République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7307-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'adaptation du droit cantonal à l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale (C 1 1,5 - C 2 1 - I 3 11 - I 3 20 - J 9 7). ( -) PL7307
Mémorial 1995 : Projet, 6085. Commission, 6104.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission législative
M 1038-A
b) Proposition de motion de Mme et MM. Gabrielle Maulini-Dreyfus, Roger Beer et Laurent Moutinot concernant les conséquences de la majorité à 18 ans pour certains jeunes adultes en difficulté. ( -) M1038
Mémorial 1995 : Annoncée, 6215.
Mémorial 1996 : Projet, 530. Commission, 534.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission législative

12. Rapport de la commission législative chargée d'étudier les objets suivants :

La commission législative s'est réunie à trois reprises, sous la présidence de notre collègue Laurent Moutinot, le 12 janvier, le 2 et le 9 février 1996, pour étudier le projet de loi n° 7307 du Conseil d'Etat sur l'adaptation du droit cantonal à l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale, ainsi que la proposition de motion n° 1038 de Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus etMM. Roger Beer et Laurent Moutinot, portant sur le même sujet, que le Grand Conseil lui avait renvoyé en date du 26 janvier 1996. Il a été décidé qu'un seul rapport serait consacré à ces deux objets.

La commission a été assistée dans ses travaux par M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques de la chancellerie. Qu'il soit remercié ici pour sa compétence et sa disponibilité.

La commission a également bénéficié de la présence de Mme Claire Rihs, directrice adjointe de l'office de la jeunesse, dans le cadre de la motion 1038, ainsi que de celle de M. Jean Favarger, directeur du service des allocations d'études, et de son collaborateur M. Pierre Tripet, pour le problème plus spécifique de l'attribution des allocations.

La commission a enfin auditionné Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat, plus particulièrement au sujet de la motion.

But du projet de loi

Il vise essentiellement à apporter à quelques lois cantonales les modifications formelles qu'appelle l'abaissement à 18 ans de la majorité civile et matrimoniale.

Rappelons à cet effet les motifs qui ont amené le législateur fédéral à abaisser l'âge de la majorité:

1.  obtenir une concordance entre les âges de la majorité civile et de la majorité civique;

2.  harmoniser le droit suisse à celui de la plupart des Etats européens;

3.  concrétiser le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre hommes et femmes en ce qui concerne la fixation de la majorité matrimonial;

4.  le législateur fédéral a considéré qu'à notre époque, favorable à toute forme d'émancipation, les jeunes gens et jeunes filles sont plus rapidement indépendants et que l'on devait tenir compte de cette évolution.

La principale conséquence de cet abaissement est que les jeunes gens et les jeunes filles disposent dès lors d'une pleine autonomie sur le plan juridique dès leur 18e anniversaire. Cela implique évidemment la possibilité de conclure des contrats (bail, achat, cautionnement, travail), d'actionner ou d'être actionnés en justice, d'être contribuables, etc. En bref, d'être en possession de tous les droits et devoirs réservés jusqu'au 1er janvier 1996 aux jeunes ayant atteint l'âge de 20 ans.

Le droit fédéral ayant été modifié, il incombe aux cantons d'adapter leur propre législation.

Le projet de loi soumis à la commission législative propose la modification de certaines lois et dresse, en annexe, la liste des principales lois que, selon le Conseil d'Etat, il n'est pas nécessaire de modifier.

En effet, lorsqu'une loi prévoit une limite d'âge déterminée, le nouveau droit n'a aucune incidence sur la matière régie, la limite considérée restant applicable, mais en revanche l'âge déterminant sera uniformément 18 ans, lorsque la loi se réfère à la notion de majorité.

Travaux de la commission sur le projet de loi 7307

Ce projet de loi, qui aurait pu être considéré comme un pur exercice de technique législative, a donné lieu à une discussion nourrie et intéressante, démontrant qu'il fallait avant tout admettre que les jeunes gens et les jeunes filles sont désormais majeurs à 18 ans non seulement en droit, mais aussi dans les faits, et partir de l'idée qu'ils sont aptes à en assumer les conséquences.

Les modifications proposées concernent cinq lois. Pour plusieurs d'entre elles, le changement est formel; il s'agit par exemple d'abroger les termes «moins de 18 ans» qui n'ont plus de sens.

En ce qui concerne l'explication détaillée des propositions - celles-ci ayant été acceptées à l'unanimité et sans modification -, la rapporteuse vous renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi 7307.

1.eLoi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 1,5)

Les modifications des articles 16 et 17 concernent la définition du groupe familial et du revenu familial, qui sont déterminants pour l'octroi d'allocations d'études.

Il s'agit de remplacer le terme de «mineurs» par «de moins de 20 ans», pour éviter de modifier les bases du calcul de ces allocations. En particulier, il faut prendre en compte l'effet financier du jeune salarié âgé de 18 à 20 ans et la charge que représente un tel jeune non salarié. Il n'y a pas de raison de sortir de tels jeunes du groupe familial à la sortie de leur minorité.

Les modifications concernant la loi C 1 1,5 sont acceptées à l'unanimité.

2.eLoi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des 2.ejeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 1)

Il s'agit ici de modifier les dispositions qui définissent les notions de groupe familial et de revenu déterminant, afin de prévenir une réduction de prestations.

Les termes de «mineurs» et «majeurs» sont remplacés par «de moins de 20 ans» et «de plus de 20 ans».

A l'article 92, alinéa 2, on choisira le terme «intéressé» pour l'ayant droit.

Les modifications concernant la loi C 2 1 sont acceptées à l'unanimité.

3.eLoi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 2.e(I 3 11)

Les deux modifications proposées visent à remplacer l'âge de 20 ans par 18 ans révolus, en ce qui concerne les conditions d'engagement des agents de sécurité privés.

C'est en particulier pour prévenir une inégalité puisque l'obtention d'une autorisation d'exploiter une agence de sécurité relève de la majorité, alors que l'engagement d'agents de sécurité ne peut se faire si ceux-ci ont moins de20 ans. Pour respecter l'esprit de la loi, il convient de permettre l'engagement d'agents de sécurité privés âgés de 18 ans révolus, puisque l'exploitant pourra avoir cet âge.

Cette modification a donné lieu à une discussion importante sur les professions autorisant le port d'une arme. Il est rappelé à cet effet que deux permis existent actuellement à Genève: celui qui est délivré aux conditions du règlement d'exécution du Concordat sur les armes et le permis délivré à des conditions plus sévères pour les agents de sécurité privés.

Les modifications concernant la loi I 3 11 sont acceptées à l'unanimité.

4.eLoi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du4.e17 décembre 1987 (I 3 20)

Il s'agit d'une modification formelle d'un terme devenu pléonastique, à savoir «mineurs de moins de 18 ans».

La modification concernant la loi I 3 20 est acceptée à l'unanimité.

5.eLoi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-5.evieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 5.e(J 9 7)

Pour prévenir toute réduction de la protection sociale, l'expression «moins de 20 ans» doit être substituée au mot «mineurs».

Le législateur fédéral a d'ailleurs retenu la même solution dans cette matière.

La modification concernant la loi J 9 7 est acceptée à l'unanimité.

Les principales lois qu'il n'est pas nécessaire de modifier suite à l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans sont annexées au projet de loi.

La commission a passé toutes ces lois en revue.

Certaines d'entre elles ont donné lieu à de brèves discussions, les questions posées ont trouvé des réponses satisfaisantes auprès du juriste de la chancellerie.

Une seule a réellement posé problème, il s'agit de la loi régissant l'office de la jeunesse. La non-modification de la loi a d'ailleurs donné lieu au dépôt de la motion 1038 et la commission a décidé de traiter ce point dans le cadre de la motion.

Il est tout de même à relever qu'en matière d'assistance publique une modification d'importance survient puisque le système prévoit que l'assistance octroyée avant la majorité ne doit pas être remboursée. Elle devra donc l'être entre 18 et 20 ans et il est très important que les bénéficiaires en soient clairement informés. M. Martin indique, à cet égard, que le Conseil d'Etat s'est engagé à faire donner cette information; la poursuite du versement des prestations implique d'ailleurs une discussion avec l'intéressé, qui permettra d'attirer son attention sur le changement.

Travaux de la commission sur la motion 1038

L'inquiétude exprimée par les motionnaires, rejoints par l'Association des directeurs d'institutions genevoises d'éducation spécialisée, concerne les jeunes adultes en difficulté.

La motion demande que soit étudiée «l'opportunité que les institutions d'éducation spécialisée conservent à l'avenir les ressources pour poursuivre leur tâche en faveur des jeunes adultes, selon les modalités appropriées au nouveau droit».

Audition de l'Association des directeurs d'institutions genevoises d'éducation spécialisée (ADIGES)

MM. Serge Angst et Jean-Jacques Grob, président et représentant de l'ADIGES - Vendredi 2 février 1996

Cette association regroupe 30 directeurs de foyers et elle a pour but de défendre les intérêts des jeunes en difficulté et de réfléchir aux mesures éducatives nécessaires.

M. Grob constate que passablement de jeunes de 18 ans ne sont pas suffisamment armés pour faire face à la réalité de la vie. L'abaissement de l'âge de la majorité fera que l'office de la jeunesse ne s'occupera plus des jeunes en difficulté de 18 à 20 ans, mais qu'ils seront dirigés vers d'autres structures d'encadrement dépendant du département de l'action sociale et de la santé (DASS.) Il pense que certains jeunes ne seront pas prêts pour cette démarche et qu'il serait souhaitable que la loi sur l'office de la jeunesse soit complétée pour mentionner que les jeunes majeurs jusqu'à 20 ans peuvent bénéficier de ses prestations.

L'inquiétude est également motivée par le fait que l'introduction de la nouvelle majorité transformera en dettes le financement de certaines aides socio-éducatives. Pour éviter cette situation, l'aide devrait être assimilée à une forme de couverture sociale. M. Grob propose que l'aide économique accordée aux jeunes adultes à fin d'assistance ou de prise en charge éducative ne constitue pas une dette et pour ce faire que l'article 23, alinéa 4, de laloi J 6 1 soit élargi en faveur des jeunes adultes.

Les représentants de l'ADIGES remettent aux commissaires une note rédigée à leur attention. Cette note figure en annexe au présent rapport (Annexe I).

Mme Claire Rihs, directrice adjointe de l'office de la jeunesse, fait part aux commissaires de la démarche du Conseil d'Etat. Celle-ci est double: d'une part prendre acte que les jeunes deviennent majeurs à 18 ans, d'autre part sauvegarder les intérêts des personnes fragilisées. Les lois actuelles apparaissent suffisantes, mais il conviendra toutefois de veiller au bon fonctionnement des relais entre le département de l'instruction publique (DIP) et le DASS. La pratique permettra une certaine souplesse et la situation sera suivie avec beaucoup d'attention.

Un commissaire remarque qu'il est particulièrement difficile de légiférer dans un domaine qui n'est fait que de cas particuliers ! D'où l'importance de la souplesse et de l'évaluation de chaque situation pour éviter que certains jeunes en difficulté se trouvent dans des situations impossibles à gérer au lendemain de leurs 18 ans.

Les directives de l'office de la jeunesse concernant la prise en charge des jeunes au-delà de leur majorité est annexée au présent rapport (Annexe II).

Audition de Mme Martine Brunschwig Graf, présidente du département de l'instruction publique - Vendredi 9 février 1996

Mme Brunschwig Graf explique avoir longuement travaillé sur cette question. La limite actuelle, concernant les jeunes en difficulté, est fixée à 20 ans, mais il arrive, lorsque le besoin s'en fait sentir, qu'un suivi plus long soit effectué. Elle se dit très confiante dans la collaboration entre le DIP et le DASS et confirme qu'une évaluation sera effectuée au bout d'une certaine période, sans doute une année. Changer la loi reviendrait à créer une nouvelle catégorie d'adultes, ce qui n'est pas souhaitable. Le but essentiel à viser restant l'autonomie de la personne. Mme Brunschwig Graf rappelle l'existence de la commission d'éducation spécialisée, qui constitue un lieu de discussion, d'analyses et d'évaluation adéquat. L'ADIGES y est représentée.

A l'inquiétude d'un commissaire mettant en évidence la nature différente existant entre l'intervention du DIP de nature éducative et celle du DASS de nature palliative, Mme Brunschwig Graf répond qu'il ne faut pas confondre éducation et formation. La formation pourra se poursuivre avec l'objectif de déboucher sur un emploi. Les jeunes resteront dans le circuit, ils ne seront pas propulsés dans un système psychiatrique. Le risque de mauvaises prises en charge devrait être extrêmement rare du fait du suivi et de l'évaluation. Si des corrections doivent être opérées, elles le seront sans avoir besoin de changer la loi en vigueur, mais en réglant les problèmes au cas par cas.

Au mois de septembre 1995, le service de protection de la jeunesse suivait 1950 personnes dont 380 étaient âgées de 18 à 20 ans. Le tuteur général s'occupait de 1500 personnes dont 170 étaient âgées de 18 à 20 ans. Le service d'aide pédagogique suivait 3150 personnes dont 270 étaient âgées de 18 à 20 ans.

Mme Brunschwig Graf insiste sur le fait que les traitements en cours ne seront pas interrompus le jour de l'accession à la majorité. C'est aux institutions de mettre en place des échéances dans la préparation des jeunes suivis. La loi actuelle offre la latitude nécessaire pour traiter les cas. Elle suggère donc aux commissaires de ne pas la changer.

Vote de la commission sur la motion 1038

Le maintien de la motion se justifie dans le cadre de l'évaluation. Les invites doivent toutefois être légèrement modifiées, cela avec l'accord de l'un des motionnaires et par ailleurs président de la commission, Laurent Moutinot.

Les deux invites initiales sont remplacées par une seule:

«à rendre un rapport au Grand Conseil sur les conséquences, pour les jeunes adultes et les institutions d'éducation spécialisée, de l'abaissement de la majorité à 18 ans, après deux ans, soit au31 mars 1998».

Les considérants et l'exposé des motifs sont maintenus tels quels.

Dans sa nouvelle version, la proposition de motion est acceptée à l'unanimité.

Ainsi, le projet de loi sur l'adaptation du droit cantonal à l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale a pu être accepté dans son ensemble à l'unanimité.

Il est simplement précisé, eu égard à l'écoulement du temps, que la loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.

Annexes:NIIINNote de l'ADIGES.

Annexes:NIIINDirectives concernant la prise en charge des jeunes au-delà deAnnexes:NIIINleur majorité par les services de la jeunesse.

Annexes:NIIINProposition de motion 1038.

ANNEXE I

page 16

page 17

ANNEXE II...

page 19

ANNEXE III

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition de Mme et MM. Gabrielle Maulini-Dreyfus, Roger Beer et Laurent Moutinot

Dépôt: 15 décembre 1995

Disquette

M 1038

proposition de motion

concernant les conséquences de la majorité à 18 ans pour certains jeunes adultes en difficultés

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- que le nouvel âge de majorité civile est un droit pour tous;

- que le Conseil d'Etat a proposé des modifications de lois visant à garantir la pérennité de prestations acquises pour les jeunes de 18 à 20 ans (PL 7307);

- que la nouvelle majorité peut avoir comme effet indésirable de limiter l'aide éducative aux jeunes adultes en difficulté familiale ou sociale grave,

invite le Conseil d'Etat

- à étudier les conséquences de la majorité civile à 18 ans pour les jeunes adultes en difficultés;

- à étudier l'opportunité que les institutions d'éducation spécialisée conservent à l'avenir les ressources pour poursuivre leur tâche en faveur des jeunes adultes, selon des modalités appropriées au nouveau droit.

Premier débat

Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Je souscris à la conclusion de la commission, étant donné que, qui veut le plus, veut le moins.

Il est inutile de demander un rapport pour connaître, dans un an, les conséquences de la majorité à 18 ans sur les jeunes en institution d'éducation spécialisée. Je peux, d'ores et déjà, vous en donner deux qui ont motivé cette motion.

La première conclusion est en rapport avec l'âge charnière de sortie de ce genre de structure éducative, qui se situera autour de 18 ans au lieu de se situer autour de 20 ans. D'ailleurs, on peut lire, à ce sujet, les directives en annexe de ce rapport. Le jeune est suivi dans le service depuis au moins six mois et peut donc y rester une année au maximum.

La deuxième conclusion concerne le fait que le jeune de 18 ans, au lieu du jeune de 20 ans, passera d'un système financé par le budget cantonal à un système d'assistance publique avec une dette remboursable. Pour ma part, je suis favorable à la majorité civile à 18 ans, et pour la protection des personnes les plus défavorisées. Or, selon la motion, le Conseil d'Etat doit considérer que, d'une part, à 18 ans, on peut encore profiter d'une structure d'éducation, plutôt que d'une structure d'aide sociale, et, d'autre part, on peut préférer être mis à l'assistance publique avec une dette d'assistance à 20 ans, plutôt qu'à 18 ans, et que les personnes concernées n'ont aucun avantage à voir l'âge de la majorité civile abaissé.

Je pense que nous devrions voter la motion et la renvoyer au Conseil d'Etat. Ces deux conclusions sont obligatoires, et je vous propose de vous rallier au texte de la motion, à savoir que soit étudiée l'opportunité pour les institutions d'éducation spécialisée de conserver, à l'avenir, leurs ressources, afin de poursuivre leur tâche en faveur des jeunes adultes, selon les modalités appropriées au nouveau droit.

Ce fonctionnement existe pour les jeunes placés par les pouvoirs judiciaires. Ils sont mis dans une structure éducative jusqu'à 25 ans, au titre de jeunes adultes. Je ne vois pas pourquoi des gens qui n'ont commis aucun délit, si ce n'est que d'appartenir à une famille à problèmes, ne pourraient pas profiter des mêmes dispositions.

PL 7307-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

sur l'adaptation du droit cantonal à l'abaissementde la majorité civile et matrimoniale

(C 1 1,5 - C 2 1 - I 3 11 - I 3 20 - J 9 7)

LE GRAND CONSEIL,

vu l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans dès le 1er janvier 1996,

Décrète ce qui suit:

Article 1

C 1 1,5

1 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 2, lettres c et d (nouvelle teneur)

c) des autres enfants de moins de 20 ans non salariés;

d) des enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.

Art. 17, lettre b (nouvelle teneur)

b) du total des revenus bruts des enfants de moins de 20 ans qui font ménage commun, des apprentis et étudiants, après déduction d'une franchise égale à autant de fois 7460 F que la famille compte d'enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans, d'apprentis et d'étudiants, qui font ménage commun;

Art. 18, al. 1 et 2 sous-notes marginales (nouvelle teneur)

Etudiant de moins de 20 ans suivant un 1er cycle

de formation

Etudiant de plus de 20 ans suivant un 2e cycle de formation

Art. 32, al. 1 et 3 notes marginales (nouvelle teneur)

Etudiant de moins

de 20 ans

 1er cycle  de formation

Etudiant de plus de 20 ans

** *

C 2 1

2 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit :

Art. 92, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La nature et la durée de cette formation sont fixées de cas en cas; le département peut délivrer à l'intéressé une attestation mentionnant la formation acquise.

Art. 98, al. 4, lettres c et d (nouvelle teneur)

c) les autres enfants de moins de 20 ans non salariés;

d) les enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.

Art. 98, al. 5, lettre b (nouvelle teneur)

b) du total des revenus des enfants de moins de20 ans qui font ménage commun, des apprentis et des étudiants, après déduction d'une franchise égale à autant de fois 7460 F que la famille compte d'enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans qui font ménage commun, d'apprentis et d'étudiants;

Art. 99, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)

Limite du revenu déterminant

1 Pour le calcul de l'allocation d'un apprenti âgé, au début de son apprentissage, de moins de 20 ans, la limite du revenu (reste: inchangé).

2 Pour le calcul de l'allocation d'un apprenti âgé, au début de son apprentissage, d'au moins 20 ans, la limite du revenu (reste: inchangé).

Art. 101, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'allocation est de 10 700 F par an pour l'apprenti âgé d'au moins 20 ans au début de son apprentissage.

Art. 121, al. 1 (nouvelle teneur)

Jeunes gens assujettis

1 Au sens des dispositions du présent titre, les jeunes gens sont aussi bien les apprentis et apprenties jusqu'à 20 ans révolus que les jeunes travailleurs des deux sexes jusqu'à 19 ans révolus.

I 3 11

3 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)

b) ait 18 ans révolus;

Art. 5, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)

b) ait 18 ans révolus;

I 3 20

4 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est modifiée comme suit :

Art. 29, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les mineurs n'ont pas accès aux cabarets-dancings. Toutefois, si la nature des attractions présentées le permet, le département peut fixer une limite d'âge inférieure à l'âge de la majorité, limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions.

** *

J 9 7

5 La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 6, lettre b (nouvelle teneur)

b) pour les veuves non invalides et n'ayant pas d'enfants de moins de 20 ans à charge.

Art. 2

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.

M 1038-A

Mise aux voix, cette motion est adoptée.

Elle est ainsi conçue :

(M 1038)

MOTION

concernant les conséquences de la majorité à 18 ans

pour certains jeunes adultes en difficulté

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- que le nouvel âge de majorité civile est un droit pour tous;

- que le Conseil d'Etat a proposé des modifications de lois visant à garantir la pérennité de prestations acquises pour les jeunes de 18 à 20 ans (PL 7307);

- que la nouvelle majorité peut avoir comme effet indésirable de limiter l'aide éducative aux jeunes adultes en difficulté familiale ou sociale grave;

invite le Conseil d'Etat

- à rendre un rapport au Grand Conseil sur les conséquences, pour les jeunes adultes et les institutions d'éducation spécialisée, de l'abaissement de la majorité à 18 ans, après deux ans, soit au 31 mars 1998.