République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7746-A
14. Rapport de la commission de l'enseignement et de l'éducation chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat relatif aux centres de loisirs et aux centres de rencontres et à la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (J 6 11). ( -) PL7746Rapport de Mme Janine Berberat (L), commission de l'enseignement et de l'éducation
Mémorial 1997 : Projet, 9055. Renvoi en commission, 9110.
Rapport de Mme Janine Hagmann (L), commission de l'enseignement et de l'éducation

Lors de sa séance du 7 novembre 1997 (soir), le Grand Conseil a renvoyé le projet de loi 7746 à la commission de l'enseignement et de l'éducation sans débat de préconsultation. Cette dernière a traité ce sujet lors des séances des 4, 11 et 18 mars 1998, sous la présidence de Mme Nelly Guichard.

M. Claude Dupanloup, secrétaire permanent de la CCCLR.

Préambule : Le projet de loi 7746 ainsi que son exposé des motifs et ses annexes (Charte cantonale des centres de loisirs, centres de rencontres, maisons de quartier, jardins Robinson et terrains d'aventures du canton de Genève, évolution de la structure des centres de loisirs et de rencontres, règlement relatif aux centres de loisirs et aux centres de rencontres), figurent au Mémorial des séances du Grand Conseil aux pages 9055 et suivantes. Ils ne seront donc pas retranscrits ici.

Auditions :

1) Mme Brunschwig Graf, présidente du DIP

La Présidente explique que ce projet de loi a pour but de créer une Fondation genevoise de droit public pour l'animation socioculturelle à partir de ce qui existe déjà. Actuellement, la CCCLR est un service du DIP intégré à l'Office de la jeunesse. Une Fédération regroupe les associations de centres. La CCCLR est d'accord de passer à un statut juridique qui permettra de développer des partenariats avec les communes notamment. La Présidente rappelle les trois objectifs de ce projet de loi. Premièrement, il devrait responsabiliser les partenaires impliqués. Deuxièmement, il devrait résulter sur une meilleure organisation au niveau communal et troisièmement, il devrait permettre de dégager des fonds supplémentaires en provenance de donateurs privés. Les discussions à propos de ce projet de loi avec les partenaires concernés, c'est-à-dire les centres de loisirs, les communes, la Fédération, le DIP, etc. ont débuté il y a quatre ans. Ce projet a obtenu l'accord des uns et des autres.

2) Bureau de la Commission cantonale des centres de loisirs et de rencontres : M. Jacques Lance, président, Mme Solange Schmid, déléguée de l'Etat, M. Philippe Aegerter, délégué des communes, M. Eric Maier, président de la Fédération des centres de loisirs et de rencontres et M. Alain Mathieu, animateur et représentant du personnel.

Les quatre partenaires (Etat, communes, Fédération et syndicats) ont exprimé la volonté de changer la personnalité juridique de la CCCLR pour les raisons suivantes : premièrement, ce changement permet une clarification de l'identité de la CCCLR. Deuxièmement, il adapte la structure à la tâche de la CCCLR. Troisièmement, il permet une meilleure représentation des droits et devoirs de la CCCLR. Quatrièmement, il permet de consolider le statut du personnel, il rend possible l'élaboration de contrats plus solides. Cinquièmement, il renforce le partenariat entre les communes et l'Etat. L'ACG a approuvé à l'unanimité ce projet de loi 7746. Sixièmement, il accentue la cohésion entre les partenaires : le personnel devient un partenaire avec voix délibérative et non plus seulement consultative. Septièmement, il rend possible la diversification des sources de financements.

Des amendements sont proposés aux commissaires. Il est rappelé que ce projet de loi se trouve à une étape importante d'un long processus qui a débuté il y a plusieurs années. Il devrait s'agir de sa dernière étape, car cette loi satisfait tous les partenaires concernés.

3) Représentants du SIT et de la VPOD : M. Alain Matthieu, membre de la CCCLR, représentant du SSP et de la VPOD, M. Daniel Häring, permanent du SIT et M. Jacques Piguet, permanent de la VPOD.

Les représentants des syndicats rappellent qu'ils s'associent pleinement aux prises de position exprimées par le bureau de la Commission cantonale des Centres de loisirs et de rencontres. Ils souhaitent revenir sur un point particulier concernant la convention collective de travail pour le personnel des Centres, plus précisément aux articles 13 du projet de loi et 9 du projet de statuts. La CCT a été renouvelée en avril 1997 et reconduit dans ses dispositions, par analogie, de nombreuses références aux mécanismes salariaux en vigueur à l'Etat de Genève, dans ses établissements publics ou encore dans des institutions subventionnées par les collectivités publiques.. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces réalités. Il est demandé d'amender ces projets à l'article 13 du projet de loi et 9 du projet de statuts.

Discussions de la Commission

Rappel des arguments en faveur de la modification du statut juridique de la CCCLR :

La CCCLR trouve actuellement sa base dans le règlement du Conseil d'Etat (J 6 10.03 du 29.11.1976).

Une évolution de son statut vers une fondation de droit public est justifiée par les raisons suivantes :

• clarification de son identité et de son image

• adéquation de la structure à sa tâche d'intérêt public

• exercice des droits et responsabilités qui y sont liés

• consolidation du statut et des contrats de droit privé du personnel des centres

• accentuation de la cohésion et de la responsabilité des quatre partenaires associés : l'Etat, les communes, les Associations de centres, les professionnels

• renforcement du partenariat Etat - communes

• diversification des sources de financement et recours à des fonds privés

• reconnaissance légale de la mission, des objectifs et des responsabilités de l'ensemble des centres.

Travaux de la commission de l'enseignement et de l'éducation(séances N° 14, 15 et 16 / mars 1998)

Commentaire article par article

PROJET DE LOIrelatif aux centres de loisirs et de rencontreset à la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle(J 6 11)

Les commissaires ont souhaité une formulation allégée afin de désigner les centres de loisirs, centres de rencontres, maison de quartier, jardins Robinson et terrains d'aventures, par le terme générique de "; centre de loisirs et de rencontres ".

Cette modification est acceptée à l'unanimité.

CHAPITRE 1 Principes

Art. 1 Objet

La présente loi et les statuts de la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle qui lui sont annexés fixent les principes applicables aux centres de loisirs et de rencontres (ci-après : centres) et créent la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle qui est chargée d'un mandat au service des centres selon l'article 8 de la présente loi.

Suppression de la répétition "; aux centres de loisirs et aux centres de rencontres " pour les mêmes motifs que ci-dessus.

L'art. 1, ainsi libellé, est adopté à l'unanimité.

Concernant l'article 2 ci-après, la commission a retenu la suggestion faite par les responsables de la CCCLR de scinder l'article en deux parties : l'une portant sur les objectifs (mission) et l'autre sur les moyens (organisation) :

Art. 2 Mission des centres

Dans un objectif général de prévention et de promotion de qualité de vie, les centres sont chargés d'une action socio-éducative et socioculturelle :

a) destinée aux enfants et aux adolescents,

b) ouverte à l'ensemble de la population d'une commune ou d'un quartier.

En introduisant la notion de promotion de qualité de vie et en liant davantage les dimensions éducatives et culturelles des actions sociales, qu'elles s'adressent aux jeunes ou aux adultes, la commission a voulu accorder une plus large ouverture à la mission des centres.

L'art. 2, ainsi libellé, est adopté à l'unanimité.

Art. 3 Organisation et rôle des associations de centres

1 Les centres sont organisés sous la forme d'associations (ci-après : associations de centres) au sens des articles 60 à 79 du Code civil suisse.

2 Les associations, ouvertes à tous, définissent la politique d'animation en conformité avec la charte cantonale des centres et gèrent les ressources qui leur sont confiées.

Puisque les rôles du canton et des communes sont bien exprimés dans les articles suivants, les responsables de la CCCLR ont souhaité que le rôle des associations de bénévoles soit mieux souligné. D'accord avec cette suggestion, la commission ajoute cet alinéa. En corollaire, les commissaires ont jugé opportun de rappeler que le développement des programmes d'animation devait se référer à un cadre, soit la charte cantonale des centres.

3 Les associations de centres sont membres de la fédération des associations de centres de loisirs et de rencontres (ci-après : fédération).

L'art. 3, ainsi complété, est adopté à l'unanimité.

Pour les articles 4 et 5 ci-après, les commissaires ont été sensibles à l'argumentaire développé par les responsables de la CCCLR en vue de fusionner la deuxième partie de chacun des articles traitant du financement en un seul paragraphe placé à l'article 6.

La proposition d'amendement qui en découle a pour but de ne pas créer un cadre trop rigide concernant la provenance des ressources mises à disposition ; elle peut être modulée en fonction de situations particulières : actuellement, il arrive que le canton mette des locaux à disposition, que des communes participent aux frais d'encadrement des adolescents, que des activités de centres soient en référence à la vie culturelle, au chômage, etc.

Dans le même sens, chaque article est complété par l'adverbe "; particulièrement ".

Art. 4 Rôle du canton

Dans le cadre des centres, le canton veille particulièrement à l'organisation et au développement de loisirs éducatifs en faveur des enfants et des adolescents, action complémentaire à celle de la famille et de l'école.

La commission accepte la suppression du terme "; sain " après le mot loisirs, certains commissaires faisant remarquer que cette connotation pouvait être interprétée de manière fort diversifiée. En revanche, il convient de maintenir la notion de "; loisirs éducatifs ". La référence trop limitative à l'âge de la scolarité obligatoire est également abandonnée.

L'art. 4, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.

Art. 5 Rôle des communes concernées

Les communes concernées veillent particulièrement à l'organisation des activités socioculturelles des centres sis sur leur territoire, afin d'offrir des espaces de rencontres conviviaux à toute la population d'une commune ou d'un quartier.

L'art. 5, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.

Art. 6 Complémentarité du rôle du canton et des communes

1 Le canton et les communes encouragent, dans la mesure de leurs possibilités, la création de nouveaux centres et le développement des centres existants.

2 Le rôle du canton et celui des communes sont complémentaires. L'implication des deux parties doit être équilibrée.

La modification de cet alinéa est justifiée par le fait que les termes précédemment employés, soit "; rôle d'importance équivalente ", pourraient être mal compris et qu'ils ne représentent pas la réalité puisque l'investissement des communes est actuellement supérieur à celui de l'Etat. La notion d'équilibre reflète mieux le principe des relations entretenues entre les partenaires de la structure.

3 Les moyens en subventions, services, locaux et équipements, mis à disposition par le canton et les communes pour atteindre les objectifs définis à l'article 2, sont prévus dans des mandats de réalisation ou des conventions. Ceux-ci fixent également les conditions de mise en valeur des prestations des centres en référence à la charte cantonale des centres.

Ce nouvel alinéa provient de l'amendement proposé aux articles 4 et 5. Il rassemble les dispositions sur les moyens mis à disposition par l'Etat et par les communes et offre une meilleure souplesse concernant les sources de financement.

4 Le canton crée la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi et aux statuts qui lui sont annexés. Les communes peuvent adhérer aux principes régissant la fondation.

5 Les communes concernées signent les conventions fixant le cadre des relations avec la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle et les centres, ainsi que les engagements réciproques qui en découlent.

L'art. 6, ainsi modifié et complété, est adopté à l'unanimité.

CHAPITRE II Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle

Art. 7 Création, dénomination, autonomie

1 Sous la dénomination de "fondation genevoise pour l'animation socioculturelle" il est créé une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

2 Autonome dans les limites de la loi, elle est placée sous l'autorité du Conseil d'État.

L'art. 7, sans modification, est adopté à l'unanimité.

Art. 8 Mission de la fondation

La fondation genevoise pour l'animation socioculturelle a pour mission de garantir la réalisation par les centres de leur tâche, en assurant, sur l'ensemble du canton, une politique cohérente en matière de centres de loisirs et de rencontres. Elle coordonne les ressources humaines, financières et techniques mises à disposition à cet effet et appuie les centres dans l'élaboration et la conduite de leurs programmes d'activités.

L'art. 8, sans modification, est adopté à l'unanimité.

Art. 9 Financement de la fondation et responsabilité y relative

1 La fondation est financée par :

a) des subventions annuelles de l'État de Genève ;

b) des subventions annuelles des communes concernées ;

c) des contributions d'autres communes intéressées ;

d) des dons et legs, du revenu d'activités propres et d'autres revenus, dans la mesure où ils sont compatibles avec la mission de la fondation.

2 La fondation est responsable de ses résultats. Elle conserve les excédents de produits et supporte les excédents de charges.

L'art. 9, sans modification, est adopté à l'unanimité.

Art. 10 Organes de la fondation

Les organes de la fondation sont :

a) l'organe stratégique :- le Conseil de fondation ;

b) les organes opérationnels :1° le bureau ;2° le secrétariat général ;

c) l'organe de contrôle.

L'art. 10, sans modification, est adopté à l'unanimité.

Art. 11 Composition et rôle du Conseil de fondation

1 Le Conseil de fondation est constitué de dix-sept membres au plus.

2 Il compte un nombre égal de représentants du canton et des communes, dont au moins un représentant du département de l'instruction publique et un représentant de la Ville de Genève.

3 Sont également représentés au Conseil de fondation :

a) les centres, par des membres des associations de centres, agréés par leur comité et désignés par leur fédération ;

Il est souvent difficile d'ajouter cette participation au Conseil à la charge que représente le travail dans un comité d'association. En éliminant l'obligation d'être membre d'un comité pour accéder à une fonction cantonale, la participation de membres d'associations pourra également être mise à contribution du fonctionnement général.

b) le personnel des centres, de la fédération et le personnel propre de la fondation régi par la convention collective de travail, par des représentants élus.

4 Les membres du conseil sont nommés par le Conseil d'État pour quatre ans renouvelables. Leur mandat est limité à douze ans.

Certains commissaires demandent s'il ne serait pas judicieux que le Grand Conseil soit impliqué dans le choix des membres du Conseil de fondation. Dans sa majorité, la commission se rallie à la formule proposée par cet article qui permet d'associer un maximum de gens du terrain à la fondation.

5 Le conseil est l'organe stratégique de la fondation. Ses compétences sont fixées dans les statuts de la fondation annexés à la présente loi.

L'art. 11, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité moins deux abstentions.

Art. 12 Composition du bureau et rôle

1 Le bureau est constitué de cinq membres, dont quatre sont choisis au sein du Conseil de fondation, soit :

a) le président ou la présidente du Conseil de fondation ;

b) un membre représentant les communes ;

c) un membre représentant les associations de centres ;

d) un membre représentant le personnel ;

e) le secrétaire général ou la secrétaire générale de la fondation.

2 Le bureau est l'organe opérationnel de la fondation. Ses compétences sont fixées par les statuts de la fondation annexés à la présente loi.

L'art. 12, sans modification, est adopté à l'unanimité moins une voix.

Art. 13 Révocation

Le Conseil d'Etat peut, en tout temps, révoquer un membre du Conseil de fondation pour de justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que, pendant la durée de ses fonctions, le membre du Conseil s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est dans l'incapacité d'assumer sa fonction.

L'art. 13, sans modification, est adopté à l'unanimité.

Art. 14 Convention collective de travail pour le personnel

1 Le Conseil de fondation négocie et signe la convention collective de travail réglant les rapports entre la fondation et son personnel.

L'ajout de cet alinéa n'a pas été mis en cause dès lors qu'il précise les responsabilités.

2 La convention collective de travail et le contrat individuel de droit privé s'appliquent au personnel des centres, de la fédération et au personnel propre de la fondation, notamment les dispositions salariales en vigueur pour les institutions subventionnées par l'Etat de Genève.

Le complément apporté à ce second alinéa a suscité un débat nourri jusqu'à l'adoption du texte ci-dessus. En effet, une première proposition d'amendement faisant référence à l'échelle des traitements de la fonction publique n'a pas trouvé une complète adhésion. Plusieurs commissaires estimant que la loi devait contenir les principes, les modalités d'application étant précisées dans d'autres textes (statuts, règlement).

En second débat, la commission a pris connaissance d'une nouvelle proposition de la CCCLR et des syndicats suggérant de faire référence aux dispositions salariales en vigueur pour les institutions subventionnées par l'Etat de Genève. Cette modification a permis de concilier les positions.

La commission a pris note que les questions relatives aux normes salariales étaient réglées par les statuts de la fondation et que le projet de règlement interne de la fondation précisait encore l'application des mécanismes salariaux en vigueur dans la fonction publique cantonale.

L'art. 14, ainsi complété, est adopté à l'unanimité.

Art. 15 Modification à une autre loi (J 6 05)

La loi sur l'office de la jeunesse, du 28 juin 1958, est modifiée ainsi :

Art. 13A Service des loisirs de la jeunesse (nouvelle teneur)

3 Le service des loisirs de la jeunesse participe à l'élaboration, la promotion et l'organisation de loisirs éducatifs pour les mineurs.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l'art. 4, la commission accepte la suppression du terme "; sain " après le mot loisirs.

4 En outre, il est chargé :

a) de l'organisation des séjours prévus pour les élèves sur le temps scolaire en collaboration avec les ordres d'enseignement concernés ;

b) de l'aide et du soutien aux mouvements de jeunesse, aux associations, aux clubs, aux colonies et organismes de centres de vacances dans leurs actions en faveur des mineurs ;

c) de l'application des dispositions relatives à la surveillance des spectacles et des divertissements s'adressant aux jeunes selon la loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 ;

d) de la gestion cantonale de Jeunesse et Sport et de l'aide aux activités sportives selon la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, du 17 mars 1972, et de la gestion des subventions en faveur de la formation sportive des jeunes, selon la loi sur l'encouragement aux sports, du 13 septembre 1984 ;

e) subsidiairement aux autres organismes publics et aux organismes privés, de l'organisation et du développement d'activités de loisirs en dehors du temps scolaire.

L'art. 15, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.

Art. 16 Approbation des statuts

Les statuts de la fondation annexés à la présente loi sont adoptés.

L'art. 16, sans modification, est adopté à l'unanimité.

Conclusion

La commission a étudié le projet de loi 7746 de façon approfondie. Cet examen fut facilité par le fait que de nombreuses concertations préalables ont eu lieu entre les partenaires de la structure cantonale des centres, c'est-à-dire les associations et leur fédération, les organisations syndicales représentant le personnel, l'association des communes genevoises, le DIP, tous représentés dans le cadre de l'actuelle Commission cantonale des centres de loisirs et de rencontres (CCCLR).

Les actions développées par les centres présentent incontestablement une source de stabilité sociale qu'il faut renforcer par un soutien rationnel et mieux adapté aux conditions actuelles. La création d'une fondation de droit public proposée par le projet de loi 7746 répond à ce besoin.

Au vote d'ensemble, ce projet a été adopté à l'unanimité.

En conséquence, Mesdames et Messieurs les députés, la commission vous recommande d'adopter le présent projet de loi dans sa teneur à l'issue des travaux de la commission.

Premier débat

Mme Janine Berberat (L), rapporteuse ad interim. Je n'ai rien à ajouter au rapport de ma collègue. En revanche, je suis curieuse de savoir ce que M. Lescaze avait à 22 h 30. (Rires.)

Le président. Vous le lui demanderez en tête-à-tête, Madame la rapporteuse !

M. Rémy Pagani (AdG). Je tiens à saluer le travail qui a été fait, ce d'autant plus qu'on a pris l'habitude, ces dernières années, de privatiser ces institutions.

Ce soir, une fondation de droit public sera créée. Et je m'en réjouis ! (Applaudissements.)

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

(7746)

relatif aux centres de loisirs et de rencontres et à la fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (J 6 11)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 175 de la Constitution genevoise ;

vu la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958 ;

vu l'article 1 de la loi sur l'office de la jeunesse, du 28 juin 1958 ;

décrète ce qui suit :

Art. 1 Objet

Art. 2 Mission des centres

Art. 3 Organisation et rôle des associations de centres

Art. 4 Rôle du canton

Art. 5 Rôle des communes concernées

Art. 6 Complémentarité du rôle du canton et des communes

Art. 7 Création, dénomination, autonomie

Art. 8 Mission de la fondation

Art. 9 Financement de la fondation et responsabilité y relative

Art. 10 Organes de la fondation

Art. 11 Composition et rôle du Conseil de fondation

Art. 12 Composition du bureau et rôle

Art. 13 Révocation

Art. 14 Convention collective de travail pour le personnel

Art. 15 Modification à une autre loi (J 6 05)

Art. 13A Service des loisirs de la jeunesse (nouvelle teneur)

Art. 16 Approbation des statuts

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