République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 4 octobre 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 12e session - 48e séance -autres séances de la session
No 48/X
Jeudi 4 octobre 2001,
nuit
La séance est ouverte à 20 h 30.
Assistent à la séance : Mme et MM. Carlo Lamprecht, président du Conseil d'Etat, Micheline Calmy-Rey, Gérard Ramseyer, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
La présidente donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et M. Guy-Olivier Segond et Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Esther Alder, Régis de Battista, Erica Deuber Ziegler, Armand Lombard et Louiza Mottaz, députés.
3. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
M. Pierre Ducrest(L). Je demande que soit traité en urgence le point 46, rapport de la commission de l'économie sur le projet de loi 8440 modifiant la loi sur les heures de fermeture des magasins.
Cette proposition est mise aux voix.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Cette proposition est rejetée.
M. René Koechlin (L). Je demande que soit traitée à cette séance la proposition de résolution 448 des quatre présidents et présidente de cette législature, que les députés ont trouvée sur leur pupitre et qui concerne le message que notre Grand Conseil adresse aux députés et conseillers d'Etat du canton de Zoug.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
M. Dominique Hausser(S). Deux propositions de résolutions 447 et 449 concernant la désastreuse affaire de Swissair ont été distribuées. Je souhaite, suite à la déclaration du Conseil d'Etat, que ces deux résolutions soient traitées ce soir encore.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
M. Christian Brunier(S). Nous avons, tout à l'heure, largement entamé le débat sur le projet de loi 8241-A, concernant la limitation des frais de campagne : je demande que nous reprenions immédiatement ce débat et que nous le terminions, de façon à ne pas devoir tout recommencer demain.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
4. Annonces et dépôts :
a) d'initiatives;
Néant.
b) de projets de lois;
Néant.
c) de propositions de motions;
Néant.
d) de propositions de résolutions;
Néant.
e) de pétitions.
Néant.
f) de rapports divers.
Néant.
g) de demandes d'interpellations.
Néant.
h) de questions écrites.
Néant.
Mme Mireille George est assermentée. (Applaudissements.)
Suite du premier débat
La présidente. Quatre intervenants étaient encore inscrits. M. Brunier et Mme Sayegh renoncent. La parole est à M. Velasco...
M. Alberto Velasco (S). Je voudrais dire à M. Béné que, concernant la Poste, je continuerai à me battre, indépendamment des erreurs que l'on puisse commettre au sein de mon parti!
Maintenant, Monsieur Halpérin, vous avez utilisé beaucoup de sophismes dans votre intervention. Mais je tiens à vous dire que si nous avions tous les mêmes moyens financiers, alors cette loi ne serait pas nécessaire, parce que chacun de nous aurait la liberté d'investir les sommes souhaitées dans une campagne. Malheureusement, nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers et il y a donc une limitation de fait, naturelle. Donc, il s'agit de mettre une limitation pour tout le monde, ou alors de donner des moyens infinis à tous les partis : à ce moment-là, il y aurait effectivement égalité.
Cela dit, je tiens encore à rappeler une chose. Le président de votre parti, en commission, disait qu'il n'y avait pas d'étude scientifique démontrant que les moyens financiers pouvaient infléchir une élection. Or, justement, dans le journal «Le Courrier», M. Emmanuel Grandjean faisait état d'une étude assez intéressante faite au MIT aux Etats-Unis : contrairement à ce que vous prétendez, il ressort de cette étude que les moyens financiers ont bien une importance pour le résultat d'une élection.
M. René Koechlin (L). Prendre la parole maintenant, à froid, n'a évidemment pas le même impact et la même signification qu'à l'issue du débat que nous avons eu tout à l'heure. Mais à la réflexion et à l'issue de ce débat, je dois dire que j'ai un sentiment désagréable, le sentiment que bon nombre de députés soutenant ce projet de loi pèchent et par naïveté et par mépris. Par naïveté, parce qu'ils estiment - du moins c'est le sentiment qu'ils donnent - que le nombre de sièges qu'un groupe obtient au Grand Conseil pourrait avoir un rapport proportionnel avec l'argent investi. Autrement dit, ils ont la naïveté de penser que les sièges de ce Grand Conseil s'achètent! Cette naïveté, car c'en est une, est doublée d'un profond mépris, parce que c'est en même temps mépriser l'intelligence ou la capacité de comprendre des électeurs, ce qui évidemment n'est pas très flatteur pour eux, vous en conviendrez.
Ainsi, il semble que ces dames et ces messieurs des bancs d'en face supposent qu'un slogan plus ou moins convaincant, ou même médiocre, s'il est publié cent fois et à grands frais, aura plus d'impact que de bons arguments, même avancés une ou deux fois seulement lors d'un débat public. Nous ne pouvons partager ce point de vue et c'est évidemment la raison philosophique et profonde qui nous fait rejeter ce genre de projet de loi qui confond l'impact de l'argent avec le réel impact des électeurs.
Mis aux voix, ce projet est rejeté en premier débat.
(Applaudissements à l'annonce du résultat.)
7. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier les objets suivants :
La Commission de l'environnement et de l'agriculture a examiné les projets de lois 8428 et 8429 relatifs au transfert du Service de traitement des eaux du DIAE aux Services industriels, ainsi que la pétition 1334 concernant le même sujet, lors de ses séances du jeudi 21 juin et du lundi 2 juillet 2001.
Les procès-verbaux ont été rédigés avec compétence et diligence par Mme Henriette Maire et M. Hubert Demain, que nous remercions.
La commission a été assistée durant tous ses travaux par M. le conseiller d'Etat Robert Cramer, chef du DIAE, ainsi que par Mme Karine Salibian Kolly, secrétaire-adjointe au DIAE. M. Christian Zumkeller, directeur du Service du traitement des eaux a assisté à la séance du 21 juin, M. Jean-Claude Landry, directeur de la division des interventions et exploitations du DIAE, à celle du 2 juillet. Nous les remercions ici pour leurs explications.
M. le conseiller d'Etat Robert Cramer rappelle tout d'abord à la commission qu'en décembre 2000 le corps électoral genevois a accepté le transfert de la gestion des déchets du DIAE aux Services industriels de Genève. A la suite de cette votation, est née l'idée de transférer également le traitement des eaux. Un groupe de travail (ci-après : le groupe de travail), comprenant des représentants de la direction du DIAE, du personnel du Service du traitement des eaux (ci-après : STE) et des syndicats, ont alors étudié le projet. Le personnel du STE a été régulièrement tenu informé de l'avancement du dossier.
M. Robert Cramer a personnellement et à plusieurs reprises informé son département sur ce dossier. Le secrétaire général du DIAE, M. Claude Convers, a quant à lui, présenté au personnel le projet devant être soumis au Conseil d'Etat.
C'est à la suite de la présentation du projet par M. Robert Cramer au Conseil d'Etat, en décembre 2000, qu'un certain malentendu est intervenu auprès du personnel. En janvier 2001, ayant certaines inquiétudes concernant leurs droits acquis (par rapport au transfert de leur statut de l'Etat aux SIG), les collaborateurs du STE ont débrayé.
A la suite de ces inquiétudes, M. Robert CRAMER a alors demandé au bureau du Grand Conseil de geler le traitement des projets de lois 8428 et 8429, tant qu'une concertation avec le personnel n'aurait pas abouti. Celle-ci a conduit à quelques amendements relatifs au transfert du personnel et a été suivie d'un vote du personnel du STE le 13 juin 2001 : sur 127 personnes inscrites, 124 ont voté (97,64 %), il y a eu 2 bulletins blancs, aucun bulletin nul et 122 bulletins valables. Le résultat du vote est le suivant : 111 OUI (90,98 %) et 11 non (9,02 %).
M. .
Amendements et vote des projets de lois par le Grand Conseil.
Protocole d'accord (conditions du transfert des activités industrielles).
Consultation du personnel sur son statut.
Choix individuel du statut pour les personnes transférées.
M. Robert Cramer conclut en expliquant que le vote du 13 juin 2001 n'est que le début d'un processus de consultation.
La commission auditionne Mme et MM. Philippe Bochud, Claude Parnigoni, Jesus Rodriguez, Patrick Brugger, Lydia Roth, Giancarlo Laconi, Alain Hostettler et Luc Choquet, pétitionnaires.
La pétition 1334 a été déposée le 5 janvier 2001 au Service du Grand Conseil, munie de 114 signatures. Cette pétition demandait alors le retrait des projets de lois.
M. Alain Hostettler explique que cette pétition a été déposée, car le personnel pensait que le Conseil d'Etat souhaitait « brader » le personnel du STE aux SIG. Le personnel souhaitait discuter avec M. Robert Cramer avant le dépôt du projet de loi. Maintenant, cette discussion a eu lieu et le projet a été amendé en conséquence.
M. Claude Parnigoni indique que le personnel souhaite faire reconnaître à l'eau un rôle fondamental et faire en sorte que celle-ci ne soit pas soumise à des pressions financières ou conjoncturelles.
MM. Patrick Brugger et Luc Choquet distribuent divers documents aux commissaires pour leur présenter leurs amendements et les différentes étapes de la consultation.
A la suite d'une question d'un commissaire, M. Claude Parnigoni explique que, si une majorité des votants décide de transférer le statut du personnel du STE aux SIG, les nouveaux employés seront soumis au statut des SIG, alors que les employés actuels pourront choisir leur statut.
A la suite d'une autre question, M. Claude Parnigoni admet que le projet de loi, tel qu'amendé par le Conseil d'Etat, tient compte de la pétition et satisfait les pétitionnaires.
M. Raymond Battistella, directeur général des SIG, estime tout d'abord que le traitement des déchets et l'assainissement des eaux sont des activités industrielles complémentaires, qui doivent être gérées ensemble.
Il indique qu'il reste, malgré les amendements du Conseil d'Etat, intéressé par le transfert de l'assainissement des eaux du DIAE aux SIG.
Un commissaire s'interroge sur la diversité des statuts des employés des SIG. M. Raymond Battistella indique qu'un seul statut serait évidemment idéal, mais qu'il préfère plusieurs statuts acceptés plutôt qu'un statut unique mal accepté.
La commission décide de déposer la pétition 1334 sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement, étant donné que les revendications des pétitionnaires ont été reprises dans le projet de loi.
L'entrée en matière sur le projet de loi 8428 est accepté à l'unanimité des 10 membres présents de la commission (2 L, 2 S, 1 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 158 But - Siège - Surveillance
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
Projet initial du Conseil d'Etat
Les différences par rapport au texte actuel figurent en gras.
Art. 158 But - Siège - Surveillance
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets et des eaux polluées. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
Texte amendé par le Groupe de travail
Les différences par rapport au texte initial du Conseil d'Etat figurent en gras.
Art. 158 But - Siège - Surveillance
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
Commentaire du Groupe de travail
Le texte initial vise à ajouter l'évacuation et le traitement des eaux polluées comme tâches des SIG. L'amendement vise à préciser dans la Constitution que l'évacuation et le traitement des eaux polluées ne peuvent pas être sous-traitées à des tiers. M. Robert Cramer insiste cependant sur le fait que des tiers pourront continuer à traiter les eaux usées, notamment les communes dans le cadre du réseau secondaire.
La suppression du « s » de statut est purement rédactionnelle. En effet, les SIG ne sont pas une société anonyme et ne se basent donc pas sur des statuts.
Vote de la commission
La commission adopte l'article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 158B Propriété - Responsabilité
1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers propriété de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 158B Propriété - Responsabilité
1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées propriétés de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.
Texte amendé par le Groupe de travail
Art. 158B Propriété - Responsabilité
1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.
Commentaire du Groupe de travail
La réserve concernait la propriété des biens des SIG, dont l'usine des Cheneviers ne fait pas partie. Le réseau d'évacuation et de traitement des eaux polluées restera également propriété de l'Etat.
Afin d'assurer la lisibilité du texte, l'art. 158B, al. 1 est scindé en 2 phrases.
Commentaire de la Commission
Pour la bonne forme, il est proposé de scinder cette disposition légale en deux phrases comme suit : « Les Services industriels sont propriétaires des biens et titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements ».
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
La commission adopte le projet de loi 8428 à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
L'entrée en matière sur le projet de loi 8429 est accepté à l'unanimité des 10 membres présents de la commission (2 L, 2 S, 1 AdDG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 57 Réseau primaire
1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.
2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat qui est chargé de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 57, al. 2
2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat lequel approuve, sur proposition de l'exploitant, sa planification.
Texte amendé par le Groupe de travail
Art. 57 Réseau primaire
1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement (canalisations, stations d'épuration et de pompage) déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.
2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat lequel approuve, sur proposition de l'exploitant, sa planification, sa réalisation, son adaptation, son exploitation et son entretien.
Commentaire du Groupe de travail
Les amendements du Groupe de travail ne sont que des adjonctions implicites.
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 60, al. 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire
1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, au département tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion de leur réseau secondaire.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 60, al 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire
1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, à l'exploitant du réseau primaire, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion.
Texte amendé par le Groupe de travail
Art. 60, al. 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire
1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, à l'exploitant du réseau primaire, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation, d'exploitation et d'entretien de leur réseau secondaire.
Commentaire du Groupe de travail
Néant.
Discussion de la commission
Un commissaire ne souhaite pas que les SIG s'arrogent le réseau secondaire des communes. Le Conseil d'Etat lui assure que cela ne sera pas le cas.
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 93
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 93 But (nouveau)
1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel.
2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect :
de l'article 160B de la Constitution genevoise ;
de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 ;
de la législation applicable en matière de protection de l'eau ;
d'une gestion intégrée de l'environnement, conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.
3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.
Texte amendé par le Groupe de travail
Chapitre V du titre IV Réseau primaire (nouveau)
Art. 93 But (nouveau)
1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel affecté à ces tâches.
2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect :
de l'article 160B de la Constitution genevoise ;
de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 ;
de la législation applicable en matière de protection de l'eau ;
d'une gestion intégrée de l'environnement, conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.
3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.
Commentaire du Groupe de travail
C'est un nouvel article qui donne la définition de l'exploitation, article inspiré des dispositions relatives au transfert de l'usine des Cheneviers aux SIG. L'alinéa 3 exige l'approbation du Conseil d'Etat pour les activités hors du canton.
Discussion de la commission
Un commissaire considère que l'amendement n'est qu'une redite des termes précédents. Le Conseil d'Etat confirme cette impression, mais souligne que 90 % du personnel souhaitait que cette précision soit apportée dans le projet de loi.
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 94
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 94 Autorisation d'exploiter (nouveau)
1 Les conditions d'exploitation du réseau primaire sont fixées dans l'autorisation d'exploiter délivrée pour une durée de 5 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans.
2 L'autorisation d'exploiter le réseau primaire fixe notamment :
les objectifs de rejets du réseau primaire ;
les objectifs d'entretien du réseau primaire ;
les objectifs de valorisation de l'énergie ;
les modalités d'exploitation du réseau primaire ;
les objectifs en matière de gestion et de comptabilité environnementales ;
la publicité des informations relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau primaire.
3 L'autorisation d'exploiter peut être modifiée partiellement lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.
Texte amendé par le Groupe de travail
Art. 94 Autorisation d'exploiter (nouveau)
1 L'Etat fixe les conditions d'exploitation du réseau primaire, plus particulièrement :
les objectifs de rejets du réseau primaire ;
les objectifs d'entretien du réseau primaire ;
les objectifs de valorisation de l'énergie ;
les modalités d'exploitation du réseau primaire ;
les objectifs en matière de gestion et de comptabilité environnementales ;
la publicité des informations relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau primaire.
2 Les conditions d'exploitation peuvent être modifiées lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.
3 En cas de gestion défaillante du réseau primaire, le Conseil d'Etat peut prendre en tout temps, moyennant une mise en demeure préalable, les mesures adaptées en lieu et place de l'exploitant.
Commentaire du Groupe de travail
M. Robert Cramer indique que le transfert du traitement des déchets et de l'assainissement des eaux fait partie de la modernisation de l'Etat. L'Etat est et reste l'autorité de surveillance, mais délègue les activités industrielles pour lesquelles d'autres entités sont mieux équipées.
Discussion de la commission
Un commissaire demande s'il existe un fonds spécial relatif à la publicité (al. 1, let. f). M. Robert Cramer répond que ce fonds vise la publication de bilans environnementaux et non l'information de la population sur des questions relatives à l'environnement.
Un commissaire s'interroge sur la mise en demeure en cas de gestion défaillante du réseau primaire (al. 3). M. Robert Cramer explique que l'Etat reste le gardien de certaines activités confiées à des entreprises spécialisées chargées de les exécuter. La mise en demeure crée une sécurité qui permet à l'Etat, en cas de besoin, d'endosser l'exécution de tâches pour ensuite se retourner contre l'exécutant défaillant.
Vote de la cCommission
La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdDG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 95
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 95 Exploitation (nouveau)
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation.
2 Par le biais de la comptabilité analytique, les Services industriels mettent en évidence, notamment, les recettes et les coûts afférents aux différentes prestations.
3 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels.
4 Il est institué une commission interne sur les questions d'exploitation, qui comprend cinq représentants du personnel élus au scrutin proportionnel. Elle se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins cinq fois par an.
Texte amendé par le Groupe de travail
Art. 95 Exploitation (nouveau)
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation. Ils ne peuvent pas déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées sous réserve des autorisations délivrées à des tiers. Les compétences communales en matière de réseau secondaire sont réservées.
2 Le personnel affecté à l'exploitation et à l'entretien du réseau primaire ainsi que le chef d'exploitation forment une entité dans l'organisation des Services industriels.
3 Les Services industriels tiennent une comptabilité séparée des frais d'exploitation et d'investissement du réseau primaire comportant notamment les recettes, les coûts afférents aux différentes prestations et les amortissements. Cette comptabilité séparée est intégrée aux comptes généraux des Services industriels.
4 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels. Les comptes annuels d'exploitation du réseau primaire ainsi que le rapport d'exploitation sont communiqués pour information à la commission interne du personnel instituée à l'alinéa 6 ci-après.
5 L'exploitation du réseau primaire et son bon fonctionnement sont soumis au contrôle du département compétent.
6 Il est institué une commission interne du personnel affecté au réseau primaire ayant notamment pour tâche d'examiner les questions relevant de son exploitation, qui comprend sept représentants du personnel concerné, élus tous les quatre ans au scrutin proportionnel. Si elle procède à l'examen d'une installation du réseau primaire, elle en avise préalablement le chef d'exploitation. La commission se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins dix fois par an. Elle adresse au chef d'exploitation, le cas échéant à d'autres autorités, tout rapport qu'elle estime utile sur le fonctionnement du réseau primaire. La commission rencontre régulièrement le chef d'exploitation. Elle nomme son président et adopte son règlement interne.
Commentaire du Groupe de travail
Cet article comprend plusieurs amendements clarifiant le texte initial. Les SIG ne peuvent pas déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées ; les compétences communales dans le cadre du réseau secondaire sont toutefois reconnues.
De plus, la séparation comptable entre les différentes prestations des SIG (eau, gaz, électricité, etc.) est exigée à l'alinéa 2 afin d'éviter un subventionnement caché entre divers domaines.
Les autres alinéas comportent plusieurs précisions souhaitées par le personnel.
Discussion de la commission
Un commissaire émet de très sérieuses réserves sur l'idéologie concernant le type de gestion (al. 6). Pour lui, la participation des collaborateurs est certes souhaitable, mais le projet va trop loin. Il propose même d'aller au bout de cette logique et de confier également les risques et les pertes aux collaborateurs désireux de participer.
M. Robert Cramer explique alors que l'idée de départ était d'instituer une commission interne sur le modèle de celle de l'usine des Cheneviers. Les collaborateurs du STE, méfiants face à la taille des SIG, ont demandé que des précisions soient apportées au projet de loi. M. Robert Cramer indique encore que l'expérience montre que les commissions de contrôle sont « désertées », dès que la confiance est établie.
Un autre commissaire estime quant à lui qu'il existe des raisons importantes justifiant l'existence d'une telle commission. Le personnel doit pouvoir bénéficier d'un outil de proposition lui permettant de s'investir dans la résolution de problèmes concrets. Cette implication du personnel est une source supplémentaire de motivation pour celui-ci.
M. Robert Cramer rappelle encore une fois l'esprit de cette disposition, qui vise à rassurer les collaborateurs face à deux craintes : d'une part, la préservation des droits acquis en ce qui concerne le statut du personnel, d'autre part, la peur du démantèlement des activités d'assainissement au profit du secteur privé.
Un autre commissaire souhaiterait savoir si les STE sont rattachés au réseau primaire. M. Robert Cramer confirme que c'est le cas.
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 96
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 96 Entretien et renouvellement (nouveau)
1 Dans le cadre de leur gestion, les Services industriels sont responsables de l'entretien et du renouvellement des installations et des bâtiments et de contracter les emprunts nécessaires pour financer l'adaptation et le renouvellement du réseau primaire. Le Conseil d'Etat accorde, si nécessaire, la garantie de l'Etat à ces emprunts.
2 Lorsque les travaux de renouvellement, d'adaptation ou d'acquisition nécessitent des emprunts d'un montant supérieur à 5 000 000 F, ces emprunts sont contractés par l'Etat et doivent être approuvés sous forme de lois adoptées par le Grand Conseil.
3 Les Services industriels assurent le paiement des intérêts, amortissements et frais relatifs aux emprunts contractés par l'Etat.
Texte amendé par le Groupe de travail
Art. 96 Entretien et renouvellement (nouveau)
1 Dans le cadre de leur gestion, les Services industriels sont responsables de l'entretien et du renouvellement des installations et des bâtiments faisant partie du réseau primaire et de contracter les emprunts nécessaires pour financer l'adaptation et le renouvellement de celui-ci. Le Conseil d'Etat accorde, si nécessaire, la garantie de l'Etat à ces emprunts.
2 Lorsque les travaux de renouvellement, d'adaptation ou d'acquisition nécessitent des emprunts d'un montant supérieur à 5 000 000 F, ces emprunts sont contractés par l'Etat et doivent être approuvés sous forme de lois adoptées par le Grand Conseil.
3 Les Services industriels assurent le paiement des intérêts, amortissements et frais relatifs aux emprunts contractés par l'Etat.
4 Les nouveaux bâtiments et les nouvelles installations sont inscrits au Registre foncier au nom de l'Etat.
Commentaire du Groupe de travail
L'art. 96 règle les rapports entre l'Etat et les SIG : l'Etat reste propriétaire des bâtiments et les SIG sont les exploitants.
Discussion de lac
Un commissaire s'interroge sur le financement des renouvellements de canalisation, à titre d'exemple. M. Robert Cramer confirme que les SIG doivent prendre en charge les coûts jusqu'à 5 millions de francs, l'Etat participant pour les montants supérieurs.
A la suite de la question d'un commissaire, M. Robert Cramer explique que toutes les dépenses en-dessous de 5 millions de francs, y compris les dépenses d'investissement, rentrent dans le cadre de l'autofinancement. Lorsque les dépenses dépassent les 5 millions de francs, l'Etat intervient.
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 97
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 97 Tarifs (nouveau)
La taxe annuelle d'épuration des eaux est fixée par l'exploitant et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Elle est calculée de manière à couvrir notamment :
les coûts d'exploitation ;
les frais financiers qui comprennent, entre autres, les intérêts et les amortissements ;
les frais de l'Etat pour le contrôle et la surveillance ainsi que toutes autres activités liées à l'élimination des eaux à évacuer ;
les redevances ainsi que les indemnités pour prestations de l'Etat fixées par le Conseil d'Etat d'entente avec l'exploitant.
Texte amendé par le Groupe de travail
Art. 97 Tarifs (nouveau)
La taxe annuelle d'épuration des eaux est fixée par l'exploitant et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Elle est calculée de manière à couvrir notamment :
les coûts d'exploitation du réseau primaire comprenant notamment les frais d'entretien et de renouvellement au sens de l'article 96 ;
les frais financiers qui comprennent, entre autres, les intérêts et les amortissements ;
les frais de l'Etat pour le contrôle et la surveillance ainsi que toutes autres activités liées à l'élimination des eaux à évacuer ;
les redevances ainsi que les indemnités pour prestations de l'Etat fixées par le Conseil d'Etat d'entente avec l'exploitant ;
la part de subventions octroyées aux communes par l'Etat.
Commentaire du Groupe de travail
Néant.
Discussion de la commission
Pas de remarques.
Vote de la commission
La commission adopte cet article à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 98
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 98 Personnel (nouveau)
Le personnel du réseau primaire est transféré de plein droit aux Services industriels avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert.
Texte amendé par le Groupe de travail
Pas de commentaires.
Commentaire du Groupe de travail
Cet article fait partie des dispositions transitoires, à savoir l'article 3.
Discussion de la commission
Pas de remarques en l'état.
Texte actuel
Art. 99
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 99 Transfert des droits et obligations (nouveau)
1 A l'exception de sa qualité de propriétaire des terrains, des bâtiments et des installations dont l'exploitation est confiée aux Services industriels, les droits et obligations de l'Etat y relatifs, tels que notamment contrats, tarifs et taxes à percevoir ou à payer, sont transférés de plein droit aux Services industriels au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 L'Etat demeure responsable, à l'exclusion des Services industriels, d'éventuelles contaminations du sous-sol sur les terrains propriété de l'Etat, à la date de remise des installations.
Texte amendé par le Groupe de travail
Etant donné que l'article 98 du projet initial du Conseil d'Etat a été déplacé dans les dispositions transitoires, l'article 99 du projet initial du Conseil d'Etat devient l'article 98 dans la version finale de la commission.
Art. 98 Transfert des droits et obligations (nouveau)
1 A l'exception de sa qualité de propriétaire des terrains, des bâtiments et des installations dont l'exploitation est confiée aux Services industriels, les droits et obligations de l'Etat y relatifs, tels que notamment contrats, tarifs et taxes à percevoir ou à payer, sont transférés de plein droit aux Services industriels au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 L'Etat demeure responsable, à l'exclusion des Services industriels, d'éventuelles contamination du sous-sol sur les terrains propriété de l'Etat, à la date de remise des installations.
Commentaire du Groupe de travail
Néant.
Discussion de la commission
Pas de commentaires.
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Art. 1, al. 1 et 4
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
4 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et le traitement des déchets dans le canton de Genève.
Art 16, al. 2 lettres i et q
i) il établit les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, il fixe le tarif des taxes d'élimination des déchets ;
q) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets ;
Art. 25, al. 2
2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers. Ils les publient.
Art. 38, lettre a
Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :
a) les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et le tarif des taxes d'élimination des déchets ;
Projet initial du Conseil d'Etat
Article 2 Modification à une autre loi (L 2 35)
La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) al. 4 (ancien, devant l'al. 5 nouvelle teneur), al. 5 à 7 anciens devenant les al. 6 à 8 nouveaux.
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets et des eaux polluées. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
4 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire conformément aux dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
5 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées dans le canton de Genève.
Art. 16, al. 2, lettres i et q (nouvelle teneur)
i) il établit les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et fixe le tarif des taxes d'élimination des déchets conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et le tarif de la taxe annuelle d'épuration conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 ;
q) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux polluées ;
Art. 25, al. 2
2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire. Ils les publient.
Art. 38, lettre a d'Etat (nouvelle teneur)
Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :
a) les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et les tarifs des taxes d'élimination des déchets et de la taxe annuelle d'épuration des eaux.
Texte amendé par le Groupe de travail
Article 2 Modification à une autre loi (L 2 35)
La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) al. 4 (ancien, devenant l'al. 5 nouvelle teneur), al. 5 à 7 anciens devenant les al. 6 à 8 nouveaux.
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâche d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi ; cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
4 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut être supprimée sans l'accord du Grand Conseil.
5 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées provenant de l'extérieur du canton de Genève ou devant être traitées à l'extérieur de celui-ci.
Art. 16, al. 2, lettres i et q (nouvelle teneur)
i) il établit les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et fixe le tarif des taxes d'élimination des déchets conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et le tarif de la taxe annuelle d'épuration conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 ;
q) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux polluées ;
Art. 25, al. 2
2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire. Ils les publient.
Art. 38, lettre a d'Etat (nouvelle teneur)
Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :
a) les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et les tarifs des taxes d'élimination des déchets et de la taxe annuelle d'épuration des eaux.
Commentaire du Groupe de travail
Néant.
Discussion de la commission
Un commissaire ne souhaite pas que les SIG s'arrogent le réseau secondaire des communes.
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
Texte actuel
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Art. 154 Personnel (nouveau)
1 Le personnel du réseau primaire est assujetti au statut du personnel de l'Etat et affilié à la caisse de retraite de celui-ci.
2 Si la majorité dudit personnel le décide lors d'un vote au bulletin secret, et avec l'accord du Conseil d'Etat, il est soumis au statut du personnel des Services industriels et affilié à la caisse de pension de cet établissement.
Texte amendé par le Groupe de travail
Article 3 Disposition transitoire
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire sont transférés aux Services industriels. Le personnel affecté à cette tâche conserve son statut actuel de membre du personnel de l'Etat, avec pour conséquence de rester au bénéfice du statut du personnel de l'Etat et de l'intégralité des droits qui en dépendent tant en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération, que d'autres avantages tels que le droit de solliciter un transfert dans un service de l'Etat. Il est toutefois soumis hiérarchiquement aux Services industriels et rémunéré par ceux-ci. Les mesures disciplinaires relèvent de la compétence de l'Etat. Le personnel délègue, en outre, des représentants dans les commissions du personnel de l'Etat. Il est affilié à la caisse de retraite de celui-ci et ne peut être licencié du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels.
2 Le personnel engagé pour l'exploitation et l'entretien du réseau primaire après l'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'un contrat d'emploi avec les Services industriels, qui dispose qu'il est soumis au statut du personnel de l'Etat. Les Services industriels sont toutefois compétents pour appliquer les mesures disciplinaires. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat.
3 Si la majorité de l'ensemble du personnel le décide lors d'un vote au bulletin secret, et avec l'accord du Conseil d'Etat, les membres du personnel qui en auront exprimé le désir ainsi que les collaborateurs nouvellement engagés seront soumis au statut du personnel des Services industriels et affiliés à la caisse de pension de cet établissement. Les autres membres du personnel restent au bénéfice des alinéas 1 et 2.
4 Au cas où la majorité du personnel refuse d'être soumise au statut du personnel des Services industriels, un nouveau vote ne peut pas avoir lieu en vertu de l'alinéa 3, avant qu'un délai de trois ans au moins ne se soit écoulé depuis le dernier vote.
5 Les modalités de transfert du personnel du réseau primaire sont régies par un protocole d'accord entre le Conseil d'Etat, les Services industriels, les délégués du personnel concerné et les syndicats concernés qui devra être conclu avant le transfert de l'exploitation. Le protocole d'accord précisera les conditions de travail du personnel dans le cadre des modalités d'exploitation du réseau.
Commentaire du Groupe de travail
M. Robert Cramer précise que cette disposition reprend clairement les 4 phases du processus de transfert du STE aux SIG, tel que présenté à la commission lors de sa séance du 21 juin 2001.
Discussion de la commission
Un commissaire propose, pour la bonne forme, que les deux dernières phrases de l'article 3, alinéa 1 soit amendées comme suit : « Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat. Il ne peut être procédé à aucun licenciement du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels ».
Texte amendé par la Commission
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire sont transférés aux Services industriels. Le personnel affecté à cette tâche conserve son statut actuel de membre du personnel de l'Etat, avec pour conséquence de rester au bénéfice du statut du personnel de l'Etat et de l'intégralité des droits qui en dépendent tant en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération, que d'autres avantages tels que le droit de solliciter un transfert dans un service de l'Etat. Il est toutefois soumis hiérarchiquement aux Services industriels et rémunéré par ceux-ci. Les mesures disciplinaires relèvent de la compétence de l'Etat. Le personnel délègue, en outre, des représentants dans les commissions du personnel de l'Etat. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat. Il ne peut être procédé à aucun licenciement du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels.
Alinéas 2 à 5, selon texte du Groupe de travail
Vote de la commission
La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail par 12 OUI (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) et 1 abstention (L).
Texte actuel
Néant.
Projet initial du Conseil d'Etat
Article 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de fixer l'entrée en vigueur de la présente loi.
Texte amendé par le Groupe de travail
Article 4 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de fixer l'entrée en vigueur de la présente loi.
Commentaire du Groupe de travail
Néant.
Commentaire de la commission
Pas de commentaires.
Votre de la commission
La commission adopte l'article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).
La commission adopte le projet de loi 8428 par 12 OUI (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) et 1 abstention (1 L).
La commission vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver les deux projets de lois et de déposer la pétition sur le bureau du Grand Conseil.
Pétition(1334)
Mesdames etMessieurs les députés,
Les membres du personnel du service du traitement des eaux ont été informés des projets de lois, que le Conseil d'Etat entend déposer auprès du Grand Conseil début 2001, visant à intégrer le service du traitement des eaux aux SIG.
Le personnel tient à vous présenter les remarques suivantes :
la précipitation des démarches en vue du transfert inquiète le personnel et ouvre la porte à de nombreuses interrogations ;
les projets de lois promis à consultation seront déposés au Grand Conseil alors que la commission du personnel n'a pas eu le temps de consulter sa base et présenter ses remarques ;
l'assainissement des eaux est un domaine totalement autofinancé et dont la situation économique est saine ;
notre service d'Etat accomplit sa tâche avec compétence et succès depuis plus de 35 ans.
les projets de lois ne présentent aucune garantie quant au respect de l'intégrité du service dans le cadre de sa forme et de son harmonisation actuelle ;
le personnel regrette que ce projet de transfert intervienne pendant la mise en fonction d'Aire 2, perturbant ainsi l'attention des collègues astreints aux cours de formation nécessaires à la prise en charge des nouvelles technologies ;
En conséquence, le personnel du traitement des eaux, signataire de cette pétition, sollicite le retrait des projets de lois.
Premier débat
La présidente. Monsieur Serex, nous allons attendre qu'il y ait un peu de silence, car il est absolument impossible de travailler dans ces conditions... Bien, avez-vous quelque chose à ajouter à votre rapport ?
M. Louis Serex (R), rapporteur. Madame la présidente, chers collègues, ces projets de lois étaient tellement bien ficelés qu'il n'y a rien à dire! (Rires.)
Mme Françoise Schenk-Gottret (S). Après le transfert des Cheneviers aux Services industriels, voici venu le moment de voter celui des stations d'épuration. Si l'on peut comprendre la volonté de l'Etat de ne pas conserver ces activités industrielles dans ses services, il était impératif que le transfert de ces activités se fasse dans des conditions très strictes, notamment en ce qui concerne la propriété de l'Etat sur les bâtiments, son rôle d'autorité et de contrôle, ainsi que le statut et les conditions de ceux qui y travaillent.
Qu'on envisage une prise en charge unique de la gestion du cycle de l'eau, comme c'est le cas dans d'autres cantons et d'autres pays, c'est bien. La distribution de l'eau et son assainissement dans les mains d'un seul gestionnaire sont désormais possibles. Ces deux projets de lois, dont l'étude a dû être repoussée, répondent à la fois aux attentes du Conseil d'Etat et à celles des députés, inquiets du sort des travailleurs des STEP et des conditions de transfert. C'est pourquoi le groupe socialiste votera ces projets de lois, passés tambour battant à la commission de l'environnement et votés à l'unanimité.
M. Alain-Dominique Mauris (L). On peut se poser la question de savoir si les ambitions affichées par le président Cramer d'augmenter les missions des SIG sont réalistes. La réponse est certainement oui. En effet, l'économie régionale a depuis quelque temps déjà mis en avant l'absolue nécessité de diversifier et de grandir avec sagesse. L'autorité politique que nous représentons se doit donc de donner aux SIG les moyens de se positionner en leader. Vous l'aurez compris, doter les SIG des tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées est parfaitement complémentaire à l'activité de fournisseur d'eau qu'ils ont déjà. Des synergies industrielles pourront ainsi se faire.
Pour que cela puisse réussir, il faut rappeler que, dans un premier temps, l'ensemble des collaborateurs doivent être impliqués, sensibilisés à ce projet et rassurés. Puis, il faut, bien entendu, que la population genevoise y adhère. Enfin, concernant les communes, celles-ci se sentent rassurées, puisqu'elles restent tout à fait maîtres du réseau secondaire. Le parti libéral soutiendra donc ce projet.
M. John Dupraz (R). Le groupe radical accueille avec satisfaction ce projet de loi. En fait, ce n'est que la logique des choses : puisque les Services industriels fournissent l'eau aux usagers de ce canton, il est normal qu'ils la retraitent avant de la rendre aux cours d'eau. Ce projet de loi permet d'élargir les activités et les compétences d'une régie publique qui a fait ses preuves : à l'heure de la libéralisation du marché de l'électricité, cela ne pourra que la renforcer.
PL 8428-A et 8429-A
Ces projets sont adoptés en trois débats, par article et dans leur ensemble.
Les lois sont ainsi conçues :
Loi constitutionnelle(8428)
modifiant la Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des eaux polluées)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 158, al. 1 But - Siège - Surveillance (nouvelle teneur)
1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi: cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
Art. 158B, al. 1 Propriété - Responsabilité (nouvelle teneur)
1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.
Loi(8429)
La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit :
Art. 57 Réseau primaire
1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement (canalisations, stations d'épuration et de pompage) déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.
2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat lequel approuve, sur proposition de l'exploitant, sa planification, sa réalisation, son adaptation, son exploitation et son entretien.
Art. 60, al 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire
1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, à l'exploitant du réseau primaire, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation, d'exploitation et d'entretien de leur réseau secondaire.
Art. 93 But (nouveau)
1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel affecté à ces tâches.
2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect:
3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.
Art. 94 Autorisation d'exploiter (nouveau)
1 L'Etat fixe les conditions d'exploitation du réseau primaire, plus particulièrement:
2 Les conditions d'exploitation peuvent être modifiées lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.
3 En cas de gestion défaillante du réseau primaire, le Conseil d'Etat peut prendre en tout temps, moyennant une mise en demeure préalable, les mesures adaptées en lieu et place de l'exploitant.
Art. 95 Exploitation (nouveau)
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation. Ils ne peuvent pas déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées sous réserve des autorisations délivrées à des tiers. Les compétences communales en matière de réseau secondaire sont réservées.
2 Le personnel affecté à l'exploitation et à l'entretien du réseau primaire ainsi que le chef d'exploitation forment une entité dans l'organisation des Services industriels.
3 Les Services industriels tiennent une comptabilité séparée des frais d'exploitation et d'investissement du réseau primaire comportant notamment les recettes, les coûts afférents aux différentes prestations et les amortissements. Cette comptabilité séparée est intégrée aux comptes généraux des Services industriels.
4 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels. Les comptes annuels d'exploitation du réseau primaire ainsi que le rapport d'exploitation sont communiqués pour information à la commission interne du personnel instituée à l'alinéa 6 ci-après.
5 L'exploitation du réseau primaire et son bon fonctionnement sont soumis au contrôle du département compétent.
6 Il est institué une commission interne du personnel affecté au réseau primaire ayant notamment pour tâche d'examiner les questions relevant de son exploitation, qui comprend sept représentants du personnel concerné élus tous les quatre ans au scrutin proportionnel. Si elle procède à l'examen d'une installation du réseau primaire, elle en avise préalablement le chef d'exploitation. La commission se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins dix fois par an. Elle adresse au chef d'exploitation, le cas échéant à d'autres autorités, tout rapport qu'elle estime utile sur le fonctionnement du réseau primaire. La Commission rencontre régulièrement le chef d'exploitation. Elle nomme son Président et adopte son règlement interne.
Art. 96 Entretien et renouvellement (nouveau)
1 Dans le cadre de leur gestion, les Services industriels sont responsables de l'entretien et du renouvellement des installations et des bâtiments faisant partie du réseau primaire et de contracter les emprunts nécessaires pour financer l'adaptation et le renouvellement de celui-ci. Le Conseil d'Etat accorde, si nécessaire, la garantie de l'Etat à ces emprunts.
2 Lorsque les travaux de renouvellement, d'adaptation ou d'acquisition nécessitent des emprunts d'un montant supérieur à 5 000 000 F, ces emprunts sont contractés par l'Etat et doivent être approuvés sous forme de lois adoptées par le Grand Conseil.
3 Les Services industriels assurent le paiement des intérêts, amortissements et frais relatifs aux emprunts contractés par l'Etat.
4 Les nouveaux bâtiments et les nouvelles installations sont inscrits au Registre foncier au nom de l'Etat.
Art. 97 Tarifs (nouveau)
La taxe annuelle d'épuration des eaux est fixée par l'exploitant et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Elle est calculée de manière à couvrir notamment:
Art. 98 Transfert des droits et obligations (nouveau)
1 A l'exception de sa qualité de propriétaire des terrains, des bâtiments et des installations dont l'exploitation est confiée aux Services industriels, les droits et obligations de l'Etat y relatifs, tels que notamment contrats, tarifs et taxes à percevoir ou à payer, sont transférés de plein droit aux Services industriels au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 L'Etat demeure responsable, à l'exclusion des Services industriels, d'éventuelles contaminations du sous-sol sur les terrains propriété de l'Etat, à la date de remise des installations.
Article 2 Modification à une autre loi (L 2 35)
La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) al. 4 (ancien, devant l'al. 5 nouvelle teneur), al. 5 à 7 anciens devenant les al. 6 à 8 nouveaux.
1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâche d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi; cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
4 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut être supprimée sans l'accord du Grand Conseil.
5 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées provenant de l'extérieur du canton de Genève ou devant être traitées à l'extérieur de celui-ci.
Art. 16, al. 2 lettres i et q (nouvelle teneur)
Art. 25, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire. Ils les publient.
Art. 38, lettre a d'Etat (nouvelle teneur)
Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :
Article 3 Disposition transitoire
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire sont transférés aux Services industriels. Le personnel affecté à cette tâche conserve son statut actuel de membre du personnel de l'Etat, avec pour conséquence de rester au bénéfice du statut du personnel de l'Etat et de l'intégralité des droits qui en dépendent tant en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération, que d'autres avantages tels que le droit de solliciter un transfert dans un service de l'Etat. Il est toutefois soumis hiérarchiquement aux Services industriels et rémunéré par ceux-ci. Les mesures disciplinaires relèvent de la compétence de l'Etat. Le personnel délègue, en outre, des représentants dans les commissions du personnel de l'Etat. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat. Il ne peut être procédé à aucun licenciement du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels.
2 Le personnel engagé pour l'exploitation et l'entretien du réseau primaire après l'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'un contrat d'emploi avec les Services industriels, qui dispose qu'il est soumis au statut du personnel de l'Etat. Les Services industriels sont toutefois compétents pour appliquer les mesures disciplinaires. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat.
3 Si la majorité de l'ensemble du personnel le décide lors d'un vote au bulletin secret, et avec l'accord du Conseil d'Etat, les membres du personnel qui en auront exprimé le désir ainsi que les collaborateurs nouvellement engagés seront soumis au statut du personnel des Services industriels et affiliés à la caisse de pension de cet établissement. Les autres membres du personnel restent au bénéfice des alinéas 1 et 2.
4 Au cas où la majorité du personnel refuse d'être soumise au statut du personnel des Services industriels, un nouveau vote ne peut pas avoir lieu en vertu de l'alinéa 3, avant qu'un délai de trois ans au moins ne se soit écoulé depuis le dernier vote.
5 Les modalités de transfert du personnel du réseau primaire sont régies par un protocole d'accord entre le Conseil d'Etat, les Services industriels, les délégués du personnel concerné et les syndicats concernés qui devra être conclu avant le transfert de l'exploitation. Le protocole d'accord précisera les conditions de travail du personnel dans le cadre des modalités d'exploitation du réseau.
Article 4 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
P 1334-A
Mises aux voix, les conclusions de la commission de l'environnement et de l'agriculture (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.
La Commission des affaires communales, régionales et internationales, sous la présidence de Mme Erica Deuber Ziegler, s'est réunie à partir du 13 février 2001 à 10 reprises, pour examiner la motion 1375 déposée par Mmes et M. Christian Brunier, Françoise Schenk-Gottret et Laurence Fehlmann Rielle. Le procès-verbal a été tenu par M. Christophe Vuilleumier.
SOMMAIRE
INTRODUCTION 3
Actionnariat, présidence et chiffre d'affaires 4
Caractéristique du tunnel avant l'incendie 6
Chronologie de la catastrophe 6
Conséquences 7
Travaux pour la mise en normes du tunnel 8
Exploitation future du tunnel 9
Etude d'impact 10
Facteurs aggravants du sinistre 10
Accusation et mise en examen 10
Prises de position 11
Impact sur l'environnement 12
TRAVAUX DE LA COMMISSION 13
Auditions 13
Discussion et vote 27
Vote d'entrée en matière 28
Dernière lecture et vote final 34
Texte final soumis au vote 40
ANNEXES 43
Le 24 mars 1999, l'opinion publique découvrait le drame qui venait de se dérouler dans le tunnel du Mont-Blanc, 39 morts étaient dénombrés. On découvrait que la sécurité de cet ouvrage faisait défaut et que les infrastructures n'étaient pas adaptées à une intervention des services de sécurité et des pompiers. A ces 39 morts, il faut ajouter les 25 morts et 250 blessés résultant des accidents de poids lourds dans les 17 km de pente d'accès au tunnel du côté français depuis son ouverture.
Cette comptabilité devrait inciter les responsables des 2 sociétés concessionnaires française (ATMB) et italienne (SITMB), où toutes les autorités sont représentées (italiennes, françaises et genevoises) à plus de prudence. Enfin, il faut souligner qu'à l'origine ce tunnel a été conçu pour le trafic touristique et pas pour le passage de camions.
Immédiatement, sous la pression des médias et de la population, les autorités françaises et italiennes annonçaient qu'elles allaient prendre des mesures adéquates pour rénover l'ouvrage et l'adapter aux normes de sécurité.
A l'heure actuelle, le chantier de remise en état est en voie d'achèvement et un bras de fer, avec un débat nourri, s'est engagé entre les autorités enclines à donner l'autorisation de son exploitation et de son ouverture au passage des quarante tonnes et les habitants de la vallée de Chamonix, côté français, et ceux de la vallée d'Aoste et de Courmayeur, côté italien.
Alors que nous pensions que les travaux allaient être conformes à la circulaire interministérielle française de 1981 qui régit la sécurité des tunnels et qui contient des normes sécuritaires reconnues, nous savons maintenant que cette rénovation sera bien en-deçà de ces directives. A titre d'exemple, le percement d'une galerie parallèle de sécurité, évoqué au lendemain de la catastrophe, est abandonné sur l'autel de la rentabilité. Plus grave encore, puisque ces travaux ne correspondent pas aux normes définies, les autorités ont décidé désormais de revoir ces dispositions à la baisse. On est bien loin des promesses des responsables qui annonçaient que cette rénovation allait être à la pointe de la sécurité.
Les raisons qui sont invoquées par les auteurs de la motion obéissent à des considérations telles que :
le silence des autorités cantonales sur cette affaire ;
le devoir pour la République et canton de Genève de tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de cet ouvrage, notamment parce que de nombreux Genevois en sont les usagers ;
le souci lié aux aspects environnementaux afin de préserver les vallées de Chamonix et d'Aoste, patrimoine naturel exceptionnel.
Par ailleurs, la santé de notre planète concerne l'ensemble de l'humanité, et de ce fait nous devons faire usage de notre droit d'ingérence en invoquant le principe de précaution environnementale afin de limiter la pollution et préserver l'environnement dans la région. Cet objectif ne sera atteint qu'à partir d'une limitation du trafic des poids lourds et de la promotion du rail comme moyen de transport et, plus concrètement, du transfert du transport des marchandises de la route vers le rail par le moyen du ferroutage.
C'est aussi un des aspects, et non des moindres, que les motionnaires ont voulu soulever au travers du dépôt de cette motion, afin d'inviter les autorités cantonales à agir dans ce sens au moyen d'une prise de position.
Deux sociétés concessionnaires, l'une italienne et l'autre française, se partagent la concession d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc. La gestion est unique et solidaire.
Le contrôle de l'exploitation, l'entretien et le maintien de l'ouvrage ainsi que la sécurité sont confiés à une commission intergouvernementale italo-française de contrôle dont la présidence est assurée par les ministres des affaires étrangères des deux pays.
Le canton de Genève et la Ville, en tant qu'actionnaires minoritaires, sont présents au sein des conseils d'administration des deux sociétés concessionnaires.
En ce qui concerne les résultats financiers, si l'on prend l'année 1998 comme référence (comptes clôturés au 31.12.1998), les chiffres sont les suivants pour les deux têtes italienne et française :
Chiffre d'affaires : env. 680 mios de F
Résultat net après impôt sur les sociétés : environ 140 mios de F
1) Actionnariat genevois:
au sein de l'ATMB (Société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc)
Capital social 139'490'000 FF (1.394.900 actions ordinaires de 100 FF chacune)
Ville de Genève 54.000 actions (100FF) 3,87 % du total
Canton de Genève 21.484 actions 1,54 % du total
Total participation Ville et canton 5,41 %
soit pour le canton 537'000 FS (1'350'000 FS pour la Ville)
au sein de la SITMB (Società Italiana per Azioni per il Traforo del
Monte Bianco)
Capital social 211'200'000'000 lires - 211 mios FS (211.200.000 actions
de 100'000 lires chacune)
Ville de Genève 66.000 actions (100'000 lires) 3,25 % du total
Canton de Genève 66.000 actions 3,25 % du total
Total participation Ville et Canton 6,50 %
soit 6'600'000'000 lires par entité (6,6 mios FS)
2) Représentations genevoises dans les Conseils d'administration
ATMB
Ville de Genève M. Alain VAISSADE
Canton de Genève M. Claude HAEGI
SITMB
Ville de Genève M. Pierre MULLER
Canton de Genève M. Laurent MOUTINOT
En ce qui concerne la société italienne, les administrateurs sont nommés pour une période de trois ans (en italien « triennio »)
Caractéristiques du tunnel avant l'incendie
(voir fig. en annexe)
Trafic : 5600 véhicules par jour, 765 000 poids lourds par année.
Pointe de trafic commercial : 835 000 poids lourds dans l'année en 1993.
Objectifs en cas de réouverture aux poids lourds : 500 à 600 000 poids
lourds par année.
Longueur 11 km 600
Largeur 8,6 m
Un seul tube bi-directionnel
Opacimètres tous les 15 000 mètres
36 garages de secours disposés tous les 300 mètres
34 niches permettant de faire demi-tour
Niches de téléphones tous les 100 mètres
Défauts : sa caractéristique d'être monotube et bidirectionnel augmente le risque des chocs frontaux et, en cas d'incendie, empêche de repousser les fumées dans un sens dépourvu d'usagers.
24 mars 1999, à 10h 46, un camion belge (semi-remorque frigorifique Volvo Turbo FH12) conduit par Gilbert Degrave transportant de la farine et de la margarine, pénètre dans l'ouvrage. Quatre kilomètres plus loin, son camion commence à émettre des volutes de fumée blanche. Peu après, le poids lourd cale et prend feu brutalement après avoir parcouru 6 kilomètres depuis l'entrée du tunnel.
Entre 10h 51 et 10h 52, des augmentations d'opacité sont enregistrées aux garages 14 et 18 (4,5 km et 5,6 km de l'entrée).
A 10h 52 les pompiers de Chamonix quittent leur caserne et arrivent sur place à 11h 09. Soit 19 minutes pour rejoindre l'entrée du tunnel. Les pompiers italiens de Courmayeur mettront 20 minutes.
Entre 10h 53 et 10h 55, le camion cale et s'enflamme au-delà de la moitié du tunnel, garage 21 sur sa gauche (km 6,845, zone exploitée par l'Italie).
Entre 10h 46 et 10h 55, soit durant 9 minutes, 26 véhicules ont pénétré dans le tunnel, soit 1 moto, 10 voitures légères dont une camionnette et dix-huit poids lourds.
4 poids lourds ont doublé le camion en feu, et 26 véhicules sont restés prisonniers de l'incendie.
Fermeture du tunnel à 10h 55. Malgré la signalisation des feux les conducteurs ne les aperçoivent pas ! A ce moment, la température dans le tube du tunnel atteint les 1000º C.
11h 09 arrivée des pompiers de Chamonix
11h 12 arrivée des pompiers de Courmayeur
Un camion, avec son carburant, en fonction des produits transportés, représente une puissance calorifique de 30 à 300 mégawatts. Avec la vingtaine de camions dans le tunnel, on avait la puissance équivalente à une tranche de centrale nucléaire ! Selon le rapport remis au juge d'instruction par le lieutenant-colonel Jean-François Schmauch, membre de la commission technique de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, « la somme des puissances calorifiques mises en jeu peut être de l'ordre de 2500 MW, ce qui correspond à la puissance thermique totale d'une tranche nucléaire de 900 MW ». La chaleur est telle que l'asphalte s'enflamme et précipite l'asphyxie de la plupart des victimes. Jean-Claude Landry, écotoxicologue, appelé sur les lieux de la catastrophe, évoquant la chaleur qui dépassera les 1000º C, ajoute, après avoir pu inspecter quelques jours plus tard le tunnel : « Les verres encore existants des pare-brise avaient fondu et s'étaient écoulés comme des gouttes d'eau, des ossements calcinés comparables à ceux que l'on sort d'un four crématoire ont été trouvés sur les sièges des véhicules de manière parfaitement symétrique. Les gens n'ont pas eu le temps de bouger ».
39 personnes périssent.
Seuls 10 corps présentant une forme humaine seront retrouvés.
Les pompiers, dans l'impossibilité d'intervenir à des températures supérieures à 70° C, doivent pulvériser de l'eau pour pouvoir refroidir le tunnel peu à peu.
Près de 600 mètres de section de tunnel, où se trouvaient les victimes, sont restés longtemps inaccessibles.
Travaux prévus pour la mise aux normes du tunnel
Fin des travaux prévue pour septembre 2001.
Abris prévus
37 abris pour les usagers, tous les 300 mètres à gauche dans le sens France-Italie ; ils sont reliés par des escaliers à la gaine d'évacuation. 116 niches pour les usagers, tous les 100 mètres en quinconce. 78 niches pour les pompiers, tous les 150 mètres dans le sens France-Italie.
1 poste central de 45 m2 pour les équipes de secours, comprenant 3 pompiers en permanence, 1 véhicule lourd bidirectionnel et un autre léger.
Ventilation
Logées au plafond, des trappes télécommandées tous les 100 mètres devraient assurer un désenfumage avec un débit d'aspiration de 150 m3 sur 600 mètres.
Les postes de secours
Des moyens stationnés en permanence à chaque bout du tunnel avec un poste central au milieu du tunnel.
Equipement de détection d'accidents et d'incendies
120 caméras de détection d'incidents couvrant chacune 100 m linéaires.
232 opacimètres disposés tous les 50 mètres.
116 extincteurs, 78 bouches d'incendie et 77 vannes.
Equipement gestion trafic
20 panneaux à messages variables disposés tous les 600 mètres ainsi
que 40 mini-panneaux.
40 feux rouges.
39 feux clignotants disposés tous les 300 mètres.
37 visiophones/caméras.
40 demi-barrières disposées tous les 600 mètres.
A la vue de ces nouveaux équipements, on est en droit de s'interroger sur le pourquoi d'une telle carence, et le manque de prévision dans la politique visant la sécurité et la prévention à l'intérieur du tunnel ! On est surtout en droit de se dire que si les panneaux d'espacement des véhicules et de limitation de vitesse disposés dans le tunnel à l'origine ont été enlevés assez rapidement, c'est pour pouvoir augmenter la cadence des passages, donc les recettes des deux sociétés d'exploitation.
Une structure d'exploitation unique agissant pour le compte des deux sociétés concessionnaires du tunnel vient d'être mise en place. C'est le Groupement européen d'intérêts économiques (GEIE), actuellement en charge de la réhabilitation du tunnel.
A la demande de la commission, M. Zanasco, collaborateur de M. Moutinot, conseiller d'Etat, a adressé à M. Rémy Chardon, président de l'ATMS, une série de questions concernant les futures conditions d'exploitation du tunnel. Les réponses ont été les suivantes :
Distance de sécurité : le règlement de circulation qui sera adopté pour la réouverture du tunnel limitera la vitesse de circulation à 70 km/h. Par ailleurs, les véhicules devront respecter une interdistance de 150 m en roulant et 100 m à l'arrêt. La constatation et la répression des infractions dépendront des moyens de police mis en place par les Etats français et italien. Les poids lourds seront espacés au minimum de 1,2 km et une gestion de leur flux sera coordonnée entre les deux têtes afin de limiter le nombre de poids lourds présents en même temps dans une section du tunnel.
Quotas journaliers de passage : mise en place d'un dispositif de régulation de trafic tenant compte des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement. Les pistes actuellement poursuivies sont :
la limitation des gabarits autorisés ;
l'interdiction des matières dangereuses ;
une limitation horaire des poids lourds admis.
Normes de sécurité européennes : pas de normes concernant le trafic dans les tunnels. Le programme des travaux actuellement en cours est conforme à la dernière instruction technique française sur la sécurité dans les tunnels routiers et publiée en août 2000. Le gouvernement italien a accepté de prendre en compte le texte français pour garantir l'unicité de l'ouvrage et de ses équipements.
L'Etat français, responsable de ces études, n'a pas jugé utile de déclencher cette procédure dans le cadre de cette réhabilitation. Les importants travaux ne visent aucunement à augmenter la capacité de l'ouvrage, mais sont exclusivement consacrés à sa sécurisation. La loi française impose de telles études pour la création d'infrastructures nouvelles ou pour des modifications d'ouvrages existants.
Selon le lieutenant-colonel Jean-François Schmauch, trois facteurs ont aggravé les conséquences et conduit à un sinistre majeur:
la réaction trop lente dans les salles de régulation, française et italienne, pour déclencher l'alerte ;
l'extracteur des fumées fonctionnait à l'envers - soufflage au lieu d'extraction - et propulsait les fumées vers l'arrière de la colonne des véhicules ;
les véhicules n'ont pas été stoppés aux feux rouges à l'intérieur du tunnel et sont venus tous, sans exception, s'arrêter les uns derrière les autres derrière le poids lourd en feu ;
selon le rapport remis au juge par M. Guichard, expert en incendies, « le décalage de neuf minutes existant entre la mise en fonction des feux rouges à l'entrée et celle des feux à l'intérieur est la cause aggravante du sinistre... Sans ce décalage, le sinistre aurait pu être contenu et le nombre de victimes aurait pu être réduit ou même complètement évité. »
L'association des familles des victimes a révélé l'existence d'un rapport mettant gravement en cause les gestionnaires d'ATMB. Le rapport est une synthèse émanant de la brigade financière du SRPJ de Lyon. Le document démontre que les gestionnaires ont privilégié la rentabilité sur la sécurité. La marge brute au sein d'Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc était de 91,4 %, tandis que la part dévolue à la sécurité était infime !
En juillet 2000, le président de la Société française d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc, M. Rémy Chardon, est mis en examen.
Le 13 juin 2001, la société ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) est mise en examen en tant que personne morale dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du tunnel du Mont-Blanc.
Le 23 octobre 2000, le régulateur du tunnel du Mont-Blanc est mis en examen.
Le 14 octobre 1999, le chauffeur du camion belge qui a pris feu dans le tunnel est mis en examen.
Le 22 novembre 2000, ont lieu trois nouvelles mises en examen dans le cadre de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc
Le 16 novembre 2000, les officiers sapeurs-pompiers de Haute-Savoie dénoncent les nouvelles conditions de sécurité qui sont prévues dans le cadre des travaux pour la réouverture du tunnel.
Le 12 mars 2001, lors d'une conférence de presse en présence, notamment, de S.A. le Prince Sadruddin Aga Khan, président de la Fondation de Bellerive, M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève, annonçait la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève d'adhérer à l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc (ARSMB), présidée par M. Georges Unia et ayant pour but d'agir pour le développement du ferroutage et pour la préservation du site naturel que représente la région du Mont-Blanc et d'améliorer la qualité de vie dans la vallée de l'Arve. Par ailleurs, la Ville de Genève décidait de se joindre à la procédure juridique contre le gouvernement français afin d'obtenir l'interdiction du trafic des poids lourds dans le tunnel.
Le référendum organisé dans le courant du mois d'août par les maires des communes de Chamonix, des Houches et de Servoz a donné 97,23 % de non à la circulation des poids lourds avec une participation de 53,23 %.
Le 30 août, les élus de quatorze communes des Hautes-Alpes annonçaient à leur tour leur intention d'organiser un référendum sur le passage des poids lourds dans les vallées alpines.
Le 7 septembre, réunis à Annecy, les responsables franco-italiens des syndicats CFDT Rhône-Alpes et de la CISL du Val d'Aoste, déplorent l'absence de concertation depuis la catastrophe du 24 mars 1999. Par ailleurs, la date de la réouverture du tunnel n'est non seulement pas encore fixée, mais sa réouverture, prévue pour la fin de l'année, risque d'être retardée si d'aventure les conditions de remise en exploitation de l'ouvrage s'avéraient insuffisantes du point de vue de la sécurité. La CFDT et la CISL ne s'opposent pas à l'ouverture du tunnel à condition que l'on garantisse la sécurité et que celle-ci soit étendue aux autres ouvrages de l'arc alpin. Les responsables insistent sur les régulations concertées de chaque côté du tunnel et sur les moyens qui seront mis à disposition pour l'acheminement et l'exécution des secours en cas d'accident. Au sujet de la régulation des poids lourds, ils se déclarent prêts à exercer un contrôle très vigilant pour éviter que ne se reproduisent les abus constatés au tunnel du Fréjus où le flux des camions dépasse souvent le double de la valeur maximale établie pour la sécurité. Enfin, regrettant la faiblesse du dialogue social, ils réclament de réelles négociations sur les conditions de travail et de sécurité et considèrent inacceptables les atermoiements des entreprises privées concernant la plate-forme de ferroutage. Ils déclarent : « On ne peut plus se permettre de perdre du temps sur le ferroutage ».
La conclusion d'une étude comparative réalisée par l'Air des 2 Savoies entre l'hiver 1997-1998 et 1999-2000, évoque à la fois une baisse de la pollution à proximité de la RN 205 et une rémanence de la pollution de fond dans le centre de Chamonix, sans parvenir à expliquer si ces phénomènes résultent de la baisse du trafic, des variations météo entre les deux hivers comparés ou de facteurs externes tels que la désulfurisation des carburants ou l'évolution du parc automobile.
« Les Chamoniards goûtent leur paradis retrouvé, titre Libération (2 sept. 2001). Depuis un peu plus de deux ans, Chamonix (Haute-Savoie) redécouvre sa vallée… Chacun y va de son exemple. « On revoit les papillons et on réentend les cascades…Mes amis ne sont plus obligés de laver leurs chaises et tables de jardin tous les trois jours…Les paysans qui ramassent les prunes et les pommes à Servoz… n'ont plus les mains noires à la fin de la journée…Dans la vallée on dit que les poules pondent beaucoup plus d'oeufs…Les hommes sont devenus plus vigoureux…on a plein de femmes enceintes… les effets ne sont guère quantifiables, mais tout le monde en profite.
Le bruit tout d'abord. Le bourdonnement se répercutait d'un flanc à l'autre de la montagne, dans la vallée très encaissée. La vue ensuite. Un nuage bleuté, qui flottait à mi-hauteur, a brusquement disparu. Quelques vieilles vidéos diffusées aux bureaux des guides l'attestent…».
Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat en charge du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) et de M. Fabio Zanasco, secrétariat général du DAEL
Exposé de M. Laurent Moutinot
M. Moutinot déclare qu'il a succédé à M. Philippe Joye en tant que représentant du Conseil d'Etat au sein du conseil d'administration de la société italienne et accepte la motion tout en suggérant quelques modifications. Il explique que la structure d'exploitation du tunnel est juridiquement compliquée car il s'agit de deux sociétés concessionnaires, soit une société italienne et une société française. M. Muller est le représentant de la Ville de Genève auprès de la société italienne et M. Vaissade l'est auprès de la société française. Ensuite, il déclare avoir demandé un rapport, en 1998, sur la sécurité du tunnel et s'être entretenu de cette question avec M. Rossetti et Mme Burnand, conseillers administratifs de la Ville de Genève et ex-administrateurs des sociétés. Il affirme, au sujet des questions touchant à la sécurité, que jamais un crédit n'a été refusé. Au sujet du suivi des travaux au conseil, M. Moutinot souligne que du fait qu'il n'existe pas un calendrier annuel des séances et que, par ailleurs, elles se déroulent à Rome, il est extrêmement difficile d'y prendre part systématiquement.
M. .
d'une séance qui s'est tenue en urgence au lendemain de la catastrophe, à la demande du Conseil d'Etat genevois au cours de laquelle il a rappelé la politique fédérale en matière de ferroutage, jusqu'à présent taboue dans les pays voisins (en Italie surtout) ;
qu'à présent, le pouvoir dépend des ministères italien et français des transports, que les deux sociétés ont été vidées de leur substance et que la gestion échappe au conseil d'administration des deux sociétés ;
qu'un organe commun chargé de la gestion et de la sécurité a été mis sur pied : le Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) où M. Haegi représente les autorités genevoises (Ville et canton).
Au sujet des invites de la motion, M. Moutinot explique que la directive dont il est fait mention précise des normes pour les nouveaux tunnels. S'agissant de quotas, il pense qu'il est difficile d'établir une appréciation, mais il précise qu'il est possible de limiter le trafic.
La présidente fait la remarque que la règle qui espaçait les véhicules a été levée, élément qui est confirmé par M. Zanasco qui indique que ces contrôles, confiés à l'origine à des agents motorisés, n'existent plus depuis longtemps.
Au sujet du financement du mémorial aux victimes du drame du Mont-Blanc, M. Moutinot déclare que cela ne pose pas de problème et que la contribution de Genève a déjà été octroyée. Intervenant au sujet de la pertinence des interventions qui pourraient être envisagées, M. Moutinot pense plutôt à celle consistant à solliciter la Confédération pour faire pression sur les gouvernements français et italien. Enfin, sur l'adéquation entre les normes de sécurité adoptées pour le tunnel et les normes européennes, M. Moutinot est convaincu que la solution est dans ce dernier cadre et que le tunnel n'est ni le plus mauvais exemple ni le meilleur au niveau de la sécurité.
Répondant à un des commissaires sur la position du Conseil d'Etat, M. Moutinot ne pense pas que la position genevoise soit de maintenir fermé ce tunnel. Il explique qu'il est nécessaire de limiter les poids lourds mais que c'est l'application qui pose problème. Il ignore s'il faut limiter à 900 ou à 1200 camions par jour et à partir de quel degré il est possible d'estimer que ce tunnel est un mouroir, mais il est clair que ce tunnel ne sera pas réutilisé comme par le passé. Enfin, il semble que les autorités italiennes redoutaient un drame économique du fait de la fermeture, ce qui n'a pas vraiment été le cas. En contrepartie, un drame écologique est en train de se dérouler au Fréjus.
Audition de M. Jean-Claude Landry, du service d'écotoxicologie
Exposé de M. Jean-Claude Landry
M. Landry indique être intervenu le premier jour de l'incendie du tunnel, le 24 mars 1999 et d'en avoir réalisé l'expertise quatre jours plus tard. Il déclare donc ne pas avoir eu d'approche environnementale mais plutôt de risques. Il rappelle en premier lieu, bien que l'accident soit un hasard de circonstances, que la galerie est sous-dimensionnée pour permettre un tel trafic de poids lourds. Il évoque ensuite les décisions prises concernant la sécurité et affirme qu'il y a deux éléments à prendre en compte pour une analyse de risques. Le premier demeure celui de l'infrastructure qui présente des probabilités d'événements qu'il est possible de déterminer, alors que le second relève de l'utilisation qui est faite de cette infrastructure. Ainsi, les propriétés des véhicules entrent en ligne de compte tout autant que les matières transportées. Il déclare ensuite que les propositions de directives actuelles du Conseil de l'Europe suggèrent trois cas :
une libre utilisation du tunnel ;
une interdiction des marchandises dangereuses ;
une autorisation restreinte aux véhicules légers.
Il ajoute ne pas avoir connaissance d'études d'impact sur l'environnement et donc ne pas pouvoir en parler, mais il pense que la question ne s'est simplement pas posée jusqu'à présent. M. Landry explique ensuite avoir pris contact avec M. Frédy Wittwer (directeur de l'OTC) afin d'évaluer les répercussions du trafic du Mont-Blanc sur le trafic à Genève. Il déclare que celles-ci sont insignifiantes puisque ce sont les autoroutes françaises qui sont utilisées. Il précise que le trafic des poids lourds au pied du Salève est supérieur à celui du Gothard ! Quant à la pollution atmosphérique, elle semblerait être supérieure à celle admise par les normes suisses. Il rappelle que les normes européennes sont différentes des normes suisses, mais que la pollution n'est guère inférieure à ce que l'on connaît en Suisse. Il déclare par contre ignorer les effets météorologiques de ce trafic, car la rive gauche de Genève est sous l'effet de la vallée de l'Arve et il est possible qu'il y ait une dispersion des gaz d'échappement plus grande dans la vallée du Mont-Blanc qu'à Genève même. Il évoque ensuite « L'Air des 2 Savoies » dont une station de mesure de la qualité de l'air est en fonction à Annemasse et confirme travailler en adéquation avec les responsables de cette station. Il déclare encore que les charges polluantes peuvent être estimées semblables à celles en Suisse, mais mentionne cependant que sur des pentes comme celles qui mènent à Chamonix les charges polluantes sont plus élevées simplement du fait de la plus grande sollicitation des moteurs.
En réponse aux questions des commissaires sur la rapidité de la combustion lors d'accident dans les tunnels et les risques encourus dans les ouvrages genevois, M. Landry explique qu'en 1977, il n'existait pas de procédure pour les études d'impact. Il déclare avoir fait alors une étude d'environnement paysager avec des variantes de tracé ainsi que des études de contamination des sols et de météorologie. Il ajoute qu'au moment de la construction du tunnel de Vernier, sur l'autoroute de contournement de Genève, la Confédération a demandé une étude d'impact qui a été effectuée en reprenant les éléments de l'étude précédente, et il précise que c'est une étude d'impact très connue car elle a été publiée aux Archives des Sciences. Par ailleurs, il déclare qu'il était convaincu qu'il fallait construire des bi-tubes pour les tunnels afin de limiter les risques. Il mentionne encore que le système de ventilation a été testé dans le tunnel de Carouge puis adopté pour les autres tunnels genevois. Il affirme alors que l'incendie du tunnel du Mont-Blanc et celui de Vernier sont trop différents pour être comparés.
M. Landry expose encore que dans le cas de Vernier l'incendie était à l'entrée du tunnel. Etant sur place dès le début de l'incendie, il a pu constater un trafic extrêmement dense et un comportement inadéquat des usagers. Il cite en exemple des gens qui faisaient demi-tour sur l'autoroute si bien que les pompiers ne pouvaient pas avoir accès au site. Les fumées à l'intérieur du tunnel ont été entraînées par la ventilation jusqu'à la sortie sur le Rhône et des gens impliqués dans l'accident ont parcouru tout le tube dans le sens Lausanne-France, alors que, dans le sens inverse, les voitures continuaient leur route sur les voies interdites à la circulation par les feux rouges. Dans le cas du tunnel du Mont-Blanc, les gens ont été totalement surpris par les événements et n'ont pu réagir. Les corps ont été complètement calcinés. M. Landry précise qu'un camion représente une masse énergétique de dix à quinze voitures et lorsque le verre fond et qu'on le retrouve en gouttes, on conclut que les températures ont dépassé 1300o C, ce qui a été le cas. Il donne en exemple de cette température, un camion de pompiers se trouvant à quatre kilomètres du sinistre qui s'est enflammé spontanément.
Par ailleurs, M. Landry remarque que le péage fut une chance dans le cas du sinistre, puisqu'il a fonctionné comme régulateur de trafic.
La présidente déclare que Genève appartient à un territoire solidaire et il serait dommage de ne pas prendre de position politique sur la réouverture du tunnel. Elle rappelle que Genève est actionnaire et utilisatrice du tunnel et qu'il est donc nécessaire de savoir quel est le degré d'exigence de notre Parlement. Elle rappelle encore que les normes de 1999 sont les mêmes que celles de 1981 et que certaines mesures de sécurité ont été levées. Elle se demande s'il ne faut pas demander des temps d'arrêt pour les camions au sommet de la pente. Elle évoque ensuite les méthodes de comptage qui diffèrent entre l'Italie et la France et se demande finalement s'il serait possible d'accroître les mesures de sécurité.
M. Landry répond que les espacements obligatoires n'ont pas été levés suite à une décision officielle, mais ils ont plutôt été abandonnés par laisser-aller. Il pense que la gestion de ces mesures de sécurité doit être mieux réglementée et surveillée. Il déclare ensuite ne pas être persuadé qu'il faille arrêter les camions au sommet de la pente. En contrepartie, il ne faut absolument pas laisser entrer de véhicules en cas d'alarme. Il explique que si un véhicule entre dans le tunnel toutes les trente secondes, ce laps de temps permettrait d'obtenir une distance de sécurité suffisante entre les véhicules ; encore faut-il surveiller le respect de cette marge ainsi que la vitesse prescrite. Il rappelle que les caméras n'ont pas fonctionné et qu'il serait possible d'installer des radars dans le tunnel.
Audition de M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève
Exposé de M. Alain Vaissade
En préambule, M. Vaissade déclare représenter la Ville de Genève au sein de l'ATMB, alors que M. Muller est le représentant de la Ville dans la société italienne.
Il indique que le Conseil municipal de la Ville de Genève souhaite empêcher par tous les moyens le retour des poids lourds dans le tunnel, mais qu'il n'est pas de la compétence des conseils d'administration des deux sociétés d'autoriser ou d'interdire le trafic des camions, car ce sont les gouvernements italien et français qui ont ce pouvoir. Informant sur le sentiment de peur qu'il a éprouvé à chaque fois qu'il a eu à emprunter ce tunnel, il tient à rappeler que le président de Gaulle disait que ce tunnel devait favoriser le tourisme.
M. Vaissade déclare qu'à la suite du vote d'une résolution du Conseil municipal, la Ville de Genève a adhéré à l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc qui s'est lancée dans des procédures judiciaires contre le gouvernement français. Il évoque l'exemple de Creys-Malville. Il signale que la pollution est visible, notamment sur les glaciers. Cette pollution est insistante dans les vallées. Par ailleurs, le bruit est également une pollution qui n'existe plus depuis une année. Nombre d'habitants de Chamonix sont fermement opposés au retour des poids lourds.
M. Vaissade est convaincu que la solution demeure le ferroutage et qu'il est non seulement important de défendre cette position, mais qu'il faut réaliser des études afin de canaliser les poids lourds sur les chemins de fer. Il termine en disant qu'il est impossible de remplacer le Mont-Blanc par le Fréjus.
Audition de M. Claude Haegi, délégué de l'Etat de Genève au conseil d'administration de la Société française d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc ATMB
Exposé de M. Claude Haegi
En préambule, M. Haegi déclare faire partie de la fondation FEDRE (Fondation pour l'Economie et le Développement de l'Europe) et rappelle qu'elle est née en 1996, soutenue par le Conseil de l'Europe, la Confédération ainsi que l'Etat de Genève. Par ailleurs, il représente l'ATMB, le tunnel du Grand-Saint-Bernard et le Lyon-Turin au GEIE (Groupement européen d'intérêt économique) depuis le début de l'année. Il mentionne que M. Béguelin préside le groupe romand des traversées alpines.
M. Haegi explique que, selon une étude sur les effets de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc sur la pollution hivernale de la vallée de Chamonix réalisée par l'Air des 2 Savoies, il n'y a pas d'effet sur la ville même de Chamonix. Il rappelle alors que le GEIE et les conseils d'administration n'agissent que sur ordre des gouvernements. Il affirme qu'une date de réouverture a été fixée au mois de septembre 2001 dans le respect de la sécurité et de l'environnement. M. Haegi explique que le GEIE a défini la sécurité comme primordiale puis précise travailler en totale harmonie avec M. Moutinot. Le tunnel n'est pas simplement réparé, mais sera bien un nouvel ouvrage avec des normes de sécurité répondant à ce qui a été souhaité. Les routes du côté italien ne sont pas adaptées à la circulation de tant de poids lourds. Il y a actuellement 1'750'000 camions sur le Fréjus, ce qui représente une surcharge de 250'000 poids lourds. Sur la limitation du trafic, M. Haegi est d'avis que le quota est une mesure raisonnable et affirme que si certains gabarits de camion étaient interdits, il serait alors possible de réduire de 20 à 25 % le trafic. M. Haegi déclare que de telles restrictions étaient difficiles à imaginer avant l'accident et mentionne encore l'idée d'introduire des contrôles de marchandises ainsi que l'existence d'autres mesures, telles que la distance à respecter entre les véhicules. Si la police n'intervenait pas dans le tunnel avant l'accident, il y a, à l'heure actuelle, une volonté d'exercer un tel contrôle. Les travaux entrepris sont ceux voulus par les gouvernements, se basant sur les expertises réalisées. Et chacun est invité à respecter son rôle. Sa remarque sur la motion 1375 est qu'elle n'est pas un acte de rébellion mais une volonté d'influencer positivement la situation. M. Haegi évoque la proposition faite par M. Béguelin après l'accident, soit que la Suisse reprenne une part du trafic en améliorant la ligne du Simplon. Pour ce faire, M. Haegi précise que des travaux ont été menés, concluant que cela permettrait d'augmenter le transport traditionnel des marchandises en doublant la ligne. Le coût de ce projet serait de 100 millions et le début des travaux prévu pour 2007. A cet effet, un appui du Grand Conseil genevois serait appréciable.
Au sujet du croisement des véhicules, M. Haegi précise que de nos jours il est interdit de construire un tunnel bidirectionnel monotube si le trafic est trop grand. Il avait été justement craint que le doublement du tunnel augmente le trafic. Par ailleurs, si cette mesure venait à être appliquée, cela signifierait que tous les tunnels d'un certain âge devraient être fermés. Abordant la question des conséquences économiques, M. Haegi informe que les villes de Chamonix et de Courmayeur se sont restructurées et que ces conséquences, pour Genève et la Suisse, ne sont pas très importantes puisqu'il y a des transferts de charges. Enfin, pour M. Haegi, ce tunnel est un problème européen. Il explique que la sécurité d'acheminement des marchandises par la route est supérieure à celle du rail ou à celle du transport maritime et déclare que la SNCF ne possède pas la sensibilité commerciale pour ce faire. Par conséquent le rail peut s'améliorer en matière de logistique et de prestations. Pour ce qui est des traversées alpines, M. Haegi ajoute que le peuple lui a semblé être cohérent lorsqu'il a voté le financement nécessaire au Lötschberg et au Gothard et rappelle ensuite que le Lyon-Turin concerne la Suisse et que celle-ci doit continuer à être présente dans le débat. La décision française concernant le Lyon-Turin n'était pas aussi évidente qu'il n'y paraît. C'est un dossier ouvert depuis douze ans qui est en train d'aboutir et il n'y a pas de raison de douter de sa réalisation.
Audition de M. Michel Charlet, maire de Chamonix et de Mme Catherine Berthet, chef de cabinet
Exposé de M. Michel Charlet
M. Charlet, tout en remerciant la commission, déclare qu'il est important pour la commune de Chamonix d'être reçue par le Grand Conseil genevois et rappelle que l'histoire de Chamonix est liée à celle de Genève, évoquant notamment l'expédition de Saussure. Il explique ensuite que le tunnel a été créé, avec la participation de Genève, par le général de Gaulle pour le rapprochement des peuples.
M. Charlet affirme que Chamonix était en faveur de ce projet jusqu'en 1989, date à laquelle le président Mitterrand annonçait la création d'un second tunnel du Mont-Blanc. Les nuisances étaient déjà insupportables, la commune de Chamonix s'opposa à cette densification du trafic et le projet avorta peu de temps après. Un réveil plus fort eut lieu en août 1998 lorsque Bruxelles publia un rapport sur le développement des transports, en septembre 1998, parallèlement à l'ouverture des pays de l'Est. Un ingénieur, M. Brossier, indiquait quelque temps plus tard que le tunnel du Mont-Blanc pouvait doubler sa circulation qui était déjà de 2400 camions par jour. M. Charlet informe la commission que son Conseil municipal a rejeté à l'unanimité la perspective du retour des camions sous le Mont-Blanc et déclare que pour ce faire c'est l'aspect sécuritaire plus qu'environnemental qui est mis en avant bien que la réalité soit légèrement différente. Quelles que soient les réfections, le tunnel demeurera dangereux et nuisible, car la largeur du boyau, le système des prises d'air, les moteurs de camions qui sont chauffés à rouge au sommet de la pente ainsi que le manque de galerie de sécurité sont des aspects qui rendent cet ouvrage dangereux. M. Charlet précise que les travaux de réhabilitation ont permis de transformer une des gaines d'aération en galerie de sécurité, mais que la largeur de ce conduit le rend inefficace en cas d'accident. Par ailleurs, M. Charlet déclare qu'en tant que maire il est responsable de la sécurité sur son territoire et de ce fait il s'opposera à l'arrêté préfectoral pour le retour des camions et le portera devant le tribunal administratif. Répétant que ce tunnel a été créé pour le rapprochement des peuples, il insiste sur le fait qu'il ne faut absolument pas revenir dans la situation antérieure pour des raisons économiques, car il existe des palliatifs, la solution demeurant le rail. Enfin, tout en rappelant que le patrimoine de la vallée de Chamonix est unique et qu'il risque d'être détruit à terme en cas de retour des camions, M. Charlet affirme qu'il se battra jusqu'au bout afin d'empêcher leur retour. Il termine son exposé en disant combien il est honoré par son accueil au sein d'une des commissions du Grand Conseil genevois car cela lui donne l'impression d'être moins seul dans son combat.
La présidente remercie M. Charlet et rappelle que Genève a une opinion à émettre pour trois raisons, d'une part en tant qu'actionnaire des sociétés concessionnaires et utilisatrice de ce tunnel, d'autre part en tant qu'instance de protection des populations utilisatrices et en tant qu'entité territoriale régionale solidaire.
En réponse à un certain nombre de questions, M. Charlet indique qu'évoquer le terme de quota est dangereux. Il mentionne le cas de la Maurienne où le dernier quota est demeuré en vigueur quinze jours avant d'être abandonné, et pense qu'il faut plutôt restreindre les gabarits. S'agissant de la position de Genève, M. Charlet considère que contrairement à la commune de Chamonix qui doit adopter des positions extrêmes afin de faire évoluer la situation, la position genevoise ne doit pas être aussi intransigeante. Au sujet de la plainte contre le gouvernement français introduite par une association de protection du patrimoine à laquelle la Ville de Genève s'est jointe, M. Charlet déclare que son grief est dirigé contre le Ministère des transports et non contre la Société du tunnel. Il ajoute qu'en tant que maire de la commune de Chamonix il ne s'est pas joint à l'association bien qu'il la subventionne. Au sujet de l'environnement, M. Charlet répond voir à nouveau des papillons dans le ciel de Chamonix et des femmes pendre leur linge à l'extérieur. Il déclare cependant que la seule preuve tangible demeure la qualité de l'air. Il explique que les relevés sur le Pellerin montrent une grande amélioration alors qu'au centre de Chamonix, rien n'a changé.
En réponse aux questions des commissaires ayant trait aux véhicules et normes, M. Charlet indique que le maire de Chamonix n'a aucun pouvoir sur le tunnel puisqu'il s'agit d'une route nationale. Il déclare que les gros pollueurs sont les camions qui ne répondent plus aux normes européennes, comme ceux que les Balkans rachètent ou ceux qu'une société allemande immatricule en Bulgarie afin d'éviter à avoir à respecter ces normes. Et de citer le cas d'un routier qui s'est adressé à lui pour lui expliquer qu'il avait transporté pendant quinze ans du TNT et des détonateurs sans le savoir et en parfaite illégalité. Cette personne a été licenciée après avoir fait cet aveu. Enfin, M. Charlet indique que limiter les gabarits aux 28 tonnes signifie diminuer de 80 % le trafic. Il remarque enfin que des projets de camions de plus de 48 tonnes existent à l'heure actuelle.
Sur les aires d'attente afin de refroidir les véhicules, M. Charlet répond que des turbos brûlent sur des camions neufs. Il explique alors la complexité de ces systèmes de transport, déclarant que si une cabine appartient à une société, celle-ci peut louer en leasing la remorque. Il ajoute que la place manque pour construire un parking suffisant et que le seul qui existe et qui pourrait être agrandi est exposé aux risques d'avalanches.
Audition de M. Olivier Légeret, colonel au SIS (Service d'incendie et de secours) et de M. Francis Le Comte, capitaine au SIS
Exposé de M. Olivier Légeret
Le capitaine Le Comte se trouvait sur le terrain le mercredi soir de l'accident et lui-même a rallié le site le jeudi soir. Plusieurs difficultés sautaient aux yeux : « la conduite bicéphale des opérations entre la France et l'Italie, ainsi que le manque de communication entre les deux entités ». Il pense que des exercices auraient pu mettre au jour ces carences et déclare ensuite que la direction des secours appartient en France au préfet qui ne peut réagir, dans le cadre d'une société privée, sans l'accord du président de cette société. Il mentionne donc qu'au vu de cette situation il a été décidé d'intervenir du côté italien qui, en outre, disposait d'une avancée des secours plus efficace. Il précise avoir mis 15 heures pour convaincre les Français de passer sur le versant italien. Il explique alors qu'ils trouvèrent une cathédrale minérale dans laquelle les cadavres étaient réduits en cendre. Les os les plus longs ne mesuraient que 20 cm. Il évoque la chaleur montée à plus de 1000° C.
M. Légeret déclare encore être revenu une semaine après sur le site, à l'occasion de la venue de M. Chirac. Il s'est alors renseigné et a appris que la première vague de pompiers était mal équipée. Il ajoute que les pompiers italiens pouvaient quant à eux ressortir sous le tunnel grâce à une gaine de sécurité. Il remarque donc que la conception du tunnel diffère d'un versant à l'autre. En outre, les Italiens bénéficiaient de l'eau de la vallée d'Aoste alors que les Français utilisaient de l'eau stockée dans des réservoirs vite épuisés. Il évoque la mauvaise conception du système de ventilation.
Il explique ensuite avoir suivi le congrès de la FEDRE par curiosité. Le président de l'ATMB avait alors annoncé des mesures de sécurité qui n'étaient pas suffisantes à son avis. Un tunnel bidirectionnel demeure très dangereux. L'idéal peut être représenté par le tunnel sous la Manche qui possède trois tubes, celui du milieu étant dévolu à la sécurité. Or, la galerie de sécurité créée dans le tunnel du Mont-Blanc mesure 1,30 de large sur 1,80 mètre de haut et se prolonge sur 11 kilomètres. Il considère cette mesure ridiculement insuffisante et ajoute que les sas ont été doublés. Il y en avait à l'origine seulement tous les 700 mètres. Les seuls cadavres reconnaissables ont été trouvés dans les niches qui n'offraient cependant pas de sorties de secours. Le tunnel du Mont-Blanc ne connaît en outre plus qu'un seul poste de contrôle. Les raccords des tuyaux des secours français et italiens n'étaient pas compatibles.
M. Légeret déclare encore qu'il a été prévu d'engager neuf sapeurs-pompiers, dont le tiers serait positionné de chaque côté du tunnel, les derniers demeurant au centre du tunnel dans une salle de garde de 50 m2. Il rappelle que les heures de travail de cette profession sont de 24 heures et qu'un tel délai passé dans un local fermé à ne faire que de la surveillance est une tâche qui n'est pas viable. Il suppose qu'à terme ces hommes perdront de leur efficacité et termine en disant qu'il serait également nécessaire d'améliorer la ventilation ainsi que le réseau de caméras.
M. Le Comte affirme que la carence fondamentale demeure l'éducation des gens et rappelle que la majorité des victimes sont mortes dans leur voiture et qu'aucune n'a cherché à utiliser les issues de secours. Cela n'aurait certes rien changé à leur chance de survie dans ce cas particulier, mais il est remarquable que ces gens n'aient eu aucune information pour se défendre. Il évoque alors l'incendie du tunnel de Vernier et explique que dans ce cas également les comportements des gens n'ont pas été pertinents. Il pense que les automobilistes sont victimes des préjugés distillés par la télévision et informe avoir commencé avec les Italiens une réflexion sur l'éducation des usagers du tunnel. Il reste persuadé que les tunnels d'une certaine longueur doivent avoir plusieurs tubes. Concernant le tunnel du Mont-Blanc, les feux rouges dont parlent les journaux n'auraient pas été suffisants. Les Etats, y compris la Suisse, ne prennent pas leur responsabilité. Il termine en disant qu'il est nécessaire de faire passer la sécurité avant les seuls facteurs économiques.
A une question portant sur un tube d'arrosage de type Sprinkler courant tout au long du tunnel, M. Légeret répond que cette solution est discutable à cause des différents produits qui peuvent se trouver sous le jet. Il ajoute qu'il est par contre possible de travailler avec des rideaux d'eau qui cloisonnent l'espace.
Sur ce sujet, M. Le Comte déclare qu'il a été envisagé avec les Italiens et les Français d'établir un Sprinkler s'actionnant à la main. Il ajoute cependant que ce n'est pas la seule solution et que la fumée peut être rabattue plus rapidement avec ce système. Il explique que la fumée avance de 12 m/sec. dans un tunnel. Il pense qu'il serait nécessaire de faire des expériences avec des fumées chaudes qui se comportent de manière différente que les fumées froides.
M. Zanasco remarque que le manque de coordination entre les deux sociétés de gestion avait conduit les pompiers professionnels engagés par les sociétés concessionnaires à démissionner. Aussi les premiers secours ne comportaient-ils qu'un seul pompier professionnel.
M. Légeret remarque que les Anglais ont fermé un jour le tunnel sous la Manche parce qu'un pompier était manquant et M. Le Comte explique qu'une intervention dans un tunnel nécessite l'élite des sapeurs-pompiers. Il pense que des pompiers professionnels engagés par la société qui ne feront que de la garde perdront à terme leur compétence faute d'exercice.
La présidente demande quels sont les liens des SIS avec la France, et s'il sera nécessaire de réaménager le tunnel de Vernier.
M. Le Comte répond que des modifications ont eu lieu sur l'autoroute de contournement après l'incendie du Mont-Blanc. Il évoque notamment les indicateurs de secours qui n'étaient pas adéquats à cause de leur positionnement dans le tunnel et répète que le plus important demeure l'éducation des gens. Il pense que le tunnel de Vernier ou le tunnel de Carouge ne doivent pas avoir les mêmes structures que le tunnel du Mont-Blanc et affirme que les personnes qui ont trouvé la mort dans le tunnel du Mont-Blanc seraient, quelles que soient les mesures, décédées. M. Velasco remarque que cette carence d'informations pourrait générer un accident similaire à Genève. M. Le Comte acquiesce et pense qu'il serait possible de donner des renseignements au niveau du permis de conduire. Il déclare que personne ne songe à quitter sa voiture en cas d'arrêt dans un tunnel.
M. Légeret explique ensuite que les accords franco-suisses n'existent que dans les cas d'hydropollution. Il mentionne cependant qu'il existe des accords tacites et anciens qui fonctionnent sur la solidarité. Les pompiers genevois interviennent si le commandant des pompiers français demande de l'aide. Il évoque le cas à Collonge-sous-Salève d'un cheval tombé dans une piscine. Une grue fut nécessaire pour le sortir de ce piège. Or, l'outil était disponible à Genève alors que les Français devaient en faire venir une de Grenoble. Dans ce cas, M. Légeret a demandé l'autorisation d'une autorité, en l'occurrence celle du maire de la commune. Il ajoute que les Français demandent rarement de l'aide pour des feux. Il évoque encore l'aide française apportée lors de l'incendie de Bernex et affirme que cette manière tacite est préférable à des accords écrits qui demandent souvent des procédures longues et peu efficaces.
M. Le Comte relate être monté avec un commandant du SSA en tant qu'observateur sur les lieux du sinistre. Ils ont rapidement constaté que du matériel disponible à Genève était nécessaire et ont alors proposé l'aide genevoise. Il rappelle qu'il aurait pu y avoir plus de victimes et qu'il a fallu aller chercher la première vague de secours coincée dans le tunnel pendant six heures de temps alors que l'autonomie de leur appareil respiratoire leur aurait permis d'y rester tout au plus une demi-heure.
Quant à l'origine du feu, M. Légeret répond qu'il y a plusieurs hypothèses et que certains pensent que le camion est rentré dans le tunnel alors qu'il était déjà en train de brûler. C'est l'enquête pénale qui définira ce point.
Audition de M. Michel Mooijmann, président de la section genevoise de l'ASTAG (Association suisse des transporteurs) et de M. Olivier Balissat secrétaire de la section genevoise de l'ASTAG
Exposé de M. Michel Mooijmann
M. Mooijmann rappelle que le tunnel du Mont-Blanc avait été créé pour les échanges touristiques. Il déclare ensuite que la sécurité ne peut être que préconisée et que la remise en état doit tenir compte des normes. Il précise cependant que de nombreux tunnels ont de sérieux problèmes concernant la sécurité comme celui de la Vue des Alpes. Il explique ensuite que le tunnel du Mont-Blanc est très important pour les transporteurs au vu des échanges Nord-Sud. Il évoque encore la RPLP (redevance poids lourds pour prestations : 50 centimes pour tout kilomètre supplémentaire). Il en vient ensuite à la question du ferroutage qui est préconisé mais qui ne connaît, à l'heure actuelle, pas d'installations nécessaires. Il rappelle alors que les passages dans les Alpes sont peu nombreux pour les transporteurs et que les camions actuels ont des moteurs beaucoup moins polluants que les véhicules plus anciens. Il pense qu'une interdiction pure et simple des poids lourds au Mont-Blanc n'est pas souhaitable et qu'il faudrait mettre sur pied une solution comme le ferroutage, mais ajoute que pour l'instant celui-ci demeure très cher sur de courtes distances.
A la question de savoir dans quel état arrive un camion au sommet de la pente au Mont-Blanc, M. Mooijmann répond que les camions sont construits de nos jours pour monter des cols. Il ajoute qu'il est par contre évident que les véhicules des pays de l'Est sont désuets. M. Velasco rappelle alors l'idée de limiter aux 28 tonnes l'entrée du tunnel du Mont-Blanc. On lui répond qu'il n'y a pas de différence entre un 28 tonnes et un 40 tonnes puisqu'ils ont le même gabarit. Il pense que cette mesure accroîtra le nombre de véhicules. La présidente remarque que la masse thermique est plus importante pour un 40 tonnes que pour un 28 tonnes. M. Mooijmann répond que cela dépend du chargement. Il rappelle qu'il y a peu de 28 tonnes en Suisse et que l'encombrement de ce véhicule est le même que celui d'un 40 tonnes. Les châssis sont les mêmes. La largeur permise en Suisse est de 2,5 m. M. Mory affirme que les gros camions sont dangereux.
La présidente demande si des concertations ont lieu avec les CFF et ce qu'il en est du Simplon. Non, les transporteurs ne sont jamais consultés. La présidente remarque que les entreprises de transport n'ont donc pas de projets pilotes pour le ferroutage. Ils attendent, répond M. Mooijmann, une offre performante de la part des CFF. La présidente remarque que les transporteurs subiront des contraintes si les notions de sécurité passent avant celles de l'économie. M. Velasco insiste sur le fait que le transport de marchandises est exponentiel et que le ferroutage devra tôt ou tard s'imposer. Oui, dit M. Mooijmann, des décisions doivent être prises.
A Mme Humbert, qui demande si une distance entre les véhicules doit être imposée, M. Mooijmann répond que des responsables de tunnel ont préconisé cette mesure après l'accident. Il rappelle que l'ASTAG n'a jamais pu entrer en contact avec l'ATMB et ajoute que la distance minimale est déjà imposée par la loi mais que c'est une affaire de spécialistes. L'ASTAG n'a pas été invitée à la conférence de la FEDRE.
La présidente remarque ensuite que les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. L'auditionné répond qu'il y a une hypothèse qui incriminerait un mégot de cigarette.
En réponse à la question de Mme Humbert qui s'inquiète de l'existence de directives quant aux réactions à avoir dans un pareil cas pour les chauffeurs de camions, M. Mooijmann répond que ce n'est sans doute pas le cas au niveau du permis de conduire. Il ajoute cependant que des papillons ont été distribués sur l'autoroute après l'accident.
Audition de M. Paul Ingold, fonctionnaire du service des automobiles
La présidente déclare que la question qui préoccupe la commission touche aux conditions dans lesquelles sont passés les permis de conduire ainsi que les contrôles des camions, notamment étrangers, et les comportements de sécurité que les chauffeurs doivent avoir dans les tunnels.
M. Ingold répond que les contrôles techniques ont lieu en Suisse tous les quatre, trois et deux ans, alors qu'en Europe ces contrôles ont lieu tous les ans. Il déclare ensuite qu'il n'y a pas de directives spécifiques pour les risques d'incendie sauf pour les véhicules qui transportent des matières dangereuses. Il rappelle que ce type de transport est interdit dans les tunnels sauf dérogation. Il ajoute qu'il y a une obligation d'avoir des extincteurs dans les cars et les transports de matières dangereuses.
Il affirme encore qu'il n'y a pas d'instructions prévues pour les chauffeurs concernant les comportements à avoir dans les tunnels.
Le rapporteur rappelle le comportement irrationnel des gens lors de l'incendie du tunnel de Vernier. Il se demande s'il n'est pas possible d'instruire les gens sur ce genre de questions lors du passage du permis. Cette information est un point capital pour les pompiers.
M. Ingold acquiesce et répète qu'il n'y a rien concernant les attitudes à avoir dans ce genre de cas. Il explique qu'un apprentissage existe concernant la maintenance technique et la législation des horaires de travail. Pour M. Ingold, toutes ces réflexions relèvent d'une problématique fédérale: Genève a les mêmes permis et les mêmes mesures que Zurich ou le Tessin. Il lui paraît difficile d'appliquer à Genève des mesures plus strictes que les prescriptions fédérales. A une question de M. Dessuet concernant l'obligation pour les chauffeurs de visites médicales, M. Ingold répond que c'est une obligation uniquement pour les chauffeurs d'ambulance et les transporteurs de bovins. Protestations de MM. Dessuet et Mory qui ont un permis de poids lourds et doivent passer une visite médicale tous les trois ans. M. Ingold lit la loi : « la visite médicale est effectivement obligatoire tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et au-delà le délai est de trois ans ».
M. Dessuet demande si le turbo des camions peut brûler. C'est une possibilité en cas de fuite de carburant, dit M. Ingold. Quant à l'échauffement de la montée au tunnel, les camions actuels ont de telles démultiplications de vitesse que celui-ci n'entre guère en ligne de compte pour le danger. L'extincteur n'est pas une obligation légale dans les camions, d'ordinaire équipés de manomètres de température.
La présidente demande si le gabarit d'un 28 tonnes est le même que celui d'un 40 tonnes. M. Ingold acquiesce et précise que la largeur peut être de 2,55 mètres, exceptionnellement de 2,60 mètres. Il pense que plus la largeur est grande plus les gens conduisent lentement.
La présidente remarque que la vitesse dans le tunnel du Mont-Blanc est souvent de plus de 100 km/h.
A la suite de l'audition de M. Vaissade et de M. Charlet, Mme Cohen, représentant le Département des affaires extérieures, déclare, dans le cadre des travaux de la commission, que le préfet a fortement réagi quant à la prise de position de la Ville de Genève. Le maire de Turin a fait de même alors que le quai d'Orsay a fait savoir son intention de ne pas réagir mais de s'informer.
La commission discute ensuite sur l'opportunité pour Genève de s'immiscer dans cette affaire. Tout en étant surpris que le Conseil général n'ait pas pris position, M. Dessuet déclare savoir que ce conseil a débattu de cette problématique et qu'il n'est pas du même avis que le maire de Chamonix. Il ajoute que si les politiques français de la région ne prennent pas position, cela ne promet rien de bon. M. Brunier répond que Genève a son mot à dire tant pour des raisons historiques que pour des raisons environnementales. Il souligne que l'environnement ne s'arrête pas aux frontières des Etats. Avis qui est partagé par d'autres commissaires.
La présidente déclare qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de politique, mais qu'elle est convaincue que le facteur économique joue également un rôle. Elle rappelle ensuite que personne n'a passé ce tunnel sans avoir peur et affirme qu'il est nécessaire que les victimes de l'accident ne l'aient pas été en vain. Elle termine en disant qu'en tant qu'actionnaire il est possible de se mêler de ce problème et qu'il est envisageable de développer le débat plus loin que la position suisse du ferroutage.
Revenant sur la proposition faite par M. Béguelin concernant la reprise par la Suisse d'une part du trafic du transport traditionnel des marchandises, en améliorant la ligne par un doublement de la ligne du Simplon, ainsi que sur l'opportunité d'un appui du Grand Conseil sous forme de motion, M. Spinucci déclare avoir pris les dispositions pour sa rédaction. Il précise ensuite que cette motion concerne en fait un tunnel de 1908 mètres qui se trouverait entre Vallorbe et le Simplon.
A la suite des différentes auditions et de ce premier débat, la présidente déclare procéder au vote d'entrée en matière sur la motion 1375 avant la poursuite des travaux de la commission. Elle rappelle que la commission a conclu que cette motion paraissait pertinente pour des raisons déjà évoquées. Et, tout en rappelant la position de la Ville de Genève sur le sujet, elle déclare que les invites de la motion sont ciblées. Considérant que la mesure consistant à imposer des quotas semble impossible, les propositions à étudier sont soit l'interdiction pure et dure soit une limitation à certains gabarits. Elle évoque encore le projet de ferroutage ainsi que celui du Simplon qui fera l'objet d'une proposition de motion de la part de M. Spinucci et procède au vote d'entrée en matière.
Soumise au vote, l'entrée en matière de la motion 1375 est acceptée à l'unanimité (3 S, 1 Ve, 2 AdG, 3 L, 2 R, 1 DC)
La présidente lit ensuite les invites :
Ensuite, elle rappelle que M. Moutinot et M. Haegi ont déclaré que les sociétés de gestion sont chargées de gérer le tunnel et se conforment aux directives ministérielles et qu'il n'y a pas de discussions au sein de ces sociétés concernant la sécurité. Enfin, la présidente met en discussion la proposition de MM. Moutinot et Haegi qui proposent de passer par le Conseil fédéral afin d'accéder aux ministères français et italien.
Certains commissaires soulignent que des tunnels suisses ne sont pas conformes aux normes de sécurité et que, dans cette situation, il n'est guère possible de donner aux autres des leçons sur la sécurité. La majorité des commissaires considèrent au contraire, en se basant sur les propos tenus par M. Légeret, que même si les mesures de sécurité sont insuffisantes dans les tunnels suisses, il faut saisir cette occasion afin de les améliorer, en saisir les autorités fédérales et leur communiquer l'appréciation de la commission.
Deuxième invite
« se désolidariser publiquement de la majorité du Conseil d'administration de ces sociétés en cas de non-respect des normes de sécurité ».
Au sujet de la deuxième invite, la présidente rappelle l'autonomie des deux sociétés et les particularismes de chaque versant. Elle rappelle, par exemple, que la levée des distances obligatoires afin d'accroître le rythme des passages, donc le rendement financier du tunnel, dépend de l'autorité de gestion du tunnel. Il paraît donc légitime que des représentants genevois se désolidarisent de décisions qui iraient à l'encontre de la sécurité.
Mme Frei affirme qu'il est nécessaire de prendre ses responsabilités au sein des conseils d'administration. En réponse à certaines déclarations sur la reproductibilité de cet accident, elle explique que si l'application des normes de sécurité n'est pas respectée, la présente invite obligerait nos représentants à se désolidariser des décisions prises dans les conseils.
M. Zanasco explique qu'il n'existe pas de normes européennes régissant la sécurité dans les tunnels bien que cela soit en cours d'étude. Il ajoute que l'accident a créé une prise de conscience en France. Il évoque alors les directives territoriales d'aménagement pour la région Rhône-Alpes visant le développement d'une politique globale des transports et souligne que les facteurs qui étaient occultés sont apparus au grand jour dans l'esprit des gouvernements.
Le rapporteur, tout en soulignant que les conseils d'administration sont responsables de la gestion et à ce titre également de la sécurité, confirme que l'invite précise que la désolidarisation a lieu en cas de non-respect des règles de sécurité.
M. Spinucci remarque que toutes les mesures notées dans le document relatif à la sécurité des tunnels remis par M. Zanasco paraissent insuffisantes et rappelle que le tunnel sous la Manche connaît trois tubes, ce qui est impossible au Mont-Blanc. Il pense qu'il est nécessaire d'activer le ferroutage, évoque ensuite la réponse du troisième paragraphe du document en question et considère que l'absence de responsabilité qui y est notifiée est édifiante.
La présidente rappelle alors que la France est propriétaire du tunnel.
M. Zanasco remarque que le traité qui parlait de la mise en concession prévoyait un organe commun chargé de gérer la sécurité. Cet organe ne s'est réuni que très rarement au point d'avoir perdu sa raison d'être. Il explique qu'il y a une grosse lacune et que l'irresponsabilité demeure du côté des Etats. Il reconnaît cependant que les administrateurs ont une certaine marge de manoeuvre. Toutefois, il ajoute ensuite que les informations sont difficilement accessibles du côté italien et qu'il n'y a pas dans ce pays de procédure pénale engagée contre les dirigeants de la société concessionnaire. La lecture des pièces comptables ne permettait pas de constater d'éventuelles lacunes car les rubriques concernant des investissements en matière de sécurité existaient bel et bien. Les réunions du conseil d'administration ont lieu à Rome ou à Paris pour les débats sur les contrôles techniques, ce qui paraît aberrant, alors que dans d'autres sociétés chargées de la gestion de tels ouvrages, les réunions ont lieu au siège des directions opérationnelles, généralement à proximité de l'ouvrage. Ensuite, en réponse à une remarque de M. Velasco indiquant l'absence de question sur le sujet de la part des administrateurs et sur le fait que l'acceptation d'un mandat nécessite une prise de responsabilité, M. Zanasco répond que les documents relatifs à la sécurité sont demeurés inaccessibles, à l'exception du rapport sollicité et obtenu par M. Moutinot à son entrée en fonction dans le conseil d'administration de la société italienne. Ce rapport portant sur l'organisation de la sécurité dans le tunnel sous le Mont Blanc, datant de 1998, ne contenait aucune information alarmante. Il ajoute que la question se pose à un niveau supranational et indique que le groupe européen d'intérêt économique mis en place ne comportera pas de représentant de la Ville de Genève. Le canton de Genève sera représenté uniquement par M. C. Haegi.
Troisième invite
. .
« Effectuer ou faire effectuer, en collaboration avec la Confédération et les autorités françaises et italiennes compétentes, des études permettant un report dans des délais aussi brefs que possible du trafic de marchandises vers des solutions de ferroutage en limitant l'usage de ce tunnel aux véhicules privés à la place de : encourager les autorités françaises »... .
M. Spinucci se déclare d'accord sur le principe, mais remarque qu'il semble difficile que le Conseil fédéral travaille seul sur ce sujet. Il suggère de nuancer et de dire : « demande d'effectuer... ».
Portier propose :
« encourager vivement les autorités françaises et italiennes à effectuer...»
La présidente déclare qu'il n'est pas envisageable d'inviter le Conseil d'Etat à être aussi direct. Elle ajoute qu'il est cependant possible de lui demander d'intervenir à Berne. Elle remarque en outre que la notion d'immédiateté n'est pas claire.
M. Brunier, considérant qu'il faut passer à des mesures concrètes, propose : « à favoriser l'élaboration d'études et des mesures en collaboration... ».
La présidente propose quant à elle :
« intervenir auprès de la Confédération pour que soient favorisées l'élaboration d'étude et la mise en place de mesures en collaboration... ». .
M. Zanasco suggère de mettre un point final après « ferroutage ».
La présidente soumet au vote la troisième invite telle qu'amendée :
« intervenir auprès de la Confédération pour que soient favorisées l'élaboration d'étude et la mise en place de mesures, en collaboration avec les autorités françaises et italiennes compétentes, permettant un report dans des délais aussi brefs que possible du trafic de marchandises vers des solutions de ferroutage ».
La troisième invite telle qu'amendée est acceptée à l'unanimité, 3 S, 1 Ve, 1 AdG, 1 L, 2 R, 2 DC
Quatrième invite:
Mme Frei propose un amendement consistant en la suppression de cette invite.
M. Brunier, qui suggère aussi la suppression de cette invite en évoquant l'avis de M. Charlet, maire de Chamonix, sur l'impossibilité d'établir un quota, propose donc l'amendement suivant :
« à s'engager, dans l'attente d'une solution de ferroutage, par tous les moyens politiques et juridiques, à limiter le passage des poids lourds, en définissant des tranches horaires et en interdisant les poids lourds ne respectant pas les normes techniques et environnementales européennes ».
M. Spinucci indique que selon M. Chardon, président de l'ATBM, le trafic devrait être régulé. Il explique encore qu'un groupe de travail doit être constitué pour ce faire.
M. Zanasco explique que c'est lors des négociations en vue de la réouverture du tunnel que la France avait proposé de fixer des quotas pour les camions. Les Italiens ont refusé cette option et proposé une limitation par objectif. Les quotas sont donc maintenant abandonnés et l'on s'achemine vers un système de contrôles tels que la vitesse, l'état des camions, ainsi que les distances de sécurité. Il déclare ensuite que le 9 avril 2001 le ministre italien, M. Nesi, a visité le chantier de réhabilitation à Courmayeur. M. Zanasco a représenté M. Moutinot lors de cette visite. Il précise que la réouverture du tunnel est ostensiblement vitale pour les Italiens, qui sont conscients de la solution du ferroutage. Il ajoute que le gouvernement italien a décidé d'engager un plan général des transports sur 10 ans (Piano Generale dei Trasporti) d'un montant total de 200'000 milliards de lires (env. 180 mias de FS) afin de développer les transports en Italie. Cette évolution doit se faire sur 10 ans et la route reste favorisée. Le rapporteur n'est pas convaincu de l'efficacité des mesures, et ce d'autant plus que les amendes seront aisément intégrées dans les coûts de transport et que le nombre de camions continuera allègrement à augmenter. M. Zanasco précise qu'il existe à présent une forte impulsion des gouvernements sur la gestion de ce tunnel et il ajoute que le groupe européen d'intérêt économique sera responsable de la sécurité et effectuera un contrôle plus fort. Il ajoute que si les amendes ne suffisent pas à réguler le trafic, il n'est pas impossible que les gouvernements interdisent le tunnel aux camions en cas de non-respect des prescriptions de sécurité. Par ailleurs, il déclare qu'il considère l'amendement de M. Brunier fragile car la disparition d'un 40 tonnes verra l'apparition de deux 28 tonnes.
La présidente remarque ensuite qu'il n'y a pas d'alinéa général concernant la sécurité. Elle pense que cela pourrait faire l'objet de la première invite qui, en l'état, concerne seulement la sécurité en rapport avec les travaux mais pas avec la gestion du trafic.
Un débat s'engage ensuite au sein de la commission sur l'origine des camions, car selon certains commissaires les camions en provenance des pays de l'Est sont plus polluants que les camions occidentaux. Une proposition est faite de limiter l'accès au tunnel pour les poids lourds qui ne répondraient pas aux normes édictées par la Communauté européenne. Craignant les effets pervers de cette mesure, certains commissaires aimeraient s'assurer que celle-ci ait une réelle efficacité.
La présidente rappelle que les invites sont d'ordinaire loin d'atteindre leurs buts et qu'en conséquence elles peuvent être assez fortes. Elle ajoute que la conformité des véhicules, la sécurité générale du trafic et la question du comportement des chauffeurs sont des points qui ne figurent pas dans le texte.
Après quoi, elle suggère une nouvelle rédaction :
« à s'engager dans l'attente d'une solution de ferroutage, par tous les moyens politiques et juridiques, à limiter le passage des poids lourds, par la définition d'un débit horaire et par l'interdiction des poids lourds ne respectant pas les normes techniques de sécurité et environnementales européennes »
Pour s'assurer que cette question ne ressorte pas dans la suite du débat, elle pose encore une fois la question sur la possibilité de demander la fermeture du tunnel aux poids lourds. M. Brunier déclare que cette mesure aurait comme conséquence de détourner le trafic poids lourds sur d'autres passages tel que le Fréjus. Par ailleurs, les commissaires seraient divisés sur cette proposition, ce qui empêcherait d'avoir un vote unanime sur la rédaction finale de cette motion, une unanimité qui aurait symboliquement un poids certain. Se déclarant d'accord sur le principe, la présidente insiste cependant sur le fait qu'une telle pression pourrait favoriser le développement du transport par ferroutage.
Evoquant la situation au Gothard, M. Zanasco cite un article publié dans un hebdomadaire local qui indique que le transport de marchandises par la route est à l'heure actuelle très bon marché. Le rapporteur estime que tant que les externalités économiques (par ex. atteinte à l'environnement et autres facteurs) ne seront pas répercutées sur le coût des marchandises facturées, le transport par rail aura de la peine à être concurrentiel et à se développer.
La présidente se déclare en faveur de cette proposition et une majorité se rallie à la proposition de M. Brunier et suggère la rédaction suivante pour la quatrième invite :
« à s'engager à tout mettre en oeuvre pour que d'ici dix ans le trafic des poids lourds soit interdit dans le tunnel du Mont-Blanc ».
La quatrième invite telle qu'amendée est acceptée à l'unanimité, 3 S, 1 Ve, 1 AdG, 1 L, 2 R, 2 DC
Cinquième invite
« demander une étude impartiale d'incidences de cet ouvrage sur l'environnement conformément à la Directive européenne du 3 mars 1997 »
La présidente, à la suite des commentaires sur cette invite, propose la rédaction suivante:
« demander une étude impartiale d'incidences de ce tunnel sur l'environnement conformément à la Directive européenne du 3 mars 1997 ».
La cinquième invite telle qu'amendée est acceptée à l'unanimité, 3 S, 1 Ve, 1 AdG, 1 L, 2 R, 2 DC
Sixième invite
Au sujet de cette invite qui concerne le mémorial, la présidente rappelle qu'elle n'a plus de raison d'être, puisque le Conseil d'Etat a donné suite et insiste sur l'opportunité de faire inscrire l'aspect concernant la formation des chauffeurs.
M. Spinucci propose une nouvelle formulation de cette invite, notamment en invitant à compléter celle-ci par une indication de la publication des prescriptions de sécurité.
La présidente suggère la formulation suivante :
« tout entreprendre afin de s'assurer de la mise en conformité de ce tunnel en matière de sécurité pour ce qui concerne la construction, les équipements et la régulation du trafic et de faire connaître publiquement le degré de leur application totale ou partielle ».
. .
« la réalité de leur application totale ou partielle ».
Après quoi, la présidente soumet au vote la première invite ainsi formulée :
« tout entreprendre afin de s'assurer de la mise en conformité de ce tunnel en matière de sécurité pour ce qui concerne la construction, les équipements et la régulation du trafic et de faire connaître publiquement la réalité de leur application totale ou partielle ».
Soumise au vote, elle est acceptée à l'unanimité
(1 DC, 2 R, 1 L, 3 S, 3 AdG, 1 Ve)
Le terme « se désolidariser » figurant sur cette invite, amène les observations suivantes de la part des commissaires :
Quelle est l'implication de cette invite ? Informer les conseils d'administration ? Le faire savoir publiquement ?
La présidente remarque que la première invite est très forte et qu'en cas d'échec il existe plusieurs options comme quitter le conseil d'administration, le boycotter ou se déclarer opposé aux décisions prises. Elle ajoute qu'il serait opportun pour les citoyens, le cas échéant, que le représentant de la collectivité publique genevoise se désolidarise publiquement.
Mme Filipowski répond qu'il serait alors préférable de commencer l'invite par : en cas de non-respect des normes de sécurité...
Après quoi, la présidente soumet au vote la deuxième invite ainsi formulée :
« en cas de non-respect des normes de sécurité, à se désolidariser publiquement de la majorité du Conseil d'administration de ces sociétés ».
Soumise au vote, elle est acceptée à l'unanimité
(1 DC, 2 R, 1 L, 3 S, 3 AdG, 1 Ve)
M. .
..........favorisées, en collaboration avec les autorités françaises et italiennes compétentes, l'élaboration d'études et la mise en place de mesures, permettant un report................
Après quoi, la présidente soumet au vote la troisième invite ainsi formulée :
« intervenir auprès de la Confédération pour que soient favorisées, en collaboration avec les autorités françaises et italiennes compétentes, l'élaboration d'études et la mise en place de mesures permettant un report dans des délais aussi brefs que possible du trafic de marchandises vers des solutions de ferroutage ».
Soumise au vote, elle est acceptée à l'unanimité
(1 DC, 2 R, 1 L, 3 S, 3 AdG, 1 Ve)
La présidente suggère une virgule après « juridiques » et le rajout du verbe « faire » : s'engager,... et juridiques, à faire ...techniques et environnementales européennes.
Après quoi, la présidente soumet au vote la quatrième invite ainsi formulée :
« à s'engager, dans l'attente de ce transfert modal, par tous les moyens politiques et juridiques, à faire diminuer le passage des camions par une limitation horaire des véhicules lourds admis ainsi qu'à faire interdire le passage de véhicules lourds ne respectant pas les normes techniques et environnementales européennes ».
Soumise au vote, elle est acceptée à l'unanimité
(1 DC, 2 R, 1 L, 3 S, 3 AdG, 1 Ve)
A la suite d'une intervention faisant remarquer que c'est le trafic dans le tunnel qui a une incidence et non pas le tunnel lui même,
la présidente propose :
« intervenir auprès de la Confédération pour que soit réalisée une étude impartiale concernant l'incidence de l'exploitation de ce tunnel sur l'environnement conformément à la Directive européenne du 3 mars 1997 ».
La présidente donne lecture de l'invite en remarquant toutefois que les mots soulignés font partie de l'amendement proposé par le département.
« s'engager à tout mettre en oeuvre afin que d'ici 10 ans, le trafic des véhicules lourds soit interdit dans le tunnel sous le Mont-Blanc, sous réserve du trafic régional ».
M. Spinucci se demande si le délai de 10 ans est raisonnable et ce qui se passera à cette échéance.
Les commissaires débattent sur l'opportunité de ce délai de 10 ans ainsi que de la discrimination économique qui est faite aux autres régions en avantageant ainsi les transports régionaux.
Mme Frei remarque que les entreprises qui travaillent sur toute l'Europe ont les moyens de passer par le ferroutage, ce qui n'est pas le cas des entreprises régionales.
M. Lescaze pense que l'amendement, outre qu'il est irréaliste, demeure imprécis et indique qu'il supprimerait le délai sur lequel n'existe aucune possibilité d'emprise. Il se demande ensuite ce que signifie le terme de « région ». Est-ce la vallée d'Aoste ou les échanges Genève-Turin. Il affirme que ce terme est ambigu. Il propose donc le mot « local » ainsi que « à terme ». Une commissaire rappelle que le maire de Chamonix, M. Charlet, entendait par régional les zones de Courmayeur et de Chamonix.
M. Brunier précise que le débat ne porte pas sur une approche protectionniste de la région. Il explique qu'il ne faut pas interdire les produits siciliens par exemple, mais bien les camions en provenance de Sicile. Il remarque, en tant qu'auteur de la motion, que celle-ci a deux vocations, la sécurité et l'environnement, et il ajoute qu'elle doit aussi manifester un souci d'équilibre par rapport aux autres passages comme le Fréjus. Ensuite, considérant l'impossibilité de tout interdire et que la limitation doit suffire, il suggère la formulation suivante « le trafic des marchandises et des poids lourds... »
A la demande de la présidente, M. Zanasco précise que les autocars sont comptés dans les véhicules lourds et fait la remarque que toutes les invites parlent de trafic de marchandises.
Mme Filipowski prend la parole et propose pour la quatrième invite : « s'engager, dans l'attente de ce transfert modal, par tous les moyens politiques et juridiques, à faire interdire le passage des camions par une limitation horaire des véhicules lourds admis ainsi qu'à faire interdire le passage de véhicules lourds ne respectant pas les normes techniques et environnementales européennes ». Les invites suivantes seraient dès lors inutiles.
Considérant le consensus de la commission après de longs débats afin d'avoir un vote unanime de celle-ci, la majorité de la commission rejette l'opportunité de cet amendement.
Mme Cuénod propose ensuite l'amendement suivant : « intervenir auprès de la Confédération pour que soit interdit le trafic des poids lourds dans le tunnel sous réserve du trafic régional ».
Sans autre commentaire de la part des commissaires, la présidente soumet cette proposition au vote.
Soumis au vote, cet amendement est refusé par :
1 oui (AdG), 6 abstentions (3 S, 2 AdG, 1 Ve), 4 non (2 R, 1 L, 1 DC)
La présidente propose ensuite de passer au vote de l'amendement de Mme Filipowski.
Soumis au vote, cet amendement est refusé par :
7 non (2 R, 1 L, 1 DC, 3 S), 1 oui (AdG), 3 abstentions (1Ve, 2 AdG)
La présidente passe alors au vote de la sixième invite :
« s'engager à tout mettre en oeuvre afin que d'ici 10 ans, le trafic des poids lourds soit interdit dans le tunnel sous le Mont-Blanc, sous réserve du trafic local ».
Soumis au vote, cet amendement est accepté par :
9 oui (3 S, 1Ve, 1 AdG, 2 R, 1 L, 1 DC), 1 non (AdG), 1 abstention (AdG)
La présidente soumet alors l'amendement de M. Lescaze :
« s'engager à tout mettre en oeuvre afin qu'à terme, le trafic des poids lourds soit interdit dans le tunnel sous le Mont-Blanc, sous réserve du trafic local ».
Soumis au vote, cet amendement est refusé par :
4 oui (1 S, 2 R, 1 L), 4 non (1 DC, 2 AdG, 1 Ve), 3 abstentions (2 S, 1 AdG)
Sans autres commentaires de la part des commissaires, la présidente propose de voter la motion dans son ensemble, avec les six invites telles que formulées par nos travaux. Elle remarque que dans les textes votés ne figurent pas de mesures concernant le comportement des chauffeurs.
« à tout entreprendre afin de s'assurer de la mise en conformité de ce tunnel en matière de sécurité pour ce qui concerne la construction, les équipements et la régulation du trafic et de faire connaître publiquement la réalité de leur application totale ou partielle ».
« en cas de non-respect des normes de sécurité, à se désolidariser publiquement de la majorité du Conseil d'administration de ces sociétés ».
« à intervenir auprès de la Confédération pour que soient favorisées, en collaboration avec les autorités françaises et italiennes compétentes, l'élaboration d'études et la mise en place de mesures, permettant un report, dans des délais aussi brefs que possible, du trafic de marchandises vers des solutions de ferroutage ».
« à s'engager, dans l'attente de ce transfert modal, par tous les moyens politiques et juridiques, à faire diminuer le passage des camions par une limitation horaire des véhicules lourds admis, ainsi qu'à faire interdire le passage de véhicules lourds ne respectant pas les normes techniques et environnementales européennes ».
« à intervenir auprès de la Confédération pour que soit réalisée une étude impartiale concernant l'incidence de l'exploitation de ce tunnel sur l'environnement conformément à la Directive européenne du 3 mars 1997 ».
« à s'engager à tout mettre en oeuvre afin que d'ici 10 ans, le trafic des poids lourds soit interdit dans le tunnel sous le Mont-Blanc, sous réserve du trafic local ».
Soumis au vote, le texte final tel qu'amendé par la commission est accepté par :
9 oui (3 S, 2 AdG, 1 Ve, 2 R, 1 L), 1 abstention (AdG)
Aussi la commission vous invite-t-elle, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter la présente motion.
ANNEXE 1
Proposition présentée par les députés:Mmes et M. Christian Brunier, Françoise Schenk-Gottret et Laurence Fehlmann Rielle
Date de dépôt: 21 novembre 2000Messagerie
M 1375
Proposition de motionpour un tunnel du Mont-Blanc moins dangereux et moins polluant
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Pétitionpour la non-réouverture du Mont-Blanc dans les conditions actuelles !
Mesdames etMessieurs les députés,
Nous ne pouvons et nous ne devons pas oublier que 39 personnes ont perdu la vie ce tragique 24 mars 1999 et par conséquent, nous devons faire en sorte que cela ne se répète pas.
A quelques mois de la réouverture du Mont-Blanc, quelques modifications ont été réalisées mais même si celles-ci se révèlent importantes, elles ne permettront pas d'assurer une sécurité à 100%, ni même une intervention aisée et immédiate des secours compte tenu de la configuration d'un tunnel monotube d'une largeur de 7 mètres.
Les travaux exécutés ne prévoient toujours pas :
Nous exigeons une vraie galerie de secours.
Débat
M. Alberto Velasco (S), rapporteur. Je vais ajouter quelques mots à mon rapport pour les nombreux citoyens qui ne savent pas de quoi il s'agit, du fait qu'ils n'ont pas ce document à disposition.
La motion 1375 fait suite au terrible accident du tunnel du Mont-Blanc, qui s'est soldé par 39 morts. Très vite, on découvrit que non seulement la sécurité de cet ouvrage faisait défaut, mais que les infrastructures étaient inadaptées aux différentes interventions de sécurité et que, surtout, cet ouvrage, à l'origine, avait été construit pour le trafic touristique et non pour les poids lourds. En l'occurrence, en quoi cela concerne-t-il notre canton ? Il se trouve que la Ville de Genève et le canton possèdent 5,4% des actions de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc et 6,5% de la société italienne du même tunnel. Le Conseil d'Etat et la Ville sont respectivement représentés par MM. Claude Haegi et M. Vaissade au conseil d'administration de l'ATMB, et par MM. Laurent Moutinot et Pierre Muller au conseil d'administration de la société italienne.
Concernant l'accident lui-même, lors de nos travaux, nous avons auditionné M. Laurent Moutinot, qui nous précisa les éléments suivants. Il rappela que notre politique en matière de ferroutage était en quelque sorte taboue dans les pays voisins. Les deux conseils d'administration... (Brouhaha.) Madame la présidente, ce n'est pas possible, on ne s'entend plus ici... Les deux conseils d'administration, à l'heure actuelle, ont été vidés de leur substance et dépendent des ministres italien et français. Un organe commun a été chargé de la gestion, à savoir le Groupement européen d'intérêts économiques GEIE. C'est M. Claude Haegi qui nous y représente.
Nous avons aussi auditionné M. Légeret et M. Le Comte du SIS. Ceux-ci soulignèrent les difficultés inhérentes à la conduite bicéphale de la société et le manque de communication entre les deux entités. Ils précisèrent que la majeure partie des victimes périrent dans leur véhicule sans chercher à utiliser les issues de secours. En l'état, le SIS invite notre commission à se pencher sur l'éradication des risques dans les tunnels.
Concernant les prises de position, il faut savoir que la Ville de Genève a adhéré, le 12 mars, à l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc. Elle s'est jointe à la procédure contre le gouvernement français afin d'obtenir l'interdiction du trafic. Par ailleurs, en août, un référendum a eu lieu du côté des Ouches et de Chamonix : la participation a été de 53,2% et la population s'est prononcée à 97% contre le trafic des poids lourds. Enfin, les syndicats italien et français de la vallée d'Aoste et de Chamonix déplorent l'absence de concertation depuis l'accident. Quant à l'impact de la fermeture du tunnel sur l'environnement, il semble, selon une étude comparative effectuée, qu'il y ait une baisse de la pollution et une amélioration réelle de la qualité de la vie pour les populations concernées.
A l'heure actuelle, le chantier semble fini et un bras de fer s'est engagé entre les autorités, enclines à autoriser l'ouverture et l'exploitation du tunnel, et les habitants des deux vallées, soit Chamonix et Courmayeur. On sait que cette rénovation sera en deçà des directives figurant sur la circulaire interministérielle française de 1981, qui régit la sécurité des tunnels et qui contient les normes sécuritaires. Certains aménagements ont en effet été abandonnés sur l'autel de la rentabilité. La date prévue pour la réouverture du tunnel se situe entre le 15 et le 30 novembre de cette année, selon le ministre italien en charge du dossier. Aucune mesure en faveur du transfert des marchandises de la route vers le rail, qu'il s'agisse de ferroutage ou de transport combiné, n'a été offerte en contrepartie aux habitants des deux vallées. Selon un sondage effectué le 21 septembre, seuls 22% des habitants de Haute-Savoie souhaitent l'interdiction pure et simple des poids lourds sous le Mont-Blanc. En revanche, 60% veulent une limitation du trafic et 96% se déclarent favorables au ferroutage.
Quant aux conclusions de nos travaux, le point qui a divisé le plus la commission fut l'interdiction éventuelle du trafic poids lourds. Il y eut un débat entre les commissaires pour savoir s'il fallait interdire le transit des poids lourds sous le Mont-Blanc. Certains pensaient qu'il fallait patienter un certain nombre d'années, soit dix ans, afin de permettre la mise en place de la solution du ferroutage. Entre temps, des mesures telles que la limitation du trafic et le respect des normes environnementales devraient être mises en place. Vous verrez, dans les invites amendées de la motion, qu'il est demandé à la Confédération d'intervenir dans ce sens.
Pour le reste, Mesdames et Messieurs les députés, je vous renvoie au rapport qui vous a été adressé.
M. Pierre-Louis Portier (PDC), rapporteur. C'est après que M. Velasco eut déposé son rapport sur la motion 1375 que la commission des affaires communales, régionales et internationales s'est penchée sur la pétition 1367. Elle a travaillé sur ce sujet les 22 septembre et 2 octobre derniers. Nous avons auditionné l'auteur de cette pétition, M. Pasquale d'Amelio, qui n'est autre que le père de la victime genevoise. Il était accompagné de la soeur de la victime. Incontestablement, nous avons, à cette occasion, vécu certaines émotions fortes, comme nous les avions d'ailleurs vécues lors des différentes auditions concernant la catastrophe elle-même, tout au long de nos travaux sur la motion.
La pétition que vous avez sous les yeux traite des conditions de sécurité et exige surtout une vraie galerie de secours. Durant les travaux concernant la motion, nous avons dû composer pour trouver la plus large unanimité, de façon à faire des propositions qui puissent être retenues ce soir par tous les groupes, et certains d'entre nous en ont été un peu frustrés. Ils auraient voulu aller un peu plus loin dans les invites et cette pétition était donc une bonne occasion d'aller dans ce sens. En effet, nous étions unanimes à reconnaître que les différentes installations de sécurité mises en oeuvre, évoquées par notre collègue Velasco, notamment concernant la galerie de secours, étaient insuffisantes. Ainsi, la galerie de secours, qui est également la galerie d'amenée d'air frais, ne mesure que 1,4 m de large. C'est dire que le trafic routier et notamment le trafic des camions qui va reprendre dans les prochaines semaines, comme l'a annoncé le ministre Gayssot hier, ne se fera de toute évidence pas dans d'excellentes conditions.
Alors, encore une fois, si nous devions faire preuve de mesure dans les invites de la motion, nous pouvons en revanche être un peu plus impératifs concernant les demandes de cette pétition, dont j'ai oublié de dire qu'elle a été signée par 2400 personnes. L'exemplaire qui nous avait été remis en commission était signé d'une seule personne, M. D'Amelio Pasquale, mais celui-ci, lors de son audition, nous a révélé qu'il agissait au nom de l'Association de défense des familles des victimes de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc du 24 mars 1999. Et, cet après-midi même, les 2400 autres signatures ont été déposées auprès du secrétariat du Grand Conseil.
La commission a donc été unanime à reconnaître l'insuffisance des mesures de sécurité, particulièrement en ce qui concerne la gaine de secours. Elle a fait sienne l'exigence des pétitionnaires et vous propose à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer cette pétition au Conseil d'Etat. Nous l'assortissons même, par ma voix, d'une demande d'action rapide dans ce domaine. Si, concernant les autres exigences, nous avons laissé aux différentes autorités concernées une période de dix ans pour mettre en route le fameux ferroutage, il nous semble qu'en matière de creusement d'une nouvelle gaine de secours nous pourrions agir très directement. Il est vrai que nos différents représentants au sein des sociétés du tunnel du Mont-Blanc n'ont que des moyens limités, mais nous souhaitons que, dès qu'ils en auront l'occasion, ils martèlent cette demande. C'est surtout cette notion d'immédiateté qui caractérise la position des commissaires sur cette pétition et qui la différencie de celle concernant la motion 1375. Pour l'instant, j'en ai terminé.
Mme Anita Frei (Ve). Le tragique accident du 24 mars 1999 a mis en évidence la dangerosité du tunnel du Mont-Blanc, les lacunes manifestes et criminelles au niveau de la sécurité, dont les auditions effectuées par la commission des affaires communales, régionales et internationales ont montré toute l'ampleur.
Ce tunnel, M. Velasco l'a souligné, n'était pas prévu pour le passage des camions, mais était destiné à un usage touristique. Dans ces conditions, la sécurité ne pouvait pas être assurée : elle ne l'est toujours pas. En effet, les dispositifs de sécurité mis en place après l'accident sont peut-être plus au goût du jour mais, bardé d'électronique, le tunnel n'est pas plus adapté aujourd'hui qu'hier au passage des camions. Rappelons tout de même que la chaussée fait toujours 7 m de largeur, alors que les camions gonflent de jour en jour, que le tunnel du Mont-Blanc ne dispose toujours pas d'une vraie galerie de secours permettant une évacuation rapide et efficace en cas d'accident. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies au tunnel du Mont-Blanc, elles ne le seront jamais tant que les poids lourds seront autorisés à emprunter cet ouvrage.
Les Verts s'opposent à la réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds. Ils soutiennent la lutte menée par l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc et les habitants de la vallée de Chamonix, qui se battent avec énergie pour que le Mont-Blanc demeure épargné par la noria de camions qui augmentent constamment, qui, depuis des années, font subir des nuisances inacceptables à la population et portent grandement atteinte à cet environnement unique. La lutte des habitants de la vallée du Mont-Blanc est celle de tous les habitants de toutes les vallées alpines et pyrénéennes contre la spirale infernale du trafic des poids lourds. Les alternatives existent. En Suisse, nous sommes bien placés pour le savoir. S'il y a une chose dont nous pouvons être fiers ces jours-ci, c'est bien du choix de miser sur le ferroutage, sur une solution durable pour le transport des marchandises à travers les Alpes.
Enfin, si comme parti nous nous opposons à la réouverture du tunnel aux poids lourds, comme membres de ce parlement nous soutenons pleinement la proposition de motion telle qu'elle ressort des travaux de la commission. Cette motion va peut-être moins loin que nous aurions pu le souhaiter, mais elle a le mérite d'énoncer clairement les préoccupations de notre Grand Conseil et notre souhait de voir le Conseil d'Etat s'engager auprès des gouvernements français et italien pour la mise en place réelle et effective du transfert de la route au rail.
Le canton de Genève doit manifester sa solidarité avec la population de la vallée du Mont-Blanc dont nous sommes si proches. Je vous invite donc vivement, Mesdames et Messieurs les députés, à donner un signe clair, à renvoyer la motion 1375 et la pétition pour la non-réouverture du Mont-Blanc dans les conditions actuelles, au Conseil d'Etat.
M. Pierre Vanek (AdG). J'adhère à l'essentiel de ce que vient de dire ma préopinante, ainsi qu'à ce qu'a dit M. Portier, dans son rapport oral. Il a eu raison de souligner la gravité de la question et cette pétition doit être renvoyée au Conseil d'Etat. M. Portier l'a dit, nous avons des moyens limités, mais, pour reprendre ses termes, il s'agit de marteler cette demande de non-réouverture du tunnel du Mont-Blanc dans les conditions actuelles. Il a insisté sur l'immédiateté de cette exigence : notre groupe y souscrit évidemment.
Nous souscrivons également aux considérations sur la motion, sur le nécessaire transfert de la route au rail, sur les problèmes de sécurité de ce tunnel, énoncées par Mme Frei à l'instant et par le rapporteur, M. Velasco. Il faut un transfert du trafic de marchandises de la route vers le rail. C'est non seulement une exigence soutenue dans ce parlement - à travers lequel, comme cela a été justement dit, nos moyens d'influence sont limités - mais également une exigence des habitants de la région. Alberto Velasco l'a souligné dans son intervention : ceux-ci se sont prononcés, avec leurs autorités locales, par voie de référendum, même si cette procédure, bien connue dans notre pays, est contestée par le pouvoir central en France.
Dans ce sens, je pense que nous devons effectivement nous prononcer. Mais faut-il nous prononcer en votant une motion dont la dernière invite dit : «s'engager à tout mettre en oeuvre afin que d'ici dix ans le trafic des poids lourds soit interdit dans le tunnel sous le Mont-Blanc, sous réserve du trafic local» ? En l'occurrence, ni moi ni mon groupe ne pouvons voter une telle invite. Cette invite consistant à dire que, dans dix ans, il faudra voir, que ce trafic devra être interrompu dans dix ans - alors qu'il l'est de fait aujourd'hui et qu'il s'agit de se prononcer sur son rétablissement ou non - est à mon avis de nature à saborder complètement le peu de moyens que nous avons dans ce parlement. En effet, on est en train de nous demander de voter une invite qui signifie que, pendant dix ans, le trafic poids lourds peut continuer à travers ce tunnel. En toute logique, c'est ce que veut dire cette invite. En conséquence de quoi, je ne comprends pas bien - je n'ai peut-être pas l'esprit assez subtil - la distinction que fait Mme Frei entre la position de son parti et la position de ses parlementaires dans cette enceinte...
Ce soir, il s'agit d'envoyer un signal politique et, comme l'a dit M. Portier, autant que ce signal politique soit franc et clair. En l'état, comme nous n'avons pas l'intention de prolonger ce débat en proposant toutes sortes d'amendements, notre groupe ne votera pas cette motion à cause de cette invite.
M. Christian Brunier (S). Un mot caractérise notre sentiment depuis le début de cette affaire, c'est le mot «scandalisé». Nous étions scandalisés, bien sûr, au moment de la catastrophe. Nous étions scandalisés ensuite quand nous avons appris que, pendant des années, la sécurité avait été bafouée, que des gens le savaient et qu'ils n'avaient rien fait, provoquant la mort de plusieurs personnes. Nous sommes scandalisés aujourd'hui parce que toutes les belles promesses faites au lendemain de la catastrophe n'ont pas été tenues et sont parties en poussière. On peut l'affirmer, d'autres l'ont fait avant moi : la sécurité de ce tunnel n'est pas assurée et une réouverture serait scandaleuse dans ce contexte. Evidemment le risque zéro n'existe pas, mais là nous sommes face à une totale négligence et nous devons réagir. C'est pourquoi nous avons présenté cette motion il y a quelques mois.
En l'occurrence, il y avait deux façons de la traiter. Au début, nous avons eu, en commission, un vrai débat, je dirais idéologique, entre la gauche et la droite, entre autres sur la fermeture de ce tunnel au trafic des camions. Puis, le maire de Chamonix nous a convaincus qu'il était important que cette motion soit votée à l'unanimité de notre parlement. C'est pourquoi, aussi bien à droite qu'à gauche, nous avons tous fait des concessions, pour arriver à une motion qui n'est certes pas fantastique, suite à toutes ces concessions, mais qui est néanmoins claire et qui devrait émaner de l'ensemble du parlement.
L'Alliance de gauche, durant les travaux en commission, a poussé dans ce sens. D'ailleurs, la présidente elle-même, qui est membre de l'Alliance de gauche, a tout fait pour trouver une unanimité sur ce sujet délicat. Je suis donc peiné de voir ce soir un député tout casser, un député qui ne siégeait pas en commission, qui n'a pas suivi toute la dynamique qui s'y est développée, appuyée par les gens qui se battent à Chamonix, appuyée par le maire de Chamonix... Si, aujourd'hui, seule une partie du parlement vote cette motion - certes une partie importante, puisqu'un seul parti ne la votera pas - ce sera dommage et nous raterons là une bonne occasion. En effet, le fait que l'unanimité du parlement vote ces invites, qui sont quand même claires et qui vont dans le bon sens, aurait un autre poids au niveau régional.
Je suis donc très déçu de cette attitude. Je rappelle que nous avions même décidé de n'accepter aucun amendement qui ne vienne pas de la commission et que les six groupes étaient d'accord - même s'il y a eu un dérapage, en dernière minute, d'une députée de l'Alliance de gauche qui n'avait pas non plus suivi les travaux de commission, la dynamique constructive qui s'y était développée. Aujourd'hui, en plénière, M. Vanek revient sur ces décisions. C'est dommage, je trouve que certains sujets ne devraient pas donner lieu à des bagarres politiques inutiles!
La La présidente. Avant de passer la parole à M. le conseiller d'Etat Moutinot, j'aimerais saluer la présence, à la tribune du public, de trois classes d'apprentis de 2e année de l'Ecole de commerce André-Chavanne, sous la conduite de M. Jean-Jacques Liengme. (Applaudissements.)
Je salue également la présence de deux de nos anciens collègues, M. Luc Gilly et M. Alain Saracchi. (Applaudissements.)
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord une information : j'ai représenté le canton, samedi dernier, lors de l'inauguration du Mémorial aux victimes, et cette présence genevoise a été, je crois pouvoir le dire, très appréciée. J'ai par ailleurs profité de cette circonstance pour avoir un certain nombre de discussions avec les autorités municipales de Chamonix et avec l'association des parents des victimes.
Je partage le sentiment selon lequel il est important que votre parlement se prononce, de façon unanime si possible, comme une suite à cette catastrophe que nous ne voulons pas voir se reproduire.
Il est vrai que la problématique est forcément délicate. Ainsi, faute du délai de dix ans dans la dernière invite, que M. Vanek voit comme une autorisation de trafic, ce serait aussi dix ans de souffrances pour la Maurienne! En effet, que cela plaise ou non, les camions ne vont pas disparaître d'un coup de baguette magique : leur nombre devra être réduit, ils devront disparaître, mais, dans l'intervalle et tant qu'ils existent, il faut essayer d'accommoder la situation en tenant compte de l'ensemble des populations touchées par ces flux de camions.
Je dois rappeler que, dès la catastrophe, le Conseil d'Etat genevois avait demandé une réunion d'urgence des conseils d'administration des deux sociétés. J'ai été à Rome à cette occasion. A ce moment-là, parler de rail en Italie relevait de la gageure : on ne m'a absolument pas pris au sérieux l'ombre d'une seconde! Aujourd'hui, deux ans et demi après, il y a encore des progrès à faire, mais manifestement, en France, d'immenses progrès ont été faits dans l'idée qu'il fallait passer de la route au rail pour le fret. Si, en Italie, les progrès sont moins nets, il y a tout de même, à l'heure actuelle, une prise de conscience du fait que le tout aux camions n'est plus possible. A cet égard, les représentants genevois dans ces instances ont toujours insisté sur la politique fédérale de transfert de la route au rail, pour le transport du fret à travers les Alpes.
S'agissant de vos préoccupations au niveau de la sécurité, j'ai demandé à l'association des parents des victimes s'ils connaissaient des normes qu'ils souhaitaient voir appliquer dans ce tunnel. Tel n'était pas le cas, sans doute parce que la sécurité est un concept extraordinairement compliqué. Dans un tunnel, la sécurité dépend bien entendu de l'infrastructure. Elle dépend, en deuxième lieu, de l'organisation du trafic et de l'organisation des secours, en troisième lieu des types de véhicules qui traversent le tunnel et, en quatrième lieu, de la formation des conducteurs de ces véhicules. Ce sont ces quatre facteurs réunis qui, s'ils sont tous optimaux, peuvent donner une sécurité maximale. Même les meilleures infrastructures ne suffisent pas, si l'organisation est déficiente. De même, une organisation parfaite dans un tunnel dangereux du point de vue structurel n'amène pas la sécurité. C'est dire que, compte tenu de la complexité de la sécurité, on ne peut pas la juger sur un seul paramètre, par exemple la distance existant entre deux abris. On peut installer des détecteurs avancés de chaleur, de fumée, d'opacité ou d'arrêt de véhicules : si l'employé dans la salle de contrôle s'endort, les meilleurs systèmes ne servent plus à rien. Ou s'il n'est pas formé pour prendre la bonne décision lorsqu'il constate une alarme, ces systèmes ne servent plus à rien non plus. Nous devons donc tous insister sur la sécurité, mais en évitant le dogmatisme qui consisterait à dire, par exemple, que la sécurité est égale à la distance entre deux téléphones de secours. C'est une facilité à laquelle nous ne devons pas céder.
Alors, Mesdames et Messieurs, même si certaines des invites posent quelques problèmes, il est souhaitable que vous adoptiez cette motion comme un signe politique. L'essentiel du pouvoir maintenant, bien entendu, appartient aux ministères des transports italien et français et les contacts avec ces ministères nécessitent donc un passage par la Confédération, pour des raisons diplomatiques évidentes. Mais sachez déjà qu'au niveau des conseils d'administration nous ferons ce que nous pourrons en faveur du transfert de la route au rail et, en mémoire de cette tragédie qui ne doit pas se reproduire, en faveur de la sécurité dans le tunnel. (Applaudissements.)
M 1375-A
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
P 1367-A
Mises aux voix, les conclusions de la commission des affaires communales, régionales et internationales (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont adoptées.
La Commission fiscale a étudié le projet de loi 8517 lors de ses séances des 22 et 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin, 28 août, 4 et 11 septembre 2001 sous la présidence de M. Pierre Froidevaux.
Ont assisté à ces séances :
Les procès-verbaux ont été établis avec grande précision par Mme Eliane Monnin.
Le projet de loi de procédure fiscale (projet de loi 8517, D 3 17), émanant du Conseil d'Etat, a été déposé par-devant le secrétariat du Grand Conseil en date du 21 mai 2001 et renvoyé le 14 juin 2001 à la Commission fiscale du Grand Conseil.
La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID), prévoit un délai de huit ans à compter de son entrée en vigueur pour laisser aux cantons le temps d'adopter une législation qui lui soit conforme. Ce délai a expiré le 1er janvier 2001, et à compter de ce jour, les dispositions de la LHID sont directement applicables en lieu et place des dispositions cantonales qui leur seraient contraires ou qui n'existeraient pas.
Une telle solution n'est pas satisfaisante, notamment du fait de son manque flagrant de lisibilité. En outre, la LHID, de par son caractère de loi-cadre, n'est pas adaptée à une application directe et doit être transposée dans le droit cantonal.
L'objectif de ce projet de loi est donc de fournir au canton une loi de procédure fiscale qui soit conforme à la LHID et d'éviter que la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (LCP), ne persiste à voir un certain nombre de ses dispositions subir une abrogation de fait et un remplacement par des articles de la LHID.
Ce projet constitue donc la continuation du processus initié par l'adoption de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (LIPM), puis des lois sur l'imposition des personnes physiques, des 31 août et 22 septembre 2000 (LIPP).
On notera que ce projet de loi couvre les domaines de la procédure fiscale et du droit pénal fiscal, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. C'est pourquoi il porte une dénomination qui lui est propre et non celle de LIPP-VI.
Il convient de préciser que ces deux domaines bien distincts ne sont pas traités de la même manière par la LHID. En effet, si le droit pénal fiscal est traité avec une profusion de détails qui ne laisse pratiquement aucune liberté aux cantons, la question de la procédure reste relativement peu réglementée au niveau fédéral, cette pratique constituant une des bases du fédéralisme suisse. Les cantons disposent donc d'une liberté bien plus importante dans ce dernier domaine, dans les limites décrites plus loin.
Tout comme les lois précédemment citées, et en application des principes de droit fédéral en matière d'harmonisation fiscale, ce projet a été élaboré dans le souci de favoriser l'harmonisation horizontale, tout comme l'harmonisation verticale. C'est-à-dire que la réforme des législations cantonales n'aboutit pas uniquement à une harmonisation entre les législations cantonales, mais également entre ces dernières et les règles fédérales en vigueur. En règle générale, par conséquent, dans tous les cas où la LHID imposait une modification, mais laissait une marge de manoeuvre au canton, la solution la plus proche de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1999 (LIFD), a été choisie.
Sachant que le droit fédéral s'abstient de limiter l'autonomie des cantons au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des buts de l'harmonisation, et qu'il n'était pas question, au niveau du canton, d'élaborer un système de procédure fiscale totalement novateur, le contenu des dispositions de la LCP a généralement été repris, dans la mesure où la LHID n'imposait pas qu'il soit modifié. On précisera que la LCP, du fait de son ancienneté et des multiples révisions qu'elle a subies, n'est plus adaptée aux besoins actuels et manque singulièrement de clarté, notamment au niveau de sa structure. Par conséquent, là où la LHID n'impose pas de modification, ce projet s'écarte néanmoins du texte de la LCP, dans la règle, du point de vue de la forme, mais parfois également sur le fond.
Les autres organisations étaient respectivement :
D'autres organisations participaient à ce groupement d'experts qui les représentait collectivement, à savoir la Fédération des syndicats patronaux, la Chambre des notaires, l'Ordre des avocats, la Chambre genevoise immobilière, la Fédération des artisans et commerçants, la Fédération du bâtiment et la Chambre genevoise d'agriculture.
Les déclarations de ce groupement d'experts ont en outre été complétées par des remarques écrites.
La numérotation des articles utilisée pour la présentation des résultats de cette audition ne tient pas compte des modifications qu'elle a subies suite aux travaux de la Commission fiscale.
Les remarques du groupement d'experts ont tout d'abord porté sur l'article 10, traitant de la récusation. Ils ont proposé l'adjonction, à l'alinéa 1, lettre b, du contrat de partenariat comme motif de récusation supplémentaire, sachant que les liens existant entre les parties à un contrat de partenariat sont en général plus étroits que ceux pouvant exister du fait d'une parenté au troisième degré en ligne collatérale, qui justifie, elle, la récusation.
Les remarques suivantes concernent l'article 12. Il est proposé, pour des raisons de lisibilité et de respect du principe de spécialité, que les lois fondant les exceptions au secret fiscal ne soient pas rassemblées en début d'alinéa, mais accolées à chacun des bénéficiaires de l'information désignés dans l'énumération.
Concernant la lettre k, le groupement d'experts s'oppose à ce que les magistrats communaux puissent avoir accès à d'autres informations que celles ressortant du rôle des contribuables, ajoutant que la demande des communes se limite à la consultation du rôle.
Ils affirment que la loi sur l'administration des communes, que cette disposition ne cite pas, ne prévoit pas la transmission d'information d'ordre fiscal, ce qui entraînerait l'inexistence de la base légale.
De plus les informations fiscales ne seraient pas utilisables pour la planification budgétaire, du fait de leurs fluctuations et du décalage de leur disponibilité par rapport au moment de l'élaboration du budget.
La notion de magistrat communal recouvre par ailleurs les conseillers administratifs, les maires et les adjoints, qui n'ont pas de compétence pour délibérer sur le budget, et devraient donc transmettre les informations utiles au conseil municipal, dont les séances sont publiques, ce qui risquerait de réduire à néant le secret fiscal, allant ainsi à l'encontre de la volonté populaire exprimée en 1994 et portant atteinte à la dignité des petits contribuables.
Ils y voient enfin l'inclusion inopportune d'une mesure de gestion communale dans une loi de procédure fiscale.
Ils souhaitent cependant la prise en compte des besoins des communes qu'ils résument comme la consultation des rôles des contribuables, l'obtention de tableaux statistiques indiquant le nombre de contribuables par tranches de revenu et la consultation ponctuelle des dossiers fiscaux des personnes morales, justifiée par l'importance des fluctuations de leur charge fiscale.
Par conséquent, ils proposent la rédaction d'un article 12, alinéa 1, lettre k, qui permettrait aux magistrats communaux l'accès au rôle des contribuables, et sur demande, au montant des centimes additionnels communaux dus par les contribuables de leur commune astreints à la taxe professionnelle. Plus particulièrement, l'OREF souhaite l'indication de la loi justifiant cette information, une définition du terme de magistrat ainsi qu'une organisation des communes qui permette de maintenir le secret fiscal et de vérifier qu'il soit effectivement maintenu.
Concernant l'article 12, alinéa 1, lettre l, le groupement d'experts souhaite qu'il indique la base légale justifiant la transmission d'information à la Commission du bâtiment et la clarification de certains points, notamment la nature de cette commission, sa composition et la justification de son accès à des données fiscales. Estimant que cette disposition n'est pas nécessaire, ils proposent sa suppression.
A la suite de l'article 12, alinéa 2, traitant de la transmission d'informations en cas de poursuite pénale, le groupement d'experts propose l'adjonction d'un nouvel alinéa reprenant l'article 347A, alinéa 3 LCP, prévoyant la restitution immédiate au département des documents qui s'avèrent inutiles, dans le but de protéger le secret fiscal.
L'article 12, alinéa 4 comporte une erreur qu'il convient de corriger en remplaçant, à la fin de la deuxième ligne, « et » par « ou », sans quoi cette disposition n'aurait guère de sens. En outre, l'OREF souhaite qu'il soit précisé que la base légale justifiant la levée du secret fiscal doit être une base légale formelle.
A l'article 13, alinéa 1, traitant de la communication entre autorités fiscales, le groupement d'experts propose de préciser que les autorités fiscales sont celles chargées de l'application des lois mentionnées à l'article 1 du projet, tandis que l'OREF préconise d'ajouter à cette précision que ces autorités communiquent gratuitement les informations utiles aux autorités fiscales de la Confédération et des cantons, clarifiant ainsi la portée de cette disposition en excluant les communications aux autorités étrangères.
Quant aux articles 14 et 15, réglant respectivement la collaboration d'autres autorités et le traitement des données, le groupement d'experts signale que seules les autorités soumises au droit cantonal genevois devraient être citées, puisque ces dispositions ne peuvent être contraignantes que pour elles.
Concernant l'article 16, l'OREF signale que la présomption de représentation contractuelle entre époux semble s'écarter du principe genevois visant l'absence de solidarité de l'impôt et la taxation séparée, et qu'il conviendrait de prévoir que le courrier fixant un délai à l'époux qui n'a pas signé la déclaration lui soit adressé personnellement. Il demande par ailleurs si les communications aux époux sont faites conjointement même dans les cas où la représentation contractuelle n'existe pas.
L'article 25, alinéa 2, citant dans la liste exemplative des moyens à disposition du département les inspections et les auditions, qui ne sont pas prévues par la LHID ni la LIFD, l'OREF souhaiterait la suppression de ces termes qui vont au-delà de ce qu'exige l'harmonisation fiscale.
Concernant l'article 26, alinéa 2, lettre a, le groupement d'experts estime qu'il conviendrait de supprimer l'exigence de déclarer également les éléments non imposables. L'OREF précise que la nature des informations nécessaires à l'administration fiscale diffère pour les éléments imposables et les éléments non imposables et qu'il convient d'opérer des distinctions entre les différents types d'éléments non imposables, si bien que cette question relevant de l'application de la loi devrait être traitée dans un règlement. Le groupement d'experts pourrait envisager une solution moins radicale que la suppression de cette exigence, qui consisterait à préciser, dans le commentaire de la loi, que les revenus non imposables à déclarer ne comprennent pas les gains en capital, sachant que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le revenu déterminant pour l'application des lois sociales relevant des autres départements.
Le commentaire relatif à l'article 34 devrait faire l'objet d'une correction à l'endroit où il est question de l'information du département par l'organe de révision sur ses prestations, alors qu'il paraît plus logique que ce soit le contribuable qui transmette une information concernant ses prestations à l'organe de révision.
Par ailleurs, l'annonce trente jours au moins avant tout versement par les institutions de prévoyance, prévue par l'article 34, alinéa 1, lettre b, paraît difficilement applicable et devrait être limitée aux versements en capital et cette disposition devrait être modifiée en conséquence.
Le groupement d'experts voit dans l'exposé des motifs consacré à l'alinéa 2 de l'article 36, qui prévoit une présomption de répartition par moitié des biens qui ne sont pas attribués à un époux en particulier, une répartition de la matière imposable qui dépasse le domaine de la procédure. Sachant que ce domaine est réglé par l'article 12 LIPP-I, il conviendrait de supprimer ce passage de l'exposé des motifs qui risquerait de faire financer une part de l'impôt par un conjoint dépourvu de revenus.
Le groupement d'experts estime qu'il n'est pas suffisant que l'exposé des motifs relatif à l'article 38, alinéa 2, mentionne la possibilité d'ouvrir une réclamation contre une taxation provisoire, mais que cela devrait figurer dans le texte de cette disposition. L'OREF propose que cette mention figure dans cette disposition ou à l'article 39 ou 49. De plus, le délai de deux ans pour que la taxation provisoire devienne définitive leur semble excessivement long.
Concernant l'article 46, alinéa 3, le groupement d'experts souhaite que les sanctions à l'encontre d'un membre de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts qui enfreindrait l'obligation du secret ne se limitent pas à la révocation de ses fonctions assortie d'une interdiction de réélection, mais qu'elles soient complétées de la même manière que l'article 11, alinéa 5, qui mentionne la possibilité de l'application de l'article 320 du Code pénal.
L'article 48, alinéa 4, règle les causes de récusation des membres de la commission de recours en matière d'impôt d'une manière différente de celle de l'article 10, alinéa 1, que le groupement d'experts juge peu souhaitable et il propose donc de remplacer cette disposition par un renvoi à l'article 10, alinéa 1.
L'exposé des motifs relatif à l'article 63, alinéa 1, mentionne les usufruits dans les biens figurant dans l'inventaire au décès. Le groupement d'experts signale que ce terme devrait être supprimé de l'exposé des motifs, du fait que l'usufruit est un droit grevant un bien au profit de l'usufruitier, et qui s'éteint à la mort de ce dernier, si bien qu'il ne devrait pas figurer dans un inventaire.
Le groupement d'experts préconise la suppression de l'article 72, qui prévoit la possibilité pour le département de demander au juge d'instruction qu'il autorise une perquisition ou une visite domiciliaire à laquelle participeraient des collaborateurs du département. Ils estiment, d'une part, qu'il mêle les conséquences liées aux contraventions et aux délits fiscaux et, d'autre part, qu'il ne découle pas des exigences de l'harmonisation fiscale et que cette procédure pourrait être remplacée par une dénonciation à l'administration fédérale des contributions, qui dispose de tels moyens d'investigation.
Quant à l'article 74, qui prévoit la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales entrées en force avant le décès du contribuable, le groupement d'experts relève qu'il est bien conforme à la LHID, mais contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à l'article 6 de la Convention, ainsi qu'au principe général du Code pénal qui prévoit que les amendes s'éteignent au décès du condamné. Ils notent en outre que la jurisprudence en cause est postérieure à l'entrée en vigueur de la LHID et qu'elle justifierait non seulement une modification de cette disposition cantonale mais également une révision du droit fédéral.
Enfin, la représentante de l'OREF soulève la question de l'existence d'éventuels effets rétroactifs injustifiés, dus à la formulation de l'article 85 qui règle l'entrée en vigueur de cette loi.
Parmi les principaux points du projet ayant fait l'objet de débats de la commission, on peut citer, comme exemple de reprise des règles de la LCP en l'absence de dispositions de la LHID ou de la LIFD, notamment l'article 5, qui permet au département de faire appel aux administrations municipales afin qu'elles le secondent dans sa tâche, procédure encore inappliquée à ce jour, mais dont la conservation a néanmoins été jugée nécessaire après un examen attentif de la Commission fiscale.
Un autre exemple concerne le secret fiscal et ses exceptions, traités aux articles 11 et 12. On notera que le principe du secret fiscal ancré dans la LCP est resté, à peu de choses près, inchangé, mais que ses exceptions ont dû subir une légère extension, que la Commission fiscale a entérinée, afin de permettre une application efficace de la législation couvrant d'autres domaines.
L'article 38, qui traite de la taxation provisoire, peut également être cité à ce titre. Les débats de la Commission fiscale ont abouti à une solution de compromis sur la durée du délai maximum pouvant séparer une taxation provisoire d'une taxation définitive. Alors que le délai de deux ans prévu par le projet déposé par le Conseil d'Etat était jugé trop long, cette disposition permet finalement de tenir compte de l'influence du moment du retour des formulaires de déclaration sur les travaux de l'administration fiscale.
Dans le domaine des innovations trouvant leur origine dans la LHID et les LIPP, on citera l'article 16, qui règle la situation des époux dans la procédure. Il a été jugé utile d'adjoindre au texte du Conseil d'Etat un rappel du principe figurant à l'article 8, alinéa 1 LIPP-I, à savoir que chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. On précisera, en outre, que le fait qu'ils fassent l'objet d'une procédure de taxation conjointe ne remet pas en cause ce principe et que le droit fédéral exclut toute forme de taxation séparée des époux vivant en ménage commun.
L'article 72 doit être mentionné comme une innovation de nature formelle puisque, dans le projet déposé par le Conseil d'Etat, il constituait une base légale cantonale à la compétence du département, qu'il tient directement du droit fédéral, de participer à des actes d'enquête, décidés par l'administration fédérale des contributions et pouvant comprendre des visites domiciliaires et des perquisitions. La suppression de cette disposition par la commission n'entraîne donc pas de modification de la situation actuelle.
L'article 74, enfin, qui prévoyait la responsabilité des héritiers, à hauteur de leur part héréditaire, pour le paiement des amendes fiscales entrées en force avant le décès du contribuable, a vu sa compatibilité avec la Convention européenne des Droits de l'Homme mise en doute. Sachant qu'il était calqué sur l'article 57, alinéa 3, LHID, et que le fait de s'en écarter rendrait cette disposition cantonale caduque, car contraire au droit fédéral, il a été décidé de la supprimer. Cette suppression entraîne donc l'application directe de la LHID sur cette question, et a pour but de ne pas introduire dans le droit cantonal une disposition supposée contraire à la convention, et de prendre en compte immédiatement les effets d'une révision attendue de ce point du droit fédéral.
Les débats de la Commission fiscale ont également porté sur d'autres points de moindre importance et ont abouti à plusieurs autres modifications du texte déposé par le Conseil d'Etat. Ces points sont mentionnés dans la liste des modifications.
La numérotation du projet déposé par le Conseil d'Etat est conservée pour cette liste de modifications. Elle ne prend donc pas en compte la suppression des articles 72 et 74.
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Hiérarchie des normes
1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.
L'article 2 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution
Art. 4 Département et autorités subordonnées
Art. 5 Collaboration des administrations municipales
Suppression de l'alinéa 3, qui implique l'amendement suivant de l'alinéa 1:
1 A l'exception des cas visés à l'alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.
Vote sur l'article 5 amendé
11 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 DC, 2 R, 2 L)
0 NON
1 abstention (1 DC)
L'article 5 amendé est adopté.
Art. 6 Autorité de réclamation
Art. 7 Autorités de recours
Autorités cantonales de recours
Art. 7, al. 2, amendement
2 Le Tribunal administratif est l'autorité de seconde instance compétente…
L'article 7 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès
Art. 9 Autorités en matière pénale
Art. 10 Récusation
b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles, adoption ou contrat de partenariat ;
L'article 10 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 11 Principe général et sanctions
Art. 12 Exceptions au secret fiscal
… de la loi relative à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993 ; de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 ; du règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 2 février 1977 ; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, respectivement :
Art. 12, al. 2 (nouveau), introduction d'un nouvel alinéa, avant le 2e sous-titre
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires de l'alinéa 1 du présent article.
Art. 12, al. 5 (nouveau), introduction d'un nouvel alinéa, avant le 3e sous-titre
5 Tout document qui s'avère inutile est restitué immédiatement au département.
Art. 12, al. 4, amendement
6 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.
Vote sur l'article 12 amendé
7 OUI (3 AdG, 3 S, 1 Ve)
0 NON
6 abstentions (2 R, 2 L, 2 DC)
L'article 12 amendé est adopté.
Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales
Art. 14 Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités [suppression des termes « de la Confédération , des cantons, des districts, des cercles et »] des communes communiquent, sur demande et gratuitement…
L'article 14 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 15 Traitement des données
1 [Suppression des termes « L'Administration fédérale des contributions et »] Les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches…
Vote sur l'article 15 amendé
6 OUI (2 L, 2 R, 2 DC)
0 NON
4 abstentions (2 AdG, 1 S, 1 Ve)
L'article 15 amendé est adopté.
Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit
Art. 16, al. 1, amendement
Vote sur l'article 16 amendé
11 OUI (2 R, 2 DC, 1 L, 3 AdG, 3 S)
0 NON
2 abstentions (1 L, 1 Ve)
Art. 17 Consultation du dossier
Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves
Art. 19 Notification
Art. 20 Représentation contractuelle
Art. 21 Délais
Art. 22 Prescription du droit de taxer
Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt
Art. 24 Rôle des contribuables
Art. 25
2 Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives.
Art. 26 Déclaration d'impôt
Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt
Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication
Art. 29 Annexes
Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles
Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable
Art. 32 Attestations de tiers
Art. 33 Renseignements de tiers
Art. 34 Informations de tiers
Art. 34, al. 1, 1re phrase, amendement
1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise [suppression du terme « gratuitement »] au département par :
Art. 34, al. 1, lettre b, amendement
L'article 34 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 35 Contestation de l'assujettissement
Art. 36 Décision de taxation et notification
Art. 37 Taxation d'office
Art. 38 Taxation provisoire
2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai d'une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive.
3 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'un an est prolongé de six mois :
4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés.
L'article 38 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 39 Conditions
Art. 40 Reconnaissance de la somme due
Art. 41 Délais
Art. 42 Compétence du département
Art. 43 Décision
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d'instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure.
L'article 43 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 44 Composition
4 Ils sont immédiatement rééligibles au terme de leur mandat.
L'article 44 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 45 Organisation
Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction
3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible. L'article 320 du Code pénal est réservé.
L'article 46 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 47 Indemnisation
Art. 48 Quorum et vote
4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas mentionnés à l'article 10, alinéa 1.
L'article 48 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 49 Conditions du recours
Art. 50 Procédure
Art. 51 Décision
Art. 52 Frais
Art. 53 Recours au Tribunal administratif
Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif
Pouvoirs de décision du Tribunal administratif et recours au Tribunal fédéral
Art. 54, al. 2 et suivants, amendement
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans le cas visé à l'alinéa 3 du présent article, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.
3 Le jugement du Tribunal administratif peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'il porte sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre 1er, LHID.
4 Le contribuable, le département et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
5 En cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure.
L'article 54 amendé est accepté à l'unanimité.
Art. 55 Motifs
Art. 56 Délai
Art. 57 Procédure et décision
Art. 58 Principe et délai
Art. 59 Conditions
Art. 60 Procédure
Art. 61 Péremption
Art. 62
11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.
L'article 62 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 63
Art. 64 Mesures conservatoires
Art. 65 Obligation de collaborer
Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
Art. 67 Autorités
Art. 68
Art. 69 Soustraction consommée
Art. 70 Tentative de soustraction
Art. 71 Instigation, complicité, participation
Art. 72 Visites domiciliaires et perquisitions
Art. 72, amendement
Suppression de l'article 72
Vote sur la suppression de l'article 72
7 OUI (2 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve)
3 NON (3 AdG)
3 abstentions (3 S)
La suppression de l'article 72 est acceptée.
Art. 73 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
(Art. 72 suite à la suppression de l'art. 72 du projet initial)
Art.74 Responsabilité des héritiers
Art. 74, amendement
Suppression de l'article 74
Vote sur la suppression de l'article 74
7 OUI (2 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve)
3 NON (3 AdG)
4 abstentions (3 S, 1 Ve)
La suppression de l'article 74 est acceptée.
Art. 75 Responsabilité des époux en cas de soustraction
(Art. 73 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 76
(Art. 74 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
(Art. 75 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 78 En cas de soustraction d'impôt
(Art. 76 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 79
(Art. 77 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 80
(Art. 78 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 81 Usage de faux
(Art. 79 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 82 Procédure et exécution
(Art. 80 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 83 Prescription de la poursuite pénale
(Art. 81 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 84
(Art. 82 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 85 Entrée en vigueur
(Art. 83 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 85, amendement
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.
L'article 85 amendé est adopté à l'unanimité.
Art. 86 Sanctions pénales
(Art. 84 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 87 Autorités compétentes
(Art. 85 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 88 Procédure
(Art. 86 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 89 Voies de droit
(Art. 87 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
Art. 90 Modifications à d'autres lois
(Art. 88 suite à la suppression des art. 72 et 74 du projet initial)
L'objectif de ce projet de loi est de fournir au canton une loi de procédure fiscale qui soit conforme à la LHID et d'éviter que la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (LCP) ne persiste à voir un certain nombre de ses dispositions subir une abrogation de fait et un remplacement par des articles de la LHID.
Dans tous les cas où la LHID impose une modification, mais laisse une marge de manoeuvre au canton, la solution la plus proche de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1999 (LIFD), a été choisie.
C'est à l'unanimité moins 3 abstentions que la Commission fiscale vous invite à voter ce projet de loi tel qu'il vous est proposé et amendé.
Projet de loi(8517)
de procédure fiscale (D 3 17)
Art. 1 Champ d'application
La présente loi est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale :
Art. 2 Hiérarchie des normes
1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n'y déroge pas.
Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2 Il arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la législation fiscale.
Art. 4 Département et autorités subordonnées
1 Toutes les opérations qui incombent au département des finances.
2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l'article 71, alinéa 3, LHID.
Art. 5 Collaboration des administrations municipales
1 A l'exception des cas visés à l'alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.
2 Les administrations municipales peuvent être appelées à seconder le département dans l'examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.
Art. 6 Autorité de réclamation
L'autorité compétente pour instruire une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée.
Art. 7 Autorités cantonales de recours
1 L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Le Tribunal administratif est l'autorité de seconde instance compétente pour connaître des recours contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès
L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.
Art. 9 Autorités en matière pénale
1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.
2 La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.
Art. 10 Récusation
1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser:
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.
Art. 11 Principe général et sanctions
1 Les personnes chargées de l'application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux.
2 Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.
3 Les personnes visées à l'article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l'alinéa 2 de la présente disposition.
4 Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l'article 12, alinéa 1, lettres c et h.
5 Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de son compte d'impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l'article 320 du Code pénal.
Art. 12 Exceptions au secret fiscal
1 Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle, et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chapitre II); de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d'application du Code civil et du Code des obligations, du 7 mai 1981; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993; du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994; de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur le fonds pour la famille, du 1er mars 1996; de la loi sur le service de l'emploi et de la location de services, du 18 septembre 1992, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993; de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931; du règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 2 février 1977; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, respectivement :
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires de l'alinéa 1 du présent article.
3 Le département fournit au Ministère public et aux juges d'instruction tous les renseignements utiles à la constatation d'infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d'une poursuite pénale.
4 Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au chef du département. Elles précisent la nature des renseignements demandés.
5 Tout document qui s'avère inutile est restitué immédiatement au département.
6 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.
Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 11.
Art. 14 Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 15 Traitement des données
1 Les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 14 communiquent au département les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la législation fiscale.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit
1 Chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. Ils exercent néanmoins les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.
4 Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.
5 Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.
Art. 17 Consultation du dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas.
3 Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d'une autorisation écrite.
4 Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
5 Le département, lorsqu'il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme son refus, à la demande de celui-ci, par une décision susceptible de recours.
Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves
1 Tout contribuable qui a fait une déclaration peut demander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.
2 Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation
Art. 19 Notification
1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
2 Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l'exige.
3 Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
4 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prononcés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 20 Représentation contractuelle
1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.
3 Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.
Art. 21 Délais
1 Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.
2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.
3 Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile pour des motifs sérieux.
Art. 22 Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue:
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt
1 Les créances d'impôt, de l'Etat et des communes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
Art. 24 Rôle des contribuables
1 Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l'Etat de Genève.
2 Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Le rôle des contribuables n'est pas public.
Art. 25
1 Le département établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
3 En matière d'estimation immobilière, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.
Art. 26 Déclaration d'impôt
1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :
Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt
1 La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.
2 Le département peut accorder des prolongations de délai.
3 Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s'il n'est pas taxable ni imposable.
Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication
1 Le fait de n'avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l'obligation de faire une déclaration.
2 Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d'avis officielle et publié par voie d'affiches avisant les contribuables de l'obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n'ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.
Art. 29 Annexes
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration, notamment:
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles
1 Le contribuable propriétaire d'un immeuble est tenu de communiquer au département l'état des revenus bruts de chacun des immeubles qu'il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.
2 Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.
Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.
Art. 32 Attestations de tiers
1 Doivent fournir au contribuable des attestations écrites:
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
Art. 33 Renseignements de tiers
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.
Art. 34 Informations de tiers
1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par:
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3 Les fonds de placement doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles en propriété directe et leur rendement.
4 Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu'elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes.
Art. 35 Contestation de l'assujettissement
1 Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l'impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
2 Le département statue sur la demande.
Art. 36 Décision de taxation et notification
1 Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d'impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.
2 La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d'imposition, le montant de l'impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l'impôt est prélevé.
3 Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.
Art. 37 Taxation d'office
1 Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt.
2 La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais.
Art. 38 Taxation provisoire
1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.
2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai d'une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive.
3 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'un an est prolongé de six mois:
4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés.
Art. 39 Conditions
1 Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d'assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, si le contribuable y consent.
Art. 40 Reconnaissance de la somme due
1 La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.
2 La somme que le contribuable reconnaît devoir doit être versée aux échéances prévues par la loi, indépendamment de toutes réclamations ou de tous recours ultérieurs.
Art. 41 Délais
1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
3 Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 42 Compétence du département
1 Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.
Art. 43 Décision
1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci.
2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d'instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure.
Art. 44 Composition
1 La commission cantonale de recours est composée comme suit:
2 Les membres de cette commission doivent être pris parmi les citoyens âgés de 25 ans au moins. Ils doivent justifier de bonnes connaissances fiscales.
3 Ils sont élus pour 4 ans, au début de chaque législature du Grand Conseil. Leur mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
4 Ils sont immédiatement rééligibles au terme de leur mandat.
5 Il est pourvu immédiatement aux remplacements en cas de vacance. Le membre nommé en remplacement d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace devait encore exercer ses fonctions.
Art. 45 Organisation
1 La commission cantonale de recours désigne son président et un vice-président.
2 Elle se divise en sous-commissions qui sont compétentes pour procéder à toutes mesures d'instruction.
3 Le greffe de la commission est assumé par la chancellerie d'Etat et placé sous la responsabilité d'un secrétaire-juriste; il a voix consultative.
4 Il doit être tenu un procès-verbal des décisions de la commission, dans lequel doivent être relatés les moyens de preuve qui ont servi de base à ses décisions.
Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction
1 Les membres de la commission prêtent devant le Conseil d'Etat le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations et communications dont ils ont eu connaissance, ainsi que sur les délibérations de la commission.
2 Le serment doit être prêté à nouveau à chaque renouvellement de la commission.
3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible. L'article 320 du Code pénal est réservé.
Art. 47 Indemnisation
Les membres de la commission reçoivent pour les séances auxquelles ils ont assisté une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 48 Quorum et vote
1 Pour que les délibérations de la commission soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas mentionnés à l'article 10, alinéa 1.
Art. 49 Conditions du recours
1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Il doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
4 L'article 41 s'applique par analogie.
Art. 50 Procédure
1 La commission cantonale de recours invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.
2 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.
3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'article 17.
Art. 51 Décision
1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure.
Art. 52 Frais
1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.
2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.
3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.
4 Pour le montant des frais et l'allocation de dépens, l'article 87 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique par analogie.
Art. 53 Recours au Tribunal administratif
1 Le contribuable ou le département peuvent s'opposer à la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif.
2 En cas de recours du contribuable ou du département au Tribunal administratif, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.
3 L'article 41 s'applique par analogie.
4 Pour le surplus, les articles 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont directement applicables.
Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif et recours au Tribunal fédéral
1 Le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans le cas visé à l'alinéa 3 du présent article, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.
3 Le jugement du Tribunal administratif peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'il porte sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre 1er, LHID.
4 Le contribuable, le département et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
5 En cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure.
Art. 55 Motifs
1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Art. 56 Délai
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 57 Procédure et décision
1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Art. 58 Principe et délai
1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Art. 59 Conditions
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus du département lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète, ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.
Art. 60 Procédure
1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 61 Péremption
1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 62
1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.
3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l'inventaire au décès.
4 Le département procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d'un notaire de leur choix.
6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.
7 L'inventaire est dressé sous le contrôle du département.
8 L'inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.
9 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.
10 L'inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.
11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.
12 L'inventaire doit être clos dans les trente jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département.
Art. 63
1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
Art. 64 Mesures conservatoires
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du département.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, le département peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.
Art. 65 Obligation de collaborer
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent:
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, ainsi que leur mandataire, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.
5 En cas d'absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou interdits et à défaut d'un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l'inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.
6 L'autorité chargée de dresser l'inventaire attire l'attention des personnes qui assistent à la prise d'inventaire sur :
Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.
Art. 67 Autorités
1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu'elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.
3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.
4 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent titre.
Art. 68
1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
2 L'amende est de 1 000 F au plus; elle est de 10 000 F au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
Art. 69 Soustraction consommée
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que le département en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.
Art. 70 Tentative de soustraction
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
Art. 71 Instigation, complicité, participation
1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
2 L'amende se monte à 10 000 F au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 F au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10 000 F au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende est de 50 000 F au plus.
3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
Art. 73 Responsabilité des époux en cas de soustraction
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.
2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.
Art. 74
1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d'une amende.
2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 71 de la présente loi est réservée.
3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 71 lui est applicable par analogie.
4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.
1 Le département est l'autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d'impôt et de violation des règles de procédure.
2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 76 En cas de soustraction d'impôt
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt doit être communiquée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.
2 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
Art. 77
1 La poursuite pénale se prescrit:
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 71. L'interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
Art. 78
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 350, 363, 364 à 367A, et 371 à 371B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
2 Pour la prescription, l'article 23 s'applique par analogie.
Art. 79 Usage de faux
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper le département, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 F.
2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
Art. 80 Procédure et exécution
1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public cantonal.
2 Le Tribunal de police est compétent pour juger des délits fiscaux.
3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables.
Art. 81 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.
Art. 82
Les dispositions générales du Code pénal sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.
Art. 83 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 84 Sanctions pénales
Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.
Art. 85 Autorités compétentes
Les causes encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.
Art. 86 Procédure
Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.
Art. 87 Voies de droit
Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.
Art. 88 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 10, alinéas 2 à 7 (abrogés)
Art. 310B (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
L'autorité de taxation peut établir des taxations d'office selon les modalités définies à l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 310D, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Conformément à l'article 14 de la loi de procédure fiscale, du… , les autres administrations publiques sont également tenues de fournir des informations.
Art. 315, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Le contribuable ou l'autorité de taxation peuvent recourir à la commission cantonale de recours contre la décision de la commission de réclamation, dans les 30 jours dès sa notification et comme il est prévu aux articles 44 à 52 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 316 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions des articles 53 et 54 de la loi de procédure fiscale, du… , s'appliquent par analogie.
Art. 318C (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la troisième partie de la loi (articles 360 à 367A et 370 à 373) ainsi que les dispositions de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables par analogie à la taxe professionnelle communale.
3e partie (nouvelle teneur de l'intitulé)
Perception des impôts
Art. 319 à 331A (abrogés, avec l'intitulé du titre I)
Art. 332 à 339 (abrogés, avec l'intitulé du titre II)
Art. 340 à 345A (abrogés, avec l'intitulé du titre III)
Titre IV (nouvelle teneur de l'intitulé)
Remises d'impôts
Art. 346 à 349 (abrogés)
Art. 350, alinéa 4 (nouveau)
4 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 351 à 359 (abrogés, avec l'intitulé du titre V)
Art. 367, alinéa 5 (nouveau)
5 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 368 et 369 (abrogés)
Art. 409 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les cyclomoteurs sauf dérogations prévues par le présent titre.
Art. 430 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.
Art. 437A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les bateaux.
* * *
2 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 22 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , est applicable.
Art. 24 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 49 et 53 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 26 (nouvelle teneur; sans modification de l'intitulé de la note)
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
Art. 27 A (nouveau) Droit subsidiaire
Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables directement ou par analogie.
* * *
3 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :
Art. 30, alinéa 3 (nouvelle teneur)
3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d'inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du…, ne dispense pas les ayants droits ou les liquidateurs des obligations résultant du présent article.
Art. 30, alinéa 4, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 44, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 46 (abrogé)
Art. 50, alinéa 6 (abrogé, ainsi que la sous-note)
Art. 71, alinéa 5 (nouvelle teneur)
5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32, 60 et 72 de la présente loi et 33 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987.
Art. 74, lettre a (nouvelle teneur)
Ne s'appliquent pas aux droits de succession :
* * *
4 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Art. 186, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Ne s'appliquent pas aux droits d'enregistrement les articles 92 à 265, 285 et 371 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
* * *
5 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952, est modifiée comme suit :
Art. 8, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du… .
* * *
6 La loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise, du 16 décembre 1988, est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La loi de procédure fiscale, du… , est applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et l'imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d'obtention illicite d'un allégement.
* * *
7 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :
Art. 23, alinéa 6 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
6 Les assurés taxés d'office en vertu de l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , ne reçoivent pas d'attestation. Le service de l'assurance-maladie peut toutefois consentir des exceptions. Il en va de même en cas de remise d'impôts.
Premier débat
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Je rappelle que ce projet constitue la continuation du processus initié avec l'adoption de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994, puis des lois d'imposition des personnes physiques. Il s'agit en l'occurrence de l'adaptation, selon la LHID, de la loi de procédure fiscale. Je tiens tout particulièrement à souligner l'esprit constructif dans lequel la commission a travaillé. Le projet amendé qui vous est présenté ce soir a ainsi pu être voté à l'unanimité, moins trois abstentions. Je me réserve d'intervenir sur certains des articles, au fur et à mesure que nous allons les traiter.
Enfin, j'ai présenté deux amendements à ce projet de loi, qui sont de nature purement formelle et que je commenterai par la suite.
M. Daniel Ducommun (R). Notre groupe votera cette loi de procédure fiscale, rendue nécessaire par l'adoption de la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs, comme la rapporteuse vient de le rappeler. Je précise toutefois que notre accord est conditionné au fait qu'aucun amendement à fondement politique n'intervienne, amendements qui pourraient avoir des répercussions graves dans notre fonctionnement fiscal, dès lors qu'ils pourraient entraîner une réaction référendaire.
Nous avons en effet été sensibilisés, durant le traitement de ce dossier, par des articles que nous jugions pervers et qui allaient au-delà des contraintes d'harmonisation. Nous faisons référence aux mesures policières consistant à ordonner des auditions, ou encore à effectuer des perquisitions au domicile du contribuable sur simple suspicion de fraude, notamment par dénonciation, alors que la constitution genevoise garantit l'inviolabilité du domicile, par respect de la sphère privée. Nous faisons également référence aux amendes impayées que devraient supporter les héritiers du contribuable décédé.
Mme la présidente du département a bien compris nos préoccupations et nous la remercions d'avoir accepté nos modifications, si bien qu'en l'état du texte qui nous est proposé, nous n'avons plus, objectivement, de raison de le refuser. Un merci également aux experts fiscaux privés qui nous ont aidés dans nos travaux, aux collaborateurs de l'administration fiscale et à M. Tanner en particulier. Nous voterons ce texte sans changement.
Mme Micheline Calmy-Rey. Je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés de la commission fiscale, Monsieur le président qui m'avez supportée patiemment, de l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés les travaux. Ceux-ci étaient difficiles, parce que la loi est longue et très technique. Vous avez su travailler avec sérieux, dans un laps de temps relativement court, et aboutir à un consensus sur une loi très importante pour l'application des lois sur l'imposition des personnes physiques, que nous avons votées il y a peu. Donc un grand merci à tous!
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 44.
Art. 45, al. 3
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Un élément avait échappé à la commission lors de nos travaux qui nous a été signalé par la Chancellerie. Selon l'article 75A, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, introduit par la loi 8085, le personnel des services centraux et des greffes est dorénavant rattaché hiérarchiquement à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et non plus à la Chancellerie. C'est pour cette raison que je propose l'amendement suivant :
«3 Le greffe de la commission est rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il comprend des collaborateurs ou collaboratrices de formation juridique, qui ont voix consultative aux séances de la commission et de ses sous-commissions.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 45 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 46 est adopté, de même que les articles 47 à 87.
Art. 88 (souligné), al. 1
Art. 430 et 437A, al. 2
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. L'article 88, alinéa 1 prévoit entre autres la modification des articles 430 et 437A, al. 2, de la loi générale sur les contributions publiques, relatifs à certains aspects de procédure dans le cadre de l'impôt sur les véhicules à moteur et de l'impôt sur les bateaux. Or, ces dispositions ont été modifiées par la loi 8075 et ne contiennent plus de renvoi à des articles de la loi générale sur les contributions publiques.
Par conséquent, il ne se justifie plus de leur apporter des modifications et il convient de supprimer ces deux articles dans le projet de loi tel qu'issu de la commission.
La présidente. On vous croit sur parole, Madame Grobet-Wellner! Je mets aux voix cet amendement...
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 88 (souligné), ainsi amendé, est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8517)
de procédure fiscale (D 3 17)
Art. 1 Champ d'application
La présente loi est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale :
Art. 2 Hiérarchie des normes
1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n'y déroge pas.
Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2 Il arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la législation fiscale.
Art. 4 Département et autorités subordonnées
1 Toutes les opérations qui incombent au département des finances.
2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l'article 71, alinéa 3, LHID.
Art. 5 Collaboration des administrations municipales
1 A l'exception des cas visés à l'alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.
2 Les administrations municipales peuvent être appelées à seconder le département dans l'examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.
Art. 6 Autorité de réclamation
L'autorité compétente pour instruire une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée.
Art. 7 Autorités cantonales de recours
1 L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Le Tribunal administratif est l'autorité de seconde instance compétente pour connaître des recours contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès
L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.
Art. 9 Autorités en matière pénale
1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.
2 La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.
Art. 10 Récusation
1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser:
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.
Art. 11 Principe général et sanctions
1 Les personnes chargées de l'application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux.
2 Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.
3 Les personnes visées à l'article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l'alinéa 2 de la présente disposition.
4 Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l'article 12, alinéa 1, lettres c et h.
5 Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de son compte d'impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l'article 320 du Code pénal.
Art. 12 Exceptions au secret fiscal
1 Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle, et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chapitre II); de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d'application du Code civil et du Code des obligations, du 7 mai 1981; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993; du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994; de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur le fonds pour la famille, du 1er mars 1996; de la loi sur le service de l'emploi et de la location de services, du 18 septembre 1992, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993; de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931; du règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 2 février 1977; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, respectivement :
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires de l'alinéa 1 du présent article.
3 Le département fournit au Ministère public et aux juges d'instruction tous les renseignements utiles à la constatation d'infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d'une poursuite pénale.
4 Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au chef du département. Elles précisent la nature des renseignements demandés.
5 Tout document qui s'avère inutile est restitué immédiatement au département.
6 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.
Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 11.
Art. 14 Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 15 Traitement des données
1 Les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 14 communiquent au département les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la législation fiscale.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit
1 Chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. Ils exercent néanmoins les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.
4 Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.
5 Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.
Art. 17 Consultation du dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas.
3 Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d'une autorisation écrite.
4 Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
5 Le département, lorsqu'il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme son refus, à la demande de celui-ci, par une décision susceptible de recours.
Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves
1 Tout contribuable qui a fait une déclaration peut demander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.
2 Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation
Art. 19 Notification
1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
2 Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l'exige.
3 Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
4 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prononcés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 20 Représentation contractuelle
1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.
3 Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.
Art. 21 Délais
1 Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.
2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.
3 Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile pour des motifs sérieux.
Art. 22 Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue:
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt
1 Les créances d'impôt, de l'Etat et des communes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
Art. 24 Rôle des contribuables
1 Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l'Etat de Genève.
2 Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Le rôle des contribuables n'est pas public.
Art. 25
1 Le département établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
3 En matière d'estimation immobilière, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.
Art. 26 Déclaration d'impôt
1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :
Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt
1 La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.
2 Le département peut accorder des prolongations de délai.
3 Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s'il n'est pas taxable ni imposable.
Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication
1 Le fait de n'avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l'obligation de faire une déclaration.
2 Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d'avis officielle et publié par voie d'affiches avisant les contribuables de l'obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n'ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.
Art. 29 Annexes
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration, notamment:
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles
1 Le contribuable propriétaire d'un immeuble est tenu de communiquer au département l'état des revenus bruts de chacun des immeubles qu'il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.
2 Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.
Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.
Art. 32 Attestations de tiers
1 Doivent fournir au contribuable des attestations écrites:
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
Art. 33 Renseignements de tiers
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.
Art. 34 Informations de tiers
1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par:
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3 Les fonds de placement doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles en propriété directe et leur rendement.
4 Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu'elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes.
Art. 35 Contestation de l'assujettissement
1 Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l'impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
2 Le département statue sur la demande.
Art. 36 Décision de taxation et notification
1 Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d'impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.
2 La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d'imposition, le montant de l'impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l'impôt est prélevé.
3 Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.
Art. 37 Taxation d'office
1 Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt.
2 La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais.
Art. 38 Taxation provisoire
1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.
2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai d'une année dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive.
3 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le délai d'un an est prolongé de six mois:
4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 sont réservés.
Art. 39 Conditions
1 Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d'assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, si le contribuable y consent.
Art. 40 Reconnaissance de la somme due
1 La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.
2 La somme que le contribuable reconnaît devoir doit être versée aux échéances prévues par la loi, indépendamment de toutes réclamations ou de tous recours ultérieurs.
Art. 41 Délais
1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
3 Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 42 Compétence du département
1 Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.
Art. 43 Décision
1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci.
2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci ont rendu nécessaires ces mesures d'instruction par un manquement coupable aux obligations de procédure.
Art. 44 Composition
1 La commission cantonale de recours est composée comme suit:
2 Les membres de cette commission doivent être pris parmi les citoyens âgés de 25 ans au moins. Ils doivent justifier de bonnes connaissances fiscales.
3 Ils sont élus pour 4 ans, au début de chaque législature du Grand Conseil. Leur mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
4 Ils sont immédiatement rééligibles au terme de leur mandat.
5 Il est pourvu immédiatement aux remplacements en cas de vacance. Le membre nommé en remplacement d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace devait encore exercer ses fonctions.
Art. 45 Organisation
1 La commission cantonale de recours désigne son président et un vice-président.
2 Elle se divise en sous-commissions qui sont compétentes pour procéder à toutes mesures d'instruction.
3 Le greffe de la commission est rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il comprend des collaborateurs ou collaboratrices de formation juridique, qui ont voix consultative aux séances de la commission et de ses sous-commissions.
4 Il doit être tenu un procès-verbal des décisions de la commission, dans lequel doivent être relatés les moyens de preuve qui ont servi de base à ses décisions.
Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction
1 Les membres de la commission prêtent devant le Conseil d'Etat le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations et communications dont ils ont eu connaissance, ainsi que sur les délibérations de la commission.
2 Le serment doit être prêté à nouveau à chaque renouvellement de la commission.
3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible. L'article 320 du Code pénal est réservé.
Art. 47 Indemnisation
Les membres de la commission reçoivent pour les séances auxquelles ils ont assisté une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 48 Quorum et vote
1 Pour que les délibérations de la commission soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas mentionnés à l'article 10, alinéa 1.
Art. 49 Conditions du recours
1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Il doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
4 L'article 41 s'applique par analogie.
Art. 50 Procédure
1 La commission cantonale de recours invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.
2 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.
3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'article 17.
Art. 51 Décision
1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure.
Art. 52 Frais
1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.
2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.
3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.
4 Pour le montant des frais et l'allocation de dépens, l'article 87 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique par analogie.
Art. 53 Recours au Tribunal administratif
1 Le contribuable ou le département peuvent s'opposer à la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif.
2 En cas de recours du contribuable ou du département au Tribunal administratif, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.
3 L'article 41 s'applique par analogie.
4 Pour le surplus, les articles 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont directement applicables.
Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif et recours au Tribunal fédéral
1 Le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans le cas visé à l'alinéa 3 du présent article, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.
3 Le jugement du Tribunal administratif peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'il porte sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre 1er, LHID.
4 Le contribuable, le département et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
5 En cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure.
Art. 55 Motifs
1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Art. 56 Délai
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 57 Procédure et décision
1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Art. 58 Principe et délai
1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Art. 59 Conditions
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus du département lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète, ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.
Art. 60 Procédure
1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 61 Péremption
1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 62
1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.
3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l'inventaire au décès.
4 Le département procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d'un notaire de leur choix.
6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.
7 L'inventaire est dressé sous le contrôle du département.
8 L'inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.
9 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.
10 L'inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.
11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.
12 L'inventaire doit être clos dans les trente jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département.
Art. 63
1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
Art. 64 Mesures conservatoires
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du département.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, le département peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.
Art. 65 Obligation de collaborer
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent:
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, ainsi que leur mandataire, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.
5 En cas d'absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou interdits et à défaut d'un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l'inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.
6 L'autorité chargée de dresser l'inventaire attire l'attention des personnes qui assistent à la prise d'inventaire sur :
Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.
Art. 67 Autorités
1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu'elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.
3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.
4 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent titre.
Art. 68
1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
2 L'amende est de 1 000 F au plus; elle est de 10 000 F au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
Art. 69 Soustraction consommée
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que le département en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.
Art. 70 Tentative de soustraction
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
Art. 71 Instigation, complicité, participation
1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
2 L'amende se monte à 10 000 F au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 F au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10 000 F au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende est de 50 000 F au plus.
3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
Art. 73 Responsabilité des époux en cas de soustraction
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.
2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.
Art. 74
1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d'une amende.
2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 71 de la présente loi est réservée.
3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 71 lui est applicable par analogie.
4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.
1 Le département est l'autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d'impôt et de violation des règles de procédure.
2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 76 En cas de soustraction d'impôt
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt doit être communiquée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.
2 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
Art. 77
1 La poursuite pénale se prescrit:
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 71. L'interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
Art. 78
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 350, 363, 364 à 367A, et 371 à 371B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
2 Pour la prescription, l'article 23 s'applique par analogie.
Art. 79 Usage de faux
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper le département, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 F.
2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
Art. 80 Procédure et exécution
1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public cantonal.
2 Le Tribunal de police est compétent pour juger des délits fiscaux.
3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables.
Art. 81 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.
Art. 82
Les dispositions générales du Code pénal sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.
Art. 83 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 84 Sanctions pénales
Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.
Art. 85 Autorités compétentes
Les causes encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.
Art. 86 Procédure
Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.
Art. 87 Voies de droit
Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.
Art. 88 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 10, alinéas 2 à 7 (abrogés)
Art. 310B (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
L'autorité de taxation peut établir des taxations d'office selon les modalités définies à l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 310D, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Conformément à l'article 14 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, les autres administrations publiques sont également tenues de fournir des informations.
Art. 315, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Le contribuable ou l'autorité de taxation peuvent recourir à la commission cantonale de recours contre la décision de la commission de réclamation, dans les 30 jours dès sa notification et comme il est prévu aux articles 44 à 52 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 316 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions des articles 53 et 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, s'appliquent par analogie.
Art. 318C (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la troisième partie de la loi (articles 360 à 367A et 370 à 373) ainsi que les dispositions de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, sont applicables par analogie à la taxe professionnelle communale.
3e partie (nouvelle teneur de l'intitulé)
Perception des impôts
Art. 319 à 331A (abrogés, avec l'intitulé du titre I)
Art. 332 à 339 (abrogés, avec l'intitulé du titre II)
Art. 340 à 345A (abrogés, avec l'intitulé du titre III)
Titre IV (nouvelle teneur de l'intitulé)
Remises d'impôts
Art. 346 à 349 (abrogés)
Art. 350, alinéa 4 (nouveau)
4 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 351 à 359 (abrogés, avec l'intitulé du titre V)
Art. 367, alinéa 5 (nouveau)
5 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 368 et 369 (abrogés)
Art. 409 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les cyclomoteurs sauf dérogations prévues par le présent titre.
* * *
2 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 22 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 37 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable.
Art. 24 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 49 et 53 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 26 (nouvelle teneur; sans modification de l'intitulé de la note)
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
Art. 27 A (nouveau) Droit subsidiaire
Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, sont applicables directement ou par analogie.
* * *
3 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :
Art. 30, alinéa 3 (nouvelle teneur)
3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d'inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne dispense pas les ayants droit ou les liquidateurs des obligations résultant du présent article.
Art. 30, alinéa 4, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 44, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 46 (abrogé)
Art. 50, alinéa 6 (abrogé, ainsi que la sous-note)
Art. 71, alinéa 5 (nouvelle teneur)
5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32, 60 et 72 de la présente loi et 33 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987.
Art. 74, lettre a (nouvelle teneur)
Ne s'appliquent pas aux droits de succession :
* * *
4 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Art. 186, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Ne s'appliquent pas aux droits d'enregistrement les articles 92 à 265, 285 et 371 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
* * *
5 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952, est modifiée comme suit :
Art. 8, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
* * *
6 La loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise, du 16 décembre 1988, est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et l'imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d'obtention illicite d'un allégement.
* * *
7 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :
Art. 23, alinéa 6 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
6 Les assurés taxés d'office en vertu de l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne reçoivent pas d'attestation. Le service de l'assurance-maladie peut toutefois consentir des exceptions. Il en va de même en cas de remise d'impôts.
La Commission de l'énergie et des Services industriels de Genève s'est réunie le 14 septembre 2001 sous la présidence de M. Roger Beer pour examiner le projet de loi 8551.
M. Olivier Ouzilou, directeur du Service cantonal de l'énergie, assistait à cette séance.
Les commissaires ont entendu MM. Gérard Fatio, président, Raymond Battistella, directeur général et Jean-Gabriel Florio, directeur du service comptabilité et finances.
Cette présentation fut l'occasion pour les S.I.G. de faire le point sur la situation de l'entreprise et de répondre aux nombreuses questions des députés sur la situation actuelle, l'évolution et les objectifs pour ces prochaines années. Les commissaires ont reconnu avec satisfaction que le redressement du financier se poursuit, des solutions nouvelles permettent à la dette de se réduire. Le ratio d'indépendance financière au niveau du bilan est passé de 24,2 % à 25,2 %. La rentabilité des capitaux investis a passé de 8,2 % en 1999 à 10,5 % en 2000, et la rentabilité des fonds propres de 8,6 % à 12,4 %. La capacité d'autofinancement est en augmentation de 15,3 %, elle a permis de couvrir en totalité les dépenses d'investissements.
La valeur au bilan des actifs hydroélectriques a été ramenée à la valeur économique pour permettre de porter le coût de production au niveau du marché de l'électricité. Au passif, l'engagement de 79 millions de francs représente la participation des S.I.G. pour préparer Gaznat à la future ouverture du marché du gaz naturel.
Grâce notamment à ces mesures, les commissaires ont constaté que les S.I.G. ont largement anticipé sur la législation en cours concernant l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz.
EOS, Avenis et Gaznat deviennent les partenaires privilégiés. Les études concernant la transformation de l'usine de la Société des forces motrices de Chancy-Pougny se sont poursuivies. Cadiom S.A. est en voie de réalisation et permettra un apport adéquat de chauffage à distance récupéré sur la chaleur produite par l'usine des Cheneviers. Concernant les investissements du secteur Telecom, qui a englouti une bonne partie de l'ensemble des investissements effectués en 2000 pour répondre à la forte demande, devraient se réduire. Quant à la bourse solaire, elle a dépassé toutes les prévisions : 1100 souscriptions ont été recensées en 2000 ! D'autres projets sont en cours qui permettront aux S.I.G. de continuer à se positionner comme une entreprise leader et dynamique.
Une entreprise de services publics moderne « pour qui la promotion de valeurs essentielles, comme la qualité de vie, le respect de l'environnement et le développement durable, a tout son sens » (Raymond Battistella).
Enfin, tout cela ne serait pas possible sans l'engagement et la détermination de chaque collaborateur à soutenir son entreprise.
Après avoir reçu toutes les explications de façon claire et complète, la commission a délibéré.
L'entrée en matière sur le projet de loi 8551 a été votée à l'unanimité des membres présents. Puis il en a été de même des art. 1 « Gestion » et art. 2 « Compte de résultat consolidé et total du bilan ».
Au final, l'unanimité des membres présents, à savoir 3 L, 1 DC, 1 R, 1 Ve, 2 S, recommandent aux députés du Grand Conseil d'accepter le projet de loi 8551.
Premier débat
M. Alain-Dominique Mauris (L), rapporteur. Je voudrais relever l'excellent travail fait par l'ensemble des collaborateurs, par la direction et par le conseil d'administration des Services industriels, qui poursuivent actuellement l'amélioration de la situation financière et des prestations des SIG. C'est pourquoi la commission unanime vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter ce projet de loi approuvant les comptes tels qu'ils ont été présentés par les SIG.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8551)
approuvant le rapport annuel de gestion, le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels de Genève pour l'année 2000
vu l'article 160, alinéa 1, lettre b, de la Constitution genevoise, du 24 mai 1847 ;
vu l'article 37, lettre b, de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 ;
Art. 1 Gestion
Le rapport annuel de l'organe de révision au Conseil d'administration des Services industriels de Genève ainsi que le rapport annuel de gestion des Services industriels de Genève pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2000 sont approuvés.
Art. 2 Compte de résultat consolidé et total du bilan
Le compte de résultat consolidé et le total du bilan pour l'année 2000, présentés conformément aux normes comptables internationales (IAS, International Accounting Standards), sont approuvés conformément aux résultats suivants :
F
a)
résultat d'exploitation consolidé
148 999 700
b)
résultat net du groupe
29 235 800
c)
total du bilan consolidé
1 848 689 400
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201A, al. 7, 8, 9 et 10 (nouveaux)
7 Les sous-commissions de la commission de contrôle de gestion ont, à l'égard des autorités, des services et des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en oeuvre.
8 La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des rapports et des recommandations destinés au Conseil d'Etat. Elle ne peut casser ou modifier directement les prescriptions ou décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle.
9 Dans la mesure où la commission de contrôle de gestion le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit de demander directement les renseignements et documents qu'elle juge utiles aux autorités, services et entités qu'elle est chargée de surveiller, sans que le secret de fonction lui soit opposable.
Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la législation fédérale, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation.
10 La commission de contrôle de gestion communique à la commission des finances ses constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Feuille amendements
Premier débat
M. Jacques Béné (L), rapporteur. Le projet de loi 8622 a été renvoyé, lors de notre dernière session, à la commission des droits politiques, comme la loi nous l'imposait. Ce projet n'ayant suscité aucune intervention négative, nous l'avons traité en une séance et il a été voté à l'unanimité.
Avec Mme Gobet, que je remercie, nous avons procédé à une modification : c'est la demande d'amendement que vous avez trouvée sur vos tables. En effet, le PL 8502 - qui figure au point 83 de l'ordre du jour - contenait lui aussi une modification de l'article 201A, alinéas 7 et 8. Sous le titre «Article 3 souligné - Modification à une autre loi», cette modification du règlement du Grand Conseil sortait un peu du contexte du projet de loi 8502, qui traitait essentiellement de la loi sur la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'intégrer au PL 8622 les alinéas 7 et 8 de l'article 201A modifiés par le PL 8502-A.
Mme Gobet a bien voulu reformuler le texte pour que la technique législative soit respectée, raison pour laquelle le document distribué sur vos tables propose un article 201A, alinéas 7 à 11, quelque peu modifié par rapport au projet initial. Le texte en italique représente le texte issu du PL 8622 sans modification, si ce n'est que certains passages ont été déplacés sous un autre alinéa. Le texte en caractères normaux est le texte issu du PL 8502 et intégré par la commission des droits politiques lors du vote du PL 8622, que je vous recommande donc d'accepter.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Art. 201A, al. 7
La présidente. Tout le monde a sous les yeux les amendements présentés par M. Béné, je ne vais donc pas les relire... MM. Blanc et Cramer pourraient-ils faire un peu moins de bruit ? Merci!
Je mets aux voix l'amendement concernant l'alinéa 7.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Al. 9
La présidente. L'alinéa 8 est sans changement. Je mets aux voix l'amendement concernant l'alinéa 9.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. Il n'y a pas d'amendement à l'alinéa 10, ni à l'alinéa 11 qui reprend le texte qui figurait sous l'alinéa 7.
Mis aux voix, l'article 201A, ainsi amendé, est adopté.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201A, al. 7 à 11 (nouveaux)
7 La commission peut en vertu de l'article 9 de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, procéder à toutes interventions utiles.
Dans la mesure où elle le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit de demander directement les renseignements et documents qu'elle juge utiles aux services et entités qu'elle est chargée de surveiller, sans que le secret de fonction ne lui soit opposable. Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la législation fédérale, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation.
8 La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des rapports et des recommandations destinés au Conseil d'Etat. Elle ne peut casser ou modifier directement les prescriptions ou décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle.
9 Il est procédé aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Les débats de la commission ont lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès-verbaliste, qui sont soumis au secret de fonction.
Les procès-verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elle sont confidentiels. Les déclarations faites par les personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès-verbal leur est soumis pour approbation
10 La commission de contrôle de gestion communique à la commission des finances ses constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique.
11 Les sous-commissions de la commission de contrôle de gestion ont, à l'égard des autorités, des services et des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en oeuvre.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
La Commission des finances a examiné le projet de loi susmentionné lors de sa séance du 12 septembre 2001 sous la présidence de M. Philippe Glatz.
Mme Eliane Monnin a rédigé le procès-verbal avec sa précision habituelle.
Ce projet de loi vise à préciser dans la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques les compétences de contrôle du Grand Conseil en raison des réserves exprimées à ce sujet par certaines personnes.
Le projet de loi prévoit, en outre, de préciser à l'article 9, les moyens d'intervention de la Commission des finances et de la Commission de contrôle de gestion, ce qui s'inscrit dans la droite ligne du renforcement des prérogatives de contrôle de l'Assemblée fédérale, tel que prévu dans le projet de loi du Parlement dont les Chambres fédérales sont présentement saisies. Rappelons à ce sujet que le système de contrôle mis en place par le Grand Conseil en 1999 s'inspire directement du système fédéral.
L'entrée en matière a été acceptée par 8 Oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 0 Non et 4 abstentions (2 R, 1 L, 1 DC).
La modification proposée à l'article 1 vise à rappeler les tâches de contrôle de l'Etat et des institutions publiques par le Grand Conseil telles qu'elles figurent dans notre Constitution. Il en ressort que le Grand Conseil doit disposer des pleins pouvoirs pour exercer ces tâches à travers la Commission des finances et la Commission de contrôle de gestion.
La Commission des finances a été unanime à admettre que ce rappel de la base constitutionnelle des pouvoirs qui ont été attribués dans le cadre de la modification apportée le 26 mars 1999 à la loi sur la surveillance devait être inscrite dans ladite loi pour mettre fin aux velléités de contester les prérogatives du Grand Conseil et d'entraver son travail de contrôle.
Le texte adopté prévoit de doter le Grand Conseil à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'activité de l'Etat au sens large du terme.
En ce qui concerne l'adaptation de l'article 1 de la loi sur la surveillance, il apparaît toutefois qu'il serait plus adapté de l'insérer à l'article 4 de la loi, qui concerne la surveillance, et non à l'article 1er qui concerne le contrôle interne. Un amendement vous est proposé à cet effet à la fin du présent rapport.
L'alinéa 1 de l'article 6 est complété d'une compétence énoncée sous lettre e), à savoir « le contrôle de gestion », ce qui répare une omission relevant de la modification de la loi sur la surveillance interne en 1999.
L'alinéa 4 de l'article 7 est complété de manière à permettre à la surveillance de garantir la confidentialité de la personne auditionnée. Cette possibilité s'est révélée judicieuse lors des enquêtes portant sur l'activité des offices des poursuites.
L'article 9 est précisé quant aux modalités de contrôle. C'est ainsi que l'alinéa 1er spécifie expressément que le Grand Conseil peut procéder lui-même à des missions relevant des compétences de la surveillance et non seulement les confier à des mandataires externes spécialisés, ce qui allait de soi.
L'alinéa 2 est totalement nouveau. Il indique que les Commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles en confiant cette tâche, le cas échéant, à des délégations qui pourront entendre toute personne travaillant dans l'une des entités soumises à la surveillance. Les personnes concernées sont tenues de répondre aux convocations. Cette disposition légale mettra fin aux controverses quant aux prérogatives des deux commissions concernées à ce sujet.
Les alinéas 3 et 4 reprennent le texte des alinéas 2 et 3 actuels.
Quant à l'article 11, il précise que si la surveillance est gérée comme jusqu'à présent par le Département des finances (l'erreur de texte ayant été corrigée à cet effet), cette compétence s'inscrit dans le cadre d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Etat et la Commission des finances, ainsi que la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, qui fixent d'un commun accord l'échelle de traitement du personnel rattaché à la surveillance.
A l'alinéa 2, il est prévu que le Grand Conseil élabore avec le Conseil d'Etat le budget annuel de la surveillance et le nombre de postes qui lui sont rattachés.
Dans les dispositions finales du projet de loi, il est prévu de compléter l'article 201A de la loi portant règlement du Grand Conseil, afin d'y prévoir les prérogatives que lui octroie l'article 9 nouvelle teneur de la loi de surveillance. Il conviendra de veiller à ce que les autres dispositions figurant à cet effet dans le projet de loi 8622 soient décalées de deux alinéas pour s'intégrer dans l'article 201A sitôt après les alinéas 7 et 8 nouveaux proposés par le présent projet de loi.
Au moment de déposer le présent rapport, la rapporteuse a pris connaissance du projet de loi N° 8624 modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat. Dans la mesure où le Grand Conseil aurait adopté en discussion immédiate ce projet de loi, il conviendrait, par analogie, de modifier encore l'article 1er, alinéa 1, et l'article 2, alinéa 2, de la loi de surveillance comme suit :
1 Les services de l'Etat, ainsi que les établissements publics et les organismes subventionnés (ci-après : entités) mettent en place un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure, dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. Le système de contrôle interne est complété par un contrôle transversal des flux financiers et de la gestion des ressources humaines.
2 La mise en place et la maintenance du système interne de contrôle incombe à la direction des entités et au Département des finances, en ce qui concerne le contrôle transversal.
1 La surveillance de la gestion administrative et financière de l'Etat et des institutions cantonales de droit public (ci-après : la surveillance) est assurée par l'Inspection cantonale des finances ; celle des organismes privés dépendant de l'Etat, par le Service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.
4 Dans l'exercice qui leur incombe de la haute surveillance de l'Etat, la surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers la Commission des finances et la Commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes-rendus de l'Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'Etat et des institutions visées à l'article 5.
Au bénéfice des explications données ci-dessus, la Commission des finances, par 8 Oui (3 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 DC) et 2 Non (R), vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le présent projet de loi dans la teneur ci-dessous. Sont réservées les trois propositions d'amendement figurant dans le présent rapport (art. 1, 2 et 4).
Projet de loi(8502)
modifiant la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :
Art. 1 But (nouvelle teneur)
1 Afin de pouvoir assumer sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la Constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes rendus de l'Etat, le Grand Conseil est doté des pleins pouvoirs de contrôle de l'activité de l'Etat.
A ce titre, le Grand Conseil bénéficie au même titre que le Conseil d'Etat d'un système de contrôle interne des services de l'Etat, ainsi que des établissements publics et des organismes subventionnés (ci-après : entités) qui est adapté à leurs missions et à leur structure, dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
2 Les communes s'inspirent des principes des chapitres I et II de la présente loi, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables.
Art. 6 Compétences (nouvelle teneur)
1 La surveillance est notamment compétente pour :
2 La surveillance participe à l'élaboration des prescriptions sur le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires.
Art. 7 Déroulement (nouvelle teneur)
1 La surveillance organise souverainement son travail et possède tout pouvoir d'investigation.
2 Elle effectue son contrôle de sa propre initiative, selon un programme qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec la possibilité d'inclure d'autres contrôles à caractère prioritaire :
3 La surveillance peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières.
4 Dans le cadre de l'exécution de son mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la surveillance, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. La confidentialité de l'identité de la personne auditionnée peut lui être garantie.
Art. 9 Contrôles par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et des experts ou fiduciaires (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil, à travers les commissions des finances et de contrôle de gestion, et le Conseil d'Etat peuvent procéder eux-mêmes à des missions relevant des compétences de la surveillance ou les confier à des mandataires externes spécialisés.
2 Afin d'exercer leurs prérogatives, les commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles de manière à mener à bien leur tâche. Les deux commissions peuvent désigner à cet effet des délégations de leurs membres chargées de procéder en tout temps à des investigations sur place après avoir avisé le conseiller d'Etat, à défaut son secrétaire général, ou le directeur dont dépend l'entité concernée. Elles peuvent procéder, notamment dans le cadre des délégations qu'elles constituent, à l'audition de toute personne travaillant dans l'une des entités citées à l'article 5. La personne concernée est tenue de répondre à ses convocations. L'article 7, alinéa 4, est applicable par analogie
3 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c, et 5, alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des mandataires externes spécialisés.
4 Le Conseil d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les mandataires externes et de formuler toutes observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à l'autorité qui a confié la mission ou à la demande du Grand Conseil. La surveillance procède à des contrôles complémentaires, si elle l'estime nécessaire ou à la demande des commissions parlementaires.
Art. 11 Organisation (nouvelle teneur)
1 La surveillance est autonome et indépendante. Hiérarchiquement, elle dépend du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Elle est gérée administrativement par le département des finances sur délégation du Conseil d'Etat, de la commission des finances ainsi que de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, qui fixent d'un commun accord l'échelle des traitements du personnel qui lui est rattaché. Celui-ci est soumis au statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 octobre 1997.
2 Le Grand Conseil élabore avec le Conseil d'Etat le budget annuel de la surveillance, qui est inscrit au budget de l'Etat dans une rubrique spécifique à cet effet lequel fixe le nombre de postes rattachés à la surveillance.
3 Le Conseil d'Etat nomme les directeurs et le personnel de la surveillance après consultation de la Commission des finances et de la commission de contrôle de gestion, lesquelles doivent ratifier la nomination des directeurs et du personnel d'encadrement.
4 Le personnel de la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation.
Article 3 Modification à une autre loi (B 1 01)
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 201A, al. 7 et 8 (nouveaux)
7 La commission peut en vertu de l'article 9 de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, procéder à toutes interventions utiles. Elle procède aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Ses débats ont lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès-verbaliste, qui sont soumis au secret de fonction.
8 Les procès-verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elle sont confidentiels. Les déclarations faites par des personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès-verbal leur est soumis pour approbation.
Premier débat
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Je n'ai pas de remarques à faire pour le moment, si ce n'est que je commenterai tout à l'heure les différentes propositions d'amendements qui figurent dans mon rapport, plus une proposition d'amendement à l'article 8A.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Art. 1, al. 1
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. L'amendement proposé consiste à reprendre le texte actuel de la loi, pour le début de l'article, et à rajouter une phrase, à savoir :
«1 Les services de l'Etat, ainsi que les établissements publics et les organismes subventionnés (ci-après entités) mettent en place un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure, dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. Le système de contrôle interne est complété par un contrôle transversal des flux financiers et de la gestion des ressources humaines.»
Ceci suite à l'adoption, lors de notre dernière session, du projet de loi 8624.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 1 ainsi amendé est adopté.
Art. 2, al. 2
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Pour la même raison, il s'agit de modifier l'article 2, alinéa 2 ainsi :
«2 La mise en place et la maintenance du système de contrôle interne incombe à la direction des entités et au département des finances, en ce qui concerne le contrôle transversal.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Art. 4, al. 1 et 4
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Toujours suite au vote de la loi 8624, il convient également de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 4 de la loi :
«1 La surveillance de la gestion administrative et financière de l'Etat et des institutions cantonales de droit public (ci-après : la surveillance) est assurée par l'inspection cantonale des finances, celle des organismes privés dépendant de l'Etat par le service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.
»4 Dans l'exercice qui leur incombe de la haute surveillance de l'Etat, la surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers la commission des finances et la commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes rendus de l'Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'Etat et des institutions visées à l'article 5.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 6 est adopté, de même que l'article 7.
Art. 8A, al. 1
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Lors de la dernière séance, nous avons voté la loi 8623, en précisant à l'article 8A que «les mesures correctives relevant de la tenue des comptes sont obligatoires». Ceci a pour effet que ces mesures correctives s'appliquent uniquement à la comptabilité, alors que de toute évidence elles concernent également le système informatique, le contrôle de caisse, de double signature, etc. C'est pourquoi je vous propose de compléter cet article ainsi :
«1 Les mesures correctives relevant de la tenue des comptes et de l'adéquation du système de contrôle interne aux missions et à la structure de chaque entité sont obligatoires.»
La présidente. Il semble qu'il y ait un problème : il n'y a pas d'article 8A dans la loi. Il paraît difficile de voter une nouvelle teneur dès lors que l'article n'existe pas...
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Il s'agit en fait d'un nouvel article qui a été voté en septembre dans la loi 8623... La difficulté de l'exercice, en l'occurrence, c'est que nous n'avons pas encore le texte tel qu'il a été voté et amendé il y a quelques semaines...
M. Nicolas Brunschwig (L). Mesdames et Messieurs les députés, je veux bien que ce projet n'enthousiasme pas les foules... Je veux bien aussi que nous soyons dans une période où il convient de voter rapidement des projets qui ne poseraient pas de problèmes majeurs... Mais là, cela devient quand même compliqué. On nous propose des amendements qui ne figurent ni dans le rapport, ni sur nos tables, sauf erreur... (Commentaires.) Il est sur nos tables ? Ah bon, mais comme on nous a distribué 36 000 papiers, il nous faudra retrouver le bon!
Cela dit, ces modifications me semblent assez techniques et je ne sais pas s'il est raisonnable de les voter ce soir... Je ne sais pas d'où sortent ces amendements : qui les a proposés ? Mme Grobet peut-elle nous donner quelques explications. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'on a modifié la loi depuis le moment où ce projet-ci a été voté en commission des finances ? A mon avis, on modifie beaucoup trop les lois! (Rires.)
Mme Mariane Grobet-Wellner (S), rapporteuse. Il s'agit en effet de modifier le nouvel article 8A voté le 21 septembre 2001 et d'y ajouter l'obligation de mettre en oeuvre les mesures correctives relevant «de l'adéquation du système de contrôle interne aux missions et à la structure de chaque entité», et non plus seulement celles relatives à la tenue des comptes.
En effet, il est important de rappeler que l'ICF, à côté des audits comptables, effectue aussi des audits de gestion et des audits informatiques. Or, les lacunes en matière de gestion et le manque de fiabilité, de sécurité d'un outil informatique peuvent engendrer des risques économiques importants - tels que vols, détournements, pertes de données - ou compromettre le respect de la mission d'un service. Voilà l'explication de cette proposition d'amendement.
La présidente. Bien, il s'agit donc de modifier l'article 8A nouveau, selon la proposition qui a été déposée sur toutes les tables des députés. Je mets aux voix cet amendement...
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 9 est adopté, de même que l'article 11 et les articles 1 et 2 (soulignés).
Article 3 (souligné)
Art. 201A
La présidente. Si je comprends bien, l'article 201A est supprimé, du fait que nous venons de le voter tout à l'heure, dans la loi 8622.
Formellement, je suis obligée de faire voter la suppression de cet article comme un amendement.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Troisième débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en troisième débat.
(Contestations à l'annonce du résultat.)
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous allons voter par assis et levé... (Brouhaha.)
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
La présidente. Ce projet de loi est rejeté... (Protestations, chahut.)
Mesdames et Messieurs les députés, ce que j'ai entendu, et M. Annen est témoin, c'est qu'il y avait 41 oui contre 44 non... (Protestations.) On se calme! Il y a tellement de bruit dans la salle que j'ai entendu 44 non contre 41 oui : dès lors, je ne pouvais qu'annoncer le rejet de ce projet.
Mme la sautière me dit à l'instant qu'il y avait 44 oui contre 44 non... (Protestations, chahut.) Mesdames et Messieurs les députés, Mme la sautière sait ce qu'elle a compté : elle confirme qu'elle a compté 44 oui contre 44 non. Dès lors, ce projet de loi est accepté par la voix de la présidente! (Exclamations, applaudissements.)
Ce projet est adopté en troisième débat par 45 oui contre 44 non.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8502)
modifiant la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D 1 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1, dernière phrase (nouvelle)
Le système de contrôle interne est complété par un contrôle transversal des flux financiers et de la gestion des ressources humaines.
Art. 2, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La mise en place et la maintenance du système de contrôle interne incombe à la direction des entités et au département des finances, en ce qui concerne le contrôle transversal.
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 4 (nouveau)
1 La surveillance de la gestion administrative et financière de l'Etat et des institutions cantonales de droit public (ci-après: la surveillance) est assurée par l'inspection cantonale des finances, celle des organismes privés dépendant de l'Etat par le service de surveillance des fondations, des institutions de prévoyance et des organismes privés subventionnés.
4 Dans l'exercice qui leur incombe de la haute surveillance de l'Etat, la surveillance est à disposition du Conseil d'Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers la commission des finances et la commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d'autorité de contrôle de la gestion de l'Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes rendus de l'Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l'Etat et des institutions visées à l'article 5.
Art. 6 Compétences (nouvelle teneur)
1 La surveillance est notamment compétente pour :
2 La surveillance participe à l'élaboration des prescriptions sur le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires.
Art. 7 Déroulement (nouvelle teneur)
1 La surveillance organise souverainement son travail et possède tout pouvoir d'investigation.
2 Elle effectue son contrôle de sa propre initiative, selon un programme qu'elle remet au Conseil d'Etat, à la Commission de contrôle de gestion et à la Commission des finances, avec la possibilité d'inclure d'autres contrôles à caractère prioritaire :
3 La surveillance peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières.
4 Dans le cadre de l'exécution de son mandat, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la surveillance, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. La confidentialité de l'identité de la personne auditionnée peut lui être garantie.
Art. 8A Mesures correctives et autorités de recours (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les mesures correctives relevant de la tenue des comptes et de l'adéquation du système de contrôle interne aux missions et à la structure de chaque entité sont obligatoires.
Art. 9 Contrôles par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et des experts ou fiduciaires (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil, à travers les commissions des finances et de contrôle de gestion, et le Conseil d'Etat peuvent procéder eux-mêmes à des missions relevant des compétences de la surveillance ou les confier à des mandataires externes spécialisés.
2 Afin d'exercer leurs prérogatives, les commissions des finances et de contrôle de gestion du Grand Conseil bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles de manière à mener à bien leur tâche. Les deux commissions peuvent désigner à cet effet des délégations de leurs membres chargées de procéder en tout temps à des investigations sur place après avoir avisé le conseiller d'Etat, à défaut son secrétaire général, ou le directeur dont dépend l'entité concernée. Elles peuvent procéder, notamment dans le cadre des délégations qu'elles constituent, à l'audition de toute personne travaillant dans l'une des entités citées à l'article 5. La personne concernée est tenue de répondre à ses convocations. L'article 7, alinéa 4, est applicable par analogie
3 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l'article 5, alinéa 1, lettre c, et 5, alinéa 2, lettre a, chacun pour leur part et avec l'accord du Conseil d'Etat, confient directement de telles missions à des mandataires externes spécialisés.
4 Le Conseil d'Etat peut dispenser la surveillance d'intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les mandataires externes et de formuler toutes observations qu'elle juge nécessaires à ce sujet à l'autorité qui a confié la mission ou à la demande du Grand Conseil. La surveillance procède à des contrôles complémentaires, si elle l'estime nécessaire ou à la demande des commissions parlementaires.
Art. 11 Organisation (nouvelle teneur)
1 La surveillance est autonome et indépendante. Hiérarchiquement, elle dépend du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Elle est gérée administrativement par le département des finances sur délégation du Conseil d'Etat, de la commission des finances ainsi que de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, qui fixent d'un commun accord l'échelle des traitements du personnel qui lui est rattaché. Celui-ci est soumis au statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 octobre 1997.
2 Le Grand Conseil élabore avec le Conseil d'Etat le budget annuel de la surveillance, qui est inscrit au budget de l'Etat dans une rubrique spécifique à cet effet lequel fixe le nombre de postes rattachés à la surveillance.
3 Le Conseil d'Etat nomme les directeurs et le personnel de la surveillance après consultation de la Commission des finances et de la commission de contrôle de gestion, lesquelles doivent ratifier la nomination des directeurs et du personnel d'encadrement.
4 Le personnel de la surveillance est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d'ordre public ou d'ordre privé.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, si vous faisiez moins de bruit, on pourrait continuer... La séance est suspendue jusqu'à 22 h!
La séance est suspendue à 21 h 55.
La séance est reprise à 22 h.
La présidente. Nous passons au point 97 de notre ordre du jour... Ceux qui veulent participer au débat restent; ceux qui veulent discuter vont à la salle des Pas Perdus ou à la buvette. Merci!
Le présent projet de loi a figuré à deux reprises à l'ordre du jour de notre commission : il a ainsi été traité le 20 juin 2001 et le 27 juin 2001. Lors de cette seconde séance, nous avons par ailleurs procédé à l'audition de Mme Sylvie Cohen, responsable des affaires extérieures au Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures.
La notion de développement social n'a connu sa reconnaissance officielle qu'en 1995, lors du premier sommet que lui a consacré l'Organisation des Nations Unies, en 1995, à Copenhague. A cette occasion, la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale a été érigée en priorité politique majeure.
En 2000, notre canton a accueilli un second sommet destiné à dresser un bilan intermédiaire de la situation et concrétiser les résolutions prises au Danemark. Ce bilan était peu réjouissant, puisque la majeure partie de la population mondiale souffre toujours d'un nombre de maux dont l'énumération constitue une bien sordide litanie : indigence, paupérisation, illettrisme, violation des droits de l'homme, etc.
Fidèle à sa longue tradition en matière humanitaire et de promotion de la paix, Genève doit pouvoir s'engager plus largement encore et dans le long terme afin d'exprimer sa solidarité à tous niveaux, des individus aux nations, pour le développement de la démocratie, pour de meilleurs équilibres sociaux et économiques et contre toutes les formes de discriminations.
Par ailleurs, outre les nobles et profondes motivations humanitaires et de justice sociale, il apparaît clairement et dans l'intérêt de tous qu'une amélioration des conditions de vie dans les pays défavorisés aura un impact positif déterminant sur des problématiques complexes et difficiles telles que les migrations, les échanges économiques mondiaux, le développement durable de la planète.
Dans cette optique, le présent projet de loi propose de consacrer 0,7 % du budget de fonctionnement annuel de l'Etat de Genève à la solidarité internationale, en soutenant diverses opérations telles que :
Un soutien financier pourrait être accordé à des organisations genevoises ou internationales, officielles ou non-gouvernementales, reconnues comme compétentes, fiables et ayant déjà conduit des projets dans ces domaines.
Pour s'assurer du suivi et de la bonne gestion des projets retenus, ces derniers feraient l'objet d'une évaluation régulière de la part du Conseil d'Etat, avec en outre remise d'un rapport annuel au Grand Conseil.
A noter que, étant donné leur caractère ponctuel et donc la difficulté d'estimer leurs coûts, les actions humanitaires d'urgence ne sont pas comprises dans les opérations visées par ces aides.
Auditionnée le 27 juin 2001 par la commission, Mme Cohen a brièvement commenté les trois niveaux d'actions que comprend la coopération au développement, à savoir :
L'expression de la solidarité internationale de l'Etat de Genève, en cohérence, n'est pas un nouveau dossier pour le DEEE, qui se penche sur la question depuis un certain temps déjà, ce pour les motifs suivants :
Après évaluation des moyens actuellement mis en oeuvre pour la coopération au développement, on estime ces derniers à environ 12 millions. Le président du DEEE serait favorable à une augmentation de cette somme à 40 millions, sous réserve toutefois d'une réflexion préalable pour clarifier et préciser plus strictement les axes d'action de la générosité genevoise et ses modalités.
Si le principe de la coopération et de son soutien fait l'objet d'une large adhésion au sein de la commission, celle-ci formule néanmoins un certain nombre de remarques quant au projet de loi et à ses modalités d'application :
Il apparaît donc indispensable de mener à bien la réflexion générale citée plus haut, ce avant même de déterminer et consolider le montant à inscrire dans le budget au titre de la coopération au développement. Néanmoins, la majorité de la commission est favorable à l'adoption de ce projet de loi afin d'engager concrètement le processus.
Evoquée, la participation de commissions parlementaires au mécanisme d'attribution des aides est plutôt considérée comme une « entrave » à l'action, dans la mesure où elle ralentirait considérablement les procédures. Si elle doit encore subir quelques ajustements, la collaboration avec la Fédération genevoise de coopération, qui s'est jusqu'à présent avérée tout à fait efficace, semble mieux convenir au contexte.
Par ailleurs, étant donné la nécessité de coordination, il paraîtrait plus logique que le DEEE se charge de la gestion des sommes attribuées au titre du financement de la solidarité internationale, mais en concertation avec les autres départements. Cet aspect fait d'ailleurs l'objet d'un amendement de la commission à l'article 3, al. 1.
Ce point, à l'instar d'un certain nombre d'autres évoqués plus haut, devrait pouvoir être précisé une fois les travaux d'Agenda 21 terminés, soit à la fin 2001.
Il faut enfin être attentif à la possibilité de laisser évoluer cette notion de coopération, notamment au gré des synergies susceptibles de se développer avec d'autres entités publiques.
Par 7 oui (2 AdG, 2 DC, 2 S, 1 Ve) et 2 abstentions (1 L, 1 R), la Commission des finances s'est prononcée en faveur de ce projet de loi.
Elle recommande également d'amender ainsi le texte original :
Ajout au titre de « Coordination et »
« La coordination est assurée par le Département désigné par le Conseil d'Etat ».
Au vu de ce qui précède, elle vous remercie donc, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir suivre son préavis et de voter ce projet de loi ainsi amendé.
Premier débat
M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Je souhaiterais que l'on prête un peu d'attention à ce projet de loi qui me semble être d'une importance majeure, car il vise à faire passer dans les faits la nécessaire solidarité que doivent les pays nantis à ceux qui le sont moins.
En effet, quand bien même nous connaissons aujourd'hui, sous nos latitudes, un certain nombre de difficultés d'ordre économique, notre situation est tout à fait enviable par rapport à d'autres populations, vous le savez tous. C'est pourquoi il faut rendre hommage à ceux qui ont oeuvré afin que ce projet de loi puisse voir le jour. Ce dernier ne vise, je le répète, qu'à faire passer dans les faits les intentions généreuses que nous pouvons avoir à l'égard de ceux qui sont moins favorisés que nous-mêmes et demande que nous consacrions 0,7% de notre budget à l'expression de cette solidarité. Il a paru à l'ensemble des commissaires de la commission des finances que ceci était une démarche tout à fait naturelle et que nous pouvions aller dans ce sens.
Certes, nous avons fait un certain nombre de recommandations quant à la mise en application de ce projet, dont nous savons qu'il ne pourra se concrétiser dans le très court terme, mais plutôt dans le moyen terme, de manière à porter des fruits sur le long terme. Les commissaires de la commission des finances recommandent ainsi que ce concept de solidarité internationale soit redéfini, dans le sens où il était auparavant exclusivement lié à l'action sur le terrain et où l'on devra aussi prendre en compte tous les efforts fournis dans le cadre des organisations non gouvernementales qui agissent au départ de Genève. La notion de coopération pourra donc contenir un volet local.
Un accent tout particulier devrait aussi être mis sur l'établissement des critères d'octroi des sommes consacrées à cette solidarité, ces critères étant jugés indispensables afin de pouvoir procéder, le cas échéant, à des arbitrages en toute impartialité et transparence, tant les besoins en matière d'aide sont nombreux.
La majorité de la commission des finances est tout à fait favorable à l'adoption de ce projet de loi, afin que nous puissions enfin engager ce processus, et vous recommande donc de le voter vous-mêmes à la plus large majorité. Je précise que nous avons, dans le cadre des dispositions techniques, ajouté à l'article 3 le terme «coordination», parce que nous pensons qu'une coordination est nécessaire dans le cadre des aides octroyées. De même, nous avons précisé, toujours à l'article 3, que la coordination est assurée par un département désigné par le Conseil d'Etat. En effet, la responsabilité de la mise à disposition et du suivi du bon emploi de ces fonds dépendra du Conseil d'Etat mais il faudra bien qu'un département en coordonne l'oeuvre.
Mesdames et Messieurs les députés, la majorité de la commission vous recommande d'adopter le plus largement possible ce projet de loi, qui n'est que la nécessaire mise en oeuvre de la solidarité que nous devons exprimer à l'égard des populations les plus défavorisées de la planète.
M. Christian Brunier (S). Ce projet est l'aboutissement d'une longue revendication du monde associatif, mais aussi de plusieurs militants et militantes de partis politiques. Il faut rendre hommage aujourd'hui à ceux qui ont porté cette revendication : je pense particulièrement à Genève-Tiers Monde et à la Fédération genevoise de coopération, qui ont accompli un travail fantastique sur le terrain pour faire prendre conscience de l'importance de la solidarité internationale, qui ont agi auprès du monde politique et de la population pour nous sensibiliser à ce problème. Ils nous ont convaincus que, malgré les problèmes que nous rencontrons, nous sommes quand même dans le camp des nantis et nous pouvons bien consacrer 0,7% de notre budget de fonctionnement à la solidarité internationale. Aujourd'hui, c'est donc avant tout au monde associatif qu'il faut rendre hommage.
D'autre part, alors que le danger raciste est aux portes de ce parlement, il est réjouissant de constater que ce projet de loi a été soutenu par sept députés, sans opposition, en commission, et qu'il a été soutenu, en conférence de presse, par les représentants de cinq partis sur six - nous aurions bien voulu que le sixième nous rejoigne...
0,7% de notre budget de fonctionnement, c'est bien sûr une contribution modeste par rapport aux drames que vivent environ les deux tiers de la population mondiale. Néanmoins, ce geste va dans le bon sens. Je dirai même que ce que nous allons voter aujourd'hui, c'est la moindre des choses pour une cité internationale, symbole de paix, mais symbole aussi de solidarité internationale. Alors, votons tous et toutes ce projet, pour améliorer un peu ce monde, qui en a bien besoin!
M. Jean-Marc Odier (R). Le groupe radical est beaucoup plus réticent à voter ce projet de loi. Il est bien sûr favorable à l'aide humanitaire, mais il pense que l'on doit voter sur des projets et non sur un simple pourcentage, qui ne correspond à aucun projet précis. J'ajouterai que la Suisse fait déjà beaucoup pour l'aide humanitaire, puisqu'elle a, par exemple, effacé la dette des pays les moins avancés.
Je constate évidemment que ce projet a rencontré une large adhésion. Cependant, il faut aussi relever plusieurs remarques que le rapporteur a eu la loyauté d'inscrire dans son rapport. Ainsi, si je reprends les premières phrases des différents paragraphes de la page 4, je peux lire : «Le concept de solidarité internationale reste flou et demande une redéfinition.» Deuxième paragraphe : «Il est indispensable de décrire plus précisément les responsabilités ainsi que les axes poursuivis en relation avec les compétences particulières...» Ensuite, au troisième paragraphe : «Un accent tout particulier doit aussi être porté sur l'établissement de critères d'octroi des fonds incontestables...» Enfin, sous les conclusions, on peut lire la phrase suivante : «Il apparaît indispensable de mener à bien la réflexion générale (...) avant même de déterminer (...) le montant à inscrire dans le budget...»
Voilà ce que je lis dans le rapport. Mais, malgré cela, on s'apprête à voter ce projet de loi et ce pourcentage, qui représentait, l'année passée, 39 millions et qui, cette année, représente déjà 42 millions. Or, quand on vote des montants aussi importants, on pourrait espérer qu'il y ait une participation parlementaire : celle-ci a été évoquée lors des travaux de la commission, mais a été considérée comme une entrave. Pour ma part, je suis quand même étonné que, pour certains projets, on exige un contrôle parlementaire de bout en bout, sur tout, et qu'en revanche on vote 42 millions comme cela, sans aucun contrôle... Encore une fois, nous ne sommes pas contre l'aide humanitaire, mais nous voulons voter des projets sur lesquels on en sait un peu plus. Si le parlement ne peut pas se déterminer sur chacun des projets, il doit quand même garder un oeil là-dessus.
Je le répète, 0,7% correspondait, l'année passée, à 39 millions; cette année, il s'agit de 42 millions. Je pense qu'il est néfaste de bloquer un pourcentage fixe dans le budget, qui empêche de modifier le montant de cette aide d'une année à l'autre, selon les capacités. C'est une des raisons pour lesquelles la majorité du groupe radical rejettera ce projet, bien qu'un membre du groupe, par conviction personnelle, l'ait signé. Roger Beer, ma foi, le votera, mais la majorité du groupe radical, pour les raisons que j'ai évoquées, ne votera pas ce projet.
M. Pierre Marti (PDC). C'est avec une grande satisfaction que je vois arriver cet excellent rapport de M. Philippe Glatz. En effet, il y a une vingtaine d'années, suite à l'initiative «0,7%», nous étions un certain nombre de personnes à lancer Genève-Tiers Monde, parce que nous ne voulions pas baisser les bras. Pour nous, il était possible d'atteindre ce 0,7%; il était possible, pour Genève, d'être suffisamment solidaire avec les plus pauvres pour atteindre ce pourcentage. C'est dire que ce projet est pour moi, alors que j'arrive à la fin de mon mandat de député, une grande satisfaction personnelle.
En l'occurrence, il ne s'agit pas, Monsieur Odier, d'avoir une liste de projets que l'on pourrait envoyer à une «commission 0,7%», ou à une «commission solidaire», à une nouvelle commission du Grand Conseil... Non, il s'agit d'avoir un budget cadre, non seulement pour l'aide au développement, mais également pour une information, une sensibilisation ici même. Il est important qu'une part des montants qui seront alloués servent à une sensibilisation, au niveau des écoles, au niveau de la population, concernant ce partage nécessaire.
Je rappelle un des éléments de la discussion autour de l'initiative 0,7% il y a une vingtaine d'années. Nous avions passablement discuté de ces problèmes et nous nous étions aperçus, d'après une analyse financière, qu'en fait, lorsque la Suisse donnait un franc dans le cadre de l'aide au développement, il lui revenait 1,7 franc, soit parce qu'un certain nombre de Suisses travaillaient dans les pays en voie de développement, soit parce qu'il y avait un certain nombre de produits fabriqués ici en Suisse qui partaient dans ces pays... Cette aide n'était donc pas à sens unique, c'était véritablement donnant-donnant.
Cela dit, nous n'allons pas voter ce 0,7% en nous disant que cela va nous rapporter. Non! Nous pensons que nous devons aider les gens, collaborer avec nos partenaires du Sud ou de l'Est sur un pied d'égalité. Voilà ce que nous voulons. C'est dans la dignité des personnes, dans la reconnaissance mutuelle entre tous, ici sur Terre, que nous pourrons véritablement faire reculer la pauvreté.
Un point extrêmement important que le parti radical n'a pas relevé, c'est qu'on ne va pas donner tout d'un coup 42 millions! Pour ma part, j'aurais bien voulu que, l'année dernière, nous ayons donné 39 millions, mais je n'ai rien vu dans les comptes 2000, Monsieur Odier! Excusez-moi, mais vous avez dû faire une erreur...
En conclusion, je voudrais simplement dire que cet argent ne va pas nous échapper, sans que nous puissions rien contrôler. Une coordination sera assurée par le département désigné par le Conseil d'Etat et il nous sera toujours possible de demander ce qu'il en est exactement de l'utilisation de ces montants. Je le répète pour ceux qui auraient encore quelques réticences : soyez certains que l'argent sera bien utilisé et que les vérifications seront faites. J'espère qu'il y aura une quasi-unanimité en faveur de ce projet. Merci d'avance! (Applaudissements.)
M. Claude Blanc (PDC). Madame la présidente, avec le nouveau système, je n'avais pas vu que mon excellent collègue Marti avait demandé la parole et je l'ai demandée juste après lui... J'appuie tout ce qu'il a dit, mais, puisque j'ai la parole, je voudrais quand même faire les réflexions suivantes.
Cette première année du troisième millénaire apparaît, dans le monde en général, comme une année particulièrement tragique. Des événements de divers ordres l'ont assombrie avant que nous arrivions à la fin de l'été. A cet égard, la Suisse, surtout dans les événements de cette semaine, n'apparaît pas tout à fait vierge, si vous me passez l'expression. On sent que les événements de cette semaine ont traumatisé un certain nombre de personnes dans le monde, s'agissant de l'attitude de la Suisse quand ses intérêts sont en jeu... Evidemment, on peut diverger d'opinion sur ce qui s'est passé, mais on ne peut pas ignorer qu'un certain nombre de choses vont être portées à notre passif.
Or, ce projet nous donne l'occasion, aujourd'hui, de dire que nous ne sommes pas aussi mauvais que certains le laissent croire par leurs agissements, que nous sommes capables d'avoir d'autres sentiments que le souci du profit immédiat et exclusif! L'occasion est belle de dire que nous ne sommes pas tous ce qu'on dit de nous dans le monde : nous devons la saisir, si nous voulons faire quelque chose pour que notre image change.
Par ailleurs, cela a déjà été dit, mais je le répète : 0,7% est un chiffre qui sera inscrit dans le budget, mais tout le monde sait qu'on n'est pas obligé de dépenser la totalité du budget. Le Conseil d'Etat fera ce qui sera possible et, s'il n'arrive pas à tout dépenser, eh bien il ne dépensera pas tout. Mais nous aurons au moins fixé un cadre dans lequel l'action du canton de Genève pourra s'épanouir, dans une oeuvre de solidarité. Ce faisant, nous serons solidaires non seulement du monde, mais aussi de la Suisse, qui en a bien besoin aujourd'hui!
M. Pierre Ducrest (L). Les signataires de ce projet essaient de réinventer la roue! Si j'entends bien les personnes qui se sont exprimées avant moi, il semblerait qu'avant le 4 octobre 2001 et ces fameux 0,7% que vous voulez figer dans une loi, Genève n'a rien fait au niveau de la paix, du social et autres. Mais j'aurais honte, Mesdames et Messieurs les députés, si jusqu'au 4 octobre 2001 Genève n'avait rien fait et qu'elle ait attendu le 3e millénaire, comme a dit M. Blanc, et le dépôt de ce projet pour agir!
En l'occurrence, c'est faux : nous avons déjà fait beaucoup. Si on examine le budget ou les comptes rendus de l'Etat, département par département, subvention par subvention, y compris, par exemple, les exonérations fiscales consenties à des oeuvres caritatives, on constate que les 0,7% sont déjà atteints. Il ne faut donc pas dire aujourd'hui que le parlement va faire oeuvre pie en inscrivant 0,7% dans une loi. Ce parlement a déjà agi, l'Etat a déjà agi - grand bien nous fasse - dans les domaines de la paix, de la solidarité, des droits de la personne...
C'est pourquoi le groupe libéral va refuser ce projet. On ne peut pas voter deux fois la même chose : si on examine les comptes de l'Etat, on constate que nous allouons, de fait, déjà plus de 0,7%! Par conséquent, ce projet de loi tient plus de la démagogie que de la réalité.
M. Antonio Hodgers (Ve). Mon groupe et l'étudiant à l'Institut d'études du développement que je suis se réjouissent particulièrement de ce projet de loi. Celui-ci a deux mérites principaux. Le premier, comme l'ont dit tous mes préopinants, est de nous permettre de participer à la solidarité internationale par le biais de projets de coopération, que ce soit dans le domaine humanitaire, du développement social, urbain, ou encore des problèmes écologiques. Il est aussi la reconnaissance du large travail accompli par la Fédération genevoise de coopération.
J'entendais M. Ducrest dire que nous donnions l'impression que Genève ne faisait rien avant ce projet de loi : ceux qui connaissent un peu le terrain savent qu'à Genève on a la chance d'avoir un réseau associatif très dense, un des plus denses de Suisse et d'Europe. A ce titre, il est normal que notre canton participe davantage à l'effort qui est fait. Et si M. Ducrest, dont les propos me surprennent, trouve que 0,7%, c'est trop peu, nous sommes bien entendu ouverts à un amendement proposant d'augmenter ce chiffre! Plus sérieusement, Monsieur Ducrest, je rappellerai qu'il y a bien des années la communauté internationale avait pris la résolution de donner 0,7%, certes, mais 0,7% du PIB! C'est-à-dire une somme beaucoup plus considérable que celle que nous proposons ce soir à ce parlement. Vous dites qu'on fait déjà beaucoup : on va faire un peu plus, mais on sera encore loin de cette résolution qu'avait prise la communauté internationale, au sein de l'ONU. Nous nous en rapprocherons modestement et je pense que c'est bien.
Enfin, ce projet de loi est aussi l'occasion de nous interroger. Pourquoi faut-il une aide au développement ? Pourquoi, depuis cinquante ans, malgré les promesses du libéralisme, de l'ouverture des marchés, y a-t-il toujours 20% de la planète qui crève de faim ? Pourquoi les problèmes écologiques ne se résolvent-ils pas, mais s'aggravent ? La réponse ne se trouve pas dans ce projet de loi, mais dans la structure du système international qui, pour nous en tout cas, doit être revu.
M. Bernard Clerc (AdG). Notre groupe votera ce projet de loi, en soulignant qu'effectivement cette revendication d'un certain nombre de nos concitoyens - à savoir ce ratio de 0,7% consacré à l'aide au développement - date de près de trente ans. Cela étant, il faut quand même rappeler que les échanges entre le nord et le sud ne sont pas des échanges égaux. Il faut rappeler que les mouvements de capitaux vont essentiellement du sud vers le nord, que la dette, notamment, rapporte beaucoup aux pays du nord. Il ne s'agit donc pas de se donner bonne conscience en votant ce 0,7%.
M. Marti a dit tout à l'heure qu'il fallait aussi faire un travail de sensibilisation et je le rejoins sur ce plan. Sensibilisation non pas pour faire pleurer les foules sur les enfants au ventre gonflé du tiers monde, mais sensibilisation sur les causes qui font que des enfants meurent quotidiennement de faim. Il ne s'agit pas non plus, dans le sens d'intérêts plus ou moins bien compris à moyen ou long terme, d'envisager de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre.
En ce qui concerne le projet lui-même, M. Odier affirme que nous votons en quelque sorte un montant global et que nous n'aurons plus rien à dire. Vous savez très bien, Monsieur, que c'est inexact. Si un montant global est inscrit au budget, il y aura par ailleurs des projets de lois que nous devrons voter, de manière concrète, en fonction d'objectifs précis, et que nous pourrons accepter ou refuser. Aujourd'hui, une subvention assez importante est allouée à la Fédération genevoise de coopération : les projets menés par cette fédération le sont souvent en collaboration avec la Confédération et sont donc bien étudiés et surveillés du point de vue de l'utilisation des fonds. Ne laissez donc pas croire, Monsieur Odier, que cet argent sera distribué comme cela, sans aucun contrôle parlementaire. C'est totalement inexact.
Du côté du parti libéral, on nous dit qu'on a déjà atteint le 0,7% et qu'il n'y a donc pas de raison de voter ce projet de loi. C'est là une chose que je ne comprends pas très bien. Dans le fond, vous ne voulez pas consacrer ce chiffre parce qu'il serait déjà atteint selon vous ? C'est bien cela, puisque vous refusez de le voter! Je vois là une incohérence : vous ne voulez pas inscrire dans la loi ce que vous prétendez accompli dans les faits! (Applaudissements.)
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais saluer à la tribune du public, la présence de M. Cristin, ancien président de notre Grand Conseil, dont le fils a son anniversaire aujourd'hui... (Applaudissements.) Et, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement entre la gauche et la droite, je signale que Mme Mottet-Durand a eu son anniversaire hier! (Applaudissements.)
D'autre part, six députés sont encore inscrits dans ce débat : je vous propose de clore la liste des intervenants.
M. Walter Spinucci (R). Je regrette de devoir dire à mes collègues du groupe radical que je ne pourrai pas les suivre dans leur position de refus... (Applaudissements.)
La Ville de Lancy, ma commune, a, depuis plusieurs années, inscrit dans son budget de fonctionnement le 0,7%, ce qui représente environ un demi-million. Nous le dépensons très volontiers, avec l'appui de la Fédération genevoise de coopération, qui nous soumet ses projets au fur et à mesure qu'ils se présentent à elle. Ce sont des projets extraordinaires et nous les soutenons sans aucune difficulté. Je suis du reste persuadé que toute la population de notre commune - il y a beaucoup d'autres communes dans ce canton qui intègrent ce 0,7% dans leur budget - je suis persuadé, disais-je, que la totalité de notre population soutient notre position. C'est la raison pour laquelle je serai solidaire avec Roger Beer et je voterai ce projet de loi. (Applaudissements.)
M. Nicolas Brunschwig (L). Il est évident que l'objectif de ce projet de loi, inscrit à l'article 1, peut être partagé par l'ensemble des députés de ce parlement. Par contre, la suite du projet de loi amène un certain nombre de questions qui, à mon avis, n'ont pas été réellement abordées dans le cadre du débat, ce soir.
Tout d'abord, permettez-moi de dire au député Hodgers que le 0,7% du PIB qu'il a fixé comme norme ne peut évidemment s'appliquer à une définition cantonale. En effet, on sait que l'aide peut se situer à la fois au niveau de la Confédération, des cantons, des communes et surtout - c'est le cas en Suisse - la plupart de cette aide vient d'associations et de milieux privés. Je ne peux pas dire où se situe la Suisse par rapport à cette norme de 0,7% du PIB, mais c'est en tout cas un débat que l'on ne peut pas avoir dans le cadre du vote d'une loi cantonale.
Ensuite, réduire la solidarité à un chiffre et, encore plus grave, à un pourcentage n'est certainement pas la bonne réponse à une question fort importante. Malheureusement, c'est celle que nous sommes sur le point d'apporter, puisque ce projet sera visiblement adopté ce soir par le Grand Conseil. Mais, à mon avis, voter cette loi en pensant que nous avons fait notre dû est très largement insuffisant. Cela montre bien que cette loi est totalement inutile par rapport à l'objectif avoué.
Le troisième élément qu'il me semble important d'évoquer est lié au principe du pourcentage. J'ai siégé quelques années à la commission des finances, qui fait un travail difficile, ingrat, je dirais même assez souvent inutile, quand il s'agit d'étudier, de contrôler les budgets et les comptes. Si nous continuons à définir des pourcentages pour ceci ou pour cela, pour chaque cause même légitime, ce travail deviendra encore plus inutile et, surtout, plus personne ne pourra construire un budget. Le Conseil d'Etat ne pourra plus construire de budget, le parlement ne pourra plus contrôler, décider d'objectifs politiques, parce qu'il y aura des pourcents partout. Alors, pour être un peu caricatural, quand on atteindra le 100%, on se retrouvera dans une impasse absolue et on se posera des questions existentielles!
En termes d'orthodoxie financière et par rapport aux choix politiques que nous devons faire, la théorie des pourcents, pour les jeunes, les vieux, les petits, les grands, l'aide aux démunis ou la solidarité internationale, est sans doute un très mauvais système. D'autant, comme l'a dit M. le député Odier, que cela empêche de s'adapter à des situations qui peuvent être fort différentes d'une année à l'autre.
Enfin, une remarque un peu plus technique. Je ne sais pas si nous nous situons en dessus ou en dessous de ce 0,7%, mais le texte qu'on nous propose dit que le canton de Genève doit consacrer au moins 0,7% de son budget annuel. Cela signifie, contrairement à ce qu'a dit M. le député Blanc et si on veut respecter la loi, qu'on ne pourra pas consacrer moins et qu'il faudra même consacrer plus. En tout cas, c'est ce que dit le texte.
Ceci pose un deuxième problème par rapport au respect des normes et des lois qui existent - mais je suppose que, dans ce parlement, nous allons continuer à voter des lois que nous ne respecterons pas... En effet, je vous rappelle que l'article 46 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat dit, en son alinéa 2 : «Tout projet de loi comportant une dépense nouvelle ne peut être voté qu'en prévoyant sa couverture financière.» Il me semble que nous sommes clairement dans ce type de situation et, personnellement, parmi les six articles de ce projet de loi, je n'en vois aucun qui parle de la couverture financière!
En conclusion, même si les objectifs sont importants et légitimes, les réponses qui sont données par le biais de ce projet de loi sont totalement inadaptées, pour des raisons à la fois philosophiques, fondamentales et techniques.
M. Alain-Dominique Mauris (L). En fait, quelque chose est faussé dans ce débat : on a l'impression qu'il y a, d'un côté, les bons, ceux qui se préoccupent du monde, de la solidarité internationale, et de l'autre côté les méchants, ou les moins bons... On entre ainsi dans un type de débat où les argumentaires sont relativement faciles.
Chacun a sa propre vision de la solidarité. La mienne, par exemple, est la suivante. Tout d'abord, je dois dire qu'au niveau international, contrairement à ce qu'a dit M. Blanc, la Suisse est reconnue dans le domaine humanitaire. J'ai beaucoup de collègues qui, après l'université ou l'apprentissage, ont consacré, comme moi, plusieurs années à l'humanitaire. Cet engagement de Genève - l'esprit de Genève - et de la Suisse est une chose reconnue au niveau international et vous auriez tort de l'oublier. Mais, bien sûr, cela ne se quantifie pas à travers un chiffre, un pourcentage du PIB : cela se constate à travers la qualité de l'engagement.
Deuxièmement, à Genève, en Suisse, nous sommes bien sûr des nantis. Nous sommes certainement parmi ceux qui avons le plus et nous devons forcément donner le plus. Du reste, on ne donnera jamais assez : lorsque je me battais aux côtés d'Edmond Kaiser contre le noma, c'étaient quelques petites gouttes d'eau dans cet immense océan de maladie et de tristesse. Alors, 0,7%, ce n'est bien sûr pas assez, mais c'est peut-être un alibi : on inscrit chaque année un pourcentage rigide de 0,7%, on saupoudre, on laisse la vérification à d'autres, mais au moins on aura bonne conscience! Décider d'un pourcentage rigide est à mon avis est une erreur, car il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir réagir en fonction des situations.
Regardez l'exemple des communes. Mon collègue Spinucci a dit que Lancy donnait 0,7%. C'est bien. Mon autre collègue, Mme Hagmann, me dit que Vandoeuvres donne 2%. Ailleurs, dans d'autres communes, c'est peut-être plus ou peut-être moins. Enfin, chaque commune fait ce qu'elle peut en fonction des budgets et bien sûr des demandes. Ce soir, ce qui nous gêne dans ce projet, c'est qu'on veut fixer un montant. La demande existe, tout le monde la reconnaît, tout le monde y est sensible, mais chacun y répond d'une façon différente.
Enfin, Monsieur Hodgers, il est facile de dire que le libéralisme est la cause de la misère et de la pauvreté dans le monde. Mais n'oubliez pas que les sociétés à économie planifiée ont aussi engendré des milliers d'affamés. Je crois que nul ne peut dire aujourd'hui quel est le meilleur modèle économique. Chaque pays, chaque société doit trouver son modèle et nous qui sommes riches, nous devons rester modestes et avoir une certaine pudeur par rapport à l'aide que nous voulons apporter. En l'état, certains d'entre nous refuseront ce projet, d'autres s'abstiendront, mais nous serons toujours de tout coeur avec ceux qui veulent partager!
M. John Dupraz (R). Ce n'est pas la première fois que, dans ce parlement, on débat de ce fameux coefficient de 0,7% pour l'aide humanitaire, pour l'aide au tiers monde. 0,7%, est-ce assez ? Ce n'est certainement pas assez! Il se trouve qu'à Berne je fais partie d'un groupe interpartis qui s'occupe de coopération et d'aide humanitaire. Nous veillons, les uns et les autres, à ce que les sommes allouées à l'aide humanitaire et au développement ne soient en tout cas pas diminuées et qu'on puisse agir de façon ponctuelle en cas de besoin, lorsque c'est nécessaire.
Ce que je regrette dans ce projet de loi, c'est qu'il fixe un objectif mais qu'il ne dit pas comment on l'atteindra. Je regrette que la commission des finances n'ait pas fait de scénario : ces sommes s'ajouteront-elles au budget ordinaire, tel que nous le connaissons maintenant ? Seront-elles prises, pour partie, à l'intérieur du budget ? Le travail de la commission des finances me laisse un peu sur ma faim, elle nous avait habitués à plus de rigueur dans ses travaux.
M. Blanc a fait un long exposé tout à l'heure, en disant que la Suisse n'a pas bonne presse dans le monde. J'ai l'impression que, pour lui, ce projet de loi est la pénitence que le curé donne après les confessions hebdomadaires! Moi, je veux bien, Monsieur Blanc, mais le parti démocrate-chrétien soutient le référendum contre le revenu minimum de réinsertion... Aussi, je m'étonne que, d'un côté, vous soyez généreux pour l'aide humanitaire et pour le tiers monde et qu'à Genève vous ne vouliez pas assurer un minimum vital aux plus défavorisés. En l'occurrence, nous n'acceptons pas de leçon de votre part. Je trouve même que votre groupe n'est ni démocrate, ni chrétien en la matière!
Par ailleurs, il est dit dans ce rapport qu'actuellement la somme allouée pour l'aide humanitaire est estimée - on n'a pas fait d'inventaire très précis - à 12 millions et que la somme future, d'après ce 0,7%, devrait s'élever à 42 millions. Si je compte bien, c'est une augmentation de 30 millions. Or, Mesdames et Messieurs, je doute qu'en une année vous puissiez trouver des projets pour 30 millions, car ce ne sont pas des projets qui se bricolent : ils demandent des professionnels, de l'organisation, des gens sur le terrain... Je propose donc un amendement à l'article 2, soit un alinéa 2 qui dit : «Le 0,7% octroyé à la coopération internationale est atteint dans un délai de quatre ans.» Ceci pour mettre les choses en place calmement, pour agir de façon ciblée, intelligente et de façon coordonnée avec les dépenses budgétaires totales auxquelles doit faire face le gouvernement du canton de Genève.
M. Pierre Marti (PDC). Une première chose pour mon très cher ami Pierre Ducrest : personne, dans cette enceinte, n'a jamais dit que Genève n'avait rien fait. Ensuite, après avoir dit que Genève faisait beaucoup dans le domaine social, vous avez quasiment conclu : merci, on a déjà donné! Il me semble que, dans ce domaine, vous faites un amalgame entre le social ici à Genève et l'aide au développement. Effectivement, l'Etat fait beaucoup pour l'aide sociale ici à Genève, mais n'oubliez pas que toutes les associations caritatives font, elles aussi, énormément. Elles reçoivent une subvention plus ou moins grande de l'Etat, mais elles ne se contentent pas de redistribuer cette subvention. Caritas reçoit, par exemple, une subvention de 300 000 F, mais elle a un budget de 2 millions. C'est dire qu'il y a à Genève, et j'en suis très heureux, des gens qui savent aussi être généreux avec les gens d'ici.
Monsieur Brunschwig, vous dites que ce système des pourcents est dangereux et qu'il ne faut pas se bloquer sur un pourcentage. Je vous répondrai, avec un certain sourire, Monsieur, qu'on peut aller au-delà de ce 0,7%, puisque le projet de loi parle d'au moins 0,7%... J'espère donc que vous ne vous bloquerez pas sur cette théorie des pourcents et que le montant pourra être plus important dans les prochaines années!
Monsieur Mauris, vous avez raison : c'est l'engagement des personnes, ici et ailleurs, qui est important, et pas seulement les pourcentages, les montants alloués. J'aimerais d'ailleurs rendre hommage ici à toutes les personnes qui, dans les associations, se donnent à fond pendant des heures, pendant des week-ends complets, pour essayer de faire comprendre à la population ce qu'est véritablement la solidarité internationale. Nombre d'entre eux, dans de petites ou de grandes associations, donnent non seulement un temps fou, mais savent aussi ouvrir leur porte-monnaie. Il faut savoir que, lorsque ces associations demandent une aide pour tel ou tel projet, cette aide va quasiment à 100% au projet : tous les frais administratifs sont pris en charge par les membres. Je voulais le souligner, parce qu'il est important de dire une fois combien de bénévoles ici, à Genève, savent être ouverts au monde.
Mesdames et Messieurs les députés, arrêtons cette discussion et votons ce projet!
M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. J'ai l'impression qu'un certain nombre de personnes font semblant de ne pas comprendre. En fait, il s'agit d'initier un mouvement en y consacrant une toute petite partie de notre budget. Je rappellerai, pour tous ceux qui nous écoutent à la tribune ou devant leur télévision, que 0,7%, ce n'est que 70 ct. sur un billet de 100 F. C'est donc infime, vous l'avez dit, Monsieur Mauris, ce n'est peut-être pas suffisant, mais au moins affirmons le principe!
M. Dupraz regrette que la commission des finances ait manqué de rigueur, en fixant des objectifs sans préciser quels sont les moyens pour y parvenir. En l'occurrence, n'est-ce pas le travail du législatif que de fixer des objectifs, et le travail de l'exécutif que de trouver les moyens pour y parvenir ? Nous remplissons donc parfaitement notre rôle lorsque nous fixons des objectifs.
Quant à l'amendement que vous proposez, Monsieur Dupraz, il est déjà contenu dans l'article 5 de notre projet de loi, puisque c'est le Conseil d'Etat - une fois qu'il aura mis en place les moyens pour parvenir à l'objectif que nous avons défini - qui pourra fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ni les signataires du projet ni la commission n'ont voulu faire pression sur le Conseil d'Etat avant qu'il ne puisse mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires.
D'autre part, je voudrais dire à M. Odier qu'il ne confonde pas les quelques remarques qui ont été faites en commission des finances, quant au cadre fixé : il ne s'agit pas de réticences, il s'agit de principes qui devraient permettre au Conseil d'Etat d'avoir une direction générale, s'agissant de la mise en oeuvre de ce projet, qui est, je le répète, le minimum que l'on puisse faire.
Quant à M. Brunschwig, il nous dit, entre autres, que ce système de pourcentage n'est techniquement pas applicable. M. Brunschwig m'étonne beaucoup, notamment lorsqu'il dit que les pourcents empêchent de faire un budget. Monsieur, vous êtes un brillant entrepreneur et vous savez très bien que, lorsque vous faites les budgets de votre entreprise, vous utilisez un certain nombre de pourcents, ne serait-ce que ceux de l'AVS!
Vous nous dites aussi qu'il faudrait prévoir la couverture financière. Mais non! La couverture financière, ce sont les recettes de l'Etat, où l'on va prélever ce 0,7%. La couverture financière est donc acquise. Il faudra peut-être faire un certain nombre de sacrifices sur d'autres postes, c'est possible, mais nous affirmons au moins le principe que ce minimum sera consacré aux plus démunis.
Enfin, j'ai entendu dire que ce n'est pas bien, que Genève fait déjà beaucoup, que nous sommes en train de réinventer la roue... Pas du tout! On ne peut pas utiliser cela comme un argument. Genève fait beaucoup : raison de plus pour que le Conseil d'Etat et notre parlement puissent faire un tout petit peu! Je vous remercie de bien vouloir voter ce projet de loi à la plus large majorité possible.
M. Albert Rodrik (S). Je prends la parole après la grande intervention de M. Dupraz, à propos de la lenteur et de la sérénité avec laquelle nous devrions appliquer ce projet de loi. Je n'aime pas beaucoup l'explication que le rapporteur a cru devoir donner à ce sujet : nous espérons bien que cette loi entrera en vigueur le plus tôt possible!
Mesdames et Messieurs, juste après les grands mouvements de décolonisation, dans les années 70, les Nations Unies ont commencé à demander aux pays industrialisés de consacrer 1% de leur PIB à l'aide au développement. Voyant l'inanité de cette ambition au bout de vingt ans, on a revu à la baisse - et au réalisme - ce pourcentage. Alors, qu'on ne vienne pas nous parler de la nécessité d'aller lentement et de faire cela tranquillement! Nous avons assez tardé, nous sommes en retard, il y a des choses honteuses ne serait-ce que par rapport aux connivences de la Suisse avec l'apartheid, par exemple : nous espérons donc bien que, si ce pourcentage n'est pas atteint, il le sera tout de suite et le plus vite possible, et que nous terminerons ce débat avec quelque chose qui ressemble à de l'enthousiasme et pas à de l'épicerie!
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que l'article 1.
Art. 2
La présidente. Nous avons un amendement de M. Dupraz qui propose d'ajouter un nouvel alinéa 2 :
«Le 0,7% octroyé à la coopération internationale est atteint dans un délai de quatre ans.»
M. John Dupraz (R). J'aimerais avoir l'avis du Conseil d'Etat à ce sujet. Si j'ai bien compris, avec ce projet de loi, l'aide passera de 12 à 42 millions d'une année à l'autre. Mesdames, Messieurs, avez-vous les moyens techniques, avez-vous les projets permettant de dépenser une telle somme ? J'en doute fort. A voir le sérieux avec lequel les dossiers sont traités par les départements concernés et par la Fédération genevoise de coopération, ne pensez-vous pas qu'il est préférable d'étaler cela dans le temps ?
M. Nicolas Brunschwig (L). La proposition de M. Dupraz va dans le bon sens. J'ajoute, pour répondre à M. le député Glatz, que nous sommes, contrairement à ce qu'il dit, totalement dans l'illégalité par rapport à la loi sur les procédures financières. Je me suis renseigné auprès de Mme la conseillère d'Etat chargée du département des finances : quand un projet de loi entraîne des dépenses nouvelles, la couverture financière doit être prévue. Or, la couverture financière ne peut être prise dans le cadre du budget en tant que tel : il s'agit soit d'une diminution de dépense - et on doit préciser quelle diminution de dépense on envisage - soit d'une augmentation de recettes par le biais, par exemple, d'un impôt nouveau - et on doit préciser quel type d'impôt nouveau on envisage.
En l'occurrence, il s'agit du respect de la loi, principe auquel je pensais les démocrates-chrétiens assez attachés. Mesdames et Messieurs, il faut nous dire clairement quelle dépense il s'agira de diminuer : est-ce les dépenses de personnel, les dépenses sociales liées aux personnes qui vivent dans ce canton, ou d'autres charges financières ? Ou bien, voulez-vous un impôt nouveau ? Vous devez nous dire clairement ce qu'il en est. Il est trop facile, Monsieur Glatz, de voter la bouche en coeur des projets de lois à buts humanitaires, sociaux, solidaires, et de se moquer totalement des dispositions que vous aviez votées à l'époque. En effet, la loi sur les procédures financières avait été votée à une très large majorité, en particulier par le groupe démocrate-chrétien.
En tout état de cause, la proposition de M. Dupraz aura le mérite de permettre d'étudier un peu mieux quel type de projet on veut financer, comment et avec quelle couverture financière.
M. Claude Blanc (PDC). Puisque c'est probablement le dernier échange que nous avons, je voudrais dire à mon excellent collègue M. Brunschwig qu'à titre personnel je regretterai son départ, en soulignant notamment son excellente participation à la commission des finances et à la commission fiscale, où il a apporté beaucoup. Bien que je n'aie pas toujours partagé sa manière de voir, je suis obligé d'admettre - et je le dis ici publiquement - qu'il a fourni un apport très sérieux à ces deux commissions. Cela dit, sur un certain nombre de points, nous divergeons évidemment, par exemple sur celui-là.
En fait, lorsqu'on dit, dans ce projet, qu'on va consacrer chaque année au moins 0,7% du budget de l'Etat à la coopération, on n'oublie pas - cela a été dit à la commission des finances et c'est bien ainsi que cela doit être compris - tout ce qui se fait déjà dans ce domaine, notamment par le soutien aux ONG. Une multitude d'actions déjà entreprises entreront dans ce 0,7% : nous avons probablement déjà atteint une partie des 40 et quelques millions fixés et nous n'aurons par conséquent pas un gros effort supplémentaire à faire.
En l'état, Monsieur Dupraz, si nous voulons inscrire un chiffre dans la loi, c'est pour fixer un objectif. Nous voulons au moins aller jusque-là, si nous le pouvons. C'est un objectif que nous fixons, mais s'il n'y a pas de projet sérieux il est possible que, certaines années, on n'y arrive pas. Il ne faut pas prétendre que c'est un objectif immodéré. En effet, je suis convaincu que, lorsqu'on aura fait le compte de tout ce qui se fait déjà et de ce qui reste à faire, l'effort supplémentaire ne sera finalement pas si important. Je crois que nous pouvons faire cet effort, pour donner un exemple, à nous-mêmes d'abord, puis au monde qui nous entoure. Au risque de me répéter, je dirai que la Suisse, ces jours, n'a pas très bonne presse dans le monde... (L'orateur est interpellé.) Oh, Monsieur Cristin, si on comptait sur vous pour avoir bonne presse... Je disais qu'au moins nous montrerons que nous sommes prêts à faire notre possible pour améliorer notre image de marque, si j'ose dire!
M. John Dupraz (R). Mesdames et Messieurs les députés, excusez-moi, mais si on se fixe un objectif clair on doit se donner les moyens de l'atteindre! On ne peut pas dire qu'on verra si on y arrive, que, bon, c'est un objectif fixé depuis longtemps par les organisations humanitaires proches de l'ONU, mais qu'il faut encore voir ce qu'on fait déjà, qu'on y est peut-être presque, ou qu'on n'y est peut-être pas...
Moi, je lis dans le rapport que l'aide est actuellement de 12 millions et que le département de l'économie est prêt à aller jusqu'à 40 millions : pour dépenser 28 millions de plus, d'un coup, en une année, vous n'allez pas fabriquer des projets du jour au lendemain... Je le sais pour m'être occupé, très peu, c'est vrai, mais quand même un peu, de ces problèmes d'aide humanitaire et d'aide au développement. C'est pourquoi je propose un étalement sur quatre ans. J'aimerais du reste avoir l'avis du ministre des finances sur cet objectif de 0,7% en quatre ans. J'aimerais savoir si c'est financièrement possible, si c'est réalisable. A mon avis, fixer des objectifs pour fixer des objectifs, ce n'est qu'un voeu pie et cela ne sert à rien!
La présidente. Je signale qu'il y a encore quatre députés inscrits... (Protestations.) Monsieur le député Glatz.
M. Philippe Glatz (PDC), rapporteur. Je ne peux pas laisser M. Brunschwig dire que nous sommes dans l'illégalité ou dans l'incohérence, en particulier le parti démocrate-chrétien. Monsieur Brunschwig, vous savez bien que, dans le cadre de l'élaboration du budget établi chaque année, le Conseil d'Etat a une certaine marge de manoeuvre. Nous sommes en train de lui fixer ici, c'est vrai, une contrainte, à savoir que 0,7% du budget devra être consacré à la solidarité internationale. Mais vous savez bien que le Conseil d'Etat, par ailleurs, dispose d'une marge de manoeuvre, qu'il ne s'agit pas, pour lui, de répéter année après année le même budget! Vous-même, du reste, réclamez régulièrement que le Conseil d'Etat réfléchisse, reparte de zéro et établisse des budgets nouveaux... En l'occurrence, lorsque le Conseil d'Etat réfléchira à son budget, il tiendra compte de cette contrainte, impliquant d'attribuer 0,7% à la solidarité internationale, la mission étant d'équilibrer les recettes et les dépenses. Ce projet n'est donc pas du tout dans l'illégalité.
Concernant ce qu'a dit M. Rodrik, je répondrai qu'il ne s'agit pas de différer dans le temps la mise en application de ce projet de loi, mais que l'article 5 vise simplement - et c'est pourquoi la proposition de M. Dupraz est inutile - à ce que le Conseil d'Etat puisse examiner les projets qui lui seront soumis avec le plus grand sérieux. Il faut faire confiance au Conseil d'Etat et lui laisser, là aussi, une certaine marge de manoeuvre : c'est à lui de fixer le moment qu'il jugera le plus propice pour la mise en application de ce projet de loi.
Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). Je trouve qu'on fait ici des calculs d'épicier. Peu importe si, effectivement, on verse déjà 12 millions et qu'on rajoute 28 millions de plus : c'est une contrainte, certes, mais c'est une contrainte que nous nous serons fixée, en sachant pourquoi!
M. Roger Beer (R). Je ne pensais pas intervenir, mais je dois quand même préciser un certain nombre de choses. Si ce projet de loi a effectivement été étudié rapidement en commission, il faut souligner que son dépôt est le résultat d'un excellent et très long travail dans les structures associatives de Genève-Tiers Monde et de la Fédération genevoise de coopération.
Maintenant, mon collègue Dupraz a raison : on peut très bien décider d'atteindre ce 0,7% en quatre ans. Pour ma part, je voterai cet amendement, car ce n'est pas le problème. En revanche, là où je suis moins d'accord avec mon très cher ami Dupraz, c'est sur la possibilité de trouver des projets. Genève-Tiers Monde - dont je suis membre depuis moins longtemps que M. Marti, mais quand même depuis quelque temps - a des tas de projets qui sont déjà expertisés et qui attendent. La plupart d'entre eux sont élaborés conjointement avec la coopération suisse - la DDA, Helvetas et autres - et tous ces projets attendent des financements. Je pense que, parallèlement à ce que fait la Confédération, il est juste que le canton de Genève s'investisse également.
Enfin, il n'est pas question de développer des structures étatiques pour élaborer ces projets, ou pour les surveiller - pour se payer des vacances de vérification, puisque ce sont souvent les critiques qu'on entend. Selon les responsables du département de M. Lamprecht, il s'agit surtout de faire confiance au monde associatif, aux structures qui travaillent depuis des décennies, notamment dans l'aide technique aux pays en voie de développement. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de voter ce projet de loi.
M. Carlo Lamprecht. Tout d'abord je salue la générosité de ce parlement, dans sa dernière session de législature. Tout le monde ici est d'accord sur le fait qu'un taux de 0,7% sur le budget de l'Etat est quelque chose de possible et qu'il y a suffisamment de besoins dans le monde pour que nous fassions preuve de cette générosité.
Il est vrai, Monsieur le député Dupraz, que nous dépensons aujourd'hui entre 12 et 15 millions à travers les différents départements. Sur 40 millions, il en reste donc 25 à dépenser. A cet égard, je dois dire qu'actuellement nombreux sont les projets auxquels on ne peut pas donner satisfaction, parce qu'au beau milieu de l'année déjà la plupart des sommes attribuées à la coopération et au développement sont épuisées. Cela dit, il ne s'agit pas non plus de distribuer de l'argent n'importe comment. Comme je l'ai déjà souligné, la difficulté, pour mon département, sera non seulement d'analyser les projets, mais également de les évaluer par la suite, dans la durée, de s'assurer que ces projets se réalisent concrètement et que l'argent n'est pas jeté par les fenêtres. Il y a là tout un travail de fond, qui impliquera de la part du département un certain encadrement. Nous le voyons aujourd'hui avec la Fédération genevoise de coopération, où tout n'est pas si évident. Ce n'est pas parce que la Fédération genevoise de coopération s'en occupe que tout va toujours très bien : elle fait un travail extraordinaire, mais il y a aussi des marges auxquelles il faut être attentif.
Il n'est pas dit, Mesdames et Messieurs, qu'on dépensera 0,7% chaque année, mais par contre, à travers ce projet de loi, la somme disponible sera plus élevée et nous permettra de voir un peu plus grand, d'aider davantage des projets qui méritent d'être soutenus. Pour ma part, je ne peux que vous encourager à voter ce projet : c'est la sagesse, la générosité qui le commande. Je ne peux pas vous promettre que nous dépenserons tout chaque année, mais nous essayerons en tout cas de donner suite à des projets qui méritent d'être soutenus.
La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Dupraz, qui consiste à ajouter, à l'article 2, l'alinéa 2 suivant :
«Le 0,7% octroyé à la coopération internationale est atteint dans un délai de quatre ans.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 2 est adopté, de même que les articles 3 à 6.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
(Applaudissements à l'annonce du résultat.)
La loi est ainsi conçue :
Loi
(8480)
sur le financement de la solidarité internationale
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objectif
La République et canton de Genève, en tant que Cité internationale reconnue pour sa vocation de défense de la paix et de coopération internationale, s'engage à mener une politique active en faveur de la solidarité internationale.
Art. 2 Moyens
Pour concrétiser l'objectif mentionné à l'art. 1, la République et canton de Genève consacre au moins 0.7 % de son budget annuel de fonctionnement à la solidarité internationale, particulièrement en soutenant des projets de coopération, d'aide au développement, de promotion de la paix et de défense des droits sociaux et de la personne.
Art. 3 Coordination et collaboration
1 Le Conseil d'Etat collabore avec des organismes genevois ou internationaux actifs dans le domaine et reconnus pour leur sérieux, leur transparence, leur expérience et leur compétence.
2 La coordination est assurée par le Département désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 4 Evaluation
Les projets soutenus par la République et canton de Genève sont régulièrement évalués par le Conseil d'Etat ou par un organisme compétent. Le Conseil d'Etat soumet un rapport annuel au Grand Conseil sur ce thème.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Débat
Mise aux voix, cette résolution est adoptée. Elle est renvoyée aux autorités du canton de Zoug.
Elle est ainsi conçue :
Résolution(448)
Message à l'intention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil du canton de Zoug
Proposition de résolution(447)
concernant Swissair et ses employés
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvevu :
Tout laisse penser que rarement le peuple suisse n'a été aussi unanime dans sa stupéfaction, sa tristesse et sa colère. Genève partage ces sentiments et se sent solidaire.
En quelques heures, une réputation, - non pas seulement celle d'une compagnie, mais d'un pays tout entier - une image - certains ont parlé d'honneur - ont été profondément terni. Des dizaines de milliers de passager se sont trouvés immobilisés sans considération aucune. Des milliers d'employés qui ont bien servi ont été passé par pertes et profits. On a signifié à des partenaires et amis étrangers que la parole donnée ne serait pas respectée.
Certes, la crise se préparait depuis longtemps. Elle est le résultat de fautes graves de gestion dénoncées depuis des mois. Certes aussi, la tragédie du 11 septembre l'a précipitée. Il n'en demeure pas moins que la crise ayant éclaté, elle n'a pas pu et su être maîtrisée.
Au-delà de ce qui affecte directement Swissair, c'est un rouage de la prospérité du pays, aussi malade que ce rouage ait pu être, qu'on a frappé. En mettant à terre une compagnie de cette manière, on a mis en péril des pans entiers de l'économie. Ce sont des milliers d'emplois qui pourraient disparaître.
Certes, dans la débâcle de Swissair et ses manifestations chaotiques, les responsabilités sont partagées. Les politiques ne sont pas exempts de reproches. La crise a été minimisée. Le laissez faire s'est transformé en passivité et en atermoiements. Le prix est des plus lourd à payer.
La leçon en a-t-elle été tirée ? Dans l'immédiat, il le semble. Le Conseil fédéral a pris la décision d'intervenir massivement par une première mesure d'urgence. Genève le soutient sans réserve.
En ce faisant, le Conseil fédéral n'a pas seulement pris une décision opérationnelle. Il a surtout réaffirmé l'autorité de l'Etat qu'on a pu croire un instant bafouée. Il a rappelé par sa décision, qu'il appartenait à l'Etat de fixer les conditions cadre et, dans les périodes de crise et de chaos, de remettre de l'ordre. Ceci, dans l'intérêt du pays. Il a souligné aussi qu'il y avait des limites à la liberté de chacun et que cette liberté ne saurait être exercée sans la prise en charge du devoir civique.
Cet acte d'autorité du Conseil fédéral ne peut être que le premier d'une série d'interventions nécessaires pour sortir de la crise, interventions qui ne sauraient être le seul fait des autorités politiques, mais doivent impliquer milieux économiques et bancaires. Les défis sont nombreux. Ils vont de la nécessité de faire renaître un réseau de liaisons aériennes performant et viable, à l'impératif de respecter les engagements pris à l'égard de nos amis et partenaires étrangers, belges en particulier, en passant par des mesures qui touchent aux passagers victimes de décisions inconsidérées.
Mais les défis auxquels faire face dépassent le seul enjeu de la revitalisation d'un secteur clef de l'économie. Ils s'étendent à tout ce qui pourrait dans les mois à venir constituer les contrecoups de cette crise. Ils touchent à l'image du pays et à sa réputation.
Dans cet effort qui ne peut être que celui du pays tout entier, le Conseil fédéral peut compter sur l'appui de Genève.
Au-delà de la crise d'une compagnie, qui, par sa symbolique, frappe tout le pays, et dont il faut impérativement et rapidement sortir, c'est à une réflexion plus large sur le rôle de l'Etat, sa relation avec l'économie et la place du service public, qu'il faut se livrer, une réflexion que l'événement du 11 septembre imposait déjà.
Les semaines folles que nous traversons obligent à nous mobiliser pour réfléchir ensemble au-delà de toute considération de partis, puis à prendre d'un commun accord un certain nombre de décisions qu'il faudra ensuite savoir mettre en oeuvre.
Genève entend prendre part à cet effort collectif et confédéral qu'elle considère prioritaire.
C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à voter unanimement cette résolution.
Proposition de résolution
(449)
Dépôt de plainte pénale en relation avec la banqueroute de Swissair
Considérant:
Les considérants à l'appui de la présente résolution expliquent les motifs pour lesquels nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de lui donner votre appui.
Débat
M. Dominique Hausser (S). Tout à l'heure le Conseil d'Etat, dans sa déclaration, a parlé, face à cette faillite inimaginable, de consternation, de colère. Nous devons parler de désastre et de scandale. Nous devons aussi, clairement et fortement, dénoncer le rôle des banques et des affairistes qui se sont donné beaucoup de mal pour couler cette entreprise, sans aucun respect ni pour le personnel, ni pour les usagers, ni pour les Suisses et les résidents de ce pays, ni même pour l'image de ce pays.
Lorsqu'on lit la presse internationale, que ce soit le «Financial Times», le «New York Times», le «Monde», le «Frankfurter Nachrichten» ou d'autres, on se rend compte que cette faillite consterne et que personne ne veut croire que la Suisse n'a pas les moyens de soutenir une entreprise qui est une image de marque et qui emploie plus de 70 000 personnes en Suisse et à travers le monde.
On s'insurge, à juste titre je crois, contre l'attitude du politique et, en particulier, du Conseil fédéral qui a traîné les pieds. Mais on doit se rappeler qu'au niveau représentativité les autorités fédérales sont plus proches des milieux affairistes, des milieux ultra-libéraux que de l'ensemble de la population.
Les deux résolutions qui vous sont proposées ce soir sont importantes : elles signifient que le canton de Genève et ses autorités prennent en considération l'ensemble des problèmes soulevés et s'insurgent contre des banques comme le Crédit suisse et l'UBS. Celle-ci veulent être des figures de proue en matière de finance, à travers le monde, prétendent représenter la Suisse alors qu'elles ont trempé dans cette sale affaire, et en même temps, il faut le dire, financent les partis majoritaires représentés au parlement fédéral, continuent à financer les partis minoritaires qui, aujourd'hui à Genève, tentent de reprendre la majorité avec l'argent et non avec les idées!
Ces banques ont poussé le Conseil fédéral à payer des factures sans aucune contrepartie, sans aucun respect pour les travailleurs, pour les usagers de la compagnie, pour la population qui voit un symbole derrière Swissair. C'est vrai, Swissair est une entreprise privée depuis longtemps, mais elle reste un symbole de la Suisse.
Ces deux propositions de résolutions permettent de montrer que Genève, ville internationale, ville aéroportuaire, s'intéresse à l'avenir de ce pays, se soucie du rôle important que joue Genève comme lieu de rencontre, comme lieu de dialogue. La première résolution, qui invite les autorités fédérales à tout mettre en oeuvre pour qu'une compagnie nationale - même si elle ne l'est plus - puisse renaître dans les meilleurs délais, doit, à mon avis, être votée sans aucune discussion.
En revanche, la deuxième pose un mini-problème de terminologie et mérite d'être amendée, à l'éclairage notamment de la déclaration du Conseil d'Etat tout à l'heure, qui disait vouloir déposer plainte pénale. Il est vrai que c'est à l'exécutif d'entreprendre cette action et je dépose donc, à l'instant, un amendement qui modifie légèrement les invites. Il s'agit, après la première invite - «décide de déposer plainte pénale contre les organes de Swissair, du Crédit suisse et de l'Union de banques suisses» - d'ajouter l'invite : «prend acte du fait que le Conseil d'Etat a pris une décision similaire» et une troisième et nouvelle invite : «s'associe en conséquence fermement à la démarche du Conseil d'Etat».
Mesdames et Messieurs les députés, face à cette situation, je vous propose d'adopter sans plus attendre ces deux résolutions.
M. Rémy Pagani (AdG). Je remarque que les bancs de la droite se sont clairsemés : il y a des sujets qui semblent moins attirer leur attention que d'autres et je le déplore, car cette affaire est un véritable traumatisme pour notre collectivité, pour l'ensemble des habitants de ce pays.
Il y a six mois, quand le conseil d'administration de Swissair a décidé de démissionner en bloc, nous avions compris que c'était une faillite virtuelle. En effet, même si nous ne connaissions pas l'état réel des comptes, en voyant que dans le bilan de Swissair étaient inscrits 600 millions qui appartenaient en fait à la caisse de pension, en voyant l'opacité des comptes, nous avions déjà compris ce qui se profilait.
Cela étant, pour ma part, je ne pouvais pas imaginer de voir, sur une file de 200 mètres, le personnel se précipiter à la banque pour retirer son argent... Je n'imaginais pas que cela puisse se produire. Je n'imaginais pas non plus, même en cas de faillite, que les avions serait cloués à terre. Je pensais que le Conseil fédéral, que les soi-disant responsables de l'économie allaient sortir cette compagnie du bourbier. Honnêtement, je n'imaginais pas qu'on en arriverait là.
En fait, et nous le comprendrons peut-être ces prochains jours, les financiers de ce pays ont volontairement laissé les avions au sol, pour racheter, pour une bouchée de pain, l'ensemble des actifs de Swissair - à ce niveau, on peut considérer que c'est un délit d'initié - pour la vider en quelque sorte de sa substance avant le sursis concordataire, laissant à d'autres le soin de réparer les dégâts et forçant notamment le Conseil fédéral à jeter 450 millions dans la fournaise pour essayer d'éteindre le feu que d'autres ont allumé volontairement!
Quelque chose de semblable s'est passé en Californie : les coupures d'électricité n'ont pas eu lieu par hasard, mais ont été organisées par les producteurs d'électricité pour faire monter le prix de l'électricité et pour spolier la population. Il y a là une similitude qui doit être mise en relation avec le néolibéralisme, qui fait fi de toute considération humaine et qui spolie des populations entières pour augmenter les gains de certains.
En l'occurrence, je trouve que nous devons maintenant mener une réflexion, en tant que collectivité, et mettre un terme à toutes ces velléités de déréglementation, notamment dans des secteurs dont on sait qu'ils ne sont pas rentables. L'aviation dégage, dans les bonnes années, 2% de profit, de rente sur le capital - il en va de même pour l'électricité. Pourtant, certains néocapitalistes nous font croire qu'ils vont pouvoir dégager des profits énormes : c'est vrai, le jour où il n'y aura plus que deux ou trois compagnies, ils pourront dicter leur volonté et effectivement spolier les consommateurs. Mais le fait est qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas dégager de profits, sauf à mettre en cause la sécurité ou à mettre en pièces le service public dont ils devraient s'acquitter.
J'en viens à la situation concrète d'aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les députés d'en face, vous avez déposé, signé par vos trois partis - libéral, radical et démocrate-chrétien, et j'imagine que l'Union démocratique du centre s'y serait associée sans problème - un projet de loi pour la privatisation de l'aéroport. Vous l'avez déposé il y a trois mois et je le trouve symboliquement important. J'ai même lu, dans le programme du parti libéral, que vous étiez pour la privatisation des Services industriels! Aujourd'hui, avec l'électrochoc Swissair que nous venons de subir, je trouve que vous devriez retirer ce projet de loi. Ce serait un scandale de poursuivre dans cette voie et j'espère que le corps électoral - notamment les abstentionnistes - se mobilisera pour s'opposer de manière ferme et décidée à ces velléités néolibérales!
M. Christian Grobet (AdG). Mesdames et Messieurs les députés, vous me permettrez de commenter plus particulièrement la résolution que nous avons déposée avec les Verts et les socialistes. Cette affaire de Swissair est une catastrophe épouvantable, on le sait depuis un certain temps déjà. Un certain nombre de personnes représentant, au sein du conseil d'administration de Swissair, les grandes banques de notre pays ont mené cette compagnie au naufrage et, dès le début de l'année, nous souhaitions que l'on agisse sur le plan pénal. Aujourd'hui, cela devient, je dirai élémentaire, car ce qui s'est passé lundi est d'une gravité exceptionnelle.
Les deux grandes banques qui tenaient les cordons de la bourse de Swissair et qui avaient promis d'accorder un crédit relais, savaient, par leurs représentants au sein du conseil d'administration de Swissair, que sans l'octroi du crédit nécessaire la compagnie serait obligée de cesser ses activités. Relevons d'ailleurs ici combien cette politique des doubles casquettes, qui voit des personnes siéger à la fois au conseil d'administration de Swissair et à la direction générale des banques, est grave. En même temps, ces mêmes banques ont refusé, il faut le rappeler, l'aide proposée par l'Etat. Il est vrai que le Conseil fédéral aurait pu être plus actif, qu'il aurait pu adopter une politique différente de celle consistant à refuser de se mêler de la gestion d'une société privée, alors même que Swissair est une compagnie nationale, qui avait été créée à l'initiative des pouvoirs publics. Il n'empêche que le Conseil fédéral était d'accord de payer la moitié de ce crédit relais, ce qui a été refusé par les banques.
Le fait est qu'il y a eu - cela sort maintenant dans la presse - volonté délibérée de mettre Swissair à terre, pour dépouiller cette compagnie de sa participation de 70% dans le capital-actions de Crossair et pour reprendre, en fait, les actifs. Je veux bien que le président actuel de Swissair se débatte beaucoup - encore qu'à un moment donné il faudra aussi savoir dans quelle mesure il n'était pas associé aux décisions fort malencontreuses prises dans le passé - mais quand je lis aujourd'hui qu'un des actifs principaux de Swissair serait repris par Nestlé, je trouve que cela commence à bien faire! Ceux qui ont une double casquette savent visiblement qui est leur véritable patron!
Tout ceci devient intolérable face à de pareils enjeux, face à l'ampleur des pertes qui ont été occasionnées pas simplement à Swissair, mais à l'économie suisse, sans parler de l'image de la Suisse à laquelle M. Blanc faisait justement allusion tout à l'heure. En l'occurrence, on voit bien ce que les banques, avec beaucoup d'habileté, ont voulu faire : le lundi 1er octobre, Swissair devait sortir 200 millions pour la Sabena! Or, aujourd'hui, en Europe, que dit-on ? Que les grandes banques suisses, qui font des milliards de bénéfices chaque année, ne sont pas d'accord de tenir les engagements financiers qui ont été pris! C'est d'une gravité extrême. Notre pays va subir un contrecoup épouvantable, dans les autres pays européens, suite à l'avarice des grandes banques suisses, qui font des bénéfices énormes et qui, lorsqu'il s'agit de payer la casse - cela a été le cas pour les fonds juifs en déshérence, c'est le cas aujourd'hui pour les dettes de Swissair - se refusent à faire le geste élémentaire qu'on attend d'elles.
Mais là, cette fois-ci, ces gens sont allés plus loin : ils ont combiné toute cette affaire et une instruction pénale doit être ouverte. C'est pourquoi nous avons demandé que le Grand Conseil intervienne. Même si l'on peut discuter sur le fait de savoir s'il a juridiquement le pouvoir de déposer plainte, il a en tout cas le pouvoir de faire une dénonciation pénale. Il faut donc que notre parlement soit le premier en Suisse qui dise non, cela suffit, on ouvre une procédure pénale contre deux grandes banques, qui ont floué les gens qui leur faisaient confiance, et contre les administrateurs qui sont coupables de ce qui s'est fait.
Je suis heureux que le Conseil d'Etat ait adopté une position similaire. Il est vrai que c'est normalement le Conseil d'Etat, en tant que détenteur des actions Swissair, qui doit défendre les intérêts économiques, pécuniaires, de notre canton et qui peut décider de porter plainte. Nous sommes donc d'accord avec l'amendement, que nous avons préparé avec Dominique Hausser, et je sais que les Verts sont aussi d'accord avec cet amendement. Mais alors, soyons clairs, Madame Calmy-Rey : nous ne doutons aucunement de vous, mais, dans la mesure où nous modifions notre résolution et où nous faisons confiance au Conseil d'Etat, nous osons espérer que vous saurez trouver un avocat efficace et aux honoraires corrects qui saura rédiger la plainte pour qu'elle soit déposée demain!
M. Philippe Glatz (PDC). M. le député Grobet l'a dit : ce qui s'est passé lundi est d'une gravité exceptionnelle et a laissé tout le monde pantois et stupéfait. Nul n'osait imaginer autant d'imprévoyance, d'inconséquence, d'incapacité et d'indignité! Mais il ne s'agit pas, Monsieur le député Hausser, de partir dans un débat gauche-droite... (L'orateur est interpellé.) Non, je regrette, j'ai entendu le discours, toujours dogmatique, de M. Pagani. Il a parlé de néocapitalisme : pour ma part, je ne parlerai pas de crypto-communiste!
Aujourd'hui, ce discours est dépassé, il s'agit d'agir! Il ne faut pas exploiter ce scandale à des fins politiques en appelant au vote pour ce week-end : il faut aller au-delà. Non, ce ne sont pas les milieux politiques proches des affaires qui ont tout faux : il s'agit simplement d'imprévoyance, d'indécision et d'incapacité! Le problème était connu depuis longtemps et, en cela, je suis parfaitement d'accord avec M. Grobet. Gouverner, c'est prévoir : il faut que nos gouvernants tirent les conséquences de ces imprévoyances.
En fait, nous sommes parfaitement d'accord avec la première résolution, et j'irai même plus loin. A la première invite - : «à tout mettre en oeuvre pour qu'une compagnie nationale puisse renaître dans les meilleurs délais» - on devrait ajouter : «et que celle-ci continue à s'appeler Swissair»!
Pour ce qui concerne la deuxième résolution, elle pose, c'est vrai, quelques problèmes dans sa rédaction et sur la forme. Mais, quant au fond, nous pensons qu'elle pourra servir à éclaircir un certain nombre de questions qui restent un peu nébuleuses dans l'esprit du public. Il faut que la clarté soit faite sur ce qui a conduit à cette panade inimaginable, afin que cela ne puisse jamais se reproduire dans de telles proportions.
M. Michel Halpérin (L). Je crois que, dans la population et dans ce parlement, chacun convient que nous avons vécu la semaine la plus calamiteuse, depuis de nombreuses décennies, de notre histoire économique, politique et sociale aussi, puisque les conséquences de cette faillite sont encore impossibles à mesurer notamment sur le plan de l'emploi. Il est complètement vain, aujourd'hui, d'essayer de faire abstraction de l'émotion générale et il est donc inutile de chercher à faire une analyse modulée - elle serait d'ailleurs prématurée - des circonstances exactes. Nous ne pouvons que constater qu'une compagnie dont nous pensions tous, jusqu'il y a quelques mois, qu'elle était exemplaire, que seule parmi ses consoeurs du monde de l'aviation civile elle gagnait de l'argent, a tout d'un coup disparu du registre des entités existantes sur le plan économique, comme par enchantement, en quelques semaines, en quelques heures même. On peut cette fois-ci parler d'un crash, comme on parle du crash d'un avion : c'est le crash d'une compagnie d'aviation que l'on n'a pas vu venir, sinon dans les dernières semaines pour les meilleurs analystes.
Cela suppose évidemment que toute une série de questions, légitimes, soient posées sur la transparence qui régnait dans la présentation comptable, sur la manière dont cette entreprise a été gérée et surtout sur la manière - pour ce que nous avons pu constater, tous ébahis et stupéfaits - dont la crise a été gérée dans les derniers jours. J'ai eu l'occasion, professionnellement, de participer au redressement d'une compagnie d'aviation, évidemment beaucoup moins importante que Swissair, et je ne peux imaginer que des gens qui sont, à première vue, compétents, qui connaissaient en tout cas les affaires de cette société et qui président aux destinées d'entreprises suisses et internationales de haut niveau, aient pu être si incapables de gérer la crise qu'ils l'ont été dans ces derniers jours. Quand je dis cela, je vise aussi bien le conseil d'administration de Swissair que ceux des grandes banques concernées, ou les personnes qui sont en charge du gouvernement fédéral, pour n'en citer que quelques-uns. Où que je pose mes regards, je n'ai vu personne qui mérite des félicitations, sauf les employés de Swissair qui, dans les circonstances dramatiques qu'ils ont vécues ces derniers jours, ont fait preuve, face au désarroi des passagers, d'une admirable dignité. Ayant dit cela, je dois exprimer à la fois mon soutien à la première résolution - je vais tout de suite expliquer pourquoi - et mon scepticisme, mon refus de la deuxième.
Je soutiens la première, parce qu'en effet - cela a été bien dit par le directeur général de l'aéroport de Cointrin il y a deux ou trois jours - l'aviation n'est pas seulement une activité économique : c'est aussi un transport public et, à ce titre, cela nous concerne tous. Cette résolution, qui porte la signature de Mme Reusse-Decrey et d'autres députés socialistes, libéraux et PDC, ne dit pas autre chose. Nous vivons dans un monde où la communication est essentielle et nous n'imaginons pas que le pavillon suisse puisse être absent des voies aériennes à l'avenir. Nous pensons donc qu'une sérieuse réflexion sur la place que l'Etat doit prendre dans cette branche des transports publics mérite d'être menée.
Mais j'attire votre attention, Mesdames et Messieurs les députés, notamment ceux parmi vous qui avez embouché dès à présent les trompettes de la colère : il n'y a pas si longtemps, vous avez vous-mêmes allumé un certain nombre de feux violemment anti-Swissair, au moment où vous assistiez à des restructurations qui ne vous plaisaient pas. Vous avez vous-mêmes contribué dans le passé au maintien d'un monopole qui, visiblement, était une structure d'un autre temps, qui ne pouvait pas survivre et qui ne permettait pas à la compagnie de se développer selon les règles du marché. Je vous rends attentifs au fait que ce qui est arrivé à Swissair, si catastrophique et douloureux que ce soit pour nous, s'est produit depuis une quinzaine d'années sous tous les cieux du monde, notamment ceux du continent nord-américain. Eux en ont pris l'habitude, nous pas encore, d'où la différence de souffrance et de regard que nous portons sur les choses.
Pour ma part, je suis intéressé de voir que le «Financial Times» porte sur nos faillites un jugement qu'il ne porterait pas sur celles qui se produisent aux Etats-Unis ou en Angleterre, parce qu'on nous prête une crédibilité à laquelle, personnellement, je tiens, mais à laquelle nous n'avons pas tous su apporter notre concours. Monsieur Pagani, lorsque vous opposiez tout à l'heure les profiteurs, ceux qui gèrent mal les affaires, et tous les autres, vous saviez que c'était caricatural. Vous savez parfaitement que le monde économique est comme le monde social et politique : il est porté par tous ses acteurs, ensemble, et il est absolument inutile de les renvoyer dos à dos, ou face à face... C'est un artifice dialectique ou polémique, ce n'est pas une réalité!
Je tiens aussi à rappeler qu'il y a deux ans, lorsque nous nous sommes insurgés, les uns et les autres, contre l'abandon de Cointrin par Swissair, qui se désintéressait de la Romandie, vous étiez, sur ces mêmes bancs, déjà prêts à déposer des plaintes pénales, à allumer les brûlots qui n'étaient pas nécessairement la meilleure publicité à faire pour sauver la compagnie. Et je vous disais déjà : attention, soyons calmes, réfléchissons, apportons notre contribution... (Commentaires.)
Une voix. Tu as vu l'heure ?
M. Michel Halpérin. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez jugé, et j'étais d'accord avec vous, que ce débat méritait d'avoir lieu ce soir plutôt qu'à un autre moment. Vous êtes maîtres de l'ordre du jour : si vous souhaitez que nous nous arrêtions, je m'arrêterai! Tout à l'heure, M. Pagani paraissait regretter que nous ne soyons pas plus nombreux à nous exprimer, alors, il faut savoir!
En l'état, il y a deux méthodes possibles pour faire face à des catastrophes comme celle-ci. L'une consiste à se solidariser, à aller de l'avant et à essayer de faire en sorte que les choses redémarrent aussi bien qu'elles pourront. Je le dis non sans hésitation, car je sais que, quoi que nous fassions, ce ne sera plus jamais comme avant...
Puis, il y a une autre méthode qui consiste à profiter de l'occasion pour se défouler, pour attirer les responsabilités là où on veut les attirer, pour jeter des noms en pâture, pour entamer des procédures pénales, voire les instruire avant même qu'elles aient commencé! C'est là une méthode que personnellement je n'ai jamais approuvée. Mais je ne doute pas un instant qu'il y aura des procédures pénales. Le Conseil d'Etat l'a promis, mais il n'est pas le seul : certaines plaintes ont déjà été déposées à Zurich, des juges sont déjà saisis. Par conséquent, avec ou sans notre concours ce soir, ces procédures pénales auront lieu, mais je regrette qu'on veuille entamer de telles procédures en affirmant catégoriquement savoir ce qui s'est passé, quand on ne fait que le deviner et encore, sans en avoir vraiment les moyens de la certitude. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons la première résolution et pas la deuxième.
M. Claude Blanc (PDC). Il est évident que les événements qui se sont précipités cette semaine nous désorientent tous. Il est évident aussi que ce qui s'est passé ces jours est probablement le résultat de manoeuvres, dont je ne connais pas tous les rebondissements mais qui sont le fait de gens qui savaient, ou qui croyaient pouvoir tirer profit de la mise à terre de Swissair. De ce point de vue, il est effectivement inacceptable qu'un certain nombre de personnes ou d'entités soient en train d'essayer de dépecer cette compagnie pour s'en partager les morceaux, comme cela se fait malheureusement trop souvent.
Nous sommes donc tous d'accord pour dire que cela est inacceptable, mais, Mesdames et Messieurs les députés, souvenez-vous de la séance, il y a trois semaines, où Mme Calmy-Rey présentait le budget à la commission des finances. Des députés des bancs d'en face ont tout de suite posé la question : qu'en est-il des actions de Swissair ? les avez-vous vendues avant qu'elles ne valent plus rien ? C'était l'affolement, on voulait à tout prix se débarrasser des actions Swissair! Mme Calmy-Rey a répondu qu'au début de l'année elle avait demandé au Conseil d'Etat de s'en débarrasser et que celui-ci, par patriotisme, avait refusé. Le Conseil d'Etat, par patriotisme, a refusé, au début de l'année, de se défaire des actions Swissair! Et maintenant, dans ce parlement, on vient pleurer sur la dépouille de Swissair, alors qu'on a tout fait, nous les premiers, pour mettre Swissair la tête sous l'eau, en voulant se débarrasser de ses actions, en montrant que nous n'avions plus confiance dans cette compagnie. Alors, il faudrait savoir, Mesdames et Messieurs les députés! Il y a trois semaines, on voulait se débarrasser des actions Swissair, parce qu'on n'avait plus confiance, et aujourd'hui on accuse : si Swissair est en train de sombrer, c'est la faute des autres!
Pour ma part, je suis d'accord avec vous sur le fait que, si Swissair sombre, c'est suite à de sombres manoeuvres dont certains seront probablement les bénéficiaires. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites, la bouche en coeur, que vous soutenez Swissair, alors qu'il y a trois semaines vous aviez l'intention de vendre les actions, manifestant ainsi votre défiance envers Swissair!
M. David Hiler (Ve). Tout a été dit ou presque, et bien des choses contradictoires... Pour l'analyse générale du processus, nous rejoignons pleinement ce qui a été exposé par Christian Grobet, notamment par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours.
Allons au fait, puisqu'il s'agit de savoir, au fond, quelle résolution chaque groupe va soutenir. Nous soutiendrons évidemment la résolution que nous avons cosignée avec l'Alliance de gauche et les socialistes. En revanche, nous nous distançons clairement du projet proposé par l'Entente et le parti socialiste sur deux points. D'abord, l'exposé des motifs : on ne peut pas être d'accord avec l'exposé des faits entendu dans cette salle, à propos des manipulations, de la gravité de ce qui s'est passé ces derniers jours, et agréer sans problème l'exposé des motifs de la résolution 447.
D'autre part, je prétends, excusez-moi de le dire, qu'il y a escroquerie politique à utiliser le terme de compagnie nationale : Swissair est une compagnie privée, la nouvelle compagnie sera une compagnie privée! Il y a bien longtemps, Mesdames et Messieurs, et vous le savez pertinemment, que nos compagnies d'aviation n'ont plus rien de national, à part le petit drapeau peint à l'arrière des avions. Il est donc trompeur de réintroduire aujourd'hui le concept de compagnie nationale, qui plus est sans le définir : est-ce un service public, est-ce une participation majoritaire, ou n'est-ce que le petit drapeau ? Dans cette résolution, on ne le dit évidemment pas.
Malgré deux invites que nous aurions soutenues volontiers, sur le fond, nous refusons de participer à cette mascarade, d'autant plus qu'à vrai dire, en votant ces résolutions, nous ne nous engageons pas à grand-chose. Une fois de plus, nous émettons des souhaits, des voeux sur des sujets qui seront décidés par d'autres. Pour cette raison, nous soutiendrons donc pleinement l'amendement et la résolution déposée par les trois partis de l'Alternative et nous rejetterons, par souci de clarté, la résolution déposée par l'Entente et le parti socialiste.
M. Bernard Clerc (AdG). Je ne veux pas allonger les débats, mais j'aurais aimé revenir sur les propos de M. Halpérin. Finalement, quand a commencé le drame de Swissair et son crash ? Il a commencé en 1980, lorsque les Etats-Unis ont libéralisé complètement le marché du transport aérien, en cassant la grève des pilotes dans ce pays et en poursuivant pénalement les aiguilleurs du ciel qui s'étaient mis en grève. C'est à ce moment-là qu'a commencé la libéralisation du marché de l'aviation partout dans le monde et, aujourd'hui, les directives européennes vont exactement dans le même sens.
Or, qui dit libéralisation dit forcément disparition d'un tas de compagnies. Là, je rejoins M. Hiler : c'est un mythe de penser qu'il existe des compagnies nationales. En tout cas, Swissair n'était pas une compagnie nationale, vous le savez très bien, Mesdames et Messieurs. Son capital était à 97% privé et elle portait l'écusson suisse comme un faire-valoir. Elle avait ses entrées à l'Office fédéral de l'aviation civile pour obtenir ce qu'elle voulait, mais il ne s'agissait pas d'une compagnie nationale, c'est-à-dire d'une compagnie contrôlée par les pouvoirs publics et suivant une politique, en termes de transports collectifs, déterminée par ces mêmes pouvoirs publics.
C'est pour cette raison que, lorsque Swissair a décidé de ne plus desservir Cointrin pour un certain nombre de liaisons internationales, nous avons affirmé que nous n'avions plus rien à faire dans le capital-actions de cette entreprise. A cet égard, je pose une simple question à M. Blanc, qui a toujours l'art de retourner les choses. Monsieur Blanc, avez-vous voté la loi qui transférait les actions Swissair du patrimoine administratif au patrimoine financier ? Répondez-moi : l'avez-vous votée ? Vous ne voulez pas répondre, mais vous l'avez votée! Ce faisant, vous saviez très bien qu'il ne s'agissait pas de transférer ces actions du patrimoine administratif au patrimoine financier pour le simple plaisir de changer de rubrique au bilan de l'Etat, mais que c'était bien pour les vendre. Ceci parce que Swissair n'est effectivement pas, n'est plus depuis longtemps une compagnie nationale!
M. Christian Grobet (AdG). Je voudrais répondre à M. Blanc. Il est clair que les problèmes existent depuis un certain temps et nous l'avions dit : M. Spielmann pourrait parler de la motion qu'il a déposée à Berne au mois de mars et qui évoquait tout ce qui s'était passé. La catastrophe ne date pas de deux ou trois jours : cela fait des mois qu'on connaît la situation. Pour notre part, nous estimons que ce n'est pas aux pouvoirs publics de se substituer aux banques pour réparer les erreurs qui ont été commises par elles. Je comprends que le Conseil fédéral ait mis sur la table 450 millions de francs mardi, mais je trouve honteux que le Conseil fédéral ait dû faire ce que les banques ont refusé de faire! Je trouve extrêmement grave que l'Etat ait dû se substituer à ceux qui ont créé cette situation.
Maintenant, pour en revenir à la première résolution, je dirai que nous avons également des réserves. Pour ne pas paraître totalement négatifs, nous proposons une solution très simple, soit de supprimer tout l'exposé des motifs ainsi que la première invite, de façon à voter seulement le texte suivant : «et invite le Conseil fédéral et les Chambres fédérales à trouver sans délai des solutions pour éviter des licenciements massifs au sein de la compagnie Swissair; à obtenir des grandes banques suisses, en particulier de l'UBS et du Crédit suisse, qu'elles s'engagent immédiatement et inconditionnellement dans le sauvetage de notre compagnie nationale.» Point, terminé!
M. Claude Blanc (PDC). M. Clerc m'a posé une question : j'ai attendu d'avoir la parole pour lui répondre. C'est vrai que nous avons voté ce projet de loi, c'est vrai que nous avons voulu donner au Conseil d'Etat la possibilité d'apprécier la situation. C'est tout à fait vrai. Mais cela ne vous excuse pas d'avoir fait pression sur le Conseil d'Etat pour qu'il se débarrasse des actions Swissair! Cela n'excuse pas Mme Calmy-Rey d'avoir proposé ce printemps au Conseil d'Etat de vendre les actions Swissair! Elle nous l'a dit il y a trois semaines : elle l'a proposé au Conseil d'Etat, qui a refusé par «patriotisme». Le mot a été prononcé, elle ne pourra pas le nier.
Mesdames et Messieurs de la gauche, aujourd'hui, vous voulez sauver ce qui reste de Swissair, mais il y a trois semaines vous vouliez vendre les actions, parce que vous aviez peur de perdre sur la valeur de ces actions, vous aviez peur pour votre capital! (Exclamations.)
On avait déjà vu cela à une précédente occasion, quand quelques-uns d'entre vous vous inquiétiez de ce qu'allait devenir la participation des Services industriels de Genève dans Cleuson-Dixence. Après la catastrophe du Valais qui a causé la mort de trois personnes, la première chose dont s'est occupée la gauche, en déposant un projet de motion, c'est de savoir ce qu'allaient devenir les actions des Services industriels dans Cleuson-Dixence et combien on allait perdre dans l'affaire. Vous ne pensez qu'à cela, Mesdames et Messieurs, et c'est pour cela que vous vouliez vendre les actions Swissair. Alors, arrêtez de nous faire la morale! (L'orateur est interpellé.) C'est faux ? Non, ce n'est pas faux : vous aviez déposé une motion concernant Cleuson-Dixence que vous avez retirée. Elle avait, du reste, même été retirée du Mémorial et j'ai dû la faire ajouter après coup! Mme la présidente du Grand Conseil m'avait confirmé qu'elle ne comprenait pas pourquoi cette motion n'avait pas figuré au Mémorial. C'est dire que vous allez même jusqu'à expurger le Mémorial des choses qui vous dérangent... (Protestations.)
Mesdames et Messieurs, il faut arrêter d'être hypocrites. Ce que vous avez fait pour Cleuson-Dixence, vous vouliez le faire pour Swissair. Vous ne pensez qu'aux intérêts de notre République, s'agissant des participations qu'elle a, et vous vous foutez pas mal de Swissair. Preuve en est qu'il y a trois semaines vous vouliez vendre les actions Swissair!
M. Philippe Glatz (PDC). Après toutes ces questions relatives au passé, il s'agit maintenant d'essayer d'entrevoir ce que nous devons faire aujourd'hui. M. le député Grobet propose de supprimer la première invite de la résolution 447 : je vous propose de la maintenir et j'engage notamment le parti des Verts à voter cette résolution.
Mesdames et Messieurs du groupe des Verts, vous nous dites que Swissair n'est pas une compagnie nationale et que cela ne vaut donc pas la peine qu'elle survive. Mais je vous ferai remarquer que Swissair, c'est aussi des milliers d'employés. Les financiers, les gens qui ne s'occupent que de l'aspect financier du bilan ne voient que les chiffres et oublient le patrimoine humain, mais celui-ci représente une valeur considérable. Si nous savions le quantifier en espèces sonnantes et trébuchantes, nous verrions que cette compagnie a encore aujourd'hui une immense valeur, car le savoir-faire des gens qui y travaillent existe toujours.
C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter cette résolution, pour qu'une réflexion ait lieu, pour qu'on aide momentanément cette compagnie sur le plan financier, afin qu'elle puisse faire valoir le patrimoine humain qui est le sien et qui a bien plus de valeur que les 15 milliards de déficit annoncé. Je demande notamment au groupe des Verts de bien vouloir voter cette résolution et, surtout, de ne pas supprimer cette première invite.
M. Michel Halpérin (L). A propos du projet d'amendement de M. Grobet, je constate que M. Grobet ne propose pas de projet de résolution mais qu'il propose d'amender celle des autres! C'est astucieux, mais cela révèle, de sa part et de la part de M. Clerc qui a amorcé ce débat, une manière assez curieuse de segmenter les problèmes. Je ne sais pas d'ailleurs si je dois dire curieuse ou cynique...
Messieurs, de deux choses l'une. Ou Swissair est une compagnie privée, une société anonyme parmi d'autres : ce n'est alors pas une affaire d'Etat et nous pouvons tranquillement passer à autre chose. Ou bien vous considérez, comme nous, que c'est une affaire essentielle, parce qu'elle touche à la réputation du pays, parce qu'elle touche des dizaines de milliers d'emplois, parce qu'elle touche à notre capacité de nous déplacer à travers le vaste monde. Dans ce cas-là, c'est une entreprise nationale, quels qu'en soient les propriétaires. Et ce n'est pas une question, Monsieur Hiler, de décalcomanie sur l'empennage des appareils!
Il faut choisir. Si vous considérez que ce n'est pas une affaire d'Etat, ce n'est alors vraiment pas la peine que nous déposions des plaintes et que nous mettions la République à feu et à sang. Si c'est une affaire d'Etat, il vaut alors certainement la peine de continuer à avoir une entreprise nationale, quelle que soit la forme juridique dans laquelle elle exerce. Je dis nationale, au sens où vers elle convergent nos pensées presque sans arrêt, depuis le début de cette semaine. A cet égard, nous avons entendu un certain nombre de témoignages de gens pour qui la présence de Swissair dans les cieux, vers des destinations lointaines, était la marque d'une présence helvétique, d'une qualité helvétique, d'une sécurité, d'une manière de vivre. D'ailleurs, si même le monde des affaires a été aussi effaré, si on constate une telle déréliction dans cette catastrophe-ci, c'est parce que nous nous étions fait et que les autres s'étaient fait, de notre capacité nationale à gérer même l'économie, une idée supérieure à ce que nous valons réellement. C'est pourquoi nous sommes déconfits.
En conclusion, si vous acceptez cette déconfiture, cessez alors de crier haro sur le baudet, car cela vous est égal, et occupez-vous de protéger vos participations dans l'UBS et le Crédit suisse! Si, au contraire, vous pensez que c'est une affaire nationale, ne venez pas cyniquement amputer le seul élément réellement central de cette résolution!
M. Dominique Hausser (S). Je suis quelque peu atterré - et je suis modéré en disant cela - de l'évolution de la discussion. Nous sommes en face d'un drame pour des dizaines de milliers d'employés de Swissair et pour des dizaines de milliers d'employés d'autres compagnies, comme Sabena, AOM, Air Liberté. Nous savons que, comme au sein du parlement genevois ou du parlement national, il y a aujourd'hui des discussions au sein du parlement belge. Alors, nous pouvons bien sûr nous arrêter sur tous les termes, nous interroger sur ce qui est national ou pas national... En l'occurrence, je l'ai dit tout à l'heure : lorsqu'on parle de compagnie nationale, cela reste au niveau de l'image. Swissair est bien une compagnie privée et le désastre que nous vivons aujourd'hui est bel et bien de la responsabilité du conseil d'administration d'une société anonyme, ainsi que des banques qui essaient aujourd'hui de remettre la main sur ce qui leur permettra de faire des bénéfices, en laissant la facture aux contribuables! Ceci est une réalité. Reste que la discussion aujourd'hui devrait tourner autour du fait que les citoyennes et les citoyens ont besoin de transports publics, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, internationaux, terrestres, maritimes ou aériens, et que ceux-ci doivent être soumis au contrôle de l'Etat.
Quand M. Grobet propose de supprimer la première invite de la résolution 447, on peut le comprendre à la première lecture. Mais, en deuxième lecture, on se dit qu'il faut la maintenir, pour que l'Etat assume ses responsabilités en matière de transports publics, le transport aérien étant au moins partiellement un transport public. La responsabilité de l'Etat, ce n'est pas simplement le paiement des factures balancées par les banques, mais bel et bien la prise de pouvoir et de décision en matière de transport aérien. C'est effectivement l'avenir et je pense que, d'un côté au moins de ce parlement, on devrait se mettre d'accord sur ce point.
Aujourd'hui, je crois que nous devons voter ces deux résolutions, même en sachant que le texte n'est pas parfait, que les mots pourraient être mieux choisis... Avec les propositions initiales et avant les dérapages des intervenants, on savait parfaitement la demande : il s'agit de trouver les responsables de ce désastre, de les condamner et, surtout, de montrer que nous sommes derrière les employées et les employés de cette compagnie, qui ont une véritable culture d'entreprise et qui le montrent aujourd'hui, en continuant à faire vivre cette entreprise et à offrir un service de qualité.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, il reste encore cinq intervenants... (Protestations.) A moins qu'ils renoncent, ils sont pour l'instant inscrits... Je vous propose de clore la liste.
M. Alberto Velasco (S). Il y a une contrevérité, Monsieur Blanc, que je ne peux pas vous laisser dire. M. Krebs avait déposé cette motion sur Cleuson-Dixence, non pas pour des questions financières, mais pour des questions d'approvisionnement de Genève... (Exclamations.) Il est donc faux de nous faire un procès là-dessus... (Brouhaha. La présidente agite la cloche.) Laissez-moi parler! Je répète que ce qu'a dit M. Blanc n'est pas vrai : il ne s'agissait pas de questions financières, il s'agissait simplement de s'assurer que l'approvisionnement était garanti malgré l'accident qui avait eu lieu!
M. David Hiler (Ve). Je vais essayer de m'exprimer un peu plus clairement que tout à l'heure, puisque certains orateurs feignent de n'avoir pas compris! Sous le terme «compagnie nationale», les gens ici mettent des choses totalement différentes. Dans un cas - pour les gens les plus réalistes et donc pas M. Hausser! - on entend par compagnie nationale ce qui est en train de se construire, à partir d'une opération, disons pour le moins immorale, mais dont les auteurs ont actuellement le pouvoir dans cette société.
Alors, de deux choses l'une. Soit l'on parle de changer cet état de fait, mais on parle alors d'une compagnie publique. A cet égard, je pense que peu de Verts ont envie aujourd'hui de mettre de l'argent dans une telle compagnie pour donner le coup de pouce. Après celui qui a été obtenu par chantage - disons-le clairement - après les 450 millions obtenus par chantage, il faudrait en rajouter une bonne tranche, alors que les responsables de la société resteraient les mêmes ? On peut bien bomber le torse et jouer tout d'un coup les patriotes : pour ma part, ce sont des solutions que je déconseille fortement, qui sont irresponsables et, pour une large part, démagogues.
L'autre possibilité, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la résolution, consiste à reconstituer une compagnie aérienne à majorité publique et qui sera j'imagine forcément mixte pour des raisons de financement. Or, là, vous nous permettrez quand même de demander ceci : une telle société, dans le marché totalement libéralisé au niveau international tel qu'on le connaît, a-t-elle réellement une chance de survie ? En l'occurrence, avant de dire aux autorités fédérales ce qu'il est bon de faire, il faudrait au moins être sûr de la viabilité d'une société à caractère public autre qu'européenne, sauf à nous retrouver dans la problématique Sabena, dont je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal!
C'est pourquoi nous ne voterons pas cette résolution, si elle contient la première invite dans son libellé actuel. Je le répète, cette invite dit, noir sur blanc, de tout mettre en oeuvre, soit y compris de jouer les bouche-trous, pour soutenir une compagnie qui est aux mains de deux banques internationales. L'une est le Crédit Suisse Group et l'autre est l'UBS : ces banques n'ont pas la particularité, ni d'ailleurs la prétention d'être suisses, ce sont des banques internationales. A part un directeur suisse ici ou là, on sait bien ce qu'est le management. Il n'est donc pas possible de mettre, encore et encore, du pognon public dans ces conditions-là. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de ne pas lancer des invites qui veulent dire tout et son contraire, mais y compris des choses dont je suis sûr que personne, sur les bancs de l'Alternative, ne veut vraiment.
M. Rémy Pagani (AdG). Pour ma part, Monsieur Glatz, je pense que le débat d'aujourd'hui est très intéressant. Il s'est mené au sein du personnel et je crois rêver quand je vous entends parler en son nom! Nous avons défilé dans la rue à Berne cet après-midi, nous étions dix mille devant le Palais fédéral et, pour le personnel, la chose était entendue : le Crédit suisse et l'UBS avaient fait une razzia sur la compagnie. Là-dessus, il n'y a pas de doute.
S'agissant d'une compagnie publique, Monsieur Hiler, vous savez très bien que jusqu'en 2008 Swissair - l'ancienne ou la nouvelle - bénéficie d'un monopole. La question de la compagnie publique se pose donc du fait que la Confédération a octroyé ce monopole et le débat sur cette question doit être mené. C'est d'ailleurs ce que revendique le personnel : il est descendu dans la rue pour demander qu'on reconstruise une compagnie publique et qu'on fasse fi de la dérégulation. En effet, je rappelle que, même si nous construisons une compagnie publique aujourd'hui en y mettant des milliards, en 2008 on se retrouvera dans la même situation : dans un marché dérégulé, deux ou trois compagnies prédomineront et pourront extorquer, c'est le mot, une plus-value importante dans ce secteur qui, déjà aujourd'hui, n'est pas rentable.
Le véritable débat, c'est effectivement : faut-il créer une compagnie publique, ou jouer les pompiers en investissant de l'argent dans une compagnie qui a été mise à sac par deux banques ? A ce niveau-là, je suis entièrement d'accord avec M. Hiler : il ne faut pas mettre un sou, si ce n'est pour faire voler les avions jusqu'au 24 octobre, comme l'a décidé le Conseil fédéral. Après le 24 octobre, on ne sait pas ce qui va se passer : les pilotes, le personnel qui manifestait ce soir le disait clairement. En l'occurrence, le Conseil fédéral devra-t-il continuer à mettre de l'argent dans cette compagnie, pour sauver les lambeaux que les banques auront daigné laisser, pour limiter la casse sociale ? Voter une telle résolution, c'est dire qu'après le 24 octobre les pouvoirs publics devront continuer à verser de l'argent, on ne sait jusqu'à quand et pour rien!
Pour notre part, nous voulons un débat national sur la question, sur la nécessité ou non d'une compagnie publique qui se voudrait nationale, encore que le terme «nationale», dans la circonstance, est à mettre entre guillemets.
M. Charles Beer (S). C'est le mot «nationale» qui, incontestablement, mobilise ce soir les orateurs. Je souhaiterais ajouter quelques mots là-dessus. Premièrement, il faut admettre que, derrière le terme «nationale», c'est le mythe qui est présent. A voir ce qui s'est passé, tant la mobilisation au niveau syndical que les réactions au niveau national - via nos débats - ou international - via la presse et les médias - on constate que cette compagnie est bien nationale, dans le sens où l'ensemble de l'opinion publique, des médias, des gouvernements et des compagnies étrangères la qualifient comme telle. Il s'agit bien sûr d'un mythe, en grande partie, mais vous savez, Monsieur Hiler, que la politique ne peut se passer de supports, dont l'utilisation des mythes parfois, lorsqu'il s'agit de prendre position. Admettons donc que le mythe fait partie de la discussion autour de Swissair.
S'agissant de la résolution 447, je me suis également interrogé sur la signature de notre groupe. La deuxième résolution ne fait pas débat au sein de l'Alternative : tout le monde est d'accord pour demander qu'une plainte soit déposée. Mais sur la première résolution, je me suis interrogé et on m'a répondu qu'il s'agissait en fait de rassembler la classe politique genevoise sur des points qui ne sont pas sujets à controverse et qui montrent que nous avons un certain nombre d'interrogations communes. J'ai alors pensé - c'était peut-être naïf de ma part - que cela partait d'un bon sentiment. Je n'ai pas participé aux discussions à ce sujet, mais d'après ce que j'ai pu comprendre aucun chef de groupe ou aucune des personnes présentes au moment où cela a été discuté n'a opposé son veto. D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agissait d'une volonté de se réunir autour d'une démarche relativement unanime.
Au niveau fédéral, la classe politique, y compris les partis de droite, les partis bourgeois, s'interroge énormément sur la question : entreprise nationale ou entreprise privée ? Là encore, sans fausse naïveté, on peut constater que, sur les bancs bourgeois au niveau fédéral, tout le monde n'est pas forcément aux côtés des groupes UBS et Crédit suisse, qui se sont bel et bien emparés de Swissair et qui cherchent encore à faire quelques profits sur sa dépouille. Il y a eu un électrochoc et nous devons en tenir compte. A gauche, il me semble donc que nous devrions également réfléchir sur la création éventuelle d'une compagnie publique et sur l'investissement de la collectivité publique - là vous avez raison, Monsieur Pagani - en faveur d'une nouvelle compagnie au sens où nous l'entendons. Il n'est pas question de soutenir l'actuel management - si on ose le qualifier de management! - de la compagnie. Mais, ce soir, je constate que, de peur que ce soit le cas, on préfère renoncer à cette invite, renoncer à tout message parlant d'une compagnie nationale, renoncer à tout message de solidarité vis-à-vis du personnel : je trouve cela un peu dommage. On jette le bébé avec l'eau du bain dans cette affaire et c'est regrettable.
Enfin, j'ai cru bon de déposer un amendement, qui vise à inviter les autorités fédérales à agir afin que les banques honorent leurs dettes vis-à-vis des compagnies Sabena et Air Littoral. M. Grobet l'a évoqué tout à l'heure : vis-à-vis de la communauté internationale, mais notamment vis-à-vis de ces compagnies et de leurs salariés, le désengagement de Swissair est un scandale. Nous devons également tenter de faire en sorte que les banques honorent les dettes que Swissair a creusées au sein de ces compagnies.
Mme Micheline Calmy-Rey. Ce dossier comporte un volet transports publics que je n'aborderai pas ce soir. Par contre, je souhaite faire quelques remarques au niveau du volet financier.
L'Etat de Genève a acquis et vendu des titres Swissair depuis qu'il en est actionnaire, soit dès 1955, et deux périodes se dessinent très clairement depuis lors. Une première période où l'Etat de Genève a progressivement constitué son portefeuille d'actions Swissair et durant laquelle, en tant que canton aéroportuaire, ces prises de participation traduisaient bien la volonté du gouvernement genevois d'investir dans la compagnie nationale.
La seconde période commence vers 1997. L'Etat de Genève s'est progressivement désengagé, d'abord en vendant une petite partie de ses actions; ensuite, en transférant, en 1998, les actions Swissair du patrimoine administratif au patrimoine financier; enfin, en vendant, en 1999, un tiers de ces actions. En l'occurrence, le fait de transférer les actions Swissair du patrimoine administratif au patrimoine financier n'était pas un geste anodin : c'était un signe symbolique de la volonté de ne plus considérer les titres Swissair comme un engagement stratégique pour le canton de Genève, mais uniquement comme un actif de réserve, comme un placement financier.
C'est la raison pour laquelle, en charge de cet actif financier et ayant la responsabilité des finances de l'Etat de Genève, j'ai demandé au Conseil d'Etat, en avril de cette année, qu'il se prononce sur le principe de garder ou de vendre ces actions, bien que le Grand Conseil nous ait donné toute latitude pour vendre ces actions. Le Conseil d'Etat a refusé de les vendre, considérant que ce n'était pas un acte civique que de reporter les pertes sur les autres et que ce n'était pas une chose à faire, étant donné les difficultés que connaissait Swissair. Dans la mesure où nous avons une responsabilité financière, il est logique de débattre de cette question. Aujourd'hui, au niveau comptable, le fait d'avoir gardé ces actions se traduira, dans les comptes 2001, par une perte de 57,3 millions de francs.
Mesdames et Messieurs les députés, je ne souhaite pas apporter d'analyse complémentaire à celles qui ont été dites, concernant la façon dont s'est produite la débâcle de Swissair. Tout cela est absolument consternant de mauvaise gestion et, semble-t-il, de manipulations. Mais le pire est que les personnes à l'origine de cette déconfiture s'en servent aujourd'hui, ou en tout cas s'y retrouvent très bien, pour se partager les dépouilles de Swissair. De plus, il est quand même piquant de constater que des dirigeants du Crédit suisse, par exemple, qui se permettent de donner des leçons de bonne gestion au canton de Genève, en publiant des études sur notre capacité financière sont ceux précisément qui ont conduit Swissair à la déconfiture. Je trouve cela assez piquant et je le dis en passant! (Applaudissements.)
Mesdames et Messieurs les députés, je trouve tout à fait normal - et le Conseil d'Etat avec moi puisqu'il a pris la décision hier - de rechercher les responsabilités dans cette affaire. Nous allons engager une action pénale à l'encontre des responsables de cette histoire. Les discussions sont en cours avec un cabinet d'avocat et je vous tiendrai au courant régulièrement de la suite de ces démarches. (Applaudissements.)
La présidente. Bien, nous passons au vote des résolutions et des différents amendements.
R 447
La présidente. Un premier amendement propose de supprimer la première invite de la résolution 447.
Cette proposition d'amendement est mise aux voix.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Cet amendement est adopté par 26 oui contre 17 non.
La présidente. Un deuxième amendement propose d'ajouter le mot «Swissair» après le mot «compagnie», à la fin de la deuxième invite, devenue en fait la première.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. A la troisième invite, devenue deuxième invite, il n'y a pas d'amendement.
Enfin, il est proposé par M. Beer d'ajouter une nouvelle et troisième invite :
«- à tout mettre en oeuvre pour que les banques honorent les dettes de Swissair vis-à-vis des compagnies Sabena et Air Littoral et de leurs employés en particulier.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. Je mets au vote l'ensemble de la résolution... (La présidente est interpellée.) On ne vote pas sur l'exposé des motifs, Monsieur Grobet...
M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente, nous avons demandé que l'exposé des motifs soit supprimé : je vous demande de mettre au vote cette suppression... (Protestations.)
La présidente. Ce n'est pas possible, Monsieur Grobet. Nous ne votons que sur les invites d'une résolution. Vous avez fait valoir vos arguments : ils figureront au Mémorial... Je fais voter cette résolution telle qu'amendée.
Mise aux voix, cette résolution ainsi amendée est adoptée. Elle est renvoyée aux autorités fédérales.
Elle est ainsi conçue :
Résolution
(447)
concernant Swissair et ses employés
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvevu :
R 449
La présidente. M. Hausser propose une deuxième et nouvelle invite ainsi libellée :
«- prend acte du fait que le Conseil d'Etat a pris une décision similaire;»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. M. Hausser propose ensuite de remplacer la deuxième invite actuelle par une invite nouvelle :
«- s'associe en conséquence à la démarche du Conseil d'Etat.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mise aux voix, cette résolution ainsi amendée est adoptée. Elle est renvoyée au Conseil d'Etat.
Elle est ainsi conçue :
Résolution
(449)
Dépôt de plainte pénale en relation avec la banqueroute de Swissair
Considérant:
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous souhaite une bonne fin de nuit et vous retrouve demain à 14 h!
La séance est levée à 0 h 15.