République et canton de Genève

Grand Conseil

54e législature

No 9/II

Jeudi 25 mars 1999,

après-midi

La séance est ouverte à 14 h.

Assistent à la séance : Mmes et MM. Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer, Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mmes et MM. Juliette Buffat, Jean-Claude Dessuet, Dominique Hausser et Danielle Oppliger, députés.

3. Procès-verbal des précédentes séances.

Le procès-verbal des séances des 25 et 26 février 1999 est adopté.

4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous demande d'être attentifs aux informations que je vais vous donner. Vous ferez vos propositions de modification ensuite.

Au point 41, projet de loi 8008, modifiant la loi sur les établissements publics médicaux et projet de loi 8009, modifiant la loi sur l'aide à domicile, il manque les signatures de M. Jean-Marc Odier et M. Pierre-Pascal Visseur.

Il en est pris acte.

Au point 56, projet de loi 8016, modifiant la loi sur les droits d'enregistrement, vous avez tous reçu, adressée par la chancellerie, une nouvelle version de ce projet de loi qui devient le projet de loi 8016-I, suite à la modification de l'article 2 sur l'entrée en vigueur et à la suppression du paragraphe, en page 4, commençant par : «Il est prévu que la présente entre en vigueur...».

Au point 57, la commission de l'audit souhaite que le projet de loi 7545-A, instituant un contrôle financier de l'Etat et des établissements publics, soit traité lors de cette session, compte tenu des conséquences qui pourraient en découler pour le traitement du budget 1999.

Je soumets à votre approbation la proposition de traiter le projet de loi 7545-A lors de cette session.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

Le président. Le point 15, projet de loi constitutionnelle 7998 modifiant la constitution de la République et canton de Genève, qui figure sous le département de justice et police et des transports, relève du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Ce projet sera donc traité sous ce département au point 29 bis de l'ordre du jour.

Le point 72, motion 1270 concernant la taxe professionnelle, qui figure sous le département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures relève du département des finances. La motion 1270 sera donc traitée sous ce département au point 58 bis de l'ordre du jour.

Je vous prie de bien vouloir prendre note que les projets de lois suivants sont renvoyés en commission sans débat de préconsultation :

- points 19, projet de loi 7995, 20, projet de loi 7996, et 21, projet de loi 7997, à la commission des finances;

- point 41, projets de lois 8008 et 8009, à la commission de la santé;

- point 48, projet de loi 8005, à la commission des travaux;

- point 55, projet de loi 8015, à la commission des finances;

- point 59, projet de loi 8006, à la commission des travaux;

- point 60, projet de loi 8011, à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil;

- point 61, projet de loi 8017, à la commission de l'environnement et de l'agriculture;

- point 62, projet de loi 8018, à la commission des finances;

- point 64, projet de loi 8020, à la commission des finances;

- point 70, projet de loi 8010, à la commission de l'économie.

M. Régis de Battista(S). Je souhaite que la proposition de résolution 401, au point 75 : «Travaillons avec les pays qui respectent les droits de l'homme et non pas avec la Chine» et la proposition de motion 1269, au point 71 : «Contribution de Genève à l'Appel de La Haye pour la Paix», soient traitées lors de cette session.

Le président. Je soumets à votre approbation la proposition de M. Régis de Battista de traiter les points 71 et 75 lors de cette session, ce que je vous suggère de faire à la fin de la séance de ce soir.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

Mme Elisabeth Reusse-Decrey(S). J'annonce le retrait, au point 43 de l'ordre du jour, du projet de loi 7459-A et de la motion 1007-A. Je pense que l'Alliance de gauche, elle, va annoncer le retrait de la motion 1011-A.

M. Christian Ferrazino(AdG). Dans le même esprit, nous retirons en effet la motion 1011-A devenue sans objet.

Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 7459-A et des propositions de motions 1007-A et 1011-A.

Mme Fabienne Bugnon(Ve). Pour le cas où nous n'arriverions pas au point 33, motion 1268 concernant l'engagement de l'armée, je vous demanderai de bien vouloir décider dès maintenant de la traiter lors de cette session.

Le président. Je vous propose de traiter ce point demain à 17 h. Avançons déjà nos travaux, je suis persuadé que nous arriverons au point 33... Sinon, à ce compte-là, il faudrait voter pour tous les points de l'ordre du jour ! Vous souhaitez un vote formel ?

Bien, je soumets à votre approbation la proposition de traiter le point 33, soit la proposition de motion 1268, durant cette session.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

5. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.

Le président. Vous avez trouvé sur vos places le document relatif aux résultats commentés de «l'Etude de satisfaction concernant le service du Grand Conseil» menée au début de l'été 1998. Ce document figurera au Mémorial.

Annexe p.1

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8

Le président. Sont déposés à votre intention, sur la table de la salle des Pas-Perdus, les documents suivants :

- le recueil des lois 1999;

- le bulletin d'information «Projet An 2000»;

- le bulletin «CH-Euro» du Bureau de l'intégration DFAE/DFE à Berne;

- le bulletin d'information de la commission internationale pour la protection des eaux du Léman;

- le magazine «Reflets» des Transports publics genevois.

6. Correspondance.

Le président. Vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Il en est de même en ce qui concerne les pétitions. Cet énoncé figurera au Mémorial.

Correspondance :

C 922
Le Conseil d'Etat nous communique le résultat des travaux de la commission sécurité sociale et santé du Conseil des Etats sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie, pour faire suite à la résolution 320 renvoyée à l'Assemblée fédérale le 11 octobre 1996. ( )C922

Il en est pris acte. Ce courrier a également été adressé aux présidents des commissions de la santé et des affaires sociales.

C 923
Le conseiller d'Etat M. Gérard Ramseyer nous communique un courrier de l'Office fédéral des réfugiés, au sujet de la résolution 389 «Pour le retour immédiat de la famille Ramic à Genève» renvoyée au Conseil d'Etat le 20 novembre 1998. ( )C923
C 924
Le conseiller d'Etat M. Gérard Ramseyer nous communique le courrier du chef du Département fédéral des affaires étrangères, M. Flavio Cotti, au sujet de la résolution 393 «Pour en finir avec le martyre du peuple irakien» renvoyée au Conseil d'Etat le 20 novembre 1998. ( )C924

Il en est pris acte. Ces deux courriers ont été envoyés aux signataires de ces résolutions.

C 925
Me Lachat nous adresse l'avis du Tribunal fédéral fixant au 21 avril la séance de délibération publique, concernant le recours de M. Jean-Michel Gioria contre la recevabilité de l'initiative 109 «Genève, République de paix». ( )C925
C 926
Me Lachat nous adresse copie de documents que lui a adressés le Tribunal fédéral au sujet du recours de M. Jean-Michel Gioria contre la recevabilité de l'initiative 109 «Genève, République de paix», auquel Me Lachat répond que nous n'avons pas d'observations particulières à formuler. ( )C926

Il en est pris acte. Ces différents documents ont été adressés à la commission ad hoc et à la commission législative.

C 927
L'Avivo nous demande d'user de notre droit d'initiative au sujet de la baisse des prestations des pensionnés AVS-AI qui sont au bénéfice des prestations de l'OCPA. ( )C927

Il en est pris acte.

C 928
Mme Ariane Piguet nous fait part d'une erreur figurant aux pages 2 et 29 du rapport sur la résolution 370-A (événements qui ont secoué Genève durant la commémoration du 50e anniversaire de l'OMC) concernant son audition qui n'a pu avoir lieu. ( )C928

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 17 de l'ordre du jour.

C 929
La commune de Troinex nous adresse la résolution votée par son Conseil municipal nous demandant de prendre en considération son initiative communale «pour le maintien de la parcelle n° 10225 de la commune de Troinex à la Grand'Cour en zone constructible 4B protégée». ( )C929

Il en est pris acte. Ce courrier concerne la motion 1178 sur la création d'une zone de verdure à Troinex, renvoyée au Conseil d'Etat le 26 juin 1998.

C 930
«Signé 2000» sollicite notre participation pour établir une chaîne de solidarité dans l'action d'une vente de maillons, le samedi 27 mars à Plainpalais, pour récolter des fonds pour le CARE. ( )C930

Il en est pris acte. Ce courrier est à votre disposition sur la table de la salle des Pas-Perdus.

C 931
M. Kündig nous communique ses remarques au sujet du projet de loi 7829 sur la juridiction des prud'hommes, qui a été adopté le 25 février 1999. ( )C931

Il en est pris acte.

C 932
La Ligue suisse des droits de l'homme nous fait part de la situation de la famille Moghadam à qui la demande d'asile a été refusée. ( )C932

Il en est pris acte. Ce courrier concerne la pétition 1239 qui vient d'être déposée; il sera renvoyé à la commission des pétitions.

C 933
Nous avons reçu un courrier de l'Association des parents et amis des pensionnaires des EMS, concernant l'évacuation en catastrophe des personnes âgées de la maison de retraite des Rives du Rhône. ( )C933

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 25, pétition 1225-A.

C 934
La Chambre genevoise immobilière nous adresse un courrier concernant l'initiative 21 «Halte à la spéculation foncière». ( )C934
C 935
La Chambre genevoise d'agriculture nous adresse un courrier concernant l'initiative 21 «Halte à la spéculation foncière». ( )C935
C 936
L'Association des promoteurs constructeurs genevois nous adresse un courrier concernant l'initiative 21 «Halte à la spéculation foncière». ( )C936
C 937
La Fédération genevoise des métiers du bâtiment nous adresse un courrier concernant l'initiative 21 «Halte à la spéculation foncière». ( )C937

Il en est pris acte. Ces quatre courriers concernent le point 47, soit l'initiative 21, le projet de loi 7559-B et la résolution 336-A.

C 938
La Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre genevoise immobilière et la Fédération des métiers du bâtiment nous adressent et signent conjointement un courrier concernant la loi sur les forêts. ( )C938

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 65, projet de loi 7565-B.

C 939
La Fédération genevoise des métiers du bâtiment nous adresse un courrier concernant la loi sur la gestion des déchets. ( )C939

Il en est pris acte. Ce courrier concerne le point 67, projet de loi 7919-I-A.

C 940
L'Etude Nanchen & Roulet nous adresse un courrier concernant le projet de loi sur les services de taxis. ( )C940
C 941
La Fédération des artisans taxis du canton de Genève (FATG) nous adresse un courrier concernant le projet de loi sur les services de taxis. ( )C941
C 942
Nous avons reçu une copie du courrier adressé par l'Association des employés chauffeurs de taxis genevois au département de justice et police et des transports concernant le projet de loi sur les services de taxis. ( )C942

Ces courriers concernent le point 34, projet de loi 7867-A et B et pétition 1200-A.

Pétitions :

P 1235
Pétition pour l'obtention d'une subvention pour le CLIMS. ( )   P1235
P 1236
Pétition concernant la modification de l'article 32 des statuts de la CEH et de l'article 14A de la loi sur le personnel de l'Etat (B 5 7). ( )   P1236
P 1237
Pétition en faveur du maintien du poste de police de Versoix. ( )   P1237
P 1238
Pétition : Place des Nations : respect de la volonté populaire. ( )   P1238
P 1239
Pétition contre une expulsion définitive de Suisse (d'ici au 15 avril 1999) d'une élève iranienne ainsi que de toute sa famille. ( )   P1239
P 1240
Pétition : Non à un aéroport au rabais. ( )   P1240

Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.

La commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer :

P 1234
Pétition : Investir dans l'école primaire aujourd'hui, c'est croire en la société de demain ( ), à la commission de l'enseignement et de l'éducation.    P1234

Il en sera fait ainsi.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, avant de vous passer la parole, je vous informe de ce qui suit :

Lors de sa séance du 5 novembre 1998, le Grand Conseil, contrairement à ce qui a été inscrit au procès-verbal, a pris la décision de renvoyer la pétition 1179-A, pour la création d'une maison de quartier, point 57 de l'ordre du jour, au Conseil d'Etat, et non de la classer.

Il est pris acte de cette correction.

M. Pierre-François Unger (DC). J'aimerais, Monsieur le président, que le courrier de Mme Ariane Piguet qui nous fait part d'un mensonge - et non pas d'une erreur - dans le rapport sur la résolution 370-A, soit lu au moment de son traitement, soit au point 17 de l'ordre du jour.

Mme Nelly Guichard(PDC). Monsieur le président, ma demande était la même que celle de M. Pierre-François Unger...

M. Pierre Marti (DC). Monsieur le président, vous avez reçu une lettre de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment. Je demande la lecture de cette lettre au point 67, projet de loi 7919.

Mme Fabienne Bugnon(Ve). Monsieur le président, je souhaiterais que vous fassiez lire maintenant la lettre de la Ligue suisse des droits de l'homme.

Mme Elisabeth Reusse-Decrey(S). Je souhaite faire une remarque au sujet de la correspondance concernant la résolution que nous avions votée en faveur de la famille Ramic.

Nous demandions au Conseil d'Etat de tout faire pour obtenir le retour de cette famille et une autorisation de séjour. Le Conseil d'Etat a adressé cette demande à l'Office des réfugiés, c'est-à-dire à un organe qui n'est absolument pas compétent pour ce genre de demande. Bien évidemment, l'Office des réfugiés a répondu au Conseil d'Etat qu'il ne disposait d'aucune compétence en matière de séjour. Voyant qu'il s'était trompé, le Conseil d'Etat aurait alors pu adresser cette demande au bon office, c'est-à-dire à l'Office fédéral des étrangers. Eh bien, non, le Conseil d'Etat se contente de nous communiquer les échanges de courrier, nous laissant comprendre qu'il a essayé... qu'il n'y est pas arrivé... qu'il en est désolé et que le sujet est clos !

Moi, je demande au Conseil d'Etat de s'adresser à la bonne instance lorsqu'il est chargé d'acheminer une résolution votée par le Grand Conseil. S'il ne sait pas où, qu'il nous le demande : nous sommes prêts à lui fournir l'adresse et les coordonnées des instances compétentes. Et si, comme dans le cas présent, il reçoit un courrier lui répondant qu'il ne s'est pas adressé à la bonne instance, qu'il refasse la démarche de lui-même en adressant la demande auprès du bon office.

M. Olivier Vaucher (L). Monsieur le président, je vous demanderai, lorsque nous en serons au point 65 de l'ordre du jour - c'est plus judicieux de le faire à ce moment-là - de bien vouloir donner lecture de la lettre que vous a adressée la Chambre genevoise immobilière en date du 23 mars 1999. Ce courrier concerne le projet de loi 7565-B.

M. Alain Etienne(S). Pour revenir sur les documents mis à la disposition des députés à la salle des Pas-Perdus, j'ai demandé au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de nous fournir également l'Essai d'application de la version DAEL du projet de loi 7559. Par mesure d'économie, cinquante exemplaires sont mis à notre disposition.

M. Claude Blanc(PDC). Je demande que la lettre de la Chambre genevoise d'agriculture soit lue lorsque nous arriverons au point 47 de notre ordre du jour, initiative 21.

Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz(AdG). Je demande la lecture immédiate du courrier de l'Association genevoise des amis et pensionnaires des EMS concernant le point 25, qui doit être traité lors de cette session. Il s'agit de la pétition 1225-A concernant l'évacuation en catastrophe des personnes âgées de la maison de retraite des Rives du Rhône.

Mme Dolorès Loly Bolay(AdG). Monsieur le président, vous avez reçu une lettre de l'Avivo, et j'aimerais que vous en donniez lecture tout de suite. Elle concerne les prestations des pensionnés AVS-AI qui sont au bénéfice de l'OCPA. Je vous remercie.

Le président. Je prie Mme la secrétaire de bien vouloir procéder à la lecture des trois lettres que les députés ont demandé de lire immédiatement.

Annexe Ligue des droits de l'homme p.1

p.2

Annexe Parents et amis EMS

Annexe Avivo

7. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

Le président. La commission judiciaire nous informe qu'elle désire renvoyer le projet de loi suivant :

PL 7911
du Conseil d'Etat concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (I 2 14) ( ), à la commission législative.   PL7911

Il en sera fait ainsi.

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

E 971
8. Election d'une ou d'un membre du conseil d'administration de la Fondation d'habitations à bon marché (FHBM) (Z 7 39) (un membre par parti représenté au Grand Conseil), en remplacement de M. Daniel Bourguignon (R), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E971

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. David Revaclier, présenté par le parti radical.

M. David Revaclier est élu tacitement

Le président. A la demande du parti socialiste, l'élection 972 : élection d'une ou d'un membre suppléant de la commission de libération conditionnelle (Z 5 16) est reportée à la prochaine séance.

E 973
9. Election d'une ou d'un membre de la commission consultative de la pêche (Z 7 61) (un membre par parti représenté au Grand Conseil), en remplacement de M. Alexandre Wisard (Ve), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E973

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Damien Sidler, présenté par le parti des Verts.

M. Damien Sidler est élu tacitement

E 974
10. Election d'une ou d'un membre de la commission consultative de la faune (Z 7 59) (un membre par parti représenté au Grand Conseil), en remplacement de M. Jacques Bugnon (Ve), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E974

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Jasmine Djabri, présentée par le parti des Verts.

Mme Jasmine Djabri est élue tacitement.

PL 7752-A
11. Rapport de la commission du logement chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Marie-Paule Blanchard-Queloz, Rémy Pagani, René Ecuyer, Alberto Velasco, Jean-François Courvoisier, Alexandra Gobet, Fabienne Bugnon, David Hiler et Esther Alder modifiant la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) (L 5 20). ( -) PL7752
Mémorial 1997 : Projet, 10557. Renvoi en commission, 10565.
Rapport de majorité de M. Christian Ferrazino (AG), commission du logement
Rapport de minorité de M. Pierre Ducrest (L), commission du logement

RAPPORT DE LA MAJORITE

La Commission du logement du Grand Conseil, sous la présidence de M. David Hiler, a procédé à un examen minutieux de ce projet de loi au cours d'une trentaine de séances qui se sont déroulées de janvier 1998 à novembre 1998.

Le président du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi que MM. Albert, Pascal Chobaz et Mme Sylvie Bietenhader ont participé aux travaux de la commission.

Qu'ils soient ici remerciés de leur contribution.

Introduction

Comme le résument la doctrine et la jurisprudence « la LDTR poursuit en parallèle un objectif quantitatif consistant à maintenir l'effectif des surfaces de logements existantes et un objectif qualitatif visant à la conservation sur le marché de certains types de logements qui répondent à un besoin en raison de leur prix ou de leur conception. Il s'agit notamment d'empêcher que des logements peu coûteux ne fassent l'objet d'une transformation et soient ensuite remis sur le marché à des prix qui les rendent inaccessibles pour la majorité de la population ainsi que d'éviter la prolifération des logements de luxe au détriment des appartements correspondant aux besoins des personnes à revenu moyen et modeste » (Alain Maunoir, « La nouvelle LDTR au regard de la jurisprudence », RDAF 1996, pages 309 et 310).

Le législateur a toujours voulu préserver le maintien des appartements locatifs bon marché, quelle que soit la typologie de ceux-ci.

La nouvelle loi, adoptée le 25 janvier 1996 par le Grand Conseil, a intégré des « mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi » visant à préserver le caractère actuel de l'habitat.

Cette nouvelle loi fut toutefois le fruit laborieux d'un accord entre les partenaires sociaux de la construction, puis entre les partis du Grand Conseil. Si chacun s'est félicité de l'introduction dans la loi d'un bonus à la rénovation, il est toutefois apparu que le texte adopté en 1996 ne répondait pas, sur plusieurs points, à l'exigence de clarté généralement souhaitée.

Les auteurs du projet de loi 7752 ont ainsi souhaité soumettre certaines dispositions de la LDTR à un toilettage rendu d'autant plus nécessaire suite à des changements de jurisprudence survenus postérieurement à l'adoption de la loi de 1996 et qui ne correspondent pas à la volonté du législateur d'alors.

Enfin, les auteurs du projet de loi 7752 ont proposé d'introduire un article 15 al. 6 nouveau, permettant d'obliger le propriétaire à exécuter des travaux si, en raison d'un défaut d'entretien, la structure ou l'habitabilité de l'immeuble sont mis en péril.

La Commission du logement a souhaité, pour sa part, avant d'entreprendre un examen article par article du projet de loi, procéder à un vaste cycle d'auditions.

Audition de la Chambre genevoise immobilière (2 mars 1998)

Représentée par MM. Marc Muller et Jean-Marc Siegrist, la CGI déclare ne pas comprendre les raisons d'une nouvelle modification de la LDTR, la dernière en date n'étant intervenue qu'en janvier 1996.

Il leur est répondu que rien n'est jamais éternellement figé et que c'est le propre du Parlement de traiter les projets de loi qui lui sont soumis.

Dans un deuxième temps, la CGI formule des propositions d'amendements qui seront examinées pour la clarté du rapport, au chapitre consacré à la présentation de la loi, article par article.

Par ailleurs, les propositions d'amendement formulées par la CGI sont jointes en annexe.

S'agissant du projet de loi 7253, la CGI considère qu'il s'agit d'un bon projet qui mérite d'être soutenu.

Audition de la Fédération des métiers du bâtiment (9 mars 1998)

La FMB n'estime pas nécessaire de s'exprimer sur les projets de loi 7253 et 7119 et considère comme prématurée une nouvelle refonte de la LDTR, deux ans après sa dernière modification. Ce d'autant plus que « la loi de 1996 a commencé à porter ses fruits » selon l'expression de M. Gabriel Barillier.

Pour M. Gautier, les buts de la LDTR seraient « antinomiques » en ce sens que cette loi cherche, d'un côté à maintenir sur le marché des appartements à loyer bon marché et vise, d'un autre côté, à encourager les rénovations d'immeubles. Cela étant, la FMB considère que certaines dispositions du projet de loi 7752, loin de clarifier la loi, rendraient son texte plus confus.

Des propositions d'amendement sont également remises aux commissaires et elles sont jointes en annexe du présent rapport.

Audition de la Société des régisseurs (16 mars 1998)

La SRG tire à boulets rouges sur le projet de loi 7752 dont certaines de ses dispositions seraient « source d'erreur, d'instabilité, de blocage et d'interprétations divergentes ».

En outre, M. Peyrot déplore que la LDTR soit si souvent modifiée ce qui complique le travail des régisseurs : « Si la LDTR est modifiée tous les deux ans, ceux-ci ne pourront plus travailler ».

Pour le reste, M. Peyrot se veut rassurant, affirmant qu'un propriétaire n'augmente jamais un loyer sans raison (ce sur quoi tout le monde sera d'accord) ajoutant que la tendance est plutôt à la baisse des loyers. Il lui est répondu que l'indice des loyers augmente plus fortement que l'indice des prix et que de nombreux loyers sont excessifs.

En résumé, pour la SRG, ce qui existe aujourd'hui est préférable à ce qui est proposé par ce projet de loi.

Audition de l'Association suisse des entrepreneurs généraux(23 mars 1998)

Cette association regrette que le projet de loi ne permette pas de déterminer précisément les travaux d'entretien et ceux de rénovation. L'ASEG reconnaît toutefois ne pas avoir de solutions à proposer considérant, qu'en réalité, il est très difficile de différencier l'entretien de la rénovation.

Le représentant de l'ASEG précise qu'en matière d'autorisation de construire, la situation zurichoise ressemble davantage à la situation genevoise et que toutes les deux sont fort différentes de ce qui se passe à Berne ou à Bâle. Selon l'ASEG, cela dépend des membres et de l'organisation de l'administration. Enfin, l'ASEG rappelle qu'il n'existe nulle part ailleurs en Suisse de systèmes HLM ou de contrôle des loyers tels qu'à Genève.

Audition de l'Association des promoteurs constructeurs genevois(23 mars 1998)

L'APCG aurait souhaité que les modifications législatives proposées s'appuient sur des éléments concrets, puis solidement quantifiés, afin de justifier l'opportunité de les actualiser.

L'association ne se dit toutefois concernée que de manière indirecte et accessoire par ce projet de loi, son activité régulière couvrant essentiellement la production de nouvelles constructions et non pas la rénovation d'immeubles anciens.

L'APCG regrette néanmoins que ce projet de loi couvre un champ d'application plus large que la loi actuelle, notamment en incluant les rénovations dans les transformations.

Audition de la Société d'art public (30 mars 1998)

Le président de la SAP, M. Malek-Asghar, craint que tous les cas soient traités de manière uniformisée, sans tenir compte des particularités spécifiques au style des immeubles considérés. Selon la SAP, la disposition actuelle permettant la prise en compte du genre de l'immeuble dans l'octroi d'autorisation de transformation (article 9, al. 2 lettre c) ne devrait pas être supprimée comme le propose le projet de loi. Son abrogation pourrait en effet poser des problèmes pratiques importants pour la protection du patrimoine, telle est l'inquiétude de la SAP. Cette crainte, parfaitement compréhensible, devrait être dissipée par le maintien de la lettre a de la même disposition qui permet de prendre en compte la spécificité des immeubles concernés (genre, typologie, qualité des logements).

Audition du Rassemblement pour une politique sociale du logement (4 avril 1998)

Me Sommaruga, secrétaire du RPSL, rappelle en préambule que la LDTR vise à préserver l'habitat bon marché. Dès lors toute modification de la loi doit être examinée selon cet objectif. Le Rassemblement considère nécessaire de clarifier le texte de la loi sur certaines notions qui ont été appréhendées de façon fort complexe par la jurisprudence et parfois de manière insatisfaisante. Me Sommaruga commente ensuite, article par article, le projet de loi en proposant des adaptations et corrections selon un document également joint au présent rapport. Ultérieurement, le RPSL a communiqué à la commission quelques rectificatifs.

Audition de la Société suisse des ingénieurs et des architectes et de l'INTERASSAR (20 avril 1998)

La SIA souhaiterait une définition plus claire de la terminologie utilisée en matière de travaux d'entretien. Une référence aux usages professionnels, lesquels tiennent compte de la durée de vie des matériaux de construction et du degré d'usure desdits matériaux, est souhaitée.

Par ailleurs, la disposition concernant les changements d'affectation (art. 8, al. 2) est jugée trop restrictive.

Pour le surplus les représentants de la Société suisse des ingénieurs et des architectes ont manifesté une hostilité de principe à l'égard de la LDTR. Selon M. Vuille « avec la LDTR, on ne sait pas sur quel pied danser pour conseiller un investisseur. Les interprétations de la loi changent selon les collaborateurs de l'exécutif et selon la jurisprudence ». Il leur est répondu que moins la loi est précise plus est grand le pouvoir d'interprétation de l'administration. Pour le surplus, la prise de position de la SIA est jointe en annexe au présent rapport.

Seconde audition de la FMB (25 mai 1998)

Après avoir pris connaissance des propositions d'amendement formulées par le Rassemblement, la FMB a souhaité être à nouveau entendue par la Commission du logement. Proposition est faite de « mettre tout le monde autour d'une table ronde ». Il leur est répondu que les députés membres de la commission n'ont toujours pas abordé l'étude du projet de loi ayant souhaité, au préalable, faire un large tour d'horizon par des auditions.

Le souci majeur de la FMB porte sur les immeubles construits pendant les années 60-70, dont beaucoup rencontrent des problèmes structurels importants qui nécessiteraient des rénovations.

S'agissant des besoins prépondérants de la population, la FMB n'est pas opposée à l'inscription d'un prix dans la loi, proposant toutefois d'envisager de fixer le prix à Frs. 230.- le m2, ce qui correspondrait à Frs. 3 225.- la pièce avec une moyenne de 14 m2 par pièce. La FMB conclut en invitant le législateur à penser à des solutions pratiques, simples et incitatives.

Seconde audition de la Chambre genevoise immobilière (25 mai 1998)

A son tour, la CGI présente des propositions d'amendement au projet de loi 7752. La CGI propose notamment une reformulation de l'article 6 al. 4 (besoins prépondérants de la population) en déplorant que la jurisprudence du Tribunal administratif ne prenne pas en compte le fait qu'il peut y avoir, à l'intérieur d'un même logement deux revenus. Pour la CGI la fourchette du loyer admissible ne devrait pas figurer dans la loi, mais dans un règlement d'application, solution qui aurait l'avantage d'offrir une plus grande souplesse.

Travaux de la commission

Après ces nombreuses auditions, la commission décide alors de procéder à une première lecture du projet de loi, avant toute nouvelle audition, afin de prendre des décisions de principe, article par article. L'entrée en matière est acceptée par 7 voix (2 Ve, 3 S, 2 AdG) contre 5 (2 L, 2 R, 1 DC).

Article 3

La discussion porte sur les notions d'entretien (art. 3, al. 2), de rénovation et de transformation (art. 3, al. 1 lettre d). Il est rappelé que le but recherché est de prévenir les changements qualitatifs ayant pour effet de faire entrer des logements au loyer raisonnable dans la catégorie des logements chers.

La majorité de la commission (7 contre 5) adopte l'amendement proposé par le RPSL, définissant la rénovation comme suit (article 3, al. 1 lettre d) :

« La rénovation, c'est-à-dire la remise en état, même partielle, de tout ou partie d'une maison d'habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distribution des logements, sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous ».

S'agissant de l'alinéa 2, il est rappelé que le but de la loi visant au maintien d'un parc locatif à des loyers abordables, un champ d'application suffisamment large est nécessaire. La minorité de l'Entente ne souhaite pas étendre la notion de travaux soumis à la LDTR. Il paraît toutefois raisonnable - et d'ailleurs conforme à la jurisprudence - de prendre en compte le coût des travaux et l'incidence de ceux-ci sur les loyers pour définir la limite précise entre travaux soumis ou non soumis à la loi. A réitérées reprises, les tribunaux ont réaffirmé que l'examen de la nature des travaux n'était pas le seul critère à prendre en considération pour déterminer si lesdits travaux étaient ou non soumis à la LDTR. L'augmentation des loyers consécutive aux travaux peut avoir, en effet, pour conséquence, d'entraîner un changement d'affectation qualitatif des logements (cf. ATA du 1er décembre 1992 en la cause SI Du Crest-Levant). La majorité a fait sienne cette approche.

Finalement, la proposition du Rassemblement, concernant la notion de travaux d'entretien est acceptée par 7 voix contre 5 et amendée par 9 voix et 3 abstentions (2 AdG, 1 S). Le texte adopté a la teneur suivante :

« Par travaux d'entretien, non assujettis à la présente loi, il faut entendre les travaux courants d'entretien faisant partie des frais d'exploitation ordinaires d'une maison d'habitation. Les travaux raisonnables d'entretien régulier ne sont pas considérés comme travaux de transformation, pour autant qu'ils n'engendrent pas une amélioration du confort existant ».

Article 3, alinéa 4 (changement d'affectation de locaux à usage commercial)

Dans quels cas faut-il considérer qu'un local commercial, temporairement affecté à l'habitation et recouvrant ensuite une destination commerciale, est soumis à autorisation ?

Au lieu de fixer une limite de temps, en l'occurrence 3 ans à partir du changement d'affectation comme le souhaitaient les auteurs du projet de loi, la majorité de la commission a considéré plus judicieux de distinguer les locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel qui n'ont jamais été affectés précédemment au logement de ceux qui, à l'origine, étaient affectés au logement. La distinction s'effectue donc selon l'affectation première des locaux. Dès lors des locaux à usage commercial, temporairement affectés à l'habitation, peuvent sans autre retrouver leur affectation commerciale, pour autant qu'ils n'aient jamais été précédemment affectés au logement. Cet alinéa est adopté par 8 voix (3 AdG, 3 S, 2 Ve) contre 5 (3 L, 1 R, 1 DC).

Article 6, alinéa 2 (conditions des dérogations en cas de démolition)

Le texte actuel prévoit que « le département accorde la dérogation si les logements reconstruits répondent, quant à leur genre, leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population ».

Les auteurs du projet de loi souhaitent que la dérogation ne soit accordée que si les logements reconstruits répondent aux besoins prépondérants de la population à la fois quant à leur genre et quant à leur loyer. Le texte proposé ayant été libellé au pluriel (genres, loyers et prix), la commission, à l'unanimité, a décidé de maintenir le singulier du texte actuel (genre, loyer et prix), afin d'éviter une modification de la jurisprudence actuelle en matière de fixation de loyer en cas de démolition / reconstruction.

Mis aux voix dans son ensemble, l'article 6, al. 2 amendé est adopté par 7 voix (3 AdG, 3 S, 1 Ve) contre 6 (3 L, 1 R, 2 DC) et une abstention (1 Ve).

Article 6, alinéa 3 (nouveau)

Le texte actuel est muet s'agissant d'opérations soumises à la fois à la LDTR et à la LGL. La jurisprudence a toutefois clairement fixé les règles du jeu en précisant que toute opération de démolition-reconstruction (y compris celle faisant l'objet d'un subventionnement) doivent respecter les conditions posées par la LDTR, en ce sens que les loyers après travaux doivent répondre aux besoins prépondérants de la population.

Les auteurs du projet de loi ont donc proposé de faire figurer ce principe dans la loi. La majorité de la commission a toutefois décidé d'étendre ce principe aux projets de rénovation faisant l'objet d'un subventionnement (ce qui est désormais possible suite à une modification de la LGL), afin de ne pas générer une différence de traitement entre les rénovations et les démolitions-reconstructions qui bénéficient de l'aide de l'Etat.

Dès lors et afin de couvrir l'ensemble des cas d'application simultanée de la LDTR et de la LGL, il est proposé d'adopter, en lieu et place de l'article 6, al. 3 nouveau, un article 43A nouveau (7 voix pour : 3 ADG, 3 S, 1 VE et 3 voix contre : 2 L, 1 R).

Par la même occasion, la majorité de la commission rejette le projet de loi 7119 par 7 voix (3 AdG, 3 S, 1 Ve) contre 2 (2 L) et une abstention (1 R).

Article 6, alinéa 4 (nouveau)

Cette disposition, qui deviendrait l'alinéa 3, concerne la définition des besoins prépondérants de la population.

Après discussion, il est décidé de laisser provisoirement cette question en suspens dans l'attente de connaître, avec précision, les données statistiques réellement accessibles. La commission s'interroge sur les paramètres les plus pertinents qui devraient être retenus pour l'appréciation des besoins prépondérants de la population : revenu brut, revenu net imposable, revenu moyen, revenu médian, ainsi que sur l'opportunité d'indexer le paramètre qui sera finalement retenu.

Article 8, alinéa 2

En première lecture, la majorité de la commission a voté la proposition formulée par le projet de loi, s'agissant des conditions à remplir en matière d'opération compensatoire, en cas de changement d'affectation. Cette disposition sera toutefois amendée en seconde lecture.

Article 9, alinéa 1, première phrase

Il s'agit d'une modification purement technique visant à renvoyer aux définitions contenues à l'article 3 de la loi.

L'article 9, al. 1, première phrase (nouvelle teneur), tel qu'il ressort du projet de loi, est adopté par 5 voix (2 AdG, 3 S) contre 2 (1 L, 1 R) et deux abstentions (2 DC) moyennant la suppression du renvoi à l'article 3, al. 2, vu la modification de ce dernier.

Article 9, alinéa 2, lettre c

En première lecture, la majorité de la commission a refusé de supprimer l'article 9, al. 2, lettre c par 6 voix (2 R, 3 L, 1 DC) contre 5 (3 S, 2 AdG) et une abstention (1 DC), considérant qu'il se justifiait de maintenir cette disposition introduite lors de la nouvelle de 1996 et qui précise de tenir compte du « genre de l'immeuble » comme critère pour procéder à l'examen des logements transformés répondant aux besoins prépondérants de la population. La commission changera toutefois d'avis en seconde lecture considérant ce critère comme inutile.

Article 11, alinéa 1

La majorité de la commission a fait sienne une proposition suggérée par le Rassemblement, consistant à préciser que le calcul prévu à l'article 11 de la loi prend en considération l'ensemble des travaux à effectuer, afin d'éviter de compliquer la situation comme le fait la jurisprudence la plus récente. Il convient donc de prendre en compte tous les travaux à entreprendre, que ces derniers soient soumis ou non à la LDTR.

Article 11, alinéa 2

Cette disposition vise à éviter un découplage entre les qualités intrinsèques du logement et le niveau maximum du loyer.

Article 11, alinéa 3

Cette disposition vise à éviter que des loyers situés légèrement en dessus du niveau répondant aux besoins prépondérants de la population ne soient massivement augmentés et ne deviennent de la sorte excessifs. La commission décide toutefois de laisser cette question en suspens, consciente du problème posé par les loyers qui dépassent déjà, avant travaux, le niveau des loyers répondant aux besoins de la population.

Article 12

Cette disposition qui propose une modification rédactionnelle mineure tendant à intégrer la notion d'immeuble rénové, en relation avec l'article 3, al. 1, est adoptée par 8 voix (3 AdG, 3 S, 2 VE) contre 6 (2 L, 2 R, 2 DC).

Article 15, alinéa 6

Cette disposition nouvelle visant à donner à l'Etat les moyens d'intervenir contre la dégradation du parc locatif est adoptée par 8 voix (3 AdG, 3 S, 2 Ve) contre 2 (2 L) et 4 abstentions (2 DC, 2 R). A l'unanimité, moins une abstention libérale, la commission décide, pour des questions de systématique, de créer un article 42A nouveau en lieu et place de cet article 15, al. 6.

Article 15, alinéa 7, devenu alinéa 6 (nouveau)

La commission décide de retenir la proposition du Rassemblement visant à amener les propriétaires d'anciens locaux d'habitation, transformés en locaux commerciaux, à les réaffecter en habitation, s'ils restent vacants pendant plus de 2 ans. Certains commissaires se demandent s'il n'y aurait pas lieu d'introduire plutôt une taxe progressive, sur le modèle de la loi française. Finalement, la proposition du Rassemblement est adoptée par 6 voix (3 AdG, 3 S) contre 5 (1 R, 2 L, 1 Ve, 1 DC).

Article 16, lettre a

Cette disposition, comme la modification de l'article 3, tend à mieux définir les travaux d'entretien et de rénovation. Il est ainsi précisé que le bonus conjoncturel à la rénovation a pour but d'inciter les propriétaires à réaliser les travaux d'entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés de leurs immeubles et des logements. Elle est acceptée par 7 voix (3 AdG, 3 S, 1 Ve) contre 2 (L) et une abstention (R).

Article 25, alinéa 2

Les auteurs du projet de loi proposent de déterminer la pénurie non seulement en fonction du nombre de pièces du logement mais également en fonction du niveau des loyers, la pénurie d'appartements bon marché persistant dans toutes les catégories d'appartements, malgré l'apparente détente du marché. Il est relevé que les statistiques sont actuellement effectuées en fonction du nombre de pièces et non du montant du loyer. Bien que la majorité de la commission souhaite éviter qu'un nombre élevé d'appartements chers ait pour effet que les appartements bon marché ne soient plus considérés comme étant compris dans une catégorie où sévit la pénurie, elle hésite toutefois à adopter cette disposition craignant qu'elle ne conduise, in fine, à une réduction du nombre des logements assujettis à la loi.

Article 25, alinéa 3

Le champ d'application de la LDTR est étendu aux appartements de 7 pièces. La majorité de la commission considère en effet que les grands appartements sont destinés à des familles nombreuses qui méritent manifestement protection (7 voix pour : 3 AdG, 3 S, 1 Ve) et 3 voix contre (2 L, 1 R).

Article 39, alinéa 3

L'article 39, al. 3 instaure une présomption légale où l'intérêt privé du requérant qui souhaite vendre son appartement est présumé l'emporter sur l'intérêt public. L'autorité, qui est tenue de procéder à une pesée des intérêts en présence, devra admettre que le désir d'un locataire en place d'acquérir son logement est présumé l'emporter sur l'intérêt public lorsque 60 % des locataires en place acceptent formellement cette acquisition (le système actuel prévoit que le silence des locataires en place équivaut à une acceptation, ce qui n'est pas satisfaisant).

Cette disposition est adoptée par 7 voix (3 AdG, 3 S, 1 Ve) contre 3 (2 L, 1 R).

Article 39, alinéa 5

La majorité de la commission n'a pas souhaité modifier la teneur actuelle de la loi, comme le proposaient les auteurs du projet de loi, considérant que la loi permet déjà de fixer une obligation de droit public concernant le relogement du locataire d'une part et que la vente ne rompt pas le bail, sur le plan du droit civil, d'autre part.

Article 50

Enfin, la majorité de la commission a considéré qu'il était important de voter une disposition transitoire pour que la nouvelle teneur de la loi puisse s'appliquer immédiatement à l'ensemble des situations, comme cela a d'ailleurs été le cas lors des révisions précédentes. Des questions de technique législative sont alors évoquées afin de s'assurer que l'ensemble des modifications de la LDTR puissent s'appliquer immédiatement.

Commentaire article par article

Article 3, alinéa 1, lettre d (notion de rénovation)

L'article 3, al. 1 actuel contient la définition de ce qu'il faut considérer comme transformation au sens de la loi. Toutefois cette disposition, modifiée en 1996, ne mentionne plus expressément la notion de rénovation, laquelle figurait dans le précédent texte, adopté le 22 juin 1989.

Une définition de la notion de rénovation s'impose toutefois non seulement en raison du fait que la loi contient, depuis 1996, un bonus à la rénovation, mais surtout en raison de la confusion créée par les dernières jurisprudences du Tribunal administratif.

En effet, ces jurisprudences sont compliquées à souhait et difficilement praticables pour des non-spécialistes en la matière, dès lors qu'elles assujettissent à la loi, respectivement excluent de son champ d'application, les travaux en fonction de leur nature, de leur coût, soit encore en fonction de leur impact sur les loyers. Désormais la portée de la loi est clarifiée dans le respect du but qu'elle poursuit.

Article 3, alinéa 2 (notion de travaux d'entretien)

La loi actuelle stipule que « les travaux d'entretien réguliers et raisonnables ne sont pas considérés comme des travaux de transformation ».

D'une manière générale, les travaux d'entretien sont ceux que le bailleur est tenu de réaliser au regard de son obligation d'entretien de la chose louée, imposée par le Code des obligations. Ces travaux échappent en principe à la LDTR (ATA du 1er décembre 1992 en la cause SI Du Crest-Levant).

Sur ce point également les auteurs du projet de loi ont souhaité clarifier la portée de la loi, partant de la jurisprudence, et s'inspirant notamment du droit fédéral (article 269a, lettre b CO).

Désormais la loi précise que les travaux courants d'entretien sont ceux qui font partie des frais d'exploitation ordinaires d'une maison d'habitation. Ces travaux sont déjà couverts par les loyers, ou devraient l'être, une partie du loyer étant précisément sensée permettre la constitution d'une réserve pour travaux d'entretien.

Il en résulte que ne sont pas considérés comme travaux d'entretien, les travaux d'entretien différés dans le temps, c'est-à-dire les gros travaux de remise en état d'immeuble que le propriétaire a négligé d'entreprendre périodiquement.

Il ne sera donc plus nécessaire de rapporter le coût global des travaux entrepris à la valeur d'assurance de l'immeuble pour déterminer si lesdits travaux sont ou non soumis à la loi, seuls « les travaux courants d'entretien faisant partie des frais d'exploitation ordinaire » n'étant pas assujettis à la loi.

Article 3, alinéa 4 = article 3, alinéa 5 du projet de loi 7752 (changement d'affectation de locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel)

Comme déjà mentionné, la Commission du logement n'a pas retenu la proposition suggérée par le projet de loi 7752 qui visait à soumettre à autorisation les changements d'affectation de locaux commerciaux, temporairement affectés à l'habitation et recouvrant une destination commerciale, si la durée de l'affectation au logement était supérieure à 3 ans.

La distinction ne s'effectuera donc pas en fonction d'une limite de temps, à compter du changement d'affectation, mais en fonction de l'affectation première des locaux.

Ainsi pourront être maintenus en surface d'habitation les locaux réaffectés à cette destination et qui à l'origine étaient affectés au logement, mais qui, par la suite, ont été transformés, de manière licite ou non, pour un usage commercial.

Article 6, alinéa 2 (conditions des dérogations en cas de démolition)

La LDTR prévoit l'interdiction de principe de toute démolition d'immeubles affectés à l'habitation. L'article 6 LDTR mentionne les motifs de dérogation à ce principe d'interdiction (motifs de sécurité ou de salubrité, motifs d'intérêt public ou d'intérêt général). En cas de dérogation, la construction nouvelle doit porter sur des logements répondant quant à leur genre, leur loyer ou leur prix aux besoins prépondérants de la population. L'article 6, al. 2 énumère les éléments dont il convient de tenir compte.

Les auteurs du projet de loi ont souhaité préciser cette disposition afin de s'assurer que les logements reconstruits correspondent bien aux besoins prépondérants de la population par leur genre et leur loyer ou leur prix. Ce faisant, on évite que ne soient autorisés des appartements au loyer trop cher, mais répondant, par leur genre, aux besoins prépondérants de la population ou des appartements répondant, quant à leur loyer, aux besoins prépondérants de la population, mais pas quant à leur genre.

Article 6, alinéa 4 (notion de besoin prépondérant de la population)

La LDTR stipule que les logements après transformation ou reconstruction doivent répondre quant à leur genre, leur loyer ou leur prix aux besoins prépondérants de la population.

Pour apprécier cette notion, l'autorité doit tenir compte de plusieurs éléments énumérés par la loi.

En 1984, le Tribunal administratif a retenu les critères suivants pour le calcul des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population :

le revenu moyen net imposable des personnes physiques contribuables à Genève ;

un taux d'effort (c'est-à-dire la part du revenu consacrée au paiement du loyer) de 18 % ;

la grandeur moyenne des logements recherchés (la plus grande demande portant sur des logements de 3 et 4 pièces, cuisine comprise).

Le Tribunal administratif est parvenu à la conclusion que pour correspondre à cette notion, le loyer annuel devait se situer entre Frs. 1 800.- et Frs. 2 400.- la pièce (ATA du 5 décembre 1984 en la cause Luthy, publiée dans la RDAF 1994, page 107).

Par la suite le Tribunal administratif a réactualisé cette notion, sur la base des mêmes considérations que celles formulées en 1984 et est parvenu à une  nouvelle fourchette de loyers admissibles, eu égard aux besoins prépondérants de la population, entre Frs. 2 400.- et Frs. 3 225.- la pièce par année (ATA du 7 décembre 1993 en la cause SI Moïse Duboule).

Les auteurs du projet de loi ont dès lors souhaité ancrer dans la loi cette notion définie par la jurisprudence. Toutefois, le texte initialement proposé a été considéré par l'ensemble de la Commission du logement comme insatisfaisant et non conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Une discussion nourrie s'en est suivie pour savoir s'il était souhaitable de faire figurer dans la loi le montant maximum actuel de Frs. 3 225.- la pièce par an (montant considéré par la quasi-totalité des commissaires et des personnes auditionnées comme satisfaisant).

Au-delà des discussions de technique législative - faut-il faire figurer un chiffre dans la loi ? - la majorité de la commission a considéré qu'il était judicieux de clarifier les règles découlant de la jurisprudence, en tenant compte du fait que le niveau maximum des loyers a toujours été calculé, non pas à raison du juste coût des travaux réalisés, mais en fonction de la capacité de payer des locataires.

De surcroît, l'inscription dans la loi du montant maximum admissible reflète également la jurisprudence du Tribunal administratif selon laquelle « l'unité pertinente pour apprécier le coût annuel de la location d'une pièce était l'appartement » et non le niveau moyen des loyers d'un immeuble (ATA du 27 janvier 1998 en la cause SI L.).

De son côté, la FMB a également considéré « qu'il serait plus judicieux de faire figurer un montant dans la loi ». La majorité de la commission a dès lors opté pour inscrire dans la loi la fourchette de Frs. 2 400.- à Frs. 3 225.- la pièce par année, valeur au 1er janvier 1999.

Cette fourchette pourra être réadaptée tous les deux ans par le Conseil d'Etat en fonction de l'évolution du revenu brut fiscal médian des contribuables personnes physiques.

En outre, la loi précise désormais, de façon exhaustive, les cas où, exceptionnellement, la fourchette des loyers maximum pourra être dépassée. Les commissaires avaient à l'esprit des situations exceptionnelles (cumul de grandes surfaces et objectif de protection du patrimoine) comme par exemple la Maison Royale, sise 46, quai Gustave-Ador.

Article 8, alinéa 2 (changement d'affectation)

La LDTR vise notamment à éviter que le centre-ville ne se vide de ses habitants. Dans ce but, la loi réglemente le changement d'affectation de locaux d'habitation en locaux commerciaux. Bien que le texte légal actuel stipule qu'en cas de changement d'affectation, il y a lieu de réaffecter au logement des locaux d'une surface au moins équivalente, situés « en règle générale dans le même quartier » et offrant des conditions de logements et de loyer au moins équivalentes, la pratique n'a pas toujours permis d'atteindre le but visé.

Certaines opérations de compensation n'étaient en effet pas toujours situées dans le même quartier, la loi permettant une grande souplesse quant à l'admission du lieu des surfaces réaffectées au logement.

Les auteurs du projet de loi 7752 ont ainsi proposé, pour que la loi puisse atteindre son but, de supprimer du texte actuel les termes « en règle générale ». Dès lors, les locaux réaffectés au logement devaient impérativement et sans exception aucune, être situés dans le quartier où se trouvaient les locaux transformés en bureaux.

Tant le Rassemblement que la FMB ont considéré que la solution préconisée par les auteurs du projet de loi risquait de trop rigidifier la loi, en empêchant le département de distinguer les opérations situées dans des quartiers fortement habités, de celles intervenant dans des secteurs ayant un faible taux de logement, comme le centre-ville.

La majorité de la commission, souhaitant néanmoins éviter qu'une trop grande souplesse dans l'admission des solutions compensatoires aux changements d'affectation ne contribue à nouveau à vider le centre-ville de ses habitants, a fait sienne la solution préconisée par le chef du département, consistant à rétablir les mots « en règle générale » tout en ajoutant une phrase stipulant : « le département tient compte de la proportion de logement par rapport aux surfaces d'activité. En cas de doute, ou sur demande du requérant, il consulte la Commission d'urbanisme, qui préavise ».

De la sorte, cette nouvelle disposition permet au département de conserver une faible marge de manoeuvre en matière de compensation en cas de changement d'affectation, lorsque l'opération se trouve située dans un quartier habité. Inversement, elle garantit que les locaux réaffectés au logement soient situés à proximité immédiate des locaux transformés en bureaux, si ces derniers se trouvent dans un secteur faiblement habité.

Article 11, alinéa 1 (prise en compte de l'ensemble des travaux à effectuer pour fixer le montant des loyers ou des prix de vente maximaux)

S'inspirant de nombreuses jurisprudences, tant cantonales que fédérales, la majorité de la commission a considéré qu'il était légitime de faire masse des travaux et de calculer les loyers ou prix en « prenant en considération l'ensemble des travaux à effectuer ». Il ne serait de surcroît guère raisonnable d'exiger une ventilation des factures d'entreprises, méthode au demeurant difficilement praticable et entraînant des complications administratives sans fin pour les requérants et le département.

La majorité de la commission a dès lors fait sienne la proposition du Rassemblement visant à fixer dans la loi que le calcul du loyer après travaux prenait en considération la totalité des travaux indépendamment de leur nature.

Article 11, alinéa 2 (nouveau)

Cette disposition stipule que « lorsque les logements répondent aux besoins prépondérants de la population quant à leur genre, leur typologie, leur qualité, leur prix de revient, le nombre de pièces ou leur surface, le loyer après transformation doit répondre aux besoins prépondérants de la population ».

Article 11, alinéa 3 (loyers dépassant déjà, avant transformation ou rénovation, le niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population)

Le projet de loi prévoyait que le loyer après travaux devait être en principe maintenu au même niveau s'il dépassait déjà, avant transformation ou rénovation, le niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population.

Or, cette disposition ne faisait aucune distinction entre les loyers correctement fixés - quand bien même élevés - et les loyers maintenus à un montant abusivement élevé. Dans la première hypothèse, il est légitime de permettre au propriétaire qui transforme son immeuble de pouvoir renter son investissement, étant précisé que, dans tous les cas, le loyer après travaux est fixé par le département.

Précisons que les loyers des surfaces commerciales ne sont pas soumis au contrôle institué par la LDTR (ATA du 21 décembre 1993 en la cause Brolliet SA).

Le texte issu des travaux de la commission, tout en visant à ne pas ouvrir d'importantes brèches dans la protection d'un habitat bon marché, permet néanmoins d'éviter un blocage des rénovations.

Ainsi, l'article 11, al. 3 nouveau permettra d'éviter des hausses injustifiées (cas notamment de loyers disparates dans un même immeuble ou de loyers augmentés en cas de changement de locataires) tout en permettant d'envisager une réadaptation des loyers qui seraient déjà supérieurs à la fourchette admissible si lesdits loyers, considérés dans leur ensemble, ont été précédemment correctement fixés.

Cette modification a été longuement discutée. Afin de tenir compte des critiques formulées par la CGI, qui mettait en doute la constitutionnalité du projet de loi, dans sa version originelle, le chef du département, tout en rappelant qu'un des buts essentiels du projet de modification de la LDTR consistait précisément à lutter contre des abus qui avaient pour conséquence de rendre les appartements transformés inaccessibles à une large part de la population, a proposé le compromis suivant :

« Si le loyer avant transformation ou rénovation dépasse le niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population, il est maintenu par le département au même niveau lorsqu'il apparaît qu'il permet économiquement au propriétaire de supporter le coût des travaux sans majoration de loyer ».

Cette disposition vise donc à permettre la rénovation d'immeubles dont les loyers dépassent déjà, avant travaux, le niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population, en autorisant une augmentation desdits loyers, pour autant toutefois que lesdits loyers aient été précédemment équitablement fixés.

Le département pourra exiger du propriétaire qu'il produise toutes les pièces utiles à l'appréciation de l'état locatif avant travaux (soit pour pouvoir procéder à un calcul de rendement, soit pour s'assurer, dans le cadre d'immeubles anciennement subventionnés, que la réserve pour travaux, si elle était positive à la sortie du contrôle, ait été affectée en totalité aux travaux de rénovation, etc.).

Si le propriétaire rechigne à produire les pièces et renseignements requis par le département, ce dernier sera alors fondé à refuser toute majoration de loyer. Il en fera de même s'il apparaît, au vu du dossier (notamment si l'état locatif de l'immeuble reflète une grande disparité de loyer) que les loyers avant travaux sont surfaits.

Comme déjà indiqué, il appartient au département, dans tous les cas, de fixer les loyers, une augmentation de ces derniers constituant une dérogation. L'application de cette disposition devra donc être restrictive. Il sera enfin rappelé que les besoins prépondérants de la population étant définis fondamentalement en fonction des revenus de la population, il ne saurait être question de modifier cette notion par un trop grand nombre d'exceptions, sauf à raison de lui faire perdre de son sens.

Ne serait manifestement pas équitable un loyer qui aurait été gonflé par un prix d'acquisition trop élevé. De même, le département devra tenir compte d'une disproportion évidente entre la qualité du bâti et le loyer exigé.

Article 15, alinéa 6 (nouveau) (obligation d'exécuter des travaux)

Les auteurs du projet de loi ont introduit un article 15, al. 6 nouveau permettant d'obliger le propriétaire à exécuter les travaux si, en raison d'un défaut d'entretien, la structure ou l'habitabilité de l'immeuble sont mis en péril. Cette disposition ne vise nullement la notion de défaut de la chose louée prévue par le droit fédéral. Il s'agit de permettre à l'Etat d'intervenir contre la dégradation des immeubles, en renforçant ses moyens d'intervention. Le département peut, le cas échéant, ordonner l'exécution des travaux aux frais du propriétaire selon la procédure prévue dans la loi sur les constructions (LCI). Cette disposition devrait permettre de lutter efficacement contre la détestable pratique consistant à laisser volontairement un immeuble se dégrader, au point qu'il faille ensuite envisager sa démolition.

Comme mentionné ci-dessus cette disposition est devenue l'article 42A nouveau.

Article 15, alinéa 7, devenu alinéa 6 (nouveau)

Cette proposition a été formulée par le RPSL et vise à réaffecter à l'usage d'habitation des locaux commerciaux, vacants pendant plus de 2 ans, pour autant toutefois qu'ils aient été précédemment affectés au moins une fois au logement.

C'est une manière de lutter à la fois contre la pénurie de logements et la pléthore de surfaces commerciales vacantes.

Précisons que cette disposition ne vise pas les locaux commerciaux conçus comme tels, dès l'origine et qui sont vacants.

Article 16, lettre a (but du bonus conjoncturel à la rénovation)

Afin d'éviter que des rénovations lourdes ne soient encouragées lorsque des rénovations plus légères peuvent être envisagées, il est précisé que le bonus a pour but « d'inciter les propriétaires à réaliser les travaux d'entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés de leurs immeubles et des logements ».

Article 25, alinéa 3 (appartements assujettis)

Seule la catégorie des logements où règne la pénurie est soumise à la loi. La notion de pénurie est définie par l'article 25, al. 1 et 2 LDTR. Cette catégorie est définie chaque année par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 11, al. 1 RLDTR, et comprend, actuellement, les appartements de 2,5 pièces à 6 pièces inclusivement.

Les auteurs du projet de loi ont souhaité qu'à l'avenir la notion de pénurie ne se détermine plus seulement en fonction de la grandeur de l'appartement (nombre de pièces) mais également en fonction du montant du loyer.

La commission a toutefois renoncé à modifier la loi sur ce point, se contentant d'aligner la législation cantonale sur le code des obligations (article 253b, al. 2 CO), lequel fait référence à des logements de plus de 6 pièces, cuisine non comprise (c'est-à-dire des appartements de 7 pièces selon la méthode de calcul genevoise).

La nouvelle teneur de l'article 25, al. 3 intègre dès lors les appartements de 7 pièces (cuisine comprise). A noter que les logements de luxe, indépendamment du nombre de pièces dont ils disposent, restent exclus du champ d'application de la loi.

Article 39, alinéa 3 (exception au refus d'aliénation d'appartements destinés à la location)

La LDTR, avant d'être modifiée en 1996, stipulait que le propriétaire qui souhaitait vendre son appartement au locataire en place devait démontrer que le 80 % des locataires restants étaient d'accord.

La modification de 1996 a non seulement abaissé le pourcentage de 80 % à 60 %, mais a également renversé la présomption légale en ce sens que le propriétaire doit désormais démontrer, non pas que le 60 % des locataires sont d'accord, mais qu'ils ne s'opposent pas.

Il est aujourd'hui proposé de maintenir la proportion de 60 % mais, par contre, de revenir au texte initial qui prévoyait que les locataires, à savoir le 60 % d'entre eux, devaient donner leur accord.

Article 42A (nouveau)

cf. article 15, alinéa 6 ci-dessus.

Article 43A (nouveau) (application simultanée de la LGL et de la LDTR)

Actuellement, en cas d'application simultanée de la LDTR et de la LGL, tant dans le cadre d'opérations de transformation que de démolition-reconstruction, bénéficiant d'un subventionnement des pouvoirs publics, les loyers après travaux doivent répondre aux besoins prépondérants de la population.

Il en découle qu'un loyer conforme à la LGL ne peut ipso facto être considéré conforme à la LDTR. En d'autres termes, les critères tirés de la LDTR restent applicables, même dans le cadre d'opérations subventionnées (HBM, HLM ou HCM) (cf. ATA du 19 décembre 1995 en la cause Ambrosetti Investissements Fonciers SA qui précise : « la LDTR détermine les conditions auxquelles il est possible de sacrifier des logements existants en faveur d'un projet d'intérêt général, alors que la LGL fixe les conditions justifiant l'octroi de subventions à un projet de construction. S'il n'est pas nécessaire que les premières soient plus strictes que les secondes, il n'est nullement exclu qu'elles le soient »).

Les auteurs du projet de loi ont ainsi, à juste titre, proposé d'inscrire ce principe dans la loi afin de clarifier une fois pour toutes cette question et obtenir ainsi une sécurité du droit.

Article 50, alinéa 3 (nouveau) (disposition transitoire)

Comme déjà indiqué, la majorité de la commission a souhaité adopter une disposition transitoire permettant d'appliquer immédiatement les présentes modifications.

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à voter les modifications législatives proposées par la majorité de la Commission du logement.

Projet de loi(7752)

modifiant la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) (L 5 20)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1, lettre d (nouvelle teneur)

Art. 3, al. 2  (nouvelle teneur)

2 Par travaux d'entretien, non assujettis à la présente loi, il faut entendre les travaux courants d'entretien faisant partie des frais d'exploitation ordinaires d'une maison d'habitation. Les travaux raisonnables d'entretien régulier ne sont pas considérés comme travaux de transformation, pour autant qu'ils n'engendrent pas une amélioration du confort existant.

Art. 3, al. 4  (nouvelle teneur)

4 Il n'y a pas de changement d'affectation lorsque des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel ont été temporairement affectés à l'habitation et qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administrative, artisanale ou industrielle antérieure, pour autant qu'ils n'aient jamais été précédemment affectés au logement.

Art. 6, al. 2, 1re phrase (nouvelle teneur)

2 Le département accorde la dérogation si les logements reconstruits répondent, quant à leur genre et leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population ; il tient compte, dans son appréciation, des éléments suivants :

Art. 6, al. 3  (nouveau)

3 Par besoins prépondérants de la population, il faut entendre les loyers accessibles à la majorité de la population.

Au 1er janvier 1999, les loyers correspondant aux besoins prépondérants de la population sont compris entre 2 400 F et 3 225 F la pièce par année.

Les loyers répondant aux besoins prépondérants de la population peuvent être révisés tous les deux ans par le Conseil d'Etat en fonction de l'évolution du revenu brut fiscal médian des contribuables personnes physiques.

La fourchette des loyers peut exceptionnellement être dépassée si des circonstances particulières le justifient, soit si :

Art. 8, al. 2, 2e phrase (nouvelle teneur)

2 ... Le département tient compte de la proportion de logements par rapport aux surfaces d'activité. En cas de doute, ou sur demande du requérant, il consulte la commission d'urbanisme, qui préavise.

Art. 9, al. 1, 1re phrase Principe (nouvelle teneur)

1 Une autorisation est nécessaire pour toute transformation ou rénovation au sens de l'article 3, alinéa 1. L'autorisation est accordée :

Art. 11, al. 1, 1re phrase Mode de calcul (nouvelle teneur)

1 Prenant en considération l'ensemble des travaux à effectuer, le département fixe le montant des loyers ou des prix de vente maximaux, en tenant compte :

Art. 11, al. 2 et 3 (nouveau)

2 Lorsque les logements répondent aux besoins prépondérants de la population quant à leur genre, leur typologie, leur qualité, leur prix de revient, le nombre de pièces ou leur surface, le loyer après transformation doit répondre aux besoins prépondérants de la population.

3 Si le loyer avant transformation ou rénovation dépasse le niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population, il est maintenu par le département au même niveau lorsqu'il apparaît qu'il permet économiquement au propriétaire de supporter le coût des travaux sans majoration de loyer.

Art. 12 Durée du contrôle (nouvelle teneur)

Les loyers et les prix de vente maximaux ainsi fixés sont soumis au contrôle de l'Etat, pendant une période de cinq à dix ans pour les constructions nouvelles et pendant une période de trois ans pour les immeubles transformés ou rénovés, durée qui peut être portée à cinq ans en cas de transformation lourde.

Art. 15, al. 6 (nouveau)

6 En cas de pénurie dans une catégorie d'appartements, le département peut ordonner l'affectation en logements des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel, vides depuis plus de 24 mois, qui ont été précédemment affectés au moins une fois au logement, pour autant qu'il n'en résulte pas des frais disproportionnés pour le bailleur.

Art. 16, lettre a (nouvelle teneur)

Art. 25, al. 3 Exception (nouvelle teneur)

3 Les appartements de plus de 7 pièces n'entrent pas dans une catégorie où sévit la pénurie.

Art. 39, al. 3 Exception (nouvelle teneur)

3 Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire en place d'acquérir son logement n'est présumé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions suivantes sont réunies :

Art. 42A Travaux ordonnés par le département (nouveau)

En cas de défaut d'entretien mettant en péril une structure ou l'habitabilité d'un immeuble, le département, notamment sur demande d'un locataire, peut ordonner l'exécution des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exécuter aux frais du propriétaire selon la procédure des travaux d'office prévus aux articles 133 et suivants et 140 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses.

Art. 43A Rénovations ou constructions subventionnées (nouveau)

Si les logements reconstruits ou rénovés bénéficient de prestations au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, les dispositions en matière de fixation de loyer ou de prix de la présente loi restent applicables.

Art. 50, al. 3 (nouveau)

3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux modifications apportées à la présente loi.

ANNEXE 1

29303132ANNEXE 2

343536373839404142434445464748495051525354ANNEXE 3

5657585960616263ANNEXE 4

65666768ANNEXE 5

707172737475767778798081ANNEXE 6

83ANNEXE 7

8586878889ANNEXE 8

919293

RAPPORT DE LA MINORITÉ

Préambule

Les lois sont généralement faites pour fixer les règles du jeu démocratique dans un domaine bien cerné et permettent ou interdisent selon que l'on veut favoriser une application de celles-ci ou a contrario réfréner des abus dans certains secteurs. Tout est question d'équilibre et il est logique dans le temps d'adapter les lois pour qu'elles répondent à ce que souhaitent la population et plus particulièrement ceux qui en dépendent par leurs activités.

La LDTR

Si l'on porte un regard attentif sur cette loi, l'historique est très explicite tant son évolution fait penser à une poire d'angoisse par le réseau d'embûches créées au fil du temps et de ses articles.

Pour s'en rendre compte, il n'y A qu'à analyser les deux refontes complètes de la LDTR, en 1983 et en 1989, soit pendant la période où un magistrat tyrannique et tatillon régnait en maître absolu sur le Département des travaux publics.

De plus l'interpénétration par l'influence de deux lois cousines, la LGL (loi générale sur le logement) et la LCI (loi sur les constructions et installations diverses) a renforcé l'impact que pouvait avoir la LDTR sur le parc immobilier genevois.

Enfin, l'application d'une initiative populaire datant de 1992 ainsi qu'une modification apportée aux articles concernant les loyers en 1993 ont parfait l'édifice contraignant de la loi.

La LDTR est ainsi devenue l'arme fatale.

La LTDR de 1996

Conscient que la LDTR exerçait un blocage intempestif dans une période de basse conjoncture, un projet de loi fut déposé devant le Grand Conseil et voté le 25 janvier 1996 (projet de loi 7292).

Les modifications ainsi voulues de la LDTR étaient le fruit d'une réflexion logique tenant compte des facteurs actuels où la spéculation et la pénurie n'existaient pas.

Les allégements proposés par ces modifications allaient dans le sens d'une simplification nécessaire dans l'application de la loi en abrogeant ou en assouplissant certaines contraintes qui ne répondaient plus à l'actualité.

Le projet soutenait l'ouverture de la relance par la création d'un bonus à la rénovation qui avait pour but notamment de veiller à maintenir l'emploi dans le domaine fort touché des entreprises de constructions. Il tendait aussi à favoriser l'entretien du domaine bâti. Il encourageait les propriétaires à investir dans la rénovation du parc immobilier.

Les discussions pour l'aboutissement de ces modifications de la LDTR ont donné lieu à un large débat, tous les milieux professionnels y étant associés et, grâce à ce consensus, le projet fut voté par le Grand conseil.

Il est à noter que la majorité de l'époque a su, alors qu'elle n'y était pas obligée, favoriser le dialogue démocratique en écoutant les partenaires tant patronaux qu'ouvriers afin que la solution retenue soit la plus consensuelle possible.

Situation actuelle

En ce début de l'ultime année de ce millénaire, l'économie genevoise est loin de montrer des signes d'une parfaite santé.

Le nombre d'employés dans le domaine de la construction a diminué de moitié au cours de cette décennie, beaucoup d'entreprises ont fait faillite et la quantité de chômeurs provenant des métiers de la branche est plus que préoccupante.

Les investisseurs potentiels, bien que les taux hypothécaires soit au plus bas, rechignent à s'établir ou à rester sur le marché genevois immobilier.

Les propriétaires souvent en manque de liquidités n'arrivent pas à faire face aux rénovations nécessaires de leurs immeubles et favorisent malgré eux le vieillissement et la dégradation du domaine bâti.

L'on peut dès lors se poser la question :

Est-ce bien le moment de modifier pour la rendre plus contraignante une loi qui par essence l'est déjà ?

La revanche

Le peuple a voulu, le peuple a élu. Il a installé une nouvelle majorité au Grand Conseil qui certes n'est de loin pas confortable mais qui a excité chez certains des velléités de revanche. Le glaive est dans nos mains se dirent-ils, servons-nous-en.

Et c'est sur l'autel des promesses électorales faites à une clientèle facile qu'est né le projet de loi 7752, Xième modification à la sacro-sainte LDTR.

- Il n'y a plus que les locataires qui semblent exister dans ce canton et dans ce sens là il faut exclure de nos pensées l'économie, les travailleurs, les risques de chômage -, voila la réflexion qui a dû traverser le cerveau des proposants du projet de loi. Il n'est d'ailleurs qu'à en suivre le contenu pour s'en rendre compte.

Le projet en commission

Il faut le dire tout net, le projet tel qu'il sort de commission a passablement été remodelé.

S'il faut reconnaître que suite à la pression de la minorité, démontrant l'absurdité de certaines modifications ou nouvelles teneurs, le DAEL est revenu avec quelques propositions plus adéquates, il n'en est pas de même avec les milieux représentatifs des locataires qui se sont comportés en dictateurs exigeants pour renforcer encore ce qui était déjà plus qu'intolérable.

La majorité a suivi comme un seul homme les recommandations des milieux des locataires, à savoir le très rigide Rassemblement pour une politique sociale du logement et dédaigné comme il se doit les propositions de la minorité.

Ce rapport de minorité est là pour le rappeler.

Consciente des risques pour le domaine bâti et l'économie genevoise, la minorité a favorisé un dialogue entre les partenaires afin que, comme en 1996, le bon sens prenne le pas sur les exagérations créées par ce projet.

Nous avons espéré une solution de compromis mais là encore le Rassemblement a rompu les négociations démontrant par là sa volonté d'affrontement dans un domaine où l'on pouvait attendre une trêve vu l'état du climat économique genevois.

Il en est ainsi quand les majorités changent, que l'agneau se transforme en loup.

Contenu et aberrations du projet de loi 7752

Article 3, al .1, lit. d / al.2 / al.4 /

Dans les modifications proposées, l'on inclut dans les transformations la notion de rénovation en mettant sous la férule du département DAEL, à son bon plaisir, ce qu'il peut considérer comme travaux d'entretien ou pas.

Qu'est-ce qui est raisonnable ou pas ? Seul le département aura le droit de le définir.

Il y a là le cas typique de l'administration toute puissante avec les risques de blocage de travaux.

Le changement d'affectation prévu au nouvel al. 4 de l'article 3 restreint les possibilités soit commerciales ou locatives par un imbroglio chronologique ne tenant pas compte de la réalité du besoin et du développement de l'habitat, respectivement des surfaces commerciales.

Art. 6, al. 3

Le fait de mettre le montant d'un loyer dans la loi soumet l'ensemble de celle-ci de revenir devant le Parlement pour tout changement de valeur. Ceci pourrait très bien être réglé par le règlement, système beaucoup plus souple et plus rapide dans son application. Est-ce que la majorité du Parlement a des craintes sur l'action d'un département dont le chef fait partie de cette majorité ?

D'autre part la motion 1210 pendante devant la Commission du logement est d'ores et déjà obérée puisque son acceptation par le Conseil d'Etat reviendrait à l'obligation de modifier une fois encore l'article 6, al. 3 de la LDTR.

Art. 11, a1. 1/al. 2/al. 3

L'alinéa 1 de l'article 11 est disproportionné puisqu'il soumet à la LDTR tous les travaux même ceux qui ne lui sont pas assujettis.

L'alinéa 2 de l'article 11 remet les clés au fait du prince, le Département, qui pourra selon son bon vouloir dire si le montant des travaux engagés sera répercuté sur les loyers ou pas en tenant compte de critères connus de lui seul. Comment faire pour savoir si le niveau peut ou ne peut pas être maintenu aux besoins prépondérants de la population sachant que le Département est libre de dire au propriétaire qu'il a décidé unilatéralement que le coût des travaux ne serait pas répercuté sur les loyers ? Où est l'encouragement à la rénovation ?

Art. 15, al. 6

L'article est tendancieux puisqu'il met en demeure, sans tenir compte du climat économique, un propriétaire à louer de n'importe quelle manière des locaux commerciaux pour éviter une transformation forcée en logements. Il y a là un non-sens car les surfaces commerciales ne sont pas a fortiori faciles à transformer et la précision mise en dernière minute dans l'article est vague quant au terme « disproportionné ».

Art. 39, al. 3

Le système qui inverse le pourcentage des locataires d'accord avec la vente d'un appartement a pour but de limiter l'accès à la propriété par un biais vicieux inscrit dans la LDTR. La connotation de cette volonté montre l'esprit de mainmise voulu par certains sur le domaine immobilier pour empêcher par tous les moyens possibles l'aliénation en PPE dans des immeubles actuellement locatifs.

Art. 42A

Comment dans une loi déjà fort contraignante peut-on se permettre un tel article ?

Un simple exemple d'application montre l'hérésie du système :

Un propriétaire désire rénover son immeuble. Pour ce faire il établit un  plan financier qui l'oblige naturellement à tenir compte de l'amortissement et du loyer de l'argent emprunté.

Malheureusement le coût des travaux répercuté sur les loyers fait que ceux-ci dépassent le prix fixé dans la loi à l'art. 6, al. 3.

Le Département ne l'autorise pas à dépasser le prix maximum du loyer fixé par le besoin prépondérant argumentant, fait du prince, que lui seul décide ce que la loi lui permet.

Le propriétaire renonce à rénover. Les entreprises concernées n'ont pas de travail. Le bâtiment se dégrade.

Le Département se réfère à l'art. 42A et ordonne l'exécution de travaux selon la LCI suivant la procédure d'office et le propriétaire se trouve confronté à un rendement déficitaire.

C'est la quadrature du cercle ou en d'autres termes de la dictature organisée.

Amendements proposés par le rapporteur de minorité. ( en gras)

Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)

Par travaux d'entretien non assujettis à la présente loi, il faut entendre les travaux d'entretien faisant partie des frais d'exploitation ordinaires d'une maison d'habitation, pour autant qu'ils n'engendrent pas un changement du confort existant. Les travaux d'entretien qui ne doivent intervenir qu'à intervalles éloignés ne sont pas assujettis à la présente loi (réfection des façades, des structures de l'immeuble ou de sa toiture, remplacement de la chaufferie, des colonnes de chute ou de l'ascenseur, remise à neuf d'un appartement au changement de locataires, etc.).

Art. 3, al. 4 (nouvelle teneur)

Il n'y a pas changement d'affectation lorsque des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel ont été temporairement affectés à l'habitation et qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administrative, artisanale ou industrielle antérieure, pour autant que leur affectation commerciale, administrative, artisanale ou industrielle antérieure ait été conforme à la loi dès l'origine ou le soit devenue.

Art. 6, al. 3 (nouveau)

Supprimé. A mettre dans le règlement d'application.

Art. 11, al. 1

Conserver l'ancienne teneur.

Art. 15, al. 6 (nouveau)

Supprimé.

Art. 39, al. 3

Conserver l'ancienne teneur.

Art. 42A (nouveau)

En cas de défaut d'entretien mettant en péril une structure ou l'habitabilité d'un immeuble, le Département, notamment sur demande d'un locataire, peut ordonner l'exécution des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exécuter aux frais du propriétaire selon la procédure des travaux d'office prévus aux articles 133 et suivants et 140 de la loi sur les constructions et installations diverses. Dans ce cas, les loyers après travaux ne doivent pas répondre aux besoins prépondérants de la population.

Conclusion

Sous réserve de l'acceptation des amendements proposés, la minorité de la Commission du logement vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de rejeter le projet de modification de la LDTR, projet de loi 7752.

Premier débat

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de majorité. Je présenterai brièvement ce rapport que la presse a déjà eu l'occasion de commenter à la suite de certaines interventions. Comme d'habitude, l'attitude à l'égard de cette modification de la LDTR est hostile, ce qui ne nous étonne pas. Elle est purement idéologique, cela ne nous étonne pas non plus ! (Remarque.)

Ceux qui, précisément à l'image de M. Annen, nous disent aujourd'hui que cette modification de la LDTR va à l'encontre des intérêts des propriétaires se trompent totalement et n'ont apparemment même pas pris soin d'examiner les dispositions qui ont finalement été adoptées par la commission du logement, étant précisé que le texte qui nous est soumis est un compromis par rapport à la proposition initiale.

Ce compromis est le résultat de douze mois de discussions en commission et je crois que nous n'avons pas connu de projets de lois... (L'orateur est interpellé.) Pour vous, ce n'est pas suffisant, mais en général nous travaillons tout de même un peu plus rapidement, chère Madame, et dans ce cas nous avons pris le temps non seulement d'auditionner toutes les personnes et les associations qui le sollicitaient, mais de les entendre une seconde fois, voire une troisième fois !

Ceux-là mêmes qui aujourd'hui brandissent des menaces de référendum, en disant qu'ils n'ont pas été entendus, ont en fait été entendus à trois reprises par la commission du logement du Grand Conseil. Et d'ailleurs certaines de leurs suggestions ont été retenues dans le cadre des dispositions finalement adoptées.

Comme nous le verrons à l'occasion de cette discussion, nombreuses sont les dispositions qui, en dernière instance, favorisent les propriétaires qui ont pris l'habitude de pratiquer des loyers corrects, et je ne crois pas que les représentants de caisses de pension viendront me démentir sur ce point.

Par contre, Monsieur Fontanet, il est vrai que certaines personnes que vous êtes parfois amené à défendre seront peut-être moins contentes de cette modification de la législation, et je les comprends. En effet, les personnes qui se livrent à des opérations spéculatives, les personnes - bonjour, Monsieur Béné ! - qui animent des sociétés de portage, qui acquièrent des immeubles à des prix abusifs, ces personnes-là, bien évidemment... (Exclamations. Le président agite la cloche.) Ce n'est rien, c'est M. Vaucher qui s'agite un peu ! Il est toujours comme cela au début des débats !

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, gardez votre calme !

M. Christian Ferrazino, rapporteur de majorité. Effectivement, pour ces personnes-là, la modification qui est proposée n'est pas du tout favorable, et je pense que le rapporteur de minorité s'en fera l'écho tout à l'heure. Mais, pour notre part, ce n'est pas de ces personnes dont nous nous soucions. Nous ne modifions pas la loi pour un petit nombre de propriétaires peu scrupuleux, nous pensons aux autres et à l'intérêt général, ce qui m'amène à faire un petit retour en arrière.

Il aura fallu attendre 1983 pour que notre canton se dote enfin d'une loi permettant d'éviter que le centre-ville ne se vide de ses habitants, comme ce fut le cas dans les années 60, et pour pouvoir maintenir un parc locatif d'immeubles anciens dont les loyers sont encore abordables. Cette loi, Mesdames et Messieurs, c'est précisément la fameuse loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, qui a fait suite à une initiative votée par la grande majorité de la population et qui a subi, depuis lors, deux modifications. La première est intervenue en 1989 et la seconde, en 1996.

Puisque nous avons révisé cette loi il y a à peine trois ans, certains se demandent pourquoi nous la remettons aujourd'hui sur le métier. Je rappellerai à celles et ceux d'entre vous qui l'auraient oublié que la modification de 1996 fut le fruit d'un accord laborieux entre les différents partis politiques du Grand Conseil et qu'il est rapidement apparu que le texte adopté en janvier 1996 ne répondait pas, sur plusieurs points, à l'exigence de clarté que nous souhaitons généralement lorsque nous adoptons des lois.

Lorsqu'une loi n'est pas claire, le plus simple est précisément de la modifier, car si elle n'est pas claire, en matière de protection des locataires, elle n'est jamais ou rarement interprétée en faveur de ces derniers. Nous avons d'ailleurs constaté, à la lecture de certaines décisions récentes des tribunaux, qui ont commencé à statuer sur la loi de 1996, qu'elle ne correspondait plus à la volonté manifestée par le législateur d'alors.

Nous avons donc pris soin de la modifier sur certains points. Et je m'empresse de dire que les modifications qui nous occupent aujourd'hui, si elles arrivent à susciter beaucoup d'intérêt sur les bancs d'en face, sont limitées à quelques chapitres de la LDTR, les autres n'étant absolument pas touchés par cette modification. Il convient donc de rappeler, en préambule, ce qui va changer avec l'adoption de cette loi.

Tout d'abord, le champ d'application de la LDTR : le but de la loi étant le maintien d'un parc locatif à loyers abordables, il est capital de ne pas restreindre son champ d'application. En conséquence et désormais, seuls les travaux d'entretien courants, c'est-à-dire ceux qui font partie intégrante des frais d'exploitation ordinaires d'une maison d'habitation, ne seront pas soumis à la loi. Cela est logique dans la mesure où ces travaux sont censés être couverts par les loyers. Par contre, les gros travaux d'entretien, y compris ceux qui ont été négligés pendant un certain nombre d'années et qui impliquent la remise en état d'un immeuble, sont assimilés à des travaux de rénovation et sont donc, désormais, soumis à la loi.

Que signifie le fait que les travaux soient soumis ou non à la loi ? La loi stipule que les loyers des appartements rénovés doivent répondre aux besoins prépondérants de la population. Vous vous souvenez - nous avions largement évoqué cette question en 1996 - que le Tribunal administratif avait défini une fourchette pour apprécier ce besoin prépondérant, qui oscille actuellement entre 2 400 francs et 3 225 francs la pièce par année, en tenant compte du revenu moyen de la population, d'un taux d'effort idéal - c'est-à-dire la part du revenu consacrée au paiement de son loyer, qui a été fixée à 18% - ainsi que des logements les plus demandés, à savoir les trois et quatre-pièces.

Le but de la LDTR n'est pas de calculer au plus juste les coûts sur les loyers, ni de répercuter, à raison du juste coût des travaux, l'ensemble des rénovations effectuées. Son but est de faire en sorte que les loyers, après travaux, puissent répondre à la capacité de payer des locataires. Cette fourchette est désormais inscrite dans la loi. Nous n'avons fait que codifier une jurisprudence réaffirmée à maintes reprises par les tribunaux, en prenant soin que ces montants puissent être adaptés au fil du temps et, par conséquent, réindexés.

Cette notion des besoins prépondérants est d'autant plus nécessaire que les logements subventionnés, notamment les HLM, sont particulièrement chers. Nous devons donc veiller à ce que les immeubles anciens qui font l'objet de rénovations ne sortent pas du parc de logements dont les loyers sont abordables pour la majorité de la population.

Une autre modification importante de la loi concerne les loyers qui, avant travaux, sont déjà supérieurs à cette fameuse fourchette dont le plafond a été fixé à 3225 francs la pièce par année. La loi prévoit désormais que le loyer sera maintenu au même niveau s'il apparaît qu'il permet économiquement au propriétaire de supporter les coûts de l'ensemble des travaux sans majoration dudit loyer. Si cette disposition permet d'éviter des augmentations de loyers injustifiées, elle permet aussi une souplesse qui faisait défaut jusqu'à présent - mais le rapporteur de minorité passera sans doute très vite sur cette question, parce qu'elle est hautement favorable aux gens qu'il est censé représenter - à savoir qu'elle permet au département de ne plus être lié par ce plafond des 3 225 francs la pièce par année, lorsqu'un certain nombre de conditions sont réalisées, dont une surface particulièrement grande des logements faisant l'objet de la rénovation.

Une autre disposition, qui fait d'ailleurs hurler certains, oblige le propriétaire négligent à entretenir son immeuble. Vous avez tous en mémoire ce qu'il est advenu des immeubles de Chêne-Bougeries, qui ont dû être démolis à la suite d'une négligence d'entretien de leur propriétaire. Nous considérons qu'il est dans l'intérêt général que le département puisse obliger le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires, si en raison d'un défaut d'entretien la structure ou l'habitabilité d'un immeuble est mise en péril. C'est ce que M. Ducrest appelle être condamné aux travaux forcés. Il a toujours de très belles images, mais elles ne reflètent pas forcément ce qui se cache derrière...

Je pense que vous serez nombreux à comprendre qu'il est dans l'intérêt général d'éviter qu'un propriétaire peu scrupuleux puisse laisser son immeuble se dégrader à un point tel qu'il faille le démolir parce qu'il n'est plus possible de le rénover. C'est précisément pour éviter cette politique du fait accompli qu'il nous paraît nécessaire de prévoir cette disposition.

Une autre modification concerne les locaux commerciaux vacants, un sujet d'actualité...

Le président. Monsieur le rapporteur de majorité, vous en êtes à onze minutes. Vous pouvez prendre la parole autant de fois que vous le voulez, mais pas plus de dix minutes ! Je vous prie de conclure et de reprendre les détails plus tard.

M. Christian Ferrazino, rapporteur de majorité. Je ne désire pas accaparer la parole ; je vais donc suivre votre conseil et conclure. Je tenais simplement à démontrer que la plupart des dispositions qui nous sont soumises cet après-midi vont dans l'intérêt général - pas seulement dans l'intérêt des locataires, comme M. Ducrest a voulu le dire dans son rapport, mais également dans celui de certains propriétaires désireux de pratiquer une politique correcte en matière de loyer - et permettront de conserver des immeubles rénovés dont les loyers continueront à répondre aux besoins prépondérants de la population.

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. Monsieur Ferrazino, je suis étonné de vous voir assis à cette table aujourd'hui, vous qui touchez des royalties d'un groupement appelé l'ASLOCA, défenseur des locataires, ce qui, selon l'article 24 de notre règlement, aurait dû vous éloigner de la table des rapporteurs ! (Commentaires.) Rassurez-vous, nous sommes des gens très libéraux et nous accepterons votre manque de fair-play, mais je dois dire qu'à l'époque où vous étiez rapporteur de minorité sur le même sujet - j'étais rapporteur de majorité - vous aviez de meilleures convictions qu'aujourd'hui !

Cela dit, pourquoi ce serpent de mer qu'est la LDTR revient-il aujourd'hui devant ce parlement ? Pourquoi modifier la LDTR, sachant qu'elle l'a été il y a trois ans, suite à un compromis historique qui a vu des gens de bon sens se mettre autour d'une table, discuter, arriver à une solution moyenne qui satisfaisait tout le monde, tant les milieux des locataires et des propriétaires que les milieux patronaux et ouvriers de la construction ?

D'après la date du dépôt de ce nouveau projet de loi, on se rend bien compte qu'il s'agit de respecter des promesses électorales. Certes, 1997 est loin, on a peut-être oublié qu'il y a eu des élections et que certains se sont fait élire par le biais de certaines promesses, mais c'est leur accomplissement qui est cet après-midi en discussion !

Nous avons effectivement conduit beaucoup d'auditions, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur de majorité. Mais, si les personnes auditionnées ont été entendues, elles n'ont malheureusement pas été écoutées. Et il est regrettable de voir que ce que vous appelez des petites modifications constituent, en réalité, un durcissement de la loi et un carcan pour le marché immobilier et la construction.

Ce matin, j'ai lu dans un quotidien une définition des propriétaires raisonnables. Qu'est-ce qu'un propriétaire raisonnable ?

Est-ce un propriétaire sincère qui, ayant voulu placer de l'argent dans l'immobilier pour en tirer un profit tout à fait honnête et non spéculatif, se retrouve avec un carcan législatif, dont la LDTR, qui l'empêche de rénover ou, pire, qui l'y oblige, le fusil sur la tempe, s'il ne le fait pas ? Ne pouvant pas répercuter les frais occasionnés par ses rénovations ou ses transformations, il se retrouve avec un capital négatif.

C'est précisément ce que vous voulez, Mesdames et Messieurs les auteurs du projet de loi, et vous nous l'avez fait comprendre pendant toutes les séances de la commission du logement ! Si cette loi passe dans son libellé actuel, que va-t-il se passer demain ? Plus personne n'entreprendra de rénovations ni de transformations en raison des embûches créées. Ainsi, le fait d'inscrire un chiffre dans la loi la rend plus contraignante, puisque cela oblige, en cas de modification, à revenir devant le parlement. Il n'est pas logique d'en arriver à ce genre de procédé, alors qu'il existe des règlements, beaucoup plus souples, pour ce faire. Qui peut connaître l'avenir, qui peut connaître l'évolution économique de notre canton ?

Ou alors, un propriétaire raisonnable, est-ce un propriétaire institutionnel hors du canton, qui se dit : «Qu'irais-je faire à Genève, puisque j'y serai mis en demeure de faire différentes choses non rentables pour mes assurés ?» Si on est un institutionnel actuellement à Genève, on a plutôt tendance à fuir le canton qu'à y rester.

Je rappelle que, dans la construction, environ dix mille emplois ont disparu, soit la moitié. Veut-on continuer cette destruction systématique de certaines professions, sur l'autel d'un dogme un peu trop rigide, à savoir la défense des locataires que vous prétendez assurer ?

Une motion 1210 a été traitée en commission du logement. Elle demandait que le prix à la pièce soit abandonné au profit du prix au m2, ainsi que cela se pratique dans tous les autres cantons. Or, le 8 mars, la commission a terminé ses travaux et a recommandé d'adopter le système du prix au m2 plutôt qu'à la pièce. Cela signifie que, quelle que soit notre décision ce soir concernant ce projet de loi, nous devrons rouvrir le débat et la modifier à nouveau dans peu de temps. C'est dire si le travail a été mal fait !

D'autre part, la motion 1215, pendante devant la commission du logement, demande une évaluation de la loi votée en janvier 1996, afin de connaître les effets de ce compromis historique et de savoir si l'on peut continuer dans ce sens ou s'il y a des modifications à apporter. A cet égard, Monsieur Ferrazino, vous auriez dû aller plus loin et soutenir cette motion qui aurait permis, profitant de ce projet, d'inclure d'autres changements dans la loi. Je demande donc à ce parlement le renvoi à la commission du logement du projet de loi 7752, car cette motion n'étant pas encore revenue de commission, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les effets de la loi. Par conséquent, nous vous conseillons d'attendre le retour de cette motion.

M. Chaïm Nissim (Ve). Le projet de loi 7752 était au départ un projet assez carré, un projet de combat élaboré dans une optique préélectorale, pour toutes sortes de raisons politiques, de mobilisation des troupes.

A mon avis, le parti des Verts a joué un rôle extrêmement positif en commission et je suis personnellement assez content du rôle que j'ai joué - mon collègue David Hiler était occupé à présider et n'a pas véritablement pu participer au débat. J'ai essayé d'assouplir ce projet dans la mesure du possible, j'ai effectivement réussi à en arrondir les angles et je dois reconnaître qu'au final le projet actuel est plus souple que la loi existante... (Rires.) Oui, Messieurs les libéraux qui rigolez, si vous lisez bien ce projet, il est plutôt plus souple que la loi existante !

C'est un projet qui, comme la LDTR existante, vise à maintenir en ville des logements bon marché ; sur ce point, pas de changement. S'agissant de l'article 11, alinéa 3, relatif aux loyers qui dépassent déjà les besoins prépondérants de la population, il stipulait au départ : «Le loyer est en principe maintenu par le département au même niveau pendant toute la durée du contrôle...»

Le président. Monsieur Nissim, excusez-moi de vous interrompre ! Tout le monde a entendu que M. Ducrest propose le renvoi en commission. Dès lors, nous devons nous prononcer sur ce renvoi. Vous aviez demandé la parole avant, mais il serait bien que vous vous prononciez sur le renvoi en commission et, lorsque nous aurons voté, nous pourrons poursuivre le débat.

M. Chaïm Nissim. Bien, Monsieur le président. Je profitais simplement de faire quelques remarques avant que vous m'interrompiez : je savais que vous alliez le faire et vous avez raison de l'avoir fait...

Mon groupe s'opposera au renvoi en commission. Nous avons étudié ce projet pendant une année. Monsieur Ducrest, vous avez raison de dire qu'il ne répond pas au problème essentiel de la spéculation effrénée qui s'est poursuivie pendant vingt ans dans ce canton. Cette spéculation a fait monter tous les prix : le prix du travail, le prix du terrain, tous les prix, y compris celui des loyers. Face à cette spéculation effrénée, à cette surchauffe dans la casserole, la LDTR a mis un bouchon... (Protestations.) J'y arrive, j'y arrive, Monsieur Halpérin, trente secondes ! Elle a mis un bouchon rigide, mais un nouveau renvoi en commission ne résout pas le problème, il ne fait que le repousser.

Ce qu'il va falloir revoir en commission, c'est le tout, soit la LGL, les lois HLM, la LDTR dans une vision d'ensemble, y compris le problème que vous souleviez, Monsieur Ducrest, à savoir le prix au m2 par opposition au prix à la pièce. Sur ce point, nous avons abouti à un léger assouplissement, mais ce n'est effectivement pas encore suffisant, vous avez raison. Il n'y a pas lieu pour autant de retourner en commission : nous pouvons voter cet assouplissement ce soir et nous reprendrons ensuite l'ensemble du problème, car une coupure sur ce sujet, comme sur bien d'autres dans notre corpus législatif, serait regrettable.

Le président. Deux autres orateurs étaient inscrits avant la proposition de renvoi en commission. Madame Gobet, vous avez la parole.

Mme Alexandra Gobet (S). Les socialistes s'opposeront au renvoi en commission. Dès sa naissance, la LDTR a eu pour but de conserver un nombre suffisant de logements répondant aux besoins prépondérants de la population. Par contre, dès le début aussi, cet objectif a contrarié les acteurs de l'immobilier, qui ne voyaient dans les immeubles d'habitation que de juteux citrons qu'il suffisait de presser !

Qu'il nous soit permis aujourd'hui de rappeler, à titre liminaire, que la plus haute juridiction a estimé que nous pouvions entrer en matière sur cet objet. La révision de 1996, contrairement à ce qu'a dit M. Ducrest, n'est pas idéale. Elle a fourni l'occasion d'instaurer un moyen efficace de soutien à l'entretien des immeubles, c'est là un bonus que nous confirmons, mais il y manquait des ingrédients essentiels à nos yeux : d'une part le remède aux carences des propriétaires, plus soucieux de leur rendement que de l'entretien de leurs immeubles, et d'autre part la restitution en logements des surfaces commerciales vides.

Aujourd'hui, dans les grandes lignes, le projet qui ressort des longs travaux de commission, prend en compte ces données essentielles. C'est un projet achevé. Qu'il soit toutefois précisé ici, comme mon collègue Velasco l'a démontré en commission, chiffres à l'appui, que la fourchette des loyers retenue codifie sans doute la jurisprudence, mais consacre une fiction. La fourchette des loyers sur laquelle nous avons été d'accord d'entrer en matière répond aux besoins d'une part importante de la population, mais elle ne répond pas aux besoins de la majorité. Et ce n'est vraiment que pour le consensus que les socialistes se sont ralliés à cette fourchette qui, en réalité, est trop élevée.

A cet égard, la latitude du Conseil d'Etat à adapter cette fourchette à la baisse nous incite aujourd'hui à vous demander de voter ce projet sans renvoi en commission. Nous nous permettons d'espérer qu'il n'y aura pas de débordements abusifs de ces valeurs et nous soutenons le vote du projet tel qu'il est sorti de la commission.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de majorité. Pourquoi demandez-vous le renvoi en commission, Monsieur Ducrest ? Nous n'avons pas très bien compris et nous pouvons faire deux hypothèses. Soit le référendum n'est pas prêt... (Rires et exclamations.) mais dans ce cas, Monsieur Ducrest, vous n'aviez qu'à vous dépêcher, et ce ne sera pas une raison suffisante pour nous amener à vous suivre ! Je vois une deuxième hypothèse qui me semble plus plausible, c'est qu'on commence à craindre sur vos bancs le verdict de la population !

S'il est vrai que la crainte du peuple est le début de la sagesse, il serait beaucoup plus raisonnable, au lieu de renvoyer ce projet en commission, de renoncer à lancer un référendum qui, vous le savez vous-même, est perdu d'avance ! Si vous voulez continuer à mener un combat d'arrière-garde, libre à vous, mais il est bien évident que nous ne pouvons que refuser le renvoi en commission.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce projet de loi à la commission du logement est rejetée.

M. Thomas Büchi (R). Le projet de loi 7752 vise à modifier profondément la LDTR. Si M. Ferrazino nous a brossé un pays de cocagne idyllique, il y a une autre vérité qui mérite également d'être entendue.

En 1996, les partenaires sociaux de la construction, soucieux du climat conjoncturel catastrophique qui a vu la branche de la construction perdre 50% de ses effectifs en une dizaine d'années, ont essayé de trouver les causes de cette dégradation et ont proposé des remèdes.

La lourdeur du carcan législatif mis en place petit à petit paralysait - mais l'imparfait n'est, semble-t-il, plus de mise - complètement l'industrie de la construction. Dès lors, un assouplissement est apparu évident et, sur la proposition des partenaires sociaux de la construction, la loi de 1983 a été modifiée sans aucune opposition. Je me souviens d'ailleurs du débat au cours duquel l'Alliance de gauche s'est ralliée à la dernière seconde à l'avis de l'ensemble des partis.

Il était extrêmement important de rendre le caractère initial incitatif de la loi tout en lui ôtant ses lourdeurs, cet instrument d'intervention étatique étant le plus contraignant de toute la Suisse. Depuis lors, deux choses se sont produites. D'une part, aucun locataire n'a eu à souffrir des allégements adoptés, bien au contraire, puisque des travaux de rénovation et d'entretien ont été encouragés, en particulier grâce au bonus à la rénovation institué en 1996 pour le plus grand bonheur de nombreux locataires.

Monsieur Ferrazino, vous nous avez expliqué que des tas de dossiers avaient déjà posé des problèmes avec la nouvelle loi de 1996. Or, vous avez déposé votre projet de loi juste après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et je vous mets au défi, car vous n'avez cité aucun exemple, de nous donner des exemples de dossiers bloqués. Je me réjouis de vous entendre sur ce point !

D'autre part, dans son programme électoral - la protection des locataires constituant le fonds de commerce de certains - l'Alternative a cru bon de proposer une énième modification de cette loi, malgré l'évidente vanité de cette initiative, et n'en a pas démordu, en dépit de toutes les critiques des partenaires de la construction.

Il en est résulté ce projet de loi, qui ne satisfait pas grand monde, mais qui est conforme au dogme de certains et que d'autres approuvent pour des raisons de légitimité et de cousinage politique, sans analyser le fond du problème.

Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi 7752 est dangereux et excessif. Il est également inutile, puisque la LDTR a été révisée il y a trois ans à peine, grâce à une collaboration active des partenaires sociaux de la construction, de sorte que son bilan mérite d'être fait avant de tout chambouler. Pour ce faire, une période d'observation plus longue est nécessaire et la tâche pourrait être confiée à un organe neutre et indépendant tel que la Commission d'évaluation des politiques publiques.

En outre, aucun abus ni aucune situation scandaleuse pour des locataires que la loi de 1996 aurait permis ou favorisés n'ont été relevés à ce jour. Encore une fois, j'attends vos exemples !

Ce projet est dangereux. Il est dangereux car, sous couvert de la codification de la jurisprudence du Tribunal administratif et d'une soi-disant meilleure protection des locataires, il va figer un peu plus le domaine bâti en soumettant quasiment tous les travaux aux contraintes de la LDTR. Cela signifie qu'il faudra, dans tous les cas, une autorisation de travaux et que l'Etat fixera et contrôlera les loyers après travaux. Les possibilités pour les institutionnels privés et publics de rentabiliser leurs investissements vont se trouver sérieusement amoindries. Cela va les déstabiliser encore un peu plus, alors qu'ils sont déjà très sensibles aux modifications incessantes des règles du jeu. Il s'en suivra un renoncement à investir ou un transfert vers des investissements plus rentables et moins soumis au carcan législatif.

Le projet est également excessif car, si les auteurs de ce projet de loi voulaient réprimer les abus, ils vont en définitive toucher aussi des immeubles tels que les coopératives, les HLM, les HBM, etc.

La procédure à suivre par les entreprises de la construction pour pouvoir exercer leur métier sera un véritable parcours du combattant. Si on veut maintenir un semblant de savoir-faire et de formation de nombreux apprentis dans le domaine de la construction, si on veut conserver notre patrimoine bâti et l'entretenir décemment, cela passe forcément par le rejet de ce projet de loi.

Mesdames et Messieurs, votre projet de loi est à l'image de l'hiver apocalyptique que nous avons vécu. Vous avez pris le risque, historiquement toujours fatal, d'ouvrir un front de l'Est - vous pourrez demander à M. Lescaze de vous donner un cours sur le sujet ! Eh bien, Mesdames et Messieurs les députés de l'Alternative, votez ce projet de loi : cela pourrait bien être votre Stalingrad !

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Bien sûr, M. Ferrazino a dit, comme à son habitude, beaucoup de contrevérités. Il confond être entendu et être écouté, car il oublie que, lorsqu'on parle de logement, on touche plusieurs composantes de notre économie, voire de notre société. L'équilibre est fragile entre les intérêts des propriétaires, des locataires, des entrepreneurs, des travailleurs. Et c'est bien cet équilibre qui avait été intelligemment sauvegardé en 1996, grâce à l'action des partenaires sociaux de la construction. On se demande même, avec ce projet, s'il n'a pas muselé nos partenaires de la construction.

La question du logement préoccupe en premier lieu les locataires et c'est bien naturel. Mais on oublie trop souvent les propriétaires qui, de plus en plus, sont des fonds de prévoyance paritaires qui doivent pouvoir rentabiliser les travaux d'entretien et de rénovation afin d'avoir les moyens de verser des rentes convenables à leurs assurés. La politique de rénovation et d'entretien du domaine bâti a un effet direct sur l'emploi dans la construction, qui génère la croissance économique via l'effet multiplicateur bien connu. Or, la majorité ne semble pas s'intéresser à cet aspect de la LDTR.

Mesdames et Messieurs les députés, la LDTR telle qu'elle est ressortie du compromis historique de 1996 n'a provoqué aucun abus, et aucune famille n'a été jetée à la rue après des travaux d'entretien et de transformation. Je ne connais pas de cas où la presse a dû montrer du doigt un vilain propriétaire ayant abusé des loyers après transformation. En revanche, il est certain que le texte actuellement en vigueur a sauvé des dizaines d'entreprises, des centaines d'emplois qualifiés et des places d'apprentissage.

Aujourd'hui, je reproche à la majorité du Grand Conseil et au président du DAEL de ne s'intéresser qu'aux locataires en laissant tomber les autres composantes que j'ai mentionnées ci-dessus. Cette vision unilatérale du dossier risque à terme de créer le marasme dans les métiers du bâtiment en particulier, et sur le marché de l'immobilier et des investissements en général. Je reproche aujourd'hui à cette majorité et au président du DAEL de refuser de soumettre la LDTR à l'analyse d'une entité neutre qui devrait être chargée de procéder à une véritable étude d'impact économique et social de la loi sur les locataires, le niveau de confort, le maintien de la substance de l'habitat, l'emploi, la fiscalité et la formation professionnelle. Je mentionne, à titre d'exemple, l'étude qui a été commandée par le président du DIAE, M. Cramer, montrant les incidences qu'auront les travaux de renaturation des rivières et ruisseaux sur l'emploi.

Mesdames et Messieurs les députés, vous allez voter ce projet de loi la tête dans un sac ! Je vous invite une nouvelle fois à accepter le renvoi en commission, en priant celle-ci de soumettre la LDTR à une analyse impartiale. A défaut, j'ai développé les raisons pour lesquelles nous sommes prêts, Monsieur Ferrazino, à lancer un référendum !

M. Bénédict Fontanet (PDC). Je tiens tout d'abord à dire à M. Ferrazino que nous n'avons pas peur du référendum. Que le peuple décide en fin que compte ne nous gêne pas et ne nous impressionne pas. La demande de renvoi en commission était motivée par le fait que, faute d'avoir pu faire comprendre un certain nombre de réalités économiques, il était peut-être nécessaire d'y consacrer plus de temps !

La LDTR est une «sainte législation» à laquelle on ne peut toucher. C'est une espèce de monument historique, issu de différentes révisions, qui vise certes un certain nombre d'objectifs louables mais qui, pour certains, est véritablement sacralisé. Qu'on s'occupe des locataires est une excellente chose, qu'on s'occupe des propriétaires aussi, mais dans ce débat on fait fi des notions économiques les plus élémentaires ! Si on veut rénover, construire ou transformer, encore faut-il que les propriétaires y soient encouragés et que l'argent qu'ils y placent ait un juste rendement - je ne dis pas un rendement excessif ou inéquitable par rapport à d'autres types de placement - sinon, rien ne se fait.

En fin de compte et en particulier sur les bancs de la gauche, ce débat est avant tout un débat doctrinaire et idéologique, dans lequel on s'en voudrait, Mesdames et Messieurs, de vouloir vous convaincre d'un certain nombre de réalités et d'évidences que vous avez toujours eu beaucoup de peine à accepter ! A l'image d'un certain marxisme éculé qui opposait des patrons grassouillets, bedonnants et cigare au bec, à des ouvriers malingres et exploités, en vous entendant parler de la LDTR, on a un peu le même sentiment : des propriétaires, individus spéculateurs ignobles, pressent comme des citrons les pauvres locataires, qui souffrent beaucoup à cause des vilains propriétaires...

Je relèverai ici que la très large part du marché immobilier n'est pourtant pas détenue par ces épouvantables spéculateurs - à moins que nous ne le soyons tous - puisqu'en fait une grande partie du parc immobilier suisse appartient soit à des caisses de pension des institutions publiques ou semi-publiques, soit encore à des institutionnels privés, des caisses et des compagnies d'assurances. Par conséquent, s'il y a des spéculateurs en matière d'immobilier, c'est en définitive un peu chacun d'entre nous !

Si nous pouvons tout à fait souscrire aux buts de la LDTR visant à maintenir des logements bon marché en ville et à éviter les congés-ventes - nous n'avons jamais récusé ces buts-là - nous pensons par contre qu'à force de révisions partielles, qui tiennent plus d'une idéologie bornée que d'un pragmatisme empreint d'un certain réalisme, la législation genevoise en matière de construction, de rénovation et d'encouragement à la rénovation tient du foutoir ! Nous avons ainsi des normes qui résultent de la loi sur les constructions et installations diverses, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, de la loi générale sur la protection des locataires, de la loi sur les zones de développement industriel et, enfin, de la LDTR.

Monsieur Ferrazino, je ne représente pas que d'horribles spéculateurs, j'ai aussi eu la chance de travailler pour plusieurs institutionnels et je dois dire que, si on compare le fatras législatif genevois à ce qui existe dans d'autres cantons, d'autres villes ou d'autres pays - on peut certes toujours trouver pire - si on examine cette espèce de patchwork que constitue la législation genevoise en matière de construction, il y a de quoi décourager plus d'un investisseur, au demeurant non spéculateur, qui souhaiterait placer son argent de manière sûre dans le canton de Genève.

Ce n'est pas en multipliant les interventions sur la LDTR, en la modifiant tous les deux, trois ou quatre ans, que l'on va encourager les investisseurs institutionnels, ceux qui rénovent et qui possèdent une très large partie de notre patrimoine immobilier. Nous n'allons pas les encourager à venir investir à Genève, car ce que recherche un investisseur, notamment dans le domaine de l'immobilier, c'est avant tout une certaine stabilité du cadre législatif, juridique et économique dans lequel il évolue.

Aussi, modifier trois ans après une loi qui a été révisée en 1996 et ce au moyen d'un projet déposé une année après l'entrée en vigueur de la loi, c'est tout simplement lamentable ! Cela procède d'un aveuglement idéologique à court terme. Certes, on poursuit ici des buts politiques - pour certains, les milieux de locataires sont d'excellentes caisses de résonance et participent, dans la joie et la bonne humeur, au financement de certains partis politiques -mais cela n'est pas sérieux. Cela consacre une incertitude pour tous les gens qui veulent investir, et certains veulent le faire de bonne foi sans presser les locataires comme des citrons !

Ce nouveau coup de canif dans la législation genevoise, déjà bien complexe et bien contradictoire en matière de construction, est regrettable, parce que la révision proposée procède d'une confusion des genres et aboutit à rendre encore plus restrictives toute une série d'opérations.

Ce projet de loi est mauvais et inutile et, par conséquent, mon groupe vous invite à le rejeter !

M. Michel Halpérin (L). Il y a un temps pour tout, il y a notamment un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je suis de ceux qui, rétrospectivement, peuvent accorder un certain crédit aux entreprises diverses qui ont été engagées dans les années 70 et 80 pour - disait-on - assurer la protection des locataires et résister à des bulles spéculatives. Je rappelle d'ailleurs que l'exercice avait atteint son paroxysme il y a une quinzaine d'années, au moment où plus rien ne se faisait sous l'autorité tatillonne des lois et des règlements dont nous nous étions dotés.

Puis, comme toujours - et je sais que nous en sommes tous ici convaincus - l'économie a repris ses droits et les moyens que nous nous étions donnés pour infléchir l'économie ont atteint leur point de perversion. En effet, il est avéré que seule la construction qui se fait sous l'égide de la législation et au bénéfice des subventions étatiques est devenue un exercice rentable. Par contre, toute activité de construction provenant d'entrepreneurs individuels qui prennent des risques économiques n'est désormais plus rentable. En d'autres termes, nous sommes tombés, depuis déjà bien longtemps, dans une économie d'Etat, une économie subventionnée. Cette économie s'est trouvée encore renforcée dans ses effets pervers du fait même que la bulle spéculative s'est effondrée il y a dizaine d'années, lorsque l'économie l'a rattrapée. Depuis dix ans, l'immobilier n'est de loin plus ce que nous avons connu au temps de la guerre à outrance.

Pourtant, dans l'époque où nous sommes, où l'immobilier n'est plus cette vache à lait fantastique de quelques investisseurs éclairés qui faisaient des opérations au coup par coup avec de substantiels bénéfices, où les entreprises de l'immobilier se sont effondrées les unes après les autres depuis une dizaine d'années, au point d'affaiblir Genève jusqu'à la mettre en danger, on invente précisément maintenant, au moment où il serait indispensable de réconforter ceux qui sont prêts à prendre des risques, des moyens de les en dissuader. Est-ce un aveuglement idéologique, est-ce la recherche d'un fonds de commerce politique qui paraît un peu éculé aux observateurs raisonnablement attentifs, ou est-ce véritablement la manie - elle existe dans d'autres lieux - d'un combat jamais éteint ? Je l'ignore mais, quoi qu'il en soit, c'est navrant !

J'en veux pour preuve que lorsque la LDTR, il y a deux ans et demi, est revenue devant ce parlement, qui était alors à majorité de l'Entente bourgeoise, et devant un gouvernement, monocolore disiez-vous - nous disions homogène - lorsque vous étiez innombrables sur les bancs d'en face à prétendre que la droite abusait de son pouvoir, il s'est trouvé un consensus des partenaires sociaux et des parlementaires de l'Entente pour aller à votre rencontre et ne pas profiter de notre majorité pour démanteler l'édifice de la LDTR, comme nous aurions eu les moyens politiques de le faire à l'époque.

Je constate que cette modération et ce sens de la pondération n'ont pas d'équivalent de votre côté. Vous avez la majorité depuis deux ans, vous voulez en profiter et en tirer tous les partis possibles, y compris celui d'une mauvaise législation dont vous savez qu'elle est nuisible pour la République ! C'est un choix qui n'est guère satisfaisant, s'il s'agit de porter un jugement sur les ambitions qui animent les auteurs de ce projet, et c'est un choix désastreux pour la République ! Vous faites ce choix et vous en assumerez naturellement les responsabilités devant les électeurs, qui ne sont pas aussi bêtes que vous l'imaginez et qui, si vous aboutissez aujourd'hui dans votre malheureuse entreprise, seront peut-être plus nombreux que vous ne l'espérez à venir vous dire ce qu'ils pensent de votre attitude !

Pour notre part, nous nous opposerons fermement à ce projet.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de majorité. Nous n'entendons pas alimenter un débat doctrinaire et par conséquent - les dernières interventions viennent de l'illustrer - réducteur. L'Entente se plaît à le faire durer : Monsieur Balestra, dépêchez-vous de terminer votre texte, car je ne serai pas long ! (Commentaires.) Ah, si c'est M. Vaucher qui, en lieu et place des invectives habituelles, prend la parole, nous en serons très satisfaits !

Si l'on comprend que certains soient nostalgiques d'une période où l'argent coulait à flot dans cette République, ils devraient tout de même se souvenir que durant ces années 80, précisément cette période d'or pour certains, les rénovations étaient fort nombreuses à Genève. Or, la LDTR existait déjà et c'est bien la démonstration qu'il s'agit effectivement d'un problème de conjoncture et non pas d'un problème de législation, que ce qui se faisait hier et qui ne peut pas se faire aujourd'hui n'est pas du tout lié à une loi, fût-elle celle-ci, mais bien à un problème de conjoncture.

C'est pourquoi, et la démonstration en est faite, votre débat est totalement doctrinaire. Si vous voulez continuer dans cette direction, faites-le mais n'attendez pas de nous que nous y répondions plus largement !

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. Je vais revenir sur la première intervention de M. Ferrazino, dans laquelle il prétendait que le projet de loi présenté aujourd'hui ne comporte que des articles de faible envergure, voire insignifiants. A l'écouter, il s'agirait presque d'un simple toilettage. Or, Monsieur Ferrazino, vous savez bien que c'est tout le contraire.

Cette loi, telle qu'elle est ressortie des travaux de la commission, est un triptyque. Il y a la partie centrale, qui est le projet tel qu'il a été renvoyé en commission par ce parlement et qui était déjà une mouture assez contraignante. Puis sont venues se greffer des propositions faites par des gens qui ont été entendus et écoutés et qui représentaient les milieux défendant, d'une manière fort rigide, les locataires. Ceux-ci avaient, il y a trois ans, négocié avec les partenaires concernés mais, lorsqu'ils ont vu que la majorité avait changé, ils ont refermé la porte et aucune discussion n'a plus été possible. La troisième partie du triptyque est venue du DAEL. M. Moutinot, dont les HBM sont le cheval de bataille, s'est rendu compte qu'il était illogique d'inscrire dans la loi un montant maximum de 3225 francs, alors qu'à l'heure actuelle on construit des HBM à 4500 francs la pièce.

Sur ce point, M. Velasco, qui avait présenté à la commission un système de calcul datant du Moyen Age, a reconnu lui-même que c'était un calcul outrancier et a compris qu'il allait trop loin. En effet, il est évident que demander à des propriétaires de ne répercuter les travaux qu'à hauteur de 3225 francs la pièce est un non-sens alors qu'actuellement le moindre des bâtiments subventionnés, de la catégorie la plus simple, dépasse, et de loin, ce chiffre.

Je vais revenir, Monsieur Ferrazino, sur les changements de la LDTR que vous prétendez insignifiants et de faible envergure. Dans la mouture de la LDTR en vigueur depuis 96, il y a une définition nette de ce qui est transformation et rénovation. Or, qu'avez-vous fait ? Vous avez fait un mélange entre rénovation et transformation, vous avez créé un flou total et dans ce flou total personne ne s'y retrouve, si ce n'est le département. C'est le département qui décidera si telle ou telle chose relève d'une rénovation, ou si telle ou telle chose relève d'un entretien courant. Ce sera le fait du prince et à ce niveau-là la loi est beaucoup plus floue.

En outre, le fait d'inscrire des montants dans la loi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, oblige à revenir devant le parlement chaque fois qu'il faudra les changer. De fait, il est évident que l'indexation dont vous faites état, Monsieur Ferrazino, sera de nouveau le fait du prince. L'indexation ne dépend pas d'un barème, elle dépend d'éléments conjoncturels et lorsqu'elle arrivera dans les mains des députés qui devront la voter, ce sera avec un retard tellement grand - je vous rappelle que cela fait une année et trois mois que nous discutons de la LDTR en commission - que les effets conjoncturels auront déjà été néfastes.

Ainsi, voulez-vous, Monsieur Ferrazino, que les salaires des employés de la construction soient gelés, même si la conjoncture change, même si l'inflation augmente, simplement à cause de la LDTR ? Que vont penser ces employés du bâtiment, si on gèle leurs salaires ? Est-ce votre but ? Votre rigidité, votre dogme de la protection des locataires doivent-ils permettre cela ? Il y a là un non-sens.

J'en viens maintenant à l'article 39. Ce article est extraordinaire car il entraîne un blocage complet de l'aliénation d'appartements. Monsieur Ferrazino, vos milieux ont dit maintes fois qu'ils n'étaient pas contre l'accession à la propriété. Vous nous démontrez dans cet article exactement le contraire. En effet, il y a trois ans, nous avions stipulé que l'aliénation, selon l'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article 39, pouvait avoir lieu si 60% des locataires de l'immeuble dans lequel un appartement allait être vendu ne s'opposaient pas à la vente de cet appartement. Or, vous inversez le système en précisant que maintenant 60% des locataires doivent l'accepter. Je ferai, Monsieur Ferrazino, un simple calcul mathématique : imaginez que, dans un immeuble de 100 appartements, un locataire désire acquérir son appartement. Il faudra dorénavant que 60 personnes au moins disent «formellement» - le mot est inscrit dans la loi - qu'ils sont d'accord avec cette aliénation. Les locataires vont donc recevoir un courrier du département - il faudra bien leur envoyer un courrier - et simplement parce que certains n'y répondraient pas, le pourcentage ne serait pas atteint. C'est dire que vous êtes en train de piétiner complètement le marché immobilier de la PPE. Est-ce cela que vous voulez ? Je ne le sais pas, mais nous verrons au vote, tout à l'heure, si c'est le cas.

M. Chaïm Nissim (Ve). Juste avant le vote sur le renvoi en commission, je vous démontrais que le projet de loi 7752 constituait un léger assouplissement par rapport à la loi existante. Je ne voudrais pas prendre la parole trop longtemps et je me limiterai à vous donner deux exemples :

A l'article 11, l'alinéa 3 concernant les logements dont le loyer serait déjà supérieur à 3 225 francs n'existait pas. Dans le projet de loi initial - dont j'ai dit que c'était un projet carré, un projet de combat, un projet électoral - il était écrit : «Le loyer est en principe maintenu par le département au même niveau pendant toute la durée du contrôle.» Cela signifiait évidemment un blocage qui rendait toute rénovation impossible et c'est pourquoi, dès le début, les Verts se sont opposés à cette formulation. Cette formulation a ensuite été bien assouplie - elle est même remarquablement plus souple que la loi actuelle - par le DAEL, qui a bien compris le danger, et l'alinéa dit maintenant : «(Le loyer) est maintenu par le département au même niveau lorsqu'il apparaît qu'il permet économiquement au propriétaire de supporter le coût des travaux.» Voilà le premier exemple d'assouplissement.

A l'article 6, alinéa 3, concernant la clarification entre travaux d'entretien, de rénovation, de transformation, il y a aussi un léger assouplissement, puisque deux possibilités de dérogations sont prévues : l'une pour les grandes pièces et l'autre pour les personnes qui feraient des efforts en matière d'économie d'énergie.

J'aimerais maintenant analyser brièvement pourquoi la droite fonce sur le drapeau rouge comme un taureau dans les arènes madrilènes, dès qu'elle entend le mot LDTR... Je vois que Mme Bernasconi nous montre son fichu, il est effectivement rouge ! Dès qu'on entend ces quatre lettres, dans les milieux de droite, on devient effectivement fou !

Je reconnais que les rénovations sont moins nombreuses à Genève que dans d'autres cantons, et cela constitue un véritable problème. M. Halpérin a aussi raison de dire que l'économie de la construction est une économie étatique et qu'elle ne peut pas continuer comme cela très longtemps. Il y a trop de surveillance à tous les niveaux.

Mais, en l'occurrence, le problème est double. Pendant vingt ans, il y a eu surchauffe dans la marmite en raison de la spéculation et de l'avidité des possédants qui ont toujours voulu augmenter le prix des loyers et des terrains. Ce jeu de la spéculation a renchéri tous les prix. Face à cette situation, la LDTR a mis un couvercle nécessairement rigide, ce qui a fait bouillonner la marmite et a posé ensuite toute une série de problèmes.

La loi actuelle propose donc deux petites soupapes de sécurité pour que l'excès de chaleur puisse sortir de la marmite. Elles sont effectivement insuffisantes, et il va falloir reprendre en compte l'ensemble du problème, c'est-à-dire la LGL, les lois HLM et la LDTR... (Remarques.) Non, Monsieur Vaucher, c'est une révision qui dépasse de loin le présent projet, une révision d'ensemble. Ce soir, nous pouvons voter le projet 7752 mais ensuite, il va effectivement falloir reprendre l'ensemble du problème.

M. Jacques Béné (L). Je constate que M. Ferrazino et ses acolytes refusent le débat. Evidemment, ils sont à court d'arguments ; mis à part les arguments doctrinaires que nous avons entendus à la commission du logement, je comprends qu'ils n'en aient plus !

Je remarque aussi la mauvaise foi de M. Nissim. A ce propos, je me permets de citer un procès-verbal de commission : « M. Nissim relève que trois articles semblent poser problème et que ce sont les mêmes évoqués par la Fédération des métiers du bâtiment. Il se demande dès lors si l'on ne s'est pas trompé depuis une année et s'il ne vaudrait pas la peine d'attendre que la commission d'évaluation se soit penchée sur cette question.» Ce sont vos dires, Monsieur Nissim, que vous avez entérinés lors de la séance suivante de la commission du logement.

Je remarque que vous avez tourné votre veste, pour des raisons doctrinaires, j'imagine. Je le regrette, car en commission vous aviez l'air nettement plus libéral que vous ne l'êtes aujourd'hui ! (Commentaires.)

En préambule à mon intervention et notamment pour démontrer votre mauvaise foi, Monsieur Ferrazino, je tiens à signaler que votre rapport ne mentionne pas l'audition de la Communauté genevoise d'action syndicale et je comprends bien pourquoi ! En effet, M. Robert, secrétaire, qui représente une grande partie des employés du bâtiment, préférerait qu'on ne touche pas à la LDTR, comme la presse l'a d'ailleurs relaté.

Je me permets donc de reprendre le texte du procès-verbal de la commission et l'intervention de M. Robert, puisqu'elle ne figure pas dans le rapport. M. Robert dit : «Je rappelle que la LDTR est une loi extrêmement importante pour la CGAS, car elle la concerne à plus d'un titre. D'abord au niveau de la politique économique, thème particulièrement préoccupant en cette période de difficultés majeures pour la rénovation, l'entretien et les transformations. Ces travaux sont nécessaires pour maintenir la vitalité d'une ville au niveau de son aspect, de son image. Il s'agit donc d'un élément influencé par la LDTR. (...) Celle-ci concerne également la protection des locataires au sens large, c'est-à-dire aussi sur le plan de l'entretien des immeubles»... (Brouhaha.)

Monsieur Ferrazino, je vous demande au moins d'écouter, puisque vous n'avez pas pris le soin de reprendre les procès-verbaux de la commission dans votre rapport ! (Remarque.) Cela m'est égal ! Vous avez relaté certaines auditions, je me permets simplement de compléter votre rapport avec celle dont vous n'avez pas fait mention !

Je continue : «Le domaine de la construction est un secteur sinistré et les blocages étant déjà nombreux, les modifications législatives proposées créeraient des difficultés supplémentaires, ce qui est préoccupant. Ainsi, la LDTR doit être destinée à encourager les travaux de transformation, d'entretien et de rénovation.» M. Robert évoque ensuite «la remarque selon laquelle les modifications proposées seraient des modifications mineures visant à suivre la jurisprudence et sans réelles incidences. Il rappelle cependant que les avis sont contradictoires quant aux effets mêmes de la loi. S'il reconnaît qu'après plusieurs années d'existence il est peut-être nécessaire de modifier la LDTR, il estime néanmoins qu'il faudrait procéder à une évaluation des effets réels de cette loi et, en fonction des résultats de cette évaluation, prendre les décisions qui s'imposent.»

M. Robert, qui est plutôt de vos milieux que des nôtres, suggère que la commission d'évaluation des politiques publiques se penche sur cette question pour donner un éclairage qui paraît indispensable.

La CGAS pense également que ce projet de loi aura une influence négative sur le volume des travaux. Elle est cependant pour la protection des locataires mais estime que le ralentissement des travaux va aussi à l'encontre de ces mêmes locataires. Aujourd'hui - et la CGAS le relève également - on se retrouve également confronté à un problème de relève professionnelle dans un nombre important de métiers ainsi qu'à un manque de débouchés pour les jeunes. Le secteur du bâtiment connaît un problème de lacunes de compétences qui ne fait que s'amplifier car, en cas de licenciement, les premiers touchés sont, dans la majorité des cas, les employés les plus compétents.

En cas de redémarrage - ce que nous souhaitons - on manquerait de personnel qualifié et c'est regrettable, car il existe un véritable potentiel chez les jeunes de notre canton. C'est leur avenir, Mesdames et Messieurs des milieux de gauche, que vous hypothéquez et j'espère très sincèrement qu'ils vous le feront payer un jour ou l'autre politiquement ! Pour assurer l'avenir, il faut que le volume de travail soit suffisant, ce que ce projet de loi - s'il est accepté - empêchera.

Avec ce projet de loi, vous avez choisi de prendre des mesures structurelles pour régler des problèmes conjoncturels. En effet, la pénurie ou même les squats sont des problèmes conjoncturels. Vous ne voulez pas laisser faire le marché alors qu'il se régule très bien lui-même.

Dans toute démocratie, et les analyses économiques le rappellent, le marché est toujours plus fort, que ce soit en matière d'investissement mobilier ou immobilier. Il réagit toujours de manière exponentielle pour corriger les excès imbéciles de certains politiciens qui légifèrent tous azimuts, sans aucune réflexion, simplement pour montrer qu'ils sont là et justifier leur position vis-à-vis de leurs électeurs.

Je prends l'exemple du marché des locaux commerciaux qui vous est très cher, Monsieur Ferrazino. Ce marché échappe à la LDTR et n'est réglementé que par le droit fédéral. Or, nous constatons que 300 000 m2 de surfaces commerciales sont aujourd'hui vacantes, alors qu'en même temps, de l'autre côté, il y a toujours pénurie d'appartements, car évidemment le marché réagit en diminuant ses investissements à cause de lois contraignantes et rédhibitoires comme la LDTR. Bref, tous les investisseurs potentiels dont nous avons besoin vont se concentrer sur d'autres placements et Genève deviendra un no man's land, où seul l'Etat construira des appartements subventionnés, pour des citoyens assistés qui ne paieront plus d'impôts, et tout s'arrêtera car les banques, donc le marché, diront stop !

Je vous invite à bien réfléchir, et notamment M. Nissim qui avait une position totalement différente en commission. Je vous invite à bien réfléchir, Mesdames et Messieurs les députés, et, dans une illumination soudaine, à rejeter ce projet de loi, à le renvoyer en commission ou, éventuellement, à attendre une analyse concrète par une commission d'évaluation, ce que demande d'ailleurs la motion 1215 qui est actuellement pendante à la commission du logement.

M. Olivier Vaucher (L). Monsieur le député Ferrazino, je vous l'ai dit à maintes reprises en commission : vous n'avez malheureusement qu'une décennie de retard avec votre LDTR revue à l'horreur ! Votre hantise de la spéculation, qui n'est fort heureusement plus d'actualité, est devenue chez vous une vraie maladie obsessionnelle !

Telle que vos milieux la présentent, la nouvelle LDTR rend tout simplement impossible la transformation et la rénovation d'un parc immobilier qui est le plus vétuste de Suisse.

Vous avez évoqué, Monsieur Ferrazino, le travail de révision effectué sous la précédente législature. Malheureusement, il s'est avéré que les quelques améliorations apportées n'ont pas suffi pour encourager un propriétaire ou un investisseur à rénover ses immeubles. La LDTR qui nous est présentée aujourd'hui est encore plus dissuasive que celle qui existait du temps de M. Grobet ! Je m'étonne de voir que ceux qui, à la commission d'aménagement, s'opposent à toute mixité dans les zones industrielles viennent ici nous proposer la transformation de ces mêmes locaux en logements. Il est vrai que vous nous avez toujours habitués, et depuis longtemps, à des doubles discours !

Par ailleurs, vous vous faites le chantre de l'emploi. Mes préopinants ont largement évoqué la perte de plus de 10 000 emplois dans la construction. Je n'ai malheureusement, à ce jour, encore jamais entendu de votre bouche une seule et unique proposition concrète de création ou même de maintien d'emplois. Les transformations et rénovations représentent le plus important potentiel de travail à Genève, puisque nous avons le parc immobilier le plus vétuste de Suisse. Ainsi, si vous souhaitez soutenir l'emploi, cessez de vous opposer à tous les projets de construction, de rénovation ou de transformation, car ceux-ci représentent des milliers d'emplois !

Comme vous l'avez justement relevé tout à l'heure, la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons explique aussi ce grand nombre de pertes d'emplois. Mais il faut répondre à cette crise par un assouplissement de la LDTR, qui pourrait favoriser la relance, et non par un durcissement de celle-ci. La logique élémentaire veut que l'Etat joue son rôle d'encouragement anti-cyclique au lieu de nous enfoncer davantage dans ladite crise. Dont acte, Monsieur le député !

M. René Koechlin (L). Monsieur le président, ce soir on rase gratis, qu'on se le dise ! Je vous invite, Messieurs les barbus de cette enceinte, à en profiter abondamment. Ou du moins, si ce n'est pas gratis, c'est au rabais ! Ce soir, on rase au rabais !

C'est ce que proposent les défenseurs assidus de ce projet de loi, un projet qui préconise tout simplement, voire oblige les propriétaires, quels qu'ils soient et tant qu'ils sont, à rénover ou transformer leurs immeubles au rabais. Les auteurs de cette proposition ne se préoccupent strictement et exclusivement que des locataires et des loyers qu'ils paieront après travaux, sans se soucier un seul instant du coût de ces derniers et de l'effet dissuasif que cette manière unilatérale de légiférer aura sur les constructeurs et les investisseurs - des préopinants l'ont déjà dit - avec les conséquences désastreuses que cela implique sur un secteur important de la construction.

Ce secteur, Mesdames et Messieurs de la gauche - est-il besoin de le rappeler - traverse aujourd'hui l'une des plus graves crises de son histoire d'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais cela ne semble pas vous préoccuper. Il est vrai que les ouvriers, que vous étiez censés défendre il n'y a pas si longtemps, ne vous intéressent plus tant, puisque leur nombre a fondu comme le beurre au soleil !

Or, il y a des réalités que l'on connaît, à savoir que Genève est de loin, et de très loin, le canton suisse où l'on transforme et rénove le moins de bâtiments, de sorte que ce projet de loi prépare purement et simplement les taudis de demain ! Et l'on en voit déjà poindre un nombre suffisant pour se faire une idée de ce que sera le parc immobilier dans une dizaine d'années, si cette mouture est acceptée par le peuple - car elle sera soumise au peuple évidemment !

Il est vrai, Mesdames et Messieurs des bancs d'en face, que vous puisez l'essentiel de votre électorat parmi les locataires. C'est la raison pour laquelle c'est à l'affiche de la défense de ceux-ci que vous avez élaboré et que vous entendez voter ce projet de loi. Il n'a pourtant rien de consensuel, tant s'en faut ! Il n'est qu'une tentative revancharde, bien que certains parmi vous n'aient pas l'allure de revanchards. Monsieur Ferrazino, je vous connais depuis assez longtemps pour savoir que vous n'êtes pas un rancunier...

M. Bernard Annen. C'est un terroriste !

M. René Koechlin. ...mais à travers ce projet de loi, vous prenez l'allure d'un rancunier, d'un revanchard de bas étage, qui en réalité, sans peut-être le vouloir, ne fera que déstabiliser un secteur important d'activité en le réduisant à la portion congrue. Cela est grave ! Sous prétexte de défendre les locataires, vous ôtez tout simplement le pain de la bouche des ouvriers du bâtiment ! Evidemment, cela vous est égal parce que vous n'y croyez pas, mais c'est la vérité. Seulement, il y a des vérités que vous ne voulez pas voir parce que cela vous arrange de ne pas les voir !

Il est aussi vrai que chacun prend sa clientèle où il le peut. Vous la prenez chez les locataires et forcément dans les taudis de demain, à savoir chez les squatters, car plus il y aura de taudis, plus il y aura de squatters et c'est là que vous recrutez ! Pourquoi pas, après tout ? Chacun fait ce qu'il peut !

M. Christian Ferrazino, rapporteur de majorité. On t'a connu meilleur, René !

M. René Koechlin. Monsieur le rapporteur de majorité, ce projet de loi relève tout simplement du clientélisme, de l'électoralisme avec, à l'appui, le dogme aveugle de la défense des locataires. C'est la raison pour laquelle nous ne le voterons pas, mais nous lancerons évidemment un référendum, car il est suffisamment grave - pas important, mais grave - pour que le peuple se prononce à son sujet. (Applaudissements à la tribune.)

M. Pierre Marti (PDC). En tant que petit entrepreneur, je pense qu'il vaut la peine que je vous dise ce qu'une telle loi peut signifier, au quotidien, pour moi-même et pour mes ouvriers. Nous étions, il y a quelques années, une entreprise de quinze ouvriers. Avec la nouvelle loi votée en 1996 et qui résultait d'un véritable consensus des syndicats ouvriers, des syndicats patronaux et de nous tous, nous avions eu une lueur d'espoir, nous avions espéré une certaine reprise des rénovations d'immeubles à Genève.

Nombre de personnes avant moi ont relevé combien Genève se doit de rénover ses bâtiments et combien la rénovation, pour les métiers du second oeuvre dans le bâtiment, est nécessaire à leur survie. Or, je constate que les mêmes personnes qui disent vouloir défendre l'emploi et les travailleurs introduisent des blocages législatifs de plus en plus importants qui feront que le bâtiment verra encore diminuer ses effectifs d'ouvriers.

Que peut-on en déduire ? Sur le plan électoral, il y a certainement quelque chose à en retirer : une simple analyse fait apparaître que la plupart des ouvriers du bâtiment sont des étrangers, qui n'ont pas le droit de vote, alors que les locataires, eux, sont un peu plus nombreux à avoir le droit de vote ! Alors, Mesdames et Messieurs d'en face, réfléchissez ! Je fais fi de ce problème électoral, mais je vous demande, en tant que député, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que défenseur des travailleurs, de rejeter cette loi.

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. Mes préopinants ont manifestement mis le doigt sur les tares essentielles de ce projet de loi. Concernant les rénovations, le mot a été lâché : les taudis. J'en jurerai, Monsieur Ferrazino : dans quelques années, lorsqu'on parlera d'un taudis, on parlera d'un «Ferrazino», puisque vous êtes le rapporteur de majorité et que vous défendez ce projet de loi... (Exclamations. Le président agite la cloche.)

M. Christian Ferrazino, rapporteur de majorité. Si ce sont les seuls arguments qui vous restent, alors vraiment !

M. Pierre Ducrest, rapporteur de minorité. Il est grave de vous voir soutenir un tel projet de loi et notamment son article 42. Cet article concernant les travaux ordonnés par le département n'est plus une contrainte, mais un ukaze, voire un édit. Mes préopinants ont parlé du délabrement de certains immeubles du canton d'ici quelques années, puisqu'on y rénove deux fois moins vite qu'ailleurs. Le département ordonnera au dernier carré de propriétaires, comme dans Astérix et Obélix, d'effectuer les réparations qui s'imposent dans ces immeubles vétustes ou délabrés. Et les derniers pauvres propriétaires - comme dans le jeu de l'avion - devront payer de leur poche pour avoir commis l'erreur de vouloir mettre un sou dans l'immobilier à Genève.

Je vous rends personnellement responsable de cette situation, Monsieur Ferrazino. Le mot de référendum a été prononcé et le peuple nous donnera raison cette fois-ci parce que vous êtes un outrancier ! Je vous ai vu travailler tout au long des séances de commission où nous avons siégé ensemble et j'ai pu constater le travail de sape que vous avez fait ! Vous avez attaqué...

Le président. Monsieur le rapporteur de minorité, veuillez traiter du sujet et non pas des personnes qui travaillent dans les commissions !

M. Pierre Ducrest, rapporteur de minorité. J'y arrive, Monsieur le président ! Il est regrettable que l'article 42 de la LDTR en soit le point d'orgue. En effet, cet article rend le département tout-puissant. Après avoir fait passer sous les fourches caudines tous les propriétaires, après les avoir empêchés de rénover, de transformer, de maintenir en état le parc immobilier genevois - je vois que les bancs d'en face ne sont guère intéressés par les taudis de demain, c'est tout à fait instructif ! - on met, grâce à cet article, le fusil sur la tempe des propriétaires, qui devront rénover sans pouvoir récupérer l'argent qu'ils auront investi. Vous aurez ainsi atteint votre objectif de destruction de cette République ! C'est très bien, Monsieur Ferrazino, nous vous en félicitons !

M. Laurent Moutinot. A l'origine, le projet de loi 7752 était en effet un projet de combat qui visait une réglementation dure et stricte en matière de démolitions, transformations et rénovations d'immeubles. Les travaux de la commission ont duré longtemps et les arguments échangés ont porté, de sorte que le projet issu des travaux de la commission du logement est, sur de nombreux points essentiels, très différent du projet initial.

Comme vous le savez, j'ai participé à la rédaction du projet de loi initial. Mais, après avoir entendu les arguments de la Fédération des métiers du bâtiment et de la Chambre genevoise immobilière, j'ai estimé qu'il convenait d'introduire un certain nombre de dispositions permettant de tenir compte des réalités économiques. Certains de ces amendements ont d'ailleurs été votés par l'Entente, alors que la majorité parlementaire s'abstenait.

La LDTR se prête à toutes sortes de débats idéologiques passionnants, mais il faut prendre garde à ce que les excès de langage de certains ne soient pas, en définitive, mal interprétés par les investisseurs, qui risquent d'être davantage effrayés par vos propos que par le texte même de la loi ! C'est pourquoi je voudrais ici commenter brièvement les principales modifications issues des travaux de la commission du logement.

Qu'en est-il des loyers qui, avant travaux, dépassent d'ores et déjà les besoins prépondérants de la population, soit l'article 11, alinéa 3 de la loi ? Le problème posé est que ce genre de loyers grimpent trop vite, qu'ils n'ont pas la protection de la limite des besoins prépondérants de la population et qu'il se peut qu'ils soient trop élevés. Le projet de loi initial interdisait, en pareil cas, toute hausse de loyer. Les milieux immobiliers ont fait observer, à juste titre, que des situations pouvaient parfaitement se produire où de tels loyers étaient corrects et que, dans ces cas, les travaux devaient pouvoir être répercutés sur les loyers. C'est ainsi qu'à ma demande une clause de souplesse a été introduite dans la loi qui autorise les hausses de loyer justifiées, ceci pour tenir compte des réalités économiques, et qui permet de maintenir à leur niveau avant travaux les loyers d'ores et déjà suffisants ou trop élevés.

La deuxième modification importante de la loi a trait à la notion de besoins prépondérants de la population. Là également, le projet de loi initial voulait une définition extrêmement dure de ce paramètre. Après les travaux en commission, l'indexation des besoins prépondérants a été introduite dans la loi. Cela signifie que, pour la première fois depuis que la LDTR existe, cette notion va évoluer en fonction des revenus de la population genevoise. Trois types d'exceptions permettant de déroger à la hausse ont en outre été introduits : la surface des pièces, les mesures relatives à la protection du patrimoine bâti ainsi que les économies d'énergie.

Sur ce point, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez incontestablement assoupli la législation actuellement en vigueur. Je m'en réjouis d'autant plus que je reçois, semaine après semaine, des décisions de la commission de recours LCI, qui casse des autorisations - que je donne actuellement, il faut le reconnaître, un peu en marge de la loi - à 3 500, 3 400 et même à 3 350 francs la pièce, avec un bonus à la rénovation accordé à l'unanimité de la commission, c'est-à-dire par tous les partenaires sociaux concernés. Malgré ces circonstances, à l'heure actuelle, le tribunal, la commission de recours disent : 3 225 francs, c'est 3 225 francs, et cassent mes décisions !

La modification apportée par la commission offre désormais une souplesse suffisante pour éviter ce type de décisions et, je l'affirme, cette souplesse est favorable à la construction et à l'emploi. Ce qui en revanche est favorable aux locataires, c'est que le système des besoins prépondérants de la population soit désormais fixé dans la loi et non pas dans la jurisprudence qui, malgré tout le respect que je dois aux tribunaux, fluctue parfois de manière étonnante.

Le troisième problème qui a particulièrement préoccupé la commission est celui des changements d'affectation. Le projet de loi initial soumettait les changements d'affectation à la stricte condition qu'ils aient lieu dans le même quartier. A ma demande, les mots «en règle générale» ont été rajoutés dans la loi afin d'avoir la souplesse nécessaire pour apprécier la situation. A ma demande également, il a été indiqué : «Le département tient compte de la proportion de logements par rapport aux surfaces d'activité.» En effet, lorsqu'il y a peu de logements, il s'agit d'en réintroduire ou en tout cas de les conserver, et lorsque la proportion de logements est importante, on peut précisément faire quelques changements d'affectation. En cas de doute, la commission d'urbanisme sera appelée à donner un préavis.

Je n'entends pas en premier débat, intervenir sur chacune des autres modifications, mais je peux néanmoins affirmer que, d'une loi initialement dure, votre commission - et j'y ai participé en faisant des propositions - a fait une loi manifestement acceptable et qui répond, sur plusieurs points, à des demandes d'assouplissement formulées de longue date. Je me demande d'ailleurs quel serait aujourd'hui le débat devant le Grand Conseil si vous aviez signé...

M. Bernard Annen. Il n'y a pas de débat !

M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. ...si vous aviez signé, Monsieur Annen, l'article 11, alinéa 3, tel qu'il ressort des travaux de la commission, avec un exposé des motifs expliquant qu'il faut assouplir la LDTR. Il se pourrait fort bien que cet article soit aujourd'hui combattu ! Puisque nous avons fait en sorte que ce ne soit pas le cas, je vous suggère, dans l'intérêt même des locataires, de la construction et de l'emploi, d'éviter des propos qui effectivement, outre-Sarine, peuvent être compris comme meurtriers à l'égard des investisseurs. (Applaudissements.)

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. Monsieur le président, je demande le vote nominal sur l'entrée en matière de ce projet de loi. (Appuyé.)

Le président. L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.

Celles et ceux qui acceptent la prise en considération de ce projet de loi répondront oui, et celles et ceux qui la refusent répondront non.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat par 48 oui contre 46 non.

Ont voté oui (48) :

Esther Alder (Ve)

Charles Beer (S)

Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)

Dolorès Loly Bolay (AG)

Anne Briol (Ve)

Christian Brunier (S)

Fabienne Bugnon (Ve)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Pierre-Alain Champod (S)

Bernard Clerc (AG)

Jacqueline Cogne (S)

Jean-François Courvoisier (S)

Pierre-Alain Cristin (S)

Anita Cuénod (AG)

Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)

Régis de Battista (S)

Jeannine de Haller (AG)

Erica Deuber-Pauli (AG)

René Ecuyer (AG)

Alain Etienne (S)

Laurence Fehlmann Rielle (S)

Christian Ferrazino (AG)

Magdalena Filipowski (AG)

Luc Gilly (AG)

Alexandra Gobet (S)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Marianne Grobet-Wellner (S)

Christian Grobet (AG)

David Hiler (Ve)

Antonio Hodgers (Ve)

Georges Krebs (Ve)

René Longet (S)

Pierre Meyll (AG)

Louiza Mottaz (Ve)

Chaïm Nissim (Ve)

Rémy Pagani (AG)

Véronique Pürro (S)

Jean-Pierre Restellini (Ve)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Albert Rodrik (S)

Martine Ruchat (AG)

Christine Sayegh (S)

Françoise Schenk-Gottret (S)

Myriam Sormanni (S)

Pierre Vanek (AG)

Alberto Velasco (S)

Salika Wenger (AG)

Ont voté non (46) :

Bernard Annen (L)

Michel Balestra (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Roger Beer (R)

Jacques Béné (L)

Janine Berberat (L)

Madeleine Bernasconi (R)

Nicolas Brunschwig (L)

Thomas Büchi (R)

Christian de Saussure (L)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Gilles Desplanches (L)

Hervé Dessimoz (R)

Hubert Dethurens (DC)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Marie-Thérèse Engelberts (DC)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Philippe Glatz (DC)

Nelly Guichard (DC)

Claude Haegi (L)

Janine Hagmann (L)

Michel Halpérin (L)

Yvonne Humbert (L)

René Koechlin (L)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Pierre Marti (DC)

Alain-Dominique Mauris (L)

Jean-Louis Mory (R)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Jean-Marc Odier (R)

Barbara Polla (L)

Stéphanie Ruegsegger (DC)

Louis Serex (R)

Walter Spinucci (R)

Micheline Spoerri (L)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Jean-Claude Vaudroz (DC)

Pierre-Pascal Visseur (R)

Personne ne s'est abstenu

Etaient excusés à la séance (4) :

Juliette Buffat (L)

Jean-Claude Dessuet (L)

Dominique Hausser (S)

Danielle Oppliger (AG)

Etait absent au moment du vote (1) :

Claude Blanc (DC)

Présidence :

M. Jean Spielmann, président.

Deuxième débat

Le président. Je vous propose de procéder de la manière suivante. Aux pages 24 et 25 du rapport, vous trouverez le projet de loi issu de la commission. A la page 99, se trouvent les amendements proposés par le rapporteur de minorité. Je vous les indiquerai au fur et à mesure et vous pourrez développer vos arguments, Monsieur le rapporteur de minorité.

Titre et préambule

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. Nous devons modifier cette loi et parmi les amendements que nous allons vous proposer, le premier, tout à fait logique, consiste à modifier le titre de la loi. En effet cette loi qui a été modifiée, transformée, à laquelle on a même «ramoné» un bonus à la rénovation, mérite un autre titre, à savoir :

«Loi sur la préservation de l'habitat urbain».

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de majorité. J'interviens pour faire une déclaration d'ordre général au nom de la majorité, qui a pris connaissance de l'ensemble de ces amendements.

Pendant les douze mois durant lesquels nous avons travaillé en commission, nous avons eu l'occasion d'examiner une pluie d'amendements. Mais ce soir nous refuserons tous les amendements qui seront proposés en plénière et nous ne perdrons pas de temps à vous en expliquer les raisons à chaque fois. Vous pouvez donc considérer cette déclaration comme une déclaration générale s'appliquant à l'ensemble des amendements qui seront proposés. (Brouhaha. Le président agite la cloche.)

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement modifiant le titre de ce projet de loi, qui se lit ainsi :

«Loi sur la préservation de l'habitat urbain»

Je mets aux voix cet amendement.

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Cet amendement est rejeté par 48 non contre 46 oui.

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Le président. Nous passons à l'article unique souligné : article 3, alinéa 1. Monsieur Barro, vous avez la parole.

M. Florian Barro (L). L'amendement que je propose se situe à l'article 1, alinéa 2...

Le président. Monsieur Barro, nous en sommes à l'article 3, alinéa 1...

M. Florian Barro. Monsieur le président, vous en êtes à l'article 3, mais l'article 1 étant avant l'article 3, il me semble, en toute logique, que le passage en revue de la loi doit se faire dans l'ordre, article par article. Le projet issu de la commission ne prévoit pas de modifier l'article 1 de la LDTR, mais moi je le propose. Il me semble donc logique de débattre l'article 1 avant l'article 3.

Une voix. Bravo !

Le président. Monsieur Barro, il ne s'agit pas d'un amendement au projet de loi issu des travaux de la commission. Vous proposez de modifier l'article 1 de la LDTR, qui ne figure pas dans le projet de loi tel qu'il est déposé par le rapporteur de majorité. (Exclamations et brouhaha.)

Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes en présence d'un projet de loi longuement travaillé en commission et modifiant 18 articles de la LDTR. Le rapporteur de minorité a, de son côté, présenté dans son rapport des amendements modifiant la loi telle qu'elle est issue des travaux de la commission. Aucun d'entre vous, ni en commission, ni dans le rapport de majorité, ni dans le rapport de minorité, n'a proposé de modifier d'autres articles de la LDTR. Nous ne sommes par conséquent pas saisis de ces articles et les amendements ne peuvent porter que sur les articles issus des travaux de la commission...

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. Monsieur le président, nous sommes saisis d'un projet de loi portant sur la modification de certains articles de la LDTR. Si un député veut changer la teneur d'un autre article de la LDTR, il en a tout à fait le droit. Son amendement portera sur une nouvelle teneur de l'article qu'il veut modifier.

M. Michel Halpérin (L). Je voulais exprimer ce que vient de dire le rapporteur de minorité. Nous ne sommes pas saisis d'une série d'articles; nous sommes saisis d'un projet de loi portant un article unique, qui porte lui-même sur la modification de la LDTR. Par conséquent, tout ce qui concerne la LDTR est actuellement examiné par ce parlement. Nous avons déjà procédé ainsi à de nombreuses reprises pour toute une série de projets de lois. Nous amendons en fonction de l'évolution de nos travaux tel article ou tel autre, de sorte qu'il me paraît tout à fait nécessaire de suivre la numérotation logique des articles. Si une proposition d'amendement porte sur l'article 1, il faut bien sûr l'examiner avant de passer à l'article 3, et ainsi de suite.

M. Michel Balestra (L). Je comprends que la méthode de travail qui vous est proposée soit difficile à appliquer en plénière. C'est pourquoi je propose à nouveau - étant donné qu'il y a quarante amendements, dont certains n'ont pas été étudiés en commission - le renvoi de ce projet de loi à la commission du logement.

M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de majorité. Messieurs, c'est certainement le seul point sur lequel nous sommes d'accord avec vous : vous voulez présenter des amendements et il faut bien entendu que vous ayez la possibilité de les formuler. Monsieur le président, il n'est pas possible d'empêcher que des amendements soient présentés lorsqu'un projet de loi est débattu au Grand Conseil. M. Ducrest en a préparé quarante... Ce serait dommage de le frustrer de cette présentation !

Nous avons déjà indiqué, quant à nous, que nous n'entendons pas nous exprimer sur ces amendements, que nous connaissons déjà et que nous avons rejetés en commission. Toutefois, nous ne pouvons pas frustrer les députés libéraux et les empêcher de les présenter ! Je vous prie donc, Monsieur le président, de leur laisser le moyen de le faire. Messieurs, nous vous demanderons en revanche d'être le plus succincts possible ! (Rires.)

Le président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, dans le cadre des travaux de la commission, il est évident que chacun peut amender une loi comme il le souhaite; en séance plénière aussi. En général, les amendements présentés portent sur la loi telle qu'issue des travaux de la commission, mais vous pouvez effectivement présenter des amendements portant sur d'autres articles. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir déposer sur le bureau les amendements que vous avez l'intention de présenter.

Cela dit, nous ne sommes pas dupes : cela ressemble fort à une reprise des travaux de commission... De plus, je constate que personne n'a la loi originale ni le texte des amendements et je trouve que le procédé est à la limite de la correction. J'ai très bien compris que votre objectif est de renvoyer ce projet de loi en commission et de ne pas voter ce soir !

Nous allons néanmoins traiter vos propositions au fur et à mesure. Nous sommes en présence d'un amendement portant sur l'article 1, alinéa 2, de la LDTR, L 5 20. Monsieur Barro vous avez la parole.

Article unique (souligné)

Art. 1, al 2 (nouvelle teneur)

M. Florian Barro (L). Merci, Monsieur le président, de conserver l'objectivité qui vous caractérise... J'ai eu peur que vous n'ayez subitement eu envie de changer de tactique !

L'amendement que je propose vise simplement à mettre cet article totalement en conformité avec les objectifs de la loi. Cela a été dit précédemment : le but essentiel de cette loi est de cultiver un fonds de commerce électoral. Aussi, j'aurais été tenté de faire une proposition pour que ce but apparaisse clairement dans la loi...

Plus sérieusement, le but de cette loi est évidemment de protéger les locataires et non pas les propriétaires d'appartements. D'ailleurs, le but de cette loi est même d'empêcher les locataires de devenir propriétaires, notamment par le biais de l'article 39, alinéa 3, tel qu'il ressort des travaux de la commission. Donc, en parfaite cohérence avec le but réel de cette loi, je vous propose de supprimer les termes : «...et des propriétaires d'appartements...».

Le président. Monsieur Barro, je vous serai reconnaissant de nous lire l'article 1 d'origine que vous avez sous les yeux.

M. Florian Barro. Je vous lis donc l'article 1, alinéa 2 :

«2A cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d'appartements, elle prévoit notamment : ...»

Je propose en l'occurrence de supprimer : «... et des propriétaires d'appartements...».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Art. 1, al. 2, lettre b)

Le président. Monsieur Fontanet, vous avez un amendement à présenter. Je vous donne la parole.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Monsieur le président, je vous remercie de votre patience et de vos générosités...

Je suggère la suppression de la lettre b), à l'alinéa 2 de l'article 1 de la LDTR. L'article 1, alinéa 2, lettre b) de la LDTR actuelle prévoit d'encourager «des travaux d'entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés des maisons d'habitation». Dans la mesure où nous estimons que cette loi est en fait un découragement à de tels travaux, nous proposons purement et simplement la suppression de la lettre b) dans sa teneur actuelle.

Le président. Bien, Mesdames et Messieurs les députés, l'amendement proposé par M. Fontanet consiste à supprimer, à l'article 1, alinéa 2, la lettre b) ainsi libellée :

«b) l'encouragement à des travaux d'entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés des maisons d'habitation».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Monsieur le président, puisque ce premier amendement a été refusé, je suis certain que le deuxième que je vous propose maintenant va être apprécié positivement par nos amis des bancs d'en face... Je suggère, étant donné que la suppression de la lettre b) a été refusée, de remplacer les termes : «l'encouragement à des travaux d'entretien et de rénovation raisonnables et proportionnés des maisons d'habitation» par quelque chose qui correspond plus à la réalité, même si c'est un peu édulcoré à notre goût : «l'encouragement aux rénovations d'immeubles».

Je vous remercie de bien vouloir réserver un accueil favorable à cette proposition.

Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Fontanet. A l'article 1, alinéa 2, la lettre b) devient :

«b) l'encouragement aux rénovations d'immeubles;».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Art. 2, al. 3 (nouveau)

M. Bernard Annen (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, j'aimerais apporter une modification à l'article 2, soit introduire un nouvel alinéa 3, pour les raisons suivantes.

Aujourd'hui, il est tout de même paradoxal que, lorsque tous les locataires sont d'accord, que ce soit pour les transformations ou pour les rénovations, et qu'ils acceptent le prix des loyers, il faille demander des autorisations. C'est réellement un abus et c'est la parfaite démonstration de votre volonté de blocage, comme l'est ce soir votre refus du débat. Votre courage, vous le cachez ce soir derrière votre silence !

Je demande l'appel nominal, Monsieur le président !

Mme Christine Sayegh (S). Je suis un peu surprise que les députés des bancs d'en face, toujours très respectueux des lois, oublient que les amendements se font par écrit et doivent être déposés au Bureau.

Des voix. C'est fait !

Mme Christine Sayegh. En tout cas, ils n'ont pas été distribués aux députés !

Le président. Madame la députée, ce soir on improvise... On ira jusqu'au bout... Mais vous aurez les textes et je vous les lirai au fur et à mesure pour que chacun puisse voter en connaissance de cause les amendements proposés.

Mme Christine Sayegh. Je vous remercie, Monsieur le président.

M. Claude Blanc (PDC). Je voudrais faire respectueusement remarquer à Mme l'ancienne présidente du Grand Conseil qu'il suffit que l'amendement écrit soit entre les mains du président ! (Exclamations.)

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, les choses se passent dans les règles. Monsieur Halpérin, vous avez la parole.

M. Michel Halpérin (L). Mesdames et Messieurs les députés, voilà précisément un amendement que personne dans cette enceinte ne devrait refuser. Nous proposons que l'accord unanime des locataires concernés d'un immeuble soit pris en considération à titre prioritaire. Je ne comprendrais donc pas que qui que ce soit s'oppose à une manifestation de démocratie aussi éclatante que celle qui consiste à recueillir l'avis unanime des intéressés... Par conséquent, je suis convaincu que ce vote à l'appel nominal - qui aura le mérite de nous permettre de mesurer la température démocratique de cette enceinte - recueillera l'unanimité de ce Grand Conseil ! (Applaudissements.)

Le président. L'appel nominal a été demandé par M. Annen. (Appuyé.) Je mets donc aux voix l'amendement proposé par lui à l'article 2, consistant à introduire un alinéa 3 nouveau, qui se lit comme suit :

«3Les travaux de transformation au sens de l'article 3, alinéa 1, ci-dessous, ne sont pas assujettis à la présente loi si tous les occupants d'une maison d'habitation acceptent formellement :

a) les travaux qui sont envisagés;

b) les loyers des logements après transformation.»

Celles et ceux qui acceptent cet amendement répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté par 48 non contre 46 oui.

Ont voté non (48) :

Esther Alder (Ve)

Charles Beer (S)

Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)

Dolorès Loly Bolay (AG)

Anne Briol (Ve)

Christian Brunier (S)

Fabienne Bugnon (Ve)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Pierre-Alain Champod (S)

Bernard Clerc (AG)

Jacqueline Cogne (S)

Jean-François Courvoisier (S)

Pierre-Alain Cristin (S)

Anita Cuénod (AG)

Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)

Régis de Battista (S)

Jeannine de Haller (AG)

Erica Deuber-Pauli (AG)

René Ecuyer (AG)

Alain Etienne (S)

Laurence Fehlmann Rielle (S)

Christian Ferrazino (AG)

Magdalena Filipowski (AG)

Luc Gilly (AG)

Alexandra Gobet (S)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Marianne Grobet-Wellner (S)

Christian Grobet (AG)

David Hiler (Ve)

Antonio Hodgers (Ve)

Georges Krebs (Ve)

René Longet (S)

Pierre Meyll (AG)

Louiza Mottaz (Ve)

Chaïm Nissim (Ve)

Rémy Pagani (AG)

Véronique Pürro (S)

Jean-Pierre Restellini (Ve)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Albert Rodrik (S)

Martine Ruchat (AG)

Christine Sayegh (S)

Françoise Schenk-Gottret (S)

Myriam Sormanni (S)

Pierre Vanek (AG)

Alberto Velasco (S)

Salika Wenger (AG)

Ont voté oui (46) :

Bernard Annen (L)

Michel Balestra (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Roger Beer (R)

Jacques Béné (L)

Janine Berberat (L)

Madeleine Bernasconi (R)

Claude Blanc (DC)

Thomas Büchi (R)

Christian de Saussure (L)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Gilles Desplanches (L)

Hervé Dessimoz (R)

Hubert Dethurens (DC)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Marie-Thérèse Engelberts (DC)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Philippe Glatz (DC)

Nelly Guichard (DC)

Claude Haegi (L)

Janine Hagmann (L)

Michel Halpérin (L)

Yvonne Humbert (L)

René Koechlin (L)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Pierre Marti (DC)

Alain-Dominique Mauris (L)

Jean-Louis Mory (R)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Jean-Marc Odier (R)

Barbara Polla (L)

Stéphanie Ruegsegger (DC)

Louis Serex (R)

Walter Spinucci (R)

Micheline Spoerri (L)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Jean-Claude Vaudroz (DC)

Pierre-Pascal Visseur (R)

Personne ne s'est abstenu

Etaient excusés à la séance (4) :

Juliette Buffat (L)

Jean-Claude Dessuet (L)

Dominique Hausser (S)

Danielle Oppliger (AG)

Etait absent au moment du vote (1) :

Nicolas Brunschwig (L)

Présidence :

M. Jean Spielmann, président.

Le président. Vous constaterez que les votes se suivent et se ressemblent ! Nous poursuivons nos travaux, avec l'article 3, alinéa 1, lettre d), nouvelle teneur... (Protestations.)

Une voix. Il faut suivre !

Le président. Il faut suivre, Mesdames et Messieurs les députés ! Si vous avez des amendements à proposer, veuillez les déposer sur le bureau, pour faciliter les débats. Monsieur Ducrest, ne vous énervez pas comme cela, vous avez la parole !

Art. 3

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur de minorité. Je présente un amendement à l'article 3 que je vais vous lire.

Art. 3, al. 1 (nouvelle teneur)

1Par travaux de transformation, soumis à la délivrance d'une autorisation de transformer, on entend tous les travaux qui, par leur nature, ont pour objet :

Il faut savoir qu'actuellement - et je le dis puisque Mme Sayegh regrette de ne pas avoir les textes sous les yeux - à l'article 3, alinéa 1, la phrase d'origine est : «Par transformation, on entend tous les travaux qui ont pour objet : »

Suivent les lettres a), b) et c) qui restent les mêmes. La lettre d), en revanche, devient :

Art. 3, al. 1, lettre d (nouvelle teneur)

d) la rénovation, c'est-à-dire la remise en état, de tout ou partie d'une maison d'habitation, en améliorant le confort existant, sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous.

De même les alinéas 2 et 3 deviennent :

Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)

2Ne sont pas assujettis à la délivrance d'une autorisation de transformer les travaux qui, par leur nature, ont pour objet :

a) des travaux d'entretien que le bailleur réalise en application de l'article 256 du code des obligations;

b) des travaux que le bailleur est contraint d'entreprendre pour se conformer à une autre obligation légale;

c) d'importantes réparations nécessaires au maintien de la substance et l'habitabilité de l'immeuble, sous réserve de l'alinéa 3 ci-dessous;

d) le remplacement des installations intérieures vétustes par des éléments neufs servant au même usage, sans modifier le caractère et l'affectation de la construction.

Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur)

3Les importantes réparations rendues nécessaires par un défaut d'entretien de l'immeuble sont des travaux de transformation soumis à la délivrance d'une autorisation de transformer.

L'ancien alinéa 3 devenant l'alinéa 4.

Mesdames et Messieurs les députés, il s'agit tout d'abord :

- de lutter contre les abus. Il est évident que l'amendement qui vous est proposé définit d'une manière parfaite ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

- de ne pas restreindre le droit du propriétaire, qui a entretenu normalement et régulièrement son immeuble - il y a des bons propriétaires ! - à effectuer les travaux nécessaires au maintien de la valeur et de la capacité fonctionnelle de son immeuble.

- de s'en tenir, en ce qui concerne la définition des travaux - ce qui est très important - soumis à l'autorisation de transformer, à des critères qualitatifs de la nature des travaux et à se rapprocher du texte de l'article 14 de l'ordonnance sur les baux et loyers quant aux transformations.

En contrepartie, cette modification devrait permettre :

- un contrôle accru - cela devrait vous plaire - de la nécessité des travaux. Lorsque les travaux excèdent ce qui est nécessaire, ils sont soumis naturellement à la LDTR.

- de respecter le but de la loi, qui est d'encourager les travaux d'entretien et de rénovation.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je remercie le rapporteur de minorité pour la clarté de son explication, qui m'évite de répéter l'amendement qu'il a si bien expliqué et présenté. Je le soumets à votre approbation.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. J'entends que certains contestent le résultat. Voulez-vous voter par assis/levé, Mesdames et Messieurs les députés ? Monsieur Vaucher, vous avez la parole.

M. Olivier Vaucher (L). Monsieur le président, je fais une motion d'ordre. Il est parfaitement inadmissible que les gens disparaissent à la buvette... Au moment du vote, je regardais les bancs d'en face et j'ai constaté que la moitié des bancs étaient vides ! Exigez que tout le monde soit présent jusqu'à la fin des votes, sinon nous arrêtons la discussion. (Exclamations.)

Le président. S'il vous plaît ! Il serait effectivement souhaitable que tous les députés restent à leur place et écoutent attentivement et silencieusement les orateurs qui s'expriment. Il faudrait également que les orateurs soient suffisamment intéressants pour capter l'attention de tous, afin que chacun puisse voter en connaissance de cause... Jusqu'à présent, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai tout fait pour que les choses se passent bien, et il me semble que les votes ont été corrects. En tout cas, ils n'ont pas été contestés.

Cet amendement a été rejeté, nous continuons nos travaux. Vous avez de nombreux amendements à nous proposer. Ne perdez donc pas de temps si vous voulez avoir le temps de vous exprimer. Monsieur Fontanet, vous avez la parole.

M. Bénédict Fontanet (PDC). J'ai un autre amendement à proposer à l'article 3, alinéa 1, lettre d) de la LDTR. L'article 3, alinéa 1, lettre d), actuel précise : «Par transformation, on entend tous les travaux qui ont pour objet : d) d'améliorer le confort existant sans modifier la distribution des logements, sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous.» Nous sommes d'avis que ces termes, particulièrement vagues et susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes, doivent être précisés. Pour que le critère soit plus objectif, nous suggérons de remplacer : «d'améliorer le confort existant sans modifier la distribution des logements...» par : «les rénovations dont le coût total engendre une augmentation de loyer de plus de 20%». Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, la proposition que nous soumettons à votre approbation.

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Monsieur le président, je demande l'appel nominal sur cet amendement, car il peut avoir une incidence importante sur le volume des travaux de construction. (Appuyé.)

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous rappelle que l'amendement ne porte pas sur le volume des travaux de construction, mais sur une augmentation du montant du loyer de 20% - si j'ai bien compris M. Fontanet. Monsieur Fontanet, si vous pouviez distribuer votre amendement dans vos rangs pour que les députés comprennent de quoi il s'agit, cela me simplifierait la vie.

Bien, l'appel nominal ayant été demandé sur cet amendement, nous allons y procéder. Je vous le lis :

d) les rénovations dont le coût total engendre une augmentation de loyer de plus de 20%.

Celles et ceux qui acceptent cet amendement répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté par 48 non contre 46 oui.

Ont voté non (48) :

Esther Alder (Ve)

Charles Beer (S)

Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)

Dolorès Loly Bolay (AG)

Anne Briol (Ve)

Christian Brunier (S)

Fabienne Bugnon (Ve)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Pierre-Alain Champod (S)

Bernard Clerc (AG)

Jacqueline Cogne (S)

Jean-François Courvoisier (S)

Pierre-Alain Cristin (S)

Anita Cuénod (AG)

Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)

Régis de Battista (S)

Jeannine de Haller (AG)

Erica Deuber-Pauli (AG)

René Ecuyer (AG)

Alain Etienne (S)

Laurence Fehlmann Rielle (S)

Christian Ferrazino (AG)

Magdalena Filipowski (AG)

Luc Gilly (AG)

Alexandra Gobet (S)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Marianne Grobet-Wellner (S)

Christian Grobet (AG)

David Hiler (Ve)

Antonio Hodgers (Ve)

Georges Krebs (Ve)

René Longet (S)

Pierre Meyll (AG)

Louiza Mottaz (Ve)

Chaïm Nissim (Ve)

Rémy Pagani (AG)

Véronique Pürro (S)

Jean-Pierre Restellini (Ve)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Albert Rodrik (S)

Martine Ruchat (AG)

Christine Sayegh (S)

Françoise Schenk-Gottret (S)

Myriam Sormanni (S)

Pierre Vanek (AG)

Alberto Velasco (S)

Salika Wenger (AG)

Ont voté oui (46) :

Bernard Annen (L)

Michel Balestra (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Roger Beer (R)

Jacques Béné (L)

Janine Berberat (L)

Madeleine Bernasconi (R)

Claude Blanc (DC)

Thomas Büchi (R)

Christian de Saussure (L)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Gilles Desplanches (L)

Hervé Dessimoz (R)

Hubert Dethurens (DC)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Marie-Thérèse Engelberts (DC)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Philippe Glatz (DC)

Nelly Guichard (DC)

Claude Haegi (L)

Janine Hagmann (L)

Michel Halpérin (L)

Yvonne Humbert (L)

René Koechlin (L)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Pierre Marti (DC)

Alain-Dominique Mauris (L)

Jean-Louis Mory (R)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Jean-Marc Odier (R)

Barbara Polla (L)

Stéphanie Ruegsegger (DC)

Louis Serex (R)

Walter Spinucci (R)

Micheline Spoerri (L)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Jean-Claude Vaudroz (DC)

Pierre-Pascal Visseur (R)

Personne ne s'est abstenu

Etaient excusés à la séance (4) :

Juliette Buffat (L)

Jean-Claude Dessuet (L)

Dominique Hausser (S)

Danielle Oppliger (AG)

Etait absent au moment du vote (1) :

Nicolas Brunschwig (L)

Présidence :

M. Jean Spielmann, président. 

Le président. Bien, nous arrêtons là nos travaux. Nous continuerons ce deuxième débat à la séance de 17 h, après les interpellations urgentes.

PL 7995
12. Projet de loi du Conseil d'Etat accordant une subvention annuelle de fonctionnement de 210 000 F à l'Université populaire albanaise (exercices 1999, 2000 et 2001). ( )PL7995

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

Une subvention annuelle de fonctionnement de 210 000 F est accordée à l'Association de l'Université populaire albanaise pour les exercices 1999, 2000 et 2001.

Article 2

Cette subvention est inscrite au budget et aux comptes, à la rubrique 84.99.00.365.19 pour les exercices 1999, 2000 et 2001.

Article 3

Elle est financée par la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat qui est inscrite au budget et aux comptes à la rubrique 84.99.00.494.02.

Article 4

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, et de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La communauté albanaise compte environ 180 000 personnes en Suisse et environ 8 000 à Genève. Au niveau national, elle constitue donc le deuxième groupe d'immigrés après la communauté italienne.

L'Université Populaire Albanaise (UPA) est une expérience unique d'intégration de la communauté albanaise. Elle a été créée à la suite de plusieurs constats :

la situation explosive que vit l'ex-Yougoslavie en général, et la Kosove en particulier, a conduit à l'exil de plus en plus d'individus. Le climat extrêmement tendu qui règne en Kosove réduit les perspectives de retour à court terme. Enfin, l'abolition du statut de saisonnier a eu pour effet la suppression des autorisations de travail et de séjour des immigrés d'ex-Yougoslavie et a déstabilisé bien des travailleurs en voie d'intégration. De ce fait, les problèmes sociaux concernant les Albanais sont nombreux ;

les risques de marginalisation de la communauté sont accrus par l'absence de structures associatives ou de porte-parole fédérateurs. Des structures existent certes mais sont très marquées politiquement ;

la situation économique difficile que connaissent de nombreuses familles albanaises touchées par le chômage et l'existence d'un « milieu » albanais font craindre que de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes tombent dans la délinquance ;

la population féminine albanaise est arrivée à la suite du déclenchement de la guerre. Il lui faut reprendre des repères dans une société urbaine alors que la majeure partie des Albanaises sont issues de zones rurales de culture traditionnelle. Elle doivent donc trouver des structures leur permettant de se familiariser avec la culture suisse et la langue française ;

les différentes instances genevoises confrontées à cette communauté (services sociaux, services médicaux, personnel enseignant, etc.) sont également démunis pour apporter des réponses adéquates face aux difficultés de contact avec la population albanaise.

L'UPA a commencé ses activités en automne 1996, grâce au soutien décisif du Centre Social Protestant et de Caritas, avec l'appui du Conseil d'Etat et de la Ville de Genève. Elle est un lieu de rencontre, d'information et de formation important tant pour la communauté albanaise (essentiellement composée de Kosovars d'ex-Yougoslavie) que pour le personnel social, médical et enseignant de Genève qui est souvent démuni face à ce groupe.

L'activité de l'UPA est suivie de près dans toute la Suisse par divers organismes, impliqués dans l'intégration des étrangers en général et préoccupés par celle de la communauté albanaise en particulier, afin de pouvoir reproduire le projet.

2. Les buts de l'UPA

Le but général de l'UPA est de permettre l'intégration de la communauté albanaise en offrant un lieu ouvert à toutes et tous grâce à une expérience pilote.

Les objectifs particuliers de l'UPA sont les suivants :

permettre une meilleure compréhension entre la communauté albanaise et la communauté genevoise en organisant conférences et débats ;

permettre à travers une expérience associative de se familiariser avec les mécanismes du fonctionnement démocratique suisse. L'UPA est une petite école de la démocratie pour des personnes qui ont eu pour modèles de fonctionnement social un système familial basé sur le patriarcat et un système politique qui ne permettait pas l'expression de la diversité des opinions ;

permettre la résolution de conflits et problèmes de la communauté par la mise à disposition du conseiller-médiateur de l'UPA et d'un travailleur social ;

permettre une meilleure intégration des femmes en leur offrant des cours de français ;

éviter aux adolescents et aux jeunes adultes de sombrer dans la délinquance en leur offrant diverses activités dans un local qui leur est réservé ;

offrir aux Albanais qui ont besoin de se réorienter professionnellement des cours de français ainsi que deux préapprentissages en électroménager et en service d'hôtellerie ;

permettre aux professionnels des secteurs social, de la santé et de l'enseignement, qui travaillent en contact avec la communauté albanaise, une meilleure compréhension de cette dernière en leur offrant des sessions d'information ainsi que des conseils personnalisés ;

permettre aux personnes intéressées de se familiariser avec la culture albanaise en offrant expositions, concerts, conférences, cours de langue et de culture.

3. Les activités de l'UPA

Afin d'atteindre ses objectifs généraux et particuliers, l'UPA est un lieu de rencontre, de formation et d'information.

3.1 L'UPA, lieu d'accueil et de rencontre :

permet aux membres de la communauté albanaise de se retrouver, quelque soit leur appartenance politique, leur âge ou leur sexe ;

permet la rencontre des communautés albanaises et non albanaises dans le cadre de sa cafétéria et du « Kafe Prishtina », lieu d'application pratique de la préformation en service d'hôtellerie-restaurant ;

met à disposition ses locaux pour la tenue de conférences ou le visionnement de vidéos sur la situation en Kosove ;

offre de manière mensuelle une plate-forme de rencontre et des activités culturelles aux personnes handicapées et invalides albanaises ;

offre un lieu de rencontre pour les femmes albanaises afin de mieux connaître la langue française et les réalités suisses mais aussi pour y mener ensemble diverses activités ;

organise des soirées disco pour les jeunes ;

accueille des expositions de peintres albanais, des groupes de chants et de danses afin de leur donner une plate-forme pour se faire connaître du public suisse ;

accueille divers groupes culturels pour des expositions afin de sensibiliser la communauté albanaise aux autres cultures présentes à Genève.

3.2 L'UPA, lieu de formation et de loisirs, offre les cours suivants :

français (mise à disposition d'une crèche permettant la garde des enfants) ;

cours d'appui de français et de mathématiques pour jeunes scolarisés ;

anglais ;

albanais pour Albanais et francophones ;

informatique ;

dessin - peinture ;

danses et chants albanais ;

théâtre ;

échecs.

En outre, deux formations professionnelles sont également offertes :

j) un préapprentissage en réparation d'appareils électroménagers ;

k) une formation de serveurs et serveuses dans l'hôtellerie et la restauration d'une durée de dix semaines avec cours de français à l'appui, stages pratiques à l'UPA dans le cadre des repas servis à midi pendant sept semaines puis dans un café-restaurant de la place pendant trois semaines.

3.3 L'UPA, lieu d'information :

met à disposition des personnes qui fréquentent la cafétéria un vaste éventail de journaux albanais et suisses romands ;

propose des soirées d'information à la communauté albanaise autour de thèmes pratiques tels que permis de séjour, droits du travail, formations professionnelles, fonctionnement des institutions suisses, etc. ;

mène une campagne de sensibilisation autour des questions du tabagisme, de l'alcoolisme, des drogues ainsi que de la prévention du SIDA ;

organise mensuellement la « Plate-forme Kosove » destinée aux professionnels des secteurs social, de la santé et de l'enseignement, confrontés aux problèmes d'intégration de la communauté albanaise ;

organise des séances d'information sur la communauté albanaise ;

intervient dans des assemblées de la communauté albanaise pour sensibiliser ses membres à la problématique de l'intégration ;

se rend dans l'ensemble de la Suisse afin de fournir toute information utile aux organismes engagés dans l'intégration des Albanais et intéressés à reproduire l'expérience.

4. La fréquentation de l'UPA

La fréquentation de l'UPA est la suivante :

près de 2 000 Albanais (dont un quart de femmes) se rencontrent chaque semaine à l'UPA sur les 8 000 que compte la communauté albanaise à Genève ;

près de 300 personnes fréquentent les cours de langues et de préformations techniques qu'elle offre dont une cinquantaine de femmes ;

près de 150 jeunes se rendent chaque jour dans les locaux de l'UPA et échappent ainsi au risque de tomber dans la petite délinquance ;

près d'une vingtaine d'épouses ou compagnes d'Albanais viennent y apprendre la langue de leur conjoint ou ami ;

un nombre toujours croissant de personnes et d'institutions des secteurs sociaux, éducatifs et paramédicaux vient y chercher conseil : une quarantaine de conseils personnalisés sont ainsi donnés par jour. En 1997, plus d'un millier de travailleurs dans les domaines du social, de la santé ou de l'enseignement ont bénéficié de sessions d'information. Ces sessions ont eu lieu à Genève, mais également ailleurs en Suisse.

5. La structure juridique et les collaborateurs de l'UPA

L'UPA est une association à but non lucratif créée le 30 avril 1996 à Genève, selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse qui compte à ce jour 240 membres cotisants. Elle est dirigée par un comité composé de 25 membres. Elle est parrainée par un comité de 13 personnalités suisses et albanaises.

L'équipe est composée de :

5 salariés se partageant 4,6 postes ;

26 personnes au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS);

80 bénévoles permettant ainsi l'ouverture des locaux 7 jours sur 7 (98 heures par semaine).

6. Les finances de l'UPA

Comptes 1997

Budget 1998

Budget 1999

RECETTES

Recettes directes

44 013.10

98 000

110 000

Subventions diverses et dons

284 939.35

412 600

506 660

Total

328 952.45

510 600

616 660

DÉPENSES

Personnel

182 091.25

342 000

417 360

Frais de bureau

26 048.50

32 000

35 000

Animation

13 176

9 000

15 000

Loyer et charges

88 231.05

75 000

89 300

Equipements

30 084.90

20 000

25 000

Frais généraux

37 742.20

32 600

35 000

Total

377 373.90

510.600

616 660

Déficit d'exercice

48 421.45

0.00

0.00

7. Conclusion

Au vu des éléments d'appréciation qui viennent d'être exposés, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver cette subvention de fonctionnement à l'Université populaire albanaise.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 7996
13. Projet de loi du Conseil d'Etat accordant une subvention annuelle de fonctionnement de 340 000 F à l'Association de la Maison de Montbrillant (exercices 1999, 2000 et 2001). ( )PL7996

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

Une subvention annuelle de fonctionnement de 340 000 F est accordée à l'Association de la Maison de Montbrillant pour les exercices 1999, 2000 et 2001.

Article 2

Cette subvention est inscrite au budget et aux comptes à la rubrique 84.99.00.365.18 pour les exercices 1999, 2000 et 2001.

Article 3

Elle est financée par la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat qui est inscrite au budget et aux comptes à la rubrique 84.99.00.494.02.

Article 4

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, et de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Depuis plusieurs années, l'Association de la Maison de Montbrillant a constaté des situations toujours plus alarmantes dans notre canton pour un certain nombre de personnes sourdes et malentendantes adultes présentant des difficultés particulières et pour lesquelles le problème de la surdité est dominant.

Cette situation suit une courbe inverse de celle de la majorité des sourds, dont l'existence s'est à tout point de vue améliorée, grâce à une bonne prise en charge et une communication adaptée dès le plus jeune âge leur permettant une vie autonome et épanouie.

Cet effort, entrepris pour tous les enfants sourds et malentendants, doit être poursuivi pour les plus fragiles et les plus démunis, une fois l'âge de la majorité atteint. En effet, la multiplicité des handicaps cumulés par une même personne, en plus de la surdité, crée une situation tout à fait particulière.

Par ailleurs, l'évolution économique a marginalisé bon nombre d'adultes sourds, souffrant d'un équilibre psychique instable ou d'autres handicaps légers associés. Ils sont par conséquent laissés à la charge de leurs familles (lorsque les circonstances le permettent) ou placés dans des foyers dont la vocation est autre et qui n'ont pas les moyens d'offrir un encadrement adéquat (absence de communication adaptée).

Ces situations entraînent une solitude, un isolement, un manque de communication, qui sont autant de facteurs de régression, et la fin des espoirs ouverts par la formation antérieure.

2. Projet

A plusieurs reprises, le bureau de l'Association de la Maison de Montbrillant avait relevé cette absence de structures adéquates pour les sourds avec handicaps joints.

A fin 1992, il a pris la décision de réunir un groupe de travail afin de disposer de toutes les données sur le plan genevois.

Dès le 15 janvier 1993, plusieurs séances eurent lieu auxquelles participaient des représentants :

de l'assurance-invalidité (AI) ;

du centre d'information et de coordination pour personnes handicapées (CICPH) ;

du centre de rencontres et d'activités culturelles en langue des signes (CRAL) ;

de l'union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) ;

du service médico-pédagogique (SMP) ;

du centre pour enfants sourds de Montbrillant (CESM) ;

du service social pour malentendants et sourds de l'Association genevoise des malentendants (AGM - anciennement AGSM) ;

de la communauté des sourds et malentendants de Genève (CSMG) ;

de l'Association de la Maison de Montbrillant.

Il apparut très vite que des besoins réels existaient. En 1995, lors d'une dernière séance, le groupe de réflexion parvenait de façon unanime à la conclusion que la création de structures pour « les personnes sourdes et malentendantes adultes présentant des difficultés particulières et pour lesquelles la surdité est le problème dominant » était absolument nécessaire.

A la suite de cette analyse fouillée, conduite par des personnes oeuvrant dans tous les domaines de la surdité, l'Association de la Maison de Montbrillant élabora un rapport qui reprenait l'essentiel des données. Ce document fut adressé au Conseil d'Etat le 24 novembre 1995. Les principales conclusions sont examinées ci-après sous chiffre 3.

Le 10 janvier 1996, le Conseil d'Etat informait l'Association de la Maison de Montbrillant qu'un groupe de travail interdépartemental allait examiner le dossier en collaboration avec l'association susmentionnée. Neuf réunions eurent lieu entre le 12 janvier et le 19 décembre 1996. Elles débouchèrent sur l'élaboration d'un rapport préliminaire adressé au Conseil d'Etat.

En été 1997, le Conseil d'Etat donnait un préavis favorable sur le projet global, sous réserve de l'accord officiel et définitif de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui a été obtenu le 31 juillet 1998.

3. Les besoins de la population concernée

Il s'agit de personnes sourdes et malentendantes adultes présentant des difficultés particulières (troubles psychiques, handicap mental, physique et sensoriel) pour lesquelles le problème de la surdité est dominant.

La création d'une structure pour ces personnes est dictée par le problème de la communication. Les tentatives d'intégration totale en milieu entendant (protégé ou non) se soldent par des échecs, notamment dus à l'interaction amplifiée des difficultés particulières.

Une enquête a été menée pour recenser les besoins. Elle a montré qu'à Genève, en 1995, 3 personnes avaient directement besoin d'un hébergement. En outre, 17 personnes nécessitaient un logement protégé. Il est à noter que ces personnes se trouvaient soit dans des institutions ou foyers non adaptés à leur handicap principal, la surdité, soit demeuraient dans leurs familles et ce malgré l'âge parfois avancé de leurs parents.

En outre, 28 personnes avaient besoin de formation, d'activités et d'occupations et 63 personnes avaient besoin de services et de soutiens divers.

4. Prise en charge socio-éducative

4.1 Concept d'accueil

La conception globale de l'ensemble du projet repose sur la problématique particulière de communication des personnes sourdes et malentendantes. Elle justifie le besoin de structures adaptées et le recours aux compétences d'un personnel spécialisé.

L'accueil en hébergement et en atelier doit être sécurisant, stimulant et individualisé. Il doit offrir un cadre de références à ces personnes doublement marginalisées : à l'écart du monde des entendants du fait de la surdité et à l'écart du monde des sourds du fait des handicaps joints.

Seul un personnel compétent peut assurer l'encadrement voulu. En plus des qualités morales, des compétences professionnelles, une sensibilité accrue aux problèmes du handicap et une excellente pratique de la langue des signes française (LSF) ou de tout autre moyen de communication adapté aux personnes sourdes sont indispensables.

4.2  Hébergement

L'hébergement est prévu en appartement et en studios pour un total de six personnes dépendantes jouissant d'une autonomie plus ou moins grande.

Cette solution en appartements et en studios offre une souplesse d'adaptation indispensable dans la première phase de mise en place de la structure, en faisant coïncider au plus juste l'offre avec la demande. Elle permet en outre la localisation de la structure d'hébergement dans un secteur proche du site de Montbrillant, centre de compétence pour la surdité à Genève.

La structure, qui comprend l'hébergement avec occupation intégrée, doit soutenir les personnes dans leurs actes quotidiens et les préparer à s'assumer au mieux. Elle est ouverte 365 jours par an.

4.3 Atelier d'occupation intégrée et formation

Vu l'extrême diversité de la clientèle, seules des activités personnalisées et adaptées aux capacités de chacun pourront répondre aux besoins.

Dès lors, il n'est pas envisagé de créer un atelier (au sens classique du terme), mais d'utiliser les possibilités actuelles de travail sur le site de Montbrillant (Association de la Maison de Montbrillant - Centre pour enfants sourds et malentendants, Département de l'instruction publique - Centre de rencontres et d'activités culturelles en langue des signes).

La capacité d'accueil est de six personnes, encadrées par des maîtres socio-professionnels et un enseignant formateur à temps partiel (33 %). L'accent est mis sur un travail occupationnel valorisant, mais aussi sur l'aspect formateur compte tenu des retards de connaissances accumulés par les personnes prises en charge. La surdité, conjuguée à d'autres handicaps, a pour effet de couper les personnes d'un nombre considérable d'informations et de donner une image très incomplète du monde extérieur. D'où l'importance d'une formation complémentaire à long terme.

4.4  Prise en charge socio-éducative

Vu le profil très diversifié de la population concernée, pour laquelle la surdité et la langue des signes, comme moyen de communication, constituent le dénominateur commun, une prise en charge modulée s'avère être la seule solution.

Au niveau de l'hébergement, trois formules sont prévues :

une prise en charge en appartement protégé pour les personnes très dépendantes ;

une prise en charge en studio indépendant mais avec une assistance relativement intense pour les personnes plus autonomes ;

une installation en studio indépendant avec une antenne de contact pour les personnes susceptibles, après un stage, d'accéder à une autonomie totale.

Pour répondre à ces besoins, il a donc été décidé de créer 6 places en hébergement avec occupation intégrée, avec un encadrement assuré par deux maîtres socio-professionnels et un enseignant formateur à temps partiel.

Ces besoins ont été inclus dans la planification cantonale exigée par l'OFAS.

5. Principe de subsidiarité pour établir les besoins

Le projet d'hébergement et d'encadrement de « personnes sourdes et malentendantes adultes présentant des difficultés particulières et pour lesquelles la surdité est le problème dominant » comble un vide à Genève. Aucun centre de ce type n'existe en Suisse romande. En Suisse alémanique, plusieurs institutions spécialisées offrent déjà les structures régionales voulues, notamment :

Gehörlosendorf, Stiftung Schloss Turbenthal, Turbenthal ;

Stiftung Uetenbergdorf, Schweizerische Wohn- und Arbeits-gemeinschaft für Hörbehinderte, Uetendorf ;

« Heim Tanne », Schweizerische Stiftung für Taubblinde, Langnau am Albis (pour les sourds-aveugles).

Pour des raisons linguistiques et communicationnelles, les personnes originaires de Suisse romande ne peuvent pas être accueillies de manière efficace par ces institutions.

6. Projet de logement

Afin de tendre vers une structure spécifique et souple, le groupe de travail a étudié avec le plus grand soin puis abandonné en l'état toutes les propositions d'extension au moyen de constructions nouvelles. En effet, et même en dehors de toute considération économique, un tel projet pilote se doit de rester adaptatif et souple. Il doit donc s'intégrer dans des bâtiments existants. Les propositions concrètes retenues sont les suivantes :

6.1 Logements requis

1 appartement totalisant 6-7 pièces pour 3-4 personnes sourdes ne pouvant pas vivre seules (lieu de vie ou logement à long terme).

Répartition :  1 chambre par personne sourde ;

 1 chambre pour le permanent de nuit ;

 séjour, cuisine, salle de bains, W.C. en commun ;

b) 2 grands studios ou petits appartements pour des personnes sourdes en phase d'apprentissage de l'indépendance (logement à moyen terme).

Ces hébergements devraient se situer dans le même immeuble ou être très proches l'un de l'autre. Le parcours entre le site de Montbrillant et ces hébergements devrait se faire aisément en transports publics.

Sur la base des besoins susmentionnés, deux pistes ont été explorées concernant, d'une part, des immeubles médico-sociaux et, d'autre part, des appartements.

6.2 Immeubles

EMS en ville de Genève, rive droite;

Fort-Barreau, rue Fort-Barreau 19.

6.3 Immeubles avec encadrement médico-social en Ville de Genève (D2)

Reposa, rue Liotard 75.

Il faut toutefois relever qu'il n'y a pas de disponibilités à ce jour, mais que les probabilités de libération de logements, dans un laps de temps raisonnable, sont réelles.

6.4 Appartements

Cette recherche a été entreprise en collaboration avec diverses régies de la place, mais les propositions faites par la CIA semblent particulièrement convenir à ce projet de par leur localisation.

6.4.1 Immeuble : rue de Vermont 12 à 18

Données techniques :

Année de construction :

1955

Type d'appartements :

pièces

surface moyenne (m2)

- petits

21 x 1.5

29.00

1 x 2.0

36.00

- moyens

28 x 3.0

59.00

39 x 4.0

72.15

2 x 5.0

94.00

6.4.2 Immeuble : rue de Vermont 46 à 52

Données techniques :

Année de construction :

1951

Type d'appartements :

pièces

surface moyenne (m2)

- petits

26 x 2.5

37.00

- moyens

12 x 3.0

52.25

31 x 3.5

59.84

17 x 4.0

63.06

1 x 4.5

75.00

- grands

1 x 5.5

104.00

1 x 6.0

99.00

6.4.3 Immeuble : avenue de France 29-31

Données techniques :

Année de construction :

1990

Type d'appartements :

pièces

surface moyenne (m2)

- moyens

2 x 3.0

60.00

16 x 4.0

90.13

10 x 5.0

108.00

7. Investissement

Un investissement de 80 500 F est nécessaire pour permettre l'adaptation et l'ameublement des locaux communs des appartements loués ainsi que l'aménagement des ateliers d'occupation.

Le financement sera assuré par :

- une subvention fédérale (OFAS) d'environ  6 500 F

- la part AI à charge des locataires pour les

 avertisseurs lumineux 11 500 F

- un don de la Loterie romande de 62 500 F

8. Exploitation

Les recettes et les dépenses pour les 3 premières années sont les suivantes:

1re année

2e année

3e année

RECETTES

Recettes directes

267 280

267 280

267 280

Subv. fédérale, cantonale et dons

822 020

822 020

822 020

Total

1 089 300

1 089 300

1 089 300

DÉPENSES

(Hébergement et accompagnement)

Personnel

547 700

547 700

547 700

Nourriture et logements

143 200

143 200

143 200

Autres frais généraux

27 000

27 000

27 000

(Atelier et formation)

Personnel

272 200

272 200

272 200

Autres frais généraux

16 000

16 000

16 000

Frais d'exploitation

83 200

83 200

83 200

Total

1 089 300

1 089 300

1 089 300

La subvention annuelle de l'Etat de Genève est fixée à 340 000 F.

La subvention fédérale annuelle est fixée à 467 020 F.

9. Avis de l'autorité fédérale

L'annonce de projet a été envoyée à l'OFAS en date du 29 septembre 1997 avec l'aval des Départements de l'instruction publique, de l'aménagement, de l'équipement et du logement et de l'action sociale et de la santé.

Ce projet figure dans la planification 1998-2000 du canton de Genève exigée par l'OFAS. Il a été accepté le 31 juillet 1998.

10. Conclusion

Au vu des éléments qui viennent d'être exposés, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver cette subvention qui permettra de répondre aux besoins de personnes sourdes et malentendantes adultes présentant des difficultés et pour lesquelles la surdité est le problème dominant.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 7997
14. Projet de loi du Conseil d'Etat accordant une subvention annuelle de fonctionnement à la Fondation pour l'hébergement des personnes handicapées psychiques (FHP). ( )PL7997

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

Une subvention annuelle de fonctionnement est accordée à la Fondation pour l'hébergement des personnes handicapées psychiques (FHP) comme suit :

Article 2

Cette subvention est inscrite au budget de fonctionnement dès 1999 sous la rubrique 84.99.00.365.20 pour les exercices 1999, 2000, 2001 et 2002.

Article 3

Elle est financée par la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat qui est inscrite au budget et aux comptes à la rubrique 84.99.00.494.02.

Article 4

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, et de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le présent projet de loi porte sur le handicap psychique. Par la mise sur pied d'une structure d'accueil spécifique, il vise à offrir aux personnes handicapées psychiques l'accompagnement et les soins que nécessite leur état et à leur éviter le double écueil, soit d'une hospitalisation et d'une psychiatrisation inutiles, soit d'un abandon à domicile.

C'est ainsi que le présent rapport :

montre que, à la différence des autres formes de handicap, la politique en faveur des personnes handicapées psychiques a été jusqu'ici négligée (2) ;

pose la mesure du problème (3) ;

résume ce qu'il faut savoir du handicap psychique et de la politique de soins qu'il requiert (4) ;

présente la structure d'accueil qui sera développée progressivement (5) ;

enfin, définit la forme et le financement de cette nouvelle structure (6).

2. La politique à l'égard des personnes handicapées

2.1 Une préoccupation de longue date

 Les législateurs et les gouvernements genevois ont depuis longtemps porté une attention soutenue au sort des personnes psychiquement atteintes.

A la fin du XVIIIe siècle, Genève a été l'un des premiers endroits où l'on a enlevé les fers aux aliénés. En 1838, Genève a voté la première loi au monde se préoccupant de personnes souffrant de maladies mentales. Cette loi a été révisée en 1898, 1936 et en 1979.

En 1892, l'Etat a acquis le domaine de Bel-Air en vue d'y construire une clinique psychiatrique. Ouverte en novembre 1900, celle-ci a également suivi l'évolution de la perception sociale de la maladie mentale.

2.2 L'intégration de la psychiatrie dans la Cité

A la fin des années 1960, la psychiatrie s'intègre dans la Cité. Sous la houlette du professeur Julian de Ajuriaguerra, l'hôpital de Bel-Air fait sa mutation d'asile en hôpital universitaire. Dix ans après, l'ensemble de la psychiatrie genevoise vit une énorme crise dont elle sort transformée.

Dès les années 70, la partie extrahospitalière ou ambulatoire commence à prendre une part aussi importante que la partie hospitalière. Cette évolution se traduit budgétairement.

Le début des années 80 se caractérise par la création d'associations qui se consacrent à la prise en charge de nature sociale et qui permettent, en collaboration avec les structures ambulatoires (ex-IUPG) et la médecine privée, un réseau qui ne fait pas de « l'asile » la destinée inéluctable de la personne handicapée psychique.

Simultanément, l'option a été prise, et systématiquement menée à son terme, de faire en sorte que les établissements de type hospitalier ne soient pas des lieux de vie pour les personnes handicapées : aucune personne handicapée, quelle que soit la nature de son handicap, ne devrait vivre dans un établissement de type hospitalier si son état ne l'exige pas.

2.3 La situation des personnes handicapées mentales et physiques

Le point le plus délicat de cette option concernait les personnes handicapées mentales, traditionnellement hébergées en établissement psychiatrique.

Genève a conduit un programme ambitieux de création d'établissements de vie et de travail pour les personnes handicapées mentales, qui a été mené à terme avec l'ouverture, le 8 mai 1995, de l'annexe de Thônex des EPSE (Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales). Dès l'entrée en vigueur en 1960 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI), les associations de parents d'enfants handicapés mentaux ou infirmes moteur-cérébraux (IMC)

 Il s'agit de l'Association genevoise de parents et d'amis de personnes mentalement handicapées (APMH) et de l'Association genevoise en faveur des infirmes moteur-cérébraux (ASIMC).

Au même moment, l'association Foyer Handicap concentrait ses efforts sur l'hébergement et la mise au travail des handicapés physiques.

2.4 Un problème négligé : l'hébergement des personnes handicapées psychiques adultes

Si le handicap psychique est devenu le parent pauvre des politiques en faveur des personnes handicapées, c'est largement dû à l'absence -regrettée voici trois ans par le Conseil d'Etat dans sa réponse à la consultation fédérale sur la révision de la loi sur l'assurance invalidité (LAI) - de l'atteinte psychique de l'article 4 de la LAI comme invalidité à part entière.

 Article 4 LAI:

1 L'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

Les personnes handicapées psychiques ont certes bénéficié de tous les efforts décrits plus haut pour leur éviter l'hôpital à perpétuité, mais elles ne disposent toujours pas de lieux de vie appropriés, qui complètent le travail en réseau de la psychiatrie privée, de la psychiatrie publique extra-hospitalière et des associations.

La lacune à combler concerne les personnes handicapées adultes. En effet, les mineurs sont pris en charge par des institutions spécialisées dépendant du service de protection de la jeunesse (Département de l'instruction publique), tandis que les personnes qui ont atteint l'âge de l'AVS sont pris en charge dans le cadre des établissements médico-sociaux (EMS). En revanche, l'accompagnement et l'hébergement des handicapés psychiques adultes (de 18 ans à l'âge de l'AVS) laissent gravement à désirer.

Périodiquement, divers organismes de l'Etat sont sollicités pour trouver un hébergement approprié destiné à des adultes perturbés, aux degrés d'autonomie divers et aux comportements éventuellement dérangeants pour leurs semblables, pouvant s'adonner à des violences verbales et physiques. La structure d'accueil qu'il s'agit de mettre sur pied pour répondre à cette demande devrait aussi permettre d'éviter à l'avenir le recours à des méthodes répressives, qui répondent indûment, hors d'un contexte pénal réel et hors d'une maladie mentale avérée, à des comportements dérangeants par la prison ou par une psychiatrisation inutile.

On le voit : la lacune majeure que le présent projet de loi a pour ambition de combler répond aussi à des nécessités relevant du respect des droits de la personne humaine.

3. La mesure du problème

3.1 3 470 rentiers AI souffrent de problèmes psychiques

Le présent projet de loi concerne les personnes adultes (de 18 ans à l'âge de l'AVS) souffrant de handicaps psychiques et / ou psychosociaux et qui rencontrent de grandes difficultés dans la recherche d'un logement adéquat. L'atteinte à leur santé psychique entrave leur capacité d'autonomie personnelle et sociale. Leur degré d'autonomie est évolutif : il peut s'améliorer mais également se détériorer.

La majorité des personnes concernées bénéficient d'une rente ou d'une mesure de l'assurance-invalidité. Si certaines peuvent répondre pleinement aux critères de l'article 4 de la LAI (cf. note 1), d'autres peuvent, selon l'accompagnement reçu, éviter d'être mises au bénéfice d'une rente entière AI. En 1997, Genève comptait 3 470 rentiers AI souffrant de problèmes psychiques, soit 41.5 % de l'ensemble des rentiers pour cause de maladie (37,6 % en moyenne suisse).

 Par problèmes psychiques, on entend les psychoses, les psychonévroses et les troubles de la personnalité. Le chiffre de 3470 ne tient pas compte des personnes souffrant de problèmes psychiques qui seraient classées sous d'autres catégories.

Ces personnes évoluent, selon leur état de santé, entre l'hôpital psychiatrique et le domicile. La personne en crise peut être momentanément hospitalisée à Belle-Idée, puis retourner à son domicile; mais il manque une structure entre ces deux pôles pour des personnes qui ne sont pas assez mal pour être à Belle-Idée mais pas assez bien pour être livrées à elles-mêmes et autonomes à domicile.

3.2 224 places d'hébergement spécialisé

Pour une population de 3 470 rentiers AI souffrant de problèmes psychiques, on recense 224 places d'hébergement spécialisé réservées à des personnes handicapées psychiques. Situées en neuf lieux différents (6 foyers, 1 résidence et 35 appartements-studios), ces places se répartissent entre :

178 places de logement durable avec encadrement socio-éducatif ;

et 46 places de logement provisoire avec encadrement socio-éducatif et socio-infirmier.

3.3 97 places d'hébergement non spécialisé

Par ailleurs, des établissements non spécialisés pour le handicap psychique réservent à des handicapés psychiques 10 % de leur capacité globale de 970 places. Ces places se répartissent entre 17 foyers, 3 logements précaires, 6 villas, 80 appartements et 3 résidences.

En outre, 19 autres établissements acceptent de cas en cas d'héberger des personnes ayant des troubles psychiques légers et quelques rentiers AI.

Les responsables de ces structures non spécialisées mettent en évidence l'impossibilité de s'occuper de personnes ayant des troubles psychiques graves avec comportement perturbant et manque d'autonomie dans la vie quotidienne, en raison de l'inadéquation de leur personnel (encadrement et formation insuffisants).

3.4 Les besoins évalués en 1997 : 250 places d'hébergement spécialisé

En 1997, on a recensé 250 handicapés psychiques, qui, faute de pouvoir trouver un logement adéquat, vivaient dans des lieux d'hébergement inadaptés à leur état, avec d'inévitables conséquences sur leur état de santé.

Ces lieux étaient :

des logements précaires de type SDF (sans domicile fixe), squats, etc. ;

des logements personnels sans accompagnement ;

des logements pour personnes âgées et des hôtels ;

le logement de leur famille, en l'occurrence inadapté ;

des foyers inadéquats ;

d'autres logements inadéquats comme des établissements hospitaliers ;

des établissements situés dans d'autres cantons, faute de place à Genève.

Menée de septembre 1996 à février 1997 par M. Alain Riesen, responsable d'Arcade 84, auprès de 56 personnes souffrant toutes d'un handicap psychique, une enquête a permis de faire les constatations suivantes :

55 % des demandes font ressortir un besoin de logements personnels avec accompagnement, appui à domicile et espace extérieur pour rompre l'isolement ; 36 % font ressortir un besoin de logements de type résidence ; 9 % des demandes font ressortir le besoin d'un foyer de type médico-social, destiné à des personnes à l'autonomie très limitée ainsi qu'à des personnes atteintes de grave troubles neuropsychologiques.

Deux tiers des demandes concernent des hommes et un tiers des femmes. Plus de la moitié ont entre 30 et 45 ans. Les deux tiers sont sous tutelle ou sous curatelle. La majorité a un revenu AI/OCPA.

Pour deux tiers, les atteintes à la santé sont désignées, du point de vue médical, comme des troubles de la personnalité (psychose, schizophrénie, atteinte bipolaire).

4. Ce qu'il faut savoir du handicap psychique et de la politique de soins qu'il requiert

4.1 Caractéristiques du handicap psychique

Les personnes souffrant de graves troubles psychiques ont besoin d'un accompagnement psychosocial personnalisé dans la durée et la continuité. Comme les personnes mentalement handicapées, elles sont confrontées à différents types de handicaps qui détériorent sérieusement leur qualité de vie au quotidien. Ces handicaps peuvent être de nature et de durée différentes.

Le handicapé psychique présente à des degrés divers les caractéristiques suivantes :

rencontrant des difficultés à établir et maintenir une relation, il souffre d'isolement ;

son autonomie est restreinte, d'où une impossibilité d'assumer les actes de la vie quotidienne, en particulier dans les périodes de crise ;

sa capacité à la motivation, à l'initiative, à la prise de décision et à la réalisation est réduite : l'énergie que cette personne doit dégager pour se maîtriser lui laisse peu de place pour affronter d'autres exigences ;

il souffre d'une hypersensibilité au changement : les perturbations personnelles (angoisses, délires, etc.) et les difficultés relationnelles entraînent une crainte constante du changement ;

en raison des caractéristiques qui précèdent, il lui est difficile d'accéder aux services et aux prestations qui pourraient l'aider.

Il convient ici de souligner que le lieu de vie adéquat du handicapé psychique ne réside pas nécessairement dans un hébergement collectif. Grâce aux moyens modernes de prise en charge (soins ambulatoires, aide à domicile, etc.), qui se déploient progressivement à partir des centres d'action sociale et de santé, il peut très bien, si son autonomie le lui permet, vivre dans un logement individuel. Ce n'est qu'en second lieu que l'intervention spécifique des travailleurs sociaux spécialisés et l'encadrement dans un lieu d'hébergement collectif doivent être envisagés.

4.2 Faire bénéficier le handicapé psychique léger d'un accompagnement à domicile

Le handicap psychique léger requiert un accompagnement à domicile dans la durée. Celui-ci est ponctué de périodes intenses où il doit être quotidien et de périodes où il est moins nécessaire et peut être moins fréquent, mais où la personne accompagnée sait qu'il y a une ou plusieurs personnes sur lesquelles elle peut compter et à qui elle peut faire appel.

L'accompagnement à domicile revêt essentiellement deux formes :

l'accompagnement socio-éducatif et médical : il doit être effectué par des équipes pluridisciplinaires qualifiées et supervisées, qui assurent un suivi individuel de chaque personne et qui peuvent s'appuyer sur les ressources offertes par les services d'aide et de soins à domicile et par le réseau médical. Chaque équipe est chargée d'assurer un suivi dans le quotidien au domicile, mais aussi d'assurer la formation et le soutien du personnel qui peut être engagé dans l'accompagnement;

l'accompagnement pour les tâches de la vie quotidienne (hygiène corporelle, courses et préparation des repas, entretien du logement et du linge) nécessite un apprentissage des tâches à effectuer, une stimulation, un soutien ainsi qu'une aide pratique. Cet accompagnement peut naturellement être fourni par les réseaux de soins, d'aide sociale, d'ergothérapie et d'aide à domicile, moyennant une formation et la mise en place d'un réel travail en réseau pour le suivi des situations.

Quand il est possible, l'accompagnement à domicile a pour avantages que la personne handicapée peut compter sur le cercle de solidarité naturelle que sont les membres de sa famille, ses amis, ses voisins etc., mais aussi qu'il peut s'appuyer sur ceux-ci. Autant que possible, l'accompagnement à domicile doit être favorisé.

4.3 Faire bénéficier le handicapé à l'autonomie restreinte d'un logement et d'un encadrement adaptés

Si la personne handicapée psychique qui peut vivre de façon autonome doit pouvoir être hébergée dans un logement individuel (appartement) tout en bénéficiant d'un accompagnement socio-éducatif et médical approprié, la personne handicapée qui ne peut pas vivre de façon autonome doit pouvoir bénéficier d'un encadrement adapté à son degré d'autonomie. Cet accompagnement plus lourd nécessite son hébergement dans un lieu d'hébergement collectif (résidence ou foyer).

5. Une structure d'accueil à développer progressivement

Pour couvrir les besoins mentionnés ci-dessus sous point 3.4 et dispenser les soins requis aux handicapés psychiques selon la politique développée sous point 4, il s'agit de créer progressivement, d'ici 2006, un dispositif qui, mené à son terme, offrira 235 places réparties comme suit :

5.1 135 places en appartements individuels

Les appartements individuels sont destinés à des personnes dont l'état de santé est stabilisé, qui peuvent être autonomes dans les activités de la vie quotidienne, mais qui ont besoin d'un accompagnement socio-éducatif pour éviter les rechutes.

5.2 85 places dans sept résidences de 12 places en moyenne chacune

Les résidences s'entendent de lieux d'hébergement collectif destinés à des personnes qui ont un degré d'autonomie plus ou moins restreint, qui nécessite un encadrement à demeure adapté.

5.3 15 places dans un foyer de type EMS

Le présent projet de loi reprend également à son compte la nécessité de créer une structure de type EMS (établissement médico-social) afin de prendre en charge une quinzaine de personnes atteintes de graves troubles neuropsychologiques. Ce foyer, qui alliera soins constants et hébergement, sera une structure médicalisée privée au sens de la loi K 3 05 et relèvera de la loi sur l'assurance-maladie et non de la loi sur l'assurance-invalidité. Il s'agira probablement de « la Maison » : précédemment utilisée pour le traitement des malades du sida, cette structure est en effet disponible, n'ayant plus son utilité depuis le développement des trithérapies.

5.4 Deux lieux d'accueil de jour des usagers

En plus des lieux d'hébergement mentionnés ci-dessus, la fondation disposera de deux lieux d'accueil de jour (un sur chaque rive) : destinés à l'accueil ponctuel des usagers, ces lieux abriteront également les bureaux nécessaires à la gestion de la structure (notamment la réception des demandes d'accompagnement ou de placement des usagers) ainsi que quelques locaux destinés à la formation, coordination, rencontre et supervision des différentes équipes.

5.5 Personnel requis

Conformément à la politique de soins mentionnée sous point 4, la structure mise sur pied devra veiller tout particulièrement à effectuer un travail en réseau avec la famille (ou son représentant légal) ainsi qu'avec les institutions médicales et sociales du canton. Elle pourra également établir des conventions avec les partenaires, notamment les centres d'action sociale et de santé (CASS), les services d'ergothérapie, etc.

Cela étant, la structure requiert un personnel pluridisciplinaire qualifié qui aura à prendre en charge :

l'accompagnement des handicapés psychiques résidant à domicile ;

l'encadrement des handicapés hébergés dans les résidences (point 5.2) et le foyer de type EMS (point 5.3) ;

les deux centres d'accueil des usagers, de gestion administrative et de formation du personnel mentionnée (point 5.4).

6. Forme et financement de la structure d'accueil

6.1 Une fondation de droit privé

Comme c'est le cas pour les fondations Ensemble et Clair Bois, la structure développée prend la forme d'une fondation de droit privé, dite Fondation pour l'hébergement des personnes handicapées psychiques (FHP). Comme toutes les fondations de droit privé, elle est placée sous le contrôle du service de surveillance des fondations (département des finances).

La fondation de droit privé offre un régime favorable à un subventionnement diversifié, tant privé que public. Le subventionnement public pourra ainsi être cantonal (Genève pour commencer, pourquoi pas Vaud ou la France voisine par la suite) et fédéral.

Comme le lecteur l'a constaté sous points 2.3 et 2.4, le handicap psychique a été jusqu'ici le parent pauvre des politiques en faveur des personnes handicapées, sans que cela ait été compensé par un intérêt et un investissement suffisant des milieux privés.

Les structures d'accompagnement et de soins, dont les handicapés psychiques ont besoin, étant actuellement très insuffisantes, cette carence tant publique que privée justifie et nécessite aujourd'hui un effort important de la part des pouvoirs publics tant cantonaux que fédéraux.

6.2 Reconnaissance du projet par l'autorité fédérale

Annoncé de manière détaillée auprès de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS) le 6 avril 1998, le projet ci-dessus a été inscrit dans la planification cantonale OFAS 1998-2000, qui a été acceptée par l'autorité fédérale le 29 mai 1998.

6.3 Financement

Quatre sources de financement (cf. annexe 3) assureront le financement de la structure : le prix de pension versé par les résidents et les caisses-maladie, les loyers payés par les pensionnaires AI, l'OFAS et le budget cantonal. Comme indiqué dans le projet de loi, la participation cantonale prendra la forme d'une subvention annuelle versée à la fondation, qui sera financée par la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat.

Pour 1999, la somme budgétée, 1 087 000 F, correspond à un investissement (mobilier et matériel) de 379 500 F, à une participation cantonale de 661 645 F, ainsi qu'à une participation OFAS de 45 500 F. Cette dernière doit être prise en compte dans la subvention étant donné que l'OFAS ne consent actuellement pas d'avances pour une nouvelle structure sans disposer d'un exercice annuel d'exploitation complet (ce qui correspondra à l'exercice de l'année 2000).

Pour 2000, la somme budgétée, 1 638 000 F, correspond à un investissement (mobilier et matériel) de 180 000 F, à une participation cantonale de 1 048 245 F, ainsi qu'à une participation OFAS de 408 900 F. Cette dernière doit encore être prise en compte étant donné que le canton ne pourra recevoir des avances de l'OFAS que sur la base de l'exercice annuel d'exploitation complet de l'année 2000.

Pour 2001, la somme budgétée, 1 722 000 F, correspond à un investissement de 235 000 F et à une participation cantonale de 1 486 845 F. L'OFAS faisant dès cette année 2001 une avance sur sa participation budgétée (785 300 F), celle-ci n'a dès lors plus à être prise en compte dans la subvention annuelle de fonctionnement.

Pour 2002, la somme budgétée, 1 487 000 F, correspond à une participation cantonale de 1 486 845 F, étant donné qu'il n'est pas prévu d'acquérir du mobilier et du matériel cette année-là.

Pour plus de détails, l'annexe 3 contient le tableau progressif des dépenses (personnel, loyers, exploitation, investissements) et des recettes (pensions des caisses maladie, loyers, OFAS et canton), l'annexe 4 recense les investissements (mobilier et matériel) requis et l'annexe 5 le coût des loyers.

7. Conclusion

Au terme de cet exposé des motifs, le Conseil d'Etat entend souligner l'importance du présent projet de loi. Ce projet de loi est important, parce qu'il répond à un vrai besoin, trop longtemps négligé; il est important, parce que la mise sur pied de la structure d'accompagnement et d'accueil des personnes handicapées psychiques devrait à l'avenir permettre d'éviter, soit qu'elles soient livrées à elles-mêmes, soit qu'elles soient inutilement hospitalisées et psychiatrisées : il en va du respect des droits de la personne humaine. Il ne faut plus que les réflexes répressifs puissent naître d'un manque de moyens : il en va de notre responsabilité.

C'est dans cet esprit que le Conseil d'Etat soumet le présent projet de loi à votre bienveillante attention et souhaite, Mesdames et Messieurs les députés, que vous lui réserviez le meilleur accueil.

Annexes :

planification de la mise en oeuvre annuelle des structures

personnel : tableau des effectifs

budget : tableau progressif des coûts

tableau des investissements (matériel et mobilier)

loyers : détail des coûts

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Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 8008
15. a) Projet de loi de Mmes et MM. Louiza Mottaz, Elisabeth Reusse-Decrey, Jean-Pierre Restellini, Jacqueline Cogne, Marie-Françoise de Tassigny, Gilles Godinat, Danielle Oppliger, Nelly Guichard, Nicole Castioni-Jaquet, Christian de Saussure, Juliette Buffat, Marie-Paule Blanchard-Queloz, Janine Hagmann, Stéphanie Ruegsegger, Jean-Marc Odier et Pierre-Pascal Visseur modifiant la loi sur les établissements publics médicaux (K 2 05). ( ) PL8008
PL 8009
b) Projet de loi de Mmes et MM. Louiza Mottaz, Elisabeth Reusse-Decrey, Jean-Pierre Restellini, Jacqueline Cogne, Marie-Françoise de Tassigny, Gilles Godinat, Danielle Oppliger, Nelly Guichard, Nicole Castioni-Jaquet, Christian de Saussure, Juliette Buffat, Marie-Paule Blanchard-Queloz, Janine Hagmann, Stéphanie Ruegsegger, Jean-Marc Odier et Pierre-Pascal Visseur modifiant la loi sur l'aide à domicile (K 1 05). ( )PL8009

(PL 8008)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 1   (nouvelle teneur)

1 Les établissements fournissent à chacun les soins, tant curatifs que palliatifs, que son état requiert.

Art. 2, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)

(PL 8009)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'aide à domicile, du 16 février 1992, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 1 (nouvelle teneur)

1 L'aide à domicile est une activité ambulatoire qui s'adresse à des personnes dont l'état de santé, physique ou mental, exige des soins, tant curatifs que palliatifs, des contrôles ou des aides, temporaires ou durables.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de spécifier, dans la loi sur les établissements publics médicaux et la loi sur l'aide à domicile, le concept de soin afin qu'effectivement chacun puisse recevoir les soins que son état requiert (art. 2, al. 1 de la loi actuelle K 2 05).

En effet, le terme soin a plusieurs acceptions possibles. Il peut être entendu et usité en tant qu'attention, application à quelque chose : objet travaillé avec soin, ou encore dans le sens d'avoir soin, prendre soin de : être attentif à, veiller sur. Mais aussi, être moyens par lesquels on s'efforce de rendre la santé à un malade.

Le plus souvent, c'est dans ce dernier sens que l'idée du soin est comprise. Orienté vers la guérison, le soin doit être curatif.

Pourtant, malgré les progrès considérables de la médecine, bon nombre de maladies restent encore incurables et la mort reste notre perspective commune.

Dans ces circonstances, faut-il dès lors « ne rien faire » ou bien coexister avec son impuissance et substituer le palliatif au curatif ? Soigner non plus seulement pour « guérir » mais aussi pour « prendre soin de, être attentif à ».

Pendant longtemps, l'unique but des soins a été la santé, la mort étant l'ennemi. Fondamentalement humanistes les soins palliatifs renoncent à traiter la mort en ennemi et développent une nouvelle stratégie : une stratégie de l'acceptation de la finitude.

Pour la Société suisse de médecine et de soins palliatifs de tels soins impliquent :

le soulagement des symptômes majeurs ;

la recherche des moyens les plus appropriés pour aider le malade et ses proches, et leur constante réévaluation ;

l'intégration des aspects sociaux, psychologiques et spirituels dans les soins aux malades ;

le soutien de l'entourage pendant la maladie du patient et après sa mort ;

la prise en considération des aspects éthiques liés à la particularité de chaque situation ;

le respect de la vie et de son terme naturel ;

la mise en commun des compétences et des objectifs dans un esprit respectant l'interdisciplinarité ;

une attention particulière portée au soutien, à la formation continue des soignants et à la prévention de l'épuisement professionnel.

Il s'agit donc de privilégier la meilleure qualité de vie possible, plutôt que la quantité, par des soins adaptés en permanence à l'évolution de la maladie et aux symptômes qu'elle provoque. Ce faisant, cette optique réfléchie et adaptative empêchera une toute puissance technologique qui oublierait l'humain et contribuera à terme à une diminution plutôt qu'une augmentation des coûts de la santé.

Parce qu'ils contribuent au respect de la dignité, parce qu'ils consistent à faire oeuvre de solidarité en aidant celui qui souffre ou qui s'en va, les soins palliatifs doivent s'exercer et être prodigués à toutes les personnes qui en ont besoin.

Pour ce faire, il est indispensable que les soins palliatifs soient partie intégrante des soins et figurent de manière explicite dans la mission des établissements publics médicaux et des services d'aide et de soins à domicile.

Leur pratique ne saurait dépendre du bon vouloir de quelques-uns mais avoir leur place dans notre politique sanitaire.

Les signataires du présent projet de loi souhaitent la reconnaissance formelle et par conséquent la progression, dans notre canton, des soins palliatifs.

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à cette proposition.

Ces projets sont renvoyés à la commission de la santé sans débat de préconsultation. 

PL 8005
16. Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement pour les travaux de rénovation d'installations d'éclairage public du réseau routier cantonal. ( )PL8005

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

1 Un crédit de 515 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais de rénovation d'installations d'éclairage public du réseau routier cantonal.

2 Il se décompose de la manière suivante :

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit ne figure pas au budget d'investissement 1999. Il sera cependant inscrit sous la rubrique 55.03.00.501.33.

Art. 3 Subvention fédérale

Une subvention fédérale relative au maintien de la qualité des infrastructures publiques (bonus à l'investissement) est déjà accordée. Elle sera comptabilisée sous la rubrique 55.03.00.660.33 et se décomposera comme suit :

Art. 4 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 5 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

Préambule

Le 4 décembre 1997, l'Office fédéral des questions conjoncturelles approuve la demande d'aide à l'investissement relative à la rénovation d'installations d'éclairage public du réseau routier cantonal, conformément à l'application de l'arrêté fédéral sur les aides à l'investissement (RO 1997 1042) du 30 avril 1997, de l'ordonnance sur les aides à l'investissement (RO 1997 1146) du 7 mai 1997 et de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (RS 616.1).

A cette date, la réalisation de ce projet était prévue par la mise à disposition de crédits que, suite au refus du 9 juin 1996, l'ancien Département des travaux publics et de l'énergie ne pouvait plus affecter au projet de traversée de la Rade. En effet, les crédits inscrits au budget d'investissement sous la rubrique 55.03.00.511.75, amélioration de l'éclairage des routes, au montant de 145 000 F pour l'exercice 1998, ne permettaient pas d'envisager la restauration des installations obsolètes d'éclairage en place sur le réseau routier cantonal.

Dans l'intervalle, la disponibilité du crédit ex-Rade de 250 millions n'a pas été reconduite.

Or, à ce jour, il apparaît que la première tranche de quinze millions attribuée pour l'exercice 1997 sera entièrement utilisée pour terminer les chantiers engagés grâce à ce mode de financement extraordinaire et aucune marge ne permettra d'assurer le coût, à charge de l'Etat, des rénovations d'éclairage proposées.

Projets prévus

Les travaux de rénovation de l'éclairage public du réseau routier cantonal ayant obtenu l'accord de l'Office fédéral des questions conjoncturelles pour bénéficier du bonus concernent les secteurs suivants :

- RC 1 - Quai de Cologny

 Tronçon : Genève-Plage / Chemin du Nant d'Argent

 Longueur 2000 mètres

 Nombre de candélabres : 58

- RC 8 - Route de Suisse

 Tronçon : Bellevue / Versoix

 Longueur 3000 mètres

 Nombre de luminaires : 132

Actuellement, les dispositifs d'éclairage du quai de Cologny (RC 1) sont constitués de supports en bois sur lesquels sont fixés les consoles et luminaires. L'alimentation est assurée par un câble TDC aérien. Dans le cadre de la modernisation de cet éclairage, les Services industriels de Genève prévoient d'enterrer ce câble. Le montant des travaux de génie civil s'élève à environ 185 000 F H.T. et les travaux d'installation de nouveaux luminaires et de leurs supports à 205 000 F H.T., soit un coût total de 390 000 F H.T.

D'autre part, les luminaires bordant la route de Lausanne (RC 8), sont vétustes et il devient difficile de trouver des pièces de rechange. Partant, il est prévu de remplacer ces derniers par des sources lumineuses au sodium haute pression qui présentent le double avantage d'une consommation électrique plus faible et d'un éclairage plus uniforme de la chaussée, favorable à la sécurité des usagers de la route. L'état des mâts d'éclairage étant satisfaisant, leur remplacement n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de travaux de génie civil prévus dans cette opération, dont le coût s'élève à 75 000 F H.T.

Estimation des coûts

Le coût de la réalisation des projets proposés a été estimé sur la base des prix moyens de l'année 1998.

1. Travaux

- RC 1 - Quai de Cologny

- Travaux d'électricité

205 000 F

- Travaux de génie civil

185 000 F

- RC 8 Route de Suisse

- Travaux d'électricité

75 000 F

Total travaux :

465 000 F

2. Honoraires de bureau d'ingénieurs

pour mémoire

(prestations assurées par le service

voirie et nettoiement canton)

3. TVA (7,5 %)

35 000 F

Total travaux et honoraires

500 000 F

4. Attribution au Fonds de décoration 1 %

5 000 F

5. Renchérissement

10 000 F

Total général :

515 000 F

Conclusion

Notre Conseil estime nécessaire de rénover les installations d'éclairage public du réseau routier cantonal, afin de garantir la pérennité de ces dispositifs et de maintenir la sécurité des usagers de la route.

Les crédits d'investissement mis à disposition du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui suffisent à peine à couvrir les frais des installations à mettre en place dans le cadre de projets d'aménagement mineurs tels que passages de sécurité pour piétons, ne permettent pas aujourd'hui d'entreprendre de tels travaux.

Au vu des éléments qui précèdent et afin que les travaux puissent être entrepris dans les meilleurs délais et réalisés avant le mois de juin 1999 pour bénéficier de la subvention fédérale, nous vous recommandons vivement, Mesdames et Messieurs les députés, de voter les crédits qui vous sont demandés dans le présent projet de loi.

Annexes :

No 1 : Calcul du renchérissement

No 2 : Evaluation des charges financières moyennes

No 3 : Evaluation de la dépense nouvelle de la couverture financière.

No 4 : Préavis technique

7

8

9

10

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

PL 8015
17. Projet de loi du Conseil d'Etat approuvant les nouveaux statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). ( )PL8015

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

1 Les statuts de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), adoptés par l'assemblée des délégués des 28 janvier et 22 février 1999, sont approuvés.

2 Le texte de ces statuts est annexé à la présente loi.

Art. 1 But

Art. 2 Garantie et surveillance

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7 Salaire coordonné LPP

Art. 8

Art. 9 Modification du traitement déterminant

Art. 10

Art. 11 Date d'origine des droits

Art. 12 Fin de l'assurance

Art. 13 Enumération

Art. 14

Art. 15 Pension minimale

Art. 16 Pension d'enfant de retraité

Art. 17

Art. 18

Art. 19 Pension de conjoint survivant

Art. 20 Indemnité de conjoint survivant

Art. 21 Taux de pension de conjoint survivant

Art. 22 Pension de conjoint survivant réduite

Art. 23 Pension de conjoint survivant divorcé

Art. 24 Pension d'orphelin

Art. 25

Art. 26 Capital décès

Art. 27 Prestations à un proche

Art. 28

Art. 29 Taux de pension d'invalidité

Art. 30 Pension d'enfant d'invalide

Art. 31 Prestations provisoires d'invalidité

Art. 32 Révision

Art. 33

Art. 34 Conventions de libre-passage

Art. 35 Prestation de sortie statutaire

Art. 36

Art. 37 Attribution en cas de divorce

Art. 38

Art. 39 Réduction des prestations

Art. 40 Remboursement du montant perçu

Art. 41 Restriction de vente

Art. 42 Paiement des pensions

Art. 43 Indexation des pensions

Art. 44 Remplacement de la pension par un capital

Art. 45 Interdiction de la cession et de la mise en gage

Art. 46 Avantages injustifiés

Art. 47 Subsidiarité

Art. 48 Restitution de l'indu

Art. 49 Responsabilité d'un tiers

Art. 50 Prescription

A  Dispositions générales

Art. 51 Enumération

Art. 52 Système financier

Art. 53 Taux d'intérêt technique et garantie de rendement

Art. 54 Cotisations annuelles

Art. 55 Perception de la cotisation

Art. 56 Rappels de cotisations

Art. 57

Art. 58

Art. 59 Rachat volontaire

Art. 60 Calcul

Art. 61 Remboursement et rachat après versement pour l'accession à la propriété

Art. 62 Changement de catégories

Art. 63 Placements

Art. 64 Exercice financier

Art. 65 Organe de contrôle

Art. 66 Principe

Art. 67 Groupes

Art. 68 Organes de la Caisse

Art. 69 Incompatibilités

Art. 70 Compétences

Art. 71 Composition et élection

Art. 72 Compétences

Art. 73 Composition

Art. 74 Représentants des salariés

Art. 75 Représentants du Conseil d'Etat

Art. 76 Présidence et vice-présidence

Art. 77 Représentation

Art. 78

Art. 79 Commission de contrôle de gestion

Art. 80 Approbation des statuts

Art. 81 Proposition de modification des statuts

Art. 82 Calcul des majorités

Art. 83 Référendum

Art. 84

Art. 85

Art. 86 Annexe aux statuts

Art. 87 Entrée en vigueur

Art. 88

Art. 89 Maintien des pensions en cours

Art. 90

Art. 91

Art. 92 Dispositions transitoires relatives aux statuts en vigueur dès le 1er janvier 2000

Art. 93 Pensions d'invalidité

Art. 94 Multiactivité et rappels

Art. 95 Montant annuel de la pension minimale

ANNEXE AUX STATUTS

Art. 1 Déduction de coordination des assurés de la catégorie I

Art. 2 Taux moyen d'activité

Art. 3 Echelle des pensions de retraite

36

Art. 4 Facteurs d'escompte et mode de remboursement

SEXE

FEMMES

Age à la

retraite

Viager

sur 10 ans

Viager

sur 10 ans

57

-

-

70.57%

57.81%

58

-

-

75.46%

63.72%

59

-

-

80.78%

70.60%

60

-

-

86.60%

78.70%

61

-

-

92.99%

88.34%

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la

retraite

Remboursement

Remboursement

Viager

sur 10 ans

Viager

sur 10 ans

58

-

-

70.04%

57.67%

59

-

-

74.99%

63.60%

60

77.52%

69.24%

80.39%

70.50%

61

84.19%

77.65%

86.32%

78.62%

62

91.64%

87.74%

92.83%

88.29%

SEXE

HOMMES

Age à la

retraite

Remboursement

Remboursement

Viager

sur 10 ans

Viager

sur 10 ans

59

-

-

69.48%

57.52%

60

70.86%

61.84%

74.49%

63.46%

61

76.96%

69.00%

79.98%

70.38%

62

83.77%

77.47%

86.01%

78.53%

63

91.40%

87.63%

92.66%

88.24%

SEXE

HOMMES

FEMMES

Age à la

retraite

Viager

sur 10 ans

Viager

sur 10 ans

60

64.59%

55.40%

-

-

61

70.14%

61.54%

-

-

62

76.35%

68.74%

-

-

63

83.31%

77.27%

-

-

64

91.15%

87.52%

-

-

Art. 5 Pension de retraite différée

Art. 6 Prestation de sortie

Age

Age

Age

24

12.00%

37

13.30%

50

15.90%

25

12.10%

38

13.40%

51

16.47%

26

12.20%

39

13.50%

52

17.11%

27

12.30%

40

13.60%

53

17.83%

28

12.40%

41

13.70%

54

18.61%

29

12.50%

42

13.80%

55

19.47%

30

12.60%

43

13.90%

56

20.40%

31

12.70%

44

14.00%

57

21.40%

32

12.80%

45

14.14%

58

22.48%

33

12.90%

46

14.34%

59

23.63%

34

13.00%

47

14.63%

60

24.84%

35

13.10%

48

14.98%

61

26.14%

36

13.20%

49

15.40%

62 et plus

27.50%

Art. 7 Système financier

Art. 8 Rappel de cotisations

Art. 9 Rachats d'années d'assurance et du taux moyen d'activité

Art. 10 Taux de pension de retraite des salariés avecâge légal de retraite à 70 ans

Age deretraite

66

67

68

69

70

Durée d'assurance

1

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

2

6.00

8.00

8.00

8.00

8.00

3

8.00

10.00

12.00

12.00

12.00

4

10.00

12.00

14.00

16.00

16.00

5

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

6

14.00

16.00

18.00

20.00

21.50

7

16.00

18.00

20.00

21.50

23.00

8

18.00

20.00

21.50

23.00

24.50

9

20.11

21.50

23.00

24.50

26.00

10

22.24

23.00

24.50

26.00

27.50

11

24.36

24.50

26.00

27.50

29.50

12

26.49

26.49

27.50

29.50

30.50

13

28.61

28.61

29.50

30.50

32.00

14

30.74

30.74

30.74

32.00

33.50

15

32.86

32.86

32.86

33.50

35.50

16

34.99

34.99

34.99

35.00

38.20

17

37.11

37.11

37.11

37.11

41.40

18

39.24

39.24

39.24

39.61

44.60

19

41.37

41.37

41.37

42.70

47.80

20

43.49

43.49

43.49

45.70

51.00

21

45.62

45.62

45.62

48.80

55.80

22

47.74

47.74

47.74

51.90

60.60

23

49.87

49.87

49.87

56.50

65.40

24

51.99

51.99

52.80

61.10

70.20

25

54.12

54.12

57.20

65.80

75.00

26

56.24

56.24

61.70

70.40

27

58.37

58.37

66.10

75.00

28

60.49

62.20

70.60

29

62.62

66.50

75.00

30

64.75

70.70

31

66.87

75.00

32

70.90

33

75.00

Art. 11 Droits acquis relatifs à la prestation de sortie

Art. 12 Droits acquis relatifs aux taux depension de retraite

Art. 13 Droits acquis relatifs au taux moyen d'activité

EXPOSÉ DES MOTIFS

B. PARTIE GÉNÉRALE 

C. COMMENTAIRE PAR ARTICLES

B. PARTIE GÉNÉRALE

1. Introduction

Mesdames etMessieurs les député-e-s,

La Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration (CIA) vous soumet ses nouveaux statuts. Ils sont le fruit d'une démarche de réflexion et de modernisation, consécutive aux nouvelles exigences de la législation fédérale et à l'évolution de la caisse elle-même.

Une révision indispensable

Les lois fédérales sur le libre-passage (LFLP) et sur l'encouragement à la propriété du logement (LEPL), entrées en vigueur le 1er janvier 1995, accordent un délai de 5 ans aux caisses de prévoyance pour adapter leurs statuts et règlements.

Pour la CIA, ces textes fédéraux impliquent d'importantes modifications du plan de prévoyance et de nombreuses dispositions statutaires. Très vite il est apparu qu'il serait difficile d'intégrer les nouvelles exigences légales dans les statuts en leur état actuel. Aussi a-t-il été décidé de procéder à une révision statutaire qui prenne en compte à la fois la dimension technique (nouveau plan de prévoyance) et la dimension juridique (nouvelle architecture et révision des textes).

Un double mandat

Cela s'est traduit par l'élaboration d'un double mandat, technique et juridique, dont les lignes directrices communes étaient les suivantes :

respecter les principes fondamentaux de financement et de prestations actuellement en vigueur, qui bénéficient déjà de l'approbation des partenaires que sont le Conseil d'Etat et le Grand Conseil d'une part, les membres de l'autre ;

introduire les dispositions induites par les lois précitées, mais aussi par la jurisprudence ;

tenir compte de l'évolution prévisible de la démographie et des expertises actuarielles de la caisse ;

améliorer la transparence de la caisse par une simplification et une meilleure organisation des textes.

Le résultat de ces travaux est développé en détail dans les chapitres suivants. Il convient toutefois de relever ici que le plan de prévoyance proposé coûte moins cher que le plan actuel et respecte les exigences d'équilibre financier à long terme. Selon l'actuaire-conseil de la caisse, l'économie réalisée correspond à un taux de cotisation proche de 1 %. Il est précisé à cet égard que l'actuaire-conseil de la caisse, M. Meinrad Pittet, a rendu un rapport sur les incidences financières du nouveau plan de prévoyance. Le rapport figure au chiffre 6 de l'exposé des motifs.

Quant au texte, il gagne en lisibilité grâce à une architecture et à un vocabulaire calqués sur ceux des lois fédérales en vigueur.

Un large consensus

Pour l'élaboration de ses statuts, la CIA a fait appel aux conseils juridiques de Me Jacques-André Schneider et aux compétences actuarielles de M. Meinrad Pittet, deux experts externes reconnus, éminents spécialistes de la prévoyance professionnelle. Ces deux personnalités ont été associées en permanence au groupe de travail mis en place par le Comité pour procéder à cette révision des statuts. La qualité des travaux fournis a permis que ces statuts reçoivent l'aval aussi bien du Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance que de l'Administration fiscale cantonale.

Au sein des instances de la caisse, le projet a rallié tous les suffrages. Les représentants de l'employeur comme des employés au Comité, organe paritaire de la caisse, les ont approuvés à l'unanimité en date du 19 janvier 1999. L'organe représentatif des salariés et des pensionnés, l'Assemblée des délégués, a accepté le plan de prestation à l'unanimité moins trois abstentions le 26 novembre 1998. Les textes statutaires ont été approuvés les 28 janvier et 22 février 1999.

Le plan de prévoyance et les statuts qui vous sont soumis ont suscité un consensus rare à la CIA. Ils requièrent votre approbation pour entrer en vigueur au 1er janvier 2000. La caisse n'est pas peu fière de pouvoir vous présenter un projet aussi cohérent, en respectant à la fois les délais et les principes qu'elle s'était fixés pour mener à bien ce travail.

2. Problèmes actuels

2.1 Equilibre financier

A la fin de son rapport du 19 juillet 1996 concernant l'expertise actuarielle au 31 décembre 1995, M. Meinrad Pittet arrivait à la conclusion que la Caisse pourrait compromettre son équilibre financier futur si elle ne prenait pas des mesures appropriées, malgré la hausse du taux de cotisation passant progressivement de 20,25 % à 24 %.

Il faut rappeler ici que le système financier de la Caisse est défini à l'annexe III des statuts. L'équilibre de la Caisse est jugé satisfaisant si sa fortune sociale respecte les deux critères suivants :

Ces critères doivent non seulement être respectés année après année, mais également sur la base de projections portant sur une période d'observation de 20 ans. Au 31 décembre 1997, la fortune sociale représentait 63 % des engagements actuariels et 340 % des TAD.

L'expertise actuarielle au 31 décembre 1995 montrait que le critère relatif aux engagements actuariels ne pourrait pas être respecté jusqu'en 2015, sur la base des hypothèses considérées. Le critère basé sur les TAD devrait quant à lui pouvoir être respecté sans difficulté.

2.2 Echelle des pensions de retraite

L'échelle des pensions de retraite pose des problèmes depuis le 1er janvier 1995 en raison des nouvelles lois fédérales (LFLP et LFEPL).

Le taux de pension final selon les statuts actuels ne donne pas le même poids à toutes les années d'assurance : les 2 premières années comptent pour 2,4 % chacune, tandis que les suivantes valent 1,95 %.

Exemple 1 :  Assuré arrivant à la retraite à 62 ans après 38 ans d'assurance (origine des droits à 24 ans) :

 2 x 2,4 % + 36 x 1,95 % = 75 %

 soit en moyenne: 75,00 % / 38 = 1,97368 % par année d'assurance

Exemple 2 :  Assuré arrivant à la retraite à 62 ans après 22 ans d'assurance (origine des droits à 40 ans) :

 2 x 2,4 % + 20 x 1,95 % = 43,80 %

 soit en moyenne: 43,80 % / 22 = 1,99091 % par année d'assurance

Les lois fédérales quant à elles partent du principe que chaque année d'assurance a le même poids, d'où la nécessité d'adapter l'échelle des pensions de retraite. Selon ces lois, l'échelle des pensions de retraite est déterminante pour le calcul de la PLP, alors que celle-ci est séparée de l'échelle des pensions de retraite dans les statuts actuels de la CIA.

2.3 Réductions en cas de retraite anticipée

Dans son rapport d'expertise, l'actuaire-conseil demandait aux instances de la Caisse de vérifier les réductions appliquées aux retraites anticipées.

2.4 Cohérence du plan de prestations

L'ensemble des prestations doit être réexaminé dans l'optique d'une meilleure cohérence. En effet, la pension d'invalidité est actuellement basée sur la pension de retraite projetée, dépendant des années d'assurance. Pour leur part, les pensions de conjoint survivant, d'orphelin, d'enfant d'invalide et d'enfant de retraité sont basées sur le TAD, sans référence aux années d'assurance.

Ainsi, il arrive qu'une pension de conjoint survivant ou d'enfant soit aussi élevée que celle d'invalidité ou de retraite. Dans quelques cas, il arrive même que la pension d'enfant de retraité soit supérieure à la pension de retraite.

2.5 Réductions en cas de versement anticipé

Les versements anticipés en cas d'accession à la propriété du logement ou de divorce doivent entraîner une réduction des prestations assurées. Or, le manque de cohérence du plan de prestations actuel, évoqué ci-dessus, ne permet pas de calculer des réductions proportionnées au versement anticipé.

2.6 Rappels de cotisations

Le système actuel des rappels de cotisations ne donne pas satisfaction. Aussi, il doit être revu selon les conclusions de l'expertise actuarielle.

2.7 Cotisations au-delà de la 35e année d'assurance

Le rapport de l'expertise actuarielle conclut que l'arrêt de la perception des cotisations après 35 années d'assurance, propre à la CIA, devrait être abandonné, car aucune raison objective ne le justifie.

3. Nouveau plan de prestations

3.1 Prestations en cas de retraite

3.1.1 Durée d'assurance

Le plan actuel prévoit que les prestations de retraite sont financées dès l'âge de 20 ans. Or, les engagements avant l'âge de 24 ans sont relativement rares. De plus, les personnes engagées après cet âge ne peuvent quasiment jamais apporter une prestation de libre-passage suffisante pour que l'âge à l'origine des droits devienne inférieur à 24 ans. En effet, la plupart des institutions de prévoyance prévoient le financement de la retraite dès l'âge de 24 ou 25 ans en se basant sur les exigences de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Pour un assuré ayant son origine des droits à l'âge de 24 ans, le plan actuel permet d'atteindre le taux maximum de pension de 75 % dès l'âge de 62 ans. Aussi, afin :

de satisfaire aux plans de carrière des assurés actuels et futurs,

de se rapprocher des exigences légales,

de se rapprocher des règlements d'autres institutions de prévoyance publiques et privées, afin de faciliter le passage d'une caisse à l'autre pour les assurés qui changent d'employeur,

et de ne pas trop s'éloigner du plan actuel,

la nouvelle échelle des taux de pension de retraite est axée sur l'âge terme de 62 ans et sur une durée d'assurance de 38 années, ce qui fixe le début du financement de la retraite à 24 ans.

Sur cette base, les personnes âgées de moins de 24 ans ne sont assurées que pour les risques invalidité et décès et ne paient qu'une cotisation de risque. Cette couverture concerne les assurés âgés de 17 à 24 ans (actuellement : de 17 à 20 ans). Les prestations en cas de décès ou d'invalidité avant l'âge de 24 ans sont basées sur une durée d'assurance complète.

Pour les personnes dont l'âge actuel à l'origine des droits est inférieur à 24 ans, une solution est proposée au paragraphe 5.6. Les assurés n'ayant pas atteint le taux de pension maximum de 75 % à l'âge de 62 ans et qui restent actifs peuvent continuer de cotiser et d'améliorer leur taux de pension de retraite tant que le taux de 75 % de pension n'est pas atteint, à l'exception des assurés ayant bénéficié d'un versement anticipé (voir paragraphe 4.1).

3.1.2 Echelle des taux de pension de retraite

Comme déjà indiqué, l'échelle des taux de pension de retraite est conçue de manière à obtenir un taux de pension de 75 % à 62 ans après 38 années d'assurance.

La formule suivante sert à calculer le taux de pension de retraite à l'âge de 62 ans :

ρ(62,N) = N × 75  % / 38

Avec : ρ(62,N) = taux de pension de retraite à l'âge de 62 ans après N années d'assurance (75 % / 38 années d'assurance = 1,97368 % par année d'assurance)

Exemple 1 : Assuré avec origine des droits à 24 ans :

soit 38 années d'assurance à 62 ans : pension à 62 ans:

75 % / 38 x 38 = 75,00 % (taux selon l'échelle actuelle: 75,00 %)

Exemple 2 : Assuré avec origine des droits à 35 ans :

soit 27 années d'assurance à 62 ans : pension à 62 ans:

75 % / 38 x 27 = 53,29 % (taux selon l'échelle actuelle: 53,55 %)

3.1.3 Taux de pension en cas de retraite anticipée et différée

Pour les taux de pension en cas de retraite anticipée et différée, la formule suivante est utilisée :

ρ(X,N) = [1 + (X - 62) × 0,03] × ρ(62,N)

Avec: ρ(X,N) = taux de pension de retraite à l'âge X (avec X ≠ 62) après N années d'assurance (taux limité à 75 %)

Cette formule est inchangée par rapport à celle des statuts actuels. En effet, la vérification des taux de pension en cas de retraite anticipée a montré que les réductions appliquées sont équitables.

Exemple 1: Assuré avec origine des droits à 24 ans :

pension de retraite à 55 ans après 31 ans d'assurance : pension à 55 ans :

[1 + (55 - 62) x 0,03] x 61,18 % = 48,34 %

(taux selon l'échelle actuelle: 48,47 %)

Exemple 2: Assuré avec origine des droits à 40 ans :

pension de retraite à 65 ans après 25 ans d'assurance : pension à 65 ans :

[1 + (65 - 62) x 0,03] x 49,34 % = 53,78 %

(taux selon l'échelle actuelle : 54,12 %)

3.1.4 Pension de retraite

Les statuts actuels prévoient une durée d'assurance minimum de 25 années pour obtenir une pension de retraite avant 60 ans.

Afin de coordonner les prestations de la Caisse avec les possibilités d'anticipation de la pension AVS, la retraite anticipée est possible pour tous les assurés 5 ans avant le premier âge possible de retraite selon l'AVS, ce qui correspond à 57 ans pour les femmes et à 58 ans pour les hommes.

Avant ces âges, les assurés comptant au moins 25 années d'assurance peuvent continuer de prendre leur retraite dès l'âge de 55 ans, comme dans le plan actuel.

Il faut rappeler ici que le nombre d'années d'assurance se détermine à partir de l'âge à l'origine des droits, tenant compte des années rachetées, et non à partir de l'âge d'affiliation. La plupart des assurés arrivent dans la Caisse avec une prestation de libre-passage qui leur permet de racheter des années d'assurance et de déplacer leur âge à l'origine des droits. Au 31 décembre 1997, l'âge moyen à l'origine des droits des assurés était de 29 ans 10 mois, tandis que l'âge moyen à l'affiliation était de 31 ans.

La nouvelle échelle des taux de pension de retraite proposée est reproduite dans le tableau 1.

58Le tableau 2 compare la nouvelle échelle en pour-cent de l'échelle actuelle. Les plus grandes différences interviennent pour les assurés ayant très peu d'années d'assurance au moment de la retraite. Ce cas se présente de plus en plus rarement, même en cas d'engagement tardif, la PLP devant obligatoirement être transférée à la nouvelle institution de prévoyance, selon la LFLP.

Pour tous les assurés comptant au moins 14 années d'assurance, la pension selon la nouvelle échelle correspond au minimum à 98 % de celle calculée selon les statuts actuels. Les assurés prenant leur retraite après 30 années d'assurance et plus obtiennent au moins 99,7 % de leur pension selon les statuts actuels. Ces taux sont valables pour les assurés entrant dans la Caisse après le changement des statuts, tandis que les personnes déjà assurées obtiennent des taux de pension de retraite plus élevés en vertu des droits acquis (voir paragraphe 5.3).

603.2 Prestations en cas d'invalidité

La méthode actuelle de calcul du taux de la pension d'invalidité est conservée, en prenant toutefois comme référence systématiquement l'âge de 65 ans, quel que soit le groupe de l'assuré. Cette mesure simplifie les transferts d'assurés passant d'un groupe à un autre lorsque l'âge de retraite légal n'est pas le même.

Exemple : Un enseignant primaire (groupe C : retraite légale à 62 ans) devient inspecteur (groupe E : retraite légale à 65 ans).

Cette pension est dès lors définie comme étant égale à la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans, en considérant le traitement assuré déterminant (TAD) acquis lors de la date de mise à l'invalidité et le degré d'invalidité reconnu par la Caisse. Le tableau 3 donne une comparaison des pensions d'invalidité.

tableau

3.3 Prestations en cas de décès

3.3.1 Pension de conjoint survivant

La pension de conjoint survivant est fixée actuellement à 45% du TAD au moment du décès. Toutefois, elle ne peut être supérieure à la pension de retraite projetée à l'âge légal ou à celle qui était versée au défunt.

Exemples de taux de pension de conjoint survivant selon les statuts actuels (pour un âge légal de retraite fixé à 65 ans) :

(*Facteur de réversion : rapport entre la pension de conjoint survivant et la pension de retraite projetée ou celle qui était déjà versée au défunt)

Les exemples ci-dessus montrent que le taux actuel de la pension de conjoint survivant est le même pour tous les assurés dont l'âge à l'origine des droits est inférieur ou égal à 33 ans et que le facteur de réversion varie entre les limites de 60 % et 100 %. Il y a donc une inégalité de traitement pour cette prestation entre les assurés qui peuvent atteindre une durée d'assurance complète et ceux qui ne peuvent arriver qu'à une durée beaucoup plus courte.

Aussi et afin d'améliorer l'égalité de traitement entre les assurés, en particulier dans les cas de réduction des prestations suite à des versements anticipés en cas d'accession à la propriété du logement et de divorce, et afin de rendre le plan de prestations plus cohérent, la pension de conjoint survivant est exprimée en pour-cent de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans lors du décès d'un membre actif et en pour-cent de la pension du défunt en cas de décès d'un retraité ou d'un invalide.

La LPP a rendu la prévoyance professionnelle obligatoire depuis 1985. Depuis 1995, la LFLP a amélioré la situation des assurés qui changent d'institution de prévoyance en cours de carrière. Ces deux lois ont pour conséquence de réduire les lacunes de prévoyance et de permettre à l'essentiel des assurés d'obtenir des prestations adéquates.

En cas de décès, la Caisse offre des prestations maximales aux assurés dont l'âge à l'origine des droits est inférieur ou égal à 30 ans. Le taux de la pension de conjoint survivant est de 66 2/3 % de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans, si l'assuré était actif au moment de son décès, ou de la pension déjà servie.

Ainsi, la pension de conjoint survivant, selon les nouveaux statuts, est au moins égale à celle assurée actuellement pour tous les assurés dont le taux de pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans est d'au moins 67,50 %.

En outre, le taux de 66 2/3 % de la pension de conjoint survivant par rapport à la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans est sensiblement supérieur au facteur de réversion moyen constaté sur l'ensemble des assurés de la Caisse à fin 1997, qui s'élevait à 63,7 % pour les hommes et à 64,7 % pour les femmes.

Le tableau 4 donne une comparaison des pensions de conjoint survivant.

Pour un TAD de Fr. 10'000.-

Ages à l'origine des droits

Pensions de conjoint survivant annuelles

Plan actuel

Nouveau plan

24

4'500

5'000

30

4'500

5'000

35

4'500

4'303

40

4'500

3'585

45

4'349

2'869

3.3.2 Capital en cas de décès

Pour le capital en cas de décès, il est prévu de reprendre la définition de l'article 51, alinéa 2 des statuts actuels. Ce capital est égal aux versements effectués par le membre, y compris les intérêts capitalisés, sous déduction des créances de la Caisse et/ou de l'Etat et des pensions déjà versées.

3.4 Pensions d'enfant

Les pensions d'enfant peuvent être versées suite au décès, à l'invalidité ou à la retraite de l'assuré.

Les raisons déjà évoquées pour la pension de conjoint survivant amènent à prévoir des pensions d'enfant également en pour-cent de la pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans, si l'assuré devient invalide ou s'il décède en cours d'activité, de la pension de retraite servie ou de la pension déjà en cours, si l'assuré décède en tant que pensionné. Le taux des pensions d'enfant est de 26 2/3 %. Cela garantit la même pension d'enfant qu'actuellement pour les assurés dont l'âge à l'origine des droits est inférieur ou égal à 30 ans. Une comparaison de ces pensions figure au tableau 5.

La pension d'enfant de retraité est servie lorsque que le retraité atteint l'âge de 60 ans, comme dans les statuts actuels.

Pour un TAD de Fr. 10'000.-

Ages à l'origine des droits

Plan actuel

Nouveau plan

24

2'000

2'000

30

2'000

2'000

35

2'000

1'721

40

2'000

1'434

45

2'000

1'147

3.5 Prestation de libre-passage (PLP)

3.5.1 Dispositions légales et statutaires

Depuis le 1er janvier 1995, la prestation de libre-passage est soumise aux exigences des articles 16, 17 et 18 de la LFLP. Les dispositions de l'article 18 LFLP correspondent au minimum selon la LPP déjà en vigueur depuis 1985. La PLP statutaire doit être comparée avec celles résultant des calculs selon la LFLP. En cas de démission, d'accession à la propriété du logement ou de divorce, l'assuré a droit au montant le plus élevé.

Actuellement, il arrive que l'un de ces articles donne un montant de prestation supérieur à la PLP statutaire, montant que la CIA est appelée à verser le cas échéant. L'augmentation qui en résulte représente environ 2 % de la somme des PLP statutaires. Avant de verser une PLP, la Caisse doit effectuer les calculs comparatifs suivants :

selon les statuts ;

selon l'article 16 LFLP ;

selon l'article 17 LFLP ;

selon l'article 18 LFLP ;

selon la convention bilatérale entre la CIA et la CEH, s'il s'agit d'un transfert entre ces deux Caisses.

L'article 18 LFLP ne pose généralement pas de problème. L'article 16 LFLP stipule que les droits de l'assuré en cas de sortie correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises. De plus, le montant versé en cas de sortie doit être égal au montant nécessaire pour obtenir les mêmes droits en cas d'entrée dans la Caisse. Ce calcul de la PLP est basé sur la durée d'assurance, mais également sur l'âge de l'assuré. Or, l'échelle actuelle des PLP statutaires ne tient pas compte du deuxième paramètre.

Exemple : Assuré de 46 ans avec origine des droits à 30 ans, TAD de Frs 10'000.- et âge légal de retraite à 65 ans :

Taux de valeur actuelle (selon le règlement D-12): 5,040

Prestations assurées à 65 ans : 75% x 10'000.-: Frs 7'500.-

Période d'assurance écoulée: 16 ans

Période d'assurance possible : 65 - 30: 35 ans

PLP actuelle selon l'article 16 LFLP :

5,040 x 7'500.- x 16 / 35: Frs 17'280.-

L'article 17 LFLP stipule de son côté que l'assuré a droit en cas de sortie :

aux prestations qu'il a apportées à l'entrée et à ses rachats volontaires, le cas échéant, majorés d'intérêts et à ses propres cotisations, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, au maximum jusqu'à 100 %.

Exemple : Un assuré âgé de 46 ans a payé au titre de ses cotisations personnelles Frs 5'500.- (y compris cotisations de rappels, sans intérêt). Il avait apporté un montant de Frs 4'000.- lors de son affiliation il y a 10 ans.

Selon l'article 17 LFLP, il a droit au minimum à la PLP suivante :

Propres cotisations : Frs 5'500.-

Majoration : 4% x (46 ans - 20 ans ): 104 %

mais au maximum 100 % : Frs 5'500.-

Apport lors de l'affiliation : Frs 4'000.-

Intérêts pendant 10 ans sur l'apport (à 4 % selon la LPP): Frs 1'921.-

PLP selon l'article 17 LFLP : Frs 16'921.-

3.5.2 Nouvelle échelle des PLP

L'échelle des PLP est utilisée en particulier comme barème pour :

les démissions ;

les versements anticipés (en cas d'accession à la propriété du logement et de divorce) ;

les rachats par suite de transfert ;

les rappels de cotisations.

Les différentes opérations mentionnées ci-dessus ont concerné plus de 3'500 assurés en 1997. Le nouveau barème des PLP de la Caisse doit tenir compte des exigences légales, tout en ne s'écartant pas trop de celui d'autres Caisses comparables.

En effet, un barème de PLP élevé est favorable aux assurés qui quittent la Caisse avant l'âge de la retraite. Il pénalise les assurés entrant en cours de carrière, en ne leur permettant pas de racheter autant d'années qu'ils auraient pu le faire dans d'autres institutions de prévoyance. Par contre, un barème minimal est favorable aux nouveaux assurés et à ceux qui désirent procéder à des rachats. Il pénalise en revanche les assurés présents qui retirent leur PLP avant terme, en particulier ceux qui démissionnent pour passer dans une autre institution de prévoyance.

La nouvelle échelle des PLP figure au tableau 6. Les taux de PLP sont exprimés en % du TAD, par année d'assurance, et selon l'âge atteint par l'assuré. Ces taux ne peuvent pas être comparés aux taux actuels, car ceux-ci ne prennent en compte que les années d'assurance, sans tenir compte de l'âge de l'assuré.

Taux de PLP par année d'assurance et en % du TAD

Ages

Taux de PLP

24

12.00%

25

12.10%

26

12.20%

27

12.30%

28

12.40%

29

12.50%

30

12.60%

31

12.70%

32

12.80%

33

12.90%

34

13.00%

35

13.10%

36

13.20%

37

13.30%

38

13.40%

39

13.50%

40

13.60%

41

13.70%

42

13.80%

43

13.90%

44

14.00%

45

14.14%

46

14.34%

47

14.63%

48

14.98%

49

15.40%

50

15.90%

51

16.47%

52

17.11%

53

17.83%

54

18.61%

55

19.47%

56

20.40%

57

21.40%

58

22.48%

59

23.63%

60

24.84%

61

26.14%

62 et +

27.50%

Exemples pour un TAD de Frs 10'000.- :

Exemple 1 : Calcul de la PLP selon les statuts actuels :

Age de l'assuré :  sans effet

Age à l'origine des droits :  sans effet

Années d'assurance :  10 ans

Taux de PLP :  138,0 %

PLP statutaire : 138 % x 40'000.- : Frs 13'800.-

Exemple 2 : Calcul de la PLP selon l'échelle proposée :

Age de l'assuré :  34 ans

Age à l'origine des droits :  24 ans

Années d'assurance :  10 ans

Taux de PLP, par année d'assurance : 13,00 %

Taux de PLP :  130,0 %

PLP selon le projet : 130 % x 10'000.- : Frs 13'000.-

(Baisse de Frs 800.-)

Exemple 3 : Calcul de la PLP selon l'échelle proposée :

Age de l'assuré:  46 ans

Age à l'origine des droits:  36 ans

Années d'assurance:  10 ans

Taux de PLP, par année d'assurance: 14,34 %

Taux de PLP :  143,4 %

PLP selon le projet : 143,4 % x 10'000.- : Frs 14'340.-

(Hausse de Frs 540.-)

Selon les situations, on voit que la PLP selon le nouveau plan peut se trouver, soit au-dessus, soit au-dessous de la PLP statutaire actuelle. Sur l'ensemble des assurés, la somme des PLP est de 6 % inférieure dans le nouveau plan, en comparaison avec les statuts actuels. Toutefois, cette baisse n'intervient pas immédiatement au moment du changement du plan de prévoyance, à cause des droits acquis relatifs aux PLP (voir le paragraphe 6.4).

3.5.2. Comparaison des PLP

L'évolution des PLP selon les statuts actuels et selon le nouveau plan est donnée pour un assuré dont l'origine des droits est 30 ans dans le tableau 7.

3.6 Résumé des prestations

Le tableau suivant résume le nouveau plan de prestations proposé :

3.7 Réductions des prestations

En cas de versement anticipé pour l'accession à la propriété ou suite à un divorce, les prestations de la Caisse doivent être réduites.

Le retrait d'une partie ou de toute la prestation de libre-passage donne lieu à un nouveau calcul de la durée d'assurance courue, ce qui détermine une nouvelle origine des droits. Toutes les prestations sont alors réduites en conséquence.

Ces réductions de prestations sont cohérentes et conformes aux lois fédérales. Un exemple est donné ci-après.

Exemple : Situation initiale :

Age à l'origine des droits avant versement anticipé : 30 ans

Taux de la pension de retraite projetée :

- à 62 ans : 63,16 % du TAD

- à 65 ans (TPR1) : 75,00 % du TAD

Taux de la pension d'invalide :

- 100 % de TPR1: 75,00 % du TAD

Taux de la pension de conjoint survivant :

- 66 2/3 % de TPR1: 50,00 % du TAD

Taux de la pension d'enfant :

- 26 2/3 % de TPR1: 20,00 % du TAD

Situation après le versement anticipé :

Age à l'origine des droits après versement anticipé : 40 ans

Taux de la pension de retraite projetée :

- à 62 ans :  43,42 % du TAD

- à 65 ans (TPR2) :  53,78 % du TAD

Taux de la pension d'invalide :

- 100 % de TPR2 :  53,78 % du TAD

Taux de la pension de conjoint survivant :

- 66 2/3 % de TPR2 :  35,86 % du TAD

Taux de la pension d'enfant :

- 26 2/3 % de TPR2 :  14,34 % du TAD

3.8 Rachats

Depuis le 1er janvier 1995, la LFLP prévoit que le calcul des rachats volontaires ou suite à un transfert doit se faire sur le même barème que le calcul des PLP, selon le principe que l'échelle des prestations en cas de sortie est égale à l'échelle des prestations en cas d'entrée. Le barème retenu est conforme à cette exigence.

4. Financement du plan de prestations

4.1 Cotisation de base

La durée de paiement des cotisations ne doit plus être limitée à 35 ans : tant que l'assuré est en activité et que son taux de pension n'a pas atteint le maximum de 75 %, il paie des cotisations de même que son employeur. Ainsi, l'amélioration des prestations en cas de retraite et leur financement sont directement reliés.

Le versement des cotisations, tant par l'employeur que par l'assuré, cesse dès que le taux maximal de pension est atteint.

Afin d'assurer l'égalité de traitement entre tous les assurés, ceux qui ont obtenu un versement anticipé (divorce ou accession à la propriété du logement) arrêtent de cotiser au moment où ils auraient obtenu le taux de pension maximum sans versement anticipé ; leur taux de pension est alors bloqué.

Exemple : Origine des droits avant versement anticipé : 26 ans

Taux de pension de 75 % atteint à l'âge de : 63 ans

Versement anticipé :

Nouvelle origine des droits 38 ans

Arrêt de versement des cotisations dès : 63 ans

Blocage du taux de pension dès 63 ans à : 50,82%

Les assurés qui ont obtenu un versement anticipé peuvent continuer à cotiser seuls dès le moment où les cotisations doivent cesser. Il peuvent ainsi améliorer leur taux de pension en choisissant de payer leur part personnelle (8 %), le double (16 %) ou l'entier de la cotisation statutaire (24 %), sans participation de leur employeur, au plus tard jusqu'à l'atteinte du taux de pension maximum de 75 %. Ces assurés peuvent également procéder à un rachat, si le versement anticipé avait eu lieu suite à un divorce, ou à un remboursement, s'il avait concerné l'accession à la propriété du logement ; leurs prestations sont alors modifiées en conséquence.

4.2 Rappels de cotisations

Les rappels de cotisations continuent d'être basés sur la différence entre les annuités 15 de la nouvelle et de l'ancienne classe de traitement, comme dans le système actuel.

Exemple: Un assuré, dont la classe avant rappel était la 18, a passé en classe 20 :

Traitement déterminant

Classe 20, annuité 15 : Frs 120'981.-

Classe 18, annuité 15 : Frs 110'792.-

Différence = base du rappel : Frs  10'189.-

Le taux maximum appliqué passe de 270% à 450%, afin d'être plus proche du coût engendré par le changement de classe de fonction. Le taux minimum de rappel de 75% est conservé.

Exemples : Un assuré de 55 ans passe de la classe 18 à la 20 ; son origine des droits est fixée à l'âge de 24 ans.

Exemple 1 : Rappel selon les statuts actuels :

Base du rappel : Frs 10'189.-

Taux de PLP pour 31 ans d'assurance : 727,00 %

Montant du rappel au taux de PLP :

727,00 % x 10'189.- : Frs 74'074.05

Taux de rappel maximum : 270,00 %

Montant du rappel facturé :

270,00 % x 10'189.- : Frs 27'510.30

Part à la charge de l'employeur (2/3): Frs 18'340.20

Part à la charge de l'assuré (1/3): Frs  9'170.10

Exemple 2 : Rappel selon l'échelle proposée :

Base du rappel (inchangée): Frs 10'189.-

Taux de PLP à 55 ans pour 31 ans d'assurance :

19,47 % x 31: 603,57 %

Montant du rappel au taux de PLP :

603,57 % x 10'189.- : Frs 61'497.75

Taux de rappel maximum : 450,00 %

Montant du rappel facturé :

450,00 % x 10'189.-: Frs 45'850.50

Part à la charge de l'employeur (2/3) : Frs  30'567.-

Part à la charge de l'assuré (1/3) : Frs 15'283.50

Les rappels pour l'année 1997 en fonction de ce projet auraient été de 20 % supérieurs à ceux effectivement facturés ; ils auraient donc été plus proches des coûts réels engendrés par les assurés dont la classe de fonction a été modifiée.

La dispense de rappels de cotisations, dont font actuellement l'objet les membres n'ayant pas atteint ou dépassé la classe de traitement 10, est conservée.

En revanche, les rappels peuvent être payés jusqu'au moment de la retraite, soit sur des durées dépassant les cinq années prévues par les statuts actuels. Toutefois et afin de simplifier l'administration des rappels, ceux-ci ne peuvent être payés sur une période de plus de 5 ans que s'ils atteignent au moins un minimum mensuel. S'ils le désirent, les assurés peuvent également payer leurs rappels sur une période plus courte ou en une seule fois.

Si le rappel est payé sur une durée supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, il est calculé de manière financière, en tenant compte des intérêts composés au taux technique de la Caisse. Dès que la durée du rappel est de 5 ans ou plus, il est calculé de manière actuarielle, en tenant également compte d'une prime de risque, permettant d'annuler le solde dû en cas d'invalidité et de décès. Un rappel payé sur une période inférieure à 2 ans ne comporte ni intérêts, ni prime de risque.

5. Droits acquis et mesures transitoires

Après avoir défini un nouveau plan d'assurance, il convient encore d'examiner la question importante des droits acquis et des mesures transitoires.

5.1 Méthode

La méthode choisie consiste à appliquer à l'ensemble des assurés le nouveau plan d'assurance, tout en garantissant le maintien des droits acquis aux personnes déjà présentes avant le changement.

5.2 Pensions en cours

Les pensions déjà en cours ne sont pas touchées par la modification du plan d'assurance. C'est la date d'ouverture de la pension qui détermine les dispositions applicables.

Toutefois, le droit aux prestations d'invalidité se base sur la date de survenance du cas d'assurance, soit la date du début de l'arrêt de travail qui est à l'origine de l'invalidité.

5.3 Pensions de retraite futures

Il est nécessaire de garantir aux assurés, pour les années passées, le taux de pension de retraite acquis au moment du changement du plan d'assurance.

Pour tous les âges de retraite possibles, on calcule :

le taux de pension acquis, basé sur l'échelle actuelle et sur les années d'assurance passées, jusqu'au changement des statuts ;

le taux de pension futur, basé sur la nouvelle échelle et sur les années d'assurance futures courant dès la mise en vigueur des nouveaux statuts jusqu'à la prise de retraite.

Quel que soit l'âge auquel l'assuré prend sa retraite, son taux de pension correspond à l'addition des taux de pension acquis et futur. Un exemple de droits acquis concernant la pension de retraite est donné dans le tableau 8.

775.4 Prestations de libre-passage (PLP)

Le montant de la PLP au moment du changement est considéré juridiquement comme un droit acquis. A partir du moment où les nouveaux statuts entrent en vigueur, une comparaison est faite entre la nouvelle PLP et l'ancienne ; celle-ci est garantie et majorée d'un intérêt calculé au taux technique de la Caisse, soit 4,5 % par année.

Selon différents calculs, la nouvelle PLP rattrape l'ancienne en quelques années. Ainsi, ce système transitoire ne dure que peu d'années, et est par ailleurs supérieur aux droits acquis reconnus généralement, en vertu des intérêts crédités sur l'ancienne PLP et calculés au taux technique de la Caisse.

5.5 Assurés ayant déjà payé les 35 années de cotisations

Les assurés qui ont déjà atteint les 35 années de cotisations avant la mise en vigueur du nouveau plan de prévoyance sont âgés de 55 à 65 ans. Il serait possible de demander que tous les assurés actifs cotisent jusqu'à l'atteinte du taux maximum de pension, comme évoqué au paragraphe 5.1. Mais, il paraît préférable que les assurés ayant déjà cessé de payer des cotisations au moment du changement des statuts continuent à bénéficier de cette exonération, au titre de droit acquis reconnu par la Caisse. Cette mesure n'a quasiment aucune répercussion sur l'équilibre financier de la Caisse et sur le taux de cotisation nécessaire.

5.6 Origine des droits

L'origine des droits selon le nouveau plan de prévoyance est fixée à 24 ans au plus tôt. Selon les statuts actuels, il est possible d'avoir une origine des droits avant cet âge.

Les assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 24 ans au moment du changement de plan voient leur PLP versée sur un compte bloqué. Au 31 décembre 1997, un peu moins de 300 personnes étaient concernées, pour des montants de PLP relativement faibles. Les assurés qui ont atteint ou dépassé l'âge de 24 ans lors du changement de statuts voient leurs droits acquis garantis de la même manière que ceux des autres assurés, quant au montant de la PLP et au taux de pension acquis à la date de la modification du plan de prévoyance.

Le taux moyen d'activité (TMA) de ces assurés est garanti au moment du changement du plan de prévoyance ; ce dernier taux ainsi que la somme des taux d'activité effectifs sont enregistrés en tant que droits acquis. L'origine des droits selon le plan de prévoyance actuel est aussi mémorisée, à titre d'information. Pour ces assurés, la PLP partielle, pour la durée d'assurance avant l'âge de 24 ans, correspond dans l'ensemble aux droits acquis relatifs à la pension de retraite.

5.7 Rappels de cotisations déjà déclenchés

Tous les rappels de cotisations déclenchés avant la mise en vigueur du nouveau plan de prévoyance ne sont pas modifiés par les nouvelles dispositions.

5.8 Accession à la propriété et divorce

Les assurés ayant obtenu un versement anticipé pour l'accession à la propriété du logement ou suite à un divorce ont la possibilité de le rembourser, respectivement de le racheter.

Afin d'éviter que les conditions lors du remboursement ou du rachat soient plus favorables que lors du retrait, il est proposé qu'un double calcul soit effectué pour les assurés ayant obtenu un versement anticipé selon les statuts actuels, en comparant l'ancien et le nouveau barèmes, afin que l'opération se fasse au moins au coût de l'ancien barème.

6. Projections financières

6.1. Evaluation de l'incidence financière

Sur mandat de la Caisse, M. Meinrad Pittet, actuaire-conseil, a procédé à une évaluation de l'incidence financière du nouveau plan de prévoyance contenu dans le projet de nouveaux statuts (ci-après : le projet de nouveau plan), en prenant comme base de calcul les données comptables et statistiques de la CIA au 31 décembre 1997, derniers états connus au moment de la rédaction du présent message. Le Comité de la Caisse a par ailleurs décidé de vérifier l'évaluation précédente à la fin de chaque exercice précédant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires, c'est-à-dire à partir des données qui seront disponibles à fin 1998 et à fin 1999.

Le projet de nouveau plan comprend deux volets : le premier concerne les conditions de prévoyance qui vont être offertes aux nouveaux assurés qui entreront dans la Caisse à partir de la mise en vigueur des nouveaux statuts ; le deuxième les conditions de prévoyance futures des assurés actuels qui vont bénéficier du nouveau plan de prévoyance et de la garantie de droits acquis. La présente évaluation intègre bien sûr ces deux aspects.

Vu que l'un des buts du projet de nouveau plan est d'améliorer l'équilibre financier de la Caisse, ce chapitre est consacré à l'évaluation de l'incidence des nouveaux statuts sur l'équilibre financier de la Caisse ces vingt prochaines années, période considérée statutairement comme déterminante pour juger d'un tel équilibre.

6.2 Méthode

Pour juger de l'incidence financière du nouveau plan, il a été admis, par hypothèse, qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 1998, soit immédiatement après la date-valeur des relevés comptables et statistiques qui sont à la base de la présente évaluation.

Les dispositions statutaires actuelles, qui ont été reprises dans le projet de nouveaux statuts, fixent à 20 ans la durée de projection ou d'observation nécessaire pour juger de l'équilibre financier de la Caisse. Il s'agit là d'une durée raisonnable compte tenu des incertitudes liées à toute projection portant sur l'avenir.

La méthode d'évaluation utilisée est la méthode projective. Selon cette méthode, on détermine, pour un certain nombre d'années futures (20 ans), à l'aide de projections, fonction d'un certain nombre d'hypothèses (modèle) concernant notamment l'évolution de l'effectif cotisant, l'adaptation des traitements assurés et des pensions ainsi que le rendement de la fortune, l'évolution présumée des recettes, des dépenses et des engagements actuariels de la Caisse. Par itération, on recherche alors le taux de cotisation qu'il convient d'appliquer pour constituer, durant la période de projection, la fortune nécessaire pour couvrir le fonds de réserves actuarielles correspondant au système financier appliqué par la CIA. Le fonds de réserves actuarielles correspond, en capitalisation intégrale, au montant des engagements actuariels (somme des prestations de sortie des salariés et des réserves mathématiques des pensions en cours) de la Caisse. Le fonds constitué en application du système financier de la CIA correspond au minimum à la moitié du fonds nécessaire en capitalisation. Selon l'article 52 du projet de nouveaux statuts et l'article 7 de l'annexe qui lui est associée, le système financier de la Caisse est un système mixte qui a pour but de maintenir la fortune sociale à un niveau au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : les 240 % de la somme des traitements assurés déterminants des salariés d'une part, la moitié de la somme des valeurs actuelles des pensions en cours de jouissance (pensions versées) et des prestations de sortie des salariés d'autre part.

L'opération précédente est effectuée une première fois en considérant le plan de prévoyance actuel (situation A), et une deuxième fois en appliquant le projet de nouveau plan (situation B). La différence entre les deux séries de résultats obtenus correspond à l'incidence financière recherchée, exprimée en termes de taux de cotisation.

6.3 Modèle considéré

Le modèle (ou ensemble d'hypothèses) qui a été retenu par l'actuaire-conseil pour effectuer la projection nécessaire à l'évaluation de l'incidence financière du nouveau plan de prévoyance de la CIA présente les caractéristiques suivantes :

Effectif cotisant : constant

Taux d'adaptation annuel moyen des traitements: 0 % en 1998 et 1999

3 % de 2000 à 2017

Taux d'adaptation annuel moyen des pensions : identique à celui des traitements

Taux annuel moyen de rendement de la fortune : 5,5 %

Taux d'intérêt technique : 4,5 %

Tables de mortalité : VZ1990

Le taux annuel moyen de rendement de la fortune correspond à l'objectif à long terme que s'est fixée la Caisse lorsqu'elle a décidé de sa nouvelle stratégie de placements.

Le taux d'intérêt technique est utilisé pour déterminer les engagements actuariels de la Caisse, notamment la valeur actuelle des pensions en cours. L'écart entre ce taux et le taux de rendement effectif est normal. Il représente une marge de sécurité.

Les tables de mortalité sont établies en commun par la Caisse de pensions de la Ville de Zurich et celle du canton de Zurich. Elles font partie, avec les tables EVK éditées par la Caisse fédérale de pensions, des deux tables le plus généralement utilisées dans le cadre de l'actuariat de la prévoyance professionnelle suisse.

Le modèle considéré fait partie des quinze modèles qui ont été retenus par la Caisse lors de la dernière expertise actuarielle qui a été établie au 31 décembre 1995. Ces caractéristiques paraissent raisonnables compte tenu des tendances observées sur le long terme dans le passé et des évolutions récentes. En matière de projections, il est important de ne pas se focaliser sur le court terme. Ce qui est déterminant en effet, c'est le moyen et le long terme. D'ailleurs, si les tendances actuelles, caractérisées par une très faible inflation ainsi que par un écart important entre le taux de performance des placements et le taux d'adaptation des traitements et des pensions, devaient perdurer à l'avenir, il est certain que ce serait tout bénéfice pour les institutions de prévoyance en général, et pour la CIA en particulier.

Afin de prendre en considération la disposition de l'article 7, alinéa 4, de l'annexe au projet de nouveaux statuts, dont la teneur est la conséquence directe de la décision prise par la Caisse à la suite de la dernière expertise actuarielle, les réserves pour fluctuations boursières ont été intégrées à la fortune sociale pour la projection.

Une remarque encore : le but de l'évaluation entreprise n'est pas tant de déterminer le spectre dans lequel va se situer avec une grande probabilité le coût du nouveau plan de prévoyance de la CIA que de comparer ce coût avec celui du plan de prévoyance actuel. C'est la raison pour laquelle un seul modèle a été envisagé.

6.4. Résultats

S'agissant du projet de nouveau plan, la projection qui a été effectuée prend en considération non seulement ses caractéristiques propres, mais également les mesures relatives au maintien des droits acquis des assurés actuels, définies dans les dispositions finales et transitoires du projet de nouveaux statuts.

Afin de faciliter la comparaison des résultats, nous rappelons que deux situations ont été envisagées :

La situation A modélise le plan de prévoyance actuel, appliqué depuis 1979, et qui devrait subsister encore durant l'année 1999.

La situation B modélise le nouveau plan de prévoyance et les droits acquis qui lui sont associés.

Le tableau suivant indique le taux de cotisation nécessaire pour équilibrer les finances de la Caisse ces vingt prochaines années dans chacune des situations envisagées et dans le cadre du modèle considéré, compte tenu bien sûr du système financier mixte appliqué. Il mentionne également l'objectif de rendement pour atteindre l'équilibre financier de la CIA en admettant que le taux de cotisation reste fixé, pendant toute la période de projection, à 24 %. L'objectif de rendement correspond au taux de rendement minimum que devrait réaliser la Caisse pour assurer son équilibre financier dans le cadre du modèle considéré sans devoir modifier le taux de cotisation actuel de 24 %.

Situation

Taux de rendement projeté

Taux de cotisation nécessaire

Objectif de rendement

A

5,5 %

23,23 %

5,31 %

B

5,5 %

22,42 %

5,11 %

Les résultats précédents montrent donc que le projet de nouveau plan est meilleur marché que le plan actuel puisqu'il permet d'économiser 0,81 % en terme de taux de cotisation et 0,20 % en terme d'objectif de rendement. Selon les estimations qui ont été faites par l'actuaire-conseil, cette économie est de nature à couvrir les deux tiers environ du coût de l'accroissement de la longévité humaine estimé jusqu'à la fin de la période de projection considérée.

Il convient de préciser que l'économie de 0,81 % va augmenter et tendre progressivement à 1,0 %, voire à 1,5 %, au fur et à mesure de l'extinction de la génération assurée actuelle et des droits acquis qui lui sont associés.

Les résultats suivants, exprimés en millions de francs suisses, qui comparent les deux situations à la fin de la période de projection (2017), permettent d'expliquer l'économie réalisée avec le projet de nouveau plan :

Résultats en MCHF correspondant à l'année 2017

Situation

Rubriques

A

B

Fortune sociale

6'442,8

6'702,6

Prestations de sortie des salariésa

3'867,9

3'785,6

Réserves mathématiques des pensionsb

8'290,5

8'161,3

Engagements actuariels totauxc

12'158,4

11'946,9

Fonds de réserves actuariellesd

6'093,9

5'988,2

Traitements assurés

1'705,6

1'705,6

Pensions versées

786,7

778,1

Prestations de sortie verséese

37,1

35,0

Cotisations et rappels encaissésf

426,4

428,6

Revenus de la fortune socialeg

346,7

359,9

A la fin de l'année 2017.

En cours à la fin 2017.

Prestations de sortie des salariés + Réserves mathématiques des pensions.

50 % des engagements actuariels totaux + Réserves mathématiques des pensions différées.

Aux démissionnaires de l'année 2017.

Les rappels représentent 17,1 MCHF dans la situation A et 20,4 MCHF dans la situation B.

Comptés à 5,5 %.

Le montant des pensions et des prestations de sortie versées montre que le nouveau plan induit moins de charges (10,7 MCHF économisés en 2017) pour la Caisse malgré la garantie accordée pour le maintien des droits acquis.

L'augmentation de 2,2 MCHF des cotisations et des rappels de cotisations est due à l'augmentation du taux de rappel maximum qui passe de 270 % dans le plan actuel à 450 % dans le nouveau plan d'une part, et au prolongement de la durée de cotisations maximale qui est portée de 35 à 38 années d'autre part. En effet, le fait qu'un salarié soit amené à payer plus longtemps des cotisations n'est compensé qu'en partie par l'abaissement du taux de cotisation de 24 % à 3 % pour les salariés âgés de moins de 24 ans. Toutefois, compte tenu de la part prise par les employeurs externes et les salariés dans le financement de la Caisse, l'augmentation des cotisations à charge de l'Etat se limite ici à 1,3 MCHF.

6.5. Remarques finales

Le dernier rapport d'expertise concluait à la nécessité d'adapter les statuts à l'évolution de la législation fédérale (entrée en vigueur de la LFLP et de la LFEPL au 1er janvier 1995) et de rechercher, dans ce contexte, une meilleure cohérence du plan de prévoyance de manière à optimiser le rapport coût/prestations. L'important travail de réflexion qui a conduit à l'élaboration du projet de nouveaux statuts a permis à la Caisse de satisfaire en totalité les recommandations de l'actuaire-conseil tout en maintenant, pour l'essentiel, les acquis sociaux. Il s'agissait là d'une mission qui n'était pas évidente au départ. Le fait qu'elle ait pu être menée à bien de la meilleure façon possible tout en permettant à la Caisse d'affermir ses bases financières doit être relevé et considéré comme éminemment positif.

7. Conclusions

Avec ce projet, les objectifs du mandat fixés par le Comité sont atteints : ils doivent permettre d'assurer l'équilibre financier de la Caisse jusqu'en 2015, en respectant les exigences légales et en maintenant la qualité globale des prestations, tout particulièrement la primauté des prestations. Les droits acquis et les mesures transitoires proposées n'alourdissent que très peu les tâches administratives de la Caisse, tout en préservant au maximum l'intérêt des assurés concernés. Les problèmes du plan d'assurance actuel trouvent des solutions satisfaisantes tant du point de vue légal qu'au niveau de la cohérence du plan d'assurance.

L'ensemble de ce projet a été accepté le 9 juin 1998 par le Comité, à raison de 26 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Comme évoqué à la fin du chapitre précédent, il s'agit des mesures indispensables pour assurer l'équilibre financier de la Caisse et sa pérennité, ainsi que l'adaptation du plan de prévoyance aux lois fédérales.

C. COMMENTAIRE PAR ARTICLES

8. Introduction

La nouvelle rédaction des Statuts emprunte son plan à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) : but et champ d'application, prestations, ressources de la Caisse, organisation et administration, dispositions finales et transitoires. Elle reprend l'institution des annexes propre aux anciens Statuts, mais en regroupant celles-ci en une seule Annexe. Celle-ci a une fonction essentiellement technique : inscrire dans la loi les principes actuariels et comptables qui régissent les prestations de la Caisse et leur financement. Son importance pratique justifie son adoption tant par l'Assemblée des délégués que par le Grand Conseil.

Par contre, les Statuts renvoient explicitement au règlement général pour la mise en application de questions de détail ou d'organisation de la Caisse. Le but est de permettre une souplesse de fonctionnement dans le cadre défini par la loi.

De manière générale, seules les dispositions statutaires actuelles relatives au nouveau plan de prestations ont fait l'objet de modifications matérielles. Le commentaire sur ce point essentiel renvoie à la présentation de ce plan. Les autres modifications des statuts ont trait à des questions de forme ou d'adaptation à la législation fédérale ou cantonale en matière de prévoyance professionnelle. Le commentaire relève les modifications importantes.

9. Commentaire des Statuts

Article 2

L'alinéa 2 précise les rôles respectifs dans le domaine de la surveillance de l'activité de la Caisse. L'autorité de surveillance de la prévoyance professionnelle exerce les prérogatives prévues par les articles 61 et 62 LPP envers les institutions de prévoyance, tandis que le Conseil d'Etat garde la responsabilité de la surveillance administrative.

Article 4

La distinction entre membres salariés, membres pensionnés et ayants-droit repose sur l'existence de droits de participation dans la gestion de la Caisse reconnus exclusivement aux membres, par opposition aux ayants-droit.

Le 4e alinéa concrétise le nouveau plan de prestations (cf. 3.1.1 plus haut).

Article 5

La référence nouvelle au taux d'activité annoncé par l'employeur est destinée à permettre le traitement, à l'article 6, de la prévoyance des salariés exerçant plusieurs activités pour l'Etat.

Article 6

Les 3e et 6e alinéas précisent dorénavant qu'en cas de multiactivité, chaque activité sera considérée séparément pour le calcul de la déduction de coordination, selon les modalités de calcul figurant à l'Annexe.

Article 10

La définition du début de l'assurance est modifiée, pour la rendre conforme aux principes habituels en matière d'assurance. Selon l'article 5, 2e alinéa des Statuts actuels, en cas d'entrée en service en cours de mois, l'assurance débute au début du mois. Cela permet une couverture rétroactive des risques de l'invalidité et du décès lorsque ceux-ci se réalisent avant le début des rapports de service.

Article 11

La date d'origine des droits ne peut plus remonter au-delà du 1er du mois suivant le 24e anniversaire (cf. 3.1.1. plus haut).

Article 12

La fin de l'assurance est harmonisée avec les articles 10, 3e alinéa LPP et 331a, 2e alinéa CO, modifiés par la loi fédérale sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, décès et invalidité (LFLP).

Article 13

La modification consiste à mentionner les versements au conjoint en cas de divorce ou pour l'accession à la propriété, introduits par la loi fédérale sur le libre-passage (LFLP) et par la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété (LFEPL). En outre les prestations de libre-passage deviennent, en accord avec la terminologie légale, des prestations de sortie.

Article 14

Selon le 1er alinéa, lettre b, le salarié peut faire valoir son droit à une pension de retraite 5 ans avant le premier âge possible de la retraite selon l'AVS alors que les statuts actuels se réfèrent à l'âge de 60 ans (cf. 3.1.4, plus haut).

Selon le 5e alinéa, pour pouvoir être mis au bénéfice d'une retraite partielle, le salarié doit réduire son activité de 20 %. Le pourcentage passe de 25 % à 20 %, pour tenir compte en particulier des postes partiels existants pour les enseignants secondaires. Ce changement n'a pas d'incidences financières sur la caisse, les réductions appliquées aux pensions de retraite anticipées étant correctes au plan actuariel (cf. 3.1.3, plus haut).

Selon le nouveau plan de prestations toutes les pensions, sauf celle de retraite, sont définies en relation avec la pension de retraite projetée (cf. 3.3 à 3.4, plus haut); celle-ci est définie par le 9e alinéa. En vertu du 10e alinéa, la nouvelle échelle des pensions est fixée par l'article 3 de Annexe (cf. 2.1, 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4, plus haut).

Article 15

La pension minimale n'a pas été modifiée, mais sa formulation est simplifiée. Toutefois, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement stipulé par l'article 9, 3e alinéa LFLP et à la demande de l'Autorité de surveillance, la condition des 10 ans d'assurance remplace celle des 10 ans de service.

Article 16

Conformément à la LPP et sur demande de l'administration fiscale, le 1er alinéa stipule que la pension d'enfant de retraité est attribuée au bénéficiaire d'une pension de retraite. Afin de préserver le but d'entretien de la rente, la possibilité de verser la pension à l'enfant majeur est réservée.

Selon le 2e alinéa, les pensions d'enfant de retraité se calculent par analogie avec les rentes d'orphelin (cf. 3.4, plus haut).

Article 17

Il s'agit d'une nouvelle rédaction qui a fait l'objet du projet de loi 7837, adopté par votre Grand Conseil le 15 novembre 1998.

Article 18

La pension de retraite différée n'a pas été modifiée. Toutefois, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement stipulé par l'article 9, 3e alinéa LFLP et à la demande de l'Autorité de surveillance, la condition des 10 ans d'assurance remplace celle des 10 ans de service.

Article 21

Le taux de la pension de conjoint survivant est fixé à 66 2/3 % de la pension de retraite projetée, conformément au nouveau plan de prestations (cf. 3.3.1, plus haut).

Article 23

La pension de conjoint survivant divorcé a fait l'objet d'une adaptation pour tenir compte du nouveau droit du divorce, entrant en vigueur le 1er janvier 2000. Le droit à une pension est soumis à la condition que le jugement de divorce ait prévu une contribution à l'entretien sous la forme d'une rente et que le mariage ait duré dix ans. Si le jugement attribue au conjoint divorcé une part de la prestation de sortie du salarié membre de la Caisse, le droit aux prestations de conjoint survivant est supprimé.

Article 25

Le taux de la pension d'orphelin a été revu, selon le nouveau plan de prestations (cf. 3.4, plus haut). Il est de 26 2/3 % de la pension de retraite de retraite projetée, voire de la pension du défunt.

Article 26

La définition du capital décès et de ses bénéficiaires a fait l'objet d'un mise à jour rédactionnelle. Selon le 3e alinéa, lettre a, la désignation de la compagne ou du compagnon comme bénéficiaire est soumise à la condition que le défunt ait contribué de façon substantielle à son entretien. Il s'agit d'une exigence de l'autorité fiscale.

Article 28

La procédure de mise à l'invalidité a été revue, dans un but de simplification. Cette nouvelle procédure fait l'objet du projet de loi 7930 qui a été mis à l'ordre du jour du Grand Conseil lors de ses séances des 19 et 20 novembre 1998. Le principe de l'invalidité de fonction est maintenu (1er alinéa), mais dorénavant la Caisse reconnaîtra l'invalidité fixée par l'Assurance invalidité fédérale (AI) (2e alinéa). Ce n'est que si l'AI refuse une rente, octroie une rente qui n'est pas entière ou si l'intéressé accepte, en raison de son invalidité, d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée que la procédure d'invalidité de fonction de la Caisse est ouverte (3e et 4e alinéas). La naissance et la fin du droit à la pension d'invalidité sont définis précisément (5e et 6e alinéas).

Article 29

La définition du montant de la pension découle du nouveau plan de prestations (cf. 3.2, plus haut).

Article 30

Conformément à la LPP et sur demande de l'administration fiscale, le 1er alinéa stipule que la pension d'enfant d'invalide est attribuée au bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Afin de préserver le but d'entretien de la rente, la possibilité de verser la pension à l'enfant majeur est réservée.

Le montant de la pension est fixé par analogie avec la pension d'orphelin (2e alinéa, cf.3.4, plus haut).

Article 33

Les dispositions sur la prestation de sortie, appelée précédemment prestation de libre-passage, récapitulent les principes essentiels de la LFLP.

En vertu de l'article 5 de l'ordonnance sur le libre-passage, du 3 octobre 1994 (OLP), l'institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des prestations. Le 1er alinéa rappelle ainsi que la Caisse est fondée sur la primauté des prestations.

Par ailleurs, le 3e alinéa dispose que la personne qui perd la qualité de salarié assuré par la Caisse en ayant droit à une pension peut - au lieu de recevoir cette pension - faire transférer la prestation de sortie dans une nouvelle institution de prévoyance. En cas de départ de la Caisse après 55 ans et 25 ans d'assurance, le salarié a droit à une pension en vertu de l'article 14 des Statuts. Mais sa carrière professionnelle n'est pas nécessairement terminée. Il faut donc lui laisser la possibilité de cumuler la totalité des droits issus de la prévoyance professionnelle auprès de la dernière institution auprès de laquelle il est assuré lors de la prise de la retraite.

Article 35

L'un des aspects importants du nouveau plan de prestations a trait à la nouvelle échelle de calcul de la prestation de sortie (cf. 3.5, plus haut). Selon le 1er alinéa, celle-ci est fondée sur le traitement assuré déterminant et le taux de prestation de sortie défini à l'article 6 de l'Annexe.

Article 36

Cette disposition reprend des principes de la LFLP.

Article 37

En vertu du nouveau droit du divorce entrant en vigueur le 1er janvier 2000, et déjà maintenant en vertu de l'article 22 LFLP, une partie de la prestation de sortie du salarié peut être versée au conjoint divorcé. Cela entraîne une réduction des prestations (1er alinéa), qui peuvent être rachetées (2e alinéa).

Article 38

Les principes essentiels de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993, ont été inscrits dans les statuts. Il n'y a pas de règles spécifiques de la Caisse, à l'exception du calcul de la réduction des prestations en cas de prélèvement pour l'accession à la propriété.

Article 39

La réduction des prestations, prévue par le 1er alinéa, est fondée sur un nouveau calcul de la durée d'assurance courue, et qui détermine une nouvelle origine des droits, selon les articles 3 et 6 de l'Annexe (cf. 3.7, plus haut).

Articles 42 à 50

Les dispositions communes aux prestations ont été regroupées. On relèvera notamment qu'à l'instar de l'article 34, 2e alinéa LPP, l'article 46 renvoie au règlement général les prescriptions relatives aux avantages injustifiés, que la restitution de l'indu selon l'article 48 est calquée sur l'article 47 LAVS, que le droit de recours contre le tiers responsable selon l'article 49 est précisé et que les règles sur la prescription sont formulées clairement par l'article 50.

Article 53

Le 3e alinéa est une nouvelle rédaction. En effet, l'Etat garantit à la Caisse un rendement de la fortune correspondant au taux d'intérêt technique. A la demande du Conseil d'Etat, la portée de cette garantie est maintenant précisée. Cette garantie intervient aux conditions suivantes : les provisions réglementaires pour fluctuations de valeurs ont été complètement épuisées, le fonds d'égalisation défini au 2e alinéa a été épuisé et la moyenne des rendements des quatre derniers exercices est inférieure au taux d'intérêt technique.

Article 55

La perception des cotisations a fait l'objet d'un profond remaniement dans le cadre du nouveau plan de prestations. Ainsi, le 1er alinéa précise que le versement de la cotisation cesse dès que le taux maximal de pension est atteint (cf. 4.1, plus haut). La durée maximale pour le paiement des cotisations passe ainsi de 35 à 38 ans. A cet égard, l'article 92 prévoit diverses dispositions transitoires réglant le passage entre l'ancien et le nouveau plan de prestations (cf. 5.4 à 5.8, plus haut).

Le 2e alinéa règle l'incidence du versement anticipé lors d'un divorce ou de l'accession à la propriété sur la durée de paiement des cotisations, l'objectif étant d'éviter un rallongement de celle-ci (cf. 5.5, plus haut), sous la réserve d'un effort supplémentaire du seul salarié prévu par le 3e alinéa.

Les 3e, 4e, 5e et 6e alinéas règlent diverses modalités de paiement des cotisations (cf. 5.6 et 5.7, plus haut). Selon l'article 92, 6e alinéa, les rappels déclenchés avant le 1er janvier 2000 ne sont pas modifiés.

Selon l'article 92, 7e alinéa, en cas de versement anticipé avant le 1er janvier 2000, le taux appliqué en cas de remboursement ou de rachat de leurs droits par les salariés est au moins égal à celui qui leur a été appliqué lors du versement anticipé (cf. 5.8, plus haut).

Articles 56 à 60

Ces dispositions ont fait l'objet d'un toilettage rédactionnel. On relèvera, notamment, qu'en vertu de l'article 57, 1er alinéa, le rachat d'années d'assurance ne peut faire remonter la date d'origine des droits au-delà de l'âge de 24 ans révolus, conformément au nouveau plan de prestations (cf. 3.1.1, plus haut).

Une distinction est établie entre le rachat de prestations lors de l'entrée dans la Caisse selon l'article 58, non soumis en vertu de la LFLP à un examen médical, et le rachat volontaire ultérieur selon l'article 59, qui peut être soumis à un examen médical et des réserves d'une durée de 5 ans au plus.

Les modalités du rachat sont fixées par l'article 60 des Statuts et 9 de l'Annexe.

Article 61

Le remboursement d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété est traité par la Caisse comme un rachat d'années d'assurance. La distinction entre le remboursement et le rachat est toutefois nécessaire au plan fiscal. En effet et contrairement au rachat, le remboursement n'est pas déductible fiscalement. Le 2e alinéa précise ainsi que le remboursement doit intervenir entièrement avant qu'un rachat fiscalement déductible soit possible.

Article 70

En vertu du 1er alinéa, l'assemblée des délégués exerce un pouvoir de décision en matière statutaire. Or, nombre de dispositions d'application en matière d'organisation et d'administration, notamment la procédure électorale, ont été renvoyées au niveau réglementaire. Cela vaut, en particulier, pour certaines règles particulières concernant l'assemblée des délégués qui figurent dans les statuts actuels. Or, en vertu de l'article 72, 1er alinéa, lettre a des statuts, le comité est compétent pour adopter les règlements d'application des statuts. Afin de ne pas priver l'assemblée des délégués de ses compétences antérieures, il est prévu par le 2e alinéa que celle-ci adopte le règlement de l'Assemblée des délégués et de la Commission de contrôle de gestion.

Article 84

Les dispositions sur le devoir d'information sont regroupées.

Article 92

Nous renvoyons aux explications relatives à l'article 55.

Article 93

Compte tenu de la modification des bases de calcul des pensions d'invalidité, il est précisé que celles-ci sont calculées selon les dispositions statutaires en vigueur lors de la survenance de la première incapacité de travail ayant immédiatement conduit à l'invalidité. En cas d'augmentation après l'entrée en vigueur des nouveaux statuts du degré d'une invalidité survenue sous l'égide des anciens statuts, ces derniers restent applicables. Par ailleurs, en cas de nouvelle invalidité, le critère temporel pour délimiter l'application des anciens et nouveaux statuts est le début de l'incapacité de travail ayant immédiatement conduit à l'invalidité, c'est-à-dire sans aucune interruption, même limitée.

Article 94

Cette disposition définit les règles transitoires en matière de rappels et de multiactivité.

Article 95

Cette disposition définit le montant atteint par la pension minimale. Dans les statuts actuels, celle-ci est fixée nominalement et à la valeur au 1er janvier 1990. Dès la première indexation des pensions, le chiffre indiqué est devenu inexact. Il a donc été estimé préférable de fixer le montant nominal de la pension minimale au 1er janvier 1998 dans les dispositions transitoires. En vertu du 3e alinéa, ce montant est appelé à évoluer en fonction de l'indexation des pensions.

10. Commentaire de l'Annexe

Article 1

La déduction de coordination est définie par l'Annexe et n'a pas subi de modification. Toutefois, en cas de multiactivité dont le total des taux d'activité dépasse 100 %, la déduction de coordination peut dépasser le maximum des quatre tiers défini par le 2e alinéa. Enfin, la réduction selon le 4e alinéa de la déduction de coordination pour les hommes dont l'âge de la retraite est de 62 ans vise les enseignants masculins de l'école primaire. A la différence de leurs homologues féminins, ceux-ci ne disposent pas d'une retraite AVS à 62 ans. Toutefois, l'élévation de l'âge de la retraite AVS pour les femmes nécessitera ultérieurement une étude fouillée de cette règle en vue de sa modification.

Article 2

Le nouveau plan de prestations fixe la méthode de calcul du taux moyen d'activité, selon le 2e alinéa (cf. 3.1, plus haut).

Par ailleurs, et jusqu'à 24 ans, les salariés ne cotisent et ne sont assurés que pour le risque. Un taux moyen d'activité spécifique à cette situation est donc défini par le 3e alinéa.

Article 3

La nouvelle échelle des pensions de retraite découle du nouveau plan de prestations (cf. 2.1.2 à 2.1.4, plus haut).

Article 4

Les facteurs d'escompte et le mode de remboursement de l'avance pour retraite anticipée selon l'article 17 des statuts sont définis.

Article 5

Au 5e alinéa, un facteur de réduction de 0,98 a été supprimé pour répondre aux exigences de la LFLP.

Article 7

Les 3e et 4e alinéas ont été adaptés pour correspondre à la politique de la Caisse en matière de placements. La prise en compte des réserves pour fluctuations de valeurs s'effectue de manière distincte dans les comptes annuels et pour l'expertise actuarielle. Cette dernière n'inclut pas ces réserves dans le passif, notamment lorsqu'il s'agit de calculer le taux de couverture sur le long-terme des engagements de la Caisse par la fortune.

Article 8

Le taux de rappel du 2e alinéa découle du nouveau plan de prestations (cf. 4.2, plus haut). Le 7e alinéa fixe les principes pour les rappels dans les cas de multiactivité.

Article 10

Cet article concerne actuellement moins de 10 membres et il est repris tel quel des statuts actuels.

Article 11

Le calcul de la prestation de sortie minimum est destiné à protéger les droits acquis à cet égard au 31 décembre 1999 (cf. 5.4, plus haut).

Article 12

Il définit les droits acquis au taux des pensions de retraite en lien avec la transition entre l'ancien et le nouveau règlement (cf. 5.3, plus haut).

Article 13

Il définit les droits acquis relatifs au taux moyen d'activité (cf. 5.6, plus haut).

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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 8006
18. Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi N° 7619 ouvrant un crédit pour les travaux de rafraîchissement du bâtiment administratif, de l'entrée principale, de l'adaptation du bassin principal et de l'installation solaire, à Genève-Plage. ( )PL8006

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi N° 7619, du 15 octobre 1997, d'un montant de 1 184 000 F, arrêté à 941 210 F, se décompose de la manière suivante :

2 La subvention fédérale reçue au titre d'aide à l'investissement est de 141 105 F.

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

N° 7619  du 15 octobre 1997, ouvrant un crédit pour les travaux de rafraîchissement du bâtiment administratif, de l'entrée principale, de l'adaptation du bassin principal et de l'installation solaire, à Genève-Plage et déclarant d'utilité publique ces travaux.

Montant voté (y inclus renchérissement estimé) 1 184 000 F

dépenses brutes 1 082 315 F

non dépassement brut 101 685 F

subvention fédérale   141 105 F

non dépensé 242 790 F

La subvention fédérale, dont ont bénéficié ces travaux au titre d'aide à l'investissement, s'élève à 141 105 F et a été versée sous la rubrique 65.20.00.660.25.

Le renchérissement estimé lors du dépôt du projet de loi était de 32 500 F (soit 3,7 % du montant des travaux de 865 200 F).

A posteriori et en fonction des chiffres réels de renchérissement, celui-ci s'élève à - 34 178 F (soit - 3.73 % du montant des travaux de 917 126 F).

Par conséquent, le renchérissement a été sur-évalué de 66 678 F.

Le non dépassement brut réel se décompose donc de la manière suivante :

non dépassement brut avec renchérissement estimé 101 685 F

- renchérissement estimé 32 500 F

+ renchérissement réel - 34 178 F

non dépassement brut avec renchérissement réel 35 007 F

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit arrêté à 941 200 F pour couvrir le coût des travaux de rafraîchissement du bâtiment administratif, de l'entrée principale, de l'adaptation du bassin principal et de l'installation solaire, à Genève-Plage.

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

PL 8011
19. Projet de loi de Mme et MM. Michel Halpérin, Micheline Spoerri et Bernard Annen modifiant la loi sur la nationalité genevoise (A 4 05). ( )PL8011

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, est modifiée comme suit :

Art. 22, al. 3 (nouvelle teneur)

3 L'étranger âgé de plus de 25 ans doit verser une taxe proportionnelle à ses ressources, comprise entre 300 F et 10 000 F, dans le délai maximum de trois mois à partir de la date de l'arrêté du Conseil d'Etat.

Article 2 Disposition transitoire

La présente loi est applicable, avec effet rétroactif, aux demandes d'acquisition de la nationalité genevoise adressées au Conseil d'Etat depuis le 1er janvier 1996.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouvel article 22 de la loi sur la nationalité genevoise, entré en vigueur le 17 février 1998 et applicable à toutes les demandes d'acquisition de la nationalité genevoise pendantes à ce moment-là, fixe à Frs 100 000.- le plafond de la taxe d'admission que doit verser l'étranger candidat à la naturalisation âgé de plus de 25 ans.

Cette innovation a été imaginée pour apporter quelques éléments de recettes nouvelles au ménage de l'Etat.

Le résultat est cependant économiquement inéquitable, voire insupportable pour une partie des candidats à la naturalisation qui, en vertu de la mise en oeuvre de cette norme, atteignent très vite le plafond fixé par la loi à Frs 100 000.-. Ainsi, un étranger disposant d'un revenu annuel d'environ Frs 150 000.- et d'une fortune de Frs 2 000 000.- est frappé d'un prélèvement fiscal de Frs 100 000.- correspondant pratiquement à l'entier de son revenu annuel, naturellement frappé par ailleurs de l'imposition ordinaire.

A cela s'ajoute le fait que la modification législative susmentionnée n'était pas assortie de dispositions transitoires, de sorte qu'un quart des candidats ayant déposé leur demande avant le 17 février 1998 se sont vu imposer une taxe parfois dix fois supérieure au montant de Frs. 10 000.- qui leur avait été indiqué lors du dépôt de leur candidature. Le respect du principe de la bonne foi aurait à tout le moins impliqué que ces candidats soient taxés de la manière initialement indiquée.

Le texte actuellement en vigueur n'est pas plus satisfaisant d'un point de vue politique. Un canton comme le nôtre, qui s'enorgueillit de son ouverture au monde, qui prétend s'intégrer à l'Union européenne et qui a déjà marqué à plusieurs reprises son désir de voir les procédures de naturalisation facilitées, ne peut pas les alourdir d'un prélèvement fiscal dissuasif. Au moment où l'on envisage d'accorder certains droits politiques aux résidents étrangers, il apparaît singulièrement opportun de faciliter la naturalisation et de ne pas en faire une question de prix.

Il s'impose par conséquent de revenir au statu quo ante et, compte tenu des délais de traitement des demandes, de prévoir par une disposition transitoire que les procédures de naturalisation en cours, initiées deux ans avant la modification législative du 17 février 1998, doivent bénéficier de cette novelle.

Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.

PL 8017
20. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur le fonds cantonal des épizooties (M 3 25). ( )PL8017

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938, est modifiée comme suit :

Art. 2, lettre b (abrogée)

 lettre c (nouvelle teneur)

 lettre d (nouvelle teneur)

 lettre e (nouvelle teneur)

 lettre f (nouvelle teneur)

 lettre g (abrogée)

 lettre g (ancienne lettre h, nouvelle teneur)

 lettre h (ancienne lettre i)

 lettre i (ancienne lettre j nouvelle teneur)

 lettre j (nouvelle)

 lettre k (nouvelle)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, dispose, à son article 31, que les cantons dans lesquels se trouvent des animaux atteints d'épizooties, doivent allouer des indemnités aux propriétaires ayant subi des dommages consécutifs à la perte d'animaux et couvrir tout ou partie des frais de lutte.

Rappelons que le canton de Genève a été l'un des premiers, bien avant que la Confédération ne légifère en la matière, à prendre des mesures dans le but de combattre les épizooties et de dédommager les propriétaires des animaux atteints.

C'est ainsi qu'un fonds cantonal des épizooties a été créé, dont les buts sont précisés aux articles 1 et 3 de la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938. Ce fonds est alimenté par un versement de l'Etat, d'un montant de 20 000 F par an, porté au budget, conformément à l'article 2, lettre a) de la loi.

Les autres sources financières proviennent de taxes spéciales sur les laissez-passer (pièces officielles établies par les inspecteurs du bétail et permettant la surveillance du trafic des animaux de rente), une taxe prélevée sur les bovins, caprins, porcins et abeilles, ainsi que sur les chiens, dans le cadre de l'octroi de la médaille.

Si les taxes sur les laissez-passer ont été réajustées en 1991, celles touchant aux espèces animales elles-mêmes ne l'ont pas été depuis 1968, soit 30 ans.

Le fonds des épizooties a été peu sollicité jusqu'à l'apparition de la rhinotrachéite infectieuse des bovidés et de la vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR-IPV) en 1989. Cette année-là, deux troupeaux ont été contaminés dans le canton et ont donc dû être éliminés, ce qui a conduit pratiquement à l'épuisement du fonds.

De plus, les modifications survenues sur le plan fédéral dans le concept global de la lutte contre les épizooties et l'élimination des déchets d'origine animale, dues principalement à l'émergence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de même que l'obligation d'identifier et d'enregistrer les animaux à onglons (art. 9 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995), obligent à revoir le montant des taxes perçues auprès des détenteurs d'animaux de rente, ce, afin d'alimenter correctement ce fonds et lui permettre de remplir ses diverses obligations, soit :

indemniser les détenteurs en cas de perte de bétail en raison d'épizooties ;

prendre en charge les frais de prophylaxie dans le cadre de l'épidémio-surveillance nationale (tests sérologiques, vaccinations, honoraires vétérinaires de contrôle) ;

participer aux coûts engendrés par l'élimination des déchets d'origine animale (ceux à hauts et faibles risques).

Outre l'adaptation nécessaire des montants précités, et afin d'établir une situation d'égalité de traitement envers l'ensemble des détenteurs d'espèces animales, que le fonds des épizooties doit indemniser conformément à l'article 75 de l'ordonnance fédérale précitée, mon département désire introduire une taxe à l'égard de la volaille, des lapins et des équidés. Il faut préciser que ces derniers n'étaient jusqu'alors concernés, selon la lettre j) de l'article 2, qu'aussi longtemps que la lutte contre la métrite contagieuse équine était obligatoire.

Il faut encore signaler que la lettre g) de l'article 2, relative aux taxes sur les importations de bétail étranger, doit être abrogée, car elle est inapplicable en pratique et ferait double emploi avec les taxes annuelles que mon département perçoit dans le cadre des transactions effectuées dans le commerce du bétail.

Par ailleurs, au mois de juin 1999, entrera en vigueur, sur le plan fédéral, la suppression des laissez-passer dans le trafic des animaux de rente. Ceci conduira à une baisse des recettes alimentant annuellement le fonds des épizooties, baisse dont il a été tenu compte dans le réajustement du montant des taxes relatives à chaque animal. Il apparaît donc nécessaire d'abroger d'ores et déjà la lettre b) de l'article 2, pour tenir compte de cette modification.

Il faut encore relever que l'adaptation de ces tarifs a rencontré l'aval des milieux de l'élevage bovin, ainsi que de la Commission de contrôle du fonds des épizooties, prévue à l'article 5 de la loi.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.

PL 8018
21. Projet de loi du Conseil d'Etat concernant la constitution de la Fondation de la commune de Choulex pour le logement. ( )PL8018

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

Article 1

1 Il est créé sous le nom de « Fondation immobilière de la commune de Choulex » une fondation de droit public, au sens de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958.

2 Cette fondation est dotée de la personnalité juridique. Elle est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Choulex.

Article 2

Les statuts de la Fondation de la commune de Choulex pour le logement, tels qu'ils ont été approuvés par délibération du Conseil municipal de la commune de Choulex, du 19 octobre 1998, joints en annexe à la présente loi, sont approuvés.

La commune de Choulex est propriétaire actuellement de quatre immeubles locatifs et d'une villa. Il s'agit des immeubles sis au lieu-dit Les Gouilles Noires, 111, 113, 115, route de Choulex, au 4, chemin des Briffods, ainsi que de la villa du chemin Bellecombe.

Une commission ad hoc a été nommée par le Conseil municipal de Choulex en 1997 pour examiner les comptes de ces immeubles locatifs et envisager la création d'une fondation d'intérêt communal public ayant pour but de mettre à la disposition de la population de Choulex en priorité des logements à loyers modérés.

Les emprunts constitués sur lesdits immeubles et les charges financières figurent dans les comptes de la commune. Afin de permettre plus de transparence dans les comptes, d'assurer une gestion plus pointue et dans le but de parvenir à une vision globale du parc immobilier locatif de la commune, la commission ad hoc a proposé la création d'une fondation, ce que le Conseil municipal de Choulex a accepté dans sa séance du 19 octobre 1998.

Il est prévu que la commune cédera ces immeubles à la Fondation, laquelle pourra s'adjoindre des personnes expertes en matière de gestion d'immeubles, ne faisant pas partie des élus de Choulex, ceci sous la haute surveillance de l'Exécutif communal et du Conseil municipal de Choulex.

Ce sont là, Mesdames et Messieurs les députés, les considérations qui tendent à éclairer et motiver le présent projet de loi dont nous espérons de votre part un accueil favorable.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 8020
22. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les statuts de la Fondation communale de Céligny. ( )PL8020

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

Article unique

Les statuts de la Fondation communale de Céligny, du 10 septembre 1971, sont modifiés comme suit :

Art. 2 (nouvelle teneur)

1 La fondation a pour but en priorité de :

2 A cet effet, la fondation procède à :

Art. 7 (nouvelle teneur)

1 La fondation est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Céligny. Le rapport de gestion, le bilan, le compte d'exploitation et le rapport de l'organe de contrôle sont communiqués chaque année au maire et soumis à l'approbation du Conseil municipal de la commune de Céligny, avec préavis de l'exécutif municipal.

2 L'exercice coïncide avec l'année civile.

3 Le Conseil municipal peut demander en tout temps la production des procès-verbaux des séances du conseil de fondation.

Art. 8, al. 2 (nouveau)

Le conseil de fondation ne peut compter plus de 2 membres habitant dans les immeubles de la fondation.

Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les membres du conseil de fondation doivent être de nationalité suisse, obligatoirement domiciliés dans le canton de Genève et de préférence à Céligny. Ils sont élus pour une période de 4 ans qui débute le premier janvier de l'année suivant le début de chaque législature communale. Ils sont rééligibles pour deux mandats au maximum. La limite d'âge est fixée à 70 ans.

Art. 9, al. 3 (nouvelle teneur)

3 En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement, conformément à l'article 8, pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil de fondation, dans les trois mois suivant la vacance.

Art. 11 (abrogé)

Art. 23, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Elle doit être ratifiée ou peut être demandée par le Conseil municipal et doit être approuvée par le Grand Conseil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Au début des années 1970, les autorités communales de Céligny ont souhaité remédier à une certaine stagnation démographique due principalement au manque de logements obligeant les jeunes ménages à quitter le village. Dans ce but, la commune a acheté un terrain et construit 3 immeubles, puis créé une fondation communale, chargée de gérer ces immeubles comprenant 32 appartements occupés par environ 80 habitants sur les quelque 650 que compte la commune de Céligny. La Fondation communale de Céligny fut créée par une loi du 10 septembre 1971.

Jusqu'au 31 décembre 1997, ces logements étaient soumis au régime HLM, destiné à des personnes ayant des revenus modestes à moyens.

Après plus de 20 ans, l'on peut dire que le but recherché par la fondation a été atteint de manière tout à fait satisfaisante. D'une part, la majorité des locataires avaient un lien avec la commune de Céligny avant d'habiter dans ces immeubles ou en ont créé un depuis : par leurs parents, leur travail ou un autre logement. D'autre part, au regard des allocations de logement et des surtaxes payées en 1997, l'on peut affirmer que les locataires de ces immeubles ont globalement des revenus modestes.

Commentaire article par article

Article 2

Considérant que ces immeubles ne sont plus soumis au régime HLM depuis le 1er janvier 1998, la modification de l'article 2 est proposée dans l'intention de garantir le statut social de ces immeubles et d'affirmer clairement le but et la vocation de la fondation communale.

L'article 2, alinéa 1, lettre a, vise donc essentiellement à rester dans l'esprit de logements modestes, tant par la typologie des appartements que par le choix de l'agencement intérieur.

L'article 2, alinéa 1, lettre b, s'inspire de la pratique actuelle  : au cas où aucun villageois ne serait intéressé à occuper un appartement vacant, il sera loué à des personnes extérieures au village.

L'article 2, alinéa 2, reprend le texte initial des statuts.

Article 7

L'article 7, alinéa 1, demeure conforme à la rédaction initiale des statuts, à l'exception de l'adjonction du préavis de l'Exécutif municipal. Ce préavis permet une garantie supplémentaire pour le Conseil municipal du fait que le maire fait partie de droit du conseil de fondation et de ce fait, pourra apporter un point de vue plus approfondi au Conseil municipal chargé de la surveillance de la fondation.

Il est apparu également nécessaire d'indiquer, dans un nouvel alinéa 2, que l'exercice coïncide avec l'année civile, ce qui, à l'instar des précisions apportées à l'article 9 sur la durée du mandat du conseil de fondation, permet d'en fixer le cadre.

Enfin, le Conseil municipal pourra demander la production des procès-verbaux des séances du conseil de fondation afin de pouvoir se tenir au courant et de s'assurer que les lignes directrices qu'il a fournies sont bien appliquées.

Article 8, alinéa 2

Pendant une vingtaine d'années, la pratique a voulu qu'au moins un des cinq membres du conseil de fondation soit un habitant des immeubles gérés. En 1996, ce sont trois des cinq membres du conseil qui étaient locataires de la fondation. En vertu de l'obligation de s'abstenir dans les délibérations lorsque l'objet soumis au vote comporte un intérêt direct (art. 11) et des règles de quorum et de majorité, le conseil s'est retrouvé dans une situation de blocage, dont il s'est sorti par la démission forcée de deux de ses membres.

Afin de ne pas paralyser la gestion de la fondation, il est proposé de supprimer l'article 11 et de limiter simultanément la participation des habitants au conseil de fondation au nombre de deux au maximum par l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 8.

Article 9, alinéa 1

Ces modifications ont pour but d'assurer un renouvellement du conseil de fondation en limitant la durée du mandat à 12 ans et en fixant la limite d'âge à 70 ans.

Article 9, alinéa 2

Le but de cette modification vise à assurer un remplacement rapide lors de vacance au conseil de fondation.

Article 11

Abrogé. Se référer au commentaire de l'article 8, alinéa 2.

Article 23

Les statuts actuels de la fondation stipulent que la décision de la dissolution de la fondation ne sera valable qu'après ratification par le Conseil municipal et approbation par le Grand Conseil. Il est toutefois apparu que le Conseil municipal devait pouvoir provoquer la dissolution de la fondation, sans attendre la réélection des membres.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.

6789

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 8010
23. Projet de loi de Mme et MM. Charles Beer, Véronique Pürro et Alberto Velasco modifiant la loi en matière de chômage (J 2 20). ( )PL8010

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 42, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le changement de la loi sur l'assurance-chômage au niveau fédéral (LACI) en juin 1995 et son entrée en vigueur échelonnée dans le temps depuis décembre de la même année a entraîné en juin 1997 une adaptation de la législation genevoise en matière de chômage. Au centre de cette adaptation, l'exigence d'un travail d'une durée minimale d'un an de travail pour reconstituer un droit aux prestations fédérales en cas de nouvelle période de chômage. En d'autres termes, l'ancienne loi genevoise consacrant des périodes d'emploi temporaire de 6 mois maximum et donc son effet (permettre la reconstitution du droit aux indemnités fédérales) devenaient nuls.

Aussi, en 1997, le Grand Conseil a-t-il consacré une nouvelle loi permettant, outre cette adaptation au droit fédéral (emploi temporaire d'un an), une diversification des mesures (allocations de retour en emploi et stages).

Cependant, en adaptant cette législation, le Grand Conseil, visiblement induit en erreur par le président du Département de l'économie publique de l'époque, a supprimé une disposition importante de l'ancienne loi permettant aux chômeurs et chômeuses, se situant à moins de 3 ans et demi de l'âge usuel donnant doit à une rente de l'assurance-vieillesse, d'obtenir un second emploi temporaire. De manière à éclairer cette « bévue » législative, voici un rapide rappel des faits.

Après consultation des partenaires sociaux et le travail de commission, le projet de loi arrive en juin 1997 avec un oubli majeur, l'interdiction du cumul des mesures dans une période inférieure à 4 ans.

Ayant constaté cet oubli, M. Maitre arrive en séance du Grand Conseil, le 6 juin 1997, propose l'amendement figurant à l'article 42, lettre c et déclare : « je puis vous confirmer que les partenaire sociaux sont d'accord avec cette précision parce qu'elle correspond exactement à ce qui a toujours été convenu ».

M. Maitre, évoquant les partenaires sociaux, fait alors référence à un fax de son département stipulant comme commentaire à son amendement : « Il sied cependant de préciser que les dispositions limitatives introduites par la lettre c nouvelle ne seront pas applicables à l'égard des chômeurs dont l'âge se situe à 3 1/2 de la retraite AVS, pour lesquels une prise en charge se justifie amplement étant donné notamment les difficultés de placement de cette catégorie de personnes. » !

Dès lors le Parlement a voté cette limitation sans résistance introduisant un couperet qu'il pensait pourtant exclu...

Constatant ce problème, la Communauté genevoise d'action syndicale est intervenue au sein du Conseil de surveillance du marché de l'emploi le 1er décembre 1998 pour le signaler. Il est ressorti de cette séance que l'Office cantonal de l'emploi (OCE) continuerait à appliquer un second emploi temporaire pour les personnes concernées, et qu'en parallèle le président du Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures consulterait le Conseil d'Etat sur la voie à suivre en vue de cette adaptation. Répondant à une interpellation urgente, M. Lamprecht redonnait en substance le même avis au Grand Conseil le vendredi 22 janvier 1999.

Cependant, en date du 22 février, M. Lamprecht annonçait la fin ce cette courageuse décision administrative, invoquant la décision du Conseil d'Etat et des motifs financiers et confédéraux !

Cette décision fait comme victimes des hommes et des femmes condamnés à l'assistance pour leurs dernières années sur le marché du travail. Précisons encore que selon les statistiques OCSTAT sur le marché du travail, en décembre 1998, Genève comptait près de 700 chômeurs ou chômeuses âgés de plus de 60 ans.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable de rétablir les droits et les dignités, que le Grand Conseil n'a jamais pensé supprimer, à ces chômeurs et chômeuses et mettre un terme à ce triste feuilleton exécutivo-législatif.

En raison de comptes s'annonçant à près de 14 millions en dessous du budget pour 1998, nous estimons inutiles de dire que le coût de cette mesure (2 millions selon M. Lamprecht, sans indication des économies pour l'assistance) peut être assuré par le budget de fonctionnement ordinaire même en période de douzièmes provisionnels !

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie sans débat de préconsultation.

La séance est levée à 16 h 45.