République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8306
33. Projet de loi du Conseil d'Etat sur la profession d'avocat (E 6 10). ( )PL8306

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Activités

1 L'avocat assiste et représente les justiciables et les administrés devant les autorités judiciaires et administratives.

2 Il représente ses mandants à l'égard des tiers et donne des conseils en matière juridique.

Art. 2 Intervention en justice

L'avocat peut seul recevoir mandat d'assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

Art. 3 Liberté de choix

1 Tout justiciable peut choisir librement l'avocat qui l'assiste ou le représente dans une procédure judiciaire. Nul n'est tenu d'avoir recours au ministère d'un avocat.

2 Sont réservées les règles instituées par la loi en matière de défense d'office.

Art. 4 Pouvoir de représentation

Le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d'une procuration écrite.

Art. 5 Port du titre d'avocat

1 Nul ne peut porter le titre d'avocat s'il n'est inscrit au registre cantonal des avocats.

2 Lorsqu'une personne a obtenu le brevet d'avocat et n'est pas tenue de s'inscrire au registre cantonal des avocats (al. 4), elle peut se qualifier de "; titulaire du brevet d'avocat. "

3 Celui qui, sans figurer au registre, est avocat au barreau d'un autre canton ou d'un pays étranger, ne peut faire état de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.

4 Sous réserve de l'alinéa 3, le titulaire du brevet d'avocat qui, en qualité d'indépendant, entend exercer les activités définies à l'article 1, ou l'une d'entre elles, en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la qualité d'avocat doit être inscrit au registre cantonal des avocats. Cette obligation s'étend également aux titulaires du brevet qui sont collaborateurs d'un autre avocat.

Art. 6 Clerc d'avocat

1 L'avocat peut, sous sa responsabilité, se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par un employé majeur qui a l'exercice de ses droits civils et qui est titulaire du certificat de fin d'apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc.

2 L'autorisation de pratiquer est délivrée par la commission du barreau sur proposition de l'avocat employeur. La commission du barreau tient un tableau des clercs autorisés, qui mentionne pour chacun d'eux le nom de son employeur.

Art. 7 Incompatibilités

L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec :

Art. 8 Nomination d'office

1 L'avocat nommé d'office en application des dispositions légales relatives à l'assistance juridique ou de celles du code de procédure pénale ne peut refuser son ministère sans justifier d'un motif légitime d'excuse.

2 Toutefois, en cas de nomination d'office dans une cause pénale, l'avocat peut requérir de l'autorité qui l'a désigné la révocation de sa nomination lorsque l'assistance juridique n'a pas été sollicitée ou a été refusée.

Art. 9 Suppléance

1 En cas d'empêchement majeur, d'absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu'en cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l'avocat intéressé ou, à défaut, par le président de la commission du barreau, après consultation de cet avocat ou de sa famille.

2 Sous réserve des mesures conservatoires nécessaires, le suppléant doit obtenir l'accord des clients.

3 L'avocat suppléant est indemnisé par l'avocat suppléé ou ses ayants droit, ou encore par les clients, à condition que ces derniers en soient avisés sans délai.

Art. 10 Association

1 L'avocat inscrit au registre ne peut s'associer ou avoir des locaux communs qu'avec des personnes exerçant la même activité professionnelle; cette restriction n'a pas d'effet sur les rapports entre l'avocat et ses auxiliaires.

2 L'association d'avocats ne peut revêtir la forme d'une société de capitaux.

3 L'association ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'indépendance de l'avocat ni sa liberté de refuser un mandat.

4 Les associés ne peuvent défendre simultanément en justice des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 11 Domicile professionnel

1 L'avocat doit avoir une étude permanente dans le canton, sauf s'il est collaborateur d'un avocat dont l'étude est dans le canton.

2 Cette disposition n'est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d'un autre canton ou aux avocats étrangers autorisés.

Art. 12 Secret professionnel

1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

2 Sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent.

3 Il en est de même si l'avocat obtient l'autorisation écrite de la commission du barreau. Cette autorisation peut être donnée par le bureau de la commission. En cas de refus, l'avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière qui statue par une décision non susceptible d'un recours. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération.

4 L'autorisation n'est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés.

Art. 13 Attributions

La commission du barreau exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Art. 14 Composition

1 La commission du barreau comprend 9 membres, soit :

2 Deux des membres mentionnés aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et 2 au moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d'avocat.

Art. 15 Nomination

1 Il est procédé tous les 4 ans, au début de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, à la désignation des membres de la commission du barreau. Ces membres entrent en fonctions le 1er mars de cette année. Ils ne sont pas rééligibles au-delà de 12 ans.

2 Il est procédé simultanément à la désignation d'un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles que les titulaires.

3 Le Grand Conseil élit des membres titulaires et suppléants de partis différents. Le Conseil d'Etat veille à ce que les partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la commission, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppléants.

4 La composition de la commission est fixée par arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 16 Organisation

1 Lors de la séance qui suit son renouvellement, la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les membres qui font partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au barreau.

2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par le département de justice et police et des transports (ci-après le département).

Art. 17 Récusation

Les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation. Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Art. 18 Suppléance

En cas d'empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant.

Art. 19 Réunion

1 La commission est convoquée par son président.

2 Celui-ci est tenu de la réunir chaque fois que la demande lui en est faite par un membre de la commission, par une autorité judiciaire ou par le Conseil d'Etat. La demande doit être motivée.

Art. 20 Registre cantonal des avocats

1 La demande d'inscription au registre cantonal des avocats est adressée par écrit, accompagnée des justificatifs utiles, à la commission du barreau.

2 La commission du barreau peut déléguer l'examen des conditions d'inscription et l'inscription au registre cantonal à son secrétariat.

3 L'inscription au registre cantonal est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats inscrits au registre cantonal.

Art. 21 Tableau des avocats membres de l'Union européenne

1 L'avocat désireux de figurer sur le tableau des avocats des Etats membres de l'Union européenne autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine doit adresser une demande écrite, accompagnée de l'attestation requise, à la commission du barreau.

2 L'article 20, alinéa 2 est applicable par analogie.

Art. 22 Avocats étrangers non membres de l'Union européenne

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser un avocat d'un Etat non membre de l'Union européenne à assister une partie devant les tribunaux du canton. L'autorisation est spéciale pour chaque cas particulier. Elle est donnée sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel cet avocat exerce régulièrement sa profession, certifiant qu'il est autorisé à l'exercer devant les juridictions de même nature que celle devant laquelle il désire intervenir et qu'il présente des garanties d'honorabilité. L'intéressé peut, le cas échéant, être appelé à justifier de sa connaissance de la langue française. La preuve de la réciprocité peut être requise.

2 L'avocat autorisé ne peut se présenter en justice ou ne peut rendre visite à son client, s'il est détenu, qu'aux côtés d'un avocat inscrit à un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de procédure et plaider, sans pouvoir représenter la partie qu'il est appelé à assister.

Art. 23 Registre des avocats stagiaires

1 Le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau.

2 Il contient les données personnelles suivantes :

3 Sont admis à consulter le registre :

4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats stagiaires inscrits au registre.

Art. 24 Inscription au registre

1 Toute personne qui entend accomplir un stage d'avocat à Genève doit demander son inscription au registre.

2 La commission du barreau procède à l'inscription si elle constate que les conditions prévues à l'article 25 sont remplies.

3 L'article 20, alinéa 2 est applicable par analogie.

Art. 25 Conditions d'inscription

Pour être inscrit au registre, il faut remplir les conditions suivantes :

Art. 26 Serment professionnel

Avant de requérir son inscription au registre des avocats stagiaires, la personne qui remplit les conditions de l'article 25, lettres a à f prête devant le Conseil d'Etat le serment suivant :

Art. 27 Durée de l'inscription et radiation

1 L'inscription sur le registre des avocats stagiaires est autorisée pour une durée maximale de 5 ans. Si, à l'expiration de cette durée, l'intéressé n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription. La commission du barreau statue à ce sujet.

2 L'avocat stagiaire qui a abandonné son stage peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau à reprendre le stage et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles le stage a été abandonné et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l'intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie.

3 La commission du barreau radie l'inscription de l'avocat stagiaire après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 ainsi que dans le cas où l'intéressé a abandonné son stage ou a échoué définitivement à l'examen de fin de stage.

4 L'avocat stagiaire qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.

Art. 28 Stage

1 L'avocat stagiaire doit accomplir un stage régulier de 2 ans dans une étude d'avocat, dont 1 an au moins à Genève.

2 Le stage peut consister partiellement dans une activité juridique déployée auprès d'un tribunal ou au sein d'une administration publique. Cette activité ne peut dépasser la moitié de la durée du stage.

3 Le candidat désirant faire usage de cette faculté, ainsi que celui désireux d'effectuer une partie de son stage dans un autre canton ou à l'étranger, doit requérir préalablement une autorisation à cet effet auprès du département, qui apprécie si et dans quelle mesure l'activité envisagée peut être prise en considération.

Art. 29 Droits et obligations

L'avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conformément à l'article 30. Il est tenu d'observer les obligations générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques concernant l'accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d'application de la présente loi. Sa responsabilité civile professionnelle, dans le cadre des mandats d'office, est couverte par une assurance contractée par le chef de l'étude ou par une assurance collective contractée par l'Etat.

Art. 30  Intervention en justice

L'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage, à moins qu'il n'en soit requis d'office. Dans ce dernier cas, il jouit, sur le plan cantonal, des mêmes droits que les avocats.

Art. 31 Examen de fin de stage

1 L'examen de fin de stage est subi devant une commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres du pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats.

2 La commission d'examens est également compétente pour faire passer l'épreuve d'aptitude ou l'entretien de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats membres de l'Union européenne désirant être inscrits au registre cantonal.

3 L'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le règlement d'application de la présente loi.

Art. 32 Brevet

Le brevet d'avocat est délivré par le Conseil d'Etat au requérant qui a subi avec succès l'examen de fin de stage.

Art. 33 Principe

Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.

Art. 34 Modes de rémunération interdits

Il est interdit à l'avocat de devenir cessionnaire des droits litigieux ou de conclure une convention lui assurant une rémunération fixée en proportion du gain du procès.

Art. 35 Taxation

1 La commission de taxation, comprenant 2 magistrats du pouvoir judiciaire et un avocat, saisie à la requête de la partie la plus diligente, statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire. La même procédure est applicable à la taxation des honoraires du défenseur en cas d'échéance des sûretés déposées en vue de garantir la représentation d'un inculpé mis en liberté provisoire.

2 Le secrétariat de la commission est confié au greffier de la Cour de justice.

3 Pour le surplus, la composition de la commission est fixée par le règlement.

Art. 36 Procédure

1 La commission de taxation est saisie par simple lettre adressée au greffe de la Cour de justice.

2 La décision est prise à huis clos, après convocation de l'avocat et de son client.

3 Avant de statuer, la commission peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu l'affaire. Elle peut exceptionnellement ordonner des mesures probatoires.

4 La procédure est gratuite.

Art. 37 Décision

1 La décision de la commission est notifiée aux parties par pli recommandé.

2 Cette décision ne peut être frappée de recours. Toutefois, la partie qui, sans sa faute, a été empêchée de comparaître peut former opposition par écrit dans les 30 jours de la notification.

Art. 38 Compétence et transaction

1 La commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire.

2 Si les parties acceptent de transiger, le président de la commission procède selon l'article 55 de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987. L'article 56 de cette loi est applicable.

Art. 39 Arbitrage

1 Si les parties le requièrent et acceptent sa juridiction, la commission se constitue en tribunal arbitral et statue définitivement sur l'existence et le montant de la créance. Aucun recours n'est ouvert contre ses décisions.

2 En pareil cas, la commission détermine la procédure à suivre.

3 Les dispositions des articles 121 et 122 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et celles de la loi de procédure civile, du 10 avril 1987, sont applicables par analogie en ce qui concerne la perception des frais de justice, qui comprennent les honoraires des arbitres et l'allocation de dépens.

Art. 40 Indemnisation du défenseur d'office

1 Le droit de l'avocat commis d'office à une indemnité et au remboursement de ses frais dans le cadre de l'assistance juridique est réglé selon les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

2 En matière pénale, même si l'assistance juridique n'a pas été sollicitée ou accordée, l'Etat rembourse ses frais à l'avocat commis d'office et lui verse l'indemnité équitable prévue par le règlement, si l'inculpé refuse de l'en défrayer. Le montant ainsi payé est recouvré par l'Etat auprès de l'inculpé.

Art. 41 Compétence

1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission du barreau.

2 La compétence de la commission du barreau s'étend également aux avocats d'un autre barreau autorisés à assister ou représenter une partie devant les tribunaux genevois, pour l'activité qu'ils exercent sur le territoire du canton, ainsi qu'aux avocats stagiaires inscrits au registre.

3 La commission dénonce d'office les contraventions prévues à l'article 37, alinéa 1, chiffres 39 et 39 bis, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941.

Art. 42 Manquements aux devoirs professionnels

1 La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'article 17 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La prescription est régie par l'article 19 de cette même loi.

2 Le président de la commission peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées, en informant la commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, persiste, la commission plénière statue.

Art. 43 Interdiction temporaire

1 Lorsqu'il y a urgence, le bureau de la commission peut sur-le-champ interdire temporairement à un avocat ou un avocat stagiaire de pratiquer.

2 En pareil cas, la commission est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter l'interdiction.

Art. 44 Instruction

La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.

Art. 45 Décisions

1 Les décisions de la commission sont motivées et notifiées par pli recommandé à l'intéressé.

2 Aucune sanction en peut être prononcée sans que l'avocat ou l'avocat stagiaire en cause, qui peut se faire assister par un autre avocat, ait été entendu ou dûment convoqué.

Art. 46 Publication

1 Les décisions d'interdiction définitive de pratiquer sont publiées dans leur dispositif.

2 Les décisions d'interdiction temporaire de pratiquer sont publiées dans leur dispositif si la commission le décide.

Art. 47 Dénonciation

Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

Art. 48 Procédure

La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, régit les décisions prises en vertu de la présente loi, dans la mesure où cette dernière n'y déroge pas.

Art. 49 Recours

Le recours est régi par les articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 50  Peines de police

Les contraventions à l'article 5 de la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 37, chiffres 39 et 39 bis, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941.

Art. 51 Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 52 Clause abrogatoire

La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, est abrogée.

Art. 53 Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Les dispositions concernant exclusivement les avocats des Etats membres de l'Union européenne entrent en vigueur en même temps que l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres. Dans l'intervalle, les avocats des Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux dispositions applicables aux avocats des autres Etats.

Art. 54 Droit transitoire

1 Les membres actuels de la commission du barreau, de la commission d'examens et de la commission de taxation désignés en application de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent en fonction jusqu'à l'échéance de leur mandat;

2 Les commissions restent saisies de tous les cas pendants devant elles à l'entrée en vigueur de la présente loi;

3 Les candidats ayant subi au moins une fois l'examen sur le droit prévu à l'article 29 de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent au bénéfice de cette disposition et de ses modalités d'application. Ils pourront être inscrits au registre cantonal des avocats s'ils remplissent les autres conditions légales;

4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur général lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits d'office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats stagiaires.

Art. 55 Modifications à d'autres lois

1 La loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941 (E 4 05), est modifiée comme suit :

Art. 37, al. 1, ch. 39 bis (nouvelle teneur)

Ceux qui ont exercé la profession d'avocat en contrevenant à l'obligation d'être inscrits au registre.

2 La loi de procédure civile, du 10 avril 1987 (E 3 05), est modifiée comme suit :

Art. 60, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les parties doivent comparaître, soit en personne, soit par le ministère d'un avocat autorisé.

3 La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (E 2 20), est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 1, lettre e (nouvelle teneur)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

L'article 95, alinéa 2 de la Constitution fédérale dispose que la Confédération pourvoit à ce que les certificats de capacité dans un canton soient valables dans toute la Suisse. En application de ce principe constitutionnel, les Chambres ont adopté, le 23 juin 2000, une loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2001.

Comme son nom l'indique, cette loi permet aux avocats inscrits à un registre cantonal de plaider dans tous les autres cantons sans avoir à requérir des autorisations préalables. La tenue du registre cantonal est confiée à l'autorité de surveillance des avocats.

Pour faciliter la mobilité des avocats et assurer une nécessaire transparence, les règles professionnelles et les mesures disciplinaires sont unifiées au niveau fédéral et régies de manière exhaustive par la LLCA, les cantons restant compétents pour désigner l'autorité disciplinaire et régler la procédure.

Enfin, la LLCA met en oeuvre les modalités de la libre-circulation en Suisse des avocats des Etats membres de l'Union européenne, sur la base des Accords bilatéraux conclus le 21 juin 1999 entre la Confédération d'une part et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres.

Pour plus de détails, il convient de se reporter au Message du Conseil fédéral (FF 1999, 5331), ainsi qu'à la loi fédérale (FF 2000, 3374).

Soulignons que la LLCA ne concerne que les avocats brevetés. Les exigences pour la délivrance du brevet (stage et examen) restent donc de la compétence des cantons (art. 3, al. 1 LLCA), toutefois dans les limites permises par l'Accord sur la libre-circulation des personnes (cf. infra, ad art. 25, lettre a).

Le présent projet de loi a été rédigé par le Département de justice et police et des transports, en concertation avec le président de la Commission du barreau, qui est l'autorité de surveillance des avocats, le bâtonnier de l'Ordre des avocats et le président de l'Association des juristes progressistes ; il a été soumis au procureur général.

En raison des très nombreuses modifications induites par le droit fédéral, il est apparu préférable de rédiger une nouvelle loi plutôt que d'amender la loi actuelle, avec le déficit de lisibilité qui en serait résulté. La structure de la loi du 15 mars 1985 a été conservée, ce qui facilite la comparaison de l'ancienne loi et de la nouvelle; le commentaire article par article renseigne de manière détaillée sur les choix qui ont été faits, ainsi que sur le sort réservé à chacun des articles de loi en vigueur; la réglementation fédérale n'a pas été répétée dans le droit cantonal.

II. Commentaire article par article, par rapport à ceux de la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985

Chapitre I : reprise de l'intitulé

Reprise de l'article 1 (au singulier).

Art. 2

Reprise de l'article 2.

Art. 3

Reprise de l'article 3.

Art. 4

Reprise de l'article 4, alinéa 1. L'alinéa 2 actuel devient inutile, vu l'article 12, lettre c, LLCA.

Art. 5

Al. 1 : reprise de l'article 5, alinéa 1. « Registre cantonal » remplace « tableau » (art. 4 LLCA) ;

Al. 2 : reprise de l'article 5, alinéa 2 ;

Al. 3 : reprise de l'article 5, alinéa 3 ;

Al. 4 : reprise de l'article 30, alinéa 2.

Art. 6

Al. 1 : reprise de l'article 6, alinéa 1 ;

Al. 2 : la Commission du barreau, compétente pour tenir le registre cantonal des avocats et celui des avocats stagiaires, reçoit également la compétence de tenir le tableau des clercs autorisés, en lieu et place du procureur général.

Art. 7

Reprise de l'article 7.

Art. 8

Reprise de l'article 9.

L'art. 8 (obligations générales) n'est pas repris, car redondant avec l'art. 26 du projet de loi (serment) et avec l'art. 12, lettre a. LLCA. De plus, prévoir dans la loi cantonale l'obligation pour l'avocat de respecter scrupuleusement les usages professionnels ne serait pas compatible avec le nouveau droit fédéral. Ce dernier énonce en effet de manière exhaustive les règles professionnelles. Les règles déontologiques, édictées par les associations professionnelles, serviront désormais à interpréter, si nécessaire, les règles professionnelles (Message 172.2).

Art. 9

Al. 1 : reprise de l'article 17, alinéa 1;

Al. 2 : reprise de l'article 17, alinéa 2;

Al. 3 : disposition nouvelle, introduite à la demande de la Commission du barreau, le silence de la loi actuelle sur la question de l'indemnisation de l'avocat suppléant étant source de difficultés.

L'article 10 n'est pas repris, la question de l'indépendance étant réglée par l'art. 8 LLCA.

Art. 10

Reprise de l'article 11, dont la teneur paraît compatible avec les art. 8 et 12 LLCA.

Art. 11

Reprise de l'article 12, dont l'alinéa 2 a été adapté au système instauré par la LLCA (Message 232.2).

Art. 12

Reprise de l'article 13, dont l'alinéa 1 est adapté à la terminologie de l'art. 13 LLCA.

L'article 14 n'est pas repris, la possibilité de faire de la publicité étant régie par l'art. 12, lettre d. LLCA.

L'article 15 n'est pas repris, les obligations de conserver et de restituer étant régies par l'art. 12, lettre h. LLCA et les règles du Code des obligations sur le mandat. Rappelons que les cantons ne sont pas autorisés à édicter d'autres règles professionnelles que celles qui figurent dans la LLCA.

L'article 16 n'est pas repris, l'art. 12, lettre f. LLCA faisant obligation à l'avocat de s'assurer pour sa responsabilité professionnelle.

Chapitre II : reprise de l'intitulé.

La LLCA se borne à prévoir que les cantons instaurent une autorité de surveillance et leur laisse le soin d'en préciser la composition, l'organisation et la procédure (Message 233.3).

Art. 13

Les principales attributions dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la LLCA sont :

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Al. 1 : l'exigence de la constitution du bureau au début de chaque année n'est pas reprise, car il a été constaté qu'elle ne répondait à aucune nécessité.

Al. 2 : la mention de l'ouverture du recours (sauf exceptions) au Tribunal administratif contre les décisions de la Commission du barreau n'est pas reprise ici. Un nouvel article (49) renvoie en effet aux articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, adoptés à l'occasion de la réforme de la juridiction administrative, qui régiront désormais les recours contre les décisions de la commission du barreau. Dans ce cadre, les décisions de la commission du barreau pourront, sauf disposition contraire, être déférées au Tribunal administratif. De la sorte, les exigences de l'article 98 a de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire seront respectées lorsque les décisions querellées auront été rendues en application de la LLCA (recours de droit administratif au Tribunal fédéral).

Al. 3 : reprise de l'alinéa 3 de l'article 20.

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Al. 1 : la Commission du barreau étant compétente pour tenir le registre cantonal des avocats, il est logique de lui confier également la tenue du registre des avocats stagiaires.

Al. 2 et 3 :  la teneur de ces alinéas est inspirée de celle des articles 5, alinéa 2 et 10 LLCA, relatifs aux données personnelles contenues dans le registre cantonal des avocats et à la consultation de ce dernier. Voir également le commentaire de l'article 25.

Art. 24

Art. 25

Cet article remplace l'article 35, alinéa 2.

Les conditions de formation et les conditions personnelles à remplir pour accomplir le stage d'avocat à Genève satisfont aux exigences minimum de la LLCA (art. 7 et 8). Le brevet genevois offrira donc à son titulaire la garantie de pouvoir s'inscrire à un registre cantonal des avocats, autrement dit le droit de pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.

La plupart de ces exigences (lettres b à d et g) ne sont guère différentes de celles déjà prévues dans la loi actuelle (art. 25 et 35) et la durée du stage reste fixée à 2 ans (art. 28 du projet), alors que la LLCA se satisferait d'une durée minimum d'un an (art. 7, al. 1, lettre b). La lettre f formule une exigence qui est implicite actuellement. Les conditions énoncées aux lettres a et e méritent quant à elles de plus longs développements :

L'article 24a actuel a été amendé récemment, à la suite de l'adoption du projet de loi 7929. Il s'agissait de rendre cette disposition compatible avec la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'article a 31 Cst. féd. et nul doute qu'à cet égard le texte voté par le Grand Conseil est adéquat.

Il convient maintenant d'examiner si la nouvelle teneur de l'article 24 lettre a est également compatible avec l'Accord sur la libre-circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'UE.

Interrogé à ce sujet, l'Office fédéral de la justice s'est déterminé comme suit, dans un courrier du 24 mars 2000 adressé au DJPT :

« Exiger une durée minimale de séjour en Suisse comme condition à l'accès au stage d'avocat ne viole en principe pas l'interdiction de discrimination directe et indirecte figurant à l'art. 2 de l'Accord sur la libre-circulation des personnes, dans la mesure où l'exigence d'une durée minimale se justifie par des faits objectifs et est proportionnée.

L'exigence d'une durée minimale de séjour en Suisse pour les candidats au barreau est objectivement justifiée si elle se base sur des critères objectifs qui s'appliquent indistinctement aux ressortissants suisses et aux ressortissants des Etats membres de l'UE, compte tenu du fait que l'avocat doit disposer de connaissances suffisantes sur la situation politique, économique et sociale de notre pays. Ces connaissances sont indispensables à l'exercice de la profession d'avocat, indépendamment de la nationalité.

En revanche, on peut se demander si, par rapport au but visé, l'exigence d'une durée minimale de cinq ans satisfait au critère de la proportionnalité. Il s'agit certes d'une question d'appréciation. Or, compte tenu notamment du fait que les avocats des Etats membres de l'UE pourront s'inscrire au registre après trois ans d'activité ou même sans aucun délai après avoir réussi une épreuve d'aptitude (art. 30 LLCA), cette exigence pourrait s'avérer excessive. Plutôt que de prévoir une durée minimale de séjour, nous vous suggérons d'envisager une disposition qui exigerait, pour les candidats au barreau, d'être suffisamment familiarisés avec la situation politique, économique et sociale de notre pays. Dans le cadre de l'interdiction de la discrimination prévue par l'Accord sur la libre-circulation des personnes, il nous paraît en tout cas préférable de renoncer au critère de la nationalité suisse (ce qui pourrait par exemple conduire à un traitement préférentiel de citoyens suisses résidant à l'étranger et qui ne reviendraient en Suisse qu'au moment de commencer leur stage, par rapport aux ressortissants des Etats membres de l'UE) ».

La vérification de la condition suggérée par l'Office fédéral de la justice paraît difficile : si le critère de la durée minimale de séjour n'est pas retenu, on voit mal, concrètement, sur quels autres critères la Commission du barreau et, le cas échéant, le Tribunal administratif, se fondront pour décider si un candidat au stage, suisse ou étranger, est ou non suffisamment intégré. Envisager un examen à ce sujet n'apparaît pas réaliste, compte tenu de la charge de travail supplémentaire qu'il occasionnerait et de la difficulté à quantifier la prestation du candidat. A cela s'ajoute que la solution préconisée par l'autorité fédérale péjorerait la situation de nos concitoyens désireux d'accomplir leur stage dans notre canton.

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, à la lettre a, plutôt que de traiter les citoyens suisses comme ceux de l'UE, de faire l'inverse et de traiter les ressortissants des Etats membres de l'UE de la même façon que les nationaux, ce qui aura également pour effet d'exclure tout risque de discrimination. Les conditions de l'article 24 lettre a de la loi actuelle (permis d'établissement ou de séjour avec une durée de résidence minimale de 5 ans) ne subsisteront donc plus que pour les ressortissants des Etats non membres de l'UE.

Cette solution, qui a le mérite de la simplicité, ne devrait, de surcroît, guère influer sur le degré d'intégration présumé des ressortissants des Etats membres de l'UE, puisqu'ils devront par ailleurs satisfaire à la condition énoncée à l'article 25, lettre e, c'est-à-dire être au bénéfice d'une licence en droit délivrée par une université suisse, ce qui suppose un séjour minimum de 3 à 4 ans dans notre pays. Les ressortissants de l'UE pourront certes aussi se prévaloir d'un diplôme équivalent si leur Etat d'origine a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Toutefois, aucun accord de ce type n'a encore été conclu à ce jour et on ne peut ignorer que la LLCA (art. 27 et 30) a considérablement réduit la possibilité d'exiger un certain degré d'intégration des avocats des Etats membres de l'UE désireux d'exercer dans notre pays, ce qui relativise la légitimité d'une telle exigence à l'égard des ressortissants de ces Etats qui souhaiteraient y accomplir un stage d'avocat.

Cette lettre reprend en substance la teneur de la lettre b de l'article 24 de la loi actuelle, augmentée conformément à l'article 7, lettre a LLCA.

Si le canton reconnaissait unilatéralement des licences étrangères, les avocats au bénéfice d'un brevet délivré sans licence suisse ne pourraient être inscrits au registre cantonal et les autres cantons ne seraient pas tenus de les reconnaître.

Il n'apparaît pas souhaitable de créer un registre supplémentaire et un statut particulier qui ne concerneraient potentiellement que quelques personnes, lesquelles apparaîtraient immanquablement comme des avocats de seconde zone.

Ce constat nous conduit à vous proposer de renoncer également à l'« examen d'Etat » prévu à l'article 29 de la loi actuelle. En cas de réussite, cet examen ouvrait le stage à des candidats au bénéfice d'une expérience pratique mais dépourvus de titre universitaire, ainsi qu'à ceux au bénéfice d'un diplôme juridique étranger. Destiné essentiellement, à l'origine, à donner leur chance aux membres les plus émérites de la « basoche » qui n'avaient pas pu faire d'études universitaires, cet examen a beaucoup perdu de sa justification au fil des ans, avec la démocratisation des études.

Au cours de ces 20 dernières années, on n'a enregistré que 5 candidatures à cet examen, dont 2 cette année. Une disposition transitoire sera appliquée à ces candidats (art. 54, al. 3), afin qu'ils restent au bénéfice de leurs droits acquis et puissent être inscrits au registre cantonal des avocats s'ils poursuivent avec succès dans cette voie.

Art. 26

Art. 27

Al. 1 : reprise de l'article 36, alinéa 1 ;

Al. 2 : reprise de l'article 36, alinéa 2 ;

Al. 3 : reprise de la règle figurant à l'article 37, alinéa 2. Il est rappelé que le recours au Tribunal administratif est ouvert ;

Al. 4 : cet alinéa constitue le pendant de l'article 9 LLCA. Il remplace l'article 37, alinéa 1.

Art. 28

Al. 1 : reprise de l'une des conditions figurant à l'article 24, lettre c ;

Al. 2 : reprise de la règle figurant à l'article 25, alinéa 1 ;

Al. 3 : reprise de l'article 25 alinéa 2, complété par la mention du stage hors du canton visé à l'article 15 du règlement d'application de la loi actuelle.

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Al. 1 et 3 : reprise de l'article 28;

Al. 2 : cette compétence découle des articles 30 à 32 LLCA.

Art. 32

Art. 33 à 40

Reprise des articles 40 à 47. Selon le Message, les cantons restent libres de légiférer sur la question des honoraires, compte tenu du fait que le lien entre honoraires et libre-circulation est ténu (172.3). Rappelons toutefois que les règles professionnelles instaurées par la LLCA traitent également des honoraires (art. 12, lettres e et i).

L'Association des juristes progressistes aurait souhaité qu'à l'occasion de l'adoption du présent projet de loi la Commission de taxation des honoraires d'avocats soit abolie et les contestations soumises à la juridiction ordinaire, à l'instar des autres litiges en matière de contrat de mandat. Cette association estime en substance que le maintien d'une sorte de juridiction civile d'exception en ce domaine ne se justifie pas, que la procédure appliquée devant la Commission de taxation n'est pas satisfaisante et que les dispositions relatives à sa compétence sont peu claires.

Le Conseil de l'Ordre des avocats a manifesté un avis opposé, relevant que la Commission de taxation présentait de nombreux avantages qui méritaient d'être maintenus, tels que la simplicité et la gratuité de la procédure, le respect du secret professionnel, la solution rapide de nombreux litiges et la garantie d'une certaine égalité entre l'avocat et son client, ce dernier n'ayant pas forcément la volonté ou les moyens de mandater un autre avocat pour se défendre au civil.

Face à des positions aussi divergentes et compte tenu de la nécessité de ne pas retarder le dépôt du projet de loi et son adoption, il a été décidé d'en rester au statu quo.

La question d'une éventuelle suppression ou d'une réforme de la Commission de taxation fera, le cas échéant, l'objet d'un projet de loi subséquent.

Art. 41

Art. 42

Al. 1 : reprise partielle de l'art. 49, al. 1. Les peines disciplinaires sont énoncées de manière exhaustive à l'article 17 LLCA. Leur unification constitue une mesure d'accompagnement à l'introduction de règles professionnelles fédérales exclusives (Message : 233.6). L'article 18 LLCA prescrit que l'interdiction de pratiquer (provisoire ou définitive) est valable sur tout le territoire suisse et doit être communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons.

 La référence expresse aux articles 17 et 19 LLCA résulte de la nécessité de donner une base légale claire aux sanctions qui devront, le cas échéant, être prononcées à l'encontre des personnes qui ne sont pas soumises à la loi fédérale (avocats d'Etats non membres de l'UE, art. 22) ou ne le sont qu'indirectement (avocats stagiaires, art. 29).

 La reprise de l'article 49, alinéa 2 serait contraire au droit supérieur. En effet, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral étant ouvert contre toutes les sanctions disciplinaires prononcées en application de la LLCA (Message : 233.7), il faut que ces dernières puissent au préalable être portées devant un tribunal, conformément à ce que prescrit l'article 98a OJF. Cette exigence est satisfaite par l'article 46 du projet, qui renvoie aux dispositions de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire introduites par la réforme de la juridiction administrative, en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

Al. 2 : à la demande de la Commission du barreau, la compétence de classer les dénonciations apparaissant manifestement mal fondées et attribuées au bureau de la commission par l'article 49, alinéa 3 actuel, passe à son président.

L'article 50 (réinscription après destitution) n'est pas repris, car incompatible avec le système instauré par la LLCA, qui prévoit soit une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de 2 ans, soit une interdiction définitive de pratiquer (art. 17, lettres d et e).

L'article 51 n'est pas repris, la question de la prescription de la poursuite disciplinaire étant réglée par l'article 19 LLCA.

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

La loi actuelle ne contient pas de chapitre topique régissant la procédure et le recours.

Les articles 48 et 49 ne sont en fait que des rappels. La loi sur la procédure administrative et la loi sur l'organisation judiciaire s'appliqueraient même en leur absence.

Art. 50

Art. 51 et 52

Art. 53

Al. 1 : le 1er janvier 2001 est la date d'entrée en vigueur de la LLCA.

Al. 2 : cet alinéa définit le régime applicable aux ressortissants pendant la période séparant l'entrée en vigueur de la LLCA de celle des Accords bilatéraux. En effet, il est vraisemblable que ces derniers ne pourront pas entrer en vigueur avant le 1er juillet 2001, compte tenu des procédures de ratification en cours dans les pays de l'UE. Les dispositions concernées sont les articles 21, 25, lettre a (en partie) et 31, alinéa 2.

Art. 54

Al. 1 et 2 :  sans commentaire.

Al. 3 : une telle norme apparaît compatible avec l'article 36 LLCA.

Al. 4 : selon le Message (232.3, in fine), les cantons dont les registres permettent déjà d'obtenir les indications nécessaires sur les avocats disposant d'une adresse professionnelle sur leur territoire peuvent dispenser les avocats déjà inscrits à un tableau de présenter une nouvelle fois les attestations prévues à l'article 5 LLCA.

Art. 55

Art. 37, al. 1, ch. 39 bis : « registre » remplace « tableau ».

Art. 60, al. 1

Art. 2, al. 1, lettre e : « registre » remplace « tableau ».

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.