République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 14 juin 2001 à 17h
54e législature - 4e année - 9e session - 28e séance -autres séances de la session
No 28/VI
Jeudi 14 juin 2001,
soir
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Carlo Lamprecht, président du Conseil d'Etat, Micheline Calmy-Rey, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer, Martine Brunschwig Graf, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
La présidente donne lecture de l'exhortation.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Genève a été profondément choquée et attristée par la mort dramatique d'une fillette à Meyrin. Estimant qu'aujourd'hui l'heure est à la tristesse et non au débat politique, le Bureau et les chefs de groupe ont souhaité que le Grand Conseil puisse témoigner de son émotion en respectant une minute de silence à la mémoire de cette enfant. Toute mort d'un enfant est drame et souffrance, c'est également à cela que ce moment de silence est dédié.
(L'assemblée, debout, observe un instant de silence.)
3. Personnes excusées.
La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et MM. Jacques Béné, Jacques Boesch, Michel Ducret, Jean-Pierre Gardiol, Mireille Gossauer-Zurcher et Pierre Meyll, députés.
4. Procès-verbal des précédentes séances.
Le procès-verbal de la session des 10, 11 et 17 mai 2001 est adopté.
5. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
M. Rémy Pagani (AG). Madame la présidente, je vous prie de bien vouloir mettre à l'ordre du jour, pour que nous puissions le renvoyer rapidement en commission, le projet de loi 8536 présenté par l'Alliance de gauche, concernant l'office des poursuites et faillites, qui a été distribué.
M. Christian Brunier (S). Madame la présidente, je demande aussi que soit traité durant cette session le point 71, c'est-à-dire la motion 1408 «Pour des Fêtes de Genève sans vendeur d'armes».
La présidente. Une chose à la fois : nous allons voter d'abord sur la proposition de M. Pagani d'inscrire le projet de loi 8536 au point 75 bis de notre ordre du jour.
Mise aux voix, cette proposition est rejetée.
(Contestations à l'annonce du résultat.)
La présidente. Mesdames et Messieurs, j'ai posé une question précise et le résultat était extrêmement clair. Ce projet de loi sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session.
Nous passons maintenant à la proposition de M. Brunier de traiter la motion 1408 demain soir.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
(Contestations à l'annonce du résultat.)
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous assure qu'il y avait une majorité pour traiter cet objet demain soir... (Commentaires.) Non, je ne suis pas myope : depuis le bureau, on voit très bien qui vote quoi! Mais nous allons voter par assis-levé...
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Cette proposition est rejetée par 25 non contre 20 oui.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je maintiens que le premier résultat était très clair! Mais vous n'étiez pas autant à voter... On regardera la vidéo, me dit M. Visseur!
Sont renvoyés en commission sans débat de préconsultation :
- le point 20, PL 8533, à la commission des finances;
- les points 25, 26 et 28, PL 8508, PL 8518 et PL 8521, à la commission des travaux;
- le point 57, conjointement avec le point 60, PL 8507 et M 637-A, à la commission des finances;
- le point 58, PL 8517, à la commission fiscale;
- le point 62, PL 8513, à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil;
- le point 68, PL 8510, à la commission des finances;
- le point 73, PL 8509, à la commission des visiteurs officiels;
- le point 74, PL 8511, à la commission judiciaire;
- le point 75, PL 8520, à la commission des transports;
- les points 86, 87 et 88, PL 8514, PL 8515 et PL 8516, à la commission de la santé.
Enfin, le point 70, rapport de la commission de l'économie sur le projet de loi 7601, est retiré de l'ordre du jour, dans l'attente du dépôt du rapport sur le projet de loi 8200, avec l'accord des auteurs et du rapporteur.
6. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous avons le plaisir de vous annoncer l'engagement au service du Grand Conseil de notre nouvelle directrice adjointe, Mme Milena Guglielmetti, dont l'arrivée va renforcer le soutien aux députés. (Applaudissements.)
Mme Guglielmetti a un brevet d'avocat et bénéficie d'une excellente expérience professionnelle dans le domaine juridique. Nous lui souhaitons la bienvenue et formons nos voeux les meilleurs pour une activité fructueuse au sein du service.
La rencontre traditionnelle entre la communauté internationale et le parlement, prévue initialement pour le samedi 15 septembre, a, pour des raisons de calendrier trop chargé à la veille des élections, été fixée au vendredi 14 septembre à 17 h, au Palais des Nations. Je vous prie donc de noter cette nouvelle date dans vos agendas.
Enfin, je vous rappelle que, lors de notre séance de demain, se trouveront à la tribune du public des personnalités françaises des départements français de la Haute-Savoie et de l'Ain. Pour les accueillir, nous avons prévu un apéritif qui sera servi dans la cour de l'Hôtel de Ville, à 19 h, à l'issue de notre séance de 17 h. Vous y êtes bien sûr toutes et tous conviés.
7. Correspondance.
La présidente. Vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé.
1359 courrier GC 2001008168
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Position du Conseil d'Etat au Conseil des Etats concernant « l'utilisation d'une partie des réserves d'or de la Banque nationale suisse » ainsi que sur le contre-projet de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats « L'or à l'AVS, aux cantons et à la Fondation »
72440
1360 courrier GC 2001008169
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur le projet d'ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
1361 courrier GC 2001008170
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur la loi sur le commerce électronique
72442
1362 courrier GC 2001008171
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur la loi sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale
72443
1363 courrier GC 2001008172
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative à la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger : assouplissement du contingent des logements de vacances
72444
1364 courrier GC 2001008173
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission d'aménagement du canton
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Arrêt du Tribunal administratif concernant les recours de MM. ALMALEH, BERTHOUD, ANDERSEN et M. et Mme SOULIE, contre la loi 7830 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vandoeuvres (le TA rejette ces recours), et le recours du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement contre la décision de la commission de recours en matière de constructions (le TA admet le recours du DAEL et annule la décision de la commission de recours)
72445
1365 courrier GC 2001008174
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Duplique du Grand Conseil au Tribunal fédéral concernant le recours de l'Association suisse des annonceurs contre la loi 8078 sur les procédés de réclame, pour faire suite au mémoire de réplique des recourants 72446
1366 courrier GC 2001008175
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Courrier de l'Association interculturelle pour l'application des droits civiques concernant les droits de l'enfant en cas de séparation
72447
1367 courrier GC 2001008176
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission des travaux.
Concerne le point 27.
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Courrier de l'Association H2G2 qui concerne le PL 8519 pour les travaux d'effacement des tags sur les bâtiments scolaires et administratifs de l'Etat de Genève
72448
1368 courrier GC 2001008177
Commentaire/Amendement :
Transmis à la commission du logement
Pris acte Le 14/06/2001 à 17h00
Courrier du Rassemblement pour une politique sociale concernant la loi 8188-A-2 adoptée le 6 avril 2001 avec amendement
8. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
La présidente. Le projet de loi suivant :
Il en sera fait ainsi.
b) de propositions de motions;
La présidente. La proposition de motion suivante :
Il en est pris acte.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de pétitions;
La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes :
Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
Enfin, la commission des travaux nous informe qu'elle désire renvoyer la
Il en sera fait ainsi.
e) de rapports divers;
Néant.
f) de demandes d'interpellations;
Néant.
g) de questions écrites.
La présidente. Le Conseil d'Etat nous a transmis ses réponses aux questions écrites suivantes :
Il est pris acte de ces réponses.
Secrétariat du Grand Conseil
q 3183-A
Réponse du Conseil d'Etatà la question de M. Jean-Michel Gros « Monorail de Cointrin :A-t-on perdu la clé du tiroir où est déposé le dossier ? »
Mesdames etMessieurs les députés,
Annexe: rappel de la question Q 3183
Secrétariat du Grand Conseil
q 3325-A
Réponse du Conseil d'Etatà la question écrite de M. Albert Maréchal « L'Etat met-il tout en oeuvre pour favoriser la construction de logements ? »
Mesdames etMessieurs les députés,
Annexe : rappel de la Q 3325
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Q 3325
QUESTION ÉCRITE
de M. Albert Maréchal
Dépôt : 2 mars 1990
L'Etat met-il tout en oeuvrepour favoriser la construction de logements ?
L'Etat a acheté l'ancienne parcelle du Cercle des agriculteurs à la rue des Noirettes. Cette parcelle est libre depuis le printemps 1984.
Ce terrain a été mis en zone de logement. Le Conseil d'Etat peut-il nous dire pourquoi cette parcelle est toujours libre de construction six ans plus tard ?
Secrétariat du Grand Conseil
q 3341-A
Réponse du Conseil d'Etatà la question écrite de Mme Jacqueline Damien : « Transports publics, transports privés : services rendus au public »
Mesdames etMessieurs les députés,
Annexe : rappel de la Q 3341
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Q 3341
QUESTION ÉCRITE
de Mme Jacqueline Damien
Dépôt: 21 mars 1990
Transports publics, transports privés : services rendus au public
Secrétariat du Grand Conseil
q 3384-A
Réponse du Conseil d'Etatà la question de M. Paul Passer : « L'hécatombe de piétons tués à Genève »
Mesdames etMessieurs les députés,
Annexe : rappel de la Q 3384
Secrétariat du Grand Conseil
Q 3384
QUESTION ÉCRITE
de M. Paul Passer
Dépôt: 7 février 1991
L'hécatombe de piétons tués à Genève
Secrétariat du Grand Conseil
q 3461-A
Réponse du Conseil d'Etatà la question écrite de M. Henri Gougler « Mégalomanie typographique au Département des travaux publics »
Mesdames etMessieurs les députés,
Annexe : rappel de la Q 3461
Secrétariat du Grand Conseil
Q 3461
QUESTION ÉCRITE
de M. Henri Gougler
Dépôt : 22 octobre 1992
Mégalomanie typographique au DTP
Nous avons reçu la somptueuse plaquette du DTP intitulée «Les Rénovations d'immeubles d'habitation à Genève».
Sans vouloir me prononcer quant au fond de cette publication, je prie le conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics de bien vouloir me dire à combien se montent les frais d'un fascicule aussi luxueux, avec jaquette bicolore et papier couché.
Ne serait-il pas possible, compte tenu de la conjoncture, de se contenter d'une réalisation plus modeste (ceci vaut aussi pour des plaquettes d'autres départements), ce qui n'enlèverait rien à ce qu'elle est censée nous communiquer !
Secrétariat du Grand Conseil
q 3492-A
Réponse du Conseil d'Etatà la question écrite de M. Albert Maréchal : « Un terrain exterritorialisé échappe-t-il au droit et aux procédures cantonales ? »
Mesdames etMessieurs les députés,
Annexe : rappel de la Q 3492
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Q 3492
QUESTION ÉCRITE
de M. Albert Maréchal
Dépôt : 17 septembre 1993
Un terrain exterritorialisééchappe-t-il au droit et aux procédures cantonales?
L'Etat de Genève a acquis sur la commune de Collex-Bossy un terrain d'environ 70'000 m2 pour le compte de la FIPOI. Ce terrain sera remis au CERN pour le développement de son «Large hadron collider» (LHC) et exterritorialisé.
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si l'exterritorialité supprime toutes les procédures habituelles et ne permet plus aux citoyens d'avoir leur mot à dire sur les constructions prévues et les nuisances éventuelles,
si les procédures de changement de zone par le Grand Conseil sont supprimées,
si les personnes travaillant sur le site échappent à la fiscalité communale, cantonale et fédérale,
si les taxes d'écoulement et d'épuration afférentes aux constructions sont supprimées ?
Secrétariat du Grand Conseil
q 3563-A
Réponse du Conseil d'Etatà la question écrite de M. Alberto Velasco : « L'ex-ministre de l'Intérieur tunisien, échappé à la justice genevoise, a-t-il séjourné à l'insu des autorités ? »
Mesdames etMessieurs les députés,
Annexe : rappel de la Q 3563
ANNEXE
Question déposée par: M. Alberto Velasco
Date de dépôt: 5 avril 2001Disquette
Question écrite« L'ex-ministre de l'Intérieur tunisien, échappé à la justice genevoise, a-t-il séjourné à l'insu des autorités ? »
Mesdames et Messieurs les ConseillerEs d'Etat, voici la question qui vous a été formulée sous forme d'interpellation urgente, lors de la séance du Grand Conseil du 22 mars 2001.
Etiez-vous au courant de la venue de Monsieur Abdallah Kallel, ex-ministre de l'Intérieur tunisien, dans notre République ?
Etiez-vous au courant de la visite de Monsieur Abdallah Kallel aux HUG, 9e étage, afin de subir une intervention chirurgicale ?
Si vous étiez au courant de la visite de Abdallah Kallel, et étant donné que :
selon l OMCT (Organisation mondiale contre la torture) ce monsieur, connu comme étant responsable de la torture de milliers de personnes en Tunisie, est considéré comme un tortionnaire ayant chapeauté cette répression sans état d'âme ;
la Suisse a ratifié la Convention Internationale des Nations Unies, contre la torture et d'autres peines ou traitement dégradants, entrée en vigueur le 27 juin 1987 ;
Avez-vous averti le pouvoir judiciaire ? Etant bien entendu que l'assistance des soins ne pouvait lui être déniée.
Pendant la semaine du 6 au 12 février, Monsieur Abdallah Kallel, Monsieur Abdallah Kallel, ex-ministre de l'Intérieur de la République tunisienne a séjourné dans notre république au motif de se faire opérer, pour un triple pontage coronarien. Le choix de l'établissement fut l'Hôpital cantonal.
L'OMCT, ayant eu connaissance de ce séjour, elle déposait au matin du 14 février, par l'intermédiaire de Me François Membrez, une plainte pour tortures, lésions corporelles graves, séquestrations, injures, mise en danger de la santé, contraintes et abus d'autorité.
Vers 12h cette plainte était aux mains du procureur et aux alentours de 13h/14h, la police se présentait à l'hôpital cantonal et aux dires de cette dernière, Monsieur Abdallah Kallel, aurait quitté l'établissent le 11 février !
Lors de cette interpellation, il était demandé à M. Gérard Ramseyer, si l'affirmation de la police était le résultat de la déclaration d'une personne employé de l'établissement ou celui d'une perquisition effectuée au 9e étage ?
Par ailleurs, il était demandé de répondre à l'interrogation du départ impromptu de ce monsieur alors qu'il venait de subir une opération au surplus pas du tout anodine ?
Enfin, il était demandé si des recherches avaient été entreprises dans le reste du territoire helvétique.
La réponse du Conseil d'Etat, voir le mémorial, a consisté à nous répondre :
que la police avait été chargée de localiser et d'identifier Monsieur Abdallah Kallel, qui se serait trouvé à l'Hôpital cantonal et le cas échéant de l'interpeller ;
que la police a procédé aux contrôles nécessaires (lesquels ?), et constaté que l'intéressé avait séjourné dans l'établissement et quitté celui-ci le 11 février ;
qu'avant le 14 février, la police ne disposait d'aucune information de cette affaire, que le résultats de ses investigations avaient été transmises au Parquet du Procureur général et qu'elle n'avait été chargée d'aucune mission subséquente ;
que s'agissant d'une violation du secret professionnel ou de fonction de la part de l'employé qui aurait alerté l'OMCT, le DJPT avait interpellé le DASS en vue de la suite a donner à ladite violation !
Pourriez-vous, Mesdames et Messieurs les ConseillerEs d'Etat, répondre avec la même diligence pour l'affaire qui nous occupe que celle appliquée à la violation de secret de fonction ? S'agissant des questions posées au Conseil d'Etat quant aux renseignement sur la venue de ce Monsieur, la réponse n'est pas satisfaisante. De même en ce qui concerne la question liée aux renseignements recueillis par la police sur les lieux et le départ impromptu de Monsieur Abdallah Kallel.
La présidente. Sont parvenues à la présidence deux candidatures : celle de Mme Elisabeth Gabus-Thorens, présentée par le parti socialiste, et celle de M. Marc Henzelin, présentée par le parti radical.
Nous allons procéder à l'élection. Je prie les huissiers de distribuer les bulletins de vote.
Bulletins distribués : 70
Bulletins retrouvés : 69
Bulletins blancs : 2
Bulletin nul : 1
Bulletins valables : 66
Majorité absolue : 34
Est élue : Mme Elisabeth Gabus-Thorens, par 38 suffrages. (Applaudissements.)
M. Marc Henzelin obtient 28 suffrages.
La présidente. Mme Gabus-Thorens prêtera serment demain à 17 h.
La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Fabienne Geisinger-Mariéthod, présentée par le parti démocrate-chrétien.
Etant seule candidate, Mme Fabienne Geisinger-Mariéthod est élue tacitement.
Pour raison d'indisponibilité, elle prêtera serment lors de la prochaine session du Grand Conseil.
La présidente. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes :
. .
. .
. .
M. .
Mme Gabrielle Maulini Dreyfus, présentée par le parti Les Verts.
Ces cinq membres sont élus tacitement.
L'Alliance de gauche n'ayant pas présenté de candidat, l'élection de son représentant est reportée à la session des 28 et 29 juin 2001.
M. Rémy Pagani (AdG). Cette interpellation fait suite à l'interpellation écrite que notre groupe a déposée en ce qui concerne l'office des poursuites et faillites et les déclarations de M. Ramseyer qui ont eu lieu après le dépôt de ladite interpellation.
En complément à notre interpellation urgente au Conseil d'Etat demandant de prendre un certain nombre de mesures urgentes face aux graves dysfonctionnements et malversations au sein des offices de poursuites et faillites et d'enlever au conseiller d'Etat M. Gérard Ramseyer la responsabilité de ces offices, nous tenons à dire ce qui suit en préambule à nos questions complémentaires :
L'Alliance de gauche constate que le Conseil d'Etat ne veut toujours pas prendre les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'autorité responsable - ou plutôt irresponsable - des offices de poursuites et faillites.
La création d'une délégation du Conseil d'Etat à l'image de celle de la commission des transports constitue une mesure totalement insuffisante à nos yeux. Hiérarchiquement, les offices des poursuite et faillites restent rattachés au département de justice et police et des transports et sous l'autorité hiérarchique de M. Gérard Ramseyer. Nous estimons que cela n'est plus possible, après la confirmation de faits très graves survenus dans les offices, alors que ce dernier, qui avait déclaré que toute cette affaire était un gag, continue aujourd'hui à banaliser les faits en cause et à couvrir ceux qui sont responsables de graves manquements.
Pour la quatrième fois, nous demandons au Conseil d'Etat de détacher les offices des poursuites du département de justice et police et de les soustraire à l'autorité de M. Gérard Ramseyer qui, de toute manière, ne s'en occupe pas, mais pourrait être personnellement concerné par certains faits.
A ce sujet, nous avons pris note du fait que M. Gérard Ramseyer, interpellé par les médias, ne conteste pas qu'il aurait pu bénéficier d'un appui financier de la part de la société mutuelle valaisanne qui assure le personnel de la police en matière de perte de gain, ce qui nous amène à poser les questions suivantes :
1. Le Conseil d'Etat peut-il indiquer à quelle date cette police d'assurance a été conclue ?
2. Quel est le montant des primes annuelles versées à cette mutuelle valaisanne par l'Etat de Genève ?
3. Y a-t-il eu un appel d'offres public au moment où le DJPT a décidé de remettre en cause le contrat conclu avec l'assureur précédent ?
4. Combien d'assurances ont fait des offres et quels étaient les montants de leurs offres ?
5. Qui a pris la décision d'adjuger le contrat à la mutuelle valaisanne ? M. Gérard Ramseyer était-il au courant de l'adjudication ?
6. Comment se fait-il que l'office du personnel de l'Etat ne se soit pas chargé de conclure de telles assurances ?
7. Après les déclarations peu crédibles et inacceptables sur le fond de M. Gérard Ramseyer faites ces derniers jours aux médias, selon lesquelles il ignorait et n'était pas autorisé à savoir quels auraient été les donateurs pour sa campagne électorale de 1997, le Conseil d'Etat va-t-il le sommer de répondre à la question de savoir si celle-ci a bénéficié d'un don ou d'une commission de plusieurs dizaines de milliers de francs à cette occasion de la part de la mutuelle valaisanne ou d'une tierce personne liée à celle-ci ?
8. Le Conseil d'Etat est-il prêt, à défaut, à demander au parti radical, si celui-ci ne fait pas une déclaration spontanée à ce sujet, si la mutuelle valaisanne ou une tierce personne liée à celle-ci a fait un don de plusieurs dizaines de milliers de francs pour la campagne électorale de M. Ramseyer ?
9. Le Conseil d'Etat va-t-il ouvrir une enquête sur la démarche effectuée en 1999 par le préposé de l'office des poursuites et faillites auprès de son personnel et, tout récemment, par la directrice du cadastre, également auprès de son personnel, pour l'inviter à adhérer à une assurance collective complémentaire maladie, et sur les commissions ou autres avantages qui auraient pu être perçus à cette occasion ?
M. Olivier Vaucher (L). Mon interpellation s'adresse à M. Laurent Moutinot, président du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Elle concerne la prise en compte de la surface pour fixer les loyers contrôlés et ma question est : où en est le rapport d'impact demandé par la motion 1210 ?
En effet, lors de la séance du 17 novembre 2000, notre Grand Conseil a accepté la motion 1210 pour la fixation des loyers et des prix de locaux d'habitation en fonction de leur surface. La dernière invite faite au Conseil d'Etat lui demandait une étude d'impact sur les conséquences de la prise en compte de la notion de mètres carrés sur les loyers notamment.
Depuis cette date, nous n'avons aucune nouvelle du sort que le Conseil d'Etat a réservé à cette motion. Je vous prie donc, Monsieur le conseiller d'Etat, de bien vouloir m'indiquer ce que le Conseil d'Etat ou votre département a entrepris pour répondre, dans un premier temps, à cette dernière invite. De surcroît, je vous remercie de m'indiquer dans quel délai le rapport d'impact pourra nous être communiqué.
Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). Je ne sais pas à qui adresser mon interpellation, mais j'aimerais savoir si, d'un point de vue légal, il serait possible d'octroyer une subvention cantonale d'environ 300 F par mois aux requérants d'asile. On sait en effet que, depuis qu'il n'y a plus que la subvention fédérale, la somme allouée a chuté à 400 F par mois. Avec un si petit montant, une fois le loyer et l'assurance-maladie payés, on ne peut ni s'habiller ni manger. Quelques députés ont du reste fait l'expérience de tenter de vivre avec 15 F par jour et n'y sont pas arrivés.
Donc, si c'est possible, je reviendrai avec une proposition à ce sujet. Un des premiers avantages serait que l'on éviterait la petite délinquance. Cet après-midi, M. Segond a fait un exposé sur le revenu minimum d'insertion à l'UOG. Malheureusement, je suis arrivée à la fin, mais quelqu'un a parlé des working poors : je pense que les requérants sont aussi des working poors ! Pour m'en occuper maintenant depuis un petit bout de temps - j'ai aidé jusqu'ici six personnes - je sais qu'ils ont des conditions de vie inacceptables, qui ne sont pas dignes d'une ville comme Genève.
A l'origine, j'avais imaginé un système de péréquation au niveau des communes, mais ce ne serait pas tellement logique du fait que certaines communes accueillent beaucoup de requérants, comme Anières. Je pense donc que cette proposition devrait être discutée au Grand Conseil. Si c'est légal et si on peut le faire, si vous me donnez le feu vert, j'y vais!
Mme Myriam Sormanni-Lonfat (HP). J'aimerais dire que je suis très choquée de la manière dont certaines choses se passent en ce moment. Sous prétexte qu'on est en année électorale, on est prêt à faire n'importe quoi! Je rappellerai qu'en 1987 il y avait déjà eu des problèmes à l'office des poursuites, et le conseiller en charge du département n'était pas radical... Il est donc un peu facile de faire porter le chapeau à une seule personne.
Pour prendre l'exemple de la petite fille décédée, je trouve lamentable que la «Tribune de Genève» se soit mise au niveau de la feuille de chou qu'est le «Matin» pour en faire des pages et des pages. Les responsabilités sont partagées dans cette affaire : le département de justice et police est concerné, mais également les services du tuteur général et de la protection de la jeunesse.
Maintenant, j'aimerais dire une autre chose. A l'époque - j'étais encore au parti socialiste - il avait été question que les partis n'acceptent pas de dons anonymes. Encore que, si vous recevez de l'argent et que vous ne savez pas d'où il vient, il est difficile de le renvoyer au donateur... (Commentaires.) Moi, je ne sais pas, mais, Mesdames et Messieurs les libéraux, je vous pose la question, sans méchanceté aucune : vous donnez tous vos jetons de plénières, vous avez quand même pas mal de moyens et vous avez donc des solutions. Ce n'est pas une attaque : si ce n'est pas déclaré illégal, je comprends que l'argent arrive de quelque part... Dans ce sens, je trouve moche ce qui se passe et je vais dire une bonne chose, même si cela ne plaît pas : je connais M. Ramseyer depuis 1988, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est droit et en qui j'ai une grande confiance!
La présidente. Le Conseil d'Etat définira qui répond à ces questions demain.
M. Thomas Büchi (R). Mon interpellation s'adresse à M. Laurent Moutinot, président du DAEL, et concerne le squat Rhino.
Nous avons récemment appris par voie de presse que l'occupation illégale de ce lieu symbolique des squats à Genève, tant par son illégitimité et sa durée que par le soutien dont il bénéficie malheureusement de la part de certains milieux politiques, devait prendre prochainement fin.
Ainsi, la réalisation de logements, pour partie sociaux, pourrait enfin se concrétiser, en partie grâce au réalisme du chef du DAEL, qui a bien compris quelles sont les limites au-delà desquelles on ne peut pas aller en la matière, comme le démontre également sa position dans le difficile dossier du goulet de Chêne-Bourg, même si une plus grande fermeté aurait évité un enlisement qui n'a que trop duré. Ce n'est qu'à ce prix que la pénurie de logements voulue et alimentée par une certaine gauche pourra être résolue et il faut s'en féliciter.
Dans ce contexte toutefois, il me semble que les vérités d'un jour ne sont plus forcément celles du lendemain et je souhaiterais donc que M. Moutinot nous confirme que le squat Rhino va disparaître, cas échéant qu'il sera évacué sur demande de l'Etat et dans quel délai approximativement.
Réponse du Conseil d'Etat
M. Laurent Moutinot. Monsieur le député Büchi, par essence un squat n'est pas destiné à durer éternellement. Il n'y en a aucun à Genève qui ait duré éternellement. En revanche, le retour à une situation conforme au droit doit se faire avec proportionnalité et, dans toute la mesure du possible, par la persuasion et non par la force. C'est d'ailleurs conformément à une motion votée par votre Grand Conseil que, depuis le début de la législature, nous nous employons à trouver une formule qui permette à ces immeubles de rentrer dans le cadre légal usuel.
En l'occurrence, c'est un dossier qui a eu des rebondissements multiples, dont j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'entretenir la commission du logement. Aujourd'hui, il n'est pas définitivement clos. Il évolue encore et je souhaite qu'il évolue de manière que les uns et les autres puissent exécuter leurs obligations, sans qu'il soit nécessaire de faire usage de la force.
Je ne peux pas vous en dire plus. Je privilégierai toujours le dialogue à la force, mais s'il se trouve que ce dossier n'évolue plus du tout, si je n'ai plus d'autre possibilité que de donner une autorisation à celui qui la requiert, les procédures, à ce moment-là, iront bien entendu jusqu'au bout et jusqu'à l'évacuation. Mais je ne peux pas croire, Monsieur Büchi, que vous puissiez souhaiter un affrontement sur cet objet...
M. Thomas Büchi. Ce n'est pas ce que j'ai dit !
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. Je viens de dire qu'à mon avis vous ne le souhaitiez pas! En conclusion, malgré le fait que ce dossier a une longévité un peu particulière, il convient d'être absolument certain que toutes les pistes ont été explorées, en souhaitant que les quelques ouvertures qui restent puissent se concrétiser.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gilles Godinat (AdG). Mon interpellation s'intitule : «L'Etat de Genève, garçon de courses de EDF». Elle s'adresse au Conseil d'Etat, mais concerne plus particulièrement l'activité des services de M. Carlo Lamprecht.
Les Genevois connaissent bien EDF, Electricité de France. Cette entreprise exploite un parc de centrales nucléaires d'une soixantaine de réacteurs, dont certains proches de nos frontières, et dont le combustible est retraité pour en extraire le plutonium dans l'inquiétante et polluante usine de La Hague en Normandie.
Feu le surgénérateur de Creys-Malville, que nous avons tous combattu avec le succès que l'on sait, faisait partie de ce parc et avait fait de la France le pays le plus nucléarisé de la planète, sans que ses citoyennes et citoyens n'aient été consultés à ce sujet.
Aujourd'hui, EDF dispose, en outre, grâce à son parc nucléaire, d'une surcapacité de production qui lui donne les moyens de mener une politique agressive de dumping électrique au-delà de ses frontières. Ceci est confirmé dans le numéro 8 du magazine de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, que je cite : «EDF envisage d'investir 42 milliards de francs au cours des trois prochaines années pour conquérir des parts de marché hors de l'Hexagone, et la Suisse est toute désignée pour être dans les premières à tomber dans son escarcelle.»
Dans le contexte de libéralisation du marché de l'électricité que nous connaissons, que le récent référendum lancé vise à combattre et que notre Grand Conseil combat également, EDF s'attaque aujourd'hui, de manière dynamique et agressive, à tous ces marchés européens, prend le contrôle d'entreprises et étend ainsi son empire.
George Bush lui-même, pour relancer le nucléaire aux Etats-Unis, cite la France et vante l'exemple d'un pays qui produit 80% de son électricité avec l'atome.
J'en viens à mes quatre questions. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat peut-il répondre aux questions suivantes :
1. Est-il exact qu'EDF a pris contact avec les services de promotion économique de l'Etat de Genève pour demander l'assistance de ceux-ci dans une campagne d'autopromotion qu'il engagerait en direction du marché genevois ?
2. Est-il exact que, malgré le fait qu'EDF risque à l'avenir de se poser en concurrent direct des SIG - notre régie publique qui est soumise aux exigences démocratiques de l'article 160 C de notre constitution bien connu et de notre politique cantonale de l'énergie - les services concernés de M. Lamprecht auraient donné une suite favorable aux demandes d'EDF et effectué des démarches concrètes dans ce sens ?
3. En quoi la pénétration d'EDF à Genève, sous quelque forme que ce soit, peut-elle être considérée comme représentant un objectif public digne d'être financé par les citoyennes et citoyens de ce canton, et les contribuables par conséquent ?
4. M. Lamprecht s'engage-t-il à ce que les initiatives de ses services soient prises de manière à prendre en compte explicitement, parmi d'autres critères, les objectifs de la politique cantonale de l'énergie ?
M. Bernard Annen (L). Mon interpellation s'adresse à M. Moutinot et a trait à l'application des accords intercantonaux sur les marchés publics AIMP.
Monsieur le président, nous savons à quel point vous êtes attaché au respect des conventions collectives de travail et aux entreprises qui sont en ordre avec leurs charges sociales. A cet égard, nous avons été confrontés à un cas, particulier j'en conviens, puisque celui-ci concernait des travaux sur des tableaux électriques et qu'il y avait peu d'entreprises capables de soumissionner. Deux entreprises ont soumissionné : l'une était totalement en ordre avec ses charges sociales, tandis que l'autre ne l'était pas. Comme vous deviez le faire, vous avez donc relancé la soumission. La première entreprise à laquelle je faisais allusion était en ordre, mais la deuxième ne l'était toujours pas!
Or, cette entreprise - qui n'avait pas joué le jeu et qui n'avait pas été très correcte - a téléphoné à vos services pour leur préciser qu'elle était moins chère. Vous avez alors entamé une procédure de gré à gré, comme vous êtes en droit de le faire, j'en conviens. Seulement, ce qui me gêne un peu dans cette affaire, c'est qu'après avoir discuté avec cette entreprise qui n'avait, par deux fois, pas les attestations nécessaires, on lui ait refait confiance. On l'a priée de se mettre en ordre, d'après ce que j'ai pu comprendre, et on lui a attribué le travail.
Je ne crois pas que ce soit dans la philosophie des AIMP d'agir ainsi. Bien qu'étant tout à fait conscient que le cas est particulier, je pense que ce n'est pas ainsi qu'on aurait dû le traiter.
Mes deux questions sont les suivantes :
1. Ne pensez-vous pas que, lorsqu'une entreprise n'est pas en ordre avec ses charges sociales, comme dans l'exemple que je viens de citer, elle devrait être définitivement éliminée pour le travail en question ?
2. Ne pensez-vous pas que, dans un cas aussi particulier, on devrait saisir une délégation de la commission du règlement L 6 02, afin d'obtenir son préavis ?
Réponse du Conseil d'Etat
M. Laurent Moutinot. Je vous réponds tout de suite, Monsieur Annen, puisque vous avez eu la courtoisie de m'annoncer que vous m'interpelleriez sur ce sujet.
Vous avez résumé les faits de manière assez exacte et complète. Lors de la première procédure, une seule entreprise avait effectivement toutes ses attestations. En revanche, le prix qu'elle proposait était d'un quart supérieur au devis général. Les AIMP ont deux buts : le premier est d'assurer une saine concurrence entre les entreprises pour qu'elles soient à égalité. Le second est que, pour les adjudicataires, de cette saine concurrence naissent des prix et des conditions favorables. En l'occurrence, avec une seule entreprise qui était un quart en dessus du devis général, ces conditions n'étaient pas réalisées.
Nous avons donc refait la procédure et, malheureusement, le résultat a été identique. Il se trouve, de surcroît, que le seul dossier qui était complet du point de vue des attestations ne l'était pas du point de vue du fond, malheureusement. A partir de là, nous avons donc engagé une procédure de gré à gré, déclenchée, je le répète, par la différence constatée entre le devis général et l'offre, ainsi que par le fait qu'il n'y avait qu'une seule entreprise.
Cela dit, l'entreprise avec laquelle nous avons conclu de gré à gré a présenté, bien entendu, toutes les attestations pour ce contrat, mais nous avons également vérifié qu'elle était en ordre au moment des précédentes procédures, lors desquelles elle n'avait pas soumis les attestations requises, alors qu'elle était, nous l'avons vérifié, en mesure de le faire. Nous l'avons vérifié, non seulement pour les dates des deux procédures que nous avons dû annuler, mais encore au-delà, parce qu'effectivement, Monsieur Annen, je suis d'accord avec vous : il aurait été inacceptable d'attribuer des travaux à une entreprise qui n'aurait pas été en ordre au moment des procédures précédentes. En l'occurrence, c'est suite à une erreur qu'elle n'a pas présenté les attestations.
Vous me demandez s'il n'aurait pas fallu consulter la commission L 6 02. La réponse est oui, Monsieur Annen : il aurait fallu le faire. Pour des situations de ce genre, il faut consulter la commission, non pas sur le cas d'espèce, mais sur le principe, puisque la commission se prononce sur des problèmes généraux d'adjudication et ne doit pas se transformer en organe de contrôle des adjudications, ou en organe adjudicataire.
En conclusion, compte tenu de ce que je vous ai dit sur la situation de l'entreprise au moment des deux premières procédures, je ne pense pas que mon département ait commis une erreur quelconque. En revanche, il aurait peut-être été préférable que nous en parlions un peu plus.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Jeannine de Haller (AdG). Mon interpellation s'adresse à Mme Brunschwig Graf. La commission de l'enseignement s'occupe actuellement d'une pétition sur la nouvelle grille horaire envoyée par des élèves de 7ème. Lors de votre audition, Madame Brunschwig Graf, vous nous avez dit que les élèves de 8ème qui ont choisi de faire du latin ne pourront pas bénéficier des deux heures de physique durant toute l'année, en raison du manque d'enseignants, et n'auront donc deux heures de physique que pendant un semestre, ou une heure pendant toute l'année. Ce qui fait qu'il leur restera une heure, que vous nous avez dit vouloir attribuer à des cours artistiques ou de travaux manuels, dont sont justement privées les latines en 8ème.
Or, une ou deux semaines après, nous avons auditionné le directeur du cycle d'orientation, M. Schürch, qui nous a dit que cette heure de cours serait en fait facultative et non pas obligatoire pour les élèves de 8ème qui suivront le latin, dans l'objectif de faire bénéficier éventuellement les élèves plus faibles des économies ainsi réalisées. Les élèves ayant le choix de suivre ou non ce cours en 8ème, cela dégagera en effet une certaine somme et des enseignants.
Réponse du Conseil d'Etat
Mme Martine Brunschwig Graf. Madame la députée, je vais répondre immédiatement. Pour toutes les catégories d'élèves choisissant le latin ou d'autres options, la grille horaire de 8ème est de 31 heures. S'agissant de la répartition des heures de physique, celles-ci sont dispensées sur un semestre, mais avec un avantage : ce sont des groupes en demi-classe, ce qui permet, du point de vue pédagogique, d'avoir une attention soutenue.
Si nous avons décidé d'offrir les cours artistiques par le biais facultatif, ce n'est pas, contrairement à ce que vous imaginez, par rapport à des économies - ce ne sont pas les instructions que j'ai données - mais parce que la grille horaire est de 31 heures pour tout le monde cette année-là et que les offres complémentaires doivent donc s'inscrire dans le cadre facultatif. Le facultatif ayant l'avantage d'ailleurs de permettre aux élèves de choisir. Je répète ici qu'il n'a jamais été question de le faire pour des raisons d'économie, ni pour financer ce qui fait l'objet d'un autre budget, à savoir les mesures pour les élèves en difficulté. Il s'agissait en l'occurrence de respecter le nombre d'heures inscrit dans la grille horaire.
Madame la députée, de deux choses l'une. Ou bien les élèves ressentent un besoin intense d'avoir des activités artistiques et, dès lors, les cours facultatifs vont être fréquentés de manière importante et l'institution devra y répondre. Ou bien les demandes seront plutôt modestes et la crainte que vous avez exprimée aura été nulle et non avenue. Pour ma part, j'ai fait le pari qu'il y aura beaucoup de demandes et nous aurons à y répondre. Mais il n'a jamais été question d'organiser ces cours sur la base d'économies.
Cette interpellation urgente est close.
M. Pierre-Louis Portier (PDC). Mon interpellation s'adresse au Conseil d'Etat, car je ne sais s'il faut que je l'adresse au DAEL ou au DJPT... Elle concerne le Rhino, bien que nous ne nous soyons pas concertés avec M. Büchi.
Il se trouve que dimanche soir, en passant au boulevard de la Tour, j'ai assisté à certains travaux en façade du Rhino. A l'aide d'un camion nacelle, on était occupé à remplacer les habituelles banderoles rouges qu'on admirait depuis plusieurs mois et auxquelles on substituait une dizaine de panneaux d'environ 2 mètres sur 2.
Je suis quelque peu étonné et ma question est la suivante - elle pourrait être plurielle suivant la réponse :
1. Une autorisation a-t-elle été accordée ?
2. Si non, le Conseil d'Etat a-t-il l'intention d'intervenir rapidement pour faire enlever les pancartes évoquées il y a quelques instants et, donc, faire respecter les lois en vigueur ?
3. Dans le cas contraire, l'autorité exécutive cantonale considère-t-elle que, dans le domaine de l'affichage et de la publicité, il y a des lois applicables aux acteurs de la vie économique - artisans, commerçants ou autres - et absence de lois pour les squatters qui, par leur occupation illicite des bâtiments, sont déjà en marge d'autres lois ?
Réponse du Conseil d'Etat
M. Laurent Moutinot. Monsieur le député Portier, comme vous pouvez bien l'imaginer, il n'y a pas eu de demande d'autorisation et, par conséquent, pas d'octroi d'autorisation!
En revanche, j'attendais un peu mieux de votre question. Vous me faites penser à cet automobiliste qui se fait arrêter par la police parce qu'il roule à 140 km/h sur l'autoroute et qui dit : «Vous ne pouvez pas m'attraper, parce qu'il y en a un qui vient de passer à 150 km/h et vous ne l'avez pas attrapé !»
Monsieur Portier, on ne peut pas raisonner de la sorte. Nous devons forcément veiller à l'application des lois et intervenir lorsqu'une situation n'est pas conforme au droit. Mais nous devons le faire avec proportionnalité, au moment opportun, de manière nuancée, à moins que vous ne vouliez voir des manifestations partout dans les rues pour trois panneaux posés sans autorisation. En passant, il n'y a pas qu'à Rhino que des panneaux sont posés sans autorisation! (Applaudissements.)
Cette interpellation urgente est close.
Mme Marie-Paule Blanchard-Queloz (AdG). Mon interpellation concerne l'attribution de logements subventionnés, HBM, HLM. D'après le règlement d'exécution de la loi générale sur le logement, le choix des locataires, pour un cinquième des appartements d'un même immeuble, est réservé aux services compétents dans les différentes catégories de logements. Mais c'est évidemment le propriétaire qui signe le bail et il peut, pour de justes motifs, en particulier pour des raisons de solvabilité, demander la modification de ce choix. En l'occurrence, la notion de solvabilité n'est pas bien définie. On nous a ainsi rapporté des cas où les bailleurs s'étaient opposés au choix de l'office du logement pour des questions de solvabilité et où c'était alors une certaine pratique administrative qui s'appliquait.
Le Conseil d'Etat pourrait-il nous en dire un peu plus sur cette pratique ?
Ne faudrait-il pas préciser, dans le règlement, cette notion de solvabilité, car l'office des poursuites ne fait pas de distinction entre une poursuite de 1 F, de 10 000 F ou de 100 000 F ?
Réponse du Conseil d'Etat
M. Laurent Moutinot. Madame la députée, vous mettez le doigt sur un problème important. Nous avons en effet des pratiques administratives en la matière. Le plus simple, si vous le permettez, c'est que nous les communiquions à la commission du logement du Grand Conseil, ce qui vous permettra d'y apporter toute critique ou remarque dont nous pourrons tenir compte.
Cela étant, il est clair qu'il y a parfois des tensions. Le bailleur, fort naturellement, cherche le locataire le plus solvable; quant à nous, nous devons faire en sorte que toute personne, même en situation un peu difficile, puisse trouver à se loger.
En matière de HLM, nous veillons à ce que les candidats aient, bien entendu, la solvabilité nécessaire. Les chômeurs, dès lors qu'ils touchent des prestations de chômage, sont considérés comme des débiteurs solvables par nos services. Fort heureusement, la quasi-totalité des bailleurs a le même point de vue. Face à ceux qui n'ont pas ce point de vue, nous maintenons notre position, car l'on ne peut pas considérer qu'un chômeur qui touche des prestations n'est pas solvable. Il y a, enfin, quelques cas, Madame, plus délicats, plus difficiles. Je vous suggère d'accepter cette réponse un peu courte et que nous y revenions, avec le texte en main, en commission du logement.
Cette interpellation urgente est close.
M. Daniel Ducommun (R). Mon interpellation urgente s'adresse au Conseil d'Etat en général et à M. le président du Conseil d'Etat en particulier, interpellation qui pourrait s'intituler : «L'Etat de Genève défendu par les avocats de Jürg Stäubli».
Monsieur le président du Conseil d'Etat, jusqu'à présent, en ma qualité de collaborateur de la Banque cantonale de Genève, j'ai toujours tenu une attitude de réserve dans les différentes situations conflictuelles qui animent notre République. Mais j'ai aussi une responsabilité de député et, à ce titre, je ne peux pas rester muet devant des situations extrêmement troublantes, notamment eu égard à la volonté du Conseil d'Etat de s'assurer que l'étude d'avocats désignée pour représenter les intérêts de l'Etat de Genève soit tout à fait indépendante dans une plainte en responsabilité contre les réviseurs de la BCG, la fiduciaire internationale Ernst & Young. Le Conseil d'Etat a eu raison d'agir de la sorte, car il est dans l'intérêt public que les avocats défendant les droits des contribuables dans ce dossier délicat soient parfaitement indépendants.
La mise en cause de l'ancien conseiller d'Etat Bernard Ziegler a conduit le Conseil d'Etat à le remplacer par l'avocat Me Eric Alves de Souza. Le but de mon interpellation, Monsieur le président, est tout simplement de vous demander si ce choix était vraiment opportun et, à ce titre, je souhaiterais que vous puissiez répondre à plusieurs questions. Je vais essayer d'en sélectionner huit pour trois minutes - enfin un peu moins, parce que j'ai déjà commencé, Madame la présidente...
1. La «Tribune de Genève» a fait état, le 9 mai, d'un arrangement selon lequel deux associés de Me de Souza - Mes François et Dante Canonica -avaient été condamnés à payer plus de 12 millions à la BCG, intérêts compris, et que celle-ci avait accepté de n'en recevoir que moins de 6 millions. Les informations publiées par la «Tribune de Genève» sont-elles exactes ?
2. Le Conseil d'Etat est-il conscient du fait que l'avocat qui représentait les frères Canonica dans ce procès contre la BCG est précisément Me de Souza ?
3. Est-il exact que la convention abandonnant plus de 6 millions des dettes des frères Canonica a été rédigée par Me de Souza ?
4. Le Conseil d'Etat trouve-t-il normal que l'Etat de Genève soit représenté face aux réviseurs par un avocat qui a plaidé contre la BCG pendant des années et dont les associés étaient parmi les plus importants débiteurs de la BCG jusqu'à ce qu'un arrangement soit trouvé avec eux ?
5. Il est de notoriété publique que Me François Canonica, associé de Me de Souza, a été l'avocat de Jürg Stäubli. Il a cessé de défendre Jürg Stäubli par la suite, car il était lui-même mis en cause dans l'enquête conduite contre Stäubli dans le canton de Vaud. C'est notamment Me Canonica qui a rédigé la convention de 1997, par laquelle la BCG abandonnait 80 millions de créances contre Jürg Stäubli, ainsi que les conventions de vente des sociétés de Stäubli à la BCG.
6. Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu'il est dangereux de confier la défense des intérêt de l'Etat de Genève à une étude qui a représenté et assisté Jürg Stäubli jusqu'à tout récemment ?
7. Le Conseil d'Etat peut-il garantir dans ces conditions que des informations confidentielles concernant l'Etat de Genève, sa stratégie, la conduite de la procédure, ne seront pas transmises à Stäubli dans un contexte aussi incroyable de conflits d'intérêt ?
8. Il y a 1 500 avocats à Genève, 300 juristes dans l'administration cantonale, en plus de deux éminents anciens avocats au Conseil d'Etat. Le gouvernement n'est-il vraiment pas capable de trouver quelqu'un pour le défendre qui n'ait de lien ni avec la BCG, ni avec Stäubli, ni avec Gaon, ni avec d'autres débiteurs ou personnages plus ou moins recommandables ayant défrayé la chronique dans cette affaire ?
M. Alberto Velasco (S). Mon interpellation s'adresse à M. Lamprecht, président du Conseil d'Etat, et concerne la Poste.
Monsieur le président, on a tous pu lire dans les journaux qu'en ce qui concerne la poste de Cornavin, nous avons réussi, c'est un succès. Je vous en félicite, vous et les syndicats qui se sont battus pour cette poste.
Cependant, il y a d'autres bureaux de poste qui sont appelés à disparaître et dont les dates de fermeture ont été annoncées. Je veux parler des bureaux de poste de Choulex, de Presinge, de Russin. Je sais que vous avez rencontré M. Gygi il y a quelques semaines et que vos tractations n'ont pas été très heureuses, d'après ce que l'on m'a dit. J'aimerais donc savoir, Monsieur le président, en ce qui concerne la poste de Choulex et les autres postes genevoises, celles auxquelles les citoyens tiennent vraiment, si le processus est irréversible et si le Conseil d'Etat va faire quelque chose. Peut-on entrevoir une solution pour ces bureaux de poste ?
Réponse du Conseil d'Etat
M. Carlo Lamprecht. Il est vrai que, grâce au rassemblement des forces économiques, syndicales et politiques des cantons romands, et grâce également à l'appui du canton de Vaud et des communes, nous avons réussi à sauver la douane-poste à Genève. C'est un succès et j'en suis fort heureux.
En ce qui concerne les bureaux de poste, les choses ne sont pas encore jouées. Ce matin, nous avons eu une séance réunissant les communes genevoises et M. Manuel Tornare, maire de la Ville de Genève. Nous avons pris la décision - après avoir récolté les résolutions de pratiquement deux tiers des communes genevoises, qui ont voté pour le maintien des bureaux de poste, et les pétitions écrites par les habitants, notamment de Choulex, de Russin et d'autres communes - d'écrire à M. le conseiller fédéral Leuenberger, à M. Gygi, directeur de la Poste, ainsi qu'à tous les députés aux Chambres fédérales, romands, suisses alémaniques et tessinois. Nous avons également décidé d'envoyer notre résolution à tous les gouvernements cantonaux de Suisse.
A partir de là, je ne peux pas vous dire quelle sera la réponse aux questions que nous avons posées à la Poste. Mais sachez que nous ne sommes pas restés inactifs et que les communes genevoises, elles-mêmes, ainsi que la Ville de Genève, s'occupent, je dirais presque personnellement et avec leur population, de la sauvegarde de leurs bureaux de poste.
Cette interpellation urgente est close.
M. Louis Serex (R). Mon interpellation urgente s'adresse à tous les conseillers d'Etat. Elle provient de toutes les agricultrices et tous les agriculteurs de Genève.
Mesdames et Messieurs, chers collègues, le 25 mai, la Chambre des relations collectives du travail de Genève décidait unilatéralement, comme le CO et la loi cantonale la concernant le lui permettent, d'augmenter les salaires des employés agricoles de 14%, dès le 1er juillet de cette année.
En effet, l'agriculture est l'un des seuls domaines où le CO ne donne pas la possibilité de négocier une convention collective, mais impose un contrat-type. Si les paysannes et paysans genevois se réjouissent de cette augmentation pour leurs employés, si le canton peut ainsi s'enorgueillir d'être à la pointe de l'agriculture sociale en Suisse, cette décision revient à leur demander de résoudre la quadrature du cercle : comment rester concurrentiels sur les marchés suisses, face à leurs collègues d'autres cantons qui paient des salaires horaires de 15 à 25% inférieurs aux nôtres ?
Face à un marché national unique, face à une grande distribution aux stratégies d'achats regroupés et qui compare systématiquement les prix de la production sur l'ensemble de la Suisse et des environs, de telles différences représentent aujourd'hui des distorsions de concurrence fatales pour la production genevoise, où la main-d'oeuvre représente jusqu'à 40% des coûts de production.
A Genève, la décision de la CRCT aura pour conséquence immédiate l'abandon des deux cents hectares de culture de légumes en plein champ et le blocage de tout investissement dans les cultures sous abri, le tout au profit d'autres régions de Suisse et de nos voisins. En d'autres termes, cette victoire n'est pour l'instant que théorique : soit elle provoque la disparition de l'agriculture genevoise et donc des emplois liés, soit les entreprises n'auront d'autre alternative que le recours au travail au gris.
Pour que ce progrès social en soit réellement un, il y a lieu d'aller plus loin. Sur le plan des marchés, il n'est plus acceptable de demander à l'agriculture suisse d'être à la pointe de l'écologie et du social, et de libéraliser, en parallèle, systématiquement les marchés agricoles. Il appartient également aux consommateurs de rester cohérents entre leurs convictions sociales et environnementales, d'une part, et leur choix de consommation, d'autre part. Le tourisme alimentaire franco-genevois à cet égard laisse songeur. Les organisations paysannes, en partenariat avec les syndicats et la Fédération romande des consommateurs, s'y emploient, notamment sous l'égide de mon cher ministre.
Une autre manière de sortir de cette impasse consiste à éliminer ces distorsions de concurrence au niveau national, en remplaçant les vingt-six contrats-types actuels par un seul CTT national...
Une voix. Bravo !
M. Louis Serex. Merci, mon ami Rémy! ...car si, sur le fond, l'on pouvait comprendre l'obligation fédérale faite aux cantons d'édicter des contrats-types dans le cadre d'une politique agricole suisse protectionniste, où la Confédération intervenait comme acheteur directement, elle n'apparaît aujourd'hui plus guère justifiée au vu de la large libéralisation des marchés agricoles.
De plus, de telles différences exercent un nivellement par le bas des conditions de travail, les cantons les plus généreux vis-à-vis des employés étant immédiatement pénalisés sur le marché.
Enfin, nous devons constater que l'existence de vingt-six contrats-types de travail différents représente aujourd'hui un frein majeur à la mise sur pied d'une convention collective nationale du secteur. Ainsi, en intervenant de la sorte, l'Etat contribue à limiter un dialogue plus nécessaire que jamais entre les partenaires sociaux.
Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat...
La présidente. Venez-en à votre question, Monsieur le député !
M. Louis Serex. Ma question est la suivante : s'il vous plaît, pouvez-vous aider les agricultrices et agriculteurs genevois à faire encore leur métier dans dix ans ?
Réponse du Conseil d'Etat
M. Carlo Lamprecht. Je salue tout d'abord la décision de la Chambre d'agriculture, qui a accepté la solidarité avec ses employés, et a décidé de réajuster les salaires à 3000 F par mois. C'est une décision excellente, mais nous sommes aussi conscients que cela posera de graves problèmes à l'agriculture genevoise au niveau de la concurrence.
Il est vrai que, pour l'instant, nous ne pouvons que vous promettre d'écrire au conseiller fédéral M. Couchepin, pour faire en sorte que tout le monde, en Suisse, s'aligne sur les mêmes conditions. Ce courrier est prêt et doit partir ces jours-ci. Quant au reste, M. Robert Cramer tient à vous donner son avis en tant que ministre de l'agriculture.
M. Robert Cramer. Il est difficile de dresser les perspectives de l'agriculture à l'occasion d'une réponse à une interpellation urgente. Toutefois, concernant la façon dont on peut répondre aux conséquences de la décision évoquée, Monsieur le député, je peux préciser qu'un groupe de travail a été réuni, dans lequel on trouve aussi bien des agriculteurs membres de la Chambre genevoise d'agriculture que des agriculteurs un peu plus contestataires par rapport aux pratiques traditionnelles en matière de défense du secteur, ainsi que des représentants des syndicats actifs dans le secteur agricole et des représentants des associations de consommateurs.
Dans ce groupe de travail, on réfléchit précisément aux thèmes dont vous avez parlé et particulièrement à une question qui nous semble essentielle, celle du label, de la provenance. Pouvoir garantir au consommateur que les produits qu'il achète viennent d'endroits où on respecte les normes sociales et environnementales, lui faire savoir que les produits de l'agriculture genevoise ont été produits dans des conditions socialement plus qu'acceptables, avec de hauts standards sociaux, cela fait aussi partie des arguments que l'on peut utiliser sur le marché et des pistes auxquelles on réfléchit. Il y en a bien d'autres et nous aurons l'occasion d'y revenir d'ici la fin de l'année, lorsque les rapports que nous sommes en train de rédiger seront rendus publics.
Cette interpellation urgente est close.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, trois députés, en l'occurrence radicaux, ont demandé la parole alors que la liste des intervenants était close. Etant donné que nous sommes le 14 juin, Journée des femmes, les femmes du Bureau ont décidé de leur faire une fleur et de leur accorder la parole!
M. Roger Beer (R). Madame la présidente, je vous remercie de nous faire cette fleur! Mon interpellation urgente concerne une propriété de l'Etat et, à ce titre, elle s'adresse plus particulièrement à M. Laurent Moutinot, chargé du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Monsieur Moutinot, récemment vous avez déposé toute une série de projets de lois visant à protéger des parcelles en les déclassant en zone de verdure. Ce programme ambitieux constitue votre contribution à la Genève verte. Le Grand Conseil vous a évidemment suivi et a approuvé la grande majorité de ces différents déclassements. Par ailleurs, les médias se sont largement fait l'écho de votre volonté verte, et c'est très bien.
Ces nombreux actes législatifs ont évidemment leur importance, même si je me permets de souligner que, pour certaines parcelles, il ne s'agit effectivement que d'un acte législatif. Ainsi, le parc Bertrand, légué comme tel aux Genevois par la généreuse famille Bertrand, ne courait bien sûr aucun risque d'être construit, avec ou sans acte législatif. C'est dire que, malgré toute la promotion qui a lieu autour de ces déclassements, il n'y a pas, en l'état, un mètre carré de verdure supplémentaire. Il n'en reste pas moins que ces déclassements restent, à part quelques rares projets, une bonne affaire pour Genève.
J'en reviens, Monsieur le conseiller d'Etat, à mon interpellation. Vous avez proposé près de trente projets de déclassement. Récemment, j'ai été sollicité, en ma qualité de président de la Société suisse de dendrologie - la science qui se consacre à l'étude des arbres - pour visiter une propriété que je connaissais déjà un peu et qui présente aujourd'hui un développement arboricole absolument extraordinaire. Il s'agit de l'ancienne campagne Hagnauer, la propriété Mont-Riant, achetée par l'Etat de Genève en 1972 et louée depuis à la mission permanente du Brésil. Cette grande propriété est située sur la commune du Grand-Saconnex. Si j'interviens, c'est parce que cette propriété ne fait pas partie des trains de lois évoqués.
Je sais, Monsieur le conseiller d'Etat, qu'à l'époque vous aviez été sollicité par d'éminents spécialistes en arbres pour inclure cette propriété dans votre programme. Vous aviez alors répondu plutôt laconiquement. Ce soir, je prends la liberté de vous interpeller pour vous demander pourquoi cette propriété, qui abrite une des collections dendrologiques les plus extraordinaires de Genève, n'a pas été proposée pour un déclassement en zone de verdure.
Il en va de l'avenir de plus 600 arbres et arbustes répartis sur une surface de 46 500 m2. Il y a là un véritable trésor de diversité biologique, une collection d'une incroyable richesse, représentant plus de soixante genres botaniques et quelque 250 espèces et variétés de feuillus et de conifères.
Depuis plus de cinquante ans, et vous le savez, Monsieur le conseiller d'Etat, cette collection d'arbres est enrichie et entretenue avec beaucoup de compétence. Des spécialistes du monde entier sont venus y admirer des exemplaires extraordinaires d'arbres rares. Je ne citerai pas les diverses espèces de cèdres monumentaux, les châtaigniers qui atteignent des dimensions respectables, les pins de Sabine de plus de trente mètres, une rareté originaire...
La présidente. Monsieur le député, il vous faut conclure !
M. Roger Beer. Je conclus : une rareté originaire de Californie avec des cônes de trois kilos, et j'en passe.
Monsieur le conseiller d'Etat, à l'instar des sociétés scientifiques qui se sont rendues à Genève pour visiter cette parcelle, je vous invite volontiers pour une promenade à travers cette magnifique propriété; à votre convenance, bien sûr. Enfin, voici mes questions :
1. Pourquoi n'avoir pas intégré le déclassement en zone de verdure de cette extraordinaire parcelle ?
2. Est-il vraiment raisonnable, à Genève, cité des parcs ayant un héritage dendrologique aussi vaste, de prendre le risque qu'une telle parcelle appartenant à l'Etat puisse être soumise à un quelconque grignotage ?
3. Je suggère que vous présentiez un projet de loi de déclassement en zone de verdure qui permettra d'assurer la pérennité de cette belle campagne et de sa magnifique collection dendrologique.
Réponse du Conseil d'Etat
M. Laurent Moutinot. Je vous remercie d'attirer mon attention sur cette parcelle pourvue des nombreuses qualités dendrologiques que vous venez de décrire. La raison pour laquelle elle ne se trouve pas, non pas dans les trente, mais dans les soixante projets de déclassement en zone de verdure, c'est que nous avons agi par méthode.
Le premier train de projets de lois vise à pérenniser les espaces en mains publiques qui sont, de fait, des zones de verdure, mais, de droit, des zones constructibles et qui sont ouverts au public. En l'occurrence, cela ne fait pas un mètre carré de verdure en plus, je suis d'accord avec vous, mais cela évite qu'il y ait des mètres carrés de verdure en moins! On connaît notamment le cas du parc de Vermont.
Après cette première étape, réalisée en parfait accord avec l'exécutif de chaque commune concernée, il y aura, comme je l'avais expliqué en son temps au Grand Conseil, une deuxième étape consistant à agrandir ces espaces, à en créer de nouveaux, à les relier entre eux, travail qui doit se faire en bonne collaboration avec les communes, puisque ce sont elles qui connaissent le mieux le tissu local.
Je ne doute pas que la commune du Grand-Saconnex surveille cette parcelle - qui, étant en mains de l'Etat, ne court pas un risque immédiat, fort heureusement - mais je vous promets de l'étudier avec la plus grande attention dans le deuxième train de projets qui, lui, entraînera un agrandissement de la zone de verdure.
Cette interpellation urgente est close.
La présidente. J'avais dit une fleur, Monsieur Beer, pas deux !
M. Roger Beer (R). Mon interpellation concerne Mme Calmy-Rey en sa qualité de conseillère d'Etat chargée du département des finances.
Chère Madame la conseillère d'Etat, je dois vous dire que j'ai été particulièrement choqué par la récente campagne d'affichage sur les impôts, qui semble plutôt être une campagne d'affichage contre les contribuables!
En effet, quelle n'a pas été ma surprise de voir fleurir sur les panneaux de la ville des affiches nous invitant à payer nos BVR. Etant un fidèle et sérieux contribuable de Genève, je me suis demandé quel était le sens de ces affiches. Sommes-nous aussi nombreux à Genève à ne pas payer nos impôts ? Faut-il vraiment une telle campagne d'affichage - c'est vrai que la date des élections approche, qu'elles auront lieu cet automne... - pour solliciter le porte-monnaie de vos administrés ?
Ma stupeur n'a fait que grandir lorsque j'ai lu dans un journal romand que ces affiches éducatives, paraît-il, coûtaient la modique somme de 600 000 F à 700 000 F. Merci pour la précision! Aussi, je me permets, sans m'étendre davantage sur le côté incongru de ce genre de campagne, de vous poser les deux questions suivantes :
1. Combien y a-t-il de contribuables qui ne paient pas leurs impôts à Genève ?
2. Sur quel genre de rubrique cette campagne est-elle imputée ?
Réponse du Conseil d'Etat
Mme Micheline Calmy-Rey. Le département des finances, en effet, mène une campagne d'information sur les impôts. Cette campagne d'information a un double but.
Le premier est d'inciter les contribuables à payer leurs acomptes provisionnels - encore que les contribuables paient normalement, à 95% ou 96%, leurs acomptes provisionnels - mais également à utiliser les deux bulletins de versement vierges qu'ils ont trouvés dans un tout ménage qui leur a été adressé, accompagné d'un dépliant.
Pourquoi avons-nous envoyé à 220 000 contribuables un dépliant accompagné de deux bulletins de versement vierges ? Il s'agissait de les informer, premièrement, sur le système postnumerando et, deuxièmement, sur ce qui risque d'arriver à l'Etat de Genève et aux contribuables s'ils ne sont pas prévoyants.
Passer au système postnumerando implique de taxer les revenu et fortune 2001 en 2002. Les acomptes provisionnels que vous payez en ce moment sont basés sur les revenu et fortune 1999. Par conséquent, lorsque vous recevrez votre bordereau d'impôt en 2002, vous allez vous retrouver face à un très gros différentiel à payer.
C'est ce que nous avons essayé d'expliquer aux contribuables. Il me semble, Monsieur le député, que vous n'avez pas bien lu le dépliant, car celui-ci est très clairement formulé. Il y va d'un principe de prudence : les contribuables qui voient leur revenu augmenter utilisent les deux bulletins vierges supplémentaires qui leur ont été envoyés ou qui leur sont envoyés ces jours-ci.
Du côté de l'Etat, l'intérêt est bien sûr d'avoir suffisamment de liquidités. Jusqu'ici, lorsque vous receviez votre bordereau en fin d'année, vous aviez trente jours pour payer. Comme, cette année, il n'y aura pas de notification de bordereau, pas mal de contribuables seront tentés de ne rien payer. D'où notre souci pour les liquidités de l'Etat et d'où cette campagne d'information.
Cela dit, cette campagne est aussi une campagne d'information civique, qui vise à informer les contribuables sur l'utilisation des impôts. Il y a ainsi quatre affiches différentes avec quatre thèmes : une première affiche concerne l'action sociale et la santé, une deuxième le logement, une troisième la police et une quatrième l'école. En plus de cette campagne d'affichage et du dépliant tout ménage, une série de spots télévisés sont diffusés sur Léman bleu et sur la Télévision suisse romande.
Le coût total de cette campagne est de 632 000 F, hors TVA, 680 000 F avec la TVA. Je dois dire que nous en attendons un retour important sur investissement, sachant que le coût des procédures de recouvrement pour l'administration fiscale, c'est-à-dire le coût des rappels sur acomptes provisionnels, des rappels pour paiement, des sommations s'élève à, tenez-vous bien, 6,9 millions par année! Par comparaison, le coût d'une telle campagne, si elle est suivie d'effets financiers, nous permettra de nous y retrouver, en tout cas nous l'espérons. D'ores et déjà, aux premiers jours de la campagne, un certain nombre de contribuables avaient payé sur la base des nouveaux bulletins de versement. Je précise que nous nous sommes donné les moyens d'évaluer les retombées financières de la campagne, puisque les bulletins de versement vierges envoyés récemment sont spécifiés.
Cela dit, je vous avertis, Monsieur Beer, que cette campagne n'est pas limitée. Elle est prévue sur une longue période, puisqu'au début de l'année prochaine nous allons à nouveau informer les contribuables sur l'application de la LIPP et faire à nouveau une campagne d'information civique. Vous aurez donc peut-être encore l'occasion de m'interpeller à ce sujet.
Enfin, les rubriques budgétaires concernées sont celles des dépenses générales du secrétariat général et de la présidence du département des finances.
Cette interpellation urgente est close.
M. Pierre Froidevaux (R). Madame la présidente, en fait de fleur, c'est un bouquet que je vous adresse, puisque mon interpellation urgente vous est destinée, ainsi qu'au Bureau.
Il existe un problème de fonctionnement au sein de ce parlement, ou plutôt dans une commission, où une décision a été prise qu'un groupe parlementaire a décidé d'enfreindre. Pour ma part, je m'interroge, car l'Etat ne fonctionne que par les règlements et les lois. Je pose donc les questions suivantes :
1. Quels risques court un député qui enfreint un règlement ?
2. Quelles mesures, Madame la présidente, entendez-vous prendre par rapport aux députés qui, en raison de leur attitude, influencent de manière désastreuse le travail de la commission de gestion, ce qui fait que cette commission actuellement patine dans ses travaux ?
3. Des mesures seront-elles prises et, si oui, lesquelles, Madame la présidente ?
La présidente. Nous allons réfléchir à cette question et vous répondre demain, Monsieur le député.
M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à Mme Brunschwig Graf. Elle concerne la modification de la loi sur l'université où la notion de politique générale a été contestée par un certain nombre de professeurs.
Or, il se trouve que nous avons un exemple flagrant de politique générale mentionné dans le discours même du recteur prononcé au dies. A cette occasion, nous avons appris que l'université de Genève s'interrogeait sur la validité du processus de Bologne, à savoir une répartition tripartite des études - trois ans, cinq ans et huit ans après la maturité - c'est-à-dire le système même que connaissent les Etats-Unis et qui est, à l'heure actuelle, en train d'être introduit et approuvé en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, c'est-à-dire dans les pays de la Communauté européenne. Mieux, la Suisse alémanique est d'accord avec ce système.
Ma question est de savoir si on peut laisser l'université de Genève, en accord certes avec l'université de Lausanne, transformer l'Arc lémanique en petit réduit allobroge et maintenir l'ancienne périodisation des études, alors même que toute l'Europe accepte la nouvelle périodisation.
N'est-ce pas là précisément un acte de politique générale qui relève d'abord du Grand Conseil et de l'Etat et pas seulement de discussions confidentielles à l'intérieur de l'université, qui nuiront à l'ensemble des étudiants qui entreprennent, à l'heure actuelle, leurs études à Genève ? Je vous remercie de donner une réponse claire et précise.
La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, il sera répondu à ces interpellations urgentes demain à 17 h.
(RD 407)
La commission ad hoc « Enquête Banque Cantonale de Genève », ci-après commission ad hoc, s'est réunie les 11 avril, 2 et 16 mai 2001 sur convocation de sa présidente en raison de la transmission par le bureau du Grand Conseil d'un courrier du pouvoir judiciaire daté du 16 mars 2001 et sollicitant l'accès à ses travaux résultant de l'adoption de la motion 1234 le 24 septembre 1998.
Elle s'est à nouveau réunie le 17 mai 2001, dès l'acceptation de la résolution du bureau du Grand Conseil votée le même jour afin de répondre à l'invite qui lui était adressée lui confiant l'examen de la demande du pouvoir judiciaire et l'établissement du présent rapport. A l'unanimité les commissaires estimèrent que le sujet avait été complètement traité lors des trois précédentes séances et sollicitèrent de la présidente qu'elle établisse un rapport factuel des séances.
En date du 24 septembre 1998, le Grand Conseil a accepté la proposition de motion 1234 tendant à constituer une commission d'enquête chargée de rendre rapport sur les relations entre la Banque Cantonale de Genève avec respectivement MM. Nessim Gaon et Jurg Stäubli. Le rapport de majorité de la commission ad hoc « Enquête Banque Cantonale de Genève » a été voté par le Grand Conseil le 17 février 2000. La commission ad hoc concluait au renvoi du rapport au Conseil d'Etat accompagné d'une motion concernant la vision de l'exécutif sur le rôle d'une banque publique, la gestion des différentes priorités et l'opportunité de la diversification des activités de la BCGe.
Les activités de la commission ad hoc ont été ensuite suspendues dans l'attente de la réponse du Conseil d'Etat qui n'est pas encore parvenue au Grand Conseil. N'étant pas encore dissoute, la commission ad hoc a donc été sollicitée par le bureau du Grand Conseil pour se déterminer sur la requête du pouvoir judiciaire demandant à avoir accès aux travaux relatifs à la motion 1234 et plus particulièrement aux procès-verbaux tenus lors des auditions.
En application de l'article 189, al. 3 de la loi portant règlement du Grand Conseil (LRGC), les procès-verbaux ne sont pas transmis à des tiers, sauf décision expresse de la commission.
L'article 192 LRGC précise que les commissions et sous-commissions procèdent aux auditions et consultations qu'elles jugent utiles et que lorsqu'un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en informe préalablement, par écrit, le chef du département intéressé.
Quant à l'article 231 LRGC, il prévoit que les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application du présent règlement sont tranchées par le bureau qui, s'il le juge opportun, consulte la commission législative.
Le débat s'est inscrit dans le contexte de la transmission de notes de séances et de procès-verbaux à la demande du pouvoir judiciaire.
Il a d'emblée été rappelé que pour traiter la motion 1234, la commission ad hoc n'avait pas les pouvoirs d'une commission d'enquête au sens strict du terme faute de base légale, qu'elle avait décidé de travailler dans la confidentialité, que pour garantir cette confidentialité le procès-verbal de séance n'était pas distribué et qu'un seul exemplaire sur papier et non par messagerie était envoyé à la présidente et lu en séance sans interrompre le cours des travaux.
C'est ainsi que sur 22 procès-verbaux, un seul, à savoir le dernier, a été formellement approuvé par la commission.
Sachant par ailleurs que les propos tant des députés que des personnes auditionnées sont résumés par le ou la procès-verbaliste, les déclarations ainsi compilées ne peuvent pas être prises à la lettre.
Les commissaires n'ayant pas procédé à une relecture critique de l'ensemble des procès-verbaux, ces derniers devaient être qualifiés de notes de séance vu l'absence d'adoption formelle par la commission.
Enfin les personnes auditionnées n'ont pas eu non plus la possibilité de prendre connaissance des passages concernant leurs déclarations respectives.
Il fut toutefois relevé qu'il n'est pas prévu dans la loi portant règlement du Grand Conseil que les personnes auditionnées puissent vérifier la transcription de leurs propos qui pourtant sont la plupart du temps repris dans les rapports de commission.
Abordant la question de la transmission des procès-verbaux, l'ensemble des commissaires, préalablement à toute prise de position sur le fond, convinrent que les documents demandés par le pouvoir judiciaire ne pourraient être communiqués sans une note explicative décrivant précisément les conditions dans lesquelles ils ont été élaborés.
La discussion porta ensuite sur le contenu à transmettre. Devait-on communiquer la totalité des notes de séances ou seulement des extraits relatifs aux auditions? Ne devait-on pas demander plus de renseignements au juge avant de se déterminer ? Le juge devait-il prendre connaissance des documents au Grand Conseil avant de décider de leur transmission ?
La proposition de prendre contact avec le juge soit par lettre soit en l'auditionnant afin de préciser l'étendue de l'accès qu'il désire avoir dans les travaux relatifs à la motion 1234 a été abandonnée et la discussion se dirigea, de manière plus générale, vers l'opportunité de la transmission de documents par le Parlement au pouvoir judiciaire, à sa demande, non seulement pour le cas qui nous occupe mais aussi pour toutes les commissions et, par exemple, pour la Commission de contrôle de gestion.
Faudra-t-il désormais prévenir la personne auditionnée que sa déclaration pourrait être transmise sur demande au pouvoir judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ? C'est le lieu de rappeler que le président de la commission d'enquête valaisanne avait déclaré, lors de son audition, que la procédure, dont sa commission avait été chargée, ne serait pas devenue publique si les députés n'avaient estimé que certains faits paraissaient passibles de sanctions pénales et qu'il y avait lieu de transmettre l'ensemble du dossier au Procureur général pour compétence.
La commission ad hoc étant consciente que c'est la première fois qu'une telle demande est faite au Grand Conseil genevois, elle a souhaité évaluer les intérêts en jeu et s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas avoir un débat en séance plénière sur le sujet. Bien que tous les commissaires soient pour la transparence, certains estimèrent qu'une transparence inconditionnelle pouvait à l'avenir porter préjudice aux travaux des commissions dans la mesure où les personnes auditionnées s'autocensureront, d'autres étaient convaincus du devoir du Parlement de collaborer à la procédure pénale en cours.
L'ensemble des commissaires admit néanmoins que dans l'hypothèse où une décision de transmission des documents était prise, il serait alors indispensable que les personnes, dont les déclarations allaient être communiquées, soient prévenues et reçoivent copie des documents envoyés.
Il y aura lieu également de décider si le cas qui nous est soumis doit faire l'objet d'un traitement distinct ou s'intégrer dans un principe général de transmission ou non-transmission des documents.
Après avoir repris l'ensemble des arguments développés au cours des deux premières séances, et malgré les remarques d'un commissaire craignant que l'on assiste à un nouveau débat sur la BCG, les autres commissaires émirent l'idée de faire rapport au bureau du Grand Conseil et laisser le débat se faire en plénière.
En effet jusqu'ici les discussions se sont plutôt orientées vers le fonctionnement du Parlement et non vers une reprise de l'enquête BCGe. Il paraît peu probable qu'il n'en soit pas de même en séance plénière.
Suivant cette idée, le bureau a proposé la résolution 439, votée séance tenante le 17 mai 2001 et invitant la commission ad hoc à examiner la demande du pouvoir judiciaire et rendre rapport au Grand Conseil, lequel se déterminera lors d'une des deux sessions de juin 2001.
Une brève séance permit aux commissaires de prendre position sur la méthode à adopter pour traiter de cette résolution.
Il fut ainsi décidé que les travaux des trois séances précédentes répondaient complètement à la résolution 439 et qu'un rapport factuel pouvait être rendu sans nouvelle réunion. La présidente de la commission ad hoc fut chargée de la rédaction.
Les députés communiquèrent la position de leurs groupes respectifs sur le principe de la transmission des notes de séances et procès-verbaux des commissions parlementaires à la demande du pouvoir judiciaire. Les positions furent les suivantes :
Pour : AdG, Ve
Contre : L, R, DC, S
Le but du présent rapport est de vous communiquer, Mesdames et Messieurs les députés, la synthèse des travaux de la commission ad hoc et de susciter une réflexion nécessaire sur un sujet qui interpelle directement le pouvoir législatif dans ses relations avec le pouvoir judiciaire et dans son mode de fonctionnement.
ANNEXE
Proposition présentée par les députés:Mmes et MM. Elisabeth Reusse-Decrey, Bernard Annen, Anita Cuénod, Etienne Membrez et Antonio Hodgers
Date de dépôt: 17 mai 2001
Proposition de résolutionrelative au principe de la communication des notes de séances et procès-verbaux des commissions parlementaires
Vu les considérants ci-dessus, le Bureau vous propose d'accepter cette résolution.
p.8
Proposition de résolution
(441)concernant la communication des notes de séanceset des procès-verbaux des commissions parlementairesau Pouvoir judiciaire
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant:
Le rapport de la Commission ad hoc « Enquête Banque Cantonale de Genève » en réponse à la résolution du Bureau du Grand Conseil relative au principe de la communication des notes de séances et procès-verbaux des commissions parlementaires (RD 407) fait office d'exposé des motifs.
Débat
La présidente. En préambule, j'aimerais relever deux points. Premièrement, les députés suivants : Mme Grobet-Wellner, M. Hiler, M. Lescaze et M. Ducommun, ne prendront pas part au débat pour des raisons d'incompatibilité. Ils ont souhaité que ce soit annoncé au début de nos discussions.
Deuxièmement, je dirai un mot sur la résolution No 441 que vous avez trouvée sur vos tables. Celle-ci a été déposée par moi-même, en tant que présidente du Grand Conseil, pour que nous puissions procéder à un vote, sachant que, pour l'heure, la manière dont les débats se sont organisés ne permet pas un vote sur la question de savoir si nous transmettons, oui ou non, ces notes de séances. Il était donc nécessaire de déposer une résolution invitant le Grand Conseil à choisir ce qu'il entend faire.
En ce qui concerne le contenu de l'invite, je précise qu'il ne s'agit pas, pour l'heure, d'une prise de position politique et c'est la raison pour laquelle je suis seule à signer ce texte. En l'état, il s'agit simplement de reprendre l'esprit des travaux de la commission, ce qui doit être fait par le ou la présidente du Grand Conseil dans des situations de ce genre. Cette résolution nous permettra donc de procéder à un vote et reprend, pour l'heure, l'esprit des travaux de la commission. Mais l'invite pourra, bien entendu, être modifiée par les amendements que certains d'entre vous pourraient déposer.
Pour la suite des travaux, je passe la parole à M. le vice-président : je dois en effet m'absenter pour une séance protocolaire.
Présidence de M. Bernard Annen, premier vice-président
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Mesdames et Messieurs les députés, la question que nous avons à débattre aujourd'hui se situe dans le contexte étroit de la communication des procès-verbaux de commission, sur demande du pouvoir judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale.
Les procès-verbaux sont le résultat d'une synthèse des débats, faite par le ou la procès-verbaliste et communiquée aux commissaires, pour qu'ils en prennent connaissance et adoptent le texte proposé après y avoir, le cas échéant, apporté des modifications. En l'espèce, on peut se poser la question de savoir si le mode de fonctionnement adopté par la commission ad hoc «Enquête Banque cantonale» permet d'assimiler les notes de séances à des procès-verbaux. En effet, et je l'ai rappelé dans le rapport, c'est à l'unanimité, et sur l'excellente proposition du député Christian Grobet, que nous avons décidé d'une stricte confidentialité et de ne pas diffuser les procès-verbaux, un seul exemplaire étant remis à la présidente sur support papier et non adopté en commission. Ce mode de faire avait pour but de préserver nos faibles moyens d'investigation, faute d'une base légale nous octroyant plus de pouvoirs.
La commission aurait pu s'arrêter là et décider que ces notes de séances ne sont pas des procès-verbaux et ne peuvent donc être diffusées. Toutefois, le débat doit aller plus loin et il n'était pas question de l'éluder de cette manière, car le principe de la transmission des procès-verbaux, dans ce contexte, doit être discuté de manière plus générale. En effet, nous avons voulu renforcer notre pouvoir de contrôle parlementaire, notamment avec la commission de contrôle de gestion et la possibilité de nommer des commissions d'enquête, et il est ainsi rapidement apparu à notre commission qu'il y avait lieu de faire une pesée d'intérêts entre une transparence sans conditions et l'efficacité du contrôle parlementaire, dans le cadre de notre pouvoir de haute surveillance. Il y a enfin une question d'éthique qui doit aussi nous interpeller : les personnes auditionnées devraient pouvoir relire le texte compilant leurs déclarations dans l'hypothèse où une commission décide de transmettre ses procès-verbaux, comme le lui permet la loi.
En matière de confidentialité, relevons que le président de la commission d'enquête valaisanne nous a expliqué que leur commission travaillait dans une totale confidentialité et que c'est le transfert du dossier au procureur général qui a eu pour effet de rendre publics les travaux de la commission. Rappelons qu'en matière d'infraction pénale, les articles 10 et 11 du code de procédure pénale nous obligent à dénoncer une infraction qualifiée de crime, notamment contre le patrimoine. Force est de constater que, dans le présent dossier, aucun fait susceptible de dénonciation obligatoire n'a été porté à notre connaissance au cours de nos investigations. Enfin, le rapport de commission a fait état de l'essentiel de ces travaux et c'est par ce moyen, en général, que la publicité du travail de commission se fait.
Le débat d'aujourd'hui est important et je souhaite que chacun garde bien à l'esprit qu'il se situe dans un contexte bien défini et qu'il ne s'agit pas de vider de sa substance l'article 189 alinéa 3 de notre loi portant règlement du Grand Conseil, permettant, sur décision de la commission, de diffuser ces procès-verbaux.
Le président. Mesdames et Messieurs, une petite question de procédure : comme elle vous l'a rappelé tout à l'heure, la présidente a déposé une résolution No 441. Formellement, je dois vous demander si vous acceptez la proposition qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
M. Christian Grobet (AdG). Le groupe de l'Alliance de gauche avait effectivement déposé, en date du 24 septembre 1998, la motion 1234 qui demandait à ce que le Grand Conseil constitue une commission d'enquête pour examiner deux dossiers particuliers, ceux de MM. Nessim Gaon et Jürg Stäubli. Or, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de la commission, au début de la page 2, le Grand Conseil n'a jamais accepté cette proposition de motion. Je pense, Madame la rapporteure, que c'est là une erreur de plume de votre part, puisque, en tant que rapporteure de la majorité de la commission qui demandait le rejet de notre motion, vous devez vous souvenir qu'elle n'a jamais été acceptée par ce Grand Conseil. Bien au contraire, elle a été renvoyée devant une commission ad hoc qui devait examiner l'opportunité de cette demande. Cette commission ad hoc s'est réunie pendant une année - comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame Sayegh, j'ai effectivement suggéré que les débats aient lieu dans la confidentialité pour éviter qu'ils aient lieu sur la place publique - et l'ensemble des partis, sauf l'Alliance de gauche, a conclu, au bout d'un an de travail, que cette motion devait être rejetée et qu'il ne fallait pas créer de commission d'enquête. J'étais moi-même l'auteur d'un rapport de minorité qui demandait le contraire.
Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de rappeler l'incongruité de cette décision après ce qui s'est passé consécutivement à ce vote, à savoir la nécessité de procéder au sauvetage de la Banque cantonale et toutes les affaires qui sont sorties ultérieurement. J'ajoute qu'en commission nous avions demandé, avec d'autres députés d'ailleurs, que la commission d'enquête, si elle était créée, examine le problème des sociétés de portage. Aujourd'hui, il est démontré que ces sociétés de portage étaient un simple paravent, un truc inventé par la Banque cantonale pour cacher ses pertes réelles, qui lui a permis de présenter, pendant plusieurs années, un bilan totalement truqué. Nous avions eu l'occasion dans cette enceinte, il y a trois ans déjà, de dire que nous étions convaincus que le bilan de la BCG n'était, pour utiliser des termes polis, pas conforme à la réalité. Les gens du métier auront compris ce que nous voulions dire...
Mais, à vrai dire, la réalité était encore différente de celle que nous imaginions, puisqu'au lieu des pertes potentielles qui devaient atteindre 1,5 ou 2 milliards, ce sont des pertes potentielles de 4 milliards auxquelles la banque doit faire face. On sait aujourd'hui, suite notamment aux expertises faites sur les crédits hypothécaires, qu'on était donc très loin des provisions de l'ordre du milliard qui avaient été constituées. Au vu du présent rapport, je pense que la position du Grand Conseil aurait été la même aujourd'hui. Mais, si une commission d'enquête se justifiait au moment où nous avons déposé notre motion, c'est bien pour enquêter sur ce sujet, sur lequel beaucoup de citoyennes et de citoyens se posent bien des questions.
Cela dit, nous avons constaté, en commission, que la plupart des commissaires, à l'exception des Verts et de nous-mêmes, ne voulaient pas donner suite à la demande, parfaitement légitime, du pouvoir judiciaire. Mesdames et Messieurs les députés, il est totalement inacceptable que nous ne remplissions pas ce que je qualifierai de devoir constitutionnel de collaborer avec la justice, et ceci sur un dossier particulièrement grave où les citoyennes et les citoyens nous font entendre tous les jours leurs doléances quant à l'importance des pertes qu'a subies la Banque cantonale. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après les mesures de redressement de la Banque cantonale que les contribuables vont devoir financer, on refuserait de transmettre les procès-verbaux de nos séances aux juges d'instruction chargés de définir les responsabilités dans cette affaire ? Cette position est indigne de notre parlement : voilà le point de vue très clair des députés de l'AdG!
Quant aux prétextes qui sont invoqués pour ne pas produire ces notes de séance, ils sont parfaitement ridicules. On nous dit qu'il aurait fallu attirer l'attention des personnes auditionnées sur le fait que les procès-verbaux pourraient être produits. Mais, qui vient devant une commission parlementaire sans penser que ses déclarations en commission risquent d'être relatées en séance plénière ? Des rapports relatant les déclarations faites devant la commission, on en a des exemples à chaque séance. Je ne vous renverrai qu'à un seul rapport à l'ordre du jour de la présente session, celui sur la pétition d'Action Patrimoine vivant concernant la démolition félonne de la villa Blanc, où la commission de contrôle de gestion a entendu tous les hauts fonctionnaires du DAEL. Croyez-vous que ces hauts fonctionnaires ne se doutaient pas que leurs déclarations allaient être reprises dans le rapport de Mme de Haller ? Ils s'en doutaient tellement qu'ils se sont même exprimés avec beaucoup de prudence, comme l'a souligné Mme la rapporteure dans son rapport!
C'est dire que tous ceux qui sont entendus par une commission parlementaire savent que celle-ci peut faire état dans son rapport de ce qui s'est dit. Mais, si à l'avenir on veut le préciser aux personnes auditionnées, notre groupe n'y verra bien entendu aucune objection!
Il n'y a donc aucune raison quelconque de ne pas remettre à la justice ces documents. Je croyais du reste que le Bureau allait préparer une résolution laissant au Grand Conseil l'alternative de voter, soit pour la production de ces documents, soit contre. Je vois qu'en définitive on nous a remis un texte qui ne propose que le refus... Aussi, nous proposons une version amendée de cette résolution. L'amendement proposé par quelques députés socialistes, je ne sais pas s'ils représentent toute la fraction socialiste...
Une voix. Oui!
Le président. Il vous reste une minute, Monsieur Grobet.
M. Christian Grobet. Bien, vous avez donc changé d'avis, la sagesse vous est partiellement revenue... Mais, pour nous, il est totalement insuffisant de dire que les procès-verbaux pourront être simplement «consultés». J'ai eu l'occasion de dire en commission que cette solution créerait une très grave inégalité de traitement à l'égard des parties civiles. En ce qui nous concerne, autant nous voulons que la vérité soit découverte dans cette affaire, autant nous demandons que les règles élémentaires du débat contradictoire devant la justice soient respectées. Il n'est pas question de laisser des juges consulter des documents, avoir des éléments en mains, dont la partie civile n'aurait pas connaissance. Ceci est une violation grossière de tous les principes de l'instruction contradictoire et nous ne voterons pas la proposition socialiste, qui pourrait susciter un recours parfaitement légitime de la part des parties civiles contre une pareille décision.
C'est la raison pour laquelle nous déposons un amendement à la résolution du Bureau, qui aurait la teneur suivante : «invite le Grand Conseil à transmettre au pouvoir judiciaire et aux personnes inculpées les notes de séances, les procès-verbaux des commissions parlementaires et les documents qui lui ont été remis» - notamment les réponses du comité de la Banque cantonale aux questions que lui avait posées la commission - «en précisant que les procès-verbaux n'ont pas été adoptés et que les résumés des interventions des membres de la commission et des personnes entendues doivent être appréciés avec prudence.»
Le président. Je vous remercie, Monsieur Grobet, de transmettre votre amendement au sautier, que nous puissions en faire des copies.
M. Georges Krebs (Ve). On croit rêver, ou plutôt on est en plein délire! La justice demande les procès-verbaux d'une commission et celle-ci a besoin de quatre séances pour refuser de les transmettre! C'est inadmissible, c'est vraiment incompréhensible, c'est laisser croire qu'il y a des choses à cacher...
En l'occurrence, on se montre formaliste, on met en évidence le fait que ces P.-V. n'ont pas été formellement approuvés. Je rappellerai quand même que ceux-ci ont été lus par les membres de la commission. Un exemplaire circulait et tous les membres de la commission ont pu les lire, même si nous ne les avons pas approuvés formellement. Face à l'importance du sujet, il est incompréhensible que la commission n'ait pas pris plus rapidement la décision de transmettre ces documents. Pour notre part, nous sommes pour la transparence et pour leur transmission rapide, sans faire de procédure. Ici, la justice nous demande poliment l'accès à ces documents et nous lui proposons de venir les consulter au service du Grand Conseil : sachez que dans d'autres pays, ou même dans d'autres cantons, la justice serait tout simplement venue saisir les documents pour mener son enquête!
Cette façon de passer par-dessus les demandes de la justice, alors que des intérêts aussi importants sont en jeu, est assez révoltante. Sans discuter du fond de l'affaire, sur le principe, il faut absolument que nous transmettions tous les P.-V. Les personnes auditionnées savent très bien ce qu'elles disent, dans toutes les commissions. Il se dit aussi n'importe quoi dans ce Grand Conseil sans qu'il y ait de vérification... En l'état, je pense qu'il faut absolument faire preuve de transparence vis-à-vis de la justice.
M. Charles Beer (S). Mesdames et Messieurs les députés, quand on évoque la Banque cantonale et qu'on évoque la notion de transparence, on a envie d'aligner les deux mots et de dire que la réponse à la question coule de source. Pourtant, ce que certains ont qualifié d'arguties ou de détails mineurs mérite que nous nous y arrêtions quelques minutes.
Un premier rappel, si vous me le permettez, sur le déroulement des travaux de la commission ad hoc, qui n'était pas à proprement parler, c'est vrai, une commission d'enquête. Ces travaux ont vu leurs règles fixées sur proposition du député Christian Grobet, qui a souhaité qu'on applique la loi de la confidentialité absolue, ce que personne n'a remis en cause. L'argument était qu'il ne fallait en aucun cas que tel ou tel élément de nos travaux puisse sortir. Les procès-verbaux ne circulaient donc pas et cette décision a empêché, dans les faits, l'ensemble des commissaires de relire leurs propos et de les approuver. Ceci peut paraître un détail à certains, mais je tiens à dire que c'est en fait une nuance de taille. En effet, les documents de la commission ad hoc ne sont par conséquent pas des procès-verbaux, mais des notes de séances et, là-dessus, notre règlement est beaucoup moins clair qu'en ce qui concerne les procès-verbaux. Je reviendrai sur ce point dans la dernière partie de mon propos.
Deuxième chose importante : lors de nos travaux, conscients de la faiblesse de nos moyens, pour ne pas dire de l'absence de moyens, nous avons admis que la règle de la confidentialité allait de pair avec la protection d'éventuels témoignages que nous recueillerions en commission. Il ne s'agissait pas de taire telle ou telle audition, mais nous voulions, pour avancer dans nos travaux, nous donner la possibilité de recueillir des éléments éventuellement graves qui nous permettraient d'agir en conséquence. Nous avons donc précisé aux personnes auditionnées qu'en aucun cas leurs paroles ne sortiraient.
Le fait d'avoir pris ces deux engagements explique que la simple addition «transparence et Banque cantonale» ne va pas forcément de soi.
Troisième élément : quels ont été les résultats des travaux de notre commission ad hoc Banque cantonale ? D'abord, il faut constater qu'elle n'a pas intéressé tout le monde, en tout cas si l'on prend la fréquentation de la commission... L'Alliance de gauche a été le parti le moins représenté, vous me permettrez de le dire, Monsieur Grobet, puisque vous-même avez rarement pu participer à ces travaux. En l'occurrence, nous nous sommes très vite rendu compte qu'il en ressortait peu de chose, pour ne pas dire rien, qui nous permette véritablement d'agir. Nous étions peut-être moins à la pointe de la dénonciation, il faut le concéder, par rapport à la mauvaise gestion de la Banque cantonale, il n'empêche que nous n'avons rien appris en commission. Vous-même, Monsieur Grobet, sauf erreur, ou d'autres personnes de l'Alliance de gauche, aviez d'ailleurs qualifié les résultats de la commission de «bouillon pour les morts». C'est dire qu'aujourd'hui le débat porte sur le fait de transmettre ou non des notes de séances contenant du bouillon pour les morts, pour reprendre vos propres termes.
Dernier élément important : comme il ne s'agissait pas d'une commission d'enquête à proprement parler, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la situation dramatique où il s'agirait de transmettre ou non la vérité. Ceci est faux. Nous ne sommes pas dans le cas de la commission d'enquête sur la Banque cantonale valaisanne, qui, se rendant compte de ce qu'elle avait entre les mains, a bien entendu informé la justice de ce qu'elle avait appris, de ce qu'elle était en train de dévoiler. Pour notre part, nous n'avons rien découvert. Du reste, si nous avions découvert quelque chose, si vous aviez découvert quelque chose, vous auriez instantanément proposé d'en informer la justice, ce que vous n'avez pas fait!
Par rapport à la faiblesse de l'enjeu, la question est donc aujourd'hui de savoir quels moyens de travail nous voulons pour notre parlement. Je ferai ici le parallèle avec la commission de contrôle de gestion. Celle-ci travaille depuis près de deux ans sur les offices de poursuites et faillites, je crois qu'il n'est nul besoin de le rappeler à ce parlement et encore moins à l'Alliance de gauche. Au cours de nos travaux, notamment sur les cas de mobbing dénoncés à l'office des poursuites et faillites de Carouge, nous avons enregistré les demandes suivantes : il s'agissait de protéger tous les témoins de leur hiérarchie, en leur permettant de témoigner de façon anonyme devant des experts liés par le secret de fonction, qui ne transmettraient que les résultats des entretiens recueillis. En tant que commission de gestion, nous ne sommes pas allés si loin, mais nous avons pris l'engagement - qui peut être défait demain, que ce soit dit clairement - de ne pas transmettre de pièces recueillies par les experts permettant que soit dévoilée l'identité de telle ou telle personne ayant mis en cause, soit des processus, soit des personnes, dans le cadre de la gestion des offices des poursuites et faillites.
Le président. Il va vous falloir conclure, Monsieur le député...
M. Charles Beer. Je conclus en disant ceci : il y a là un risque de précédent extrêmement dangereux. Si nous accédons à la demande de la justice, nous ne lui transmettrons que du bouillon pour les morts, mais en revanche nous mettrons en cause les faibles moyens d'investigation que nous avons dans les cas de mauvaise gestion de l'Etat. D'où notre amendement, parce qu'aujourd'hui il n'est pas concevable de remettre à la justice des procès-verbaux, auxquels auront accès les parties civiles, qui n'ont pas été relus et qui sont truffés de fantaisies suite à l'habitude qu'ont les commissions de parler de choses et d'autres. Vous-même avez d'ailleurs proposé, avec d'autres députés, de les tripatouiller avant de les transmettre, de manière à retirer ces fantaisies, parce que vous êtes parfaitement conscient qu'il y a dans ces procès-verbaux un certain nombre de choses qui pourraient par la suite mettre en cause, soit des députés, soit des tiers qui n'ont rien à voir avec les cas de mauvaise gestion. La seule solution que vous avez trouvée pour éviter cela, c'est de proposer de tripatouiller les procès-verbaux une année après!
M. Claude Blanc (PDC). M. Beer a dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire. M. Grobet essaie de dramatiser la situation, mais, en ce qui concerne la commission Banque cantonale, il est vrai que les procès-verbaux ne recèlent que du bouillon pour les morts. Le juge d'instruction, de par les investigations qu'il a pu mener par ailleurs, a certainement obtenu beaucoup plus de renseignements qu'il n'en trouverait dans ces documents. C'est dire qu'il ne faut pas se fixer uniquement sur ce dossier, qui n'est en lui-même pas si important, puisque le juge d'instruction sait déjà beaucoup plus de choses qu'il n'y trouvera là-dedans. Les membres de la commission qui ont lu ces procès-verbaux le savent bien.
Pour ma part, j'aimerais amener le débat sur un plan général. La présidente du Grand Conseil nous présente un projet de résolution nous invitant à refuser de transmettre les notes de séances et les procès-verbaux à la justice. Le groupe socialiste, quant à lui, propose que le pouvoir judiciaire vienne en prendre connaissance dans les locaux du Grand Conseil. Tout cela est bel et bon, mais, moi, j'en reviens à la loi qui dit, à son article 189, alinéa 3 : «Les procès-verbaux ne sont pas transmis à des tiers, sauf décision expresse de la commission.» Dans le cas particulier, la présidente du Grand Conseil, qui était nantie par le juge d'une demande de consultation, a transmis cette demande à la commission. Celle-ci s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas, à elle toute seule - d'autant qu'en fait elle n'existait plus, puisqu'elle avait terminé ses travaux - se prononcer là-dessus, et c'est pourquoi elle a saisi le Grand Conseil. Mais, en l'occurrence, on ne peut pas, par une résolution, passer par-dessus la loi et dire que le pouvoir judiciaire peut prendre connaissance des dossiers. On est obligé, pour cela, de modifier l'article 189 de la loi portant règlement du Grand Conseil.
Je comprends que Mme Reusse-Decrey nous présente une résolution pour ce cas précis, comme je comprends que les socialistes présentent un amendement. Mais on ne peut pas généraliser à partir de ce cas-là et, pour ma part, je ne vois pas le moyen d'en sortir.
Cela étant, M. Grobet s'est gaussé des arguments qui avaient été invoqués devant la commission, à savoir que les personnes auditionnées devraient être dûment informées des possibilités qu'aurait la justice de prendre connaissance de leurs déclarations. Il me semble normal que la personne interrogée sur un sujet donné sache à quoi vont servir les indications qu'elle peut donner, l'usage qu'on pourra en faire. Tout le monde ne sait pas que les commissions ont le droit de relater ce qui s'est dit. La plupart des gens parlent devant nos commissions en toute bonne foi - enfin, pas toujours... - en pensant que ce qu'ils pourront dire restera au niveau du Grand Conseil. Aussi, si on compte transmettre les procès-verbaux, il faudrait au moins les prévenir, il faudrait au moins l'indiquer quelque part.
Dans ce sens, si on modifie l'article 189 de la loi - ce qui est, à mon avis, le seul moyen de changer la situation - il faudra aussi ajouter que les personnes auditionnées sont dûment informées. Mais alors, dès l'instant où on dira aux personnes auditionnées que leurs propos pourront être utilisés contre elles - car c'est bien ainsi qu'il faut traduire les choses - j'ai bien peur que les auditions deviennent extrêmement maigres et que personne ne veuille plus parler. D'autant que nous n'avons pas la possibilité d'obliger les gens à parler, ni à prêter serment. Nous les convoquons, ils viennent ou ne viennent pas. S'ils ne viennent pas, nous n'avons aucun moyen de coercition. Par conséquent, nous risquons bien de tuer cette source de renseignements que constituent les auditions que nous pouvons mener sur différents sujets.
C'est dire qu'il faut bien y réfléchir. Il est évident, Mesdames et Messieurs, que vous ne résoudrez pas le problème par la voie d'une résolution, mais bien par une modification de la loi. Si on décide de modifier la loi, ce que je peux comprendre, il faudra bien y réfléchir et prendre les mesures nécessaires pour que tout se passe dans le bon ordre.
Dans le cas particulier Banque cantonale, la question a été posée à la commission, qui s'est déclarée incompétente, et le Grand Conseil est appelé à se prononcer. Mais je vous en prie, Mesdames et Messieurs, ne prenez pas le cas de la Banque cantonale pour essayer de généraliser pour toutes les commissions. Car c'est bien ce que vous dites : vous parlez des commissions au pluriel, sauf erreur. En l'état, vous ne pouvez pas le faire par voie de résolution : il faut envisager de modifier la loi.
M. Michel Halpérin (L). Je vais essayer d'être bref et de ne pas répéter ce qui a été excellemment dit par MM. Beer et Blanc. Mais il faut tout de même que je vous présente, à mon tour, le sentiment du groupe libéral sur ce sujet ayant valeur de modèle et d'exemple, puisque c'est en fait une première à laquelle nous nous livrons aujourd'hui.
Je me contenterai, en premier lieu, d'abonder dans le sens de ce que vient de soutenir M. Blanc, en disant qu'en effet nous ne pouvons pas, par la voie d'un vote quelconque, fût-il celui d'une résolution, violer la loi. Nous avons le devoir élémentaire, me semble-t-il, de respecter la loi, d'autant que nous en sommes les auteurs, même si c'est collectivement et abstraitement. Nous ne pouvons pas piétiner l'article 189 de notre règlement, en considérant que nous n'avons pas à appliquer nos propres textes. En conséquence de quoi, si nous voulions déférer à la demande présentée par le juge d'instruction, il faudrait en effet que nous commencions par modifier l'article 189. Mais ce n'est pas tout : il faudrait que nous nous demandions s'il est convenable, ayant modifié la loi, d'appliquer la nouvelle loi avec effet rétroactif, ce qui pour les juristes dans la salle, et même pour quelques autres, pose un très sérieux problème.
Première conclusion donc : si nous votions cette résolution, elle serait nulle en droit et n'importe qui pourrait, par conséquent, l'attaquer triomphalement devant n'importe quelle juridiction.
Ma deuxième remarque, c'est que l'attention des commissaires, du Bureau et de ce plénum jusqu'à maintenant semble, très curieusement, n'avoir été attirée que sur la moitié de la lettre du juge d'instruction à l'origine de nos travaux. Le 16 mars dernier, M. Dumartheray avait consacré la deuxième moitié de sa lettre à la motion 1234 et aux travaux de la commission ad hoc, mais la première moitié de sa lettre - d'une certaine manière plus intéressante, à mon avis - portait sur les travaux de la commission parlementaire qui avait présidé à la naissance de la nouvelle banque, née de la fusion des deux anciennes. Personne, apparemment, ne s'est posé de question à ce sujet, de sorte que je me sentirais un peu emprunté ce soir, à supposer qu'on aborde vraiment le fond du débat, de répondre à M. le juge Dumartheray que nous sommes d'accord pour la motion 1234, mais que nous devons encore réfléchir pour les deux lois par lesquelles la CEG et la BCG sont devenues la BCGe. En l'occurrence, nous avons fait le travail à moitié : cela n'étonnera pas M. Krebs qui disait tout à l'heure - il avait parfaitement raison, mais j'espère qu'il parlait surtout pour lui - qu'on dit n'importe quoi dans ce Grand Conseil! Se pose donc ici un problème de fond, qui s'ajoute à un problème de forme tout à fait important.
Cela étant, il faut maintenant se poser les questions que M. Beer s'est posées tout à l'heure, au sujet de la nature des renseignements que nous avons recueillis. Je ne siégeais pas dans cette commission et je ne sais pas quel genre de bouillon c'était, mais tout observateur raisonnablement informé admettra que ce que des parlementaires peuvent recueillir dans une commission d'enquête ou ad hoc, c'est forcément beaucoup moins que ce que n'importe quel juge d'instruction peut recueillir. En effet, nous savons, sans avoir étudié le droit constitutionnel, que le juge d'instruction est l'homme le plus puissant de la République et que, si notre parlement n'est pas dépourvu de puissance, les travaux qu'il peut mener pour recueillir des informations ne sont pas franchement ce qu'on peut trouver de plus efficace et de plus utile... Par conséquent, nous allons apporter des informations à un juge qui les connaît déjà, puisque toutes celles qui méritaient d'être dites figurent dans le Mémorial, ayant été relatées dans le rapport de la commission ad hoc et débattues en séance plénière.
Mais, en admettant que nous fassions cela, malgré le peu d'utilité que cela aurait, nous commettrions alors une double erreur, à la fois vis-à-vis des commissaires et des personnes qu'ils ont entendues. Comme l'a dit M. Beer, ces dernières ont droit au respect des convictions dans lesquelles elles se sont présentées devant nous. Elles ont reçu l'assurance que leurs propos n'étaient pas destinés à une vaste diffusion et ont donc déposé dans des conditions moins protectrices que celles qui leur auraient été garanties en qualité de témoin ou de partie dans une procédure pénale, sachant que l'article 48 du code de procédure pénale assure à chacun qu'il n'est pas obligé de témoigner lorsqu'il pourrait se mettre en cause.
Puis, il y a le respect qui est dû aux commissaires, Mesdames et Messieurs. Je ne trouve pas trop demander que nous nous donnions à nous-mêmes le droit de protéger notre manière de nous exprimer lorsque nous sommes en commission. Je suis d'ailleurs tellement convaincu d'avoir raison que, sans violer aucun secret de nos travaux de commission, je peux vous dire que M. Grobet est d'accord avec moi. Nous travaillons en ce moment, lui et moi et quelques autres, sur la nouvelle loi sur l'information au public. A cette occasion, nous nous sommes demandé, en commission judiciaire, s'il fallait que les procès-verbaux de nos commissions soient publics ou non. C'est une vraie question : jusqu'ici, nous y avons répondu unanimement par la négative, non parce que nous avons quelque chose à cacher, mais parce que nous voulons que nos travaux en commissions parlementaires puissent se dérouler dans un climat de confiance entre nous. Si nous mettons un terme à la confidentialité, nous perdrons cette confiance en nous.
Finalement, je voudrais revenir sur le dernier élément de principe qui m'apparaît d'une importance considérable et à raison duquel, essentiellement, le groupe libéral vous demandera de rejeter les propositions de transmission et les amendements qui y sont liés. Ce principe est celui de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir parlementaire est sur pied d'égalité avec le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il n'a pas à déférer à l'un ou à l'autre. Il ferait beau voir, Mesdames et Messieurs les députés, que l'un d'entre nous, voire une commission, voire le plénum, ait la singulière idée de solliciter d'un juge d'instruction qu'il veuille bien nous transmettre son dossier pour nous permettre de parfaire une de nos enquêtes parlementaires. Nous nous ferions immédiatement couvrir de sarcasmes par la République tout entière et par la presse en particulier, au motif que les députés devraient apprendre à respecter la séparation des pouvoirs et notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est pour l'avoir oublié qu'un pays voisin, aujourd'hui, connaît quelques problèmes...
En l'occurrence, faudrait-il que le pouvoir soit séparé dans un sens, mais pas dans l'autre ? Cela me paraît tout de même assez extravagant. Pour ma part, je tiens beaucoup à ce que l'on aille jusqu'au bout de ce rouleau-là et qu'on ait le courage de dire non, pour voir si le juge d'instruction aura celui, inattendu, d'effectuer une perquisition au sein du parlement. J'aimerais voir cela de mes propres yeux!
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les députés, je conclurai ainsi : vous ne pouvez pas suivre les propositions de M. Grobet, dont on a l'impression, à les lire, qu'elles appartiennent à Mme Reusse-Decrey, mais on aura compris que c'est une reconception du texte de Mme Reusse-Decrey pour dire exactement le contraire de ce que dit notre présidente! Donc, non à M. Grobet - cela ne m'est pas difficile, j'ai l'habitude - mais également non à M. Beer qui, lui, m'étonne, car après avoir défendu les bons principes il leur donne de mauvaises réponses. Comment pouvez-vous, Monsieur Beer, défendre la confidentialité et la séparation des pouvoirs, tout en demandant qu'on autorise le pouvoir judiciaire à venir sur place consulter les documents ? C'est comme si vous disiez : «Ne perquisitionnez pas : venez simplement, on vous invite!» C'est une faiblesse de notre pouvoir de faire cela et je vous demande de ne pas faiblir sur des questions de principe! (Applaudissements.)
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, il est 19 h. Nous interrompons ici nos travaux et les reprendrons à 20 h 30 avec les interventions de M. Grobet et de Mmes Bugnon et Sayegh. Bon appétit!
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
1 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20), est modifiée comme suit:
Art. 46, al. 3 (nouveau)
En dérogation à l'alinéa 1 et en rattrapage partiel de l'indexation pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 2001, les montants en franc énoncés dans la présente loi sont indexés de 1,5 %, à l'exclusion des montants mentionnés aux articles 17, lettre c; 20, alinéa 2; 23, alinéa 2; 34, alinéa 2, et 50, alinéa 1. L'indexation prend effet au 1er septembre 2001. Les montants des allocations sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.
* * *
2 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05), est modifiée comme suit:
Art. 109, al. 3 (nouveau)
En dérogation à l'alinéa 1 et en rattrapage partiel de l'indexation pour la période allant du 1er septembre 1993 au 31 août 2001, les montants en franc énoncés dans la présente loi sont indexés de 1,5 %, à l'exclusion des montants mentionnés aux articles 98, alinéa 5, lettre c, 102 et 113, alinéa 1. L'indexation déploie ses effets au 1er septembre 2001. Les montants des allocations sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.
Art. 2 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Annexe :
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit complémentaire
1 Un crédit de 2 198 000 F (y compris la TVA et le renchérissement), complémentaire à la loi N° 7613 du 6 octobre 1997, est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais des travaux complémentaires de construction et d'infrastructure de l'extension de l'Hôpital des enfants.
2 Il se décompose de la manière suivante :
- Travaux
1 506 000 F
- Honoraires
56 000 F
- TVA (7,6 %)
119 000 F
- Attribution au Fonds cantonal de décoration et d'art visuel
17 000 F
- Divers et imprévus futurs
500 000 F
Total
2 198 000 F
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit complémentaire ne figure pas au budget d'investissement 2001. Il sera inscrit dès 2001 sous la rubrique 86.20.00.503.36.
Art. 3 Financement et couverture des charges financières
Le financement de ce crédit complémentaire est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4 Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale), selon la méthode linéaire, et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
Dans le cadre de la loi N° 7613, du 6 octobre 1997, une note avait été adressée à la Commission des travaux du Grand Conseil en date du 25 janvier 2000. Elle avait pour but d'informer les membres de ladite commission de l'avancement du dossier de l'Hôpital des enfants et portait principalement sur la situation financière au 31 décembre 1999.
1
Devis général
oct. 1996
Montants votés
2
Evolution du projet, imprévus, oublis
3
Renché-rissement effectif
4
Dépasse-ment
(2-1)
ou
(3-1)
5
Imprévus
futurs
6
Coût probable
Fin des travaux
(1+4+5)
A) Hôpital des enfants "Extension"
Construction
(y. c. TVA)
29 188 000
29 188 000
Renchérisse-ment
1 265 000
3 060 695
1 795 695
3 060 695
Divers et imprévus
615 000
2 242 553
1 627 553
100 000
2 342 553
Equipements mobiles, y. c. TVA
2 143 000
2 143 000
FCDAV
310 000
310 000
Total A
33 521 000
3 423 248
100 000
37 044 248
B) Hôpital des enfants "Bouclage des réseaux"
Construction
(y. c. TVA)
513 000
513 000
Renchérisse-ment
48 000
10 891
- 37 109
0
10 891
Divers et imprévus
17 000
311 031
294 031
0
311 031
Equipements mobiles, y. c. TVA
0
0
FCDAV
5 000
5 000
Total B
583 000
256 922
0
839 922
C) Hôpital des enfant "Bâtiment existant"
Construction
(y. c. TVA)
4 941 000
4 941 000
Renchérisse-ment
598 000
1 265 389
667 389
1 265 389
Divers et imprévus
260 000
18 120
- 241 880
400 000
418 120
Equipements mobiles, y. c. TVA
729 000
729 000
FCDAV
51 000
51 000
Total C
6 579 000
425 509
400 000
7 404 509
Total A, B, C
40 683 000
2 571 704
4 336 975
4 105 679
500 000
45 288 679
F TTC
F HT
Arrondi
Dépassement divers et imprévus
1 679 704
1 562 515
1 562 000
Dépassement renchérissement
2 425 975
2 256 720
2 256 000
Divers et imprévus futurs
500 000
465 116
465 000
3.4 Evolution de la situation financière du 31 décembre 1999 et la situation financière du 31 décembre 2000
Situations financières
Divers et imprévus
effectifs
Renchérissement effectif
31.12.1999
997 000
1 064 994
31.12.2000
2 571 704
4 336 975
Bâtiment (travaux complémentaires) 1 506 000 F
Honoraires 56 000 F
Total 1 1 562 000 F
TVA (7,6 % du total 1) : 118 712 F, arrondi à 119 000 F
Total avant attribution au Fonds de décoration 1 681 000 F
Fonds cantonal de décoration et d'art visuel 17 000 F
Divers et imprévus futurs 500 000
Total 2 198 000 F
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit d'étude
1 Un crédit d'étude de 524 012 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour l'étude de la rénovation de la toiture, des façades et de la réhabilitation intérieure de l'école supérieure des beaux-arts de Genève, sise au 9, boulevard Helvétique.
2 Il se décompose de la manière suivante :
487 000 F
37 012 F
0 F
524 012 F
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2001 sous la rubrique 34.11.00.508.07.
Art. 3 Financement et couverture des charges financières
Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissements "nets-nets" fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et amortissement sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4 Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
Cube SIA
Selon norme SIA 116 23'030 m3
Surfaces totales de plancher
Intra-muros 3'830 m2
Extra-muros 4'740 m2
Coefficient 80,8%
Surfaces par niveau
Intra-muros
Extra-muros 3'790 m2
Annexes :
Récapitulatif de l'évaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière
Evaluation des charges financières moyennes
Préavis technique
Plan de situation
Plans et coupe du bâtiment (état existant et projet)
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit d'investissement
1 Un crédit de 7 356 000 F (y compris la TVA et le renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour la construction d'un réseau de canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales au domaine de Belle-Idée.
2 Il se décompose de la manière suivante :
- Travaux
5 223 000 F
- Honoraires
762 000 F
- TVA (7,6 %)
455 000 F
- Attribution au Fonds cantonal de décoration et d'art visuel
64 000 F
- Renchérissement
342 000 F
- Divers et imprévus
510 000 F
Total
7 356 000 F
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2001 sous la rubrique 86.20.00.503.51.
Art. 3 Financement et couverture des charges financières
Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4 Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale), selon la méthode linéaire, et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
Aménagements extérieurs, soit :
canalisation et aménagement des bassins de rétention 5 099 000 F
Frais secondaires 124 000 F
Total 5 223 000 F
Honoraires 762 000 F
Total A 5 985 000 F
TVA (7,6 % du total A) : 454 860 F, arrondi à 455 000 F
Fonds cantonal de décoration et d'art visuel 64 000 F
Renchérissement 342 000 F
Divers et imprévus (10 % sur chapitre 4, y compris
les honoraires et la TVA) 510 000 F
Total 7 356 000 F
Annexes :
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Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
Projet de loi(8507)
relatif à l'inscription au patrimoine financier des immeubles et des parkings sis passage Baud-Bovy 2 à 10
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Inscription au patrimoine financier
Les immeubles et parkings sis passage Baud-Bovy 2 à 10 sont inscrits au bilan de l'Etat de Genève au patrimoine financier à hauteur de 56 602 985,30 F.
Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.
La Fondation Cité Nouvelle II est une fondation de droit privé, créée en 1962. En sa qualité de bras promoteur de l'Etat de Genève, elle a construit environ 5 300 logements, remis après construction à des organismes privés ou publics.
Dans le cadre de son activité, la Fondation Cité Nouvelle II a notamment procédé pour le compte et sur ordre de l'Etat de Genève, à la promotion des terrains de l'ancien Palais des Expositions, sis boulevard Carl-Vogt Nos 72 à 92 et passage Daniel-Baud-Bovy Nos 2 à 14. Les immeubles du boulevard Carl-Vogt ont été vendus à la CIA. L'immeuble sis passage Daniel-Baud-Bovy No12 a été vendu à la Fondation d'Habitation A Bon Marché (FHBM), le No 14 a fait l'objet d'un droit de superficie distinct et permanent, au profit de la Fondation des Logements pour Personnes Agées ou Isolées (FLPAI).
Ces bâtiments sont actuellement loués sous le régime HLM. Les arcades sont occupées à 54,7 %. La surface commerciale disponible fait l'objet d'une recherche active de relocation. L'état locatif théorique en 2000 est de 2 234 958 F (montant hors subventions HLM et parkings).
Les bâtiments restants, soit ceux sis passage Daniel-Baud-Bovy Nos 2 à 10 et les parkings sont construits sur des terrains propriété de l'Etat de Genève. En l'absence de tout droit de superficie, ils sont donc propriété de ce dernier, conformément au principe de l'accessoriété (article 667 du Code Civil). Toutefois, les bâtiments en cause figurent dans les comptes de la Fondation Cité Nouvelle II. Il s'agit d'une anomalie que le présent projet a pour but de rectifier.
Le coût de revient de ces immeubles s'est avéré élevé, notamment en raison de la construction au bord de l'Arve de vastes parkings souterrains. Le montant de 56 602 985,30 F retenu pour le transfert correspond à la valeur de ces bâtiments (sans le terrain) et parkings (y compris le c/c interpromotions) au bilan de la Fondation Cité Nouvelle II, soit 70 880 282,95 F à l'actif diminués d'une provision de 14 786 500 F au passif, constituée par la Fondation Cité Nouvelle II, ainsi qu'un montant net (actif) de 509 202,35 F correspondant à divers comptes actifs (Actifs transitoires divers 404 657,20 F, Débiteurs divers 156 390,20 F) et passifs (Créanciers 41 614.05 F, Passifs transitoires divers 10 231 F) à régulariser lors de cette opération.
L'opération Daniel-Baud-Bovy laisse apparaître une perte sur fonds propres de 19 412 653,25 F au 31 décembre 2000 dans les comptes de la Fondation Cité Nouvelle II. Cette perte est prise en charge par la Fondation.
En 1999, en vertu du principe de prudence, une provision de 17 millions de francs avait été constituée dans les comptes de l'Etat de Genève afin de parer à d'éventuelles pertes en cas de vente desdits immeubles et parkings.
Les immeubles et le terrain seront vendus à la CIA pour 40 millions de francs.
Sur la base des estimations établies par le DAEL et en tenant compte de l'imbrication des bâtiments et des parkings, la plus-value sur la vente des immeubles et du terrain à la CIA devrait être de l'ordre de 1,5 million de francs.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Rapport du Conseil d'Etatau Grand Conseil sur la motion 637 de la Commission du logement pour le renforcement de la Fondation Cité Nouvelle II
PL 8507
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.
M 637-A
Ce rapport est renvoyé à la commission des finances.
Art. 1 Champ d'application
La présente loi est applicable aux impôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci-après législation fiscale :
Art. 2 Hiérarchie des normes
1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales sont applicables si elles dérogent à la présente loi.
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n'y déroge pas.
Art. 3 Autorités de surveillance et d'exécution
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2 Il arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la législation fiscale.
Art. 4 Département et autorités subordonnées
1 Toutes les opérations qui incombent au département des finances.
2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l'article 71, alinéa 3, LHID.
Art. 5 Collaboration des administrations municipales
1 A l'exception des cas visés aux alinéas 2 et 3, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.
2 Les administrations municipales peuvent être appelées à seconder le département dans l'examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.
3 Le chef du département peut leur transmettre à cet effet les déclarations ou les charger d'enquêter sur la situation des contribuables.
Art. 6 Autorité de réclamation
L'autorité compétente pour instruire une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée.
Art. 7 Autorités de recours
1 L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Le Tribunal administratif est l'autorité de deuxième instance compétente pour connaître des recours contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
Art. 8 Autorité en matière d'inventaire au décès
L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.
Art. 9 Autorités en matière pénale
1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.
2 La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.
Art. 10 Récusation
1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser:
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l'autorité compétente selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.
Art. 11 Principe général et sanctions
1 Les personnes chargées de l'application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux.
2 Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.
3 Les personnes visées à l'article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l'alinéa 2 de la présente disposition.
4 Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l'article 12, alinéa 1, lettres c et h.
5 Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de son compte d'impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l'article 320 du Code pénal.
Art. 12 Exceptions au secret fiscal
1 Le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle, et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chapitre II); de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d'application du Code civil et du Code des obligations, du 7 mai 1981; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993; du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994; de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980; de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996; de la loi sur le fonds pour la famille, du 1er mars 1996; de la loi sur le service de l'emploi et de la location de services, du 18 septembre 1992, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993, respectivement :
2 Le département fournit au Ministère public et aux juges d'instruction tous les renseignements utiles à la constatation d'infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d'une poursuite pénale.
3 Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au chef du département. Elles précisent la nature des renseignements demandés.
4 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, et si une disposition légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale dont il entend se prévaloir.
Art. 13 Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 11.
Art. 14 Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 15 Traitement des données
1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 13 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 14 communiquent au département les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la législation fiscale.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit
1 Les époux vivant en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d'un moyen de droit ou que l'un des conjoints le fait indépendamment de l'autre, seuls les deux époux conjointement, ou seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.
4 Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.
5 Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.
Art. 17 Consultation du dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas.
3 Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d'une autorisation écrite.
4 Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
5 Le département, lorsqu'il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme son refus, à la demande de celui-ci, par une décision susceptible de recours.
Art. 18 Droit d'être entendu et offre de preuves
1 Tout contribuable qui a fait une déclaration peut demander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.
2 Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
Art. 19 Notification
1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
2 Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l'exige.
3 Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
4 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prononcés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 20 Représentation contractuelle
1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.
3 Sur demande, les représentants contractuels doivent produire une procuration écrite.
Art. 21 Délais
1 Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.
2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.
3 Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l'acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l'empêchement et prouve qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile pour des motifs sérieux.
Art. 22 Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 79 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue:
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
Art. 23 Prescription du droit de percevoir l'impôt
1 Les créances d'impôt, de l'Etat et des communes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
Art. 24 Rôle des contribuables
1 Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l'Etat de Genève.
2 Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Le rôle des contribuables n'est pas public.
Art. 25
1 Le département établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Il peut en particulier ordonner des auditions, exiger la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
3 En matière d'estimation immobilière, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.
Art. 26 Déclaration d'impôt
1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :
Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d'impôt
1 La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.
2 Le département peut accorder des prolongations de délai.
3 Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s'il n'est pas taxable ni imposable.
Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication
1 Le fait de n'avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l'obligation de faire une déclaration.
2 Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d'avis officielle et publié par voie d'affiches avisant les contribuables de l'obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n'ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.
Art. 29 Annexes
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration, notamment:
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d'immeubles
1 Le contribuable propriétaire d'un immeuble est tenu de communiquer au département l'état des revenus bruts de chacun des immeubles qu'il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.
2 Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.
Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.
Art. 32 Attestations de tiers
1 Doivent fournir au contribuable des attestations écrites:
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
Art. 33 Renseignements de tiers
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.
Art. 34 Informations de tiers
1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise gratuitement au département par:
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3 Les fonds de placement doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles en propriété directe et leur rendement.
4 Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu'elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes.
Art. 35 Contestation de l'assujettissement
1 Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l'impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
2 Le département statue sur la demande.
Art. 36 Décision de taxation et notification
1 Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d'impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.
2 La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d'imposition, le montant de l'impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l'impôt est prélevé.
3 Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.
Art. 37 Taxation d'office
1 Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt.
2 La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais.
Art. 38 Taxation provisoire
1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.
2 A défaut d'une taxation définitive à l'échéance d'un délai de deux ans dès la notification de la taxation provisoire, celle-ci devient définitive. L'article 22, alinéas 2 à 4, est réservé.
Art. 39 Conditions
1 Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d'assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, si le contribuable y consent.
Art. 40 Reconnaissance de la somme due
1 La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.
2 La somme que le contribuable reconnaît devoir doit être versée aux échéances prévues par la loi, indépendamment de toutes réclamations ou de tous recours ultérieurs.
Art. 41 Délais
1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
3 Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 42 Compétence du département
1 Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.
Art. 43 Décision
1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui-ci.
2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
Art. 44 Composition
1 La commission cantonale de recours est composée comme suit:
2 Les membres de cette commission doivent être pris parmi les citoyens âgés de 25 ans au moins. Ils doivent justifier de bonnes connaissances fiscales.
3 Ils sont élus pour 4 ans, au début de chaque législature du Grand Conseil. Leur mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
4 Ils sont indéfiniment rééligibles.
5 Il est pourvu immédiatement aux remplacements en cas de vacance. Le membre nommé en remplacement d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace devait encore exercer ses fonctions.
Art. 45 Organisation
1 La commission cantonale de recours désigne son président et un vice-président.
2 Elle se divise en sous-commissions qui sont compétentes pour procéder à toutes mesures d'instruction.
3 Le greffe de la commission est assumé par la chancellerie d'Etat et placé sous la responsabilité d'un secrétaire-juriste; il a voix consultative.
4 Il doit être tenu un procès-verbal des décisions de la commission, dans lequel doivent être relatés les moyens de preuve qui ont servi de base à ses décisions.
Art. 46 Secret fiscal et devoirs de fonction
1 Les membres de la commission prêtent devant le Conseil d'Etat le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations et communications dont ils ont eu connaissance, ainsi que sur les délibérations de la commission.
2 Le serment doit être prêté à nouveau à chaque renouvellement de la commission.
3 Tout membre de la commission qui a enfreint l'obligation du secret est révoqué de ses fonctions par le Conseil d'Etat; il n'est pas rééligible.
Art. 47 Indemnisation
Les membres de la commission reçoivent pour les séances auxquelles ils ont assisté une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 48 Quorum et vote
1 Pour que les délibérations de la commission soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4 Les membres de la commission n'ont pas voix délibérante dans les cas où eux-mêmes, leur conjoint, leurs descendants, leurs ascendants, leurs parents ou leurs alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ou leurs associés sont intéressés.
Art. 49 Conditions du recours
1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.
2 Il doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
4 L'article 41 s'applique par analogie.
Art. 50 Procédure
1 La commission cantonale de recours invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.
2 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation.
3 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'article 17.
Art. 51 Décision
1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure.
Art. 52 Frais
1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.
2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.
3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.
4 Pour le montant des frais et l'allocation de dépens, l'article 87 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique par analogie.
Art. 53 Recours au Tribunal administratif
1 Le contribuable ou le département peuvent s'opposer à la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif.
2 En cas de recours du contribuable ou du département au Tribunal administratif, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.
3 L'article 41 s'applique par analogie.
4 Pour le surplus, les articles 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont directement applicables.
Art. 54 Pouvoirs de décision du Tribunal administratif
1 Le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu'au département, partie à la procédure. Dans les cas visés à l'article 73, alinéa 1, LHID, la décision est notifiée à l'Administration fédérale des contributions.
Art. 55 Motifs
1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Art. 56 Délai
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 57 Procédure et décision
1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Art. 58 Principe et délai
1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Art. 59 Conditions
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus du département lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète, ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.
Art. 60 Procédure
1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 61 Péremption
1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 62
1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.
3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l'inventaire au décès.
4 Le département procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d'un notaire de leur choix.
6 Le département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.
7 L'inventaire est dressé sous le contrôle du département.
8 L'inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.
9 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.
10 L'inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui-ci. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui-ci le demande.
11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par les héritiers.
12 L'inventaire doit être clos dans les trente jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département.
Art. 63
1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
Art. 64 Mesures conservatoires
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du département.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, le département peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.
Art. 65 Obligation de collaborer
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent:
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, ainsi que leur mandataire, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.
5 En cas d'absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou interdits et à défaut d'un mandataire désigné par la Justice de paix, le département fait procéder à l'inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.
6 L'autorité chargée de dresser l'inventaire attire l'attention des personnes qui assistent à la prise d'inventaire sur :
Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.
Art. 67 Autorités
1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu'elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.
3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.
4 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent titre.
Art. 68
1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
2 L'amende est de 1 000 F au plus; elle est de 10 000 F au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
Art. 69 Soustraction consommée
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que le département en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.
Art. 70 Tentative de soustraction
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
Art. 71 Instigation, complicité, participation
1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
2 L'amende se monte à 10 000 F au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de 50 000 F au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
Art. 72 Visites domiciliaires et perquisitions
1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du département peut demander au juge d'instruction qu'il autorise le chef de la police ou un officier de police à procéder à une visite domiciliaire ou une perquisition accompagné de collaborateurs du département des finances.
2 Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôts (articles 69 à 71) et les délits fiscaux (article 81).
3 Le Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, s'applique.
Art. 73 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10 000 F au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende est de 50 000 F au plus.
3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
Art. 74 Responsabilité des héritiers
1 Les héritiers d'un contribuable qui a commis une soustraction d'impôt répondent, solidairement et indépendamment de toute faute de leur part, des amendes fixées par une décision entrée en force jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Lorsque, au décès du contribuable, la procédure en soustraction n'est pas encore close par une décision entrée en force ou qu'elle n'est introduite qu'après le décès, aucune amende n'est perçue, pour autant que les héritiers ne soient en rien responsables de l'imposition inexacte et qu'ils assistent les autorités fiscales dans toute la mesure du possible pour établir les éléments soustraits.
Art. 75 Responsabilité des époux en cas de soustraction
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.
2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.
Art. 76
1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d'une amende.
2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 71 de la présente loi est réservée.
3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 71 lui est applicable par analogie.
4 Les alinéas 1 à 3 de la présente disposition s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.
1 Le département est l'autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustraction d'impôt et de violation des règles de procédure.
2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 78 En cas de soustraction d'impôt
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt doit être communiquée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.
2 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, notamment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
Art. 79
1 La poursuite pénale se prescrit:
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 71. L'interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
Art. 80
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 350, 363, 364 à 367A, et 371 à 371B de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
2 Pour la prescription, l'article 23 s'applique par analogie.
Art. 81 Usage de faux
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper le département, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 F.
2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
Art. 82 Procédure et exécution
1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public cantonal.
2 Le Tribunal de police est compétent pour juger des délits fiscaux.
3 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, sont applicables.
Art. 83 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.
Art. 84
Les dispositions générales du Code pénal sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.
Art. 85 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le …
Art. 86 Sanctions pénales
Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.
Art. 87 Autorités compétentes
Les causes encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.
Art. 88 Procédure
Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.
Art. 89 Voies de droit
Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.
Art. 90 Modifications à d'autres lois
1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 10, alinéas 2 à 7 (abrogés)
Art. 310B (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
L'autorité de taxation peut établir des taxations d'office selon les modalités définies à l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 310D, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Conformément à l'article 14 de la loi de procédure fiscale, du… , les autres administrations publiques sont également tenues de fournir des informations.
Art. 315, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Le contribuable ou l'autorité de taxation peuvent recourir à la commission cantonale de recours contre la décision de la commission de réclamation, dans les 30 jours dès sa notification et comme il est prévu aux articles 44 à 52 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 316 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions des articles 53 et 54 de la loi de procédure fiscale, du… , s'appliquent par analogie.
Art. 318C (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la troisième partie de la loi (articles 360 à 367A et 370 à 373) ainsi que les dispositions de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables par analogie à la taxe professionnelle communale.
3e partie (nouvelle teneur de l'intitulé)
Perception des impôts
Art. 319 à 331A (abrogés, avec l'intitulé du titre I)
Art. 332 à 339 (abrogés, avec l'intitulé du titre II)
Art. 340 à 345A (abrogés, avec l'intitulé du titre III)
Titre IV (nouvelle teneur de l'intitulé)
Remises d'impôts
Art. 346 à 349 (abrogés)
Art. 350, alinéa 4 (nouveau)
4 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 351 à 359 (abrogés, avec l'intitulé du titre V)
Art. 367, alinéa 5 (nouveau)
5 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 368 et 369 (abrogés)
Art. 409 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 74, 77, 79 à 81), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les cyclomoteurs sauf dérogations prévues par le présent titre.
Art. 430 (nouvelle teneur, sans modification de l'intitulé de la note)
Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 74, 77, 79 à 81), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.
Art. 437A, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Sauf dérogation prévue par le présent titre, les dispositions de la présente loi (articles 361 et 365 à 367A) et de la loi de procédure fiscale, du… (articles 4, 11 et 12, 22 et 23, 39 à 54, 59 à 61, 69, 74, 77, 79 à 81), relatives aux rappels d'impôts, aux pénalités, aux réclamations et aux recours sont applicables à l'impôt sur les bateaux.
* * *
2 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 22 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses frais, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , est applicable.
Art. 24 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 49 et 53 de la loi de procédure fiscale, du… .
Art. 26 (nouvelle teneur; sans modification de l'intitulé de la note)
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
Art. 27 A (nouveau) Droit subsidiaire
Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du… , sont applicables directement ou par analogie.
* * *
3 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit :
Art. 30, alinéa 3 (nouvelle teneur)
3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d'inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du…, ne dispense pas les ayants droits ou les liquidateurs des obligations résultant du présent article.
Art. 30, alinéa 4, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 44, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)
Art. 46 (abrogé)
Art. 50, alinéa 6 (abrogé, ainsi que la sous-note)
Art. 71, alinéa 5 (nouvelle teneur)
5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32, 60 et 72 de la présente loi et 33 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987.
Art. 74, lettre a (nouvelle teneur)
Ne s'appliquent pas aux droits de succession :
* * *
4 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :
Art. 186, alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Ne s'appliquent pas aux droits d'enregistrement les articles 92 à 265, 285 et 371 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
* * *
5 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952, est modifiée comme suit :
Art. 8, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du… .
* * *
6 La loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise, du 16 décembre 1988, est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
La loi de procédure fiscale, du… , est applicable pour la détermination de l'allégement fiscal et l'imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en cas d'obtention illicite d'un allégement.
* * *
7 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :
Art. 23, alinéa 6 (nouvelle teneur ; sans modification de l'intitulé de la note)
6 Les assurés taxés d'office en vertu de l'article 37 de la loi de procédure fiscale, du… , ne reçoivent pas d'attestation. Le service de l'assurance-maladie peut toutefois consentir des exceptions. Il en va de même en cas de remise d'impôts.
L'une des grandes questions de l'harmonisation horizontale ou de la concrétisation de la LHID est celle de savoir quand une disposition de cette loi est complète, et doit être reprise telle quelle dans la législation cantonale, et quand elle peut être complétée par les cantons, conformément à leur compétence qui découle de l'article 3 de la constitution fédérale (voir également l'article 1, alinéa 3, LHID). Et ce sont les règles relatives à l'interprétation des lois qui sont supposées répondre à cette question.
Le principe du secret fiscal ainsi que ses exceptions sont actuellement ancrés aux articles 347 et 347 A LCP. Le contenu de ces dispositions est repris aux articles 11 et 12, dans toute la mesure où il est compatible avec la LHID. Il est complété pour tenir compte des impératifs de la loi fédérale d'harmonisation.
Il est pour le surplus renvoyé à l'exposé des motifs relatif à l'article 21 LPFi
Section 1 Organisation et compétence
L'organisation judiciaire demeurant de la compétence des cantons, la LHID ne contient aucune disposition relative à l'organisation et au fonctionnement de cette instance.
Section 2 Procédure
Cet alinéa reprend la teneur de l'article 140, alinéa 4, LIFD.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 234 Disposition transitoire
Pendant toute la durée d'existence de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, le règlement du Grand Conseil est complété des dispositions suivantes :
Art. 95, al. 1, lettre a, chiffre 14 (nouveau)
Art. 201D, al. 2, lettre c (nouvelle teneur)
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Le présent projet de loi vise à modifier le règlement du Grand Conseil dans le but de prévoir un traitement accéléré des projets de lois portant sur des aliénations d'objets immobiliers par la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe afin de répondre aux préoccupations exprimées à ce sujet par un certain nombre de députés lors de l'adoption de la loi créant ladite Fondation.
Ce projet de loi reprend des suggestions exprimées, à savoir d'inscrire les projets de lois précités et les rapports de commission juste après le point 13 de l'ordre du jour du Grand Conseil dans le cadre d'un point 14 nouveau. Par ailleurs, nous proposons de modifier l'alinéa 2, lettre c de l'article 201D applicable à la Commission de contrôle de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, afin que celle-ci puisse traiter un projet de loi avant d'en être formellement saisie, selon la pratique de certaines commissions (notamment la Commission des finances), dans le but d'accélérer l'examen de ces projets de lois.
Ces compléments apportés aux deux articles précités du règlement du Grand Conseil figurent dans une disposition transitoire qui sera annulée lorsque la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe aura achevé la tâche qui lui a été assignée en vertu de la loi numéro 8194 du 19 mai 2000 qui l'a créée.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du Grand Conseil sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Crédit-cadre de fonctionnement
Un crédit-cadre de 1 750 000 F est ouvert en faveur du programme INTERREG au titre de subvention cantonale de fonctionnement.
Art. 2 Budget de fonctionnement
Chaque tranche annuelle est inscrite au budget de fonctionnement de 2001 à 2007 sous la rubrique 79.02.00.364.01.
Art. 3 But
Ce crédit-cadre doit permettre le financement des projets de coopération transfrontalière, interrégionale et transnationale, déposés dans le cadre du programme communautaire INTERREG III par un partenaire public ou privé genevois, et qui concernent directement le canton.
Art. 4 Durée
Il prendra fin en 2007.
Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.
Voir en annexe la liste détaillée des projets adoptés.
Ce volet fait suite au programme INTERREG II C consacré à la coopération en matière d'aménagement du territoire.
Pour INTERREG II, le canton du Valais disposait d'une enveloppe d'environ 400 000 F par an.
Pour INTERREG III, le Grand Conseil vaudois a octroyé un crédit de 2 100 000 F pour la période 2000-2006.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est modifiée comme suit :
Art. 2 Autorité supérieure (nouvelle teneur)
La direction et le personnel de la prison sont placés sous l'autorité du directeur de l'office pénitentiaire.
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le directeur est chargé de l'administration et de la direction de la prison, conformément à la présente loi et aux instructions du département de justice et police et des transports (ci-après: le département).
Art. 8, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les fonctionnaires doivent tout leur temps à leurs fonctions et sont tenus de se soumettre aux horaires de service.
Art. 8A Heures supplémentaires (nouveau)
(l'ancien art. 8A devenant 8B)
1 Les fonctionnaires de la prison interviennent au besoin, en conformité des instructions reçues, même s'ils ne sont pas de service.
2 Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du service courant ainsi que celles effectuées à l'occasion de services exceptionnels sont compensées par des congés.
3 A titre exceptionnel et à la demande des fonctionnaires de la prison, les heures supplémentaires existantes au 31 décembre 2000, effectuées dans le cadre du service courant et à l'occasion de services exceptionnels, peuvent être rétribuées en espèces sur décision du chef du département.
4 Les dispositions prévues aux articles 24 et 25 demeurent applicables.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Annexes :
Ce projet est renvoyé à la commission des visiteurs officiels sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'organisation judiciaire, du .22 novembre 1941, est modifiée comme suit :
Art. 73, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les juges prud'hommes font devant le Conseil d'Etat la promesse suivante :
« Je jure ou je promets solennellement en ma qualité de juge prud'hommes et d'élu du monde du travail :
d'être fidèle à la République et canton de Genève ;
de rendre la justice à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, à l'étranger comme à l'habitant du pays ;
de m'attacher strictement aux lois et à l'intention de la loi ;
de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité ;
de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties ;
de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. »
Article 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
Article 3 Modification à une autre loi (E 3 10)
La loi sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail), du 25 février 1999, est modifiée comme suit :
Art. 4 Prestation de serment (nouvelle teneur)
Avant d'entrer en fonction, les juges prud'hommes prêtent, devant le Conseil d'Etat, le serment prévu à l'article 73, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05).
La réforme de la juridiction des prud'hommes largement acceptée en votation populaire (article 140 de la Constitution genevoise) a ouvert aux employeurs et employés de nationalité étrangère travaillant ou ayant travaillé au moins 10 ans en Suisse dont la dernière année dans le canton, aux employeurs et employés suisses travaillant ou ayant travaillé au moins un an dans le canton ainsi qu'aux frontaliers la possibilité d'être élus juges prud'hommes.
Il apparaît en conséquence nécessaire d'adapter le texte de la promesse que doivent faire les juges prud'hommes devant le Conseil d'Etat avant d'entrer en fonction. En effet, à la lecture du titre IV (qualité de citoyen) de la Constitution cantonale genevoise, la notion de citoyen paraît intimement liée non seulement à celle de nationalité mais encore à l'exercice des droits politiques dans le canton.
Ainsi, pour lever toute ambiguïté qui pourrait être soulevée dans le futur, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de modifier l'article 73, al. 2 LOJ en le complétant par une promesse spécifique pour les juges prud'hommes, qui reprend pour l'essentiel le texte de la promesse des magistrats tout en supprimant les termes « comme citoyens » et en y précisant qu'il s'agit des juges prud'hommes, élus du monde du travail.
Simultanément il y aura lieu d'harmoniser la teneur de l'article 4 de la loi sur la juridiction des prud'hommes avec la modification proposée puisqu'il s'agit du renvoi à la loi sur l'organisation judiciaire pour la prestation de serment des juges.
La loi sur l'organisation judiciaire actuellement en vigueur se présente comme suit:
Art. 73
1 Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux, les juges d'instruction, les juges de paix et les juges du Tribunal de la jeunesse font devant le Grand Conseil la promesse suivante :
« Je jure ou je promets solennellement :
d'être fidèle à la République et canton de Genève comme citoyen et comme juge ;
de rendre la justice à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, à l'étranger comme à l'habitant du pays ;
de m'attacher strictement aux lois et à l'intention de la loi ;
de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité ;
de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties ;
de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. "
2 Les juges prud'hommes font devant le Conseil d'Etat la même promesse.
Et la loi sur la juridiction des prud'hommes :
Art. 4 Prestation de serment
Avant d'entrer en fonction, les juges prud'hommes prêtent, devant le Conseil d'Etat, le même serment que les autres juges.
*********
En vous remerciant de faire bon accueil à cette proposition de modification législative, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir renvoyer ce projet à la Commission judiciaire.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988, est modifiée comme suit :
Art. 3 Harmonisation des prestations (nouvelle teneur)
1 Les horaires, tarifs et titres de transport sont harmonisés de manière à permettre l'accès à l'ensemble du réseau.
2 Afin de renforcer l'attrait des transports publics en facilitant leur usage, notamment par une offre tarifaire régionale globale et cohérente, l'Etat peut conclure un contrat de prestations pluriannuel avec les Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA (CFF), les Transports publics genevois (TPG), la Société des Mouettes Genevoises Navigation SA (SMGN) et tout autre opérateur de transport dont les prestations poursuivent des buts analogues, afin de permettre aux usagers de bénéficier de titres de transport combinés dans un périmètre arrêté par les autorités organisatrices de transport.
3 L'Etat requiert des opérateurs de transport qu'ils se regroupent pour assumer leurs missions dans le cadre d'une Communauté tarifaire intégrale.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.
La démarche présentée correspond aux engagements de Saint-Pierre pris par le Conseil d'Etat en décembre 1997, qui se traduisent progressivement dans les faits. Le nouveau concept s'inscrit dans une volonté de renforcer l'attrait des transports collectifs par une politique tarifaire plus attractive encore, aisément compréhensible de la part des consommateurs - usagers.
Annexes
Annexe A
(y compris annexes 1 à 6)
Concept global liés à l'introduction de la Communauté tarifaire intégrale au 1er juillet 2001, examiné par la Commission des transports dans ses séances des 16 et 30 janvier 2001
Annexe B
(y compris
annexe 1)
Contrat de prestations conclu entre le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et la Communauté Tarifaire Intégrale de Genève, soit la société simple constituée de :
Commission des transports du Grand Conseil
Présentation des 16 et 30 janvier 2001
Prise de position de la délégation du Conseil d'Etat aménagement / environnement / transports - 1er septembre et 27 octobre 2000
1. Communauté tarifaire intégrale à Genève en 2001 au profit d'une attractivité renforcée des transports publics
2. Extension de la Communauté sur Vaud en 2003, puis en France voisine dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie en 2005
Les grandes lignes du projet 12
Composition du groupe de travail "Communauté tarifaire" 13
Principe de fonctionnement actuel de la communauté tarifaire 13
Objectifs du mandat 13
Contenu du document 13
Chapitre 1
Objectifs/principes de l'extension de la Communauté tarifaire 14
Chapitre 2
Communauté tarifaire intégrale à Genève - juillet 2001 16
Abonnements 16
Découpage des zones 17
Tarif pour petits parcours 17
Abonnement demi-tarif 18
Accès au tarif réduit 19
Billets, "Cart@bus" et cartes journalières 20
Implications financières : un système de garantie à l'égard des excédents de charges nouveaux spécifiques à la démarche doit être introduit 21
Garantie financière apportée aux opérateurs 22
Tarification 23
Contribution financière due par l'Etat de Genève / Evaluation 24
Evaluation relative à la 2ème étape (Vaud) et à la 3ème étape (Ain / Haute-Savoie) 24
Documents contractuels en cours d'élaboration entre l'Etat de Genève et les opérateurs régissant la Communauté tarifaire intégrale 25
Synthèse 25
Table des annexes 29
Les grandes lignes du projet
Maintien des abonnements aux conditions actuelles.
Reprise du découpage TPG actuel. La zone 10 disparaît au profit de deux nouvelles zones 11 et 12. Une nouvelle zone 22 (Céligny) est créée.
L'abonnement demi-tarif est reconnu par tous les opérateurs.
L'accès au tarif réduit est basé sur de nouvelles règles.
La gamme tarifaire à quatre échelons est maintenue avec les "cart@bus" et les cartes journalières.
Le tarif pour une zone est fixé à F. 1,80 pour le plein tarif et à F. 1,50 pour le tarif réduit. Le principe d'introduire un tarif minimum ("Sockelpreis") en 2003 est prévu.
L'abaissement du tarif pour une zone et le principe de tolérance "une zone + un arrêt bus" entraînent la disparition du tarif "3 arrêts / 30 minutes" devenu inutile.
La Communauté tarifaire intégrale bénéficie d'une garantie apportée sur l'excédent de charges lié directement à la démarche de la part de l'autorité organisatrice (Etat de Genève).
La garantie est évaluée, y compris les frais de logistique liés à la démarche, à F. 3'300'000.-- / an environ pour l'étape juillet 2001.
Une indemnité est également allouée pour le report à 2003 de l'augmentation de tarif des abonnements, évaluée à F. 1'670'000.-- / an (F. 836'000 pour 2001)
tarif
1/1
1/2
1 zone
1,80 F
1,50 F
2 zones
2,20 F
1,80 F
3 zones
4,- F
2,40 F
4 zones et plus
5,60 F
2,80 F
ANNEXES
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
ANNEXE B
C O N T R A T
D E P R E S T A T I O N S
conclu
entre, d'une part
La République et Canton de Genève
ci-après "l'Etat de Genève" ou "l'Etat"
et, d'autre part
LA COMMUNAUTE TARIFAIRE INTEGRALE
DE GENEVE
CHEMINS DE FERS FEDERAUX SUISSES SA,
(ci-après "CFF")
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS,
(ci-après "TPG")
SOCIETE DES MOUETTES GENEVOISES
NAVIGATION S.A.
(ci-après "SMGN")
Art. 1 Prestations à offrir aux usagers
Art. 2 Délimitation du périmètre des prestations
Art. 3 Assortiment des titres de transport
Art. 4 Tarif
Art. 5 Décompte des recettes et acomptes aux opérateurs de transport
Art. 6 Répartition des recettes - clé de base et modifications ultérieures
Art. 7 Obligations financières de l'Etat de Genève
Art. 8 Comité de coordination
Art. 9 Frais d'impression des titres de transport
Les frais d'impression des titres de transport sont pris en charge par la caisse de l'opérateur qui les émet.
Art. 10 Formation du personnel
Chaque opérateur est responsable de la formation de son personnel, en particulier afin de l'instruire du but et des modalités d'application du présent contrat.
Art. 11 Règlement des litiges - Arbitrage
Art. 12 Entrée en vigueur et durée
Art. 13 Obligations financières de l'Etat et des opérateurs en cas de dénonciation du contrat
En cas de dénonciation par l'Etat de Genève, les opérateurs ont droit pendant une période de deux ans à la pleine couverture financière due par l'Etat telle que définie à l'article 7. Les opérateurs sont par ailleurs autorisés à relever leurs tarifs au niveau qu'ils auraient atteint si la présente Communauté tarifaire intégrale n'avait pas été créée. Si les opérateurs ne peuvent augmenter entièrement le tarif pratiqué pour des raisons commerciales, l'Etat doit continuer d'apporter sa couverture financière aussi longtemps que tel ne sera pas le cas.
Art. 14 - Base légale
Art. 15 - Approbation de l'Office fédéral des transports
La présente convention est soumise à l'Office fédéral des transports pour approbation conformément à l'article 14 de la loi fédérale sur les transports publics, du 4 octobre 1985 (RS 742.40)
Etat de Genève, par son département de justice et police et des transports
Gérard RAMSEYER, Conseiller d'Etat
Date :
Chemins de fer fédéraux suisses SA
Philippe GAUDERON Hans-Peter LEU
Date :
Transports publics genevois
Christoph STUCKI Michel HIRSIG
Date :
Société des Mouettes Genevoises Navigation S.A.
Antoine E. BÖHLER Roland CHARRIERE Joel CHARRIERE
Date :
POUR APPROBATION :
Office fédéral des transports
Max FRIEDLI
Date :
Ce projet est renvoyé à la commission des transports sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, est modifiée comme suit :
Art. 75 Titre (nouvelle teneur)
L'exercice de la profession de thérapeute en psychomotricité est réservé aux titulaires du diplôme de thérapeute en psychomotricité délivré par une école suisse ou d'un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d'Etat en collaboration avec les associations professionnelles.
Art. 76 Droits
1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les thérapeutes en psychomotricité ont le droit:
2 Les thérapeutes en psychomotricité inscrits n'ont pas le droit de prescrire, d'administrer ou de remettre des médicaments.
3 Dans l'exécution des traitements prescrits, les thérapeutes en psychomotricité se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Suite à l'adoption par notre Grand Conseil dans sa séance du 11 mai 2001 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05), différents députés et chefs de groupe s'étaient mis d'accord pour transformer les amendements proposés par les associations professionnelles en projets de loi ad hoc.
En effet, l'important travail effectué par la Commission de la santé ayant permis d'aboutir à l'actuelle loi risquait d'être remis en question dans le débat en séance plénière si plusieurs amendements étaient déposés en séance.
Ce projet de loi concerne donc la profession des thérapeutes en psychomotricité. En effet, aucune mention du domaine de la prévention n'est faite en rapport avec la psychomotricité (chapitre XVI, articles 75 et 76). La prévention revêt néanmoins un aspect particulièrement important pour cette profession, en particulier dans les domaines de la petite enfance et de la sensibilisation des professionnels.
Notre projet de loi vise par conséquent à compléter l'art. 76, al. 1 de la loi en permettant aux thérapeutes en psychomotricité d'effectuer des actions de prévention (nouvelle teneur de la lettre a, les lettres a à c devenant b à d).
Le présent projet de loi vise également à adapter la dénomination des psychomotriciens, qui s'appellent désormais « thérapeutes en psychomotricité », selon le règlement du 3 novembre 2000 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (art. 12 concernant le titre de leur diplôme).
Nous proposons donc de remplacer les termes « psychomotriciens » par « thérapeutes en psychomotricité » aux articles 75 et 76 de la loi.
Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, est modifiée comme suit :
Art. 68 Droits (nouvelle teneur)
1 Sous réserve de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits ont le droit :
2 Lorsque les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent sur prescriptions de médecins ou de chiropraticiens inscrits, ils sont sous la responsabilité de ces praticiens quant au traitement prescrit.
3 L'activité au domicile des malades est strictement réservée aux physiothérapeutes et aux masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer leur profession à titre indépendant.
La dernière révision de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05), votée le 11 mai 2001 par notre Parlement, introduit des nouvelles professions de la santé et les pratiques complémentaires. La Commission de la santé, dans le cadre de ses travaux, n'est pas entrée en matière sur les demandes de modifications d'articles concernant des professions déjà inscrites dans cette loi.
L'Association genevoise des physiothérapeutes et l'Ecole genevoise de physiothérapie souhaiteraient que l'article concernant les droits des physiothérapeutes (art. 68) soit modifié. L'alinéa 1 actuel donne une liste de moyens qui ne sont pas représentatifs du travail aujourd'hui effectué par les physiothérapeutes. La formation des étudiants en physiothérapie a énormément évolué depuis l'établissement de cette liste, ainsi que l'exercice même de la profession. Les physiothérapeutes, aujourd'hui, doivent pour chaque patient et pour toute pathologie faire un bilan précis et poser un diagnostic fonctionnel, afin de pouvoir effectuer un traitement efficace. Par le rétablissement de la fonction, la physiothérapie s'intègre entièrement dans un concept de prévention de la santé.
Le nouvel alinéa 2 donne la possibilité aux physiothérapeutes, sous leur propre responsabilité, de traiter des patients sans prescription de médecin ou de chiropraticien, ce qui se fait déjà couramment dans les cabinets.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, est modifiée comme suit :
Art. 78, al. 1, lettres e et f (nouvelles)
Art. 78, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
Suite à l'adoption par notre Grand Conseil dans sa séance du 11 mai 2001 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05), différents députés et chefs de groupe s'étaient mis d'accord pour transformer les amendements proposés par les associations professionnelles en projets de loi ad hoc.
En effet, l'important travail effectué par la Commission de la santé ayant permis d'aboutir à l'actuelle loi risquait d'être remis en question dans le débat en séance plénière si plusieurs amendements étaient déposés en séance.
Ce projet de loi concerne donc la profession des sages-femmes et vise à établir la cohérence législative entre le niveau fédéral et cantonal. La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et l'ordonnance d'application 832.112.31 définissent en particulier les prestations spécifiques en cas de maternité pour les sages-femmes. Celles-ci sont autorisées à pratiquer la totalité de leur art, soit de maintenir la physiologie et de diagnostiquer la pathologie. Les médicaments visant au maintien de la physiologie (vitaminothérapie, par exemple) devraient être clairement définis dans le règlement d'application de la présente loi. Le service du médecin cantonal a déjà entendu les sages-femmes sur ce point.
D'autre part, les sages-femmes sont également amenées à traiter des maladies ressortissant de la gynécologie ou de la pédiatrie (traitement de la stérilité, ictère néonatal, par exemple). L'interdiction n'a lieu d'être que si la sage-femme traite ces maladies de sa propre initiative.
Enfin, sur la question de la préparation à la naissance, il serait légitime de réserver cette pratique aux professionnels qui en ont reçu une formation adéquate, sanctionnée par un diplôme reconnu par les autorités sanitaires.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h.