République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8535
5. a) Projet de loi de Mmes et MM. Christine Sayegh, Rémy Pagani, Bernard Lescaze, Françoise Schenk-Gottret, Etienne Membrez, Georges Krebs et Christian Grobet modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( )PL8535
PL 7938-A
Projet de loi de Mmes et M. Martine Ruchat, Jeannine de Haller, Marie-Paule Blanchard-Queloz, Dolorès Loly Bolay, Salika Wenger, Anita Cuénod et Bernard Clerc modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( -) PL7938
 Mémorial 1998 : Projet, 6849. Renvoi en commission, 6851.
 Mémorial 1999 : Renvoi en commission législative, 566.
Rapport de Mme Françoise Schenk-Gottret (S), commission législative
PL 7988-A
Projet de loi de M. Michel Halpérin modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( -) PL7988
Mémorial 1999 : Projet, 65. Renvoi en commission, 67.
Rapport de Mme Françoise Schenk-Gottret (S), commission législative

 b) Rapport de la commission législative chargée d'étudier les objets suivants :

Les projets de loi 7938 et 7988, déposés respectivement les 17 novembre 1998 et 4 janvier 1999, ont été renvoyés à la Commission législative, les 25 février 1998 (7938) et 21 janvier 1999 (7988). Le projet de loi 7938 avait été dans un premier temps renvoyé devant la Commission judiciaire, en date du 3 décembre 1998.

Ces projets traitant tous deux de la problématique du travail à temps partiel des magistrats du pouvoir judiciaire, la Commission législative les a examinés ensemble lors des séances du 26 mai 2000, des 2 et 16 juin 2000, sous la présidence de M. Christian Grobet, ainsi que lors de ses séances des 4 et 18 mai 2001, sous la présidence de Mme Vérène Nicollier. La commission a été assistée dans ses travaux par M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du Département de justice, police et des transports.

1. Le 25 septembre 1997, sur proposition de la Commission législative et à l'occasion de l'adoption d'une nouvelle loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, le Grand Conseil a apporté divers amendements à la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), touchant au statut des magistrats du pouvoir judiciaire.

 Parmi les réformes introduites à cette occasion figurait la possibilité offerte aux intéressés, à l'exception du Procureur général, d'exercer leur fonction à mi-temps moyennant l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature, de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juridiction concernée (art. 60 C LOJ).

2. A l'occasion de la mise en oeuvre du nouvel article 60 C, la question s'est posée de savoir s'il ne s'appliquait qu'aux magistrats déjà en fonction ou s'il offrait au Grand Conseil la faculté d'élire de nouveaux magistrats à mi-temps.

 La teneur de l'article 60 C, lacunaire, ne permettant pas de répondre à cette question avec certitude, le bureau du Grand Conseil a sollicité les lumières du professeur Claude Rouiller, ancien président du Tribunal fédéral suisse. Dans un avis de droit du 27 octobre 1998 joint en annexe au présent rapport, ce jurisconsulte est parvenu à la conclusion que le Grand Conseil pouvait élire des magistrats du pouvoir judiciaire à mi-temps, mais à la condition que le Conseil supérieur de la magistrature lui propose de procéder de la sorte, après avoir pris le préavis de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juridiction concernée, pour apprécier les besoins de celle-ci. Le professeur Rouiller a encore relevé que le terme de « juge » contenu dans la LOJ devait être interprété comme se rapportant à une fonction et non pas à une personne et que, partant, un poste de juge pouvait être occupé par deux personnes exerçant cette charge à mi-temps. Enfin, l'avis de droit a mis en évidence d'autres difficultés qui pourraient survenir si les modalités de travail du magistrat à élire n'étaient pas déterminées préalablement à l'élection, dans l'hypothèse où se présenteraient simultanément des candidats pour une charge à plein temps et des candidats pour une charge à mi-temps.

3. Les projets de lois 7938 et 7988 visent chacun à clarifier la situation décrite ci-dessus, mais dans des directions opposées.

 Le projet de loi 7938 complète la réglementation en vigueur, en vue de permettre expressément l'élection de magistrats à mi-temps tant lors de l'élection générale qui a lieu tous les 6 ans que lors d'une élection partielle. Ses auteurs exposent qu'en modifiant, le 25 septembre 1997, la loi sur l'organisation judiciaire, le Grand Conseil a voulu favoriser la création de postes à mi-temps dans les tribunaux et qu'il convient de compléter la loi dans ce sens.

 Le projet de loi 7988, déposé en réponse au précédent, limite au contraire la possibilité du mi-temps aux magistrats déjà en fonction et exclut la possibilité d'élire des juges à mi-temps. Selon son auteur, l'économie d'ensemble de l'article 60 C comme les travaux de la Commission législative révèlent que l'intention n'était pas de créer des demi-postes de magistrats, concept difficilement compatible avec la notion même de magistrature, mais d'offrir la possibilité à des juges, durant leur carrière, de demander à réduire leur activité d'un plein temps à un mi-temps, voire ultérieurement de reprendre un plein temps, pour autant que la juridiction concernée, la Commission de gestion du Palais de justice et le Conseil supérieur de la magistrature y consentent.

Mme Stalder déclare que le Conseil supérieur de la magistrature.

Le CSM veille au bon fonctionnement des juridictions. Les postes à mi-temps n'ont rien apporté ou enlevé et aucun problème n'a vu le jour jusqu'à présent. Toutefois, si un plus grand nombre de postes devaient évoluer vers un mi-temps, des problèmes pourraient alors se déclarer.

Le président demande si formellement le CSM désire une modification de la loi et s'il a pris connaissance de l'avis de droit du professeur Rouiller.

Mme Stalder répond que le CSM n'a rien estimé de particulier.

Mme Héritier Lachat déclare quant à elle que sa collègue à mi-temps Mme Magnenat-Fuchs - dont elle excuse l'absence - et elle-même, remplissent leur fonction dans des conditions tout à fait satisfaisantes. L'option du travail à mi-temps représente un privilège. Cette liberté leur permet d'être plus efficaces et d'avoir plus d'énergie. Elle n'a aucun problème d'entente avec Mme Magnenat-Fuchs. Le partage des mêmes locaux mais de bureaux différents n'a causé aucune discorde ni aucune difficulté pratique. Elle-même et sa collègue se sont vu attribuer chacune une demi-voix au sein du plénum de la juridiction.

A son avis, cette possibilité devrait être laissée ouverte dès le début de carrière et elle s'étonne que le choix de cette option soit laissé au Conseil supérieur de la magistrature.

Le président donne lecture d'une lettre de Mme Magnenat-Fuchs qui confirme les dires de Mme Héritier Lachat.

Une commissaire demande s'il conviendrait de fixer un nombre déterminé de postes à mi-temps.

Mme Héritier Lachat déclare qu'il faut fixer un nombre maximum de postes à mi-temps par juridiction, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres cantons.

Un commissaire fait remarquer que la plupart des juges ont besoin d'un plein temps pour pouvoir vivre.

Mme Héritier Lachat répond qu'un certain nombre de juges désirent ce mi-temps et qu'il faudrait se renseigner auprès d'eux. Elle réaffirme se considérer comme une privilégiée.

Un commissaire demande à Mme Héritier Lachat si elle imagine qu'un mi-temps permettrait aux magistrats en fin de carrière de pouvoir toucher leur retraite. En outre, il demande si ce temps libre lui procure le loisir de pratiquer d'autres activités telles des recherches. Il aimerait encore savoir si Mme Héritier Lachat conçoit des temps partiels dans des proportions autres qu'un 50 %.

Mme Héritier Lachat répond que la loi interdit de pratiquer d'autres activités lucratives en parallèle à la magistrature. Quant à la retraite, elle déclare que la loi ne définit rien à ce sujet. Elle-même fait de la recherche et pratique un peu d'enseignement bénévolement. Sa collègue à mi-temps est mère de quatre enfants et utilise son temps libre pour s'en occuper. Mme Héritier Lachat pense qu'une demi-charge est un minimum.

Mme Stalder déclare être de même avis.

Un commissaire se demande s'il ne serait pas nuisible de laisser subsister cette possibilité de mi-temps. Il demande encore à Mme Stalder ce qu'il faudrait changer dans la loi afin que cela fonctionne mieux.

Mme Stalder pense qu'en 2002 plusieurs magistrats se représentant seront intéressés par une demi-charge. Elle croit qu'il serait sage d'accepter, afin de conserver ces gens d'expérience.

Le président relève que la question de la retraite des magistrats à temps partiel devra être réglée et qu'il pourrait y avoir des problèmes de logistique, notamment de locaux, si un grand nombre de magistrats devait travailler à temps partiel.

Mme Héritier Lachat répond que pour l'instant il n'y a aucun problème et que le partage d'un bureau est fréquent. Le travail ne nécessite pas d'entrevues avec des justiciables et les audiences ont lieu dans des salles prévues à cet effet.

Un commissaire demande si le fonctionnement de la Cour ne risquerait pas d'être perturbé par le temps partiel.

Mme Stalder répond que des activités à mi-temps à la Cour se passeraient bien mais ajoute que, selon elle, il ne faudrait pas plus de quatre personnes travaillant à mi-temps, donc pas plus de deux postes. Elle précise encore que des magistrats ne sont pas enchantés par cette possibilité et que, de plus, cela pourrait poser un problème aux jeunes magistrats qui ont une famille à entretenir.

Mme Héritier Lachat intervient et déclare que cette possibilité est réservée à des personnes privilégiées.

Au terme d'une discussion générale consacrée aux avantages et inconvénients des charges à mi-temps dans la magistrature judiciaire, la commission décide de prendre position par des votes de principe sur les différents aspects de cette problématique :

- il n'y aura pas de nombre plafond de postes à mi-temps au sein des juridictions (4 votes pour, 4 votes contre) ;

- il n'y aura pas de seuil obligatoire de postes à mi-temps au sein des juridictions (4 votes pour, 4 votes contre) ;

- la possibilité du mi-temps sera restreinte aux seules juridictions civiles, soit la Cour de justice, le Tribunal administratif, le Tribunal de première instance et le Tribunal tutélaire (unanimité : 1 R, 1 DC, 2 S, 2 AdG, 1 Ve, 1 L) ;

- les termes « nombre de juges » seront traduits par nombre de postes de juges (unanimité : 1 R, 1 DC, 2 S, 2 AdG, 1 Ve, 1 L) ;

- le temps partiel sera limité au mi-temps, sauf pour la Cour de justice (unanimité : 1 R, 1 DC, 2 S, 2 AdG, 1 Ve, 1 L) ;

- le Grand Conseil pourra créer des postes à mi-temps tant lors de l'élection générale des magistrats du pouvoir judiciaire que lors des élections partielles causées par la survenance d'une vacance. Dans chaque cas, le Grand Conseil recueillera l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui aura consulté la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et le président de la juridiction concernée; le système actuel permettant aux juges en fonction de solliciter une modification de leur taux d'activité sera conservé (7 votes pour : 1 R, 1 DC, 2 S, 2 AdG, 1 Ve et 1 abstention : 1 L) ;

- les magistrats à temps partiel ne pourront bénéficier d'une retraite anticipée (unanimité : 1 R, 1 DC, 2 S, 2 AdG, 1 Ve, 1 L).

L'entrée en matière des projets de lois 7938 et 7988 est acceptée à l'unanimité (1 R, 1 DC, 2 S, 2 AdG, 1 Ve, 1 L) et le représentant du DJPT chargé d'en faire la synthèse, en rédigeant les dispositions concrétisant les principes arrêtés par les commissaires.

Ce nouvel alinéa permet l'élection de juges à mi-temps sans devoir modifier les dispositions de la LOJ relatives au nombre des juges des diverses juridictions. Les juridictions où le mi-temps est autorisé sont mentionnées à l'article 60 C, alinéa 1 (nouvelle teneur).

Cette nouvelle disposition concrétise la faculté pour le Grand Conseil de créer, reconduire ou supprimer des postes à mi-temps à l'occasion de l'élection générale des magistrats du pouvoir judiciaire, qui a lieu tous les 6 ans. Il est fait expressément référence au Tribunal administratif car cette juridiction, qui figure parmi celles où le mi-temps sera possible (art. 60 C), n'est pas mentionnée à l'article 2. Ce dernier ne concerne en effet que les juridictions pour lesquelles la LOJ fixe le nombre des juges par une fourchette (dont la Cour de justice : art. 29, le Tribunal de première instance : art. 14 et le Tribunal tutélaire : art. 5), ce qui n'est pas le cas du Tribunal administratif (art. 56). Afin de prendre sa décision en toute connaissance de cause, le Grand Conseil devra au préalable avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui aura pour sa part consulté la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et les présidents des juridictions concernées.

L'alinéa 2 se réfère aux changements qui pourraient intervenir au cours des 6 années séparant 2 élections générales, en application de l'article 60, alinéas 2 à 4.

Alinéa 1 : il s'agit des juridictions dont, de l'avis de la commission, le fonctionnement se prête le mieux à la présence de juges à mi-temps. Le nouveau texte est plus restrictif que la loi actuelle, puisque toutes les juridictions pénales en sont exclues.

Alinéa 2 : cet alinéa correspond à l'alinéa 3 de l'article 60 C actuellement en vigueur, avec la précision qu'il ne concerne que les magistrats en fonction.

Alinéa 3 : il s'agit de la reprise de l'alinéa 2 actuel, avec la précision qu'il ne concerne que les juridictions où le mi-temps est autorisé, conformément à l'alinéa 1.

Alinéa 4 : ce nouvel alinéa constitue en quelque sorte un complément à l'article 2A, en ce qu'il offre au Grand Conseil la faculté de dédoubler un poste à plein temps en postes à mi-temps à l'occasion d'une élection partielle consécutive à la survenance d'une vacance au sein d'une juridiction, si les juges à mi-temps qui en font partie n'ont pas demandé à occuper un poste à plein temps comme l'alinéa 3 le leur permet.

Alinéa 5 : il s'agit de la reprise de l'alinéa 4 actuel.

Cette disposition répond au souci de permettre à un juge de la Cour en fin de carrière qui souhaiterait ralentir son activité, sans pour autant la réduire à mi-temps, de pouvoir le faire et travailler, par exemple, à 75 % ou 80 %. Une telle demande sera traitée selon la procédure prévue à l'article 60 C, alinéa 2.

Il n'est pas concevable que des juges en fonction, même à temps partiel, touchent une retraite. Par ailleurs, il convient d'éviter un éventuel effet pervers des dispositions destinées à permettre le partage du temps de travail au sein du Palais de justice. Le cumul d'une retraite anticipée et d'un salaire correspondant à un taux d'activité réduit pourrait en effet s'avérer plus élevé que le salaire inhérent à une charge à plein temps, ce qui n'est pas le but visé par cette réforme.

Les commissaires sont d'avis que les articles commentés ci-dessus reflètent fidèlement les votes de la commission. Seule une légère modification rédactionnelle de l'article 60 D est demandée.

La récente démission de Mme Héritier Lachat est évoquée. Elue au Tribunal de première instance en même temps que Mme Magnenat-Fuchs, Mme Héritier Lachat exerçait sa charge à mi-temps au Tribunal des baux et loyers, sa collègue exerçant la sienne au Tribunal de police. Ces magistrates étaient censées poursuivre leur carrière de manière coordonnée mais, à l'occasion d'une vacance, Mme Héritier Lachat a souhaité se voir confier une demi-chambre civile. Mme Magnenat Fuchs n'ayant, de son côté, pas souhaité quitter le Tribunal de police, Mme Héritier Lachat aurait pu partager la chambre civile devenue vacante avec le juge nouvellement élu pour la reprendre, ce dernier reprenant la demi-charge de Mme Héritier Lachat au Tribunal des baux et loyers. Opposé à la partition de chambres civiles, le plénum des juges du Tribunal de première instance n'a pas donné son accord, ce qui a conduit au départ de Mme Héritier Lachat.

Un commissaire voit dans cet épisode une illustration des difficultés et de la désorganisation qui risquent d'être engendrées par des postes de juge à mi-temps. Pour un autre membre de la commission, il s'agit plutôt d'une illustration de la résistance au changement qui risque de se manifester au sein du Palais de justice, ce qui justifie qu'on ne laisse pas ce dernier décider seul de la création de postes à mi-temps.

Pour les commissaires qui en sont partisans, la formule du mi-temps n'entraînera pas de problèmes d'organisation insurmontables et elle amènera des forces vives à l'ensemble de la magistrature. Il est légitime, dans une société où les femmes assument la plus grande partie du travail domestique, de leur faciliter l'accès à la magistrature. Le fait que les deux premiers magistrats à mi-temps aient été des femmes et que, pour le poste à mi-temps devenu vacant récemment, on ait à nouveau enregistré deux candidatures féminines, dont l'une émanait d'une magistrate à plein temps, démontre que cette formule, limitée à des juridictions qui paraissent bien s'y prêter, est attrayante et répond à un réel besoin. Les postes à mi-temps sont d'autant plus intéressants qu'ils ne permettent pas seulement de moins travailler, mais procurent également aux juges qui le souhaitent la disponibilité nécessaire pour enseigner quelques heures à l'Université, ce qui crée un pont intéressant entre la doctrine et la jurisprudence. Si on ferme la porte du mi-temps aux candidats de l'extérieur, comme le propose le projet de loi 7988, on rendra beaucoup plus difficile la pratique du mi-temps en interne, faute de demi-charges disponibles. Il serait regrettable que des juges en fin de carrière, fatigués mais possédant de grandes capacités professionnelles, soient amenés à prendre une retraite anticipée, faute de pouvoir exercer leur fonction à temps partiel. Enfin, on ne risque pas d'assister à une explosion des postes à mi-temps, car la législation mise en place offre toutes les garanties de contrôle nécessaires au Conseil supérieur de la magistrature et au Grand Conseil.

Pour sa part, l'auteur du projet de loi 7988 se déclare d'accord avec une certaine flexibilité. Il reconnaît qu'un juge ayant des enfants devrait pouvoir travailler à mi-temps pendant quelques années et conçoit qu'un juge en fin de carrière puisse décider de conserver un poste à mi-temps plutôt que de démissionner, pour faire profiter sa juridiction de son expérience. Cependant, de telles décisions doivent être le fait de la magistrature et non pas imposées par le législateur. M. Halpérin est en faveur d'une généralisation du travail à temps partiel dans la fonction publique, mais ne comprend pas que l'on veuille commencer par l'introduire au Palais de justice, alors que les responsabilités des magistrats sont difficiles à fragmenter. Il craint que la multiplication des postes à mi-temps n'entraîne de gros problèmes de logistique au Palais. De plus, si le principe des postes à mi-temps est généralisé, les substituts, qui ne pourront pas en bénéficier, risquent d'être bloqués à leur poste pendant des années. A ce sujet, un commissaire fait remarquer que ce dont a surtout souffert le Parquet jusqu'à présent, c'est d'un passage éclair de nombreux substituts.

Mme Stalder relève que les résultats de cette expérience sont assez mitigés. Dans un premier temps, tout s'est bien passé et les deux personnes intéressées par un mi-temps ont pu se partager un poste, l'une prenant une demi-chambre au Tribunal de police et l'autre une demi-chambre au Tribunal des baux et loyers. Par la suite, le juge en charge de la Chambre des baux et loyers a sollicité une demi-chambre civile, ce qui implique qu'un collègue avec une pleine charge aurait dû partager une demi-chambre civile et une demi-chambre aux baux et loyers, ce qui représente une charge énorme. Le plénum a donc décidé de refuser la requête et la personne est alors partie avec effet immédiat, ce qui a laissé un sentiment d'amertume diffus.

Mme Pfister-Liechti remarque que l'expérience est encore assez limitée. Elle explique que les magistrats sont en train de réfléchir à une manière d'aménager ce système sans surcharger les juges à plein temps et en répartissant les charges de façon équitable. Elle remarque qu'il y a certaines charges que l'on imagine mal diviser, comme par exemple une chambre pénale ou une présidence. Mme Pfister-Liechti relève qu'il ne s'agit pas d'une question de mauvaise volonté.

Thélin est également de cet avis. Il explique qu'au sein du Palais, certaines personnes sont favorables à ce système et d'autres pas. Dans tous les cas, l'expérience est trop limitée. Il pense que la souplesse est nécessaire dans ce genre de réforme et que celle-ci est peut-être bloquée par des personnes qui ne sont pas convaincues de sa pertinence.

Ces ultimes auditions ne modifient pas l'opinion des commissaires.

Au vote final, la synthèse des projets de lois 7938 et 7988 exprimée par les amendements commentés ci-dessus est adoptée à l'unanimité (2 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 R, 1 DC, 1 L).

La Commission législative vous recommande, Mesdames et Messieurs les députéEs, de voter le projet de loi issu des travaux de la commission.

Projet de loimodifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 4 (nouveau)

4 Par nombre des juges, il faut entendre le nombre de postes à plein temps pouvant être dédoublés en postes à mi-temps dans les juridictions où la loi l'autorise.

Art. 2A  (nouvelle teneur), les art. 2A et 2B actuels demeurant inchangés et devenant 2B (nouvelle teneur) et 2C (nouveau)

1 Lors de l'application de l'article 2, le Grand Conseil fixe le nombre des juges à mi-temps au sein des juridictions mentionnées à l'article 60 C, alinéa 1, y compris le Tribunal administratif, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui consulte la commission de gestion du pouvoir judiciaire et les présidents des juridictions concernées.

2 La proportion des juges à mi-temps dans les juridictions peut évoluer, à l'occasion de la mise en oeuvre de l'article 60 C, alinéas 2 à 4.

Art. 60 C (nouvelle teneur)

1 Les magistrats de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance et du Tribunal tutélaire peuvent exercer leur fonction à mi-temps.

2 Les demandes relatives à une modification du taux d'activité des magistrats en fonction sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature, qui statue sur préavis de la commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juridiction concernée. Le Conseil supérieur de la magistrature peut refuser les demandes ou en fixer la date de prise d'effet si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction.

3 En cas de vacance au sein d'une juridiction mentionnée à l'alinéa 1, les juges à mi-temps qui en font partie peuvent, dans l'ordre de leur rang au sens de l'article 67, demander à occuper un poste à plein temps.

4 Si un poste à plein temps demeure vacant, le Grand Conseil peut élire deux juges à mi-temps, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui consulte la commission de gestion du pouvoir judiciaire et le président de la juridiction concernée.

5 Les dossiers sont répartis entre les magistrats qui composent une juridiction en proportion de leur taux d'activité.

Art. 60 D (nouvelle teneur), l'art. 60 D demeurant inchangé et devenant 60 F (nouveau)

En cours de mandat, les juges à plein temps de la Cour de justice peuvent également demander à réduire leur activité, pour autant que leur taux d'occupation atteigne 50 % au moins.

Art. 60 E (nouveau)

Les magistrats du pouvoir judiciaire exerçant leur fonction à temps partiel ne peuvent bénéficier d'une retraite anticipée.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 4  (nouveau)

4 Par nombre de juges et de substituts, il faut entendre le nombre de postes à plein temps pouvant donner lieu à un partage de la charge en une charge à temps partiel, conformément à l'article 60C.

Art. 60C, al. 5 et 6 (nouveaux)

5 Lors de l'élection générale des magistrats de l'ordre judiciaire ou lors d'une élection partielle, deux candidats à un poste à mi-temps peuvent déposer leur candidature en commun pour un poste à plein temps. L'alinéa 3 n'est toutefois pas applicable dans ce cas.

6 En cas d'élection de deux magistrats à mi-temps, ceux-ci doivent accepter de partager, si nécessaire, le même bureau.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le ...

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 60C, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire en fonction, à l'exception du Procureur général, peuvent demander à exercer leur activité à mi-temps.

Art. 60C, al. 3, 1re phrase (nouvelle teneur)

3 Les demandes relatives à une modification du taux d'activité au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature, qui statue sur préavis de la commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juridiction concernée. (...).

Article 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Premier débat

Mme Françoise Schenk-Gottret (S), rapporteuse. Il est intéressant de relever qu'à partir de deux projets de lois assez différents, mais visant aussi bien l'un que l'autre à régler les charges à temps partiel dans la magistrature dans le cadre des élections générales, la commission législative a terminé ses travaux par un nouveau projet de loi consensuel, voté, et cela est hautement significatif, par la commission unanime. C'est assez usuel à la commission législative. Exemple vécu récemment : le projet de loi sur l'audition de l'enfant dans la procédure de divorce. En effet, le nombre restreint des commissaires, l'absence de clivage politique sur nombre de sujets, la qualité d'écoute durant les nombreuses auditions, la prise en considération du message de ceux qui ont été auditionnés, la volonté politique d'aboutir de façon concertée et unanime, permettent aux commissaires de se retrouver tous dans un texte de loi.

Dans le cas qui nous occupe, les commissaires ont cherché une solution pratique lorsqu'ils se sont trouvés face à ces deux projets de lois différents. Les points essentiels qui se sont dégagés au fil de nos travaux sont les suivants : l'énumération des juridictions pouvant prévoir des postes à mi-temps, soit la Cour de justice, la Tribunal administratif, le Tribunal de première instance et le Tribunal tutélaire. Les termes «nombre de juges» sont traduits par «nombre de postes de juges». Le temps partiel sera limité au mi-temps, sauf pour la Cour de justice. Les magistrats à temps partiel ne pourront bénéficier d'une retraite anticipée. Le Grand Conseil pourra créer des postes à mi-temps tant lors de l'élection des magistrats du pouvoir judiciaire que lors des élections partielles causées par la survenance d'une vacance. Dans chaque cas, le Grand Conseil recueillera l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui aura consulté la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et le président de la juridiction concernée. Le système actuel permettant aux juges en fonctions de solliciter une modification de leur taux d'activité sera conservé. Il est à relever que tous ces points ont obtenu l'unanimité de la commission, à l'exception du dernier où il y a eu une abstention libérale.

A partir de ces décisions en commission et des projets en lice, le secrétaire adjoint du département de justice et police, M. Bernard Duport, a fait un travail de synthèse remarquable et nous l'en remercions vivement. Il s'en est suivi un vote unanime de la commission sur le nouveau projet de loi issu des travaux de la commission.

Il convient de rajouter au rapport que l'audition des magistrats dont il est fait état à la page 9 portait initialement sur d'autres projets de lois touchant la magistrature. Les magistrats ont accepté de répondre aux commissaires sur le présent projet de loi, dont je rappelle qu'il a été voté l'année précédente dans ses principes. Afin que les remarques de ces magistrats soient portées à la connaissance des députés, je demande la lecture de la lettre de l'Association des magistrats du pouvoir judiciaire du 7 juin 2001 et je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter en discussion immédiate le projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Mesdames et Messieurs les députés, les Verts sont, vous le savez, particulièrement attachés au partage du travail et ceci dans tous les domaines d'activité sans exception. Raison pour laquelle, en 1997, j'avais eu l'occasion de défendre avec ardeur et conviction les modifications de la loi sur l'organisation judiciaire qui permettaient d'introduire la possibilité pour les juges d'exercer leurs fonctions à mi-temps. Cette mesure, vous vous en souviendrez, n'avait pas été aisée à faire passer à l'époque et nous avions insisté sur la souplesse indispensable à avoir dans ce domaine. Bien évidemment, il ne s'agissait pas pour un juge de s'interrompre en pleine audience au prétexte que son mi-temps était effectué. Nous parlions à l'époque plutôt de partage de dossiers. L'expérience du Tribunal de première instance, avec le duo composé de Mme Héritier Lachat et de Mme Magnenat-Fuchs, a montré que le partage du travail dans la magistrature était non seulement possible mais également souhaitable. Nous continuons donc aujourd'hui, avec autant de conviction, à le défendre et à souhaiter l'étendre à d'autres juridictions.

Les travaux de la commission législative, cela a été rappelé par Mme Schenk-Gottret, n'ont pas été effectués avec toute la rigueur souhaitée. Ils ont quelque peu traîné, le sujet n'a pas toujours été traité par les mêmes députés, certains magistrats ont été questionnés par la commission alors qu'ils étaient auditionnés sur un autre sujet... Bref, on s'aperçoit que l'on aurait pu travailler avec un peu plus de rigueur. Reste qu'aujourd'hui nous allons voter ce rapport et que nous suivrons la plupart des amendements qui seront proposés tout à l'heure par Mme Sayegh.

Subsistent tout de même trois questions que nous aimerions soulever. Premièrement, on parle toujours de mi-temps par analogie à la loi sur le personnel de l'administration : il nous semble que cette analogie n'a pas lieu d'être, puisque les juges ne sont pas régis par le même système de temps de travail que le reste de l'administration. Nous préférerions, quant à nous, pour les raisons que j'ai évoquées plus haut, parler de mi-charge et nous souhaiterions donc qu'à terme le mot mi-temps soit remplacé par «mi-charge» partout où il apparaît.

La deuxième question concerne l'article 60C alinéa 1, où l'on répertorie les chambres dans lesquelles les fonctions peuvent être exercées à mi-temps. Le Ministère public, on le sait, est opposé à des mi-temps pour les juges d'instruction et les substituts pour une question de fonctionnement. Nous ne partageons pas ce point de vue, car encore une fois il s'agit d'organisation et de bonne volonté et nous restons convaincus que les charges peuvent être partagées à tous les niveaux. Nous proposons donc de soustraire la liste des tribunaux prévus à l'article 60C alinéa 1, afin de permettre la demi-charge à tous les niveaux, et j'ai déposé un amendement dans ce sens.

La question suivante concerne l'article 2A, alinéa 1. J'aimerais juste comprendre, et soit la rapporteuse, soit Mme Sayegh pourront me l'expliquer, comment cet article sera applicable au moment des élections générales, quelle en sera la procédure.

Concernant l'article 60D, lorsqu'on parle de diminution d'activité en cours de mandat, je m'interroge sur sa limitation à la Cour de justice. Pourquoi les autres juridictions, le Tribunal administratif ou le Tribunal de première instance, qui connaissent aussi des juges en fin de carrière ou plus simplement des juges souhaitant réduire leur activité, pourquoi ces cours ne seraient-elles pas touchées par cet article ? Je proposerai donc, comme à l'article 60C, que toutes les juridictions soient concernées et j'ai également déposé un amendement allant dans ce sens.

Enfin, concernant l'article 60E, il semblerait que cet article, qui concerne la retraite anticipée, n'a pas lieu d'être, puisque les magistrats travaillent actuellement à rédiger les articles concernant cette retraite. Je sais qu'une discussion a eu lieu à midi, je comptais proposer un amendement pour qu'il soit supprimé : c'est un amendement sur lequel on pourrait revenir, en fonction des débats qui vont suivre.

En tout cas les deux premiers amendements me semblent essentiels. La position des Verts est que, vraiment, on peut partager ces tâches, quelle que soit la juridiction, et je vous demanderai de bien vouloir les accepter.

M. Bernard Lescaze (R). La commission législative a travaillé à ce projet de loi pendant plusieurs mois et avec beaucoup de soin, contrairement à ce qui vient d'être dit. Une grande partie des objections qui sont aujourd'hui soulevées par Mme la députée Bugnon ne l'auraient pas été si elle avait lu avec attention, d'une part, l'avis de droit de l'ancien juge fédéral Claude Rouiller et, d'autre part, les auditions des magistrats, notamment celle de Mme Stalder, présidente de la Cour de justice. En l'occurrence, la majorité de la commission, quels que soient ses points de vue philosophiques sur le partage du temps de travail pour les magistrats de l'ordre judiciaire - et sur ce point je puis dire que je suis, philosophiquement, entièrement d'accord avec Mme Bugnon - a précisément décidé de suivre les voeux des magistrats de l'ordre judiciaire.

Par exemple, à la page 3 du rapport de Mme Schenk-Gottret, celle-ci signale très bien que Mme Stalder, qui est maintenant présidente du Conseil supérieur de la magistrature, après avoir présidé la Cour de justice, et qui est donc l'un des plus hauts magistrats judiciaires de ce canton, déclare textuellement : «Les postes à mi-temps n'ont rien apporté ou enlevé...» Je pense que c'est effectivement un jugement un peu lapidaire, mais c'est bien ainsi qu'on nous l'a dit en commission.

Ensuite, si l'on examine attentivement le projet de loi, on constate que seuls les magistrats qui traitent du pénal ont été écartés de la possibilité d'exercer leur charge à mi-temps. Et ceci à la demande expresse du procureur général, qui ne souhaite pas que les magistrats relevant notamment de son autorité, en particulier les substituts et procureurs, puissent partager leur charge.

C'est dire, donc, contrairement également à la lettre de deux magistrats venue bien tardivement - soit une année après l'adoption du projet - que nous avons tenu le plus grand compte, tout en étant favorables au temps partiel, des voeux, des désirs, des souhaits des magistrats. Si je dis ceci, c'est que l'application dans la magistrature des demi-charges a posé depuis 1997 un certain nombre de problèmes techniques, compliqués par l'évidente mauvaise volonté de certains magistrats à accepter les temps partiels. En conséquence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à rejeter les articles 60C et 60D tels que libellés dans l'amendement présenté par Mme la députée Bugnon, quel que soit l'intérêt qu'on puisse leur porter. Je reviendrai éventuellement sur la modification de l'article 60E concernant la retraite, car il est différent.

En l'état, comme le demandait la rapporteuse et au nom du groupe radical, je soutiens la demande de discussion immédiate du projet de loi issu de la commission législative et qui, pour l'essentiel, date de plus d'une année déjà, afin que ce problème difficile soit enfin réglé, sinon définitivement, du moins pour une certaine durée.

M. Pierre Ducrest (L). Les propos des préopinants démontrent que ces projets ont certes été étudiés en commission législative, mais que les travaux ne sont pas terminés. En effet, la rapporteuse Mme Schenk-Gottret l'a dit : les magistrats n'ont pas vraiment été auditionnés sur ce problème précis. De même, Mme Bugnon présente une foule d'amendements. Je pense qu'il serait préférable que les travaux se poursuivent en commission, afin que le parlement puisse s'exprimer clairement et ne doive pas refaire le travail de commission en plénum. Notre groupe demande donc le renvoi de ces trois projets en commission législative.

Mme Vérène Nicollier (L). J'aimerais ajouter quelques éléments, puisque j'ai suivi ce dossier depuis presque une année maintenant. Vu la conjoncture socio-économique actuelle, l'évolution de la société, le statut notamment de la femme cheffe de famille, le désir pour certains magistrats en place de diminuer leur activité et par conséquent leur temps de travail, ceci correspondant évidemment à une diminution de salaire, il semblait judicieux à notre groupe d'élaborer un projet de loi permettant légalement ce partage des charges, ou pour être précis une diminution de la charge de ces magistrats.

Si, sur le principe, l'ensemble de la commission était d'accord, il ressort cependant aujourd'hui que le projet de loi a été mis sur pied sans satisfaire à la demande récente de plusieurs instances, que ce soit l'Association des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature par la voix de sa présidente, ou la présidente du Tribunal de première instance, d'être auditionnés une nouvelle fois, pour pouvoir faire valoir leur point de vue. J'ajouterai qu'il ne s'agit pas seulement du point de vue de ces instances, mais aussi de leur participation positive à l'élaboration d'une loi qui les touche dans leur organisation propre et dont jusqu'à nouvel avis ils sont encore maîtres, selon notamment l'application de la séparation des pouvoirs à laquelle nous sommes tous sensibles et attachés.

Notre groupe propose donc de renvoyer cet objet à la commission législative, afin de pouvoir, en auditionnant les instances précitées, mettre au point un projet de loi qui satisfasse aux besoins des bénéficiaires de l'aide apportée par le bon fonctionnement de la justice.

Mme Christine Sayegh (S). J'aimerais rappeler tout d'abord que le principe du juge à mi-temps est déjà ancré dans la loi. Le but de ce projet de loi et des travaux de la commission était en fait de régler le problème lors des élections générales, ce qui n'avait pas encore été suffisamment défini. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle manière de voir le travail des juges : les postes à mi-temps existent déjà et on trouve d'ailleurs deux juges à mi-temps au Tribunal de première instance.

Ce projet de loi, qui venait compléter le précédent, en vigueur et qui n'est pas contesté, a effectivement été traité au mois de juin 2000 et la synthèse des travaux était prête en septembre 2000. Pour des raisons qui m'échappent, il n'a pas été voté à ce moment-là et c'est la rapporteuse qui est intervenue pour demander qu'on règle cette affaire. D'autant que les élections générales approchent et que le Conseil supérieur de la magistrature est censé auditionner les présidents de juridiction, afin de savoir s'il y a des postes à mi-temps à proposer pour les élections générales et combien. Il faut relever qu'on doit aussi garantir à un juge occupant actuellement un demi-poste et voulant se représenter aux élections générales, qu'il pourra reconduire son mandat.

Le projet de loi que nous examinons actuellement a effectivement suscité quelques inquiétudes de la part de l'Association des magistrats. Comme on l'a dit, les magistrats ont été entendus, mais le 2 juin 2000, alors que les travaux étaient terminés et qu'en principe on ne rouvrait pas le débat. Un peu par un hasard de circonstances, au moment où nous finalisions nos travaux, trois magistrats qui étaient convoqués pour d'autres projets ont été d'accord de nous répondre sur le projet 8535. Leur inquiétude portait, premièrement, sur le fait que le Grand Conseil allait fixer le nombre de magistrats. En l'occurrence, il faut rappeler que l'article 2 de la loi sur l'organisation judiciaire précise bien que c'est le Grand Conseil qui fixe, tous les six ans, le nombre de magistrats. Mais, à l'évidence, le Grand Conseil ne va pas prendre des initiatives farfelues et il tiendra évidemment compte du préavis qui lui sera donné par la magistrature, conformément à l'article 2 du présent projet de loi, qui précise que le Conseil de la magistrature consulte la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et les présidents des juridictions concernées pour donner son avis sur le nombre de juges à mi-temps. De même, personne n'imagine qu'un jour, sous prétexte de faire des économies, on décide de réduire l'ensemble de la magistrature à dix juges! Les inquiétudes de la magistrature à ce sujet me paraissent donc totalement infondées.

Ensuite, par rapport aux juridictions qui peuvent avoir des postes à mi-temps, il est avéré que cela créerait des dysfonctionnements au Ministère public d'avoir des postes à mi-temps. Or, pour les autres juridictions, la Cour de justice, le Tribunal administratif, le Tribunal de première instance, le Tribunal tutélaire - il y a une demande du Tribunal de la jeunesse également - il paraît que cette fonction à mi-temps n'est pas incompatible avec l'organisation du tribunal lui-même.

Quant aux articles 60D et 60E, ils ont été traités lors de nos deux dernières séances en 2001. Il y aura peut-être lieu d'en discuter, mais je discuterai surtout de l'article 60E, qui paraît quand même, disons relativement vide de portée, dans la mesure où la loi sur la retraite des magistrats prévoit qu'après trois législatures de six ans, ou l'âge de 60 ans révolus, les magistrats peuvent prendre leur retraite, et ils ne peuvent pas prendre de retraite anticipée. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, nous étions d'avis qu'il fallait supprimer cet article 60E. Nous verrons lors des discussions si nous maintenons cette suppression, mais d'ores et déjà, en l'état actuel de la législation en vigueur, cet article n'a pas de portée.

En l'état, notre groupe souhaite la discussion immédiate de ce projet de loi et s'oppose au renvoi en commission.

La présidente. Je mets aux voix le renvoi en commission demandé par le groupe libéral.

Mis aux voix, le renvoi du projet en commission est rejeté.

La présidente. La lecture d'une lettre a été demandée. Je passe la parole à M. Visseur...

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La présidente. Nous passons maintenant au vote de la discussion immédiate sur le projet de loi 8535.

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 2 et 2A.

Art. 60C

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement déposé par Mme Bugnon...

M. Christian Grobet (AdG). Je tiens à dire d'emblée que l'Alliance de gauche est tout à fait favorable aux postes à mi-temps et que nous avions appuyé le projet de loi ouvrant cette possibilité, il y a trois ou quatre ans. Il est vrai que la pratique du poste à mi-temps peut poser des problèmes dans certains juridictions, plus particulièrement les juridictions pénales, à savoir le Parquet - où on ne voit effectivement pas le procureur général, notamment, être à mi-temps, ni les substituts - l'Instruction et le Tribunal de la jeunesse. En l'occurrence, il faut reconnaître que, dans un certain nombre de circonstances, un procureur ou un substitut doit être disponible pendant deux ou trois jours successifs, par exemple à des audiences de Cour d'assises ou de Cour correctionnelle. De même, les juges d'instruction assurent non seulement des semaines de permanence, mais doivent parfois traiter des affaires non stop pendant deux ou trois jours. La nomination de juges à mi-temps dans ces juridictions pénales est ainsi apparue comme pouvant créer des problèmes de fonctionnement de ces juridictions.

C'est la raison pour laquelle, en commission, nous nous sommes ralliés à un système énonçant de manière exhaustive les juridictions où la fonction de juge à mi-temps pouvait être admise. Il s'agit, à peu près, des trois quarts des postes de magistrats de l'ordre judiciaire, ce qui laisse une large possibilité de créer des postes à mi-temps.

Nous pensons qu'en l'état il faut s'en tenir au texte de l'article 60C tel qu'il est sorti de commission, où il y a eu de longues discussions et négociations pour arriver à ce résultat. Puisque la collaboration du pouvoir judiciaire et plus particulièrement du Conseil supérieur de la magistrature est nécessaire pour créer ces postes à mi-temps, nous préférons, quant à nous, nous contenter de l'article 60C tel qu'il est rédigé, avec l'espoir que les juges collaboreront vraiment à la création de ces postes. Nous venons de recevoir une lettre de magistrats de la Cour de justice qui montre - et on l'a su dès le début des travaux - que toute une série de juges sont malheureusement réfractaires à ces postes à mi-temps. Il faut donc trouver une solution pratique qui puisse être mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de voter l'article 60C tel qu'il est sorti de commission.

M. Etienne Membrez (PDC). De l'avis du parti démocrate-chrétien également, il faut s'en tenir au texte qui est sorti des délibérations de la commission. C'est effectivement un premier pas. Un jour, il pourrait arriver qu'il faille s'ouvrir davantage, mais en l'état il serait faux d'aller aussi loin que le souhaitent les auteurs de cet amendement.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je répondrai à M. Grobet que nous avons décidé de maintenir cet amendement, parce qu'il est vrai qu'un certain nombre de juges et de juridictions sont réfractaires à cette proposition de partage du travail, qui suppose un changement de mentalité. En 1997, vous vous en souviendrez, tout le monde était réfractaire au temps partiel et on a vu, depuis, qu'au Tribunal de première instance cela se passait très bien. C'est la raison pour laquelle nous allons au-delà des oppositions et nous proposons quand même cet amendement, afin que le temps partiel soit prévu dans l'ensemble des juridictions.

M. Claude Blanc (PDC). Dans un premier temps, j'avais été un peu réfractaire à l'introduction des postes de juges à mi-temps. Je le suis toujours et c'est pourquoi je ne vois pas la nécessité de voter l'amendement de Mme Bugnon.

Mais j'aimerais ajouter ceci : nous, députés de milice, sommes astreints, lorsque nous présentons notre candidature au Grand Conseil et chaque année, à déclarer nos liens d'intérêts. Alors, si on devait généraliser la pratique des postes à mi-temps pour les magistrats de l'ordre judiciaire et que certains de ceux-ci puissent avoir des activités professionnelles indépendantes, la moindre des choses serait quand même de savoir ce qu'ils font le reste du temps et de leur faire déclarer, comme aux simples députés de milice que nous sommes, tous leurs liens d'intérêts. Je pense que sur ce point Mme Bugnon ne me contredira pas. En effet, on pourrait se retrouver dans des situations assez fâcheuses. On a évoqué les juges du pénal tout à l'heure, mais ce serait encore bien plus fâcheux dans certaines affaires civiles, si on s'apercevait qu'un juge a, de près ou de loin, des liens d'intérêts avec une des parties. Si vous voulez généraliser les postes à temps partiel, il faudra être très attentif à cet aspect de la question.

Mme Vérène Nicollier (L). Nous aimerions présenter un amendement portant sur l'article 60C et sur l'ensemble des articles qui font état de postes à mi-temps ou à temps partiel, afin de remplacer ces deux expressions par «mi-charge». En effet, il faut se souvenir que les magistrats ne sont pas des fonctionnaires et qu'ils ne doivent pas à l'employeur étatique du temps, mais l'accomplissement de leur charge.

Mme Christine Sayegh (S). S'agissant de l'amendement des Verts, le groupe socialiste ne le suivra pas dans la mesure où il se rallie tout à fait à l'explication que vient de donner le député Grobet : il ne faut pas introduire de charges à mi-temps dans les juridictions pénales. Le procureur général a fait des déclarations tout à fait claires à cet égard, disant que cela créerait des dysfonctionnements.

Quant à la question de savoir si on doit parler de mi-charge ou de mi-temps, j'ai fait une recherche à ce sujet et j'aimerais dire que mi-charge n'est pas égal à mi-temps. On a une charge et on l'accomplit selon un plein temps ou un mi-temps. J'ai pris comme référence la loi concernant le personnel de l'administration cantonale : il y est bien fait une différence entre la fonction et le temps consacré à cette fonction. On a une fonction qu'on occupe à plein temps, à mi-temps, ou à temps partiel. C'est la raison pour laquelle, réflexion faite, notre groupe choisit de ne pas changer la nomenclature et de conserver le terme de mi-temps. Le terme mi-temps ne veut pas dire un certain nombre d'heures, mais le temps consacré en raison de la fonction. Nous n'adhérerons donc pas à la proposition d'amendement de Mme Nicollier.

La présidente. Bien, je propose que nous votions tout d'abord...

M. Christian Grobet. Peut-on demander à M. Ramseyer ce qu'il en pense ?

La présidente. M. Ramseyer a dit qu'il ne souhaitait pas intervenir dans ce débat, je n'ai pas de raison de le forcer à prendre la parole, Monsieur le député...

S'agissant de la procédure, je vous propose de voter l'amendement de Mme Nicollier, qui est une proposition de portée générale visant à remplacer les termes mi-temps par mi-charge. Ensuite, nous voterons l'amendement de Mme Bugnon. Enfin, je suggère que l'amendement de M. Membrez, qui concerne aussi cet article 60C, soit proposé en troisième débat, puisqu'il est conditionné au vote éventuel de l'article 60D.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Concernant l'amendement de Mme Nicollier, j'ai précisé, au début de ma première intervention, qu'il s'agissait bien de mi-charge et non de mi-temps. J'avais prévu, dans un premier temps, un amendement allant dans ce sens, mais je l'ai abandonné, parce qu'en relisant la loi j'ai constaté qu'il n'était tout simplement pas possible de remplacer partout le terme mi-temps par mi-charge. Certaines phrases ne voudraient alors plus rien dire. Je ne crois pas qu'on puisse bricoler la loi ce soir, ce n'est pas possible. Pourtant, Madame Nicollier, sur le principe, je partage totalement votre avis, mais il faudrait revoir toute la rédaction de la loi.

Mme Vérène Nicollier (L). Je voudrais préciser que le remplacement du terme mi-temps par mi-charge concerne l'article 2, alinéa 4, l'article 60C, alinéas 1, 2, 3 et 4, ainsi que les articles 60D et 60E, dans la mesure où ils ne seront pas supprimés. En fait, ce remplacement est aussi valable pour les références au plein temps ou au temps partiel : il s'agit bien de parler de charge.

La présidente. Bien, il s'agit donc de remplacer partout le mot «temps» par le mot «charge».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement de Mme Bugnon, modifiant l'article 60C, alinéa 1 :

«1Les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent exercer leur fonction à mi-temps.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 60C est adopté.

Art. 60D

La présidente. Nous avons là deux propositions d'amendements.

L'une, présentée par Mme Bugnon, consiste à supprimer les termes «...de la Cour de justice...».

L'autre, de M. Membrez, consiste à supprimer l'article 60D. C'est l'amendement le plus éloigné et c'est donc celui que je mets aux voix en premier...

M. Etienne Membrez (PDC). Je voudrais expliquer brièvement la raison pour laquelle je fais cette proposition. Mesdames et Messieurs les députés, vous venez d'entendre la lecture de la lettre de l'Association des magistrats. Dans cette lettre, il est fait état d'une certaine incohérence, à savoir que les juges à la Cour de justice pourraient travailler à 60, 70 ou 80% - puisque la mention «50% au moins» signifie que cela pourrait être davantage - alors que l'article 60C, alinéa 1, prévoit que ces mêmes magistrats «peuvent exercer leur fonction à mi-temps». En l'occurrence, il faut faire un choix et si on veut être cohérent - là, les représentants des juges qui nous ont écrit ont raison - il faut donc choisir le système du mi-temps et ne pas faire d'exception en ce qui concerne les juges à la Cour de justice.

M. Bernard Lescaze (R). Je crois qu'il faut nous en tenir à l'article tel qu'il est issu des travaux de la commission. En réalité, le but de l'article 60D est de régler la possibilité pour des magistrats, au cours de leur mandat de six ans, de réduire leur temps de travail. Pourquoi ceci est-il réservé aux magistrats de la Cour de justice ? Parce que nous avons entendu le souhait de certains magistrats de pouvoir, en fin de carrière - vous savez qu'on accède normalement à la Cour de justice en fin de carrière - prendre un peu de repos. Il ne s'agit donc pas, pour ces magistrats qui souhaitent être déchargés partiellement de leurs tâches à la Cour de justice, d'avoir une autre activité à côté. En conséquence, c'est pour eux et pour eux seuls que cette possibilité doit être prévue. Tel était en tout cas le voeu de certains magistrats. Si ouvrir cette possibilité à tous les juges, comme le proposait Mme Bugnon, peut philosophiquement se concevoir et être justifié, cela poserait en réalité de très sérieux problèmes pratiques, sachant que nous avons une magistrature relativement réduite, avec 70 ou 71 postes de juges. C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à rejeter les amendements proposés à l'article 60D.

M. Christian Grobet (AdG). Je confirme ce que vient de dire M. Lescaze, en ce sens que l'article 60D vise vraiment un cas particulier. Du reste, si on étendait le principe de l'article 60D à toutes les juridictions, il n'y aurait alors plus qu'à changer l'article 2A voté tout à l'heure.

Je rappelle que le principe qui a été fixé dans la loi, c'est qu'on détermine, au moment des élections judiciaires, quel est le nombre de postes à plein temps et le nombre de postes à mi-temps. Il y a là, du reste, une nouveauté importante, puisque c'est le Grand Conseil qui va fixer ce nombre et qui pourra l'imposer au pouvoir judiciaire qui, dès lors, devra prendre des mesures et s'organiser. Mais il est vrai que si, en cours de législature judiciaire, tout juge, à tout moment, pouvait décider de réduire son activité à mi-temps, cela poserait des problèmes de fonctionnement pour les juridictions où il y a beaucoup d'audiences. Si nous avons admis cette possibilité, ou quasiment ce droit, pour les juges de la Cour de justice, de réduire leur activité, c'est non seulement, comme M. Lescaze l'a indiqué, en raison du fait que cela s'appliquera à des juges en fin de carrière, qui atteignent plus ou moins l'âge de 60 ans, mais aussi parce qu'à la Cour de justice, à part les sections pénales, il y a très peu d'audiences. Les juges de la Cour de justice, effectuent surtout un travail de cabinet, rédigent des arrêts, travaillent sur des dossiers : il est donc plus facile d'organiser le remplacement d'un juge qui réduirait son activité.

Mme Christine Sayegh (S). Il est exact que la philosophie de cet article est bien de pouvoir bénéficier de l'expérience des magistrats siégeant dans notre instance cantonale la plus élevée. A cet égard, les craintes émises par l'Association des magistrats me semblent infondées. En effet, si ces juges à plein temps veulent réduire leur temps de travail, ils doivent se soumettre à l'article 60C, alinéa 2, qui dit dans sa deuxième phrase que «le Conseil supérieur de la magistrature peut refuser les demandes ou en fixer la date de prise d'effet si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction». Donc, aucun juge de la Cour de justice - ils seront peu nombreux à être concernés par cet article - ne pourra réduire son temps de travail contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. La loi telle que nous l'avons votée n'entraîne donc pas de risque de dysfonctionnement.

M. Etienne Membrez (PDC). Madame la présidente, je renonce pour l'instant à prendre la parole. Je présenterai mon deuxième amendement en troisième débat.

La présidente. Bien. Je mets au vote l'amendement de M. Membrez, qui consiste à supprimer l'article 60D.

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement de Mme Bugnon, qui consiste à supprimer les termes «de la Cour de justice», soit :

«En cours de mandat, les juges à plein temps peuvent également demander à réduire leur activité pour autant...»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 60D est adopté.

Art. 60E

La présidente. Un amendement de Mme Bugnon vise à supprimer cet article. Maintenez-vous votre amendement, Madame ?

Mme Fabienne Bugnon. Non, Madame la présidente.

Mis aux voix, l'article 60E est adopté, de même que les articles 1 et 2 (soulignés).

Troisième débat

Art. 60C

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Membrez, consistant à ajouter, à l'article 60C, à la fin de l'alinéa 1 :

«1...L'article 60D concernant les juges à la Cour de justice est réservé.»

M. Etienne Membrez (PDC). Toujours au nom de cette cohérence demandée dans la lettre des magistrats, cette proposition tend à clarifier la situation, même si, comme vient de le dire Mme Sayegh, l'alinéa 2 de l'article 60C permet déjà d'arriver à ces conclusions. Mais il me paraît qu'il serait infiniment plus clair de préciser, à l'article 60C, alinéa 1, que l'article 60D concernant les juges à la Cour de justice est réservé : on aurait là une clarté complète en ce qui concerne cette catégorie de juges.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Ce projet ainsi amendé est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8535)

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1 Modifications

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 2, al. 4 (nouveau)

4 Par nombre des juges, il faut entendre le nombre de postes à plein temps pouvant être dédoublés en postes à mi-temps dans les juridictions où la loi l'autorise.

Art. 2A  (nouvelle teneur), les art. 2A et 2B actuels demeurant inchangés et devenant 2B (nouvelle teneur) et 2C (nouveau)

1 Lors de l'application de l'article 2, le Grand Conseil fixe le nombre des juges à mi-temps au sein des juridictions mentionnées à l'article 60 C, alinéa 1, y compris le Tribunal administratif, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui consulte la commission de gestion du pouvoir judiciaire et les présidents des juridictions concernées.

2 La proportion des juges à mi-temps dans les juridictions peut évoluer, à l'occasion de la mise en oeuvre de l'article 60 C, alinéas 2 à 4.

Art. 60 C (nouvelle teneur)

1 Les magistrats de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance et du Tribunal tutélaire peuvent exercer leur fonction à mi-temps. L'article 60D concernant les juges à la Cour de justice est réservé.

2 Les demandes relatives à une modification du taux d'activité des magistrats en fonction sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature, qui statue sur préavis de la commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juridiction concernée. Le Conseil supérieur de la magistrature peut refuser les demandes ou en fixer la date de prise d'effet si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction.

3 En cas de vacance au sein d'une juridiction mentionnée à l'alinéa 1, les juges à mi-temps qui en font partie peuvent, dans l'ordre de leur rang au sens de l'article 67, demander à occuper un poste à plein temps.

4 Si un poste à plein temps demeure vacant, le Grand Conseil peut élire deux juges à mi-temps, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui consulte la commission de gestion du pouvoir judiciaire et le président de la juridiction concernée.

5 Les dossiers sont répartis entre les magistrats qui composent une juridiction en proportion de leur taux d'activité.

Art. 60 D (nouvelle teneur), l'art. 60 D demeurant inchangé et devenant 60 F (nouveau)

En cours de mandat, les juges à plein temps de la Cour de justice peuvent également demander à réduire leur activité, pour autant que leur taux d'occupation atteigne 50 % au moins.

Art. 60 E (nouveau)

Les magistrats du pouvoir judiciaire exerçant leur fonction à temps partiel ne peuvent bénéficier d'une retraite anticipée.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

PL 7938

La présidente. Le projet de loi 7938 de l'Alliance de gauche a été partiellement repris dans le projet que nous venons de voter et devrait donc, en principe, être retiré...

Mme Christine Sayegh (S). Madame la présidente, les conclusions de la commission étaient de reprendre ces deux projets de lois pour en faire une synthèse dans le projet de loi 8535. Du moment que nous avons suivi le rapport, je ne sais pas s'il faut formellement retirer ces projets de lois... Je précise que le nouveau projet de loi a été voté à l'unanimité de la commission...

La présidente. Tout à fait, mais en principe les auteurs d'un projet doivent le retirer pour que ce soit formellement enregistré...

M. Christian Grobet (AdG). Nous avions le sentiment que le projet émanant de la commission répondait aux deux projets de lois 7938 et 7988 et que le rapport concluait sur ces deux projets. Maintenant, si on considère que ce projet de loi 7938 est un projet pour lui-même, eh bien les députés de l'Alliance de gauche le retirent.

Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 7938.

PL 7988

M. Pierre Ducrest (L). Madame la présidente, nous maintenons le projet de loi 7988 tel quel!

Mis aux voix, ce projet est rejeté en premier débat.