République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7292-A
4. Suite du deuxième débat sur le rapport de la commission du logement chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (L 5 9). ( -) PL7292
 Mémorial 1995 : Lettre, 3971. Projet, 4541. Lettre, 4576. Renvoi en commission, 4588.   Mémorial 1996 : Premier débat, 121. Deuxième débat, 152.
Rapport de majorité de M. Pierre Ducrest (L), commission du logement
Rapport de première minorité de M. Christian Ferrazino (AG), commission du logement
Rapport de deuxième minorité de M. Laurent Moutinot (S), commission du logement
Rapport de troisième minorité de M. David Hiler (Ve), commission du logement

Article 25

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Je vais présenter cet amendement très brièvement, dans la mesure où nous souhaitons simplement que les appartements soumis à cette loi, comme c'est le cas actuellement, comportant sept pièces...

Une voix. Y'en a beaucoup ?

M. Christian Ferrazino, rapporteur de première minorité. Il y en a beaucoup, précisément - c'est une bonne question - pour les familles nombreuses. Et nous ne comprenons pas pourquoi ces appartements devraient ne pas être régis de la même manière que les autres logements.

Nous demandons donc simplement d'en rester au texte actuel pour faire en sorte que ces appartements soient soumis au même régime que celui vous avez adopté précédemment.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Le texte de la loi, telle qu'elle ressort des travaux de la commission, est un bon texte; il convient donc de l'adopter telle quelle.

Je vous invite, par conséquent, à rejeter l'amendement proposé par M. Ferrazino. En effet, on peut légitimement considérer que les appartements de sept pièces sont plutôt des appartements de luxe qui sortent des besoins prépondérants de la population et qui ne font manifestement pas partie des logements pour lesquels il y a pénurie. Si c'est seulement au-delà de sept pièces que l'on n'est plus dans le besoin prépondérant, presque tous les appartements se trouveront assujettis, empêchant ainsi d'aller là où nous le souhaitons. Nous vous suggérons donc de fixer la limite à six pièces.

Le président. Nous allons voter sur l'amendement proposé par M. Ferrazino, dont la teneur est la suivante :

«3Les appartements de plus de 7 pièces n'entrent pas dans une catégorie où sévit la pénurie.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 25 est adopté, de même que les articles 26 à 38.

Article 39

M. Bénédict Fontanet (PDC). Au nom des partis démocrate-chrétien, radical et libéral, je vous demande d'ajouter à l'article 39 tel qu'il ressort des travaux de la commission, avant la fin de la phrase... (M. Balestra éclate de rire.) Je crois que je suscite l'hilarité de M. Balestra ! Tant mieux, la LDTR semble particulièrement amusante... (M. Balestra secoue la tête négativement.) Ah, ce n'est cela, alors tant pis !

Nous vous proposons d'adopter l'article 39, alinéa 1, selon le libellé suivant :

«1L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (notamment cession de droits de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions, de parts sociales), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie.»

Nous vous suggérons donc de rajouter : «à raison de son loyer ou de son type» et nous vous remercions de bien vouloir adopter cet amendement.

Le président. Nous allons donc procéder au vote sur cette proposition d'amendement.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Nous avons déposé un amendement concernant l'article 39, alinéa 3, de cette disposition. Un certain nombre de députés de l'Entente nous ont déclaré ne plus vouloir de congés-ventes à Genève. Alors nous souhaitons ne pas affaiblir la loi actuelle qui a précisément permis de mettre un terme définitif à cette situation. L'amendement proposé consiste justement à prévoir dans la loi que l'autorisation d'aliéner l'appartement peut être délivrée si 80% des locataires de l'immeuble sont désireux d'acquérir leur logement.

Une proposition avait été faite, dans le cadre des discussions, de baisser ce taux à 60%. Eh bien, nous serions également d'accord de modifier notre amendement et de retenir ce taux de 60%. Par contre, la proposition consistant à changer les termes en prévoyant que «60% des locataires ne s'opposent pas» en lieu et place de «60% des locataires sont désireux» représente une différence importante dans la mesure où nous comprenons mal que le droit fédéral permette qu'un tiers puisse s'opposer à l'aliénation de l'appartement de son voisin.

Vous dites non de la tête, Monsieur Joye, mais vous devriez m'écouter jusqu'au bout avant de dire que notre proposition n'est pas bonne; à moins que vous ayez des intentions cachées que vous n'avez pas encore révélées. Mais si votre volonté est véritablement de ne pas ouvrir une porte, aussi petite soit-elle, au phénomène des congés-ventes, vous devriez souscrire à cet amendement, puisque nous acceptons de baisser le pourcentage de 80 à 60%, pour autant que 60% des locataires de l'immeuble soient désireux d'acquérir leur logement.

Nous ne voyons pas pourquoi, si votre souci est véritablement le même que le nôtre d'éviter que ce phénomène ne se reproduise à Genève, vous ne souscririez pas à cet amendement; cela d'autant plus que vous avez dit et répété tout à l'heure que votre souci numéro un était l'emploi et la relance. Nous l'avons vu, cette disposition, avec la modification que vous souhaitez, n'apportera aucun emploi nouveau. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que cet amendement puisse être accepté par ce Grand Conseil.

M. Laurent Moutinot (S), rapporteur de deuxième minorité. Au même article 39, alinéa 3, il convient de biffer la lettre b). L'amendement comporte une erreur de plume en ce sens qu'on parle de l'article 39, alinéa 2, lettre b), alors qu'il s'agit de l'article 39, alinéa 3, lettre b) qui doit être biffée, soit celle qui fait une exception pour le locataire résidant dans un appartement depuis plus de six ans. Cette proposition, signée par M. Hiler, M. Ferrazino et moi-même, rencontre l'aval des partis de l'Entente.

Cela implique, pour des raisons cosmétiques, que les mots «...dans ces deux cas...» à l'article 39, lettre c) doivent évidemment être remplacés par : «...dans ce cas...», puisqu'il n'y en a plus qu'un. Pour les mêmes raisons cosmétiques, comme nous l'avons fait pour un article précédent, il n'y aura plus qu'un seul alinéa regroupant les lettres a) et c).

M. Bénédict Fontanet (PDC). En résumé et pour ne pas trop prolonger les débats, nous approuvons la proposition de M. Moutinot et nous rejetons celle de M. Ferrazino !

Le président. Nous allons voter sur la proposition d'amendement de M. Ferrazino, dont la teneur est la suivante :

«a) 80% des locataires de l'immeuble sont désireux d'acquérir leur logement;

b) les locataires restants obtiennent la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.» (La lettre c) est biffée.)

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Nous votons maintenant sur la proposition d'amendement de M. Moutinot portant également sur l'alinéa 3.

«3Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire en place d'acquérir son logement n'est présumé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions suivantes sont réunies :

- 60% des locataires en place ne s'opposent pas à cette acquisition; dans ce cas cependant, les locataires restants devront obtenir la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Monsieur Ferrazino, s'agissant de l'alinéa 4, lettre d), désirez-vous vous exprimer ? Vous suggérez, semble-t-il, de le supprimer.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Cet amendement tombe, Monsieur le président !

Mis aux voix, l'article 39, ainsi amendé, est adopté, de même que les articles 40 à 44.

Article 45

M. Bénédict Fontanet (PDC). Il conviendrait, Monsieur le président, de rajouter une deuxième phrase à l'article 45, alinéa 1, dont la teneur deviendrait la suivante :

«1Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. La publication mentionne l'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi).»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 45, ainsi amendé, est adopté, de même que les articles 46 à 51 (souligné).

Troisième débat

Article 9, alinéa 2, lettre d) (nouvelle teneur)

M. Bénédict Fontanet (PDC). Nous avons repris les textes des différents amendements votés. Comme tout cela a été établi un peu rapidement, nous nous sommes aperçus que le texte de la loi, telle que nous venons de l'adopter, comportait un problème à l'article 9, alinéa 2, lettre d), qui traite des transformations. En effet, tout à l'heure, nous avons adopté un texte évoquant le nombre de pièces des appartements et la surface des logements nouvellement créés.

Compte tenu de la spécificité de cet article, cette disposition ne «joue» pas, et je vous propose l'amendement suivant, à la lettre d) (nouvelle teneur), dont le texte serait :

«du nombre de pièces et de la surface des appartements ainsi que de la surface des logements nouvellement créés;».

C'est ainsi que je vous invite à modifier le texte que nous avons adopté tout à l'heure.

M. Laurent Moutinot (S), rapporteur de deuxième minorité. Cet amendement ne nous plaît pas dans la mesure où il aurait pour conséquence de privilégier le critère de la surface par rapport au critère du nombre de pièces. Dans un certain nombre de cas, c'est vrai, la surface doit être prise en considération, et nous ne nous y opposons pas formellement, mais nous tenons à réaffirmer que le critère essentiel est celui du nombre de pièces. Je souhaite donc que l'auteur de l'amendement veuille bien nous confirmer que le critère du nombre de pièces reste le critère prépondérant.

M. Bénédict Fontanet (PDC). En effet, dans le système genevois, le critère le plus important est celui du nombre de pièces.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Dès le moment où il s'agit d'un pur toilettage conformément à la décision que nous avons prise tout à l'heure et que le critère déterminant reste celui du nombre de pièces, c'est-à-dire une confirmation de la notion telle qu'elle existe aujourd'hui et qu'elle est admise par les tribunaux, nous l'acceptons.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Monsieur Ferrazino, le deuxième critère de la surface doit, le cas échéant, être pris en considération. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! J'ai simplement dit que le critère essentiel me paraît être celui du nombre de pièces, compte tenu de la pratique qui est celle du département, à l'heure actuelle. Nous avons simplement ajouté le critère de la surface des appartements, car il faut aussi en tenir compte.

M. Christian Grobet (AdG). Je trouve de plus en plus gênant, au moment où l'on adopte des textes, les déclarations exprimées pour en préciser la portée. Si le nombre de pièces est véritablement prépondérant par rapport à la surface des appartements, il conviendrait de le dire, Monsieur Fontanet ! Ce n'est pas seulement votre avis, exprimé au Grand Conseil, qui importe, mais, finalement, c'est la lecture du texte.

Vous revenez en troisième débat sur un point qui a été accepté, et dont votre proposition de texte diffère. Je conviens qu'il est difficile de réagir au dernier moment, mais il conviendrait de préciser - si telle est votre pensée - dans ce texte que le nombre de pièces est le critère prépondérant.

M. Bénédict Fontanet (PDC). J'espère que M. Grobet votera la loi tout à l'heure, mais j'en serais surpris, même si je peux comprendre le souci qui est le sien par rapport aux dispositions en question.

Nous sommes en présence de deux critères : le nombre de pièces et la surface des appartements, qui seront donc introduits, le cas échéant, dans la loi qui sera interprétée par le département et par les tribunaux. Ce n'est pas à nous de faire l'exégèse des textes que nous adoptons nous-mêmes, n'est-ce pas ? J'ai indiqué que le critère le plus important me paraissait être le nombre de pièces, dont acte.

Je vous invite à vous prononcer maintenant sur cet amendement.

M. René Koechlin (L). Cette question est extrêmement technique.

Je vous ferai remarquer qu'en matière de logement ce qui compte c'est le nombre de pièces et la surface des pièces. Mais il y a une relation entre le nombre et la surface des pièces par rapport au nombre d'appartements. Si l'on veut «coller» aux réalités économiques et typologiques genevoises et à la pratique courante en matière immobilière, on devrait dire : «du nombre et de la surface des pièces et des appartements».

Mme Alexandra Gobet (S). J'ai peine à saisir le but poursuivi par M. Fontanet, dès le moment où il laisse au Conseil d'Etat la liberté d'interpréter le critère de la surface. Pourquoi fait-il référence à la surface, dès lors que le nombre de pièces et le nombre d'appartements sont des critères définis ?

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Madame la députée, le but est précisément d'insérer dans la loi un critère qui n'y figurait pas, ou peu. En effet, on ne peut pas appliquer les mêmes règles pour des appartements dont les pièces mesurent 25 m2 que pour des appartements dont les pièces varient entre 10 ou 12 m2 en moyenne par pièce. C'est simple !

Mme Alexandra Gobet (S). M. Joye veut-il nous dire que c'est dans un règlement d'application du Conseil d'Etat que serait précisé l'usage qui serait fait de cette notion ?

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. J'ai cru comprendre que nous étions dans une «combinatoire» ! Comme c'est un terme qui avait déjà été utilisé par M. Koechlin, je pense que vous ne le contesterez pas.

L'élément fondamental de cette «combinatoire» reste le nombre de pièces. Il y a une nuance, puisque nous parlons du besoin prépondérant de la population. La surface permet de tendre vers le maximum du besoin prépondérant, vers le minimum, ou vers la moyenne, puisque c'est une «combinatoire» influencée à l'intérieur de cette fourchette. Dans ce cadre, nous pouvons comprendre qu'il y ait une certaine latitude à l'intérieur d'une fourchette déterminée et en fonction du type de logements considérés.

M. René Koechlin (L). Je persiste et je signe : le texte de cet amendement devrait comporter : «...le nombre et la surface des pièces et des appartements».

Le président. Messieurs les députés, je vous remercie de bien vouloir rédiger vos amendements. J'attends l'amendement de M. Fontanet et celui de M. Koechlin pour que les députés puissent voter en connaissance de cause.

Par mesure de clarté, je vais vous lire les deux amendements. L'amendement proposé par M. Fontanet, à l'article 9, alinéa 2, lettre d), est le suivant :

«du nombre de pièces et de la surface des appartements ainsi que de la surface des logements nouvellement créés;».

L'amendement présenté par M. Koechlin, précise :

«du nombre et de la surface des pièces et des appartements;».

Les spécialistes s'y retrouveront sans doute !

Nous adopterons l'amendement qui recueillera le plus de voix.

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Fontanet est adopté par 57 oui.

Le président. Monsieur Koechlin, vu le résultat évident de ce vote, nous prenons acte du retrait de votre amendement.

Mis aux voix, l'article 9, ainsi amendé, est adopté.

M. Hervé Dessimoz (R). Nous arrivons au terme d'un débat qui me laisse un sentiment mitigé. J'espérais que le travail parlementaire sur la LDTR permettrait un allégement du contenu législatif de cette loi pour la rendre plus praticable et plus abordable pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de consacrer le temps que nous lui avons consacré depuis de nombreuses années, certaines dans le but de la renforcer, d'autres dans le but de la libéraliser.

Cependant, après les satisfecit qui ont été distribués ce soir, après la prise en considération, partielle parfois, de la sensibilité politique de chacun, le parti radical espère que la loi amendée sera votée à une large majorité. Ce débat ne doit comporter ni vainqueurs ni vaincus, car, malgré ce qui nous oppose au plan politique, je pense que chaque député a d'abord réfléchi et pensé en fonction de l'intérêt public. Cet intérêt public aujourd'hui nous appelle à porter secours au milieu de la construction qui vit un drame considérable n'épargnant personne, ni patrons ni ouvriers.

Si la LDTR a contribué à préserver le patrimoine genevois dans les périodes et les années de haute conjoncture, force est de constater qu'elle constitue aujourd'hui un frein important aux actes de rénovation ou d'entretien des immeubles. J'en veux pour preuve que, lors de la dernière législature, nous avons oeuvré longuement pour trouver un accord visant à garantir un rendement sur les fonds investis. Et ce fut, malheureusement, insuffisant. Il fallait envisager un signe plus fort qui est donc proposé sous la forme d'un bonus à la rénovation. D'aucuns le considèrent comme un acte de relance. C'en est un, à mon sens, bien modeste, car il porte sur une somme de 10 millions par année.

Il m'apparaît également que la limitation dans le temps de ce bonus est également une bonne chose. Face à une situation de crise, l'Etat doit certes montrer la voie, doit certes adresser des messages clairs, mais en aucun cas il ne doit servir de béquille à des milieux défaillants ! Les acteurs des milieux de la construction - propriétaires, entrepreneurs, ouvriers - attendent ce signe clair de l'autorité et nous sommes cette autorité. De la force de notre vote final, de la mise au second plan de nos sensibilités personnelles, qui appelle à une certaine humilité, dépendra le succès à plus long terme, c'est-à-dire au-delà de la durée du bonus, de cette action en faveur de la relance, mais aussi de la préservation du patrimoine bâti.

En dehors de tout esprit partisan, le parti radical appelle chaque député à voter cette loi.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Je constate simplement que ce compromis a effectivement permis de maintenir les acquis actuels notamment en ce qui concerne deux points fondamentaux, en tout cas à nos yeux : les travaux d'entretien et la notion du besoin prépondérant de la population. Même si on a voulu instaurer une «combinatoire» permettant de la nuancer, nous conservons cette notion et nous en sommes satisfaits.

Ce compromis a également permis de maintenir - M. Joye l'a rappelé tout à l'heure - l'ancienne pratique du département des travaux publics en ce qui concerne le changement d'affectation. Nous sommes également satisfaits sur ce point. L'essentiel est donc acquis.

Mais il y a un bémol : le grignotage de la disposition ayant mis fin aux congés-ventes ! Sans aucun esprit de polémique, il est difficile d'entendre le double discours tenu ce soir par certains d'entre vous : d'une part, vous vous félicitez du fait que la loi actuelle, la LDTR de 1985, largement votée par la population à l'époque, ait permis de mettre un terme à ces congés-ventes et, d'autre part, après avoir fait ce constat, vous nous proposez d'affaiblir la disposition qui a précisément permis, à l'époque, de mettre un terme à ce fléau ! Tout le monde le regretterait, d'autant plus que cette disposition n'a absolument aucune incidence - certains représentants de l'Entente l'ont reconnu tout à l'heure - sur la question de l'emploi.

Pour ces deux raisons, notre groupe s'abstiendra donc au vote final.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation

(mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi)

(L 5 9)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Préambule

Article 1

But

La présente loi a pour but de préserver l'habitat et les conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de l'habitat dans les zones visées à l'article 2.

A cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d'appartements, elle prévoit notamment :

a) des restrictions à la démolition, à la transformation et au changement d'affectation des maisons d'habitation;

b) l'encouragement à des travaux d'entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés des maisons d'habitation;

c) des restrictions quant à l'aliénation des appartements destinés à la location;

d) l'expropriation temporaire de l'usage des appartements laissés vides sans motif légitime.

Art. 2

Champ d'application

1 Est soumis à la présente loi tout bâtiment:

a) situé dans l'une des zones de construction prévues par l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ou construit au bénéfice des normes de l'une des 4 premières zones de construction en vertu des dispositions applicables aux zones de développement;

b) comportant des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habitation.

2 Ne sont pas assujetties à la présente loi les maisons individuelles ne comportant qu'un seul logement, ainsi que les villas en 5e zone comportant un ou plusieurs logements.

Art. 3

Définitions

  transformations

1 Par transformation, on entend tous les travaux qui ont pour objet :

a) de modifier l'architecture, le volume, l'implantation, la destination, la distribution intérieure de tout ou partie d'une maison d'habitation;

b) la création de nouveaux logements, notamment dans les combles;

c) la création d'installations nouvelles d'une certaine importance, telles que chauffage, distribution d'eau chaude, ascenseur, salles de bains et cuisines;

d) d'améliorer le confort existant sans modifier la distribution des logements, sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous.

2 Les travaux d'entretien régulier et raisonnables ne sont pas considérés comme travaux de transformation.

  changement   d'affectation

3 Par changement d'affectation, on entend toute modification, même en l'absence de travaux, qui a pour effet de remplacer des locaux à destination de logements par des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel. Sont également assimilés à des changements d'affectation :

a) le remplacement de locaux à destination de logements par des résidences meublées ou des hôtels;

b) le remplacement de résidences meublées ou d'hôtels par des locaux commerciaux, lorsque ces résidences ou ces hôtels répondent aux besoins prépondérants de la population;

c) l'aliénation d'appartements loués, en application de l'article 39.

4 Il n'y a pas de changement d'affectation lorsque des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel ont été temporairement affectés à l'habitation et qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administrative, artisanale ou industrielle antérieure.

Art. 4

Compétence

Le département des travaux publics et de l'énergie est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.

CHAPITRE II

Démolitions

Art. 5

Principe

Nul ne peut, sous réserve de l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 6, démolir tout ou partie d'un bâtiment, au sens de l'article 2, alinéa 1, occupé ou inoccupé.

Art. 6

Dérogations

1 Le département peut accorder une dérogation

  sécurité,

  salubrité

a) lorsque l'état du bâtiment comporte un danger pour la sécurité ou la santé de ses habitants ou des tiers et s'il n'est pas possible de remédier à cet état de fait sans frais disproportionnés pour le propriétaire. Dans ce cas, la construction nouvelle doit comporter une surface de plancher affectée au logement au moins équivalente;

  intérêt public

b) lorsque l'intérêt public le commande, soit pour permettre la réalisation d'opérations d'aménagement ou d'assainissement d'intérêt public, de travaux publics ou la construction d'édifices publics;

  intérêt général

c) lorsque la reconstruction permet une sensible augmentation de la surface de plancher affectée au logement, tout en tenant compte du maintien ou du développement du commerce et de l'artisanat, lorsqu'il est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier.

2 Le département accorde la dérogation si les logements reconstruits répondent, quant à leur genre, leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population; il tient compte, dans son appréciation, des éléments suivants :

a) du genre des logements existants;

b) du prix de revient des logements reconstruits;

c) du genre de l'immeuble;

d) du nombre de pièces et des appartements, ainsi que de la surface des logements nouvellement créés.

CHAPITRE III

Changements d'affectation

Art. 7

Principe

Nul ne peut, sous réserve de l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 8, changer l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment au sens de l'article 2, alinéa 1, occupé ou inoccupé.

Art. 8

Dérogations

1 Si une dérogation est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier, le département peut l'accorder si les circonstances le justifient, notamment:

- le maintien ou le développement des activités existantes et les conditions d'habitation précaires dans un immeuble, ou

- lorsque le bâtiment est déjà principalement affecté à d'autres buts que le logement.

2 En cas de changement d'affectation, les surfaces de logements supprimées seront compensées par la réaffectation simultanée de surfaces commerciales ou administratives en logement. Dans ce cas, les locaux réaffectés au logement doivent être d'une surface au moins équivalente, situés en règle générale dans le même quartier et offrir des conditions de logement et de loyer au moins équivalentes.

CHAPITRE IV

Transformations

Art. 9

Principe

1 Une autorisation est nécessaire pour toute transformation au sens de l'article 3, alinéa 1. L'autorisation est accordée :

  sécurité-

  salubrité

a) lorsque l'état du bâtiment comporte un danger pour la sécurité et la santé de ses habitants ou des tiers;

  intérêt public

b) lorsque la réalisation d'opérations d'aménagement ou d'assainissement d'intérêt public le commande;

  intérêt

  général

c) lorsque les travaux permettent la réalisation de logements supplémentaires;

d) lorsque les travaux répondent à une nécessité ou qu'ils contribuent au maintien ou au développement du commerce et de l'artisanat, si celui-ci est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier;

e) pour les travaux de rénovation.

2 Le département accorde l'autorisation si les logements transformés répondent, quant à leur genre, leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population; il tient compte, dans son appréciation, des éléments suivants :

a) du genre, de la typologie et de la qualité des logements existants;

b) du prix de revient des logements transformés ou nouvellement créés, notamment dans les combles;

c) du genre de l'immeuble;

d) du nombre de pièces et de la surface des appartements ainsi que de la surface des logements nouvellement créés;

e) des exigences liées à l'objectif de préservation du patrimoine.

CHAPITRE V

Fixation des loyers et des prix en cas de démolitions ou de transformations

Art. 10

Principe

1 Le département fixe, comme condition de l'autorisation, le montant maximum des loyers des logements après travaux; il en fait de même pour les prix de vente maximaux des logements si ceux-ci sont soumis au régime de la propriété par étages ou à une autre forme de propriété analogue.

Exception

2 Le département renonce à la fixation des loyers et des prix prévue à l'alinéa 1 lorsque cette mesure apparaît disproportionnée, notamment :

a) lorsque les loyers après transformations demeurent peu élevés;

b) lorsque les logements à transformer sont des logements de luxe ou que leurs loyers dépassent d'ores et déjà d'au moins 2 fois et demie les besoins prépondérants de la population.

Art. 11

Mode de calcul

Le département fixe le montant des loyers ou des prix de vente maximaux, en tenant compte :

a) du rendement équitable des capitaux investis pour les travaux, calculé, en règle générale, sur le 70% au maximum de leur coût et renté à un taux de 0,5 point au-dessus de l'intérêt hypothécaire de premier rang pratiqué par la Banque cantonale de Genève; le taux de rendement est fonction de l'incidence dégressive des amortissements;

b) de l'amortissement calculé en fonction de la durée de vie des installations, en règle générale dans une fourchette de 18 à 20 ans, soit de 5,55% à 5%;

c) des frais d'entretien rentés en règle générale à 1,5% des travaux pris en considération;

d) des autres facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération selon les articles 269 et suivants du code des obligations.

Art. 12

Durée du contrôle

Les loyers et les prix de vente maximaux ainsi fixés sont soumis au contrôle de l'Etat, pendant une période de cinq à dix ans pour les constructions nouvelles et pendant une période de trois ans pour les immeubles transformés, durée qui peut être portée à cinq ans en cas de transformation lourde.

Art. 13

Affectation locative

Lorsqu'une autorisation est accordée, le département impose, en règle générale, l'affectation locative des logements pendant la durée du contrôle des loyers institué par l'article 12.

Art. 14

Modifications pendant le contrôle

1 Pendant la période de contrôle, les loyers et les prix de vente fixés par le département ne peuvent être dépassés.

2 Lorsque l'évolution des critères de fixation des loyers au sens des articles 269 et suivants du code des obligations le justifie, une demande de modification des loyers ou des prix peut être présentée au département, qui statue en regard des articles précités.

3 Toute hausse du loyer admise par le département reste soumise aux dispositions du droit fédéral sur le bail à loyer.

CHAPITRE VI

Encouragement à la rénovation

SECTION 1

BUTS ET MOYENS

Art. 15

Buts

1 L'Etat encourage l'entretien régulier des immeubles d'habitation et les rénovations, notamment par :

- des conseils et renseignements aux propriétaires et locataires concernés;

- des subventions à fonds perdus (al. 2 à 4);

- des dérogations exceptionnelles à d'autres dispositions légales et réglementaires (al. 5);

- un bonus à la rénovation (art. 16 à 24).

Moyens

2 Lors de travaux de rénovation, le propriétaire peut demander à bénéficier des subventions prévues pour les immeubles des catégories 1 à 4 (HLM, HBM, HCM et HM), de l'article 16 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, si les loyers après travaux correspondent aux besoins prépondérants de la population.

3 Dans ce cas et en dérogation à l'article 31 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, le propriétaire ne peut être requis de résilier le bail des locataires en place en cas de dépassement des normes de revenus.

4 Les locataires d'immeubles soumis à la loi ne bénéficiant pas de l'aide cantonale au logement peuvent demander à recevoir l'allocation de logement prévue à l'article 30 A, aux conditions fixées par l'article 39 B de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

5 Le département peut déroger à d'autres dispositions légales ou réglementaires si ces dispositions sont de nature à renchérir notablement le coût des travaux de rénovation.

SECTION 2

BONUS CONJONCTUREL À LA RÉNOVATION

Art. 16

Buts

Les dispositions de la présente section ont pour buts :

a) d'inciter les propriétaires à réaliser les travaux d'entretien et de rénovation de leurs immeubles et des logements;

b) de maintenir et développer un parc de logements dont le confort et les loyers répondent aux besoins prépondérants de la population;

c) de contribuer à la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité à Genève;

d) d'encourager le savoir-faire, la formation et le perfectionnement professionnels grâce à la rénovation du parc immobilier;

e) de maintenir et de créer des emplois dans l'industrie de la construction.

Art. 17

Crédit d'investissement

1Un crédit de 20 000 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement pour encourager la rénovation et de permettre la mise en oeuvre de ce bonus conjoncturel.

Budgets d'investissement

2Ce crédit est réparti en deux tranches annuelles de 10 000 000 F inscrites au budget d'investissement des années 1996 et 1997 sous la rubrique 52.01.00.568.01.

Financement

3Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Amortissement

4L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Evaluation

5Au-delà de 1997, le Conseil d'Etat devra évaluer les effets du bonus conjoncturel à la rénovation et présenter un rapport au Grand Conseil.

Nouveau crédit

6Si le taux de chômage annuel est supérieur ou égal à 4%, le Conseil d'Etat pourra chaque année proposer au Grand Conseil l'ouverture d'un nouveau crédit d'investissement d'un montant à définir.

Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

7La présente section est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

Art. 18

Utilisation

Les crédits sont utilisés sous forme de subventions aux propriétaires d'immeubles d'habitation.

Art. 19

Commission d'attribution

1 Une commission est chargée de préaviser l'attribution des subventions aux conditions des dispositions de la présente section.

2 Elle se compose de représentants:

- de l'Etat,

- des associations immobilières,

- des associations de locataires,

- des associations patronales de la construction,

- des associations syndicales de la construction.

Art. 20

Ayants droit

1 Les propriétaires d'immeubles d'habitation qui ont déposé une demande d'autorisation de construire pour des travaux de rénovation fondée sur la présente loi peuvent demander l'octroi d'une subvention.

Procédure

2 La procédure détaillée d'attribution est déterminée dans le règlement d'application à la présente loi.

Art. 21

But de la subvention

1 La subvention allouée à un propriétaire d'immeuble doit viser principalement à :

a) permettre la rénovation d'immeubles vétustes et bon marché en maintenant, après travaux, des loyers se situant largement en dessous de ceux correspondant aux besoins prépondérants de la population;

b) permettre la réalisation de travaux de rénovation dans des immeubles où les loyers après travaux dépasseraient dans des proportions raisonnables les besoins prépondérants de la population.

Montant de

la subvention

2 En règle générale, la subvention n'excédera pas 15% du coût des travaux de rénovation donnant droit à rémunération du capital investi et ne sera pas répercutée sur les loyers.

Art. 22

Attribution de la subvention

1 Lors de l'attribution de la subvention, il est tenu compte notamment de la vétusté et de la surface habitable des logements concernés. La commission d'attribution peut faire appel à des experts.

Contrôle et paiement

2 La subvention est fixée avant les travaux ; elle est payée après leur exécution et après que le département a contrôlé la conformité des travaux réalisés avec ceux autorisés.

Art. 23

Exonérations et facilités accordées aux propriétaires

Le département peut exonérer le requérant à une rénovation de toutes taxes, émoluments ou autres frais; il peut intervenir auprès de la commune concernée ou des Services industriels de Genève, pour que leurs taxes soient réduites ou supprimées pour la durée du chantier.

Art. 24

Décision

1 Le département, sur préavis de la commission d'attribution, statue sur chaque demande de subvention.

Voie de recours

2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification.

Procédure

3 La procédure devant le Conseil d'Etat est réglée par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

CHAPITRE VII

Mesures visant à lutter contre la pénuried'appartements locatifs

SECTION 1

APPARTEMENTS ASSUJETTIS

Art. 25

Principe

1 Pour remédier à la pénurie d'appartements locatifs dont la population a besoin, tout appartement jusqu'alors destiné à la location doit conserver son affectation locative, dans les limites du présent chapitre.

Définition de la pénurie

2 Il y a pénurie d'appartements lorsque le taux des logements vacants considéré par catégorie est inférieur à 2% du parc immobilier de la même catégorie.

Exception

3 Les appartements de plus de 6 pièces n'entrent pas dans une catégorie où sévit la pénurie.

SECTION 2

EXPROPRIATION TEMPORAIREDE L'USAGE DES APPARTEMENTS LOCATIFSLAISSÉS ABUSIVEMENT VIDES

Art. 26

Principe

Afin de remédier à la pénurie de logements, l'Etat peut acquérir par voie d'expropriation, conformément à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, l'usage temporaire des appartements locatifs laissés vides de tout occupant sans motif légitime durant plus de 3 mois consécutifs.

Art. 27

Appartement vide

Est un appartement laissé vide tout appartement inoccupé qui n'est pas offert en location, ou qui fait l'objet d'une location fictive, ou qui ne trouve pas preneur parce que le loyer réclamé dépasse de manière abusive le loyer admissible en vertu du droit fédéral.

Art. 28

Motif légitime

Constitue notamment un motif légitime de maintenir un appartement vide le dépôt d'une requête en autorisation de démolir ou de transformer, lorsque sur la base du dossier, le département considère :

a) soit que la démolition est susceptible d'être autorisée;

b) soit que l'état de l'immeuble impose à l'évidence sa transformation hors la présence des occupants.

Art. 29

Obligation d'annoncer

Tout appartement laissé vide doit être annoncé par son propriétaire ou son gérant dans les 3 mois à l'office cantonal de la population. Celui-ci avise alors le département.

Art. 30

Demande de renseignements

Lorsqu'il constate ou apprend qu'un appartement demeure vide sans motif légitime, le département adresse une demande de renseignements au propriétaire. Il attire son attention sur les dispositions du présent chapitre et l'invite à indiquer par écrit dans les 15 jours les motifs pour lesquels et la date depuis laquelle l'appartement est laissé vide.

Art. 31

Sommation

1 Lorsqu'à l'expiration du délai de l'article 30, deuxième phrase, le propriétaire ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime quant au maintien d'un appartement vide, ou lorsqu'il ne donne pas suite à la demande de renseignements, le département peut lui adresser une sommation. Il l'invite à relouer dans le délai de deux mois l'appartement vide, à un loyer abordable, soit au locataire de son choix, soit à une personne proposée par l'office du logement social.

2 La sommation mentionne que le refus d'y donner suite est passible, conformément à l'article 44, de l'amende administrative prévue à l'article 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et qu'il ouvre la faculté à l'Etat de prendre des mesures prévues par l'article 32.

Art. 32

Exercice du droit d'expropriation

1 Si la sommation demeure infructueuse, le Conseil d'Etat examine si les conditions sont réunies pour déclarer d'utilité publique l'expropriation temporaire du droit d'usage de l'appartement concerné. Tel est le cas lorsque l'appartement dont il s'agit se trouve dans un immeuble dont les loyers répondent, ou répondaient jusqu'à récemment, aux besoins prépondérants de la population.

2 Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut, indépendamment des sanctions visées à l'article 31, alinéa 2, déclarer d'utilité publique et décréter l'expropriation temporaire du droit d'usage de l'appartement concerné. L'urgence est présumée et l'arrêté du Conseil d'Etat ordonne la prise de possession immédiate.

Art. 33

Limites du droit d'expropriation

Le droit d'expropriation porte uniquement sur le droit d'usage de l'appartement vide et le propriétaire conserve son droit de propriété sur celui-ci, à l'exclusion du droit de l'utiliser. La mesure est temporaire, sans qu'elle soit limitée à 5 ans conformément à l'article 6 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Elle prend fin lorsque l'une des conditions de l'arti-cle 37 est réalisée.

Art. 34

Indemnité

1 L'Etat verse au propriétaire exproprié une indemnité fixée par le département. Elle correspond au loyer licite selon le code des obligations, éventuellement au loyer fixé selon l'article 10, alinéa 1, s'il s'agit d'un appartement ayant subi une transformation autorisée.

2 L'indemnité peut être modifiée par le département, après chaque période annuelle, dans la mesure admise par le droit fédéral.

Art. 35

Conditions de mise à disposition

1 L'appartement exproprié est mis à disposition d'une personne régulièrement inscrite à l'office du logement social et désignée par ce dernier. L'attribution est faite en priorité aux familles et aux personnes à revenus modestes. Le propriétaire de l'appartement est consulté au préalable. Il est invité, à nouveau, à conclure un bail avec la personne retenue, pour une durée suffisante moyennant un loyer abordable.

2 Le bénéficiaire de l'appartement est redevable envers l'Etat d'une indemnité d'occupation des locaux, fixée par le département.

Art. 36

Travaux et autres frais d'expropriation

1 L'Etat peut entreprendre dans l'appartement exproprié ou dans l'immeuble où il est situé, les travaux nécessaires pour rendre cet appartement habitable. Le département fait application à cet effet des articles 129 et 136 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

2 De même, l'Etat peut prendre en charge les autres frais d'exploitation nécessaires à l'habitation.

Art. 37

Fin de la mesure d'expropriation

La mesure d'expropriation est temporaire. Elle prend fin lorsqu'elle n'est plus justifiée et notamment dans l'un des cas suivants :

a) le propriétaire de l'appartement et le bénéficiaire concluent le bail;

b) le bénéficiaire de l'appartement le libère de son propre chef et le propriétaire consent à le remettre en location, pour une durée suffisante et à un loyer abordable;

c) le propriétaire a obtenu une autorisation de démolir ou de transformer l'immeuble et les travaux envisagés doivent nécessairement être exécutés hors la présence des occupants; dans cette hypothèse, le propriétaire doit préalablement s'engager à exécuter les travaux autorisés à bref délai et fournir à l'appui de son engagement des preuves concrètes;

d) le propriétaire de l'appartement justifie de l'existence d'un besoin réel des locaux pour lui-même ou pour ses proches parents ou alliés.

Art. 38

Dispositions sur l'expropriation

Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, relatives à la commission cantonale de conciliation et d'estimation ne sont pas applicables aux mesures prises en vertu du présent chapitre.

SECTION 3

ALIÉNATION DES APPARTEMENTSDESTINÉS À LA LOCATION

Art. 39

Aliénation

1 L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (notamment cession de droits de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions, de parts sociales), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie.

  motifs de refus

2 Le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif prépondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose. L'intérêt public et l'intérêt général résident dans le maintien, en période de pénurie de logements, de l'affectation locative des appartements loués.

  exception

3 Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire en place d'acquérir son logement n'est présumé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions suivantes sont réunies :

- 60% des locataires en place ne s'opposent pas à cette acquisition; dans ce cas cependant, les locataires restants devront obtenir la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.

  motifs   d'autorisation

4 Le département autorise l'aliénation d'un appartement si celui-ci:

a) a été dès sa construction soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue;

b) était, le 30 mars 1985, soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue et qu'il avait déjà été cédé de manière individualisée;

c) n'a jamais été loué;

d) a fait une fois au moins l'objet d'une autorisation d'aliéner en vertu de la présente loi.

  relogement du   locataire

5 Au cas où l'autorisation est délivrée, celle-ci peut être soumise à certaines conditions concernant le relogement du locataire.

CHAPITRE VIII

Dispositions générales

Art. 40

Procédure d'autorisation

1 Les articles 2 à 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par analogie aux demandes d'autorisation découlant de la présente loi.

2 Lorsqu'une demande est assujettie aux dispositions de l'une ou l'autre de ces lois, elle ne donne lieu qu'à l'ouverture d'une seule procédure en autorisation.

3 Lorsque plusieurs requêtes d'autorisation sont formées successivement à propos d'un même immeuble, le département les considère comme un tout, et révise, si nécessaire, ses décisions précédentes, déjà entrées en force, lorsque l'ensemble des travaux était prévisible, à l'origine.

Art. 41

Rapport technique

Le département peut, à l'occasion de l'examen de toute demande d'autorisation, requérir l'établissement d'un rapport technique sur l'état de l'immeuble en cause.

Art. 42

Restrictions

1 Les autorisations de construire prévues par l'article 1, alinéa 1, lettres a et b, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne sont pas délivrées lorsque l'exécution des travaux qu'elles concernent rend nécessaires des démolitions ou transformations interdites par la présente loi.

2 L'autorisation de démolir peut être délivrée par le département alors même que le bâtiment est encore occupé. Dans ce cas, le département informe individuellement les locataires des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article.

3 L'autorisation de transformer ou de changer d'affectation stipule si les travaux imposent le départ ou non de tout ou partie des locataires. Le cas échéant, le département informe individuellement les locataires des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article.

4 L'ouverture du chantier est subordonnée au relogement des locataires touchés par l'autorisation définitive.

5 Lorsque le revenu des locataires est modeste, l'office du logement social assiste le propriétaire, afin que les locataires soient relogés à des conditions économiques et sociales satisfaisantes.

Art. 43

Consultation des locataires

1 Le propriétaire a l'obligation d'informer au préalable et par écrit les locataires et de les consulter en dehors de toute résiliation de bail, lorsqu'il a l'intention d'exécuter des travaux au sens de la présente loi. Il leur expose son projet et les informe de la modification de loyer qui en résulte. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins pour présenter leurs observations et suggestions éventuelles.

2 Le département veille que le propriétaire informe par écrit, individuellement, les locataires, de la liste des travaux autorisés et du programme d'exécution de ces travaux.

3 En cas de non-respect de l'obligation d'information et de consultation prévue à l'alinéa 1 du présent article, le département peut refuser la délivrance de l'autorisation requise. L'article 44 de la présente loi (sanctions et mesures) est réservé.

CHAPITRE IX

Sanctions et mesures

Art. 44

Sanctions et mesures

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible des mesures et des sanctions administratives prévues par les articles 129 à 139 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et des peines plus élevées prévues par le code pénal.

2 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes dépourvues de la personnalité juridique ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

3 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement de l'amende et des frais.

CHAPITRE X

Voies de recours

Art. 45

Commission de recours

1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. La publication mentionne l'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi).

2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 17 à 29 ci-dessus sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application des articles 26 à 38, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.

  composition de   la commission   de recours

3 Pour les causes relevant de l'application de la présente loi, la commission de recours siège dans la composition suivante :

a) le président;

b) un architecte représentant les milieux professionnels de sa branche;

c) un représentant d'organisation de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement;

d) un représentant des milieux immobiliers;

e) un représentant des organisations de défense des locataires.

4 A cet effet, le Conseil d'Etat désigne 4 membres titulaires supplémentaires et 4 suppléants choisis sur proposition des organisations représentatives intéressées.

5 Les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, concernant la durée du mandat et les causes de récusation des membres de la commission de recours sont applicables aux membres désignés en conformité des alinéas 3 et 4.

  qualité pour   recourir

6 Ont la qualité pour recourir auprès de la commission de recours et du Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi, les personnes visées à l'article 60 de la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985, ainsi que les associations régulièrement constituées d'habitants, de locataires et de propriétaires d'importance cantonale, qui existent depuis trois ans au moins, et dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné.

Art. 46

Procédure

1 La procédure devant la commission de recours est réglée par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La commission de recours revoit librement les faits et le droit.

Art. 47

Recours au Tribunal administratif

Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, dans les 30 jours à dater de leur notification.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Art. 48

Règlement

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

Art. 49

Clause abrogatoire

1 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989, est abrogée.

2 Cette loi demeure cependant applicable aux infractions commises avant son abrogation. Il en est de même des infractions commises en vertu de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 26 juin 1983, et de la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962, conformément à l'article 19 de la loi abrogée.

Art. 50

Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur dès le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.

2 Ses dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation pendantes devant le département au jour de son entrée en vigueur, ainsi qu'à celles qui, à ce même jour, font l'objet de procédures pendantes devant la commission de recours ou le Tribunal administratif.

Art. 51

Modifications à d'autres lois  (E 3,5 1)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, 105° (nouvelle teneur)

105°décisions du département des travaux publics et de l'énergie ordonnant des mesures ou infligeant des sanctions en cas de travaux entrepris sans autorisation (L 5 1, art. 150, et L 5 9, art. 45, al. 2);

Art. 8, al. 1, 108° (nouvelle teneur)

108°décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses en application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation(L 5 9, art. 47);

  (L 5 1)

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 145, al. 4 (nouvelle teneur)

Composition de la commission

4 En cas de recours formé contre les décisions rendues en vertu de la présente loi et de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du .... (à préciser), la commission siège dans la composition prévue à l'article 45, alinéa 3, de cette dernière loi.