République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8297
31. Projet de loi de Mmes et MM. Michel Halpérin, Michel Balestra, Micheline Spoerri, Vérène Nicollier, Pierre-Louis Portier et Bernard Lescaze modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( )PL8297

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 60, litt. d (nouvelle teneur)

Art. 60E (nouveau)

1 Les nouveaux candidats sont élus dans un premier temps pour deux ans. Au terme de cette période, une élection de confirmation a lieu sur préavis du Conseil supérieur de la magistrature.

2 Si une élection générale intervient pendant la période de deux ans susvisée, le nouveau magistrat y est présenté. S'il est élu à l'élection générale, le nouveau magistrat est néanmoins soumis à l'élection de confirmation devant intervenir deux ans après sa première entrée en fonction, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer à la fois l'autonomie du pouvoir judiciaire et la qualité du recrutement des magistrats, sans toutefois remettre en question les institutions actuellement en vigueur qui, malgré les critiques dont elles font l'objet, semblent les seules compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs et de la légitimité liée à l'élection populaire.

Ce projet devra être examiné simultanément avec un autre, également déposé ce jour, visant à modifier la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature du 25 septembre 1997.

Le présent projet a pour but principal d'améliorer la qualité des prestations du pouvoir judiciaire par l'introduction d'une période probatoire pour les nouveaux magistrats, période au terme de laquelle leurs pairs, par le biais du Conseil supérieur de la magistrature, seront en mesure de juger de l'aptitude de chaque candidat à remplir sa fonction, tandis que les candidats eux-mêmes disposeront du recul nécessaire pour être fixés sur la nature de leur fonction et leur intérêt pour celle-ci. En effet, compte tenu des exigences morales et professionnelles liées à la fonction de magistrat, il importe de s'assurer, par une mise à l'épreuve initiale, que les nouveaux magistrats non seulement se sentent, mais sont à leur place au sein de la magistrature.

La deuxième modification, destinée à permettre une meilleure sélection des candidats, introduit l'exigence de la pratique du Barreau pendant trois ans après l'obtention du brevet d'avocat. En effet, les magistrats doivent, compte tenu des tâches qui leur incombent, avoir une expérience suffisante du milieu judiciaire auquel ils sont appelés à appartenir dès leur élection.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver un bon accueil à ce projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.