droit privé, notamment dans le but de bénéficier de subventions fédérales allouées par l'Office fédéral des assurances sociales.

Etant donné la tâche d'utilité publique assumée par ces associations et l'importance de l'aide financière publique (bientôt 80 millions de francs par année, rien que pour l'Etat de Genève), il se justifie que ce regroupement se fasse dans le cadre d'une fondation de droit public. Avec le développement de l'aide et des soins à domicile et de la volonté d'y recourir pour décharger les hôpitaux publics, cette activité s'inscrit toujours plus dans le cadre de la politique de santé de l'Etat et il se justifie donc qu'elle soit menée sous la responsabilité et le contrôle des pouvoirs publics qui lui assurent son assise financière dans le cadre d'une structure démocratique approuvée par le Grand Conseil.

Tel est le but du présent projet de loi qui vise à modifier dans ce sens la loi sur l'aide à domicile, tout en assurant, dans le futur conseil de fondation, représentatif de l'ensemble des milieux concernés, une représentation de l'AGAD, de l'APADO et de la CRG.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.