République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7079-A
16. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 1). ( -) PL7079
 Mémorial 1994 : Projet 756. Commission, 757.
Rapport de M. Claude Blanc (DC), commission judiciaire

1. Actuellement, la Chambre d'accusation est présidée par l'un des juges du Tribunal de première instance. Le président est assisté de deux juges assesseurs, élus à cet effet et pouvant être remplacés par les juges assesseurs suppléants du Tribunal de police qui sont au nombre de huit (art. 50 de la loi sur l'organisation judiciaire).

2. Selon la loi du 7 octobre 1993, le Grand Conseil a décidé de transférer la Chambre d'accusation à la Cour de justice et a prévu que cette juridiction serait composée d'un juge de la Cour, chargé de la présider, et de deux juges assesseurs élus à cet effet, pour statuer sur les demands de mise en liberté et de prolongation de la détention (art. 50 A, nouvelle teneur, de la loi sur l'organisation judiciaire). Il a également complété l'article 29, alinéa 2 de la loi et a fait entrer dans la composition de la Cour de justice deux juges assesseurs et quatre juges assesseurs suppléants, rattachés à la Chambre d'accusation.

3. D'entente avec le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat a fixé l'entrée en vigueur de cette réforme au 1er septembre 1994.

 Dès cette date, la Chambre d'accusation sera présidée par un juge de la Cour de justice et siégera avec le concours de deux juges assesseurs qui ont été élus à cet effet au printemps 1990, lors des dernières élections générales du pouvoir judiciaire. En revanche, personne n'a été élu à ce jour en qualité de juge assesseur suppléant à la Chambre d'accusation.

4. Il est inutile d'insister sur l'importance des décisions de la Chambre d'accusation, lorsque cette juridiction se prononce sur la liberté des individus. Cette juridiction est aussi amenée à siéger régulièrement, tout au long de l'année trois fois par semaine, deux fois pendant les féries et les périodes de fêtes.

 Ce rythme soutenu fait ressortir la nécessité de doter de suppléants les deux juges assesseurs titulaires, sous peine d'exposer la Chambre d'accusation à la paralysie, en cas d'absence ou de maladie d'un des juges assesseurs.

5. Déposé par le Conseil d'Etat, le projet de loi 7079 précise que les juges assesseurs de la Chambre d'accusation peuvent être remplacés par les juges assesseurs suppléants du Tribunal de police (art. 50, nouveau, de la loi sur l'organisation judiciaire).

6. Le projet de loi en question a été examiné le 14 avril 1994 par la commission judiciaire qui a pris connaissance des explications du représentant du département de justice et police et des transports, M. Rémy Riat, secrétaire adjoint. Celle-ci n'a eu aucune peine à se convaincre du bien-fondé du projet de loi du Conseil d'Etat qui vise à permettre aux juges assesseurs suppléants du Tribunal de police de continuer à remplacer les juges assesseurs de la Chambre d'accusation, lorsqu'ils sont empêchés, comme c'est déjà le cas actuellement. La solution proposée est judicieuse et conforme à l'intérêt des justiciables privés de liberté.

7. C'est à l'unanimité que la commission judiciaire a accepté le projet deloi 7079 ci-après et qu'elle vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire

(E 2 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 50 (nouveau)

Les juges assesseurs de la Chambre d'accusation peuvent être remplacés par les juges assesseurs suppléants du Tribunal de police.

Art. 2

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1994.