République et canton de Genève

Grand Conseil

No 2/I

Jeudi 25 janvier 1996,

nuit

Présidence :

M. Jean-Luc Ducret,présidentpuisMme Christine Sayegh,première vice-présidente

La séance est ouverte à 22 h 15.

Assistent à la séance : MM. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, Claude Haegi, Olivier Vodoz et Philippe Joye, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : MM. Jean-Philippe Maitre, Gérard Ramseyer, Mme Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Luc Barthassat, Claude Blanc, Anita Cuénod, Erica Deuber-Pauli, Laurette Dupuis, Catherine Fatio et Danielle Oppliger, députés.

3. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

Néant.

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

PL 7292-A
4. Suite du deuxième débat sur le rapport de la commission du logement chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (L 5 9). ( -) PL7292
 Mémorial 1995 : Lettre, 3971. Projet, 4541. Lettre, 4576. Renvoi en commission, 4588.   Mémorial 1996 : Premier débat, 121. Deuxième débat, 152.
Rapport de majorité de M. Pierre Ducrest (L), commission du logement
Rapport de première minorité de M. Christian Ferrazino (AG), commission du logement
Rapport de deuxième minorité de M. Laurent Moutinot (S), commission du logement
Rapport de troisième minorité de M. David Hiler (Ve), commission du logement

Article 25

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Je vais présenter cet amendement très brièvement, dans la mesure où nous souhaitons simplement que les appartements soumis à cette loi, comme c'est le cas actuellement, comportant sept pièces...

Une voix. Y'en a beaucoup ?

M. Christian Ferrazino, rapporteur de première minorité. Il y en a beaucoup, précisément - c'est une bonne question - pour les familles nombreuses. Et nous ne comprenons pas pourquoi ces appartements devraient ne pas être régis de la même manière que les autres logements.

Nous demandons donc simplement d'en rester au texte actuel pour faire en sorte que ces appartements soient soumis au même régime que celui vous avez adopté précédemment.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Le texte de la loi, telle qu'elle ressort des travaux de la commission, est un bon texte; il convient donc de l'adopter telle quelle.

Je vous invite, par conséquent, à rejeter l'amendement proposé par M. Ferrazino. En effet, on peut légitimement considérer que les appartements de sept pièces sont plutôt des appartements de luxe qui sortent des besoins prépondérants de la population et qui ne font manifestement pas partie des logements pour lesquels il y a pénurie. Si c'est seulement au-delà de sept pièces que l'on n'est plus dans le besoin prépondérant, presque tous les appartements se trouveront assujettis, empêchant ainsi d'aller là où nous le souhaitons. Nous vous suggérons donc de fixer la limite à six pièces.

Le président. Nous allons voter sur l'amendement proposé par M. Ferrazino, dont la teneur est la suivante :

«3Les appartements de plus de 7 pièces n'entrent pas dans une catégorie où sévit la pénurie.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 25 est adopté, de même que les articles 26 à 38.

Article 39

M. Bénédict Fontanet (PDC). Au nom des partis démocrate-chrétien, radical et libéral, je vous demande d'ajouter à l'article 39 tel qu'il ressort des travaux de la commission, avant la fin de la phrase... (M. Balestra éclate de rire.) Je crois que je suscite l'hilarité de M. Balestra ! Tant mieux, la LDTR semble particulièrement amusante... (M. Balestra secoue la tête négativement.) Ah, ce n'est cela, alors tant pis !

Nous vous proposons d'adopter l'article 39, alinéa 1, selon le libellé suivant :

«1L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (notamment cession de droits de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions, de parts sociales), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie.»

Nous vous suggérons donc de rajouter : «à raison de son loyer ou de son type» et nous vous remercions de bien vouloir adopter cet amendement.

Le président. Nous allons donc procéder au vote sur cette proposition d'amendement.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Nous avons déposé un amendement concernant l'article 39, alinéa 3, de cette disposition. Un certain nombre de députés de l'Entente nous ont déclaré ne plus vouloir de congés-ventes à Genève. Alors nous souhaitons ne pas affaiblir la loi actuelle qui a précisément permis de mettre un terme définitif à cette situation. L'amendement proposé consiste justement à prévoir dans la loi que l'autorisation d'aliéner l'appartement peut être délivrée si 80% des locataires de l'immeuble sont désireux d'acquérir leur logement.

Une proposition avait été faite, dans le cadre des discussions, de baisser ce taux à 60%. Eh bien, nous serions également d'accord de modifier notre amendement et de retenir ce taux de 60%. Par contre, la proposition consistant à changer les termes en prévoyant que «60% des locataires ne s'opposent pas» en lieu et place de «60% des locataires sont désireux» représente une différence importante dans la mesure où nous comprenons mal que le droit fédéral permette qu'un tiers puisse s'opposer à l'aliénation de l'appartement de son voisin.

Vous dites non de la tête, Monsieur Joye, mais vous devriez m'écouter jusqu'au bout avant de dire que notre proposition n'est pas bonne; à moins que vous ayez des intentions cachées que vous n'avez pas encore révélées. Mais si votre volonté est véritablement de ne pas ouvrir une porte, aussi petite soit-elle, au phénomène des congés-ventes, vous devriez souscrire à cet amendement, puisque nous acceptons de baisser le pourcentage de 80 à 60%, pour autant que 60% des locataires de l'immeuble soient désireux d'acquérir leur logement.

Nous ne voyons pas pourquoi, si votre souci est véritablement le même que le nôtre d'éviter que ce phénomène ne se reproduise à Genève, vous ne souscririez pas à cet amendement; cela d'autant plus que vous avez dit et répété tout à l'heure que votre souci numéro un était l'emploi et la relance. Nous l'avons vu, cette disposition, avec la modification que vous souhaitez, n'apportera aucun emploi nouveau. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que cet amendement puisse être accepté par ce Grand Conseil.

M. Laurent Moutinot (S), rapporteur de deuxième minorité. Au même article 39, alinéa 3, il convient de biffer la lettre b). L'amendement comporte une erreur de plume en ce sens qu'on parle de l'article 39, alinéa 2, lettre b), alors qu'il s'agit de l'article 39, alinéa 3, lettre b) qui doit être biffée, soit celle qui fait une exception pour le locataire résidant dans un appartement depuis plus de six ans. Cette proposition, signée par M. Hiler, M. Ferrazino et moi-même, rencontre l'aval des partis de l'Entente.

Cela implique, pour des raisons cosmétiques, que les mots «...dans ces deux cas...» à l'article 39, lettre c) doivent évidemment être remplacés par : «...dans ce cas...», puisqu'il n'y en a plus qu'un. Pour les mêmes raisons cosmétiques, comme nous l'avons fait pour un article précédent, il n'y aura plus qu'un seul alinéa regroupant les lettres a) et c).

M. Bénédict Fontanet (PDC). En résumé et pour ne pas trop prolonger les débats, nous approuvons la proposition de M. Moutinot et nous rejetons celle de M. Ferrazino !

Le président. Nous allons voter sur la proposition d'amendement de M. Ferrazino, dont la teneur est la suivante :

«a) 80% des locataires de l'immeuble sont désireux d'acquérir leur logement;

b) les locataires restants obtiennent la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.» (La lettre c) est biffée.)

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Nous votons maintenant sur la proposition d'amendement de M. Moutinot portant également sur l'alinéa 3.

«3Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire en place d'acquérir son logement n'est présumé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions suivantes sont réunies :

- 60% des locataires en place ne s'opposent pas à cette acquisition; dans ce cas cependant, les locataires restants devront obtenir la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Monsieur Ferrazino, s'agissant de l'alinéa 4, lettre d), désirez-vous vous exprimer ? Vous suggérez, semble-t-il, de le supprimer.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Cet amendement tombe, Monsieur le président !

Mis aux voix, l'article 39, ainsi amendé, est adopté, de même que les articles 40 à 44.

Article 45

M. Bénédict Fontanet (PDC). Il conviendrait, Monsieur le président, de rajouter une deuxième phrase à l'article 45, alinéa 1, dont la teneur deviendrait la suivante :

«1Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. La publication mentionne l'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi).»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 45, ainsi amendé, est adopté, de même que les articles 46 à 51 (souligné).

Troisième débat

Article 9, alinéa 2, lettre d) (nouvelle teneur)

M. Bénédict Fontanet (PDC). Nous avons repris les textes des différents amendements votés. Comme tout cela a été établi un peu rapidement, nous nous sommes aperçus que le texte de la loi, telle que nous venons de l'adopter, comportait un problème à l'article 9, alinéa 2, lettre d), qui traite des transformations. En effet, tout à l'heure, nous avons adopté un texte évoquant le nombre de pièces des appartements et la surface des logements nouvellement créés.

Compte tenu de la spécificité de cet article, cette disposition ne «joue» pas, et je vous propose l'amendement suivant, à la lettre d) (nouvelle teneur), dont le texte serait :

«du nombre de pièces et de la surface des appartements ainsi que de la surface des logements nouvellement créés;».

C'est ainsi que je vous invite à modifier le texte que nous avons adopté tout à l'heure.

M. Laurent Moutinot (S), rapporteur de deuxième minorité. Cet amendement ne nous plaît pas dans la mesure où il aurait pour conséquence de privilégier le critère de la surface par rapport au critère du nombre de pièces. Dans un certain nombre de cas, c'est vrai, la surface doit être prise en considération, et nous ne nous y opposons pas formellement, mais nous tenons à réaffirmer que le critère essentiel est celui du nombre de pièces. Je souhaite donc que l'auteur de l'amendement veuille bien nous confirmer que le critère du nombre de pièces reste le critère prépondérant.

M. Bénédict Fontanet (PDC). En effet, dans le système genevois, le critère le plus important est celui du nombre de pièces.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Dès le moment où il s'agit d'un pur toilettage conformément à la décision que nous avons prise tout à l'heure et que le critère déterminant reste celui du nombre de pièces, c'est-à-dire une confirmation de la notion telle qu'elle existe aujourd'hui et qu'elle est admise par les tribunaux, nous l'acceptons.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Monsieur Ferrazino, le deuxième critère de la surface doit, le cas échéant, être pris en considération. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! J'ai simplement dit que le critère essentiel me paraît être celui du nombre de pièces, compte tenu de la pratique qui est celle du département, à l'heure actuelle. Nous avons simplement ajouté le critère de la surface des appartements, car il faut aussi en tenir compte.

M. Christian Grobet (AdG). Je trouve de plus en plus gênant, au moment où l'on adopte des textes, les déclarations exprimées pour en préciser la portée. Si le nombre de pièces est véritablement prépondérant par rapport à la surface des appartements, il conviendrait de le dire, Monsieur Fontanet ! Ce n'est pas seulement votre avis, exprimé au Grand Conseil, qui importe, mais, finalement, c'est la lecture du texte.

Vous revenez en troisième débat sur un point qui a été accepté, et dont votre proposition de texte diffère. Je conviens qu'il est difficile de réagir au dernier moment, mais il conviendrait de préciser - si telle est votre pensée - dans ce texte que le nombre de pièces est le critère prépondérant.

M. Bénédict Fontanet (PDC). J'espère que M. Grobet votera la loi tout à l'heure, mais j'en serais surpris, même si je peux comprendre le souci qui est le sien par rapport aux dispositions en question.

Nous sommes en présence de deux critères : le nombre de pièces et la surface des appartements, qui seront donc introduits, le cas échéant, dans la loi qui sera interprétée par le département et par les tribunaux. Ce n'est pas à nous de faire l'exégèse des textes que nous adoptons nous-mêmes, n'est-ce pas ? J'ai indiqué que le critère le plus important me paraissait être le nombre de pièces, dont acte.

Je vous invite à vous prononcer maintenant sur cet amendement.

M. René Koechlin (L). Cette question est extrêmement technique.

Je vous ferai remarquer qu'en matière de logement ce qui compte c'est le nombre de pièces et la surface des pièces. Mais il y a une relation entre le nombre et la surface des pièces par rapport au nombre d'appartements. Si l'on veut «coller» aux réalités économiques et typologiques genevoises et à la pratique courante en matière immobilière, on devrait dire : «du nombre et de la surface des pièces et des appartements».

Mme Alexandra Gobet (S). J'ai peine à saisir le but poursuivi par M. Fontanet, dès le moment où il laisse au Conseil d'Etat la liberté d'interpréter le critère de la surface. Pourquoi fait-il référence à la surface, dès lors que le nombre de pièces et le nombre d'appartements sont des critères définis ?

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Madame la députée, le but est précisément d'insérer dans la loi un critère qui n'y figurait pas, ou peu. En effet, on ne peut pas appliquer les mêmes règles pour des appartements dont les pièces mesurent 25 m2 que pour des appartements dont les pièces varient entre 10 ou 12 m2 en moyenne par pièce. C'est simple !

Mme Alexandra Gobet (S). M. Joye veut-il nous dire que c'est dans un règlement d'application du Conseil d'Etat que serait précisé l'usage qui serait fait de cette notion ?

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. J'ai cru comprendre que nous étions dans une «combinatoire» ! Comme c'est un terme qui avait déjà été utilisé par M. Koechlin, je pense que vous ne le contesterez pas.

L'élément fondamental de cette «combinatoire» reste le nombre de pièces. Il y a une nuance, puisque nous parlons du besoin prépondérant de la population. La surface permet de tendre vers le maximum du besoin prépondérant, vers le minimum, ou vers la moyenne, puisque c'est une «combinatoire» influencée à l'intérieur de cette fourchette. Dans ce cadre, nous pouvons comprendre qu'il y ait une certaine latitude à l'intérieur d'une fourchette déterminée et en fonction du type de logements considérés.

M. René Koechlin (L). Je persiste et je signe : le texte de cet amendement devrait comporter : «...le nombre et la surface des pièces et des appartements».

Le président. Messieurs les députés, je vous remercie de bien vouloir rédiger vos amendements. J'attends l'amendement de M. Fontanet et celui de M. Koechlin pour que les députés puissent voter en connaissance de cause.

Par mesure de clarté, je vais vous lire les deux amendements. L'amendement proposé par M. Fontanet, à l'article 9, alinéa 2, lettre d), est le suivant :

«du nombre de pièces et de la surface des appartements ainsi que de la surface des logements nouvellement créés;».

L'amendement présenté par M. Koechlin, précise :

«du nombre et de la surface des pièces et des appartements;».

Les spécialistes s'y retrouveront sans doute !

Nous adopterons l'amendement qui recueillera le plus de voix.

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Fontanet est adopté par 57 oui.

Le président. Monsieur Koechlin, vu le résultat évident de ce vote, nous prenons acte du retrait de votre amendement.

Mis aux voix, l'article 9, ainsi amendé, est adopté.

M. Hervé Dessimoz (R). Nous arrivons au terme d'un débat qui me laisse un sentiment mitigé. J'espérais que le travail parlementaire sur la LDTR permettrait un allégement du contenu législatif de cette loi pour la rendre plus praticable et plus abordable pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de consacrer le temps que nous lui avons consacré depuis de nombreuses années, certaines dans le but de la renforcer, d'autres dans le but de la libéraliser.

Cependant, après les satisfecit qui ont été distribués ce soir, après la prise en considération, partielle parfois, de la sensibilité politique de chacun, le parti radical espère que la loi amendée sera votée à une large majorité. Ce débat ne doit comporter ni vainqueurs ni vaincus, car, malgré ce qui nous oppose au plan politique, je pense que chaque député a d'abord réfléchi et pensé en fonction de l'intérêt public. Cet intérêt public aujourd'hui nous appelle à porter secours au milieu de la construction qui vit un drame considérable n'épargnant personne, ni patrons ni ouvriers.

Si la LDTR a contribué à préserver le patrimoine genevois dans les périodes et les années de haute conjoncture, force est de constater qu'elle constitue aujourd'hui un frein important aux actes de rénovation ou d'entretien des immeubles. J'en veux pour preuve que, lors de la dernière législature, nous avons oeuvré longuement pour trouver un accord visant à garantir un rendement sur les fonds investis. Et ce fut, malheureusement, insuffisant. Il fallait envisager un signe plus fort qui est donc proposé sous la forme d'un bonus à la rénovation. D'aucuns le considèrent comme un acte de relance. C'en est un, à mon sens, bien modeste, car il porte sur une somme de 10 millions par année.

Il m'apparaît également que la limitation dans le temps de ce bonus est également une bonne chose. Face à une situation de crise, l'Etat doit certes montrer la voie, doit certes adresser des messages clairs, mais en aucun cas il ne doit servir de béquille à des milieux défaillants ! Les acteurs des milieux de la construction - propriétaires, entrepreneurs, ouvriers - attendent ce signe clair de l'autorité et nous sommes cette autorité. De la force de notre vote final, de la mise au second plan de nos sensibilités personnelles, qui appelle à une certaine humilité, dépendra le succès à plus long terme, c'est-à-dire au-delà de la durée du bonus, de cette action en faveur de la relance, mais aussi de la préservation du patrimoine bâti.

En dehors de tout esprit partisan, le parti radical appelle chaque député à voter cette loi.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Je constate simplement que ce compromis a effectivement permis de maintenir les acquis actuels notamment en ce qui concerne deux points fondamentaux, en tout cas à nos yeux : les travaux d'entretien et la notion du besoin prépondérant de la population. Même si on a voulu instaurer une «combinatoire» permettant de la nuancer, nous conservons cette notion et nous en sommes satisfaits.

Ce compromis a également permis de maintenir - M. Joye l'a rappelé tout à l'heure - l'ancienne pratique du département des travaux publics en ce qui concerne le changement d'affectation. Nous sommes également satisfaits sur ce point. L'essentiel est donc acquis.

Mais il y a un bémol : le grignotage de la disposition ayant mis fin aux congés-ventes ! Sans aucun esprit de polémique, il est difficile d'entendre le double discours tenu ce soir par certains d'entre vous : d'une part, vous vous félicitez du fait que la loi actuelle, la LDTR de 1985, largement votée par la population à l'époque, ait permis de mettre un terme à ces congés-ventes et, d'autre part, après avoir fait ce constat, vous nous proposez d'affaiblir la disposition qui a précisément permis, à l'époque, de mettre un terme à ce fléau ! Tout le monde le regretterait, d'autant plus que cette disposition n'a absolument aucune incidence - certains représentants de l'Entente l'ont reconnu tout à l'heure - sur la question de l'emploi.

Pour ces deux raisons, notre groupe s'abstiendra donc au vote final.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation

(mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi)

(L 5 9)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Préambule

Article 1

But

La présente loi a pour but de préserver l'habitat et les conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de l'habitat dans les zones visées à l'article 2.

A cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d'appartements, elle prévoit notamment :

a) des restrictions à la démolition, à la transformation et au changement d'affectation des maisons d'habitation;

b) l'encouragement à des travaux d'entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés des maisons d'habitation;

c) des restrictions quant à l'aliénation des appartements destinés à la location;

d) l'expropriation temporaire de l'usage des appartements laissés vides sans motif légitime.

Art. 2

Champ d'application

1 Est soumis à la présente loi tout bâtiment:

a) situé dans l'une des zones de construction prévues par l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ou construit au bénéfice des normes de l'une des 4 premières zones de construction en vertu des dispositions applicables aux zones de développement;

b) comportant des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habitation.

2 Ne sont pas assujetties à la présente loi les maisons individuelles ne comportant qu'un seul logement, ainsi que les villas en 5e zone comportant un ou plusieurs logements.

Art. 3

Définitions

  transformations

1 Par transformation, on entend tous les travaux qui ont pour objet :

a) de modifier l'architecture, le volume, l'implantation, la destination, la distribution intérieure de tout ou partie d'une maison d'habitation;

b) la création de nouveaux logements, notamment dans les combles;

c) la création d'installations nouvelles d'une certaine importance, telles que chauffage, distribution d'eau chaude, ascenseur, salles de bains et cuisines;

d) d'améliorer le confort existant sans modifier la distribution des logements, sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous.

2 Les travaux d'entretien régulier et raisonnables ne sont pas considérés comme travaux de transformation.

  changement   d'affectation

3 Par changement d'affectation, on entend toute modification, même en l'absence de travaux, qui a pour effet de remplacer des locaux à destination de logements par des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel. Sont également assimilés à des changements d'affectation :

a) le remplacement de locaux à destination de logements par des résidences meublées ou des hôtels;

b) le remplacement de résidences meublées ou d'hôtels par des locaux commerciaux, lorsque ces résidences ou ces hôtels répondent aux besoins prépondérants de la population;

c) l'aliénation d'appartements loués, en application de l'article 39.

4 Il n'y a pas de changement d'affectation lorsque des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel ont été temporairement affectés à l'habitation et qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administrative, artisanale ou industrielle antérieure.

Art. 4

Compétence

Le département des travaux publics et de l'énergie est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.

CHAPITRE II

Démolitions

Art. 5

Principe

Nul ne peut, sous réserve de l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 6, démolir tout ou partie d'un bâtiment, au sens de l'article 2, alinéa 1, occupé ou inoccupé.

Art. 6

Dérogations

1 Le département peut accorder une dérogation

  sécurité,

  salubrité

a) lorsque l'état du bâtiment comporte un danger pour la sécurité ou la santé de ses habitants ou des tiers et s'il n'est pas possible de remédier à cet état de fait sans frais disproportionnés pour le propriétaire. Dans ce cas, la construction nouvelle doit comporter une surface de plancher affectée au logement au moins équivalente;

  intérêt public

b) lorsque l'intérêt public le commande, soit pour permettre la réalisation d'opérations d'aménagement ou d'assainissement d'intérêt public, de travaux publics ou la construction d'édifices publics;

  intérêt général

c) lorsque la reconstruction permet une sensible augmentation de la surface de plancher affectée au logement, tout en tenant compte du maintien ou du développement du commerce et de l'artisanat, lorsqu'il est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier.

2 Le département accorde la dérogation si les logements reconstruits répondent, quant à leur genre, leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population; il tient compte, dans son appréciation, des éléments suivants :

a) du genre des logements existants;

b) du prix de revient des logements reconstruits;

c) du genre de l'immeuble;

d) du nombre de pièces et des appartements, ainsi que de la surface des logements nouvellement créés.

CHAPITRE III

Changements d'affectation

Art. 7

Principe

Nul ne peut, sous réserve de l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 8, changer l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment au sens de l'article 2, alinéa 1, occupé ou inoccupé.

Art. 8

Dérogations

1 Si une dérogation est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier, le département peut l'accorder si les circonstances le justifient, notamment:

- le maintien ou le développement des activités existantes et les conditions d'habitation précaires dans un immeuble, ou

- lorsque le bâtiment est déjà principalement affecté à d'autres buts que le logement.

2 En cas de changement d'affectation, les surfaces de logements supprimées seront compensées par la réaffectation simultanée de surfaces commerciales ou administratives en logement. Dans ce cas, les locaux réaffectés au logement doivent être d'une surface au moins équivalente, situés en règle générale dans le même quartier et offrir des conditions de logement et de loyer au moins équivalentes.

CHAPITRE IV

Transformations

Art. 9

Principe

1 Une autorisation est nécessaire pour toute transformation au sens de l'article 3, alinéa 1. L'autorisation est accordée :

  sécurité-

  salubrité

a) lorsque l'état du bâtiment comporte un danger pour la sécurité et la santé de ses habitants ou des tiers;

  intérêt public

b) lorsque la réalisation d'opérations d'aménagement ou d'assainissement d'intérêt public le commande;

  intérêt

  général

c) lorsque les travaux permettent la réalisation de logements supplémentaires;

d) lorsque les travaux répondent à une nécessité ou qu'ils contribuent au maintien ou au développement du commerce et de l'artisanat, si celui-ci est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier;

e) pour les travaux de rénovation.

2 Le département accorde l'autorisation si les logements transformés répondent, quant à leur genre, leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population; il tient compte, dans son appréciation, des éléments suivants :

a) du genre, de la typologie et de la qualité des logements existants;

b) du prix de revient des logements transformés ou nouvellement créés, notamment dans les combles;

c) du genre de l'immeuble;

d) du nombre de pièces et de la surface des appartements ainsi que de la surface des logements nouvellement créés;

e) des exigences liées à l'objectif de préservation du patrimoine.

CHAPITRE V

Fixation des loyers et des prix en cas de démolitions ou de transformations

Art. 10

Principe

1 Le département fixe, comme condition de l'autorisation, le montant maximum des loyers des logements après travaux; il en fait de même pour les prix de vente maximaux des logements si ceux-ci sont soumis au régime de la propriété par étages ou à une autre forme de propriété analogue.

Exception

2 Le département renonce à la fixation des loyers et des prix prévue à l'alinéa 1 lorsque cette mesure apparaît disproportionnée, notamment :

a) lorsque les loyers après transformations demeurent peu élevés;

b) lorsque les logements à transformer sont des logements de luxe ou que leurs loyers dépassent d'ores et déjà d'au moins 2 fois et demie les besoins prépondérants de la population.

Art. 11

Mode de calcul

Le département fixe le montant des loyers ou des prix de vente maximaux, en tenant compte :

a) du rendement équitable des capitaux investis pour les travaux, calculé, en règle générale, sur le 70% au maximum de leur coût et renté à un taux de 0,5 point au-dessus de l'intérêt hypothécaire de premier rang pratiqué par la Banque cantonale de Genève; le taux de rendement est fonction de l'incidence dégressive des amortissements;

b) de l'amortissement calculé en fonction de la durée de vie des installations, en règle générale dans une fourchette de 18 à 20 ans, soit de 5,55% à 5%;

c) des frais d'entretien rentés en règle générale à 1,5% des travaux pris en considération;

d) des autres facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération selon les articles 269 et suivants du code des obligations.

Art. 12

Durée du contrôle

Les loyers et les prix de vente maximaux ainsi fixés sont soumis au contrôle de l'Etat, pendant une période de cinq à dix ans pour les constructions nouvelles et pendant une période de trois ans pour les immeubles transformés, durée qui peut être portée à cinq ans en cas de transformation lourde.

Art. 13

Affectation locative

Lorsqu'une autorisation est accordée, le département impose, en règle générale, l'affectation locative des logements pendant la durée du contrôle des loyers institué par l'article 12.

Art. 14

Modifications pendant le contrôle

1 Pendant la période de contrôle, les loyers et les prix de vente fixés par le département ne peuvent être dépassés.

2 Lorsque l'évolution des critères de fixation des loyers au sens des articles 269 et suivants du code des obligations le justifie, une demande de modification des loyers ou des prix peut être présentée au département, qui statue en regard des articles précités.

3 Toute hausse du loyer admise par le département reste soumise aux dispositions du droit fédéral sur le bail à loyer.

CHAPITRE VI

Encouragement à la rénovation

SECTION 1

BUTS ET MOYENS

Art. 15

Buts

1 L'Etat encourage l'entretien régulier des immeubles d'habitation et les rénovations, notamment par :

- des conseils et renseignements aux propriétaires et locataires concernés;

- des subventions à fonds perdus (al. 2 à 4);

- des dérogations exceptionnelles à d'autres dispositions légales et réglementaires (al. 5);

- un bonus à la rénovation (art. 16 à 24).

Moyens

2 Lors de travaux de rénovation, le propriétaire peut demander à bénéficier des subventions prévues pour les immeubles des catégories 1 à 4 (HLM, HBM, HCM et HM), de l'article 16 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, si les loyers après travaux correspondent aux besoins prépondérants de la population.

3 Dans ce cas et en dérogation à l'article 31 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, le propriétaire ne peut être requis de résilier le bail des locataires en place en cas de dépassement des normes de revenus.

4 Les locataires d'immeubles soumis à la loi ne bénéficiant pas de l'aide cantonale au logement peuvent demander à recevoir l'allocation de logement prévue à l'article 30 A, aux conditions fixées par l'article 39 B de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

5 Le département peut déroger à d'autres dispositions légales ou réglementaires si ces dispositions sont de nature à renchérir notablement le coût des travaux de rénovation.

SECTION 2

BONUS CONJONCTUREL À LA RÉNOVATION

Art. 16

Buts

Les dispositions de la présente section ont pour buts :

a) d'inciter les propriétaires à réaliser les travaux d'entretien et de rénovation de leurs immeubles et des logements;

b) de maintenir et développer un parc de logements dont le confort et les loyers répondent aux besoins prépondérants de la population;

c) de contribuer à la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité à Genève;

d) d'encourager le savoir-faire, la formation et le perfectionnement professionnels grâce à la rénovation du parc immobilier;

e) de maintenir et de créer des emplois dans l'industrie de la construction.

Art. 17

Crédit d'investissement

1Un crédit de 20 000 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement pour encourager la rénovation et de permettre la mise en oeuvre de ce bonus conjoncturel.

Budgets d'investissement

2Ce crédit est réparti en deux tranches annuelles de 10 000 000 F inscrites au budget d'investissement des années 1996 et 1997 sous la rubrique 52.01.00.568.01.

Financement

3Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Amortissement

4L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Evaluation

5Au-delà de 1997, le Conseil d'Etat devra évaluer les effets du bonus conjoncturel à la rénovation et présenter un rapport au Grand Conseil.

Nouveau crédit

6Si le taux de chômage annuel est supérieur ou égal à 4%, le Conseil d'Etat pourra chaque année proposer au Grand Conseil l'ouverture d'un nouveau crédit d'investissement d'un montant à définir.

Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

7La présente section est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

Art. 18

Utilisation

Les crédits sont utilisés sous forme de subventions aux propriétaires d'immeubles d'habitation.

Art. 19

Commission d'attribution

1 Une commission est chargée de préaviser l'attribution des subventions aux conditions des dispositions de la présente section.

2 Elle se compose de représentants:

- de l'Etat,

- des associations immobilières,

- des associations de locataires,

- des associations patronales de la construction,

- des associations syndicales de la construction.

Art. 20

Ayants droit

1 Les propriétaires d'immeubles d'habitation qui ont déposé une demande d'autorisation de construire pour des travaux de rénovation fondée sur la présente loi peuvent demander l'octroi d'une subvention.

Procédure

2 La procédure détaillée d'attribution est déterminée dans le règlement d'application à la présente loi.

Art. 21

But de la subvention

1 La subvention allouée à un propriétaire d'immeuble doit viser principalement à :

a) permettre la rénovation d'immeubles vétustes et bon marché en maintenant, après travaux, des loyers se situant largement en dessous de ceux correspondant aux besoins prépondérants de la population;

b) permettre la réalisation de travaux de rénovation dans des immeubles où les loyers après travaux dépasseraient dans des proportions raisonnables les besoins prépondérants de la population.

Montant de

la subvention

2 En règle générale, la subvention n'excédera pas 15% du coût des travaux de rénovation donnant droit à rémunération du capital investi et ne sera pas répercutée sur les loyers.

Art. 22

Attribution de la subvention

1 Lors de l'attribution de la subvention, il est tenu compte notamment de la vétusté et de la surface habitable des logements concernés. La commission d'attribution peut faire appel à des experts.

Contrôle et paiement

2 La subvention est fixée avant les travaux ; elle est payée après leur exécution et après que le département a contrôlé la conformité des travaux réalisés avec ceux autorisés.

Art. 23

Exonérations et facilités accordées aux propriétaires

Le département peut exonérer le requérant à une rénovation de toutes taxes, émoluments ou autres frais; il peut intervenir auprès de la commune concernée ou des Services industriels de Genève, pour que leurs taxes soient réduites ou supprimées pour la durée du chantier.

Art. 24

Décision

1 Le département, sur préavis de la commission d'attribution, statue sur chaque demande de subvention.

Voie de recours

2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification.

Procédure

3 La procédure devant le Conseil d'Etat est réglée par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

CHAPITRE VII

Mesures visant à lutter contre la pénuried'appartements locatifs

SECTION 1

APPARTEMENTS ASSUJETTIS

Art. 25

Principe

1 Pour remédier à la pénurie d'appartements locatifs dont la population a besoin, tout appartement jusqu'alors destiné à la location doit conserver son affectation locative, dans les limites du présent chapitre.

Définition de la pénurie

2 Il y a pénurie d'appartements lorsque le taux des logements vacants considéré par catégorie est inférieur à 2% du parc immobilier de la même catégorie.

Exception

3 Les appartements de plus de 6 pièces n'entrent pas dans une catégorie où sévit la pénurie.

SECTION 2

EXPROPRIATION TEMPORAIREDE L'USAGE DES APPARTEMENTS LOCATIFSLAISSÉS ABUSIVEMENT VIDES

Art. 26

Principe

Afin de remédier à la pénurie de logements, l'Etat peut acquérir par voie d'expropriation, conformément à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, l'usage temporaire des appartements locatifs laissés vides de tout occupant sans motif légitime durant plus de 3 mois consécutifs.

Art. 27

Appartement vide

Est un appartement laissé vide tout appartement inoccupé qui n'est pas offert en location, ou qui fait l'objet d'une location fictive, ou qui ne trouve pas preneur parce que le loyer réclamé dépasse de manière abusive le loyer admissible en vertu du droit fédéral.

Art. 28

Motif légitime

Constitue notamment un motif légitime de maintenir un appartement vide le dépôt d'une requête en autorisation de démolir ou de transformer, lorsque sur la base du dossier, le département considère :

a) soit que la démolition est susceptible d'être autorisée;

b) soit que l'état de l'immeuble impose à l'évidence sa transformation hors la présence des occupants.

Art. 29

Obligation d'annoncer

Tout appartement laissé vide doit être annoncé par son propriétaire ou son gérant dans les 3 mois à l'office cantonal de la population. Celui-ci avise alors le département.

Art. 30

Demande de renseignements

Lorsqu'il constate ou apprend qu'un appartement demeure vide sans motif légitime, le département adresse une demande de renseignements au propriétaire. Il attire son attention sur les dispositions du présent chapitre et l'invite à indiquer par écrit dans les 15 jours les motifs pour lesquels et la date depuis laquelle l'appartement est laissé vide.

Art. 31

Sommation

1 Lorsqu'à l'expiration du délai de l'article 30, deuxième phrase, le propriétaire ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime quant au maintien d'un appartement vide, ou lorsqu'il ne donne pas suite à la demande de renseignements, le département peut lui adresser une sommation. Il l'invite à relouer dans le délai de deux mois l'appartement vide, à un loyer abordable, soit au locataire de son choix, soit à une personne proposée par l'office du logement social.

2 La sommation mentionne que le refus d'y donner suite est passible, conformément à l'article 44, de l'amende administrative prévue à l'article 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et qu'il ouvre la faculté à l'Etat de prendre des mesures prévues par l'article 32.

Art. 32

Exercice du droit d'expropriation

1 Si la sommation demeure infructueuse, le Conseil d'Etat examine si les conditions sont réunies pour déclarer d'utilité publique l'expropriation temporaire du droit d'usage de l'appartement concerné. Tel est le cas lorsque l'appartement dont il s'agit se trouve dans un immeuble dont les loyers répondent, ou répondaient jusqu'à récemment, aux besoins prépondérants de la population.

2 Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut, indépendamment des sanctions visées à l'article 31, alinéa 2, déclarer d'utilité publique et décréter l'expropriation temporaire du droit d'usage de l'appartement concerné. L'urgence est présumée et l'arrêté du Conseil d'Etat ordonne la prise de possession immédiate.

Art. 33

Limites du droit d'expropriation

Le droit d'expropriation porte uniquement sur le droit d'usage de l'appartement vide et le propriétaire conserve son droit de propriété sur celui-ci, à l'exclusion du droit de l'utiliser. La mesure est temporaire, sans qu'elle soit limitée à 5 ans conformément à l'article 6 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Elle prend fin lorsque l'une des conditions de l'arti-cle 37 est réalisée.

Art. 34

Indemnité

1 L'Etat verse au propriétaire exproprié une indemnité fixée par le département. Elle correspond au loyer licite selon le code des obligations, éventuellement au loyer fixé selon l'article 10, alinéa 1, s'il s'agit d'un appartement ayant subi une transformation autorisée.

2 L'indemnité peut être modifiée par le département, après chaque période annuelle, dans la mesure admise par le droit fédéral.

Art. 35

Conditions de mise à disposition

1 L'appartement exproprié est mis à disposition d'une personne régulièrement inscrite à l'office du logement social et désignée par ce dernier. L'attribution est faite en priorité aux familles et aux personnes à revenus modestes. Le propriétaire de l'appartement est consulté au préalable. Il est invité, à nouveau, à conclure un bail avec la personne retenue, pour une durée suffisante moyennant un loyer abordable.

2 Le bénéficiaire de l'appartement est redevable envers l'Etat d'une indemnité d'occupation des locaux, fixée par le département.

Art. 36

Travaux et autres frais d'expropriation

1 L'Etat peut entreprendre dans l'appartement exproprié ou dans l'immeuble où il est situé, les travaux nécessaires pour rendre cet appartement habitable. Le département fait application à cet effet des articles 129 et 136 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

2 De même, l'Etat peut prendre en charge les autres frais d'exploitation nécessaires à l'habitation.

Art. 37

Fin de la mesure d'expropriation

La mesure d'expropriation est temporaire. Elle prend fin lorsqu'elle n'est plus justifiée et notamment dans l'un des cas suivants :

a) le propriétaire de l'appartement et le bénéficiaire concluent le bail;

b) le bénéficiaire de l'appartement le libère de son propre chef et le propriétaire consent à le remettre en location, pour une durée suffisante et à un loyer abordable;

c) le propriétaire a obtenu une autorisation de démolir ou de transformer l'immeuble et les travaux envisagés doivent nécessairement être exécutés hors la présence des occupants; dans cette hypothèse, le propriétaire doit préalablement s'engager à exécuter les travaux autorisés à bref délai et fournir à l'appui de son engagement des preuves concrètes;

d) le propriétaire de l'appartement justifie de l'existence d'un besoin réel des locaux pour lui-même ou pour ses proches parents ou alliés.

Art. 38

Dispositions sur l'expropriation

Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933, relatives à la commission cantonale de conciliation et d'estimation ne sont pas applicables aux mesures prises en vertu du présent chapitre.

SECTION 3

ALIÉNATION DES APPARTEMENTSDESTINÉS À LA LOCATION

Art. 39

Aliénation

1 L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (notamment cession de droits de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions, de parts sociales), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie.

  motifs de refus

2 Le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif prépondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose. L'intérêt public et l'intérêt général résident dans le maintien, en période de pénurie de logements, de l'affectation locative des appartements loués.

  exception

3 Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire en place d'acquérir son logement n'est présumé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions suivantes sont réunies :

- 60% des locataires en place ne s'opposent pas à cette acquisition; dans ce cas cependant, les locataires restants devront obtenir la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.

  motifs   d'autorisation

4 Le département autorise l'aliénation d'un appartement si celui-ci:

a) a été dès sa construction soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue;

b) était, le 30 mars 1985, soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue et qu'il avait déjà été cédé de manière individualisée;

c) n'a jamais été loué;

d) a fait une fois au moins l'objet d'une autorisation d'aliéner en vertu de la présente loi.

  relogement du   locataire

5 Au cas où l'autorisation est délivrée, celle-ci peut être soumise à certaines conditions concernant le relogement du locataire.

CHAPITRE VIII

Dispositions générales

Art. 40

Procédure d'autorisation

1 Les articles 2 à 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par analogie aux demandes d'autorisation découlant de la présente loi.

2 Lorsqu'une demande est assujettie aux dispositions de l'une ou l'autre de ces lois, elle ne donne lieu qu'à l'ouverture d'une seule procédure en autorisation.

3 Lorsque plusieurs requêtes d'autorisation sont formées successivement à propos d'un même immeuble, le département les considère comme un tout, et révise, si nécessaire, ses décisions précédentes, déjà entrées en force, lorsque l'ensemble des travaux était prévisible, à l'origine.

Art. 41

Rapport technique

Le département peut, à l'occasion de l'examen de toute demande d'autorisation, requérir l'établissement d'un rapport technique sur l'état de l'immeuble en cause.

Art. 42

Restrictions

1 Les autorisations de construire prévues par l'article 1, alinéa 1, lettres a et b, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne sont pas délivrées lorsque l'exécution des travaux qu'elles concernent rend nécessaires des démolitions ou transformations interdites par la présente loi.

2 L'autorisation de démolir peut être délivrée par le département alors même que le bâtiment est encore occupé. Dans ce cas, le département informe individuellement les locataires des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article.

3 L'autorisation de transformer ou de changer d'affectation stipule si les travaux imposent le départ ou non de tout ou partie des locataires. Le cas échéant, le département informe individuellement les locataires des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article.

4 L'ouverture du chantier est subordonnée au relogement des locataires touchés par l'autorisation définitive.

5 Lorsque le revenu des locataires est modeste, l'office du logement social assiste le propriétaire, afin que les locataires soient relogés à des conditions économiques et sociales satisfaisantes.

Art. 43

Consultation des locataires

1 Le propriétaire a l'obligation d'informer au préalable et par écrit les locataires et de les consulter en dehors de toute résiliation de bail, lorsqu'il a l'intention d'exécuter des travaux au sens de la présente loi. Il leur expose son projet et les informe de la modification de loyer qui en résulte. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins pour présenter leurs observations et suggestions éventuelles.

2 Le département veille que le propriétaire informe par écrit, individuellement, les locataires, de la liste des travaux autorisés et du programme d'exécution de ces travaux.

3 En cas de non-respect de l'obligation d'information et de consultation prévue à l'alinéa 1 du présent article, le département peut refuser la délivrance de l'autorisation requise. L'article 44 de la présente loi (sanctions et mesures) est réservé.

CHAPITRE IX

Sanctions et mesures

Art. 44

Sanctions et mesures

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible des mesures et des sanctions administratives prévues par les articles 129 à 139 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et des peines plus élevées prévues par le code pénal.

2 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes dépourvues de la personnalité juridique ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

3 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement de l'amende et des frais.

CHAPITRE X

Voies de recours

Art. 45

Commission de recours

1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. La publication mentionne l'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi).

2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 17 à 29 ci-dessus sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application des articles 26 à 38, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.

  composition de   la commission   de recours

3 Pour les causes relevant de l'application de la présente loi, la commission de recours siège dans la composition suivante :

a) le président;

b) un architecte représentant les milieux professionnels de sa branche;

c) un représentant d'organisation de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement;

d) un représentant des milieux immobiliers;

e) un représentant des organisations de défense des locataires.

4 A cet effet, le Conseil d'Etat désigne 4 membres titulaires supplémentaires et 4 suppléants choisis sur proposition des organisations représentatives intéressées.

5 Les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, concernant la durée du mandat et les causes de récusation des membres de la commission de recours sont applicables aux membres désignés en conformité des alinéas 3 et 4.

  qualité pour   recourir

6 Ont la qualité pour recourir auprès de la commission de recours et du Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi, les personnes visées à l'article 60 de la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985, ainsi que les associations régulièrement constituées d'habitants, de locataires et de propriétaires d'importance cantonale, qui existent depuis trois ans au moins, et dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné.

Art. 46

Procédure

1 La procédure devant la commission de recours est réglée par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La commission de recours revoit librement les faits et le droit.

Art. 47

Recours au Tribunal administratif

Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, dans les 30 jours à dater de leur notification.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Art. 48

Règlement

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

Art. 49

Clause abrogatoire

1 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989, est abrogée.

2 Cette loi demeure cependant applicable aux infractions commises avant son abrogation. Il en est de même des infractions commises en vertu de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 26 juin 1983, et de la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962, conformément à l'article 19 de la loi abrogée.

Art. 50

Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur dès le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.

2 Ses dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation pendantes devant le département au jour de son entrée en vigueur, ainsi qu'à celles qui, à ce même jour, font l'objet de procédures pendantes devant la commission de recours ou le Tribunal administratif.

Art. 51

Modifications à d'autres lois  (E 3,5 1)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, 105° (nouvelle teneur)

105°décisions du département des travaux publics et de l'énergie ordonnant des mesures ou infligeant des sanctions en cas de travaux entrepris sans autorisation (L 5 1, art. 150, et L 5 9, art. 45, al. 2);

Art. 8, al. 1, 108° (nouvelle teneur)

108°décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses en application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation(L 5 9, art. 47);

  (L 5 1)

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :

Art. 145, al. 4 (nouvelle teneur)

Composition de la commission

4 En cas de recours formé contre les décisions rendues en vertu de la présente loi et de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du .... (à préciser), la commission siège dans la composition prévue à l'article 45, alinéa 3, de cette dernière loi.

 

PL 7394
5. Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour l'extension du bâtiment de Clair-Bois, à Pinchat. ( )PL7394

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Subvention d'investissement

Un crédit de 1 500 000 F est ouvert au Conseil d'Etat, à titre de subvention cantonale d'investissement, à la construction par la Fondation Clair-Bois d'une aile supplémentaire adjacente au bâtiment existant de Clair-Bois, à Pinchat.

La subvention cantonale d'investissement est limitée à 1 500 000 F, à l'exception des hausses légales.

Art. 2

Budget d'investissement

Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1996 sous la rubrique 84.11.00.565.02.

Art. 3

Financement

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt pour un montant de 1 500 000 F et dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adoptéle 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à 250 000 000 F le maximum des investissements annuels, dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4

Amortissement

L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et porté au compte de fonctionnement.

Art. 5

Loi sur la gestion administrativeet financièrede l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

  

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Préambule

Le Grand Conseil a voté, le 12 octobre 1984, un crédit de 3 500 000 F (loi n° 5609), à titre de subvention à la construction par la Fondation Clair-Bois d'un foyer d'accueil Clair-Bois II, à Pinchat, sur un terrain propriété de l'Etat de Genève mis à sa disposition en droit de superficie.

Ce nouveau foyer était destiné à accueillir les jeunes IMC et polyhandicapés très lourds, séjournant dans le foyer pour enfants de Clair-Bois Lancy et ayant atteint l'âge de 18 ans. La nouvelle structure a permis de répondre à des placements d'une durée très longue, avec une capacité de 24 lits en internat, de 6 places de travail en externat et de quelques postesde travail en atelier protégé.

La nouvelle construction a été réalisée dans des délais optimaux et rendue fonctionnelle dès l'automne 1986.

Ses effectifs, pratiquement complets dès l'ouverture, ont été dépassés déjà en 1988, vu le nombre important de demandes.

Bien que la projection des besoins à long terme, à l'époque, dans un domaine de handicap aussi lourd que celui dont il est question à Clair-Bois ne puisse qu'inciter à la prudence, l'évolution des demandes de placement avait été envisagée en 1984 déjà. D'une part, on avait adopté dans le projet le concept de «petite voiture avec un gros moteur», ce qui allait permettre l'agrandissement de la capacité d'accueil, tout en bénéficiant des équipements généraux déjà en place. D'autre part, la dimension de la parcelle dont l'Etat disposait à cet endroit, d'une surface totale de 12 243 m2, laissait une bonne marge pour une future extension.

Le bilan actuel, établi après une période de fonctionnement de 8 ans, est très positif sur le plan de qualité de vie et des prises en charge pédagogiques, sociales, thérapeutiques et médicales, cela malgré la gravité des handicaps en présence, des régressions inhérentes à l'âge des pensionnaires, et des statuts médicaux évoluant souvent de façon négative. Sur le plan des effectifs, Clair-Bois Pinchat a dû faire face à des demandes nombreuses, sans autre alternative que celle de la structure propre à ce foyer. Les effectifs sont aujourd'hui les suivants :

· 27 internes;

· 12 externes;

· 20 ateliers-protégés.

Vingt et un candidats internes, actuellement en séjour à Clair-Bois Lancy et à Clair-Bois Chambésy (la deuxième maison d'enfants qui a été intégrée à Clair-Bois en 1992), auront atteint l'âge de 18 ans en 1997.

Ces données statistiques ont été analysées et confirmées par le professeur Pierre Gilliand, chargé par le département de l'action sociale et de la santé de l'étude générale des besoins en placement à Genève.

Compte tenu de la longue expérience des services de la Fondation dans le domaine du handicap profond, des connaissances et du savoir-faire dont elle bénéficie dans ses différentes structures, de la bonne plate-forme de départ que représente l'institution actuelle de Clair-Bois Pinchat, la solution idéale pour répondre au besoin des 21 candidats est celle d'utiliser les potentialités d'extension disponibles dans cette institution.

2. Conception générale

Le projet de Clair Bois Pinchat fait partie d'une politique cohérente en matière de prise en charge des personnes handicapées dans le canton de Genève. Un préavis a été demandé en juillet 1993 par le conseiller d'Etat chargé du département de l'action sociale et de la santé à deux experts de la société ORES (Organisation Recherche Réalisation Evaluation Expertise et Supervision), afin de connaître leur point de vue sur ce projet.

Ceux-ci ont confirmé qu'il s'agissait d'un projet indispensable, qu'il n'y avait pas d'autre filière existant actuellement à Genève pour les handicapés IMC lourds.

D'autre part, les différents services et institutions ad hoc ont été contactés. C'est ainsi que le service médico-pédagogique a donné son préavis positif en date du 21 janvier 1992, de même que le centre d'information et de coordination pour personnes handicapées et la direction générale de l'action sociale du département de l'action sociale et de la santé, autorité compétente en matière de planification de la prise en charge des personnes handicapées majeures et, plus précisément, des personnes handicapées majeures IMC.

Le projet élaboré par la commission de construction de Clair-Bois, en collaboration étroite avec les départements des travaux publics et de l'énergie, de l'action sociale et de la santé et de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS), comprend :

· la construction d'une aile supplémentaire au bâtiment actuel deClair-Bois Pinchat.

Cette nouvelle section s'intégrera parfaitement au quartier et au bâtiment actuel sur le plan architectural; elle s'harmonisera aussi au fonctionnement éducatif et social actuel de l'institution, apportant un complément non seulement sur le plan de l'hébergement de personnes handicapées, mais également sur le plan social plus général.

Ce nouveau pavillon comprendra les services suivants :

- 3 unités d'hébergement, d'une capacité de 14 lits, avec possibilité d'extension à 18 lits ;

- 1 unité d'externat pour 12 élèves ;

- 1 centre d'ergothérapie pour les jeunes du foyer et des patients extérieurs venant d'autres foyers ;

- 2 ateliers protégés, d'une capacité de 20 places ;

- 2 salles de classe pour des formations initiales (assurance-invalidité);

- 1 garderie d'enfants (mise en location), comme éléments d'inté-gration sociale.

La nouvelle construction sera reliée à l'ancienne par un tunnel, ce qui permettra l'utilisation des services techniques, hôteliers et administratifs déjà existants. Elle permettra aussi l'utilisation commune des services médico-thérapeutiques de la maison, qui sont déjà en fonction et bien rodés.

Les prestations de l'atelier protégé et des formations AI, le service d'ergothérapie (La Spirale) et des ateliers occupationnels (externat), se trouveront nettement améliorés, disposant de locaux plus vastes et adéquats. Le budget d'exploitation ne sera pas chargé pour autant, puisque ces services poursuivront leur fonctionnement actuel avec le même encadrement.

Par ailleurs, la garderie apportera un souffle de vie intéressant pour l'ensemble.

3. Description du projet

Ce nouveau bâtiment comprendra :

- un rez-de-chaussée inférieur avec le service d'ergothérapie, les ateliers et la garderie ;

- un rez-de-chaussée avec une unité d'hébergement et l'externat ;

- un premier étage, avec deux unités d'hébergement dont une médi-calisée.

3.1 Rez-de-chaussée inférieur

Composé de locaux pour les ateliers protégés de formation (vidéo, pressing, pâtisserie), les ateliers d'occupation protégés (ergothérapie) et d'une garderie, dont les façades s'ouvrent sur des patios.

Ces surfaces sont accessibles de l'intérieur et de l'extérieur par une rampe adaptées aux normes des handicapés.

Ce niveau est relié aux services généraux du bâtiment existant par une galerie souterraine.

3.2 Rez-de-chaussée

- A l'entrée de l'immeuble, sont groupés les locaux d'infirmerie, veille, tisanerie, 2 groupes de WC avec lave-mains et un atelier protégé en relation avec le bureau de l'éducateur de l'internat.

- Au nord-ouest, se situe une unité d'internat/home composée de 6 chambres avec sanitaires (lavabos, armoire), séjour, cuisine, salle à manger et du bureau des éducateurs avec sanitaire (WC, lavabo, douche), etc.

- Dans l'aile sud-ouest, se trouve l'externat pour l'accueil de 12 jeunes très dépendants, mais dont les parents peuvent et souhaitent assurer l'héber-gement.

- Cette unité comprend le bureau des éducateurs, la cuisine, la salle à manger, le séjour, des ateliers de tissage, scolaires, manuels, WC, salle de repos, une chambre à deux lits et une chambre à 4 lits.

- Tous les locaux sont accessibles de l'intérieur de l'immeuble et s'ouvrent de plain-pied sur les espaces extérieurs.

3.3 Etage

- La création de deux unités de 6 personnes comprenant chacune une cuisine, un séjour, un groupe sanitaire complet (WC, lavabo, baignoire), une douche ainsi que le bureau de l'éducateur avec sanitaire.

4. Plan financier

Etabli en juin 1994, le coût total de cette nouvelle construction est estimé à 9 100 000 F, se décomposant de la manière suivante :

 F

0. Terrain pour mémoire

1. Travaux préparatoires  120 000

2. Bâtiment 7 600 000

3. Equipement d'exploitation  200 000

4. Aménagements extérieurs  500 000

5 Frais secondaires  230 000

7. Pavillon provisoire ergothérapie  150 000

9 Ameublement  300 000

  __________

 Total 9 100 000

Le terrain, propriété de l'Etat de Genève, d'une valeur estimée à 1 130 000 F pour une surface d'environ 4 520 m2, sera mis à disposition de la Fondation Clair-Bois, en droit de superficie jusqu'au 31 décembre 2045, pour une rente symbolique de 1 F.

 Le volume SIA est de 13 785 m3   

 Coût CFC 2 551 F/m3

 Coût CFC 2 + 3  566 F/m3

5. Financement

Le financement sera assuré par les apports suivants :

a) subvention fédérale 4 059 000 F

b) subvention cantonale 1 500 000 F

c) financement propre de la Fondation 3 541 000 F

5.1 Subvention fédérale

L'office fédéral des assurances sociales (OFAS) subventionnera cette construction à raison de 50% des frais considérés.

Le montant de cette subvention, selon décision du 27 mars 1995 de l'OFAS, est de 4 059 000 F.

5.2 Subvention cantonale

La subvention cantonale est limitée à 1 500 000 F. Lors du décompte final, les dépassements ne seront pas pris en compte, à l'exception des hausses légales.

Le budget d'exploitation de la première année se fera sans augmentation sur la base des budgets précédents. Aucune subvention supplémentaire à l'exploitation ne sera nécessaire la première année.

5.3 Financement propre de la Fondation

Le solde du financement du projet sera couvert par les fonds provenant de manifestations et les fonds propres de la Fondation ainsi que des dons de la Loterie Romande et de la Fondation suisse IMC, qui s'élèvent à 3 541 000 F.

6. Evaluation de la dépense nouvelleet de la couverture financière du projet

Les tableaux présentés en annexe :

- «Evaluation résumée de la dépense nouvelle et de la couverture financière du projet» (annexe 1);

- «Evaluation résumée des charges financières moyennes du projet» (annexe 2);

donnent la situation résumée de ce projet au regard de l'article 46 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

7. Conclusion

Au vu des éléments qui viennent d'être exposés, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver cette demande de subvention, à laquelle la Confédération prend largement part et qui facilitera une réalisation dont la nécessité est évidente, puisqu'elle s'inscrit dans les besoins indispensables en matière de prise en charge des personnes handicapées dans notre canton.

Annexes :  1. Tableau «Evaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière du projet»

 2. Tableau «Evaluation des charges financières moyennes du projet»

 3. Projet de budget d'exploitation de la Fondation Clair-Bois du 22 juin 1995.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

page 13

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15

16

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux.

PL 7395
6. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la concession aux Services industriels de Genève de la force motrice hydraulique d'une section du Rhône pour l'exploitation d'une usine hydroélectrique dite de Verbois (3289), du 5 octobre 1973. ( )PL7395

LE GRAND CONSEIL

vu la loi constitutionnelle du 22 juin 1973 modifiant les articles 158 à 160 de la constitution genevoise (Services industriels de Genève);

vu la loi du 5 octobre 1973 sur l'organisation des Services industriels de Genève;

vu l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève du 17 mai 1973 sur le transfert aux Services industriels de Genève du patrimoine affecté aux services des eaux, du gaz et de l'électricité;

vu la loi fédérale du 22 décembre 1916, modifiée les 20 juin 1952,20 décembre 1967, 8 octobre 1976 et 21 juin 1985, sur l'utilisation des forces hydrauliques, et son règlement du 12 février 1918, modifié les 30 décembre 1953, 10 juin 1968, 12 janvier 1977 et 6 octobre 1986, concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau;

vu la loi du 24 juin 1961 sur le domaine public;

vu la loi du 5 juillet 1961 sur les eaux;

vu la loi du 2 novembre 1892, modifiée le 9 octobre 1909, accordant à la Ville de Genève la concession de la force motrice hydraulique du Rhône en aval de la Jonction;

vu la loi du 9 octobre 1909, accordant à la Ville de Genève, la concession de la chute disponible du Rhône dès l'usine de Chèvres au pont de La Plaine, modifiée les 19 mai 1920, 20 septembre 1930 et 18 janvier 1936;

vu la loi du 4 décembre 1937 approuvant la construction d'une usine hydroélectrique en aval du pont de Peney et l'ouverture par la Ville de Genève, en faveur des Services industriels, d'un crédit de 36 000 000 F pour la construction de cette usine;

vu la concession de la Confédération suisse, du 28 décembre 1917, pour la création d'une usine hydraulique sur le Rhône entre l'usine projetée de La Plaine et un point à déterminer en amont du pont de Chancy-Pougny, et son avenant du 1er octobre 1954,

Décrète ce qui suit :

Article unique

L'Acte de concession aux Services industriels de la force motrice hydraulique du Rhône en aval de l'usine de la Coulouvrenière jusqu'à Vers-Cinge pour la production d'énergie électrique par l'usine hydroélectrique de Verbois, du 5 octobre 1973, est modifié comme suit :

Art. 2, al. 1 (nouvelle teneur)

Objet de la concession

1 La concession a pour objet l'utilisation de la force motrice hydraulique du Rhône, en vue de la production d'énergie électrique, par l'usine hydroélectrique sise à Verbois (ci-après l'usine hydroélectrique), au km 16,677, selon le kilométrage du Rhône établi en 1946 par l'Office fédéral de l'économie des eaux, kilométrage auquel on se réfère dans la suite du présent acte.

Art. 3, al. 1 (nouvelle teneur)

Etendue du droit d'eau

1 La section concédée du Rhône s'étend du pied de l'ouvrage du Seujet (km 3,600) à Vers-Cinge (km 19,043). La concession s'étend également aux 1960 derniers mètres du parcours de l'Arve, soit jusqu'au pied de la digue Reichlen.

Art. 4 (nouvelle teneur)

Débit maximum utilisable

Le débit maximum utilisable est fixé à 630 m3/s.

Art. 5 (nouvelle teneur)

Niveaux de la retenue et manoeuvres de l'ouvrage

1 Les niveaux de la retenue doivent être conformes aux cotes prévues par le règlement d'application mentionné à l'article 11.

2 La manoeuvre de l'ouvrage incombe au concessionnaire.

3 Les ouvrages du Seujet et de Verbois intervenant conjointement dans le comportement de la retenue, le concessionnaire a la charge de coordonner les manoeuvres des deux ouvrages afin :

 de garantir les conditions, entre autres, les niveaux et débits fixés dans les deux concessions;

 d'assurer le passage des crues du Rhône et de l'Arve;

 de ne pas entraver les activités ou le fonctionnement des ouvrages liés au Rhône et à l'Arve (navigation, déversoirs d'orage, ...).

4 L'Etat peut donner au concessionnaire des instructions concernant les débits à évacuer; il veille toutefois par ses instructions à perturber le moins possible l'exploitation de l'ouvrage.

Art. 6, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)

2 Les ouvrages du Seujet et de Verbois étant exploités par le même concessionnaire, le problème du dédommagement de la perte de chute résultant de la mise en remous de l'usine amont par l'usine aval est explicitement exclu.

3 Le concessionnaire veillera à ce que l'exploitation de l'ouvrage permette l'utilisation de l'écluse du Seujet selon l'horaire de navigation publié en conformité de la concession accordée pour la navigation entre le quai des Moulins et Verbois.

Art. 7, al. 1 (nouvelle teneur)

Ouvrages

1 Les ouvrages, soit les aménagements, constructions, installations destinés à l'utilisation du droit d'eau concédé comprennent :

a) au km 16,677 :

1° une digue sur la rive gauche;

2° un barrage à vannes mobiles;

3° une usine hydroélectrique sur la rive droite;

4° un terre-plein sur la rive droite;

5° une passe à poissons sur la rive gauche;

b) en amont de l'usine hydroélectrique, une correction partielle du lit du Rhône;

c) en aval de l'usine hydroélectrique, une correction du lit s'étendant jusqu'à Vers-Cinge;

d) les ouvrages de protection des berges contre l'érosion et assurant la stabilité des rives résultant des obligations du concessionnaire;

e) les ouvrages de minimalisation des impacts définis dans le règlement d'application mentionné à l'article 11.

Art. 10 (nouvelle teneur)

Evacuation des eaux

1 Sauf en cas de force majeure, le concessionnaire est tenu d'évacuer par l'ouvrage les débits instantanés reçus d'amont, conformément au règlement d'application mentionné à l'article 11.

2 Le concessionnaire peut déroger à cette règle pendant les chasses d'alluvions, selon l'article 12 de la concession, et pendant les travaux d'entretien des ouvrages et du lit du fleuve, dans les limites prévues aux articles 8 et 13.

3 Le concessionnaire répond, notamment envers les usiniers d'aval, des conséquences dommageables de toute infraction à ces dispositions.

Art. 11 (nouvelle teneur)

Règlement d'application

Le règlement d'application relatif à l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Verbois, approuvé par le Conseil d'Etat, fixe les éléments nécessaires à l'application de la présente concession, entre autres les niveaux de la retenue en son point de réglage (PK 8,2, Step d'Aïre, km 8,25) et les vitesses de variations à l'amont de l'ouvrage.

Art. 12, al. 6 (nouvelle teneur)

6 L'article 32 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916, modifiée les 20 juin 1952, 20 décembre 1967, 8 octobre 1976 et 21 juin 1985, est réservé.

Art. 13, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Dragages du lit

1 Le concessionnaire exécute à ses frais, entre l'ouvrage du Seujet et le profil n° 37 (1102 m en aval de l'usine hydroélectrique), les dragages qu'un alluvionnement excessif rend nécessaires.

2 Ces dragages doivent notamment empêcher que le libre écoulement des eaux du Rhône et de l'Arve ne soit réduit par l'alluvionnement.

Art. 14, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Hydrométrie

1 Le concessionnaire assume à ses frais le service des stations limnigraphiques de la Jonction, du point de réglage (km 8,250) de la retenue, de Verbois amont, de Verbois aval et de l'Arve au Bout-du-Monde.

2 Les livrets d'observations et les mesures réalisées sont archivées par le concessionnaire; ils sont tenus à disposition des autorités fédérales et cantonales, et transmis selon la forme et la fréquence exigées par celles-ci.

Art. 15 (nouvelle teneur)

Etat du tronçon concédé

1 Le concessionnaire doit suivre l'état du tronçon concédé; il fournira régulièrement un rapport aux organismes fédéraux ou cantonaux concernés.

2 Le concessionnaire procède, à ses frais, à tous les relevés et études nécessaires pour déterminer l'état du Rhône et de l'Arve sur le tronçon concédé, ainsi que le fonctionnement des ouvrages liés à la concession.

Art. 17, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 6 (nouveau)

Entretien du lit et des berges du Rhône et de l'Arve

1 Le concessionnaire est tenu d'effecteur ou de faire effectuer à ses frais, dans la zone directement influencée par les eaux fluviales, le nettoyage et les travaux de bon entretien du lit et des berges - y compris les enrochements, perrés, fondations des piles et culées de ponts, des murs de quais ou d'ouvrages - entre le pied de l'ouvrage du Seujet et le profil n° 37, à 1102 m en aval de l'usine hydroélectrique, ainsi que sur les 1960 derniers mètres du parcours de l'Arve jusqu'au pied de la digue Reichlen.

6 Le concessionnaire assume à ses frais toutes les mesures, après accord préalable de l'Etat ou à sa demande, pour que le plan d'eau n'ait aucune conséquence sur les installations, bâtiments, ouvrages existants ou autorisés qui pourraient être influencés par ce dernier à la date de mise en vigueur de la loi de concession.

Art. 19 (nouvelle teneur)

Protection des sites

En cas de transformation ou d'agrandissement des ouvrages, le concessionnaire doit éviter dans toute la mesure du possible de déparer le paysage ou de nuire à des sites dignes de protection. A cette fin, il se conformera à la législation en vigueur.

Art. 22, note marginale nouvelle et al. 1 (nouveau, les al. 1 à 3 anciens devenant les al. 2 à 4)

Droit réservé et acquisition préalable des terrains

1 Le droit de navigation dans le Rhône et dans l'Arve reste expressément réservé à l'Etat, en conformité des lois et règlements fédéraux et cantonaux.

Art. 27, al. 3 (abrogé)

Art. 35, note marginale (nouvelle teneur)

Droit de retour:Remise des lieux en l'étatReprises d'ouvrage

Art. 36, al. 1 (nouvelle teneur)

Immatricula- tion au registre foncier

1 Le concessionnaire est tenu de faire immatriculer au registre foncier le droit d'eau que lui confère la concession, conformément à l'article 59 de la loi fédérale du 22 décembre 1916, modifiée les 20 juin 1952, 20 décembre 1967, 8 octobre 1976 et 21 juin 1985, sur l'utilisation des forces hydrauliques.

Art. 40 (nouvelle teneur)

Contestations

Les contestations entre l'Etat et le concessionnaire au sujet des droits et obligations découlant de la concession sont réglées conformément à l'article 71 de la loi fédérale du 22 décembre 1916, modifiée les 20 juin 1952, 20 décembre 1967, 8 octobre 1976 et 21 juin 1985, sur l'utilisation des forces hydrauliques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La politique énergétique des Services industriels de Genève (SIG) poursuit deux objectifs complémentaires: assurer la sécurité de l'approvisionnement; veiller à l'utilisation rationnelle de l'énergie et favoriser les économies. Un corollaire de cette politique est la mise en valeur systématique des ressources énergétiques locales et renouvelables, en particulier hydroélectriques, ce qui est conforme aux voeux des autorités cantonales et fédérales, notamment dans le cadre du programme Energie 2000.

Principal ouvrage hydroélectrique du canton de Genève, l'usine de Verbois joue un rôle primordial à cet égard. Construite entre 1938 et 1944, cette usine a aujourd'hui une cinquantaine d'années. Ses équipements électromécaniques essentiels nécessitant une remise en état, d'importants travaux sont inévitables et en cours d'exécution.

Etant donné que la réalisation du nouvel ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman au Seujet ouvre des possibilités d'exploitation hydraulique qui n'existaient pas auparavant, les SIG ont profité des travaux de rénovation de l'usine de Verbois pour augmenter la puissance installée, ce qui implique le présent projet de loi relatif à la modification de la concession.

Gestion des mouvements d'énergie

La consommation d'électricité du réseau genevois a atteint 2373 GWh en 1993.

Les seuls moyens de production propres au canton de Genève sont :

 l'usine hydroélectrique de Verbois, avec une production moyenne annuelle de 434 GWh;

 l'usine hydroélectrique de Chancy-Pougny, dont toute la production actuelle de 210 GWh en année moyenne est fournie contractuellement aux SIG;

 l'usine hydroélectrique du Seujet, dont la production moyenne annuelle sera, à partir de 1995, de 23 GWh;

 les autoproducteurs genevois, dont le principal est l'usine des Cheneviers, à laquelle les SIG achètent tous les excédents de production d'énergie électrique et qui se sont élevés à 65 GWh en 1993.

La différence entre ces productions et la consommation du canton doit être couverte par des achats à la S.A. de l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), dont les SIG sont actionnaires-preneurs et qui assurent contractuellement tout le complément nécessaire à la couverture des besoins du réseau électrique genevois.

C'est ainsi qu'en 1993, EOS a fourni aux SIG 1617 GWh, ce qui représente plus des deux tiers de la consommation.

La demande d'énergie électrique par les usagers du réseau genevois varie constamment au cours d'une année. La consommation des mois d'hiver étant plus élevée que celle des mois d'été et, inversement, la production hydraulique étant moins importante en hiver qu'en été, la variation des achats est d'autant plus accentuée entre l'hiver et l'été.

De plus, la consommation des jours ouvrables fluctue au cours d'une semaine tout en étant nettement plus élevée que les samedis, dimanches et jours fériés.

Enfin, c'est au cours d'une période de 24 heures que l'on constate les plus grandes variations. En effet, la somme des puissances appelées par tous les consommateurs est nettement plus importante pendant la journée, avec des maxima se présentant généralement avant midi, que pendant la nuit.

Hormis les sources citées ci-dessus, tout le complément nécessaire à la couverture des besoins en puissance est prélevé sur EOS. Par conséquent, EOS supporte toutes les variations de puissance entre la production locale et la consommation et en assure le transport par ses propres lignes à haute tension jusqu'à l'entrée du canton. C'est la raison pour laquelle les coûts de l'énergie sont plus élevés pendant les périodes de forte demande.

Le contrat SIG-EOS fixe les prix de fourniture de la puissance et de l'énergie. La puissance est facturée selon la puissance moyenne horaire maximale prélevée durant les heures de la semaine faisant partie de la période tarifaire concernée et l'énergie suivant ces mêmes périodes tarifaires qui, elles-mêmes, varient selon les saisons.

Les prix des heures pleines sont plus élevés que les prix des heures creuses, tant en hiver qu'en été, et les prix d'hiver sont plus élevés qu'en été.

Selon ce tarif et la structure de la consommation des SIG sur EOS, le coût de la puissance représente la moitié de la facture totale, ce qui est considérable.

Le moyen le plus efficace de minimiser les achats de puissances et d'énergie sur EOS ainsi que les factures qui en découlent est l'augmentation des productions hydrauliques locales dans les moments de forte demande.

Les usines hydroélectriques de Verbois et de Chancy-Pougny sont du type au «fil de l'eau», c'est-à-dire qu'elles ne bénéficient pas de bassin d'accumulation et que, de ce fait, elles doivent turbiner instantanément les quantités d'eau qu'elles reçoivent de l'amont.

La production de ces deux usines est donc proportionnelle aux variations des débits du Rhône et de l'Arve réunis. Les débits de l'Arve ne sont pas réglables, tandis que ceux du Rhône peuvent l'être dans une certaine mesure.

En effet, la régularisation des niveaux saisonniers du lac Léman est effectuée par les SIG, sur la base d'une convention intercantonale, et le réglage est obtenu en augmentant ou en diminuant les débits de sortie du lac par rapport à ceux d'entrée. Les débits de sorties étaient jusqu'à récemment ajustés au moyen du barrage du Pont de la Machine, maintenant au moyen du barrage du Seujet.

Lorsque les débits moyens du Rhône et de l'Arve sont inférieurs aux 500 m3/s turbinables par les usines de Verbois et Chancy-Pougny, les débits du Rhône sont modulés sur des périodes de 24 heures entre le jour et la nuit. Par rapport aux débits moyens journaliers, les débits sont abaissés au minimum pendant la nuit, ce qui permet d'augmenter les débits pendant la journée.

Ce procédé permet d'une part de produire une plus grande quantité d'énergie en heures pleines pendant que les prix d'achats sont élevés et, d'autre part, de disposer d'un surplus de puissance aux moments des plus fortes charges du réseau.

En raison de la difficulté de manutention des vannes du Pont de la Machine, il n'était procédé en principe qu'à deux manoeuvres quotidiennes: ouverture le matin, fermeture le soir, raison pour laquelle cette modulation est appelée modulation simple. Elle a été introduite au milieu des années septante et permet actuellement de réduire de près de 5 %, soit 6 000 000 F, le coût annuel des achats auprès d'EOS.

Avec les nouvelles possibilités offertes par la flexibilité de manoeuvre du nouvel ouvrage du Seujet, il est maintenant possible d'introduire une modulation plus fine, dite modulation double, dont le principe consiste en la rétention en heures creuses et le week-end, l'évacuation en heures pleines et l'accentuation des débits en heures de pointe.

C'est précisément la justification fondamentale de l'augmentation de la puissance de Verbois.

Augmentation de puissance de Verbois

Près de cinquante ans après leur mise en service, la rénovation d'une grande partie des équipements électromécaniques de l'aménagement hydroélectrique de Verbois se révèle nécessaire. L'importance prépondérante de cette centrale sur le Rhône et son intégration dans la gestion hydraulique Léman-Rhône genevois requièrent non seulement d'en moderniser la plupart des équipements, mais également de les adapter à leurs tâches futures.

L'usine de Verbois comprenait jusqu'à présent quatre groupes verticaux composés chacun : d'une turbine Kaplan dotée d'une roue à 6 pales de 4,5 m de diamètre absorbant 130 m3/s sous une chute nette de 17 à 21 m; d'un alternateur synchrone de 27,5 MVA tournant à 136,4 t/min. La puissance maximale de la centrale s'élevait à 82 MW et sa productivité en année d'hydraulicité moyenne à 434 GWh. La rénovation, en tout état de cause nécessaire, des organes essentiels liée à l'introduction d'une nouvelle gestion hydraulique Léman-Rhône genevois a conduit à augmenter la puissance installée.

A cet égard, il a fallu déterminer l'augmentation maximale possible compte tenu du régime modulé du fleuve, des contraintes de protection de l'environnement et de la technologie actuelle en matière de turbines hydrauliques. Par ailleurs, l'investissement supplémentaire consenti devait être justifié par un gain significatif de puissance et de productivité en heures pleines et en heures de pointe par rapport à la seule rénovation des groupes. La solution qui s'est imposée consiste en une transformation des turbines existantes avec augmentation de puissance.

Cette transformation des turbines existantes avec augmentation de puissance vise les objectifs suivants :

 principalement, gain substantiel de puissance, donc forte augmentation du débit turbiné apte à porter le débit d'équipement de 520 à 620 m3/s (représentant le maximum admissible quant aux possibilités de modulation);

 gain de rendement (pour améliorer la productivité).

Les contraintes techniques à prendre en compte étaient les suivantes :

 exposition à la cavitation admissible (pour éviter la détérioration des pales);

 augmentation de la vitesse d'emballement maximale compatible avec la résistance mécanique du rotor de l'alternateur (qui est conservé);

 sécurité d'exploitation pour le moins équivalente, les modifications constructives nécessaires apportant une amélioration et non une gêne à l'entretien et à l'exploitation.

La solution retenue est caractérisée par :

 le maintien de la vitesse de rotation du groupe de 136,4 t/min;

 la conservation du plus grand nombre possible d'éléments existants de la turbine: bâche spirale, distributeur, aspirateur, arbres, régulateur, fond central;

 l'augmentation du diamètre de la roue de 4,5 à 4,8 m;

 la réduction du nombre de pales de la roue de 6 à 4;

 un nouveau manteau de roue;

 un nouveau cône d'aspirateur avec travaux de génie civil attenants;

 diverses modifications découlant des travaux ci-dessus ou imposées par l'état actuel défectueux.

L'agrandissement du diamètre de la roue permet d'augmenter le débit absorbé par la turbine Kaplan. La maîtrise actuelle des phénomènes de cavitation, d'emballement et de tenue mécanique des pales autorise la réduction du nombre des pales de 6 à 4, avec une amélioration du rendement.

D'autres travaux de réhabilitation des groupes ont été entrepris, notamment la rénovation des alternateurs, le remplacement des trans-formateurs et l'adjonction de vannes de sécurité constituant un système d'arrêt d'urgence totalement indépendant du distributeur des turbines.

Modification de la consigne d'exploitation de la retenue

Les lignes d'eau actuelles dans la retenue de Verbois sont gérées par un «règlement de barrage» qui est inadapté à l'augmentation de puissance de Verbois :

 les fortes variations du niveau de la retenue induites par ce règlement ne permettent pas le respect de la vitesse de variation du plan d'eau lors des modulations de débit; or, ce facteur est déterminant en ce qui concerne l'érosion des berges.

 le règlement de barrage actuel ne permet pas l'introduction d'un «point de réglage» de la retenue (au point de réglage d'une retenue, le niveau reste constant quel que soit le débit tout en satisfaisant aux contraintes d'exploitation); un point de réglage est indispensable à la conduite automatisée de la retenue de Verbois en particulier et du Rhône genevois en général;

 un point de réglage judicieusement placé dans la retenue permet une modulation en synchronisme des ouvrages du Seujet et de Verbois. Ceci est particulièrement intéressant du point de vue énergétique puisque chaque lâchure du Léman est instantanément valorisée à Verbois; avec le règlement actuel, le temps de propagation d'une lâchure du Léman jusqu'à Verbois est de trois quarts d'heure.

La nouvelle consigne d'exploitation de la retenue de Verbois, dite «consigne PK 8.2» (car le point de réglage est situé au point kilométrique 8,25 du Rhône, à proximité de la station d'épuration d'Aïre), satisfait à ces trois conditions. La consigne PK 8.2 réduit notoirement l'ampleur de l'abaissement de la retenue à l'amont de Verbois par fort débit, ce qui entraîne accessoirement, par l'augmentation de la chute ainsi disponible au barrage, un gain supplémentaire de 3,6 MW et de 5GWh en année d'hydraulicité moyenne.

L'adoption de ce nouveau règlement de barrage sera de la compétence du Conseil d'Etat, en tant que règlement d'application de la loi de concession modifiée.

Gains de performance

Les gains de performance résultant de l'augmentation de puissance des groupes de Verbois, tels qu'ils ont été établis lors d'une campagne d'essais sur modèle portant à la fois sur la turbine transformée et celle d'origine, puis vérifiés à l'issue de la transformation du premier groupe, apparaissent sur le tableau ci-dessous.

Consigne d'exploitation de la retenue

Règlement de barrage actuel

ConsignePK 8.2

Augmentation de puissance

avant

après

unités

Puissance apparente d'un alter- nateur

Puissance maximale aux bornes de la centrale, 4 groupes en service

27.5

82.0

33.0

98.0

MVA

MW

Gain de puissance

0

16.0

MW

Productivité en année moyenne

Pertes en moyenne plurian- nuelle (indisponibilité, déver- sement, etc.)

Productivité effective en année moyenne

455

21

434

479

13

466

GWh

GWh

GWh

Gain de productivité en année moyenne

0

32

GWh

Débit maximum turbiné (4 groupes)

520

620

m3/s

MW = mégawatt

MVA = mégavoltampère

GWh = gigawattheure = millions de kilowattheure

En définitive, si le gain de productivité sur l'état d'origine - 32 GWh par an - peut paraître modeste, il dépasse cependant la production de l'usine du Seujet. Quant au gain de puissance maximale, objectif primordial de la transformation, il s'établit à 16 MW, ce qui est considérable puisqu'il représente près de 20 % de la puissance d'origine.

Coûts

Le montant total des travaux liés directement à l'usine et au barrage s'élève à environ 93 000 000 F (valeur 1994 hors inflation et hors intérêts intercalaires), auxquels il convient d'ajouter environ 17 000 000 F pour les équipements annexes, notamment la construction d'un centre de gestion hydraulique automatisé du Rhône genevois.

L'investissement total est donc d'environ 110 000 000 F.

Programme des travaux

L'augmentation de puissance des turbines s'inscrit dans un vaste ensemble de travaux de modernisation de l'aménagement hydroélectrique de Verbois.

Pour minimiser les indisponibilités, tous ces travaux doivent être exécutés simultanément pour chacun des groupes, les trois autres demeurant en service.

Le chantier a été ouvert début 1989 pour des travaux préliminaires ne requérant pas l'arrêt des groupes. Les transformations se succèdent un groupe après l'autre depuis novembre 1989, le dernier groupe étant mis en service en 1995, peu de temps après la mise en eau du barrage-usine du Seujet qui permettra alors d'optimiser la modulation des débits issus du lac Léman en faveur des groupes de Verbois.

Impacts sur l'environnement

Les lignes d'eau actuelles en amont du barrage de Verbois ainsi que la dynamique d'écoulement sur l'ensemble du cours genevois seront modifiées pour optimiser la modulation double et surtout pour permettre une exploitation automatisée et télécommandée des ouvrages.

La nouvelle consigne d'exploitation «PK 8.2» consistant à maintenir au kilomètre 8.2 (situé à proximité de la station d'épuration d'Aïre) un niveau constant quel que soit le débit, provoquera une nette stabilisation des niveaux du Rhône entre le pont Butin et le barrage de Verbois. Ceux-ci seront en moyenne plus élevés qu'actuellement, sans que les niveaux maximum actuels ne soient dépassés.

Entre le barrage du Seujet et le pont Butin, le marnage (variation du niveau de l'eau) journalier sera en revanche plus accentué qu'actuellement.

En aval de Verbois, les variations de débit journalières seront aussi plus fréquentes et plus importantes. Il en résultera une augmentation du marnage sur ce secteur, sauf dans la retenue de Chancy-Pougny. Les niveaux maximum et minimum annuels ne seront toutefois pas modifiés.

Actuellement, le milieu est déjà passablement dégradé, et ce pour de multiples raisons.

La plus importante partie des impacts sur l'écosystème a été provoquée par la construction des barrages hydroélectriques au cours de la première moitié de ce siècle. Ces modifications majeures ont notamment entraîné le remplacement d'un écosystème alluvial très diversifié par un milieu plus banal, composé d'une succession de retenues de barrage.

Par la suite, des impacts supplémentaires liés à l'exploitation hydroélectrique ont été occasionnés par l'introduction de la modulation simple, au milieu des années septante. Ce sont ces impacts secondaires qui sont concernés par la modification de la concession car ils seront accentués dans le cadre de la future exploitation. En dépit des importants bouleversements que l'écosystème a subi depuis près d'un demi-siècle, certains secteurs du Rhône conservent un potentiel écologique important. Cependant, de multiples nuisances d'origines diverses limitent actuellement la valeur écologique du fleuve: pollution chronique du Rhône et de ses affluents, perturbation de la dynamique de charriage de l'Arve, etc. Cette dégradation du milieu s'est traduite par la diminution de plusieurs espèces, voire leur disparition sur certains sites.

De nouveaux impacts, liés directement ou indirectement aux modifications des niveaux de l'eau et du régime hydraulique du fleuve, seront occasionnés par la modification de la concession.

Conformément à l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et à l'ordonnance relative aux études d'impact sur l'environnement, les SIG ont procédé à une vaste étude d'impact. Le rapport d'impact de synthèse, qui se base sur de très nombreuses études sectorielles confiées à des mandataires spécialisés, s'est déroulé sur trois ans et a requis un investissement dépassant 1 000 000 F.

Les principaux impacts mis en évidence sont les suivants :

Secteurs à marnage accru

 A l'amont du pont Butin, ainsi qu'en aval du barrage de Verbois, le marnage accru induira probablement un impact négatif sur la faune aquatique en général, cependant non quantifiable en l'état. Ces nouvelles conditions pourraient entraîner une certaine diminution du rendement de la pêche pour les espèces d'eaux vives (truites en particulier).

 Inondation plus fréquente, journalière à certaines périodes, de la zone riveraine de Sous-Cayla, qui provoquera à plus ou moins court terme le dépérissement des arbres riverains.

 Probable augmentation de la vitesse d'érosion des berges en aval du barrage de Chancy-Pougny.

Pour ces trois points, il s'agit d'une détérioration des conditions actuelles, l'impact majeur ayant vraisemblablement déjà été provoqué par l'introduction de la modulation simple au milieu des années septante.

 Pas d'impact sur les nappes souterraines.

 Pas d'impact notable sur les roselières dans ce secteur.

Secteur à marnage réduit

 Entre le pont Butin et Verbois, la stabilisation des niveaux d'eau entraînera un impact positif sur les vertébrés aquatiques riverains de ce secteur, ainsi que sur les espèces de poissons d'eaux calmes. Ces nouvelles conditions devraient augmenter le rendement de la pêche pour les espèces correspondantes (brochet en particulier).

 Aucune conséquence, défavorable comme favorable, sur l'érosion des berges dans ce secteur.

 Disparition, probablement après 5 ou 10 ans, des saulaies recensées entre le pont Butin et Verbois par asphyxie des racines due à la submersion constante.

 Recul plus ou moins important des roselières sur le même secteur en raison de la submersion plus prononcée des pousses au printemps.

 Les modifications de la sédimentation dans la retenue ne devraient affecter que certains sites latéraux et exhausser les bans d'alluvions qui s'y trouvent déjà, permettant leur revégétalisation naturelle à terme.

Minimisation et compensation des impacts

La définition des impacts permet de proposer des mesures de minimisation et de compensation propres à améliorer les conditions écologiques de certains secteurs du Rhône genevois. Ce programme de restauration s'avère d'une ampleur exceptionnelle puisque le coût de l'ensemble des mesures prévues pour la nature par les SIG est estimé à plus de dix millions de francs, selon un calendrier portant jusqu'à l'an 2000.

La retenue de Verbois

Dans la retenue de Verbois, les mesures proposées visent essentiellement à recréer d'importantes surfaces de saulaies et de roselières en favorisant leur développement sur certains sites. Les techniques douces utilisées consistent à ériger des digues végétalisées sur les hauts fonds présents en plusieurs secteurs de la retenue. Des structures végétales légères permettant d'accélérer la sédimentation seront établies à cet effet. L'essentiel des matériaux utilisés sera constitué de bois et de sédiments.

Le principe des mesures proposées consiste à accélérer le processus naturel et à le diriger de telle manière qu'il aboutisse rapidement à la formation de biotopes présentant des caractéristiques optimales pour la faune et la flore.

Ces mesures de compensation permettront non seulement de reconstituer de grandes surfaces de roselières et de saulaies en remplacement de celles qui peuvent disparaître, mais aussi de recréer un réseau de biotopes fonctionnels susceptibles de remplir des rôles essentiels pour la faune, notamment la reproduction des oiseaux et des poissons.

En plus, les aménagements proposés aboutiront à la formation de milieux aquatiques annexes liés au Rhône, pouvant servir de zone refuge pour la faune lors d'éventuelles pollutions accidentelles ou lors des vidanges de la retenue de Verbois. Ces biotopes, qui sont particulièrement importants pour les oiseaux, les poissons et les castors, font actuellement défaut dans le Rhône genevois.

Non seulement la réalisation de l'ensemble des mesures proposées aboutira à une compensation des impacts dans la retenue de Verbois, mais encore la diversité du milieu et sa valeur écologique seront notoirement augmentées.

L'ensemble de la faune liée au Rhône (poissons, batraciens, reptiles, oiseaux, castors) pourra ainsi bénéficier de ces aménagements.

Ces travaux seront réalisés progressivement. Les premiers sites sur lesquels seront testées les techniques de végétalisation prévues seront ceux de Chèvres et des bois de Planfonds. Une phase de suivi permettra de définir l'efficacité des aménagements effectués et de procéder à des adaptations si nécessaire.

Rétablissement des voies de migration pour les poissons

Dans le cadre de la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche, la modification de la concession du barrage de Verbois et, par la suite, de celle de Chancy-Pougny, sera accompagnée par la construction de passes à poissons.

La construction de ces passes, ainsi que celle du barrage du Seujet, rouvrira des voies de migration fermées depuis la construction des barrages. Comme au siècle passé entre les Pertes du Rhône près de Bellegarde et Genève, la migration sera à nouveau possible entre Génissiat et le Léman, permettant ainsi à des poissons d'atteindre les sites de reproduction situés en amont des retenues. Les passes rendront possibles des migrations dites «compensatoires» de poissons qui descendent le Rhône ou qui, entraînés vers l'aval à l'occasion des vidanges, cherchent par la suite à recoloniser les secteurs amont.

La construction de ces ouvrages devrait donc contribuer à une meilleure répartition des peuplements piscicoles du Rhône.

Un suivi biologique et des contrôles nécessaires

Un suivi biologique continu sera réalisé afin de vérifier le bon fonctionnement des passes à poissons et d'examiner l'évolution des biotopes créés dans la retenue de Verbois. Ce suivi permettra de prendre toutes les mesures correctrices qui pourraient s'avérer utiles et de définir un principe de gestion pour les passes à poissons.

Des suivis seront également effectués dans les secteurs caractérisés par un marnage accru, afin de quantifier les éventuelles conséquences sur la faune (notamment sur les invertébrés aquatiques et les poissons). De même, un contrôle continu des zones d'érosion et de surcreusement en aval de Chancy-Pougny sera nécessaire. En fonction des résultats, toutes les mesures palliatives utiles pourront être prises ultérieurement :

 mesures de protection des rives contre l'érosion en aval de Chancy-Pougny;

 adaptation du mode de dotation des eaux du Léman;

 optimisation du mode de repeuplement en truites, ombres et brochets;

 création de milieux refuges pour la faune piscicole et l'avifaune en aval de Verbois et de Chancy-Pougny.

Le cas particulier de Sous-Cayla

Le projet d'origine a sur ce point été modifié, suite à plusieurs interventions, dont le dépôt auprès du Grand Conseil d'une pétition de l'Association des intérêts de Saint-Jean-Charmilles.

Il est ainsi prévu de créer une zone de fraye spécifique pour les salmonidés directement dans le Rhône. Un canal latéral entièrement dévolu au grossissement des juvéniles sera aménagé et un plan d'eau annexe sera créé comme zone de refuge pour les autres espèces de poissons et comme lieu de reproduction pour les oiseaux et les amphibiens. La partie amont de la zone, à l'abri de la submersion en exploitation normale, ne sera pas déboisée et demeurera en l'état.

La zone aval du secteur de Sous-Cayla sera partiellement submergée en exploitation normale. Quelques arbres riverains situés dans cette zone devront être abattus. Des aménagements spécifiques de végétalisation des berges seront réalisés afin de stabiliser la rive actuellement érodée de ce tronçon.

En résumé, l'aménagement retenu pour la zone de Sous-Cayla constitue un compromis entre les différents intérêts contradictoires en présence (promeneurs, pêcheurs, organismes de protection de la nature), dans le respect des contraintes légales et techniques. Les principaux éléments suivants ont notamment été pris en compte :

 conditions hydrauliques et géologiques du site;

 compensation écologique des impacts provoqués par l'ouvrage de Verbois;

 exigences biologiques des poissons;

 possibilités de pratique de la pêche;

 utilisation par le public de la zone comme lieu de délassement;

 intégration paysagère de l'aménagement.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Préconsultation

M. Roger Beer (R). Ce projet de loi du Conseil d'Etat et des Services industriels est extrêmement important aussi bien pour la politique énergétique de ce canton que pour la politique de développement des Services industriels.

L'exposé des motifs est très bien fait et les travaux à entreprendre pour le renouvellement ou la rénovation de Verbois correspondent aux objectifs principaux des SI, soit assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie et aussi, voire surtout, veiller à une utilisation rationnelle de cette énergie en favorisant notamment les économies.

Nous avons, à Genève, la chance énorme d'avoir un fleuve magnifique et qui représente, en plus, une source d'énergie indigène et renouvelable. Le fait de pouvoir l'utiliser et l'exploiter pour notre consommation énergétique cantonale est une excellente chose, d'autant plus que ce projet, en augmentant l'utilisation du Rhône et de sa puissance énergétique, permettra de diminuer notre dépendance par rapport à EOS. Il faut souligner ce fait, surtout en se rappelant le débat mitigé qui avait eu lieu sur le budget des Services industriels, donnant lieu à des critiques qui fusaient aussi bien à droite qu'à gauche. Nous avons là l'exemple même d'une politique conjointe entre les SI et le département des travaux publics qui vont essayer de mettre en valeur une énergie locale.

Enfin, ce projet de loi est important et très positif, car toute la composante environnementale a été extrêmement bien respectée. Malgré les travaux de génie civil d'une grande importance - leur coût ascende les 100 millions - et qui provoqueront certainement quelques dégâts, les études d'impact ont été bien faites. Les inconvénients ou les effets négatifs du projet de loi ont été mis en évidence, mais les compensations, les travaux envisagés et promis, qui devront être réalisés en conformité avec les lois fédérales et cantonales, permettront une meilleure utilisation du potentiel énergétique de notre Rhône et également des berges qui seront plus belles qu'avant.

C'est donc sans arrière-pensée que le groupe radical vous invite à renvoyer ce projet de loi à la commission de l'énergie, en souhaitant qu'il soit traité rapidement.

Mme Sylvie Châtelain (S). Un premier examen de la modification de la loi sur la concession aux Services industriels de la force motrice hydraulique du Rhône m'amène à faire deux constats.

Le premier, sur le plan énergétique, est plutôt positif. Les objectifs visés permettent, d'une part, de renforcer la production indigène d'énergie électrique et s'intègrent, d'autre part, dans un concept global de l'énergie hydroélectrique du Rhône; avec, en premier, la construction du barrage du Seujet et la rénovation des équipements de l'usine de Verbois qui sont déjà réalisés; en deuxième, la modernisation du barrage de Chancy-Pougny qui reste à réaliser et l'aménagement hydroélectrique, à Conflans, en aval de Chancy, projet encore à l'étude.

Le deuxième constat, sur le plan des milieux naturels, est nettement moins réjouissant. S'il est vrai, comme le relève l'exposé des motifs, qu'une partie importante des impacts a été provoquée par la construction des barrages, puis par des modifications de l'exploitation hydroélectrique, il n'en reste pas moins que le Rhône conserve des qualités écologiques exceptionnelles. Preuve en est que le tronçon de ce fleuve compris entre la rade et Verbois a été inscrit dans la liste des zones humides d'importance internationale de la Convention de Ramsar, en juin 1990.

La révision de la concession aux Services industriels de Genève entraînera des modifications profondes de l'équilibre actuel de l'écosystème du Rhône, modifications largement mises en évidence dans l'étude d'impact dont parlait M. Beer tout à l'heure, qui a été réalisée entre 1988 et 1991. Cette étude d'impact a d'ailleurs proposé tout un catalogue de mesures qu'il est essentiel de prendre, pour minimiser et compenser les effets négatifs sur l'environnement de la modification de la concession; et ceci, pour un montant estimé à plus de 10 millions de francs selon un calendrier portant jusqu'à l'an 2000.

Les Services industriels ont bien compris l'importance de ces aménagements en faveur de la nature, puisqu'ils ont publié une brochure à ce sujet qui a été largement diffusée depuis 1992 auprès du public et dont le texte est repris, pour l'essentiel, dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat.

Or quelles sont les chances, aujourd'hui, de concrétiser ces compensations écologiques ? Pendant l'été 1994, déjà, la presse laissait entendre que leur financement avait du plomb dans l'aile : les difficultés financières actuelles des Services industriels, que l'on connaît, les priorités qui devront être dégagées ces prochaines semaines laissent craindre quelques restrictions dans les investissements futurs, bien que, aujourd'hui encore, les montants nécessaires figurent dans les investissements du budget 1996 des Services industriels.

On peut se demander si certains aménagements naturels pour le Rhône n'ont pas été enterrés dans le nouveau centre des Services industriels au Lignon et quelles sont les garanties offertes par le projet de loi 7395 pour la réalisation de ces aménagements. Si le projet de loi prévoit, à l'article 7, des compensations écologiques, il reste très vague quant à leur ampleur, puisqu'elles devront être définies dans un règlement d'application du Conseil d'Etat. De plus le projet de loi ne mentionne ni le coût des compensations, estimées à plus de 10 millions, ni - et c'est pourtant un élément essentiel - le calendrier de leur réalisation.

Nous proposerons donc en commission, Mesdames et Messieurs les députés, des amendements visant à garantir les mesures de minimisation et de compensation des impacts dus à la modification de la concession de Verbois. Ceci afin que ce projet et toutes ses bonnes intentions ne se terminent pas en queue de poisson.

Présidence de Mme Christine Sayegh, première vice-présidente

M. Chaïm Nissim (Ve). Ma collègue, Sylvie Châtelain, a évoqué ses préoccupations sur le plan de l'écologie locale, en mettant en évidence les qualités écologiques du Rhône et ses craintes que la somme de 10 millions de compensation prévue ne soit pas entièrement attribuée.

Je voudrais vous faire réfléchir sur l'aspect global de l'écologie et, plus précisément, sur la nécessité de sortir du nucléaire. M. Beer a indiqué son désir de réduire notre dépendance par rapport à EOS. Il aurait dû dire - mais en fait il l'a dit en des termes voilés - qu'il voulait réduire notre dépendance par rapport au nucléaire. Il ne l'a pas dit, mais c'est ce que j'ai compris. (Remarque de M. Dupraz.) Le courant nucléaire français, Monsieur Dupraz, nous est vendu par EOS !

Grosso modo et bon an mal an, nous importons 30% de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Le rapport CERA nous indique une fourchette allant de 28 à 32%. En moyenne, ce pourcentage est de 30%. Notre objectif est d'annuler ces 30%; celui de M. Joye est de les diminuer en partie. M. Genoud, de l'OCEN, est d'accord avec la première partie de notre objectif et nous allons donc tenter de les diminuer. Un quatrième renfort vient de nous rejoindre, même si ce n'est pas encore certain à 100%, je veux parler des Services industriels qui estiment également judicieux de réduire notre dépendance par rapport au nucléaire.

Donc, les quatre forces principales chargées de l'approvisionnement d'énergie dans ce canton sont d'accord sur la direction à prendre. Les 32 gigawattheures qui seront produits par l'augmentation d'énergie du barrage de Verbois, par rapport aux 2300 gigawattheures que nous consommons chaque année, représenteront 1,25% des 30%. C'est un premier pas. Le projet de loi qui suit, sur le couplage chaleur-force, porte sur 600 kilowatts, et représente également un pas supplémentaire. D'après mes calculs, il suffirait de deux projets comme ceux que j'évoque, chaque année et pendant vingt ans, pour s'en sortir. Ce n'est donc pas du tout impossible !

En plus, il faut considérer l'aspect financier. J'ai calculé, en gros, que les 110 millions que les Services industriels s'apprêtaient à investir dans ce projet divisés par les 32 gigawattheures par an qui seront produits grâce à ce projet, ramènent le kilowattheure à 8 centimes, ce qui est un prix très raisonnable. C'est à peu près le prix payé actuellement à la France pour un kilowattheure d'origine nucléaire !

Ce prix de 8 centimes est plus élevé que les 4 centimes qu'il faudrait payer pour un kilowattheure produit par une usine à gaz, mais - je le répète - c'est tout de même un prix très raisonnable. Les écologistes pensent qu'il ne faut négliger aucune piste; qu'il faut produire des kilowattheures gaz à 4 centimes, des kilowattheures hydroélectriques à 8 centimes, parce qu'ils ne sont pas du tout polluants, et qu'il faut aussi produire des kilowattheures DSM (Demand Side Management) des économies d'énergie, à environ 8 et 10 centimes.

Toutes ces mesures sont complémentaires et nous permettront peut-être de nous en sortir dans quelques années.

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Ce projet est un bon projet. Il n'est pas concevable de diminuer la consommation d'énergie nucléaire, Madame Châtelain, sans certaines conséquences sur la nature. Les 8% d'énergie électrique que nous entendons produire en sus des 27% que nous avons déjà sur le territoire genevois seront extrêmement précieux pour diminuer cette dépendance. A mon avis, ce projet mérite d'être renvoyé en commission afin d'y introduire le budget pour que vous le connaissiez et ayez un engagement par rapport aux compensations écologiques prévues.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'énergie et des Services industriels.

 

PL 7399
7. Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit pour la construction d'une centrale chaleur-force avec réseau de chauffage à distance (première étape). ( )PL7399

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Crédit d'inves-tissement

Un crédit de construction de 3 500 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour la réalisation d'une centrale chaleur-force avec réseau de chauffage à distance dans le périmètre de l'ancienne zone SIG-Rue du Stand (première étape).

Art. 2

Budget d'in-vestissement

Ce crédit est inscrit en une tranche unique au budget d'investissement de l'année 1996 sous la rubrique 54.03.00.506.10.

Art. 3

Financement

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4

Amortissement

L'investissement est amorti chaque année sur sa valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5

Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.  Préambule

Pour la première fois, l'Etat de Genève bénéficie de conditions exceptionnelles pour développer un concept énergétique de zone qui allie les bénéfices d'une étude des besoins géographiquement élargie et les avantages du couplage chaleur-force.

Dans la zone située entre le boulevard Saint-Georges et le Rhône, l'Etat de Genève est propriétaire :

- de l'Hôtel des finances, grand consommateur d'électricité, notamment pour un de ses centres informatiques;

- du Bâtiment des forces motrices (BFM), qui doit être chauffé pour divers usagers dont le Grand Théâtre de Genève;

- des bâtiments sis aux 20 et 20bis rue du Stand;

- de deux bâtiments rachetés aux Services industriels de Genève, qui ne disposent plus d'installation de chauffage, l'ancienne installation étant située dans le périmètre racheté par la Ville de Genève.

Il s'agit donc d'un site où coexistent des consommateurs de chaleur et des consommateurs d'électricité dans des proportions favorables à l'implantation d'une installation de cogénération chaleur-force, sur la parcelle voisine de l'Hôtel des finances (parcelle no 101, fe 6, Plainpalais), avec un réseau de conduites à distance vers les bâtiments susmentionnés.

II.  Description du projet

Les études de faisabilité, engagées par l'office cantonal de l'énergie, ont mis sur pied un concept énergétique de zone qui comprend 2 phases indépendantes techniquement et économiquement. Le présent projet de loi concerne uniquement la première phase, la seconde étant liée au développement futur du quartier.

Une centrale, constituée d'un moteur diesel à gaz d'une puissance de 600 kW électrique et de 1000 kW thermique, couplée avec les installations existantes de l'Hôtel des finances, permettrait de couvrir 50% de la consommation d'électricité annuelle de ce dernier, ainsi que la totalité des besoins en énergie thermique du site. Selon les périodes de l'année, le surplus d'électricité produit sera revendu aux Services industriels de Genève (SIG).

Le moteur sera muni d'un catalyseur assurant le respect de l'OPair. Une construction de structure simple devra être bâtie sur la parcelle précitée pour abriter la centrale.

Quant au réseau de distribution, constitué de conduites souterraines, il se présentera en deux branches principales, la première alimentant le Bâtiment des forces motrices, la seconde les anciens bâtiments SIG.

Les avantages de cette installation, par rapport aux chaufferies traditionnelles, sont nombreux, soit:

- Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique développée dans la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2,18), en conformité notamment avec l'article 21 qui invite le département des travaux publics et de l'énergie à encourager les systèmes chaleur-force, lorsque les conditions techniques et économiques sont réunies (à plus forte raison lorsque l'Etat de Genève équipe ses propres bâtiments).

- Le concept de zone apporte des solutions permettant une gestion rationnelle et économe des ressources énergétiques. La cogénération chaleur-force permet, quant à elle, une meilleure exploitation de l'énergie primaire par une production simultanée de chaleur et d'électricité.

- L'électricité produite entraîne pour l'Hôtel des finances une diminution de près de 50% sa consommation annuelle sur le réseau public (80% en hiver). Le réseau public se trouvera donc déchargé surtout en période de grands froids.

- Au surplus, ce projet permet la valorisation des installations de production de chaleur existantes de l'Hôtel des finances qui sont actuellement surdimensionnées d'un facteur 2,5.

Par ailleurs, dans la deuxième étape, il sera possible d'intégrer les besoins de chaleur d'autres bâtiments existants ou à construire dans le périmètre considéré, tels que le bâtiment du département des travaux publics et de l'énergie à la rue David-Dufour, le bâtiment occupé par la Société genevoise pour l'intégration professionnelle d'adolescents et d'adultes (SGIPA), «l'usine» et des projets d'école et de logements, en ajoutant un moteur à gaz et une chaudière dans la centrale d'énergie et en étendant le réseau de distribution à partir des deux branches initiales qui seront dimensionnées en conséquence.

Ainsi le concept de zone garde tout son intérêt quel que soit le développement du site.

III.  Coût de l'ouvrage (1re étape)

Le coût de l'ouvrage de la première étape (TVA incluse) proposé par le présent projet de loi se décompose comme suit :

a)  Centrale chaleur-force

 - enveloppe  325 000 F

 - équipement  2 375 000 F

b) Réseau de distribution  650 000 F

c) Divers  150 000 F

   ______________

Total  3 500 000 F

Il est à relever que la question de la TVA en regard de ce projet de construction et de sa future exploitation devra être analysée.

IV.  Evaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière du projet

Les tableaux présentés en annexe :

- «Evaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière du projet»;

- «Evaluation des charges financières moyennes du projet»;

donnent la situation de ce projet au regard de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève.

On y constate que les charges financières relatives à l'investissement susmentionné s'élèvent à 240 625 F par an et les charges annuelles de fonctionnement (entretien, achat gaz...) à 430 000 F.

A titre comparatif, des installations traditionnelles de chaufferie dans les bâtiments à révover, ainsi que dans le BFM, impliqueraient une dépense nouvelle d'investissement d'environ 1 200 000 F, ainsi que des charges annuelles de fonctionnement estimées à 244 000 F.

Cependant, en plus des avantages énergétiques et écologiques developpés ci-dessus, le projet tel qu'il vous est soumis, bien qu'apparemment plus coûteux, comporte un réel avantage économique. En effet, il engendre de nouveaux revenus sous la forme de recettes obtenues par la vente aux SIG du surplus d'électricité produit et d'économies réalisées sur l'achat d'électricité pour les besoins de l'Hôtel des finances. Ces deux postes peuvent être évalués respectivement à 39 000 F et 391 000 F par an.

Ainsi le projet génère des économies et des recettes. Au regard de l'évolution probable des prix de l'énergie, la situation devrait passablement s'améliorer aux cours des années futures.

Cependant les charges financières en amortissements et en intérêts de ce projet sont à couvrir par l'impôt.

Le Conseil d'Etat a étudié pour cet objet les possibilités de faire appel à des investisseurs privés en ayant recours au mécanisme du leasing immobilier. En l'état, ce mode de financement a cependant dû être écarté, car il soulève des problèmes juridiques, financiers et comptables qui ne peuvent être maîtrisés dans les délais impartis pour la réalisation de cet ouvrage.

V.  Conclusions

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le crédit demandé.

Annexes :

I.  Evaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière du projet Centrale chaleur-force.

II. Evaluation des charges financières moyennes du projet Centrale chaleur-force.

III. Schéma no 1 - première étape.

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

Préconsultation

M. Max Schneider (Ve). Le groupe écologiste salue cet excellent projet de loi, ainsi que le concept énergétique de zone qui pourra, éventuellement, être multiplié dans d'autres zones genevoises. D'ailleurs, des essais avaient eu lieu, notamment avec la turbine de l'hôpital, mais ils n'ont pas eu de suite, les investisseurs privés ayant refusé de se raccorder à ce réseau chaleur.

Nous souhaitons le succès du projet, tout en émettant quelques réserves en vue de limiter le gaspillage énergétique à l'hôtel des finances et dans d'autres bâtiments qui seront chauffés par ce système. Afin de nous détacher du nucléaire, il faudrait utiliser au maximum les énergies renouvelables et développer un système de couplage chaleur-force dans d'autres zones, comme c'est le cas au Danemark, aujourd'hui. Dans ce pays, aucun nouveau quartier n'est construit sans que des couplages de forces ou des cogénérations, comme les appellent nos voisins français, soient inclus dans le système de chauffage.

Ce projet mérite notre intérêt, notamment en commission des travaux où les chiffres devront être attentivement examinés, le schéma de la page 9 clairement reproduit - ses cotes sont illisibles dans le document que nous avons reçu. Beaucoup de questions seront posées à propos des économies d'énergie qui pourront être réalisées; le Conseil d'Etat devra suggérer des solutions afin que l'augmentation des émanations de CO2, dues à ce système de production d'énergie, soit compensée. Un jour - pourquoi pas ? - à Genève, comme à Tokyo, les taxis rouleront au GPL, c'est-à-dire au gaz, ce qui permettrait de compenser les émissions de CO2 provoquées par ces couplages chaleur-force.

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux.

 

PL 7400
8. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Meyrin (création d'une zone de développement industriel et artisanal également destinée à des activités administratives et commerciales). ( )PL7400

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Le plan n° 28745-526, dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 21 mars 1995, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Meyrin (création d'une zone de développement industriel et artisanal également destinée à des activités administratives et commerciales, au chemin du Grand-Puits) est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement industriel et artisanal également destinée à des activités administratives et commerciales, créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

Un exemplaire du plan n° 28745-526 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de modification du régime des zones concerne les parcelles nos 12262, 12930, 13366 et 13367, situées sur les feuilles 31 et 32 du cadastre de la commune de Meyrin qui forment une surface totale de 50 566 m2. Ce périmètre, actuellement situé en zone de développement industriel et artisanal, s'inscrit entre la route de Meyrin et le chemin du Grand-Puits. Il est bordé, au nord-est, par la zone de développement 4B du village de Meyrin et est compris dans l'une des extrémités du périmètre de la ZO.D.I.M (Zone de développement industriel de Meyrin).

Sur les parcelles nos 12930 et 13367, propriété de la société Conforama SA, s'élève actuellement le centre commercial d'ameublement et articles ménagers du même nom. La parcelle no 12262 accueille le commerce de Brico-Loisir Obirama, exploité par la société Jumbo, une filiale de Maus Frères SA. Ces deux centres commerciaux sont, pour l'instant, accessibles en voiture par le chemin du Grand-Puits; cette situation engendre des nuisances pour les propriétaires de villas résidant de l'autre côté de ce chemin.

Une dérogation aux normes de la zone de développement industriel avait été accordée à ces deux grands centres commerciaux lors de leur implantation. En effet, cette dérogation a été matérialisée par la création d'une zone de transition, soit une zone commerciale située entre un quartier de logements et un secteur destiné aux activités industrielles, ce qui a permis de restreindre les nuisances pour les habitants.

La société Fiat Auto (Suisse), dont le siège helvétique est situé à Genève depuis 1921, a acquis, il y a plus de 25 ans, dans le périmètre de la ZO.D.I.M, des terrains d'une superficie totale de 97 000 m2, dont 16 106 m2 formant la parcelle no 13366. Ces terrains étaient destinés à l'entreposage de véhicules et à l'agrandissement des ateliers de préparation pour la vente des automobiles importées. A présent, les besoins de Fiat Auto (Suisse) en surfaces libres, considérés dans l'optique de la restructuration de son système de production, ont considérablement diminué. Ces motifs de rationalisation amènent cette société à se dessaisir de certains de ses terrains de réserve.

Vu la conjoncture économique actuelle, Fiat Auto (Suisse) a rencontré des difficultés à trouver des acquéreurs potentiels. Pour remédier à cette situation, cette société a saisi le département des travaux publics et de l'énergie d'une demande de renseignement, dans le but d'obtenir un changement d'affectation pour la parcelle no 13366.

Cette requête consiste en un projet d'implantation d'un centre commercial destiné au groupe Maus Frères SA. L'actuel magasin Obirama appartenant à ce groupe et qui vient d'être anéanti par un incendie, est implanté sur la parcelle no 12262, propriété de Martini et Rossi; Obirama bénéficie d'un contrat de location dont l'échéance est proche. Par ailleurs, son implantation très défavorable, à l'extrémité du complexe commercial de Conforama, contribue à rendre la circulation des voitures et des piétons confuse et dangereuse pendant les heures de grande affluence.

L'objectif des requérants est donc la réalisation, sur la parcelle no 13366, d'un complexe commercial d'un étage sur rez-de-chaussée, plus superstructure. Le projet comprend, au rez-de-chaussée, un nouveau centre de bricolage-jardinage moderne, en remplacement du magasin existant. La surface d'exposition serait augmentée afin d'offrir de meilleures prestations. A l'étage, il propose la création de nouveaux commerces offrant, sur de grandes surfaces spécialisées et à des prix compétitifs, des produits de marque dans le domaine de l'électroménager et du sport. De plus, il propose un parking souterrain d'environ 140 places et un parking extérieur pouvant accueillir jusqu'à 117 véhicules.

Ce projet tient compte du confort des habitants riverains et cherche à restreindre les nuisances engendrées par le trafic motorisé de la clientèle. Différentes applications entérinent ce choix. Le gabarit relativement bas du bâtiment est à l'échelle des villas sises chemin du Grand-Puits; les zones de service et livraisons (quais de déchargement, dépôts, etc.) se développent face à la zone industrielle et le retrait du futur bâtiment, préservé sur la limite sud-ouest, participe également au même objectif. Enfin le concept global vise à créer un ensemble formant ainsi une transition entre le village de Meyrin et la ZO.D.I.M.

La taxe d'équipement perçue auprès des constructeurs permettra à la commune de Meyrin de financer la desserte du Bois-du-Lan et de condamner les actuels accès à Conforama et Obirama, situés sur le chemin du Grand-Puits. Ainsi le trafic généré par ces activités commerciales sera directement canalisé sur la route de Meyrin.

Pour autoriser la mise en oeuvre de ce projet, mettre en conformité l'affectation des bâtiments existants et constituer une zone tampon entre Meyrin-Village et la ZO.D.I.M., une modification du régime des zones s'avère nécessaire. Il est ainsi proposé de créer une zone de développement industriel et artisanal également destinée à des activités administratives et commerciales, d'environ 50 600 m2.

Le projet de plan localisé de quartier no 28740-526, mis simultanément à l'enquête publique, modifie pour partie le plan directeur no 28460B-526 de la ZO.D.I.M., adopté par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1993. De plus, il définit plus précisément l'aménagement de ce périmètre, ainsi que l'affectation des futures constructions. Enfin, un rapport d'enquête préliminaire relatif à l'impact sur l'environnement sera mis conjointement à l'enquête publique.

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est proposé d'attribuer le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le présent projet de loi.

L'enquête publique ouverte du 30 juin au 14 août 1995 a suscité quatre observations qui ont été versées au dossier et transmises au Conseil municipal de la commune de Meyrin. Ce dernier a émis, en date du 24 octobre 1995, des préavis favorables tant au projet de modification du régime des zones qu'au projet de plan localisé de quartier. Cependant, dans sa délibération relative au projet de modification du régime des zones, le Conseil municipal souhaite que le département des travaux publics et de l'énergie étudie l'opportunité d'étendre la mixité d'activités jusqu'à la rue du Bois-du-Lan. Cette éventualité sera examinée par le département dans le cadre d'une étude générale menée sur le problème de la mixité des affectations dans les zones industrielles existantes.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons le projet de loi à votre bienveillante attention.

Préconsultation

M. John Dupraz (R). Après une première lecture de ce projet, j'ai inscrit un grand point d'interrogation sur mon papier.

Ce projet me semble être le jumeau de celui de la fameuse zone de Thônex, retiré par le Conseil d'Etat avant qu'il ne soit débattu en séance plénière. Par conséquent, je m'étonne que l'on revienne avec un projet de ce type pour le propriétaire d'une seule parcelle et la mixité d'une zone industrielle à transformer en une zone de développement industriel et artisanal, également destinée à des activités administratives et commerciales, alors que 250 000 m2 de surfaces commerciales sont en souffrance dans le canton.

Je ne comprends pas très bien le sens de cette démarche, d'autant plus qu'elle est ponctuelle et permettrait au bénéficiaire de réaliser une plus-value substantielle. C'est une inégalité de traitement par rapport aux propriétaires voisins de la zone concernée.

Nous ne nous opposerons pas au renvoi de ce projet en commission, bien qu'il en émane un relent de spéculation que nous trouvons inacceptable.

M. Christian Grobet (AdG). Une fois de plus, je constate que nous partageons les préoccupations exprimées par M. Dupraz. Il a posé un point d'interrogation et nous, un point d'exclamation.

Vous ne vous étonnerez pas, Monsieur le conseiller d'Etat, de notre opposition à ce projet qui s'inscrit, comme M. Dupraz l'a relevé, dans la droite ligne de ce qui a été proposé à Thônex, au chemin de l'Etang et ailleurs, à savoir le démantèlement progressif de nos zones industrielles. Cela est d'autant plus grave qu'une importante surface de terrain a récemment été déclassée, à La Pallanterie, pour les besoins d'une entreprise.

Notre point d'exclamation résulte de la franchise du Conseil d'Etat. En effet, il dit avoir été approché par la société Fiat qui cherche à vendre son terrain mais ne trouve pas d'acquéreur. Dès lors, Messieurs les conseillers d'Etat, je m'étonne que vous n'ayez pas sauté sur l'occasion d'acheter ce terrain industriel comme terrain de réserve. J'en suis stupéfait ! Nous vous avons reconduit un crédit d'une trentaine de millions, voici deux mois, pour des acquisitions de terrains, vous nous avez informés que ce crédit servirait à l'achat de terrains répondant aux besoins des organisations internationales, du logement et de l'industrie. Une occasion en or se présente, avec du terrain bon marché, et vous n'achetez pas !

Je voudrais donc que le Conseil d'Etat nous indique le montant de la transaction passée, pour ce terrain, entre la société Maus frères et la société Fiat. Le Conseil d'Etat le connaît certainement, car j'ai entendu parler du montant de cette transaction. Comme l'a dit M. Dupraz, c'est purement une opération spéculative.

Si ce terrain reste en zone industrielle, le prix du mètre carré ne doit pas dépasser 100 F, en vertu des tarifs reconnus par le Conseil d'Etat lui-même. La surface totale de 16 000 m2 équivaut donc à 1,6 million, c'est-à-dire quasiment au prix de la villa que vous avez, Monsieur Joye, cédée à M. Falquet avec 3000 m2 de terrain à La Pallanterie !

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Vous en aurez pour votre argent.

M. Christian Grobet. C'est le cas de le dire ! La vérité sort ! L'heure tardive se prête souvent à des propos plus simples et plus authentiques ! Vous deviez saisir l'occasion d'acheter ce terrain et ne pas simplement en proposer le déclassement pour que Fiat, une multinationale aux moyens énormes qui n'a rien à voir avec un pauvre propriétaire dans l'embarras...

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Vous êtes complètement à côté de la plaque !

M. Christian Grobet. Je suis à côté de la plaque, bien sûr ! Il n'y a que vous à connaître la situation ! Vous aurez certainement eu la curiosité, Monsieur Joye, de consulter le registre foncier - étant certain que vos voisins de droite, au propre et au figuré, vous en auront donné l'autorisation - pour vous enquérir du prix payé par Fiat pour ces terrains, il y a une vingtaine d'années. Vous devez nous dire à quel prix ce terrain a été acheté et à quel prix il sera vendu à Maus frères.

D'autres problèmes se posent. Le quartier souffre déjà d'inconvénients dus à un important centre commercial et ce projet, avec son projet de plan localisé de quartier, propose de construire un centre trois fois plus grand que Conforama en première étape, avec des réserves d'extension; un centre dix fois plus grand que Obirama qui a brûlé ! Il ne s'agit donc pas de remplacer ce dernier centre, mais de construire un bâtiment dix fois plus grand en mètres carrés de plancher.

Il n'y a pas eu, bien sûr, d'étude d'impact, alors que ce projet aura des incidences importantes sur le quartier. Des terrains sis dans des zones plus appropriées, proches du Jumbo actuel, se prêteraient à la construction de ce centre commercial, cela sans brader le terrain industriel, sans prêter la main à une opération spéculative et sans créer des nuisances dans une zone d'habitation.

Ceprojet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton.

 

PL 7401
9. Projet de loi du Conseil d'Etat pour l'octroi d'un crédit complémentaire pour l'étude de la deuxième étape de l'école supérieure de commerce André-Chavanne, au Petit-Saconnex. ( )PL7401

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Crédit

d'investissement

Un crédit complémentaire de 2 500 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais de l'étude de la deuxième étape de l'école supérieure de commerce André-Chavanne, au Petit-Saconnex.

Art. 2

Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en deux tranches annuelles inscrites aux budgets d'investissement dès 1996 sous la rubrique 34.13.00.508.04.

Art. 3

Financement

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt et dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à 250 millions de francs le maximum des investissements annuels dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4

Amortissement

L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5

Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Préambule

Dans son rapport n° 5889-D du 18 janvier 1995, adopté en date du 2 mai 1995 par votre Grand Conseil, le Conseil d'Etat vous a informés sur l'évolution des dépenses relatives aux études du projet de l'école supérieure de commerce André-Chavanne; les conclusions de ce rapport impliquent la présente demande de crédit complémentaire.

1. Crédit d'étude initial

Le projet de loi n° 5889 ouvrant un crédit de 2 100 000 F pour couvrir les frais de l'étude d'une école supérieure de commerce a été voté le 14 novembre 1986.

A la page 9 de l'exposé des motifs de ce projet de loi, il est précisé que l'estimation des frais d'étude est à considérer avec prudence, le concours d'architecture n'ayant pas encore été lancé et le devis estimatif étant inexistant.

Cette demande de crédit a été calculée par analogie au coût de l'école supérieure de commerce de Malagnou ; la future école André-Chavanne a été estimée à raison de 100 000 m3 à 500 F/m3, soit 50 millions de francs. Le coût des études a été évalué à 4% du coût estimatif de l'ouvrage, plus 100 000 F pour les frais de concours d'architecture, soit un total de 2 100 000 F.

Ce projet de loi a fait l'objet d'un rapport de la commission des travaux au Grand Conseil le 27 octobre 1986 (PL 5889-A).

2. Rapport intermédiaire (PL 5889-B)

Le 31 août 1988, le Conseil d'Etat a présenté un rapport intermédiaire au Grand Conseil concernant l'étude de la construction d'une école supérieure de commerce au Petit-Saconnex.

Ce rapport annonce une évolution du programme des locaux faisant passer le volume de construction de 100 000 m3 (projet initial) à 117 000 m3 (projet du concours d'architecture) et à 137 000 m3 (projet définitif).

Il était donc déjà clair, en 1988, que le crédit d'étude voté en 1986 serait insuffisant pour un bâtiment qui avait augmenté dans des proportions importantes.

Le rapport établi par la commission des travaux chargée d'étudier le rapport intermédiaire du Conseil d'Etat PL 5889-C, du 9 janvier 1989, enregistre le projet de construction en deux étapes, sans observation sur les coûts. Par conséquent, le Grand Conseil a ainsi admis implicitement l'évolution du projet et des coûts qui s'y rapportaient.

3. 1re étape des travaux

Le projet de loi n° 6378, voté le 5 octobre 1989, a ouvert un crédit de construction pour la première étape des travaux d'un montant de 49 956 000 F qui ont débuté en date du 6 février 1990.

Les travaux de cette première étape ont permis la rentrée scolaire de 1200 élèves et apprentis dans les locaux inaugurés en septembre 1993, sous l'appellation d'école supérieure de commerce André-Chavanne.

Sur la base du devis estimatif , le coût au m3 des CFC 2 + 3 est de 602 F. Le coût global se situant à 694 F/m3.

4. Rapport intermédiaire (PL 5889-D)

Le 18 janvier 1995, le Conseil d'Etat a présenté un rapport intermédiaire au Grand Conseil, concernant la situation des crédits d'études de l'école supérieure de commerce André-Chavanne. Ce rapport informe le Grand Conseil de l'évolution du coût des études des première et deuxième étapes. Il explique les raisons pour lesquelles le crédit d'étude initital de 2 100 000 F est insuffisant, à savoir :

- augmentation du volume entre l'estimation de 1986 et le projet définitif (100 000 m3 à 144 000 m3);

- évolution du programme;

- différentes études d'implantation des immeubles de la deuxième étape, dues au maintien des pavillons de l'ONU qui devaient initialement être démolis. En effet, les services de l'ONU devaient être relogés dans le bâtiment administratif de Montbrillant (IAM) en compagnie du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR). Malheureusement, les locaux prévus en remplacement n'ont pu être mis à disposition de l'ONU, car l'explosion des effectifs du HCR a conduit ce dernier à occuper la totalité du IAM; aussi, des études complémentaires ont été effectuées pour permettre le maintien d'une grande partie de ces pavillons;

- financement par le crédit d'étude initial des frais relatifs à l'étude d'une partie de la phase projet de la deuxième étape.

 Le Grand Conseil a pris acte de ce rapport n° 5889-D en date du 2 mai 1995.

5. Deuxième étape des travaux

Cette deuxième étape permettra d'achever l'ensemble du projet initialement prévu. Elle comprendra la construction de 4 salles de gymnastique, d'une aula et d'une 4e unité de classes semblable aux 3 déjà existantes ainsi que les aménagements extérieurs des terrains de sports.

Le volume de cette seconde étape est de l'ordre de 55 733 m3, et son coût est estimé à environ 40,6 millions de francs.

Le début des travaux était programmé en été 1995. Les compressions budgétaires ont contraint le Conseil d'Etat à reporter l'ouverture de ce chantier à l'année 1996.

6. Evolution du projet en 1995

L'évolution du projet entre l'estimation de 1986 et le projet définitif, expliquée dans le rapport 5889-B du Conseil d'Etat au Grand Conseil, a fait passer le volume initial de 100 000 m3 à 137 000 m3, en 1988.

Dans la phase intermédiaire de l'étude, ce volume a encore augmenté pour atteindre 144 100 m3, expliqué par le rapport intermédiaire PL 5889-D, du 18 janvier 1995.

Vu les restrictions financières imposées, le Conseil d'Etat a demandé une réduction importante du volume à construire. Celui-ci a alors passé de 144 100 m3 à 130 900 m3, ramenant ainsi le coût présumé de 47 000 000 F à 40 600 000 F pour la seconde étape.

Cette réduction a été obtenue par une restructuration du projet et une simplification des installations, sur la même base de travail que celle ayant permis les économies réalisées dans l'étude définitive du cycle d'orientation de l'Aubépine, présentée au printemps 1995.

Ces réductions ont été élaborées de concert avec le service technique du département de l'instruction publique et la direction de l'école, ainsi qu'avec les mandataires ayant déjà réalisé la première étape de travaux.

Elles ne remettent pas en cause les conditions d'enseignement, ni la sécurité.

7. Importance de la construction de la deuxième étape

7.1 Salles d'éducation physique

Actuellement, les 800 élèves à plein temps et les 400 apprentis de l'école supérieure de commerce André-Chavanne doivent se déplacer dans 19 salles pour seulement deux heures, parfois fort loin (écoles techniques et de métiers au Petit-Lancy, rue du Stand, etc.) afin de recevoir les cours d'éducation physique.

Cela implique à la fois des problèmes de sécurité (traversée du Pont-Butin, par exemple) et des problèmes d'organisation (mise à disposition d'un bus, perturbation des cours par des arrivées tardives, déplacement d'équipements, etc.).

La gestion des horaires est également compliquée, puisque l'école supérieure de commerce André-Chavanne dépend des disponibilités des autres écoles.

Rappelons en outre que le département de l'instruction publique souhaite vivement créer, aux abords de ce bâtiment, des aménagements sportifs extérieurs (terrains de jeux, pistes de 100 mètres, de saut et de lancers) qui, grâce à leur position géographique, doivent pouvoir être mis à disposition non seulement de l'école supérieure de commerce, mais encore des cycles d'orientation des Coudriers, de Budé, de l'école de culture générale Henry-Dunant et du collège Rousseau.

En dehors des besoins purement scolaires, il faut savoir que toutes les salles d'éducation physique gérées par le département des travaux publics et de l'énergie sont aussi occupées en permanence, en soirée, par des associations sportives. Une analyse récente a démontré que ces quatre salles de dimensions standard (16 x 30/7 mètres) répondront aussi à des besoins réels extra-scolaires.

Il est donc nécessaire que l'école supérieure de commerce André-Chavanne puisse disposer le plus rapidement possible des quatre salles d'éducation physique prévues dans la deuxième étape.

7.2 Aula

L'école supérieure de commerce utilise actuellement pour ses soirées d'informations, conférences, promotions, réunions de parents, etc., soit des couloirs, soit la salle de réunions de la maison de retraite du Petit-Saconnex. Les aulas des bâtiments avoisinants (collège Rousseau et école Henry-Dunant) sont très sollicitées et leur utilisation engendre beaucoup trop de difficultés d'organisation, car des collisions de réservation sont inévitables.

De plus, certaines réunions, notamment celles de parents d'élèves, sont en principe couplées avec la visite des locaux d'enseignement.

Il convient de rappeler que les aulas, comme les salles d'éducation physique, sont utilisées et parfois louées, en dehors de l'horaire scolaire, par des associations ou des sociétés.

7.3 Quatrième unité d'enseignement

L'école supérieure de commerce s'est concentrée dans ses nouveaux locaux à la rentrée 1993. Elle est néanmoins à l'étroit sans les salles de la future quatrième unité d'enseignement, même si les prévisions d'effectifs à long terme montrent une certaine stabilité du nombre d'élèves de l'école supérieure de commerce. Ces nouvelles salles sont nécessaires pour faire face à l'augmentation générale des élèves de profil gymnasial de l'enseignement secondaire post-obligatoire. La capacité d'accueil de ces élèves est, en effet, déjà maintenant proche de la saturation.

De plus, il conviendra de reconstruire le bâtiment vétuste du collège Sismondi.

8. Coût de l'étude complémentaire

L'estimation du coût des travaux de la 2e étape, sur la base d'un prix moyen au m3 de 619 F/m3,donc inférieur à celui de la première étape, variant de 540 F/m3 pour les salles de gymnastique, de 640 F/m3 pour l'aula et de 690 F/m3 pour la 4e unité d'enseignement, est de 40 600 000 F (y compris les coûts d'étude expliqués dans le présent rapport).

Le coût d'étude de la 2e étape est chiffré à 2 500 000 F, il est donc plus élevé que le montant annoncé par le rapport intermédiaire, PL 5889-D, du 18 janvier 1995, de 2 050 000 F, car celui-ci ne comprenait pas les études complémentaires de ce printemps pour réduire le coût de la construction de 47 millions à 40,6 millions, ni la TVA.

Cette demande de crédit comprend donc:

- une partie des frais d'étude de la 2e étape,

 avancée par le crédit d'étude initial (à rembourser),

 soit de 100 000 F pour les variantes d'avant-projet

 d'implantation et de 562 000 F pour une partie des

 études intermédiaires relatives à la phase projet 662 000 F

- le solde des frais d'étude de la 2e étape, y

 compris les études intermédiaires de réduction

 du coût des travaux 1 714 000 F

- la TVA sur les prestations effectuées dès 1995,

 à raison de 6,5%  124 000 F

 Total 2 500 000 F

9. Conclusion

Préconsultation

M. Armand Lombard (L). Etant loin d'être un spécialiste des constructions de notre république, je m'en tiendrai à certaines généralités avant de demander, selon le voeu de mes collègues, le renvoi de ce projet de loi en commission.

Toutefois, je ne pense pas qu'il peut l'être sans dûment mandater les commissaires de porter un regard critique sur la croissance des coûts de l'opération et non sur l'extension, proprement dite, des mètres cubes que j'estime normale pour satisfaire aux besoins du corps enseignant et de nos enfants. En effet, je trouve énorme l'augmentation du prix du mètre cube. Nous avons passé d'un projet de 100 000 m3 à 500 F le m3, soit 50 millions, à un projet de 144 000 m3, soit une augmentation de volume de 44%, à 684 F le m3, donc une augmentation de plus de 40%; En mathématiques simples, 40% + 40% ne font pas 80, ce qui ne serait déjà pas mal ! Nous parvenons à plus de 100, passant de 50 millions à 99 millions pour cet ouvrage.

Avec une sagesse due à la crise, les réalisateurs du projet ont diminué le volume de 10%, le faisant passer de 144 000 à 130 000 m3. Malheureusement, les coûts se sont élevés entre-temps de 10%, rendant ainsi l'opération nulle, puisque les derniers 45 000 m3 reviennent à 745 F le m3.

Je me souviens qu'à l'inauguration du cycle d'orientation de la Gradelle l'ancien chef du département de l'instruction publique avait déclaré terminées la période des vaches grasses et la construction de bâtiments de ce type. Je rappelle que ce cycle avait coûté, sauf erreur, 53 millions en 1990.

Il est du rôle de ce parlement et des citoyens de léguer leurs oeuvres aux futures générations. C'est dans cet esprit que, dans les plus beaux sites d'Europe, furent élevés les monolithes du paléolithique, bâtis les temples grecs, érigées les cathédrales du XIIe siècle, dressées les tubulures de la tour Eiffel au XIXe siècle et, à Genève, construits les cycles d'orientation au XXe siècle.

Nos cathédrales sont peut-être nos cycles et, ouailles obligées, les élèves et leurs parents contribuables ! Le clergé de ces nouvelles cathédrales est bien rétribué et les prêtres du DIP - nous devrions plutôt parler de sa grande prêtresse - et leurs vestales Extermann et Perrin en sont les garantes. L'office du tourisme aurait pu y organiser des visites guidées, pour aider au financement, mais trêve de plaisanterie !

Chartres, d'un volume à peu près équivalent, a dû coûter le même prix ou un peu plus. A Noël, j'ai visité la cathédrale d'Evry qui, à la différence de celle de Chartres, ne remonte pas au Moyen Age. C'est un édifice de 45 000 m3 construit par Mario Botta, un architecte suisse renommé, donc pas bon marché, au coût de 330 F le m3.

S'il est possible, aujourd'hui, de construire en France une telle cathédrale toute de clarté et de sérénité, au prix de 330 F le m3, en faisant appel à un architecte célèbre, il serait peut-être opportun de trouver, pour l'école André-Chavannes, les moyens de diminuer les coûts de construction pour aboutir à un projet plus sérieux.

Après le cycle de la Gradelle, nous avons l'école André-Chavanne; après Chartres, nous avons Evry. Nous devrions prendre, pour exemples, les architectes qui ont remarquablement oeuvré pour les temps futurs. Comme eux, construisons raisonnable à des prix qui ne soient pas, eux, déraisonnables. Je serais reconnaissant aux commissaires d'y veiller.

M. Max Schneider (Ve). Une fois n'est pas coutume, le groupe écologiste est entièrement d'accord avec M. Lombard. On va trop loin dans les coûts.

En 1989, le groupe écologiste avait dit, au cours de longs débats en commission, qu'une école ne devait pas systématiquement être un édifice de luxe et de galvaudage d'énergie, que ce soit pour le chauffage ou pour l'éclairage.

Aujourd'hui, nos observations se révèlent exactes. Nous avions raison de vouloir limiter le luxe dans les écoles. Les élèves n'en veulent pas. Ils critiquent, eux aussi, ces établissements fastueux, grands consommateurs d'énergie électrique, car ils sont conscients de la nécessité d'une politique antinucléaire dans notre canton. Les élèves se rendent compte de l'importance d'une maîtrise de l'énergie dans la construction, en matière d'éclairage et de chauffage.

Ce n'est pas parce qu'une école est chauffée à distance que l'on peut se permettre tout et n'importe quoi.

Le groupe écologiste tenait à faire ces remarques avant que le projet ne soit renvoyé en commission. Essayons de diminuer drastiquement les dépenses somptuaires et, sans augmenter les coûts, essayons aussi de diminuer la consommation énergétique dans les écoles, notamment les nouvelles. Il ne sert à rien, en effet, de vouloir augmenter la puissance de Verbois ou de réaliser des couplages chaleur-force si l'on ne maîtrise pas les coûts de construction et les dépenses d'énergie propres à ces bâtiments.

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical accueille ce projet de loi avec certaines interrogations. Il s'agit de se demander dans quelle mesure la seconde étape de cette école de commerce est nécessaire. De tous côtés, on nous répond qu'elle l'est. Nous l'acceptons donc et c'est pourquoi nous renverrons le projet à la commission des travaux.

Quant à savoir si les moyens utilisés sont les bons, si cette construction et son programme s'insèrent judicieusement dans le programme de construction, tel qu'il est prévu dans le contexte de notre situation économique, nous l'ignorons et avons les plus grandes interrogations.

Nous nous posons des questions à propos du programme, d'une part, du financement et du coût de cette réalisation, d'autre part.

Pour ce qui est du programme, force est de constater que cette deuxième étape, contrairement à ce qui avait été annoncé avant la première, ne comprend toujours pas de parking...

Je souhaiterais que MM. les conseillers d'Etat et M. le député Fontanet veuillent bien interrompre leur conversation, afin que l'on puisse me répondre. Dans ce Grand Conseil, les orateurs ont droit à une certaine audience, notamment de la part du gouvernement.

Je disais donc que cette deuxième étape ne prévoit pas de parking. Or, dans une école de commerce, bon nombre d'élèves sont majeurs et se rendent à leurs cours en voiture... (Protestations.) Je n'émets aucun jugement de valeur, chacun ayant le droit de faire ce qu'il veut ! De même, la majorité des enseignants utilise ce moyen de locomotion. Ils en ont également parfaitement le droit.

L'Etat, en revanche, a le devoir d'assumer une partie de ces charges, d'autant plus que cette nouvelle école est située à l'écart des grandes voies de communication et qu'il faut un certain temps pour s'y rendre après avoir quitté les arrêts des transports publics. Peu importe que cette distance soit prise ou non en considération ! Le problème réside dans une situation de fait. Nous sommes dans une société libre, qui permet aux gens de choisir leur moyen de transport.

L'absence de parking à l'école André-Chavanne prétérite les habitants du quartier... (Rires.) Je rappelle à ceux qui rient que je suis déjà intervenu à propos de la construction de la deuxième partie d'Uni Mail et que là des parkings existants ont été utilisés; je redis que les enseignants du cycle d'orientation de l'Aubépine regrettent l'absence du parking prévu en première étape et espèrent sa construction lors de la deuxième étape; j'affirme qu'en dépit des dénégations de M. Grobet, il n'est pas certain que les habitants du quartier accepteront, sans réagir, que la seconde partie de l'école de commerce André-Chavanne soit privée de parking.

J'en informe tout à fait sérieusement le Conseil d'Etat. Le quartier subit déjà les voitures du collège Rousseau, celles du cycle d'orientation des Coudriers et celles de la première étape André-Chavanne. Il ne tolérera pas la seconde étape s'il n'y a pas de parking. Ce n'est pas raisonnable et je le dis ! J'invite d'ailleurs M. Grobet à se faire plébisciter par les élèves et les maîtres de l'école André-Chavanne, après leur avoir dit : «Pas de parking ! Vous venez à pied et à vélo !». Cela pour le programme !

La présidente. Je vous rappelle que vous n'avez plus que vingt secondes, Monsieur Lescaze.

M. Bernard Lescaze. En vingt secondes, je dis qu'il n'y a pas de luxe, mais que le prix est exorbitant. Il dépasse de 44% le tarif au mètre cube autorisé dans les HBM, de 77% celui, au mètre cube, du centre artisanal de Bernex, et je trouve invraisemblable que l'on nous fasse voter, ce soir, une augmentation du crédit d'étude pour payer les gens qui sont chargés de faire des économies ! En réalité, on commence à économiser en faisant des dépenses supplémentaires. Cela me semble particulièrement curieux.

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Ce serait merveilleux, Monsieur Lescaze, si vous portiez à l'exécutif l'attention que vous sollicitez pour vous-même.

La qualité du bâtiment construit est exceptionnelle. C'est un chef-d'oeuvre architectural et je tiens à rendre hommage à ses auteurs. Il a coûté très cher, parce qu'il est basé sur une trame triangulaire et tout le monde sait que si l'on répercute le triangle jusque dans les éléments des luminaires, cela vaut une fortune.

J'ai demandé moi-même à ce que l'on diminue de 7 millions le prix, comme vous dites, exorbitant des constructions.

Le prix au mètre cube, articulé par M. Lombard, est inexact, parce que basé sur un prix complet qui, précisément, ne tient pas compte de ce qu'on appelle le prix au mètre cube. Ce prix complet est basé sur le code des frais de construction II et III.

Je vais encore demander à ce que le prix général de cet immeuble soit baissé et simplifié au maximum. Depuis deux ans et demi, nous luttons au niveau des soumissions et des programmes. Ces derniers suscitent fréquemment des questions. Aujourd'hui, nous avons fait une économie de 80 à 100 millions pour les travaux que nous mettons en oeuvre.

Un parking existe déjà. Il est possible d'en construire un nouveau, mais cela coûtera encore plus cher.

Je terminerai, Monsieur Lescaze, en vous disant que j'ai besoin de ce crédit d'étude, parce que si vous ne me le communiquez pas, je ne serai pas à même de planifier l'objet. Cependant, je puis vous assurer que dans les montants attribués, les honoraires ne seront pas payés au vu d'un avant-projet théorique, mais au vu du coût final réel. C'est toujours ainsi que j'agis, en particulier dans CVSE - chauffage - ventilation - sanitaire - électricité - où les études sont fréquemment surdimensionnées. C'est pourquoi nous acquittons les honoraires en fonction de la réalité du prix de l'adjudication a posteriori sur l'avant-projet.

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux.

 

10. Ordre du jour.

M. Chaïm Nissim (Ve). Je propose que nous allions nous coucher ! Nous avons dit plusieurs fois que nous arrêterions la séance du jeudi au plus tard à 23 h. Je souhaite donc que nous votions sur la suspension de la séance. Allons dormir, nous continuerons demain !

La présidente. Cette demande est-elle appuyée ? (Plusieurs mains se lèvent.)

Mme Janine Berberat (L). Je demande que nous terminions les points concernant le département de M. Joye, s'il vous plaît !

La présidente. Nous allons donc nous prononcer sur l'interruption des travaux.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 23 h 30.