République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8302
38. Projet de loi de Mme et MM. Christian Grobet, Pierre Vanek, Salika Wenger et Rémy Pagani sur l'Hospice général. ( )PL8302

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Statut et mission

1 L'Hospice général est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique. Il est géré par un conseil d'administration.

2 L'Hospice général est chargé d'appliquer la politique sociale définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. A ce titre, l'Hospice général est notamment chargé :

3 Il collabore avec les communes et les organismes privés actifs dans le domaine social.

Art. 2 Conseil d'administration

1 Le Conseil d'administration de l'Hospice général est composé de la manière suivante :

En outre, le directeur général assiste aux séances avec voix consultative.

2 Le Conseil d'administration est élu pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 3 Administrateurs

1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les communes doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique sociale et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

2 Les administrateurs sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

3 Les 2 administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. Ils doivent être choisis au sein du personnel ayant droit de vote.

4 Ont droit de vote pour élire ces 2 administrateurs, les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité à l'Hospice général.

6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.

7 Les administrateurs, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être ni directement ni indirectement fournisseurs de l'Hospice général ou chargés de travaux pour son compte.

8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.

9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du Conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du Conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du Conseil d'administration s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

Art. 4  Compétences générales

1 Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'Hospice général.

2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'Hospice général. Il a notamment les attributions suivantes :

Art. 5  Séances

1 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 4 administrateurs au moins ou le Conseil d'Etat le demandent.

4 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le Conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

6 Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.

Art. 6 Conseil de direction

1 Le Conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et le vice-président du Conseil d'administration en font partie de droit. Les 3 membres sont élus pour 2 ans en son sein, par le Conseil d'administration. Ils sont rééligibles.

2 Le Conseil de direction est présidé par le président du Conseil d'administration.

3 Les membres du Conseil d'administration choisis parmi le personnel de l'établissement ne peuvent faire partie du Conseil de direction.

4 Le secrétariat du Conseil de direction est assumé par le secrétariat de la direction générale.

Art. 7  Approbation du Conseil d'Etat

Sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat les décisions du Conseil d'administration relatives  :

Art. 8  Biens et revenus

1 Les biens propres de l'Hospice général sont ceux qui figurent au bilan de l'institution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui lui sont dévolus par la suite comme dons et legs ayant une affectation spéciale. Conformément à l'article 170 de la Constitution, ceux-ci ne peuvent pas être détournés de leur destination et doivent rester séparés de ceux de l'Etat.

2 Ses revenus, qui sont destinés à l'assistance et à l'aide sociale, se composent :

3 Les biens immobiliers de l'Hospice général peuvent être aliénés conformément aux dispositions de l'article 80A de la Constitution genevoise et de l'article 41, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.

Art. 9

Toute cessation ou transfert d'activité assumé par l'Hospice général doit être soumis à l'approbation du Grand Conseil sous forme de loi.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Hospice général est l'une des plus anciennes institutions publiques de notre canton ayant pour mission première d'accorder les prestations sociales relevant de l'assistance publique. Sa base légale se trouve aux articles 169 et 170 de notre Constitution. Il n'y a toutefois pas de loi spécifique à l'Hospice général. Son organisation est réglée aux articles 14 à 24 de la loi sur l'assistance publique qui ne constitue, aujourd'hui, qu'une des nombreuses tâches de l'Hospice général, même s'il s'agit de sa tâche première. Les autres tâches assumées par l'Hospice général découlent d'autres lois ou ne figurent dans aucune loi.

Il est dés lors apparu souhaitable de regrouper les dispositions organisationnelles de l'Hospice général dans une loi distincte et de profiter de cette occasion pour indiquer à l'article 1 du présent projet de loi (art. 14 ancien) les tâches principales assumées par l'Hospice général, à savoir :

d'assumer la fonction d'organe d'exécution de la loi sur l'assistance publique (J 4 05) et de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droits (J 2 25) ;

d'exploiter la Maison de retraite de Vessy qui est lui rattachée ;

de contribuer au placement familial de l'enfant ou de l'adolescent, en exécution de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (E 4 30) ;

d'accorder l'assistance aux requérants d'asile et aux réfugiées politiques ;

de participer aux centres d'action sociale et de santé regroupant et intégrant les différentes activités des services publics et privés d'aide sociale et d'aide à domicile ;

de gérer les institutions sociales destinées notamment à la jeunesse qui lui sont rattachées.

Les autres articles du projet de loi ne font que reprendre sans changement les articles 15 à 20 et 22 de la loi sur l'assistance publique, sous réserve

de l'article 8 du projet de loi (art. 22 ancien) qui est complété de certaines des dispositions constitutionnelles applicables à l'Hospice général et d'une référence à la loi D 1 25,

et d'un article 9 nouveau qui a pour but de soumettre à l'approbation du Grand Conseil toute décision ayant pour effet de cesser ou de transférer certaines des activités relevant de l'Hospice général.

Les auteurs du projet de loi considèrent que ce contrôle est nécessaire dans la mesure où le Conseil d'administration de l'Hospice général envisage de transférer à l'Office de la jeunesse les institutions de jeunesse qui lui sont rattachées et de changer le statut de la Maison de retraite de Vessy (certains vont jusqu'à évoquer une privatisation !).

Le contrôle du Grand Conseil ne signifie pas que celui-ci refusera certaines restructurations, mais que celles-ci devront recevoir son accord et, le cas échéant, celui du peuple. Le refus de ce dernier d'autoriser la fermeture de la Clinique de Montana et d'entériner une semi-privatisation de l'Hôpital cantonal dans le cadre du projet RHUSO démontre qu'il se justifie pleinement que la pérennité des institutions sociales auxquelles nos concitoyen-ne-s sont attaché-e-s ne dépende pas de la décision de quelques personnes seulement, mais qu'au contraire, elles doivent être soumises à un contrôle démocratique.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales sans débat de préconsultation.