République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7048-A
60. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone de verdure, d'une zone de développement 4 B et d'une zone de développement 3). ( -) PL7048
Mémorial 1993 : Projet, 7170. Commission, 7180.
Rapport de Mme Martine Roset (DC), commission d'aménagement du canton

La commission de l'aménagement, sous la présidence de M. Hervé Dessimoz, a traité cet objet dans sa séance du 1er décembre 1993; avec la présence de M. le conseiller d'Etat C. Grobet et de M. G. Gainon, chef de la division des plans d'affectation.

Introduction

Le périmètre défini par ce projet de loi est situé entre la route de Ferney et l'avenue Edouard-Sarasin. Suite à l'abandon, par les SI, de leur projet de réservoir à cet endroit, la commune du Grand-Saconnex a acheté les parcelles au lieu-dit Le Chapeau-du-Curé.

Ces parcelles sont actuellement en zone agricole et ce projet de loi a pour but de les affecter à une zone de verdure. En effet, la commune a l'intention d'en faire un espace public avec quelques installations de loisirs. De plus, la commune envisage de supprimer la circulation au chemin du Chapeau-du-Curé qui serait réservé aux piétons et éventuellement aux cyclistes.

Par ailleurs, il est proposé quelques modifications aux limites des zones dans le secteur nord-ouest du périmètre. Ces modifications de toilettage résultent de plusieurs résidus d'une ancienne zone agricole qui faisait partiede projets routiers abandonnés.

Le préavis du Conseil municipal de la commune du Grand-Saconnex est favorable.

Discussion de la commission

Lors de la discussion de la commission, ce projet de loi, après nous avoir été exposé par le département, n'a suscité aucune remarque particulière et c'est donc à l'unanimité que la commission vous propose de l'accepter.

Premier débat

Mme Martine Roset (PDC), rapporteuse. J'aimerais apporter juste deux petites précisions. Premièrement, la commune n'est pas propriétaire du terrain, mais elle est titulaire d'une promesse de vente de la part des SI et je me suis trompée à cet égard dans mon rapport. Deuxième précision, il n'y a pas eu d'opposition à ce projet de loi.

M. Claude Blanc (PDC). (S'adressant au président.) Je m'excuse d'intervenir. Vous avez déjà procédé de la même manière la fois précédente, à savoir que vous négligez de nous faire voter la prise en considération du projet avant le vote article par article.

Le président. Le projet a été renvoyé en commission, je considère qu'il a été pris en considération.

M. Claude Blanc. Non ! Nous devons voter sur la prise en considération du projet.

Le président. A la demande de M. Blanc, je vais faire voter sur la prise en considération du projet.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de lacommune du Grand-Saconnex (création d'une zone de verdure, d'une zonede développement 4 B et d'une zone de développement 3)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Le plan no 28097-534, dressé par le département des travaux publicsle 2 avril 1993, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone deverdure, d'une zone de développement 4 B et d'une zone de développement 3, aux lieux-dits La Tour, Le Chapeau-du-Curé), est approuvé.

2 La zone de verdure créée par le plan visé à l'alinéa 1 est également destiné à la réalisation de petits équipements communaux tels que couvert, buvette, W.-C. publics, etc.

3 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3 et de la zone de développement 4 B créées par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

Un exemplaire du plan no 28097-534 susvisé, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.