République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7493
18. a) Projet de loi générale du Conseil d'Etat relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 0,5). ( )PL7493
M 1084
b) Proposition de motion de Mmes et MM. Fabienne Blanc-Kühn, Nicole Castioni-Jaquet, Liliane Charrière Urben, Micheline Calmy-Rey, Sylvie Châtelain, Pierre-Alain Champod, Jean-François Courvoisier, Alexandra Gobet, Mireille Gossauer-Zurcher, Dominique Hausser, René Longet, Laurent Moutinot, Elisabeth Reusse-Decrey, Christine Sayegh et Claire Torracinta-Pache concernant la réforme du statut de la fonction publique. ( )M1084

(PL 7493)

STATUT DE LA fONCTION PUBLIQUE

RÉVISION DE LA LOI RELATIVEAU PERSONNEL(b 5 0,5)

TABLE DES MATIÈRES(structure et notes marginales du projet)

TITRE0III:MDISPOSITIONS0GÉNÉRALES

Articles

Champ d'application .......................................................

1

Autorité compétente .......................................................

2

Catégories .......................................................................

3

Fonctionnaire ..................................................................

4

Employé ..........................................................................

5

Auxiliaire ........................................................................

6

Agent spécialisé ..............................................................

7

Personnel en formation ..................................................

8

TITRE0III:MRAPPORTS0DE0SERVICE

Autorité d'engagement et de nomination .......................

9

Délégation ......................................................................

10

Affectation ......................................................................

11

Appréciation ...................................................................

12

Domicile .........................................................................

13

TITRE0III:MSANCTIONS0DISCIPLINAIRES0ET

TITRE0III:MFIN0DES0RAPPORTS0DE0SERVICE

Chapitre III: Sanctions disciplinaires

Autorités compétentes et sanctions disciplinaires ..........

14

Chapitre III: Fin des rapports de service

Section 1: Généralités

Autorité compétente .......................................................

15

Non-licenciement d'une femme enceinte .......................

16

Non-licenciement pour fait syndical ..............................

17

Délais de résiliation ........................................................

18

Section 2: Fonctionnaires et employés

Résiliation .......................................................................

19

Motif objectivement fondé .............................................

20

Modification ou suppression d'un poste ........................

21

Reclassement ..................................................................

22

Section 3: Autres membres du personnel

Résiliation .......................................................................

23

Section 4: Retraite et invalidité

Retraite ...........................................................................

24

Invalidité .........................................................................

25

Chapitre III: Dispositions de procédure et contentieux

Section 1: Procédure pour sanctions disciplinaires etSection 1: résiliations des rapports de service

Etablissement des faits ...................................................

26

Suspension provisoire pour enquête ...............................

27

Coordination avec d'autres procédures ..........................

28

Section 2: Contentieux

Recours contre une sanction disciplinaire ....................

29

Recours contre une décision de résiliation des rapports de service ........................................................................

30

Procédure ........................................................................

31

TITRE0IV:MDISPOSITIONS0FINALES0ET0TRANSITOIRES

Dispositions d'exécution..................................................

32

Clause abrogatoire ..........................................................

33

Entrée en vigueur ............................................................

34

Dispositions transitoires .................................................

35

PROJET DE LOI

générale relative au personnel de l'administration cantonaleet des établissements publics médicaux

(B 5 0,5)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1 La présente loi s'applique aux membres du personnel administratif, technique et manuel de l'administration cantonale, sous réserve des dispositions de l'article 120 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.

2 La présente loi s'applique également au personnel des établissements publics médicaux. Demeurent réservées les dispositions particulières applicables au personnel médical énoncées dans les règlements des services médicaux adoptés par les établissements publics médicaux.

3 Les fonctions qui relèvent des lois:

a) sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940;

b) sur l'université, du 26 mai 1973;

c) sur la police, du 26 octobre 1957;

d) sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984;

font l'objet d'une réglementation particulière.

Art. 2

1 Les membres du personnel de l'administration cantonale relèvent de l'autorité du Conseil d'Etat.

2 Les membres du personnel de chaque établissement public médical relèvent de l'autorité du conseil d'admi-nistration ou de la commission administrative.

3 Sont réservées les exceptions résultant de la présente loi.

Art. 3

1 Le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employés, d'auxiliaires, d'agents spéciali-sés et de personnel en formation.

2 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative précise les caractéristiques de chaque catégorie; il peut leur donner des dénominations particulières.

Art. 4

Est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire.

Art. 5

1 Est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire.

2 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative arrête la durée et les modalités de la période probatoire.

Art. 6

1 Est un auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée aux fins d'assumer des travaux temporaires.

2 Toutefois, la relation de service ne peut excéder une durée maximale de 4 ans. Cette limite ne s'applique pas à l'auxiliaire accomplissant des tâches intermittentes et de très courte durée.

Art. 7

Est un agent spécialisé le membre du personnel engagé en cette qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expérience, pour accomplir une mission d'une durée déterminée n'excédant pas 4 ans, renouvelable 2 fois.

Art. 8

1 Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un règlement fédéral ou cantonal d'apprentissage.

2 Est un stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle.

TITRE II

RAPPORTS DE SERVICE

Art. 9

1 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative est l'autorité d'engagement et de nomination.

2 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative nomme les fonctionnaires par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui.

Art. 10

1 Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique, la compétence de procéder à l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes fixées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après: loi sur les traitements).

2 Le conseil d'administration ou la commission administrative peut déléguer à la direction générale de l'établissement la compétence de procéder à l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.

3 Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique, la compétence de prendre toute décision acceptée par le fonctionnaire.

4 Le conseil d'administration ou la commission administrative publique peut déléguer à la direction générale de l'établissement la compétence de prendre toute décision acceptée par le fonctionnaire.

5 L'engagement d'agents spécialisés est réservé au Conseil d'Etat, au conseil d'administration ou à la commission administrative.

Art. 11

1 L'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement et peut être modifiée en tout temps.

2 Un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire.

3 Est réservé le cas d'un changement d'affectation consécutif à une modification substantielle ou à une suppression du poste.

Art. 12

1 Chaque membre du personnel régulier fait l'objet d'une appréciation qui porte notamment sur:

a) les capacités, le travail effectué et le comportement du titulaire;

b) le maintien et le développement des compétences du titulaire;

c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir.

2 Cette appréciation s'effectue dans le cadre d'entretiens périodiques qui ont lieu:

a) pendant la période probatoire, au terme de la période d'essai de 3 mois puis au terme des 1re, 2e et 3e années;

b) pendant une éventuelle prolongation de la période probatoire, avant le terme de cette dernière;

c) après la période probatoire, au minimum tous les deux ans.

3 Les résultats de l'appréciation sont portés à la connaissance du titulaire par son chef direct. La formule d'entretien périodique doit être signée par tous les intéressés.

4 Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, le titulaire est avisé par écrit:

a) qu'il n'assume pas d'une manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées;

b) qu'il doit améliorer ses prestations dans un ou plusieurs domaines;

c) qu'une nouvelle appréciation doit être faite dans un délai maximum de 6 mois; pour les personnes en période probatoire, l'appréciation doit être faite au plus tard avant la fin de cette dernière.

5 Le titulaire a la possibilité de contester tout ou partie de l'appréciation. A cet effet, il peut rédiger une note qui fait partie intégrante du dossier.

Art. 13

1 Les fonctionnaires doivent avoir leur domicile et leur résidence effective dans le canton de Genève.

2 A la condition que l'éloignement de leur domicile ne porte pas préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs de service, le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative, peut accorder aux fonctionnaires des dérogations pour tenir compte de la propriété d'immeubles antérieure à l'engagement, de contraintes familiales graves, de la nationalité, du taux d'activité réduit ou de la fin prochaine des rapports de fonction d'un membre du personnel.

3 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique dans le cas de membres du personnel qui ne sont pas fonctionnaires.

4 Le conseil d'administration ou la commission administrative peut déléguer cette compétence à la direction générale de l'établissement dans le cas de membres du personnel qui ne sont pas fonctionnaires.

5 Sont réservés les cas des fonctionnaires exerçant leur activité dans un établissement situé hors du canton.

TITRE III

SANCTIONS DISCIPLINAIRESET FIN DES RAPPORTS DE SERVICE

CHAPITRE I

Sanctions disciplinaires

Art. 14

1 Les fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes:

a) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef de service; au sein de l'établissement, par le supérieur hiérarchique:

1o l'avertissement;

2o le blâme;

b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'Etat d'entente avec l'office du personnel ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction publique; au sein de l'établissement, par le directeur général:

3o la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée;

4o la réduction du traitement à l'intérieur de la classe;

c) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein de l'établissement par le conseil d'administration ou la commission administrative:

5o le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans.

2 Demeurent réservées les dispositions sur la résiliation des rapports de service pour un motif objectivement fondé.

CHAPITRE II

Fin des rapports de service

SECTION 1

Généralités

Art. 15

1 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative est l'autorité compétente pour prononcer la fin des rapports de service.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence à l'office du personnel, agissant d'entente avec un département, ou aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique, pour toutes les catégories de membres du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire.

3 Le conseil d'administration ou la commission administrative peut déléguer cette compétence à la direction générale de l'établissement pour toutes les catégories de membres du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire.

Art. 16

1 Une femme enceinte ne peut pas être licenciée pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement.

2 Les cas de licenciement avec effet immédiat sont réservés.

Art. 17

Nul ne peut être licencié pour activité syndicale.

Art. 18

1 Pendant le temps d'essai, d'une durée de 3 mois au moins, le délai de résiliation est de 15 jours pour la fin d'une semaine.

2 Après le temps d'essai et pendant la 1re année d'activité, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.

3 Lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.

4 Les cas de résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservés.

SECTION 2

Fonctionnaires et employés

Art. 19

1 Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de résiliation; l'employé est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le motif de la résiliation lui soit communiqué.

2 Après la période probatoire:

a) le fonctionnaire peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de résiliation;

b) le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative peut, pour un motif objectivement fondé, mettre fin aux rapports de service du fonctionnaire en respectant le délai de résiliation.

Art. 20

Est considéré comme objectivement fondé tout motif démontrant que la poursuite des rapports de service n'est pas dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration ou de l'établissement; en particulier:

a) l'insuffisance des prestations;

b) le manquement grave ou répété aux devoirs de service;

c) l'inaptitude à remplir les exigences du poste.

Art. 21

1 Lorsque, pour des motifs d'organisation du service, un poste occupé par un fonctionnaire est substantiellement modifié ou supprimé, le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative peut résilier les rapports de service.

2 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.

3 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au fonctionnaire un autre poste correspondant à ses capacités.

4 Au sein de l'administration, l'office du personnel ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction publique, au sein de l'établissement la direction générale, entend préalablement le fonctionnaire.

5 En cas de résiliation des rapports de service, le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.

6 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois ou dans une fondation de droit public genevoise.

Art. 22

1 En cas de reclassement consécutif à une modification substantielle ou à une suppression du poste, le fonctionnaire rejoint la classe de traitement de la nouvelle fonction occupée.

2 Une diminution de salaire intervient au plus tôt 6 mois après le reclassement.

3 Si la diminution de salaire est supérieure à 3 classes, elle intervient pour moitié au plus tôt 6 mois après le reclassement et pour le solde 6 mois plus tard.

SECTION 3

Autres membres du personnel

Art. 23

1 Les rapports de service prennent fin à l'échéance du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de congé. L'intéressé est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le motif de la résiliation lui soit communiqué.

SECTION 4

Retraite et invalidité

Art. 24

1 Le membre du personnel prend d'office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 65e année.

2 Le contrat conclu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement.

Art. 25

1 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé dans l'administration ou dans l'établissement.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat ou de l'établissement en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.

CHAPITRE III

Disposition de procédure et contentieux

SECTION 1

Procédure pour sanctions disciplinaires et résiliationsdes rapports de service

Art. 26

1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants).

2 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à un ou plusieurs magistrats ou fonctionnaires, en fonction ou retraités. Il doit le faire dans les hypothèses visées aux articles 14, al. 1, lettre c (retour au statut d'employé en période probatoire) et 20 (motif objectivement fondé).

3 L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.

4 L'enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès son ouverture. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus.

5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport.

6 Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative statue à bref délai.

Art. 27

1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est

reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de l'établissement, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative peut procéder, à titre provisionnel et sans délai, à la suspension de l'intéressé.

2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.

3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat ou de l'établissement.

4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de résiliation des rapports de service avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative.

Art. 28

1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d'une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.

2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l'objet d'une sanction civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 14, 24 et 25, sans préjudice de la décision de l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie.

SECTION 2

Contentieux

Art. 29

1 Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme peut porter l'affaire dans un délai de 10 jours devant le chef du département ou le directeur général de l'établissement.

2 Il peut recourir au Tribunal administratif dans les autres cas de sanctions disciplinaires.

Art. 30

1 Peut recourir au Tribunal administratif pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés.

2 Si le tribunal retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, il peut proposer à l'autorité compétente la réintégration.

3 En cas de décision négative de l'autorité compétente concernant un fonctionnaire, le tribunal fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Art. 31

1 Le tribunal ordonne d'entrée de cause et à bref délai la comparution personnelle des parties. Il peut ordonner préalablement la production de pièces.

2 Les parties font citer leurs témoins par le tribunal. Les enquêtes suivent immédiatement la comparution personnelle.

4 Le recours au Tribunal administratif contre une décision de licenciement s'instruit dans les formes prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

5 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables pour le surplus.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALESET TRANSITOIRES

Art. 32

Le Conseil d'Etat prend, par voie de règlements, les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 33

La loi générale relative au personnel de l'administra-tion cantonale et des établissements publics médicaux, du15 octobre 1987, est abrogée.

Art. 34

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35

1 Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1er juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles au département des travaux publics et de l'énergie ou au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, par suite du transfert des services rattachés à la direction de l'assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer au département désigné à l'alinéa 1 la compétence d'autoriser ces membres du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité au-delà de l'âge de 62 ans mais pas au-delà de celui de 65 ans.

Art. 36

1 La loi sur la statistique cantonale, du 11 mars 1993, est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Indépendamment de l'amende prévue à l'alinéa 1, tout membre du personnel qui a violé le secret statistique est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du .......... et de son règlement d'application, du 7 décembre 1987. Demeurent réservées les peines prévues à l'article 320 du code pénal.

**MM*

2 La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 75A, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)

d) d'engager, d'entente avec le Conseil d'Etat et dans le cadre de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements médicaux, du ................, le personnel des services centraux et des greffes;

Art. 113 (nouvelle teneur)

Les greffiers et le personnel du greffe sont soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du .................., et à son règlement d'application.

3 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 8o (nouvelle teneur)

8° décisions de licenciement de membres du personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (B 5 0,5,art. 30 et 31);

4 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les articles 6 à 32 ne sont pas applicables aux personnes soumises notamment à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du ............, et à son règlement d'application.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.NL'évolution du statut de la fonction publique fédérale et cantonale

Sur le plan de la Confédération aussi bien que sur celui des cantons, la réforme du statut de la fonction publique est à l'ordre du jour. C'est ainsi que, en 1995, la révision du statut du personnel fédéral a connu une première étape (voir P. Mahon, Le statut des fonctionnaires fédéraux entre révision partielle et révision totale, in Le travail et le droit, Fribourg 1994, page 29 et suivan-tes). En outre, les cantons de Berne, Neuchâtel et du Tessin ont déjà procédé à la révision de leurs réglementations en la matière. D'autres cantons, notamment ceux de Zurich et St-Gall, suivent la même voie.

Les grandes tendances de ces révisions sont les suivantes:

Premièrement, les agents de la fonction publique restent régis par le droit public. La Confédération et les cantons ont renoncé à les soumettre au droit privé, pour des raisons découlant du droit constitutionnel, que nous rappellerons plus bas.

Deuxièmement, la période administrative, qui fondait la sécurité de l'emploi durant des périodes fixes, est progressivement abandonnée. Elle est remplacée par l'engagement des agents publics pour une durée indéterminée. Il est à noter que, à Genève, le système de la période administrative n'existe pas.

Troisièmement, les motifs de résiliation des rapports de service sont élargis; parallèlement, les procédures de résiliation sont assouplies. En rapport avec ces développements, il y a lieu de souligner que les régimes disciplinaires perdent de leur importance: le catalogue des sanctions est réduit; les organes subalternes se voient déléguer la compétence de prononcer ces sanctions; dans un canton, le régime disciplinaire est purement et simplement aboli. La marginalisation des régimes disciplinaires est liée à l'assouplissement des conditions de résiliation des rapports de service.

Quatrièmement, les procédures d'appréciation continue des prestations du personnel, en cours de carrière, sont généralisées. Elles permettent de mieux s'assurer que les prestations correspondent aux exigences du poste et d'orienter la formation et l'adaptation des membres du personnel à l'évolution de ces exigences.

Cinquièmement, l'on observe, surtout sur le plan fédéral, une importante délégation, aux départements, des compétences de nomination et de révocation des agents publics.

Sixièmement, la Confédération et certains cantons introduisent des systèmes de rémunération plus flexibles, tenant compte des prestations des membres du personnel.

II.NSoumission des agents publics au droit privé ?

Le Conseil d'Etat s'est demandé de façon approfondie s'il était possible de soumettre la fonction publique au droit privé. Après avoir demandé un avis à M. Gabriel Aubert, professeur à la Faculté de droit, il est parvenu à une conclusion négative.

En effet, la doctrine et la jurisprudence suisses admettent de façon de plus en plus marquée que, sous réserve d'exceptions étroitement limitées, l'Etat est tenu d'engager ses agents dans le cadre de rapports de droit public, que ces rapports relèvent d'un régime statutaire ou de contrats de droit public (P. Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, pages 208-209; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, no 77; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, page 477 et suivantes; H. Zwahlen, Le contrat de droit administratif, RDS 1958 II 510a, 556a et 688; voir aussi ATF 118 II 218-219).

Du reste, il est maintenant acquis que l'Etat, lors même qu'il entend agir par les voies du droit privé (supposé qu'il puisse le faire), doit respecter des droits et principes constitutionnels qui ne s'imposent pas à un employeur privé, notamment le droit d'être entendu et le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de la proportionnalité (art. 4 Cst. féd.; voir ATF 114 Ia 423; Moor, vol. II, page 285 avec réf.; Knapp,nos 77, 448-449, 625-626).

Au surplus, sur certains points importants, le statut de droit public est plus flexible qu'un statut de droit privé: ainsi, par exemple, en vertu du droit public, l'Etat peut fixer unilatéralement les rémunérations; il peut décider unilatéralement de l'affectation des agents; il peut interdire la grève dans les services essentiels.

Enfin, même s'ils relèvent du droit public, les rapports entre l'Etat et ses agents peuvent être régis par des dispositions souples (Moor, pages 208-209; ATF 118 II 221). En d'autres termes, le législateur peut, dans le respect des exigences constitutionnelles, assouplir le statut de la fonction publique pour le rapprocher de celui des salariés du secteur privé.

III.NL'avant-projet du Conseil d'Etat; la consultation des organisations de la fonction publique

Le Conseil d'Etat a élaboré un avant-projet de réforme du statut de la fonction publique. Cet avant-projet a été communiqué aux partenaires sociaux au mois de novembre 1995. L'office du personnel de l'Etat a organisé plusieurs séances avec ces derniers pour expliquer les modifications envisagées et pour recueillir leur avis. Les partenaires sociaux ont été invités à s'exprimer, par écrit, jusqu'au 31 mars 1996. Ils ont été reçus par une délégation du Conseil d'Etat.

D'une manière générale, les organisations de la fonction publique se sont opposées, de façon plus ou moins nuancée, au projet de réforme. Cela n'est nullement étonnant. En effet, la situation actuelle est ressentie par certaines organisations syndicales comme un acquis, en regard duquel toute flexibilité se présente comme une régression. D'ailleurs, le cartel intersyndical du personnel de l'Etat a présenté à ses membres le projet de réforme d'une façon déformante. Par exemple, l'assouplissement des conditions de résiliation des rapports de service est qualifié de porte ouverte à l'arbitraire, ce qui, comme on le verra plus bas, n'est évidemment pas le cas. Une telle présentation ne pouvait susciter que des réactions négatives.

Quoi qu'il en soit, les objections des syndicats ne sont pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de la réforme. En effet, les propositions de réforme ne répondent pas à une mode, mais à des besoins de modernisation et de meilleure performance, qui ne sont contestés que par ceux qui y voient (à tort) une atteinte à leur position actuelle; ces besoins sont d'ailleurs évidents non seulement aux yeux des responsables du personnel, dans l'administration, mais aussi à ceux d'une large partie de la population.

D'ailleurs, les propositions formulées vont dans le sens suivi par les législateurs sur les plans fédéral et cantonal.

Si certaines organisations de la fonction publique ont souhaité s'opposer en bloc à l'avant-projet du Conseil d'Etat, ce dernier, pour sa part, a pris une position nuancée. Il a étudié attentivement les remarques des partenaires sociaux. Il les a écoutés personnellement. Cela fait, il a tenu compte des observations qui lui ont été présentées, dans un esprit de compromis. Il va de soi, néanmoins, que le compromis suppose des concessions des deux parties et non pas l'abandon, par l'une, de toutes ses propositions. Le Conseil d'Etat considère que la négociation avec les organisations de la fonction publique a permis d'élaborer un projet utile et raisonnable, par rapport auquel il n'est pas opportun d'envisager une position de repli.

Sont examinés ci-dessous les propositions initiales du Conseil d'Etat et le fruit de la négociation.

Il est à relever d'emblée que le présent projet ne touche nullement la rémunération de la fonction publique, qui constitue un domaine à part.

IV.NLes principaux thèmes de la réforme

a)eDélégation de certaines compétences du Conseil d'Etat aux départements,a)een liaison avec l'office du personnel

L'avant-projet prévoyait la délégation, aux départements et aux établissements, agissant de concert avec l'office du personnel de l'Etat, de certaines compétences en matière de nomination, de promotion et de résiliation des rapports de service.

Les organisations syndicales s'y sont opposées, parce qu'elles craignent que le Conseil d'Etat ne fuie ses responsabilités politiques envers les agents de la fonction publique.

Le Conseil d'Etat n'entend pas donner l'impression qu'il se désintéresse de la fonction publique, dont il reste le patron. Il a donc renoncé à une délégation globale. Toutefois, il propose de laisser ouverte la possibilité d'une délégation restreinte, touchant certains actes pris en accord avec l'intéressé.

b)eRégime disciplinaire

L'avant-projet prévoyait la délégation des sanctions disciplinaires à la hiérarchie, afin de responsabiliser cette dernière. Etait naturellement réservée la voie de recours au Tribunal administratif. En outre, le catalogue des sanctions devait être simplifié.

Les organisations du personnel s'y sont opposées, car elles considèrent, ici encore, comme importantes les compétences du Conseil d'Etat en tant que patron de la fonction publique.

Cela étant, le Conseil d'Etat a décidé de conserver un catalogue des sanctions relativement détaillé (tout en renonçant au changement d'affectation disciplinaire) et de maintenir la compétence de l'autorité politique pour les sanctions ayant des effets pécuniaires.

c)eAuxiliaires et agents spécialisés

L'avant-projet prévoyait de regrouper l'ensemble des emplois précaires dans une seule catégorie, qui aurait pu s'appeler, faute de mieux, celle des chargés de mission. Cette proposition avait pour but de créer une plus grande cohérence dans ce domaine.

Les organisations syndicales, pour leur part, ont craint que la création d'une seule catégorie d'agents engagés pour une durée limitée n'entraîne la précarisation générale de l'emploi.

Une telle précarisation n'est nullement dans les intentions du Conseil d'Etat. Pour éviter des malentendus, ce dernier a renoncé à la catégorie des chargés de mission, tout en proposant un aménagement du statut des auxiliaires et des agents spécialisés.

d)eEntretiens périodiques

Le projet prévoit des entretiens périodiques permettant de faire le point sur les prestations de l'agent et sur les mesures de formation à envisager.

Les organisations syndicales ont exprimé la crainte que ces entretiens placent les agents publics à la merci de leurs supérieurs.

Cette crainte est vaine. Les appréciations périodiques font partie d'une saine gestion du personnel, également dans l'intérêt de ce dernier. Elles sont déjà pratiquées dans les établissements hospitaliers. Seuls ont lieu de les craindre les agents qui n'accomplissent pas leur travail de façon satisfaisante ou qui n'entendent pas améliorer ces prestations pour qu'elles répondent aux exigences évolutives des postes de travail. Le Conseil d'Etat est donc décidé à les maintenir.

e)eAdaptation du traitement en cas de transfert

Selon les dispositions actuelles, l'agent transféré à un autre poste, pour les besoins de l'administration, doit conserver sa rémunération, même si le nouveau poste est inférieur dans l'échelle des traitements.

Cette règle n'est pas suffisamment souple. Elle entrave des réorganisations nécessaires. En cas de transfert, elle crée des inégalités de traitement entre les agents d'un même service; ces inégalités sont mal comprises et peuvent avoir un effet décourageant. Compte tenu des inconvénients qu'elle présente, elle risque, pratiquement, de conduire l'administration à renoncer à des reclassements et à résilier purement et simplement les rapports de service.

Les organisations professionnelles s'opposent à l'adaptation du salaire en cas de transfert. Elles veulent que les membres du personnel aient un droit acquis au maintien de leur traitement, même en cas de transfert. Elles craignent que l'autorité n'use de tels transferts dans le seul dessein de faire régresser les agents publics sur l'échelle des traitements.

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il y a lieu de maintenir la proposition d'assouplissement, en précisant qu'elle ne s'applique qu'en cas de transfert résultant d'une transformation substantielle ou d'une suppression du poste occupé par l'intéressé, à condition, au surplus, qu'aucun reclassement à un poste équivalent ne puisse être offert. Naturellement, en l'absence de reclassement, les dispositions sur les licenciements économiques sont applicables.

f)eLes motifs de résiliation des rapports de service

Selon les dispositions actuelles, la révocation ne peut intervenir que si la continuation des rapports de service est impossible (art. 23, al. 2, actuel).

Ce texte, extrêmement restrictif pour l'administration et unique en Suisse, se révèle trop difficilement applicable. On ne saurait admettre que l'intérêt de l'agent à conserver sa situation l'emporte si facilement sur l'intérêt public de l'administration à fonctionner convenablement.

Ainsi, l'avant-projet prévoyait que les rapports de service des fonctionnaires peuvent être résiliés pour un motif justifié, ce motif étant considéré comme réalisé lorsque la poursuite des rapports de service n'est pas, objectivement, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration ou de l'établissement.

Les organisations syndicales n'acceptent pas cet aspect du projet. Selon elles, la stabilité de l'emploi favorise la qualité des prestations des agents, qui peuvent accomplir leur activité dans l'intérêt public sans craindre des représailles de la part de leurs supérieurs. En outre, la notion de motif justifié serait vague et ouvrirait la porte à l'arbitraire.

En vérité, la notion de motif justifié est largement répandue. Comme on le verra dans le commentaire du projet, elle correspond aux conditions de révocation selon la plupart des législations cantonales. La réaction des organisations syndicales est donc exagérée. On ne saurait maintenir des conditions d'emploi rigides, dans l'intérêt des agents, sans que soit pris suffisamment en compte l'intérêt public au fonctionnement efficace de l'administration.

Le Conseil d'Etat entend donc maintenir la proposition d'assouplir les conditions de résiliation des rapports de service. Toutefois, pour atténuer les craintes des organisations syndicales, il propose de formuler de façon plus explicite la notion de motif justifié. En définitive, ce dernier peut être qualifié d'objectivement fondé, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration ou de l'établissement, en particulier lorsque les prestations de l'intéressé sont insuffisantes, lorsqu'il commet des manquements graves ou répétés à ses devoirs ou lorsque, même sans faute de sa part, il se révèle inapte à remplir les exigences du poste de travail.

g)eLa toilette du texte

Sur plusieurs points, le texte légal a pu être clarifié et simplifié.

V.NCommentaire article par article

Article 1

La centrale commune de traitement du linge n'a plus d'existence autonome. Il n'y a donc pas lieu de prévoir expressément que la loi lui est applicable.

Article 2

La rédaction est simplement allégée.

Ancien article 3

La distinction entre les fonctions permanentes ou non permanentes n'a plus sa raison d'être. En effet, le problème de la stabilité de l'emploi est traité au niveau de la distinction entre le personnel engagé pour une durée indéterminée ou pour une période limitée.

Dès lors que, d'une manière générale, le personnel de l'Etat est engagé pour une durée indéterminée, peu importe que la fonction occupée soit permanente ou non.

Par conséquent, les dispositions de l'ancien article 3 sont supprimées.

Article 3

al.e1:eLes apprentis et les stagiaires sont regroupés dans la catégorie du personnel en formation.

al.e2:eModification rédactionnelle, les établissements publics étant dirigés par des conseils d'administration ou des commissions administratives.

Articles 4 et 5

Le personnel régulier de la fonction publique est composé de fonctionnaires et d'employés. Est nommé fonctionnaire tout employé ayant terminé la période probatoire.

Pour des raisons de simplification, la catégorie des employés ayant accompli leur période probatoire et qui ne peuvent devenir fonctionnaires est abandonnée. Cette catégorie comportait essentiellement les étrangers et les personnes engagées à un taux d'activité inférieur à 50%.

En pratique, la distinction entre les membres de cette catégorie et les fonctionnaires ne se justifie pas, ce d'autant moins que, aujourd'hui déjà, le statut applicable à ces deux catégories est le même (s'agissant en particulier des dispositions relatives à la fin des rapports de service).

Le personnel régulier de l'administration et des établissements comprend déjà de nombreux étrangers. Rien ne s'oppose à ce qu'ils soient engagés aux postes qui ne relèvent pas de l'exercice direct de la puissance publique. Rien ne s'oppose non plus à ce que, dans les postes qui leur sont accessibles, ils revêtent la qualité de fonctionnaire, puisqu'ils en ont déjà toutes les prérogatives. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les établissements publics médicaux.

Articles 6 et 7

Les auxiliaires et les agents spécialisés appartiennent à la catégorie des agents non réguliers de la fonction publique. Pour répondre aux besoins de l'administration, d'une part, et pour contenir dans des bornes raisonnables la précarité de leur emploi, leur statut est précisé.

Selon le régime actuel, les auxiliaires sont engagés pour une durée déterminée. Cette règle manque de souplesse. En conséquence, il est prévu que les auxiliaires sont engagés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais n'excédant pas quatre ans. Lorsque leur emploi a duré plus de quatre ans, ils doivent être traités comme des employés ayant accompli leur période probatoire. La limite maximum ne s'applique pas aux auxiliaires accomplissant des tâches intermittentes et de très courte durée (participation aux travaux dans la vigne, opérations électorales).

Selon le régime actuel, les agents spécialisés sont engagés pour une durée limitée. Ce statut est précisé, en ce sens que l'engagement est fait pour une durée déterminée. Toutefois, le premier engagement, de durée déterminée, ne doit pas excéder quatre ans. Un nouvel engagement, de durée déterminée, ne doit pas excéder quatre ans. La durée maximum totale des engagements successifs est de douze ans.

Pour éviter l'engagement d'agents spécialisés de façon extensive ou désordonnée, il est prévu (comme aujourd'hui) que ces derniers soient engagés par le Conseil d'Etat ou par le conseil d'administration ou la commission administrative.

Article 8

Le statut du personnel en formation (apprentis et stagiaires) n'est pas modifié. Les deux catégories ont été regroupées.

Article 9

Selon le texte actuel, des fonctions non permanentes peuvent être occupées par des agents engagés dans le cadre de contrats de droit privé s'inspirant des principes de la loi.

Cette réglementation, peu claire, qui n'a guère été utilisée dans la pratique, est insatisfaisante. Elle est inutile si l'on renonce à la distinction (dépassée) entre les fonctions permanentes et les fonctions non permanentes. Le nouveau statut des auxiliaires et des agents spécialisés permet de faire face aux besoins.

Article 10

Les divers aspects de la délégation sont repris dans un article séparé(art. 10). Il y est ajouté que le Conseil d'Etat peut déléguer certaines compétences, s'agissant d'actes pris en plein accord avec l'intéressé (par exemple les modifications du taux d'activité, les promotions, les démissions). En effet, il n'est pas judicieux que le Conseil d'Etat, la commission administrative ou le conseil d'administration soient saisis de toutes les modifications, même mineures, des rapports de service.

Article 11

Il est important que l'affectation des agents publics puisse être modifiée de façon à répondre aux besoins de l'administration ou de l'établissement.

En principe, un changement d'affectation décidé par l'administration, pour un motif indépendant de l'intéressé, ne doit pas entraîner une diminution de traitement. Sont toutefois réservés les cas dans lesquels le changement d'affectation est rendu nécessaire par la suppression ou la modification substantielle du poste de travail. Cette hypothèse est traitée à l'article 21.

Article 12

L'entretien d'appréciation du personnel doit s'accomplir périodiquement. Il permet de faire le point de la situation et de prendre les dispositions utiles en vue de favoriser la bonne exécution des tâches. Son but est, avant tout, positif et constructif: il s'agit de déterminer les moyens d'atteindre les objectifs fixés. Toutefois, il peut arriver que l'entretien débouche sur un constat négatif. Dans ce cas, les mesures à prendre seront communiquées à l'intéressé; une nouvelle appréciation sera effectuée dans un délai rapproché. Le formulaire d'entretien fait partie du dossier de l'agent, qui peut en contester le contenu par écrit.

Article 13

Les dispositions relatives au domicile sont maintenues, dans le cadre de la pratique actuelle et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elles ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires.

Article 14

Le Conseil d'Etat s'est demandé s'il n'y avait pas lieu de réduire le catalogue des sanctions et de déléguer aux chefs de département et aux chefs de service la compétence de les prononcer.

Il est apparu que le maintien d'une palette relativement étendue n'était pas inopportun. Néanmoins, le choix des sanctions dépend uniquement de la gravité de la violation des devoirs de service. L'autorité n'est nullement tenue de commencer par les sanctions les moins sévères. Elle peut, sans autre préalable, prendre une sanction sévère correspondant à la gravité de la violation commise par l'agent. En outre, elle peut résilier les rapports de service lorsque la violation constitue un motif objectivement fondé.

Selon le régime actuel, l'avertissement est du domaine du chef de service, le blâme ressortissant à la compétence du secrétaire général du département ou du directeur général de l'établissement. Le projet vise à conférer au chef de service ou au supérieur hiérarchique la compétence de prononcer l'une et l'autre sanctions.

Les sanctions pécuniaires sont prononcées par le chef du département ou le chancelier d'Etat (d'entente avec l'office du personnel) ou par le directeur général. Il est renoncé à la rétrogradation de l'intéressé, à titre de sanction, dans une classe de traitement inférieure.

Le Conseil d'Etat peut décider que l'intéressé retourne en période probatoire, pour une durée de trois ans au maximum. S'appliquent alors les dispositions relatives à la résiliation des rapports de service des employés en période probatoire. Le retour en période probatoire ne peut être décidé qu'au vu des résultats d'une enquête administrative.

L'avertissement et le blâme peuvent être attaqués par la voie du recours hiérarchique. Le recours au Tribunal administratif n'est pas ouvert. Ce recours est ouvert dans le cas des autres sanctions.

Les sanctions relatives aux employés occupant une fonction permanente sont abandonnées, dès lors que cette catégorie de personnel n'existe plus.

Article 15

Selon le régime actuel, le code des obligations s'applique à titre de droit public supplétif à la fin des rapports de service.

Ce renvoi crée une insécurité juridique qu'il y a lieu d'éliminer. Il est en conséquence proposé d'y renoncer, en réservant la compétence du Conseil d'Etat d'édicter des dispositions complémentaires. On notera en passant qu'il ne sera pas nécessaire de reprendre les dispositions du code des obligations concernant les licenciements abusifs, puisque, par définition, un licenciement décidé pour un motif que le droit privé considère comme abusif ne saurait être objectivement fondé au sens du statut. De plus, la suspension du délai de congé en cas d'incapacité de travail fera l'objet d'une disposition réglementaire.

Article 16

Selon le régime actuel, la protection de la femme enceinte ne s'étend qu'à la période de la grossesse. Il y est ajouté, ici, les seize semaines qui suivent l'accouchement.

Article 18

Les délais de congé sont applicables par les deux parties. La période probatoire comprend un temps d'essai de trois mois au moins, durant lequel les rapports de service peuvent être résiliés à bref délai.

Durant la période probatoire, l'administration et l'établissement disposent d'un très large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de la poursuite des rapports de service. Ce large pouvoir d'appréciation permet le recrutement d'agents répondant véritablement aux besoins du service. L'administration et l'établissement restent néanmoins tenus au respect des principes et droits constitutionnels (interdiction de l'arbitraire, droit d'être entendu, proportionnalité).

La résiliation des rapports de service peut être attaquée devant le Tribunal administratif. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité compétente, l'examen du Tribunal administratif sera limité, sauf violation des droits et principes constitutionnels, à l'application des délais légaux de congé.

Articles 19 et 20

Après la période probatoire, l'agent, qui revêt la qualité de fonctionnaire, ne peut être licencié que pour un motif objectivement fondé, c'est-à-dire, en particulier, si ses prestations sont insuffisantes, s'il commet des manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou si, même sans faute de sa part, il est inapte à remplir les exigences du poste.

La notion de motif objectivement fondé est plus large que celle de juste motif, qui permet de résilier les rapports de service avec effet immédiat. Elle est bien connue de la doctrine et de la jurisprudence (voir, avec de nombreuses références, Ph. Bois, La cessation des rapports de service à l'initiative de l'employeur dans la fonction publique, in Etudes de droit social, Zurich 1991, pages 248-250; H. Schroff/D. Gerber, Die Beendigung der Diensverhältnisse in Bund und Kantonen, St. Gall 1985, pages 99-197, 296-299; P. Hänni, La fin des rapports de service en droit public, Revue de droit administratif et fiscal 1995, pages 416-417; Mahon, op. cit., pages 56-57; Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Revue de droit administratif et fiscal 1995, pages 459-463).

Il incombera au Conseil d'Etat d'examiner, dans chaque cas, si le maintien des rapports de travail est véritablement dans l'intérêt du service public, étant rappelé qu'aussi bien le gouvernement que les organisations syndicales se sont toujours montrés très attachés à la qualité des prestations de la fonction publique. Le Conseil d'Etat ne pourra pas se contenter d'affirmations subjectives présentées par les supérieurs de l'intéressé. Il ne pourra prendre en considération que des faits qui, objectivement, sont à même de fonder son appréciation.

Le fonctionnaire dispose d'une protection efficace contre une révocation décidée pour un motif non objectivement fondé. D'abord, l'autorité est tenue d'ordonner une enquête administrative, dans le cadre de laquelle les droits de la défense sont garantis. En deuxième lieu, la décision est prise au plus haut niveau par le Conseil d'Etat lui-même (ou le conseil d'administration ou la commission administrative). Enfin, la décision de révocation est susceptible de recours au Tribunal administratif.

Contrairement à ce que pensent les organisations syndicales, cette juridiction est à même de décider, à la lumière des circonstances de chaque cas particulier, si la décision de licenciement est objectivement fondée: la jurisprudence a déjà été amenée à peser, dans des cas variés, l'intérêt de l'agent à la conservation de son poste et celui de l'administration à la bonne qualité des prestations (voir les références ci-dessus). C'est dire que l'expérience du juge est suffisante pour garantir aux intéressés la juste sauvegarde de leurs droits.

Articles 21 et 22

Les dispositions concernant la suppression de poste sont maintenues. Il y est ajouté une disposition visant l'adaptation de la rémunération en cas de changement d'affectation. Cette disposition ne s'applique que dans l'hypothèse visée à l'article 21.

Ainsi, en cas de suppression du poste (à laquelle il faut assimiler la modification substantielle de ce dernier), l'administration tentera de reclasser l'intéressé dans un poste équivalent. Si elle ne trouve pas un tel poste, elle peut affecter l'intéressé à un autre poste, ouvrant droit à un traitement inférieur. Si elle ne trouve pas un tel poste ou si l'intéressé le refuse, les dispositions sur les licenciements économiques sont applicables.

Afin d'atténuer les effets de la réduction du traitement, il est prévu que celle-ci intervient après un délai minimum de six mois à compter de l'entrée en service au nouveau poste; si elle est supérieure à trois classes, la réduction de traitement se fait de façon progressive.

Lorsque, pour des raisons qui sont sans rapport avec une modification substantielle du poste, le titulaire n'en remplit pas les exigences de façon satisfaisante, sont applicables les dispositions sur les sanctions disciplinaires ou, le cas échéant, sur la résiliation des rapports de service pour un motif objectivement fondé.

Article 26

Le mécanisme de l'enquête administrative n'est que légèrement modifié. L'intéressé dispose désormais d'un droit à se prononcer par écrit, dans un délai de 30 jours, sur le rapport d'enquête. Cette faculté permet de supprimer l'audition, par une délégation du Conseil d'Etat, procédure lourde et trop souvent inadéquate. Il va toutefois de soi que, s'il le juge opportun, le gouvernement peut faire entendre l'intéressé par une délégation. En outre, dans l'administration comme dans les établissements, la durée maximum de l'enquête est en principe de 30 jours.

Article 27, al. 3

On ne saurait maintenir le principe selon lequel la suspension provisoire entraîne, en règle générale, la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat ou de l'établissement. En effet, c'est seulement à la lumière des résultats de l'enquête administrative que pourra être prise une décision à cet égard.

Article 29

Il est prévu un délai de recours hiérarchique de 10 jours contre les sanctions disciplinaires. Les sanctions pécuniaires sont susceptibles d'un recours judiciaire.

Ces dispositions ont déjà été commentées en rapport avec les sanctions disciplinaires.

Article 30

Les voies de recours prévues aux alinéas 1 et 2 concernent tous les membres du personnel alors que l'indemnité stipulée à l'alinéa 3 ne concerne que les fonctionnaires.

Ce sont là, Mesdames et Messieurs les députés, les considérations qui tendent à éclairer et motiver les modifications résultant du présent projet de loi et dont nous espérons, de votre part, un accueil favorable.

ANNEXES

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

(M 1084)

proposition de motion

concernant la réforme du statut de la fonction publique

LE GRAND CONSEIL,

considérant:

- la volonté du Conseil d'Etat de modifier le statut de la fonction publique;

- les discussions qui ont été menées sur ce projet de modification avec les représentants de la fonction publique;

- l'engagement, non tenu, du Conseil d'Etat affirmant qu'une séance de négociations serait agendée pour l'automne pour discuter des points de divergences;

- le subit dépôt d'un projet de loi sur cette réforme, dont la fonction publique n'a été avertie que par la presse;

- l'importance dans le difficile contexte actuel de ne pas rompre les possibilités de dialogue avec la fonction publique,

invite le Conseil d'Etat

à suspendre le projet de loi 7493 et à reprendre les négociations, comme il le leur avait été promis, avec les représentants de la fonction publique, afin de tout mettre en oeuvre pour trouver des accords possibles.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Comme le relève l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, l'avant-projet de révision du statut de la fonction publique a été présenté aux syndicats et en particulier au Cartel de la fonction publique qui ont développé des critiques nombreuses à l'égard de ce projet.

Lors d'une séance de négociations entre le Cartel et le Conseil d'Etat, à la fin du printemps, il avait été promis par le Conseil d'Etat qu'une nouvelle séance de négociations serait agendée pour l'automne pour discuter des points de divergences.

Or, à la grande surprise des syndicats, le projet de révision de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux a été déposé sur le bureau du Grand Conseil le 31 juillet 1996, pratiquement sans tenir compte de l'avis des syndicats.

Pareil procédé est totalement inacceptable pour les raisons suivantes :

1. Il n'est par principe pas acceptable que le Conseil d'Etat, après avoir promis une séance de négociations, revienne sur sa promesse, car il perd de la sorte toute crédibilité et fragilise de manière générale la confiance que les citoyens doivent avoir dans les organes de l'Etat.

2. Le Conseil d'Etat, en particulier par la voix de M. Olivier Vodoz, chef du département des finances, a exposé à réitérées reprises que la fonction publique avait d'ores et déjà consenti à des sacrifices importants dans le cadre de la lutte pour rétablir l'équilibre des finances publiques et il est blessant et contre-productif que les efforts des fonctionnaires soient « récompensés » par le dépôt abrupt d'un projet de loi qui, sur plusieurs points importants, amoindrit le statut de la fonction publique.

3. Il est totalement inopportun d'engager, dans un climat de tension concernant les conditions salariales de la fonction publique, un débat sur le statut de ladite fonction publique qui ne peut être ressenti par les principaux intéressés, à juste titre, que comme une attaque frontale.

4. Il est trop facile pour le Conseil d'Etat d'adopter une position intransigeante, puis de se dégager de ses responsabilités en saisissant le Parlement d'un projet de loi, alors que le véritable patron de la fonction publique est bien le Conseil d'Etat.

5. Il est incohérent que le Conseil d'Etat fasse des efforts - notamment pour amener les patrons de la restauration et de l'hôtellerie à négocier avec leurs employés - pour ensuite se comporter d'une manière plus brutale que celle qu'il reproche à certains milieux patronaux.

Il est admis, même dans les milieux ultra-libéraux, que la motivation du personnel est un élément important garantissant la bonne qualité des prestations. Vouloir imposer une réforme à la baisse du statut de la fonction publique contre l'avis de la quasi-totalité des fonctionnaires ne peut que conduire à une dégradation des prestations de l'administration, soit au but inverse que le Conseil d'Etat prétend poursuivre. Il ne s'agit pas aujourd'hui de prôner la négociation pour la négociation, mais de constater que la négociation est la seule voie possible pour une réforme du statut dela fonction publique et les motionnaires tiennent à préciser qu'ils déposent la présente motion en plein accord avec le Cartel.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable à la présente motion et à éviter de la sorte un affrontement dont les conséquences peuvent être dramatiques.

Préconsultation

M. Bernard Clerc (AdG). Ce projet de loi fait partie de la politique visant à rendre précaire le statut du personnel de la fonction publique. En effet, dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat indique qu'il a envisagé de soumettre la fonction publique au droit privé, ce qui démontre assez bien ses intentions.

L'Alliance de gauche s'oppose avec la plus grande fermeté à ce projet qui est certes dans l'air du temps, mais va à l'encontre des intérêts non seulement des salariés du secteur public mais également de ceux du secteur privé, par la remise en cause fondamentale du statut de fonctionnaire et la généralisation des statuts précaires.

L'attaque contre le statut de fonctionnaire est marquée par la suppression des articles 2 et 11 de la loi actuelle définissant la fonction permanente comme une fonction dont l'exercice assure l'accomplissement des tâches dévolues de façon continue à l'administration - respectivement aux établissements - et stipulant qu'elle est régie par des dispositions statutaires.

Le projet laisse la possibilité au Conseil d'Etat de définir par voie réglementaire le statut de fonctionnaire, et permet donc, par exemple, de ne réserver ce statut qu'aux seuls agents exerçant des fonctions d'autorité. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui ces fonctions ne concernent qu'une minorité du personnel de la fonction publique, on imagine l'ampleur du changement proposé.

Par ailleurs, en prévoyant un statut d'auxiliaire pouvant durer quatre ans, et en instituant un statut de chargé de mission pouvant durer douze ans, ce projet ouvre la voie au développement des statuts précaires dans le secteur public, et cela n'est pas acceptable.

En instituant des appréciations périodiques après la période probatoire, le Conseil d'Etat laisse entendre que nombre de salariés n'effectuent pas correctement leur travail, alors que le statut actuel contient des dispositions qui permettent de sanctionner - voire de licencier - un salarié du secteur public ne donnant pas satisfaction.

Le projet ne dit mot du coût de la généralisation des appréciations périodiques, lesquelles conduisent de fait à la servilité vis-à-vis des petits chefs, tuent tout esprit critique ou de proposition chez les salariés, et aboutissent en fin de compte au résultat inverse de celui escompté.

Le dépôt de ce projet de loi montre, une fois de plus, la conception du Conseil d'Etat en matière de concertation avec les organisations du personnel. Devant l'opposition de ces dernières, et alors qu'il avait laissé entendre qu'il renonçait à son projet, le Conseil d'Etat le dépose en pleine période estivale, dans une mouture aggravée, sans même avertir le partenaire social.

De tels procédés sont inadmissibles et rendent le Conseil d'Etat pleinement responsable des mouvements de grève qui se développent dans le secteur public. Madame et Messieurs les conseillers d'Etat, vous devez, aujourd'hui, donner un signe politique en vue de renouer le dialogue avec les organisations du personnel. Ce signe passe par le retrait de ce projet de loi qui est dans la droite ligne de la déréglementation à la De Pury.

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Il nous a été dit en début de séance que les négociations entre les représentants de la fonction publique et le Conseil d'Etat allaient reprendre.

Je tiens à dire que le parti socialiste en est très heureux, et qu'il appelle le Conseil d'Etat et le Cartel à tout mettre en oeuvre pour mettre fin à la situation de conflit que nous vivons depuis deux mois. Il n'en reste pas moins - et c'est regrettable - que nous devons traiter ce projet de loi concernant le statut de la fonction publique, ce soir.

Ce projet de loi mérite que l'on s'y arrête sur deux aspects bien distincts : la forme et le fond, ce qui m'amène par ailleurs à traiter simultanément le projet de loi 7493 et la motion 1084.

Parlons de la forme d'abord, car, dans le contexte actuel, elle a toute son importance. Lors de son rapport sur les comptes, le Conseil d'Etat soulignait l'effort consenti par la fonction publique et l'en remerciait. Dans la foulée, le Conseil d'Etat avertissait d'ores et déjà qu'il comptait sur cette même fonction publique pour collaborer davantage à la recherche d'économies.

Hélas, on constatait déjà quelques nuances dans les faits ! Les discussions sur l'accord de versement d'une prime unique sur les comptes 1995 étaient vives, mais, pour les syndicats, l'espoir de la reprise des mécanismes salariaux pour le budget 1997 avaient calmé les premiers signes de déception et de perte de confiance. On sait ce qu'il est advenu de cet espoir de reprise des mécanismes salariaux...

Parallèlement, le Conseil d'Etat planchait sur une révision des statuts de la fonction publique. Après avoir fait part de leurs remarques et propositions, les divers syndicats attendaient - comme cela leur avait été promis - une nouvelle séance de négociations pour l'automne. Mais c'est le dépôt devant le Grand Conseil d'un projet tout rédigé qu'ils ont eu la surprise de trouver à la fin de l'été. Il n'est dès lors pas très surprenant que la colère gronde.

A quoi pense - ou ne pense pas - le Conseil d'Etat, lorsqu'il s'engage à réunir les syndicats en automne pour tenter de négocier le contenu de la réforme proposée et qu'à la place d'une invitation il dépose un projet de loi ?

A quoi pense le Conseil d'Etat, lorsqu'il développe un exposé des motifs de son projet de loi en des termes discréditant totalement ses employés ? J'en cite quelques-uns :

«L'opposition de la fonction publique est nullement étonnante.»;

«Le Cartel a déformé le projet de réforme.»;

«Les objections du Cartel ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce que l'on propose.».

A quoi pense le Conseil d'Etat, lorsqu'il veut redéfinir la place des employés au sein de l'Etat, et que la nouvelle loi ne comporte pas un seul article soulignant le rôle essentiel de partenaires qu'ils sont appelés à jouer ?

Enfin, à quoi pense le Conseil d'Etat, lorsqu'il affirme, dans l'exposé des motifs, avoir tenu compte des observations qui lui ont été présentées dans un esprit de compromis, alors que, vérification faite, sur la quinzaine de propositions d'amendements avancées par les syndicats, seule l'une d'elle a été reprise dans le projet déposé ?

Que le Conseil d'Etat vive une période de tensions et de désaccords profonds avec les syndicats de la fonction publique est une chose. Donner libre cours à son aigreur dans un exposé des motifs largement et publiquement distribué n'est pas acceptable de la part d'un employeur, et indigne d'un Conseil d'Etat. Le gouvernement doit, au contraire, incarner face à l'opinion publique la volonté de dialogue et agir dans le souci de préserver la cohésion sociale de notre canton.

A nos yeux, le Conseil d'Etat a fait une grave erreur politique en ces moments difficiles. Et c'est un peu facile, aujourd'hui, de se débarrasser du problème en déposant ce projet de loi devant le Grand Conseil pour lui demander de trancher. Il incombe au Conseil d'Etat, et à lui seul, de négocier. Voilà pourquoi nous avons déposé cette motion, et nous incitons le Grand Conseil et le Conseil d'Etat à reprendre ce projet de loi, en vue de calmer le jeu et de permettre aux négociations de reprendre et de se dérouler dans un climat serein.

Le Conseil d'Etat vient de s'engager face au Cartel à suspendre ce projet de loi devant la commission des finances. Mais ce n'est pas la bonne manière, car le Conseil d'Etat n'est nullement à même de garantir la suspension d'un objet devant une commission parlementaire. Ce n'est pas de son ressort; seuls les députés sont maîtres de leurs travaux.

Et puisque le Conseil d'Etat estime judicieux de suspendre ce projet - ce que nous approuvons - qu'il le retire de l'ordre du jour ! C'est ainsi qu'il y aurait un dialogue possible, dans la confiance. Il n'y a aucune urgence à modifier les statuts de la fonction publique. Laissons le dialogue renaître et attendons de voir si un projet, qui serait le fruit d'un accord, ne pourrait pas être déposé devant ce Grand Conseil ! Contrairement à ce qu'écrit le Conseil d'Etat - à savoir «qu'il n'est pas opportun d'envisager une position de repli» - nous pensons que négocier ne veut pas dire se replier, mais, au contraire, chercher un compromis. Et si chacun en sort peut-être un peu frustré, la démocratie, elle, en sortira grandie et renforcée.

Voilà pour la forme, passons maintenant au fond ! Ce projet de modification a au moins le mérite d'être clair. De la fonction publique on garde tout ce qui peut être utile, voire intéressant pour l'autorité; et du statut privé, on prend tout ce qui est avantage. Quant aux motivations du Conseil d'Etat, elles apparaissent également sans ambiguïté : il sera possible de se séparer d'un collaborateur simplement dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration, sous-entendu, bien sûr, en termes d'intérêts économiques, puisque la loi actuelle permettait déjà de sanctionner les fautes.

D'autre part, il sera possible de faire occuper des fonctions permanentes au sein de l'Etat par des personnes engagées sous un statut temporaire et précaire. Pour les socialistes, ce projet de modification provoque une précarisation de l'emploi qui sera vécue par les salariés dans la crainte de la hiérarchie, et sous la pression de mesures de contrôles systématiques et répressifs.

Encourager, motiver, initier, provoquer, certes, mais pas par des mesures de surveillance ni de rétorsion. C'est au contraire par des initiatives de valorisation que l'on pourra y parvenir, mais, hélas, elles n'apparaissent nullement dans ce projet !

Enfin, les travailleurs de certains secteurs du privé sont victimes actuellement de graves violations de leurs droits syndicaux. Dans le contexte socioéconomique actuel, il apparaît d'autant plus important que l'Etat soit le garant et le modèle du respect des travailleurs et de leur travail. Qu'il soit le défenseur d'une société guidée par d'autres valeurs que celle du profit !

C'est pourquoi nous refusons ce projet tel qu'il est proposé; nous demandons que le Conseil d'Etat le reprenne et négocie avec les syndicats, avant d'en saisir de nouveau le Grand Conseil.

M. Daniel Ducommun (R). Permettez-nous de nous exprimer de façon différente des deux préopinants, ce qui, a priori, n'est pas étonnant ! (Rires.)

Le groupe radical remercie le Conseil d'Etat pour le dépôt de ce projet, même si nous jugeons cette réforme «timide». En effet, nous aurions souhaité une réforme fondamentale, or il ne s'agit que d'un léger toilettage du statut de la fonction publique.

Nous le traiterons néanmoins avec beaucoup d'intérêt en commission des finances, car l'évolution du rôle de l'Etat, qui n'est plus à même de vivre par ses propres moyens, doit nécessairement entraîner une redéfinition du rôle et de l'engagement de ses fonctionnaires. En cela, nous ne remettons pas systématiquement en question les droits acquis, et notre but n'est pas de provoquer une nouvelle vague de licenciements. Nous devons notamment associer tous les partenaires sociaux à ce type de réforme.

Notre parti intervient depuis des années, afin qu'une réforme du statut de la fonction publique permette de distinguer les administrations d'autorité, qui conserveraient le statut actuel, des administrations de prestations, plus conformes à la pratique privée. Cela affaiblirait les incessantes références de concurrence entre privé et public. Nous rappelons également que nous sommes favorables à l'engagement de cadres supérieurs sous contrat de droit privé.

Le projet de loi qui nous est soumis ne va, bien sûr, pas aussi loin, mais il constitue une étape plutôt positive. C'est pourquoi nous nous étonnons de la résistance, voire du rejet de la gauche, de certaines organisations syndicales et de celle de Mme Reusse-Decrey dénonçant le «viol» du droit syndical !

Quand on analyse les nouveautés de cette réforme, quoi de plus normal que de définir des motifs de licenciements ! Quoi de plus sensé que d'effectuer des appréciations de qualité périodiques ! Ces normes sont appliquées dans ma propre entreprise comme dans beaucoup d'autres depuis des lustres, et de façon satisfaisante !

Le récent audit va beaucoup plus loin que ces quelques adaptations ! En conséquence, nous sommes favorables à ce projet, et, par pure logique, nous ne soutiendrons pas la volonté de blocage incessante de la gauche, exprimée par M. Clerc et dans la motion 1084.

M. David Hiler (Ve). J'interviendrai en premier lieu sur la forme. Dossier après dossier, je suis consterné par cette sorte d'incapacité chronique du Conseil d'Etat à engager les négociations de la bonne manière, même s'il finit - j'en conviens - par négocier sur un certain nombre de dossiers !

Dans le cas qui nous préoccupe, les délais étaient suffisants, et des accords étaient possibles sur une série de points, tout en tenant compte des observations des organisations syndicales. Nous aurions pu, à ce moment-là, trancher dans le vif sur les divergences subsistant.

Mais plutôt que d'aller jusqu'au bout de la logique de la négociation, on présente ce projet de loi au Grand Conseil au début septembre pour le traiter au mois de novembre seulement, ce qui ne représente vraiment pas un gain de temps ! Dans ces conditions, la commission se trouve, une fois de plus, obligée de se livrer à un travail de «cryptonégociations», alors qu'en réalité c'est le rôle du Conseil d'Etat. Mais par ailleurs, selon mes informations, une commission paritaire devrait se réunir. On finit donc par arriver là où on aurait dû commencer !

Nous soutiendrons la motion, bien que la situation ait un peu évolué depuis son dépôt. Il aurait été sage que le Conseil d'Etat suspende ce projet en le retirant de l'ordre du jour tout en maintenant sa position sur le fond. On se simplifierait la vie, et on gagnerait du temps !

Une réforme de l'Etat est effectivement nécessaire, mais il y a plusieurs réformes possibles, et il existe probablement des divergences majeures au sein de ce parlement à ce propos. Il est certain qu'on n'effectuera pas cette réforme contre les fonctionnaires, mais avec eux ! Au quotidien - et non dans la rue - la capacité de résistance d'une structure comme celle de la fonction publique est immense. Il ne peut y avoir de réelle amélioration de fonctionnement de l'Etat sans prise de conscience, débats, participation et engagement de cette fonction au service d'une réforme coïncidant avec les objectifs de l'intérêt général.

Des remarques ont été faites au sujet du projet. Quant à nous, nous ne nous opposons pas à la possibilité de licencier un employé qui ne fait pas son travail correctement. C'est relativement normal et logique, et c'est moins la loi qui gêne ce genre de processus que des habitudes au sein de la fonction publique.

Pour être plus souples, ne serait-il pas nécessaire de faire disparaître un certain nombre de termes, qui «sentent» le XIXe siècle ? Cette liste aberrante de sanctions qui commencent par un «blâme» pour aller jusqu'à une «retenue de salaire» en est la preuve. Si l'on veut faire un management moderne - et pour éviter une terminologie qui n'a plus de sens dans notre société - il suffirait de trois «avertissements».

Par ailleurs, si l'on facilite le licenciement, pourquoi maintenir une période probatoire ? Une période d'essai ne suffirait-elle pas, même si cela coûte un peu ? Il y a un manque inquiétant de cohérence et de logique dans ce projet, qui se manifeste particulièrement dans le domaine des évaluations.

C'est la raison pour laquelle il faut envisager globalement la réforme de l'Etat. Si nous nous dirigeons véritablement vers une réforme de l'Etat favorisant une nouvelle gestion publique et faisant appel à la participation du personnel, nous n'avons pas besoin d'une évaluation individuelle faite par un chef, mais d'évaluations collectives des services et de leur capacité à répondre aux objectifs. Ces évaluations figurent dans la grammaire NPM, et il serait bon que nous constations nos divergences sur nos projets respectifs concernant les réformes de l'Etat.

Il faut engager un débat long et public, et adapter avec intelligence le statut de la fonction publique à une vision de l'Etat de 2005, 2010. C'est la seule manière d'avancer.

Quelle que soit notre volonté de parvenir à l'efficacité nécessaire au bien de tous - et non à une soi-disant rentabilité - nous soutiendrons la motion. Pour faciliter les débats ultérieurs, nous demandons au Conseil d'Etat de faire preuve de patience pendant un mois, le temps d'obtenir les résultats de la négociation paritaire.

M. Michel Balestra (L). Notre démocratie est basée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Pourtant, en lisant les journaux, j'ai cru comprendre que certains membres du Cartel n'étaient pas débordants d'enthousiasme à l'idée de voir ce projet de loi étudié par le législatif de notre canton !

Cette réaction de méfiance des leaders du Cartel explique sans doute le peu d'enthousiasme des forces «progressistes» à l'étudier ! Seriez-vous, Mesdames et Messieurs les députés des bancs d'en face, les néoconservateurs de ce parlement ?

Vous avez raison, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, comme le dit si bien une grande régie de transports d'un pays voisin. En effet, une réforme et une amélioration des statuts de la fonction publique ne peuvent porter leurs fruits qu'en étant acceptées et désirées par une majorité - à défaut d'unanimité - des forces auxquelles elles s'adressent.

Le Conseil d'Etat a donc bien fait de négocier ce projet avant sa rédaction définitive... (Brouhaha.) ...et il a raison de continuer cette concertation, comme l'a annoncé Olivier Vodoz à la commission des finances, commission à laquelle vous participiez, Monsieur Clerc et Monsieur Hiler.

Mesdames et Messieurs les députés, vous qui êtes opposés à toute réforme, reconnaissez qu'il y a de bonnes mesures dans ce projet ! Et lorsque tout le monde sera convaincu qu'il vise avant tout à dynamiser le fonctionnement de l'Etat - et non à jeter l'anathème sur ses serviteurs - je suis certain qu'il sera largement accepté. Prenons le temps nécessaire, mais donnons à l'Etat les moyens de sa réforme, car ce projet propose une bonne réforme, et nous nous réjouissons de l'étudier en commission des finances !

M. Claude Blanc (PDC). Il est évidemment regrettable d'avoir un gouvernement monocolore... (Brouhaha.) ...le seul de cette espèce dans toute la Suisse, mais pas le seul à proposer un projet de restructuration de la fonction publique. Le gouvernement vaudois, monocolore dans l'autre sens, l'a fait... (Rires.) ...mais oui, Mesdames et Messieurs les députés de gauche, vos amis y sont majoritaires ! (Brouhaha.) Or il se trouve que le gouvernement genevois a l'outrecuidance de faire la même proposition que la plupart des gouvernements cantonaux et le Conseil fédéral réunis ! Vos reproches ne sont pas crédibles : ils s'apparentent à de la basse politique et sont la preuve d'un esprit partisan !

Il faut vivre avec son temps. Le statut de la fonction publique, héritage du XIXe siècle, doit s'adapter au XXIe siècle. Il est clair que l'Etat ne peut plus être gouverné ainsi. La fameuse phrase : «Tu seras fonctionnaire, mon fils !» consacrant l'avenir d'un jeune homme n'a plus de valeur. Personne ne peut prétendre terminer sa carrière dans l'emploi de ses débuts, et il faut savoir changer d'orientation, de formation et de spécialisation.

Les députés de l'Alliance de gauche, les socialistes et les Verts s'arc- boutent à des notions passéistes. Ils deviennent plus conservateurs que les conservateurs, comme disait mon ami Balestra ! Ils devraient, au contraire, essayer de trouver avec nous les formules pour dynamiser la fonction publique, selon les procédés des entreprises privées envers leurs cadres. Toutes les entreprises doivent s'efforcer de s'améliorer, et même les fonctionnaires doivent l'admettre ! Le Conseil d'Etat a raison de proposer un projet qui mérite encore des discussions et des aménagements, mais le problème doit être posé pour nous mettre en face de nos responsabilités : voulons-nous rester au XIXe siècle ou entrer dans le XXIe siècle ?

Cela étant, je mettrai quand même un bémol au sujet de l'article 12 qui révèle un aspect négatif : toutes les mesures d'appréciation au cours de la carrière d'un fonctionnaire ne sont prises qu'en vue d'une sanction. Or je souhaiterais aussi qu'apparaissent les aspects positifs ! Et une appréciation régulière devrait permettre également de souligner les mérites d'un fonctionnaire pour lui offrir une chance de progresser et de se voir confier d'autres responsabilités. Cet aspect-là, insuffisamment souligné, mériterait d'être corrigé. C'est dans cet esprit que notre groupe acceptera le renvoi de ce projet en commission.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. J'interviens sur le point 17 que vous avez lié aux points 18 et 19. Le débat se déroulera-t-il en trois parties ?

La présidente. Je n'avais annoncé que le point 17, mais on peut grouper les points 17 et 19.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Dans le projet de loi qui vous est soumis, il n'y a ni menace - ou premier signe - d'une volonté de privatisation de la fonction publique ni de précarisation du statut, au contraire !

Les profondes transformations qui secouent le monde n'épargnent pas les administrations publiques. Les cantons et la Confédération travaillent à leur modernisation. Dans cette période de troubles, elles sont confrontées aux attentes toujours plus importantes de la population, qui souhaite plus de performances, d'efficacité et - dans le cadre du service public - une meilleure qualité d'accueil, d'écoute et parfois de réconfort.

Une actualisation du statut de la fonction publique s'impose, car il s'agit de tenir compte des changements intervenus dans les rapports de travail, des impératifs de gestion des ressources humaines dans des structures de plus en plus décentralisées - et c'est un bien - et des formes actuelles d'organisation et de management du secteur public.

Vous êtes intervenus nombreux, il y a quelques mois, à propos des nouvelles modes de gestion publique. Dans quelques jours, la commission des finances recevra un rapport sur l'évolution du projet NPM au sein de l'Etat.

Le Conseil d'Etat s'est attelé, il y a un peu plus de deux ans, à cette problématique en confiant à un petit groupe de travail interne, piloté par le professeur Gabriel Aubert de notre université, la mission de réfléchir et d'établir des comparaisons avec les expériences passées ou actuelles d'autres cantons pour formuler des propositions.

Ce groupe nous a remis une proposition d'amendement au statut actuel B 5 0,7 de la fonction publique. Elle a été discutée au sein du Conseil d'Etat dans le courant du printemps 1995. En été, le Conseil d'Etat a trouvé un certain consensus sur les points importants à modifier, et a consulté les organisations représentatives du personnel, le 25 novembre 1995. Le délai pour une réponse écrite et des suggestions d'amendements a été fixé au 31 mars 1996.

Avec le groupe technique formé de hauts fonctionnaires de l'Etat de Genève, j'ai eu l'occasion d'organiser des séances d'explication sur les projets de modification du statut. M. le professeur Aubert y participait également.

Le 31 mars 1996, nous avons été informés des prises de position des différents organismes représentatifs du personnel. Après analyse, le Conseil d'Etat a substantiellement modifié son projet et a renoncé à une série de propositions pour se concentrer sur certains éléments, comme vous pouvez le constater en lisant le texte soumis à consultation et le document issu de l'analyse, après les remarques des différentes organisations de personnel.

Le 21 mai 1996, avec la délégation des affaires du personnel du Conseil d'Etat, nous avons eu l'occasion d'expliquer point par point aux organisations représentatives du personnel quels observations, commentaires et amendements nous paraissaient acceptables et ceux que nous rejetions.

Suivant les explications données lors de cette séance, nous avons rédigé les textes définitifs, mais une erreur de date imputable au Conseil d'Etat s'est glissée. Le 31 juillet 1996, date inscrite sur votre projet de loi, j'ai soumis en effet au Conseil d'Etat le texte final issu de la consultation et de nos dernières réflexions.

Le 28 août dernier, le Conseil d'Etat a décidé de l'approuver définitivement. Ce même jour, nous nous sommes adressés à l'ensemble de la fonction publique et des organisations représentatives du personnel en leur indiquant les raisons du maintien ou du rejet de certains éléments. A ce moment-là, nous nous sommes alors rendu compte que les services du Conseil d'Etat avaient transmis à l'imprimerie un texte définitif mais non approuvé définitivement, daté du 31 juillet.

Nous avons procédé à une consultation, jugée insuffisante - je le déclare très objectivement - par les organisations représentatives du personnel et notamment par le Cartel intersyndical, qui considère qu'une véritable concertation doit avoir lieu pour aboutir à un accord, et, tant que ce dernier n'aurait pas été trouvé, il faudrait alors remettre le travail sur le métier.

Après la procédure ordinaire de consultation, l'avis écrit et explications diverses, le Conseil d'Etat considère de son devoir de prendre ses responsabilités en disant ce qu'il retient ou rejette des amendements proposés et de soumettre un texte à ce Grand Conseil. C'est vous, Mesdames et Messieurs les députés, qui êtes «bastants» sur l'approbation de ces modifications.

Enfin, après certains propos entendus lors de cette séance, permettez-moi d'énumérer les principes simples sur lesquels la réforme du statut de la fonction publique a été élaborée :

- Dans le respect de l'ordre institutionnel, le Conseil d'Etat demeure responsable de la gestion de l'administration. Dans notre projet soumis à consultation, nous avions donné une partie de cette compétence aux services et organisations para-étatiques. Après la procédure de consultation, nous l'avons conservée.

- Dans le respect de l'ordre juridique, les rapports de service doivent bénéficier de toutes les garanties propres au droit public : légalité, égalité de traitement, intérêt public, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire. Comme nous l'avons expliqué dans l'exposé des motifs, et contrairement aux propos tenus par M. Clerc, nous n'avons pas choisi la voie de la privatisation du statut de la fonction publique. Mais cela n'exclut nullement de combattre les attitudes rigides, et le législateur peut assouplir le statut de la fonction publique; c'est ce que nous avons tenté de faire.

- Nous rappelons avec force que le statut de la fonction publique, et notamment ce que nous considérons comme le tronc commun de la loi qui vous est soumise, doit être un élément de cohésion dans une administration qui se décentralise de plus en plus.

En matière de gestion du personnel, cette révision permet la simplification des procédures administratives et de gestion, l'assouplissement de l'enquête administrative et des procédures disciplinaires et l'introduction de la notion du motif objectivement fondé pour justifier une résiliation des rapports de service. A cet égard, on aura l'occasion de discuter en commission toute la problématique des licenciements, par rapport au projet de loi de l'Alliance de gauche et à la lumière de la jurisprudence.

Il n'en demeure pas moins que la loi actuelle est excessivement restrictive en ce qui concerne les résiliations de rapports de service. Il est inadmissible que l'intérêt personnel de conserver sa situation en dépit d'une insuffisance notoire l'emporte si facilement sur le fonctionnement normal de l'intérêt public.

Dans une interpellation urgente, Mme la députée Charrière Urben a évoqué les problèmes de certaines personnes ne pouvant plus remplir leurs tâches. Dans des circonstances exceptionnelles, en raison des services rendus et compte tenu des statuts - ce n'est que justice - elles doivent être affectées à d'autres tâches et bénéficier du même salaire à teneur de la loi actuelle.

Contrairement à certaines allégations, le principe du maintien de traitement est conservé en cas de transfert d'un agent, d'un employé ou d'un fonctionnaire pour les besoins de l'administration, même si le nouveau poste est inférieur dans l'échelle des traitements, sauf exception, lors de certaines circonstances ou de cas qui ne nous paraissent pas acceptables, comme le reconnaissent eux-mêmes les syndicats s'occupant de la défense des fonctionnaires. Dans ces cas particuliers, la priorité est donnée au maintien des emplois, au détriment de l'acquis salarial qui heurterait les principes d'égalité de traitement entre collaborateurs au sein d'un même service.

Comme M. Blanc y faisait allusion, et dans le cadre de l'article 12, nous avons introduit - comme cela existe déjà dans les hôpitaux - les entretiens périodiques pour les membres du personnel. A nos yeux, ils n'ont pas pour objectif exclusif de juger négativement les prestations du fonctionnaire ou de l'employé, mais doivent permettre - tout au long d'une carrière - d'avoir des appréciations sur le travail et les responsabilités.

Il est paradoxal d'avoir ces entretiens périodiques pendant la période probatoire et de les supprimer dès la nomination. Mais nous n'avons pas voulu introduire la période administrative, autre forme d'examen régulier de la situation du fonctionnaire.

J'insiste aussi sur la marginalisation des statuts à caractère précaire. Contrairement à ce qui a été dit dans cette enceinte, nous pouvons actuellement engager des auxiliaires à l'Etat pour des tâches permanentes et illimitées, et certains départements en comptent beaucoup. Dans cette réforme du statut, nous proposons une limitation de la précarité en n'engageant des auxiliaires que pendant quatre ans au maximum. Au-delà, ils doivent passer au rang d'employés ou de fonctionnaires, conformément à l'article 6 de ce projet de loi.

L'article 7 prévoit le maintien des agents spécialisés engagés pour une mission particulière, limitée à deux fois quatre ans au maximum.

Au nom du gouvernement, je peux donc affirmer que nos propositions n'engendrent pas une précarisation accrue du statut de la fonction publique, au contraire ! Il y a élargissement des voies de recours, et toutes les décisions - mis à part l'avertissement et le blâme - sont prises désormais sous réserve d'un recours au Tribunal administratif.

Malgré la motion et la demande de retirer ce projet de loi, le gouvernement n'entend pas le retirer. Je l'ai déjà déclaré clairement à la commission des finances. En revanche, après nos récentes discussions avec la fonction publique sur les salaires de 1997 et le statut, nous avons proposé le renvoi de ce projet en commission des finances. Nous avons demandé aux organisations du personnel de nous adresser par écrit des propositions d'amendements à ce statut.

Mardi dernier, lors de notre séance de discussion, nous avons reçu d'un certain nombre d'organisations - dont le Cartel intersyndical - des propositions d'amendements. Avec nos partenaires, nous avons convenu de constituer un petit groupe paritaire pour discuter ces propositions, composé de huit personnes : cinq représentants du personnel et trois de l'Etat. Je défendrai ces accords devant la commission des finances à laquelle je demanderai de ne pas commencer ses travaux avant le mois de décembre.

Mesdames et Messieurs les députés, si vous acceptez majoritairement le retrait de cette proposition, le travail ne pourrait commencer qu'au mois de janvier ou février. Nous avons convenu d'un délai au 29 novembre avec les organisations représentatives du personnel, pour suivre les travaux de la commission des finances à partir du mois de décembre. En cas de refus, il faut alors renoncer à engager cette réforme.

Or ce projet de réforme va moins loin que les recommandations de l'audit général de l'Etat. Ce que nous souhaitons pour la fonction publique est légitime et adéquat vu l'évolution générale des statuts. Il ne s'agit ni d'une précarisation ni d'une privatisation, mais d'éléments susceptibles de faire prochainement l'objet d'un consensus.

Je vous demande donc d'accepter le renvoi en commission des finances et de rejeter la motion.

M. Christian Ferrazino (AdG). Je ne pensais pas, Monsieur Vodoz, que vous vous livreriez au tour de force d'essayer de nous convaincre que le projet de loi dont vous avez saisi le Grand Conseil ne signifiait pas une précarisation du statut de la fonction publique, mais, au contraire, un renforcement !

Tous ces propos sont assez extraordinaires : vous parlez d'un «toilettage» que M. Ducommun qualifiait même de timide ! M. Blanc évoquait une «dynamisation» du secteur public ! Mais vous omettez de préciser qu'il y a suppression d'un certain nombre de dispositions de la loi actuelle. Et comme par hasard, ce sont celles qui définissent le statut du fonctionnaire !

Il s'agit de l'article 2 de la loi actuelle, qui fait une distinction entre les fonctions permanentes et les autres. Il est lié à l'article 4 qui définit comme «fonctionnaire» toute personne nommée pour occuper une fonction permanente. Or vous proposez de supprimer l'article 2, et, ainsi, la distinction légale prévue à l'article 2 de la loi n'existerait plus.

Ce n'est donc plus le Grand Conseil qui va définir, par la loi, qui est fonctionnaire, mais le Conseil d'Etat grâce à l'article 3 qui subsiste et permet de créer les catégories que vous souhaitez. C'est tout de même extraordinaire ! Dans l'exposé des motifs et dans l'exposé oral de M. Vodoz, il n'y a pas un seul mot à ce sujet ! C'est pourtant le coeur de cette réforme que vous n'osez même pas nous expliquer, et qui vise précisément la suppression des articles 2 et 11 dont vous ne parlez pas non plus.

L'article 11 stipule que les fonctions permanentes - celles que M. Vodoz veut supprimer en biffant l'article 2 - sont régies par des dispositions statutaires. Ce sera donc l'application de la voie contractuelle de droit privé, si l'article 11 devait être supprimé.

Voilà la privatisation que vous proposez, Monsieur Vodoz, sans avoir le courage de le dire dans l'exposé des motifs, ni de nous le rappeler aujourd'hui !

M. Balestra, qui invoquait la séparation des pouvoirs, devrait se reconnaître dans mon intervention. Il s'agit de laisser à ce Grand Conseil la possibilité de faire et de modifier les lois, et non pas de déléguer ses compétences au Conseil d'Etat selon les voeux de M. Vodoz.

Si ce projet de loi devait passer, le Conseil d'Etat pourrait, le lendemain, dire que seules les personnes assurant des tâches d'autorité sont fonctionnaires, et je vous mets au défi de me prouver le contraire, Monsieur Vodoz ! «Toilettage timide», pour reprendre les termes de M. Ducommun, qui prouverait - en poursuivant le raisonnement que M. Vodoz ne veut pas faire, mais qu'il sera contraint de faire malgré tout - que ceux qui dispensent des prestations - les enseignants, par exemple - ne sont pas des gens qui assurent une charge d'autorité. Ainsi, ils n'auront plus le statut de fonctionnaires, le Conseil d'Etat étant désormais libre de fixer les catégories qu'il souhaite !

M. Blanc et M. Ducommun n'ont pas une idée bien élevée de leur rôle de députés, car, en réalité, ils laissent au gouvernement le soin de décider ! Il s'agit donc non seulement d'une précarisation mais d'une privatisation «timide», car le courage manque pour l'expliquer clairement. La population genevoise a eu l'occasion de se pencher sur cette question, quand ce gouvernement avait proposé la privatisation du SAN; souvenez-vous de sa réponse !

Cela aurait dû faire réfléchir le gouvernement monocolore, et lui éviter de revenir à la charge avec un projet de privatisation beaucoup plus important ! L'Alliance de gauche se battra avec la plus grande énergie contre ce projet de loi.

Quant à la forme, Monsieur Vodoz, c'est la même chose ! Comme vous l'avez dit et écrit aux partenaires sociaux, le Conseil d'Etat va discuter sur les propositions, lors d'une prochaine négociation. A ce propos, on peut espérer une présence plus assidue du président lors des négociations avec les partenaires sociaux. Avant l'arrivée de M. Maitre, M. Vodoz était soutenu comme la corde soutient le pendu : il était seul devant ce parlement ! Mais on peut comprendre que certains membres du Conseil d'Etat préfèrent ne pas trop apparaître sur ce sujet !

Au-delà des discours apaisants, vous avez un seul moyen de prouver votre bonne volonté aux partenaires sociaux convoqués le 12 novembre, c'est de retirer ce projet de loi. Si vous le maintenez, vous agissez contrairement aux discours tenus !

Mme Micheline Calmy-Rey (S). Vos propos, Monsieur Vodoz, m'engagent à faire deux remarques.

Vous n'avez pas l'intention de démanteler le service public, dites-vous, mais alors, pourquoi cette grève des fonctionnaires ? Car il s'agit d'une grève de type politique, dont l'objectif est le maintien des services publics et de leur qualité.

On sait que les solutions du secteur privé ne peuvent pas s'appliquer sans autre au secteur public. Vous souhaitez la baisse des salaires, la sous-enchère fiscale, les transferts de revenus des salariés de l'Etat aux entreprises. Cette politique restrictive qui conduit en retour à l'aggravation du déficit de l'Etat.

Il appartient au Conseil d'Etat de répondre de façon politique à cette grève, et de jouer enfin son rôle d'arbitre, et non pas de mener une «guéguerre» en déposant un projet de loi pour modifier les statuts de la fonction publique; puis un autre projet de loi pour modifier les mécanismes d'indexation; puis un autre projet de loi pour modifier la fiscalité des personnes physiques et diminuer les rentrées fiscales, alors que les partis de l'Entente, eux, déposent de multiples projets de lois pour réduire les recettes de l'Etat. En réalité, votre objectif est de faire pression sur les dépenses de l'Etat pour en modifier la structure. Or c'est précisément dans ce but que s'inscrit le projet de loi dont nous discutons maintenant.

Et quand le Conseil d'Etat, Mesdames et Messieurs, fait de la politique, il a pour seul objectif de satisfaire son électorat. On n'a pas le sentiment, Messieurs les conseillers d'Etat présents, que vous manquiez d'argent ! Vous nous avez proposé une traversée de la rade à 1 milliard; vous remplissez les poches des architectes avec des commissions intéressantes et vous proposez pour seule économie 5 millions au détriment de Montana !

Et comment pouvez-vous rester crédibles en demandant aux fonctionnaires d'en faire plus, afin de pouvoir remplir les poches des contribuables aisés qui représentent votre électorat ? Le malheur, dans toute cette histoire, c'est que...

Une voix. Gauche caviar !

Mme Micheline Calmy-Rey. ...même si cela ne fait pas plaisir, il faut bien constater que le capital de confiance - indispensable au bon déroulement des négociations entre le Conseil d'Etat et les fonctionnaires - a «fondu».

M. Vodoz nous engage à renvoyer son projet de loi en commission et se fixe un délai au 29 novembre pour «négocier» avec la fonction publique. Passé ce délai, le parlement sera «bastant». Mais, Monsieur le président du Conseil d'Etat, ce n'est pas sérieux de se donner trois minuscules semaines pour une véritable concertation !

D'autre part, à qui voulez-vous faire croire, Monsieur Vodoz, que vous modifierez votre propre projet de loi devant la commission des finances et défendrez des arguments que vous ne partagez pas - les amendements du Cartel, en l'occurrence ? Je vous invite donc à vous engager dans un véritable processus de concertation en suspendant l'étude de ce projet de loi, comme le demande la motion socialiste, et en acceptant son renvoi à la commission des finances.

M. Claude Blanc (PDC). J'ai été intéressé d'entendre Mme Calmy-Rey dire que la grève de la fonction publique à laquelle nous venons d'assister était une grève politique. Le mot est lâché ! Les fonctionnaires font de la politique. Et nous, alors, que faisons-nous ?

Jusqu'à preuve du contraire, si les fonctionnaires font une grève politique, nous autres, députés, avons pour mission de voter des lois. Or un projet de loi nous est proposé, et, grève ou non, nous devons prendre la responsabilité de le voter ! Le peuple sera seul juge de la loi que nous aurons votée si vous faites aboutir un référendum. Si c'est le cas et que le peuple vous donne raison, ce dernier prendra ses responsabilités et assumera les conséquences de ses choix.

Mais pour le respect de notre vie publique, les choses doivent être dites clairement, afin de les rendre intelligibles, et que chacun, au niveau où il se trouve, prenne ses responsabilités !

Pour notre part, nous voterons ce projet de loi. Si le peuple nous désavoue, il assumera la responsabilité de son désaveu dans la gestion future de l'Etat et, s'il nous suit, il nous prouvera que nous avons eu raison. Nous n'en faisons pas une affaire d'Etat, si j'ose dire ! Nous prenons nos responsabilités, et le peuple nous approuve ou nous sanctionne. (Applaudissements.)

M. David Hiler (Ve). Il s'agit d'une simple question s'adressant à M. Vodoz, mais tout à fait honnête ! (Rires.)

M. John Dupraz. Tu en poses des malhonnêtes ?

M. David Hiler. Oui, et je dirais même : «Une fois n'est pas coutume !» Monsieur Vodoz, pourquoi voulez-vous agir de manière aussi compliquée ? Pourquoi les renvoyer en commission en promettant «croix de bois, croix de fer» de n'en point discuter ? Pourquoi ne pas dire à ce Conseil : «Nous nous reverrons le 5 décembre et, d'ici là, nous discuterons avec le Cartel et vous rapporterons ce qu'il en est ressorti.» Ainsi, on aurait l'avantage du texte définitif. Ce serait plus simple.

Alors, pourquoi avoir choisi cette solution emberlificotée, sinon par orgueil patricien ? (Rires.)

M. Pierre Vanek (AdG). Je désire reprendre, sous des formes moins spirituelles, la question que le député Hiler vient de poser au gouvernement. Tout à l'heure, M. Balestra - qui, à ma grande surprise, était plus conciliant que de coutume, ce qui est fort bien - a dit qu'une réforme du statut de la fonction publique ne peut pas se faire sans qu'elle ne soit désirée par une majorité des personnes concernées.

Aujourd'hui, il est tout à fait clair que cette réforme, telle qu'elle est formulée, n'est pas désirée par une majorité des concernés. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous le démontrer ! Lorsque dix mille personnes descendent dans la rue - dont moi - pour conspuer cette proposition de statut de la fonction publique qui ne correspond pas à une dynamisation comme l'a dit M. Blanc tout à l'heure, mais à un dynamitage, il me semble que l'expression du mécontentement des concernés est tout à fait claire. Ils l'ont exprimé par écrit, au travers de leurs organisations, dans des séances de négociations, dans la rue, en faisant grève. Mais que voulez-vous encore ? M. Blanc a parlé d'un référendum. Eh bien, s'il continue ainsi, il l'aura !

Ce projet doit être retiré. Libre au gouvernement, après concertation, de proposer un autre projet de loi devant ce Grand Conseil. Il est absurde de nous faire voter le renvoi en commission d'un projet de loi, assorti de l'intimation de M. Vodoz à cette commission de ne pas le traiter avant la fin des débats en raison des amendements qui pourraient y être ajoutés. Toute cette démarche est absurde et ridicule ! Sur ce point, je partage la position de M. Hiler. J'ai écouté avec intérêt M. Vodoz. Bien que ne maniant pas la procédure aussi bien que mon collègue Ferrazino, j'ai toutefois noté une affirmation de M. Vodoz qui révèle l'atmosphère régnant autour de ce projet : «Il n'y a aucune possibilité, contrairement à ce qui a été dit, de diminuer le salaire au cas où un fonctionnaire devrait être déplacé, sauf exception prévue aux articles 11 et 22, si je ne m'abuse, et dont vous pouvez faire usage.» Monsieur Vodoz - et j'en suis désolé pour vous - soit vous méconnaissez votre propre projet de loi, ce qui me paraît impossible en vérité, soit une certaine mauvaise foi vous anime dans la manière de «vendre» votre marchandise !

M. Vodoz évoquait le New Public Management, disant que ce projet s'y référait avec l'acquiescement de tous. Eh bien, en tout cas, notre groupe le désapprouve ! Les recettes du New Public Management appliquées aux services publics ne nous attirent pas du tout. Il s'agit - on le sait - d'insuffler l'esprit d'entreprise et les lois du marché à l'Etat. A ce sujet, la résolution que le PDC a déposée concernant l'affaire Cardinal/Feldschlössen est significative. Mais il est curieux de considérer la surprenante naïveté de nos adversaires sur les bancs d'en face, en l'occurrence, les PDC, concernant cette affaire. Ils ouvrent soudainement les yeux, et trouvent cette histoire choquante et inexplicable. Elle est choquante, certes, mais néanmoins explicable ! Il n'y a là rien d'autre qu'un fonctionnement débridé des lois du marché. Et c'est ce type de règle que l'on veut appliquer en essayant de faire passer ces critères de rentabilité dans les services publics; non merci ! On brandit le New Public Management pour tenter de nous vendre cette «marchandise avariée» ! Ce projet de loi doit être immédiatement retiré par le Conseil d'Etat, car il est totalement ridicule.

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). M. Hiler a posé une question très pertinente à M. Vodoz. Je désire que certains députés y répondent également, car il nous appartiendra de voter sur ce sujet.

Ma deuxième question concerne l'invite de notre motion qui comporte deux volets; d'une part, suspendre le projet de loi et, d'autre part, reprendre les négociations. Lorsque vous préconisez le rejet de cette motion, cela signifie que vous souhaitez que les négociations ne soient pas reprises, et je désire que vous vous expliquiez à ce sujet.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. On m'attribue une fierté de patricien, et c'est tout juste si l'on ne m'accuse pas de traiter les sujets avec mauvaise foi ! Sachez que ni ma fonction ni mon éducation ne me permettent d'être de mauvaise foi.

Je dois traiter, avec le Conseil d'Etat, un problème difficile : celui de la réforme du statut de la fonction publique. Or dans cette enceinte il est naturel - comme dans la population et dans la fonction publique d'ailleurs - que d'aucuns veulent des changements importants, tandis que d'autres recherchent encore un certain immobilisme. Je ne critique pas ces positions; elles sont logiques dans une époque extrêmement difficile et où, pourtant, il faut faire évoluer le système.

Nous, conseillers d'Etat, ne sommes pas insensibles aux grèves. Mais pour être tout à fait objectifs, à l'exception des enseignants, 90% des collaborateurs et collaboratrices dans les hôpitaux et 94% des collaborateurs et collaboratrices dans l'administration centrale n'ont pas fait grève, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient satisfaits de la situation; certains nous ont écrit que, tout en n'approuvant pas un certain nombre de mesures, ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas, pour des raisons de solidarité avec d'autres dans cette société, participer à la grève.

Le Conseil d'Etat a fait une proposition sur la base de la réflexion menée par le groupe piloté par le professeur Gabriel Aubert. Ce dernier est loin de vouloir mettre le feu aux poudres. Comme enseignant du droit du travail et des assurances sociales pour partie, il considère qu'il ne faut ni privatiser ni précariser. D'ailleurs, le mandat qui lui a été confié ne le poussait absolument pas dans cette direction.

Monsieur Ferrazino, vous citez l'article 3 supprimé de l'ancienne loi en rapport avec les autres articles et la loi actuelle. Relisez, je vous prie, aux pages 27 et 28, les articles 3 et suivants et comparez-les à ceux proposés par le Conseil d'Etat dans le projet de la nouvelle loi. Vous conviendrez qu'à l'article 4, le statut du fonctionnaire est clairement expliqué, je cite : «Est fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire.» A l'article 5, vous trouverez la définition de l'employé et, à l'article 6, celui de l'auxiliaire. Le professeur Aubert et nous-mêmes avons considéré que ces articles étaient tout à fait clairs. Il n'y a aucune machine de guerre derrière ces termes.

Toutefois, à l'article 4, par rapport à cette notion de permanence, à laquelle vous tenez tant, nous avons dit aux organisations représentatives du personnel que nous ne voyions aucun inconvénient au fait d'ajouter, indépendamment du terme régulier, la phrase suivante : «...occupant une charge permanente».

Enfin, je persiste à vous demander le renvoi en commission, non pas par fierté mais simplement parce que nous devons être tout à fait clairs.

Madame Calmy-Rey, vous qui aspirez à occuper les fonctions que j'occupe, vous verrez combien il est difficile de trouver les arbitrages entre, d'une part, les séries de mesures à prendre - en apparence contradictoires, mais qui ont pour objectif d'assainir les finances publiques - et, d'autre part, de trouver un régime adéquat pour la fonction publique qui doit pouvoir remplir les tâches du service public de manière permanente et sûre. En assistant à ce débat, M. Mouhanna, qui est à la tribune, sourit, car il sait combien les discussions sont peu aisées entre les organisations du personnel et le Conseil d'Etat.

Pourtant, nous avons convenu d'une procédure qui n'a pas été facile à établir, ni pour eux ni pour nous, en regard de leurs propositions. Les nouveaux amendements devaient être déposés mardi dernier. Dans cette même soirée, nous les avons analysés, afin que je puisse en référer au Conseil d'Etat le lendemain. Sur la base des amendements proposés par le Cartel et d'autres organisations, nous avons considéré que nous pouvions entrer en matière. Nous avons donc convenu de constituer un petit groupe paritaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure.

Nous avons rappelé l'urgence de la situation et c'est pourquoi je démens ce qui a été dit tout à l'heure. C'est ensemble que nous avons retenu la date du 29 novembre. Et si nous n'aboutissons pas, car d'aucuns sont totalement réfractaires à ce statut, le Conseil d'Etat aura pris ses responsabilités, et vous aurez pris les vôtres.

C'est pourquoi je souhaite que ce projet soit renvoyé à la commission des finances. Nous rapporterons, conformément à ce qui est indiqué et comme nous avons convenu avec les organisations représentatives du personnel. Je vous lis la lettre de M. Souhail Mouhanna au nom du Cartel intersyndical du 5 novembre dernier, auquel nous avons répondu hier. Je cite :

«Projet de loi sur le statut. Le Cartel est d'accord de participer au groupe paritaire. Cette participation suppose, bien entendu, que l'engagement que vous avez pris concernant la suspension du traitement du projet de loi par la commission des finances du Grand Conseil soit suivi d'effet.» J'ai pris cet engagement devant vous, et je vous demande donc de renvoyer ce projet en commission.

M. Pierre Vanek (AdG). Monsieur Vodoz, comment pouvez-vous prendre l'engagement de suspendre le traitement d'un projet de loi en disant que ce Grand Conseil le renverra à une commission quelconque ? Que faites-vous de la séparation des pouvoirs ? Nous sommes un Grand Conseil, un pouvoir législatif qui peut prendre la décision de renvoyer un projet de loi en commission. Celui-ci est maître de son ordre du jour, le traite quand il veut et comme il le désire. C'est au moment où vous pensez qu'une commission doit traiter un objet qu'il faut demander son renvoi en commission. Il s'agit d'une évidence ! Soyons sérieux !

M. Armand Lombard. Petit bonhomme !

M. Pierre Vanek. Petit bonhomme toi-même : tu es plus petit que moi et plus con !

La présidente. Silence, s'il vous plaît ! Que l'on finisse ce débat dans la sérénité !

Vous n'avez donc pas, Monsieur Vodoz, d'engagement à prendre au nom de la commission. Les seuls engagements que vous pouvez prendre, pour obtenir l'effet dont vous parlez, est de retirer momentanément ce projet de loi. C'est la seule manière de jouer honnêtement cette partie.

M. Bernard Annen. Et la démocratie !

M. Pierre Vanek. La démocratie, c'est d'agir comme je le préconise !

La présidente. Vous avez demandé la parole, Monsieur Annen ?

M. Bernard Annen. Non !

M. Pierre-Alain Champod (S). Concernant les votes que nous allons effectuer, je propose que nous votions la motion et ensuite le renvoi du projet de loi en commission. Cela me semble parfaitement logique, puisque la motion implique la suspension du projet de loi. Si la motion est votée, le renvoi en commission n'a donc plus lieu d'être.

La présidente. En effet, il est logique de voter la motion avant le projet de loi.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

M. Pierre-Alain Champod (S). Je demande l'appel nominal pour le vote sur la motion. (Appuyé.)

La présidente. L'appel nominal ayant été demandé, nous allons y procéder.

Celles et ceux qui acceptent cette proposition de motion répondront oui, et celles et ceux qui la rejettent répondront non.

Cette proposition de motion est rejetée par 53 non contre 36 oui.

Ont voté non (53) :

Bernard Annen (L)

Michel Balestra (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Claude Basset (L)

Roger Beer (R)

Janine Berberat (L)

Claude Blanc (DC)

Nicolas Brunschwig (L)

Thomas Büchi (R)

Hervé Burdet (L)

Anne Chevalley (L)

Hervé Dessimoz (R)

Jean-Claude Dessuet (L)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

Jean-Luc Ducret (DC)

Michel Ducret (R)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Catherine Fatio (L)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Henri Gougler (L)

Nelly Guichard (DC)

Janine Hagmann (L)

Michel Halpérin (L)

Elisabeth Häusermann (R)

Claude Howald (L)

Yvonne Humbert (L)

René Koechlin (L)

Pierre Kunz (R)

Claude Lacour (L)

Gérard Laederach (R)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Olivier Lorenzini (DC)

Pierre Marti (DC)

Michèle Mascherpa (L)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Vérène Nicollier (L)

Jean Opériol (DC)

Barbara Polla (L)

David Revaclier (R)

Martine Roset (DC)

Micheline Spoerri (L)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Jean-Philippe de Tolédo (R)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Jean-Claude Vaudroz (DC)

Michèle Wavre (R)

Ont voté oui (36) :

Jacques Boesch (AG)

Fabienne Bugnon (Ve)

Matthias Butikofer (AG)

Micheline Calmy-Rey (S)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Claire Chalut (AG)

Pierre-Alain Champod (S)

Liliane Charrière Urben (S)

Sylvie Châtelain (S)

Bernard Clerc (AG)

Jean-François Courvoisier (S)

Anita Cuénod (AG)

Laurette Dupuis (AG)

René Ecuyer (AG)

Christian Ferrazino (AG)

Luc Gilly (AG)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Christian Grobet (AG)

David Hiler (Ve)

Liliane Johner (AG)

Sylvia Leuenberger (Ve)

René Longet (S)

Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve)

Pierre Meyll (AG)

Chaïm Nissim (Ve)

Vesca Olsommer (Ve)

Danielle Oppliger (AG)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Andreas Saurer (Ve)

Max Schneider (Ve)

Jean Spielmann (AG)

Evelyne Strubin (AG)

Claire Torracinta-Pache (S)

Pierre Vanek (AG)

Yves Zehfus (AG)

Personne ne s'est abstenu

Etaient excusés à la séance (5) :

Fabienne Blanc-Kühn (S)

Alain-Dominique Mauris (L)

Laurent Moutinot (S)

Jean-Pierre Rigotti (AG)

Philippe Schaller (DC)

Etaient absents au moment du vote (5) :

Erica Deuber-Pauli (AG)

Marlène Dupraz (AG)

Jean-Claude Genecand (DC)

Alexandra Gobet (S)

Dominique Hausser (S)

Présidence :

Mme Christine Sayegh, présidente.

M. Claude Blanc (PDC). Puisque M. Vanek a l'air de mettre en doute la compétence de la commission des finances, permettez au président de cette dernière de vous dire qu'hier M. Vodoz nous a exposé la situation concernant ce projet de loi et les discussions qui ont eu lieu - et ont encore lieu - avec les représentants de la fonction publique.

Il nous a demandé, au cas où ce projet serait renvoyé, de bien vouloir attendre l'aboutissement des discussions pour entreprendre nos travaux. La commission ne s'est pas encore prononcée sur cet objet, mais la proposition de M. Vodoz nous paraissant raisonnable, je suis convaincu que, lorsqu'il nous le demandera formellement, la majorité de la commission l'acceptera. Par conséquent, M. Vodoz a bien eu raison de penser qu'elle accepterait cette manière de procéder !

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je désire dire à M. Vanek, qui est probablement allé chercher ses autres camarades à la buvette, que les députés sont parfois aussi capables de sagesse !

PL 7493

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.