République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7418-A
25. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 2). ( -) PL7418
Mémorial 1996 : Projet, 2078. Commission, 2092.
Rapport de M. Claude Lacour (L), commission judiciaire

Par lettre du 29 mars 1996, adressée au président de la commission judiciaire, le département de justice et police et des transports (DJPT) a attiré l'attention de la commission sur le fait que le droit fédéral obligeait les cantons à adapter leur législation d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers sur deux points précis et dans un même délai échéant au mois de février 1997, à savoir:

a) l'institution d'une autorité judiciaire indépendante statuant en dernière instance cantonale (pour les cantons qui n'en ont pas déjà une);

b) l'introduction des nouvelles dispositions de contraintes, acceptées en votation populaire en décembre 1994.

Le département signalait que, s'il était possible d'instituer rapidement une nouvelle commission de recours de police des étrangers, il n'en allait pas de même en ce qui concerne les mesures de contraintes, du fait qu'il était envisagé des normes concordataires en matière d'exécution de la détention administrative. Diverses consultations étaient prévues sur l'avant-projet et la signature d'un concordat ne pouvait guère être envisagée avant la fin du mois de juillet 1996. Le département demandait donc d'envisager une étude prioritaire du projet de loi 7418, car autant l'institution de la commission de recours indépendante pouvait être traitée rapidement, autant le projet relatif aux mesures de contrainte devait tenir compte des travaux en cours au niveau intercantonal.

Le projet de loi 7418 a donc été présenté en préconsultation au Grand Conseil lors de sa séance du 28 avril (Mémorial 1996, pages 2078 et suivantes). Lors du débat, M. Moutinot a demandé que les points suivants soient éclaircis, à savoir :

1. Commission de recours ou Tribunal administratif.

2. Désignation et composition de la commission de recours.

3. Harmonisation des dispositions relatives aux recours avec les dispositions relatives aux mesures de contrainte.

4. Valeur du préavis cantonal.

L'exposé des motifs contenait une brève description du contentieux de la police des étrangers et surtout des explications complètes sur la nécessité et l'opportunité de créer une commission cantonale de recours indépendante.

Le 15 mai 1996, le Centre social protestant envoyait sa prise de position, qui sera examinée et reprise par ses auteurs lors de leur audition devant la commission.

Auditions

M. Bernard Gut, secrétaire adjoint du DJPT, fait un tour d'horizon et explique les raisons de l'urgence de la mise sur pied d'une commission de recours. En effet, en juin 1996, 280 dossiers de la police des étrangers étaient en souffrance au niveau des recours.

La commission débat ensuite de la question de savoir s'il faut examiner en même temps ou non le projet de loi 7214 (mesures de contrainte) et le projet de loi 7418, vu leur connexité évidente, ou si au contraire, et pour les raisons invoquées par le département et résumées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dissocier les deux projets. L'avantage de la dissociation est que la commission de recours pourrait se mettre très rapidement au travail et ainsi combler le retard. L'inconvénient est qu'il ne serait pas impossible, suivant les décisions prises dans le cadre de l'autre projet de loi, qu'il faille revoir le projet de loi 7418 quelques mois seulement après l'avoir adopté.

Finalement, par 7 voix contre 1 et 3 abstentions, la commission décide de continuer son travail sur le projet de loi 7418.

Première lecture

La commission examine successivement les problèmes suivants :

· Départements compétents.

· Sous-délégation par l'office cantonal de la population (OCP) de certaines compétences à l'officier de police.

· La nomination des membres de la commission doit-elle être décidée par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil ? 

· Représentation d'oeuvres caritatives dans la commission et nombre de ses membres.

· Propositions d'une structure du type de la commission de préavis en matière de requérants d'asile («commission des sages», art. 4, loi d'application de la loi fédérale sur l'asile, F 2 3,5).

Audition de M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques à la chancellerie d'Etat, chargé du greffe de l'actuelle commission d'examen des recours de police des étrangers (et probablement appelé à l'avenir à tenir le greffe de la future commission).

M. Martin résume la procédure actuelle des recours. Il rappelle que son service connaît actuellement 200 recours par an et que s'il arrive à faire face au rythme des nouvelles entrées, des retards dans les décisions ont été accumulés précédemment. Il faudra au moins 2 juristes à plein temps pour que l'administration soit en mesure de faire son travail.

Audition de M. Kammermann et de Mme Muller. Ces derniers précisent qu'ils s'occupent des étrangers qui immigrent régulièrement. Ils considèrent que la procédure actuelle présente les défauts graves suivants:

· Instruction: celle-ci est faite par l'OCP, qui se trouve donc être à la fois juge et partie, puisque l'OCP prend la décision de première instance.

· Dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat, l'OCP est présent lors de toutes les audiences et par conséquent bénéficie d'une situation privilégiée par rapport aux parties, qui ne sont pas nécessairement entendues. Elles ne peuvent pas non plus, comme l'OCP, assister aux délibérations. Il faudrait donc rétablir l'égalité entre les parties et la garantie du droit d'être entendu.

Les personnes auditionnées considèrent que ce doit être le Grand Conseil qui doit nommer les membres la commission et non pas le Conseil d'Etat. Il faudrait qu'il soit composé de juristes, voire même de juristes spécialisés en droit administratif ou en droit des étrangers, voire en droit international.

Examen du projet de loi en deuxième lecture

Article 1 - Alinéa 1

La commission tient compte des explications données par M. Martin lors de son audition, et, pour éviter l'inconvénient résultant du fait qu'il faudrait consulter divers règlements pour connaître le département compétent, décide de faire figurer dans la loi d'une manière claire que le DJPT est l'autorité cantonale de la police des étrangers. La commission part de l'idée que la chancellerie d'Etat a la compétence de procéder elle-même à l'adaptation de dénomination requise au cas où le nom du département viendrait à changer une nouvelle fois, et cela sans pour autant nécessiter une modification de la loi.

Article 1 - Alinéa 2

Les mots «Cette dernière» sont remplacés par «Il», du fait de la modification de l'alinéa 1. L'expression «à ce titre» est ajoutée après «il exerce».

Article 2

Cet article prévoit que le département peut déléguer à un service de l'administration la compétence de prendre des mesures de police des étrangers. Un député demande que l'on exclue expressément la délégation de compétence à la police de sûreté, concernant la mise en détention et la relaxe. Il est relevé que cela créerait toutefois des problèmes pratiques considérables, notamment durant les week-ends, où l'OCP est fermé. De toute manière, l'officier de police doit notifier sa décision.

La commission décide finalement d'évoquer dans le présent rapport le fait que parfois la police de sûreté, par suite de délégation, procède à des mesures d'instruction allant jusqu'à mettre l'intéressé en détention et décide aussi de limiter la délégation de compétence à l'OCP et non pas à «un service de l'administration».

Article 3

L'expression «service de l'administration» ayant été remplacée à l'article 2 par la mention explicite de «office cantonal de l'emploi», il convient d'en tenir compte dans cet article. Le mot «office» est ainsi remplacé par l'expression «office cantonal de la population».

Article 4 - Alinéa 1

Après avoir pris la décision de principe de nommer une commission de recours indépendante, et de ne pas confier cette tâche au Tribunal administratif, la commission décide que ce soit le Grand Conseil, et non pas le Conseil d'Etat, qui désigne les membres de la commission de recours.

Article 4 - Alinéa 2

Après discussion, cet alinéa relatif à la composition de la commission est divisé en 3, à savoir les nouveaux alinéas 2, 3, 4. La commission décide que la commission de recours doit être composée d'un président (juge ou ancien juge) et de 2 assesseurs de formation juridique (al. 2). Elle doit disposer de suppléants à chacun de ces postes et jouissant des mêmes qualités (al. 3). Elle entend préciser au nouvel alinéa 4 que le président et son suppléant ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice au Tribunal administratif.

L'alinéa 3 ancien devient l'alinéa 5 nouveau.

L'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 6.

L'ancien alinéa 5 devient l'alinéa 7. Il est modifié en ce sens que plutôt que de confier expressément le greffe de la commission de recours à la chancellerie d'Etat, la commission a estimé que cette question pratique pourrait être réglée ultérieurement, et a donc seulement précisé que la commission devait disposer d'un greffe.

A noter que la proposition visant à créer une commission de cinq membres a été mise aux voix et rejetée.

Il en avait été de même quant à la proposition visant à ce que parmi des juristes de la commission, certains soient «issus des oeuvres d'entraide». Néanmoins, la commission n'est nullement opposée à l'idée d'une grande diversification de ses membres, allant ainsi dans le sens proposé ci dessus.

Article 2

Pas de modification.

Article 3 - Dispositions transitoires

Cet article prévoit que la future commission cantonale de recours sera compétente pour connaître de tous les recours déposés dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Quant aux recours déposés avant cette date, ils resteront traités par le Conseil d'Etat. Enfin, dès le 15 février 1997, les recours non encore traités par le Conseil d'Etat seront de la compétence unique de la nouvelle commission.

La nécessité de cette disposition provient du fait que jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle commission le Conseil d'Etat ne pourra traiter que d'un certain nombre de recours et que, vraisemblablement, un solde important subsistera. L'idée est donc de permettre, durant un certain temps, la coexistence de l'ancienne et de la nouvelle juridiction, de manière à favoriser une diminution importante des dossiers en souffrance. Il est à espérer ainsi que ce dédoublement temporaire de juridiction crée les conditions permettant une quasi-immédiateté de traitement des cas et réduise également le nombre de recours déposés dans le but, plus ou moins admis, de bénéficier d'un effet suspensif ou d'une mesure provisionnelle permettant une prolongation de séjour dans le canton.

Modification à la loi concernant les membres des commissions officielles (A 2 5)

Le nouvel article 2A concernant la durée des mandats des membres de la commission devrait être inscrit dans la loi concernant les membres des commissions officielles plutôt que dans la présente loi, de manière que cette règle valable pour la commission cantonale de recours de la police des étrangers s'applique également à l'ensemble des commissions élues ou nommées pour une durée déterminée.

Vote final

Le projet de loi 7418, ainsi modifié, est accepté par l'unanimité de la commission.

Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le projet de loi 7418 tel que modifié, et figurant ci-après, de manière à permettre à la nouvelle commission de recours de siéger le plus rapidement possible et de permettre aussi non seulement de rattraper le retard dans les décisions, mais de faire en sorte que les décisions cantonales de dernière instance en matière de police des étrangers soient prises conformément à l'article 98 a, LFOJ.

(PL 7418)

PROJET DE LOI

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 2)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (ci-après: loi fédérale), est modifiée comme suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1 (nouvelle teneur)

Autorité cantonale de police des étrangers

1 Le département de justice et police et des transports (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de police des étrangers.

2 Il exerce à ce titre toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité (art. 15 de la loi fédérale).

Art. 2 (nouvelle teneur)

Délégation de compétence

Dans les limites fixées à l'article 1, alinéa 2, le département peut déléguer à l'office cantonal de la population la compétence de prendre toutes les mesures de police des étrangers, à l'exception des décisions d'expulsion et de levée d'expulsion.

Art. 3 (nouvelle teneur)

Recours

1 Les décisions que le département ou l'office cantonal de la population prennent en matière de police des étrangers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours de police des étrangers.

2 Les dispositions sur les mesures de contrainte sont réservées.

Art. 4 (nouvelle teneur)

Commission cantonale de recours de police des étrangers

1 Le Grand Conseil désigne au début de chaque législature, pour 4 ans, les membres de la commission cantonale de recours de police des étrangers.

2 La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge, ainsi que de deux assesseurs de formation juridique.

3 Trois suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2.

4 Le président et son suppléant ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice du Tribunal administratif.

5 La commission est soumise pour le surplus à la loi concernant les membres de commissions officielles, du 24 septembre 1965.

6 Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle.

7 La commission dispose d'un greffe.

Art. 5 (abrogé)

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

Disposition transitoire

La commission cantonale de recours de police des étrangers prévue à l'article 4 connaît de tous les recours entrant dans ses attributions déposés dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Les recours déposés avant cette date restent traités par le Conseil d'Etat, sur préavis de la commission prévue par l'article 4 de la loi dans son ancienne teneur; toutefois, dès le 15 février 1997, les recours non encore traités par le Conseil d'Etat passent dans la compétence de la commission cantonale de recours de police des étrangers.

Art. 4

Modification à une autre loi

(A 2 5)

La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit:

Art. 2A (nouveau)

Durée

Pour les commissions élues ou nommées pour une durée déterminée, les membres élus ou nommés au cours de cette période ne le sont que jusqu'à l'expiration de cette dernière.

Premier débat

M. Claude Lacour (L), rapporteur. J'aimerais rappeler que j'avais déposé des avenants en accord avec la commission elle-même.

La présidente. Nous avons effectivement reçu plusieurs amendements que nous traiterons dans l'ordre des articles concernés. Le député Ferrazino vient d'en signer un qui me parvient à l'instant.

M. Christian Ferrazino (AdG). En effet, je reprends l'amendement initialement déposé par M. Grobet et concernant l'article 4 du projet de loi 7418. Je le développerai tout à l'heure.

M. Olivier Vaucher (L). Je regrette, cette demande d'amendement n'est pas conforme, donc inacceptable, étant donné qu'elle n'a été ni signée ni faite nominativement.

La présidente. Nous allons donc distribuer l'amendement nominatif et signé à tous les députés, à moins que vous n'admettiez ma bonne foi ! Je vous montre cet amendement, Monsieur Vaucher. L'acceptez-vous ?

M. Olivier Vaucher. D'accord !

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Avant d'en venir aux amendements, j'aimerais dire quelques mots sur la forme de ce projet de loi.

Bien entendu, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, et les retards accumulés sont réellement importants. Ils pénalisent lourdement les étrangers. L'attente d'une décision signifie de vivre dans une précarité difficile sur le plan de l'organisation de la vie quotidienne, comme la recherche d'un emploi, par exemple. Mais c'est aussi lourd sur le plan psychique, car l'attente et l'angoisse sont souvent des facteurs de destruction de l'individu.

Un autre point concernant la forme est celui de la séparation des pouvoirs. Ceux qui instruisaient le dossier étaient les mêmes que ceux qui intervenaient. On a pu constater que les représentants de l'OCP - pour ne pas les nommer - prenaient part à la totalité des discussions, alors que leur présence aurait dû être aussi discrète que celle de l'étranger recourant. Il était donc nécessaire de changer ce fonctionnement, donc nous sommes tout à fait favorables à ce projet de loi.

Par contre, comme nous l'avons dit en commission, nous regrettons - et c'est ce qui amènera peut-être une discussion sur les amendements - que ce projet de loi ait dû être traité avant celui des mesures de contrainte. Il existe une interdépendance évidente entre ce projet de loi et l'application de la loi sur les mesures de contrainte actuellement en discussion.

Nous tenons à dire notre satisfaction au sujet du projet de loi qui ressort de la commission. Si celui qui avait été déposé ne nous convenait guère, l'apport des amendements a amené des éléments suffisamment rassurants, comme la garantie d'un bon fonctionnement et du respect des droits des étrangers. Nous le voterons tout en vous proposant deux amendements que je développerai au moment des articles concernés.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Il est vrai, Madame Reusse-Decrey, que nous avons estimé devoir séparer la loi en deux, pour des raisons pratiques.

Au moment où nous avons pris en considération ce projet de loi, le nombre de dossiers de recours en retard était de deux cent septante-six. Nous pensions qu'en votant rapidement cette loi nous pourrions rattraper ce retard. Or, actuellement, leur nombre se monte à deux cent quatre-vingt-six. S'il faut encore attendre que la loi sur le fond soit votée, j'ignore quelle sera alors la situation.

M. Christian Ferrazino (AdG). Vous auriez été bien inspiré, Monsieur Vaucher, vous qui vouliez faire du formalisme étroit, tout à l'heure, de vous adresser à votre rapporteur pour corriger le titre du rapport. Attentif comme vous l'êtes, vous aurez constaté qu'il est intitulé «Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi modifiant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers». Or, nous n'avons pas encore la compétence de modifier les lois fédérales ! Nous pouvons, tout au plus, modifier leur loi d'application, et je pense qu'il s'agit bien de cela, Monsieur Lacour !

S'agissant du projet que le Conseil d'Etat avait initialement déposé - comme Mme Reusse-Decrey nous le rappelait tout à l'heure - il était bienvenu, puisque la situation actuelle n'offre, de loin pas, toutes les garanties d'indépendance en matière de droit des étrangers. Par conséquent, cette réforme est non seulement nécessaire d'un point de vue législatif, mais elle est également souhaitable par rapport au fonctionnement actuel du Conseil d'Etat qui est l'autorité de recours.

Malheureusement, le projet du Conseil d'Etat n'offrait pas - et de loin - les réponses les meilleures aux problèmes posés. Sa proposition était de remplacer les conseillers d'Etat par des membres désignés par les conseillers d'Etat eux-mêmes. Ce n'était donc pas une garantie suffisante.

D'autre part, il régnait un certain flou dans l'infrastructure de la commission de recours. En effet, la chancellerie aurait pu - comme c'est le cas actuellement - continuer à fonctionner sans un véritable secrétariat autonome, directement lié à cette nouvelle commission de recours. Or, différents amendements, adoptés par la commission judiciaire, ont permis d'améliorer cette situation. Le projet qui nous est soumis, ce soir, offre davantage de garanties d'indépendance concernant les décisions que cette commission sera amenée à prendre.

Toutefois, il est regrettable que la composition de cette commission n'assure pas une représentativité totale des différentes sensibilités politiques. Comme vous l'avez rappelé dans votre rapport, Monsieur Lacour, il avait été demandé que des représentants des oeuvres d'entraide puissent siéger dans cette commission. Cette proposition a été refusée par la majorité de la commission.

Quant à nous, nous avons déposé un amendement qui sera développé à l'article 4 du projet de loi. Il vise à assurer la représentativité des différentes sensibilités politiques, car s'il existe un sujet politique particulièrement sensible, c'est bien celui du droit des étrangers. Aussi, nous devrions avoir à coeur d'assurer la représentativité la plus large au sein des commissions en charge de tels dossiers.

On nous objectera que, pour bien fonctionner, une commission doit être formée d'un nombre restreint de membres. Même en admettant que cette objection soit fondée et tout en conservant, le cas échéant, une composition de trois membres - un président et deux assesseurs - il est parfaitement possible d'assurer une représentativité dans cette commission. Il faut simplement faire en sorte que les six membres désignés par ce Grand Conseil siègent à tour de rôle. Il appartiendra au président, ou à son suppléant, de veiller à ce tournus.

J'anticipe sur un amendement présenté par le département concernant la disposition transitoire. J'y reviendrai, lorsqu'il sera examiné plus en détail. Mais j'aimerais dire à MM. Ramseyer et Vodoz que nous suggérons l'amendement proposé par l'Alliance de gauche, garantissant la représentativité de cette commission, pour répondre également à la problématique du retard accumulé dans le traitement de plus de deux cent quatre-vingts dossiers.

Il ressort du débat de ce soir qu'il existe en fait deux solutions : soit la nouvelle commission traite de l'ensemble des dossiers, y compris ceux qui sont actuellement en souffrance, soit l'amendement de M. Ramseyer est accepté. Cela donnerait la liberté à la nouvelle commission de transférer au Conseil d'Etat les dossiers - qualifiés de mineurs - qu'elle ne voudrait pas traiter.

Mais il existe une autre solution proposée par notre amendement s'il est accepté à l'article 4. Il est parfaitement possible que la commission formée de six membres assesseurs, désignés par le Grand Conseil, et d'un président et d'un suppléant, désignés par la Cour de justice, siège en même temps qu'une deuxième commission avec d'autres assesseurs. En effet, la proposition d'une commission à trois membres pourrait très bien être dédoublée.

Cela permettrait de remédier au retard accumulé dans le traitement des nombreux dossiers, tout en offrant toutes les garanties souhaitées par le législateur pour ce genre de dossier. Il est clair que si l'amendement qui nous est proposé devait être accepté le problème des dossiers en souffrance serait réglé. C'est le seul moyen d'assurer la composition la plus représentative des différentes sensibilités politiques.

M. Bernard Lescaze (R). Tout d'abord, le groupe radical tient à saluer ce projet de loi, tel qu'il ressort de la commission, car - et la plupart des préopinants l'ont dit - il répond à une nécessité. Bien entendu, nous préférerions que le projet soit complet. Mais le rapporteur Lacour nous a prévenus et nous ne savons pas quand ce grand projet ressortira des travaux de la commission. Celui dont nous traitons est absolument indispensable et aurait dû être discuté devant notre Grand Conseil, au mois d'octobre déjà.

Sans débattre plus longtemps des mérites de ce projet - qui répond à une utilité certaine - le groupe radical ne peut en aucune manière accepter les propositions d'amendements introduisant un nouvel article 5, proposé par la députée Reusse-Decrey. En effet, il ne sera pas possible de faire revenir à Genève les recourants qui se trouveront à l'étranger, car cela coûtera trop cher. De même, l'alinéa 3 de l'article 5 nous paraît aller trop loin. D'ailleurs, des recourants quelque peu désireux d'aller jusqu'au bout de leurs allégations pourraient prétendre qu'ils n'ont jamais eu connaissance de tous les arguments et ainsi ne pas pouvoir s'exprimer devant la commission. Le projet d'un tel amendement n'est pas raisonnable.

En ce qui concerne les amendements présentés par l'Alliance de gauche, l'indépendance de la commission de recours a paru nécessaire à tous les membres. Mais elle est précisément assurée par le fait que le projet de loi, ressorti des travaux de la commission judiciaire, englobe les membres de la commission. En effet, les membres de cette commission de recours sont nommés par le Grand Conseil et non plus par l'autorité exécutive. Il nous est apparu que cet amendement suffisait à garantir l'indépendance de la commission. Par contre, il nous a paru beaucoup plus important d'assurer une formation juridique au président et aux assesseurs.

C'est volontairement que nous avons décidé de ne pas demander de brevet d'avocat. Toutefois, dans des sujets aussi complexes, il est important de s'assurer que les assesseurs ont une formation de base. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de rejeter les amendements à l'article 4, présentés par le député Ferrazino. D'ailleurs, l'amendement qu'il présente à l'alinéa 1 est de pure forme. En effet, le Grand Conseil «nomme» au lieu de «désigne» nous paraît être une question purement sémantique et sans importance sur laquelle nous pouvons éventuellement nous mettre d'accord.

Par contre, l'autre amendement de l'Alliance de gauche, dans lequel il est dit qu'un représentant par parti devra siéger dans cette commission, ne nous paraît pas opportun. Une bonne formation juridique nous paraît beaucoup plus utile qu'une couleur politique.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Depuis trois ans, je préside la commission de préavis; j'y siège depuis sept ans et suis donc le plus ancien des membres désignés par le Conseil d'Etat. Bien entendu, j'appelais de mes voeux - et nous sommes intervenus dans ce sens - pour que, indépendamment des aspects juridiques, un autre type de commission soit mis sur pied, plutôt que de garder la délégation du Conseil d'Etat rapportant devant le Conseil d'Etat.

Par conséquent, je remercie la commission judiciaire pour son travail et regrette le retard de ce projet de loi, en raison de l'ordre du jour chargé de votre parlement. D'ailleurs, à mon point de vue, cela rend vain l'article de la disposition transitoire, puisque, entre le moment où cette loi entrera en vigueur et le délai du 15 février, on sera à environ une semaine de ce délai. A mon avis, il convient d'abroger la disposition transitoire, car il ne me paraît pas opportun que deux commissions fonctionnent pendant un certain temps, compte tenu du nouveau système que vous mettez en place, l'une traitant d'une partie des dossiers, tandis que la délégation du Conseil d'Etat et le Conseil d'Etat traiteraient l'autre. Je préfère que la commission agréée siège plus souvent, plutôt que de conserver cette disposition transitoire.

Le travail fourni par cette commission est considérable. Il est difficile, parce que les problèmes à traiter sont liés au droit et touchent à la loi fédérale et, en raison des limitations cantonales, certaines dispositions tombent sous la compétence de Berne. Mais derrière ces questions de droit, il y a surtout des problèmes humains. Nous siégeons une fois par mois de 8 h à 13 h environ, afin de tenir le rythme.

Depuis quelques années, nous avons introduit, lorsque cela nous était demandé, des auditions de témoins, parce que nous avons une foule de cas qui touchent à des interprétations de faits. La problématique des mariages blancs avec tout ce que cela représente, par exemple. Celle de personnes qui demeurent ici dont un des conjoints doit repartir ou est expulsé pour des raisons pénales alors que le reste de la famille souhaiterait rester. Celle du regroupement familial alors que la loi fédérale prévoit que c'est un tout et on ne veut regrouper qu'une partie des enfants, et j'en passe.

Ces problèmes sont donc extrêmement délicats à traiter, car il touchent au plan humain. Le retard de cette commission n'est pas dû au fait que la délégation n'essaie pas d'accélérer le processus, mais qu'un certain nombre de cas restent délicats; indépendamment de la précarité de la situation du travail, ces cas sont généralement réglés par une autorisation temporaire confirmée par l'office cantonal de l'emploi. En effet, nous tenons à nous assurer que ces personnes sont intégrées et que leurs enfants puissent au moins rester jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous voulons savoir si leur intégration se fait bien sur la base des rapports que nous demandons.

Ne vous leurrez pas, Mesdames et Messieurs les députés, vous qui souhaitez que votre parlement désigne ces personnes ! Ces dernières devront prendre beaucoup de temps pour s'occuper de ces dossiers extrêmement sensibles, car ces affaires demandent de l'attention. La commission, à laquelle je participe depuis sept ans, a essayé de remporter le challenge de conserver un équilibre entre le devoir d'humanité, dont nous devons faire preuve, le respect du droit et les mesures prises sur le plan fédéral.

Des arrêts du Tribunal fédéral exigent que l'on change le système. Le Conseil d'Etat est heureux d'être déchargé de cette lourde tâche, bien que passionnante sur le plan humain. Il convient donc de veiller à mettre en place une structure comprenant des personnes aptes à l'analyse de ces dossiers, qu'elles aient le temps nécessaire pour se livrer aux investigations indispensables qui leur permettront de prendre les bonnes décisions.

La disposition transitoire de l'article 3 souligné me paraît superflue en raison des délais que vous donnez. Je me refuse à imaginer la cohabitation de deux commissions, l'une axée sur la base de ce nouveau projet de loi et l'autre sur celle de l'ancien. Il n'est pas sain que deux types de procédure soient en vigueur, car certains recourants pourraient se sentir lésés d'avoir vu leur dossier traité par l'une ou l'autre de ces structures. Je préfère que la commission, qui naîtra de vos débats parlementaires, siège plus souvent dans un premier temps - plus encore que nous le faisons - afin de rattraper le retard accumulé, mais en sachant que nous avons volontairement suspendu l'instruction de certains dossiers pour différentes raisons, comme un recours à l'assurance-invalidité pour certains pour lesquels des enquêtes sont ouvertes. Je suis persuadé que sur les deux cents dossiers environ en retard près de la moitié ont été examinés, mais ont été mis en attente d'une solution. Ces reports ont toujours lieu dans le but de trouver des solutions humanitaires.

M. Christian Ferrazino (AdG). En effet, Monsieur Vodoz, il ne serait pas souhaitable que des dossiers soient traités à la fois par la nouvelle commission de recours - que cette loi institue par la procédure qui s'y rattache - et, comme le propose M. Ramseyer dans son amendement, par l'ancienne commission de préavis que vous présidez, et dont environ deux cent quatre-vingts dossiers sont en souffrance.

Monsieur Vodoz, il faut nous dire comment agir ! Imaginez le président de la nouvelle commission se retrouvant le premier jour de son mandat face à deux cent quatre-vingt-quatre dossiers, alors qu'il n'a pas encore reçu le moindre recours nouveau à traiter. C'est inimaginable d'un point de vue pratique, car la commission serait engorgée avant le début de ses travaux.

Afin de concrétiser votre projet, Monsieur Vodoz, il conviendrait que le Grand Conseil désigne suffisamment de monde pour que la commission puisse se dédoubler, le cas échéant. Voilà tout l'intérêt d'avoir des suppléants.

M. Lescaze soutient l'amendement de l'Alliance de gauche qui assure une représentativité la plus large possible des sensibilités politiques tout en reconnaissant que ce dossier est particulièrement sensible. Mais, par contre, M. Lescaze désire que les membres désignés de cette commission soient de formation juridique.

Monsieur Lescaze, vous avez raison, cette commission doit avant tout rendre des décisions d'ordre juridique. Mais l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, je suis prêt à vous suivre en amendant mon amendement et en rajoutant : «La commission est composée d'un membre par parti politique représenté au Grand Conseil et de formation juridique.» Cette adaptation sert votre souhait, soit d'assurer la représentativité politique et la garantie que la future commission est bien composée de membres ayant une formation juridique.

M. Ducommun s'inquiète de la conséquence du raisonnement de M. Lescaze, mais, au contraire, il est plutôt rassurant. En effet, aujourd'hui, les plus grandes critiques adressées à la commission de préavis, présidée par M. Vodoz, concernent le fait qu'elle rend des décisions politiques avant d'être juridiques. La meilleure garantie contre ces critiques est de faire en sorte que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées dans cette commission et que chaque membre ait une formation juridique. Ainsi, nous garantissons les décisions rendues par cette commission de recours qui ne fera pas l'objet de critiques en matière de droit des étrangers, comme c'est le cas actuellement avec la commission de préavis.

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Souvent, il conviendrait de se taire, et je ne l'ai pas fait sur ce dossier délicat, en raison des cas traités par la commission de préavis.

Je n'accepte pas la critique du député Ferrazino. D'ailleurs, la commission n'a pas jugé utile d'entendre les membres de cette commission lorsqu'elle a effectué ses travaux. Jamais personne, parmi ceux qui font partie de cette enceinte et viennent devant cette commission comme mandataires d'un certain nombre de cas, ne nous a adressé de telles critiques. Elles proviennent de personnes ayant considéré qu'il fallait avoir une formation juridique. Méfiez-vous, Monsieur Ferrazino, en ce qui concerne une matière aussi sensible, c'est moins le droit que les sentiments humains qui doivent être pris en compte !

Le droit a ses limites et, parfois, nous avons dû prendre certaines décisions en marge de celui-ci, précisément pour tenir compte d'autres éléments que ceux du droit. Récemment, Mesdames et Messieurs les députés, ce Grand Conseil a été interpellé à propos d'une famille qui devait être évacuée sur la base d'une décision légale et vous êtes intervenus, nonobstant le droit, afin que les décisions soient prises sur le plan humanitaire.

C'est facile de critiquer et de citer des chiffres qui sont sans aucun doute vrais, mais il convient de comprendre ces retards par l'analyse même de la nature des dossiers. Nous traitons environ vingt à vingt-cinq cas, au grand maximum, par matinée de travail, et cela une fois par mois. C'est dire toute la difficulté de l'action.

Dès lors que vous mettez sur pied une commission présidée par un magistrat ou un ancien magistrat de l'ordre judiciaire et que vous prévoyez d'y engager des assesseurs, cette commission de recours, comme d'autres, pourra siéger, non pas seulement une fois par mois, en raison de nos disponibilités, mais peut-être tous les quinze jours, si les greffes et si l'OCP parviennent à préparer les dossiers de manière satisfaisante. Ainsi, vous pourrez petit à petit rattraper le retard. Ce d'autant que je ne suis pas certain que ces retards soient si préjudiciables à ceux qui souhaitent pouvoir rester ici plus longtemps, indépendamment parfois de la problématique du travail.

Sachez que le Conseil d'Etat n'est pas en train de se défiler. D'ailleurs, si j'en avais la possibilité, j'assumerais volontiers cette tâche jusqu'à la fin de la législature pour tenter de combler les retards. Cependant, je suis certain que les cas que nous traiterions et qui ne donneraient pas satisfaction seraient critiqués et renvoyés devant l'autre juridiction, sous prétexte qu'elle serait plus compétente que l'autre. Je doute fort de cette pratique. C'est la première fois que, comme président de cette commission et comme membre depuis sept ans, j'entends vos critiques; je les considère comme totalement injustifiées.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Je reviendrai sur les trois problèmes posés par les trois préopinants. Premièrement, celui de la représentativité, opposé au problème de l'efficacité, et qui a, bien entendu, été examiné par la commission. Sur ce point, le Grand Conseil choisit six personnes et, selon notre rapport, il conviendra que, parmi les personnes nommées, des représentants des milieux caritatifs soient représentés. Cela va de soi et n'a pas besoin de figurer dans la loi.

La commission pense qu'une commission à trois est bien suffisante et bien plus efficace qu'une commission plus nombreuse. Pour combler le retard, il suffira que cette commission siège plus souvent, comme l'a préconisé M. Vodoz.

L'amendement de Mme Reusse-Decrey, qui demande des mesures de procédure, me paraît déplacé. En effet, elle ne semble pas réaliser que, à l'article 4, alinéa 6, il est indiqué que la commission applique la loi sur la procédure administrative. Alors, si Mme Reusse-Decrey veut bien se reporter à l'article 42 et à tout le chapitre 3 de la loi sur la procédure administrative intitulé : «Etablissement des faits», elle constatera que les amendements qu'elle propose existent déjà dans cette loi. Par conséquent, si on voulait les inscrire dans notre loi, ils feraient double emploi avec cet article 4, alinéa 5, qui prévoit la pure et simple application de la loi sur la procédure administrative. En fait, Mme Reusse-Decrey veut enfoncer une porte ouverte !

M. Bénédict Fontanet (PDC). Je rejoins ce que mon préopinant a dit, s'agissant de la demande d'amendement. Il va de soi que le groupe démocrate-chrétien soutient ce texte, et qu'il le votera. Il tient aussi, Monsieur Vodoz, à rendre hommage à la section qui s'occupe de ces affaires au Conseil d'Etat, et dont la tâche n'est pas facile en raison du nombre impressionnant de dossiers. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'en traiter un certain nombre dans le cadre de ma profession, et on ne peut pas dire que le Conseil d'Etat soit une juridiction particulièrement «embouteillée», s'agissant en tout cas de cette commission liée à la problématique des étrangers. A plusieurs reprises, j'ai pu constater l'ouverture d'esprit et la disponibilité du Conseil d'Etat en regard de ces familles qui rencontrent de graves problèmes, très difficiles à vivre, et je n'ai pas eu le sentiment que ces affaires étaient traitées à la légère ou qu'elles l'étaient particulièrement lentement.

D'ailleurs, même si elles sont traitées lentement, Monsieur Ferrazino, comme il s'agit en règle général de renvoi, les gens qui sont dans ce cas sont très contents, puisque, durant le temps de la procédure, ils peuvent rester en Suisse.

S'agissant de la demande d'amendement de Mme Reusse-Decrey, il enfonce - comme le disait le rapporteur - des portes ouvertes, car ces garanties procédurales résultent, d'une part, de la loi sur la procédure administrative et, d'autre part, des garanties constitutionnelles qui résultent de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'article 4 de la constitution, ainsi que de la garantie du procès équitable qui résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Suisse a ratifiée depuis longtemps.

Par voie de conséquence, si à chaque fois que nous instituons une nouvelle commission de recours, nous devons par la suite préciser de quelle façon la procédure se passe devant la commission de recours, alors qu'il existe une réglementation générale régissant cette matière - soit en l'occurrence la loi de procédure administrative et les dispositions constitutionnelles ainsi qu'internationales qui s'appliquent - cela ne me paraît ni nécessaire ni souhaitable, car on ne va pas faire une loi particulière pour cette commission de recours en matière d'étrangers.

Les garanties procédurales que vous appelez de vos voeux, Madame Reusse-Decrey, existent de fait et sont déléguées dans les différentes lois qui régissent notre ordre juridique.

Pour ce qui est de la proposition de M. Ferrazino, j'imagine assez mal, sur le plan pratique, un tournus d'assesseurs sur les dossiers traités. Cela me paraît être difficile à gérer d'un point de vue administratif. En plus, je ne pense pas que cette commission doive être politisée. L'élection par le Grand Conseil est une bonne chose; prévoir une formation juridique aussi. Mais une commission dans laquelle devrait fonctionner un représentant par parti politique siégeant au sein de ce Grand Conseil ne me paraît pas opportune. Cette matière est délicate et sensible, et je ne crois pas qu'il faille la politiser outre mesure.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Encore un mot sur la disposition transitoire. Elle a été comprise, dans l'esprit des membres de la commission, comme une manière temporaire d'accélérer le traitement des cas, mais nullement comme une critique quelconque contre le Conseil d'Etat. Bien au contraire, puisque cette disposition transitoire prévoit que la future commission pourra, lorsqu'elle l'estimera utile, déléguer ses pouvoirs au Conseil d'Etat pour des cas résultant de l'article 4, c'est-à-dire des cas mineurs et qui, par conséquent, ne mettront pas «en fourchette» le Conseil d'Etat par rapport à la commission. L'idée de la commission est d'aider le système à mieux fonctionner, et uniquement cela.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

Mis aux voix, l'article 1 (nouvelle teneur) est adopté, de même que l'article 2 (nouvelle teneur).

Art. 3 (nouvelle teneur)

M. Claude Lacour (L), rapporteur. A l'article 3, alinéa 1, nous désirons ajouter à la fin de l'article, l'amendement dont la teneur est la suivante : «...qui statue en instance unique.»

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Lacour, rapporteur, consistant à ajouter à la fin de l'alinéa 1 de l'article 3 (nouvelle teneur) :

«1...police des étrangers qui statue en instance unique.»

Cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 3 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Art. 4 (nouvelle teneur), alinéa 1

M. Christian Ferrazino (AdG). Veuillez m'excuser, Madame la présidente, ce n'est pas de la sémantique, simplement cet amendement se comprenait dans le cadre global de l'article 4, puisque nous avons ensuite, le verbe «désigner» qui a été repris pour le président désigné par la Cour de justice. Nous avions simplement écrit que le Grand Conseil «nomme» et la Cour de justice «désigne», mais il s'agit d'une question purement formelle.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Ferrazino, qui consiste à dire :

«1Le Grand Conseil nomme au début de chaque législature, pour 4 ans, les membres de la commission cantonale de recours de police des étrangers.»

Cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'alinéa 1 ainsi amendé est adopté.

Art. 4 (nouvelle teneur), alinéa 2

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Le groupe socialiste propose un amendement signé par Mme Gobet, qui a déjà été proposé en commission sous une forme un peu différente. Encore plus que de la représentativité politique, nous sommes soucieux de la présence de gens de terrain. En commission judiciaire, nous avions proposé que cette commission de recours soit composée de trois juristes et de deux représentants d'oeuvres d'entraide, amendement qui a été refusé.

Aujourd'hui, nous nous permettons de revenir avec un amendement quelque peu différent et qui modifie de manière moindre la loi votée en commission. Il propose que sur les trois juristes, une de ces personnes soit issue d'une oeuvre d'entraide, cela nous semble vraiment essentiel. D'ailleurs, M. Vodoz l'a bien souligné, la question humaine est très importante. Il nous semble important que des gens de terrain, qui connaissent bien ces situations puissent intervenir dans le débat.

Nous proposons cet amendement, car, lors de la dernière séance de la commission judiciaire, nous avons eu l'occasion d'auditionner un certain nombre de personnes, entre autres les juristes progressistes et l'ordre des avocats qui ont, eux aussi, insisté très fortement sur l'importance de la représentativité des oeuvres d'entraide au sein de cette commission.

Toujours à l'alinéa 2, la proposition d'amendement de M. Lacour consistant à écrire : «...juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice» est importante. Indépendamment du changement qui vient d'être fait avec l'amendement précédent, il conviendrait de mettre : «...proposé par la Cour de justice». Il s'agit donc d'un amendement formel à l'amendement présenté par M. Lacour.

La présidente. Madame la députée, vous dites «formel». Pensez-vous que «proposer» ou «désigner» correspondent à la même chose ?

Mme Elisabeth Reusse-Decrey. Non !

La présidente. Alors, il serait bon que vous me fassiez parvenir votre amendement !

M. Bernard Lescaze (R). Il est parfaitement exact que cet amendement a été proposé en commission. Le rapporteur l'indique, d'ailleurs, à la page 5, de son rapport. Il a été refusé pour des raisons formelles, puisque l'on parle tant de formalisme ! Il ne semblait pas nécessaire de contraindre le Grand Conseil à choisir un juriste issu d'une oeuvre d'entraide plutôt que d'une autre. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la nature des oeuvres d'entraide. Finalement, dans l'esprit des gens que nous avons auditionnés, il s'agissait bien d'oeuvres spécialisées dans l'aide aux requérants d'asile ou aux réfugiés politiques. En fin de compte, la notion d'oeuvre d'entraide est - vous le savez - beaucoup plus large et pourrait bien englober l'Armée du Salut.

Il a été précisé qu'il appartenait au Grand Conseil qui désignerait ces assesseurs - ou les nommerait - dans sa grande sagesse, de tenir compte de cela, mais que l'on ne voulait pas le formaliser à l'intérieur de la loi. Sur le fond, personne n'est opposé à cet amendement, mais il ne nous paraît pas très adroit de le mettre dans la loi.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. M. Lescaze vient de dire ce que je voulais dire !

M. Christian Ferrazino (AdG). Lorsque j'expliquais à M. Lescaze qu'il fallait assurer une sensibilité politique, il me répondait qu'il fallait d'abord garantir une formation juridique et M. Vodoz de son côté disait : «Ne vous trompez pas, on ne peut pas faire du juridisme étroit en matière de droit des étrangers». Ce en quoi vous n'avez pas tort, Monsieur Vodoz : il s'agit d'une question de sensibilité politique. Mais quand on dit «juridique», on nous répond qu'il s'agit d'une question de sensibilité politique, et vice versa. Alors pour rassembler ces deux questions, j'ai modifié mon amendement, afin de garantir à la fois la formation juridique des membres de cette commission et à la fois la représentativité politique de toutes les sensibilités de l'échiquier politique du canton. Cet amendement permet de répondre à cette double question.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Ferrazino, au complet, soit a) et b), dont la teneur est la suivante :

«La commission est composée de :

a) un juge ou ancien juge, qui la préside, désigné par la Cour de justice;

b) un membre par parti politique représenté au Grand Conseil, de formation juridique, désigné par lui, qui siège comme assesseur.»

Cet amendement est rejeté.

La présidente. Je mets aux voix le sous-amendement de Mme Reusse-Decrey consistant à modifier l'amendement de M. Lacour soit : «...juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice...» par la teneur suivante :

«2La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge qui la préside, proposé par la Cour de justice...»

Ce sous-amendement est rejeté.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Lacour, dont la teneur est la suivante :

«2La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux assesseurs de formation juridique.»

Cet amendement est adopté.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de Mme Gobet, consistant à ajouter à la fin du texte de l'alinéa 2 de l'article 4 :

«2...deux assesseurs de formation juridique, dont un représentant des oeuvres d'entraide.»

Cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'alinéa 2 ainsi amendé est adopté.

M. Christian Ferrazino (AdG). Madame la présidente, je retire mon amendement à l'article 4, alinéa 3, dont la teneur était la suivante : «La commission siège dans la composition de son président et de deux assesseurs pour statuer sur les recours dont elle est saisie. Le président veille à ce que les assesseurs siègent à tour de rôle.» En effet, il devient sans objet, puisque l'amendement à l'alinéa 2 a été refusé.

Mis aux voix, l'article 4 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Art. 5 (nouveau)

Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). L'article 5 serait un article 5 nouveau. Je vous fais grâce de sa lecture. On m'a dit, dans ce Grand Conseil que ces garanties figuraient déjà dans d'autres textes légaux. Elles y figuraient déjà antérieurement et, malgré tout, les droits des étrangers n'étaient pas respectés, puisque les parties n'étaient pas présentes de manière égale devant la commission de recours. Comme ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant, je demande que soit inscrite dans la loi cette garantie d'égalité entre les recourants et l'OCP. Je vous demande de soutenir l'amendement d'un article 5, nouveau.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. Je me permets de répéter que cela ne va pas sans dire, mais que cela est dit dans la loi sur l'administration. Par conséquent, nous avons un texte qui dit exactement ce que demande Mme Reusse-Decrey, et il est donc inutile de le dire deux fois dans deux lois différentes.

Par ailleurs, si un dysfonctionnement existe, un nouveau texte n'y changera rien du tout.

La présidente. Je mets aux voix l'amendement de Mme Reusse-Decrey qui consiste à proposer un article 5 nouveau, dont la teneur est la suivante :

Audience devant la commission de recours

«1La commission de recours entend contradictoirement la partie recourante et l'autorité cantonale de police des étrangers.

2Les parties comparaissent simultanément et ne s'expriment qu'en présence l'une de l'autre.

3Les parties doivent avoir connaissance de tous les arguments et pouvoir s'exprimer à leur sujet devant la commission.»

Cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 5 est abrogé.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté.

Art. 3 (souligné)

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Veuillez m'excuser d'intervenir dans une procédure de vote, mais je vous ai dit, tout à l'heure, qu'un amendement qui prévoit que, jusqu'au 15 février les deux commissions peuvent siéger en parallèle, est absurde, étant donné que la loi entrera en vigueur à cette date environ. Donc, il est inutile de le prévoir pour quelques jours seulement; cela ne vaut pas la peine !

L'autre solution eût été de prolonger le délai, non pas au 15 février, mais jusqu'à la fin de la législature, si vous le souhaitiez. Mais une fois encore, je ne trouve pas sain de former une double commission, l'une avec un certain nombre de garanties que vous considérez meilleures que celles offertes par la loi aujourd'hui, et dont la commission actuelle est régie. Il me semble que cette situation entraînerait plus de problèmes qu'autre chose. Je préfère encore une fois que la commission qui sera nommée siège plus souvent, dans un premier temps, pour rattraper le retard accumulé et traiter plus rapidement les choses, que d'avoir une double commission judiciaire.

M. Bernard Lescaze (R). Si je comprends bien les propos de M. Vodoz, il souhaiterait que l'alinéa 3, de l'article 3 souligné, soit rayé. Eh bien, nous pouvons le proposer !

Alors, formellement, je vous propose, Madame la présidente, un sous-amendement qui supprime l'alinéa 3, de l'article 3 souligné de la proposition de la commission judiciaire.

M. Christian Grobet (AdG). Je désire appuyer ce qu'a dit M. Vodoz. Un élément supplémentaire justifie sa position : le fait que l'on peut arriver à des décisions contradictoires. Ce serait le paradoxe de toute cette affaire, soit que la nouvelle commission, qui va peut-être instituer une nouvelle jurisprudence, tranchera dans un sens, tandis que, ensuite, le Conseil d'Etat pour des cas identiques statuera de façon différente.

Je crois que cette dualité de juridiction n'est tout simplement pas envisageable.

La présidente. Je mets aux voix, le sous-amendement proposé par M. Lescaze qui consiste à supprimer l'alinéa 3 de l'article 3 souligné, tel que proposé en amendement, et composé de trois alinéas.

Si j'ai bien compris, M. Lescaze propose un amendement qui consisterait à supprimer l'alinéa 3. Nous voterons d'abord la suppression, ensuite l'amendement, et nous verrons si le texte initial subsiste ou pas.

M. Christian Ferrazino (AdG). Nous sommes tous d'accord sur ce que nous voulons faire. Il reste à trouver la bonne méthode pour le réaliser. L'article 3 est une disposition transitoire. Dans la mesure où cette loi entre en vigueur immédiatement, il n'y a pas besoin de disposition transitoire. Il suffit donc, Monsieur Lescaze, d'abroger l'article 3. Nous n'avons pas besoin de disposition transitoire, puisque cette loi entre en vigueur tout de suite.

M. Bernard Lescaze (R). La commission judiciaire a proposé un nouvel amendement. Il s'agit d'une nouvelle rédaction de l'article 3 souligné qui ne figure pas dans votre projet de loi imprimé, mais dans les amendements que vous avez sous les yeux.

Le conseiller d'Etat Vodoz a fait remarquer que, en effet, il n'était pas normal de prévoir deux possibilités de procédure différentes. M. Grobet l'a appuyé. Dans ces conditions, pour éviter ce fait, je supprime l'alinéa 3 de l'article 3 souligné, nouvelle mouture, et vous donne le texte que je propose de supprimer :

«3Durant une période transitoire maximale d'une année, elle peut transmettre au Conseil d'Etat tout ou partie des autres recours aux fins de traitement sur préavis de la commission prévue par l'article 4 de la loi dans son ancienne teneur.»

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je pourrais comprendre les amendements nouveaux issus des travaux de la commission judiciaire s'il y avait une disposition transitoire, comme le rappelle la note marginale qui veut fixer un double régime. Dès lors qu'il n'y a pas de double régime et que la loi entrera en vigueur dès le délai référendaire échu et publication dans la «Feuille d'avis officielle», la loi en tant que telle, sans article 3 souligné nouveau ou ancien, entre en vigueur avec plénitude de juridiction. Par conséquent, il n'y a pas besoin des alinéas 1 et 2 qui préparaient la dérogation de l'alinéa 3. Je vous recommande d'abroger complètement l'article 3 souligné, amendement et article 3.

M. Armand Lombard (L). Je propose le renvoi en commission de ce travail qui ne semble absolument pas bien fait. (Applaudissements.)

M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Il est difficile, en séance plénière, de travailler sur une loi délicate, mais nous sommes à bout touchant. Il n'y a plus rien de litigieux à voter. Par conséquent, dans votre intérêt et par respect pour le long travail de la commission judiciaire dont le rapport a été reporté trois fois, en raison de vos ordres du jour surchargés, je vous demande instamment, au nom du Conseil d'Etat, de pouvoir faire voter cette loi.

M. Christian Grobet (AdG). Monsieur Lombard, ce n'est pas parce que vous maîtrisez mal le sujet qu'il faut essayer de semer la confusion. Comme cela a été fort bien expliqué tout à l'heure, le problème est de savoir si on introduit - oui ou non - une disposition transitoire ou est-ce que l'on admet l'entrée en vigueur immédiate de la loi ?

A partir du moment où l'on admet l'entrée en vigueur de la loi, selon les dispositions usuelles, il n'y a pas de disposition transitoire. Le président de la commission, qui lui-même est juriste et qui comprend bien le problème, acquiesce. Nous n'allons donc pas renvoyer cette affaire une nouvelle fois en commission, à partir du moment où la question est éclaircie. Nous demandons formellement, Madame la présidente, que l'article 3 souligné soit supprimé du projet de loi.

M. Michel Halpérin (L). Cette proposition d'amendement nous a été présentée à la commission judiciaire la semaine dernière. On nous a expliqué que si nous voulions que la loi entre en vigueur au début de l'an prochain et que si nous voulions fonctionner d'une manière à peu près normale en sachant que deux cent quatre-vingts cas sont en attente, il était préférable de garder, pendant une période transitoire, un parallélisme de procédure qui permettait d'épuiser les anciennes affaires, sinon la commission prendrait du retard inutilement et nous verrions se répercuter sur les personnes intéressées par l'application de cette loi les retards pris par l'administration.

A partir de là, si on supprime ces propositions, nous commençons nos travaux pour la commission de recours dans des conditions ingérables. C'est la raison pour laquelle, la commission judiciaire, la semaine dernière, lorsqu'elle a examiné ce texte, l'a jugé compatible avec ses précédents travaux.

La pire chose à faire serait incontestablement de renvoyer ce texte à la commission qui n'y peut rien. Il s'agit de savoir si une période transitoire est utile ou non aux yeux de ce Grand Conseil pour éviter les encombrements. Si vous n'en voulez pas, eh bien nous vivrons dans les encombrements, c'est tout !

M. Armand Lombard (L). Comme le dit M. Grobet, je ne connais pas ce dossier, et c'est bien pour cela que je n'ai plus envie d'en entendre parler ici, puisqu'il est tellement mal ficelé !

Simplement, puisque MM. Vodoz, Halpérin, Ferrazino, «Machin» et autres pensent tous que nous sommes dans la phase terminale du vote, je retire ma proposition d'autant plus que vous ne la considériez même plus, Madame, ce que je regrette infiniment !

La présidente. Mais comment pouvez-vous savoir que je ne la considérais plus ? On allait la voter !

Une voix. Il l'a lu dans vos pensées !

La présidente. Vous lisez dans mes pensées !

La présidente. Je mets aux voix l'abrogation de l'article 3 (souligné).

Cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 4 (souligné) est adopté. (Il devient l'article 3 souligné.)

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7418)

LOI

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers

(F 2 2)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (ci-après: loi fédérale), est modifiée comme suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1 (nouvelle teneur)

Autorité cantonale de police des étrangers

1 Le département de justice et police et des transports (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de police des étrangers.

2 Il exerce à ce titre toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité (art. 15 de la loi fédérale).

Art. 2 (nouvelle teneur)

Délégation de compétence

Dans les limites fixées à l'article 1, alinéa 2, le département peut déléguer à l'office cantonal de la population la compétence de prendre toutes les mesures de police des étrangers, à l'exception des décisions d'expulsion et de levée d'expulsion.

Art. 3 (nouvelle teneur)

Recours

1 Les décisions que le département ou l'office cantonal de la population prennent en matière de police des étrangers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours de police des étrangers qui statue en instance unique.

2 Les dispositions sur les mesures de contrainte sont réservées.

Art. 4 (nouvelle teneur)

Commission cantonale de recours de police des étrangers

1 Le Grand Conseil nomme au début de chaque législature, pour 4 ans, les membres de la commission cantonale de recours de police des étrangers.

2 La commission est composée d'un président, juge ou ancien juge qui la préside, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux assesseurs de formation juridique.

3 Trois suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2.

4 Le président et son suppléant ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice du Tribunal administratif.

5 La commission est soumise pour le surplus à la loi concernant les membres de commissions officielles, du 24 septembre 1965.

6 Elle applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle.

7 La commission dispose d'un greffe.

Art. 5 (abrogé)

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

Modification à une autre loi

(A 2 5)

La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit:

Art. 2A (nouveau)

Durée

Pour les commissions élues ou nommées pour une durée déterminée, les membres élus ou nommés au cours de cette période ne le sont que jusqu'à l'expiration de cette dernière.

La La présidente. Avant de lever la séance qui reprendra à 20 h 30, je vous informe de la part du conseiller d'Etat Jean-Philippe Maitre qu'un carton contenant trois bouteilles pour chaque député est à disposition et doit être retiré à la fin de la séance à la salle Petitot.

 

La séance est levée à 18 h 55.