République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7164-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations (transfert aux notaires des compétences de la Justice de paix en matière d'établissement des attestations d'héritiers dans les successions ab intestat et de garde des testaments olographes) (E 1 1). ( -) PL7164
Mémorial 1994 : Projet, 4600. Commission, 4601.
Rapport de M. Bénédict Fontanet (DC), commission judiciaire
PL 7165-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi de procédure civile (transfert aux notaires des compétences de la Justice de paix en matière de mesures de sûreté relatives au dépôt et à la communication des testaments) (E 2 3).  ( -) PL7165
Mémorial 1994 : Projet, 4602. Commission, 4604.
Rapport de M. Bénédict Fontanet (DC), commission judiciaire
PL 7166-A
c) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les droits de succession (modification de la procédure en matière d'inventaires fiscaux) (D 3 5,5). ( -) PL7166
Mémorial 1994 : Projet, 4605. Commission, 4606.
Rapport de M. Bénédict Fontanet (DC), commission judiciaire

10. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants :

Introduction

Le Conseil d'Etat a déposé le 19 septembre 1994 six projets de loi (PL 7162 à 7167) visant à rationaliser l'administration de la justice civile au travers d'une réorganisation de la Justice de paix et de la Chambre des tutelles et d'une modification de leurs compétences. Ces projets ont été renvoyés à la commission judiciaire le 21 octobre 1994.

Trois d'entre eux ont déjà été votés par le Grand Conseil le 26 janvier 1996 (PL 7162 A, 7163 A, 7167 A).

Les trois derniers qui vous sont présentés ci-après les complètent en instaurant un transfert aux notaires de certaines attributions de la Justice de paix en matière successorale.

Le projet de loi 7164 concerne le dépôt que fait librement le testateur de son vivant pour mettre son testament olographe en sûreté.

Le code civil (art. 505, al. 2) fait obligation aux cantons de désigner une autorité pour recevoir ces actes. A Genève, il s'agit de la Justice de paix (art. 1b LACCS).

Ce projet de loi propose que l'autorité officielle compétente pour recevoir les testaments olographes soit désormais les notaires en remplacement de la Justice de paix, auprès de qui ces actes ne pourraient plus être déposés.

Actuellement, la Justice de paix est tenue d'assurer la garde des testaments olographes, mais chacun est libre de déposer ailleurs son testament si cela lui chante. D'après les statistiques communiquées aux commissaires, la localisation des testaments à Genève se présente comme suit:

- 73,5% des testaments sont chez des notaires genevois;

- 1% chez des notaires d'autres cantons ou pays;

- 3,5% chez des avocats;

- 1,5% auprès des banques, auprès de la CIA et d'autres institutions (deux testaments chez l'AVIVO);

- 4% auprès de la Justice de paix;

- 16,5% ailleurs, en particulier chez le testateur lui-même;

- environ 1 500 testaments sont actuellement en garde à la Justice de paix et 150 en moyenne lui sont remis chaque année à ce titre.

Selon une estimation du président de la Chambre des notaires, un total d'environ 20 000 à 25 000 testaments serait actuellement en garde chez des notaires genevois.

Le second objet du projet de loi 7164 est l'allégement du travail de la Justice de paix dans l'établissement des certificats d'héritiers.

Le projet de loi 7165 concerne le dépôt du testament au décès du testateur par ceux qui détiennent ou retrouvent ses dernières volontés, afin que l'autorité procède à l'ouverture du testament, puis à la communication aux ayants droit.

Le code civil (art. 556, al. 1) fait obligation à quiconque qui détient un testament de le remettre sans délai à l'autorité lorsque le décès survient, pour permettre à cette dernière de prendre les mesures de sûreté prévues par la loi pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 et suivants du code civil). A Genève, l'autorité en question est la Justice de paix (art. 1, lettre e, LACCS).

Ce projet de loi a pour objet de transférer de la Justice de paix aux notaires la compétence de recevoir les testaments après décès et de permettre à ces derniers de procéder eux-mêmes sous le contrôle du juge de paix à certaines mesures en rapport avec la dévolution de l'hérédité, soit l'avis de l'exécuteur testamentaire (art. 517 du code civil), l'ouverture du testament (art. 557 du code civil) et la communication aux ayants droit (art. 558 du code civil).

Chaque année environ 3 500 décès sont annoncés à la Justice de paix et environ 1 000 testaments lui sont déposés après décès. On constate donc qu'il existe un testament dans environ un tiers des successions. La Justice de paix ne procède à l'ouverture proprement dite des testaments que si ces derniers lui sont remis sous pli fermé et envoie chaque année plus de 5 000 notifications recommandées aux ayants droit et exécuteurs testamentaires.

Le projet de loi 7166 concerne l'intervention de la Justice de paix dans l'établissement des inventaires fiscaux après décès.

L'inventaire fiscal, qui permet au fisc de déterminer la valeur d'une succession, est à distinguer de l'inventaire conservatoire, qui sert à garantir aux ayants droit la conservation de l'hérédité, et du bénéfice d'inventaire, qui permet à un héritier de connaître l'état d'une succession avant de l'accepter ou de la répudier.

Dans sa teneur actuelle, la loi sur les droits de succession prévoit que l'administration de l'enregistrement et du timbre fait procéder à l'inventaire fiscal de la succession par un juge de paix ou un notaire commis par ce dernier (art. 46, al. 6). Dans les faits, les juges de paix se font souvent suppléer par un notaire lorsque le fisc leur demande de procéder à ce type d'inventaire. Les notaires établissent chaque année entre 500 et 1 000 inventaires fiscaux en qualité de suppléant du juge de paix et entre 250 et 350 sur commission de la Justice de paix.

Actuellement, lorsque l'importance d'une succession lui paraît justifier l'établissement d'un inventaire fiscal, l'administration fiscale convoque les héritiers et le représentant de la Justice de paix (juge de paix ou notaire) pour remplir le formulaire d'inventaire.

Le projet de loi vise à officialiser l'intervention du fisc en chargeant ses représentants de l'établissement des inventaires fiscaux. Le projet conserve à l'administration fiscale et offre aux héritiers la possibilité de demander la commission d'un notaire, qui fonctionnera comme tiers neutre dans les cas compliqués ou s'il n'y a pas d'accord entre les héritiers. L'intervention du juge de paix est donc réduite à la commission d'un notaire.

Travaux de la commission

La commission judiciaire a examiné les projets de loi 7164, 7165 et 7166 lors de ses séances des 28 septembre, 16, 23 et 30 novembre, 7 et 21 décembre 1995 et 11 janvier 1996, d'abord sous la présidence de Mme Maria Roth-Bernasconi, puis, dès le 16 novembre, sous celle de M. Bernard Lescaze.

La commission a été assistée par MM. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, président du département de justice et police et des transports, et Bernard Duport, secrétaire adjoint dudit département, ainsi que par Mme Yvette Daoudi Beuchat et M. Bernard Glassey, respectivement présidente et greffier de la Justice de paix et Chambre des tutelles, en qualité d'experts. Qu'ils soient remerciés de leur concours.

La commission a procédé le 28 septembre 1995 à l'audition des représentants du groupement des établissements de crédit de la place de Genève et à celle de Me Jean-Rodolphe Christ, président de la Chambre des notaires.

Les représentants des établissements de crédit se sont déclarés en faveur du maintien des compétences de la Justice de paix dans les domaines abordés par ces trois projets de loi. Selon eux, le juge de paix a un rôle de médiateur facilement accessible aux justiciables, quel que soit le rang social de celui-ci, et il est le dernier échelon permettant un contrôle impartial indépendant des dispositions testamentaires de la succession.

Confier ces compétences en matière successorale aux notaires risquerait d'entraîner des conflits d'intérêts et consacrerait l'abandon du rôle d'arbitre de juge de paix. Les représentants des établissements de crédit ont encore relevé une omission dans le projet de loi 7165, la modification de l'article 39 LACCS, qui prescrit que les testaments découverts après le décès du testateur sont remis au juge de paix, n'ayant pas été prévue.

Me Christ a précisé que la Chambre des notaires n'était pas demanderesse dans le cadre de ces projets de loi, auxquels elle avait accepté de collaborer à la demande de la Justice de paix. Les domaines abordés sont déjà en partie de la compétence des notaires et en cas d'acceptation des projets, les travaux seront effectués au même tarif que ceux de la Justice de paix. S'agissant du projet de loi 7164, l'avantage de la remise en garde auprès d'un notaire des testaments avant décès est que cet officier public contrôle le testament tant formellement que matériellement, ce qui évite de futurs litiges. Les notaires refusent les dépôts de testaments qu'ils n'ont pas vérifiés.

La remise en garde d'un testament auprès d'un notaire ne coûte rien, sauf si le notaire est appelé à le rédiger, auquel cas le tarif est de 100 F à 200 F. Actuellement, entre 20 000 et 25 000 testaments sont en dépôt chez le notaire contre 1 500 auprès de la Justice de paix. S'agissant de l'établissement des certificats d'héritiers, Me Christ a indiqué qu'actuellement la Justice de paix délivrait des certificats d'héritiers sur la base d'actes d'état civil, ce qui était facile lorsqu'il s'agissait de personnes d'origine suisse, puisque l'Etat civil de notre pays est remarquablement bien tenu.

En revanche, dans le cas de personnes de nationalité étrangère, on est souvent obligé de demander au notaire un acte de notoriété, qui est dressé à l'aide de deux témoins assermentés. Le nombre de certificats délivrés par la Justice de paix est minime en comparaison des actes de notoriété délivrés par les notaires. En cas d'acceptation du projet de loi, les notaires prépareront les certificats d'héritiers et la Justice de paix n'aura plus qu'à les avaliser, ce qui la déchargera d'un travail important. Au niveau du coût, la modification sera sans conséquence pour le justiciable, car les tarifs de la Justice de paix et des notaires sont équivalents.

Au sujet du projet de loi 7165, Me Christ a indiqué que le dépôt des testaments après décès auprès de la Justice de paix impliquait pour cette dernière un processus complexe d'analyse et de communication aux héritiers représentant un travail considérable. En cas d'acceptation du projet, ce travail sera effectué par les notaires au même coût. Il n'y aura pas de conflit d'intérêts, car le travail des notaires sera exécuté sous la surveillance de la Justice de paix.

S'agissant du projet de loi 7166, Me Christ a relevé que le fisc savait que les notaires encourageaient les héritiers à déclarer spontanément lors de l'inventaire fiscal tous les biens dont ils avaient connaissance, car les notaires, officiers publics, ne peuvent faire un inventaire notarié où ne figurent pas des biens dont ils ont connaissance. L'acceptation du projet de loi aura pour conséquence de décharger la Justice de paix, ainsi que les notaires.

I. Transfert aux notaires des compétences de la Justice de paix en matière d'établissement des attestations d'héritiers dans les successions ab intestat et de garde des testaments olographes (PL 7164)

a) Remise en garde du testament du vivant du testateur

Dans leur majorité, les commissaires se sont déclarés opposés à la suppression de la faculté de déposer un testament à la Justice de paix. Ils ont relevé qu'il s'agissait là d'une question de principe et que des motifs d'économie ne suffisaient pas à eux seuls à justifier la suppression de ce service public minimal pour les citoyens, de longue tradition à Genève. Il a également été relevé que cette prestation n'était pas gratuite, puisqu'un émolument de 100 F était réclamé au décès du testateur, ce qui, à raison de 150 testaments déposés chaque année à la Justice de paix représentait une recette non négligeable comparé au travail effectué. Dans un domaine aussi important que celui des successions, il conviendrait, le cas échéant, de doter la Justice de paix d'un juge supplémentaire plutôt que de lui permettre de se décharger sur les notaires.

Les commissaires ont encore relevé une différence entre le système actuel et celui proposé par le projet de loi:

La Justice de paix n'a pas l'obligation de vérifier la validité des testaments déposés auprès d'elle, alors que les notaires ont indiqué qu'ils n'accepteraient pas de prendre en garde des testaments, sans avoir au préalable vérifié leur validité.

Une minorité de commissaires a appuyé cette réforme, relevant qu'on se trouvait ici face à une tâche assumée concurremment par la Justice de paix et les notaires, et qu'on pouvait parfaitement transférer entièrement à ces derniers pour permettre au juge de se consacrer à des tâches plus importantes, conformément à l'intérêt général.

L'abrogation de l'article 1, lettre b, LACCS a été refusée par 6 voix (3 AdG, 1 Ve, 2 S) contre 4 (4 L) et 3 abstentions (2 R, 1 DC).

La Justice de paix restant l'autorité compétente pour le dépôt facultatif des testaments olographes, il était logique de refuser l'article 36 nouveau du projet de loi, qui attribuait cette compétence au notaire.

L'article 36 nouveau du projet de loi a été refusé, par 4 voix (2 L, 2 R) et 6 abstentions (2 L, 1 Ve, 1 S, 2 AdG).

b) Etablissement des attestations d'héritiers

Dans sa teneur actuelle, l'article 35 oblige la Justice de paix à délivrer les certificats d'héritiers qui lui sont demandés dans le cadre des successions ab intestat, ce qui lui prend un temps considérable au détriment de l'accomplissement de ses tâches principales en matière de protection des enfants et des adultes. Le département a soumis à la commission un amendement remaniant le texte de la nouvelle teneur de l'article 35.

Le nouvel alinéa 1 permettra à la Justice de paix de se décharger sur les notaires de l'établissement des certificats d'héritiers dans les successions ab intestat. Le nouvel alinéa 2 maintient l'intervention de la Justice de paix pour la délivrance des certificats d'héritiers dans les successions ab intestat, obligatoire en vertu du code civil, mais elle la simplifie en prévoyant une intervention préalable du notaire.

Le nouvel article 35 proposé a été accueilli favorablement par la commission, qui a cependant tenu à préciser à l'alinéa 2 que le délai d'opposition était le délai d'opposition au testament.

Cette proposition d'amendement, de même que l'article 35 dans son ensemble, ont été votés par la commission à l'unanimité, soit 8 voix pour (2 AdG, 2 R, 4 L) et 2 abstentions (1 S, 1 E).

La commission judiciaire vous recommande, par 6 voix (4 L, 2 R) contre 1 (1 AdG) et 3 abstentions (1 AdG, 1 S, 1 Ve), d'accepter le projet de loi 7164 ainsi modifié.

II. Transfert aux notaires des compétences de la Justice de paix en matière de mesures de sûreté relatives au dépôt et à la communication des testaments (PL 7165)

Mme Daoudi Beuchat a rappelé aux commissaires qu'à teneur de l'article 39, de la loi d'application du code civil, tous les testaments découverts après décès devaient être remis au juge de paix, à charge pour ce dernier de procéder, le cas échéant, à leur ouverture, ainsi qu'aux mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité.

Ces tâches occasionnaient pour la juridiction plus de 5 000 notifications par année, dont elle souhaitait être déchargée.

Après avoir rappelé qu'ils avaient décidé de conserver la faculté pour les administrés de remettre en garde leur testament de leur vivant à la Justice de paix, les commissaires ont estimé que pour les mêmes raisons de principe et d'ordre public, l'obligation de déposer auprès du juge de paix les testaments découverts après décès devait subsister.

En revanche, les commissaires ont admis qu'obligation soit faite aux notaires d'informer eux-mêmes les héritiers institués dans les testaments déposés auprès d'eux, ce qui soulagera la Justice de paix des trois quarts de son travail de communication, à charge pour elle de surveiller les communications faites par les notaires.

Les commissaires ont donc décidé à l'unanimité la suppression des articles 497 a) et 497 b) LPC proposés dans le projet de loi et ont demandé au département de prévoir des amendements à l'article 39 LACCS.

L'article 39 LACCS ainsi amendé a été accepté à l'unanimité (1 Ve, 2 S, 2 R, 1 DC et 3 L), moins deux abstentions (1 AdG, 1 L).

La commission judiciaire vous recommande d'accepter le projet de loi 7165 ainsi modifié.

III. Modification de la procédure en matière d'inventaires fiscaux (PL 7166)

Mme Daoudi Beuchat a confirmé aux commissaires que, dans les faits, les juges de paix étaient suppléés par des notaires lors de l'établissement des inventaires fiscaux.

Les commissaires se sont demandé pourquoi l'administration fiscale n'avait pas la possibilité de commettre elle-même un notaire. La raison en est qu'il est toujours délicat que revienne à un service administratif - dans l'intérêt duquel un service est demandé - la charge de nommer la personne destinée à rendre ce service, car il devient alors en quelque sorte juge et partie. De plus, une telle faculté offerte au fisc aurait pour conséquence, dans certains cas, d'imposer aux héritiers un notaire dont ils ne veulent pas.

Entendus par la commission, Mme Catherine Neuenschwander, sous-directrice à la direction de l'enregistrement des successions et des impôts fonciers, et M. Michel Devillard, contrôleur dans la même division, ont précisé aux commissaires que, lors de l'établissement d'un inventaire fiscal, les parties en présence étaient le fisc et les héritiers, le juge de paix ou le notaire n'étant pas partie, mais un élément conciliateur, un arbitre.

Les représentants du fisc ont insisté pour que la loi réserve les mêmes droits à l'administration et au contribuable, tout en confirmant qu'ils ne s'opposaient jamais à ce que le notaire désigné par la Justice de paix soit celui pressenti par les héritiers. Ils ont aussi insisté pour que leur administration garde la possibilité de demander à la Justice de paix la désignation d'un notaire.

L'administration fiscale a proposé un amendement concernant l'alinéa 6, qui tient compte des observations faites par les commissaires quant au mauvais découpage des alinéas 6 et 7. Par rapport au projet de loi, l'amendement précise encore qu'il est procédé à l'inventaire de la succession, non pas dans les 8 jours, mais dans les 2 semaines qui suivent le décès, conformément aux exigences du droit fédéral.

L'alinéa 6 ainsi amendé a été accepté à l'unanimité (11 voix pour, 1 abstention).

Les commissaires ont également souhaité changer la fin de l'alinéa 7, qui prévoit qu'en cas d'absence de tous les héritiers et à défaut d'un représentant légal ou d'un mandataire régulièrement constitué, le fisc prend toute disposition pour faire procéder à l'inventaire. Les commissaires ont estimé que cette formulation ne protégeait que l'administration fiscale et qu'il convenait de protéger également les héritiers, même pour le cas où ils ne sont pas connus.

A cet effet, les commissaires ont modifié la fin de l'alinéa 7, en remplaçant les termes «prend toutes dispositions pour faire procéder à l'inventaire» par «fait procéder à l'inventaire en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin».

Pour dissiper toute ambiguïté, les commissaires ont encore décidé de remplacer la mention «en cas d'absence de tous les héritiers» par «en cas d'absence de tout héritier» et de compléter l'alinéa 7 par la mention que lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.

L'alinéa 7 dans cette teneur a été adopté à l'unanimité, de même que l'alinéa 11 (8 voix pour, 5 abstentions), l'alinéa 13, l'alinéa 14 (2 abstentions) et l'alinéa 15.

La commission judiciaire vous recommande à l'unanimité, moins 1 abstention (AdG), d'accepter le projet de loi 7166 ainsi amendé.

PL 7164-A

Premier débat

M. Bénédict Fontanet (PDC), rapporteur. Je signalerai tout d'abord à notre cher collègue Lacour que son amendement se rapporte à ces projets de lois-là ! Evidemment, s'il n'a pas le texte, il ne va pas nous faciliter la vie ! Sans vouloir vous ennuyer avec une matière fort technique, même si la technique n'échappe pas aux excellents députés et députées, je préciserai que ces projets visent à simplifier et à décharger la Justice de paix d'un certain nombre de tâches en transférant aux notaires - que vous connaissez bien, Monsieur le président - des activités qui lui étaient dévolues.

Il s'agit d'un deuxième train de projets de lois, qui suit le premier voté lors de nos séances de fin décembre, sauf erreur. Je vous invite à les voter. Ils ont donné lieu en commission à un débat très technique, auquel - je l'espère - nous échapperons en plénière, nonobstant les amendements de M. Lacour, que je me réjouis déjà d'entendre !

Ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

M. Bénédict Fontanet (PDC), rapporteur. Pour la bonne compré-hension du Mémorial et nos arrière-arrière-petits-enfants, j'aimerais juste mentionner - afin qu'un érudit juriste dans deux siècles ne les recherche pas - que M. Lacour semble avoir renoncé à ses amendements !

Article 1 (souligné)

M. Claude Lacour (L). Je ne renonce pas du tout à mon amendement que j'ai déposé, et qui est d'une telle simplicité, que même mon honorable confrère pourra le comprendre ! (Rires.) Dans le texte original de la proposition de loi 7164 relatif au dépôt des testaments, il était prévu et demandé par la Justice de paix qu'elle soit déchargée de recevoir et de garder les testaments déposés volontairement auprès d'elle.

Permettez-moi un bref résumé de la situation actuelle. Une fois le testament rédigé, il faut bien en faire quelque chose en attendant de mourir ! Généralement, il est déposé auprès d'une personne de confiance ou à domicile, dans un tiroir, en espérant qu'il soit retrouvé au décès. Si vous n'avez confiance en personne, le code civil vient à votre secours, en donnant aux cantons la responsabilité de transmettre l'acte, ouvert ou clos, à l'autorité chargée d'en recevoir le dépôt. A Genève, cette autorité est la Justice de paix.

On pourrait en conclure que la majorité des testaments sont déposés à la Justice de paix, mais tel n'est pas le cas. Seuls 4% le sont, soit cent cinquante testaments par an. Dans la pratique, 75% sont déposés auprès de notaires, 16,5% auprès de particuliers, parents, amis ou à domicile, 3,5% auprès d'avocats, 1,5% dans les banques. Maintenir un service à la Chambre des tutelles, à la Justice de paix, pour recevoir cent cinquante testaments par an, semble un travail bien inutile. La Justice de paix, elle-même, est de cet avis. L'administration des remises de testaments, l'établissement d'un procès-verbal transmis au testateur et la mise à jour représentent un important travail quotidien, que le projet de loi permettrait de consacrer à d'autres tâches prioritaires au regard de l'intérêt public. En effet, la Justice de paix doit procéder à la nomination et à la surveillance de plus de cinq mille tutelles et curatelles, avec des procédures longues et difficiles. Elle doit examiner des problèmes de couples concernant le droit de visite, ainsi que des décisions d'enquêtes sur toutes sortes de mesures protectrices de l'union conjugale.

J'ajoute encore les arguments suivants : si le testament est déposé ouvert, la Justice de paix ne regarde que la forme. Mais s'il est déposé chez un notaire, ce dernier regarde et la forme et le fond, ce qui évite - et le cas est fréquent - le dépôt d'un testament nul et inutilisable. La Justice de paix ne donne pas de conseils, alors que les notaires, eux, en donnent, et les coûts sont exactement les mêmes, puisqu'ils se sont engagés à pratiquer ceux de la Justice de paix. Pour la sécurité, la Justice de paix n'a qu'un fichier cantonal des testaments, non informatisé, alors que les notaires ont un registre cantonal obligatoire et informatisé, ainsi qu'un registre de la Fédération suisse des notaires, informatisé lui aussi, ce qui permet des comparaisons intercantonales. Le système proposé par la Justice de paix, elle-même, a été adopté par six cantons, dont Zurich et Bâle-Ville.

L'adoption de cet article 36 du projet de loi permettra de décharger la Justice de paix d'un travail administratif ne concernant que les volontés de privés et n'ayant aucun caractère réel d'ordre public. Elle évitera de maintenir un service cher et pratiquement inutilisé. Ça ne coûtera pas plus à la collectivité et aux privés, car les notaires se partagent déjà ce surcroît de travail, qui passera de 75 à 79%. Les prestations s'en trouveront améliorées. Je vous demande donc de rétablir et de voter l'article 36 du projet de loi 7164.

Le président. Monsieur le député, s'agissant de l'abrogation de l'article 1, lettre b), êtes-vous d'accord de déposer un nouveau projet de loi, puisque cette abrogation a été omise dans l'examen de la commission ?

M. Claude Lacour. Si l'on adopte l'article 36, il va de soi que l'article 1, lettre b) doit être abrogé.

Le président. Mais on ne peut pas amender un article qui ne fait pas l'objet de la discussion !

Une voix. Si, on peut tout faire !

Le président. Monsieur le député, vous parlez de l'article 36...

M. Claude Lacour. ...du projet de loi.

Le président. Exclusivement ?

M. Claude Lacour. Qui implique simultanément, si son adoption est admise, de remettre l'article qui prévoyait l'abrogation de l'article 1, lettre b).

Le président. Donc vous intervenez deux fois : à l'article 1 pour proposer l'abrogation, et à l'article 36, pour le réintroduire ?

M. Claude Lacour. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait maintenant, mais c'est un tout.

Le président. Mais nous voterons en deux fois.

M. Bernard Lescaze (R). Cette discussion doit vous paraître quelque peu obscure. Pourtant, elle a toute son importance et a retenu l'attention de la commission judiciaire. M. Lacour essaie de revenir au projet original, présenté par Mme Daoudi-Beuchat au nom de la Justice de paix, qui a été longuement analysé par la commission judiciaire et par des personnalités de tous les partis, de l'Alliance de gauche, en tout cas, au parti radical.

Je ne me souvenais pas qu'il y avait eu en commission une telle opposition libérale. C'est dire avec un euphémisme qu'alors il n'y avait pas eu d'opposition à ce sujet.

Il est important que ces projets de lois facilitent le travail de la Justice de paix, soit, mais il ne faut pas prétendre que garder 4% des testaments, soit cent cinquante testaments dans un lieu fermé, ouverts au bout de quelques années, donne du travail à la Justice de paix. Tout cela n'est qu'un prétexte.

Je désire rappeler que, pour la privatisation d'une partie du travail de la Justice de paix et son transfert au notaire, la Chambre des notaires a très clairement dit qu'elle n'était pas demanderesse, et que, au contraire, il s'agissait d'une surcharge de travail. Et, n'étant pas demanderesse, elle nous a clairement fait savoir qu'elle imposait une cautèle, soit qu'elle n'accepterait plus le dépôt de testaments olographes fermés et qu'elle voulait contrôler leur validité au plan du droit.

Alors, j'en viens à la question de principe. En réalité, par ce biais, on introduirait un contrôle préalable des testaments olographes au-delà des dispositions légales du code civil. Alors, je suis consterné d'entendre un député libéral nous proposer, d'une part, une limitation sur le plan de la liberté individuelle, et, d'autre part, sur le plan historique.

Dans le projet du code civil d'Eugène Huber, le testament olographe avait été supprimé. Il n'existait plus conformément à la tradition du droit germanique, et, précisément, au Conseil des Etats de l'époque, Adrien Lachenal, ancien conseiller fédéral, avait plaidé avec succès devant les chambres pour le maintien de cette tradition genevoise du testament olographe que l'on ne contrôlait pas. Finalement, les testateurs n'ont qu'à prendre conseil librement, pour s'assurer de la pleine validité de leur testament. Il a plaidé avec succès. Eugène Huber n'y croyait pas, et on constate aujourd'hui que cette manière de faire un testament est une forme tout à fait populaire.

D'autre part, et c'est une question de principe, la façon dont une partie des juges de paix veut se décharger de cette tâche avec ce projet de loi est anormale. A mon avis, c'est à bon droit que la commission judiciaire a établi le projet qui vous est présenté, et je vous demande de refuser les deux petits amendements juridiques : soit l'abrogation d'un article et la réintroduction d'un autre, proposés par M. Lacour, car, en réalité, il touche un principe très important.

M. Christian Grobet (AdG). Tout d'abord, je remercie notre président de porter sa casquette d'historien et de rappeler non seulement l'origine du maintien du testament olographe dans notre code civil mais le fait aussi que la possibilité de déposer un testament à la Justice de paix constitue une très ancienne tradition genevoise. Même si le nombre de personnes qui recourent à cette possibilité n'est pas considérable, il n'y a pas lieu de supprimer cette tradition.

J'ajoute que les députés, membres de l'Alliance de gauche, réticents à toute privatisation de la justice qui est, par essence, un service public, ont admis, dans le cadre de l'ensemble des projets de lois déposés en relation avec le fonctionnement de la Justice de paix, que certaines tâches soient confiées aux notaires. Mais nous avons conclu au sein de la commission qu'il fallait laisser la possibilité de déposer son testament à la Justice de paix.

Si le dépôt de ce testament auprès de la Justice de paix devait représenter une charge administrative, il serait toujours possible, au moment du dépôt du testament, de réclamer une somme au citoyen. Nous l'avons souligné, mais le Conseil d'Etat est libre de fixer un tel émolument qui couvrirait, en quelque sorte, les frais de gardiennage.

Par voie de conséquence, l'élément économique à l'origine de toute cette affaire n'existe pas si l'on applique le régime de la participation aux frais de gardiennage. Enfin, je désire souligner qu'un certain nombre de citoyens, qu'on le veuille ou non, outre le fait qu'ils ont le désir de rédiger un testament olographe, ne souhaitent pas s'adresser à un notaire. C'est leur droit de pouvoir déposer leur testament en un lieu public. On peut certainement l'avoir chez soi, mais l'avantage d'être déposé à la Justice de paix est la sécurité de le retrouver au moment du décès.

J'estime qu'il s'agit d'un droit fondamental, soit de pouvoir déposer son testament auprès d'une autorité et de n'être pas obligé de le confier à un notaire privé. Sans entrer dans l'anecdote, en ce qui concerne une affaire personnelle que je traite au sujet d'un testament déposé chez un notaire, une dispute a éclaté entre deux notaires pour savoir qui doit finalement s'en occuper.

Les craintes que j'avais exprimées en commission se concrétisent par des cas réels. Je ne dis pas qu'ils soient insolubles, mais on peut comprendre les motifs pour lesquels une personne veut déposer son testament à la Justice de paix. Je vous recommande de suivre la décision de la majorité.

M. Bénédict Fontanet (PDC), rapporteur. Pour ne pas en rajouter après ce que mes préopinants ont pu dire, le vote de la commission sur cette affaire des testaments remis au notaire, respectivement à la Justice de paix, a fait l'objet d'une forme de compromis en commission.

La commission judiciaire du Grand Conseil a voulu maintenir la faculté donnée aux administrés de déposer des testaments, le cas échéant, fermés sous forme olographe en main de la Justice de paix. Il nous est apparu que cela ne représentait pas une surcharge de travail énorme, que, par ailleurs, nous avions déchargé la Justice de paix d'un certain nombre de tâches et qu'elle pouvait conserver celle-là.

En effet, garder cent cinquante testaments par an n'est pas un exercice très difficile. Les testaments ne vont pas s'échapper. Ils ne partiront pas aux quatre coins du monde. Il s'agit de quelques enveloppes dans une armoire, et, par voie de conséquence, il faut maintenir cette possibilité à laquelle il semble que nos concitoyens sont attachés.

Je ne crois pas qu'il soit bon d'instituer l'obligation pour ceux qui souhaitent déposer un testament de le faire en les mains des seuls notaires, même si les notaires exécutent très bien cette tâche.

Je vous demanderai de bien vouloir voter le projet tel qu'il ressort des travaux de la commission, et de ne pas entrer en matière sur l'amendement de M. Lacour.

M. Claude Lacour (L). Je désire rectifier quelques inexactitudes. Bien sûr, le fait de conserver des testaments n'est pas une tâche insurmontable pour la justice, mais elle est inutile. Le fait n'est pas d'avoir une armoire pour déposer des testaments, mais, comme je vous l'ai expliqué, il faut qu'un fonctionnaire fasse un procès-verbal de réception, qu'un système de gardiennage soit permanent et, pour chaque décès, retrouver et sortir ces testaments au moment voulu. Cela représente tout de même un grand travail totalement inutile.

Vous avez dit que les notaires n'en veulent pas. Bien entendu qu'ils n'en veulent pas, car c'est un travail supplémentaire. Mais, par esprit civique, ils sont d'accord de le faire. (Rires.) Ils sont d'accord de prendre cette tâche pour décharger l'administration. Cela ne leur rapportera rien. Il le font de bon gré, sans en avoir vraiment envie.

On ne remet pas en question la forme du testament olographe, car il s'agit d'un monument de notre droit. Par conséquent, si quelqu'un fait un testament olographe et veut le remettre ouvert - si on le remet ouvert, cela permet simplement de vérifier s'il est valable et bien fait, je ne pense pas qu'il existe dans cette République quelqu'un qui tienne à déposer un testament nul par avance - il sera très heureux de savoir qu'on peut corriger une éventuelle erreur.

Par contre, s'il est sûr de son texte - et ce n'est pas difficile de l'être - et qu'il ne veut pas divulguer le contenu il fera un testament fermé et le donnera à quelqu'un d'autre : à un ami ou à une banque, à un avocat, comme cela se fait couramment.

M. Bernard Lescaze (R). Comme Me Lacour a l'air d'insister très lourdement, nous allons lui rappeler que le droit élémentaire du citoyen est de pouvoir confier son testament olographe à une institution publique qui l'accepte.

Bien entendu, il peut le laisser sur le coin d'un secrétaire. Et je rappellerai à cet homme de culture qu'est Me Lacour qu'il existe une superbe gravure de Greuze où l'on voit un mourant sur son lit qui se dresse en disant à un héritier en train de farfouiller pour déchirer le testament paternel : «Malheureux, respecte les dernières volontés de ton père !».

C'est ce que nous ne voulons pas, Monsieur Lacour, et c'est pour cela que nous faisons confiance aux greffes de la Justice de paix pour conserver ces testaments olographes. (Applaudissements.)

Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Lacour qui consiste à supprimer la lettre b) de l'article 1 de la loi d'application du code civil et du code des obligations :

1. «Article 1, lettre b, (abrogée)»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Je mets aux voix le deuxième amendement de M. Lacour, dont la teneur est la suivante :

2. «Art. 36 (nouveau) le dépôt facultatif du testament olographe (art. 505 du CCS) s'opère en main d'un notaire.»

(Remarque : 1 et 2 sont liés)

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 35 (nouvelle teneur) est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté de même que l'article 2 (souligné).

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7164)

LOI

modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations

(E 1 1)

(Transfert aux notaires des compétences de la Justice de paix en matière d'établissement des attestations d'héritier dans les successions ab intestat)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit:

Art. 35 (nouvelle teneur)

Certificat d'héritier

1 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soi sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins deux témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'article 503 du code civil.

2 En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article 559 du code civil, par un certificat d'héritier dressé par la Justice de paix sur la base d'une expédition d'un certificat d'héritier établi selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et de l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu.

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

PL 7165-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7165)

LOI

modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations

(E 1 1)

(Transfert partiel aux notaires des compétences de la Justice de paix relatives à la communication des testaments)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit:

Art. 39 (nouvelle teneur)

Ouverture des testaments

1 Tout testament découvert lors du décès est remis sans délai au juge de paix qui procède à son ouverture (art. 557 du code civil); lorsque le testament est public, le notaire qui en a la minute en remet une expédition au juge de paix (art. 556, al. 2, du code civil).

2 Le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire (art. 517, al. 2, du code civil), ordonne l'envoi en possession provisoire ou l'administration d'office (art. 556, al. 3, du code civil), procède à la communication aux ayants droit (art. 558 du code civil) et, sur requête, à l'établissement du certificat d'hérédité (art. 559 du code civil).

3 Le notaire procède lui-même aux communications prévues aux articles 517, alinéa 2, et 558 du code civil, pour les testaments déposés en ses mains; il remet au juge de paix une attestation des notifications faites.

4 Le Juge de paix enregistre les renonciations aux mandats d'exécuteur testamentaire et les oppositions aux testaments.

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

PL 7166-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7166)

LOI

modifiant la loi sur les droits de succession

(D 3 5,5)

(modification de la procédure en matière d'inventaires fiscaux)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit:

Art. 46, al. 6, 7, 11, 13, 14 et 15 (nouvelle teneur)

Procédure

6 Dans les deux semaines qui suivent le décès, l'administration de l'enregistrement et du timbre procède à l'inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Cette administration peut prolonger ce délai. Ces dispositions s'appliquent également aux successions de personnes domiciliées dans le canton de Genève mais dont le décès est survenu hors du canton. Les héritiers connus et domiciliés dans le canton de Genève sont convoqués par lettre au moins 48 heures à l'avance. La convocation précise que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualité ou de demander à la Justice de paix la commission d'un notaire à des fins d'inventaire.

7 En cas d'absence de tout héritier et à défaut d'un représentant ou d'un mandataire régulièrement constitué, l'administration de l'enregistrement et du timbre fait procéder à l'inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l'administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation.

11 Le fonctionnaire délégué du département ou le notaire procède conformément aux articles 494 à 497 de la loi de procédure civile et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat.

13 L'inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l'opération, le notaire et le fonctionnaire délégué de l'administration de l'enregistrement et du timbre. Les héritiers doivent déclarer, avant la signature, que l'inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l'inventaire officiel par les héritiers n'emporte pas pour eux acceptation de la succession.

14 L'inventaire dressé par le fonctionnaire délégué du département est conservé à l'administration de l'enregistrement et du timbre. Une expédition timbrée de l'inventaire dressé par le notaire est remise à l'administration de l'enregistrement et du timbre, si celle-ci le demande.

15 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le fonctionnaire délégué du département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par les héritiers.

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.