République et canton de Genève

Grand Conseil

No 41/VII

Jeudi 21 septembre 2000,

soir

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : Mmes et MM. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, Carlo Lamprecht, Gérard Ramseyer, Martine Brunschwig Graf, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et MM. Claude Blanc, René Ecuyer, Philippe Glatz, Claude Haegi, Antonio Hodgers, Yvonne Humbert et Walter Spinucci, députés.

3. Procès-verbal des précédentes séances.

Les procès-verbaux des séances des 22 et 23 juin et du 31 août 2000 sont adoptés.

4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez trouvé sur vos places les textes suivants :

- Interpellation urgente écrite, IUE 3, de M. Dominique Hausser qui figure au point 20 B.

Le Conseil d'Etat nous a informés qu'il y répond par écrit.

- Le texte du projet de loi 7843-A - point 29 - modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil, dans lequel figurent les amendements votés en 2e débat.

- Le texte de la motion 1361-I, en faveur d'une promotion touristique de Genève encore plus efficace, complété par les signatures de MM. Louis Serex et Roger Beer, qui ne figuraient pas sur le document d'origine. L'intitulé de cette motion, point 56 de l'ordre du jour, doit être modifié dans ce sens.

- L'erratum concernant le rapport de la commission judiciaire sur le projet de loi 8085-A, organisation du pouvoir judiciaire, qui figure au point 66.

- La proposition d'amendement formulée par le département des finances concernant le projet de loi 8202-A (LIPP V), qui figure au point 110.

Vous avez déjà reçu, lors de la dernière session du Grand Conseil, le projet de loi 8267-I, concordat intercantonal de coordination universitaire, qui figure au point 34. Le «I» manquait après le numéro : il faut donc corriger l'ordre du jour en conséquence.

Je vous informe d'un changement de département rapporteur au point 93, pétition 1289-A, pour une rémunération des étudiants de l'Ecole de laborantins médicaux. Le département de l'instruction publique nous communique que cet objet doit figurer sous le département de l'action sociale et de la santé. Cette pétition sera donc traitée au point 82 bis, sous le DASS.

Seront traités ensemble :

- le point 73, rapport divers 363 : budget 2000 des Transports publics genevois, et le point 74, rapport divers 366 : rapport de gestion et rapport sur l'offre de transport 1999 de la même entreprise ;

- le point 83, rapport divers 372 : 2e rapport sur les effets de la loi sur l'aide à domicile, et le point 84, rapport divers 373, motion 1145-B, projets de lois 8308, 8309 et 8310, sur l'aide à domicile.

La livraison du projet de budget 2001, livre bleu, a été effectuée. Ce livre est à votre disposition sur la table de la salle des Pas Perdus.

Je vous informe par ailleurs qu'en accord avec les chefs de groupe les projets de lois suivants sont renvoyés en commission sans débat de préconsultation :

- projet de loi 8267-I, point 34 de l'ordre du jour, sur le concordat intercantonal de coordination universitaire, à la commission de l'enseignement supérieur;

- projet de loi 8269, point 50 de l'ordre du jour, ouvrant un crédit d'étude sur les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive, à la commission de l'environnement et de l'agriculture;

- projet de loi 8294, point 54 de l'ordre du jour, allouant une subvention à la Croix-Rouge, à la commission des finances;

- projet de loi 8296, point 58 de l'ordre du jour, modifiant la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, à la commission législative;

- projet de loi 8297, point 59 de l'ordre du jour, modifiant la loi sur l'organisation judiciaire, à la commission judiciaire;

- projet de loi 8299, point 60 de l'ordre du jour, modifiant la loi de procédure civile (suppression de la conciliation obligatoire), à la commission judiciaire;

- projet de loi 8306, point 62 de l'ordre du jour, sur la profession d'avocat, à la commission judiciaire;

- projet de loi 8307, point 63 de l'ordre du jour, modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (fors en matière civile), à la commission judiciaire;

- projet de loi 8271, point 75 de l'ordre du jour, modifiant la loi sur les allocations familiales, à la commission des affaires sociales;

- projet de loi 8293, point 76 de l'ordre du jour, sur l'assurance-maternité, à la commission des affaires sociales;

- projet de loi 8300, point 77 de l'ordre du jour, instituant une caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie, à la commission des affaires sociales;

- projet de loi 8302, point 78 de l'ordre du jour, sur l'Hospice général, à la commission des affaires sociales;

- projet de loi 8303, point 79 de l'ordre du jour, modifiant la loi sur l'assistance publique, à la commission des affaires sociales;

- projet de loi 8305, point 86 de l'ordre du jour, autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention associant les parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, à la commission des affaires communales, régionales et internationales ;

- projets de lois 8272 à 8292, point 95 de l'ordre du jour, concernant des trains de lois de bouclement, à la commission des travaux;

- projet de loi 8295, point 106 de l'ordre du jour, modifiant la part du droit de vente attribué au Fonds d'équipement communal, à la commission des finances.

Mme Anne Briol (Ve). En tant que présidente de la commission des transports, je vous demande, au nom de la commission unanime, de bien vouloir reporter le point 30 de l'ordre du jour, projet de loi 8014-A, sur les espaces piétonniers, à la prochaine séance.

Le président. Il s'agit du projet de loi 8014 que nous devions traiter en troisième débat. Bien, Madame, je mets cette proposition aux voix.

Mise aux voix, la proposition de reporter le projet de loi 8014-A à une séance ultérieure est adoptée.

5. Remarques sur la liste des objets en suspens.

Le président. La liste se rapportant aux objets en suspens devant le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, établie par objets, ainsi que la liste des élections se trouvent à votre disposition sur la table de la salle des Pas Perdus. Vous voudrez bien en prendre connaissance et présenter vos remarques à notre sautière.

La liste des objets en suspens sera adoptée lors des séances des 26 et 27 octobre.

6. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.

Le président. Je vous énumère la liste des documents qui se trouvent à votre intention sur la table de la salle des Pas Perdus :

- le Concept cantonal de la protection de l'environnement, en deux volumes;

- la brochure «Evaluation des effets de la loi sur l'aide à domicile»;

- le rapport pour une politique d'intégration dans le canton de Genève;

- l'avis de droit de Me Ziegler et de M. Auer, sur le raccordement ferroviaire La Praille/Eaux-Vives;

- la brochure «Les réfugiés civils et la frontière genevoise durant la Deuxième Guerre mondiale»;

- le rapport d'activité 1999 des Hôpitaux universitaires de Genève;

- le rapport annuel 1999 «Transport et traitement des eaux usées»;

- le dépliant «Information sur les drogues et leurs effets sur l'organisme et le psychisme»;

- le dépliant «Art-Itinéraires, Parcours permanents»;

- et enfin, le bulletin de nouvelles de «Volontaires internationaux de conférences».

Si le désirez, nous pouvons vous mettre un caddie à disposition ! (Rires.)

RD 370
7. Hommage à M. Chaïm Nissim, député démissionnaire. ( )RD370

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, nous avons reçu une lettre du 2 septembre 2000 de notre collègue M. Chaïm Nissim, qui nous informe de sa décision de démissionner de ses fonctions de député avec effet immédiat.

Je prie la secrétaire de donner lecture de ce courrier et je vous demande le plus grand silence.

Annexe lettre M. Nissim

(Bravos et vifs applaudissements.)

Le président. Il est pris acte de cette démission.

M. Chaïm Nissim a été élu député du parti des Verts de 1985 à 1989 et a siégé de nouveau parmi nous depuis 1993. Il a eu la charge de secrétaire du Bureau en 1996. Il a été président de la commission LCI en 1994.

M. Nissim est absent, mais nous lui avons écrit pour le remercier de son activité parlementaire durant ces onze années. Nous lui ferons parvenir le traditionnel stylo-souvenir, et lui souhaitons pleine réussite pour la suite de ses activités.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). C'est à moi que le groupe des Verts a confié la lourde tâche de rendre le traditionnel hommage à notre collègue Chaïm Nissim, parce que nous avons partagé ces bancs près de douze ans, parce que notre amitié, même si elle a été malmenée parfois, date de près de vingt-cinq ans, l'époque où, pour nous, la politique se menait exclusivement dans la rue. Le combat contre les centrales nucléaires au sein du Comité contre Verbois nucléaire, l'ancêtre de Contratom, nous avait réunis.

Nous militions aussi déjà dans des groupes de quartier pour exiger la fermeture de certaines rues à la circulation. C'était, Monsieur le président, la rue Leschot qui vous est chère.

Et puis, avec la naissance du PEG, parti écologiste genevois, Chaïm s'est lancé dans la politique institutionnelle. C'était un soir de printemps 1985 et si je m'en souviens si bien, c'est que, lors de cette assemblée, ce jeune parti, dirigé alors par Laurent Rebeaud, cherchait des candidates pour déposer sa première liste au Grand Conseil. Chaïm Nissim n'hésita pas à dire qu'il avait deux copines écolos et qu'elles seraient sûrement d'accord d'être sur une liste... L'assemblée les accepta, et c'est ainsi que Sylvia Leuenberger et moi-même, sans le moindre assentiment de notre part, avons été candidates pour la première fois au Grand Conseil ! (Rires.)

L'ironie du sort a voulu qu'il m'ait fallu le premier départ de ce même Chaïm en cours de législature pour entrer à mon tour dans ce Grand Conseil. Je vous ai raconté cette anecdote pour vous dire, Mesdames et Messieurs, que Chaïm Nissim en douze ans de politique a finalement peu changé... (Rires.) Idéaliste : sûrement; imprévisible : toujours; ne supportant pas les alliances, au point de ne plus savoir si le combat était politique ou affectif...

Nous n'oublions toutefois pas que c'est grâce à sa compétence en informatique que ce parlement a évité bien des dépenses inutiles. De même, il nous a toujours rendus attentifs aux économies possibles en matière d'énergie, lors de la construction de ces bâtiments qu'il jugeait à raison toujours trop coûteux.

Comme il nous le dit en conclusion de sa lettre, il part persuadé d'avoir eu raison sur le fond, même s'il a pu mal évaluer certaines situations par excès d'émotivité et manque d'informations. Il part soulagé et en nous disant : «A bientôt !»...

Alors, finalement, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, cet hommage n'est somme toute qu'un rapport intermédiaire, puisqu'il ne s'agit que de son troisième départ...

Je laisserai donc aux générations futures qui lui sont si chères le soin de préparer les prochains hommages, et je lui adresse, là-haut dans la tribune ou devant sa télévision, les salutations de ce parlement. (Bravos et applaudissements.)    

RD 371
8. Rapport oral de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sur la compatibilité de Mme Morgane Gauthier, nouvelle députée remplaçant M. Chaïm Nissim, démissionnaire. ( )RD371

M. Jacques Béné (L), rapporteur. La commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil s'est réunie hier soir, 20 septembre, pour vérifier s'il y avait d'éventuelles incompatibilités entre les liens d'intérêts de Mme Morgane Gauthier et la charge de député. Ce n'est pas le cas, et c'est donc à l'unanimité que la commission accepte que Mme Gauthier siège parmi nous. 

Liens d'intérêts :

Liste 4 LES VERTS

______________________________________________

MADAME GAUTHIER Morgane

Ingénieure horticole 

E 1036
9. Prestation de serment de Mme Morgane Gauthier, nouvelle députée remplaçant M. Chaïm Nissim, démissionnaire. ( )E1036

Mme Morgane Gauthier est assermentée. (Applaudissements.) 

10. Correspondance et pétitions.

Le président. Vous avez trouvé sur vos places l'énoncé de la correspondance reçue par le Grand Conseil ainsi que l'acheminement qui lui est réservé. Cet énoncé figurera au Mémorial.

1179 Lettre 2000011710

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Recours de MM. Patrick CHAZAUD et Eric DOUGOUD contre le PL 8194-A accordant une autorisation d'emprunt de 246'200'000F au Conseil d'Etat pour financer l'acquisition d'actions nominatives et au porteur de la Banque cantonale de Genève et ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour la constitution d'un capital de dotation de 100'000F en faveur de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale afin d'assurer l'augmentation requise des fonds propres de la Banque cantonale et de répondre aux exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne : détermination du Grand Conseil sur les requêtes d'effet suspensif au Tribunal fédéral 57004

1180 Lettre 2000011720

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Recours P. CHAZAUD et E. DOUGOUD contre le PL 8194 : le Tribunal fédéral rejette l'effet suspensif 57005

1181 Lettre 2000011725

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Le Grand Conseil adresse au Tribunal fédéral sa réponse aux recours déposés par MM. P. CHAZAUD et E. DOUGOUD contre le PL 8194 (voir corresp. 1172, 1173, 1179 et 1180) 57006

1182 Lettre 2000011726

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Le Tribunal fédéral nous adresse son arrêt sur les deux recours (droit administratif et droit public) formés par le WWF contre l'arrêt du Tribunal administratif admettant les recours formés par la NOUVELLE SOCIETE DES TENNIS DE CHAMPEL, le TENNIS-CLUB DE GENEVE-CHAMPEL et la COMMUNE DE VEYRIER, contre la loi 7846 abrogeant la loi 7471 (limites des zones sur le territoire de la commune de Veyrier -création d'une zone sportive destinée au tennis) (voir corresp. 1094) et déclare irrecevables les deux recours susmentionnés. 57007

1183 Lettre 2000011732

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Suite à l'arrêt cité ci-dessus (1182), le Tribunal fédéral ordonne : "L'instruction des causes est reprise" et "jusqu'à droit connu, aucun permis ne sera délivré pour la construction" 57008

1184 Lettre 2000011736

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Suite à la correspondance ci-dessus (1183), le Grand Conseil a déposé sa réponse au Tribunal fédéral dans les deux recours susmentionnés (droit public et droit administratif - corresp. 1182)

1185 Lettre 2000011740

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Concernant le recours Roald QUAGLIA et Consorts contre la décision du Grand Conseil du 17 mars 2000 de déclarer partiellement nulle l'INITIATIVE POPULAIRE IN 114 "Pour le libre choix du mode de transport", le Grand Conseil adresse sa réponse (voir corresp. 1135) 57010

1186 Lettre 2000011744

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Recours déposé par MM. Roberto ALMALEH et Bernard ANDERSEN contre le PL 7830 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vandoeuvres (voir corresp. 1166) : le Tribunal administratif rejette la demande de restitution de l'effet suspensif 57011

1187 Lettre 2000011747

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Le Grand Conseil adresse au Tribunal administratif ses déterminations en réponse aux trois recours formés par MM. ALMALEH et ANDERSEN, M. et Mme SOULIE, M. BERTHOUD contre le PL 7830 cité ci-dessus (voir corresp. 1165, 1166, 1167) 57012

1188 Lettre 2000011749

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Le Tribunal administratif nous adresse le recours déposé par Mmes ANDONOVSKI et consorts (Association des intérêts du chemin des Corbillettes) contre le PL 7894-A modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier (création d'une zone de développement 3) adopté le 16 mars 20007013

1189 Lettre 2000011754

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Concernant les recours formés par la CHAMBRE GENEVOISE IMMOBILIERE et M. Nicolas GIORGINI, le Tribunal fédéral nous annonce qu'il rejette ces deux recours

1190 Lettre 2000011757

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

La députée Mme Myriam SORMANNI-LONFAT dépose un recours contre la décision de la présidence du Grand Conseil du 14 juin 2000 57015

1191 Lettre 2000011781

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative aux messages "sur la garantie de la capacité des lignes d'accès sud à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA" ainsi que "sur le raccordement de la Suisse au réseau ferroviaire français, notamment au réseau à grande vitesse")

1192 Lettre 2000011793

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur la convention de coopération entre la Confédération et les cantons dans le domaine des hautes écoles universitaires 57017

1193 Lettre 2000011794

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur le projet de loi sur l'application de sanctions internationales (loi sur les embargos)

1194 Lettre 2000011800

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur la prorogation et la modification de l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement 57019

1195 Lettre 2000011807

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale relative à la révision partielle de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 57020

1196 Lettre 2000011809

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'imposition du logement destiné à l'usage personnel (changement de système)

57021

1197 Lettre 2000011819

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur un projet de rapport initial de la Suisse sur la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités

1198 Lettre 2000011821

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale concernant le

protocole sur le règlement des différends dans le cadre de la convention sur la

protection des Alpes (protocole additionnel)

1199 Lettre 2000011834

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur le programme pour la prévention du tabagisme 2001-2005 57024

1200 Lettre 2000011835

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'assurance-maladie 57025

1201 Lettre 2000011844

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; fixation des contingents pour les logements de vacances pour la période 2001-2002

1202 Lettre 2000011846

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur les ordonnances et modifications d'ordonnance pour l'application de l'accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la Communauté européenne 57027

1203 Lettre 2000011848

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur la formation postgrade et reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales

1204 Lettre 2000011849

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur un projet de réforme de l'imposition du couple et de la famille 57029

1205 Lettre 2000011850

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'ordonnance relative à la promotion de la participation suisse à l'initiative communautaire Interreg III pour la période 2000-2006 57030

1206 Lettre 2000011851

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale, ainsi qu'à une révision du droit pénal 57031

1207 Lettre 2000011852

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres 57032

1208 Lettre 2000011853

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'avant-projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration 57033

1209 Lettre 2000011854

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Suite à la rencontre du 1er septembre 2000 entre les députés et les représentants de la communauté internationale, nous avons reçu des lettres de félicitations de M. François NORDMANN, représentant de la Suisse près les Organisations internationales, M. Vladimir PETROVSKY, directeur général de l'office des Nations Unies, M. Steve BERNARD, directeur du Centre d'accueil de Genève Internationale, M. Ian SOUTAR, ambassadeur, représentant permanent du Royaume Uni auprès de la Conférence sur le désarmement 57035

1210 Lettre 2000011890

Commentaire/Amendement :

Lecture le 21.09.2000 à 17h00

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Mlle Erline O'DONOVAN nous adresse un courrier concernant sa présence à la tribune du public lors d'une séance du Grand Conseil 57036

1211 Lettre 2000011892

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

M. Philippe GRUMBACH nous adresse copie de son courrier envoyé à M. le Conseiller d'Etat Gérard Ramseyer intitulé "Négation d'un génocide/ qualité pour agir"

1212 Lettre 2000011925

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

. .

1213 Lettre 2000012007

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Concernant le recours de Mme Lucie KOBLET contre le PL 7867 sur les services de taxis, le Tribunal fédéral nous adresse son arrêt avec les considérants et rejette le recours 57039

1214 Lettre 2000012008

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Concernant le recours de M. Amarilis MOTA et consorts contre le PL 7867 sur les services de taxis, le Tribunal fédéral nous adresse son arrêt avec les considérants, admet partiellement le recours et annule les art. 9, al. 6 et 15, al. 2 de la loi sur les services de taxis votée le 26 mars 1999 par le Grand Conseil, le recours étant rejeté pour le surplus. 57040

1215 Lettre 2000012071

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Réponse du Conseil d'Etat à la procédure de consultation fédérale sur l'ordonnance sur les toxiques concernant le domaine des autorisations pour le commerce des toxiques 57041

1216 Lettre 2000012072

Commentaire/Amendement :

Lecture le 21.09.2000 à 17h00

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Courrier de la commission des affaires sociales sur ses remarques à l'endroit du conseiller d'Etat M. Guy-Olivier Segond concernant le projet de loi sur la maternité (PL 8293 point 76) 57042

1217 Lettre 2000012073

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Courrier du CLAPEC (Comité de liaison des Associations de parents d'élèves des Ecoles de commerce et du Collège de Genève) concernant les allocations familiales (concerne le point 75 et le PL 8271) 57043

1218 Lettre 2000012074

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Courrier du Rassemblement pour une politique sociale du logement concernant l'ancienne usine Kugler (voir point 99 et PL 8179-A)

1219 Lettre 2000012075

Commentaire/Amendement :

Lecture le 22.09.2000 à 20h30

Pris acte Le 21/09/2000 à 17h00

Courrier de M. Frank BRUNNER intitulé "censure politique"

Le président. Les membres de la commission sociale nous demandent de lire la lettre du 20 septembre 2000 relative à la commission sociale et au projet de loi sur la maternité.

Madame de Haller, je vous donne la parole.

Mme Jeannine de Haller(AdG). Merci, Monsieur le président. Je demande la lecture de la lettre de Mlle Erline O'Donovan, s'il vous plaît.

M. Rémy Pagani (AG). Monsieur le président, je demande la lecture de la lettre du Rassemblement concernant la transformation et rénovation de l'usine Kugler.

Le président. Bien. Madame la secrétaire, je vous prie de procéder à la lecture de ces lettres.

Annexe maternité

2

3

Annexe 1 Donovan

2

Le président. Monsieur Pagani, nous procéderons à la lecture de la lettre du Rassemblement pour une politique sociale du logement au moment où nous traiterons le projet de loi 8179.

Mme Myriam Sormanni-Lonfat(S). Monsieur le président, je voudrais juste demander si vous donnez lecture de la lettre sur la censure politique que vous avez reçue le 12 septembre ou non.

Le président. Cette demande de lecture est-elle appuyée ? Ce n'est pas le cas, nous poursuivons.

Nous avons reçu les pétitions suivantes :

P 1313
Pétition concernant les squatters de l'ancienne pension pour personnes âgées «Les Rives du Rhône» à Vernier. ( )P1313
P 1314
Pétition concernant le macaron de stationnement. ( )P1314
P 1315
Pétition pour une intervention antinucléaire du canton de Genève contre le nouveau projet fédéral de loi sur l'énergie nucléaire. ( )P1315
P 1316
Pétition pour la sauvegarde du commerce genevois. ( )P1316
P 1317
Pétition pour une augmentation substantielle des effectifs de la gendarmerie. ( )P1317
P 1318
Pétition contre l'acharnement administratif dont je suis victime. ( )P1318

Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.

11. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous informe que M. Hervé Dessimoz, président de la commission LCI, nous a fait savoir que le projet de loi suivant :

PL 7937
de Mmes et MM. Erica Deuber Ziegler, Christian Grobet, Jeannine de Haller, Gilles Godinat, Salika Wenger, Anita Cuénod, Luc Gilly et Dolorès Loly Bolay modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05). ( )PL7937

n'était plus en suspens devant sa commission mais devant la commission du logement.

Il en est pris acte.  

Mme Nelly Guichard(PDC). Monsieur le président, il ne s'agit pas d'une annonce ou d'un dépôt mais d'une demande, au nom du groupe démocrate-chrétien, de retirer le projet de loi suivant de la liste des objets en suspens :

PL 7680
de MM. Jean-Luc Ducret, Olivier Lorenzini et Pierre-François Unger instituant une garantie en cas de déficit pour l'organisation des Jeux Olympiques 2006 en Valais. ( )PL7680

Le président. Il en est pris acte.  

M. Christian Brunier(S). J'annonce le dépôt de plusieurs projets de lois, dont le premier concerne la limite des mandats politiques à trois législatures consécutives pour les députés, mais aussi pour les élus du Conseil d'Etat. Le deuxième veut lancer le débat qui est maintenant national, voire international, sur l'introduction de l'exercice des droits politiques dès 16 ans. Il s'agit des projets de lois suivants :

PL 8346
de Mme et MM. Christian Brunier (S), Laurence Fehlmann Rielle (S), Alberto Velasco (S), Dominique Hausser (S) et Albert Rodrik (S) modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (limitant les durées de mandats politiques, promouvant l'égalité et favorisant le renouvellement politique). ( )  PL8346
PL 8347
de Mme et MM. Christian Brunier (S), Laurence Fehlmann Rielle (S), Alberto Velasco (S), Dominique Hausser (S) et Albert Rodrik (S) modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05). ( )PL8347
PL 8348
de MM. Christian Brunier (S) et Pierre-Alain Cristin (S) modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (pour l'exercice des droits politiques dès 16 ans). ( )PL8348
PL 8349
de MM. Christian Brunier (S) et Pierre-Alain Cristin (S) modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05) (pour l'exercice des droits politiques dès 16 ans). ( )PL8349

Le président. Ils figureront à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

Par ailleurs, Mme Reusse-Decrey nous informe que le projet de loi suivant est retiré :

PL 7122
de Mme et MM. Max Schneider, Bernard Clerc, Jean-Pierre Lyon et Elisabeth Reusse-Decrey modifiant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (salle de jeux) (L 3 1). ( )PL7122

Il en est pris acte.  

M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil d'Etat retire le projet de loi :

PL 7580
du Conseil d'Etat modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone 5 et d'une zone de développement 5). ( )PL7580

qui figure au point 97 de votre ordre du jour.

Le président. Il en est pris acte.  

b) de propositions de motions;

M. Rémy Pagani(AdG). J'annonce le retrait de la motion suivante, dans la mesure où l'autorisation n'est plus valide :

M 1284
de Mme et MM. Rémy Pagani, Dolorès Loly Bolay et Pierre Vanek sur les bureaux vides d'Elvia au Bouchet. ( )  M1284

Le président. Il en est pris acte.

c) de propositions de résolutions;

Le président. M. René Koechlin, signataire de la résolution suivante, nous informe de son retrait, puisque la deuxième invite de l'IN 21 a été acceptée en votation populaire le 12 mars 2000 :

R 336
de M. René Koechlin visant à établir que la loi votée le 23 juin 1994 (PL 6737) concrétise le deuxième volet de l'initiative 21 «Halte à la spéculation foncière». ( )R336

Il en est pris acte.  

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Le président. Je vous informe que la question écrite suivante, du 18 mars 1982, est retirée par son auteur, qui nous l'a fait savoir par courrier du 25 août 2000 :

Q 2601
de M. Alain Rouiller : Affectation de la surtaxe sur les carburants. Contradiction du Conseil d'Etat. ( )Q2601

Il en est pris acte.  

Mme Myriam Sormanni-Lonfat(S). Je voudrais simplement dire que la lettre dont j'ai demandé la lecture tout à l'heure n'émane pas de moi. J'en reparlerai peut-être à la prochaine séance.

Le président. J'ai bien compris, Madame. Nous continuons nos travaux.

GR 262-1
a) M. A. A.( -)GR262
Rapport de M. Pierre-Louis Portier (DC), commission de grâce
GR 263-1
b) M. B. M. C.( -)GR263
Rapport de Mme Nelly Guichard (DC), commission de grâce
GR 264-1
c) M. C. V.( -)GR264
Rapport de Mme Janine Hagmann (L), commission de grâce
GR 265-1
d) M. D. P. M.( -)GR265
Rapport de Mme Nelly Guichard (DC), commission de grâce
GR 266-1
e) M. D. M.( -)GR266
Rapport de M. Pierre-Pascal Visseur (R), commission de grâce
GR 267-1
f) M. M. D. S. L.( -)GR267
Rapport de M. Alberto Velasco (S), commission de grâce
GR 268-1
g) M. R. Q.( -)GR268
Rapport de M. Bernard Annen (L), commission de grâce
GR 269-1
h) M. S. M.( -)GR269
Rapport de M. Pierre-Pascal Visseur (R), commission de grâce
GR 270-1
i) M. T. Z.( -)GR270
Rapport de Mme Laurence Fehlmann Rielle (S), commission de grâce

12. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :

Le président. J'invite les rapporteurs à se rendre à la table centrale. Vous arrivez tous à vous asseoir ? De grâce, asseyez-vous, Mesdames et Messieurs les rapporteurs ! (Rires.)

M. A. A. , 1946, Algérie, sans profession, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

2e recours en grâce

M. Pierre-Louis Portier (PDC), rapporteur. J'ai à vous rapporter au nom de la commission à propos du cas de M. A. A., né le 27 mars 1946 à Alger. Ce monsieur n'est certainement pas inconnu des plus anciens de notre Conseil, puisqu'il avait déjà fait un recours en grâce le 14 septembre 1995.

M. A. A. a été condamné pour brigandage en mars 1993 par la Cour correctionnelle avec jury à vingt-huit mois de réclusion sous déduction d'un an, un mois et vingt-trois jours de détention préventive et, surtout, à l'expulsion à vie du territoire suisse.

Je vous dis tout de suite que la commission a donné un préavis négatif à la demande de grâce de M. A. A. pour les trois raisons suivantes :

- premièrement, il s'est rendu coupable de crimes particulièrement odieux, notamment de brigandage au détriment d'une personne âgée de plus de 90 ans;

- d'autre part, aucun fait nouveau n'est venu compléter ce dossier;

- et, enfin, ce monsieur est multirécidiviste, puisqu'il a déjà été condamné en 1983 pour recel, en 1984 pour vol, en 1989 pour vol, escroqueries et violation d'une obligation d'entretien.

Bref, comme je l'ai déjà dit, chers collègues, notre préavis est négatif à la grande majorité de notre commission.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. B. M. C. , 1956, Algérie, délégué commercial, recourt pour que la durée du délai d'épreuve assortissant la mesure de sursis soit ramenée à quatre ans.

2e recours en grâce

Mme Nelly Guichard (PDC), rapporteuse. M. B. M. C. est né en Algérie en 1956 et il est connu de la police depuis 1977, pour divers détournements et une tentative d'escroquerie à l'assurance, entre autres.

En 1996, il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis durant cinq ans. Il a ouvert un café-restaurant qu'il exploite en tant qu'associé de son épouse et souhaite ouvrir un deuxième établissement. Pour ce faire, il a introduit une demande de naturalisation qui ne pourra être acceptée qu'à la fin de la période probatoire qui échoit en 2001. Il a déjà fait une demande en grâce sur le même sujet en 1999, qui avait été refusée par la commission, et il renouvelle cette demande aujourd'hui, bien qu'aucun fait nouveau n'ait été signalé, si ce n'est qu'il souhaite ouvrir un deuxième établissement.

La commission a donné un préavis négatif, et vous prie de rejeter ce recours. 

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. C. V. , 1959, Italie, aide monteur, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

Mme Janine Hagmann (L), rapporteuse. M. C. V., Italien, 41 ans, a été condamné en 1992 à dix-huit mois d'emprisonnement avec un sursis de cinq ans et dix ans d'expulsion du territoire de la Confédération pour trafic de drogue.

En 1995, il fait la connaissance d'une Suissesse avec laquelle il vit pendant trois ans en Italie. Cette Suissesse a une fille d'un premier mariage qui est restée en Suisse. Désireux de s'établir en Suisse et d'épouser sa compagne, M. C. V. a demandé un extrait de son casier judiciaire à Berne. Il prétendait ne plus se souvenir de la durée exacte de son expulsion hors du territoire suisse. Une regrettable erreur a donné de fausses illusions à M. C. V.. En effet, il a reçu un extrait de casier judiciaire vierge, mais établi au nom de M. C. V. - le «s» avait donc disparu... En 1999, persuadé de son bon droit, M. C. V. se marie à Vevey et s'établit en Suisse où sa présence a été déclarée, après vérification, illégale.

De retour en Italie sans son épouse, M. C. V. demande la grâce pour l'année et les deux mois qui lui restent à passer hors du territoire. Une majorité de la commission vous recommande d'accorder cette grâce. Apparemment, M. C. V. a vécu d'une façon exemplaire pendant les huit mois où il a quitté notre territoire et, d'autre part, la commission a pensé que sa formation professionnelle lui permettrait d'obtenir un travail en Suisse et de retrouver ainsi son épouse et l'enfant de celle-ci. 

Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce de la peine d'expulsion judiciaire) est adopté.

M. D. P. M. , 1968, Pérou, chauffeur, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

Mme Nelly Guichard (PDC), rapporteuse. M. D. P. M. est arrivé en Suisse en 1992. En août de la même année, il épouse une ressortissante française titulaire d'un permis d'établissement et il divorce en 1994. En avril 1993, il est entendu par la police, car il est soupçonné de trafic de cocaïne. En décembre 1994, vu son divorce, l'office cantonal de la population refuse de renouveler l'autorisation de séjour. Il recourt contre ce refus alléguant des projets de mariage successifs.

En novembre 1995, il épouse finalement une ressortissante genevoise et reçoit une nouvelle autorisation de séjour. En juillet 1997, M. D. P. M. est arrêté pour lésions corporelles, dommage à la propriété et chantage suite aux plaintes de son épouse, et condamné en septembre 1998 à six mois d'emprisonnement avec sursis. Un nouveau divorce est prononcé en janvier 1999. Nouvelle condamnation en juin 1999, soixante jours d'emprisonnement, cinq ans de sursis et cinq ans d'expulsion judiciaire.

En novembre 1999, il épouse une ressortissante française, archéologue, employée à Porrentruy par le canton du Jura qui lui a délivré une autorisation de séjour. Un enfant est né en mars 99, que M. D. P. M. a reconnu. Aujourd'hui, M. D. P. M. est établi à Annemasse, et il recourt contre la peine l'expulsion judiciaire dont il fait l'objet, pour éviter que son épouse et son enfant soient dans l'obligation de se déplacer chaque week-end pour venir le voir à Annemasse.

La commission a très majoritairement statué négativement contre ce recours et vous invite à suivre son préavis.  

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. D. M. , 1979, Bienne/Berne, intérimaire, recourt pour une réduction du délai d'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement avec sursis.

M. Pierre-Pascal Visseur (R), rapporteur. M. D. M. a été condamné en mai 1998 à seize mois de prison et cinq ans de sursis pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et actes préparatoires délictueux. Plus concrètement, l'intéressé a été reconnu coupable de trafic d'héroïne et de cocaïne ainsi que d'avoir caché un pistolet de 9 mm volé, dans le but avoué d'attaquer une personne âgée afin de lui subtiliser ses économies.

Il est aujourd'hui libre et requiert la grâce contre le sursis de cinq ans en demandant que celui-ci soit limité au 31 décembre de cette année, au lieu du mois de mai 2003. Il motive sa demande par son souci de ne pas entraver ses possibilités d'engagement professionnel par une condamnation pénale. En effet, M. D. M. s'est vu refuser un emploi dans une fabrique horlogère en raison de sa condamnation. Lorsque nous avons rencontré M. D. M., il nous a confirmé qu'un emploi lui avait été refusé en raison de son sursis. Il pense qu'une fois libéré de ce sursis il pourrait trouver plus facilement un travail dans ce genre d'entreprise.

Or, le directeur des ressources humaines de la fabrique horlogère en question nous a confirmé qu'il n'emploierait pas M. D. M. s'il fournissait un casier judiciaire sur lequel figurerait une condamnation, même purgée. Dès lors, nous sommes convaincus qu'il ne pourrait nullement trouver un travail plus facilement, même avec un sursis moins étendu.

Nous constatons par ailleurs qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans la situation de M. D. M..

Par contre, le bénéfice d'un tel délai d'épreuve nous paraît profitable à l'intéressé, même à son corps défendant, afin d'éviter autant que faire se peut toute récidive.

La majorité de la commission vous invite donc à refuser cette demande de grâce.  

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. M. D. S. L. , 1967, Angola, chauffeur, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

M. Alberto Velasco (S), rapporteur. M. M. D. S. L. a été condamné par arrêt de la Cour de justice du 22 juin 1998, sur appel du jugement du Tribunal de police du 16 mars 98, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, à douze mois d'emprisonnement sous déduction de deux mois et sept jours subis en détention préventive, sursis de cinq ans et cinq ans d'expulsion du territoire de la Confédération. Il recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

M. M. D. S. L. avait déjà été condamné le 10 juillet 1997 à sept jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, 500 F d'amende, pour violation grave des règles de la circulation et conduite d'un véhicule en état d'ivresse, et en 1994/95, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants - fait contesté - et trafic de cocaïne.

Lors de sa condamnation du 28 octobre 97, il a été invoqué que M. M. D. S. L. a servi d'intermédiaire pour la vente de 24,1 grammes de cocaïne, qu'il a détenu dans sa cave 14 grammes de cocaïne et reçu 5 grammes pour son service. Par ailleurs, dans le compte rendu de l'arrêt, il lui est reproché d'avoir agi avec la circonstance aggravante de la quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La drogue qui était passée entre ses mains présentait un degré de pureté de 76%.

Selon le recourant, la Cour n'a pas eu connaissance d'un fait survenu a posteriori. En effet, en novembre 1998, Mme Z. A. et son enfant mineur, B. J. D. S., né le 2 juin 1999, à Luanda, a sollicité l'asile à Genève. Madame exploitait une entreprise avec son père qui travaillait pour l'Unita et a dû s'enfuir d'Angola car sa vie était en danger. A l'heure actuelle, elle vit avec M. M. D. S. L. et des démarches ont été entreprises en vue d'un mariage. Enfin, le Département fédéral de justice et police a levé son admission provisoire le 27 décembre 1998 - j'ai oublié de dire que Monsieur bénéficie d'un permis N d'admission provisoire.

La commission de grâce, après en avoir débattu, a rejeté cette demande à la quasi-unanimité et vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre son préavis. 

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. R. Q. , 1972, Kosovo, étudiant, recourt contre le solde des peines d'expulsion judiciaire.

M. Bernard Annen (L), rapporteur. M. R. Q. a 28 ans et il a été arrêté et condamné pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, etc., à cinq mois de prison avec sursis.

Son cas est grave, car c'est un récidiviste notoire. En effet, à peine sorti de prison il a recommencé et cela à trois reprises. Rien de nouveau dans son dossier, si ce n'est qu'il s'est marié à Saint-Julien dernièrement. De notre point de vue, nous devons faire en sorte qu'on n'abuse pas de cette voie pour obtenir des grâces contre une expulsion judiciaire.

C'est dire, Mesdames et Messieurs les députés, que la commission a refusé ce recours en grâce à l'unanimité. 

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. S. M. , 1956, France, sans emploi, recourt contre les peines d'emprisonnement et contre la peine d'expulsion judiciaire.

M. Pierre-Pascal Visseur (R), rapporteur. M. S. M. a 44 ans, il est citoyen français, divorcé, sans emploi et domicilié à Evian.

Il s'est rendu coupable, de 1985 à 1996, de quatorze délits différents. Il a motivé son comportement par le choc subi par l'annonce d'une maladie grave. Pourtant, il avait déjà été condamné auparavant, en 1987, à 500 F d'amende pour voie de fait et injures et en 1990 à trois mois de prison pour vol, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

D'autre part, il a utilisé plusieurs pseudonymes à Genève, et on le retrouve sous un autre nom dans les dossiers. Il demande la grâce du Grand Conseil pour la peine d'emprisonnement de trois mois, révocation du sursis comprise, et contre l'expulsion judiciaire de dix ans dont il fait l'objet. Par la voix de son avocat, il motive sa demande par son souci de revoir Genève et les personnes qui lui sont chères.

Aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le jugement et à ce jour M. S. M. devrait encore purger le solde de sa peine de trois mois d'emprisonnement. Il n'a aucune attache familiale en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission vous invite à refuser cette demande de grâce. 

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. T. Z. , 1971, Yougoslavie, plombier, recourt contre la peine d'expulsion judiciaire.

Mme Laurence Fehlmann Rielle (S), rapporteuse. M. T. Z. a 29 ans et il est arrivé à Genève le 12 mai 1991. Il est originaire de Serbie, à la frontière de la Croatie et de la Hongrie.

Il a rencontré sa future femme à Genève, qui vient de la même région que la sienne. En 1997, ils ont eu un enfant, mais ils ont divorcé en 1999. C'est la mère qui a la garde de l'enfant.

En décembre 1993, M. T. Z. a été condamné pour tentative de cambriolage d'une boulangerie, dommages à la propriété et violation de domicile en compagnie de deux complices. Sa peine s'est élevée à trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et cinq ans d'expulsion du territoire. Ce recours porte sur la peine d'expulsion judiciaire.

En 1995, M. T. Z. a de nouveau été condamné pour le recel de quelques bijoux et, cette fois, le sursis précédent a été révoqué. Il faut préciser que M. T. Z. bénéficiait d'une autorisation de séjour provisoire jusqu'au 15 janvier 2000. C'est pourquoi la peine d'exécution n'a pas été effectuée. Cependant, il aurait pu demander à pouvoir bénéficier des nouvelles directives du Conseil fédéral, puisqu'il est arrivé en Suisse avant le 31 décembre 1992, mais la mesure d'expulsion à laquelle il est soumis y fait obstacle. Il convient d'ajouter que M. T. Z. a travaillé de mai 1994 à avril 1999 comme aide de cuisine dans les restaurants EPA, soit pendant cinq ans.

A l'appui de son recours, M. T. Z. invoque essentiellement deux arguments : premièrement, s'il est expulsé de Suisse, il ne pourra plus voir son fils, qui est âgé de 3 ans, du fait que la mère peut rester en Suisse et compte y rester ; deuxièmement, la situation est encore troublée dans sa région d'origine, la Serbie, et il risque d'être emprisonné pour désertion.

J'ajoute que les faits remontent à 1993 et que, depuis lors, il a essayé de prouver sa volonté de s'intégrer. Il a notamment travaillé de façon régulière, il faut le rappeler.

Pourtant, la commission était très partagée sur ce dossier : elle a conclu à l'acceptation du recours par 4 voix pour et 4 voix contre. Je vous engage néanmoins à l'accepter. 

Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce de la peine d'expulsion judiciaire) est adopté. 

E 1029
13. Election d'une ou d'un procureur du Ministère public, en remplacement de M. Christian Coquoz, démissionnaire. (Entrée en fonctions : 1er octobre 2000). ( )E1029

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Jean-Bernard Schmid, présenté par l'Alliance de gauche.

Etant seul candidat, M. Jean-Bernard Schmid est élu tacitement.  

E 1030
14. Election d'une ou d'un membre du conseil d'administration de la Fondation des immeubles «Familia» (FIF) (Z 7 38) (un membre par parti représenté au Grand Conseil), en remplacement de M. Jean-Claude Larpin (AG), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E1030

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Serge Vout, présenté par l'Alliance de gauche.

Etant seul candidat, M. Serge Vout est élu tacitement.

L'élection d'une ou d'un juge assesseur (médecin) au Tribunal de la jeunesse, en remplacement de M. Pierre-Alain Eric Pessina, démissionnaire, est reportée, car aucune candidature n'est parvenue à la présidence. Elle aura lieu lors de la prochaine session d'octobre.  

E 1032
15. Election d'une ou d'un membre du conseil d'administration de la Fondation du Centre international de Genève (FCIG) (Z 69) (un membre par parti représenté au Grand Conseil) en remplacement de M. Bernard Moser (L), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E1032

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. René Golay, présenté par le parti libéral.

Etant seul candidat, M. René Golay est élu tacitement. 

L'élection d'une ou d'un juge assesseur à la Chambre d'appel des baux et loyers (représentant les locataires), en remplacement de Mme Shirin Hatam, démissionnaire, est reportée, car aucune candidature n'est parvenue à la présidence. Elle aura lieu aux séances des 26 et 27 octobre.

E 1034
16. Election d'une ou d'un membre de la commission administrative de la Fondation officielle de la jeunesse (Z 438) (un membre par parti représenté au Grand Conseil) en remplacement de M. Denis Choisy (R), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E1034

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Jacques Buquet, présenté par le parti radical.

Etant seul candidat, M. Jacques Buquet est élu tacitement.

E 1035
17. Election d'une ou d'un membre du conseil d'administration de la Fondation genevoise de constructions immobilières (FGCI) (Z 625) (un membre par parti représenté au Grand Conseil) en remplacement de Mme Marie-Christophe Arn (Ve), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 2002). ( )E1035

Le président. Est parvenue à la présidence la candidature de M. André Klopmann, présenté par le parti des Verts.

Etant seul candidat, M. André Klopmann est élu tacitement.

IU 907
18. Interpellation urgente de Mme Fabienne Bugnon : Suicide des jeunes. ( )IU907

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'ai deux interpellations urgentes, dont la première s'adresse à Mme Brunschwig Graf.

Madame la conseillère d'Etat, on parle beaucoup d'éducation citoyenne à l'école secondaire, de participation des élèves, bref de faire entrer les problèmes de société à l'école. Dès lors, je suis étonnée qu'un sujet fasse encore l'objet de tabous : il s'agit du suicide des jeunes.

En effet, il a fallu toute l'énergie du groupe «Children Action» - soutenu par la Loterie romande et par plusieurs communes, mais pas par le DIP, à ma connaissance - pour que l'on commence à parler de ce problème dramatique par le biais d'une bande dessinée. M'étant déjà intéressée de près à ce problème il y a quelques années, j'ai été frappée par le silence et même le silence de plomb des autorités scolaires sur ce sujet.

Aujourd'hui, des jeunes se mobilisent, au collège Calvin notamment, pour dénoncer cette pratique. Ce sont leur copain, leur copine de collège qui ont tenté, et parfois réussi à se suicider. Ils veulent qu'on en parle pour essayer de prévenir et d'éviter autant que faire se peut.

Une émouvante manifestation silencieuse a réuni deux cents personnes dans les rues au début de ce mois. Peu de parents, peu d'enseignants se sont mobilisés et, surtout, les jeunes n'ont pas obtenu l'accord de leur direction pour organiser des forums de discussion au sein des collèges.

Aussi, mes questions sont les suivantes :

- Pouvez-vous confirmer que certaines directions ont refusé que de tels débats aient lieu et, si oui, pour quelles raisons ? Il s'agit en tout cas du collège Calvin et du collège Candolle. J'ai appris aujourd'hui que le collège Candolle organiserait une semaine de la santé au mois de janvier et que l'on y parlerait de ce problème... Vous gesticulez, Madame Brunschwig Graf, mais reconnaissez qu'il a fallu mettre la pression !

- Sur quelles études sérieuses se base-t-on pour penser que parler du suicide pourrait avoir un effet d'entraînement ?

- Le DIP a-t-il pris la mesure de l'ampleur de ce phénomène dramatique qui touche les jeunes et dont notre pays détient le sinistre record ?

- Si oui, et c'est ma quatrième question, le DIP est-il prêt à se donner les moyens d'inverser la tendance par un soutien plus poussé, par une formation des enseignants à ce problème ou par toute autre proposition ?

Maintenir le silence me semble en tout cas être faux, car le suicide n'est pas un acte de courage mais bien un acte de désespoir et en parler permettrait peut-être d'éviter que les jeunes ne retournent le silence contre eux.

IU 908
19. Interpellation urgente de Mme Fabienne Bugnon : Pratiques de remboursement de certaines caisses maladie (gynécologie). ( )IU908

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Ma deuxième question s'adresse à M. Guy-Olivier Segond qui n'est pas là, mais je la pose quand même. Elle concerne les pratiques de certaines caisses maladie, en particulier de la Caisse vaudoise d'assurances qui n'accepte plus de rembourser les factures des gynécologues de ses assurées.

Je m'explique sur la base d'un cas précis et vérifié. Une femme de 40 ans effectue, comme c'est largement conseillé, une visite annuelle chez son gynécologue durant laquelle un dépistage du cancer de l'utérus est pratiqué. Le coût de la visite se monte à environ 120 F et le coût du laboratoire à environ 40 F, soit 160 F annuels qui permettent une prévention efficace.

La Caisse vaudoise vient de refuser à cette femme de prendre en charge le traitement, sous prétexte que, renseignements pris, les prélèvements des deux années précédentes étaient normaux et qu'un contrôle trisannuel serait suffisant. Chacun sait pourtant qu'un cancer pris dès son apparition a plus de chances de guérison. Dès lors, je voudrais connaître la position de M. Segond sur cette question.

- Premièrement, cette pratique est-elle légale ?

- Deuxièmement, la trouvez-vous justifiée, alors qu'elle va à l'encontre de tous les efforts de dépistage et de prévention mis en place par la Ligue contre le cancer, par exemple ?

- Troisièmement, si vous condamnez cette pratique, avez-vous les moyens d'intervenir auprès des caisses pour qu'elle cesse ?

- Quatrièmement, enfin, savez-vous si la Caisse vaudoise a l'exclusivité de cette pratique ou si elle est commune à toutes les caisses ?  

IU 909
20. Interpellation urgente de M. Luc Gilly : Nombre de votations proposées aux électeurs. ( )IU909

M. Luc Gilly (AdG). Mon interpellation s'adresse au Conseil d'Etat in corpore et a trait à l'agenda et au nombre de votations proposées aux électeurs.

D'une façon générale, on sait qu'il est très difficile et de plus en plus difficile, malgré les moyens mis à disposition, de faire aller voter les gens de façon un peu compacte et massive. En général, la participation est de 30%. On se félicite quand on arrive à 32% et on tire un peu la gueule quand on est à 28%. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi aucun objet de votation genevois n'a été agendé pour le 24 septembre - même si je sais que certains objets sont soumis à des dates fixes - alors qu'il y a quatre objets fédéraux au programme, ou cinq avec les questions subsidiaires.

Au mois de novembre, on se retrouvera ainsi avec cinq objets fédéraux, plus cinq objets cantonaux et une question subsidiaire. Sachant qu'il est déjà très difficile d'intéresser les gens aux objets de vote en tant que tels, ne seront-ils pas découragés quand ils recevront les arguments pour le mois de novembre et qu'ils devront éplucher un carnet d'une bonne vingtaine de pages pour se faire une opinion ?

Ne serait-il pas possible que les votations genevoises soient mieux réparties sur l'année, afin d'encourager les gens à se déplacer le dimanche matin ou à mettre 0,70 F sur l'enveloppe pour donner leur avis ?

Je vous laisse me répondre demain. Je ne connais pas l'agenda par rapport à la loi, mais j'imagine qu'au mois de septembre on aurait déjà pu soumettre au vote quelques-uns des objets qui sont prévus pour le mois de novembre.

IU 910
21. Interpellation urgente de M. John Dupraz : Pollution céleste (rayon laser du Macumba). ( )IU910

M. John Dupraz (R). J'ai deux interpellations urgentes. La première concerne le laser du Macumba, qui nous inonde presque chaque soir, notamment dans notre région, et cela commence vraiment à exaspérer la population. Je ne vois pas quel est l'intérêt de balader ce rayon laser toute la nuit et presque tous les jours dans le ciel. Je ne vois vraiment pas ce que cela peut amener à ce lieu de rencontre nocturne, car tous les Genevois et les Français de France voisine savent où se trouve le Macumba.

Ce n'est pas la première intervention contre cette pollution céleste. Je demande une fois de plus au Conseil d'Etat de traiter ce dossier dans le cadre de la commission franco-genevoise et de régler ce problème une fois pour toutes. Si on faisait tourner ce rayon une fois ou l'autre à l'occasion d'une grande manifestation, tout le monde le comprendrait, mais systématiquement, c'est vraiment stupide. (Applaudissements.) 

Réponse du Conseil d'Etat

M. Carlo Lamprecht. Monsieur le député Dupraz, votre remarque est tout à fait pertinente. Je discuterai ce point au Comité régional franco-genevois et j'interpellerai personnellement le Conseil général de Haute-Savoie, en la personne de M. Nicolin, son président.

Cette interpellation urgente est close. 

IU 911
22. Interpellation urgente de M. John Dupraz : Terrain du concours d'attelage à Eaumorte. ( )IU911

M. John Dupraz (R). Ma deuxième interpellation concerne le terrain de concours d'attelage pour chevaux à Eaumorte. Chaque année, une équipe de la région de Chancy organise un concours d'attelage sur des gravières remblayées. C'était auparavant un paysage lunaire et les responsables ont remis en ordre ces terrains, qui sont maintenant engazonnés. Or, pour ces concours d'attelage, il y a des obstacles et il semblerait que ceux-ci soient non conformes à la zone agricole.

Alors, de grâce, un peu de tolérance dans ce genre de circonstance ! Le Conseil d'Etat peut, à bien plaire, autoriser ces obstacles, ce d'autant plus qu'ils sont très bien faits. C'est très beau. Dimanche dernier, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, la finale suisse s'est déroulée là-bas et a rencontré un grand succès. Les Suisses allemands ont été enchantés du lieu, de la préparation du terrain, des obstacles et du site.

Je crois qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Monsieur Moutinot, dans votre grande sagesse, je vous demande d'examiner, une fois encore, ce dossier et de voir quels accommodements on peut trouver avec ces gens, qui contribuent à la vie locale dans une région décentralisée, à la mise en valeur de terrains inaptes à l'agriculture et qui, par ces activités, redonnent vie à cette région. Du reste, je précise que ce parcours est situé juste à côté du terrain des modélistes d'aviation. Il est tout à fait acceptable et ne porte aucun préjudice grave à l'agriculture. Alors, un peu de tolérance ! Je vous demande de bien vouloir examiner ce dossier.  

IU 912
23. Interpellation urgente de M. Jean-Marc Odier : Aménagement du territoire (révision de la loi fédérale : activités accessoires non agricoles). ( )IU912

M. Jean-Marc Odier (R). Mon interpellation concerne l'aménagement du territoire. Comme vous le savez, le 1er septembre dernier, la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, acceptée par le peuple suisse le 7 février 1999, est entrée en vigueur, de même que son ordonnance d'application. Cette révision a pour but une ouverture de la zone agricole et y permet notamment, à certaines conditions directement précisées dans le droit fédéral, des activités accessoires non agricoles. Ce droit est donc directement applicable et le département de l'aménagement peut donner réponse aux requérants sans devoir attendre les modifications de la LaLAT.

En outre, cette révision permet également aux cantons d'autoriser à des fins d'habitation l'utilisation de bâtiments ruraux qui ne servent plus à l'agriculture. Actuellement, le département de l'aménagement tarde à donner réponse à certaines demandes d'autorisation de changement d'affectation, déposées depuis plusieurs mois déjà. De même qu'il refuse à certains agriculteurs, qui ont cessé leur exploitation pour des raisons d'âge, par exemple, et qui ne sont plus assujettis au droit foncier rural, de transformer leur ferme, corps de ferme ou certaines dépendances en logement.

A Genève, la population a accepté la révision de la LAT par 58% de votants. D'autre part, les quelque cent cinquante exploitations céréalières ont vu leurs revenus chuter de moitié en l'espace de dix ans et cherchent aujourd'hui activement à créer de nouveaux revenus. Considérant cette volonté populaire, d'une part, et les besoins des PME agricoles, de l'autre, il est urgent que le département assouplisse sa pratique, entre autres celle concernant les transformations de bâtiments en zone agricole.

Mes questions sont les suivantes :

- Etant donné l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er septembre, le Conseil d'Etat est-il disposé à appliquer immédiatement les dispositions fédérales ne nécessitant pas de normes d'application cantonales ?

- Appliquera-t-il la volonté du législateur fédéral, confirmée par un vote populaire ?

- Quand le Conseil d'Etat proposera-t-il une modification de la loi d'application sur l'aménagement du territoire, afin d'offrir aux agriculteurs genevois la possibilité de profiter de l'évolution de la LAT ?

- Quel sera le contenu de ces propositions ?

- Quand ces propositions seront-elles présentées au Grand Conseil ?

- Le département assouplira-t-il sa pratique des dérogations prévues à l'article 26, alinéa 2 de la LaLAT avant la modification de la législation cantonale ?

Je remercie d'ores et déjà le Conseil d'Etat de ses réponses qui révéleront ses intentions dans le domaine.   

Réponse du Conseil d'Etat

M. Laurent Moutinot. Monsieur le député, vous avez dit que le département tarde à trancher sur les requêtes qui lui sont soumises. Je vous rends attentif au fait que la nouvelle législation fédérale et son ordonnance d'application sont entrées en vigueur le 1er septembre et que, par conséquent, le retard maximum que j'ai à ce jour est de vingt jours. Il ne me semble pas, dès lors, que vous puissiez reprocher à mon département le moindre retard dans le traitement de ces dossiers, d'autant que si nous avions dû traiter les dossiers qui ont été déposés antérieurement sous l'angle de l'ancien droit, nous aurions dû les refuser, ce que nous n'avons pas voulu faire, dans la mesure où sachant l'imminence de l'adoption de l'ordonnance, il pouvait s'avérer, pour certains d'entre eux, qu'ils puissent être autorisés : ce que nous allons faire.

En revanche, comme vous le savez, l'ordonnance d'application a varié dans les versions qui ont été mises en consultation auprès des cantons et des milieux intéressés, encore cet été. La version finale que nous avons reçue est entrée en vigueur le 1er septembre. Nous n'en avons eu une connaissance certaine que pratiquement au moment de son entrée en vigueur, ce qui a évidemment considérablement gêné l'élaboration des modifications législatives genevoises nécessaires pour l'appliquer.

Pour répondre de manière très claire à votre première question, Monsieur le député - avons-nous l'intention d'appliquer la législation fédérale ? - je suis un peu surpris de votre question, mais enfin j'y réponds quand même : oui, Monsieur le député, bien sûr !

Je réponds à votre deuxième question : quelles modifications allons-nous apporter et dans quel délai ? Effectivement, depuis que nous sommes en possession de l'ensemble des éléments de ce dossier et, notamment, de l'ordonnance définitive, nous avons pris la décision, dans un premier temps, de mettre immédiatement en oeuvre l'application du droit fédéral, cas échéant et au besoin par des directives en accord entre le département chargé de l'agriculture et mon département.

Pour ce qui est des modifications législatives et réglementaires, et on en aura besoin pour appliquer l'ensemble des modifications de la LAT et de l'OAT, le temps sera plus long, Monsieur le député, puisque nous ne saurions nous lancer dans une telle entreprise sans, bien entendu, consulter les premiers intéressés, c'est-à-dire les agriculteurs et un certain nombre de milieux qui, à un titre ou à un autre, ont de l'intérêt en matière d'agriculture.

Donc, vous dire la date exacte où nous serons en mesure de venir devant votre Grand Conseil ne m'est pas possible, mais je puis vous confirmer que nous avons traité ce dossier encore le 1er septembre, c'est-à-dire le jour de l'entrée en vigueur, en bilatéral entre M. Robert Cramer et moi-même, afin que toutes les instructions nécessaires soient données pour la meilleure application possible du droit fédéral en l'état actuel des choses et la modification des textes genevois nécessaire, dans l'esprit de concertation que vous nous connaissez.

Cette interpellation urgente est close. 

IU 913
24. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Avenir du Tuteur général. ( )IU913

M. Rémy Pagani (AdG). J'ai deux interpellations. L'une s'adresse au président du Conseil d'Etat, M. Guy-Olivier Segond, et à Mme Brunschwig Graf, et concerne l'avenir du service du tuteur général. Il se trouve que ce service a rencontré pas mal de difficultés ces dernières années qui ont été résolues. Cependant, il a été décidé de séparer le service du tuteur général en deux, d'un côté les mineurs, de l'autre les adultes. En termes comptables, la perspective existe de rattacher le secteur adultes au DASS, mais la situation est telle que le personnel et les syndicats ne voient rien venir.

Le DASS entend-il intégrer ce secteur adultes ? Si oui, il faut le dire clairement ! Si non, il faut aussi le dire clairement ! Qu'entend faire le Conseil d'Etat pour enfin concrétiser cette demande qui recueille l'unanimité des personnes concernées ?   

IU 914
25. Interpellation urgente de M. Rémy Pagani : Mandats de la fiduciaire ATAG Ernst & Young (BCGE / restructuration à l'office des poursuites et faillites). ( )IU914

M. Rémy Pagani (AdG). Ma deuxième interpellation concerne le Conseil d'Etat dans son ensemble, mais plus particulièrement M. Ramseyer. Elle a trait à la nouvelle et xième restructuration des offices des faillites. Il est venu à nos oreilles qu'un office des faillites avait mandaté la fiduciaire ATAG Ernst & Young SA pour faire une expertise et pour proposer une nouvelle restructuration. Alors, je m'étonne que, d'un côté, on décrie cette fiduciaire, notamment dans l'affaire de la Banque cantonale, et que, d'un autre, on la mandate pour cette restructuration.

J'attends des explications, parce que l'on ne peut pas, me semble-t-il, de la main gauche, critiquer les prestations de cette fiduciaire dans l'affaire de la Banque cantonale et, de la main droite, continuer à solliciter cette même fiduciaire et les mêmes personnes pour la restructuration des offices des faillites. 

Réponse du Conseil d'Etat

M. Gérard Ramseyer. Je remercie M. le député Pagani de cette question. Il ne s'agit pas de la énième restructuration, mais simplement d'une réforme des OPF, qui a été lancée en plusieurs étapes, déjà à la fin des années 80, par mon prédécesseur, Me Ziegler.

Ces étapes ont été conduites à chef et la toute dernière vise à l'autonomisation des offices des poursuites et faillites. Ce projet est baptisé OPF 41; c'était d'ailleurs le nom qu'il portait dans les réformes de l'Etat, non pas d'ATAG, mais de Arthur Andersen.

J'aimerais porter à votre connaissance que j'ai rendez-vous le 29 septembre prochain avec ATAG, mes collaborateurs et Mme Calmy-Rey, pour un point de situation de cette dernière étape de réforme.

Pourquoi ATAG ? Simplement parce que c'est ATAG qui, depuis la fin des années 80, 1988 environ, conduit ce projet. Evidemment, on peut porter des critiques sur un consultant ou sur un autre, mais, dans le cadre des OPF, cette entreprise a fait son travail de manière extrêmement satisfaisante, preuve en est qu'elle a conduit toutes les réformes successives.

Si maintenant vous pensez que, en raison des péripéties de la Banque cantonale, on doit revoir tous les mandats de consultants, j'aimerais juste signaler que cela a un prix. Si je devais donner à un autre consultant toute la réforme des OPF, il faudrait recommencer une partie du travail, ce serait une perte d'argent et de temps. Je vous propose bien plus sagement d'attendre le point de vue du Conseil d'Etat à ce sujet, puisque le rapport intermédiaire que nous fournissons au département des finances est simplement une étape avant la fourniture d'un rapport intermédiaire au Conseil d'Etat.

J'ai pris note de vos réticences et des critiques que vous adressez à ce consultant. J'aimerais encore bien préciser qu'il ne s'agit pas d'une restructuration, mais de la dernière étape des réformes consacrées aux OPF. J'espère pouvoir bientôt vous convaincre du bien-fondé de cette réforme et, surtout, de son bon déroulement.

Cette interpellation urgente est close. 

Le président. Il sera répondu aux interpellations urgentes demain à 17 h. Je remercie les membres de notre gouvernement de faire en sorte que toutes les interpellations aient reçu réponse demain à 17 h, de façon que je puisse formellement les déclarer closes. Je rappelle à ce sujet que, lors de notre séance de juin, nous avions dû reporter trois interpellations urgentes à notre séance du mois de septembre en raison de l'absence des conseillers d'Etat rapporteurs. Je vous remercie de votre collaboration.

PL 8036-A
26. Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi de M. Michel Halpérin modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01) (instituant une commission permanente des droits de l'homme). ( -) PL8036
Mémorial 1999 : Projet, 3058. Renvoi en commission, 3065.
Rapport de M. Jacques Béné (L), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

La Commission des droits politiques s'est réunie le 8 décembre 1999, les 12, 19 et 26 janvier 2000 et les 9 et 16 février 2000, sous la présidence de Mme Micheline Spoerri, remplacée par Mme Mireille Gossauer-Zurcher pour la séance du 26 janvier 2000. Les commissaires ont pu bénéficier de l'assistance de M. René Kronstein, directeur de l'administration des communes et de la présence de M. Robert Cramer, conseiller d'Etat, président du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement. Les procès-verbaux ont été établis avec beaucoup de précision par M. Carlos Orjales et Mme Pauline Schaefer.

Auditions

Audition de M. Michel Halperin, auteur du projet de loi

Notre collègue Michel Halpérin attache une importance cruciale aux Droits de l'homme. Rien n'est plus important à ses yeux que leur respect. Les droits de l'homme ou droits humains (quoique l'emploi d'un adjectif estompe leur aspect essentiel) sont en effet l'expression d'une certaine conception de l'homme dans la cité. Celle-ci n'a émergé qu'aux XVIIe et XVIIIe siècles avec les écrits de Hobbes et de Locke, sur la place de l'individu dans la société. L'idée des droits naturels s'est ensuite diffusée dans la bourgeoisie du XVIIIe siècle.

Sa réalisation supposait cependant deux conditions : le recul de la religiosité et celui de l'absolutisme d'Etat.

La première proclamation officielle des droits de l'homme fut l'oeuvre de Thomas Jefferson, auteur de la Constitution de l'Etat de Virginie, reprise peu après dans la Constitution des Etats-Unis d'Amérique, elle-même à peine antérieure à la Déclaration française de 1789.

Dans ces textes, l'homme est affirmé sujet de droits : la liberté, l'égalité, la dignité. A ce titre lui sont reconnues des libertés fondamentales : opinion, expression, religion, association. Ils sont le fondement de la démocratie en même temps qu'un rempart contre les abus du pouvoir.

Dans leurs développements ultérieurs (au nombre desquels la Constitution genevoise de 1847, celles - dont la plus récente, de 1999 - de la Confédération, la Déclaration universelle adoptée par les Nations Unies en 1948 ou la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 on retrouve ces deux aspects. Outre l'organisation de l'Etat (dans les Constitutions), ces textes contiennent concrètement des garanties contre l'arbitraire de la puissance publique, essentiellement en matière judiciaire : présomption d'innocence, interdiction de la torture, droit à un jugement équitable, contrôle judiciaire de la détention...

Ces droits sont essentiels et peu nombreux. Parfois, surtout dans les pays industrialisés, on confond les droits de l'homme avec les aspirations de ces derniers. Tout homme aspire naturellement au bonheur et à la santé, nous voudrions être préservés du malheur ou des catastrophes mais il ne s'agit pas là de droits. Ce terme implique en effet une relation entre celui à qui il est reconnu et celui qui en doit l'exécution.

Cette confusion peut être problématique. Elle engendre des exigences impossibles à satisfaire et fragilise les droits de l'homme authentiques susceptibles d'être minés par une inflation aussi pernicieuse que celle qui affaiblit les monnaies... ou les discours politiques. La première ambition du projet de loi est en conséquence de clarifier, dans l'esprit même du législateur, ce qui relève des droits de l'homme et ce qui n'en fait pas partie.

Deux autres types de réflexions devraient guider les travaux de la future commission des droits de l'homme. Une analyse des fondements de la pensée politique au-delà des frontières du continent européen et des USA. Dans certains pays d'Asie, par exemple, on soutient que la condition même d'un développement des droits de l'homme est dans la fin de la misère ou de l'état de guerre. D'autres Etats, au Moyen-Orient notamment, soutiennent, comme le faisaient nos ancêtres de l'Ancien Régime, que le droit divin prime les droits de l'homme. On peut être en désaccord avec ces conceptions sans perdre pour autant de vue qu'elles sont répandues dans de grandes fractions de l'humanité que notre Grand Conseil, quelles que soient ses appétits, ne peut pas régir.

Enfin, la Suisse, et Genève tout particulièrement, se distinguent depuis plus d'un siècle par une exceptionnelle disponibilité à l'égard des acteurs du théâtre international qui trouvent dans notre sein un accueil courtois et bienveillant, favorable à leurs négociations et à leurs rapprochements. Cette vocation n'est pas étrangère, à l'essor, sur sol genevois, des grandes organisations internationales, gouvernementales ou non.

Ainsi préparée à sa tâche, la future commission du Grand Conseil, pourrait se pencher sur les questions de sa compétence, bénéficier de la présence à Genève du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et apporter à nos travaux législatifs un éclairage utile.

Dans les sujets relevant de la vie cantonale, son rôle pourrait être important, en particulier dans les cas où il s'agira de s'assurer que nos propres institutions fonctionnent dans le respect des droits de l'homme.

Quant à ceux qui relèvent de la Suisse ou de l'étranger, leur passage par la commission fera que notre Parlement sera mieux informé qu'il ne l'est aujourd'hui et que ses débats en seront améliorés. Car, même si nous avons à quelques reprises cédé à cette tentation, nous n'avons pas vocation à nous ériger en juges des autres. Au contraire. Notre compréhension de leurs problèmes nous donnera parfois, peut-être, l'occasion de leur apporter un concours positif assurant ainsi une authentique contribution au progrès des droits de l'homme.

Audition de M. Hamid Gaham, directeur du Service des traités auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, porte-parole de la Commission des droits de l'homme

M. Gaham présente la politique du Haut Commissariat. Elle vise à assurer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde par des recommandations qui peuvent émaner du Secrétaire général des Nations-Unies, de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social ou de la Commission des droits de l'homme. Contrairement à ces organes, le Bureau du Haut Commissariat n'agit toutefois qu'avec le consentement des Etats concernés.

M. Gaham, fonctionnaire international depuis trente ans, a pu constater que l'action en faveur des droits de l'homme a changé de nature il y a une quinzaine d'années, au moment où ce sujet est devenu plus politique.

Jusque-là, la voie utilisée pour le règlement de la majorité des cas était celle des bons offices et de la conciliation. Souvent, un téléphone à un représentant du Gouvernement concerné suffisait à régler le problème. Les interventions étaient ainsi souvent efficaces, mais aussi peu visibles.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à un nombre accru de victimes. Les actions traditionnelles sont battues en brèche par la rapidité de l'information qui se répand partout très vite. Le Bureau du Haut Commissariat s'adapte à ces exigences nouvelles, mais ses objectifs principaux restent le secours aux victimes.

La structure et le fonctionnement du Haut Commissariat, bien qu'ils n'intéressent que très indirectement la future commission parlementaire, méritent d'être décrits :

A. Structure du Bureau du Haut Commissariat

1. Département des programmes et activités

Pour être plus clair, ce département s'occupe des mécanismes de procédures spéciales.

a ) Enquêtes par pays

 Un rapporteur spécial reconnu est chargé d'amener le consensus. Son mandat dure 1 année, afin qu'il puisse étudier l'évolution de l'affaire. Sa mission consiste à s'informer sur le degré de violation des droits de l'homme et à aider l'Etat concerné à restaurer l'état de droit. S'il y a convergence, une assistance technique peut lui être attribuée.

 Le rapporteur présente un rapport sous la forme d'une enquête, mais qui n'en est pas une, en vertu du sacro-saint principe de souveraineté des Etats.

b ) Enquêtes par thèmes

 Les thèmes comprennent la torture, les exécutions sommaires arbitraires, les disparitions ou le racisme. Ils font l'objet de Traités internationaux. Un Etat ayant ratifié un de ces traités se trouve dans l'obligation d'établir des rapports.

 En 1974, on a constaté que des Etats ayant ratifié certains traités n'étaient pas en mesure de les respecter en raison de problèmes de sécurité qui rendent possibles un certain nombre de débordements.

 Un rapport établi par l'Etat concerné ou par un rapporteur spécial permet à l'Organe des traités d'affiner sa procédure de questionnement. Lorsque l'Etat fourni son rapport, il le défend. L'Organe des traités a la possibilité d'exiger des rapports supplémentaires.

c ) Assistance technique aux Etats

 Des séminaires dans les branches de l'administration, de la justice, de la police et des services pénitenciers sont organisés. L'expertise du bureau est mise en outre à disposition afin de déterminer le lien de rattachement des différentes institutions du pays.

2. Département de la recherche et du droit au développement

Ce département analyse l'information reçue de par le monde et oriente les pays vers les droits économiques sociaux et culturels ainsi que le droit au développement.

3. Département des Organes des traités

Ces organes sont mis en place par des traités (au nombre de six).

Le fonctionnement de la Commission des droits de l'homme, de sa sous-commission composée d'experts et de la trentaine de groupes de travail orientés sur un sujet particulier font partie des éléments spécifiés dans le traité.

4. Département de l'administration, de la gestion financière et de la gestion des contributions volontaires

B ) Fonctionnement du Haut Commissariat

Le Haut Commissariat agit à la demande des organes institués. L'Assemblée générale peut, par exemple, lui demander d'établir un rapport sur une situation. Il possède alors une petite marge de manoeuvre qui lui permet d'agir par la voie des bons offices pour demander directement à l'autorité gouvernementale de suspendre une décision (une exécution par exemple).

Le Haut Commissariat met également en place des stratégies d'assistance aux Etats.

Enfin, il participe à l'organisation de conférences décidées par l'Assemblée générale, telle que la Conférence mondiale contre le racisme, qui s'est déroulée il y a deux ans.

Concernant le projet de loi 8036, M. Gaham est convaincu de l'utilité d'une telle commission, ceci pour plusieurs raisons. Quoique politique, elle permettra peut-être la promotion des droits de l'homme. Cette dernière naît de la prévention, elle-même fruit de l'éducation et de l'information. La future commission pourrait contribuer à cet effort en développant la culture des droits de l'homme, notamment en diffusant, en particulier auprès des enfants, un message de tolérance et d'égalité. Cette commission serait aussi un encouragement bienvenu pour la création - envisagée - d'une commission fédérale extraparlementaire à Berne qui prendrait en charge au niveau national la défense de ces droits.

Débats de la Commission

Certains commissaires doutent qu'il vaille réellement la peine de créer une nouvelle commission. De leur point de vue les résolutions débattues en plénière sont un moyen suffisant de faire avancer les choses. D'autre part, il serait nécessaire que les principes des droits de l'homme imprègnent les débats de l'ensemble des commissions parlementaires, non d'une seule.

D'autres commissaires suggèrent d'étendre les compétences de l'actuelle commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil qui pourrait devenir « Commission des droits politiques et des droits humains ».

La première objection a été balayée au terme du débat d'entrée en matière où la commission s'est en particulier ralliée à l'opinion de M. le président Cramer pour qui le Grand Conseil est concerné au premier chef par la mise en oeuvre, à Genève, des libertés individuelles, qu'il s'agisse de l'organisation du système judiciaire ou administratif de l'Etat. Les normes découlant de la Déclaration des droits de l'homme créent des obligations de l'Etat envers l'individu. Il nous appartient de veiller à ce qu'elles soient exécutées et que leur mise en oeuvre soit bien conforme aux objectifs visés. Ce principe étant rappelé, une commission peut donc être créée, mais si elle l'est, l'important est de définir sa mission. Le conseiller d'Etat Cramer et le député Halpérin pensent qu'une telle commission aurait avant tout une tâche pédagogique. Elle devrait, dans un premier temps, créer son propre fond de références en matière de droits de l'homme. Elle pourrait, parallèlement, vérifier le fonctionnement des institutions cantonales sous l'angle des droits de l'homme : relecture de la Constitution genevoise, contrôle de la mise en oeuvre des droits de l'homme en matière de justice et police, etc.

Un deuxième volet des tâches de la commission pourrait être l'observation du respect des droits de l'homme en dehors du canton, en Suisse ou à l'étranger. Dans ces, cas, il serait souhaitable que notre Parlement et sa commission des droits de l'homme soient soucieux de ne pas empiéter sur les compétences exclusives de la Confédération en matière de relations internationales. Il faudrait aussi que notre Parlement porte un regard critique, mais aussi complètement informé que possible, sur les problèmes de violation des droits de l'homme à l'étranger dont il choisirait de se saisir. Il serait sans doute judicieux, dans ces cas, d'améliorer l'information du Grand Conseil en s'entourant des compétences des Nations Unies, par exemple du Haut Commissariat.

Au terme d'un débat nourri, c'est à l'unanimité (2 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 DC, 1 R, 2 L) que la commission est entrée en matière sur ce projet de loi.

Elle s'est ensuite penchée sur différents points qui appellent définition :

1. Commission rattachée ou indépendante ?

2. Nom de la commission.

3. Fonctionnement.

4. Missions.

1. Commission rattachée ou indépendante ?

La proposition de rattacher la commission à une commission existante, comme par exemple la Commission des droits politiques, qui deviendrait la Commission des droits politiques et des droits de l'homme, n'a pas été retenue. L'impact au niveau de la population ne serait pas aussi fort qu'avec une commission indépendante et permanente. Le risque que les objets qui lui sont envoyés soient mis en suspens a également été mis en avant, tout comme la volonté que cette commission ait une véritable culture des droits de l'homme qui lui soit propre.

2. Nom de la commission

La proposition a été faite de la nommer Commission des droits de la personne ou droits humains en lieu et place des droits de l'homme, dans le but d'éviter toute discrimination sexiste. Il est cependant apparu raisonnable de conserver la même dénomination qui figure dans tous les textes actuels (Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme). De fait, l'appellation aurait une influence non négligeable sur les citoyens et leur perception du travail de cette commission. La dénomination sera donc : Commission des droits de l'homme.

3. Fonctionnement

La crédibilité d'une commission ne dépend pas du nombre de personnes la composant. De plus son rôle apolitique fait plutôt pencher pour une commission à neuf membres. Enfin, la surcharge des députés étant un problème sérieux, la commission se prononce pour une représentation de neuf membres.

Certains députés souhaiteraient spécifier que la commission peut s'autosaisir de tout sujet. Cette idée est abandonnée; tel qu'il est le règlement actuel du Grand Conseil permet aux commissions de se saisir elle-même. Mais c'est sans doute dans une mesure limitée, pour tenir compte de ce principe de base selon lequel tout projet doit subir le passage de la préconsultation avant d'être examiné en commission. A trop s'éloigner de cette règle, on courrait le risque de voir des commissions travailler à l'insu du Parlement et, en ce qui concerne celle des droits de l'homme, celui de la transformer en une variante de la Commission des pétitions.

4. Missions

La commission, après de longues discussions, souhaite que le champ d'action soit assez large.

Certains commissaires avaient même proposé que le Grand Conseil soit immédiatement saisi d'une motion fixant une première tâche de la future commission des droits de l'homme, selon le texte suivant :

« Le Grand Conseil charge la Commission des droits de l'homme de lui faire rapport sur la conformité :

a) de la Constitution genevoise ;

b) du Code de procédure pénale ;

c) de la législation sur la police.

aux principes régissant les droits de l'homme, tels qu'ils découlent en particulier de la Déclaration universelle de 1948 et de la Convention européenne des droits de l'homme »

Si cette proposition n'a finalement pas été adoptée, pour permettre à la commission future de définir elle-même l'organisation de ses premiers travaux, le rapporteur du présent projet a néanmoins été prié d'introduire, à titre d'exemple, ce texte dans son rapport.

Commentaire article par article

C'est à la lumière de ce qui précède que notre commission a amendé le projet de loi qui lui a été soumis en partant, pour l'essentiel des modifications apportées au texte original, d'une proposition d'amendement du DIAE :

Article 230 D alinéa 1 :

« Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits de l'homme composée de neuf membres. »

Comme on l'a dit déjà, cette commission a une vocation qui devrait la mettre à l'abri des clivages politiques traditionnels. En limitant sa composition à neuf membres (comme la Commission législative du Grand Conseil) on devrait lui permettre de travailler dans un climat constructif et avec un maximum d'efficacité, tout en évitant d'aggraver par trop la surcharge des députés.

Cette formule a été acceptée par 11 oui (2 DC, 2 L, 2 R, 3 S, 2 Ve) et une abstention (1 AdG).

Article 230 D alinéa 2 :

« Du seul point de vue des droits de l'homme, elle est chargée, en permanence... »

Le choix rédactionnel marque la volonté de notre commission de donner à celle qui devrait naître de ses travaux sa spécificité (« du seul point de vue des droits de l'homme ») en même temps que le caractère permanent de son fonctionnement.

Le contenu matériel des attributions de la commission a obtenu lui aussi l'unanimité des commissaires. Il se présente en cinq points :

L'examen du contenu de la législation genevoise.

Le contrôle des activités des administrations cantonale et communales, toujours du point de vue des droits de l'homme.

Le contrôle de l'activité des établissements de droit public et des institutions subventionnées par l'Etat.

D'une manière générale, la surveillance du respect des droits de l'homme.

Enfin, la recherche des moyens permettant de les promouvoir dans le Canton.

Article 230 D alinéa 3 :

Cet alinéa complète le précédant en précisant la compétence donnée à cette commission de rédiger à l'attention du Grand Conseil des projets de motion et de résolution lorsque ses travaux l'y conduiront.

Article 230 D alinéa 4 :

Enfin, c'est encore à l'unanimité qu'a été fixée la compétence de la commission sur des sujets qui lui sont envoyés par le Grand Conseil, en rapport avec les droits de l'homme, concernant, outre le Canton, la Suisse et l'étranger.

Conclusions

Les transgressions des droits de l'homme tout au long du siècle, leur recrudescence durant ces vint dernières années, ont montré, si besoin était, qu'on ne peut pas séparer l'humanitaire du politique. En dehors des catastrophes naturelles, on constate que les interventions des associations humanitaires sur les lieux d'exaction sont très souvent dépendantes du bon vouloir des autorités politiques des peuples concernés ainsi que de l'opinion internationale. Les pouvoirs politiques ne prisent guère l'ingérence, qui présente pour eux un risque de déstabilisation et de délégitimation par la mise en évidence d'éléments qu'ils ne souhaitent pas étaler au grand jour. L'évolution, dans la philosophie des relations internationales, doit permettre aux droits de l'homme de supplanter les droits des Etats, bien que les obstacles soient encore nombreux. La Commission des droits de l'homme telle qu'elle est proposée ne doit pas s'ériger en tribunal ou instance de recours, mais le rôle qu'elle peut jouer en rendant attentive notre population à la problématique des droits de l'homme, ici ou ailleurs, n'est pas négligeable. Sa crédibilité dépendra de l'indépendance politique et de l'intégrité avec lesquelles elle conduira ses travaux.

C'est en espérant qu'elle saura faire progresser les droits de l'homme et contribuera à faire évoluer les mentalités vers une meilleure application de leurs principes que la Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, à l'unanimité, d'accepter la création de cette Commission des droits de l'homme en votant le projetde loi 8036-A tel qu'il ressort de ses travaux.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :

Art. 230D Composition et attributions (nouveau)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits de l'homme composée de neuf membres.

2 Du seul point de vue des droits de l'homme, elle est chargée, en permanence:

3 Dans son domaine de compétence, la commission est habilitée à rédiger, à l'intention du Grand Conseil, des projets de motions et de résolutions.

4 Elle examine en outre les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, en rapport avec les droits de l'homme, à Genève, en Suisse ou à l'étranger.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

1314151617181920212223Premier débat

M. Jacques Béné (L), rapporteur. La commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil s'est réunie à six reprises pour traiter de ce projet de loi.

La première ambition de ce projet de loi était de clarifier, dans l'esprit même du législateur, ce qui relève des droits de l'homme et ce qui n'en fait pas partie. La manière dont ce projet de loi a été abordé a permis d'aboutir à un consensus de la commission qui n'était pas gagné d'avance. Je ne vais pas revenir sur tous les points concernant ce projet de loi que j'ai mentionnés dans mon rapport. Je vais laisser intervenir les personnes qui veulent s'exprimer sur les éventuels amendements, et je reprendrai la parole plus tard, s'il y a lieu. 

M. Michel Halpérin (L). L'exercice auquel nous nous livrons en ce moment est d'une portée un peu singulière...

L'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 se lit ainsi : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.»

Vous me permettrez de faire une première observation à ce sujet, qui, je crois, est au coeur d'une réflexion sur les droits de l'homme. Tous ici, comme ailleurs, nous savons que le petit humain à sa naissance est probablement l'un des moins libres des êtres vivants par son extraordinaire dépendance à l'égard de ses parents et de son environnement, et nous savons aussi que les conditions de sa naissance, le lieu où elle se situe, l'état de santé, d'hygiène, de culture, de la région où il se trouve font de sa naissance un acte particulièrement inégal parmi toutes les inégalités dont la nature est friande.

Et, donc, lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit que les hommes naissent libres et égaux, elle ne présente pas une situation de fait. Elle présente, comme elle le dit elle-même dans le texte, une situation de dignité et de droit. Cette liberté et cette égalité relèvent de la dignité et du droit, par opposition aux rapports de force.

Et la raison pour laquelle le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme commence ainsi trouve son explication dans le deuxième alinéa de l'article premier : «Ils - c'est-à-dire les êtres humains - sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.» En d'autres termes, Mesdames et Messieurs, les très remarquables rédacteurs de cette déclaration de 1948 font reposer toutes entières la dignité et la liberté des hommes, leur égalité, sur deux dons qui nous sont propres, à nous, seuls parmi les espèces zoologiques connues : la raison et la conscience ! Parce que la raison et la conscience sont les éléments par lesquels nous sommes aptes à reconnaître en chaque homme son humanité et, par là même, à faire naître en chaque homme l'aptitude de se fixer à lui-même ce devoir impérieux, cette inaccessible étoile, du devoir de fraternité.

Voilà ce que sont les droits de l'homme. En somme, «quelque chose est dû à l'être humain», comme l'écrivait Jeanne Hersch, «du seul fait qu'il est un être humain : un respect, un égard, un comportement qui sauvegardent ses chances de faire de lui-même celui qu'il est capable de devenir, la reconnaissance d'une dignité qu'il revendique, parce qu'il vise consciemment un futur et que sa vie trouve là un sens dont il est prêt à payer le prix. Tout homme veut être un homme, tout homme veut être reconnu comme tel, parce que - disait Jeanne Hersch - l'homme est doué de la capacité, et donc du droit, et donc du devoir, de faire de lui-même un être responsable de ses décisions et de ses actes, reconnaissant du même coup la même capacité, le même droit, le même devoir à tout autre être humain.»

En évoquant aujourd'hui Jeanne Hersch, deux ou trois mois après son décès, je suis conscient de faire quelque chose qui est inhabituel dans cette enceinte : une référence à la philosophie... (Rires.) Mais je suis conscient aussi, ce faisant, de remettre les droits de l'homme à leur juste place, qui est bien plus proche du monde de l'esprit, de l'éthique et de la philosophie que du débat politique, et ce pour une raison ontologique.

En effet les droits de l'homme, par la définition que je viens de rappeler, sont des droits individuels ; ce sont les droits qui appartiennent à chacun d'entre nous, et, comme tels, ils ne se définissent que par opposition aux forces de la nature, mais aussi aux forces du pouvoir. Les droits de l'homme, c'est avant tout le rempart contre l'arbitraire, et l'arbitraire c'est le fait de la collectivité. Les droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, sont en opposition avec les droits politiques, ils sont en opposition avec les collectivités publiques. Affirmer les droits de l'homme, c'est affirmer d'abord une méfiance, une réticence à l'égard de la force et du pouvoir, la force et le pouvoir qui s'incarnent, en tyrannie comme en démocratie, dans les collectivités publiques.

Les droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les députés, sont toujours menacés, parce qu'ils sont toujours à contre-pied de l'existence naturelle - du cours des choses - et qu'il y a toujours de bonnes raisons pour qu'ils le soient. Il vous suffira de réfléchir pour trouver, non pas loin d'ici dans de lointaines contrées totalitaires, mais tout près de chez nous ou même chez nous, des éléments qui font que les droits de l'homme sont vécus comme une menace pour la société et qu'ils sont susceptibles d'être remis en cause ou suspendus.

Les droits de l'homme ont d'innombrables adversaires :

La nature d'abord, parce qu'elle les ignore - le droit à la vie, par exemple, n'implique pas que nous soyons a l'abri de la mort, pas plus que le droit à la santé n'implique que nous soyons à l'abri de la maladie.

Le deuxième danger qui menace les droits de l'homme, c'est le perfectionnisme, parce qu'il ne faut pas que nous confondions les droits primordiaux - c'est-à-dire précisément le droit contre les abus du pouvoir, contre les violences, contre la torture, contre l'arbitraire - avec toute une série de droits éminemment importants mais relatifs, comme les droits sociaux, politiques et culturels, sous peine que les uns diluent les autres.

Le troisième adversaire des droits de l'homme, c'est bien entendu le recours à la force.

Le quatrième, ce que j'appellerai la rhétorique de la belle âme, celle qui est inefficace ou totalitaire, parce qu'elle fait toujours surnager une idée au détriment d'une autre.

Et, enfin, le cinquième : c'est le détournement des droits de l'homme à des fins politiques. Un article récent de M. Mugny rappelait qu'une ignominie reste une ignominie où qu'elle soit commise. Chacun d'entre nous dans cet hémicycle politique a ses préférences. Il en est dans cette salle pour préférer dénoncer les violations des droits de l'homme qui sont commises par des pronunciamiento d'Amérique du Sud, tandis que d'autres préféreraient dénoncer celles qui sont commises dans les Antilles ou en Afghanistan, mais, curieusement, les uns et les autres se regardent en chiens de faïence, chacun pour défendre sa vision des droits de l'homme contre celle des autres... Or, il n'y a pas une vision des droits de l'homme contre celle des autres : il n'y en a qu'une seule, et on la partage tout entière ou on la conteste tout entière !

L'exercice, disais-je, auquel nous nous livrons aujourd'hui est inhabituel parce qu'il relève de la philosophie. Il est inhabituel aussi parce que c'est une opération originale. Vous savez tous qu'elle est née, en tout cas dans mon esprit, de la frustration de constater avec quelle désinvolture, sous prétexte de générosité, nous défendions mal dans cette enceinte, à l'occasion de débats d'une superficialité consternante, le domaine des droits de l'homme. Il m'est venu à l'esprit que nous pourrions, dans une commission formée à cet effet, y réfléchir avec autant de sérieux que nous nous efforçons de réfléchir à d'autres problèmes que nous choisissons ou que le gouvernement choisit de nous soumettre.

Mais l'opération est originale telle qu'elle sort des travaux de cette commission, parce que, partis d'une espèce de survol général des activités problématiques à travers le monde, nous aboutissons, grâce au rapport de M. Béné et grâce aux travaux de la commission qui en sont à l'origine, sur un processus que je trouve intéressant.

Nous Genevois, convaincus sinon d'avoir inventé les droits de l'homme, du moins de les avoir mis en oeuvre d'une manière satisfaisante, nous fixons comme premier objectif de nous observer nous-mêmes, non pas d'un regard masochiste mais d'un regard éthique, pour vérifier si véritablement ces droits de l'homme sont, ici et maintenant, traités avec tous les égards que nous pensons qu'ils méritent, parce qu'après tout seul notre jugement est l'aune de lui-même, c'est-à-dire de notre appréciation des droits de l'homme.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire - mais nous le ferons tout de même - que nous nous interrogerons sur l'aspect des droits de l'homme ailleurs, et notamment à l'étranger. Et j'espère que nous le ferons, non pas dans un esprit justicialiste, non pas dans l'idée de donner des leçons aux autres, mais simplement en observant ce qui fait que les droits de l'homme sont plus faciles à mettre en oeuvre ici qu'ailleurs, plus complètement dans certains pays que dans d'autres, en nous interrogeant, par exemple, sur les relations entre les droits sociaux, les droits culturels, l'économie et les droits de l'homme.

Je dis : sans esprit justicialiste, parce qu'il me semble que Genève n'a de leçons à donner à personne, sauf à elle-même ! Genève perdrait totalement son identité, si elle se hasardait à interpeller le reste du monde comme parfois certains ont eu la fantaisie de le tenter pour donner des leçons de morale, alors que sa vraie vocation - je l'ai dit et je le répète ici - est d'offrir un cadre à ceux qui souhaitent, ailleurs, pouvoir entreprendre, ouvrir, nouer, développer, enrichir et peut-être voir aboutir un dialogue, parce qu'ils ne peuvent pas le faire facilement chez eux. Si Genève commence à prononcer des jugements sur les autres, elle se ferme à une procédure d'hospitalité qui est incompatible avec le jugement, par définition arrogant, que l'on porte sur autrui, même si ce jugement se révèle juste.

Mesdames et Messieurs les députés, j'espère que vous adopterez ce projet tel qu'il est. J'espère qu'ensuite, dans sa mise en oeuvre, il nous donnera les satisfactions que nous en attendons. Je ne suis pas certain que nous ayons aujourd'hui la certitude d'aboutir à une oeuvre importante, mais je suis certain qu'elle a l'originalité qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on essaye de la faire vivre. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de notre ancienne collègue Fabienne Blanc-Kühn. (Applaudissements.)

M. Pierre Vanek (AdG). En préambule, Mesdames et Messieurs les députés, j'indique qu'à l'exception d'un amendement qui a été déposé par Jeannine de Haller portant sur la dénomination de la commission - c'est un point secondaire par rapport au fond, même s'il est important - mon groupe votera le projet de loi tel qu'il est issu des travaux de la commission. Il estime que ces travaux ont conduit à la création d'une commission appelée à jouer un rôle important dans cette République et par rapport au fonctionnement de ce Grand Conseil.

Cependant, j'aimerais intervenir sur deux ou trois points importants. M. Béné commence son rapport en disant que «la première ambition du projet de loi est de clarifier dans l'esprit même du législateur» - c'est-à-dire dans nos esprits aux uns et aux autres dans cette salle - «ce qui relève des droits de l'homme et ce qui n'en fait pas partie». Et Me Halpérin, ici même, vient de nous donner une explication de sa vision de ce qui fait partie du «noyau dur» des droits de l'homme et de ce qui n'en fait pas partie - cela a d'ailleurs été repris dans le rapport de M. Béné.

C'est une vision qui vous est propre, Monsieur Halpérin ! Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait qu'une seule vision des droits de l'homme qu'on accepte tout entière ou qu'on n'accepte pas. Eh bien, en l'occurrence, cher collègue, je ne suis pas d'accord avec la vision des droits de l'homme que vous avez défendue ici ! Vous avez mis l'accent sur le fait que les droits de l'homme seraient essentiels et très peu nombreux. Vous nous avez expliqué en commission avec plus de détails que vous ne l'avez fait ici le caractère limité, à vos yeux, de ces droits de l'homme, et vous en avez exclu, effectivement, comme vous venez de le faire dans votre allocution de ce soir, les droits économiques et sociaux notamment, en les reléguant au deuxième plan - vous les avez qualifiés de «relatifs». Je ne peux pas accepter cette vision des droits de l'homme. Je crois que les droits de l'homme doivent être acceptés et défendus dans leur intégralité, sans établir de hiérarchie entre eux, et la vôtre en particulier est discutable !

Je n'avance pas là une opinion qui me serait personnelle, mais celle de quelqu'un à qui M. Béné fait référence dans son rapport, puisqu'il salue le fait que nous bénéficions à Genève de la présence du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mme Mary Robinson a écrit justement beaucoup de choses sur la question que vous venez d'évoquer, Monsieur Halpérin. Je vais tout de même vous citer quelques-unes de ses déclarations, récentes et moins récentes, tirées du matériel des Nations Unies qui a été fourni à la commission pour ses travaux sur cette question.

Elle dit par exemple - c'était lors d'une allocution au lendemain de sa nomination; je vous fournirai les références : «La Déclaration universelle proclame les libertés fondamentales de penser, d'opinion, d'expression et de croyances et affirme hautement le droit à un gouvernement représentatif - il s'agit des droits politiques que vous avez également relégués au deuxième plan - fondé sur la participation de tous. Mais tout aussi vigoureusement et en leur conférant une importance égale, elle proclame les droits économiques, sociaux et culturels, et le droit à l'égalité des chances...»

Je pourrais continuer longtemps, car j'ai des citations de cet ordre en abondance et en plusieurs langues. Je vais me limiter, mais je ferai encore une citation. Il s'agit d'une déclaration plus récente, en juin 1999, toujours de Mary Robinson : «Nous devons prêter autant d'attention à la garantie des droits économiques, sociaux et culturels qu'à celle des droits civils et politiques. Il n'est pas logique de s'attendre à voir prospérer des sociétés civiles au sein desquelles l'accès à l'éducation, à la santé, à la nourriture et à l'eau n'est pas assuré.» Je pourrais également citer un extrait d'une de ses déclarations, en avril 2000, devant la commission des droits de l'homme, 56e session, dans laquelle elle fait une démonstration sur : «Poverty as a denial of human rights», soit : «La pauvreté comme une négation des droits humains».

Votre interprétation vous est donc très personnelle, Monsieur Halpérin. Il est normal que nous ayons un débat sur la question des droits de l'homme, afin de les faire progresser : la commission existera donc. Mais je ne peux pas accepter, en l'état, votre interprétation des droits de l'homme.

Je regrette, Monsieur Béné, étant donné que nous avons déjà eu cet échange contradictoire en commission, que vous n'ayez pas jugé utile d'évoquer cette contradiction dans votre rapport et que vous y ayez parlé de «consensus». Il y a certes eu consensus sur la création de cette commission, mais il y a aussi eu débat contradictoire au sein de la commission sur cet aspect de la question.

Monsieur Halpérin, je reprends vos paroles : «Ces droits sont essentiels et peu nombreux. Parfois, surtout dans les pays industrialisés, on confond les droits de l'homme avec les aspirations de ces derniers. Tout homme aspire naturellement au bonheur et à la santé, nous voudrions être préservés du malheur ou des catastrophes, mais il ne s'agit pas là de droits», avez-vous dit.

Certes, la santé en tant que telle n'est pas un droit, mais on peut lire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple à l'article 25 : «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité...» Et là, je ne vous lis que la moitié de l'article 25 que vous connaissez !

Alors, dire que les droits de l'homme sont peu nombreux et que tout ce qui a trait à la santé n'est pas essentiel, c'est faire une interprétation qui vous est extrêmement personnelle, ou plutôt qui est limitée au courant de pensée ultralibérale que vous représentez. Elle ne saurait être acceptée sans autre ni, surtout, être présentée comme le fruit d'une pensée basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Monsieur Béné, vous parlez dans votre rapport de «confusion problématique» entre ce petit noyau des droits de l'homme que vous prétendez mettre en avant et les droits sociaux, économiques, culturels élargis, tels qu'à mon avis ils figurent effectivement dans tous ces textes, parce que ces droits «...engendreraient des exigences impossibles à satisfaire et fragiliseraient les droits de l'homme authentiques...». Et sur ce point encore vous faites une dichotomie entre les droits de l'homme «authentiques» et ceux qui ne le seraient pas et que vous reléguez au second plan !

Effectivement - je le dis haut et fort ici - les droits de l'homme sont le reflet d'exigences humaines qui sont aujourd'hui impossibles à satisfaire dans le cadre du système social existant dans le monde actuel, avec le phénomène de globalisation capitaliste et néolibérale qui sévit aujourd'hui sans limites à l'échelle de toute la planète... Mais ce n'est pas une raison pour mettre ces exigences et ces aspirations à la poubelle ! C'est le système social qui ne garantit pas les droits humains élémentaires qu'il faut mettre à la poubelle ! C'est le système social qui empêche l'éradication à l'échelle planétaire de la pauvreté qu'il faut mettre à la poubelle ! C'est lui qu'il faut mettre à la poubelle et non la Déclaration universelle des droits de l'homme ! (Applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs les députés, je vais essayer d'être plus succinct...

Tout d'abord, à chaque fois que nous avons l'occasion dans cette enceinte de sortir de notre train-train quotidien et d'aborder des sujets qui élèvent l'esprit, nous devons en être reconnaissants, car cela n'arrive pas souvent...

Je souligne que le fait d'évoquer ces problèmes intéressants ne nous fait pas oublier que le but fondamental de ce projet était d'inventer un cimetière des résolutions qui dérangent... Nous ne l'oublions pas ! Mais vu l'importance de l'enjeu et notre attachement aux droits humains, nous l'avons temporairement oublié et nous nous sommes laissé bercer par la noble culture de M. Halpérin... Toutefois, nous serons attentifs à ce que le cimetière des résolutions qui dérangent ne voie pas le jour à chaque occasion !

Il m'est aussi arrivé d'être agacé par certaines de ces résolutions qui se donnent l'allure de faire la leçon au monde. Mais je préfère que l'on en fasse une de trop et qu'on doive faire notre autocritique, plutôt que de laisser croire, à un moment ou à un autre, que nous puissions être complices d'un certain nombre de faits, sous prétexte de relations commerciales ou de relations diplomatiques avec tel ou tel pays dans le monde.

Mais, pour en revenir à notre propos, j'ai pu constater que nous, à gauche, nous avons dû faire un difficile chemin de croix pour apprendre qu'il n'y avait pas de libertés nobles et de libertés moins nobles et que, par exemple, dans certains blocs aujourd'hui disparus, le fait d'avoir annihilé totalement la liberté économique avait aussi contribué à conduire au Goulag. Nous avons fait ce chemin pour le comprendre, et, vous, vous nous servez une espèce de hiérarchie manichéenne des droits de l'être humain : ceux qui le seraient et ceux qui ne le seraient pas... C'est votre droit le plus strict ! Nous, nous les voudrions plus larges, plus vastes... Individuels, certes, et nous défendrons toujours qu'ils le soient pour chaque être humain, mais, pour autant, pas dénués de dimension collective !

En résumé, merci, cher collègue, de nous avoir donné l'occasion d'un tel débat. Mais nous voulons continuer à avoir notre conception des droits de la personne humaine, et j'espère qu'à cause de cela vous n'allez pas nous lister dans les cinq, devenus six, ennemis des droits de la personne humaine !

Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S). Après les interventions de trois hommes au sujet des droits de l'homme, je n'ai pas de message philosophique à vous livrer...

J'aimerais saluer la création de cette commission, tout en soulignant que sa dénomination nous pose un problème récurrent, à savoir une discrimination quelque peu sexiste.

Je vais donc simplement défendre l'amendement qui vous a été remis et qui propose la dénomination : «Commission des Droits de l'Homme (droits de la personne)». Il est évident que nous aurions préféré que cette commission soit appelée commission des «droits de la personne», mais, afin de respecter le souhait des organisations non gouvernementales qui préfèrent se référer à la commission des droits de l'homme, nous vous proposons de vous rallier à cet amendement, qui est un compromis entre les deux, tout en espérant que, dans un avenir plus ou moins proche, la formulation «droits de la personne» prédomine et remplace définitivement «droits de l'homme».

Je précise qu'il faudrait mettre des majuscules à «droits» et à «homme» et insérer la parenthèse dans le titre. Par contre, afin de ne pas alourdir inutilement, il est inutile d'ajouter la parenthèse dans le texte de l'article, mais il faut bien sûr garder la majuscule à «droits» et à «homme».

Je vous remercie d'accepter cet amendement. 

Mme Erica Deuber Ziegler (AdG). Je reviens un bref instant sur la déclaration de M. Halpérin, dont j'apprécie par ailleurs habituellement le raisonnement. Je ne vais pas reprendre les arguments de M. Pierre Vanek avec lesquels je suis tout à fait d'accord, mais j'aimerais dire à M. Halpérin que les relations entre individu et collectivité, entre les droits humains qui sont des droits individuels et la manière dont le politique se saisit de ces droits, existent en permanence.

Il est vrai que l'individu se défait d'une partie de sa liberté et de sa souveraineté, lorsqu'il délègue celles-ci à un pouvoir politique. Encore faut-il qu'il en ait le moyen ! Nous vivons par chance dans des démocraties où ce moyen existe et où les citoyens délèguent cette part de liberté et de souveraineté aux politiques avec la possibilité de révoquer ces derniers s'ils n'en sont pas contents. Mais si les politiques ne sont pas en permanence au service de ce qu'on appelle l'intérêt général, qui est en fait un intérêt particulier perçu comme un intérêt général, avec cette part d'aliénation de sa propre liberté, de sa propre souveraineté sur ses actes, s'il n'y a pas de coexistence ou de convergence entre les uns et l'autre, il n'y a pas de politique possible au service des droits humains. Et la politique possible au service des droits humains doit être la meilleure possible : c'est ce qu'on appelle une politique de bien public, ou, également, une politique démocratique. C'est en tout cas celle qui est perfectible en permanence.

Et ce qui distingue les droits humains des autres choses de la nature, c'est qu'ils ont été acquis au cours de l'histoire; qu'ils naissent précisément à la rencontre des aspirations des individus et de la souveraineté qu'ils se donnent dans un Etat ou dans une forme d'organisation politique, et qu'ils sont perfectibles. Et c'est vrai que s'ils résident philosophiquement dans la dignité et dans le droit, ils sont aussi toujours plus exigibles. D'ailleurs, on assiste et on assistera dans le siècle qui vient à une exigence toujours plus grande dans la satisfaction de ces droits, et ce n'est pas parce qu'ils sont proclamés qu'ils sont respectés - vous l'avez dit vous-même ! Toutefois, les organisations politiques qui vont à la rencontre des aspirations des droits humains exprimés par une collectivité font les meilleurs des gouvernements.

Montesquieu le disait déjà dans L'esprit des lois : nous sommes ici à la rencontre des aspirations individuelles et du politique, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Halpérin, lorsque vous faites la distinction entre les unes et l'autre ! Les individus font la politique. La politique est au service des individus à travers la délégation de leur liberté qu'ils font à la collectivité et au pouvoir politique. Je pense que dans les prochaines décennies les exigences seront accrues en matière de droits sociaux, de droits économiques, de droits culturels, et j'espère bien que cette commission, qui veillera au respect des droits politiques et des droits humains, sera aussi au service d'une meilleure politique de notre gouvernement sur ce plan. 

Mme Myriam Sormanni (S). Le bébé de Michel Halpérin est arrivé à terme, et je remercie la commission qui a bien travaillé sur ce projet.

Je voudrais tout simplement vous dire que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'on peut changer d'opinion et de religion en tout temps; qu'en privé comme en public on peut exercer sa religion.

En date du 14 avril, mes déclarations ont à dessein été mal interprétées par certains, d'où mon exclusion des commissions. Je vous remercie de créer cette commission des droits de l'homme, parce que je vais m'y adresser. Je pense en effet que mon premier droit politique serait de pouvoir travailler correctement, en tant que députée élue par le peuple, et pour cela il faudrait que je récupère mon siège dans les commissions.

Excusez-moi d'évoquer ce cas personnel !  

M. Bernard Lescaze (R). Il y a eu un tel flot d'éloquence, qui confine peut-être aussi à la rhétorique de la bonne conscience, que je vais être très bref.

Les commissions parlementaires sont seulement ce que leurs membres en font. En conséquence, nous ne pouvons pas encore aujourd'hui savoir ce que sera réellement cette commission des droits de l'homme.

Sans faire autant de philosophie que les préopinants, mais en faisant un peu d'histoire, je voudrais tout de même rappeler aux uns et aux autres la grande relativité de la notion des droits de l'homme. Celle que nous connaissons aujourd'hui n'est certainement pas celle que l'on connaissait au XVIIIe siècle, ni celle que l'on connaîtra au XXIe ou au XXIIe siècle. J'aimerais que chacun en prenne conscience.

D'ailleurs, la première déclaration genevoise des droits de l'homme de 1794, avec ce petit côté moralisateur que nous aimons tous, n'avait pas pris le contre-pied de la déclaration française des droits de l'homme de 1789, mais avait tout de même jugé bon de l'appeler : «Déclaration des droits et devoirs de l'homme social». Il me semble que cela est significatif !

Je ne saurais trop m'opposer à votre amendement, Madame de Haller, mais j'avoue que je reste quand même extrêmement réticent, pour la raison suivante, c'est qu'à mon sens l'expression «droits de l'homme» est générique et qu'elle ne comporte aucune connotation de sexe ou de genre. Il me semble donc important de la conserver telle quelle, non seulement parce qu'elle est habituelle mais parce que les droits de l'homme, Madame, ont fait réellement le tour du monde. Je crains que la formulation «les droits humains» ou «les droits de la personne» ne fasse guère que le tour de la plaine de Plainpalais ! (Rires.) 

Mme Jeannine de Haller (AdG). Je voulais effectivement intervenir sur ce point.

Je suis entièrement acquise à l'idée de la commission «des droits humains», ou «des droits de la personne». En l'an 2000 et suite à une lettre du service de promotion de l'égalité qui nous demande instamment de renoncer à la formulation «droits de l'homme», qui est finalement devenue désuète, il me semble que nous devrions faire un geste en faveur de la cause des femmes en parlant des «droits de la personne» ou des «droits humains». Je ne me battrai pas, nous ne nous battrons pas pour imposer l'une ou l'autre formulation, mais nous ne voulons pas conserver «droits de l'homme», que ce soit avec un h majuscule ou non, peu importe ! 

Mme Micheline Spoerri (L). En préambule, j'aimerais vous faire part de la satisfaction que j'ai eue à présider les travaux de la commission des droits politiques. J'ai en effet constaté, comme l'a dit le député Rodrik, que, quand la cause est essentielle et qu'en outre elle revêt un caractère humaniste, les commissaires - souvent indisciplinés par ailleurs - sont capables de se rejoindre. Et je fais le voeu ce soir que nous aboutissions au même résultat en plénière.

En dehors de la qualité symbolique de la création d'une commission des droits de l'homme, qui à ma connaissance serait à l'heure actuelle la seule en Suisse, j'aimerais, sans polémiquer, revenir sur les propos de M. le député Halpérin, que je remercie de son initiative. Après avoir écouté tout ce qui a été dit après son intervention sur les droits de l'homme, il me paraît essentiel de garder à l'esprit - qu'on le veuille ou non, c'est important - qu'il faut privilégier l'approche philosophique des droits des individus, ce qui implique un arbitrage. C'est la raison pour laquelle il existe des institutions, Mesdames et Messieurs les députés ! Il ne faut donc pas mélanger les genres : l'approche doit impérativement rester philosophique pour ne négliger personne, mais elle implique forcément un arbitrage puisque chacun aura une approche politique différente qu'il faudra bien finir par réconcilier.

Différentes propositions d'appellation de cette commission ont été faites. Comme l'a dit le député Lescaze, je crois qu'il faut absolument se garder de dissocier l'appellation de notre commission de celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle-ci bénéficie d'un poids historique incomparable et son contenu ne laisse planer aucune ambiguïté. La Déclaration des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les députés, touche autant la femme que l'homme ou l'enfant et, finalement, la totalité de l'espèce humaine. C'est dire que sa terminologie dénote ce fameux caractère universel. Je crois véritablement qu'aucune confusion n'est possible sur ce point.

Alors, bien sûr, on peut se livrer à une réflexion critique sur le plan de la terminologie, mais encore faut-il que celle-ci aboutisse à quelque chose de positif et soit basée sur des critères relevants.

Madame de Haller, votre amendement propose d'appeler la commission : «commission des droits humains», terminologie qui a déjà été utilisée et que l'on rencontre quelquefois. En réalité, en dehors de votre volonté politique, c'est une traduction de la terminologie anglophone. Or, si l'expression human rights va de soi en anglais, je trouve la traduction française peu heureuse... Elle laisse - je ne plaisante pas - sur le plan purement linguistique l'impression qu'il pourrait exister des droits inhumains ! Je ne pense pas que ce soit tout à fait ce que nous cherchons, ni vous ni nous. Mais, en dehors de ce problème purement linguistique, nous sommes tout de même dans une communauté francophone, et il me semble que le fait d'ajouter un élément anglophone n'apporterait en l'occurrence pas grand-chose.

Madame Gossauer-Zurcher, votre proposition fait suite à celle que vous avez tenté de faire en commission - sans succès, j'aimerais tout de même le rappeler. Vous ne voulez pas, Madame le député, que la femme soit prétéritée...

Une voix. La !

Mme Micheline Spoerri. Pour moi, c'est Madame le député ! ...moi non plus, soyez-en sûre ! Je paye quelquefois très cher mon statut de femme, mais je ne le renie pas non plus, parce qu'il comporte beaucoup d'avantages. Preuve en est qu'aujourd'hui - M. Vanek en a parlé tout à l'heure - le haut-commissaire aux droits de l'homme est une femme : Mme Mary Robinson !

Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais dire en ce qui concerne la proposition de Mme Gossauer-Zurcher.

Cela dit, le fait de mettre un grand H à homme nous paraîtrait une modification tout à fait pertinente.

Quant aux droits de la personne, j'aimerais relever qu'il s'agit d'une nomenclature qui n'existe qu'au Canada ! Encore une fois, si on peut comprendre qu'elle soit utilisée au Canada en raison des deux cultures anglophone et francophone et qu'il y ait là-bas un intérêt particulier à parler des droits de la personne en face des human rights, ce n'est pas le cas chez nous !

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les députés, je propose à cette assemblée de s'en tenir fidèlement à l'appellation consacrée, celle qui a traversé l'histoire, celle qui ne peut tromper personne quant à son contenu et qui est sans doute profondément ancrée dans la mémoire de tous !

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Titre et préambule

Le président. En ce qui concerne le titre et le préambule, nous sommes saisis de deux amendements. Je fais voter tout d'abord l'amendement proposé par Mme de Haller qui est le plus éloigné. Il consiste à modifier, dans le titre, la teneur de la parenthèse comme suit :

«(instituant une Commission permanente des droits humains)»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

M. Michel Halpérin (L). Je ne vais pas recommencer mon exposé introductif de tout à l'heure - rassurez-vous ! - mais je voudrais dire quelques mots au sujet de la proposition d'amendement de Mme Gossauer-Zurcher qui comprend deux volets. Elle propose d'une part de mettre une majuscule au mot homme et, comme vient de le dire Mme Spoerri, notre groupe accepte cette proposition, parce que cette manière d'ériger symboliquement le caractère non spécifique, non masculin si j'ose dire, de «l'hominité» pour ne pas dire de l'humanité ne nous pose aucun problème.

Mais cet amendement comporte un deuxième volet que je voudrais voir dissocié du premier. Je veux parler de celui qui concerne l'ajout de la parenthèse : (droits de la personne). Certains d'entre vous ont peut-être été attentifs au débat qui a été tenu hier au Conseil des Etats et sur lequel la presse a rapporté aujourd'hui, au sujet du statut des animaux. Le grand sujet que sont les droits de l'homme n'interdit pas les petites plaisanteries - d'ailleurs, ce ne sont pas vraiment de petites plaisanteries.

Vous savez que dans le droit suisse actuel il n'existe que deux catégories : les personnes et les choses. Et vous savez aussi que, suite à l'initiative de M. Franz Weber, le Conseil des Etats a décidé hier qu'il était en effet souhaitable de modifier le statut des animaux pour les extraire, probablement à juste titre, de la catégorie des choses. Est-ce à dire, Mesdames et Messieurs les députés, qu'ils deviendront des personnes ? Je n'en sais rien ! Mais je suis bien persuadé qu'ils ne deviendront pas les bénéficiaires des droits de la personne s'ils devenaient autre chose que des choses !

Je vous demande par conséquent de ne pas introduire la confusion en votant la seconde partie de l'amendement de Mme Gossauer-Zurcher. Je pense que nous pouvons voter la majuscule sans voter la parenthèse. Par conséquent, je propose, Monsieur le président, que nous les votions séparément. Nous soutiendrons la majuscule, mais nous refuserons la parenthèse. 

Le président. Nous allons effectivement procéder ainsi, Monsieur Halpérin. Nous en sommes toujours au titre : je mets aux voix l'amendement de Mme Gossauer consistant à mettre une majuscule à «droits» et à «homme».

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, le titre ainsi amendé est adopté, de même que le préambule.

Article 1 (souligné)

Section 21 - Art. 230D

Le président. Toujours en ce qui concerne le nom de la commission, nous sommes saisis de deux amendements de Mme Gossauer. J'invite cette assemblée à accepter d'une façon globale les deux majuscules à «droits» et à «homme», que nous retrouvons à plusieurs endroits : dans le titre de la commission, sous Section 21, et aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 230D.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Le président. Nous sommes saisis d'un deuxième amendement de Mme Gossauer, toujours sous Section 21, consistant à ajouter au titre «Commission des Droits de l'Homme» la parenthèse suivante : (droits de la personne).

Le résultat est douteux.

Il est procédé au vote par assis et levé.

Le sautier compte les suffrages.

Cet amendement est adopté par 41 oui contre 39 non.

Mis aux voix, l'art. 230D ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :

Art. 230D Composition et attributions (nouveau)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des Droits de l'Homme composée de neuf membres.

2 Du seul point de vue des Droits de l'Homme, elle est chargée, en permanence:

3 Dans son domaine de compétence, la commission est habilitée à rédiger, à l'intention du Grand Conseil, des projets de motions et de résolutions.

4 Elle examine en outre les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, en rapport avec les Droits de l'Homme, à Genève, en Suisse ou à l'étranger.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

Le président. Nous stoppons nos travaux, que nous reprendrons à 20 h 30 avec le point 105 de l'ordre du jour, consacré au budget 2001.

PL 8267-I
27. Projet de loi du Conseil d'Etat autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999. ( )PL8267-I

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat intercantonal de coordination universitaire, adopté par la conférence universitaire suisse, le 9 décembre 1999, dont le texte est annexé à la présente loi.

Art. 2 Exécution et autorisation

1 Le Conseil d'Etat ainsi que le département de l'instruction publique dans l'exercice des compétences que lui confèrent les lois et règlements sur l'université sont chargés de l'exécution du concordat.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer la convention de coopération mentionnée à l'article 4, alinéa 1 du concordat et à instituer avec la Confédération l'organe indépendant d'accréditation et d'assurance de la qualité mentionné à l'article 7, alinéa 2 du concordat.

ANNEXE

Concordat intercantonal de coordination universitaire C 1 33

Les cantons parties au présent concordat,

vu l'article 4 de l'Accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, en vue de renforcer la collaboration entre eux et avec la Confédération,

arrêtent:

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier Buts

1Les cantons parties au présent concordat (ci-après: les cantons parties) entendent mener une politique universitaire nationale coordonnée, pour promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche universitaires. A cet effet, ils collaborent entre eux d'une part et avec la Confédération d'autre part.

2Pour promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche, ils encouragent:

a) la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine des hautes écoles ;

b) la compétition entre les hautes écoles universitaires;

c) la création de conditions propices à la coopération internationale dans le domaine des hautes écoles;

d) la valorisation des connaissances acquises par la recherche;

Art. 2  Définitions

1Sont réputées hautes écoles au sens du présent concordat les hautes écoles universitaires selon l'article 3, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aide aux universités, du 8 octobre 1999 et les hautes écoles spécialisées.

Art. 3 Collaboration entre les hautes écoles universitaires

1Les hautes écoles universitaires mettent en oeuvre la coordination et la collaboration nécessaires à l'application des décisions de la Conférence universitaire suisse selon l'article 5 du présent concordat.

2Sous réserve des attributions de la Conférence universitaire suisse mentionnées à l'article 5 du présent concordat, les hautes écoles universitaires et les autorités cantonales conservent la compétence de prendre des mesures de coordination et de coopération.

Chapitre 2 : Organisation

Art. 4 Conférence universitaire suisse

2La Conférence universitaire suisse est composée :

a) de deux représentants de la Confédération ;

b) d'un représentant de chacun des cantons parties :

c) de deux représentants des cantons non universitaires.

3Les cantons parties participent à la couverture des frais de la Conférence universitaire suisse, au maximum à raison de 50 pour cent.

4La convention de coopération fixe les principes du règlement de la Conférence universitaire.

Art. 5 Attributions

1La convention de coopération peut déclarer la Conférence universitaire suisse compétente pour :

c) évaluer périodiquement l'attribution des pôles de recherche nationaux dans l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national;

d) reconnaître des institutions ou des filières d'études;

e) édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche;

f) édicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche.

Art. 6 Décisions

1Chaque membre de la Conférence universitaire suisse dispose d'une voix.

3Les décisions au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b sont prises à la majorité simple des voix de l'ensemble des membres; elles doivent en outre être approuvées par les membres qui contribuent financièrement aux projets.

4Les autres décisions sont prises à la majorité simple des voix de l'ensemble des membres. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 Accréditation et assurance qualité

1La Confédération, les cantons parties et les hautes écoles universitaires assurent et développent la qualité de l'enseignement et de la recherche.

2A cet effet, les cantons parties autorisent leurs gouvernements respectifs à instituer avec la Confédération un organe indépendant qui exécute les tâches suivantes à l'intention de la Conférence universitaire suisse :

c) vérifier à la lumière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la légitimité de l'accréditation.

3La convention de coopération fixe les modalités techniques concernant notamment l'organisation et le financement.

Art. 8 Coopération avec l'organe commun des directions des hautes écoles universitaires

1La Conférence universitaire suisse collabore avec l'organe commun des instances dirigeantes des hautes écoles universitaires.

Art. 9 Collaboration avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées

La Conférence universitaire suisse collabore avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées.

Art. 10 Consultation

La Conférence universitaire suisse consulte les milieux intéressés sur des questions importantes de la politique universitaire suisse, en particulier :

a) les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires;

b) le corps professoral, le corps intermédiaire et les étudiants;

c) les organisations de l'économie.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Art. 11 Adhésion au concordat

1Tout canton universitaire peut adhérer au présent concordat.

Art. 12 Nombre minimal de cantons signataires

Le présent concordat n'entre en vigueur que si plus de la moitié des cantons universitaires y ont adhéré. Il reste en vigueur aussi longtemps que le nombre minimal de cantons signataires est atteint.

Art. 13 Exécution

1Les gouvernements des cantons parties sont chargés de l'exécution du présent concordat. Ils sont en particulier chargés de conclure avec le Conseil fédéral une convention de coopération au sens du présent concordat en y intégrant les Ecoles polytechniques fédérales.

2Dans le cas où la convention de coopération ne peut pas être conclue ou devient caduque, les cantons parties prennent les mesures nécessaires pour assurer la coordination de leur politique universitaire.

Art. 14 Résiliation

Le présent concordat peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de trois ans.

Berne, le 9 décembre 1999

Conseil de la Conférence universitaire suisse

Le président: Macheret

Le secrétaire général: Ischi

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Préambule

Depuis 1995, la Conférence universitaire suisse (CUS), les cantons universitaires et le Département fédéral de l'intérieur travaillent à l'élaboration d'une politique universitaire nationale coordonnée dans le domaine des hautes écoles et cherchent à instituer les nouvelles structures qui permettent sa mise en oeuvre. Cantons et Confédération se sont accordés sur le principe selon lequel la politique universitaire est une tâche commune. Afin de pouvoir réaliser le concept retenu, il est demandé aux cantons universitaires, par la voie de l'adhésion au présent concordat :

d'adhérer aux objectifs de la politique universitaire nationale coordonnée énumérés à l'article premier du présent concordat ;

de créer, avec la Confédération, un nouvel organe commun, qui sera une Conférence universitaire suisse d'un type nouveau décrit ci-dessous ;

d'instituer, avec la Confédération, un organe indépendant d'accréditation et d'assurance qualité décrit à l'article 7 du présent concordat.

Il faut rappeler ici que le présent concordat a été élaboré parallèlement à des travaux législatifs menés au Parlement fédéral. Le 8 octobre 1999, les Chambres fédérales ont en effet adopté la nouvelle loi sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU), qui figure en annexe au présent projet de loi (Annexe I).

Le 9 décembre 1999, la Conférence universitaire suisse a adopté le Concordat intercantonal de coordination universitaire, objet du présent projet de loi, transmis aux cantons universitaires pour adhésion d'ici à fin octobre 2000, afin que toutes les bases légales nécessaires au fonctionnement de la Conférence universitaire suisse soient en vigueur au 1er janvier 2001.

2. Objectif du concordat

Une coopération et une répartition des tâches systématiques et efficaces à l'échelle nationale, respectueuse du droit constitutionnel tant fédéral que cantonal, ne peut être réalisée que si les huit cantons universitaires et la Confédération adhèrent à un but commun et délèguent, pour le réaliser, une petite partie de leurs compétences à un organe commun. Tel est le but du présent concordat. Celui-ci constitue au niveau cantonal la base légale parallèle à la loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU). Ce parallélisme explique pourquoi dix des quatorze articles du concordat correspondent textuellement aux dispositions de la LAU ou sont formulés de manière analogue.

Les buts communs de la politique universitaire suisse sont décrits tant dans la LAU que dans le concordat, ce dernier utilisant bien entendu les mêmes termes que la LAU. Ces buts sont rappelés au chapitre 4 ci-dessous.

La nouvelle Conférence universitaire suisse décrite ci-dessous au chapitre 5 sera fondée sur deux textes législatifs parallèles. Elle sera instituée contractuellement par une convention conclue, du côté de la Confédération par le Conseil fédéral, et du côté des cantons universitaires, par leurs gouvernements. En fait, le Conseil fédéral tirera son pouvoir de conclure d'une loi fédérale (art. 5 LAU), alors que les gouvernements cantonaux tireront le leur du concordat (art. 4 du concordat)..

Subsidiairement, le concordat réalise le mandat de coordination entre les cantons universitaires, formulé à l'article 4 de l'Accord intercantonal, du 20  février 1997, sur la participation au financement des universités dès l'année 1999. Le canton de Genève a adhéré le 20 février 1998 à cet accord (voir loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal universitaire du 20.02.1998, C 1 32.0).

3. Procédure suivie pour l'élaboration du concordat e et information de la commission de l'enseignement supérieur

Parallèlement à l'élaboration du projet de nouvelle loi sur l'aide aux universités (LAU), la CUS a préparé un avant-projet de concordat. Le 25 novembre 1998, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie pendant les années 2000 à 2003 et soumis aux Chambres fédérales le projet de nouvelle LAU. La loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU) a été adoptée le 8 octobre 1999 par les Chambres fédérales, elle est en vigueur dès le 1er avril 2000 et pour une période limitée dans le temps au 31 décembre 2007 (art. 29, alinéa 2 LAU). Cette limitation à huit ans s'explique par la volonté des Chambres fédérales d'introduire dans la constitution fédérale un nouvel article sur l'enseignement supérieur (voir motion de la commission du Conseil des Etats du 23 mars 1999).

Le 22 décembre 1998, la CUS a mis en consultation auprès des gouvernements des cantons universitaires un projet de concordat qui a fait l'objet d'un avis de droit très fouillé du 11 avril 1999 rédigé par le professeur Jean-François Aubert. Il sera fait large usage dans le présent exposé des motifs de cet avis de droit qui est annexé à la présente (Annexe II). Le Conseil d'Etat s'est exprimé le 19 mai 1999, dans le cadre d'une prise de position commune des gouvernements vaudois et genevois, de manière favorable aussi bien sur le projet de concordat que sur les structures qui en découlent (Annexe III).

Parallèlement à l'élaboration du présent concordat, les travaux relatifs à la convention de coopération qui le complète, ont été conduits à leur terme le 13 avril 2000 par la Conférence universitaire suisse. La convention de coopération est soumise aux gouvernements des cantons universitaires qui ont jusqu'au 14 juillet 2000 pour donner leur avis (Annexe IV).

La Commission de l'enseignement supérieur a été tenue systématiquement au courant de ces travaux législatifs. Elle a reçu le projet de concordat intercantonal universitaire du 10 décembre 1998 lors de sa séance du 14 janvier 1999. Elle a également reçu la prise de position commune des deux gouvernements Vaud et Genève du 19 mai 1999. Elle a enfin reçu une information sur l'accréditation des facultés de médecine le 2 mars 2000 (Annexe IX).

4. Buts de la politique universitaire nationale coordonnée

L'article premier du concordat fixe les buts de la politique universitaire nationale coordonnée. Il s'agit de permettre à la Suisse de rester un pays de premier plan, tant du point de vue de la qualité de l'enseignement, que de la qualité de la recherche scientifique. Notre pays ne peut se permettre de tout faire partout. Un pays aussi petit que le nôtre doit aujourd'hui regrouper ses forces et se concentrer sur des domaines prioritaires. C'est pourquoi il est proposé de "; créer des réseaux de compétences dans le domaine des hautes écoles " (art.1, ch. 2, lettre a). Ces regroupements et centres de compétences vont concerner en priorité la recherche scientifique, comme nous le verrons ci-dessous au chapitre 9, commentaire de l'article 5, alinéa 1, lettre b, à propos du projet de coopération entre l'Université de Lausanne, l'Université de Genève et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (voir Annexe V).

Pour l'enseignement de premier et deuxième cycle, il est tout à fait indispensable de maintenir une grande diversité, et même une certaine compétition entre les hautes écoles (art.1, ch. 2, lettre b). Certaines voix se sont élevées pour critiquer les excès d'une telle concurrence entre les hautes écoles, sous l'angle de la surenchère auprès du plus grand nombre possible d'étudiants. Mais l'objectif doit rester ici de donner aux étudiants eux-mêmes la possibilité de choisir entre des offres de formation très variées, et non pas d'abaisser le niveau des exigences d'accès.

La compétition internationale elle-même impose des "; standards de qualité " dans le domaine des filières d'études La récente expérience d'accréditation des Facultés de médecine a mis en évidence les bénéfices de l'évaluation internationale des filières d'études et les retombées positives pour l'université de Genève (Annexe IX).

5. Structure de la nouvelle organisation politique universitaire

Les cantons universitaires et la Confédération veulent mettre sur pied une structure de politique universitaire commune. A cet effet, ils entendent créer les organes nécessaires à sa concrétisation et les doter de compétences de décision.

Pour mettre en oeuvre cette conception d'un fédéralisme coopératif, deux phases consécutives doivent être réalisées :

une base légale formelle fédérale (loi fédérale sur l'aide aux universités) et intercantonale (concordat) qui délègue aux gouvernements la compétence de créer des organes communs et de leur donner des compétences ;

la mise en place contractuelle des organes communs et de la réglementation des détails de leur organisation par le biais d'une convention de coopération passée entre le Conseil fédéral d'une part et les gouvernements des cantons signataires du concordat d'autre part.

Schématiquement, ces structures se présentent comme suit :

Cette présentation fait clairement apparaître deux questions :

6.  Conformité des nouvelles structures aux exigences de la démocratie

Dans le cadre de son avis de droit, le professeur Jean-François Aubert a consacré un chapitre à la conformité des nouvelles structures mises en place aux exigences de la démocratie. Il s'agit en particulier de respecter l'institution du référendum populaire pour toutes les questions de délégations de compétences du Parlement au Gouvernement. Il apparaît opportun de reprendre certaines des considérations du professeur Aubert qui relève en particulier :

"; Du côté des cantons, la structure envisagée implique un triple dessaisissement de compétences.

Chaque canton universitaire, aujourd'hui individuellement responsable de son université, accepte de partager avec d'autres cantons certains éléments de cette responsabilité.

Les cantons inclus dans la nouvelle structure acceptent de partager une responsabilité aujourd'hui essentiellement cantonale avec la Confédération. Sans doute la part de la Confédération ne sera-t-elle pas prépondérante ; mais elle pourra avoir pour effet qu'une décision de la CUS sera différente de ce qu'elle aurait été si les cantons seuls l'avaient prise.

Enfin, il est évident que l'attribution d'une compétence à un organe commun fondé sur une convention intergouvernementale et lui-même de nature intergouvernementale diminuera le pouvoir des parlements et éventuellement celui des corps électoraux des cantons.

Ces dessaisissements sont autant de délégations. Quand le législateur d'un canton confie au gouvernement le soin de décider à sa place ce qu'il décidait lui-même, il lui délègue une compétence. Quand un canton attribue à une pluralité de cantons, ou à un organe intercantonal formé par cette pluralité, un pouvoir de décision qu'il exerçait seul, il délègue également une compétence. Et quand la pluralité de cantons convient de s'associer à la Confédération pour former avec elle un organe commun, la délégation des cantons à l'organe intercantonal se transforme en une délégation à un organe à la fois intercantonal et fédéral.

Les délégations mentionnées dans le paragraphe précédent doivent revêtir la forme de la loi ou celle d'un concordat soumis à une procédure analogue. C'est clair pour la délégation du législateur au gouvernement. Mais la forme légale est également nécessaire pour le dessaisissement d'un canton au profit d'un organe intercantonal qui pourra décider contre sa volonté ; et ceci vaut aussi, bien évidemment, pour un organe délégataire qui implique une participation fédérale. … "

Ces délégations de compétences constituent la phase la plus significative de ce concordat. Au terme de son analyse, le professeur Aubert conclut que les structures mises sur pied sont conformes aux exigences démocratiques. Il faut signaler que l'une de ses propositions a été totalement suivie, à savoir inscrire à l'article 6 du concordat, et non pas dans la convention comme c'était le cas initialement, les modalités de décision de l'organe commun. De ce fait, la répartition des dispositions entre le concordat et la convention respecte le principe que seules des règles de fonctionnement administratif sont renvoyées à la convention, et donc que cet édifice législatif est conforme aux règles de la démocratie. Le professeur Jean-François Aubert a confirmé en plus dans sa lettre du 14 septembre 1999 annexée que les modifications introduites dans le concordat allaient toutes dans le sens souhaité.

7. Organe d'accréditation et d'assurance qualité

Le terme d'accréditation est souvent confondu dans la discussion publique avec le terme d'évaluation ou d'assurance qualité. Le titre même donné à cet organe indépendant "; d'accréditation et d'assurance qualité " incite peut-être à la confusion de ces deux activités totalement différentes. Alors que l'on range sous le terme d'évaluation un processus complexe d'analyses et de jugements de valeurs qui visent à l'amélioration de la qualité, il faut entendre par accréditation une décision individuelle unique constatant ou non que certaines exigences minimales sont remplies ou non ("; standards minima ")

C'est pourquoi l'organe d'accréditation et d'assurance qualité exercera une compétence de préavis à l'intention de la CUS pour les accréditations (art. 7, al. 2, lettres b et c, alors qu'il exerce une compétence d'enquête pour les évaluations (selon la lettre a) de l'article 7, alinéa 2 du concordat, il s'agit de "; vérifier régulièrement que les exigences liées à l'assurance qualité sont remplies ").

L'accréditation est un acte administratif de reconnaissance des qualités minimales d'enseignement et de recherche d'une institution universitaire, qui a lieu à sa demande uniquement, et qui facilite la comparaison internationale des titres et diplômes. L'accréditation elle-même est une compétence de la CUS (article 5, alinéa 1, lettre d du concordat), qu'elle exercera sur préavis de l'organe

Au contraire, l'évaluation de l'enseignement et de la recherche révèle les performances d'une institution universitaire. Elle n'a en principe pas de lien avec les titres et diplômes délivrés. Une telle évaluation était jusqu'à maintenant du ressort des hautes écoles elles-mêmes, qui restaient libres de publier ou non ces évaluations internes.

Dans la mesure cependant où la CUS se voit confier la compétence nouvelle d'édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche (art. 5, al. 1, lettre e du concordat), il était indispensable qu'elle dispose de l'appui nécessaire pour ce faire. Il est ainsi proposé, après des discussions approfondies avec la Conférence des recteurs des universités suisses qui souhaitait conserver pour elle seule cette compétence de préavis, d'assigner à l'organe d'accréditation la compétence de "; réaliser des évaluations pour des disciplines spécifiques, dans le cadre du programme de travail quadriennal et en concertation avec la Conférence des recteurs des universités suisses " (art. 18, al. 1, lettre f du projet de convention de coopération).

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : Buts

L'alinéa 1 de cet article exprime le principe selon lequel la politique universitaire est une tâche nationale, qui relève aussi bien des cantons que de la Confédération ; les cantons universitaires doivent donc collaborer entre eux d'une part et avec la Confédération d'autre part. Cette obligation, de même que la prise en considération de la politique en matière de hautes écoles spécialisées, découlent directement de l'article 4 de l'Accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997.

L'objectif de la politique universitaire nationale coordonnée est le développement qualitatif de nos universités et notamment le renforcement de la compétitivité sur le plan national et international. Les cantons universitaires soutiennent la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine universitaire, encouragent les applications pratiques et l'interface entre les universités et le monde du travail (meilleure exploitation des résultats des recherches) et, par le biais de la coopération internationale, créent les conditions favorables à l'épanouissement de l'ensemble du domaine des hautes écoles.

Les deux objectifs du soutien à la création de réseaux et à l'encouragement de la concurrence peuvent entrer en conflit. En effet, toutes les hautes écoles seront davantage en concurrence pour attirer des fonds de recherche, des fonds de tiers, des étudiants. En même temps, elles doivent collaborer dans certains domaines pour dégager des synergies. De ce fait, la création de réseaux est indiquée notamment quand il s'agit d'unir des capacités existantes. C'est un facteur important de la compétitivité internationale de nos hautes écoles. La mise en réseaux doit être envisagée également au regard de la mobilité des étudiants. La concurrence et la coordination peuvent être considérées comme deux pôles opposés dont chacun, à sa manière, est important pour le réseau des hautes écoles suisses. Il s'agira à l'avenir surtout de trouver la bonne mesure entre concurrence et coordination à l'échelle nationale.

Art. 2 : Définitions

Cette disposition reprend l'article 3 de la LAU. La création des hautes écoles spécialisées appelle une définition de la notion de "; haute école ". La notion de canton universitaire retenue ici ne comprend pas les cantons de Lucerne et du Tessin; leurs hautes écoles sont aujourd'hui reconnues comme des institutions universitaires au sens de la loi fédérale sur l'aide aux universités.

On tiendra compte de cet élément : les cantons non universitaires obtiendront deux sièges au sein de la Conférence universitaire suisse (voir art. 4, al. 2). Soulignons toutefois que le canton du Tessin a déjà déposé sa demande pour être reconnu comme canton universitaire. Le Grand Conseil lucernois a adopté un projet de loi sur la formation universitaire ; le projet, qui prévoit d'élargir la haute école universitaire par la création d'une troisième faculté, va être soumis au vote populaire le 21 mai 2000.

Art. 3 : Collaboration entre les hautes écoles universitaires

Les hautes écoles universitaires ont acquis ces dernières années une autonomie accrue, toutefois à des degrés divers. De ce fait, la coordination et la collaboration entre elles relèvent en premier lieu de ces institutions elles-mêmes. Il leur appartient en particulier de réaliser la coordination et la collaboration nécessaires dans le cadre des buts et stratégies de la politique universitaire.

Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité : les hautes écoles universitaires sont en premier lieu compétentes. La Conférence universitaire suisse s'occupe de questions spécifiques qui doivent être réglées au niveau national.

Chapitre 2 : Organisation

Les dispositions de ce chapitre décrivent les conditions-cadres qui devront être concrétisées dans la convention de coopération passée entre la Confédération et les cantons parties au concordat.

Art. 4 : Conférence universitaire suisse (CUS)

Cette disposition correspond à l'article 5 de la LAU.

Le 2e alinéa définit la composition de la CUS. La convention de coopération précisera que les membres de la Conférence universitaire sont les directeurs de l'instruction publique des cantons universitaires (parties au concordat), deux directeurs de l'instruction publique de cantons non universitaires, le secrétaire d'Etat à la science et à la recherche, le président du Conseil des EPF.

De longues discussions ont eu lieu au Parlement fédéral et au Conseil de la CUS sur la question de la représentation des cantons universitaires au sein de la nouvelle CUS. Etant donné qu'elle sera l'organe chargé de définir la politique universitaire suisse, elle doit être composée des magistrats cantonaux ayant la responsabilité des universités. Ce sont eux, et non pas un président d'un Conseil universitaire ou une personnalité venant de l'extérieur, qui répondent politiquement et financièrement de l'université vis-à-vis du Parlement et des électeurs. Ce sont eux aussi qui ont la responsabilité pour l'ensemble de la politique cantonale en matière d'éducation.

Cet organe politique sera complété par un organe académique. Les recteurs des universités et les présidents des EPF acquièrent en effet des compétences nettement renforcées dans le cadre de la Conférence des recteurs et présidents.

Le 3e alinéa définit dans quelle mesure les cantons parties au concordat participent à la couverture des frais de la Conférence universitaire.

Art. 5 : Compétences

Comme l'article 6 de la LAU, cette disposition définit de manière exhaustive les compétences décisionnelles qui pourront être déléguées à la Conférence universitaire suisse par le biais de la convention de coopération. La convention de coopération entre la Confédération et les cantons universitaires ne pourra donc pas prévoir la délégation d'autres compétences, mais éventuellement restreindre les compétences déléguées à la Conférence universitaire suisse. En l'état actuel des travaux, il est prévu de reprendre intégralement cet article dans la convention de coopération.

La Conférence universitaire suisse est déclarée compétente pour :

Octroyer des contributions liées à des projets au sens de la loi fédérale sur l'aide aux universités, du 8 octobre 1999.

A côté des subventions de base et des aides aux investissements, les contributions liées à des projets sont un type d'aide financière prévu par la LAU. Les aides liées aux projets auront pour but d'encourager les projets d'innovation ou de coopération entre universités et hautes écoles suisses dans la mesure où ils répondent à un intérêt spécifique relevant de la politique des hautes écoles de notre pays. Il sera ainsi notamment possible d'encourager de manière ciblée l'introduction de nouvelles techniques d'enseignement dans le domaine de la formation ou encore les projets de coopération réunissant plusieurs universités et hautes écoles. Dans la mesure du possible, les fonds doivent être alloués par mise au concours entre les hautes écoles.

Les décisions concernant les projets à encourager seront prises dans le cadre de la Conférence universitaire suisse, de manière à en assurer la coordination à l'échelle nationale. Les EPF et les hautes écoles spécialisées pourront participer à ces projets avec leurs fonds propres.

Le projet de coopération entre l'université de Lausanne, l'université de Genève et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (voir Annexe V) constitue un tel projet au sens de l'article 20 LAU . L'adoption du présent concordat facilitera grandement la réalisation de ce projet de coopération de portée nationale.

Evaluer périodiquement l'attribution des pôles de recherche nationaux dans l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national Les pôles de recherche nationaux sont un nouvel instrument d'encouragement du Fonds national qui contribuera de manière déterminante à la création de centres de compétences dans le domaine de la recherche et de la formation au sein des universités suisses.

La Conférence universitaire suisse veillera à ce que l'attribution des pôles de recherche nationaux soit adéquate du point de vue de la répartition des tâches entre les hautes écoles universitaires.

Reconnaître des filières d'études ou des institutions

L'internationalisation de la recherche scientifique et l'accroissement de la mobilité des étudiants et des enseignants souligne l'importance grandissante de la reconnaissance des institutions ou filières ; elle exigera l'élaboration et l'application de procédures internationales d'évaluation et de reconnaissance ainsi que des critères et de standards correspondants.

Dans cette optique, le concordat et la LAU prévoient de déléguer la compétence en matière de reconnaissance (accréditation) à la CUS. Elle pourra s'appuyer sur un organe commun des cantons et de la Confédération pour l'accréditation et l'assurance de la qualité (voir art. 7 ci-après). La procédure sera réglée dans la convention de coopération entre la Confédération et les cantons universitaires. La reconnaissance de filières et d'institutions équivaut à l'octroi d'un label de qualité sans pour autant donner droit à une aide financière de la Confédération.

Edicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche

De par les lois universitaires, les hautes écoles universitaires sont tenues d'institutionnaliser le contrôle permanent de la qualité. Le travail d'évaluation relève donc de la compétence de chacune d'entre elles. L'évaluation doit toutefois répondre à des normes minimales communes, de manière à ce qu'en soit assurée la comparabilité entre universités et que soit garantie la transparence des évaluations tant pour les étudiants que pour le grand public. La Conférence universitaire formulera donc des directives en la matière.

Edicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche

Dans une économie mondiale de marché, étroitement interdépendante et où les cycles de production ne cessent de se raccourcir, la compétitivité d'une économie nationale dépend pour une grande partie de sa capacité à valoriser les connaissances acquises et de créer des produits novateurs ainsi que des métiers nouveaux et des emplois. Afin d'améliorer la situation de notre pays dans ce domaine, le Conseil fédéral a créé un réseau suisse.

Afin que le réseau suisse pour l'innovation puisse déployer tout son effet, il importe que toutes les hautes écoles universitaires appliquent une politique analogue en matière de mise en valeur de l'acquis scientifique. Les directives de la Conférence universitaire suisse donneront à ce domaine une impulsion décisive dans tout le pays.

La Conférence universitaire suisse continuera, en vertu du 2e alinéa, à émettre des recommandations concernant la coopération, la planification pluriannuelle et la répartition des tâches dans le domaine universitaire.

Grâce à ces compétences, le nouvel organe commun de la Confédération et des cantons pour la politique universitaire pourra mettre sur pied des projets durables visant à renforcer la coopération dans l'ensemble de la Suisse. Une meilleure répartition des tâches entre les universités reste indispensable et sera une des tâches prioritaires de cet organe commun. Les décisions concernant la suppression de filières d'études ou le regroupement de facultés dans une université déterminée restent réservées aux organes directeurs des universités concernées, ou aux collectivités qui en ont la charge.

Art. 6 : Décisions

Conformément aux conclusions de l'avis de droit du professeur Aubert, et à la demande de plusieurs des cantons consultés, les modalités pour la prise des décisions de la CUS sont fixées en détail dans le concordat.

Art. 7 : Accréditation et assurance de la qualité

Suite à diverses interventions, notamment de la part des recteurs des universités cantonales, le Conseil des Etats a décidé de renoncer à la création d'un institut d'accréditation et d'assurance de la qualité, tel qu'il était proposé dans le projet du Conseil fédéral. L'article 7 du concordat correspond à l'article 7 de la LAU. Ces deux dispositions donnent la compétence respectivement aux gouvernements des cantons parties au concordat et à la Confédération d'instituer un organe indépendant qui sera chargé de certaines tâches à l'intention de la CUS.

La garantie de la qualité de l'enseignement et de la recherche est l'objectif prioritaire de la politique des hautes écoles. Le 1er alinéa pose le principe selon lequel il s'agit d'une tâche qui relève à la fois de la Confédération, des cantons et des universités. L'accréditation est la reconnaissance officielle qu'une institution universitaire remplit des standards minimaux de qualité, eux-mêmes fixés par une autorité politique (compétence de la CUS: art. 5, 1er al., let. d). L'autonomie de l'université accroît également sa responsabilité quant à la qualité de ses prestations. Les universités sont donc appelées à prendre des dispositions pour institutionnaliser un contrôle continu de la qualité. Même si l'évaluation relève des universités elles-mêmes, la Confédération et les cantons doivent veiller à ce que ce contrôle se fasse régulièrement, sur la base de standards communs et de critères comparables (2e al., let. a).

Afin d'obtenir une image claire des activités d'une université, il importe de soumettre à une évaluation tous ses domaines principaux, en particulier l'enseignement et la recherche. Pour ce faire et pour parvenir à bien tenir compte des spécificités du système académique, on fera appel tant à des données quantitatives qu'à des analyses qualitatives (évaluation par des pairs). Afin d'assurer la transparence et la comparabilité des résultats, le plan d'évaluation utilisé devra être aussi homogène que possible. Sur la base d'une évaluation effectuée par l'organe pour l'accréditation et l'assurance de la qualité, la Conférence universitaire suisse décidera d'accréditer ou non une institution ou une filière d'études, c'est-à-dire qu'elle jugera de considérer comme suffisamment ou insuffisamment remplies les conditions de qualité exigées pour la désignation "; institution universitaire " ou "; filière d'études de niveau universitaire ".

L'accréditation concernera aussi des institutions universitaires privées, leurs filières d'études et les diplômes délivrés. Ainsi, la Suisse satisfera aux exigences régulièrement formulées au niveau international. En particulier, le Conseil de l'Europe a approuvé en 1997 à l'attention des Etats membres des recommandations sur la reconnaissance des institutions universitaires privées.

Le statut juridique de l'organe prévu et sa structure seront réglés dans le cadre de la convention de coopération. Il est prévu un financement paritaire par la Confédération et par les cantons parties au concordat.

Art. 8 : Collaboration avec l'organe commun des directions des hautes écoles universitaires suisses

Le premier alinéa de cet article reprend l'article 8 de la LAU.

Compte tenu du renforcement de l'autonomie des universités, la Conférence universitaire suisse coopérera de façon étroite avec les diverses universités et leur organe directeur à l'échelle suisse. La Conférence des recteurs des universités suisses aura ainsi la possibilité de participer activement à l'aménagement de la politique universitaire suisse. A l'avenir, les présidents des deux écoles polytechniques fédérales siégeront dans la Conférence des recteurs et présidents, ce qui n'est pas le cas actuellement.

L'alinéa 2 stipule que la CUS donne des mandats pour la préparation et la mise en oeuvre de ses décisions à la Conférence des recteurs des universités suisses. Les frais de la Conférence des recteurs des universités suisses, dans la mesure où ils résultent de l'accomplissement de ces tâches, sont financés dans le cadre du budget de la CUS. Les détails sont réglés dans la convention de coopération.

Art. 9 : Collaboration avec les organes nationaux du domaine des hautes écoles spécialisées

Cette disposition reprend l'article 9 de la LAU.

La proposition visant à réaliser l'unité du domaine de l'enseignement du degré tertiaire, alors que la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995 parle elle de "; collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes écoles ", était certainement prématurée. Le regroupement du Conseil des hautes écoles spécialisées et de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées en un seul organe implique également une révision de la loi fédérale, du 6 octobre 1995.

Art. 10 : Consultation

Cette disposition reprend l'article 10 de la LAU.

Pour garantir la cohérence et une assise consensuelle aussi large que possible, l'organe commun de politique universitaire s'informera, pour les questions importantes en matière de politique universitaire, de l'avis des milieux concernés, notamment du corps professoral, du corps intermédiaire et des étudiants.

Le projet de convention de coopération prévoit par ailleurs que la Conférence des recteurs et présidents sera appelée à donner son avis sur les affaires de la CUS qu'elle ne prépare pas (voir l'art. 8).

Chapitre 3 : Dispositions finales

Art. 11 : Adhésion au concordat

Tous les cantons en charge d'une haute école universitaire au sens de l'article 2 peuvent adhérer au concordat. Il n'est en l'état actuel pas ouvert aux cantons de Lucerne et du Tessin (voir art. 2 ci-avant). Une adhésion ultérieure est envisageable.

Art. 12 : Nombre minimal de cantons signataires

Le concordat a pour but de régler la manière de réaliser avec la Confédération une politique universitaire nationale. L'objectif serait que tous les cantons universitaires y adhèrent. Afin toutefois d'éviter qu'un seul canton puisse bloquer tout le système qui se met en place, il est prévu que le concordat est valable si plus de la moitié des cantons universitaires, c'est-à-dire cinq, en sont parties. La LAU (art. 26) prévoit aussi que "; la Conférence universitaire suisse accomplit ses tâches dès le moment où et aussi longtemps que plus de la moitié des partenaires possibles du côté des cantons sont parties à la convention ". Cette solution est aussi appliquée dans le cas de l'Accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997.

Art. 13 : Exécution

Les gouvernements des cantons signataires sont chargés de l'exécution du concordat, qui consiste essentiellement dans la signature d'une convention de coopération avec le Conseil fédéral. Pour le cas où une convention de coopération échouerait, les cantons universitaires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la coordination de leur politique universitaire.

Art. 14 : Résiliation

Le concordat peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile avec un préavis de trois ans. Cela signifie qu'en cas de dénonciation, les cantons ont un délai de trois ans pour trouver une nouvelle solution. Ce travail devrait de nouveau se faire en étroite collaboration avec la Confédération.

Au vu de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable au projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat intercantonal de coordination universitaire, adopté par la Conférence universitaire suisse, le 9 décembre 1999.

79

80

81

82

83

84

85

86

Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation. 

PL 8269
28. Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'étude autofinancé de 780 000 F visant à assurer les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive. ( )PL8269

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'étude

1 Un crédit de 780 000 F (hors TVA et y compris renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour l'étude d'une nouvelle décharge cantonale bioactive.

2 Il se compose de la manière suivante :

Honoraires

395 000 F

Investigations géologiques

155 000 F

Etude d'impact

180 000 F

Consultation et information

50 000 F

Total

780 000 F

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2001 sous la rubrique 69.79.00.541.36.

Art. 3 Financement et couverture des charges financières

1 Le financement de ce crédit est, au besoin, assuré par le recours à l'emprunt.

2 En cas de non-réalisation des travaux relatifs à cette étude, les charges financières en intérêts et amortissements du crédit sont couvertes par les revenus du site de Châtillon.

3 En cas de réalisation des travaux relatifs à cette étude, les charges financières en intérêts et amortissements du crédit sont couvertes par les taxes de décharges dès la mise en service de la nouvelle décharge.

Art. 4 Amortissement

1 En cas de non-réalisation des travaux relatifs à cette étude, l'investissement sera amorti en une annuité qui sera portée au compte de fonctionnement du site de Châtillon.

2 En cas de réalisation des travaux relatifs à cette étude, l'investissement sera amorti chaque année sous la forme d'une annuité constante qui sera portée au compte de fonctionnement de la nouvelle décharge.

Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Préambule

La décharge cantonale du Nant-de-Châtillon, qui est une décharge contrôlée bioactive située sur le territoire de la commune de Bernex, constitue, depuis 1961, le seul site cantonal pour le stockage définitif de certains déchets ou résidus du traitement des déchets, principalement les mâchefers provenant de l'usine d'incinération des Cheneviers. La fermeture définitive de la décharge est en principe prévue pour 2005 environ.

Conformément aux principes directeurs du plan de gestion des déchets du canton de Genève 1998-2002 et à la volonté de réduction à la source et de valorisation des déchets arrêtée par votre Conseil dans la nouvelle loi sur la gestion des déchets adoptée le 20 mai 1999, l'objectif est de réduire au maximum la quantité de déchets stockés en décharges contrôlées. Malgré cette stratégie, la mise en décharge contrôlée bioactive d'un volume résiduel incompressible de déchets non valorisables restera inévitable dans le futur.

Selon l'article 16 de l'Ordonnance fédérale sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990, les cantons sont tenus de définir les besoins en volume de stockage définitif pour les 20 années à venir, notamment pour les mâchefers. Compte tenu des délais d'études, de procédure et de travaux nécessaires à la mise en exploitation d'une nouvelle décharge contrôlée, il importe d'initier dès à présent les démarches visant à définir les sites nécessaires et à assurer les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive pour les déchets produits sur le territoire cantonal.

2. Contexte

2.1 Historique

La décharge du Nant-de-Châtillon a été ouverte en 1961. Jusqu'en 1965, date de la mise en service de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) des Cheneviers, la décharge a été utilisée pour le stockage des ordures ménagères et des déchets industriels. Dès cette date, les mâchefers ainsi que les déchets industriels et imputrescibles ont été déposés à leur tour dans la décharge.

A l'orée des années 70, le comblement du site approchant, un volume complémentaire a été recherché sur le même site par l'utilisation du volume offert par le Nant-de-Lanance et par la création d'une butte. Dès 1973, les travaux préparatoires liés à ce projet ont été entrepris, permettant la mise en dépôt de 1,5 million de m3 supplémentaires.

Située en zone A de protection des eaux, la décharge a fait l'objet de divers projets d'assainissement. Dès 1983, les eaux de percolation traversant les matériaux stockés ont été captées et dirigées vers la station d'épuration d'Aïre. Des assainissements complémentaires, notamment au niveau de la protection de la nappe souterraine, ont été entrepris dès la fin des années 80, en parallèle aux importants travaux d'aménagement du site qui ont permis de mettre à disposition un volume supplémentaire de 750 000 m3 tout en améliorant les conditions environnementales du site et en faisant de la décharge une décharge contrôlée bioactive conforme à l'ODS.

2.2 Situation à court terme

A fin août 1999, le volume encore disponible au Nant-de-Châtillon est estimé entre environ 230 et 260 000 m3. Les déchets à stocker dans les prochaines années sont évalués à environ 45 000 m3 par an. Sur cette base, la décharge contrôlée bioactive du Nant-de-Châtillon aura pleinement utilisé sa capacité de stockage entre fin 2004 et fin 2005.

Les possibilités de proposer de nouvelles capacités de stockage sur le même site sont par ailleurs limitées. Le rehaussement de la butte par rapport au niveau actuellement autorisé n'induirait en effet qu'un gain relativement réduit en volume utile, sans parler des problèmes d'ordre paysager liés à cette option.

Il y a lieu de relever que l'estimation de la durée d'exploitation résiduelle du site du Nant-de-Châtillon tient compte du fait que les mâchefers générés par l'incinération à l'usine des Cheneviers de déchets extérieurs au canton sont renvoyés dans d'autres décharges extérieures au canton (p.ex. Teuftal BE ; Réverolle VD) dans une optique de retour des mâchefers vers le lieu d'origine des déchets à incinérer. Le retour des mâchefers dans ces décharges s'effectue avec les mêmes camions qui livrent les déchets à l'usine des Cheneviers.

2.3 Déchets destinés à la décharge contrôlée bioactive

Nature et volume des déchets stockés

- Deux éléments principaux déterminent les types de déchets à traiter. Les déchets destinés à être stockés définitivement en décharge contrôlée bioactive sont prioritairement définis dans l'Ordonnance fédérale sur le traitement des déchets) du 10 décembre 1990 (ci-après OTD). Dans ce cadre, il est à souligner qu'à partir du 1er janvier 2000, il est interdit de mettre en décharge les déchets incinérables.

- En parallèle, le Plan cantonal de gestion des déchets (PGD-1998-2002) fixe les priorités stratégiques. La première priorité porte sur la prévention de la production ainsi que le recyclage et la valorisation des déchets. L'objectif est de réduire au maximum la quantité de déchets stockés définitivement en décharge contrôlée.

Dans ce contexte, la mise en décharge ne concerne que les déchets ultimes, non valorisables à des coûts économiquement supportables, inorganiques et peu solubles dans l'eau. Concrètement, la décharge contrôlée doit constituer le site de stockage définitif pour les mâchefers de l'usine des Cheneviers, les déchets imputrescibles (boues inorganiques), les résidus de l'installation de traitement des matériaux extraits des sacs de routes (ITMR) et les résidus non incinérables du réseau d'assainissement (sables de STEP, boues minérales de STEP privées). Au niveau quantitatif, les mâchefers non valorisables représentent un volume potentiel de l'ordre de 40 à 45 000 m3 par an alors que le volume à stocker pour les autres déchets est estimé à environ 5000 m3 par an.

L'ordre de grandeur du coût annuel de stockage peut être estimé entre 3 et 4 millions de francs pour le volume global indiqué en appliquant les tarifs actuellement pratiqués.

Selon l'OTD, le stockage conjoint de mâchefers et d'autres catégories de déchets exige l'aménagement de deux compartiments distincts séparés de manière étanche, soit un aménagement identique à celui réalisé sur le site actuel du Nant-de-Châtillon.

La mise en application de l'Ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués, du 21 août 1998 et des directives relatives à la gestion des matériaux d'excavation pourrait nécessiter la mise à disposition de capacité de stockages supplémentaires pour des terres polluées ne pouvant être incinérées ou décontaminées à des coûts économiquement supportables. Les volumes concernés sont cependant très difficiles à estimer à l'heure actuelle.

2.4 Scénarios pour assurer les besoins futurs en capacité de stockage définitif

Au-delà de la durée d'exploitation de la décharge du Nant-de-Châtillon, les deux options suivantes sont a priori envisageables pour assurer les capacités nécessaires au stockage des déchets produits sur le territoire cantonal :

- ouverture d'une nouvelle décharge contrôlée bioactive sur le territoire cantonal ;

- utilisation des capacités de stockage disponibles dans les décharges bioactives disponibles hors du canton.

Avec l'interdiction, prescrite par l'OTD, de stocker des déchets incinérables en décharge bioactive dès le 1er janvier 2000, plusieurs décharges situées en Suisse romande et dans le canton de Berne disposent de capacités de stockage excédentaires. Une concertation intercantonale est dès lors souhaitée par la Confédération afin de garantir une utilisation optimale des capacités de stockage disponibles. Dans le cas du canton de Genève, l'intérêt de cette option sur les plans économique et écologique est renforcé par la possibilité de transport des mâchefers par les camions livrant des déchets à incinérer à l'usine des Cheneviers, en limitant ainsi les retours à vide. D'un point de vue économique, le stockage des déchets hors du canton correspond néanmoins à une exportation permanente de services qui est globalement défavorable pour le canton.

Ainsi, et compte tenu également du caractère transitoire de ces surcapacités et afin de garantir l'autonomie en matière de stockage des mâchefers et de terres contaminées et des autres résidus destinés à être stockés en décharge contrôlée bioactive, l'ouverture d'une nouvelle décharge de ce type, destinée à succéder au site du Nant-de-Châtillon, est à prévoir sur le territoire cantonal, comme le recommande le Plan cantonal de gestion des déchets 1998-2002.

A partir de ce contexte de base, les démarches à mener afin de fixer une solution et de garantir les capacités de stockage peuvent être regroupées selon les trois étapes successives suivantes :

Etape 1 : Définition du scénario optimal et de l'échéance relative à l'ouverture d'une nouvelle décharge en considérant la capacité de stockage résiduelle disponible à la décharge du Nant-de-Châtillon et la possibilité de stocker transitoirement les déchets à l'extérieur du canton.

 Inventaire et comparaison des sites du territoire cantonal potentiellement aptes à accueillir la future décharge cantonale. Définition des sites les plus favorables (2 à 5) à étudier de manière plus approfondie.

Etape 2 : Etude détaillée des sites sélectionnés et choix du site prioritaire à retenir, en concertation avec les différents partenaires intéressés.

Etape 3 : Etablissement du projet et déroulement des procédures d'autorisation d'aménager et d'exploiter la décharge contrôlée sur le site prioritaire retenu.

Le contenu des différentes étapes fait l'objet des chapitres suivants.

3. Etape 1 - Définition du scénario optimal et comparaison des sites potentiels

L'objectif de cette première étape est de définir le scénario optimal apte à assurer une capacité de stockage future pour les déchets produits sur le territoire cantonal, en considérant :

3.1 Les scénarios envisageables pour la fin de l'exploitation du site du Nant-de-Châtillon

Conformément aux exigences de l'OTD, la décharge du Nant-de-Châtillon est constituée de 2 compartiments distincts permettant d'assurer un stockage séparé des mâchefers et des autres déchets. Actuellement, les mâchefers représentent 85 à 90 % du volume annuel stocké sur le site.

Dès lors, la fin de l'exploitation de la décharge du Nant-de-Châtillon peut s'envisager selon les 2 scénarios suivants :

a) Poursuite de l'exploitation selon le principe actuel avec une mise à contribution de l'essentiel du volume utile disponible pour le stockage des mâchefers et une fin d'exploitation prévue pour l'horizon fin 2005.

Ce scénario implique l'aménagement et l'exploitation d'une nouvelle décharge selon le même principe technique à deux compartiments.

b) Mise en oeuvre rapide d'une solution de substitution totale ou partielle pour la mise en décharge exclusive des mâchefers (nouveau site dans le canton et/ou stockage dans décharges extérieures) permettant de réserver au site du Nant-de-Châtillon un volume important pour le stockage futur des autres déchets (sables de STEP ; résidus de l'ITMR ; terres souillées ; etc.).

Le site du Nant-de-Châtillon pourrait ainsi être réservé pour les 20 à 30 prochaines années au stockage de ces types de déchets, le nouveau site à désigner pouvant alors être aménagé d'une manière techniquement plus simple sous la forme d'une monodécharge pour mâchefers.

Les mâchefers étant stables et très peu réactifs, l'option de la monodécharge présente d'importants avantages par rapport à une décharge compartimentée sur les plans logistique, technique, financier et de l'acceptation publique.

3.2 L'évaluation des possibilités de stockage dans des décharges extérieures au canton

L'inventaire des possibilités de stockage dans des décharges existantes extérieures au canton pourra être établi à partir des résultats d'une enquête menée en 1999 par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Les sites intéressants pour les mâchefers produits à l'usine des Cheneviers seront caractérisés en termes de volumes disponibles, de durées de disponibilité et de coût de stockage.

Afin d'étayer les possibilités qui seront mises en évidence, des engagements formels seront demandés, à ce stade, auprès des différents exploitants de décharge et des autorités cantonales concernées.

Le coût global et l'impact environnemental de la mise en décharge des mâchefers dans des sites extérieurs au canton seront évalués comparativement à la solution d'un stockage sur le territoire cantonal en considérant les 2 situations suivantes relatives au transport :

- transport des mâchefers effectués dans le cadre des retours de camions ayant livré des déchets à incinérer à l'usine des Cheneviers ;

- transport supplémentaire, spécifiquement lié à l'évacuation des mâchefers vers le site de mise en décharge.

3.3 L'inventaire et la comparaison des sites envisageables pour l'implantation d'une décharge contrôlée bioactive sur le territoire cantonal

L'inventaire des sites potentiellement aptes à accueillir une décharge contrôlée bioactive sur le territoire cantonal pourra être établi à partir d'une compilation de données et documents existants parmi lesquels figurent au premier plan :

- Le nouveau Plan directeur des gravières, qui détermine sur l'ensemble du canton les nouvelles zones d'exploitation et zones d'attente.

Etant donné que la réalisation d'une nouvelle décharge en « butte » semble difficilement envisageable sur le territoire cantonal, et cela pour des raisons d'intégration paysagère, la recherche d'un site approprié doit en effet se concentrer a priori sur l'aménagement d'une décharge excavée. Une synergie évidente apparaît dès lors avec les périmètres d'extraction de matériaux aussi bien pour des motifs économiques qu'environnementaux.

- L'étude multicritères portant sur la recherche d'un nouveau site pour la décharge cantonale établie par le canton en 1993. Elle définit en première approche 28 secteurs potentiellement favorables à l'implantation de décharges.

La juxtaposition de ces deux documents et l'interprétation des zones de concordance, associée à une actualisation et à d'autres critères éventuels à définir, devraient permettre d'effectuer un premier inventaire exhaustif des sites potentiels et de leurs contraintes.

Sur cette base, une première évaluation et comparaison des caractéristiques des sites inventoriés, des points de vue géologique et hydrogéologique (compilation des données existantes) et de la faisabilité technique, environnementale et économique, devrait permettre d'identifier un nombre restreint de sites favorables, a priori compris entre 2 et 5.

3.4 Définition du scénario optimal à même d'assurer les besoins futurs du canton en volume de décharge contrôlée bioactive

L'analyse et la synthèse des impacts économiques et environnementaux des 3 aspects considérés plus haut :

- scénarios envisageables pour la fin de l'exploitation de la décharge du Nant-de-Châtillon ;

- évaluation des possibilités de stockage dans des décharges extérieures au canton et de l'intérêt de cette option en termes économique et environnemental ;

- définition d'un nombre restreint de sites potentiellement favorables à l'implantation d'une nouvelle décharge bioactive sur le territoire cantonal ;

permettront d'établir le scénario optimal à mettre en oeuvre, en définissant notamment le type de décharge à aménager (décharge bioactive compartimentée ou monodécharge pour mâchefers) et en fixant l'échéance à laquelle le nouveau site devra impérativement être mis en exploitation compte tenu de l'éventuel recours au stockage à l'extérieur du canton.

Le déroulement des investigations techniques et environnementales de détail ainsi que des procédures administratives pourra être précisé à ce stade sur la base de l'échéance fixée.

Le concept d'information et de consultation le plus adéquat sera également défini à l'issue de cette première étape.

4. Etape 2 - Choix du site prioritaire à retenir

4.1 Les travaux et études techniques et environnementales

comprenant :

a) Une campagne d'investigation géologique et hydrogéologique plus approfondie, constituée de sondages géophysiques complémentaires, de sondages carottés et d'essais in-situ visant notamment à préciser la perméabilité du terrain et sa compatibilité avec les exigences de l'OTD en la matière.

b) Une étude technique pour l'implantation géométrique, la détermination des volumes, la faisabilité technique et environnementale, la planification des étapes d'exploitation, la planification des procédures et des travaux (coordination éventuelle avec l'exploitation des graviers), ainsi que l'évaluation des coûts.

c) Une étude sur l'organisation et le financement de l'exploitation : type d'organisation (privée, publique, mixte), responsabilités, contrôles, budget d'exploitation, financement, garanties pour la remise en état, traitement des eaux et surveillance après fermeture, etc.

La comparaison des résultats pour chaque site constituera l'outil d'aide à la décision permettant de procéder au choix du site à retenir.

4.2 La consultation et l'information

Lors de la détermination d'un site de décharge, les oppositions peuvent être très vives dans les zones d'implantation. On ne peut surmonter ces réticences que grâce à une planification minutieuse et globale, visant à identifier les contraintes et y apporter des réponses claires, doublée d'une politique d'information ouverte et transparente. Au stade des investigations de terrain, soit au terme de la première étape, il paraît indiqué d'ouvrir la démarche aux autorités locales et aux populations concernées, ainsi qu'aux autres acteurs concernés (notamment les associations de protection de l'environnement).

L'approche à mettre en oeuvre pourrait s'inspirer de l'expérience de l'installation de stockage pour déchets stabilisés suisse romande (ISDS), qui a montré la force et les avantages d'une démarche basée sur la prise en compte simultanée des problèmes techniques et socio-politiques posés par l'implantation d'une installation de traitement des déchets.

5. Etape 3 - Etablissement du projet et procédures d'autorisation

La réalisation d'une décharge contrôlée bioactive est soumise à plusieurs procédures d'autorisation relatives aux législations fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de gestion et de traitement des déchets et de droit de la construction.

5.1 Désignation et mise en conformité du site du point de vue de l'aménagement du territoire

Au sens de la législation fédérale, la tâche de désigner les sites de décharges contrôlées bioactives incombe aux cantons.

La loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 stipule en effet à l'article 31, alinéa 1 que :

« Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. »

Cette disposition est précisée à l'article 17 de l'Ordonnance sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD) :

« Les cantons définissent les sites des installations de traitement des déchets, notamment des décharges contrôlées et des autres installations importantes, conformément au Plan de gestion des déchets. Ils font figurer les sites prévus dans leurs plans directeurs et veillent à ce que les zones d'affectation nécessaires soient réservées. »

En raison des effets potentiellement importants sur certains éléments du territoire, et parce qu'une nouvelle décharge est souvent contestée au niveau politique et par le public, il importe qu'une telle installation soit garantie ou à tout le moins favorisée dans le cadre des plans d'aménagement (plan directeur et plan d'affectation de zone). A la lumière des arrêtés rendus par le Tribunal fédéral, il apparaît en effet clairement qu'il n'est plus possible d'autoriser l'implantation d'une décharge en zone agricole par le simple biais d'une dérogation au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (LAT).

Un changement d'affectation avec création d'une zone spécifique est donc à prévoir pour le site de décharge retenu.

La procédure d'affectation est la procédure décisive au sens de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 19 octobre 1988 (OEIE).

L'étude d'impact sera réalisée en deux phases comprenant l'établissement de l'enquête préliminaire avec proposition de cahier des charges pour le rapport d'impact, puis l'élaboration du rapport d'impact proprement dit sur la base du cahier des charges accepté par le canton. L'enquête préliminaire pourra être établie à partir de l'étude de faisabilité technique et environnementale effectuée en étape 2.

5.2 Autorisations relatives à la construction et à l'exploitation de la décharge

La phase d'élaboration du projet devra être planifiée et coordonnée avec la précédente en considérant les exigences relatives aux trois procédures suivantes :

- procédure d'autorisation d'exploiter au sens de la loi sur la gestion des déchets comprenant la procédure d'autorisation de construire conformément à la LCI ;

- procédures d'autorisations d'aménager et d'exploiter exigées par l'OTD ;

- compléments à l'étude d'impact, si des éléments nouveaux ou plus précis du projet nécessitaient de compléter le rapport d'impact établi lors de la phase de planification.

L'autorisation de construire au sens de la LCI devra être requise au moyen d'un dossier de mise à l'enquête usuel établi sur la base du projet définitif, auquel devra être joint les compléments au rapport d'impact le cas échéant.

La procédure d'autorisation d'aménager une décharge bioactive prévue par l'OTD, également examinée par le canton, sera coordonnée et traitée en parallèle avec la procédure d'autorisation de construire.

Il est peu probable que le projet doive faire l'objet d'une demande de défrichement de compétence fédérale. Si ceci devait être le cas, le dossier devrait être soumis à l'OFEFP.

Après obtention de l'autorisation de construire et d'aménager et exécution des travaux, un dernier dossier devra être établi relatif à l'autorisation d'exploiter exigée par l'OTD. Cette demande devra notamment comporter les éléments suivants :

- descriptif des déchets dont le stockage est prévu ;

- règlement d'exploitation (cahiers des charges du personnel, conditions d'exploitation) ;

- preuve de la présence du personnel qualifié nécessaire ;

- liste des contrôles et travaux d'entretien à effectuer et des documents à conserver ou à communiquer à l'autorité pendant l'exploitation ou après la fermeture définitive ;

- preuves relatives à la couverture intégrale des coûts engendrés par l'aménagement final de la décharge et par d'éventuelles interventions ultérieures ;

- contrôle de conformité des installations d'étanchéification, d'évacuation des eaux usées et de dégazage.

Si nécessaire, les procédures d'affectation et d'autorisation peuvent être conduites en parallèle et mises à l'enquête publique en même temps. Ceci présente l'avantage de fournir à la population une information complète sur le projet, mais présente l'inconvénient d'augmenter les coûts en cas de refus du projet lors de l'enquête publique.

6. Estimation des coûts

L'ensemble des travaux nécessaires jusqu'à l'obtention de l'autorisation d'exploiter est devisé à 780 000 F, non compris les coûts du terrain, des aménagements et des constructions nécessaires.

Ce montant se compose comme suit :

Etape 1 :

Définition du scénario optimal et de l'échéance relative à l'ouverture de la nouvelle décharge en considérant les options pour la fin de l'exploitation du site du Nant-de-Châtillon et les possibilités de stockage hors du canton.

Définition des secteurs potentiels sur la base des documents existants

Total Etape 1 :

50 000 F

Etape 2 :

Campagne d'investigation géologique et hydrogéologique (pour 3 sites) :

- Travaux (géophysique ; sondages ; essais)

- Organisation, suivi et interprétation

115 000 F

40 000 F

Faisabilité environnementale et technique (pour 3 sites)

50 000 F

Organisation, financement, garanties pour remise en état et suivi après fermeture

15 000 F

Etablissement des bases d'aide à la décision pour le choix du site ; séances de coordination ; rapport définitif

40 000 F

Travaux de consultation et d'information

30 000 F

Total Etape 2 :

290 000 F

Etape 3 :

Projet définitif (1 site)

210 000 F

Enquête préliminaire et rapport d'impact sur l'environnement

180 000 F

Coordination et accompagnement des pro-cédures d'autorisation

30 000 F

Travaux de consultation et d'information

20 000 F

Total Etape 3 :

440 000 F

TOTAL GÉNÉRAL

780 000 F

7. Financement

Le montant de cette étude, ainsi que les intérêts intercalaires seront ajoutés au coût des travaux après vote du crédit d'investissement. En vertu du principe du pollueur-payeur, la totalité des frais de la future décharge sera couverte par la taxe d'enfouissement.

En cas de non-réalisation des travaux relatifs à cette étude, les charges financières en intérêts et amortissements seront intégralement portées au compte de fonctionnement du site du Nant-de-Châtillon.

8. Planning

Le planning de l'opération est prévu comme suit dès adoption du projet de loi :

Etape 1 :

- Validation du scénario retenu

4 mois3 mois

Etape 2 :

- Investigations et études géologiques, tech-niques et environnementales

4 mois

- Choix du site à retenir y compris les délais nécessaires à l'information et à la consultation

4 mois

Etape 3 :

- Etablissement du projet de modification de zone ; établissement du dossier de mise à l'enquête pour l'autorisation de construire/d'aménager y compris l'élaboration de l'enquête préliminaire et du rapport d'impact

10 mois

- Procédure relative à l'obtention de l'auto-risation de construire

5 mois

Durée totale études - procédures

30 mois

Travaux :

- Travaux préliminaires - Préparation du site, p.ex. terrassement/extraction préalable des matériaux exploitables dans le cas d'une gravière

suivant le site, 3 à 24 mois

- Travaux d'aménagement de la décharge (réglage topographique ; gestion des eaux ; étanchéités) permettant la mise en exploitation d'une première étape

suivant le site, 9 à 18 mois

Durée totale travaux

12 à 42 mois

Durée globale jusqu'à la mise en exploitation du site  3 ½ à 6 années

9. Conclusion

La décharge cantonale du Nant-de-Châtillon aura pleinement utilisé sa capacité de stockage aux environs de l'an 2005, il est indispensable de rechercher une nouvelle solution, notamment pour le stockage ultime des mâchefers de l'usine des Cheneviers. Tel est, Mesdames et Messieurs les députés, le motif pour lequel nous soumettons le présent projet de loi à votre bienveillante attention.

Annexes :

- Evaluation des charges financières moyennes.

- Récapitulatif de l'évaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière.

- Préavis technique de la Direction générale des finances de l'Etat.

ANNEXES

17

18

19

Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation. 

PL 8294
29. Projet de loi du Conseil d'Etat allouant une subvention de 50 000 F à la Croix-Rouge suisse pour son aide humanitaire en faveur du Vietnam. ( )PL8294

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

1 Une subvention de 50 000 F est allouée à la Croix-Rouge suisse pour soutenir son action d'aide humanitaire en faveur des victimes des inondations au Vietnam.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prélever cette somme sur la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat (rubrique n° 84.99.00.365.99).

Art. 2

Le Conseil d'Etat rendra rapport au Grand Conseil sur l'utilisation de ces fonds.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Durant les premières journées du mois de novembre 1999, des pluies torrentielles se sont abattues sur le littoral du centre du Vietnam. Au total 7 provinces ont été gravement affectées par des inondations massives.

On dénombra 600 victimes, des milliers de blessés, quelque 60 000 habitations familiales totalement détruites et plusieurs centaines de milliers de maisons partiellement endommagées. En plus, les infrastructures publiques et les récoltes ont subi d'énormes dommages.

A part l'aide d'urgence, cet appel comprend également la réhabilitation de 4500 habitations familiales, destinées à des personnes particulièrement vulnérables et démunies et donc incapables d'assurer la reconstruction de leurs habitations par leurs propres moyens. C'est pourquoi, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel afin de récolter 6 620 000 F.

A ce jour, la Confédération a débloqué 100 000 F et la Croix-Rouge suisse a effectué une première contribution en espèces pour un montant de 50 000 F destinée aux mesures d'urgence et à la construction de 500 maisons préfabriquées.

Au bénéfice de ce qui précède et compte tenu de la situation, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le projet de loi et d'accepter d'allouer une subvention de 50 000 F à la Croix-Rouge suisse pour son action de soutien aux victimes des inondations au Vietnam. Il sera rendu compte de l'utilisation de ces fonds dans le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique régionale et européenne et la coopération au développement.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

PL 8296
30. Projet de loi de Mmes et MM. Michel Halpérin, Michel Balestra, Micheline Spoerri, Vérène Nicollier, Pierre-Louis Portier et Bernard Lescaze modifiant la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature (E 2 20). ( )PL8296

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 4   (nouveau) 

4 Le conseil donne un préavis descriptif et motivé sur chaque magistrat lors des élections générales, lorsqu'un magistrat est appelé à changer de fonction au cours de sa carrière et au moment de l'élection de confirmation d'un nouveau magistrat au terme de la période initiale de deux ans prévue par l'article 60 E de la loi sur l'organisation judiciaire.

Art. 10, al. 3 (nouveau) 

3 Le président du conseil remet au représentant de chaque parti un préavis descriptif et motivé sur chaque candidature, conformément à l'article 7 alinéa 4 de la présente loi.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer à la fois l'autonomie du pouvoir judiciaire et la qualité du recrutement des magistrats, sans toutefois remettre en question les institutions actuellement en vigueur qui, malgré les critiques dont elles font l'objet, semblent les seules compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs et de la légitimité liée à l'élection populaire.

Ce projet devra être examiné simultanément avec un autre, également déposé ce jour, visant à modifier la Loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941.

Le présent projet donne au conseil supérieur de la magistrature une nouvelle compétence, puisqu'il sera appelé à se prononcer sur les aptitudes des nouveaux magistrats au terme d'une période initiale de deux ans précédant l'élection de confirmation des nouveaux magistrats. En effet, le projet de loi modifiant la Loi sur l'organisation judiciaire déposé ce jour introduit une période probatoire pour les nouveaux magistrats, au terme de laquelle leurs pairs seront en mesure de juger l'aptitude de chaque candidat à remplir sa fonction, tandis que les candidats eux-mêmes disposeront du recul nécessaire pour être fixés sur la nature de leur fonction et leur intérêt pour celle-ci. Compte tenu des exigences morales et professionnelles liées à la fonction de magistrat, il importe de s'assurer, par une mise à l'épreuve initiale, que les nouveaux magistrats non seulement se sentent, mais sont à leur place au sein de la magistrature.

Le conseil supérieur de la magistrature devra également donner un préavis descriptif et motivé sur chaque magistrat lors des élections générales et lorsqu'un magistrat est appelé à changer de fonction au cours de sa carrière, ce qui aura son importance notamment lors du passage d'un magistrat de la fonction de juge d'instruction à celle de juge civil de première instance. Ces modifications ont également pour but d'améliorer la qualité des prestations du pouvoir judiciaire.

Le préavis émis par le conseil supérieur de la magistrature sera remis au représentant de chaque parti, afin de faciliter la tâche de la commission inter-partis.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver un bon accueil à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission législative sans débat de préconsultation. 

PL 8297
31. Projet de loi de Mmes et MM. Michel Halpérin, Michel Balestra, Micheline Spoerri, Vérène Nicollier, Pierre-Louis Portier et Bernard Lescaze modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( )PL8297

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 60, litt. d (nouvelle teneur)

Art. 60E (nouveau)

1 Les nouveaux candidats sont élus dans un premier temps pour deux ans. Au terme de cette période, une élection de confirmation a lieu sur préavis du Conseil supérieur de la magistrature.

2 Si une élection générale intervient pendant la période de deux ans susvisée, le nouveau magistrat y est présenté. S'il est élu à l'élection générale, le nouveau magistrat est néanmoins soumis à l'élection de confirmation devant intervenir deux ans après sa première entrée en fonction, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer à la fois l'autonomie du pouvoir judiciaire et la qualité du recrutement des magistrats, sans toutefois remettre en question les institutions actuellement en vigueur qui, malgré les critiques dont elles font l'objet, semblent les seules compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs et de la légitimité liée à l'élection populaire.

Ce projet devra être examiné simultanément avec un autre, également déposé ce jour, visant à modifier la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature du 25 septembre 1997.

Le présent projet a pour but principal d'améliorer la qualité des prestations du pouvoir judiciaire par l'introduction d'une période probatoire pour les nouveaux magistrats, période au terme de laquelle leurs pairs, par le biais du Conseil supérieur de la magistrature, seront en mesure de juger de l'aptitude de chaque candidat à remplir sa fonction, tandis que les candidats eux-mêmes disposeront du recul nécessaire pour être fixés sur la nature de leur fonction et leur intérêt pour celle-ci. En effet, compte tenu des exigences morales et professionnelles liées à la fonction de magistrat, il importe de s'assurer, par une mise à l'épreuve initiale, que les nouveaux magistrats non seulement se sentent, mais sont à leur place au sein de la magistrature.

La deuxième modification, destinée à permettre une meilleure sélection des candidats, introduit l'exigence de la pratique du Barreau pendant trois ans après l'obtention du brevet d'avocat. En effet, les magistrats doivent, compte tenu des tâches qui leur incombent, avoir une expérience suffisante du milieu judiciaire auquel ils sont appelés à appartenir dès leur élection.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver un bon accueil à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

PL 8299
32. Projet de loi de MM. Jean-Marc Odier, Bernard Lescaze et Claude Blanc modifiant la loi de procédure civile (E 3 05) (suppression de la conciliation obligatoire). ( )PL8299

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi de procédure civile, du 10 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art. 50 Procédure de conciliation (nouvelle teneur)

1 Toute demande susceptible d'être jugée en dernier ressort par le Tribunal de première instance est soumise à un essai préalable de conciliation devant le juge de paix, sauf exception prévue par la loi.

2 Toute demande susceptible d'être jugée en premier ressort par le Tribunal de première instance peut être soumise à un essai préalable de conciliation devant la Chambre de conciliation de ce tribunal, sur simple demande de l'une des parties, sauf exception prévue par la loi.

Art. 51 Exceptions (nouvelle teneur)

L'essai préalable de conciliation ne peut avoir lieu dans les cas suivants :

Art. 52 Requête de la tentative de conciliation facultative (nouvelle teneur)

1 Le demandeur sollicite une tentative préalable de conciliation par des conclusions préalables prises dans l'assignation.

2 Le défendeur peut solliciter la tenue d'une audience de conciliation par lettre adressée au greffe, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'assignation.

3 Le défendeur doit être domicilié en Suisse ou y avoir élu domicile s'il requiert l'essai préalable de conciliation.

Art. 53 Abrogé

Art. 58 Abrogé

Art. 59, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le greffier cite les parties dans les 3 jours, par lettre recommandée, à comparaître dans un délai de 10 jours francs et de 15 jours au plus et adresse en même temps à la partie défenderesse une copie de l'assignation ou de la requête et lui fait savoir qu'elle peut prendre connaissance au greffe des pièces déposées par la partie demanderesse. Les frais de convocation sont prélevés sur l'émolument acquitté par la partie demanderesse. En cas de conciliation, le juge détermine par qui ces frais doivent être supportés. En cas de non-conciliation, ils sont compris dans les dépens mis à la charge de la partie qui succombe.

Art. 64 En cas d'échec de la conciliation (nouvelle teneur)

En cas d'échec de la conciliation, la cause est retournée au juge auquel la cause a été attribuée.

Art. 65 Abrogé

Art. 68, lettre e (nouvelle)

Art. 72, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

1 Le dépôt, en main du greffier, de l'original de l'assignation emporte introduction de la cause en justice et lie l'instance.

3 S'il s'agit d'une demande soumise à l'essai préalable obligatoire de conciliation, la cause n'est réputée avoir été valablement liée entre les parties et introduite en justice que sous réserve des dispositions qui régissent la conciliation.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3 Dispositions transitoires

Les causes déposées en conciliation avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront soumises à l'essai préalable de conciliation selon la procédure prévue par l'ancien droit. En cas d'échec de cet essai de conciliation, elles pourront être introduites en justice selon les règles prévues par l'ancien droit.

Article 4 Modification d'une autre loi (E 2 05)

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 18 (nouvelle teneur)

Toute cause dont la somme en litige est supérieure à 8'000 F peut être soumise à une tentative de conciliation devant la Chambre de conciliation du tribunal siégeant en Chambre du conseil, selon les conditions et la procédure prévue par la loi de procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Partie générale

1.1 Bref historique

Le canton de Genève connaît actuellement un système où l'essai préalable de conciliation est en principe obligatoire avant l'introduction en justice d'une cause civile.

Cette institution a toutefois eu dans le passé des fortunes diverses. C'est la législation révolutionnaire qui a introduit à Genève l'essai obligatoire de conciliation. François Bellot avait comme idéal une magistrature destinée à prévenir les procès et à les terminer à l'amiable. Il est toutefois vite apparu que cette procédure n'était malheureusement qu'une vaine formalité. C'est ainsi que l'essai obligatoire a été transformé en essai facultatif dès 1816. En 1819, l'obligation de la conciliation préalable a été rétablie, mais seulement pour les procès entre époux ou entre les descendants ou les ascendants. En 1904, l'essai de conciliation obligatoire a été étendu aux causes susceptibles d'être jugées en dernier ressort. Quelques années plus tard, la loi de procédure civile (LPC) du 13 novembre 1920 a généralisé l'essai obligatoire de conciliation, le Tribunal de première instance devenant la juridiction de conciliation pour les causes susceptibles d'être jugées en premier ressort.

Le législateur a maintenu l'essai obligatoire de conciliation lors de la révision de la LPC du 10 avril 1987. L'essai obligatoire de conciliation fit alors l'objet d'une remise en question, mais son maintien fut décidé au motif que, statistiquement, seule la moitié des demandes déposées en conciliation étaient introduites par la suite.

1.2 Bref comparatif intercantonal

Une étude des textes légaux de plusieurs cantons révèle de fortes différences dans les systèmes existants : certains cantons connaissent la conciliation obligatoire dans des domaines précis et aucune conciliation pour le reste, d'autres connaissent un régime de conciliation facultative. Un canton (Bâle-Ville) a supprimé toute tentative de conciliation.

1.3 Situation actuelle à Genève

Les principales dispositions réglant actuellement l'essai préalable de conciliation sont les art. 10 et 18 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), ainsi que les art. 50ss LPC.

En substance, la loi actuelle prévoit le principe d'un essai préalable obligatoire de conciliation, avec les exceptions visées aux art. 51, 52 et 53 LPC (essai facultatif, exemption et dispense en cas d'urgence). Au niveau pratique, quatre juges du Tribunal de première instance sont chargés des conciliations ordinaires.

Chacun des quatre juges chargés des conciliations ordinaires siège à tour de rôle une fois par mois à raison de trois heures environ. Quatre à six affaires sont convoquées par quart d'heure, soit soixante affaires par période en moyenne. Les affaires sont convoquées avec un intervalle de cinq minutes.

Le Juge de paix est également chargé de traiter les conciliations, dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 10 LOJ.

La modification de la LPC intervenue le 1er janvier 2000, suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce, a déjà supprimé l'essai préalable de conciliation pour les procédures de divorce, séparation de corps et annulation du mariage (cf. l'art. 383 LPC).

1.4 Critique du système actuel

Aujourd'hui, compte tenu de l'organisation décrite ci-dessus et de la surcharge de travail des juges, force est de constater que, tout comme cela s'était produit à l'époque révolutionnaire, l'essai obligatoire de conciliation est devenu une vaine formalité, une sorte de passage obligé presque toujours inutile avant de pouvoir aller de l'avant dans la procédure au fond.

En pratique, l'essai préalable de conciliation se résume actuellement à un coup de tampon sur une demande en justice, les juges conciliateurs ne pouvant pas, faute de temps et de moyens, assumer réellement la fonction qui leur est dévolue. A cela s'ajoute une perte de temps pour le plaideur qui, d'emblée, ne voudrait pas ou ne pourrait pas s'arranger. Certes, les statistiques démontrent qu'un certain nombre de causes déclarées non conciliées ne sont jamais introduites devant le Tribunal. Toutefois, cette situation tient bien plus au montant de l'émolument d'introduction de la demande qu'au mérite de la procédure de conciliation.

Cette constatation vaut tant pour les affaires de famille que pour les autres affaires du ressort du Tribunal de première instance, en particulier les demandes en paiement. Le nouveau droit du divorce a déjà tenu compte de cette situation de fait et l'essai préalable de conciliation a été abrogé pour les affaires de famille depuis le 1er janvier 2000. Il convient maintenant d'adapter la LPC également dans les autres domaines de compétence du Tribunal de première instance.

Supprimer toute possibilité de tentative de conciliation préalable serait néanmoins regrettable car, sous l'angle des principes, une telle institution peut garder une utilité pour prévenir certains procès.

Cela implique toutefois que les magistrats en charge puissent faire réellement office de juges conciliateurs, ce qui n'est actuellement pas le cas.

Il faut relever que la conciliation devant le Juge de paix paraît, quant à elle, plus efficace pour les causes pour lesquelles il est compétent (les causes jugées en dernier ressort), probablement en raison de leur nature et du souci d'économie de procédure qu'une faible valeur litigieuse peut parfois induire. La procédure actuellement en vigueur devant le Juge de paix ne devrait donc pas être changée.

Quant à l'obligation de saisir au préalable la Commission de conciliation en matière de baux et loyers pour tous les litiges relevant du droit du bail, cette obligation ne saurait être remise en question, s'agissant d'une institution de droit fédéral.

1.5 Principales modifications proposées

Augmenter les moyens en temps et en ressources du juge conciliateur serait peut-être une solution. Aller dans cette voie procède néanmoins de l'utopie eu égard à l'état des finances publiques. Une autre et meilleure solution existe : réduire le nombre de causes à traiter en conciliation, sans aller jusqu'à supprimer l'essai préalable de conciliation, afin que les juges conciliateurs puissent faire correctement leur travail en n'ayant à s'occuper que des affaires réellement susceptibles d'être conciliées. C'est vers ce but que tend le projet de loi qui vous est soumis.

Le projet propose de rendre la conciliation facultative devant le Tribunal de première instance. Elle n'aurait lieu qu'à la demande de l'une des parties. Des mesures sont prévues pour éviter les demandes de conciliation purement dilatoires.

Un accroissement des cas conciliés sera sans aucun doute constaté, avec comme corollaire la diminution des causes attribuées aux juges du fond.

Les modifications proposées concernent principalement la LPC, mais aussi l'article 18 LOJ.

2. Commentaire article par article

2.1 Modifications de la loi de procédure civile (LPC)

Art. 50, al.1 PL

Il faut réserver l'essai de conciliation obligatoire par devant le Juge de paix, puisque l'expérience démontre que les critiques émises ici ne valent pas, pour différentes raisons, pour les causes qui sont du ressort de cette juridiction.

Art. 50, al.2 PL

Pour les causes susceptibles d'être jugées en premier ressort par le Tribunal de première instance (art.18 LOJ), l'essai préalable de conciliation doit à l'avenir être requis par la partie demanderesse ou la partie défenderesse : c'est l'essai préalable de conciliation facultatif. Ceci aura pour conséquence une économie de procédure à double titre :

le juge conciliateur ne sera plus saisi de causes dans lesquelles aucune des parties n'est prête à concilier ;

le juge conciliateur pourra approfondir sa connaissance du dossier à l'avenir, et du fait de l'intention exprimée par l'une des parties de tenter de concilier, l'essai de conciliation retrouvera sa raison d'être.

Art. 51 PL

La loi actuelle (art. 52 LPC) prévoit des cas pour lesquels l'essai préalable de conciliation n'est pas possible, car l'issue du litige échappe à la seule volonté des parties. Il s'agit des causes jugées par la Cour de Justice statuant en instance unique ainsi que les causes soumises à la procédure sommaire et celles relevant du titre XVI, chapitres IV et VII LPC (mesures protectrices de l'union conjugale, divorce, séparation de corps et annulation du mariage).

Art. 52 PL

La forme requise pour solliciter l'essai préalable de conciliation varie en fonction de la partie dont la requête de concilier émane :

le demandeur peut la formuler par des conclusions préalables prises dans son assignation (art. 52, al.1 PL) ;

le défendeur disposera d'un délai de dix jours dès réception de l'assignation pour solliciter la tenue d'une audience de tentative de conciliation, par simple lettre adressée au greffe du Tribunal de première instance (art. 52, al. 2 PL).

Soulignons que seul un défendeur domicilié en Suisse ou y ayant élu domicile pourra requérir l'essai préalable de conciliation (art. 52, al. 3 PL), ceci, pour éviter tout caractère dilatoire de la démarche (la lenteur des procédures de notifications à l'étranger est notoire).

Abrogation de l'art. 53 LPC

L'art. 53 doit être abrogé. Il prévoit la dispense de l'essai préalable de conciliation en cas d'urgence. Le nouveau système proposé prévoit toutefois la signification immédiate de l'assignation à comparaître devant le Juge chargé de trancher le différend. Ce n'est que si le demandeur a requis l'essai préalable de conciliation que celle-ci est tentée. Dans une telle hypothèse, il doit être réputé avoir écarté l'existence d'une urgence. Le défendeur peut bien entendu solliciter la tenue d'une audience de tentative de conciliation, ce qui aura pour effet de ralentir le cours de la procédure, mais s'il s'avère qu'il en a fait un usage dilatoire, il pourrait être sanctionné selon les dispositions de la LPC visant le plaideur téméraire.

Abrogation de l'art. 58 LPC

L'art. 58 LPC sera abrogé. Etant donné la suppression de l'essai préalable obligatoire de conciliation, seul s'appliquera désormais l'art. 72 LPC qui a trait à l'introduction des causes en justice. Il faut préciser dans cet article que le dépôt au greffe de l'assignation lie l'instance (art. 72, al. 1).

Art. 59 LPC

L'art. 59 LPC demeure inchangé, à l'exception des dispositions concernant les frais de convocation en conciliation. Ceux-ci seront à l'avenir compris dans l'émolument de greffe acquitté par le demandeur.

Art. 64 LPC

L'art. 64 LPC concerne l'introduction de la cause en cas de non conciliation. Il doit être abrogé en ce qui concerne les conciliations facultatives, mais sa teneur doit être reprise dans les dispositions concernant uniquement les conciliations obligatoires devant la Justice de paix (art. 68 al. e PL).

Dans le projet de loi, il n'est plus question pour le juge conciliateur de délivrer l'autorisation de citer, puisque la cause a déjà été introduite par le dépôt de la demande. La cause ne pourra donc plus se périmer si elle n'est pas introduite dans les 30 jours après l'échec de la tentative préalable de conciliation.

L'art. 64 PL (nouvelle teneur) prévoit donc simplement qu'en cas de non conciliation de la cause, celle-ci sera retournée au juge chargé du fond auquel elle avait initialement été attribuée.

Abrogation de l'art. 65 LPC

L'art. 65 LPC doit être abrogé. Il n'y aura en effet plus de défaut du demandeur à l'audience de conciliation. Si c'est lui-même qui a requis l'essai préalable de conciliation, il subira les conséquences de son absence, soit le renvoi par le juge conciliateur du dossier au juge chargé du fond. Si le défendeur fait défaut alors que c'est lui qui avait requis l'essai préalable de conciliation, la cause retournera aussi au juge du fond, mais une amende pourra sanctionner l'éventuel comportement dilatoire du défendeur.

Art. 68 à 71 LPC

Le chapitre III traitant de la procédure de conciliation devant le Juge de Paix ne subira aucune modification (art. 68 à 71 LPC), sous réserve de la reprise de la teneur de l'art. 64 LPC à l'art. 68, let. e LPC.

Art. 72 PL

L'art. 58 LPC étant abrogé, seul l'art. 72 LPC s'appliquera concernant l'introduction des causes en justice. L'art. 72, al. 1 LPC prévoit que le dépôt au greffe de l'assignation lie l'instance. L'art. 72, al. 3 LPC est modifié de manière à ce qu'il ne s'applique plus qu'aux causes soumises à l'essai préalable de conciliation. Le nouveau droit du divorce a déjà conduit à modifier la teneur des art. 379ss LPC. Il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre du présent projet de loi.

2.2 Modification de la loi sur l'organisation judiciaire

Art. 18 PL

Le nouveau système nécessite seulement une modification de l'art. 18 LOJ. Cet article prévoira, en lieu et place d'un essai obligatoire, la faculté de soumettre le litige à une Chambre de conciliation siégeant en Chambre du Conseil.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

PL 8306
33. Projet de loi du Conseil d'Etat sur la profession d'avocat (E 6 10). ( )PL8306

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Activités

1 L'avocat assiste et représente les justiciables et les administrés devant les autorités judiciaires et administratives.

2 Il représente ses mandants à l'égard des tiers et donne des conseils en matière juridique.

Art. 2 Intervention en justice

L'avocat peut seul recevoir mandat d'assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

Art. 3 Liberté de choix

1 Tout justiciable peut choisir librement l'avocat qui l'assiste ou le représente dans une procédure judiciaire. Nul n'est tenu d'avoir recours au ministère d'un avocat.

2 Sont réservées les règles instituées par la loi en matière de défense d'office.

Art. 4 Pouvoir de représentation

Le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d'une procuration écrite.

Art. 5 Port du titre d'avocat

1 Nul ne peut porter le titre d'avocat s'il n'est inscrit au registre cantonal des avocats.

2 Lorsqu'une personne a obtenu le brevet d'avocat et n'est pas tenue de s'inscrire au registre cantonal des avocats (al. 4), elle peut se qualifier de "; titulaire du brevet d'avocat. "

3 Celui qui, sans figurer au registre, est avocat au barreau d'un autre canton ou d'un pays étranger, ne peut faire état de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.

4 Sous réserve de l'alinéa 3, le titulaire du brevet d'avocat qui, en qualité d'indépendant, entend exercer les activités définies à l'article 1, ou l'une d'entre elles, en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la qualité d'avocat doit être inscrit au registre cantonal des avocats. Cette obligation s'étend également aux titulaires du brevet qui sont collaborateurs d'un autre avocat.

Art. 6 Clerc d'avocat

1 L'avocat peut, sous sa responsabilité, se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par un employé majeur qui a l'exercice de ses droits civils et qui est titulaire du certificat de fin d'apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc.

2 L'autorisation de pratiquer est délivrée par la commission du barreau sur proposition de l'avocat employeur. La commission du barreau tient un tableau des clercs autorisés, qui mentionne pour chacun d'eux le nom de son employeur.

Art. 7 Incompatibilités

L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec :

Art. 8 Nomination d'office

1 L'avocat nommé d'office en application des dispositions légales relatives à l'assistance juridique ou de celles du code de procédure pénale ne peut refuser son ministère sans justifier d'un motif légitime d'excuse.

2 Toutefois, en cas de nomination d'office dans une cause pénale, l'avocat peut requérir de l'autorité qui l'a désigné la révocation de sa nomination lorsque l'assistance juridique n'a pas été sollicitée ou a été refusée.

Art. 9 Suppléance

1 En cas d'empêchement majeur, d'absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu'en cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l'avocat intéressé ou, à défaut, par le président de la commission du barreau, après consultation de cet avocat ou de sa famille.

2 Sous réserve des mesures conservatoires nécessaires, le suppléant doit obtenir l'accord des clients.

3 L'avocat suppléant est indemnisé par l'avocat suppléé ou ses ayants droit, ou encore par les clients, à condition que ces derniers en soient avisés sans délai.

Art. 10 Association

1 L'avocat inscrit au registre ne peut s'associer ou avoir des locaux communs qu'avec des personnes exerçant la même activité professionnelle; cette restriction n'a pas d'effet sur les rapports entre l'avocat et ses auxiliaires.

2 L'association d'avocats ne peut revêtir la forme d'une société de capitaux.

3 L'association ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'indépendance de l'avocat ni sa liberté de refuser un mandat.

4 Les associés ne peuvent défendre simultanément en justice des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 11 Domicile professionnel

1 L'avocat doit avoir une étude permanente dans le canton, sauf s'il est collaborateur d'un avocat dont l'étude est dans le canton.

2 Cette disposition n'est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d'un autre canton ou aux avocats étrangers autorisés.

Art. 12 Secret professionnel

1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

2 Sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent.

3 Il en est de même si l'avocat obtient l'autorisation écrite de la commission du barreau. Cette autorisation peut être donnée par le bureau de la commission. En cas de refus, l'avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière qui statue par une décision non susceptible d'un recours. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération.

4 L'autorisation n'est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés.

Art. 13 Attributions

La commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Art. 14 Composition

1 La commission du barreau comprend 9 membres, soit :

2 Deux des membres mentionnés aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et 2 au moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d'avocat.

Art. 15 Nomination

1 Il est procédé tous les 4 ans, au début de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, à la désignation des membres de la commission du barreau. Ces membres entrent en fonctions le 1er mars de cette année. Ils ne sont pas rééligibles au-delà de 12 ans.

2 Il est procédé simultanément à la désignation d'un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles que les titulaires.

3 Le Grand Conseil élit des membres titulaires et suppléants de partis différents. Le Conseil d'Etat veille à ce que les partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la commission, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppléants.

4 La composition de la commission est fixée par arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 16 Organisation

1 Lors de la séance qui suit son renouvellement, la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les membres qui font partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au barreau.

2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par le département de justice et police et des transports (ci-après le département).

Art. 17 Récusation

Les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation. Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Art. 18 Suppléance

En cas d'empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant.

Art. 19 Réunion

1 La commission est convoquée par son président.

2 Celui-ci est tenu de la réunir chaque fois que la demande lui en est faite par un membre de la commission, par une autorité judiciaire ou par le Conseil d'Etat. La demande doit être motivée.

Art. 20 Registre cantonal des avocats

1 La demande d'inscription au registre cantonal des avocats est adressée par écrit, accompagnée des justificatifs utiles, à la commission du barreau.

2 La commission du barreau peut déléguer l'examen des conditions d'inscription et l'inscription au registre cantonal à son secrétariat.

3 L'inscription au registre cantonal est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats inscrits au registre cantonal.

Art. 21 Tableau des avocats membres de l'Union européenne

1 L'avocat désireux de figurer sur le tableau des avocats des Etats membres de l'Union européenne autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine doit adresser une demande écrite, accompagnée de l'attestation requise, à la commission du barreau.

2 L'article 20, alinéa 2 est applicable par analogie.

Art. 22 Avocats étrangers non membres de l'Union européenne

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser un avocat d'un Etat non membre de l'Union européenne à assister une partie devant les tribunaux du canton. L'autorisation est spéciale pour chaque cas particulier. Elle est donnée sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel cet avocat exerce régulièrement sa profession, certifiant qu'il est autorisé à l'exercer devant les juridictions de même nature que celle devant laquelle il désire intervenir et qu'il présente des garanties d'honorabilité. L'intéressé peut, le cas échéant, être appelé à justifier de sa connaissance de la langue française. La preuve de la réciprocité peut être requise.

2 L'avocat autorisé ne peut se présenter en justice ou ne peut rendre visite à son client, s'il est détenu, qu'aux côtés d'un avocat inscrit à un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de procédure et plaider, sans pouvoir représenter la partie qu'il est appelé à assister.

Art. 23 Registre des avocats stagiaires

1 Le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau.

2 Il contient les données personnelles suivantes :

3 Sont admis à consulter le registre :

4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats stagiaires inscrits au registre.

Art. 24 Inscription au registre

1 Toute personne qui entend accomplir un stage d'avocat à Genève doit demander son inscription au registre.

2 La commission du barreau procède à l'inscription si elle constate que les conditions prévues à l'article 25 sont remplies.

3 L'article 20, alinéa 2 est applicable par analogie.

Art. 25 Conditions d'inscription

Pour être inscrit au registre, il faut remplir les conditions suivantes :

Art. 26 Serment professionnel

Avant de requérir son inscription au registre des avocats stagiaires, la personne qui remplit les conditions de l'article 25, lettres a à f prête devant le Conseil d'Etat le serment suivant :

Art. 27 Durée de l'inscription et radiation

1 L'inscription sur le registre des avocats stagiaires est autorisée pour une durée maximale de 5 ans. Si, à l'expiration de cette durée, l'intéressé n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription. La commission du barreau statue à ce sujet.

2 L'avocat stagiaire qui a abandonné son stage peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau à reprendre le stage et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles le stage a été abandonné et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l'intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie.

3 La commission du barreau radie l'inscription de l'avocat stagiaire après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 ainsi que dans le cas où l'intéressé a abandonné son stage ou a échoué définitivement à l'examen de fin de stage.

4 L'avocat stagiaire qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.

Art. 28 Stage

1 L'avocat stagiaire doit accomplir un stage régulier de 2 ans dans une étude d'avocat, dont 1 an au moins à Genève.

2 Le stage peut consister partiellement dans une activité juridique déployée auprès d'un tribunal ou au sein d'une administration publique. Cette activité ne peut dépasser la moitié de la durée du stage.

3 Le candidat désirant faire usage de cette faculté, ainsi que celui désireux d'effectuer une partie de son stage dans un autre canton ou à l'étranger, doit requérir préalablement une autorisation à cet effet auprès du département, qui apprécie si et dans quelle mesure l'activité envisagée peut être prise en considération.

Art. 29 Droits et obligations

L'avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conformément à l'article 30. Il est tenu d'observer les obligations générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques concernant l'accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d'application de la présente loi. Sa responsabilité civile professionnelle, dans le cadre des mandats d'office, est couverte par une assurance contractée par le chef de l'étude ou par une assurance collective contractée par l'Etat.

Art. 30  Intervention en justice

L'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage, à moins qu'il n'en soit requis d'office. Dans ce dernier cas, il jouit, sur le plan cantonal, des mêmes droits que les avocats.

Art. 31 Examen de fin de stage

1 L'examen de fin de stage est subi devant une commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres du pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats.

2 La commission d'examens est également compétente pour faire passer l'épreuve d'aptitude ou l'entretien de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats membres de l'Union européenne désirant être inscrits au registre cantonal.

3 L'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le règlement d'application de la présente loi.

Art. 32 Brevet

Le brevet d'avocat est délivré par le Conseil d'Etat au requérant qui a subi avec succès l'examen de fin de stage.

Art. 33 Principe

Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.

Art. 34 Modes de rémunération interdits

Il est interdit à l'avocat de devenir cessionnaire des droits litigieux ou de conclure une convention lui assurant une rémunération fixée en proportion du gain du procès.

Art. 35 Taxation

1 La commission de taxation, comprenant 2 magistrats du pouvoir judiciaire et un avocat, saisie à la requête de la partie la plus diligente, statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire. La même procédure est applicable à la taxation des honoraires du défenseur en cas d'échéance des sûretés déposées en vue de garantir la représentation d'un inculpé mis en liberté provisoire.

2 Le secrétariat de la commission est confié au greffier de la Cour de justice.

3 Pour le surplus, la composition de la commission est fixée par le règlement.

Art. 36 Procédure

1 La commission de taxation est saisie par simple lettre adressée au greffe de la Cour de justice.

2 La décision est prise à huis clos, après convocation de l'avocat et de son client.

3 Avant de statuer, la commission peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu l'affaire. Elle peut exceptionnellement ordonner des mesures probatoires.

4 La procédure est gratuite.

Art. 37 Décision

1 La décision de la commission est notifiée aux parties par pli recommandé.

2 Cette décision ne peut être frappée de recours. Toutefois, la partie qui, sans sa faute, a été empêchée de comparaître peut former opposition par écrit dans les 30 jours de la notification.

Art. 38 Compétence et transaction

1 La commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire.

2 Si les parties acceptent de transiger, le président de la commission procède selon l'article 55 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987. L'article 56 de cette loi est applicable.

Art. 39 Arbitrage

1 Si les parties le requièrent et acceptent sa juridiction, la commission se constitue en tribunal arbitral et statue définitivement sur l'existence et le montant de la créance. Aucun recours n'est ouvert contre ses décisions.

2 En pareil cas, la commission détermine la procédure à suivre.

3 Les dispositions des articles 121 et 122 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et celles de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, sont applicables par analogie en ce qui concerne la perception des frais de justice, qui comprennent les honoraires des arbitres et l'allocation de dépens.

Art. 40 Indemnisation du défenseur d'office

1 Le droit de l'avocat commis d'office à une indemnité et au remboursement de ses frais dans le cadre de l'assistance juridique est réglé selon les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

2 En matière pénale, même si l'assistance juridique n'a pas été sollicitée ou accordée, l'Etat rembourse ses frais à l'avocat commis d'office et lui verse l'indemnité équitable prévue par le règlement, si l'inculpé refuse de l'en défrayer. Le montant ainsi payé est recouvré par l'Etat auprès de l'inculpé.

Art. 41 Compétence

1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission du barreau.

2 La compétence de la commission du barreau s'étend également aux avocats d'un autre barreau autorisés à assister ou représenter une partie devant les tribunaux genevois, pour l'activité qu'ils exercent sur le territoire du canton, ainsi qu'aux avocats stagiaires inscrits au registre.

3 La commission dénonce d'office les contraventions prévues à l'article 37, alinéa 1, chiffres 39 et 39 bis, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941.

Art. 42 Manquements aux devoirs professionnels

1 La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'article 17 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La prescription est régie par l'article 19 de cette même loi.

2 Le président de la commission peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées, en informant la commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, persiste, la commission plénière statue.

Art. 43 Interdiction temporaire

1 Lorsqu'il y a urgence, le bureau de la commission peut sur-le-champ interdire temporairement à un avocat ou un avocat stagiaire de pratiquer.

2 En pareil cas, la commission est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter l'interdiction.

Art. 44 Instruction

La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.

Art. 45 Décisions

1 Les décisions de la commission sont motivées et notifiées par pli recommandé à l'intéressé.

2 Aucune sanction en peut être prononcée sans que l'avocat ou l'avocat stagiaire en cause, qui peut se faire assister par un autre avocat, ait été entendu ou dûment convoqué.

Art. 46 Publication

1 Les décisions d'interdiction définitive de pratiquer sont publiées dans leur dispositif.

2 Les décisions d'interdiction temporaire de pratiquer sont publiées dans leur dispositif si la commission le décide.

Art. 47 Dénonciation

Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

Art. 48 Procédure

La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, régit les décisions prises en vertu de la présente loi, dans la mesure où cette dernière n'y déroge pas.

Art. 49 Recours

Le recours est régi par les articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 50  Peines de police

Les contraventions à l'article 5 de la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 37, chiffres 39 et 39 bis, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941.

Art. 51 Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 52 Clause abrogatoire

La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, est abrogée.

Art. 53 Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Les dispositions concernant exclusivement les avocats des Etats membres de l'Union européenne entrent en vigueur en même temps que l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres. Dans l'intervalle, les avocats des Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux dispositions applicables aux avocats des autres Etats.

Art. 54 Droit transitoire

1 Les membres actuels de la commission du barreau, de la commission d'examens et de la commission de taxation désignés en application de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent en fonction jusqu'à l'échéance de leur mandat;

2 Les commissions restent saisies de tous les cas pendants devant elles à l'entrée en vigueur de la présente loi;

3 Les candidats ayant subi au moins une fois l'examen sur le droit prévu à l'article 29 de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent au bénéfice de cette disposition et de ses modalités d'application. Ils pourront être inscrits au registre cantonal des avocats s'ils remplissent les autres conditions légales;

4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur général lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits d'office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats stagiaires.

Art. 55 Modifications à d'autres lois

1 La loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941 (E 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 37, al. 1, ch. 39 bis (nouvelle teneur)

Ceux qui ont exercé la profession d'avocat en contrevenant à l'obligation d'être inscrits au registre.

2 La loi de procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 60, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les parties doivent comparaître, soit en personne, soit par le ministère d'un avocat autorisé.

3 La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (E 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 1, lettre e (nouvelle teneur)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

L'article 95, alinéa 2 de la Constitution fédérale dispose que la Confédération pourvoit à ce que les certificats de capacité dans un canton soient valables dans toute la Suisse. En application de ce principe constitutionnel, les Chambres ont adopté, le 23 juin 2000, une loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2001.

Comme son nom l'indique, cette loi permet aux avocats inscrits à un registre cantonal de plaider dans tous les autres cantons sans avoir à requérir des autorisations préalables. La tenue du registre cantonal est confiée à l'autorité de surveillance des avocats.

Pour faciliter la mobilité des avocats et assurer une nécessaire transparence, les règles professionnelles et les mesures disciplinaires sont unifiées au niveau fédéral et régies de manière exhaustive par la LLCA, les cantons restant compétents pour désigner l'autorité disciplinaire et régler la procédure.

Enfin, la LLCA met en oeuvre les modalités de la libre-circulation en Suisse des avocats des Etats membres de l'Union européenne, sur la base des Accords bilatéraux conclus le 21 juin 1999 entre la Confédération d'une part et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres.

Pour plus de détails, il convient de se reporter au Message du Conseil fédéral (FF 1999, 5331), ainsi qu'à la loi fédérale (FF 2000, 3374).

Soulignons que la LLCA ne concerne que les avocats brevetés. Les exigences pour la délivrance du brevet (stage et examen) restent donc de la compétence des cantons (art. 3, al. 1 LLCA), toutefois dans les limites permises par l'Accord sur la libre-circulation des personnes (cf. infra, ad art. 25, lettre a).

Le présent projet de loi a été rédigé par le Département de justice et police et des transports, en concertation avec le président de la Commission du barreau, qui est l'autorité de surveillance des avocats, le bâtonnier de l'Ordre des avocats et le président de l'Association des juristes progressistes ; il a été soumis au procureur général.

En raison des très nombreuses modifications induites par le droit fédéral, il est apparu préférable de rédiger une nouvelle loi plutôt que d'amender la loi actuelle, avec le déficit de lisibilité qui en serait résulté. La structure de la loi du 15 mars 1985 a été conservée, ce qui facilite la comparaison de l'ancienne loi et de la nouvelle; le commentaire article par article renseigne de manière détaillée sur les choix qui ont été faits, ainsi que sur le sort réservé à chacun des articles de loi en vigueur; la réglementation fédérale n'a pas été répétée dans le droit cantonal.

II. Commentaire article par article, par rapport à ceux de la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985

Chapitre I : reprise de l'intitulé

Reprise de l'article 1 (au singulier).

Art. 2

Reprise de l'article 2.

Art. 3

Reprise de l'article 3.

Art. 4

Reprise de l'article 4, alinéa 1. L'alinéa 2 actuel devient inutile, vu l'article 12, lettre c, LLCA.

Art. 5

Al. 1 : reprise de l'article 5, alinéa 1. « Registre cantonal » remplace « tableau » (art. 4 LLCA) ;

Al. 2 : reprise de l'article 5, alinéa 2 ;

Al. 3 : reprise de l'article 5, alinéa 3 ;

Al. 4 : reprise de l'article 30, alinéa 2.

Art. 6

Al. 1 : reprise de l'article 6, alinéa 1 ;

Al. 2 : la Commission du barreau, compétente pour tenir le registre cantonal des avocats et celui des avocats stagiaires, reçoit également la compétence de tenir le tableau des clercs autorisés, en lieu et place du procureur général.

Art. 7

Reprise de l'article 7.

Art. 8

Reprise de l'article 9.

L'art. 8 (obligations générales) n'est pas repris, car redondant avec l'art. 26 du projet de loi (serment) et avec l'art. 12, lettre a. LLCA. De plus, prévoir dans la loi cantonale l'obligation pour l'avocat de respecter scrupuleusement les usages professionnels ne serait pas compatible avec le nouveau droit fédéral. Ce dernier énonce en effet de manière exhaustive les règles professionnelles. Les règles déontologiques, édictées par les associations professionnelles, serviront désormais à interpréter, si nécessaire, les règles professionnelles (Message 172.2).

Art. 9

Al. 1 : reprise de l'article 17, alinéa 1;

Al. 2 : reprise de l'article 17, alinéa 2;

Al. 3 : disposition nouvelle, introduite à la demande de la Commission du barreau, le silence de la loi actuelle sur la question de l'indemnisation de l'avocat suppléant étant source de difficultés.

L'article 10 n'est pas repris, la question de l'indépendance étant réglée par l'art. 8 LLCA.

Art. 10

Reprise de l'article 11, dont la teneur paraît compatible avec les art. 8 et 12 LLCA.

Art. 11

Reprise de l'article 12, dont l'alinéa 2 a été adapté au système instauré par la LLCA (Message 232.2).

Art. 12

Reprise de l'article 13, dont l'alinéa 1 est adapté à la terminologie de l'art. 13 LLCA.

L'article 14 n'est pas repris, la possibilité de faire de la publicité étant régie par l'art. 12, lettre d. LLCA.

L'article 15 n'est pas repris, les obligations de conserver et de restituer étant régies par l'art. 12, lettre h. LLCA et les règles du Code des obligations sur le mandat. Rappelons que les cantons ne sont pas autorisés à édicter d'autres règles professionnelles que celles qui figurent dans la LLCA.

L'article 16 n'est pas repris, l'art. 12, lettre f. LLCA faisant obligation à l'avocat de s'assurer pour sa responsabilité professionnelle.

Chapitre II : reprise de l'intitulé.

La LLCA se borne à prévoir que les cantons instaurent une autorité de surveillance et leur laisse le soin d'en préciser la composition, l'organisation et la procédure (Message 233.3).

Art. 13

Les principales attributions dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la LLCA sont :

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Al. 1 : l'exigence de la constitution du bureau au début de chaque année n'est pas reprise, car il a été constaté qu'elle ne répondait à aucune nécessité.

Al. 2 : la mention de l'ouverture du recours (sauf exceptions) au Tribunal administratif contre les décisions de la Commission du barreau n'est pas reprise ici. Un nouvel article (49) renvoie en effet aux articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, adoptés à l'occasion de la réforme de la juridiction administrative, qui régiront désormais les recours contre les décisions de la commission du barreau. Dans ce cadre, les décisions de la commission du barreau pourront, sauf disposition contraire, être déférées au Tribunal administratif. De la sorte, les exigences de l'article 98 a de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire seront respectées lorsque les décisions querellées auront été rendues en application de la LLCA (recours de droit administratif au Tribunal fédéral).

Al. 3 : reprise de l'alinéa 3 de l'article 20.

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Al. 1 : la Commission du barreau étant compétente pour tenir le registre cantonal des avocats, il est logique de lui confier également la tenue du registre des avocats stagiaires.

Al. 2 et 3 :  la teneur de ces alinéas est inspirée de celle des articles 5, alinéa 2 et 10 LLCA, relatifs aux données personnelles contenues dans le registre cantonal des avocats et à la consultation de ce dernier. Voir également le commentaire de l'article 25.

Art. 24

Art. 25

Cet article remplace l'article 35, alinéa 2.

Les conditions de formation et les conditions personnelles à remplir pour accomplir le stage d'avocat à Genève satisfont aux exigences minimum de la LLCA (art. 7 et 8). Le brevet genevois offrira donc à son titulaire la garantie de pouvoir s'inscrire à un registre cantonal des avocats, autrement dit le droit de pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.

La plupart de ces exigences (lettres b à d et g) ne sont guère différentes de celles déjà prévues dans la loi actuelle (art. 25 et 35) et la durée du stage reste fixée à 2 ans (art. 28 du projet), alors que la LLCA se satisferait d'une durée minimum d'un an (art. 7, al. 1, lettre b). La lettre f formule une exigence qui est implicite actuellement. Les conditions énoncées aux lettres a et e méritent quant à elles de plus longs développements :

L'article 24a actuel a été amendé récemment, à la suite de l'adoption du projet de loi 7929. Il s'agissait de rendre cette disposition compatible avec la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'article a 31 Cst. féd. et nul doute qu'à cet égard le texte voté par le Grand Conseil est adéquat.

Il convient maintenant d'examiner si la nouvelle teneur de l'article 24 lettre a est également compatible avec l'Accord sur la libre-circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'UE.

Interrogé à ce sujet, l'Office fédéral de la justice s'est déterminé comme suit, dans un courrier du 24 mars 2000 adressé au DJPT :

« Exiger une durée minimale de séjour en Suisse comme condition à l'accès au stage d'avocat ne viole en principe pas l'interdiction de discrimination directe et indirecte figurant à l'art. 2 de l'Accord sur la libre-circulation des personnes, dans la mesure où l'exigence d'une durée minimale se justifie par des faits objectifs et est proportionnée.

L'exigence d'une durée minimale de séjour en Suisse pour les candidats au barreau est objectivement justifiée si elle se base sur des critères objectifs qui s'appliquent indistinctement aux ressortissants suisses et aux ressortissants des Etats membres de l'UE, compte tenu du fait que l'avocat doit disposer de connaissances suffisantes sur la situation politique, économique et sociale de notre pays. Ces connaissances sont indispensables à l'exercice de la profession d'avocat, indépendamment de la nationalité.

En revanche, on peut se demander si, par rapport au but visé, l'exigence d'une durée minimale de cinq ans satisfait au critère de la proportionnalité. Il s'agit certes d'une question d'appréciation. Or, compte tenu notamment du fait que les avocats des Etats membres de l'UE pourront s'inscrire au registre après trois ans d'activité ou même sans aucun délai après avoir réussi une épreuve d'aptitude (art. 30 LLCA), cette exigence pourrait s'avérer excessive. Plutôt que de prévoir une durée minimale de séjour, nous vous suggérons d'envisager une disposition qui exigerait, pour les candidats au barreau, d'être suffisamment familiarisés avec la situation politique, économique et sociale de notre pays. Dans le cadre de l'interdiction de la discrimination prévue par l'Accord sur la libre-circulation des personnes, il nous paraît en tout cas préférable de renoncer au critère de la nationalité suisse (ce qui pourrait par exemple conduire à un traitement préférentiel de citoyens suisses résidant à l'étranger et qui ne reviendraient en Suisse qu'au moment de commencer leur stage, par rapport aux ressortissants des Etats membres de l'UE) ».

La vérification de la condition suggérée par l'Office fédéral de la justice paraît difficile : si le critère de la durée minimale de séjour n'est pas retenu, on voit mal, concrètement, sur quels autres critères la Commission du barreau et, le cas échéant, le Tribunal administratif, se fondront pour décider si un candidat au stage, suisse ou étranger, est ou non suffisamment intégré. Envisager un examen à ce sujet n'apparaît pas réaliste, compte tenu de la charge de travail supplémentaire qu'il occasionnerait et de la difficulté à quantifier la prestation du candidat. A cela s'ajoute que la solution préconisée par l'autorité fédérale péjorerait la situation de nos concitoyens désireux d'accomplir leur stage dans notre canton.

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, à la lettre a, plutôt que de traiter les citoyens suisses comme ceux de l'UE, de faire l'inverse et de traiter les ressortissants des Etats membres de l'UE de la même façon que les nationaux, ce qui aura également pour effet d'exclure tout risque de discrimination. Les conditions de l'article 24 lettre a de la loi actuelle (permis d'établissement ou de séjour avec une durée de résidence minimale de 5 ans) ne subsisteront donc plus que pour les ressortissants des Etats non membres de l'UE.

Cette solution, qui a le mérite de la simplicité, ne devrait, de surcroît, guère influer sur le degré d'intégration présumé des ressortissants des Etats membres de l'UE, puisqu'ils devront par ailleurs satisfaire à la condition énoncée à l'article 25, lettre e, c'est-à-dire être au bénéfice d'une licence en droit délivrée par une université suisse, ce qui suppose un séjour minimum de 3 à 4 ans dans notre pays. Les ressortissants de l'UE pourront certes aussi se prévaloir d'un diplôme équivalent si leur Etat d'origine a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Toutefois, aucun accord de ce type n'a encore été conclu à ce jour et on ne peut ignorer que la LLCA (art. 27 et 30) a considérablement réduit la possibilité d'exiger un certain degré d'intégration des avocats des Etats membres de l'UE désireux d'exercer dans notre pays, ce qui relativise la légitimité d'une telle exigence à l'égard des ressortissants de ces Etats qui souhaiteraient y accomplir un stage d'avocat.

Cette lettre reprend en substance la teneur de la lettre b de l'article 24 de la loi actuelle, augmentée conformément à l'article 7, lettre a LLCA.

Si le canton reconnaissait unilatéralement des licences étrangères, les avocats au bénéfice d'un brevet délivré sans licence suisse ne pourraient être inscrits au registre cantonal et les autres cantons ne seraient pas tenus de les reconnaître.

Il n'apparaît pas souhaitable de créer un registre supplémentaire et un statut particulier qui ne concerneraient potentiellement que quelques personnes, lesquelles apparaîtraient immanquablement comme des avocats de seconde zone.

Ce constat nous conduit à vous proposer de renoncer également à l'« examen d'Etat » prévu à l'article 29 de la loi actuelle. En cas de réussite, cet examen ouvrait le stage à des candidats au bénéfice d'une expérience pratique mais dépourvus de titre universitaire, ainsi qu'à ceux au bénéfice d'un diplôme juridique étranger. Destiné essentiellement, à l'origine, à donner leur chance aux membres les plus émérites de la « basoche » qui n'avaient pas pu faire d'études universitaires, cet examen a beaucoup perdu de sa justification au fil des ans, avec la démocratisation des études.

Au cours de ces 20 dernières années, on n'a enregistré que 5 candidatures à cet examen, dont 2 cette année. Une disposition transitoire sera appliquée à ces candidats (art. 54, al. 3), afin qu'ils restent au bénéfice de leurs droits acquis et puissent être inscrits au registre cantonal des avocats s'ils poursuivent avec succès dans cette voie.

Art. 26

Art. 27

Al. 1 : reprise de l'article 36, alinéa 1 ;

Al. 2 : reprise de l'article 36, alinéa 2 ;

Al. 3 : reprise de la règle figurant à l'article 37, alinéa 2. Il est rappelé que le recours au Tribunal administratif est ouvert ;

Al. 4 : cet alinéa constitue le pendant de l'article 9 LLCA. Il remplace l'article 37, alinéa 1.

Art. 28

Al. 1 : reprise de l'une des conditions figurant à l'article 24, lettre c ;

Al. 2 : reprise de la règle figurant à l'article 25, alinéa 1 ;

Al. 3 : reprise de l'article 25 alinéa 2, complété par la mention du stage hors du canton visé à l'article 15 du règlement d'application de la loi actuelle.

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Al. 1 et 3 : reprise de l'article 28;

Al. 2 : cette compétence découle des articles 30 à 32 LLCA.

Art. 32

Art. 33 à 40

Reprise des articles 40 à 47. Selon le Message, les cantons restent libres de légiférer sur la question des honoraires, compte tenu du fait que le lien entre honoraires et libre-circulation est ténu (172.3). Rappelons toutefois que les règles professionnelles instaurées par la LLCA traitent également des honoraires (art. 12, lettres e et i).

L'Association des juristes progressistes aurait souhaité qu'à l'occasion de l'adoption du présent projet de loi la Commission de taxation des honoraires d'avocats soit abolie et les contestations soumises à la juridiction ordinaire, à l'instar des autres litiges en matière de contrat de mandat. Cette association estime en substance que le maintien d'une sorte de juridiction civile d'exception en ce domaine ne se justifie pas, que la procédure appliquée devant la Commission de taxation n'est pas satisfaisante et que les dispositions relatives à sa compétence sont peu claires.

Le Conseil de l'Ordre des avocats a manifesté un avis opposé, relevant que la Commission de taxation présentait de nombreux avantages qui méritaient d'être maintenus, tels que la simplicité et la gratuité de la procédure, le respect du secret professionnel, la solution rapide de nombreux litiges et la garantie d'une certaine égalité entre l'avocat et son client, ce dernier n'ayant pas forcément la volonté ou les moyens de mandater un autre avocat pour se défendre au civil.

Face à des positions aussi divergentes et compte tenu de la nécessité de ne pas retarder le dépôt du projet de loi et son adoption, il a été décidé d'en rester au statu quo.

La question d'une éventuelle suppression ou d'une réforme de la Commission de taxation fera, le cas échéant, l'objet d'un projet de loi subséquent.

Art. 41

Art. 42

Al. 1 : reprise partielle de l'art. 49, al. 1. Les peines disciplinaires sont énoncées de manière exhaustive à l'article 17 LLCA. Leur unification constitue une mesure d'accompagnement à l'introduction de règles professionnelles fédérales exclusives (Message : 233.6). L'article 18 LLCA prescrit que l'interdiction de pratiquer (provisoire ou définitive) est valable sur tout le territoire suisse et doit être communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons.

 La référence expresse aux articles 17 et 19 LLCA résulte de la nécessité de donner une base légale claire aux sanctions qui devront, le cas échéant, être prononcées à l'encontre des personnes qui ne sont pas soumises à la loi fédérale (avocats d'Etats non membres de l'UE, art. 22) ou ne le sont qu'indirectement (avocats stagiaires, art. 29).

 La reprise de l'article 49, alinéa 2 serait contraire au droit supérieur. En effet, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral étant ouvert contre toutes les sanctions disciplinaires prononcées en application de la LLCA (Message : 233.7), il faut que ces dernières puissent au préalable être portées devant un tribunal, conformément à ce que prescrit l'article 98a OJF. Cette exigence est satisfaite par l'article 46 du projet, qui renvoie aux dispositions de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire introduites par la réforme de la juridiction administrative, en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

Al. 2 : à la demande de la Commission du barreau, la compétence de classer les dénonciations apparaissant manifestement mal fondées et attribuées au bureau de la commission par l'article 49, alinéa 3 actuel, passe à son président.

L'article 50 (réinscription après destitution) n'est pas repris, car incompatible avec le système instauré par la LLCA, qui prévoit soit une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de 2 ans, soit une interdiction définitive de pratiquer (art. 17, lettres d et e).

L'article 51 n'est pas repris, la question de la prescription de la poursuite disciplinaire étant réglée par l'article 19 LLCA.

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

La loi actuelle ne contient pas de chapitre topique régissant la procédure et le recours.

Les articles 48 et 49 ne sont en fait que des rappels. La loi sur la procédure administrative et la loi sur l'organisation judiciaire s'appliqueraient même en leur absence.

Art. 50

Art. 51 et 52

Art. 53

Al. 1 : le 1er janvier 2001 est la date d'entrée en vigueur de la LLCA.

Al. 2 : cet alinéa définit le régime applicable aux ressortissants pendant la période séparant l'entrée en vigueur de la LLCA de celle des Accords bilatéraux. En effet, il est vraisemblable que ces derniers ne pourront pas entrer en vigueur avant le 1er juillet 2001, compte tenu des procédures de ratification en cours dans les pays de l'UE. Les dispositions concernées sont les articles 21, 25, lettre a (en partie) et 31, alinéa 2.

Art. 54

Al. 1 et 2 :  sans commentaire.

Al. 3 : une telle norme apparaît compatible avec l'article 36 LLCA.

Al. 4 : selon le Message (232.3, in fine), les cantons dont les registres permettent déjà d'obtenir les indications nécessaires sur les avocats disposant d'une adresse professionnelle sur leur territoire peuvent dispenser les avocats déjà inscrits à un tableau de présenter une nouvelle fois les attestations prévues à l'article 5 LLCA.

Art. 55

Art. 37, al. 1, ch. 39 bis : « registre » remplace « tableau ».

Art. 60, al. 1

Art. 2, al. 1, lettre e : « registre » remplace « tableau ».

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

PL 8307
34. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) (fors en matière civile). ( )PL8307

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 26 (nouvelle teneur)

Tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les différentes chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours n'est admis, et ceux relatifs à la compétence territoriale, qui sont toujours rendus en premier ressort.

Art. 27 (nouvelle teneur)

Le Tribunal de première instance est chargé de tous les actes de la juridiction contentieuse ou non contentieuse, sauf de ceux que la loi attribue expressément à une autre autorité judiciaire ou administrative.

Art. 57 (nouvelle teneur)

Nul ne peut être privé de l'accès au juge établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Art. 57A (nouveau)

1 Sauf les exceptions mentionnées aux articles 57B et 57C, toute action en matière civile est intentée devant le juge du domicile ou du siège de la partie défenderesse, ou encore de l'une des parties défenderesses en cas de consorité.

2 Les dispositions de la constitution fédérale, des lois fédérales et des traités internationaux sont réservées.

Art. 57 B (nouveau)

Les actions suivantes sont soumises à des fors spéciaux lorsque le litige n'est pas de nature internationale :

1 Actions fondées sur une atteinte à la personnalité, en exécution du droit de réponse, en protection du nom et en constatation d'un changement de nom et les actions et requêtes fondées sur l'article 15 de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992 (art. 12 LFors);

2 Requêtes en déclaration d'absence (art. 13 LFors);

3 Autres requêtes civiles relevant de la juridiction gracieuse (art. 11 LFors);

4 Requêtes en rectification du registre de l'état civil (art. 14 LFors);

5 Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage (art. 15 LFors);

6 Actions en constatation ou contestation de la filiation (art. 16 LFors);

7 Actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents et contre des parents tenus de fournir des aliments (art. 17 LFors);

8 Actions successorales et en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints (art. 18 LFors);

9 Actions réelles en matière immobilière et mobilière; action intentée contre la communauté des propriétaires par étage (art. 19 et 20 LFors);

10 Litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs (art. 22 LFors);

11 Actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme (art. 23 LFors);

12 Actions fondées sur le droit du travail (art. 24 LFors);

13 Actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés (art. 29 LFors);

14 Actions en annulation des papiers-valeurs et en interdiction de payer (art. 30 LFors);

15 Requêtes en convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunt par obligations (art. 31 LFors);

16 Actions intentées par les investisseurs du fonds de placement (art. 32 LFors);

17 Requêtes en mesures provisionnelles (art. 33 LFors);

18 Actions en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle (art. 1 al. 2a) LFors);

19 Actions fixées dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (art. 1 al. 2 b LFors);

20 Actions en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne (art. 1 al. 2 c LFors);

21 Actions contre la Confédération (art. 3 al. 1 c LFors).

Art. 57 C (nouveau)

1 En matière civile, le juge connaît d'une requête de preuve à futur, soit que la preuve est située dans le canton, soit que l'instance sur le fond est de la compétence des autorités genevoises.

2 Le juge de l'action principale est également compétent pour connaître de l'intervention et de l'action en garantie dirigée par une des parties au procès principal contre le tiers garant.

3 Il n'y a pas d'exception d'incompétence territoriale en matière de conclusions civiles prises devant le juge pénal.

4 Les règles de for prévues par la loi fédérale sur les fors en matière civile, du 24 mars 2000, s'appliquent dans les matières régies par le droit privé cantonal.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Article. 3 Modifications à une autre loi

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 51, lettre d (nouvelle)

Art. 52, lettre d (nouvelle)

Art. 97 En général (nouvelle teneur)

1 L'exception de procédure doit être présentée, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond, à l'audience d'introduction par le défendeur, en temps diligent par les autres parties.

2 S'il y a plusieurs exceptions, elles doivent être cumulées.

3 L'exception est instruite et jugée en la forme incidente, le cas échéant après avoir réuni les preuves nécessaires. L'exception peut être liée au fond s'il n'est pas possible de statuer sur elle sans en même temps statuer sur le fond.

Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)

Le juge examine d'office sa compétence lorsqu'il s'agit de la compétence à raison de la matière et à raison du lieu si la règle de for est impérative.

Art. 99 à 101 (abrogés)

Art. 104 Conditions (nouvelle teneur)

1 Il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès :

2 S'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause.

Art. 121  Audience d'introduction (nouvelle teneur)

1 A l'audience d'introduction, le juge interpelle les parties quant à sa compétence et peut requérir d'elles des informations. Il recueille les déterminations des parties relatives à la compétence et aux conclusions de la demande et les fait mentionner au dossier.

2 Le juge organise la procédure et décide s'il y a lieu de procéder à une instruction préalable, précisant, le cas échéant, les points sur lesquels elle doit porter.

Art. 469, lettre b (abrogée)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors) a été adoptée le 24 mars 2000 (FF 2000, p. 2080 ss; Message : FF 1999, p. 2591 ss). Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2001.

Le 5 juin 2000, l'Office fédéral de la justice a communiqué aux cantons des principes pouvant leur servir de guide pour adapter leur législation :

1. La loi sur les fors régit exhaustivement la compétence à raison du lieu pour les litiges fondés sur le droit civil fédéral. En conséquence, les cantons n'ont en principe plus aucune compétence dans ce domaine. L'entrée en vigueur de la loi rendra caduques les règles cantonales, qui peuvent ainsi être abrogées.

2. Le droit cantonal sur les fors peut néanmoins continuer à s'appliquer aux litiges soumis au droit privé cantonal. Toutefois, ces litiges étant rares, il ne se justifie pas de conserver le droit cantonal uniquement pour eux. Il serait plus simple de renvoyer à la loi fédérale sur les fors.

3. Les éventuels renvois des procédures administratives cantonales (litiges de droit public) aux règles sur les fors de la procédure civile doivent également être adaptés. Dans ce cas également, il conviendrait de renvoyer à la loi fédérale sur les fors.

4. La loi fédérale sur les fors fait deux réserves au sens propre en faveur du droit cantonal. Il s'agit de l'article 8 sur l'action en intervention et en garantie et de l'article 28 sur les conclusions civiles, pour autant que la loi sur l'aide aux victimes d'infractions ne soit pas applicable. Dans ces cas, le droit cantonal continue de s'appliquer. Il convient de noter que les cantons conservent la possibilité d'introduire ou pas un for spécial pour les actions en intervention.

5. Les fors en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle, de poursuite pour dettes et de faillite et de navigation intérieure, maritime et aérienne (art. 1, al. 2, LFors) ne tombent pas sous le coup de la loi fédérale sur les fors. Ainsi, les éventuels fors cantonaux prévus dans ces domaines restent applicables.

6. Les modifications du droit cantonal ne sont pas soumises à l'approbation de la Confédération, car la loi fédérale sur les fors ne le prévoit pas expressément (art. 62 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration; RS 172.010).

La LFors a repris certains des principes essentiels de la Convention de Lugano. Ainsi, comme cette Convention, la LFors énonce un catalogue des règles de compétence territoriale (art. 2 à 36), prescrivant parfois des fors dits impératifs ou partiellement impératifs. Dans ces cas, le juge doit vérifier d'office sa compétence, interpellant au besoin les parties ou réunissant les preuves nécessaires. La LFors pose enfin le principe essentiel de la « libre circulation des jugements " énonçant : « Lorsqu'il s'agit de reconnaître ou d'exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l'a rendu n'est plus examinée. » (art. 37)

Ces caractéristiques sont fort éloignées du système classique des règles de compétence territoriale et de leur sanction. Dans le schéma traditionnel réduit à ses principes essentiels, l'incompétence du tribunal saisi doit être soulevée par la voie du déclinatoire. Par ailleurs, la compétence territoriale du tribunal qui a rendu le jugement peut être débattue dans la phase de la reconnaissance et de l'exequatur de celui-ci.

Aussi, bien que le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998 s'en défendît (FF 1999, p. 2597-2598), la LFors emporte nécessairement une modification significative des règles de procédure cantonale. Il faut en effet aménager dans la législation cantonale un système procédural qui permette l'examen d'office des règles de for (art. 34, al. 1), notamment des dispositions protectrices édictées en faveur des consommateurs (art. 21 et 22).

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la législation cantonale de procédure n'a qu'un avenir limité. La Confédération a reçu mandat par la réforme constitutionnelle du 12 mars 2000 d'unifier les règles de la procédure civile. La tâche du législateur cantonal est désormais restreinte : il lui appartient de permettre l'application intégrale des règles posées par la LFors mais, en même temps, de ne pas anticiper sur des règles de procédure civile dont le mandat de modification revient désormais au législateur fédéral. Dans l'esprit du temps d'ailleurs, certaines modifications proposées se calquent sur des dispositions existantes du droit de procédure civile vaudois.

Relevons que l'article 5 Cst.gen, à teneur duquel « nul ne peut être distrait de ses juges naturels », n'a pas à être modifié. On entend désormais par juge naturel le juge constitutionnellement compétent, indépendant, permanent et impartial, et non plus seulement le juge du domicile (art. 30, al. 1 Cst.féd.). On retrouvera un rappel de cette notion fondamentale ad art. 57 LOJ nouvelle teneur.

Compte tenu du caractère technique et complexe de la matière, le DJPT a sollicité le concours de deux praticiens de haut niveau pour préparer le présent projet de loi : Me Louis Gaillard, avocat, ancien juge au Tribunal de première instance, coauteur du Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, et M. Pierre-C. Weber, juge à la Cour de justice. Le projet de loi a aussi bénéficié des conseils de M. François Perret, professeur à la Faculté de droit.

Le texte qui vous est soumis a été approuvé par le pouvoir judiciaire et l'Ordre des avocats. Ce dernier a indiqué que la ligne choisie par les auteurs du projet, qui permet d'harmoniser la législation genevoise avec les dispositions fédérales en gardant aux règles cantonales leurs particularités dans la mesure du possible, ainsi que le choix de prévoir d'ores et déjà l'adaptation ponctuelle à des règles de procédure reconnues par d'autres cantons, lui paraissaient des plus judicieuses.

II. Commentaire article par article

Loi sur l'organisation judiciaire

Art. 26 (nouvelle teneur)

Les nouvelles conceptions de la LFors relatives à la maxime d'office en matière de compétence (art. 34 LFors), à la litispendance (art. 35 LFors) et à la connexité (art. 36 LFors) entraîneront ces prochaines années un contentieux nouveau à propos duquel aucune jurisprudence ne sera clairement fixée. Les péripéties de l'audience d'introduction où surgiront interpellations par le Tribunal et réponses des parties (cf. la nouvelle teneur de l'art. 121, al. 1 LPC) pourront être le lieu de querelles procédurales. Ce nouveau contentieux est de nature à engorger les tribunaux et à les détourner de l'essentiel qui est d'instruire et de juger les litiges sur le fond. Aussi, la solution consistant à conduire les appelants sur jugement incident à solliciter l'effet suspensif dans leur mémoire d'appel (c'est en définitive la conséquence pratique essentielle de cette nouvelle formulation de l'art. 26 LOJ) les pressera à présenter devant la Cour des actes particulièrement convaincants s'ils veulent obtenir, sur le vu de ceux-ci, l'effet suspensif qu'ils sont bien entendu toujours en droit de solliciter (art. 304 LPC). Les appels sur jugement incident qui auront passé le seuil de l'octroi de l'effet suspensif pourront être traités avec le soin qu'ils méritent.

Selon le principe que nul n'est tenu de s'expliquer au fond devant un juge incompétent, le jugement sur exception préjudicielle d'incompétence territoriale est toujours rendu en premier ressort. Il bénéficie donc ex lege de l'effet suspensif (art. 302 LPC). Conformément à la jurisprudence constante, une exception fondée sur une clause arbitrale est assimilée à une exception d'incompétence ratione loci.

Art. 27 (nouvelle teneur)

Assez curieusement, le principe de plénitude de juridiction n'est actuellement posé qu'en matière non-contentieuse : l'art. 27 LOJ dans sa teneur actuelle ne vise que la procédure gracieuse. Il est opportun qu'il vise aussi - et même surtout - la procédure contentieuse.

Art. 57 (nouvelle teneur)

La teneur actuelle de l'article 57, dont les origines remontent à la LOJ du 5 décembre 1832 (cf. P.-F. Bellot, 4e éd. 1877, p. 620) et qui est en contradiction avec les règles de la LDIP et de la LFors, ne peut être conservée.

Elle est remplacée par un bref énoncé des exigences constitutionnelles qui s'imposent au juge (art. 30 al. 1 Cst.féd. et 5 Cst.gen.), dont les prolongements se lisent dans le texte du serment des juges (art. 73 LOJ), dans les règles sur la récusation (art. 84 sqq. LOJ), celles sur les incompatibilités (art. 63/64LOJ) et dans la discipline (art. 75 LOJ; 1 et 6 LCSM).

Art. 57 A et 57 B (nouveaux)

Les dispositions des art. 57 A et 57 B LOJ forment un tout.

L'ensemble rappelle, de manière pratique et exhaustive, l'existence d'un for général et ses exceptions fondées sur des dispositions spéciales de la Constitution et des lois fédérales (LDIP et Lfors), ainsi que sur des traités internationaux.

Mention est faite de l'obligation du juge d'examiner sa compétence géographique à tous les stades de la procédure (art. 98 al. 1 LPC nouvelle teneur), dès lors qu'il existe des fors impératifs auxquels nul ne peut déroger et des fors semi-impératifs auxquels la partie la plus faible ne peut déroger que par écrit après l'introduction du procès (litige avec des consommateurs).

Art. 57 C (nouveau)

Al. 1

La LDIP, la Convention de Lugano et la LFors (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998, p. 2631-2632) sont muettes sur la question de la compétence juridictionnelle relative à la preuve à futur. La Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132) autorise la preuve à futur par l'interprétation a contrario de l'art. 23 mais ne règle pas la question de la compétence de l'autorité qui peut la requérir. La LPC connaît la preuve à futur sous la forme de la déposition provisoire d'un témoin (art. 250ss LPC), de l'expertise provisionnelle (art. 323 LPC), de la reddition de comptes (art. 324 al. 2 litt. b LPC) ou de toute autre nature (ex. saisie d'un objet à des fins probatoires). Il paraît ainsi nécessaire d'établir une règle de compétence. Celle-ci est très largement inspirée de l'art. 250 CPC vaudois.

Al. 2

La LFors réserve les dispositions de droit cantonal relatives à la compétence intercantonale pour connaître de l'intervention, de l'appel en cause (art. 8 LFors).

La question de la compétence territoriale en matière d'intervention est plutôt anecdotique ; elle ne semble viser que l'intervention principale par laquelle un tiers prend des conclusions personnelles contre une partie à la procédure principale ; le problème d'une incompétence territoriale pourrait effectivement se poser si cette partie à la procédure principale faisait valoir qu'à défaut de ladite procédure, le tiers n'aurait jamais pu prendre de conclusions contre elle. Il paraît opportun de dénier de tels déclinatoires.

La question de la compétence territoriale en matière d'appel en cause pose des problèmes dans les cantons de tradition juridique germanique qui ne connaissent que la dénonciation du litige. Genève, à l'instar des cantons de Vaud et du Valais, sont familiers de l'institution de l'appel en cause. Il est dès lors opportun d'admettre à Genève, dans les situations intercantonales, les appels en cause qui, d'ailleurs, en matière conventionnelle régie par la Convention de Lugano, sont d'ores et déjà recevables (art. 6, ch. 2 Convention de Lugano; voir aussi Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998, p. 2610-2611).

Al. 3

La LFors réserve les dispositions de droit cantonal relatives à la compétence intercantonale pour connaître des conclusions civiles prises devant le juge pénal (art. 28 LFors).

La solution préconisée en matière de conclusions civiles prises devant le juge pénal est conforme à la pratique genevoise. Une solution contraire emporterait comme conséquence qu'une personne lésée par une infraction et qui ne pourrait pas se prévaloir d'un for prévu par la LFors ne pourrait pas se constituer partie civile devant le juge pénal. Voir aussi art. 5, ch. 4 Convention de Lugano.

Al. 4

Cette disposition vise à combler une lacune juridique - rarement vérifiée - où il y aurait un problème de compétence territoriale en matière de droit privé cantonal. La solution préconisée est de faire un renvoi aux règles de fors de la LFors (cf. lettre de l'Office fédéral de la justice aux Départements cantonaux de la justice du 5 juin 2000 ).

Loi de procédure civile

Art. 51, lettre d (nouvelle)

Il s'agit d'un ajout.

La nouvelle LFors crée un nombre important de fors alternatifs. Les plaideurs seront ainsi de plus en plus souvent domiciliés hors du canton. Il est inadéquat d'obliger qu'ils se déplacent jusqu'à Genève alors que - l'expérience le montre - le processus de conciliation n'aboutit quasiment jamais s'il n'est pas recherché par la partie demanderesse. Celle-ci pourra toujours solliciter la tentative de conciliation si elle en fait mention en tête de son acte. Le processus ordinaire de la tentative de conciliation aura alors lieu.

La règle vaut a majori pour les personnes domiciliées à l'étranger.

Art. 52, lettre d (nouvelle)

Il s'agit d'un ajout.

La tentative de conciliation entre le défendeur, appelant en cause, et le tiers, appelé en cause, retarde la conduite de la procédure principale, sans intérêt pour celle-ci. La priorité doit être donnée à la poursuite diligente de la procédure principale.

Nouvel intitulé nécessité par la nouvelle teneur de l'art. 97 LPC.

Art. 97 (nouvelle teneur)

La LPC, dans sa teneur actuelle, ne contient aucune disposition relative à la procédure d'instruction et de jugement de l'exception de procédure. Il a ainsi paru nécessaire de décrire le régime procédural de ces exceptions. Les al. 1, 2 et 3 (début) sont très largement inspirés de l'art. 142 CPC vaudois. L'al. 1 est par ailleurs un rappel de l'art. 10 LFors. L'alinéa 3 première partie vise à permettre notamment l'instruction des faits dans les hypothèses d'application de la maxime inquisitoire à caractère social, particulièrement dans les cas de fors spéciaux en faveur des consommateurs (art. 22 LFors). L'alinéa 3 deuxième partie est une concession nécessaire aux faits de double pertinence: faits pertinents quant à la compétence et quant au fond et dont l'élucidation recoupe le débat de fond.

Cet intitulé correspond à celui du Chapitre I actuel.

Art. 98 (nouvelle teneur)

Cette disposition s'inspire notamment de l'art. 34 al. 1 LFors.

Art. 99 à 101 (abrogés)

Par voie jurisprudentielle, il a été depuis plusieurs années posé que la notion de chose jugée relève intégralement du droit fédéral (ATF 95 II 639).

Le sort de la litispendance est désormais régi par l'art. 35 LFors en matière interne (intracantonale et intercantonale), par l'art. 21 Convention de Lugano en matière conventionnelle internationale et par l'art. 9 LDIP en matière de droit commun international. Il n'y a ainsi plus d'espace pour une législation cantonale originale.

Art. 104 (nouvelle teneur)

Le texte proposé est identique à l'art. 83 CPC vaudois, cela pour les motifs suivants :

la jurisprudence de la Cour n'est depuis longtemps plus en accord avec le texte restrictif de la loi (cf. SJ 1946 p. 569 : « Le garant de l'art. 81 LPC est celui qui peut être rendu responsable de l'acte qui est reproché à un défendeur et qui motive contre ce dernier une action judiciaire ; la seule condition pour que la mise en cause d'un garant soit autorisée et, par voie de conséquence, que la jonction soit ordonnée, c'est qu'il existe de justes motifs », autant dire que le garant est le défendeur à toute action récursoire),

il y a lieu de limiter le champ de la dénonciation du litige qui reste fort étendue (« (...) un principe général de droit civil veut qu'un jugement défavorable prononcé contre le dénonçant déploie ses effets à l'égard du dénoncé, si celui-ci était obligé de soutenir la partie principale en vertu d'un rapport juridique ou selon les règles de la bonne foi, autant du moins que la dénonciation a eu lieu en temps utile et que l'issue défavorable du procès n'est pas imputable au dénonçant. », ATF 90 II 404; JdT 1965 I 354, consid. 1b ; cette notion de droit matériel pose d'énormes problèmes non résolus, étant admis que ceux-ci resteront marginalement inévitables, dans le cas par exemple d'une clause arbitrale liant les parties dans l'action récursoire,

il y a lieu d'éviter des dissimilitudes entre la législation vaudoise (très ouverte à l'appel en cause) et la législation genevoise (qui porte sur ce point le poids des âges),

il est opportun d'offrir une solution commune dans la perspective de la législation fédérale à venir,

au surplus, la notion de demande en garantie de l'art. 6 ch. 2 Convention de Lugano doit être interprétée largement de manière à « inclu(re) toute forme d'appel en garantie » (Gaudemet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 2ème éd., n° 225).

Art. 121 (nouvelle teneur)

Dans cette disposition, le terme « juge » a un sens conceptuel. Par application analogique de l'art. 201, une juridiction statuant en formation collégiale peut déléguer l'un de ses membres.

La LFors contient une contradiction : le principe de l'acceptation tacite du for est admis (art. 10, al. 1 LFors) mais, en même temps, la loi pose l'exigence de l'examen d'office par le juge de sa compétence (art. 34 LFors), exigence fondée sur le souci du législateur fédéral de donner une protection particulière à certaines catégories de plaideurs (consommateurs, locataires, travailleurs). Il est proposé de lever cette contradiction par une obligation générale faite au juge de déterminer si les conditions d'un for impératif sont en l'espèce réunies. Aussi faut-il lui donner les moyens procéduraux nécessaires à cet examen. Il pourra donc demander des précisions aux parties quant aux faits pertinents permettant de déterminer la compétence du tribunal (par exemple sur la qualité de consommateur du défendeur, cf. art. 21, 22).

Si le défendeur fait défaut, le juge fait application de l'art. 80 litt. a in fine LPC, l'interpellation possible du demandeur quant aux faits déterminants pour la compétence prenant ici tout son sens.

Si le défendeur se présente, le juge fait mention de la détermination de celui-ci quant au fait qu'il accepte ou non la compétence du tribunal et quant aux conclusions de la demande (exception de procédure, fins de non-recevoir, sûretés, admission partielle, totale des conclusions, rejet des conclusions au fond,). Dans ces limites et à ces conditions, le défendeur est conduit à s'exprimer sur le fond ; il est ainsi forclos à soulever ultérieurement l'exception d'incompétence si la norme de for est de droit dispositif (art. 10 LFors).

Art. 469, lettre b (abrogée)

Le système instauré par la Lfors ne permet plus au débiteur de l'obligation de ne pas se présenter devant le juge saisi à tort et d'attendre la phase de l'exécution du jugement pour soulever l'argument de l'incompétence du juge qui a prononcé le jugement. Ce débiteur doit contester la compétence déjà devant le juge saisi. A noter que cette solution est en harmonie avec celle adoptée par l'art. 81 alinéa 2 LP (nouvelle teneur), qui a supprimé la possibilité anciennement donnée au débiteur d'une obligation pécuniaire d'invoquer devant le juge de la mainlevée l'incompétence du juge qui a prononcé le jugement si celui-ci émane d'une autorité de la Confédération ou d'un canton.

Il y a donc lieu de supprimer la lettre b de l'art. 469.

Les articles 336 (partie non justiciable des tribunaux du canton), 464 (force exécutoire) et 466 (jugement par défaut) peuvent demeurer tels quels.

Entrée en vigueur

La date du 1er janvier 2001 nous est imposée par l'autorité fédérale; elle correspond à la date prévue pour l'entrée en vigueur de la LFors.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

PL 8271
35. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les allocations familiales (J 5 10). ( )PL8271

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modification

La loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

1.1 Selon la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, il existe trois sortes d'allocations familiales :

a) l'allocation de naissance (ou d'accueil), d'un montant unique de 1000 F ;

b) l'allocation pour enfant de moins de 15 ans, d'un montant mensuel de 170 F ;

c) l'allocation pour enfant de plus de 15 ans, mais moins de 18 ans, d'un montant mensuel de 220 F.

1.2 En 1999, les cinquante-trois caisses d'allocations familiales ont versé un montant total de 205 427 000 F, soit :

a) 3 595 000 F pour les allocations de naissance ;

b) 169 452 000 F pour les enfants de 0 à 15 ans ;

c) 32 380 000 F pour les enfants de 15 à 18 ans.

1.3 Selon la loi sur les allocations familiales (art. 8, al. 3), tous les deux ans, après avoir consulté les associations professionnelles et les milieux intéressés, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil l'adaptation des montants des allocations familiales.

1.4 La loi étant entrée en vigueur le 1er janvier 1997, les montants des allocations familiales auraient dû être adaptés au 1er janvier 1999. Après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat a toutefois renoncé à proposer au Grand Conseil une adaptation au 1er janvier 1999.

1.5 Aujourd'hui, les montants des allocations familiales - qui sont donc inchangés depuis 4 ans - doivent être adaptés au 1er janvier 2001.

1.7 En outre, le Département de l'action sociale et de la santé a procédé à une consultation tant de la Conférence des caisses d'allocations familiales genevoises que des partenaires sociaux. Les réponses des institutions consultées figurent en annexes 2 et 3.

2. ADAPTATION DU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES

2.1 Comme le rappelle le rapport de l'Office cantonal de la statistique, les allocations familiales n'ont pas été adaptées depuis le 1er janvier 1997.

2.2 Les institutions consultées s'accordent pour dire que l'allocation de naissance ou d'accueil, actuellement de 1000 F, et l'allocation pour enfant de plus de 15 ans, qui s'élève à 220 F, ne nécessitent pas de modification.

Selon la Communauté genevoise d'action syndicale, un effort est en revanche absolument nécessaire s'agissant de l'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans, fixée actuellement à 170 F.

2.3 A cet égard, il faut rappeler que les allocations versées aux salariés sont financées par les entreprises et que les employeurs en supportent exclusivement la charge. Il convient donc de rester prudent lorsqu'il s'agit d'adapter le montant des allocations familiales afin de ne pas alourdir à l'excès les charges salariales.

2.4 Cette modération se justifie d'autant plus que l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu avec la Communauté européenne et ses Etats membres, devrait engendrer, en 2002, une dépense supplémentaire pour les caisses d'allocations familiales, en raison notamment d'une plus large exportation des prestations pour les enfants âgés de plus de 15 ans.

2.5 Ces explications pourraient porter à conclure au maintien des allocations à leur niveau actuel, tel que le propose la Conférence des caisses d'allocations familiales.

2.6 Toutefois, le Conseil d'Etat observe que le montant de l'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans - qui n'a pas été adapté depuis le 1er janvier 1997 - est nettement inférieur à celui préconisé par la Commission des affaires sociales dans son rapport à l'appui des projets de loi adoptés le 1er mars 1996 (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1996 II, p. 1030 ss). En effet, la commission avait indiqué qu'il était souhaitable de fixer cette allocation à 200 F. Elle y avait cependant renoncé en raison des charges nouvelles immédiates trop considérables qu'une telle augmentation aurait représenté et avait fixé l'allocation à 170 F. Selon la commission, le montant de 200 F devait en revanche être atteint en l'an 2000 au plus tard. C'est précisément ce point qui a été relevé par la Communauté genevoise d'action syndicale à l'appui de sa proposition d'augmenter l'allocation pour enfant à 200 F.

2.7 Un autre élément que l'on ne peut ignorer, dans l'appréciation du montant des allocations familiales, est l'augmentation constante des cotisations d'assurance-maladie, qui ne sont pas prises en compte pour la fixation de l'indice des prix à la consommation. Or, ces quatre dernières années, les cotisations d'assurance-maladie ont, en moyenne, à Genève, augmenté de plus de 50 %.

2.8 Il a donc appartenu au Conseil d'Etat de tenir compte des aspirations contradictoires des partenaires sociaux.

2.9 A la lumière du rapport de la Commission des affaires sociales de 1996 et des réponses à la consultation des partenaires sociaux, il est indiscutable que l'effort doit porter sur l'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans. Le Conseil d'Etat est d'avis qu'une augmentation substantielle est nécessaire si l'on veut que le montant de cette allocation ne reste pas trop dérisoire par rapport aux charges encourues par les parents. Ce souci a d'ailleurs largement inspiré le projet de loi fédérale mis en consultation par la Commission de la sécurité sociale du Conseil national, qui prévoit une allocation de 200 F par enfant et par mois.

2.10 Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Etat propose de porter l'allocation pour enfant jusqu'à 15 ans de 170 F à 185 F dès le 1er janvier 2001. Cette augmentation entraînerait, pour les caisses publiques et privées d'allocations familiales, une dépense supplémentaire d'environ 14 950 000 F, portant la somme des allocations pour enfant jusqu'à 15 ans de 169 450 000 F à 184 400 000 F.

2.11 Cette augmentation, inférieure à celle préconisée par la Commission des affaires sociales en 1996, tient compte des inquiétudes exprimées par la Conférence des caisses d'allocations familiales s'agissant du surcoût que pourrait engendrer, dès 2002-2003, l'entrée en vigueur des accords bilatéraux.

3. CONCLUSION

Le Conseil d'Etat saisit cette occasion pour rappeler que l'allocation familiale est une participation au coût de l'enfant. Si elle doit être entièrement destinée à l'entretien de l'enfant, elle ne vise pas en revanche à couvrir totalement ses besoins. En effet, la loi sur les allocations familiales, adoptée le 1er mars 1996, n'a pas un but nataliste, mais vise à procurer un encouragement et un appui.

A cet égard, le Conseil d'Etat souligne que les allocations familiales ne sont qu'un des volets de l'action tendant à aider les familles qui sont, de manière générale, peu soutenues dans notre canton.

Pour ces motifs, le Conseil d'Etat prie le Grand Conseil de bien vouloir accepter ce projet de loi modifiant la loi sur les allocations familiales et portant l'allocation mensuelle pour enfant de 0 à 15 ans de 170 F à 185 F dès le 1er janvier 2001.

Annexes :

Examen de l'évolution des allocations familiales, des prix à la consommation et des salaires.

Conférence des caisses d'allocations familiales genevoises.

Communauté genevoise d'action syndicale.

       ANNEXE 1

6

7

8

9

ANNEXE 2

10

ANNEXE 3

11

12

13

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation. 

PL 8293
36. Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'assurance-maternité (J 5 07). ( )PL8293

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Objet

Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser :

Art. 2 Personnes assujetties et tenues de cotiser

1 Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations :

2 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé par le Conseil d'Etat.

3 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.

4 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont échelonnées selon un barème dégressif identique à celui des cotisations à l'AVS.

5 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.

Art. 3 Salariés et indépendants

1 Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.

2 Sont réputées indépendantes toutes les personnes dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.

3 Sont assimilées à des personnes salariées ou indépendantes celles qui touchent des indemnités journalières de l'assurance militaire, d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie et de l'assurance-chômage.

4 Est réputé employeur quiconque verse une rémunération à un salarié, conformément à l'alinéa 1.

Art. 4 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations prévues dans la présente loi les personnes qui, au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, ont été assujetties à l'assurance régie par la présente loi pendant une année au moins.

Art. 5 Maternité

En cas de maternité, les prestations sont accordées à la mère :

Art. 6 Adoption

1 En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement :

2 En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.

Art. 7 Durée du droit à l'allocation de maternité

1 La mère qui remplit les conditions prévues par la présente loi au début du congé de maternité a droit à une allocation pendant seize semaines, à compter de la date de l'accouchement. Ce droit n'est pas subordonné à la reprise du travail à l'échéance du congé de maternité.

2 La période de versement des allocations de maternité coïncidera toutefois, le cas échéant, avec celle de versement des indemnités journalières spécifiques de maternité au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal), quel que soit le montant de l'indemnité journalière assurée conformément à cette loi.

3 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.

Art. 8 Durée du droit à l'allocation d'adoption

1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation pendant seize semaines.

2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.

Art. 9 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption

1 L'allocation est égale à 80 % du gain assuré.

2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS ; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.

3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.

4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.

5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant d'une activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.

6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation.

Art. 10 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption

1 L'allocation de maternité ou d'adoption n'est versée, pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci-dessous, il n'en résulte pas de surindemnisation.

2 Sont visées les :

3 Est surindemnisée la personne pouvant prétendre à des prestations qui, ensemble, dépasseraient le montant de son salaire ou revenu effectif au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, établi au besoin selon les règles prévues en cas d'absence d'activité lucrative ou de revenu fluctuant.

Art. 11 Paiement des cotisations

1 Dans la mesure où l'allocation de maternité ou d'adoption est, selon le droit fédéral, soumise à cotisations :

celles-ci sont supportées paritairement par le salarié et par l'assurance-maternité.

2 Dans le cas où il n'y a pas d'employeur tenu à cotisations, ces cotisations sont déclarées et payées par l'assurance-maternité.

3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives au paiement des cotisations ainsi dues aux assurances sociales.

Art. 12 Allocations et cotisations aux assurances sociales

Les allocations prévues par la présente loi et, le cas échéant, les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :

Art. 13 Couverture des frais d'administration

Les frais d'administration des caisses de compensation liés à l'encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par le fonds selon les normes fixées par la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 14 Fonds de compensation de l'assurance-maternité

1 Est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, un fonds indépendant, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.

2 Le fonds est administré par des organes et géré selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.

4 L'article 110 de la loi fédérale est applicable, dans la mesure où il ne s'agit pas d'impôts dus en application du droit fédéral.

Art. 15 Organes

L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la loi fédérale.

Art. 16 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption

1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et lui fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Si cette personne n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation.

2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse de compensation.

Art. 17 Paiement des prestations

Sous réserve des cas où la salariée ne touche temporairement, pendant la grossesse, ni gain ni salaire et ne bénéficie d'aucun revenu de substitution sous formes d'indemnités journalières d'assurances sociales ou privées, l'allocation est versée en une fois, au plus tard à l'échéance de la seizième semaine, à :

Art. 18 Application de la législation sur l'AVS

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :

Art. 19 Voies de droit

Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de recours compétentes en matière d'AVS conformément aux articles 17 à 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947.

Art. 20 Dispositions pénales

Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables par analogie aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi.

Art. 21 Cession, mise en gage et compensation

1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.

2 Peuvent être compensées avec les allocations échues :

Art. 22 Disposition d'application

Le Conseil d'Etat est chargé de l'application de la loi. Il édicte le règlement d'exécution.

Art. 23 Frais initiaux des caisses de compensation

1 Les frais initiaux des caisses de compensation AVS résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés.

2 L'Etat accorde un prêt de 20 000 000 F portant intérêts au fonds pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité.

3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du remboursement des frais initiaux ainsi que du prêt.

Art. 24 Dispositions transitoires

1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date d'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.

2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Résumé

A la suite du vote populaire du 13 juin 1999, par lequel le peuple suisse a refusé d'introduire une assurance-maternité fédérale, les autorités genevoises, tenant compte du vote positif du peuple genevois, ont étudié la possibilité d'introduire une assurance-maternité cantonale.

Sur la base des débats parlementaires et, en particulier, des 2 projets de loi PL 8204 et PL 8206, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'adopter un projet de loi instituant une assurance-maternité cantonale.

Cette assurance-maternité cantonale sera apparentée à l'AVS et au régime APG. Elle sera mise en oeuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, les flux financiers étant contrôlés par un fonds de compensation cantonal.

Cette assurance-maternité accordera aux personnes salariées et aux personnes indépendantes une allocation de maternité (ou une allocation d'adoption), égale à 80 % du gain assuré AVS, durant 16 semaines. Elle sera financée par des cotisations paritaires, dont le taux, fixé par le Conseil d'Etat, sera de 0,4 % du salaire déterminant.

Politiquement, juridiquement et techniquement, cette assurance-maternité cantonale s'inscrit parfaitement dans le système des assurances sociales suisses et, en particulier, dans le droit fil des travaux fédéraux menés actuellement, qui pourraient aboutir dans quelques années à une assurance-maternité fédérale, se substituant à l'assurance-maternité cantonale.

1. INTRODUCTION

 La Constitution fédérale, du 18 avril 1999, contient une disposition qui concerne l'assurance-maternité, à l'article 116, dont la teneur est la suivante :

 Allocations familiales et assurance-maternité

1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.

3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.

4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.

 L'ancienne Constitution contenait déjà un article 34quinquies, d'une teneur très proche de celle de la disposition actuelle. Cela permet de se référer aux commentaires de l'ancienne Constitution

 Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst., Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, éditions Schulthess Polygraphiques SA, Zurich.

1 La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les limites de la constitution, tient compte des besoins de la famille.

 On sait que l'assurance-maternité fédérale aurait dû être introduite par la LAMat fédérale. Or, le peuple suisse n'en a pas voulu. Cette situation est d'autant plus regrettable que la Suisse s'est engagée à accorder une protection spéciale aux mères avant et après la naissance de l'enfant en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vigueur pour notre pays depuis le 18 septembre 1992. C'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, se fondant sur la volonté claire de la population genevoise, ont décidé d'introduire une assurance-maternité cantonale. Tel est le but du présent projet de loi.

 Référence sera faite ci-après au commentaire de la partie de la disposition constitutionnelle consacrée aux allocations familiales et à celui de la partie qui concerne l'assurance-maternité. Les deux régimes présentent en effet la même particularité  celle de ne pas connaître de régime fédéral exhaustif.

 Selon Pascal Mahon

 Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst. N° 54.

 Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, 1982, p. 508.

 Bien qu'il existe une loi fédérale en matière d'allocations familiales (LFA), il faut admettre que la Confédération n'a pas épuisé sa compétence dans ce domaine. Le versement des prestations familiales est ainsi demeuré, pour une large part, dans la sphère de compétence des cantons, « qui peuvent légiférer - ils n'y sont pas tenus

 ATF 114 Ia 1.

 Pascal Mahon, art. 34quinquies Cst. N° 60.

 Die Stellung der Kantone im Sozialversicherungsrecht, SZS 1994 pp. 161-177.

 Ces réflexions en matière d'allocations familiales pourraient être transposées au domaine de l'assurance-maternité - dans l'hypothèse où l'on voudrait considérer que la Confédération a fait partiellement usage de sa compétence de légiférer en matière d'assurance-maternité en édictant certaines dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Force serait de constater alors qu'elle n'aurait pas - et de loin - épuisé la question, laissant encore et toujours une large place aux cantons pour légiférer en la matière. On s'accorde donc, en général, à constater que la Confédération n'a pas usé de sa compétence en matière d'assurance-maternité, ou en tout cas ne l'a pas épuisée

 Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, Réalités sociales, 1982, p. 342.

 Selon Pascal Mahon

 Art. 34quinquies Cst. N° 70.

 L'auteur cite de nombreuses références.

 Hans Peter Tschudi, Die Verfassungsrechtlichen Grundlagen der Sozialversicherung, SZS 1979 pp. 81 ss ; Jean-Louis Duc, art. 34bis Cst, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Editions Schulthess Polygraphiques SA, Zurich.

 Hans Peter Tschudi, in Der lange Weg zur Mutterschaftsversicherung (eine Zwischenbilanz), SZS 1989 pp. 1 - 12 ; Entstehung und Entwicklung der schweizerischen Sozialversicherungen, Helbing & Lichtenhahn 1989, pp. 114 ss.

 Hans Peter Tschudi admet enfin que même une loi fédérale sur l'assurance-maternité ne priverait pas les cantons de la possibilité de prévoir le versement de prestations complémentaires, sur le modèle des prestations complémentaires à l'AVS/AI

 Die Stellung der Kantone im Sozialversicherungsrecht, SZS 1994 pp. 161-177.

 L'interpellation Roth-Bernasconi du 14 juin 1999 (No 99.3253) concernant une assurance-maternité pour les cantons latins a donné l'occasion au Conseil fédéral de préciser sa propre position, qui est celle de la doctrine majoritaire.

 Dans sa réponse écrite, le Conseil fédéral relève :

que la Constitution fédérale ne donne pas de compétence exclusive à la Confédération, laquelle n'a que partiellement fait usage de sa compétence législative, en matière d'allocations familiales, à savoir dans le domaine de l'agriculture (LFA)

 Pascal Mahon, Les allocations familiales, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, F. Schlauri/P. Mahon, Besondere Entschädigungssysteme, Helbing & Lichtenhahn, 1998, p. 122 No 8.

que divers cantons se sont inspirés du régime fédéral des prestations complémentaires pour mettre en place des régimes de prestations dites de besoin en faveur des parents ;

qu'après le rejet de la LAMat, le 13 juin 1999, les cantons pourraient, par analogie, continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement. Un accord intercantonal créateur de droit serait même concevable pour réaliser une assurance-maternité entre plusieurs cantons ;

s'agissant de l'organisation et de l'application de cette loi, les cantons pourraient s'appuyer - comme ils l'ont fait en matière d'allocations familiales - sur les réglementations et structures existantes des assurances sociales de la Confédération, le Conseil fédéral se déclarant disposé à exercer une fonction de coordination dans ce domaine.

 La répartition des compétences dans un Etat fédéral est d'une importance cruciale. Aux termes de l'article 3 Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale

 Andreas Auer, Giorgio Malinveni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, Staempfli Editions SA, Berne 2000, pp. 323 ss, 339 ss.

15 Op. cit. No 945.

 Op. cit. No 946.

 Si le système de l'article 3 Cst. semble prévoir une alternative simple -soit la compétence appartient à la Confédération et les cantons n'ont plus rien à dire, soit la Constitution est muette et la compétence est cantonale -, la « réalité constitutionnelle est infiniment plus complexe »

 Op. cit. No 984.

 Op. cit. No 985.

 Op. cit. No 976.

 Ainsi, il est possible d'affirmer sans équivoque que le canton de Genève est aujourd'hui compétent pour légiférer en matière d'assurance-maternité. Le jour où la Confédération aura fait usage de sa compétence en la matière, il faudra seulement réexaminer la loi cantonale.

 La suite donnée par le Conseil fédéral à l'interpellation Roth-Bernasconi répond donc de manière positive à la question de savoir si les cantons ont la compétence d'instituer une assurance-maternité. On ne se trouve du reste pas, dans ce domaine, en présence d'un problème fondamentalement différent de celui rencontré en matière d'allocations familiales, où la question a pu être réglée de manière satisfaisante. Mais le Conseil fédéral n'a pas abordé une question qui paraît pourtant importante, soit celle du respect de certaines règles du droit fédéral dans le domaine de la protection de la maternité. En effet, si la LAMat a été rejetée par le peuple, cela ne signifie pas - on l'a déjà vu - que le droit fédéral soit totalement muet sur cette protection

 Voir en particulier FF 1997 IV 885, Message du 25 juin 1997 du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat).

 Ainsi, la LAMal contient des règles en matière de soins en rapport avec une grossesse et un accouchement, règles qui ne réalisent cependant pas le mandat constitutionnel d'introduire l'assurance-maternité. La grossesse pathologique ouvre droit aux mêmes prestations qu'en cas de maladie. Quant à la grossesse normale, qui n'est pas une maladie, elle permet l'octroi de prestations dites spécifiques de maternité qui, normalement, ne seraient pas à la charge de l'assurance. Il n'entre pas dans les intentions du Conseil d'Etat de compléter ce catalogue des prestations spécifiques de maternité par le versement de prestations de droit cantonal. Cette question ne sera donc pas examinée plus avant.

 La LAMal contient également un titre consacré à l'assurance facultative d'une indemnité journalière, qui est conçue de manière à accorder aux assurées une protection en cas de maternité, avec un congé de maternité de seize semaines, dont huit au moins après l'accouchement. Dans ce domaine aussi, il faut faire la distinction entre grossesse normale et grossesse pathologique. En effet, si l'on admet communément que la grossesse n'est en soi pas une maladie (grossesse dite normale), une grossesse qui s'accompagne de troubles de santé (grossesse dite pathologique) est habituellement considérée comme une maladie. Cela permettra à certaines travailleuses assurées contre la maladie par une indemnité journalière de bénéficier d'un revenu de substitution du salaire dès avant le début du droit aux prestations spécifiques de maternité de l'assurance-maladie, pour ensuite toucher les prestations spécifiques de maternité de la LAMal, non subordonnées à une incapacité de travail.

 Une partie de la doctrine a proposé de ne pas assimiler la grossesse et l'accouchement aux causes énumérées à l'alinéa 1 de l'article 324a CO. Elle n'a cependant pas été suivie, la doctrine majoritaire identifiant la grossesse à une maladie, ce qui a pour conséquence que la travailleuse qui tombe malade au cours de sa première année d'activité, et cela pendant trois semaines, n'aura pas droit à son salaire si elle accouche la même année (son droit aura été épuisé par la maladie). Il en va de même si la grossesse et l'accouchement sont antérieurs à la maladie et ont donné lieu au versement du salaire durant trois semaines. La question est aujourd'hui définitivement tranchée : le Tribunal fédéral a jugé que la mention de la grossesse à l'alinéa 3 de l'article 324a CO élargit le catalogue non exhaustif des motifs d'empêchement de travailler de l'alinéa 1. Selon la Haute Cour, la disposition ne figure dans un alinéa distinct que pour montrer que le droit au salaire en cas de grossesse est indépendant de la condition d'absence de faute prévue à l'alinéa 1 et qu'il existe sans que la grossesse ait besoin d'être qualifiée de maladie. Le salaire n'est ainsi dû, la première année de service, que pendant trois semaines à la femme qui a été malade trois semaines et accouche durant la même année, et vice-versa. La LAMal fédérale aurait modifié cela en partie, dès lors que le congé de maternité n'aurait pas été compté au nombre des causes de l'article 324a alinéa 1 CO (article 329h nouveau CO qui aurait été introduit par la nouvelle loi).

 Il n'est dès lors pas exact de dire que la Confédération n'a pas fait usage du tout de sa compétence dans le domaine de la protection de la maternité. Mais, comme précédemment relevé, cela ne devrait pas priver les cantons de la possibilité de prévoir des régimes d'assurance-maternité, à condition de tenir compte des règles du droit fédéral existantes. Les exemples, évoqués par le Conseil fédéral, des régimes de prestations dites de besoin en faveur des parents destinées à compléter ceux des prestations complémentaires et des allocations familiales en sont la preuve.

 C'est le lieu de signaler une pratique sur laquelle le Tribunal fédéral des assurances n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer. C'est celle qui consiste, pour un assureur au sens de la LAMal, à partager l'indemnité journalière désirée par un candidat en une indemnité (souvent peu importante) garantie dans le cadre de cette loi d'assurance sociale, et une indemnité (beaucoup plus considérable) assurée conformément aux règles du droit privé (à savoir celles de la LCA, dans le cadre d'une assurance complémentaire). Or, en LCA, il est possible de supprimer la protection garantie par la LAMal en matière de maternité. Il y a incontestablement là une manoeuvre destinée à éluder les règles d'une assurance sociale (celle régie par la LAMal), ce qui ne devrait pas être toléré. Il n'en demeure pas moins qu'une loi cantonale instituant l'assurance-maternité doit tenir compte du régime institué par la LAMal. On n'oubliera pas que la protection résultant de l'application des dispositions de la LAMal n'est donnée que si la personne concernée a souscrit une assurance d'indemnité journalière, et jusqu'à concurrence de l'indemnité convenue seulement.

 Enfin, on ne saurait ignorer les problèmes de coordination avec le droit du travail. Il importe en particulier de bien comprendre l'articulation des articles 324a et b CO et de ne pas perdre de vue les conditions d'application de la seconde de ces dispositions. De même, il faut tenir compte de la loi fédérale sur le travail. Ces questions de coordination sont ainsi examinées au point 4 du présent exposé des motifs.

 Quant à la question de savoir s'il est possible de recourir à un financement paritaire d'une assurance-maternité instituée par le droit cantonal, elle est facile à résoudre si l'on considère que la règle, dans le domaine des assurances sociales, est de recourir à un tel système de financement, encore qu'il existe des domaines dans lesquels il n'est pas perçu de cotisations du tout, ou seulement des cotisations d'employeur. La compétence dont disposent les cantons d'introduire une assurance-maternité implique certainement celle de prévoir un financement paritaire. En effet, il n'existe aucune norme du droit fédéral qui l'interdise. Une référence à l'ancienne LAMA est à cet égard intéressante. L'article 34bis Cst. n'évoquait pas le problème du financement de l'assurance-maladie qui devait être mise en place. Or, le législateur fédéral avait introduit dans la loi un article 2 dont l'alinéa 1 disposait que les cantons pouvaient déclarer obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour certaines catégories de personnes, et obliger les employeurs à veiller au paiement des contributions de leurs employés obligatoirement assurés à des caisses publiques, mais sans toutefois pouvoir astreindre les employeurs eux-mêmes à des contributions. Bien que l'argument ne soit pas décisif, il est permis de penser que l'ancienne LAMA n'aurait pas contenu une telle disposition si les cantons n'avaient pas eu la compétence d'instituer un régime de cotisations paritaires.

 Il faut ajouter que certaines dispositions de la Constitution prescrivent expressément d'adopter un système de cotisations paritaires dans le domaine des assurances sociales (voir les articles 112 alinéa 2, 113 alinéa 3, 114 alinéa 3 Cst.). Mais elle le fait pour imposer un tel régime (règle qui lierait les cantons, le cas échéant). Le silence de l'article 116 Cst. en matière d'assurance-maternité ne peut que signifier liberté d'instituer à l'échelon fédéral ou cantonal n'importe quel régime de financement : par les seuls assurés, par les seuls employeurs, par le seul Etat, par les employeurs et les salariés, avec ou sans apport de deniers publics.

 Il serait au demeurant absurde d'interdire aux cantons d'introduire un financement paritaire de l'assurance-maternité alors que la LAMat fédérale l'aurait instauré.

3. ORGANISATION DE L'ASSURANCE-MATERNITÉ  CANTONALE

3.1. Les deux organisations possibles

 Comme le montrent les deux projets de loi 8204 et 8206, l'assurance-maternité peut être organisée en se fondant soit sur les caisses d'allocations familiales, soit sur les caisses de compensation AVS.

 Après avoir pris en compte tous les éléments d'appréciation, le Conseil d'Etat se prononce pour une assurance-maternité cantonale conçue comme un système analogue à l'AVS plutôt que pour une assurance-maternité conçue comme un système analogue aux allocations familiales.

 Ainsi, l'assurance-maternité cantonale sera apparentée à l'AVS et au régime APG, mise en oeuvre par les caisses de compensation, cantonale et professionnelles, appliquant un taux unique de cotisations, les flux financiers étant contrôlés par un fonds de compensation cantonal.

 Ce choix permettra une administration plus rapide, plus sûre et moins coûteuse, les caisses de compensation disposant d'applicatifs informatiques pour le traitement des APG pouvant facilement être adaptés aux besoins de l'assurance-maternité pour le calcul et le versement des allocations. En outre, l'existence d'un fonds cantonal de compensation - sur le modèle de fonds de compensation de l'AVS - ne permettra pas seulement d'avoir une vue transparente de la situation financière de l'assurance-maternité : il favorisera aussi une politique de placement plus rentable, les intérêts de la fortune du fonds venant consolider les finances de l'assurance.

 Par ailleurs, cette solution fondée sur la solidarité constitue la base la plus solide pour défendre le principe du taux unique, appliqué par plusieurs organes, qui découle de l'AVS qui, depuis plus de 50 ans, a démontré la cohérence et l'efficacité du système.

 Enfin, politiquement, juridiquement et techniquement, cette solution s'inscrit parfaitement dans le système des assurances sociales suisses et, en particulier, dans le droit fil des travaux fédéraux menés actuellement, qui pourraient aboutir dans quelques années à une assurance-maternité fédérale se substituant à l'assurance-maternité cantonale.

3.2. Considérations juridiques et techniques

 Le Conseil fédéral estime que l'organisation et l'application d'une loi cantonale sur l'assurance-maternité peuvent s'appuyer sur les réglementations et structures existantes des assurances sociales de la Confédération.

 Ainsi, on peut affirmer que les caisses de compensation AVS peuvent être chargées de gérer une assurance-maternité de droit cantonal. En effet, l'article 63 LAVS énumère les obligations des caisses de compensation. L'alinéa 3 de cette disposition autorise le Conseil fédéral à confier d'autres tâches que celles qu'elle énumère, « dans les limites de la présente loi ». L'alinéa 4 autorise la Confédération à confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral. Les articles 130 à 133 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) apportent les précisions nécessaires. Ainsi, l'article 130 RAVS dispose que d'autres tâches ne pourront être confiées aux caisses de compensation par les cantons et associations fondatrices que si celles-ci ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle, ou à la formation et au perfectionnement professionnels, à condition de ne pas nuire à l'application régulière de l'AVS. L'article 131 RAVS prescrit la procédure à suivre, soit l'envoi d'une requête écrite à l'OFAS comportant l'indication des nouvelles tâches et des mesures d'organisation prévues. L'OFAS se prononce sur la requête, avec possibilité de poser certaines conditions. Un retrait de l'autorisation peut intervenir en cas de mise en danger de l'application régulière de l'AVS. L'article 132 RAVS enfin prévoit une indemnisation adéquate à raison des tâches confiées.

 Une assurance-maternité est sans nul doute du domaine de la protection de la famille tel que l'entend l'article 63, alinéa 4 LAVS. Il résulte de ce qui précède que la gestion de l'assurance-maternité peut être confiée aux caisses de compensation AVS, en respectant certaines règles du droit fédéral. La prise de position du Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Roth-Bernasconi indique que cette voie peut être suivie sans difficultés particulières. Il faut seulement respecter la procédure de l'article 131 RAVS, en déposant une requête à l'OFAS.

 Le droit fédéral contient des dispositions de nature à influencer le contenu d'une loi cantonale instituant une assurance-maternité. L'on a déjà évoqué la LAMal. Il faut encore mentionner le Code des obligations et la loi fédérale sur le travail.

 Il importe de bien comprendre l'articulation des articles 324a et b CO et de ne pas perdre de vue les conditions d'application de la seconde de ces dispositions. L'article 324a pose le principe, en autorisant une exception à ce principe à son alinéa 4 déjà ; l'article 324b consacre d'autres exceptions au même principe.

 L'employeur ne doit le salaire que si l'empêchement de travailler n'est pas dû à une faute du travailleur. Il va de soi qu'une grossesse ne saurait être fautive, même si elle intervient hors mariage.

 La mise au monde d'un enfant prématuré, ou mort-né, ou encore le cas de l'avortement légal ou non, etc., devront être réglés le cas échéant à partir des règles définissant les conditions du droit aux prestations en cas de maternité. A défaut de maternité, on aura en principe affaire à une maladie. Cette remarque est importante pour déterminer qui, de l'assurance ou de l'employeur, doit intervenir dans un cas donné.

 A noter qu'une grossesse, voire une atteinte à la santé, n'est pas toujours propre à entraîner une incapacité de travail. L'arrêt de travail devra être médicalement justifié, pour que le droit au salaire existe.

 La question se présente autrement pour le congé de maternité institué par la LAMal, congé qui pourra être pris, dès avant l'accouchement le cas échéant, sans égard à une incapacité de travail. L'assurée est libre d'arrêter le travail - et de toucher les prestations assurées - du seul fait de la grossesse huit semaines avant l'accouchement (article 74, alinéa 2 LAMal).

 Il faut dès lors se demander si la travailleuse qui prend son congé de maternité LAMal viole ses obligations découlant du contrat de travail puisqu'elle serait en mesure de travailler. Tel ne devrait pas être le cas, car l'on voit mal une loi fédérale conférer aux travailleuses un droit dont la jouissance puisse conduire à la résiliation des rapports de service avec effet immédiat (licenciement pour justes motifs). La prise du congé de maternité LAMal ne saurait donc constituer un juste motif au sens des articles 337 ss CO. Il ne devrait pas en être autrement en présence d'un congé de maternité institué par une loi cantonale. Mais le droit cantonal ne saurait aggraver la situation faite à l'employeur par le droit fédéral qui, par le biais de la LAMal, n'impose à celui-ci (indépendamment de la question du droit au salaire) que l'obligation de s'accommoder d'un congé de maternité de seize semaines au maximum. Par ailleurs, une remarque similaire peut être faite à propos de la loi fédérale sur le travail. Cela impose une stricte coordination entre congé de maternité selon le droit fédéral et congé de maternité selon le droit cantonal.

 La durée de versement du salaire en cas d'empêchement non fautif du travailleur est proportionnelle au temps passé dans l'entreprise. La loi ne fait que fixer un minimum à l'alinéa 2 : trois semaines durant la première année de service. Ensuite, cette durée doit être augmentée « équitablement ». La pratique a développé des échelles, à valeur indicative si elles ne sont pas incorporées dans un contrat individuel de travail (CIT) ou dans une convention collective de travail (CCT). En présence de circonstances particulières, il est donc possible de s'en écarter. La plus connue est l'échelle bernoise (soit celle du Tribunal des Prudhommes de la Ville de Berne).

 Il faut bien retenir que :

 Il y a toutefois lieu de prendre garde au fait que le paiement du salaire en application de l'article 324a CO n'est pas prévu par la loi au-delà de la fin du CIT.

 La faculté offerte par l'article 324a alinéa 4 CO est très importante et, surtout, elle peut présenter un grand intérêt pour le travailleur. Elle permet de remplacer le salaire dû en cas d'empêchement de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur par d'autres prestations. Il s'agit du régime qu'avaient institué les CCT sous l'empire de l'ancien droit. L'employeur était tenu de contribuer, à raison de la moitié au moins, au paiement des cotisations d'assurance-maladie/indemnité journalière. Les prestations assurées étaient généralement inférieures au salaire mais versées pendant très longtemps.

 Par CCT ou par accord écrit des parties au CIT, il est possible de mettre sur pied un accord dérogeant à la loi, pour autant qu'il assure au travailleur des conditions au moins équivalentes. La formule la plus fréquente est celle de l'assurance dont les prestations vont libérer l'employeur de son obligation, mais à certaines conditions seulement.

 La notion d'équivalence est difficile à cerner. On peut apprécier cette équivalence concrètement, ou au contraire abstraitement. Selon la méthode concrète, on se demandera a posteriori, dans chaque cas, si le travailleur a reçu son dû. Tel ne sera pas le cas de celui qui, malade deux fois deux semaines en deux ans et soumis à un délai d'attente de trois jours, aura reçu de l'assurance chaque année onze indemnités représentant le 80 % du salaire, et non quatorze indemnités représentant le plein salaire. Si l'on applique la méthode abstraite, en revanche, on constatera que, de manière générale, il est plus intéressant d'avoir la garantie d'être payé le cas échéant à 80 % pendant 720 jours que d'être assuré de toucher son plein salaire pendant trois semaines lors de la première année de service.

 Le Tribunal fédéral, suivant la majorité de la doctrine, a opté pour la méthode abstraite : il a jugé qu'une indemnité journalière de 60 % du salaire payable pendant 360 jours, 50 % des primes étant à la charge de l'employeur, satisfaisait déjà à l'exigence d'équivalence ; il a estimé qu'il en allait de d'une indemnité journalière de 80 % du salaire payable dès le 3e jour pendant 720 jours, deux tiers des primes étant à la charge de l'employeur

 SJ 1982 p. 574. On retrouve ces chiffres de 60 à 80 % in Beobachter Ratgeber, Glattbrugg 1989. Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Haupt, Berne - Stuttgart - Wien 1996, N° 23 ad 324a ; Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage Nos 62 et suivants ad 324a.

 Un certain nombre de problèmes sont susceptibles de se poser, qui ne seront pas examinés ici (assurance insuffisante, assurance différée, non-respect de l'obligation contractuelle de l'employeur d'assurer les travailleurs, etc.). On rappellera en revanche que les assurances d'indemnité journalière, en tant que moyen à disposition des employeurs pour se libérer de leur obligation de verser le salaire, peuvent être conclues dans le cadre de la LAMal : dans ce cas, une protection de la maternité pendant seize semaines sera donnée au niveau du salaire, jusqu'à concurrence de l'indemnité souscrite. Elles peuvent également être conclues dans le cadre de la LCA : dans ce cas, la maternité pourra être exclue de la couverture, ou n'être assurée que moyennant une surprime. Cette distinction a des incidences sur les obligations de l'employeur selon l'article 324a CO.

1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.

 En principe, l'employeur doit le salaire intégral, en cas d'empêchement de travailler au sens de l'article 324a CO et aux conditions prévues. L'article 324b CO introduit cependant des exceptions à ce principe. Les conditions prévues sont :

une assurance obligatoire ;

résultant d'une disposition légale ;

fournissant au moins le 80 % du salaire, en cas d'empêchement de travailler pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur, sans qu'il y ait faute de la part de ce dernier.

 Dès lors, une assurance facultative ou même une assurance obligatoire en vertu d'un CTT ou d'une CCT, voire d'un CIT ne libère pas l'employeur de son obligation, sous réserve de la possibilité offerte à l'article 324a alinéa 4 CO, possibilité qu'il ne faut pas confondre avec le régime institué par l'article 324b CO.

 Les conséquences économiques visées sont la perte de gain découlant de l'empêchement de travailler.

 Les assurances concernées sont, sur le plan fédéral :

 Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Haupt, Berne - Stuttgart - Wien 1996, No 2 ad 324b; Edwin Schweingruber, Commentaire du Contrat de travail selon le CO (traduction. A. Laissue), Union syndicale suisse, Berne 1975 No 2 ad 324b ; contra Ch. Brunner, J.-M. Bühler, J.-B- Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e édition, Réalités sociales, Lausanne, 1996, No 1 ad 324b; "; Arbeitsgericht " de Zürich (JAR 1988 pp. 217 ss.

 Il en eût été de même de la LAMat fédérale, si elle était entrée en vigueur. La question de savoir si une assurance obligatoire sur le plan cantonal - telle l'assurance-maternité projetée - suffit pour que l'employeur soit libéré est controversée. Avant l'entrée en vigueur de la LAA, l'assurance obligatoire des agriculteurs posait problème. L'article 98 nouveau de la loi fédérale sur l'agriculture déclare désormais la législation sur l'assurance-accidents applicable aux exploitations agricoles

 Voir Edwin Schweingruber, Commentaire du contrat de travail, Union syndicale suisse, 1975, p. 96 ; Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage, Nos 7 à 9 ad CO 324b.

 Le droit du travailleur au salaire en cas d'empêchement de travailler, thèse de Lausanne, 1976.

 C'est également l'opinion défendue par Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Band VI, Das Obligationenrecht, der Arbeitsvertrag 2. Abt., 2. Teilbd. (Art. 319-362 OR,), 1. Abschn. Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330a OR, Staempfli & Cie AG, Bern 1985, p. 357 No 2 ad 324b. Voir aussi Adrian Staehelin, Das Obligationenrecht, 3. Auflage, Nos 7 à 9 ad CO 324b ainsi que Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1996, pp.186-187.

 La durée de l'obligation de l'employeur de compléter les prestations insuffisantes de l'assurance, à concurrence de 80 % du salaire, est la même que celle prévue à l'article 324a CO

 Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse 1996, Le droit du travail en pratique, vol. 13, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich 1997.

 La circonstance qu'une assurance obligatoire ne supporte pas elle-même la charge totale de l'indemnité versée au travailleur mais garantisse le minimum fixé à l'article 324b CO en complétant le cas échéant des prestations d'un autre assureur ne devrait pas s'opposer à la libération de l'employeur de payer le salaire.

 Il va de soi que la travailleuse dont le salaire dépasse le plafond du gain assuré dans le cadre de la LAMat aura droit, en application de l'article 324b alinéa 2 CO, à la différence entre l'allocation LAMat qu'elle touchera et le 80 % de son salaire

 FF 1997 IV 942.

 L'on pourrait se demander s'il y a encore place, dans un canton ayant introduit une assurance-maternité, pour l'application de l'article 324a alinéa 4 CO. Certainement, dans la mesure au moins où le versement d'allocations de maternité est complémentaire à celui des prestations de l'assurance conclue dans le cadre de l'article 324a alinéa 4 CO. Dans la mesure où l'employeur est libéré de son obligation de verser le salaire en cas de maladie et de maternité par un accord conforme aux exigences de l'article 324a alinéa 4 CO, l'assurance-maternité sera libérée de ses propres obligations, dans le cadre de l'article 324b CO

 Dans le même sens, sans doute, Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Verlag Organisator, 5ème édition, 1992, p. 175 No 32 ; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Band VI, Das Obligationenrecht, der Arbeitsvertrag 2. Abt., 2. Teilbd. (Art. 319-362 OR,), 1. Abschn. Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330a OR, Staempfli & Cie AG, Bern 1985, p. 361. Voir également Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1996, pp. 186, 195 ss.

 Selon l'article 35 LTr, les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais au-delà de l'horaire ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement; à leur demande, l'employeur peut toutefois raccourcir cette période jusqu'à six semaines, à condition que le rétablissement de la capacité de travail soit attesté par un certificat médical. Même après huit semaines dès l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées que si elles y consentent. L'employeur leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.

 La LTr a subi une modification le 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er août 2000. La modification en question porte en particulier sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent (articles 35 ss). Les intéressées doivent être occupées de telle sorte que leur santé et celle de l'enfant ne soient pas compromises. Les conditions de travail devant être aménagées en conséquence, l'ordonnance pouvant même interdire certains travaux. Nouveauté intéressante, les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à des travaux adaptés à leur état ont droit au 80 % de leur salaire (article 35). Les rapports entre cette règle et celle de l'article 324a CO, qui confère un droit au plein salaire pendant un temps limité, ne seront pas examinés dans le cadre de cet avis. Mais comment coordonner une assurance-maternité de droit cantonal avec l'article 35 LTr ?

 Cette disposition ne fait apparemment qu'accorder un droit supplémentaire à la travailleuse, en tout cas lorsque celle-ci n'est pas au bénéfice d'une assurance d'indemnité journalière au sens de la LAMal - dont résulte pour la travailleuse un congé de maternité de seize semaines. L'article 35 LTr lui permettra, dans certaines circonstances, de ne pas travailler tout en conservant un droit à 80 % de son salaire. Si cela est bien exact, une assurance-maternité de droit cantonal versera les prestations prévues et l'employeur sera libéré dans la même mesure qu'en cas d'application de l'article 324b CO. En effet, on verrait mal que l'employeur tenu de verser le salaire selon l'article 35 LTr se trouve dans une situation moins favorable que celle réglée à l'article 324a CO.

5. COÛT ET FINANCEMENT

 Sur la base de différents paramètres (nombre de femmes actives, nombre de femmes actives entre 15 et 49 ans, taux de fécondité, nombre de naissances vivantes, volume des salaires du canton, volume des salaires des femmes actives entre 15 et 49 ans estimé sur la base de l'égalité de salaire, etc.), la Caisse cantonale de compensation AVS a estimé que le nombre de demandes de prestations s'élèverait à environ 3000 dossiers par an. L'indemnisation des salaires se monterait à environ 48 millions de francs par année pour une durée de 16 semaines.

 Afin d'assurer le financement de l'assurance-maternité cantonale (prestations et frais d'administration), le taux de cotisations paritaires devrait se situer, au plus, à 0,4 % du salaire déterminant, cette charge sociale étant supportée paritairement par les employeurs et par les salariés.

 Aucune estimation fiable n'est possible pour les indépendants après 6 mois d'application du nouveau régime des allocations familiales. Toutefois, la Caisse cantonale de compensation est d'avis que les apports des indépendants pourraient vraisemblablement diminuer légèrement le taux des salariés.

 Enfin, l'Etat de Genève devrait accorder un prêt de 20 millions de francs portant intérêts au Fonds cantonal de compensation afin d'assurer le démarrage de l'assurance-maternité cantonale (cf. article 23 alinéa 2 du projet de loi).

6. COMMENTAIRE PAR ARTICLE

Article 1

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation. 

PL 8300
37. Projet de loi de Mmes et MM. Dominique Hausser, Charles Beer, Christian Brunier, Nicole Castioni-Jaquet, Jacqueline Cogne, Jean-François Courvoisier, Pierre-Alain Cristin, Alain Etienne, Laurence Fehlmann Rielle, Alexandra Gobet, Mireille Gossauer-Zurcher, Mariane Grobet-Wellner, Véronique Pürro, Elisabeth Reusse-Decrey, Albert Rodrik, Christine Sayegh, Françoise Schenk-Gottret et Alberto Velasco instituant une caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie. ( )PL8300

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Objet

1 Il est institué dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) une Caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie (ci-après caisse-maladie cantonale).

2 Elle a le caractère d'une fondation de droit public.

3 Ses prestations sont garanties par l'Etat.

Art. 2 But

1 La caisse-maladie cantonale poursuit un but non lucratif.

2 Elle s'engage à fournir toutes les prestations dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire. Ces prestations sont définies par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal). L'assurance-maladie obligatoire est régie par le principe de la mutualité.

3 Elle fournit également toutes les prestations dans le domaine des assurances complémentaires.

4 L'assurance de base comprend les prestations de l'assurance-maladie obligatoire et favorise l'extension de la couverture de prestations. Elle inclut notamment la couverture des soins hospitaliers en chambre commune pour toute la Suisse et des frais de transports en ambulance.

Art. 3 Affiliation

1 L'affiliation est ouverte à toute personne domiciliée à Genève ou travaillant sur le territoire du canton et tenue de s'assurer en vertu de l'article 3 LAMal.

2 L'affiliation peut se faire :

3 Les personnes affiliées d'office au sens de l'article 6 de la loi d'application de la loi fédérale d'assurance-maladie du 29 mai 1997 (J 3 05) sont affiliées à la caisse-maladie cantonale.

Art. 4 Cotisations

1 Les cotisations de l'assurance-maladie de base sont fixées en conformité avec les dispositions fédérales.

2 Les cotisations des assurances complémentaires sont fixées en tenant compte de la capacité financière des assurés. La caisse-maladie cantonale fixe les paliers et les pourcentages y relatifs et les soumets au Grand Conseil.

Art. 5 Couverture financière

1 La couverture financière est assurée notamment par :

2 La garantie de l'Etat tient lieu de réassurance au sens de l'article 14 LAMal.

Art. 6 Statuts

1 La caisse-maladie cantonale est régie par ses statuts.

2 Les statuts de la caisse-maladie cantonale sont adoptés par le Grand Conseil sous la forme d'une annexe à la présente loi.

3 Toute modification des statuts doit être approuvée par le Grand Conseil, conformément à la loi sur les fondations de droit public du 15 novembre 1953 (A 2 25).

Art. 7 Organisation

Les organes de la caisse-maladie cantonale comprennent :

Art. 8 Attributions de la direction

La direction a pour tâches et attributions :

Art. 9 Conseil de fondation

1 Le Conseil de fondation est nommé par le Conseil d'Etat pour quatre ans.

2 Le Conseil de fondation comprend :

3 Les statuts fixent les compétences du conseil de fondation.

Art. 10 Communications

1 En vue de la réduction des primes selon l'article 65 LAMal, la caisse-maladie cantonale communique au service de l'assurance-maladie, les données statistiques concernant ses effectifs, ses comptes et les autres renseignements utiles, conformément à l'article 9 de la loi d'application de la loi fédérale d'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05).

2 Les départements, et plus précisément celui chargé des finances et des contributions, sont tenus de fournir à la caisse-maladie cantonale tous les renseignements utiles lui permettant l'application de l'article 4, alinéa 2.

Art. 11 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.

Art. 13 Modification à une autre loi (J 3 05)

La loi d'application de la loi fédérale d'assurance-maladie, du 29 mai 1997, est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 2

2 En cas d'affiliation d'office, les assujettis sont affiliés à la Caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie.

Annexe :

Acte constitutif de la Fondationpour une caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie

Titre premier Dispositions générales

Article premier Dénomination

Sous le nom de « Fondation pour une caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie » (ci-après caisse-maladie cantonale) il est créé une fondation de droit public. Celle-ci est régie par les présents statuts, par la loi genevoise sur les fondations de droit public du 15 novembre 1958 (A 2 25) et, à titre supplétif, par les articles 80 et suivants du Code civil.

La caisse-maladie cantonale possède la personnalité juridique.

Article 2 But

Le but de la caisse-maladie cantonale est de fournir en Suisse toutes les prestations dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire. Ces prestations sont définies par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) et ses ordonnances d'application. L'assurance-maladie obligatoire est régie par le principe de la mutualité.

La caisse-maladie cantonale fournit également toutes les prestations dans le domaine des assurances complémentaires.

La caisse-maladie cantonale vise à offrir ses prestations à toute personne quelque soit son état de santé, à défendre les intérêts des assurés, et à réduire les primes tout en garantissant la qualité des prestations.

Article 3 Siège et durée

Le siège de la caisse-maladie cantonale est à Genève. Sa durée est indéterminée.

Elle est inscrite au Registre du commerce et placée sous la surveillance de la République et canton de Genève.

Article 4 Capital, ressources et garantie de l'Etat

La caisse-maladie cantonale est dotée d'un crédit de 6 millions de l'Etat de Genève.

Les ressources de la caisse-maladie cantonale sont constituées notamment par les cotisations des personnes affiliées et les subventions prévues par la LAMal.

L'Etat de Genève garantit les prestations de la caisse-maladie cantonale en tant que réassurance au sens de l'article 14 LAMal.

Article 5 Comptabilité

L'exercice comptable de la fondation est annuel ; il commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice commence ce présent jour pour prendre fin le 31 décembre de cette année.

Article 6 Contrôle

Les comptes annuels sont vérifiés par un organe de contrôle indépendant et qualifié qui établit un rapport écrit.

Les bilans, comptes de profits et pertes, rapport de contrôle et de gestion sont soumis à l'autorité de surveillance dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice.

Titre II Organisation de la fondation

Article 7 Organisation

Les organes de la caisse-maladie cantonale sont :

le Conseil de fondation ;

la direction et le personnel ;

le médecin-conseil.

Article 8 Composition du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est formé par les membres suivants :

un représentant du Conseil d'Etat ;

le médecin-conseil de la caisse-maladie cantonale ;

un représentant des HUG ;

un représentant des établissements de soins privés ;

un représentant du personnel de la caisse-maladie cantonale ;

un représentant par parti politique représenté au Grand Conseil.

Article 9 Organisation du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation désigne parmi ses membres et pour une durée de 2 ans un président et un vice-président.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Il prend des décisions à la majorité des membres présents ; en cas d'égalité de voix, celle du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante. Celles-ci sont consignées dans un procès-verbal.

Il se réunit aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Ses membres sont rémunérés conformément à un règlement interne approuvé par le Conseil d'Etat.

Article 10 Compétence du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est le pouvoir suprême de la fondation. Il est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à la direction, notamment il préavise le rapport annuel et les comptes en vue de sa présentation au Grand Conseil.

Le Conseil de fondation est nommé par le Conseil d'Etat pour quatre ans.

Article 11 Direction

La caisse-maladie cantonale est administrée par la direction. Celle-ci est nommée par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de fondation.

La direction gère les affaires de la caisse-maladie cantonale. Elle a les charges et attributions suivantes :

la gestion de la caisse-maladie cantonale conformément aux statuts et aux dispositions fédérales et cantonales en matière d'assurance-maladie ;

il veille au respect du règlement en matière de remboursement des prestations ;

il tient une comptabilité détaillée permettant une évaluation prévisionnelle des coûts ;

il présente un rapport annuel de gestion et les comptes de la caisse-maladie cantonale au Conseil de fondation et au Grand Conseil.

ExposÉ des motifs

Le système suisse d'assurance-maladie sociale a pour but de permettre l'accès à toute personne vivant en Suisse aux soins adéquats en cas de maladie et d'accident. Cette assurance-maladie sociale est gérée par une pluralité d'assureurs. En principe, seuls ceux qui remplissent les conditions figurant dans la loi, et cela sans rechercher de profit, sont reconnus comme autorisés à pratiquer l'assurance-maladie sociale. Ils devraient donc tous appliquer les dispositions légales de manière identique, distinctement des autres assurances (assurances complémentaires, par exemple)

Site Internet de l'OFAS, http://www.bsv.admin.ch/kv/grundlag/f/sinn.htm.

Selon le système institué par la LAMal, le rôle des assureurs ne devrait pas se borner au remboursement des prestations fournies aux assurés. Au contraire, ils doivent également encourager, conjointement avec les cantons, la promotion de la santé. Assureurs et cantons gèrent donc en commun une institution dont le but est de stimuler, de coordonner et d'évaluer les mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir la maladie.

Toute personne domiciliée en Suisse a l'obligation de s'assurer. Chaque membre d'une famille, adulte et enfant, est assuré individuellement. Toute personne qui arrive en Suisse, pour y séjourner, doit s'assurer dans un délai de trois mois. Les parents bénéficient du même délai pour affilier leur nouveau-né. L'assuré a le libre choix de l'assureur-maladie qui doit l'accepter quels que soient son âge, son état de santé, et ceci sans réserves ou délai d'attente.

L'OFAS est l'organe responsable de l'application de la loi et de ses dispositions par les assureurs. Pour ce faire, il peut leur adresser des instructions générales, leur demander des compléments d'information et les documents qu'il juge nécessaires pour évaluer la situation et intervenir, si besoin est. L'OFAS est aussi responsable de la surveillance de la situation financière des assureurs-maladie. Pour exercer ce mandat, les assureurs-maladie doivent soumettre à l'OFAS leurs rapports, budgets et comptes annuels ainsi que les tarifs de leurs primes pour l'année suivante. Ces tarifs doivent être validés pour être effectifs.

La législation fédérale sur l'assurance-maladie est, en principe, un réel progrès social : en rendant l'assurance-maladie obligatoire, elle a supprimé les réserves liées à l'âge, à l'état de santé ou au sexe. La LAMal a ainsi réalisé l'égalité de traitement de toutes et tous face à la maladie, en assurant la solidarité entre hommes et femmes, entre jeunes et aînés, entre personnes bien portantes et personnes malades. Elle représente une excellente garantie contre une médecine à deux vitesses.

Cependant, depuis l'introduction de la LAMal en 1996, les coûts de l'assurance-maladie obligatoire ont augmenté de 12 %. Des mesures ont été prises pour freiner cette croissance, intervenir au niveau des tarifs des analyses, du prix des médicaments et des moyens et appareils de diagnostic ou thérapeutiques. La LAMal a prévu un nombre important d'instruments de maîtrise des coûts, tout en privilégiant la concertation entre les différents acteurs du système de santé. Cependant, force est de constater que ces mesures semblent incapables de contrôler les coûts de la santé, élément indispensable pour réaliser le but premier de la LAMal : offrir à la population une assurance-maladie de qualité, sociale et accessible à tous.

L'initiative populaire socialiste « La santé à un prix abordable » cherche à réformer le système sanitaire et d'assurance-maladie suisse afin d'assurer une cohérence entre le niveau de décision de la politique sanitaire et de son financement. Ce texte propose une politique sanitaire coordonnée et définit au niveau constitutionnel les compétences pour des mesures efficaces en vue de freiner la hausse des coûts. La Confédération obtiendrait pour la première fois d'importantes compétences de coordination, afin de prendre elle-même les choses en main. En outre, l'initiative propose des cotisations uniformes calculées proportionnellement au revenu et à la fortune des assurés, tout en tenant compte de leurs charges familiales. Malheureusement, le Parlement fédéral, dans sa majorité bourgeoise, n'a pas choisi de soutenir ce texte. Il ne reste alors qu'à espérer que le peuple suisse saura voir les réelles innovations et améliorations que ce texte pourrait amener au système sanitaire suisse.

Aujourd'hui, c'est donc au niveau de l'application de la LAMal que nous pouvons chercher les problèmes et trouver des solutions. L'évolution des coûts de la santé et sa répercussion au niveau des primes et des budgets publics inquiètent les autorités genevoises depuis plus d'une décennie. En effet, malgré les demandes répétées du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, les assureurs-maladie sont volontairement incapables de présenter des statistiques précises et complètes des coûts par canton des différents prestataires de soins, ce qui empêche toute action sérieuse sur les hausses des coûts

Point presse du Conseil d'Etat du 26 juillet 2000. En effet, la LAMal impose aux caisses-maladie de transmettre leurs comptes à l'OFAS, mais celui-ci rechigne à déléguer le contrôle aux cantons, comme c'était le cas avec la LAMA.

Les frais d'administration élevés des quelque 200 caisses-maladie contribuent à l'augmentation des coûts. Ces frais ont plus que doublé depuis 1990, passant de 932 millions de francs en 1990 à 1,92 milliard en 1999. Une famille avec deux enfants paie donc ainsi en moyenne 300 francs par an pour les frais d'administration des caisses-maladie.

Ce cruel manque de transparence a été dénoncé à plusieurs reprises. Notamment, il paraît inacceptable que dans les comptes que les assurances doivent transmettre à l'OFAS, il n'y ait aucune distinction entre les charges liées à l'assurance de base obligatoire et celles liées aux diverses assurances complémentaires offertes par ces mêmes caisses. Avec comme conséquence que les coûts plus élevés liés aux assurances complémentaires (coûts liés à la publicité par exemple) rentrent également dans le calcul de la prime de base et donc sont indirectement financés par les cotisations des assurés !

Pourtant, l'exemple de la caisse maladie Accorda devrait pouvoir inspirer les autorités. En effet, cette assurance privée démontre, depuis quelques années, qu'il est possible, grâce à une structure flexible et efficace, de diminuer les frais de gestion et d'administration de l'assurance. Société anonyme sans but lucratif, elle garantit la transparence des coûts de gestion, ne retient que les réserves légales en s'interdisant d'avoir des excédents cachés (tous les excédents sont réinjectés dans les primes) et elle parvient à faire évoluer les primes d'assurances complémentaires selon un système linéaire minimal, à vocation sociale.

Force est de constater qu'aujourd'hui, à part quelques exceptions, aussi rares que remarquables, l'énorme majorité des caisses-maladie sont plus intéressées par des logiques de pur profit, en interprétant le rôle que la LAMal leur a attribué, soit de gérer une « institution dont le but est de stimuler, de coordonner et d'évaluer les mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir la maladie »

Cf. supra.

On peut citer l'exemple des thérapies de substitution dans le traitement de la toxicomanie que plusieurs assurances rechignent à rembourser ou la volonté de sélectionner les médecins dont les prestations incluses dans l'assurance de base seraient ou non remboursées.

Les socialistes ont toujours été soucieux de la qualité des prestations de santé et de soins et de leur accessibilité. En 1990 déjà, les socialistes genevois avaient présenté un projet allant dans ce sens. La création de la loi sur l'aide à domicile et l'abandon du système de la LAMA les avaient alors amenés à retirer ce projet de loi. Malheureusement, force est de constater que la LAMal n'a pas su tenir toutes ses promesses et que le montant des primes de l'assurance de base obligatoire devient un réel problème pour la partie de la population la plus fragilisée économiquement. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, face à ce triste état des lieux, les socialistes vous proposent la création d'une caisse genevoise d'assurance-maladie publique.

Présentation du projet

Le texte proposé institue une caisse-maladie publique, sous la forme d'une fondation de droit public. Celle-ci sera gérée en toute transparence par le Conseil de fondation, composé de divers membres des institutions et de la société civile. Le but du présent projet est double : d'une part cette caisse-maladie publique a comme vocation d'offrir un véritable service public, de qualité et accessible à tous ; d'autre part elle devra montrer, par l'exemple, qu'il est possible d'offrir dans l'assurance de base des prestations qui couvrent les besoins essentiels (inclure des prestations actuellement uniquement couvertes par l'assurance complémentaire) à condition d'avoir des charges de fonctionnement légères et de respecter véritablement le but non lucratif que devrait avoir toute caisse-maladie.

Article 1 : Objet

Cet article pose le principe et la forme de la caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie. Elle est soumise aux dispositions de la LAMal.

Article 2 : But

Le point fort est d'affirmer le but non lucratif de la caisse-maladie. Ce principe s'appliquera autant à la gestion de l'assurance de base qu'à la gestion de l'assurance complémentaire. Les bénéfices éventuels de la caisse-maladie doivent donc être réinjectés dans les primes dès que les réserves légales sont couvertes. Il s'agit d'intégrer dans le prix de l'assurance de base des prestations qui relèvent aujourd'hui des assurances complémentaires, comme la couverture des soins hospitaliers en chambre commune pour toute la Suisse et le remboursement des transports en ambulance.

Article 3 : Affiliation

L'affiliation est logiquement limitée aux personnes domiciliées sur le canton de Genève ou y travaillant, s'agissant d'un service public cantonal. En outre, les personnes affiliées d'office au sens de l'article 6 de la loi d'application de la loi fédérale d'assurance-maladie du 29 mai 1997 (J 3 05) sont affiliées à la caisse-maladie cantonale. Cette disposition a notamment l'avantage de simplifier grandement le système d'attribution à une caisse-maladie des personnes affiliées d'office ; il est cohérent d'attribuer ces personnes à la caisse-maladie publique puisque c'est aujourd'hui l'Administration cantonale qui s'occupe de repérer et d'affilier ces personnes.

Article 4 : Cotisations

Alinéa 1 :  Pas de commentaire.

Alinéa 2 :  La caisse-maladie cantonale est une caisse à vocation sociale. Par conséquent, les primes de l'assurance complémentaires doivent être fixées en tenant compte de la capacité financière des assurés. Le Conseil de fondation propose les paliers et pourcentages y relatifs au Grand Conseil.

Article 5 : Couverture financière

Les cotisations des assurés et les subventions prévues par la LAMal assurent la couverture financière de la caisse-maladie cantonale. En outre, l'Etat de Genève dote la caisse-maladie cantonale d'un crédit de 6 millions (art. 4 des Statuts), montant nécessaire pour obtenir l'aval fédéral (montant correspondant à 10 001 assurés, art. 78 OAMal). La garantie de l'Etat joue le rôle de la réassurance prévue à l'article 14 LAMal.

En cas d'acceptation de la présente loi par la Commission parlementaire, cette dernière devra proposer au Grand Conseil un projet de loi d'investissement accordant la subvention de 6 millions à la fondation pour une caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie.

Article 6 : Statuts

Pas de commentaire.

Article 7 : Organisation

Pas de commentaire.

Article 8 : Attributions de la direction

La direction administre la caisse-maladie cantonale. Elle est nommée par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de fondation. Ses compétences et attributions sont définies à l'article 11 des Statuts.

Article 9 : Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la caisse-maladie cantonale, il a une compétence résiduelle générale par rapport à la direction (art. 10 des Statuts). Sa composition a pour but d'assurer une bonne représentation des différents intérêts en présence. Son fonctionnement est définit aux articles 8 à 10 des Statuts.

Article 10 : Communications

Pas de commentaire.

Dispositions finales et transitoires

Il s'agit notamment de modifier l'article 6, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale d'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (J 3 05) conformément à l'article 3, alinéa 3 du présent projet. Le règlement devra être modifié en conséquence par le Conseil d'Etat.

Acte constitutif de la Fondation pour une caisse cantonale genevoise d'assurance-maladie

Les Statuts de la caisse-maladie cantonale sont prévus dans l'annexe au projet de loi, sous la forme d'acte constitutif de la fondation. Les dispositions générales précisant notamment le but de la caisse-maladie cantonale sont prévues aux articles 1 à 6 des Statuts. Le titre II (art. 7 à 11 des Statuts) fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse-maladie cantonale.

Considérant que ce projet vise à un contrôle des coûts de la santé et à offrir une véritable assurance-maladie sociale de qualité aux Genevoises et Genevois, les socialistes vous remercient d'ores et déjà, Mesdames et Messieurs les député(e)s, de réserver un bon accueil à ce projet de loi, de le renvoyer à la Commission des affaires sociales et de le traiter rapidement.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation. 

PL 8302
38. Projet de loi de Mme et MM. Christian Grobet, Pierre Vanek, Salika Wenger et Rémy Pagani sur l'Hospice général. ( )PL8302

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Statut et mission

1 L'Hospice général est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique. Il est géré par un conseil d'administration.

2 L'Hospice général est chargé d'appliquer la politique sociale définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. A ce titre, l'Hospice général est notamment chargé :

3 Il collabore avec les communes et les organismes privés actifs dans le domaine social.

Art. 2 Conseil d'administration

1 Le Conseil d'administration de l'Hospice général est composé de la manière suivante :

En outre, le directeur général assiste aux séances avec voix consultative.

2 Le Conseil d'administration est élu pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 3 Administrateurs

1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les communes doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique sociale et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

2 Les administrateurs sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

3 Les 2 administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. Ils doivent être choisis au sein du personnel ayant droit de vote.

4 Ont droit de vote pour élire ces 2 administrateurs, les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité à l'Hospice général.

6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.

7 Les administrateurs, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être ni directement ni indirectement fournisseurs de l'Hospice général ou chargés de travaux pour son compte.

8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.

9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du Conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du Conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du Conseil d'administration s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

Art. 4  Compétences générales

1 Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'Hospice général.

2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'Hospice général. Il a notamment les attributions suivantes :

Art. 5  Séances

1 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 4 administrateurs au moins ou le Conseil d'Etat le demandent.

4 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le Conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

6 Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.

Art. 6 Conseil de direction

1 Le Conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et le vice-président du Conseil d'administration en font partie de droit. Les 3 membres sont élus pour 2 ans en son sein, par le Conseil d'administration. Ils sont rééligibles.

2 Le Conseil de direction est présidé par le président du Conseil d'administration.

3 Les membres du Conseil d'administration choisis parmi le personnel de l'établissement ne peuvent faire partie du Conseil de direction.

4 Le secrétariat du Conseil de direction est assumé par le secrétariat de la direction générale.

Art. 7  Approbation du Conseil d'Etat

Sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat les décisions du Conseil d'administration relatives  :

Art. 8  Biens et revenus

1 Les biens propres de l'Hospice général sont ceux qui figurent au bilan de l'institution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui lui sont dévolus par la suite comme dons et legs ayant une affectation spéciale. Conformément à l'article 170 de la Constitution, ceux-ci ne peuvent pas être détournés de leur destination et doivent rester séparés de ceux de l'Etat.

2 Ses revenus, qui sont destinés à l'assistance et à l'aide sociale, se composent :

3 Les biens immobiliers de l'Hospice général peuvent être aliénés conformément aux dispositions de l'article 80A de la Constitution genevoise et de l'article 41, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

Art. 9

Toute cessation ou transfert d'activité assumé par l'Hospice général doit être soumis à l'approbation du Grand Conseil sous forme de loi.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Hospice général est l'une des plus anciennes institutions publiques de notre canton ayant pour mission première d'accorder les prestations sociales relevant de l'assistance publique. Sa base légale se trouve aux articles 169 et 170 de notre Constitution. Il n'y a toutefois pas de loi spécifique à l'Hospice général. Son organisation est réglée aux articles 14 à 24 de la loi sur l'assistance publique qui ne constitue, aujourd'hui, qu'une des nombreuses tâches de l'Hospice général, même s'il s'agit de sa tâche première. Les autres tâches assumées par l'Hospice général découlent d'autres lois ou ne figurent dans aucune loi.

Il est dés lors apparu souhaitable de regrouper les dispositions organisationnelles de l'Hospice général dans une loi distincte et de profiter de cette occasion pour indiquer à l'article 1 du présent projet de loi (art. 14 ancien) les tâches principales assumées par l'Hospice général, à savoir :

d'assumer la fonction d'organe d'exécution de la loi sur l'assistance publique (J 4 05) et de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droits (J 2 25) ;

d'exploiter la Maison de retraite de Vessy qui est lui rattachée ;

de contribuer au placement familial de l'enfant ou de l'adolescent, en exécution de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (E 4 30) ;

d'accorder l'assistance aux requérants d'asile et aux réfugiées politiques ;

de participer aux centres d'action sociale et de santé regroupant et intégrant les différentes activités des services publics et privés d'aide sociale et d'aide à domicile ;

de gérer les institutions sociales destinées notamment à la jeunesse qui lui sont rattachées.

Les autres articles du projet de loi ne font que reprendre sans changement les articles 15 à 20 et 22 de la loi sur l'assistance publique, sous réserve

de l'article 8 du projet de loi (art. 22 ancien) qui est complété de certaines des dispositions constitutionnelles applicables à l'Hospice général et d'une référence à la loi D 1 25,

et d'un article 9 nouveau qui a pour but de soumettre à l'approbation du Grand Conseil toute décision ayant pour effet de cesser ou de transférer certaines des activités relevant de l'Hospice général.

Les auteurs du projet de loi considèrent que ce contrôle est nécessaire dans la mesure où le Conseil d'administration de l'Hospice général envisage de transférer à l'Office de la jeunesse les institutions de jeunesse qui lui sont rattachées et de changer le statut de la Maison de retraite de Vessy (certains vont jusqu'à évoquer une privatisation !).

Le contrôle du Grand Conseil ne signifie pas que celui-ci refusera certaines restructurations, mais que celles-ci devront recevoir son accord et, le cas échéant, celui du peuple. Le refus de ce dernier d'autoriser la fermeture de la Clinique de Montana et d'entériner une semi-privatisation de l'Hôpital cantonal dans le cadre du projet RHUSO démontre qu'il se justifie pleinement que la pérennité des institutions sociales auxquelles nos concitoyen-ne-s sont attaché-e-s ne dépende pas de la décision de quelques personnes seulement, mais qu'au contraire, elles doivent être soumises à un contrôle démocratique.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.

 

PL 8303
39. Projet de loi de Mme et MM. Christian Grobet, Pierre Vanek, Salika Wenger et Rémy Pagani modifiant la loi sur l'assistance publique (J 4 05). ( )PL8303

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit :

Art. 14 à 20 (abrogés)

Art. 22 (abrogé)

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation

EXPOSÉ DES MOTIFS

Ces modifications résultent uniquement du fait que la loi actuelle sur l'assistance publique est expurgée de ses dispositions applicables à l'organisation de l'Hospice général qui sont reprises, avec quelques compléments, dans le cadre du projet de loi portant sur cet établissement public (projet de loi 8302).

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation. 

PL 8305
40. Projet de loi du Conseil d'Etat autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention associant les parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger du 30 juin 2000 (B 1 03.0). ( )PL8305

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à la convention associant les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger du 30 juin 2000.

Art. 2 Modification à une autre loi (B 1 01)

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13septembre1985, est modifiée comme suit :

Art. 230A, al. 3 (nouveau)

3 Cette commission exerce les tâches confiées dans chaque canton à la Commission des affaires extérieures au sens de la convention associant les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger du 30 juin 2000.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Le fédéralisme coopératif :bilan de l'action du Conseil d'Etat en cette matière

Le Conseil d'Etat conduit depuis le début des années 1990 une action constructive pour établir une collaboration intercantonale dans tous les dossiers où il s'avère indispensable de créer des structures intercantonales qui dépassent la taille d'un seul canton. Une longue évolution économique et culturelle fait aujourd'hui émerger la réalité des régions dans tous les pays d'Europe. La Suisse n'échappe pas à cette évolution. Entre la Suisse romande et la France voisine, la région lémanique prend corps sous nos yeux. Avec environ deux millions d'habitants, c'est une région de taille européenne.

Les premiers pas de cette collaboration intercantonale ont été initiés en novembre 1990 dans le domaine de la santé publique, et ont débouché en février 1997 sur le projet de loi relatif au concordat instituant le réseau hospitalo-universitaire de la Suisse occidentale (PL 7585). A la suite du refus, par le corps électoral genevois le 7 juin 1998, du Concordat instituant le réseau hospitalo-universitaire de Suisse occidentale (RHUSO), la partie la plus visible de l'action du Conseil d'Etat en faveur du fédéralisme coopératif s'est déplacée dans le domaine de l'enseignement supérieur avec, en particulier, le projet de loi du 17 septembre 1997 sur l'enseignement professionnel supérieur, qui ouvrait au canton de Genève la voie de l'adhésion au Concordat intercantonal créant une HES-SO du 9 janvier 1997, adhésion rendue possible après la votation populaire du 8 juin 1997. Dans le même domaine, il faut mentionner le projet de loi déposé le 18 mai 2000 (PL 8253) autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 10 septembre 1999.

Le fédéralisme coopératif, tel qu'il est pratiqué actuellement dans l'ensemble du pays, présente un inconvénient majeur de par le rôle « restreint » de ratification qui est attribué aux Grands Conseils. En effet, les Conseils d'Etat sont au bénéfice de la plupart des compétences en matière de politique extérieure, sous réserve de ratification par le Grand Conseil. Ce sont les gouvernements qui prennent l'initiative de la coopération en proposant des domaines de collaboration, ce sont eux qui mènent les négociations, fixent les mesures opérationnelles, établissent les projets de budgets et finalisent les négociations. Les Grands Conseils, quant à eux, sont appelés à ratifier les conventions telles qu'elles leurs sont soumises, ou à refuser de le faire. Cette compétence « restreinte » de ratification crée un malaise. La convention à laquelle nous vous proposons d'adhérer élargit la participation parlementaire en permettant l'expression d'amendements par une commission interparlementaire selon les modalités décrites précisément au chiffre 3 ci-dessous.

2. Le fédéralisme coopératif et la participation des Parlements. Les recommandations de la CGSO du 11 mars 1999

Le recours croissant à la collaboration intercantonale que nous encourageons présente, il est vrai, le risque d'associer insuffisamment les Parlements pour les domaines traités aux niveaux intercantonal ou transfrontalier. C'est pourquoi, pour apporter une réponse appropriée à un phénomène nouveau appelé à se développer, la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (ci-après CGSO), sur proposition des cantons de Vaud et de Genève, a décidé de confier à un premier groupe d'experts (présidé par le professeur Peter Hänni, de l'Institut suisse de fédéralisme de Fribourg) l'étude du rôle et des attributions des Parlements dans la collaboration intercantonale. Les deux rapports suivants ont été déposés , complétés par un avis additif :

Premier Rapport final du groupe de travail sur le rôle et les attributions des Parlements dans la collaboration intercantonale du 6 juin 1997.

Deuxième Rapport final du groupe de travail sur le rôle et les attributions des Parlements dans la collaboration intercantonale du 11 novembre 1997.

Avis complémentaire du professeur Peter Hänni et projet de recommandation de la CGSO du 16 novembre 1998.

Les travaux du groupe d'experts Hänni ont permis à la CGSO, le 11 mars 1999, d'adopter les trois recommandations suivantes :

En ce qui concerne la phase de négociation d'un concordat intercantonal, il a été jugé nécessaire d'améliorer l'information et la consultation des Parlements par la création de commissions parlementaires cantonales pour les affaires extérieures. L'instauration d'une réglementation au niveau cantonal, par laquelle les gouvernements cantonaux seraient invités à informer systématiquement - et, le cas échéant, à consulter - les commissions compétentes, apparaît propre à associer les Parlements à cette procédure de négociation. Les cantons où il n'existe pas de telles commissions sont invités à en créer.

De plus, il convient de créer une commission interparlementaire consultative qui devra être interpellée par les gouvernements lors de cette phase et avant signature. L'instauration d'une telle commission devrait permettre le développement d'une vision intercantonale, sans pour autant tomber dans des pratiques de type « navette » entre les conseils, qui risqueraient de paralyser le développement des collaborations intercantonales.

En outre, pour la phase d'exécution du concordat, la CGSO recommande l'instauration d'une commission interparlementaire chargée du suivi des concordats. La mise sur pied de commissions ad hoc, dont le mandat serait fixé par chaque concordat, reste bien entendu possible.

L'adoption de ces recommandations était toutefois assortie de la décision de coordonner les travaux de la CGSO avec ceux du comité stratégique de la HES-SO, qui avait d'ores et déjà préparé, sur la base des travaux préparatoires de Maître Bernard Ziegler, un projet de convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la HES-SO, ainsi qu'une proposition de protocole d'accord en vue de créer une commission interparlementaire appelée à examiner la convention précitée avant sa ratification.

A l'issue d'une rencontre avec une délégation du Comité stratégique de la HES-SO, la CGSO a décidé de demander au Comité stratégique de reformuler le projet de convention relative au contrôle parlementaire sur la HES-SO, afin de l'ouvrir à d'autres projets, et lui a donné mandat d'établir un projet de convention pour la phase de négociation d'une convention intercantonale.

C'est en exécution de ce second mandat qu'a été rédigé le présent projet. Ainsi que le préconisait déjà le deuxième rapport du groupe de travail présidé par le professeur Hänni, il s'est inspiré du mode de fonctionnement usuel des Parlements cantonaux et de la solution retenue par la Confédération en vue d'associer les Chambres aux négociations internationales. La solution fédérale s'inscrit dans la tendance qui veut que les Parlements participent désormais à la définition de la politique extérieure

Cf. les art. 166, al. 1 et 184, al. 1 de la Constitution fédérale de 1999; art. 47bis a de la loi sur les rapports entre les conseils, RS 171.11.

3. Commentaires de la Convention intercantonale associant les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger du 30 juin 2000

Préambule : Le texte de la convention qui vous est proposé est conforme à la constitution genevoise, il se réfère en effet à l'article 99 de celle-ci, qui prévoit que le Grand Conseil accepte ou rejette les concordats et les traités dans les limites fixées par la constitution fédérale. Il n'est donc pas question de déroger à la règle constitutionnelle claire qui prévoit que le Gouvernement est compétent pour la phase de négociation des concordats, alors que le Parlement intervient dans la phase de ratification. En résumé, la position du Conseil d'Etat sur le rôle des Parlements dans la collaboration intercantonale est la suivante :

En phase de négociation : Les Conseils d'Etat négocient le texte du concordat. Ils informent les Parlements cantonaux dans la mesure compatible avec le déroulement des négociations (cf. Commentaires des art. 1, 2 et 3 ci-dessous), mais la maîtrise de la négociation reste entre leurs mains jusqu'à la fin de la phase de négociation.

En phase de ratification : le Conseil d'Etat distingue trois moments-clefs dans la phase de ratification.

Ratification I :

Les Parlements cantonaux instituent une Commission interparlementaire (cf. art. 4 de la convention ci-dessous) qui détient le pouvoir de proposer des amendements au texte concordataire. Ce pouvoir d'amendement, en phase de ratification, est nouveau et élargit le rôle des Parlements. Il ne peut, en aucun cas, être exercé directement par les Parlements cantonaux, mais doit être délégué à une Commission interparlementaire.

Ratification II :

L'acceptation ou le refus de ces amendements est entre les mains des Gouvernements qui, seuls, peuvent amender le texte définitif du concordat qui sera présenté in fine aux Parlements.

Ratification III :

Les concordats amendés par les Gouvernements suite aux propositions de la Commission interparlementaire sont renvoyés devant les Parlements pour refus ou acceptation.

Articles 1, 2 et 3

L'information des Parlements se fait de deux manières. Il s'agit d'abord d'une information générale sur la politique extérieure du canton, que chaque gouvernement adressera sous forme d'un rapport annuel au Parlement. Ce rapport est examiné par la Commission des affaires extérieures (pour Genève : le Conseil d'Etat suggère qu'il s'agisse de la Commission des affaires communales, régionales et internationales), avant que le Grand Conseil n'en prenne acte. Lorsque celui-ci entend formuler une proposition à l'adresse du Gouvernement, il doit le faire selon la procédure parlementaire habituelle, c'est-à-dire sous forme de motion, de postulat ou de résolution, conformément aux règles propres à chaque assemblée.

Il s'agit ensuite d'une information spécifique, lorsque le Gouvernement entre en négociation en vue de la conclusion d'une convention intercantonale ou d'un traité. Dans la mesure où celui-ci devra en règle générale être ratifié par le Parlement, le projet prévoit une information de la Commission des affaires extérieures - et non du plénum, afin de ne pas dévoiler la tactique des négociations - sur les lignes directrices du mandat de négociation. La Commission des affaires extérieures est appelée à prendre position sur ces lignes directrices. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Gouvernement reste bien entendu libre de tenir compte ou non des observations de la Commission parlementaire. Il doit toutefois l'informer de la suite donnée aux négociations.

L'article 3 de la Convention fixe enfin le champ d'application de celle-ci et fait référence aux conventions intercantonales et aux traités du canton avec l'étranger, dont l'approbation est soumise au référendum obligatoire ou facultatif.

La CGSO estime que les Parlements doivent être impliqués dans les processus concernant des conventions présentant un intérêt politique élevé ou des enjeux certains. Le champ d'application proposé par le FIR (PL 8034) est très étroit. Il limite le type de conventions impliquant les Parlements à celles créant de grandes institutions intercantonales (HES-SO, future HES-S2). Le champ proposé par la CGSO est plus souple. Il permet d'associer les Parlements aux conventions édictant des règles de droit, respectant ainsi le rôle normatif traditionnel historiquement dévolu aux Grands Conseils. Il permet également d'associer les députés aux conventions de moindre importance, mais d'une portée politique certaine. Il permet enfin de soumettre à cette procédure des conventions intercantonales qui incluraient un pays étranger (traité avec l'étranger).

Article 4

Nous nous trouvons là au début de la phase de ratification, juste avant de conclure une convention intercantonale ou un traité avec l'étranger. Il est prévu de soumettre pour consultation à une commission interparlementaire composée de cinq (variante : sept) députés de chacun des cantons impliqués dans la négociation tout projet de convention intercantonale ou de traité avant signature. Cette commission, qui siège à huis clos, n'est pas habilitée à modifier le texte issu des négociations. Elle peut en revanche formuler des propositions à l'adresse des gouvernements, dont ceux-ci sont libres de tenir compte ou non en fonction de l'appréciation politique des résistances qui pourraient s'exprimer dans les Parlements, au moment où ceux-ci seront appelés à ratifier la convention intercantonale ou le traité.

En ce qui concerne la désignation de cette commission interparlementaire prévue à l'article 4, alinéa 1 de la convention, le Conseil d'Etat propose une modification de l'article 203A de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), plutôt que de s'en remettre aux seules règles coutumières qui ont été suivies pour désigner la Commission interparlementaire qui a siégé le mardi 30 mai 2000 à Delémont pour examiner le projet de convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (voir PL 8253).

L'article 4, alinéa 1, vous est proposé sous la forme d'une variante, en ce qui concerne le nombre de députés constituant chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire. Le nombre de sept députés permettrait à chaque groupe politique du Parlement genevois d'être représenté, c'est pourquoi il a notre préférence. Il ne correspond pas au nombre de six députés qui a été retenu dans le Protocole d'accord du 30 juin 2000 pour la Commission interparlementaire qui traitera de ce projet de convention (Annexe 1).

Articles 5, 6 et 7

Il s'agit de dispositions d'organisation qui ne justifient aucun commentaire particulier.

4. Les propositions du Forum interparlementaire romand (FIR) (PL 8034)

Un projet de loi proposant un concordat-type réglant le rôle et la participation des Parlements dans les organismes régionaux, a été déposé le 30 mars 1999 (PL 8034)

Au même moment, les Grands Conseils des cantons de Fribourg, de Vaud, de Neuchâtel et du Valais étaient saisis de motions et de postulats similaires, allant tous dans le sens du « projet du Forum Interparlementaire Romand - FIR. »

Cercle de réflexion formé de députés de Suisse occidentale, le FIR vise à promouvoir des solutions politiques et institutionnelles favorisant la coopération intercantonale. Le forum est ouvert aux députés de tous les partis. Le FIR est actuellement présidé conjointement par MM. Pascal Broulis (député radical vaudois) et par M. Armand Lombard (député libéral genevois).

Les grandes lignes du concordat-type sont les suivantes :

Les concordats soumis à la présente législation sont ceux qui concernent des organismes régionaux employant au moins 250 salariés ou disposant d'un budget annuel de fonctionnement de plus de 50 millions de francs.

Les Grands Conseils élisent une commission interparlementaire chargée des problématiques régionales. Les députés cantonaux élus à la commission interparlementaire le sont selon une clé de répartition proportionnelle à la population du canton qu'ils représentent.

Avant la signature des conventions, la Commission interparlementaire dispose du pouvoir de préaviser et d'amender les projets. Après la ratification des conventions, les Grands Conseils délèguent leurs pouvoirs de contrôle à la Commission interparlementaire qui contrôle les organismes régionaux et fait rapport aux Parlements cantonaux.

La Commission interparlementaire constitue un seul collège. Les votes se font à la majorité de l'ensemble des délégués.

Les propositions du FIR ne sont pas compatibles avec les recommandations de la CGSO du 11 mars 1999 sur plusieurs points. Elles donnent à la Commission interparlementaire le pouvoir d'amender directement les concordats, ce que le Conseil d'Etat rejette pour sa part. L'article 4, alinéa 1 du projet de convention-type du FIR propose que « la Commission interparlementaire soit compétente dans la phase d'élaboration, avant la signature du concordat, pour étudier et faire rapport, pour amender et enfin pour donner son préavis à chaque Grand Conseil, par l'intermédiaire de sa délégation concordataire, sur le contenu et l'acceptation des concordats. » L'alinéa 2 précise que « la Commission interparlementaire donne son préavis sur la ratification des concordats intercantonaux. »

La différence principale entre les deux projets consiste dans l'existence ou non d'un processus de navette entre les conseils. La CGSO a délibérément préféré écarter un système rigide qui risque de paralyser le développement de la collaboration. Le Conseil d'Etat estime pour sa part que le système proposé par le FIR ne respecte pas l'article 99 de la constitution genevoise, en introduisant dans les compétences de la Commission interparlementaire une compétence d'amendement directe des concordats.

Il ne revient cependant pas au Conseil d'Etat de se livrer à une étude détaillée de ce projet de loi traité actuellement par une commission du Grand Conseil.

5. Le calendrier et le mode de travail de la Commission interparlementaire

L'examen par le Grand Conseil du présent projet de loi autorisant l'adhésion du canton de Genève à la Convention associant les Parlements à la négociation des conventions et des traités aura lieu en deux temps. La première étape permet au Grand Conseil de se saisir de l'objet conformément à la procédure fixée par le protocole signé le 30 juin 2000 (Annexe 1). Une discussion, déjà à ce stade, sur le fond de la convention paraît prématurée. Elle aura lieu, dans un second temps, à l'issue de la procédure d'examen par la Commission interparlementaire. Le Conseil d'Etat soumettra alors, par l'intermédiaire de la commission qui aura été désignée par le Grand Conseil pour l'étude du présent projet de loi, le texte définitif de la convention qui sera soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Le protocole d'accord, signé le 30 juin 2000 par le Bureau du Grand Conseil par l'intermédiaire de Mme la vice-présidente Elisabeth Reusse-Decrey et au nom du Conseil d'Etat par Mme la conseillère d'Etat Martine Brunschwig Graf, prévoit que le projet de loi, respectivement de décret d'adhésion à la Convention associant les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger soit soumis dans chaque canton à l'examen et au préavis d'une commission, désignée conformément à la procédure propre à chaque assemblée (art. 1, al. 1). Cette commission délègue six de ses membres au sein d'une commission interparlementaire (art. 2, al. 1). Le Conseil d'Etat suggère que le présent projet de loi soit renvoyé à la commission des droits politiques qui traite actuellement le projet de loi 8034. Dans la mesure en effet où il s'agit d'examiner l'élargissement des compétences du Parlement dans le domaine du fédéralisme coopératif, ce renvoi a toute sa raison d'être. Par la suite, une fois que le présent projet de loi aura été adopté, la Commission des affaires communales, régionales et internationales deviendra l'interlocuteur privilégié du Conseil d'Etat pour les affaires extérieures.

Les cinq autres Grands Conseils concernés nomment chacun, simultanément, selon leurs règles propres et en respectant le protocole d'accord, leurs membres de la Commission interparlementaire d'examen.

En octobre ou novembre 2000, le Bureau de Grand Conseil du canton du Valais

Le canton du Valais préside actuellement la CGSO, c'est pourquoi il lui revient de convoquer la Commission interparlementaire.

Enfin, le texte définitif de la convention, amendé ou non, sera examiné dans chaque canton par la Commission parlementaire qui aura été désignée conformément au protocole. Cette dernière fera rapport au Grand Conseil sur l'opportunité de sa ratification.(voir en annexe 2 le schéma de fonctionnement de la Commission interparlementaire).

Dès que deux cantons au moins auront adhéré à la convention, cette dernière sera publiée au Recueil officiel des lois et des ordonnances de la Confédération ainsi que dans les recueils cantonaux concernés. La participation des Grands Conseils à la négociation des conventions et des traités sera alors institutionnalisée et pourra commencer en tant que telle selon les procédures prévues à cet effet par la convention . Il est à prévoir que l'un des premiers textes examinés soit le dossier HES-Santé-Social au printemps 2001, pour autant que la convention soit entrée en vigueur dans l'intervalle.

Au vu de ces explications, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter d'initier le processus de discussion en commission interparlementaire du texte de la convention associant les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, et donc d'adopter le présent texte de loi.

Annexes :

Annexe 1 :  protocole d'accord concernant l'approbation de la convention associant les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger signée le 30 juin 2000 ;

Annexe 2 :  schéma de fonctionnement de la Commission interparlementaire.

Annexe 1

Annexe 2

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires communales, régionales et internationales sans débat de préconsultation. 

PL 8272
41. a) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6979 ouvrant un crédit pour l'étude de la deuxième étape d'Uni Mail, à Plainpalais. ( )PL8272
PL 8273
b) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 7412 ouvrant un crédit d'étude global en vue de l'aménagement de la place des Nations ainsi que pour la réalisation de divers bâtiments. ( )PL8273
PL 8274
c) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 7401 octroyant un crédit complémentaire pour l'étude de la deuxième étape de l'école supérieure de commerce André-Chavanne, au Petit-Saconnex. ( )PL8274
PL 8275
d) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6163 ouvrant un crédit pour l'extension et l'aménagement du centre cantonal d'informatique dans le bâtiment de l'Hôtel des finances. ( )PL8275
PL 8276
e) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6082 ouvrant des crédits pour la construction d'un camping pour touristes au lieu-dit Bois-de-Bay, sur la commune de Satigny. ( )PL8276
PL 8277
f) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6334 ouvrant un crédit pour la transformation et la rénovation de l'immeuble rue de la Coulouvrenière 3-5. ( )PL8277
PL 8278
g) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 7217 pour la première étape de reconstruction du cycle d'orientation de l'Aubépine. ( )PL8278
PL 8279
h) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 7553 pour la construction d'une 2e paroi mobile, destinée à isoler phoniquement la halle 7 de Palexpo et la salle de spectacles Geneva Arena. ( )PL8279
PL 8280
i) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 7256 pour le remplacement du central téléphonique «David-Dufour» desservant une quinzaine de bâtiments administratifs. ( )PL8280
PL 8281
j) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 5658 ouvrant un crédit pour la réalisation des accès au site archéologique de la cathédrale de Saint-Pierre. ( )PL8281
PL 8282
k) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6936 ouvrant un crédit pour couvrir les frais de construction d'une passerelle de liaison entre le bâtiment Palexpo et la nouvelle halle 7. ( )PL8282
PL 8283
l) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement des lois n°s 6150 et 6593 ouvrant des crédits pour l'extension latérale du hall d'arrivée ainsi que des niveaux enregistrement et départ de l'aérogare de Genève-Cointrin. ( )PL8283
PL 8284
m) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 5992 ouvrant des crédits pour la démolition et la reconstruction du bâtiment A de l'école d'ingénieurs de Genève (1re étape). ( )PL8284
PL 8285
n) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6793 ouvrant un crédit de 5 917 000 F assurant le financement complémentaire pour la construction d'un bâtiment pour l'école des arts décoratifs à la rue de l'Encyclopédie. ( )PL8285
PL 8286
o) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6940 ouvrant des crédits pour la construction et l'équipement de la 1re étape de l'extension de la maternité. ( )PL8286
PL 8287
p) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 7187 ouvrant un crédit pour la construction de la liaison entre le bâtiment de la zone sud de l'hôpital cantonal universitaire de Genève, la maternité et l'hôpital des enfants. ( )PL8287
PL 8288
q) Projet de loi du Conseil d'Etat pour le bouclement de la loi n° 7394 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour l'extension du bâtiment de Clair-Bois, à Pinchat. ( )PL8288
PL 8289
r) Projet de loi du Conseil d'Etat pour le bouclement de la loi n° 7413 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour la construction de la «Résidence Mandement», établissement médico-social pour personnes âgées, à Satigny. ( )PL8289
PL 8290
s) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit complémentaire de 12 616 675 F pour le bouclement des lois n°s 6879 et 6936 ouvrant des crédits de construction et d'équipement pour une nouvelle halle du Palais des expositions au Grand-Saconnex ainsi que pour la charpente et la toiture en bois de la nouvelle halle. ( )PL8290
PL 8291
t) Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit complémentaire de 221 451 F pour le bouclement de la loi n° 6879 ouvrant un crédit de construction et d'équipement pour une salle polyvalente, au Grand-Saconnex. ( )PL8291
PL 8292
u) Projet de loi du Conseil d'Etat de bouclement de la loi n° 6109 ouvrant un crédit pour la construction du pavillon Les Champs (anciennement Les Platanes) sur le domaine de Bel-Air. ( )PL8292

INTRODUCTION

En date du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat a présenté au Grand Conseil 75 projets de lois de bouclement, dont 60 pour la direction des bâtiments et 15 pour celle du génie civil, du DAEL. Ceux-ci ont été étudiés par le Grand Conseil qui en a approuvé 71 et refusé 4.

Le 7 mai 1997, 28 autres projets lois de bouclement ont été présentés par le Conseil d'Etat concernant la direction des bâtiments; ils ont tous été votés à l'exception d'un projet de loi qui n'a pas encore fait l'objet d'un rapport après son approbation par la Commission des travaux du Grand Conseil.

Un autre train de 31 lois de bouclement a été présenté le 15 décembre 1998 ; il a été examiné par la Commission des travaux en février et mars 1999. 2 projets de lois parmi ceux-ci n'ont pu être présentés au Grand Conseil, car ils n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport après avoir été votés par la Commission des travaux.

Le Conseil d'Etat présente aujourd'hui 22 nouveaux projets de loi de bouclement dont 3 présentent un dépassement brut (sans tenir compte des subventions fédérales et autres recettes), et 19 qui ne présentent aucun dépassement. Un tableau récapitulatif présenté après cette introduction présente les chiffres principaux. En résumé, pour un montant total voté de 343 millions, l'économie brute est de 15,8 millions, soit de 4,6 %. Une fois les différentes recettes encaissées (notamment les subventions fédérales), c'est une économie globale de 45 millions qui est réalisée pour l'ensemble de ces projets de lois, soit 13,1 %.

La nouvelle loi sur la gestion administrative et financière (D 1 9) et sa modification du 18 septembre 1997 (D 1 05 - 7587) stipule que les bouclements de loi doivent avoir lieu au plus tard 24 mois après la remise du bâtiment aux utilisateurs. Il arrive dans certains cas exceptionnels, par exemple pour la zone sud de l'Hôpital universitaire de Genève et l'Ecole supérieure de commerce André-Chavanne - 1re étape, que des paiements doivent être exécutés après ce délai. Dans ce cas, un délai supplémentaire est demandé à la Commission des travaux du Grand Conseil.

Comme différence de présentation par rapport aux projets de lois antérieurs, il faut noter que tous les chiffres significatifs (montant voté, montant dépensé, dépassement brut éventuel ou économie, recettes et montant net), sont mentionnés dans l'article 1 de la loi, et seront donc publiés dans la FAO, ce qui augmente la transparence de manière non négligeable.

Nous pensons utile de préciser le contenu de deux notions qui reviennent régulièrement dans les projets de lois, soit l'indexation et les hausses payées :

1. Indexation (ou hausse conjoncturelle)

- Méthode utilisée par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement

Montant de chaque poste du devis général multiplié par un pourcentage calculé par la différence d'indice des coûts de construction entre la date du devis général et la date de remise de chaque soumission.

Pour les projets dont le devis général est antérieur à 1988, on se réfère à l'indice zurichois des coûts de construction; pour les devis établis dès 1988, on se réfère à l'indice genevois des coûts de construction.

- Méthode de l'Office des constructions fédérales (OCF)

L'OCF calcule l'indexation de la manière suivante :

La totalité du devis est indexée jusqu'au tiers de la durée du chantier, c'est-à-dire : indexation à 100 % entre la date du devis général et la date du début du chantier ; puis, la moyenne des indexations entre le début et la fin du chantier multiplié par deux tiers.

Pour les projets de lois de bouclement « Bâtiments », il est spécifié dans l'exposé des motifs quelle méthode a été utilisée.

Dans certains cas, et en particulier pour les crédits d'étude et les crédits sans dépassement, il ne nous a pas semblé utile de mentionner l'indexation.

2. Hausses facturées et payées aux entreprises

Chaque contrat dont la durée excède l'année en cours prévoit un mode de calcul du renchérissement à partir de la date de soumission pour tenir compte des augmentations des salaires résultant des conventions collectives et des augmentations de prix sur les matériaux.

En conclusion, nous devons souligner qu'en l'espace de moins de 5 ans, 141 projets de lois de bouclement pour le DAEL ont été présentés par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, pour la seule Direction des bâtiments, ce qui représente un effort très important de rattrapage dans la mise à jour des comptes de l'Etat, suite à une période importante d'investissements d'utilité publique qui s'est étendue sur plus de 15 ans.

ANNEXES

7

8

9

PL 8272

Projet de loide bouclement de la loi n° 6979 ouvrant un crédit pour l'étude de la deuxième étape d'Uni Mail, à Plainpalais

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 6979 du 8 octobre 1993 d'un montant de 3 100 000 F, arrêté à 3 089 545 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté

3 100 000 F

Dépenses brutes

3 089 545 F

Non dépensé

10 455 F

2 Les subventions fédérales, estimées à 1 085 000 F, sont au 31 décembre 1998 de 0 F, soit inférieures de 1 085 000 F.

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6979 du 8 octobre 1993 ouvrant un crédit d'étude pour la construction de la deuxième étape d'Uni-Mail, à Plainpalais.

Montant voté

3 100 000 F

Dépenses brutes

3 089 545 F

Economie

10 455 F

soit 0,3 %

Explications

Le coût de construction prévu pour la deuxième étape d'Uni-Mail dans le projet de loi n° 6979 était de 70 000 000 F, non compris les honoraires et l'équipement mobile.

Le coût de construction définitif, tel que calculé dans le devis général et inscrit dans la loi de construction de la deuxième étape d'Uni-Mail (n° 7186 du 28 avril 1995) est de 87 473 000 F, y compris honoraires, ainsi qu'une réserve pour le renchérissement de 7 985 000 F et une autre de 1 479 000 F pour l'introduction de la TVA.

Si l'on déduit le renchérissement, la TVA et les 18 % d'honoraires, on arrive à un coût de construction de 64 000 000 F, soit 8,6 % de moins que le coût prévu au crédit d'étude.

Cela explique que, malgré des études supplémentaires indispensables pour un montant total de 480 000 F (en particulier pour étudier les possibilités de réinjection des eaux de surface du parc public dans les eaux de nappe, les finitions cafétéria et commerces ainsi que l'adaptation du programme initial des parkings au 2e sous-sol en diverses salles de répétitions pour l'OSR et la discothèque Jackfil, de même que pour étudier spécifiquement l'acoustique de la salle de répétitions de l'OSR et de la discothèque Jackfil), ce crédit d'étude est bouclé en-dessous du coût prévu.

En ce qui concerne les subventions fédérales, un montant de 1 085 000 F a été prévu dans le projet de loi n° 6979. Il était indiqué en outre que le système de subventionnement allait être « forfaitisé » par m², ce qui a été fait. La conséquence en est que les subventions fédérales sont versées pour la construction uniquement. Au 31 décembre 1999, des acomptes pour un montant total de 10 300 000 F ont déjà été versés sur une subvention prévue de 21 208 964 F, équipements non compris.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 6979 ouvrant un crédit pour l'étude de la deuxième étape d'Uni-Mail, à Plainpalais.

PL 8273

Projet de loide bouclement de la loi n° 7412 ouvrant un crédit d'étude global en vue de l'aménagement de la place des Nations, ainsi que pour la réalisation de divers bâtiments

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 7412 du 28 juin 1996 d'un montant de 5 900 000 F, arrêté à 5 396 692 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

5 592 692 F

Participation Confédération

196 000 F

Dépenses nettes

5 396 692 F

b)

Montant voté (y compris renchérissement estimé)

5 900 000 F

Dépenses brutes

5 592 692 F

Non dépensé brut

307 308 F

Participation Confédération

196 000 F

Non dépensé

503 308 F

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7412 du 28 juin 1996 ouvrant un crédit d'étude global en vue de l'aménagement de la place des Nations, ainsi que pour la réalisation de divers bâtiments.

Montant voté

5 900 000 F

Montant dépensé

5 592 692 F

Economie

307 308 F

soit 5,2 %

Explications de l'économie

Suite au résultat négatif de la votation populaire du 7 juin 1998, toutes les études ont été bloquées. La finalisation du devis général de certains des objets prévus n'a pas été menée jusqu'à son terme.

En ce qui concerne l'espace multifonctionnel, seule l'étude préliminaire a été entreprise, alors que la loi n° 7412 prévoyait l'étude de cet objet jusqu'à l'avant-projet.

La Confédération a financé partiellement l'étude de la Maison de la Paix, à hauteur de 196 000 F.

Le bouclement de cette étude constitue la réponse à la motion M 715 du 18 janvier 1991, concernant l'aménagement de la place des Nations.

En effet, cette motion demandait l'organisation d'un concours pour l'aménagement de la place des Nations et la mise en oeuvre pour aménager ce secteur.

Un concours a été organisé et gagné par M. Massimiliano Fuksas, architecte romain de renom.

Un projet a été mis sur pied qui comprenait les objets suivants :

- Maison universelle et lieu d'expression : architecte M. Fuksas ;

- Centre de politique de sécurité de Genève : architecte M. Perrault ;

- Institut universitaire des hautes études internationales : architecte M. Jumsai ;

- Bibliothèque de l'institut universitaire des hautes études internationales : architecte M. Eisenmann ;

- Maison des droits de l'homme : architecte M. Koolhaas ;

- Collège Sismondi : architectes MM. Baillif et Loponte.

Une présentation des projets a été faite le 11 juin 1997 et publiée sur Internet, mais suite à un référendum, les électeurs de la Ville de Genève se sont prononcés contre le plan d'aménagement de quartier (PLQ) résultant de ce projet le 7 juin 1998.

Ce bouclement est donc l'achèvement de ce processus et constitue une réponse à la motion 715.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 7412 ouvrant un crédit d'étude global en vue de l'aménagement de la place des Nations, ainsi que pour la réalisation de divers bâtiments.

PL 8274

Projet de loide bouclement de la loi n° 7401 octroyant un crédit complémentaire pour l'étude de la deuxième étape de l'Ecole supérieure de commerce André-Chavanne, au Petit-Saconnex

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 7401 du 13 septembre 1996, d'un montant de 2 500 000 F, arrêté à 2 493 298 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté

2 500 000 F

Dépenses effectives

2 493 298 F

Non dépassement

6 702 F

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7401 du 13 septembre 1996 pour l'octroi d'un crédit complémentaire pour l'étude de la deuxième étape de l'Ecole supérieure de commerce André-Chavanne, au Petit-Saconnex.

Montant voté

2 500 000 F

Montant dépensé

2 493 298 F

Economie

6 702 F

soit 0,3 %

Explications

Diverses études supplémentaires ont été nécessaires pour contenir le projet de construction dans des limites financières acceptables (33 553 000 F de construction et 40 229 000 F y compris l'équipement, la TVA, le renchérissement, les divers et imprévus, ainsi que le Fonds cantonal de décoration et d'art visuel).

En particulier, une révision du projet réduisant le volume projeté de 25 % a été faite avec toutes les analyses nécessaires.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 7401 octroyant un crédit complémentaire pour l'étude de la deuxième étape de l'Ecole supérieure de commerce André-Chavanne, au Petit-Saconnex.

PL 8275

Projet de loide bouclement de la loi n° 6163 ouvrant un crédit pour l'extension et l'aménagement du Centre cantonal d'informatique dans le bâtiment de l'Hôtel des Finances

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 6163 du 13 octobre 1988 d'un montant de 5 640 800 F, arrêté à 5 636 577 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté

5 640 800 F

Dépenses brutes

5 636 577 F

Non dépensé

4 223 F

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6163 du 13 octobre 1988 ouvrant un crédit pour l'extension et l'aménagement du Centre cantonal d'informatique dans le bâtiment de l'Hôtel des Finances.

Montant voté

5 640 800 F

Montant dépensé

5 636 577 F

Economie

4 223 F

Explication de la différence

Ce projet a été mené à son terme dans le respect du crédit alloué et sans surprise particulière.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 6163 ouvrant un crédit pour l'extension et l'aménagement du Centre cantonal d'informatique dans le bâtiment de l'Hôtel des Finances.

PL 8276

Projet de loide bouclement de la loi n° 6082 ouvrant des crédits pour la construction d'un camping pour touristes au lieu dit Bois-de-Bay, sur la commune de Satigny

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 6082 du 3 juin 1988 d'un montant de 5 858 500 F, arrêté à 5 831 457 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté

5 858 500 F

Dépenses brutes

5 831 457 F

Non dépensé

27 043 F

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6082 du 3 juin 1988 ouvrant des crédits pour la construction d'un camping pour touristes au lieu dit Bois-de-Bay, sur la commune de Satigny.

Montant voté

5 858 500 F

Montant dépensé

5 831 457 F

Economie

27 043 F

soit 0,5 %

Explication de la différence

Ce projet, voté en 1988, a finalement été réalisé en 1996 et 1997 dans une conjoncture plus favorable pour le maître de l'ouvrage.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 6082 ouvrant des crédits pour la construction d'un camping pour touristes au lieu dit Bois-de-Bay, sur la commune de Satigny.

PL 8277

Projet de loide bouclement de la loi n° 6334 ouvrant un crédit pour la transformation et la rénovation de l'immeuble rue de la Coulouvrenière 3-5

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 6334 du 23 juin 1989 d'un montant de 2 696 500 F, arrêté à 2 186 466 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté (y compris renchérissement estimé)

2 696 500 F

Dépenses brutes

2 186 466 F

Non dépensé

510 034 F

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6334 du 23 juin 1989 ouvrant un crédit pour la transformation et la rénovation de l'immeuble rue de la Coulouvrenière 3-5.

Montant voté

2 696 500 F

Montant dépensé

2 186 466 F

Economie

510 034 F

soit 18,9 %

Explications de la différence

Les travaux entrepris dans le bâtiment situé au n° 7 de la rue de la Coulouvrenière ayant pu être effectués en même temps que ceux de l'immeuble aux nos 3 et 5, il en est résulté des simplifications d'organisation et certaines synergies de travaux en cours de chantier (une seule installation de chauffage et un seul escalier de secours, par exemple).

D'autre part, un allégement du programme a été décidé (suppression de la cafétéria).

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 6334 ouvrant un crédit pour la transformation et la rénovation de l'immeuble rue de la Coulouvrenière 3-5.

PL 8278

Projet de loide bouclement de la loi n° 7217 pour la première étape de reconstruction du Cycle d'orientation de l'Aubépine

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 7217 du 19 mai 1995 d'un montant de 34 350 000 F, arrêté à 28 062 968 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Construction

24 562 245 F

Equipements

1 973 723 F

Pavillon provisoire

1 527 000 F

Dépenses totales

28 062 968 F

b)

Montant voté

34 350 000 F

Dépenses brutes

28 062 968 F

Non dépensé

6 287 032 F

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7217 du 19 mai 1995 ouvrant un crédit pour la première étape de reconstruction du Cycle d'orientation de l'Aubépine.

Montant voté

34 350 000 F

Montant dépensé

28 062 968 F

Economie

6 287 032 F

18,3 %

Explications de l'économie

La construction seule, devisée à 29 794 000 F, a coûté 24 562 245 F, soit une économie de 5 231 754 F. De plus, la réserve pour le poste « divers et imprévus » de 889 000 F n'a pas été entamée.

Le renchérissement estimé dans le projet de loi n° 7217 était de 1 306 000 F (4,7 % de 27 787 000 F) et le renchérissement effectif entre la date du devis général de 1994 et la fin des travaux, tel qu'il a été calculé par l'OFCL - Office fédéral des constructions et de la logistique, est de + 1 %.

Il s'élève à 1 % de 24 562 245 F, soit à 245 620 F.

Par conséquent, le renchérissement a été surévalué de 1 060 380 F.

L'économie brute réelle est donc de :

6 287 032 F

- 1 306 000 F

+ 245 620 F

Economie réelle

5 226 652 F

Durant cette période, les coûts de construction ont baissé de façon significative permettant au maître de l'ouvrage d'obtenir des prix avantageux.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 7217 pour la première étape de reconstruction du Cycle d'orientation de l'Aubépine.

PL 8279

Projet de loide bouclement de la loi n° 7553 pour la construction d'une 2e paroi mobile, destinée à isoler phoniquement la halle 7 de Palexpo et la salle de spectacles Geneva Arena

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 7553 du 25 septembre 1997 d'un montant de 590 000 F, arrêté à 587 800 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté

(y compris renchérissement estimé)

590 000 F

Dépenses brutes

587 800 F

Non dépensé

2 200 F

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7553, du 25 septembre 1997 :

Montant voté

(y compris renchérissement estimé)

590 000 F

Dépenses brutes

587 800 F

Economie

2 200 F

0,3 %

Explications

La fondation Orgexpo, estimant que le bruit des concerts et répétitions de spectacles émanant de la salle de spectacles Geneva Arena gênait les expositions se tenant dans la halle 7 de Palexpo, a demandé au DAEL de construire, aux frais de l'Etat de Genève, une paroi de séparation supplémentaire à celle déjà existante.

Le 19 novembre 1996, la Commission des travaux a donné son accord pour une commande immédiate. La loi a été votée le 25 septembre 1997 et les travaux ont été exécutés selon les devis.

Il n'y a eu ni renchérissement estimé, ni renchérissement effectif, car les travaux ont été exécutés dans l'année où ils ont été devisés.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 7553 pour la construction d'une 2e paroi mobile, destinée à isoler phoniquement la halle 7 de Palexpo et la salle de spectacles Geneva Arena.

PL 8280

Projet de loide bouclement de la loi n° 7256 pour le remplacement du central téléphonique « David-Dufour » desservant une quinzaine de bâtiments administratifs

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 7256 du 10 novembre 1995 d'un montant de 1 400 000 F, arrêté à 1 398 842 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté(y compris renchérissement estimé)

1 400 000 F

Dépenses brutes

1 398 842 F

Non dépensé

1 158 F

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7256 du 10 novembre 1995 pour le remplacement du central téléphonique « David-Dufour » desservant une quinzaine de bâtiments administratifs.

Montant voté

1 400 000 F

Montant dépensé effectif

1 398 842 F

Economie

1 158 F

soit 0,1 %

Explications

Le projet s'est dans l'ensemble bien déroulé sans surprise financière. Il a amené une modernisation des appareils téléphoniques, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires qui ont permis de faciliter le travail des collaborateurs et d'améliorer les prestations aux correspondants extérieurs.

Il n'y a eu ni renchérissement estimé, ni renchérissement effectif, car il s'agit d'un central téléphonique dont le prix n'a aucun lien avec l'indice du coût de construction.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 7256 pour le remplacement du central téléphonique « David-Dufour » desservant une quinzaine de bâtiments administratifs.

PL 8281

Projet de loide bouclement de la loi no 5658 ouvrant un crédit pour la réalisation des accès au site archéologique de la cathédrale de Saint-Pierre

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 5658 du 13 décembre 1984 d'un montant de 2 037 000 F, arrêté à 1 252 654 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

1 802 314 F

Subventions fédérales

549 660 F

Dépenses nettes

1 252 654 F

b)

Montant voté

2 037 000 F

Dépenses brutes

1 802 314 F

Non dépassement brut

234 686 F

Subventions fédérales

549 660 F

Non dépensé

784 346 F

2 Les subventions fédérales, estimées à 1 134 000 F, sont de 549 660 F, soit inférieures au montant voté de 584 340 F.

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 5658 du 13 décembre 1984 ouvrant un crédit pour la réalisation des accès au site archéologique de la cathédrale de Saint-Pierre.

Montant voté

2 037 000 F

Montant dépensé

1 802 314 F

Economie

234 686 F

soit 11,5 %

Explication de la différence

Cette loi octroyait un crédit pour couvrir les frais de réalisation des accès au site archéologique de la cathédrale de Saint-Pierre.

Les travaux prévus par la loi ont été réalisés. Ils correspondent à une étape du programme de la campagne de travaux engagée dès 1976, date du début des fouilles archéologiques dans la chapelle des Macchabées. Le pilotage du chantier de restauration a été pris en charge par la Fondation des clefs de Saint-Pierre, créée le 23 mai 1975. Le site archéologique constitue aujourd'hui un lieu de référence pour de nombreux spécialistes. Il a été ouvert au public le 16 mai 1986.

La subvention fédérale, attendue, de 1 134 000 F, a été ramenée à 549 660 F, ceci essentiellement pour les motifs suivants :

- réductions successives des taux de subvention alloués par la Confédération, effets de la loi fédérale relative aux mesures d'économies de 1984 (programme complémentaire RO 1985 660, entré en vigueur le 1er janvier 1986) ;

- mode de calcul retenu par l'Office fédéral de la culture en ce qui concerne la part de travaux subventionnables.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 5658 ouvrant un crédit pour la réalisation des accès au site archéologique de la cathédrale de Saint-Pierre.

PL 8282

Projet de loide bouclement de la loi n° 6936 ouvrant un crédit pour couvrir les frais de construction d'une passerelle de liaison entre le bâtiment Palexpo et la nouvelle halle 7

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 6936 du 12 février 1993, article 1, d'un montant de 5 024 750 F, arrêté à 4 281 175 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

4 981 175 F

Bonus fédéral à l'investissement

700 000 F

Dépenses nettes

4 281 175 F

b)

Montant voté

5 024 750 F

Dépenses brutes

4 981 175 F

Non dépassement brut

43 575 F

Participation de la Confédération

700 000 F

Non dépensé

743 575 F

Art. 2 Loi sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

Loi n° 6936 du 12 février 1993 concernant un crédit pour couvrir les frais de construction d'une passerelle de liaison entre le bâtiment de Palexpo et la nouvelle halle ainsi qu'un crédit complémentaire pour la charpente et la toiture en bois de la nouvelle halle.

Montant voté

5 024 750 F

Montant dépensé

4 981 175 F

Economie

43 575 F

soit 0,8 %

La loi n° 6936 contient deux articles : le premier, bouclé ici, traite de la passerelle et le deuxième, bouclé avec la halle 7, traite d'un supplément pour la charpente en bois de la halle.

Explication de l'économie

La construction de cet objet s'est déroulée dans de bonnes conditions et sa réalisation a fait l'objet d'un versement par la Confédération (bonus à l'investissement) de 700 000 F, ramenant la dépense nette pour cet ouvrage à 4 281 174 F.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 6936 ouvrant un crédit pour couvrir les frais de construction d'une passerelle de liaison entre le bâtiment Palexpo et la nouvelle halle 7.

PL 8283

Projet de loide bouclement des lois nos 6150 et 6593 ouvrant des crédits pour l'extension latérale du hall d'arrivée ainsi que des niveaux enregistrement et départ de l'aérogare de Genève-Cointrin

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 6150 du 24 juin 1988, d'un montant de 70 644 000 F, et de la loi n° 6593 du 7 février 1991, d'un montant de 44 348 000 F, soit un total de 114 992 000 F, arrêté à 85 215 024 F, se décompose de la manière suivante:

a)

Dépenses brutes lot V (nouvelle construction)

64 981 967 F

dépenses brutes lot IV (transformations)

57 360 050 F

Dépenses brutes totales

122 342 017 F

Participation Fonds Adaptation Aéroport (FAR)

27 356 278 F

Remboursements Aéroport

403 587 F

Remboursement divers (assurance + Swissair)

350 889 F

Dépenses effectives

94 231 263 F

Subventions fédérales

9 016 239 F

Dépenses nettes

85 215 024 F

b)

Montant voté

114 992 000 F

Dépenses nettes

85 215 024 F

Non dépensé

29 776 976 F

2 La subvention fédérale, estimée dans le projet de loi n°6150 à 12 715 000 F, est de 9 016 239 F, soit inférieure au montant voté de 3 698 761 F.

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6150 du 24 juin 1988 ouvrant un crédit pour l'extension latérale du hall d'arrivée de l'aérogare de Genève-Cointrin.

Loi n° 6593 du 7 février 1991 ouvrant des crédits pour l‘extension latérale des niveaux enregistrement et départ de l'aérogare de Genève-Cointrin.

Montant voté

114 992 000 F

Montant dépensé

94 231 263 F

Economie

20 760 737 F

soit 18,0 %

Explication de l'économie

Cette réalisation a été subdivisée en deux lots principaux, soit :

- le lot IV regroupant toutes les transformations du bâtiment existant, dont le montant voté dans les deux lois s'élèvait à 32 518 000 F, plus une participation du FAR, prévue à 29 880 000 F, soit un total de 62 398 000 F. Le coût final est de 57 360 050 F, soit une économie globale de 5 037 950 F ou 8 % environ.

- Le lot V regroupant le bâtiment neuf (côté ville), dont le montant voté dans les deux lois est de 82 474 000 F. Le montant effectif dépensé est de 64 981 967 F, soit une économie de 17 492 033 F ou 21 %.

L'économie sur le lot IV est due principalement aux économies conjoncturelles, car les indices conjoncturels de référence des coûts de construction ont baissé pendant la durée du chantier. Durant cette période, les coûts de construction ont baissé de façon significative.

Les économies sur le lot V sont de différentes natures :

- économies conjoncturelles : 8 247 400 F

- travaux non réalisés : 1 372 504 F

- surestimation de certains travaux : 5 062 794 F

- exécution simplifiée : 716 883 F

- choix de matériaux : 2 000 000 F

- participation de tiers :  92 452 F

Total : 17 492 033 F

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement des lois nos 6150 et 6593 ouvrant des crédits pour l'extension latérale du hall d'arrivée ainsi que des niveaux enregistrement et départ de l'aérogare de Genève-Cointrin.

PL 8284

Projet de loide bouclement de la loi n° 5992 ouvrant des crédits pour la démolition et la reconstruction du bâtiment A de l'Ecole d'ingénieurs de Genève (1re étape)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 5992 du 5 juin 1987 d'un montant de 38 595 000 F, arrêté à 34 895 498 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

44 548 403 F

Participation assurance sinistre

525 354 F

Subventions fédérales

9 127 551 F

Dépenses nettes

34 895 498 F

b)

Montant voté loi n° 5992

38 595 000 F

Montant transféré de la loi n° 5248

6 400 000 F

Montant disponible total

44 995 000 F

Dépenses brutes

44 548 403 F

Non dépassement brut

446 597 F

Participation assurance sinistre

525 354 F

Subventions fédérales

9 127 551 F

Non dépensé

10 099 502 F

2 Les subventions fédérales, estimées à 7 642 000 F, sont au 31 décembre 1999 de 9 127 551 F, soit supérieures au montant voté de 1 485 551 F.

Art. 2 Subvention fédérale à recevoir

La subvention fédérale restant à recevoir pour l'équipement acquis en 1999 est estimée à 385 000 F.

Art. 3 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et

Loi n° 5992 du 5 juin 1987 ouvrant des crédits pour la démolition et la reconstruction du bâtiment A de l'Ecole d'ingénieurs de Genève (1re étape).

Montant voté loi n° 5992

38 595 000 F

Montant transféré de la loi n° 5248

6 400 000 F

Montant disponible total

44 995 000 F

Dépenses brutes

44 548 403 F

Economie brute

446 597 F

soit 1,3 %

Explications

Il est bien mentionné dans la loi n° 5992 du 5 juin 1987 et dans le bouclement de la loi n° 5248 du 18 février 1981 que le montant de 6 400 000 F a été transféré de la loi n° 5248, relative à la reconstruction de l'Ecole d'ingénieurs et de son équipement, à la loi n° 5992, relative à la reconstruction du bâtiment A.

C'est donc bien un montant de 44 995 000 F qui est voté pour la reconstruction du bâtiment A.

Par ailleurs, ce chantier s'est très bien déroulé, sans problème majeur, et a été rigoureusement géré.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 5992 ouvrant des crédits pour la démolition et la reconstruction du bâtiment A de l'Ecole d'ingénieurs de Genève (1re étape).

PL 8285

Projet de loide bouclement de la loi n° 6793 ouvrant un crédit de 5 917 000 F assurant le financement complémentaire pour la construction d'un bâtiment pour l'Ecole des arts décoratifs à la rue de l'Encyclopédie

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 6793 du 18 juin 1992 d'un montant de 5 917 000 F, arrêté à 3 501 571 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

11 360 373 F

Participation Ville de Genève

5 658 000 F

Dépenses effectives

5 702 373 F

Subventions fédérales

2 200 802 F

Dépenses nettes

3 501 571 F

b)

Montant voté

5 917 000 F

Dépenses effectives (participation Ville de

Genève déduite)

5 702 373 F

Non dépassement

214 627 F

Subventions fédérales

2 200 802 F

Non dépensé

2 415 429 F

2 Les subventions fédérales, estimées à 2 508 000 F, sont de 2 200 802 F, soit inférieures de 307 198 F.

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6793 du 18 juin 1992 assurant le financement complémentaire pour la construction d'un bâtiment pour l'Ecole des arts décoratifs à la rue de l'Encyclopédie.

Montant voté

5 917 000 F

Montant dépensé effectif

5 702 373 F

Economie

214 627 F

soit 3,6 %

Explications

L'article 1 de la loi prévoit un coût de construction de 9 117 000 F, financé à hauteur de 5 600 000 F par une vente à la Ville de Genève d'un bâtiment scolaire à la rue de Zurich, et de 3 517 000 F par un crédit « grands travaux ». Le coût effectif est de 8 969 020 F, soit une économie de 147 980 F. La Ville de Genève a payé 5 658 000 F, d'où une économie supplémentaire de 58 000 F.

L'article 2 de la loi n° 6793 prévoit un coût d'équipement de 2 400 000 F, les dépenses se sont élevées à 2 391 353 F, soit une économie de 8 647 F.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le bouclement du crédit assurant le financement complémentaire pour la construction d'un bâtiment pour l'Ecole des arts décoratifs à la rue de l'Encyclopédie.

PL 8286

Projet de loide bouclement de la loi n° 6940 ouvrant des crédits pour la construction et l'équipement de la 1re étape de l'extension de la maternité

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 6940 du 29 avril 1993 d'un montant de 30 888 000 F, arrêté à 25 406 028 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

27 774 828 F

Subventions fédérales

2 368 800 F

Dépenses nettes

25 406 028 F

b)

Montant voté

30 888 000 F

Dépenses brutes

27 774 828 F

Non dépassement brut

3 113 172 F

Subventions fédérales

2 368 800 F

Non dépensé

5 481 972 F

2 Les subventions fédérales, estimées à 2 760 000 F, sont de 2 368 800 F, soit inférieures au montant voté de 391 200 F.

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6940 du 29 avril 1993 ouvrant des crédits pour la construction et l'équipement de la 1re étape de l'extension de la Maternité.

Montant voté

30 888 000 F

Montant dépensé

27 774 828 F

Economie

3 113 172 F

soit 10,1 %

Explications de la différence

Les économies sur les adjudications sont dues à une conjoncture favorable. Par exemple, l'adjudication des façades, qui était devisée à 3 508 435 F, a été de 2 117 140 F, soit une économie de 1 391 295 F.

De même, l'équipement mobile qui était devisé à 1 718 000 F, a finalement coûté 1 400 000 F, soit une économie de 318 000 F.

De nombreuses simplifications du projet ont également diminué le coût de l'ouvrage; de plus, des économies ont été réalisées notamment grâce au choix de matériaux, de revêtements et de mobilier simples.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 6940 ouvrant des crédits pour la construction et l'équipement de la 1re étape de l'extension de la Maternité.

PL 8287

Projet de loide bouclement de la loi n° 7187 ouvrant un crédit pour la construction de la liaison entre le bâtiment de la zone sud de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève, la Maternité et l'Hôpital des enfants

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 7187 du 24 mars 1995 d'un montant de 4 377 000 F, arrêté à 4 366 520 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

4 366 520 F

Subventions fédérales

0 F

Dépenses nettes

4 366 520 F

b)

Montant voté (y compris renchérissement estimé)

4 377 000 F

Dépenses brutes

4 366 520 F

Non dépassement

10 480 F

Subventions fédérales

0 F

Non dépensé

10 480 F

2 Les subventions fédérales, estimées à 340 000 F, sont au 31 décembre 1999 de 0 F, soit inférieures de 340 000 F.

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7187 du 24 mars 1995 ouvrant un crédit pour la construction de la liaison entre le bâtiment de la zone sud de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève, la Maternité et l'Hôpital des enfants.

Montant voté

4 377 000 F

Montant dépensé

4 366 520 F

Economie

10 480 F

soit 0,2 %

Explications de la différence

Le projet initial a été respecté sans y apporter de modifications majeures. Les coûts ont pu être respectés, malgré l'importance des travaux de reprises en sous-oeuvre sous le bâtiment de la maternité existante, dont une partie n'a pu être découverte que lors de la réalisation des travaux. Pendant la durée des travaux, le bâtiment est resté en exploitation.

Les subventions fédérales étaient jusqu'au dépôt du projet de loi de construction d'environ 10 % pour toutes les dépenses concernant les cliniques universitaires.

Dès le 1er janvier 1996, un forfait annuel de 2 398 500 F a été octroyé par la Confédération, pour les bâtiments de cliniques universitaires seulement. Il a été estimé que ce tunnel de liaison ne pouvait pas bénéficier de subvention, vu son affectation.

Dès le 1er janvier 2000, il n'y aura plus de subvention pour les cliniques universitaires.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 7187 ouvrant un crédit pour la construction de la liaison entre le bâtiment de la zone sud de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève, la Maternité et l'Hôpital des enfants.

PL 8288

Projet de loipour le bouclement de la loi n° 7394 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour l'extension du bâtiment de Clair-Bois, à Pinchat

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 7394 du 13 septembre 1996 d'un montant de 1 500 000 F, arrêté à 1 500 000 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté (y inclus renchérissement estimé)

1 500 000 F

Dépenses brutes

1 500 000 F

Différence

0 F

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7394 du 13 septembre 1996 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour l'extension du bâtiment de Clair-Bois, à Pinchat.

Montant voté

1 500 000 F

Montant dépensé

1 500 000 F

Economie

0 F

Explications

La construction de cette extension s'est achevée en automne 1999.

Le crédit de subventionnement voté a été versé à la Fondation Clair-Bois tel que prévu.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi pour le bouclement de la loi n° 7394 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour l'extension du bâtiment de Clair-Bois, à Pinchat.

PL 8289

Projet de loipour le bouclement de la loi n° 7413 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour la construction de la « Résidence Mandement », établissement médico-social pour personnes âgées, à Satigny

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

Le bouclement de la loi n° 7413 du 28 juin 1996 d'un montant de 7 257 000 F, arrêté à 7 257 000 F, se décompose de la manière suivante :

Montant voté (y inclus renchérissement estimé)

7 257 000 F

Dépenses brutes

7 257 000 F

Différence

0 F

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 7413 du 28 juin 1996 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour la construction de la « Résidence Mandement », établissement médico-social pour personnes âgées, à Satigny.

Montant voté

7 257 000 F

Montant dépensé

7 257 000 F

Economie

0 F

Explications

Le montant correspond à 60 % du coût final pris en considération.

Le bâtiment a été remis aux utilisateurs le 12 octobre 1998.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi pour le bouclement de la loi n° 7413 ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour la construction de la « Résidence Mandement », établissement médico-social pour personnes âgées, à Satigny.

PL 8290

Projet de loiouvrant un crédit complémentaire de 12 616 675 F pour le bouclement des lois nos 6879 et 6936 ouvrant des crédits de construction et d'équipement pour une nouvelle halle du Palais des expositions au Grand-Saconnex, ainsi que pour la charpente et la toiture en bois de la nouvelle halle

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit complémentaire

Un crédit complémentaire de 12 616 675 F est ouvert pour couvrir le dépassement des lois n° 6879 du 2 octobre 1992, articles 1 et 3, et n° 6936 du 12 février 1993, article 2; ce crédit se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

59 632 061 F

Participation Palexpo

23 337 900 F

Dépenses effectives

36 294 161 F

Bonus fédéral à l'investissement

356 675 F

Participation tiers

224 811 F

Dépenses nettes

35 712 675 F

b)

Montant voté loi n° 6879, articles 1 et 3

22 496 000 F

Montant voté loi n° 6936, article 2

600 000 F

Montant voté total

23 096 000 F

Dépenses effectives

36 294 161 F

Dépassement brut

13 198 161 F

Bonus fédéral à l'investissement

356 675 F

Participation tiers

224 811 F

Surplus dépensé

12 616 675 F

Art. 2 Loi sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6879 du 2 octobre 1992 ouvrant des crédits de construction et d'équipement pour une nouvelle halle du Palais des expositions et une salle polyvalente, au Grand-Saconnex.

Loi n° 6936 du 12 février 1993 ouvrant un crédit complémentaire pour la charpente et la toiture en bois de la nouvelle halle.

Montant voté loi n° 6879, articles 1 et 3

22 496 000 F

Montant voté loi n° 6936, article 2

600 000 F

Montant voté total

23 096 000 F

Dépenses effectives

36 294 161 F

Dépassement brut

13 198 161 F

Bonus fédéral à l'investissement

356 675 F

Participation tiers

224 811 F

Dépassement à expliquer

12 616 675 F

soit 54,6 %

Explications du dépassement

Indexation et hausses payées

4 334 000 F

Introduction TVA

274 630 F

Dépassement expliqué

8 178 323 F

Total explications

12 786 953 F

Autres moins-values

170 278 F

Dépassement net à expliquer

12 616 675 F

Délais

Le chantier de la halle 7 a été ouvert le 22 janvier 1993 et les éliminatoires de tennis pour la coupe Davis s'y sont déroulés à fin janvier 1995.

La halle a donc été construite en deux ans, malgré la complexité de l'ouvrage et son imbrication avec les autres chantiers ouverts simultanément sur le même site : salle de spectacles, Geneva Arena, parking, Musée international de l'automobile, passerelle de liaison au-dessus de l'autoroute.

Coûts

Par sa note du 20 juin 1995, le chef du Département des travaux publics et de l'énergie avait informé la Commission des travaux du Grand Conseil d'un dépassement prévisible de l'ordre de 10 000 000 F pour ce chantier.

Cette note rappelait que le coût initial de la halle 7 et de ses locaux techniques était estimé à 53 000 000 F, sur la base du programme établi par Palexpo. Ensuite, de nombreux postes ont été supprimés, contre l'avis des utilisateurs, pour abaisser le coût de la demande de crédit au montant de 42 000 000 F.

Par la suite, il s'est avéré que ces suppressions de locaux et d'équipement n'étaient pas opportunes et qu'il fallait en réintroduire un certain nombre indispensables à l'exploitation de la halle 7, notamment pour la tenue de Telecom 99.

De plus, un certain nombre de travaux imprévus au devis, consécutifs à des exigences de sécurité ou d'économie d'énergie, à des choix techniques particuliers (charpente en bois en lieu et place d'une charpente métallique) et à des prestations pour les chantiers ouverts en parallèle, a entraîné des dépenses complémentaires financées par le compte de construction de la halle 7.

La récapitulation de ces dépenses, non prévues dans le crédit de construction, se présente comme suit :

Explications du dépassement

1. Hausses

1.1 Augmentation du coût indexé de la construction

Le calcul de l'indexation est basé sur l'indice genevois des coûts de construction et tient compte des dates suivantes :

- établissement du devis estimatif en février 1992 ;

- ouverture du chantier le 22 janvier 1993 ;

- remise des locaux en mars 1995.

Le calcul de l'indexation, selon la méthode de l'Office des constructions fédérales, consiste à prendre en considération l'indice des coûts de construction en totalité jusqu'au début du chantier, soit 5,6 %, puis l'indice moyen jusqu'au tiers de la durée du chantier, soit 4,6 %.

A la date du devis général, en 1992, l'indice genevois des coûts de construction était de 90,8 points. Au début du chantier, en 1993, celui-ci était de 95,9 points. En 1994, il était de 99,3 points et à la fin des travaux, en 1995, il était de 105,9 points.

C'est donc une indexation de 10,2 % qui a été prise en compte, applicable sur le crédit initial de 42 496 000 F, soit 4 334 000 F.

Factures de hausses légales de main d'oeuvre payées au montant de 331 430 F et comprises dans ce calcul :

4 334 000 F

1.2

Plus-value pour la TVA, en remplacement de l'Icha :

274 630 F

2. Travaux complémentaires effectués pour permettre une utilisation plus rationnelle de la halle 7

2.1

Construction du restaurant panoramique avec vue sur le tarmac et sur la halle d'expositions, dont la nécessité a été admise dès les premières études du projet, mais dont la localisation n'était pas encore arrêtée lors de l'élaboration du projet de loi relatif à la construction de la halle. Coût de 5 858 635 F, avec une participation de Palexpo de 3 337 000 F et du bonus fédéral à l'investissement de 395 150 F :

2 126 485 F

2.2

Création d'un dépôt en sous-sol, à l'axe 55 :

305 000 F

2.3

Création d'une passerelle d'accès direct au restaurant depuis la galerie de la salle de spectacles :

120 000 F

2.4

Création de bureaux en mezzanine, non prévus au devis général :

800 000 F

2.5

Signalisation par totem à l'usage des piétons, comprenant l'ensemble des ouvrages (demande Palexpo) :

120 000 F

2.6

Enseigne supplémentaire :

100 000 F

2.7

Installation de conditionnement de l'air pour le rafraîchissement général de la halle :

465 000 F

2.8

Aménagement de tambours à l'entrée du public et d'une porte rapide à l'entrée des véhicules à l'axe 55, pour économie d'énergie (demande OCEN) :

270 000 F

2.9

Création d'une marquise plus importante pour couvrir l'accès des piétons du parking et de la gare CFF jusqu'à l'entrée de la halle :

310 000 F

2.10

Création d'ascenseurs d'accès au parking à l'usage des handicapés :

239 000 F

2.11

Création d'une verrière en toiture à l'axe 55 :

148 000 F

3.

Construction de la charpente en bois

La charpente en bois a été construite en lieu et place de la construction métallique prévue. Le surcoût de cette charpente a été couvert par la loi n° 6936, au montant de 600 000 F. Ce changement a également entraîné des plus-values sur les installations des stores, la pose de crochets de suspension et des surfaces vitrées plus importantes :

800 000 F

4.

Frais occasionnés par les constructions liées à la halle

4.1

Création du Musée international de l'automobile sur deux niveaux en sous-sol. La décision de construire cet ouvrage a été prise alors que la toiture de la halle était terminée. Différents travaux, étroitement liés à la construction de la halle et du Musée, ont été financés par l'Etat de Genève et font l'objet d'une créance de l'Etat envers le Musée, au montant de :

1 874 838 F

5.

Coûts supplémentaires pour une utilisation anticipée de la halle (coupe Davis)

Le planning initial prévoyait un achèvement des travaux pour l'ouverture de Télécom en septembre 1995.

L'opportunité d'accueillir à Genève, dans la halle 7, le déroulement des éliminatoires de tennis pour la coupe Davis, à fin janvier 1995, a été saisie. Ensuite, la halle a été mise à la disposition du Salon de l'automobile de mars 1995. Ces utilisations préliminaires de la halle ont permis de tester le fonctionnement de ses installations techniques et ont nécessité des travaux provisoires d'obturation de la façade à l'emplacement du restaurant, ainsi que des aménagements pour la circulation du public :

500 000 F

Total expliqué

8 178 323 F

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement des lois nos 6879 et 6936 ouvrant des crédits de construction et d'équipement pour une nouvelle halle du Palais des expositions au Grand-Saconnex, ainsi que pour la charpente et la toiture en bois de la nouvelle halle.

PL 8291

Projet de loiouvrant un crédit complémentaire de 221 451 F pour le bouclement de la loi n° 6879 ouvrant un crédit de construction et d'équipement pour une salle polyvalente, au Grand-Saconnex

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit complémentaire

Un crédit complémentaire de 221 451 F est ouvert pour couvrir le dépassement de la loi n° 6879 du 2 octobre 1992, article 2; ce crédit se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

10 921 451 F

Bonus fédéral à l'investissement

700 000 F

Dépenses nettes

10 221 451 F

b)

Montant voté

10 000 000 F

Dépenses brutes

10 921 451 F

Dépassement brut

921 451 F

Bonus fédéral à l'investissement

700 000 F

Surplus dépensé

221 451 F

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6879 du 2 octobre 1992 ouvrant des crédits de construction et d'équipement pour une nouvelle halle du Palais des expositions et une salle polyvalente, au Grand-Saconnex.

Montant voté loi n° 6879, article 2

10 000 000 F

Dépenses effectives

10 921 451 F

Dépassement brut

921 451 F

soit 9,2 %

Explications du dépassement

Lors de l'établissement du projet de loi, la capacité de la salle était prévue pour 6000 spectateurs; en cours d'étude, elle a été portée à 10 000 places afin d'assurer une meilleure rentabilité financière lors de son exploitation.

Le volume construit ayant passé de 60 000 m³ à 100 000 m³, les coûts supplémentaires ont été financés par des capitaux privés et par un bonus fédéral à l'investissement de 700 000 F.

Le dépassement effectif de 221 451 F représente la part de l'Etat pour les taxes de raccordements énergétiques et d'enregistrement dans la Fondation mixte pour la création d'une salle polyvalente de spectacles, propriétaire des locaux.

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi ouvrant un crédit complémentaire de 221 451 F pour le bouclement de la loi n° 6879 ouvrant un crédit de construction et d'équipement pour une salle polyvalente, au Grand-Saconnex.

PL 8292

Projet de loide bouclement de la loi n° 6109 ouvrant un crédit pour la construction du pavillon Les Champs (anciennement Les Platanes) sur le domaine de Bel-Air

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclement

1 Le bouclement de la loi n° 6109 du 6 mai 1988 d'un montant de 25 002 650 F, arrêté à 23 830 130 F, se décompose de la manière suivante :

a)

Dépenses brutes

26 242 392 F

Subventions fédérales

2 412 262 F

Dépenses nettes

23 830 130 F

b)

Montant voté

25 002 650 F

Dépenses brutes

26 242 392 F

Dépassement brut

1 239 742 F

Subventions fédérales

2 412 262 F

Non dépensé

1 172 520 F

2 Les subventions fédérales, estimées à 2 500 265 F, sont de 2 412 262 F, soit inférieures au montant voté de 88 003 F.

Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Loi n° 6109 du 6 mai 1988 ouvrant un crédit de construction du pavillon Les Champs (anciennement Les Platanes) sur le domaine de Bel-Air.

Montant voté

25 002 650 F

Dépenses brutes

26 242 392 F

Dépassement brut

1 239 742 F

soit 4,9 %

Explications du dépassement

En tenant compte de l'indexation des coûts de construction, selon l'indice genevois des coûts de construction, la hausse admissible sur ce chantier serait de 3,3 %, (méthode de l'OFCL - Office fédéral de la construction et de la logistique), soit de 754 980 F. Cependant, ce montant comprend également les hausses payées aux entreprises, de 640 680 F.

Le montant de l'indexation doit donc être ramené à 113 500 F.

Indexation

113 500 F

Hausses payées

640 680 F

Dépassement expliqué

710 191 F

Total explications

1 464 371 F

Autres moins-values

224 629 F

Dépassement à expliquer

1 239 742 F

Dépassement expliqué

Travaux hors devis général et modifications demandées par les IUPG

- modifications des plans, remaniement du 2e étage, travaux de béton armé en prévision de futurs ascenseurs :

231 610 F

- réalisation du centre opératoire protégé (COP) différé : projet de loi n° 6669, présenté le 10 avril 1991 et loi votée le 18 décembre 1992, d'où location échafaudages et installation de chantier supplémentaire :

102 689 F

- régulation numérique (système MCR : mesure, contrôle, réglage) :

375 892 F

Total des travaux hors devis :

710 191 F

Conclusion

Au vu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de voter le projet de loi de bouclement de la loi n° 6109 ouvrant un crédit pour la construction du pavillon Les Champs (anciennement Les Platanes) sur le domaine de Bel-Air.

Ces projets sont renvoyés à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

PL 8295
42. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la part du droit de vente attribué au Fonds d'équipement communal (D 3 30 - B 6 10.05). ( )PL8295

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modification à une autre loi (D 3 30)

La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit :

Art. 48, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, le quart de ce droit est attribué au Fonds d'équipement communal; cette dotation est au maximum de 15 000 000 F par an.

Article 2 Modification à une autre loi (B 6 10.05)

Les statuts du Fonds d'équipement communal, du 18 mars 1961, sont modifiés comme suit :

Art. 5, lettre a (nouvelle teneur)

Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La rémunération du capital actif est suspendue pour l'année 2001.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par loi du 16 décembre 1994, il a été procédé à une réduction temporaire d'un tiers à un quart de la part du Fonds d'équipement communal (limitation à 12 millions de francs en 1995, à 11 millions de francs en 1996, 1997, 1998 et 1999, à 13 millions en 2000) et suppression d'intérêts en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000.

Une telle dérogation, réduisant à un quart (au lieu d'un tiers) la part du droit attribué au Fonds d'équipement communal, a déjà été admise à six reprises depuis 1978, pour une période allant de une année à trois ans.

Le Conseil d'Etat vous propose de maintenir la réduction temporaire d'un tiers à un quart de la part du Fonds, d'augmenter la part du Fonds de 13 à 15 millions de francs pour l'année 2001 et de proroger la suspension de la rémunération du capital actif pour l'année 2001. L'apport supplémentaire de deux millions devrait permettre au Fonds d'équipement communal d'atteindre ses buts.

Telles sont les considérations qui nous incitent à vous recommander, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

La séance est levée à 19 h.