Séance du jeudi 3 décembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 2e session - 52e séance

PL 7799-A
Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Erica Deuber-Pauli, Fabienne Bugnon et David Hiler modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26). ( -) PL7799
Mémorial 1998 : Projet, 645. Renvois en commissions, 646, 1705.
Rapport de Mme Anne Briol (Ve), commission de l'environnement et de l'agriculture

Le projet de loi 7799 a été étudié par la Commission de l'environnement lors de ses séances du 3 septembre et du 1er octobre 1998.

Robert Cramer, président du DIAE, assistait aux séances.

Préambule

Le projet de loi 7799 (cf. annexe 1), modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26), demande, d'une part, qu'une majorité des membres du Conseil de l'environnement soit désignée par des associations actives dans la protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir aux associations d'importance cantonale, ayant pour vocation la protection de l'environnement, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la loi K 1 26.

Lors du dépôt du présent projet de loi, le Conseil de l'environnement était composé, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 mars 1995, de 40 membres au plus, nommés par le Conseil d'Etat représentant :

a) l'administration cantonale ;

b) les communes genevoises ;

c) les régies publiques ;

d) les commissions cantonales ;

e) les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection de l'environnement sous toutes ses formes ;

f) les milieux professionnels et économiques ;

g) l'Université ;

h) les milieux académiques ;

i) le Conseil de la santé ;

j) la région ;

k) la Genève internationale.

Depuis, notamment sous l'influence du projet de loi 7799, le règlement a été revu par un arrêté du Conseil d'Etat datant de mars 1998 (cf. annexe 2). La composition du Conseil de l'environnement a été modifiée comme suit :

Le Conseil de l'environnement est composé de 16 à 30 membres désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, leur compétence, leur engagement en matière de protection de l'environnement.

Il est présidé par le conseiller d'Etat chargé du département et est composé d'au moins :

a) un représentant en matière d'eau ;

b) deux représentants en matière de protection de l'environnement ;

c) un représentant en matière d'agriculture ;

d) un représentant en matière de patrimoine et sites ;

e) un représentant en matière de milieu naturel ;

f) deux représentants en matière d'énergie (politique et technique) ;

g) deux représentants en matière de transports et de mobilité ;

h) un représentant du domaine de l'environnement du travail ;

i) un représentant des milieux industriels ;

j) un représentant d'une entreprise de conseil environnemental ;

k) un représentant des milieux du commerce ;

l) un représentant des milieux universitaires,

m) un représentant des communes.

Auditions

Mme Catherine Baud, représentante des milieux du commerce au Conseil de l'environnement, M. Andràs November, représentant des milieux universitaires et vice-président du Conseil de l'environnement ainsi que M. Cramer, président du Conseil de l'environnement présentent brièvement les activités du Conseil de l'environnement en remettant le rapport 1993 - 1997 du Conseil de l'environnement à la commission, puis s'expriment sur le projet de loi 7799.

On peut lire au point 6.2 (Evaluation des activités du Conseil de l'environnement) du rapport 1993 - 1997 du Conseil de l'environnement : "; La période écoulée doit être considérée comme une période de rodage et d'apprentissage pour le Conseil. Néanmoins, ces considérations montrent que, malgré ses faiblesses, le bilan du Conseil de l'environnement est plutôt positif, puisqu'il a pu démontrer son utilité et sa capacité de donner des avis sur de nombreuses questions environnementales. Toutefois, ses membres sont conscients que l'efficacité du Conseil de l'environnement devrait être améliorée, afin que ce dernier soit plus présent, non seulement dans le débat sur les différents problèmes environnementaux, mais surtout dans l'action, c'est-à-dire l'engagement avec tous les partenaires concernés dans la réalisation de la politique environnementale du canton... ".

Ce bilan a conduit le Conseil d'Etat à revoir le règlement du Conseil en mars 1998. Désormais, le Conseil de l'environnement bénéficie d'une structure plus légère, se réunissant à intervalle régulier (le nouveau règlement exige au moins 5 réunions par an alors que l'ancien règlement en exigeait 2). La nouvelle composition du Conseil de l'environnement permet à celui-ci d'être un organe de concertation, véritable courroie de transmission entre la société civile et le Conseil d'Etat. Dorénavant, le Conseil travaille en amont des décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil de l'environnement est unanimement opposé à l'article 3 du projet de loi 7799 qui propose qu'une majorité de membres du Conseil soit engagée dans le secteur de la protection de l'environnement. Les membres du Conseil de l'environnement estiment en effet que le Conseil de l'environnement doit être un lieu de concertation entre les divers partenaires concernés et non pas un monopole d'associations. De surcroît, tous les membres du Conseil devraient avoir le "; souci " de la sauvegarde de l'environnement, étant donné que l'art. 2, al. 1 du Règlement du Conseil de l'environnement stipule que les membres du Conseil "; sont désignés en raison de leur représentativité, leur compétence, leur engagement en matière d'environnement ".

En revanche, l'article 17 alinéa 3 du projet de loi 7799, qui veut garantir aux associations d'importance cantonale, ayant pour vocation la protection de l'environnement, la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la loi K 1 26, ne pose pas de problème au Conseil de l'environnement.

 

Discussions

Une très large majorité de la commission est d'avis que le règlement du 25 mars 1998, édicté après le dépôt du projet de loi 7799 et adopté à l'unanimité par le Conseil de l'environnement, permet de regrouper au sein du Conseil de l'environnement une palette représentative des divers milieux et experts concernés par les questions environnementales. Cette nouvelle composition a transformé le Conseil en un véritable organe de concertation où les divers acteurs peuvent travailler en partenariat. La majorité de la commission estime qu'une modification de la composition allant dans le sens de l'article 3 du projet de loi 7799, à savoir une majorité de membres du Conseil engagée dans le secteur de la protection de l'environnement, affaiblirait le rôle du Conseil de l'environnement. En effet, le Conseil de l'environnement doit être un organe de contact entre la société civile et le Conseil d'Etat et non pas l'organe d'expression des associations de protection de l'environnement.

Concernant l'art 17, al. 3 du projet de loi 7799, la majorité de la commission estime logique que les associations qui ont qualité pour agir sur le plan fédéral dans le cadre de la loi fédérale sur l'environnement l'aient également sur le plan cantonal dans le cadre de la loi d'application de la loi fédérale. Ceci également par souci de cohérence avec la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire L 4 05 (loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites) qui précise à son article 40, al. 6 "; Ont également qualité pour recourir les associations qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis 3 ans à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ". Dans ce sens, un amendement à l'article 17, al. 3 est voté par la commission précisant que les associations ayant qualité pour recourir doivent exister depuis 3 ans au moins : "; Les associations d'importance cantonale, existant depuis 3 ans au moins, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection de l'environnement, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi. "

Votes de la commission

 

 L'entrée en matière est acceptée par 5 oui (3 S, 1 Ve, 1 AdG), 3 non (2 L, 1 DC) et 2 abstentions (1 L, 1 R).

 Art. 3 Concertation (nouvelle teneur)

 L'article 3 (nouvelle teneur) de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement est refusé par 9 voix (3 S, 1 Ve, 3 L, 1 R, 1 DC) contre 1 abstention (AdG).

 Art. 17 al. 3 (nouvelle teneur)

 L'article 17 al. 3 amendé est adopté par 5 oui (3 S, 1 Ve, 1 AdG), 4 non (2 L, 1 DC, 1 R) et 1 abstention (L).

 Le projet de loi 7799 amendé est adopté par 5 oui (3 S, 1 Ve, 1 AdG), 4 non (2 L, 1 DC, 1 R) et 1 abstention (L).

 

Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés de bien vouloir suivre la majorité de la commission et voter le projet de loi, tel qu'il ressort des travaux de la commission.

 ANNEXE 1

Article unique

Art. 3 Concertation (nouvelle teneur)

Art. 17, al. 3 (nouvelle teneur)

 ANNEXE 2

Règlement du conseil de l'environnement K 1 70.04

du 25 mars 1998

(Entrée en vigueur : 2 avril 1998)

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997,

arrête :

Art. 1 Compétences et rattachement

1 Le conseil de l'environnement, institué par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est rattaché au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le département).

2 Il est une instance consultative, qui a les compétences suivantes :

a) assister le Conseil d'Etat dans l'élaboration d'un concept de l'environnement et dans l'élaboration et la mise en oeuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement ;

b) donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la politique cantonale environnementale qui lui sont soumises par le Conseil d'Etat ou par ses propres membres ;

c) favoriser la concertation entre les milieux intéressés ;

d) promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion de l'information concernant les problèmes environnementaux, dans une optique de développement durable ;

e) participer à l'attribution du prix cantonal de l'environnement et, le cas échéant, à l'organisation de manifestations relatives à la protection de l'environnement.

3 La protection de l'environnement concerne notamment, le sol, l'eau, l'air, le climat, l'énergie, la biodiversité et la diversité des paysages, les dangers naturels et les accidents majeurs, le bruit, les déchets et les sites contaminés, les substances et organismes dangereux, ainsi que les radiations ionisantes et non ionisantes.

Art. 2 Composition

1 Le conseil de l'environnement est composé de 16 à 30 membres désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, leur compétence, leur engagement en matière d'environnement.

. .

a) un représentant en matière d'eau ;

b) deux représentants en matière de protection de l'environnement ;

c) un représentant en matière d'agriculture ;

d) un représentant en matière de patrimoine et sites ;

e) un représentant en matière de milieu naturel ;

f) deux représentants en matière d'énergie (politique et technique) ;

g) deux représentants en matière de transports et de mobilité ;

h) un représentant du domaine de l'environnement du travail ;

i) un représentant des milieux industriels ;

j) un représentant d'une entreprise de conseil environnemental ;

k) un représentant des milieux du commerce ;

l) un représentant des milieux universitaires ;

m) un représentant des communes.

3 Un représentant de l'administration assiste sans droit de vote aux délibérations.

Art. 3 Nomination et durée du mandat

1 Les membres du conseil de l'environnement sont nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans, renouvelable, sur proposition de chacun des milieux concernés.

2 Leur mandat débute au mois de juin.

3 En cas de démission et de vacances, il est procédé à leur remplacement, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1.

Art. 4 Vice-présidence et secrétariat

1 Le conseil de l'environnement désigne un vice-président, choisi parmi ses membres.

2 Il peut constituer un bureau, dont il fixe les attributions.

3 La direction de l'environnement représente l'administration aux séances du conseil de l'environnement.

4 Elle en assure le secrétariat.

Art. 5 Fonctionnement

1 Le conseil de l'environnement se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par an, sur convocation de son président.

2 Il établit un rapport sur ses activités à la fin de son mandat.

Art. 6 Commissions ad hoc et experts

Le conseil de l'environnement peut créer, en fonction des sujets traités, des commissions ad hoc et faire appel à des experts, lesquels ont notamment des compétences en matière de région et d'environnement.

Art. 7 Indemnité

Les membres du conseil de l'environnement reçoivent des jetons de présence fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 8 Secret de fonction

Les membres du conseil de l'environnement, ainsi que toutes personnes pouvant être appelées à participer aux travaux de celui-ci, sont tenus au secret de fonction, conformément à l'article 3 de la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.

Premier débat

Mme Anne Briol (Ve), rapporteuse. J'aimerais rappeler brièvement les deux volets de ce projet de loi. Le premier était de demander qu'une majorité des membres du Conseil de l'environnement soit désignée par les associations actives dans la protection de l'environnement et le deuxième volet était de demander que les associations d'importance cantonale puissent avoir la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la loi sur la protection de l'environnement.

A la suite du dépôt de ce projet de loi, un règlement a été édicté au mois de mars 1998, qui a modifié la composition du Conseil de l'environnement. A la suite de cette modification, le Conseil de l'environnement a obtenu une structure plus légère dont la composition est plus représentative des divers milieux et experts qui sont concernés par les questions relatives à l'environnement. Ainsi, suite à cette modification de règlement et de composition, le Conseil de l'environnement est devenu un véritable organe de concertation qui lui permet de fonctionner en tant que véritable courroie de transmission entre la société civile et le Conseil d'Etat. Cela étant, une très large majorité de la commission a estimé qu'il n'était plus nécessaire de modifier la loi comme le propose le projet de loi.

Par contre, la deuxième partie du projet de loi, qui donne qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale contre les décisions prises dans le cadre de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, a semblé logique et judicieuse à la commission.

M. Alain Etienne (S). Il est vrai que, sous l'ancienne législature, le Conseil de l'environnement était un gros truc où les associations de défense de l'environnement paraissaient noyées au milieu d'autres représentants. Le dépôt du projet de loi en question se justifiait alors.

Depuis, comme l'a rappelé Mme Briol, la composition du Conseil de l'environnement a été modifiée et semble retrouver un meilleur équilibre. En commission, nous avons beaucoup insisté sur la notion des compétences des membres en matière d'environnement et nous comptons sur le Conseil d'Etat pour veiller à cette juste représentativité.

Nous pensons que le Conseil de l'environnement doit rester un lieu de concertation regroupant des gens d'horizons divers mais ayant tous le souci de la sauvegarde de l'environnement. Nous sommes d'avis aussi de reconnaître le droit de recours aux associations d'importance cantonale. Le groupe socialiste soutiendra le projet de loi tel qu'il ressort de la commission.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7799)

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26)

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 17, al. 3 (nouvelle teneur)

Les associations d'importance cantonale, existant depuis 3 ans au moins, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection de l'environnement, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi.

Le président. En ce qui concerne le point 11, le Bureau vous propose de renvoyer le vote du troisième débat sur le projet de loi 7826 sur la pêche à la séance suivante du Grand Conseil, c'est-à-dire le 17 décembre, de manière à laisser le temps au débat et permettre un éventuel retrait de l'initiative. Y a-t-il une opposition à la décision du Bureau ? Tel n'est pas le cas : ce projet de loi figurera à l'ordre du jour de la séance du 17 décembre.