République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8548
41. a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30). ( )PL8548
M 1203-B
b) Rapport partiel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de Mme et MM. Christian Brunier, Laurence Fehlmann Rielle, Alberto Velasco, Alain Etienne et Albert Rodrik concernant la répartition des compétences entre l'Etat et les communes en matière d'aménagement du territoire. ( -) M1203
 Mémorial 1998 : Développée, 2900. Renvoi en commission, 2908.
 Mémorial 2001 : Rapport, 2916. Adoptée, 2922.

Art. 1 Modifications

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :

Art. 11 A   Plan directeur localisé (nouveau)

1 Le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l'aménagement de tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal.

2 Le plan directeur communal est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d'une ou plusieurs communes. Le plan directeur de quartier est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d'une ou plusieurs communes. Il affine le contenu du plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l'équipement de base au sens de l'article 19 de la loi fédérale.

3 Les communes sont tenues d'adopter un plan directeur communal. A cet effet, elles dressent un cahier des charges établi selon les directives du département. Le projet de plan directeur communal est ensuite élaboré en liaison avec le département et la commission cantonale d'urbanisme.

4 Le département peut élaborer un projet de plan directeur de quartier. A cet effet, il en transmet le cahier des charges à la commune concernée et procède à l'élaboration de ce plan, en liaison avec celle-ci et la Commission d'urbanisme. Les communes peuvent également élaborer un projet de plan directeur de quartier selon la procédure prévue à l'alinéa 3.

5 Le projet de plan directeur localisé est soumis par l'autorité initiatrice à une consultation publique de 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Les maires ou les conseils administratifs des communes voisines concernées sont également consultés.

6 Pendant la durée de la consultation publique, chacun peut prendre connaissance du projet de plan directeur localisé à la commune et au département et adresser ses observations à l'autorité initiatrice. A l'issue de la consultation publique, la commune et le département se transmettent copie des observations reçues.

7 Le département vérifie que le plan soit conforme notamment au plan directeur cantonal. Dès la réception de l'accord du département, le conseil municipal adopte le plan sous forme de résolution, dans un délai de 90 jours. Le Conseil d'Etat approuve le plan dans un délai de 90 jours à compter de son adoption par le conseil municipal.

8 Le plan directeur localisé adopté par une commune et approuvé par le Conseil d'Etat a force obligatoire pour ces autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s'écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé.

9 Le plan directeur localisé peut être réexaminé et, si nécessaire, adapté selon la même procédure. Le plan directeur communal doit faire l'objet d'un nouvel examen au plus tard trois ans après l'approbation d'un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral.

10 L'élaboration d'un projet de plan directeur communal peut faire l'objet d'une subvention qui tient compte de la capacité financière de la commune, destinée à couvrir une partie des frais liés à l'établissement d'un tel document.

Art. 36 Dispositions transitoires

Les communes disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11A pour établir leur plan directeur communal.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 3 Modification à une autre loi

La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 30 A, alinéa 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant al. 3)

2 Le conseil municipal statue, sous forme de résolution, sur les plans directeurs localisés.

Le présent projet de loi tient lieu de rapport du Conseil d'Etat sur la motion 1203-A concernant la répartition des compétences entre l'Etat et les communes en matière d'aménagement du territoire.

Annexe: rappel de la motion 1203

Motion (1203)

concernant la répartition des compétences entre l'Etat et les communes en matière d'aménagement du territoire

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

considérant :

invite le Conseil d'Etat

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.

Ce rapport est renvoyé au Conseil d'Etat.