République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7545-A
12. Rapport de la commission de l'audit de l'Etat chargée d'étudier le projet de loi de MM. Bernard Clerc, Christian Grobet et Jean Spielmann instituant un contrôle financier de l'Etat et des établissements publics. ( -) PL7545Le projet de loi 7545, déposé le 20 novembre 1996, avait été renvoyé à la Commission des finances. Celle-ci n'avait pas encore été en mesure de traiter cet objet, lorsque, à la demande de la Commission de l'audit, sa présidente, Mme Alexandra Gobet, prit contact avec M. Bernard Annen, président de la Commission des finances, pour lui proposer de transmettre à notre commission le projet de loi 7545. Le Grand Conseil entérina ce renvoi dans sa séance de novembre 1997. La commission, sous la présidence de Mme Alexandra Gobet, a traité ce projet de loi lors des séances de novembre 1997 à octobre 1998. Elle vous propose aujourd'hui un projet de loi complètement différent de celui déposé par les auteurs du projet de loi 7545. Dans son travail d'élaboration, elle a pu compter sur l'indispensable collaboration de M. Daniel Soom, juriste au Département des finances. Qu'il soit ici remercié de sa très importante contribution. M. Francis Walpen, chef de cabinet de la présidente du Département des finances a assisté à bon nombre de nos séances.IntroductionDès la première séance, il est apparu que tous les partis représentés au parlement estimaient que le contrôle financier devait être sérieusement renforcé. Un consensus s'est immédiatement établi sur la nécessité de donner au Grand Conseil une véritable responsabilité politique dans le contrôle financier et de gestion de l'Etat et des établissements publics. La Constitution genevoise prévoit ce contrôle, mais le parlement de milice n'est plus en mesure de le réaliser faute d'instruments adéquats.La proposition des auteurs du projet de loi revenait à instituer une commission extra-parlementaire qui aurait supervisé le travail de l'Inspection cantonale des finances. Chaque parti aurait été représenté par un député et une personne ayant des qualifications professionnelles dans le domaine financier. Le projet de loi prévoyait également de soumettre la Banque cantonale de Genève au contrôle de cette commission. L'exposé des motifs était d'ailleurs presque entièrement consacré à la problématique de cette banque.Lors de la première séance consacrée au projet de loi 7545, la commission a décidé à l'unanimité de ne pas traiter ce volet particulier, sur lequel les avis étaient pour le moins partagés. Il a été jugé préférable de sérier les problèmes et de s'en tenir au contrôle de la gestion de l'Etat, des établissements publics et des organismes subventionnés.Avant de procéder à une nouvelle rédaction du projet de loi, la commission a dû trancher sur deux questions de principe. Faut-il préférer la solution de la Commission de contrôle de gestion, telle qu'elle existe aux Chambres fédérales, ou une Cour des comptes sur le modèle français ?Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil peuvent-ils avoir recours aux mêmes organes de contrôle ou est-il préférable de prévoir deux organes distincts ?Pour trancher, la commission a procédé à plusieurs auditions et s'est appuyée sur une utile documentation, mise à disposition par le Département des finances.AuditionsAudition de M. Giorgio Bordogna, directeur de l'Inspection cantonale des finances (12 janvier 1998)M. Bordogna rappelle que la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques est entrée en vigueur en 1995, pour combler un certain nombre de lacunes. Auparavant, le contrôle financier s'occupait essentiellement du contrôle des comptes de l'Etat. Le contrôle de gestion n'était effectué que de manière ponctuelle, sur mandat, lorsque des dysfonctionnements étaient constatés.La nouvelle loi s'est proposée de rendre ce contrôle exhaustif, en lui donnant un caractère préventif beaucoup plus marqué. Le contrôle s'effectue à trois niveaux. Il y a d'abord un système de contrôle interne, soit un ensemble cohérent de règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que de normes de qualité qui ont pour but d'optimiser la qualité des prestations et de la gestion de chaque entité considérée, en minimisant les pertes et les risques économiques liés à leur activité. Les directeurs des entités concernées sont responsables de ce premier volet du contrôle.Deuxième niveau, la surveillance interne de la gestion administrative et financière de l'Etat incombe à l'Inspection cantonale des finances (ci-après Inspection). Le troisième niveau de contrôle est celui effectué à l'échelle macro-économique par la Commission externe d'évaluation des politiques publiques (ci-après Commission d'évaluation), qui est censée analyser la situation de manière globale.L'Inspection disposait de 17 postes et demi en 1997, nombre qui devait être augmenté à 20 dans le budget 1998. Les personnes employées ont généralement une licence universitaire, complétée par une formation complémentaire dans le domaine de l'audit interne ou de l'expertise comptable.Il était prévu d'augmenter l'effectif de l'Inspection à hauteur de 25 collaborateurs à l'horizon 2000, ce qui, selon M. Bordogna, l'alignerait, dans le bas du tableau, sur l'effectif des ICF des autres cantons.L'Inspection se tient, selon la loi, à la disposition du Conseil d'Etat et de la Commission des finances dans leur exercice de haute surveillance de l'administration. A cette date, le rapport annuel sur les comptes n'avait jamais été mis à disposition de cette Commission des finances. Au cours de ses travaux, la Commission de l'audit a d'ailleurs constaté que le règlement édicté par le Conseil d'Etat concernant les rapports entre la Commission des finances et l'Inspection n'était pas conforme à la loi, qu'il interprétait de manière abusivement restrictive.De manière générale, selon M. Bordogna, les problèmes ne se situent pas tant au niveau de l'instrument de contrôle que de son utilisation, notamment par le Grand Conseil. Il est encore précisé que l'Inspection rédige chaque année quatre ou cinq rapports, sur mandat du Conseil d'Etat. Quant à la centaine d'autres rapports préparés par l'Inspection selon sa propre planification, il est difficile de savoir quel usage en fait vraiment le Conseil d'Etat, à qui ils sont principalement destinés. Il a été constaté que les conseillers d'Etat n'avaient pas toujours reçu les rapports de l'Inspection, ceux-ci ayant été traités soit par les secrétaires généraux soit par les services concernés. L'Inspection vient de changer sa pratique et adresse dorénavant ses rapports directement aux conseillers d'Etat. En revanche, M. Bordogna ne signale aucune interférence dans le travail de l'Inspection, qui est réellement indépendante. L'une de ses tâches est de vérifier l'application correcte des lois et des règlements en vigueur. Elle a parfois constaté que le cadre légal, sans être violé est parfois débordé.De cette première audition, la commission a conclu que les problèmes se posaient surtout au niveau des suivis des rapports. C'est à ce niveau que le Grand Conseil se doit d'intervenir pour éviter que les recommandations de l'Inspection ne restent lettre morte. Audition de Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat, présidente du Département des finances (26 janvier 1998)Mme Calmy-Rey après avoir rappelé les différents niveaux et instruments de contrôle existants, constate l'existence d'une très grande lacune en ce qui concerne le contrôle effectué par le parlement. Elle rappelle que la Commission des finances ne peut pas investiguer sans autre dans l'administration et qu'elle doit, à chaque fois, demander la levée du secret de fonction par le conseiller d'Etat chargé du département concerné. Il manque donc une vraie commission de contrôle de gestion, dotée de réels pouvoirs d'investigation et ayant la possibilité d'entendre les fonctionnaires concernés. Elle estime que le Conseil d'Etat ne devrait pas être le seul répondant de l'Inspection et que la future Commission de contrôle de gestion devrait pouvoir l'actionner et prendre connaissance de ses rapports. Elle estime également qu'il faudrait sans doute redéfinir le rôle et les compétences de la Commission d'évaluation et élargir les compétences du Service de surveillance des fondations.Audition de M. Georges Vianes, maire de Ferney-Voltaire, membre de la Cour des comptes (2 février 1998)M. Vianes explique que la Cour des comptes est en fait une juridiction. Le système français compte deux niveaux de contrôle, celui des chambres régionales, d'une part, et la Cour des comptes proprement dite, d'autre part. La Cour des comptes est chargée de contrôler les comptes de toutes les administrations centrales, des établissements publics et des entreprises publiques. Elle fonctionne en outre comme juridiction d'appel des décisions des chambres régionales. Dans le système français, les comptables publics présentent annuellement leurs comptes qui sont contrôlés périodiquement par les chambres régionales et la Cour des comptes. Celles-ci vérifient que les règles sont bien appliquées et prononcent des injonctions ou des amendes, le cas échéant.Il faut distinguer dans les travaux de la Cour des comptes, l'activité juridictionnelle (les communes et les établissements publics, par exemple) de l'activité administrative (la gestion des ministères). Les fonctionnaires concernés doivent fournir tous les renseignements sollicités par la Cour des comptes qui peut même s'adresser, le cas échéant, à l'Administration fiscale.La Cour examine chaque année l'exécution du budget. La Cour des comptes rend par ailleurs un rapport public au président de la République. C'est l'opération la plus médiatique.Audition de Peter Tschopp, conseiller national, ancien président de la Commission de gestion du Conseil national (16 février 1998)M. Tschopp estime que le projet de loi 7545 va dans le bon sens. Il relève toutefois qu'il est difficile de déterminer si les auteurs du projet de loi ont en tête la mise en place d'un contrôle d'opportunité, d'efficacité ou d'efficience. Il rappelle les difficultés habituelles du contrôle parlementaire : l'admi-nistration retient l'information ou ne les dévoile qu'après un long délai. M. Tschopp précise qu'il n'est simplement plus possible de faire confiance. Les systèmes sont devenus tellement complexes que les contrôles sont devenus absolument nécessaires. Par ailleurs, on se lance dans des méthodes nouvelles comme le New Public Management ou l'outsourcing. Des pans entiers de prestations sont ainsi confiés à des tiers. On se lance actuellement tête baissée dans ces nouvelles manières de gérer les affaires publiques sans examiner de près la question des coûts.Si l'accès à l'information est fondamental, il reste insuffisant. Il faut dans la mesure du possible jumeler le contrôle de gestion et contrôle financier pour viser l'efficacité.Il est donc important de distinguer le contrôle purement comptable du contrôle financier "; éclairé " comprenant un contrôle d'opportunité. Ces deux contrôles sont complémentaires. Il est indispensable de veiller à ce que l'engagement des moyens, notamment en personnel, soit proportionné au but visé.Dans ce cadre, la formation dont les députés disposent est un facteur important.M. Tschopp souligne quelques points dont son expérience lui a révélé l'importance.La Commission de gestion ne doit avoir accès à toutes les informations dont elle estime avoir besoin.La commission doit rester maîtresse de l'information qu'elle entend divulguer. Le travail est confidentiel. C'est dans le cadre du rapport public que la commission choisit les éléments qu'elle veut révéler au public.La clarté des mandats confiés, soit aux structures de contrôle interne, soit à un expert extérieur, est de toute première importance. DocumentationLa commission a reçu à titre de documentation :Chancellerie d'Etat du canton de Berne, Réforme de la surveillance financière. Rapport présenté par la direction générale du projet (13 janvier 1998).Règlement de la Commission de gestion du Conseil national.Règlement de la Commission de gestion du Conseil des Etats.Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, art. 47 bis à 47 sexties (Exercice de la haute surveillance sur l'administration et la justice fédérale. Droits et obligations des commissions de gestion).Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances.Prise de position des commissions de gestion sur la révision de la Constitution fédérale à l'attention des commissions de la révision constitutionnelle.Méthode de travailA l'issue de ses auditions, la commission a constaté qu'elle ne pouvait pas accepter le projet de loi, très sommaire, présenté par l'Alliance de gauche, et qu'il convenait de rédiger entièrement un nouveau projet de loi. Une sous-commission s'est mise au travail pour établir un certain nombre de principes. Sur cette base, M. Daniel Soom, juriste au Département des finances, a rédigé un projet de loi. La commission a ensuite procédé à trois, voire, pour certains articles, quatre lectures, avant de procéder au vote final.Elle a pu s'appuyer sur les très commodes tableaux synoptiques préparés au fur et à mesure par M. Soom, et a donc bénéficié d'excellentes conditions de travail qui lui ont permis de privilégier les problèmes de fond.Principes générauxLe projet de la loi que la commission soumet aujourd'hui au Grand Conseil repose sur quelques grandes options, qu'il vaut la peine de rappeler. La création d'une Commission de contrôle de gestion (contrôle parlementaire) a été préférée à celle d'une Cour des comptes (contrôle judiciaire). Ces deux formules ne s'excluent pas. Choix d'une Commission de contrôle de gestion parlementaire plutôt qu'extra-parlementaire, comme le proposait le projet de loi initial non sans quelques solides arguments. La Commission de contrôle de gestion exerce son contrôle sur l'administration centralisée, l'administration décentralisée et les organismes subventionnés par l'Etat. Sur proposition de la présidente du Département des finances, les pouvoirs du Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés (ci-après, Service de surveillance) sont renforcés. La surveillance de la gestion administrative et financière de l'Etat est assurée par l'Inspection et le Service de surveillance, selon une claire division des tâches. La Commission de contrôle de gestion n'aura pas un service de surveillance spécifique. Elle s'adressera à l'Inspection, au Service de surveillance et le cas échéant à des experts extérieurs. Dans l'idéal, peut-être aurait-il été préférable de créer deux structures distinctes, l'une à disposition du parlement, l'autre du gouvernement. Les risques de doublons et les coûts engendrés par la création d'une nouvelle structure ont toutefois fait écarter cette solution. La Commission de contrôle de gestion ne peut pas se voir opposer le secret de fonction. En revanche, ses membres sont eux-mêmes soumis au secret de fonction. La commission endosse la responsabilité des éléments contenus dans les rapports qu'elle souhaite rendre publics et publie un rapport annuel. Les compétences respectives de la Commission des finances et de la Commission de contrôle de gestion sont clairement établies. Leur travail sera de nature très différente, même si elles doivent avoir accès aux mêmes documents et qu'elles sont toutes deux en position de mandater la surveillance.Autres éléments à signalerLa Commission de l'audit s'est demandée s'il convenait que la Commission de contrôle de gestion comprenne 9 ou 15 membres. L'avantage d'une commission de 9 membres est d'éviter une surcharge pour les députés fortement sollicités par l'existence d'un nombre croissant de commissions. L'inconvénient est le risque d'absentéisme qui paralyserait les travaux de la commission et d'une éventuelle non-représentativité de ses décisions.Le projet de loi 7545 ne met pas en place des structures véritablement nouvelles. On peut admettre que la Commission de contrôle de gestion prendra la relève de la commission ad hoc. S'agissant des services concernés, ils existent déjà. Le projet de loi engendrera seulement un transfert, voire quelques postes de plus, si le Conseil d'Etat décide un renforcement de la structure.Si des frais supplémentaires devaient être engendrés pendant la première année après l'entrée en vigueur de la loi, ces frais devront faire l'objet d'un crédit supplémentaire. Par la suite, ils devront faire l'objet d'une inscription ordinaire au budget de l'Etat.Votes de la commissionEn dernière lecture, tous les articles ont été adoptés à l'unanimité de la commission, à l'exception des articles 201A (1 abstention DC) et 201C (1 abstention L).Le 12 octobre 1998, au vote final, le projet de loi a été adopté à l'unanimité de la commission (2 AdG, 2 DC, 2 L, 2 R, 2 S, 1 Ve).Commentaires article par articleLoi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)L'article 201 élargit les compétences de la Commission des finances. Les articles suivants concernent la nouvelle Commission de contrôle de gestion. Ils fixent sa composition, ses attributions, ses possibilités d'actions et prévoient l'établissement d'un rapport annuel destiné au Grand Conseil et mis à disposition du public.Section 4  Commission des financesArt. 201  Composition et attributionsPar les modifications apportées à cet article, la Commission des finances est explicitement saisie des rapports de l'Inspection, du Service de surveillance des fondations et de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques. Ces compétences n'étaient jusqu'à présent précisées que dans la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques du 19 janvier 1995 (D 1 10).Section 4A Commission de contrôle de gestion (nouvelle)Art. 201A  Composition et attributionCet article fixe clairement les compétences de la Commission de contrôle de gestion. Celle-ci est chargée de manière permanente de l'activé de l'administration centralisée et décentralisée et de manière générale de tous les organismes subventionnés par l'Etat ou dépendants de celui-ci quel que soit leur statut.La fixation des institutions soumises à la surveillance de la commission ayant été décidée de la manière la plus large, la commission a jugé utile de dire explicitement quels étaient les organismes ou institutions non soumises à cette surveillance.On relèvera également qu'à la suite d'une discussion nourrie il a été décidé d'attribuer à la nouvelle commission la fonction de contrôle de la réforme de l'Etat (alinéa 4).L'alinéa 5 indique de manière précise quels sont les rapports dont la commission est saisie et précise qu'il s'agit de l'intégralité de ces rapports. Il s'agit d'éviter que le Conseil d'Etat ne puisse limiter l'accès aux différents rapports, comme il l'a fait de 1995 à 1998 pour le rapport annuel de l'Inspection, bien que la loi eût prévu que la Commission des finances recevait l'entier du rapport.Article 201B Mandats externesCet article donne la possibilité à la Commission de contrôle de gestion de mandater des experts extérieurs si elle le juge nécessaire. L'alinéa 3 empêche que les experts ne se voient opposer par le Conseil d'Etat le secret de fonction.Article 201C  Rapport annuelLa Commission de contrôle gestion prend connaissance des différents rapports dont elle est saisie. C'est à elle seule qu'il revient de choisir les informations qui doivent être rendues publiques. A cette fin, elle établit un rapport annuel dont la commission a souhaité la plus large publicité.Loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10)Dans l'idéal, la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques devrait être intégrée à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève. La commission a estimé que la fusion entre ces deux lois relevait de l'initiative du Conseil d'Etat, dans la mesure où il s'agit exclusivement d'un travail d'experts.Certaines des modifications apportées à cette loi sont d'ordre formel et découlent directement de la création de la Commission de gestion. D'autres modifications ont une réelle importance politique. Le commentaire ne porte que sur ce dernier type de modifications. Celles-ci vont dans le sens d'un élargissement du champ d'actions et d'un renforcement de l'indépendance et des compétences de l'Inspection et du Service de surveillance. Elles délimitent clairement leurs tâches respectives. Chapitre II Surveillance interne de la gestion administrative et financière de l'EtatArt. 4 PrincipesL'alinéa 1 fait du Service de surveillance un organe de surveillance interne de la gestion administrative et financière de l'Etat. Cette modification répond à une situation nouvelle qui voit l'Etat confier à des organismes plus ou moins autonomes une partie de ses missions fondamentales. La commission s'est toutefois demandée si le Service de surveillance était réellement en mesure d'exercer la tâche qui lui est dévolue par le projet de loi. Il s'agit en effet d'une petite entité comprenant 5 postes à plein-temps (six personnes). La présidente du Département des finances a fait connaître sa volonté de renforcer le Service de surveillance. Selon les estimations du directeur de service, les besoins en personnel se situent entre 2 et 3 postes supplémentaires.L'alinéa 3 élargit considérablement le rôle de la surveillance en lui demandant de se prononcer sur le rapport coût/utilité des prestations et sur l'efficacité (ou l'efficience) des sommes engagées. L'Inspection compte aujourd'hui 20 postes, dont quatre postes créés en 1997 et 1998. Il lui faudrait 5 postes supplémentaires, selon l'estimation de M. Bordogna, pour faire face aux nouvelles tâches qui lui sont confiées.Au sein de la commission, plusieurs commissaires estiment que les postes nécessaires doivent être mis à disposition de la surveillance par des réallocations au sein de l'administration et non par la création de postes supplémentaires.Art. 5  Entité concernéeLa surveillance des organismes privés subventionnés passe de l'Inspection au Service de surveillance. Celui-ci se voit également donner mission d'exercer son activité auprès d'institutions privées dans lesquelles l'Etat possède soit une participation financière soit une représentation majoritaire.Art. 6  CompétencesLes modifications apportées à cet article ont pour but d'éviter une redondance avec l'article 4 et de supprimer une rédaction peu heureuse.Art. 7  DéroulementLe nouvel article ouvre la possibilité au Grand Conseil et à la Commission des finances ou à la Commission de contrôle de gestion de donner, de leur propre autorité, des mandats à l'Inspection ou au Service de surveillance. Cette possibilité n'a rien de révolutionnaire, puisqu'elle existe au niveau fédéral.De manière générale, la nouvelle rédaction de cet article renforce l'indépendance de la surveillance, déjà prévue par la loi actuelle.Art. 8 Rapports et droit d'être entenduLa commission a fixé à un mois le délai durant lequel les responsables de l'entité concernée peuvent faire connaître leurs observations sur les rapports de l'Inspection. Un délai plus long favoriserait les mesures dilatoires.Il faut insister sur l'importance de cet article qui prévoit que les rapports de la surveillance parviennent à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances. Le problème de la confidentialité des rapports a donné lieu à une longue discussion au sein de la commission. En prenant connaissance de ces rapports les membres de la Commission des finances et du contrôle de gestion sont eux-mêmes soumis au secret de fonction.Le "; sceau de la confidentialité " renvoie de facto à la dernière partie de la formule du serment prêté par les députés à leur entrée en fonction : "; de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Grand Conseil ".C'est aux commissions du Grand Conseil et non aux députés isolément de déterminer quels sont les éléments susceptibles d'être portés à la connaissance du public.Concrètement, cet article n'implique pas une distribution systématique des rapports à tous les députés membres des commissions, mais bien une possibilité de prendre connaissance de ces rapports.Art. 9 Contrôle par des experts ou fiduciairesPar cette nouvelle formulation, la commission a souhaité donner plus de liberté d'action à la surveillance dans le cas de missions confiées à des mandataires externes. Les autres modifications découlent directement des nouvelles prérogatives données au Grand Conseil et notamment à la Commission des finances et à la Commission de contrôle de gestion.Art. 10  Obligation de renseigner en matière de contrôle de gestionLa nouvelle formation assure que les constatations des mandataires externes parviennent aux organes chargés de la surveillance et ne sont pas seulement lues à l'autorité qui a confié le mandat.Les règles de la confidentialité fixées à l'art. 8 doivent évidemment également être respectées s'agissant de constations faites par des mandataires extérieurs. Art. 11 OrganisationCet article a fait l'objet d'une longue discussion en commission.La nouvelle teneur de cet article vise à rendre les organismes mentionnés les plus indépendants possible. La commission a finalement estimé qu'il fallait laisser le Conseil d'Etat nommer le personnel ordinaire, mais prévoir une ratification par les commissions parlementaires pour les postes de direction. Cette disposition est calquée sur la loi fédérale.La procédure prévue pour la nomination des directeurs et le personnel de l'Inspection et du Service de surveillance est la même.La commission a estimé que le rattachement de l'Inspection et du Service de surveillance ne compromet pas l'autonomie de cet organisme. Elle a écarté d'autres éventualités comme le rattachement à l'administration du Palais de justice ou au service du Grand Conseil.Art. 12 Pouvoir réglementaireDans sa nouvelle teneur, cet article donne une autonomie accrue à la surveillance. Le pouvoir d'approbation conféré à la Commission de contrôle de gestion s'inscrit logiquement dans les pouvoirs attribués à la Commission de contrôle de gestion dans les articles précédents.Art. 13 Rapport annuelLa Commission de contrôle de gestion reçoit les mêmes compétences que celles prévues pour la Commission des finances par la loi actuelle.Art. 14 Secret de fonctionDéfinition plus précise du secret de fonction auquel sont soumis les experts et le personnel des fiduciaires.Chapitre III Evaluation des politiques publiquesNotre commission, pour des raisons d'efficacité, n'est pas entrée en matière sur une nouvelle définition de l'activité de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques, ceci malgré les critiques formulées par quelques commissaires contre la formule actuelle. Notre commission n'a donc pas apporté de changements significatifs aux articles 15 à 31, réunis sous ce chapitre 3. Elle s'est contentée d'introduire systématiquement la Commission de contrôle de gestion, de remplacer le mot "; Inspection " par le mot "; Surveillance " et de procéder aux autres modifications purement formelles. Seuls les articles 16, 22 et 29 méritent donc un commentaire particulier.Art. 16 Mise en oeuvreDans sa nouvelle teneur, cet article renforce le pouvoir d'autosaisine de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques et permet aux deux commissions compétentes du Grand Conseil de confier, dans tous les cas, un mandat à la Commission d'évaluation sans passer par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.Art. 22 SecrétariatLe secrétariat est actuellement rattaché administrativement à l'Inspection cantonale des finances. Pour assurer une meilleure unité, il est proposé un rattachement direct au Département des finances, comme pour l'Inspection et le Service de surveillance. Art. 29 RapportsL'alinéa 1 est conforme à la pratique actuelle qui veut que la Commission d'évaluation adresse ses rapports au Grand Conseil et pas seulement aux membres de la Commission des finances.Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève du 7 octobre 1993 (D 1 05)Art. 38 ContrôleLe Conseil d'Etat et le Grand Conseil pourront en tout temps faire procéder à des vérifications et des contrôles de gestion sur les organismes bénéficiaires de subventions, ce qui n'est pas explicitement prévu par l'article actuel.Mesdames et Messieurs les députés, notre commission a effectué un travail de longue haleine sur une matière ardue mais fondamentale. Elle ne prétend pas que la formule proposée soit parfaite. Elle est en revanche certainement celle qui présente le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. En se dotant de responsabilités plus étendues dans le domaine du contrôle de gestion, le Grand Conseil se donne de nouveaux droits et de nouveaux devoirs, qui sont pour l'essentiel ceux dont disposent les élus des Chambres fédérales.La situation dramatique des finances publiques de notre canton exige qu'aucune piste ne soit écartée pour contribuer à rétablir l'équilibre. Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à voter le projet de loi 7545 amendé par la Commission de l'audit, tel qu'il figure en annexe du présent rapport.Projet de loi(7545)instituant un contrôle financier de l'Etat et des établissements publicsLe GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :Article 1La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:Art. 201 Composition et attributions (nouvelle teneur)1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner : 2 Elle est en outre saisie : Art. 201A Composition et attributions (nouveau)1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une Commission de contrôle de gestion composée de 15 membres.2 Elle est chargée de manière permanente d'examiner et de surveiller : 3 La Banque cantonale de Genève, les communes et les institutions qui en dépendent ne sont pas soumises à l'alinéa 2.4 La commission contrôle la réforme de l'Etat.5 Elle est en outre saisie de l'intégralité : 6 Par ailleurs, la commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le domaine de la gestion publique.Art. 201B Mandats externes (nouveau)1 La Commission de contrôle de gestion peut s'entourer de l'avis d'experts si elle juge nécessaire leur intervention pour l'exécution de son mandat.2 A ce sujet, elle établit une ligne budgétaire dans le cadre de l'article 40, alinéa 2 de la présente loi.3 Dans le cadre de l'exécution du mandat d'expertise, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de l'expert, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale.Art. 201C Rapport annuel (nouveau)1 La Commission de contrôle de gestion établit chaque année son rapport qu'elle adresse au Grand Conseil.2 Le rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la disposition du public.Article 2 Modifications à d'autres lois (D 1 10)1 La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :Art. 4 Principes (nouvelle teneur)1 La surveillance interne de la gestion administrative et financière de l'Etat (ci-après la surveillance) est assurée par l'Inspection cantonale des finances et le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés. 2 La surveillance effectue ses contrôles selon les critères de la légalité, de la régularité et de la rentabilité, ainsi que selon les principes généraux de la révision et de l'audit. En outre, elle signale toute anomalie constatée au niveau de la gestion.3 Au titre des contrôles de rentabilité, elle examine :4 La surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, de la Commission des finances et de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil dans leur exercice de la haute surveillance de l'administration. Art. 5 Entités concernées (nouvelle teneur) 1 L'Inspection cantonale des finances exerce son activité : 2 Le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés exerce son activité : Art. 6 Compétences (nouvelle teneur)1 La surveillance est notamment compétente pour :2 La surveillance participe à l'élaboration des prescriptions sur le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires. Art. 7 Déroulement (nouvelle teneur)1 La surveillance organise souverainement son travail et possède tout pouvoir d'investigation.2 Elle effectue son contrôle de sa propre initiative, selon un programme qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec la possibilité d'inclure d'autres contrôles à caractère prioritaire :3 La surveillance peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières.4 Dans le cadre de l'exécution de son mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la surveillance, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. Art. 8 Rapports et droit d'être entendu (nouvelle teneur)1 Toute intervention de la surveillance donne lieu à un rapport écrit. 2 Préalablement à la rédaction de son rapport, la surveillance clôt son examen par un entretien final avec les responsables de l'entité, au cours duquel sont discutées les mesures correctives déjà prises ou à prendre. Les personnes entendues disposent d'un mois pour présenter leur avis qui est consigné en annexe au rapport.3 Les rapports ne sont pas publics et ne peuvent pas être consultés par des tiers. Ils demeurent confidentiels à leur destinataire et sont remis, munis du sceau de la confidentialité :4 Toutefois, le Conseil d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances peuvent, sous leur propre nom, publier des éléments de ces rapports qu'ils estiment importants, en respectant l'anonymat des personnes concernées.Art. 9 Contrôles par des experts ou fiduciaires (nouvelle teneur)1 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat peuvent confier des missions relevant des compétences de la surveillance à des mandataires externes spécialisés.2 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c et 5, alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des mandataires externes spécialisés. 3 Le Conseil d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les mandataires externes et de formuler toutes observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à l'autorité qui a confié la mission ou à la demande du Grand Conseil. La surveillance procède à des contrôles complémentaires, si elle l'estime nécessaire ou à la demande des commissions parlementaires.Art. 10 Obligation de renseigner en matière de contrôle de gestion (nouvelle teneur) Si, lors d'une révision, les mandataires externes constatent des défauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des entités contrôlées, ils doivent en saisir à bref délai, par un rapport séparé, l'autorité qui a confié le mandat, ainsi que la surveillance de laquelle relève le service ou l'institution en cause. La surveillance procède ensuite en application de l'art. 8.Art. 11 Organisation (nouvelle teneur)1 L'Inspection cantonale des finances est autonome et indépendante. Administrativement, elle dépend du Département des finances.2 Le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés est autonome et indépendant. Administrativement, il dépend du Département des finances. 3 Le Conseil d'Etat nomme les directeurs et le personnel de la surveillance après consultation de la Commission de contrôle de gestion, laquelle doit ratifier la nomination des directeurs.4 Le personnel de la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé. Art. 12 Pouvoir réglementaire (nouvelle teneur)La surveillance règle elle-même son organisation interne et son mode de fonctionnement qu'elle soumet à l'approbation du Conseil d'Etat et de la Commission de contrôle de gestion.Art. 13 Rapport annuel (nouvelle teneur) 1 Au début de chaque année, soit jusqu'au 30 avril, chacun des organes de la surveillance adresse au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion, à la Commission des finances du Grand Conseil et à la Commission d'évaluation des politiques publiques un rapport résumant leur activité durant l'exercice écoulé. Les rapports mentionnent en particulier : 2 La Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances du Grand Conseil peuvent appeler les chefs de la surveillance à leur donner les renseignements complémentaires dont elles pourraient avoir besoin pour l'exercice de leur mandat. Art. 14, titre et al. 1 Secret de fonction des experts et du personnel des fiduciaires (nouvelle teneur)1 Les experts, les autres mandataires et le personnel des sociétés fiduciaires sont tenus au secret de fonction conformément à l'article 320 du Code pénal suisse. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce mandat.Art. 15, al. 1 Principes (nouvelle teneur) 1 Il est créé une Commission externe d'évaluation des politiques publiques (ci-après Commission d'évaluation), chargée de seconder le Conseil d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances du Grand Conseil dans leurs tâches d'évaluation des politiques de l'Etat et des services publics, ainsi que des entités dépendant de l'Etat.Art. 16, al. 1, 3 Mise en oeuvre (nouvelle teneur)al. 4 (abrogé)1 La Commission d'évaluation agit en principe sur la base et dans le cadre de mandats, limités dans le temps, qui lui sont confiés soit par le Conseil d'Etat, soit par la Commission de contrôle de gestion ou la Commission des finances du Grand Conseil.3 La Commission d'évaluation peut engager de son propre chef un projet d'évaluation, après en avoir informé le Conseil d'Etat et avoir discuté avec lui le but, la portée et les modalités d'exécution du mandat. Elle en informe également la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances.Art. 17 Relations avec les autorités (nouvelle teneur)La Commission d'évaluation entretient des contacts réguliers et suivis avec le Conseil d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances.Art. 18 Relations avec la surveillance (nouvelle teneur) Le président de la Commission d'évaluation reçoit personnellement les rapports de la surveillance. Il juge de l'opportunité de les diffuser aux membres de la Commission d'évaluation. Art. 19, al. 1 Composition (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation est composée de 16 membres désignés par le Conseil d'Etat, après consultation de la Commission de contrôle de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.Art. 21, al. 1 Nomination du président (nouvelle teneur)1 Le Conseil d'Etat nomme pour 4 ans le président de la Commission d'évaluation parmi les membres de celle-ci après consultation de la Commission de contrôle de gestion et de la Commission des finances. Il est rééligible une fois.Art. 22, al. 1 Secrétariat (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation dispose des services d'un secrétaire permanent, qualifié dans les domaines de l'audit et de l'évaluation des politiques, qui dépend administrativement du Département des finances. Art. 29, al. 1 Rapports (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation adresse ses rapports au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.Art. 30, titre et al. 1 Suite d'un rapport demandé par la Commission   de contrôle de gestion ou la Commission des   finances (nouvelle teneur)1 Lorsque la Commission de contrôle de gestion ou la Commission des finances du Grand Conseil confie elle-même un mandat à la Commission d'évaluation, elle met en délibération le rapport.Art. 31, al. 1 Rapport annuel (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation établit chaque année son rapport d'activité qu'elle adresse au Conseil d'Etat et au Grand Conseil avant le 30 avril.(D 1 05)2 La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :Art. 38 Contrôle (nouvelle teneur)1 L'autorité compétente au niveau du département concerné s'assure que le bénéficiaire exécute la tâche conformément aux dispositions en la matière et que les conditions légales sont bien réunies. 2 Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil peuvent en tout temps faire procéder à des vérifications et des contrôles de gestion.Art. 39 Modifications (nouvelle teneur)Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets subventionnés qu'avec l'accord de l'autorité compétente au niveau du département concerné. Article 3 Entrée en vigueurLe Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.ANNEXESecrétariat du Grand ConseilProposition de MM. Bernard Clerc, Christian Grobet et Jean SpielmannDépôt: 20 novembre 1996DisquettePL 7545PROJET DE LOIinstituant un contrôle financier de l'Etat et des établissements publics(D 2 7)LE GRAND CONSEILDécrète ce qui suit:Article 11 Le contrôle des comptes et de la gestion de l'Etat ainsi que des établissements publics créés par une loi, soit notamment les Services industriels, la Banque cantonale, les établissements publics médicaux, les fondations de droit public, est confié à un service public autonome, le contrôle financier de l'Etat, agissant sous la responsabilité de la Commission de contrôle de gestion de l'Etat nommée par le Grand Conseil au début de chaque législature et formée d'un député et d'un autre membre par parti représenté au Grand Conseil, désignés par lui.2 Les établissements de droit privé, notamment les fondations de droit privé et les sociétés anonymes, contrôlés par l'Etat sont également soumis à la présente loi.Art. 21 La Commission de contrôle de gestion de l'Etat (ci-après: la Commission) se réunit au moins deux fois par mois. Elle désigne son président au début de chaque année, en veillant à assurer un tournus parmi les partis représentés en son sein, et fixe ses règles de fonctionnement.2 La Commission désigne le directeur du contrôle financier de l'Etat et ses adjoints directs par une mise au concours publique des postes. Elle fixe la classification des membres du contrôle financier de l'Etat, qui ont le statut des fonctionnaires de l'Etat, en se fondant sur l'échelle des traitements de la fonction publique.3 La Commission fixe les tâches et les missions du contrôle financier de l'Etat, qui dispose des pleins pouvoirs pour vérifier toutes les pièces comptables, documents et actes des services de l'Etat et des établissements publics soumis à son contrôle. Le contrôle financier de l'Etat peut procéder en tout temps, même de façon inopinée, à des contrôles sur place dans les services administratifs concernés et il est habilité à demander des explications à toute personne qu'elle souhaite entendre à cette fin, sans que cette dernière ne puisse invoquer le secret de fonction. La Commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour participer à ces contrôles.Art. 31 Le contrôle financier de l'Etat tient régulièrement la Commission au courant de ses activités et lui présente un rapport annuel sur les contrôles auxquels il a procédé, lequel comporte son appréciation sur la gestion des services et établissements contrôlés. La Commission transmet ce rapport au Grand Conseil qui en débat.2 La Commission propose au Conseil d'Etat et au Grand Conseil toute mesure lui paraissant utile sur la base des constatations faites par le contrôle financier de l'Etat ou par elle-même.Art. 4Les membres du contrôle financier de l'Etat et de la Commission sont soumis au respect du secret de fonction et au respect du secret bancaire. Le secret de fonction et le secret bancaire ne sauraient toutefois leur être opposés dans l'accomplissement de leurs tâches de contrôle.Art. 5Les frais de fonctionnement du contrôle financier de l'Etat et les jetons de présence des membres de la Commission sont pris en charge par le budget de l'Etat et par les budgets des établissements publics dont il contrôle la gestion.Art. 2La loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit :Art. 5 (nouvelle teneur)1 Le contrôle financier de l'Etat exerce le contrôle sur les comptes et la gestion de la Banque cantonale de Genève, indépendamment du contrôle exercé par l'Organe de révision et de la surveillance exercée par la Commission fédérale des banques. A ce titre, il veille à ce que le Conseil d'administration :a) fixe les règles et, plus particulièrement, les taux applicables aux prêts accordés par la banque ainsi que le coefficient des fonds propres et veille au respect de ces règles et de ces taux ;b) désigne une Commission d'experts, comportant au moins un expert désigné par les milieux des locataires, pour apprécier la valeur des biens immobiliers gagés au profit de la banque, laquelle doit en principe correspondre à la valeur de rendement de l'immeuble ;c) désigne une Commission d'experts pour apprécier la qualité des bénéficiaires de prêts commerciaux et la valeur des garanties accordées.2 La banque est, de plus, soumise à la surveillance bancaire de la Commission fédérale des banques, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne, du 8 novembre 1934.3 La Commission fédérale des banques peut exiger de la banque, de l'Organe de révision et du contrôle financier de l'Etat tous les renseignements et documents dont elle a besoin dans l'exécution de sa tâche. Ses rapports sont portés à la connaissance du Conseil d'administration de la banque et du contrôle financier de l'Etat.4 La surveillance des prescriptions légales cantonales est de la compétence du Conseil d'Etat.Premier débatM. David Hiler, rapporteur (Ve). La commission a très longuement étudié ce rapport et j'ai mis du temps à le rédiger, j'en conviens. Je vous propose de gagner du temps en l'approuvant rapidement. Mme Alexandra Gobet (S). J'attire votre attention sur le fait que si cet objet est approuvé ce soir il comporte la dissolution de l'actuelle commission ad hoc de l'audit. Dans ce cas, il incomberait au Bureau du Grand Conseil de prévoir la constitution de la nouvelle commission de contrôle de gestion pour la prochaine séance. M. Claude Blanc (DC). On ne peut pas la prévoir pour la prochaine séance, car si on vote ce projet de loi - ce samedi matin - il y a encore le délai référendaire, donc nous avons largement le temps. A la prochaine séance, chère Madame, le délai référendaire ne sera pas écoulé. Une voix. Heureusement qu'il y a un juriste ! Mme Janine Berberat (L). Nos deux commissaires ont voté ce projet avec l'ensemble de la commission, et nous l'approuvons !Une voix. Bravo, Janine, bien parlé ! Mme Véronique Pürro (S). J'attire l'attention de ce Conseil sur le fait que l'approbation de ce projet de loi impliquait l'augmentation des tâches et des missions pour deux services, celui de la surveillance et celui de l'inspection cantonale des finances et, par conséquent, des postes supplémentaires - l'administration nous l'a fait savoir. En effet, il est inutile de voter des projets de lois si nous ne donnons pas les moyens correspondants. J'insiste sur ce point : l'approbation de ce projet de loi implique deux postes supplémentaires à la surveillance et cinq postes supplémentaires à l'inspection cantonale des finances. M. Bernard Clerc (AG). Je rappelle que ce projet de loi est issu d'une proposition faite en son temps par l'Alliance de gauche, même si, effectivement, ce qui a été retenu par la commission va moins loin que ce que nous avions prévu. Nous aurions notamment souhaité, à l'époque, qu'un contrôle soit exercé sur la Banque cantonale, ce qui n'a pas été retenu par la commission.Je propose un amendement à l'article 3, souligné, sur la date d'entrée en vigueur de la loi. Je constate en effet que la commission a laissé le soin au Conseil d'Etat de fixer cette date, mais il me paraît plus judicieux que le Grand Conseil la détermine et je suggère le 1er mai 1999. Une voix. C'est très bien, bravo !M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est satisfait du projet de loi, tel qu'il est issu des travaux de la commission. Néanmoins, il tient à regretter que Madame Gobet-Winiger ait souhaité - sans doute pour aller plus vite - le traiter le samedi 27 mars... malgré l'importance de ce projet de loi, qui peut modifier de façon sensible le fonctionnement futur de ce parlement. C'est un peu regrettable, car les bancs et les travées sont désertés.D'autre part, je fais respectueusement remarquer à M. le président du Grand Conseil qu'il n'y aura pas de troisième débat ce soir, puisque le Conseil d'Etat n'est plus là pour le demander... Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat. Deuxième débatMme Véronique Pürro (S). Monsieur Lescaze, je trouve vos propos inadmissibles ! (L'oratrice est interpellée par M. Lescaze.) Ecoutez, Monsieur Lescaze, cela fait un bon moment que je lève la main, mais M. Spielmann et les représentants du Bureau - je ne sais pas s'ils dorment déjà - ont fait semblant de ne pas me voir !Le président. Madame Pürro, ou vous parlez du sujet ou j'arrête les travaux tout de suite !Mme Véronique Pürro. Vous savez, je ne suis pas fatiguée, il n'y a pas de problème !Le président. Si vous continuez, je lève la séance ! Vous avez la parole !Mme Véronique Pürro. J'aimerais tout de même relever que la commission de la réforme a terminé ses travaux au mois de novembre et que nous avons attendu plusieurs mois avant que le rapport soit déposé. Si nous voulons que cette commission soit instituée au plus vite - et c'est bien l'intention unanime des commissaires de la commission de la réforme - il est important que ce projet soit encore traité ce soir. Il est donc inutile de jeter la pierre à Mme Gobet-Winiger. Nous devons plutôt regretter que le rapporteur ait mis autant de temps à déposer son rapport. Des voix. Hou ! M. David Hiler, rapporteur (Ve). On pourrait peut-être demander un délai...M. Hausser, de votre groupe, a trois projets humanitaires datant du 2 septembre 1998. Actuellement, une cinquantaine de rapports datant de 1997 sont encore non rendus. Le fait de mettre trois à quatre mois pour rendre un rapport aussi long est parfaitement admissible et vous n'avez aucune critique à formuler à ce sujet, à partir du moment où aucun délai n'était fixé. Vous connaissez par ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai mis du temps à faire ce rapport... Alors, ce n'est pas parce que tout à coup ce sujet vous intéresse, Madame Pürro, qu'il est plus important que le reste. On peut d'ailleurs constater que cela intéresse tout le monde : il manque la moitié du parlement ! Je ne comprends pas pourquoi vous vous montrez agressive, alors que j'ai fait tout ce que je pouvais - à part pour satisfaire votre petit ego, ce qui est ridicule et déplorable ! Mme Janine Berberat (L). Monsieur le président, je veux bien rester pour continuer les travaux, mais si c'est pour assister en arbitre au duel de la gauche plurielle, je vous propose de suspendre la séance. Une voix. Très bonne idée !Le président. Bien, je mets aux voix la proposition de suspendre la séance.Mise aux voix, cette proposition est rejetée.Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 (souligné) et 2 (souligné).Article 3 (souligné)Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Clerc, visant à fixer l'entrée en vigueur de ce projet de loi au 1er mai 1999.M. Claude Blanc (DC). Non, ce n'est pas possible, puisqu'il faut 45 jours de délai référendaire ! Et nous sommes le 27 mars. M. Christian Grobet (AG). Je vous suggère d'utiliser la formule qui a déjà servi en d'autres circonstances, soit de prévoir que la loi entre en vigueur à la date de promulgation de la loi. Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Grobet, qui remplace celui de M. Clerc, et dont la teneur est la suivante :«La date d'entrée en vigueur est fixée au moment de la promulgation de la loi.»Mis aux voix, cet amendement est adopté.Mis aux voix, l'article 3 (souligné) ainsi amendé est adopté.Le président. Le troisième débat aura lieu lors d'une prochaine séance.Des voix. Non, il l'a demandé !Le président. Bien, le troisième débat est demandé. Troisième débatCe projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.La loi est ainsi conçue :Loi(7545)instituant un contrôle financier de l'Etat et des établissements publicsLe GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :Article 1La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:Art. 201 Composition et attributions (nouvelle teneur)1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner : 2 Elle est en outre saisie : Art. 201A Composition et attributions (nouveau)1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une Commission de contrôle de gestion composée de 15 membres.2 Elle est chargée de manière permanente d'examiner et de surveiller : 3 La Banque cantonale de Genève, les communes et les institutions qui en dépendent ne sont pas soumises à l'alinéa 2.4 La commission contrôle la réforme de l'Etat.5 Elle est en outre saisie de l'intégralité : 6 Par ailleurs, la commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le domaine de la gestion publique.Art. 201B Mandats externes (nouveau)1 La Commission de contrôle de gestion peut s'entourer de l'avis d'experts si elle juge nécessaire leur intervention pour l'exécution de son mandat.2 A ce sujet, elle établit une ligne budgétaire dans le cadre de l'article 40, alinéa 2 de la présente loi.3 Dans le cadre de l'exécution du mandat d'expertise, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de l'expert, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale.Art. 201C Rapport annuel (nouveau)1 La Commission de contrôle de gestion établit chaque année son rapport qu'elle adresse au Grand Conseil.2 Le rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la disposition du public.Article 2 Modifications à d'autres lois (D 1 10)1 La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :Art. 4 Principes (nouvelle teneur)1 La surveillance interne de la gestion administrative et financière de l'Etat (ci-après la surveillance) est assurée par l'Inspection cantonale des finances et le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés. 2 La surveillance effectue ses contrôles selon les critères de la légalité, de la régularité et de la rentabilité, ainsi que selon les principes généraux de la révision et de l'audit. En outre, elle signale toute anomalie constatée au niveau de la gestion.3 Au titre des contrôles de rentabilité, elle examine :4 La surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, de la Commission des finances et de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil dans leur exercice de la haute surveillance de l'administration. Art. 5 Entités concernées (nouvelle teneur) 1 L'Inspection cantonale des finances exerce son activité : 2 Le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés exerce son activité : Art. 6 Compétences (nouvelle teneur)1 La surveillance est notamment compétente pour :2 La surveillance participe à l'élaboration des prescriptions sur le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires. Art. 7 Déroulement (nouvelle teneur)1 La surveillance organise souverainement son travail et possède tout pouvoir d'investigation.2 Elle effectue son contrôle de sa propre initiative, selon un programme qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec la possibilité d'inclure d'autres contrôles à caractère prioritaire :3 La surveillance peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières.4 Dans le cadre de l'exécution de son mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la surveillance, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. Art. 8 Rapports et droit d'être entendu (nouvelle teneur)1 Toute intervention de la surveillance donne lieu à un rapport écrit. 2 Préalablement à la rédaction de son rapport, la surveillance clôt son examen par un entretien final avec les responsables de l'entité, au cours duquel sont discutées les mesures correctives déjà prises ou à prendre. Les personnes entendues disposent d'un mois pour présenter leur avis qui est consigné en annexe au rapport.3 Les rapports ne sont pas publics et ne peuvent pas être consultés par des tiers. Ils demeurent confidentiels à leur destinataire et sont remis, munis du sceau de la confidentialité :4 Toutefois, le Conseil d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances peuvent, sous leur propre nom, publier des éléments de ces rapports qu'ils estiment importants, en respectant l'anonymat des personnes concernées.Art. 9 Contrôles par des experts ou fiduciaires (nouvelle teneur)1 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat peuvent confier des missions relevant des compétences de la surveillance à des mandataires externes spécialisés.2 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c et 5, alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des mandataires externes spécialisés. 3 Le Conseil d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les mandataires externes et de formuler toutes observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à l'autorité qui a confié la mission ou à la demande du Grand Conseil. La surveillance procède à des contrôles complémentaires, si elle l'estime nécessaire ou à la demande des commissions parlementaires.Art. 10 Obligation de renseigner en matière de contrôle de gestion (nouvelle teneur) Si, lors d'une révision, les mandataires externes constatent des défauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des entités contrôlées, ils doivent en saisir à bref délai, par un rapport séparé, l'autorité qui a confié le mandat, ainsi que la surveillance de laquelle relève le service ou l'institution en cause. La surveillance procède ensuite en application de l'art. 8.Art. 11 Organisation (nouvelle teneur)1 L'Inspection cantonale des finances est autonome et indépendante. Administrativement, elle dépend du Département des finances.2 Le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés est autonome et indépendant. Administrativement, il dépend du Département des finances. 3 Le Conseil d'Etat nomme les directeurs et le personnel de la surveillance après consultation de la Commission de contrôle de gestion, laquelle doit ratifier la nomination des directeurs.4 Le personnel de la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé. Art. 12 Pouvoir réglementaire (nouvelle teneur)La surveillance règle elle-même son organisation interne et son mode de fonctionnement qu'elle soumet à l'approbation du Conseil d'Etat et de la Commission de contrôle de gestion.Art. 13 Rapport annuel (nouvelle teneur) 1 Au début de chaque année, soit jusqu'au 30 avril, chacun des organes de la surveillance adresse au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion, à la Commission des finances du Grand Conseil et à la Commission d'évaluation des politiques publiques un rapport résumant leur activité durant l'exercice écoulé. Les rapports mentionnent en particulier : 2 La Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances du Grand Conseil peuvent appeler les chefs de la surveillance à leur donner les renseignements complémentaires dont elles pourraient avoir besoin pour l'exercice de leur mandat. Art. 14, titre et al. 1 Secret de fonction des experts et du personnel des fiduciaires (nouvelle teneur)1 Les experts, les autres mandataires et le personnel des sociétés fiduciaires sont tenus au secret de fonction conformément à l'article 320 du Code pénal suisse. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce mandat.Art. 15, al. 1 Principes (nouvelle teneur) 1 Il est créé une Commission externe d'évaluation des politiques publiques (ci-après Commission d'évaluation), chargée de seconder le Conseil d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances du Grand Conseil dans leurs tâches d'évaluation des politiques de l'Etat et des services publics, ainsi que des entités dépendant de l'Etat.Art. 16, al. 1, 3 Mise en oeuvre (nouvelle teneur)al. 4 (abrogé)1 La Commission d'évaluation agit en principe sur la base et dans le cadre de mandats, limités dans le temps, qui lui sont confiés soit par le Conseil d'Etat, soit par la Commission de contrôle de gestion ou la Commission des finances du Grand Conseil.3 La Commission d'évaluation peut engager de son propre chef un projet d'évaluation, après en avoir informé le Conseil d'Etat et avoir discuté avec lui le but, la portée et les modalités d'exécution du mandat. Elle en informe également la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances.Art. 17 Relations avec les autorités (nouvelle teneur)La Commission d'évaluation entretient des contacts réguliers et suivis avec le Conseil d'Etat, la Commission de contrôle de gestion et la Commission des finances.Art. 18 Relations avec la surveillance (nouvelle teneur) Le président de la Commission d'évaluation reçoit personnellement les rapports de la surveillance. Il juge de l'opportunité de les diffuser aux membres de la Commission d'évaluation. Art. 19, al. 1 Composition (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation est composée de 16 membres désignés par le Conseil d'Etat, après consultation de la Commission de contrôle de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.Art. 21, al. 1 Nomination du président (nouvelle teneur)1 Le Conseil d'Etat nomme pour 4 ans le président de la Commission d'évaluation parmi les membres de celle-ci après consultation de la Commission de contrôle de gestion et de la Commission des finances. Il est rééligible une fois.Art. 22, al. 1 Secrétariat (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation dispose des services d'un secrétaire permanent, qualifié dans les domaines de l'audit et de l'évaluation des politiques, qui dépend administrativement du Département des finances. Art. 29, al. 1 Rapports (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation adresse ses rapports au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.Art. 30, titre et al. 1 Suite d'un rapport demandé par la Commission   de contrôle de gestion ou la Commission des   finances (nouvelle teneur)1 Lorsque la Commission de contrôle de gestion ou la Commission des finances du Grand Conseil confie elle-même un mandat à la Commission d'évaluation, elle met en délibération le rapport.Art. 31, al. 1 Rapport annuel (nouvelle teneur)1 La Commission d'évaluation établit chaque année son rapport d'activité qu'elle adresse au Conseil d'Etat et au Grand Conseil avant le 30 avril.(D 1 05)2 La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :Art. 38 Contrôle (nouvelle teneur)1 L'autorité compétente au niveau du département concerné s'assure que le bénéficiaire exécute la tâche conformément aux dispositions en la matière et que les conditions légales sont bien réunies. 2 Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil peuvent en tout temps faire procéder à des vérifications et des contrôles de gestion.Art. 39 Modifications (nouvelle teneur)Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets subventionnés qu'avec l'accord de l'autorité compétente au niveau du département concerné. Article 3 Entrée en vigueurLa date d'entrée en vigueur est fixée au moment de la promulgation de la loi.La séance est levée à 0 h 20.SOMMAIRENos desprojets Pages La mémorialiste: Françoise Chételat Service du Grand ConseilAbonnement annuel 160 F(Comprenant tous les numéros de l'annéeet la table des matières)Le numéro 12 FLes mémoriaux de l'année courante et de l'année écoulée sont en vente au service des publications officielles, chancellerie d'Etat, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, CCP 12-100014-4.Pour les mémoriaux des années antérieures, s'adresser directement à la mémorialiste du Grand Conseil. Téléphone 319 22 16.
 Mémorial 1997 : Projet, 630. Renvoi à la commission des finances, 634. Renvoi à la commission de l'audit, 9760.
Rapport de M. David Hiler (Ve), commission ad hoc - audit de l'Etat - RD 272

M. David Hiler (Ve), rapporteur. La commission a très longuement étudié ce rapport et j'ai mis du temps à le rédiger, j'en conviens. Je vous propose de gagner du temps en l'approuvant rapidement.

Mme Alexandra Gobet (S). J'attire votre attention sur le fait que si cet objet est approuvé ce soir il comporte la dissolution de l'actuelle commission ad hoc de l'audit. Dans ce cas, il incomberait au Bureau du Grand Conseil de prévoir la constitution de la nouvelle commission de contrôle de gestion pour la prochaine séance.

M. Claude Blanc (PDC). On ne peut pas la prévoir pour la prochaine séance, car si on vote ce projet de loi - ce samedi matin - il y a encore le délai référendaire, donc nous avons largement le temps. A la prochaine séance, chère Madame, le délai référendaire ne sera pas écoulé.

Mme Janine Berberat (L). Nos deux commissaires ont voté ce projet avec l'ensemble de la commission, et nous l'approuvons !

Une voix. Bravo, Janine, bien parlé !

Mme Véronique Pürro (S). J'attire l'attention de ce Conseil sur le fait que l'approbation de ce projet de loi impliquait l'augmentation des tâches et des missions pour deux services, celui de la surveillance et celui de l'inspection cantonale des finances et, par conséquent, des postes supplémentaires - l'administration nous l'a fait savoir. En effet, il est inutile de voter des projets de lois si nous ne donnons pas les moyens correspondants. J'insiste sur ce point : l'approbation de ce projet de loi implique deux postes supplémentaires à la surveillance et cinq postes supplémentaires à l'inspection cantonale des finances.

M. Bernard Clerc (AdG). Je rappelle que ce projet de loi est issu d'une proposition faite en son temps par l'Alliance de gauche, même si, effectivement, ce qui a été retenu par la commission va moins loin que ce que nous avions prévu. Nous aurions notamment souhaité, à l'époque, qu'un contrôle soit exercé sur la Banque cantonale, ce qui n'a pas été retenu par la commission.

Je propose un amendement à l'article 3, souligné, sur la date d'entrée en vigueur de la loi. Je constate en effet que la commission a laissé le soin au Conseil d'Etat de fixer cette date, mais il me paraît plus judicieux que le Grand Conseil la détermine et je suggère le 1er mai 1999.

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est satisfait du projet de loi, tel qu'il est issu des travaux de la commission. Néanmoins, il tient à regretter que Madame Gobet-Winiger ait souhaité - sans doute pour aller plus vite - le traiter le samedi 27 mars... malgré l'importance de ce projet de loi, qui peut modifier de façon sensible le fonctionnement futur de ce parlement. C'est un peu regrettable, car les bancs et les travées sont désertés.

D'autre part, je fais respectueusement remarquer à M. le président du Grand Conseil qu'il n'y aura pas de troisième débat ce soir, puisque le Conseil d'Etat n'est plus là pour le demander...

Mme Véronique Pürro (S). Monsieur Lescaze, je trouve vos propos inadmissibles ! (L'oratrice est interpellée par M. Lescaze.) Ecoutez, Monsieur Lescaze, cela fait un bon moment que je lève la main, mais M. Spielmann et les représentants du Bureau - je ne sais pas s'ils dorment déjà - ont fait semblant de ne pas me voir !

Le président. Madame Pürro, ou vous parlez du sujet ou j'arrête les travaux tout de suite !

Mme Véronique Pürro. Vous savez, je ne suis pas fatiguée, il n'y a pas de problème !

Le président. Si vous continuez, je lève la séance ! Vous avez la parole !

Mme Véronique Pürro. J'aimerais tout de même relever que la commission de la réforme a terminé ses travaux au mois de novembre et que nous avons attendu plusieurs mois avant que le rapport soit déposé. Si nous voulons que cette commission soit instituée au plus vite - et c'est bien l'intention unanime des commissaires de la commission de la réforme - il est important que ce projet soit encore traité ce soir. Il est donc inutile de jeter la pierre à Mme Gobet-Winiger. Nous devons plutôt regretter que le rapporteur ait mis autant de temps à déposer son rapport.

Des voix. Hou !

M. David Hiler (Ve), rapporteur. On pourrait peut-être demander un délai...

M. Hausser, de votre groupe, a trois projets humanitaires datant du 2 septembre 1998. Actuellement, une cinquantaine de rapports datant de 1997 sont encore non rendus. Le fait de mettre trois à quatre mois pour rendre un rapport aussi long est parfaitement admissible et vous n'avez aucune critique à formuler à ce sujet, à partir du moment où aucun délai n'était fixé. Vous connaissez par ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai mis du temps à faire ce rapport... Alors, ce n'est pas parce que tout à coup ce sujet vous intéresse, Madame Pürro, qu'il est plus important que le reste. On peut d'ailleurs constater que cela intéresse tout le monde : il manque la moitié du parlement ! Je ne comprends pas pourquoi vous vous montrez agressive, alors que j'ai fait tout ce que je pouvais - à part pour satisfaire votre petit ego, ce qui est ridicule et déplorable !

Mme Janine Berberat (L). Monsieur le président, je veux bien rester pour continuer les travaux, mais si c'est pour assister en arbitre au duel de la gauche plurielle, je vous propose de suspendre la séance.

M. Claude Blanc (PDC). Non, ce n'est pas possible, puisqu'il faut 45 jours de délai référendaire ! Et nous sommes le 27 mars.

M. Christian Grobet (AdG). Je vous suggère d'utiliser la formule qui a déjà servi en d'autres circonstances, soit de prévoir que la loi entre en vigueur à la date de promulgation de la loi.