République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8428-A
a) Projet de loi constitutionnelle du Conseil d'Etat modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des eaux polluées). ( -) PL8428
Mémorial 2001 : Projet, 5801. Renvoi en commission, 5820.
Rapport de M. Louis Serex (R), commission de l'environnement et de l'agriculture
PL 8429-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les eaux (L 2 05). ( -) PL8429
Mémorial 2001 : Projet, 5801. Renvoi en commission, 5820.
Rapport de M. Louis Serex (R), commission de l'environnement et de l'agriculture
P 1334-A
c) Pétition concernant le transfert du service du traitement des eaux (DIAE) aux Services industriels de Genève (SIG). ( -)P1334
Rapport de M. Louis Serex (R), commission de l'environnement et de l'agriculture

7. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier les objets suivants :

La Commission de l'environnement et de l'agriculture a examiné les projets de lois 8428 et 8429 relatifs au transfert du Service de traitement des eaux du DIAE aux Services industriels, ainsi que la pétition 1334 concernant le même sujet, lors de ses séances du jeudi 21 juin et du lundi 2 juillet 2001.

Les procès-verbaux ont été rédigés avec compétence et diligence par Mme Henriette Maire et M. Hubert Demain, que nous remercions.

La commission a été assistée durant tous ses travaux par M. le conseiller d'Etat Robert Cramer, chef du DIAE, ainsi que par Mme Karine Salibian Kolly, secrétaire-adjointe au DIAE. M. Christian Zumkeller, directeur du Service du traitement des eaux a assisté à la séance du 21 juin, M. Jean-Claude Landry, directeur de la division des interventions et exploitations du DIAE, à celle du 2 juillet. Nous les remercions ici pour leurs explications.

M. le conseiller d'Etat Robert Cramer rappelle tout d'abord à la commission qu'en décembre 2000 le corps électoral genevois a accepté le transfert de la gestion des déchets du DIAE aux Services industriels de Genève. A la suite de cette votation, est née l'idée de transférer également le traitement des eaux. Un groupe de travail (ci-après : le groupe de travail), comprenant des représentants de la direction du DIAE, du personnel du Service du traitement des eaux (ci-après : STE) et des syndicats, ont alors étudié le projet. Le personnel du STE a été régulièrement tenu informé de l'avancement du dossier.

M. Robert Cramer a personnellement et à plusieurs reprises informé son département sur ce dossier. Le secrétaire général du DIAE, M. Claude Convers, a quant à lui, présenté au personnel le projet devant être soumis au Conseil d'Etat.

C'est à la suite de la présentation du projet par M. Robert Cramer au Conseil d'Etat, en décembre 2000, qu'un certain malentendu est intervenu auprès du personnel. En janvier 2001, ayant certaines inquiétudes concernant leurs droits acquis (par rapport au transfert de leur statut de l'Etat aux SIG), les collaborateurs du STE ont débrayé.

A la suite de ces inquiétudes, M. Robert CRAMER a alors demandé au bureau du Grand Conseil de geler le traitement des projets de lois 8428 et 8429, tant qu'une concertation avec le personnel n'aurait pas abouti. Celle-ci a conduit à quelques amendements relatifs au transfert du personnel et a été suivie d'un vote du personnel du STE le 13 juin 2001 : sur 127 personnes inscrites, 124 ont voté (97,64 %), il y a eu 2 bulletins blancs, aucun bulletin nul et 122 bulletins valables. Le résultat du vote est le suivant : 111 OUI (90,98 %) et 11 non (9,02 %).

M. .

Amendements et vote des projets de lois par le Grand Conseil.

Protocole d'accord (conditions du transfert des activités industrielles).

Consultation du personnel sur son statut.

Choix individuel du statut pour les personnes transférées.

M. Robert Cramer conclut en expliquant que le vote du 13 juin 2001 n'est que le début d'un processus de consultation.

La commission auditionne Mme et MM. Philippe Bochud, Claude Parnigoni, Jesus Rodriguez, Patrick Brugger, Lydia Roth, Giancarlo Laconi, Alain Hostettler et Luc Choquet, pétitionnaires.

La pétition 1334 a été déposée le 5 janvier 2001 au Service du Grand Conseil, munie de 114 signatures. Cette pétition demandait alors le retrait des projets de lois.

M. Alain Hostettler explique que cette pétition a été déposée, car le personnel pensait que le Conseil d'Etat souhaitait « brader » le personnel du STE aux SIG. Le personnel souhaitait discuter avec M. Robert Cramer avant le dépôt du projet de loi. Maintenant, cette discussion a eu lieu et le projet a été amendé en conséquence.

M. Claude Parnigoni indique que le personnel souhaite faire reconnaître à l'eau un rôle fondamental et faire en sorte que celle-ci ne soit pas soumise à des pressions financières ou conjoncturelles.

MM. Patrick Brugger et Luc Choquet distribuent divers documents aux commissaires pour leur présenter leurs amendements et les différentes étapes de la consultation.

A la suite d'une question d'un commissaire, M. Claude Parnigoni explique que, si une majorité des votants décide de transférer le statut du personnel du STE aux SIG, les nouveaux employés seront soumis au statut des SIG, alors que les employés actuels pourront choisir leur statut.

A la suite d'une autre question, M. Claude Parnigoni admet que le projet de loi, tel qu'amendé par le Conseil d'Etat, tient compte de la pétition et satisfait les pétitionnaires.

M. Raymond Battistella, directeur général des SIG, estime tout d'abord que le traitement des déchets et l'assainissement des eaux sont des activités industrielles complémentaires, qui doivent être gérées ensemble.

Il indique qu'il reste, malgré les amendements du Conseil d'Etat, intéressé par le transfert de l'assainissement des eaux du DIAE aux SIG.

Un commissaire s'interroge sur la diversité des statuts des employés des SIG. M. Raymond Battistella indique qu'un seul statut serait évidemment idéal, mais qu'il préfère plusieurs statuts acceptés plutôt qu'un statut unique mal accepté.

La commission décide de déposer la pétition 1334 sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement, étant donné que les revendications des pétitionnaires ont été reprises dans le projet de loi.

L'entrée en matière sur le projet de loi 8428 est accepté à l'unanimité des 10 membres présents de la commission (2 L, 2 S, 1 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 158   But - Siège - Surveillance

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Projet initial du Conseil d'Etat

Les différences par rapport au texte actuel figurent en gras.

Art. 158   But - Siège - Surveillance

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets et des eaux polluées. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Texte amendé par le Groupe de travail

Les différences par rapport au texte initial du Conseil d'Etat figurent en gras.

Art. 158   But - Siège - Surveillance

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Commentaire du Groupe de travail

Le texte initial vise à ajouter l'évacuation et le traitement des eaux polluées comme tâches des SIG. L'amendement vise à préciser dans la Constitution que l'évacuation et le traitement des eaux polluées ne peuvent pas être sous-traitées à des tiers. M. Robert Cramer insiste cependant sur le fait que des tiers pourront continuer à traiter les eaux usées, notamment les communes dans le cadre du réseau secondaire.

La suppression du « s » de statut est purement rédactionnelle. En effet, les SIG ne sont pas une société anonyme et ne se basent donc pas sur des statuts.

Vote de la commission

La commission adopte l'article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 158B Propriété - Responsabilité

1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers propriété de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 158B Propriété - Responsabilité

1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées propriétés de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Texte amendé par le Groupe de travail

Art. 158B Propriété - Responsabilité

1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Commentaire du Groupe de travail

La réserve concernait la propriété des biens des SIG, dont l'usine des Cheneviers ne fait pas partie. Le réseau d'évacuation et de traitement des eaux polluées restera également propriété de l'Etat.

Afin d'assurer la lisibilité du texte, l'art. 158B, al. 1 est scindé en 2 phrases.

Commentaire de la Commission

Pour la bonne forme, il est proposé de scinder cette disposition légale en deux phrases comme suit : « Les Services industriels sont propriétaires des biens et titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements ».

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

La commission adopte le projet de loi 8428 à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

L'entrée en matière sur le projet de loi 8429 est accepté à l'unanimité des 10 membres présents de la commission (2 L, 2 S, 1 AdDG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 57  Réseau primaire

1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.

2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat qui est chargé de sa planification, de sa réalisation, de son adaptation, de son exploitation et de son entretien.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 57, al. 2

2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat lequel approuve, sur proposition de l'exploitant, sa planification.

Texte amendé par le Groupe de travail

Art. 57  Réseau primaire

1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement (canalisations, stations d'épuration et de pompage) déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.

2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat lequel approuve, sur proposition de l'exploitant, sa planification, sa réalisation, son adaptation, son exploitation et son entretien.

Commentaire du Groupe de travail

Les amendements du Groupe de travail ne sont que des adjonctions implicites.

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 60, al. 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire

1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, au département tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion de leur réseau secondaire.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 60, al 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire

1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, à l'exploitant du réseau primaire, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et de gestion.

Texte amendé par le Groupe de travail

Art. 60, al. 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire

1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, à l'exploitant du réseau primaire, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation, d'exploitation et d'entretien de leur réseau secondaire.

Commentaire du Groupe de travail

Néant.

Discussion de la commission

Un commissaire ne souhaite pas que les SIG s'arrogent le réseau secondaire des communes. Le Conseil d'Etat lui assure que cela ne sera pas le cas.

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 93 

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 93 But (nouveau)

1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel.

2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect :

de l'article 160B de la Constitution genevoise ;

de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 ;

de la législation applicable en matière de protection de l'eau ;

d'une gestion intégrée de l'environnement, conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.

3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.

Texte amendé par le Groupe de travail

Chapitre V du titre IV Réseau primaire (nouveau)

Art. 93 But (nouveau)

1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel affecté à ces tâches.

2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect :

de l'article 160B de la Constitution genevoise ;

de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 ;

de la législation applicable en matière de protection de l'eau ;

d'une gestion intégrée de l'environnement, conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.

3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.

Commentaire du Groupe de travail

C'est un nouvel article qui donne la définition de l'exploitation, article inspiré des dispositions relatives au transfert de l'usine des Cheneviers aux SIG. L'alinéa 3 exige l'approbation du Conseil d'Etat pour les activités hors du canton.

Discussion de la commission

Un commissaire considère que l'amendement n'est qu'une redite des termes précédents. Le Conseil d'Etat confirme cette impression, mais souligne que 90 % du personnel souhaitait que cette précision soit apportée dans le projet de loi.

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 94

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 94 Autorisation d'exploiter (nouveau)

1 Les conditions d'exploitation du réseau primaire sont fixées dans l'autorisation d'exploiter délivrée pour une durée de 5 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans.

2 L'autorisation d'exploiter le réseau primaire fixe notamment :

les objectifs de rejets du réseau primaire ;

les objectifs d'entretien du réseau primaire ;

les objectifs de valorisation de l'énergie ;

les modalités d'exploitation du réseau primaire ;

les objectifs en matière de gestion et de comptabilité environnementales ;

la publicité des informations relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau primaire.

3 L'autorisation d'exploiter peut être modifiée partiellement lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.

Texte amendé par le Groupe de travail

Art. 94 Autorisation d'exploiter (nouveau)

1 L'Etat fixe les conditions d'exploitation du réseau primaire, plus particulièrement :

les objectifs de rejets du réseau primaire ;

les objectifs d'entretien du réseau primaire ;

les objectifs de valorisation de l'énergie ;

les modalités d'exploitation du réseau primaire ;

les objectifs en matière de gestion et de comptabilité environnementales ;

la publicité des informations relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau primaire.

2 Les conditions d'exploitation peuvent être modifiées lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.

3 En cas de gestion défaillante du réseau primaire, le Conseil d'Etat peut prendre en tout temps, moyennant une mise en demeure préalable, les mesures adaptées en lieu et place de l'exploitant.

Commentaire du Groupe de travail

M. Robert Cramer indique que le transfert du traitement des déchets et de l'assainissement des eaux fait partie de la modernisation de l'Etat. L'Etat est et reste l'autorité de surveillance, mais délègue les activités industrielles pour lesquelles d'autres entités sont mieux équipées.

Discussion de la commission

Un commissaire demande s'il existe un fonds spécial relatif à la publicité (al. 1, let. f). M. Robert Cramer répond que ce fonds vise la publication de bilans environnementaux et non l'information de la population sur des questions relatives à l'environnement.

Un commissaire s'interroge sur la mise en demeure en cas de gestion défaillante du réseau primaire (al. 3). M. Robert Cramer explique que l'Etat reste le gardien de certaines activités confiées à des entreprises spécialisées chargées de les exécuter. La mise en demeure crée une sécurité qui permet à l'Etat, en cas de besoin, d'endosser l'exécution de tâches pour ensuite se retourner contre l'exécutant défaillant.

Vote de la cCommission

La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdDG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 95

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 95 Exploitation (nouveau)

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation.

2 Par le biais de la comptabilité analytique, les Services industriels mettent en évidence, notamment, les recettes et les coûts afférents aux différentes prestations.

3 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels.

4 Il est institué une commission interne sur les questions d'exploitation, qui comprend cinq représentants du personnel élus au scrutin proportionnel. Elle se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins cinq fois par an.

Texte amendé par le Groupe de travail

Art. 95 Exploitation (nouveau)

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation. Ils ne peuvent pas déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées sous réserve des autorisations délivrées à des tiers. Les compétences communales en matière de réseau secondaire sont réservées.

2 Le personnel affecté à l'exploitation et à l'entretien du réseau primaire ainsi que le chef d'exploitation forment une entité dans l'organisation des Services industriels.

3 Les Services industriels tiennent une comptabilité séparée des frais d'exploitation et d'investissement du réseau primaire comportant notamment les recettes, les coûts afférents aux différentes prestations et les amortissements. Cette comptabilité séparée est intégrée aux comptes généraux des Services industriels.

4 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels. Les comptes annuels d'exploitation du réseau primaire ainsi que le rapport d'exploitation sont communiqués pour information à la commission interne du personnel instituée à l'alinéa 6 ci-après.

5 L'exploitation du réseau primaire et son bon fonctionnement sont soumis au contrôle du département compétent.

6 Il est institué une commission interne du personnel affecté au réseau primaire ayant notamment pour tâche d'examiner les questions relevant de son exploitation, qui comprend sept représentants du personnel concerné, élus tous les quatre ans au scrutin proportionnel. Si elle procède à l'examen d'une installation du réseau primaire, elle en avise préalablement le chef d'exploitation. La commission se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins dix fois par an. Elle adresse au chef d'exploitation, le cas échéant à d'autres autorités, tout rapport qu'elle estime utile sur le fonctionnement du réseau primaire. La commission rencontre régulièrement le chef d'exploitation. Elle nomme son président et adopte son règlement interne.

Commentaire du Groupe de travail

Cet article comprend plusieurs amendements clarifiant le texte initial. Les SIG ne peuvent pas déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées ; les compétences communales dans le cadre du réseau secondaire sont toutefois reconnues.

De plus, la séparation comptable entre les différentes prestations des SIG (eau, gaz, électricité, etc.) est exigée à l'alinéa 2 afin d'éviter un subventionnement caché entre divers domaines.

Les autres alinéas comportent plusieurs précisions souhaitées par le personnel.

Discussion de la commission

Un commissaire émet de très sérieuses réserves sur l'idéologie concernant le type de gestion (al. 6). Pour lui, la participation des collaborateurs est certes souhaitable, mais le projet va trop loin. Il propose même d'aller au bout de cette logique et de confier également les risques et les pertes aux collaborateurs désireux de participer.

M. Robert Cramer explique alors que l'idée de départ était d'instituer une commission interne sur le modèle de celle de l'usine des Cheneviers. Les collaborateurs du STE, méfiants face à la taille des SIG, ont demandé que des précisions soient apportées au projet de loi. M. Robert Cramer indique encore que l'expérience montre que les commissions de contrôle sont « désertées », dès que la confiance est établie.

Un autre commissaire estime quant à lui qu'il existe des raisons importantes justifiant l'existence d'une telle commission. Le personnel doit pouvoir bénéficier d'un outil de proposition lui permettant de s'investir dans la résolution de problèmes concrets. Cette implication du personnel est une source supplémentaire de motivation pour celui-ci.

M. Robert Cramer rappelle encore une fois l'esprit de cette disposition, qui vise à rassurer les collaborateurs face à deux craintes : d'une part, la préservation des droits acquis en ce qui concerne le statut du personnel, d'autre part, la peur du démantèlement des activités d'assainissement au profit du secteur privé.

Un autre commissaire souhaiterait savoir si les STE sont rattachés au réseau primaire. M. Robert Cramer confirme que c'est le cas.

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 96

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 96 Entretien et renouvellement (nouveau)

1 Dans le cadre de leur gestion, les Services industriels sont responsables de l'entretien et du renouvellement des installations et des bâtiments et de contracter les emprunts nécessaires pour financer l'adaptation et le renouvellement du réseau primaire. Le Conseil d'Etat accorde, si nécessaire, la garantie de l'Etat à ces emprunts.

2 Lorsque les travaux de renouvellement, d'adaptation ou d'acquisition nécessitent des emprunts d'un montant supérieur à 5 000 000 F, ces emprunts sont contractés par l'Etat et doivent être approuvés sous forme de lois adoptées par le Grand Conseil.

3 Les Services industriels assurent le paiement des intérêts, amortissements et frais relatifs aux emprunts contractés par l'Etat.

Texte amendé par le Groupe de travail

Art. 96 Entretien et renouvellement (nouveau)

1 Dans le cadre de leur gestion, les Services industriels sont responsables de l'entretien et du renouvellement des installations et des bâtiments faisant partie du réseau primaire et de contracter les emprunts nécessaires pour financer l'adaptation et le renouvellement de celui-ci. Le Conseil d'Etat accorde, si nécessaire, la garantie de l'Etat à ces emprunts.

2 Lorsque les travaux de renouvellement, d'adaptation ou d'acquisition nécessitent des emprunts d'un montant supérieur à 5 000 000 F, ces emprunts sont contractés par l'Etat et doivent être approuvés sous forme de lois adoptées par le Grand Conseil.

3 Les Services industriels assurent le paiement des intérêts, amortissements et frais relatifs aux emprunts contractés par l'Etat.

4 Les nouveaux bâtiments et les nouvelles installations sont inscrits au Registre foncier au nom de l'Etat.

Commentaire du Groupe de travail

L'art. 96 règle les rapports entre l'Etat et les SIG : l'Etat reste propriétaire des bâtiments et les SIG sont les exploitants.

Discussion de lac

Un commissaire s'interroge sur le financement des renouvellements de canalisation, à titre d'exemple. M. Robert Cramer confirme que les SIG doivent prendre en charge les coûts jusqu'à 5 millions de francs, l'Etat participant pour les montants supérieurs.

A la suite de la question d'un commissaire, M. Robert Cramer explique que toutes les dépenses en-dessous de 5 millions de francs, y compris les dépenses d'investissement, rentrent dans le cadre de l'autofinancement. Lorsque les dépenses dépassent les 5 millions de francs, l'Etat intervient.

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 97

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 97 Tarifs (nouveau)

La taxe annuelle d'épuration des eaux est fixée par l'exploitant et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Elle est calculée de manière à couvrir notamment :

les coûts d'exploitation ;

les frais financiers qui comprennent, entre autres, les intérêts et les amortissements ;

les frais de l'Etat pour le contrôle et la surveillance ainsi que toutes autres activités liées à l'élimination des eaux à évacuer ;

les redevances ainsi que les indemnités pour prestations de l'Etat fixées par le Conseil d'Etat d'entente avec l'exploitant.

Texte amendé par le Groupe de travail

Art. 97 Tarifs (nouveau)

La taxe annuelle d'épuration des eaux est fixée par l'exploitant et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Elle est calculée de manière à couvrir notamment :

les coûts d'exploitation du réseau primaire comprenant notamment les frais d'entretien et de renouvellement au sens de l'article 96 ;

les frais financiers qui comprennent, entre autres, les intérêts et les amortissements ;

les frais de l'Etat pour le contrôle et la surveillance ainsi que toutes autres activités liées à l'élimination des eaux à évacuer ;

les redevances ainsi que les indemnités pour prestations de l'Etat fixées par le Conseil d'Etat d'entente avec l'exploitant ;

la part de subventions octroyées aux communes par l'Etat.

Commentaire du Groupe de travail

Néant.

Discussion de la commission

Pas de remarques.

Vote de la commission

La commission adopte cet article à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 98

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 98 Personnel (nouveau)

Le personnel du réseau primaire est transféré de plein droit aux Services industriels avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert.

Texte amendé par le Groupe de travail

Pas de commentaires.

Commentaire du Groupe de travail

Cet article fait partie des dispositions transitoires, à savoir l'article 3.

Discussion de la commission

Pas de remarques en l'état.

Texte actuel

Art. 99

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 99 Transfert des droits et obligations (nouveau)

1 A l'exception de sa qualité de propriétaire des terrains, des bâtiments et des installations dont l'exploitation est confiée aux Services industriels, les droits et obligations de l'Etat y relatifs, tels que notamment contrats, tarifs et taxes à percevoir ou à payer, sont transférés de plein droit aux Services industriels au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 L'Etat demeure responsable, à l'exclusion des Services industriels, d'éventuelles contaminations du sous-sol sur les terrains propriété de l'Etat, à la date de remise des installations.

Texte amendé par le Groupe de travail

Etant donné que l'article 98 du projet initial du Conseil d'Etat a été déplacé dans les dispositions transitoires, l'article 99 du projet initial du Conseil d'Etat devient l'article 98 dans la version finale de la commission.

Art. 98 Transfert des droits et obligations (nouveau)

1 A l'exception de sa qualité de propriétaire des terrains, des bâtiments et des installations dont l'exploitation est confiée aux Services industriels, les droits et obligations de l'Etat y relatifs, tels que notamment contrats, tarifs et taxes à percevoir ou à payer, sont transférés de plein droit aux Services industriels au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 L'Etat demeure responsable, à l'exclusion des Services industriels, d'éventuelles contamination du sous-sol sur les terrains propriété de l'Etat, à la date de remise des installations.

Commentaire du Groupe de travail

Néant.

Discussion de la commission

Pas de commentaires.

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Art. 1, al. 1 et 4

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

4 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et le traitement des déchets dans le canton de Genève.

Art 16, al. 2 lettres i et q

i)  il établit les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, il fixe le tarif des taxes d'élimination des déchets ;

q)  il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets ;

Art. 25, al. 2

2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers. Ils les publient.

Art. 38, lettre a

Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :

a) les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et le tarif des taxes d'élimination des déchets ;

Projet initial du Conseil d'Etat

Article 2 Modification à une autre loi (L 2 35)

La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) al. 4 (ancien, devant l'al. 5 nouvelle teneur), al. 5 à 7 anciens devenant les al. 6 à 8 nouveaux.

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets et des eaux polluées. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

4 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire conformément aux dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

5 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées dans le canton de Genève.

Art. 16, al. 2, lettres i et q (nouvelle teneur)

i) il établit les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et fixe le tarif des taxes d'élimination des déchets conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et le tarif de la taxe annuelle d'épuration conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 ;

q) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux polluées ;

Art. 25, al. 2

2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire. Ils les publient.

Art. 38, lettre a d'Etat (nouvelle teneur)

Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :

a) les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et les tarifs des taxes d'élimination des déchets et de la taxe annuelle d'épuration des eaux.

Texte amendé par le Groupe de travail

Article 2 Modification à une autre loi (L 2 35)

La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) al. 4 (ancien, devenant l'al. 5 nouvelle teneur), al. 5 à 7 anciens devenant les al. 6 à 8 nouveaux.

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâche d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi ; cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

4 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut être supprimée sans l'accord du Grand Conseil.

5 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées provenant de l'extérieur du canton de Genève ou devant être traitées à l'extérieur de celui-ci.

Art. 16, al. 2, lettres i et q (nouvelle teneur)

i) il établit les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et fixe le tarif des taxes d'élimination des déchets conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et le tarif de la taxe annuelle d'épuration conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 ;

q) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux polluées ;

Art. 25, al. 2

2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire. Ils les publient.

Art. 38, lettre a d'Etat (nouvelle teneur)

Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :

a) les conditions des contrats d'abonnement, les tarifs de vente et les tarifs des taxes d'élimination des déchets et de la taxe annuelle d'épuration des eaux.

Commentaire du Groupe de travail

Néant.

Discussion de la commission

Un commissaire ne souhaite pas que les SIG s'arrogent le réseau secondaire des communes.

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres présents (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

Texte actuel

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Art. 154 Personnel (nouveau)

1 Le personnel du réseau primaire est assujetti au statut du personnel de l'Etat et affilié à la caisse de retraite de celui-ci.

2 Si la majorité dudit personnel le décide lors d'un vote au bulletin secret, et avec l'accord du Conseil d'Etat, il est soumis au statut du personnel des Services industriels et affilié à la caisse de pension de cet établissement.

Texte amendé par le Groupe de travail

Article 3 Disposition transitoire

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire sont transférés aux Services industriels. Le personnel affecté à cette tâche conserve son statut actuel de membre du personnel de l'Etat, avec pour conséquence de rester au bénéfice du statut du personnel de l'Etat et de l'intégralité des droits qui en dépendent tant en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération, que d'autres avantages tels que le droit de solliciter un transfert dans un service de l'Etat. Il est toutefois soumis hiérarchiquement aux Services industriels et rémunéré par ceux-ci. Les mesures disciplinaires relèvent de la compétence de l'Etat. Le personnel délègue, en outre, des représentants dans les commissions du personnel de l'Etat. Il est affilié à la caisse de retraite de celui-ci et ne peut être licencié du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels.

2 Le personnel engagé pour l'exploitation et l'entretien du réseau primaire après l'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'un contrat d'emploi avec les Services industriels, qui dispose qu'il est soumis au statut du personnel de l'Etat. Les Services industriels sont toutefois compétents pour appliquer les mesures disciplinaires. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat.

3 Si la majorité de l'ensemble du personnel le décide lors d'un vote au bulletin secret, et avec l'accord du Conseil d'Etat, les membres du personnel qui en auront exprimé le désir ainsi que les collaborateurs nouvellement engagés seront soumis au statut du personnel des Services industriels et affiliés à la caisse de pension de cet établissement. Les autres membres du personnel restent au bénéfice des alinéas 1 et 2.

4 Au cas où la majorité du personnel refuse d'être soumise au statut du personnel des Services industriels, un nouveau vote ne peut pas avoir lieu en vertu de l'alinéa 3, avant qu'un délai de trois ans au moins ne se soit écoulé depuis le dernier vote.

5 Les modalités de transfert du personnel du réseau primaire sont régies par un protocole d'accord entre le Conseil d'Etat, les Services industriels, les délégués du personnel concerné et les syndicats concernés qui devra être conclu avant le transfert de l'exploitation. Le protocole d'accord précisera les conditions de travail du personnel dans le cadre des modalités d'exploitation du réseau.

Commentaire du Groupe de travail

M. Robert Cramer précise que cette disposition reprend clairement les 4 phases du processus de transfert du STE aux SIG, tel que présenté à la commission lors de sa séance du 21 juin 2001.

Discussion de la commission

Un commissaire propose, pour la bonne forme, que les deux dernières phrases de l'article 3, alinéa 1 soit amendées comme suit : « Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat. Il ne peut être procédé à aucun licenciement du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels ».

Texte amendé par la Commission

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire sont transférés aux Services industriels. Le personnel affecté à cette tâche conserve son statut actuel de membre du personnel de l'Etat, avec pour conséquence de rester au bénéfice du statut du personnel de l'Etat et de l'intégralité des droits qui en dépendent tant en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération, que d'autres avantages tels que le droit de solliciter un transfert dans un service de l'Etat. Il est toutefois soumis hiérarchiquement aux Services industriels et rémunéré par ceux-ci. Les mesures disciplinaires relèvent de la compétence de l'Etat. Le personnel délègue, en outre, des représentants dans les commissions du personnel de l'Etat. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat. Il ne peut être procédé à aucun licenciement du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels.

Alinéas 2 à 5, selon texte du Groupe de travail

Vote de la commission

La commission adopte cet article amendé par le groupe de travail par 12 OUI (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) et 1 abstention (L).

Texte actuel

Néant.

Projet initial du Conseil d'Etat

Article 3  Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de fixer l'entrée en vigueur de la présente loi.

Texte amendé par le Groupe de travail

Article 4  Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de fixer l'entrée en vigueur de la présente loi.

Commentaire du Groupe de travail

Néant.

Commentaire de la commission

Pas de commentaires.

Votre de la commission

La commission adopte l'article amendé par le Groupe de travail à l'unanimité de ses 13 membres (3 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve).

La commission adopte le projet de loi 8428 par 12 OUI (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R, 2 DC, 2 Ve) et 1 abstention (1 L).

La commission vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver les deux projets de lois et de déposer la pétition sur le bureau du Grand Conseil.

Pétition(1334)

Mesdames etMessieurs les députés,

Les membres du personnel du service du traitement des eaux ont été informés des projets de lois, que le Conseil d'Etat entend déposer auprès du Grand Conseil début 2001, visant à intégrer le service du traitement des eaux aux SIG.

Le personnel tient à vous présenter les remarques suivantes :

la précipitation des démarches en vue du transfert inquiète le personnel et ouvre la porte à de nombreuses interrogations ;

les projets de lois promis à consultation seront déposés au Grand Conseil alors que la commission du personnel n'a pas eu le temps de consulter sa base et présenter ses remarques ;

l'assainissement des eaux est un domaine totalement autofinancé et dont la situation économique est saine ;

notre service d'Etat accomplit sa tâche avec compétence et succès depuis plus de 35 ans.

les projets de lois ne présentent aucune garantie quant au respect de l'intégrité du service dans le cadre de sa forme et de son harmonisation actuelle ;

le personnel regrette que ce projet de transfert intervienne pendant la mise en fonction d'Aire 2, perturbant ainsi l'attention des collègues astreints aux cours de formation nécessaires à la prise en charge des nouvelles technologies ;

En conséquence, le personnel du traitement des eaux, signataire de cette pétition, sollicite le retrait des projets de lois.

Premier débat

La présidente. Monsieur Serex, nous allons attendre qu'il y ait un peu de silence, car il est absolument impossible de travailler dans ces conditions... Bien, avez-vous quelque chose à ajouter à votre rapport ?

M. Louis Serex (R), rapporteur. Madame la présidente, chers collègues, ces projets de lois étaient tellement bien ficelés qu'il n'y a rien à dire! (Rires.)

Mme Françoise Schenk-Gottret (S). Après le transfert des Cheneviers aux Services industriels, voici venu le moment de voter celui des stations d'épuration. Si l'on peut comprendre la volonté de l'Etat de ne pas conserver ces activités industrielles dans ses services, il était impératif que le transfert de ces activités se fasse dans des conditions très strictes, notamment en ce qui concerne la propriété de l'Etat sur les bâtiments, son rôle d'autorité et de contrôle, ainsi que le statut et les conditions de ceux qui y travaillent.

Qu'on envisage une prise en charge unique de la gestion du cycle de l'eau, comme c'est le cas dans d'autres cantons et d'autres pays, c'est bien. La distribution de l'eau et son assainissement dans les mains d'un seul gestionnaire sont désormais possibles. Ces deux projets de lois, dont l'étude a dû être repoussée, répondent à la fois aux attentes du Conseil d'Etat et à celles des députés, inquiets du sort des travailleurs des STEP et des conditions de transfert. C'est pourquoi le groupe socialiste votera ces projets de lois, passés tambour battant à la commission de l'environnement et votés à l'unanimité.

M. Alain-Dominique Mauris (L). On peut se poser la question de savoir si les ambitions affichées par le président Cramer d'augmenter les missions des SIG sont réalistes. La réponse est certainement oui. En effet, l'économie régionale a depuis quelque temps déjà mis en avant l'absolue nécessité de diversifier et de grandir avec sagesse. L'autorité politique que nous représentons se doit donc de donner aux SIG les moyens de se positionner en leader. Vous l'aurez compris, doter les SIG des tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées est parfaitement complémentaire à l'activité de fournisseur d'eau qu'ils ont déjà. Des synergies industrielles pourront ainsi se faire.

Pour que cela puisse réussir, il faut rappeler que, dans un premier temps, l'ensemble des collaborateurs doivent être impliqués, sensibilisés à ce projet et rassurés. Puis, il faut, bien entendu, que la population genevoise y adhère. Enfin, concernant les communes, celles-ci se sentent rassurées, puisqu'elles restent tout à fait maîtres du réseau secondaire. Le parti libéral soutiendra donc ce projet.

M. John Dupraz (R). Le groupe radical accueille avec satisfaction ce projet de loi. En fait, ce n'est que la logique des choses : puisque les Services industriels fournissent l'eau aux usagers de ce canton, il est normal qu'ils la retraitent avant de la rendre aux cours d'eau. Ce projet de loi permet d'élargir les activités et les compétences d'une régie publique qui a fait ses preuves : à l'heure de la libéralisation du marché de l'électricité, cela ne pourra que la renforcer.

PL 8428-A et 8429-A

Ces projets sont adoptés en trois débats, par article et dans leur ensemble.

Les lois sont ainsi conçues :

Loi constitutionnelle(8428)

modifiant la Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) (mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des eaux polluées)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :

Art. 158, al. 1 But - Siège - Surveillance (nouvelle teneur)

1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi: cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Art. 158B, al. 1 Propriété - Responsabilité (nouvelle teneur)

1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Loi(8429)

La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est modifiée comme suit :

Art. 57  Réseau primaire

1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement (canalisations, stations d'épuration et de pompage) déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.

2 Le réseau primaire est propriété de l'Etat lequel approuve, sur proposition de l'exploitant, sa planification, sa réalisation, son adaptation, son exploitation et son entretien.

Art. 60, al 1 Délégation de la gestion du réseau secondaire

1 Les communes peuvent déléguer, par contrat, à l'exploitant du réseau primaire, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation, d'exploitation et d'entretien de leur réseau secondaire.

Art. 93 But (nouveau)

1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel affecté à ces tâches.

2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect:

3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.

Art. 94 Autorisation d'exploiter (nouveau)

1 L'Etat fixe les conditions d'exploitation du réseau primaire, plus particulièrement:

2 Les conditions d'exploitation peuvent être modifiées lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.

3 En cas de gestion défaillante du réseau primaire, le Conseil d'Etat peut prendre en tout temps, moyennant une mise en demeure préalable, les mesures adaptées en lieu et place de l'exploitant.

Art. 95 Exploitation (nouveau)

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation. Ils ne peuvent pas déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées sous réserve des autorisations délivrées à des tiers. Les compétences communales en matière de réseau secondaire sont réservées.

2 Le personnel affecté à l'exploitation et à l'entretien du réseau primaire ainsi que le chef d'exploitation forment une entité dans l'organisation des Services industriels.

3 Les Services industriels tiennent une comptabilité séparée des frais d'exploitation et d'investissement du réseau primaire comportant notamment les recettes, les coûts afférents aux différentes prestations et les amortissements. Cette comptabilité séparée est intégrée aux comptes généraux des Services industriels.

4 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels. Les comptes annuels d'exploitation du réseau primaire ainsi que le rapport d'exploitation sont communiqués pour information à la commission interne du personnel instituée à l'alinéa 6 ci-après.

5 L'exploitation du réseau primaire et son bon fonctionnement sont soumis au contrôle du département compétent.

6 Il est institué une commission interne du personnel affecté au réseau primaire ayant notamment pour tâche d'examiner les questions relevant de son exploitation, qui comprend sept représentants du personnel concerné élus tous les quatre ans au scrutin proportionnel. Si elle procède à l'examen d'une installation du réseau primaire, elle en avise préalablement le chef d'exploitation. La commission se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins dix fois par an. Elle adresse au chef d'exploitation, le cas échéant à d'autres autorités, tout rapport qu'elle estime utile sur le fonctionnement du réseau primaire. La Commission rencontre régulièrement le chef d'exploitation. Elle nomme son Président et adopte son règlement interne.

Art. 96 Entretien et renouvellement (nouveau)

1 Dans le cadre de leur gestion, les Services industriels sont responsables de l'entretien et du renouvellement des installations et des bâtiments faisant partie du réseau primaire et de contracter les emprunts nécessaires pour financer l'adaptation et le renouvellement de celui-ci. Le Conseil d'Etat accorde, si nécessaire, la garantie de l'Etat à ces emprunts.

2 Lorsque les travaux de renouvellement, d'adaptation ou d'acquisition nécessitent des emprunts d'un montant supérieur à 5 000 000 F, ces emprunts sont contractés par l'Etat et doivent être approuvés sous forme de lois adoptées par le Grand Conseil.

3 Les Services industriels assurent le paiement des intérêts, amortissements et frais relatifs aux emprunts contractés par l'Etat.

4 Les nouveaux bâtiments et les nouvelles installations sont inscrits au Registre foncier au nom de l'Etat.

Art. 97 Tarifs (nouveau)

La taxe annuelle d'épuration des eaux est fixée par l'exploitant et doit être approuvée par le Conseil d'Etat. Elle est calculée de manière à couvrir notamment:

Art. 98 Transfert des droits et obligations (nouveau)

1 A l'exception de sa qualité de propriétaire des terrains, des bâtiments et des installations dont l'exploitation est confiée aux Services industriels, les droits et obligations de l'Etat y relatifs, tels que notamment contrats, tarifs et taxes à percevoir ou à payer, sont transférés de plein droit aux Services industriels au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 L'Etat demeure responsable, à l'exclusion des Services industriels, d'éventuelles contaminations du sous-sol sur les terrains propriété de l'Etat, à la date de remise des installations.

Article 2 Modification à une autre loi (L 2 35)

La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) al. 4 (ancien, devant l'al. 5 nouvelle teneur), al. 5 à 7 anciens devenant les al. 6 à 8 nouveaux.

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur les articles 158 à 160 de la constitution genevoise, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâche d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi; cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

4 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut être supprimée sans l'accord du Grand Conseil.

5 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées provenant de l'extérieur du canton de Genève ou devant être traitées à l'extérieur de celui-ci.

Art. 16, al. 2 lettres i et q (nouvelle teneur)

Art. 25, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les Services industriels tiennent des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire. Ils les publient.

Art. 38, lettre a d'Etat (nouvelle teneur)

Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :

Article 3 Disposition transitoire

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire sont transférés aux Services industriels. Le personnel affecté à cette tâche conserve son statut actuel de membre du personnel de l'Etat, avec pour conséquence de rester au bénéfice du statut du personnel de l'Etat et de l'intégralité des droits qui en dépendent tant en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération, que d'autres avantages tels que le droit de solliciter un transfert dans un service de l'Etat. Il est toutefois soumis hiérarchiquement aux Services industriels et rémunéré par ceux-ci. Les mesures disciplinaires relèvent de la compétence de l'Etat. Le personnel délègue, en outre, des représentants dans les commissions du personnel de l'Etat. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat. Il ne peut être procédé à aucun licenciement du fait du rattachement du réseau primaire aux Services industriels.

2 Le personnel engagé pour l'exploitation et l'entretien du réseau primaire après l'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'un contrat d'emploi avec les Services industriels, qui dispose qu'il est soumis au statut du personnel de l'Etat. Les Services industriels sont toutefois compétents pour appliquer les mesures disciplinaires. Il est affilié à la caisse de retraite de l'Etat.

3 Si la majorité de l'ensemble du personnel le décide lors d'un vote au bulletin secret, et avec l'accord du Conseil d'Etat, les membres du personnel qui en auront exprimé le désir ainsi que les collaborateurs nouvellement engagés seront soumis au statut du personnel des Services industriels et affiliés à la caisse de pension de cet établissement. Les autres membres du personnel restent au bénéfice des alinéas 1 et 2.

4 Au cas où la majorité du personnel refuse d'être soumise au statut du personnel des Services industriels, un nouveau vote ne peut pas avoir lieu en vertu de l'alinéa 3, avant qu'un délai de trois ans au moins ne se soit écoulé depuis le dernier vote.

5 Les modalités de transfert du personnel du réseau primaire sont régies par un protocole d'accord entre le Conseil d'Etat, les Services industriels, les délégués du personnel concerné et les syndicats concernés qui devra être conclu avant le transfert de l'exploitation. Le protocole d'accord précisera les conditions de travail du personnel dans le cadre des modalités d'exploitation du réseau.

Article 4 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

P 1334-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission de l'environnement et de l'agriculture (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.