République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 30 août 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 10e session - 38e séance -autres séances de la session
No 38/VIII
Jeudi 30 août 2001,
aube
La séance est ouverte à 8 h.
Assistent à la séance : MM. Carlo Lamprecht, président du Conseil d'Etat, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
La présidente donne lecture de l'exhortation.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, en raison des travaux qui ont lieu dans la salle du Grand Conseil pour l'installation du vote électronique, nous siégeons donc aujourd'hui au CICG. Je vous souhaite la bienvenue dans ces locaux. J'espère que nous arriverons à nous familiariser assez vite avec la manipulation des micros : vous devrez les enclencher vous-mêmes pour prendre la parole. Je vous laisse le soin de choisir si vous voulez parler debout ou assis, bien que ce soient en principe des micros prévus pour parler assis.
J'aimerais remercier le CICG pour son soutien efficace lors de la préparation de cette journée, le centre horticole de Lullier qui a fourni les plantes, le service du matériel de fête de la Voirie de Genève pour les drapeaux, et enfin, last but not least, tout le service du Grand Conseil pour qui ce déménagement provisoire a occasionné beaucoup de travail.
2. Personnes excusées.
La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et MM. Micheline Calmy-Rey, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer et Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Michel Balestra, Anne Briol, Juliette Buffat, Nicole Castioni-Jaquet, Régis de Battista, Jean-Claude Dessuet, Jean-Pierre Gardiol, Philippe Glatz, Mireille Gossauer-Zurcher, Mariane Grobet-Wellner, Janine Hagmann, Michel Halpérin, Antonio Hodgers, Yvonne Humbert, René Koechlin, Alain-Dominique Mauris, Pierre Meyll et Jean-Louis Mory, députés.
3. Communications de la présidence.
La présidente. Je vous informe d'une modification dans la répartition des députés du Grand Conseil : Mme Danielle Oppliger nous a informés de sa décision de ne plus faire partie du groupe Alliance de gauche. Il en est pris acte. Elle siégera donc en tant qu'indépendante sur les bancs du Grand Conseil. Elle signera désormais la feuille de présence «hors parti» et ne siège plus, dès aujourd'hui, dans les commissions.
M. le député Glatz, Mme la sautière et moi-même avons été auditionnés par la commission des affaires sociales du Conseil des Etats au sujet de la résolution 436 qui demandait «la transparence et la publication des comptes des assurances-maladie» et qui avait été adoptée par notre Conseil le 16 février 2001. Cette commission du Conseil des Etats a décidé de rédiger un postulat dans le sens de cette résolution.
Les députés inscrits pour la sortie de demain à Haute-Nendaz ont tous reçu un courrier donnant les dernières informations. Le rendez-vous est fixé à 17 h 15 précises devant l'entrée du parking Saint-Antoine.
Enfin, je vous rappelle la soirée du 14 septembre avec les internationaux.
4. Correspondance.
La présidente. Vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Cet énoncé figurera au Mémorial.
Correspondance :
courrier GC 2001011002
Le 30/08/2001 à 8h00
1380
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur le projet de convention de coopération entre la région Rhône-Alpes et la République et canton de Genève
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission des affaires communales
Pris acte
courrier GC 2001011003
Le 30/08/2001 à 8h00
1381
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative à la loi sur le service civil
Pris acte
courrier GC 2001011004
Le 30/08/2001 à 8h00
1382
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur le protocole n°2 à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération internationale
Pris acte
courrier GC 2001011005
Le 30/08/2001 à 8h00
1383
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative à la révision totale de la loi fédérale sur les douanes
Pris acte
courrier GC 2001011006
Le 30/08/2001 à 8h00
1384
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur le projet Protection de la population concernant le plan directeur et la loi fédérale
Pris acte
courrier GC 2001011007
Le 30/08/2001 à 8h00
1385
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur la révision de la loi sur la Banque nationale suisse
Pris acte
courrier GC 2001011008
Le 30/08/2001 à 8h00
1386
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative au plan directeur de l'armée
Pris acte
courrier GC 2001011009
Le 30/08/2001 à 8h00
1387
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale au sujet du programme Migration et santé : stratégie de la confédération 2002-2006
Pris acte
courrier GC 2001011011
Le 30/08/2001 à 8h00
1388
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale concernant l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
Pris acte
courrier GC 2001011012
Le 30/08/2001 à 8h00
1389
Réponse du Conseil d'Etat au département fédéral de justice et police sur le rapport et l'avant-projet de la commission des affaires juridiques du Conseil national sur les deux initiatives parlementaires sur la classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes, et à caractère sexuel commis sur un conjoint
Pris acte
courrier GC 2001011013
Le 30/08/2001 à 8h00
1390
Le Tribunal fédéral nous invite à déposer la réponse dans les recours déposés par Mme VOLOKHINE Anita, Masse en faillite de la succession répudiée de feu M. ROCH Jean et M. BABEL Jacques contre la loi 8188-A-2 sur la LDTR - loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, adoptée par le Grand Conseil le 6 avril 2001
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission du logement
Pris acte
courrier GC 2001011014
Le 30/08/2001 à 8h00
1391
Le Tribunal fédéral nous invite à déposer la réponse dans le recours déposé par M. ALMALEH Roberto, Vandoeuvres et consorts, contre l'arrêt du Tribunal administratif dans la cause R. ALMALEH, A. BERTHOUD, B. ANDERSEN et R. et C. SOULIER, contre la loi 7830 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vandoeuvres, adoptée par le Grand Conseil le 16 mars 2000
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission d'aménagement du canton
Pris acte
courrier GC 2001011015
Le 30/08/2001 à 8h00
1392
Le Tribunal fédéral nous invite à déposer la réponse dans le recours déposé par M. ROSSETTI Michel contre la validité de l'initiative IN 118 " pour un projet de stade raisonnable " déclarée le 15 juin 2001 par le Grand Conseil
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission législative et à la commission des travaux
Pris acte
courrier GC 2001011016
Le 30/08/2001 à 8h00
1393
Le Tribunal administratif nous invite à lui faire parvenir nos observations dans le recours déposé par la Commune de Chêne-Bougeries contre la loi 8361 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries adoptée le 11 mai 2001
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission d'aménagement du canton
Pris acte
courrier GC 2001011017
Le 30/08/2001 à 8h00
1394
Courrier de Mme BIERI Maja concernant la loi 8204 sur l'assurance maternité adoptée par le Grand Conseil le 14 décembre 2000
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission des affaires sociales
Pris acte
5. Annonces et dépôts :
a) d'initiatives;
Néant.
b) de projets de lois;
Néant.
c) de propositions de motions;
La présidente. Nous avons reçu un courrier de M. David Lachat, Mme Irène Savoy et M. Pierre-Alain Champod nous informant qu'ils retiraient leur motion :
Je vous lis un passage de cette lettre : «C'est dès lors bien volontiers que les soussignés vous privent du bonheur de traiter d'une vieille motion émanant de vieux députés ayant siégé sur vos bancs le siècle dernier»! Ils saluent tous leurs anciens collègues!
d) de propositions de résolutions;
Néant.
e) de pétitions;
La présidente. Ont été déposées les pétitions suivantes :
Pétition 1363
Initié(e) par : Association des habitants du quartier Sous-le-Crêts, Association des intérêts du quartier des Crêts
Halte au développement démesuré de Troinex
Pétition 1364
Initié(e) par : Famille Justiniano
pour que la famille Justiniano reste parmi nous
Pétition 1365
Initié(e) par : Comité "Sécurité et qualité de vie à Chancy
"Sécurité et qualité de vie à Chancy"
Pétition 1366
Initié(e) par : M. Louis Serex
concernant un éboulement de la berge du Rhône, rive droite, au lieu-dit "Fin route de Peney dessus" jusqu'au Pont des Soupirs, route de Charny, passant sur la voie CFF Genève-La Plaine
Pétition 1367
Initié(e) par : M. D'Amélio Pasquale
pour la non-réouverture du Mont-Blanc dans les conditions actuelles!
Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
Par ailleurs, la commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer les pétitions suivantes :
Pétition 1354
Initié(e) par : Association radicale de Meyrin-Village
pour la construction d'un tunnel sous Meyrin-Village
à la commission des transports.
Pétition 1356
Initié(e) par : SIT-SSP/VPOD
pour une demande d'ouverture d'enquête parlementaire à l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
à la commission de contrôle de gestion.
Pétition1358
Initié(e) par : Groupe de délégués du personnel SSj
concernant une demande d'octroi de postes suffisants au Service de santé de la jeunesse
à la commission des finances.
Pétition 1359
Initié(e) par : SSP/VPOD
pour l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie du personnel hospitalier
à la commission des finances.
Pétition 1360
Initié(e) par : Ras le bol
pour un tunnel à Vésenaz
à la commission des transports.
Pétition 1362
Initié(e) par : Mouvement Portugais Actifs
contre l'exclusion d'enfants du système scolaire ordinaire
à la commission de l'enseignement et de l'éducation.
Il en sera fait ainsi.
f) de rapports divers;
Néant.
g) de demandes d'interpellations;
La présidente. L'interpellation
h) de questions écrites;
Néant.
Mme Myriam Lonfat(HP). Mesdames et Messieurs, comme je l'ai indiqué au Bureau, je vous prie de prendre acte que dorénavant je ne m'appelle plus Sormanni, mais Lonfat : j'ai repris mon nom de jeune fille. Merci.
La présidente. Nous en prenons acte, Madame Lonfat.
Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, je voudrais donner une petite information. Lorsqu'en juin les autorités ont reçu le Servette FC, vainqueur de la Coupe suisse, j'ai fait un discours où j'ai regretté ne pas avoir de carton rouge à ma disposition. Nous sortions en effet ce jour-là d'une séance un peu houleuse. Dès lors, sachez que l'UEFA m'a envoyé deux cartons, l'un jaune et l'autre rouge, que j'entends utiliser : vous êtes donc prévenus!
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit d'étude complémentaire
Un crédit d'étude complémentaire à la loi n° 8191 du 14 avril 2000 de 30 000 000 F (y compris TVA et renchérissement ) est ouvert au Conseil d'Etat pour l'étude de la construction de la liaison ferroviaire reliant la Gare de Cornavin à la frontière près d'Annemasse par La Praille et les Eaux-Vives selon le tracé "0bis abaissé", tel qu'adopté par arrêté du Conseil d'Etat du 4 juillet 1990.
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2002, sous la rubrique 53.03.00.508.04.
Art. 3 Financement et couverture des charges financières
Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt, dans le cadre du volume d'investissements "nets-nets" fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissement sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4 Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur le crédit dépensé selon la méthode linéaire. Il est porté au compte de fonctionnement.
Art. 5 Information aux commissions des transports et des travaux du Grand Conseil
La commission des transports et la commission des travaux du Grand Conseil sont régulièrement informées de l'avancement des études.
Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
Annexes :
1) Tableau récapitulatif de l'évaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière
2) Tableau de l'évaluation des charges financières moyennes
3) Préavis technique de la direction générale des finances de l'Etat
La parole n'est pas demandée en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 15, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'aide de l'Etat est subordonnée à des critères d'économie des coûts de production et d'exploitation, de qualité des logements et de leur environnement, ainsi qu'à l'application du standard « Minergie » relatif à l'utilisation d'énergies renouvelables et à une consommation mesurée d'énergie.
Article 2 Modification à une autre loi
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit :
Art. 113 Principes (alinéa 2 nouveau)
2 Les constructions de bâtiments publics doivent être conçues et maintenues de manière à satisfaire au standard « Minergie ».
Article 3 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Le présent projet de loi a pour objet d'assurer à la population genevoise que les constructions, tant de bâtiments publics que d'immeubles bénéficiant d'aides publiques, répondent aux standards techniques actuels qui garantissent une utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.
Cette modification législative vise à l'application du standard « Minergie » tant pour les bâtiments administratifs de l'Etat que pour les constructions des fondations immobilières de droit public
Le canton de Genève, à l'instar de la Confédération et de la plupart des cantons suisses, est membre de l'association « Minergie », qui est à l'origine du concept dont ce projet de loi demande l'application. Les directeurs cantonaux de l'énergie ont par ailleurs décidé que le standard « Minergie » sera le standard du futur dans le domaine du bâtiment.
Le concept « Minergie » allie l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables à l'amélioration de la qualité de vie, au maintien de la compétitivité et à la diminution des atteintes causées à l'environnement. La technique « Minergie » réduit la consommation d'énergies non renouvelables à un bas niveau compatible avec le développement durable. « Minergie » est une marque déposée appartenant à l'association « Minergie ». Le label « Minergie » récompense des objets qui remplissent certaines exigences en matière de rentabilité économique, de confort et de consommation d'énergie.
Aujourd'hui, plus de 300 bâtiments ont déjà reçu le label « Minergie » en Suisse.
A Genève cependant, le standard « Minergie » a du mal à s'imposer, que ce soit au sein de l'administration ou dans le privé. Il est dès lors du devoir du législateur d'intervenir énergiquement pour que les promoteurs publics et privés exercent leur art dans un cadre permettant à la construction de s'accorder aux principes du développement durable en matière d'énergie. C'est l'objectif de ce projet de loi qui fixe le concept « Minergie » comme standard des constructions publiques ou bénéficiant d'aides publiques.
Le changement d'orientation vers une utilisation plus rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables paraissent irréversibles aujourd'hui. Des multinationales du pétrole, comme Shell et BP, pensent que le besoin d'énergie dans le monde doublera jusqu'en l'an 2050 et ce même si nous utilisons l'énergie de manière beaucoup plus rationnelle. Le scénario de Shell prévoit cependant que la moitié de ces besoins futurs en énergie pourra être produite à des prix plus élevés mais raisonnables au moyen des énergies renouvelables comme les énergies solaire, éolienne et de la biomasse.
Les bâtiments construits selon le standard « Minergie » nécessitent beaucoup moins d'énergie que les bâtiments traditionnels. Les technologies appropriées existent et ont déjà été utilisées en Suisse à de multiples reprises. En plus de l'économie d'énergie, un bâtiment « Minergie » apporte à son utilisateur des avantages significatifs en matière de confort et pour le maintien de la valeur de la construction.
Le standard « Minergie » définit pour des constructions existantes et pour des constructions nouvelles un but de consommation à atteindre. Mais il laisse aux maîtres d'oeuvre le choix des matériaux et des mesures pour atteindre ce but.
Le standard « Minergie » n'interdit pas l'emploi de matériaux souvent utilisés chez nous tels que l'aluminium, le PVC et le béton, parce qu'il néglige l'énergie grise correspondante
Par « énergie grise », il faut comprendre notamment l'énergie utilisée pour la construction, le transport et la fabrication d'un matériau de construction. Des analyses montrent que l'énergie grise, en comparaison avec l'énergie d'exploitation consommée durant la durée de vie du bâtiment, ne représente pas une part essentielle par rapport à la consommation actuelle des bâtiments.
Par les différentes manières d'atteindre le standard « Minergie », il importe que les maîtres d'oeuvre puissent réaliser ce standard avec le plus faible surcoût possible et tirent simultanément le plus grand profit de la conversion à ce standard.
Un standard uniforme est un avantage considérable pour tous les partenaires concernés par une construction.
Les maîtres d'oeuvre du secteur public ou privé peuvent dès le début prévoir, dans leurs contrats avec les architectes, ingénieurs, entreprises générales et autres entreprises, que l'ouvrage à réaliser ou à rénover doit être conforme au standard « Minergie ».
Tous les fournisseurs d'appareils ou d'éléments de construction peuvent requérir le label « Minergie » pour leurs produits.
Dès l'élaboration des plans et jusqu'à l'exécution de l'ouvrage, tous les partenaires connaissent les objectifs qu'ils doivent atteindre, mais ils conservent toute liberté quant au choix des moyens nécessaires.
Il n'existe pas actuellement au niveau international d'objectifs semblables clairement formulés. Les cantons suisses font oeuvre de pionnier dans ce domaine.
Le standard « Minergie » n'opère pas avec des prescriptions fixées pour chaque élément de construction ou pour les installations techniques. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des mesures contribue à une basse consommation d'énergie, à une augmentation du confort et à une meilleure conservation de la valeur.
Cette stratégie ne peut être couronnée de succès que si elle est comprise à tous les niveaux par un maximum de partenaires. Si les ordres de grandeur et les notions sont clairement définis, le débat s'en trouve facilité.
La consommation d'énergie dans le domaine du bâtiment est souvent définie par des indices de dépense d'énergie. On comprend par là l'énergie finale consommée (par ex. mazout, gaz, chaleur à distance, électricité, bois) rapportée à la surface de plancher brute chauffée (surface de référence énergétique ou SRE).
Un indice de dépense d'énergie s'exprime en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique et par année, en abrégé : kWh/m2 a.
L'indice de dépense d'énergie thermique est constitué de la demande d'énergie pour le chauffage, l'eau chaude et les pertes pour la production et la distribution de chaleur.
Coefficients de conversion :
Le contenu énergétique de 1 litre de mazout ou de 1 m3 de gaz naturel correspond à environ 10 kilowattheures (kWh)
Consommation d'énergie des bâtiments :
Les constructions des années septante ont un indice de dépense d'énergie thermique de 150 à 200 kWh/ m2 a, soit l'équivalent de 15 à 20 litres de mazout par mètre carré SRE et par an.
Les bâtiments d'habitation actuels ont un indice de dépense d'énergie thermique de 100 à 120 kWh/m2 a, soit l'équivalent de 10 à 12 litres de mazout par mètre carré SRE et par an.
Le standard « Minergie » veut abaisser la consommation et atteindre un indice de dépense d'énergie thermique de 90 kWh/m2 a pour les constructions existantes et de 45 kWh/m2 a pour les nouvelles constructions, ce qui correspond respectivement à 9 et 4,5 litres de mazout par mètre carré SRE et par an.
Pour que le standard « Minergie » soit respecté, trois conditions préalables sont décisives :
une bonne isolation thermique, l'étanchéité de l'enveloppe et un système d'aération optimal.
La réalisation d'une bonne isolation d'une part, et de l'étanchéité du bâtiment d'autre part ne posent aujourd'hui plus de gros problèmes.
Isolation et étanchéité sont souvent confondues. En réalité :
une bonne isolation et une bonne étanchéité d'un bâtiment sont deux choses différentes ; un bâtiment peut être extrêmement étanche, mais malgré tout mal isolé, ce qui conduira à des problèmes de condensation dus à une trop grande humidité ;
les bâtiments « Minergie » doivent d'une part être bien jusqu'à très bien isolé et, d'autre part, être bien étanches ; c'est la meilleure manière de maîtriser la consommation d'énergie et d'assurer une aération optimale ;
les bâtiments étanches doivent être aérés et ce, même dans le climat sec valaisan, sinon ils encourent le risque des dégâts dus à l'humidité et donc d'offrir un confort médiocre
La qualité de l'air à l'intérieur d'un appartement et d'un bureau est grandement améliorée. Selon la qualité des filtres, il en résulte également d'énormes avantages pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme.
Des constructions avec une aération contrôlée peuvent aussi être érigées dans des régions exposées au bruit, car il n'est plus indispensable d'ouvrir les fenêtres pour dormir ou pour travailler.
Il y a beaucoup moins de dommages au bâtiment et, partant, ceci évite à moyen terme des dépenses importantes.
Si une récupération de chaleur est réalisée au moyen d'un échangeur de chaleur ou d'une pompe à chaleur, la consommation d'énergie sera ainsi réduite et le standard « Minergie » sera plus rapidement et plus aisément atteint.
Quel est le renchérissement d'une construction respectant le standard « Minergie » ?
Les optimistes pensent qu'un bâtiment « Minergie » bien conçu ne devrait pas être plus cher qu'un bâtiment respectant les valeurs cibles de la SIA.
On peut admettre cela dans certains cas. De manière plus réaliste, il faut compter avec des surcoûts inférieurs à 5 %, avec une bonne planification, pour un bâtiment de standing moyen.
Pour ces surcoûts, le maître d'oeuvre reçoit une bonne contre-valeur :
confort et santé : une bonne qualité d'habitation est obtenue par un chauffage à basse température, par la maîtrise des températures ambiantes et de surface, de l'aération, de l'humidité, des polluants intérieurs, du bruit ;
absence de dégâts et conservation de la valeur de l'immeuble : la durée de vie des bâtiments est prolongée, étant donné que les dégâts dus à l'humidité ainsi que les ponts thermiques sont éliminés ;
une basse consommation d'énergie et donc des coûts d'exploitation inférieurs durant toute la durée d'utilisation.
Tous ces avantages sont toutefois insuffisants, au prix actuel de l'énergie et vu la situation économique, pour engendrer un fort mouvement en direction de ce standard.
C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de légiférer afin qu'au moins la collectivité publique montre l'exemple, que les praticiens se forment à des techniques durables en matière de construction et qu'à terme, et à force d'expériences, le privé y trouve son intérêt.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous accueillerez favorablement cette proposition.
La parole n'est pas demandée en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'énergie et des Services industriels de Genève.
La Commission d'aménagement a examiné le projet de loi 8387 lors de ses séances des 17 janvier, 7 février, 14 février, 21 mars, 2 mai et 16 mai 2001 sous la présidence de M. Olivier Vaucher et en présence de M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot.
Mme Anni Stroumza, chargée de mission, MM. Jean-Charles Pauli, juriste, Gilles Gardet, directeur et urbaniste cantonal et Georges Gainon, chef de la division de l'information du territoire et des procédures, ont assisté la commission dans ses travaux. Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Jacqueline Meyer. Qu'ils soient remerciés pour tout le travail accompli dans le cadre de ce projet.
Le projet examiné fait partie d'un train de six projets de loi (quatre à l'aménagement, un au logement et un à la LCI) qui ont pour objectif d'améliorer les procédures d'aménagement et de construction.
M. Laurent Moutinot, chef du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, a rappelé que ces différents projets n'ont pas la prétention de régler l'ensemble des difficultés qui se posent actuellement en matière d'aménagement, mais qu'ils permettent un certain nombre d'avancées dans ce domaine.
Suite à la révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er avril 1996, et prévoyant notamment une modification du droit de l'équipement, il s'agit de transposer ces modifications dans le droit cantonal.
Les nouvelles dispositions du droit fédéral définissent la notion d'équipement et obligent la collectivité publique à réaliser l'équipement projeté dans le délai prévu par un programme d'équipement. De plus, pour le cas où la collectivité publique n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, ces nouvelles dispositions donnent aux propriétaires fonciers le droit d'équiper eux-mêmes leur terrain ou, plus précisément, la possibilité d'avancer les frais d'équipement à la collectivité publique (art. 19 LAT).
Selon ces nouvelles dispositions fédérales, l'équipement obligatoire d'un terrain est défini par l'équipement de base, à savoir les voies d'accès, l'alimentation en eau et en énergie (gaz et électricité) et l'évacuation des eaux usées (égouts). Le programme d'équipement étant une notion nouvelle du droit fédéral, il s'agit soit de créer un nouvel instrument d'aménagement, soit d'utiliser un instrument existant et de l'adapter. C'est cette solution qui a été choisie en intégrant des éléments nouveaux dans le PLQ qui prévoit déjà en partie l'équipement de base. L'avantage de cette solution est que le programme d'équipement sera mis à l'enquête publique et que la commune s'exprimera en ayant connaissance des demandes de crédit qui seront présentées au conseil municipal pour lesdits équipements.
Plusieurs lois doivent être modifiées en conséquence, à savoir :
la Lalat en complétant l'art. 13, al.3. Le principe de l'art. 19 LAT est inscrit dans la loi d'application ;
les deux lois traitant du PLQ ont été complétées : loi générale sur les zones de développement (LGZD) et loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (LEXT) ;
3. la loi sur les routes.
Les personnes auditionnées représentent les 28 membres de l'Association des promoteurs constructeurs genevois, actifs en zone de développement et en zone villa. Ils déclarent être intéressés par les différents projets étudiés au vu de la pénurie de logements que Genève vit actuellement. Ils apprécient la volonté de simplifier les procédures mais souhaiteraient que l'on aille encore plus loin dans ce sens afin de faire tout ce qui est possible pour diminuer le nombre de recours.
Concernant le projet de loi 8387, ils sont favorables au principe de traiter les équipements en amont. En revanche, ils estiment qu'en contrepartie de l'enrichissement du PLQ de certaines données, il conviendrait d'alléger les procédures en aval.
Art.3, al. 5 : ils souhaiteraient que ces expropriations puissent s'accompagner d'une possibilité de réaliser les droits à bâtir ;
- al. 6 : ils proposent que la commune ait un délai de six mois au lieu d'une année pour entreprendre les travaux ;
- al. 8 : bien qu'ils soient favorables au principe de déléguer les travaux au propriétaire, ils estiment qu'il faudrait néanmoins prévoir une incitation pour que la commune agisse.
Les représentants de ces deux associations affirment être tout à fait favorables à la démarche de ce projet de loi. Ils ont en effet observé des cas concrets où il était difficile de mettre en oeuvre des décisions en raison du manque d'équipement sur les terrains à bâtir.
Du fait que le projet propose d'intégrer des éléments nouveaux dans le PLQ, ils suggèrent d'intégrer la proportion de logements d'utilité publique, quitte à ce que le règlement prévoie des adaptations. Cela permettrait d'éviter des blocages tant que la nature des logements n'est pas acceptée par un partenaire. Il faudrait modifier les articles 2 et 3 pour y intégrer la notion de proportion de logements d'utilité publique.
Sur le fond, l'Interassar est favorable à ce projet mais ses représentants font quelques réserves, en particulier sur l'instrument du PLQ qui s'avère aujourd'hui difficile à gérer. Ils craignent de voir cet instrument se rigidifier alors qu'ils le souhaiteraient plus souple afin de réaliser des programmes susceptibles d'évolution. Il manque, à leur avis, un instrument entre le plan de zone et le PLQ. A cet égard, ils évoquent le plan directeur localisé existant dans le canton de Vaud, qui pourrait contenir un volet sur la problématique des équipements.
Un autre point qui leur semble délicat est le préfinancement par le propriétaire qui peut poser un problème en regard du plan financier et du loyer qui en découle.
M. Ferrazino rappelle que tout en adhérant sur le fond à ce projet de loi, il avait formulé un certain nombre de remarques et de propositions d'amendements par écrit au mois de janvier qu'il va reprendre dans l'audition.
Concernant l'art. 13, al. 3, LaLAT, il relève que les communes devront disposer d'un programme d'équipement pour leur territoire et avoir planifié dans le temps sa réalisation. Il s'agit donc d'une planification beaucoup plus pointue qui peut s'avérer difficile dans la 5e zone où les possibilités d'urbanisation dépendront de la taille des parcelles en cause et d'une appréciation de départ à laquelle il n'est pas prévu d'associer la commune (cf. PL 8391).
Il note que la nouvelle notion de programme d'équipement retenue par le Conseil fédéral comprend les éléments de base mais ce n'est pas suffisant à son sens. Il aurait souhaité intégrer des équipements socio-culturels bien que cela puisse poser des problèmes juridiques. Cette problématique est fondamentale pour la Ville de Genève.
Cela l'amène à évoquer la question de la taxe d'équipement. Un groupe de travail a récemment été mis sur pied pour reprendre le dossier entre les communes et l'Etat sur la taxe d'équipement.
Concernant l'art. 3, al. 5 (Déclaration d'utilité publique), la Ville est d'avis qu'il faut renoncer à prévoir un droit d'expropriation en faveur des privés. En revanche, il serait judicieux de le prévoir en faveur des communes, ce qui leur permettrait, par exemple, de s'assurer que l'assiette soit suffisante pour réaliser les voies nécessaires.
A propos du délai pour équiper, un député soulève le problème d'une zone équipée dont le projet de construction initial ne serait pas réalisé. M. Ferrazino pense que l'on pourrait résoudre en partie cette question en allongeant le délai. En effet, les délais prévus ne tiennent pas compte des procédures que doivent suivre les collectivités pour obtenir les crédits nécessaires et pour réaliser une opération.
M. Plojoux souligne en préambule le soin voué par l'ACG à l'étude de ces différents projets de lois qui ont été présentés aux communes par M. le conseiller d'Etat L. Moutinot.
Sur le fond, cette audition est l'occasion de rappeler la revendication essentielle des communes en matière d'aménagement du territoire qui consiste à donner une reconnaissance légale aux plans directeurs communaux. Ceux-ci représentent en effet le principal outil à disposition des communes pour anticiper leur développement en planifiant des équipements - non seulement routiers mais également socio-culturels et scolaires - à réaliser. Ils permettent de mieux structurer la collaboration entre autorités communales et cantonales.
L'ACG tient à saluer la volonté annoncée par le chef du DAEL d'aller dans le sens d'une reconnaissance légale des plans directeurs communaux, qui correspond d'ailleurs à la seconde invite de la motion No 1203 sur le point d'être soumise au vote du Grand Conseil. Les représentants de l'ACG espèrent qu'une fois votée, cette motion donnera rapidement lieu à une modification des textes légaux montrant ainsi la volonté du canton de mettre en application la notion d'aménagement concerté qui figure dans le concept d'aménagement cantonal approuvé par le Grand Conseil l'an dernier.
Ils rappellent que la commission a reçu l'ensemble des remarques formulées par les communes dont la synthèse figure en annexe sous forme de propositions d'amendements.
En préambule, M. Muller indique que l'on peut considérer que ces différents projets de lois constituent un programme destiné à apporter quelques solutions pour lutter contre la pénurie de logements.
D'une façon générale, le projet de loi 8387 leur paraît nécessaire et judicieux notamment pour éviter des blocages émanant de particuliers.
Les représentants de la Chambre immobilière soulignent l'importance de l'art. 13, al.3 nouveau qui concrétise le voeu du législateur fédéral en obligeant les communes à prévoir les programmes d'équipement nécessaires. Toutefois, dans le cas où la commune ne fait rien et où des privés prennent les mesures appropriées, ils souhaiteraient que la taxe d'équipement soit réduite de l'avance de frais consentie par les intéressés.
Ils constatent enfin que dans la zone primaire, les mêmes problèmes d'équipement peuvent se poser et que la loi ne prévoit pas d'intervenir dans cette zone.
En préambule, M. Barillier indique que la FMB regroupe l'ensemble des entreprises de construction du canton. Au total, il y a un tiers de demandes publiques et deux tiers de demandes privées dont le segment logement est important. Leur souci est d'avoir une demande qui soit la plus régulière possible. Face à la pénurie actuelle de logements, il est nécessaire d'avoir une vision à moyen et long terme : à son sens, il faudrait construire 3000 logements par année, pendant trois ans.
Il estime que les mesures proposées dans les différents projets de lois étudiés actuellement par la commission ne sont pas crédibles en regard des problèmes qu'il vient d'évoquer.
S'agissant du projet de loi 8387, M. Rufener relève néanmoins que l'idée de mettre un maximum d'éléments dans le PLQ est intéressante. La volonté de densifier le PLQ devrait s'accompagner de mesures en aval qui assoupliraient la démarche. Il suggère de prévoir des simplifications en matière d'autorisation de construire.
M. Schmidt informe que l'association « Pic Vert » représente 70'000 personnes qui occupent 30'000 logements situés dans les quartiers de villas du canton ; il souligne que ces personnes sont de toutes conditions sociales et que l'association compte beaucoup de personnes âgées. Les membres aimeraient protéger les derniers quartiers verts de villas, notamment ceux qui sont proches du centre. Il souhaite préciser que la zone villas occupe 12 % du territoire et abrite 15 % de la population.
A leur sens, la crise du logement est une conséquence négative d'une cause réjouissante, à savoir l'attrait de Genève. Le plan directeur prévoit la construction de 32'000 logements. Est-ce bien raisonnable au vu de l'exiguïté du territoire ? S'il n'y a pas de solution absolue, ils préconisent une densification intelligente et de bonne qualité de la zone agricole qui occupe 50 % du territoire et loge 1 % de la population.
Sur l'ensemble des projets, leur position se résume de la manière suivante :
Sur le projet de loi 8387, l'association ne conteste pas l'intégration du programme d'équipement dans le PLQ.
En revanche, elle conteste la teneur des modifications à d'autres lois telle que prévue dans le cadre de ce projet, en particulier :
Art. 3, al. 5 LGZD et LEXT : elle est opposée à ce que ces deux lois introduisent une déclaration générale systématique d'utilité publique en vue de la réalisation des éléments de base du programme d'équipement dans la mesure où cette mesure privilégie l'interventionnisme de l'Etat en lieu et place de la concertation entre les privés et l'Etat lors de la décision d'aménager des parcelles.
Art.3, al. 8 LGZD et LEXT: l'association est totalement opposée au fait de pouvoir exiger que le propriétaire du terrain avance les frais d'équipement. Elle pense que cette disposition violerait le droit fédéral qui prévoit clairement que l'équipement des parcelles est du ressort des collectivités publiques.
Bien que ce projet ait reçu un accueil favorable de l'ensemble de la commission, quelques problèmes ont été soulevés d'emblée et un certain nombre ont été précisés au cours des auditions.
Un commissaire s'interroge sur la notion d'équipement de base. S'il s'agit d'un quartier, il faudra prévoir par exemple une école et la commune concernée peut s'avérer incapable de la financer. On risque donc de voir des communes s'opposer au PLQ. Le chef du département rétorque que c'est précisément pour éviter ce genre de situation qu'il a proposé cette loi. Il faut que la commune soit associée aux discussions le plus tôt possible dans le processus d'élaboration du PLQ.
Des problèmes sont évoqués concernant les avances destinées au financement des équipements en cas de défaillance de la commune.
En outre, la possibilité de mettre les propriétaires au bénéfice d'un droit d'expropriation fait l'objet de vives réticences de la part de plusieurs députés et ce point a été fréquemment évoqué lors des auditions.
al. 5 : certains députés estiment qu'il ne faut pas donner la possibilité d'expropriation au propriétaire.
Selon le DAEL, cette possibilité existe déjà dans la loi et il s'agit de l'étendre en matière d'équipement. La formulation a néanmoins été modifiée afin de la rendre plus claire.
L'article 3 est adopté avec les votes suivants :
Adopté à l'unanimité.
Adopté à l'unanimité.
est modifié comme suit :
Lorsqu'une commune, mise en demeure par le Conseil d'Etat d'élargir, d'entretenir une voie publique communale, ou de réaliser une telle voie prévue par un plan localisé de quartier dans le délai fixé par les articles 3 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n'exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d'office, par l'Etat, aux frais de cette commune.
Cet article est adopté à l'unanimité.
Cet article est adopté à l'unanimité.
Au bénéfice de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre les conclusions de la commission et d‘adopter ce projet de loi.
ANNEXE 1
ATF B., du 21.10.1993, non publié.
ANNEXE 2
23
24
Premier débat
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S), rapporteuse. Ce projet de loi fait partie d'un train de six projets dont quatre sont actuellement à la commission d'aménagement, un à la commission du logement et un à la commission LCI. Les quatre projets, dont celui-ci, à l'examen de la commission d'aménagement ont pour objectif d'améliorer les procédures d'aménagement et de construction. Pour bref rappel, je précise que ce projet vise simplement à adapter la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, la loi fédérale prévoyant une modification du droit d'équipement. Les nouvelles dispositions du droit fédéral définissent la notion d'équipement et obligent les collectivités publiques à réaliser l'équipement prévu dans les délais impartis. Voilà, dans l'immédiat, les seuls commentaires que j'avais à faire.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8387)
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30) (Equipement de terrains à bâtir)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modification(s)
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 3 Autres plans d'affectation (nouveau)
3 Les plans localisés de quartier visés à l'alinéa 1, lettre a, comprennent les programmes d'équipement au sens de l'article 19 de la loi fédérale, à savoir le type d'équipements à réaliser, soit les voies d'accès et les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Ils prévoient également le délai de réalisation de ces équipements.
Art. 2 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35), est modifiée comme suit :
Art. 3 Plans localisés de quartier (nouvelle teneur)
1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment :
2 En outre, ils prévoient les éléments de base du programme d'équipement, soit :
3 Les plans localisés de quartier indiquent, le cas échéant :
4 Les projets de construction établis selon les normes d'une zone de développement doivent être conformes aux plans localisés de quartier adoptés en application de l'article 2. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie. Il en va de même pour la réalisation des éléments d'équipement de base visés à l'alinéa 2, lettre c.
5 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2 est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent, si nécessaire, demander au Conseil d'Etat de décréter l'expropriation à leur profit, selon les modalités prévues par les articles 30 et suivants de cette loi.
6 Dans un délai de deux ans à compter du dépôt d'une demande définitive d'autorisation de construire fondée sur un plan localisé de quartier entré définitivement en force, la commune intéressée est tenue d'adopter les crédits destinés au financement des travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par ce plan. Le département informe immédiatement la commune du dépôt d'une telle demande d'autorisation. Ce délai est toutefois suspendu en cas de référendum municipal ou de recours dirigé contre le crédit municipal destiné à financer les travaux d'équipement.
7 A l'issue du délai visé à l'alinéa précédent, si l'instruction de la demande d'autorisation est terminée et s'il se déclare prêt à délivrer l'autorisation sollicitée, le département, d'office ou sur requête des propriétaires, demande à la commune de s'engager à commencer les travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par le plan localisé de quartier au plus tard à l'ouverture du chantier. Ceux-ci, une fois commencés, doivent être poursuivis sans interruption.
8 La commune dispose d'un délai d'un mois pour produire l'engagement visé à l'alinéa précédent.
9 A défaut, les propriétaires peuvent demander au département de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder d'office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre d'équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit département.
10 Dans les deux cas prévus à l'alinéa 9, les propriétaires peuvent faire l'avance des frais nécessaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de plancher constructibles dont chaque parcelle dispose selon le plan. Dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux d'équipement à charge de la commune, celle-ci rembourse aux propriétaires la totalité de leurs avances de frais, y compris les intérêts. Dans ce cas, la taxe d'équipement prévue à l'article 4 est exigible sitôt le remboursement effectué.
11 Le délai de deux ans visé à l'alinéa 6 s'applique également aux Services industriels de Genève pour la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2, lettre c.
Art. 4, al. 4 Règlement de quartier (nouvelle teneur)
4 En exécution de l'alinéa 1, lettre d, et de l'article 3, alinéa 2, lettre b, le Conseil d'Etat peut exiger, soit par règlement de quartier, soit par décision particulière, que soit réalisé un remaniement parcellaire. Le règlement annexé au plan localisé de quartier peut imposer un remaniement parcellaire dans la mesure où les droits à bâtir sont répartis équitablement entre les propriétaires concernés ou sur la base d'un accord conclu entre eux.
Art. 12 Disposition transitoire
L'article 3, alinéa 5, de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés après le 1er janvier 1980.
* * *
2 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40), est modifiée comme suit :
Art. 3 Plans localisés de quartier (nouvelle teneur)
1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment :
2 En outre, ils prévoient les éléments de base du programme d'équipement, soit :
3 Les plans localisés de quartier indiquent, le cas échéant :
4 Les projets de construction concernant des parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier doivent être conformes à celui-ci. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le plan localisé de quartier, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie. Il en va de même pour la réalisation des éléments d'équipement de base visés à l'alinéa 2, lettre b.
5 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2 est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent, si nécessaire, demander au Conseil d'Etat de décréter l'expropriation à leur profit, selon les modalités prévues par les articles 30 et suivants de cette loi.
6 Dans un délai de deux ans à compter du dépôt d'une demande définitive d'autorisation de construire fondée sur un plan localisé de quartier entré définitivement en force, la commune intéressée est tenue d'adopter les crédits destinés au financement des travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par ce plan. Le département informe immédiatement la commune du dépôt d'une telle demande d'autorisation. Ce délai est toutefois suspendu en cas de référendum municipal ou de recours dirigé contre le crédit municipal destiné à financer les travaux d'équipement.
7 A l'issue du délai visé à l'alinéa précédent, si l'instruction de la demande d'autorisation est terminée et s'il se déclare prêt à délivrer l'autorisation sollicitée, le département, d'office ou sur requête des propriétaires, demande à la commune de s'engager à commencer les travaux nécessaires à la réalisation des équipements prévus par le plan localisé de quartier au plus tard à l'ouverture du chantier. Ceux-ci, une fois commencés, doivent être poursuivis sans interruption.
8 La commune dispose d'un délai d'un mois pour produire l'engagement visé à l'alinéa précédent.
9 A défaut, les propriétaires peuvent demander au département de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder d'office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de leur permettre d'équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit département.
10 Dans les deux cas prévus à l'alinéa 9, les propriétaires peuvent faire l'avance des frais nécessaires; ces frais sont répartis en proportion des surfaces brutes de plancher constructibles dont chaque parcelle dispose selon le plan. Dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux d'équipement à charge de la commune, celle-ci rembourse aux propriétaires la totalité de leurs avances de frais, y compris les intérêts. Dans ce cas, la taxe d'équipement prévue à l'article 4 est exigible sitôt le remboursement effectué.
11 Le délai de deux ans visé à l'alinéa 6 s'applique également aux Services industriels de Genève pour la réalisation des éléments de base du programme d'équipement visés à l'alinéa 2, lettre b.
Art. 4, 6, 17 et 18 (abrogés)
Art. 35 Disposition transitoire
L'article 3, alinéa 5, de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés après le 1er janvier 1980.
***
3 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10), est modifiée comme suit :
Art. 30 Travaux d'office (nouvelle teneur)
Lorsqu'une commune, mise en demeure par le Conseil d'Etat d'élargir, d'entretenir une voie publique communale, ou de réaliser une telle voie prévue par un plan localisé de quartier dans le délai fixé par les articles 3 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n'exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d'office, par l'Etat, aux frais de cette commune.
***
4 La loi sur l'organisation des Services Industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35), est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1 (nouvelle teneur) Etudes et travaux pour l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises
1 Les Services industriels étudient et exécutent les travaux relevant de leur but qui leur sont demandés par l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises. Pour la réalisation des éléments de base du programme d'équipement fixés par les plans localisés de quartier, ils se conforment au délai fixé par les articles 3, alinéa 11, de la loi générale sur les zones de développement, du 26 juin 1957, et 3, alinéa 11, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 29 mars 1929.
La Commission du logement, sous la présidence de M. Jacques Béné et la vice-présidence de Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz, a traité le projet de loi 8398 lors de 11 séances, du 5 février au 30 avril 2001.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, a participé aux travaux. La commission a pu bénéficier de l'appui de M. Georges Albert, directeur de l'Office cantonal du logement. Mme Marie-Christine Dulon, du Service juridique du DAEL, a assisté à quelques séances.
Mmes Monique Arav et Eliane Monnin, MM. Yves Piccino et Jean-Luc Constant ont assuré la prise des procès-verbaux.
Le projet prévoit la création d'une « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif », instrument d'une politique sociale du logement s'appuyant sur les acteurs publics et privés pour assurer le développement de logements bon marché ou répondant aux besoins prépondérants de la population. Le but de la fondation est d'acheter des terrains destinés à deux types d'habitat : l'habitat coopératif et les logements HBM, construits pour la plupart par des fondations immobilières de droit public. Le projet de loi est accompagné d'une proposition de statuts précisant le fonctionnement de la fondation.
En effet, l'obstacle principal à la réalisation de logements HBM est le manque de terrains à bâtir. De même, la difficulté d'acquérir des terrains freine le développement des coopératives d'habitation, dont le rôle dans la politique sociale du logement a été reconnu par le Conseil d'Etat. La création d'une fondation spécialisée doit, dans l'esprit des auteurs du projet de loi, contribuer à surmonter ces obstacles.
L'article 10 fixe les buts de la fondation, notamment l'acquisition de terrains, leur préparation et leur mise à disposition des bénéficiaires. Il contient des restrictions concernant la construction ou la rénovation, afin d'éviter de transformer l'institution en une fondation de constructeurs.
L'article 11 concerne la dotation de la fondation, en argent et en terrains, à laquelle s'ajoutent les biens de la Fondation Cité-Nouvelle II, qui devra être dissoute.
L'article 11A contient les dispositions usuelles en matière de garantie d'emprunts.
L'article 12 indique les ressources de la fondation de façon exhaustive.
L'article 13 concerne la composition du Conseil de fondation, qui comprend des représentants des fondations immobilières de droit public et du Groupement des coopératives d'habitation genevoises, afin de favoriser la collaboration entre les diverses structures.
L'article 13A définit les règles de mise à disposition des immeubles.
L'article 13B prévoit des garde-fous pour éviter que les terrains et les immeubles mis à disposition soient détournés de leur but social.
L'article 3 souligné porte sur la dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle et le transfert de ses actifs à la nouvelle fondation.
Du 5 février au 12 mars 2001, la commission a procédé à une série d'auditions. Celles-ci portaient sur trois projets de loi, le projet de loi 8398 concerné par ce rapport, le projet de loi 8399 (pour le développement du logement bon marché par des fondations immobilières de droit public plus efficaces) et le projet de loi 8427 (aide aux coopératives d'habitation). En conséquence, les remarques des parties auditionnées ne portent pas toujours directement sur le projet de loi 8398.
La CGAS, le Rassemblement pour une politique sociale du logement, l'ASLOCA (tous trois auditionnés le 5 février), le Groupement des coopératives (auditionné le 12 février) se montrent favorables au projet de loi et considèrent qu'il est en mesure d'améliorer la mise à disposition de terrains tant pour les coopératives que pour les HBM. L'Association des fondations immobilières de droit public (auditionnée le 19 février) partage ce point de vue, avec quelques remarques précises dont il sera tenu compte lors de la discussion générale.
L'Interassar, Intergroupe des associations d'architectes de Genève (audition le 5 mars) se montre favorable, tout en exprimant des préoccupations liées aux concours d'architecture et aux marchés publics.
La Fédération genevoise des métiers du bâtiment (audition du 19 février), la Société des régisseurs de Genève et l'Association des promoteurs et constructeurs genevois (toutes deux entendues le 12 mars) expriment des positions concordantes, estimant que le projet de loi ne constitue pas une solution aux problèmes du logement à Genève.
La Fondation Cité-Nouvelle II (FCN), auditionnée le 5 mars 2001 et concernée au premier chef par le projet de loi, propose toute une série d'amendements, notamment sur les buts de la fondation, son organisation et la dissolution de la FCN.
Suite aux auditions, les commissaires procèdent à une première lecture et discussion générale du projet de loi. Les travaux de la commission ont grandement profité de l'expérience concrète de la FCN et de ses propositions d'amendements, qui deviennent partie intégrante du débat.
L'article 10 portant sur la constitution et les buts de la nouvelle fondation a été profondément remanié, en tenant compte des amendements de la FCN. Il est notamment introduit la notion de vente des terrains ou immeubles à des fondations de droit public ou des collectivités publiques et, à titre tout à fait exceptionnel, à des privés.
Dans l'article 12, les ressources de la fondation sont définies avec davantage de précision.
L'article 13 concernant l'administration de la fondation est celui qui a suscité le plus de discussion. Celle-ci porte sur la présence ou non d'un conseiller d'Etat au sein du Conseil de la fondation, la nécessité d'un conseil restreint, compétent, disponible et efficace et le principe d'une représentation équitable des partis présents au Grand Conseil.
A l'art. 13A, les commissaires introduisent la notion d'aliénation au profit de fondations immobilières de droit public.
Enfin, l'article 3 souligné, portant sur la dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle II, pose quelques problèmes de libellé.
Suite à cette première lecture, la commission procède au vote, article par article, du projet de loi ainsi que des statuts.
L'entrée en matière sur le projet de loi 8398 est approuvée par 11 OUI (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 R, 2 DC) et 2 abstentions (2 L).
Art. 10, al. 1
Pas de modifications. Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2
Dans cet article et par la suite, l'expression « terrains et immeubles » est remplacée par le terme générique « immeubles » généralement utilisé.
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre a)
Suppression de la parenthèse « à loyers bon marché ».
Ajout de « pour l'essentiel », dans le souci de ne pas interdire à la fondation d'acquérir un immeuble où existent des locaux commerciaux, tout en soulignant son but essentiel, le logement.
Proposition acceptée à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre b)
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre c) et lettre d) (nouvellement créée)
La proposition de la FCN, visant à introduire la notion de vente des immeubles, en plus de la mise à disposition en droit de superficie, s'applique aux fondations de droit public ou aux fondations communales, mais pas aux coopératives d'habitation. Le président Moutinot propose de scinder la lettre c) en deux pour répondre à ce problème. La lettre c) traite de la vente aux fondations immobilières de droit public ou à des collectivités publiques, la lettre d) de la mise à disposition de droit de superficie à des coopératives d'habitation. La commission se rallie à cette proposition.
La lettre c) et la lettre d) nouvellement créée sont acceptées à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre e) anciennement d)
L'amendement proposé vise à simplifier le texte tout en en respectant la teneur. La commission considère qu'il est important que les coopératives qui le souhaiteraient puissent bénéficier du savoir-faire de la fondation. Il est tout aussi important d'éviter que la fondation outrepasse son rôle en procédant à des opérations de construction ou de rénovation qui peuvent être assumées par le bénéficiaire. L'amendement répond aussi au cas où il n'existe pas au départ de bénéficiaire connu.
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre f) anciennement e)
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 2, lettre g) anciennement f)
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 3
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 4
Amendement proposé : le siège de la fondation est « dans le canton de Genève ». Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 5
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10, al. 6
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 10. Vote d'ensemble
L'article 10 modifié est adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11, al. 1
« partiellement ou totalement » remplacé par « notamment ». Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11, al. 2
Amendement proposé : « La dotation peut consister en crédits ou en cessions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles. ». Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11, al. 3
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 11. Vote d'ensemble
L'article modifié est adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).)
Art. 11 A
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 12
Unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13, alinéa 1
Cet alinéa réglant l'administration de la fondation a été profondément remanié. La plupart des commissaires sont d'avis que la présence d'un conseiller d'Etat n'est pas souhaitable, pour des questions d'indépendance et de dynamisme interne. Il n'est pas bon que le Conseil d'Etat soit membre d'une structure qu'il est censé par ailleurs contrôler. Par ailleurs, la majorité de la commission souhaite que les partis présents au Grand Conseil soient représentés au sein du Conseil de fondation. La commission est plus partagée sur le nombre de membres du conseil. Un commissaire de l'AdG propose un conseil de 10 membres, soit 6 membres désignés par les partis, deux représentants des fondations HBM et deux représentants des coopératives. Le département propose un conseil restreint, avec un membre par parti représenté au Grand Conseil, un membre représentant les fondations de droit public et un membre représentant le Groupement des coopératives d'habitation genevoises.
Cette dernière proposition étant la plus éloignée du texte initial, elle est mise au vote et acceptée par 7 OUI (3 L, 2 DC, 2 Ve) contre 5 NON (3 S, 2 AdG).
Art. 13, alinéa 2
La proposition du département « Le Conseil de fondation peut solliciter du Conseil d'Etat la présence de représentants de services de l'Etat avec voix consultatives pour siéger aux séances », qui va dans le sens de l'amendement proposé par la FCN, est mise aux voix et refusée par 8 NON (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 DC) contre 3 OUI (3 L).
Le texte du projet de loi est accepté par 8 OUI (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 DC) contre 1 NON (1 L) et 2 abstentions (2 L).
Art. 13. Vote d'ensemble
L'article 13 est accepté par 11 OUI (2 AdG, 2 S, 2 DC, 3 L, 2 Ve) et 1 abstention (1 S).
Art. 13A
La plupart des modifications introduites dans cet article découlent des changements introduits à l'art. 10.
Art. 13A, alinéa 1
70 % « des terrains et immeubles » remplacé par « des surfaces brutes de plancher des logements, existantes ou potentielles ». Alinéa modifié accepté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13A, alinéa 2 lettre a)
La proposition d'introduire une référence explicite à l'art. 10 pour rappeler les buts visés est acceptée à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13A. Vote d'ensemble
L'article modifié est accepté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 13B
Le texte initial est accepté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Art. 14
ajout de ... budget et comptes « annuels ». Article adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Article 2 (souligné)
Adopté à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
Article 3 (souligné)
La formulation de cet article posait quelques problèmes, dans la mesure où l'article proposé n'était pas conforme aux statuts de la Fondation Cité-Nouvelle II. Un accord sur les objectifs a été trouvé entre le Département des finances et le service de surveillance des fondations. La FCN ne sera pas liquidée mais invitée à solliciter sa dissolution et le transfert de ses actifs et passifs à la nouvelle fondation.
Cette modification est acceptée à l'unanimité (3 L, 3 S, 2 AdG, 2 DC, 2 Ve).
La commission se prononce sur une nouvelle version des statuts, où les modifications apportées à la loi ont été intégrées par les soins du département.
Les changements concernent avant tout les articles 1 : Buts, 5 : Capital et ressources et 15 : Composition.
La commission a procédé à de nombreuses modifications rédactionnelles. Sur le fond, certains articles ou alinéas peu clairs ont été précisés et/ou reformulés, d'autres ont été supprimés, de façon à être en adéquation avec le texte de la loi.
Article 1 alinéa 1 (modifié)
Lettre h) modification dans les termes et simplification ; lettre i) supprimé
Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 1, alinéa 2
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 2 (modifié)
Modification de la formulation. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 3
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 4
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 5, alinéa 1 (modifié)
Suppression de la mention « dont la moitié au minimum en espèces ». Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 5, alinéa 2
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 5, alinéa 3 (abrogé)
Alinéa jugé superflu. Abrogation approuvée à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 6, alinéas 1 à 4
Approuvés à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 7 (modifié)
Suppression de la fin de l'article. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 8, alinéas 1 et 2
Approuvés à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 9, alinéas 1 à 3
Approuvés à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 10, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 10, alinéa 2 (modifié)
Adjonction de la mention « ou de l'affectation ». Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 11 (modifié)
Modification rédactionnelle. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 12 (modifié)
Modifications rédactionnelles. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 2 (modifié)
Enumération des juges susceptibles d'être choisis en cas d'arbitrage remplacée par formule plus simple : « magistrats et anciens magistrats du pouvoir judiciaire ». Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 3
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 13, alinéa 4 (modifié)
Correction des règles du titre de la loi genevoise de procédure civile. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 14
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 15, alinéa 1 (modifié)
Lettre d) supprimée. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 15, alinéa 2 (abrogé)
Répétition. Abrogation approuvée à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 15, alinéa 3, devenu alinéa 2
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 15, alinéa 3 (nouveau)
Reprise de l'article 13, al. 2 de la loi. Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 16
Approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 17 (modifié)
Article séparé en 2 alinéas. L'alinéa 1 précise qu'un membre du conseil est réputé démissionnaire en cas d'absence non justifiée pendant trois séances consécutives du conseil, au lieu d'absence aux séances « pendant six mois » (proposition initiale). L'alinéa 2 reprend la seconde partie de l'article. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 18 (modifié)
Modification rédactionnelle. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 R).
Article 19 (modifié)
Proposition d'amendement d'un commissaire socialiste visant à limiter la nomination des membres du Conseil de fondation à deux mandats successifs. Amendement refusé par 7 non (3 AdG, 3 L, 1 R), 1 oui (1 S) et 2 abstentions (1 S, 1 Ve).
Modification rédactionnelle : « indéfiniment » remplacé par « immédiatement rééligible ». Article modifié approuvé à l'unanimité (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R), moins une abstention (1 R).
Article 20
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 21, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 21, alinéa 2 (abrogé)
Abrogé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 22
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 1 (modifié)
Vu l'importance de la fondation, les commissaires estiment nécessaire que son conseil se réunisse régulièrement, au moins six fois l'an. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 2 (modifié)
Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 3 (modifié)
Les commissaires se prononcent en faveur de la majorité simple pour les décisions au sein du Conseil de fondation. L'alinéa modifié dans ce sens est approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 23, alinéa 4 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 24 (modifié)
Les modifications proposées précisent les attributions du Conseil de fondation. Article modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 25 (modifié)
Article modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 26, alinéa 1 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 26, alinéa 2 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 27, alinéa 1
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 27, alinéa 2 (modifié)
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 28
Les normes comptables IAS réglant la question du bilan, l'article dans son ensemble est abrogé par 11 OUI (2 L, 2 DC, 2 R, 2 Ve, 2 S, 1 AdG) et 2 abstentions (2 AdG).
Article 29, nouvellement 28 (modifié)
L'article modifié est approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 30, nouvellement 29
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 31 (abrogé)
La commission estime que cet article est inutile et décide à l'unanimité de l'abroger (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 32, nouvellement 30 (modifié)
Article modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 33, nouvellement 31, alinéa 1 (modifié)
Remplacer « patrimoine de la fondation » par « produit de la liquidation », car la fondation pourrait produire des pertes. Alinéa modifié approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 33, nouvellement 31, alinéa 2 (abrogé)
Abrogation approuvée à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Article 34, nouvellement 32
Approuvé à l'unanimité (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
Vote d'ensemble sur les statuts
La commission approuve à l'unanimité les statuts tels que modifiés (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).
La commission approuve à l'unanimité le projet de loi modifié (2 L, 2 S, 3 AdG, 2 DC, 1 R, 2 Ve).
La Commission du logement unanime vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre ses recommandations et d'approuver le projet de loi 8398 instituant la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif.
Projet de loi(8398)
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (instituant la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 10 Constitution et buts (nouvelle teneur)
1 La fondation de droit public, nommée "Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif" (ci-après la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d'utilité publique dans le canton.
2 La Fondation poursuit notamment les buts suivants :
3 La fondation est déclarée d'utilité publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice, le capital, et la liquidation, ainsi que sur l'impôt immobilier complémentaire, de l'impôt sur les gains immobiliers, des droits d'enregistrement et de la taxe professionnelle communale.
4 Son siège est dans le canton de Genève.
5 Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs éventuelles modifications.
6 La Fondation présente un rapport d'activité annuel au Grand Conseil.
Art. 11 Fortune (nouvelle teneur)
1 La fortune de cette fondation est constituée notamment par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.
2 La dotation peut consister en crédits ou en cession à titre gratuit de terrains ou d'immeubles.
3 Le capital initial de dotation de la fondation, attribué par le Conseil d'Etat, s'élève à 30'000'000.- F, dont la moitié au minimum en espèces.
Art. 11A Garantie des emprunts (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir, au nom de l'Etat, les emprunts de la fondation.
Art. 12 Ressources (nouvelle teneur)
Les ressources de la fondation sont constituées par :
Art. 13 Administration (nouvelle teneur)
1 La Fondation est administrée pour une durée de 4 ans, par un conseil désigné comme suit par le Conseil d'Etat : un membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d'activité de la fondation ainsi que deux membres représentant les Fondations immobilières de droit public (HBM) et le Groupement des coopératives d'habitation genevoises.
2 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 13A Mise à disposition des terrains et immeubles (nouveau)
1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à disposition en droit de superficie ou cédé par la Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public et aux coopératives d'habitation sans but lucratif.
2 Le droit de superficie est octroyé aux conditions suivantes :
Art. 13B Coopératives bénéficiaires (nouveau)
La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
Art. 14 Surveillance
La gestion de la fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve son budget et ses comptes annuels.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.
Article 3 Dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle
1 Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat doit inviter le Conseil de la Fondation Cité-Nouvelle à solliciter, auprès de l'autorité de surveillance des fondations, sa dissolution et le transfert de ses actifs et passifs à la « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif ».
ANNEXE
STATUTS
de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 But
1 La Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (ci-après la Fondation) instituée par l'article 10 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après la loi), a notamment les buts suivants :
2 La fondation agit de son propre chef ou mandatée par le Conseil d'Etat ou toute autre collectivité ou institution publique.
Art. 2 Siège
Le siège de la fondation est dans le canton de Genève.
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 4 Surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion sont soumis chaque année à son approbation.
TITRE II
CAPITAL DE LA FONDATION
Art. 5 Capital et ressources
1 Le capital initial de la fondation est de F 30'000'000.-.
2 Les ressources de la fondation sont constituées par :
TITRE III
DROIT DE DISPOSITION
ET REPRESENTATION
Art. 6 Droit de disposition
1 La fondation a le droit de disposer, dans les limites de l'article 80 A de la Constitution et des présents statuts, des immeubles et droits de superficie inscrits à son nom au registre foncier.
2 Elle peut donner à bail ou grever de droits de superficie distincts et permanents, au sens de l'article 779 alinéa 3 du code civil, les immeubles dont elle est propriétaire et, avec l'accord du propriétaire, ceux dont elle est superficiaire.
3 Elle peut contracter des emprunts, grever ses immeubles de droits de gage, d'autres droits réels restreints ou de droits personnels.
4 Elle peut procéder au nantissement de parts sociales de coopératives d'habitation.
Art. 7 Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée envers les tiers par la signature collective de deux membres du conseil de fondation.
TITRE IV
DROITS DE SUPERFICIE
OCTROYES PAR LA FONDATION
AUX COOPERATIVES D'HABITATION
Art. 8 Eléments essentiels
1 La fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
2 Les contrats de superficie conclus par la fondation doivent revêtir la forme authentique et contenir les dispositions essentielles prévues aux articles 8 à 14 des présents statuts.
Art. 9 Durée et renouvellement
1 La durée du droit de superficie est de 99 ans au plus.
2 Cinq ans avant l'échéance du droit, les parties doivent s'avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes délais s'appliquent en cas de renouvellements ultérieurs.
3 La prolongation du droit de superficie fait l'objet d'un acte authentique inscrit au registre foncier.
Art. 10 Cessibilité
1 Le droit de superficie n'est cessible qu'en conformité avec l'article 10 de la loi et avec accord du Conseil d'Etat.
2 La fondation peut refuser son accord :
Art. 11 Contrat de droit de superficie
A l'égard des coopératives, la fondation applique le "; contrat type de droit de superficie " édité par l'Association Suisse pour l'Habitat (ASH), dans le respect du titre IV des présents statuts.
Art. 12 Retour anticipé
Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, notamment pour les coopératives, si elles ne remplissent plus les conditions de l'art. 8 des présents statuts, la Fondation peut exiger le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont rattachés.
Art. 13 Tribunal arbitral
1 Les différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des contrats sont tranchés en instance unique par trois arbitres nommés conformément aux alinéas 2 et 3.
2 Chacune des deux parties désigne un arbitre; le troisième, qui a la fonction de président, est désigné par le président de la Cour de justice de Genève et choisi parmi les magistrats et anciens magistrats du pouvoir judiciaire.
3 Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix jours qui suivent une sommation écrite de la partie la plus diligente, cet arbitre est également désigné par le président de la cour de justice de Genève et la nomination est réputée faite par la partie défaillante.
4 Le Tribunal arbitral se conforme aux règles du titre XVII de la loi genevoise de procédure civile.
Art. 14 Tribunaux ordinaires
Les tribunaux ordinaires connaissent des différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire dans le seul cas de retard dans le paiement de la rente de superficie.
TITRE V
ORGANES DE LA FONDATION
CHAPITRE I
Conseil de fondation
Art. 15 Composition
1 Le Conseil de fondation se compose :
2 Les membres du conseil sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 20)
3 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 16 Responsabilité
Les membres du conseil sont personnellement responsables envers la fondation, l'Etat et les tiers des dommages qu'ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Art. 17 Révocation
1 Le membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil de fondation, sans excuse valable, est réputé démissionnaire de plein droit.
2 Le Conseil d'Etat peut révoquer le mandat des membres du conseil de fondation en tout temps pour de justes motifs. Il y a lieu, en particulier, de considérer comme de justes motifs le fait que, pendant la durée de ses fonctions, le membre du conseil s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
Art. 18 Remplacement
Il est pourvu au remplacement des membres du conseil décédés, démissionnaires ou révoqués. Un administrateur révoqué n'est pas rééligible.
Art. 19 Durée des fonctions
Les membres du conseil de fondation sont nommés en principe pour quatre ans et sont immédiatement rééligibles.
Art. 20 Rémunération
Les membres du conseil sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 21 Présidence et vice-présidence
Au début de chaque période de quatre ans et pour la durée de cette période, le conseil de fondation désigne son président, son vice-président et son secrétaire, qui sont rééligibles.
Art. 22 Règlement interne
Le conseil de fondation détermine par un règlement interne l'ordre de travail, l'organisation de sa gestion et de sa surveillance.
Art. 23 Séances
1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige, mais au moins six fois l'an. Il doit en outre être convoqué en tout temps à la demande d'au moins trois de ses membres ou du Conseil d'Etat.
2 Le conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle séance est convoquée, au cours de laquelle le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
4 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et par le secrétaire ou par les personnes ayant rempli ces fonctions.
Art. 24 Compétences et attributions
Le conseil de fondation est l'autorité supérieure de la fondation. Il a les attributions suivantes :
Art. 25 Délégation
Le conseil de fondation peut déléguer certaines de ses compétences ou une partie de ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres sous forme écrite mentionnée dans ses procès-verbaux.
CHAPITRE II
Organe de contrôle
Art. 26 Contrôle
1 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances et de l'accord du Conseil d'Etat, le conseil de fondation confie chaque année la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes à une société fiduciaire ou à des experts-comptables étrangers à la gestion de la fondation. Cet organe de contrôle établit chaque année un rapport écrit qui est soumis au conseil de fondation. Il est tenu d'assister à la réunion du conseil de fondation au cours de laquelle son rapport est examiné.
2 L'organe de contrôle ne peut communiquer ses constatations faites dans le cadre de l'exécution de son mandat qu'à des membres du conseil de fondation, des conseillers d'Etat ou leurs délégués, et aux agents de l'inspection cantonale des finances. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (D1 9) ainsi que la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D1 10) s'appliquent pour le surplus.
TITRE VI
FINANCES ET COMPTABILITE
Art. 27 Comptabilité
1 La fondation doit posséder une comptabilité adaptée à la nature et à l'étendue de ses affaires.
2 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, le conseil de fondation peut confier l'organisation et la tenue de la comptabilité à une société fiduciaire ou à un expert dont le mandat est annuel et renouvelable.
Art. 28 Durée de l'exercice
L'exercice administratif et comptable correspond à l'année civile.
Art. 29 Répartition des excédents
Les prélèvements suivants sont effectués sur les excédents bruts réalisés après paiement des frais de fondation, d'exploitation et d'entretien et des charges financières, dans l'ordre de leur énumération et à concurrence des disponibilités :
TITRE VII
MODIFICATIONS DES STATUTS -
DISSOLUTION
Art. 30 Modifications des statuts
Les modifications apportées aux présents statuts doivent être approuvées par le Grand Conseil.
Art. 31 Dissolution
Le Grand Conseil peut prononcer la dissolution de la fondation et déterminer le mode de liquidation; dans ce cas, le produit de la liquidation est dévolu à l'Etat de Genève.
TITRE VIII
PUBLICATIONS
Art. 32 Publications
Les publications concernant la fondation sont faites dans la "; Feuille d'avis officielle du canton de Genève ".
Premier débat
La présidente. Madame Frei, voulez-vous compléter votre rapport ?
Mme Anita Frei (Ve), rapporteuse. Non, Madame la présidente, si ce n'est que je voudrais souligner la qualité du travail de la commission, qui a considérablement amélioré ce projet de loi, et inviter ce Conseil à l'approuver à l'unanimité, comme ce fut le cas en commission.
M. Alberto Velasco (S). Le groupe socialiste a signé ce projet et, par conséquent, il le soutient et le votera. Néanmoins, en commission, nous avions présenté, à l'article 19 des statuts, un amendement consistant à limiter la période de nomination des membres du conseil de la fondation à 12 ans. J'ai déposé cet amendement auprès de Mme la sautière et j'attends qu'il soit distribué.
M. Florian Barro (L). Mme Anita Frei l'a rappelé : ce projet, tel qu'il avait été déposé initialement, posait quelques problèmes cruciaux quant à son fonctionnement. Il donnait l'impression qu'il s'agissait de tirer un trait sur un certain passé, notamment, le passé de la Fondation Cité-Nouvelle ll (FCN), qui disparaissait au profit de cette nouvelle fondation.
Indépendamment du fait que je me sens concerné en tant que président de la FCN ll appelée à disparaître, il me semblait indispensable de faire profiter les travaux de la commission de l'expérience de la FCN ll qui, malgré une ou deux affaires délicates - mais elle n'est pas la seule entité immobilière à y avoir été confrontée - avait mis plus de 5000 logements sur le marché. On ne pouvait donc pas d'un seul trait législatif condamner une telle fondation.
Comme l'a dit Mme Frei, l'amélioration de ce projet de loi permet à la nouvelle fondation de continuer à faire la promotion du logement social et pas exclusivement de la gestion de terrains, comme il était initialement prévu par le projet de loi. Elle conserve une certaine souplesse et reprend passablement d'activités de FCN ll. A mon avis, pour faire de l'immobilier, il est indispensable d'avoir de la souplesse. On ne peut pas faire de l'immobilier avec les deux bras dans le dos et deux boulets aux pieds, tel que prévu initialement.
J'ai toutefois un regret, c'est le nouveau statut de droit public de cette fondation, alors qu'auparavant elle bénéficiait d'un statut de droit privé, ce qui lui permettait d'avoir un peu plus de souplesse et de rapidité d'action, notamment en matière de financement externe. La majorité de la commission l'a voulu ainsi, j'en prends acte.
L'important, à mon avis, c'est que l'on reconnaisse le travail des prédécesseurs, de ceux qui ont présidé la FCN, et que l'on puisse continuer à oeuvrer dans le bon sens dans les cas difficiles de promotion immobilière pour le compte de l'Etat.
M. Claude Blanc (PDC). Cela tombe bien que nous traitions aujourd'hui de ce projet de loi, parce qu'hier à la commission des finances nous avons abordé un autre projet de loi visant à liquider les casseroles de la Fondation Cité-Nouvelle II. Je me demande si, avant de liquider la fondation, on ne devrait pas savoir ce que l'on va faire de ces casseroles. C'est en effet héritage rouge d'environ 20 millions que la fondation laisse à l'Etat : nous aimerions bien d'abord traiter avec la fondation avant de la dissoudre, de manière à savoir comment on va combler cet énorme trou!
M. Florian Barro (L). Je ne pensais pas que l'on ouvrirait un débat sur ce point. S'il n'a pas été terminé en commission, c'est bien volontiers que je reviendrai m'expliquer avec mon comité. Simplement, pour information, Monsieur Blanc, nous avons provisionné environ 15 millions sur nos fonds propres, qui ont été dégagés au fur et à mesure de ces quarante années d'activité. L'Etat n'est donc, en principe, pas appelé à mettre la main à la poche tant que le problème des parkings de Baud-Bovy n'est pas réglé.
A l'heure actuelle, nous laissons 15 millions. Je le répète, c'est une de nos affaires qui n'a pas réussi, mais, durant les quarante ans d'activité de la fondation, celle-ci a toujours eu la prudence de prélever un léger montant sur les bénéfices qu'elle faisait, justement en prévision d'éventuelles casseroles, comme vous le dites, ou d'opérations malheureuses. En l'état, la FCN abandonne plus de la moitié de ses fonds propres pour assainir sa situation et l'Etat serait amené à verser ces 15 millions uniquement dans le cas où le transfert des parkings de Baud-Bovy ne se ferait pas à la valeur comptable.
M. Claude Blanc (PDC). Je me demande, Madame la présidente, si, compte tenu de ce contentieux qui subsiste, il ne serait pas bon de renvoyer ce projet à la commission, en attendant que la commission des finances puisse rapporter sur le sujet, et que l'on puisse liquider les deux affaires en même temps.
Mme Anita Frei (Ve), rapporteuse. Nous nous opposons à ce renvoi en commission. Les travaux ont été faits, ils sont terminés, ce projet de loi est prêt à être voté.
M. Olivier Vaucher (L). Même si le travail de la commission a été bien fait et complètement fait, je crois qu'après l'intervention de M. le député Blanc il vaut la peine de mettre en attente ce rapport et ce projet de loi, tant que le problème de la liquidation de la FCN n'est pas totalement réglé.
La présidente. Vous ne proposez donc pas un renvoi en commission, mais la suspension de ce projet, ce qui est différent de la proposition de M. Blanc. Monsieur Blanc, vous ralliez-vous à cette proposition ?
M. Claude Blanc. Oui!
Mise aux voix, la proposition de suspendre les travaux sur ce projet de loi est rejetée.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 3 (soulignés).
La présidente. Avant de passer au troisième débat, je mets aux voix la proposition d'amendement portant sur l'article 19 des statuts «Durée des fonctions» :
«Les membres du conseil de fondation sont nommés pour quatre ans et ne peuvent pas accomplir plus de trois mandats successifs.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8398)
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (instituant la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 10 Constitution et buts (nouvelle teneur)
1 La fondation de droit public, nommée "Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif" (ci-après la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d'utilité publique dans le canton.
2 La Fondation poursuit notamment les buts suivants :
3 La fondation est déclarée d'utilité publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice, le capital, et la liquidation, ainsi que sur l'impôt immobilier complémentaire, de l'impôt sur les gains immobiliers, des droits d'enregistrement et de la taxe professionnelle communale.
4 Son siège est dans le canton de Genève.
5 Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs éventuelles modifications.
6 La Fondation présente un rapport d'activité annuel au Grand Conseil.
Art. 11 Fortune (nouvelle teneur)
1 La fortune de cette fondation est constituée notamment par des dotations de l'Etat ou des communes ; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l'a dotée.
2 La dotation peut consister en crédits ou en cession à titre gratuit de terrains ou d'immeubles.
3 Le capital initial de dotation de la fondation, attribué par le Conseil d'Etat, s'élève à 30'000'000.- F, dont la moitié au minimum en espèces.
Art. 11A Garantie des emprunts (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir, au nom de l'Etat, les emprunts de la fondation.
Art. 12 Ressources (nouvelle teneur)
Les ressources de la fondation sont constituées par :
Art. 13 Administration (nouvelle teneur)
1 La Fondation est administrée pour une durée de 4 ans, par un conseil désigné comme suit par le Conseil d'Etat : un membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d'activité de la fondation ainsi que deux membres représentant les Fondations immobilières de droit public (HBM) et le Groupement des coopératives d'habitation genevoises.
2 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 13A Mise à disposition des terrains et immeubles (nouveau)
1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à disposition en droit de superficie ou cédé par la Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public et aux coopératives d'habitation sans but lucratif.
2 Le droit de superficie est octroyé aux conditions suivantes :
Art. 13B Coopératives bénéficiaires (nouveau)
La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
Art. 14 Surveillance
La gestion de la fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, lequel approuve son budget et ses comptes annuels.
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.
Article 3 Dissolution de la Fondation Cité-Nouvelle
1 Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat doit inviter le Conseil de la Fondation Cité-Nouvelle à solliciter, auprès de l'autorité de surveillance des fondations, sa dissolution et le transfert de ses actifs et passifs à la « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif ».
ANNEXE
STATUTS
de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 But
1 La Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (ci-après la Fondation) instituée par l'article 10 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après la loi), a notamment les buts suivants :
2 La fondation agit de son propre chef ou mandatée par le Conseil d'Etat ou toute autre collectivité ou institution publique.
Art. 2 Siège
Le siège de la fondation est dans le canton de Genève.
La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 4 Surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion sont soumis chaque année à son approbation.
TITRE II
CAPITAL DE LA FONDATION
Art. 5 Capital et ressources
1 Le capital initial de la fondation est de F 30'000'000.-.
2 Les ressources de la fondation sont constituées par :
TITRE III
DROIT DE DISPOSITION
ET REPRESENTATION
Art. 6 Droit de disposition
1 La fondation a le droit de disposer, dans les limites de l'article 80 A de la Constitution et des présents statuts, des immeubles et droits de superficie inscrits à son nom au registre foncier.
2 Elle peut donner à bail ou grever de droits de superficie distincts et permanents, au sens de l'article 779 alinéa 3 du code civil, les immeubles dont elle est propriétaire et, avec l'accord du propriétaire, ceux dont elle est superficiaire.
3 Elle peut contracter des emprunts, grever ses immeubles de droits de gage, d'autres droits réels restreints ou de droits personnels.
4 Elle peut procéder au nantissement de parts sociales de coopératives d'habitation.
Art. 7 Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée envers les tiers par la signature collective de deux membres du conseil de fondation.
TITRE IV
DROITS DE SUPERFICIE
OCTROYES PAR LA FONDATION
AUX COOPERATIVES D'HABITATION
Art. 8 Eléments essentiels
1 La fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et ss du Code Civil, avec des coopératives d'habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
2 Les contrats de superficie conclus par la fondation doivent revêtir la forme authentique et contenir les dispositions essentielles prévues aux articles 8 à 14 des présents statuts.
Art. 9 Durée et renouvellement
1 La durée du droit de superficie est de 99 ans au plus.
2 Cinq ans avant l'échéance du droit, les parties doivent s'avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes délais s'appliquent en cas de renouvellements ultérieurs.
3 La prolongation du droit de superficie fait l'objet d'un acte authentique inscrit au registre foncier.
Art. 10 Cessibilité
1 Le droit de superficie n'est cessible qu'en conformité avec l'article 10 de la loi et avec accord du Conseil d'Etat.
2 La fondation peut refuser son accord :
Art. 11 Contrat de droit de superficie
A l'égard des coopératives, la fondation applique le "; contrat type de droit de superficie " édité par l'Association Suisse pour l'Habitat (ASH), dans le respect du titre IV des présents statuts.
Art. 12 Retour anticipé
Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, notamment pour les coopératives, si elles ne remplissent plus les conditions de l'art. 8 des présents statuts, la Fondation peut exiger le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont rattachés.
Art. 13 Tribunal arbitral
1 Les différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des contrats sont tranchés en instance unique par trois arbitres nommés conformément aux alinéas 2 et 3.
2 Chacune des deux parties désigne un arbitre; le troisième, qui a la fonction de président, est désigné par le président de la Cour de justice de Genève et choisi parmi les magistrats et anciens magistrats du pouvoir judiciaire.
3 Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix jours qui suivent une sommation écrite de la partie la plus diligente, cet arbitre est également désigné par le président de la cour de justice de Genève et la nomination est réputée faite par la partie défaillante.
4 Le Tribunal arbitral se conforme aux règles du titre XVII de la loi genevoise de procédure civile.
Art. 14 Tribunaux ordinaires
Les tribunaux ordinaires connaissent des différends qui surgissent entre la fondation et un superficiaire dans le seul cas de retard dans le paiement de la rente de superficie.
TITRE V
ORGANES DE LA FONDATION
CHAPITRE I
Conseil de fondation
Art. 15 Composition
1 Le Conseil de fondation se compose :
2 Les membres du conseil sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 20)
3 Le Conseil d'Etat peut désigner des représentants de services de l'Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du Conseil de fondation.
Art. 16 Responsabilité
Les membres du conseil sont personnellement responsables envers la fondation, l'Etat et les tiers des dommages qu'ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Art. 17 Révocation
1 Le membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil de fondation, sans excuse valable, est réputé démissionnaire de plein droit.
2 Le Conseil d'Etat peut révoquer le mandat des membres du conseil de fondation en tout temps pour de justes motifs. Il y a lieu, en particulier, de considérer comme de justes motifs le fait que, pendant la durée de ses fonctions, le membre du conseil s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
Art. 18 Remplacement
Il est pourvu au remplacement des membres du conseil décédés, démissionnaires ou révoqués. Un administrateur révoqué n'est pas rééligible.
Art. 19 Durée des fonctions
Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans et ne peuvent pas accomplir plus de trois mandats successifs.
Art. 20 Rémunération
Les membres du conseil sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 21 Présidence et vice-présidence
Au début de chaque période de quatre ans et pour la durée de cette période, le conseil de fondation désigne son président, son vice-président et son secrétaire, qui sont rééligibles.
Art. 22 Règlement interne
Le conseil de fondation détermine par un règlement interne l'ordre de travail, l'organisation de sa gestion et de sa surveillance.
Art. 23 Séances
1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige, mais au moins six fois l'an. Il doit en outre être convoqué en tout temps à la demande d'au moins trois de ses membres ou du Conseil d'Etat.
2 Le conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle séance est convoquée, au cours de laquelle le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
4 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et par le secrétaire ou par les personnes ayant rempli ces fonctions.
Art. 24 Compétences et attributions
Le conseil de fondation est l'autorité supérieure de la fondation. Il a les attributions suivantes :
Art. 25 Délégation
Le conseil de fondation peut déléguer certaines de ses compétences ou une partie de ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres sous forme écrite mentionnée dans ses procès-verbaux.
CHAPITRE II
Organe de contrôle
Art. 26 Contrôle
1 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances et de l'accord du Conseil d'Etat, le conseil de fondation confie chaque année la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes à une société fiduciaire ou à des experts-comptables étrangers à la gestion de la fondation. Cet organe de contrôle établit chaque année un rapport écrit qui est soumis au conseil de fondation. Il est tenu d'assister à la réunion du conseil de fondation au cours de laquelle son rapport est examiné.
2 L'organe de contrôle ne peut communiquer ses constatations faites dans le cadre de l'exécution de son mandat qu'à des membres du conseil de fondation, des conseillers d'Etat ou leurs délégués, et aux agents de l'inspection cantonale des finances. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (D1 9) ainsi que la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D1 10) s'appliquent pour le surplus.
TITRE VI
FINANCES ET COMPTABILITE
Art. 27 Comptabilité
1 La fondation doit posséder une comptabilité adaptée à la nature et à l'étendue de ses affaires.
2 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, le conseil de fondation peut confier l'organisation et la tenue de la comptabilité à une société fiduciaire ou à un expert dont le mandat est annuel et renouvelable.
Art. 28 Durée de l'exercice
L'exercice administratif et comptable correspond à l'année civile.
Art. 29 Répartition des excédents
Les prélèvements suivants sont effectués sur les excédents bruts réalisés après paiement des frais de fondation, d'exploitation et d'entretien et des charges financières, dans l'ordre de leur énumération et à concurrence des disponibilités :
TITRE VII
MODIFICATIONS DES STATUTS -
DISSOLUTION
Art. 30 Modifications des statuts
Les modifications apportées aux présents statuts doivent être approuvées par le Grand Conseil.
Art. 31 Dissolution
Le Grand Conseil peut prononcer la dissolution de la fondation et déterminer le mode de liquidation; dans ce cas, le produit de la liquidation est dévolu à l'Etat de Genève.
TITRE VIII
PUBLICATIONS
Art. 32 Publications
Les publications concernant la fondation sont faites dans la "; Feuille d'avis officielle du canton de Genève ".
La Commission des travaux s'est penchée sur ce projet de bouclement lors de sa séance du 16 janvier 2001. Elle était présidée par M. Claude Blanc et nous ont assistés, avec les éclairages d'usage et les explications exhaustives, MM. J.-D. Haegler, ingénieur cantonal, P. Barras, chef du service voirie et nettoiement du canton, P. Vonlanthen, directeur adjoint, génie civil et S. Auberson, chef du service des routes. Mme Meyer, comme à l'accoutumée, prenait le procès-verbal.
Cet aménagement se situe sur les territoires des communes de Lancy et Onex.
Les travaux ont été engagés en août 1989 et se sont terminés en septembre 1992. Le crédit de la loi No 5685, du 18 avril 1986, s'élevait à 9 640 000 F. Il est aujourd'hui estimé à 14 356 748 F.
Montant voté . 9 640 000 F
Montant dépensé 14 256 748 F
Estimation dépense 100 000 F
Dépassement 4 716 748 F
Ce dépassement résulte de diverses raisons développées ci-dessous :
Le montant des travaux de génie civil, selon le devis estimatif du 23 juin 1985, s'élevait à 4 800 000 F. Le montant à l'ouverture des soumissions, en juin 1989, atteignait déjà la somme de 6 592 379 F, soit une différence de 1 792 379 F.
Il est à relever qu'à cette période - les années 80 - le niveau des prix était élevé et la situation conjoncturelle était défavorable au maître d'ouvrage.
Les hausses conjoncturelles et contractuelles se sont élevées à 584 220 F et respectivement à 624 217 F.
Des travaux supplémentaires non prévisibles ont dû être engagés. Lors de l'exécution des travaux de terrassement, la mauvaise qualité des terrains rencontrés a nécessité d'importantes surprofondeurs pour un coût de 446 842 F, des aménagements supplémentaires chez les propriétaires riverains suite aux accords intervenus lors des négociations de terrains représentent un montant de 202 781 F et des travaux complémentaires demandés par le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage pour garantir la pérennité et un meilleur développement de l'arborisation de la berme centrale pour un montant de 125 790 F.
Le supplément d'honoraires découlant de la hausse du coût de l'ensemble des travaux et des travaux complémentaires pour 356 373 F
Un montant de 693 184 F pour les acquisitions de terrains supplémentaires par rapport à l'estimation de 1985.
De plus un montant estimé à 100 000 F pour clore les acquisitions de terrain non terminées à ce jour (tableaux de mutation, actes notariés ) fera l'objet d'un crédit complémentaire présenté à la Commission des travaux.
Hausses conjoncturelles 584 220 F
Hausses contractuelles 624 217 F
Différence entre le devis estimatif et le montant
d'ouverture de la soumission de génie civil sans les
hausses conjoncturelles 1 417 979 F
Surprofondeur de la chaussée 446 842 F
Aménagements complémentaires chez les riverains 202 781 F
Aménagements complémentaires pour l'arborisation
de la berme centrale 125 790 F
Honoraires supplémentaires 356 373 F
Acquisitions de terrains supplémentaires 693 184 F
Estimation des dépenses pour clore les acquisitions
de terrains 100 000 F
Autres prestations y compris avances de trésorerie
aux villes de Lancy et Onex 1 844 810 F
Remboursement villes de Lancy et Onex 1 669 402 F
Subventions fédérales 10 046 F
_________
Total général 4 716 748 F
Les commissaires ont écouté attentivement ces explications, certains d'entre eux ont manifesté leur mécontentement en s'abstenant de voter ce bouclement de crédit. Il a malgré tout été accepté par 3 OUI (1 AdG, 1 R, 1 DC) et 8 abstentions (3 S, 2 Ve, 2 L, 1 DC).
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8407)
ouvrant un crédit complémentaire de 4 616 748 F pour le bouclement de la loi N° 5685 pour l'exécution des travaux d'aménagement de la route de Chancy (RC 4) sur le tronçon compris entre l'avenue des Morgines et la rue des Grand-Portes
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit complémentaire d'investissement
1 Un crédit complémentaire de 4 616 748 F est ouvert au Conseil d'Etat pour le bouclement de la loi N° 5685 du 18 avril 1986 d'un montant de 9 640 000 F, estimé à 14 356 748 F ; ce bouclement se décompose de la manière suivante :
a) Dépenses brutes :
Remboursement ville de Lancy :
Remboursement ville d'Onex :
Subventions fédérales :
Dépenses nettes :
b) Montant voté :
Montant dépensé effectif :
Dépassement brut :
Remboursement ville de Lancy :
Remboursement ville d'Onex :
Subventions fédérales :
Surplus dépensé :
15 936 196 F
575 945 F
1 093 457 F
10 046 F
14 256 748 F
9 640 000 F
15 936 196 F
6 296 196 F
575 945 F
1 093 457 F
10 046 F
4 616 748 F
2 Les subventions fédérales, estimées à 0 F, sont au 31 juillet 1999 de 10 046 F, soit supérieures au montant voté de 10 046 F.
Art. 2 Financement complémentaire par l'emprunt
Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 4 616 748 F, a été assuré par le recours à l'emprunt et comptabilisé sous la rubrique 55.03.00.501.30.
Art. 3 Dépense prévue
1 Une dépense de l'ordre de 100 000 F pour frais liés aux acquisitions de terrains destinés à clore ce dossier est encore prévue.
2 Ce montant fera l'objet d'un crédit complémentaire présenté en Commission des travaux en vertu de l'article 55 alinéa 4 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993, ainsi que de la procédure y relative.
Art. 4 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
La Commission du logement s'est réunie le 12, 19, 26 mars et le 9, 23, 30 avril et 7 mai 2001, sous la présidence de M. Jacques Béné, pour débattre du projet de loi et la motion y relative visant à modifier la loi générale sur le logement et l'aide aux coopératives d'habitation.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a participé aux travaux de la commission, assisté de M. Georges Albert, directeur de l'OCL et de Mme Marie-Christine Dulon, juriste de l'OCL.
Ce projet de loi répond à la motion 1092-A du 11 juin 1998 concernant un plan d'action en faveur des coopératives qui a été adoptée par le Grand Conseil et envoyée au Conseil d'Etat le 11 juin 1998. Cette motion avait la teneur suivante :
Dans son discours de « Saint-Pierre » de décembre 1997, le gouvernement a défini les grandes orientations de sa politique en matière de logement : « La politique du logement sera orientée en particulier vers la construction de logements bon marché, en donnant aux coopératives et autres bailleurs sans but lucratif les moyens d'une action énergique ». C'est ainsi que dès la fin de l'année 1997 et au début de 1998 un ensemble de mesures ont été mises en oeuvre pour engager la relance des coopératives.
1997
Cooplog (ch. Vert, Pinchat)
84
logements HBM
1999
Coop Lancy-Pontets (ch. des Pontets)
Coop Les Voirets (Les Voirets PLO)
CODHA (Les Voirets PLO)
Coop des Sellières (Sellières, Vernier)
CODHA (Les Ouches, Lancy)
Coop Clair-Matin (Les Ouches, Lancy)
Syntercoop (Cressy)
Coprolo (Cressy)
Ciguë (Cressy)
SCHG (Pommier, Gd-Sac.)
Coop Les Ailes (Pommier, Gd-Sac.)
CODHA (Pommier, Gd-Sac.)
Schurch (Chevaliers de Malte PLO)
16
40
10
52
40
20
162
125
12
logements libres
logements (?)
logements (?)
logements libres
logements HLM
logements HLM
logements HLM
logements HLM
logements libres
Total
561
logements
Cautionnement par l'Etat du crédit de construction.
Subventions d'exploitation.
Elargissement du cautionnement des crédits de construction.
Une fiscalité fortement réduite.
Les effets de la politique de relance des coopératives sont déjà perceptibles dans l'observation du nombre de logements en coopératives d'habitation HLM mis en location :
Année
total logements HLM mis en location
dont logements en coopératives HLM
% logements en coopératives HLM
1995
784
19
2,4 %
1996
1106
57
5,2 %
1997
538
0
----
1998
331
80
24,1 %
1999
687
191
27,8 %
TOTAL
3'446
347
10,1 %
Cette tendance est encore plus nette lorsqu'on prend en compte les accords de principe délivrés en 1998 et 1999 : sur les 26 opérations immobilières faisant l'objet d'un accord de principe, 9 concernent des coopératives. Ce qui, traduit en nombre de logements, représente 33 % (256 logements) des accords délivrés (sur un total de 773 logements).
Deux obstacles encore à surmonter
Malgré tous les efforts réalisés, les adaptations légales ou réglementaires proposées, le système des dispositions en faveur des coopératives doit encore être amélioré.
Deux problèmes n'ont pas encore été résolus et font l'objet du présent projet de loi :
des petites coopératives n'arrivent pas à démarrer leur projet par manque de fonds propres suffisants pour conduire à terme leur projet, obtenir les autorisations de construire nécessaires et ouvrir leur chantier ;
bien que le financement de la construction d'une coopérative d'habitation fasse appel à un très faible apport de fonds propres (5 % du prix de revient), le montant des parts sociales nécessaires pour devenir coopérateur peut apparaître trop élevé pour des logements sociaux (de 3000 F à 4000 F/pièce soit jusqu'à 20 000 F pour un 5 pièces).
Les grandes coopératives ont apporté une solution à ce problème en réduisant la participation des nouveaux coopérateurs et en procédant à un certain autofinancement.
Mais cette possibilité est difficile à mettre en oeuvre pour les petites coopératives et les coopératives associatives.
La modification de la LGL proposée vise la possibilité d'accorder sous forme d'un prêt remboursable, d'une part une aide au démarrage des coopératives, d'autre part une aide aux futurs coopérateurs qui ne disposent pas des moyens nécessaires à l'acquisition de parts sociales.
Le montant limite de l'ensemble des prêts accordés dans le cadre de la LGL, qui était fixé à 80 millions de francs, a été porté à 100 millions de francs. Ce qui représente la possibilité d'aider des logements en coopérative ou d'aider des ménages à devenir coopérateurs pour un montant global cumulé de 20 millions de francs.
Art. 39D Prêts aux coopératives d'habitation (nouveau)
Le lancement d'un projet de coopérative d'habitation est toujours difficile pour les petites coopératives qui ne disposent pas des fonds propres nécessaires pour faire aboutir leur projet et ouvrir le chantier de construction. Sans un minimum de fonds propres, elles ne peuvent pas s'adresser aux établissements bancaires. Le but de cet article est de permettre d'octroyer un prêt sous forme de crédit-relais, garanti par les parts sociales de la coopérative. Ce prêt ne pourra être accordé qu'aux coopératives dont au moins les 2/3 des membres seront titulaires d'appartement, qui ne distribuent pas de dividende aux coopérateurs et dont le rendement des fonds propres, après amortissement, ne dépasse pas 5 % (référence à l'article 21, alinéa 1, lettre c de la LGL).
Le prêt sur nantissement des parts sociales ne sera accordé qu'aux personnes ne disposant pas des revenus et fortune suffisants pour devenir coopérateurs. Les limites des revenus et de la fortune seront précisées dans le règlement d'application de la LGL. Le remboursement de ce prêt pourra s'étaler sur une période de 5 ans, en 60 mensualités fixes.
En préambule, M. Blanc rappelle que la situation du logement ne s'est guère améliorée à Genève, comme en témoigne le taux de vacance moyen toutes catégories d'appartements confondues (0,83 % selon l'OCSTAT) et le flux migratoire de près de 5'000 nouveaux arrivants en 2 ans.
M. Blanc souligne que les projets de lois en discussion à la Commission du logement, dont le projet de loi 8427, semblent avoir le grand défaut de ne pas présenter les mesures attendues, car s'ils répondent effectivement aux besoins en matière de logement bon marché, il ne faut pas oublier que 60 % à 70 % de la demande concernent le logement libre, voire le logement HLM.
Ensuite, M. Blanc explique que le projet de loi 8427, issu d'un postulat de la motion 1092, semble un peu dépassé puisqu'à l'heure actuelle les investisseurs sont présents et en attente. Si bien qu'il conviendrait probablement d'accélérer, voire de simplifier les procédures administratives, en particulier la règle des deux tiers/un tiers qui ne constitue pas - selon la SR et l'APCG - la bonne réponse au problème de la pénurie de logements. Par ailleurs, la SR et l'APCG n'ont pas de parti pris en ce qui concerne la coopérative ou les autres types de logements qui représentent un moyen adapté pour répondre à une certaine partie de la demande. Néanmoins, la question se pose de savoir si la coopérative reste un outil adapté à ce segment de la demande car bien que le projet de loi présente la coopérative comme une panacée, il souligne que l'Etat prêtant 10 % de « fonds propres », les coopératives empruntent de ce fait à 100 %. Un tel endettement représentant un danger - tant pour les coopérateurs que pour la coopérative - dans l'éventualité d'une hausse des taux hypothécaires.
Tout en rappelant que la LGL, dans sa nouvelle version, a supprimé la possibilité pour l'Etat de proposer des prêts de 1er rang, M. Blanc questionne les prêts des 10 % évoqués. En effet, M. Blanc est convaincu qu'en avançant les parts sociales, l'Etat favorise le surendettement des citoyens, car les locataires qui recourent au logement subventionné jouissant bien souvent d'une situation financière moins aisée, on peut s'interroger sur les problèmes pouvant résulter de l'octroi à ceux-ci d'un délai de 5 ans pour le remboursement de leur part sociale. Enfin, M. Blanc précise que la loi ne précise pas non plus si le remboursement de la part entre dans les critères du barème d'entrée ou de sortie, ce qui constitue une lacune.
En conclusion, la SR et l'APCG sont favorables aux coopératives, mais pas à n'importe quel prix car il y va de la gestion des deniers publics !
Exposé de Mme Karin Grobet-Thorens (ASLOCA) et de M. Carlo Sommaruga (RPSL)
M. Sommaruga étant auditionné dans la cadre des projets de lois 8427-8388-98-99, déclare que le projet de loi 8427 n'a pas encore été soumis au comité, mais qu'il conviendrait d'y maintenir l'esprit du projet de loi 8398, notamment à l'art. 37, al. 3. En effet, il semblerait que l'augmentation des sommes totales que le Conseil d'Etat est autorisé à prêter soit exclusivement en faveur des coopératives. Or l'augmentation des limites devrait bénéficier à l'ensemble des entités concernées et non aux seules coopératives.
Enfin, les précisions détaillées à l'art. 39D [« que les coopératives … art 21, al. 1, let c) »] sont parfaitement conformes à la LGL. Toutefois, M. Sommaruga recommande l'ajout à l'art. 39B de la mention du « respect des dispositions de l'art. 13B », afin de favoriser parmi les coopératives, par le biais de ces prêts, seulement celles qui ont pour objectif à long terme de conserver le statut coopératif.
Après avoir pris position au sujet des différents projet de loi, Mme Grobet-Thorens conclut au sujet du projet de loi qui nous occupe que, pour l'ASLOCA, l'essentiel en matière de prêts est que les coopératives d'habitation le restent et ne se transforment pas en PPE.
M. Nicolini résume l'appréciation globale plutôt positive de l'ensemble des projets de lois. Tout en approuvant l'encouragement à la construction au sein du mouvement coopératif, il relève que ce dernier, à l'origine étroitement lié au mouvement syndical, a vu ces derniers temps la création de coopératives d'un caractère moins social. La commission pourrait, le cas échéant, prévoir d'examiner la nature des coopératives.
M. Nicolini déclare que la CGAS travaille actuellement, en collaboration avec le Rassemblement pour une politique sociale du logement. L'exposé de MM. Daniel Marco et Claude Bossy ayant porté essentiellement sur les autres projets de loi, il n'y a pas lieu de le rapporter. Les remarques figureront sur les rapports respectifs.
Auditionnés dans le cadre de l'ensemble des projets de lois soumis à notre commission sur la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, pour ce qui est du projet de loi 8427, M. Galley remarque que le prêt accordé aux coopératives représente une très bonne solution pour les jeunes coopératives confrontées à des difficultés de fonds propres. Toutefois, contrairement aux dispositions de l'article 39D, alinéa 2, ces prêts devraient être octroyés dès l'autorisation définitive (et non préalable). De même, ils devraient l'être aux coopérateurs (et non aux coopératives, cf. Art. 39D, al. 1). M. Galley est d'avis que le texte pourrait préciser que les prêts sont accordés « à la coopérative pour les coopérateurs, sous la responsabilité de la coopérative pour l'encaissement et le remboursement à l'Etat ». Enfin il est suggéré d'ajouter un deuxième article précisant que l'Etat est prêt à aider les futurs coopérateurs qui ne sont pas à même d'acquérir leurs parts sociales.
Réagissant à cette déclaration, M. Albert précise que la mention de l'autorisation préalable vise à permettre le démarrage des petites coopératives qui ne peuvent s'adresser aux banques avant l'engagement du projet. Le prêt couvre la période entre l'autorisation préalable et l'ouverture du chantier, les financements traditionnels pouvant alors prendre le relais. M. Albert indique que le prêt aux coopérateurs a été calqué sur le modèle des allocations logement ou de la subvention personnalisée dans le régime HLM, car il semble que certains locataires ont des difficultés à constituer leurs parts sociales, cela non seulement au démarrage de la coopérative mais également par la suite. Enfin, M. Albert souligne que le prêt est consenti aux coopérateurs et non à la coopérative, faute de quoi celle-ci devrait reprendre les parts sociales et se verrait obligée de les nantir, et qu'il va de soi que le versement des parts sociales sera fait directement aux coopératives, l'Etat assurant les modalités du remboursement.
A la suite de ces déclarations un débat s'engage concernant la rentabilité des parts sociales. Un des commissaires convenant qu'il est difficile au projet de loi du Conseil d'Etat de prévoir des prêts à des coopératives qui seraient presque à but lucratif. Par ailleurs, le commissaire rappelle l'argument évoqué en faveur des coopératives dont le grand avantage est la diminution du loyer dans le temps. M. Galley estime qu'il convient, sur le double plan social et économique, de ne pas oublier que certaines parts sociales s'élèvent à environ CHF 20'000, dans le cas par exemple de coopératives nouvelles et d'immeubles neufs. Or, l'investissement de base pour obtenir un appartement - au même loyer initial que dans un immeuble HLM - serait alors de CHF 20'000 sans intérêts. M. Knechtli confirme que l'assurance d'un loyer stable à la sortie du régime subventionné est un facteur essentiel. L'Assemblée générale des coopérateurs est libre d'opter pour le non-versement d'intérêts, par exemple pour investir à fond dans l'entretien du patrimoine. Les intérêts versés servent également souvent à équilibrer les budgets.
Contrairement aux explications de M. Albert, M. Parrat soutient qu'il ne peut s'agir de l'entrée en force d'une autorisation préalable, dans la mesure où seule l'autorisation définitive permet l'ouverture du chantier. Enfin, l'hypothèse de prêts octroyés directement par l'Etat aux coopérateurs lui semble dangereuse et il demande ce qui se passerait en cas de non-remboursement par le coopérateur tout en concluant que l'Etat ne devrait pas pour autant être amené à mettre en place toute une structure de surveillance. M. Galley confirme qu'il est possible d'être coopérateur sans occuper son logement. Certains coopérateurs ont conservé leurs parts sociales après leur départ afin de pouvoir soutenir les coopératives. Ils sont dès lors convoqués aux assemblées générales. M. Knechtli explique qu'il existe parfois deux types de parts, celles qui sont remboursables et rapportent des intérêts plus importants et celles qui sont non remboursables. Il reconnaît toutefois une certaine légitimité à la question soulevée concernant le versement d'intérêts à un sociétaire n'occupant pas son logement. M. Galley ajoute que la part sociale remboursée n'est pas soumise à l'indexation. En fait, la coopérative ne verse pas d'intérêts sur les parts sociales, mais elle les capitalise en cas de remboursement. La loi n'autorise pas de différence entre les parts sociales émises.
A la suite de la prise de position de la part de M. Parrat sur l'entrée en force d'une autorisation préalable, M. Albert suggère la formulation suivante pour le deuxième alinéa de l'art. 39D du projet de loi 8427 (p. 2). La première partie de la phrase est « peut accorder un prêt ? » - et la finalité du prêt est bien l'ouverture du chantier. Le moment où le prêt doit être accordé est « dès qu'il y a une autorisation préalable pour permettre d'aller jusqu'à l'autorisation définitive et l'ouverture du chantier ».
Dans le contexte de la réécriture de l'alinéa 2, un commissaire relève la contradiction entre la formulation « 10 % de la valeur de gage de l'immeuble, à dire d'expert » et la valeur de rendement réelle d'un terrain qui est en général de zéro. En matière d'autorisation préalable, la valeur présumée d'un immeuble n'est pas facile à établir.
Revenant sur l'art. 39D, al. 2 du projet de loi 8427, M. Parrat propose de modifier la formulation « 10 % de la valeur de gage de l'immeuble » comme suit : « 10 % de la valeur du plan financier ».
En préambule, M. Rufener déclare que la FMB n'ayant pas eu le temps de formuler un avis définitif sur le projet de loi 8427, il communiquera un certain nombre de réflexions.
a) La FMB a déjà pris position - de manière générale - sur les coopératives d'habitation dans le cadre de la révision de la LGL. Elle n'y est ni opposée ni favorable, mais craint seulement que la volonté de limiter les coûts de construction et la recherche de solutions alternatives pour des motifs financiers ne se traduisent par un appel au travail au noir ou un certain amateurisme, cela au détriment tant des entreprises défendues par la FMB que des travailleurs soumis au régime des conventions collectives.
b) A la lecture de l'exposé des motifs, une impression contradictoire se fait jour. Le dispositif actuel est-il suffisant ou exige-t-il encore des améliorations ? Il serait peut-être souhaitable d'attendre les résultats consécutifs aux modifications de la LGL votées en novembre dernier.
c) Une question plus fondamentale concerne la portée de l'aide étatique : est-elle actuellement suffisante ? Doit-elle être poursuivie ? Doit-elle être octroyée aux coopérateurs ou aux coopératives ?
A la suite de quoi M. Barrillier exprime l'avis qu'une partie de l'objectif serait atteint si le mouvement coopératif permettait de transformer certains squatters en honorables accesseurs à la propriété. A l'appui de son commentaire, M. Barillier narre son parcours personnel de coopérateur. Il explique aux commissaires qu'il y a trente ans, au moment de son mariage, il est devenu coopérateur grâce à un prêt de son beau-père et qu'il l'a remboursé sans aucune aide de l'Etat. Par conséquent, il estime que l'aide supplémentaire envisagée dans le projet de loi va très loin et rappelle la nécessité pour les coopérateurs de faire, eux aussi, des efforts.
Lors de leur exposé, les représentants de l'AFI se sont prononcés sur les projets de lois 8398 et 8399, mais ils n'ont fait aucune remarque au sujet du projet de loi qui nous occupe, soit le projet de loi 8427.
En préambule, les représentants de l'Intergroupe informent le président qu'ils n'ont pas reçu le projet de loi 8427. Toutefois, M. Archambault signale que le projet de loi sur les fondations a suscité des réactions positives dans leur association, mais que quelques recommandations doivent être faites, notamment sur la qualité des logements sociaux. L'association des architectes craint aussi que les moyens donnés à la future fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif soient prélevés ailleurs. Il est aussi recommandé que l'exercice des concours d'architecture et les statuts coopératifs répondent aux lois sur les marchés publics. L'association souligne aussi que les standards de qualité des appartements à bas loyers peuvent engager des surcoûts.
En préambule, le département rappelle les conditions qui ont prévalu à la création de ce projet de loi et indique qu'il est fait de deux parties : l'une modifie la loi sur le logement et l'autre est liée à la motion 1092. Il rappelle que ce projet de loi a deux objectifs, le premier objectif étant de permettre le démarrage de coopératives qui ont des difficultés pour obtenir des fonds pour lancer leurs projets. Cet objectif est réalisé par l'article 39D. Le deuxième objectif est de concéder des prêts aux personnes qui désirent accéder à une coopérative sans avoir suffisamment de fonds propres pour acheter les parts sociales. C'est le thème de l'article 39E. Ces modifications nécessitent l'adaptation de l'article 37, alinéa 3. Par ailleurs, le montant maximum des prêts que peut accorder l'Etat est majoré de 20 millions pour s'assurer que ces nouvelles subventions bénéficieront de suffisamment de liquidités.
Les questions soulevées par les commissaires au cours des travaux concernent le rang des prêts accordés, leur modalité de remboursement, le délai de remboursement, l'autorisation de construire et à quoi est destiné ce fonds de 10 %.
Le département indique qu'il s'agit de prêts de deuxième et de troisième rang, qu'ils peuvent être amortis sur 15 ans dès la dixième année et que les prêts de l'Etat doivent être remboursés avant les autres. Concernant le type d'amortissement et pour limiter le poids de celui-ci durant les premières années, le remboursement se fait par annuités fixes. L'amortissement étant faible au début et de plus en plus important avec les années. Quant au prêt de 10 %, il doit permettre aux coopératives d'assumer leurs frais de lancement. Pour minimiser les risques, la loi demande qu'une autorisation de construire préalable ait été accordée au projet. Ensuite, un délai de 5 ans permet de finaliser toutes les démarches. Ce délai est un délai raisonnable, compte tenu qu'en principe les contacts ont déjà été pris au moment du prêt. Ensuite, il faut souligner que le prêt est consenti uniquement lorsque la coopérative a déjà développé son projet. Si le PLQ et l'autorisation de construire préalable ont déjà été obtenus, il y a de grandes chances pour que 5 ans suffisent.
Les commissaires déduisent d'après l'exposé que ces prêts s'apparentent à une avance sur trésorerie, sorte de crédit de fonctionnement permettant d'assumer les crédits d'études et que le cas échéant ils pourraient bénéficier d'une prolongation du délai de remboursement si après une période de 5 ans le chantier est toujours en cours et qu'il serait plus sage de remplacer le délai de 5 ans par une obligation de rembourser au plus tard six mois après la date d'entrée moyenne des locataires, car dans le cas contraire ils ne voient pas comment il sera possible de récupérer les parts sociales. Ce prêt doit aussi pouvoir être dénoncé si les travaux n'ont pas commencé après un certain temps. A la suite de quoi, M. Grobet propose l'amendement suivant :
« Les prêts doivent être remboursés au plus tard dans les six mois après la date d'entrée moyenne des locataires. »
Concernant les taux appliqués à ces prêts qui peuvent être avec ou sans intérêt, l'ensemble de la commission est d'avis que si un intérêt est demandé, il faudrait que celui-ci ne dépasse pas le taux moyen d'intérêt des prêts de l'Etat. Au sujet du montant des prêts et des critères d'attribution, les commissaires ont exprimé le souhait que celui-ci ne soit pas illimité et que le cas échéant l'Etat, tout en fixant les règles d'usage, ait la possibilité de le dénoncer si le projet était mis en question. Enfin de l'avis général de la commission, il semble que les fonds propres manquent toujours au début du projet, jamais quand l'immeuble est terminé, et de l'avis du président, le prêt de 10 % permet aux entrepreneurs de démarrer le projet car les fonds propres sont amenés par les coopérateurs à la fin du projet. Pour ce qui est des zones de développement, certains commissaires suggèrent qu'il faut dans le projet de loi mentionner que le PLQ peut annuler l'autorisation préalable. Ces deux actes ont, en effet, la même valeur. En effet, ce n'est pas sûr que, dans les zones de développement, des autorisations préalables soient délivrées. De plus, dans ces zones, le délai entre les autorisations préalables et définitives peut être variable, car un PLQ doit être adopté.
Au sujet de l'article 39D, M. Membrez argumentant qu'il faut d'abord donner la destination du prêt avant d'en donner le montant, propose l'amendement suivant : « inverser la première et la deuxième phrase de l'alinéa 2 ». Il propose aussi d'y ajouter : « que le prêt est distribué au fur et à mesure des besoins ».
A la suite de ce débat, le président propose le vote d'entrée en matière du projet de loi 8427 et celui consistant à voter article par article.
Mise au vote, l'entrée en matière du projet de loi 8427 est acceptée à l'unanimité
Après une lecture de cet article, et sans commentaires de la part des commissaires, le président soumet cet article au vote de la commission.
Mise au vote, l'article 37, alinéa 3, est accepté à l'unanimité
S'agissant des prêts, des amendements sont proposés d'entrée :
M. .
la totalité des parts sociales soient affectées au projet immobilier ;
le terme « prêt » soit conservé, car il est défini juridiquement. Il propose : « prêts à terme consentis aux coopératives d'habitation et aux coopérateurs » ;
et propose concrètement les amendements suivants :
Article 39D, alinéa 1, in fine
… pour les coopératives dont les fonds propres sont insuffisants pour les frais.
Art. 39D, alinéas 2 et 3
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de prêt, notamment :
le taux, qui ne doit pas dépasser le taux moyen des emprunts de l'Etat ;
son montant, qui ne doit pas dépasser 10 % du prix de revient estimé du projet tel qu'agréé par l'Office cantonal du logement ;
les modalités de sa libération ;
l'affectation des sommes prêtées.
3 Le prêt ne peut être accordé que sur la base d'une autorisation préalable d'un plan localisé de quartier ou une autorisation définitive de construire entrée en force. Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la date moyenne de prise en possession des logements par leurs locataires. Il peut être dénoncé si le chantier n'a pas été ouvert dans les cinq ans à compter de son octroi.
Les libéraux proposent de modifier le titre de l'article par :
« Avances remboursables aux coopératives d'habitation et aux coopérateurs ».
Les socialistes reprennent l'amendement du RPSL présenté lors de leur audition :
alinéa 1
.........pour les coopératives d'habitations dont les statuts remplissent les conditions de l'art. 13B
Voir aussi la liste figurant en annexe .
Le département explique que le sens de l'alinéa 1 est d'accorder des prêts à des coopératives qui rencontrent des difficultés pour couvrir certains frais et de proposer néanmoins de corriger l'amendement présenté par M. Grobet de la manière suivante :
1 (…) et dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais.
Pour ce qui est de l'amendement des socialistes, le département explique que cet amendement se propose de remplacer les conditions caractérisant les coopératives d'habitations telles que définies par l'art. 21, al. 1, let. C, par celles définies au sens de l'art. 13B du projet de loi 8398. Il relève que la principale différence entre ces deux articles se situe au niveau de l'occupation des logements par les coopérateurs. Dans la LGL actuelle, l'art. 21 impose que 2/3 des logements soient occupés par les coopérateurs détenteurs de parts sociales. Alors que l'art. 13B du projet de loi 8398 impose quant à lui que l'intégralité des logements soit occupée par les coopérateurs. Par ailleurs le département rappelle néanmoins qu'à ce stade on s'intéresse aux prêts consentis aux coopératives et que les coopérateurs ne sont pas encore connus, que certes les statuts sont importants mais qu'il importe avant tout que les coopératives soient conformes à la loi. Pour le département la démarche sera quelque peu abstraite car l'examen se fera, à ce stade, sur base du dossier et des statuts puisque l'immeuble n'est pas encore construit et les coopérateurs encore inconnus.
Le président de la commission insiste néanmoins sur la nécessité de faire mention à ce stade de l'art. 13B, qui seul pourra garantir que l'on veillera au respect de ces statuts. Il pose également la question des intérêts et s'interroge sur la justification et l'utilité d'une clause qui permettrait d'échapper au paiement d'intérêts sur les prêts contractés. Il explique sa préoccupation en soulignant que, lors de précédents débats, la possibilité d'octroyer par des prêts sans intérêts ou à intérêts très faibles, des subventions occultes, avait déjà été soulevée. Il affirme qu'il n'existe pas de raison valable pour qu'une coopérative puisse bénéficier de prêts à des taux plus avantageux que le taux moyen pratiqué par l'Etat. Et il ajoute que dans le cas où une coopérative ne serait pas en mesure de faire face à ces intérêts, l'aide publique devrait prendre la forme d'un subside et non d'un prêt à taux faible. Par ailleurs, à la question d'un autre commissaire concernant les prêts octroyés aux HBM, il est répondu que, dans ce cas, les prêts sont octroyés avec intérêts et que seule la dotation apparaît dans les comptes de l'Etat.
Le département confirme que la suppression de cette possibilité faciliterait le travail du département car il craint, dans le cas contraire, d'avoir du mal à justifier, au cas par cas, l'application d'un taux d'intérêt. En outre, cette manière de procéder est conforme aux principes en matière de gestion administrative et financière de l'Etat. En réponse à la question d'un commissaire, le département détaille les prêts consentis par l'Etat jusqu'ici entre 1996 et 1998 - (l'Armée du Salut, la commune de Dardagny, l'Association pour les oeuvres sociales de l'Armée du Salut, la Fondation communale de Versoix-Centre, la commune de Gy, la Fondation des centres universitaires protestants) - et dont l'échéance varie entre 2001 et 2012. Mais il précise que l'octroi de ce type de prêts n'est plus actuellement pratiqué par l'Etat.
A la suite de quoi le président demande qu'il soit précisé les taux applicables. En effet, si l'on admet cette application systématique d'intérêts, le Conseil d'Etat ne doit pas se retrouver dans la situation de pouvoir fixer ce taux de manière aléatoire et il serait bon de convenir d'un taux minimum et maximum.
Le département reconnaît le bien-fondé de cette proposition et suggère de modifier l'amendement de M. Grobet (Art. 39D, al. 2) de la manière suivante :
(…) qui ne doit pas dépasser le taux, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l'Etat.
Le département justifie cet amendement par le fait qu'il permettrait aux parties de mieux anticiper, sans risquer des taux insolites, à la hausse ou à la baisse, et ce autant en faveur des coopératives que de l'Etat.
Le président, estimant cette modification très équitable, résume les modifications et propose de voter l'art. 39D, alinéa 1 et le titre du chapitre tel que modifiés :
Chapitre IIIB Prêts à terme consentis aux coopératives d'habitation et aux coopérateurs (nouveau)
Art. 39D Prêts aux coopératives d'habitation (nouveau)
Alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des prêts avec intérêt, garantis par le nantissement des parts sociales aux coopératives d'habitation dont les statuts remplissent les conditions de l'art. 13B et dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais.
Mise au vote, la modification de l'art. 39D, alinéa 1 et le titre du chapitre est acceptée à l'unanimité
A la suite de quoi, le président propose de voter l'art. 39D, alinéa 2 tel que modifié :
Alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de prêt, notamment :
le taux, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l'Etat ;
son montant, qui ne doit pas dépasser 10 % du prix de revient estimé du projet, tel qu'agréé par l'Office cantonal du logement ;
les modalités de sa libération ;
l'affectation des sommes prêtées.
Mise au vote, la modification de l'art. 39D, alinéa 2 est acceptée à l'unanimité
Mis à part le commentaire du président qui s'inquiète, au sujet de l'alinéa 3 (ajout de M. Grobet), de savoir si un problème risque d'apparaître dans le cas où un chantier était ouvert mais tarderait à se terminer, aucune autre remarque n'est émise par les commissaires. A la suite de quoi, le président propose de voter l'art. 39D, alinéa 3 tel que proposé :
Alinéa 3 (nouveau)
3 Le prêt ne peut être accordé que sur base d'une autorisation préalable, d'un plan localisé de quartier ou d'une autorisation définitive de construire entrés en force.
Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la date moyenne de prise de possession des logements par leurs locataires. Il peut être dénoncé si le chantier n'a pas été ouvert dans les cinq ans à compter de son octroi.
Mise au vote, l'art. 39D, alinéa 3 tel que proposé est accepté à l'unanimité
Le département propose, par souci de symétrie avec l'art 39D, la modification suivante du titre :
Art.39E Prêts à terme consentis aux coopérateurs (nouveau)
En outre, il propose de reprendre l'amendement proposé par le groupement des coopératives et de le modifier de la manière suivante :
Ce prêt peut être accordé à la coopérative (…)
Le département explique cette modification par le fait que cet amendement vise à accorder le prêt à la coopérative qui centralise la vente des parts sociales. La coopérative joue dès lors un rôle d'intermédiaire pour le compte du coopérateur. En revanche, la forme « est accordé » paraît excessive car elle exclut d'office la démarche autonome de demande de prêt d'un coopérateur hors du cadre de la coopérative. Il propose donc la formule susmentionnée afin de préserver les deux possibilités. A la suite de quoi, le président rappelle brièvement la discussion de la séance précédente au sujet des grandes coopératives et de l'affectation de parts sociales spécifiques aux projets de construction d'immeubles de logements, uniquement.
Le département précise que le cas des grandes coopératives n'entre pas, en principe, dans le cadre de cette loi puisqu'elle vise les coopératives dont les fonds propres ne sont pas suffisants. Et que d'autre part, l'art. 39D, al. 2 prévoit l'affectation des sommes prêtées.
Sans autre commentaire de la part des commissaires, le président, tout en détaillant dans l'ordre les amendements, procède au vote de cet article.
Titre
Art. 39E Prêts à terme consentis aux coopérateurs (nouveau)
Alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Si l'acquisition de parts sociales constitue pour un candidat locataire d'une coopérative d'habitation une charge trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l'Etat peut accorder un prêt, avec intérêt, garanti par le nantissement des parts sociales.
Mis au vote, la modification de l'art. 39E, alinéa 1 (nouvelle teneur) et du titre est acceptée à l'unanimité
Sans autre commentaire de la part de la commission, le président soumet au vote l'alinéa 2 (nouvelle teneur).
Alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au plus tard, par mensualités fixes, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l'Etat.
Mis au vote, la modification de l'art. 39E, alinéa 2 (nouvelle teneur) et du titre est acceptée à l'unanimité
Alinéa 3 nouveau
Cet alinéa, amendement repris de la proposition faite par le groupement des coopératives lors de son audition, a posé quelques interrogations aux commissaires. En effet le terme coopérateur, mentionné dans la phrase « Ce prêt peut être accordé à la coopérative pour les coopérateurs..... », amène comme question de la part des commissaires le remboursement du prêt face à une coopérative indélicate qui aurait détourné les fonds à son seul profit.
Répondant à la question, le département compare l'objectif poursuivi par ce dernier alinéa avec le cas des allocations de logement normalement versées au locataire. Or, avec l'accord du locataire, et dans certaines circonstances, cette allocation est versée directement au bailleur. Cette modification vise à permettre aux coopérateurs qui le désirent d'agir seuls et sans l'intermédiaire de la coopérative. Même si, par ailleurs, l'utilité de la coopérative dans certaines opérations de grande ampleur se comprend aisément.
M. Ducret propose d'ajouter à la formulation « peut être » le mot « exceptionnellement » afin d'éviter que, dans la pratique, la procédure se borne à accorder systématiquement le prêt aux coopératives et d'exclure de fait l'autonomie d'action des coopérateurs. Par ailleurs, conditionnant son accord à cette modification, il remarque que la cession des droits du coopérateur en faveur de la coopérative peut s'effectuer de manière individuelle et sous seing privé sans qu'il soit besoin de le mentionner dans la loi.
Le département propose de ne pas prendre en compte cet amendement tout en inscrivant au rapport que le coopérateur consentant garde la faculté de déléguer ses droits à la coopérative, en vue de l'obtention de facilités de gestion du prêt.
Le rapporteur n'est pas convaincu que la seule mention de cette possibilité au sein du rapport suffise à la rendre opérationnelle. Tant il est vrai que les rapports restent relativement confidentiels alors que le texte de la loi est accessible au citoyen et fait référence dans tous les cas. D'autre part, la mention « peut être » laisse suffisamment de marge de manoeuvre à l'Etat. A la suite de quoi le rapporteur, tenant à cette clarification, reprend volontiers au nom des socialistes cet amendement complété par la proposition du département.
M. Boesch, au nom de l'AdG, résume la teneur des alinéas 1 et 2 et rappelle à ce propos que la règle générale est que l'Etat accorde ces prêts aux coopérateurs. L'exception envisagée est d'octroyer ces prêts au travers de la coopérative. Il paraît donc inutile de compliquer ces principes clairement définis. Enfin, cette faculté restant exceptionnelle, l'alinéa 3 clarifie sans doute le texte mais sans plus.
Le département rappelle par ailleurs, et en toute hypothèse, que cet article dans son ensemble ne s'adresse qu'aux locataires dont les fonds sont insuffisants. Les personnes au bénéfice de ces prêts ne constitueront jamais la totalité des locataires d'un immeuble.
M. Membrez fait une remarque à l'attention des commissaires au sujet du pluriel utilisé à l'alinéa 3 pour désigner les coopérateurs, en soulignant qu'il pourrait prêter à confusion, en laissant croire qu'il s'agirait de la totalité des coopérateurs.
Prenant en compte l'ensemble de ces remarques, le président relit le nouvel alinéa 3 avec les modifications proposées et procède au vote de celui-ci.
Alinéa 3 (nouveau)
3 Ce prêt peut être accordé à la coopérative pour le coopérateur sous la responsabilité de la coopérative pour l'encaissement et le remboursement à l'Etat.
Mis au vote, l'art. 39E, alinéa 3 (nouveau) tel que proposé est accepté par la totalité de la commission moins une abstention radicale
Sans autre commentaire de la part des commissaires, le président procède au vote d'ensemble du projet de loi 8427.
Mis au vote, le projet de loi 8427, tel qu'amendé à l'issue des travaux de commission, est accepté par :
10 oui : 3 S, 3 AdG, 1 DC, 1 Ve, 1 L, 1 R
1 abstention radicale
Après ce vote d'ensemble, le président demande un vote complémentaire concernant le rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion 1092-B et rattachée au projet de loi 8427.
Soumis au vote, le rapport du Conseil d'Etat sur la motion 1092-B*, rattachée au projet de loi 8427, est accepté à l'unanimité
Au vu de l'exposé qui précède, la Commission du logement, Mesdames et Messieurs les députés, vous prie d'accepter ce rapport et de voter les conclusions.
* N.B. du SGC : Le Grand Conseil a déjà pris acte de la motion 1092-B lors de sa séance du 6 avril 2001.
Projet de loi(8427)
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (aide aux coopératives d'habitation)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 37, al. 3 (nouvelle teneur)
3 La somme totale que le Conseil d'Etat est autorisé à prêter en application des articles 21, 39 D et 39 E de la présente loi ainsi que des lois visées à l'article 51, alinéa 2, ne peut, après déduction des amortissements, dépasser 100 millions de francs. Ce montant ne comprend pas les prêts accordés par l'Etat au moyen des fonds fournis par la Confédération dans le cadre de l'aide fédérale à la construction des logements.
Art. 39D Prêts à terme consentis aux coopératives d'habitation (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des prêts avec intérêt, garantis par nantissement des parts sociales aux coopératives d'habitation dont les statuts remplissent les conditions de l'art. 13 B et dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de prêt, notamment :
3 Le prêt ne peut être accordé que sur la base d'une autorisation préalable, d'un plan localisé de quartier ou d'une autorisation définitive de construire entrés en force. Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la date moyenne de prise de possession des logements par leurs locataires. Il peut être dénoncé si le chantier n'a pas été ouvert dans les cinq ans à compter de son octroi.
Art. 39E Prêts à terme consentis aux coopérateurs (nouveau)
1 Si l'acquisition des parts sociales constitue pour un candidat locataire d'une coopérative d'habitation une charge trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l'Etat peut accorder un prêt, avec intérêt, garanti par le nantissement des parts sociales.
2 Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au plus tard, par mensualités fixes, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l'Etat.
3 Ce prêt peut être accordé à la coopérative pour les coopérateurs, sous la responsabilité de la coopérative pour l'encaissement et le remboursement à l'Etat:
Projet de loimodifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (aide aux coopératives d'habitation)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1 Modifications
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, est modifiée comme suit :
Art. 37, al. 3 (nouvelle teneur)
3 La somme totale que le Conseil d'Etat est autorisé à prêter en application des articles 21, 39 D et 39 E de la présente loi ainsi que des lois visées à l'article 51, alinéa 2, ne peut, après déduction des amortissements, dépasser 100 millions de francs. Ce montant ne comprend pas les prêts accordés par l'Etat au moyen des fonds fournis par la Confédération dans le cadre de l'aide fédérale à la construction des logements.
Art. 39D Prêts aux coopératives d'habitation (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des prêts avec ou sans intérêt, garantis par nantissement des parts sociales aux coopératives d'habitation remplissant les conditions de l'art. 21, alinéa 1, lettre c.
2 Ces prêts ne peuvent dépasser 10 % de la valeur de gage de l'immeuble, à dire d'expert. Ils peuvent être accordés afin de permettre l'ouverture du chantier de construction dès que l'autorisation préalable de construire est entrée en force. Ils doivent être remboursés au plus tard 5 ans après leur octroi.
Art. 39E Prêts aux coopérateurs (nouveau)
1 Si l'acquisition des parts sociales constitue pour un candidat locataire d'une coopérative d'habitation une charge trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l'Etat peut accorder un prêt, avec ou sans intérêt, garanti par le nantissement des parts sociales.
2 Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au plus tard, par mensualités fixes.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Premier débat
M. Alberto Velasco (S). Ce projet de loi va dans le même sens que celui que nous avons voté tout à l'heure. Il institue la possibilité d'accorder une aide, sous forme de prêt remboursable, d'une part, au démarrage des coopératives et, d'autre part, aux futurs coopérateurs qui ne disposent pas des moyens nécessaires à l'acquisition des parts sociales. Par ailleurs, ce projet de loi répond à la motion 1092-A. Pour le reste, le rapport est assez complet.
Enfin, j'ai déposé des amendements à l'article 39, mais il s'agit de modifications de pure forme, qui ne touchent absolument pas le fond du projet de loi.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez reçu ces amendements. Si je comprends bien, car je viens de recevoir cette feuille, M. Velasco a repris toute la loi et ses amendements sont soulignés en caractère gras. Est-ce clair pour tout le monde ?
Bien, nous passons au vote.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que l'article 37, alinéa 3.
Art. 39D
La présidente. Nous sommes donc saisis d'un amendement modifiant l'alinéa 1 :
«1 Le Conseil d'Etat (...) par nantissement des parts sociales de coopératives d'habitation (...) pour couvrir ses frais dans le cadre d'un projet de construction de logements.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. A l'alinéa 2, il s'agit de remplacer, au premier tiret, le taux par son taux :
«2 Le Conseil d'Etat fixes les conditions de prêt, notamment :
»- son taux, le taux de référence...»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. L'amendement propose de modifier l'alinéa 3 ainsi :
«3 Le prêt ne peut être accordé que sur la base d'un plan localisé de quartier ou d'une autorisation préalable ou définitive de construire...»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 39D ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 39E est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8427)
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (I 4 05) (aide aux coopératives d'habitation)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 37, al. 3 (nouvelle teneur)
3 La somme totale que le Conseil d'Etat est autorisé à prêter en application des articles 21, 39D et 39E de la présente loi ainsi que des lois visées à l'article 51, alinéa 2, ne peut, après déduction des amortissements, dépasser 100 millions de francs. Ce montant ne comprend pas les prêts accordés par l'Etat au moyen des fonds fournis par la Confédération dans le cadre de l'aide fédérale à la construction des logements.
Art. 39D Prêts à terme consentis aux coopératives d'habitation (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des prêts avec intérêt, garantis par nantissement des parts sociales de coopératives d'habitation dont les statuts remplissent les conditions de l'art. 13 B et dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais dans le cadre d'un projet de construction de logements.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de prêt, notamment :
3 Le prêt ne peut être accordé que sur la base d'un plan localisé de quartier ou d'une autorisation préalable ou définitive de construire entrés en force. Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la date moyenne de prise de possession des logements par leurs locataires. Il peut être dénoncé si le chantier n'a pas été ouvert dans les cinq ans à compter de son octroi.
Art. 39E Prêts à terme consentis aux coopérateurs (nouveau)
1 Si l'acquisition des parts sociales constitue pour un candidat locataire d'une coopérative d'habitation une charge trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l'Etat peut accorder un prêt, avec intérêt, garanti par le nantissement des parts sociales.
2 Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au plus tard, par mensualités fixes, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l'Etat.
3 Ce prêt peut être accordé à la coopérative pour les coopérateurs, sous la responsabilité de la coopérative pour l'encaissement et le remboursement à l'Etat:
12. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier les objets suivants :
En date du 23 février 2001, le Conseil d'Etat a déposé un train de 18 projets de lois modifiant les limites de zone, sur le territoire de différentes communes, pour les mettre en zone de verdure.
Renvoyés sans débat à la Commission de l'aménagement, ces projets ont été traités lors de la séance du 30 mai 2001, sous la présidence de notre collègue Olivier Vaucher et en présence du conseiller d'Etat Laurent Moutinot, accompagné de ses collaborateurs et collaboratrices.
Dans un souci d'économie de papier, il sera fait un seul rapport pour l'ensemble des projets de lois.
Le canton de Genève est richement doté en parcs et promenades, éléments indispensables du paysage et de la vie urbaine. Ces espaces verts et publics, outre leur rôle d'espaces de détente, sont nécessaires pour la respiration de la ville et de ses habitants et sont des refuges indispensables pour la faune et la flore.
La population genevoise est très attachée à la préservation de l'intégrité des parcs ; elle l'a d'ailleurs démontré lors de plusieurs votations ainsi que par le biais d'initiatives refusant toute construction sur ces zones. Le Grand Conseil et le Conseil municipal de la Ville de Genève ont également eu l'occasion de demander un inventaire des espaces verts existants et leur classement en zone de verdure.
Afin de répondre à ces préoccupations, le Conseil d'Etat a estimé souhaitable de mettre en oeuvre une politique active en faveur des espaces verts, tout en favorisant la concertation avec les communes concernées.
Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a inventorié et cartographié tous les parcs existants ouverts au public, appartenant à une collectivité publique ou à une institution à caractère public.
Cet inventaire distingue trois grandes catégories :
les parcs appartenant à une collectivité publique, déjà situés en zone de verdure ;
les parcs appartenant aussi à une collectivité publique, également ouverts au public, mais situés en zone à bâtir et dont le régime de zone ne correspond donc pas à l'affectation réelle ;
les parcs futurs, en cours de réalisation ou programmés par les collectivités publiques. Ces espaces ne sont pas encore ouverts au public ou ne le sont que partiellement.
Après examen de cet inventaire, le Conseil d'Etat a décidé de prendre dans un premier temps les mesures permettant de mettre en conformité la zone avec le statut de parc des grands espaces publics encore situés en zone à bâtir, ce qui signifie concrètement de classer les périmètres de la deuxième catégorie en zone de verdure.
Selon des critères précis basés sur l'article 24 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT), une cinquantaine de périmètres ont été choisis. Toutes les communes ont reçu cette liste.
Après une présentation d'ensemble de la philosophie ayant guidé le dépôt de ce train de projets, ceux-ci ont été présentés l'un après l'autre à l'aide de plans de situation. Les fonctionnaires du DAEL ont ainsi pu répondre aux différentes questions des commissaires.
Le premier train de projets (17) a été accepté par le Grand Conseil lors de la séance du 17 novembre 2000.
Le second train de projets (18) a été accepté par le Grand Conseil lors de la séance du 6 avril 2001.
Cette troisième série - comme les deux premières - est une mise en conformité. Les parcelles sont toutes situées en Ville de Genève, certaines toutefois sont à cheval sur deux communes. La plupart de ces objets ont largement été acceptés par le Conseil municipal tant de la Ville de Genève que des autres communes concernées. Seule la modification des limites de zone de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure au Parc de Vermont) (PL 8469) a fait l'objet d'une opposition majoritaire. Cette parcelle est traitée dans le rapport PL 8469-A.
Deux autres parcelles non traitées lors du train précédent font également l'objet de traitement séparé.
Il s'agit de la modification des limites de zone sur le territoire de la commune de Carouge au lieu-dit Parc de Battelle (PL 8223-A) et de la modification des limites de zones sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates (PL 8436-A).
Le détail des parcelles concernées, ainsi que le préavis de la Ville de Genève se trouvent dans l'exposé des motifs des projets de lois concernés. Ils ne sont donc pas repris dans le présent rapport.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc des Falaises.
Ce secteur a été englobé dans un plan de quartier adopté il y a une quinzaine d'années. Ce plan prévoyait la réalisation de bâtiments et la cession à la Ville de Genève de quelques terrains afin d'y créer un parc public. Depuis, les bâtiments ont été réalisés et la cession a été effectuée. La surface de ces terrains est de 9 050 m2.
Création d'une zone de verdure et d'une zone 3 au lieu-dit Parc Bertrand.
Le périmètre est déjà en zone de verdure. Il s'agit d'étendre cette zone jusqu'à la route de Florissant. La surface est de 31 000 m2.
Création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet .
Il s'agit d'un périmètre situé entre Uni-Mail et la caserne. Le parc a été aménagé récemment à la suite d'un concours. La surface est de 15 000m2.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc de Budé.
La partie basse du parc se situe déjà en zone de verdure. Il s'agit d'une extension de cette zone. Le déclassement porte sur des terrains appartenant à des collectivités publiques. La surface est de 13 500 m2.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 2 au Parc du Prieuré de Saint-Jean).
Il s'agit du terrain où se situe l'ancien prieuré de Saint-Jean, il est contigu à une zone de verdure existante. La surface est de 3 955 m2.
Création d'une zone de verdure pour l'extension du cimetière du Petit-Saconnex.
Il s'agit d'un terrain situé dans le prolongement du cimetière. Il en fait déjà partie. Sa surface est de 15 363 m2.
La commune du Grand-Saconnex est également concernée par cette modification.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Liotard.
Ce périmètre se situe entre la route de Meyrin et la rue Liotard. Il s'agit d'un petit parc jouxtant une école. La surface est de 4 800 m2.
Suite à une intervention de M. Pagani demandant que la zone soit étendue au ras de l'école, M. Dessimoz propose d'amender le projet et de rajouter les termes « au ras des murs » .
Après qu'il ait été rappelé par le juriste du département qu'un tel amendement contraindrait le département à relancer toute la procédure, l'amendement est refusé par 7 NON (3 AdG, 3 S, 1 Ve) et 5 OUI (1 DC, 2 R, 2 L).
Pour cette raison, le vote d'ensemble est le suivant :
Création d'une zone de verdure au lieu-dit Square Simon-Durand.
Il s'agit d'un petit square qui a été acheté par la Ville de Genève en 1931. Il est aujourd'hui aménagé en parc avec des jeux pour enfants. Sa surface est de 4 847 m2.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Dutoit.
Il s'agit d'un petit parc résultant d'un ancien plan de quartier adopté au début des années nonante. Ce plan de quartier prévoyait deux conditions, à savoir la cession gratuite de la partie basse du périmètre en échange de la maison de maître, la villa Dutoit, la maison où fut inventée la boisson « Schweppes ». La surface est de 4 354 m2.
Création d'une zone de verdure au Jardin Botanique - Le Reposoir .
Ce périmètre est situé à la rue de Lausanne et à la route de Lausanne de part et d'autre du chemin de l'Impératrice. Sa surface est de 125 000 m2. Le projet n'inclut pas les bâtiments du Jardin Botanique.
La commune de Pregny-Chambésy est également concernée par cette modification.
Création d'une zone de verdure au Parc des Grottes.
Ce périmètre se situe derrière l'ensemble « Les Schtroumpfs » à proximité de l'école des Grottes. Sa surface est de 6 550 m2. Il est ouvert au public.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc de Bourgogne.
Ce parc se situe à l'une des extrémités de l'avenue Soret, à côté d'un secteur déclassé en zone d'équipement public au profit de la Ville Genève qui souhaite y réaliser une école. La surface est de 6 665 m2.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc de Trembley.
Ces périmètres sont situés entre les rues de Moillebeau, Trembley, Pestalozzi et l'avenue Giuseppe-Motta. Une partie du parc est déjà située en zone de verdure. Il s'agit de la compléter. La surface est de 49 000 m2.
Création d'une zone de verdure au lieu-dit Promenade de la Treille.
Le parc des Bastions se situe déjà en zone de verdure. Il s'agit d'étendre cette zone, notamment à la rue de la Croix-Rouge, pour des raisons de cohérence. La surface est de 5 772 m2.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone développement 3 au lieu-dit Promenade Théodore-Weber.
Il s'agit d'un petit terrain réservé à l'origine pour un équipement public obtenu en cession par la Ville de Genève en 1987, pour y construire un quart de groupe scolaire. Ayant renoncé à cet équipement, la Ville de Genève a ouvert cet espace au public et l'a aménagé en parc. La surface est de 4 000 m2.
Création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Bizot.
Il s'agit de terrains situés à l'intérieur d'un plan de quartier adopté en 1984. La Ville de Genève avait obtenu ces terrains en cession pour y construire des installations d'utilité publique. Elle les a ,par la suite, aménagés en parc public. La surface est de 5 563 m2.
Ce périmètre se situe à côté de l'école de Contamines. Il est compris dans le plan d'aménagement No 21 795 adopté en 1949 et déclaré plan d'extension en 1952. La surface est de 16 000 m2.
Le vote s'est fait projet par projet et les questions ont été mineures. L'ensemble de ces projets ayant été préavisés favorablement par les communes concernées. Les discussions ont démontré qu'il s'agissait plutôt de remarques. D'un côté certains réagissent, estimant qu'il faut étendre plus encore la création de zones de verdure, ce qui sera étudié comme on l'a vu plus haut dans le cadre de la seconde démarche initiée par le DAEL ; pour d'autres, la mise en zone de verdure empêche tout développement futur et doit être prise en considération comme réserve de compensation en vue de futurs déclassements de zone agricole. Il a été dit et redit que ne s'agissant que de mise en conformité, ces modifications ne pouvaient en aucun cas être portées comme réserve de compensation.
Nous vous recommandons donc, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre la Commission de l'aménagement et d'accepter l'ensemble de ces projets de lois. Vous entérinerez ainsi un état de fait et assurerez la pérennité des zones de verdure.
Premier débat
La présidente. Le Bureau et les chefs de groupe se sont mis d'accord pour limiter le premier débat à une intervention de dix minutes par groupe sur l'ensemble de ces projets.
Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Mesdames et Messieurs les députés, le rapport qui vous est soumis porte sur la suite du train de projets de lois modifiant les limites de zones pour mettre en conformité des zones de verdure existantes. Cette troisième série de projets concerne uniquement des parcelles Ville de Genève, sauf pour deux d'entre elles où deux autres communes sont concernées, soit une fois le Grand-Saconnex et une fois Pregny-Chambésy.
Ces modifications ont d'abord été acceptées par les conseils municipaux, puis à l'unanimité de la commission, avec parfois quelques abstentions et même un refus radical, mais qui était plutôt un geste de mauvaise humeur... (Exclamations.) Seul l'examen de la parcelle de Vermont a connu un développement un peu différent, raison pour laquelle elle a fait l'objet d'un rapport séparé qui sera traité tout à l'heure.
Il reste encore deux parcelles à traiter, une à Plan-les-Ouates, l'autre à Carouge dite de Battelle. Le rapport sera à l'ordre du jour de notre prochaine session.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à deux reprises, il ne s'agit pas de créations de zones de verdure, mais bien de mises en conformité, afin d'entériner un état de fait et d'assurer la pérennité de ces parcs. Je vous demande donc de bien vouloir accepter l'ensemble de ces projets de lois.
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). Je serai brève pour dire que le groupe socialiste salue ce troisième train de projets visant à classer un certain nombre de périmètres en zone de verdure. L'excellent rapport de Mme Bugnon met bien en évidence la politique active qui a été initiée par le chef du DAEL en faveur des espaces verts. En l'occurrence, je tiens à souligner un détail d'importance : comme cela a été dit dans le rapport, ces classements en zone de verdure sont bien une mise en conformité et ne doivent pas être utilisés comme compensation en vue d'éventuels déclassements dans la zone agricole.
M. Olivier Vaucher (L). Je remercie Mme Fehlmann d'avoir soulevé cette question. Quant à nous, comme nous l'avons déjà dit, nous souhaitons justement que ces zones de verdure puissent servir de compensation lors de déclassements dans la zone agricole!
M. Michel Ducret (R). Pour sa part, le groupe radical ne va évidemment pas s'opposer à la mise en zone de verdure de lieux comme le parc des Grottes ou la promenade de la Treille. Ces déclassements sont frappés au coin du bon sens. Toutefois, comme l'a dit Olivier Vaucher, nous souhaitons également que ces surfaces puissent être prises en compte dans les possibilités de compensation.
De plus, concernant le projet de loi 8476 et la promenade Théodore-Weber, nous trouvons dommage que cette parcelle soit mise en zone de verdure, alors qu'elle constitue finalement, pour la Ville de Genève et pour le quartier, une réserve, une possibilité de construire dans un quartier qui n'a pas besoin d'un tel poumon de verdure. Nous ne pouvons que déplorer cette décision et nous demandons que ce projet soit voté séparément.
M. Hubert Dethurens (PDC). Je ferai la même remarque que M. Ducret : le parti démocrate-chrétien acceptera volontiers tous ces déclassements, à l'exception du projet 8476, promenade Théorodre-Weber, sur lequel nous nous sommes abstenus en commission. Nous estimons en effet qu'on pourrait garder cette parcelle en réserve. Pour le reste, le PDC votera ces déclassements.
M. Laurent Moutinot. La compensation n'est à mon avis pas possible, s'agissant d'une mise en conformité et non pas de la création de nouveaux espaces verts. De ce point de vue, je souhaite rassurer Mme la députée Fehlmann Rielle et inquiéter M. le député Vaucher!
La présidente. Bien. Je propose de procéder à un seul vote d'entrée en matière pour tous ces projets... Monsieur Dethurens ?
M. Hubert Dethurens (PDC). Le seul projet qui pose problème est le PL 8476 : j'aimerais qu'on le vote séparément.
La présidente. D'accord! Je mets donc aux voix le projet de loi 8476 de manière séparée.
PL 8461-A à 8468-A, PL 8470-A à 8475-A, PL 8477-A et 8478-A
Ces projets sont adoptés en trois débats, par article et dans leur ensemble.
PL 8476-A
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
Les lois sont ainsi conçues :
Loi(8461)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc des Falaises)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29067-233, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 7 juin 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc des Falaises) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29'067-233 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
13
Loi(8462)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, sections Eaux-Vives et Plainpalais (création d'une zone de verdure et d'une zone 3 au lieu-dit Parc Bertrand)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29066-263, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 19 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, sections Eaux-Vives et Plainpalais (création d'une zone de verdure et d'une zone 3 au lieu-dit Parc Bertrand) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29066-263 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
15Loi(8463)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29070-232, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 12 mai 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29070-232 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
17
Loi(8464)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc de Budé)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29079-303, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 8 novembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc de Budé), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29079-303 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
19Loi(8465)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 2 au Parc du Prieuré de Saint-Jean)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29080-167, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 25 novembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 2 au Parc du Prieuré de Saint-Jean), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29080-167 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
21Loi(8466)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex et sur la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone de verdure pour l'extension du cimetière du Petit-Saconnex)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29082-303, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 6 mars 2000, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex et sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone de verdure pour l'extension du cimetière du Petit-Saconnex), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29082-303 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
23Loi(8467)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Liotard)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29081-231, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 3 décembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Liotard), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29081-231 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
25Loi(8468)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure au lieu-dit Square Simon-Durand)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29068-230, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 12 mai 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure au lieu-dit Square Simon-Durand) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29068-230 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
27Loi(8470)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Dutoit)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29074-254, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 14 septembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Dutoit), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29074-254 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
29Loi(8471)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex et de la commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de verdure au Jardin Botanique - Le Reposoir)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29073-228-530, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 3 septembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex et de la commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de verdure au Jardin Botanique - Le Reposoir), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29073-228-530 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
31Loi(8472)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone de verdure au Parc des Grottes)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29071-52, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 3 septembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone de verdure au Parc des Grottes), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29071-52 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
33Loi(8473)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc de Bourgogne)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29078-155, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 14 septembre 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc de Bourgogne), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29078-155 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
35Loi(8474)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Trembley)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29076-203, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 30 août 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au Parc Trembley), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29076-203 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
37Loi(8475)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone de verdure au lieu-dit Promenade de la Treille)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29065-246, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 25 mai 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone de verdure au lieu-dit Promenade de la Treille) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29065-246 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
39Loi(8476)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Théodore-Weber)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29063-262, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 20 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Théodore-Weber) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29063-262 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
41Loi(8477)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Bizot)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29064-275, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 22 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Bizot) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29064-275 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
43Loi(8478)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc de Contamines)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29062-136, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 19 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc de Contamines) est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29062-136 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
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En date du 23 février 2001, le Conseil d'Etat a déposé un train de 18 projets de lois modifiant les limites de zone, sur le territoire de différentes communes, pour les mettre en zone de verdure.
Renvoyés sans débat à la Commission de l'aménagement, ces projets ont été traités lors de la séance du 30 mai 2001, sous la présidence de notre collègue Olivier Vaucher et en présence du conseiller d'Etat Laurent Moutinot, accompagné de ses collaborateurs et collaboratrices.
Le canton de Genève est richement doté en parcs et promenades, éléments indispensables du paysage et de la vie urbaine. Ces espaces verts et publics, outre leur rôle d'espaces de détente, sont nécessaires pour la respiration de la ville et de ses habitants et sont des refuges indispensables pour la faune et la flore.
La population genevoise est très attachée à la préservation de l'intégrité des parcs ; elle l'a d'ailleurs démontré lors de plusieurs votations ainsi que par le biais d'initiatives refusant toute construction sur ces zones. Le Grand Conseil et le Conseil municipal de la Ville de Genève ont également eu l'occasion de demander un inventaire des espaces verts existants et leur classement en zone de verdure.
Afin de répondre à ces préoccupations, le Conseil d'Etat a estimé souhaitable de mettre en oeuvre une politique active en faveur des espaces verts, tout en favorisant la concertation avec les communes concernées.
Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a inventorié et cartographié tous les parcs existants ouverts au public, appartenant à une collectivité publique ou à une institution à caractère public.
Cet inventaire distingue trois grandes catégories :
1) les parcs appartenant à une collectivité publique, déjà situés en zone de verdure ;
2) les parcs appartenant aussi à une collectivité publique, également ouverts au public, mais situés en zone à bâtir et dont le régime de zone ne correspond donc pas à l'affectation réelle ;
3) les parcs futurs, en cours de réalisation ou programmés par les collectivités publiques. Ces espaces ne sont pas encore ouverts au public ou ne le sont que partiellement.
Après examen de cet inventaire, le Conseil d'Etat a décidé de prendre dans un premier temps les mesures permettant de mettre en conformité la zone avec le statut de parc des grands espaces publics encore situés en zone à bâtir, ce qui signifie concrètement de classer les périmètres de la deuxième catégorie en zone de verdure.
Selon des critères précis basés sur l'article 24 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire LaLAT, une cinquantaine de périmètres ont été choisis. Toutes les communes ont reçu cette liste.
Après une présentation d'ensemble de la philosophie ayant guidé le dépôt de ce train de projets, ceux-ci ont été présentés l'un après l'autre à l'aide de plans de situation. Les fonctionnaires du DAEL ont ainsi pu répondre aux différentes questions de commissaires.
Le premier train de projets (17) a été accepté par le Grand Conseil lors de la séance du 17 novembre 2000.
Le second train de projets (18) a été accepté par le Grand Conseil lors de la séance du 6 avril 2001.
Cette troisième série - comme les deux premières - est une mise en conformité. Les parcelles sont toutes situées en Ville de Genève, certaines toutefois sont à cheval sur deux communes. La plupart de ces objets ont largement été acceptés par le Conseil municipal tant de la Ville de Genève que des autres communes concernées. Seule la modification des limites de zone de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure au Parc de Vermont) (PL 8469) a fait l'objet d'une opposition majoritaire.
Cette modification de zone fait l'objet du présent rapport.
Deux autres parcelles non traitées lors du train précédent font également l'objet de traitement séparé.
Il s'agit de la modification des limites de zone sur le territoire de la commune de Carouge au lieu-dit Parc de Battelle (PL 8223-A) et de la modification des limites de zones sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates (PL 8436-A).
Le périmètre en question, qui ne comporte aucun bâtiment, est situé entre les rues de Vermont et de Montbrillant et le chemin de Vincy. Situé en zone 3, il fait partie de l'ensemble résidentiel de Vermont qui représente, avec la campagne Baulieu, l'une des premières opérations genevoises de l'après-guerre visant à la réalisation d'un quartier d'habitations collectives. La Ville de Genève a acquis ces terrains en 1964, dans le but de créer un parc public sur une partie du périmètre et de réserver, par l'inscription d'une servitude, la possibilité de réaliser un équipement scolaire sur l'autre partie. La totalité du périmètre a toutefois été ouverte au public. Les bâtiments environnants ont été réalisés dans le courant des années soixante.
En 1990 et 1993, deux référendums ont fait échouer les projets de construction de bâtiment scolaire et la Ville de Genève a dès lors renoncé à toute implantation scolaire dans ce parc public.
Pourtant, lors de la présentation de l'ensemble des propositions de création de zones de verdure au Conseil municipal, il s'est trouvé suffisamment de conseillers municipaux pour refuser le classement en zone de verdure de cette parcelle et donc donner un préavis négatif.
La loi prévoit, en cas de préavis négatif du Conseil municipal, une rencontre entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la commune concernée.
C'est ainsi que le 16 février 2001, une délégation du Conseil d'Etat a rencontré une délégation du Conseil administratif de la Ville de Genève.
Lors de cette entrevue, le Conseil administratif a déclaré ne pas s'opposer au projet du Conseil d'Etat.
Raison pour laquelle ce projet a tout de même fait partie du train déposé par le Conseil d'Etat.
Ces habitants du quartier se sont d'emblée déclarés « fâchés et vexés » de la récente décision du Conseil municipal qui faisait peu de cas de deux votations populaires.
Très rapidement rassurés par le conseiller d'Etat Moutinot quant à l'issue de ce projet, les habitants ont tenu à répéter leur attachement à ce parc et à son maintien définitif en zone de verdure.
Ce projet n'a pas donné lieu à des débats au sein de la commission et il a été procédé au vote dès le départ des personnes auditionnées.
Vote de la commission : 10 OUI (3 AdG, 3 S, 1 Ve, 3 L) et 3 abstentions (1 DC, 2 R)
Nous vous recommandons donc, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre la Commission de l'aménagement et d'accepter de créer une zone de verdure au Parc de Vermont. Vous entérinerez ainsi un état de fait et une volonté populaire répétée et assurerez la pérennité de cette zone de verdure.
Premier débat
Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Ce projet fait donc l'objet d'un rapport séparé, non pas que le vote de la commission d'aménagement ait été différent, puisqu'il a été accepté à l'unanimité, moins trois abstentions, mais la procédure pour arriver devant le Grand Conseil était un peu différente. Nous avons donc décidé d'en faire un rapport unique. Il s'agit donc du parc de Vermont, la Ville de Genève avait acquis ces terrains en 1964 dans le but de créer un parc public sur une partie de ce périmètre et de réserver, par une servitude, la possibilité de créer un bâtiment scolaire sur l'autre partie. La totalité du périmètre est actuellement ouverte au public. A deux reprises, en 1990 et en 1993, deux référendums ont fait échouer les projets de construction de bâtiment scolaire de la Ville de Genève et celle-ci a dès lors renoncé à toute implantation scolaire dans ce parc public. Pourtant, lorsque le Conseil administratif de la Ville a présenté l'ensemble des projets de mise en conformité, le Conseil municipal a refusé le classement en zone de verdure de cette parcelle. Comme la loi le prévoit, lorsqu'il y a un préavis négatif du Conseil municipal, le Conseil d'Etat rencontre le Conseil administratif de la commune concernée, ce qui a été fait au mois de février 2001 et le Conseil administratif a assuré le Conseil d'Etat qu'il ne s'opposait pas à ce projet. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat l'a tout de même déposé devant le Grand Conseil. Il a été traité avec les autres projets. Nous avons entendu, à cette occasion, le Groupement des habitants de Vermont, qui a réitéré son souhait de voir cette zone de verdure pérennisée. Dès lors, étant donné qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire au sein de la commission, je vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ce rapport.
M. Michel Ducret (R). Pour ceux qui pensent que la parcelle de Vermont ne doit pas être mise en zone de verdure - j'en suis et le groupe radical avec moi - il ne s'agit évidemment pas de prévoir des constructions, au déni de la volonté populaire manifestée déjà par deux fois. Si le Conseil municipal de la Ville de Genève s'est prononcé contre le classement en zone de verdure de cette parcelle, c'est essentiellement pour garder une réserve pour des équipements publics et pas du tout pour vendre ou construire aujourd'hui. La Ville de Genève est un territoire de plus en plus limité dans ses possibilités de bâtir. L'augmentation constante des besoins en équipements publics exerce une pression à laquelle il est de moins en moins possible de répondre en Ville.
Si, dans la configuration actuelle des choses, le besoin en équipements scolaires n'est pas avéré à Vermont, la majorité du Conseil municipal a néanmoins pensé qu'il était opportun de conserver une réserve, car l'opinion de la population peut évoluer en fonction de la situation. Actuellement, les besoins scolaires à Vermont ne sont pas pressants parce que la population a vieilli et qu'il y a moins d'enfants dans le secteur. Mais cette situation peut complètement changer dans dix, quinze ou vingt ans. Il ne s'agit donc pas de s'opposer au classement en zone de verdure pour construire immédiatement : il s'agit de s'opposer au classement pour que cette parcelle reste une réserve pour la Ville.
J'aimerais quand même relever ici une incohérence extraordinaire. On parle beaucoup de démocratie, on parle beaucoup de consultation : quel bel acte démocratique, en effet, que la rencontre entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville, qui lui-même, nanti d'un refus de son Conseil municipal, déclare tout bonnement qu'en ce qui le concerne il ne voit pas d'objection au classement en zone de verdure. C'est à se demander à quoi peuvent bien servir les conseils municipaux dans ce canton! Et c'est toujours ceux qui se réclament le plus de la démocratie qui la respectent le moins!
Nous demandons en conséquence, non pas tant de pouvoir construire - et là je prends l'engagement formel que toute demande de construction dans les dix, voire les vingt prochaines années, sera refusée - mais de pouvoir garder une réserve pour bâtir des équipements publics en Ville de Genève. Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs les députés, de ne pas accepter ce classement en zone de verdure. Le statu quo actuel est bien suffisant, ces parcelles sont entièrement sous le contrôle de la Ville de Genève, et je m'étonnerais qu'elle les brade pour des opérations immobilières spéculatives ! Nous vous prions de suivre notre position et de refuser ce projet.
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). Le plaidoyer de M. Ducret montre qu'il confond les hémicycles : nous ne siégeons pas ici au sein du Conseil municipal de la Ville de Genève, mais bien au sein du Grand Conseil, dont la commission d'aménagement a discuté de ces différents projets. Comme Mme Bugnon l'a bien précisé dans son rapport, ce projet a fait l'objet d'une procédure un peu différente en raison de l'opposition du Conseil municipal. A cet égard, il faut rappeler - l'historique figure dans le rapport - que les deux référendums contre la construction de bâtiments scolaires démontrent quand même que la population de ce quartier est attachée à cette zone de verdure. Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs les députés, d'aller dans le sens de la commission et de voter ce classement en zone de verdure.
Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). C'est en 1993, si je ne m'abuse, que la création d'une école dans le parc de Vermont a été refusée. Mais si, aujourd'hui, nous classons ce parc en zone de verdure et que par la suite nous avons besoin d'équipements scolaires, nous ne pourrons plus rien faire. Je pense donc qu'il vaut mieux garder cette parcelle en zone de développement pour des équipements publics.
Je rappelle qu'à Geisendorf - même si c'est un peu différent, puisqu'à Geisendorf l'école a été créée avant le parc - la cohabitation se passe bien. De plus, le parc de Vermont est nettement plus grand que celui de Geisendorf : il y a donc de la place. Enfin, on sait que les gens dont les enfants ont dû aller dans des écoles plus éloignées et utiliser les transports publics, n'ont pas été satisfaits du résultat du vote!
M. Christian Ferrazino (AdG). Deux mots pour répondre à M. Ducret, qui s'étonnait tout à l'heure que le Conseil administratif de la Ville de Genève ait donné un avis divergeant de celui du Conseil municipal. M. Ducret a oublié de rappeler que, dans le cadre du débat du Conseil municipal, un des arguments donné par certains opposants à ce classement en zone de verdure était, selon eux, de rester cohérents par rapport à la position qu'ils avaient prise au moment des votations populaires. Cet argument démontre, à lui seul, le peu de cas que certains font des décisions prises en votation populaire. En effet, s'il est bon de prendre une position avant la votation populaire, il est aussi bon, une fois la votation intervenue, d'en tirer les conséquences. En l'occurrence, la population, à deux reprises, s'est déclarée en faveur du classement de ce parc en zone de verdure.
Lors du débat municipal, certains disaient qu'ils avaient eu raison d'avoir une position différente et d'aller à l'encontre de ce que souhaitait la population, et d'autres disaient qu'il fallait maintenant tenir compte du résultat des votations. C'est ce sentiment qui a été partagé par le Conseil administratif de la Ville, Monsieur Ducret, et s'agissant de démocratie participative, je crois que le b.a.-ba en la matière, c'est quand même de tenir compte des résultats des votations populaires.
Maintenant, concernant les équipements publics en Ville de Genève, on vous a rassuré, dans le cadre du débat municipal, sur le fait que ce n'est en tout cas pas dans un tel lieu que des projets seront déposés pour de futurs équipements publics. Par conséquent, aujourd'hui, rien ne justifie de ne pas ratifier une situation de fait par la mise en zone de verdure de ce parc. Les habitants de ce quartier attendent cela depuis assez longtemps pour qu'on réponde enfin à cette demande bien légitime.
M. Michel Ducret (R). Je m'amuse d'entendre Mme Rielle dire qu'il y a des citoyens de seconde zone dans ce canton, à savoir ceux de la Ville de Genève et leur Conseil municipal... C'est une question de point de vue, je ne le partage pas et je la laisse assumer!
Cela dit, je dois m'élever contre quelque chose que je viens d'entendre de la bouche de M. Ferrazino. Il n'est pas vrai, Mesdames et Messieurs, que le peuple de la Ville de Genève se soit prononcé pour le classement en zone de verdure de la parcelle de Vermont. Par deux fois, la population a dit non à la construction d'une école, à un crédit de construction. Ce n'est pas tout à fait la même chose! Comme cela arrive très souvent, le projet a échoué, parce que deux raisons de s'y opposer se sont cumulées. D'une part, il est vrai que les riverains ne voulaient pas de construction, selon le bon principe du not in my back-yard, c'est-à-dire : il faut des écoles, mais surtout pas devant ma fenêtre! Puis, pour le reste, devant cette possibilité de dire oui ou non, beaucoup de gens se sont prononcés contre l'école du fait que nous étions dans une période de crise et que la population diminuait. Ils ont voté contre une école qui représentait une dépense considérable pour la collectivité municipale et qui ne servait à rien puisqu'il y avait de moins en moins d'enfants - et c'était aussi une conséquence de la lenteur de nos procédures. Il ne faut donc pas oublier cette vérité-là.
Quoi qu'il en soit, personne ici, je pense, ne demande de construire. Il ne s'agit pas de se battre pour des constructions immédiates : il s'agit simplement de garder une réserve. M. Ferrazino, qui par ailleurs est également conseiller administratif en Ville de Genève, a une responsabilité, comme nous l'avons, vis-à-vis des générations futures. Il faut garder des possibilités pour dans dix ans ou vingt ans. Nous avons une responsabilité en ce qui concerne les zones de verdure bien entendu, mais nous avons aussi une responsabilités en ce qui concerne les équipements publics. Nous demandons donc simplement qu'on ne classe pas cette parcelle en zone de verdure et que le statut actuel soit maintenu, de façon que, dans quinze ans ou vingt ans, on puisse reconsidérer la situation selon les besoins. Ce n'est rien de plus qui vous est demandé ce matin.
Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). Je rappellerai que la TVA, par exemple, a aussi été refusée plusieurs fois, avant d'être finalement acceptée. C'est dire qu'il n'y a que les fous qui ne changent pas d'avis.
Il me semble qu'il faut garder une possibilité de pouvoir éventuellement construire plus tard et, ma foi, les gens revoteront cas échéant. Je ne vois pas en quoi ce serait une violation de la démocratie, ce ne serait pas la première fois qu'on reviendrait sur un sujet. A partir du moment où les gens pourront se prononcer, on verra ce qu'ils décideront le moment venu.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'époque du refus de cette construction d'école un petit groupe d'activistes ont été vraiment très actifs, mais ils étaient une petite minorité et ils ont réussi à l'emporter avec des arguments qui n'étaient pas tout à fait objectifs. Je crois donc qu'on peut reconsidérer la chose.
M. Christian Grobet (AdG). En ce qui concerne la position de la Ville de Genève, Monsieur Ducret, vous savez fort bien que s'il y a divergence, la loi prévoit que la question doit être traitée entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. A cet égard, la loi a donc été respectée.
Maintenant, sur le fond, vous avez raison de dire que la population ne s'est pas exprimée sur la création ou non d'une zone de verdure. Mais je crois que le vote était extrêmement clair : en rejetant l'école, le but de la population était bel et bien de maintenir la parcelle en l'état. Elle est aujourd'hui, de fait, un espace vert et créer une zone de verdure ne fera, par conséquent, que confirmer la volonté populaire telle qu'elle s'est très clairement exprimée.
M. Albert Rodrik (S). J'ai été conseiller municipal en Ville de Genève et dans le camp de ceux qui ont pris deux fois la claque... Alors, pour que ce soit bien clair, à moins de porter des jugements de valeur sur le peuple, sa majorité, nous ne pouvons aujourd'hui que prendre acte du fait qu'il ne voulait pas de construction et qu'il voulait un espace vert, tel qu'il est. S'il y avait eu une proposition de construire autre chose qu'une école, je ne pense pas que la réponse eût été différente. La démocratie consiste, non pas à porter des jugements de valeur sur des micro-majorités qui seraient des égoïstes, mais à s'incliner devant une volonté populaire exprimée à deux reprises, attitude que ce projet de loi concrétise. Voilà le message de celui qui a pris deux fois la claque sur ce sujet et qui a appris, Monsieur Ducret!
M. Laurent Moutinot. Une première remarque : il est contradictoire de dire que le parc de Vermont est en zone constructible mais qu'on n'y construira pas et que, pour ne pas y construire, il faut refuser de le mettre en zone de verdure... On ne peut pas jouer ainsi sur les mots. Cet espace doit rester tel qu'il est, vous êtes tous d'accord : à partir de là, il doit être classé dans la catégorie légale correspondante - qui n'a évidemment rien d'éternel.
Deuxième remarque, Monsieur Ducret : je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne respecte pas les principes démocratiques. Selon les procédures d'aménagement du territoire, le Conseil municipal rend un préavis - c'est un préavis et non un droit de veto - et, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat entend malgré tout aller de l'avant, il a l'obligation d'entendre le conseil administratif de la commune, ou la mairie. Quelle que soit par ailleurs la position de l'exécutif communal, le Conseil d'Etat peut continuer. Par conséquent, la procédure a été respectée exactement et il faut éviter de confondre - je le dis clairement, car il y aura d'autres sujets plus controversés que celui-ci - il faut éviter de confondre un préavis et un droit de veto!
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8469)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure au Parc de Vermont)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 29075-223, dressé par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 28 juillet 1999, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure au Parc de Vermont), est approuvé.
2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de verdure, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 29075-223 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
6
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le secteur Cointrin-Palexpo devient de plus en plus saturé par le trafic automobile, notamment lors de grandes expositions. C'est à juste titre que les autorités communales du Grand-Saconnex demandent un développement des transports collectifs pour accéder à l'aéroport de Cointrin et à Palexpo, au lieu d'aménager de nouveaux parkings qui vont contribuer à attirer toujours plus de voitures dans ce secteur.
Dans ce contexte, la construction d'un nouveau parking pour l'aéroport de Cointrin paraît inadéquate. Il convient que le Conseil d'Etat fasse un rapport indiquant quels sont tous les parkings déjà existants dans le secteur en cause et les catégories d'utilisateurs auxquelles ils sont destinés.
Par ailleurs, il voudra bien indiquer quelle sera la capacité du futur parking P 51 et à quels utilisateurs il sera destiné, compte tenu du fait que de nombreuses places de parking sont utilisées dans le secteur de Cointrin par des particuliers, alors que Cointrin bénéficie d'une excellente desserte ferroviaire complétée d'une ligne TPG à haute fréquence.
Ces transports collectifs méritent d'être encore développés et le Conseil d'Etat est invité à faire part de ses intentions à ce sujet ainsi que des mesures qu'il entend prendre pour diminuer les flux de voitures, notamment lors d'expositions.
Enfin, le projet d'extension du parking P 51 a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement ?
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil à la présente motion.
Débat
M. Christian Grobet (AdG). Il est de notoriété publique qu'il y a, notamment à l'occasion des manifestations à Palexpo, de graves problèmes de circulation et de parcage dans le secteur du Grand-Saconnex, qui ont du reste amené la commune à réclamer une politique restrictive en matière de parcage et la recherche de solutions alternatives. Nous avons donc été surpris de voir un appel d'offres pour l'extension du parking P 51 de l'aéroport, qui est, sauf erreur, un parking destiné à des personnes travaillant à l'aéroport et donc typiquement un parking pendulaire. En l'occurrence, nous voudrions avoir un rapport sur cette question et sur la politique que le Conseil d'Etat envisage en matière de parcage dans le secteur de l'aéroport et de Palexpo.
Il est en effet totalement aberrant de continuer à construire des parkings dans ce secteur, qui ne font qu'aggraver les problèmes de circulation. La seule réponse à l'afflux important de voyageurs et de visiteurs de Palexpo, c'est d'améliorer les transports publics et de mettre en oeuvre des moyens qui soient véritablement à la mesure des nécessités de ce secteur. Nous demandons donc, à travers cette motion, un rapport du Conseil d'Etat et qu'il étudie la possibilité de développer les accès par les transports publics, plutôt qu'une extension des parkings, qui ne résoudra rien. Ceci est de plus en plus urgent, en raison des problèmes majeurs qui ont été dénoncés à juste titre par la commune du Grand-Saconnex. Nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs les députés, à voter cette motion et à la renvoyer directement au Conseil d'Etat.
Mme Dolorès Loly Bolay (HP). M. Grobet vient d'évoquer les problèmes du Grand-Saconnex, commune qu'il connaît bien puisqu'il y habite, tout comme moi. Je soutiens tout à fait la motion 1414 et je rappelle qu'une autre motion 1415 a été déposée, qui va être traitée à la prochaine séance et qui reprend en substance bien des soucis de la présente motion.
Aujourd'hui, la commune du Grand-Saconnex a effectivement un peu l'impression d'être la poubelle du canton. Palexpo se développe de plus en plus - tout le monde en est content, puisque Palexpo apporte énormément au niveau économique - mais on oublie en contrepartie les problèmes que rencontrent les habitants de la commune lors des manifestations, des grands événements qui ont lieu à Palexpo. Il faut reconnaître que la situation est extrêmement difficile pour eux. Sans m'étendre trop longtemps puisque je réinterviendrai sur la motion 1415 qui sera débattue prochainement, je dirai qu'il est important de trouver des solutions et de s'attaquer à cette problématique en développant notamment les transports en commun. En effet, construire un nouveau parking, c'est évidemment pousser les automobilistes à prendre leur véhicule et à converger vers ce secteur déjà terriblement saturé.
Pour ma part, je pense qu'il faudrait renvoyer cette motion à la commission des travaux, pour qu'elle soit discutée avec la motion 1415. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Grobet, mais à mon avis ce serait plus judicieux.
M. Pierre Ducrest (L). Il est toujours intéressant d'entendre M. Grobet dans ses déclarations relatives aux parkings! Voici quarante-huit heures, M. Gobet déplorait que les travaux concernant le tram 13 ne soient pas menés en parallèle avec la construction du parking de Sécheron, voire de l'OMC. Il avait raison sur la concordance de ces travaux et nous applaudissons cette remarque. Par contre, nous regrettons que, chaque fois qu'on parle de parkings, M. Grobet essaie de les ralentir. Voilà un exemple type d'une extension qui est nécessaire. Nous avons voté la Halle 6, nous avons voulu que Palexpo se développe et, maintenant, on voudrait empêcher les gens d'accéder à cet endroit... Il est vrai que les habitants du Grand-Saconnex subissent des nuisances. Mais si on canalise la circulation et qu'on la dirige dans des parkings ad hoc, le trafic sera beaucoup plus facile et ces nuisances diminueront.
Cette manoeuvre consistant à déposer une motion pour retarder les décisions qui vont être prises rappelle la situation du tram 13 et du parking de Sécheron et de l'OMC. C'est-à-dire qu'on construit la Halle 6 et qu'on veut empêcher les gens d'y accéder par le moyen qu'ils pourraient choisir. Nous pensons, quant à nous, qu'il faut renvoyer cette motion à la commission des transports, qui s'occupe habituellement des parkings, et nous demandons à cette assemblée de nous suivre.
Mme Dolorès Loly Bolay (HP). Monsieur Ducrest, nous avons voté tout comme vous la Halle 6, mais nous ne pensons pas que les gens vont renoncer à y aller parce qu'il n'y a pas de parkings. Je vous rappelle qu'au Salon de l'agriculture à Paris il n'y a pas du tout de parkings et que les gens s'y rendent en masse, en utilisant les transports publics. Arrêtez de tout faire pour les voitures, Monsieur! La commune du Grand-Saconnex est totalement saturée et il faut maintenant développer les transports en commun. Les gens viendront de toute manière visiter Palexpo, car le Grand-Saconnex n'est pas si éloigné du centre-ville ou des autres communes genevoises.
M. Jean-Marc Odier (R). Les problèmes de circulation dans le secteur du Grand-Saconnex sont effectivement importants et nous comprenons tout à fait la commune et les habitants, qui demandent à ce que l'Etat trouve des solutions. Cependant, le parking P 51 n'est qu'une pièce d'un ensemble. Tout le secteur mérite d'être étudié largement, sous tous les angles, en tenant compte non seulement des transports publics, mais aussi du transport individuel. En effet, Palexpo est au bout de l'autoroute et on ne m'ôtera pas de l'idée que, malgré de très bons transports publics, on n'empêchera pas les gens d'utiliser cette autoroute et de devoir se parquer à Palexpo ou à l'aéroport. D'autant que, pour les personnes qui vont prendre l'avion et qui ont des bagages, il n'est pas forcément très pratique de prendre le train.
Je pense qu'il ne faut pas surseoir à toute autorisation, qu'il faut effectivement étudier le problème, mais dans son ensemble. La commission des transports pourra entendre différentes personnes pour savoir quelle étude demander exactement. Ensuite, nous pourrons renvoyer cette motion au Conseil d'Etat, après avoir bien défini les objectifs de cette étude qui, encore une fois, ne devra pas porter seulement sur les transports publics, mais sur l'ensemble des modes de déplacement.
Mme Anita Frei (Ve). On ne peut prétendre d'une part développer l'accès à ce secteur par les transports publics et, en même temps, encourager l'accès par la voiture, en développant toujours plus de places de parkings. Pour notre part, nous contestons l'utilité de ce parking à cet endroit et demandons le renvoi immédiat de cette motion au Conseil d'Etat.
Mme Nelly Guichard (PDC). Il nous paraît évidemment préférable d'utiliser les transports publics pour se rendre à l'aéroport ou à Palexpo, dans la mesure où les utilisateurs se trouvent à proximité de ces infrastructures. Mais il ne faut pas rêver non plus : il est tout à fait arbitraire de penser que tous les visiteurs de Palexpo, ou que tous les utilisateurs de l'aéroport habitent à proximité de villes se trouvant sur le tracé des lignes de chemin de fer. Il me paraît donc évident qu'un certain nombre de personnes sont appelées à se déplacer en voiture, quoi qu'en pensent nos collègues. Et, quand on développe une infrastructure, il me paraît aussi normal, même si c'est dans une moindre mesure, que des parkings soient développés aux alentours, pour éviter les nuisances que l'on connaît au Grand-Saconnex. Pour discuter de toute cette problématique, nous proposons également le renvoi de la motion à la commission des transports.
M. Jacques Fritz (L). Je voudrais rappeler la position géographique du parking P 51 : il se trouve à l'ouest de l'aérogare principal et est essentiellement dévolu aux usagers de l'aéroport, les passagers et le personnel. Dès lors, je pense que l'extension de ce parking est nécessaire, puisque nous avons la chance d'avoir une industrie aéroportuaire qui crée des emplois actuellement et qui a, par conséquent, besoin de parkings, notamment pour le nombreux personnel ayant des horaires irréguliers. Par ailleurs, l'extension du parking P 51 ne provoquera pas de détérioration de la situation du Grand-Saconnex, qui n'est pas directement concerné par ce parking. Pour ma part, je ne peux que recommander le renvoi de cette motion à la commission des transports.
Mme Dolorès Loly Bolay (HP). Tout à l'heure, je disais qu'il fallait renvoyer cette motion en commission : j'ai changé d'avis, je crois qu'effectivement il faut la renvoyer au Conseil d'Etat!
M. Laurent Moutinot. Comme cela a été souligné, la circulation et par conséquent le parcage autour de Palexpo et de l'aéroport ne sont pas satisfaisants et l'axe principal de notre action doit être un transfert modal vers les transports publics.
Cela dit, qui dit transport modal ne dit pas forcément opposition à tout nouveau parking. S'agissant de celui-ci, je donnerai quelques informations factuelles. L'extension entraînera une augmentation de 800 places par rapport aux neuf cents existantes. Un intervenant a demandé s'il y avait eu un rapport d'impact : il y a eu un rapport d'impact, préavisé par le service cantonal comme étant, je cite, «de bonne facture, clair et complet, de sorte que le préavis est favorable». Bien entendu, Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil d'Etat non seulement vous présentera volontiers un rapport sur les parkings et les accès à l'aéroport et à Palexpo, mais il en discutera avec vous, compte tenu des nombreuses implications que cela a sur la politique des transports et la politique des investissements.
J'attire en revanche votre attention sur le fait que la deuxième invite de la motion, demandant de surseoir à la délivrance d'une autorisation de construire, n'a que peu de sens dans ce dossier, dans la mesure où il s'agit d'une procédure fédérale, conduite par l'Office fédéral de l'aviation civile dans le cadre de la concession aéroportuaire. Pour être tout à fait clair, je signale que le canton de Genève a rendu un préavis positif en date du 29 mars 2001, soit avant le dépôt de la motion, préavis positif fondé sur les préavis eux-mêmes positifs de tous les services concernés.
La présidente. Bien. Je mets d'abord aux voix la proposition de renvoyer cette motion à la commission des travaux.
Mise aux voix, cette proposition est rejetée.
La présidente. Je mets maintenant aux voix la proposition de renvoi à la commission des transports.
Mise aux voix, cette proposition est rejetée.
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
Motion(1414)concernant le projet d'extension du parking P 51 de l'aéroport
15. Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier les objets suivants :
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapporteur : M. Thomas Büchi
La Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil, sous la présidence de Mme Mireille Gossauer Zurcher s'est réunie le mercredi 17 janvier 2001 pour examiner ces deux projets de lois. Assistaient aux débats MM. Patrick Ascheri, directeur du service des votations et des élections, ainsi que René Kronstein, directeur de l'administration des communes.
C'est le 21 septembre 2000 que des députés du parti socialiste ont déposé ce projet de loi constitutionnelle pour limiter les durées des mandats politiques. Il était logiquement accompagné du projet de loi correspondant pour modifier également la loi sur l'exercice des droits politiques.
Les modifications qui étaient proposées sont pour l'essentiel le principe que personne ne peut être candidat pour un quatrième mandat consécutif au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil.
M. Brunier, l'un des auteurs du projet de loi, est venu exposer devant la commission les arguments plaidant en faveur de la limitation à 12 ans de la durée des mandats politiques. Il a fait remarquer que cette disposition est déjà inscrite depuis longtemps dans les statuts du parti socialiste. Les commissaires socialistes sont persuadés que cela aiderait à promouvoir mieux la démocratie. Les socialistes pensent aussi que la limitation des mandats permettra une meilleure mobilité politique et que cela permettrait aussi à des groupes sous-représentés, comme par exemple les femmes ou les jeunes, d'avoir plus de chances d'accéder à des fonctions politiques.
Un autre argument avancé, si les mandats sont limités, les jeunes ou d'autres candidats potentiels, parviennent à conserver une plus grande motivation pour être candidat ; tandis que les élus ayant déjà siégé pendant 12 ans peuvent, après ce laps de temps, amener leur expérience dans d'autres sphères ou organes politiques.
La majorité de la commission, si elle est d'accord qu'une limitation des mandats politiques est tout à fait pertinente, s'oppose par contre au principe de légiférer dans ce domaine. En effet, chaque parti doit pouvoir disposer comme il l'entend dans ses statuts internes sur la façon dont il entend gérer ses élus, ses candidats, et par voie de conséquence, la durée des mandats politiques de ses élus.
Il est d'ailleurs intéressant de constater que la plupart des partis politiques ont déjà adopté dans leurs statuts internes une limitation à 12 ans des mandats. C'est le cas notamment des socialistes, des démocrates-chrétiens et des radicaux.
Une évidence s'impose à la majorité de la commission, pendant les discussions, à savoir que ce projet de loi est fondamentalement anti-démocratique et qu'en finalité, il interfère d'une façon inacceptable dans la liberté d'agir des partis politiques.
La commission refuse ainsi le vote d'entrée en matière sur ces deux projets de lois par 8 voix contre (3 AdG, 1 DC, 2 L, 2 R) 3 pour (3 S) 2 abstentions (2 Ve).
Ce projet est absolument inutile et n'est visiblement rien d'autre qu'un coup politique tenté par le parti socialiste pour se faire valoir. Visiblement ce n'est pas la meilleure idée qu'il a eue et la majorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de rejeter ce projet de loi fondamentalement anti-démocratique et qui n'engendre, en finalité, que des blocages supplémentaires .
Projet de loi constitutionnelle(8346)
modifiant la Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (limitant les durées de mandats politiques, promouvant l'égalité et favorisant le renouvellement politique)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 50, al. 3 (nouvelle teneur)
al. 4 et 5 (nouveaux, les al. 4 et 5 anciens devenant les
al. 6 et 7)
3 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
5 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Art. 71, al. 3 et 4 (nouveaux)
3 Nul ne peut être candidat pour un quatrième mandat consécutif.
4 Un mandat est considéré comme rempli, au sens de la limitation, dès qu'il a été assumé pour au moins la moitié de sa durée normale.
Art. 102, al. 4 et 5 (nouveaux)
4 Nul ne peut être candidat pour un quatrième mandat consécutif.
5 Un mandat est considéré comme rempli, au sens de la limitation, dès qu'il a été assumé pour au moins la moitié de sa durée normale.
Projet de loi(8347)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05) (limitant les durées de mandats politiques, promouvant l'égalité et favorisant le renouvellement politique)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 99, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
al. 4 (nouveau)
2 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Art. 163, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
al. 4 (nouveau)
2 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Art. 176, al. 2 (nouvelle teneur)
al. 3 (nouveau), l'al. 3 ancien devenant l'al. 4 (nouvelle teneur)
al. 4 et 5 anciens devenant les al. 5 et 6
2 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
RAPPORT DE LA MINORITÉ
RapporteurE : Mme Françoise Schenk-Gottret
La meilleure argumentation en faveur de ces projets de lois se trouve dans l'exposé des motifs cohérent et argumenté des auteurs des projets de lois. C'est pourquoi cet exposé des motifs se trouve en annexe du présent rapport et je vous invite à vous y référer.
Je me bornerai à reprendre ce qu'un des auteurs a dit en séance de la Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil : « Ces projets prévoient de limiter à 12 ans la durée des mandats politiques. Cette disposition est inscrite dans les statuts du parti socialiste depuis longtemps.
Ces projets s'inscrivent dans une panoplie de projets de lois destinés à promouvoir au mieux la démocratie : le projet de loi visant à accorder les droits politiques à l'âge de 16 ans, les travaux du parti socialiste au sein de l'Alternative pour la promotion des droits démocratiques des étrangers et les réflexions sur la possibilité de vote par Internet.
La limitation des mandats rend possible une certaine mobilité politique, elle permet l'émergence de groupes sous-représentés, comme par exemple les femmes ou les jeunes et empêche que certaines personnes restent « vissées » trop longtemps à leur place. Sans aucun doute ces personnes parviennent à conserver une grande motivation. Toutefois elles pourraient amener leur expérience dans d'autres organes politiques.
Ces projets de lois ne visent personne, de même que les statuts du parti socialiste ne visent personne non plus. Ces projets de lois n'interdisent pas le retour aux inconditionnels du Grand Conseil ; ils les obligent simplement à faire une pause afin qu'ils puissent se ressourcer et revenir avec une nouvelle fraîcheur ».
Au vu de ces arguments résumés ici dans l'intervention de M. Brunier en commission, et développés dans l'exposé des motifs joint en annexe, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députéEs, à accorder une attention bienveillante aux projets de lois 8346 et 8347.
ANNEXE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le monde politique a de la peine à se renouveler et en conséquence la démocratie ne se régénère pas suffisamment. Ainsi, notre démocratie directe s'essouffle et l'abstentionnisme est souvent nettement majoritaire. Le monde politique doit mener son autocritique et tenter de se réformer en profondeur.
Cette réinvention de la politique passe par de nombreux changements. Du développement de la transparence de la gestion publique à la limitation de la durée des mandats, de la réforme des institutions au développement de l'égalité des sexes au sein des fonctions politiques, de l'attribution des droits politiques aux personnes étrangères établies dans notre pays depuis plusieurs années à l'optimisation des processus de décision politique, les chantiers ne manquent pas. Restent à trouver des majorités pour concrétiser ces améliorations.
Actuellement, les hommes continuent à monopoliser les sièges malgré les légères avancées de l'égalité des sexes qui se sont déroulées lors du siècle écoulé et certains élus « s'accrochent » à leur siège même lorsque la démotivation et l'usure du pouvoir sont là.
Quelques rares partis ont décidé d'inscrire dans leurs statuts des limitations de mandat sans dérogation possible. Malheureusement, ces partis qui favorisent le renouvellement politique sont péjorés par leur choix, pourtant juste. Obligés de profiler de nombreuses personnes afin de bénéficier du « personnel » politique suffisant pour respecter ces limites de durée de mandat et permettre ce renouvellement, ces partis manquent souvent de « vedettes » et donc d'audience médiatique, par rapport aux partis qui se contentent de profiler quelques leaders durant plusieurs décennies.
Or cette concentration de pouvoir, durant des décennies, dans les mains de quelques élus et cette non-limitation de durée de mandat « polluent » assurément les institutions. Cette occupation longue durée de sièges condamne les nouveaux, les jeunes et souvent les femmes à attendre désespérément leur tour, créant démotivation et désintéressement de la vie publique. La citoyenneté est une valeur trop importante pour ne pas tenter de mieux la défendre.
C'est pourquoi ce projet de loi propose deux axes de modernisation institutionnelle :
La limitation, sans dérogation possible, des mandats de député-e-s et de conseiller-ère-s d'Etat à 3 mandats consécutifs.
En cas d'égalité des suffrages entre deux candidatures d'une même liste, ce n'est plus l'âge le plus élevé qui serait déterminant, mais le sexe le moins représenté dans l'organe concerné ; puis si l'égalité persiste, la candidature d'âge le plus jeune.
Pour une limitation de la durée des mandats
Douze ans consécutifs est une durée maximale de mandat qui nous semble opportune. Une telle durée permet à un-e député-e d'acquérir une solide expérience et d'agir sur le long terme sans perdre sa motivation. Cette durée permet aussi au monde politique de mettre en place, au sein des partis, des structures préparant ces renouvellements. Au-delà de cette durée, la plupart des gens plongent dans l'habitude, la passivité ou l'ennui. Evidemment, il y a quelques exceptions. Mais la durée des mandats doit être pensée sur une base générale et non s'adapter à de rares exceptions.
Les personnes hostiles à cette limitation arguent généralement que la limitation des mandats prive la politique de certaines personnes de valeur. Nous nous élevons en faux contre cette affirmation. Si une personne de grande valeur arrive au terme de son mandat, elle peut être utile dans d'autres organes, chambres ou institutions. Ces personnes d'expérience peuvent faire bénéficier de leur savoir-faire à d'autres secteurs. Ceci améliorera la mobilité du monde politique. De plus, si une personne en a envie, elle peut se représenter à l'élection de l'organe où elle a atteint sa limite de mandat après une pause d'une législature, 4 ans, qui lui permettra de se régénérer et d'assumer d'autres engagements enrichissants.
La limitation des mandats permet donc :
de renforcer le renouvellement du monde politique et ainsi de dynamiser la démocratie ;
d'éviter la démotivation et la routine des élu-e-s « longue durée » ;
d'accroître la mobilité des politicien-ne-s de valeur.
Article constitutionnel actuel :
Art. 71 Election et durée du mandat
1 Le Grand Conseil est renouvelé intégralement tous les 4 ans.
2 Ses membres sont immédiatement rééligibles.
Article constitutionnel proposé :
Art. 71 Election et durée du mandat (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil est renouvelé intégralement tous les 4 ans.
2 Ses membres sont immédiatement rééligibles.
3 Nul ne peut être candidat pour un quatrième mandat consécutif.
4 Un mandat est considéré comme rempli, au sens de la limitation, dès qu'il a été assumé pour au moins la moitié de sa durée normale.
Article constitutionnel actuel :
Art. 102 Mode d'élection et durée du mandat
1 Le Conseil d'Etat est élu par le Conseil général en un seul collège, selon le système majoritaire.
2 Le Conseil d'Etat est renouvelé intégralement tous les 4 ans.
3 Les conseillers d'Etat sortant de charge sont immédiatement rééligibles.
Article constitutionnel proposé :
Art. 102 Mode d'élection et durée du mandat (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat est élu par le Conseil général en un seul collège, selon le système majoritaire.
2 Le Conseil d'Etat est renouvelé intégralement tous les 4 ans.
3 Les conseillers d'Etat sortant de charge sont immédiatement rééligibles.
4 Nul ne peut être candidat pour un quatrième mandat consécutif.
5 Un mandat est considéré comme rempli, au sens de la limitation, dès qu'il a été assumé pour au moins la moitié de sa durée normale.
En cas d'égalité entre deux candidatures
Actuellement, lorsque deux candidatures terminent à égalité sur la même liste lors d'une élection, la personne la plus âgée est élue.
Même si les cas d'égalité sont relativement rares, cette disposition désavantage assurément le renouvellement du monde politique.
Pour encourager le changement, favoriser l'égalité des sexes et moderniser nos institutions, nous vous proposons, en cas d'égalité lors d'une élection, de favoriser les candidatures du sexe le moins représenté dans l'organe concerné et, si l'égalité persiste, de privilégier la jeunesse.
Bien que cet axe du projet de loi ne modifie pas sensiblement la structure politique, il est néanmoins fortement symbolique. Il favorise particulièrement le rajeunissement des instances politiques et l'égalité des sexes, et donc les femmes qui sont actuellement fortement sous-représentées dans le monde politique.
Article 50 actuel de la Constitution :
Art. 50(56) Candidats élus
1 Dans toutes les élections à système majoritaire, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des bulletins valables.
2 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu à la majorité relative.
3 En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S'il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, c'est le sort qui décide.
Article 50 proposé :
Art. 50, al. 3 (nouvelle teneur)
1 Dans toutes les élections à système majoritaire, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des bulletins valables.
2 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu à la majorité relative.
3 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
5 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Article 99 actuel de la loi sur l'exercice des droits politiques :
1 En cas d'absence de liste, les citoyens éligibles qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus.
Egalité des suffrages
2 En cas d'égalité des suffrages, le citoyen éligible le plus âgé est élu.
Candidats de même âge
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidats du même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Article 99 proposé :
1 En cas d'absence de liste, les citoyens éligibles qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus.
Egalité des suffrages
2 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
Candidatures de même sexe
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
Candidatures de même âge
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Article 163 actuel de la loi sur l'exercice des droits politiques :
Art. 163 Elus
1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
2 En cas d'égalité de suffrages entre candidats d'une même liste, le candidat le plus âgé est élu.
3 En cas d'égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Article 163 proposé :
1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
2 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
Article 176 actuel de la loi sur l'exercice des droits politiques :
Art. 176 Détermination du candidat élu en cas d'incompatibilité
1 Si des candidats se trouvent dans un cas d'incompatibilité prévu à l'ar-ticle 175, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
4 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels.
5 Si un cas d'incompatibilité se présente en dehors d'une élection générale entre membres du Conseil municipal et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu.
Article 176 proposé :
Art. 176 Détermination du candidat élu en cas d'incompatibilité (nouvelle teneur)
1 Si des candidats se trouvent dans un cas d'incompatibilité prévu à l'ar-ticle 175, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 En cas d'égalité des suffrages, la candidate ou le candidat du sexe le moins représenté dans l'organe concerné est élu-e.
3 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe, la personne la plus jeune est élue.
4 En cas d'égalité des suffrages entre candidatures de même sexe et de même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la Chancellerie d'Etat.
5 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels.
6 Si un cas d'incompatibilité se présente en dehors d'une élection générale entre membres du Conseil municipal et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu.
Considérant que la limitation de la durée des mandats politiques, la promotion de l'égalité et la promotion de la jeunesse peuvent permettre de redynamiser un peu notre démocratie, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les député-e-s, à soutenir ce projet de loi.
Premier débat
La présidente. M. Dupraz remplace le rapporteur de majorité, M. Büchi.
M. John Dupraz (R), rapporteur de majorité ad interim. Le rapport et la décision de la commission sont clairs : c'est à une large majorité de huit voix contre trois et deux abstentions, que la commission vous propose de rejeter ces projets de lois. En fait, ceux-ci proposent une immixtion étatique dans la gestion des partis politiques et de leurs élus. Nous estimons que les partis politiques ont tout loisir de régler eux-mêmes ces problèmes. Du reste plusieurs partis le font, c'est leur liberté de choix. Ces projets sont un diktat, une atteinte à la démocratie, étant entendu que chaque groupe politique est libre de s'organiser comme il l'entend.
Mme Françoise Schenk-Gottret (S), rapporteuse de minorité. Pour ma part, je préfère céder la parole aux auteurs des projets de lois : ils sauront certainement les défendre avec plus de conviction que je ne saurais le faire!
M. Claude Blanc (PDC). J'avais eu l'occasion de dire, lors du débat de préconsultation sur ces projets farfelus, que les socialistes avaient la prétention d'inscrire leurs propres statuts dans la constitution de la République et canton de Genève. Mesdames et Messieurs les socialistes, nous ne sommes pas sous un régime de parti unique et il n'y a aucune raison pour que le peuple de Genève fasse de vos statuts sa propre constitution!
Vous prenez vos désirs pour des réalités, vous essayez de régenter la volonté populaire pour éjecter les députés - dont je suis d'ailleurs et avec fierté - qui ont fait plus de trois mandats. Mais si ces députés ont affronté avec succès quatre fois le verdict populaire, c'est probablement que le peuple avait de bonnes raisons de renouveler leur mandat. Je ne vois donc pas pourquoi vous empêcheriez le peuple de renouveler les mandats des meilleurs députés! Alors, Mesdames et Messieurs les socialistes, ne vous couvrez pas de ridicule, je vous prie!
M. Christian Brunier (S). Le parti socialiste considère que trois mandats consécutifs, c'est une bonne durée pour un mandat politique. Il me semble d'ailleurs qu'une bonne partie de ce parlement partage, aujourd'hui en tout cas, ce point de vue, puisque nous avons voté tout à l'heure, à une large majorité, un amendement limitant à douze ans la durée de mandat de certaines commissions. En l'occurrence, on voit que la cohérence n'est pas toujours au rendez-vous!
Nous avons déposé ce projet de loi, parce que nous voulions vraiment entamer un débat sur la stimulation de la démocratie, sur le partage du pouvoir, sur le renouvellement du personnel politique. Je ne pense pas que le monde politique puisse faire l'économie de cette autocritique, de cette réflexion, en voyant le peu de monde qui se déplace aux urnes. Nous regrettons vraiment la façon dont la commission a, on peut le dire, refusé le débat. Le travail de la commission n'a pas été sérieux : ce projet de loi a été liquidé, le mot n'est pas trop fort, en moins d'une heure. Et quand je dis en moins d'une heure, c'est parce que le groupe socialiste a parlé trois quarts d'heure : autrement, l'affaire aurait été liquidée en moins d'un quart d'heure! Il n'y a eu aucune réflexion sur la durée des mandats, aucune réflexion sur comment accomplir correctement un travail politique sans tomber dans la routine, aucune remise en question du monde politique. Nous déplorons que ce débat n'ait pas eu lieu et que tous les partis, de l'Alliance de gauche aux libéraux, aient shooté ce projet aussi rapidement.
J'ai essayé de comprendre les arguments des opposants à ce projet. M. Dupraz dit que le rapport est très clair, mais j'aimerais quand même en citer deux passages pour montrer à quel point l'argumentation de la majorité est légère. «Ce projet est absolument inutile et n'est visiblement rien d'autre qu'un coup politique tenté par le parti socialiste pour se faire valoir» : si, chaque fois qu'un parti a une idée, c'est pour se faire valoir, la démocratie ne vaut alors pas très cher...
Deuxième argument, de poids : le rapporteur nous demande «de rejeter ce projet de loi fondamentalement anti-démocratique»! Qu'y a-t-il d'antidémocratique dans le fait de limiter les mandats pour justement permettre à la démocratie d'être oxygénée, pour permettre le renouvellement politique ? Le renouvellement politique est-il antidémocratique ?
Le dernier argument de M. Büchi est que ce projet de loi «n'engendre, en finalité, que des blocages supplémentaires». Là aussi, j'aimerais comprendre l'argumentation de M. Büchi - qui arrive, cela tombe bien! En quoi la limitation des mandats peut-elle engendrer des blocages supplémentaires ? Je crois qu'au contraire le fait de libérer des sièges permet aussi une sorte de mobilité politique. Je trouve enrichissant que des gens, après douze ans de mandat dans un parlement comme le nôtre, ou dans un Conseil municipal, ou dans un exécutif, puissent ensuite faire bénéficier de leur expérience d'autres institutions politiques. C'est ainsi qu'on arrivera à revivifier un peu la démocratie. Nous sommes donc vraiment déçus que le débat n'ait pas eu lieu, d'autant que la population est sensible à la limitation des mandats, comme on a pu le voir dernièrement, lors du vote des municipales en France.
M. Pierre Ducrest (L). Lorsque des personnes s'asseyent à la table d'un restaurant dans l'intention de manger à la carte, c'est pour que chacun puisse choisir un menu différent. Le parti socialiste, avec ses dirigeants, censeurs de la République, veut nous faire avaler un brouet insipide, le menu unique! Inscrire ce genre de menu dans la loi ne nous agrée pas. La liberté est garante de la démocratie et vice versa et nous apprécions que les partis aient tout loisir, actuellement, de choisir leur mode de faire. Nous ne disons pas, quant à nous, au parti socialiste d'abandonner la limite des douze ans : nous pensons qu'il faut laisser la liberté. Avec ces projets, certains partis se verraient privés de personnes intéressantes pour une simple histoire de durée : je pense là, par exemple, à M. Blanc du parti démocrate-chrétien. Nous ne voulons pas priver les partis de certains talents. Quant aux quotas, nous sommes très à l'aise : nous vous rappelons, bien entendu, quels sont nos candidats au Conseil d'Etat! S'agissant du «jeunisme» que M. Brunier essaie de faire en voulant passer le plus jeune avant le plus âgé, ce n'est que du racolage. Gardons le système qui existe, Mesdames et Messieurs les députés, et refusons ces deux projets.
M. Thomas Büchi (R), rapporteur de majorité. J'ai entendu une bonne partie de l'intervention de M. Brunier et je dois dire que son intervention ici, en séance plénière, n'est pas tout à fait la même que celle qu'il a faite en commission. En effet, en commission, il a lui-même reconnu que ce projet n'était pas le meilleur qu'ait déposé le parti socialiste jusqu'à maintenant...
Une voix. Depuis, on lui a remonté les bretelles!
M. Thomas Büchi, rapporteur de majorité. Oui, visiblement, il s'est fait remonter les bretelles pour la plénière! Mais, trêve de plaisanterie : nous considérons, avec la majorité de la commission, que ce projet est déplacé, non pas que douze ans soit la bonne ou la mauvaise limite, mais simplement parce que nous trouvons inacceptable de légiférer encore et encore, sur tout, et que c'est finalement la démocratie qui en pâtit. Les partis doivent rester libres de choisir eux-mêmes leurs statuts, de décider si un élu peut rester plus ou moins longtemps. D'ailleurs, si le projet de loi passait, Monsieur Brunier, vos alliés de l'Alliance de gauche ne seraient pas très contents, parce que certains élus, comme M. Spielmann, devraient prendre une retraite prématurée - et cela nous ne le souhaitons pas, naturellement! Sans épiloguer sur ce projet, je dirai donc qu'il faut le refuser, parce qu'il est totalement antidémocratique.
M. Jean Spielmann (AdG). La proposition formulée ici vise à forcer par des mesures administratives des décisions politiques que certains sont incapables de prendre, à savoir ne pas représenter quelqu'un s'il ne remplit pas toutes les conditions pour être candidat et assurer son mandat politique. Quand on est incapable de discuter franchement avec les gens, on prend des mesures administratives qui permettent de leur dire : «Eh bien, c'est fini! Ma foi, tu as fait douze ans, il faut que tu t'en ailles.» Que le parti socialiste applique ces mesures chez lui - avec parfois quelques débordements et quelques problèmes qui peuvent avoir des conséquences jusque chez nous... (Rires.) ...c'est son affaire, mais il n'y a pas de raison qu'il les impose aux autres partis.
Ce projet de loi pose un autre problème, plus important. Le Grand Conseil a déjà, à mon avis, un poids insuffisant, des moyens d'intervention faibles par rapport à l'exécutif, par rapport à l'ensemble des fonctionnaires, par rapport à l'Etat et à son fonctionnement. Si on lui enlève sa mémoire, si on écarte les députés qui connaissent les dossiers, qui connaissent les gens, à qui on ne peut pas raconter d'histoires, on affaiblit le parlement cantonal. Or, affaiblir le parlement par rapport à l'exécutif et aux fonctionnaires est une erreur politique que les événements actuels démontrent tous les jours. Je ne vois pas pourquoi les auteurs du projet veulent risquer d'affaiblir le parlement cantonal, alors que leur objectif est d'arriver à chasser les gens qu'ils ne souhaitent pas avoir sur leur liste. Ce problème-là peut se résoudre tout simplement en discutant avec ceux qui ne remplissent plus leur mandat, qui manquent souvent, qui n'interviennent pas, ou qui n'ont pas des positions pertinentes au niveau politique, et en leur disant que c'est le moment de laisser leur place. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la force de faire cela qu'il faut inscrire ces mesures dans la loi cantonale et obliger tous les autres partis à passer par un instrument que soi-même on est incapable de gérer. Je propose donc de refuser ce projet de loi.
M. Jacques Fritz (L). Mesdames et Messieurs les députés, j'ai deux fils et j'espère qu'un jour ils entreront en politique, dans le parti qui leur semblera représenter le mieux leurs idées. Or, je ne voudrais pas qu'entrant au parti socialiste - ils en auraient parfaitement le droit, bien sûr... (Exclamations.) - ce parti restreigne leur liberté, car cette mesure est bien une restriction de la liberté. Par ailleurs, je pense aussi aux personnes âgées : j'ai le sentiment que les députés expérimentés, qui ont un certain âge, sont aussi plus enclins à défendre les personnes âgées. Je refuserai donc catégoriquement cette proposition.
M. Albert Rodrik (S). Pendant cette législature, ce Grand Conseil, à trois ou quatre reprises, a fait la preuve de son allergie à certaines propositions socialistes... Nous n'en mourrons pas et nous en prenons acte. Votre commun attachement au «caciquat» relève maintenant du jugement de l'Histoire et du peuple, et nous en resterons là!
Par contre, si j'ai mis ma signature sur ce projet, c'est bien, au-delà de notre non-attachement au «caciquat», parce qu'il parlait de favoriser le sexe le moins représenté. Quelle que soit, Mesdames et Messieurs, votre allergie aux autres dispositions de ce projet de loi, si l'introduction dans la vie publique de ce canton de l'égalité des droits entre les sexes vous tenait réellement à coeur, vous auriez au moins pu extraire de ce projet de loi les dispositions concernant le sexe le moins favorisé...
M. Jean Spielmann. Vous n'avez pas trouvé de candidates!
M. Albert Rodrik. Monsieur Spielmann, moi, je n'ai pas pris la parole pour un plaidoyer pro domo!
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire. Si vous aviez un minimum de cohérence, vous auriez pu extraire en commission les dispositions concernant le sexe moins favorisé, même si, pour le reste des propositions socialistes, vous persistez à avoir une allergie que, je le répète, seuls le peuple et l'Histoire pourront juger.
M. Dominique Hausser (S). Je suis surpris par la tournure du débat. Il est vrai qu'il est toujours difficile de débattre des règles de son propre fonctionnement, parce que cela remet en cause un certain nombre d'acquis, de privilèges, d'avantages, et que de toute façon les lois sont votées à la majorité : c'est la majorité qui l'emporte et qui fait qu'ensuite les règles sont adoptées.
Cela dit, les citoyennes et les citoyens du canton du Jura doivent avoir les oreilles qui sifflent, puisque leur constitution limite les mandats politiques à douze ans, que ce soit au parlement ou au Conseil d'Etat. En l'occurrence, je ne crois pas que le canton du Jura dysfonctionne parce qu'il a accepté d'inscrire dans sa constitution, au moment de la création du canton, cette limitation des mandats politique à douze ans consécutifs...
M. Christian Brunier (S). Accuser le parti socialiste d'avoir présenté ce projet pour essayer de faire le ménage sur sa liste, c'est mal connaître nos statuts. En effet, nos statuts nous suffisent et nous n'avons pas besoin de ce projet de loi, mais nous voulions aller plus loin. D'autre part, lorsque nous ne voulons pas représenter quelqu'un, nous sommes tout à fait capables de le décider : nous l'avons déjà prouvé à plusieurs reprises.
Quant à dire que la limitation à douze ans affaiblirait ce parlement, Monsieur Spielmann, je ne le crois pas, même s'il y a d'honorables députés qui siègent depuis plus de douze ans et qui, c'est vrai, apportent énormément à cette assemblée. Ces personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourraient profiter de la mobilité politique pour faire bénéficier de leur expérience d'autres institutions politiques. De plus, il me semble que la mémoire du Grand Conseil lui fait parfois oublier que nous devons débattre de l'avenir... Dans plusieurs débats, j'ai eu l'impression d'assister à une révision des anciennes séances du Grand Conseil et de siéger dans un Conseil des anciens, plutôt que dans un parlement qui devrait préparer l'avenir de ce canton.
Enfin, même si Jurassic Park est à la mode, je pense que la population sera intéressée de savoir qui soutient ou qui s'oppose à ce projet : je demande donc le vote nominal.
M. Pierre Marti (PDC). Je suis fort étonné de ce débat. Il me semble que jusqu'à présent, tous les quatre ans, on demande au peuple, dans sa maturité, dans sa sagesse, de réélire les députés. Vouloir imposer divers tamis politiques, c'est à mon avis faire fi de la confiance que nous devons avoir en nos électeurs!
La présidente. La parole est à M. Banc, qui a été interpellé...
M. Claude Blanc (PDC). Non seulement j'ai été interpellé, Madame la présidente, mais je crois que nous avons le droit de prendre la parole trois fois... Je viens d'entendre M. Brunier, qui a une excuse, c'est qu'il est très jeune. M. Rodrik me disait qu'il n'était pas si jeune que cela, mais je dirai qu'en tout cas il fait très gamin... En l'occurrence, si on peut considérer que la jeunesse est un défaut, je voudrais rappeler à M. Brunier que c'est un défaut qui, hélas, se corrige tous les jours!
PL 8346-A
La présidente. Bien, nous passons au vote d'entrée en matière sur le projet de loi 8346, à l'appel nominal. (Appuyé.)
Celles et ceux qui acceptent ce projet répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Ce projet est rejeté en premier débat par 45 non contre 14 oui et 9 abstentions.
Ont voté non (45) :
Bernard Annen (L)
Luc Barthassat (DC)
Jacques Béné (L)
Janine Berberat (L)
Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)
Jacques Boesch (AG)
Nicolas Brunschwig (L)
Thomas Büchi (R)
Fabienne Bugnon (Ve)
Bernard Clerc (AG)
Anita Cuénod (AG)
Jeannine de Haller (AG)
Gilles Desplanches (L)
Hubert Dethurens (DC)
Erica Deuber Ziegler (AG)
Daniel Ducommun (R)
Pierre Ducrest (L)
Michel Ducret (R)
John Dupraz (R)
René Ecuyer (AG)
Christian Ferrazino (AG)
Magdalena Filipowski (AG)
Jacques Fritz (L)
Gilles Godinat (AG)
Cécile Guendouz (AG)
Nelly Guichard (DC)
David Hiler (Ve)
Armand Lombard (L)
Myriam Lonfat (HP)
Pierre Marti (DC)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Vérène Nicollier (L)
Jean-Marc Odier (R)
Michel Parrat (DC)
Catherine Passaplan (DC)
Pierre-Louis Portier (DC)
Jean Rémy Roulet (L)
Stéphanie Ruegsegger (DC)
Louis Serex (R)
Jean Spielmann (AG)
Walter Spinucci (R)
Micheline Spoerri (L)
Pierre Vanek (AG)
Olivier Vaucher (L)
Pierre-Pascal Visseur (R)
Ont voté oui (14) :
Charles Beer (S)
Christian Brunier (S)
Alain Charbonnier (S)
Jacqueline Cogne (S)
Jean-François Courvoisier (S)
Alain Etienne (S)
Laurence Fehlmann Rielle (S)
Alexandra Gobet (S)
Dominique Hausser (S)
Véronique Pürro (S)
Jacques-Eric Richard (S)
Albert Rodrik (S)
Françoise Schenk-Gottret (S)
Alberto Velasco (S)
Se sont abstenus (9) :
Esther Alder (Ve)
Roger Beer (R)
Claude Blanc (DC)
Anita Frei (Ve)
Morgane Gauthier (Ve)
Georges Krebs (Ve)
Bernard Lescaze (R)
Etienne Membrez (DC)
Danielle Oppliger (HP)
Etaient excusés à la séance (18) :
Michel Balestra (L)
Anne Briol (Ve)
Juliette Buffat (L)
Nicole Castioni-Jaquet (S)
Régis de Battista (S)
Jean-Claude Dessuet (L)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Philippe Glatz (DC)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Mariane Grobet-Wellner (S)
Janine Hagmann (L)
Michel Halpérin (L)
Antonio Hodgers (Ve)
Yvonne Humbert (L)
René Koechlin (L)
Alain-Dominique Mauris (L)
Pierre Meyll (AG)
Jean-Louis Mory (R)
Etaient absents au moment du vote (13) :
Florian Barro (L)
Dolorès Loly Bolay (HP)
Roberto Broggini (Ve)
Pierre-Alain Cristin (S)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Hervé Dessimoz (R)
Henri Duvillard (DC)
Pierre Froidevaux (R)
Christian Grobet (AG)
Louiza Mottaz (Ve)
Rémy Pagani (AG)
Christine Sayegh (S)
Salika Wenger (AG)
Présidence :
Mme Elisabeth Reusse-Decrey, présidente
M. Christian Brunier (S). Suite à ce vote, nous retirons bien entendu le projet de loi 8347, puisqu'il dépendait du précédent,
PL 8347-A
Le Grand Conseil prend acte du retrait de ce projet.
C'est sous l'excellente présidence de Mme Mireille Gossauer-Zurcher, que la Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil s'est réunie le 6 juin 2001 afin de traiter ce projet de loi 8456.
La commission a à nouveau pu compter sur la collaboration très appréciable de MM. René Kronstein, directeur de l'administration des communes et Patrick Ascheri, chef du service des votations et élections. Le procès-verbal été tenu par M. Carlos Orjales.
Ce projet de loi 8456 demande la prise en charge par l'Etat des frais d'acheminement postal pour le retour des votes par correspondance. Ce projet de loi a été traité une première fois par la Commission des finances de notre Parlement. Lors de cette commission, le vote d'entrée en matière a été refusé à une très nette majorité. Toutefois en plénière, la plupart des groupes politiques ont estimé que ce projet de loi ne méritait pas un tel rejet et ils l'ont ainsi renvoyé à la Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
Un des auteurs du projet explique la motivation de ces derniers. Pour eux, le fait de devoir mettre un timbre de 70 ou 90 ct. peut être un frein à la participation électorale lors du vote par correspondance. Les frais postaux, qui devraient être pris en charge par le département, s'élèveraient annuellement à environ 360 000 F. Ce chiffre est calculé par la moyenne annuelle des votations ou élections qui s'élève à 5 exercices annuels, ce qui est confirmé par le chef du service des votations et élections, M. Patrick Ascheri.
Une très nette majorité de la commission partage l'avis des auteurs. Pour elle, il faut tout faire pour que les citoyens participent aux divers scrutins, qui sont les fondements même de notre démocratie. Certains pensent que le fait de devoir payer une faible somme pour voter n'est pas un garant d'égalité et pourrait en décourager quelques-uns.
Une petite minorité, elle, estime que le fait de devoir apposer un timbre n'est pas un frein à la participation.
L'entrée en matière est acceptée et quelques corrections formelles sont apportées au projet de loi. Le vote final est accepté à une nette majorité.
La majorité de la Commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil vous recommande de la suivre et d'accepter ce projet de loi ainsi amendé.
ANNEXE
Projet de loimodifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)(Exercice du vote par correspondance)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 62, al. 1 et 3 Exercice du vote par correspondance
1 Le département envoie à l'électeur le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais d'acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance.
3 La dépense occasionnée par la prise en charge prévue à l'alinéa 1 est financée par l'excédent du budget de fonctionnement 2001.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Premier débat
M. Roger Beer (R). Voilà un projet de loi qui a eu une histoire sympathique : après un premier refus en commission des finances, il a été renvoyé en commission des droits politiques par les députés qui, ayant lu ce projet, ont considéré la chose différemment. Je vous rappelle qu'il s'agit de prendre en charge le coût de l'acheminement postal des votes par correspondance, soit 360 000 F par année, pour favoriser et faciliter l'exercice de la démocratie.
J'aimerais remercier le rapporteur pour la rapidité avec laquelle il a rendu son rapport et la concision avec laquelle il a rendu compte des débats de la commission. Je suis tout à fait satisfait du vote de la commission et j'espère que le Grand Conseil suivra. A l'intention du conseiller d'Etat qui va travailler sur l'entrée en vigueur de la présente loi, je précise que nous avons accepté de ne pas inscrire de date, mais en souhaitant qu'on puisse faire diligence et que cette mesure entre en vigueur le plus rapidement possible.
M. Claude Blanc (PDC). M. Beer m'a tendu la perche : j'espère en effet que ce projet de loi entrera en vigueur pour les prochaines élections cantonales. Ainsi, on pourra dire que les radicaux ont coupé les verges avec lesquelles ils vont se faire fouetter!
M. Pierre Ducrest (L). Je prends la parole pour expliquer l'abstention libérale en commission et notre abstention, tout à l'heure, lors du vote en plénum. Nous ne croyons pas, quant à nous, que le fait de devoir mettre un timbre sur l'enveloppe soit une embûche pour les citoyens. Celui qui veut voter n'en est pas empêché par un timbre. Maintenant, il est évident qu'il y a là un symbole : la démocratie doit-elle devenir une sorte de vaste crèche dans laquelle chaque électeur a droit au biberon donné par l'Etat bienveillant, qui veillera aussi sur sa «pampérisation» ? Ou la démocratie est-elle une conquête quotidienne, qui se concrétise notamment à l'occasion de l'exercice des droits politiques ? Que le fait de coller un timbre soit une barrière n'est pas prouvé. Nous nous abstiendrons donc sur ce projet et, comme l'a dit M. Blanc, j'espère que certains ne seront pas pénalisés par ce genre de démarche!
M. Thomas Büchi (R). Monsieur Ducrest, en quoi serions-nous pénalisés si le vote devient gratuit ? Car c'est bien l'aspect principal sur lequel nous avions insisté lors du dépôt du projet de loi : l'exercice de la démocratie doit, sans compromis possible, être gratuit. Le Grand Conseil l'a compris et nous nous réjouissons que ce projet de loi puisse être voté aujourd'hui. D'autant que cela va dans le sens de ce que prépare la chancellerie, qui est en train de travailler sur le vote par Internet, qui lui-même sera forcément en partie gratuit. Bien entendu, il faudra encore quelques années, ou en tout cas quelques mois pour que cette technique soit au point et que le système soit fiable. Nous pensons donc que le fait d'offrir le timbre est une très bonne chose et un premier pas dans le sens du vote par Internet.
Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). Si, par la suite, on passe au vote par Internet, on ne va quand même pas rembourser leur communication aux citoyens. Je livre ici mon opinion personnelle : je trouve un peu choquant que le citoyen ne puisse pas acheter un timbre pour voter. Ce projet revient à lui servir des cailles rôties sur un plateau d'argent, sans qu'il ait le moindre effort à faire. Pour ma part, je pense qu'on peut payer son timbre.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8456)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)(Exercice du vote par correspondance)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 62, al. 1 Exercice du vote par correspondance
1 Le département envoie à l'électeur le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais d'acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance.
Art. 192 (nouveau)
La dépense occasionnée par la prise en charge prévue à l'article 62, l'alinéa 1 est financée par l'excédent du budget de fonctionnement 2001.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La séance est levée à 9 h 45.