République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7911-A
10. Rapport de la commission législative chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (I 2 14). ( -) PL7911
 Mémorial 1998 : Projet, 5179. Renvoi à la commission judiciaire, 5203.
 Mémorial 1999 : Renvoi à la commission législative, 1068.
Rapport de M. Michel Balestra (L), commission législative

I. Introduction

Le projet de loi 7911 vise à autoriser le Conseil d'Etat à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 17 décembre 1996.

Quant au concordat lui-même, qui s'inspire très largement de la loi genevoise sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15), son but est de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents, et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (cf. art. 2 du concordat).

Présidée par M. Bernard Lescaze, la commission législative s'est réunie les 21 mai, 11 juin, 2 juillet et 17 septembre 1999. M. Nicolas Bolle, secrétaire adjoint au Département de justice et police et des transports (ci-après : DJPT) a assisté aux trois premières séances ; MM. Bernard Duport, secrétaire adjoint au DJPT, et Raphaël Martin, directeur de la Direction des affaires juridiques à la Chancellerie d'Etat (et « père » du projet de loi sur la profession d'agent de sécurité privé, alors qu'il était secrétaire adjoint au DJPT) ont assisté à la dernière séance. Leur concours a été précieux pour répondre aux nombreuses questions des commissaires et pour rédiger les amendements qui ont finalement été votés par la commission.

Les procès-verbaux ont comme d'habitude été tenus par M. Jean-Luc Constant, qui est remercié ici pour la qualité de son travail.

Résumé des auditions

1. M. Nicolas Bolle, excusant M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du DJPT, a tout d'abord fait une brève présentation de la profession en question et du cadre juridique qui la régit avant d'examiner si la loi genevoise actuellement en vigueur doit être abrogée partiellement ou totalement, ce que le projet de loi 7911 adopté par le Conseil d'Etat ne prévoit pas formellement.

S'agissant de la profession, M. Bolle relève que depuis quelques années on assiste à une forte augmentation de l'activité des entreprises de surveillance et de protection des personnes et des biens, activité qui se rapproche à certains égards des missions générales de la police. Une stricte délimitation des sphères d'action respectives s'avère donc nécessaire. Au niveau des prestations offertes, ces entreprises offrent différents services, soit principalement les surveillances personnelles (vigiles opérant des rondes dans des magasins ou des villas, ou gardes du corps), les surveillances techniques (centrales d'alarme), les services d'ordre lors de grandes manifestations commerciales ou sportives et les transports de fonds et valeurs (fourgons blindés). Trois types d'entreprises se partagent le marché : deux ou trois grandes sociétés d'importance nationale occupant plusieurs milliers de collaborateurs, un grand nombre d'entreprises moyennes et un très grand nombre d'entreprises souvent constituées en nom propre, dont l'effectif se limite parfois au dirigeant lui-même et à un ou deux collaborateurs. Aucun des métiers de la sécurité ne s'inscrit actuellement dans un cadre reconnu de formation.

S'agissant du cadre juridique, M. Bolle précise qu'il n'existe aucune législation en la matière au niveau fédéral et que le domaine est simplement soumis au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Agissant sur une base contractuelle, les agents de sécurité n'ont pas plus de droits, pour ce qui est d'éventuelles interventions contre des tiers, que ceux de la personne qu'ils protègent. A cet égard, ils sont principalement soumis aux dispositions du Code pénal suisse sur la légitime défense et sur l'état de nécessité. La plupart des cantons romands ne disposaient, avant l'entrée en vigueur du concordat sur les entreprises de sécurité, d'aucune législation, mis à part quelques règlements disparates. Dans ce contexte, le canton de Genève a fait figure de pionnier en adoptant, le 15 mars 1985, la loi sur la profession d'agent de sécurité privé. C'est donc dans ce cadre juridique extrêmement divers qu'est né un besoin de législation pour les cantons qui n'avaient pas légiféré et un besoin d'uniformisation pour les cantons qui disposaient déjà d'une loi en la matière. La conférence des chefs des départements de justice et police des cantons romands a pris en compte ces différents éléments pour adopter un projet de concordat auxquels tous les cantons romands ont d'ores et déjà adhéré, à l'exception de Genève.

S'agissant de la question de savoir s'il faut abroger partiellement ou totalement la loi genevoise sur la profession d'agent de sécurité privé, M. Bolle relève que le projet de loi 7911, adopté par le Conseil d'Etat, ne prévoit pas formellement d'abroger la loi précitée. Dans le cadre de l'élaboration du concordat, le DJPT a manifesté le désir de conserver, pour le canton de Genève, les quatre principes suivants qui sont actuellement ancrés dans la loi sur la profession d'agent de sécurité privé et qui ont donné entièrement satisfaction, à savoir :

la soumission à autorisation des agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises ordinaires (par exemple un garde du corps engagé par une personne domiciliée à Genève ou un agent de sécurité privé engagé par une banque ou un grand magasin) ;

le système des amendes administratives, avec recours au Tribunal administratif (dès lors que cette juridiction est déjà saisie en cas de recours contre les retraits ou les refus d'autorisation, au lieu des sanctions pénales, avec recours au Tribunal de police) ;

la possibilité, pour les frontaliers d'être engagés en qualité d'agents de sécurité privés, que ce soit par une agence, par un particulier ou une entreprise ;

la soumission du permis de port d'armes à la réussite d'un examen de maniement des armes et de tir.

Les quatre points précités n'ont finalement pas été repris dans le concordat, dont les articles 2 et 3 réservent toutefois la possibilité au canton de Genève de conserver des prescriptions plus rigoureuses, raison pour laquelle le projet de loi 7911 du Conseil d'Etat n'a pas prévu d'abroger la loi sur la profession d'agent de sécurité privé. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997, les permis de port d'arme sont désormais délivrés uniquement après la réussite d'un examen, ce qui n'était pas le cas auparavant dans la plupart des cantons, à l'exception de Genève. En d'autres termes, la « réserve » du DJPT s'agissant du permis de port d'arme n'a plus de raison d'être à l'heure actuelle.

A la réflexion, il semble toutefois extrêmement difficile, dans l'hypothèse où Genève adhère au concordat, de conserver entièrement la loi sur la profession d'agent de sécurité privé. En d'autres termes, le DJPT a suggéré à la commission législative de décider si elle partageait ou non le souhait du Conseil d'Etat d'adhérer au concordat, tout en continuant à soumettre à autorisation l'engagement d'agents de sécurité privés par un particulier ou par une entreprise ordinaire, à conserver le système des amendes administratives en lieu et place des contraventions, et enfin à autoriser l'engagement d'agents de sécurité privés frontaliers par des agences, par des particuliers ou par des entreprises. Dans l'affirmative, le DJPT a proposé de soumettre des amendements à la commission.

2. M. Christian Richert, responsable de la surveillance des agents de sécurité privés au commissariat de police, a confirmé que la police estimait que l'article 5 du concordat (selon lequel les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d'entreprises commerciales ou industrielles au seul profit de celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application du concordat) était amplement suffisant et que le canton de Genève pouvait parfaitement renoncer à l'article 5 de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé qui soumet à autorisation les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises. Citant l'exemple de l'agent de sécurité privé, employé par un grand magasin pour surveiller les rayons et qui dispose actuellement d'une autorisation du DJPT et d'une carte de légitimation, M. Richert relève que si le gérant du même magasin attrape un client en flagrant délit de vol à l'étalage, il va également l'interpeller et lui demander de le suivre dans son bureau, effectuant en réalité le même travail que l'agent de sécurité privé, mais sans disposer d'une autorisation du DJPT. Il en va de même dans les établissements bancaires, dès lors qu'il n'existe aucun moyen de vérifier si du personnel armé ne circule pas dans les couloirs ou dans la salle des coffres. Le DJPT sait parfaitement qu'un certain nombre d'employés effectuent des missions de sécurité au sein de leur entreprise mais ne sont pas déclarés en tant qu'agents de sécurité privés. Dans ces conditions, l'abrogation de l'article 5 de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé modifierait les choses sur le plan théorique, mais pas sur le plan pratique. Alors qu'il s'occupe, de par sa fonction, de tous les problèmes relatifs aux agents de sécurité privés, M. Richert précise qu'il ne lui arrive qu'exceptionnellement de devoir traiter le cas d'un agent de sécurité privé faisant partie du personnel d'une entreprise commerciale ou industrielle.

En résumé, M. Richert relève que la police est tout à fait favorable à l'adhésion du canton de Genève au concordat, ainsi qu'à l'abrogation de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, sous réserve de la conservation du système d'amendes administratives avec recours au Tribunal administratif, qui a largement fait ses preuves, et de la possibilité, pour les agences de sécurité privées, d'engager des agents frontaliers, catégorie de personnel qui pose moins de problèmes que les agents de sécurité suisses ou au bénéfice d'un permis d'établissement (qui craignent moins de perdre leur emploi s'ils commettent des infractions).

3. MM. Sylvère Salvisberg, président de l'Association patronale des entreprises de sécurité et surveillance en Suisse (ci-après : APESS), et Daniel Lanier, vice-président, accompagnés de Me Christine Sordet, avocate, ont expliqué que les entreprises de sécurité étaient favorables à l'existence d'un concordat, dans la mesure où il faciliterait leur travail. Les représentants de l'APESS remarquent que l'exposé des motifs, à l'appui du projet de loi, mentionne à plusieurs reprises des difficultés de collaboration entre la police et les entreprises de sécurité privées. Ils s'inscrivent en faux contre ces affirmations et estiment que les entreprises sont là pour aider la police. Ils relèvent en outre que l'APESS est intervenue au niveau fédéral pour mettre sur pied un brevet fédéral d'agent de sécurité privé.

Les représentants de l'APESS estiment qu'il conviendra certainement de modifier rapidement l'article 5 du concordat, ce qui ne les empêchent pas d'être favorables à son acceptation. Ils évoquent ensuite un deuxième aspect sur lequel les entreprises souhaitent insister, à savoir le fait que le concordat ne prévoit aucun délai pour la délivrance des autorisations, alors que la loi sur la profession d'agent de sécurité privé prévoit un délai de trente jours pour statuer.

Les représentants de l'APESS précisent enfin qu'ils ne sont pas opposés à l'idée du DJPT de maintenir le système actuel concernant l'engagement d'agents de sécurité privés frontaliers, dès lors que ce personnel constitue une main-d'oeuvre non négligeable à Genève.

III. Premières options prises par la commission

Suite aux auditions précitées, la commission a fait un large tour de table et a invité le DJPT à rédiger des amendements afin de régler le problème des amendes administratives et des agents de sécurité privés frontaliers.

S'agissant de la question de savoir s'il faut ou non renoncer à soumettre à autorisation les agents de sécurité privés, engagés par des particuliers ou des entreprises, comme le prévoit l'article 5 du concordat, plusieurs commissaires ont fait part de leurs craintes en songeant notamment aux personnes qui - sans faire partie du personnel d'une agence - sont chargées de prévenir les vols dans les grands magasins ou de contrôler certaines grandes manifestations.

IV. Première série d'amendements proposes par le DJPT

A la demande de la commission, le DJPT a donc rédigé une première série d'amendements qui ont été discutés lors de la séance du 2 juillet 1999.

Le projet de loi comprend désormais trois chapitres. Le premier chapitre a trait à l'adhésion, proprement dite, au concordat et à la désignation du département compétent. Il s'agit en fait d'une reprise du projet de loi 7911 du Conseil d'Etat. Le chapitre II contient un certain nombre de dispositions particulières concernant, d'une part, l'engagement d'agents de sécurité frontaliers par des entreprises de sécurité, l'engagement d'agents de sécurité par des particuliers ou des entreprises, et les amendes administratives. Le chapitre III a trait aux dispositions d'application, à l'abrogation de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé et à l'entrée en vigueur.

Les représentants du DJPT et de la police ont toutefois fait part de leur très vive hésitation à l'idée d'inciter la commission à continuer à soumettre à autorisation les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises, conformément à l'article 5 de la loi genevoise actuellement en vigueur. Il s'agirait là d'une institution unique en Suisse qui serait contraire au but d'uniformisation poursuivi par le concordat et qui ne manquerait pas de poser des problèmes au niveau de son champ d'application. Comment traiter une personne chargée d'approvisionner les rayons d'un magasin et d'assurer en même temps la sécurité des lieux ? Quelle serait la situation d'un barman de boîte de nuit faisant en même temps office de videur ? Il convient en effet de tenir compte du fait qu'il existe un certain nombre d'activités où l'on ne discerne pas vraiment les limites de la sécurité.

Les représentants du DJPT et de la police ont en outre attiré l'attention de la commission sur le fait que si elle s'engageait dans cette voie, cette catégorie particulière d'agents de sécurité pourrait ensuite obtenir sans difficulté un permis de port d'armes en application de la nouvelle législation fédérale en la matière. A terme, il faudrait compter avec une augmentation d'environ cinq cents permis de port d'armes, uniquement pour la catégorie professionnelle en question, et sans compter le personnel des agences de sécurité privées. Si l'on va jusqu'au bout du raisonnement, il faudrait encore soumettre à autorisation l'engagement des concierges qui effectuent des rondes dans les sous-sols de leurs immeubles, les employés qui délivrent des tickets à l'entrée des cinémas, ou qui indiquent aux spectateurs les sorties de secours ou les places de parking lors de grandes manifestation. Il convient en outre de tenir compte du fait qu'en quatorze ans de pratique les gros problèmes rencontrés concernaient uniquement des chefs d'agence ou leurs employés, et non des agents de sécurité privés, employés par des particuliers ou des entreprises commerciales ou industrielles, dont seul un tiers (selon une estimation raisonnable), est recensé actuellement.

Au terme d'une longue discussion, la commission a voté l'entrée en matière à l'unanimité et s'est déterminée comme suit au sujet des premiers amendements présentés par le DJPT :

Les articles 1 (adhésion) et 2 (compétence), qui reprennent mot à mot les articles 1 et 3 du projet de loi 7911 du Conseil d'Etat, ont été acceptés à l'unanimité.

L'article 3 (nouveau) intitulé « Engagement d'agents de sécurité frontaliers par des entreprises de sécurité », selon lequel « l'autorisation d'engager du personnel prévue à l'article 9 du concordat peut également être accordée à une entreprise de sécurité dont le siège ou la succursale se trouve dans le canton pour des agents de sécurité titulaires d'une autorisation frontalière depuis trois ans au moins », a également été adopté à l'unanimité.

L'article 4 (nouveau) initialement intitulé par le DJPT « Engagement d'agents de sécurité par des particuliers ou des entreprises » (disposition qui reprenait en réalité l'article 5 de la loi genevoise actuellement en vigueur) a par contre été modifié par la commission qui, après réflexion, a estimé qu'il convenait de supprimer le statut d'agent de sécurité privé pour les personnes engagées par des particuliers ou des entreprises et de le dire clairement dans la législation genevoise pour éviter tout vide juridique à ce sujet. Un commissaire a donc proposé de remplacer l'article 4, initialement souhaité par la commission, par une nouvelle disposition intitulée « Tâches de surveillance et de protection » dont la formulation est la suivante : « Le personnel d'entreprises commerciales ou industrielles exerçant des tâches de protection et de surveillance au profit de celles-ci n'est pas assimilé à des agents de sécurité privés au sens de la présente loi ».

L'article 5 (nouveau) intitulé « Amende administrative » n'a pas fait l'objet de grandes discussions. Alors que le DJPT proposait d'en rester à la fourchette actuelle de 100 F à 20 000 F, la commission a estimé qu'il convenait d'augmenter le montant maximum à 60 000 F, comme dans d'autres lois de nature administrative.

L'article 6 (nouveau) intitulé « Dispositions d'application », a repris le texte de l'article 2 du projet de loi 7911, selon lequel le Conseil d'Etat édicte, par voie réglementaire, toutes les dispositions complémentaires nécessaires, tout en rajoutant le complément de phrase suivant : « ... et fixe les émoluments. ».

L'article 7 (nouveau) intitulé « Clause abrogatoire », qui prévoyait l'abrogation de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985, a fait l'objet d'une proposition d'un commissaire visant à lui ajouter un alinéa 1, selon lequel « Le statut d'agent de sécurité privé engagé par des particuliers résidant de façon durable sur le territoire du canton, ainsi que par des entreprises ayant leur siège ou déployant une activité régulière sur sol genevois, est supprimé ».

Un commissaire a encore proposé d'ajouter, avant l'article 9 (nouveau) intitulé « Entrée en vigueur » (selon lequel le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi), un article 8 (nouveau) intitulé « Disposition transitoire », selon lequel « les particuliers et les entreprises qui ont engagé des agents de sécurité privés conformément à la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont un délai de huit mois pour se conformer à la présente loi ».

Le vote concernant les amendements, relatifs aux articles 4 à 9, précités a été renvoyé à une dernière séance.

V. Deuxième série d'amendements proposés par le DJPT

L'été portant conseil, le DJPT a examiné avec M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques à la Chancellerie d'Etat et « père » de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, les différents amendements discutés lors de la séance de la Commission législative du 2 juillet 1999. Ce dernier a pris bonne note que la Commission législative estimait, d'ailleurs sur proposition du DJPT et de la police, qu'il n'y avait pas lieu de maintenir une autorisation d'engagement pour les agents de sécurité privés, employés par des entreprises commerciales ou des particuliers, et qu'il était préférable de s'aligner, sur ce point, sur le concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité, auquel le Conseil d'Etat serait autorisé à adhérer, en vertu de l'article 1 du projet de loi 7911.

M. Martin a estimé que cette volonté politique se trouverait pleinement réalisée par la seule abrogation de la loi genevoise sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, et qu'il était superflu et même peu heureux, en bonne technique législative, d'indiquer en plus dans cette même loi que « le personnel d'entreprises commerciales ou industrielles exerçant des tâches de protection et de surveillance au profit de celles-ci ne sont pas des agents de sécurité privés au sens de la présente loi ». 4 envisagé par la commission), et que « le statut d'agent de sécurité privé employé par un particulier ou une entreprise est abrogé » (art. 7, al. 1 envisagé par la commission). A son avis, il s'agissait là d'explications à faire figurer dans le rapport de la Commission législative et non de normes à insérer dans le texte législatif lui-même.

Quant à l'article 8 (Disposition transitoire) envisagé par la commission, M. Martin estimait que sa portée était ambiguë. Les particuliers et les entreprises ayant engagé des agents de sécurité privés en application de la loi genevoise sur la profession d'agent de sécurité privé ne se trouveraient plus soumis à la législation considérée dès le jour même de l'entrée en vigueur du concordat sur le territoire du canton de Genève. Dans ces conditions, il ne voyait pas pourquoi un délai de huit mois devait leur être imparti « pour se conformer à la présente loi ». En revanche, il pourrait s'avérer utile d'imposer aux agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de la loi genevoise précitée, par le biais d'une disposition transitoire, l'obligation de restituer leur carte de légitimation dans un délai de six mois. De cette façon, non seulement il y aurait dans la loi elle-même, conformément au souhait de la Commission législative, l'expression politique du fait que l'activité d'agent de sécurité privé employé par un particulier ou une entreprise ne serait plus soumise à la législation considérée mais encore on éviterait que des cartes de légitimation délivrées à de tels agents continuent à être en circulation, alors qu'elles n'attesteraient de plus aucun statut au regard de cette législation, et on préviendrait le risque de créer des confusions. Il faudrait encore assortir cette obligation de restitution d'une sanction. La disposition transitoire considérée pourrait prendre la teneur suivante : « Les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l'article 5 de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l'obligation de restituer leur carte de légitimation au département dans un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le département peut la leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par analogie, l'article 5 de la présente loi ».

Enfin, s'agissant des émoluments prévus par le concordat ou par les dispositions d'application de ce dernier et de la loi en voie d'adoption, M. Martin a insisté sur la nécessité de prévoir une base légale suffisante, comportant un montant minimum et surtout un montant maximum, afin de se prémunir contre les contestations ultérieures, relatives à la qualification des émoluments considérés (cf. ATF 125 I 173).

Tenant compte des remarques formulées par M. Martin, le DJPT a donc rédigé une deuxième série d'amendements qui ont été discutés lors de la séance de la Commission législative du 17 septembre 1999.

L'article 4 intitulé « Tâches de protection et de surveillance », qui avait été envisagé par la commission, a finalement été supprimé à la quasi unanimité de la commission (5 oui, dont 1 Ve, 1 DC, 1 R et 2 L, 0 non et une abstention S). La commission s'est ainsi rangée aux arguments précités et au fait qu'il était inutile de rappeler dans la loi d'adhésion au concordat que le personnel d'entreprises commerciales ou industrielles exerçant des tâches de protection et de surveillance au profit de celles-ci ne sont pas des agents de sécurité privés, dès lors que l'article 5 du concordat le dit lui-même. La Commission législative a également tenu compte du fait que, lorsqu'elle a entrepris de réformer la juridiction administrative en lui octroyant la plénitude de compétences, elle a systématiquement ôté, avec un pointillisme de bon aloi, toutes les clauses attributives à la juridiction administrative figurant dans les autres lois, choisissant d'assurer ainsi une cohérence générale de la législation.

Dans la foulée, la commission a également voté, à l'unanimité, l'article 7 (devenu 6) intitulé « Clause abrogatoire », selon lequel la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est abrogée, renonçant par là à l'alinéa 2, qui avait été envisagé précédemment par la commission, pour préciser que « le statut d'agent de sécurité privé employé par un particulier ou une entreprise est abrogé ».

L'article 5 intitulé « Dispositions d'application » a été complété par le plancher et le plafond de l'émolument ainsi que la clause classique relative à l'adaptation, à l'évolution du coût de la vie. Cette disposition a finalement été adoptée à l'unanimité.

Les articles 7 et 8 intitulés « Disposition transitoire » et « Entrée en vigueur » ont également été adoptés à l'unanimité, mais dans un ordre différent, conformément à l'usage.

Le projet de loi ainsi amendé a finalement été adopté à l'unanimité (1 S, 1 Ve, 1 DC, 1 R et 2 L).

VI Bref commentaire du projet de loi et des propositions d'amendements

Article 1 Adhésion

Pas de commentaire particulier dès lors qu'il s'agit de la clause classique d'adhésion.

Article 2 Compétence

Article 3 Engagement d'agents de sécurité frontaliers par des entreprises de sécurité

Comme exposé ci-dessus, les représentants du DJPT et de la profession estiment qu'il convient de maintenir la possibilité, pour les agences de sécurité dont le siège ou la succursale se trouve dans notre canton, d'engager des agents de sécurité titulaires d'une autorisation frontalière depuis trois ans au moins, possibilité qui était expressément prévue par la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, mais qui n'a malheureusement pas été reprise par le concordat. A noter que la Commission concordataire, prévue à l'article 27 du concordat, ne voit aucune objection à ce que le canton de Genève continue à autoriser des agents de sécurité privés frontaliers. La commission précitée a par ailleurs décidé, par le biais d'une directive interprétative, de reconnaître les agents de sécurité privés frontaliers autorisés dans le canton de Genève.

Article 4 Amende administrative

Article 5 Dispositions d'application

Cette disposition permettra non seulement au Conseil d'Etat d'édicter les dispositions complémentaires nécessaires, mais encore de fixer les émoluments dans une limite comprise entre 50 F et 1000 F. La fourchette précitée correspond à celle prévue par le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 10 juillet 1985, qui devra être abrogé suite à l'entrée en vigueur de la loi, ainsi qu'aux émoluments moyens souhaités par la Commission concordataire.

Article 6 Clause abrogatoire

Pas de commentaire particulier en dehors des explications fournies ci-dessus sous chiffres IV et V concernant l'abrogation de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, et la volonté de la commission de ne pas soumettre à autorisation l'engagement d'un agent de sécurité privé par un particulier ou une entreprise, à l'instar de l'article 5 du concordat.

Article 7 Entrée en vigueur

Cette disposition, relativement technique, permettra à la Chancellerie d'Etat d'insérer, dans l'arrêté de promulgation de la loi, une disposition fixant l'entrée en vigueur de ses articles 1 (autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat) et 5 (autorisant le Conseil d'Etat à édicter les dispositions d'application) dès le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation, ainsi qu'une disposition rappelant que, conformément à l'article considéré de la loi, le Conseil d'Etat fixera ultérieurement la date d'entrée en vigueur du concordat pour le canton ainsi que des autres dispositions de la loi concernant le concordat (à moins que le DJPT ne puisse d'ores et déjà préciser à la Chancellerie d'Etat, la date à retenir pour l'entrée en vigueur de ces textes législatifs).

Article 8 Disposition transitoire

Comme exposé ci-dessus sous chiffre V, cette disposition exprime non seulement le souhait de la Commission législative de faire en sorte que l'activité d'agent de sécurité privé employé par un particulier ou une entreprise n'est plus soumise à la législation considérée, mais encore d'éviter que des cartes de légitimation délivrées à de tels agents sous l'empire de la loi du 15 mars 1985, continuent à être en circulation alors qu'elles n'attestent de plus aucun statut au regard de cette législation.

VII. Conclusions

Tel qu'amendé par notre commission, le projet de loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité permettra au Conseil d'Etat d'adhérer enfin au concordat (adhésion très attendue de la part de la profession) tout en conservant les spécificités genevoises qui ont fait leurs preuves, qu'il s'agisse de la possibilité d'engager des agents de sécurité privés frontaliers dans des agences ou d'infliger des amendes administratives (en lieu et place des sanctions pénales).

Quant aux craintes de certains commissaires au sujet des tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d'entreprises commerciales ou industrielles au seul profit de celles-ci, tâches qui n'entrent pas dans le champ d'application du concordat, elles peuvent raisonnablement être dissipées en fonction des explications qui ont été fournies par les représentants du DJPT et de la police.

Au bénéfice des explications qui précèdent, notre commission vous invite donc, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi dans la version issue de ses travaux.

Premier débat

M. Michel Balestra (L), rapporteur. La République et canton de Genève a fait oeuvre de pionnier en adoptant, en 1985 déjà, un projet de loi visant à réglementer la profession d'agent de sécurité. (Brouhaha.)

Le président. J'aimerais bien que l'on fasse silence ! Les commentaires sur le projet de loi précédent peuvent se faire à la buvette ! Nous poursuivons nos travaux dans le calme. Vous pouvez reprendre, Monsieur Balestra !

M. Michel Balestra, rapporteur. Mesdames et Messieurs, je vous signalais que la République et canton de Genève a fait oeuvre de pionnier en adoptant, en 1985 déjà, un projet de loi visant à réglementer la profession d'agent de sécurité. Aujourd'hui, tous les cantons romands s'inspirant largement de la loi genevoise ont adhéré à un concordat. Ce concordat reprend les principes de la pratique genevoise.

La commission législative a demandé au département de justice et police et des transports de conserver les spécificités genevoises en matière d'amendes administratives et d'engagement d'agents de sécurité frontaliers par les amendements qu'elle a proposés et qu'elle a votés. La commission législative vous propose à l'unanimité et une abstention de voter le projet de loi, qui permettra au Conseil d'Etat d'adhérer au concordat en conservant les spécificités genevoises validées par quinze ans de pratique. 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7911)

concernant le concordat sur les entreprises de sécurité,du 18 octobre 1996 (I 2 14)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

Art. 1 Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat), approuvé par le Conseil fédéral le 17 décembre 1996.

Art. 2 Compétence

Le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Art. 3 Engagement d'agents de sécurité frontaliers par des entreprises de sécurité

L'autorisation d'engager du personnel, prévue à l'article 9 du concordat, peut également être accordée à une entreprise de sécurité dont le siège ou la succursale se trouve dans le canton pour des agents de sécurité titulaires d'une autorisation frontalière depuis 3 ans au moins.

Art. 4 Amende administrative

1 Le département peut infliger une amende administrative de 100 F à 60 000 F à celui qui :

2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

Art. 5 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les émoluments dans une limite comprise entre 50 F et 1'000 F. La limite maximale est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation

Art. 6 Clause abrogatoire

La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15), est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi.

Art. 8 Disposition transitoire

Les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l'article 5 de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l'obligation de restituer leur carte de légitimation au département dans un délai de 6 mois, dès l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le département peut la leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par analogie, l'article 4 de la présente loi.

Concordat sur les entreprises de sécurité,

du 18 octobre 1996, approuvé par le Conseil fédéralle 17 décembre 1996

Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura,

considérant :

la nécessité de se doter d'une législation commune dans le domaine des entreprises de sécurité

conviennent :

du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci-après : le concordat) exerçant leurs activités dans les cantons romands parties.

Art. 1 Parties

Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.

Art. 2 Buts

Le présent concordat a pour buts :

Art. 3 Réserve des législations fédérale et cantonale

Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.

Art. 4 En général

Le présent concordat régit les activités suivantes exercées à titre principal ou accessoire soit par du personnel soit au moyen d'installations adéquates :

Art. 5 Exception

Les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d'entreprises commerciales ou industrielles au seul profit de celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application du présent concordat.

Art. 6 Définitions

Au sens du présent concordat, on entend par :

Art. 7 Principes

1 Une autorisation est nécessaire pour :

2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité compétente du canton où l'activité s'exerce.

3 L'entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et l'engager auprès des tiers.

Art. 8 Conditions - Autorisation d'exploiter

1 L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée que si le responsable :

2 L'examen est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la commission concordataire.

Art. 9 Autorisation d'engager du personnel

1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale :

2 Le chef de succursale ne doit pas en outre avoir fait l'objet d'actes de défaut de biens définitifs et doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.

Art. 10 Autorisation d'exercer

1 Les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions de l'article 9 du présent concordat.

2 La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.

3 L'autorité compétente reconnaît les autorisations délivrées par les cantons non concordataires, conformément à la législation fédérale sur le marché intérieur.

Art. 11 Communication à l'autorité

1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de l'état de leur personnel ainsi que tout fait pouvant justifier le retrait d'une autorisation.

2 L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.

Art. 12 Validité de l'autorisation

1 L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable sur l'ensemble des cantons concordataires.

2 Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire.

Art. 13 Mesures administratives

1 L'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions prévues aux articles 8 et 9 ou lorsqu'il contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du présent concordat ou de la législation cantonale d'application.

2 L'autorisation est en outre retirée lorsqu'elle cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.

3 L'autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois.

4 Demeurent réservées les mesures urgentes que peut prendre l'autorité du canton où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.

Art. 14 Collaboration intercantonale

1 Les cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité se communiquent tout fait pouvant entraîner le retrait de l'autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard.

2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.

Art. 15 Respect de la législation

1 Les entreprises de sécurité et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation.

2 En particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du Code pénal suisse.

Art. 16 Rapports avec l'autorité - Collaboration

1 Les personnes soumises au présent concordat évitent d'entraver l'action des autorités et des organes de police.

2 Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.

3 La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.

Art. 17 Obligation de dénoncer

Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.

Art. 18 Légitimation et publicité

1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation avec photographie mentionnant leur nom, prénom, date de naissance, fonction et le nom ou la raison sociale de leur entreprise.

2 Ils présentent ce document sur réquisition de la police ou de tout intéressé.

3 Les cartes de légitimation, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.

Art. 19 Uniformes et véhicules

1 Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.

2 La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.

Art. 20 Approbation du matériel utilisé

1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

2 La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

Art. 21 Armes

1 L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.

2 A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au public.

Art. 22 Contraventions

1 Est passible des arrêts ou de l'amende celui qui :

2 Les dispositions du Code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont toutefois punissables.

Art. 23 Procédure

1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément à leur droit interne.

2 Les dispositions du droit fédéral relatives au for et à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 24 Communications

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.

Art. 25 Tâches des cantons

Les cantons concordataires veillent à l'application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour :

Art. 26 Organe directeur

La Conférence des chefs des départements de police de Suisse romande (ci-après, la Conférence) est l'organe directeur du présent concordat. Elle désigne les membres d'une Commission concordataire.

Art. 27 Commission concordataire - Composition et organisation

1 La Commission concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet.

2 La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.

3 Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.

Art. 28 Tâches

1 La Commission concordataire règle l'application du concordat par des directives. Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par le présent concordat.

2 Elle peut proposer à la Conférence de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat.

3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

Art. 30 Droit transitoire

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

Art. 31 Dénonciation

Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.