République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8180-A
- Projet de loi de MM. Christian Grobet, Pierre Vanek et Jean Spielmann modifiant la loi sur les services de taxis (H 1 30). ( -) PL8180
Mémorial 2000 : Projet, 2541. Renvoi en commission, 2544.
Rapport de Mme Nelly Guichard (DC), commission des transports
PL 8458-A
- Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les services de taxis (H 1 30). ( -) PL8458
Mémorial 2001 : Projet 1551. Renvoi en commission, 1556.
Rapport de Mme Nelly Guichard (DC), commission des transports
P 1283-A
b) Rapport de la commission des transports chargée d'étudier la pétition : Revendications concernant le règlement d'application sur la loi sur les taxis. ( -)P1283
Rapport de Mme Nelly Guichard (DC), commission des transports

13. a) Rapport de la commission des transports chargée d'étudier les objets suivants :

PL 8180-A et 8458-A

Sous la présidence de M. Jean-Marc Odier, la Commission des transports a traité des projets de loi mentionnés plus haut lors de ses séances des 14 et 21 novembre 2000, ainsi que les 24 avril et 8 mai 2001, en présence de M. Ramseyer, en charge du DJPT, pour une partie d'entre elles. M. Nicolas Bolle, secrétaire adjoint au DJPT et Me François Bellanger, avocat, nous ont assistés dans nos travaux, qu'ils en soient remerciés, ainsi que les procès-verbalistes qui se sont succédé : M. Paul Kohler et Mme Caroline Martinuzzi.

La saga des taxis a déjà fait couler beaucoup d'encre dans ce canton et je rappellerai simplement que la loi votée le 26 mars 1999 est entrée en vigueur le 1er juin et que le règlement d'exécution n'a été disponible que le 8 décembre 1999. Par conséquent, il est entré en vigueur le 1er janvier 2000.

Deux fédérations sont souvent citées dans ce dossier dont il est utile de donner la définition :

FPTG, Fédération professionnelle des taxis genevois ;

FATG, Fédération des artisans taxis du canton de Genève.

Bien que durant les travaux de la commission les deux projets de lois se soient quelque peu chevauchés, il m'a paru plus simple et plus clair de rapporter sur le projet de loi 8180 d'abord. Il faut préciser aussi que la commission a décidé de faire un rapport séparé pour la pétition 1283.

Le 21 novembre 2000, les auteurs ont fait la présentation du projet de loi 8180, déposé par l'Alliance de gauche et qui vise à modifier l'art. 22 de la loi sur le service de taxis adoptée en 1999, en ajoutant un al. 4 qui prévoit la possibilité d'un contrat-type, afin que les salariés par ce biais obtiennent un salaire minimum. Ils ont aussi relevé que suite à la décision du Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat devrait de toute façon présenter des modifications à la loi sur les taxis. Pour le reste, la récente audition de la FATG au sujet de la pétition 1283 montre à l'évidence qu'il y a un malaise dans la profession.

M. Ramseyer rappelle que la haine de M. Alkaar, président de la FATG à l'encontre de la FPTG vient du fait qu'il a été écarté du No 141. Il tient aussi à rappeler que contrairement aux assertions de ce dernier, les milieux professionnels ont été consultés. Etant entendu que ces milieux ne se résument pas aux personnes qu'il prétend avoir dans « sa » fédération. La FPTG, que M. Alkaar ne reconnaît pas, regroupe les trois quarts de la profession. De plus, si la FATG a tout attaqué au Tribunal fédéral, elle n'a obtenu gain de cause que sur deux points mineurs qui feront l'objet d'un prochain projet de loi du DJPT, afin que la (H 1 30) soit mise en conformité avec les demandes du Tribunal fédéral. Concernant les compteurs horokilométriques qui permettent l'impression automatique de quittances, si la FATG vise leur suppression, M. Ramseyer précise que cela reste le seul moyen d'obtenir des taxis qu'ils paient les impôts en fonction de leur revenu réel. La volonté du Conseil d'Etat est de mettre fin à l'anarchie dans la profession des taxis. Cela passe par la pacification des fédérations. La FPTG est reconnue pour le sérieux de son travail. Le Conseil d'Etat reste cependant en contact avec la FATG par l'intermédiaire de Me Roulet, son avocat.

Il ajoute qu'un projet de loi va être envoyé aux deux fédérations pour consultation, avant de le transmettre au Grand Conseil en début d'année 2001.

Les députés sont très déçus de constater que la situation a si peu évolué et que des problèmes continuent à se poser, spécialement au niveau du contrôle de l'application de la loi et des plaques qui continuent d'être louées à des tierces personnes.

M. Ramseyer rappelle que la location de plaques est formellement interdite et poursuit en expliquant que la question du contrôle a subi quelques problèmes passagers. La brigade affectée a été partiellement dissoute. Elle sera remplacée par des agents qui sont prévus dans le budget 2001 sous la rubrique « inspectorat du service des autorisations et des patentes ». Cette brigade sera fonctionnelle au 1er janvier 2001, a-t-il précisé.

En préambule, il faut préciser que des amendements ont été transmis à la commission par la FATG à la suite de son audition.

M. Ramseyer procède d'abord à un bref historique des taxis entre la loi du 14 septembre 1979 et la loi du 26 mars 1999. Les grandes étapes figurent en annexe du présent rapport.

Il précise également que par les amendements qu'elle propose, la FATG veut tout remettre en cause. Cette proposition vise simplement à revenir à la situation précédant le vote de la loi de mars 1999. M. Ramseyer explique qu'il serait bénéfique que la Commission des transports, ainsi que le Grand Conseil, adoptent rapidement le projet de loi 8458. En effet, il est primordial de vite corriger cette loi sur le domaine critiqué afin qu'elle puisse développer ses effets.

Au sujet des locations de plaques - pratique totalement illégale - il explique que le DJPT a ouvert deux procédures administratives dont l'une a abouti à un retrait de stationnement et dont l'autre va certainement aboutir à un retrait de trois permis de stationnement.

Pour répondre aux questions des députés, Me Bellanger explique qu'il y a sept modifications majeures demandées par Me Roulet et se propose de les énumérer :

Système d'autorisation : actuellement, l'autorisation est accordée aux chauffeurs indépendants avec employés et aux chauffeurs sans employés. Me Roulet supprime cette distinction à l'art. 4. Cependant, à l'art. 5, il réintroduit de manière subtile la présence de chauffeurs indépendants en supprimant leur formation. Ainsi, n'importe qui pourrait le devenir.

Salaire minimum : la loi introduit un salaire minimum de CHF 4'000.-.

Location des plaques : la loi pose l'interdiction de la location des plaques. Me Roulet propose alors la possibilité de louer une voiture avec le permis de stationnement, ce qui revient à contourner l'obligation légale. Dans ce cas, une rente serait envisageable ce qui provoquerait un non-renouvellement de la profession ainsi qu'un retour au commerce de plaques.

Liberté totale des courses à forfait : un taxi roule normalement avec un compteur qui tourne. Ce principe évite que le chauffeur ne fixe le prix de la course avec son client en cachant son compteur. Me Roulet demande la suppression de cette réglementation laissant alors la porte ouverte à n'importe quels abus ou « magouilles ».

Interdiction d'accès aux taxis d'autres cantons : ce principe est contraire à la loi fédérale du marché intérieur.

Suppression de la taxe de CHF 1'300.- : cette suppression consiste à admettre ce que le Tribunal fédéral a antérieurement refusé. En outre, ce principe empêche la création d'un fonds de prévoyance pour les chauffeurs.

Dispositions transitoires : l'ancienne loi prévoyait la nécessité pour un chauffeur de travailler trois ans pour avoir la possibilité de devenir indépendant. Le projet de Me Roulet vise à supprimer cette clause. Ainsi, tous les indépendants actuels obtiendraient un permis de stationnement.

Pour conclure, et confirmant ainsi les propos de M. Ramseyer, Me Bellanger fait remarquer que l'adoption de ces propositions changerait énormément la loi actuelle provoquant ainsi un retour à l'ancien système.

L'un des auteurs du projet de loi 8180 rappelle que dans ce projet, il s'agit d'une proposition qui inclut la notion de salaire minimum. Il rappelle que depuis 1998, une convention est signée. Il s'agit juste de savoir si cette convention fixe les conditions de salaires. En effet, afin d'éviter d'exploiter des personnes, il faut fixer un minimum de règles. L'extension de la convention collective est une alternative possible mais, selon lui, le contrat-type est la voie la plus adéquate à suivre.

Me Bellanger explique qu'il y a deux possibilités : le contrat-type et l'extension de la convention collective. Il déclare que, selon le droit fédéral, le salaire minimum n'est pas une obligation dans un contrat-type. Ainsi, il laisse une certaine liberté aux employeurs face à leurs employés. La seule solution pour assurer le respect de ce principe est alors de prévoir un salaire minimum dans la loi cantonale. Cependant, cette pratique est très rigide puisqu'elle fige un montant dans la loi. En outre, cela ne touche qu'un nombre restreint de personnes. Me Bellanger explique que le moyen le plus souple et le plus conforme est l'extension de la convention collective puisque la base légale est suffisante et qu'elle touche l'ensemble des employés.

Pour conclure, un député résume les trois possibilités de choix qui s'offrent à la commission :

la première consiste en un contrat-type qui n'est pas forcément observable par tous ;

la deuxième est de fixer le salaire minimum dans la loi cantonale, ce qui exige une pratique rigide ;

la troisième consiste en une convention collective qui représente à ses yeux la meilleure solution à envisager.

Me Bellanger acquiesce et déclare que cette dernière solution est la plus efficace pour assurer la paix et l'équité.

Un consensus se dégage autour de l'idée de faire figurer dans la loi l'obligation d'appartenir à une convention collective pour obtenir un permis.

Me Bellanger approuve cette proposition en expliquant qu'il s'agit du moyen le plus efficace. Cette clause pourrait même être ajoutée comme lettre e) à l'art. 6, al. 2 du projet de loi 8458. Il propose une modification comme suit :

Le président estime donc que l'art. 22, al. 4 peut être supprimé. Les députés sont d'accord sur le principe et ils ajoutent que, du moment où il y a création d'une convention collective, le problème est réglé par les partenaires.

Certains députés doutent par contre de l'utilité et de l'efficacité d'une commission de suivi qui ne donnerait pas pour autant, à leurs yeux, la garantie au Parlement que les travaux vont de l'avant.

Me Bellanger considère que contrairement à l'apparente simplicité de la loi, le sujet est complexe et M. Ramseyer explique que dans l'affaire des taxis, il est nécessaire qu'il y ait une commission de suivi. Car dans cette profession, il est nécessaire d'être contraignant.

Me Bellanger propose cependant de limiter la commission de suivi à deux ans puisqu'il s'agit d'une période transitoire. Il propose ainsi de modifier l'art. 2 du projet de loi 8180 comme suit :

Le président met aux voix l'entrée en matière qui est acceptée à l'unanimité : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

Et il met aux voix la suppression de l'art. 22 qui devient sans objet.

Ce qui est accepté à l'unanimité .

Le président met aux voix la modification apportée à l'art. 2 :

Cette modification est acceptée à l'unanimité : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

Une députée propose d'introduire un article concernant l'entrée en vigueur afin que les termes correspondent à l'usage actuel :

Mis aux voix cet amendement est accepté à l'unanimité : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

M. Ramseyer explique les changements qu'apporte ce projet de loi. Il rappelle que deux recours ont été déposés au Tribunal fédéral. Le premier vise le numerus clausus qui concerne les permis de stationnement en fonction des besoins du marché et les exigences concernant l'octroi du brevet d'exploitant.

Le deuxième recours concerne la taxe annuelle qui avait été fixée à CHF 1'300.- par permis de stationnement. Le Tribunal fédéral a alors rejeté les griefs des recourants sur ce sujet.

Par contre, il a estimé que les exigences en matière d'examens, fixées à l'art. 15, alinéa 2, ne tenaient pas compte du statut différent des indépendants sans employés et des indépendants avec employés. Le Tribunal fédéral estime que des examens relatifs à l'administration ou à la gestion d'une entreprise ne sont que peu utiles pour des indépendants qui n'ont pas d'employés. Il a, par conséquent, demandé de distinguer les deux situations.

Me Bellanger procède à la présentation du projet de loi déposé par le Conseil d'Etat. Il explique que sa teneur tient compte de la demande du Tribunal fédéral de distinguer la situation des indépendants sans employés, d'une part, et la situation des exploitants, d'autre part. L'art. 5 couvre ainsi les indépendants sans employés alors que l'art. 6 traite de l'entreprise qui emploie un ou plusieurs employés. Par conséquent, l'art. 15 a été modifié sur les deux dernières lignes avec l'introduction d'une notion de gestion pour les indépendants sans employés afin que ceux-ci maîtrisent les notions de base. L'art. 15A, concernant les exigences requises pour un exploitant travaillant avec un ou plusieurs employés a, quant à lui, été ajouté. Pour le reste, Me Bellanger explique que le projet de loi reprend les notions antérieures.

Pour répondre au souci des commissaires, Me Bellanger certifie que ces amendements sont agréés par le Tribunal fédéral.

La problématique de la maîtrise de la langue française pour les chauffeurs a déjà été abordée dans le cadre de la loi votée en mars 1999 et Me Bellanger rappelle que le règlement d'application fixe les modalités, aussi en ce qui concerne l'examen d'anglais.

L'entrée en matière est acceptée par l'unanimité des présents : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

Le président met aux voix l'art. 5, al. 1 et al. 2, lettre d) : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

L'art. 5 est accepté à l'unanimité.

Pour faire suite aux discussions qui ont eu lieu à la faveur du projet de loi 8180, les députés ont donc décidé de modifier l'art. 6, al. 2 comme suit en y ajoutant une lettre e)

e) est liée par une convention collective reconnue par le Conseil d'Etat

Le président met aux voix l'art. 6, al. 1 et al. 2, lettre d) et e) : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

L'art. 6 est accepté à l'unanimité.

Un député se demande pourquoi l'art. 6, al. 2, lett. d) fait uniquement référence aux examens prévus à l'art.15A alors que l'art. 5, al. 2, lett. d) fait référence aux articles 15 ou 15A. Me Bellanger explique qu'il s'agit de donner la possibilité aux chauffeurs de passer directement le diplôme le plus élevé.

l'art. 15 est accepté à l'unanimité : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

l'art. 15A est accepté à l'unanimité: 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

Une modification de l'art. 2 concernant l'entrée en vigueur est proposée afin que les termes correspondent également à l'usage actuel :

Mis aux voix cet amendement est accepté à l'unanimité : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

Au vote d'ensemble le projet de loi 8458 est accepté à l'unanimité : 9 (3 S, 1 AdG, 2 R, 2 DC, 1 Ve).

Au vu de ce qui précède, les membres de la Commission des transports, unanimes, vous recommandent, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ces projets de lois tels qu'issus des travaux de la commission.

Projet de loi(8458)

modifiant la loi sur les services de taxis (H 1 30)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La carte professionnelle de chauffeur indépendant confère au chauffeur le droit d'exercer son activité comme indépendant sans employé.

Art. 5, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)

Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)

1 L'exploitation d'un service de taxis sous la forme d'une entreprise de taxis avec un ou plusieurs employés est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter.

Art. 6, al. 2, lettre d et e (nouvelles)

Art. 9, al. 6 (abrogé)

Art. 15 Brevet d'exploitant sans employé

L'obtention du brevet d'exploitant sans employé est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, les rudiments d'une seconde langue et les notions de gestion d'une activité indépendante sans employé.

Art. 15A Brevet d'exploitant avec employés (nouveau)

L'obtention du brevet d'exploitant avec un ou plusieurs employés est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, les rudiments d'une seconde langue et les notions de gestion d'une entreprise avec un ou plusieurs employés.

Article 2 Entrée en vigueur

ANNEXE 1

I. Bref historique des taxis entre la loi du 14 septembre 1979 et celle du 26 mars 1999

Le 14 septembre 1979, le Grand Conseil a voté la première loi sur les services de taxis, qui a remplacé un simple règlement du Conseil d'Etat et confirmé le principe connu depuis de nombreuses années du numerus clausus des permis de stationnement (avec une liste d'attente à la clef).

Le 27 septembre 1992, les citoyennes et les citoyens ont accepté l'initiative populaire IN 26 "Pour des taxis égaux", qui proposait de supprimer le numerus clausus des permis des stationnement, et rejeté le contre-projet (PL 6663), qui proposait quant à lui une adaptation constante et souple du nombre des taxis aux réels besoins du public.

Les risques pourtant clairement annoncés tant par le Conseil d'Etat que le Grand Conseil n'ont pas tardé à se concrétiser et on a rapidement assisté à une augmentation fulgurante des taxis avec permis de stationnement, sans commune mesure avec les besoins du public, ce qui n'a pas manqué de provoquer des troubles de l'ordre public et un mécontentement des chauffeurs de taxis eux-mêmes.

Le 15 septembre 1994, le Grand Conseil a en effet reçu une pétition concernant l'accroissement du nombre des autorisations-taxis (P 1044), signée de 229 chauffeurs de taxis demandant de légiférer afin d'instaurer un numerus clausus des permis de stationnement ! La pétition précitée a été déposée sur le bureau du Grand Conseil le 17 novembre 1994, dès lors qu'il n'était pas envisageable d'aller aussi rapidement et aussi diamétralement à l'encontre de la volonté populaire si clairement exprimée en 1992.

Face aux problèmes récurrents liés notamment au régime des permis de stationnement et à l'absence réelle de formation professionnelle, le DJPT a demandé à Me François Bellanger, avocat, et M. Christian Ebenegger, économiste, de procéder à un audit des services de taxis. Cet audit, qui a été réalisé de décembre 1995 à août 1996, a notamment mis en évidence les difficultés économiques de la profession et a proposé une restructuration complète de la législation sur les services de taxis, afin d'améliorer les conditions d'exercice de cette activité. A la suite de l'audit, le DJPT a organisé des états généraux de la profession qui ont finalement permis, après consultation des milieux professionnels intéressés ainsi que des organisations économiques et de l'Office du tourisme, de rédiger un avant-projet de loi.

Le 3 juin 1998, le Conseil d'Etat a déposé un projet de loi sur les services de taxis (PL 7867) proposant notamment la réintroduction du numerus clausus des permis de stationnement en fonction des besoins du marché tout en assurant une utilisation correcte du domaine public, en introduisant un brevet d'exploitant pour améliorer la formation des chauffeurs indépendants, et en introduisant une taxe annuelle de 1'500 F par permis de stationnement (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil du 25 juin 1998, pages 3681 à 3752). Le projet de loi précité a été examiné par la Commission des transports du Grand Conseil qui s'est réunie à 17 reprises entre le 22 septembre 1998 et le 2 mars 1999, et qui a proposé plusieurs amendements importants (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil du 26 mars 1999, pages 1668 à 1749).

Le 26 mars 1999, le Grand Conseil a voté la nouvelle loi sur les services de taxis, et donc réintroduit le numerus clausus des permis de stationnement et introduit un brevet d'exploitant pour les chauffeurs indépendants, ainsi qu'une taxe annuelle pour améliorer les conditions sociales de la profession et, dans un premier temps, pour financer une prime de sortie pour les chauffeurs de taxis âgés qui prennent leur retraite et rendent leur permis de stationnement pour annulation.

Le 26 mars 1999, une proposition de motion «Pour une convention collective de travail dans la profession de chauffeur de taxi» (M 1273) a été déposée, en vue de l'élaboration d'une convention collective de travail garantissant un salaire minimum. Cette motion a été votée sans débat et renvoyée directement au Conseil d'Etat (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil du 26 mars 1999, pages 1804-1805).

Le 21 mai 1999, plusieurs chauffeurs de taxis ont formé un recours de droit public contre plusieurs dispositions de la loi du 26 mars 1999, et notamment contre les dispositions relatives au numerus clausus des permis de stationnement et au brevet d'exploitant.

Le 10 juin 1999, un chauffeur de taxi a formé un recours de droit public contre la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999, et plus particulièrement contre les dispositions relatives à la taxe annuelle et à l'indemnité prévue pour les chauffeurs qui rendent leur permis de stationnement pour annulation.

Le 17 décembre 1999, une pétition < Revendications concernant le règlement d'application sur la loi sur les taxis » (P 1283) a été déposée en vue de l'instauration d'un salaire minimum garanti pour les chauffeurs salariés, et d'un renforcement de la loi en ce qui concerne les locations de plaques. Le 20 janvier 2000, cette pétition a été renvoyée à la Commission des transports (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil du 20 janvier 2000, page 72) qui a commencé son examen lors de sa séance du 14 novembre 2000 (cf. PV No 84 de la Commission des transports).

Le 23 décembre 1999, un projet de loi modifiant la loi sur les services de taxis (PL 8180) a été déposé, en vue de l'adoption d'un contrat-type de travail pour les chauffeurs salariés fixant les conditions de travail ainsi qu'un salaire minimum. Ce projet de loi a été renvoyé à la Commission des transports le 14 avril 2000 (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil du 14 avril 2000, pages 2541 à 2544). La Commission des transports a commencé son examen lors de sa séance du 21 novembre 2000 (cf. PV No 85 de la Commission des transports).

Le 25 mai 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par plusieurs chauffeurs de taxis concernant la limitation des permis de stationnement. En revanche, il a annulé l'article 15, alinéa 2, de la loi qui ne tenait pas suffisamment compte du statut différent entre indépendant sans employé et indépendant avec employés. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il fallait prévoir des examens différents selon que les indépendants pratiquent leur métier avec employés ou sans employé.

Le 25 mai 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dirigé contre la taxe annuelle liée à la détention d'un permis de stationnement et a clairement confirmé son affectation pour améliorer les conditions sociales de la profession et, durant la période transitoire, pour financier l'indemnité de sortie des chauffeurs de taxis qui rendent leur permis de stationnement pour annulation.

Suite à son audition par la Commission des transports le 14 novembre 2000, la Fédération des Artisans Taxis de Genève a remis à la commission un avant-projet de loi modifiant la loi sur les services de taxis, qui propose pratiquement de revenir à la situation qui prévalait avant le vote de la loi du 26 mars 1999 et les deux arrêts précités du Tribunal fédéral. Cet avant-projet de loi, rédigé par Me Jacques Roulet pour le compte de sa mandante, la Fédération des Artisans Taxis de Genève, propose en effet de faire totalement fi de la loi votée par le Grand Conseil le 26 mars 1999 et des deux arrêts précités du Tribunal fédéral, et donc de supprimer le brevet d'exploitant pour les indépendants, de mettre sur pied d'égalité les employés et les indépendants, d'introduire un salaire minimum de 4'000 F pour les employés, d'autoriser la location d'un véhicule avec permis de stationnement, d'autoriser les courses à forfait et de supprimer la taxe annuelle de 1'300 F qui devrait être remboursée à ceux qui l'ont déjà payée.

Le 14 février 2001, le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi modifiant la loi sur les services de taxis, visant pour l'essentiel à modifier les dispositions légales relatives au brevet d'exploitant, en fonction des exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a estimé qu'il convenait de distinguer la situation des indépendants sans employé de celles des exploitants d'une entreprise de taxis avec un ou plusieurs employés.

III. Méthode de travail proposée par le DJPT

Constatant que la saga des taxis est loin d'être terminée, en dépit des très importants efforts déployés par le DJPT, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, le DJPT propose de procéder en deux temps

Examen prioritaire, par le Commission des transports, du projet de loi du Conseil d'Etat PL 8458 concernant le brevet d'exploitant

Dans la mesure où la loi votée par le Grand Conseil le 26 mars 1999 a été très largement confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est important de la corriger rapidement sur le seul domaine qui a été critiqué, à savoir le brevet d'exploitant, de telle sorte qu'elle puisse rapidement développer tous ses effets, tant en ce qui concerne la diminution du nombre des permis de stationnement (grâce à la taxe annuelle qui finance l'indemnité de sortie versée aux chauffeurs de taxis âgés qui rendent leur permis de stationnement) qu'en ce qui concerne le brevet d'exploitant (qui n'a pas encore pu être organisé en raison du blocage provoqué par le recours de droit public et par la nécessité, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2000, de modifier la loi et de prévoir un brevet différent pour les indépendants avec et sans employé).

Examen ultérieur, par une sous-commission de la Commission des transports, des problèmes soulevés par la M 1273, la P 1283, le PL 8180 et l'avant-projet de loi rédigé par Me Jacques ROULET

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Pétition 1283-A

Sous la présidence de M. Jean-Marc Odier, la Commission des transports a traité la pétition 1283, dans ses séances des 14 et 21 novembre 2000, ainsi que les 24 avril et 8 mai 2001, en présence de M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat en charge du DJPT, pour une partie d'entre elles. M. Nicolas Bolle, secrétaire adjoint au DJPT et Me François Bellanger, avocat, nous ont assistés dans nos travaux ; qu'ils en soient remerciés, ainsi que les procès-verbalistes qui se sont succédés : M. Paul Kohler et Mme Caroline Martinuzzi.

M. M. Alkaar, président, est accompagné de Me Roulet, avocat de la fédération, et de M. Velikovic, locataire de plaque.

M. Alkaar explique que la pétition 1283 fait suite à la loi votée en 1999 et tient à relever que 440 artisans ont appuyé cette pétition ; il estime que cela représente la majorité absolue. Les revendications de sa fédération n'ont pas été prises en compte. Les autorités avaient promis que les milieux professionnels seraient consultés ; M. Alkaaar fait le constat que cela n'a jamais été le cas. Il ajoute que la loi est bafouée en plein jour sans que les fautifs ne soient sanctionnés. Or M. Ramseyer avait déclaré devant le Grand Conseil qu'il ferait appliquer la loi. Le problème concerne la location des plaques. Il y a le moyen de contourner dans ce domaine les dispositions légales. Des personnes profitent d'un vide juridique pour s'enrichir sans payer de charges. Les loueurs de plaques profitent de la situation précaire des chauffeurs de taxis qui louent les plaques. Cette pratique met en danger la profession des artisans taxis. M. Alkaar distribue un dossier dans lequel sont répertoriés des éléments pour prouver ses propos. On y trouve aussi des exemples de systèmes de fraude comptable et de fausses attestations de salaire pour l'Hospice général.

M. Alkaar aimerait que les députés imposent un contrat collectif dans la profession et un contrat-type qui instaure un salaire minimum, afin que tout le monde soit sur un pied d'égalité.

Il estime que la Fédération professionnelle des taxis genevois avec laquelle dialogue M. Ramseyer n'est représentative que des loueurs de plaques. M. Alkaar et sa fédération souhaitent précisément que la location de plaques soit interdite, alors que selon ses dires, la loi votée en mars 1999 permet de multiplier la possession de plaques sans obligation de louer des places de parc en contrepartie.

La loi fait aussi une distinction entre le permis pour employés et le permis pour indépendants. Un recours au Tribunal fédéral a donné raison aux taxis qui trouvaient cette distinction sans fondement.

De plus, à son avis, le gouvernement introduit des règlements qui n'ont pas été prévus par la loi et qui portent préjudice aux artisans. Il s'insurge aussi contre la carte d'accréditation. Et il ajoute que les taxis genevois sont les seuls au monde qui doivent installer un compteur horokilométrique.

Enfin, la Fédération des artisans taxi compare au jeu de l'avion le principe de la taxe pour aider les plus âgés à partir à la retraite, alors que dans le même temps apparaissent dans la presse des annonces pour rechercher des chauffeurs de taxi. C'est bien la démonstration qu'il n'y a pas trop de taxis à Genève.

Me Roulet, avocat de la Fédération des artisans taxis, se fait le témoin d'une situation qui va vers un durcissement des positions ; des conflits ayant émergé depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il pense que l'on s'achemine vers une nouvelle guerre des taxis.

En fait selon Me Roulet la raison principale de la présence ici de la FATG est d'exiger que le Conseil d'Etat applique la loi votée par le Grand Conseil. Le véritable problème concerne la location de plaques. Et la solution se trouve peut-être plutôt entre les mains du Conseil d'Etat que dans celles du Grand Conseil. L'autre point de friction concerne les émoluments. Cette taxe est vécue comme une véritable injustice. Il estime qu'elle n'est pas compatible avec notre cadre juridique. Pas moins de 160 recours ont été déposés pour cette seule année au Tribunal administratif.

Un député rappelle que tous les députés ont été d'accord sur le numerus clausus ; il faut évidemment maintenant lutter contre ses effets négatifs. Il demande, d'autre part, quels sont les deux ou trois articles précis qui sont jugés insuffisants par les pétitionnaires. C'est sur cette base que les députés pourront savoir dans quelle mesure ils peuvent entrer en matière.

Me Roulet se propose de formuler les modifications concrètes qu'on pourrait apporter à la loi. Ces dernières figurent en annexe du rapport sur les projets de lois 8180 et 8458.

M. Velikovic se plaint de sa situation précaire de locataire de plaque qui l'oblige à recourir à l'aide sociale. Il préférerait avoir un revenu décent à déclarer et pouvoir prendre normalement des vacances et des congés maladies, et bénéficier d'une rente AVS décente à sa retraite.

Sont présents : MM. Michel Genier, président, Max Neimari, secrétaire, Yves Racine, trésorier, Salvador Perez, vice-président, Roberto Jon, vice-président et Cédric Bouchard, membre.

La note remise par la FPTG est annexée au présent rapport, en voici les éléments essentiels :

Les pétitionnaires veulent que la loi impose un contrat-type, alors qu'une convention collective de travail a été signée au mois de janvier 1998 entre la FPTG et la Fédération de l'association des employés chauffeurs de taxis genevois (AECTG). Ajouter à cela l'exigence d'un salaire minimum, ces deux revendications ne visent en réalité qu'à démanteler les grandes entreprises.

Une nouvelle mouture de la convention collective a été rédigée et signée au début de cette année par l'AECTG et la FPTG. Dès qu'un contrôle des recettes sera mis en place, les employeurs et les employés étudieront de nouveaux modes de rémunération.

Ce terme devrait être examiné par le DJPT et notre fédération afin de déterminer exactement ce qu'est une location de plaques et l'inscrire dans le règlement d'exécution H 1 30 01. Contrairement aux allégations de la FATG, tant dans le texte de loi, art. 30, que dans le règlement d'exécution, art 36, la suspension ou le retrait du permis de stationnement, et non une simple amende, sont prévus.

Par contre, par souci d'égalité de traitement, ces sanctions doivent églement être appliquées aux détenteurs d'autorisation sans droit de stationnement. Ceci impliquerait une modification de l'art. 11 lié au permis de stationnement.

Le Tribunal fédéral a débouté en mai 2000 une recourante qui, comme la FATG, refusait de payer cette taxe en alléguant que l'effort financier ne profitait qu'à quelques-uns.

Selon la loi, il appartient à la profession de se prononcer sur l'affectation de cette taxe, une fois la période transitoire terminée. La fédération examine déjà diverses possibilités qui seront présentées au Conseil d'Etat.

Le nombre maximum de véhicules est actuellement réévalué par le DJPT, conformément à l'art. 9 de la loi, et le résultat sera prochainement connu. La FPTG pense que le nombre initialement prévu de 650 est aujourd'hui insuffisant. A ce stade, indemniser un trop grand nombre de départs obligerait à redistribuer des permis peu après. Ce qu'il faut impérativement éviter.

Pour répondre à de nombreuses interrogations, il faut préciser que le nombre de véhicules détenus par les grandes entreprises est resté stable, soit 99 véhicules. Le nombre de véhicules des petites entreprises est également resté stable. Ce qui fait dire à la FPTG que la réduction du nombre de permis de stationnement ne se fait pas au détriment des indépendants et au profit des grandes entreprises. C'est la prolifération des indépendants qui a créé le chaos que l'on connaît.

Il n'a jamais été question selon la loi de créer une telle commission. Par contre le Conseil d'Etat doit présenter un rapport annuel ce qui n'a pas été fait.

Prétendre, comme le souhaite la FATG, qu'un seul examen suffit est erronné. L'expérience l'a démontré. Combien d'anciens employés se sont mis à leur compte et ont mal évalué les diverses charges qui leur incombent.

Cette disposition figurant dans le règlement d'exécution (art. 39, al. 4) a été acceptée, comme toutes les autres par la FPTG, lors de la séance du 27 septembre 1999 qui s'est tenue au DJPT en présence de l'ensemble des associations de la profession. Lors de cette séance, chaque article a été lu et approuvé.

En raison du nombre de taxis qui ne sont affiliés à aucune centrale de distribution de courses - actuellement près de deux cents - il est indispensable qu'un système d'appel général soit mis en place. Aucun contact n'étant possible avec ces véhicules.

Or chaque semaine la FPTG est confrontée à des demandes ou réclamations de clients ayant oublié ou perdu des objets dans un véhicule ou aux prises à des problèmes de paiement que la fédération n'est pas en mesure de régler.

En conclusion, la FPTG regrette les manoeuvres dilatoires de la FATG qui retardent encore plus l'entrée en vigueur de tous les éléments contenus dans la loi votée par le Grand Conseil le 26 mars 1999. Par lettre recommandée adressée au DJPT en date du 29 avril 1999, la FATG s'était alors montrée favorable à la loi et sa participation à la séance du 27 septembre 1999 en témoigne également.

Pour répondre à un député qui souhaite savoir quelle sera l'échelle des salaires en cas de convention collective, M. Bouchard explique qu'il est difficile de déterminer le salaire exact d'un chauffeur de taxi. En effet, l'employeur n'a aucun moyen de connaître le montant total que reçoit son employé, car il y a des courses qui sont distribuées hors de la centrale, par exemple la personne qui prend directement le taxi dans la rue sans passer par la centrale.

Pour tenter de montrer la différence entre le chiffre d'affaires et le salaire, il précise qu'un chauffeur fait, en moyenne, CHF 400.- de recette par jour, ce qui équivaut à un salaire de CHF 8'000.- par mois. Sur ce montant, il donne environ la moitié à l'employeur qui utilise cet argent pour payer les frais (entretien du véhicule, la moitié des frais en cas d'accident, etc.). De plus, cet argent permet à l'employeur de couvrir l'ensemble des assurances sociales de son chauffeur. Cependant, il explique que les salaires peuvent varier puisque les chauffeurs établissent parfois des contrats avec leurs clients. Ainsi, le seul moyen est de vérifier le salaire du chauffeur par le coût au kilomètre parcouru. Or, il est difficile de savoir quand ont été parcourus ces kilomètres (jour ou nuit) et si la voiture est à vide ou contient des passagers.

M. Genier ajoute qu'un accord tacite entre les employeurs et les employés existe et c'est pourquoi un salaire minimum accompagné d'un contrôle des recettes sont demandés pour l'ensemble de la profession.

En ce qui concerne le nombre de 650 véhicules fixés par l'audit, comme précisé en préambule, ce chiffre est actuellement insuffisant. Si les véhicules ne sont pas assez nombreux, les clients doivent attendre 6-8 minutes. Or ce n'est pas aux clients de subir le contre-coup d'une limitation mal adaptée.

Un des commissaire s'étonne que la FPTG soit prête à entrer en matière sur un salaire minimum avec un contrôle des recettes alors qu'ils déclarent que celles-ci ne peuvent pas être contrôlées. Il y a, selon lui, contradiction. Il lui est répondu qu'il serait possible d'imaginer une facturation des kilomètres à vide à partir du moment où le contrôle est efficace.

M. Genier désire intervenir sur le problème de la location des plaques. Il explique qu'il est « un peu fort » d'attaquer la profession sur ce point alors que Me Roulet propose de libéraliser cette pratique dans son propre projet, voir annexe mentionnée plus haut.

Qu'en est-il des forfaits établis entre le chauffeur et son client ? M. Genier explique que le forfait est uniquement autorisé pour les courses à l'extérieur du canton. A l'intérieur du canton, cette pratique est interdite sauf si le client a loué la voiture. Dans ce cas, une feuille de commande entre le client et le chauffeur doit être remplie.

Face à la volonté d'appliquer la sanction engendrée par la location des plaques également aux détenteurs d'autorisations sans droit de stationnement, un député demande des précisions sur le sujet. M. Genier lui explique que selon la loi (art. 11), seuls les bénéficiaires de permis de stationnement sont actuellement concernés par cette interdiction. Il indique que par souci d'équité, il est nécessaire de sanctionner également les taxis ne possédant pas le droit de stationnement et de modifier, par conséquent, l'article 11.

Pour les raisons qui ont été évoquées en préambule dans le point 7, M. Genier explique qu'il est indispensable qu'un système d'appel général soit mis en place, car de nombreux véhicules ne sont pas affiliés à une centrale et sont, par conséquent, injoignables, ce qui n'est plus tolérable. Seule la décision du DJPT permettant l'introduction d'un système de quittance pour la clientèle a été instaurée.

Pour répondre aux députés sur le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement par un taxi, M. Racine avance une moyenne variant entre 100 et 200 kilomètres tout en précisant que ce nombre est lié au temps, à la circulation, et aux manifestations. Il ajoute qu'un chauffeur de taxi parcourt beaucoup plus de kilomètres la nuit que le jour. Il explique que lorsque le chauffeur amène un client à Meyrin au milieu de la nuit, il est obligé de redescendre au centre-ville. On considère qu'un chauffeur parcourt entre 30'000 et 50'000 kilomètres par année.

A la demande de savoir s'il est imaginable de concevoir un véhicule identique pour tous les chauffeurs, M. Genier avoue que cette question suscite un tollé général dans la profession car, à part les grandes entreprises, chaque indépendant possède son propre véhicule en fonction de ses préférences.

La FATG s'opposant à la taxe de CHF 1'300.-, les députés désirent connaître le position de la FPTG à ce propos.

M. Racine estime que ce combat discrédite tout le monde et voudrait que la loi soit appliquée une bonne fois pour toute.

Quant à M. Genier, il indique que cette taxe fait actuellement l'objet d'une grande discussion. Contrairement à ce que prétend la FATG, elle ne permet pas uniquement aux chauffeurs aujourd'hui âgés d'en profiter, puisque les autres pourront en bénéficier quand il s'arrêteront à leur tour. De plus la taxe est bénéfique puisqu'elle permet de restreindre le nombre de véhicules et, de ce fait, participe à l'augmentation du chiffre d'affaires de ceux qui sont actifs.

Pour conclure il ajoute qu'une solution doit rapidement être trouvée pour régler le problème de la taxe de Fr. 1300.- et il estime que les autres points importants sont les appels généraux et le salaire minimum.

M. Bolle indique que la taxe suscite de nombreuses contestations dans la profession. En effet, il explique avoir reçu, au début de la semaine, un nouveau recours concernant la taxe 2001, alors que le recours déposé par les chauffeurs pour la taxe 2000 ne touche pas encore totalement à sa fin. En outre, il précise que le département prend actuellement des sanctions contre les chauffeurs qui, n'ayant pas recouru, n'ont pas encore payé la taxe annuelle. Ceux-ci verront ainsi leurs permis de stationnement suspendus.

Me Bellanger rappelle que la loi a réservé la possibilité au Conseil d'Etat de définir un modèle de compteur horokilométrique qui sera placé dans les taxis et permettra l'impression automatique d'une quittance. Ainsi, il sera possible de vérifier l'horaire de la course, le tarif et le numéro du taxi. De plus, un rouleau de caisse enregistreuse pourra être contrôlé par l'administration fiscale cantonale. Il explique que cette mesure provoque déjà de nombreuses réticences puisqu'elle impose un important contrôle. Cependant, elle est nécessaire pour éviter les abus et garantir la transparence et la protection du client. Il poursuit en indiquant que le règlement précise que tout nouveau taxi doit obligatoirement être doté de ce compteur et qu'un délai de cinq ans est accordé aux anciens véhicules. Ainsi, le 1er juin 2004, tous les taxis auront l'obligation d'en être munis.

Le président désire savoir pourquoi le recours concernant la taxe annuelle de CHF 1'300.- a été déposé à la fois au Tribunal fédéral et au Tribunal administratif. M. Bolle explique que le recours au Tribunal administratif permet d'invoquer des motifs légèrement différents de ceux qui ont été refusés par le Tribunal fédéral. Certains essaient ainsi de gagner du temps en faisant entendre une demande légèrement modifiée.

Un député se demande si ce recours au Tribunal administratif a des chances d'aboutir. Me Bellanger précise que le Tribunal fédéral a émis un jugement clair en déclarant la légalité de la taxe. De plus, il s'avère que la taxe, qui octroie un point de plus par année aux chauffeurs de plus de 65 ans, fonctionne. Ainsi, la marge de manoeuvre du Tribunal administratif est limitée.

Une députée désire savoir si le point 5 de la pétition, à savoir la non tenue de la promesse de constituer une commission de travail concernant l'application de la loi, est bien fondé. M. Bolle confirme que cette doléance est fondée s'agissant du fait que le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu au Grand Conseil de rapport annuel tel que le prévoit la loi en son art. 32.

Elle demande, en outre, si le point 2 de la pétition concernant la location des plaques exige une modification de la loi. Me Bellanger indique que la modification serait purement cosmétique. Il explique qu'un taxi qui possède un permis de stationnement reçoit une plaque lui permettant de stationner. Si le permis n'est pas délivré, la plaque ne l'est, par conséquent, pas non plus. En outre, s'il est question d'un faux indépendant travaillant sans permis de stationnement, il est possible d'invoquer la violation des obligations légales.

Plusieurs députés estiment avoir reçu suffisamment d'informations pour envisager le dépôt de la pétition.

Le dépôt de la pétition 1283 sur le bureau du Grand Conseil est accepté à l'unanimité : 9 (2 L, 3 S, 1 AdG, 2 R, 1 DC, 1 Ve)

En conséquence, Mesdames et Messieurs les députés, les membres de la Commission des transports vous invitent à déposer la présente pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement.

Pétition(1283)

Mesdames etMessieurs les députés,

Nous avons l'honneur de vous adresser la pétition suivante.

Lorsque la Loi sur les services des taxis a été adoptée le 26 mars 1999, des promesses ont étés faites. Malheureusement, elles n'ont pas étés tenues.

Nos revendications essentielles, sont les suivantes :

Salaire minimum garanti pour les chauffeurs salariés, qui devait être à notre avis compatible, avec le niveau de vie à Genève, n'a pas été satisfaite. Nous demandons en conséquence, que la Loi impose l'adoption d'un contrat type, fixant non seulement les conditions de travail des chauffeurs salariés, mais encore un salaire minimum. A ce sujet, nous relevons la publication dans la F.A.O. du 10 décembre 1999, d'un projet de contrat type de travail pour les travailleurs dans l'économie domestique, qui fixe le salaire minimum des chauffeurs employés par des particuliers.

D'autre part, nous constatons que les locations des plaques continuent. Nous pouvons vous citer des cas précis. Nous estimons que la Loi doit être renforcée contre ces abus, qui doivent tout simplement être sanctionnés sévèrement (retrait du droit de stationnement). Dans le règlement d'application de la Loi publiée dans la F.A.O. le 15 décembre 1999, art. 36, alinéa 4, qui est à notre avis insuffisant, il est prévu simplement, une sanction par amende.

Par ailleurs, nous continuons à être opposés au financement d'indemnités de départ par le biais de la taxe annuelle de frs 1'300, Nous considérons, que ce sujet est inéquitable dans la mesure où il profite à certaines personnes seulement et que ceux qui font l'effort financier risquent certainement de ne rien toucher.

Le règlement d'application par ailleurs, limite le nombre de permis de stationnement à 630 au maximum, sans fixer une répartition de ces permis entre les entreprises et les indépendants. Il en résulte que la réduction du nombre des permis de stationnement, s'élevant actuellement à 995, se fera au détriment des indépendants et au profit des entreprises. La Loi devrait corriger cet effet pervers afin d'éviter une transformation structurelle dans le domaine des taxis au détriment des indépendants.

Nous tenons aussi à relever que la promesse faite de constituer une commission de travail concernant l'application de la Loi n'a pas été tenue.

Enfin, le règlement d'application n'a pas prévu un statut identique pour le chauffeur salarié et les chauffeurs indépendants, en ce qui concerne les examens professionnels. Il est parfaitement choquant d'imposer aux chauffeurs indépendants les mêmes examens que ceux exigés pour les exploitants d'entreprises.

De plus, le règlement d'application impose des exigences non prévues par la Loi, à savoir, l'obligation d'être raccordé à une centrale d'appel général et de placer dans les taxis, un compteur horokilométrique, permettant l'impression automatique d'une quittance.

Au vu de ce qui précède, nous estimons qu'il est indispensable que la Loi soit complétée sur les questions évoquées ci-dessus, selon les intentions qui avaient du reste été exprimées par certains députés.

Nous demandons que notre pétition soit renvoyée à la commission des transports qui a traité le projet de Loi sur le service des taxis, et nous espérons, que celle-ci puisse nous entendre dans les plus brefs délais.

N.B. : 3 signatures

Fédération des artisans taxis du canton de Genève

Case postale 2811215 Genève

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Premier débat

Mme Nelly Guichard (PDC), rapporteuse. Nous avons élaboré, non sans peine, puis voté une loi sur les taxis en mars 1999. Nous souhaitions redonner à cette profession des conditions de travail décentes, celles-ci s'étant dégradées au fur et à mesure que le nombre de taxis augmentait inexorablement. Dans le même temps, la qualité de transport offerte s'était aussi considérablement dégradée au point de devenir peu digne d'une ville comme Genève. Il a donc fallu trouver le moyen de limiter le nombre de taxis en limitant le nombre de permis de stationnement. La taxe annuelle de 1300 F, elle, devait permettre aux chauffeurs plus âgés de prendre une retraite en constituant un fonds. Cela devait aussi permettre de diminuer progressivement le nombre de taxis. Malheureusement, le règlement d'application de cette loi n'a été disponible qu'en décembre 1999. Dans l'intervalle, le mécontentement des uns et la déception des autres a eu le temps de refaire surface. C'est en partie la cause de la pétition 1283 sur laquelle je reviendrai. Dans l'ensemble, je tiens aussi à relever qu'au cours des travaux de la commission les députés ont été très déçus de constater que la situation avait si peu évolué et que les problèmes continuaient à se poser spécialement au niveau du contrôle de l'application de la loi et des plaques d'immatriculation, qui continuent à être louées à des tierces personnes.

Pour en venir plus précisément au projet de loi 8180, je rappellerai qu'il a été déposé par des députés et qu'il propose d'intégrer dans la loi une clause prévoyant une convention collective. Cette clause a été ajoutée au projet de loi 8458 comme vous avez pu le constater dans le rapport. Par ailleurs, le projet de loi 8180 demandait également la constitution d'une commission de suivi, ce qui fait l'objet de l'article 6 de ce projet de loi. Enfin, il y a eu différents recours au Tribunal fédéral, interjetés par une des associations qui s'opposait systématiquement aux différentes clauses de la loi. Tous ces recours ont été rejetés à l'exception d'un seul demandant une distinction dans la formation entre les chauffeurs ayant des employés et les chauffeurs n'ayant pas d'employé. L'issue positive de ce recours a entraîné l'abrogation de l'article 9 de la loi, sur lequel nous n'aurons donc pas à voter. Formellement, l'article 15 (nouvelle teneur) définit les exigences pour le brevet d'exploitant sans employé et l'article 15A définit les exigences pour obtenir le brevet d'exploitant avec employés. Je vous engage à voter ce soir ces deux projets de lois qui ont fait l'unanimité en commission.

En ce qui concerne la pétition, nous avons considéré, en examinant les différentes demandes, qu'il avait été répondu à la majeure partie d'entre elles et la commission vous invite à voter le dépôt de cette pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement.

La présidente. Nous passons au vote sur le projet de loi 8180.

PL 8180-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8180)

modifiant la loi sur les services de taxis (H 1 30)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, est modifiée comme suit :

Art. 39 Commission de suivi (nouveau)

Le Conseil d'Etat nomme, pendant une durée de deux ans, une commission de suivi de l'application de la loi, présidée par un représentant du Département de justice et police et des transports, formée de représentants des milieux professionnels intéressés.

Article 2

PL 8458-A

La présidente. Nous passons au vote sur le projet de loi 8458. Contrairement à ce qui est inscrit dans votre tiré à part, nous ne votons pas sur l'article 9 puisqu'il a déjà été abrogé par une décision du Tribunal fédéral. En outre, il faut ajouter la mention «nouvelle teneur» qui a été omise à l'article 15.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8458)

modifiant la loi sur les services de taxis (H 1 30)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La carte professionnelle de chauffeur indépendant confère au chauffeur le droit d'exercer son activité comme indépendant sans employé.

Art. 5, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)

Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)

1 L'exploitation d'un service de taxis sous la forme d'une entreprise de taxis avec un ou plusieurs employés est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter.

Art. 6, al. 2, lettre d et e (nouvelles)

Art. 15 Brevet d'exploitant sans employé (nouvelle teneur)

L'obtention du brevet d'exploitant sans employé est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, les rudiments d'une seconde langue et les notions de gestion d'une activité indépendante sans employé.

Art. 15A Brevet d'exploitant avec employés (nouveau)

L'obtention du brevet d'exploitant avec un ou plusieurs employés est subordonnée à la réussite d'examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, les rudiments d'une seconde langue et les notions de gestion d'une entreprise avec un ou plusieurs employés.

Article 2 Entrée en vigueur

La présidente. Nous passons au vote sur la pétition 1283.

P 1283-A

Mises aux voix, les conclusions de la commission des transports (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.