République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7937
24. Projet de loi de Mmes et MM. Erica Deuber-Pauli, Christian Grobet, Jeannine de Haller, Gilles Godinat, Salika Wenger, Anita Cuénod, Luc Gilly et Dolorès Loly Bolay modifiant la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (L 4 05). ( )PL7937

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, est modifiée comme suit :

Art. 42A Crédit d'investissement (nouveau)

1 Un crédit annuel de 10 000 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement pour encourager la restauration de bâtiments présentant un intérêt sur le plan du patrimoine bâti.

2 Ce crédit est inscrit au budget de l'Etat sous une rubrique décidée par le Grand Conseil.

3 Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt dans les limites du cadre directeur du plan financier quadriennal adopté le 2 septembre 1992 par le Conseil d'Etat fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

4 L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

5 La présente section est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 7 octobre 1993.(1)

Art. 42B Bâtiments dignes d'intérêt (nouveau)

Par bâtiment présentant un intérêt sur le plan du patrimoine, il faut en principe entendre :

Art. 42C Utilisation du crédit (nouveau)

Les crédits sont utilisés sous forme de subventions aux propriétaires d'immeubles d'habitation.

Art. 42D Commission d'attribution (nouveau)

1 Une commission est chargée de préaviser l'attribution des subventions aux conditions des dispositions de la présente section.

2 Elle se compose de représentants :

Art. 42E Ayants droit (nouveau)

1 Les propriétaires d'immeubles qui ont déposé une demande d'autorisation de construire pour des travaux de rénovation peuvent demander l'octroi d'une subvention.

2 La procédure détaillée d'attribution est déterminée dans le règlement d'application de la présente loi.

Art. 42F But de la subvention (nouveau)

1 La subvention allouée à un propriétaire de bâtiment doit viser à encourager la restauration d'un bâtiment digne d'intérêt au sens de l'article 42B. Elle est allouée lorsque les travaux ne bénéficient pas d'autres subventions publiques et qu'une attribution par le Fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites ne permet pas une aide suffisante.

2 La subvention peut également être attribuée à la restauration d'un bâtiment digne d'intérêt mis au bénéfice d'autres subventions, telles que celles destinées aux logements sociaux ou à la rénovation de maisons d'habitation, lorsque ces subventions ne permettent pas de tenir compte du surcoût résultant de travaux de restauration liés à la protection du patrimoine. Dans ce cas, la subvention n'est allouée qu'une fois connu le montant des autres subventions allouées au bâtiment.

3 En règle générale, la subvention n'excédera pas 25 % du coût des travaux de restauration nécessaires dans le cas de l'alinéa 1 et 15 % du coût des travaux de rénovation donnant droit à rémunération du capital investi dans le cas de l'alinéa 2. En outre, la subvention ne devra pas être répercutée sur les loyers.

Art. 42G Exonération et facilités accordées au propriétaire (nouveau)

Le département peut exonérer le requérant, mis au bénéfice d'une subvention, de toutes taxes, émoluments ou autres frais; il peut intervenir auprès de la commune concernée ou des Services industriels de Genève, pour que leurs taxes soient réduites ou supprimées pour la durée du chantier.

Art. 42H Décision et voie de recours (nouveau)

1 Le département, sur préavis de la commission d'attribution, statue sur chaque demande de subvention.

2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification.

3 La procédure devant le Conseil d'Etat est réglée par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le ...

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'adoption, en juin 1976, d'une nouvelle loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites avait pour but d'instituer, en tâche permanente de l'Etat, la protection du patrimoine bâti et des sites.

Bien qu'ayant perdu au cours de ce siècle une partie importante de son patrimoine bâti, en raison d'une politique de démolitions irraisonnée et souvent provoquée par l'appât de la rente foncière, Genève conserve encore un patrimoine de grande valeur qui est, hélas, souvent méconnu des acteurs du processus de la construction.

Le défaut d'entretien de bâtiments dignes d'intérêt contribue à favoriser une politique de démolitions. A ce sujet, il faut dire que la restauration de bâtiments anciens entraîne souvent des surcoûts importants, que les maigres subventions du Fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites ne permet pas de surmonter.

Vu l'intérêt public que représente la conservation de notre patrimoine bâti, comme les occasions de travail que la restauration de celui-ci engendre, il paraît légitime de prévoir un bonus à l'investissement pour la restauration de bâtiments dignes d'intérêt, au même titre que le bonus à la rénovation qui a été institué pour les maisons d'habitation dans le cadre de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LTDR).

En effet, nombre de bâtiments ne sont pas soumis à la LTDR et ne peuvent pas bénéficier du bonus à l'investissement institué par cette loi. D'autre part, le bonus est attribué en fonction des coûts usuels de rénovation et ne tient pas compte des surcoûts que peut générer la restauration de bâtiments anciens dignes de protection. Dans ce cas, une subvention supplémentaire peut se justifier.

Le présent projet de loi vise à favoriser une politique active de restauration de nos bâtiments protégés et s'inspire, dans sa rédaction, des dispositions adoptées pour le bonus à la rénovation dans le cadre de la LTDR.

Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi recevra un bon accueil de votre part.

Ce projet est renvoyé à la commission LCI sans débat de préconsultation.