République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7074-A
27. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi de M. René Koechlin modifiant la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités (L 1 9). ( -) PL7074
 Mémorial 1994 : Annoncé, 370. Projet, 683. Renvoi en commission, 689.
 Mémorial 1995 : Rapport, 5673. Renvoi en commission, 5676.
Rapport de M. Olivier Vaucher (L), commission d'aménagement du canton

Premier débat

M. Olivier Vaucher (L), rapporteur. Je vous rappelle que ce projet de loi était à l'ordre du jour de notre précédente séance. Ses auteurs ayant souhaité l'affiner, ils avaient demandé à surseoir mon rapport.

Après un nouveau passage à la commission d'aménagement, je me permets de vous présenter l'amendement suivant, accepté à l'unanimité des commissaires, et déposé, hier, sur vos places. Le nouveau texte est conçu ainsi :

«Le Grand Conseil

décrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, est modifiée comme suit :

Article 9 (nouvelle teneur)

1 La réalisation des voies de communication et des équipements publics prévue au plan localisé de quartier peut être déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil, conformément à l'article 3, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1993 (ci-après la loi sur l'expropriation). Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la procédure suivie pour ladite réalisation est celle prévue par la loi sur l'expropriation.

Article 10 (nouvelle teneur)

1 Le plan localisé de quartier, en vertu duquel la réalisation des voies de communication et des équipements publics est déclarée d'utilité publique conformément à l'article 9, est annexé à la loi de déclaration d'utilité publique; ce plan est qualifié de plan d'extension.

2 Lorsqu'un plan localisé de quartier qui a qualité de plan d'extension est modifié, le Conseil d'Etat adopte le nouveau plan selon la procédure prévue à l'article 5.

3 Toutefois lorsque le plan comporte la création ou la suppression de voies de communication ou d'équipements publics, le Conseil d'Etat subordonne son entrée en vigueur à l'adoption, par le Grand Conseil, des modifications dudit plan d'extension. A cet effet il propose au Grand Conseil, dans un délai de 6 mois, d'abroger tout ou partie, ou d'adopter le plan d'extension en suivant la procédure prévue à l'article 16 alinéa 4 in fine, 5 et 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.»

J'en ai terminé, Monsieur le président.

M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Nous nous rallions à cette nouvelle mouture qui fait bien la distinction entre les modifications des plans d'extension et la création ou la suppression de voies de communication et d'équipements publics.

Ce projet (nouvelle teneur) est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi sur l'extension des voies de communicationset l'aménagement des quartiers ou localités

(L 19)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, est modifiée comme suit:

Art. 9 (nouvelle teneur)

1 La réalisation des voies de communication et des équipements publics prévue au plan localisé de quartier peut être déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil, conformément à l'article 3, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1993 (ci-après la loi sur l'expropriation). Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la procédure suivie pour ladite réalisation est celle prévue par la loi sur l'expropriation.

Art. 10 (nouveau)

1 Le plan localisé de quartier, en vertu duquel la réalisation des voies de communication et des équipements publics est déclarée d'utilité publique conformément à l'article 9, est annexé à la loi de déclaration d'utilité publique; ce plan est qualifié de plan d'extension.

2 Lorsqu'un plan localisé de quartier qui a qualité de plan d'extension est modifié, le Conseil d'Etat adopte le nouveau plan selon la procédure prévue à l'article 5.

3 Toutefois lorsque le plan comporte la création ou la suppression de voies de communication ou d'équipements publics, le Conseil d'Etat subordonne son entrée en vigueur à l'adoption, par le Grand Conseil, des modifications dudit plan d'extension. A cet effet il propose au Grand Conseil, dans un délai de 6 mois, d'abroger tout ou partie, ou d'adopter le plan d'extension en suivant la procédure prévue à l'article 16 alinéa 4 in fine, 5 et 6, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.