République et canton de Genève

Grand Conseil

GR 132-1
a) Mme A. R.. ( -)GR132
Rapport de Mme Claire Chalut (AG) commission de grâce
GR 133-1
b) M. D. P.. ( -)GR133
Rapport de Mme Claire Chalut (AG), commission de grâce
GR 134-1
c) M. F. H.. ( -)GR134
Rapport de Mme Vérène Nicollier (L), commission de grâce
GR 135-1
d) M. G. Z.. ( -)GR135
Rapport de Mme Micheline Calmy-Rey (S), commission de grâce
GR 136-1
e) M. T. D.. ( -)GR136
Rapport de Mme Erica Deuber-Pauli (AG), commission de grâce

7. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :

Mme A. R. , 1955, Valais, commerçante, recourt contre l'amende de 4 000 F pour infraction sur la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Mme Claire Chalut (AdG), rapporteuse. Née le 29 mars 1955 à Martigny, Mme A. R. est domiciliée à Genève. Elle est commerçante de profession.

Durant trois ans, elle a exploité avec son mari, en gérance libre, un restaurant de la place qui a fait faillite au début de l'année 1995. Dès février 1995, elle a retrouvé une occupation lucrative qui ne durera, malheureusement, que quelques mois, l'entreprise qui l'employait ayant dû également cesser ses activités. Mme A. R. est au chômage depuis le 11 octobre 1995 et ses seuls revenus sont ceux de l'assurance-chômage. Elle est actuellement au bénéfice d'une occupation temporaire.

Le 18 décembre 1992 et le 25 juin 1993, Mme A. R. a été condamnée au paiement d'amendes totalisant 4 000 F pour utilisation, pendant une courte période, de main-d'oeuvre étrangère.

Elle demande aujourd'hui la réduction de ces amendes, voire leur suspension.

Au vu de la situation actuelle de Mme A. R., la commission vous propose de réduire ces amendes à 1 000 F, montant payable par versements échelonnés.

Mis aux voix, le préavis de la commission (réduction des amendes à 1 000 F) est adopté.

M. D. P. , 1962, Genève et France, mécanicien, recourt en grâce pour une diminution de la peine initiale afin d'obtenir une éventuelle libération conditionnelle anticipée.

Mme Claire Chalut (AdG), rapporteuse. M. D. P. est né à Genève le 22 janvier 1962. C'est un double national, parce qu'originaire de Genève et de France.

Les événements, dont cette grâce fait l'objet, remontent au 10 octobre 1981. A l'époque, la presse a très largement parlé de ce que l'opinion devait appeler «l'affaire du Pré-Naville». En effet, la violence des faits émut une large partie de l'opinion publique. Des manifestations, de femmes notamment, eurent lieu, et des inscriptions apparurent sur les murs à l'adresse de D. P..

D. P. faisait, en effet, partie d'une bande composée d'une quinzaine d'individus qui, au soir du 10 octobre 1981, ont fait irruption dans deux squats, d'abord à la rue Argand où ils commirent des vols et des violences, puis à la rue du Pré-Naville où ils commirent, outre des violences, des attentats à la pudeur et des viols. Cela ne semblant pas suffire, ces gens, dont D. P., ont réitéré les mêmes violences au cours de la même nuit. Au moment des faits, certains membres de la bande étaient mineurs. D. P. l'était aussi, mais il était majeur sur le plan pénal, puisqu'il avait 19 ans.

D. P. a été arrêté le 15 octobre 1981, puis a été libéré provisoirement le 4 décembre 1981. Il a donc effectué une peine préventive d'un mois et demi. La Cour d'assises l'a condamné, le 8 mars 1983, à cinq ans de réclusion. En 1983 et 1984, il a déposé des recours en cassation et auprès du Tribunal fédéral, recours qui ont tous été rejetés.

Alors qu'il devait effectuer le solde de sa peine, c'est-à-dire quatre ans, dix mois et dix jours, D. P. partit, en 1985, avec une ONG au Mali. De retour, il s'installa en France. A la suite d'un simple contrôle d'identité à Genève, en août 1994, il fut conduit aux établissements de la plaine de l'Orbe. Son absence de Genève aura donc duré près de dix ans.

Aujourd'hui, les autres inculpés, qui appartenaient à cette bande, ont tous effectué leur peine. En effet, vu l'émotion suscitée par cette affaire dans le public, les condamnations avaient été assez lourdes.

D. P. demande aujourd'hui la grâce partielle, soit une réduction de peine de quatorze mois. Le temps s'est écoulé, certes, et le public a peut-être oublié cette affaire, me direz-vous, mais ses conséquences ont été très importantes tant pour les victimes que pour les auteurs des faits : ils ont tous accompli leur lourde peine et l'un s'est suicidé durant sa détention. Suite à ces événements, l'une des victimes a quitté le canton et l'autre ne s'en est pas encore remise.

D. P. serait, aujourd'hui, le seul à n'avoir pas effectué totalement sa peine.

C'est la raison pour laquelle, par souci d'égalité de traitement vis-à-vis des anciens détenus, la commission vous propose de rejeter cette demande de grâce.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. F. H. , 1963, Genève, cuisinier, recourt contre le montant des amendes, le solde de la peine d'emprisonnement.

Mme Vérène Nicollier (L), rapporteuse. M. F. H. est né en 1963 et aura 33 ans au mois d'octobre. Originaire de Lancy, Genève, il exerce la profession de cuisinier. Il n'a pas d'enfant et est séparé de sa femme. Actuellement, il est sans travail. Il vit à Genève avec une demi-rente d'invalidité, ainsi qu'avec l'appui de l'Hospice général.

Il a été condamné plusieurs fois pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, d'avril 1991 à février 1996, dont conduite en état d'ivresse, violation des règles générales de la circulation et conduite d'un véhicule sous retrait de permis de conduire. D'autre part, il a été condamné pour obtention frauduleuse de prestations, excès de bruit et scandale dans un établissement public, infraction sur le commerce des armes et munitions.

Pour ces diverses infractions, il a été condamné à trente jours d'emprisonnement, dont un jour subi, ainsi qu'à trente jours d'arrêts et à un total de 2 940 F d'amendes sans les frais.

M. F. H. recourt contre le montant des amendes, le solde de la peine d'emprisonnement et la peine d'arrêts.

Au vu de la situation financière de M. F. H., la commission vous propose d'accorder la remise des amendes. Par contre, elle vous propose le maintien des peines d'emprisonnement et d'arrêts.

Mis aux voix, le préavis de la commission (remise des amendes et maintien des peines d'emprisonnement et d'arrêts) est adopté.

M. G. Z. , 1955, Tunisie, sans profession, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire qui prendra fin en janvier 1997.

Mme Micheline Calmy-Rey (S), rapporteuse. M. G. Z. est né le 17 avril 1955. Il est originaire de Tunisie où il est actuellement domicilié. Il est sans profession. Ceci est son deuxième recours en grâce.

M. G. Z. est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité fédérale, le 26 novembre 1990, pour une durée indéterminée, et d'une peine d'expulsion de cinq ans à dater de 1991.

Une éventuelle grâce du solde de la peine d'expulsion judiciaire pourrait aider à lever la mesure d'interdiction d'entrée sur notre territoire. M. G. Z. recourt donc contre le solde de la peine d'expulsion qui prend fin en janvier 1997.

Les antécédents : en 1983, M. G. Z. fait l'objet d'une plainte déposée par son amie, Mme C. A.-M, pour menaces de mort, coups et blessures. La plainte repose sur les faits suivants : après une dispute suivie de coups, le couple se réconcilie, mais, le lendemain matin, Mme C. se rend à la permanence de l'Arve pour faire constater ses blessures et dépose une plainte qu'elle retire en août 1983. M. G. Z. a toujours nié les faits. Le résultat de cette plainte fut une décision d'interdiction d'entrée, le 30 mars 1983, pour une durée de deux ans. M. G. Z. s'est alors rendu à Paris et a épousé une personne domiciliée à Genève. La décision d'interdiction étant levée, M. G. Z. revient à Genève et obtient un permis de travail.

Le 11 juillet 1986, il loue un appareil de télévision et une vidéo pour un montant de 1 480 F; comme il ne paie pas régulièrement ses loyers, plainte est déposée. M. G. Z. fait alors l'objet d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée en novembre 1990. Malgré cette interdiction, M. G. Z. revient en Suisse en 1991 où il est arrêté en avril 1991. Le 8 août 1995, il épouse son amie, Mme C., celle-là même qui avait déposé une plainte, dont il a une fille actuellement âgée de cinq ans. Mme C. demeure à Genève où elle est esthéticienne indépendante. C'est elle qui a fait la demande de grâce, par l'intermédiaire de l'office social du parti du Travail.

La demande de grâce obéit à des motifs économiques et affectifs, particulièrement liés aux besoins de l'enfant. Un certificat médical, joint au dossier, fait état des manques de la petite fille. Les gestes de violence ayant eu lieu à l'intérieur du cadre conjugal et voulant m'assurer des motivations, j'ai demandé à Mme G. Z. de vouloir bien s'exprimer. Nous avons reçu une lettre particulièrement touchante, disant que les choses étaient maintenant en ordre et exprimant le désir de voir revenir M. G. Z..

Dès lors, la commission vous propose la grâce du solde de la peine d'expulsion.

Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce du solde de la peine d'expulsion judiciaire) est adopté.

M. T. D. , 1945, Genève, ex-notaire, recourt en grâce pour un aménagement du solde de la peine de réclusion afin d'obtenir immédiatement un régime de semi-liberté.

Mme Erica Deuber-Pauli (AdG), rapporteuse. T. D. est né en 1945 à Genève. Autrefois notaire de profession, il exerçait dans sa propre étude depuis 1978. T. D. a présenté sa démission, en 1992, à la Chambre des notaires en raison des difficultés consécutives à l'achat, pour son compte, d'un hôtel à Naples, en Floride, avec des fonds confiés à d'autres fins par des clients. En 1994, outre une peine d'emprisonnement, il a été interdit d'exercer sa profession de notaire pendant cinq ans. T. D. assure qu'il ne pratiquera plus jamais cette profession. Actuellement, il est employé par Ronis SA, distributeur de montres, rue du Rhône, en qualité de collaborateur au service juridique.

M. Tornare a épousé en avril 1994, en deuxièmes noces, Mme T. a. M.. Il a quatre enfants, trois de son premier mariage avec Mme T. S., respectivement âgés de 13, 15 et 19 ans, et un, de deux mois, de son second mariage.

La situation pécuniaire de M. T. est la suivante : en tant que collaborateur juridique de Ronis SA, il gagne 5 000 F par mois; son épouse, employée de commerce, gagne 1 600 F par mois. La mère exerçant la puissance paternelle sur les trois aînés, T. D. verse mensuellement 1 400 F au SCARPA qui lui octroie une aide.

T. D. a été condamné, le 16 décembre 1994, pour abus de confiance aggravé, abus de confiance et faux dans les titres. Cette condamnation correspond à de multiples infractions commises pendant plusieurs années. Toutes sont à lier à son activité de notaire, ce qui constitue la circonstance aggravante de l'abus de confiance, et ont été commises lors de la folle spéculation immobilière des années  80, ce qui, à mes yeux, n'est pas moins grave.

La fin de la spéculation immobilière, en 1989, pousse T. D. à la fuite en avant et à la révélation de la situation catastrophique de ses affaires conduites tant pour ses clients que pour lui-même. Sans les mentionner toutes, je cite les charges suivantes : T. D. a agi pour faire face à des engagements aléatoires et spéculatifs, en ne versant pas les émoluments administratifs qu'il devait ou en conservant par-devers lui les provisions versées par un client pour l'achat d'un bien immobilier, ceci notamment dans l'affaire de «Fleur d'eau». Dans cette affaire, T. D. était associé à des architectes et à des entrepreneurs, MM. C., V., A. et B., pour une opération immobilière de grande envergure que nous avons, quant à nous, fortement critiquée. T. D. a encore agi selon son habitude, c'est-à-dire en gardant par-devers lui des fonds confiés par des clients pour répondre à ses propres urgences de paiement dans des opérations de spéculation immobilière.

Son enrichissement illégal, établi par une expertise comptable ordonnée par la justice, s'élève à 7,6 millions environ. T. D. est «tombé» suite à l'acquisition à Naples/USA d'un hôtel, au demeurant excellent établissement au bord de la mer, pour un montant de 25 millions de dollars. L'achat a eu lieu en mai 1990, moyennant un premier versement de 750 000 dollars, suivi d'un versement de 4 millions de francs à la conclusion du contrat.

éno history yeté ê é à è é â é é Un fascicule sur le droit de gré â C'est en tant que porte-parole de la commission des droits politiques, unanime, que j'adresse cette interpellation urgente au président du Conseil d'Etat. Dans le supplément «Emplois» du «Journal de Genève» du mardi 25 juin, figurait une annonce de l'Etat recherchant un nouveau sautier. àLa commission des droits politiques travaille depuis près d'un an éà un projet de loi visant la réorganisation des services du Grand Conseil, et - vu son rôle central dans cette réforme - elle a pris un soin particulier à redéfinir la fonction du sautier qui est avant tout au service du parlement. Il est donc normal que le Grand Conseil soit associé étroitement à son recrutement pour qu'il soit conforme à ses voeux, tels qu'ils sont exprimés dans les travaux préparatoires à la loi. éInquiéète que ce choix se fasse en dehors du Conseil, la commission se demande comment le Conseil d'Etat a l'intention d'associer le Grand Conseil au choix du nouveau sautier. é   « â   M.é Stoller, actuel titulaire de ce poste, a présenté au Conseil d'Etat, le 26 février, sa demande de retraite anticipée et son souhait d'être mis au bénéfice du PLEND au 1er janvier 1997. Le Conseil d'Etat en a pris acte par arrêté du 11 mars 1996. Le chancelier a pris contact avec le président du Grand Conseil en avril et en mai, afin de convenir de la procédure à adopter pour repourvoir le poste. âLe texte de l'annonce, paru dans la presse ainsi que dans le bulletin des places vacantes, a été mis au point conjointement par le chancelier et le président du Grand Conseil. é éDans la teneur actuelle de la lâégislation, le règlement du Grand Conseil prévoit à l'article 40 que le Bureau et les chefs de groupe sont consultés et donnent un avis au Conseil d'Etat pour la nomination du sautier. Mais si vous lisez attentivement l'annonce, vous constaterez que l'engagement est soumis à l'approbation du président du Grand Conseil. èLe Conseil d'Etat va ainsi plus loin que ce qui est requis par le réèglement actuel, dès lors qu'il ne soumet pas l'engagement du sautier au préavis du président du Grand Conseil, mais à son approbation. Il lui appartient de consulter le Bureau et les chefs de groupe, ce qu'il fera probablement ou certainement. é é ê é » éLe pràésident.  Certainement ! ê éCette interpellation urgente est close.  é é é é éIU - 213; àê éIU 213â é é àInterpellation urgenteù éInterpellation urgenteé   é $F-$D-$I-$Z-é  19900101è é é ème est la confiance du citoyen, de l'usager, en ses officiers publics. Le requ é é è11.é Interpellation urgente de Mme Vesca Olsommer : Végétalisation des toitures. ( )IU213 è é é éno history yeté é éâ é é é ù é é Mon interpellation s'adresse au conseiller d'Etat Philippe Joye. Hier, mercredi 26 juin, les quotidiens romands ont abondamment comment é la conférence de presse tenue par le directeur de la division de l'aménagement et des constructions de la Ville de Genève, désirant encourager la végétalisation des toitures. Des projets en voie de réalisation ont été présentés. On comprend la Ville, car les avantages énumérés par les spécialistes sont réels et importants. é Ce procéèdé offre une excellente isolation thermique et phonique; il permet d'économiser l'énergie et de ralentir l'écoulement de l'eau, assurant ainsi une meilleure gestion des problèmes d'imperméabilisation, de dépoussiérage et d'humidification; il offre un abri pour la faune et la flore. Les techniques sont si bien maîtrisées que la Ville de Berne impose la végétalisation des toitures aux propriétaires de toits plats. Le surcoût - peu important - est compensé par tous les avantages énumérés et la longévité améliorée des toits végétalisés.  On a envie de f éliciter la Ville, mais peut-on en faire de même avec le canton ? Des associations ont pris contact avec le département pour le sensibiliser à cette végétalisation. Je demande donc au Conseil d'Etat d'établir la liste des réalisations de végétalisation de toitures des bâtiments gérés par le canton, et de dire quels sont ses projets. A-t-il l'intention, selon les voeux des associations de protection de l'environnement, d'élaborer une réglementation engageant les constructeurs privés et les professionnels de cette branche à procéder à la végétalisation des toitures à Genève ? é é é é éLe prèésident. Il sera répondu éà votre interpellation au point 45 bis de notre ordre du jour.  é é é é éIU - 214; é  IU 214ê é é  Interpellation urgente é Interpellation urgenteé  û é$F-$D-$I-$Z-  19900101é é  ès ces commentaires, je me suis dit que la prison pouvait  ê é é12.é Interpellation urgente de M. Max Schneider : Rivières genevoises. ( )IU214 à à é no history yetéè à   é   « è â é » Mon interpellation concerne l'état et l'entretien des rivi ères genevoises. Au début du mois de juin, une très belle exposition, organisée par «Seymaz-rivière» avec la participation du département de l'intérieur et des affaires régionales, ainsi que celui des travaux publics et de l'énergie, a permis à ces deux départements de diffuser leur programme pour la protection et la réhabilitation des rivières.  Le projet du DTPE ne répondait pas éà la motion de l'ensemble des groupes de ce Grand Conseil au sujet de la réhabilitation de la Seymaz et de ses zones humides. De nombreux visiteurs ont déjà inscrit des critiques dans le livre d'or au sujet du canal souterrain de délestage, et cette exposition sera présentée encore dans plusieurs communes genevoises. éEn réèponse à la demande exprimée dans notre motion - ayant fait l'unanimité voilà cinq ans - ce projet du DTPE devrait être soumis au Grand Conseil ! âUne petite plaquette, éditée par le DTPE et distribuée à tous les riverains, prévoyait la remise en état des rives dans un délai de six mois et demandait de ne plus jeter d'herbe dans la Seymaz ou d'autres rivières. Mais, Mesdames et Messieurs les députés, si vous vous promenez au bord de l'Aire ou de la Seymaz, vous verrez des tas d'herbe dans l'eau ! Je souhaite attirer l'attention du DTPE sur ce problème. éàL'entretien de ces rivières peut créer de nouveaux emplois. Mais le nettoyage de la Seymaz ou de l'Aire, recouvertes d'algues, devrait-il être effectué par l'Etat ou par des entreprises privées ? è â é é ê éLe président.é Il sera répondu éà votre interpellation au point 45 ter de notre ordre du jour.   é é éè IU - 215; à â èIU 215é é é èInterpellation urgenteà éInterpellation urgente  é é $F-$D-$I-$Z-é é19900101éà à ève   è é13.é Interpellation urgente de Mme Elisabeth Reusse-Decrey : Réfugiés bosniaques. ( )IU215 à ê éno history yetà é é é é é é é   é Mon interpellation s'adresse éà M. Ramseyer, elle concerne les réfugiés bosniaques. Il y a quelques semaines, le Conseil fédéral annonçait sa décision de renvoyer les Bosniaques, mais il a été vivement critiqué, même par le HCR. L'office cantonal de la population, durant ces dernières semaines, a envoyé à tous les ressortissants bosniaques une lettre leur annonçant qu'ils devaient quitter la Suisse prochainement et commencer à organiser leur départ. àOsez imaginer l'angoisse déclenchée par ces courriers, et, au surplus, les doutes chez un certain nombre d'employeurs quant à la poursuite des activités des Bosniaques éà leur service ! éHier, le Conseil fédCette notion de la déral a annulé sa décision et reporté tout projet de renvoi au printemps 1997, au plus tôt.   éMa question est en même temps un souhait : toutes les personnes, ayant reçu une lettre leur annonçant un prochain départ, vont-elles recevoir un nouveau courrier de l'OCP leur annonçant que la décision a été annulée ? Ce serait une preuve pour eux qu'il n'y a plus aucun risque, et il est important pour ces gens d'avoir en main un courrier qui leur permette de vivre sans angoisse. è é é é é éLe président.é Il sera répondu éà votre interpellation au point 26 ter de notre ordre du jour.  é â é è éIU - 216; ê é éIU 216ê é é éInterpellation urgenteé éInterpellation urgenteé éà é$F-$D-$I-$Z- éâ19900101 ê   à la criminalit é é à14.â Interpellation urgente de M. Bernard Annen : Séparation des pouvoirs. ( )IU216 è é à éno history yeté é é é à   ê   é âé Monsieur le chef du département des travaux publics et de l'énergie, les principes appliqués par votre département respectent-ils la constitution ? Celle-ci garantit la séparation des pouvoirs et interdit, notamment, à l'exécutif de procéder à un investissement alors que le parlement le lui refuse. éSi je suis convaincu que l'actuel chef du dçépartement respecte les décisions de ce type, j'apprends, ces derniers jours, que cela n'aurait pas été le cas de son prédécesseur. Avant de dénoncer un éventuel dysfonctionnement de l'Etat, ou de ses services, je demande à M. Joye d'infirmer ou d'affirmer les présomptions suivantes. éIl y a quelques annâées, ce Grand Conseil refusait un projet de loi ouvrant un crédit de 2,6 millions au département des travaux publics pour l'acquisition d'un système de télésurveillance des chaufferies de l'Etat. De bonne source, j'apprends que M. Grobet aurait demandé à ses services de contourner le refus du Grand Conseil en se servant dans le budget de fonctionnement pour acquérir un système de télésurveillance malgré l'avis négatif des députés. àLe mandat, confi é à l'entreprise Gardy, porterait sur une durée de dix ans. Dix ans, vous avez bien entendu ! Quels risques et quelles responsabilités pris par l'Etat ! Mais, au-delà du principe inacceptable, que dire du fait que M. Grobet aurait signé ce contrat entre le 5 et le 6 décembre 1993, dernière nuit de son mandat, dernier pied de nez à notre parlement ! éVoiléà, Mesdames et Messieurs les députés, les renseignements dont je dispose; maintenant, j'attends des explications. Vous devez également savoir, Monsieur le président du Grand Conseil, que le directeur de Gardy n'est autre que le frère de M. Grobet; mais ce n'est, sans doute, que pure coïncidence ! Si mes présomptions sont fausses, je présente publiquement mes excuses à M. Grobet. En revanche, si elles sont exactes, j'aimerais savoir, Monsieur le chef du département actuel, quelles mesures vous entendez prendre. é é é é é éLe président.é Il sera répondu éà votre interpellation au point 45 quater de notre ordre du jour.  èLa séance publique est levée êà 18 h 35. éLe Grand Conseil continue de si éger à huis clos. é é é é àRD - 257-A; è é éRD 257-Aé é é éRapport diversé èRapport diversé à àé$F-$D-$I-$Z- é19900101é é é à entreprendre cette d é é é15.é Rapport (à huis clos) de la commission de réexamen en matière de naturalisation. ( )RD257-A ç ê é  no history yet é ê    é à à   é én é SOMMAIREé éNos desprojetsâ Pages à maintenant, il a la facult La mémorialiste:é de refuser la r Françoise Chételaté duction de la peine ou de l'accepter partiellement. Ces deux solutions sont donc tout autres que celle propos Chancellerie d'Etaté Abonnement annuel  160 F(Comprenant tous les numéros de l'annéeet la table des matières)é Le numàéro 12 F éàLes mémoriaux de l'année courante et de l'année écoulée sont en vente au service des publications officielles, chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 2e étage, par l'escalier, CCP 12-100014-4. âPour les mèémoriaux des années antérieures, s'adresser directement à la mémorialiste du Grand Conseil, chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 3e étage. Téléphone 319 22 16.   é é àé jà M. Balestra nous dire que tout cela est bien embêtant, l'emprisonnement n'ayant été prévu qu'au mois de juillet. M'étant informé auprès du service d'application des peines, je puis vous dire que ledit emprisonnement est prévu depuis plusieurs mois ! Mais la demande de grâce ayant été formulée juste avant l'entrée en prison, le service d'application des peines a bien voulu y surseoir jusqu'à la décision de ce Grand Conseil. éPar conséquent, je demande aux députés ici présents de ne pas prendre une décision susceptible d'un recours de la part du procureur gàénéral ou de l'Etat - je vois mal l'autorité accepter que l'on viole impunément les lois - qui paralyserait la procédure et permettrait de renvoyer ce dossier aux calendes grecques. Je ne puis y croire, mais pour plus de sûreté, je propose de renvoyer le dossier à la commission de grâce pour qu'elle nous transmette une proposition conforme à nos textes de lois. à è     é A mon sens, le service d'application des peines n'a pas à dicter la conduite du Grand Conseil de la R épublique et canton de Genève dans l'application du droit de grâce qui lui revient absolument. Quand on condamne quelqu'un, c'est pour protêéger la société, d'une part, pour faire expier l'inculpé et le réinsérer, d'autre part. C'est pourquoi la commission estime suffisants, en fait d'expiation, un an de préventive, dix-huit mois d'assignation à résidence et l'obligation de rentrer à la prison tous les soirs et tous les week-ends durant la durée de la peine à subir. êManifestement, M.é Tornare n'est pas violent, et le fait qu'il soit interdit de notariat protège la société d'un risque de récidive.  Que demande la commission de grôâce ? Le réaménagement de la peine afin de permettre au condamné de continuer à travailler pour la satisfaction de son entourage et non pour la sienne, pour payer la pension alimentaire de ses deux enfants, subvenir à l'entretien de sa famille et rembourser les tiers lésés. éIl se trouve que M.â Tornare a déjà remboursé 60% du préjudice, ce qui démontre sa volonté de dédommager ses victimes. De surcroît, la commission de grâce ne vous demande pas d'appliquer deux poids et deux mesures : elle vous demande simplement d'entrer dans la logique qui l'a conduite à ne pas modifier la condamnation tout en permettant à M. Tornare de réparer les torts causés à des tiers. à é é é   J'ai employ é des mots communs - par rapport à ceux, très appropriés, des juristes - pour expliquer où j'ai trouvé la notion de sortie du cadre du droit pénal. C'est dans un texte du TF qui précise que le pouvoir discrétionnaire de grâce n'est pas régi par les règles ordinaires du droit pénal. Je cite : «Tout acte de grâce au sens large s'écarte de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes. En y procédant, la puissance publique se met en opposition consciente avec la loi ordinaire. Elle modère par équité la sanction pénale en accomplissant un acte qui se situe naturellement hors des lois qui la prévoient.»  Le service d'application des peines n'est  évidemment pas d'accord avec cette interprétation, puisqu'il fait exécuter les peines dans le cadre du droit pénal. Par conséquent, il m'a conseillé, si nous voulions accepter la requête de M. Tornare, de diminuer la peine de trois ans, ce que la commission a jugé exorbitant et inacceptable. é é é é é J'ai èété intrigué quand M. Longet a cité, sauf erreur, l'article 208 de la loi portant règlement du Grand Conseil. éJ'avoue que chacun d'entre nous aurait pu le consulter au pràéalable. Je l'ai donc lu. Effectivement, cet article correspond à ce qu'en a dit M. Ferrazino. Aussi aurais-je souhaité qu'il en développe le sens, parce que si l'on ne considère que son contenu littéral la commission est effectivement en tort. é é é ç   Comme M. Ferrazino, nous sommes favorables au renvoi du dossier en commission. Si tel n'était pas le cas, une partie de ce Grand Conseil nous proposant purement et simplement une d-érogation, voire une violation de l'article 208, je demanderai que le vote se fasse par appel nominal. é   é é é Nous discutons du cas d'une personne condamnée èà une peine de cinq ans de prison ferme pour s'être enrichie illégalement d'environ 7 millions. Le comportement de cette personne a été irréprochable depuis qu'elle a été mise en liberté provisoire. Elle a commencé à rembourser deux ou trois millions, si j'ai bien compris, et la tenue de sa comptabilité est impeccable. éEst-ce le reflet d'un sincéère repentir ou celui d'une intelligence apte à saisir la démarche personnelle la plus efficace ? L'ignorant, je ne me prononce pas ! àDeux faits me surprennent dans cette affaire. Tout d'abord la libération provisoire du condamné. Sa méère et son oncle ont versé une caution très importante de 650 000 F. J'attire cependant votre attention sur le fait que cette caution ne représente que 10% du montant escroqué. De plus, je ne puis m'empêcher de penser que le condamné a bénéficié, d'une manière sournoise et certainement délibérée, de l'influence de familles puissantes du canton de Genève. Il est clair qu'avec un oncle nommé Didier Terrier on est mieux loti qu'avec un oncle au patronyme kosovar ou zaïrois ! (Exclamations.) éLe deuxiéème fait qui m'étonne, c'est la proposition de transformer la peine avant que M. Tornare n'entre en prison pour la commencer. Personnellement, je suis très critique vis-à-vis de l'emprisonnement et doute fort de son utilité, surtout s'il dépasse une année. Je ne pense pas qu'il favorise la réinsertion sociale des inculpés, quel que soit par ailleurs le délit commis. èIl faut conserver un minimum de décence. Si nous transformions la peine de M. Tornare en régime de semi-liberté, nous en manquerions totalement. Preuve serait donnée que nous pratiquerions délibérément une justice à deux vitesses. Que cela apparaisse à certains moments ou en certaines circonstances, j'en conviens, l'égalité absolue n'existe pas, je le répète. Mais en l'occurrence, nous dépasserions la limite raisonnable : quelqu'un est condamné à cinq ans de prison ferme et, avant qu'il n'entre en prison, vous proposez d'accepter son recours en grâce, à savoir la transformation de sa peine de prison en une semi-liberté. C'est parfaitement inacceptable et indécent. é Par conséquent, je vous encourage soit à rejeter purement et simplement cette demande de grâce soit à renvoyer ce dossier à la commission de grâce. é é   « » Nous venons d'entendre beaucoup de considérations juridiques. Personnellement, je tiens éà dire que l'égalité de traitement n'existe pas en matière de grâce, laquelle ressort d'une décision souveraine de type régalien que ce Grand Conseil, comme d'autres autorités de notre pays, est amené à prendre dans des circonstances particulières. L'égalité de traitement n'existant pas en l'occurrence, il est impossible de dire qu'il est plus juste de gracier X que Y ou vice versa. Par conséquent, quelqu'un peut parfaitement perpétrer un assassinat, être condamné à perpétuité et être intégralement gracié par ce parlement. àJ'ai entendu beaucoup de choses sur les mérites et les d éfauts de M. Tornare. Il n'est pas question de refaire son procès. Les tribunaux l'ont déclaré coupable, et il a été condamné. Mais ce n'est pas parce qu'il s'appelle T. D. qu'il doit être moins bien traité ou traité différemment qu'un autre placé dans les mêmes circonstances. Il ne faut pas apprécier une demande de grâce par rapport à un contexte extérieur aux infractions commises.  Notre choix n'a rien éà voir avec une justice à deux vitesses, l'une pour les riches, l'autre pour les pauvres - je résume vos propos, Monsieur Ferrazino - avec une prison quatre étoiles et un puits sans fond pour les gens ordinaires; il ne s'agit pas de cela. Une décision de justice a été prise, hors l'influence des riches et des puissants de cette République. M. Tornare est sorti de prison, moyennant une caution importante. Il s'est présenté libre à l'audience de jugement. Il a été condamné, il a fait usage des droits de recours qui lui sont conférés légitimement par le code de procédure pénale. Il a été libéré et a reconstruit son existence. Il a pu travailler et rembourser un grand nombre de ses créanciers. ôJe considère la proposition de la commission comme une alternative : soit on considère que M. Tornare, eu égard aux délits commis, doit être sévèrement puni et emprisonné, soit on se dit qu'il réussit à dédommager ses victimes, auxquelles nous devrions peut-être penser, et que c'est tout aussi bien. En effet, en renvoyant T. D. en prison, il est évident qu'il ne sera plus en mesure de le faire. è L'alternative est là : soit on exige l'application intransigeante de la loi, soit on permet à T. D., qui a prouvé sa volonté à cet égard, de continuer à rembourser ses créanciers. Si l'on est du côté des victimes, le choix sera autre que si l'on est du côté de la société et que l'on approuve l'exemplarité de la peine. C'est ainsi que je vois les choses. Notre choix doit être considéré ainsi, et non parce qu'il y aurait une justice à deux vitesses, l'une pour les puissants et les nantis, l'autre pour les faibles et les pauvres. éD'un point de vue juridique - comme je l'ai dit et comme d'autres l'ont affirmèé avant moi - le droit de grâce est un droit de type régalien qui peut s'exercer librement. Nous pouvons discuter à l'infini de son étendue et de la manière dont il doit être appliqué. Il existe. Vous avez eu connaissance d'un excellent avis de droit, émanant de pénalistes, et je ne vous ennuierai pas avec des considérations de type juridique. éIl n'empàêche que M. Ferrazino a cité la problématique de l'égalité de traitement en référence à un vieil adage. Nous pouvons aussi citer le principe juridique bien connu : «Qui peut le plus peut le moins !». A priori, si l'on peut gracier quelqu'un d'une peine, fût-elle d'emprisonnement à perpétuité, on ne voit pas pourquoi l'on ne pourrait pas aménager cette peine en un strict régime de semi-liberté, afin que l'intéressé soit remis en prison s'il ne se conformait pas aux conditions posées, le cas échéant, par ce Grand Conseil.  Quant à l'article 208 du règlement du Grand Conseil, il rappelle que ce dernier peut remettre totalement ou partiellement l'exécution de la peine. Dès lors, on ne voit pas pourquoi ce même Grand Conseil ne pourrait pas se prononcer en vertu du principe juridique «qui peut le plus peut le moins» en organisant différemment la peine de M. Tornare.é Par voie de consèéquence, la proposition faite par la majorité de la commission est parfaitement acceptable.é Le choix offert ce soir est simpleé : il porte uniquement sur l'exemplarité de la peine ou sur cette exemplarité liée au remboursement des victimes. En ce qui me concerne, je préfère que M. Tornare entre en prison dans le cadre d'un régime strictement aménagé pour qu'il y soit contraint à demeure s'il ne continue pas à rembourser ses créanciers. Cela me semble plus judicieux d'agir ainsi que de punir d'enfermement un golden boy des années 80. é é éê Ayant demand é la parole pour répondre à M. Blanc, je n'entendais pas polémiquer avec M. Fontanet. éMais certains propos méritent réponse. Vous dites, Monsieur Fontanet, que M. Tornare a pu se reconstruire une existence et qu'il a bien travaillé. Ce fait n'est contesté par personne. Je relève simplement que tous les citoyens ne disposent pas de 600 000 F pour payer la caution de leur libération et faire la preuve qu'ils sont dignes d'intérêt. Voilà ma première remarque ! éVous dites encore que l'éàgalité de traitement n'existe pas en relation avec une demande de grâce dont le Grand Conseil est saisi. Je prétends, Monsieur Fontanet, que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Cela signifie que la loi s'applique de la même manière à tous les citoyens, quels qu'ils soient. éMaintenant, je réponds éà M. Blanc. L'article 396 du code pénal nous donne la compétence, en tant qu'autorité cantonale, de légiférer en matière de grâce, et l'article 37, alinéa 3, codifie le régime de semi-liberté. C'est grâce à la compétence fédérale prévue par ce code que le Grand Conseil a pu, dans son règlement, prévoir ses propres compétences à l'article 208. Au nombre de trois, elles sont exhaustivement énumérées. Les voici : à1.â La remise totale ou partielle de l'exécution; elle n'est pas proposée ici. é2.é L'ajournement temporaire de l'exécution; il a été rappelé que l'exécution avait déjà été ajournée, mais elle n'entre pas dans la démarche de ce soir. à3.é La commutation en une peine inférieure; il s'agit d'un type de peine, réclusion ou emprisonnement, qui n'intervient pas dans la demande dont nous sommes saisis. éDéès lors, si on ne veut pas que M. Tornare retourne en prison, il faut agir selon la loi. Il ne faut surtout pas faire de bricolage pour cacher ce que l'on fait. La loi n'autorise pas un régime de semi-liberté avant que le détenu n'ait purgé la moitié de sa peine. Le texte ne dit pas autre chose et il l'exprime clairement. Si l'on veut que M. Tornare accède à ce régime de semi-liberté, il faut proposer de ramener sa peine à trois ans. Je ne vois donc pas pourquoi on nous demande, comme c'est écrit, un «aménagement du solde de la peine». Ce terme «aménagement» ne figure pas dans l'article 208 du règlement du Grand Conseil, car un tel bricolage ne s'intègre pas dans les compétences que le Grand Conseil s'est attribuées en matière de droit de grâce. é é é à è Au-deléà des textes juridiques et de leur problématique, je souhaite simplement revenir au problème posé. àPour le simple «pékin», si j'ose m'exprimer ainsi, l'important est qu'un escroc ait été condamné par une justice exercée d'une manière irréprochable. Quand la justice condamne un coupable, c'est pour lui faire payer sa dette et le réinsérer. C'est aussi, comme l'a relevé M. Balestra, pour protéger la société.é Or, pour les citoyens, l'exemplarité des peines et la certitude qu'elles seront accomplies font partie de cette protection sociale. Il faut que la collectivité publique sache que, lorsqu'on condamne un escroc, celui-ci effectuera sa peine, quel que soit son rang et quels que soient ses amis. é L'exemplarité de la punition et l'exécution de la peine induite sont susceptibles de prévenir la criminalité, donc de protéger la sociétLa majorité.é C'est pour cela que les radicaux, dans leur majoritôé, rejetteront le recours en grâce. é é è é é Je veux juste demander îà MM. Balestra et Fontanet au moyen de quelle nouvelle formule mathématique et magique M. Tornare pourra rembourser, en si peu de temps, les quelques millions encore dus s'il ne gagne que 5 000 F par mois, tout en assumant les charges qui ont été citées. Merci! é è é é é Au moment oéù je vous adresse la parole, je ne sais pas encore quelle décision je prendrai sur le fond. En matière de grâce, nous nous sommes astreints, à juste titre, à une grande réserve, notamment pour les raisons exprimées par le député Kunz. Nous n'aimons pas altérer le caractère exemplaire des peines, la justice ne devant pas avoir l'impression que son travail est battu en brèche, superficiellement et arbitrairement, par un parlement. éCeci dit, nous exer çons vaillamment, mois après mois, notre tâche de député en octroyant ou en refusant des grâces. La plupart du temps, nous le faisons dans l'indifférence générale, parce que nous gracions des condamnés qui ne nous paraissent pas politiquement dangereux. La commission a éJ'ai été frappé, tout à l'heure, de constater que l'un des membres de ce Conseil proposait que le vote ait lieu par appel nominal, sans doute pour signifier que ceux qui pourraient être tentés de donner une grâce à cet homme seraient nécessairement achetables ou achetés ou simplement actifs dans une démarche de classe. Cela me paraît contraire à la tradition de ce parlement où je n'ai jamais vu quiconque voter une grâce pour des motifs ne relevant pas de sa conscience personnelle. éJe ne voudrais pas que nous cr éions des inégalités à l'occasion de ce débat exceptionnellement abondant. Il ne faut pas que nous suscitions le sentiment qu'un escroc condamné, surtout si c'est un notable, a droit à moins de considération qu'un délinquant ordinaire. Ce serait dangereux pour nos consciences, pas pour le bon déroulement de la justice. Ce débat ne doit pas être un débat politique.é A supposer que l'argumentaire de M.è Ferrazino soit juste et que nous devions prendre au pied de la lettre les dispositions de notre article 208, nous nous trouverions dans une situation assez singulière. Je n'ai pas d'opinion juridique documentée, n'étant pas membre de la commission de grâce et n'ayant pas réfléchi à ce problème jusqu'à maintenant, ni à un titre ni à un autre. Mais si l'on admettait que l'origine de notre droit de grâce se trouve dans le code pénal, nous ne devrions pas pouvoir lui porter atteinte, car, ce faisant, nous agirions en quelque sorte contre la «matrice» supérieure. éEn revanche, si nous acceptons l'idée que ce droit de grèâce n'est pas d'origine littéralement légale, mais d'origine historique et transcendante, c'est-à-dire que les parlements, de par leur qualité, peuvent intervenir, à un moment donné, dans le cours de la justice pour l'orienter différemment ou le désorienter - c'est ainsi que des affaires graves, qui auraient entraîné des sanctions importantes, ont parfois connu des issues différentes, car celui qui avait le pouvoir de gracier l'a fait, rendant leur liberté à des innocents quand la justice n'était plus en mesure de le faire - ce n'est pas l'application de l'article 37 qui fait problème, cet article n'étant pas plus important que les articles 140 ou 148 à raison desquels les tribunaux ont jugé M. Tornare. Il n'y a pas une partie du code plus sacrée que l'autre. éMon sentiment - ma conviction personnelle dirais-je pour répondre éà la question pertinente de M. Blanc - est que si nous pouvons défaire ce que la justice a fait, nous ne sommes pas strictement liés à l'article 208 de notre propre règlement, la définition de notre pouvoir étant presque illimitée. Cela fait peur d'ailleurs. éC'est une des raisons pour lesquelles nous devons exercer le droit de gréâce avec pondération, parce que c'est un pouvoir immense. Mais si nous admettons que ce pouvoir a la portée que lui a conférée le Tribunal fédéral, la plus haute autorité pour interpréter la loi, nous pouvons non seulement réduire une peine de moitié mais aussi moduler son exécution. Il va de soi que les services qui en seront chargés devront l'appliquer conformément à ce que nous aurons décidé. éFinalement, tout est question de récepteur et du sens que nous donnons «à l'émission et à la mission que l'histoire, la constitution et les textes nous confient. Considérer les choses d'un point de vue légaliste c'est probablement nous interdire à jamais de violer notre propre conscience de quelque façon que ce soit, car nous devrons toujours appliquer la loi et rien que la loi. Considérer les choses d'un point de vue historique, c'est prendre une liberté avec le texte littéral de l'article 208 de notre règlement et certainement aussi avec l'article 37 du code pénal, mais une liberté pas plus grande qu'avec toutes les autres dispositions du même code que nous abrogerions pratiquement dans le cas d'espèce si nous votions la grâce. »Je voterai certainement le renvoi en commission s'il est proposé, mais, sur le fond, je vous demande de ne pas oublier que nous ne faisons léà une oeuvre ni législative ni réglementaire, mais une oeuvre qui obéit à des critères totalement hors normes. Alors ne tombons pas dans un arbitraire politique pour en éviter un juridique. « é » é é La rapporteuse aurait pu répondre éà M. Gilly, puisque c'est elle qui détient le dossier. èD'apréès ce qui nous a été expliqué à la commission de grâce, M. Tornare possédait encore des créances du temps de son étude. Il les a recouvrées et a utilisé l'argent pour indemniser une partie des personnes lésées. é é é é é En relation avec ce qui vient d'éêtre dit, et puisque l'aspect juridique de la question posée ne semble pas préoccuper la plupart de mes préopinants, je retire ma demande de renvoi en commission. éJe demande que l'on tranche ce soir, sur la base des critères que nous avons tous évoqués, en sachant que la commission de gréâce pouvait et avait le pouvoir incontesté, de par notre règlement et le code pénal, de nous demander une réduction de la peine et qu'elle ne l'a pas fait. éChacun s'interrogera sur la raison pour laquelle elle y a renoncé pour nous proposer cet aménagement. é é é è é è Pour ma part, je demande le renvoi en commission. â é é é Notre parlement possé è Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport éà la commission de grâce est rejetée. è é éLe président.é L'appel nominal a été demandé. Cette demande est-elle appuyéeé ? Elle ne l'est pas. â éMis aux voix, le pr éavis de la commission (aménagement du solde de la peine de réclusion afin que le recourant obtienne immédiatement un régime de semi-liberté sans diminution de la peine) est rejeté.  é é é èé E - 813; é à éE 813à é à éElectioné éElectioné é é é$F-$D-$I-$Z-Il ne s'agit pas de cela. La commission a ê é19900101 é é ême dur é é é8.â Election d'une ou d'un membre titulaire de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité (Z 9 5), en remplacement de Mme Paola Campomagnani Calabrese (DC), démissionnaire. (Entrée en fonctions immédiate; durée du mandat : jusqu'au 28 février 1998). ( )E813 â é é éno history yet é êà é é é é â è é âLe président.é Est parvenue âà la présidence la candidature de M. Pascal Pétroz, présentée par le parti démocrate-chrétien. é é éM. Pascal Pétroz est élu tacitement.é  é èLe prôésident. L' élection (E 814) d'une ou d'un membre de la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux (un membre par parti), en remplacement de M. Daniel Devaud (AG), est reportée aux séances de septembre, à la demande de l'Alliance de gauche. é é éà éIU - 211; â é éIU 211â é é éInterpellation urgenteé àInterpellation urgenteé à é$F-$D-$I-$Z-é à19900101è é é èrement personnelle et je l'ai tir é è ê9.é Interpellation urgente de M. Jean-Philippe de Tolédo : Excès de vitesse et suite. ( )IU211 é é à éno history yeté é é è à é é é é é à Mon interpellation urgente s'adresse éà M. Gérard Ramseyer; elle est suscitée par un récit surréaliste paru le 20 juin dernier, dans le journal «Le Matin», qui relate la mésaventure d'un médecin trop pressé rendant visite à un patient en fin de vie. Arrêté par la maréchaussée pour excès de vitesse sur l'autoroute de contournement, et «embarqué» au poste, il a été fouillé par des agents zélés qui ont même relevé ses empreintes digitales, puis lui ont passé les menottes comme à un criminel ! éFace à ce délit mineur - en Allemagne, par exemple, il n'existe aucune limitation de vitesse - les procédés de la police sont démesurêés et scandaleux. Pensant détenir un dangereux individu - chaque automobiliste en est un ! - ils l'ont enfermé pour la nuit dans un cachot insalubre. Et pour rester dans un scénario digne de Kafka, trois mois de prison ferme ont été infligés. éOn doit continuer de s'interroger sur l'èégalité des citoyens devant la loi ! Je ne vous cache pas mon indignation et mes craintes face à ces méthodes policières d'inspiration stalinienne. Sagit-il de nouvelles consignes ? D'une bavure ? D'un cas isolé ? Quelles mesures allez-vous prendre pour éviter de tels abus ? é Le président.é Il sera ràépondu à votre interpellation au point 26 bis de notre ordre du jour.  é 10.é Interpellation urgente de Mme Michèle Wavre : Nomination d'un sautier. ( ) é é î   IU - 212;  é  IU 212é é é éInterpellation urgenteé éInterpellation urgente è é é$F-$D-$I-$Z-é éè19900101 â ê ée.  à é è10.  Interpellation urgente de Mme Michèle Wavre : Nomination d'un sautier. ( )IU212é é

La loi américaine est sévère en pareil cas. L'ancien propriétaire de l'hôtel a saisi les tribunaux et, après décision judiciaire, a repris possession de son bien. Ce fut le naufrage. T. D., après avoir utilisé les fonds déposés en son étude, n'a pas pu trouver les millions manquants pour réaliser l'achat. Néanmoins, l'escroquerie n'a pas été retenue.

Peine infligée : cinq ans de réclusion, dont un subi en préventive, et interdiction d'exercer le notariat pendant cinq ans.

Il y a eu recours en cassation, sur le droit et non sur le fond, T. D. reconnaissant ses délits. Ce recours a été rejeté par la Cour en octobre 1995. Le pourvoi en nullité contre l'arrêté de la Cour de cassation a lui-même été rejeté le 13 mars 1996.

T. D. a fait un an de prison, puis a été libéré moyennant une caution de 650 000 F réunis par sa mère et par son oncle, Me Didier Terrier, notaire. Cette libération a été accordée en raison de la collaboration de T. D. à l'instruction et dans l'attente d'une expertise comptable pour laquelle l'inculpé avait fourni toutes les pièces comptables.

Durant les dix-huit mois suivants, T. D. a été assigné à résidence et privé de passeport. Celui-ci lui a été restitué en mai 1995. La mesure d'assignation à résidence et de présentation hebdomadaire au poste du Bourg-de-Four a été levée.

T. D. n'a pas d'antécédents judiciaires.

En ce qui concerne le présent recours, le procureur général a rendu un avis négatif pour les raisons suivantes : T. D. savait, en obtenant sa mise en liberté provisoire, qu'il devrait un jour exécuter sa peine; le précédent d'une grâce serait dangereux et constituerait une inégalité de traitement entre le délinquant suisse et le délinquant étranger, ce dernier se voyant d'ordinaire refuser une mise en liberté provisoire en raison des risques de fuite. Il n'est cependant pas contesté que T. D. a, dans une certaine mesure, collaboré à l'enquête, attitude toutefois déjà retenue, dit le procureur, pour fixer la quotité de la peine.

J'en viens à la proposition de la commission en analysant, tout d'abord, ses motivations. T. D. a donc exécuté un an de prison. Il est en liberté depuis trois ans. Grâce à sa famille et à quelques amis, il a pu se remettre au travail pour survivre et rembourser ses dettes. Son employeur, M. Wormus, se déclare satisfait et dit trouver en T. D. un excellent appui, lui-même étant actuellement malade et soumis à une chimiothérapie. J'ai eu entre les mains l'expertise comptable établie à la demande de la justice, ainsi que le pointage des sommes remboursées par T. D.. Le compte global des créanciers de l'étude Tornare a été remboursé à hauteur de 59%, à ce jour. Après un amortissement de 4,5 millions, la dette de 7,6 millions est passée à 3,1 millions environ.

Comment ces remboursements ont-ils pu être effectués ? Aussitôt mis en liberté provisoire grâce à la caution versée par sa famille, T. D., ayant retrouvé du travail, a disposé tout d'abord d'un salaire mensuel de 3 000 F - il est actuellement de 5 000 F - augmenté de gratifications sur dossiers. T. D. a également bénéficié d'un soutien, de la part de sa mère et de son oncle, sous la forme d'une avance comptabilisée à l'étude de Me Terrier. Les remboursements ont été faits de diverses façons :

- Par récupération des créances de l'étude auprès de ses débiteurs, travail en cours en collaboration avec l'étude de Me Terrier à laquelle T. D. a cédé ses créances en échange de la liquidation de sa propre étude;

- Par négociation avec les gros créanciers; c'est notamment le cas avec l'UBS, MM.  Ambrosetti et Belloni dans le cadre du dossier «Fleur d'eau»; l'accord a permis de compenser la sortie de T. D. de cette affaire contre l'abandon des créances de ces trois créanciers, se montant respectivement à environ 1,8 million et 2,1 millions. Une négociation, portant sur 400 000 F, a également abouti; une autre est en cours.

- Par prélèvements sur son salaire, T. D. a remboursé de petits montants, à raison de 500 F par mois.

Des lettres de créanciers versées au dossier attestent de la correction de T. D. dans ces procédures.

La requête de T. D. est la suivante :

Il lui reste quatre ans de réclusion à accomplir. Il est convoqué le 14 juillet 1996 pour l'exécution de sa peine au pénitencier de Bellechasse. Il ne disposerait donc plus de revenus suffisants pour subvenir à l'entretien des siens et continuer ses remboursements. Par la voie de son recours en grâce, T. D. souhaite obtenir un aménagement de l'exécution du solde de la peine qui lui reste à subir en entrant tout de suite dans un régime de semi-liberté. Si elle était appliquée en l'état, la peine prendrait fin le 14 novembre 1998. La semi-liberté interviendrait le 14 janvier 1998, à mi-temps de la peine, soit dix-huit mois après l'incarcération à Bellechasse, en juillet prochain.

Le recours porte donc sur l'aménagement du solde de la réclusion. Avec un régime de semi-liberté, T. D. pourrait travailler les jours ouvrables, tout en passant les nuits, les week-ends et les jours fériés dans l'établissement pénitentiaire.

La majorité de la commission partage ce point de vue. Elle a évoqué le remboursement substantiel, le repentir sincère, la collaboration avec la justice, le travail de réinsertion, mais aussi la dévastation familiale, la souffrance des enfants, en particulier celle des trois aînés qui refusent de voir leur père depuis qu'il a été condamné. La commission a pris note que T. D. a voulu que ses remboursements dédommagent, pour commencer, les créanciers modestes. Il a mis en place une structure et rencontre chaque vendredi Me Terrier pour faire le point.

La commission a évoqué également le caractère exceptionnel de ce dossier. Sa notoriété et la conjoncture explosive de la situation immobilière des années 90 ont fait bénéficier le notaire indélicat d'un maximum de publicité médiatique. On se souvient notamment de l'émission «Tell quel», diffusée par la TSR les 13 et 15 novembre 1992, intitulée «Grandeur et décadence du notaire T.». La TSR a passé outre une interdiction de diffusion prononcée par un tribunal genevois. L'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radiotélévision a admis, le 3 février 1995, la plainte déposée par T. D., puisque l'émission violait la loi sur la radio et la télévision. On est quasiment certain que le procès a été rendu inégalitaire en raison de cet effet médiatique, ce qui explique la sévérité de la peine et l'exaspération de l'opinion publique provoquée par les excès de la spéculation immobilière, la destruction de l'environnement urbain et du patrimoine bâti, la détérioration des conditions locatives.

Notre parlement possède la compétence, non de refaire le procès mais de modifier les modalités de la peine. Cette possibilité est évoquée par l'article 37, alinéa 3, du code pénal. La majorité de la commission n'entend cependant pas écourter la peine par une application mécanique du droit de grâce dans le cadre du respect de l'article 37 du code pénal. Je m'explique :

Au sens strict de cet article 37, il faudrait - pour l'entrée en vigueur d'une demi-réclusion immédiate - que la peine soit ramenée à deux ans. T. D. ayant déjà fait une année de prison, il ne lui en resterait plus qu'une à faire. Mis au bénéfice de la libération conditionnelle, on pourrait imaginer qu'il soit libéré, dans les meilleurs délais, dans un peu plus de six mois.

Il ne s'agit pas de cela. La commission a évoqué la possibilité de maintenir la même durée de peine, sous réserve de la libération conditionnelle aux deux tiers, l'usage du droit de grâce passant outre l'article 37. La grâce se définit, en effet, par une renonciation totale, partielle ou conditionnelle de l'exécution de la peine infligée.

Je tiens à disposition de ce parlement un avis de droit émanant de deux éminents pénalistes. Quand le parlement doté du pouvoir de grâce intervient après un jugement public, il oppose consciemment sa propre logique au droit pénal. Ce pouvoir de grâce est discrétionnaire, les modalités de la grâce octroyée sortant évidemment du cadre légal. Le préavis du service d'application des peines est cependant de ne pas procéder de cette manière et de diminuer plutôt la peine de trois ans, ce que la commission n'a pas voulu.

N'étant pas juriste, je m'en tiendrai là non sans citer, en conclusion, une jurisprudence du TF qui établit que le pouvoir de grâce inclut l'étendue et les modalités de la grâce. La réparation par remboursement des dettes et la privation de liberté partielle pendant dix-huit mois paraissent une punition appropriée relativement dure. T. D. a déjà beaucoup payé, il continuera à payer sa vie durant.

Je suis arrivée à cette conclusion après avoir étudié ce gros dossier. C'est une conclusion entièrement personnelle et je l'ai tirée après m'être référée à l'ensemble des délits commis dans les années 80 et d'une nature proche de ceux reprochés au notaire T. D.. La spéculation immobilière nous a fait assister à de nombreuses irrégularités absolument scandaleuses dans les procédures. Nous les avons souvent dénoncées et nous entendons continuer à le faire. Nous n'émettons donc pas, aujourd'hui, un jugement de tolérance à l'égard de ces délits mais admettons la possibilité que les créanciers de T. D., notamment les moyens et les petits, puissent être remboursés, ce qui ne serait pas le cas si T. D. devait accomplir entièrement sa peine.

Le président. Madame la députée, veuillez reformuler le préavis de la commission, s'il vous plaît.

Mme Erica Deuber-Pauli, rapporteuse. Le préavis de la commission est la suivant : aménagement du solde de la peine de réclusion, afin que le recourant obtienne immédiatement un régime de semi-liberté sans diminution de la peine.

L'article 209 de notre règlement stipule que la grâce n'a pas besoin d'être motivée.

Cependant, nous ne pouvons pas, sous peine d'entraver considérablement le cours de la justice, agir d'une manière totalement arbitraire, selon notre bon plaisir en quelque sorte. Cela a fait l'objet d'un débat en commission.

Nous devons justifier nos décisions devant nos concitoyens et trancher équitablement. Quand les juges prêtent serment devant nous, ils promettent de traiter équitablement le riche et le pauvre, le faible et le puissant. Nous n'avons donc pas à introduire un critère autre que celui-ci quand nous intervenons, en tant qu'autorité disposant du droit de grâce, sur des jugements entrés en force.

Un fascicule sur le droit de grâce à Genève, édité par le secrétariat du Grand Conseil, précise : «conditions d'octroi de la grâce : la décision d'accorder la grâce se fonde, en général, sur des motifs non juridiques mais d'équité, de politique criminelle, économique ou de pure indulgence. L'octroi de la grâce suppose l'existence de certaines circonstances survenues ou apparues après la condamnation ou dont le juge n'a pas tenu compte ou n'a pas pu tenir compte, circonstances qui rendraient l'exécution de la peine trop rigoureuse ou inéquitable, ou lorsqu'un intérêt supérieur digne de protection est en jeu.»

Quelles circonstances pouvons-nous invoquer dans ce dossier ? Que pouvons-nous dire pour justifier la position qui vient de nous être longuement exposée ?

Il y a eu une escroquerie importante mettant en jeu des sommes considérables. Un patrimoine a été dilapidé. Ici même, nous avons refusé de nombreuses grâces pour bien moins que cela. Le Grand Conseil s'est inquiété d'affaires bien moins importantes. Et voilà un cas où l'on négligerait toutes les valeurs qui, d'habitude, motivent nos décisions ?

Quelles sont ces valeurs ? La première, fondamentale, est l'égalité des citoyens devant la loi. En l'occurrence, elle est mise en jeu. La deuxième est la confiance du citoyen, de l'usager, en ses officiers publics. Le requérant a exercé une charge d'officier public. La troisième est la confiance que le public doit éprouver pour ceux qui gèrent des patrimoines. Cette confiance a été ébranlée.

La grâce sollicitée est paradoxale. D'une part, on s'est empressé, en commission, de traiter le dossier pour notre session de fin juin, le requérant devant entrer en prison le 15 juillet. D'où la levée de boucliers de certains commissaires pour éviter l'emprisonnement de T. D..

Je ne connais guère de citoyens ou de citoyennes pouvant sortir de prison moyennant le versement d'une caution de plus d'un demi-million ! Mme Deuber a indiqué le chiffre avancé par la famille de l'inculpé : il est exceptionnel.

En commission, on nous a dit que le requérant allait très mal psychologiquement, qu'il ne voulait plus aller en prison, le temps passé en préventive ayant été terrible; qu'il était détruit psychologiquement, etc. Bref, on a tout entendu...

M Michel Balestra. Malhonnête, cela n'a pas été dit ainsi !

M. Bernard Annen. Ecrase !

M. René Longet. Monsieur Balestra, vous l'avez entendu comme moi et l'avez approuvé ! Après ces commentaires, je me suis dit que la prison pouvait être fermée, aucun requérant n'ayant envie d'y rester. La prison est pénible pour tout le monde, et je ne souhaite à personne d'y passer ne serait-ce qu'un seul jour. Mais il y a une justice, et nous n'avons pas à intervenir arbitrairement.

Notre règlement comporte un autre article, le 208, qui va à l'encontre des arguments de Mme Deuber. Cet article précise que : «Le pouvoir du Grand Conseil, en matière de grâce, ne s'exerce que sur la quotité de la peine.» Il ne s'exerce donc pas sur son mode d'exécution.

Il est vrai que nous disposons d'un avis de droit de pénalistes qualifiés d'éminents par d'aucuns. Personnellement, je n'ai pas d'opinion, mais cet avis de droit laisse entendre que le Grand Conseil peut passer outre son propre règlement.

Notre groupe ne s'oppose pas, en principe, à ce que le pouvoir du Grand Conseil, en matière de grâce, soit modulé différemment. Mais cela ne saurait l'être dans un cas particulier, pour accommoder une majorité de circonstance. Cela exige une étude sérieuse et réfléchie.

Notre groupe s'étonne, après le plaidoyer qu'on vient d'entendre, que l'on puisse donner suite à cette demande de grâce. Quand on considère les conditions de vie et les responsabilités qu'a eues le requérant, on peut attendre de celui-ci qu'il dépose un recours après avoir subi - au moins partiellement - sa peine. Il n'a pas à le déposer trois semaines avant son emprisonnement ! On attend d'un délinquant qu'il fasse acte de contrition, qu'il accepte le statut commun et ne demande pas tout de suite une faveur exceptionnelle.

Le principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi doit nous inspirer. Nous n'avons pas à donner ne serait-ce que l'impression qu'il y a deux poids et deux mesures à Genève ! Nous ne voulons pas de cette justice, et il n'est donc pas question, pour nous, d'entrer en matière sur la proposition qui a été faite.

Il y aurait ainsi un régime spécial d'exécution des peines pour les notables de notre République et un régime ordinaire d'exécution des peines pour le commun des mortels ! En d'autres termes, une prison serait réservée aux riches qui y dormiraient la nuit tout en travaillant à l'extérieur le jour, alors que les citoyens ordinaires seraient enfermés, jusqu'à ce qu'ils aient purgé leur peine, dans une autre prison strictement réglementée.

Cette notion de la démocratie est très éloignée de l'idée que je m'en fais. Elle ne saurait intégrer le principe de l'égalité de traitement, comme l'ont rappelé René Longet et, avant lui, le procureur général, puisque la rapporteuse de la commission de grâce a bien voulu nous livrer un bref passage du préavis du Ministère public. Ce préavis - nul besoin d'être un fin juriste pour le déceler - est dicté par le bon sens même, puisqu'il précise que, si nous traitons un cas différemment de tous les autres, nous commettons une inégalité de traitement, cela sans parler du précédent qui serait ainsi créé.

Cette raison suffirait pour ne pas approuver le rapport de la commission de grâce qui vient de nous être rendu. Mais il en est une autre : accepter ce rapport constituerait une prime à la criminalité économique, ce que le Grand Conseil ne veut certainement pas. Ces motifs suffiraient, à eux seuls, pour ne pas entrer dans les conclusions de la commission de grâce. Mais il en est un troisième, bien plus impératif, qui va au-delà de ce que tel ou tel député de ce parlement peut penser des traitements différenciés appliqués à nos concitoyens : c'est le respect des lois que nous-mêmes formulons !

Le rapport indique que la commission n'entend pas respecter le code pénal et veut passer outre son article 37, alinéa 3. Permettez-moi de m'interroger sur cette façon de procéder de la commission de grâce du Grand Conseil qui nous invite sciemment à ne pas respecter la loi ! Le code pénal prohibe ce qu'on nous propose et stipule qu'un détenu doit avoir purgé au moins la moitié de sa peine pour bénéficier du régime de la semi-liberté; c'est la teneur de l'article 37, alinéa 3, auquel le procureur général a fait allusion. Par conséquent, dans le cas d'espèce, le régime d'une semi-liberté ne peut être envisagé avant que M. Tornare ait purgé deux ans et demi de sa peine, puisqu'il a été condamné à cinq ans de prison. Ce n'est qu'après l'accomplissement de la moitié de cette période que l'on pourra envisager, avec le service d'application des peines, de le mettre au bénéfice du régime plus clément de la semi-liberté. Dans un deuxième temps, une fois les deux tiers de la peine accomplis, l'on pourra discuter de l'octroi de liberté conditionnelle.

Doutant de ma lecture du code pénal, j'ai contacté le service d'application des peines. Tout d'abord, je fus grandement étonné d'apprendre que j'étais le premier à entreprendre cette démarche, étant persuadé que la commission l'avait faite avant moi pour effectuer ses travaux. Il se peut, d'ailleurs, qu'elle l'ait entreprise ultérieurement, mais elle aura reçu la même réponse que moi.

Cette réponse, la voici : soit nous faisons du bricolage, soit ce Grand Conseil ne veut pas que M. Tornare retourne en prison. Dans ce cas, il le spécifie clairement, à teneur de loi, en ramenant la peine à deux ans. M. Tornare ayant accompli une année de prison, il pourrait alors bénéficier du régime de semi-liberté. En revanche, si le Grand Conseil entend faire application de la grâce comme il l'a fait jusqu'à maintenant, il a la faculté de refuser la réduction de la peine ou de l'accepter partiellement. Ces deux solutions sont donc tout autres que celle proposée ce soir.

Au-delà de son aspect choquant, cette proposition est impraticable du point de vue juridique. Aussi, la moindre des choses serait de renvoyer ce dossier à la commission de grâce pour qu'elle se renseigne auprès du service d'application des peines qui confirmera cette information : votre proposition est légalement impossible.

J'entends déjà M. Balestra nous dire que tout cela est bien embêtant, l'emprisonnement n'ayant été prévu qu'au mois de juillet. M'étant informé auprès du service d'application des peines, je puis vous dire que ledit emprisonnement est prévu depuis plusieurs mois ! Mais la demande de grâce ayant été formulée juste avant l'entrée en prison, le service d'application des peines a bien voulu y surseoir jusqu'à la décision de ce Grand Conseil.

Par conséquent, je demande aux députés ici présents de ne pas prendre une décision susceptible d'un recours de la part du procureur général ou de l'Etat - je vois mal l'autorité accepter que l'on viole impunément les lois - qui paralyserait la procédure et permettrait de renvoyer ce dossier aux calendes grecques. Je ne puis y croire, mais pour plus de sûreté, je propose de renvoyer le dossier à la commission de grâce pour qu'elle nous transmette une proposition conforme à nos textes de lois.

A mon sens, le service d'application des peines n'a pas à dicter la conduite du Grand Conseil de la République et canton de Genève dans l'application du droit de grâce qui lui revient absolument.

Quand on condamne quelqu'un, c'est pour protéger la société, d'une part, pour faire expier l'inculpé et le réinsérer, d'autre part. C'est pourquoi la commission estime suffisants, en fait d'expiation, un an de préventive, dix-huit mois d'assignation à résidence et l'obligation de rentrer à la prison tous les soirs et tous les week-ends durant la durée de la peine à subir.

Manifestement, M. Tornare n'est pas violent, et le fait qu'il soit interdit de notariat protège la société d'un risque de récidive.

Que demande la commission de grâce ? Le réaménagement de la peine afin de permettre au condamné de continuer à travailler pour la satisfaction de son entourage et non pour la sienne, pour payer la pension alimentaire de ses deux enfants, subvenir à l'entretien de sa famille et rembourser les tiers lésés.

Il se trouve que M. Tornare a déjà remboursé 60% du préjudice, ce qui démontre sa volonté de dédommager ses victimes. De surcroît, la commission de grâce ne vous demande pas d'appliquer deux poids et deux mesures : elle vous demande simplement d'entrer dans la logique qui l'a conduite à ne pas modifier la condamnation tout en permettant à M. Tornare de réparer les torts causés à des tiers.

J'ai employé des mots communs - par rapport à ceux, très appropriés, des juristes - pour expliquer où j'ai trouvé la notion de sortie du cadre du droit pénal. C'est dans un texte du TF qui précise que le pouvoir discrétionnaire de grâce n'est pas régi par les règles ordinaires du droit pénal. Je cite : «Tout acte de grâce au sens large s'écarte de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes. En y procédant, la puissance publique se met en opposition consciente avec la loi ordinaire. Elle modère par équité la sanction pénale en accomplissant un acte qui se situe naturellement hors des lois qui la prévoient.»

Le service d'application des peines n'est évidemment pas d'accord avec cette interprétation, puisqu'il fait exécuter les peines dans le cadre du droit pénal. Par conséquent, il m'a conseillé, si nous voulions accepter la requête de M. Tornare, de diminuer la peine de trois ans, ce que la commission a jugé exorbitant et inacceptable.

J'ai été intrigué quand M. Longet a cité, sauf erreur, l'article 208 de la loi portant règlement du Grand Conseil.

J'avoue que chacun d'entre nous aurait pu le consulter au préalable. Je l'ai donc lu. Effectivement, cet article correspond à ce qu'en a dit M. Ferrazino. Aussi aurais-je souhaité qu'il en développe le sens, parce que si l'on ne considère que son contenu littéral la commission est effectivement en tort.

Comme M. Ferrazino, nous sommes favorables au renvoi du dossier en commission. Si tel n'était pas le cas, une partie de ce Grand Conseil nous proposant purement et simplement une dérogation, voire une violation de l'article 208, je demanderai que le vote se fasse par appel nominal.

Nous discutons du cas d'une personne condamnée à une peine de cinq ans de prison ferme pour s'être enrichie illégalement d'environ 7 millions. Le comportement de cette personne a été irréprochable depuis qu'elle a été mise en liberté provisoire. Elle a commencé à rembourser deux ou trois millions, si j'ai bien compris, et la tenue de sa comptabilité est impeccable.

Est-ce le reflet d'un sincère repentir ou celui d'une intelligence apte à saisir la démarche personnelle la plus efficace ? L'ignorant, je ne me prononce pas !

Deux faits me surprennent dans cette affaire. Tout d'abord la libération provisoire du condamné. Sa mère et son oncle ont versé une caution très importante de 650 000 F. J'attire cependant votre attention sur le fait que cette caution ne représente que 10% du montant escroqué. De plus, je ne puis m'empêcher de penser que le condamné a bénéficié, d'une manière sournoise et certainement délibérée, de l'influence de familles puissantes du canton de Genève. Il est clair qu'avec un oncle nommé Didier Terrier on est mieux loti qu'avec un oncle au patronyme kosovar ou zaïrois ! (Exclamations.)

Le deuxième fait qui m'étonne, c'est la proposition de transformer la peine avant que M. Tornare n'entre en prison pour la commencer. Personnellement, je suis très critique vis-à-vis de l'emprisonnement et doute fort de son utilité, surtout s'il dépasse une année. Je ne pense pas qu'il favorise la réinsertion sociale des inculpés, quel que soit par ailleurs le délit commis.

Il faut conserver un minimum de décence. Si nous transformions la peine de M. Tornare en régime de semi-liberté, nous en manquerions totalement. Preuve serait donnée que nous pratiquerions délibérément une justice à deux vitesses. Que cela apparaisse à certains moments ou en certaines circonstances, j'en conviens, l'égalité absolue n'existe pas, je le répète. Mais en l'occurrence, nous dépasserions la limite raisonnable : quelqu'un est condamné à cinq ans de prison ferme et, avant qu'il n'entre en prison, vous proposez d'accepter son recours en grâce, à savoir la transformation de sa peine de prison en une semi-liberté. C'est parfaitement inacceptable et indécent.

Par conséquent, je vous encourage soit à rejeter purement et simplement cette demande de grâce soit à renvoyer ce dossier à la commission de grâce.

Nous venons d'entendre beaucoup de considérations juridiques. Personnellement, je tiens à dire que l'égalité de traitement n'existe pas en matière de grâce, laquelle ressort d'une décision souveraine de type régalien que ce Grand Conseil, comme d'autres autorités de notre pays, est amené à prendre dans des circonstances particulières. L'égalité de traitement n'existant pas en l'occurrence, il est impossible de dire qu'il est plus juste de gracier X que Y ou vice versa. Par conséquent, quelqu'un peut parfaitement perpétrer un assassinat, être condamné à perpétuité et être intégralement gracié par ce parlement.

J'ai entendu beaucoup de choses sur les mérites et les défauts de M. Tornare. Il n'est pas question de refaire son procès. Les tribunaux l'ont déclaré coupable, et il a été condamné. Mais ce n'est pas parce qu'il s'appelle T. D. qu'il doit être moins bien traité ou traité différemment qu'un autre placé dans les mêmes circonstances. Il ne faut pas apprécier une demande de grâce par rapport à un contexte extérieur aux infractions commises.

Notre choix n'a rien à voir avec une justice à deux vitesses, l'une pour les riches, l'autre pour les pauvres - je résume vos propos, Monsieur Ferrazino - avec une prison quatre étoiles et un puits sans fond pour les gens ordinaires; il ne s'agit pas de cela. Une décision de justice a été prise, hors l'influence des riches et des puissants de cette République. M. Tornare est sorti de prison, moyennant une caution importante. Il s'est présenté libre à l'audience de jugement. Il a été condamné, il a fait usage des droits de recours qui lui sont conférés légitimement par le code de procédure pénale. Il a été libéré et a reconstruit son existence. Il a pu travailler et rembourser un grand nombre de ses créanciers.

Je considère la proposition de la commission comme une alternative : soit on considère que M. Tornare, eu égard aux délits commis, doit être sévèrement puni et emprisonné, soit on se dit qu'il réussit à dédommager ses victimes, auxquelles nous devrions peut-être penser, et que c'est tout aussi bien. En effet, en renvoyant T. D. en prison, il est évident qu'il ne sera plus en mesure de le faire.

L'alternative est là : soit on exige l'application intransigeante de la loi, soit on permet à T. D., qui a prouvé sa volonté à cet égard, de continuer à rembourser ses créanciers. Si l'on est du côté des victimes, le choix sera autre que si l'on est du côté de la société et que l'on approuve l'exemplarité de la peine. C'est ainsi que je vois les choses. Notre choix doit être considéré ainsi, et non parce qu'il y aurait une justice à deux vitesses, l'une pour les puissants et les nantis, l'autre pour les faibles et les pauvres.

D'un point de vue juridique - comme je l'ai dit et comme d'autres l'ont affirmé avant moi - le droit de grâce est un droit de type régalien qui peut s'exercer librement. Nous pouvons discuter à l'infini de son étendue et de la manière dont il doit être appliqué. Il existe. Vous avez eu connaissance d'un excellent avis de droit, émanant de pénalistes, et je ne vous ennuierai pas avec des considérations de type juridique.

Il n'empêche que M. Ferrazino a cité la problématique de l'égalité de traitement en référence à un vieil adage. Nous pouvons aussi citer le principe juridique bien connu : «Qui peut le plus peut le moins !». A priori, si l'on peut gracier quelqu'un d'une peine, fût-elle d'emprisonnement à perpétuité, on ne voit pas pourquoi l'on ne pourrait pas aménager cette peine en un strict régime de semi-liberté, afin que l'intéressé soit remis en prison s'il ne se conformait pas aux conditions posées, le cas échéant, par ce Grand Conseil.

Quant à l'article 208 du règlement du Grand Conseil, il rappelle que ce dernier peut remettre totalement ou partiellement l'exécution de la peine. Dès lors, on ne voit pas pourquoi ce même Grand Conseil ne pourrait pas se prononcer en vertu du principe juridique «qui peut le plus peut le moins» en organisant différemment la peine de M. Tornare.

Par voie de conséquence, la proposition faite par la majorité de la commission est parfaitement acceptable.

Le choix offert ce soir est simple : il porte uniquement sur l'exemplarité de la peine ou sur cette exemplarité liée au remboursement des victimes. En ce qui me concerne, je préfère que M. Tornare entre en prison dans le cadre d'un régime strictement aménagé pour qu'il y soit contraint à demeure s'il ne continue pas à rembourser ses créanciers. Cela me semble plus judicieux d'agir ainsi que de punir d'enfermement un golden boy des années 80.

Ayant demandé la parole pour répondre à M. Blanc, je n'entendais pas polémiquer avec M. Fontanet.

Mais certains propos méritent réponse. Vous dites, Monsieur Fontanet, que M. Tornare a pu se reconstruire une existence et qu'il a bien travaillé. Ce fait n'est contesté par personne. Je relève simplement que tous les citoyens ne disposent pas de 600 000 F pour payer la caution de leur libération et faire la preuve qu'ils sont dignes d'intérêt. Voilà ma première remarque !

Vous dites encore que l'égalité de traitement n'existe pas en relation avec une demande de grâce dont le Grand Conseil est saisi. Je prétends, Monsieur Fontanet, que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Cela signifie que la loi s'applique de la même manière à tous les citoyens, quels qu'ils soient.

Maintenant, je réponds à M. Blanc. L'article 396 du code pénal nous donne la compétence, en tant qu'autorité cantonale, de légiférer en matière de grâce, et l'article 37, alinéa 3, codifie le régime de semi-liberté. C'est grâce à la compétence fédérale prévue par ce code que le Grand Conseil a pu, dans son règlement, prévoir ses propres compétences à l'article 208. Au nombre de trois, elles sont exhaustivement énumérées. Les voici :

1. La remise totale ou partielle de l'exécution; elle n'est pas proposée ici.

2. L'ajournement temporaire de l'exécution; il a été rappelé que l'exécution avait déjà été ajournée, mais elle n'entre pas dans la démarche de ce soir.

3. La commutation en une peine inférieure; il s'agit d'un type de peine, réclusion ou emprisonnement, qui n'intervient pas dans la demande dont nous sommes saisis.

Dès lors, si on ne veut pas que M. Tornare retourne en prison, il faut agir selon la loi. Il ne faut surtout pas faire de bricolage pour cacher ce que l'on fait. La loi n'autorise pas un régime de semi-liberté avant que le détenu n'ait purgé la moitié de sa peine. Le texte ne dit pas autre chose et il l'exprime clairement. Si l'on veut que M. Tornare accède à ce régime de semi-liberté, il faut proposer de ramener sa peine à trois ans. Je ne vois donc pas pourquoi on nous demande, comme c'est écrit, un «aménagement du solde de la peine». Ce terme «aménagement» ne figure pas dans l'article 208 du règlement du Grand Conseil, car un tel bricolage ne s'intègre pas dans les compétences que le Grand Conseil s'est attribuées en matière de droit de grâce.

Au-delà des textes juridiques et de leur problématique, je souhaite simplement revenir au problème posé.

Pour le simple «pékin», si j'ose m'exprimer ainsi, l'important est qu'un escroc ait été condamné par une justice exercée d'une manière irréprochable. Quand la justice condamne un coupable, c'est pour lui faire payer sa dette et le réinsérer. C'est aussi, comme l'a relevé M. Balestra, pour protéger la société.

Or, pour les citoyens, l'exemplarité des peines et la certitude qu'elles seront accomplies font partie de cette protection sociale. Il faut que la collectivité publique sache que, lorsqu'on condamne un escroc, celui-ci effectuera sa peine, quel que soit son rang et quels que soient ses amis.

L'exemplarité de la punition et l'exécution de la peine induite sont susceptibles de prévenir la criminalité, donc de protéger la société.

C'est pour cela que les radicaux, dans leur majorité, rejetteront le recours en grâce.

Je veux juste demander à MM. Balestra et Fontanet au moyen de quelle nouvelle formule mathématique et magique M. Tornare pourra rembourser, en si peu de temps, les quelques millions encore dus s'il ne gagne que 5 000 F par mois, tout en assumant les charges qui ont été citées. Merci!

Au moment où je vous adresse la parole, je ne sais pas encore quelle décision je prendrai sur le fond. En matière de grâce, nous nous sommes astreints, à juste titre, à une grande réserve, notamment pour les raisons exprimées par le député Kunz. Nous n'aimons pas altérer le caractère exemplaire des peines, la justice ne devant pas avoir l'impression que son travail est battu en brèche, superficiellement et arbitrairement, par un parlement.

Ceci dit, nous exerçons vaillamment, mois après mois, notre tâche de député en octroyant ou en refusant des grâces. La plupart du temps, nous le faisons dans l'indifférence générale, parce que nous gracions des condamnés qui ne nous paraissent pas politiquement dangereux.

J'ai été frappé, tout à l'heure, de constater que l'un des membres de ce Conseil proposait que le vote ait lieu par appel nominal, sans doute pour signifier que ceux qui pourraient être tentés de donner une grâce à cet homme seraient nécessairement achetables ou achetés ou simplement actifs dans une démarche de classe. Cela me paraît contraire à la tradition de ce parlement où je n'ai jamais vu quiconque voter une grâce pour des motifs ne relevant pas de sa conscience personnelle.

Je ne voudrais pas que nous créions des inégalités à l'occasion de ce débat exceptionnellement abondant. Il ne faut pas que nous suscitions le sentiment qu'un escroc condamné, surtout si c'est un notable, a droit à moins de considération qu'un délinquant ordinaire. Ce serait dangereux pour nos consciences, pas pour le bon déroulement de la justice. Ce débat ne doit pas être un débat politique.

A supposer que l'argumentaire de M. Ferrazino soit juste et que nous devions prendre au pied de la lettre les dispositions de notre article 208, nous nous trouverions dans une situation assez singulière. Je n'ai pas d'opinion juridique documentée, n'étant pas membre de la commission de grâce et n'ayant pas réfléchi à ce problème jusqu'à maintenant, ni à un titre ni à un autre. Mais si l'on admettait que l'origine de notre droit de grâce se trouve dans le code pénal, nous ne devrions pas pouvoir lui porter atteinte, car, ce faisant, nous agirions en quelque sorte contre la «matrice» supérieure.

En revanche, si nous acceptons l'idée que ce droit de grâce n'est pas d'origine littéralement légale, mais d'origine historique et transcendante, c'est-à-dire que les parlements, de par leur qualité, peuvent intervenir, à un moment donné, dans le cours de la justice pour l'orienter différemment ou le désorienter - c'est ainsi que des affaires graves, qui auraient entraîné des sanctions importantes, ont parfois connu des issues différentes, car celui qui avait le pouvoir de gracier l'a fait, rendant leur liberté à des innocents quand la justice n'était plus en mesure de le faire - ce n'est pas l'application de l'article 37 qui fait problème, cet article n'étant pas plus important que les articles 140 ou 148 à raison desquels les tribunaux ont jugé M. Tornare. Il n'y a pas une partie du code plus sacrée que l'autre.

Mon sentiment - ma conviction personnelle dirais-je pour répondre à la question pertinente de M. Blanc - est que si nous pouvons défaire ce que la justice a fait, nous ne sommes pas strictement liés à l'article 208 de notre propre règlement, la définition de notre pouvoir étant presque illimitée. Cela fait peur d'ailleurs.

C'est une des raisons pour lesquelles nous devons exercer le droit de grâce avec pondération, parce que c'est un pouvoir immense. Mais si nous admettons que ce pouvoir a la portée que lui a conférée le Tribunal fédéral, la plus haute autorité pour interpréter la loi, nous pouvons non seulement réduire une peine de moitié mais aussi moduler son exécution. Il va de soi que les services qui en seront chargés devront l'appliquer conformément à ce que nous aurons décidé.

Finalement, tout est question de récepteur et du sens que nous donnons à l'émission et à la mission que l'histoire, la constitution et les textes nous confient. Considérer les choses d'un point de vue légaliste c'est probablement nous interdire à jamais de violer notre propre conscience de quelque façon que ce soit, car nous devrons toujours appliquer la loi et rien que la loi. Considérer les choses d'un point de vue historique, c'est prendre une liberté avec le texte littéral de l'article 208 de notre règlement et certainement aussi avec l'article 37 du code pénal, mais une liberté pas plus grande qu'avec toutes les autres dispositions du même code que nous abrogerions pratiquement dans le cas d'espèce si nous votions la grâce.

Je voterai certainement le renvoi en commission s'il est proposé, mais, sur le fond, je vous demande de ne pas oublier que nous ne faisons là une oeuvre ni législative ni réglementaire, mais une oeuvre qui obéit à des critères totalement hors normes. Alors ne tombons pas dans un arbitraire politique pour en éviter un juridique.

La rapporteuse aurait pu répondre à M. Gilly, puisque c'est elle qui détient le dossier.

D'après ce qui nous a été expliqué à la commission de grâce, M. Tornare possédait encore des créances du temps de son étude. Il les a recouvrées et a utilisé l'argent pour indemniser une partie des personnes lésées.

En relation avec ce qui vient d'être dit, et puisque l'aspect juridique de la question posée ne semble pas préoccuper la plupart de mes préopinants, je retire ma demande de renvoi en commission.

Je demande que l'on tranche ce soir, sur la base des critères que nous avons tous évoqués, en sachant que la commission de grâce pouvait et avait le pouvoir incontesté, de par notre règlement et le code pénal, de nous demander une réduction de la peine et qu'elle ne l'a pas fait.

Chacun s'interrogera sur la raison pour laquelle elle y a renoncé pour nous proposer cet aménagement.

Pour ma part, je demande le renvoi en commission.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport à la commission de grâce est rejetée.

Le président. L'appel nominal a été demandé. Cette demande est-elle appuyée ? Elle ne l'est pas.

Mis aux voix, le préavis de la commission (aménagement du solde de la peine de réclusion afin que le recourant obtienne immédiatement un régime de semi-liberté sans diminution de la peine) est rejeté.