République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 9106-A
Rapport de la commission législative chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Bernard Lescaze, Pascal Pétroz, Françoise Schenk-Gottret, Jean-Claude Dessuet, Jeannine De Haller, André Reymond modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)

Premier débat

Le président. Nous avons droit à un rapport oral qui nous est présenté par M. le député Michel Halpérin. J'imagine que ce dernier a quelque chose à nous dire...

M. Michel Halpérin (L), rapporteur. Oui, Monsieur le président, puisque mon rapport est oral, il faut bien que je dise quelque chose ! (Rires.)Mon intervention sera toutefois presque aussi brève que l'annonce du rapport oral qui vous est faite par écrit, où je lis «Rapport de M. Michel Halpérin, Mesdames et Messieurs les députés, rapport oral»... (Rires.)

Voici ce rapport. Le projet de loi qui est soumis à votre attention a été déposé hier et renvoyé le même jour par le Grand Conseil à la commission législative, qui l'a examiné aujourd'hui. La commission législative vous recommande à l'unanimité d'approuver ce projet de loi, dont l'enjeu est le suivant: un débat s'est récemment ouvert entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat au sujet de la portée des dispositions de la constitution et de la loi sur l'exercice des droits politiques en matière d'élections judiciaires. Ce débat porte sur la question suivante: faut-il systématiquement convoquer la population à grands frais lorsque plus de quatre postes de magistrats sont à pourvoir ou cela n'est-t-il pas applicable lorsqu'il s'agit d'élire des juges assesseurs ou suppléants ?

Les interprétations fournies au Conseil d'Etat par les juristes de la couronne vont en faveur de cette deuxième interprétation. Le Grand Conseil, dont vous connaissez la rigueur coutumière, était plus hésitant. Pour lever le doute, il a estimé que le plus simple consistait à légiférer sur cet objet. C'est ce qui vous est proposé aujourd'hui: l'essentiel de ce texte vise à introduire à l'article 119 un nouvel alinéa 3 précisant que l'alinéa 2, prescrivant le recours à l'élection générale, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'élire des juges assesseurs ou suppléants.

Nous sommes d'avis qu'il ne faut pas convoquer à tort et à travers la population lorsque cela n'est pas indispensable; en l'occurrence, cela ne l'est pas. Le doute dans lequel nous nous trouvons actuellement pourrait conduire à des élections retardées, voire contestées. Nous voulons éviter ces erreurs. C'est la raison pour laquelle la commission unanime vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le projet de loi 9106 en général et dans les détails qu'il comporte.

M. Christian Bavarel (Ve). Je vous ai fait parvenir un amendement concernant ce projet de loi, car je constate un problème. J'ai le sentiment que l'on est en train de créer deux catégories de juges: une catégorie de juges - les juges assesseurs - qui ne seraient pas élus par le peuple parce qu'étant des juges de «deuxième catégorie »; d'autre part, une catégorie de juges professionnels qui, eux, seraient élus par le peuple.

Cet état de fait me choque. J'estime qu'il est préférable que tous les juges se trouvent sur un pied d'égalité puisque, lorsqu'ils siègent ensemble au tribunal, ils disposent du même nombre de voix. C'est pourquoi je vous propose, à l'alinéa 2 de l'article 119, de porter à douze le nombre de places vacantes avant qu'il ne soit nécessaire d'organiser une nouvelle élection. Cette disposition va dans le même sens que celle proposée par la commission puisqu'elle permet d'éviter des convocations trop fréquentes du peuple pour élire les juges.

M. Michel Halpérin (L), rapporteur. La commission s'est penchée sur cet aspect du problème et elle comprend bien l'observation de M. Bavarel. Il faut cependant relever qu'il existe des différences entre, d'une part, les juges professionnels et, d'autre part, les juges assesseurs et suppléants. Ce n'est par ailleurs pas sur cette question que la commission s'est arrêtée.

Historiquement, lorsque la constitution et la loi sur l'exercice des droits politiques ont imaginé qu'à plus de quatre postes vacants il serait procédé à une élection pour pourvoir ces postes, l'article 132, alinéa 4, de la constitution a lui-même délégué la possibilité de fixer par la loi un système différent durant ces périodes de vacance. Il est clair qu'il n'est ici question que des vacances à remplacer durant une période entre deux élections générales. En effet, lors des élections générales, tous les juges sont élus par le souverain. Mais cela est impossible entre deux élections, car les magistrats du pouvoir judiciaire se comptent par dizaines, et nous ne pouvons pas convoquer la population chaque fois qu'un poste vacant doit être repourvu.

La loi prévoit de convoquer le peuple à partir de quatre vacances. On pourrait fort bien aller jusqu'à six, huit ou douze: la commission y a songé. Elle a cependant estimé qu'il serait hâtif de procéder ainsi aujourd'hui: il lui a semblé préférable de s'interroger à l'occasion d'un projet plus paisible sur le pourcentage qu'avait à l'esprit le législateur lorsqu'il a fixé ce chiffre de quatre par rapport à la magistrature de l'époque. Nous pourrons ultérieurement revenir sur cette question.

Nous pensons que c'est moins toucher à la substance des choses que de modifier la loi sous cette forme, en nous réservant la possibilité de revenir de manière plus complète sur cette problématique à une prochaine occasion - peut-être dans le cadre de l'examen d'un projet de loi plus général sur le fonctionnement de la justice. Je pense par exemple à l'un des projets de lois que nous a préparé notre chère collègue Mme Bolay.

Le président. Merci, Monsieur le rapporteur. Nous allons voter la prise en considération du projet de loi puis, si cette dernière est est acceptée, l'amendement de M. Bavarel.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement proposant de remplacer la teneur actuelle de l'article 119, alinéa 2, de la loi sur l'exercice des droits politiques par la formulation suivante: «Toutefois, si le nombre de vacances se trouve être de plus de douze à la fois ou si une fonction est nouvellement créée, il est procédé à une élection pour pourvoir les postes vacants par l'ensemble des électeurs cantonaux réunis en conseil général, comme pour l'élection générale». Il s'agit donc de faire passer le nombre de vacances de quatre à douze.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté par 60 non contre 4 oui et 6 abstentions.

Mis aux voix, l'article 119 est adopté.

Mis aux voix, l'article 1 souligné est adopté, de même que l'article 2 souligné.

Troisième débat

La loi 9106 est adoptée en troisième débat, par article et dans son ensemble.

Le président. Nous passons maintenant au point 43 de notre ordre du jour, pour lequel l'urgence a été votée hier.