République et canton de Genève

Grand Conseil

No 35

Jeudi 20 octobre 1994,

soir

Présidence :

M. Hervé Burdet,président

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : MM. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat, Olivier Vodoz, Guy-Olivier Segond, Philippe Joye, Gérard Ramseyer, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Hommage.

Le président. Je vous prie de rester debout.

Nous avons appris le décès de M. Pierre Audeoud, député sur les bancs du parti libéral de 1954 à 1965.

Pour honorer la mémoire du disparu, je vous prie d'observer un instant de silence.

(L'assemblée, debout, observe un moment de silence.)

Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

3. Personnes excusées.

Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Jean-Philippe Maitre, Mme Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat, ainsi que MM. Dominique Belli, Jean-Pierre Gardiol, Christian Grobet, Olivier Lorenzini, Jean Montessuit, Philippe Schaller et Nicolas Von der Weid, députés.

4. Procès-verbal des précédentes séances.

Le procès-verbal des séances des 15, 16 et 23 septembre 1994 est adopté.

5. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

Le président. Tous les députés ont trouvé sur leur place les modifications suivantes de l'ordre du jour :

1) 6 bis  RD 228 Démission de M. Jean Montessuit; hommage du    président.

2) 5 bis  RD 229 Rapport de la commission des droits politiques et    du règlement du Grand Conseil sur une éventuelle    incompatibilité de M. Jean-Claude Vaudroz,     appelé à remplacer M. Jean Montessuit,

   démissionnaire.    

   (Rapport oral de Mme Fabienne Bugnon).

3) 5 ter  E 746 Prestation de serment de M. Jean-Claude Vaudroz, député, en remplacement de M. Jean Montessuit,    démissionnaire.

4) 5 quater E 747 Tirage au sort d'un membre suppléant de la commission de grâce, en remplacement de M. Jean    Montessuit.

5) Point 21  Sera traité avant le point 20.

6) Point 58  Doit être traité jeudi : URGENT

7) Point 59  Doit être traité vendredi : URGENT

8) Point 63

 a) IN 4-E Un vote aura lieu sur l'acceptation ou le refus de    cette initiative, amputée de son article 3 (la     recevabilité de l'initiative a été votée le 13 mars    1987).

 b) M 522-C Cette motion a été adoptée et renvoyée au Conseil    d'Etat le 27 janvier 1989. Cet objet est donc retiré    de l'ordre du jour.

 c) M 663-B Proposition : acceptation, retrait ou refus de la    motion.

 d) M 864-A Cette motion a été adoptée et renvoyée au Conseil    d'Etat le 24 juin 1993. Cet objet est retiré de l'ordre    du jour.

 e) P 467-A Proposition de vote : dépôt sur le bureau.

 f) PL 5606-C Le projet a été adopté en deux débats le 22 juin    1984. Si l'IN 4-E est rejetée, le Grand Conseil pourra    voter le troisième débat de ce contreprojet.

9) Point 73

 a) P 958-B Rapport de la commission des travaux chargée    d'étudier la pétition concernant la salle de     spectacles type Zénith.

   (Rapport de M. Dominique Hausser).

 b) P 958-A Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la    pétition concernant la salle de spectacles type    Zénith.

10) Point 76  Sera traité jeudi soir, à 20 h 30. (Deuxième rapport    de minorité : Mme Erica Deuber-Pauli).

11) Point 78  Sera traité au point 25 bis (concerne le DIER).

12) Point 82  Est reporté aux séances du Grand Conseil des 17 et    18 novembre.

M. Hervé Dessimoz(R). Au nom de la commission de l'aménagement, je souhaiterais que le point 58 de l'ordre du jour soit traité sous le point 10 bis. En effet, vous avez certainement constaté que le point 59 relève du rapport de la commission de l'aménagement sur le même sujet. Aussi, nous aurions souhaité avoir un intervalle de vingt-quatre heures pour nous rencontrer et approuver formellement ce rapport. Nous traiterions donc le point 58 au point 10 bis, et, suivant l'ordre du jour, nous ferions le rapport de la commission de l'aménagement au point 59.

Le président. Monsieur le député, je ne sais pas si vous avez lu la note que je vous ai fait adresser ! Le point 58 sera traité d'urgence, ce soir même et le point 59 sera abordé vendredi, également en urgence. Cela figure aux points 6 et 7 de la note que vous avez reçue.

Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus(Ve). Pourrait-on traiter conjointement les points 32 et 50 ? Le point 50 faisant expressément référence au point 32 dans le rapport, il me semble que cela serait judicieux de procéder ainsi.

Le président. Rappelez-moi les numéros, Madame.

Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus(Ve). Il s'agit des points 32 et 50. Comme je l'ai déjà dit, le point 50 se réfère au point 32.

Le président. Il en sera fait ainsi.

6. Déclaration du Conseil d'Etat et communications.

Le président. Je tiens à féliciter la mémorialiste et son équipe pour avoir réussi à sortir le Mémorial de notre dernière séance de septembre avant même la séance du mois d'octobre. (Vifs applaudissements.)

RD 228
7. Démission de M. Jean Montessuit; hommage du président. ( )RD228

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Montessuit, député :

 Par son courrier du 19 octobre, ce dernier nous fait part de sa démission. (C 187)

Je prie la secrétaire de bien vouloir lire la lettre de M. Montessuit.

M. Jean Montessuit a été élu député au Grand Conseil en 1985, et réélu en 1989 et 1993.

Notre collègue s'est notamment distingué à la commission des finances, où il a siégé comme membre, comme président et comme rapporteur général du budget, en 1990, et des comptes, en 1991.

Nous regrettons - je le regrette également - que des raisons de santé obligent M. Montessuit, mon collègue carougeois, à se retirer de cette enceinte, alors qu'il allait être candidat à la première vice-présidence de notre Conseil.

Au nom de tous, je forme des voeux très chaleureux pour son rétablissement et j'espère que nous aurons le plaisir de le voir prochainement, à la tribune du public, suivre nos longs débats, comme notre ancienne présidente, Mme Marie-Laure Beck, dont je salue la présence, précisément, à la tribune du public. (Chaleureux applaudissements.)

M. Claude Blanc (PDC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, je vous remercie de vos aimables paroles à l'égard de notre collègue Jean Montessuit. Je les lui transmettrai et je suis sûr qu'il y sera très sensible.

Je voudrais exprimer notre regret de le voir partir prématurément. Nous savions qu'il ne se représenterait pas dans trois ans, mais nous ne pensions pas qu'il se trouverait dans l'obligation d'interrompre si rapidement cette troisième législature.

Nous perdons, quant à nous, un collègue très précieux dont les avis nous étaient toujours très utiles et dont le travail, dans les commissions, a toujours été très fructueux. Nous le regretterons, mais il faudra bien s'y faire !

Nous nous réjouissons d'accueillir son successeur.  

Le président. La prestation de serment, après le rapport de la commission adéquate, aura lieu ce soir à 20 h 30. 

8. Correspondance.

Le président. La correspondance suivante est parvenue à la présidence:

C 188
Par lettre du 14.09.94, la Commune de Randogne nous fait part de sa déception suite à la fermeture de la clinique de Montana. ( )C188

Il en est pris acte. 

D'autre part, le Conseil d'Etat nous transmet, pour information, ses réponses adressées au Conseil fédéral, pour faire suite à la procédure de consultation :

C 189
du 24.08.94, à M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller fédéral chargé du département de l'économie publique, suite à la procédure de consultation sur les entraves techniques au commerce. ( )  C189
C 190
du 26 septembre, à M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller fédéral chargé du département de l'économie publique, suite à la procédure de consultation sur la modification de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du bétail. ( )  C190
C 191
du 26 septembre, à Mme Ruth Dreifuss, conseillère fédérale chargée du département de l'intérieur, suite à la procédure de consultation concernant l'avant-projet de la loi sur l'assurance-maternité. ( )  C191
C 192
du 3 octobre, à Mme Ruth Dreifuss, conseillère fédérale, suite à la procédure de consultation relative à une taxe sur les énergies fossiles sur les émissions de CO2. ( )  C192
C 193
du 12.10.94, à Mme Ruth Dreifuss, conseillère fédérale, suite à la procédure de consultation sur les cinq premiers projets de protocoles relatifs à la Convention alpine. ( )  C193
C 194
du 3.10.94, à M. Adolf Ogi, conseiller fédéral chargé du département des transports, des communications et de l'énergie, suite à la procédure de consultation relative à la loi sur l'énergie. ( )  C194
C 195
A la même date, le Conseil d'Etat a donné sa réponse à l'Office fédéral vétérinaire, suite à la procédure de consultation relative à la révision de l'ordonnance du 15 décembre 1967 sur les épizooties. ( )  C195
C 196
A la même date, à l'Office fédéral de l'éducation et de la santé, suite à la procédure de consultation au sujet du projet de nouvelle réglementation de la reconnaissance des certificats de maturité cantonaux. ( )  C196

Il en est pris acte.

C 197
En date du 14 juin 1994, le Tribunal nous a informés qu'il a rejeté le recours de droit public formé contre la loi du 25 juin 1993 modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Collonge-Bellerive. ( )  C197

Il en est pris acte.

C 198
Par courrier du 13 septembre, le Rassemblement pour une politique sociale du logement nous fait part de ses remarques concernant le PL 7119 modifiant la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation. ( )  C198

Ce courrier sera traité au point 54 de l'ordre du jour.

C 199
Par sa missive du 7 octobre, l'Union des associations patronales genevoises nous communique ses observations concernant le PL 6629 (instituant une allocation d'insertion). ( )  C199
C 200
Le 19 octobre, M. Olivier Dobler nous fait part de ses remarques sur le même sujet. ( )  C200

Ces courriers seront traités au point 83 de l'ordre du jour.

C 201
Le Conseil administratif de la Ville de Lancy nous adresse, en date du 4 octobre, la résolution adoptée par le Conseil municipal et relative à la M 906 (déclassement du périmètre de Saint-Georges). ( )  C201

Cette lettre sera transmise à la commission de l'aménagement qui étudie cet objet.

C 202
La Communauté genevoise d'action syndicale nous informe, par courrier du 14 octobre, de son opposition au PL 7158 (suppression du Fonds genevois de chômage). ( )  C202

Cette lettre sera transmise à la commission des affaires sociales qui étudie cet objet.

C 203
Le 18 octobre, M. Philippe Joye, conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics et de l'énergie, nous remet le rapport 1994 relatif au bilan énergétique des bâtiments de l'Etat. ( )  C203

Ce document est à votre disposition sur la table des Pas-Perdus.

C 204
A la même date, l'Union des présidents romands de la Fédération suisse des fonctionnaires de police nous fait part de ses préoccupations concernant les mesures salariales de ses membres et nous communique une résolution à ce sujet. ( )  C204

Cette lettre sera transmise à la commission des finances.

C 205
Par lettre du 19 octobre, le Rassemblement pour une politique sociale du logement nous communique ses remarques concernant la motion 947 (subventionnement des logements d'utilité publique). ( )  C205

Ce courrier sera traité au point 24 de l'ordre du jour

C 206
Par courrier du 19 octobre, le Conseil administratif de la Ville de Genève nous fait part de ses observations au sujet du PL 5606-C (modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève). ( )  C206

Cette lettre sera traitée au point 63 de l'ordre du jour.

Par ailleurs, nous avons reçu les pétitions suivantes :

P 1047
Concernant les diminutions des prestations sociales. ( )  P1047
P 1048
Des téléphones pour nos conjoints, nos amis, nos parents ! ( )  P1048
P 1049
Expulsion de la famille C. ( )  P1049
P 1050
Concernant l'exploitation des gravières, le recyclage des matériaux de construction ainsi que le fonctionnement des décharges «contrôlées». ( )  P1050

Le renvoi à la commission des pétitions de tous ces textes est entériné.

M. Gilles Godinat(AdG). Je voudrais qu'il soit fait lecture de la pétition 1049 concernant la famille C.

Le président. Il n'est pas d'usage de lire les pétitions, mais si vous y tenez, nous allons la lire.

P 1049

PÉTITION

contre l'expulsion de la famille C.

Les soussignés de toutes nationalités, amis et voisins de la famille C. demandent aux autorités responsables du sort de M. (7 ans), M. (4 ans) et M. (2 ans) et de leurs parents I. et M. de surseoir puis d'annuler leur expulsion prévue pour le 15 octobre 1994.

Il est inhumain de rejeter ces trois enfants albanais du Kosovo parlant français, bien intégrés à l'école et, pour la petite dernière, née à Genève.

Leur père a eu le courage de déserter l'armée serbe. Vouloir la paix dans l'ex-Yougoslavie, c'est aussi accueillir ceux qui fuient les armées.

N.B. : 1518 signatures

Les amis de la famille C.

p.a. Mme Michèle Sirvin et

Dr Maurcice Rey

5, rue des Cordiers

1207 Genève

Le président. La commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer à la commission des transports la pétition suivante :

P 1043
Contre l'augmentation des demi-tarifs des TPG, début 1994. ( )  P1043

Il en sera fait ainsi.

P 998
La pétition « contre le renvoi de la famille Yildiz.» ( ) a été retirée par ses signataires.P998

Nous en prenons acte.

9. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

M. Jean Spielmann(AdG). J'annonce le prochain dépôt d'un projet de loi instaurant une taxe «de transport et d'environnement».

Le président. Il figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante :

Q 3526
de M. René Longet (S) : Liaisons aériennes bon marché Genève-Zurich. ( )  Q3526

Elle sera transmise au Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat nous a transmis réponses aux questions écrites suivantes :

Q 3235
de M. Gilbert Magnenat : Coût de la commission des visiteurs de prison. ( )  Q3235
Q 3391
de M. Michel Jörimann : Le Grand Conseil sous surveillance d'une police privée ? ( )Q3391
Q 3478
de M. Michel Jörimann : Musée international de la Croix-Rouge : taux de fréquentation. ( )Q3478
Q 3514
de M. Jean-Pierre Lyon : Publicité de la SGA. ( )Q3514
Q 3522
de Mme Claire Torracinta-Pache : Diffusion des offres d'emplois de l'OCE. ( )Q3522
Q 3525
de M. Laurent Moutinot : Y a-t-il une différence entre les oeuvres complètes de Kim II Sung et la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève ? ( )Q3525

Q 3235

de M. Gilbert Magnenat (V)

Dépôt: 16 décembre 1988

Coût de la commission des visiteurs de prisons

«Est-il possible d'obtenir le coût de fonctionnement détaillé de cette commission (y compris le déplacement en hélicoptère de certains participants) comparés à celui des autres commissions parlementaires?»

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 3 octobre 1994

La commission des visiteurs de prison, intitulée en réalité «commission des visiteurs officiels», est instituée par la loi portant règlement du Grand Conseil (art. 225 et suivants B 1 1).

En général, un représentant du bureau du Grand Conseil se joint à ses travaux qui consistent notamment à visiter différents établissements pénitentiaires où des détenus condamnés par un tribunal genevois purgent leur peine.

La loi portant règlement du Grand Conseil prévoit que Champ-Dollon doit être visité deux fois par an au moins. En revanche, la commission doit se rendre une fois par an dans un établissement soumis au concordat sur l'exécution des peines et mesures, soit Bochuz ou Bellechasse (prisons pour hommes), soit Lonay ou Hindelbank (prisons pour femmes). Une visite est également obligatoire dans les établissements pour adolescents.

Chaque année, un programme est établi entre le secrétariat de la commission et les responsables du SAPEM en fonction du nombre des détenus «genevois» se trouvant dans les établissements concernés ou en fonction des problèmes de détention plus au moins aigus soulevés par les pensionnaires de l'un ou l'autre des établissements. Les frais engendrés par le fonctionnement de cette commission, qui sont essentiellement des frais de déplacement, s'établissent depuis 1990 de la manière suivante:

 Etablissement/Années 1992 1993

  F F

 Champ-Dollon I

 Champ-Dollon II

 Bochuz (EPO) 1 702,60 930,50

 Bellechasse 2 238,40 2 217,90

 Hindelbank 1 142,70

 Lonay 200,00

 Le Sapey

 Lyon  1 273,50

 Total pour l'année 5 283,70 4 421,90

 (session)

Au regard de ce tableau, vous pouvez constater que les frais de fonctionnement de cette commission ont subi une réduction significative. En effet, dans un souci d'économie et malgré les enseigenments hautement utiles retirés des visites des établissements pénitentiaires étrangers, la commission des visiteurs officiels - sans renoncer totalement à ces expériences profitables - a diminué le rayon de ses investigations et a espacé ses voyages.

C'est ainsi qu'en 1991 et 1992, elle n'est pas partie à l'étranger et qu'en 1993 elle a porté son étude sur les conditions de détention à Lyon.

Vous pouvez constater aussi que les visites à Champ-Dollon n'engendrent aucuns frais, le transport se faisant par voiture privée sans indemnisation.

Il est important de relever que les déplacements se font toujours par train, par car ou par voiture et qu'aucun hélicoptère n'a jamais été affrété par cette commission.

de M. Michel Jörimann (S)

Dépôt: 11 avril 1991

Le Grand Conseil sous surveillance d'une police privée ?

Jeudi 7 mars dernier, un citoyen qui venait de suivre les débats de notre parlement, à la galerie du public (eh oui, ça existe encore !), s'est vu interpeller dans la cour de l'Hôtel-de-Ville par un quidam qui lui a réclamé ses papiers, se légitimant comme appartenant à une police privée.

Ce citoyen a refusé, faisant très justement remarquer que le Grand Conseil était déjà sous surveillance de la police officielle puisque «un gendarme, au moins, est présent à la tribune du public. Il est aux ordres du président» (art. 58, al. 2, règlement du Grand Conseil). Le policier privé - ou prétendu tel - n'a alors pas insisté.

Peut-on me dire :

 qui a donné l'ordre à des représentants d'une police privée d'intervenir dans l'enceinte de l'Hôtel-de-Ville ?

 dans quel but ?

 quelle est la base légale - s'il y en a une - d'une telle pratique ?

 ou s'agit-il d'un fâcheux excès de zèle coutumier, ces temps-ci, à certaines officines prétendument policières ?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 19 septembre 1994

C'est la direction des bâtiments du département des travaux publics et de l'énergie, responsable de l'entretien, de la gestion ainsi que de la sécurité des bâtiments qui mandate les entreprises de sécurité, suite à une décision du Conseil d'Etat consécutive à des menaces de déprédation, voire d'actes de malveillance sur des bâtiments propriété de l'Etat.

Actuellement, trente bâtiments ou édifices publics sont mis sous contrôle d'entreprises privées de sécurité qui sont chargées d'effectuer des rondes de surveillance nocturnes en semaine et les week-ends.

La mission confiée à ces entreprises est de s'assurer que l'intégralité des accès aux bâtiments et aux édifices soient rigoureusement clos en dehors de l'horaire normal d'occupation des locaux. Ces entreprises de sécurité ont pour mission de contrôler l'identité des personnes qui se trouveraient encore dans les locaux après les heures de fermeture.

Dans le cadre de la question écrite précitée, l'entreprise chargée de la surveillance du bâtiment de l'Hôtel-de-Ville N° 2 a été dûment instruite de ne pas intervenir pour des tâches de contrôle d'identité les soirs où se tiennent les séances du Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville de Genève. Un calendrier de ces séances régulièrement agendé à été remis à l'entreprise mandatée.

L'incident décrit par M. Jörimann résulte d'une mauvaise interprétation du cahier des charges du garde chargé du contrôle de ce bâtiment.

Q 3478

de M. Michel Jörimann (S)

Dépôt : 11 juin 1993

Musée international de la Croix-Rouge : taux de fréquentation

Lors de la séance plénière du Grand Conseil du 15 janvier 1993, j'avais interrogé le Conseil d'Etat sur les conditions de viabilité du Musée international de la Croix-Rouge, lors de l'évocation du rapport sur les questions fédérales importantes. (Voir Mémorial n° 4 du 15 janvier 1993, p. 579.)

L'exécutif, par la voix de son président, le conseiller d'Etat Christian Grobet, m'avait conseillé de déposer une question écrite sur ce sujet «dans six mois». 582). Six mois après le15 janvier, tombant le 15 juillet, soit en pleine période de vacances, j'ai donc préféré déposer cette question écrite à la dernière séance utile du Grand Conseil avant l'été, ce qui donnera toute latitude à l'exécutif pour préparer sa réponse durant la période estivale.

Le Conseil d'Etat peut-il donc me dire quel est le taux actuel de fréquentation de ce musée et si les problèmes posés par ses conditions de viabilité sont résolus ?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 14 septembre 1994

1. Rappel de la question de M. Michel Jörimann

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Taux de fréquentation

Lors de la séance plénière du Grand Conseil du 15 janvier 1993, j'avais interrogé le Conseil d'Etat sur les conditions de viabilité du Musée international de la Croix-Rouge, lors de l'évocation du rapport sur les questions fédérales importantes (voir Mémorial no 4 du 15 janvier 1993, p. 579).

L'exécutif, par la voix de son président, le conseiller d'Etat Christian Grobet, m'avait conseillé de déposer une question écrite sur ce sujet «dans six mois». 582). Six mois après le 15 janvier tombant le 15 juillet, soit en pleine période de vacances, j'ai donc préféré déposer cette question écrite à la dernière séance utile du Grand Conseil avant l'été, ce qui donnera toute latitude à l'exécutif pour préparer sa réponse durant la période estivale. Le Conseil d'Etat peut-il donc me dire quel est le taux actuel de fréquentation de ce musée et si les problèmes posés par ses conditions de viabilité sont résolus?

2. Taux annuel de fréquentation

La fréquentation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut être résumée par le tableau ci-dessous:

Années

Nombre de visiteurs

Exposition permanente

Animation

Totaux

Recette en francs

1989

37 375

22 839

38 214

225 939

1990

40 051

24 823

44 874

227 367

1991

62 403

28 046

70 449

170 087

1992

44 693

15 744

60 437

231 504

1993

51 018

43 025

94 043

265 104

Notre Conseil estime que si l'on tient compte du fait que l'année 1991 fut marquée par des circonstances exceptionnelles (entrées gratuites dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de la Confédération), la progression du nombre des visiteurs est constante.

Elle est particulièrement marquée pour les animations qui, rappelons-le, sont financées par un budget extraordinaire, alimenté par des dons privés.

L'analyse du comportement des visiteurs montre que ceux-ci se répartissent de la manière suivante entre les différentes offres du Musée:

- 54,2% exposition permanente

- 40,2% expositions temporaires

- 44,1% concerts

- 51,0% Conférences

- 50,4% locations de l'auditorium

Notre Conseil relève que les 51 018 visiteurs de l'exposition permanente, en 1993, sont pour la moitié des jeunes (enfants: 6,1% / écoliers-étudiants: 43,7%) qui sont venus, pour beaucoup en groupes, pour des visites guidées.

L'évolution positive enregistrée résulte des efforts fournis par le Conseil de fondation et la direction pour promouvoir le Musée. L'élargissement de l'affluence pourrait être encore accru, si une campagne d'affichage était lancée en Suisse et si des actions spécifiques étaient entreprises pour atteindre certains publics, en particulier les jeunes.

Dans cette perspective, le département de l'instruction publique de Genève a proposé aux enseignants, dans son programme de stages de formation complémentaire, la «découverte du MICR». Un stage pédagogique d'une demi-journée a donc été organisé pour 23 participants, professeurs d'histoire ou d'autres disciplines. Il a donné lieu à l'élaboration d'une documentation pédagogique sur les façons de faire découvrir le Musée aux élèves du secondaire.

3. Conditions de viabilité

Le troisième rapport sur le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, remis en septembre 1993 à la commission des finances du Grand Conseil, a fourni entre-temps des éléments d'analyse de la viabilité de l'institution. Notre Conseil pense nécessaire ici de rappeler les remarques qui figuraient au point 4 du rapport à propos des perspectives financières. Celles-ci étaient résumées de la manière suivante:

- stabilisation des charges d'exploitation;

- légère augmentation des produits d'exploitation;

- affectation des dons au budget extraordinaire (animations, aménagement final de l'exposition permanente);

- couverture du résultat d'exploitation par les subventions cumulées de la Confédération, de l'Etat de Genève et du CICR;

- poursuite de l'amortissement de la dette.

L'examen des comptes d'exploitation et du compte de pertes et profits de l'exercice 1993 montre que les conditions sont remplies.

4. Conclusions

Notre Conseil, toujours attentif à l'évolution financière du MICR, estime que l'analyse des comptes de cette institution fait ressortir des éléments positifs. Il tient à rappeler ce dont faisait déjà mention le 3e rapport de septembre 1993: que les conditions posées par la commission des finances ont été toutes satisfaites. La situation salariale du directeur est d'autant plus normalisée que le Conseil de fondation a désigné un nouveau responsable: M. Didier Helg, qui est entré en fonction le 30 mai 1994.

Notre Conseil souhaite enfin rappeler que les Chambres fédérales ont accepté le principe d'une aide financière annuelle de 1,1 million pour les années 1994-1997; cette contribution de la Confédération sera versée dans la mesure où le Canton de Genève et le CICR continuent de participer au financement du Musée international de la Croix-Rouge.

Q 3514

de M. Jean-Pierre Lyon (AG)

Dépôt: 18 février 1994

Publicité de la Société Générale d'Affichage

A l'occasion des votations et élections, la Société Générale d'Affichage met en place des panneaux mobiles supplémentaires pour permettre de placarder en nombre suffisant les affiches des partis et groupements intéressés à une votation.

S'il faut se féliciter d'une telle initiative il est par contre regrettable, vu les frais engagés, de placer de tels panneaux dans les rues peu passantes, comme la rue Saint-Léger où une partie des panneaux sont tournés vers le parc.

Le Conseil d'Etat peut-il intervenir auprès de la SGA pour veiller à ce que les panneaux d'affichage supplémentaires mis en place à l'occasion des votations ou élections soient placés à des endroits passants et bien en vue?

RÉponsE du conseil d'État

du 19 septembre 1994

Conformément à l'article 30 de la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 1) les pouvoirs publics mettent gratuitement à la disposition des partis, associations ou groupements politiques des emplacements d'affichage. En complément des panneaux placés devant les locaux de vote, la Société Générale d'Affichage (SGA) est mandatée pour installer un certain nombre de supports sur chevalets en différents endroits de la Ville de Genève. Notons que ces derniers emplacements nécessitent une autorisation du service du domaine public de la Ville de Genève.

Le Conseil d'Etat partage les souhaits de M. Jean-Pierre Lyon, député, pour que des panneaux soient placés à des endroits plus passants que la rue Saint-Léger.

C'est pourquoi le service des votations a demandé au service du domaine public de la Ville de Genève et à la SGA de lui proposer de nouveaux emplacements.

Le service des votations a retenu en remplacement de l'affichage à la rue Saint-Léger quatre nouveaux emplacements à savoir:

 rue du Mont-Blanc (devant l'entrée de la poste);

 Cité Vieusseux - rue Liotard 16;

 Eaux-Vives 2000 - rue de la Terrassière 35;

 Pont de la Machine.

Ce transfert sera opéré pour la votation du 4 décembre 1994.

Q 3522

de Mme Claire Torracinta-Pache (S)

Dépôt: 26 mai 1994

Diffusion des offres d'emplois de l'OCE

Serait-il possible de mettre à disposition des communes qui en feraient la demande les publications d'offres d'emplois du service de placement de l'office cantonal de l'emploi?

Certaines communes disposent en effet de locaux d'accueil et de rencontres, fréquentés notamment par des chômeurs, qui pourraient ainsi prendre immédiatement connaissance de cette documentation sur place.

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 3 octobre 1994

La question posée a déjà donné lieu à diverses réflexions au sein de l'office cantonal de l'emploi (OCE), en particulier en regard d'une collaboration active des communes en matière de lutte contre le chômage.

Rappelons préalablement dans ce contexte que la gestion du placement en matière de chômage est confiée dans notre canton à l'OCE.

Dans le cadre de la mission dont il est chargé, l'OCE a réalisé différentes décentralisations géographiques qui ont déjà permis de mieux faire connaître les offres d'emploi disponibles par secteurs économiques. Ainsi, par un affichage plus ciblé des offres d'emploi dans les diverses agences de l'OCE, on permet déjà à toute personne intéressée de postuler un emploi qui pourrait lui convenir.

L'intérêt d'une diffusion des affichages dans les administrations communales pourrait être d'éviter aux chômeurs des déplacements vers les agences et de rendre plus utiles les lieux d'accueil de certaines communes.

D'un point de vue technique, un affichage systématique des offres dans les communes représenterait une charge au niveau du suivi quotidien de ces offres. En effet, une mise à jour permanente est indispensable, de sorte que l'OCE devrait communiquer chaque jour, à tous les points d'affichage, les variations y relatives (annulations, suspensions, modifications, etc.); à défaut, les employeurs seraient sollicités inutilement pour des offres qui auraient perdu leur validité.

En plus du surcroît de travail qui serait ainsi requis de l'OCE, il s'agirait d'avoir la garantie que le suivi serait effectivement et correctement réalisé au sein des communes, qui devraient quotidiennement exécuter les mêmes opérations.

Deux solutions allant dans le sens de la présente question sont actuellement à l'étude. Elles ne présentent pas les inconvénients ci-dessus rappelés:

1. D'une part, une première mesure concrète consisterait pour les communes à s'équiper en «Télétexte» dans les lieux d'accueil des demandeurs d'emploi à la recherche d'offres quotidiennes. En effet, les offres qui parviennent à l'OCE y sont pour un grand nombre d'entre elles introduites en continu avec une mise à jour régulière, en étroite coordination avec le système fédéral PLASTA.

2. D'autre part, pour donner aux communes qui sont soucieuses de recevoir et conseiller utilement les demandeurs d'emploi qui leur sont proches, il existe une deuxième possibilité - tout aussi efficace et plus simple - qui consiste à mettre à disposition des communes, une fois par semaine, les résumés Télétexte (source fédérale PLASTA/OFIAMT) qui présentent sous forme synthétique et par groupes de professions les offres en cours des employeurs, valables pour une semaine. Cette manière d'information serait praticable sans frais et sans complication technique.

Q 3525

de M. Laurent Moutinot (S)

Dépôt: 26 août 1994

Y a-t-il une différence entre les oeuvres complètes de Kim Il Sung et la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève?

La Feuille d'avis officielle est une lecture saine et passionnante. Si certaines rubriques, telles que les requêtes en autorisation de construire, sont claires et faciles à consulter grâce à une présentation systématique, d'autres renseignements sont noyés dans une présentation indigeste.

Ne pourrait-on adopter une présentation facilitant la recherche d'informations, notamment s'agissant des mises sous tutelle, de l'aliénation de participation à des personnes morales, des faillites, etc.?

Une forme de présentation par tableaux rendrait sans nul doute la consultation de la Feuille d'avis officielle notablement plus attrayante.

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 3 octobre 1994

Dès son entrée en fonctions, le Conseil d'Etat a considéré que la Feuille d'avis officielle devait être revue, tant dans sa présentation que dans son contenu, afin d'être rendue plus attractive pour le public, d'une part, et que sa lecture en soit plus aisée, d'autre part.

Depuis le printemps 1994, la chancellerie a eu plusieurs entrevues avec la société Publicitas auprès de laquelle la Feuille d'avis officielle est affermée dans le but de mettre sur pied l'infrastructure permettant de réaliser cet objectif.

Celle-ci étant mise en place, l'étude a pu commencer, laquelle devrait donner des résultats concrets d'ici quelques mois. L'auteur de la question pourra juger de visu de la réponse donnée à sa question dans un avenir prochain.

GR 56-A
a) M. M. A.( -)GR56
Rapport de M. Roger Beer (R), commission de grâce
GR 57-A
b) M. Y. F.( -)GR57
Rapport de M. Pierre-François Unger (DC), commission de grâce

10. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les recours en grâce suivants :

M. M. A. , 1939, Vaud, consultant, recourt contre le solde de l'amende, soit 7 750 F.

M. Roger Beer (R), rapporteur. M. M. A. est un Vaudois, âgé de 55 ans.

C'est un habitué de la commission de grâce. En effet, nous traitons ce soir son quatrième recours en grâce. Les recours précédents, respectivement ceux des 7 mars 1991, 12 mars 1992 et 7 octobre 1993, ont tous été rejetés par le Grand Conseil.

Son dossier est assez touffu. Il semble que les différents délits commis par M. M. A. - surtout des escroqueries - lui ont permis de s'attribuer des sommes importantes qu'il a dépensées, pour lui-même ou pour des tiers. Pour votre information, je vous précise que M. M. A. a réitéré ses agissements délictueux après avoir été mis au bénéfice d'une mise en liberté provisoire. Le tribunal a d'ailleurs retenu ce fait comme une circonstance aggravante.

En Cour d'assises, M. M. A. a été condamné, le 28 septembre 1990, à cinq ans de réclusion et à 10 000 F d'amende. Il a été jugé pour escroqueries par métier, tentatives d'escroqueries, faux dans les titres et abus de confiance. Après avoir accompli les deux tiers de sa peine, il a été libéré le 15 juillet 1992. Il a alors trouvé un emploi, mais, quelques mois plus tard, la société pour laquelle il travaillait a fait faillite, et il s'est retrouvé au chômage. En fin de droit depuis janvier 1994, il est maintenant à la charge de l'Hospice général. Pendant la durée de son travail, il a pu rembourser une partie de son amende. Il recourt donc aujourd'hui contre le solde de l'amende, soit 7 750 F.

Lors de son jugement, M. M. A. a été déclaré pleinement responsable de ses actes. Sa peine et son amende paraissent donc tout à fait justifiées. La commission de grâce, après avoir étudié pour la quatrième fois ce dossier évolutif, estime encore qu'il n'y a pas de raisons suffisantes ou de motifs nouveaux pour accorder cette grâce. Le procureur général lui-même ne donne aucun argument pour cela; son avis n'a d'ailleurs pas changé depuis le premier recours.

En conséquence, la commission vous propose le rejet de ce recours.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. Y. F. , 1962, Tunisien, sans profession, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire qui prendra fin au mois de septembre 1995.

M. Pierre-François Unger (PDC), rapporteur. M. Y. F. a été condamné à Genève en juin 1990, en raison de menus larcins, à quinze jours d'emprisonnement, dont quatorze effectués, et à une expulsion de trois ans. Trois mois plus tard, soit en septembre 1990, il est condamné, pour rupture de ban et falsification de livret C, à deux mois, dont deux jours subis, sursis et expulsion pendant cinq ans. En août 1991, il est de retour en Suisse, sous une nouvelle identité légalement acquise en Tunisie. Cette nouvelle identité laisse nos autorités pantoises et le ressortissant peut se marier avec une femme de vingt ans son aînée, italienne, mais née et vivant en Suisse, et au bénéfice d'un emploi stable. En juin 1992, il est démasqué - si j'ose dire - sous sa nouvelle identité et à nouveau condamné pour rupture de ban à trente jours d'emprisonnement, dont seize subis et une expulsion jusqu'aux environs de mi-1995.

C'est la quatrième fois que notre Grand Conseil a l'occasion de considérer un recours en grâce déposé par M. Y. F.. Les trois précédents ont respectivement eu lieu en décembre 1992, mai 1993 et mars 1994. Ce dernier recours est formulé, par lettre, par M. Y. F., à laquelle sont joints une lettre de son épouse et un certificat médical. Mais ce dernier est le même que celui qui nous avait été présenté en 1993 !

En réalité l'étude du dossier ne révèle aucun fait nouveau. L'avis du procureur général n'a pas varié. C'est la raison pour laquelle la commission de grâce vous propose le rejet du recours.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté. 

IU 40
11. Interpellation urgente de Mme Fabienne Bugnon : Familles réfugiées du Kosovo. ( )IU40

Mme Fabienne Bugnon (Ve). La pétition 1049, relative à une famille du Kosovo, a été lue. Mais plusieurs familles se trouvent dans la même situation. Certains d'entre nous les connaissent, les fréquentent et nos enfants se trouvent dans les mêmes écoles que les leurs.

J'aimerais que M. Ramseyer nous fasse un rapport oral sur la situation actuelle et sur ses projets pour ces familles, d'ici la fin de l'année.

Le président. La réponse à cette interpellation urgente interviendra à la fin de l'examen des points concernant le département de justice et police, au point 51 quater. 

IU 41
12. Interpellation urgente de M. Jean Spielmann : Crime organisé en matière financière. ( )IU41

M. Jean Spielmann (AdG). Récemment, le parti libéral genevois s'est adressé au Conseil d'Etat pour lui faire part de son inquiétude sur le développement et la croissance des affaires financières, notamment l'entraide internationale et les questions relatives au crime organisé en matière financière. Il ne lui a pas demandé d'être plus efficace ou de limiter ces agissements, mais, au contraire, de les taire pour contribuer au maintien de la compétitivité internationale de la place financière genevoise. Cela se comprend lorsqu'on sait à quel point vous êtes impliqués dans certaines affaires !

Mes questions sont les suivantes :

Le Conseil d'Etat ne considère-t-il pas qu'il y a une séparation des pouvoirs dans cette République qu'il convient de maintenir ? Il serait fâcheux que, d'un gouvernement «monocolore», on passe à une justice aux ordres des libéraux et du Conseil d'Etat. Pense-t-il le dire clairement aux libéraux ?

Enfin, le Conseil d'Etat ne considère-t-il pas que, en matière de criminalité financière, il vaut mieux jouer la carte de la transparence et combattre avec efficacité la minorité de personnes concernées, financiers, banquiers ou autres, et de les poursuivre avec acharnement pour faire justice ? Pour cela, il faut que la justice soit libre et qu'elle ait les moyens pour intervenir efficacement.

Il me semble que c'est mieux que de cacher les choses, comme vous le demandent maladroitement les libéraux !

Le Le président. La réponse du président du Conseil d'Etat à cette interpellation urgente interviendra au point 25 ter. 

IU 42
13. Interpellation urgente de M. John Dupraz : Ecluse du barrage du Seujet. ( )IU42

M. John Dupraz (R). Il semblerait que, lors de la mise en eau du barrage, ou lors d'essais de fonctionnement, l'écluse ait été endommagée. Peut-on avoir des informations quant à l'état de fonctionnement de cette écluse ? Et, si elle est endommagée, dans quels délais pourra-t-elle être remise en état ?

Le président. La réponse à cette interpellation interviendra à la fin de l'examen du département des travaux publics, soit en position 73 sexies. 

IU 43
14. Interpellation urgente de M. John Dupraz : Augmentation de la taxe autos. ( )IU43

M. John Dupraz (R). La presse genevoise s'est faite l'écho d'une éventuelle augmentation de la taxe autos de 70%. Le Conseil d'Etat peut-il confirmer son intention de proposer un projet de loi pour augmenter la taxe de 70%, aux fins de financer la traversée de la rade ?

Ma question subsidiaire est la suivante : le Conseil d'Etat a-t-il décidé de «tuer» la traversée de la rade en proposant une telle mesure ?

Le président. La réponse à cette interpellation interviendra à la fin de l'examen des points concernant le département des finances, soit au point 80 bis.

PL 6920-A
a) Projet de loi constitutionnelle de Mme et M. Philippe Fontaine et Françoise Saudan modifiant la constitution de la République et canton de Genève (députés-suppléants) (A 2 1). ( -) PL6920Rapport de la majorité de M. Jean-Luc Ducret (DC), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil
 Mémorial 1993 : Projet, 73. Commission, 104.
Rapport de majorité de M. Olivier Lorenzini (DC), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil
Rapport de minorité de Mme Michèle Wavre (R), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil
PL 6921-A
b) Projet de loi de Mme et M. Philippe Fontaine et Françoise Saudan modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (députés-suppléants) (B 1 1). ( -) PL6921Rapport de la majorité de M. Jean-Luc Ducret (DC), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil
 Mémorial 1993 : Projet, 73. Commission, 104.
Rapport de majorité de M. Olivier Lorenzini (DC), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil
Rapport de minorité de Mme Michèle Wavre (R), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

15. Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier les objets suivants :

RAPPORT DE LA MAJORITÉ

Déposés le 15 novembre 1992, les projets de loi 6920 et 6921 ont pour but d'améliorer la qualité du service parlementaire en instaurant des postes de députés suppléants.

1. Travaux de la commission

La commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil, successivement présidée par M. Claude Blanc et Mme Fabienne Bugnon, s'est réunie à quatre reprises pour étudier lesdits projets de loi.

1.1 Audition

Le 15 septembre 1993: audition de M. Puippe, président du Grand Conseil valaisan, et de M. Montavon, vice-chancelier du Parlement de la République et canton du Jura.

M. Puippe a décrit la situation des députés suppléants du Parlement valaisan. Ceux-ci sont élus par le peuple. En Valais le suppléant a le même droit que le titulaire, il peut venir sans se faire annoncer. Lorsqu'il entre en salle, il est député de plein droit. La présence de députés suppléants «à part entière» permet une meilleure représentativité des différents secteurs d'activités, avec 260 représentants au lieu de 130, ainsi que la présence d'un plus grand nombre de jeunes et de femmes (il y a d'avantage de femmes suppléantes car il y a moins d'obligations). Les partis politiques sont mieux motivés et le relais d'information s'élargit, le désavantage est le dédoublement de la distribution d'information. Autre point négatif, cette façon de faire peut offrir au député une possibilité de se défiler. Seules les commissions permanentes ne sont pas ouvertes aux suppléants puisque l'on n'y est pas remplaçable. Le suppléant vote en s'annonçant au nom du député.

En Valais, le suppléant n'est jamais un conseiller personnel du député ni un membre du bureau. Le député et le député suppléant ne forment pas un couple, un député qui doit se faire remplacer cherche une personne ayant les mêmes compétences.

M. Montavon a expliqué qu'au Parlement du Jura, il y a 60 députés et27 suppléants; il se compose donc de 87 membres puisque les suppléants ont les mêmes droits que les députés.

2. Débat général

Sur le plan financier, la charge supplémentaire que représenteraient des députés suppléants serait de plus ou moins 175 000 F par année, sans compter l'équipement informatique de ceux-ci.

Il apparaît, à la suite de ces discussions, que les projets de loi 6920 et 6921 (élection de députés suppléants) viendraient compliquer l'organisation et le fonctionnement de notre Grand Conseil sans garantir pour autant une plus grande efficacité. Il faut relever que l'origine de la fonction de suppléant remonte à une époque où les déplacements (en calèche...) posaient problème, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ceci dit, l'ensemble des commissaires est unanime quant à la nécessité d'une restructuration de notre Parlement visant à rationaliser et à améliorer le travail des députés.

Par 6 voix (lib., pdc) contre 5 (rad., soc., écol.) et 3 abstentions (adg), la commission n'est pas entrée en matière sur ces projets de loi et vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre les conclusions de la majorité de la commission.

RAPPORT DE LA MINORITÉ

La familiarité avec l'adversaire rend celui-ci plus vulnérable et, souvent, plus séduisant. Hélas, cette maxime est restée ignorée de la majorité de la commission qui, pourtant, a reconnu qu'un réel problème se pose aux députés. Leur labeur est bien malcommode, semé d'embûches, rempli de doutes et d'interrogations. Où trouver tel renseignement? Comment rédiger tel texte? Quel financement? De quels appuis pouvons-nous disposer? Y a-t-il des moyens pour augmenter l'efficacité des députés, tout en limitant les coûts?

Mme Françoise Saudan et M. Philippe Fontaine avaient, en 1992, déposé un projet de loi dans le but d'introduire dans la constitution genevoise la fonction de député suppléant. L'idée n'en est pas nouvelle: on la voit déjà appliquée en Valais et dans le canton du Jura, à la satisfaction des intéressés, si l'on en croit les auditions pratiquées par la commission des droits politiques dans son ancienne composition. Le projet des députés Saudan et Fontaine était un des éléments du train de mesures proposées dans le manifeste radical «Des idées qui décoiffent», qui comporte également des modifications du mode d'élection au Conseil d'Etat ainsi qu'une solution moderne et eurocompatible au problème des incompatibilités.

Sans doute, la solution du député suppléant n'est-elle pas la panacée. Les auteurs du projet n'y prétendaient pas, du reste. Elle comporte même, nous l'admettons, certains inconvénients dont les principaux touchent à la notion de partage du mandat des députés, à la répartition du travail entre le député et son suppléant, et aussi un coût supplémentaire devisé à environ 172 000 F par année, ce qui ne paraît pas insurmontable.

Mais le projet était surtout un prétexte à une réflexion en profondeur, qui demeure indispensable - et urgente - de l'aveu de tous, et à une analyse fouillée de la fonction de député. Celui-ci éprouve souvent un sentiment d'impuissance à assumer efficacement son rôle de législateur et de garant du bon fonctionnement de notre démocratie. Il doit, pour faire correctement son travail, disposer de suffisamment de temps, d'informations, de contacts, de moyens financiers. Et, en fait, il manque de tout cela. Les députés unanimes le reconnaissent et le déplorent. Ils se plaignent d'être débordés, de n'avoir plus le temps d'étudier les dossiers toujours plus complexes, de prendre du recul par rapport aux problèmes, de trier le bon grain de l'ivraie politique. Nos parlementaires de milice sont fatigués. Si las, même, qu'au moment de s'attaquer enfin à ce qui entrave leur action, ils préfèrent renoncer à entrer en matière pour courir des lièvres plus ... tactiques.

On pourra, si on le veut, recourir à quelques artifices de procédure pour faire entrer par la fenêtre ce à quoi on a claqué la porte. La minorité se refuse à employer ce procédé car elle pense qu'il faut traiter de façon ouverte et claire un problème non seulement réel mais qui présente également une menace pour le respect des droits des citoyens.

En conséquence, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir renvoyer le projet de loi à la commission des droits politiques.

6920

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

modifiant la constitution de la République et canton de Genève(députés suppléants)

(A 2 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:

Art. 49, al. 1 (nouvelle teneur)

Entrée en fonction

1 Les députés au Grand Conseil, les députés suppléants, les membres du Conseil d'Etat, les magistrats du pouvoir judiciaire, les conseillers municipaux et les magistrats communaux entrent en fonction après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de leur élection, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Art. 70 (nouvelle teneur)

Généralités

1 Le pouvoir législatif est exercé par un Grand Conseil de 100 députés et 100 députés suppléants élus par le Conseil général au scrutin de liste, en un seul collège, d'après le principe de la représentation proportionnelle tempéré par un quorum de 7%.

2 Les députés suppléants élus sont les premiers «viennent ensuite» après les députés.

Art. 70 A (nouveau)

Fonction des députés suppléants

1 Les députés suppléants remplacent les députés dans l'exercice de leur fonction.

2 Lorsqu'il est fait mention des députés dans la présente loi, cela concerne également les députés suppléants.

Art. 76, lettre e (nouvelle)

e) aux réglementations de la fonction de député suppléant.

Art. 86, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)

b) soit sur la demande écrite de 30 députés et de 30 députés suppléants;

Art. 87, al. 2 (nouveau)

2 Les membres du bureau ne peuvent se faire remplacer par des députés suppléants.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

2 Les députés suppléants exercent leur droit d'initiative en présentant:

a) une demande d'interpellation;

b) une question écrite;

c) un projet de loi, une proposition de résolution, une motion avec au moins un député titulaire.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

2 Les députés suppléants peuvent assister aux séances à huis clos.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur après les élections cantonales, du 17 octobre 1993.

6921

PROJET DE LOI

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève

(B 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Article 1 (nouvelle teneur)

Définition

1 Le Grand Conseil est l'organe législatif du canton. Il est composé de 100 députés et de 100 députés suppléants.

2 Lorsqu'il est fait mention des députés dans la présente loi, cela concerne également les députés suppléants.

Art. 3, al. 2 (nouveau)

2 Les députés suppléants exercent leur droit d'initiative en présentant:

a) une demande d'interpellation;

b) une question écrite;

c) un projet de loi, une proposition de résolution, une motion avec au moins un député.

Art. 10, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)

b) soit sur la demande écrite de 30 députés et 30 députés suppléants;

Art. 12, al. 3 et 4 (nouveaux)

3 Le député empêché de prendre part à une séance désigne son remplaçant et en informe le bureau du Grand Conseil le jour précédant la séance.

4 Le député suppléant exerce sa fonction pour la totalité d'une séance.

Art. 14, al. 2 (nouveau,

les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4)

2 Les membres de ce bureau ne peuvent se faire remplacer par des députés suppléants.

Art. 27, al. 3 (nouveau,

l'al. 3 ancien devenant l'al. 4)

3 Le député suppléant qui quitte son groupe doit démissionner.

Art. 29, al. 2 (nouveau,

l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)

2 Les membres du bureau ne peuvent se faire remplacer par des députés suppléants.

Art. 124, al. 2 (nouveau,

l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)

2 Un député suppléant doit présenter un projet de loi avec au moins un député titulaire.

Art. 144, al. 2 (nouveau,

l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)

2 Un député suppléant doit présenter une motion avec au moins un député titulaire.

Art. 151, al. 2 (nouveau,

l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)

2 Un député suppléant doit présenter une résolution avec au moins un député titulaire.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur après les élections cantonales, du 17 octobre 1993.

Premier débat

M. Jean-Luc Ducret (PDC), rapporteur ad interim. Je tiens à exprimer à Mme le rapporteur de la minorité que nous partageons, évidemment, son souci.

Le travail parlementaire est effectivement devenu très lourd, et la qualité des textes proposés pourraient s'en ressentir. Je rassure toutefois Mme Wavre, car, me référant à son rapport : nous ne sommes pas fatigués ! Notre travail est simplement mal organisé. Nous manquons de moyens financiers pour équiper le secrétariat de nos partis, notamment. Nous manquons également de moyens intellectuels... (Rire général.)

Une voix. Surtout à gauche !

M. Jean-Luc Ducret, rapporteur ad interim de la majorité. Je parle, bien sûr, des archives, de la bibliothèque et de toute la documentation qui pourraient aider le parlementaire. Mais je considère - et mon groupe avec moi - que les remèdes suggérés sont pires que le mal !

Le système des députés-suppléants a été mis en vigueur dans les cantons du Jura et du Valais, mais il m'apparaît totalement inadapté au travail parlementaire de notre canton. Il est tout d'abord coûteux, compliqué et il ne se justifie pas par les distances entre le siège du parlement et le domicile des députés, comme c'est le cas dans certains cantons.

En conclusion, je vous demande de ne pas entrer en matière et de refuser l'entrée en considération de ce projet.

Mme Michèle Wavre (R), rapporteuse. Le projet sur les députés-suppléants a pu sembler à certains un peu extravagant. En technique commerciale, on appellerait cela un «produit d'appel». En fait, l'objectif était d'attirer l'attention sur un problème qui mérite, justement, qu'on s'y intéresse et qui nous concerne tous très directement. Dans notre esprit, il voulait proposer une base de discussions.

Mme Maria Roth-Bernasconi (S). Notre Grand Conseil est arrivé à la limite des capacités de fonctionnement d'un parlement de milice. Qui d'entre nous ne se plaint pas d'être débordé ? Un politicien qui veut faire du bon travail doit y passer un trop grand nombre d'heures.

Le rapport de majorité qui traite des projets de lois 6920 et 6921 en est, par ailleurs, la parfaite illustration. Je mets la minceur et l'insignifiance du rapport de M. Lorenzini sur le compte de sa surcharge de travail et sur le fait qu'il a tout simplement été dépassé par les débats qui ont eu lieu en commission !

Nous sommes d'accord avec la rapporteuse de la minorité quand elle affirme que la solution de député-suppléant n'est pas la panacée. Mais c'est au moins une proposition qui devrait amener la commission des droits politiques à avoir une réflexion plus poussée pour tenter de faire jaillir d'autres propositions.

Les discussions concernant la réforme du parlement reviennent régulièrement. Nous fonctionnons, encore aujourd'hui, pratiquement avec les mêmes moyens qu'il y a cent ans, alors que notre travail a considérablement augmenté. En effet, la législation devient de plus en plus complexe et technique. L'Etat libéral du XIXème siècle, qui se contentait de jouer au gendarme, est devenu un Etat interventionniste qui règle moult domaines de notre vie. Pour que cet Etat fonctionne bien, il faut que les institutions s'adaptent. Il peut être dangereux pour notre démocratie de laisser se détériorer les conditions de travail des députés. D'une part, le principe de la séparation des pouvoirs souffre de la faiblesse du Grand Conseil. Ce n'est plus le Grand Conseil qui fait les lois, mais les hauts fonctionnaires de l'administration, et il n'est pas du tout certain que les députés votent ces lois en parfaite connaissance de cause. D'autre part, le Grand Conseil ne peut plus exercer le contrôle des autres institutions comme l'exécutif et le pouvoir judiciaire, alors que c'est son rôle constitutionnel.

Selon mon groupe, un autre aspect, par rapport aux conditions de travail des députés, doit être souligné. En effet, vu que les députés travaillent quasiment gratuitement, ils ou elles n'ont aucune infrastructure à disposition, ou alors très peu. Une sélection automatique des personnes pouvant assumer cette tâche se fait dès le départ. En effet, seules les personnes aisées ou bien les hommes ou les femmes au foyer, dont le conjoint assume seul le travail lucratif, ont accès au parlement et peuvent faire leur travail correctement. Cela est nuisible à une bonne représentativité du parlement. Celui-ci devrait donc devenir plus professionnel et avoir à disposition des moyens plus considérables.

La réflexion doit être menée sérieusement. Faut-il aller vers un partage du travail au sein du parlement ? Je vous rappelle qu'une initiative parlementaire pour le «job-sharing» au niveau de l'exécutif et du législatif avait été lancée dans le canton de Zurich. Faut-il allouer aux députés un montant leur permettant d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice, afin de mieux faire face au travail administratif sous lequel ils croulent ? Faut-il réfléchir à un autre moyen de financement des partis politiques, afin que les jetons de présence soient réellement la rémunération du député ?

Toutes ces questions sont, malheureusement, restées sans réponse. Le fait que même l'entrée en matière ait été refusée nous donne l'impression que la majorité de ce parlement trouve ces questions inintéressantes. Il y a eu refus de discussion, ce que le groupe socialiste déplore vivement.

C'est pour cette raison que nous demandons le renvoi en commission de ces deux projets de lois.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Le groupe écologiste partage le souci des auteurs du projet de loi concernant la surcharge de travail incombant aux députés, et fort bien rapportée par Mme Roth-Bernasconi. Ce d'autant plus que, depuis que le Bureau nous demande de siéger assez régulièrement à 14 h 30, beaucoup d'entre nous ont un réel problème pour organiser leur vie professionnelle ou familiale. Malgré cela, nous n'avons pas caché en commission notre scepticisme par rapport à la proposition de députés-suppléants, aux coûts engendrés par cette proposition et aux problèmes d'organisation qu'elle pose.

Néanmoins, nous en avons voté l'entrée en matière, car il en va de la manière dont nous souhaitons traiter les projets de lois dans ce parlement. Avant de voter l'entrée en matière de ce projet, la commission a souhaité procéder à des auditions. Elle a dérangé le président du Grand Conseil du Valais, ainsi que le vice-chancelier du parlement de la République et canton du Jura. Après une timide ébauche de discussions, la majorité de la commission a refusé l'entrée en matière. Il eût peut-être mieux valu la voter d'entrée, car, dans ce cas précis, ce ne sont pas les auditions qui nous ont convaincus, puisqu'elles étaient plutôt favorables aux projets de lois.

Il en va de notre manière de fonctionner et permettez à une représentante de la minorité permanente, qui a si souvent vécu des désaveux semblables et infondés, de voler au secours du parti radical, peu habitué à un tel traitement, en demandant le renvoi de ce projet de loi en commission. Je rappelle que nous ne le soutiendrons pas dans sa version actuelle. Nous estimons toutefois que ce projet de loi représente une bonne base de discussion, afin de voir de quelle manière nous pouvons améliorer l'efficacité de notre travail de député.

Je demande donc formellement le retour de ce projet de loi à la commission des droits politiques et du règlement, d'autant plus que nous avons été saisis la dernière fois d'une série d'amendements.

M. Armand Lombard (L). Il est bien vrai que les parlementaires du Grand Conseil ne jouissent pas des meilleures conditions pour fournir un bon travail. Les moyens mis à disposition sont dérisoires. Les parlementaires sont totalement sous-équipés et ils sont surchargés de projets et d'idées. Finalement, l'équilibre qui devrait exister entre l'exécutif et le législatif ne peut être maintenu dans ces conditions, car le parlement, vu ces insuffisances, ne peut pas faire face aux excellents instruments dont dispose l'exécutif, lui-même.

Doubler le nombre de députés est une solution peu judicieuse, qui comporte de graves inconvénients. Le député n'est déjà pas assez compétent, ce n'est pas en en doublant le nombre que cela réglera le problème. Il y aura plus d'incompétents, c'est tout !

Le chiffre de cent a été fixé par la constitution de façon arbitraire, mais le problème ne sera pas résolu en le modifiant à 130, selon l'amendement qui nous a été soumis. Cent personnes doivent fournir un travail, et elles doivent s'organiser pour y arriver.

Mme Roth-Bernasconi nous dit que la commission a évoqué d'autres solutions éventuelles. Je regrette qu'elle n'ait pas proposé de contreprojet, ce qui aurait été très utile.

Je vais vous en citer quelques-uns, avec déjà le sentiment qu'il est présomptueux de le faire, puisque, pour être efficaces, il faudrait proposer des projets, comme Mme Saudan s'est donné la peine de le faire. Plusieurs pistes me paraissent importantes et il faudrait les sonder rapidement.

Tout d'abord, la répartition des tâches au niveau de la Cité, avec une meilleure assise régionale et davantage de commissions cantonales. Certaines responsabilités seraient ainsi transférées à d'autres instances.

Deuxièmement, une plus grande autonomie des services publics. Cela déchargerait le Grand Conseil de leur contrôle, tout en le laissant maître des grandes décisions. Le projet de loi sur l'université, tellement décrié par certains, en est un exemple.

Troisièmement, un soutien ad hoc aux députés, soit par la chancellerie, soit par une structure formée d'aides ou d'experts. Je note, quand bien même ce n'est pas un exemple et que la comparaison est audacieuse, qu'à la Chambre des représentants des Etat-Unis les députés disposent du soutien de dix-sept personnes et les sénateurs de vingt-huit personnes ! Bien entendu, je ne veux pas dire que c'est ce qu'il nous faut. Je pense néanmoins que les parlementaires devraient disposer d'un groupe de soutien à la chancellerie, ou ailleurs. De la même manière, des groupes de soutien aux commissions pourraient être créés. Pour reprendre l'exemple américain, la commission du budget du parlement dispose d'un énorme soutien pour «checker» le budget.

Dans les moyens plus simples, il y a également la diminution du nombre de députés par commission. Les députés sont surchargés, car ils participent à trop de commissions. Cela les disperse et ne leur permet pas de réfléchir suffisamment à tous les problèmes posés. Chaque député pourrait ainsi se concentrer davantage.

Par ailleurs - ce point avait été évoqué lors de la précédente révision de la loi portant règlement du Grand Conseil - les pouvoirs du président pourraient être élargis. Il pourrait, par exemple, avoir une responsabilité accrue sur les temps de parole alloués, sur les renvois pour une meilleure préparation, dans les cas de projets manifestement pas suffisamment structurés, ou autres.

Enfin - c'est la piste sur laquelle nous avons travaillé - les députés doivent disposer d'une meilleure information avec un soutien informatique plus important. Ce soir, nous avons reçu un livre explicatif sur les médias genevois. Cependant, pour n'avoir pas à chercher pendant une demi-heure où se trouve le document «qui contient la liste des documents», ces informations devraient être informatisées !

La proposition de Mme Saudan nous paraît inopérante sur plusieurs plans. Un caucus de deux cents personnes rend les choses très compliquées. Cela implique un système de convocations très complexe et très coûteux. Pour l'anecdote, six cents pages environ sont distribuées par député à chaque session, cela fait soixante mille pages. Si on devait les doubler, cela en ferait cent vingt mille ! Les efforts de lecture seront multipliés par deux, puisque les suppléants devront également lire toute la documentation. Cela me paraît totalement exagéré pour notre Cité. Diluer la fonction de député déresponsabiliserait ce dernier. Il ne faut donc pas accepter cette idée. En effet, elle n'améliore pas le fonctionnement du travail parlementaire, mais elle l'alourdit. Elle n'améliore pas la démocratie, au contraire, pas plus qu'elle n'améliore l'efficacité politique !

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à ce projet de loi. Par contre, nous devrions nous prendre par la peau du cou pour proposer au Grand Conseil, aussi vite que possible, un certain nombre de pistes concrètes !

M. Christian Ferrazino (AdG). A la dernière séance, nous avons déposé des amendements sur ces projets de lois visant à maintenir l'idée d'un député-suppléant, mais d'en réduire le nombre, puisque la formule proposée est d'un député-suppléant pour cinq députés, soit vingt au total pour l'ensemble du Grand Conseil.

Monsieur Ducret, le manque de moyens intellectuels, dont vous sembliez vous plaindre tout à l'heure, ne devrait quand même pas nous empêcher d'avoir quelques idées ! M. Lombard en a suggéré un certain nombre, mais son parti - faut-il le rappeler - s'est tout de même opposé à l'entrée en matière de l'examen de ce projet de loi, qui posait justement les problèmes auxquels nous sommes confrontés ce soir.

Il faut donc être cohérents. Si nous nous accordons tous - ce qui semble être le cas - à reconnaître les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de notre mandat et si nous souhaitons tous trouver des moyens pour y remédier, je pense que la moindre des choses serait d'accepter d'entrer en matière sur le projet qui nous est soumis, tout en sachant - c'est précisément la position de mon groupe - que la proposition, telle qu'elle est formulée dans ce projet de loi, n'est certainement pas la bonne. Comme vous l'avez dit, elle est démesurée. Le principe même du député-suppléant peut valablement être envisagé selon nous, non seulement pour le travail qui peut être effectué au sein des différentes commissions, mais également, le cas échéant, dans le cadre des travaux en plénière.

L'amendement que nous avons déposé n'a pas l'ambition d'être voté ce soir. Son objectif est d'être examiné dans le cadre des débats en commission. C'est la raison pour laquelle mon groupe soutiendra le renvoi de ces projets en commission, pour trouver des solutions à ce problème que tout le monde s'accorde à reconnaître. A part la proposition de ce soir et les amendements qui ont été formulés, personne n'a jusque-là envisagé d'autre alternative. Ce sera l'occasion de le faire dans le cadre d'une commission chargée d'examiner ces différentes questions.

Nous vous demandons donc de renvoyer ces projets en commission.

M. Roger Beer (R). La lecture de ce rapport m'a désolé, mais je suis heureux d'avoir entendu les différents intervenants, notamment M. Lombard. Je me suis ainsi rendu compte que vous avez analysé le sujet de façon plus approfondie que ne peut le laisser supposer cette misérable page de rapport, dont le seul argument pour refuser ce projet invoque les 170 000 F par année et les déplacements en calèche ! En arriver à ce maigre résultat au bout de quatre séances me semble assez regrettable, vu les développements des uns et des autres. Je regrette que M. Lorenzini, le rapporteur, soit absent. J'aurais en effet aimé le lui dire de vive voix. Je soutiens, pour ma part, les arguments de Mme Roth-Bernasconi et de M. Ferrazino.

Ce projet mérite d'être étudié en commission pour y être approfondi et modelé en fonction de tout ce qui a été dit ce soir.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ces projets en commission est adoptée.  

PL 6986-A
16. Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'exercice des droits politiques (A 5 1). ( -) PL6986
 Mémorial 1993 : Projet, 4285. Commission, 4321.
Rapport de Mme Maria Roth-Bernasconi (S), commission des droits politiques

Le projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques a été déposé lors de la dernière législature en juin 1993. La commission des droits politiques s'est réunie treize fois afin d'examiner le sujet sous la présidence successive de Mesdames et Messieurs les députés et députées Saudan, Blanc, Chevalley et Bugnon. Ont assisté aux séances Monsieur le conseiller d'Etat Haegi, président du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (DIER), Monsieur Ascheri, chef du service des votations et élections du DIER et successivement Madame Rosset et Monsieur Kronstein, secrétaires adjoints du DIER.

Le 12 janvier 1994, le président de l'association des communes genevoises, Monsieur Lamprecht, a été auditionné.

Introduction

L'exercice des droits politiques est un principe fondamental de notre démocratie semi-directe. La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, en garanti les éléments fondamentaux qui sont notamment le libre exercice du vote, le secret de celui-ci ou la publicité du dépouillement.

Le but du présent projet de loi est de faciliter et simplifier l'exercice du droit de vote et de faire un toilettage complet de la loi. Il s'agit de s'adapter au nouveau comportement des citoyens et citoyennes. En effet, les Helvètes s'abstiennent de plus en plus et les dimanches ne sont plus consacrés uniquement aux devoirs religieux et civiques. Il s'agit dès lors de rendre plus attractif l'exercice de ce devoir civique et d'apporter des modifications techniques qui correspondent à l'évolution des moeurs. Notons que le fond du problème de l'abstentionnisme sera traité ultérieurement par la commission des droits politiques qui est très sensible à ce problème.

3 axes

Le présent projet de loi s'articule autour de trois axes :

Faciliter l'exercice des droits de vote, clarifier le débat, simplifier et rationaliser le droit de vote.

1. Faciliter l'exercice des droits de vote

Afin que le citoyen et la citoyenne puisse exercer son droit de vote de la manière la plus confortable, le vote par correspondance est généralisé dans la loi et l'exigence d'un motif pour l'exercer est supprimé (cf. art. 61 et 62 nouveau). On a en effet pu constater que le droit de vote par correspondance trouve de plus en plus d'adeptes : dans une comparaison faite par le DIER entre le 27 février 1983 et le 7 mars 1993 on constate qu'en 1983, 2% des citoyens et citoyennes votaient par correspondance alors qu'en 1993 ils étaient 23%. Il est également intéressant de constater que le vote par correspondance a le plus de faveur chez les jeunes électeurs et électrices alors que les personnes âgées préfèrent encore se déplacer au local pour faire leur devoir civique.

La carte de vote qui est actuellement nécessaire pour le vote par correspondance et le vote anticipé sera dorénavant généralisé pour le vote au local de vote. Elle permettra d'envisager à l'avenir un vote informatisé et permet de mieux garantir l'authenticité du vote (cf. également l'exposé de motifs du projet de loi 6986 mémorial numéro 30 page 4285 ss).

2. Clarifier le débat

L'Etat développera au maximum l'information en s'efforçant de fournir à l'électeur et l'électrice une brochure électorale la plus lisible possible tout en respectant son devoir d'objectivité.

Les autorités communales pourront dorénavant organiser des débats contradictoires ou y participer, mais elles n'auront pas le droit de faire de la propagande électorale ou de supporter des frais de celle-ci en faveur de partis, associations ou groupements politiques (cf. art. 83 nouveau).

Le droit à une prise de position et un affichage gratuit a fait l'objet de longues discussions au sein de la commission. En effet, le projet de loi du Conseil d'Etat proposait d'enlever ce droit aux groupements occasionnels et sans structure.

La proposition du Conseil d'Etat faisait suite à l'abus commis par un candidat aux élections nationales de 1991 qui avait déposé 22 listes de candidature. Le Conseil d'Etat n'a accepté que la première liste et a rejeté les autres avec l'argument qu'un seul et même groupement n'avait pas le droit de déposer 21 listes pour un même candidat. Il s'appuyait dans sa décision sur l'art. 24 de la loi sur les droits politiques et déduisait du texte de la loi qu'un groupement politique n'avait pas le droit de déposer plus d'une liste de candidats.

Cette affaire a donné lieu a un arrêt du Tribunal administratif (du 20 septembre 1991, affaire Egger).

Le but de la proposition du Conseil d'Etat était d'éviter la multiplication des listes de candidats et de prises de positions et de faciliter le travail des partis et associations politiques représentatifs. En effet, vu la prolifération des prises de positions et la gratuité d'affichage le citoyen et la citoyenne a de plus en plus de peine à trouver la position de son parti ou de son association. En plus, un problème technique se pose dans les petites communes où les places d'affichage sont limitées. Actuellement, le coût d'affichage s'élève à 42'000 F par opération électorale (en 1982 ce coût était de 18'000 F).

La question qui se posait était de savoir si la liberté d'expression, à force d'être libre ne devenait pas une entrave pour se forger une opinion. Il y a deux intérêts en jeu : celui du consommateur ou de la consommatrice face à l'offre débordante des groupements politiques et celui des personnes engagées en politique qui veulent profiter de la liberté d'expression. Comment trouver un équilibre entre ces deux intérêts ?

La proposition du Conseil d'Etat était donc d'enlever le terme groupement de l'art. 22 et de n'accorder le droit à une prise de position qu'aux partis politiques, associations et les auteurs et auteures d'un référendum ou d'une initiative qui dès lors ne devaient plus appuyer leurs prises de position par des signatures comme c'est le cas actuellement.

Or, la grande majorité des commissaires ne voulait pas limiter les droits démocratiques de cette manière. En effet, même si le souci des députés et députées est également de lutter contre les abus, il leur semblait difficile de mettre un critère fiable et objectif pour différencier les associations des groupements. Le principe de la liberté des associations en Suisse permet à chacun et chacune de former une association pour un jour et de la dissoudre dès qu'elle n'a plus d'utilité, la seule exigence étant le but commun des associés et l'établissement de statuts. Il est extrêmement difficile de faire un tri entre groupements et associations. Comme les définitions ne sont pas du tout claires on ne peut faire une différence dans la loi.

La discussion portait également sur la question de savoir s'il fallait augmenter le nombre de signatures apposées aux prises de position. Cette solution n'a pas retenu la faveur des députés et députées vu que cette exigence diminue de manière inacceptable le droit à la libre expression.

3. Simplifier et rationaliser le droit de vote

Une grande nouveauté est la suppression de l'estampille et l'introduction du vote sous enveloppe. Ce système existe dans l'ensemble de la Suisse et permet d'une part de regrouper votations et élections et d'autre part un dépouillement plus rapide, étant donné que chaque question fait l'objet d'un feuillet distinct. Dès lors le calcul des résultats est simplifié. Le système actuel que nous connaissons à Genève exige que le même bulletin soit dépouillé autant de fois qu'il y a de questions posées. Par le nouveau système, le nombre de jurés pourra être réduit et le coût de l'opération électorale diminué, aspects qui devraient plaire aux parlementaires soucieux d'économies !

Les jours et heures d'ouverture des locaux de vote sont actuellement fixés par la loi. Pour garantir une plus grande souplesse, seuls les jours légalement fixés par la législation fédérale seront définis par la loi et les autres jours et heures d'ouverture seront fixés par le règlement.

La commission a également procédé à un toilettage général de la loi en y enlevant les redondances, répétitions et en clarifiant des compétences et des termes.

Préconsultation

Avant de proposer ce projet de loi aux parlementaires, le Conseil d'Etat a procédé à une préconsultation auprès des 45 communes de Genève, auprès des partis politiques représentés au Grand Conseil lors de la dernière législature (Mouvement patriotique genevois, MPG, Parti libéral, Lib, Parti démocrate-chrétien, DC, Parti radical, Rad., Parti écologiste, PEG, Parti socialiste, PS, Parti du Travail, PdT) ainsi qu'auprès de diverses autres associations.

Une synthèse regroupant les réponses est annexée au projet de loi (cf. mémorial 1993 numéro 30 page 4285 ss).

Globalement on peut affirmer que le projet de loi avait été accueilli favorablement.

Discussion article par article

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

Qualité d'électeur et d'électrice et rôles électoraux

Art. 1: En matière fédérale et cantonale

Le droit de vote est harmonisé à 18 ans en droit fédéral et cantonal et le délai d'attente de trois mois au plan cantonal est supprimé, ce qui simplifie la gestion du rôle électoral et introduit l'égalité de traitement à l'égard des nouveaux Confédérés arrivant à Genève. En effet, il peut être choquant pour des Confédérés de ne pas pouvoir voter au plan cantonal dès leur arrivée dans notre canton.

Les Suisses et Suissesses de l'étranger s'inscrivent pour quatre ans renouvelables auprès d'une représentation suisse. La demande peut être faite en tout temps. Dans le canton de Genève actuellement, 5600 Suisses et Suissesses de l'étranger sont inscrits pour le vote, soit 3000 Genevois et Genevoises et 2000 Confédérés et Confédérées. Le matériel de vote leur est expédié 6 semaines avant la votation, même avant que les partis aient pris position. La participation aux votations et élections des Suisses et Suissesses de l'étranger dépasse le 50%.

Acceptation à l'unanimité.

Art. 2

Abrogé à l'unanimité.

Art. 3: En matière communale

Ici le délai des trois mois est maintenu. Celui-ci se justifie notamment dans les petites communes où certaines manipulations pourraient avoir lieu par des changements de domicile lors des élections municipales.

Le point de départ du délai des trois mois est fixé à l'alinéa 2.

Le changement du nom du contrôle de l'habitant en office de la population est généralisé dans toutes les dispositions de la présente loi.

Accepté à l'unanimité.

Art. 4

Abrogé à l'unanimité.

Art. 5: Rôles électoraux

Ce n'est plus l'office de la population, mais le département qui tient le rôle électoral des Suisses et Suissesses à jour. Accepté à l'unanimité.

Art. 6: Carte de vote

Introduction de la carte de vote obligatoire. Comme mentionne ci-dessus, la carte de vote obligatoire n'a pas recueilli un oui enthousiaste lors de la préconsultation. En effet, les citoyens et citoyennes ne sont pas encore habitués à présenter leur identité quand ils et elles vont voter. Le règlement fixera les conditions de remplacement de la carte de vote par un autre document.

La carte de vote permet de rationaliser les opérations électorales (diminution des jurés) et d'envisager une informatisation plus poussée. Les frais seront ainsi diminués. Notons que partout ailleurs en Suisse, ce système existe déjà sans qu'il y ait eu de problèmes insurmontables.

L'article a été accepté à l'unanimité.

Art. 7

Abrogé à l'unanimité car double emploi avec l'art. 5.

Art. 8 à 13

Petits changements formels et de style, acceptation à l'unanimité.

Art. 14: Clôture

Le Conseil d'Etat devant être déchargé de la tâche de constater le nombre des électeurs et électrices par un arrêté, cette compétence est transféré au département. Accepté à l'unanimité.

CHAPITRE II

Domicile politique

Art. 16: Règle particulière

C'est sur demande de l'office cantonal de la population que cet article est abrogé car les décisions relatives au domicile relèvent du code civil et ne sont de ce fait pas de la compétence du canton. Accepté à l'unanimité.

Art. 17: Domicile politique

L'alinéa. 3 de cet article permet aux personnes séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite de conserver leur domicile politique dans leur ancienne commune si elles en font la demande. Le délai de trois mois est supprimé. Cette possibilité est donnée vu le rattachement des personnes concernées à leur commune où elles ont passé toute leur vie. Ainsi celles-ci seront probablement plus motivées de continuer d'aller voter. 2 commissaires se sont abstenus lors du vote sur cet alinéa car ils trouvent que cette faculté de garder son ancien domicile politique pourrait créer des confusions. Le domicile légal (cf. art. 23 ss code civil) devrait, à leur avis, également couvrir le domicile politique.

CHAPITRE III

Arrondissements électoraux et locaux de vote

Art. 18: Arrondissements électoraux, locaux

Vu que l'autorité communale est concernée par les arrondissements électoraux et les locaux de vote, l'accord nécessaire de celle-ci est fixé dans la loi.

Selon la loi il y a au minimum un arrondissement électoral par commune, mais la possibilité de réunir plusieurs petites communes en un seul arrondissement devrait rester ouverte. Une discussion s'est engagée en commission pour savoir si cette faculté de regroupement est préjudiciable ou non pour la participation des électeurs et électrices. En effet, c'est plutôt dans les petites communes que l'on trouve la meilleure participation et si le local devient plus anonyme du fait de l'éloignement on peut craindre un effet contraire à celui voulu par l'Etat. Néanmoins ce genre de regroupement est déjà en vigueur pour les votations anticipées. Le Conseil d'Etat soupèsera tous ces éléments et les communes auront leur mot à dire. Rassurés sur ce point, les commissaires ont accepté à l'unanimité cet article.

CHAPITRE IV

Date des scrutins

Art. 20: Convocation des électeurs et électrices

La convocation des électeurs et électrices par un arrêté du Conseil d'Etat est supprimé, vu que celui-ci a déjà pris un arrêté qui fixe la date des votations et des élections. Il s'agit d'une mesure administrative confiée au département.

Le contenu des affiches de convocation est fixé par voie réglementaire pour garantir une plus grande souplesse et actualiser les informations que pourraient contenir ces affiches selon les besoins.

Acceptation à l'unanimité.

Art. 21: Jours et heures de scrutin

La loi actuelle prévoit les heures et jours du scrutin les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le seul jour obligatoire de par le droit fédéral est le dimanche. Ainsi, la loi genevoise ne fixera plus que ce jour, le dimanche, qui reste par ailleurs le jour avec le plus fort taux de participation, et déléguera au Conseil d'Etat la compétence de décider des autres jours et heures d'ouverture des locaux de vote. Ceci donnera une plus grande souplesse dans l'application de cette disposition afin de s'adapter au comportement des citoyens et citoyennes.

Acceptation à l'unanimité.

CHAPITRE V

Prise de position et dépôt des listes de candidats et candidates

Art. 22, 23 et 24: Prise de position, présentation en cas de votation, liste des candidats

Le Conseil d'Etat proposait dans son projet de loi de supprimer le terme "groupement" inscrit dans cet article afin de limiter le droit aux prises de position aux associations tout en élargissant le terme "association" à celles qui ne seraient pas politiques mais d'autres nature. En effet, le département est dépourvu de moyens de définir le mot "groupement" et comme mentionné ci-dessus, des abus ont été constatés. Tant le législateur fédéral que le législateur cantonal n'ont pas défini le terme "groupement politique". Dans l'arrêt Egger, le Tribunal administratif a suggéré au législateur cantonal de s'atteler à cette tâche, ceci en vertu de la sécurité du droit.

Les commissaires étaient conscients qu'il fallait limiter les abus en la matière, mais constataient que les groupements politiques jouent un rôle considérable dans la pratique genevoise. Il s'agit d'une question de fond, à savoir pourquoi d'une part les partis politiques n'arrivent plus à canaliser toutes ces prises de position, pourquoi de plus en plus de personnes se détournent des partis politiques et se réunissent en d'autres associations et en groupements. Les partis politiques ont une grande part de responsabilité car ils ne sont plus perçus par la population comme porteur d'idéologies et d'espoirs mais plutôt comme des machines de carrières et des défenseurs d'intérêts privés.

Le fait d'enlever le mot "groupement" ne résout donc pas le problème, bien au contraire, il enlève une part de la démocratie directe qui est chère aux Suisses et Suissesses. Selon la majorité des députés, la multiplication des prises de position n'est pas un danger pour notre démocratie. L'homme et la femme moderne sont confrontés dans tous les domaines à une multiplication de l'information et ils et elles doivent apprendre à vivre avec. Le département indiquait en plus que la multiplication des prises de position lui posait un problème logistique vu la limite des places disponibles, notamment dans les petites communes.

Différentes solutions ont été étudiées: faut-il augmenter le nombre de signatures permettant une prise de position ? Faut-il faire une différence entre les partis politiques siégeant dans les parlements cantonaux et communaux et les autres ou entre les partis politiques et les autres associations ? Faut-il renforcer les critères d'identification d'une autre manière pour voir si un seul groupement présente plusieurs prises de positions, voire de trop nombreuses listes de candidats et candidates ?

L'augmentation des nombre des signatures a trouvé de farouches oppositions au sein de la commission et était vue comme un moyen discriminatoire d'empêcher les citoyens et citoyennes à participer au débat politique.

L'argument invoqué concernant le coût de l'affichage gratuit (20'000 F en 1983, 42'000 F en 1993) et son augmentation pourrait faire hésiter d'accepter un grand nombre de prises de position. Néanmoins, vu le budget général de l'Etat ce coût n'est pas énorme et la démocratie est, à court terme, toujours plus chère que la dictature!

La solution retenue par la commission est donc la suivante :

Art. 22 al. 1: Les partis politiques représentés au Grand Conseil et aux Conseils municipaux, les auteurs d'un référendum ou d'une initiative, n'ont plus besoin d'apposer des signatures sur leurs prises de positions. En effet, selon la majorité de la commission (Lib., Rad., DC), les partis siégeant au parlement ont déjà une légitimité vu que ce sont eux qui font les lois. De même, la légitimation des initiants ou référendaires provient du fait qu'ils ont déjà récolté des signatures nécessaires à leur référendum ou initiative.

Pour les minoritaires de la commission (PS, PEG et AdG), il est dangereux de faire une différence entre les partis au parlement et les autres associations car cela peut ressembler à des privilèges que les députés s'accordent à eux-mêmes, alors même que la crédibilité des hommes et femmes politiques est fortement remise en question.

Les art. 23 et 24 maintiennent donc le terme "groupement" et les exigences des signatures telles que prévue dans la loi actuelle. Pour qu'un groupement puisse être accepté, il faut qu'il y ait un lien entre les personnes le constituant. Selon le Larousse, un groupe politique est un ensemble de personnes qui ont des attitudes et des comportements communs, ayant un objectif commun qui conditionne la cohésion de ses membres.

Lors de l'affaire Egger on a pu constater que le Conseil d'Etat a les moyens d'agir contre les abus. En effet, aucune loi ne peut être utilisée pour en abuser, l'interdiction de l'abus de droit étant un principe général s'appliquant également au droit administratif. (cf. l'arrêt susmentionné).

Cet article a été accepté par 12 oui (Lib, Rad., DC, PEG, PS) et 3 non (AdG). Ces derniers trouvaient cohérent de refuser également cet article vu qu'ils et elles ont refusé l'art. 22. Par contre, les autres députés et députées étaient satisfaits que l'on ait pu garder les possibilités telles quelles pour les groupements.

C'est par souci de rationalisation et d'efficacité que le département (et non plus la chancellerie) assumera le dépôt des prises de position et des listes des candidats. Cette modification n'a provoqué aucune objection.

L'art. 24 nouveau donne la compétence au Conseil d'Etat de fixer l'ordre des dépôts des listes par voie réglementaire. Le principe, déjà inscrit dans le règlement, pour les prises de position, est de donner une priorité aux partis politiques qui siègent au Grand Conseil dans leur ordre d'importance numérique, puis aux comités référendaires, puis aux associations et groupements. Cette modification a été acceptée à l'unanimité.

Art. 25: Présentation des candidats aux élections fédérales, cantonales et communales.

Une modification du droit fédéral est actuellement en consultation. Une référence à ce droit est inscrite dans cet article de la loi cantonale afin d'éviter de le revoir en cas de modification du droit fédéral.

L'ensemble de l'article est adopté à l'unanimité moins deux abstentions radicales.

Art. 27, 28 et 29: Mandataires, publicité des signatures, vérification

Modifications rédactionnelles, acceptées à l'unanimité.

CHAPITRE VI

Affichage et propagande

Art. 30: Emplacement d'affichage

L'Etat dispose de 3 000 panneaux d'affichage sur le canton pour une prise de position de chaque liste de candidats. C'est insuffisant vu le nombre croissant de prises de position et de listes de candidats. Il est matériellement impossible de prévoir des grandes affiches pour tout le monde. Quant au nombre et à la grandeur des affiches, des limites devront être posées aux participants et participantes.

L'article est accepté à l'unanimité.

Art. 31: Imprimé

Le nouvel alinéa 3 de cet article interdit l'utilisation des armoiries publiques pour les partis, associations et groupements politiques afin d'éviter des abus. Acceptation à l'unanimité.

CHAPITRE VII

Organisation, aménagement du local de vote et matériel de vote

Art. 32 à 35

Modifications rédactionnelles et mise en ordre logistique de ces articles en supprimant les redondances. La désignation des présidents et vice-présidents est de la compétence des conseils municipaux et non plus du département. Acceptés à l'unanimité.

Art. 40 à 44: Compétence de la présidence du local de vote

Le contenu de la présidence est inscrit dans le règlement et les compétences sont clarifiées. Adoptés à l'unanimité.

Art. 45: Police du local, récolte de signatures

Cet article a donné lieu à une discussion en commission alors qu'une modification n'était pas prévue dans le projet de loi initial et que finalement la commission a opté pour le maintien de l'ancienne disposition avec un petit changement rédactionnel.

En effet, des questions se sont posées concernant le droit de récolter des signatures devant le local de vote. C'est le règlement F 3 2 qui traite de la tranquillité publique et de l'exercice des libertés publiques qui en règle les modalités. C'est le département de justice et police et des transports qui donne l'autorisation et qui peut en fixer les conditions. Il s'agit, entre autres, du nombre de mètres à respecter à l'extérieur du local de vote, le but étant de ne pas importuner les citoyens et citoyennes se rendant au local de vote. Le département de justice et police et des transports (DJPT) a reçu plusieurs plaintes à ce sujet. Le principe est d'accorder l'autorisation sauf si l'intérêt publique est en jeu ou si le sujet est proche de celui qui est soumis à votation. Le Tribunal fédéral , dans un arrêt Küpfer du premier décembre 1971 (SJ 1972, page 401) a admis que la récolte de signatures peut être ajoutée aux activités qui peuvent être soumises à une autorisation pour des motifs de police. Il a indiqué qu'une délimitation des lieux et temps constitue une charge admissible de l'autorisation. Un jugement du Tribunal de police du 31 janvier 1979 a par ailleurs affirmé qu'une récolte de signatures pour un référendum n'ayant aucun rapport avec les objets soumis à l'électeur ou à l'électrice faite par une personne seule sans matériel de propagande comme banderoles ou calicots n'était pas soumise à autorisation. (cf. également l'art. 11A du règlement F 3 2).

Vu ce qui précède, la commission a donc décidé de maintenir l'article 45 al. 3 dans sa teneur actuelle mis à part la modification formelle de changement de dénomination du DJPT.

Art. 46 et 47: Estampilles

La suppression des estampilles a été acceptée à l'unanimité. C'est le corollaire de l'introduction de la carte de vote obligatoire et du vote sous enveloppe.

Art. 48: Matériel

Modifications formelles acceptées à l'unanimité.

Art. 49: Retour du matériel électoral

Suppression de l'alinéa 2, vu que cette disposition n'a pas sa place dans la loi mais dans le règlement. Accepté à l'unanimité.

CHAPITRE VIII

Impression et expédition des bulletins

SECTION 1

Impression

Art. 50: Définition

C'est suite à une décision du Grand Conseil que le département procède à un envoi de tous les bulletins à chaque électeur et électrice pour qu'il ou elle puisse préparer son bulletin à domicile.

L'amélioration formelle de cet article est acceptée à l'unanimité.

Art. 51: Impression des bulletins

Le département imprimera les bulletins électoraux pour les élections fédérales et cantonales. Pour les élections communales ce travail devra être fait par les partis, associations ou groupements politiques. Au niveau pratique, l'encartage des bulletins par le département offre de meilleures garanties. Le département facture ensuite son travail aux partis, associations ou groupements.

Acceptation à l'unanimité.

SECTION 2

Expédition

§ 1 Expédition aux électeurs et électrices

Art. 54. Election du Conseil national et du Conseil des Etats

Modifications formelles acceptées à l'unanimité.

§ 2 Expédition dans les locaux de vote

Art. 55: Dans les locaux de vote

Modifications formelles acceptées à l'unanimité.

CHAPITRE IX

Exercice du droit de vote

Art. 57: Manière d'exprimer sa volonté

Adaptation à la nouvelle loi relative au droit d'initiative (double oui) acceptée à l'unanimité.

Art. 59: Vote au local

Modification suite à la suppression de l'estampille et abrogation du passage individuel obligatoire dans l'isoloir. Il appartiendra à la police du local de vote à veiller qu'il n'y ait pas abus en la matière. Accepté à l'unanimité moins une abstention libérale.

Art. 60: Interdiction

L'art. 60 est abrogé à l'unanimité car ces dispositions sont contenues dans l'art. 183.

Art. 61: Conditions du vote par correspondance

Les alinéas 2 et 3 sont abrogés à l'unanimité vu qu'il y généralisation du vote par correspondance sans conditions.

Art. 62: Exercice du vote par correspondance

Pour l'instant le vote par correspondance est au stade de l'expérimentation. Par la suite, sa nouvelle nature sera dévoilée très largement aux électeurs et électrices.

Le département s'est inspiré du modèle bâlois: l'électeur ou l'électrice recevra le matériel de vote avec sa carte de vote. Il ou elle retournera le bulletin dans son enveloppe fermée. Dans le même pli, il ou elle joindra séparément sa carte de vote qui, après saisie immédiate permettra son identification.

Le pli de retour affranchi est supprimé car l'envoi du matériel de vote est une prestation de l'Etat. Le citoyen ou la citoyenne peut fournir la contre prestation en affranchissant son enveloppe de retour.

Acceptation à l'unanimité.

Art. 64: Nullité des bulletins

L'ancien alinéa 1 lettre f a été abrogé pour introduire une égalité de traitement entre les Suisses et Suissesses de l'étranger et les Suisse et Suissesses domiciliés dans le canton mais étant momentanément à l'étranger.

Le nouvelles lettres f et g précisent l'ancienne lettre g.

Acceptation à l'unanimité.

Art. 65: Cumul

Avec l'abandon de l'estampille, Genève pourra adopter le système de tous les autres cantons, soit procéder à l'élection du Conseil national et du Conseil des Etats sur deux bulletins séparés, alors qu'actuellement il n'y a qu'un bulletin pour les deux élections.

Acceptation à l'unanimité.

CHAPITRE X

Dépouillement

Art. 66, 68, 69, 70: Opérations de dépouillement

L'art. 66 clarifie la procédure de dépouillement et permet au département de nommer un délégué ou une déléguée lorsqu'il estime que les questions sont complexes. Un règlement définit le contenu du dépouillement et les art. 68 à 70 sont de ce fait abrogés. Acceptation à l'unanimité.

Art. 71: procès-verbal

Modification rédactionnelle. Les procès-verbaux des réclamations sont lus et soumis aux contrôleurs qui attestent de la conformité de l'opération électorale. Les procès-verbaux mentionnent, entre autres, le nom des jurés absents.

Acceptation à l'unanimité.

CHAPITRE XI

Récapitulation

Le délai indiqué dans l'article actuel n'est pas respecté car les contrôleurs ne se réunissent généralement pas le lendemain du scrutin mais le surlendemain. Le délai devient plus souple dans la nouvelle formulation.

Le principe de l'incompatibilité des présidents, vice-présidents et secrétaires des locaux de vote pour le contrôle est introduit dans cet article.

Acceptation à l'unanimité.

Art. 74: Nouveau décompte des bulletins

C'est le département, et plus la chancellerie, qui procède à un nouveau décompte des bulletins si nécessaire. Une solution informatisée est actuellement à l'étude afin de garantir un décompte plus rapide et fiable. Mais l'équipement permettant le dépouillement est très cher.

Acceptation à l'unanimité.

CHAPITRE XIV

Frais électoraux

Art. 80: Frais relatifs au locaux de vote

Les frais d'aménagement du local de vote et l'entretien du matériel de vote sont à la charge des communes. Le matériel reste dorénavant dans les communes qui sont d'accord avec ce système.

Acceptation à l'unanimité.

Art. 82: participation aux frais électoraux

L'Etat ne participe dorénavant plus aux frais concernant les élections au Conseil national. Pour les autres élections, le texte reste inchangé.

Acceptation à l'unanimité.

Art. 83: Propagande communale

La commission a auditionné les représentants de l'Association des communes pour connaître leur opinion concernant cet article. Il s'agissait de M. Lamprecht, président de l'association, M. Masset, maire d'Anières et M. Hug, secrétaire général de l'association.

Dans le projet de loi, l'art. 83 était formulé comme suit: "Les communes ne sont pas autorisées à supporter les frais de propagande électorale des partis politiques ou associations."

On introduisait ainsi le droit pour les communes de faire de la propagande électorale. En effet, certaines communes s'étaient senties frustrées de ne pas pouvoir faire valoir leur point de vue lors de votations qui les concernaient. Selon M. Lamprecht, l'association des communes n'avait pas eu connaissance de cette demande faite par des communes. S'il est d'accord que les communes doivent pouvoir défendre une projet, elles n'ont pas le droit d'abuser de ce pouvoir et de dépenser l'argent du contribuable de cette façon. Une commune devrait donc pouvoir faire une information publique pour un sujet la concernant, mais en aucun cas supporter les frais d'une propagande.

Etant donné que la possibilité de faire de la propagande peut facilement mener à des abus, la commission a préféré rétablir l'interdiction de faire de la propagande pour les communes, mais a dans un souci d'équité, ajouté un deuxième alinéa qui permet aux communes d'organiser ou de participer à des débats contradictoires. Les communes ont ainsi un moyen pour pouvoir s'exprimer si une sujet les concerne.

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité par la commission.

TITRE II

VOTATIONS ET ELECTIONS

CHAPITRE I

Votations

SECTION 1

REFERENDUM ET INITIATIVE EN MATIERE FEDERALE

SECTION 2

REFERENDUM ET INITIATIVE EN MATIERE CANTONALE ET MUNICIPALE

Art. 91: Contrôle des signatures

Amélioration formelle adoptée à l'unanimité. Elle a néanmoins donné sujet à une discussion animée sur la manière de vérifier les signatures et leur récolte.

Art. 92: Fin du contrôle

Amélioration formelle adoptée à l'unanimité.

CHAPITRE II

Elections majoritaires

SECTION 1

SYSTEME MAJORITAIRE

Art. 97

Abrogé à l'unanimité car redondance avec l'art. 65.

Art. 100

L'intervalle entre un premier et un éventuel deuxième tour a été prolongé d'une semaine. L'électeur et l'électrice doit légalement pouvoir exercer son vote par correspondance dès la troisième semaine qui précède l'élection. Actuellement il ne reste qu'une semaine pour obtenir les bulletins imprimés et les adresser à l'électeur ou l'électrice qui en fait la demande. Ce délai est par conséquence trop bref.

Accepté à l'unanimité.

SECTION 2

TYPES D'ELECTIONS MAJORITAIRES

§ 1 - Conseil des Etats

Art. 102: mode et date de l'élection du Conseil d'Etat

Prolongement du délai d'une semaine pour les mêmes raisons que l'art. 100. Accepté à l'unanimité.

§ 1 - Conseillers administratifs, maires et adjoints

Art. 103

Le délai est porté à cinq semaines. Accepté à l'unanimité.

§ 4 Conseillers municipaux dans les communes de moins de 800 habitants

Art. 107: Mode et date de l'élection

La nouvelle formulation permet une application plus souple, la période durant laquelle ces élections doivent avoir lieu ayant été prolongée. Accepté à l'unanimité.

Art. 111: Vacance

Amélioration formelle acceptée à l'unanimité.

Art. 112: Incompatibilité pour cause de parenté

La nouvelle formulation est celle qui était en vigueur dans la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961. Elle fait suite à une décision du Tribunal administratif sur l'élection de deux frères jumeaux au même Conseil municipal.

En effet, en mars 1991, le Conseil d'Etat avait déclaré d'office démissionnaire le frère qui avait obtenu moins de voix en invoquant l'art. 175 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LDP) qui interdisait à des frères et soeurs de siéger dans le même Conseil.

Lors du recours interjeté par le concerné, le Tribunal administratif avait constaté que cette disposition (qui est la même que l'art 112) violait la Constitution fédérale. Si les incompatibilité de parenté tendent essentiellement à empêcher que les membres d'une seule ou de quelques familles ne concentrent le pouvoir étatique entre leurs mains et ne créent ainsi une société contraire au modèle démocratique, le fait de soumettre le membres de famille liés par un lien de parenté mais pas les conjoints à une telle incompatibilité viole le principe de l'égalité de traitement.

Or, lors de la discussion en commission, des députés auraient souhaité que l'on abroge cet article car selon eux, même cette nouvelle formulation crée encore une inégalité de traitement. En effet, une collusion d'intérêts est aujourd'hui également possible entre des personnes ne faisant pas partie d'une même famille. Quid des concubins ?

Néanmoins, la majorité de la commission ne voulait pas aller plus loin que le Tribunal administratif et s'est prononcé à 11 voix pour l'article dans sa nouvelle formulation, contre un non (DC) et une abstention (DC).

§ 5 - Pouvoir judiciaire

§ 6 - Tribunaux des prud'hommes

Art. 148: Fin de la fonction de prud'homme

Une discussion a eu lieu en commission sur le bien-fondé de l'alinéa 1 lettre a chiffre 4 où il est stipulé que la fonction de juge de prud'homme prend fin lorsque la personne tombe en faillite. On peut en effet se poser la question si dans le contexte actuel le fait de tomber en faillite justifie qu'on retire la confiance au failli. Le concept du déshonneur d'un failli n'est plus d'actualité (cf. le projet de loi fédéral sur les poursuites et faillites). Néanmoins, un juge de prud'homme doit être infaillible et en aucun cas pouvoir être mis sous pression. Est-ce que cette garantie est encore donnée si la personne concernée est soumis à des graves problèmes financiers? La question ne s'est encore jamais posée dans le cadre des prud'hommes.

La commission a finalement renoncé à modifier quoi que ce soit dans ce chapitre vu qu'une révision totale de la loi sur les Prud'hommes est en cours d'être étudiée.

CHAPITRE III

Elections proportionnelles

SECTION 1

SYSTEME PROPORTIONNEL APPLICABLE AUX ELECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES

Art. 149: Listes

Dorénavant les listes pour les élections municipales ne devront être composées, dans les communes de plus de 800 habitants, au minimum de deux candidats au lieu de trois. La loi actuelle prévoit trois alors que le projet de loi en comportait un. Il est triste de constater que l'on a de plus en plus de peine à trouver des candidats et candidates pour une telle tâche publique. Mais faisant face à cette réalité, la commission a trouvé une solution médiane de deux candidats et l'a acceptée à l'unanimité.

Art. 157: Cumul

Abrogation à l'unanimité car redondance de l'art. 65 al. 2.

Art. 164 et 165: Elections complémentaires

La même procédure est maintenant prévue en cas d'élection complémentaire ou de liste épuisée. C'est le Tribunal administratif qui, dans un arrêt, a suggéré cette manière de faire.

Adoptés à l'unanimité dans leur nouvelle teneur.

SECTION 2

TYPES D'ELECTIONS PROPORTIONNELLES

§ 1 - Conseil national

§ 2 - Grand Conseil

§ 3 - Conseillers municipaux dans les communes de plus de 800 habitants

Art. 171: Mode et date

La période de l'élection des conseils municipaux a été prolongée car il faut toujours jongler avec les jours fériés de Pâques et la possibilité de faire rentrer en fonction les conseillers et conseillères. Adopté à l'unanimité.

Art. 174

Abrogé à l'unanimité.

Art. 175: Incompatibilité pour cause de parenté

C'est le même problème qu'à l'art. 112. Adopté à l'unanimité sauf une abstention (DC) et une opposition (DC).

CHAPITRE IV

Election des jurés fédéraux

TITRE III

VOIES DE RECOURS ET SANCTIONS PENALES

CHAPITRE I

Voies de recours

Art. 180

Modification formelle adoptée à l'unanimité.

CHAPITRE II

Sanctions pénales

Art. 183: Dispositions générales

Abrogation à l'unanimité de quelques alinéas vu la suppression de l'estampille. Petites modifications rédactionnelles également acceptées à l'unanimité.

Une nouvelle disposition a été ajoutée à l'alinéa 1, lettre d, chiffre 5 concernant la falsification des signatures appuyant une prise de position.

En effet, on a pu constater lors de l'affaire Torti, ancien président de Vigilance, qu'une lacune existait dans la loi. Ainsi, cette personne qui avait admis qu'elle avait falsifié des signatures pour rendre valable une prise de position de son parti, a du être acquittée en appel vu le manque de base légale. Cette lacune étant maintenant comblée, une peine de police pourra être prononcée contre de tels agissements.

Cette modification a été acceptée à l'unanimité de la commission.

TITRE IV

Dispositions finales

Art. 191: Entrée en vigueur

L'entrée en trée en vigueur de cette loi remaniée a donné lieu à discussion en commission. En effet, le département aurait souhaité une entrée en vigueur en 1996, vu que des changements notables sont prévus et que toute une nouvelle structure doit être mise en place. On passera du système de l'estampille à celui de l'enveloppe. Selon le conseiller d'Etat Haegi, il aurait été préférable d'introduire ces dispositions après l'année électorale 1995.

La majorité des commissaires trouvait néanmoins que les difficultés pour le département ne devraient pas être insurmontables si l'entrée en vigueur est fixée au premier janvier 1995, vu qu'une votation aura encore lieu avant les premières élections. Ainsi cette entrée en vigueur au 1.1.95 a été acceptée par 9 oui (Lib., Rad., DC, AdG) et 3 non (PS et PEG).

Conclusion

La commission des droits politiques est consciente que la modification de la loi sur l'exercice des droits politiques ne suffira pas à elle seule pour provoquer un enthousiasme plus grand chez les électeurs et électrices de Genève. La discussion à ce sujet n'est donc pas close.

Mais vu que le but de cette loi est de simplifier et de rationaliser l'exercice des droits démocratiques élémentaires, vu que finalement les droits démocratiques n'ont pas été restreints comme prévu dans le projet de loi initial, la commission des droits politiques à l'unanimité moins trois abstentions (AdG) vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter ce projet tel que présenté dans ce rapport.

Premier débat

Mme Maria Roth-Bernasconi (S), rapporteuse. La loi sur les droits politiques représente un moment important dans la vie parlementaire. Vous savez tous et toutes que les autorités politiques sont issues de la volonté, ou plutôt de la non-volonté, de l'électeur et de l'électrice. Le coeur de la vie politique est donc le citoyen et la citoyenne. L'Etat est l'organisateur de l'expression de cette volonté, car pour articuler sa volonté, le citoyen et la citoyenne ont besoin de règles.

La procédure prévue dans la loi dont nous discutons aujourd'hui doit garantir la régularité de l'expression de cette volonté. Nous sommes amenés à soupeser les intérêts entre l'expression directe et spontanée et la forme et son étendue qui assurent l'équité dans cette expression. En effet, une lettre n'est pas une pétition et une pétition n'est pas un référendum. La pesée d'intérêts se fait, par exemple, entre la liberté d'expression et la liberté de pouvoir se présenter à des associations politiques, d'une part, et l'intérêt des citoyens et citoyennes d'être correctement informés, d'autre part. Il y avait un arbitrage à faire en commission et nous estimons l'avoir bien fait.

Il y a deux idées maîtresses dans ce projet de loi, en dehors du toilettage :

l) moderniser la procédure du droit de vote, et

2) éviter les débordements et les abus concernant les prises de position, sans limiter l'exercice des droits politiques.

Il s'agit de généraliser le droit de vote par correspondance. Nous n'y sommes pas opposés, mais nous devons être conscients que cela implique un changement substantiel. L'acte civique de voter s'individualise et devient plus anonyme. Il s'élargit dans l'espace et dans le temps. Or, le risque réside dans le fait que le contrôle de cet acte diminue, mais il est vrai que le système actuel de l'estampille - nous recevons le bulletin de vote à la maison - n'empêche personne de subir des influences, puisque, ne l'oublions pas, le bulletin peut être déjà rempli à la maison.

Nous devons également être conscients que les campagnes électorales vont être raccourcies du fait que les gens peuvent voter deux semaines avant le dimanche de votation. Cela correspond à un changement d'habitudes. Nous sommes d'accord de mener cette expérience, mais nous serions heureux si M. le conseiller d'Etat Claude Haegi pouvait nous donner des garanties qu'il n'y ait pas d'abus. Nous avons eu, de plus, une longue discussion concernant la clarification du débat politique. La solution trouvée en commission nous semble un bon compromis.

Pour toutes ces raisons, je vous prie, au nom de la majorité de la commission, d'approuver le projet de loi tel qu'il sort des travaux de la commission.

M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Le vote par correspondance n'est pas vraiment une nouveauté. C'est sa généralisation qui le devient.

En ce qui concerne, Madame la députée, les précautions, je peux vous assurer qu'elles ont été multipliées. En effet, nous avons remarqué, lors du lancement de ce système, que des abus pouvaient être commis par certaines personnes qui donnaient leur avis, notamment dans certains établissements de personnes âgées, dépassant ainsi l'appui qu'elles étaient censées leur apporter. C'est pourquoi nous avons effectué des sondages, pour nous assurer que le vote était bien réalisé individuellement.

Le succès du vote par correspondance - nous avons déjà pu le constater - répond indiscutablement aux aspirations de la population genevoise et les derniers résultats que nous avons enregistrés le 25 septembre confirmaient cette tendance. Je vous assure, Madame, que nous resterons attentifs au problème que vous avez soulevé. Il est évident qu'on ne peut pas empêcher une personne de tricher, si elle l'a décidé, ni dans ce domaine ni dans n'importe quel autre domaine.

Pour le reste, en votant cette loi, vous apportez indiscutablement une contribution déterminante pour un plus large exercice des droits démocratiques qui sont les nôtres.

M. Jean Spielmann (AdG). Ce projet de loi traite d'un problème particulièrement important. Il comporte une série d'éléments que je voudrais rappeler à ce parlement, notamment les différentes orientations prises au niveau des droits politiques.

Premièrement, le vote par correspondance facilite l'acte de voter, ce qui est un objectif à poursuivre. Mais il comporte des aspects négatifs. On peut constater dans le résultat des dernières élections une différence notable des taux de participation en fonction des sujets proposés. Je me permets de rappeler que la modification apportée au mode de scrutin a posé quelques problèmes. En effet, plusieurs milliers de bulletins de vote sont perdus entre le moment où ils partent du département et le moment des résultats.

Le système précédent demandait une justification - c'est encore le cas actuellement - pour obtenir le droit au vote par correspondance, âge, absence, maladie. Le fait de libéraliser ce droit de vote par correspondance - je ne parle pas des coûts et de la modification fondamentale de la manière d'exprimer le vote - engendre forcément des pertes de bulletins, puisque des dizaines de milliers de bulletins de vote sont expédiés à tous les citoyens. Si cela augmentait la participation et si cela améliorait le fonctionnement, nous ne pourrions que soutenir ce mode de faire, mais ce n'est pas le cas !

Au contraire, cela pose trois problèmes importants :

Tout d'abord, il y a deux manières d'exprimer le vote. Pour le local, des règles et des dispositions bien précises obligent le passage dans l'isoloir et le vote individuel. Des contrôles d'identité y sont effectués pour voir si c'est bien la personne en possession du bulletin qui s'exprime. Par contre, ces règles et ces contrôles n'existent pas pour le vote par correspondance, ce qui correspond tout de même à des dizaines de milliers de bulletins distribués par simple courrier. Cet anonymat peut provoquer des abus et n'importe qui peut faire n'importe quoi. Nous aurons peut-être l'occasion de reposer une série de questions s'agissant de ces pratiques.

Deuxième observation fondamentale. Depuis que l'on a introduit des modifications et facilité l'expression du vote en ouvrant davantage les locaux de vote, la liberté a été plus grande. Nous avons le choix entre le vote par correspondance, le vote anticipé et le vote normal dans des locaux ouverts le vendredi, le samedi et le dimanche dans certaines communes. En définitive, la possibilité d'exprimer son vote devient si vaste qu'on la repousse, ou qu'on oublie l'importance de cet acte ou les horaires du vote. Les pays où le vote est concentré sur un seul jour, avec possibilité pour les absents ou les malades de s'exprimer, ont des taux de participation nettement plus forts, car c'est un acte proposé à un moment précis de la vie des citoyens. Ils savent que s'ils ne l'accomplissent pas à ce moment-là, ils n'auront plus la possibilité de le faire.

Cette dilution des horaires et des possibilités contribue, à mon avis, à la baisse du taux de participation qui devrait nous préoccuper tous. Aller voter et exprimer son vote dans un local où des gens bénévoles ou désignés participent au bon fonctionnement de la votation me paraît être une chose intéressante, car cela favorise la participation active de la population dans l'expression politique. Ce n'est pas le cas pour le vote par correspondance qui dilue la responsabilité des présidents des locaux de vote, puisque beaucoup de bulletins échappent à leur contrôle. De plus, cela engendre des risques d'erreurs.

Enfin, dernier point qui me semble important : il est intéressant de traiter rapidement les objets soumis à référendum, comme pour les votations du 4 décembre. En effet, selon les propositions faites aujourd'hui, les associations et les partis doivent donner leur prise de position des semaines, voire des mois avant même que le débat ait été entamé. Ce débat politique se concentre très souvent sur les deux semaines précédant le vote, au moment où les mots d'ordre des partis sont affichés dans les rues. Les délais du vote par correspondance obligeant les citoyens à s'exprimer avant que la campagne relative à ce vote ait commencé les arguments avancés par les uns et les autres ne sont pas connus par cette catégorie de citoyens.

Les propositions telles qu'elles sont formulées par la commission ne résolvent pas ces problèmes. C'est ce qui motive notre volonté de nous abstenir.

Vous me permettrez de faire une dernière observation. Nous avons évoqué plusieurs fois dans ce parlement notre position favorable au système de l'estampille apposée dans les locaux de vote, sous certaines conditions. Ce n'est pas une position conservatrice ou rétrograde. Nous voulons seulement utiliser les moyens qui permettent à la population de maîtriser le fonctionnement, l'organisation et le contrôle des votes. Le projet de loi qui nous est soumis va dans le sens inverse. L'administration fera tout le travail et je ne suis pas certain que cela soit bénéfique à la vie démocratique et politique de ce canton.

M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. La loi qui vous est présentée ce soir a fait l'objet d'une très large consultation; tous les partis ont pu s'exprimer, les communes aussi. Cette consultation dégage une très nette majorité sur les points qui ont été retenus. On se plaint souvent d'absence de dialogue et de concertation, je tenais donc à le souligner. Je remercie les uns et les autres de leur réponse à ce sujet.

Votre collègue, M. Spielmann, fait état des jours et heures d'ouverture. C'est en effet une de nos préoccupations. C'est pour cela que vous avez accepté de modifier la loi et de vous aligner sur les dispositions fédérales qui ne prévoient qu'un seul jour obligatoire, le dimanche, laissant au Conseil d'Etat le soin de régler, par voie réglementaire, les horaires d'ouverture des locaux de vote. Nous le ferons en tenant compte, là encore, de la consultation à laquelle nous avons procédé.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques

(A 5 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :

Article 1 (nouvelle teneur)

En matière fédérale

et cantonale

Sont électeurs et électrices en matière fédérale et cantonale :

a) les citoyens et citoyennes suisses, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton, jouissant de leurs droits politiques et ne les exerçant pas dans un autre canton;

b) dans les limites fixées par le droit fédéral, les Suisses et Suissesses de l'étranger, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits politiques et qui en font la demande par l'intermédiaire de la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés.

Art. 2 (abrogé)

Art. 3 (nouvelle teneur)

En matière communale

1 Sont électeurs et électrices en matière communale les citoyens et citoyennes jouissant de leurs droits politiques qui sont domiciliés dans la commune depuis 3 mois au moins; ce délai d'attente ne s'applique pas aux ressortissants de la commune.

2 Le délai court du jour de l'enregistrement à l'office cantonal de la population (ci-après office).

Art. 4 (abrogé)

Art. 5, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Rôles électoraux

1 Les électeurs et électrices, à l'exception des Suisses et Suissesses de l'étranger, sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'office.

2 Les Suisses et Suissesses de l'étranger sont inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le département chargé d'appliquer la présente loi (ci-après département).

Art. 6 (nouvelle teneur)

Carte de vote

1 Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote obligatoire.

2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être remplacée par un autre document.

Art. 7 (abrogé)

Art. 8 (nouvelle teneur)

Changement

de domicile

1 En cas de changement de domicile politique, l'électeur et l'électrice sont inscrits d'office sur les rôles électoraux de l'arrondissement électoral de leur nouveau domicile. Ils sont avisés de cette inscription.

2 En cas de changement de commune, l'électeur et l'électrice restent inscrits pendant 3 mois sur les rôles électoraux de leur ancienne commune.

Art. 9 (nouvelle teneur)

Citoyens et citoyennes ne pouvant être inscrits

Les interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 code civil) ne peuvent être inscrits sur les rôles électoraux.

Art. 10 (nouvelle teneur)

Radiation d'office

Sont radiés d'office des rôles électoraux :

a) les noms des électeurs et électrices décédés après transmission de l'avis de décès par les officiers de l'état civil;

b) les noms des électeurs et électrices qui ont définitivement retiré les papiers qu'ils avaient déposés à l'office ou dont les papiers ont été renvoyés à la commune d'origine.

Art. 11 (nouvelle teneur)

Radiation sur demande

Sont radiés des rôles électoraux, sur demande des intéressés et moyennant la signature d'une déclaration, les noms des citoyens et citoyennes qui ne désirent pas exercer leurs droits politiques dans le canton.

Art. 12 (nouvelle teneur)

Consultation

1 Les rôles électoraux peuvent être consultés soit à l'office, soit auprès des mairies.

2 Pendant le scrutin, seuls les jurés électoraux sont autorisés à consulter les rôles.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Réclamations

1 Les réclamations concernant les rôles électoraux peuvent être adressées :

a) à l'autorité communale qui les transmet à l'office;

b) directement à l'office;

c) à la présidence du local de vote qui les transmet immédiatement à l'office.

2 L'office se prononce sur les réclamations dans un délai de 48 heures, sous réserve d'une décision immédiate au cours d'une opération électorale.

Art. 14 (nouvelle teneur)

Clôture

1 Les rôles électoraux sont clos 6 jours avant le dernier jour du scrutin, sous réserve de modifications éventuelles qui pourraient leur être apportées en vertu de l'article 13.

2 Le département indique, pour chaque arrondissement électoral, le nombre des électeurs et électrices appelés à participer à l'opération électorale.

Art. 16 (abrogé)

Art. 17 (nouvelle teneur)

Lieu où s'exerce le droit de vote

1 L'électeur ou l'électrice exerce son droit de vote dans l'arrondissement électoral où il a son domicile politique.

2 Le Suisse ou la Suissesse de l'étranger exerce son droit de vote conformément à la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, du 19 décembre 1975.

Etablissements hospitaliers ou de retraite

3 L'électeur ou l'électrice séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite a la faculté d'exercer son droit de vote dans l'arrondissement électoral où se trouvait son dernier domicile politique dans le canton avant son entrée dans l'établissement, à condition qu'il en fasse la demande.

Art. 18 (nouvelle teneur)

Arrondisse-ments

1 Le Conseil d'Etat, en accord avec l'autorité communale, fixe la subdivision des communes en arrondissements électoraux.

Locaux

2 Le département, sur proposition de l'autorité communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.

Art. 20 (nouvelle teneur)

Convocation des électeurs

Le département fait procéder à l'affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels au moins 11 jours avant le dernier jour de scrutin.

Art. 21 (nouvelle teneur)

Jours et heures du scrutin

1 Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes les communes.

2 Les autres jours de scrutin, dans la semaine qui le précède, et les heures d'ouverture sont fixées par voie réglementaire.

Art. 22, al. 1 (nouvelle teneur)

Prise de position

1 Les partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal (pour les votations communales), ainsi que les auteurs d'un référendum ou d'une initiative peuvent déposer au département, lors de chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s'effectuer au plus tard le lundi avant midi, 3 semaines avant le dernier jour de scrutin.

Art. 23 (nouvelle teneur)

Présentation en cas de votation

1 D'autres associations ou groupements peuvent également déposer, au département, lors de chaque votation, une prise de position qui doit être signée par 50 électeurs au moins ayant le droit de vote en matière fédérale ou cantonale.

2 Pour les votations communales, elle doit être signée par :

a) 10 électeurs pour les communes jusqu'à 800 habitants;

b) 15 électeurs pour les communes de 801 à 3000 habitants;

c) 25 électeurs pour les communes de 3001 habitants et plus;

d) 50 électeurs pour la Ville de Genève.

Art. 24, al. 1, 3 et 4 (nouvelle teneur)

Liste de candidats

1 Les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au département, une liste de candidats, au plus tard le lundi avant midi :

a) 7 semaines avant le dernier jour du scrutin pour l'élection du Grand Conseil et des conseils municipaux;

b) 27 jours avant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales.

3 Le règlement fixe l'ordre des dépôts des listes.

4 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste, doit en informer, par écrit, le département, avant midi au plus tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel avant midi au plus tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats.

Art. 25 (nouvelle teneur)

Présentation des candidats

1 Le droit fédéral règle le mode d'élection au Conseil national.

Elections fédérales

2 Les conditions pour le dépôt des listes au Conseil des Etats s'appliquent par analogie.

Elections cantonales

3 Les listes pour les élections cantonales doivent être signées par 50 électeurs ou électrices au moins, non candidats, ayant le droit de vote en matière cantonale et domiciliés dans le canton.

Elections communales

4 Les listes pour les élections communales doivent être signées par :

a) 10 électeurs ou électrices pour les communes jusqu'à 800 habitants;

b) 15 électeurs ou électrices pour les communes de 801 à 3000 habitants;

c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de 3001 habitants et plus;

d) 50 électeurs ou électrices pour la Ville de Genève.

Art. 27 (nouvelle teneur)

Mandataire

Les signataires de chaque liste de candidats ou chaque prise de position désignent parmi eux un mandataire ainsi qu'un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités.

Art. 28 (nouvelle teneur)

Publicité des signatures

Les listes des signatures peuvent être consultées au département jusqu'à la clôture du scrutin.

Art. 29 (nouvelle teneur)

Vérification

Le département vérifie si les prises de position et les listes de candidats remplissent les conditions légales.

Art. 30, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

Emplacements d'affichage

1 Les pouvoirs publics mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une prise de position ou une liste de candidats, un nombre égal d'emplacements d'affichage de mêmes forme et surface placés aux mêmes endroits, à partir du 11e jour précédant le dernier jour du scrutin.

3 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats ou de prises de position.

Art. 31, al. 3 (nouveau)

3 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour les affiches officielles.

Art. 32 (nouvelle teneur)

Désignation des présidents et vice-présidents

Lors de la session d'automne, le conseil municipal, sur proposition du conseil administratif ou du maire, désigne pour l'année à venir et selon les directives du département, les présidents et vice-présidents titulaires, ainsi que leurs suppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune.

Art. 33 (nouvelle teneur)

Choix

1 Les personnes proposées sont désignées parmi les électeurs et électrices de la commune; les conseillers municipaux peuvent être désignés, sous réserve de l'article 39.

2 Le choix doit s'opérer en respectant autant que possible une juste répartition entre les diverses tendances politiques.

3 Les propositions doivent être munies de l'acceptation écrite des personnes désignées.

4 Tout citoyen peut faire acte de candidature auprès de la mairie pour les fonctions de président et vice-président des locaux de vote de sa commune.

Art. 34 (nouvelle teneur)

Décision du département

1 Le département nomme, selon les propositions des autorités communales pour chaque scrutin et par arrondissement électoral un président et un vice-président chargés de la direction et de la surveillance des opérations électorales.

2 Le règlement d'application fixe le montant des indemnités pour les présidents, vice-présidents et secrétaires de locaux de vote.

Art. 35 (abrogé)

Art. 40 (nouvelle teneur)

Présidence

1 La présidence est composée du président et du vice-président. Elle peut s'adjoindre un ou deux secrétaires selon l'importance du local de vote et, en cas de besoin, un ou deux jurés.

2 Le règlement d'application fixe les modalités d'application.

Art. 41 (nouvelle teneur)

Compétences de la présidence

1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :

a) veiller à ce que tous les bulletins prévus pour la votation ou l'élection se trouvent à disposition dans le local de vote et placés dans chaque isoloir;

b) assurer la police du local de vote;

c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins;

d) organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes.

2 Les décisions de la présidence sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 42 (nouvelle teneur)

Fonction des jurés

1 Les jurés sont chargés du contrôle de l'identité des électeurs et de la surveillance de l'urne.

2 Ils effectuent le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes.

Art. 43 (nouvelle teneur)

Aménagement

1 La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à assurer l'indépendance de l'électeur, la facilité et le secret du vote. Des isoloirs sont disposés à cet effet.

2 Elle met à disposition des emplacements pour l'affichage.

Art. 44 (abrogé)

Art. 45, al. 3 (nouvelle teneur)

3 La récolte des signatures aux abords du local de vote est soumise à autorisation du département de justice et police et des transports.

Art. 46 et 47 (abrogés)

Art. 48 (nouvelle teneur)

Matériel

Le département fournit à tous les locaux de vote le matériel nécessaire au scrutin.

Art. 49, al. 2 (abrogé)

Art. 50, lettre b (nouvelle teneur)

b) les bulletins électoraux, destinés aux élections comprenant :

1° les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu'il y a de sièges à pourvoir;

2° les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par les partis politiques, autres associations ou groupements en vertu de l'article 24.

Art. 51, al. 3, 4 et 5 (nouvelle teneur)

 Bulletins  électoraux

3 Les bulletins de partis sont imprimés :

a) par le département pour les élections fédérales et cantonales;

b) par les partis politiques, autres associations ou groupements pour les élections communales.

Présentation

et dépôt

4 Lorsque les bulletins sont imprimés par les partis politiques, autres associations ou groupements, ils doivent présenter un format identique à celui du bulletin officiel. Ils peuvent porter un signe distinctif. L'utilisation des armoiries publiques est toutefois interdite sauf pour les bulletins officiels. Un spécimen de chaque bulletin doit être déposé pour contrôle au département.

5 Le département doit être en possession des bulletins nécessaires pour assurer les votes anticipés au plus tard le lundi à midi, 20 jours avant le dernier jour du scrutin.

Art. 54, al. 1 (nouvelle teneur)

Election des députés au Conseil natio-nal et au Con-seil des Etats

1 L'Etat expédie à tous les électeurs, 10 jours au moins avant l'ouverture officielle du scrutin, les bulletins électoraux pour l'élection du Conseil national et celle du Conseil des Etats avec les notices explicatives relatives à ces élections.

Art. 55, al. 1, lettre c et al. 2 (nouvelle teneur)

c) les bulletins électoraux officiels pour les élections cantonales et communales.

2 Pour les élections cantonales et communales, les partis politiques, autres associations ou groupements sont responsables de faire parvenir leurs bulletins dans les locaux de vote.

Art. 57 (nouvelle teneur)

Manière d'exprimer

sa volonté

1 La volonté de l'électeur doit s'exprimer exclusivement lors d'une votation en répondant par "oui" ou par "non" à chacune des questions posées.

2 Lors d'un vote sur une initiative et un contre-projet, il s'exprime par une croix pour répondre à la question subsidiaire.

Art. 59, al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)

2 Il reçoit son matériel électoral après avoir décliné son identité et, le cas échéant, en avoir justifié.

Art. 60 (abrogé)

Art. 61, al. 2 et 3 (abrogés)

Art. 62 (nouvelle teneur)

Exercice du vote par correspon-dance

1 Le département envoie à l'électeur qui en fait la demande, le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote.

2 Le bulletin doit parvenir au département à 12 heures au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin ou être déposé par l'électeur, dans le local de vote de son arrondissement, jusqu'à la clôture du scrutin.

Art. 64, lettres f et g (nouvelle teneur)

f) si, lors d'une élection majoritaire, ils n'indiquent pas au moins le nom d'un candidat;

g) si, lors d'une élection proportionnelle, ils n'indiquent pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste.

Art. 65, al. 2 (nouvelle teneur)

Cumul

2 A l'exception de l'élection au Conseil national, les suffrages cumulés pour un candidat ne comptent que pour un seul.

Art. 66, al. 1 (nouvelle teneur)al. 3 et 4 (nouveaux)

Opérations de dépouillement

1 Après la clôture du scrutin, les jurés électoraux procèdent à l'ouverture des urnes et au dépouillement des bulletins.

3 Le département peut nommer un délégué pour assister la présidence.

4 La procédure du dépouillement est fixée dans le règlement.

Art. 68 à 70 (abrogés)

Art. 71, al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)

Procès-verbal

2 Il est signé par le président et le vice-président et il est transmis immédiatement à l'autorité compétente avec le procès-verbal des réclamations.

Art. 73, al. 1 (nouvelle teneur)al. 3 (nouveau)

Récapitulation générale

1 La récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie sous le contrôle d'électeurs désignés par le Conseil d'Etat, en présence de délégués du département.

3 Les présidents, vice-présidents et secrétaires qui ont fonctionné pour l'opération électorale ne peuvent être désignés comme contrôleurs.

Art. 74 (nouvelle teneur)

Nouveau décompte

des bulletins

1 Le département procède à un nouveau décompte des bulletins avant la validation de l'opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l'exigent.

2 Ce décompte est effectué sous la surveillance des contrôleurs mentionnés à l'article 73, alinéa 1 et d'un délégué du département.

Art. 80 (nouvelle teneur)

Frais relatifs aux locaux

de vote

1 Les frais d'aménagement des locaux et l'entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.

2 La fourniture des urnes et des isoloirs est assurée par le département; le paiement en incombe à l'Etat et aux communes par moitié chacun.

Art. 81, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

Elections

3 Pour l'élection du Conseil national, les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge de l'Etat.

4 Pour toutes les autres élections, les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements.

Art. 82 (nouvelle teneur)

Participation aux frais électoraux

1 L'Etat participe pour un montant variant selon l'importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10'000 F par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection à l'exception de l'élection du Conseil national.

2 Cette participation est versée si :

a) dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5 % au minimum des suffrages;

b) dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste obtient au moins 20 % des bulletins valables; si un candidat figure sur plusieurs listes, il doit déclarer à l'autorité compétente, avant l'élection, le parti politique, l'association ou le groupement auquel la participation doit être versée.

Art. 83 (nouvelle teneur)

Propagande communale

1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupements.

2 Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer.

Art. 91, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)

Contrôle des signatures

1 Après le dépôt en chancellerie d'Etat d'un référendum cantonal ou d'une initiative cantonale, celle-ci fait vérifier sans frais la qualité d'électeur des signataires dans le plus bref délai.

3 Les inscriptions sur les listes sont annulées lorsqu'elles proviennent d'électeurs:

a) non inscrits dans le canton ou la commune;

b) dont l'identité ne peut être déterminée;

c) dont la signature a été obtenue en contravention de l'article 183, lettre d, 3°, ou par d'autres procédés réprimés par la loi.

Art. 92, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat constate par arrêté le résultat du contrôle prévu en cas de référendum ou d'initiative. Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 97 (abrogé)

Art. 100 (nouvelle teneur)

Second tour

1 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu dans les 5 semaines suivant le premier tour.

2 Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.

Art. 102 (nouvelle teneur)

Mode et date

L'élection du Conseil d'Etat a lieu, conformément aux articles 50 et 101 à 106 de la constitution genevoise, 5 semaines après celle du Grand Conseil.

Art. 103, al. 1 et 6 (nouvelle teneur)

Mode et date

1 L'élection des conseillers administratifs, des maires et des adjoints a lieu, conformément aux articles 50, 152, 153 et 155 de la constitution genevoise, 5 semaines après celle des conseillers municipaux.

6 Une élection complémentaire n'est toutefois pas organisée si une seule vacance se produit dans les 3 mois qui précèdent la date de l'élection générale.

Art. 107 (nouvelle teneur)

Mode et date

L'élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 147, 148, 149 et 153 de la constitution genevoise et à la loi sur l'administration des communes, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.

Art. 111 (nouvelle teneur)

Vacance

En cas de vacance d'un conseiller municipal, il est procédé à une élection complémentaire, sauf si cette vacance se produit dans les 3 mois qui précèdent la date de l'élection générale.

Art. 112 (nouvelle teneur)

Incompatibilité pour cause de parenté

Ne peuvent être élus simultanément dans un même conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.

Art. 149, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)

b) 2 candidats au moins pour l'élection des conseillers municipaux.

Art. 157 (abrogé)

Art. 164 (nouvelle teneur)

Sièges non pourvus lors d'élections générales

1 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les signataires de celle-ci sont seuls admis à déposer une nouvelle liste. Celle-ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste initiale.

 Election  tacite

2 Les candidats sont déclarés élus sans scrutin.

 Election  complé- mentaire

3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu selon la procédure qui règle les élections générales.

4 Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le règlement.

Art. 166 (nouvelle teneur)

Liste épuisée en cours de législature

Si la liste est épuisée, avant les 3 mois qui précèdent la date de l'élection générale, la procédure prévue à l'article 164 s'applique.

Art. 171 (nouvelle teneur)

Mode et date

L'élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 147, 148, 149, 153 et 154 de la constitution genevoise et à la loi sur l'administration des communes, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.

Art. 174 (abrogé)

Art. 175 (nouvelle teneur)

Incompatibilité pour cause de parenté

Ne peuvent être élus simultanément dans un même conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.

Art. 180, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

c) les décisions de l'office relatives aux réclamations concernant les rôles électoraux;

Art. 183, lettre a, 2° (nouvelle teneur), 4° et 7° (abrogés)lettre b (abrogée)lettre c, 3° (nouvelle teneur)lettre d, 5° (nouveau)

2° biffe frauduleusement le nom d'un électeur sur les registres électoraux;

3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l'urne;

5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d'une prise de position, d'une liste de candidats, d'un référendum ou d'une initiative.

Art. 2

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 1995.

PL 7071-A
17. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la pêche (M 7 10). ( -) PL7071
 Mémorial 1994 : Projet, 432. Commission, 436.
Rapport de M. Roger Beer (R), commission de l'environnement et de l'agriculture

Introduction

Le projet de loi 7071 modifiant la loi sur la pêche a été renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture lors de la séance du Grand Conseil du 18 février 1994. Sous la présidence de Mme Sylvie Châtelain, la commission a étudié ce projet de loi lors des séances des 10 et 17 mars, 14 et 21 avril et 5 mai 1994.

MM. Claude Haegi, conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, Eric Matthey, inspecteur cantonal des forêts, de la faune et de la protection de la nature ainsi que Mme Claude-Janick Sollberger, secrétaire adjointe, ont assisté aux travaux de la commission. Ils ont répondu aux différentes questions des députés. Qu'ils trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance pour leur aimable et efficace collaboration.

Enfin, la commission a entendu les représentants des milieux intéressés, à savoir la Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP), ainsi que l'Association genevoise des sociétés de pêche (AGSP), comme l'Association genevoise pour la protection de la nature (AGPN), le WWF et l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL).

Objet du projet de loi

La loi genevoise sur la pêche est récente. Elle date de 1988. Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de la nouvelle loi fédérale sur la pêche, la répartition des tâches entre Confédération et cantons s'inscrit dans une nouvelle philosophie. Dorénavant, la Confédération focalise son action sur la protection des espèces alors que les cantons se chargent davantage de l'exploitation piscicole des eaux.

Par ailleurs, les dispositions cantonales doivent s'aligner sur les nouvelles normes concernant les débits résiduels dans les cours d'eau, normes fixées de manière précise par la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux. D'une manière générale, la rivière est prise en considération comme entité écologique et biologique et non plus uniquement comme réservoir à poissons.

Cette adaptation législative a également permis d'officialiser la répartition et la désignation des membres au sein de la commission cantonale de la pêche. La représentativité a été améliorée. Les compétences de ladite commission sont précisées dans la nouvelle loi. La question du fonds piscicole cantonal - une question controversée ! - se voit précisée.

Les députés de la commission ont effectué un travail approfondi. Ils ont profité de l'adaptation de la loi pour effectuer un «toilettage» général du texte. Au cours de cette «mise à jour», les commissaires se sont sérieusement inspirés de la philosophie de la nouvelle loi fédérale sur la pêche.

Auditions

Les différentes associations auditionnées ont à chaque fois remis un texte écrit aux commissaires. Afin de faciliter la compréhension des différentes positions, ces documents sont annexés au présent rapport.

Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP) : MM. Valerio Zuodar et William Reiter, respectivement président et vice-président : annexe N°1.

Les représentants de la FGSP - qui regroupe, selon eux, 85 à 90% des sociétés de pêche (soit environ 700 membres) - estiment que le projet de loi à l'étude restreint les droits des pêcheurs. Ils craignent notamment que la représentation plus large des différents milieux dans la commission cantonale de la pêche ne permette pas une gestion efficace. Ils doutent des connaissances piscicoles d'autres représentants que ceux du milieu de la pêche.

Ils font d'ailleurs état de quelques différents avec le service des forêts, de la faune et de la protection de la nature quant à la gestion de la pêche à Genève. Les commissaires apprennent que la Fédération a fait recours en 1986 contre l'autorisation de construire concernant le barrage du Seujet. Elle a encore introduit un recours en novembre 1992 contre la double modulation du barrage de Verbois. Il est également question du fonds de rempoissonnement, le fameux et controversé fonds piscicole, alimenté entre autres par le 60 % des recettes provenant de la vente des permis de pêche.

En fait, depuis 4 ans, il existe un second groupement de pêcheurs, l'Association genevoise des sociétés de pêche (AGSP). Cette nouvelle association provient d'une scission des pêcheurs. C'est depuis ce moment-là que la gestion du fonds a commencé à poser quelques problèmes. Dorénavant, la gestion devrait être assurée par le service; quant à la commission, elle veille à sa bonne utilisation.

Pour terminer, la Fédération regrette l'état actuel des rivières genevoises. Elle revendique également plus de droits quant à la gestion de la pêche. En résumé, la FGSP estime que ce projet de loi va à l'encontre des intérêts de leur fédération.

Association genevoise des sociétés de pêche (AGSP) : MM. Maxime Prévedello, président, Alexandre Wisard, hydro-biologiste, et Gilbert Eisele: annexe N°2.

Cette association regroupe 5 sociétés de pêcheurs, une vingtaine de membres individuels ainsi que des pêcheurs français, ces derniers étant également admis. La qualité de l'eau des rivières genevoises semble leur principale préoccupation. Ainsi, dans la situation actuelle, ces représentants verraient d'un bon oeil un règlement plus sévère en matière du nombre de capture et de la grandeur des poissons autorisés à la pêche. Cette opinion a notamment contribué à la division des pêcheurs. Selon l'AGSP, il faut ménager le poisson et beaucoup plus travailler à l'amélioration de la qualité des rivières. C'est dans ce contexte que ces pêcheurs apprécient l'importante ouverture biologique de la nouvelle loi fédérale sur la pêche.

Ces représentants accueillent le projet de loi avec bienveillance. La prise en compte des éléments liés à la protection de la nature leur semble positive. Quant au fonds piscicole, ils regrettent également que la gestion ne soit plus du ressort de la commission. Ils annoncent d'ores et déjà qu'ils veilleront à ce que son utilisation soit conforme aux principes édictés dans la loi.

MM. Bertrand Von Arx, président de l'Association genevoise pour la protection de la nature (AGPN), Olivier Bindschedler (WWF) et le professeur Jean-Bernard Lachavanne, président de l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) : annexes N°3 et 4.

Accompagnés par le professeur Lachavanne de l'ASL - qui fera un magistral exposé sur la valeur biologique et écologique des cours d'eau et sur la nécessité d'une approche beaucoup plus environnementaliste des problèmes liés à la nature -, les représentants des milieux de la protection de la nature insistent également pour une considération beaucoup plus globale des questions liées aux rivières, aux milieux aquatiques, à la faune piscicole et enfin à la pêche.

Pour eux, il est clair que les rivières ne sont pas là uniquement pour héberger du poisson destiné à la pêche. Au contraire, ils rappellent que la rivière est d'abord un écosystème complexe et assez fragile qui varie en fonction des saisons, de la charge polluante qu'on lui inflige et des modifications apportées au lit et aux berges des cours d'eau.

Enfin, comme le poisson se trouve au sommet de la pyramide alimentaire, il dépend de l'ensemble des organismes végétaux et animaux qui constituent directement ou indirectement sa ressource nutritive. Il dépend également de certaines caractéristiques du milieu de sa reproduction. D'où l'importance de la capacité d'accueil du cours d'eau comme de la reproduction naturelle. Pour eux également, la nouvelle loi fédérale respecte mieux leurs attentes.

Travaux de la commission

Les commissaires ont été sensibilisés par ces différentes auditions. L'approche environnementale de la rivière les a incités à s'inspirer davantage de la loi fédérale. Un certain nombre d'éléments liés à la protection générale des milieux aquatiques seront discutés, puis repris. Il reste tout de même des éléments qui figurent de façon impérative dans la loi fédérale et qui n'ont pas besoin d'être repris dans la loi cantonale. Ainsi, lors de rempoissonnement, il faudra déverser des espèces provenant du même bassin versant. Or, jusqu'à présent, de nombreuses espèces provenaient de piscicultures alimentées par des poissons de toutes provenances. Cela ne sera plus possible. Par rapport à cette condition impérative et restrictive, Genève se trouve en position difficile.

Les quelques adaptations liées à ces différentes considérations ont entraîné une nouvelle répartition des priorités; elle respecte l'ordre établi par la législation faîtière. En plus de cette composante environnementale, la composition de la commission de la pêche et la gestion du fonds piscicole ont dominé les discussions.

En ce qui concerne la composition de la commission cantonale de la pêche, les députés soutiennent le département qui entend assurer une représentativité la plus large possible. Ainsi, les milieux de protection de la nature et les milieux universitaires concernés deviendront membres de cette commission consultative.

Le fonds piscicole cantonal a nécessité davantage d'explication. Ce fonds est alimenté avec 60% des recettes provenant de la vente des permis de pêche, recettes qui se montent à 315 500 F en 1993. Ce sont donc 189 000 F qui ont été attribués à ce fonds cette année-là. A cette somme s'ajoutent notamment une participation fédérale de 13 000 F, une subvention du Canton de 12 500 F et de la Ville de Genève (même montant) ainsi qu'une contribution des Services Industriels (SIG) de 25 000 F (pour les torts occasionnés par la vidange de Verbois). Ce fonds de réserve piscicole atteint donc quelque 277'000 F.

Initialement, ce montant était consacré aux frais de rempoissonnement effectués sous les auspices de la commission piscicole cantonale, donc essentiellement sous l'autorité des pêcheurs. Avec leur scission en deux groupements, l'unanimité n'était plus la règle. Il y a eu quelques différends au sujet de l'utilisation du fonds.

En fait, la commission législative de l'environnement et de l'agriculture comprend la volonté du département de garder la haute main sur la gestion du fonds piscicole. Cette procédure, en consacrant le rôle consultatif de la commission de la pêche, correspond également au modèle en vigueur dans d'autres domaines. L'affectation du fonds piscicole est précisée dans la loi, l'idée étant une utilisation plus large au profit de la protection générale des cours d'eau.

A différentes reprises, la question d'un affermage de la pêche a été évoquée par certains députés. Ce processus est très connu dans le monde de la pêche Outre-Sarine. L'affermage d'un ou de plusieurs cours d'eau ne correspond toutefois pas du tout à notre culture. A Genève, sa mise en vigueur n'a jamais été formellement envisagée par les autorités.

Au terme de ces travaux, la commission a revu toute la loi sur la pêche de 1988. Les modifications apportées par le projet de loi 7071 ont été étudiées et complétées en regard de la loi fédérale. Finalement, c'est à l'unanimité que la refonte qui vous est présentée ici a été adoptée par les commissaires.

Commentaires article par article

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Champ d'application

La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.

Cet article a été modifié dans le sens de la loi fédérale. Auparavant, la loi ne s'appliquait qu'aux eaux du domaine public.

Art. 2

But

La loi a pour but:

a) d'assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d'une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;

b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;

c) de préciser les conditions de l'exercice de la pêche.

Cet article a été modifié pour être plus proche de la loi fédérale. Cette dernière cite également la protection des espèces menacées!

Art. 3

Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Sans modification.

Art. 4

Bases légales

Le droit de pêche est régi :

a) par la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (ci-après loi fédérale) et son ordonnance d'application, dont la présente loi vaut loi d'application;

b) par les conventions internationales et intercantonalessur la pêche applicables aux eaux genevoises;

c) par la présente loi et son règlement d'application.

La nouvelle loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 devient la référence.

Art. 5

Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Sans modification.

Art. 6

Mode d'exercice

1 L'exercice du droit de pêche s'effectue à titre professionnel ou de loisir.

2 Ce droit s'exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l'ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Sans modification.

Art. 7

Autorités compétentes

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.

2 Il désigne le département chargé de l'application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci-après département).

3 Il nomme une commission consultative de la pêche (ci-après commission) qui assiste le département dans sa tâche.

A l'alinéa 3, l'adjectif «consultative» a été ajouté pour souligner, au début de la loi, le rôle et la qualité de cette commission.

CHAPITRE II

Protection du milieu piscicole

Dans l'ancienne loi, ce domaine était traité sous chapitre V.

Art. 8

Principe

Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Ancien article 30 : les notions de biotope et de faune aquatique y ont été intégrées.

Art. 9

Travaux

1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.

2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n'entravent l'exercice de la pêche, auxquels cas, il peut exiger une compensation en nature ou financière.

3 Il peut ordonner des études d'impact préalables.

4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l'urgence, telles que crues ou tempêtes.

Ancien article 31 : dans l'alinéa 1, la notion bien genevoise de «nant» a été rajoutée.

Art. 10

Autorisations Autorité compétente

1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à Autorité compétente l'article 8 de la loi fédérale.

Procédure

2 La délivrance d'une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l'autorisation visée à l'alinéa 1, est réservée.

Publication

3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.

Ancien article 32 : la référence à la loi fédérale est modifiée.

Art. 11

Prélèvements d'eau

Le service compétent (ci-après service) donne son autorisation pour les prélèvements  d'eau tombant sous le coup de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d'eau.

Ancien article 33 : son titre a été modifié. On ne parle plus de débit résiduel minimal, mais de prélèvements d'eau. Dans cette question délicate et précise, c'est la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 31) qui sert de référence.

Art. 12

Circulation dans le lit d'un cours d'eau

1 Sous réserve d'une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation.

2 Demeurent réservées les interventions d'urgence.

Ancien article 35 : sans modification.

Art. 13

Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d'un cours d'eau à cheval ou au moyen d'un autre équidé monté, ainsi qu'à vélo, n'est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Ancien article 36 : le vélo - en référence au vélo tout terrain (VTT), actuellement en développement ! - a été intégré au texte.

Art. 14

Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d'Etat.

Ancien article 37.

Art. 15

Plongée

La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône.

Ancien article 38.

CHAPITRE III

Aménagement piscicole

Dans l'ancienne loi, ce chapitre est traité sous chiffre VI.

Les anciens articles 39 à 45 ont été repris sans modification. Ils deviennent les articles 16 à 22 de la nouvelle loi.

Art. 23

Immersion

1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.

2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels, est interdite.

Ancien article 46 : la référence au service a été supprimée. En effet, l'autorisation est en général de la compétence du Canton; mais elle peut aussi être de compétence fédérale. Le mot «préalable» a été ajouté à «autorisation».

Art. 24

Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.

2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.

Ancien article 47 : sans modification.

Art. 25

Emploi de l'appareil de pêche électrique

Seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.

Ancien article 48 : sans modification.

Art. 26

Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole.

2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Ancien article 49 : l'affectation du fonds a été précisée, notamment en élargissant son utilisation à l'aménagement de biotopes en faveur de la faune aquatique.

Art. 27

Ressources

Le fonds est alimenté par :

a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;

b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;

c) les dommages-intérêts;

d) les dons et subventions.

Ancien article 50 : la lettre c supprime la référence à l'ancien article 34, lui-même déjà supprimé suite à une décision du Tribunal fédéral. Les dommages-intérêts sont notamment calculés en fonction de la quantité de poissons qui a été touchée; ils peuvent s'ajouter aux frais d'autres interventions nécessaires.

Art. 28

Subvention

Le département peut accorder des subventions :

a) en faveur d'études concernant les poissons et leur milieu;

b) pour capturer des poissons indésirables.

Ancien article 51 : il a été simplifié. La lettre p relative à la pisciculture gérée par l'Etat a été supprimée.

CHAPITRE IV

Concession du droit de pêche

Il s'agit de l'ancien chapitre II.

Les anciens articles 8 à 17 ont été repris sans modification. Ils deviennent les articles 29 à 38 de la nouvelle loi.

CHAPITRE V

Exercice de la pêche

Il s'agit de l'ancien chapitre III.

Ce chapitre a été repris sans modification. Ainsi, les articles 18 à 27 sont devenus les articles 39 à 48 de la nouvelle loi.

CHAPITRE VI

Commerce du produit de pêche

Il s'agit de l'ancien chapitre IV.

Art. 49

En général

1 A l'expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l'article 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.

2 Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Ancien article 28 : la référence au domaines public et privé ne se justifie plus. Elle est remplacée par la référence à l'article 1 (définition).

Art. 50

Vente de poissons

Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :

a) lorsque des motifs de police l'exigent;

b) en application d'un accord international ou intercantonal;

c) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la conservation de l'espèce par d'autres moyens.

Ancien article 29 : sans modification.

CHAPITRE VII

Commission consultative de la pêche

Art. 51

Composition

1 Il est créé une commission consultative de la pêche dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d'Etat.

2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :

a) 8 représentants des pêcheurs sportifs;

b) 1 représentant des pêcheurs professionnels;

c) 1 représentant des Services industriels de Genève;

d) 2 représentants des milieux de protection de la nature;

e) 1 représentant des milieux universitaires concernés.

Ancien article 52 : la représentativité des pêcheurs sportifs est conservée sans référence à une association précise. Les représentants des milieux de protection de la nature sont au nombre de 2 (avant 1). Enfin, un représentant des milieux universitaires concernés a été incorporé à la commission consultative de la pêche.

Art. 52

Compétences

1 La commission préavise :

a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;

b) le coût des permis;

c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale.

2 Elle propose toute mesure technique relative à la pêche, ainsi qu'à la protection et l'aménagement de biotopes aquatiques.

3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.

Ancien article 53 : il définit très précisément les compétences de la commission consultative.

Art. 53

Bureau

1 La commission organise librement son bureau; la présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.

2 Le service est représenté aux séances de la commission.

Ancien article 54 : sans modification.

CHAPITRE VIII

Surveillance

Le chapitre IX (compétences) a été supprimé. Les anciens articles 55 à 59 ont été repris sans modification. Il deviennent les articles 54 à 58 de la nouvelle loi.

CHAPITRE IX

Voies de droit

Il s'agit de l'ancien chapitre X. Les anciens articles 60 et 61 sont devenus les articles 59 et 60 de la nouvelle loi, sans modification.

CHAPITRE X

Dispositions pénales et administratives

Il s'agit de l'ancien chapitre XI. Les anciens articles 62 à 64 sont devenus les articles 61 à 63 de la nouvelle loi, sans modification.

CHAPITRE XI

Dispositions finales et abrogatoires

Il s'agit de l'ancien chapitre XII.

Art. 64

Renouvelle-ment de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi.

Cette disposition permettra de revenir à une situation juridique conforme.

Art. 65

Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Reprise sans modification de l'ancien article 65.

Art. 66

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Reprise sans modification de l'ancien article 66.

Avec ces différentes adaptations, la commission a accepté à l'unanimité, au terme de ses travaux, le projet de loi 7071 refonte de la loi sur la pêche (M 7 10). En conséquence, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre l'avis des commissaires et à accepter le présent projet de loi.

PROJET DE LOI

sur la pêche

(M 7 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Champ d'application

La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.

Art. 2

But

La loi a pour but :

a) d'assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d'une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;

b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;

c) de préciser les conditions de l'exercice de la pêche.

Art. 3

Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4

Bases légales

Le droit de pêche est régi :

a) par la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (ci-après loi fédérale) et son ordonnance d'application du24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d'application;

b) par les conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;

c) par la présente loi et son règlement d'application.

Art. 5

Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6

Mode d'exercice

1 L'exercice du droit de pêche s'effectue à titre professionnel ou de loisir.

2 Ce droit s'exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l'ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7

Autorités compétentes

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.

2 Il désigne le département chargé de l'application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci-après département).

3 Il nomme une commission consultative de la pêche (ci-après commission) qui assiste le département dans sa tâche.

CHAPITRE II

Protection du milieu piscicole

Art. 8

Principe

Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9

Travaux

1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.

2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n'entravent l'exercice de la pêche, auxquels cas, il peut exiger une compensation en nature ou financière.

3 Il peut ordonner des études d'impact préalables.

4 Demeurant réservées les interventions justifiées par l'urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10

Autorisations

Autorité compétente

1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l'article 8 de la loi fédérale.

Procédure

2 La délivrance d'une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l'autorisation visée à l'alinéa 1, est réservée.

Publication

3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.

Art. 11

Prélèvements d'eau

Le service compétent (ci-après service) donne son autorisation pour les prélèvements d'eau tombant sous le coup de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d'eau.

Art. 12

Circulation dans le lit d'un cours d'eau

1 Sous réserve d'une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation.

2 Demeurent réservées les interventions d'urgence.

Art. 13

Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d'un cours d'eau à cheval ou au moyen d'un autre équidé monté, ainsi qu'à vélo, n'est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14

Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d'Etat.

Art. 15

Plongée

La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône.

CHAPITRE III

Aménagement piscicole

SECTION 1

Mesures techniques

Art. 16

But

L'aménagement piscicole vise les objectifs suivants :

a) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;

b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;

c) fixer les mesures d'empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17

Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.

Art. 18

Plan directeur

1 Le service établit en collaboration avec la commission un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.

2 Ce plan fixe les programmes d'incubation et d'élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d'élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l'extérieur du canton.

Art. 19

Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonne-ment des eaux ouvertes à la pêche comprennent :

a) la pisciculture cantonale;

b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson;

c) les établissements privés.

2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.

3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20

Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.

2 Elle est affectée à l'incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.

3 Elle peut servir accessoirement à d'autres fins, pour autant que celles-ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21

Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.

2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l'égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22

Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23

Immersion

1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.

2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels, est interdite.

Art. 24

Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.

2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.

Art. 25

Emploi de l'appareil de pêche électrique

Seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.

SECTION 2

Mesures financières

Art. 26

Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole.

2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27

Ressources

Le fonds est alimenté par :

a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;

b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;

c) les dommages-intérêts;

d) les dons et subventions.

Art. 28

Subventions

Le département peut accorder des subventions :

a) en faveur d'études concernant les poissons et leur milieu;

b) pour capturer des poissons indésirables.

CHAPITRE IV

Concession du droit de pêche

Art. 29

Permis de pêche

1 En règle générale, l'Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis.

Exception

2 L'Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d'application.

Art. 30

Caracté-ristiques

1 Le permis est personnel et incessible.

2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31

Exclusion de l'octroi d'un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :

a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;

b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;

c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;

d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;

e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.

2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci-dessus et qu'elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.

3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l'une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire ou administrative compétente.

Art. 32

Pêche sans permis en rivières

Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d'une carte d'identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :

a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;

b) avec d'autres engins, accompagnés du détenteur de l'autorité parentale ou d'une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d'un permis de pêche.

Art. 33

Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :

a) toutes les personnes au moyen d'une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple;

b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d'un titulaire de permis, au moyen d'une ligne plongeante, ou d'une gambe, ou d'une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34

Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclus de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35

Type de permis

Les permis sont :

a) pour la pêche en rivières :

1° le permis annuel,

2° le permis de 30 jours,

3° le permis journalier;

b) pour la pêche au lac :

1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle,

2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne,

3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36

Coût

1 Le règlement d'exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière, dont le montant ne dépasse pas 100 F.

3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.

4 Il peut également introduire des surtaxes de 20 F à 50 F à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.

Art. 37

Retrait

Le permis peut être retiré par le service :

a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;

b) en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu'à la clôture définitive de la procédure;

c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38

Non-rembour-sement

En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n'est pas remboursé.

CHAPITRE V

Exercice de la pêche

Art. 39

Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux, prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40

Engins et appâts

Le Conseil d'Etat détermine :

a) les engins et appâts dont l'usage est autorisé;

b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts.

Art. 41

Port du permis

1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien-fonds sur lequel il passe ou pêche.

2 Les détenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d'identité avec photographie.

Art. 42

Carnet de contrôle

Lorsqu'un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.

Art. 43

Périodes

Le Conseil d'Etat fixe :

a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;

b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44

Lieux interdits

Le Conseil d'Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45

Entrave à l'exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l'exercice de la pêche.

Art. 46

Libre passage

1 Le permis de pêche en rivières donne le droit de circuler sur les fonds privés le long de ceux-ci pour y pêcher.

2 Ce droit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.

3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause.

Art. 47

Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.

2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d'office à ses frais.

Art. 48

Concours

Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE VI

Commerce du produit de pêche

Art. 49

En général

1 A l'expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l'article 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.

2 Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50

Vente de poissons

Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :

a) lorsque des motifs de police l'exigent;

b) en application d'un accord international ou intercantonal;

c) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la conservation de l'espèce par d'autres moyens.

CHAPITRE VII

Commission consultative de la pêche

Art. 51

Composition

1 Il est créé une commission consultative de la pêche dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d'Etat.

2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :

a) 8 représentants des pêcheurs sportifs;

b) 1 représentant des pêcheurs professionnels;

c) 1 représentant des Services industriels de Genève;

d) 2 représentants des milieux de protection de la nature;

e) 1 représentant des milieux universitaires concernés.

Art. 52

Compétences

1 La commission préavise :

a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;

b) le coût des permis;

c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale.

2 Elle propose toute mesure technique relative à la pêche, ainsi qu'à la protection et l'aménagement de biotopes aquatiques.

3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.

Art. 53

Bureau

1 La commission organise librement son bureau; la présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.

2 Le service est représenté aux séances de la commission.

CHAPITRE VIII

Surveillance

Art. 54

Agents

Sont chargés de surveiller l'exercice de la pêche:

a) les agents du service;

b) les fonctionnaires de police;

c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;

d) les gardes-frontière dans le mesure prévue dans la législation fédérale.

Art. 55

Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.

2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.

3 Ils ont en outre le droit d'inspecter les récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson.

4 Le Conseil d'Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56

Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent:

a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d'écrevisses;

b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.

2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont réservées.

3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57

Droit de suite

1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.

2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.

3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58

Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.

2 Les engins non prohibés qui ont été saisis, par suite d'acte de pêche illicite ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative.

CHAPITRE IX

Voies de droit

Art. 59

Principe

Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 60

Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.

CHAPITRE X

Dispositions pénales et administratives

Art. 61

Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62

Sanctions adminis-tratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l'amende administrative.

2 Le montant de l'amende s'élève de 25 F à 10 000 F.

Art. 63

Communi-cation

Toute ordonnance de non-lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.

CHAPITRE XI

Dispositions finales et abrogatoires

Art. 64

Renouvelle-ment de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 65

Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

ANNEXE 1

ANNEXE 2ANNEXE 3ANNEXE 4

Premier débat

M. Roger Beer (R), rapporteur. Ce projet de loi est une simple adaptation à la nouvelle loi fédérale sur la pêche.

Finalement, un toilettage général du texte a été effectué. Certaines choses ont été modifiées, comme la représentativité dans la commission cantonale de la pêche. Je vous prie de m'excuser à ce niveau, car je me suis mal exprimé. En page 5, je dis : «Les milieux de la protection de la nature deviendront membres de cette commission consultative.». En fait, ils étaient déjà membres de celle-ci. Les milieux de protection de la nature sont représentés par deux associations - à Genève, vous le savez, tout va par deux ! - plus ou moins amies. Le fait d'avoir deux membres a réglé ce problème. Excusez-moi encore pour ce petit malentendu. La loi, elle, est juste.

Mme Sylvia Leuenberger (Ve). Nous accueillons favorablement ce projet de loi et nous reconnaissons qu'il a fait l'objet d'un travail très approfondi en commission, et qu'il répond tout à fait à nos préoccupations.

Néanmoins, je voudrais proposer un amendement, même si je sais que le parlement n'apprécie pas que cela se fasse en plénière. La réflexion qui nous a amenés à cet amendement a été conduite après le vote en commission. C'est la raison pour laquelle je vous le propose maintenant.

C'est un amendement simple, que je peux développer maintenant et que je présenterai en deuxième débat. Vous savez que les associations de pêcheurs ne s'entendent pas très bien, ce qui perturbe souvent les travaux de la commission de la pêche. Dans le but de préserver une bonne entente, je propose, à l'article 53, qu'on laisse la liberté à la commission d'organiser son bureau et de ne plus spécifier, je cite : «La présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.». Cette commission compte une majorité de pêcheurs et quelques membres plus neutres d'associations de protection de l'environnement ou de l'université. Cela signifie que la commission pourra élire un pêcheur, si elle le désire, mais elle pourra également élire un membre non pêcheur, en cas de disputes entre ces associations de pêcheurs. Il suffit donc d'enlever une phrase et de donner à la commission la liberté d'organisation. Je déposerai donc cet amendement en deuxième débat.

Mis aux voix, le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 52.

Article 53

M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Comme l'a relevé votre collègue, Mme Leuenberger, les pêcheurs sont très nettement majoritaires, puisqu'on en compte neuf sur les treize membres de la commission. En effet, il n'appartient qu'à eux de désigner l'un des leurs, s'ils peuvent s'entendre. L'amendement de votre collègue me semble tout à fait acceptable.

Le président. Je mets donc aux voix l'amendement de Mme Leuenberger, soit la suppression de la phrase :

«La présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 53 ainsi amendé est adopté, de même que les articles 54 à 66.

Le projet est adopté en deuxième débat.

Troisième débat

M. Roger Beer (R), rapporteur. Je profite du vote de cette loi sur la pêche pour rendre un vibrant hommage à Eric Matthey, inspecteur cantonal des forêts, qui a présidé aux destinées de la sylve genevoise, sous la houlette de plusieurs, voire de nombreux magistrats, pendant ces quarante dernières années. Cette révision de la loi sur la pêche permet de mettre un terme à une carrière extraordinaire au service de la forêt et de la nature genevoises.

Vous connaissez Eric Matthey. C'est un homme d'une conscience professionnelle et d'une rigueur à toute épreuve. Je tiens à le remercier personnellement pour toute son activité et sa disponibilité envers les députés. Vous serez, je pense, d'accord avec moi pour adresser à M. Eric Matthey, ce futur ancien grand commis de l'Etat, nos voeux les plus chaleureux pour une retraite active, heureuse et en bonne santé. Qu'il trouve maintenant le temps de faire tout ce qu'il n'a pas pu faire toutes ces dernières années !

Je terminerai en disant que son remplacement a quelque peu surpris les milieux proches de la nature, de l'environnement et de la forêt. En fait, le service des forêts n'existe plus. Heureusement, subsiste encore, grâce à l'obligation fédérale, un inspecteur cantonal des forêts. Mais ceci est une autre histoire et je vous propose d'en reparler à l'occasion.

M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Je ne pensais pas reprendre la parole, mais il est inhabituel qu'un député passe un message comme M. Beer vient de le faire !

Si je peux m'associer aux félicitations adressées à cet ancien collaborateur, qui a mis en pratique la politique définie, notamment, par le Conseil d'Etat, par contre, je ne peux admettre que l'on porte des jugements sur les nouveaux collaborateurs qui assument désormais des responsabilités à la tête d'importants services ! Faire des procès d'intention à ceux qui viennent d'être nommés me paraît particulièrement déplacé !

Nous avons tous la volonté de mettre en pratique une politique environnementale active. Aujourd'hui se trouve à la tête de ce service une personne dont on n'attendait peut-être pas l'arrivée, parce qu'elle ne fait pas partie du circuit habituel. Mais, remis de cette surprise, en matière de politique environnementale, nous devons tenir compte de la protection de la nature d'une façon générale, de la faune et de la flore, et de la protection du paysage. La protection du paysage est une des composantes de la politique fédérale en matière environnementale. C'est mal connaître cette politique et le besoin d'intervenir dans ce secteur que d'émettre de telles réserves, au moment où, précisément, nous devrions nous réjouir de ce renforcement qui nous permettra d'avoir une politique dans ce secteur.

J'ose espérer que ce Grand Conseil saura témoigner sa confiance et vérifiera ensuite que les collaborateurs désignés sont à la hauteur des compétences que l'on attend d'eux pour une mission comme celle-ci. Mais pour la réussir, faut-il encore bénéficier, dès le départ, d'une certaine confiance ! (Vifs applaudissements.)

Mis aux voix, ce projet est adopté en troisième débat.

La loi est ainsi conçue :

LOI

sur la pêche

(M 7 10)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Champ d'application

La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.

Art. 2

But

La loi a pour but :

a) d'assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d'une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;

b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;

c) de préciser les conditions de l'exercice de la pêche.

Art. 3

Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4

Bases légales

Le droit de pêche est régi :

a) par la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (ci-après loi fédérale) et son ordonnance d'application du24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d'application;

b) par les conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;

c) par la présente loi et son règlement d'application.

Art. 5

Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6

Mode d'exercice

1 L'exercice du droit de pêche s'effectue à titre professionnel ou de loisir.

2 Ce droit s'exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l'ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7

Autorités compétentes

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.

2 Il désigne le département chargé de l'application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci-après département).

3 Il nomme une commission consultative de la pêche (ci-après commission) qui assiste le département dans sa tâche.

CHAPITRE II

Protection du milieu piscicole

Art. 8

Principe

Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9

Travaux

1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.

2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n'entravent l'exercice de la pêche, auxquels cas, il peut exiger une compensation en nature ou financière.

3 Il peut ordonner des études d'impact préalables.

4 Demeurant réservées les interventions justifiées par l'urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10

Autorisations

Autorité compétente

1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l'article 8 de la loi fédérale.

Procédure

2 La délivrance d'une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l'autorisation visée à l'alinéa 1, est réservée.

Publication

3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.

Art. 11

Prélèvements d'eau

Le service compétent (ci-après service) donne son autorisation pour les prélèvements d'eau tombant sous le coup de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d'eau.

Art. 12

Circulation dans le lit d'un cours d'eau

1 Sous réserve d'une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation.

2 Demeurent réservées les interventions d'urgence.

Art. 13

Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d'un cours d'eau à cheval ou au moyen d'un autre équidé monté, ainsi qu'à vélo, n'est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14

Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d'Etat.

Art. 15

Plongée

La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône.

CHAPITRE III

Aménagement piscicole

SECTION 1

Mesures techniques

Art. 16

But

L'aménagement piscicole vise les objectifs suivants :

a) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;

b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;

c) fixer les mesures d'empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17

Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.

Art. 18

Plan directeur

1 Le service établit en collaboration avec la commission un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.

2 Ce plan fixe les programmes d'incubation et d'élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d'élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l'extérieur du canton.

Art. 19

Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonne-ment des eaux ouvertes à la pêche comprennent :

a) la pisciculture cantonale;

b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson;

c) les établissements privés.

2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.

3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20

Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.

2 Elle est affectée à l'incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.

3 Elle peut servir accessoirement à d'autres fins, pour autant que celles-ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21

Etudes

1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.

2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l'égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22

Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23

Immersion

1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.

2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels, est interdite.

Art. 24

Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.

2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.

Art. 25

Emploi de l'appareil de pêche électrique

Seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.

SECTION 2

Mesures financières

Art. 26

Fonds piscicole

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole.

2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27

Ressources

Le fonds est alimenté par :

a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;

b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;

c) les dommages-intérêts;

d) les dons et subventions.

Art. 28

Subventions

Le département peut accorder des subventions :

a) en faveur d'études concernant les poissons et leur milieu;

b) pour capturer des poissons indésirables.

CHAPITRE IV

Concession du droit de pêche

Art. 29

Permis de pêche

1 En règle générale, l'Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis.

Exception

2 L'Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d'application.

Art. 30

Caracté-ristiques

1 Le permis est personnel et incessible.

2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31

Exclusion de l'octroi d'un permis

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :

a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;

b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;

c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;

d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;

e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.

2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci-dessus et qu'elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.

3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l'une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire ou administrative compétente.

Art. 32

Pêche sans permis en rivières

Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d'une carte d'identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :

a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;

b) avec d'autres engins, accompagnés du détenteur de l'autorité parentale ou d'une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d'un permis de pêche.

Art. 33

Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :

a) toutes les personnes au moyen d'une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple;

b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d'un titulaire de permis, au moyen d'une ligne plongeante, ou d'une gambe, ou d'une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34

Exclusion de la pêche sans permis

Sont exclus de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35

Type de permis

Les permis sont :

a) pour la pêche en rivières :

1° le permis annuel,

2° le permis de 30 jours,

3° le permis journalier;

b) pour la pêche au lac :

1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle,

2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne,

3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36

Coût

1 Le règlement d'exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière, dont le montant ne dépasse pas 100 F.

3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.

4 Il peut également introduire des surtaxes de 20 F à 50 F à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.

Art. 37

Retrait

Le permis peut être retiré par le service :

a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;

b) en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu'à la clôture définitive de la procédure;

c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38

Non-rembour-sement

En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n'est pas remboursé.

CHAPITRE V

Exercice de la pêche

Art. 39

Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux, prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40

Engins et appâts

Le Conseil d'Etat détermine :

a) les engins et appâts dont l'usage est autorisé;

b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts.

Art. 41

Port du permis

1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien-fonds sur lequel il passe ou pêche.

2 Les détenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d'identité avec photographie.

Art. 42

Carnet de contrôle

Lorsqu'un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.

Art. 43

Périodes

Le Conseil d'Etat fixe :

a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;

b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44

Lieux interdits

Le Conseil d'Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45

Entrave à l'exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l'exercice de la pêche.

Art. 46

Libre passage

1 Le permis de pêche en rivières donne le droit de circuler sur les fonds privés le long de ceux-ci pour y pêcher.

2 Ce droit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.

3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause.

Art. 47

Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.

2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d'office à ses frais.

Art. 48

Concours

Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE VI

Commerce du produit de pêche

Art. 49

En général

1 A l'expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l'article 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.

2 Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50

Vente de poissons

Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :

a) lorsque des motifs de police l'exigent;

b) en application d'un accord international ou intercantonal;

c) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la conservation de l'espèce par d'autres moyens.

CHAPITRE VII

Commission consultative de la pêche

Art. 51

Composition

1 Il est créé une commission consultative de la pêche dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d'Etat.

2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :

a) 8 représentants des pêcheurs sportifs;

b) 1 représentant des pêcheurs professionnels;

c) 1 représentant des Services industriels de Genève;

d) 2 représentants des milieux de protection de la nature;

e) 1 représentant des milieux universitaires concernés.

Art. 52

Compétences

1 La commission préavise :

a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;

b) le coût des permis;

c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale.

2 Elle propose toute mesure technique relative à la pêche, ainsi qu'à la protection et l'aménagement de biotopes aquatiques.

3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.

Art. 53

Bureau

1 La commission organise librement son bureau.

2 Le service est représenté aux séances de la commission.

CHAPITRE VIII

Surveillance

Art. 54

Agents

Sont chargés de surveiller l'exercice de la pêche:

a) les agents du service;

b) les fonctionnaires de police;

c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;

d) les gardes-frontière dans le mesure prévue dans la législation fédérale.

Art. 55

Compétences générales

1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.

2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.

3 Ils ont en outre le droit d'inspecter les récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson.

4 Le Conseil d'Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56

Compétences spéciales

1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent:

a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d'écrevisses;

b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.

2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont réservées.

3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57

Droit de suite

1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.

2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.

3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58

Confiscation des engins

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.

2 Les engins non prohibés qui ont été saisis, par suite d'acte de pêche illicite ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative.

CHAPITRE IX

Voies de droit

Art. 59

Principe

Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 60

Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.

CHAPITRE X

Dispositions pénales et administratives

Art. 61

Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62

Sanctions adminis-tratives

1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l'amende administrative.

2 Le montant de l'amende s'élève de 25 F à 10 000 F.

Art. 63

Communi-cation

Toute ordonnance de non-lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.

CHAPITRE XI

Dispositions finales et abrogatoires

Art. 64

Renouvelle-ment de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 65

Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

M 939
18. Proposition de motion de Mme et MM. Sylvia Leuenberger, Roger Beer, Dominique Belli et Chaïm Nissim concernant les CFC et la couche d'ozone. ( )M939

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- que le problème de l'amincissement de la couche d'ozone stratosphérique devient de plus en plus aigu, en Europe également;

- qu'une étude détaillée, parue dans le bulletin de l'office fédéral de la santé publique, fait état d'une dégradation de 2% tous les 10 ans de la couche d'ozone, entraînant une augmentation de 26% des cancers cutanés d'ici l'an 2000;

- que le département de l'action sociale et de la santé a pris les devants en publiant une petite brochure, «Mon enfant au soleil», pour prévenir les problèmes de cancers de la peau qui peuvent résulter d'une exposition trop importante aux UVB;.

- qu'en Nouvelle-Zélande, pays où le problème est le plus aigu, on en est à tatouer le mufle des vaches pour leur éviter le cancer, et à recommander aux enfants de ne pas sortir plus de 20 minutes par jour (Temps présent: «L'arnaque des vieux frigos»);

- qu'en Allemagne le recyclage des CFC 11 et 12 (les plus nocifs, ils durent 250 ans) est interdit (à cause des fuites toujours possibles), seule leur destruction immédiate étant une solution véritablement écologique;

- que la Ville de Lausanne a déjà suivi l'exemple allemand,

invite le Conseil d'Etat

à étudier les possibilités pour Genève à faire comme Lausanne et l'Allemagne, c'est-à-dire à imposer la destruction des CFC 11 et 12, plutôt que leur recyclage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les CFC 11 et 12 sont les composants les plus toxiques pour la couche d'ozone stratosphérique, c'est la raison pour laquelle le premier protocole de Montréal en 1987 déjà a interdit leur production. Mais leur recyclage restait autorisé, les alternatives n'étant pas encore au point à l'époque pour les gros frigos industriels.

Le Conseil d'Etat, dans son excellent rapport M 542-B du 8 septembre 1993, précise que l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEPF) prévoit qu'avec les interdictions actuelles (interdiction de produire et d'importer) la consommation suisse devrait diminuer de 90% environ, et que pour la fin de la décennie l'interdiction de recycler entrera en force par un durcissement de l'Osubst (= ordonnance sur les substances dangereuses).

Cette position de l'OFEPF peut sembler raisonnable à première vue: «Laissons 10 ans aux frigoristes pour trouver une bonne alternative pour le froid industriel, pendant ces 10 ans ils emploieront les CFC traditionnels recyclés des vieux frigos.» Mais dans les faits elle n'est pas opérationnelle. En effet, dans les faits la plus grande partie des CFC des vieux frigos se perd dans l'atmosphère, et tend ainsi à augmenter vertigineusement les problèmes de la couche d'ozone. On peut s'en convaincre en visionnant l'excellente émission de Temps présent «L'arnaque des vieux frigos». Dans les faits, seule la solution allemande proposée par la maison Hoechst près de Francfort, c'est-à-dire l'incinération à 2800 8C de TOUS les CFC est valable écologiquement. C'est ce qu'a bien compris la municipalité de la Ville de Lausanne. C'est ce que cette motion propose au pharmacien cantonal, à l'écotox et à l'OCIRT.

Au niveau des alternatives, les dérivés du R134a sont maintenant assez au point pour les frigos de petite taille. Pour les frigos industriels, l'alternative est chère, elle demande souvent une modification de la tuyauterie, des pompes et des habitudes de travail des frigoristes, qui renâclent comme on peut le comprendre. Mais devant l'urgence qu'il y a à protéger les générations futures il vaut la peine d'investir quelques sous pour aider les frigoristes à se reconvertir vers des techniques moins polluantes. Il en va de la survie de l'humanité sur cette planète. Aujourd'hui déjà le public doit payer 70 F une vignette pour le soi-disant «recyclage» des CFC des vieux frigos. Sachant que cette solution est inefficace, à cause des fuites qui se produisent à tous les échelons, aussi bien dans les frigos que lors du transport ou du recyclage lui-même, pourquoi ne pas affecter le même argent, le produit des 70 F de la vignette, à la destruction pure et simple des CFC dans les fours de chez Hoechst, et à l'aide aux frigoristes pour leur reconversion industrielle à d'autres agents réfrigérants moins toxiques?

Débat

Mme Sylvia Leuenberger (Ve). Je rappelle brièvement le fond du problème.

L'être humain, pour augmenter son confort personnel à court terme, c'est-à-dire pour se faciliter la vie en utilisant certains gadgets comme les aérosols, les réfrigérants, la climatisation dans les voitures ou la mousse synthétique, a favorisé la production industrielle des CFC. Les CFC sont ces fameuses substances chimiques à base de chlore qui sont si stables - car non solubles - qu'elles montent jusque dans la stratosphère, qu'elles peuvent y rester pendant des centaines d'années et qu'elles finissent par être décomposées par les rayons UV en dégageant des atomes de chlore et de brome, qui détruisent cette fameuse couche d'ozone si indispensable pour nous protéger des rayons ultraviolets.

Il s'agit d'un problème mondial, mais lié au mode de consommation des Occidentaux. Il a été reconnu et pris en considération par tous les gouvernements, qui ont mis sur pied un programme pour diminuer l'usage des CFC. A Genève, une petite brochure a été publiée par le DIP et le DASS, intitulée «Mon enfant au soleil», et qui a été distribuée aux élèves. Elle explique les dangers d'une exposition au soleil, soit les risques de développer un cancer de la peau. Distribuer ce genre d'information est certes indispensable, mais il est encore préférable que les adultes, responsables de la destruction de la couche d'ozone par leur mode de consommation, tentent de faire marche arrière et d'éliminer la cause de la destruction de cette couche protectrice. Si nous proposons, ici à Genève, une petite action pour essayer de limiter davantage les dégâts provoqués par les CFC, c'est que nous pensons que nous sommes tous concernés par ce danger et que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à leur diminution, voire à leur destruction.

Le dernier paragraphe de l'exposé des motifs de notre motion explique très clairement ce que nous demandons. Si détruire les CFC des vieux frigos au lieu de les recycler est une mesure plus efficace et qu'il suffit pour cela d'affecter la taxe de recyclage à leur destruction, il n'y a aucune raison de s'opposer à l'étude de cette mesure.

C'est pourquoi nous vous proposons de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.

M. Chaïm Nissim (Ve). Je vais compléter les propos de ma collègue Sylvia.

Vous avez donc compris que certaines de ces molécules lourdes de CFC montent dans la stratosphère. Elles se décomposent au bout de cent, voire quatre cents ans. Elles détruisent une centaine de milliers de molécules d'ozone pendant leur durée de vie.

Dans l'hémisphère sud, où les printemps austraux sont beaucoup plus froids - au moins -70 degrés suivant les années - un tiers voire la moitié de la couche d'ozone a déjà disparu.

Dans l'hémisphère nord, les chiffres sont moins inquiétants, mais on évalue à environ 10% la perte de notre couche d'ozone. Néanmoins, le phénomène s'amplifie.

Le risque d'attraper un cancer est beaucoup plus grand dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Il n'en reste pas moins que, par exemple en Norvège, durant les dix dernières années, le nombre de mélanomes malins a doublé dans la population. Un mélanome malin se manifeste par une petite pustule brune sur votre main, ou ailleurs. Il est déjà trop tard, dans la plupart des cas, lorsque vous allez consulter le médecin, car le foie, le cerveau, les poumons sont déjà envahis de métastases. Les mélanomes malins sont véritablement des «animaux» dont il faut se méfier terriblement !

Le but de notre motion est de limiter, autant que faire se peut, la production, la consommation et le recyclage des CFC. En Allemagne, ce recyclage a été vigoureusement interdit, et il a été décidé de brûler tous les CFC récupérés. On pensait que c'était la seule manière de se débarrasser définitivement de ces molécules terriblement nocives. En Suisse, nous avons une politique plus souple en la matière et nous avons décidé que pendant dix ans nous allions permettre le recyclage. Ce recyclage a été autorisé, car nous n'avons pas encore de substituts faciles à mettre en oeuvre pour les gros frigos industriels. Il faut faire encore pas mal de recherches à ce niveau, dans les tuyaux, les pompes, etc. si l'on veux s'abstenir de recycler les CFC.

Nous proposons, comme les Allemands, de brûler tous les CFC récupérés et d'utiliser la taxe de recyclage de 70 F, que vous payez chaque fois que vous jetez un vieux frigo, pour aider les frigoristes à se reconvertir. Je parle du froid industriel, puisque, dans les autres domaines, les dérivés du R 134 A sont déjà bien au point et fonctionnent. En effet, le recyclage pose des problèmes de fuite, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre. Il y a des fissures et les CFC se perdent dans l'atmosphère, ce qui est regrettable. En les brûlant - il y a déjà un four qui fonctionne bien, près de Francfort - on évite ces problèmes.

Je vous invite à regarder l'émission «Temps Présent» dont j'ai commandé la vidéo et qui explique tout cela beaucoup mieux que je ne saurais le faire, en raison du manque de temps. Je vous engage donc à accueillir notre motion favorablement.

M. Roger Beer (R). La partie technique a été très bien expliquée par notre collègue. Le problème des frigos concerne tout le monde, d'où l'intérêt de cette motion. L'Etat, dans une politique bien sentie de l'environnement - notamment, du département de l'environnement - devrait essayer de mettre en place un système adéquat en la matière.

C'est pour cela que je vous invite à renvoyer cette motion à la commission de l'environnement. Cela nous donnera l'occasion d'obtenir des explications supplémentaires. Nous pourrons ainsi voir dans quelle mesure cela n'a pas déjà été envisagé.

M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Il me semble que Mme Leuenberger a demandé que cette motion soit renvoyée au Conseil d'Etat.

J'allais intervenir pour vous suggérer de la renvoyer en commission, comme vient de vous le proposer votre collègue, M. Beer. On demande au Conseil d'Etat d'étudier les possibilités pour Genève de faire comme Lausanne et l'Allemagne. Il y aurait déjà quelque chose à dire en ce qui concerne l'application qui en est faite à Lausanne. En renvoyant cette motion en commission, nous pourrons donner des explications plus complètes que nous ne pouvons le faire dans le cadre de ce Grand Conseil. C'est la raison pour laquelle je vous suggère de la renvoyer à la commission de l'environnement.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de motion à la commission de l'environnement et de l'agriculture est adoptée.

M 938
19. a) Proposition de motion de Mmes et M. Elisabeth Reusse-Decrey, Sylvie Hottelier et Chaïm Nissim concernant Superphénix à Creys-Malville. ( )M938
M 940
b) Proposition de motion de Mme et MM. Geneviève Mottet-Durand, Hervé Burdet, Roger Beer, Thomas Büchi et Claude Blanc concernant le redémarrage de la centrale de Creys-Malville. ( )M940
R 279
c) Proposition de résolution de Mmes et MM. Micheline Calmy-Rey, Fabienne Bugnon, René Longet, Claire Chalut, Gilles Godinat, Chaïm Nissim et Pierre Vanek concernant la remise en service du réacteur Superphénix à Creys-Malville. ( )R279

M 938

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- les risques importants liés à un accident majeur à Superphénix (la probabilité est faible, les risques importants)

invite le Conseil d'Etat

à informer le Grand Conseil sur les plans anti-catastrophes prévus pour Genève en cas d'accident à Malville.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour ne donner qu'un seul exemple, l'accident du barillet, qui selon les calculs des experts ne devait se produire qu'une fois tous les 10 000 ans, s'est produit après 4 mois de fonctionnement de Superphénix. Le barillet fendu et perdant son sodium goutte à goutte n'est toujours pas réparé aujourd'hui. On peut donc douter des autres calculs des experts, s'agissant d'une centrale trèsà la pointe de la technique, tellement à la pointe que les problèmes deviennent difficiles à maîtriser.

Le but de cette motion n'est pas de faire de l'alarmisme ni de déclencher une panique. Les motionnaires savent bien que la probabilité d'un accident majeur à Superphénix est réduite. Elle doit être du même ordre que celle qu'aurait un conducteur prudent et sobre d'être impliqué aujourd'hui même dans un grave accident de la circulation. Mais elle n'est pas nulle, de loin pas, et s'agissant d'une catastrophe dont les conséquences seraient, elles, majeures (on parle de l'évacuation de la Suisse romande pour plusieurs années), les motionnaires pensent qu'il n'est pas inutile d'informer la population sur d'éventuels plans anti-catastrophes.

M 940

EXPOSÉ DES MOTIFS

Bien que le Grand Conseil se réjouisse de l'attitude du Conseil d'Etat et de l'appui que le canton de Vaud lui apporte dans les transactions qu'il poursuit auprès des responsables français, le Grand Conseil attend des informations sur l'évaluation des risques, les mesures de sécurité et les précautions qui ont été envisagées afin de répondre à l'inquiétude ressentie par la population genevoise et environnante.

R 279

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il n'est pas nécessaire de revenir en détail sur le dossier de Superphénix.

Chacun sait de quoi il en retourne.

Depuis des années la population genevoise, de nombreuses associations, des communes, les autorités cantonales législatives et exécutives manifestent une ferme opposition à l'expérience irresponsable qui se déroule à 70 km à vol d'oiseau de notre canton.

Tout récemment, le gouvernement français a autorisé le redémarrage de Superphénix, autour d'un concept modifié mais tout aussi dangereux, continuant à employer des quantités considérables de plutonium et de sodium liquide.

Les autorités fédérales sont restées en revanche à ce jour sourdes à l'appel à l'aide de notre canton. Il est évident pourtant que les conséquences d'un incident, d'un accident, concerneraient tout le pays.

Il appartient maintenant au Grand Conseil par le vote de cette résolution de lancer un appel solennel au Conseil fédéral pour qu'il prenne fermement position, à l'instar des autorités cantonales, et qu'il agisse pour la défense de la sécurité et de la santé publiques du pays, en employant tous les moyens, notamment diplomatiques, juridiques, politiques et procéduraux, à sa disposition.

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de soutenir la présente résolution

Note d'information

du Département de l'intérieur,

de l'environnement et des affaires régionales

au Grand Conseil

relative au dossier du réacteur Superphénix à Creys-Malville

****************

SOMMAIRE

INTRODUCTION

A. Le volet technique

I. Rappel historique

 1. 1976 : construction du réacteur Superphénix

 2. De décembre 1986 à juillet 1990

II. Nouvelles orientations données à Superphénix

III. Le Programme d'Acquisition des Connaissances

 1. Contenu

 2. La sûreté

 3. Le calendrier du programme d'acquisition des connaissances

 4. Suivi de la mise en oeuvre du programme d'acquisition

  des connaissances

B. Le volet sûreté

I. L'expertise extérieure

II. L'arrêt de la centrale

 1. La centrale de Creys-Malville a-t-elle été à l'arrêt pendant 4 ans?

 2. Le démantèlement

 3. Les assurances reçues en matière de sécurité

III. Le rapport d'évaluation d'EDF

 1. Le rapport d'évaluation d'EDF

 2. La réponse de NERSA

3. .

  genevois

C. Les procédures

I. La procédure d'autorisation de création du 27 octobre 1992,

le décret du 11 juillet 1994 et l'autorisation de redémarrage du 3 août 1994

II. Les recours

 1. Recours contre le décret d'autorisation de création du 11 juillet 94

 2 Recours contre la décision de redémarrage effective de Superphénix

  du 3 août 1994      

III. La Commission Locale d'Information de Creys-Malville

D. Le redémarrage

I. A quel stade en est-on du programme prévisionnel de redémarrage?

 1. Les étapes prévisionnelles du redémarrage

 2. Découverte d'une anomalie

E. Incident ou accident à Creys-Malville: quelle est l'organisation prévue

en cas de catastrophe?

I. L'organisation en cas de catastrophe en France

 1. L'organisation au niveau local

 2. L'organisation au niveau national

II. L'organisation en cas de catastrophe en Suisse

 1. Le niveau fédéral

 2. Le niveau cantonal

 3. Les mesures

CONCLUSIONS

INTRODUCTION

Le dossier relatif au réacteur Superphénix de la centrale de Creys-Malville est constitué d'un nombre importants d'éléments : les éléments historiques, techniques, ceux relatifs à la sûreté et à la recherche, comme ceux constituant la demande d'autorisation du 27 octobre 1992 déposée par NERSA.

L'information donnée ici s'articule autour :

- d'un volet technique comprenant un rappel historique, les nouvelles orientations données à Superphénix, le programme d'acquisition des connaissances;

- d'un volet sûreté comprenant la demande d'expertise extérieure formulée par le Conseil d'Etat genevois, la description des faits s'étant produit lors de l'arrêt de la centrale, le contenu du rapport d'évaluation d'EDF et les demandes du gouvernement genevois aux instances concernées;

- d'un volet traitant des procédures, notamment des recours déposés par le Conseil d'Etat genevois auprès du Conseil d'Etat français et auprès du Tribunal administratif de Grenoble;

- d'un volet sur le redémarrage;

- d'un volet sur l'organisation en cas de catastrophe.

La demande d'autorisation de 1992 se fonde sur un bilan considéré par l'exploitant comme étant globalement positif. Du point de vue technique, l'expérience d'exploitation a confirmé que la plupart des choix étaient justifiés. En ce qui concerne la radioprotection, les doses reçues par les travailleurs étaient plus faibles que celles reçues par les travailleurs des centrales classiques. Quant à l'environnement, il n'a pas été remarqué d'impacts supérieurs aux normes admissibles.

L'impact économique régional est considéré comme "notable" et correspond à 2600 emplois directement ou indirectement induits par la présence de la centrale.

Malgré ce constat rassurant, le Conseil d'Etat, et à travers lui le peuple genevois, admet difficilement le risque présenté par Creys-Malville et agit conformément à l'article 160C de la constitution genevoise pour s'opposer à cette installation.

Le dernier chapitre de la présente note s'inscrit dans le cadre du dépôt au Grand Conseil de deux motions: la motion 938, du 29 août 1994, concernant le redémarrage de la centrale de Creys-Malville et la motion 940, du 30 août 1994, concernant Superphénix à Creys-Malville.

Ce document montrera pourquoi et comment le gouvernement genevois agit.

Pour cela, un certain nombre de rappels sont nécessaires.

A. LE VOLET TECHNIQUE

I. Rappel historique

1. 1976 : Construction du réacteur Superphénix

C'est à partir de 1976 que la construction de Superphénix à Creys-Malville a été entreprise.

Ce réacteur est un prototype industriel de la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Sa puissance thermique brute est de 3000 MWth et sa puissance électrique de 1200 MWe, assurée par deux groupes turbo-alternateurs de 600 MWe chacun.

1.1. Les réacteurs de la filière à neutrons rapides

Pour expliquer en quelques lignes le fonctionnement des réacteurs à neutrons rapides (RNR), une comparaison avec les réacteurs à eau sous pression (REP) s'impose. Ces derniers équipent les centrales nucléaires "classiques" comme par exemple, en France, celles du Bugey ou de Fessenheim. A la base, on rappellera que l'énergie nucléaire est l'énergie produite par la fission, c'est-à-dire la rupture en des noyaux de plus petite taille, du noyau d'un élément dit fissile. Des neutrons sont émis lors d'un tel processus, la chaleur dégagée par le phénomène correspond à une perte de matière selon la célèbre formule E = mc2 qui formalise ce principe.

Dans les REP, pour augmenter les chances des neutrons de provoquer la fission des noyaux d'uranium 235 fissiles, on utilise un modérateur, l'eau, qui fait tomber d'un facteur important leur vitesse initiale. Dans les réacteurs dits "à neutrons rapides", au contraire, afin de favoriser la transformation de l'uranium 328 en plutonium, on ne ralentit pas les neutrons. De ce fait, pour que la réaction en chaîne soit entretenue, il faut une plus forte densité de matière fissile dans le coeur. La puissance thermique par unité de volume du coeur étant plus importante, il convient de mettre en oeuvre un fluide caloporteur qui, tout en ayant la propriété de ne pas ralentir les neutrons, présente une très bonne conductivité thermique; le sodium possède, entre autres, ces deux qualités essentielles.

2. De décembre 1986 à juillet 1990

Exploité par la société NERSA (Centrale nucléaire européenne à neutrons rapides S.A.), dans laquelle EDF est associée à divers partenaires de la Communauté européenne, le Centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Creys-Malville a démarré, à 10 % de sa puissance, le 7 septembre 1985 pour atteindre sa puissance maximale le 9 décembre 1986.

Le fonctionnement du réacteur Superphénix a, depuis décembre 1986, été marqué par les incidents de fuite du barillet de transfert de combustible en avril 1987 et de pollution du sodium primaire, en juin 1990, conduisant à l'arrêt du réacteur le 3 juillet 1990.

L'exploitation de la centrale de Creys-Malville - qui a débuté en 1986 - se caractérise par un fonctionnement couplé au réseau électrique pendant environ 7400 heures, représentant l'équivalent de 174 jours à pleine puissance et à la production brute de 4,54 milliards de kWh.

II. Nouvelles orientations données à Superphénix

Par décision du 22 février 1994, le gouvernement français a décidé de faire de Superphénix un réacteur consacré à la recherche et à la démonstration.

Voici, pour mémoire, un extrait du communiqué de presse du Premier Ministre relatif à cette décision:

"Le Gouvernement décide que Superphénix ne sera plus exploité comme une centrale nucléaire mais deviendra un réacteur consacré à la recherche et à la démonstration.

Ce réacteur s'insérera dans l'effort de maîtrise de la filière nucléaire. La recherche sur l'utilisation du plutonium ainsi que dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs, la réduction des déchets radioactifs à longue durée de vie issus de retraitement des combustibles des réacteurs nucléaires, constituent les deux objectifs prioritaires. Superphénix apportera de plus une contribution essentielle à la définition de réacteurs du futur destinés à brûler une plus grande partie de l'uranium naturel qui n'est aujourd'hui utilisé qu'à proportion de l'ordre de 1 %.

Le réacteur évoluera le plus rapidement possible vers la sous-génération afin de limiter les quantités de plutonium produites."

En application de cette décision du Premier Ministre du 22 février 1994, l'article 3 du décret d'autorisation de création du 11 juillet 1994 prescrit que :

"Compte tenu du caractère prototype de l'installation, celle-ci sera exploitée dans des conditions privilégiant explicitement la sûreté et l'acquisition des connaissances, dans un objectif de recherche et de démonstration. En conséquence, la production électrique du réacteur ne pourra être soumise aux exigences d'approvisionnement du réseau électrique."

Avant d'entrer plus en détail sur les points relatifs au programme d'acquisition des connaissances et à la sûreté, une précision s'impose sur la signification de la phrase:

"En conséquence, la production électrique du réacteur ne pourra être soumise aux exigences d'approvisionnement du réseau électrique".

La mission de Creys-Malville ne sera plus de produire en priorité de l'électricité. Cependant Creys-Malville continue et continuera à produire de l'électricité. En effet, si le réacteur fonctionne pour acquérir des connaissances et consommer du plutonium, par principe, il continuera de produire de l'électricité. Mais cette production découlera dorénavant des exigences du programme de recherche. En d'autres termes, ceci signifie qu'EDF ne pourra pas demander à NERSA de fournir une énergie donnée sur son réseau électrique.

III. Le Programme d'Acquisition des Connaissances

Concernant l'acquisition des connaissances, le programme défini par le C.E.A. (Commissariat à l'Energie Atomique), EDF et NERSA a été approuvé le 13 juillet 1994 par Monsieur François Fillon, Ministre de la recherche, après évaluation de deux personnalités scientifiques, Messieurs Dautray et Detraz. Ceux-ci avaient remis en date du 31 mai 1994 leur rapport d'évaluation au Ministre de la recherche.

L'information dont nous disposons à ce sujet ressort de documents, établis sous forme de tableaux synoptiques, remis à Monsieur Jean-Claude Landry, écotoxicologue cantonal, lors de la réunion de la Commission locale d'information de Creys-Malville dont on reparlera plus loin.

1. Contenu

Ce programme comporte trois objectifs complémentaires :

1) Exploiter un prototype pour acquérir une expérience industrielle;

2) Qualifier les solutions techniques pour consommer le plutonium;

3) Etudier la possibilité d'incinérer les actinides mineurs qui sont des déchets radioactifs de longue vie formés par irradiation du plutonium 239 et 241.

Voyons un peu plus en détail à quoi correspondent ces trois objectifs :

1) prototype industriel

Le but est d'acquérir une expérience industrielle et de suivre les performances en fonctionnement:

. de divers types de combustibles;

. des systèmes et composants : circuits sodium primaires et secondaires, générateur de vapeur, chaîne de manutention;

. de l'inspection en service;

et d'analyser de façon approfondie les anomalies.

2) consommation de plutonium (sous-génération)

La démonstration est attendue à deux niveaux:

.conversion progressive du coeur du mode surgénérateur en mode sous-générateur;

.qualification sur des assemblages entiers de solutions techniques développées dans le

projet CAPRA (voir ci-dessous).

3) transmutation des actinides mineurs

Un triple but est poursuivi ici :

. confirmer la capacité des RNR (réacteurs à neutrons rapides) à l'incinération;

. préciser les performances de cette solution;

. montrer la compatibilité de deux démarches : la consommation de plutonium et celle de l'incinération des actinides.

L'activité de Creys-Malville s'inscrira désormais dans ce "programme d'acquisition de connaissances". La conception de ce programme vise donc à définir l'évolution de trois coeurs successifs et à anticiper les caractéristiques du combustible qui sera utilisé dans le coeur sous-générateur.

Pour la première fois au monde, un réacteur à neutrons rapides de taille industrielle fonctionnera en sous-génération.

Ainsi, les grandes lignes de ce programme consistent à acquérir des connaissances technologiques pour les appliquer à la future génération de réacteurs à neutrons rapides et à participer à la conception d'un sous-générateur plus performant.

Il sera introduit dans le coeur de Creys-Malville des éléments de combustible précurseurs conçus dans le cadre du projet CAPRA (Consommation Accrue de Plutonium dans les Rapides), projet du C.E.A. qui doit définir les réacteurs à neutrons rapides à grande capacité de sous-génération (consommation de plutonium).

2. La sûreté

Selon l'article 3 du décret, le prototype Creys-Malville sera exploité dans des conditions privilégiant la sûreté. Sur la teneur de ces conditions, le gouvernement genevois, par l'intermédiaire de son président chargé du dossier, a demandé à Monsieur Edouard Balladur, Premier Ministre français, par lettre du 21 septembre 1994, que des informations complémentaires lui soient données.

3. Le calendrier du programme d'acquisition des connaissances

Ce calendrier prévoit :

- pour fin 1995, le chargement expérimental d'assemblages spéciaux pour tester la consommation de plutonium (projet CAPRA) et le chargement d'un assemblage comprenant un à deux kilos de neptunium qui fait partie des actinides;

- fin 1996, début 1997, la mise en place du coeur No 2 et le chargement des assemblages expérimentaux;

- de 1997 à 1999, de nouveaux assemblages seront introduits pour tester la consommation de plutonium;

- fin 2000, il sera procédé à la mise en place du coeur No 3 en vue de faire fonctionner le réacteur en sous-génération de plutonium.

Il faudra donc attendre l'an 2000 pour passer à la sous-génération. En effet, le premier coeur toujours en place ne permet qu'un fonctionnement en surgénération. Le 2ème coeur, qui sera mis en place fin 1996-début 1997, produira autant de plutonium qu'il n'en consommera; on sera alors dans une phase de régénération. Le passage à la sous-génération interviendra lors du chargement du 3ème coeur, en l'an 2000.

4. Suivi de la mise en oeuvre du programme d'acquisition des connaissances

Dans une lettre du 7 juillet 1994 adressée au Président du gouvernement genevois en réponse à sa lettre du 2 mai 1994, le Premier Ministre français, Monsieur Edouard Balladur, précise qu'une commission scientifique suivra la mise en oeuvre du programme d'acquisition des connaissances et remettra chaque année un rapport à la Commission Nationale d'Evaluation instituée par la loi du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs. Monsieur Balladur souligne qu'il est favorable à ce que ce rapport annuel soit communiqué aux autorités du gouvernement genevois "...de façon à recueillir vos éventuels commentaires...". Dont acte.

B. LE VOLET SURETE

I. L'expertise extérieure

Lors de sa séance du mois d'avril 1994, le Grand Conseil a pris connaissance du contenu de la lettre adressée par le président du Conseil d'Etat genevois à Monsieur Edouard Balladur.

Cette lettre avait été rédigée sur le conseil de Monsieur Michel Barnier, Ministre de l'environnement, rencontré pour parler de ce dossier une première fois à Chamonix en présence de Madame Ruth Dreifuss, Conseillère fédérale, au mois de novembre 1993 puis, une seconde fois, à Paris, le 22 mars dernier. Dans ce courrier, il est demandé qu'une expertise extérieure soit mise sur pied afin de s'assurer que toutes les mesures de sécurité seraient remplies pour le redémarrage.

Monsieur Balladur a opposé, par lettre du 7 juillet 1994, une fin de non-recevoir car dit-il "...cela signifierait une remise en cause du savoir-faire de l'autorité de sûreté nucléaire."

La réponse de Monsieur Balladur concernant l'expertise extérieure a extrêmement déçu le gouvernement genevois. En effet, l'expertise extérieure de la sûreté du site est un des seuls moyens d'obtenir des garanties concernant la fiabilité de la centrale.

Par l'intermédiaire de son Président, le gouvernement genevois, a, par lettre du 21 septembre 1994, attiré une nouvelle fois l'attention de Monsieur Balladur sur ce point :"...nous avons vivement regretté la fin de non-recevoir que vous avez opposée à notre requête qui tendait à ordonner une expertise extérieure. L'objectif de celle-ci était d'obtenir l'avis d'une instance neutre dans l'évaluation de la sûreté de l'installation. Nous nous permettons d'insister sur cet aspect essentiel de la sûreté. En effet, il nous semble que, compte tenu des risques exceptionnels inhérents à toute installation prototype, risques auxquels sont exposées les populations de plusieurs pays, une expertise de ce type serait de nature à lever certaines ambiguïtés."

II. L'arrêt de la centrale

Pendant la période du 3 juillet 1990 à celle du 3 août 1994, Superphénix n'a pas fonctionné.

1. La centrale de Creys-Malville a-t-elle été à l'arrêt pendant 4 ans ?

De 1990 à 1994, Creys-Malville a tourné. En effet, on n'aurait pas pu l'arrêter totalement car le sodium doit être maintenu à l'état liquide.

Nous savons que le combustible est resté dans le réacteur, les barres de contrôle étant baissées. Il s'ensuit que les neutrons émis par le combustible ne pouvait pas produire de réaction nucléaire en chaîne car ils étaient absorbés par les barres de contrôle. C'est donc dans cette configuration que la sûreté la plus élevée était obtenue.

Il est important de noter que c'est la première fois qu'a pu être observé le comportement et le vieillissement d'un stock de 5 tonnes de plutonium. Cette expérience a prouvé que le plutonium ne vieillissait pas aussi rapidement que les calculs théoriques l'avaient montré. Il s'agit donc d'une économie de fait de ce combustible.

L'opération aurait conduit à des risques infiniment plus importants si le coeur du réacteur avait été vidé de son contenu. Il aurait fallu, en effet, laisser refroidir le combustible, puis le sortir élément par élément et le transporter dans des systèmes adéquats en des lieux à définir. Cette opération de transport et de stockage en un autre lieu que le coeur du réacteur aurait conduit inéluctablement à la prise d'un risque bien supérieur à celui qui a été endossé lors de l'arrêt de la centrale entre 1990 et 1994.

Pendant cette période d'arrêt, la centrale ne produisait, bien entendu, plus d'électricité.

Le bilan des heures de travail s'établit, quant à lui, ainsi : 1,8 million d'heures de travail dont 1 million consacré au problème des feux de sodium et 800'000 aux autres travaux.

Lorsqu'on demande l'arrêt de Superphénix, il s'agit en fait plus que cela; ce que l'on demande réellement c'est son démantèlement.

2. Le démantèlement

Le démantèlement comporte trois phases :

- Enlèvement du combustible. L'enceinte du réacteur est fermée. On vidange le sodium des circuits primaires et secondaires (niveau I).

- Confinement plus poussé par isolement des principaux constituants.

 Démontage des composants en conservant les seules installations nécessaires au démontage complet ultérieur (niveau II).

- Démontage complet des installations. Le site est complètement libéré. Tous les éléments sont évacués vers un lieu de stockage adapté (niveau III).

3. Les assurances reçues en matière de sécurité

L'Etat de Genève n'a cessé de s'opposer au redémarrage de Superphénix compte tenu des dangers qu'une telle installation fait courir à la population qu'elle soit française, suisse, voire européenne.

Lors de l'entretien que le président du gouvernement genevois avait eu, le 22 mars 1994, avec Monsieur Michel Barnier, Ministre de l'environnement, celui-ci lui avait assuré qu'aucune concession ne serait faite en matière de sécurité et que les plus grandes exigences devaient être exécutées.

Ces assurances ont récemment été mises à mal par la prise de connaissance du rapport d'évaluation d'EDF (Evaluation de la préparation du démarrage / CNPE (Centre Nucléaire de Production d'Electricité) de Creys-Malville / avril 1994) ainsi que de la réponse de NERSA, datée du 10 juin 1994.

III. Le rapport d'évaluation d'EDF

1. Le rapport d'évaluation d'EDF

Le CNPE de Creys-Malville, afin de s'assurer de sa capacité à démarrer et à exploiter l'installation à l'arrêt depuis 4 ans, a engagé un programme de vérifications internes.

Il a également demandé à l'Inspection Nucléaire (IN) d'EDF de réaliser une évaluation avant le démarrage. Celle-ci s'est déroulée du 11 au 15 avril 1994. L'inspection nucléaire d'EDF a rendu son rapport d'évaluation le 26 mai dernier. Ce dernier a été porté sur la place publique bien qu'il soit en réalité un document interne.

Venons-en maintenant à son contenu.

Après avoir passé en revue les atouts du site, l'Inspection Nucléaire d'EDF estime que des corrections sont nécessaires sur 6 points. Les voici succinctement résumés:

1. Les contrôles avant remise en exploitation de chaque système ne sont pas suffisants.

2. La connaissance de l'état réel de l'installation par la conduite est difficile.

3. La prévention du risque incendie classique n'est pas assez efficace.

4. La pression du temps réel est généralement très forte, y compris en salle de commande.

5. Les prestataires non EDF ne font pas l'objet d'une surveillance suffisante de leurs aptitudes et de la qualité des travaux.

6. L'exhaustivité des contrôles du chef d'exploitation et la complémentarité apportée par les vérification de l'ingénieur de sûreté ne sont pas établies.

En conséquence, l'Inspection Nucléaire formule 4 recommandations et 14 suggestions afin de réunir les conditions d'une exploitation sûre.

Certes, ces 18 injonctions ne sont pas toutes du même degré d'importance. Mais, dans une centrale nucléaire dans laquelle on exploite un surgénérateur, aucun point ne peut être considéré comme mineur.

2. La réponse de NERSA

Par courrier du 10 juin 1994, NERSA écrit à l'Inspection Nucléaire d'EDF concernant cette évaluation de la préparation du démarrage. Cette lettre n'a fait que renforcer les inquiétudes suscitées par la lecture du rapport puisque NERSA indique qu'elle traitera trois des problèmes avant le redémarrage et le reste après.

Selon les récentes déclarations de Monsieur André-Charles Lacoste, Directeur de la Direction de Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN), le gouvernement français n'a pas eu connaissance de ce rapport d'évaluation d'EDF, en ajoutant qu'il ne s'agissait que d'un document parmi d'autres dans ce dossier.

Face aux assurances en matière de sécurité que le président du gouvernement genevois avait reçues en son temps, des interventions, que ce soit du côté suisse ou du côté français, s'imposaient.

3. .

Le contenu du rapport d'évaluation d'EDF a suscité de vives inquiétudes. Le président du Conseil d'Etat genevois a interpellé, à ce sujet, diverses personnalités politiques concernées par ce dossier.

3.1. Lettre adressée à Monsieur Adolf Ogi, Conseiller fédéral

Dans la lettre qu'il a adressée à Monsieur Adolf Ogi, Conseiller fédéral, le 10 août 1994, le Président Conseil d'Etat déclare :

"Je suis stupéfait de découvrir que, dans le rapport susmentionné (le rapport EDF), les experts d'EDF ont émis 4 remarques et 14 suggestions touchant 18 carences liées à la sécurité et de constater que la NERSA n'en retient que 3 avant la remise en activité de la centrale...J'espère que, compte tenu de ces faits nouveaux, le Conseil fédéral sortira de la réserve qu'il a observée jusqu'à présent afin de tout entreprendre pour assurer comme on le doit la sécurité de la population de notre région."

Dans son courrier du 30 août 1994, Monsieur Ogi répond sur l'attitude de réserve du Conseil fédéral, en contestant cette allégation et en énumérant de manière exhaustive tous les contacts que lui et ses prédécesseurs ont eus avec leurs homologues français au sujet du dossier Superphénix.

Il précise que : "Suivant l'expérience que nous avons eue et que nous continuons toujours à avoir, je ne vois aucune raison de mettre en doute les conclusions des autorités françaises de sûreté des installations nucléaires concernant la sûreté de Superphénix à Creys-Malville, ni d'ailleurs les décisions du gouvernement français sur ce dossier."

Il poursuit : "Quant au rapport EDF, vous avez demandé au Directeur-suppléant de l'Office fédéral de l'énergie et Co-président de la Commission franco-suisse de sûreté des installations nucléaires, que cette dernière soit formellement saisie de ce dossier. Ceci a été fait et vous obtiendrez prochainement par ce canal, les assurances que vous demandez."

La réponse de Monsieur Ogi s'inscrit, dans sa teneur, dans la même ligne que la réponse du Conseil fédéral du 3 octobre 1994 faite au Conseil National, suite au dépôt d'une question ordinaire urgente sur la remise en service du surgénérateur de Creys-Malville. En effet, à cette occasion, le Conseil fédéral a fait savoir qu'il estime que le réacteur Superphénix ne pose pas à la population suisse un risque supérieur à ceux qu'elle accepte communément, et que par conséquent, il n'interviendra pas auprès du gouvernement français, ni ne s'associera aux démarches judiciaires entreprises.

3.2. Lettre adressée au Président suisse de la Commission franco-suisse de sûreté des installations nucléaires

Le Canton de Genève étant membre de la Commission franco-suisse de sûreté des installations nucléaires , le Président du gouvernement genevois a écrit - comme cela est indiqué dans la lettre du 30 août 1994 de Monsieur Ogi (voir ci-dessus) - en date du 9 août 1994, au président suisse de ladite commission qui est également le Directeur-suppléant de l'office fédéral de l'énergie, en lui demandant de saisir la commission de ce dossier.

Dans sa réponse du 11 août 1994, le Président suisse de la Commission annonce qu'il transmet le dossier au Co-président français de la commission qui se chargera de répondre directement à la requête genevoise visant à obtenir des assurances quant aux mesures prises conformément aux recommandations contenues dans le rapport EDF.

3.3. Lettre adressée à Monsieur Paul Bernard, Préfet de la Région Rhône-Alpes

Dans cette missive, datée du 11 août 1994, le Président du gouvernement genevois demande également un complément d'information sur le rapport d'évaluation d'EDF et la non-exécution par NERSA, avant le redémarrage, des mesures proposées. Par ailleurs, il ajoute : "Nous nous permettons de vous demander si les conditions ne sont pas réunies pour que votre Gouvernement réexamine ce dossier et que, dans l'immédiat, il accepte de suspendre son autorisation de redémarrage."

Dans sa réponse du 22 septembre 1994, le Préfet de la Région Rhône-Alpes signale à son tour que la Commission mixte franco-suisse de sûreté des installations nucléaires a été saisie de ce problème. Par ailleurs, il indique que, de manière générale, les experts ont jugé que ce rapport d'évaluation ne remettait pas en cause la décision de redémarrage de la centrale.

3.4. La réponse de la Commission mixte franco-suisse de sûreté des installations nucléaires

. .

- Le rapport EDF est le résultat d'un audit interne, procédure habituelle chez EDF comme chez bon nombre d'entreprises industrielles. L'exploitant en tant que premier responsable de la sûreté des installations se doit d'en contrôler par lui-même la sûreté.

- Ce rapport technique n'est pas plus "secret" que tout rapport interne à n'importe quelle entreprise.

- La DSIN a pris connaissance du rapport avant le redémarrage de Superphénix.

- Sur la base du rapport, l'exploitant a pris certaines mesures touchant la sûreté de l'installation. La DSIN en a contrôlé la mise en oeuvre avant d'autoriser le démarrage.

- Le contenu du rapport ne modifie aucunement l'opinion des experts, membres de la Commission mixte franco-suisse de sûreté des installations nucléaires, sur la sûreté de Superphénix.

Le gouvernement genevois est surpris de la tiédeur des propos de la Commission mixte franco-suisse car, dans ses conclusions, celle-ci n'évoque que des problèmes de procédure. Le seul point faisant allusion à la sûreté, n'apporte aucune réponse satisfaisante quant aux garanties attendues sur la sûreté de l'installation.

C. LES PROCEDURES

I. La procédure d'autorisation de création du 27 octobre 1992, le décret du 11 juillet 1994 et l'autorisation de redémarrage du 3 août 1994

Depuis l'intervention du Président du Conseil d'Etat devant le Grand Conseil au mois d'avril dernier, les événements se sont précipités. La procédure d'autorisation de création permettant la renaissance juridique de Creys-Malville a été déclenchée par le dépôt par l'exploitant NERSA, le 27 octobre 1992, d'une demande d'autorisation de création. Celle-ci a abouti à la publication au Journal Officiel de la République Française, du décret du 11 juillet 1994 autorisant la création du réacteur Superphénix.

Comme le gouvernement genevois l'avait pressenti à ce moment-là, le feu vert pour le redémarrage allait être donné rapidement. C'est effectivement ce qui s'est produit puisque, le 3 août 1994, Monsieur Gérard Longuet, Ministre de l'industrie, et Monsieur Michel Barnier, Ministre de l'environnement, ont autorisé le redémarrage du réacteur à neutrons rapides Superphénix, à Creys-Malville.

II. Les recours

Par l'intermédiaire de l'avocat qu'il a mandaté à Paris, le Conseil d'Etat genevois vient de déposer deux recours :

1. Recours contre le décret d'autorisation de création du 11 juillet 1994

Rédigé sous forme de requête sommaire, un recours a été déposé, le 12 septembre 1994, auprès du Conseil d'Etat français (le Conseil d'Etat français est la seule autorité compétente s'agissant d'une décision du gouvernement français) et vise à annuler purement et simplement le décret d'autorisation de création.

Cette requête sommaire, qui soulève différents griefs à l'encontre de ce décret notamment des vices de forme dans la procédure d'autorisation de création qui aboutit à la signature dudit décret, sera complétée par un mémoire ampliatif. Dans la requête sommaire, les arguments avancés pour obtenir l'annulation du décret sont seulement esquissés et seule la voie de l'approfondissement permet d'insister sur tel ou tel moyen et éventuellement de renoncer à tel ou tel autre. Le dépôt de la requête sommaire ouvre un délai de quatre mois pour établir ce mémoire ampliatif.

2. Recours contre la décision de redémarrage effective de Superphénix du 3 août 1994

Egalement rédigé sous forme de requête sommaire, ce recours a été envoyé le 13 septembre 1994 au Tribunal administratif de Grenoble et vise à obtenir l'annulation de la décision du 3 août 1994 autorisant le redémarrage effectif de la centrale de Creys-Malville.

L'argument principal de cette requête est fondé sur le décret d'autorisation de création du 11 juillet 1994. Celui-ci devant être annulé, par voie de conséquence, la décision de redémarrage, prise en application dudit décret, sera également annulée. Un délai de quatre mois est aussi ouvert pour produire des écritures complémentaires.

Par ordonnance du 26 septembre 1994, le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné le renvoi de la requête présenté par le gouvernement cantonal genevois au Conseil d'Etat français. Il a ainsi donné suite à la demande de renvoi, pour raison de connexité entre les deux recours, formulée par le Canton de Genève dans le cadre de cette requête. Le Conseil d'Etat français statuera donc à la fois sur le recours contre le décret et sur celui contre la décision de redémarrage.

Dans ces deux procédures, le gouvernement genevois a renoncé pour le moment à déposer des conclusions tendant au sursis à exécution.

En effet et d'expérience, on sait que, dans des contentieux difficiles et aux conséquences politiques et économiques considérables comme celui-ci, il y a un danger de voir le Conseil d'Etat français écarter par ordonnance la requête de sursis par une décision non motivée ce qui ensuite, laisse très largement illusoire le recours car les cas, où ledit Conseil a finalement annulé une décision après avoir, par ordonnance, rejeté les requêtes tendant à son sursis, sont extrêmement rares.

De plus, il semble que jamais le Conseil d'Etat français n'a prononcé un sursis s'agissant d'une décision ayant autorisé la création d'une centrale. En conclusion, pour le moment, le Conseil d'Etat genevois garde ce moyen d'intervention en réserve, en fonction de l'évolution de la situation.

III. La Commission Locale d'Information de Creys-Malville

Dans sa réponse au Conseil d'Etat genevois, du 7 juillet 1994, Monsieur Edouard Balladur, Premier ministre français, annonce qu'un expert représentant l'Etat de Genève pourra être associé aux travaux de la Commission Locale d'Information de Creys-Malville.

Voici une brève information au sujet de cette Commission :

- Création de la commission

En 1981, le Gouvernement français a décidé de faciliter la mise en place auprès de chaque grand équipement énergétique d'une commission d'information lorsque sa création répond aux souhaits des élus et des populations concernées.

La mise en place de cette commission n'est donc pas imposée, l'initiative en revient au Conseil général du département d'implantation, à savoir, dans notre cas, le département de l'Isère.

- Nomination et composition

Le président et les membres de la commission sont désignés par le Président du Conseil général, soit pour l'Isère: Monsieur Alain Carignon. La commission est composée d'élus (maires, conseillers généraux, parlementaires). Par ailleurs, la possibilité de participer à cette commission est offerte aux représentants des unions locales des principales organisations syndicales, des milieux industriels et agricoles, et des associations agréées de protection de l'environnement. Dans certain cas des personnalités, notamment des universitaires, sont également nommées pour en faire partie.

- Mission de la commission

La mission de la commission est à la fois une mission d'information et une mission de suivi de l'impact des grands équipements.

Participation de Genève

Dès que le Président du gouvernement genevois a eu connaissance de la possibilité pour Genève de désigner un expert pour participer à cette commission, soit le 11 juillet 1994, date de réception de la lettre de Monsieur Balladur, il a immédiatement pris tous les contacts nécessaires pour que l'Etat de Genève soit représenté à la séance suivante de la commission qui était fixée 8 jours plus tard, le 19 juillet 1994.

C'est ainsi qu'il a délégué Monsieur Jean-Claude Landry, écotoxicologue cantonal et membre de la direction générale de l'environnement, en tant qu'expert représentant l'Etat de Genève.

Lors de cette séance de la Commission locale d'information de Creys-Malville, présidée par Monsieur Gérard Dezempte du Conseil Général de l'Isère, les principaux sujets traités ont été ceux ayant trait au décret d'autorisation de création, au programme d'acquisition des connaissances et au programme prévisionnel de démarrage. Une documentation relative à ces sujets a été remise aux participants.

Cette réunion a permis à Monsieur Landry de rencontrer Monsieur André Lacroix, Directeur de la centrale et d'établir un contact avec lui. Des entretiens ont eu lieu ultérieurement par téléphone en fonction des événements concernant ce dossier.

D. LE REDEMARRAGE

I. A quel stade en est-on du programme prévisionnel de redémarrage?

Creys-Malville a donc redémarré le 4 août dernier.

1. Les étapes prévisionnelles du redémarrage

Le programme prévisionnel de démarrage se répartit sur 21 semaines. Un arrêt est programmé à l'issue de ces 21 semaines.

La 2ème semaine, des essais physiques à une puissance inférieure à 3 % sont réalisés.

La 3ème semaine, il est pratiqué un test de la pureté du sodium avec une montée en puissance jusqu'à 15 %.

La 7ème semaine, il est procédé à un couplage thermohydraulique du réacteur avec les turbines de production d'électricité.

De la 7ème à la 9ème semaine la montée en puissance jusqu'à 50% se fait en 4 paliers successifs.

Dès la 14ème semaine, il est prévu un passage - en trois paliers - au palier d'endurance à puissance limitée (80%).

Lors de la dernière phase, soit les 20 et 21ème semaines, le passage à la puissance de 100% se fera en deux paliers.

2. Découverte d'une anomalie

11 semaines se sont écoulées depuis le redémarrage. Le programme s'est déroulé normalement jusqu'au début de la semaine du 12 septembre 1994. Le 16 septembre 1994, on a appris l'existence d'une anomalie relative à une baisse anormale de pression d'argon qui a été détectée dans l'un des huit échangeurs de chaleur entre le sodium primaire et le sodium secondaire.

Les cloches où se font ces échanges de chaleur ont un volume de 20 m3. Elles sont sous pression d'argon, gaz rare, inerte, qui empêche le sodium de réagir avec l'air, par exemple. La pression de l'argon est de 1,5 bar. La baisse de pression constatée est de l'ordre de quelques millibars par jour.

L'examen de ces micro-fuites d'argon est terminé et une solution a été apportée au problème. Ces faits ont été présentés à l'autorité de sûreté, la DSIN.

Superphénix fonctionne à une puissance de 3%. NERSA attend de la DSIN, l'autorisation de monter en puissance jusqu'à 30 %. A ce stade, l'énergie produite pourra être injectée dans le réseau EDF.

E. INCIDENT OU ACCIDENT A CREYS-MALVILLE : QUELLE EST L'ORGANISATION PREVUE EN CAS DE CATASTROPHE ?

En cas d'accident ou d'incident à Creys-Malville, il convient d'examiner l'organisation prévue pour faire face à cette situation de crise, tout d'abord, sur place, en France, puis en Suisse et à Genève.

I. L'organisation en cas de catastrophe en France

1. L'organisation au niveau local

Il existe deux responsables opérationnels dans la situation de crise :

- l'exploitant de l'installation nucléaire accidentée, responsable de la sécurité à l'intérieur du site qui déclenche un plan d'urgence appelé plan d'urgence interne (PUI). Il alerte les autorités, dont le préfet et l'autorité de sûreté, dès qu'il a connaissance d'un accident intéressant son installation;

- le préfet, est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre public à l'extérieur du site. En cas d'accident, il déclenche le plan particulier d'intervention (PPI), plan d'urgence établi pour le site nucléaire concerné. Il dispose de l'ensemble des moyens publics et privés, matériels et humains, et en assure la mise en oeuvre et la coordination. Il veille à l'information des populations et des élus.

2. L'organisation au niveau national

Les Ministères concernés prennent toutes dispositions pour permettre au préfet de prendre les décisions qui lui incombent, notamment en lui fournissant, comme le fait également l'exploitant, les informations et avis susceptibles de lui permettre d'apprécier l'état de l'installation, l'importance de l'incident ou de l'accident, et les évolutions possibles.

Parmi les principaux intervenants, il faut citer, au Ministère de l'intérieur, la Direction de la sécurité civile. Celle-ci intervient en liaison avec la direction générale de la police nationale lorsque l'ordre public est concerné, pour la mise en oeuvre des mesures de prévention et de secours destinées à assurer la sauvegarde des personnes et des biens.

II. L'organisation en cas de catastrophe en Suisse

Les autorités françaises compétentes ayant connaissance de l'accident, doivent alerter sans délai, leurs voisins suisses pour qu'en fonction des informations communiquées, ceux-ci puissent à leur tour prendre les dispositions qui s'imposent.

1. Le niveau fédéral

1.1. Information du CODIS (Paris) à la CENAL (Zurich)

Une convention internationale (l'Accord franco-suisse sur les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, signée le 30 novembre 1989, entrée en vigueur le 18 janvier 1990) et plus précisément l'échange de lettres du 30 novembre 1989 concernant cette Convention exige que la CENAL soit informée à temps sur l'accident par les organes français:

"II. A. En cas d'accident à conséquences radiologiques se produisant dans les centrales françaises de Fessenheim, du Bugey et de Creys-Malville (donc avec déclenchement en France d'un plan d'urgence), le CODIS (Centre Opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile du Ministère de l'Intérieur) est chargé d'alerter la Centrale Nationale d'Alarme (CENAL) à Zurich."

La CENAL est donc, en principe, informée à temps sur tout événement pouvant avoir des conséquences sur sol suisse pour lui permettre, en cas d'accident à conséquences radiologiques se produisant à Creys-Malville, d'avertir le Canton de Genève sis à 70 km à vol d'oiseau du site de la centrale.

2. Le niveau cantonal

2.1 La CENAL informe Genève

Dès qu'elle a connaissance des informations transmises par le CODIS, la CENAL a le devoir d'informer immédiatement le Canton de Genève. Il en va de même pour les CODIS des deux départements voisins.

2.2 Genève dispose d'un canal d'information transfrontalier

En effet, Genève dispose d'un canal d'information transfrontalier puisque l'arrangement régional franco-suisse sur l'information réciproque en cas de catastrophe ou d'accident grave signé le 17 février 1994 entre le Canton de Genève, la préfecture de l'Ain et celle de la Haute-Savoie prévoit que :

"Vu la nécessité d'établir une procédure rapide d'information réciproque et d'une coordination des moyens engagés en cas de catastrophe;

(...)

Article 1

Il est établi une liaison permanente par téléphone et par fax entre la centrale cantonale d'engagement et d'alarme (CECAL) de la police genevoise et les Centres opérationnels des Services départementaux d'incendie et de secours de l'Ain (CODIS 01) et de la Haute-Savoie (CODIS 74), laquelle devra faire l'objet d'un test mensuel."

Lors de conditions météorologiques stables, c'est-à-dire par vent faible, Genève pourrait être atteinte par le nuage radioactif dans les 12 heures qui suivent un accident à la centrale nucléaire de Creys-Malville. Par vent du sud-ouest, le nuage, plus dispersé certainement, mettra moins de temps.

2.3 A Genève, le plan ISIS est déclenché

A Genève, le plan ISIS (Intervention Secours Information lors de Sinistre) est déclenché. Le règlement cantonal (F 4 4) concernant l'intervention, les secours et l'information lors de sinistre, entré en vigueur le 19 août 1988, explique de manière détaillée la procédure d'intervention.

La Cellule Atomique Chimique (AC), dont le chef est Monsieur Jean-Claude Landry, analyse la situation et propose les mesures à prendre au poste de coordination des opérations (PCO) voire au poste de coordination d'intervention (PCI).

Ces mesures dépendront pour l'essentiel, des informations et des décisions prises par la CENAL, seule autorité compétente en la matière sur le plan suisse.

3. Les mesures

Le plan d'intervention prévoit une série de mesures de protection des populations.

3.1 Alerte et alarme de la population

Trois éléments la composent :

- le déclenchement des sirènes de la protection civile,

- la mise à l'abri de la population qui s'enferme chez elle ou au lieu de travail,

- l'information diffusée à la population par RSR1 et les radios locales.

3.2 Mesures préventives

3.2.1 absorption de comprimés d'iode

L'ingestion des comprimés d'iode est indiquée uniquement en cas d'accident grave survenant dans une centrale nucléaire avec échappement d'iode radioactif et sur ordre des autorités.

En se mettant dans un abri, on protège l'organisme de la radiation directe. En complément à cette mesure, l'ingestion de comprimés d'iode présente une protection de la thyroïde contre l'iode radioactif inhalé.

En ce qui concerne l'approvisionnement de la population en comprimés d'iode, il faut savoir qu'à Genève, un concept cantonal de distribution des comprimés a été élaboré.

Les comprimés d'iode sont remis à l'autorité communale, (Genève est actuellement en train de réaliser cette étape assurée par la protection civile sous la responsabilité du pharmacien cantonal) qui dans une première phase, organisera le stockage des comprimés dans un local qu'elle désignera.

Ce sont les communes qui s'organiseront pour pouvoir procéder à la remise des comprimés d'iode dans les 12 heures suivant l'ordre donné par la Centrale nationale d'alarme.

3.2.2 préparation à l'occupation des abris

Selon l'évolution de la situation, une préparation à l'occupation des abris peut être envisagée; ces travaux seraient effectués par la protection civile (les généralistes des communes et plus particulièrement les détachements de spécialistes chargés de l'assistance).

3.3 Exécution des mesures ordonnées par le Conseil fédéral ou la CENAL

Elles concernent en particulier l'alimentation, l'agriculture et la protection des eaux.

Dans ce cadre, il sera vraisemblablement procédé à la distribution d'eau potable et à la mise en place d'un rationnement des denrées alimentaires.

On se trouverait alors dans une situation dite de nécessité qui conduirait à la mise sur pied de l'Etat-major cantonal de crise qui travaillerait en étroite collaboration avec les troupes de l'arrondissement territorial 14.

Dans la mise en oeuvre de ces mesures, il faudra aussi tenir compte de l'accueil des réfugiés, des déplacements de population et de la lutte contre les contaminations.

CONCLUSIONS

Fort du mandat constitutionnel qui lui a été attribué, le gouvernement genevois est intervenu, intervient et interviendra chaque fois qu'il le peut, pour faire connaître son opposition à Superphénix et aux installations nucléaires localisées dans la région franco-suisse.

Les craintes exprimées, par de nombreuses personnalités scientifiques, politiques et par la population notamment genevoise à l'encontre de Superphénix sont particulièrement compréhensibles, face à une centrale nucléaire prototype qui aggrave considérablement les risques par rapport à des centrales classiques.

Superphénix a subi une mue puisque d'une centrale destinée à produire de l'électricité elle va devenir un réacteur prototype pour la recherche et la démonstration. Il n'est pas prouvé que cette transformation en diminue les dangers.

Cependant le nucléaire est là et il déploie ses effets bien après qu'on a cessé d'exploiter les centrales (jusqu'à 25.000 ans peuvent être mis en jeu pour le plutonium 239). Nous sommes donc condamnés à vivre avec ce problème pour des siècles encore.

Ce constat nous impose de maîtriser les risques et de poursuivre les recherches qui nous permettront d'y parvenir. Pour offrir aux populations la meilleure sécurité il ne suffit pas de prévoir des plans en cas de catastrophe, au demeurant indispensables.

Il faut donc soutenir les travaux des équipes spécialisées qui vont dans le sens d'une gestion plus sûre des centrales nucléaires existantes ou anciennes et de la gestion des déchets.

L'énergie nucléaire est un problème de société. Cette production énergétique a été développée alors qu'elle n'était pas totalement maîtrisée. Plus rien de nouveau ne peut être raisonnablement entrepris dans de telles conditions. De nouvelles dispositions internationales s'imposent. Malheureusement les risques les plus grands ne sont pas à Creys-Malville. Nous devons aussi y penser!

***********

20 octobre 1994

Débat

M. René Longet (S). Doit-on traiter ces sujets dans l'ordre ou doit-on faire un débat global ?

Le président. Cela me semble très clair, Monsieur le député, c'est globalement. C'est Superphénix trois fois !

M. René Longet. D'accord !

Je présente donc la motion que j'ai cosignée. Je suppose que les autres présenteront les autres textes. Je ne développerai pas l'objet lui-même, sinon pour dire que les changements de fonction annoncés pour le réacteur de Creys-Malville ne changent rien au fait que cette installation hautement hasardeuse continue à être chargée de deux substances particulièrement problématiques et dangereuses, je veux parler du plutonium et du sodium liquide. D'ailleurs, actuellement, cette installation ne fonctionne pas du tout selon le principe qui devrait lui être assigné pour la suite, à savoir une incinération de plutonium - à supposer que cela soit possible - mais elle est repartie sur ses vieux rails. Nous avons donc toutes les raisons d'être inquiets !

Grâce au mouvement populaire qui s'est développé depuis des années à Genève, grâce aux organisations de protection de l'environnement antinucléaires, et grâce aux communes, qui se sont mobilisées pour engager ensemble des procédures juridiques transfrontalières, qui sont des actes pionniers, il a été possible de freiner et de stopper cette installation pendant un certain temps. Un certain nombre de recours ont été gagnés devant les juridictions françaises, et ces procédures doivent absolument être poursuivies. Grâce à ce mouvement également, qui, dans l'intervalle, s'est concrétisé dans un amendement constitutionnel - nous le connaissons tous - je veux parler de l'article 160 C, le Conseil d'Etat lui-même est entré dans l'opposition et a engagé les procédures que nous savons.

J'interviens plus spécifiquement sur la résolution 279. Le problème qui se pose est que, malheureusement, le Conseil fédéral reste totalement sourd à tous les appels qui lui sont adressés du monde scientifique, du monde associatif, des communes et des autorités publiques. Il continue à se réfugier derrière des pseudo-certitudes qui lui sont fournies par des pseudo-experts français - et suisses, d'ailleurs aussi - qui prétendent qu'il n'y a pas de problème. Il est très dommage que le Conseil fédéral répercute de pareils propos, au lieu de développer sa propre critique et de prendre ses responsabilités. Nous sommes donc confrontés à une situation grave. Notre canton a une position très claire; le canton de Vaud, à ma connaissance, l'a rejoint; des municipalités vont suivre. Nous tous sommes face à un mur : le Conseil fédéral qui ne veut pas entendre !

Il nous semble qu'il est plus que temps que ce Grand Conseil, en tant qu'instance politique, prenne ses responsabilités et demande très clairement au Conseil fédéral de prendre notre position en considération. C'est nous qui sommes les plus près du problème, mais, qu'on ne s'y trompe pas, Berne et Zurich sont plus proches de Superphénix que Paris. Il ne faut pas croire une seconde que la fameuse barrière de la Sarine soit une barrière pour des éléments volatils radioactifs !

Il nous appartient aujourd'hui, en votant cette résolution 279, de faire usage de nos droits et d'en appeler solennellement - au nom des raisons que nous avons développées de longue date - au Conseil fédéral pour qu'il se range à la nécessité de défendre la population de notre canton, pour qu'il prenne ses responsabilités et pour que nous soyons enfin écoutés. Etre écoutés me paraît la moindre des choses que nous puissions demander au gouvernement, comme nos autorités genevoises l'ont déjà fait. Le dernier rapport sur les affaires régionales comporte un développement sur Creys-Malville, auquel nous pouvons entièrement souscrire. Il faut maintenant passer à l'échelle supérieure, qui est celle de l'Etat fédéral. Cette résolution demande solennellement au Conseil fédéral de nous écouter, de nous défendre, nous, ainsi que tous ceux qui pourraient être touchés par cette installation.

Je préciserai - parce que cela a toute son importance - que cette résolution prévoit que le Grand Conseil, donc le canton, fasse usage de son droit d'initiative au plan fédéral. C'est à dessein que nous avons prévu cette procédure, car nous savons, hélas, comment le Conseil fédéral - en tout cas jusqu'à présent - répond aux démarches qui lui sont faites directement. Nous pensons donc qu'il est nécessaire d'utiliser, cette fois-ci, une procédure plus officielle et plus forte : notre droit d'initiative auprès des Chambres fédérales, pour provoquer un débat à ce niveau. Nous vous demandons de voter cette résolution, ce soir.

M. Chaïm Nissim (Ve). Malville vient d'être remise en marche : le danger augmente !

Notre exposé des motifs de la motion 938 parle de la fameuse panne du barillet qui, d'après les calculs des experts, ne devait se produire qu'une fois tous les dix mille ans, mais qui s'est produite après six mois de fonctionnement, tout cela parce que le barillet a été construit, par erreur, en acier austénitique.

Je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais je tiens à vous présenter brièvement un autre danger, dont la presse a très peu parlé : les excursions nucléaires, en particulier les excursions secondaires. Vous savez peut-être que Malville fonctionne avec des neutrons rapides, et que la réaction en chaîne est donc beaucoup plus difficile à maîtriser que dans une centrale traditionnelle. Les experts français ont tenté de calculer ce qui se passerait en cas de mouvement dans la masse de combustible, en cas de création par endroits d'une masse surcritique. Cela provoquerait une explosion molle, un peu semblable à l'explosion d'une grosse bulle de chewing-gum. Cette première explosion - ou plutôt excursion, comme l'appellent pudiquement les experts français - dégagerait une énergie de moins de 800 mégajoules et la cuve est dimensionnée, justement, pour 800 mégajoules.

Tout irait bien jusqu'à la première excursion, mais c'est ensuite que les choses se gâtent. Cette première excursion, en faisant ricocher le combustible contre les parois de la cuve, pourrait entraîner une seconde fois la création d'une masse «surcritique» à certains endroits du coeur provoquant ainsi une excursion secondaire. C'est là que les calculs des experts divergent. Les Français pensent que cette seconde excursion aurait, elle aussi, moins de 800 mégajoules, les Américains, qui se basent sur un autre mode de calcul, démontrent, eux, que l'excursion secondaire pourrait dépasser les 800 mégajoules et que tout pourrait «péter» ! C'est une des raisons qui expliquent que les Américains aient renoncé, à l'ère Carter déjà, à construire des surgénérateurs. L'autre bonne raison étant qu'ils ont dû fermer leur prototype Enrico Fermi suite à une fuite de sodium primaire.

Le risque est donc réel et la question posée dans nos diverses motions est légitime. Que faire en cas de catastrophe ? Nous ne voulons surtout pas coincer M. Haegi en posant cette question et l'obliger à y répondre, puisqu'elle n'a pas de réponse ! Nous l'avons rédigée seulement dans le but de lui donner l'occasion de nous faire part des démarches effectuées et de nous parler du fonctionnement des signaux d'alarme avec les Français, en cas de catastrophe. Malheureusement, M. Ogi a raison sur un point, même s'il a parfaitement et complètement tort de ne pas oser prendre un avocat et recourir contre cette remise en marche scandaleuse, c'est qu'on ne peut pas faire beaucoup plus que prier !

Naturellement, notre groupe soutiendra les deux autres motions, dont le texte est similaire.

J'aimerais tout de même vous faire rire un peu. (Aahhh de satisfaction.) Ma collègue, Fabienne Bugnon, a demandé à M. Ogi, à Berne, ce qui allait être fait, où il en était et pourquoi il ne voulait pas prendre un avocat. M. Ogi a fait une réponse «à faire tomber les chaussettes» ! Il lui a remis des rapports rédigés par les experts suisses en matière nucléaire. Le dernier date de 1989, ce qui signifie que tous les rapports de la DSIN parlant des dangers du sodium ont été passés sous silence par ces experts. Si ça se trouve, ils ne les ont peut-être pas vus ! Ce rapport comporte des phrases absolument inouïes. Les emplacements, où des radiographies ont révélé des indications de fissures dans la cuve, ont été examinés et dans le rapport il est dit, je cite : «Ces examens n'ont indiqué aucune fissure inacceptable.». Voilà les conclusions des experts suisses en 1989 au sujet des fissures de Superphénix !

Autre phrase merveilleuse - il faut que je retrouve cette phrase; elle est trop belle, ce serait dommage...

M. Claude Blanc. Elle s'est volatilisée ! (Rires.)

M. Chaïm Nissim. Non, non, on va la retrouver !

Voilà : «La distance de Superphénix à Genève peut être évaluée à environ cent kilomètres - en réalité il y a 70 kilomètres à vol d'oiseau, mais le vent fait des détours, notamment en passant par le fort de l'écluse, et il faut en tenir compte - et à cette distance il ne faut pas s'attendre à des décès immédiats.» (Eclat de rires.) C'est quant même assez fou de penser que les experts suisses croient nous rassurer en nous disant que nous risquons de mourir, mais pas tout de suite ! Je suis content d'avoir entendu quelques rires. C'est tout ce que je demandais ! (Rires.)

M. Claude Blanc (PDC). Lorsque, dans le courant du mois d'août, M. Nissim nous a soumis sa proposition de motion nous demandant de la cosigner, nous l'aurions fait volontiers, puisque nous partageons son avis à ce sujet, mais la lecture de l'exposé des motifs nous a quelque peu surpris. Nous n'avons donc pas voulu apposer notre signature sur des affirmations «catastrophistes», qui ne sont pas plus fondées que d'autres. Nous avons préféré nous en tenir aux faits et demander au Conseil d'Etat quelles mesures il envisageait pour intervenir en cas de «pépin» à Creys-Malville, sans prendre position sur des affirmations que nous ne sommes pas en mesure de contrôler.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un texte épuré de manière à arriver aux mêmes résultats, mais pas avec les mêmes références.

M. Pierre Vanek (AdG). J'interviendrai en particulier sur la résolution 279, qui me semble tomber parfaitement bien, comme l'a dit mon collègue Chaïm Nissim.

On a entendu, de la part du Conseil fédéral, une réponse à une question posée par notre collègue, Fabienne Bugnon, qui est particulièrement stupéfiante en matière de sécurité par rapport à Creys-Malville et en matière d'engagement que le Conseil fédéral est prêt à prendre dans cette affaire, ou plutôt n'est pas prêt à prendre ! La réponse de M. Ogi, en substance, est que Creys-Malville n'est pas plus dangereuse qu'une centrale à eau pressurisée ordinaire. Cette affirmation relève d'un mépris parfaitement absolu pour les faits !

Superphénix n'est pas une centrale nucléaire ordinaire. Les autorités françaises, après avoir considéré que Superphénix était la tête de pont d'une filière industrielle, l'admettent. C'est un prototype et un laboratoire, alors que les centrales industrielles classiques ont derrière elles une expérience de fonctionnement de plusieurs dizaines d'années sur des centaines de réacteurs. Elles ont sans doute permis, effectivement, d'améliorer quelque peu la sécurité, même si elles constituent toujours un danger majeur. Ce n'est certainement pas le cas pour Superphénix !

Son dimensionnement n'a rien à voir avec ce qui s'est fait ailleurs dans le domaine. Les surgénérateurs se comptent sur les doigts d'une main. Le réacteur de Superphénix contient plus de 5 000 tonnes de sodium - plus que n'importe quel réacteur classique - qui peuvent s'enflammer et exploser au contact de l'eau ou de l'air, ce qui n'est pas le cas ailleurs. C'est un danger majeur supplémentaire. Superphénix contient plus de 5 000 kilos de plutonium, soit environ vingt-cinq fois plus de cette substance ultratoxique et ultradangereuse que la quantité contenue au maximum dans le coeur d'un réacteur classique !

De plus, le réacteur - tout le monde le sait - de Superphénix n'a jamais fonctionné normalement. Même depuis le redémarrage en août, deux incidents notables ont déjà eu lieu à la centrale. Fin août, un détecteur d'hydrogène, censé prévenir en cas de contact au sodium par rapport aux générateurs de vapeur, est tombé en panne, sans que celle-ci soit détectée immédiatement, le contrôle au tableau de bord étant lui-même en panne. Début septembre, il y a eu un problème de perte de pression d'argon qui a été détecté dans les circuits et qui a fait suspendre l'autorisation de passage au palier supérieur de puissance qui permettrait éventuellement de raccorder Superphénix au réseau. On pourrait parler des heures encore sur ce sujet. Il n'y a aucun rapport entre Superphénix et une centrale nucléaire classique sur le plan de la sécurité.

Adolf Ogi affirme également que Superphénix, je cite : «...ne déroge pas aux pratiques internationalement reconnues en la matière.». C'est du bluff, parce qu'il n'y a pas, précisément, de pratique internationalement reconnue en la matière. Superphénix est un exemplaire unique. Si l'on veut se référer à une pratique internationale en la matière, on pourrait se référer à celle des Américains qui ont cessé, comme cela a déjà été dit, toute expérience et qui viennent de couper les crédits à la recherche, même sur les réacteurs à neutrons rapides. On pourrait se référer à la pratique des Anglais qui ont fermé récemment leur minisurgénérateur à Donnerey, en Ecosse. On pourrait éventuellement évoquer la pratique des Soviétiques, ce qui n'est pas un exemple. Plusieurs incendies de sodium ont eu lieu dans leurs centrales, y compris un, il n'y a pas très longtemps, qui a exigé l'évacuation de l'ensemble du personnel.

Enfin, pour affirmer sa foi aveugle dans l'expertise des Français, Adolf Ogi se base - cela a déjà été évoqué par M. Chaïm Nissim - sur trois rapports, dont le dernier date de 1989. Ils figurent dans la réponse qui nous a été envoyée, notamment à Contratom. Or, en matière de sécurité de Superphénix, 1989 c'est de la préhistoire ! Depuis lors, il y a eu toute une série de problèmes majeurs et des variations de réactivité dans le prototype Phénix qui n'ont toujours pas été expliqués. Les Français - et des autorités de sûreté françaises elles-mêmes - ont réévalué complètement les problèmes de maîtrise des feux de sodium et ont reconnu que ces feux peuvent se déclarer, non seulement pour le sodium en nappe mais aussi pour le sodium pulvérisé. Ils ont dépensé des centaines de millions de francs pour tenter de pallier à ce danger, je dis bien tenter, car, à mon avis, ils n'y sont pas parvenus !

Or, tous ces éléments ne figurent pas dans la documentation du conseiller fédéral, Adolf Ogi. Je crois donc qu'il est indispensable de voter cette résolution, de demander à M. Ogi d'intervenir et d'actualiser un tant soit peu ses dossiers. Il fait référence aux travaux de ces experts qui auraient travaillé en leur âme et conscience, etc. Nous voudrions connaître leur nom, afin d'organiser avec eux un débat contradictoire entre les experts de M. Adolf Ogi - lui-même n'y connaît rien - et des scientifiques sérieux qui ont étudié la question. Par simple solidarité confédérale, le Conseil fédéral devrait appuyer les prises de position du canton de Genève, de la Ville de Genève, des associations et de la douzaine de communes qui sont intervenues à ce sujet. Comme M. Longet l'a indiqué, cette liste s'allonge, et il serait absurde que les autorités fédérales en restent à une position qui n'a rien à voir avec les faits. J'ai l'impression que le conseiller fédéral a sorti des documents anciens de son dossier et les a resservis sans autres. Ce n'est pas sérieux !

Or, je le rappelle, le fonctionnement de Superphénix aujourd'hui ne rime à rien. La centrale ne remplit pas ses objectifs initiaux. Elle ne produit pas d'électricité. Le fait de la transformer en laboratoire expérimental ne diminue pas les dangers, au contraire, cela les accroît probablement. De plus, cette centrale n'est pas adaptée à ce type d'expériences. Ils pourraient faire ces expériences si le surgénérateur fonctionnait à Phénix, à Marcoule. Les partenaires européens de la France en la matière, notamment la société électrique allemande RWE, parlant au nom de ses collègues, a indiqué qu'elle ne voyait aucun intérêt, pour ses partenaires qui ont 49% des actions dans la NERSA, à la poursuite de cette expérience.

Je crois donc qu'il est possible de fermer Superphénix et je crois qu'il faut le faire. Notre signal dans ce sens doit être envoyé très clairement à la Confédération pour qu'elle nous soutienne.

M. Dominique Hausser (S). Nous venons de recevoir une note d'information du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales concernant Superphénix. Je l'ai parcourue en quelques minutes. Ce document semble intéressant et résume l'histoire de Superphénix.

Je poserai une question, s'agissant des deux dernières phrases de la conclusion. Il est dit : «Malheureusement, les risques les plus grands ne sont pas à Creys-Malville. Nous devons aussi y penser !». Je voudrais savoir à quoi pense le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, en faisant cette recommandation.

M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Il est important que vous ayez l'information la plus complète possible sur ce dossier. C'est pour cela que je vous ai fait remettre, tout à l'heure, une note d'information et aussi pour éviter de retenir votre attention trop longtemps dans le cadre de ce parlement. Cette note vous fait l'historique de Creys-Malville - qu'un certain nombre d'entre vous connaissent depuis longtemps - et traite de tous les volets sur lesquels vous avez posé des questions relativement récemment. Les réponses, si elles ne sont pas toujours satisfaisantes, sont, en tous les cas, le reflet des renseignements que nous détenons à ce jour.

Je me bornerai donc simplement à confirmer ma déception en ce qui concerne la prise de position ou l'absence d'engagement de la Confédération dans ce domaine. Après que les autorités françaises eurent décidé du redémarrage de Creys-Malville, alors même qu'un rapport d'EDF formulait environ dix-huit réserves - carences même - et qu'on en retenait trois ou quatre seulement, j'ai écrit à M. Ogi. La réponse à cette lettre va dans le sens de ce qui a été souligné tout à l'heure. Il n'a pas l'intention d'intervenir dans ce dossier et considère que les autorités françaises ont pris leurs responsabilités. Dès lors, nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, à faire pression sur le gouvernement pour obtenir quoi que ce soit. D'autre part, M. Ogi m'a signalé que c'est dans le cadre de la commission mixte franco-suisse que j'obtiendrai des renseignements dans ce domaine.

Je tiens à vous dire que j'ai reçu un courrier récemment, le 12 courant, signé du coprésident de cette commission, dont les conclusions sont les suivantes :

1) Le rapport EDF est le résultat d'un audit interne, procédure habituelle chez EDF comme chez bon nombre d'entreprises industrielles.

2) Ce rapport technique n'est pas plus secret que tout rapport interne à n'importe quelle entreprise.

3) La direction de sécurité des installations nucléaires a pris connaissance du rapport avant le redémarrage de Superphénix.

4) Sur la base du rapport, l'exploitant a pris certaines mesures touchant à la sûreté de l'installation. La DSIN en a contrôlé la mise en oeuvre avant d'autoriser le démarrage.

5) Le contenu du rapport ne modifie aucunement l'opinion des experts membres de la commission sur la sûreté de Superphénix.

La tiédeur des propos de la commission mixte est également décevante et nous pouvions attendre des précisions plus conformes à nos espérances de la part de nos interlocuteurs. Ce rapport vous donnera toute une série de renseignements.

Néanmoins, je vous rappelle que, fort du mandat constitutionnel qui lui a été attribué, le gouvernement genevois est intervenu, intervient et interviendra chaque fois qu'il le peut pour faire connaître son opposition à Superphénix et aux installations nucléaires localisées dans notre région franco-suisse. Les craintes exprimées par de nombreuses personnalités scientifiques, politiques et par la population genevoise à l'encontre de Superphénix sont particulièrement compréhensibles face à une centrale nucléaire prototype qui aggrave considérablement les risques par rapport à des centrales classiques. En ce qui concerne la prise de conscience plus large sur ce problème, je note, en effet, que le gouvernement vaudois est intervenu dans ce domaine et a pris une position publique. L'autre jour, le Conseil d'Etat recevait encore une correspondance de Fribourg, nous demandant des renseignements sur ce dossier. C'est dire que le cercle des gens qui se sentent concernés par ce problème s'agrandit.

Superphénix a subi une mue, puisque, d'une centrale destinée à produire de l'électricité, elle va devenir un réacteur prototype pour la recherche et la démonstration. Il n'est pas prouvé que cette transformation en diminue les dangers. Cependant, le nucléaire est là et il déploie ses effets bien après qu'on eut cessé d'exploiter les centrales. Nous sommes donc condamnés à vivre avec ce problème pour des siècles encore. Ce constat nous impose de maîtriser les risques et de poursuivre les recherches qui nous permettront d'y parvenir, pour offrir aux populations la meilleure sécurité; il ne suffit pas de prévoir des plans en cas de catastrophe, plans au demeurant indispensables. Il faut donc soutenir les travaux des équipes spécialisées, qui vont dans le sens d'une gestion plus sûre des centrales nucléaires existantes ou anciennes et de la gestion de leur déchets.

C'est dire que tout le problème de la formation dans le secteur de l'énergie nucléaire ne saurait être laissé de côté sous prétexte que nous sommes opposés à cette énergie. Nous avons besoin, pendant longtemps encore, de personnes capables de maîtriser cette énergie si nous ne voulons pas exposer nos populations à des risques qui seraient démesurés. L'énergie nucléaire est un problème de société. Cette production énergétique a été développée, alors qu'elle n'était pas totalement maîtrisée. Plus rien de nouveau ne peut être raisonnablement entrepris dans de telles conditions ! De nouvelles dispositions internationales s'imposent.

Malheureusement, les risques les plus grands ne sont pas à Creys-Malville - pour reprendre la citation du député Hausser - et nous devons y penser ! Lorsque je soulève ce problème, je pense aux centrales de l'Est qui sont dans un état de vétusté avancée, et qui exposent non seulement leur population mais aussi l'ensemble de la population européenne aux risques de radioactivité. C'est la raison pour laquelle je dis que s'il est normal que nous parlions de Creys-Malville, nous devons traiter le problème comme un phénomène de société et prendre des mesures nous permettant de le maîtriser dans la dimension réelle qui est la sienne. C'est un projet sérieux qui doit être traité avec sérénité.

Si des instances cantonales et fédérales peuvent s'engager de la manière dont nous le faisons, il est indispensable que le dialogue ait lieu au niveau d'une dimension ou d'une structure européenne, comme le Conseil de l'Europe. C'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai déjà dit, je suis intervenu dans ce cadre pour nous engager ensemble. Si l'avenir de la population de Genève nous intéresse, nous devons tenir compte d'un espace beaucoup plus grand. Il est évident que cela ne vous laissera pas indifférents.

J'espère que le document que vous avez reçu vous intéressera. S'il appelle quelques questions complémentaires, je me tiendrai à votre disposition, si vous le souhaitez. (Vifs applaudissements.)

M 938

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.

M 940

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

MOTION

concernant le redémarrage de la centrale de Creys-Malville

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- le redémarrage de Superphénix à Creys-Malville,

- l'émotion et l'inquiétude que suscite ce dernier auprès de la population, surtout après avoir appris que des recommandations liées à la sécurité et formulées par des experts de l'EDF n'avaient pas été retenues avant la mise en route de la centrale,

invite le Conseil d'Etat

à donner au Grand Conseil des informations sur l'évaluation des risques et les mesures de sécurité qui sont prises.

R 279

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

RÉSOLUTIONconcernant la remise en service du réacteur Superphénixà Creys-Malville

LE GRAND CONSEIL,

- Considérant le danger résultant de l'exploitation du réacteur Superphénix à Creys-Malville pour la population suisse dans son ensemble,

- Considérant la ferme opposition de la population genevoise et de ses autorités tant législatives qu'exécutives à la reprise de l'exploitation du réacteur

faisant usage de son droit d'initiative au plan fédéral,

demande aux autorités fédérales

d'intervenir avec détermination et en utilisant tous les moyens à leur disposition pour obtenir l'arrêt définitif du réacteur Superphénix.

IU 32

L'interpellation urgente de Mme Sylvie Hottelier (Superphénix) est close.

La séance est levée à 19 h 5.