Séance du jeudi 22 octobre 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 12e session - 40e séance

No 40/VI

Jeudi 22 octobre 1998,

soir

Présidence :

M. René Koechlin,président

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : Mmes et MM. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat, Martine Brunschwig Graf, Guy-Olivier Segond, Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et MM. Anita Cuénod, Hervé Dessimoz, Pierre Ducrest et Jean-Claude Vaudroz, députés.

3. Procès-verbal des précédentes séances.

Le procès-verbal des séances des 24 et 25 septembre 1998 est adopté.

4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

Le président. Aux indications figurant en première page de notre ordre du jour s'ajoutent les modifications suivantes :

Les points 12 et 13 - E 947 et E 948 - concernant l'élection de deux juges au Tribunal de première instance seront traités le 5 novembre, à la séance de 10 h. La prestation de serment y relative aura lieu à 14 h.

Au point 15, les projets de loi 7871 et 7872 seront traités ensemble et c'est sous le point 15 bis que nous traiterons la résolution 373 et la pétition 1184-A inscrite au point 87 de notre ordre du jour.

Mme Barbara Polla(L). Monsieur le président, je souhaite que le point 90 soit traité à la séance de demain. En effet, dans la mesure où la résolution 384 concerne l'initiative «DROLEG», il faudrait laisser le temps au Conseil d'Etat de s'adresser, le cas échéant, au Conseil fédéral avant que la votation ait lieu.

Le président. Je mets aux voix cette proposition de traiter le point 90, résolution 384, à la séance de vendredi 23 octobre, à 20 h 30.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

Le président. Il en sera fait ainsi.

Le point 17, relatif au projet de loi 7661-A modifiant la loi sur la police, sera traité le 5 novembre, à la séance de 10 h.

Le point 28, projet de loi 7620-A sur les transports sanitaires d'urgence, est reporté aux séances des 19 et 20 novembre.

Au point 84 - projets de lois 7915 et 7916 - il convient d'ajouter le nom de M. Jacques Béné en tant que cosignataire de ces projets de lois.

Une rectification est à apporter au point 94, projet de loi 7666-A. Le rapport est de la commission d'aménagement du canton et non de la commission des affaires communales, régionales et internationales.

Des changements sont intervenus s'agissant des départements rapporteurs. Le Conseil d'Etat nous communique les modifications suivantes à apporter à notre ordre du jour :

Point 82, projet de loi 7909 modifiant la constitution de la République et canton de Genève - contre-projet à l'IN 109 : ce projet de loi relève de la compétence du département des affaires militaires et non de celle du département de justice, police et transports. Il sera traité au point 92 bis.

Point 84, projet de loi 7915 modifiant la constitution de la République et canton de Genève et projet de loi 7916 modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques : ces deux projets de lois relèvent de la compétence du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'énergie et non de celle du département de justice, police et transports. Ils seront traités au point 108 bis.

Point 115 : la motion 1162-A concernant l'apport de l'informatique à la concrétisation de la démocratie figurera sous «Conseil d'Etat» en lieu et place du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'énergie. Cet objet sera traité au point 80 bis.

Les projets de lois suivants seront renvoyés en commission sans débat de préconsultation :

Le projet de loi 7893 - point 27 - à la commission des affaires sociales.

Le projet de loi 7911 - point 83 - à la commission judiciaire.

Les projets de lois 7904, 7905, 7906, 7907 et 7908 - point 102 - à la commission des finances.

Le projet de loi 7910 - point 106 - à la commission des affaires communales, régionales et internationales.

Le projet de loi 7914 - point 108 - à la commission de l'énergie et des services industriels.

Le projet de loi 7917 - point 109 - à la commission des affaires communales, régionales et internationales.

5. Remarques sur la liste des objets en suspens.

Le président. Vous avez trouvé sur vos places les remarques concernant la liste des objets en suspens. Avez-vous d'autres commentaires à ajouter ? Comme ce n'est pas le cas, la liste des objets en suspens est adoptée avec les modifications suivantes :

Le projet de loi 7532 du Conseil d'Etat sur l'imposition dans le temps des personnes physiques n'a été voté que partiellement par le Grand Conseil en date du 4 décembre 1997. Il est donc toujours en suspens devant la commission fiscale.

La motion 898 de Mmes et MM. Roger Beer, Christian Ferrazino, Gilles Godinat, René Longet, Olivier Lorenzini, Liliane Maury Pasquier et Laurent Rebeaud concernant l'étude sur l'abstentionnisme et définition d'une stratégie d'ensemble, doit être en suspens, non plus au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, mais au département de justice, police et transports où le service des votations et élections a été transféré.

Le rapport divers 277 du Conseil d'Etat, communiquant l'opposition formée par la commune de Vernier à un projet de plan localisé de quartier situé rue Jean-Simonet, sur le territoire de cette commune, a été renvoyé au Conseil d'Etat qui en a décidé le classement. Il ne figure donc plus sur la liste des objets en suspens.

La question écrite 3362 de Mme Elisabeth Reusse-Decrey : «Qu'en est-il du devoir de récusation de certains membres de commissions administratives ?» devrait être en suspens, non plus au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, mais au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, l'office cantonal du logement dépendant à présent de ce département.

6. Correspondance et pétitions.

Le président. Vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Il en est de même en ce qui concerne les pétitions. Cet énoncé figurera au Mémorial.

Correspondance :

C 850
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat nous a transmis sa réponse au Conseil fédéral sur les quotas d'hommes et de femmes pour l'élection du Conseil national. ( )C850
C 851
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat nous a transmis sa réponse au Conseil fédéral sur l'amélioration du statut juridique des animaux. ( )C851
C 852
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat nous a transmis sa réponse au Conseil fédéral sur la nouvelle loi sur l'agriculture. ( )C852
C 853
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat nous a transmis sa réponse au Conseil fédéral sur une taxe énergétique. ( )C853
C 854
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat nous a transmis sa réponse au Conseil fédéral sur la révision de l'assurance-vieillesse et survivants (révision de l'assurance facultative). ( )C854
C 855
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat nous a transmis sa réponse au Conseil fédéral sur les routes nationales. ( )C855
C 856
Pour faire suite à une procédure de consultation, le Conseil d'Etat nous a transmis sa réponse au Conseil fédéral sur la révision du droit pénal suisse de la corruption. ( )C856

Il en est pris acte.

C 857
Concernant l'initiative 109 «Genève, République de paix», Me Lachat nous a adressé le projet de réponse au recours de droit public interjeté par M. Jean-Michel Gioria et la décision par laquelle le Tribunal fédéral rejette sa demande d'effet suspensif. ( )C857

Il en est pris acte. Ce courrier a été transmis à la commission législative et à la présidence de la commission ad hoc IN 109.

C 858
Le Consulat général de la République dominicaine à Genève sollicite notre aide suite à l'ouragan qui a dévasté le pays. ( )C858

Il en est pris acte. Ce courrier sera transmis au Conseil d'Etat.

C 859
L'Association des clients des banques nous fait part de ses commentaires concernant la gestion de la Banque cantonale de Genève. ( )C859

Il en est pris acte. Ce courrier sera transmis à la commission d'enquête BCG.

C 860
Pour l'Association des patients de dentistes, Mme Yega nous a adressé deux courriers concernant la pétition 1157 «Groupement de patients de dentistes». ( )C860

Il en est pris acte. Ces lettres concernent le point 31 de l'ordre du jour, rapport sur la pétition 1157.

C 861
Le pasteur Daniel Neeser nous adresse ses remarques au sujet de l'augmentation des taxes de naturalisation. ( )C861

Il en est pris acte. Ce courrier sera transmis au Conseil d'Etat.

C 862
L'AVIVO (association de défense et de détente de tous les retraités) nous communique ses remarques au sujet des résultats de la «Table ronde» et son désaccord relatif au «paquet ficelé». ( )C862

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 101 de l'ordre du jour, projet de loi 7894.

C 863
Des enseignants de l'école des Palettes nous envoient copie de leur lettre adressée au Conseil d'Etat au sujet de certains points figurant dans le projet de loi constitutionnelle sur le budget. ( )C863

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 101 de l'ordre du jour, projet de loi 7894.

C 864
Le Cartel intersyndical nous envoie copie de son courrier adressé au Conseil d'Etat au sujet de la brochure explicative envoyée aux électeurs concernant le projet de loi constitutionnelle sur le budget mis en votation le 20 décembre prochain. ( )C864

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 101 de l'ordre du jour, projet de loi 7894.

C 865
Le Corps de musique de Landwehr nous informe qu'il organise un «concert en faveur des défavorisés de la région genevoise» le 19 novembre et qu'il souhaiterait notre participation. ( )C865

Il en est pris acte. Ce courrier a été déposé sur vos places et figurera au Mémorial.

lettre Landwehr

2

C 866
Le Parlement des jeunes nous fait part de la décision prise en leur assemblée stipulant qu'il était, à l'unanimité, favorable à une modification de la décoration de la salle du Grand Conseil, notamment en ce qui concerne la tapisserie et accessoirement l'éclairage. ( )C866

Il en est pris acte. Le Bureau étudiera ce courrier.

C 867
La Fédération des enseignants genevois nous communique la résolution votée par son assemblée générale qui explique son désaccord au sujet du projet de loi constitutionnelle 7894 modifiant la constitution de la République et canton de Genève (assainissement des finances cantonales). ( )C867

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 101 de notre ordre du jour. Il figurera au Mémorial.

12

Pétitions :

P 1219
Pétition sur la vente d'affaires m'appartenant par le dépôt de l'Etat. ( )  P1219
P 1220
Pétition : Maison populaire de Genève - Cenevre Halkevi. ( )  P1220
P 1221
Pétition : Nomination au sein du directoire des Transports publics genevois. ( )   P1221
P 1222
Pétition : Soutien au projet de loi sur le partenariat. ( )  P1222

Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.

La commission des pétitions informe qu'elle désire renvoyer les pétitions suivantes :

P 1208
Pétition concernant les suppléants, candidats aux études pédagogiques secondaires ( ), à la commission des finances.  P1208
P 1211
Pétition : Contre des lois anticléricales ( )  , à la commission judiciaire.P1211
P 1214
Pétition concernant des nuisances au chemin Du-Villard ( )  , à la commission des travaux.P1214
P 1216
Pétition : Non à la destruction des poumons de verdure ( )  , à la commission d'aménagement du canton. P1216
P 1217
Pétition concernant la refonte de la LIP et du règlement de l'enseignement secondaire ( )  , à la commission de l'enseignement supérieur.P1217
P 1218
Pétition concernant l'assistance publique ( ) , à la commission des affaires sociales.P1218

Il en sera fait ainsi.

Sont à la disposition des députés à la salle des Pas Perdus:

- Le projet de budget 1999.

- Des exemplaires du Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires.

- Le rapport de gestion 1997 des Ports francs et entrepôts de Genève SA.

Le président. La lecture d'une de ces lettres ou pétitions est-elle demandée ?

M. Pierre Vanek(AdG). Je me permets d'intervenir sur le premier point relatif aux consultations fédérales. Le Conseil d'Etat ayant transmis au Grand Conseil ses réponses au Conseil fédéral, je désire savoir où et comment nous pouvons les consulter. Il est important que nous puissions mettre notre nez dans ces affaires-là.

Le président. Je puis d'ores et déjà répondre à votre question, Monsieur le député. Les chefs de groupe sont en possession de toute cette correspondance. Vous pouvez donc vous adresser au vôtre pour qu'il vous communique les réponses du Conseil d'Etat.

M. Pierre Vanek. Je vous remercie, Monsieur le président. Ma deuxième remarque concerne certains courriers qui nous ont été adressés avec l'indication qu'ils concernaient le point 101 de notre ordre du jour. J'émets une réserve quant à leur lecture au moment où nous traiterons ledit point. En effet, je lis : «Le Cartel intersyndical nous envoie copie de son courrier adressé au Conseil d'Etat au sujet de la brochure explicative envoyée aux électeurs concernant le projet de loi constitutionnelle sur le budget mis en votation le 20 décembre prochain.» Or, ce courrier ne concerne pas le débat de fond que nous aurons sur la matière du projet de loi pouvant «assainir» ou non les finances publiques, mais se rapporte à une application de la loi sur les droits politiques et, plus généralement, des traditions en matière de droits démocratiques dans ce canton.

Par conséquent, je souhaite la lecture de la lettre du Cartel intersyndical non pas au point 101 de l'ordre du jour, mais d'ores et déjà, Monsieur le président, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

Le président. Puisque vous le demandez, il en sera fait ainsi.

Mme Dolorès Loly Bolay(AdG). Monsieur le président, je demande la lecture de la lettre de l'AVIVO. Je vous en remercie.

M. Alberto Velasco(S). J'aimerais que lecture soit donnée de la lettre de l'Association des clients des banques au sujet de la gestion de la Banque cantonale. Je souhaite aussi que cette lettre soit remise à l'ensemble des députés.

Le président. Madame la secrétaire, veuillez donner lecture de ces lettres. Mesdames et Messieurs les députés, merci d'observer le silence pendant la lecture des lettres ! Je prie notamment les personnes qui ont demandé ces lectures de faire de même.

2

Le président. A la demande de M. le député Velasco, la lettre de l'Association des clients des banques sera distribuée à tous les députés.

7. Annonces et dépôts :

a) de projets de lois;

Le président. La commission judiciaire demande le transfert à la commission législative du projet de loi :

PL 7704
du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (réforme de la juridiction administrative) (E 2 05). ( )  PL7704

Il en sera fait ainsi

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

GR 214-1
a) M. B. R. S.. ( -)GR214
Rapport de Mme Erica Deuber-Pauli (AG), commission de grâce
GR 215-1
b) M. E. B.. ( -)GR215
Rapport de M. Rémy Pagani (AG), commission de grâce

8. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :

M. B. R. S. , 1967, Tunisie, coffreur, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

Mme Erica Deuber-Pauli (AdG), rapporteuse. Pour avoir enfreint la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, M. B. R. S. a été condamné, en mars 1994, à dix ans d'expulsion du territoire de la Confédération. Il était déjà sous le coup d'une première interdiction d'entrée en Suisse relevant d'une décision administrative prise en janvier 1994. Il lui est donc reproché d'être revenu dans notre canton le mois suivant et d'y avoir été interpellé en possession d'une somme d'argent qui, a-t-il avoué, devait lui servir à se procurer de l'héroïne à Genève.

Je précise que le trafic de drogue ne figure pas parmi les chefs d'accusation à l'encontre de M. R. qui ne retiennent que l'interdiction de séjourner sur le territoire de la Confédération.

En 1996, M. B. R. S. s'est marié, à la mairie de Chêne-Bougeries, avec une citoyenne suisse, Mme C. I.. Un enfant est né en 1997; il a été déclaré à la mairie de Chêne-Bougeries également. Pour remplir ces deux formalités sur notre territoire, M. B. R. S. a reçu un sauf-conduit du Ministère public.

Depuis lors, cette famille se trouve dans une situation rocambolesque. Elle vit séparée de part et d'autre de la frontière. Mme C. I. n'a présentement pas de travail, les conditions de cette cohabitation n'étant pas propices à un emploi. Elle subsiste grâce à une petite somme que lui verse l'Hospice général. De leur côté, ses parents - son père est juge à la Cour de cassation, sa mère est professeur - subviennent quelque peu à l'entretien du couple.

En fait, c'est la jeune femme qui a initié cette demande de grâce pour que sa famille puisse se réunir à Genève, son époux étant assuré, par une lettre jointe au dossier, de trouver du travail dans une entreprise lausannoise de travaux publics.

Par quatre voix contre trois, la commission - elle était loin d'être complète au moment d'aborder ce premier point à son ordre du jour ! - a rejeté cette demande de grâce. Je rapporte donc conformément à la volonté exprimée par ce vote, tout en venant de vous laisser entendre que je suis personnellement favorable à l'octroi de la grâce.

M. Rémy Pagani (AdG). La minorité de la commission s'est vu refuser l'octroi de la grâce qu'elle proposait.

Il s'agit d'un couple à ses débuts. Il faut lui faire confiance. Pour la forme, je relève que le procureur général, à titre exceptionnel, est favorable à l'octroi de la grâce.

Par conséquent, j'invite mes collègues à accorder la grâce, contrairement à l'avis de la majorité de la commission.

Le président. Je mets aux voix le préavis de la commission, soit le rejet du recours.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est rejeté par 37 non contre 35 oui.

Le président. Le préavis de la commission étant rejeté, je mets aux voix la proposition de M. Pagani d'accorder la grâce.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Mise aux voix, la proposition d'accorder la grâce recueille 38 oui et 38 non.

Le président. Mesdames et Messieurs, le vote n'étant pas acquis, il m'appartient de trancher, comme cela m'est déjà arrivé. Je donnerai ma réponse à la séance de 20 h 30. En effet, je dois consulter le dossier. Je ne peux pas trancher sans le connaître.

Je salue à la tribune la présence d'étudiants inscrits au cours de politique suisse de la Kent State University de Genève, sous la conduite de M. Roger Reed. (Applaudissements.)

Nous abordons maintenant le deuxième cas de la commission de grâce.

M. E. B. , 1936, Versoix/Genève, retraité, recourt contre le montant de l'amende due.

M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. M. E. B., actuellement retraité, est né en 1936 à Versoix. En date du 19 mars 1997, il a été condamné par le procureur général, sous la forme d'une ordonnance de condamnation, pour les délits suivants : obtention frauduleuse d'une constatation fausse et délit manqué d'extorsion. La peine est de six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, peine assortie d'une amende de 10 000 F et acquittement des frais qui s'élèvent à 764 F.

M. E. B. recourt contre le montant de l'amende, car il estime que l'autorité judiciaire n'a pas à lui infliger une amende du même montant que celle infligée à son associé. S'estimant moins impliqué que ce dernier, M. E. B. réclame de notre parlement la grâce pour les 20% d'amende.

Les faits pour lesquels il a été condamné mettent en scène des architectes, des entrepreneurs, un banquier et même un membre d'une coopérative syndicale, d'une part; M. E. B., son associé et une régie de la place très connue, d'autre part.

Tous se sont acoquinés pour frauder le fisc à l'occasion de la vente d'un terrain à Bellevue. Alors qu'ils s'étaient acquittés d'un dessous-de-table de l'ordre de 2,8 millions, le requérant et ses associés ont refusé de payer une partie du montant de la transaction officielle, soit 3,8 millions. L'ensemble de l'opération immobilière porte sur 10 millions de francs.

M. E. B. et ses associés ont prétendu avoir déjà acquitté leur dû devant le juge de l'office des poursuites. A l'appui de leurs dires, ils lui ont montré les récépissés de cette transaction au noir. Ils ont même fait pression sur l'un des vendeurs du terrain pour qu'il retire sa poursuite.

Au vu de la gravité des faits et constatant qu'aucun élément nouveau n'est intervenu à l'appui de la demande de grâce, au vu aussi de la situation financière plus qu'aisée de M. E. B., la commission de grâce invite notre Grand Conseil à refuser la grâce.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

IU 547
9. Interpellation urgente de Mme Jacqueline Cogne : Enfants et adolescents hyperactifs. ( )IU547

Mme Jacqueline Cogne (S). Mon interpellation urgente s'adresse à Mme Brunschwig Graf, en charge du département de l'instruction publique.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, la plupart d'entre vous, du moins je l'espère, ont entendu parler d'un problème qui a fait l'objet d'une émission de télévision, en décembre dernier. Il s'agit d'un sujet touchant les enfants et les adolescents hyperactifs.

Pour ceux qui l'ignoreraient, l'hyperactivité est due à un désordre au niveau des neurotransmetteurs, désordre pouvant être aggravé par une nourriture trop riche en phosphates touchant des personnes plus sensibles que d'autres. Nous sommes donc confrontés à un problème d'origine somatique et pas seulement d'origine psychologique. J'insiste sur ce fait : «pas seulement psychologique», comme pourrait le laisser croire le comportement des enfants et des adolescents atteints. En effet, ce syndrome se présente de la façon suivante : l'enfant a du mal à rester assis quand on le lui demande, il ne sait pas obéir, il est inépuisable mais épuisant pour l'entourage. Il interrompt souvent autrui ou impose sa présence en faisant irruption, par exemple, dans les jeux d'autres enfants. La liste est encore longue de tous les autres comportements.

Je pourrais vous fournir cette liste, Madame Brunschwig Graf, ainsi qu'un dossier très complet par le biais de quelques parents concernés présents dans le public, lesquels parents, dont le docteur Carlsson, vous ont écrit au sujet de leurs enfants ce printemps dernier et n'ont toujours pas obtenu de réponse.

Il faut aussi savoir que ces enfants, dans la majorité des cas, présentent un coefficient intellectuel nettement supérieur à la moyenne et que ces mêmes enfants peuvent devenir des adolescents enclins à l'automutilation, au brigandage, même au meurtre, en tout cas, pour beaucoup, à la délinquance. Je serais curieuse de savoir combien de ces adolescents hyperactifs sont actuellement à La Clairière, voire à Champ-Dollon. Je ne vous parlerai pas des parents qui vivent l'enfer. Cela peut aller de la séparation de couples à la dépression dans les familles monoparentales, et j'en passe.

Les alternatives de traitement qui existent sont, entre autres, un régime alimentaire pauvre en phosphates et la «Ritaline», dont la durée d'action est limitée mais qui, associée au régime alimentaire, accomplit des miracles, tant les résultats sont spectaculaires.

Etant donné la mise en échec scolaire de ces enfants, il me semble important que vous interveniez rapidement, Madame Brunschwig Graf, sur la suite que je vais exposer. Il y a urgence !

Une question : comment se fait-il que les questionnaires de comportement donnés aux enseignants et qu'ils remplissaient quand ils avaient des élèves «à problèmes» ne soient plus remplis, ceci sur l'ordre du SMP - service médico-pédagogique - ralentissant considérablement les chances de guérison de ces enfants en les rendant otages des querelles d'adultes ?

Voici trois requêtes :

1. Pouvez-vous demander au service médico-pédagogique une statistique sur le nombre d'enfants qui reçoivent le traitement adéquat dans leurs institutions, sachant qu'approximativement 30% des enfants dits à problèmes sont des hyperactifs ?

2. Pouvez-vous faire remettre en circulation ces questionnaires qui permettraient à ces enfants si particuliers de ne pas être marginalisés trop longtemps et d'être ainsi pris en charge le plus tôt possible ?

3. Vous serait-il possible aussi de trouver les moyens d'aider financièrement les familles nécessiteuses, de façon à faire suivre une scolarité adéquate à ces enfants dans une école adaptée à leurs particularités, soit une école privée, et d'accorder des dérogations pour le retour dans le système scolaire des enfants hyperactifs «soignés» ?  

IU 548
10. Interpellation urgente de M. Pierre-Pascal Visseur : Liquidation des sociétés immobilières SIAL. ( )IU548

M. Pierre-Pascal Visseur (R). Mon interpellation s'adresse à Mme la conseillère d'Etat chargée du département des finances et concerne la liquidation des sociétés immobilières SIAL.

Comme vous le savez, le Conseil fédéral a accepté en 1997 la proposition de notre conseillère aux Etats, Françoise Saudan, du principe d'un allègement fiscal de 75% sur les liquidations immobilières SIAL pour autant qu'elles soient effectives avant la fin de l'année 1999. Or, le citoyen ne dispose toujours pas de directives ni de règlement d'application cantonal et vous savez bien, Madame, qu'il sera impossible aux personnes qui le souhaitent de procéder à la liquidation de leurs biens dans les délais impartis par la Confédération.

Ces liquidations de sociétés permettraient de régulariser des situations ambiguës quant à l'anonymat de certains propriétaires notamment, et représenteraient une source non négligeable de revenus supplémentaires pour l'Etat de Genève. Dès lors, je vous demande de bien vouloir nous indiquer quand ce règlement d'application sera édicté par votre département et si vous avez l'intention d'accorder un délai supplémentaire pour permettre ces liquidations et, dans l'affirmative, de quelle durée ?  

IU 549
11. Interpellation urgente de M. Jean-François Courvoisier : Informations de l'AdG dans la brochure officielle des votations du 20 décembre. ( )IU549

M. Jean-François Courvoisier (S). Mon interpellation s'adresse à M. Ramseyer, président du Conseil d'Etat.

J'ai lu dans la presse que le tout-ménage, informant les citoyens des prises de position des différents partis sur le projet de loi issu de la table ronde et soumis à la votation du 20 décembre prochain, ne contiendrait aucune information sur la position de l'Alliance de gauche. Aussi je demande à M. le président Ramseyer de me dire au plus vite si cette information est fondée et. si tel est le cas, de faire en sorte que le Conseil d'Etat revienne sur cette décision antidémocratique.

J'ai largement soutenu ce projet dans la presse ainsi qu'à l'intérieur de mon parti, et je regrette que l'Alliance de gauche n'ait pas voulu s'associer à son élaboration. Bien que ce projet ne convienne pas à mon idéal socialiste, il me semble néanmoins être actuellement la seule solution raisonnable pour sortir les finances de l'Etat de l'ornière où elles ont été entraînées par des décennies de gestion irresponsable d'une majorité de droite.

En réclamant pour une minorité le droit de s'exprimer dans ce document, je ne cherche donc pas à défendre mon parti, mais je trouve inadmissible qu'un groupe, largement représenté dans ce parlement, n'ait pas le droit d'informer la population dans un document officiel des raisons qui l'ont conduit à ne pas participer à cette table ronde et de proposer éventuellement une autre solution pour sauver nos finances, bien que je pense malgré tout que la solution issue de la table ronde est la seule possible, dans le respect de la législation actuelle.

Si le Conseil d'Etat refuse de publier des informations de l'Alliance de gauche, cela démontrerait, à mes yeux et à ceux de nombreux citoyens, la faiblesse du projet de loi qu'il propose à la population, puisqu'il ne peut accepter de faire part des critiques à son sujet.

J'espère que demain M. Ramseyer pourra m'informer que le Conseil d'Etat a renoncé à une attitude aussi antidémocratique et je compte fermement sur les conseillers d'Etat socialistes et Vert pour influencer le gouvernement dans ce sens. (Applaudissements.)  

IU 550
12. Interpellation urgente de M. René Longet : Situation de l'Académie de l'environnement. ( )IU550

M. René Longet (S). Cette interpellation concerne Mme Brunschwig Graf.

Il s'agit de la situation dans laquelle se trouve actuellement l'Académie de l'environnement et, à ce titre, j'aimerais poser deux questions.

La première concerne des rumeurs persistantes selon lesquelles la décision aurait été prise de fermer cette institution au 1er juin 1999. Je souhaiterais que le Conseil d'Etat nous informe de ce qu'il en est, à savoir si cette fermeture est décidée et si cette date est exacte.

La deuxième question concerne le sort de la quinzaine de personnes qui travaillent dans cette institution. Il s'agit de personnes hautement compétentes et spécialisées dans le domaine qui est celui de l'académie. Il est, en effet, essentiel qu'elles ne «disparaissent» pas les unes après les autres en étant licenciées individuellement mais qu'au contraire les programmes, le potentiel et le groupe en tant que tels puissent survivre à l'institution et qu'il y ait une stratégie de réinsertion dans des institutions scientifiques comparables.

Je voudrais que le Conseil d'Etat nous donne l'assurance que c'est bien de cette manière que serait traitée la question, afin que l'on trouve une insertion permettant une suite cohérente aux programmes et aux compétences actuellement réunies dans l'académie.  

IU 551
13. Interpellation urgente de M. Christian Brunier : Classification des petits employés des hôpitaux. ( )IU551

M. Christian Brunier (S). Aujourd'hui, les salariés les plus modestes des hôpitaux crient leur colère et je crois que nous allons bientôt les entendre sous nos fenêtres. Malgré la crise financière actuelle de l'Etat, on peut tout de même les comprendre. Ils - et souvent elles - font un travail pénible, éprouvant, parfois humiliant, ils ne gagnent pas très bien leur vie et, ces dernières années, ils ont vu leurs conditions de travail se dégrader sensiblement. Or ces personnes exercent une mission extrêmement importante dans les établissements hospitaliers. Ces petites mains, comme certains journalistes les qualifient, sont indispensables au bon fonctionnement de notre système de santé.

De ce fait, que compte faire le gouvernement pour répondre à leurs préoccupations ? N'est-il pas temps d'abolir la classe 4 pour permettre à ces personnes d'accéder enfin à la classe 6 de l'échelle des traitements de l'Etat ?

Le Le président. Mesdames et Messieurs, le président du Conseil d'Etat me prie de demander aux interpellants de bien préciser à qui s'adresse leur interpellation urgente. D'avance, merci. 

IU 552
14. Interpellation urgente de Mme Dolorès Loly Bolay : Dysfonctionnements à l'hôpital cantonal : les postes budgétés ont-ils été attribués ? ( )IU552

Mme Dolores Loly Bolay (AdG). Mon interpellation s'adresse à M. Segond et, en son absence, à son remplaçant.

Suite à la motion 1185 déposée par l'Alliance de gauche concernant les graves dysfonctionnements à l'hôpital cantonal, motion votée et adoptée à une grande majorité en février 1998, j'aimerais savoir quelles mesures ont été prises afin d'améliorer la situation.

Pouvez-vous nous dire si les cent cinquante-trois postes demandés ont véritablement été attribués dans les services qui accusent un fort déficit en personnel infirmier et personnel soignant comme la pédiatrie, la policlinique de chirurgie et les urgences ? Cette question était prioritaire, elle avait été posée dans la motion.  

IU 553
15. Interpellation urgente de Mme Fabienne Bugnon : Conditions d'accueil des enfants au CERA. ( )IU553

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Mon interpellation urgente s'adresse à Mme Brunschwig Graf.

Madame la présidente, lors de notre précédente séance, Mme de Haller vous a interpellée au sujet du rapport concernant les conditions d'accueil des enfants au centre de requérants d'asile; rapport demandé par l'Entraide protestante à l'office de la jeunesse. Mme de Haller vous demandait où et pourquoi ce rapport était bloqué. Depuis, il a été transmis aux intéressés et nous vous en remercions.

Je souhaite, à mon tour, vous interpeller mais cette fois-ci sur le contenu. Ce rapport fait état d'une situation dramatique concernant l'état de santé psychique et physique des enfants à leur arrivée au CERA et concernant la réalité de leur quotidien dans ce centre d'enregistrement.

Pour rappel, les mineurs sont avec leurs parents, les mineurs sans parents étant pris en charge par le foyer d'urgence Piccolo ou le foyer de la Ferme suivant leur âge. Je vous fais grâce de la description des lieux, de l'accès difficile à l'hygiène, des coupures d'électricité nocturnes qui empêchent de prévoir des soins pour les nourrissons, des baignoires obtenues sur demande par des gens ne connaissant pas notre langue.

L'évaluation montre que les soins aux petits ne peuvent être prodigués dans des conditions d'hygiène acceptables, cela en parfaite contradiction avec les mesures préconisées par l'Office fédéral de la santé publique. Le rapport fait ensuite état de l'impossibilité pour les enfants de dormir correctement et d'être nourris de manière adaptée. Par ailleurs, le rapport est alarmant quant à l'absence de sécurité physique et psychique des enfants témoins de scènes de violence, eux-mêmes étant parfois maltraités.

Si le constat est alarmant, les mesures proposées vont dans le bon sens mais ne sont pas suffisantes. Elles concernent : «la création d'un espace «langes» avec point d'eau à proximité, pouvant être en tout temps éclairé et disponible pour les mères et leurs enfants»; «un espace calme favorisant l'allaitement dans de bonnes conditions et permettant aux bébés de dormir tranquillement pendant la journée»; «à l'extérieur du CERA, un lieu d'accueil pour mères et enfants avec un espace de jeux encadré par deux personnes qui pourraient faire partie d'une équipe de bénévoles. Ce lieu d'accueil pourrait être installé dans un container, à côté de l'Agora, sur le parking.»

Je vous demande, Madame la présidente, - sachant que vous n'obtiendrez pas de soutien de Berne - de ne pas attendre et de mettre tout en oeuvre de manière urgente pour qu'un container soit installé sur le parking du CERA; que ce container soit aménagé en lieu d'accueil pour parents et enfants; qu'il soit pourvu de jeux et de matériel adéquat et que les enfants puissent être encadrés par deux professionnels de la petite enfance, assistés par des bénévoles.

J'espère que vous conviendrez, Madame la présidente, qu'au-delà de toute considération politique la protection de l'enfance et la Convention relative aux droits de l'enfant doivent primer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas au CERA ! Vous vous souciez, de par votre fonction, de la situation des enfants scolarisés à Genève. Je ne peux imaginer que vous ne fassiez de même pour les autres enfants, surtout pour les plus fragilisés d'entre eux.  

IU 554
16. Interpellation urgente de M. John Dupraz : Paysans genevois victimes d'une chasse aux sorcières dans la zone limitrophe française. ( )IU554

M. John Dupraz (R). Mon interpellation s'adresse au Conseil d'Etat et plus particulièrement à M. Cramer, chargé de l'agriculture, et M. Lamprecht, chargé des relations franco-genevoises.

Elle s'intitule «Paysans genevois, victimes d'une chasse aux sorcières dans la zone limitrophe française». La région franco-genevoise, c'est vingt-huit mille travailleurs frontaliers, quelques dizaines de millions d'impôts à la source reversés aux communes et à la région française, des paysans français bénéficiant du statut de la zone franche qui vendent à Genève, chaque jour, 60 000 kilos de lait et, chaque année, 1 150 000 kilos de raisin, 4 000 000 de kilos de fruits et légumes et plus de 28 000 tonnes de céréales. C'est aussi les agriculteurs genevois qui cultivent 1 800 hectares en France voisine.

Cette exploitation des terres est régie par la Convention sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes conclue entre la France et la Suisse le 31 janvier 1938 déjà. L'article 2 de cette convention précise clairement que pour faciliter l'exploitation des biens-fonds, et là je cite, «situés dans l'une des zones frontalières cultivées par des propriétaires, usufruitiers ou fermiers habitant l'autre zone, sont affranchis de tous droits, taxes et autres charges imposées à l'occasion de l'importation des produits bruts provenant de ces biens-fonds».

Or, le 3 octobre 1998, des douaniers français ont arrêté, au-dessus du village de Soral, deux paysans transportant en toute régularité de la vendange, soit environ 480 kilos de Gamay provenant - écoutez bien - de quatre ares de vignes situés sur la commune de Viry. Prétextant que le propriétaire exploitant n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'exploiter, il fut exigé une caution de 6 000 francs français, soit 1 500 francs suisses, pour abus de régime de biens-fonds, alors que les douanes suisses considèrent ces personnes en situation tout à fait régulière et que les douanes françaises qui, pour les impôts indirects, sont chargées de tenir des statistiques de récoltes, ont régulièrement enregistré la récolte et les kilos exportés par ces personnes au cours des années précédentes.

Ce n'est pas un cas unique mais seulement un exemple de l'acharnement administratif de la direction départementale de l'agriculture et des forêts qui dénonce systématiquement les paysans genevois aux douanes pour qu'elles les arrêtent sans que cette autorité avertisse, par exemple, le service de l'agriculture qui est son correspondant en Suisse et la Chambre genevoise d'agriculture, ce qui, dans une région économique interdépendante, relèverait de la courtoisie la plus élémentaire. C'est donc une véritable chasse aux sorcières qui a pour objectif de contester, voire de dénoncer et mettre en péril la Convention de 1938. Ces attaques réitérées contre les agriculteurs suisses ressemblent plus à des méthodes de gangsters et de racket qu'à des relations de bon voisinage. Ces faits portent un lourd préjudice à l'agriculture genevoise et, vu le contexte socio-économique largement à l'avantage de la France voisine, ils sont intolérables et insupportables.

Mes questions sont les suivantes :

Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance de ces faits graves lésant les intérêts légitimes des agriculteurs genevois ?

En a-t-il délibéré en séance plénière ? Va-t-il le faire prochainement ?

Quelles mesures sont envisagées par le Conseil d'Etat pour faire respecter la Convention de 1938 ? Une intervention auprès du préfet de la Haute-Savoie, voire auprès du Ministère de l'agriculture, est-elle envisagée ?

Est-il prévu de mettre ce problème à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Comité régional franco-genevois pour faire cesser ce harcèlement intolérable ?  

IU 555
17. Interpellation urgente de M. Pierre Vanek : Sort de la centrale nucléaire de Mühleberg. ( )IU555

M. Pierre Vanek (AdG). Je m'efforcerai d'être aussi bref que mon préopinant...

Le président. Je vous saurais gré de l'être plus, car il a dépassé son temps de parole de trois minutes.

M. Pierre Vanek. Dans ce cas, je revendique l'égalité de traitement ! Mon interpellation urgente s'adresse au Conseil d'Etat et, plus particulièrement, à M. Robert Cramer. Elle s'inscrit dans l'actualité la plus immédiate, puisque ce matin même le Conseil fédéral a pris position sur le nucléaire en annonçant l'arrêt à terme des centrales nucléaires suisses. C'est une lapalissade, toute oeuvre humaine ayant forcément une fin ! Reste à fixer le délai de cet arrêt, et le débat qui s'ouvrira à ce sujet sera chaud.

Je n'entends pas interpeller le Conseil d'Etat sur ce point mais sur deux décisions du Conseil fédéral liées à la première. Primo l'autorisation reconduite pour dix ans par le Conseil fédéral, notamment par M. Leuenberger, du fonctionnement d'une centrale nucléaire pas si éloignée de Genève, puisqu'il s'agit de Mühleberg, dans le canton de Berne.

L'autre disposition qui, à mon avis, est également incompatible avec la sortie du nucléaire, consiste à autoriser l'augmentation de 15% de la puissance de la centrale de Leibstadt, mais je n'interviendrai pas à ce propos.

En revanche, nous sommes concernés pas la centrale de Mühleberg en tant que voisins directs du canton de Berne, au sens de l'article 160C de la Constitution. Nous le sommes aussi parce que déjà en 1992 le fonctionnement de la centrale avait été autorisé pour dix ans supplémentaires, malgré une décision du souverain bernois, les citoyens et les citoyennes de ce canton ayant voté contre cette prolongation de l'autorisation.

Je demande donc à M. Robert Cramer s'il est possible, et par quelle voie, que le canton de Genève intervienne pour donner un préavis négatif et use tous les moyens juridiques et politiques à disposition pour éviter que des centrales nucléaires prolifèrent dans nos environs ou que leur exploitation soit reconduite, celle de Mühleberg étant particulièrement dangereuse parce que déjà ancienne.

J'aimerais attirer l'attention du Conseil d'Etat et de M. Cramer sur le fait que nous devons nous opposer à ces installations aux environs de Genève. Pour les installations qui ne sont pas situées sur notre territoire, le préavis du Canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi. Des débats analogues ont eu lieu précisément en 1992. Une résolution avait été déposée par certains députés, signée entre autres, me semble-t-il, par M. Cramer, pour demander la même chose. A l'époque, la résolution, sauf erreur, n'avait pas été votée, notre collègue, M. Haegi, ayant déclaré avoir pris les devants en intervenant auprès de Berne pour protester...

Le président. Monsieur le député, veuillez poser vos questions.

M. Pierre Vanek. Je les ai posées, Monsieur le président. Je peux les résumer, si je n'ai pas été clair.

Le président. Vous avez été très clair.

M. Pierre Vanek. Je n'ai donc pas besoin de les résumer ?

Le président. Non.  

IU 556
18. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Millions soustraits à la comptabilité générale de l'Etat au titre des réserves de l'aéroport. ( )IU556

M. Rémy Pagani (AdG). J'ai trois interpellations urgentes. La première concerne M. Lamprecht et porte sur ces fameux millions de réserves de l'aéroport et qui, sous prétexte d'une comptabilité commerciale, ont été soustraits à la comptabilité générale de l'Etat.

Il est parvenu à mes oreilles qu'une seule personne gère ces réserves de l'aéroport. Je résume ma question : qu'en est-il de ces millions en fonction de la baisse subie par les Bourses, au niveau mondial ? Monsieur Lamprecht, je souhaite avoir des précisions quant au devenir de ces investissements.  

IU 557
19. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Deuxième droit aux occupations temporaires cantonales pour les personnes de plus de 57 ans. ( )IU557

M. Rémy Pagani (AdG). Ma deuxième interpellation urgente s'adresse également à M. Lamprecht. Elle concerne le deuxième droit aux occupations temporaires pour les personnes âgées de plus de 57 ans.

Lors de la dernière législature, le droit inhérent au chômage desdites personnes a été rogné, puisque l'ancienne loi prévoyait une clause dérogatoire leur donnant droit à une deuxième occupation temporaire, ce qui leur permettait de parvenir, cahin-caha, jusqu'à l'âge limite de la retraite ou d'accéder à une préretraite largement méritée, certaines d'entre elles ayant rempli trente ans d'activité.

Or, le mois dernier, l'Office cantonal de recours, appliquant très strictement la loi votée lors de la dernière législature, a refusé d'octroyer cette deuxième occupation temporaire.

Ma question : qu'entend faire le Conseil d'Etat pour remédier à ce scandale, puisque jusqu'à maintenant cette catégorie de personnes bénéficiait de toute la mansuétude de nos autorités et de la collectivité genevoise ? J'estimerais malheureux que le Conseil d'Etat se cantonne à l'application stricte de la loi. Il serait bienvenu qu'il nous présente un projet de loi pour remédier rapidement, sous certaines conditions, à ce scandale.  

IU 558
20. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Mise à l'enquête publique de la deuxième mouture des plans d'utilisation du sol. ( )IU558

M. Rémy Pagani (AdG). Ma troisième interpellation urgente s'adresse à M. Moutinot. Elle concerne la mise à l'enquête publique de la deuxième mouture des PUS - plans d'utilisation du sol.

Vous savez comme moi que ces PUS constituent pour le Conseil municipal de la Ville de Genève un serpent de mer depuis plusieurs années, leur adoption ayant été systématiquement renvoyée. Au terme de longs débats, le Conseil municipal a enfin voté, lors d'une séance du mois de juin, le projet de règlement définitif des PUS de la Ville de Genève.

Vu les modifications apportées au texte initial qui lui avait été soumis, le Conseil municipal a décidé, par mesure de précaution, de soumettre à une deuxième enquête publique le texte du règlement adopté et d'attendre le résultat avant de voter en troisième débat. Or il s'avère que le DAEL, dont M. Moutinot est responsable, n'a toujours pas ouvert cette enquête publique pourtant urgente. Je rappelle que cette affaire dure depuis fort longtemps. Il est donc impératif d'ouvrir cette enquête publique.

Par mon interpellation, j'entends non seulement demander où en est cette affaire, mais j'entends connaître les échéances relatives à cette enquête publique. Il serait très désagréable que M. le président Moutinot, qui ne nous a pas habitués à ce genre de pratiques, attende le renouvellement de la législature pour renvoyer ce dossier dans les méandres du Conseil municipal.  

IU 559
21. Interpellation urgente de M. Luc Gilly : Brièveté de la réponse écrite du DJPT à l'interpellation urgente 520 (violation de la loi fédérale sur le matériel de guerre). ( )IU559

M. Luc Gilly (AdG). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Ramseyer.

Monsieur Ramseyer, en date du 25 juin, je vous ai interpellé au sujet d'un avocat genevois, Me Schifferli, peut-être impliqué dans un trafic d'armes à la demande d'un de ses clients.

Le Conseil d'Etat a répondu par écrit aux interpellations urgentes de tous les députés. Malheureusement, pour ce qui est de la mienne, je ne comprends pas qu'en huit lignes vous ayez pu, Monsieur Ramseyer, évacuer ce grave problème.

Je souhaiterais donc obtenir un peu plus de sérieux qu'un bavardage de votre part. Vous en êtes capable quand vous-même vous sentez concerné.

J'imagine que si une telle accusation était portée à l'encontre de l'un d'entre nous, sur les bancs de gauche, nous aurions droit à plus de diligence et de recherche d'informations.

En votre qualité de président du Conseil d'Etat et de chef du département de justice et police, j'attends de vous plus qu'une réponse de huit lignes au sujet d'une affaire aussi grave. Je vous remercie.  

IU 560
22. Interpellation urgente de M. Christian Grobet : Procédure appliquée par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours contre les actes du Grand Conseil. ( )IU560

M. Christian Grobet (AdG). Mon interpellation urgente s'adresse au Conseil d'Etat, subsidiairement au Bureau du Grand Conseil même s'il n'est pas prévu, par le règlement, qu'il y réponde.

Il n'y a pas si longtemps, nous déplorions que le recours de droit public, interjeté auprès du Tribunal fédéral en relation avec l'initiative «Genève, République de paix», ait été traité par le département de justice et police, en violation aux dispositions du règlement du Grand Conseil qui prévoit que tout recours de droit public au Tribunal fédéral contre une décision du Grand Conseil doit être renvoyé à la commission en charge de l'objet, laquelle décide si c'est au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat de répondre.

Or nous venons de constater une nouvelle irrégularité commise par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours d'un certain nombre de professeurs contre la loi sur les établissements publics médicaux fixant la répartition des honoraires. Nous relevons que cet arrêt a été communiqué aux recourants et à l'Etat de Genève, soit le Conseil d'Etat. Les timbres humides portent la mention «département rapporteur : le DASS».

D'après nos renseignements, la commission avait, certes, été informée de ce recours, mais elle n'en a jamais eu le texte et a encore moins chargé le Conseil d'Etat de répondre à sa place.

Nous pouvons nous féliciter du rejet du recours. Le Conseil d'Etat a certainement bien fait son travail, mais là n'est pas la question. Le règlement du Grand Conseil doit, une fois pour toutes, être respecté et j'aimerais, Monsieur le président du Grand Conseil, que le Bureau soit attentif à ce principe, peut-être par l'intermédiaire de Mme la sautière qui doit aussi veiller au respect de notre règlement. Je m'empresse, Madame, de vous dire que vous n'êtes pas en cause puisque vous n'étiez pas là à l'époque.

Pour résumer, nous souhaitons que ces erreurs d'aiguillage, commises récemment dans deux procédures, ne se reproduisent plus.

Le président. Nous sommes arrivés au terme des interpellations urgentes. Il y sera répondu demain, à la séance de 17 h.

E 935
23. Election d'une ou d'un président suppléant au Tribunal des conflits, en remplacement de M. François Buensod, démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate). ( )E935

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Daniel Peregrina, sans parti politique.

M. Daniel Peregrina est élu tacitement.

E 949
24. Election d'une ou d'un juge assesseur au Tribunal des baux et loyers, représentant les locataires, en remplacement de Mme Nicole Castioni-Jaquet, démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate). ( )E949

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Stéphane Montfort, présenté par le Rassemblement pour une politique sociale du logement.

M. Stéphane Montfort est élu tacitement.  

PL 7871
25. a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le code de procédure pénale (E 4 20). ( )PL7871
PL 7872
b) Projet de loi du Conseil d'Etat sur la référence à des pratiques religieuses ou au terme «Eglise» à des fins commerciales (C 4 11). ( )PL7872

(PL 7871)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

Le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, est modifié comme suit :

Art. 28A En cas d'infraction liée à des dérives sectaires (nouveau)

En cas d'infraction liée à des dérives sectaires, la partie civile peut également se faire assister par un membre d'un organisme reconnu d'aide aux victimes des dérives sectaires.

Art. 48B En cas d'infraction liée à des dérives sectaires (nouveau)

En cas d'infraction liée à des dérives sectaires, le plaignant interrogé en tant que témoin ou à titre de renseignement peut être assisté par un membre d'un organisme reconnu d'aide aux victimes des dérives sectaires.

Art. 107B En cas d'infraction liée à des dérives sectaires (nouveau)

1 En cas d'infraction liée à des dérives sectaires, la police informe le plaignant lors de sa première audition, de l'existence d'organismes reconnus d'aide aux victimes des dérives sectaires.

2 La police transmet à l'un des organismes reconnus les nom et adresse du plaignant si ce dernier y consent.

3 Lors de son audition le plaignant peut se faire accompagner d'un membre d'un organisme reconnu d'aide aux victimes des dérives sectaires.

4 La police informe le plaignant de ses droits.

Art. 132B  En cas d'infraction liée à des dérives sectaires (nouveau)

1 Le juge d'instruction s'assure que le plaignant est informé de l'existence d'organismes reconnus d'aide aux victimes des dérives sectaires.

2 Le juge d'instruction transmet à l'un des organismes reconnus les nom et adresse du plaignant si ce dernier y consent.

3 Lors de son audition, le plaignant peut se faire accompagner d'un membre d'un organisme reconnu.

4 La partie civile peut être assistée par un membre d'un organisme reconnu pour tous les actes de la procédure.

5 Le juge d'instruction informe le plaignant et la partie civile de leurs droits.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

L'audit sur les dérives sectaires réalisé par un groupe d'experts genevois à la demande du conseiller d'Etat, chef du Département de justice et police et des transports, a rappelé que les victimes des dérives sectaires sont aujourd'hui au centre de l'attention. Alors même que le débat reste ouvert sur la définition de la secte et du catalogue des dérives sectaires, il paraît néanmoins nécessaire d'examiner le statut procédural des personnes qui en sont les victimes.

En matière de procédure pénale, l'audit a relevé que dans le cadre de la poursuite et la répression des infractions liées à des dérives sectaires, des difficultés de preuve sont souvent rencontrées.

L'audit a en conséquence souligné la nécessité d'améliorer la formation des services de police et des magistrats sur les dérives sectaires, et a proposé sur le plan législatif d'examiner la possibilité d'assister les victimes de ces dérives dans le cadre de l'instruction d'une procédure pénale.

Le présent projet de modification du code de procédure pénale tente de concrétiser cette proposition.

2. Rappel des éléments essentiels du projet

L'audit propose la création d'organismes publics ou privés de défense des victimes des dérives sectaires, qui seraient dûment reconnus par le Conseil d'Etat. Une fois cette reconnaissance obtenue, ces organismes pourraient bénéficier d'un statut particulier.

Ces organismes regrouperaient en leur sein des personnes spécialement formées sur les questions relatives aux dérives sectaires. La tâche de définition des critères que les organismes devraient remplir pour être reconnus devrait être laissée au Conseil d'Etat.

Le statut procédural particulier qui serait accordé à ces organismes spécialisés poursuivrait essentiellement deux buts :

- le soutien de la personne victime de dérives sectaires :

A cet égard, on doit noter que la présence d'un spécialiste des dérives sectaires aux côtés de la victime pourrait la sécuriser tant dans le cadre de son propre interrogatoire que lors des confrontations avec le gourou ou d'autres membres de la secte. Ce soutien s'avère nécessaire tant le témoignage des victimes et les confrontations qui en résultent sont importants pour l'établissement de l'existence d'une ou plusieurs infractions. On sait en effet que ce moyen de preuve est essentiel et que le membre de la secte qui devient dissident se voit souvent opposer les dénégations des membres restés fidèles (cf. audit p. 232 et 233).

- l'aide à la manifestation de la vérité :

Il pourrait être souhaitable que des personnes dûment formées et possédant des connaissances spécifiques sur les mécanismes des dérives sectaires, capables de les identifier, puissent participer à la procédure en particulier lorsqu'il s'agira d'interroger le gourou et les autres membres. La participation de telles personnes à la procédure pourrait s'avérer d'une importance équivalente à l'assistance d'un avocat.

Comme cela sera exposé plus loin dans le contexte du commentaire des dispositions proposées, l'intervention de ces organismes peut être envisagée sous deux formes : une assistance accordée au plaignant, ou encore le statut de partie à la procédure.

Dans le cadre du droit actuel, le plaignant est à Genève un témoin tant qu'il ne s'est pas constitué partie civile au sens de l'article 25 CPP (voir art. 49 CPP). Il n'a dès lors pas de droit d'être accompagné lors de son audition, le système genevois ne connaissant pas la notion de "; témoin assisté ". Cela étant, si le plaignant se constitue partie civile, il devient alors une partie de plein droit à la procédure et bénéficie de la possibilité d'être assisté ou représenté par un ou plusieurs avocats (art. 28 CPP).

La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, du 4 octobre 1991 (ci-après LAVI, RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 1993 a entraîné plusieurs modifications du code de procédure pénale et a sensiblement amélioré le statut procédural de certaines victimes (modification du 30 avril 1993). L'article 7 LAVI et les dispositions d'exécution introduites dans le CPP (art. 48 A, 107 A, al. 4, et 132 A, al. 4, CPP) permettent notamment à celles-ci de se faire accompagner par une "; personne de confiance " lors de leur audition devant les services de police, devant le juge d'instruction, et au stade des débats (FF 1990 II 909, p. 932). Comme l'audit le souligne (cf. p. 259 et ss), la LAVI et les dispositions d'application introduites dans le CPP offrent une certaine protection aux victimes de dérives sectaires si celles-ci remplissent les conditions relativement strictes attachées à la notion de "; victime " au sens de l'article 2, alinéa 1, LAVI qui vise : "; Toute personne qui a subi du fait d'une infraction une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. "

On ne trouve en revanche pas de définition de la notion de personne de confiance dans la LAVI ou le CPP; le Message du Conseil fédéral nous explique toutefois qu'"; il peut s'agir d'une personne appartenant à l'entourage de la victime, mais aussi d'un collaborateur d'un centre de consultation ou d'un avocat ". (FF 1990 II 909, 932). Ce dernier n'agissant toutefois pas "; ès qualité " (Mémorial du Grand Conseil 1993 II p. 2457).

Ainsi, en cas d'atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, la victime d'infractions liées à des dérives sectaires pourrait, selon le droit actuel, être accompagnée lors de sa propre audition par un membre d'un organisme reconnu. Toutefois, le champ des personnes protégées par la LAVI et l'étendue de la protection accordée sont insuffisants dans le cadre de l'application aux victimes d'infractions liées à des dérives sectaires. En effet :

- L'article 7 LAVI ne s'applique qu'à la victime proprement dite au sens de l'article 2 alinéa 1 LAVI, à l'exclusion des victimes d'infractions contre l'honneur et contre le patrimoine.

Or, ainsi que l'audit l'a relevé, les infractions contre le patrimoine ou contre l'honneur sont fréquemment présentes dans le contexte des dérives sectaires (audit p. 259 et ss).

- Si l'assistance d'une personne prévue par la LAVI est autorisée sans égard à la position formelle de la victime sur le plan procédural - et dès lors même si elle est partie civile - (Message in FF 1990 II 909, p. 932), cette assistance est limitée à l'audition de la victime, qu'elle soit interrogée en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements.

En conséquence, la victime au sens de l'article 2, alinéa 1, LAVI, partie civile dans la procédure, n'a aucun droit à être accompagnée d'une personne de confiance au sens de l'article 7 LAVI, lorsqu'il s'agit d'une audience consacrée à l'audition de tiers ou de l'inculpé, et qu'il n'y a pas de confrontation. Dans ce contexte, on peut d'ailleurs douter que l'article 7 LAVI autoriserait une partie civile à être assistée à la fois de son avocat et d'une autre personne de confiance lors de sa propre audition.

Les restrictions de la LAVI se justifient par la volonté d'assurer avant tout à la victime une protection face à l'obligation de comparaître et d'être confrontée à l'auteur d'une infraction ayant provoqué une atteinte à son intégrité psychique, physique ou corporelle.

Comme on l'a déjà vu, les infractions liées à des dérives sectaires recouvrent un champ plus large du Code pénal, ce qui comporte que l'assistance d'une personne spécialisée devrait également être accordée de manière plus large que la LAVI. Cette assistance servirait tant les intérêts privés de la victime que l'intérêt public à une bonne administration de la justice.

On pouvait prévoir la participation du membre d'un organisme reconnu à la procédure pénale de plusieurs manières, et en particulier :

- En permettant à un membre d'un organisme reconnu d'assister :

• le plaignant (non constitué partie civile), lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou à titre de renseignement ;

• le plaignant (dûment constitué partie civile), dans l'exercice de ses droits de procédure.

- En permettant à l'organisme reconnu de se porter lui-même partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Comme cela sera examiné plus avant, cette proposition nous paraît devoir être analysée dans le cadre d'une modification possible du droit fédéral, en particulier si une infraction spécifique aux dérives sectaires, telle la "; manipulation mentale ", devait être créée.

Il va de soi, comme dans le cadre de l'article 7 LAVI (cf. FF 1990 II 909, p. 932), que la personne qui assiste la victime de dérives sectaires ne pourra exercer aucune influence sur le contenu des déclarations ni répondre aux questions à sa place. En revanche, la personne membre de l'organisme pourrait être autorisée à poser des questions aux personnes entendues, que celles-ci interviennent en qualité de témoin, d'inculpé ou de personne entendue à titre de renseignement.

3. Commentaire des dispositions du projet

Art. 28A En cas d'infraction liée à des dérives sectaires

Cette disposition, norme générale, introduit - outre la présence de l'avocat prévue par l'article 28 CPP - le droit pour la partie civile de se faire assister par un membre d'un organisme reconnu. Comme nous l'avons vu plus haut, la LAVI ne semble pas prévoir cette double assistance.

Art. 48B En cas d'infraction liée à des dérives sectaires

A l'instar de la modification du CPP en exécution de la LAVI (art. 48 A), il a paru nécessaire d'insérer dans les normes générales sur le témoignage une disposition qui prévoit pour la personne entendue en tant que témoin ou à titre de renseignement la possibilité de se faire accompagner.

Art. 107 B En cas d'infraction liée à des dérives sectaires

Il est important, au stade de l'audition par la police, alors qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un témoignage, que la victime de dérives sectaires puisse également être assistée et informée de ses droits. La phase policière est capitale si l'on considère que le rapport qui sera ensuite établi permet au Ministère public de décider de l'ouverture d'une information. Comme en matière de LAVI, il est prévu que l'organisme reconnu puisse être informé de l'existence de la plainte, s'il ne l'est pas encore, afin de pouvoir assister ultérieurement la victime.

Art. 132B En cas d'infraction liée à des dérives sectaires

Cette disposition est le miroir de celle figurant à l'article 107 B et concerne les situations dans lesquelles la victime de dérives sectaires n'aurait pas été entendue par la police et le serait pour la première fois par un juge d'instruction. Cela emporte qu'elle soit informée de ses droits et de l'existence d'organismes publics ou privés reconnus. Les alinéas 3 et 4 permettent de distinguer les situations selon que la victime est seulement plaignante (et donc témoin) ou qu'elle s'est entre-temps constituée partie civile.

4. Modifications ultérieures dépendant d'une modification du droit fédéral

Si un intérêt public est reconnu au fait que des personnes spécialisées en matière de dérives sectaires puissent participer à l'instruction d'une cause pénale, il pourrait être envisagé de permettre directement aux organismes reconnus de se porter partie civile dans le cadre de la procédure pénale.

Selon le droit actuel, ne peuvent se constituer partie civile que le plaignant et toute autre personne lésée par une infraction poursuivie d'office (art. 25 CPP) ainsi que la victime au sens de l'article 2, alinéas 1 et 2 LAVI (art. 8, al. 1, LAVI). Le droit de procédure pénale genevois ne permet pas à une association de défense de victimes, quelle qu'elle soit, d'avoir la qualité de plaignante ou de lésée, voire même de victime au sens de la LAVI. Une association de défense peut tout au plus être le dénonciateur de l'article 9 CPP, ce qui ne lui confère pas d'autres droits dans la procédure pénale que celui de recourir contre le classement ordonné par le Ministère public (art. 191, al. 1, lettre b, CPP). Ce droit de recours n'est que partiel car le dénonciateur au sens de cette disposition doit être le dénonciateur originaire. Le recours contre le classement serait dès lors irrecevable si le Ministère public avait connaissance de l'infraction avant la dénonciation (notion de dénonciateur subséquent voir à cet égard SJ 1986 p. 469 et SJ 1992 p. 422).

Pour modifier cet état de fait, deux solutions peuvent être envisagées :

- se borner à modifier l'article 25 CPP en accordant aux associations reconnues la qualité pour se porter partie civile ;

- accorder à ces organismes reconnus le droit de porter plainte en raison de la commission d'infractions liées aux dérives sectaires.

La seconde branche de l'alternative nous paraît plus judicieuse car cela permettrait à l'organisme reconnu d'exercer un droit de plainte indépendant de celui de la victime, dans les cas où cette dernière aurait des réticences à exercer son droit.

Cette solution existe depuis longtemps dans le cadre de l'infraction de violation d'obligation d'entretien. L'article 217, alinéa 2 CP accorde le droit de plainte à des organismes publics ou privés désignés par le canton (cf. le Message du Conseil fédéral à l'appui de la modification de l'article 217, al. 2, CP in FF 1995 II 1069; sur le plan cantonal, cf. l'art. 4 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 25) ainsi que l'art. 12, al. 2, CPP).

Pour la violation d'obligation d'entretien, la jurisprudence a rappelé qu'il importe peu que l'autorité ou le service concerné ait subi un dommage, le droit de plainte ayant été accordé aux autorités et services cantonaux "; pour parer à une situation insatisfaisante dans la mesure où des femmes ayant droit à l'entretien n'osent pas porter plainte par crainte de représailles du mari ou demeurent passives au détriment des enfants par indifférence ou pour d'autres motifs ". (ATF 119 IV 315 = JT 1995 IV 168 consid. 1b). Ce raisonnement nous paraît transposable aux victimes des dérives sectaires, sans égard à leur sexe.

Considérant le fait qu'en matière de violation d'obligation d'entretien, les dispositions cantonales ont été édictées en application de l'article 217, alinéa 2, CP, il nous paraîtrait judicieux d'attendre une modification du CP en matière de dérives sectaires avant d'ajouter à l'article 12 CPP un alinéa 3 envisageant le droit de déposer plainte.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver au projet de loi un bon accueil.

(PL 7872)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 But

La présente loi a pour objet d'assurer une utilisation de références à des pratiques religieuses ou cultuelles ainsi qu'un usage du terme "; église " conformes, notamment, aux exigences de la moralité publique et de la loyauté dans les transactions commerciales.

Article 2 Interdiction

1 Sont interdites toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la dénomination "; église " ainsi que toute référence à des pratiques religieuses ou cultuelles pour des activités commerciales.

2 Sont des activités commerciales au sens de la présente loi, toutes les activités d'achat, de vente, de location ou d'échange de marchandises ou de services.

Article 3 Eglises reconnues d'utilité publique

Les Eglises reconnues d'utilité publique par le Conseil d'Etat ne sont pas soumises à l'interdiction prévue par l'article 2.

Article 4 Dérogation

1 Le Département de justice et police et des transports (ci-après : le département) accorde une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

a) le requérant est organisé en la forme d'une association ou d'une fondation ;

b) l'activité commerciale n'a pas un but lucratif ;

c) l'activité commerciale est indispensable pour permettre l'exercice d'une activité religieuse ou cultuelle.

2 Le département peut exiger la production des documents comptables nécessaires pour la vérification de la réalisation des conditions énoncées à l'alinéa 1.

Article 5 émoluments

1 L'examen des demandes de dérogation prévues par l'article 3 donne lieu à la perception d'émoluments mis à la charge des requérants.

2 Le département est habilité à percevoir les émoluments prévus à l'alinéa 1 dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.

3 Les émoluments restent acquis ou dus au département en cas de refus de l'autorisation ou de retrait de la requête.

4 Le montant des émoluments est fixé par le règlement d'exécution, dans une limite comprise entre 50 F et 200 F.

5 La limite maximale fixée à l'alinéa 4 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation.

Article 6 Amende administrative

1 Le département peut infliger une amende administrative d'au moins 500 F et d'au plus dix fois le chiffre d'affaires résultant de l'activité commerciale à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

2 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés et entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

Article 7 Tribunal administratif

Les décisions du département relatives à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.

Article 8 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'exécution nécessaire pour l'application de la présente loi et fixe les émoluments.

Article 9 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 10 Dispositions transitoires

Les personnes morales qui, soumises à l'interdiction prévue par la loi lors de son entrée en vigueur, disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur pour obtenir la dérogation prévue à l'article 6.

Article 11 Modification à une autre loi

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05), est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, ch. 16° bis (nouveau)

16° bis  décisions prises en application de la loi sur la référence à des pratiques religieuses ou au terme "; église " à des fins commerciales (C 4 11, art. 7).

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

L'audit sur les dérives sectaires réalisé par un groupe d'experts genevois à la demande du conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des transports, a montré qu'il n'existe à l'heure actuelle à Genève aucun contrôle quant à l'utilisation du terme "; église ".

N'importe quel groupement peut intégrer le terme "; église " dans sa dénomination et bénéficier ainsi d'une sorte de légitimation, en apparaissant comme semblable aux véritables églises. Le groupement bénéficie de la sorte d'une confusion dans l'esprit du public dans la mesure où le mot "; église " est lié forcément à une activité religieuse ou cultuelle.

Il existe donc un risque important d'abus d'utilisation de la dénomination "; église " dans le cadre d'opérations commerciales. Il en va de même s'agissant de la référence à des pratiques religieuses ou cultuelles.

Le présent projet de loi a pour but d'empêcher ces abus. Il constitue une réglementation de police qui poursuit un double intérêt public : le respect de la moralité publique et de la loyauté dans les transactions commerciales.

2. Rappel des éléments essentiels du projet

La législation existante à Genève en matière de culte a, en l'état, deux volets.

En premier lieu, à teneur de l'article 176, alinéa 1, de la Constitution genevoise, "; aucune corporation, soit congrégation ne peut s'établir dans le canton, sans l'autorisation du Grand Conseil qui statue après avoir entendu le Conseil d'Etat ". L'alinéa 2 de cette disposition précise que cette "; autorisation est toujours révocable ". En application de cette norme constitutionnelle, le Grand Conseil genevois a adopté le 3 février 1872 la loi sur les corporations religieuses, qui est toujours en vigueur. Comme l'ont relevé les auteurs de l'audit, cette loi s'applique aux corporations religieuses ou congrégations, soit selon son article 1 à "; toute réunion de personnes appartenant à un ordre religieux quelconque ou à une corporation religieuse constituée à Genève ou à l'étranger, et vivant en commun, de même que toute réunion de personnes vivant en commun dans un but religieux et sous une règle uniforme ".

En second lieu, le Titre XII de la Constitution genevoise fixe le principe de la liberté de culte et prévoit les modalités d'organisation des églises à Genève. Selon l'article 165, alinéa 1, de la Constitution genevoise, "; les cultes s'exercent et les églises s'organisent en vertu de la liberté de réunion et du droit d'association ". L'alinéa 2 de cette disposition précise que "; les églises peuvent, en se conformant aux prescriptions du Code fédéral des obligations, acquérir la personnalité civile avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Elles peuvent se constituer en fondation. ". Sur la base de ces dispositions, le Conseil d'Etat a adopté le 16 mai 1944 un règlement selon lequel trois églises sont reconnues d'utilité publique, à l'exclusion de toutes les autres, soit : l'église nationale protestante, l'église catholique romaine et l'église catholique chrétienne.

Le projet de loi complète ce régime légal en limitant l'utilisation du terme "; église " dans le cadre d'activités commerciales, soit d'activités d'achat, de vente, de location ou d'échange de marchandises ou de services.

Le principe est l'interdiction de toute utilisation, sous n'importe quelle forme, du terme "; église ", de même que la référence à des pratiques religieuses ou cultuelles pour des activités commerciales. Il s'agit d'empêcher, par exemple, l'utilisation de professions de prétendue foi religieuse comme un argument de vente dans des annonces à caractère commercial.

En revanche, lorsque l'aspect commercial s'efface derrière l'aspect religieux, le projet prévoit un régime de dérogation.

Le département doit accorder des dérogations lorsque l'activité commerciale n'a pas un but lucratif et est nécessaire pour permettre l'exercice de l'activité de l'église dans le canton. Dans ce cas, il appartient au département de vérifier au préalable qu'il s'agit d'une véritable église, soit d'une association ou d'une fondation qui exerce une activité religieuse et cultuelle protégée par les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale. Les trois Eglises reconnues d'utilité publique bénéficient automatiquement de cette dérogation.

Pour garantir le respect de cette nouvelle législation, le projet propose un régime d'amende dissuasif. Le montant minimal des amendes est de 500 F. L'amende peut cependant atteindre un montant correspondant à dix fois le chiffre d'affaire réalisé en violation de la loi. De la sorte, le projet vise à priver les contrevenants éventuels de l'avantage qu'ils pourraient obtenir en violant la loi et en réalisant un profit important au risque d'une seule amende usuelle, plafonnée à quelques centaines ou milliers de francs.

Les litiges éventuels relatifs à l'application de la loi seront du ressort du Tribunal administratif afin d'assurer un contrôle judiciaire complet sur les décisions et sanctions prises ou infligées par le département de justice et police et des transports.

3. Constitutionnalité du projet

a) Respect de la liberté de conscience et de croyance

L'audit sur les dérives sectaires a montré l'étendue et les limites de la liberté de conscience et de croyance ainsi que de la liberté de culte, garanties par les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale (audit, pp. 24-32), ainsi que par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après "; CEDH ") qui a la même portée.

En particulier, selon l'audit ces "; dispositions garantissent le droit d'avoir une conviction religieuse ou métaphysique et de la diffuser, de l'exprimer et de la mettre en pratique, ou d'adopter des comportements qui sont l'expression directe de cette conviction, moyennant le respect de certaines limites. Elles protègent ainsi les différentes manières pour un individu de concevoir les rapports de l'homme à la divinité ou au transcendant " (audit, p. 24).

Ces garanties constitutionnelles ne sont toutefois pas illimitées. Comme toutes les libertés fondamentales, elles peuvent être restreintes par des mesures étatiques pour autant que certaines exigences juridiques soient remplies.

Les conditions classiques pour une limitation d'une liberté fondamentale sont l'existence d'une base légale et d'un intérêt public, le respect des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, ainsi que l'absence d'atteinte au noyau fondamental de la liberté. En matière de liberté religieuse, pour respecter le cadre légal fixé par l'article 9 CEDH, il devra s'agir d'un intérêt public prépondérant, soit principalement d'un motif de police ou d'un motif de protection des droits et libertés d'autrui.

En l'espèce, le projet de loi ne restreint pas l'utilisation du terme "; église " ou la référence à des pratiques cultuelles pour des activités protégées par les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale ou par l'article 9 CEDH. Le projet porte exclusivement sur l'utilisation commerciale de ce terme ou de ces références, soit pour des activités qui sortent du champ d'application de ces libertés fondamentales. Dans ce sens, dans un arrêt assez ancien, le Tribunal fédéral a admis, par exemple, que les cantons ont "; le droit d'interdire le traitement des maladies par la prière, lorsqu'il s'y mêlent des actes étrangers aux pratiques de pure dévotion, seules protégées par l'article 50 de la Constitution fédérale " (ATF 52/1926 I 254/259, Issaef; voir aussi l'ATF 51/1925 I 485/500 ss, Forster). Dans un tel cas, l'élément religieux et cultuel ne joue qu'un rôle secondaire.

Il est intéressant de relever à ce titre qu'un rapport récent de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a relevé que le fait qu'une organisation ait un caractère religieux et a été reconnue d'intérêt public ne signifie pas que ses activités soient automatiquement traitées comme ses activités religieuses. Une distinction est parfaitement admissible, car une organisation religieuse doit séparer ses activités commerciales de ses activités religieuses (Rapport de M. Abdelfattah Amor, du 22 décembre 1997, en application de la résolution 1996/23 de la Commission des droits de l'homme).

En outre, pour éviter que la restriction imposée par le projet n'entrave l'exercice d'une activité religieuse ou cultuelle véritable, le projet prévoit un régime de dérogation. Toute organisation religieuse qui aurait besoin de mener une activité commerciale dans un but non lucratif a le droit d'obtenir une autorisation.

Une telle restriction, qui suppose notamment un contrôle sur les aspects financiers de l'organisation en cause est compatible avec les garanties constitutionnelles dont bénéficient les mouvements religieux. En effet, elle n'implique pas que l'Etat porte un jugement de valeur sur la croyance ou la religion.

Dans ce sens, il convient de relever que la Commission européenne des droits de l'homme (ci-après : la commission) a eu l'occasion de se prononcer sur les conditions de la vente d'un objet dont un groupement affirmait le caractère religieux. La Commission a rappelé que l'article 9, § 1, CEDH confère à toute personne la liberté de "; manifester sa religion ou sa conviction, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites " (Décisions et Rapports de la Commission européenne des droits de l'homme (ci-après "; DR "), 1979/ 16, pp. 68/78). La Commission a ensuite examiné le caractère admissible au regard de cette disposition de l'interdiction faite aux scientologues d'utiliser, pour désigner l'E-mètre dans une publication, les termes "; un moyen précieux de mesurer l'état de l'âme humaine et ses variations ".

La commission a affirmé que le principe fixé à l'article 9, § 1, CEDH, "; ne protège pas des professions de prétendue foi religieuse, qui apparaissent comme des ";arguments" de vente dans des annonces à caractère purement commercial, faites par un groupe religieux. A ce propos, la Commission voudrait toutefois établir une distinction entre les annonces dont l'objet est uniquement d'";informer" ou de ";décrire" et les annonces commerciales qui proposent des articles à la vente. Dès lors qu'une annonce relève de cette dernière catégorie - encore qu'elle puisse concerner des objets religieux essentiels au regard d'un besoin particulier -, des déclarations à teneur religieuse expriment, de l'avis de la commission, davantage un désir de commercialiser des marchandises à des fins lucratives qu'une conviction par les pratiques, au sens propre de ce terme. En conséquence, la commission estime que les termes qui ont été employés dans l'annonce examinée ici n'entrent pas dans le cadre du paragraphe 1 de l'article 9 et qu'aucune entrave n'a donc été apportée au droit des requérants de manifester leur religion ou leurs convictions par les pratiques, conformément audit article " (DR, 1979/ 16, pp. 68/78).

La réglementation proposée dans le présent projet suit l'analyse de la commission. Elle n'a pas pour but d'empêcher un groupement de vendre des objets ou des prestations de service, ou de faire de la publicité pour une telle vente. Elle n'empêche pas non plus l'acquisition de tels objets ou services par les adeptes. Elle exclut uniquement que le terme "; église " ou que la référence aux pratiques religieuses ou cultuelles serve d'argument de vente, à des à fins purement commerciales, pour éviter que le public ne soit trompé. En effet, la notion d'"; église " est communément liée pour le public à une activité spirituelle et non à des opérations commerciales. Il en va de même des pratiques religieuses ou cultuelles. Dans ce sens, le projet protège les consommateurs.

De même, le projet protège la moralité publique en empêchant que le terme "; église ", attaché à des valeurs fondamentales de notre société, ne soit dévoyé par une utilisation abusive dans le cadre de manoeuvres commerciales. Il serait également choquant que des références à des pratiques religieuses, qui appartiennent à la sphère privée de chaque individu, soient utilisées comme des arguments de vente.

Pour l'ensemble de ces motifs, le régime d'interdiction prévu par le projet porte sur un domaine qui n'est pas couvert par les libertés de conscience et de croyance ainsi que de culte garanties par les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale.

Ce régime d'interdiction général, nécessaire pour son efficacité, entraîne un contrôle de police pour les véritables églises qui souhaitent avoir une certaine activité commerciale dans un but non lucratif. Dans ce cas, il s'agit d'une restriction aux libertés mentionnées ci-dessus. Toutefois, cette restriction se fonde sur une base légale et respecte les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Poursuivant un objectif de moralité publique et de protection des droits d'autrui, elle constitue une limite admissible à la liberté religieuse.

b) Respect de la liberté économique

La liberté économique, dénommée traditionnellement liberté du commerce et de l'industrie, est garantie par l'article 31, alinéa 1, de la Constitution fédérale. Les cantons peuvent toutefois apporter, en vertu de l'article 31, alinéa, 2 de la Constitution fédérale, dans le cadre de leurs compétences, des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique. Ces restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant, respecter le principe de la proportionnalité et se conformer au principe de l'égalité de traitement, en particulier entre des concurrents directs (ATF 119/1993 Ia 59, 67-68, Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute; ATF 121/1995 Ia 129/135, Margot Knecht et les références citées).

S'agissant de l'intérêt public poursuivi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il est interdit aux cantons de limiter cette liberté pour des motifs de politique économique. Sont ainsi prohibées ";les mesures cantonales qui, sans reposer sur une délégation de droit fédéral, interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activité lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent à diriger l'activité économique selon un certain plan " ATF 120/1994 Ia 68/69-70, L.T.). Les cantons peuvent donc uniquement restreindre la liberté du commerce et de l'industrie pour des motifs de police ou de politique sociale.

Les motifs de police sont la sécurité publique, la tranquillité publique, la moralité publique, la santé publique et la loyauté des transactions commerciales, appelée aussi bonne foi en affaires.

Deux objectifs de police ont en cause en l'espèce le respect de la moralité publique et celui de la loyauté dans les transactions commerciales.

Le premier objectif se caractérise "; par l'ordre éthique qui est assez généralement accepté pour bénéficier d'une protection de l'ordre juridique " (E. Poltier, Liberté du commerce et de l'industrie, vol. II, Berne 1995, N° 440).

Le second vise notamment à protéger les consommateurs contre les procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119/1993 Ia 41/43, X. SA). Il s'agit essentiellement d'empêcher les abus et d'écarter un danger auquel le public est exposé.

En l'occurrence, le projet de loi vise à atteindre ces deux objectifs. D'une part, il protège la moralité publique en empêchant notamment que le terme "; église " ne soit dévoyé par une utilisation abusive dans le cadre de manoeuvres commerciales. D'autre part, il vise à défendre les consommateurs contre des manoeuvres destinées à réaliser des opérations commerciales sous le couvert ou au nom d'une activité religieuse, qui devrait être, a priori, désintéressée.

Le projet, qui s'applique uniformément à tous les intervenants, se conforme au principe de l'égalité de traitement entre concurrents. De plus, il garantit le respect du principe de la proportionnalité en permettant l'octroi de dérogations pour des opérations commerciales liées à une activité religieuse ou cultuelle, couverte par les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale.

En conséquence, le projet de loi respecte également la liberté économique garantie par l'article 31 de la constitution fédérale.

4. Commentaire des dispositions du projet

Article 1 - But

Cette disposition se limite à définir l'objectif poursuivi par la loi et, en particulier, les deux motifs de police économique justifiant l'intervention de l'Etat.

Article 2 - Interdiction

Alinéa 1

La loi fonde un régime général d'interdiction de manière à éviter les tromperies et les atteintes à la moralité publique résultant de l'utilisation du terme "; église ".

En conséquence, il convient de distinguer deux situations distinctes.

En premier lieu, un groupement exerce uniquement une activité religieuse et cultuelle. Il utilise le terme "; église " dans sa dénomination en relation avec l'exercice des pratiques prévues par ses croyances. Dans ce cas, le projet n'impose absolument aucun contrôle, car il appartient à l'Etat de conserver une stricte neutralité dans ce domaine. Le projet n'implique donc aucun changement par rapport à la situation actuelle.

En second lieu, un groupement souhaite développer des activités commerciales à côté de ses pratiques religieuses et cultuelles. Dans cette optique, le groupement va procéder à la promotion et à la vente de biens ou de services. Il pourra s'agir par exemple de la vente de livres, de produits alimentaires biologiques ou de cours de formation. Dans ce cas, sous réserve d'une dérogation prévue par l'article 4, la qualification comme "; église " du groupement de même que ses pratiques religieuses ou cultuelles ne pourront pas servir d'argument de vente, car dans ce cas l'aspect commercial prédomine l'aspect religieux. Ces opérations commerciales sortent donc du champ d'application de la liberté de conscience et de croyance comme de la liberté de culte.

Alinéa 2

Afin d'assurer l'efficacité de l'interdiction prévue à l'alinéa 1, cet alinéa contient une définition large de la notion "; d'activité commerciale ". Elle recouvre toutes les opérations qui peuvent être effectuées avec un bien ou un service contre une rémunération en espèces ou en nature. Des prétendues donations qui auraient pour but de contourner le régime légal d'interdiction seraient également couvertes par cette disposition.

Sont exclues du champ des activités commerciales, toutes les véritables opérations gratuites. En effet, dans ce cas, il n'y a pas de but lucratif.

Article 3 - Eglises reconnues d'utilité publique

Les trois Eglises reconnues d'utilité publique par le règlement du 16 mai 1944 du Conseil d'Etat (C 4 15.03) bénéficient d'une dérogation automatique à l'interdiction prévue par la présente loi en raison de leur statut. Celui-ci garantit que les conditions visées à l'article 4 de la loi pour l'octroi d'une dérogation sont réalisées.

Article 4 - Dérogation

Cet alinéa fonde le régime de dérogation qui permet au département de justice et police de tenir compte des cas particuliers qui peuvent justifier une activité commerciale.

En effet, une église doit pouvoir exercer une activité commerciale lorsque cette activité est étroitement à la réalisation de son but religieux et cultuel. Ainsi, une église qui souhaite récolter des fonds dans un but de bienfaisance peut organiser une manifestation, lors de laquelle des objets sont vendus. Dans ce cas, il n'y a bien entendu pas de véritable but lucratif ou de volonté de tromper le consommateur.

Pour vérifier la nécessité de récolter des fonds dans un but de bienfaisance, le département doit avoir accès aux documents comptables de l'association ou de la fondation en cause. En principe, une vérification des comptes sur les trois à cinq dernières années devrait permettre au département d'apprécier la réalisation ou non des conditions légales.

Le régime de dérogation ne vise que les véritables églises, soit les associations et les fondations poursuivant un but religieux et cultuel, qui bénéficient de la liberté religieuse. Par définition, compte tenu de la forme juridique imposée par la constitution genevoise (audit sur les dérives sectaires, p. 127), ces églises ne peuvent avoir un but lucratif.

Il appartient au Département de justice et police de vérifier que ces conditions sont réalisées, sans porter de jugement de valeur sur les croyances en cause. De cette manière, le département conserve une stricte neutralité. Son rôle se limite à déterminer si une entité entre ou non dans le champ d'application des articles 49 et 50 de la Constitution fédérale.

Article 5 - émoluments

Alinéa 1

Cette disposition prévoit le principe de la perception d'émoluments en contrepartie du travail accompli par les services de l'administration pour l'examen des demandes de dérogation.

Alinéa 2

Cet alinéa autorise le département à exiger que les requérants fassent l'avance du paiement des émoluments, ce qui permet d'éviter de devoir déclencher des procédures de recouvrement. Le fait de devoir avancer le paiement ne prive pas les requérants d'en contester éventuellement le principe ou le montant devant le Tribunal administratif, le cas échéant conjointement ou non avec le refus de la dérogation sollicitée.

Alinéa 3

Représentant la contrepartie financière d'une prestation particulière de l'administration, les émoluments sont dus indépendamment du résultat auquel doit aboutir l'examen provoqué par la requête. Il est fréquent que des requêtes soient retirées avant qu'une décision ne soit prise. Compte tenu de la nature des émoluments, il ne se justifierait pas d'en autoriser le paiement qu'en cas d'octroi des dérogations sollicitées.

Alinéas 4-5

La loi se limite à fixer le montant minimal et maximal des émoluments ainsi que la règle applicable pour l'adaptation de ces derniers au coût de la vie. Au surplus, le règlement de détail doit figurer dans les dispositions d'exécution.

Article 6 - Amende administrative

Alinéa 1

Comme c'est le cas dans de nombreuses lois de nature administrative, il s'impose de prévoir l'amende à titre de sanction.

Pour assurer le caractère dissuasif de la sanction, le projet fixe la limite supérieure de la sanction à un montant correspondant à au plus dix fois le montant du chiffre d'affaire réalisé lors de l'infraction.

Ce type de sanction est le seul moyen de priver les contrevenants du profit de leur infraction. Un système traditionnel n'est pas efficace dans la mesure où les contrevenants prennent généralement déjà en compte le montant de la sanction avant de lancer leur opération commerciale, car ce montant est nettement inférieur au bénéfice qu'ils escomptent.

Alinéa 2

Des infractions pouvant être commises dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personne dépourvue de la personnalité morale, ou d'une autre entreprise exploitée sous une raison individuelle, il est nécessaire de prévoir que celle-ci répond solidairement du paiement de l'amende.

Article 7 - Tribunal administratif

Cette disposition ouvre la voie du recours au Tribunal administratif contre toutes les décisions prises en application de la loi ou de ses dispositions d'exécution afin d'assurer un contrôle judiciaire complet au niveau cantonal.

Article 8 - Dispositions d'application

Pas de commentaire.

Article 9 - Entrée en vigueur

Pas de commentaire.

Article 10 - Disposition transitoire

La présente disposition instaure un régime transitoire de six mois pour permettre aux églises, qui exercent une activité commerciale lors de son entrée en vigueur et qui remplissent les conditions de l'article 4, d'obtenir une dérogation.

La loi s'applique bien entendu immédiatement à toutes les autres Eglises qui débuteraient une activité commerciale ou qui continueraient une activité commerciale sans remplir les conditions d'une dérogation après son entrée en vigueur.

Article 11 - Modification à une autre loi

Cette modification est nécessaire dans la mesure où le présent projet est une loi nouvelle qui confère une nouvelle compétence au Tribunal administratif.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver au projet de loi un bon accueil.

Préconsultation

Le président. Nous sommes en débat de préconsultation. Un interpellant par groupe peut intervenir. Le temps de parole est de cinq minutes.

M. René Longet (S). Nous avons quelques commentaires à faire au sujet de ces projets de lois que nous avons étudiés très sérieusement.

Il fut salutaire d'avoir eu le temps de la distance avec certains événements. Nous avons ainsi pu nous livrer sereinement à l'examen de ces projets qui ont pour but de contrôler certains agissements ou activités de groupes qualifiés de sectes.

Nous devons nous poser plusieurs questions, dont la première est la suivante :

Le contrôle de ces groupes et de leurs activités est-il réellement d'intérêt public ? Celui-ci est-il suffisant pour que nous agissions ? La liberté de croyance, la liberté de conscience, la liberté d'association sont des acquis de notre démocratie. Toute restriction à leur expression doit être minutieusement pesée. Ce premier point est extrêmement important à nos yeux.

Deuxième point, l'objet du contrôle. Depuis des années, nous parlons de sectes. Nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvions contrôler que ce qui peut être défini. Or, la notion de secte n'est guère définissable. Par conséquent, le problème, pour nous, n'est pas de légiférer sur quelque chose qui est à géométrie variable, de lutter contre des entités qualifiées de sectes, mais de combattre des activités qui posent problème. La suite du raisonnement sera de se demander quelles sont ces activités.

Pour nous, il y a trois activités problématiques à l'encontre desquelles il est nécessaire de déployer un certain arsenal. Elles touchent aux flux financiers troubles, aux mineurs et aux atteintes à l'intégrité psychique des personnes.

Vous me direz que nous ne pouvons pas interdire à des adultes de s'aliéner, mais il n'empêche que c'est précisément cette dépersonnalisation qui nous choque tous. Agir à ce niveau sera difficile mais novateur et prometteur.

Nous avons donc besoin d'un dispositif pour parer ces trois types d'agissements. Nous insistons sur le fait que les principes de liberté de croyance et de conscience valant dans la société doivent prévaloir aussi dans les divers groupes qui la composent puisque c'est précisément ces principes qui leur permettent d'exister. Nous sommes donc dans la même logique, et c'est dans la mesure où des groupes structurés nient ces principes généraux que nous pouvons intervenir.

Je rappelle que c'est la pétition 1027, déposée voici quelque temps, qui a déclenché ce train de projets. Elle s'intitulait «Aide aux victimes des sectes». Je rappelle aussi à M. Ramseyer que ces victimes attendent l'appui et l'aide des pouvoirs publics, et j'attire spécialement son attention sur la proposition faite, en son temps, par son ex-collègue vaudois, M. Zysiadis, de créer un observatoire des sectes.

Un tel observatoire serait utile. Nous pourrions en charger l'un des départements de notre université, car il faut suivre une évolution, documenter, situer le terrain où l'on se trouve.

Dans le cadre de la liberté de croyance, de conscience et d'association, il faut lutter contre les abus, les flux financiers troubles, les exactions à l'encontre des mineurs, et introduire la notion d'atteinte à l'intégrité psychique des personnes. Cela nous paraît important et novateur.

Pour paraphraser la mise en garde «ce produit est dangereux pour votre santé» figurant sur les paquets de cigarettes, nous pourrions engager une campagne sous le slogan «s'engager dans une secte est un danger pour votre santé mentale», car c'est bien de cela qu'il s'agit.

M. Christian de Saussure (L). Nous sommes tous concernés par les dérives sectaires, notamment quand elles touchent des jeunes, des adultes fragiles psychiquement et des vieillards n'ayant plus toutes leurs capacités de discernement.

Notre groupe étudiera en commission ce projet de loi avec toute l'attention voulue.

Mais nous tenons d'emblée à émettre des réserves sur le projet de loi tel que proposé par le Conseil d'Etat.

Sauf quelques cas particuliers évidents, il n'est pas toujours aisé de distinguer un groupe ou sous-groupe religieux - surtout s'il est minoritaire - d'une secte. Ensuite, il n'est jamais facile de faire le choix entre groupes religieux ou églises légitimes et sectes à combattre. Enfin, à supposer même que l'on puisse faire cette distinction, de quel droit devrions-nous persécuter un groupe qui peut répondre à des demandes ou à des besoins honorables ?

Chaque groupe, quelle que soit son importance, peut bénéficier de la protection constitutionnelle dès lors qu'il ne contrevient pas à la liberté de pensée, de croyance, d'opinion ou d'association. Il est vrai que cette sauvegarde constitutionnelle n'est pas exempte de risques. Certains dérapages récents, parfois dramatiques, nous le rappellent. Mais, dans le même temps, nous ne pouvons tomber dans un excès répressif contraire et instaurer une véritable chasse aux sorcières qui légitimerait un Etat de prohibition inacceptable pour une société démocratique. Une telle attitude extrémiste ne serait rien d'autre qu'une forme de sectarisme, indigne d'un Etat de droit libéral.

On ne peut s'empêcher de relever que ce qui nous dérange tous c'est moins l'existence d'une secte que ses abus et dérives, lesquels tombent -- j'insiste là-dessus - sous le coup de lois déjà existantes dans le code pénal suisse, lesquelles régissent les violences physiques, y compris sexuelles, les contraintes psychiques souvent plus subtiles, les atteintes au patrimoine, les escroqueries, les extorsions, les séquestrations, etc.

Si M. le procureur général se préoccupait, avec le même intérêt, des dérives de certaines sectes que de certains autres individus ou groupes sociaux, il est évident que nous n'en serions pas à vouloir légiférer davantage. Il n'y a qu'à voir la rigueur remarquable avec laquelle nos voisins français ont répondu, sans recourir à de nouvelles lois, à certains abus sectaires graves.

Sans préjuger des travaux de la commission, notre groupe entend éviter deux écueils :

1. une dérive vers l'intolérance;

2. un excès de sens politique qui donnerait une fausse réponse à un vrai problème. (Applaudissements.)

M. Pierre Vanek (AdG). Mes préopinants ont tenu des propos pertinents et nous devrons en débattre en commission. Ces propos, si je les ai bien entendus, portent sur le projet de loi 7871.

Je concentrerai donc mon intervention sur le projet de loi 7872 dont la teneur, à mon sens, constitue un réel dérapage. Nous lisons, dans l'exposé des motifs de ce projet concernant la référence à des pratiques religieuses ou au terme «Eglise» à des fins commerciales, que «n'importe quel groupement peut intégrer le terme «Eglise» dans sa dénomination et bénéficier ainsi d'une sorte de légitimation, en apparaissant comme semblable aux véritables Eglises».

Plus loin, nous lisons - et cela figure également dans le texte même du projet de loi puisque l'article 3 précise que ces véritables Eglises ne sont pas soumises à ces restrictions et obtiennent une dérogation d'office - que trois Eglises sont reconnues d'utilité publique par un règlement du Conseil d'Etat de 1944 - lequel, en fait, les reconnaît publiques et non d'utilité publique - à l'exclusion de toute autre communauté religieuse. Je cite le règlement en question : L'Eglise nationale protestante, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne sont reconnues publiques à l'exclusion de toute autre communauté religieuse.

S'il est normal de trouver un certain nombre de scories dans des règlements datant de plusieurs décennies, il est inadmissible de les réactualiser dans une nouvelle loi.

En matière d'Eglises et de cultes, nous devons nous fonder sur les dispositions qui figurent dans la Constitution, lesquelles stipulent que «les cultes s'exercent et les Eglises s'organisent en vertu de la liberté de réunion et du droit d'association».

Il est spécifié que les adhérents sont tenus de se conformer aux lois générales et aux règlements de police, mais cette précision est quelque peu superfétatoire puisque tous les citoyens et habitants de ce canton sont censés se conformer aux lois.

L'exposé des motifs de ce projet de loi contient une réelle dérive. Il parle de «véritables» Eglises en faisant uniquement référence aux trois susmentionnées. Il parle de «prétendue foi religieuse» pour d'autres organisations ayant décidé de se parer du terme «Eglise». A mon sens, elles ont parfaitement le droit de le faire.

Ce n'est pas à l'Etat de juger ou de prétendre légiférer sur ce que serait une «véritable» ou «prétendue» foi religieuse. C'est contraire à l'esprit même de la Constitution.

De par son règlement de 1944, le Conseil d'Etat a établi un cartel de prétendues véritables Eglises auxquelles une protection est accordée. Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Un texte réglementaire qui dit reconnaître trois Eglises à l'exclusion de toute autre communauté religieuse est contraire à notre conception de la liberté de conscience et du droit d'association.

Le «Recueil statistique genevois» indique que l'Eglise catholique chrétienne, qui figure à l'alinéa C de ce règlement - une église respectable enracinée dans certains épisodes de l'Histoire genevoise - a 320 membres, alors que les Eglises d'Orient ont 4128 fidèles à Genève, les communautés israélites 3901, et les communautés musulmanes 8182. A mon avis, ces dernières communautés mériteraient autant de reconnaissance que l'Eglise catholique chrétienne qui ne compte que 320 membres.

Tout ce processus législatif qui se fonde sur cette distinction que le Conseil d'Etat s'est cru en droit de faire en 1944 entre les véritables Eglises et les autres...

Le président. Veuillez conclure, Monsieur le député.

M. Pierre Vanek. Je conclus. Le Conseil d'Etat doit se demander si ce règlement de 1944 doit être maintenu tel quel. A mon sens, il doit l'abroger et s'en tenir strictement aux dispositions sur les cultes et les églises qui relèvent...

Le président. Concluez, Monsieur le député.

M. Pierre Vanek. ...simplement, mais c'est déjà beaucoup, de la liberté de réunion et du droit d'association.

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Il faut relever la ténacité du gouvernement qui, depuis les événements tragiques de Salvan et du Vercors, a tout mis en oeuvre pour prévenir de tels drames.

Le projet de loi 7871, soumis avec célérité à notre parlement, institue un contexte légal pour poursuivre et pénaliser les infractions et toutes les actions relevant des dérives sectaires.

Le projet de loi 7872 lutte contre l'utilisation abusive du terme «Eglise» à des fins commerciales, frontière très difficile à définir entre ressources et commerce.

Ces deux projets de lois sont délicats et l'on mesure leur complexité au nombre de lettres et de pressions que les députés ont reçues à leur sujet.

De plus, ces mesures juridiques sont très nouvelles et beaucoup de pays européens admirent cette démarche judiciaire.

Nous devons remercier le Conseil d'Etat de la soumission de ces projets. Le débat est indispensable et la commission judiciaire saura certainement les étudier avec discernement, ce que vous recommande le parti radical.

M. Jean-Pierre Restellini (Ve). Pour des raisons aussi macabres qu'évidentes, mes anciennes activités de médecin légiste m'ont conduit à suivre de très près la fin, particulièrement dramatique, de la secte de l'Ordre du temple solaire.

Ce drame nous a valu, notamment au plan médico-légal, une réputation internationale dont nous nous serions très avantageusement passés.

En conséquence, notre groupe salue, bien entendu, les efforts du Conseil d'Etat et tout particulièrement ceux de M. Ramseyer pour tenter de faire quelque chose.

A l'évidence, nous touchons, avec ces deux projets de lois et cette résolution, à une matière très sensible, fine et qui, pratiquement, a fait souvent mauvais ménage avec le droit et la loi.

Alors permettez-moi, avant que la commission judiciaire se mette sérieusement au travail, de vous faire part de deux premières réactions à chaud :

La première concerne la création d'organismes reconnus d'aide aux victimes de dérives sectaires qui, soit dit en passant, devront être subventionnés, et dont la tâche consiste à aider les victimes de sectes. Fort bien ! Mais, Monsieur Ramseyer, ne faudrait-il pas se garder de dépouiller notre police d'une mission intelligente, au service de la collectivité, mission que l'on pourrait qualifier de digne d'une police du troisième millénaire et qui, au stade préliminaire d'une procédure pénale ou du conseil que l'on peut donner aux particuliers, lui incomberait pleinement, à mon sens ? C'est réellement une activité de police, Monsieur le conseiller d'Etat Ramseyer.

J'en viens au fait de réserver le terme «Eglise» aux vraies Eglises, de manière à éviter son utilisation à des fins commerciales et de recueil de fonds. Au-delà de la question de la compatibilité d'une telle disposition avec la Convention européenne des droits de l'homme, ce dont je doute personnellement, je ne puis m'empêcher de constater, avec un certain sourire, que pendant des siècles les différents gouvernements de la planète, monarchiques ou parlementaires, se sont battus pour que les Eglises ne s'occupent pas des affaires de l'Etat. Là, nous sommes en train de prévoir des mécanismes qui chargeront la justice et la police, fers de lance de l'Etat, de dire si une association religieuse est, oui ou non, une Eglise, et si l'aspect commercial s'efface devant l'aspect religieux. C'est à une très savante exégèse du droit canon que vous devrez vous préparer, Monsieur le conseiller d'Etat ! A l'évidence, il vous faudra engager quelques très doctes théologiens.

Enfin, un dernier clin d'oeil ! Il y a quelques semaines, j'étais à Rome. Assis au beau milieu de la place Saint-Pierre, je contemplais toutes les richesses accumulées et je n'ai pu m'empêcher de penser que l'Eglise, en l'occurrence la Rome chrétienne, s'est pleinement servie, au cours des siècles, de son étiquette d'Eglise pour récolter des fonds.

Les discussions en commission seront passionnantes, et nous nous en réjouissons.

M. Claude Blanc (PDC). Ces deux projets de lois sont nés de l'émoi causé par certains événements tragiques et infiniment regrettables, mais nous ne pouvons pas légiférer sous le coup de l'émotion. Nous devons nous donner le temps de réfléchir.

En fait, les événements tragiques qui se sont déroulés tombent sous le coup du code pénal et, par conséquent, je ne crois pas que des lois cantonales, aussi sophistiquées soient-elles, puissent être rendues suffisamment efficaces pour prévenir de tels événements.

Par contre, je suis convaincu que la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté d'association sont essentielles. Elles sont à la base de notre droit et nous ne pouvons les remettre en question que si l'ordre public est gravement en jeu. Vous me direz que l'ordre public était gravement en jeu dans certains cas, mais je vous ai répondu par avance que le code pénal le prévoyait déjà.

Il faut être extrêmement prudent quand on aborde ces problèmes, car on sait où on commence mais on ignore où on finit. Considérons le terme «Eglise», par exemple. Quelqu'un a dit que l'Eglise était une secte qui a réussi et ce n'est pas si faux, parce que l'Eglise chrétienne, à l'origine, était une secte dérivée du judaïsme qui a connu beaucoup de problèmes, les Juifs s'étant rebiffés et l'ayant persécutée. Devenue une Eglise, les empereurs romains l'ont protégée et, malheureusement, les chrétiens ont persécuté les Juifs au nom de la religion, ce durant des siècles et terriblement au cours du nôtre. On ne sait jamais qui persécute qui et on ignore qui est secte et qui est Eglise.

Dès que l'Etat entend s'occuper de cela, je me dis qu'il lui faut être extrêmement prudent. Il ne faudrait pas, pour se protéger de faits regrettables mais qui ne surviennent pas toutes les années, des faits d'ailleurs réprimés par le code pénal, que l'on en arrive à s'immiscer dans la liberté de conscience, dans la liberté de religion et surtout dans la liberté d'association, toutes valeurs fondamentales sur lesquelles j'attire l'attention de la commission. J'espère qu'elle les fera siennes, parce que je vois d'où vous partez et je crains de voir où vous arriverez.

M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. La qualité des interventions que nous venons d'entendre démontre combien ce travail sera difficile, combien nous devrons nous montrer extrêmement nuancés sur ce que nous ferons.

Il est juste de dire que l'Etat ne doit pas s'occuper d'affaires d'Eglises. Il est juste de dire que le fait de toucher à la liberté de conscience, à la liberté d'association, à la liberté de croyance, à la liberté de culte, implique la présence de garde-fous importants pour éviter les dérapages.

Maintenant, je m'adresse plus particulièrement à vous, Monsieur Vanek. Je suis certain que comme moi vous ne pouvez pas tolérer que des coquins, des escrocs, accumulent des richesses en parlant d'«Eglise» alors même qu'ils n'ont jamais constitué une Eglise ni été mandatés pour défendre une foi chrétienne ou, du moins, une foi qui parle de l'amour des autres.

L'extraordinaire est que des groupements religieux se sont déjà réunis pour étudier ces projets de lois. Quarante personnes l'ont fait dans un temple de l'Eglise nationale protestante, de même que la communauté israélite qui n'a pas le statut des trois Eglises que vous avez citées à juste titre.

Le débat ne se tiendra pas seulement en commission. Il se déroulera dans de larges milieux qui demanderont à être entendus et associés à notre réflexion.

Une deuxième remarque concernant l'aspect pénal. Mesdames et Messieurs les députés, ce n'est pas quand des gens sont morts, ce n'est pas quand des gens ont subi des sévices révoltants, que nous devons agir. Nous devons tenter, et c'est toute la difficulté de la démarche, d'intervenir en amont et de trouver les moyens d'éviter les drames punis par le code pénal.

Une dernière remarque. Nous ne nous attaquons jamais aux sectes, mais aux dérives sectaires. (Manifestation dans la cour de l'Hôtel de ville.) Avant d'être interrompu par les manifestations de rue, j'estime judicieux d'avoir dit que nous avons besoin de recul pour traiter de questions aussi graves...

Le président. Je vous prie de fermer la fenêtre, s'il vous plaît. Poursuivez, Monsieur le conseiller d'Etat.

M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Je conclus. Il est juste de dire qu'il faut aborder des sujets aussi sensibles avec beaucoup d'humilité, de nuances et de délicatesse. Il est juste de dire qu'il faut prendre du recul. Mais je ne voudrais pas que le terme de «recul» rejoigne celui «d'oubli». Voici quelques années, septante-quatre personnes ont perdu la vie, dont onze enfants qui n'avaient rien demandé. Souvenez-vous de l'émotion causée par ces drames. Cette émotion nous force à trouver des solutions. Merci du débat qui s'annonce en commission. La qualité de vos interventions laisse bien augurer de son travail.

Ces projets sont renvoyés à la commission judiciaire.

R 373
26. a) Proposition de résolution du Conseil d'Etat en vue d'exercer le droit d'initiative cantonal à propos de la modification du code civil (publicité des associations). ( )R373
P 1184-A
b) Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition : Victimes des sectes. ( -) P1184
Rapport de M. Olivier Vaucher (L), commission des pétitions

(R 373)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

vu :

- l'article 93, alinéa 2, de la Constitution fédérale ;

- l'article 156 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève ;

- le Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (RS 210.0), plus particulièrement ses articles 52, ainsi que 60 et suivants, relatifs aux personnes morales et aux associations.

considérant :

- le rapport du groupe d'experts genevois sur les dérives sectaires publié en février 1997 ;

- la nécessité d'assurer une meilleure transparence de la constitution des associations en vue de lutter contre les dérives sectaires ;

- la recommandation du groupe d'experts d'introduire dans le droit fédéral des règles relatives à la publicité des associations ;

demande à l'Assemblée fédérale

de modifier dans le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210.0) les articles 52, 60 et 61 pour leur donner la teneur suivante :

I. Le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210.0) est modifié comme suit :

Article 52, modifié

A. De la personnalité

1 Les sociétés organisées corporativement, les associations, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce..

2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les  établissements de droit public, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

3 Inchangé.

Article 60, modifié

A. Constitution

I. Organisation corporative

1 Les associations sont des organisations coopératives qui n'ont pas un but économique.

2 Les statuts expriment la volonté de l'association d'être organisée corporativement, sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur son but, ses ressources et son organisation.

Article 61, modifié

II. Inscription

1 Inchangé.

2 Supprimé.

3 Inchangé.

II. Dispositions finales et transitoires

1. Les associations qui ont acquis la personnalité morale avant l'entrée en vigueur de la présente modification disposent d'une année à compter de la date de son entrée en vigueur pour obtenir leur inscription au Registre du commerce.

2. A défaut d'inscription au Registre du commerce dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les associations perdent la personnalité morale et sont traitées conformément à l'article 62 du Code civil.

III.

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

L'audit sur les dérives sectaires réalisé par un groupe d'experts genevois à la demande du conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des transports, a montré que la très grande majorité des groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique sont organisésdans la forme juridique d'une association en raison, notamment de la facilité de constituer ce type de personne morale (audit sur les dérives sectaires,pp. 129 ss).

En particulier, la forme juridique de l'association permet aux mouvements à caractère sectaire dangereux d'évoluer très rapidement dans le plus parfait anonymat. Comme les experts l'ont relevé, les autorités ne disposent en effet d'aucun moyen pour savoir si une nouvelle association a été créée. De même, sans aucun contrôle, une association peut changer de nom ou se dissoudre pour renaître sous une autre dénomination. Cette situation résulte de l'absence en droit suisse, contrairement par exemple au droit français, d'une obligation de publier la constitution d'une association ou la modification de ses statuts ou de sa direction.

L'audit a ainsi permis de constater que les autorités genevoises ne disposaient d'aucune source de renseignement fiable sur l'existence d'associations et, notamment, d'associations revêtant un caractère sectaire. Les autorités découvrent généralement l'existence d'associations lorsque celles-ci utilisent des moyens commerciaux et demandent leur inscription au Registre du commerce ou lorsqu'elles requièrent un traitement fiscal ou administratif spécifique. En dehors de ces cas, la découverte d'associations résulte généralement d'un cas fortuit ou, plus rarement, de plaintes (audit sur les dérives sectaires, p. 130).

Une conséquence de cette situation est que de nombreuses associations existent sans que les autorités en aient connaissance. Cet anonymat signifie bien entendu l'absence de tout contrôle fiscal de même que, le cas échéant, l'impossibilité de vérifier que les règles relatives au droit du travail ou aux assurances sociales sont respectées, contrairement à ce qui est proposé dans la recommandation N° 1178 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Compte tenu de ces éléments, le présent projet a pour objet de modifier les dispositions du Code civil relatives aux associations en vue d'introduire une publicité de la création ou de la modification d'une association au moyen d'un enregistrement obligatoire au Registre du commerce. Il est important de relever que le but de cette modification est exclusivement d'instaurer un régime de publication des associations, similaire à celui existant pour les autres personnes morales. En revanche, en aucun cas, cette publicité ne devrait impliquer un contrôle préalable des associations qui ne serait pas conforme à la liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale.

2. Rappel des éléments du projet

Le droit civil suisse connaît un système de personnes morales qui est fermé (ATF 104/1978 Ia 440, Gabathuler ; H.-M. Riemer, "; Das Personenrecht, Allgemeine Bestimmungen " in Berner Kommentar, Berne 1993, pp. 27 ss). Selon ce principe de numerus clausus, il existe en droit privé uniquement six types de personnes morales : les associations, les fondations, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives.

La personne morale est un sujet de droits et d'obligations à l'instar d'une personne physique : une fois valablement constituée, elle dispose à la fois de la jouissance et de l'exercice des droits civils. Ainsi, à teneur de l'article 53 du Code civil (ci-après "; CC "), elle peut acquérir "; tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge et la parenté ".

La clef de voûte du système légal relatif à la personnalité morale est l'article 52, CC.

Selon l'article 52, alinéa 1, CC, le principe est que la personnalité morale s'acquiert grâce à l'inscription au Registre du commerce. L'inscription est alors constitutive : la société organisée corporativement ou la fondation n'existe qu'après son inscription.

En revanche, l'alinéa 2 de l'article 52 CC pose une exception importante. Il dispense les corporations et établissements publics, les associations à but non économique, les fondations ecclésiastiques ainsi que les fondations de famille de l'inscription au Registre du commerce. Cette exception permet à une association à but idéal d'acquérir la personnalité morale sans inscription au Registre du commerce ; il suffit que ses statuts expriment la volonté des fondateurs d'organiser l'association corporativement au sens de l'article 60, alinéa 1, CC. Ce mode d'acquisition de la personnalité morale n'exclut pas une éventuelle inscription ultérieure au Registre du commerce. Mais, dans un tel cas, l'inscription n'a pas d'effet sur l'existence de la personnalité morale, elle est purement déclarative.

Le présent projet vise à modifier partiellement l'article 52, alinéas 1 et 2, CC, de manière à soumettre les associations au régime légal ordinaire. La conséquence de cette modification serait l'application aux associations de la règle générale de l'article 52, alinéa 1, CC qui prévaut pour quasiment toutes les autres personnes morales. Une association à but idéal ne pourrait ainsi acquérir la personnalité morale qu'après son inscription au Registre du commerce.

Cette obligation d'inscription au Registre du commerce avec effet constitutif est le seul moyen d'assurer une publicité efficace des associations. En effet, si les associations acquéraient la personnalité morale dès leur constitution et avaient seulement ensuite l'obligation de s'annoncer avec effet déclaratif, le système légal serait probablement dépourvu d'efficacité. De nombreuses associations se formeraient, obtiendraient de ce fait automatiquement la personnalité morale, ne s'annonceraient pas et pourraient malgré tout légalement déployer leurs activités comme, par exemple, engager des employés ou louer des locaux, sans respecter leur devoir d'annonce. Pour pallier ce risque, le seul moyen est d'imposer un enregistrement avec effet constitutif et pas seulement déclaratif au Registre du commerce.

De même, sous réserve de la question d'une éventuelle compatibilité avec la force dérogatoire du droit fédéral de mesures cantonales dans ce domaine, il est impératif d'appliquer le même système à l'ensemble du territoire helvétique par une modification du droit fédéral. A défaut, il suffirait qu'une association se constitue dans un canton, dont la législation ne prévoit pas une obligation d'annonce, pour échapper à toute publicité.

Compte tenu de la modification proposée à l'article 52, alinéas 1 et 2, CC, qui impose aux associations à but idéal l'obligation d'inscription au Registre du commerce, le projet adapte les articles 60 et 61, CC, au nouveau régime légal.

En premier lieu, le projet d'article 60, alinéa 1, CC, se limite à s'inspirer de la définition actuelle des associations à but idéal selon laquelle elles sont des organisations coopératives qui n'ont pas un but économique. En revanche, il n'est pas nécessaire de préciser que ces associations doivent s'inscrire au Registre du commerce dès lors que ce devoir résulte de la règle générale figurant à l'article 52, alinéa 1, CC. Dans ce sens, le projet ne modifie pas la teneur du droit en vigueur qui exclut l'existence d'associations à but économique.

En deuxième lieu, l'article 60, alinéa 2, CC, se fonde sur le texte actuel de la disposition légale en ajoutant uniquement que les statuts doivent exprimer la volonté de l'association d'être organisée corporativement.

En troisième lieu, l'article 60 CC, contient un alinéa 3, nouveau, qui rappelle qu'une association à but idéal peut, pour atteindre son but, exercer une industrie en la forme commerciale. Cet ajout est nécessité par la suppression de la référence à ces associations à l'article 61, alinéa 2, CC, dès lors que le projet soumet toutes les associations à une obligation d'inscription.

Par ailleurs, les deux alinéas 1 et 3 de l'article 61, CC, sont inchangés, seul l'alinéa 2 de cet article étant supprimé. En conséquence, le régime légal qui s'applique actuellement aux associations qui souhaitent se faire inscrire facultativement au Registre du commerce est étendu à toutes les associations soumises par le projet à une obligation d'inscription. Il suffit qu'une association ait adopté ses statuts et ait nommé sa direction pour qu'elle demande son inscription en communicant au Registre du commerce une copie de ses statuts ainsi que l'état des membres de la direction.

Selon le projet, une association qui se constituerait sans être enregistrée au Registre du commerce n'acquerrait pas la personne morale. Elle serait traitée conformément à l'article 62, CC actuel, qui reste inchangé, en fonction des règles applicables aux sociétés simples.

Enfin, le projet prévoit un régime transitoire d'une année pendant lequel les associations qui existent lors de l'entrée en vigueur de la modification doivent s'inscrire au Registre du commerce. A défaut, elles perdent la personnalité morale au terme de ce délai d'adaptation.

3. Constitutionnalité du projet

Le principe de la liberté d'association est ancré à l'article 56 de la Constitution fédérale. Cette disposition prévoit que "; Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus. ".

Comme cela a été rappelé par l'audit sur les dérives sectaires (pp. 131-133), la question d'un contrôle préventif des associations au regard de cette disposition a donné lieu à un obiter dictum du Tribunal fédéral et à des positions divergentes de la doctrine.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il serait incompatible avec la liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale de faire dépendre la création d'une association de l'octroi d'une autorisation (ATF 96/1970 I 219/229, Nöthiger).

A la suite de cet arrêt, une partie de la doctrine a estimé qu'un système de déclaration préalable des associations devrait également être tenu pour inconstitutionnel (G. Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale, Zurich/Bâle/Berne 1986, N° 39 ad article 56 Cst. féd.; J.-P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2e éd., p. 173). L'un des arguments à l'appui de cette analyse est l'inefficacité d'une telle méthode de contrôle pour empêcher une association de poursuivre des buts ou d'utiliser des moyens illicites ou dangereux (G. Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale, Zurich/Bâle/Berne 1986, N° 39 ad article 56 Cst. féd.).

A l'inverse, d'autres auteurs estiment qu'un système de déclaration diffère d'un système d'autorisation et ont admis son principe au regard de la liberté d'association (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel, Neuchâtel 1967/1982, N° 2157. Dans ce sens, voir également Y. Hangartner, Grundzüge des schweizerichen Staatsrechts, vol. II, Zurich 1982, p. 123, ainsi que Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 1949, p. 387, note 66, qui n'excluent que le régime d'autorisation préalable, sans se prononcer sur la question d'une obligation d'annonce).

La différence fondamentale entre un système d'autorisation préalable et un régime de déclaration obligatoire réside dans l'étendue du contrôle qui est effectué.

Faire dépendre la création d'une association de l'octroi d'une autorisation ouvrirait la porte à des excès éventuels de la part des autorités chargées de l'application des règles légales. L'obligation de requérir une autorisation risquerait d'entraîner un contrôle préventif des associations. A ce titre, elle constituerait une contrainte importante pour les membres fondateurs et entraverait de manière excessive l'exercice de la liberté d'association. Dans l'arrêt où il a traité de cette question, le Tribunal fédéral a ainsi comparé un éventuel contrôle préventif des associations à une censure préalable de la presse (ATF 96/1970 I 219/229, Nöthiger).

En l'occurrence, la modification proposée se limite à imposer un devoir d'information auprès du Registre du commerce de la création d'une association avec le dépôt des statuts et des noms des personnes habilitées à engager l'association (dans ce sens, voir la distinction effectuée par G. Malinverni entre le système de contrôle préalable et l'interdiction préventive générale ou l'autorisation préalable, dans La liberté de réunion, Genève, pp. 88-93), ainsi que la publication de l'association dans un organe officiel.

Ce dépôt n'implique aucun contrôle sur l'association elle-même ou sur son activité, qui permettrait une entrave à la liberté d'association. Comme il le fait aujourd'hui pour les associations à but idéal qui exercent une activité commerciale, le Registre du commerce se limitera à vérifier pour toutes les associations que les exigences légales relatives aux statuts fixées dans le Code civil sont respectées.

Dans ce sens, comme l'ont admis les experts dans l'audit sur les dérives sectaires (p. 133), l'instauration d'une simple obligation d'annoncer la création d'une association au Registre du commerce et de procéder à une publication de cette création dans un journal officiel ne met pas en cause le fondement même de la liberté d'association, même si l'acquisition de la personnalité juridique dépend de la réalisation de cette obligation. Les associations seraient ainsi traitées comme les autres personnes morales visées par l'article 52, alinéa 1, CC.

Une telle obligation ne constitue donc pas une contrainte excessive. De plus, les associations qui ne veulent pas être inscrites au Registre du commerce peuvent être traitées comme des sociétés simples, conformément à l'article 62, CC.

La modification du droit fédéral qui vous est proposée est donc compatible avec la liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale.

Elle permettra aux autorités cantonales d'être informées de la constitution ou de la modification de groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique. Le moyen proposé, distinct d'un contrôle préalable, ne préviendrait bien entendu pas la création de mouvements dont le but est illicite. En revanche, une telle obligation empêcherait des groupements d'évoluer dans un anonymat total et permettrait aux autorités de remplir efficacement leurs tâches, que cela soit dans le domaine fiscal ou social.

De plus, comme l'ont relevé les experts (audit sur les dérives sectaires, p. 281), cette modification du droit assurerait dans l'intérêt général une publicité des structures officielles choisies par les groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique. Ces derniers ne pourraient que bénéficier d'une politique de transparence dans la mesure où elle leur éviterait de subir des critiques dues souvent à la méconnaissance de leurs structures.

Cette approche irait donc dans le sens d'une meilleure information du public, qui est recommandée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (Recommandation N° 1178).

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de décider d'exercer le droit d'initiative du Canton auprès des Chambres fédérales.

(P 1184-A)

La Commission des pétitions a auditionné d'une part les pétitionnaires, le Groupement de protection de la famille et de l'individu (GPFI) et d'autre part Me François Bellanger qui a présidé l'audit sur les dérives sectaires demandée par le DJPT.

Exposé des motifs

Cette pétition vise en particulier à réduire les coûts engendrés par les dégâts causés à notre société par les dérives sectaires. Elle préconise que ceux qui sont à l'origine (sectes) des dégâts mentionnés ci-dessus, assument la réparation des dommages, au lieu que ce soit les collectivités publiques qui le fassent.

Souvent, les victimes des sectes, récupérées par la société, coûtent à celle-ci aussi cher que ce qu'elles ont rapporté à la secte.

Enfin, cette pétition vise toutes les personnes qui s'enrichissent en détruisant.

Audition des pétitionnaires (GPFI)

Les pétitionnaires estiment que la législation actuelle permet aux victimes de se retourner contre leur secte, il n'est donc pas indispensable de légiférer, mais de mieux appliquer certaines dispositions de la loi et mieux encadrer les victimes des sectes.

Le GPFI pense que les moyens financiers dont disposent les collectivités publiques (Hospice général ou autres), pourraient être donnés aux victimes pour aller en justice pour récupérer les biens pris par la secte, ou affectés à un fond d'aide aux victimes des sectes. Ils précisent que la direction de l'Hospice général et de l'AI partagent leur point de vue.

Les victimes qui sont à charge de la collectivité publique sont celles qui n'ont plus d'argent, car elles ont été "; lessivées " par la secte qui ne les trouve par conséquent plus intéressantes. Il est rappelé que les outils juridiques existent mais qu'ils ne sont malheureusement que peu ou mal appliqués.

En conséquence, il faudrait créer un service juridique pour accompagner les victimes au début de leurs démarches afin qu'elles ne se sentent pas seules et que celui-ci, les aide à se retourner contre la secte.

En conclusion, le GPFI attire l'attention de la commission sur le fait que le problème des sectes, concerne tout le monde puisque c'est la collectivité publique qui assume les coûts afférents à la récupération des victimes ; aussi la population doit en être consciente. C'est pourquoi le GPFI souhaite que la pétition soit renvoyée au Conseil d'Etat.

Audition de Me Bellanger

Au-delà de ce qu'ont exprimé les pétitionnaires, celui-ci pense qu'il y a des lacunes dans l'appareil législatif actuel, et qu'en conséquence il y aurait des améliorations à y apporter.

Il estime d'autre part,

Premièrement, qu'il y a un déficit d'informations sur les sectes ou les nouvelles religions. Pour parer à ce déficit, il propose la création d'un centre d'informations indépendant et neutre. Une commission intercantonale se réunit une à deux fois par mois pour élaborer les statuts d'un tel centre d'informations romand indépendant de toute influence. Ce projet devrait répondre au volet de la prévention.

Deuxièmement, le volet de la répression ; Me Bellanger estime qu'il faut donner une meilleure définition de la notion d'Eglise. Une meilleure définition permettra d'éviter la tromperie commerciale ; ce projet de définition est en cours d'élaboration au DJPT.

Troisièmement, Me Bellanger soulève la question de la manipulation mentale.

Pour pallier la difficulté d'une victime de se retrouver devant la justice et les autorités pour dire qu'elle a été embrigadée, il faudrait modifier la procédure du code pénal genevois afin de permettre à une victime d'être assistée et soutenue tout au long de la procédure par le membre d'une association agréée par l'Etat.

D'autre part, Me Bellanger pense que des structures d'accueil pourraient être développées dans le cadre de la LAVI, entre autres, avec des professionnels et non des bénévoles, car les victimes devraient être soutenues et assistées tout au long de la procédure y compris au stade de la police.

Il propose aussi une meilleure réglementation du terme "; Eglise ", car n'importe qui peut désigner n'importe quelle activité sous le terme d'Eglise.

Il relève par ailleurs, une lacune importante au niveau du contrôle de certaines professions de la santé, et trouve choquant que n'importe qui puisse être psychiatre sans que l'Etat ne puisse exercer aucun contrôle.

La seconde lacune consiste en la quasi absence de sanctions de l'exercice illégal de la médecine.

La disposition relative aux professions médicales doit être toilettée !

Me Bellanger a pu constater que les médecines sont souvent la porte d'entrée de différents mouvements. Une loi sur l'exercice de ces professions permettrait de couper court à des dérives sectaires potentielles.

Discussions de la commission et vote

En complément des auditions sus-relatées, votre rapporteur a lu l'important rapport (300 pages) du groupe d'experts genevois ayant effectué l'audit sur les dérives sectaires.

La commission rappelle que la pétition 1184 soulève la question des dangers des dérives sectaires. Elle estime les projets en cours intéressants, car ils couvrent trois aspects. Premièrement, la prévention ; deuxièmement, l'information et, troisièmement, la prise en charge des victimes en facilitant l'accès à la justice. Elle propose le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat pour l'inciter à poursuivre dans ce sens.

Il est aussi proposé que les structures existantes, comme le centre LAVI, soient renforcées par des professionnels ; le bénévolat ne peut faire face à lui seul devant l'ampleur du problème. D'autre part, il est indispensable que des cours d'histoire et de philosophie des religions soient réintroduits dans les programmes scolaires officiels.

En ce qui concerne l'enseignement : des cours de prévention, pourraient être dispensés sur l'information des méthodes usuelles utilisées pour embrigader dans les sectes, sans bien sûr nommer aucune de celles-ci.

Il faut donc, inciter le Conseil d'Etat à mettre en oeuvre au plus vite, le centre d'information et rendre publique la création des associations.

Finalement, face à cette pétition 1184, le législatif doit soutenir d'une part, l'action de la Commission intercantonale en exprimant sa volonté politique de lutter contre les dérives sectaires et, d'autre part, mettre les sectes au grand jour, dès lors que les victimes de ces sectes vivent sur des ressources de l'Etat.

Ce faisant, les coûts induits par les dérives sectaires pourraient être réduits. C'est pourquoi, à l'unanimité de la commission moins une voix (L), nous vous proposons de renvoyer cette pétition au Conseil d'Etat.

PÉTITION(1184)

"; Victimes des sectes "

Monsieur le président,Mesdames et Messieurs les députés,

Les personnes âgées dans le besoin mais ayant travaillé leur vie durant, lèguent pour la plupart leurs biens en contrepartie de l'aide que leur apporte notre société par l'Office cantonal pour les personnes âgées (OCPA).

Il y aura 4 ans le 18 mars prochain, notre association déposait devant vous une pétition "; invitant notre Conseil d'Etat à prendre toutes mesures pour protéger, porter assistance à toutes familles ou individus victimes de sectes poursuivant le culte de l'argent par la pratique des manipulations mentales de ses adeptes et la destruction de ceux qui en entravent le développement ".

Un gros travail a déjà été accompli et a débouché en février 1997 sur le rapport de l'audit sur les dérives sectaires afin de mieux maîtriser et connaître ce fléau qui a connu des drames successifs quelques jours après le rapport de votre commission des pétitions le 5 octobre 1994.

Il y a lieu d'affronter aujourd'hui une autre étape : réduire le coût des dégâts que ces dérives causent à notre société.

En faits

De plus en plus, nos Eglises reconnues sont critiquées et d'aucuns refusent de payer les impôts ecclésiastiques, prétextant qu'elles ne sont pas à la hauteur bien qu'elles viennent en aide aux plus faibles et aux plus démunis avec leurs institutions caritatives.

Par contre - ce qu'ils ignorent - c'est qu'ils acceptent aveuglément de payer la casse d'organisations totalitaires bien souvent, qui - derrière un masque religieux - détruisent notre société pour mieux s'enrichir.

C'est dire que sans le savoir, nous enrichissons "; des faux prophètes " en assumant les dégâts qu'ils causent à notre société.

Après 12 années d'enquêtes, le soussigné peut affirmer que l'Association qu'il préside, n'a jamais eu à assister un paroissien de l'église protestante ou catholique par exemple, qui aurait été ruiné et serait au bénéfice de l'Assurance Invalidité et de l'Hospice général pour avoir adhéré à la religion chrétienne.

En collaboration avec d'autres associations suisses et européennes, les médias et certains services de l'Etat, notre association a persisté dans ses recherches, ses enquêtes et l'assistance aux victimes et familles de victimes qu'elle a écoutées, ce qui lui a permis de mieux connaître le processus de ces organisations sectaires qui dérivent, asservissent leurs adeptes pour mieux les exploiter, détruisent sciemment des individus et leurs familles, des entreprises après en avoir ruiné les dirigeants à leur profit.

Nous avons pu constater que certaines - pourvues de services de renseignements des plus performants - pratiquent de plus le chantage pour emprisonner leurs adeptes et détruire leurs ennemis.

Il s'agit d'organisations criminelles violant nos lois morales et sociales, allant jusqu'à pousser au suicide individuel leurs adeptes après les avoir spoliés, séparés de leurs familles et totalement déphasés, au point de les rendre inaptes à reprendre une activité, à refaire surface.

Mieux encore, une fois ruinés, certains sont mis aux poursuites ou en faillite et ce sont les créanciers qui en font les frais en se satisfaisant des "; miettes " après que ces organisations aient pris "; la part du gâteau ". L'Office des poursuites et faillites en a pris conscience en mars 1997. C'est donc ainsi que nous retrouvons ces victimes à la charge de notre société, au bénéfice de l'AI, de l'Hospice général, comme de l'assurance chômage.

Parmi les solutions

Selon nos renseignements, le code pénal suisse distingue en son article 122, les lésions corporelles graves, soit celles qui causent une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, et prévoit une sanction de six mois à cinq ans, voire 10 ans de réclusion.

En son article 123, le code pénal suisse prévoit pour les lésions corporelles simples soit les autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé, une sanction allant de trois jours à trois ans.

Au plan civil, celui qui cause une lésion corporelle doit réparer le dommage, lequel peut se concrétiser par une perte de gain au détriment de la victime.

C'est dire que quiconque s'en prend physiquement à un individu déjà affaibli et le rend inapte au travail par exemple, serait passible d'une peine d'emprisonnement sur un plan pénal et financière sur un plan civil.

Il serait donc judicieux d'analyser l'application de ces peines à celui qui entraînerait dans les drogues psychiques en sachant qu'il le détruit et le ruine, un être fragile ou rendu fragile par les aléas de la vie, aux seules fins de s'enrichir ou d'enrichir son organisation.

Ce "; faux prophète " reconnu responsable de la ruine financière, morale ou physique de sa ou de ses victimes, serait alors dissuadé de récidiver s'il était condamné à réparer les dommages à ses dépens et non à ceux de la société.

A l'instar d'un automobiliste fortement pénalisé et plus encore s'il récidive parce qu'il représente un réel danger pour autrui, ce ne serait que justice.

Restant à votre disposition pour toute convocation et demandes de renseignements complémentaires, nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, l'assurance de nos sentiments très dévoués.

Association G.P.F.I

p.a. M. François LavergnatCase postale 2131255 Veyrier

Débat

M. Christian Ferrazino (AdG). Je ne m'exprimerai que sur la résolution qui est une nouvelle proposition de M. Ramseyer.

Manifestement ce soir, Monsieur le président, vos propositions ne sont pas très orthodoxes, passez-moi ce jeu de mot ! L'Orthodoxie est un courant auquel vous n'avez, d'ailleurs, pas fait allusion. Il fait pourtant partie intégrante de ceux auxquels il a été fait référence tout à l'heure.

Cette résolution propose de traiter les associations comme n'importe quelle autre personne morale, alors que précisément elles ne sont pas des personnes morales comme les autres, en ce sens qu'elles poursuivent un but idéal et non un but économique, même si elles doivent parfois déployer une activité économique pour réaliser leur but.

Cette proposition qui tend à considérer ces associations comme n'importe quelle autre société pratiquant une activité économique, cela dans le but prétendu de vouloir lutter contre les dérives sectaires, est absurde. C'est absurde, Monsieur le président, parce que vous dites vous-même, dans l'exposé des motifs, qu'un tel registre existe en France. Or c'est la démonstration même, au vu du nombre de sectes existant dans ce pays, que l'existence d'un registre ne sert précisément à rien par rapport au phénomène contre lequel vous voulez lutter. Les conséquences, quant à elles, sont particulièrement fâcheuses, parce que chaque association, qu'elle soit sportive, politique ou culturelle, serait obligatoirement forcée de s'inscrire au Registre du commerce pour pouvoir exister.

L'article 56 a ancré la liberté d'association dans la Constitution. Pour que cette liberté ne soit pas un vain mot, faut-il encore qu'elle soit consacrée dans les faits. Vous avez relevé à juste titre, dans l'exposé des motifs, qu'une autorisation préalable pour créer une association serait contraire à l'article 56.

Je vous dis de la même manière, et certains auteurs en droit constitutionnel l'ont affirmé, qu'obliger une association à déposer ses statuts, les noms, prénoms et adresses des membres de son comité, relève, Monsieur le président, davantage d'un Etat policier que de notre Etat démocratique qui a précisément voulu consacrer dans sa Constitution, en son article 56, la liberté d'association.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous demanderai de rejeter cette résolution. Si tous les intervenants ont reconnu, tout à l'heure, que les sectes peuvent constituer une atteinte inquiétante à la liberté d'expression des individus, il est, pour le moins, paradoxal de vouloir lutter contre ce phénomène en proposant d'instaurer une autre atteinte au droit des individus consacré par la Constitution : la liberté d'association.

C'est un peu, Monsieur le président, comme si vous demandiez à des journalistes, avant qu'ils ne publient leurs articles, qu'ils vous communiquent leurs sources, les noms, prénoms et adresses des personnes qu'ils ont contactées. Si cela a pu voir le jour dans certaines contrées, ce n'est en tout cas pas l'esprit qui anime nos institutions, raison pour laquelle je vous demande de rejeter cette proposition de résolution.

M. Bernard Lescaze (R). Il est vrai que nous avons reçu ce projet de résolution avec un certain étonnement.

Au siècle dernier déjà, le parti que j'ai l'honneur de représenter dans ce Grand Conseil a fomenté une révolution afin de garantir, entre autres, la liberté d'association.

Ce soir, nous sommes tous au regret de dire que ce projet de résolution n'est pas conforme aux idéaux radicaux. C'est pourquoi notre groupe se verra contraint de le refuser.

Je ne reviendrai pas sur les arguments proprement juridiques qui viennent d'être évoqués, mais je soulignerai l'intérêt du rapport présenté à l'appui de cette résolution quant à la liberté d'association, sans autorisation préalable et, ce qui n'est pas la même chose, sans contrôle préalable.

Cette liberté d'association pleine et entière dont nous jouissons dans notre pays est un bien extrêmement précieux. Il s'agit donc de faire une pesée d'intérêts entre le motif légitime qui pousse à cette résolution - la lutte contre les abus de sectes qui se dissimulent sous certaines associations - et le bien commun de certains citoyens et citoyennes se réunissant librement pour former une association en vue d'une activité commune.

Or il me paraît que dans cette pesée d'intérêts la liberté générale doit l'emporter sur les moyens répressifs et sans doute peu efficaces qui contraindraient des associations à n'exister, juridiquement, qu'après leur inscription au Registre du commerce.

Je passe, bien entendu, sur les émoluments prélevés pour cette inscription qui permettraient, malgré tout, d'exercer un certain contrôle.

Ce sont des régimes autoritaires qui, au siècle dernier, ont timidement ouvert la porte à une liberté d'association tout en la contrôlant. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que les institutions de notre pays sont plus démocratiques, plus généreuses, plus ouvertes que celles d'un pays voisin où il faut demander l'autorisation du préfet pour constituer une association.

Nous sommes fiers, nous radicaux, de ce qui a été fait dans ce canton et garanti par la constitution genevoise dès le siècle dernier. Nous pensons que si le Grand Conseil, par malheur, votait cette résolution, il violerait les principes mêmes de la constitution genevoise de 1847, et c'est pourquoi nous ne pouvons que nous y opposer.

M. Albert Rodrik (S). MM. Ferrazino et Lescaze ont dit beaucoup de choses. Aussi permettez-moi de plaider pour que l'on évite au canton de Genève le ridicule de voir aboutir une telle résolution aux Chambres fédérales.

Veut-on vraiment revenir à la loi française du 29 juillet 1901 pour faire faire un progrès à notre pays ? Cela ne peut pas être le cas !

S'il est peut-être vrai que les chapitres des articles 60 et suivants du code civil doivent être revus pour aborder le XXIe siècle, ce n'est certainement pas à reculons.

Nous vous prions d'éviter à Genève de se ridiculiser face à la Suisse et vous demandons, d'entrée de jeu, de refuser une telle résolution.

M. Claude Blanc (PDC). C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai entendu mon collègue Lescaze rappeler que c'est le gouvernement de James Fazy qui a commencé à introduire dans notre constitution certains préceptes de la liberté d'association.

Mais mon collègue Lescaze n'a pas continué à s'exprimer sur l'Histoire de notre République. Il n'a pas parlé des événements de la fin du siècle dernier et du gouvernement du sinistre Carteret dont le portrait figure toujours dans les locaux du parti radical genevois et, fort malheureusement, à côté de celui de James Fazy. En effet, je ne vois pas ce que ces deux magistrats ont en commun, l'un ayant essayé de promouvoir la liberté dans notre canton et l'autre ayant tout fait pour l'étrangler.

On peut évidemment se prévaloir de l'un ou de l'autre. Votre conseiller technique, Monsieur le président du Conseil d'Etat, est, sauf erreur de ma part, Me Bellanger, d'origine française et probablement radical façon troisième République, c'est-à-dire radical comme le petit père Combes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du petit père Combes qui fut l'un des pionniers du parti dit, on ne sait trop pourquoi, radical-socialiste français. Au pouvoir à la fin du siècle dernier et au début du nôtre, il a promulgué des lois extrêmement liberticides qui avaient pour but principal de limiter, de contrôler et de régenter la vie des gens dans ce qu'elle avait de plus personnel, c'est-à-dire la liberté d'association et la liberté de religion.

Certaines de ces lois sont encore en vigueur et si c'est cela que vous voulez introduire en Suisse, par l'intermédiaire de Me Bellanger, alors nous vous disons non, Monsieur le président du Conseil d'Etat. Il est vrai que le parti radical a promu la liberté dans notre canton; il est vrai aussi qu'il a été un persécuteur religieux à la fin du siècle dernier. Il est également vrai que les lois en question sont inspirées du petit père Combes.

Monsieur le président du Conseil d'Etat, je n'ai rien à faire de la mémoire du petit père Combes !

M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Tout d'abord, je tiens à vous dire, Monsieur Rodrik, que vous auriez perdu votre voix depuis longtemps si vous vous étiez pareillement indigné chaque fois que des résolutions endommageant l'image de Genève ont été votées.

Ceci étant, je constate que l'idée qui sous-tend cette proposition de résolution est mal comprise. Cette proposition avait pour objectif exclusif d'instaurer un régime de publication, c'est-à-dire l'obligation de publier mais, en aucun cas, d'exercer un contrôle en matière d'association.

Je constate que vous n'êtes pas d'accord avec ce projet, et ceci avec une rare unanimité. Je n'ai pas l'intention d'embouteiller les travaux de la commission. Je suis déjà ravi que vous ayez réservé un accueil favorable aux deux projets de lois.

C'est la raison pour laquelle je retire ce projet de résolution pour faciliter vos travaux.

R 373

Le Grand Conseil prend acte du retrait de cette proposition de résolution.

P 1184-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont adoptées.

27. Déclaration du Conseil d'Etat.

Le président. Je donne la parole au Conseil d'Etat pour une déclaration relative au projet de loi constitutionnelle 7894, assainissement des finances, que nous traiterons à notre séance de 20 h 30.

M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a le privilège et l'honneur de charger Mme la ministre des finances de lire une déclaration qui introduit le point 101 de l'ordre du jour. Permettez-moi, Monsieur le président, de lui passer la parole.

Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat. Les difficultés financières du canton nous amènent au moment de vérité. Faute d'avoir endossé à temps le diagnostic des impasses et des dysfonctionnements de notre système de redistribution et de ses financements, nous n'avons pas le choix du changement. Nous devons changer.

La modernisation de l'Etat est, en effet, indispensable pour qu'il puisse réaliser ses tâches avec plus d'efficacité, de flexibilité et surtout de transparence. Cette modernisation n'est certes pas sans risques. Elle oblige à prendre en compte des réalités que les représentations usuelles gomment ou refoulent : par exemple, l'extrême hétérogénéité de la condition salariale ou les disparités de traitement fiscal. Et la visibilité sociale qui l'accompagne peut engendrer des tensions et des conflits. Mais il est inutile de nier les conflits, il s'agit, au contraire, de les rendre constructifs.

Le Conseil d'Etat s'est engagé dans la voie du changement. Il a voulu et organisé la vaste concertation de cet été. Il vous propose le projet de loi constitutionnelle en discussion ce soir. Ce projet met en place une politique budgétaire durable dont le but est de maintenir constant le ratio d'endettement par rapport au revenu cantonal. Ce projet inclut dans son article 184 la mise en oeuvre de la réforme de l'Etat.

Le Conseil d'Etat a présenté, à fin juin de cette année, un rapport sur l'avancement des réformes entreprises, les travaux en cours et les projets prévus. Au moment d'accepter des mesures d'urgence, au moment où vous allez affirmer par un vote votre volonté d'équilibrer dans la durée les finances du canton, le Conseil d'Etat entend dire ici que ces objectifs financiers ne pourront pas être atteints sans réformer notre système de gestion des affaires publiques et tient à mettre en évidence ses priorités et les principales actions entreprises dans ce sens, à savoir une administration simple et transparente, une utilisation plus économe des ressources, plus d'autonomie dans la conduite des services, plus de responsabilités pour les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat, ainsi qu'une nouvelle approche de l'amortissement de la dette et du financement des prestations.

1. Une administration simple et transparente, qui place les habitants au centre de ses préoccupations.

Nous changerons de méthodes de gestion pour obtenir plus de fiabilité et de transparence dans les analyses et dans les chiffres. Définition des prestations par service, comptabilité analytique, contrôle de gestion, indicateurs de performance sont à introduire et à généraliser. Le progiciel comptable unique et intégré représente la colonne vertébrale du nouveau système d'information financière. Les travaux préparatoires ont débuté et se termineront au 31 janvier 1999.

En termes de principes comptables, le changement s'est traduit par le dépôt d'un projet de loi touchant aux méthodes et aux taux d'amortissement, à la soumission des établissements publics aux normes comptables internationales et au principe de non-thésaurisation des subventions. Nous conduirons, courant 2000, une refonte plus globale de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat.

Il s'agit aussi d'utiliser le moyen des nouvelles technologies pour offrir des prestations, notamment via le guichet universel et le site Internet. Ainsi, et afin de décentraliser l'aide sociale dans les quartiers et les communes, le Conseil d'Etat est en train de mettre en place une organisation par secteurs territoriaux, desservis par vingt-deux centres selon le principe du guichet et du dossier unique.

2. Une utilisation plus économe des ressources.

Traditionnellement, l'Etat agit sur la base d'une moyenne des besoins à satisfaire. Il offre donc des prestations peu différenciées, devant toucher une majorité d'usagers. Or les changements socio-économiques intervenus ces dernières années ont suscité une diversité de problèmes et de situations. Par exemple, les situations d'exclusion prennent des formes diverses, allant d'une exclusion économique classique à des formes différentes, liées à des situations de dépendance ou à des degrés d'alphabétisation. Il devient, dès lors, clair qu'un Etat moderne ne peut plus s'adresser à un ensemble uniforme de personnes, mais doit viser différents publics en offrant des prestations et un accompagnement adaptés à la diversité des besoins. Individualisation, ciblage, suppression des cumuls, c'est dans cet esprit qu'un mode de calcul unique du revenu déterminant ouvrant le droit aux prestations sociales cantonales est à l'étude, le dépôt du projet de loi étant prévu pour l'an 2000.

Pour ce qui concerne la gestion des dépenses publiques canton/communes, les discussions de la table ronde ont permis de déterminer les domaines dans lesquels une action conjointe permettra une meilleure utilisation des deniers publics. Des travaux sont d'ores et déjà entrepris dans les domaines de la sécurité civile, de l'aménagement du territoire avec la création d'une agence cantonale d'aménagement du territoire et de la gestion unique et coordonnée des moyens financiers consacrés à la culture, avec là une économie de 5 à 10% sur un total de 200 millions de francs.

3. Plus d'autonomie dans la conduite des services.

Une plus grande autonomie des services conduit certainement à des gains, ne serait-ce qu'en termes de responsabilité. La formule des contrats de prestations, assortis d'enveloppes budgétaires, permet une meilleure gestion et plus de liberté. Sa généralisation pose cependant des problèmes de fonctionnement. Les expériences menées actuellement dans sept sites pilotes de l'administration genevoise montrent que le contrôle parlementaire et démocratique de l'activité publique n'est, dans pareil contexte, pas chose facile. La définition de principes et de conditions garantissant ce contrôle parlementaire et démocratique sera présentée au Conseil d'Etat au début de 1999.

L'approche par sites pilotes a également été choisie pour tester les effets à attendre d'un allégement de la charge de travail sur l'organisation du travail, sur l'emploi et à en évaluer, en outre, les gains de productivité pour l'Etat.

4. Plus de responsabilités pour les collaborateurs et les collaboratrices de l'Etat.

Aujourd'hui, fidélité et obéissance ne garantissent plus la qualité de l'action publique. Aux missions traditionnelles de l'Etat se sont ajoutées la compensation des inégalités et la mise à disposition des infrastructures nécessaires au développement économique et social. Au fonctionnaire on demande de remplir sa mission avec efficacité. Il doit faire preuve de compétences, d'esprit d'initiative et de sens des responsabilités. Et il le fait.

Ce qui frappe, c'est l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs, leur motivation et, en définitive, la différence que l'on peut constater entre l'image que l'on se fait à l'extérieur du fonctionnaire type et la réalité.

Le modèle traditionnel doit donc s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Par opposition à un modèle rigide, il devra se fonder sur l'indépendance, la mobilité et la simplification hiérarchique. Il devra privilégier la formation et l'évaluation, la participation aux décisions et le dialogue. Sa mise en place nécessitera évidemment une négociation avec les représentants de la fonction publique, négociation qui prendra du temps, mais le projet de loi constitutionnelle garantit les mécanismes salariaux pendant quatre ans, et donc une période de paix dans les relations de travail qui permettra à des négociations de prendre place et de se conclure sereinement.

Depuis dix mois et tout à fait pragmatiquement, nous avons avancé dans ce sens au travers de trois actions prioritaires.

Nous avons d'abord entrepris de modéliser les processus de gestion du personnel, à savoir modéliser les procédures, dégager les délégations possibles et mettre en place les contrôles nécessaires favorisant une plus grande décentralisation dans les départements. Le concept de mobilité du personnel se développe.

Ensuite, le service d'évaluation des fonctions dresse une cartographie des métiers existant dans la fonction publique, dans la perspective d'une gestion des compétences. La méthode d'évaluation des fonctions est remise à l'étude pour l'adapter à l'évolution des métiers et des technologies. Une expertise est prévue dans les semaines qui viennent pour identifier son degré d'adéquation, la fiabilité du système de classification et la présence ou l'absence de discriminations basée sur le sexe.

Enfin, ces derniers mois des négociations avec les organisations représentatives du personnel ont été menées dans le but d'élaborer le règlement du statut de la fonction publique d'où se dégage, en particulier, la mise en place d'entretiens périodiques pour tous les fonctionnaires de l'Etat.

5. L'amortissement de la dette.

Afin d'introduire plus de clarté dans les relations entre l'Etat et les institutions publiques indépendantes, mais aussi pour permettre de diminuer la dette, le Conseil d'Etat a réalisé cet été le transfert des dépôts de la Jonction et du Bachet-de-Pesay aux TPG. Des discussions pour un transfert de même nature sont en cours avec l'aéroport, assorties, dans ce cas, d'une étude pour une transformation de l'établissement en une société.

En outre, l'Etat procède actuellement à un inventaire des biens. En cas de réalisation, les gains dégagés devront être exclusivement affectés à l'amortissement de la dette.

6. Le financement des prestations.

A analyser l'évolution des différents types d'impôts, ces dernières années, on constate un effritement progressif de la part des impôts dans les revenus de fonctionnement et une décélération de la croissance, suivie d'une stabilisation dès 1993 des recettes d'impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques qui contribue pour moitié à la baisse de la part des impôts dans les revenus de fonctionnement de l'Etat. Dans la mesure où ce phénomène n'a rien de passager, il ne laisse pas d'être inquiétant, l'impôt sur le revenu et la fortune finançant, en effet, 44% des dépenses de l'Etat.

L'enjeu se décline en termes de fonctionnement et de réorganisation de l'administration fiscale cantonale. En 1998, un certain nombre de réorganisations ont été menées à bien comme la fusion des services du contentieux et du recouvrement, la création d'un service de vérification, la réorganisation de la direction et l'introduction d'une gestion électronique des données à l'imposition à la source.

En 1999, il s'agira de garantir l'ensemble des traitements informatiques de l'administration fiscale, d'assurer le passage à l'an 2000 et de débuter la modernisation complète de son informatique, modernisation qui devrait se terminer en 2002.

L'évocation de ces quelques points, certes prioritaires, ne peut être tenue pour exhaustive. En matière de formation, pour ce qui concerne les domaines de la sécurité et du patrimoine immobilier, des projets sont en cours ou déjà réalisés, soit à la suite des propositions de l'audit ou d'initiatives prises au sein des départements.

Mesdames et Messieurs les députés, nombre des mesures prises dans le cadre de la réforme ne peuvent pas être chiffrées en termes d'effets financiers. Elles n'en sont pas moins sources d'économies réelles et d'un meilleur fonctionnement de l'administration et du service à la population à moyen et long terme.

Le Conseil d'Etat tenait à rappeler, en ouverture du débat sur les mesures d'assainissement des finances de l'Etat, son engagement en faveur de la réforme et souhaite, dans sa démarche, rencontrer l'appui de chacun et de chacune d'entre vous. (Applaudissements. Manifestation à la tribune du public.)

Le président. Je prie les personnes se trouvant dans la tribune du public de ne pas manifester. (Sifflets et huées à la tribune du public.) 

PL 7893
28. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant diverses lois cantonales relatives à des prestations sociales (J 7 10 - J 7 15 - J 2 25 - J 5 10 - J 7 20). ( )PL7893

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

1 La présente loi modifie diverses lois cantonales relatives à des prestations sociales.

2 Ces modifications sont :

a) des modifications consécutives à la 3e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ;

b) des modifications consécutives à la jurisprudence des instances de recours fédérales et cantonales ;

c) des modifications relatives à la législation cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ;

d) des modifications relatives à la législation cantonale sur les allocations familiales.

Art. 2 J 7 10

La loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965, est modifiée comme suit :

Art. 1 Principe (nouvelle teneur)

Ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes :

a) qui ont leur domicile effectif sur le territoire de la République et canton de Genève ;

b) qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité.

Art. 2 Réglementation cantonale (nouvelle teneur)

1 Les réglementations qui, aux termes de la législation fédérale, relèvent de la compétence des cantons sont édictées par le Conseil d'Etat.

2 Ces dispositions concernent :

a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux ;

b) le montant des frais de loyer ;

c) le montant laissé à la disposition des personnes séjournant dans un home ou dans un établissement médico-social pour les dépenses personnelles ;

d) le montant de la franchise pour les immeubles.

Art. 3 J 7 15

La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 3  Bénéficiaires (nouvelle teneur)

3 Le requérant étranger, le réfugié ou l'apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l'article 10.

Art. 6 Dépenses déductibles (nouvelle teneur)

1 Pour les personnes vivant à domicile, sont déduits du revenu :

a) le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires ;

b) les frais d'obtention du revenu jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative ;

c) les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble ;

d) les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille ;

e) les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie.

2 Pour les personnes qui vivent définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement médico-social, sont déduits du revenu :

a) les frais de séjour laissés à la charge du pensionnaire, jusqu'à concurrence du prix admis par l'Etat ;

b) le forfait pour dépenses personnelles ;

c) les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative ;

d) les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble ;

e) les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille ;

f) les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie.

Art. 7, al. 1, lettre a Fortune (nouvelle teneur)

a) les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 F entre en considération à titre de fortune.

Art. 12 Refus de la prestation (nouvelle teneur)

Lorsqu'une rente AVS/AI a été refusée ou supprimée sur la base de l'article 18, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 ou de l'article 7 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, la prestation complémentaire cantonale est refusée ou supprimée, temporairement ou définitivement.

Art. 28 Prescription (nouvelle teneur)

Les restitutions prévues aux articles 24 et 26 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard 5 ans après la survenance de ce fait.

Art. 4 J 7 15

La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 2  Bénéficiaires (nouvelle teneur)

2 Le requérant suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10.

Art. 5 J 2 25

La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 2  Bénéficiaires (nouvelle teneur)

2 Le requérant suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 3 années précédant la demande prévue à l'article 10.

Art. 43 Disposition transitoire (nouveau)

Une prestation en cours ne peut être réduite du fait du délai de séjour introduit pour les Genevois à partir du 1er janvier 1999.

Art. 6 J 7 20

La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 17 Financement (nouvelle teneur)

Les charges financières des établissements reconnus d'utilité publique sont couvertes :

a) par les prix de pension reconnus par l'Etat ;

b) par les assureurs-maladie ;

c) par les subventions cantonales.

Art. 7 J 7 15

La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :

Art. 3 Revenu minimum cantonal d'aide sociale, al. 1, 2 et 4 (nouvelle teneur) et 5 (nouveau)

1 Pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève, au 1er janvier 1998, à 21 727 F par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait.

2 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale est fixé :

a) à 150 % de ce montant s'il s'agit d'un couple dont l'un des conjoints a atteint l'âge de la retraite ;

b) à 50 % de ce montant s'il s'agit d'un orphelin ;

c) de 100 % à 175 % de ce montant s'il s'agit d'un invalide, en fonction de son degré d'invalidité et, cas échéant, de la situation de son conjoint ;

d) à 50 % de ce montant pour le 1er et le 2e enfant à charge ;

e) à 33 % de ce montant pour les 3e et 4e enfants ;

f) à 16,5 % de ce montant à partir du 5e enfant et pour les suivants.

4 Les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d'aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu'à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales.

5 Pour des personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève au montant des dépenses prévues à l'article 6, alinéa 2 non couvertes par les revenus définis à l'article 5.

Art. 5, al. 6  (abrogé)

Art. 8 Demeure personnelle (nouvelle teneur)

1 Sur demande de l'intéressé, l'office peut déterminer le montant de la prestation sans tenir compte de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qui lui sert de demeure permanente, à lui, à son conjoint et à ses enfants à charge, pour autant que ce bien soit grevé d'une hypothèque au profit de l'Etat.

2 Il est accordé à l'Etat une hypothèque légale, en garantie du remboursement des prestations accordées en vertu de l'alinéa 1.

3 En dérogation à l'article 836 du code civil, cette hypothèque est inscrite au registre foncier; l'intéressé en est informé préalablement.

4 Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au nom du bénéficiaire ou nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.

5 L'inscription a lieu sur la seule réquisition du chef de l'office qui a également la possibilité d'en demander la radiation.

6 Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement. Elle profite des cases libres.

Art. 9 (abrogé)

Art. 15 Montant, al. 2 (nouvelle teneur) et 3 (nouveau)

2 Pour les personnes vivant à domicile, le montant annuel de la prestation ne peut dépasser, dans l'année civile, le quintuple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixée à l'article 34, alinéa 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, sous déduction du montant des prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité déjà versées.

3 Si le bénéficiaire n'a pas droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale durant toute l'année, celui-ci est réduit en proportion de la durée du droit.

Art. 18 (abrogé)

Art. 19  Début, modification et fin des prestations (nouvelle teneur)

Les dispositions déterminant le début, la modification et la fin des prestations complémentaires fédérales sont applicables aux prestations complémentaires cantonales.

Art. 29 (abrogé)

Art. 31 à 34 (abrogés)

Art. 48 Dispositions transitoires (nouvelle teneur)

1 Une prestation en cours ne peut être réduite du fait du délai de séjour introduit pour les Genevois à partir du 1er janvier 1999.

2 Le Conseil d'Etat est chargé de procéder à une nouvelle numérotation des articles de la loi.

Art. 8 J 5 10

La loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est modifiée comme suit :

Art. 28, al. 1 Contributions des indépendants et des salariés  d'un employeur exempt de l'AVS (nouvelle teneur)

1 Les personnes de conditions indépendantes et les salariés d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants paient une contribution correspondant au moins à 1,3 % et au plus de 2,5 % des revenus soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants jusqu'à un montant maximum de 243 000 F par année. La contribution annuelle est au minimum de 120 F.

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

1.1 Comme l'indique son titre, ce projet de loi modifie diverses lois cantonales relatives à des prestations sociales.

Ces modifications ont pour but de tenir compte :

a) de l'évolution de la législation fédérale et, en particulier, de la 3e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires aux rentes AVS et aux rentes AI ;

b) des décisions prises par les instances de recours, fédérales et cantonales ;

c) de la nécessité de simplifier certaines législations sociales.

1.2 Indépendamment du titre I, définissant le but de la loi, ce projet de loi comporte 4 autres titres, soit :

a) le titre II, traitant des modifications consécutives à la 3e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ;

b) le titre III, traitant des modifications consécutives à la jurisprudence des instances de recours, fédérales et cantonales ;

c) le titre IV, traitant des modifications relatives à la législation cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ;

d) le titre V, traitant des modifications relatives à la législation cantonale sur les allocations familiales.

2. Modifications consécutives à la 3e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

2.1 Rappel historique

2.1.1 Sur proposition du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale a voté, en juin 1997, la 3e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

2.1.2 Compte tenu de la brièveté des délais, l'Assemblée fédérale a prévu que l'inscription dans les législations cantonales de la 3e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, pouvait se faire par les gouvernements cantonaux, par voie réglementaire.

2.1.3 La 3e révision de la législation fédérale sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS et à l'AI a introduit, au 1er janvier 1998, plusieurs modifications importantes, soit :

a) la prise en compte du loyer et des charges réelles dans les limites déjà connues ;

b) la nouvelle réglementation des frais de maladie non couverts par la LAMal ;

c) l'introduction d'une franchise pour les immeubles appartenant et servant d'habitation aux bénéficiaires de prestations complémentaires ;

d) l'abaissement du délai de carence de quinze à dix ans pour les requérants de prestations complémentaires qui sont des étrangers ;

e) la simplification du calcul de la prestation, par :

- l'abolition de la déduction des intérêts de dettes et de primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité ;

- le transfert des frais supplémentaires résultant de l'invalidité dans des déductions, appelées désormais dépenses reconnues ;

- l'abolition d'une réduction de prestations complémentaires lors d'une réduction de la rente AVS ou AI, décidée à titre de pénalité.

2.1.4 Ces modifications de la législation fédérale s'imposent aux cantons. Toutefois, ceux-ci doivent réglementer certains points énumérés exhaustivement dans la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 5, al. 1 LFPC). Ainsi, les cantons doivent fixer :

a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux ;

b) le montant des frais de loyer ;

c) le montant laissé à la disposition des personnes séjournant dans un établissement médico-social pour les dépenses personnelles (forfait des dépenses personnelles) ;

d) le montant de la franchise pour les immeubles (part de fortune immobilière n'entrant pas en compte dans le calcul des prestations complémentaires).

2.1.5 Utilisant cette possibilité, le Conseil d'Etat a donc adopté, le 8 décembre 1997, un règlement transitoire d'application de la 3e révision de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (règlement J 7 10.03).

2.1.6 Il s'agit maintenant d'inscrire ces dispositions réglementaires transitoires dans la législation cantonale en modifiant :

a) d'une part, la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 14 octobre 1965 (J 7 10) : c'est le but de l'article 2 du présent projet de loi ;

b) d'autre part, la loi genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 25 octobre 1968 (J 7 15): c'est le but de l'article 3 du présent projet de loi.

2.2 Prestations complémentaires fédérales (article 2 du projet de loi)

2.2.1 Les prestations fédérales complémentaires à l'AVS et à l'AI sont régies par la législation fédérale qui s'impose aux cantons, qui sont tenus de l'appliquer et de verser le montant des prestations (soit 177 102 000 F en 1997, versées par l'OCPA).

2.2.2 Le présent projet de loi prévoit donc (article 2) qu'ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile effectif à Genève et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale en la matière.

2.2.3 En outre, le présent projet de loi prévoit également que les réglementations qui, au terme de la législation fédérale, relèvent de la compétence des cantons (cf. supra, chiffre 2.1.4) sont édictées par le Conseil d'Etat qui déterminera donc - comme il l'a déjà fait en 1998 - les montants suivants :

a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux ;

b) le montant des frais de loyer ;

c) le montant laissé à la disposition des personnes séjournant dans un EMS pour leurs dépenses personnelles ;

d) le montant de la franchise pour les immeubles.

2.3 Prestations complémentaires cantonales (article 3 du projet de loi)

2.3.1 Les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI, définies par la législation genevoise, s'ajoutent aux prestations complémentaires fédérales, définies par la législation fédérale. Le montant total des prestations cantonales complémentaires s'est élevé, en 1997, à 109 734 000 F, versés par l'OCPA.

2.3.2 Durant des années, la législation fédérale et la législation cantonale en matière de prestations complémentaires se sont développées séparément, entraînant des nombreuses difficultés juridiques, administratives et informatiques.

2.3.3 A partir de 1990, afin d'éviter ces complications, le Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil d'aligner, au fur et à mesure des révisions fédérales, le régime genevois des prestations complémentaires cantonales sur le régime fédéral des prestations complémentaires fédérales.

2.3.4 Comme cela a été exposé précédemment (cf. supra, chiffre 2.1.5), le Conseil d'Etat, utilisant les compétences données par le droit fédéral, a donc introduit, par voie réglementaire, les différentes modifications décidées dans le cadre de la 3e révision des prestations complémentaires fédérales.

2.3.5 Il s'agit maintenant de faire passer ces dispositions réglementaires transitoires dans la législation genevoise sur les prestations complémentaires cantonales.

2.3.6 Tel est le but de l'article 3 du présent projet de loi, qui modifie donc divers articles de la législation cantonale sur les prestations complémentaires cantonales, soit :

a) l'art. 2, al. 3 (délai de séjour de 10 ans pour les étrangers) ;

b) l'art. 6 (dépenses déductibles) ;

c) l'art. 7, al. 1, lettre a (immeubles) ;

d) l'art. 12 (refus de la prestation) ;

e) l'art. 8 (prescription).

Toutes ces dispositions figuraient déjà dans le règlement transitoire du 8 décembre 1997. Elles ont donc déjà été appliquées en 1998 par l'OCPA.

3. Modifications consécutives à la jurisprudence des instances de recours, fédérales et cantonales

3.1 Les délais de séjour

3.1.1 Les différentes législations sociales cantonales imposent une durée de séjour minimale dans le canton pour pouvoir obtenir des prestations sociales.

3.1.2 Ces délais de séjour sont différents selon que les personnes sont de nationalité genevoise, suisse ou étrangère. Ainsi, le droit aux prestations sociales :

a) est immédiat pour les Genevois, mais implique un délai de séjour de 7 ans pour les Confédérés et de 10 ans pour les étrangers dans le domaine des prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI ;

b) est immédiat pour les Genevois, mais implique un délai de séjour de 3 ans pour les Confédérés et de 7 ans pour les étrangers dans le domaine des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (RMCAS).

3.1.3 Si le traitement différent des Suisses et des étrangers est admis par les autorités de recours, fédérales et cantonales, le traitement différent des Genevois et des Confédérés est considéré comme une inégalité de traitement contraire à la Constitution fédérale.

3.1.4 En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la commission cantonale de recours AVS-AI, l'article 43, alinéa 4 de la Constitution fédérale, relatif à la liberté d'établissement permet à tout citoyen suisse de s'établir librement dans tout le pays. Il n'y a donc aucune raison qui puisse motiver une différence de traitement entre Genevois et Confédérés : la législation sociale genevoise actuelle est donc contraire à la liberté d'établissement des Confédérés et à l'égalité de traitement des citoyens suisses.

3.1.5 Dès lors, il faut déterminer un délai de séjour identique pour tous les citoyens suisses, qu'ils soient Genevois ou Confédérés.

3.1.6 Compte tenu de la situation financière de l'Etat de Genève, il s'agit donc d'imposer aux Genevois le même délai de séjour qu'aux Confédérés, étant entendu que les droits des bénéficiaires actuels des prestations sociales sont acquis. Tels sont les buts des articles 4 et 5 du présent projet de loi.

3.2 Le financement des établissements médico-sociaux

3.2.1 Selon l'article 17 de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997 (J 7 20) :

"; les charges financières des établissements reconnus d'utilité publique sont couvertes :

a) pour la part hôtelière, pour les prix de pension facturés aux pensionnaires ;

b) pour la part médico-sociale, par les assureurs-maladie et, sous certaines conditions, par les subventions cantonales."

3.2.2 Ce système de financement - défini sur la base du tarif-cadre cantonal qui fixait le prix forfaitaire de la journée à la charge de l'assurance-maladie à 106 F a été modifié par la décision du Conseil fédéral fixant à 69 F le prix forfaitaire de la journée à la charge de l'assurance-maladie.

3.2.3 Pour un même coût, cette décision du Conseil fédéral a modifié les parts respectives de financement prévu par la loi genevoise, allégeant la part de l'assurance-maladie, mais augmentant les subventions cantonales et les prix de pension facturés aux pensionnaires généralement pris en charge par les prestations complémentaires.

3.2.4 L'actuel article 17 de la loi J 7 20 ne correspondant plus à la réalité, il doit être modifié et simplifié. Tel est le but de l'article 6 du présent projet de loi.

4. Modifications relatives à la législation cantonale sur les prestations complémentaires cantonales

4.1 Généralités

4.1.1 Comme cela a déjà été dit (cf. supra, chiffres 2.3.1 à 2.3.3), les prestations complémentaires cantonales, définies par la législation genevoise, s'ajoutent aux prestations complémentaires fédérales, définies par la législation fédérale.

4.1.2 Durant des années, ces deux législations se sont développées séparément, entraînant de nombreuses difficultés juridiques, administratives et informatiques.

4.1.3 A partir de 1990, afin d'éviter ces complications, le Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil d'aligner, au fur et à mesure des révisions fédérales, le régime genevois des prestations complémentaires cantonales sur le régime fédéral des prestations complémentaires fédérales.

4.1.4 Avec les différentes modifications adoptées ces dernières années - y compris les modifications consécutives à la 3e révision de la législation sur les prestations complémentaires -, l'alignement de la législation cantonale sur la législation fédérale est, pour l'essentiel, réalisée à deux importantes exceptions près :

a) d'une part, les prestations versées aux rentiers AI sont plus élevées que les prestations versées aux rentiers AVS : cette situation genevoise - unique en Suisse - devra être examinée dans le cadre du programme de redressement des finances cantonales ;

b) d'autre part, la prise en compte des enfants de rentiers AI est nettement plus favorable dans la législation genevoise que dans la législation fédérale.

4.2 La prise en compte des enfants de rentiers AI

4.2.1 La prise en compte des enfants de rentiers AI est différente dans la législation fédérale et dans la législation cantonale :

a) dans la législation fédérale, les enfants de rentiers AI sont pris en compte de manière dégressive, soit :

- 8 145 F par an pour chacun des 2 premiers enfants ;

- 5 430 F par an pour le 3e et le 4e enfant ;

- 2 715 F par an pour chacun des enfants suivants ;

b) dans la législation cantonale, les enfants des rentiers AI sont pris en compte de manière linéaire, soit 10 864 F par an pour chaque enfant, quel que soit le nombre d'enfants.

4.2.2 Indépendamment des difficultés techniques liées à cette différence de prise en compte, cette situation permet à des rentiers AI ayant plusieurs enfants d'obtenir des assurances sociales un revenu plus élevé que celui qu'ils auraient réalisé en restant actifs.

4.2.3 Ces situations particulières - au demeurant peu nombreuses - doivent être corrigées en alignant, sur ce point également, la législation genevoise sur la législation fédérale en appliquant à l'avenir, sur le modèle fédéral, un barème dégressif. Cette modification - prévue part l'article 7 du projet de loi - est d'autant plus raisonnable que des dépenses importantes liées aux enfants (loyer et assurance-maladie) sont prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

4.3 Les autres modifications

4.3.1 Dans le but de simplifier la législation cantonale, toutes les dispositions qui reproduisent les dispositions de la législation fédérale sont abrogées : selon l'article 37 de la loi cantonale J 7 15, la législation fédérale sur les prestations complémentaires et ses dispositions d'exécution sont en effet applicables par analogie. Cette approche permet d'abroger les articles 9, 18, 31, 32 et 33 de la loi J 7 15.

4.3.2 En outre, certains articles ont été rédigés de manière plus claire, notamment en réunissant en un seul article deux articles différents. Cette approche permet de modifier les articles 8; 15, alinéa 2 et 3; 19 tout en abrogeant les articles 5, alinéa 6; 29 et 34.

5. Modifications relatives à la législation cantonale sur les allocations familiales

5.1 Généralités

5.1.1 La loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996, qui repose sur le principe "; un enfant - une allocation " et dont le financement est fondé sur le principe de la solidarité, a créé un régime d'allocations familiales pour les indépendants et les personnes salariées d'un employeur non soumis à l'AVS. Assujetties à la LAF lorsqu'elles sont domiciliées dans le canton, ces personnes seront appelées à payer des contributions en pour-cent des revenus soumis à cotisations dans l'AVS, soit ceux assujettis à l'impôt fédéral direct. A cet effet, elles s'affilieront à une caisse d'allocations familiales, publique ou professionnelle. Elles recevront en contrepartie les allocations familiales prévues par la LAF. Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2000, conformément à l'article 50, alinéa 1, de la loi.

5.1.2 A son article 28, alinéa 1, relatif à la contribution des indépendants, la loi sur les allocations familiales fixe un taux de contribution minimal de 1,3 %, comme elle le fait pour les employeurs à l'article 27, alinéa 2. Ce taux est complété par une contribution minimum fixe de 120 F par année.

5.1.3 Par jugement du 30 octobre 1997, le Tribunal fédéral a cassé les articles 27, alinéa 2 et 28, alinéa 1, LAF au nom de la légalité, admettant par là que le taux de contribution des salariés et des indépendants au régime des allocations familiales, fixé à un minimum de 1,3 % sans imposer de taux maximum, ne garantissait pas assez de protection aux personnes tenues de s'affilier à une caisse d'allocations familiales qui fixerait le taux de contribution à un niveau exagérément élevé.

5.1.4 Cette décision a eu pour conséquence de bloquer le système de financement du régime genevois d'allocations familiales. Préoccupé par l'urgence de la situation, le Conseil d'Etat a déposé, le 9 juin 1998, un projet de loi 7870 actuellement à l'examen de la Commission des affaires sociales du Grand Conseil, dans lequel, entre autres modifications, il propose d'introduire à l'article 28 alinéa 1 relatif aux contributions des indépendants et des salariés d'un employeur exempt de l'AVS un taux plafond de 2,5 % tout en maintenant le taux plancher de 1,3 % assorti d'une contribution minimum de 120 F par année.

5.2 La situation des indépendants

5.2.1 La création d'un régime d'allocations familiales pour les indépendants pose la question de l'équilibre entre le principe de la participation de tous au financement d'un régime de sécurité sociale fondé sur la solidarité, d'une part, et le respect d'une certaine proportionnalité entre les charges imposées et les prestations prévisibles, d'autre part. Cette problématique et la conciliation d'intérêts aussi divergents rendent difficile l'élaboration d'une législation. Malgré ces difficultés, 9 cantons ont créé (LU-UR-SZ-ZG-SH-AR-AI-SG-GR) des régimes d'allocations familiales qui répondent aux besoins des petits indépendants : des limites de revenu annuel conditionnent le droit aux prestations (LU : 36 000 F ; URI : 45 000 F); les contributions ont été fixées à un niveau modeste et le financement est complété par l'Etat ou par un fonds pour la famille.

5.2.2 La solution genevoise qui concrétise le premier terme de l'alternative évoquée ci-dessus - à savoir la participation de tous et sans limite à un régime fondé sur la solidarité - représente pour les indépendants une charge financière qui ne sera que partiellement compensée par les allocations qui seront versées. A cette charge financière vient s'ajouter la contribution qu'ils assument intégralement en tant qu'employeur en faveur du régime d'allocations familiales pour les salariés. En raison des difficultés économiques que traverse notre canton, le Conseil d'Etat estime qu'il est dans l'intérêt de tous les partenaires sociaux de favoriser le maintien et la création des entreprises à Genève et, par voie de conséquence, de promouvoir le développement du marché du travail en modérant les charges qui incombent aux entreprises sans pour autant compromettre le bon financement du régime d'allocations familiales.

5.2.3 A cette fin, le Conseil d'Etat souhaite introduire à l'article 28, alinéa 1, une limite de revenu au-delà de laquelle la contribution AF ne sera plus perçue. S'inspirant du système mis en place dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, il propose de reprendre la valeur de 243 000 F de revenu annuel maximum soumis à contribution AF.

5.2.4 Dans sa nouvelle teneur, l'article 28, alinéa 1, permet de traiter de façon égale tous les indépendants assujettis à la LAF pour ce qui concerne le revenu susceptible d'être soumis à contribution AF. Quant au taux de la contribution, il dépendra de la caisse d'allocations familiales à laquelle ils sont affiliés ; il pourra varier dans une fourchette située entre 1,3 % et 2,5 %. Cette situation n'est pas nouvelle : c'est le système qui a toujours été appliqué aux employeurs pour leurs salariés et qui maintenant est étendu aux indépendants.

5.2.5 Comme le démontre une projection financière réalisée à partir du registre des affiliés à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), cette mesure tendant à la modération des charges sociales des indépendants ne devrait pas compromettre un financement suffisant du nouveau régime AF. Réalisée à partir du registre des indépendants affiliés à la Caisse cantonale à fin 1997 (9 000 membres) et basée sur les revenus soumis à cotisations AVS qui ont servi à la taxation des cotisations personnelles 1997, cette projection a permis d'établir que la limite maximum des revenus fixée à 243 000 F par année entraînerait un manque à gagner pour le service cantonal d'allocations familiales de 124 000 F si le taux de contribution était fixé à 1,3 % et de 143 000 F si le taux était de 1,5 %. Quant aux recettes prévisibles, elles varient entre 3 900 000 F (taux 1,3 %) et 4 500 000 F (taux 1,5 %).

5.2.6 Comme le confirment les chiffres précités, la mesure proposée par le Conseil d'Etat déploie un effet modéré qui peut être accepté par tous les partenaires sociaux. Le Conseil d'Etat est bien conscient que les indépendants affiliés à la CCGC représentent en majorité de petites et moyennes entreprises genevoises, ainsi que des artisans et que sa proposition aura des effets plus importants dans le cadre de caisses d'allocations familiales économiquement fortes. Les caisses pourront cependant assurer un bon financement des prestations en adaptant le taux de leur contribution qui devrait se situer dans une fourchette de 1,3 % à 2,5 %.

5.2.7 Enfin, la proposition du Conseil d'Etat vient compléter la politique de modération suivie, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales en janvier 1997, à l'égard des nouvelles catégories de personnes assujetties au régime AF : tenant compte de la situation généralement modeste des personnes sans activité lucrative, il a renoncé à faire usage de son droit de soumettre ces personnes au paiement d'une contribution calculée sur les cotisations dues à l'AVS (article 29 LAF). La modification en faveur des indépendants s'inspire donc de la même préoccupation qui est celle de trouver un juste équilibre entre charges et prestations dans le cadre du nouveau régime cantonal d'allocations familiales.

6. Conclusion

Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Conseil d'Etat prie le Grand Conseil de bien vouloir accepter ce projet de loi modifiant différentes lois sociales afin de tenir compte :

a) de l'évolution de la législation fédérale ;

b) des décisions prises par les instances de recours ;

c) de la nécessité de simplifier certaines législations sociales.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.

PL 7911
29. Projet de loi du Conseil d'Etat concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (I 2 14). ( )PL7911

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvevu l'approbation par le Conseil fédéral, le 17 décembre 1996, du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996,

vu les articles 78 et 99 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,

décrète ce qui suit :

Article 1 Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 17 décembre 1996.

Article 2 Exécution

Le Conseil d'Etat édicte, par voie réglementaire, toutes les dispositions complémentaires nécessaires.

Article 3 Compétence

Le Département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Concordat sur les entreprises de sécurité,

du 18 octobre 1996, approuvé par le Conseil fédéralle 17 décembre 1996

Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura,

considérant :

la nécessité de se doter d'une législation commune dans le domaine des entreprises de sécurité

conviennent :

du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci-après : le concordat) exerçant leurs activités dans les cantons romands parties.

Art. 1 Parties

Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.

Art. 2 Buts

Le présent concordat a pour buts :

Art. 3 Réserve des législations fédérale et cantonale

Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.

Art. 4 En général

Le présent concordat régit les activités suivantes exercées à titre principal ou accessoire soit par du personnel soit au moyen d'installations adéquates :

Art. 5 Exception

Les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d'entreprises commerciales ou industrielles au seul profit de celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application du présent concordat.

Art. 6 Définitions

Au sens du présent concordat, on entend par :

Art. 7 Principes

1 Une autorisation est nécessaire pour :

2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité compétente du canton où l'activité s'exerce.

3 L'entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et l'engager auprès des tiers.

Art. 8 Conditions - Autorisation d'exploiter

1 L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée que si le responsable :

2 L'examen est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la commission concordataire.

Art. 9 Autorisation d'engager du personnel

1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale :

2 Le chef de succursale ne doit pas en outre avoir fait l'objet d'actes de défaut de biens définitifs et doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.

Art. 10 Autorisation d'exercer

1 Les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions de l'article 9 du présent concordat.

2 La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.

3 L'autorité compétente reconnaît les autorisations délivrées par les cantons non concordataires, conformément à la législation fédérale sur le marché intérieur.

Art. 11 Communication à l'autorité

1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de l'état de leur personnel ainsi que tout fait pouvant justifier le retrait d'une autorisation.

2 L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.

Art. 12 Validité de l'autorisation

1 L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable sur l'ensemble des cantons concordataires.

2 Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire.

Art. 13 Mesures administratives

1 L'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions prévues aux articles 8 et 9 ou lorsqu'il contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du présent concordat ou de la législation cantonale d'application.

2 L'autorisation est en outre retirée lorsqu'elle cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.

3 L'autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois.

4 Demeurent réservées les mesures urgentes que peut prendre l'autorité du canton où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.

Art. 14 Collaboration intercantonale

1 Les cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité se communiquent tout fait pouvant entraîner le retrait de l'autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard.

2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.

Art. 15 Respect de la législation

1 Les entreprises de sécurité et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation.

2 En particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du Code pénal suisse.

Art. 16 Rapports avec l'autorité - Collaboration

1 Les personnes soumises au présent concordat évitent d'entraver l'action des autorités et des organes de police.

2 Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.

3 La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.

Art. 17 Obligation de dénoncer

Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.

Art. 18 Légitimation et publicité

1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation avec photographie mentionnant leur nom, prénom, date de naissance, fonction et le nom ou la raison sociale de leur entreprise.

2 Ils présentent ce document sur réquisition de la police ou de tout intéressé.

3 Les cartes de légitimation, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.

Art. 19 Uniformes et véhicules

1 Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.

2 La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.

Art. 20 Approbation du matériel utilisé

1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

2 La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

Art. 21 Armes

1 L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.

2 A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au public.

Art. 22 Contraventions

1 Est passible des arrêts ou de l'amende celui qui :

2 Les dispositions du Code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont toutefois punissables.

Art. 23 Procédure

1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément à leur droit interne.

2 Les dispositions du droit fédéral relatives au for et à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 24 Communications

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.

Art. 25 Tâches des cantons

Les cantons concordataires veillent à l'application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour :

Art. 26 Organe directeur

La Conférence des chefs des départements de police de Suisse romande (ci-après, la Conférence) est l'organe directeur du présent concordat. Elle désigne les membres d'une Commission concordataire.

Art. 27 Commission concordataire - Composition et organisation

1 La Commission concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet.

2 La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.

3 Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.

Art. 28 Tâches

1 La Commission concordataire règle l'application du concordat par des directives. Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par le présent concordat.

2 Elle peut proposer à la Conférence de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat.

3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

Art. 30 Droit transitoire

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

Art. 31 Dénonciation

Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.

Introduction

Ces dernières années ont été marquées, en Suisse et à l'étranger, par une forte augmentation de l'activité des entreprises de surveillance et de protection des personnes et des biens. La principale cause de ce phénomène paraît être un sentiment croissant d'insécurité dans la population. De nombreuses personnes ou entreprises ressentent ainsi le besoin de protéger leurs locaux d'habitation ou d'exploitation par diverses installations techniques ou de mandater des sociétés spécialisées pour en assurer la surveillance par des vigiles. De même, la fréquence des brigandages et des agressions a induit un besoin accru de protection des transports de fonds ou de valeurs au point d'imposer la généralisation de l'emploi de fourgons blindés, souvent même convoyés par des hommes armés. Enfin, une certaine mode - plus certainement que l'existence d'une menace réelle - commande à quelques catégories de personnes (artistes, chefs d'entreprises, hommes d'affaires, "; VIP ") de se faire accompagner lors de leurs déplacements par des gardes du corps privés.

Il est aisé d'imaginer que ces différentes activités se rapprochent par certains côtés des missions générales de la police, notamment le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. Sauf à risquer de fâcheuses confusions entre police officielle et entreprises de sécurité, une stricte délimitation de ces sphères d'action respectives s'avère à tout le moins nécessaire. Par ailleurs, l'évolution du droit et des mentalités n'est pas non plus sans conséquences sur une prestation spécifique, la recherche de renseignements, proposée par certaines officines, les "; détectives privés ", ainsi que par d'autres services de renseignements économiques et commerciaux.

Cette activité, qui touche de près la sphère privée des personnes physiques ou morales, ne justifie pas, au nom de l'intérêt public, d'être régie par une législation particulière. En effet, les nouvelles dispositions légales dans les domaines du droit de la famille, de la protection de la personnalité et de la protection des données donnent aux personnes concernées de solides moyens de défense contre les pratiques - éventuellement abusives - de ces "; privés " ou contre les erreurs que ceux-ci commettraient dans la fourniture de renseignements. Il est cependant évident qu'un "; détective " qui, même occasionnellement, exercerait l'un des métiers de la sécurité visés par le projet de concordat se verrait ipso facto soumis aux dispositions topiques de ce dernier.

Ces précédents constats, la mobilité accrue des personnes, les mutations sociologiques en cours, la préservation de l'intérêt public et un indispensable allégement des tâches de l'administration, ont fait naître l'idée d'une unification intercantonale aussi étendue que possible du droit applicable aux entreprises de sécurité.

Quelques renseignements sur les entreprises de sécurité

Prestations offertes

Surveillance personnelle

a) les vigiles (agents de surveillance)

Il s'agit du très classique service de surveillance opéré par rondes (patrouilles ou hommes isolés) dans les magasins, les entrepôts, les chantiers, etc. Sur l'ensemble de la Suisse romande, on peut estimer à plusieurs milliers l'effectif des collaborateurs affectés à ce travail soit à titre permanent, soit à titre intérimaire. Dans le canton de Vaud, est apparue il y a peu une nouvelle activité, la surveillance du domaine public de certaines communes dépourvues de corps de police. Il n'est pas inutile de préciser ici que les employés chargés de ces tâches ne sont investis d'aucune des compétences ressortissant à l'exercice normal de l'autorité publique. Aussi leur rôle est-il quasi strictement préventif. En cas d'intervention, ces agents ne disposent pas de plus de droits que les autres sociétés spécialisées ou même que le citoyen.

b) les gardes du corps

Cette prestation de protection personnelle est essentiellement prisée des touristes étrangers, particulièrement africains ou moyen-orientaux. C'est donc essentiellement à Genève, plate-forme internationale, que se concentre la quasi-totalité des entreprises ou des agents spécialisés dans ce domaine.

Surveillance technique

On notera ici que les constants progrès réalisés dans le domaine de la détection et de la transmission automatiques d'une alarme signalant une présence indue dans un site protégé ont généralisé l'usage de systèmes techniques de surveillance au détriment de l'engagement des vigiles.

Service d'ordre (service de manifestations)

Sous l'appellation de "; service d'ordre ", les entreprises assurent en fait la sécurité générale à l'intérieur de lieux privés ouverts au public tels que stades, salles de spectacles ou lors de manifestations de masse (rencontres sportives, concerts, festivals, etc.). La fréquence de ces manifestations, le nombre considérable de personnes qu'elles rassemblent (souvent plusieurs dizaines de milliers de spectateurs) génèrent un risque non négligeable de débordements susceptibles de compromettre l'ordre public.

Transports de fonds ou de valeurs

Bien que le nombre des brigandages contre des transporteurs de fonds ou de valeurs soit très sensiblement moindre en Suisse qu'à l'étranger, on assiste tout de même à un certain développement des moyens privés de lutte contre cette forme de criminalité. C'est en particulier le cas des transports des valeurs autres que pécuniaires (bijoux, horlogerie haut de gamme, collections de mode, etc.) qui font fréquemment l'objet de transports protégés.

Etendue du marché

Comme déjà évoqué, cette branche d'activité a connu ces dernières années, et connaît encore, une très forte expansion. Trois types d'entreprises se partagent le marché suisse :

- deux ou trois grandes sociétés d'importance nationale, voire internationale, proposent une gamme complète de prestations. Leur effectif comprend plusieurs milliers de collaborateurs et leur chiffre d'affaires consolidé peut être évalué par dizaines de millions de francs ;

- une mosaïque d'entreprises moyennes d'envergure régionale ou locale qui, même si elles n'emploient que quelques gardes, pèsent ensemble un poids économique non négligeable.

La capacité financière limitée de ces entreprises ne leur permet en général pas d'investir dans des systèmes à haute technologie, mais celles-ci compensent cette lacune en assurant à leur clientèle des prestations dont la proximité est l'une des qualités appréciables ;

- un très grand nombre d'entreprises, souvent constituées en nom propre et dont l'effectif se résume quelquefois au dirigeant lui-même et à un ou deux collaborateurs, le plus souvent travaillant à temps partiel. Peu actives, plutôt mal structurées, fragiles financièrement, elles n'ont souvent qu'une durée de vie réduite.

Formation professionnelle

Aucun des métiers de la sécurité ne s'inscrit actuellement dans un cadre reconnu de formation. Ce vide permet la floraison périodique d'"; Ecoles de sécurité " - dont l'une récemment fondée en Valais se livre à une intense campagne publicitaire - souvent aussi vite disparues faute d'élèves que rebute le coût prohibitif d'une formation sans réelle valeur sur le marché de l'emploi. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable, pour les autorités compétentes, de reconnaître sans autre mesure les "; diplômés " issus de ces instituts et qui seront appelés à exercer certaines activités se rapprochant des tâches de la police.

Cadre juridique

Droit fédéral

Il n'existe aucune législation fédérale spécifique au domaine de la sécurité privée, domaine simplement soumis au principe de la liberté de commerce et d'industrie garanti par l'article 31 de la Constitution fédérale (RS 100.1).

Agissant sur une base contractuelle, les agents des sociétés concernées n'ont pas plus de droits, pour ce qui est d'éventuelles interventions contre des tiers, que la personne qu'ils protègent. A cet égard, ils sont pleinement soumis aux dispositions du Code pénal suisse sur la légitime défense et l'état de nécessité (cf. art. 33 et 34 CPS).

La libre prestation de services en Suisse est régie par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI ; cf. FF 1995 I, p. 1193 ss ; FF 1995 IV, p. 552 ss). Cette loi fixe deux principes élémentaires permettant l'établissement d'un marché intérieur : la non-discrimination d'une part et le principe dit "; Cassis-de-Dijon " d'autre part. Ainsi, l'accès au marché des offreurs externes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ne peut être limité en raison de cette seule qualification d'"; externe ". Par ailleurs, il y a présomption que les conditions d'autorisation cantonale pour l'exercice de certaines activités lucratives bénéficiant de la protection de la liberté du commerce et de l'industrie sont équivalentes, de sorte que la personne qui a obtenu l'autorisation d'exercer dans un canton peut la pratiquer dans tous les autres. Cette présomption est générale à moins qu'on puisse démontrer, dans un cas particulier, qu'elle n'est pas exacte ou qu'il existe des intérêts publics prépondérants (cf. FF 1995 I p. 1236 ss ainsi que les art. 2 et 3 du projet de LMI). A signaler que la LMI n'a pas fait l'objet d'une demande de référendum (échéance du délai référendaire : 15 janvier 1996). Elle est donc entrée en vigueur le 1er juillet 1996 pour la grande majorité de ses dispositions.

Cela dit, il reste que la LMI ne cherche pas à réduire à néant ou à concurrencer les nombreux efforts que les cantons sont en train de déployer pour trouver des solutions communes et harmonisées en vue de supprimer les barrières aux échanges et à la mobilité ; elle veut au contraire appuyer ces efforts. La LMI contient d'importantes mesures d'incitation qui devraient pousser les cantons à procéder à une harmonisation autonome. Preuve en est que, dans les domaines des marchés publics cantonaux et communaux et de la reconnaissance des certificats de capacité, la LMI ne s'appliquera que subsidiairement par rapport aux accords intercantonaux en vigueur.

Droit cantonal

A l'instar de la Confédération, la plupart des cantons confédérés n'ont pas jugé utile de se doter d'une législation de police en la matière. Lorsqu'elles existent, les règles régissant les entreprises de la sécurité sont enchâssées dans la loi sur la police cantonale ou dans celle sur la police administrative, ou même ne font l'objet que de simples directives administratives. La situation dans les cantons est des plus diverses. Les normes juridiques en vigueur vont ainsi du simple système d'annonce à l'autorité à un régime complet d'autorisation.

Fribourg

L'activité des entreprises de la sécurité est régie par des Directives émises le 1er mai 1990 par la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires. Le champ d'application de ces directives s'étend exclusivement aux entreprises de protection, de surveillance et de transport de fonds, à l'exception de celles ne pratiquant que le renseignement privé ou commercial. Le canton de Fribourg avait, à l'époque, renoncé à mettre sur pied un système d'autorisation pour opter en faveur d'un régime "; allégé " de déclaration d'activité. Les directives en vigueur rappellent en outre diverses obligations telles que le respect de la législation, le devoir d'information en cas de constat d'un crime ou d'un délit et l'interdiction de certains arguments publicitaires. La déclaration d'activité telle que pratiquée dans le canton de Fribourg ne donne lieu à la perception d'aucune taxe.

Vaud

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, le canton de Vaud s'est, quant à lui, doté d'une législation, révisée en 1983, instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance, de protection, de recherches et de renseignements. Limitative à l'instar de celle du canton de Genève, la législation vaudoise soumet les activités de sécurité à des conditions personnelles et professionnelles strictes. Ainsi, en plus d'une totale solvabilité, le candidat doit-il disposer de connaissances pratiques et subir avec succès un examen professionnel dont la difficulté n'est pas à sous-estimer. Des taxes annuelles sont également perçues. A noter enfin qu'une loi spécifique régit également l'activité des centres collecteurs d'alarmes.

Valais

Il n'existe ni législation ni directives administratives sur les entreprises de la sécurité.

Neuchâtel

Si les agences privées de détectives et d'investigations sont, dans ce canton, soumises au régime de l'autorisation institué par la loi sur la police du commerce du 30 septembre 1991, les bureaux de renseignements commerciaux, en revanche, n'ont pas de statut légal cantonal. On notera cependant que les communes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont inséré certaines règles concernant les entreprises de la sécurité dans leurs règlements de police.

Genève

A plus d'un point de vue, la législation genevoise est la plus rigoureuse et la plus étendue. Ainsi d'une part, elle traite de manière distincte les "; agences de sécurité " (1) et les "; agents intermédiaires " (loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 et son Règlement d'exécution du 10 juillet 1985 ; loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 et son Règlement d'exécution du 31 octobre 1950), c'est-à-dire les officines de renseignements privés ou commerciaux et, d'autre part, elle soumet, et c'est une solution unique en Romandie, au régime de l'autorisation les agents (surveillants de grands magasins, portiers d'établissements de nuit, etc.) exerçant leur activité pour le compte de leur propre employeur.

Jura

Dans ce canton, l'exercice des professions de la sécurité n'est soumis à aucune règle, que ce soit au plan communal ou cantonal.

Nécessité d'un concordat sur les entreprises de sécurité

Le besoin de législation

En Suisse romande, nous l'avons vu, les entreprises de sécurité sont régies par des cadres juridiques extrêmement divers. Il apparaît ensuite que les législations, lorsqu'elles existent, datent des années quatre-vingts et ne sont plus adaptées, dans bien des domaines, à la situation actuelle. De même, le défaut de législation dans plusieurs cantons se fait maintenant sentir de manière accrue. En effet, les risques engendrés par l'exercice, à titre privé, de professions liées à la sécurité sont de plusieurs ordres. On constate notamment - et cette situation s'est réalisée à plusieurs reprises - que certains agents de sécurité outrepassent leur rôle en cas d'intervention. Ces excès sont dommageables pour les tiers et de plus vont, en créant un légitime sentiment d'insécurité, à fin exactement contraire de celle recherchée.

Un autre risque à ne pas négliger tient aux difficultés de collaboration avec la police. Là encore, les autorités de police ont dû dénoncer certains dérapages auxquels il faut mettre fin d'autant plus fermement que la limite entre le maintien de l'ordre et de la sécurité publics et la protection et la surveillance de nature privée n'est pas toujours aisée à tracer dans les faits. Une réglementation de police permettra ainsi de séparer avec efficacité les sphères d'activité des sociétés de sécurité de celles incombant aux polices cantonales et municipales. Le monopole sur l'exercice de la force publique se trouvera donc renforcé d'autant.

Le besoin d'uniformiser les législations en vigueur

Les législations en vigueur méritent au surplus d'être uniformes, surtout si l'on considère la flexibilité du marché et l'implantation toujours plus décentralisée des entreprises spécialisées.

Dans le même ordre d'idées, il s'agit aussi de garantir pleinement la reconnaissance intercantonale des autorisations délivrées et la libre-circulation, dans les cantons concordataires, des personnes reconnues aptes à exercer une profession de la sécurité. Ces soucis, bien réels, participent en plus d'une volonté manifeste d'unifier le droit des cantons romands en offrant à ceux-ci un outil législatif clair et efficace.

La mise sur pied du concordat

L'examen et la prise en compte des divers aspects exposés ci-dessus ont conduit la Conférence des chefs des départements de police des cantons romands à adopter un projet de concordat émanant d'un groupe de spécialistes, policiers et juristes, issus des administrations cantonales concernées. En fonction de sa situation particulière, le canton du Jura n'a pas souhaité participer à cette étude, mais a toutefois été régulièrement tenu au courant de l'évolution des travaux du groupe de travail.

Commentaire sur le concordat

Généralités

Le besoin de légiférer et la nécessité d'uniformiser les diverses législations romandes s'étant fait sentir, le concordat a pour but essentiel de régler, par un système d'autorisation, l'activité des entreprises privées de sécurité. Après des généralités (article premier à art. 3), le concordat délimite son champ d'application (art. 4 à 6), expose les systèmes d'autorisation retenus ( art. 7 à 14), détermine les obligations des entreprises et de leurs agents (art. 15 à 21), fixe diverses normes pénales et administratives (art. 22 à 24), rappelle et fixe certaines dispositions d'application (art. 25 à 28) et, enfin, dispose (art. 29 à 31) sur celles finales et transitoires.

Commentaire article par article

Article 1

Cet article énonce que sont parties au concordat les cantons qui en font la demande. On notera que le texte ne fait aucune référence à la Suisse romande en tant que telle, laissant ainsi la porte ouverte aux cantons confédérés.

Une démarche tendant à leur ouvrir d'emblée le concordat n'a pas été jugée opportune eu égard au caractère plutôt local de la plupart des entreprises concernées ou, pour les plus grandes, de leurs succursales. La définition de normes communes aurait été d'autant plus difficile que la plupart des cantons n'ont pas ou peu disposé dans ce domaine.

Article 2

Cette disposition définit les buts du concordat et marque ainsi d'emblée la volonté des cantons de se doter d'une base commune tout en préservant (cf. article 3) entièrement leur liberté d'inscrire des conditions plus rigoureuses dans leur droit interne.

Article 3

Cet article réserve les dispositions du droit fédéral (par exemple, l'application de la législation sur les armes et, le cas échéant, de la législation sur le marché intérieur) ou celles encore plus rigoureuses prises par tel ou tel canton concordataire et qui s'appliqueraient aux entreprises. ainsi qu'à leurs agents, dont le siège ou une succursale est situé dans ce canton où elles pratiquent. De telles dispositions plus restrictives pourraient concerner, entre autres, les conditions d'autorisation ou les conditions d'exercice des professions de la sécurité. A l'instar de la pratique genevoise, les cantons pourraient aussi, sur la base de cette disposition, prévoir un système d'autorisation pour les employés chargés de tâches de sécurité internes à leur entreprise.

Article 4

Il est important que le champ d'application concordataire s'étende non seulement aux professionnels de la sécurité, mais aussi aux très nombreuses personnes, les vigiles ou gardes du corps auxiliaires, qui tirent un revenu complémentaire de cette activité.

Une nouveauté du concordat consiste à inclure dans son champ d'application les centres collecteurs d'alarmes dont l'activité consiste en fait à surveiller à distance, par des moyens techniques appropriés (par ex., télésurveillance), des immeubles ou des sites dignes de protection. Les dispositions du concordat à cet égard n'empêchent bien sûr pas les cantons qui ressentiraient le besoin d'aller encore plus loin, par exemple en édictant une législation spécifique sur les alarmes.

Article 5

Il s'agit, par cette disposition, de restreindre à l'essentiel le contrôle de l'Etat en excluant du champ d'application du concordat les personnels de surveillance travaillant dans le cadre de leur entreprise. A défaut d'une telle restriction, on en viendrait à devoir, par exemple, également enregistrer, dans les magasins ou les grandes surfaces, les employés chargés de la répression du vol à l'étalage. Il faut se souvenir à ce propos que ce personnel est déjà sous la responsabilité d'un employeur (art. 55 du Code des obligations) qui en répond et doit, le cas échéant, prendre les mesures pour prévenir tout abus. Au demeurant, il serait très difficile d'assurer le suivi administratif efficace de ce personnel dont le taux de mutation est parfois très élevé.

Article 6

Sans commentaire particulier.

Article 7

Cette disposition forme en quelque sorte le pilier porteur du concordat qui introduit un système d'autorisation applicable aux entreprises de sécurité. Plusieurs autorisations sont en réalité régies : une autorisation d'exploiter, une autorisation d'employer des chefs de succursale et des agents de sécurité ainsi qu'une autorisation d'exercer délivrée aux agents de sécurité d'entreprises sises en dehors des cantons concordataires mais pratiquant sur le territoire de ceux-ci.

Le canton dans lequel l'entreprise a son siège est en principe responsable de la délivrance de cette autorisation. Cette règle s'impose eu égard aux facilités dont il dispose pour obtenir toutes les informations utiles sur les entreprises, leurs dirigeants ou leurs employés. Dans le cas de l'article 10 (autorisation d'exercer), l'autorité compétente est celle du canton concordataire où l'activité s'exerce. Certes, il eût été possible de choisir un système moins contraignant que celui de l'autorisation d'engager du personnel, comme celui introduit dans le canton de Fribourg et consistant en un simple devoir d'information. Toutefois, les intérêts de police en jeu rendent cette solution insuffisante, notamment en raison de l'absence d'effet préventif souhaité dans un domaine où les risques d'abus et de dérapages - souvent réalisés par les agents de sécurité eux-mêmes - sont réels. Cela dit, rappelons que le projet de concordat ne fait que reprendre le système en vigueur dans les cantons de Vaud et de Genève (autorisation d'exploiter, d'engager du personnel et, pour celui-ci, d'exercer son activité) qui a jusqu'ici entièrement donné satisfaction.

Article 8

L'autorisation d'exploiter est accordée à l'entreprise par le biais d'un "; responsable " faisant en quelque sorte fonction d'"; homme de liaison " avec l'autorité compétente. Il peut être l'exploitant lui-même ou l'un de ses cadres dirigeants. En l'état, il n'est pas prévu, pour des raisons de police, d'accorder d'autorisation à des étrangers non titulaires du permis d'établissement, ni d'ailleurs de reconnaître une activité identique exercée à l'étranger. Ces restrictions contreviennent en cela aux dispositions des Directives 67/43/CEE et 68/364/CEE, textes de droit européen qui auraient fait partie de l'acquis communautaire si le vote du 6 décembre 1992 sur l'adhésion de la Suisse à l'Espace économique européen (EEE) avait été positif. A noter que le concordat renonce aussi à prévoir la libre circulation des services dans cette matière, voire à "; ouvrir " la profession considérée aux ressortissants étrangers sous réserve de réciprocité.

Il s'agit là d'un choix délibéré qui, si une réactivation des principes de l'eurocompatibilité devait avoir lieu ultérieurement, serait susceptible d'être modifié sans difficulté majeure, en particulier dans le cadre d'une adaptation généralisée du droit en vigueur.

Pour éviter que le responsable ne soit qu'un "; homme de paille ", le concordat exige que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires pour engager l'entreprise (cf. art. 7, al. 3). Quant aux capacités professionnelles, et comme déjà exposé plus haut, il est exclu de s'en tenir sur ce point à la reconnaissance du "; diplôme " d'une "; école de sécurité ", à l'honorabilité et à la solvabilité requises de l'impétrant, elles constituent l'indispensable verrou à l'intrusion de personnes peu fiables dans un marché où la confiance doit être le maître mot. A l'instar de ce qui est aussi déjà en vigueur dans certains cantons, le candidat devra faire preuve de ses connaissances pratiques et théoriques du métier, comme aussi maîtriser les matières (modes d'intervention de la police, code et procédure pénaux, notions de droit des obligations, etc.) qui en forment le cadre juridique et pratique. Le projet de concordat n'envisage cependant pas de prendre en compte d'éventuelles équivalences (par exemple, plusieurs années d'activité en tant que policier) qui dispenseraient le bénéficiaire de l'obligation de subir l'examen professionnel. D'une part, cette hypothèse supposerait, dans les cantons, la mise en place d'une procédure administrative d'appréciation de ces équivalences quasiment aussi lourde que l'organisation d'une session d'examen. D'autre part, en soumettant tous les candidats à un examen identique, on instaure en leur faveur une indiscutable égalité de traitement. Ainsi, les risques d'arbitraire s'en trouvent réduits d'autant.

Article 9

L'exigence, pour les étrangers, d'un permis d'établissement ou de séjour délivré depuis deux ans au moins est posée pour des raisons de police et semble mieux correspondre aux normes du droit européen. Par ailleurs, lors de l'examen des conditions prévues, l'autorité compétente tiendra compte des attestations fournies par les autorités étrangères (cf. l'application "; anticipée " de la Directive 67/43/CEE).

Les chefs de succursale disposant en général de compétences étendues dans la direction de leur secteur et dans la conduite de leurs collaborateurs, on peut considérer qu'ils exercent ainsi des tâches proches de celles du responsable défini par l'article 7 ci-dessus. Ils sont de ce fait logiquement astreints à remplir notamment la condition fixée pour ce dernier consistant en la réussite d'un examen de capacité professionnelle.

La notion d'"; actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée " implique une certaine part d'appréciation qu'il appartiendra, le cas échéant à la commission concordataire (cf. art. 27 du concordat) de préciser par interprétation, de sorte à éliminer tout risque d'arbitraire ou de différence intercantonale de traitement. On peut toutefois affirmer que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol seront, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles.

Article 10

Cette disposition introduit l'autorisation de pratiquer pour les agents de sécurité engagés par des entreprises ayant leur siège dans un canton non concordataire et désirant pratiquer dans un canton concordataire. Une autorisation déjà accordée, pour l'activité considérée, dans un canton concordataire sera valable dans tous les autres (cf. art. 12 du concordat). L'alinéa 3 de l'article 10 rappelle que la reconnaissance d'autorisations délivrées par des cantons non concordataires aura lieu conformément aux dispositions de la LMI.

Article 11

L'obligation faite aux entreprises d'informer l'autorité compétente sur l'état de leur personnel se justifie pleinement. En effet, la situation judiciaire et personnelle d'un collaborateur - par exemple l'ouverture d'une enquête pénale - peut entraîner un retrait de l'autorisation d'exercer même après plusieurs années durant lesquelles toutes les conditions légales furent normalement respectées. Le respect de la souveraineté cantonale et le besoin d'information ont dicté l'alinéa 2 de cet article qui ne nécessite pas d'autre commentaire.

Article 12

Comme déjà relevé plus haut, l'avantage attendu du concordat est un allégement des tâches administratives incombant aux autorités ou aux entreprises de sécurité. Cet article va précisément dans ce sens en étendant à l'ensemble des cantons signataires la validité de l'autorisation accordée par l'un d'eux. Il s'applique bien sûr aussi aux cas visés par l'article 10. Ainsi, tant les administrations publiques que les entreprises privées se verront déchargées d'une série de tâches quasi identiques (établissement et/ou contrôle des dossiers, démarches, enquêtes diverses, etc.) répétées autant de fois qu'une entreprise souhaite s'implanter, respectivement exercer, dans un nouveau canton.

La nécessité des contrôles périodiques étant reconnue, il est proposé, à l'alinéa 2, d'instaurer une limite à la durée de validité des autorisations et de la fixer à quatre ans, norme ayant fait ses preuves dans le régime actuel de la législation vaudoise.

Article 13

Cet article expose les mesures administratives et les conditions de leur prononcé. Ces mesures, ordinaires en matière d'autorisations de police, n'ont pas à être explicitées plus avant. En cas d'urgence et de violation grave des dispositions légales ou concordataires, les autorités du canton où s'exerce l'activité pourront aussi prendre les mesures exigées par les circonstances, par exemple, l'interdiction immédiate d'exercer ordonnée par voie de mesures provisionnelles en vertu du droit cantonal.

Article 14

Cette disposition, corollaire de l'article précédent, traite de la communication des renseignements entre autorités administratives compétentes. Il est évident que le régime de l'autorisation intercantonale ne peut se concevoir que s'il existe entre les administrations des cantons concordataires un devoir d'information réciproque permettant de contrôler une entreprise et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, même si les faits se sont déroulés sur le territoire d'un autre canton.

Le principe de la légalité des communications étant fixé et délimité, il reste que la législation des cantons concordataires en matière de protection des données s'appliquent pour le surplus.

Article 15

Le but de cet article est de rappeler aux entreprises et agents de sécurité qu'il leur est imposé de respecter en tous points la législation en vigueur, notamment les principes du Code pénal suisse sur la légitime défense et l'état de nécessité. La violation de normes prévues par la législation civile et pénale fédérales et, le cas échéant, cantonales, entraînera des sanctions spécifiques, prononcées par les autorités compétentes désignées par le droit interne de chaque canton concordataire.

Article 16

L'importance de cette disposition est essentielle dans la mesure où elle fixe les principes applicables à une saine collaboration qui doit exister entre les entreprises et les organes de police. La délégation de tâches d'intérêt public à des entreprises de sécurité (cf. al. 3) est aussi expressément réservée. Il appartiendrait ainsi à chaque canton de définir, en fonction de ses besoins et de sa législation propre, le cadre légal et l'étendue de cette délégation. Cette solution garantit la totale liberté de manoeuvre des cantons quant à l'orientation de leur droit interne.

Article 17

Cette disposition est calquée sur celle en vigueur dans les législations vaudoise et genevoise. Elle s'impose par le fait même qu'il n'est pas admissible que des agents de sécurité, au bénéfice d'autorisations délivrées par l'Etat, assistent passivement à la commission de crimes ou de délits sans les dénoncer. Au surplus, cette obligation de dénoncer s'inscrit dans le cadre du devoir de collaboration de l'article 16, alinéa 2 du concordat.

Article 18, alinéas 1 et 2

Le port d'une carte d'identité professionnelle, déjà en usage dans plusieurs cantons, et sa présentation sur réquisition se justifient aussi bien dans l'intérêt de la police que dans celui du public. Il permet une reconnaissance aisée du porteur en sa qualité de membre d'une entreprise autorisée. En revanche, eu égard à certaines contraintes professionnelles, dont la discrétion indispensable dans le cas de la protection rapprochée des personnes, le concordat ne prévoit pas d'imposer aux entreprises de sécurité de doter leur personnel d'un uniforme ou d'un quelconque autre signe de reconnaissance.

Articles 18 (al. 3), 19 et 20

De même, pour prévenir toute équivoque, le matériel publicitaire, les documents de correspondance des entreprises ainsi que les uniformes dont celles-ci choisissent de s'équiper ne doivent contenir aucune mention, ni avoir aucune apparence qui puissent faire naître, dans l'esprit de la clientèle et du public, l'idée d'un quelconque lien entre l'autorité et l'entreprise.

Article 21

En plus de la nécessaire réserve quant à l'application du droit fédéral, cet article prévoit une règle concordataire spécifique, à savoir l'interdiction du port apparent des armes, même enfermées dans un étui.

Articles 22, 23 et 24

Le concordat définit ici les contraventions pénales encourues en cas de violation de certaines de ses dispositions et, s'agissant de leur poursuite et de leur répression, renvoie aux procédures cantonales en vigueur. A signaler ici que le canton de Genève, dans ce domaine, conservera donc son système d'amendes administratives avec recours au Tribunal administratif lequel est formé de juges indépendants de l'administration.

Article 25

On rappelle ici que les cantons doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne application du concordat. Selon les cas, des prescriptions de rang réglementaire pourront suffire.

Article 26

Même allant de soi, la désignation de la Conférence des chefs des départements de justice et de police de Suisse romande comme organe directeur du concordat justifie un article apportant cette précision.

Article 27

Comme d'autres concordats élaborés pour des objets de police, celui proposé prévoit une Commission concordataire, nommée par la Conférence des chefs des départements de justice et de police de Suisse romande qui fonctionne comme organe supérieur. Le rôle de la Commission concordataire est essentiellement de veiller à une application juridique pertinente et identique dans tous les cantons. Un autre rôle important est de suivre l'évolution du domaine de la sécurité et, sur la base des constats faits, de proposer les solutions adéquates à la Conférence ou à d'autres cantons concernés.

La Commission concordataire se veut et doit rester une structure non permanente, souple et légère, n'engendrant de ce fait que peu de frais de fonctionnement. Sa composition reste à la discrétion des cantons qui pourront y déléguer aussi bien un membre du Conseil d'Etat, auquel reviendrait la présidence selon un tournus à établir, que des fonctionnaires. Après une phase de mise en application du concordat qui demandera un engagement un peu plus intense, la Commission concordataire devrait pouvoir limiter à une ou deux ses réunions annuelles.

Articles 28 et 29

Pas de commentaire particulier.

Article 30

Au travers de cette disposition, les entreprises disposent d'un délai de huit mois pour se conformer au contenu de certaines dispositions concordataires. En pratique, elles devront requérir notamment de l'autorité de nouvelles autorisations qui ne leur seront délivrées que si les conditions d'octroi de celles-ci sont respectées. Ce délai de huit mois est suffisant, surtout pour les entreprises qui, et elles sont les plus nombreuses, bénéficient déjà d'autorisations et d'un dossier auprès de l'autorité compétente.

Position des cantons

A ce jour, le canton de Fribourg a déjà adhéré au concordat. Les lois d'adhésion des cantons de Neuchâtel, du Valais et du Jura sont actuellement sous délai référendaire.

Comme le concordat entrera en vigueur dès que trois cantons y auront adhéré, on peut raisonnablement penser que l'entrée en vigueur pourra être fixée au début de l'année 1999.

Conclusions

Nécessité d'adhérer au concordat

Tous les éléments ressortant de l'exposé des motifs du concordat et repris dans l'exposé des motifs du présent projet de loi démontrent l'intérêt, pour le canton de Genève, d'adhérer au concordat, quand bien même la loi genevoise en la matière a très largement servi de modèle pour le concordat.

Face à l'importante extension du marché de la sécurité, il s'est en effet avéré nécessaire de créer une plate-forme légale commune à tous les cantons romands.

Outre que cette harmonisation s'intègre parfaitement dans le nouveau cadre juridique de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur, le concordat présente plusieurs aspects positifs.

Ainsi, l'échange d'informations entre les cantons, que le concordat prévoit large et ouvert, permettra de mieux contrôler les entreprises de sécurité et par-là même éviter certains dérapages susceptibles de mettre en péril l'ordre et la sécurité publics. Le cas de l'agence de sécurité privée genevoise Unit Sécurité SA, à qui le Département de justice et police et des transports a dû retirer l'autorisation d'exploiter en raison de sa totale inféodation à la secte des Chevaliers du Lotus d'Or et à son gourou, le Messie cosmoplanétaire Gilbert Bourdin, est encore dans toutes les mémoires (retrait d'autorisation confirmée par la suite par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral).

Quant à l'uniformatisation des législations en vigueur, elle tient compte de l'implantation toujours plus décentralisée des entreprises de sécurité et permettra, grâce à la reconnaissance intercantonale des autorisations délivrées, la libre circulation, dans les cantons concordataires, des personnes reconnues aptes à exercer la profession considérée.

Conséquences financières

Il est difficile d'estimer les incidences financières découlant de l'adhésion au concordat. La reconnaissance intercantonale des autorisations d'exploiter et de pratiquer fait que les entreprises déjà reconnues dans d'autres cantons concordataires n'auront plus à présenter une demande dans le nôtre, et n'auront plus à payer un émolument. Cette perte ne devrait toutefois pas excéder quelques milliers de francs par année.

L'exécution du concordat pourra être confiée au service des autorisations et patentes, qui délivre déjà, en application de la loi actuellement en vigueur, les autorisations d'exploiter une agence et les autorisations d'engagement du personnel, et qui pourra par conséquent délivrer les autorisations prévues aux articles 8 et 9 du concordat. L'exécution du concordat pourra également être confiée au commissariat de police, qui délivre déjà, en fonction de la loi actuellement en vigueur, les autorisations pour les agents provenant d'autres cantons qui souhaitent effectuer une mission à Genève, et qui pourra par conséquent délivrer les autorisations prévues à l'article 10 du concordat.

Dans cette optique, et compte tenu du nombre d'autorisations à accorder, l'engagement de personnel supplémentaire ne devrait pas être nécessaire dans les services précités.

A noter enfin que les frais de l'activité des services compétents seront couverts par la perception d'émoluments.

Compatibilité avec le droit européen

Comme déjà exposé dans le commentaire des articles 8 et 9 du concordat, les conditions personnelles fixées pour obtenir les diverses autorisations s'éloignent du droit européen applicable notamment à la libre circulation des personnes et des services.

Cela n'a toutefois pas empêché le Conseil fédéral d'approuver le concordat, tout en attirant l'attention des cantons concordataires sur le fait que le concordat devra être adapté si les négociations bilatérales en cours avec l'Union Européenne aboutissent à un accord dans le domaine de la libre circulation des personnes.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir prendre en considération puis adopter le présent projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.

PL 7904
a) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement pour les entreprises collectives d'améliorations foncières. ( )PL7904
PL 7905
b) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement avec subvention pour la création d'un centre de gestion dans la forêt de Jussy pour le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage. ( )PL7905
PL 7906
c) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement pour la réalisation d'une serre multichapelles au Centre de Lullier. ( )PL7906
PL 7907
d) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement pour couvrir les frais d'acquisition d'équipements liés à l'application de la nouvelle ordonnance/règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité. ( )PL7907
PL 7908
e) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement pour le remplacement de stations de mesure du réseau d'observation de la pollution atmosphérique à Genève. ( )PL7908

30.  Train annuel de lois d'investissement :

PL 7904

Projet de loiouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement pour les entreprises collectives d'améliorations foncières.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Crédit d'investissement

Un crédit global fixe de 500 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement pour les entreprises collectives d'améliorations foncières.

Article 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera inscrit au budget d'investissement en 1999 sous la rubrique 66.10.00.554.01.

Article 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Article 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Article 5 But

Cette subvention doit permettre le subventionnement des entreprises collectives d'améliorations foncières par le service de l'agriculture.

Article 6 Durée

Cette subvention prendra fin à l'échéance de l'exercice comptable 1999.

Article 7 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour but d'ouvrir un crédit destiné au subventionnement des entreprises collectives d'améliorations foncières, c'est-à-dire réalisées soit par des communes, soit par des syndicats de propriétaires.

Il s'inscrit dans la continuité du budget voté en 1998.

Il porte principalement sur des entreprises planifiées en plusieurs étapes réparties sur plusieurs années et ayant déjà fait l'objet d'engagements financiers de la part du canton et de la Confédération.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Annexe: tableau récapitulatif

61

PL 7905

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Crédit d'investissement

1 Un crédit de 550 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour la construction, les aménagements extérieurs et intérieurs, ainsi que l'équipement d'un centre de gestion dans la forêt de Jussy.

2 Il se décompose de la manière suivante :

Article 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1999 sous la rubrique 65.04.00.533.70.

Article 3 Subvention fédérale

Une subvention fédérale selon l'article 38, al. 2, lettre e, de la loi fédérale sur les forêts LFo, du 4 octobre 1991 et l'article 48 de l'ordonnance sur les forêts OFo, du 30 novembre 1992, est prévue. Elle sera comptabilisée sous la rubrique 65.04.00.650.70 et se décomposera comme suit :

Article 4 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit (déduction faite de la subvention fédérale) est assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Article 5 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Article 6 Loi sur la gestion administrative et financière

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

L'Etat de Genève est propriétaire de 1350 ha de forêt, soit le 45 % de l'ensemble des forêts du canton.

Il exploite annuellement entre 3000 et 4000 m3 de bois dont les assortiments principaux sont le bois de feu et les plaquettes de bois déchiqueté. Cette production est valorisée par l'entreprise forestière sous forme de bois de cheminée, piquets et plaquettes de chauffage ; ce qui nécessite, tant pour la préparation que pour le stockage, des places adéquates et des couverts.

Rappelons également que son service forE. B. emploie 4 ouvriers permanents et forme 2 apprentis chaque année, main-d'oeuvre qui mérite des conditions de travail acceptables lors d'intempéries.

Le concept général pour la gestion des exploitations des forêts cantonales de 1994 a été approuvé par la Confédération. Le projet du centre de gestion de Jussy en fait partie.

Le centre de Jussy

Le secteur Arve-Lac comporte, dans le massif boisé situé sur les territoires des communes de Gy, Jussy et Presinge, la plus grande propriété forestière de l'Etat, d'une superficie de plus de 350 ha. L'exploitation annuelle est de l'ordre de 1000 m3, production qui pourrait doubler sans nuire à la pérennité de la forêt et ceci sans tenir compte des propriétés privées.

Actuellement, les places de travail abritées sont très mal adaptées, l'entreposage du matériel mal aisé et trop réduit, le stockage des plaquettes de chauffage inexistant. Occupant le garage et une dépendance de la maison de la forêt, la situation du centre des activités forestières de ce secteur n'est plus conciliable avec la destination de cette bâtisse classée et un centre de gestion digne de ce nom doit être réalisé.

La construction

Le site retenu est un ancien pré froid abandonné par l'agriculture et occupé partiellement par une place de stockage de bois de feu. La construction projetée vient donc compléter l'équipement réalisé. L'ensemble est situé en zone de bois et forêts.

Le centre de gestion est un bâtiment permettant la préparation du bois, l'accueil de la main-d'oeuvre forestière, la remise des petits véhicules et du matériel de l'entreprise. Une partie servira au stockage des plaquettes de bois de chauffage.

Le bâtiment, conçu sur le modèle réalisé aux Douves à Versoix, sera réalisé en bois genevois dans la mesure du possible, en bois indigène pour le surplus.

Le coût total de la réalisation est estimé à 550 000 F, dont à déduire 100 000 F de subvention fédérale.

Cet investissement s'inscrit dans l'esprit des dispositions de la nouvelle loi forestière cantonale encourageant la mise en valeur du patrimoine forE. B. de l'Etat et la participation de la forêt genevoise à la production d'énergies renouvelables.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Annexes : tableau récapitulatif des exploitations forestières tableau de la répartition des types de propriétés forestières

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PL 7906

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Crédit d'investissement

Un crédit global de 695 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour la réalisation d'une serre multichapelles au Centre de Lullier.

Article 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1999 sous la rubrique 34.17.00.536.02.

Article 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans le cadre du volume d'investissement "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Article 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Article 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour maintenir un enseignement de qualité, adapté aux exigences de la concurrence du marché et qui permette aux élèves et étudiants de relever les défis de l'avenir, le centre de Lullier doit être une école aussi proche que possible d'une entreprise réelle. Il doit veiller en particulier, au renouvellement et au remplacement de ses installations diverses de façon à éviter l'obsolescence et le vieillissement de ses équipements.

Il convient de souligner le fait que la plupart de ceux dont dispose le centre de Lullier ont été acquis à l'occasion de sa construction à Lullier en 1973. Il convient de rappeler que le centre de Lullier s'est vu accorder un crédit de 1 230 000 francs, selon le projet de loi PL 7140 du 16 décembre 1994, libéré en trois tranches annuelles de 410 000 francs sur les budgets de 1995 à 1997. Ce crédit envisageait le remplacement ou l'acquisition de matériels pour toutes les sections de l'école d'ingénieurs et de production de l'école d'horticulture, hormis la section de culture maraîchère.

Le crédit demandé présente, ci-dessous, les équipements dont cette section du centre de Lullier a absolument besoin pour poursuivre avec efficacité ses activités de formation. En effet, la direction du centre de Lullier a mis au point un programme de rénovation de ses installations étalé dans le temps, de manière à ce que les investissements à consentir soient compatibles avec la situation financière de l'Etat.

Le remplacement des 5 tunnels originaux de la section de culture maraîchère par une serre multichapelles est motivé par les points suivants.

Le renouvellement des installations de production de la section

Les serres Gysi construites il y a 22 ans ne correspondent plus aux exigences des techniques de production d'un maraîchage performant et moderne. Leur rénovation n'apporterait pas la performance souhaitée et leur démolition serait beaucoup trop onéreuse.

Ces anciennes serres, destinées à d'autres cultures nécessitant peu de chauffage, vont de nouveaux remplir un rôle appréciable pour la section sans devoir être rénovées. Elles remplaceront les tunnels plastiques chauffés actuellement utilisés, mais avec une charge environnementale plus faible, du fait de leur meilleure étanchéité.

L'investissement dans un écran thermique, que nous aurions été obligé d'installer dans ces anciennes serres, est devenu superflu, épargnant ainsi 76 000 francs. Le remplacement des chauffages à air chaud dans les tunnels n'est plus à effectuer, soit une économie de 50 000 francs. Le remplacement du fertiliseur Volmatic AMI 5000 d'une valeur de 74 725 francs est également abandonné.

Le total des rénovations rendues superflues par la construction de la nouvelle installation avoisine donc 200 000 francs.

L'enseignement pratique

L'enseignement pratique doit être équilibré tout l'année en ce qui concerne le volume, le type et la qualité du travail. De ce fait, il est absolument nécessaire de pouvoir disposer d'une surface abritée et chauffée plus performante. La nouvelle unité prévue permettra d'enseigner les cultures sous abris à forte valeur ajoutée, comme la tomate, le concombre, l'aubergine, le poivron, le haricot-rame, la laitue pommée, et ce selon la bonne pratique maraîchère. En fait, la section sera de nouveau dotée d'un outil de production équivalant à celui de la profession maraîchère. Cette construction nous donnera aussi la possibilité de mieux enseigner les notions de performance et de qualité du travail.

La technique de production

De nombreuses techniques de production, aujourd'hui impossibles à réaliser dans nos serres, pourront être enfin réalisées et enseignées dans cette nouvelle unité.

Dans l'évolution des techniques de production on recherche l'augmentation de l'efficacité, par la mise à disposition de postes plus ergonomiques qui permettent un travail plus facilement et plus rapidement exécuté.

La nouvelle construction permettra d'avoir un meilleur climat en termes de température et d'hygrométrie à l'intérieur de l'abri. Le chauffage est plus efficace, par utilisation d'un double vitrage sur le pourtour de la serre ainsi que d'un écran thermique sous le vitrage de la toiture, et plus équilibré de par le plus grand volume d'air de la serre. Les cultures se développeront mieux, avec un effet de bord quasiment inexistant.

La qualité du produit

Une meilleure climatisation de la serre et un outil de production performant permettront l'obtention d'un produit de qualité à tout moment de l'année. La qualité du légume est aujourd'hui la seule assurance de vente.

Effets écologiques

La performance technologique de ces nouvelles serres nous permettra de cultiver les plantes dans de meilleures conditions climatiques. Par exemple, la hauteur sous chéneaux permet de relever les cultures de tomates ou de concombres et d'éviter qu'elles ne touchent trop le sol. Ainsi, il sera possible de diminuer les traitements contre les maladies fongiques et de travailler plus efficacement avec des prédateurs contre les insectes ravageurs.

L'énergie de chauffage est mieux exploitée puisque la serre est plus étanche ; de même, la surface d'échange entre l'enceinte protégée et l'atmosphère est diminuée pour la serre par rapport aux tunnels plastiques. En outre, la couverture de la serre est en verre ; sa durée de vie est quasiment identique à celle de la serre, alors que le plastique des tunnels doit être remplacé tous les 4 ans. Il est évident que le recyclage de ces plastiques occasionne des frais environnementaux et financiers supplémentaires.

Effets économiques

Comme il a été mentionné plus haut, une rénovation importante est à entreprendre pour les 5 tunnels existants : chauffages à changer, amélioration de l'aération, nouveau fertiliseur.

Le prix de cette rénovation correspond environ au quart du prix de la nouvelle construction. La serre multichapelles permettra également une augmentation de la surface exploitée de 20 %, les tunnels ayant une surface exploitable de 2250 m2, alors que la serre multichapelles a une surface exploitable de 2800 m2. Vu l'augmentation de la performance de l'outil de production et le gain de surface de production nous devons avoir une augmentation d'au moins 20 % du chiffre d'affaires réalisé dans cette unité.

Il est évident que l'Union maraîchère de Genève (UMG) qui regroupe les producteurs genevois, pourrait voir une concurrence accrue dans son domaine de vente. En fait, elle recherche des productions de qualité du type de celles envisagées à Lullier. Le Centre de Lullier serait donc plutôt un partenaire bienvenu qu'un concurrent local. L'UMG a d'ailleurs soutenu ce projet de construction par l'intermédiaire de son président, membre de la Commission consultative du centre de Lullier.

Devis serre multichapelles

Le devis présenté ci-dessous est donné à titre indicatif.

Investissement serre 520 000 F

Chauffage et régulation 135 000 F

TVA   40 000 F

Total 695 000 F

Au bénéfice des explications ci-dessus, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver ce projet de loi.

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PL 7907

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Crédit d'investissement

Un crédit global de 1 000 000 F (y compris TVA) est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais d'acquisition d'équipements liés à l'application de la nouvelle ordonnance/règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité (ORRM).

Article 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera inscrit au budget d'investissement en 1999 sous les rubriques 34.03.00.536.02 et 34.13.00.536.02.

Article 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans le cadre du volume d'investissement "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Article 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Article 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La promulgation de la nouvelle ORRM (ordonnance et règlement sur la reconnaissance de la maturité) par la Confédération (16.1.95) et les cantons (15.2.95) oblige ceux-là à modifier leurs structures scolaires gymnasiales afin de garantir la reconnaissance des certificats de maturité (ORRM, art. 25, al. 2).

Au plan romand, les chefs du Département de l'instruction publique ont souhaité que les premiers certificats de maturité conformes à la nouvelle réglementation soient délivrés en 2002.

Pour Genève, qui compte quatre années de scolarité gymnasiale, cette volonté a impliqué une mise en application de la nouvelle ORRM au 10e degré dès la rentrée scolaire 1998.

Travaux préparatoires

Sur le plan pédagogique, les travaux, menés depuis quatre ans, avancent à un rythme soutenu : les programmes d'enseignement ont été définis et ont fait l'objet d'une mise en forme harmonisée ainsi que les plans d'étude.

Sur le plan réglementaire, les modifications rendues nécessaires par la nouvelle ORRM ont été réalisées et ont été soumises au Conseil d'Etat.

Implication sur les bâtiments

La traduction concrète de la volonté politique définissant la qualité des études gymnasiales à Genève marquée au Grand Conseil, notamment, par le vote des motions 1093, "; sur la mise en place de la nouvelle maturité gymnasiale ", et 1041 "; concernant la mixité des filières professionnelles et gymnasiales " entraîne l'adaptation des bâtiments scolaires à l'enseignement des nouvelles disciplines et aux exigences pédagogiques qui en découlent.

La pédagogie

Les principaux objectifs pédagogiques de l'ORRM sont rappelés ci-dessous :

- préparer les jeunes à vivre et à évoluer dans un monde complexe et exigeant,

- promouvoir et respecter le projet de l'élève pour sa formation, le responsabiliser en conséquence,

- valoriser le travail personnel et l'aptitude à la recherche, au questionnement et à la communication,

- allier l'épanouissement de personnes aptes à entreprendre des études universitaires à l'acquisition d'une culture générale adaptée à notre temps,

- décloisonner les disciplines traditionnelles en respectant cependant leur spécificité.

Traduits, en d'autres termes, ils signifient que l'élève est désormais placé au centre du processus d'enseignement et qu'il est rendu co-acteur de sa formation.

Cette évolution pédagogique entraîne forcément une modification des conditions d'enseignement ayant des conséquences sur le matériel d'enseignement touchant, avant tout, les enseignements spécialisés qui nécessitent des installations adaptées, en particulier pour les sciences expérimentales et les arts.

L'enseignement des sciences expérimentales et les besoins en équipement dans la nouvelle ORRM

Dans la nouvelle maturité, l'enseignement fondamental des sciences expérimentales, celui de la physique et de la chimie en particulier, s'adressera à des élèves plus jeunes (1re et 2e années et non 3e et 4e années). Le degré d'abstraction exigé pour l'acquisition des concepts scientifiques et la volonté d'améliorer l'apprentissage ont abouti à un projet de cours-laboratoires qui permettront une approche pratique et théorique bien plus efficace.

L'enseignement est conçu de manière à mettre en évidence la démarche expérimentale : chaque notion sera abordée par la pratique du laboratoire, l'observation et les conclusions mèneront à la construction de modèles théoriques. Ainsi, l'élève pourra, dans la même leçon, réaliser des expériences, observer et participer à un cours. Il est donc indispensable de rendre polyvalents les salles ou les laboratoires. A cette fin, il faudra prévoir l'achat d'équipements supplémentaires (pupitres spéciaux et matériels techniques ou pédagogiques adéquats).

Méthode de travail

Cette approche, impliquant une modification de la pédagogie, nécessite donc un nouvel équipement. Elle a été instillée par les enseignants des disciplines concernées.

Les demandes ont, ensuite, été regroupées par les directeurs du Collège de Genève. Après un examen approfondi, qui a permis d'éliminer les demandes jugées non pertinentes, les propositions retenues ont été soumises à un chiffrage précis et rigoureux.

Crédit extraordinaire

Le Conseil d'Etat, comme le Grand Conseil, ont démontré leur attachement à un enseignement gymnasial de qualité. C'est la raison pour laquelle, il demande le vote d'un crédit extraordinaire de 1 000 000 F, affecté à l'adaptation des équipements aux normes imposées par l'application de la nouvelle ORRM.

Dès septembre 1998, l'enseignement gymnasial a été dispensé dans tous les collèges et écoles de commerce ce qui a impliqué des transformations de locaux absolument nécessaires.

Ces dépenses étaient indispensables à la fois par une augmentation de la dotation en heures d'enseignement des disciplines scientifiques et par un changement de pédagogie : en effet, l'enseignement de la théorie et de la pratique s'effectue dans la même salle pour ces domaines. Elles ont été financées par réallocation du crédit de transformation du DIP.

Conclusion

En résumé, la nouvelle ORRM, imposée par la Confédération, a nécessité la mise en place d'une grille horaire contenant des dotations, par discipline, différentes de la grille actuelle. Ces modifications structurelles ont engendré des approches pédagogiques nouvelles et ont dicté l'obligation d'acquérir des équipements nouveaux ou supplémentaires. Y renoncer serait gravement préjudiciable à l'application de la nouvelle maturité; maîtres et élèves pourraient alors en subir des conséquences fâcheuses.

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver ce projet de loi.

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PL 7908

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Crédit d'investissement

Un crédit global de 1 080 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour le remplacement de 4 stations de mesure du réseau d'observation de la pollution atmosphérique à Genève.

Article 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement de 1999 à 2002 sous la rubrique 65.11.00.536.06.

Article 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "; nets-nets " fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Article 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Article 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le réseau d'observation de la pollution atmosphérique, composé de huit stations fixes et de deux stations mobiles, dont l'une est dédiée à la surveillance des émissions de l'usine d'incinération des ordures ménagères des Cheneviers, a pour but :

1. de suivre l'état et l'évolution de la qualité de l'air sur le territoire genevois conformément aux articles 28, 29 et 30 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair),

2. le contrôle du suivi du plan des mesures arrêté par notre Conseil le 27 mars 1991,

3. l'application de la restriction temporaire de la circulation motorisée (règlement H 1 05.04).

L'entrée en vigueur le 1er mars 1998 de la modification de l'OPair introduit une valeur-limite pour les poussières inférieures à 10 µm en suspension dans l'air.

Par conséquent, le réseau de mesure doit être équipé d'appareils permettant la surveillance de ce nouveau paramètre.

Afin d'accomplir ces missions, il est impératif que la qualité du réseau corresponde au niveau requis par les exigences de la métrologie.

Pour maintenir la qualité des mesures du réseau nous proposons de reconduire la politique de gestion pratiquée ces dix dernières années qui consiste à remettre à niveau une station par année. Cette façon de faire permet de gérer le réseau avec un minimum de personnel.

Comme l'évolution de la technologie dans ce domaine est très rapide nous pensons qu'il est plus sage de limiter la portée de ce projet à une période quadriennale.

Le crédit annuel demandé est de 270 000 F y compris la TVA.

Le crédit total couvrant la période 1999 à 2002 se monte à 1 080 000 F.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ces           projets sont renvoyés à la commission des finances sans débat de préconsultation.

PL 7910
31. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les statuts de la Fondation communale Versoix-Centre. ( )PL7910

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

vu l'article 2 de la loi sur les fondations de droit public ;

vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Versoix, du 20 avril 1998, approuvée par le Conseil d'Etat, le 22 juin 1998 ;

décrète ce qui suit :

Article unique

Les statuts de la Fondation communale Versoix-Centre, du 3 juin 1966, sont modifiés comme suit :

Art. 8, lettres b et c (nouvelle teneur)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Fondation communale de Versoix-Centre a été constituée par une loi du 3 juin 1966. Cette fondation a pour but l'achat, la vente et l'échange de terrains et de bâtiments, la construction de logements, la transformation d'immeubles, la gestion de ses immeubles et la collaboration directe ou indirecte à l'aménagement de quartiers (art. 2 des statuts de la Fondation Versoix-Centre).

Le Conseil municipal de la commune de Versoix a approuvé à l'unanimité, le 20 avril 1998, la modification de l'article 8 des statuts de la Fondation communale de Versoix.

Cette modification vise à augmenter le nombre de membres élus par le Conseil municipal au sein du Conseil de fondation et à assurer une représentativité de chaque fraction politique représentée au Conseil municipal.

Le Conseil d'Etat a approuvé la délibération du 20 avril 1998, du Conseil municipal de Versoix, par arrêté du 22 juin 1998.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires communales, régionales et internationales sans débat de préconsultation.

PL 7914
32. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les budgets d'exploitation et d'investissement des Services industriels de Genève pour l'année 1999. ( )PL7914

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

Article 1 Budget d'exploitation

Le budget d'exploitation des Services industriels de Genève est approuvé conformément aux chiffres suivants :

  F

a) recettes : 724 198 100

b) dépenses : 706 177 300

c) résultat :  18 020 900

Article 2 Budget d'investissement

Le budget d'investissement des Services industriels de Genève, s'élevant à 100 000 000 F, est approuvé.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil d'Etat vous transmet le projet de budget 1999 des Services industriels de Genève (ci-après SIG) tel qu'il a été adopté par le Conseil d'administration de cette entreprise publique le 27 août 1998.

Ce budget prévoit un résultat net de 18 millions de francs.

Il met en évidence les efforts fournis par l'entreprise, puisque c'est le premier budget depuis plusieurs années à présenter un résultat positif.

Ce résultat dégage en outre une capacité d'autofinancement permettant juste de couvrir les dépenses d'investissements.

Les SIG entendent poursuivre les efforts permettant un retour à une capacité d'autofinancement propre à diminuer l'endettement, à saisir des opportunités de développement et à maîtriser l'ouverture des marchés.

En effet, même si le projet de loi sur le marché de l'électricité (LME) a fait l'objet d'un nombre important de demandes de modifications de la part des organismes consultés, l'entrée en vigueur de cette libéralisation va provoquer des bouleversements importants auxquels les SIG doivent être en mesure de faire face.

Dans ce but, les SIG vont poursuivre et intensifier les diverses mesures suivantes :

- approche commerciale et actions de vente et de fidélisation des clients ;

- mise en oeuvre d'activités nouvelles ;

- révision des rabais aux collectivités publiques ;

- développement du controlling ;

- évolution des systèmes de rémunération et de répartition des horaires ;

- analyse de la valeur des investissements et des achats ;

- participation active à l'Union des centrales suisses d'électricité ;

- partenariat actif avec EOS, SFMCP et GAZNAT ;

- synergie avec d'autres entreprises ;

- transparence et communication.

Mises à part ces mesures particulières, la gestion "; courante " sera encore plus rigoureuse et simplifiée en vue de continuer à améliorer la marge et diminuer l'endettement, dans les limites du maintien de la qualité des prestations en terme de sécurité, de continuité et de service, qui reste un objectif permanent incontournable.

Ce projet de budget semble cohérent avec la mise en oeuvre de ces mesures. Il prévoit de plus des investissements pour un montant de 100 millions de francs, destinés au maintien, au renouvellement et à quelques extensions du réseau, ainsi qu'à des travaux importants de rénovation du captage de l'eau du lac et de cabines électriques moyenne tension, d'automatisation des chaufferies du chauffage à distance et de terminaison des travaux de Verbois.

Ce projet de budget prévoit en outre une augmentation du prix de l'eau de 10 % dès le 1er janvier 1999, une stabilisation du prix du gaz ainsi que des baisses ponctuelles des prix de l'électricité, notamment pour les clients alimentés en moyenne tension.

Dans sa séance du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat a donné son accord à ces adaptations tarifaires.

L'augmentation du tarif de l'eau est conforme à la recommandation du surveillant fédéral des prix, à laquelle elle a été soumise.

Elle a d'autre part fait l'objet d'une concertation avec les milieux de l'agriculture.

Au demeurant, les économies induites par les mesures prises pour le gaz et pour l'électricité équilibrent dans une large mesure l'augmentation du prix de l'eau et témoignent que les adaptations de tarifs ne sont pas toujours au détriment du client.

Les décisions tarifaires des SIG sont par ailleurs conformes aux exigences constitutionnelles en matière de politique cantonale de l'énergie.

Conclusion

Le Conseil d'Etat estime que les efforts entrepris pour rétablir l'équilibre financier tout en maintenant les conditions nécessaires au fonctionnement et à l'adaptation de l'entreprise doivent permettre d'approuver le budget 1999 proposé.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver à ce projet de loi un bon accueil.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève sans débat de préconsultation.

PL 7917
33. Projet de loi de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek modifiant la loi sur l'administration des communes (B 6 05). ( )PL7917

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art. 30, al. 1, lettre z (nouvelle)

Art. 48, lettre v  (nouvelle teneur)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour but de donner une compétence nouvelle aux conseils municipaux, qui constitue un droit élémentaire qui devrait lui appartenir, à savoir celui de "; légiférer ", c'est à dire d'adopter des règlements, dans les domaines qui sont de la compétence des communes.

En vertu des dispositions actuelles de la loi sur l'administration des communes, le seul domaine où les conseils municipaux sont en droit d'adopter des règlements, c'est celui relatif au statut du personnel. Tous les autres domaines réglementaires sont de la compétence des conseils administratifs ou des maires dans les petites communes. Cette situation, dictée par le droit cantonal, remonte à une époque totalement dépassée où le conseil municipal n'était conçu que comme une chambre d'enregistrement d'un exécutif auquel l'essentiel des pouvoirs était confié.

Il convient de modifier la loi afin de confier aux conseils municipaux le pouvoir essentiel qui devrait lui appartenir dans le cadre d'une démocratie comme la nôtre.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un accueil favorable au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires communales, régionales et internationales sans débat de préconsultation.

La séance est levée à 19 h.