République et canton de Genève

Grand Conseil

No 23/V

Vendredi 11 mai 2001,

nuit

La séance est ouverte à 20 h 30.

Assistent à la séance : Mmes et MM. Carlo Lamprecht, président du Conseil d'Etat, Micheline Calmy-Rey, Guy-Olivier Segond et Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

La présidente donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : MM. Gérard Ramseyer, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat, ainsi que Mme et MM. Nicolas Brunschwig, Jean-Pierre Gardiol, Michel Halpérin, Yvonne Humbert, Pierre Marti et Pierre Meyll, députés.

3. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.

La présidente. A la suite de sa réunion de 19 h, tout à l'heure, la commission du logement nous informe qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le projet de loi 8188-2, modifiant la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation votée le 6 avril dernier. A l'article 37, alinéa 3, à la fin de la première phrase, il faut lire : «conformément à l'article 39, alinéa 6 de la loi précitée» et non alinéa 4. Il s'agit d'une simple erreur de numéro d'alinéa et non d'une modification de fond. Une rectification appropriée sera publiée dans la FAO.

4. Annonces et dépôts :

a) de projets de lois;

Néant.

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

E 1064-1
5. Prestation de serment de M. Patrick Chenaux, élu substitut du procureur. ( ) E1064-1
Mémorial 2001 : Election, 3412.

M. Patrick Chenaux est assermenté. (Applaudissements.)

PL 7948-A
a) Projet de loi de Mmes et MM. Jeannine de Haller, Gilles Godinat, Jean-Pierre Restellini, Marie-Françoise de Tassigny, Marie-Thérèse Engelberts, Erica Deuber Ziegler et Louiza Mottaz modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( -) PL7948
 Mémorial 1998 : Annoncé, 6742. Projet, 7430. Renvoi en commission, 7443.
Rapport de Mme Juliette Buffat (L), commission de la santé
PL 7588-A
b) Projet de loi de Mmes et MM. Laurent Moutinot, Dominique Hausser, Gabrielle Maulini-Dreyfus, Danielle Oppliger, Daniel Ducommun et Jean-Claude Vaudroz modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( -) PL7588
 Mémorial 1997 : Lettre, 1429. Projet, 1507. Lettre, 1512. Renvoi en commission, 1515.
Rapport de Mme Juliette Buffat (L), commission de la santé
PL 8000-A
c) Projet de loi de Mme et MM. Pierre-Pascal Visseur, Michel Balestra, Thomas Büchi, Marie-Françoise de Tassigny, Gilles Godinat et Olivier Vaucher sur l'exercice de la naturopathie. ( -) PL8000
 Mémorial 1999 : Projet, 2187. Renvoi en commission, 2227.
Rapport de Mme Juliette Buffat (L), commission de la santé
PL 8099-A
d) Projet de loi de Mmes et M. Marie-Françoise de Tassigny, Janine Berberat, Elisabeth Reusse-Decrey, Pierre-Pascal Visseur, Fabienne Bugnon, Jeannine de Haller, Louiza Mottaz, Marie-Paule Blanchard-Queloz et Janine Hagmann modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). ( -) PL8099
 Mémorial 1999 : Projet, 6418. Renvoi en commission, 6428.
Rapport de Mme Juliette Buffat (L), commission de la santé
PL 8222-A
e) Projet de loi de Mmes et MM. Albert Rodrik, Dolorès Loly Bolay, Marie-Françoise de Tassigny et Roger Beer modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05) (pharmacien dans les EMS). ( -) PL8222
 Mémorial 2000 : Projet, 3185. Renvoi en commission, 3188.
Rapport de Mme Juliette Buffat (L), commission de la santé
P 1242-A
f) Pétition concernant les professions de psychologue clinicien, psychothérapeute et neuropsychologue. ( -)P1242
Rapport de Mme Juliette Buffat (L), commission de la santé

6. Rapport de la commission de la santé chargée d'étudier les objets suivants :

1. Introduction générale 

2. Méthode de travail 

3. Liste des auditions 

4. Résumés des auditions 

AMG (médecins) 

ASTP (psychomotriciennes) 

AGPP (psychologues) 

APGP (psychothérapeutes) 

ALPDS (techniciens-dentaires) 

Eutonie Gerda Alexander 

ASE (étiopathes-ostéopathes)

ARNTS (naturopathes) 

ARS (sophrologues) 

M. .

M. .

5. Travaux en sous-commission 

Audition du médecin cantonal M. Martin 

2e audition de M. Segond (DASS) 

6. Bilan des auditions 

7. Reprise, suite et fin des travaux 

8. Commentaire article par article 

9. Vote final et conclusion 

Projet de loi K 3 05 au 9.2.2001 

Tableau comparatif des tables des matières de

l'ancienne et de la nouvelle loi K 3 05  

Loi K 3 05 au 1.9.1999 

PL 7588 

PL 8000 

PL 8099 

PL 8222 

P 1242 

PL 7948 

Prise de position AMG (médecins) 

Documents ASTP (psychomotriciennes) 

Courrier AGPP (psychologues) 

Documents APGP (psychothérapeutes) 

Courrier ALPDS (techniciens-dentaires) 

Présentation Eutonie GA 

Documents ASE (étiopathes) 

L'essentiel du PL 8000 (ARNTS) 

Courriers ARNTS (naturopathie) 

Rapport Lannoye du Parlement Européen 

Documents ESG (sophrologie) 

La commission de la santé s'est attelée à une lourde tâche lorsqu'elle a décidé de traiter ensemble ces différents projets de lois visant à inscrire dans notre législation plusieurs professionnels de la santé reconnus dans leur pratique courante mais pas dans la loi.

Nos travaux ont duré pas moins de 27 séances qui se sont étalées entre septembre 1999 et janvier 2001, soit sur près de 18 mois (3 et 17 septembre, 1er, 8 et 15 octobre, 5 et 26 novembre, 10 et 17 décembre en 1999, 14 et 28 janvier, 4 février, 9 et 16 juin, 8, 15 et 29 septembre, 6 et 13 octobre, 3, 10 et 24 novembre, 8 décembre pour l'année 2000, et finalement les 12 et 19 janvier et les 2 et 9 février en 2001). Les présidents se sont succédés au fil des travaux qui ont commencé sous la houlette de M. Pierre-Pascal Visseur, pour se poursuivre sous celle de Mme Elisabeth Reusse-Decrey et se terminer sous la présidence de Mme Janine Hagmann.

Nous remercions la diligence et la précision de notre charmante procès-verbaliste Mme Pauline Schaefer qui a relaté tous nos travaux en détail dans ses excellents procès-verbaux. Nous remercions aussi le DASS qui nous a patiemment assisté tout au long du processus, en particulier Mmes et MM. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat, Paul-Olivier Vallotton, directeur de cabinet, Annie Mino, directrice de la direction générale de la santé et Michèle Righetti, conseillère juridique, qui nous ont aimablement éclairés et ponctuellement conseillés au fil des nombreuses séances.

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05) est une loi maudite qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières années. Les députés ont travaillé de décembre 1981 à juin 1983 pour revoir la mouture qui datait de 1926 et qui a été acceptée en septembre 1983 sur la base du volumineux rapport présenté à l'époque par Mme Micheline Calmy-Rey.

Début 1999, la Commission de la santé remettait l'ouvrage sur le métier dans le but d'adapter notre loi cantonale aux nouvelles exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie LAMal pour des raisons de conformité juridique. Il s'agissait d'intégrer dans la loi trois nouvelles professions récemment introduites et reconnues par la LAMal, soit les ergothérapeutes, les logopédistes et les diététiciens. Quelques ajouts étaient faits au sujet des établissements médicaux privés, des pharmaciens, des pédicures-podologues et des sanctions administratives afin d'actualiser ces différents chapitres. La procédure ayant été soumise à consultation préalable auprès de tous les milieux intéressés, les commissaires de la santé ont alors simplement et rapidement voté les modifications techniques imposées par les décisions fédérales, tout en insistant lourdement sur la nécessité de revoir en profondeur cette loi devenue inadéquate (cf. l'excellent rapport sur le projet de loi 7941-A de Mme Elisabeth Reusse-Decrey déposé le 13 avril 1999, sur la base duquel la loi fut adoptée par le Grand Conseil le 21 mai 1999; celle-ci est entrée en vigueur le 1er septembre 1999).

Quant au volet « dérives sectaires » que le Conseil d'Etat souhaitait voir intégrer dans son projet de loi, il a été refusé avec la demande d'élaborer la réflexion avant de poursuivre les travaux sur ce sujet sensible et douloureux.

C'est à la faveur de l'insistance de certains professionnels de la santé qui demandaient depuis des années à être reconnus et intégrés dans la K 3 05 et qui ont réussi à convaincre plusieurs députés de déposer des projets de lois ad hoc que la Commission de la santé a repris le sujet à l'automne 1999. Avec cette fois la ferme intention de faire correctement le travail et de rendre cette loi plus lisible, plus logique et plus homogène, tant dans la structure que dans le fond.

Les sujets principaux qui ont été soulevés au cours de nos travaux sont les suivants :

quelles professions de la santé sont « dignes » d'être intégrées dans la loi ou pas ?

comment distinguer les professions de la santé des techniques de soins ? sur quels critères scientifiques se baser ?

comment ajouter les pratiques complémentaires dans la loi en offrant au public des mesures de protection contre les éventuelles dérives sectaires fréquentes dans ce secteur ?

faut-il se soucier de la problématique du non-remboursement de certains professionnels de la santé par les caisses-maladie ? peut-on se contenter des couvertures complémentaires pour certains soins ?

faut-il entièrement revoir cette loi K 3 05 et en faire une véritable loi sanitaire cantonale, à l'image des cantons du Valais ou du Tessin, ce qui nécessite le recours à des experts en matière de santé publique et du droit de la santé ?

comment rendre cette loi compatible avec le droit international et tenir compte des travaux de la communauté européenne dans le souci d'être « eurocompatibles » ?

et, last but not least, comment vaincre les réticences et la sourde résistance du DASS qui se montre très prudent à l'égard de tout changement de cette loi, craignant de froisser des professionnels susceptibles et chatouilleux en cette période de tensions engendrées par le souci de restreindre le budget de la santé ?

La reconnaissance officielle et légale des différents professionnels pratiquant dans le champ de la santé est un travail complexe qui est en friche depuis de nombreuses années dans les pays occidentaux. Je citerai comme exemple le Québec qui a mis 15 ans pour mettre au point sa loi sanitaire ou la Commission Européenne qui a planché près de 10 ans sur la seule reconnaissance des médecins formés dans les différents pays de la communauté européenne. En Suisse, il existe une loi fédérale en matière de santé (LAMal) mais chaque canton a sa propre loi sanitaire et chacune a ses caractéristiques propres. La plupart d'entre elles sont assez anciennes et « en voie de rénovation ».

La pratique des professionnels de la santé s'est considérablement modifiée et élargie au fil des années et l'on est surpris par la variété des soins offerts à la population. Non seulement les professions traditionnelles se développent et l'on voit se créer de nouvelles écoles de formation, mais encore on constate une recrudescence de pratiques qualifiées tantôt « d'alternatives » ou de « complémentaires » ou encore de « parallèles ». Ces différentes pratiques complémentaires sont prodiguées tant par des professionnels de la santé « officielle », tels que des médecins (homéopathie, acupuncture...), des infirmières (naturopathie, phytothérapie,...) ou encore des physiothérapeutes (massages, ostéopathie...), que par des praticiens souvent considérés comme des « charlatans », car ils n'ont pas suivi de formation reconnue dans le domaine médical.

Il n'empêche qu'une bonne moitié de notre population reconnaît faire recours régulièrement ou occasionnellement à ce type de méthodes et une étude récente faite en Suisse montre que plus de 50 % des médecins suisses utilisent ces pratiques alternatives pour eux-mêmes et leur famille. Ce sont donc des pratiques fort courantes, et ceci dans le monde entier, et encore plus dans les pays pauvres où les guérisseurs traditionnels détiennent une importante part du marché de la santé.

Les risques potentiels de désinformation, de dérives sectaires, d'abus de confiance ou d'exploitation commerciale de la crédulité et de l'ignorance des patients sont grands. Un des moyens de mieux contrôler la diversité florissante de ces différentes pratiques sanitaires serait de les inscrire dans la loi, ce qui permettrait à l'Etat d'exercer un certain contrôle. Se pose alors le problème des critères de reconnaissance des uns et des autres, car la médecine scientifique classique ne dispose pas des critères qui permettraient de les évaluer en toute connaissance de cause.

Les travaux de la Commission de la santé sur ces différents projets de lois ont suivi plusieurs étapes successives. La première, de septembre à novembre 1999, fut consacrée aux auditions des principaux concernés : associations de professionnels de la santé et de praticiens complémentaires, conseillers d'Etat et responsables administratifs.

Une fois tous les partenaires auditionnés, nous avons décidé de nous retrouver en sous-commission (1 député par parti) pour discuter de la suite des travaux et définir notre méthode de travail. Début 2000, nous avons reçu le conseiller d'Etat chargé de la santé publique ainsi que le médecin cantonal chargés d'appliquer la loi sanitaire cantonale afin de leur soumettre les résultats intermédiaires de nos travaux et de leur demander leur avis sur la faisabilité de nos modifications.

Ensuite nous avons suspendu nos travaux dans l'attente du résultat du vote sur les accords bilatéraux Suisse-Europe fixé à la fin mai 2000 et afin de permettre au département de créer un groupe de travail interne qui plancherait sur nos souhaits et recommandations de révision de la loi sanitaire en veillant au respect des aspects juridiques et administratifs cantonaux et fédéraux.

Début juin, nous avons repris nos travaux et consacré encore 15 séances aux différentes modifications que nous souhaitions introduire dans la loi sanitaire cantonale K 3 05, tant dans la forme que dans le fond. Notre souci étant d'y introduire de nouvelles professions et de l'améliorer afin de la rendre plus lisible et compréhensible pour tout un chacun. Cette remise en ordre a satisfait l'ensemble de la commission et finalement aussi le département qui, s'il s'était montré très réticent au début de nos travaux, s'est montré très coopératif, une fois les décisions politiques prises par la commission, pour l'aider à remanier la présentation de la loi de fond en comble et la rendre plus cohérente.

Association des Médecins de Genève, AMG (3.9.1999)

Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité, ASTP (17.9.1999)

Association Genevoise des Psychologues et Psychothérapeutes, AGPP (17.9.1999)

Association des Praticiens Genevois en Psychothérapie, APGP (17.9.1999)

Association des Laboratoires de Prothèse Dentaire de Suisse, ALPDS (1.10.1999)

Association Suisse d'Eutonie Gerda Alexander (8.10.1999)

Association Suisse d'Etiopathie (15.10.1999)

Académie Romande de Naturopathie et Techniques de la Santé, ARNTS (15.10.1999)

Association Romande de Sophrologie et l'Association Suisse des Médecins pratiquant la Sophro-bio-dynamique (5.11.1999)

M. le conseiller d'Etat Gérard RAMSEYER, DJPT.10.1999)

M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier SEGOND, DASS.10.1999, 4.2.2000 et 9 juin 2000)

M. le docteur Blaise MARTIN, Médecin Cantonal.1.2000)

M. Guinchard s'interroge sur les objectifs d'une nouvelle loi : s'agit-il d'entériner la reconnaissance de certaines nouvelles professions de la santé ou de protéger le public ? Beaucoup de gens craignent que la reconnaissance de certains professionnels ou praticiens ne fasse augmenter les risques de dérapage, et l'AMG signale qu'elle reçoit beaucoup d'appels de personnes qui ont consulté des « praticiens relativement douteux » exerçant des professions paramédicales et portant des noms tels que « Prof. Mamadou » et qui cherchent à se renseigner sur la qualité de ces praticiens ou les garanties de compétences de soins qu'ils peuvent offrir... La médecine n'est pas une science exacte et le droit non plus, mais il lui semblerait précieux de pouvoir se doter de cadres légaux qui soient suffisamment souples, car les techniques évoluent vite, et d'éviter les carcans trop rigides.

Il souligne aussi le parallèle existant entre la loi cantonale sur les professions de la santé et la LAMal. La LAMal définit quels professionnels de la santé, aujourd'hui appelés les « fournisseurs de prestations », ont la possibilité de facturer à charge des caisses-maladie ou des assurances sociales et sous quelles conditions. En revanche, la LAMal n'aborde pas les problèmes de police sanitaire qui est dévolue aux cantons. Soit on conserve la logique actuelle calquée sur la LAMal qui est une logique historique et non pas législative, soit on élargit notre loi cantonale à d'autres pratiques, mais selon quels critères ? Qu'est-ce que l'on veut reconnaître et comment ? Comment va-t-on protéger les clients ? Actuellement, un patient mécontent d'un médecin bénéficie de tout un arsenal de moyens pour clamer son insatisfaction, tandis que, s'il est floué par un praticien qui ne figure pas dans la loi sur les professions de la santé, les choses se gâtent sérieusement. C'est donc au patient d'assumer ses responsabilités s'il fait le choix de se tourner vers des thérapies alternatives, ce qui n'empêche que le devoir de protection devrait sans conteste être renforcé car il convient d'éviter que « n'importe qui fasse n'importe quoi ».

Des dispositions de police sanitaire font donc défaut, en particulier en ce qui concerne les pratiques alternatives. Si quelque chose n'est pas nommé dans la loi, tout est possible, alors que, si on citait les différentes activités de santé de manière exhaustive, on se munirait indéniablement de moyens de recours et de surveillance. Dans le projet de loi 8000, on se soucie de la protection du public en combattant notamment les dérives sectaires et de l'autre on sollicite une demande de reconnaissance de la part des praticiens concernés. M. Guinchard nous signale que d'autres cantons suisses, comme l'Argovie ou Fribourg ont réglementé en matière de « guérisseurs » et que nous pourrions nous en inspirer.

Vous pouvez trouver en annexe un document contenant les observations détaillées de l'AMG sur le projet de loi 8000 sur l'exercice de la naturopathie.

Mme Sjollema Marquet est présidente du Groupe de travail « Financement des thérapies » et Mme Wampfler est membre du Comité romand de l'ASTP. Cette dernière commence par rappeler brièvement le contexte qui les a conduites à venir s'exprimer devant la commission et se réfère au projet de loi 8099, fraîchement déposé. Son but consiste à insérer un nouveau chapitre concernant les psychomotriciens(nes) dans la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05). Elle remonte à dix ans en arrière, soit 1988, pour signaler l'existence d'une convention entre la Fédération cantonale des caisses-maladie et les HUG, à laquelle l'ASTP n'était pas partie prenante. M. Vernet, CE/DASS, avait été interpellé, à l'époque, concernant les perspectives de légalisation de la pratique de la psychomotricité, mais les pourparlers n'avaient pas abouti. Depuis deux ans, les travaux autour de la question se sont multipliés, ce qui amène ces deux personnes à exposer leur motivation devant les commissaires.

Mme Sjollema Marquet prend le relais pour signaler qu'elle distribuera un dossier relatif à la pratique professionnelle et contenant toutes informations utiles en regard des démarches que l'association a entreprises en vue d'obtenir sa reconnaissance. Elle commence par donner quelques indications par rapport au profil de la profession. La pratique psychomotrice « s'intéresse aux relations entre les aspects affectifs, somatiques et cognitifs de la personne ainsi qu'à leur expression sur le plan corporel ». Dans son exercice, on encourage les patients à développer leurs compétences d'être et d'agir, dans leur propre environnement et avec les autres, par le biais d'expériences corporelles diverses. En résumé, la pratique psychomotrice tend à l'élargissement du vécu corporel, via une série d'activités encourageant la motricité, la perception, le corps (en mouvement et au repos), l'espace et le temps. Dans la conception générale de son activité, le praticien englobe les manifestations corporelles sous une multiplicité d'angles. Fonctionnel d'abord, dans la mesure où le corps constitue le point de référence dans l'espace et le temps. Expressif ensuite, puisque notre physique est le siège d'émotions, de sentiments et de l'imaginaire. Relationnel enfin, parce que notre corps est le support de nos échanges avec le monde extérieur. On constate, dès lors, que la psychomotricité ne constitue pas une technique unique, mais représente une série de possibilités de travail. Dans ses interventions, elle peut inclure la relaxation, l'improvisation musicale, activités graphiques et ainsi de suite, le mot d'ordre étant la relation de confiance qui doit s'établir entre le patient et le praticien.

Au chapitre des modalités d'interventions, Mme Sjollema Marquet s'arrête sur la consultation psychomotrice. Au cours de cette rencontre, le professionnel met en évidence les troubles psychomoteurs éventuels, par le truchement d'un ensemble d'observations cliniques conduisant à un bilan. Dans cet exercice, on fait état de différents items qui concernent la motricité globale, l'orientation dans l'espace et dans le temps, ainsi que divers comportements du patient dans la relation. En général, les entretiens se déroulent avec le patient, sa famille et les professionnels (qui ont envoyé un client chez le(la) psychomotricien(ne) qui l'entourent et doivent permettre de déboucher sur une orientation claire de la prise en charge). Les enfants, les adolescents et les adultes sont suivis, soit individuellement, soit en groupe, en fonction de la spécificité du patient. Au niveau de la prévention, elle s'effectue, notamment, en collaboration avec la petite enfance (garderies, jardins d'enfants, écoles et crèches).

Mme Sjollema Marquet précise que les clients viennent sur prescription médicale. La collaboration des psychomotriciens est placée sous le sceau de l'interdisciplinarité : outre les professions de la petite enfance, médecins, pédiatres, pédopsychiatres, neuro-pédiatres; logopédistes ou psychologues font appel à leurs services. Tel n'est, en revanche, pas toujours le cas, en particulier dans le domaine de la prévention, où l'on pratique pour l'ensemble des enfants d'une crèche. On observe aussi des demandes émanant de parents soucieux qui consultent le(la) psychomotricien(ne) de leur propre chef et il est alors possible de leur offrir un soutien dans le cadre privé. Cela étant, la psychomotricité est à l'oeuvre dans les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) ou le Service médico-pédagogique (SMP)

En général, les patients adressés par les médecins sont des patients dont les manifestations corporelles sont au premier plan. A travers un travail sur le corps, on peut les aider à évoluer. Pour sa part, elle a travaillé au SMP, notamment avec des enfants très inhibés, pour lesquels une démarche de type psychothérapeutique n'est pas envisageable, ou encore agressifs et maladroits. On soutient également des jeunes qui marquent des difficultés pour entrer en apprentissage ou présentent des troubles de la concentration. On voit que l'éventail des interventions est très large.

Mme Wampfler renchérit : il n'y a pas vraiment de profil type dans ce domaine. Auprès des adultes, par exemple, le praticien se met au service des médecins ou d'autres professions avoisinantes qui profitent de lui demander un complément d'investigation. D'une manière générale, il faut bien voir qu'on est amené à traiter des clients allant de 0 à 99 ans et présentant des pathologies plurifonctionnelles.

Les études de psychomotricité durent au moins six semestres à plein temps et comprennent au minimum 2500 heures d'enseignement obligatoire. La formation est ouverte aux porteurs d'une maturité et il convient d'être déjà au bénéfice d'une pratique sociale avant de pouvoir postuler à l'école dont l'accès est sanctionné par un examen d'entrée avec dossier et entretien à l'appui. Il existe une seule école à Genève qui est ouverte à toute la Suisse romande. L'âge minimum à l'entrée est de 21 ans. Douze élèves par année sortent de l'école avec un diplôme. L'école a été créée à Genève en 1966 suite aux travaux du professeur de Ajuriaguerra, médecin-psychiatre, et aux publications du professeur Jean Piaget. Elle devrait faire partie de la HES santé-social de Suisse romande (HES-S2) au titre de profession médico-thérapeutique. A l'heure actuelle, l'école de psychomotricité est rattachée à l'Institut d'Etudes Sociales.

L'ASTP, qui est fédérale et bilingue négocie, depuis le début ds années 1990 avec l'OFAS pour que leur profession soit reconnue dans la LAMal. Les démarches se font aussi au niveau cantonal et cela fait plus de 25 ans que les psychomotriciens pratiquent dans les HUG. A l'échelon européen, il existe un Forum européen de la psychomotricité qui regroupe toutes les associations nationales. La formation française est reconnue comme équivalente à la formation romande.

Sur le plan du remboursement par les caisses-maladie, les pratiques sont variables d'une caisse à l'autre et dépendent d'une prescription médicale. Bien que la psychomotricité soit une pratique appréciée par le corps médical et jugée à sa juste valeur, son remboursement ne sera pas garanti tant qu'elle n'obtiendra pas l'estampille de l'OFAS. L'Assurance Invalidité la reconnaît depuis 1972 et prend en charge le remboursement des traitements psychomoteurs en tant que mesures médicales et pédago-thérapeutiques.

Pour l'instant, la psychomotricité n'est au bénéfice d'aucun droit de pratique et n'importe qui peut s'intituler psychomotricien et s'installer avec cette étiquette, sans avoir suivi une formation reconnue ou obtenir un diplôme équivalent.

Le dépôt du projet de loi 7948 fait suite à de nombreuses tentatives de régulariser la situation de la profession de psychologue-psychothérapeute, les premières démarches remontant à 1982. Le projet de loi 7948 reprend la loi sanitaire dans sa formulation actuelle et y adjoint les articles relatifs à la pratique de la psychologie dans le domaine de la santé, dans une acception plus large, soit la psychologie clinique, la neuropsychologie et la psychothérapie. Il définit la formation universitaire de base et la formation postgrade afin de délimiter précisément le champ d'activités de la profession et d'en préciser les compétences par rapport aux médecins, en particulier les psychiatres. M. Combecque souhaiterait qu'on ajoute des dispositions transitoires qui permettraient d'agréer comme psychothérapeutes des personnes n'ayant pas les critères des formation définis dans le projet de loi au moment de son entrée en vigueur afin d'éviter que certains individus au bénéfice d'une très longue expérience professionnelle soient interdits de pratique. Actuellement, l'obtention d'une licence en psychologie renforcée par une formation post-graduée sont les conditions sine qua non pour entrer dans une institution de type HUG qui engage nombre de psychologues cliniciens.

M. Crombecque insiste avec force sur l'obligation de se munir d'une réglementation ad hoc à Genève qui est le seul canton suisse avec Zurich à ne pas en être doté, alors que ce sont les deux cantons où la densité des « psys » est la plus élevée ! Cette situation est très préoccupante, dans la mesure où certains individus s'arrogent ces titres, alors même qu'ils ne peuvent prétendre à aucune qualification. La profession de psychologue n'est pas protégée dans notre canton, même si l'AGPP est affiliée à la Fédération suisse des psychologues (FSP). Une licence universitaire doublée d'exigences postgrades conduisent les aspirants à de longues études coûteuses. D'un côté, les psychologues sont poussés à faire une très longue formation pour être reconnus compétents et, de l'autre, ils ne sont pas reconnus légalement en tant que professionnels de la santé.

On peut s'étonner de voir que, à Genève, où l'Etat finance une Faculté de psychologie qui est considérée comme l'une des meilleures du monde, les psychologues ne jouissent toujours pas à l'heure actuelle d'une quelconque reconnaissance ou protection de ses diplômés. Les psychologues fraîchement émoulus de l'Université ont d'ailleurs bien de la peine à trouver du travail surtout s'ils ne sont pas au bénéfice d'une formation postgrade devenue nécessaire à l'heure actuelle. Une législation en la matière permettrait de désengorger la situation et aussi de protéger les patients de méprises involontaires en matière de psychothérapeutes.

L'APGP a été créée en 1991 dans le but de favoriser les échanges entre les professionnels de la psychothérapie en provenance d'horizons et de cursus très diversifiés. On trouve parmi eux des personnes au bénéfice d'une formation en sciences humaines et sociales, pourvues ou non d'un diplôme universitaire, dans des domaines aussi variés que la psychologie, la théologie, l'anthropologie ou les lettres. Dans l'ensemble, tous ses membres peuvent témoigner d'une pratique dans leur branche allant de 5 à 10 ans, que cela soit de la Gestalttherapie, de l'analyse transactionnelle, de l'approche psycho-corporelle ou autre approche psychothérapique.

En sus de sa formation, le praticien est tenu d'avoir suivi lui-même une psychothérapie qui doit lui donner à la fois l'empathie et le recul nécessaires pour faire ensuite du bon travail avec ses clients. Cela devrait aussi être mentionné dans la loi. Les praticiens dont on parle ont passé des années à se former et se plient à des supervisions régulières qui garantissent le sérieux de leur travail.

Pour une bonne partie d'entre eux, leur formation s'est effectuée à l'étranger où le choix est nettement plus large qu'en Suisse et cela pose malheureusement un problème au niveau de la reconnaissance, bien que l'Association européenne des psychothérapeutes accepte ces différentes titres. D'une manière générale, les membres de l'APGP constituent des « vocations tardives ». Ayant déjà un métier entre les mains dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la relation d'aide ou de la communication, ils ont eu envie de devenir psychothérapeutes par la suite. C'est ce que l'on peut appeler la troisième voie, par opposition à la médecine et à la psychologie.

L'APGP est convaincue de l'importance d'une réglementation dans le but de protéger les patients contre les abus possibles et de respecter une éthique professionnelle. Mais ils ne peuvent suivre le projet de loi 7948 qui essaie de régler la pratique de la psychothérapie uniquement à travers une loi sur les psychologues et de considérer la psychothérapie comme une spécialisation postgraduée réservée aux psychologues. Ce qui n'est pas conforme à la réalité ni aux normes européennes. L'Europe est en train de négocier autour d'un certificat européen de psychothérapeute qui est en gestation. Dans la déclaration de Strasbourg, il est stipulé que la psychothérapie est une profession libre et autonome. A ne pas respecter ce postulat, on s'expose à un amalgame regrettable qui renforcerait la confusion qui règne déjà au sein de la population au sujet des différents psychothérapeutes existants. Le but d'une loi est d'informer le public et non de l'embrouiller, surtout quand on songe au flou qui sévit par rapport aux sectes. Dans le canton du Valais, il existe un règlement spécifique sur l'exercice de la psychothérapie. Et au Tessin, les deux professions figurent séparément dans la loi, l'article premier renvoyant aux psychologues et l'article 2 aux psychothérapeutes. On obtient ainsi une définition claire de ce que signifient ces deux professions.

M. Scotolati se réjouit que son association soit enfin entendue, dans la mesure où cela fait dix-huit ans que l'Association des laboratoires de prothèse dentaire de suisse, ci-après ALPDS, se bat pour obtenir une reconnaissance au sein de la loi. D'emblée, le président de cette association explique que les techniciens-dentistes souhaitent principalement que leur profession soit reconnue sous le label « médico-technique ». Il est important de bien faire la distinction entre le médecin-dentiste et le technicien-dentiste. Or, force est de constater que, au niveau du public notamment, l'amalgame est encore trop fréquent. A cela s'ajoute le fait que, en raison de l'absence de réglementation à Genève, n'importe qui peut avoir pignon sur rue en ouvrant un laboratoire dentaire, souvent sous forme d'arcade, sans posséder de diplôme en poche.

Le but d'une base légale consisterait, en définitive, à déterminer qui fait quoi, un encadrement strict que le projet de loi 7588 s'attache précisément à élaborer. Il faut savoir que 18 cantons helvétiques ont déjà légiféré dans le cadre des laboratoires, maintenant soumis à des normes contraignantes. L'objectif principal de l'ALPDS, souligne son pésident genevois, consiste à vouloir exiger au minimum l'obtention d'un diplôme pour s'installer.

Chargée à 70 % de la formation des techniciens-dentistes, l'association s'occupe, dans notre canton, des jeunes apprentis au CEPTA et de formation continue. L'acquisition d'une maîtrise fédérale serait aussi souhaitable, afin d'éviter qu'un simple quidam puisse ouvrir sa boutique et y fabriquer des prothèses qui finiront dans la bouche de patients.

M. Vetterli se réfère à l'exposé des motifs du projet de loi 7588 qui exprime bien l'ensemble des revendications de la profession en raison du vide actuel dans la législation. Le vice-président ajoute un élément neuf de taille qui n'y figure pas, à savoir l'application de l'ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux (ODim) du 24 janvier 1996, à laquelle les laboratoires dentaires sont soumis, et placée sous le signe de l'assurance-qualité. Cette mesure vise à confirmer la place des techniciens-dentistes au sein des professionnels de la santé. Cela étant, M. Vetterli déplore, tout comme son collègue, une certaine confusion, au niveau du sens commun, entre médecin-dentiste et technicien-dentiste, l'activité de ce dernier étant, au surplus, assez mal connue du grand public.

Pour information, l'orateur explique que ce praticien fabrique toutes prothèses dentaires, à l'exclusion des amalgames et des composites élaborés directement en bouche. Il confectionne, en sus, des guides chirurgicaux dans le domaine de la chirurgie maxillo-faciale. Il convient, dès lors, de ne pas cantonner le technicien-dentiste à la seule réalisation du « dentier de la grand-maman » ! A ce stade, le vice-président de l'ALPDS genevois fait circuler quelques modèles donnant une meilleure idée de la diversité de cette activité dont la spécificité réside dans l'utilisation de nombreux matériaux. Dans ce contexte, explicite M. Vetterli, la notion de traçabilité, c'est-à-dire la composition et la biocompatibilité des matériaux, revêt toute son importance. A l'heure actuelle, l'utilisation des matériaux évolue très vite et tant les techniciens-dentistes que les médecins-dentistes doivent suivre une formation continue régulière pour acquérir les compétences spécifiques indispensables pour bien connaître les différents matériaux utilisés.

Loin d'eux l'idée d'empiéter sur le territoire des médecins-dentistes, dans la mesure où chacun exerce une activité bien spécifique, la leur consistant, en l'occurrence, à réaliser des travaux de technique dentaire. L'ALPDS se montre extrêmement concernée par la qualité du travail de ses membres et souhaiterait que la pratique soit réglementée pour combler ce vide juridique. L'argument central de l'association peut se résumer comme suit : vu que la profession est désormais soumise à l'ODim, on s'attendrait, au vu des contraintes que cet état de fait implique, à ce que leur pratique soit réglementée afin d'éviter la prolifération inquiétante de ces fameuses arcades.

L'ALPDS représente une cinquantaine de laboratoires, soit un peu plus de la moitié du total de ceux qui existent à Genève. L'association fonctionne en qualité de partenaire officiel en ce qui concerne les discussions tarifaires au niveau de toutes les assurances sociales. Elle est membre de l'association européenne qui applique des sanctions pour les laboratoires qui n'appliquent pas l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim). Certains pays, comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède, vont jusqu'à l'emprisonnement ou à la fermeture de l'établissement. En Suisse, on ne relève, pour l'heure, l'existence d'aucune sanction. Le fil conducteur de l'ALPDS, poursuit M. Scotolati, est la protection du patient.

Les techniciens-dentistes souhaitent aussi une réglementation stricte sur les matériaux utilisés dans leur activité. Le médecin-dentiste est garant du travail accompli par le technicien-dentiste. Or, il arrive que le dentiste ne puisse pas déceler s'il s'agit du bon matériau ou non, d'où l'importance de la traçabilité.

La formation des techniciens-dentistes consiste en 4 années d'apprentissage avec 1 jour par semaine de cours au CEPTA et le reste du temps passé chez un patron, le tout étant sanctionné par des examens finaux qui permettent d'obtenir un certificat fédéral de capacité. Après 5 ans de pratique, on peut suivre deux ans de cours qui donnent accès à une maîtrise fédérale. Certains cantons comme le Valais et le Tessin exigent une maîtrise et une formation continue pour les patrons techniciens-dentistes. L'ALPDS souhaiterait que tous les techniciens-dentistes soient inscrits dans un registre d'Etat et que l'autorisation d'ouvrir un laboratoire soit subordonnée à une pratique de 5 ans minimum dans la branche. Son souhait est que leur diplôme soit reconnu et que la profession de technicien-dentiste soit soumise à autorisation de pratiquer, afin d'éviter des débordements et des pratiques illégales qui échappent actuellement à tout contrôle et qui mettent en danger la santé publique, les clients n'ayant aucun moyen de savoir où s'adresser. La volonté principale et la revendication essentielle de l'ALPDS se résume au contrôle de la qualité des laboratoires en exercice et à la possibilité de surveiller certains techniciens-dentistes peu scrupuleux qui grugent leurs patients, en particulier les personnes âgées qui sont des patients plus vulnérables que les autres.

Reste la problématique de déterminer si la profession de technicien-dentiste est à considérer comme artisanale ou paramédicale. Actuellement elle est entre deux et soumise à la TVA comme à l'ODim. L'ALPDS ne souhaite pas forcément obtenir une place au sein du registre des professionnels de la santé, car elle ne se considère pas comme des soignants mais comme une profession médico-technique. Les techniciens-dentistes revendiquent avant tout une base légale qui permette de réglementer leur pratique professionnelle de manière adéquate.

Mme Dominique Amacker est installée à Genève depuis 1988 et partage des locaux avec une femme médecin. Mme Rose Maria Gunther exerce depuis 1987, tant à Genève qu'en Suisse alémanique. Diplômé de l'école genevoise depuis 1977, M. Xavier Courtieres est également docteur en médecine. Il pratique, entre autres, l'eutonie dans le cadre des soins aux sportifs. Français d'origine, il a présidé la Fédération internationale pendant trois années.

Mme Gunther motive la présence des trois eutonistes en vue d'obtenir une reconnaissance officielle de leur profession. On lit dans l'exposé des motifs de l'épais dossier remis aux députés que « l'eutonie bénéficie d'une excellente reconnaissance, tant publique qu'institutionnelle, c'est cette reconnaissance que nous souhaitons officialiser par notre démarche ». Mme Gunther renvoie d'ailleurs, d'une manière générale, au contenu de ce dossier, dans lequel on trouve toutes informations utiles sur la création et les développements de cette technique fondée par Mme Gerda Alexander vers la fin des années 1950.

L'eutonie est « une thérapie corporelle basée sur la prise de conscience sensorielle qui vise une rééquilibration neurovégétative et une harmonisation du tonus musculaire dans le but d'une plus grande unité psychocorporelle ». Le terme d'eutonie vient du grec eu qui veut dire juste et de tonos signifiant tension, tonus musculaire. Les mots-clés sont qualité du mouvement et sensation : en tout premier on cherche à percevoir le corps différemment en améliorant la réalité du corps et du schéma corporel.

En 1974 une école de formation privée a vu le jour à Genève. En Suisse, la profession réunit en tout quarante-deux praticiens, dont douze exerçant à Genève. Ceux-ci sont regroupés dans une association professionnelle suisse, l'ASEGA. Il existe aussi une association internationale, la FIEGA qui regroupe 200 personnes provenant de dix pays différents.

M. Courtieres précise que la formation d'eutoniste dure quatre ans, dont trois à temps plein. Les deux premières années consistent en un approfondissement de la conscience corporelle des étudiants eux-mêmes et les deux années suivantes sont dédiées à l'apprentissage des techniques pédagogiques et thérapeutiques, auxquelles s'ajoutent encore des supervisions intra muros et un stage de six mois en institution. L'âge minimum requis à l'entrée de l'école est de 27 ans. L'éventail de recrutement est large, allant des médecins, en passant par les physiothérapeutes, au docteur en droit. L'eutonie est pour la plupart une deuxième formation et les étudiants paient leur écolage eux-mêmes. Les études sont couronnées par la rédaction d'un mémoire de diplôme. Durant leur cursus, les étudiants se voient enseigner un certain nombre de branches scientifiques et de sciences humaines. Le professeur Barras, de Lausanne, encadre la partie scientifique et la psychopathologie se donne à l'Université de Genève. Tout au long de leur formation, on s'attache à mettre particulièrement l'accent sur les connaissances ad hoc qui permettront aux futurs eutonistes de collaborer activement avec le corps médical. La méthode se montre particulièrement efficace pour des patients « en impasse » avec les thérapies dites traditionnelles.

Les eutonistes exercent dans diverses institutions comme les HUG, le Centre de Thérapies Brèves, Clair-Bois ou encore l'Association des sourds et malentendants. Les prestations sont remboursées par les caisses-maladie si le patient est au bénéfice d'une assurance complémentaire, avec ou sans certificat médical. Les séances durent environ une heure et il faut compter entre 70 et 80 Frs pour une séance en individuel ou 25 à 30 F pour une séance en groupe.

Le label « eutonie Gerda Alexander » est protégé par les statuts de l'ASEGA et, si l'on enfreint la loi en abusant du terme sans être diplômé, on s'expose alors à des poursuites judiciaires. On a donc affaire à une profession peu pratiquée mais bien balisée, bien protégée, qui s'adresse plutôt à des patients intéressés par des pratiques alternatives et par une meilleure prise de conscience de leur corps ou souffrant de troubles fonctionnels qui ne relèvent pas de la médecine classique scientifique.

M. Bedat explique d'abord que la dénomination étiopathie a été remplacée par le terme ostéopathie, afin de donner une cohérence à l'ensemble des professions concernées. Il souhaiterait qu'un cadre légal vienne confirmer la reconnaissance de la profession déjà obtenue dans le public, ce qui permettrait d'une part de faire reconnaître officiellement la profession et, d'autre part, d'assurer une protection des patients contre certaines dérives. Le métier a déjà plus de trente ans d'expérience, et plus de cinq cents patients consultent des ostéopathes chaque jour à Genève, ce qui démontre un réel besoin dans la population. Cette situation rend d'autant plus nécessaire une législation à Genève, qui suivrait ainsi le mouvement amorcé dans d'autres cantons suisses ou d'autres pays européens. Deux documents ont été préparés à l'attention de la commission : un argumentaire accompagné d'une proposition d'amendement (cf. annexes).

M. Bedat procède à une présentation de cette activité. L'ostéopathie est une médecine de type manuelle qui consiste à diagnostiquer les troubles mécaniques de certaines personnes. Il existe une formation qui requiert au minimum les connaissances nécessaires à la physiothérapie. Le cursus comprend quatre ans d'études de physiothérapeute, auxquels s'ajoutent deux ans de stages et une formation continue répartie sur sept autres années. L'essentiel du geste thérapeutique est manuel et ne comprend pas la prescription de médicaments. L'ostéopathe manipule et fait bouger les parties douloureuses en vue souvent de « décoincer » le malade.

La profession existe depuis un siècle environ, en parallèle avec la chiropraxie. Elle existe en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. A Genève, on la pratique depuis 1967. Il précise par ailleurs que trente praticiens font partie à Genève de l'association. En plus de ceux-ci, il faut compter une dizaine d'autres qui ne sont pas membres, ce qui porte à une quarantaine le nombre d'ostéopathes exerçant au bout du lac.

Les ostéopathes sont reconnus en assurance complémentaire par la plupart des caisses-maladie. Un seul canton reconnaît légalement l'ostéopathie, il s'agit du canton de Bâle. Les ostéopathes ne demandent pas de ressources financières supplémentaires, mais seulement une reconnaissance légale, afin de pouvoir exercer leur profession dignement. L'association ne désire pas apparaître dans la LAMal, puisque le remboursement est déjà effectué par les caisses-maladie. La reconnaissance légale de la profession ne changera donc rien à la situation actuelle du point de vue des coûts de la santé. Alors que le métier existe depuis longtemps, il n'y a jamais eu de cas de plaintes. Certes, il se peut qu'un ostéopathe passe à côté de certains problèmes médicaux, mais dans son domaine qui repose notamment sur le test de résistance, un ostéopathe est apte à faire des distinctions ou à poser un diagnostic ostépathique. S'il a des doutes, le praticien oriente le patient vers d'autres spécialistes. La médecine traditionnelle étant très chère, il y a lieu de la réserver aux patients qui en ont le plus besoin. Considérant la profession d'ostéopathe comme une alternative, M. Bedat estime que les thérapies naturelles peuvent contribuer à aider à la diminution des coûts de la santé.

Quant à la différence entre ostéopathie et chiropraxie, elle s'exprime dans la description d'une séance. Alors qu'une consultation chez le chiropracteur ne dure que quelques minutes, la durée d'un rendez-vous chez l'ostéopathe est plus longue. Le concept est au surplus différent : les deux disciplines ne sont par conséquent pas superposables, excepté le fait qu'il s'agisse dans les deux cas de manipulations ostéoarticulaires. M. Bedat ne comprend de ce fait pas pourquoi les chiropracteurs sont reconnus, alors que les ostéopathes ne le sont pas. Il considère que cette situation ne repose pas sur des critères sanitaires, mais sur des éléments historiques et politiques. D'autant plus, dit-il, que des enseignants d'ostéopathie sont agréés pour donner des cours de chiropraxie.

M. Gerber explique que l'association essaie de promouvoir une démarche commune calquée sur le système européen. Ce système prend la forme d'une Académie, dont l'une des tâches est de délivrer un diplôme, afin de mettre à niveau la formation d'ostéopathe. Deux filières existent : celle de l'association qui consiste en une formation équivalente à celle de physiothérapeute, à laquelle s'ajoutent des stages et une formation en cours d'emploi. L'autre système qui est en vigueur en Europe a lieu après le baccalauréat, selon une formation complète, en continu. Il existe en Suisse plusieurs registres auxquels sont rattachées des associations. Il s'agirait d'en avoir qu'un seul, qui fédérerait tous les ostéopathes, ce qui permettrait de distinguer clairement les « vrais » des « faux » ostéopathes.

Une garde d'urgence a été mise en place par les ostéopathes à Genève depuis trois ans. Un ostéopathe la prend pour une semaine de huit heures à vingt heures, week-end compris, et il reçoit les urgences dans les vingt-quatre heures. Il fait observer toutefois qu'il ne s'agit jamais de cas d'urgences susceptibles de mettre la vie des patients en danger. Ce service, mis sur pied à la demande de nombreux patients, étant donné la surcharge des cabinets, permet de répondre aux urgences de manière satisfaisante. M. Ricou indique encore que de nombreuses urgences concernent les enfants et que les ostéopathes travaillent souvent en relation directe avec les médecins.

Quant à la formation, il indique que l'école est autorisée et surveillée par le DIP. Un document où figure toutes les matières enseignées nous est distribué (cf. annexes). Les standards de formation ont été adaptés à partir de la pratique. Si les ostéopathes reconnaissent que la formation de physiothérapeute est un plus, ce n'est cependant pas une nécessité pour exercer le métier. En effet, la plupart des gestes ne sont pas acquis grâce à l'apprentissage effectué durant les études, mais par la pratique ultérieure.

Il existe actuellement encore deux associations distinctes entre étiopathes et ostéopathes. La priorité est de faire reconnaître une seule entité par les autorités. L'école a déjà changé de nom en faveur du terme « ostéopathe ». Il n'est pas encore possible de fondre les deux associations en une seule entité. La plus grande cohérence possible est recherchée par un certain nombre d'associations.

M. Bedat souligne par ailleurs que, si un jour les ostéopathes ont un statut, il y aura sans doute plus de prétendants au métier. Pour l'instant, les physiothérapeutes sont frileux à l'idée de s'engager dans cette voie, du fait que le diplôme n'est pas reconnu. La création d'un statut devrait engendrer la confiance. Il y a eu d'abord les ostéopathes, puis précisément, à cause de dérives, on a créé l'étiopathie en réaction.

M. Pernet exerce comme homéopathe-réflexologue dans le privé, il dirige l'école de formation de naturopathie et il est également secrétaire de l'Association Romande de Naturopathie. M. Lironi est avocat et conseil l'association. M. Pernet procède tout d'abord à la distribution de deux documents, le premier L'essentiel du projet de loi 8000 de l'Académie Romande de Naturopathie et Techniques de Santé - ARNTS (cf. annexes) et le second Apaisement, mieux-être et détente. Méthodes complémentaires de la Ligue contre le cancer.

M. Pernet débute son intervention en évoquant les raisons d'une loi en la matière. Il entrevoit deux solutions : soit on crée une seule loi pour toutes les formes de soins, soit on crée une loi spécifique pour les médecines complémentaires. Il indique que son association préconise la deuxième solution, en vertu de certaines incompatibilités entre médecine traditionnelle et naturelle. Il ne faut rien attendre de la Confédération sur le sujet, car la compétence en la matière est du ressort des cantons. La Confédération peut en effet agir uniquement sur la LAMal. Il faut une législation particulière à Genève, manque que le projet de loi 8000 vient combler. L'avantage principal de ce projet consiste en son ouverture à l'ensemble des médecines complémentaires : les naturopathes ont initié le projet de loi 8000, moyennant qu'il soit un outil flexible.

M. Pernet insiste par ailleurs sur l'utilisation des termes relatifs à la naturopathie. Selon lui, il ne faut pas la nommer « médecine alternative », car cela voudrait dire que l'une exclue l'autre. Il ne s'agit pas non plus de la qualifier de « médecine douce », car il n'est pas non plus exact que la médecine classique soit brutale. Pour lui, les deux médecines sont complémentaires. Il tient à l'adaptabilité et à la flexibilité du projet de loi avec différents registres comportent un « etc. », ce qui permet d'éviter que la loi soit fermée et d'éviter d'incorporer de nouvelles professions dans l'article 3 et de créer de nouvelles catégories si besoin est. Ce nouveau projet de loi propose un instrument complet ne laissant personne de côté, contrairement à une simple réglementation qui serait trop sommaire. Ce projet de loi nécessitera cependant un règlement d'application.

M. Lironi précise que beaucoup de techniques sont regroupées dans une seule catégorie. Le problème émane toutefois du fait qu'il n'y a pas de contrôle de ces disciplines. Jusqu'à présent, les caisses-maladie les ont contrôlées d'un point de vue financier, afin surtout de faire baisser les tarifs. Dans le projet de loi 8000 le contrôle relèvera de l'Etat et non plus du privé.

Une commissaire se dit en désaccord avec la proposition de mettre « etc. » dans la loi (cf. p. 3 du fascicule). Elle aimerait savoir si les professions n'appartenant pas à l'association ont aussi fait part de leur avis sur le texte du projet de loi. M. Pernet explique que la consultation a été menée auprès des associations qui proposent des multithérapies uniquement. M. Lironi explique à son tour que le « etc. » marque la volonté de ne pas apparaître comme sectaire, mais de montrer l'ouverture des professions. De surcroît, le projet de loi permettra à l'Etat de surveiller les différentes activités, dans un souci de protection des patients. Il relève que ce n'est pas aux initiateurs, mais à l'organe de surveillance de déterminer l'étendue de la liste.

Un autre commissaire attire l'attention des intervenants sur la remarque concernant « la défense des usagers ». Il remarque que, lorsqu'un patient est lésé, il a déjà à sa disposition le pénal et le civil pour sa défense, auxquels il manque effectivement une commission de surveillance. Cette dernière ne peut que faire de la prévention, afin que les problèmes ne surviennent plus. Cela n'a de sens que si on connaît la nature de la thérapie. Concernant par ailleurs l'article 18, ce commissaire souligne l'énorme travail qui serait à la charge du département qui devrait opérer le tri. Il relève que c'est justement la raison pour laquelle les autres cantons ont renoncé à ce point.

M. Lironi répond que, sur le plan juridique, la prévention n'a que peu d'effet dans les cantons peu contraignants. A Genève, prend-il comme exemple, il n'existe rien. En revanche, le projet de loi réglerait le problème au moyen de sanctions complémentaires. Surtout, la loi donnerait une sanction nouvelle de type administrative (interdiction de professer), alors que ça n'existait pas jusqu'à présent. M. Lironi considère qu'il reviendra à la commission de surveillance de faire ce travail de sélection. Il estime que le législateur doit prendre ses responsabilités au bout d'un certain temps. Il rappelle à ce titre que pour l'instant ce sont les caisses-maladie qui effectuent ce travail. On pourrait imaginer une jurisprudence, comme cela a déjà été fait ailleurs.

Un autre commissaire fait remarquer que la commission en charge de la surveillance des pratiques de naturopathie ne serait pas à même de juger de la valeur des professions. Il estime que le fait d'exiger la liste à travers cette commission, c'est aller trop loin. M. Lironi concède qu'il s'agit là d'un travail conséquent, mais il attire l'attention sur la nécessité de ne pas oublier que la médecine traditionnelle profite d'une longue tradition, alors que la demande présente s'inscrit dans l'urgence, dans le but d'éviter qu'un incendie ne se déclare. Ce projet de loi donnera cette protection, grâce à la commission de surveillance qui sera apte à sanctionner les dérives, selon le droit administratif. Un dénonciateur pourra tout de suite saisir la commission. Il y aura alors transparence, ce qui permettra de lutter contre les sectes.

Le Dr Claudine Jeannet est médecin interniste, présidente de l'Association romande de sophrologie, le Dr. Lucien Gamba est médecin interniste allergologue, directeur de l'Ecole de Sophrologie bio-dynamique de Genève (ESG) et président de l'Association suisse des médecins pratiquant la sophro-bio-dynamique, le Dr Maurice Giromini est médecin interniste et vice-président de l'Association romande de sophrologie.

Le Dr Gamba remercie la commission de les recevoir et explique, en introduction, que la sophro-bio-dynamique (SBD) est une technique de relaxation qui s'inscrit dans le cadre d'une approche intégrative de la relation thérapeuthique. Pour situer le contexte, le Dr Gamba souligne que la sophro-bio-dynamique évolue dans le même registre que l'eutonie et la psychomotricité. La relaxation permet d'opérer un lien entre les domaines somatique et psychologique en l'intégrant dans l'« espace social » du vécu des patients. Ayant personnellement étudié cette technique dans sa jeunesse, le Dr Gamba signale qu'il l'a utilisée pour ses clients, ce qui l'a incité à créer par la suite une école. Ce type d'approche, synthèse entre les dimensions psychologique et sociale, ne s'enseignait pas à l'université, raison pour laquelle il a mis sur pied l'ESG il y a maintenant dix ans. L'intervenant insiste particulièrement sur le fait que la formation qu'il dispense aujourd'hui au sein de l'ESG constitue un outil visant à rendre opérationnelle la synthèse dont il vient de faire état.

Le Dr Gamba enchaîne sur la question de la légalité qui lui tient particulièrement à coeur. Sur ce point, et soucieux de respecter l'éthique et la déontologie, l'intervenant fait mention des réflexions qu'il avait échangées, à l'époque, avec le médecin cantonal d'alors, en l'occurrence le Dr Jean-Pierre Restellini. Ce dernier avait prêté une oreille attentive à sa démarche, mais il lui avait fait savoir qu'il ne pourrait malheureusement pas reconnaître l'école qu'il entendait ouvrir, dans la mesure où il n'existait aucune base légale. En sus, le Dr Gamba signale qu'il avait aussi présenté la structure de son projet à des médecins internistes et des psychiatres. Sur la base des informations qu'il leur avait fournies, l'ensemble des protagonistes avait estimé que la formation et l'encadrement qu'il offrait étaient conformes à l'éthique médicale.

Au chapitre de la formation en sophro-bio-dynamique, le Dr Gamba explique que les études à l'ESG sont réparties sur deux ans (150 heures d'enseignement), auxquels s'ajoute obligatoirement un travail personnel, soit une pratique régulière des principales techniques de SBD. Arrivés au terme de ce cursus, les étudiants sont alors soumis à un double examen : écrit et relatif au champ d'enseignement théorique dispensé en cours de formation; oral et portant sur un éventail de situations cliniques. Le Dr Gamba souligne la difficulté de cet examen, pour la réussite duquel un important travail de lecture personnelle est requis. Les candidats ayant passé avec succès cette étape reçoivent un diplôme en SBD « rovisoire », soit de validité limitée, leur offrant la possibilité d'utiliser les techniques SBD sur des tiers.

En revanche, et dans un deuxième temps, les diplômés sont tenus de suivre la deuxième étape de la formation, soit une supervision (50 heures de supervision) en groupe ou individuelle. A défaut, les thérapeutes perdent automatiquement leur droit de pratique. Cette procédure, ajoute le directeur de l'ESG, entend montrer à quel point la supervision joue un rôle prépondérant dans la formation globale qu'il dispense. Ce deuxième volet accompli, les thérapeutes reçoivent alors le diplôme en SBD attestant de la fin de leurs études de base.

Le Dr Gamba enchaîne sur la troisième phase de formation offerte par l'ESG : la maîtrise visant à acquérir une spécialisation. Dans ce contexte, les "étudiants" sont invités à présenter un mémoire écrit, d'une part, et soumis à une formation postgraduée (théorique et pratique), d'autre part. Dans cette phase, les thérapeutes doivent, en outre, poursuivre régulièrement les entraînements SBD et continuer les supervisions. Arrivés au terme de leur formation complète, ils acquièrent la maîtrise en SBD, attestant de la fin du cursus général en SBD, dont le total des heures de formation s'élève au minimum à 400 heures, indique le Dr Gamba qui remet au président de la commission un document intitulé « Cursus de formation pré- et postgradué en relaxation sophro-bio-dynamique », dont on trouvera copie en annexe.

Le Dr Gamba en vient au profil des candidats de l'ESG et il fait savoir qu'il n'accepte que des personnes diplômées, soit des médecins, des « pédagogiques » ou des individus venant du paramédical. A cet égard, la distinction est importante : il ne s'agit pas de former des gens mais plutôt de donner les moyens nécessaires aux personnes déjà formées d'acquérir un outil supplémentaire dans le cadre de l'exercice de leurs professions respectives. Le Dr Gamba explique que son école s'est fait connaître dans les hôpitaux et à l'université et qu'il a déjà eu l'occasion à réitérées reprises de présenter cette approche et de la développer, tant à Genève, Lausanne et en Suisse romande. L'outil en question est, d'une manière générale, considéré comme très utile dans le contexte de cette synthèse entre les aspects social et psychologique. A titre d'information, le Dr Gamba signale, au passant, que cette approche sera d'ailleurs prochainement incluse dans une approche plus générale visant notamment à donner aux médecins de famille, précisément un « outil intégrateur ».

Si l'ESG est principalement articulée autour de l'enseignement offrant des connaissances générales en psycho-socio-somatique, il n'en n'est pas moins vrai que son fondateur/directeur a souhaité lui adjoindre un prolongement professionnel. Le Dr Gamba a créé l'Association romande de sophrologie il y a six ans en arrière. Toujours animé par le même esprit, il s'est attaché, accompagné d'autres médecins, à constituer « une force pour se faire entendre dans le concert des devenirs médicaux actuels ». A ce stade, le Dr Gamba estime d'ailleurs que leurs voix portent de plus en plus.

Revenant sur les modalités de son école, le Dr Gamba précise que l'ESG est rigoureusement encadrée par des règles strictes, dans la mesure où l'enseignement dispensé touche au domaine de la psychologie. C'est précisément dans ce domaine que l'école a été reconnue, raison pour laquelle il n'accepte que des professionnels souhaitant acquérir un diplôme supplémentaire, soit un nouvel outil professionnel. C'est l'occasion d'insister sur la satisfaction que ses collègues et lui-même éprouvent à être auditionnés, dans la mesure où ils se montrent très inquiets à l'heure où, en l'absence de législation, on assiste à l'émergence de toute une série de « groupuscules qui partent dans tous les sens ». Au surplus, enchaîne le Dr Gamba, les raisons d'être inquiet sont d'autant plus fondées qu'on doit constater aujourd'hui que les caisses-maladie, relativement aux approches complémentaires, sont en train de faire main basse sur le secteur, avec des « finalités mercantiles » évidentes. Ils estiment par conséquent impératif de légiférer en la matière car force est d'admettre qu'il y a « à boire et à manger » actuellement.

Une commissaire demande des précisions sur les prérequis. Elle a relevé, en effet, que le Dr Gamba signalait l'exigence au niveau d'un diplôme médical pour entrer dans son école, mais il a également parlé de paramédical. Elle se demande s'il accepterait par exemple une secrétaire médicale à l'ESG. Le Dr Gamba lui répond que le critère incontournable pour accepter un candidat consiste à exiger qu'il ait suivi un enseignement en physiologie, psychologie et psychopathologie, sanctionné par la réussite d'un examen. Il ajoute que, à l'heure actuelle, les secrétaires médicales possèdent toutes cette formation complète. « Si une secrétaire médicale a passé des examens et sait de quoi on va parler, cette personne peut s'intégrer car elle pourra suivre ». L'exigence se situe au niveau de l'officialité car il faut bien voir qu'il n'accréditerait pas, par exemple, un naturo-thérapeute, dans la mesure où son titre ne revêt aucun caractère officiel.

Une autre commissaire s'interroge sur les modalités pratiques de l'enseignement dispensé par le Dr Gamba et ses collègues car elle observe qu'il accepte, au sein de son école, des parcours professionnels extrêmement diversifiés. Qu'ont, au départ, en commun, un médecin et une secrétaire médicale, par exemple, s'étonne la commissaire ? Le Dr Gamba souhaite se faire bien comprendre : il n'a jamais prétendu que tout le monde pouvait accéder à la formation optimale d'un médecin ou d'un psychiatre. Il a plutôt mis l'accent sur le fait que, pour qu'un enseignement intégré puisse être profitable, c'est-à-dire entendu, il n'est pas possible de revenir sur des éléments de base. Ce qui est visé est d'acquérir, pendant les deux années de formation de base, les éléments fondamentaux permettant aux futurs thérapeutes de savoir, en regard de la relaxation, à quel niveau ils se situent.

En substance, explicite le Dr Gamba, tout son travail de formateur est centré sur l'apprentissage de la reconnaissance de ses limites en la matière et de savoir à partir de quel stade il convient de déléguer. Revenant sur le concept de tronc commun, le Dr Gamba juge qu'il est parfaitement réalisable. Il en veut pour preuve des danseuses classiques qui ont suivi le cursus proposé par l'ESG et se sont ensuite engagées dans les pratiques psychothérapeutique et psychologique, alors qu'elles n'étaient pas universitaires. En ce sens, estime M. Gamba, on peut parler de « moyen d'ouverture ».

Une autre commissaire qui observe une kyrielle de différents praticiens dans ce domaine demande si de fait, ils ont vraiment besoin d'être reconnus en tant que sophrologues. Le Dr Gamba enfourche son cheval de bataille, à savoir la médecine intégrée, susceptible de faire progresser la médecine. Or, lorsqu'on évolue dans plusieurs compartiments à la fois, commente ce médecin, cela signifie, en réalité, que l'on n'excelle dans aucun. Cela étant, la médecine intégrée n'est pas encore véritablement enseignée, mais cela « démarre » à Genève et à Lausanne. Jusqu'à présent, la médecine intégrée n'existait pas, mais elle rentre petit à petit dans les structures d'enseignement. Dans le cas où une législation se met en place, il est clair qu'il revendiquera la reconnaissance de son école, raison pour laquelle il lui est apparu judicieux de venir se présenter aux députés. Il s'agit de ne pas être assimilé à n'importe quoi, mais de reconnaître la validité de la formation présentée ce soir et de critères valables dans le cadre d'un cursus adéquat.

Un commissaire demande comment les sophrologues facturent leurs prestations. Existe-t-il des standards en la matière ? Le Dr Gamba lui répond que l'acte de la relaxation SBD est un acte professionnel. Un médecin, un physiothérapeute, et ainsi de suite, factureront donc le travail accompli en SBD dans le cadre de leurs professions respectives, puisqu'il s'agit d'un outil utilisé au sein même de leur pratique professionnelle. Les caisses-maladie remboursent ces prestations dans le cadre des complémentaires c'est précisément dans ce contexte que M. Gamba a parlé de ce qu'il qualifie de « chantage » des caisses en regard d'une certaine inflation sur les dividendes à payer. D'après lui, on n'a d'ailleurs pas fini d'en parler.

Concernant la problématique des dérives sectaires, M. Ramseyer constate que la commission de la santé a fait clairement savoir dans son rapport (projet de loi 7941-A) quelle était sa position à ce sujet. « Vous vous êtes contentés d'une mise en conformité, résume le chef du DJPT qui brosse ensuite à grands traits les deux principaux types de problèmes à prendre en considération quand on parle de dérives sectaires. Premièrement on observe un dérapage chez certains médecins : Luc Jouret, de l'OTS, était, en effet, bel et bien médecin. En second lieu, on a affaire à de l'abus à l'encontre d'individus en état de faiblesse : « Les sectes s'attaquent à ces gens-là » et les endeuillés en sont souvent la cible.

A l'époque, enchaîne M. Ramseyer, le Conseil d'Etat avait balisé différents problèmes dans son projet de loi. Au chapitre des préoccupations, il cite le souhait d'une reconnaissance officielle de ceux qui se prétendent médecins, docteurs ou soignants. A cet égard, l'exposé des motifs passait un certain nombre de recommandations en revue. L'abus de titres, autre volet de cette vaste problématique, se rencontre fréquemment en la matière. Combien de gourous et de charlatans en tous genres, se parent-ils du titre de « Docteur en quelque chose » ? Quoi qu'il en soit, diverses associations concernées par la question (exemples : médecins, infirmiers, etc.) ont applaudi à l'idée qu'on veuille y mettre de l'ordre. Parallèlement, les naturopathes n'ont pas montré le même enthousiasme. Leur situation est assez floue : on ne peut pas dire que leurs techniques sont valables, mais on ne peut pas dire non plus qu'elles ne valent rien…

Evoquant la séance de la Judiciaire du soir précédent à laquelle il participait, M. Ramseyer précise que les commissaires ont pris acte du fait que la Santé s'était penchée sur les questions relatives à la LAMal, en écartant ce qui relevait plus particulièrement de la compétence de la Judiciaire. Cela étant précisé, quelle posture le département doit-il maintenant adopter ? Doit-on rédiger un nouveau projet de loi en reprenant l'aspect qui n'avait pas été réglé par la Santé à l'époque, sachant qu'il serait judicieux de collaborer avec la Judiciaire ? M. Ramseyer voit, en l'espèce, une méthode de travail en deux temps, après qu'un projet de loi nouvelle mouture aura été élaboré sur les dérives sectaires, la Judiciaire entamerait la réflexion puis céderait le pas à la Santé avec, à la clef, un rapport commun comportant deux volets.

A ce stade, et s'appuyant sur l'Audit genevois en matière de dérives sectaires, montrant les actions entreprises par le DJPT et l'Etat, M. Ramseyer explique que les spécialistes n'ont pas consacré un chapitre spécifique sur les médecins, dans la mesure où cela réapparaît dans le droit fiscal, de la famille, administratif, etc. Quoi qu'il en soit, Genève montre l'exemple, suivi dans ses directives par le Conseil de l'Europe qui a récemment recommandé de s'inspirer des travaux de notre canton, menés sous la houlette de Me François Bellanger. En France, les bases légales font défaut, comme en ont récemment témoigné un certain nombre d'articles de presse consacrés à ce sujet. Le point fort de ces réflexions pionnières réside principalement dans le fait que l'on s'attache à agir en amont du problème.

Un commissaire se dit soucieux d'éviter les dérapages en tous genres. Sur la méthode à suivre, il estime qu'un nouveau projet de loi doit être déposé, que la commission l'étudie et qu'on mène ensuite un débat en préconsultation. Il lui apparaît, en l'état, difficile de répartir clairement ce qui ressortit à la Judiciaire, dans un premier temps, puis à la Santé ensuite. Il est important qu'on puisse se pencher sur un article de loi.

Un autre commissaire rappelle que l'objectif de la Santé consiste à baliser au mieux la reconnaissance des professions de la santé et de protéger le public en regard d'abus potentiels dont il pourrait faire les frais. Dans ce contexte, faut-il élargir le champ aux dérives sectaires ? La question est ouverte, mais il faut garder à l'esprit que la plupart des protagonistes ayant sollicité une audition revendiquent cette reconnaissance. Pour ce qui a trait à l'exercice illégal des professions, il serait d'avis de travailler en parallèle avec la commission judiciaire. N'oublions pas que la loi prévoit déjà des dispositions dans le domaine des sectes. En tous les cas, il est impératif de trouver une articulation entre la Santé et la Judiciaire. Si cette dernière planche déjà sur un projet, il serait judicieux de travailler de concert avec cette commission, aux fins de connaître les termes dans lesquels elle réfléchit. En ce sens, il regretterait de se priver d'une concertation.

Une commissaire estime qu'« il faut baliser au plus restreint ». S'il lui apparaît opportun de fixer des garde-fous, elle rappelle que ceux-ci peuvent se révéler liberticides. Il serait bon d'inciter les gens à ne pas se laisser entraîner et à mieux décoder ce qui leur est offert pour ne pas sombrer dans les dérives sectaires, un terme, au demeurant très large. Selon une autre commissaire, il est important de donner une reconnaissance à certaines professions pour pouvoir les cadrer, en suite de quoi, il convient de se donner les moyens de contrôler les dérapages.

Le président de la commission fait observer que l'on n'est pas simplement en train d'identifier des dérives sectaires, mais également médicales. C'est dans ce sens, ajoute-t-il, qu'on travaille ici pour tenter de cadrer les professions qui ne sont, pour l'heure, pas inscrites dans la loi et sollicitent l'obtention d'une base légale. La commission de la santé doit faire face à cette double problématique. S'il n'est pas opposé à une « navette » entre la Judiciaire et la Santé, il craint toutefois que le travail se fasse à double.

Un autre député constate que l'environnement sanitaire est « un lieu propice pour faire pousser ce genre de champignons vénéneux ». Il estime que, en ce qui concerne les dérives sectaires émanant des professionnels de la santé, les outils existent. Quant à savoir s'ils sont opérationnels, il s'agit d'une autre question et il estime que la police sanitaire ne remplit pas toutes les conditions pour être efficace. Il n'ose pas imaginer, dans ce contexte, ce que cela donnerait si l'instance devait encore se pencher sur les cas des non-professionnels… A l'heure actuelle, la police sanitaire ne peut intervenir en aucun cas si les individus ne sont pas inscrits dans la loi sanitaire. La seule issue consiste à dénoncer au Parquet qui classe régulièrement, sauf dans le cas, précise le commissaire, du viol d'une patiente de dix-sept ans par son thérapeute. Si l'on ouvrait un autre registre dans la loi sanitaire, il conviendrait d'imaginer un terme du style « guérisseur », comme au Tessin. Une telle procédure permettrait d'exiger, outre l'inscription, un curriculum vitae, un extrait de casier judiciaire, etc. On pourrait aussi envisager d'interdire l'inscription, le cas échéant, ou d'empêcher, dans certains cas, la publicité. Ces questions sont bel et bien du ressort de la Santé, mais, puisqu'il s'agit d'un problème de secte, il ne voit pas d'opposition à ce que le dossier transite par la Judiciaire.

Résumant les débats, le président de la commission conclut qu'on n'exclut pas le travail en parallèle avec la Judiciaire, charge à chacune des deux commissions de se tenir réciproquement informées du suivi de leurs travaux.

En introduction de son allocution, le chef du DASS indique que, dans l'exercice des différents métiers de la santé, se trouvent des professionnels qui exercent librement, sans aucune autorisation, et des praticiens de professions libérales qui requièrent une autorisation cantonale aux fins de pratiquer valablement et sont soumises à une autorité de surveillance. En son sein, sont regroupés les professionnels de la santé, définis dans une loi datée de 1983. Aujourd'hui ladite loi fait l'objet de trois mouvements de modification. Premièrement, la liste des professionnels de la santé autorisés à pratiquer à charge de l'assurance-maladie. Deuxièmement, les professionnels de la santé en regard de la problématique des dérives sectaires. Troisièmement, les professionnels de la santé qui ne pratiquent actuellement pas à charge de l'assurance-maladie.

M. Segond, pour ce qui a trait à la première catégorie, rappelle que les députés ont voté, il y a quelques semaines, au Grand Conseil, la loi mettant en conformité la législation fédérale et cantonale. De ce point de vue, la situation est maintenant réglée et on est en possession de la liste des professionnels concernés.

Pour le deuxième volet, poursuit M. Segond, les commissaires ont récemment entendu M. Gérard Ramseyer, CE/DJPT, et il a été convenu d'entamer une procédure dans le cadre de laquelle une autre commission, soit la Judiciaire, va également entrer en scène. Si l'orateur admet le caractère urgent que revêt cet aspect, il souligne néanmoins qu'il ne l'est pas sous l'angle strictement juridique.

Quant au troisième pan, M. Segond esquisse trois voies possibles en matière de professions ne pratiquant pas à charge de l'assurance-maladie. Premièrement, on peut imaginer de procéder au coup par coup pour les professionnels concernés, soit les naturopathes, les psychologues, les étiopathes, les technicien(ne)s-dentistes, etc., sous forme de motions, interpellations et autres questions écrites. Cette formule n'est pas entièrement satisfaisante au sens juridique, dans la mesure où elle n'est pas conforme à l'égalité de traitement. On ne se donne pas les moyens, au surplus, de se doter d'une grille de lecture valable et il est difficile, en définitive, de donner de bonnes raisons d'insérer telle ou telle profession dans la loi à un moment donné.

Deuxièmement, et dans le sillage de la législation de 1983, enchaîne M. Segond, il est possible de s'appuyer sur toute une série de critères existants pour définir quelle activité pourrait (ou ne pourrait pas) être enregistrée dans la loi. Si l'on respecte, dans ce contexte, l'égalité de traitement qui fait défaut à la première piste de réflexion, il convient, toutefois, d'être attentif aux critères de choix. En 1983, exemplifie l'intervenant, on se basait d'abord sur une formation reconnue par la Croix-Rouge ou par une des écoles ayant pignon sur rue à Genève. On partait ensuite du principe que lesdites professions devaient être exercées de façon indépendante. On se souciait également de ne pas empiéter sur les filières fédérales en matière de formation professionnelle et il convenait enfin d'être remboursé par l'assurance-maladie.

Troisièmement, renchérit M. Segond, on pourrait s'attacher à élaborer une loi cantonale qui soit eurocompatible, sachant que les accords bilatéraux et les mesures d'accompagnement ont maintenant été votés. A ce propos, l'intervenant signale, au passage, l'annonce d'un référendum. La date de la votation, ajoute M. Segond, est fixée au mois de mai 2000. On suppose que le peuple donnera son aval aux accords qui prévoient notamment la libre circulation, dans certaines limites, des personnes, dont les professionnels de la santé. On est en possession, à l'heure actuelle, d'une liste des gens concernés, tant par l'Union européenne que par la Confédération, et habilités à pratiquer en Suisse et dans l'Union européenne. L'entrée en vigueur est prévue pour 2001-2002. Dans ce paysage, M. Segond signale l'obligation d'une mise en conformité, par rapport à nos accords internationaux existants (OMC, LMI), d'une part, et nos accords à venir (bilatérales). Un groupe de travail y est actuellement attelé, réunissant la CDS et la Confédération (OFS), pour établir une liste ad hoc et vérifier que les dénominations sont identiques entre la Suisse et l'Europe.

M. Segond résume la situation : soit on élabore une loi genevoise complémentaire, sans s'occuper de ce qui se met en place au niveau européen notamment en regard de la libre circulation des personnes, soit on attend que l'eurocompatibilité soit entérinée. Fort de la liste définitive, il sera laborieux de rajouter des professionnels de la santé par la suite. Livrant son sentiment personnel, le chef du DASS estime que, d'ici trois à cinq ans, les dispositions cantonales finiront par « sauter ». Dans le domaine des médicaments (OICM), le système est précisément en train d'être transféré à la Confédération, dans le but de doter notre pays d'une seule agence de contrôle, comme cela se voit, par exemple, aux USA. On voit, dès lors, mal que notre pays conserve une compétence cantonale tandis qu'on se dirige vers une fédéralisation de l'OICM. M. Segond pense, en conséquence, que les professionnels de la santé n'échapperont pas à cette tendance. A l'appui de son argumentation, il cite le cas des tarifs médicaux où une certaine unification dans la nomenclature est déjà à l'oeuvre.

Pointant les classeurs fédéraux apportés par M. Vallotton et répertoriant les différentes lois cantonales en la matière, M. Segond signale que le Conseil d'Etat devrait rédiger un projet de loi sur la base de l'ensemble de cette législation, sans négliger le fait que ce travail nécessitera d'être ajusté dans quelques années. La CDS, indique enfin M. Segond, aura bouclé ses travaux d'ici à Pâques 2000, elle planche actuellement sur les nombreux détails en relation avec les autorisations découlant de ces nouvelles perspectives.

Le président de la commission fait observer que, dans le troisième cas de figure, un certain nombre de professions se trouveraient alors dans l'illégalité puisqu'elles n'ont toujours pas de bases légales. Dans une telle situation, il conviendrait, pense-t-il, d'élaborer des mesures transitoires. M. Segond signifie qu'il faut parler alors de liberté et non d'illégalité.

Un commissaire qui est, d'une manière générale, favorable à l'eurocompatibilité, émet de sérieux doutes quant à son entrée en vigueur effective, estimant que deux à trois ans lui semblent optimistes. Quid, par exemple, s'enquiert le commissaire, de ces professions dont on peut affirmer qu'elles sont « utiles » et qu'elles devraient être remboursées, comme la psychomotricité ? Elles vont rester dans la « liberté » jusqu'à ce qu'une décision soit ratifiée et mise en pratique au niveau européen ? Ne serait-il pas plus sage de mettre sur pied des dispositions transitoires pour leur permettre d'aller de l'avant et de ne plus vivre dans l'insécurité ?

M. Segond lui répond que l'eurocompatibilité ne touche que la Suisse et lui rappelle que la libre circulation des professionnels de la santé est garantie sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne depuis 1992. On répertorie environ 30'000 praticiens de la santé sur l'ensemble du territoire européen. Il faut donc bien voir que le phénomène existe déjà, même s'il n'est pas massif. Dans la situation qui occupe l'assemblée ce soir, c'est la Suisse qui a admis que les praticiens de la santé pourraient, dans certaines limites, pratiquer dans notre pays, à charge de revanche et ce, dans les mêmes limites. Il convient d'admettre que l'autorité cantonale n'est pas compétente en regard du remboursement des assurances-maladies pour certaines professions : dans le régime de la LAMAl, la décision revient expressément à la Confédération. Si l'autorité cantonale peut « modifier » la liste auprès de l'OFAS, la tendance actuelle vise plutôt à limiter le nombre de prestations et de prestataires.

Un autre commissaire en conclut qu'il va falloir « se mettre au parfum de l'Europe ». A-t-on déjà des indications sur cette fameuse liste, sachant que les professions renferment une très grande hétérogénéité ? Au surplus, il revient sur la distinction entre les professions de la santé remboursées et celles qui sont en quête de reconnaissance pour préserver leur identité professionnelle en regard d'abus potentiels. Ces dernières réclament un balisage et seraient d'accord d'être placées sous la surveillance d'une commission cantonale existant déjà. Il lui apparaît indispensable de répondre à cet appel et il ne lui semble pas envisageable de leur dire d'attendre cinq ans. Il faut donc imaginer un régime transitoire.

M. Segond résume les trois aspects de la problématique. Premièrement, on trouve les professionnels de la santé reconnus par l'Union européenne et la Suisse qui peuvent circuler dans ces deux territoires. Il faut savoir, à ce stade, que les pharmacien(ne)s n'en font pas partie, alors que les médecins, les infirmières, les vétérinaires, les sages-femmes, etc. y sont inclus. Deuxièmement, sont pris en compte ici les professionnels de la santé sous l'angle helvétique, soit ceux qui figurent dans la liste des praticiens de la santé remboursés par la LAMal. Troisièmement, restent les protagonistes reconnus exclusivement par un canton, seul territoire où ils sont autorisés à exercer. M. Segond dresse brièvement cette pyramide : Europe et Suisse, soit seize états; Suisse, soit vingt-six cantons; un canton. Il estime donc que les députés devraient poursuivre leur réflexion et se déterminer sur les professions de la santé qui doivent être reconnues ou pas à Genève.

Suite à cette longue série d'auditions, il est proposé d'en faire la synthèse en sous-commission constituée d'un député par parti. Il vaut mieux faire en petit groupe le travail délicat qui consiste à réfléchir à quelles professions nous allons ajouter et inscrire dans la loi et lesquelles nous ne souhaitons pas intégrer. Au cours des trois séances de sous-commission, nous nous interrogerons sur quels critères de sélection choisir, quelles différentes catégories de professionnels de la santé définir, quels registres tenir, et que faire de la problématique des sectes.

Nous profiterons du classeur aimablement mis à notre disposition par le département qui répertorie les autres lois cantonales suisses pour faire des comparaisons et nous inspirer des récentes innovations introduites en particulier en Valais, au Tessin et à Fribourg.

Le premier débat qui porte sur les critères de choix et de sélection des nouvelles professions à ajouter dans notre loi cantonale concluera assez rapidement en faveur des étiopathes-ostéopathes, des psychomotriciens et des psychologues cliniciens, ces différentes professions nous paraissant offrir des critères de formation suffisamment exigeants et leurs écoles correspondantes sont reconnues par le DIP et en partie financées par l'Etat de Genève.

Nous discuterons de la formation de base minimale exigée comprenant plusieurs centaines d'heures de cours enseignant les connaissances médicales de base que sont l'anatomie, la physiologie et la pathologie. On évoquera aussi l'idée d'un tronc commun de base à plusieurs professions de la santé et même celle d'une école unique qui réunirait sous son toit les différentes écoles formant des professionnels de la santé dans notre canton et qui pourrait aussi valider les diplômes provenant d'autres écoles suisses ou étrangères. La problématique de savoir si cette école doit être publique ou privée sera largement débattue, sans trouver de réponse satisfaisante, puisque certaines sont déjà subventionnées par l'Etat et d'autres pas.

Au chapitre des différentes catégories de professionnels de la santé, plusieurs propositions seront faites. Celle de respecter la forme actuelle de la loi, soit a) les professions médicales selon la législation fédérale, b) les autres professions de la santé et c) les professions médico-techniques. La loi fribourgeoise distingue elle quatre catégories, à savoir a) les professionnels de la santé soumis à autorisation par la direction, b) les professionnels de la santé en contact avec les patients, sous la surveillance d'un professionnel de la santé de la catégorie a, c) les professionnels de la santé qui n'ont pas de contacts avec les patients (techniciens, laboratoires) et d) les personnes, professionnelles ou non, ayant une pratique alternative ou de bien-être, n'appartenant pas à l'une des trois premières catégories citées ci-dessus. Une autre proposition sera faite de distinguer a) les professions reconnues par la LAMal, b) les professions non LAMal mais cependant reconnues, c) les pratiques alternatives et d) les professionnels de la santé sans contact direct avec le patient. On discutera aussi l'exemple de la loi tessinoise qui ne prévoit que deux catégories, l'une de formation universitaire et l'autre pas.

La proposition de ne distinguer que deux catégories, l'une comprenant toutes les professions de la santé confondues et citées par ordre alphabétique, afin d'éviter toute hiérarchie entre eux, et l'autre comprenant toutes les différentes « pratiques complémentaires », sans aucune distinction entre elles, sera finalement retenue parce que plus simple et plus pratique à consulter. La liste des professions de la santé sera au masculin avec la mention entre parenthèses « s'entendent également au féminin ». Il sera proposé d'ajouter que « les professions de la santé doivent pouvoir être clairement identifiées afin d'éviter toute confusion ».

Il sera aussi choisi de créer un registre par profession, registres qui seront tenus par le service du médecin cantonal. L'adjonction de « nul ne peut exercer l'une des pratiques complémentaires ou l'une des professions de la santé, fût-ce à titre gratuit ou dépendant, sans être inscrit dans le registre de sa profession » rassurera plusieurs commissaires sur un éventuel prosélytisme sectaire pouvant induire des patients en erreur ou même tenter de les endoctriner. Les registres doivent être mis à disposition du public et pouvoir être librement consultés. Pour chaque profession ou type de pratique complémentaire, le DASS devra tenir un registre dans lequel les autorisations seront inscrites conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

Les eutonistes, les sophrologues, les psychothérapeutes non-médecins et non-psychologues, et les différentes techniques classées sous naturopathie seront classés dans les praticiens complémentaires.

Quant aux techniciens-dentistes, ils seront comme les hygiénistes dentaires soumis à un règlement d'application édicté par le Conseil d'Etat sans être directement inscrits dans la loi sur l'exercice des professions de la santé.

Dans l'épineux débat concernant les éventuelles dérives sectaires de certaines professionnels de la santé, on proposera que « les pratiques complémentaires soient autorisées pour autant qu'elles ne présentent aucun danger reconnu et qu'elles s'adressent à des personnes consentantes et dûment informées ». Un long débat portera sur le terme de « prosélytisme » avec l'idée d'en interdire sa pratique dans le cadre professionnel. Nous serons souvent confrontés à la difficulté de légiférer en matière de secte et à trouver les mots ou termes adéquats pour définir les pratiques à risques, à punir ou sanctionner, et savoir comment protéger au mieux les éventuels patients à risques.

Après trois séances de sous-commission fort animées, nous déciderons de soumettre l'ébauche de notre projet de loi à la totalité de la commission de la santé et d'auditionner le médecin cantonal pour connaître son avis sur l'état de nos travaux et de nos réflexions.

La présidente de la commision résume rapidement les réflexions menées par la commission et invite M. Martin à s'exprimer sur la question. D'emblée, le médecin cantonal fait observer qu'il s'agit d'une question d'ordre général et dont la préoccupation s'étend à l'ensemble de la Suisse et qui est à l'ordre du jour des médecins cantonaux, car la problématique suscite un certain nombre de problèmes. Cela étant précisé, M. Martin constate que notre pays offre une très grande hétérogénéité dans l'approche de ces professions. En résumé, il faut savoir que cette problématique n'est pas l'apanage exclusif de Genève.

Un commissaire demande au médecin cantonal comment, très concrètement, il voit l'organisation de son service en fonction des modifications qu'on est en train d'élaborer ? Peut-il développer la manière dont il envisage sa charge s'il devait se mettre à délivrer des autorisations pour les praticiens complémentaires également ? M. Martin peut-il aussi s'attarder aux éventuelles difficultés qu'il entrevoit dans ce contexte ?

M. Martin observe qu'on part de l'hypothèse qu'il existe une réglementation en la matière ainsi qu'un processus d'autorisations relevant de son service. A ce stade, le médecin cantonal avoue que la question n'est pas facile, dans la mesure où il n'est pas en possession des précisions qui seraient nécessaires pour déterminer de quelle manière on doit procéder aux autorisations. Quelles seraient, s'interroge M. Martin, les conditions requises ? Quoi qu'il en soit, il est évident que le travail administratif qui relève de son service va être augmenté, mais il faut admettre que les frais fixes et les charges vont dépendre des exigences qui sont posées. Il arrive qu'on se borne à constater une existence et une adresse, ce qui constitue une charge relativement faible, pour aller jusqu'à l'examen du système de formation que le médecin qualifie de partie la plus sérieuse du problème, soit, en l'occurrence, l'absence de normes. Si la partie administrative occupe un poste au département, l'éventuelle organisation d'examens va générer une surcharge importante, car le médecin cantonal devra d'abord se former pour traiter toutes ces différentes pratiques. Tout dépend de la manière dont la commission entend rédiger son texte...

Un autre commissaire explique à M. Martin que la Santé a travaillé autour de la notion de reconnaissance des nouvelles professions et de leur droit de pratique, notamment pour les psychologues. Même s'il y aura un surcroît de travail, il anticipe qu'il ne sera quand même pas gigantesque. L'intervenant aimerait que le médecin cantonal s'exprime sur les éventuelles difficultés que son service rencontre par rapport aux professions LAMal pour ce qui a trait au droit de pratique. Au surplus, ce député rappelle que la Santé avait évoqué l'idée des équivalences reconnues dans le cadre d'une formation médicale de base. Si la commission avançait dans son projet, il aimerait savoir si l'on pourrait, par exemple, déléguer le CEPSPE aux fins d'attester de ces compétences, charge au service du médecin cantonal d'effectuer les vérifications qui s'imposent ? Il ajoute que, en filigrane, s'esquisse la volonté de décharger ledit service.

Passant ensuite aux professions techniques, le médecin cantonal explique qu'un ensemble de professions sont réglementées par la CDS ayant donné mandat à la Croix-Rouge de définir la formation idoine, si bien que la question de la reconnaissance ne se pose pas et ce groupe ne réclamerait qu'une charge administrative de fond.

En troisième lieu, enchaîne M. Martin, on répertorie les professions à caractère technique (exemples : techniciens dentistes) au bénéfice d'apprentissages régis par la loi fédérale, avec maîtrise et/ou certificats fédéraux de capacité. Là encore, M. Martin n'escompte pas de difficultés particulières, sachant que ces branches sont dotées d'un règlement de formation bien défini.

La question centrale, module le médecin cantonal, est plutôt de définir où s'arrête une profession de la santé. On doit admettre l'absence d'écoles « standardisées » où l'on pourrait savoir que le contenu correspond à des compétences bien établies. Toujours au chapitre de la formation, M. Martin précise que les formations médicales sont de l'ordre de 16 000 heures, tandis que les professions médico-techniques en exigent environ 8 000 et que les autres s'échelonnent entre 50 et 700 heures. Comment se déterminer ? Comment intégrer ces professions ?

M. Martin estime qu'on peut aborder la problématique sous un angle différent, soit la question de la dangerosité : y a-t-il ou non un risque ? Quel objectif final s'est-on fixé ? Le médecin cantonal parle de sécurité sanitaire. Comment atteint-on cette sécurité ? Autant de questions qui restent ouvertes.

La présidente signale à M. Martin que la commission avait l'intention de dire que les pratiques complémentaires soient autorisées, pour autant qu'elles ne présentent aucun danger. Elle lui précise, en outre, que l'on s'était interrogé sur la pertinence de stipuler qu'on parlait de danger reconnu pour la santé. La difficulté réside notamment dans le fait que, si l'on s'arrête à la problématique des sectes, le danger est d'une autre nature. La présidente de la commission demande à M. Martin comment l'on pourrait dès lors cadrer une pratique en exprimant bien ce souci, car les députés entendent assurer la sécurité sanitaire.

M. Martin fait observer que l'écueil survient à chaque fois que l'on veut concrétiser une réflexion : comment mesurer la dangerosité ? A priori, on peut avancer qu'elle dépend de la formation de la personne concernée, d'une part, et de son aptitude, d'autre part. Il en déduit que ce concept recèle plusieurs éléments. Définir la dangerosité, au surplus, laisse entendre qu'on a d'ores et déjà établi une norme par rapport à ce qui n'est pas dangereux. Une solution consiste à placer la personne concernée devant sa propre responsabilité en disant qu'elle n'est habilitée à exécuter que ce qu'elle a bien appris. Selon lui, on tient ici un outil assez performant. Quant à la posture purement autoritaire définie par des règles, le médecin cantonal fait savoir qu'elle est difficilement tenable, dans la mesure où l'on est confronté à une multitude de formations et à une hétérogénéité remarquable.

Un commissaire revient sur la charge de travail du service. M. Martin centralise-t-il toutes les demandes d'inscription dans les registres ? Le commissaire évoque le pharmacien cantonal qui peut aussi s'avérer compétent dans certains cas. Y aurait-il matière à répartition ? En deuxième lieu, il se demande si le médecin cantonal pourrait envisager de déléguer une partie de son travail à des associations professionnelles bien structurées ? Il songe à une formule un peu similaire à ce qui est fait par la Croix-Rouge.

M. Martin lui répond que les professions pharmaceutiques ne sont pas du ressort de son service, ni le contrôle des substances toxiques. En revanche, les questions éthiques relèvent de la compétence des médecin et pharmacien cantonaux, de même que le contrôle des ordonnances. Le médecin cantonal peut très bien imaginer que certains praticiens entrent davantage dans la sphère du pharmacien cantonal, bien que cela dépende encore si l'on met l'accent plutôt sur l'acte thérapeutique ou sur la substance utilisée. Pour ce qui a trait au vétérinaire cantonal, M. Martin en vient à la question de se demander s'il est judicieux que le médecin cantonal soit compétent en la matière. Il rapporte que, historiquement, les vétérinaires se partagent certaines choses avec les médecins. Articulant le chiffre d'une quarantaine de professionnels genevois, M. Martin reconnaît que l'on ne peut pas parler de charge de travail très significative, ni d'ailleurs en terme de surveillance.

Sur la question de la délégation, M. Martin affirme qu'il s'agit d'une réflexion purement politique et d'organisation de l'Etat. Pour information, il faut savoir que la Confédération prévoit de déléguer la tâche de reconnaissance des titres de spécialistes à la Fédération des médecins suisses qui deviendrait une agence d'exécution pour le compte du gouvernement fédéral. Et d'ajouter que la délégation à l'association, c'est aussi le transfert du problème à un tiers qui devra le résoudre. Dans ce contexte, on doit alors se demander comment ledit tiers va s'en sortir et qui contrôle la qualité de ce qu'il a produit.

Un autre député évoque les réflexions de la commission au sujet du refus d'autorisation et résume les garde-fous que les députés ont voulu élaborer et il aimerait avoir l'avis de M. Martin à ce propos. Certes, on ne pourra pas éviter que des personnes qui prétendent exercer des pratiques alternatives se révèlent dangereuses à long terme. Dans le cadre de ses discussions, le sous-groupe a imaginé que ces praticiens présentent un extrait de casier. Au surplus, il signale l'ajout à l'article 7 concernant les dérives sectaires. Enfin, le député rapporte que ses collègues ont envisagé une formation de base à laquelle il n'était personnellement pas très favorable.

La présidente résume les travaux pour M. Martin. Le cadre général vise à dire qu'on autorise des pratiques complémentaires, pour autant qu'elles ne présentent aucun danger et s'adressent à des personnes consentantes et dûment informées. Elle souligne ensuite la question du refus d'autorisation. Concernant les pratiques complémentaires, poursuit la présidente, on stipule qu'il convient d'être au bénéfice d'une formation de base, au même titre qu'une formation dans le domaine du praticien. Pour l'heure, fait observer la présidente, on ne parle pas d'examen à faire passer par le médecin cantonal : si le quidam veut exercer une pratique complémentaire et qu'il n'est pas doté des exigences esquissées ci-dessus, on lui refusera l'autorisation de pratiquer. En sus, enchaîne la présidente, on s'est momentanément accordé sur une nouvelle disposition qui énonce que l'autorisation peut être refusée à toute personne « qui exerce toute forme de prosélytisme dans le cadre de son activité ». Dans ce contexte, la présidente fait remarquer qu'on ne parle pas en termes de postes, mais d'abord de santé publique.

M. Martin souhaiterait savoir si l'on a l'intention de dresser une liste positive des professions autorisées ou si, a contrario elle sera de type négatif. Quid, au surplus, de l'égalité de traitement (soit de dire : celui-ci peut exercer, celui-là non) ? Quand on parlait de casier judiciaire tout à l'heure, le médecin cantonal pense que cette façon d'agir est relativement aisée lorsqu'on a affaire à des professions très codifiées. Or, dans certains cas, il est nettement plus problématique d'obtenir une décision de type judiciaire, avec inscription au casier judiciaire ou dossier administratif d'un autre canton, par exemple. M. Martin relève d'ailleurs que, plus les pratiques correspondent à un minimum de formation, plus il est compliqué de définir ce qui est juste ou faux et susceptible dès lors d'être sanctionné. Il relève à cet égard la difficulté à observer et à prouver les faits, les actes et les comportements répréhensibles; ces derniers sont en effet souvent immatériels.

Est-ce que la formation de base constitue un avantage ? Le médecin cantonal est partagé. Ainsi, dans le cas d'une profession qui ne figure pas dans la liste, soit celle d'épilatrice, cette pratique représente un certain nombre de risques en matière d'infection, si bien que les praticiens sont supposés connaître les rudiments de l'hygiène. Globalement, poursuit M. Martin, toute la question réside dans le fait de se demander quelle est la formation médicale mais également psychologique et relationnelle minimale pour que l'on n'ait pas affaire à des éléments nuisibles ? Il avoue qu'il ne peut pas répondre à cette question. C'est l'adaptation du contenu de la formation à la pratique spécifique des environ 400 branches concernées qui pose problème, poursuit le médecin cantonal, et non pas la formation de base. Comment peut-on être certain qu'un individu a fourni ce qui était nécessaire à sa pratique pour se prémunir contre une éventuelle dangerosité ?

Un autre commissaire précise que, par le truchement de l'exigence d'une formation de base inscrite dans la loi, les députés souhaitent que les praticiens concernés sachent au moins engager leur patient à consulter un médecin quand ils ne sont plus compétents. Et d'évoquer une disposition de ce style pour les pharmaciens. Ne pourrait-on pas alors envisager une telle disposition pour d'autres activités professionnelles ?

M. Martin lui répond que cela est possible, mais qu'il reste néanmoins le problème de la définition de la quantité de formation à donner, à laquelle il convient d'ajouter aussi la qualité de la réception de la formation et, selon le médecin cantonal, cet aspect est non négligeable. Qu'a-t-on acquis, par exemple, après une semaine et demie de formation ? M. Martin n'a pas de solution à offrir. Il cite encore le Tessin dont la loi stipule que les activités de médecine complémentaire ne peuvent pas revêtir de caractère économique. Un guérisseur tessinois peut travailler, faire de la publicité, mais il ne peut pas être rémunéré pour ses services.

Un autre député définit cette formation de base comme visant à inculquer quelques notions sanitaires de base, mais il est vrai de dire que cela n'est pas facile. Dans son esprit, le commissaire laisse entendre qu'il pensait qu'il était exclu que le service du médecin cantonal puisse exiger un type précis de formation, puisqu'il n'a pas les moyens d'estimer les bons critères. En ce sens, il est d'avis qu'il faille rester le plus possible en retrait, mais largement informer le public qu'en aucun cas le département ne peut garantir de quelque manière que cela soit l'efficacité d'une technique donnée. Voilà pourquoi ce député pense que le département ne doit pas s'avancer en matière d'exigences de formation. M. Martin admet que le service du médecin cantonal devrait rester en retrait, mais il le fera si l'Etat fait de même et, encore une fois, il s'agit d'un débat purement politique.

Un commissaire pour ce qui a trait à la formation de base, rapporte que l'idée vient du projet de loi sur les naturopathes. Rien n'empêcherait, à partir du moment où il y a une équivalence possible, à une instance définie de délivrer un papier attestant qu'un praticien a réussi les examens. On lui remet un droit de pratique qui reconnaît le fait qu'il a suivi la formation ad hoc et rien de plus. Pour lui, cette solution présente, en outre, l'avantage de favoriser les liens entre les professionnels de la santé et les praticiens complémentaires. On pourrait même envisager une formation continue. En définitive, le commissaire souligne une volonté de favoriser à terme une intégration de ces diverses branches, une motivation qui a notamment retenu les députés d'employer à leur endroit la dénomination de pratiques alternatives.

M. Martin n'est pas opposé à un certificat de formation, mais il ne faut toutefois pas oublier que ce terme correspond à une terminologie, restrictive au demeurant, qui ne dépend pas de la santé mais du DIP. Il affirme qu'un droit de pratique, c'est quelque chose qui dit qu'on a constaté que tel professionnel a vraiment le droit d'exercer, alors qu'un certificat dit autre chose. Le médecin cantonal révèle ensuite qu'il arrive régulièrement que son service reçoive des demandes de préavis de la part des écoles privées. Or, dans certains plans de cours qu'il a eu l'occasion de parcourir, M. Martin explique que, quantitativement, la formation correspond à ce qu'on fait à la maturité latine en biologie, voire moins. On entrevoit dès lors la difficulté : est-ce que toute personne au bénéfice d'une maturité latine va pouvoir dire qu'il est thérapeute ?…

La présidente précise à M. Martin que la commission en est au début de sa réflexion qu'elle va maintenant poursuivre. Elle lui signale qu'on lui transmettra les modifications de la loi que la Santé envisage d'entériner et, si elle l'estime judicieux, elle convoquera à nouveau le médecin cantonal.

M. Segond souhaite s'exprimer sur ce projet maintenant que les commissaires ont procédé à la synthèse de leurs discussions, mû par le souci de garantir la cohérence et l'applicabilité de la loi en question.

Il fait observer, en préambule, que, quels que soient les choix qui sont faits quant au fond, il y a un problème de forme : les députés sont en train de réviser une loi cantonale, mais il y a deux lois en vigueur au niveau fédéral, la LMI, la loi fédérale sur le marché intérieur, et la LAMal la loi sur l'assurance-maladie. La LMI qui a passé largement inaperçue réalise sur le territoire de la Confédération helvétique la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services, comme c'est déjà le cas sur le territoire de l'Union européenne. Cette loi touche les professionnels de la santé. Quant à la LAMal, il y a un deuxième train de modifications en cours de discussion à Berne qui touche également les professions de la santé. Le canton de Genève est donc doté d'une liberté d'élaboration des lois relativement limitée car il doit tenir compte des lois nationales et des droits internationaux en vigueur.

Et le 21 mai 2000 aura lieu un vote sur le référendum lancé contre les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Europe. Ce vote aura certainement des conséquences sur nos travaux actuels et M. Segond suggère à ce stade d'attendre le résultat du vote en question avant de prendre d'autres décisions. Il a demandé à son département de lui préparer d'ici à fin mai un texte qui présente les conséquences juridiques précises des accords bilatéraux au niveau cantonal au cas où ils seraient acceptés et qui tienne aussi compte des options que la commission de la santé a choisies en distinguant les deux types de pratiques, traditionnelle et complémentaire.

Quant à l'avis de M. Segond sur l'état de nos travaux, il estime qu'il s'agit d'une décision politique de la part des députés et il ne voit pas de difficulté à ajouter certaines nouvelles professions de la santé à la K 3 05. En ce qui concerne les pratiques complémentaires, il voit bien que les députés ont en tête d'instaurer une forme de contrôle, mais pour cela il faut d'abord les reconnaître. Le fait d'avoir une autorisation de pratique signée du chancelier à afficher dans leur cabinet de praticien revêt une grande importance aux yeux de certains et impressionnent favorablement les patients. Si un client voit un certificat muni d'un écusson suspendu au mur, il y a fort à parier que cela va lui donner une certaine confiance vis-à-vis du praticien complémentaire en question. Or, il y a au sein des différentes pratiques complémentaires des pratiques qui ne sont pas scientifiquement reconnues.

Si les praticiens complémentaires demandent à être reconnus, c'est qu'ils souhaitent pour pouvoir faire de l'ordre dans leurs propres rangs. Il s'agirait donc de demander aux différents protagonistes concernés de définir leurs propres normes en matière de formation et de compétences et de définir qui l'Etat peut reconnaître ou non. Une fois le droit de pratique accordé, ils sont soumis au principe de surveillance et doivent respecter les normes en vigueur. La commission de surveillance permet de contrôler et de sanctionner les éventuels déra1s et fait office de garde-fou, comme c'est déjà le cas pour les professionnels de la santé inscrits dans la loi actuelle.

La présidente résume ainsi la situation : la commission de la santé se trouve donc face à une nouvelle option : s'appuyer sur le groupe de travail qui a été constitué au sein du DASS et attendre qu'il nous présente un projet qui mette en forme nos nouveaux choix politiques en fonction de la situation sur le plan international. Cette proposition est unanimement acceptée.

Un commissaire propose de profiter de l'intervalle pour mettre en consultation nos amendements actuels aux différents projet de loi traités auprès des différentes personnes auditionnées afin d'obtenir une réponse par écrit d'ici fin mai. On pourrait alors reprendre nos travaux après le vote sur les bilatérales en tenant compte de la réaction des associations professionnelles concernées et en travaillant sur le texte de loi proposé par le département. Notre document de travail va donc être soumis à consultation auprès des membres précités.

Après avoir terminé toutes ces auditions, la commission a décidé d'introduire dans la loi K 3 05 cinq nouvelles professions qui disposent à Genève d'une école reconnue officiellement, école qui sélectionne ses élèves à l'entrée avec des critères stricts et précis, puis qui offre plusieurs années de formation de base et spécialisée avec un contrôle continu et des examens sanctionnant l'obtention d'un diplôme final ou d'un certificat, soit les professions suivantes :

ambulanciers ;

assistantes de médecins et de médecins-dentistes ;

ostéopathes ;

psychomotriciens ;

psychologues cliniciens.

Ces cinq professions exercent depuis de nombreuses années dans le domaine de la santé genevois, tant dans les établissements publics et hospitaliers que dans le privé, et sont reconnues comme compétentes, tant par les autres professionnels de la santé qui collaborent avec eux que par les patients qui bénéficient de leurs services et bons soins.

Les techniciens dentistes et les hygiénistes dentaires n'ont pas été ajoutés à la liste des professionnels de la santé, en raison des aspects très techniques et spécifiques de leur pratique, mais ils feront l'objet d'un règlement d'application édicté par le Conseil d'Etat qui permettra de définir leur titre, formation et qualifications, comme ils le souhaitent.

Quant aux autres professionnels auditionnés que nous avons choisi de ne pas inclure dans la loi, il s'agit des sophrologues, des eutonistes et des praticiens en psychothérapie. Notre première raison est qu'ils n'ont pas une formation de base uniforme et qu'ils viennent d'horizons professionnels très divers et variés, ce qui ne permet pas de garantir leur sérieux par des critères précis. Ensuite, pour tous ceux d'entre eux qui sont déjà des professionnels de la santé reconnus au titre de la loi K 3 05, nous ne voyions pas pourquoi il faudrait les reconnaître plus spécifiquement en fonction de pratiques qui relèvent plus de techniques de soins que d'identité professionnelle. En effet, un médecin ou une infirmière qui choisit de se perfectionner en sophrologie, en eutonie ou dans le domaine de la psychothérapie, reste identifié-e en tant que médecin ou infirmière et rien ne l'empêche d'exercer son métier avec différentes méthodes ou approches, ce pour autant qu'ils l'expliquent clairement aux gens qu'il soignent ainsi.

Pour tous les autres qui proviennent de milieux autres que ceux de la santé, leur formation de base n'offre pas des garanties suffisantes pour leur clientèle et nous ne voyons pas sur quels critères nous pourrions les reconnaître légalement comme des professionnels de la santé. Nous avons eu à plusieurs reprises le sentiment qu'ils nous demandaient de réglementer leurs professions à leur place, car ils ne parvenaient pas eux-mêmes à le faire dans leurs rangs et à distinguer « des charlatans » ceux qui sont des praticiens honnêtes et corrects. Comment pourrions-nous nous charger d'une tâche aussi compliquée et délicate alors que nous ne disposons pas des compétences requises ni des critères scientifiques qui permettraient de statuer sur des pratiques si diverses au nombre de 400 selon l'OMS ? Beaucoup de ces praticiens s'identifient plutôt aux pratiques complémentaires et pourront désormais se faire enregistrer à ce titre auprès du médecin cantonal.

C'est précisément en pensant à des professions comme les leurs que la commission de la santé a tenu à légiférer en matière de pratiques complémentaires, dont le projet de loi traite notamment aux articles 2 à 7, aux art. 11 à 13, 17, 80 ainsi qu'aux art. 115 à 118, 121 et 132.

Le 9 juin 2000, une fois le vote populaire sur les accords bilatéraux Suisse-Europe acquis, M. Segond est revenu présenter à la Commission de la santé la version revue et corrigée de la loi K 3 05, sur laquelle il a travaillé avec Mme Righetti, conseillère juridique du département, et Mme Mino, directrice de la direction générale de la santé, cette dernière ayant animé un groupe de travail au sein du département.

La rédaction de la loi en vigueur laissant passablement à désirer en raison de rajouts successifs, la partie générale a subi des transformations rédactionnelles liées surtout à la forme et à la présentation. Sur le fond, il a procédé à quelques changements notamment en matière de réclame et de publicité. A l'heure actuelle, il devient extrêmement délicat de définir dans une loi ce qui est permis ou pas dans le domaine de la réclame vu l'apparition d'Internet. Dans ce contexte, M. Segond a opté pour une formulation la plus simple possible, étant donné qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer dans le secteur des nouvelles technologies de la communication. Ceux qui sont chargés d'appliquer la loi n'ont pas la tâche facile et cela appelle de nombreuses questions : le fait d'ouvrir un site pour vanter les avantages de tel cabinet médical constitue-t-il de la publicité ou pas ? Dans ces conditions, il n'est pas facile de préciser les choses davantage dans la loi.

Les dispositions relatives aux professions de la santé existantes se trouvent aussi remaniées, puisqu'on y a inséré celles sur lesquelles les députés s'étaient mis d'accord au terme des auditions ainsi que les pratiques complémentaires. L'ordre dans lequel les professions sont placées, sous le régime chronologique englobant les ajouts au fur et à mesure, n'a pas été modifié et on y a ajouté les nouvelles professions demandées par ordre alphabétique. Mû par un souci de clarté, le département a procédé à une nouvelle numérotation des articles. Ayant été ainsi toilettée, on peut admettre qu'on a désormais affaire à un nouveau texte construit de manière plus claire.

Quant aux pratiques complémentaires, le DASS, se fondant sur les différentes réflexions émises au sein de la commission et de sa sous-commission, s'est interrogé jusqu'à quel point on pouvait reconnaître ces praticiens, étant donné la difficulté à contrôler la qualité de leur formation. Finalement, le département a choisi une simple inscription sur la base d'une annonce auprès du médecin cantonal. Aussi les pratiques complémentaires ne tombent-elles pas dans le giron de la commission de surveillance des professions de la santé, mais sous la surveillance du médecin cantonal. Excepté ce pas supplémentaire par rapport aux réflexions des députés, on s'est contenté d'intégrer les pratiques complémentaires - comme le souhaitaient les députés -, mais avec cette surveillance un peu moins étendue. Autrement dit, le département propose de renoncer au régime d'autorisation de pratiquer pour lui préférer celui de la notification, ce qui est une différence sensible sur le fond, mais ce qui semble en l'état plus praticable.

Conformément à la proposition faite par le projet de loi 8222, une nouvelle disposition a été ajoutée, à l'article 102, alinéa 4, qui propose d'accorder une assistance pharmaceutique aux EMS pour leur permettre l'accès à des commerces de gros qui leur offrent des prix plus avantageux. Ce qui implique aussi une adaptation de la loi relative aux établissements médico-sociaux (J 7 20).

Suite à l'acceptation des accords bilatéraux, quelques modifications et adaptations ont dû être apportées, en particulier en ce qui concerne les titres requis : il a fallu ajouter pour toutes les professions concernées par la loi fédérale que le diplôme « était reconnu au niveau fédéral ». C'est la Confédération qui va reconnaître les diplômes étrangers, alors que le canton continuera à s'occuper de la délivrance des autorisations de pratique.

La Commission de la santé a alors décidé de poursuivre ces travaux de relecture de la loi K 3 05 en se fondant sur ce nouveau document sans procéder à de nouvelles auditions, les associations professionnelles auditionnées ayant été consultées par écrit et répondu dans l'ensemble de manière favorable.

Sur le fond, à l'issue de ses auditions, la commission de la santé a décidé à l'unanimité d'intégrer dans la K 3 05 cinq nouvelles professions de la santé (ambulanciers, assistants de médecins et de médecins-dentistes, ostéopathes, psychologues et psychomotriciens) ainsi que de poser un cadre à l'exercice des pratiques complémentaires. Pour le reste, elle a décidé de laisser de côté les problèmes que posent bien des dispositions, souvent désuètes, de la loi actuelle et de toucher le moins possible au fond de la loi : il n'est en effet pas possible de réviser de telles dispositions sans une concertation approfondie avec tous les milieux concernés.

Sur le plan formel, le projet de loi qui résulte des travaux de la commission de la santé est pourtant une nouvelle loi. Devant un texte qui compte 157 articles (y compris les articles A et B) dans son état actuel et qui - en raison de ses différentes strates législatives - n'est pas un modèle de clarté, la commission a dû se rendre à l'évidence : l'intégration de cinq nouvelles professions de la santé et de dispositions relatives aux pratiques complémentaires impliquait, sur le plan formel, de faire une nouvelle loi.

S'abstenant aujourd'hui de revoir le bien-fondé de toutes les dispositions de la loi actuelle et avec le seul souci de clarifier ce qui pouvait l'être - parce qu'une loi plus claire est une loi mieux appliquée -, la commission a donc cherché  :

à éliminer les redites ou les articles inutiles,

à moderniser l'expression et le vocabulaire,

à regrouper dans la partie générale les dispositions communes aux différentes professions et

à réorganiser l'économie de toute la loi.

Le résultat - forcément perfectible - est une loi de 132 articles (abstraction faite de l'article souligné sur les modifications d'autres lois qui est appelé à disparaître), qui sont répartis en 10 titres.

En raison d'une telle refonte, le lecteur trouvera en annexe un tableau où il pourra comparer les tables des matières de la loi en vigueur et du nouveau droit. Pour que le lecteur s'y reconnaisse, une révision de cette ampleur nécessite que, pour chaque article du projet de loi, l'article correspondant de la législation en vigueur soit mentionné clairement : les titres, chapitres ou articles du droit en vigueur seront donc systématiquement indiqués entre parenthèses après le numéro des titres, chapitres ou articles du projet de loi. Cela étant, seules les nouveautés et les rares modifications de fond seront ci-après commentées.

le titre I reste consacré aux dispositions générales ;

le titre II (Exercice des professions médicales) provient du titre (IV) ;

le titre III (Exercice des autres professions de la santé) provient du titre (V Autres professions du domaine médical) ;

le titre IV (Exercice des pratiques complémentaires) est nouveau ;

le titre V (Etablissements médicaux, services et entreprises d'ambulances, laboratoires d'analyses médicales) provient du titre (III Etablissements médicaux et laboratoires d'analyses médicales) ;

le titre VI (Produits thérapeutiques) provient du titre II (Agents thérapeutiques) ;

le titre VII (Commission de surveillance des professions de la santé) provient du titre (I, chapitre II, art. 11 à 14) ;

le titre VIII (Mesures provisionnelles, sanctions administratives. Recours. Sanctions pénales) provient du titre (VII) ;

le titre IX (Litiges en matière d'honoraires) provient du titre (VIIA) ;

le titre X (Dispositions finales et transitoires) provient du titre (VIII).

Les articles 1 et 2, qui sont repris de l'art. (1), distinguent bien désormais le but du champ d'application de la loi.

A l'article 2, il est précisé que la loi réglemente les domaines cités dans le cadre des accords internationaux conclus par la Confédération. L'exercice des pratiques complémentaires comme les services publics et les entreprises privées d'ambulances ont été ajoutés aux domaines existants et leur ordre a été modifié en fonction de la nouvelle structure de la loi.

L'article 3 (3), consacré à l'assujettissement, distingue les personnes physiques, que sont les professionnels de la santé (chiffre 1) et les personnes qui exercent des pratiques complémentaires (chiffre 2), des personnes morales (chiffre 3). Par rapport à l'art. (3), qui distinguait les professions médicales (al. 1, lettre a), les autres professions du domaine médical (b) et les professions soignantes et médico-techniques (c), le chiffre 1 simplifie en distinguant les professions médicales, au sens de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse du 19.12.1877, des autres professionnels de la santé, cités par ordre alphabétique. Le chiffre 2, qui définit les pratiques complémentaires, est nouveau : les personnes qui les pratiquent sont désormais assujetties à la loi.

L'article 4 sur la surveillance reprend l'art. (2) dans son alinéa 1. La surveillance des pratiques complémentaires a été ajoutée. L'alinéa 2, nouveau, précise que le DASS est plus particulièrement chargé de la surveillance pour le compte du Conseil d'Etat. L'alinéa 3, qui provient de l'art. (11, al. 1) est consacré à la commission de surveillance des professions de la santé, dont la composition et les compétences sont précisées au titre VII.

L'article 5 reprend l'art. (4) en son alinéa 1, qui précise que les autorisations de pratiquer et d'exploiter font l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat, ce qui est actuellement dit à l'art. (5, al. 1). L'alinéa 2, nouveau, précise que l'exercice des pratiques complémentaires fait l'objet d'une attestation d'inscription délivrée par le médecin cantonal. La question des émoluments trouve sa base légale dans un nouvel alinéa 3, ce qui évite par la suite de s'y référer comme le faisait le seul article 54B, alors qu'un émolument est perçu pour toutes les autorisations de pratique ou d'exploitation.

L'article 6 reprend les alinéas 1 et 2 de l'art. (6) en y intégrant les pratiques complémentaires; en outre, ses alinéas 3 et 4 reprennent respectivement l'art. (16, al. 1, lettre a) et l'art. (16, al. 2). L'alinéa 1, lettre b, qui précise qu'un refus ou un retrait d'autorisation ou d'inscription est opposé à « toute personne qui, sous couvert de l'exercice des professions de la santé ou des pratiques complémentaires, se livre à un endoctrinement limitant la liberté de ses patients » est une nouveauté introduite dans la perspective de la lutte contre les dérives sectaires.

L'article 7, al. 1 reprend l'art. (5, al.1).

Issu des travaux de la commission de santé sur le projet de loi 8000 relatif à l'exercice de la naturopathie, l'alinéa 2, consacré aux pratiques complémentaires, est nouveau : les praticiens complémentaires ont désormais l'obligation de s'inscrire auprès du médecin cantonal. Ce faisant, la commission n'a pas voulu donner aux pratiques complémentaires une reconnaissance étatique par le biais d'une autorisation mais seulement aux autorités un moyen de surveiller et réprimer les abus et déra1s de ces praticiens.

Certes, dans l'idéal, une reconnaissance en bonne et due forme -exprimée par une autorisation délivrée si des conditions, de formation notamment, sont remplies - serait préférable, mais la commission a dû convenir que, s'agissant des 400 pratiques complémentaires recensées par l'OMS et des nouvelles pratiques complémentaires qui apparaissent tous les jours, un tel système n'était tout simplement pas praticable.

Cette inscription protège toutefois le patient par le fait même de cette obligation de se faire connaître de l'autorité sanitaire : ceux qui ne seront pas inscrits (peut-être parce qu'ils ne remplissent pas les conditions formelles de l'article 6) dans les registres - publics selon l'alinéa 4 - du médecin cantonal, pratiqueront de manière illégale. Il s'agit en l'espèce d'une inscription inconditionnelle, qui ne repose pas sur la production d'un titre et qui, en conséquence, ne vaut pas reconnaissance de compétence. La personne qui recourt aux services d'un praticien complémentaire le fait à ses risques et périls. Si d'aventure elle a à se plaindre d'un praticien complémentaire qui ne respecte pas les conditions de la loi, qui tente de l'endoctriner - cf. art. 6, al. 1, lettre b -, ou qui outrepasse ses droits, tels qu'ils sont définis à l'article 80 avec leurs limites, elle peut en informer les autorités, qui prendront des sanctions administratives - selon les articles 115 et suivants - ou pénales  - selon les articles 120 et suivants. Bref, et faute de mieux, ce n'est pas un contrôle a priori qui est institué, mais seulement un contrôle a posteriori.

L'alinéa 3 provient de l'art. (7); l'al. 4 de l'art. (5, al. 2 et 3), l'al. 5 de l'art. (8). L'alinéa 6 provient des articles (20) et (21) : les limites de la non-exclusion des professions de la santé les unes par rapport aux autres devront être précisées par règlement, notamment par rapport aux huit nouvelles professions introduites par la révision de 1999 (ergothérapeutes, logopédistes et diététiciens) et par le présent projet de loi. S'agissant des pratiques complémentaires (plus de 400 sont répertoriées par l'OMS !), réglementer leur exclusivité n'aurait aucun sens.

Les articles 8 et 9 reprennent en les simplifiant les art. (15) et (17).

L'article 10 reprend les art. (55) et (81 al. 2 et 3) en en faisant une règle générale applicable à tous les « praticiens inscrits » : par cette expression, on entend dans la présente loi couvrir tant les professionnels de la santé que les praticiens complémentaires.

L'article 11 reprend l'art. (31, al. 1) qui impose le secret professionnel aux professionnels de la santé, mais son alinéa 1 précise en outre l'autorité compétente pour la levée de leur secret (cf. aussi le commentaire à l'art. 105, al. 7). Nouveau, l'alinéa 2 soumet les praticiens complémentaires à la même obligation du secret, celui-ci pouvant être levé par le médecin cantonal.

L'article 12 sur la responsabilité provient des art. (100), (111), (117, al. 3), (129), (133) et (137), qui sont repris à l'alinéa 1. L'alinéa 2 provient de l'article (117, al. 3). Il s'agit d'une disposition générale à laquelle sont soumis les professionnels de la santé comme les praticiens complémentaires : elle protège les patients qui s'adresseraient à un praticien incompétent pour soigner leur affection, puisque celui-ci se doit de les engager à consulter un professionnel compétent.

L'article 13 est une reprise de l'art. (10) pour ses alinéas 1 et 4. L'alinéa 2 est une reprise des art. (57, al. 2), (70, al. 3), (78, al. 2), (86, al. 3) et (112, al. 2) sous forme de disposition générale. Il en va de même de l'alinéa 3 repris des art. (59), (71, al.2), (86, al. 2) et (114).

Article 14 : pour rendre plus évidente la distinction entre un cabinet et un établissement médical, la commission a jugé utile de rendre visible que la notion de personnalité juridique les sépare et d'introduire ici, dans le cadre des dispositions générales, un renvoi à l'art. 81, qui définit précisément l'établissement médical.

L'article 15 sur la collusion est une reprise de l'art. (9, al. 3). A noter que la commission a tenu à supprimer l'art. (9, al. 2), une disposition qui interdisait l'association de personnes non inscrites dans le même registre afin de ne plus empêcher l'installation en commun de différents professionnels de la santé, alors que l'on cherche maintenant à encourager et à favoriser le travail en réseau et l'approche pluridisciplinaire.

L'article 16 sur la réclame, qui remplace les art. (22) à (30), désuets à l'âge d'Internet, fournit la base légale pour édicter des normes réglementaires qui seront prises, après consultation des associations professionnelles concernées, en tenant compte de l'évolution de la technologie et de l'évolution législative dans les cantons voisins.

L'article 17 sur les archives reprend l'art. (31, al. 2 à 6); à la lettre d, le délai pour détruire les archives a été porté de 5 à 10 ans, en raison du délai prévalant en matière de responsabilité civile.

L'article 18 reprend l'art. (18, al. 1), complété, pour cause d'accords bilatéraux avec l'Union européenne, de la notion de « diplôme reconnu en vertu du droit fédéral ».

L'article 19 est repris des art. (56) et (57, al. 1). Les articles (58), (57, al. 2), (59 et 60) ont pu être supprimés du fait de l'introduction du nouvel art. 13 et de ses art. 1 à 3. Il était inutile de reprendre l'article (57, al. 3), sa substance étant déjà contenue dans les art. 18 et 19.

L'article 20 reprend l'art. (18), modifié en raison des accords bilatéraux.

L'article 21 reprend les art. (69) pour son alinéa 1 et (74) pour son alinéa 2. Les articles suivants du droit en vigueur ont pu être supprimés, parce que ce qu'ils expriment a été repris dans les dispositions générales : de fait, l'article 7, al. 1 reprend l'art. (70, al. 1 et 2); l'art. 13 reprend l'art. (72) dans son alinéa 1, l'art. (70, al. 3) dans son alinéa 2, l'art. (71) dans son alinéa 3. Quant à l'art. (73), il est repris à l'article 7, al. 6.

L'article 22 reprend l'art. (18), modifié en raison des accords bilatéraux.

L'article 23 reprend les art. (61, al. 1 et 2), (65, al. 1) et (65A) pour son alinéa 1, et les art. (65, al. 2) et (68) pour son alinéa 2.

L'article 24 reprend l'art. (66) pour son alinéa 1, l'art. (67) pour son al. 2, et l'art. (61, al. 3) pour son al. 3.

Les articles 25, 26 et 27 reprennent les art. (62), (63) et (64). Plusieurs commissaires ont relevé le caractère anachronique de la possibilité pour un pharmacien responsable de se faire remplacer par un simple préparateur en pharmacie en son absence, disposition qui date de l'époque où l'on manquait d'officines à Genève, ce qui n'est plus vraiment le cas actuellement... ! On nous a promis que cette disposition serait prochainement révisée.

L'article 28 reprend l'art. (18), modifié en raison des accords bilatéraux.

A l'article 29, qui reprend l'art. (75), la médecine préventive a été ajoutée à la lettre f, puisque les vétérinaires assument aussi les vaccins, les contrôles antiparasites, et que ce sont eux qui informent leur clientèle sur les normes légales en vigueur en matière de vaccination et de déplacements transfrontaliers. Cette modification a été apportée après consultation de l'office vétérinaire cantonal.

L'article 30 reprend l'art. (76).

Les articles 31 et 32 reprennent respectivement les art. (77) et (79). Ces articles montrent bien qu'il s'agit d'établissements médicaux au sens de l'art. 81, à la différence près qu'on y traite des animaux et non des humains et que ceux-ci sont traités par des vétérinaires. L'article 31 comporte donc un alinéa 3, nouveau, qui est un renvoi à l'art. 82, applicable par analogie pour la délivrance des autorisations. L'article (78) est en fait repris à l'article 13, al. 1 et 2.

La profession d'ambulanciers est l'une des cinq nouvelles professions introduites dans la loi. Il ne se justifiait pas d'avoir une loi particulière, l'actuelle K 1 20, qui régissait une profession reconnue de manière consensuelle comme une profession de la santé. Si les articles 33 à 36 sont donc nouveaux, ils proviennent de la loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances (K 1 20), du 18 septembre 1986, ou de son règlement d'exécution (K 1 20.01).

L'article 33 provient de l'art. 9 de la loi précitée, modifié pour le rendre eurocompatible.

L'article 34 provient de son art. 5 pour son alinéa 1, l'al. 2 étant ajouté pour éviter toute ambiguïté.

L'article 35 reprend l'art. 15 de la loi K 1 20.

L'article 36 reprend ses art. 10 et 11, ainsi que les art. 20, 21, 24 et 26 de son règlement.

L'article 8 de la K 1 20 (autorisation d'exercer) est de fait repris à l'article 6, en particulier à l'alinéa 1, lettre c, et à l'alinéa 2, lettre a.

Chapitre II Assistants de médecins et de médecins-dentistes

La profession d'assistant de médecin ou de médecin-dentiste est l'une des cinq professions que la Commission de la santé a souhaité introduire dans la loi. La commission a jugé opportun de considérer cette profession comme une profession de la santé.

L'article 37 est eurocompatible. L'article 38 précise bien que l'assistant d'un médecin ou d'un dentiste travaille sous la responsabilité de ce dernier.

L'article 39 est repris de l'art. (18, al. 4), modifié conformément aux accords bilatéraux.

Les 3 alinéas de l'article 40 proviennent respectivement des art. (93), (94) et (95).

L'article 41 provient des art. (18, al. 3) et (90).

L'accord 42 provient de l'art. (91) pour son alinéa 1 et (92) pour son al. 2.

L'article 43 reprend l'art. (18, al. 2) et l'art. (80, al. 1). L'article (80, al. 2) est supprimé en raison des accords bilatéraux.

L'article 44 reprend à son alinéa 1 le contenu de l'art. (83) dans ses lettres a, c et d et le contenu de l'art. (82) dans sa lettre b. Son alinéa 2 provient de l'art. 84. A noter que le droit de poser un diagnostic, exprimé implicitement dans la loi en vigueur, est désormais explicitement exprimé à la lettre a de l'alinéa 1.

L'article 45 provient des art. (85) et (89).

Cela étant, les articles suivants ont pu être supprimés :

l'art. (88, al. 2) : cf. le commentaire à l'art. 87 ;

les art. (86, al. 1 à 3) et (88, al. 1), dont la substance est reprise dans le cadre des dispositions générales à l'art. 13 ;

l'art. (87), qui est également repris en substance à l'art. 13, al. 3 ;

l'art. (81, al. 1), dont la teneur a été reprise à l'art. 44, al. 1 ;

l'art. (81, al. 2 et 3), dont la teneur est reprise à l'article 10, al. 1 ;

l'art. (81, al. 4 et 5), dont la substance est déjà contenue dans le cadre des dispositions générales à l'article 7 et dans le cadre des dispositions pénales (cf. titre VIII, chapitre V). (A noter que le renvoi fait par l'alinéa 5 à l'art. 134 est de toute façon une référence erronée...)

L'article 46 provient de l'art. (19A, al. 1) pour son alinéa 1, de l'art. (19A, al. 2, lettre a) pour son alinéa 2.

L'article 47 reprend l'art. (134) dans son alinéa 1 et l'art. (136) dans son al. 2.

L'article 48 provient de l'art. (135).

L'article (137) sur la responsabilité n'a pas été repris ici, puisqu'il figure désormais à l'art. 12, al. 1.

L'article 49 provient de l'art. (19A, al. 1) pour son alinéa 1, de l'art. (19A, al. 2, lettre a) pour son al. 2.

L'article 50 reprend l'art. (126) dans son alinéa 1 et l'art. (128) dans son al. 2.

L'article 51 provient de l'art. (127) pour son alinéa 1; son al. 2 est nouveau, qui découle du voeu de l'Association des ergothérapeutes tel qu'ils l'ont exprimé dans un courrier du 6 décembre 1999 à la direction générale de la santé. Ce qui est d'ailleurs cohérent avec l'art. (51, al. 1, lettre a).

L'article (129) sur la responsabilité n'a pas été repris ici, puisqu'il figure désormais à l'art. 12, al. 1.

L'article 52 provient de l'art. (19A, al. 1) pour son alinéa 1, de l'art. (19A, al. 2, lettre a) pour son al. 2.

L'article 53 reprend l'art. (96) dans son alinéa 1 et l'art. (99) dans ses alinéas 2, 3 et 4. Comme pour les sages-femmes - cf. art. 79 -, la phrase « en cas de litige, la commission statue quant aux notions d'extrême urgence et de danger invoquées » a été supprimée, parce qu'il ne peut évidemment pas être fait appel à la commission de surveillance en cas d'urgence. De plus, a posteriori, il s'agirait d'un éventuel agissement professionnel incorrect qui tombe sous le coup des articles 103 et suivants.

L'article 54 provient de l'art. (97).

La mention, à l'article (98) de la loi en vigueur, de la spécialité professionnelle d'une infirmière a été supprimée dans la nouvelle loi, car la spécialisation ne s'acquiert que par une formation post-diplôme. Il n'était donc pas tout à fait correct de dire qu'une spécialité professionnelle est attestée par le diplôme de base. Par ailleurs, les autorisations de pratique ne font plus référence, depuis quelques années déjà, aux spécialisations postgraduées acquises par les infirmières.

L'article (100) sur la responsabilité n'a pas été repris ici, puisqu'il figure désormais à l'art. 12, al. 1 comme disposition générale.

L'article 55 provient de l'art. (19A, al. 5).

L'article 56 reprend l'art. (130) dans son alinéa 1 et l'art. (132) dans son al. 2.

L'article 57 provient de l'art. (131).

A noter que si le terme « orthophoniste » est utilisé en France pour désigner les logopédistes, c'est bien sous le seul terme de « logopédistes » qu'ils peuvent être autorisés à pratiquer à Genève et en Suisse, conformément à la dénomination en français de la législation fédérale.

L'article (133) sur la responsabilité n'a pas été repris ici, puisqu'il figure désormais à l'art. 12, al. 1.

L'article 58 provient de l'art. (19A, al. 4).

L'article 59 reprend l'art. (120).

L'article 60 reprend les art. (122, al. 1) et (121, al. 2) dans son alinéa 1, l'art. (122, al. 2) dans son al. 2 et l'art. (124) dans son al. 3.

L'article 61 provient de l'art. (123).

Les articles (121, al. 1) et (125) ont pu être supprimés en raison de leur reprise, en tant que dispositions générales, aux art. 7, al. 1 et 12, al. 2.

Il convient de noter que, à la demande de la direction générale de la santé, la commission a décidé de transférer au pharmacien cantonal la compétence, qui était actuellement celle du médecin cantonal, d'accorder les autorisations de création ou d'exploitation des commerces d'opticien. Les articles 58, lettre b, et 61, al. 2 ont été modifiés en ce sens. Les raisons de ce changement sont les suivantes :

les commerces d'opticiens et les pharmacies ont plusieurs points communs : certaines pharmacies exploitent un département d'optique; les commerces d'opticien et les pharmacies vendent une gamme de produits identiques (dispositifs médicaux), tels que les produits d'entretien des lentilles de contact; tant les pharmaciens que les opticiens travaillent sur ordonnances médicales ;

étant donné que la supervision de cinq nouvelles professions de la santé ainsi que celle des pratiques complémentaires seront à l'avenir du ressort du service du médecin cantonal, un tel transfert permettra d'alléger quelque peu les tâches de ce service.

Il s'agit de l'une des cinq nouvelles professions de la santé introduites dans la loi. Favorable à une reconnaissance de cette profession après l'audition, le 15 octobre 1999, de l'Association suisse d'étiopathie, la commission a souhaité au préalable la fusion des étiopathes et des ostéopathes. C'est aujourd'hui chose faite, les deux associations ayant fusionné et le nom de l'école de l'association ayant changé pour retenir le seul le nom d'ostéopathe.

A l'article 62, il importait - en l'absence d'une définition uniforme de cette profession, dont les écoles sont encore d'un niveau différent - de donner à l'autorité cantonale la latitude d'apprécier, en collaboration avec les associations professionnelles, la valeur des diplômes dispensés.

L'article 63 définit les droits qui sont accordés aux ostéopathes en raison de leur formation et les limites qui leur sont fixées.

L'article 64 provient de l'art. (19A, al. 1 et al. 2, lettre b), modifié pour être conforme au droit au lendemain des accords conclus avec l'Union européenne.

L'article 65 reprend l'art. (117, al. 2) dans son alinéa 1 et l'art. (117, al. 1) dans son al. 2.

L'article 66 provient de l'art. (117, al. 4).

L'article (117, al. 3) a pu être supprimé, parce que sa substance est reprise, en tant que disposition générale, à l'art. 12, al. 2 et 1.

L'article 67 reprend les art. (19A, al. 1) et (107, al. 1 et 2), modifiés pour être rendus conforme aux accords bilatéraux Suisse-Europe.

L'article 68 reprend à ses alinéas 1 à 4 le contenu des art. (105), (106), (110) et (115).

L'article 69 provient des art. (108) et (109).

L'article 70 reprend les art. (112, al. 2) et 113 à son alinéa 1, et l'art. (114, al. 2) à son al. 2. A noter que la Commission de la santé, pour aligner le droit sur le fait, a supprimé l'obligation, inscrite à l'art. (112, al. 2), qui est faite au responsable d'un cabinet de « pratiquer à plein temps », alors qu'une telle exigence n'existe pour aucune autre profession de la santé et qu'elle défavorise les femmes qui sont nombreuses à pratiquer dans ce domaine et qui apprécient souvent de pouvoir travailler à temps partiel lorsqu'elles ont une famille.

Cela étant, les articles suivants ont pu être supprimés :

l'art. (116, al. 2) : cf. le commentaire à l'art. 87 ;

l'art. (107, al. 2), qui est couvert par les art. 67 et 69, al. 2 ;

l'art. (111), qui est repris en substance à l'art. 12, al. 1 ;

les art. (112, al. 1), (114, al. 1) et (116, al. 1), dont la substance est déjà contenue, dans le cadre des dispositions générales, à l'art. 13, al. 1 et 3, ainsi qu'à l'art. 69, al. 1.

L'article 71 provient de l'art. (19A, al. 3).

L'article 72 reprend l'art. (118, al. 1) dans son alinéa 1, l'art. (118, al. 2) dans son al. 2 et l'art. (119) dans son al. 3.

L'intégration de cette nouvelle profession de la santé dans la loi prend en considération le projet de loi 7948. Les dispositions des articles 73 et 74 ont été rédigées sur la base de ce projet de loi, en particulier de ses art. 19A, 79A, 79B et 79E.

L'article 73 précise, à l'alinéa 1, que les compétences thérapeutiques s'acquièrent en postgrade ; les trois formations postgraduées retenues et citées spécifiquement sont les spécialisations en psychologie clinique, en neuropsychologie et en psychologie, au titre desquelles les psychologues pratiquent dans le domaine de la santé et qui font l'objet d'une reconnaissance et de critères stricts et précis élaborés par la Fédération suisse des psychologues (FSP).

A l'alinéa 2, les formations universitaires sont très diverses, ce qui empêche une énumération exhaustive des titres requis et nécessite une appréciation individualisée des diplômes. Cette latitude de définition des titres et formations reconnus appartient au Conseil d'Etat, qui collabore pour cela avec les associations professionnelles concernées.

L'article 74 définit les droits des psychologues inscrits et leurs limites, qui résultent de leur formation et de leurs compétences.

L'intégration de cette nouvelle profession de la santé donne suite au projet de loi 8099.

Les dispositions des articles 75 et 76 ont été rédigées sur la base de ce projet de loi, en particulier de ses art. 19A et 132.

L'article 77 provient de l'art. (19A, al. 1) pour son alinéa 1, de l'art. (19A, al. 2, lettre a) pour son al. 2.

L'article 78 reprend l'art. (102) dans son alinéa 1, l'exclusion qui figure à la fin de l'art. (102) ainsi que l'art. (104) dans son al. 2.

L'article 79 provient de l'art. (103, al. 1) et de la première partie de l'art. (103, al. 2). La phrase « en cas de litige, la commission statue quant aux notions d'extrême urgence et de danger invoquées » a été supprimée, parce que, comme pour les infirmières - cf. art 53, al. 3 - il ne peut évidemment pas être fait appel à la Commission de surveillance en cas d'urgence. De plus, a posteriori, il s'agirait d'un éventuel agissement professionnel incorrect qui tombe sous le coup des articles 103 et suivants.

L'article (101) n'a pas été repris ici, pour cause de redondance avec l'art. 78.

L'article 80 est issu des réflexions de la commission de la santé autour du projet de loi 8000 sur l'exercice de la naturopathie. Il fixe le cadre que doivent respecter les praticiens complémentaires pour exercer leur(s) spécialité(s).

L'alinéa 1 détermine les conditions de l'exercice de ces pratiques : elles doivent être « sans danger » pour l'intégrité physique et psychique des patients et les personnes qui les exercent doivent pouvoir être « clairement identifiées » comme telles, la confusion avec une personne exerçant une profession de la santé devant être dans tous les cas évitée. A cette fin, leurs patients devront pouvoir prendre connaissance de l'attestation d'inscription que leur délivrera le médecin cantonal selon l'article 5, al. 2, qui reprendra les principales dispositions légales concernant les pratiques complémentaires.

L'alinéa 2 définit expressément, dans ses lettres a à f, ce que les praticiens n'ont pas le droit de faire. Interprétée a contrario, la lettre d signifie que les praticiens complémentaires peuvent prescrire les produits thérapeutiques dont la vente n'est pas soumise à ordonnance et qui sont accessibles à chacun dans les pharmacies. Si cela n'est pas dit positivement, c'est que l'exercice des pratiques complémentaires ne requiert pas automatiquement le recours à des produits thérapeutiques.

Les contrevenants à ces interdictions sont passibles des sanctions administratives des articles 115 et suivants ainsi que des sanctions pénales des art. 120 et suivants.

Le titre V provient du titre III de la loi en vigueur, enrichi de dispositions nouvelles sur les services et entreprises d'ambulances et entièrement réorganisé : sa confusion rendait son interprétation très difficile. Les six chapitres du droit en vigueur sont devenus trois chapitres.

Ce chapitre est divisé en cinq sections et intègre les chapitres (I, II, III, IV et VI) du droit en vigueur.

La section 1 traite des règles générales qui s'appliquent à tous les établissements et autres organisations ou instituts médicaux visés dans les sections subséquentes.

L'article 81 provient de l'art. (39, al. 1) pour son alinéa 1. Sous-jacente à l'art. (39) et déduite de l'interprétation a contrario de l'art. (10, al. 1), la notion de personnalité juridique a été expressément introduite, qui distingue l'établissement médical du cabinet. Le mot d'organisation a été préféré à celui d'organisme pour qu'il soit harmonisé à la terminologie utilisée par la LAMal et déjà utilisée par les art. (50) et (54A), mais non par l'art. (88, al. 2)... L'alinéa 2 est repris de l'art. (40), remanié et corrigé par souci de cohérence par rapport aux art. 13, al. 1 et 87.

A l'article 82, l'alinéa 1 provient également de l'art. (39, al. 1), auquel deux conditions, reprises de l'art. (41, al. 1 et 2), ont été ajoutées en lettres a et b. Des modifications formelles ont été apportées aux lettres c et e par souci de cohérence avec les articles (54B, lettre c) et (51, al. 1, lettre b), les organisations d'ergothérapie et d'aide et de soins à domicile étant soumises aux conditions générales ici définies. L'alinéa 2 est la reprise de l'art. (39, al. 3) et l'al. 3 celle de l'art. (39, al. 2).

La section 2 traite des permanences et reprend les art. (42) à (45).

L'article 83 reprend l'art. (42), clarifié là où c'était nécessaire (al. 1 et 2), et les articles 84, 85 et 86 reprennent les art. (43), (44) et (45).

La section 3 traite des établissements spécialisés.

L'article 87 provient du regroupement des art. (46 à 48) sur les établissements spécialisés (établissements de médecine dentaire, de chiropratique et de physiothérapie) et des art. (50 et 51) sur les organisations d'ergothérapie, qui sont également des établissements spécialisés. Les conditions étant les mêmes pour les uns et les autres - de même que pour d'autres éventuels établissements comme des instituts de logopédie -, et les règles générales des articles 81 (39) et 82 (41) s'y appliquant également, il n'y a aucune raison de privilégier dans la loi (en la rendant illisible) les organisations d'ergothérapie par rapport aux autres établissements spécialisés. C'est pourquoi les articles (88, al. 2) et (116, al. 2), qui renvoient expressément à l'art. (39), repris dans le présent projet à l'art. 81, peuvent aussi tomber, la condition exprimée, qui s'applique en fait à tous les établissements spécialisés, étant reprise à la lettre b.

A la lettre a, la commission de la santé a jugé raisonnable, notamment par rapport aux exigences de la LAMal, que la condition des « deux ans de pratique », qui s'appliquait déjà aux ergothérapeutes (51, al. 1, lettre a, lettre a) et aux physiothérapeutes (108) soit étendue à toutes les professions susceptibles de donner naissance à un établissement spécialisé (« tels que » = liste non exhaustive). A noter que cette condition de deux ans de pratique est également mentionnée à l'article 25, al. 1, lettre b, à l'art. 27, al. 3 et à l'art. 72, al. 2 pour l'exploitation d'une pharmacie.

A la lettre a, la commission a aussi jugé superflue la mention « Exception faite des établissements publics médicaux qui sont autorisés d'office à accomplir des prestations d'ergothérapie », qui figurait à l'article (51) : l'article 2, lettre c est suffisant, qui exclut d'office du champ d'application et de l'assujettissement à la loi K 3 05 les établissements publics médicaux.

L'article (50) sur la procédure d'autorisation n'a pas été repris : il était de nature purement réglementaire et, si on le maintenait, il fallait la prévoir pour toutes les requêtes d'autorisation d'exploitation (et de pratique). L'article 5, al. 1, qui précise que les décisions y relatives émanent du Conseil d'Etat, est une base légale suffisante.

L'article (53) sur la fermeture d'un établissement médical a été supprimé, parce qu'il était inutile et redondant avec les autres instruments législatifs aux mains de l'autorité : cf. l'art. 107 sur les mesures provisionnelles, l'art. 114, alinéa 2 (qui prévoit déjà la fermeture d'un établissement médical pour engagement de personnes non inscrites dans un registre) et l'art. 111.

La section 4, qui traite des organisations d'aide et de soins à domicile, reprend la substance des articles (54A) et (54 B)

L'article 88 reprend en lettre a une condition figurant à l'art. (54A), en lettres b et c les conditions figurant à l'art. (54B, lettres b et e). Les conditions figurant à l'art. (54B, lettres a, c et d) ont pu être supprimées, parce qu'elles figuraient déjà dans les règles générales, respectivement à l'art. 81, al. 1, et à l'art. 82, lettres c et e.

Pour le reste, l'article (54A) peut tomber, car l'assujettissement est déjà inclus dans l'article 3, al. 3, l'art. 5, al. 1, lettre b, et précisé à l'art. 81, al. 1.

La section 5 concerne les établissements destinés aux personnes atteintes d'affections mentales et reprend l'article (49) dans l'article 89. La terminologie est harmonisée avec la terminologie retenue à l'article 92. La référence générale à « la présente loi » a été préférée à une référence « aux dispositions générales » : à l'évidence, les dispositions applicables à ces établissements dépassent de beaucoup les seules dispositions générales du titre I.

Ce chapitre, qui est nouveau, provient dans sa substance de la loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances (K 1 20), du 18 septembre 1986, et de son règlement d'exécution (K 1 20.01), du 5 novembre 1986.

L'article 90 reprend l'art. 2 de cette loi, pour l'alinéa 1, et ses art. 3 et. 12, al. 2, pour son al. 2, et concerne tant les services publics que les entreprises privées d'ambulances.

L'article 91 est repris essentiellement du règlement, notamment de ses art. 33 et suivants. La commission a longuement discuté de l'importance du médecin répondant compétent et de la nécessité qu'il puisse attester d'une formation adéquate et d'une expérience professionnelle en médecine d'urgence. La commission a aussi souligné l'importance tant de la formation continue que du nombre d'heures de travail et du nombre de sorties que doivent régulièrement pratiquer les ambulanciers pour conserver un bon niveau d'expérience professionnelle et de bons réflexes en situation d'urgence. Il a été décidé que ces critères de formation continue seraient définis dans le règlement d'application correspondant à la profession d'ambulancier.

L'article 92 distingue les transports sanitaires urgents - qui sont régis par la K 3 05 et par la loi relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports urgents (K 1 21), du 29 octobre 1999 - et les autres transports sanitaires, qui sont régis par la K 3 05.

L'article 93 reprend notamment les art. 13 et 14 de la loi K 1 20 et l'art. 3 et les art. 28 et suivants de son règlement. Nous avons débattu en commission au sujet de l'équipement matériel des ambulances qui devrait être uniforme pour tous les véhicules afin d'éviter qu'il y ait différents types d'équipement en fonction de l'usage urgent ou non, et d'éviter ainsi l'apparition d'« ambulances à deux vitesses » ou que des ambulanciers ne disposent pas du matériel nécessaire si lors d'un transport non urgent leur client venait à décompenser subitement. Cela devra être précisé dans le règlement d'application de la loi.

Ce chapitre reprend le chapitre (V) et son article (54), réécrit, selon la nouvelle systématique, en deux articles : l'article 94 provient de son alinéa 1 et l'article 95 reprend ses al. 2 à 4.

Le 15 décembre 2000, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPT). Le titre VI reprend donc, en les adaptant au nouveau droit fédéral, en particulier sur le plan terminologique, les articles (32) à (38) du titre (II) sur les agents thérapeutiques. Pour ce faire, la commission de la santé a pu bénéficier du précieux concours du pharmacien cantonal, M. Christian Robert. Le nouveau droit fédéral entrera vraisemblablement en vigueur le 1er juillet 2001.

L'article 96 précise le nouveau droit fédéral applicable, qui remplace la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments, du 3 juin 1971 sur laquelle se fondait l'art. (32). C'est désormais l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ISPT), et non plus les cantons et leur Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), qui seront compétents pour autoriser les mises sur le marché des médicaments. En revanche, certains médicaments (comme les préparations magistrales et les spécialités de comptoir) resteront de la compétence des cantons. L'article 96 précise logiquement que l'autorité compétente sera le DASS.

L'article 97 reprend l'art. (33, al. 1). La notion de produit thérapeutique est plus large que celle d'agent thérapeutique. Ainsi de nombreux commerces peuvent vendre des dispositifs médicaux et ceux-ci ne sont pas réservés aux pharmacies. D'où le fait que les termes « agents thérapeutiques » soient ici remplacés par « médicaments ».

L'article 98 reprend l'art. (34). C'est l'ISPT qui détermine les médicaments qui peuvent être vendus par les drogueries.

L'article 99 reprend l'art. (36). Les dispositifs médicaux ne sont désormais plus concernés, parce qu'ils ne sont plus soumis à autorisation de mise sur le marché de l'OICM. Depuis 1996, en effet, les normes européennes sont applicables, qui font obligation de les soumettre à des organismes d'accréditation, dont les décisions valent autorisation de mise sur le marché.

L'article 100 reprend l'art. (33, al. 3 et 4).

L'article 101 reprend l'art. (33, al. 2). A l'interdiction de la vente par distributeur automatique, la lettre b introduit une exception pour les préservatifs, qui fait défaut dans la loi actuelle. Quant à la vente par correspondance, l'article 27 de la loi fédérale prévoit que, si elle est en principe interdite, une autorisation peut être délivrée par le canton à des conditions cumulatives (production d'une exigence d'une ordonnance médicale; aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose; les conseils sont fournis dans les règles de l'art; une surveillance médicale suffisante). D'où le libellé de la lettre c.

L'article 102 reprend l'art. (38) . A noter, à l'alinéa 1, que la notion de spécialités pharmaceutiques n'existe plus dans le nouveau droit fédéral ; et, à l'alinéa 4, que le droit cantonal de 1983 avait commis une erreur en parlant d'agents thérapeutiques, alors que c'est bien de médicaments qu'il devait s'agir. Reprenant le projet de loi 8222, la commission a introduit un alinéa 4 afin que les établissements médicaux et les EMS qui disposent de l'assistance pharmaceutique aient accès à la livraison de médicaments par des maisons de gros. Elle a ajouté un alinéa 5 précisant que, pour les autres fournisseurs, le département établit un règlement fixant les conditions à remplir par les EMS.

Par ailleurs l'article (35) sur les commerces spécialisés a été supprimé, parce que, si des restrictions à la vente des dispositifs médicaux sont imposées à l'avenir, elles émaneront du Conseil fédéral et non plus des cantons. Il en va de même de l'article (37), supprimé parce que c'est l'ISPT qui est désormais compétent pour autoriser le commerce de gros des produits thérapeutiques.

Il convient encore de noter que la LPT a introduit une nouvelle terminologie qui a été reportée dans toute la loi : ainsi « agents » a été remplacé par « produits »; « dispensation » et « dispenser » par « remise » et « remettre ».

Le titre VII provient des articles (11) à (14) de la loi en vigueur, qui sont repris aux articles 103 à 105.

Pour rappel, l'article (11, al. 1) a été repris à l'art. 4, al. 3 du projet de loi.

A l'article 103, al. 2, lettre b, la commission de la santé, reprenant le projet de loi 7948, a décidé d'ajouter dans la Commission de surveillance un représentant permanent des psychologues, car ils sont en grand nombre à exercer dans notre canton et que cela permet d'ajouter les aspects de santé mentale qui prennent de plus en plus d'importance dans la pratique sanitaire courante : le nombre des membres nommés par le Conseil d'Etat est ainsi porté de 7 à 8. La commission a également décidé de supprimer la nécessité d'être « de nationalité suisse » pour pouvoir être nommé dans cette Commission de surveillance, préférant privilégier la compétence et l'expérience professionnel des gens choisis plutôt que leur nationalité.

La seule autre modification apportée à ces articles concerne l'article 105, alinéa 7 (art. 13, al. 7), à la demande, transmise par le département, de M. Thierry Tanquerel, président de la Commission de surveillance des professions de la santé, qui se faisait l'interprète du voeu de la commission. Celui-ci remarque que la procédure en matière de secret médical est à la fois absurde (il faut présenter son problème devant 20 personnes pour parler devant un seul juge) et souvent impraticable en raison de sa lourdeur (ce qui pousse les professionnels à violer la loi). D'où le voeu que la compétence de prendre les décisions relatives aux demandes de levée du secret professionnel puisse être donnée à une délégation de trois membres. La Commission de la santé a donc modifié l'alinéa 7 en ce sens, estimant que les détails, tels que l'éventuelle exigence qu'il y ait au moins un médecin dans la délégation, pouvaient être traités dans le règlement.

Une modification identique a été prévue à l'article 133 relatif, en son alinéa 2, à la modification de la loi sur les établissements publics médicaux (K 2 05), en particulier à l'art. 17C, al. 6.

En ce qui concerne les pratiques complémentaires, la Commission de la santé a décidé que, dans l'immédiat, les pratiques complémentaires ne pouvaient pas être soumises à la surveillance de la Commission de surveillance. Selon l'avis de M. Tanquerel, communiqué à la Commission de la santé par le département, matériellement, la surveillance de ces pratiques est beaucoup plus policière (au sens administratif du terme) que relevant des règles d'un art médical, ce qui ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission. De plus, une telle intervention donnerait l'impression qu'une « garantie étatique » est donnée aux pratiques complémentaires, ce qu'elle n'a pas voulu : cf. commentaire à l'article 7, al. 2. Enfin, confier la surveillance des pratiques complémentaires à la commission n'est actuellement pas envisageable, du point de vue de la charge de travail que cela entraînerait, et requerrait au préalable une réforme profonde de cette commission. A cet égard, la Commission de surveillance aura déjà à assumer la charge de travail supplémentaire induite par l'intégration dans la loi des cinq nouvelles professions de la santé.

L'article 106 est repris de l'art. (14), dont l'alinéa 2 a été supprimé, dès lors que la jurisprudence, et en particulier un arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 1998, a estimé que les médecins des établissements publics, lorsqu'ils exercent en privé, restent toutefois dans un rapport de pratique publique. Ces médecins doivent donc être placés sous la surveillance de la commission de surveillance des activités médicales : cf. aussi ci-après l'article 133, al. 2 sur l'abrogation de l'art. 11A et la modification de 17C, al.1.

La Commission de la santé s'est interrogée sur la nécessité réelle d'avoir deux commissions de surveillance des professionnels de la santé distinctes, l'une pour ceux du public et l'autre pour ceux exerçant dans le privé, tout en sachant que plusieurs professionnels ont la double activité. Le fait qu'il y ait deux commissions distinctes pour les établissements médicaux publics et privés a fait réagir de nombreux commissaires et nous nous sommes demandés s'il fallait vraiment encore maintenir ces doublons public-privé ?

Le titre VIII reprend le titre (VII) de la loi en vigueur.

L'article 107 reprend l'art. (138), auquel a été rajouté, à l'alinéa 3, la compétence du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exploitation « d'un service ou d'une entreprise d'ambulances » pour tenir compte de l'adjonction, au titre V, du chapitre II relatif précisément aux services publics et entreprises d'ambulances. En outre, cette compétence figurait à l'article 19 de la loi K 1 20 sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, appelée à être abrogée : cf. art. 129, al. 2.

Les articles 108 à 114 reprennent les art. (139) à (144) avec les modifications suivantes :

à l'article 110 (141), la lettre d de l'alinéa 1 sur le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'utiliser un véhicule comme ambulance a été ajoutée, qui provient de l'art. 18, al. 1, lettre d de la loi K 1 20; à l'alinéa 3, le libellé a été harmonisé avec la disposition correspondante de l'article 14 de la loi sur les transports sanitaires urgents (K 1 21) pour des raisons de cohérence ;

à l'article 111 (142), les références de l'alinéa 1 ont été adaptées ;

l'article 112 sur les sanctions pour les agents publics des services d'ambulances est nouveau : la K 3 05, qui concerne également des transports sanitaires non urgents, doit aussi prévoir le type de sanctions applicables aux ambulanciers publics qui en effectuent; elle reprend donc ici l'article 13 de la K 1 21 sur les transports sanitaires urgents ;

l'article 113 est la reprise, mutatis mutandis, de l'art. (143) ;

l'article 114 reprend l'art. (144) : l'alinéa 1 a été simplifié, l'art. 3, al. 3 définissant bien que, par « établissements et entreprises du domaine de la santé », on entend les établissements médicaux, les organisations d'aide et de soins à domicile, les services publics et les entreprises privées d'ambulances, les laboratoires d'analyses médicales, le commerce d'opticien, les pharmacies et le commerce des produits thérapeutiques.

Ce chapitre, lié à l'introduction des pratiques complémentaires dans la loi, est nouveau.

Les articles 115 à 118 sont différents des art. 108 à 114 dans la mesure où l'on ne peut pas appliquer aux praticiens complémentaires exactement le même régime que celui appliqué aux professionnels de la santé car ils ne font que s'annoncer auprès du service du médecin cantonal qui les inscrit dans ses registres et ils ne reçoivent pas d'autorisation de pratique, mais une attestation d'inscription. Les différentes sanctions sont progressives et peuvent être cumulées. En outre, les praticiens complémentaires ne sont pour l'instant pas soumis à la surveillance de la Commission de surveillance des professions de la santé.

A l'article 119, la commission a tenu à réintroduire l'art. (145) sur le recours au Tribunal administratif. La loi devant éclairer son lecteur; il importe dans la présente loi, particulièrement complexe, de rappeler le régime normal du recours au Tribunal administratif, d'autant que l'al. 2 de l'art. 119 réserve les exceptions prévues par la loi, comme celle de l'art. 109, al. 2 .

Ce chapitre reprend le chapitre (II) du titre (VII).

L'article 120 reprend l'article (146).

L'article 121 reprend l'article (147), modifié de la manière suivante :

l'alinéa (1) a été scindé en deux alinéas par besoin de clarification ;

l'alinéa (1, lettre d) a été supprimé, parce qu'il visait en fait les praticiens complémentaires et que ce cas est désormais couvert par l'article 80,al. 2, lettre b ;

la lettre d est conforme à la nouvelle législation fédérale sur les produits thérapeutiques ;

la lettre h est nouvelle, qui vise l'exercice des pratiques complémentaires sans inscription.

Les articles 122, 123 et 124 reprennent les art. (148), (149) et (150).

L'article 125, qui punit la tentative, est nouveau. Il s'agit de combler une lacune de la loi en vigueur, qui rendait impossible la poursuite de la tentative dans ce cadre.

L'article 126 reprend l'article (151).

Ce titre et son article 127 reprennent le Titre (VIIA) et son art. (151A).

Ce titre reprend le titre (VIII).

L'article 128 réintroduit un article supprimé par inadvertance lors de la précédente révision liée à l'adoption du projet de loi 7941 le 21 mai 1999. A la lettre b, la loi autorise désormais spécifiquement et invite le Conseil d'Etat à réglementer la profession de technicien dentiste et en plus des professions de droguiste et d'hygiéniste dentaire qui figuraient déjà dans la loi. En demandant au Conseil d'Etat d'édicter un règlement sur la profession de technicien dentiste, la commission entend ainsi répondre positivement aux préoccupations légitimes exprimées par le projet de loi 7588 et demande au Conseil d'Etat que soit enfin donnée une suite à la motion 716, du 21 janvier 1991, renvoyée au Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, qui demandait déjà un tel règlement.

L'article 129 abroge deux lois :

la loi K 3 05 existante, que remplace la nouvelle loi ;

la loi K 1 20 sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 : toutes ses dispositions ont été reprises, soit dans la nouvelle K 3 05, soit dans la loi sur l'instruction publique (C 1 10) et le règlement du centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance (C 1 10.50). En conséquence de l'abrogation de la loi K 1 20 - cf. commentaire à l'article 129 -, il a aussi fallu supprimer la référence à la loi K 1 20 faite dans la loi K 1 21 sur les transports sanitaires urgents pour la remplacer par une référence à la K 3 05.

L'article 130 donne au Conseil d'Etat la compétence de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.

L'article 131 fixe une limite de validité de la loi au 31 décembre 2003. Ce faisant, la commission entend donner un signe politique fort - plus fort que celui donné par des motions rarement suivies d'effet... - au Conseil d'Etat et manifester sa volonté de doter le canton d'une loi sanitaire moderne, à l'image de celles que certains cantons comme le Tessin, Fribourg ou le Valais ont su se donner.

Il peut sembler paradoxal, après les si longs travaux de la Commission de la santé, de penser à abroger une loi pas encore adoptée.

Au début de l'an 2000, dressant le bilan des différents projets de loi qui lui avaient été renvoyés ainsi que des douze auditions auxquelles elle avait procédé, la commission s'est donnée pour objectif d'intégrer dans la loi cinq nouvelles professions de la santé ainsi que les pratiques complémentaires.

Mais, durant ses travaux, la commission s'est aperçue que, sur nombre de points (cabinets / établissements médicaux, Commission de surveillance, rigidité d'une loi trop détaillée par rapport à l'évolution rapide de la pratique et du droit, liste et systématique des professions, collusion, etc.), la nouvelle loi était dépassée. Si, à d'innombrables reprises, elle a rejeté la tentation de commencer à remettre en question des dispositions désuètes - leur révision aurait pris beaucoup de temps pour consulter tous les milieux concernés et aurait renvoyé aux calendes grecques l'intégration de ces nouvelles professions -, elle s'est forgée une conviction : une toute nouvelle loi sanitaire s'impose.

Déjà, en intégrant les nouvelles professions, la commission s'est rendu compte qu'il lui fallait aussi clarifier la loi par sa refonte totale sur le plan formel et que cette clarification était un préalable indispensable à son nouvel objectif d'une révision totale de la loi sur le plan matériel. Cela étant, la commission n'entend pas que les choses traînent. D'où ce délai au 31 décembre 2003.

L'article 132 sur les dispositions transitoires concerne les professionnels de la santé dans ses alinéas 1 à 3, l'alinéa 3 concernant spécifiquement les professions nouvellement reconnues dans la loi. L'alinéa 4 concerne les établissements médicaux et entreprises du domaine médical et l'alinéa 5 les praticiens complémentaires.

L'article 133, qui est appelé à disparaître de la loi, concerne les modifications d'autres lois qui sont induites par la présente révision. Six lois sont ainsi modifiées.

Alinéa 1 : la modification de la loi relative aux établissements médico-sociaux (J 7 20) fait suite à la prise en considération par la commission du projet de loi 8222.

L'alinéa 2 modifie la loi sur les établissements publics médicaux (K 2 05) pour les raisons suivantes :

les articles 10A et 17A, al. 1, lettre c sont modifiés en raison de la référence à la K 3 05 qui changera de date ;

l'article 11A, al. 4 - qui soumettait la pratique privée, dans les établissements publics médicaux, des bénéficiaires d'une autorisation de pratique aux dispositions de la K 3 05 - est abrogé : cf. le commentaire à l'art. 106, al. 2. Est modifié pour la même raison l'art.17C, al. 1 : par la suppression de « à l'exception de celles concernant la clientèle privée par les conseils d'administration », ces praticiens publics / privés sont désormais soumis à la seule surveillance de la Commission de surveillance des activités médicales ;

l'article 17C, al 6 est modifié pour permettre à la Commission de surveillance des activités médicales de désigner une délégation pour prendre les décisions relatives aux demandes de levée du secret professionnel : cf. ci-dessus le commentaire à l'art. 105, al. 7 ;

l'article 17E, al. 2 est introduit, pour la raison suivante : dès lors que les médecins des établissements publics médicaux, autorisés à avoir une pratique privée et titulaires d'un droit de pratique, ne relèvent plus pour cette partie de leur activité de la commission de surveillance des professions de la santé - cf. la suppression de l'article (14, al. 2) -, il a semblé essentiel à la commission que le médecin cantonal, qui tient les registres des inscriptions, soit informé des éventuelles sanctions prises à leur encontre par les conseils d'administration compétents.

L'alinéa 3, relatif à la loi sur les transports sanitaires urgents (K 1 21), ne modifie que la référence à la date de la nouvelle K 3 05.

Il en va de même à l'alinéa 4, relatif à la loi portant règlement du Grand Conseil (B 1 01).

A l'alinéa 5, la loi sur l'instruction publique (C 1 10) a été modifiée pour des raisons de référence et parce que la nouvelle K 3 05 a regroupé en une seule catégorie intitulée « autres professionnels de la santé » les « autres professions du domaine médical » et les « professions soignantes et médico-techniques » que connaissait l'art. (3, al. 1, lettres b et c). Cette modification a été élaborée avec le concours du DIP :

L'article 80 définit le centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance (CEPSPE) :

A l'alinéa 1 (enseignement à plein temps), la référence à l'article 3 de la K 3 05 est supprimée. Les professions, dont la formation est organisée à plein temps, et qui sont régies par cette loi sont énumérées exhaustivement à l'art. 81.

A l'alinéa 2 (enseignement pour apprentis et stagiaires se formant parallèlement en entreprise ou en institution), on vise actuellement le cas des cuisiniers en diététique, des assistants dentaire et des gestionnaires en économie familiale. A noter que la référence à la formation de préparateur en pharmacie a été supprimée en raison de l'évolution du droit fédéral : cette formation n'est plus dispensée au CEPSPE à de nouveaux étudiants depuis la rentrée 1998-1999. La dernière volée de quatrième année terminera ses études en été 2001. Cela étant, la profession de préparateur en pharmacie va perdurer dans la loi K 3 05 comme une profession reconnue, les préparateurs en pharmacie étant encore nombreux.

L'article 81, lettre a, concerne les divisions administratives du CEPSPE : il s'agit de la mise à jour de l'énumération des huit professions de la santé, celle d'ambulancier s'étant rajoutée, depuis la rentrée 1999-2000, aux sept écoles dispensant un enseignement à plein temps. La lettre b concerne l'école de la petite enfance. La terminologie de toutes ces professions a été adaptée aux dénominations actuelles.

L'alinéa 6 concerne la modification, pour une simple question de référence, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (I 2 21).

Malgré des conditions de travail difficiles, malgré les nombreuses tentations d'interrompre nos travaux et d'en rester là, malgré une inévitable valse-hésitation entre les commissaires et le département, malgré la longueur des travaux qui se sont étalés sur une année et demie, malgré une ambiance souvent tendue, la commission de la santé a surmonté tous les écueils et ses états d'âme pour parvenir finalement à un résultat dans l'ensemble très satisfaisant, à défaut d'être parfait, résultat qui a été accepté et voté à l'unanimité de la commission en 3ème lecture.

Nous vous proposons de reconnaître et d'intégrer dans la loi K 3 05 cinq nouvelles professions de la santé, soit les ambulanciers, les assistantes de médecins, les psychologues cliniciens (PL 7948), les psychomotriciens (PL 8099) et les ostéopathes, professions qui travaillent dans le champ sanitaire tant en privé qu'en institution depuis de nombreuses années et qui sont déjà reconnues et appréciées par la majorité des soignants et des patients.

Nous souhaitons aussi créer une nouvelle catégorie pour les praticiens complémentaires (PL 8000) qui devront dorénavant s'inscrire dans les registres ad hoc auprès du service du médecin cantonal, ce qui est une forme de reconnaissance. Nous avons renoncé à l'idée d'accorder un droit de pratique aux praticiens complémentaires en raison de la difficulté à évaluer les innombrables formations possibles dans ce domaine et à juger tant de leur efficacité scientifique que de leurs réelles compétences. Quant à la suggestion de créer une Commission cantonale de surveillance des pratiques complémentaires, nous avons été confrontés au même problème de savoir qui fait « juste ou faux » et de trouver qui serait capable d'en juger. La commission a estimé que ces dispositions avaient un caractère expérimental dont la Commission de la santé de la prochaine législature pourra faire le bilan dans le cadre de la révision totale qu'elle appelle de ses voeux (cf. ci-dessus le commentaire à l'article 131).

En ce qui concerne les techniciens-dentistes (PL 7588), ils se considèrent plus comme des techniciens de la santé que comme des soignants et nous vous suggérons de les inclure dans la loi K 3 05 au niveau d'un règlement d'application, ce qui permettra de faire respecter leur titre ainsi que leurs normes de formation et de compétences comme ils nous l'ont demandé.

Nous vous proposons aussi quelques modifications relatives à l'introduction d'un pharmacien responsable dans les EMS (PL 8222) ainsi qu'au titre sur les produits thérapeutiques pour tenir compte de la nouvelle législation fédérale, du 15 décembre 2000, en la matière.

Quant à la pétition 1242 qui demandait de légiférer et d'introduire dans la loi sur la santé les professions de psychologue clinicien, psychothérapeute et neuropsychologue, l'ensemble de la Commission de la santé vous propose de la déposer sur le bureau du Grand Conseil, puisque les députés ont suivi la demande de ces professionnels et vous recommande de les inscrire dans la loi K 3 05.

En conclusion, nous avons procédé à un important toilettage de la loi K 3 05 qui change considérablement sa forme et qui la rend ainsi beaucoup plus lisible, en particulier grâce à la suppression de nombreuses répétitions inutiles et à une nouvelle présentation plus logique et cohérente. Nous en avons profité pour harmoniser notre loi cantonale genevoise avec les lois et la nomenclature fédérales et internationales. Il restera encore au Conseil d'Etat à revoir et adapter en conséquence le règlement d'application.

Au bénéfice de toutes ces explications, la Commission de la santé, après avoir voté l'ensemble de tous les articles à l'unanimité, vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.

Projet de loi(7948)

sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de la santé publique.

Art. 2 Champ d'application

Dans le cadre des accords internationaux conclus par la Confédération et du droit fédéral, la présente loi réglemente :

Art. 3 Assujettissement

Sont soumis à la présente loi :

Art. 4 Surveillance

1 Sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat :

2 Le Conseil d'Etat exerce plus spécialement sa surveillance par l'intermédiaire du département de l'action sociale et de la santé (ci-après le département).

3 Il est adjoint au département une commission consultative dite "commission de surveillance des professions de la santé" (ci-après la commission).

Art. 5 Autorisations et attestations

1 Font l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat :

2 Fait l'objet d'une attestation d'inscription délivrée par le médecin cantonal l'exercice des pratiques complémentaires visées à l'article 3, chiffre 2.

3 Les arrêtés d'autorisation et les attestations d'inscription font l'objet d'un émolument.

Art. 6 Refus et retrait

1 L'autorisation de pratiquer une profession de la santé ou l'inscription dans les registres des pratiques complémentaires est refusée ou retirée :

2 L'autorisation de pratiquer une profession de la santé ou l'inscription dans les registres des pratiques complémentaires peut être refusée ou retirée, provisoirement ou définitivement, à toute personne :

3 En outre, toute personne inscrite dans les registres peut demander sa radiation.

4 La radiation fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 7 Inscription dans les registres

1 Nul ne peut exercer une profession de la santé, à titre indépendant ou à titre dépendant, sans être inscrit dans les registres du médecin cantonal ou du pharmacien cantonal (ci-après les registres).

2 Nul ne peut exercer une pratique complémentaire, à titre indépendant ou à titre dépendant, sans être inscrit dans les registres du médecin cantonal; l'inscription, qui ne requiert pas la production d'un titre, ne vaut pas reconnaissance de compétence.

3 L'autorisation de pratiquer une profession de la santé et l'inscription dans les registres des pratiques complémentaires sont strictement personnelles.

4 Les registres sont organisés par profession. Ils sont publics.

5 L'usage de pseudonymes ou l'exercice à l'aide d'un prête-nom des professions de la santé ou des pratiques complémentaires est interdit. Le prête-nom et celui qui pratique sous le nom d'autrui sont passibles au même titre des sanctions prévues par la présente loi.

6 L'exercice d'une profession médicale est exclusif de toute autre profession régie par la présente loi, à l'exception du médecin qui est également médecin-dentiste. Il en va de même de l'exercice des professions d'assistant en médecine dentaire, d'assistant-pharmacien, de chiropraticien, d'opticien et de préparateur en pharmacie. Les autres professions de la santé ne sont pas exclusives les unes des autres dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d'Etat après consultation des associations professionnelles concernées.

Art. 8 Faits pouvant modifier la teneur de l'inscription

Les personnes inscrites dans les registres sont tenues d'informer le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal de tout fait pouvant entraîner une modification de leur inscription, en particulier :

Art. 9 Reprise d'activité

Lorsqu'un professionnel de la santé qui a cessé son activité durant plus de 5 ans souhaite reprendre l'exercice de sa profession, le département peut subordonner son autorisation à l'examen de son dossier par la commission et au préavis de celle-ci.

Art. 10 Libre choix du patient et du praticien

1 Les patients ont en tout temps le libre choix de leur praticien inscrit, à moins qu'ils ne soient traités dans un établissement public médical.

2 Nul ne peut obliger un praticien inscrit à traiter un patient, à effectuer un traitement ou à se charger d'une mission qu'il ne veut pas remplir. Les cas d'urgence demeurent réservés.

Art. 11 Secret professionnel

1 Les personnes inscrites dans les registres des professions de la santé et leurs auxiliaires sont tenues au secret professionnel. La commission est compétente pour la levée de leur secret professionnel conformément à l'article 105, alinéa 7.

2 Les personnes inscrites dans les registres des pratiques complémentaires et leurs auxiliaires sont tenues au secret professionnel. Le médecin cantonal est compétent pour la levée de leur secret professionnel.

Art. 12 Responsabilité

1 Les praticiens inscrits sont responsables des traitements et des soins qu'ils donnent à leurs patients. Ils peuvent être recherchés, civilement ou pénalement, s'ils commettent des erreurs ou des négligences préjudiciables à la santé de ceux-ci.

2 Les praticiens inscrits qui se trouvent en présence d'une affection n'entrant pas dans leur compétence légale et professionnelle doivent engager leur patient à consulter un professionnel compétent.

Art. 13 Cabinet

1 Au sens de la présente loi, le terme "cabinet" désigne, d'une part, le personnel et, d'autre part, les locaux, les appareils et les installations utilisés pour l'exercice indépendant des professions de la santé ou des pratiques complémentaires, par un praticien inscrit ou par plusieurs praticiens, membres d'une même profession, ne formant pas entre eux une personne morale inscrite au registre du commerce.

2 Un praticien inscrit ne peut exploiter plus d'un cabinet.

3 Un praticien exerçant une profession de la santé qui engage dans son cabinet d'autres praticiens exerçant sous sa responsabilité doit s'assurer qu'ils sont inscrits dans le registre de leur profession.

4 L'exercice des professions de pharmacien et d'opticien est exclu du champ d'application de l'alinéa 1.

Art. 14 Etablissements médicaux

Les termes "établissements médicaux" désignent les établissements et autres organisations ou instituts médicaux, dotés de la personnalité juridique, qui sont visés aux articles 81 et suivants de la présente loi.

Art. 15 Collusion

La collusion entre personnes, inscrites ou non dans le même registre, en vue du partage d'honoraires ou de rémunération à quelque titre que ce soit est interdite.

Art. 16 Réclame

1 Les personnes, les établissements et les entreprises du domaine de la santé inscrits dans les registres sont autorisés à faire paraître les annonces nécessaires à leur fonctionnement dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d'Etat après consultation des associations professionnelles concernées.

2 Les personnes, les établissements ou les entreprises du domaine de la santé qui ne sont pas inscrits dans les registres ne sont pas autorisés à faire de la réclame.

Art. 17 Archives

Sous réserve de l'article 2 de la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987 :

Art. 18 Titre

L'exercice de la profession de médecin est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 19 Droits

Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les médecins inscrits dans les registres ont le droit :

Art. 20 Titre

L'exercice de la profession de médecin-dentiste est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 21 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les médecins-dentistes inscrits ont le droit d'exercer l'art dentaire dans les limites que donnent à la profession le programme des examens prévus pour l'obtention du diplôme fédéral ainsi qu'une éventuelle formation postgraduée.

2 Si le cas d'un patient d'un cabinet dentaire exige que soit pratiquée l'anesthésie générale, celle-ci ne peut avoir lieu que sous le contrôle et en présence d'un médecin inscrit.

Art. 22 Titre

L'exercice de la profession de pharmacien est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 23 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pharmaciens inscrits ont le droit :

2 Les pharmaciens inscrits n'ont pas le droit :

Art. 24 Devoirs

1 Le pharmacien doit user de son autorité pour engager son client à prendre toutes mesures propres à la sauvegarde de sa santé. Il l'engage notamment à consulter un médecin lorsqu'il a connaissance d'un état pathologique ou d'un usage abusif de médicaments.

2 Lorsqu'il estime qu'un patient abuse d'un médicament pouvant engendrer les phénomènes de dépendance physique ou psychique, le pharmacien doit en informer le médecin traitant ou à défaut le médecin cantonal.

3 Le pharmacien est tenu d'assurer un service de garde dont les modalités sont déterminées par le règlement d'exécution.

Art. 25 Autorisation d'exploiter une pharmacie

1 Conformément à l'article 5, l'autorisation d'exploiter une pharmacie est accordée lorsque celle-ci :

2 Un pharmacien ne peut être responsable que d'une seule pharmacie sous réserve de l'article 27, alinéa 2.

Art. 26 Ouverture au public

1 Une pharmacie ne peut être ouverte au public que si un pharmacien, un assistant-pharmacien ou un préparateur en pharmacie inscrit est présent.

2 Les assistants-pharmaciens et les préparateurs en pharmacie inscrits sont les seuls membres du personnel qui ont le droit de préparer les ordonnances médicales et de remettre les médicaments dont la vente au public est réservée aux pharmacies, sous l'entière responsabilité du pharmacien responsable.

3 Les stagiaires en pharmacie et les élèves préparateurs en pharmacie ne peuvent préparer et remettre des médicaments que sous la surveillance et la responsabilité d'un pharmacien inscrit.

Art. 27 Remplacement du pharmacien responsable

1 L'absence du pharmacien responsable ne peut dépasser 60 jours au cours de l'année civile, mais 30 jours consécutifs au maximum.

2 Durant son absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer par :

3 Le pharmacien responsable peut aussi, pour autant qu'il ait confié le contrôle de son officine à un pharmacien inscrit et à la condition que le remplaçant ait 2 ans de pratique, se faire remplacer par :

4 Avant son départ, le pharmacien responsable avise le pharmacien cantonal; ce dernier doit recevoir l'accord écrit du pharmacien chargé du contrôle.

Art. 28 Titre

L'exercice de la profession de vétérinaire est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 29 Droits

Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les vétérinaires inscrits ont le droit, pour les animaux :

Art. 30 Devoirs

Les vétérinaires sont tenus de signaler immédiatement au médecin cantonal tout cas de zoonose qu'ils constatent.

Art. 31 Etablissements pour les soins à donner aux animaux

1 Conformément à l'article 5, aucun établissement, organisation ou institut de droit privé au sens de l'article 81 ayant pour objet le traitement des maladies et lésions des animaux ne peut être créé ou exploité sans une autorisation du Conseil d'Etat.

2 L'établissement doit être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire inscrit.

3 Les autres conditions de l'article 82 et dispositions relatives aux établissements médicaux sont applicables par analogie.

Art. 32 Permanences vétérinaires

1 Nul ne peut désigner par les termes "permanence vétérinaire" un des établissements mentionnés à l'article 31 sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

2 Cette autorisation est subordonnée aux conditions d'exploitation suivantes :

Art. 33 Titre

L'exercice de la profession d'ambulancier est réservé aux personnes qui sont titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse et qui sont au bénéfice d'un permis de conduire professionnel et maîtrisent la toponymie du canton de Genève et la topographie régionale.

Art. 34 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ambulanciers inscrits ont le droit :

2 Les ambulanciers inscrits ont le droit de réaliser les actes médicaux délégués, selon les protocoles enseignés, y compris le traitement de la douleur, pour autant qu'ils aient reçu une formation adéquate.

Art. 35 Devoirs

Le personnel à bord des ambulances formé conformément aux lois et règlements en vigueur évalue les situations et détermine la nécessité d'avoir recours à un médecin ou à un autre moyen de transport qu'une ambulance.

Art. 36 Formation continue - interruption d'activité

1 Pour pouvoir conserver l'autorisation d'exercer son activité, tout ambulancier doit avoir une activité régulière et suivre une formation continue.

2 Les entreprises sont tenues d'accorder le temps nécessaire à l'accomplissement de cette formation.

3 Toute personne qui interrompt son activité d'ambulancier durant plus de 2 ans est tenue de se mettre à niveau avant d'être autorisée à reprendre son activité professionnelle dans cette branche.

4 La fréquence, l'organisation, le contenu et la durée des cours sont fixés par règlement.

Art. 37 Titre

L'exercice de la profession d'assistant de médecin et de médecin-dentiste est réservé aux titulaires d'un diplôme cantonal ou d'un certificat fédéral de capacité.

Art. 38 Droits

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les assistants de médecins et de médecins-dentistes inscrits ont le droit d'assister un médecin ou un médecin-dentiste, selon les instructions de ce dernier et sous sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, techniques et administratives.

Art. 39 Titre

L'exercice de la profession d'assistant en médecine dentaire est réservé aux titulaires d'une licence en médecine dentaire d'une université suisse, ainsi qu'aux titulaires d'un doctorat en médecine dentaire de l'université de Genève.

Art. 40 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les assistants en médecine dentaire inscrits ont le droit de pratiquer l'art dentaire à titre dépendant exclusivement, dans le cabinet et sous la responsabilité d'un médecin-dentiste inscrit.

2 Les assistants en médecine dentaire n'ont pas le droit de prescrire des médicaments.

3 Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les assistants en médecine dentaire sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux médecins-dentistes.

Art. 41 Titre

L'exercice de la profession d'assistant-pharmacien est réservé aux personnes qui satisfont aux exigences du droit fédéral en cette matière ou qui sont agréés par la commission sur la base de diplômes jugés équivalents.

Art. 42 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les assistants-pharmaciens inscrits ont le droit :

2 Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les assistants-pharmaciens sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux pharmaciens.

Art. 43 Titre

L'exercice de la profession de chiropraticien est réservé aux titulaires du diplôme délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et d'un certificat ou diplôme attestant que l'intéressé a suivi les cours et subi avec succès les examens d'un institut de chiropratique suisse ou étranger reconnu par le département fédéral de l'intérieur.

Art. 44 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites de la formation dispensée conformément à l'article 43, les chiropraticiens inscrits ont le droit :

2 Les chiropraticiens inscrits n'ont pas le droit :

Art. 45 Formation et examens

1 Un chiropraticien inscrit est autorisé à former des stagiaires en chiropratique.

2 Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'examens après avoir reçu l'avis de la commission et de la commission d'examens.

Art. 46 Titre

L'exercice de la profession de diététicien est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 47 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les diététiciens inscrits ont le droit de prendre en charge d'un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et de contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration de l'état de santé et à l'éducation à la santé.

2 Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, le diététicien se conforme aux directives et prescriptions de ce dernier.

Art. 48 Exercice

Les diététiciens inscrits ont le droit de pratiquer leur profession notamment dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme.

Art. 49 Titre

L'exercice de la profession d'ergothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 50 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les ergothérapeutes inscrits ont le droit d'effectuer des traitements de rééducation des malades par un travail physique, manuel, adapté à leurs possibilités et leur permettant de se réinsérer dans la vie socioprofessionnelle.

2 Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, l'ergothérapeute se conforme aux directives et aux prescriptions de ce dernier.

Art. 51 Exercice

1 Les ergothérapeutes inscrits ont le droit de pratiquer leur profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général et dans une organisation d'ergothérapie reconnue, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme.

2 Seuls sont autorisés à exercer à titre indépendant les ergothérapeutes qui remplissent les conditions de l'article 49 et qui ont exercé pendant 2 ans au moins leur activité dans le cabinet d'un ergothérapeute autorisé ou dans un cabinet médical, un hôpital ou une organisation d'ergothérapie sous la direction d'un ergothérapeute autorisé.

Art. 52 Titre

L'exercice de la profession d'infirmier est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 53 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infirmiers inscrits ont le droit :

2 Dans l'exécution des mesures diagnostiques et leur interprétation, ainsi que dans l'exécution des traitements médicaux, les infirmiers doivent se conformer aux directives et prescriptions du médecin traitant.

3 Les infirmiers n'ont pas le droit de modifier de leur propre initiative le traitement des patients. Les cas d'extrême urgence et l'assistance à personne en danger sont réservés.

Art. 54 Exercice

Les infirmiers inscrits ont le droit de pratiquer leur profession dans un établissement médical, dans le cabinet d'un médecin, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant.

Art. 55 Titre

L'exercice de la profession de logopédiste est réservé aux titulaires d'un diplôme suisse de logopédie de formation universitaire ou d'un diplôme d'une école suisse ou étrangère reconnue par l'association romande des logopédistes diplômés ou par un organisme désigné en commun par les cantons.

Art. 56 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les logopédistes inscrits ont le droit :

2 Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, le logopédiste se conforme aux directives et prescriptions de ce dernier.

Art. 57 Exercice

L'inscription dans le registre des logopédistes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme.

Art. 58 Titre

L'exercice de la profession d'opticien est réservé :

Art. 59 Classification

1 La profession d'opticien comprend deux groupes, à savoir le groupe a et le groupe b.

2 Sont classés dans le groupe a, les titulaires du diplôme fédéral d'opticien ou d'un titre jugé équivalent.

3 Sont classés dans le groupe b, les titulaires du certificat fédéral de capacité d'opticien ou d'un titre jugé équivalent.

Art. 60 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les opticiens inscrits des groupes a et b ont le droit :

2 Seuls les opticiens du groupe a ont le droit :

3 Les opticiens inscrits des groupes a) et b) n'ont pas le droit :

Art. 61 Commerce d'opticien

1 L'autorisation d'exploiter un commerce d'opticien ou de créer dans toute autre entreprise un rayon ou un département d'opticien est délivrée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 5.

2 L'autorisation est accordée sur préavis du pharmacien cantonal, après inspection des locaux par ce dernier.

3 Le magasin, le rayon ou le département d'opticien au sens de l'alinéa 1 doit être installé conformément aux lois et règlements en vigueur; il doit comporter un local de vente et être muni des instruments nécessaires pour l'adaptation technique des lunettes et la fourniture au public de lunettes à foyer et à verres surfacés de qualité.

4 Le magasin, le rayon ou le département doit être placé sous la responsabilité d'un opticien inscrit qui est tenu d'en assurer personnellement la surveillance.

5 Un opticien ne peut être responsable que d'un seul magasin, rayon ou département d'opticien.

Art. 62 Titre

L'exercice de la profession d'ostéopathe est réservé aux titulaires du diplôme d'ostéopathie délivré par une école suisse ou d'un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d'Etat en collaboration avec les associations professionnelles.

Art. 63 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ostéopathes inscrits ont le droit :

2 Les ostéopathes n'ont pas le droit :

Art. 64 Titre

L'exercice de la profession de pédicure-podologue est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 65 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pédicures-podologues inscrits ont le droit, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, de préserver, maintenir et améliorer la fonction de locomotion du patient en veillant au maintien de l'intégrité du pied et en traitant notamment les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore.

2 Les pédicures-podologues inscrits n'ont pas le droit de procéder à une intervention médicale ou chirurgicale.

Art. 66 Locaux et équipements professionnels

Les locaux où pratique le pédicure-podologue et les instruments dont il se sert doivent répondre aux impératifs de l'hygiène ainsi qu'aux exigences de la profession et être reconnus comme tels par le médecin cantonal.

Art. 67 Titre

L'exercice des professions de physiothérapeute et de masseur-kinésithérapeute est réservé aux personnes qui sont titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 68 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les physiothérapeutes inscrits ont le droit de traiter les patients par les méthodes et agents physiques suivants :

2 Les masseurs-kinésithérapeutes inscrits ont le droit d'utiliser exclusivement les méthodes énoncées à l'alinéa 1, lettres a et b.

3 Les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer que sur prescription de médecins ou de chiropraticiens inscrits et sous la responsabilité de ces praticiens quant au traitement prescrit.

4 L'activité au domicile des malades est strictement réservée aux physiothérapeutes et aux masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer leur profession à titre indépendant.

Art. 69 Exercice

1 Seuls sont autorisés à exercer à titre indépendant les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes qui remplissent les conditions de l'article 67 et qui ont accompli le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins.

2 L'autorisation de pratiquer à titre dépendant confère au titulaire le droit d'exercer sa profession pour le compte et sous la responsabilité d'un physiothérapeute indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie.

Art. 70 Cabinet

1 L'ouverture d'un cabinet est autorisée lorsque :

2 Pour les soins aux patients relevant de la pratique spécifique de physiothérapeutes ou de masseurs-kinésithérapeutes, les praticiens indépendants ne peuvent se faire assister que par des personnes dûment inscrites.

Art. 71 Titre

L'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est réservé aux titulaires du certificat cantonal de capacité de préparateur en pharmacie.

Art. 72 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les préparateurs en pharmacie inscrits ont le droit d'assister les pharmaciens dans la préparation et la remise des médicaments et dans l'exécution des ordonnances, prescriptions et formules médicales ainsi que vétérinaires.

2 Les préparateurs en pharmacie inscrits peuvent être autorisés à assumer les remplacements prévus à l'article 27, s'ils exercent leur activité depuis 2 ans au moins.

3 Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les préparateurs en pharmacie sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux pharmaciens.

Art. 73 Titre

1 L'exercice de la profession de psychologue est réservé aux titulaires d'une licence en psychologie d'une université suisse ou d'un titre jugé équivalent qui ont suivi une formation postgraduée reconnue en psychologie clinique, en neuropsychologie ou en psychothérapie.

2 Le Conseil d'Etat, en collaboration avec les associations professionnelles, définit les titres et formations jugés équivalents ainsi que les formations postgraduées exigées pour les spécialisations visées à l'alinéa 1.

Art. 74 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les psychologues inscrits ont le droit :

2 Les psychologues inscrits n'ont pas le droit :

Art. 75 Titre

L'exercice de la profession de psychomotricien est réservé aux titulaires du diplôme de psychomotricité délivré par une école suisse ou d'un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d'Etat en collaboration avec les associations professionnelles.

Art. 76 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les psychomotriciens inscrits ont le droit :

2 Les psychomotriciens inscrits n'ont pas le droit de prescrire, d'administrer ou de remettre des médicaments.

3 Dans l'exécution des traitements prescrits, les psychomotriciens se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant.

Art. 77 Titre

L'exercice de la profession de sage-femme est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 78 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les sages-femmes inscrites ont le droit :

2 Les sages-femmes n'ont pas le droit :

Art. 79 Devoirs

Toute anomalie de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de couches oblige la sage-femme à faire immédiatement appel à un médecin. Les cas d'extrême urgence et l'assistance à personne en danger sont réservés.

Art. 80 Droits

1 L'exercice des pratiques complémentaires, conformément à l'article 3, chiffre 2 et à l'article 7, alinéa 2, est admis, pour autant que :

2 Les personnes exerçant des pratiques complémentaires n'ont pas le droit :

Art. 81 Assujettissement

1 Sont soumises à l'autorisation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 5, la création et l'exploitation de tout établissement, organisation ou institut de droit privé (ci-après l'établissement) qui a pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des affections humaines ainsi que l'obstétrique et qui jouit de la personnalité juridique.

2 Les cabinets créés par des professionnels de la santé, en vue de l'exercice à titre indépendant desdites professions, ne sont pas des établissements médicaux au sens de l'alinéa 1.

Art. 82  Conditions de l'autorisation

1 L'autorisation d'exploiter est subordonnée aux conditions suivantes :

2 L'établissement, qui répond aux conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2 de la LAMal, doit disposer des services d'un pharmacien responsable et d'un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à ses besoins. Une autorisation particulière d'assistance pharmaceutique lui est alors délivrée. Les médicaments qu'il commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.

3 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation. Celles-ci visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants.

Art. 83 Conditions spécifiques d'autorisation

Exception faite de l'article 32, l'appellation de "permanence" est réservée à des établissements médico-chirurgicaux ou des établissements de médecine dentaire que le Conseil d'Etat peut autoriser sur requête à utiliser s'ils remplissent les conditions d'exploitation suivantes :

Art. 84 Assistants dans les permanences médico-chirurgicales et dentaires

1 En raison des exigences formulées à l'article 83, la direction médicale d'une permanence médico-chirurgicale peut engager, en qualité d'assistants, des médecins non titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral et ne figurant pas, pour ce motif, dans le registre des médecins autorisés, en dérogation exceptionnelle aux articles 6, alinéa 1, lettre a, et 18.

2 Les permanences dentaires ne peuvent engager que des médecins-dentistes ou des assistants en médecine dentaire inscrits dans le registre de leur profession respective.

3 Les assistants admis à pratiquer en vertu de l'alinéa 1 sont autorisés par lettre du Conseil d'Etat, sur préavis du médecin cantonal, pour un employeur déterminé, compte tenu des limitations éventuelles imposées par la législation en matière de police des étrangers. Les intéressés ne peuvent changer d'employeur sans une nouvelle autorisation du Conseil d'Etat, accordée sur préavis du médecin cantonal.

4 Les assistants admis à pratiquer en vertu de l'alinéa 1 travaillent sous la surveillance et la responsabilité du médecin répondant de la permanence à laquelle ils sont attachés.

Art. 85 Composition de l'effectif des médecins

Le nombre des assistants prévu à l'article 84 ne peut être supérieur au nombre des médecins inscrits pratiquant dans la permanence.

Art. 86 Décompte de l'effectif

Le médecin répondant d'une permanence et les assistants au bénéfice du statut de réfugié qui y travaillent n'entrent pas dans le décompte de l'effectif de l'établissement.

Art. 87 Conditions spécifiques d'autorisation

Un établissement prodiguant des soins dans une seule spécialité, tels que des établissements, organisations ou instituts de chiropratique, d'ergothérapie, de logopédie, de médecine dentaire, de physiothérapie, peut être autorisé :

Art. 88 Conditions spécifiques d'autorisation

L'autorisation d'exploiter est délivrée à toute organisation d'aide et de soins à domicile au sens de la LAMal qui :

Art. 89 Droit applicable

La création, l'exploitation et la surveillance des établissements de droit privé dispensant des traitements et des soins psychiatriques en milieu fermé sont régies par la présente loi et par la loi sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979.

Art. 90 Assujettissement

1 Sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 5, tout service public et toute entreprise privée d'ambulances.

2 Les ambulances sont tous les véhicules des services publics et des entreprises privées destinés à assurer le transport et les secours aux personnes malades et accidentées ainsi qu'aux parturientes.

Art. 91 Conditions de l'autorisation

L'autorisation d'exploiter un service public ou une entreprise privée d'ambulances est délivrée à tout service ou entreprise qui :

Art. 92 Droit applicable aux transports sanitaires

1 Les transports sanitaires urgents sont régis par la présente loi et par la loi relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents, du 29 octobre 1999.

2 Les autres transports sanitaires sont régis par la présente loi.

Art. 93 Composition des équipes soignantes et équipement des ambulances

1 La composition des équipes soignantes peut différer selon que le transport sanitaire effectué est urgent ou non.

2 Le règlement d'exécution détermine la composition des équipes soignantes, les conditions de mise en circulation, d'équipements sanitaires, d'aménagement et de contrôles périodiques des ambulances.

Art. 94 Assujettissement

Sont soumises à l'autorisation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 5, la création et l'exploitation d'un laboratoire d'analyses ou de recherches médicales, ou d'un laboratoire destiné à la fabrication et à la mise en place dans le commerce de souches bactériennes, virales, parasitaires et mycologiques, de cultures cellulaires ou tissulaires, de réactifs biologiques, de préparations à base de sang humain ou animal, de milieux de culture et, en général, de tous produits utilisés dans la recherche ou l'analyse médicale.

Art. 95  Conditions de l'autorisation

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à tout laboratoire qui fonctionne sous la responsabilité d'un ou plusieurs directeurs soumis aux dispositions des ordonnances fédérales y relatives.

2 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation en ce qui concerne notamment les types d'analyses, l'effectif et la qualification du personnel, l'aménagement des locaux, les installations ainsi que les exigences à l'égard du ou des responsables.

3 Demeurent réservées les dispositions tant fédérales que cantonales concernant les sérums et les vaccins.

Art. 96 Droit applicable

La fabrication et la mise sur le marché des produits thérapeutiques sont régies par loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, ci-après LPT) et ses ordonnances d'exécution. En particulier, les autorisations relatives à la vente des médicaments sont de la compétence de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après l'institut), ou, à défaut, du département.

Art. 97 Pharmacies

La remise des médicaments a lieu dans les pharmacies, sous réserve des dispositions de la LPT.

Art. 98 Drogueries

Les médicaments visés à l'article 25, alinéa 3, de la LPT peuvent être vendus au public par les drogueries.

Art. 99 Vente dans tous les commerces

L'institut désigne les médicaments qui peuvent être vendus au public par tous les commerces.

Art. 100 Médecins, médecins-dentistes et vétérinaires

1 Les médecins et les médecins-dentistes peuvent administrer des médicaments à leurs patients, lorsque l'acte médical impose cette administration dans les cas urgents, non prévisibles et non renouvelables; en revanche, la remise leur est interdite.

2 Lors d'une première visite ou consultation, les vétérinaires peuvent administrer les médicaments dont l'application exige leur intervention personnelle. Ils sont tenus, au surplus, de délivrer une ordonnance pour tous les médicaments qui peuvent être renouvelés sans nouvelle consultation et administrés par le détenteur de l'animal.

Art. 101 Procédés de vente interdits

Sont interdits :

Art. 102 Fournitures et ventes interdites

1 Il est interdit aux maisons de gros de fournir aux détaillants des produits thérapeutiques dont la vente est interdite à ces derniers.

2 Il est interdit aux maisons de gros de délivrer au public des produits thérapeutiques dont la vente est réservée soit aux pharmacies, soit aux pharmacies et aux drogueries.

3 On entend par vente au public la livraison de produits thérapeutiques aux consommateurs, y compris les personnes exerçant une profession de la santé.

4 Toutefois, la livraison de médicaments par des maisons de gros aux établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent de l'assistance pharmaceutique.La livraison de médicaments par des maisons de gros aux établissements médico-sociaux est régie par la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées.

5 Pour les autres fournisseurs, le département établit un règlement sur les conditions que doivent remplir les établissements médico-sociaux.

Art. 103 Composition

1 Font partie de droit et d'une façon permanente de la commission consultative dite "commission de surveillance des professions de la santé" (ci-après la commission) :

2 Sont nommés pour 4 ans et immédiatement rééligibles :

3 Quand elle le juge nécessaire ou si elle est saisie d'un objet concernant une profession non représentée en son sein, la commission fait appel à un représentant de la profession intéressée.

4 Dans les cas désignés par le Conseil d'Etat, la commission et ses sous-commissions s'adjoignent le secrétaire général du département, qui a voix consultative.

Art. 104 Présidence et secrétariat

1 La commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui est assisté d'un vice-président élu par la commission.

2 Le secrétariat est assuré par un juriste du département.

Art. 105 Compétences générales

1 La commission connaît de toutes les questions qui intéressent l'exercice des professions de la santé et l'exploitation des établissements et entreprises visés à l'article 3, chiffres 1 et 3. Elle est saisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens de ces professions ou par des particuliers.

2 La commission est notamment chargée d'examiner les questions relatives à l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

3 La commission est également habilitée à ouvrir des procédures tendant à déterminer sa propre compétence.

4 La commission n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires des praticiens et des établissements mentionnés au chapitre I du présent titre, ni pour allouer des dommages et intérêts.

5 La commission n'examine des contestations d'ordre purement pécuniaire que dans la mesure où celles-ci révèlent un agissement professionnel incorrect au sens de la présente loi.

6 La commission transmet ses préavis au département.

7 La commission est en outre l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Les décisions relatives aux demandes de levée du secret professionnel sont prises par une délégation d'au moins trois membres de la commission et peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

8 Un règlement particulier détermine le fonctionnement et le champ d'activité de la commission.

Art. 106 Etablissements publics médicaux

La commission n'a pas compétence pour statuer sur les questions concernant le personnel des établissements soumis à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980.

Art. 107 Mesures provisionnelles

1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.

2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification du Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exploitation d'un établissement médical, d'un service ou d'une entreprise d'ambulances, d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'une pharmacie, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.

4 La décision du Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 108 Sanctions administratives

1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux professions, établissements et entreprises énoncés à l'article 3, chiffres 1 et 3.

2 Ces sanctions visent :

Art. 109 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal

1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.

Art. 110 Compétence du département

1 Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission.

2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :

3 L'amende peut être cumulée avec l'une des sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres a, b et d.

4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 111 Compétence du Conseil d'Etat

1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission, le Conseil d'Etat peut ordonner :

2 La radiation ou la fermeture, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 112 Sanctions pour les agents publics

En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'application, les agents des services publics d'ambulances sont soumis aux sanctions disciplinaires découlant des statuts et règlements de la fonction publique qui leur sont applicables.

Art. 113 Exécution

1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 110, alinéa 2, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Il en va de même des amendes visées à l'article 109, alinéa 1, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal.

Art. 114 Personnes non inscrites dans un registre

1Le propriétaire et le personnel d'un établissement médical ou d'une entreprise du domaine médical, qui ne seraient pas inscrits dans l'un des registres prévus à l'article 7, peuvent être néanmoins rendus responsables des infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises dans un établissement ou l'une de ces entreprises.

2 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si la responsabilité du propriétaire est établie, le Conseil d'Etat peut retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation qu'il lui avait délivrée en conformité de l'article 5.

3 Sont également passibles de sanctions prévues dans le présent chapitre les assistants au sens de l'article 84, les responsables techniques des commerces de gros d'produits thérapeutiques, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'un des registres mentionnés à l'article 7, ainsi que les directeurs responsables des laboratoires au sens de l'article 95.

4 Dans les cas de moindre gravité, l'intéressé est passible des sanctions mentionnées aux articles 109 et 110.

Art. 115 Sanctions administratives

Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux personnes exerçant des pratiques complémentaires, visées à l'article 3, chiffre 2, qui ont commis des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Art. 116 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal

Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

Art. 117 Compétence du département

1 Le département peut infliger aux contrevenants les sanctions suivantes sur préavis du médecin cantonal ou du pharmacien cantonal :

2 L'amende peut être cumulée avec l'une des sanctions prévues à l'alinéa 1, sous lettres a, b et d.

Art. 118 Exécution

Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application des articles 116 et 117, alinéa 1, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 119 Recours au Tribunal administratif

1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Sont réservées les exceptions prévues par la présente loi.

Art. 120 Sanctions pénales

Les contrevenants à la présente loi ou à ses règlements sont passibles de l'amende au sens de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, ou des arrêts de 3 mois au plus, sous réserve des dispositions du code pénal.

Art. 121 Contrevenants

1 Les peines prévues à l'article 120 s'appliquent aux professions de la santé et aux personnes exerçant des pratiques complémentaires.

2 Elles s'appliquent également à quiconque n'étant pas reconnu, au terme de la présente loi, comme exerçant une profession de la santé ou des pratiques complémentaires, notamment :

3 Il est interdit à quiconque, sous peine des dispositions prévues à l'article 120, de se prévaloir de formations, sanctionnées par les législations fédérale, intercantonale ou cantonale, s'il n'est pas porteur des titres requis, de façon à induire en erreur les tiers de bonne foi et à entretenir délibérément la confusion entre la formation qu'il allègue et celles qui sont acquises et sanctionnées à teneur des législations précitées.

4 Les dispositions de l'article 120 sont également applicables à celui qui, frauduleusement, établit une ordonnance médicale et à celui qui, frauduleusement, tente d'obtenir le renouvellement abusif d'une ordonnance.

Art. 122 Récidive

1 En cas de récidive, le maximum des peines prévues à l'article 120 est doublé.

2 Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les 3 ans qui précèdent l'infraction, déjà été condamné par application de la présente loi.

Art. 123 Publication du jugement

Dans tous les cas, le juge peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou d'une partie de ce jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

Art. 124 Complices

Les complices sont punis comme les auteurs principaux.

Art. 125 Tentative

La tentative est punissable.

Art. 126 Tribunal compétent

Le Tribunal de police connaît des infractions à la présente loi.

Art. 127 Autorité compétente

Les litiges entre les professionnels de la santé au sens de la présente loi et leurs patients à propos de notes d'honoraires dont le montant n'excède pas 8 000 F, qui ne peuvent être traités par les voies de droit instituées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont tranchés par la Justice de paix, conformément à l'article 11A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 128 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat est habilité :

Art. 129 Clause abrogatoire

1 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est abrogée.

2 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986, est abrogée.

Art. 130 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 131 Limite de validité

La présente loi est abrogée de plein droit au 31décembre 2003 si elle n'a pas été entièrement révisée par le Grand Conseil dans l'intervalle.

Art. 132 Dispositions transitoires

1 Les personnes souhaitant exercer l'une des professions de la santé au sens de l'article 3, chiffre 1 sont assujetties aux dispositions relatives à celles-ci dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base de l'ancien droit restent valables.

3 Les personnes exerçant une profession de la santé au sens de l'article 3, chiffre 1, dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'alors, mais qui entendent la poursuivre, doivent présenter au département une demande d'autorisation dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour obtenir cette autorisation de pratique, elles doivent justifier d'une formation et d'une compétence professionnelle suffisantes. Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

4 Les établissements médicaux et entreprises du domaine médical qui ne répondraient pas aux conditions de la présente loi au jour de son entrée en vigueur disposent d'un délai de 6 mois pour présenter leur demande d'autorisation au département.

5 Les personnes qui exercent des pratiques complémentaires au sens de l'article 3, chiffre 2 disposent d'un délai de 6 mois pour présenter une demande d'inscription au médecin cantonal.

Art. 133 Modifications à d'autres lois

1 La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997 (J 7 20), est modifiée comme suit :

Art. 15A Assistance pharmaceutique (nouveau)

1 Tout établissement médico-social désirant acquérir des produits thérapeutiques directement auprès des maisons de gros doit être en possession d'une autorisation d'assistance pharmaceutique délivrée par le département.

2 Celle-ci peut être accordée, sur requête, à la condition notamment que l'établissement dispose des services d'un pharmacien responsable et garantisse une gestion adéquate des médicaments. Les médicaments ainsi commandés sont destinés exclusivement aux résidants.

* * *

2 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 10A (nouvelle teneur sans modification de la note)

Les établissements publics médicaux appliquent par analogie les dispositions de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du (à compléter), lorsqu'ils engagent du personnel appartenant aux professions de la santé.

Art. 11A, al. 4  (abrogé)

Art. 17A, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 17C, al. 1 et 6 (nouvelle teneur)

1 La commission examine, en vue de formuler des préavis, des affaires se rapportant aux activités médicales se déroulant à l'intérieur des établissements.

6 Elle est l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Les décisions relatives aux demandes de levée du secret professionnel sont prises par une délégation d'au moins trois membres de la commission et peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 17E, al. 2 (nouveau)

2 Les conseils d'administration informent le médecin cantonal des sanctions prises à l'encontre du personnel des établissements hospitaliers.

* * *

3 La loi relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents, du 29 octobre 1999 (K 1 21), est modifiée comme suit :

Art. 4, lettre a (nouvelle teneur)

* * *

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 200A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus l'activité des établissements publics médicaux, au sens de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, et la police sanitaire selon les dispositions de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du (à compléter), ainsi que les questions relevant de la protection des consommateurs et de l'écotoxicologie.

* * *

5 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 80, al. 1et 2 (nouvelle teneur)

1 Le centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance (ci-après : centre) dispense la formation scientifique, clinique, technique et pratique nécessaire à l'exercice de certaines professions de la santé, à l'exception des professions médicales, au sens de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877. De plus, il dispense la formation scientifique, psychopédagogique et pratique pour l'exercice des professions de la petite enfance.

2 En outre, le centre peut dispenser, pour les apprentis et stagiaires, l'enseignement professionnel d'autres formations apparentées.

Art. 81 Divisions (nouvelle teneur)

En application de l'article 80, alinéa 1, le centre comprend 2 divisions préparant, à plein temps, aux professions suivantes :

* * *

6 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21), est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)

ANNEXE (loi actuelle)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1 But

Le but de la présente loi est de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de la santé publique en réglementant :

Art. 2 Surveillance

L'exercice des professions de la santé est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat. Il en va de même de l'exploitation des établissements et entreprises visés sous lettres b à g de l'article 1.(9)

Art. 3 Liste des professions

1 Les professions de la santé soumises à la présente loi sont :

2 Demeurent réservées les conditions fixées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après : LAMal) et ses dispositions d'exécution pour être admis comme fournisseur de prestations autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.(10)

Art. 4(9)  Autorisations

L'autorisation de pratiquer l'une des professions mentionnées à l'article 3, et les autorisations qu'implique l'exploitation des établissements et entreprises désignés à l'article 1, lettres b à g, sont du ressort du Conseil d'Etat.

Art. 5 Exercice et registres des professions

1 Nul ne peut exercer l'une des professions de la santé énoncées à l'article 3, fût-ce à titre gratuit ou dépendant, sans être inscrit dans le registre de sa profession (ci-après : « inscrit »), en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat, dont il reçoit une ampliation accompagnée d'un exemplaire de la présente loi et de son règlement d'exécution (ci-après : règlement d'exécution).

2 Pour chaque profession, le département de l'action sociale et de la santé(7) (ci-après : département) tient un registre dans lequel les autorisations sont inscrites conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3 Les registres, ainsi que les listes et fichiers alphabétiques qui les complètent, sont à la disposition du public et peuvent être consultés au département.

Art. 6 Refus d'autorisation

1 L'autorisation de pratiquer l'une des professions visées à l'article 3 est refusée à toute personne :

2 L'autorisation peut être refusée à toute personne :

Art. 7 Caractère personnel de l'autorisation

L'autorisation d'exercer l'une des professions visées à l'article 3 est strictement personnelle.

Art. 8 Interdictions

1 L'usage de pseudonymes est interdit.

2 L'exercice à l'aide d'un prête-nom d'une des professions de la santé est interdit; le prête-nom et celui qui pratique sous le nom d'autrui sont passibles au même titre des peines prévues par la présente loi.

Art. 9 Remplacement et association

1 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 63 et 64, il est interdit à toute personne inscrite dans l'un des registres de se faire remplacer par des personnes non inscrites dans le même registre.

2 L'association de personnes non inscrites dans le même registre est interdite.

3 La collusion entre personnes inscrites ou non dans le même registre en vue du partage d'honoraires ou de rémunération à quelque titre que ce soit est interdite.

Art. 10 Cabinet

1 Au sens de la présente loi, le terme cabinet désigne, d'une part, le personnel, et d'autre part, les locaux, les appareils et installations utilisés pour l'exercice indépendant d'une profession de la santé par une personne autorisée ou par plusieurs membres autorisés d'une même profession ne formant pas entre eux une personne morale inscrite au registre du commerce.

2 L'exercice des professions de pharmacien et d'opticien est exclu du champ d'application de l'alinéa 1.

Art. 11 Composition

1 Il est adjoint au département une commission consultative dite « commission de surveillance des professions de la santé » (ci-après : commission).(6)

2 En font partie de droit et d'une façon permanente :

3 Sont nommés pour 4 ans et immédiatement rééligibles :

4 Quand elle le juge nécessaire ou si elle est saisie d'un objet concernant une profession non représentée en son sein, la commission fait appel à un représentant de la profession intéressée.

5 Dans les cas désignés par le Conseil d'Etat, la commission et ses sous-commissions s'adjoignent le secrétaire général du département, qui a voix consultative.

Art. 12 Présidence et secrétariat

1 La commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui est assisté d'un vice-président élu par la commission.(8)

2 Le secrétariat est assuré par un juriste du département.

Art. 13 Compétences générales

1 La commission connaît de toutes les questions qui intéressent l'exercice des professions de la santé et l'exploitation des établissements et entreprises visés à l'article 1. Elle est saisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens de ces professions ou par des particuliers.(8)

2 La commission est notamment chargée d'examiner les questions relatives à l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

3 La commission est également habilitée à ouvrir des procédures tendant à déterminer sa propre compétence.

4 La commission n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires des praticiens et des établissements mentionnés au chapitre I du présent titre, ni pour allouer des dommages et intérêts.

5 La commission n'examine des contestations d'ordre purement pécuniaire que dans la mesure où celles-ci révèlent un agissement professionnel incorrect au sens de la présente loi.

6 La commission transmet ses préavis au département.

7 La commission est en outre l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Sa décision, prise en cette qualité, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.(8)

8 Un règlement particulier détermine le fonctionnement et le champ d'activité de la commission.(8)

Art. 14 Etablissements publics médicaux

1 La commission n'a pas compétence pour statuer sur les questions concernant le personnel des établissements soumis à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980.

2 En revanche, les médecins des établissements publics médicaux autorisés à avoir une pratique privée sont soumis pour cette partie de leurs activités à la présente loi et à ses règlements.

Art. 15 Faits pouvant modifier la teneur de l'inscription

1 Les personnes inscrites dans l'un des registres des professions de la santé visées à l'article 3 sont tenues d'informer le département de tous les faits pouvant entraîner une modification de leur inscription dans les registres, sur les listes et dans les fichiers mentionnés à l'article 5, en particulier :

2 La cessation d'activité, soit définitive, soit provisoire, doit être déclarée au département par toute personne autorisée à exercer une profession de la santé, même si les intéressés désirent maintenir leur inscription dans le registre de leur profession.

Art. 16 Radiation

1 Réserve faite de la radiation prévue à l'article 128, alinéa 1, lettre a,

2 La radiation est rendue publique. Elle entraîne pour la personne radiée l'interdiction d'exercer sa profession.(11)

Art. 17 Absence ou cessation d'activité de plus de 5 ans

En cas de retour dans le canton après une absence ayant duré plus de 5 ans, ou en cas de cessation d'activité professionnelle de même durée, le département peut subordonner l'autorisation de reprendre l'exercice de la profession que pratiquait l'intéressé à l'examen de son dossier par la commission et au préavis de celle-ci.

Art. 18 Titres requis

1 L'exercice des professions de médecin, de pharmacien, de médecin-dentiste et de vétérinaire est réservé aux titulaires du diplôme fédéral.

2 L'exercice de la profession de chiropraticien est réservé aux titulaires :

3 L'exercice de la profession d'assistant-pharmacien est réservé aux personnes qui satisfont aux exigences des lois et règlements fédéraux en cette matière ou qui sont agréés par la commission, sur la base de diplômes jugés équivalents.

4 L'exercice de la profession d'assistant en médecine dentaire est réservé aux titulaires d'une licence en médecine dentaire d'une université suisse, ainsi qu'aux titulaires d'un doctorat en médecine dentaire de l'université de Genève.

Art. 19(10)  Professions soignantes et médico-techniques Nationalité - Autorisation d'établissement

L'exercice des professions soignantes et médico-techniques énoncées à l'article 3, alinéa 1, lettre c, de la présente loi est réservé aux ressortissants suisses et aux étrangers au bénéfice de l'autorisation d'établissement.

Art. 19A(10) Titres requis

1 L'exercice des professions d'infirmière ou d'infirmier, de sage-femme, de physiothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute et de diététicienne ou diététicien est réservé aux titulaires du diplôme délivré à l'issue des études dans l'une des écoles genevoises des professions de la santé.

2 Le cas échéant, d'autres titres attestant une formation complète peuvent être admis, à savoir :

3 L'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est réservé aux titulaires du certificat cantonal de capacité de préparateur en pharmacie.

4 L'exercice de la profession d'opticien est réservé :

5 L'exercice de la logopédie est réservé aux titulaires d'un diplôme suisse de logopédie de formation universitaire ou d'un diplôme d'une école suisse ou étrangère reconnue par l'association romande des logopédistes diplômés ou par un organisme désigné en commun par les cantons.

Art. 20 Exercice exclusif de professions

1 L'exercice d'une profession médicale est exclusif de toute autre profession régie par la présente loi.

2 Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent à l'exercice des autres professions du domaine médical, au sens de l'article 3, lettre b.

Art. 21 Exercice des professions soignantes et médico-techniques

A l'exception des professions de préparateur en pharmacie et d'opticien, dont l'exercice est exclusif de toute autre profession régie par la présente loi, les professions soignantes et médico-techniques ne sont pas exclusives les unes des autres.

Art. 22 Interdiction

1 Il est interdit aux médecins, aux médecins-dentistes, aux vétérinaires, aux chiropraticiens, aux physiothérapeutes et aux masseurs-kinésithérapeutes de faire, dans le canton et hors du canton, de la réclame dans les journaux, par circulaires, prospectus, affiches et toutes espèces d'annonces autres que celles qui ont pour objet d'annoncer leur installation, leur changement de domicile professionnel, leur absence et leur retour.

2 Les dispositions de l'alinéa 1 sont applicables, le cas échéant, aux infirmières ou infirmiers, aux sages-femmes, aux ergothérapeutes, aux logopédistes, aux diététiciennes ou diététiciens et aux organisations d'aide et de soins à domicile.(10)

3 Réserve faite de la publicité relative à la gestion courante de leur pharmacie, les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent aux pharmaciens.

Art. 23 Installation

Lors de l'installation, les annonces dans les journaux ne peuvent être faites qu'au cours des 3 premiers mois.

Art. 24 Changement de domicile

Lors d'un changement de domicile professionnel, les annonces ne peuvent être faites que dans le courant de la semaine qui précède et de celle qui suit immédiatement la date dudit changement.

Art. 25 Absence et retour

Lors d'une absence, les annonces qui la mentionnent ne peuvent être faites que pendant la semaine qui précède l'absence et pendant toute la durée de celle-ci. En revanche, le retour ne peut être annoncé que pendant la semaine qui le précède ou celle qui le suit.

Art. 26 Titres mentionnés

1 Les enseignes, annonces et autres procédés de réclame ne peuvent indiquer d'autres titres que celui qui est mentionné dans l'arrêté du Conseil d'Etat conférant l'autorisation de pratique et l'inscription dans le registre de la profession.

2 Les médecins et les médecins-dentistes porteurs d'un diplôme de spécialiste reconnu sont autorisés à en faire mention.

Art. 27 Usurpation de grade, titre, qualité

Toute usurpation de grade universitaire ou de titre, tout usage par affiche, annonce, réclame ou procédé quelconque d'appellations pouvant induire le public en erreur sur la qualité de la personne qui s'en revêt sont interdits.

Art. 28(10)  Pédicures-podologues

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux pédicures-podologues.

Art. 29 Opticiens

Les annonces d'examens ou conseils gratuits et, en général, toute publicité pouvant créer ou entretenir dans l'esprit du public une confusion entre l'activité d'opticien et celle de médecin-oculiste sont interdites de même que la mention « optique médicale ».

Art. 30 Etablissements médicaux

1 Les établissements médicaux au sens de la présente loi sont autorisés à faire usage d'enseignes et à faire paraître les annonces nécessaires à leur fonctionnement, à l'exclusion de toute publicité touchant les soins dispensés.

2 Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux pharmacies, aux laboratoires d'analyses médicales et aux commerces d'opticien, quant à la qualité des prestations spécifiques de ces entreprises.

3 Les établissements médicaux au sens de la présente loi, les pharmacies et les laboratoires d'analyses médicales et les commerces d'opticien situés dans un autre canton ou à l'étranger ne peuvent faire insérer des annonces dans les journaux du canton qu'en vertu d'une autorisation expresse du département.

4 Les journaux et agences de publicité ne peuvent accepter les annonces visées à l'alinéa 3 que lorsqu'ils ont en main l'autorisation prescrite. Ils peuvent agir en qualité d'intermédiaires entre leurs clients et le département pour la demande d'autorisation et le paiement de la taxe réglementaire.

Art. 31 Secret professionnel

1 Toute personne inscrite dans l'un des registres des professions de la santé est tenue au secret professionnel, conformément aux lois en vigueur; il en est de même de ses auxiliaires.

2 Les médecins, les médecins-dentistes, les vétérinaires et les chiropraticiens qui cessent d'exercer leur profession peuvent remettre leurs archives à l'association professionnelle dûment constituée dont ils font partie. Si ces praticiens ne sont pas membres d'une telle association, ou si l'association n'est pas en mesure de recevoir ces archives, celles-ci sont remises au médecin cantonal.

3 En cas de décès, les ayants droit du praticien décédé ont l'obligation de remettre ses archives soit à son association professionnelle, soit, à défaut, au médecin cantonal.

4 Les dépositaires sont également tenus au secret professionnel.

5 Dans la règle, les archives médicales remises aux associations professionnelles et au médecin cantonal sont détruites à l'expiration d'un délai de 5 ans, au plus tôt.

6 Les archives concernant la pratique privée de praticiens exerçant dans les établissements publics médicaux sont conservées dans l'établissement dont elles relèvent.

Art. 32 Autorisation

1 Les agents thérapeutiques, au sens de la convention intercantonale sur le contrôle des médicaments et de ses dispositions d'exécution, ne peuvent être mis dans le commerce sans l'autorisation du département. L'autorisation est délivrée sur présentation du rapport d'expertise et du préavis de l'office intercantonal de contrôle des médicaments (ci-après : l'office intercantonal). Ce préavis lie le département.

2 Toutefois, les spécialités de comptoir sont exemptées de l'obligation d'enregistrement dans les limites précisées par l'office intercantonal.

Art. 33 Dispensation

1 La dispensation au détail d'agents thérapeutiques a lieu dans les pharmacies, sous réserve des dispositions de la convention intercantonale visée à l'article 32.

2 Le colportage, la vente et la distribution sur la voie publique, la prise de commandes à domicile ainsi que la vente par correspondance ou distributeur automatique d'agents thérapeutiques sont interdits.

3 Les médecins et les médecins-dentistes peuvent administrer des médicaments à leurs patients, lorsque l'acte médical impose cette administration dans les cas urgents, non prévisibles et non renouvelables; en revanche, la dispensation au détail, y compris des spécialités, leur est interdite.

4 De même, lors d'une première visite ou consultation, les vétérinaires peuvent administrer les médicaments dont l'application exige leur intervention personnelle. Ils sont tenus, au surplus, de délivrer une ordonnance pour tous les médicaments qui peuvent être renouvelés sans nouvelle consultation et administrés par le détenteur de l'animal.

Art. 34(5) Drogueries

Les drogues et les spécialités dont la vente en droguerie est admise par l'office intercantonal peuvent être vendues au public dans les drogueries.

Art. 35 Commerces spécialisés articles et appareils médicaux

Un règlement du Conseil d'Etat désigne les commerces spécialisés qui peuvent vendre, dans les limites de leur compétence respective, les articles et appareils médicaux figurant sur la liste établie par l'office intercantonal.

Art. 36(5) Vente dans tous les commerces

L'office intercantonal désigne les préparations, les articles et les appareils médicaux qui peuvent être vendus au public par tous les commerces.

Art. 37 Commerce de gros

1 Les maisons qui font le commerce de gros d'agents thérapeutiques soit à titre de fabricants, soit à titre d'importateurs, distributeurs, dépositaires, représentants ou grossistes, doivent obtenir du Conseil d'Etat l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 4. Le règlement d'exécution fixe les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette autorisation.

2 Les dispositions de l'alinéa 1 sont également applicables aux entreprises qui livrent leurs produits à l'extérieur du canton.

Art. 38 Fournitures et ventes interdites

1 Il est interdit aux maisons de gros de fournir aux détaillants des agents thérapeutiques (notamment des médicaments, des spécialités pharmaceutiques, des articles ou appareils médicaux), dont la vente est interdite à ces derniers.

2 Il est interdit aux maisons de gros de délivrer au public des produits dont la vente est réservée soit aux pharmacies, soit aux pharmacies et aux drogueries.

3 On entend par vente au public la livraison d'agents thérapeutiques aux consommateurs, y compris les personnes exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi.(10)

4 Toutefois, la livraison d'agents thérapeutiques par des maisons de gros aux établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent de l'assistance pharmaceutique.(10)

Art. 39(10)  Création et exploitation des établissements médicaux

1 Conformément à l'article 4, sont soumises à l'autorisation de Conseil d'Etat et aux dispositions du présent chapitre la création et l'exploitation de tout établissement, organisme ou institut de droit privé ayant pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des affections humaines, ainsi que l'obstétrique et qui remplit les conditions suivantes :

2 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation. Celles-ci visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants.

3 L'établissement, qui répond aux conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2, de la LAMal, doit disposer des services d'un pharmacien responsable et d'un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à ses besoins. Une autorisation particulière d'assistance pharmaceutique lui est alors délivrée. Les médicaments qu'il commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.

Art. 40 Exceptions

Les cabinets installés par les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les physiothérapeutes, en vue de l'exercice à titre indépendant et individuel desdites professions, ne sont pas des établissements médicaux au sens de l'article 39, les cas particuliers prévus aux articles 58, 72, 88 et 116 étant réservés.

Art. 41 Direction médicale

1 Sous réserve des articles 46 à 48, la direction médicale d'un des établissements visés à l'article 39 doit être assurée par un médecin inscrit, appelé « médecin répondant »; celui-ci ne peut être le répondant que d'un seul établissement.

2 Les personnes qui exercent dans l'établissement l'une des professions de la santé doivent être inscrites dans le registre de leur profession, la dérogation faisant l'objet de l'article 43 étant réservée.

Art. 42 Etablissements dits « permanences »

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, sur requête, l'utilisation de l'appellation « permanence » lorsque les conditions définies à l'alinéa 3 sont remplies.

2 L'appellation « permanence » ne peut s'appliquer qu'à des établissements médico-chirurgicaux ou à des établissements de médecine dentaire exclusivement, sous réserve du cas prévu à l'article 79.

3 Les conditions d'exploitation requises sont les suivantes :

Art. 43 Assistants dans les permanences médico-chirurgicales

1 En raison des exigences formulées à l'article 42, la direction médicale d'une permanence médico-chirurgicale peut engager, en qualité d'assistants, des médecins non titulaires du diplôme fédéral et ne figurant pas, pour ce motif, dans le registre des médecins autorisés, en dérogation exceptionnelle aux articles 6, alinéa 1, lettre a, et 18, alinéa 1.

2 Les permanences dentaires ne peuvent engager que des médecins-dentistes ou des assistants en médecine dentaire inscrits dans le registre de leur profession respective.

3 Les assistants admis à pratiquer en vertu de l'alinéa 1 sont autorisés par lettre du Conseil d'Etat, sur préavis du médecin cantonal, pour un employeur déterminé, compte tenu des limitations éventuelles imposées par la législation en matière de police des étrangers. Les intéressés ne peuvent changer d'employeur sans une nouvelle autorisation du Conseil d'Etat, accordée sur préavis du médecin cantonal.

4 Les assistants admis à pratiquer en vertu de l'alinéa 1 travaillent sous la surveillance et la responsabilité du médecin répondant de la permanence à laquelle ils sont attachés.

Art. 44 Composition de l'effectif des médecins

Le nombre des assistants prévu à l'article 43 ne peut être supérieur au nombre des médecins inscrits pratiquant dans la permanence.

Art. 45 Décompte de l'effectif

Le médecin répondant d'une permanence et les assistants au bénéfice du statut de réfugié qui y travaillent n'entrent pas dans le décompte de l'effectif de l'établissement.

Art. 46 Etablissements de médecine dentaire

Un médecin-dentiste inscrit peut être le répondant d'un établissement dans lequel tous les traitements effectués et tous les diagnostics posés entrent dans le cadre de la profession de médecin-dentiste défini au titre IV, chapitre IV.

Art. 47 Etablissements de chiropratique

Un chiropraticien inscrit peut être le répondant d'un établissement dans lequel tous les traitements effectués et tous les diagnostics posés entrent dans le cadre du titre V, chapitre I.

Art. 48 Etablissements de physiothérapie

Un physiothérapeute inscrit peut être le répondant d'un établissement dans lequel tous les traitements effectués entrent dans le cadre des professions de physiothérapeute et de masseur-kinésithérapeute défini au titre VI, chapitre III.

Art. 49 Dispositions applicables

La création, l'exploitation et la surveillance des établissements de droit privé dispensant des traitements et des soins psychiatriques en milieu fermé sont soumises à la loi sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques du 7 décembre 1979, ainsi qu'aux dispositions générales de la présente loi.

Art. 50 Procédure d'autorisation

1 La requête en vue de la création et de l'exploitation d'un centre d'ergothérapie doit être adressée au Conseil d'Etat.

2 Le médecin cantonal est chargé de l'examen de la requête. Il donne son préavis au Conseil d'Etat pour la délivrance de l'autorisation, après avoir constaté que toutes les conditions définies à l'article 51 sont réunies.(10)

Art. 51 Conditions générales d'autorisation

Exception faite des établissements publics médicaux qui sont autorisés d'office à exécuter des mesures d'ergothérapie, un centre d'ergothérapie ne peut être autorisé que s'il remplit les conditions suivantes :

Art. 52(10)

Art. 53 Fermeture en cas d'infraction

Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture d'un établissement médical dans lequel des personnes qui ne sont pas inscrites dans le registre de leur profession exercent une activité relevant d'une des professions de la santé énoncées à l'article 3.

Art. 54 Définition des activités impliquant une autorisation

1 Sont soumises à l'autorisation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 4, la création et l'exploitation d'un laboratoire d'analyses ou de recherches médicales, ou d'un laboratoire destiné à la fabrication et à la mise en place dans le commerce de souches bactériennes, virales, parasitaires et mycologiques, de cultures cellulaires ou tissulaires, de réactifs biologiques, de préparations à base de sang humain ou animal, de milieux de culture et, en général, de tous produits utilisés dans la recherche ou l'analyse médicale.

2 Les laboratoires décrits à l'alinéa 1 fonctionnent sous la responsabilité d'un ou plusieurs directeurs soumis aux dispositions des ordonnances fédérales y relatives.

3 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation en ce qui concerne notamment les types d'analyses, l'effectif et la qualification du personnel, l'aménagement des locaux, les installations ainsi que les exigences à l'égard du ou des responsables.

4 Demeurent réservées les dispositions tant fédérales que cantonales concernant les sérums et les vaccins.

Art. 54A(9) Assujetissement

Sont soumises à autorisation de pratiquer les organisations d'aide et de soins à domicile au sens de la LAMal dans la mesure où elles dispensent les soins définis à l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) du 29 septembre 1995.

Art. 54B(9) Conditions de l'autorisation

L'autorisation de pratiquer est délivrée, contre émolument, à toute organisation qui :

Art. 55 Libre choix du patient et du praticien

1 Nul ne peut obliger un praticien des professions médicales à accepter un malade dans sa clientèle, à effectuer un traitement ou à se charger d'une mission qu'il ne veut pas remplir. Les cas d'urgence demeurent réservés.

2 De même, les malades ont en tout temps le libre choix de leur praticien parmi ceux qui sont inscrits dans les registres des professions médicales, à moins qu'il ne s'agisse de patients hospitalisés dans un établissement public médical et sous réserve, en outre, de l'article 12 de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980.

Art. 56 Champ d'activité

Les médecins inscrits ont le droit de traiter toutes les affections humaines, de pratiquer l'obstétrique et la médecine préventive.

Art. 57 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les médecins inscrits ont le droit de prescrire tous médicaments, d'utiliser toutes les ressources diagnostiques et thérapeutiques, de pratiquer la médecine préventive, d'exécuter toute opération chirurgicale et de pratiquer l'obstétrique sans aucune restriction.

2 Il est interdit à un médecin d'exploiter plus d'un cabinet.

3 En cas d'absence d'un médecin, son remplacement ne peut être confié qu'à un autre médecin inscrit qui reçoit sous sa propre responsabilité.

Art. 58 Cabinets de groupe

Le groupement de plusieurs cabinets médicaux exploités par des médecins exerçant à titre individuel des spécialités différentes ou non de la médecine ne constitue pas un établissement médical au sens de l'article 39, dans la mesure où les praticiens intéressés ne forment pas entre eux une personne morale inscrite au registre du commerce ayant pour but l'exploitation en commun de ces cabinets.

Art. 59 Auxiliaires médicaux

Les médecins qui engagent dans leur cabinet des collaborateurs exerçant une profession soignante ou médico-technique, notamment des infirmières, des physiothérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes, doivent s'assurer que ces personnes sont inscrites dans le registre de leur profession.

Art. 60 Personnes non autorisées

Il est interdit aux médecins d'utiliser dans leur cabinet les services de personnes non autorisées pour des activités ressortissant à l'exercice d'une des professions soignantes et médico-techniques visées à l'article 3, lettre c.

Art. 61 Inscription dans le registre - Droits et obligations

1 L'inscription dans le registre des pharmaciens confère au titulaire le droit de préparer et de dispenser au public, dans les limites de l'article 32, les médicaments, les appareils et articles médicaux et d'exécuter les ordonnances, prescriptions et formules médicales et vétérinaires.(10)

2 Dans les limites de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, les pharmaciens peuvent, en outre, effectuer les analyses médicales ordinaires prévues par la LAMal. Les prélèvements d'échantillons doivent avoir lieu dans l'officine.(10)

3 Les pharmaciens sont tenus d'assurer un service de garde dont les modalités sont déterminées par le règlement d'exécution.

Art. 62 Autorisation d'exploiter une pharmacie

1 L'autorisation d'exploiter une pharmacie n'est accordée qu'à la condition que celle-ci soit installée conformément aux exigences de la pharmacopée helvétique, des lois et règlements en vigueur, et placée sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit et au bénéfice de 2 ans de pratique en cette qualité.(10)

2 Le pharmacien responsable est tenu d'assumer personnellement la surveillance de la pharmacie.

3 Un pharmacien ne peut être responsable que d'une seule pharmacie, sous réserve de l'article 64, alinéa 2.

Art. 63 Ouverture au public

1 Une pharmacie ne peut être ouverte au public que si un pharmacien, un assistant-pharmacien ou un préparateur en pharmacie inscrit est présent.

2 Les assistants-pharmaciens et les préparateurs en pharmacie inscrits sont les seuls membres du personnel qui ont le droit de préparer les ordonnances médicales et de dispenser les médicaments dont la vente au public est réservée aux pharmacies, sous l'entière responsabilité du pharmacien responsable.

3 Les stagiaires en pharmacie et les élèves préparateurs en pharmacie ne peuvent préparer et dispenser des médicaments que sous la surveillance et la responsabilité d'un pharmacien inscrit ou de ses remplaçants.

Art. 64(10)  Remplacement du pharmacien responsable

1 L'absence du pharmacien responsable ne peut dépasser 60 jours au cours de l'année civile, mais 30 jours consécutifs au maximum.

2 Durant son absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer par :

3 Le pharmacien responsable peut aussi, pour autant qu'il ait confié le contrôle de son officine à un pharmacien inscrit et à la condition que le remplaçant ait 2 ans de pratique, se faire remplacer par :

4 Avant son départ, le pharmacien responsable avise le pharmacien cantonal; ce dernier doit recevoir l'accord écrit du pharmacien chargé du contrôle.

Art. 65 Soins d'urgence

1 En cas d'urgence, le pharmacien peut donner les soins immédiatement nécessaires.

2 En revanche, il n'est pas autorisé à poser un diagnostic, à entreprendre un traitement médical, à s'occuper d'obstétrique ou à s'immiscer dans le traitement des maladies et lésions de l'homme et des animaux.(10)

Art. 65A(10) Analyses

Le prélèvement de sang pour analyse, tel que prévu par la LAMal, est réservé aux pharmaciens pouvant justifier d'une formation adéquate.

Art. 66 Conseils au client

Le pharmacien doit user de son autorité pour engager son client à prendre toutes mesures propres à la sauvegarde de sa santé. Il l'engage notamment à consulter un médecin lorsqu'il a connaissance d'un état pathologique ou d'un usage abusif de médicaments.

Art. 67 Devoir du pharmacien

Lorsqu'il estime qu'un patient abuse d'un médicament pouvant engendrer les phénomènes de dépendance physique ou psychique, le pharmacien doit en informer le médecin traitant ou, à défaut, le médecin cantonal.

Art. 68 Pratiques et procédés interdits

Il est interdit aux pharmaciens de créer des dépôts de médicaments ou des centres collecteurs d'ordonnances médicales.

Art. 69 Inscription et droits

L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'exercer l'art dentaire sans restriction, dans les limites que donnent à la profession de médecin-dentiste le programme des examens prévus pour l'obtention du diplôme fédéral, ainsi qu'une éventuelle formation postgraduée.

Art. 70 Pratique de la profession

1 Un médecin-dentiste inscrit peut exploiter son propre cabinet ou pratiquer comme collaborateur dans le cabinet d'un confrère.

2 Conformément à l'article 5, un médecin-dentiste ne peut pratiquer dans le cabinet d'un confrère sans être inscrit.

3 Il est interdit à un médecin-dentiste d'exploiter plus d'un cabinet.(4)

Art. 71 Cabinet dentaire

1 Si un médecin-dentiste autorisé emploie comme collaborateurs dans son cabinet des assistants en médecine dentaire, ces derniers pratiquent sous sa propre responsabilité.

2 Que ses collaborateurs soient des médecins-dentistes porteurs du diplôme fédéral ou des assistants en médecine dentaire, le médecin-dentiste qui les emploie dans son cabinet doit s'assurer que ces personnes sont inscrites dans le registre de leur profession respective; il ne peut utiliser leurs services avant que cette condition ne soit remplie.

Art. 72 Association

Plusieurs médecins-dentistes inscrits peuvent s'associer pour l'exploitation en commun d'un cabinet dentaire, sans que ce groupement constitue un établissement médical au sens des articles 39 et 46, dans la mesure où les praticiens intéressés ne forment pas entre eux une personne morale inscrite au registre du commerce ayant pour but l'exploitation de ce cabinet.

Art. 73 Médecin et médecin-dentiste

En dérogation à l'article 20, un médecin qui est également titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste ne peut s'intituler médecin-dentiste ni s'adonner à l'art dentaire au sens de l'article 69 sans être inscrit dans le registre des médecins-dentistes.

Art. 74 Anesthésie générale

Si le cas d'un patient, dans un cabinet dentaire, exige que soit pratiquée l'anesthésie générale, celle-ci ne peut avoir lieu que sous le contrôle et en présence d'un médecin inscrit.

Art. 75 Inscription et droits

1 L'inscription dans le registre des vétérinaires confère au titulaire le droit de traiter les maladies et lésions des animaux.

2 Les vétérinaires inscrits ont seuls le droit de prescrire tous les médicaments, d'utiliser toutes les ressources diagnostiques et thérapeutiques, d'exécuter toute opération chirurgicale et de pratiquer l'obstétrique chez les animaux.

Art. 76 Obligations

Les vétérinaires sont tenus de signaler immédiatement au médecin cantonal tout cas qu'ils constatent de zoonose transmissible à l'homme.

Art. 77 Etablissements pour les soins à donner aux animaux

1 Aucun établissement ou institution ayant pour objet le traitement des maladies et lésions des animaux ne peut être créé ou exploité sans une autorisation du Conseil d'Etat.

2 L'établissement doit être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire inscrit.

Art. 78 Cabinet de vétérinaire

1 Un cabinet de vétérinaire n'est pas un établissement au sens de l'article 77.

2 Il est interdit à un vétérinaire d'exploiter plus d'un cabinet.(4)

Art. 79 « Permanences vétérinaires »

1 Nul ne peut désigner par les termes « permanence vétérinaire » un des établissements mentionnés à l'article 77 sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

2 Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :

Art. 80 Inscription

1 L'inscription dans le registre des chiropraticiens est accordée aux personnes ayant obtenu le diplôme délivré par la conférence des directeurs des affaires sanitaires, mentionné à l'article 18, alinéa 2, lettre b.

2 Un chiropraticien qui n'est pas de nationalité suisse ne peut pas être inscrit dans le registre en vue de l'exercice indépendant de sa profession, aussi longtemps qu'il n'est pas au bénéfice de l'autorisation d'établissement.

Art. 81 Droits

1 L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'exercer sa profession dans les limites que donne à la chiropratique la formation dispensée, conformément à l'article 18, alinéa 2.

2 Nul ne peut obliger un chiropraticien à accepter un malade dans sa clientèle, à effectuer un traitement ou à se charger d'une mission qu'il ne veut pas remplir.

3 De même, les malades ont en tout temps le libre choix de leur chiropraticien parmi ceux qui sont inscrits dans le registre de cette profession.

4 Celui qui, soit à titre personnel, soit dans un établissement médical au sens de la présente loi, exerce des activités réservées par l'alinéa 1 et par les articles 82 et 83 aux chiropraticiens sans être inscrit dans le registre de cette profession commet une infraction, même s'il est porteur du diplôme délivré par la conférence des directeurs des affaires sanitaires.

5 Les dispositions de l'article 134 s'appliquent par analogie à l'exercice illégal de la profession de chiropraticien.

Art. 82 Radiologie

Les chiropraticiens inscrits sont autorisés à employer des installations de radiologie aux fins d'établir leurs diagnostics et de constater le résultat de leurs traitements, sous réserve des dispositions de l'ordonnance fédérale sur la radioprotection.

Art. 83 Examens, analyses et prescriptions

Dans les limites de leur compétence, les chiropraticiens inscrits sont autorisés à procéder aux examens et analyses nécessaires à l'établissement de leurs diagnostics, et, au besoin, à les prescrire. Ils peuvent prescrire également des traitements de physiothérapie et de masso-kinésithérapie.

Art. 84(10)  Interdictions

Tout acte chirurgical et la prescription de médicaments par ordonnance, à l'exception de ceux autorisés par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, sont interdits aux chiropraticiens.

Art. 85 Formation de stagiaires

Un chiropraticien inscrit est autorisé à former des stagiaires en chiropratique.

Art. 86 Cabinets de chiropratique

1 Un chiropraticien inscrit peut exploiter son propre cabinet ou pratiquer comme collaborateur dans le cabinet d'un confrère.

2 Si un chiropraticien emploie dans son cabinet d'autres chiropraticiens, il doit s'assurer que ces derniers sont inscrits.

3 Il est interdit à un chiropraticien d'exploiter plus d'un cabinet.

Art. 87 Auxiliaires médicaux et personnes non autorisées

Les dispositions des articles 59 et 60 relatives aux auxiliaires médicaux et aux personnes exerçant sans autorisation des activités ressortissant à la pratique des professions soignantes et médico-techniques sont applicables aux cabinets de chiropratique.

Art. 88 Association, instituts ou « centres » de chiropratique

1 Plusieurs chiropraticiens inscrits peuvent s'associer pour l'exploitation en commun d'un cabinet de chiropratique, sans que ce groupement constitue un établissement au sens des articles 39 et 47.

2 En revanche, celui qui se propose de créer un institut de chiropratique ou un organisme analogue tombe sous le coup des articles 39 et 47. Il doit démontrer dans sa requête que l'établissement projeté diffère par ses structures et ses activités d'un cabinet de chiropratique, le préavis de la commission étant expressément réservé.

Art. 89 Examens pour la profession de chiropraticien

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'examens après avoir reçu l'avis de la commission et de la commission d'examens.

Art. 90 Inscription

L'inscription dans le registre des assistants-pharmaciens est accordée aux personnes qui ont satisfait aux exigences des lois et règlements fédéraux en la matière ou qui sont agréés par la commission, conformément à l'article 18, alinéa 3.

Art. 91 Droits

1 L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'assister les pharmaciens dans la préparation et la dispensation des médicaments et dans l'exécution des ordonnances, prescriptions et formules médicales et vétérinaires.

2 L'inscription dans le registre permet en outre au titulaire d'assister un pharmacien dans l'exécution des analyses médicales ordinaires visées à l'article 61, alinéa 2, ainsi que de remplacer le pharmacien responsable d'une pharmacie conformément aux dispositions de l'article 64, alinéas 1, 2 et 3.(10)

Art. 92 Obligations

Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les assistants-pharmaciens sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux pharmaciens.

Art. 93 Inscription

L'inscription dans le registre des assistants en médecine dentaire confère au titulaire le droit de pratiquer l'art dentaire à titre dépendant exclusivement, dans le cabinet et sous la responsabilité d'un médecin-dentiste inscrit.

Art. 94 Interdiction

Il est interdit aux assistants en médecine dentaire de prescrire des médicaments.

Art. 95 Obligations

Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les assistants en médecine dentaire sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux médecins-dentistes.

Art. 96 Définition

On entend par infirmières et infirmiers (ci-après : infirmières) les personnes qui sont appelées par leur formation à donner professionnellement des soins aux malades, dans les limites de l'article 99, à contribuer à la prévention des maladies, à l'amélioration de la santé et à participer à la réinsertion sociale des malades, l'ensemble de ces activités constituant les soins infirmiers.

Art. 97 Droits

L'inscription dans le registre des infirmières confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans le cabinet d'un médecin, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant.

Art. 98 Champ d'activité

L'infirmière exerce son activité dans le cadre défini à l'article 96, sa spécialité professionnelle étant attestée par son diplôme.

Art. 99 Limitations

1 Dans l'exécution des mesures diagnostiques et leur interprétation, ainsi que dans l'exécution des traitements médicaux, l'infirmière agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier. Il lui est interdit de modifier de son propre chef le traitement des patients auprès desquels elle est placée.

2 Les cas d'extrême urgence et l'assistance à personne en danger sont réservés; en cas de litige, la commission statue quant aux notions d'extrême urgence et de danger invoquées.

Art. 100 Responsabilités

Les infirmières sont responsables des soins qu'elles ont donnés de leur propre chef. Elles peuvent être recherchées civilement et pénalement si elles commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 101 Droits

L'inscription dans le registre des sages-femmes confère aux titulaires le droit d'exercer cette profession dans les limites définies aux articles suivants.

Art. 102 Champ d'activité

L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des accouchements normaux, la préparation à la naissance, les soins à donner aux femmes enceintes, aux parturientes, aux accouchées et aux nouveau-nés, à l'utilisation des agents thérapeutiques nécessaires à l'exercice de leur art, à l'exclusion de toute intervention médicale ou chirurgicale instituée de leur propre chef.

Art. 103 Appel au médecin

1 Toute anomalie de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de couches oblige la sage-femme à faire immédiatement appel au médecin.

2 Les cas d'extrême urgence et l'assistance à personne en danger sont réservés; en cas de litige, la commission statue quant aux notions d'extrême urgence et de danger invoquées.

Art. 104 Interdictions

1 Il est interdit aux sages-femmes de se livrer au traitement des maladies ressortissant à la gynécologie et à la pédiatrie.

2 Il leur est interdit d'utiliser d'autres instruments que ceux que mentionne le règlement relatif à la pratique de l'obstétrique.

3 Hormis les substances antiseptiques nécessaires à la pratique de l'obstétrique et celles qui sont mentionnées dans le règlement visé à l'alinéa 2, il est interdit aux sages-femmes de prescrire ou d'administrer de leur propre chef des médicaments.

Art. 105 Droits et champ d'activité

L'inscription dans le registre des physiothérapeutes donne au titulaire le droit de traiter les patients par les méthodes et agents physiques suivants :

2 Seuls les physiothérapeutes sont habilités à pratiquer toutes les disciplines énoncées à l'alinéa 1.

Art. 106 Compétences des masseurs-kinésithérapeutes

La profession de masseur-kinésithérapeute comprend exclusivement l'utilisation de la massothérapie et de la kinésithérapie, telles qu'elles sont spécifiées à l'article 105, alinéa 1, lettres a et b.

Art. 107 Conditions d'inscription dans le registre

1 L'inscription dans le registre n'est accordée qu'aux personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 19A, ayant reçu une formation professionnelle de 3 ans au moins.(10)

2 Les conditions stipulées à l'alinéa 1 sont suffisantes pour l'exercice de la profession à titre dépendant.

Art. 108(10) Exercice indépendant de la profession

Pour être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant et à son propre compte, un physiothérapeute ou un masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions définies à l'article 107, alinéa 1, et prouver de surcroît qu'il a accompli le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins.

Art. 109 Exercice dépendant de la profession

L'autorisation de pratiquer à titre dépendant confère au titulaire le droit d'exercer sa profession pour le compte et sous la responsabilité d'un physiothérapeute autorisé à pratiquer à titre indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie.

Art. 110 Pratique de la profession sur prescription médicale

Les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer que sur prescriptions de médecins ou de chiropraticiens inscrits et sous la responsabilité de ces praticiens quant au traitement prescrit.

Art. 111 Responsabilités

Les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes sont responsables des traitements qu'ils auraient entrepris de leur propre chef. Il peuvent être poursuivis civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 112 Cabinet

1 L'autorisation de pratiquer à titre indépendant confère au titulaire le droit d'ouvrir un cabinet.

2 Un physiothérapeute ou un masseur-kinésithérapeute ne peut être responsable que d'un seul cabinet, dans lequel il pratique à plein temps et dont il assure personnellement la surveillance.

Art. 113 Inspection des locaux

Un cabinet ne peut être ouvert qu'après avoir été inspecté par le médecin cantonal et dans la mesure où ce dernier déclare dans son rapport à l'office fédéral des assurances sociales que les locaux, les installations et les appareils sont adéquats.

Art. 114 Personnel du cabinet

1 Les exploitants de cabinets qui désirent engager des physiothérapeutes et des masseurs-kinésithérapeutes doivent s'assurer que ces personnes sont inscrites dans le registre de leur profession.

2 Pour les soins aux patients relevant de leur pratique spécifique de physiothérapeutes ou de masseurs-kinésithérapeutes, les praticiens indépendants ne peuvent se faire assister que par des personnes dûment inscrites.

Art. 115 Soins au domicile des malades

L'activité au domicile des malades est strictement réservée aux physiothérapeutes et aux masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer leur profession à titre indépendant.

Art. 116 Association et instituts de physiothérapie

1 Plusieurs physiothérapeutes et masseurs-kinésithérapeutes inscrits peuvent s'associer pour l'exploitation en commun d'un cabinet de physiothérapie, sans que ce groupement constitue un établissement médical au sens des articles 39 et 48.

2 En revanche, celui qui se propose de créer un institut de physiothérapie tombe sous le coup des articles 39 et 48. Il doit démontrer dans sa requête que l'établissement projeté diffère par ses structures et ses activités d'un cabinet de physiothérapie, le préavis de la commission étant expressément réservé.

Art. 117(10) Inscription dans le registre des pédicures-podologues et exercice de cette profession

1 L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue dans les limites de compétence attestée par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 1, à l'exclusion de toute intervention d'ordre médical ou chirurgical.

2 On entend par pédicures-podologues les personnes qui sont appelées par leur formation à préserver, maintenir et améliorer la fonction de locomotion du patient en veillant au maintien de l'intégrité du pied et en traitant notamment les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore.

3 Le pédicure-podologue qui se trouve en présence d'un cas pathologique n'entrant pas dans sa compétence légale doit engager son patient à consulter un médecin. Il peut être rendu responsable des traitements qu'il entreprend de son propre chef et qui seraient préjudiciables à la santé des personnes qui se confient à ses soins.

4 Les locaux où pratique le pédicure-podologue et les instruments dont il se sert doivent répondre aux impératifs de l'hygiène ainsi qu'aux exigences de la profession et être reconnus comme tels par le médecin cantonal.

Art. 118 Droits

1 L'inscription dans le registre des préparateurs en pharmacie confère au titulaire le droit d'assister les pharmaciens dans la préparation et la dispensation des médicaments et dans l'exécution des ordonnances, prescriptions et formules médicales ainsi que vétérinaires.

2 Le préparateur inscrit peut être autorisé à assumer les remplacements prévus à l'article 64, alinéa 2, s'il exerce son activité depuis 2 ans au moins.

Art. 119 Obligations

Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les préparateurs en pharmacie sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux pharmaciens.

Art. 120 Classification en deux groupes a et b

1 La profession d'opticien comprend deux groupes, à savoir groupe a et groupe b.

2 Sont classés dans le groupe a, les titulaires du diplôme d'opticien délivré par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ou d'un titre jugé équivalent conformément à l'article 19, alinéa 4, lettre b.

3 Sont classés dans le groupe b, les titulaires du certificat fédéral de capacité d'opticien ou d'un titre jugé équivalent conformément à l'article 19, alinéa 4, lettre b.

Art. 121 Droits

1 L'inscription dans le registre des opticiens confère au titulaire le droit d'exercer cette profession, soit à titre indépendant dans son propre commerce, soit à titre dépendant dans un commerce d'opticien ou dans toute autre entreprise comportant un rayon ou un département d'opticien.

2 L'inscription dans le registre confère en outre au titulaire le droit d'assumer la responsabilité d'un commerce d'opticien ainsi que d'un rayon ou département d'opticien dans une des entreprises mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 122 Compétences en général

1 Les opticiens du groupe a et les opticiens du groupe b sont compétents pour la préparation et la vente au public des lunettes à foyer et à verres surfacés, dits verres d'optique, et pour exécuter les ordonnances des médecins.

2 En revanche, seuls les opticiens du groupe a sont autorisés à procéder aux examens subjectif et objectif de la vue; ils sont de plus habilités à effectuer l'ajustage et l'application des lentilles de contact. Les dispositions de l'article 124, alinéa 1, sont réservées.(1)

Art. 123 Commerce d'opticien

1 L'autorisation d'exploiter un commerce d'opticien ou de créer dans toute autre entreprise un rayon ou un département d'opticien est délivrée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 4.

2 L'autorisation est accordée sur préavis du médecin cantonal, après inspection des locaux par ce dernier.

3 Le magasin, le rayon ou le département d'opticien au sens de l'article 1 doit être installé conformément aux lois et règlements en vigueur; il doit comporter un local de vente et être muni des instruments nécessaires pour l'adaptation technique des lunettes et la fourniture au public de lunettes à foyer et à verres surfacés de qualité.

4 Le magasin, le rayon ou le département doit être placé sous la responsabilité d'un opticien inscrit qui est tenu d'en assurer personnellement la surveillance.

5 Un opticien ne peut être responsable que d'un seul magasin, rayon ou département d'opticien.

Art. 124 Interdiction

1 Les opticiens ne sont pas autorisés à formuler un diagnostic ophtalmologique. Il leur est interdit d'employer ou de prescrire des médicaments. Ils ne peuvent modifier les ordonnances médicales sans l'accord du médecin.

2 Les soins d'urgence n'entrent pas dans les attributions de l'opticien et relèvent strictement du domaine médical.

Art. 125 Devoirs de l'opticien

L'opticien doit user de son autorité pour engager ses clients à consulter un médecin, lorsqu'il a connaissance d'un état pathologique.

Art. 126(10) Définition

On entend par ergothérapeutes les personnes qui sont appelées par leur formation à effectuer des traitements de rééducation des malades par un travail physique, manuel, adapté à leurs possibilités et leur permettant de se réinsérer dans la vie socioprofessionnelle.

Art. 127(10) Droits - Champ d'activité

L'inscription dans le registre des ergothérapeutes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, dans une organisation d'ergothérapie reconnue ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéas 1 et 2.

Art. 128(10) Limitations

Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, l'ergothérapeute agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.

Art. 129(10) Responsabilité

Les ergothérapeutes sont responsables des traitements de rééducation qu'ils ont donnés de leur propre chef. Ils peuvent être recherchés civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 130(10) Définition

On entend par logopédistes les personnes qui sont appelées, par leur formation, à examiner, évaluer et traiter des patients atteints dans leurs capacités de communication, souffrant de troubles du langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL, à prévenir ou atténuer les conséquences handicapantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et social que scolaire et professionnel.

Art. 131(10) Droits - Champ d'activité

L'inscription dans le registre des logopédistes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 5.

Art. 132(10) Limitations

Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, le logopédiste agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.

Art. 133(10) Responsabilité

Les logopédistes sont responsables des traitements qu'ils ont donnés de leur propre chef. Ils peuvent être poursuivis civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 134(10) Définition

On entend par diététiciennes et diététiciens (ci-après : diététiciennes) les personnes qui sont appelées, par leur formation, à prendre en charge d'un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et à contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration de l'état de santé et à l'éducation à la santé.

Art. 135(10) Droits - Champ d'activité

L'inscription dans le registre des diététiciennes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession notamment dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéas 1 et 2.

Art. 136(10) Limitations

Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, la diététicienne agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.

Art. 137(10) Responsabilité

Les diététiciennes sont responsables des traitements qu'elles ont donnés de leur propre chef. Elles peuvent être poursuivies civilement et pénalement si elles commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Art. 138(10) Mesures provisionnelles

1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.

2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification du Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exploitation d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'une pharmacie, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.

4 La décision du Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 139(10) Sanctions administratives

1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux professions, établissements et entreprises énoncés à l'article 1.

2 Ces sanctions visent :

Art. 140(10) Compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal

1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.

Art. 141(10) Compétence du département

1 Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission.

2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :

3 Les sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées.

4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 142(10) Compétence du Conseil d'Etat

1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission, le Conseil d'Etat peut ordonner :

2 La radiation ou la fermeture, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 143(10) Exécution

1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 141, alinéa 2, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Il en va de même des amendes visées à l'article 140, alinéa 1, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal.

Art. 144(10) Personnes non inscrites dans un registre

1 Le propriétaire et le personnel auxiliaire d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales, d'une pharmacie, d'un commerce de gros d'agents thérapeutiques, d'une organisation d'aide et de soins à domicile ou d'un commerce d'opticien qui ne seraient pas inscrits dans l'un des registres prévus à l'article 5 peuvent être néanmoins rendus responsables des infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises dans un établissement ou l'une des entreprises précitées.

2 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si la responsabilité du propriétaire est établie, le Conseil d'Etat peut retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation qu'il lui avait délivrée en conformité de l'article 4.

3 Sont également passibles de sanctions prévues dans le présent chapitre les assistants au sens de l'article 43, les responsables techniques des commerces de gros d'agents thérapeutiques, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'un des registres mentionnés à l'article 5, ainsi que les directeurs responsables des laboratoires au sens de l'article 54.

4 Dans les cas de moindre gravité, l'intéressé est passible des sanctions mentionnées aux articles 140 et 141.

Art. 145(11)

Art. 146(10) Contrevenants

Les contrevenants à la présente loi ou à ses règlements sont passibles de l'amende au sens de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, ou des arrêts de 3 mois au plus, sous réserve des dispositions du code pénal.

Art. 147(10) Infractions

1 Les peines prévues à l'article 146 s'appliquent, en particulier, à quiconque n'étant pas reconnu, aux termes de la présente loi, comme exerçant une profession médicale :

2 Il est interdit à quiconque, sous peine des dispositions prévues à l'article 146, de se prévaloir de formations, sanctionnées par les législations fédérale, intercantonale ou cantonale, s'il n'est pas porteur des titres requis, de façon à induire en erreur les tiers de bonne foi et à entretenir délibérément la confusion entre la formation qu'il allègue et celles qui sont acquises et sanctionnées à teneur des législations précitées.

3 Les dispositions de l'article 146 sont également applicables à celui qui, frauduleusement, établit une ordonnance médicale et à celui qui, frauduleusement, tente d'obtenir le renouvellement abusif d'une ordonnance.

Art. 148(10) Récidive

1 En cas de récidive, le maximum des peines prévues à l'article 146 est doublé.

2 Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les 3 ans qui précèdent l'infraction, déjà été condamné par application de la présente loi.

Art. 149(10) Publication du jugement

Dans tous les cas, le juge peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou d'une partie de ce jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

Art. 150(10) Complices

Les complices sont punis comme les auteurs principaux.

Art. 151(10) Tribunal compétent

Le Tribunal de police connaît des infractions à la présente loi.

Art. 151A(10) Autorité compétente

Les litiges entre les professions de la santé au sens de la présente loi et leurs patients à propos de notes d'honoraires dont le montant n'excède pas 8 000 F, qui ne peuvent être traités par les voies de droit instituées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont tranchés par la Justice de paix, conformément à l'article 11A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 152(10) Dispositions transitoires - Etablissements médicaux

1 Les autorisations d'exploiter accordées aux établissements médicaux conformément à l'article 4 de la loi cantonale du 16 septembre 1983 restent valables pendant une période de 6 mois commençant à la date de mise en vigueur de la présente loi.

2 Les nouvelles demandes d'autorisation doivent être présentées dans un délai de 2 mois dès la date de mise en vigueur de la présente loi.

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition de M mes et MM. Laurent Moutinot, Dominique Hausser, Gabrielle Maulini-Dreyfuss, Danielle Oppliger, Daniel Ducommun et Jean-Claude Vaudroz

Dépôt: 27 février 1997

Disquette

PL 7588

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé,les établissements médicaux et diverses entreprisesdu domaine médical

(K 3 05)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux, et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit:

Art. 3, lettre c (nouvelle teneur)

c) les professions soignantes et médico-techniques, à savoir celles d'infirmier et d'infirmière, de sage-femme, de physiothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure, de préparateur en pharmacie, d'opticien et de technicien-dentiste.

Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

c) l'ouverture d'un cabinet médical, d'un cabinet dentaire, d'un cabinet de chiropratique, d'un cabinet de physiothérapie, d'un cabinet de pédicure ou d'un laboratoire dentaire;

Art. 19, al. 5 (nouveau)

5 L'exercice de la profession de technicien-dentiste est réservé :

a) aux titulaires du diplôme fédéral de maîtrise de technicien dentiste ou du certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste;

b) le cas échéant, aux porteurs de titres étrangers jugés équivalents par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Art. 29 A (nouveau)

Toute publicité pouvant créer ou entretenir dans l'esprit du public une confusion entre l'activité de technicien-dentiste et de médecin-dentiste est interdite.

Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux pharmacies, aux laboratoires d'analyses médicales, aux commerces d'opticiens et aux techniciens-dentistes quant à la qualité des prestations spécifiques de ces entreprises.

CHAPITRE VII (nouveau)

Techniciens-dentistes

Art. 125 A (nouveau)

Définition

1 Le technicien-dentiste fabrique, à partir des indications que lui fournit un médecin-dentiste inscrit dans le registre de la profession, notamment des prothèses dentaires, des appareils correcteurs et orthodontiques, des attelles inter-dentaires, ainsi que des gencives artificielles

2 Il lui est interdit d'intervenir dans la bouche du patient.

Art. 125 B (nouveau)

Inscription

1 L'inscription dans le registre des techniciens-dentaires confère au titulaire le droit d'exercer sa profession, à titre dépendant ou indépendant.

2 L'inscription est subordonnée à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste, ou un autre titre jugé équivalent, condition suffisante pour l'octroi d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant.

3 L'exercice de la profession à titre dépendant s'effectue sous la responsabilité d'un technicien-dentiste autorisé à pratiquer à titre indépendant ou d'un médecin-dentiste.

Art. 125 C (nouveau)

Exercice indépendant de la profession

1 L'autorisation de pratiquer à titre indépendant confère le droit d'ouvrir un laboratoire dentaire.

2 L'autorisation peut être subordonnée à l'obtention d'un diplôme fédéral de maîtrise de technicien-dentiste, ou d'un autre titre jugé équivalent impliquant l'exercice de la profession depuis au moins 5 ans.

Art. 125 D (nouveau)

Locaux

L'ouverture d'un laboratoire dentaire est soumise à une inspection du médecin cantonal qui contrôle sa conformité avec les exigences de la profession, notamment en matière d'hygiène.

Art. 125 E (nouveau)

Secret professionnel

Le technicien-dentiste ainsi que son personnel auxiliaire sont soumis au secret professionnel sur tout ce qu'ils apprennent dans le cadre de l'exercice de leur profession.

Art. 142 A (nouveau)

Disposition transitoire concernant les techniciens-dentistes

Les techniciens-dentistes qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, exercent déjà leur profession à titre indépendant, qui n'ont pas donné lieu à réclamations et qui justifient de qualités professionnelles suffisantes, sont autorisés à poursuivre leur activité. Ils disposent d'un délai d'un an pour solliciter une autorisation et peuvent être soumis à un examen de capacités. L'article 125 D leur est immédiatement applicable.

Projet de loi(8000)

sur l'exercice de la naturopathie

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

Le but de la présente loi est de réglementer l'exercice, à titre privé, de la naturopathie.

Art. 2 Surveillance

L'exercice de la naturopathie est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Art. 3 Définition et spécialités concernées

La naturopathie et les diverses spécialités qui en découlent développent des pratiques de restauration, de maintien et d'amélioration de l'état de santé par la stimulation de processus naturels.

Les diverses spécialités de la naturopathie notamment soumises à la présente loi sont :

Art. 4 Autorisations

L'autorisation de pratiquer l'une des spécialités mentionnées à l'article 3, est du ressort du Conseil d'Etat. L'exercice des spécialités citées à l'article 3 ne sont pas exclusives les unes des autres.

Art. 5 Exercice et registres des spécialités

1 Nul ne peut exercer l'une des spécialités énoncées à l'article 3, fut-ce à titre gratuit ou dépendant, sans être inscrit dans le registre de sa spécialité, en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat, dont il reçoit une ampliation accompagnée d'un exemplaire de la présente loi et de son règlement d'exécution (ci-après règlement d'exécution).

2 Pour chaque spécialité, le Département de l'action sociale et de la santé (ci-après le département) tient un registre dans lequel les autorisations sont inscrites conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3 Les registres, ainsi que les listes et fichiers alphabétiques qui les complètent, sont à la disposition du public et peuvent être consultés au département.

Art. 6 Refus d'autorisation

1 L'autorisation de pratiquer l'une des spécialités visées à l'article 3 est refusée à toute personne :

2 L'autorisation peut être refusée à toute personne :

Art. 7 Caractère personnel de l'autorisation

L'autorisation d'exercer l'une des spécialités visées à l'article 3 est strictement personnelle.

Art. 8 Interdictions

1 L'usage de pseudonymes est interdit.

2 L'exercice à l'aide d'un prête-nom d'une des spécialités visée dans la présente loi est interdit ; le prête-nom et celui qui pratique sous le nom d'autrui sont passibles au même titre des peines prévues par la présente loi.

Art. 9 Remplacement et collusion

1 Il est interdit à toute personne inscrite dans l'un des registres de se faire remplacer par des personnes non inscrites dans le même registre.

2 La collusion entre personnes inscrites ou non dans le même registre en vue du partage d'honoraires ou de rémunération à quelque titre que ce soit est interdite.

Art. 10 Cabinet

Au sens de la présente loi, le terme cabinet désigne, d'une part, le personnel, et d'autre part, les locaux, les appareils et installations utilisés pour l'exercice indépendant de la naturopathie par une personne autorisée ou par plusieurs membres autorisés de cette spécialité ne formant pas entre eux une personne morale inscrite au registre du commerce.

Art. 11 Composition

1 Il est constitué une Commission dite « Commission de surveillance des praticiens en naturopathie » (ci-après Commission).

2 En font partie de droit et d'une façon permanente :

3 Sont nommés pour 4 ans et immédiatement rééligibles :

4 Quand elle le juge nécessaire ou si elle est saisie d'un objet concernant une spécialité non représentée en son sein, la Commission fait appel à un représentant de la spécialité intéressée.

Art. 12 Présidence et secrétariat

1 La Commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui est assisté d'un vice-président élu par la Commission.

2 Le secrétariat est assuré par un juriste du département.

Art. 13 Compétences

1 La Commission connaît toutes les questions qui intéressent l'exercice de la naturopathie. Elle est saisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens de ces spécialités ou par des particuliers.

2 La Commission est notamment chargée d'examiner les questions relatives à l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

3 La Commission est également habilitée à ouvrir des procédures tendant à déterminer sa propre compétence.

4 La Commission n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires des praticiens mentionnés au chapitre I du présent titre, ni pour allouer des dommages et intérêts.

5 La Commission n'examine des contestations d'ordre purement pécuniaire que dans la mesure où celles-ci révèlent un agissement professionnel incorrect au sens de la présente loi.

6 La Commission rend des décisions qui sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif (cf. art. 40). Les préavis de la Commission ne sont pas susceptibles de recours.

Art. 14 Etablissements publics médicaux

1 La Commission n'a pas compétence pour statuer sur les questions concernant le personnel des établissements soumis à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980.

2 En revanche, les naturopathes des établissements publics médicaux autorisés à pratiquer la naturopathie à titre privé sont soumis pour cette partie de leurs activités à la présente loi et à ses règlements.

Art. 15 Faits pouvant modifier la teneur de l'inscription

1 Les personnes inscrites dans les registres des naturopathes visés à l'article 3 sont tenues d'informer le département de tous les faits pouvant entraîner une modification de leur inscription dans les registres, sur les listes et dans les fichiers mentionnés à l'article 5, en particulier :

2 La cessation d'activité, soit définitive, soit provisoire, doit être déclarée au département par toute personne autorisée à exercer la naturopathie, même si les intéressés désirent maintenir leur inscription dans le registre de leur spécialité.

Art. 16 Radiation

1 Réserve faite de la radiation prévue à l'article 37,

2 La radiation prononcée par la Commission, conformément à l'alinéa 1, lettre b, du présent article, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

3 La radiation est rendue publique. Elle entraîne pour la personne radiée l'interdiction d'exercer sa spécialité.

Art. 17 Absence ou cessation d'activité de plus de 5 ans

En cas de retour dans le canton après une absence ayant duré plus de 5 ans, ou en cas de cessation d'activité professionnelle de même durée, l'autorisation de reprendre l'exercice de la spécialité que pratiquait l'intéressé peut être subordonnée par le département à l'examen de son dossier par la Commission et au préavis de celle-ci.

Dans l'hypothèse où le département refuse la réinscription, il peut être recouru contre cette décision directement auprès du Tribunal administratif.

Art. 18 Titres requis

L'exercice des spécialités issues de la naturopathie est réservé aux titulaires de diplôme délivrés par les écoles agréées par le Département de l'instruction publique au sens de l'article 10 de la loi sur l'instruction publique (C 1 10) ainsi que par la Commission ou aux titulaires de diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère et jugés équivalents par la Commission.

Art. 19 Exercice de la profession

L'exercice de la profession de naturopathe est incompatible avec une activité professionnelle contraire à la dignité de cette profession

Art. 20 Interdiction

Il est interdit aux naturopathes de faire, dans le canton et hors du canton, de la réclame dans les journaux, par circulaires, prospectus, affiches et toutes espèces d'annonces autres que celles qui ont pour objet d'annoncer leur installation, leur changement de domicile professionnel, leur absence et leur retour.

Art. 21 Installation

Lors de l'installation, des annonces dans les journaux ne peuvent être faites qu'au cours des 3 premiers mois.

Art. 22 Changement de domicile

Lors d'un changement de domicile professionnel, des annonces ne peuvent être faites que dans le courant de la semaine qui précède et de celle qui suit immédiatement la date dudit changement.

Art. 23 Absence et retour

Lors d'une absence, des annonces qui la mentionnent ne peuvent être faites que pendant la semaine qui précède l'absence et pendant toute la durée de celle-ci. En revanche, le retour ne peut être annoncé que pendant la semaine qui le précède ou celle qui le suit.

Art. 24 Titres mentionnés

1 Les enseignes, annonces et autres procédés de réclame ne peuvent indiquer d'autres titres que celui qui est mentionné dans l'arrêté du Conseil d'Etat conférant l'autorisation de pratique et l'inscription dans le registre de la spécialité.

2 Les naturopathes porteurs d'un diplôme de spécialiste reconnu sont autorisés à en faire mention.

Art. 25 Usurpation de grade, titre, qualité

Toute usurpation de grade universitaire ou de titre, tout usage par affiche, annonce, réclame ou procédé quelconque d'appellations pouvant induire le public en erreur sur la qualité de la personne qui s'en revêt sont interdits.

Art. 26 Secret professionnel

1 Toute personne inscrite dans les registres des naturopathes est tenue au secret professionnel, il en est de même de ses auxiliaires.

2 Les naturopathes qui cessent d'exercer leur spécialité peuvent remettre leurs archives à l'association professionnelle dûment constituée dont ils font partie. Si ces praticiens ne sont pas membres d'une telle association, ou si l'association n'est pas en mesure de recevoir ces archives, celles-ci sont remises au médecin cantonal.

3 En cas de décès, les ayants droit du praticien décédé ont l'obligation de remettre ses archives soit à son association professionnelle, soit, à défaut, au médecin cantonal.

4 Les dépositaires sont également tenus au secret professionnel.

5 Dans la règle, les archives remises aux associations professionnelles et au médecin cantonal sont détruites à l'expiration d'un délai de 5 ans, au plus tôt.

6 Les archives concernant la pratique privée de praticiens exerçant dans les établissements publics médicaux sont conservées dans l'établissement dont elles relèvent.

Art. 27 Libre choix du patient et du praticien

1 Nul ne peut obliger un praticien naturopathe à accepter un patient dans sa clientèle, à effectuer un traitement ou à se charger d'une mission qu'il ne veut pas remplir.

2 De même, les patients ont en tout temps le libre choix de leur praticien parmi ceux qui sont inscrits dans les registres des naturopathes.

Art. 28 Champ d'activité

Les praticiens inscrits ont notamment le droit :

Art. 29 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les naturopathes inscrits ont le droit de professer sans aucune restriction.

2 Un naturopathe doit exercer dans un cabinet situé dans un lieu indépendant. L'exercice de la profession est possible dans l'appartement privé du praticien pour autant qu'une pièce de celui-ci lui soit exclusivement destiné. Il est interdit à un naturopathe d'exploiter plus d'un cabinet.

3 En cas d'absence d'un praticien, son remplacement ne peut être confié qu'à un autre naturopathe inscrit dans le même registre et qui reçoit sous sa propre responsabilité.

Art. 30 Cabinets de groupe

Le groupement de plusieurs cabinets de naturopathes exploités par des praticiens exerçant à titre individuel des spécialités différentes est autorisé pour autant que chacun d'entre eux soit inscrit et pratique sous sa seule et unique responsabilité.

Art. 31 Situation illégale

1 Celui qui, à titre personnel, exerce des activités réservées par l'article 3 sans être inscrit dans les registres des naturopathes commet une infraction au sens des articles 42 et suivants de la loi, même s'il est porteur d'un diplôme adéquat.

2 L'exercice illégal de la naturopathie est réglé par les articles 41 et suivants de la présente loi.

Art. 32 Collaborateurs

Les naturopathes qui engagent dans leur cabinet des collaborateurs doivent s'assurer que ces personnes sont inscrites dans le registre de leur spécialité.

Art. 33 Conseil au patient

Le naturopathe doit user de son autorité pour engager son patient à prendre toutes mesures propres à la sauvegarde de sa santé. Il l'engage notamment à consulter un médecin lorsqu'il a connaissance d'un état pathologique ou d'un usage abusif de médicaments.

Art. 34 Interdictions

Le naturopathe s'interdit, sous peine des sanctions prévues par la présente loi et notamment la loi de la santé (K 3 05) de :

Art. 35 Mesures provisionnelles

1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements ; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.

2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification de la Commission.

3 La Commission est compétente pour ordonner la suspension d'un naturopathe, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.

4 La décision de la Commission fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'Avis Officielle.

Art. 36 Sanctions administratives

1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux praticiens visés par l'article 3.

2 Ces sanctions visent :

Art. 37 Compétences

1 Quand la loi ou un règlement n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par la Commission.

2 Les sanctions suivantes peuvent être prisent par la Commission :

3 Les sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées. Il en va de même pour les lettres c, d et e.

4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 38 Amendes

1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le président de la Commission peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la Commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.

Art. 39 Exécution

Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 37, alinéa 2, lettre c et 41, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (RS 281.1).

Art. 40 Recours

Toutes les décisions prises en vertu des art. 37 à 38 de la présente loi sont sujettes à un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 41 Contrevenants

Les contrevenants à la présente loi ou à ses règlements sont passibles de l'amende au sens de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, ou des arrêts de 3 mois au plus, sous réserve des dispositions du Code pénal.

Art. 42 Infractions

Les peines prévues à l'article 41 s'appliquent, en particulier, à quiconque n'étant pas reconnu, aux termes de la présente loi, comme naturopathe qui :

Art. 43 Récidive

1 En cas de récidive, le maximum des peines prévues à l'article 41 est doublé.

2 Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les 3 ans qui précèdent l'infraction, déjà été condamné par application de la présente loi.

Art. 44 Publication du jugement

Dans tous les cas, le juge peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou d'une partie de ce jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

Art. 45 Complices

Les complices sont punis comme les auteurs principaux.

Art. 46 Tribunal compétent

Le Tribunal de police connaît des infractions pénales prévues par la présente loi.

Art. 47 Autorité compétente

Les litiges entre les praticiens au sens de la présente loi et leurs patients à propos de note d'honoraires dont le montant n'excède pas 8 000 F, sont tranchés par la Justice de paix, conformément à l'article 11A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 48 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat est habilité à :

Art. 49 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe une date simultanée pour l'entrée en vigueur de la présente loi et du règlement relatif à la Commission de surveillance des naturopathes ainsi qu'au projet de loi 7941 dont l'art. 147, al. 1 a la teneur suivante :

« Les peines prévues à l'article 146 s'appliquent à quiconque n'étant pas reconnu aux termes de la présente loi et de la loi sur l'exercice de la naturopathie, comme exerçant une profession médicale ainsi qu'à toute personne soumise à la loi qui entreprend un acte dépassant le cadre de leur compétence, notamment en fonction de leur titre ou de leur formation, et qui … »

Art. 50 Dispositions transitoires

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les naturopathes n'ayant pas suivi une formation ayant conduit à la délivrance d'un titre reconnu pour pouvoir exercer au sens de la présente loi, s'ils justifient d'une pratique ininterrompue de 5 ans et sur présentation d'un dossier permettant d'établir l'équivalence de formation, peuvent être, après examen du cas par la Commission, autorisés à pratiquer et à requérir leur inscription dans le registre adéquat.

2 De même, les personnes possédant une formation incomplète mais ne justifiant pas d'une pratique ininterrompue de 5 ans et, partant, ne pouvant immédiatement requérir leur inscription, peuvent provisoirement, avec l'autorisation du département, professer dans leur spécialité en mentionnant expressément ne pas être porteur du titre adéquat.

Il leur est alors possible, durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi de professer au moyen d'une telle autorisation provisoire. Passé ce délai, s'ils n'ont pas entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir être inscrit au sens de l'art. 5 de la présente loi, l'autorisation provisoire délivrée est automatiquement révoquée. Ces personnes sont alors soumises aux sanctions administratives et pénales prévues dans la présente loi ainsi qu'à toutes autres dispositions administratives et pénales cantonales et fédérales alors en vigueur.

3 Le département tient un registre des inscriptions provisoires.

4 Les praticiens doivent requérir leur inscription dans un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 51 Modification d'autre loi (E 5 05)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mars 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, chiffre 81bis (nouveau)

Projet de loi(8099)

modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé,les établissements médicaux et diverses entreprisesdu domaine médical (K 3 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 19A, al. 5 (nouveau, l'al. 5 ancien devenant l'al. 6)

L'exercice de la profession de psychomotricien(ne) est réservé aux titulaires du diplôme de psychomotricité, délivré par une école de psychomotricité suisse ou étrangère et reconnu par l'Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en commun par les cantons.

Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables, le cas échéant, aux infirmières ou infirmiers, aux sages-femmes, aux ergothérapeutes, aux psychomotricien(ne)s, aux logopédistes, aux diététicien(ne)s et aux organismes d'aide et de soins à domicile.

Art. 130 Définition (nouveau)

On entend par psychomotricien(ne) les personnes qui sont appelées par leur formation à examiner, évaluer et traiter des patients souffrant de troubles psychomoteurs ou moteurs, liés à des troubles émotionnels cognitifs ou de la perception et à prévenir ou atténuer les répercussions des troubles, tant sur le plan personnel que sur le plan social, familial, scolaire et professionnel. Ils contribuent aussi à la prévention par le dépistage des troubles psychomoteurs d'origine somatique, psychogène ou psychosociale et par la sensibilisation des professionnels.

Art. 131 Droits - Champ d'activité (nouveau)

L'inscription dans le registre des psychomotricien(ne)s confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales, dans les institutions préscolaires et médico-pédagogiques en général, à domicile ainsi qu'à titre individuel et indépendant dans les limites des compétences attestées par leur diplôme.

Art. 132 Limitations (nouveau)

Dans l'exécution des traitements, le/la psychomotricien(ne) agit selon les directives du médecin traitant et doit se conformer aux prescriptions de ce dernier.

Art. 133 Responsabilité (nouveau)

Les psychomotricien(ne)s sont responsables des traitements qu'ils ont donnés de leur propre chef. Elles ou ils peuvent être suivis civilement et pénalement, si elles ou ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.

Projet de loi(8222)

modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05) (pharmacien dans les EMS)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 38, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Toutefois, la livraison d'agents thérapeutiques par des maisons de gros auxdits établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent des services d'un pharmacien inscrit dans le registre de sa profession faisant fonction de pharmacien responsable au sens de l'article 39, alinéa 3.

Art. 39, al. 4 (nouveau)

4 Il en va de même des établissements médico-sociaux agréés. Les médicaments ainsi livrés sont destinés exclusivement aux personnes hébergées.

Article 2 Modification à une autre loi (J 7 20)

La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 15A Pharmacien responsable (nouveau)

Les établissements disposant des services d'un pharmacien inscrit dans le registre de sa profession faisant fonction de pharmacien responsable sont mis au bénéfice des dispositions des articles 38 et 39 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05).

Article 3 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le ...

Pétition(1242)

Mesdames etMessieurs les députés,

En tant qu'étudiant(e) en psychologie de l'Université de Genève*, je demande au Grand Conseil du Canton de Genève d'accepter le projet de loi visant à réglementer l'exercice des professions de psychologue clinicien, psychothérapeute et neuropsychologue (PL 7948), qui répond à un intérêt prépondérant du public.

Le défaut de législation sur la pratique professionnelle des psychologues place en effet le Canton de Genève dans une situation d'exception par rapport aux cantons voisins de Vaud et du Valais et par rapport au reste de la Confédération. Or la loi sur le marché intérieur fait que l'autorisation de pratique dans un canton vaut pour un autre canton et impose de fait une uniformisation de la pratique des professions de la santé.

Par ailleurs, l'article 31 de la Constitution Fédérale garantit la liberté du commerce et de l'industrie sur tout le territoire de la Confédération, et les mesures restrictives visant à protéger la santé publique prohibent les mesures politiques, économiques ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 118 Ia 175). Comme garant de la santé publique, le rôle de l'Etat ne doit pas se réduire à la défense des intérêts du milieu médical et pharmaceutique. Le Canton de Genève se doit de reconnaître les formations dispensées par son Université dans toutes les facultés.

Les efforts engagés depuis au moins vingt ans pour garantir les compétences académiques et professionnelles des psychologues et des psychothérapeutes tant par l'Université que par l'AGPP** et la FSP*** sont comparables au niveau international à ceux des autres pays d'Europe. L'Etat de Genève fait d'ailleurs largement recours à ces compétences au travers des nombreux psychologues qu'il emploie dans les institutions de santé qu'il subventionne.

Enfin, le nouvel article 147 du projet de modification de la loi sur les professions de la santé (PL 7941) déposé par le Conseil d'Etat rend nécessaire d'inclure les professions précédemment mentionnées dans le projet de loi pour ne pas aboutir à une situation incohérente qui verrait les psychologues, pourtant employés par l'Etat dans le domaine de la santé, interdits de pratique privée et de ce fait obligés de recourir auprès du Tribunal Fédéral.

Comme (futur(e)) psychologue formé(e) par l'Université de Genève, et en tant que citoyen(ne)-électeur(rice) du Canton de Genève, je demande au Grand Conseil de mettre tout en oeuvre afin que la législation réglementant les professions de la psychologie dans le domaine de la santé puisse aboutir au plus vite dans l'intérêt des professionnels et du public.

* en formation / licencié(e) / diplômé(e)

** Association Genevoise des Psychologues et Psychologues-Psychothérapeutes

*** Fédération Suisse des Psychologues

N.B. : 214 signatures

. .

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :

Art. 3, lettre b (nouvelle, les lettres b et c anciennes devenant les lettres c et d)

Art. 11, al. 3, lettre b (nouvelle teneur)

Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 19A Professions de psychologues exerçant dans le domaine de la santé (nouveau)

1 L'exercice des professions de psychologues exerçant dans le domaine de la santé est réservé aux titulaires d'une licence en psychologie d'une université suisse ou d'un titre jugé équivalent par le médecin cantonal et d'un certificat de formation spécifique postgraduée délivré par le médecin cantonal.

2 Pour chacune des professions de psychologues exerçant dans le domaine de la santé, le Conseil d'Etat définit les conditions et les modalités de la formation spécifique postgraduée qui comprendra notamment un stage en institution, la pratique clinique, des enseignements théoriques et la supervision de la pratique. Il consulte la commission consultative de la psychologie de la santé ainsi que les associations professionnelles.

Art. 22, al. 1 Interdiction (nouvelle teneur)

1 Il est interdit aux médecins, aux médecins-dentistes, aux vétérinaires, aux chiropraticiens, aux psychologues exerçant dans le domaine de la santé, aux physiothérapeutes et aux masseurs-kinésithérapeutes de faire, dans le canton et hors du canton, de la réclame dans les journaux, par circulaires, prospectus, affiches et toutes espèces d'annonces autres que celles qui ont pour objet d'annoncer leur installation, leur changement de domicile professionnel, leur absence et leur retour.

Art. 31, al. 2 Archives médicales - Cessation d'activités  (nouvelle teneur)

2 Les médecins, les médecins-dentistes, les vétérinaires, les chiropraticiens et les psychologues exerçant dans le domaine de la santé qui cessent d'exercer leur profession peuvent remettre leurs archives à l'association professionnelle dûment constituée dont ils font partie. Si ces praticiens ne sont pas membres d'une telle association, ou si l'association n'est pas en mesure de recevoir ces archives, celles-ci sont remises au médecin cantonal.

Art. 40 Exceptions (nouvelle teneur)

Les cabinets installés par les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les psychologues exerçant dans le domaine de la santé et les physiothérapeutes, en vu de l'exercice à titre indépendant et individuel desdites professions, ne sont pas des établissements médicaux au sens de l'art. 39, les cas particuliers prévus aux art. 58, 72, 88 et 116 étant réservés.

Art. 79A Champ d'activité (nouveau)

Les psychologues exerçant dans le domaine de la santé inscrits ont le droit d'évaluer et de décrire le fonctionnement mental et les comportements du sujet, notamment à l'aide de tests psychologiques, de prévenir les dysfonctionnements mentaux et du comportement et d'aider à la restauration d'un fonctionnement mental et du comportement sains là où ils ont été perturbés par des causes sociales, relationnelles ou propres au sujet.

Art. 79B Spécialisations (nouveau)

1 Les professions de psychologues exerçant dans le domaine de la santé au sens de la présente loi sont les psychologues spécialisés en psychologie clinique, en psychothérapie et en neuropsychologie. Ces spécialisations ne sont pas exclusives les unes des autres.

Art. 79C Inscription (nouveau)

L'inscription dans le registre des psychologues exerçant dans le domaine de la santé est accordée aux personnes remplissant les conditions de l'art 19A. Elle mentionne la ou les spécialisations choisies.

Art. 79D Pratique de la profession (nouveau)

Les psychologues exerçant dans le domaine de la santé peuvent exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant.

Art. 79E Interdictions (nouveau)

1 Les psychologues exerçant dans le domaine de la santé ne sont pas autorisés à formuler un diagnostic médical.

2 Il leur est interdit de prescrire, d'administrer et de dispenser des médicaments.

Art. 79F Avis médical (nouveau)

Les psychologues exerçant dans le domaine de la santé doivent attirer l'attention du patient sur l'opportunité ou la nécessité de consulter un médecin lorsque son état nécessite un examen ou un traitement médical; le cas échéant, il prend l'avis du médecin. Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient.

Art. 79G Respect de la personnalité des patients (nouveau)

Dans l'exercice de leur profession, les psychologues exerçant dans le domaine de la santé doivent respecter les droits de la personnalité des patients, notamment lorsqu'ils recourent à des enregistrements sonores ou visuels à des fins thérapeutiques ou didactiques.

Art. 79H Commission consultative de la psychologie dans le domaine de la santé (nouveau)

1 Le département nomme une commission consultative de cinq membres représentant les associations professionnelles, les patients et l'administration.

Art. 142, al. 2 (nouveau; l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)

2 Ont droit à l'autorisation prévue à l'article 4 les psychologues exerçant dans le domaine de la santé qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, possèdent la formation complète prévue à l'article 19A, alinéa 1 ainsi que ceux qui, sans avoir accompli l'intégralité de cette formation, peuvent justifier d'une expérience professionnelle ininterrompue, dépendante ou indépendante, s'étendant sur une période de cinq ans au moins et d'une formation spécifique postgraduée équivalente à celle prévue l'article 19A, alinéa 2, reconnue par le médecin cantonal.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

ANNEXE 9

ANNEXE 10

ANNEXE 11

Premier débat

Mme Juliette Buffat (L), rapporteuse. Je vais me permettre de résumer ma présentation.

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir les fruits des travaux longs et ardus que la commission de la santé a entrepris depuis septembre 1999 et qui ont abouti en février de cette année à une nouvelle version de la loi K 3 05 sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical.

La commission de la santé s'est attelée à une lourde tâche lorsqu'elle a décidé de traiter ces différents projets de lois visant à inscrire dans notre législature plusieurs professions de la santé reconnues dans leur pratique courante mais pas encore dans la loi. La loi sur l'exercice des professions de la santé est une loi maudite qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières années. Les députés ont travaillé de 81 à 83 pour revoir la mouture qui datait de 1926 sur la base du volumineux rapport présenté à l'époque par Mme Micheline Calmy-Rey.

En 1999, la commission de la santé adaptait notre loi cantonale aux nouvelles exigences de la LAMal en introduisant trois nouvelles professions : les ergothérapeutes, les logopédistes et les diététiciens.

Sur l'insistance de plusieurs professionnels de la santé, qui demandaient depuis des années à être reconnus et d'intégrer leur profession dans la loi K 3 05, la commission de la santé a repris le sujet à l'automne 1999 avec, cette fois, la ferme intention de faire correctement le travail et de rendre cette loi plus lisible, plus logique et plus homogène, tant dans la structure que dans le fond. En effet, la pratique des professionnels de la santé s'est considérablement modifiée et élargie au fil des années. Et non seulement les professions traditionnelles se développent et l'on voit se créer de nouvelles écoles de formation mais encore on constate une recrudescence de pratiques qualifiées «d'alternatives» ou de «complémentaires» prodiguées tant par des professionnels de la santé que par des praticiens n'ayant pas suivi de formation dans le domaine médical.

Il n'empêche qu'une bonne moitié de notre population reconnaît recourir régulièrement ou occasionnellement à ce type de méthodes qui sont donc des pratiques fort courantes, et ceci dans le monde entier.

Les risques potentiels de désinformation, de dérives sectaires, d'abus de confiance ou d'exploitation commerciale de la crédulité et de l'ignorance des patients sont grands. Un des moyens de mieux contrôler la diversité florissante de ces différentes pratiques sanitaires serait de les inscrire dans la loi, ce qui permettrait à l'Etat d'exercer un certain contrôle.

Nous avons donc d'abord auditionné les différentes associations professionnelles concernées, puis défini en sous-commission la marche à suivre et les critères de sélection pour travailler ensuite, une fois les accords bilatéraux Suisse/Europe votés, sur le texte de la loi.

Après avoir terminé toutes ces auditions, la commission a sélectionné cinq nouvelles professions qui disposent à Genève d'une école reconnue officiellement, qui sélectionne ses élèves à l'entrée sur des critères stricts et précis, puis qui offre plusieurs années de formation de base et spécialisée avec un contrôle continu et des examens sanctionnant l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat final.

Ces cinq professions sont les suivantes : les ambulanciers, les assistantes de médecins et de médecins-dentistes, les ostéopathes et étiopathes, les psychomotriciens et les psychologues cliniciens. Ces cinq professions exercent depuis de nombreuses années dans le domaine de la santé genevois, tant dans les établissements publics et hospitaliers que dans le privé, et elles sont reconnues comme compétentes, tant par les autres professionnels de la santé qui collaborent avec eux régulièrement que par les patients qui bénéficient de leurs soins.

Quant aux techniciens dentistes et aux hygiénistes dentaires, ils n'ont pas été ajoutés à la liste des professionnels de la santé en raison des aspects très techniques de leur pratique, mais ils feront, si cette loi est acceptée ce soir, l'objet d'un règlement d'application édicté par le Conseil d'Etat qui permettra de définir leur titre, leur formation et qualification : c'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent.

Quant aux autres professionnels auditionnés que nous avons choisi de ne pas inclure dans la loi que nous vous proposons ce soir : soit les sophrologues, les eutonistes et les praticiens en psychothérapie non médecins ou non psychologues, ils n'ont pas de formation de base uniforme et viennent d'horizons professionnels très divers et variés, ce qui ne permet pas de garantir leur sérieux par des critères précis.

Plusieurs d'entre eux sont déjà des professionnels de la santé reconnus au titre de la loi K 3 05, et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait les reconnaître plus spécifiquement en fonction de pratiques qui relèvent plus de techniques de soins que d'identité professionnelle. Un médecin ou une infirmière qui choisit de pratiquer de la sophrologie ou de l'eutonie reste identifié en tant que médecin ou infirmière et rien ne l'empêche d'exercer son métier avec différentes méthodes ou approches, ce pour autant qu'il l'explique clairement aux gens qu'il soigne ainsi.

Pour tous les autres, qui proviennent de milieux autres que ceux de la santé, leur formation de base n'offre pas des garanties suffisantes pour leur clientèle, et nous ne voyons pas sur quels critères nous pourrions les reconnaître légalement comme des professionnels de la santé. Nous avons eu d'ailleurs à plusieurs reprises le sentiment, lors des auditions, qu'ils nous demandaient de réglementer leurs professions à leur place, car ils ne parvenaient pas eux-mêmes à le faire dans leurs rangs...

Et comment distinguer les charlatans de ceux qui sont des praticiens honnêtes et correctement formés ? Comment pourrions-nous nous charger d'une tâche aussi complexe et délicate, alors que nous ne disposons pas des compétences requises ni de critères scientifiques qui permettraient de statuer sur des pratiques complémentaires, dont plus de quatre cents sont recensées par l'OMS ? D'ailleurs, beaucoup de ces praticiens s'identifient plutôt à des pratiques complémentaires, et pourront désormais se faire enregistrer à ce titre auprès du médecin cantonal.

C'est précisément en pensant à des professions comme les leurs que la commission de la santé a tenu à légiférer en matière de pratiques complémentaires.

Les dispositions relatives aux professions de la santé ont été aussi remaniées, et nous y avons inséré celles sur lesquelles les députés s'étaient mis d'accord, au terme des auditions, en ajoutant : «ainsi que les pratiques complémentaires». L'ordre dans lequel les professions sont placées, par régime chronologique, a été transféré par ordre alphabétique, en dehors des professions universitaires.

La numérotation des articles est nouvelle et la loi, ainsi toilettée, est désormais plus claire et plus lisible.

Nous nous sommes attachés à éliminer les redites ou les articles inutiles, à moderniser l'expression et le vocabulaire et à le rendre adéquat et congruent avec le vocabulaire des lois nationales ou internationales, à regrouper dans la partie générale les dispositions communes aux différentes professions et à réorganiser l'économie de toute la loi, qui passe ainsi de cent cinquante-sept articles à cent trente-deux.

Malgré les conditions de travail difficiles, malgré les nombreuses tentations d'interrompre nos travaux et d'en rester là, malgré une inévitable valse-hésitation entre les commissaires et le département, malgré la longueur des travaux qui se sont étalés sur une année et demie et une ambiance souvent tendue, la commission de la santé a surmonté tous les écueils et tous ses états d'âme pour parvenir, finalement, à un résultat qui, dans l'ensemble, nous semble très satisfaisant, à défaut d'être parfait, résultat qui a été accepté et voté à l'unanimité de la commission en troisième lecture, à l'excepté d'une abstention que j'ai omis de préciser dans le rapport.

Nous vous proposons donc de reconnaître et d'intégrer dans la loi K 3 05 cinq nouvelles professions de la santé : les ambulanciers, les assistants de médecins, les psychologues-cliniciens, les psychomotriciens et les ostéopathes, de créer une nouvelle catégorie pour les praticiens complémentaires qui devront dorénavant s'inscrire dans les registres ad hoc auprès du service du médecin cantonal, ce qui est une forme de reconnaissance sans être l'octroi d'un droit de pratique. Nous avons renoncé à l'idée d'accorder un droit de pratique aux praticiens complémentaires en raison de la difficulté à évaluer les innombrables formations dans ce domaine et à juger de leur efficacité scientifique ou de leurs réelles compétences.

Quant à la suggestion de créer une commission cantonale de surveillance des pratiques complémentaires, comme on le trouvait dans le projet de loi 8000, nous avons été confrontés au même problème : à savoir qui serait à même de juger qui fait juste ou faux et habilité à prendre les décisions adéquates en la matière ?

La commission a estimé que ces dispositions nouvelles avaient un caractère expérimental et que c'était une première étape dans la reconnaissance de ces pratiques complémentaires. La prochaine législature pourra faire le bilan dans le cadre de la révision totale que nous appelons de nos voeux.

En effet, nous vous proposons d'ajouter, à l'article 131, une limite de validité de cette loi au 31 décembre 2003. Ce faisant, la commission entend donner un signe politique fort au Conseil d'Etat et manifester sa volonté de doter le canton d'une loi sanitaire moderne. Il peut sembler paradoxal après de si longs travaux que la commission de la santé pense déjà à abroger une loi pas encore adoptée...

Mais au début de l'an 2000, dressant le bilan des différents projets de lois qui lui avaient été renvoyés ainsi que des douze auditions auxquelles elle avait procédé, la commission s'est donné pour objectif d'intégrer dans la loi cinq nouvelles professions. Durant ses travaux, la commission s'est aperçue que sur nombre de points : les cabinets médicaux, les établissements médicaux, la commission de surveillance, cette loi était trop rigide ou trop détaillée par rapport à l'évolution de la pratique et du droit et la liste systématique des professions avait des risques de collusion, la nouvelle loi étant apparemment déjà dépassée. Si à d'innombrables reprises elle a rejeté la tentation de commencer à remettre en question des dispositions qui lui paraissaient désuètes, elle s'est forgé une conviction : une toute nouvelle loi sanitaire cantonale s'impose. En intégrant les nouvelles professions, la commission s'est rendu compte qu'il fallait aussi clarifier la loi par sa refonte totale sur le plan formel.

En conclusion, nous avons procédé à un important toilettage de la loi K 3 05 sur l'exercice des professions de la santé qui change considérablement sa forme et qui la rend plus lisible, en particulier grâce à la suppression de nombreuses répétitions et à une nouvelle présentation plus logique et cohérente. Nous en avons profité pour harmoniser notre loi cantonale genevoise avec les lois et la nomenclature fédérale et internationale. Il restera encore au Conseil d'Etat à adapter en conséquence les règlements d'application.

Au bénéfice de ces explications, la commission de la santé, qui a voté cette loi à l'unanimité moins une abstention, vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter ce présent projet de loi. 

M. Christian Grobet (AdG). J'aimerais tout d'abord exprimer, au nom de l'Alliance de gauche - et je suis convaincu d'exprimer ce que les autres députés ressentent - ma gratitude à l'égard de l'énorme travail accompli par la commission de la santé pour refondre complètement la loi sur l'exercice des professions de la santé et les établissements médicaux. Je remercie tout particulièrement Mme Buffat pour l'immense tâche qu'elle a effectuée pour nous présenter ce rapport très complet et qui met en évidence le travail fait et les options qui ont été retenues.

Je n'entends pas intervenir sur le fond de ce projet de loi, sous réserve d'un article sur lequel je reviendrai. Mais je relève que nous avons été saisis de diverses demandes, au dernier moment, émanant de certaines professions. Ceci est tout à fait normal : quand une loi importante a été élaborée en commission, qu'elle est rendue publique, dans laquelle beaucoup de choses ont été faites et que la loi ne correspond évidemment pas au projet tel qu'il avait été présenté en tour de préconsultation, certains milieux manifestent leur point de vue et font des remarques sur ce qu'il aurait fallu prévoir ou non, sur les précisions à apporter pour certaines professions. Il y a très certainement dans les remarques qui ont été formulées soit par les sages-femmes - je ne sais pas si la lettre est finalement parvenue à la présidence du Grand Conseil - soit par d'autres professionnels de la santé, des remarques pertinentes, mais il n'est pas possible, de notre point de vue - Mme de Tassigny a formulé un amendement - après tout le travail qui a été accompli, d'adopter des amendements en séance plénière, et nous ne voulons par ailleurs pas renvoyer en commission un projet de loi qui a fait l'objet d'un tel travail.

Nous suggérons donc de voter cette loi telle quelle ce soir, sous réserve d'un point sur lequel je reviendrai, et que, par contre, la commission de la santé se saisisse des demandes récentes émanant de certains milieux professionnels. On pourrait bien sûr imaginer que des députés déposent de nouveaux projets de lois, mais je pense qu'il serait sage de faire comme la commission législative a fait, lorsque nous avons légiféré sur les auditions des enfants par le Tribunal de première instance dans le cadre des procédures de divorce, c'est-à-dire que nous avions invité la commission législative à examiner dans quelle mesure la modification de la loi de procédure civile que nous avions adoptée ne devait pas être complétée. Ce qui a amené cette dernière à rédiger un projet de loi qui est revenu en séance plénière et, à la forme, renvoyé après en commission, et dont nous allons adopter tout soudain les dispositions complémentaires.

Nous pourrions donc renvoyer, bien que le règlement ne le prévoie pas formellement, l'amendement ou, du moins, le texte qui figure dans l'amendement de Mme de Tassigny ainsi que les diverses propositions, en invitant la commission à réexaminer dans quelle mesure des compléments mériteraient d'être apportés au projet de loi - ce qui ne pose aucun problème, puisque nous aurions adopté la nouvelle loi et qu'il est toujours possible, une fois la loi adoptée, de lui apporter un certain nombre de précisions.

Par contre, tout en comprenant Mme le rapporteur ou la rapporteuse - je ne sais pas comment je dois dire, puisque chaque femme députée a ses préférences à cet égard - et j'ai écouté avec attention les motifs pour lesquels vous avez prévu à l'article 131 de la nouvelle loi, dans les dispositions finales et transitoires, votre désir que la loi soit réexaminée d'ici au 31 décembre 2003, ce qui semble une excellente idée, je tiens toutefois à dire aux députés ici présents que je frémis en lisant cet article. En effet, il indique ni plus ni moins que si la loi n'est pas entièrement révisée par le Grand Conseil à l'échéance du 31 décembre 2003, elle sera totalement abrogée. Nous nous trouverions alors devant un vide juridique complet et ça - je suis désolé de vous le dire malgré tout le respect que j'éprouve à l'égard de la commission - ce n'est pas pensable !

Vous avez effectué un énorme travail sur lequel il est toujours possible de discuter pour savoir s'il y a lieu de s'adapter aux circonstances, du fait que ces professions médicales sont mouvantes. Mais, en l'occurrence, si le Grand Conseil, pour une raison ou pour une autre, n'arrivait pas à faire ce travail dans le délai voulu ou qu'il y ait des divergences de vues, comme il arrive assez souvent entre les différentes coalitions qui se lient au gré des circonstances, et que la loi ne soit pas entrée en vigueur à cette échéance, cette loi serait de facto abrogée ! Et il n'y aurait plus aucune disposition légale, Mesdames et Messieurs les députés, régissant les professions médicales ! C'est absolument impensable !

Je comprends tout à fait dans quel esprit la commission a fait cette proposition, mais je pense que M. Guy-Olivier Segond, avec sa prévoyance habituelle, proposera un amendement à cet article, sinon il faudra le faire en troisième débat, parce que nous ne pouvons pas courir le risque qu'une loi aussi importante que celle-ci se trouve abrogée par elle-même sous prétexte qu'on n'aurait pas approuvé une nouvelle loi, complète de surcroît ! D'autant qu'il ne sera peut-être même pas nécessaire d'adopter une nouvelle loi et qu'il suffira de l'adapter ! Et on risquerait encore de nous dire à ce moment-là que nous devons faire attention car une modification de la loi ne constitue pas une révision complète ! Mais M. Segond le dira encore mieux que moi ! 

M. Gilles Godinat (AdG). Mon prédécesseur a dit l'essentiel sur les préoccupations de notre groupe concernant cette loi. Nous tenons effectivement à ce qu'elle entre en vigueur ce soir, sans débat sur les amendements - c'est très clair pour nous - eu égard au travail important qui a été fait en commission. Je tiens à le souligner, Mme Buffat, dans des délais très courts, a fait un travail de synthèse remarquable d'une grande clarté. Et, une fois n'est pas coutume, l'Alliance de gauche est très reconnaissante à une députée libérale d'avoir fait un travail de cette qualité. (Exclamations.)

M. Claude Blanc. Il commence à neiger !

M. Gilles Godinat. Je ne vais pas répéter ce que Mme Buffat vient de résumer de manière très claire sur les enjeux de cette loi, au nombre de trois :

 l'introduction dans la loi des pratiques complémentaires - c'est un élément nouveau qui va être évolutif. Nous avons travaillé dans l'esprit de baliser dans un cadre légal des principes pour une pratique complémentaire qui doit être annoncée et qui n'a pas de droit de pratique. Vous l'avez très bien exprimé, Madame Buffat, et je ne vais pas revenir sur ce point.

 l'introduction de nouvelles professions. Nous savons aussi que sur ce point le domaine de la santé est en profond remaniement. Nous verrons la mise sur pied des HES santé social très prochainement et nous savons que les professions vont évoluer et que, probablement, il faudra régulièrement examiner cette loi.

 donner ce soir à notre Grand Conseil la possibilité de reconnaître des professions qui se sont battues pour cela depuis très longtemps. A mon avis, c'est un pas essentiel qui a été franchi.

C'est la raison pour laquelle il faut adopter ce projet de loi ce soir.

Mme Nelly Guichard (PDC). En préambule, je souhaite remercier très chaleureusement Mme Juliette Buffat pour l'excellent travail qu'elle a fait et lui dire à quel point son rapport clarifie des débats qui ont été pour nous longs, quelquefois difficiles, et dont nous n'avions pas pensé qu'ils déboucheraient sur une telle solution.

En effet, nous avons une loi remaniée, qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité des professionnels de la santé, dont, comme vous l'avez déjà entendu, la liste a été complétée et modifiée. Nous avons aussi et surtout la satisfaction de voir figurer une liste des pratiques complémentaires. En effet, depuis plusieurs années déjà, des députés de différents groupes de ce parlement ont souhaité voir reconnaître un certain nombre de pratiques complémentaires. On a souvent parlé de médecines douces, de médecines alternatives. Nous avons donc opté pour le terme de «pratiques complémentaires». Les personnes qui exercent ces pratiques complémentaires pourront demander à figurer sur un registre qui donnera au praticien une visibilité, une reconnaissance de la qualité de son travail et devrait permettre au client, surtout, de savoir qu'il a affaire à des soins certes alternatifs mais reconnus d'une certaine manière.

Cette loi - nous l'avons entendu : M. Grobet l'a dit, M. Godinat également - est perfectible. Elle peut être complétée, elle peut évoluer; telle qu'elle a été remaniée c'est tout à fait envisageable et souhaitable, bien entendu, au vu de l'évolution des professions et des critères de reconnaissance qui sont très rapidement dépassés, comme l'a précisé Mme Buffat.

A ce stade, notre groupe soutiendra la loi sanitaire telle qu'elle a été réaménagée, telle qu'issue des travaux de la commission, parce qu'il n'est pas souhaitable d'y apporter des modifications ce soir, quand bien même ces modifications partiraient d'un bon sentiment.

Quant à l'échéance portée à 2003 au-delà de laquelle cette loi perdrait sa validité, nous ne sommes pas opposés à modifier cet article de la loi, que nous nous réjouissons de voter ce soir et que nous vous engageons tous à voter.

Mme Jacqueline Cogne (S). Tout d'abord, je constate que nous sommes tous d'accord pour féliciter la rapporteure, qui a fait un magnifique travail et qui a vraiment su concrétiser ces deux ans de travaux en commission, sur lesquels nous avons tous peiné. Encore grand merci, Madame Buffat ! C'était vraiment bien !

Et je vois que nous sommes également tous d'accord pour voter ce projet de loi tel quel, sans aucun amendement. Il est clair que cette liste des professions de la santé n'est pas exhaustive, mais nous pourrons revenir, s'il le faut, ultérieurement sur cette question en élaborant d'autres projets de lois nous-mêmes.

Notre groupe vous propose donc de voter ce projet de loi tel qu'issu des travaux de commission ce soir. Comme tout le reste a déjà été dit par les préopinants, j'arrête là et vous remercie. 

Mme Janine Hagmann (L). Il est évident que, dans cette ambiance agréable, je vais aussi joindre mes remerciements à ceux de mes préopinants... Mais, en plus, je tiens spécialement à remercier le chef du DASS pour l'aide qu'il nous a accordée par le biais de ses hauts fonctionnaires. A un moment donné, ces derniers n'ont absolument plus compté leur temps pour nous donner un coup de main dans l'élaboration de ce projet de loi, et il faut vraiment reconnaître qu'ils méritent une louange spéciale.

Lorsque la présidente du Grand Conseil actuelle, avec beaucoup de doigté, a dirigé la commission de la santé et s'est lancée dans ce projet de loi, nous nous sommes dit qu'elle allait se casser la figure, pensant qu'elle partait dans un labyrinthe dont elle ne trouverait pas la sortie... Après une année, je lui ai succédé et rien n'était terminé, et puis, ce soir, nous sommes arrivés à une situation consensuelle. Je dois dire que cela fait vraiment plaisir d'en arriver là !

Vingt-sept séances pour mettre de l'ordre, ce n'est pas mal ! Alors, est-ce à dire, Monsieur le président, que dans le domaine des lois sanitaires, nous sommes confrontés à un désordre «piagétien» ? Pas loin, parfois !

Pour simplifier, je dirai que les professions de la santé regroupent d'un côté le corps médical traditionnel avec sa solide formation et de l'autre les médecines complémentaires, de plus en plus nombreuses, qui, souvent, s'adressent à l'être humain dans sa globalité. Il est donc très difficile de spécifier pour quels troubles chacune d'entre elles est particulièrement efficace : maux de dos, maux de tête, insomnies, stress, difficultés émotionnelles, allergies, ou toute autre maladie, n'ont pas forcément la même cause pour chaque individu. C'est pourquoi il existe autant d'approches, de méthodes, de techniques, de médecines, qui toutes ont fait leurs preuves. Il est étonnant de constater que chaque être est unique et qu'il appartient d'ailleurs à chacun de trouver ce qui lui convient vraiment.

Le projet de loi qui vous est présenté a largement été explicité par Mme Buffat : je n'y reviens donc pas. L'important est d'intégrer ces cinq professions en question dans la loi et de créer ce registre tenu par le médecin cantonal sur lequel devront être inscrites les pratiques complémentaires.

Mais, Mesdames et Messieurs les députés, il faut savoir que ce projet de loi n'est qu'un début vers une organisation qui doit être encore mieux structurée, qu'une étape intermédiaire. On a dû le faire, parce qu'il fallait procéder à une harmonisation avec la loi et la nomenclature fédérales, mais nous avons tous demandé qu'une révision soit faite, sachant bien que cette proposition de révision revient à ouvrir une boîte de Pandore et qu'il ne sera pas facile d'en tirer les ficelles comme il faut.

Ce soir, votons ce projet ! Donnons-nous encore du temps ! Nous devons savoir qu'il faudra forcément remettre l'ouvrage sur le métier pour arriver à une loi totalement ficelée, mais, en l'occurrence, nous avions décidé d'un commun accord d'examiner le moins de choses possibles et d'intégrer ce qui nous semblait indispensable. Nous avons atteint ce but. Faites confiance à la commission et, ce soir, votez la loi telle quelle ! 

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Je tiens tout d'abord à adresser mes très vifs remerciements aux deux présidents des sous-commissions, c'est-à-dire Mme Reusse-Decrey et M. Restellini, qui ont vraiment mené ce groupe avec beaucoup d'attention et de diligence. Je tiens également à adresser mes remerciements à Mme Buffat qui a fait un excellent rapport, à M. Vallotton, directeur de cabinet, qui nous a apporté son soutien et, bien sûr, à notre conseiller d'Etat, que je n'oublie pas.

Cette loi a fait couler beaucoup d'encre et provoqué un fleuve de paroles. Il est certain que la médecine a considérablement évolué depuis Molière à nos jours. On constate en effet l'émergence de traitements de la santé dans leur globalité. La population a de plus en plus souvent recours à la médecine traditionnelle mais aussi à la médecine douce ou à la médecine qui traite l'individu dans son être.

Ce mouvement a donc fait ses preuves, instrumenté par des professions spécialisées et reconnues. Il était par conséquent capital de reconnaître la pratique de ces professionnels. Le travail de la commission a été long et ardu, car ces mouvances sont nombreuses et très diverses, comme une mosaïque. Et malgré toutes les auditions qui ont été effectuées, certaines professions comme les psychomotriciens ou les sages-femmes ont déjà évolué en dix-huit mois. Ces professionnels ont donc demandé ces derniers jours de modifier certains articles pour apporter des précisions ou des ajouts. Nous ne pouvons pas les traiter ce jour, et c'est la raison pour laquelle je retire mon amendement. Mais que ces professions soient rassurées, nous modifierons la loi dans l'avenir.

En attendant, votons cette loi qui est un premier pas dans la reconnaissance de ces professions. 

Mme Christine Sayegh (S). Je m'associe aux félicitations et remerciements adressés aux commissaires de la commission de la santé et, plus particulièrement, à la rapporteuse pour son excellent rapport.

Nous sommes à l'évidence tous d'accord de ne pas voter d'amendement à ce stade. En ce qui concerne les dispositions transitoires et la durée de la validité, j'ai examiné votre commentaire article par article : l'idée est bonne et votre explication est valable, mais c'est tout simplement utopique.

C'est la raison pour laquelle nous allons réfléchir à une formule qui serait moins risquée, qui n'exposerait pas les professions de la santé à un vide juridique et nous interviendrons en troisième débat. 

Mme Micheline Spoerri (L). J'ai demandé à intervenir sur ce sujet, parce que l'abstention dont parlait tout à l'heure Mme Juliette Buffat était la mienne. J'aimerais tout de même, non pas la justifier, mais m'en expliquer. Le but de mon intervention - vous l'aurez bien compris - n'est pas de troubler cette superbe unanimité ni de jeter le discrédit sur les travaux de la commission...

Les circonstances ont voulu que j'entre à la commission de la santé à la fin de ses travaux. Naturellement, il est toujours possible de relire les procès-verbaux des vingt-sept séances pour rattraper le temps perdu, mais on ne peut en tout cas pas décemment demander à une commission de revenir sur des débats qui ont été largement engagés et mûris. Et c'est en fait l'essentiel de l'explication concernant mon abstention au vote final.

Permettez-moi toutefois de faire un ou deux commentaires à propos de cette révision ! Je n'ai évidemment rien contre l'introduction de nouvelles professions de la santé et je suis notamment ravie de voir l'entrée des psychologues dans cette liste. Mais il m'apparaît que, finalement, ce qui était fondamental dans la révision de cette loi, c'étaient en particulier les critères de réglementation, dont je me rappelle très bien qu'ils avaient été définis ou redéfinis en 1983, alors que Mme Calmy-Rey était rapporteure. J'étais moi-même à la tribune - car je n'étais pas encore entrée au Grand Conseil - en tant que prestataire de soins. J'avais même été extrêmement déçue, étant responsable de laboratoire, parce que, sous la présidence de M. Jaques Vernet, nous nous étions vu refuser presque sèchement la reconnaissance de cette profession - qui n'est d'ailleurs toujours pas reconnue, je vous le signale.

Je me sens donc parfaitement à l'aise en tant que professionnelle de la santé non reconnue pour revenir sur ce sujet. Il faut comprendre que les professionnels de la santé qui se disent et qui se veulent faire partie des professions libérales demandent eux-mêmes à être réglementés... Ce sont eux qui le demandent - n'est-ce pas, Monsieur Segond, vous serez d'accord avec moi ? C'est tout de même un paradoxe qu'il faut souligner ! On peut dire que dans la demande de reconnaissance, le professionnel de la santé attend aussi une espèce de «brevet de reconnaissance». C'est un fait qu'il faut intégrer à la réflexion.

Pour ma part, j'aurais beaucoup aimé que, lors de ces travaux effectivement fournis et très exhaustifs, l'on ait repensé plus fondamentalement aux critères de réglementation et à leurs fondements.

Deuxième point que je voudrais évoquer. Je reste persuadée que les professions complémentaires doivent faire l'objet d'une réglementation séparée et que le fait de les avoir introduites, comme une espèce de greffe au noyau central des professions médicales au sens plus académique des choses, répond sans doute à un besoin de la population. Mais, Mesdames et Messieurs les députés, le parlement, comme le gouvernement, est aussi responsable de la protection de ces mêmes demandeurs et consommateurs : il me semble que nous ne devons pas l'oublier en tant que législatif.

Voilà en substance, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais ajouter ce soir. Quant à l'article 131, j'aurais presque dit avant le débat que c'était mon article préféré... Mais est-il réaliste ? Je n'en sais rien ! Il est important de se poser la question, car il est évident que le temps qui nous est imparti pour relever ce défi est extrêmement court et que cet article mérite sans doute une réflexion et une discussion de la part de notre parlement.

Cela dit, en conclusion, je remercie évidemment tous les commissaires, Mme Buffat et les présidents pour le travail accompli. Toutefois, je m'abstiendrai pour le vote. 

Mme Juliette Buffat (L), rapporteuse. Je voudrais faire quelques commentaires après tous ces remerciements et réflexions.

Effectivement, l'article 131 peut être polémique. Décider qu'une loi sera abrogée au 31 décembre 2003 dans le cas où elle ne serait pas remaniée d'ici là peut paraître surprenant. Les commissaires de la santé ont pris conscience, lors de ces longs travaux, que pour améliorer encore cette loi il faudrait l'aide d'experts tant dans le domaine de la santé que de la santé publique, ou du droit de la santé. D'où cet article 131 qui s'adresse au Conseil d'Etat plus qu'à notre Grand Conseil. Les pratiques sont en effet évolutives dans le domaine de la santé, et nous ne pouvons procéder que par étapes successives.

Il ne paraît pas logique d'avoir vingt-six lois sanitaires cantonales dans notre petit pays, lois qui doivent être congruentes avec notre loi fédérale LAMal, mais aussi avec les nouveaux accords bilatéraux entre la Suisse et l'Europe. Mais cela nous a aussi guidés lors de nos travaux, parce que le Parlement européen a beaucoup réfléchi et a élaboré une loi sur les médecines non conventionnelles. Il nous est donc apparu indispensable, malgré tout, d'améliorer et d'adapter notre loi cantonale actuelle.

Le problème des dérives sectaires nous a beaucoup influencés au cours de nos travaux, sans que nous puissions y trouver une réponse tout à fait adéquate et satisfaisante, comme cela est arrivé au sein de la commission judiciaire. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit ces médecines complémentaires dans la loi sur les professionnels de la santé, puisque souvent les sectes profitent de la faiblesse et de la fragilité des gens pour les «endoctriner».

Voilà ce que je voulais ajouter à vos remarques. 

M. Guy-Olivier Segond. Les différents magistrats qui se sont succédé à la tête du département de l'action sociale et de la santé ont toujours été très prudents à l'égard des révisions successives de la législation sur les professions de la santé : les uns et les autres, quelle que soit leur appartenance politique, sur la base de l'expérience de la vie, savaient bien, comme l'a relevé Mme Hagmann, que c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore.

Cette révision a donc ressemblé aux précédentes révisions de la même législation : il a fallu vingt-sept séances à la commission de la santé, sous trois présidences - celle de M. Visseur, celle de Mme Reusse-Decrey et celle de Mme Hagmann - pour aboutir finalement au vote unanime de la commission et à l'excellent rapport de Mme Juliette Buffat, que je remercie sincèrement.

Nous y voilà donc enfin : à l'unanimité moins une abstention, nous allons voter ce soir la nouvelle liste des professions de la santé et une bonne réglementation des pratiques complémentaires ! Je vous invite à ne pas modifier cette oeuvre législative et rédactionnelle, à voter le projet de loi tel qu'il est sorti des travaux de la commission de la santé tout en me réservant, comme certains d'entre vous, de revenir sur l'article 131 sur la limite de validité, qui est, juridiquement et pratiquement, très dangereux.

PL 7948-A

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes en deuxième débat. Il y a environ cent cinquante articles, et j'espère que je n'ai pas besoin de vous prouver que je sais compter jusqu'à 150. Je vous demande simplement de pouvoir passer ces articles chapitre par chapitre pour gagner du temps. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il me le dise !

M. Claude Blanc. J'en ai envie, mais je ne le ferai pas !

La présidente. Merci, Monsieur Blanc !

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 130.

Art. 131

Mme Christine Sayegh (S). Etant un peu invalide, j'aimerais bien que cette excellente loi puisse perdurer... Si bien que je présente un amendement qui a été initié par M. Grobet... (Exclamations.) Oui, il faut être honnête par rapport à celui qui a rédigé l'amendement !

Une voix. Le juriste masqué !

Mme Christine Sayegh. Oui, mais vous le voyez : il a besoin de la confirmation d'autres juristes, puisque c'est moi qui le présente !

L'intitulé de l'article 131 deviendrait «Réexamen de la loi» et le corps du texte serait le suivant :

«Le Grand Conseil est chargé d'examiner d'ici au 31 décembre 2003 l'opportunité de procéder à une révision complète ou partielle de la présente loi.»

M. Claude Blanc. Ça ne veut rien dire !

Mme Christine Sayegh. Si, ça veut dire quelque chose, Monsieur Blanc - je pense simplement que vous voulez vous y opposer... - ça incite le Conseil d'Etat à faire une proposition et, si le Conseil d'Etat n'en fait pas, cela donne au Grand Conseil l'opportunité soit de déposer une motion soit de modifier la loi ! Car le Grand Conseil tout seul n'a pas les forces suffisantes pour procéder à une révision complète de la loi sur les professions médicales.

Je vous fais porter l'amendement, Madame la présidente ? 

La présidente. Oui, merci ! Certains d'entre vous veulent-ils que je relise cet amendement ?

Des voix. Oui !

La présidente. Bien, je vous le lirai dès qu'on me l'aura apporté... Il s'agit donc de l'article 131 dont le nouvel intitulé serait «Réexamen de la loi» et le texte :

«Le Grand Conseil est chargé d'examiner d'ici au 31 décembre 2003 l'opportunité de procéder à une révision complète ou partielle de la présente loi.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 131 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 132 est adopté, de même que l'article 133, souligné.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(7948)

sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de la santé publique.

Art. 2 Champ d'application

Dans le cadre des accords internationaux conclus par la Confédération et du droit fédéral, la présente loi réglemente :

Art. 3 Assujettissement

Sont soumis à la présente loi :

Art. 4 Surveillance

1 Sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat :

2 Le Conseil d'Etat exerce plus spécialement sa surveillance par l'intermédiaire du département de l'action sociale et de la santé (ci-après le département).

3 Il est adjoint au département une commission consultative dite "commission de surveillance des professions de la santé" (ci-après la commission).

Art. 5 Autorisations et attestations

1 Font l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat :

2 Fait l'objet d'une attestation d'inscription délivrée par le médecin cantonal l'exercice des pratiques complémentaires visées à l'article 3, chiffre 2.

3 Les arrêtés d'autorisation et les attestations d'inscription font l'objet d'un émolument.

Art. 6 Refus et retrait

1 L'autorisation de pratiquer une profession de la santé ou l'inscription dans les registres des pratiques complémentaires est refusée ou retirée :

2 L'autorisation de pratiquer une profession de la santé ou l'inscription dans les registres des pratiques complémentaires peut être refusée ou retirée, provisoirement ou définitivement, à toute personne :

3 En outre, toute personne inscrite dans les registres peut demander sa radiation.

4 La radiation fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 7 Inscription dans les registres

1 Nul ne peut exercer une profession de la santé, à titre indépendant ou à titre dépendant, sans être inscrit dans les registres du médecin cantonal ou du pharmacien cantonal (ci-après les registres).

2 Nul ne peut exercer une pratique complémentaire, à titre indépendant ou à titre dépendant, sans être inscrit dans les registres du médecin cantonal; l'inscription, qui ne requiert pas la production d'un titre, ne vaut pas reconnaissance de compétence.

3 L'autorisation de pratiquer une profession de la santé et l'inscription dans les registres des pratiques complémentaires sont strictement personnelles.

4 Les registres sont organisés par profession. Ils sont publics.

5 L'usage de pseudonymes ou l'exercice à l'aide d'un prête-nom des professions de la santé ou des pratiques complémentaires est interdit. Le prête-nom et celui qui pratique sous le nom d'autrui sont passibles au même titre des sanctions prévues par la présente loi.

6 L'exercice d'une profession médicale est exclusif de toute autre profession régie par la présente loi, à l'exception du médecin qui est également médecin-dentiste. Il en va de même de l'exercice des professions d'assistant en médecine dentaire, d'assistant-pharmacien, de chiropraticien, d'opticien et de préparateur en pharmacie. Les autres professions de la santé ne sont pas exclusives les unes des autres dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d'Etat après consultation des associations professionnelles concernées.

Art. 8 Faits pouvant modifier la teneur de l'inscription

Les personnes inscrites dans les registres sont tenues d'informer le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal de tout fait pouvant entraîner une modification de leur inscription, en particulier :

Art. 9 Reprise d'activité

Lorsqu'un professionnel de la santé qui a cessé son activité durant plus de 5 ans souhaite reprendre l'exercice de sa profession, le département peut subordonner son autorisation à l'examen de son dossier par la commission et au préavis de celle-ci.

Art. 10 Libre choix du patient et du praticien

1 Les patients ont en tout temps le libre choix de leur praticien inscrit, à moins qu'ils ne soient traités dans un établissement public médical.

2 Nul ne peut obliger un praticien inscrit à traiter un patient, à effectuer un traitement ou à se charger d'une mission qu'il ne veut pas remplir. Les cas d'urgence demeurent réservés.

Art. 11 Secret professionnel

1 Les personnes inscrites dans les registres des professions de la santé et leurs auxiliaires sont tenues au secret professionnel. La commission est compétente pour la levée de leur secret professionnel conformément à l'article 105, alinéa 7.

2 Les personnes inscrites dans les registres des pratiques complémentaires et leurs auxiliaires sont tenues au secret professionnel. Le médecin cantonal est compétent pour la levée de leur secret professionnel.

Art. 12 Responsabilité

1 Les praticiens inscrits sont responsables des traitements et des soins qu'ils donnent à leurs patients. Ils peuvent être recherchés, civilement ou pénalement, s'ils commettent des erreurs ou des négligences préjudiciables à la santé de ceux-ci.

2 Les praticiens inscrits qui se trouvent en présence d'une affection n'entrant pas dans leur compétence légale et professionnelle doivent engager leur patient à consulter un professionnel compétent.

Art. 13 Cabinet

1 Au sens de la présente loi, le terme "cabinet" désigne, d'une part, le personnel et, d'autre part, les locaux, les appareils et les installations utilisés pour l'exercice indépendant des professions de la santé ou des pratiques complémentaires, par un praticien inscrit ou par plusieurs praticiens, membres d'une même profession, ne formant pas entre eux une personne morale inscrite au registre du commerce.

2 Un praticien inscrit ne peut exploiter plus d'un cabinet.

3 Un praticien exerçant une profession de la santé qui engage dans son cabinet d'autres praticiens exerçant sous sa responsabilité doit s'assurer qu'ils sont inscrits dans le registre de leur profession.

4 L'exercice des professions de pharmacien et d'opticien est exclu du champ d'application de l'alinéa 1.

Art. 14 Etablissements médicaux

Les termes "établissements médicaux" désignent les établissements et autres organisations ou instituts médicaux, dotés de la personnalité juridique, qui sont visés aux articles 81 et suivants de la présente loi.

Art. 15 Collusion

La collusion entre personnes, inscrites ou non dans le même registre, en vue du partage d'honoraires ou de rémunération à quelque titre que ce soit est interdite.

Art. 16 Réclame

1 Les personnes, les établissements et les entreprises du domaine de la santé inscrits dans les registres sont autorisés à faire paraître les annonces nécessaires à leur fonctionnement dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d'Etat après consultation des associations professionnelles concernées.

2 Les personnes, les établissements ou les entreprises du domaine de la santé qui ne sont pas inscrits dans les registres ne sont pas autorisés à faire de la réclame.

Art. 17 Archives

Sous réserve de l'article 2 de la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987 :

Art. 18 Titre

L'exercice de la profession de médecin est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 19 Droits

Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les médecins inscrits dans les registres ont le droit :

Art. 20 Titre

L'exercice de la profession de médecin-dentiste est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 21 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les médecins-dentistes inscrits ont le droit d'exercer l'art dentaire dans les limites que donnent à la profession le programme des examens prévus pour l'obtention du diplôme fédéral ainsi qu'une éventuelle formation postgraduée.

2 Si le cas d'un patient d'un cabinet dentaire exige que soit pratiquée l'anesthésie générale, celle-ci ne peut avoir lieu que sous le contrôle et en présence d'un médecin inscrit.

Art. 22 Titre

L'exercice de la profession de pharmacien est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 23 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pharmaciens inscrits ont le droit :

2 Les pharmaciens inscrits n'ont pas le droit :

Art. 24 Devoirs

1 Le pharmacien doit user de son autorité pour engager son client à prendre toutes mesures propres à la sauvegarde de sa santé. Il l'engage notamment à consulter un médecin lorsqu'il a connaissance d'un état pathologique ou d'un usage abusif de médicaments.

2 Lorsqu'il estime qu'un patient abuse d'un médicament pouvant engendrer les phénomènes de dépendance physique ou psychique, le pharmacien doit en informer le médecin traitant ou à défaut le médecin cantonal.

3 Le pharmacien est tenu d'assurer un service de garde dont les modalités sont déterminées par le règlement d'exécution.

Art. 25 Autorisation d'exploiter une pharmacie

1 Conformément à l'article 5, l'autorisation d'exploiter une pharmacie est accordée lorsque celle-ci :

2 Un pharmacien ne peut être responsable que d'une seule pharmacie sous réserve de l'article 27, alinéa 2.

Art. 26 Ouverture au public

1 Une pharmacie ne peut être ouverte au public que si un pharmacien, un assistant-pharmacien ou un préparateur en pharmacie inscrit est présent.

2 Les assistants-pharmaciens et les préparateurs en pharmacie inscrits sont les seuls membres du personnel qui ont le droit de préparer les ordonnances médicales et de remettre les médicaments dont la vente au public est réservée aux pharmacies, sous l'entière responsabilité du pharmacien responsable.

3 Les stagiaires en pharmacie et les élèves préparateurs en pharmacie ne peuvent préparer et remettre des médicaments que sous la surveillance et la responsabilité d'un pharmacien inscrit.

Art. 27 Remplacement du pharmacien responsable

1 L'absence du pharmacien responsable ne peut dépasser 60 jours au cours de l'année civile, mais 30 jours consécutifs au maximum.

2 Durant son absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer par :

3 Le pharmacien responsable peut aussi, pour autant qu'il ait confié le contrôle de son officine à un pharmacien inscrit et à la condition que le remplaçant ait 2 ans de pratique, se faire remplacer par :

4 Avant son départ, le pharmacien responsable avise le pharmacien cantonal; ce dernier doit recevoir l'accord écrit du pharmacien chargé du contrôle.

Art. 28 Titre

L'exercice de la profession de vétérinaire est réservé aux titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 29 Droits

Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les vétérinaires inscrits ont le droit, pour les animaux :

Art. 30 Devoirs

Les vétérinaires sont tenus de signaler immédiatement au médecin cantonal tout cas de zoonose qu'ils constatent.

Art. 31 Etablissements pour les soins à donner aux animaux

1 Conformément à l'article 5, aucun établissement, organisation ou institut de droit privé au sens de l'article 81 ayant pour objet le traitement des maladies et lésions des animaux ne peut être créé ou exploité sans une autorisation du Conseil d'Etat.

2 L'établissement doit être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire inscrit.

3 Les autres conditions de l'article 82 et dispositions relatives aux établissements médicaux sont applicables par analogie.

Art. 32 Permanences vétérinaires

1 Nul ne peut désigner par les termes "permanence vétérinaire" un des établissements mentionnés à l'article 31 sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

2 Cette autorisation est subordonnée aux conditions d'exploitation suivantes :

Art. 33 Titre

L'exercice de la profession d'ambulancier est réservé aux personnes qui sont titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse et qui sont au bénéfice d'un permis de conduire professionnel et maîtrisent la toponymie du canton de Genève et la topographie régionale.

Art. 34 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ambulanciers inscrits ont le droit :

2 Les ambulanciers inscrits ont le droit de réaliser les actes médicaux délégués, selon les protocoles enseignés, y compris le traitement de la douleur, pour autant qu'ils aient reçu une formation adéquate.

Art. 35 Devoirs

Le personnel à bord des ambulances formé conformément aux lois et règlements en vigueur évalue les situations et détermine la nécessité d'avoir recours à un médecin ou à un autre moyen de transport qu'une ambulance.

Art. 36 Formation continue - interruption d'activité

1 Pour pouvoir conserver l'autorisation d'exercer son activité, tout ambulancier doit avoir une activité régulière et suivre une formation continue.

2 Les entreprises sont tenues d'accorder le temps nécessaire à l'accomplissement de cette formation.

3 Toute personne qui interrompt son activité d'ambulancier durant plus de 2 ans est tenue de se mettre à niveau avant d'être autorisée à reprendre son activité professionnelle dans cette branche.

4 La fréquence, l'organisation, le contenu et la durée des cours sont fixés par règlement.

Art. 37 Titre

L'exercice de la profession d'assistant de médecin et de médecin-dentiste est réservé aux titulaires d'un diplôme cantonal ou d'un certificat fédéral de capacité.

Art. 38 Droits

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les assistants de médecins et de médecins-dentistes inscrits ont le droit d'assister un médecin ou un médecin-dentiste, selon les instructions de ce dernier et sous sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, techniques et administratives.

Art. 39 Titre

L'exercice de la profession d'assistant en médecine dentaire est réservé aux titulaires d'une licence en médecine dentaire d'une université suisse, ainsi qu'aux titulaires d'un doctorat en médecine dentaire de l'université de Genève.

Art. 40 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les assistants en médecine dentaire inscrits ont le droit de pratiquer l'art dentaire à titre dépendant exclusivement, dans le cabinet et sous la responsabilité d'un médecin-dentiste inscrit.

2 Les assistants en médecine dentaire n'ont pas le droit de prescrire des médicaments.

3 Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les assistants en médecine dentaire sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux médecins-dentistes.

Art. 41 Titre

L'exercice de la profession d'assistant-pharmacien est réservé aux personnes qui satisfont aux exigences du droit fédéral en cette matière ou qui sont agréés par la commission sur la base de diplômes jugés équivalents.

Art. 42 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les assistants-pharmaciens inscrits ont le droit :

2 Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les assistants-pharmaciens sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux pharmaciens.

Art. 43 Titre

L'exercice de la profession de chiropraticien est réservé aux titulaires du diplôme délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et d'un certificat ou diplôme attestant que l'intéressé a suivi les cours et subi avec succès les examens d'un institut de chiropratique suisse ou étranger reconnu par le département fédéral de l'intérieur.

Art. 44 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites de la formation dispensée conformément à l'article 43, les chiropraticiens inscrits ont le droit :

2 Les chiropraticiens inscrits n'ont pas le droit :

Art. 45 Formation et examens

1 Un chiropraticien inscrit est autorisé à former des stagiaires en chiropratique.

2 Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'examens après avoir reçu l'avis de la commission et de la commission d'examens.

Art. 46 Titre

L'exercice de la profession de diététicien est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 47 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les diététiciens inscrits ont le droit de prendre en charge d'un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et de contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration de l'état de santé et à l'éducation à la santé.

2 Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, le diététicien se conforme aux directives et prescriptions de ce dernier.

Art. 48 Exercice

Les diététiciens inscrits ont le droit de pratiquer leur profession notamment dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme.

Art. 49 Titre

L'exercice de la profession d'ergothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 50 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les ergothérapeutes inscrits ont le droit d'effectuer des traitements de rééducation des malades par un travail physique, manuel, adapté à leurs possibilités et leur permettant de se réinsérer dans la vie socioprofessionnelle.

2 Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, l'ergothérapeute se conforme aux directives et aux prescriptions de ce dernier.

Art. 51 Exercice

1 Les ergothérapeutes inscrits ont le droit de pratiquer leur profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général et dans une organisation d'ergothérapie reconnue, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme.

2 Seuls sont autorisés à exercer à titre indépendant les ergothérapeutes qui remplissent les conditions de l'article 49 et qui ont exercé pendant 2 ans au moins leur activité dans le cabinet d'un ergothérapeute autorisé ou dans un cabinet médical, un hôpital ou une organisation d'ergothérapie sous la direction d'un ergothérapeute autorisé.

Art. 52 Titre

L'exercice de la profession d'infirmier est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 53 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infirmiers inscrits ont le droit :

2 Dans l'exécution des mesures diagnostiques et leur interprétation, ainsi que dans l'exécution des traitements médicaux, les infirmiers doivent se conformer aux directives et prescriptions du médecin traitant.

3 Les infirmiers n'ont pas le droit de modifier de leur propre initiative le traitement des patients. Les cas d'extrême urgence et l'assistance à personne en danger sont réservés.

Art. 54 Exercice

Les infirmiers inscrits ont le droit de pratiquer leur profession dans un établissement médical, dans le cabinet d'un médecin, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant.

Art. 55 Titre

L'exercice de la profession de logopédiste est réservé aux titulaires d'un diplôme suisse de logopédie de formation universitaire ou d'un diplôme d'une école suisse ou étrangère reconnue par l'association romande des logopédistes diplômés ou par un organisme désigné en commun par les cantons.

Art. 56 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les logopédistes inscrits ont le droit :

2 Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, le logopédiste se conforme aux directives et prescriptions de ce dernier.

Art. 57 Exercice

L'inscription dans le registre des logopédistes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme.

Art. 58 Titre

L'exercice de la profession d'opticien est réservé :

Art. 59 Classification

1 La profession d'opticien comprend deux groupes, à savoir le groupe a et le groupe b.

2 Sont classés dans le groupe a, les titulaires du diplôme fédéral d'opticien ou d'un titre jugé équivalent.

3 Sont classés dans le groupe b, les titulaires du certificat fédéral de capacité d'opticien ou d'un titre jugé équivalent.

Art. 60 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les opticiens inscrits des groupes a et b ont le droit :

2 Seuls les opticiens du groupe a ont le droit :

3 Les opticiens inscrits des groupes a) et b) n'ont pas le droit :

Art. 61 Commerce d'opticien

1 L'autorisation d'exploiter un commerce d'opticien ou de créer dans toute autre entreprise un rayon ou un département d'opticien est délivrée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 5.

2 L'autorisation est accordée sur préavis du pharmacien cantonal, après inspection des locaux par ce dernier.

3 Le magasin, le rayon ou le département d'opticien au sens de l'alinéa 1 doit être installé conformément aux lois et règlements en vigueur; il doit comporter un local de vente et être muni des instruments nécessaires pour l'adaptation technique des lunettes et la fourniture au public de lunettes à foyer et à verres surfacés de qualité.

4 Le magasin, le rayon ou le département doit être placé sous la responsabilité d'un opticien inscrit qui est tenu d'en assurer personnellement la surveillance.

5 Un opticien ne peut être responsable que d'un seul magasin, rayon ou département d'opticien.

Art. 62 Titre

L'exercice de la profession d'ostéopathe est réservé aux titulaires du diplôme d'ostéopathie délivré par une école suisse ou d'un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d'Etat en collaboration avec les associations professionnelles.

Art. 63 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ostéopathes inscrits ont le droit :

2 Les ostéopathes n'ont pas le droit :

Art. 64 Titre

L'exercice de la profession de pédicure-podologue est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 65 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pédicures-podologues inscrits ont le droit, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, de préserver, maintenir et améliorer la fonction de locomotion du patient en veillant au maintien de l'intégrité du pied et en traitant notamment les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore.

2 Les pédicures-podologues inscrits n'ont pas le droit de procéder à une intervention médicale ou chirurgicale.

Art. 66 Locaux et équipements professionnels

Les locaux où pratique le pédicure-podologue et les instruments dont il se sert doivent répondre aux impératifs de l'hygiène ainsi qu'aux exigences de la profession et être reconnus comme tels par le médecin cantonal.

Art. 67 Titre

L'exercice des professions de physiothérapeute et de masseur-kinésithérapeute est réservé aux personnes qui sont titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 68 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les physiothérapeutes inscrits ont le droit de traiter les patients par les méthodes et agents physiques suivants :

2 Les masseurs-kinésithérapeutes inscrits ont le droit d'utiliser exclusivement les méthodes énoncées à l'alinéa 1, lettres a et b.

3 Les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer que sur prescription de médecins ou de chiropraticiens inscrits et sous la responsabilité de ces praticiens quant au traitement prescrit.

4 L'activité au domicile des malades est strictement réservée aux physiothérapeutes et aux masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer leur profession à titre indépendant.

Art. 69 Exercice

1 Seuls sont autorisés à exercer à titre indépendant les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes qui remplissent les conditions de l'article 67 et qui ont accompli le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins.

2 L'autorisation de pratiquer à titre dépendant confère au titulaire le droit d'exercer sa profession pour le compte et sous la responsabilité d'un physiothérapeute indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie.

Art. 70 Cabinet

1 L'ouverture d'un cabinet est autorisée lorsque :

2 Pour les soins aux patients relevant de la pratique spécifique de physiothérapeutes ou de masseurs-kinésithérapeutes, les praticiens indépendants ne peuvent se faire assister que par des personnes dûment inscrites.

Art. 71 Titre

L'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est réservé aux titulaires du certificat cantonal de capacité de préparateur en pharmacie.

Art. 72 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les préparateurs en pharmacie inscrits ont le droit d'assister les pharmaciens dans la préparation et la remise des médicaments et dans l'exécution des ordonnances, prescriptions et formules médicales ainsi que vétérinaires.

2 Les préparateurs en pharmacie inscrits peuvent être autorisés à assumer les remplacements prévus à l'article 27, s'ils exercent leur activité depuis 2 ans au moins.

3 Dans les limites de leurs droits et de leur compétence, les préparateurs en pharmacie sont soumis à toutes les obligations que la présente loi et son règlement d'exécution imposent aux pharmaciens.

Art. 73 Titre

1 L'exercice de la profession de psychologue est réservé aux titulaires d'une licence en psychologie d'une université suisse ou d'un titre jugé équivalent qui ont suivi une formation postgraduée reconnue en psychologie clinique, en neuropsychologie ou en psychothérapie.

2 Le Conseil d'Etat, en collaboration avec les associations professionnelles, définit les titres et formations jugés équivalents ainsi que les formations postgraduées exigées pour les spécialisations visées à l'alinéa 1.

Art. 74 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les psychologues inscrits ont le droit :

2 Les psychologues inscrits n'ont pas le droit :

Art. 75 Titre

L'exercice de la profession de psychomotricien est réservé aux titulaires du diplôme de psychomotricité délivré par une école suisse ou d'un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d'Etat en collaboration avec les associations professionnelles.

Art. 76 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les psychomotriciens inscrits ont le droit :

2 Les psychomotriciens inscrits n'ont pas le droit de prescrire, d'administrer ou de remettre des médicaments.

3 Dans l'exécution des traitements prescrits, les psychomotriciens se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant.

Art. 77 Titre

L'exercice de la profession de sage-femme est réservé aux titulaires des diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus et homologués par la Croix-Rouge suisse.

Art. 78 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les sages-femmes inscrites ont le droit :

2 Les sages-femmes n'ont pas le droit :

Art. 79 Devoirs

Toute anomalie de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de couches oblige la sage-femme à faire immédiatement appel à un médecin. Les cas d'extrême urgence et l'assistance à personne en danger sont réservés.

Art. 80 Droits

1 L'exercice des pratiques complémentaires, conformément à l'article 3, chiffre 2 et à l'article 7, alinéa 2, est admis, pour autant que :

2 Les personnes exerçant des pratiques complémentaires n'ont pas le droit :

Art. 81 Assujettissement

1 Sont soumises à l'autorisation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 5, la création et l'exploitation de tout établissement, organisation ou institut de droit privé (ci-après l'établissement) qui a pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des affections humaines ainsi que l'obstétrique et qui jouit de la personnalité juridique.

2 Les cabinets créés par des professionnels de la santé, en vue de l'exercice à titre indépendant desdites professions, ne sont pas des établissements médicaux au sens de l'alinéa 1.

Art. 82  Conditions de l'autorisation

1 L'autorisation d'exploiter est subordonnée aux conditions suivantes :

2 L'établissement, qui répond aux conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2 de la LAMal, doit disposer des services d'un pharmacien responsable et d'un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à ses besoins. Une autorisation particulière d'assistance pharmaceutique lui est alors délivrée. Les médicaments qu'il commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.

3 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation. Celles-ci visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants.

Art. 83 Conditions spécifiques d'autorisation

Exception faite de l'article 32, l'appellation de "permanence" est réservée à des établissements médico-chirurgicaux ou des établissements de médecine dentaire que le Conseil d'Etat peut autoriser sur requête à utiliser s'ils remplissent les conditions d'exploitation suivantes :

Art. 84 Assistants dans les permanences médico-chirurgicales et dentaires

1 En raison des exigences formulées à l'article 83, la direction médicale d'une permanence médico-chirurgicale peut engager, en qualité d'assistants, des médecins non titulaires du diplôme fédéral ou du diplôme reconnu en vertu du droit fédéral et ne figurant pas, pour ce motif, dans le registre des médecins autorisés, en dérogation exceptionnelle aux articles 6, alinéa 1, lettre a, et 18.

2 Les permanences dentaires ne peuvent engager que des médecins-dentistes ou des assistants en médecine dentaire inscrits dans le registre de leur profession respective.

3 Les assistants admis à pratiquer en vertu de l'alinéa 1 sont autorisés par lettre du Conseil d'Etat, sur préavis du médecin cantonal, pour un employeur déterminé, compte tenu des limitations éventuelles imposées par la législation en matière de police des étrangers. Les intéressés ne peuvent changer d'employeur sans une nouvelle autorisation du Conseil d'Etat, accordée sur préavis du médecin cantonal.

4 Les assistants admis à pratiquer en vertu de l'alinéa 1 travaillent sous la surveillance et la responsabilité du médecin répondant de la permanence à laquelle ils sont attachés.

Art. 85 Composition de l'effectif des médecins

Le nombre des assistants prévu à l'article 84 ne peut être supérieur au nombre des médecins inscrits pratiquant dans la permanence.

Art. 86 Décompte de l'effectif

Le médecin répondant d'une permanence et les assistants au bénéfice du statut de réfugié qui y travaillent n'entrent pas dans le décompte de l'effectif de l'établissement.

Art. 87 Conditions spécifiques d'autorisation

Un établissement prodiguant des soins dans une seule spécialité, tels que des établissements, organisations ou instituts de chiropratique, d'ergothérapie, de logopédie, de médecine dentaire, de physiothérapie, peut être autorisé :

Art. 88 Conditions spécifiques d'autorisation

L'autorisation d'exploiter est délivrée à toute organisation d'aide et de soins à domicile au sens de la LAMal qui :

Art. 89 Droit applicable

La création, l'exploitation et la surveillance des établissements de droit privé dispensant des traitements et des soins psychiatriques en milieu fermé sont régies par la présente loi et par la loi sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979.

Art. 90 Assujettissement

1 Sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 5, tout service public et toute entreprise privée d'ambulances.

2 Les ambulances sont tous les véhicules des services publics et des entreprises privées destinés à assurer le transport et les secours aux personnes malades et accidentées ainsi qu'aux parturientes.

Art. 91 Conditions de l'autorisation

L'autorisation d'exploiter un service public ou une entreprise privée d'ambulances est délivrée à tout service ou entreprise qui :

Art. 92 Droit applicable aux transports sanitaires

1 Les transports sanitaires urgents sont régis par la présente loi et par la loi relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents, du 29 octobre 1999.

2 Les autres transports sanitaires sont régis par la présente loi.

Art. 93 Composition des équipes soignantes et équipement des ambulances

1 La composition des équipes soignantes peut différer selon que le transport sanitaire effectué est urgent ou non.

2 Le règlement d'exécution détermine la composition des équipes soignantes, les conditions de mise en circulation, d'équipements sanitaires, d'aménagement et de contrôles périodiques des ambulances.

Art. 94 Assujettissement

Sont soumises à l'autorisation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 5, la création et l'exploitation d'un laboratoire d'analyses ou de recherches médicales, ou d'un laboratoire destiné à la fabrication et à la mise en place dans le commerce de souches bactériennes, virales, parasitaires et mycologiques, de cultures cellulaires ou tissulaires, de réactifs biologiques, de préparations à base de sang humain ou animal, de milieux de culture et, en général, de tous produits utilisés dans la recherche ou l'analyse médicale.

Art. 95  Conditions de l'autorisation

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à tout laboratoire qui fonctionne sous la responsabilité d'un ou plusieurs directeurs soumis aux dispositions des ordonnances fédérales y relatives.

2 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation en ce qui concerne notamment les types d'analyses, l'effectif et la qualification du personnel, l'aménagement des locaux, les installations ainsi que les exigences à l'égard du ou des responsables.

3 Demeurent réservées les dispositions tant fédérales que cantonales concernant les sérums et les vaccins.

Art. 96 Droit applicable

La fabrication et la mise sur le marché des produits thérapeutiques sont régies par loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, ci-après LPT) et ses ordonnances d'exécution. En particulier, les autorisations relatives à la vente des médicaments sont de la compétence de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après l'institut), ou, à défaut, du département.

Art. 97 Pharmacies

La remise des médicaments a lieu dans les pharmacies, sous réserve des dispositions de la LPT.

Art. 98 Drogueries

Les médicaments visés à l'article 25, alinéa 3, de la LPT peuvent être vendus au public par les drogueries.

Art. 99 Vente dans tous les commerces

L'institut désigne les médicaments qui peuvent être vendus au public par tous les commerces.

Art. 100 Médecins, médecins-dentistes et vétérinaires

1 Les médecins et les médecins-dentistes peuvent administrer des médicaments à leurs patients, lorsque l'acte médical impose cette administration dans les cas urgents, non prévisibles et non renouvelables; en revanche, la remise leur est interdite.

2 Lors d'une première visite ou consultation, les vétérinaires peuvent administrer les médicaments dont l'application exige leur intervention personnelle. Ils sont tenus, au surplus, de délivrer une ordonnance pour tous les médicaments qui peuvent être renouvelés sans nouvelle consultation et administrés par le détenteur de l'animal.

Art. 101 Procédés de vente interdits

Sont interdits :

Art. 102 Fournitures et ventes interdites

1 Il est interdit aux maisons de gros de fournir aux détaillants des produits thérapeutiques dont la vente est interdite à ces derniers.

2 Il est interdit aux maisons de gros de délivrer au public des produits thérapeutiques dont la vente est réservée soit aux pharmacies, soit aux pharmacies et aux drogueries.

3 On entend par vente au public la livraison de produits thérapeutiques aux consommateurs, y compris les personnes exerçant une profession de la santé.

4 Toutefois, la livraison de médicaments par des maisons de gros aux établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent de l'assistance pharmaceutique.La livraison de médicaments par des maisons de gros aux établissements médico-sociaux est régie par la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées.

5 Pour les autres fournisseurs, le département établit un règlement sur les conditions que doivent remplir les établissements médico-sociaux.

Art. 103 Composition

1 Font partie de droit et d'une façon permanente de la commission consultative dite "commission de surveillance des professions de la santé" (ci-après la commission) :

2 Sont nommés pour 4 ans et immédiatement rééligibles :

3 Quand elle le juge nécessaire ou si elle est saisie d'un objet concernant une profession non représentée en son sein, la commission fait appel à un représentant de la profession intéressée.

4 Dans les cas désignés par le Conseil d'Etat, la commission et ses sous-commissions s'adjoignent le secrétaire général du département, qui a voix consultative.

Art. 104 Présidence et secrétariat

1 La commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui est assisté d'un vice-président élu par la commission.

2 Le secrétariat est assuré par un juriste du département.

Art. 105 Compétences générales

1 La commission connaît de toutes les questions qui intéressent l'exercice des professions de la santé et l'exploitation des établissements et entreprises visés à l'article 3, chiffres 1 et 3. Elle est saisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens de ces professions ou par des particuliers.

2 La commission est notamment chargée d'examiner les questions relatives à l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

3 La commission est également habilitée à ouvrir des procédures tendant à déterminer sa propre compétence.

4 La commission n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires des praticiens et des établissements mentionnés au chapitre I du présent titre, ni pour allouer des dommages et intérêts.

5 La commission n'examine des contestations d'ordre purement pécuniaire que dans la mesure où celles-ci révèlent un agissement professionnel incorrect au sens de la présente loi.

6 La commission transmet ses préavis au département.

7 La commission est en outre l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Les décisions relatives aux demandes de levée du secret professionnel sont prises par une délégation d'au moins trois membres de la commission et peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

8 Un règlement particulier détermine le fonctionnement et le champ d'activité de la commission.

Art. 106 Etablissements publics médicaux

La commission n'a pas compétence pour statuer sur les questions concernant le personnel des établissements soumis à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980.

Art. 107 Mesures provisionnelles

1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.

2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification du Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exploitation d'un établissement médical, d'un service ou d'une entreprise d'ambulances, d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'une pharmacie, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.

4 La décision du Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 108 Sanctions administratives

1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux professions, établissements et entreprises énoncés à l'article 3, chiffres 1 et 3.

2 Ces sanctions visent :

Art. 109 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal

1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.

Art. 110 Compétence du département

1 Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission.

2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :

3 L'amende peut être cumulée avec l'une des sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres a, b et d.

4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 111 Compétence du Conseil d'Etat

1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiés comme tels par la commission, le Conseil d'Etat peut ordonner :

2 La radiation ou la fermeture, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 112 Sanctions pour les agents publics

En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'application, les agents des services publics d'ambulances sont soumis aux sanctions disciplinaires découlant des statuts et règlements de la fonction publique qui leur sont applicables.

Art. 113 Exécution

1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 110, alinéa 2, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Il en va de même des amendes visées à l'article 109, alinéa 1, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal.

Art. 114 Personnes non inscrites dans un registre

1Le propriétaire et le personnel d'un établissement médical ou d'une entreprise du domaine médical, qui ne seraient pas inscrits dans l'un des registres prévus à l'article 7, peuvent être néanmoins rendus responsables des infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises dans un établissement ou l'une de ces entreprises.

2 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si la responsabilité du propriétaire est établie, le Conseil d'Etat peut retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation qu'il lui avait délivrée en conformité de l'article 5.

3 Sont également passibles de sanctions prévues dans le présent chapitre les assistants au sens de l'article 84, les responsables techniques des commerces de gros d'produits thérapeutiques, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'un des registres mentionnés à l'article 7, ainsi que les directeurs responsables des laboratoires au sens de l'article 95.

4 Dans les cas de moindre gravité, l'intéressé est passible des sanctions mentionnées aux articles 109 et 110.

Art. 115 Sanctions administratives

Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux personnes exerçant des pratiques complémentaires, visées à l'article 3, chiffre 2, qui ont commis des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Art. 116 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien cantonal

Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

Art. 117 Compétence du département

1 Le département peut infliger aux contrevenants les sanctions suivantes sur préavis du médecin cantonal ou du pharmacien cantonal :

2 L'amende peut être cumulée avec l'une des sanctions prévues à l'alinéa 1, sous lettres a, b et d.

Art. 118 Exécution

Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application des articles 116 et 117, alinéa 1, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 119 Recours au Tribunal administratif

1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Sont réservées les exceptions prévues par la présente loi.

Art. 120 Sanctions pénales

Les contrevenants à la présente loi ou à ses règlements sont passibles de l'amende au sens de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, ou des arrêts de 3 mois au plus, sous réserve des dispositions du code pénal.

Art. 121 Contrevenants

1 Les peines prévues à l'article 120 s'appliquent aux professions de la santé et aux personnes exerçant des pratiques complémentaires.

2 Elles s'appliquent également à quiconque n'étant pas reconnu, au terme de la présente loi, comme exerçant une profession de la santé ou des pratiques complémentaires, notamment :

3 Il est interdit à quiconque, sous peine des dispositions prévues à l'article 120, de se prévaloir de formations, sanctionnées par les législations fédérale, intercantonale ou cantonale, s'il n'est pas porteur des titres requis, de façon à induire en erreur les tiers de bonne foi et à entretenir délibérément la confusion entre la formation qu'il allègue et celles qui sont acquises et sanctionnées à teneur des législations précitées.

4 Les dispositions de l'article 120 sont également applicables à celui qui, frauduleusement, établit une ordonnance médicale et à celui qui, frauduleusement, tente d'obtenir le renouvellement abusif d'une ordonnance.

Art. 122 Récidive

1 En cas de récidive, le maximum des peines prévues à l'article 120 est doublé.

2 Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les 3 ans qui précèdent l'infraction, déjà été condamné par application de la présente loi.

Art. 123 Publication du jugement

Dans tous les cas, le juge peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou d'une partie de ce jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

Art. 124 Complices

Les complices sont punis comme les auteurs principaux.

Art. 125 Tentative

La tentative est punissable.

Art. 126 Tribunal compétent

Le Tribunal de police connaît des infractions à la présente loi.

Art. 127 Autorité compétente

Les litiges entre les professionnels de la santé au sens de la présente loi et leurs patients à propos de notes d'honoraires dont le montant n'excède pas 8 000 F, qui ne peuvent être traités par les voies de droit instituées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont tranchés par la Justice de paix, conformément à l'article 11A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 128 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat est habilité :

Art. 129 Clause abrogatoire

1 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est abrogée.

2 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986, est abrogée.

Art. 130 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 131 Réexamen de la loi

Le Grand Conseil est chargé d'examiner d'ici au 31 décembre 2003 l'opportunité de procéder à une révision complète ou partielle de la présente loi.

Art. 132 Dispositions transitoires

1 Les personnes souhaitant exercer l'une des professions de la santé au sens de l'article 3, chiffre 1 sont assujetties aux dispositions relatives à celles-ci dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base de l'ancien droit restent valables.

3 Les personnes exerçant une profession de la santé au sens de l'article 3, chiffre 1, dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'alors, mais qui entendent la poursuivre, doivent présenter au département une demande d'autorisation dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour obtenir cette autorisation de pratique, elles doivent justifier d'une formation et d'une compétence professionnelle suffisantes. Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

4 Les établissements médicaux et entreprises du domaine médical qui ne répondraient pas aux conditions de la présente loi au jour de son entrée en vigueur disposent d'un délai de 6 mois pour présenter leur demande d'autorisation au département.

5 Les personnes qui exercent des pratiques complémentaires au sens de l'article 3, chiffre 2 disposent d'un délai de 6 mois pour présenter une demande d'inscription au médecin cantonal.

Art. 133 Modifications à d'autres lois

1 La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997 (J 7 20), est modifiée comme suit :

Art. 15A Assistance pharmaceutique (nouveau)

1 Tout établissement médico-social désirant acquérir des produits thérapeutiques directement auprès des maisons de gros doit être en possession d'une autorisation d'assistance pharmaceutique délivrée par le département.

2 Celle-ci peut être accordée, sur requête, à la condition notamment que l'établissement dispose des services d'un pharmacien responsable et garantisse une gestion adéquate des médicaments. Les médicaments ainsi commandés sont destinés exclusivement aux résidants.

* * *

2 La loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980 (K 2 05), est modifiée comme suit :

Art. 10A (nouvelle teneur sans modification de la note)

Les établissements publics médicaux appliquent par analogie les dispositions de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, lorsqu'ils engagent du personnel appartenant aux professions de la santé.

Art. 11A, al. 4  (abrogé)

Art. 17A, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)

Art. 17C, al. 1 et 6 (nouvelle teneur)

1 La commission examine, en vue de formuler des préavis, des affaires se rapportant aux activités médicales se déroulant à l'intérieur des établissements.

6 Elle est l'autorité de surveillance mentionnée à l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse. Les décisions relatives aux demandes de levée du secret professionnel sont prises par une délégation d'au moins trois membres de la commission et peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 17E, al. 2 (nouveau)

2 Les conseils d'administration informent le médecin cantonal des sanctions prises à l'encontre du personnel des établissements hospitaliers.

* * *

3 La loi relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents, du 29 octobre 1999 (K 1 21), est modifiée comme suit :

Art. 4, lettre a (nouvelle teneur)

* * *

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (B 1 01), est modifiée comme suit :

Art. 200A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus l'activité des établissements publics médicaux, au sens de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, et la police sanitaire selon les dispositions de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, ainsi que les questions relevant de la protection des consommateurs et de l'écotoxicologie.

* * *

5 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 80, al. 1et 2 (nouvelle teneur)

1 Le centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance (ci-après : centre) dispense la formation scientifique, clinique, technique et pratique nécessaire à l'exercice de certaines professions de la santé, à l'exception des professions médicales, au sens de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877. De plus, il dispense la formation scientifique, psychopédagogique et pratique pour l'exercice des professions de la petite enfance.

2 En outre, le centre peut dispenser, pour les apprentis et stagiaires, l'enseignement professionnel d'autres formations apparentées.

Art. 81 Divisions (nouvelle teneur)

En application de l'article 80, alinéa 1, le centre comprend 2 divisions préparant, à plein temps, aux professions suivantes :

* * *

6 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21), est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)

PL 7588-A

M. Dominique Hausser (S). Le projet de loi qui vient d'être voté me permet, au nom des auteurs, de retirer le projet de loi 7588-A. 

Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 7588-A.

PL 8000-A et PL 8099-A

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). Je vais dire exactement la même chose : le projet de loi qui vient d'être voté me permet, au nom des auteurs, de retirer le projet de loi 8000-A et le projet de loi 8099-A. 

Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 8000-A et du projet de loi 8099-A.

PL 8222-A

M. Albert Rodrik (S). Je retire également le projet de loi 8222-A.

Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 8222-A.

P 1242-A

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous devons encore voter sur la pétition concernant les professions de psychologue clinicien, psychothérapeute et neuropsychologue, que la commission propose de déposer sur le bureau du Grand Conseil.

Mises aux voix, les conclusions de la commission de la santé (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.  

PL 8441-A
7. Rapport de la commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat concernant la Maison de Vessy. ( -) PL8441
Mémorial 2001 : Projet, 1527. Renvoi en commission, 1536.
Rapport de Mme Marie-Françoise de Tassigny (R) , commission des affaires sociales

Ce projet de loi a été traité par la Commission sociale sous la présidence de M. Gilles Godinat lors des séances des 6 mars et 3 avril 2001. La commission a été assistée dans ses travaux par M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond et MM. Michel Gönczy, directeur de l'Action sociale, et Paul-Olivier Vallotton, directeur de cabinet du DASS et par Mmes Nicole Fiechter, présidente du comité de l'Aide à domicile, et Michèle Righetti, conseillère juridique du DASS.

Les procès-verbaux ont été assurés par Mmes Pauline Schaefer et Elisabeth Kopp-Demongeot.

M. Segond rappelle que l'Hospice général, ci-après désigné l'HG, a développé une série d'activités occasionnant parfois des doublons avec certaines structures. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat a prié l'HG de définir plus précisément ses missions avec pour axe principal l'aide financière et l'appui social à la population majeure, ni retraitée ni AVS/AI, et d'assurer la coordination de l'asile sous les auspices du Département de l'action sociale et de la santé.

De ce fait, l'HG a dû examiner toutes ses structures et transférer certaines activités telles les maisons pour jeunes qui iront au Département de l'instruction publique. Dans cette démarche, il est apparu que l'EMS de Vessy ne devait pas dépendre de l'HG mais, selon la nouvelle loi des EMS en vigueur, devenir un établissement autonome, soit un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. De ce fait, le projet de loi 8441 a été élaboré visant à rendre autonome la Maison de Vessy via une entité de droit public selon les procédures de consultation habituelle. Le Conseil d'administration de l'HG ainsi que les représentants des syndicats ont accepté cette perspective.

Mme Weber, du SIT, procède à un bref historique rappellant que les organisations syndicales et la commission du personnel de l'HG s'étaient, dans un premier temps, opposées au processus d'autonomie suite à des problèmes de gestion du personnel et une crise de confiance envers la direction de Vessy.

M. Rouget, de la commission du personnel, décrit un personnel déstabilisé et appréhendant l'avenir.

Mme Weber confirme l'adhésion des syndicats au principe de l'autonomisation à la condition que l'HG prenne en considération une part de leurs inquiétudes en acceptant certaines contre-propositions.

M. Segond confirme avoir reçu une déclaration écrite sur l'accord des partenaires sociaux et du personnel sur le projet de loi.

Suite à ces informations, il rappelle que le projet de loi a été approuvé par le Conseil d'Etat sans modification sauf celle qui requiert d'affilier le personnel auprès de la CIA alors qu'à ses yeux l'affiliation à la CEH était plus logique. Néanmoins, il prend acte que les partenaires sociaux ont été consultés sur les principes mais non sur le projet de loi en cause.

M. Rouget demande que le personnel siégeant au Conseil d'administration soit représenté par deux membres élus par leurs collègues.

Mme Weber voudrait savoir si l'exigence de nationalité suisse est une obligation légale. Elle souhaite une délégation du CA de l'HG sous forme de commission de suivi à Vessy.

M. Rouget demande d'insérer le mot "; cadres " à la lettre d).

M. Segond rappelle sa position sur l'affiliation à la CIA qu'il ne juge pas favorable d'autant qu'il souhaite que tous les EMS soient regroupés dans la même caisse de prévoyance, la CEH.

Mme Weber et M. Rouget confirment leur position afin de sécuriser le personnel.

Certains commissaires font remarquer que la Maison de Vessy possède des conditions de travail assez exceptionnelles et que sa réputation est excellente. Ils ne comprennent pas l'insécurité du personnel.

Les partenaires sociaux sont unanimes pour souligner que le changement est source d'angoisse ainsi que le manque de communication d'où un climat tendu à l'interne.

M. Segond rappelle que le 4e étage de Vessy reste à disposition de l'HG et que le terrain reste sa propriété. La Ville de Genève possède un pavillon nommé "; Pavillon Charles Galland ".

Les auditionnés prennent congé.

Suite à une question d'une commissaire, M. Segond commente la différence entre les deux caisses de prévoyance, la CEH et la CIA.

Il précise que 15 à 25 % des employés des EMS sont affiliés aujourd'hui à la CEH.

M. Torracinta rappelle que Vessy est un des plus importants EMS du canton, accueillant deux cents résidents et autant de collaborateurs avec une dotation de 184 postes.

M. .

réflexion de deux ans sur les missions essentielles ;

réflexion suivie d'une décision de rendre autonome Vessy par une comptabilité séparée depuis deux ans ;

élaboration d'un établissement autonome pour Vessy.

L'HG insiste sur le fait impératif que la qualité des prestations doit être maintenue ainsi qu'un statut public et le statut fonctionnaires pour les collaborateurs.

M. Torracinta confirme que le transfert des bâtiments sera fait sous forme de droit de superficie de même que le pavillon "; Charles Galland " qui sera alloué sous la forme d'une convention similaire à celle de l'HG par la Ville de Genève.

M. Cuénod explique que le processus a démarré en juillet 1997 suite à la loi sur les EMS. Une étude a été ainsi faite sur les aspects immobiliers et financiers ainsi que sur les ressources humaines et la gestion du personnel assorti de huit propositions concrètes. Ces éléments principaux ont été soumis aux partenaires qui ont donné leur aval le 10 août 2000.

Un débat s'instaure entre les auditionnés et les commissions sur les propositions des organisations syndicales.

M. Segond rappelle que le projet de loi ne peut être formellement voté puisque pas encore renvoyé par le Grand Conseil mais un vote indicatif pour permettre de corriger la loi afin qu'elle soit votée dans les meilleures conditions puisqu'elle doit entrer en force le 1er juillet 2001.

"; f) 2 membres élus par le personnel. "

"; 1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de Genève et l'Hospice général doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique de la santé, de la prise en charge des personnes âgées et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton. ".

Le président met aux voix cette proposition et elle est acceptée à l'unanimité*:

M. Segond précise qu'il faudra prévoir le scrutin proportionnel puisqu'il y aura désormais deux représentants du personnel, selon la réglementation du Conseil national, à l'exception de la disposition relative au cumul.

"; 3 L'administrateur désigné par le personnel n'est pas soumis à l'obligation d'être suisse. Il est élu au scrutin proportionnel. Il doit être choisi parmi les membres du personnel ayant droit de vote. "

Le président met aux voix cette proposition et elle est acceptée à l'unanimité*:

Après un court échange sur le fait que les cadres sont bel et bien des fonctionnaires, on arrête la formulation suivante :

"; d) il nomme le directeur, le médecin-répondant de l'établissement ainsi que les cadres et fixe leurs compétences ; "

Le président met aux voix cette proposition et elle est acceptée à l'unanimité

1 Roger Beer est absent au moment des votes.

M. Segond fait savoir que le Conseil d'Etat sollicite l'adjonction d'une précision, arguant du fait que les règles générales ne s'appliquent pas toujours dans les établissements autonomes. L'article en question se précise ainsi :

"; Le personnel de l'établissement est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et en particulier aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'évaluation, la classification, la rémunération et le statut du personnel. "

Le président rappelle qu'on attend encore la détermination des syndicats concernant la CEH.

Certains commissaires débattent sur le choix entre CEH et CIA ainsi que la représentation des usagers au Conseil d'administration de la Maison de Vessy.

Le président informe la Commission sociale que les syndicats ne s'opposent plus à un transfert du personnel de Vessy de la CIA à la CEH dans un moyen terme mais ils préfèrent le statu quo à la CEH dans un premier temps.

Un débat s'instaure à nouveau sur la participation des usagers au Conseil d'administration

Le président met aux voix l'amendement à l'art. 4, al. 1, lettre g)

Cet amendement est accepté.

Quelques précisions sont demandées sur le mode de sélection, l'âge des administrateurs.

Le président met aux voix l'amendement de l'art. 5, al. 2.

L'amendement est accepté.

L'amendement est accepté.

Ces alinéas sont acceptés.

Cet article est accepté avec une correction orthographique au 3e al.: "; que requiert la bonne administration… ".

Ces articles sont acceptés.

Le président met aux voix l'amendement de l'art.10.

Cet amendement est accepté.

De multiples interventions des commissaires se font sur les transferts d'une caisse de prévoyance à l'autre et les problèmes qui peuvent surgir. Suite à ces remarques, M. Segond donne lecture de la nouvelle disposition transitoire: article 16 Caisse de pension :

Cet amendement est accepté.

Ces articles sont acceptés.

Correction orthographique (pluriel).

Un commissaire demande si la date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2001 est réaliste.

M. Segond informe que cette date permet de tenir compte du délai référendaire. Ensuite, on peut mettre en place le comité paritaire qui assurera le suivi.

Cf. ci-dessus

Le projet de loi 8441 est accepté à l'unanimité.

Mme De Tassigny est nommée.

Le rapport doit être déposé le 24 avril 2001.

Cette belle cohésion nous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à vous recommander de suivre la commission et à voter unanimement ce projet de loi.

Art. 1 Constitution

Il est constitué, dans le canton de Genève, un établissement de droit public intitulé "Maison de Vessy" (ci-après : l'établissement), soumis aux dispositions de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997. Il est géré par un conseil d'administration.

Art. 2 Mission

Cet établissement médico-social, doté de la personnalité juridique, est destiné à accueillir, pour des séjours temporaires ou durables, des personnes âgées dont l'état de santé, physique ou mental, sans justifier un traitement hospitalier, exige des aides, des contrôles ou des soins.

Art. 3 Ressources

Les ressources de l'établissement se composent :

Art. 4 Composition et nomination

1 L'administration de l'établissement est confiée à un conseil d'administration composé de la manière suivante :

2 Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

3 Le conseil d'administration est élu pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 5 Administrateurs

1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de Genève et l'Hospice général doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique de la santé, de la prise en charge des personnes âgées et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

2 A l'exception du représentant des pensionnaires, les administrateurs doivent être âgés de moins de 65 ans révolus. Ils sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

3 Les administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. Ils doivent être choisis parmi les membres du personnel ayant droit de vote.

4 Ont droit de vote pour élire ces administrateurs les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité au sein de l'établissement.

6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.

7 Les administrateurs ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs de l'établissement ou chargés de travaux pour son compte.

8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.

9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du conseil d'administration s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

Art. 6 Attributions

1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'établissement.

2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établissement. Il a notamment les attributions suivantes :

3 D'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée par la présente loi, ordonne toute étude et tout acte que requiert la bonne administration de l'établissement.

Art. 7 Séances

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement mais au moins quatre fois par an.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

4 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

5 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents et des décisions prises.

Art. 8 Bureau

1 Le bureau se compose de quatre membres. Le président du conseil d'administration en fait partie de droit. Les trois autres membres sont élus pour deux ans et rééligibles.

2 Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.

3 Le bureau traite les affaires courantes. Son secrétariat est assumé par le secrétariat de la direction de l'établissement.

4 Le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances du bureau.

Art. 9 Direction

1 La direction de l'établissement est responsable de la bonne marche de l'établissement. Elle exécute les décisions du conseil d'administration.

2 Elle reçoit ses instructions du président du conseil d'administration.

Chapitre V Personnel

Art. 10 Statut

Le personnel de l'établissement est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et en particulier aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'évaluation, la classification, la rémunération et le statut du personnel.

Art. 11 Caisse de pension

Le personnel sera affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) ou à la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH).

Art. 12 Droit de superficie

1 L'Hospice général octroie à l'établissement un droit de superficie immatriculé en droit distinct et permanent à constituer sur la parcelle 2765, plan 2, de la commune de Veyrier, afin de permettre l'exploitation de l'établissement, le maintien de son caractère de droit public et sous réserve que ceux-ci soient assurés.

2 Cette servitude est immatriculée comme immeuble au registre foncier.

3 Ce droit de superficie s'exercera conformément au contrat élaboré par acte authentique entre les parties.

4 Ces documents sont approuvés par le Conseil d'Etat.

Art. 13 Transfert des bâtiments

L'Hospice général est autorisé à céder à l'établissement les bâtiments actuellement existants sur la parcelle concernée par le droit de superficie; les conditions du transfert sont réglées dans l'acte authentique créant ledit droit de superficie prévu par l'article 12.

Art 14 Exemption fiscale

L'établissement est exempt de tous impôts cantonaux et communaux.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 16 Dispositions transitoires

Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, le Conseil d'Etat décide de l'affiliation définitive du personnel soit à la CIA, soit à la CEH, d'entente avec les organisations représentant le personnel.

Premier débat

Mme Marie-Françoise de Tassigny (R), rapporteuse. Cette loi est une loi qui va dans le droit fil de l'application de la loi sur les EMS, et il était temps que la Maison de Vessy devienne une entité à part entière. 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles1 à 3.

Art. 4

M. Guy-Olivier Segond. Il faut préciser à l'alinéa 3 de l'article 4 que «le conseil d'administration est nommé par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans», et non pas «élu».

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous fais donc voter sur l'alinéa 3 de l'article 4 qui devient donc :

«3Le conseil d'administration est nommé par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 4 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 5 est adopté, de même que les articles 6 à 16.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Art. 1 Constitution

Il est constitué, dans le canton de Genève, un établissement de droit public intitulé "Maison de Vessy" (ci-après : l'établissement), soumis aux dispositions de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997. Il est géré par un conseil d'administration.

Art. 2 Mission

Cet établissement médico-social, doté de la personnalité juridique, est destiné à accueillir, pour des séjours temporaires ou durables, des personnes âgées dont l'état de santé, physique ou mental, sans justifier un traitement hospitalier, exige des aides, des contrôles ou des soins.

Art. 3 Ressources

Les ressources de l'établissement se composent :

Art. 4 Composition et nomination

1 L'administration de l'établissement est confiée à un conseil d'administration composé de la manière suivante :

2 Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

3 Le conseil d'administration est nommé par le Conseil d'Etat pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Art. 5 Administrateurs

1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de Genève et l'Hospice général doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique de la santé, de la prise en charge des personnes âgées et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

2 A l'exception du représentant des pensionnaires, les administrateurs doivent être âgés de moins de 65 ans révolus. Ils sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

3 Les administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. Ils doivent être choisis parmi les membres du personnel ayant droit de vote.

4 Ont droit de vote pour élire ces administrateurs les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité au sein de l'établissement.

6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.

7 Les administrateurs ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs de l'établissement ou chargés de travaux pour son compte.

8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.

9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du conseil d'administration s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

Art. 6 Attributions

1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'établissement.

2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établissement. Il a notamment les attributions suivantes :

3 D'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée par la présente loi, ordonne toute étude et tout acte que requiert la bonne administration de l'établissement.

Art. 7 Séances

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement mais au moins quatre fois par an.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

4 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

5 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents et des décisions prises.

Art. 8 Bureau

1 Le bureau se compose de quatre membres. Le président du conseil d'administration en fait partie de droit. Les trois autres membres sont élus pour deux ans et rééligibles.

2 Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.

3 Le bureau traite les affaires courantes. Son secrétariat est assumé par le secrétariat de la direction de l'établissement.

4 Le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances du bureau.

Art. 9 Direction

1 La direction de l'établissement est responsable de la bonne marche de l'établissement. Elle exécute les décisions du conseil d'administration.

2 Elle reçoit ses instructions du président du conseil d'administration.

Chapitre V Personnel

Art. 10 Statut

Le personnel de l'établissement est soumis au statut de la fonction publique, tel que défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et en particulier aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'évaluation, la classification, la rémunération et le statut du personnel.

Art. 11 Caisse de pension

Le personnel sera affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) ou à la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH).

Art. 12 Droit de superficie

1 L'Hospice général octroie à l'établissement un droit de superficie immatriculé en droit distinct et permanent à constituer sur la parcelle 2765, plan 2, de la commune de Veyrier, afin de permettre l'exploitation de l'établissement, le maintien de son caractère de droit public et sous réserve que ceux-ci soient assurés.

2 Cette servitude est immatriculée comme immeuble au registre foncier.

3 Ce droit de superficie s'exercera conformément au contrat élaboré par acte authentique entre les parties.

4 Ces documents sont approuvés par le Conseil d'Etat.

Art. 13 Transfert des bâtiments

L'Hospice général est autorisé à céder à l'établissement les bâtiments actuellement existants sur la parcelle concernée par le droit de superficie; les conditions du transfert sont réglées dans l'acte authentique créant ledit droit de superficie prévu par l'article 12.

Art 14 Exemption fiscale

L'établissement est exempt de tous impôts cantonaux et communaux.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 16 Dispositions transitoires

Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, le Conseil d'Etat décide de l'affiliation définitive du personnel soit à la CIA, soit à la CEH, d'entente avec les organisations représentant le personnel. 

PL 8215-B
8. Suite du premier débat sur le rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (L 5 07.0). ( -) PL8215Rapport de majorité de M. Olivier Vaucher (L), commission des travaux
 Mémorial 2000 : Projet, 2384. Renvoi en commission, 2392. Rapport, 10465. Renvoi en commission, 10491, 11635.
 Mémorial 2001 : Rapport, 3761. Premier débat, 3782.
Rapport de majorité de M. Jean-Pierre Gardiol (L), commission des travaux
Rapport de minorité de M. Pierre Vanek (AG), commission des travaux

Suite du premier débat

M. Alain-Dominique Mauris (L). Monsieur Vanek, comme vous, j'ai aussi des craintes, mais avons-nous vraiment les moyens à ce jour de faire autrement que d'adhérer à cet accord ? Rappelons-nous que l'enjeu est européen et que Genève est bien petite par rapport à l'Europe ! Il est vrai que les compétences ne sont pas tout à fait clairement définies mais, contrairement à vous, je ne pense pas que la coquille est vide... Au contraire, elle contient un certain nombre de choses !

En fait, notre préoccupation est bien de savoir si nous voulons oui ou non nous associer aux discussions avec les autres cantons pour harmoniser nos différences. Les expériences ont bien montré que rester en retrait n'est pas toujours la meilleure stratégie à adopter. Si d'autres doivent décider à notre place, où sera notre compétence ? Dans cet enjeu, notre atout doit rester l'initiative, nous devons rester actifs. En position d'attente, nous ne serions que réactifs et nous ne pourrions que voir les décisions passer !

Nous devons donc adhérer à l'accord intercantonal tel qu'il est présenté sur l'élimination des entraves techniques au commerce pour nous permettre de nous harmoniser aux autres, et harmoniser ne signifie pas forcément uniformiser. Faisons donc confiance au représentant de Genève qui défendra notre législation cantonale et qui participera ainsi à la mise en place des règles du jeu ! 

M. Christian Brunier (S). Refusant le fatalisme qui vient d'être exprimé, nous pensons que la lisibilité de ce projet de loi est plus que nébuleuse... On nous demande tout simplement d'adhérer à un accord intercontinental... (Rires.) ...intercantonal - pardon - sur l'élimination des entraves techniques au commerce sans que personne ne connaisse les conséquences réelles de ce projet.

Le projet était d'ailleurs tellement flou qu'il a été renvoyé en commission pour quelque temps, mais ce retour n'a servi à rien... Personne n'est capable de nous dire - et le Conseil d'Etat ne fait pas exception - quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cet accord. Cet accord pourrait d'ailleurs provoquer des conséquences assez néfastes - M. Vanek l'a dit tout à l'heure - sur des aspects de la politique genevoise sur lesquels nous sommes particulièrement en avance, par exemple en matière d'énergie ou en matière d'aménagement.

Adhérer à une structure régionale intercantonale, voire européenne, peut être, bien entendu, une chose très positive et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le parti socialiste est un des partis les plus pro-européens... (Exclamations.)

M. John Dupraz. Tu te prends pour qui, gringalet ?

M. Christian Brunier. Quand vous vous serez calmé, Monsieur Dupraz, je continuerai !

La présidente. Monsieur Brunier, poursuivez ! Monsieur Dupraz, je vous demande de vous taire !

M. Christian Brunier. Mesdames et Messieurs les députés, avant d'adhérer à une structure, nous devons bien entendu connaître les points positifs et les points négatifs de celle-ci et procéder à une pesée d'intérêts. Ceux qui soutiennent ce projet vont, en fait, signer un chèque en blanc. Dans ce contexte, les socialistes diront non, ce soir. Mais ce non n'est pas un repli ni un refus définitif d'un accord de ce type !

Nous demandons simplement au gouvernement, s'il tient à un tel accord, de nous présenter un nouveau projet qui identifie clairement quels en sont les attraits et les inconvénients. Nous demandons un peu de lisibilité avant de voter un tel projet. En attendant, nous ne sommes pas prêts à brader les droits démocratiques au profit d'un accord intercontinental... (Rires.) ...intercantonal - décidément - dont la seule caractéristique est d'être totalement flou ! 

Mme Morgane Gauthier (Ve). Ce projet nous a longuement fait plancher, et en commission des travaux nous nous sommes abstenus. Les raisons en sont les suivantes : nous sommes tout à fait d'accord avec le principe d'harmonisation, mais l'instrument choisi, c'est-à-dire une autorité intercontinentale... (Rires et exclamations.)

Une voix. Intercommunale !

Mme Morgane Gauthier. ...un niveau intermédiaire entre cantons et Confédération sans contrôle démocratique ne nous convient pas particulièrement. D'un autre côté, il faut savoir à quoi l'on donne le plus d'importance : avoir raison tout seuls ne sert pas non plus à grand-chose... Quant à l'impact sur l'énergie, nous avons obtenu toutes les garanties du DIAE qu'il n'y aura pas d'impact sur la loi genevoise.

Les Verts n'ont finalement pas de consigne de vote. 

M. Claude Blanc (PDC). Ce projet est évidemment très mal emmanché...

Il a tout d'abord été renvoyé en commission de l'économie, puis cette dernière s'est vite rendu compte que ce projet concernait uniquement des problèmes de construction. La commission de l'économie a donc fait venir Mme Vuillod, juriste du département de l'aménagement, qui nous a donné toutes les garanties nécessaires qui nous ont permis de voter ce projet de loi.

Les même débats que ceux d'aujourd'hui ont déjà eu lieu au Grand Conseil et ce dernier a décidé, compte tenu que ce problème concerne plus particulièrement la construction, de renvoyer ce projet en commission des travaux. Cette dernière s'est retrouvée devant les mêmes problèmes : au lieu de venir nous dire si le Conseil d'Etat était d'accord ou non, le conseiller d'Etat a pratiqué la politique de la chaise vide, comme ce soir d'ailleurs...

Une voix. Bravo !

M. Claude Blanc. Alors, il nous a envoyé Mme Vuillod, qui nous a répété la même chose - il faut dire que j'ai la chance de faire partie des deux commissions concernées - que ce qu'elle avait dit en commission de l'économie : c'est dire que nous étions toujours dans le vague !

En tant que président de la commission des travaux, je me suis permis, à la fin, de faire une remarque, car j'ai trouvé absolument inconcevable que les gens qui étaient opposés se soient finalement abstenus, de sorte que le rapport de majorité ne correspond pas à la majorité parlementaire qui va ce soir «balancer» ce projet. Ce qui m'a le plus amusé, d'ailleurs, c'est que, dans le fond, tout le monde a couru après tout le monde, tout le monde s'est regardé, personne ne sachant quelle position prendre, surtout pas le conseiller d'Etat chargé des constructions dans ce canton !

M. John Dupraz. Qui est-ce qui gouverne ?

M. Claude Blanc. Je trouve que c'est une carence inacceptable, mais puisqu'il n'est pas là, renvoyons-lui son projet ! Moi, ça m'est égal ! 

M. Bernard Clerc (AdG). Dans cette enceinte, une critique de la mondialisation néolibérale... (Exclamations.) ...est faite par un certain nombre de groupes politiques, et j'insiste sur le fait de lier ces deux termes parce que la mondialisation en soi cela ne veut rien dire : elle existe d'ailleurs depuis fort longtemps. Cette mondialisation néolibérale consiste effectivement à libéraliser autant que faire se peut tous les aspects de la vie, notamment les aspects liés au commerce, sujet qui nous concerne ce soir.

Il est facile de faire la critique, en théorie, sur les grands principes de cette mondialisation, si en face d'un cas concret, même s'il est limité, d'application des principes de l'OMC, il n'y a plus personne ! Il ne s'agit pas d'un projet concocté comme cela pour le plaisir de faire de l'harmonisation... Ce sont les conséquences directes des principes définis à l'OMC !

Certains ont parlé du manque de visibilité de ce projet de loi... Non, il est très clair : son but est d'aligner des normes sur un strict minimum ! Le rapport de majorité le dit d'ailleurs très bien en citant effectivement Mme Vuillod, en page 4 : «...pour qu'il y ait problème, il faudra que les normes du canton provoquent une entrave à la concurrence». C'est marqué en gras dans le rapport ! Cela signifie que si nos normes en matière énergétique sont supérieures aux normes européennes, par exemple, elles seront considérées comme des entraves à la concurrence ! Notre volonté d'économiser l'énergie sera considérée comme une entrave à la concurrence ! C'est d'ailleurs aussi dans la logique de la libéralisation du marché de l'énergie : ce n'est pas pour rien que nous avons lancé un référendum contre la libéralisation du marché de l'électricité ! Cela va exactement dans le même sens. L'énergie sera moins chère pour les gros consommateurs qui en dépenseront d'ailleurs davantage. Et là aussi il y aura entrave à la concurrence, qu'il faudra briser...

La libéralisation néolibérale du commerce, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas qu'une simple question de commerce - on le voit à travers cet exemple précis - c'est l'imposition de choix économiques, notamment des grands détenteurs de capitaux, à l'ensemble de la société, ce qui conduit, qu'on le veuille ou non, inéluctablement à une réduction des droits démocratiques : et voilà ! Adhérer à cet accord intercantonal, c'est abandonner la possibilité, pour ce Grand Conseil, de définir des normes en matière d'économies d'énergies, puisque, semble-t-il, c'est ce point-là qui, finalement, serait véritablement concerné, les autres points ayant déjà été largement harmonisés par des normes de la Confédération.

Eh bien, c'est sur ce choix concret sur un objet précis - j'interpelle sur ce point nos amis Verts pour qu'ils soient un peu cohérents avec eux-mêmes sur cette prise de position - qu'il faut dire non ! Car il n'est pas possible de dire non au néolibéralisme en théorie et en général et de dire oui dans les cas particuliers ! 

M. Alberto Velasco (S). J'avais en effet posé la question suivante, dont la réponse figure dans le rapport de minorité, à Mme la juriste du département, en l'occurrence Mme Vuillod :

«Etant donné que nous sommes un Etat fédéral composé de cantons qui ont certaines prérogatives, dites-nous, Madame, afin de prendre une décision en connaissance de cause, si l'application de cette loi signifie que notre canton perdra certaines prérogatives.» Après quelques secondes, Mme Vuillod a répondu affirmativement.

Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, ce que représente ce projet. Et cette réponse, je le répète, m'a été donnée par une juriste du département !

Notre collègue Mauris préconise de faire confiance aux représentants de Genève qui vont nous défendre... En effet, l'article 1 stipule : «Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce...» Mais que veut dire «entraves techniques», car le mot technique recouvre bien des domaines : juridique, construction, environnement ? MM. Haegler et Kramer nous ont donné des explications à ce sujet, mais cela n'est pas suffisamment clair. On nous demande aujourd'hui de voter ce projet de loi, alors que nous n'avons pas reçu de réponses à toutes les questions que nous avons posées en commission et que nous n'avons pas suffisamment de détails.

Eh bien, Mesdames et Messieurs les députés, à mon avis, même si nous ne votons pas ce projet de loi, le canton pourra tout de même aller de l'avant ! Et nous avons le droit en fonction du principe dit «de précaution» de nous prévaloir de ce que ces accords peuvent impliquer. A voir ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays qui ont appliqué les directives de l'OMC, il y a de quoi se demander s'il l'on doit aller au-delà ! L'expérience de ces quatre ou cinq dernières années nous montre ce que veut dire la «liberté de commerce» dans le sens où l'entend l'OMC ! Cette liberté de commerce n'inclut justement pas les principes qui respectent la dignité de l'être humain, dans le sens social du terme.

Mesdames et Messieurs les députés, ce projet de loi ne contient précisément aucune notion de respect de l'environnement et des normes sociales. Pour moi, il n'est pas possible de voter un projet dans ce sens sans qu'il ne soit fait mention de cet aspect des choses. Les socialistes ne pourront donc pas voter un tel projet. 

M. Claude Blanc (PDC). J'interviens à nouveau, car c'est un véritable dialogue de sourds ! On répète toujours les mêmes choses, mais on oublie l'essentiel : cet accord est strictement interne à la Suisse. Il consiste à établir des normes techniques en matière de construction, sur lesquelles seront basées toutes les règles des soumissions dans tous les cantons suisses. Et il suffit que dix-huit cantons adhèrent à cet accord pour qu'il ait force de loi dans toute la Suisse !

La seule différence sera que nous ne serons pas partie prenante aux discussions et que, par conséquent, nous n'aurons rien à dire sur les normes qui pourront être introduites. Nos entreprises ne pourront pas aller soumissionner dans un autre canton sous d'autres normes que celles qui auront été admises par cet accord. Ces normes, j'insiste, auront force de loi dans toute la Suisse dès l'instant où dix-huit cantons y auront adhéré ! Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, et je sais ce que vous allez faire, mais ça m'est bien égal en définitive, parce que vous n'aurez que ce que vous méritez ! En réalité, nous serons soumis à des normes à l'élaboration desquelles nous ne pourrons pas participer : nous nous soumettrons donc sans pouvoir discuter.

Alors, faites-le, allez-y et bonne chance ! 

M. John Dupraz (R). Je suis toujours étonné de voir comment la globalisation, la libéralisation, peut passionner ce parlement... Pourtant, dans les années 90, à part quelques paysans têtus et bornés - comme nous étions considérés à l'époque - qui tiraient la sonnette d'alarme au sujet des accords de l'Uruguay Round qui ont été conclus à Marrakech, personne ne s'inquiétait, ce qui est regrettable.

Mesdames et Messieurs les députés, faites ce que vous voulez, mais les règles de l'OMC s'appliquent également à la Suisse et aux cantons ! Et de ces règles découlent certaines obligations. Une loi sur l'harmonisation des normes techniques en matière de construction a été votée dernièrement au niveau fédéral et tout cela est lié. Alors, quand vous faites l'amalgame entre la libéralisation du marché de l'électricité et ce projet de loi, vous me faites un peu sourire ! C'est bien joli de lancer un référendum contre la loi sur le marché de l'électricité, mais je vous souhaite bon courage, parce que si vous convainquez le peuple de refuser cette loi, il n'y aura pas de loi et il n'y aura pas de mesures d'accompagnement qui sont prévues dans la loi pour la libéralisation du marché, et nous aurons une libéralisation sauvage !

Et en fait dans cette affaire, M. Brélaz, votre petit copain écolo de Lausanne...

M. Claude Blanc. Pas si petit que ça !

M. John Dupraz. Excusez-moi, mais c'est un petit monsieur ! Parce que lui, avec le marché de l'électricité qu'il fiscalise, il encaisse au passage 20 millions par année pour la Ville de Lausanne ! C'est pour cela qu'il est opposé à la libéralisation ! Il ne fait pas payer le véritable prix à ses administrés : au passage il prend 20 millions pour les finances de sa ville !

L'amalgame que vous faites est un peu fort et, comme le dit M. Blanc, ne pas voter cette loi, c'est priver le Conseil d'Etat et les autorités du canton de participer aux négociations et à l'élaboration de ces règles !

Cela dit, faites tout ce que vous voudrez, moi j'attends le jour où une entreprise genevoise ira planter des clous en Valais - la Corse de la Suisse ! Vous pourrez fixer toutes les règles que vous voulez, jamais une entreprise qui n'a pas son siège en Valais pourra faire quoi que ce soit ! Certains copains qui se trouvent dans cette salle en ont fait la cruelle expérience ! Dans certains cantons de Suisse centrale, par exemple pour les NLFA, les entreprises romandes n'ont pratiquement obtenu aucun contrat. Il faut bien savoir que, dans les métiers du bâtiment et du génie civil, il y a une espèce de cartel, une mafia sauvage, qui se partage le boulot, et vous pourrez établir toutes les règles que vous voulez, cela ne changera rien ! 

M. Pierre Vanek (AdG), rapporteur de minorité. John Dupraz a un jugement sévère sur un certain nombre de milieux économiques qu'il a traités de «mafia sauvage», avis que je peux partager. Par contre, je ne partage pas du tout ses appréciations sur la loi sur l'électricité...

M. John Dupraz. On s'en fout !

M. Pierre Vanek, rapporteur de minorité. C'est vous qui avez abordé ce sujet, Monsieur Dupraz ! Dire qu'il faut voter une très mauvaise loi, parce que cela permettra d'avoir des mesures d'accompagnement, c'est comme si on disait qu'il faut accepter de vous faire conduire à l'abattoir pour pouvoir prendre les mesures de sécurité sur la route qui y conduit... (Exclamations.) Mais ce n'est pas le débat de ce soir, et vous cherchez à nous égarer avec ces propos !

Je reviens sur votre première intervention, Monsieur Blanc, avant que mon collègue ne vous ait irrité, dans laquelle vous nous avez dit que nous pouvions voter ce que nous voulions et que, de toute façon, le Conseil d'Etat pratiquait la politique de la chaise vide, que personne ne savait où il veut aller, que c'était le chenit complet... Eh bien, vous m'accorderez, Monsieur Blanc, que je sais où je veux aller, puisque je rejette cet accord et que je suis intervenu en substance dans les mêmes termes la première fois qu'il a été débattu dans cette enceinte.

Il est effectivement choquant et surprenant que les deux départements concernés ne soient pas représentés ici - ils se font tout petits - et que le Conseil d'Etat ne défende en aucune manière cette proposition. J'ai proposé dans mon rapport une explication à cela : c'est que le Conseil d'Etat, dans un premier temps - je le répète, car je l'ai dit dans la première mi-temps du débat avant la pause - avait émis des critiques fort pertinentes où il avait effectivement expliqué - contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur Mauris - que cet accord était une coquille vide et qu'il instituait simplement un système de délégation.

La coquille est en effet aujourd'hui vide, mais les représentants des exécutifs cantonaux pourront la remplir, avec Dieu sait quoi... Comme vous l'avez expliqué, Monsieur Blanc, nous avons renvoyé ce projet de loi dans deux commissions distinctes, et personne n'a pu nous dire vraiment avec quoi on allait la remplir !

Monsieur Blanc, vous venez de nous dire qu'il s'agit en l'occurrence d'un accord intérieur à la Suisse et que cela n'avait rien à voir avec l'OMC et tout cela, que nous sommes entre braves Suisses aux bras noueux et que la réflexion de mon collègue Bernard Clerc n'est pas pertinente. Ce n'est pas exact, Monsieur Blanc ! J'attire votre attention sur le fait qu'à l'article 6, alinéa 2, sur les prescriptions intercantonales concernant les exigences en matière d'ouvrages, il est bien indiqué que ces prescriptions devront tenir compte des normes internationales harmonisées avec, pour le surplus, quelques dérogations au nom de conditions géographiques ou climatiques ou de protection du patrimoine, mais aucune espèce de dérogation, par exemple, pour des raisons de protection de l'environnement, de politique de l'énergie, ou autre ! Et ce processus de délégation, au nom de choses apparemment innocentes comme l'élimination d'entraves techniques au commerce, est en fait une manifestation de ce coup d'Etat rampant qu'on essaye de faire pour substituer le pouvoir économique au nom des bénéfices de certains et des règles du marché...

M. John Dupraz. Des noms !

M. Pierre Vanek, rapporteur de minorité. Par exemple, les mafias que vous évoquez avec beaucoup d'aisance dans un certain nombre de débats ! Vous l'avez dit tout à l'heure !

Cela signifie que ce projet de loi doit évidemment être rejeté.

J'aimerais revenir, Madame Gauthier, sur la position des Verts telle que vous l'avez présentée, indiquant que vous ne donneriez pas de consigne de vote, eu égard au fait que le projet n'était pas très bon, même plutôt mauvais, mais que vous aviez, je cite, «reçu toutes les garanties du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie». Je ne sais pas par quel canal, Madame Gauthier, vous avez reçu toutes ces garanties - peut-être les avez-vous reçues d'un conseiller d'Etat qui n'a pas daigné venir ici ce soir nous les présenter - mais en tout cas nous ne les avons pas eues en commission. Je n'ai pas assisté à toutes les séances de commission, mais j'ai lu tous les procès-verbaux pour faire le rapport et je n'y ai rien vu. Peut-être avez-vous eu une conversation privée avec M. Robert Cramer, qui est un homme que j'apprécie, mais de là à présenter cela comme une garantie reçue du département, il y a un pas... Il serait d'ailleurs bien emprunté de donner de telles garanties, parce que le contenu du texte légal qui nous est proposé ne lui permet en aucune manière de donner des garanties. Cette autorité intercantonale sera appelée, je cite, «à légiférer», entre guillemets, et on ne peut pas donner des garanties et fixer des limites claires aux pouvoirs de cette commission. Au contraire, la juriste du DAEL, Mme Vuillod, a indiqué que, précisément, des normes en matière de politique de l'environnement pourraient être revues à la baisse.

Je vais parler d'un autre juriste du département. Vous nous avez dit, Monsieur Blanc, dans votre exposé que j'ai apprécié comme toujours, que, évidemment, si nous pratiquions la politique de la chaise vide, nous ne serions pas là pour participer aux discussions sur les choses importantes et que nous nous retrouverions le bec dans l'eau à devoir subir les décisions des autres, car celles-ci s'appliqueraient automatiquement à tous les cantons... Ce n'est pas du tout ce qui nous a été dit en commission ! M. Goumaz, de la direction des affaires juridiques du département de M. Lamprecht, a été très clair à ce sujet. Il nous a précisé - et cela figure dans le PV numéro 102 de la commission des travaux de la séance du 9 janvier, car cette question s'est effectivement posée - que si nous n'étions pas partie prenante de cet accord, nous pourrions continuer à faire, à l'intérieur du canton, en matière de normes constructives notamment, ce que nous voulions.

Pour être plus constructif, je suis favorable à une harmonisation intercantonale pour toute une série de normes - pas forcément en matière de commerce - pour améliorer la législation, la simplifier, retenir les bonnes idées des autres et prêcher les nôtres outre-Versoix et outre-Sarine.

J'ai présenté ici quelque chose qui s'est fait - pas dans les cénacles d'écologistes fondamentalistes ou de rouges genevois - à l'assemblée générale des directeurs cantonaux de l'énergie qui ont travaillé très différemment en matière de prescriptions énergétiques dans un objectif d'harmonisation. Ils ont travaillé pour élaborer un document commun qui est une proposition - c'est le rôle d'un exécutif, de cette assemblée de directeurs de départements. C'est un document très bien fait, qui contient beaucoup de matières et de modules. C'est une proposition que les cantons peuvent reprendre à leur compte : il y a un noyau dur et des éléments qui peuvent être repris et insérés au rythme de chacun, en respectant les processus législatifs de chaque canton, dans leur propre dispositif législatif, ce qui préserve les droits des parlementaires, ce qui préserve les droits des citoyens de recourir au référendum, le cas échéant, si ces normes étaient trop ou pas assez rigoureuses. C'est un processus dans lequel il n'y a aucune volonté d'Alleingang, d'isolement ou de quoi que ce soit d'autre; c'est un processus d'élaboration d'une harmonisation intercantonale, conçu de manière démocratique...

La présidente. Monsieur Vanek, vous devez songer à conclure !

M. Pierre Vanek, rapporteur de minorité. Oui, j'y songe, Madame la présidente ! J'y songe !

Je vais donc conclure très rapidement. Dans l'esprit de ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Blanc, j'aimerais dire que personne n'a défendu cet accord avec enthousiasme. M. Mauris a dit qu'il n'était pas très bon, mais qu'il fallait faire confiance à nos représentants. D'autres ont dit la même chose... Si je reprends le rapport de majorité de M. Gardiol...

La présidente. Monsieur Vanek ! Monsieur Vanek, s'il vous plaît !

M. Pierre Vanek, rapporteur de minorité. Je finis ma phrase, Madame la présidente ! ...j'y vois - je m'apprêtais à vous les citer - à quatre ou cinq endroits des raisons suffisantes, y compris du point de vue d'un libéral, de rejeter cet accord. Nous pourrons toujours y revenir. Le Conseil d'Etat pourra nous faire une nouvelle proposition, mais ce soir arrêtons ce cinéma et rejetons cet accord ! 

Mme Janine Hagmann (L). Vous le savez, je ne suis pas une spécialiste de la construction, je m'y connais mieux en matière d'enseignement. Mais si je prends la parole ce soir, c'est parce que j'ai l'impression d'entendre exactement les mêmes débats que ceux qui ont eu lieu dans cette enceinte il y a deux ans, quand Genève devait adhérer à des concordats, à des regroupements intercantonaux. Les mêmes groupes politiques disaient que cela allait être la catastrophe... Déficit démocratique : c'était l'expression que vous aviez tout le temps à la bouche pour essayer de nous dissuader d'adhérer à ces concordats ! Maintenant que nous avons adhéré à certains concordats, nous nous rendons compte que ce n'est pas du tout une catastrophe, bien au contraire ! Cela permet d'avoir une vision d'ensemble, d'élargir les débats, de penser «région».

Monsieur Vanek, vous avez parlé de «coquille vide»... Une coquille vide est faite pour être remplie ! Si nous ne sommes pas là pour y mettre quelque chose, c'est catastrophique, car ce sont les autres qui vont le faire à notre place ! Arrêtez de croire que Genève est le nombril de la Suisse ! Ce n'est vraiment pas le cas ! Nous avons aussi besoin des autres cantons, et, pour une question de principe, je désire que nous entrions dans ce concordat.

M. Gardiol m'a parlé de son rapport dont il est tout à fait convaincu : il désire véritablement... (L'oratrice est interpellée par M. Vanek.) Oui, Monsieur ! Il veut...

La présidente. Monsieur Vanek, laissez parler Mme Hagmann !

Mme Janine Hagmann. ...que nous acceptions d'entrer dans ce concordat ! 

M. Olivier Vaucher (L), rapporteur de majorité ad interim. En ce qui me concerne, Monsieur Vanek, j'ai lu ce rapport, puisque j'y ai participé. J'aimerais juste vous dire que M. Gardiol, contrairement à ce que vous prétendez, n'a pas sous-entendu dans son texte qu'il n'était pas favorable à cet accord... (L'orateur est interpellé par M. Vanek.) S'il vous plaît, Monsieur Vanek, laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler !

M. Clerc - comme vous-même, d'ailleurs - a une fois de plus mélangé les sujets en évoquant ici son thème favori : la mondialisation néolibérale ! En boutade, je vous dirai qu'on a connu - elle est heureusement éteinte - la mondialisation néocommuniste... Messieurs Vanek et Clerc, il ne faut pas mélanger les sujets ! Vous avez tous deux parlé de cet accord sans relever le point essentiel sur lequel il porte - vous pouvez d'ailleurs le trouver en page 12, annexe A - il s'agit d'un accord sur les produits de construction ! Ces éléments - de 1 à 6 - sont la base de l'accord pour compléter les normes européennes sur les produits de la construction. Je tenais à le rappeler, et je vous remercie, Monsieur Dupraz, de l'avoir dit fort pertinemment et d'avoir remis ainsi l'église au milieu du village.

Monsieur Vanek, vous dites regretter que les départements concernés soient absents. Si un ou deux conseillers d'Etat sont absents, le principal conseiller d'Etat concerné quant à l'élaboration et au suivi de ce projet de loi est bien là : je veux parler du représentant du département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures ! Preuve en est que ce projet de loi avait tout d'abord été renvoyé à son département ! Et si je ne me trompe pas, non seulement M. Lamprecht en est bien le président mais, de plus, il est le président du Conseil d'Etat ! Il est donc tout à fait à même de pouvoir répondre à vos préoccupations.

D'autre part, Monsieur Vanek - et Monsieur Brunier, ensuite - vous avez dit que les députés n'auront rien à dire : c'est faux ! En effet, le délégué du Conseil d'Etat pourra, voire même devra, si nous le lui demandons, nous consulter avant de s'engager ! Par son chèque en blanc... (L'orateur est interpellé.) Mais, Monsieur, nos pouvoirs nous permettent de demander des comptes au Conseil d'Etat ! Vous avez assez su le faire avec l'office des poursuites ! Quand on veut... (L'orateur est interpellé.)

La présidente. Monsieur Vanek, Monsieur Velasco, laissez M. Vaucher terminer son intervention !

M. Olivier Vaucher, rapporteur de majorité ad interim. Quand on veut, on peut demander des comptes, Monsieur Vanek !

J'aimerais simplement dire en conclusion, contrairement à ce que certains préopinants ont dit, que ne pas voter oui à ce projet de loi, c'est renoncer à défendre nos lois et règlements auxquels nous sommes attachés. C'est laisser aux autres le soin de décider à notre place, sans avoir eu la possibilité de nous exprimer. La politique de la chaise vide que vous proposez est une mauvaise politique ! Et vous le savez bien, Monsieur Vanek, les conséquences à moyen terme en seront certainement bien plus dommageables pour notre canton !

C'est pour défendre nos domaines de compétences que la majorité souhaite conclure cet accord intercantonal, malgré ses imperfections. C'est la raison pour laquelle je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à voter ce projet de loi, suivant ainsi le rapport de majorité de M. Gardiol.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, il reste trois intervenants : je vous propose de clore la liste, et puis nous passerons au vote d'entrée en matière. Vous avez la parole, Monsieur Glatz.

M. Philippe Glatz (PDC). En écoutant ce débat, je me suis tourné vers un de mes collègues pour lui demander si nous étions encore au même point de l'ordre du jour, ce qu'il m'a confirmé... En effet, à force de vouloir brandir l'épouvantail de la mondialisation et de la globalisation, nous sommes sortis du cadre de ce qui nous est proposé aujourd'hui, soit la possibilité de passer un accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques.

Je n'ai pas participé aux travaux de la commission, mais, par contre, j'ai lu l'annexe de cet accord intercantonal qui est très simple - elle figure aux pages 7 à 11 du rapport. L'essentiel est défini dans l'article 2, page 7, et je me demande en le lisant si nous comprenons bien les mêmes choses et si la langue française reste perméable à tout un chacun.

Il est écrit : «Au sens du présent accord, on entend par : a. Entraves techniques au commerce : les entraves aux échanges transfrontaliers de produits qui résultent de la divergence des prescriptions...» Et puis, au paragraphe suivant, il est dit ce que l'on entend par prescription : «b. Prescriptions techniques : les règles de droit fixant des exigences, dont la réalisation constitue une condition de l'offre [...] notamment sur : 1. La composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits...».

Ici, on demande simplement une certaine harmonie sur la conformité des produits, ce que les consommateurs réclament : ils veulent en effet avoir le même étiquetage pour un même produit, qu'ils l'achètent à Genève ou à Lausanne. C'est une revendication légitime de la part des consommateurs, et nous voudrions nous opposer à cela ?

Il est donc demandé que la production, le transport ou l'entreposage des produits soient conformes au niveau intercantonal, par exemple que les exigences soient les mêmes s'agissant des produits congelés à Lausanne ou à Genève. Y a-t-il quelque chose d'extraordinaire à cela ?

L'accord proposé porte encore sur «les essais, l'évaluation de conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité». Il faut que les choses soient conformes, que, par exemple, une prise achetée à Lausanne puisse être branchée à Genève...

Monsieur Clerc, vous avez très peur que nous risquions de perdre la possibilité de légiférer de manière indépendante... J'ai également eu quant à moi un petit souci sur ce point. Or, je lis en haut de la page 8 ce que l'on entend par «normes techniques» : il est explicitement écrit : «les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique...» Monsieur Clerc, si notre parlement vote une loi, cela constitue une contrainte juridique : ce n'est donc plus une norme technique. Nous conservons donc toujours le droit d'édicter des contraintes juridiques différentes de celles du canton du Valais, du canton de Vaud ou du canton de Fribourg !

Voilà pourquoi j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi cet accord, qui me semble extrêmement simple, pourrait détruire notre autonomie cantonale, notre possibilité de légiférer ! Je ne comprends pas, vu la teneur du texte de cet accord et des explications que je vous ai données, que vous puissiez vous y opposer, d'autant qu'une harmonisation en Suisse est tout de même nécessaire. Vous parlez de l'Europe, de votre désir que nous adhérions à l'Europe, et, aujourd'hui, vous refusez une simple harmonisation intercantonale ? Expliquez-moi plus avant, s'il vous plaît, en quoi notre parlement se verrait démuni d'un certain nombre de ses prérogatives !

Mme Morgane Gauthier (Ve). Je tiens simplement à revenir sur l'assurance que nous a donnée le département, que j'ai évoquée dans ma précédente intervention. Il s'agit d'une lettre du 6 avril de M. Brutsch qui a été adressée à M. Carlo Lamprecht et dont nous avons eu copie. Je vais vous en épargner la lecture, mais cette lettre donne tout à fait l'assurance que cet accord n'aura pas de conséquences sur l'énergie, en tout cas à Genève.

Cela n'empêche pas le fait que nous ne soyons absolument pas d'accord avec cette structure intercantonale. C'est tout ce que je voulais dire. 

M. Claude Blanc (PDC). Je ne sais pas pourquoi je m'épuise à essayer de faire boire des ânes qui n'ont pas soif, mais quand même ! (Exclamations.) Mais quand même !

M. le député et conseiller national Dupraz a dit tout à l'heure que les Chambres fédérales avaient voté une loi fédérale sur les entraves techniques au commerce à l'intérieur de la Suisse, mais il a oublié d'ajouter que les cantons ont obtenu de la Confédération qu'en matière de règles constructives ils ne voulaient pas être soumis à une loi fédérale et qu'ils demandaient la possibilité d'être soumis à un concordat intercantonal. Ce concordat intercantonal se substitue donc à la loi fédérale comme l'Assemblée fédérale lui en a donné le mandat. Et c'est pour cela que les cantons doivent établir eux-mêmes leurs règles. Dans le fond, les cantons se sont réservé la possibilité de faire eux-mêmes quelque chose que la Confédération aurait pu faire pour eux. Vous me direz que ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est comme cela !

S'il est vrai qu'à l'intérieur du canton nous gardons notre souveraineté, il est vrai aussi qu'en ce qui concerne les règles constructives, quand nos entreprises voudront aller soumissionner dans le reste de la Suisse, elles devront se conformer aux règles établies par le concordat intercantonal. L'article 6 du concordat... Non, ce n'est pas un concordat, c'est un accord intercantonal... Enfin bref, c'est une question de vocabulaire ! L'article 6 de cet accord qui donne les principes dit en son alinéa 3 : «Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons», tous les cantons !

Une voix. Mais, non !

M. Claude Blanc. Si, parfaitement ! Ces normes seront applicables dans l'ensemble de la Suisse dès l'instant où dix-huit cantons au moins auront adhéré à l'accord intercantonal ! Ça, c'est sûr !

C'est la même chose à l'article 7. Les principes sont fixés et un autre alinéa dit : «Ces directives sont obligatoires pour les cantons.» Idem pour l'article 8 concernant les directives dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction : «Ces directives d'exécution sont obligatoires pour les cantons.» Que nous y soyons ou pas, ces directives sont obligatoires pour les cantons !

Alors, si vous ne voulez pas être partie prenante dans les discussions, à votre aise, Mesdames et Messieurs les députés ! 

M. Carlo Lamprecht. Le débat est vif, contradictoire et beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais vous donner ici très simplement l'avis du Conseil d'Etat.

Il est vrai que le projet qui nous occupe ce soir est éminemment technique. Il faut savoir que la Suisse connaît actuellement vingt-six législations cantonales en matière de produits de construction, plus une législation fédérale. En effet, en vertu de la Constitution fédérale, la Confédération est compétente pour édicter des règles concernant la mise sur le marché de produits. C'est ainsi que l'Assemblée fédérale a adopté une loi sur les produits de construction qui est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année. En revanche, les règles de construction relatives aux ouvrages restent, en principe, de la compétence des cantons.

On voit ainsi qu'un certain nombre de conflits peuvent survenir entre le droit fédéral et le droit cantonal, en ce sens que des produits jugés conformes pour leur mise sur les marchés dans l'ensemble de la Suisse - ce qui relève de la compétence fédérale - ne pourraient pas être intégrés dans un ouvrage à Genève, Schwyz, ou dans les Grisons, en vertu des règles de construction qui y prévalent et qui sont, en principe, de la compétence cantonale.

Ces contradictions ne sont pas très opportunes, car un produit jugé techniquement conforme au niveau suisse devrait effectivement pouvoir être utilisé dans toute la Suisse. Alors une des solutions aurait été évidemment que la Confédération légifère également sur les ouvrages, dans le cadre de la loi sur les produits de construction. Elle en a d'ailleurs eu l'intention au départ, mais la Conférence des gouvernements cantonaux s'y est opposée, voulant préserver le principe formel de la compétence des cantons, tout en reconnaissant la pertinence d'une harmonisation dans ce domaine.

C'est ainsi, Mesdames et Messieurs les députés, qu'est né le projet d'accord intercantonal qui vous est soumis et qui vise à la fois à réaliser l'harmonisation tout en préservant la compétence formelle des cantons. Il ne faut toutefois pas se leurrer : cette compétence est déjà actuellement très limitée, puisque le droit cantonal ne peut pas être une entrave à l'application du droit fédéral en raison de la supériorité de ce dernier.

Ce n'est donc pas, contrairement aux craintes émises par certains d'entre vous, à une large perte de pouvoir à laquelle nous consentirions en adhérant à cet accord... (Exclamations. La présidente agite la cloche.) Ce sont des problèmes très techniques qui devront être traités dans le cadre de cette conférence qui, dans la plupart des cantons, sont régis par des règlements édictés par les gouvernements et non pas par des lois votées par les parlements.

Alors, Mesdames et Messieurs les députés, nous pouvons pratiquer la politique de la chaise vide, comme vous le suggère le rapporteur de minorité... Nous devrions alors accepter les normes édictées par l'autorité intercantonale à l'élaboration desquelles nous n'aurions pas participé, cela a déjà été dit ici. C'est vrai, théoriquement nous pourrions dire non, mais je pense que la position du village d'Astérix sera difficilement tenable à terme... Comme vous le savez, d'autres cantons s'apprêtent à signer cet accord. En janvier 2001, onze cantons sur dix-huit l'avaient déjà signé. Et cela a continué.

Alors, nous ferions un peu comme la Suisse avec l'Union européenne... (L'orateur est interpellé par M. Vanek.)

La présidente. Monsieur Vanek, s'il vous plaît ! Monsieur Vanek, laissez parler M. le conseiller d'Etat !

M. Carlo Lamprecht, président du Conseil d'Etat. Je vous ai écouté pendant une heure tout à l'heure ! (L'orateur est interpellé.) Merci, vous êtes très aimable ! Je vous remercie beaucoup ! Nous ferions ainsi comme la Suisse avec l'Union européenne, qui passe son temps à adapter la législation pour la rendre eurocompatible, sans avoir pu dire un seul mot sur le contenu de ce droit européen qui finit néanmoins par s'imposer à nous... Alors, si c'est là la souveraineté que vous revendiquez, je crois que nous n'avons pas la même conception de ce mot ! A la souveraineté formelle, je préfère, pour ma part, la faculté de pouvoir discuter, de pouvoir convaincre et de voter sur des règles qui doivent être harmonisées, tout en admettant démocratiquement la possibilité d'être mis en minorité par les autres. C'est justement une des règles fondamentales de la démocratie.

Avant que vous ne passiez au vote, j'aimerais encore vous rendre attentifs à deux considérations. La première c'est que l'harmonisation se fera, avec ou sans Genève. Si les cantons n'arrivent pas à trouver en leur sein une solution, la Confédération prendra le pouvoir de décréter à notre place. Cela se passera d'autant plus vite, Mesdames et Messieurs les députés, que notre pays a besoin d'une législation qui soit harmonisée pour pouvoir discuter, en particulier avec l'Union européenne, d'un élargissement des accords bilatéraux pour permettre la libre circulation des produits de construction.

La deuxième remarque est d'ordre beaucoup plus politique. Votre parlement à maintes reprises - cela a été dit aussi ce soir - a marqué sa détermination ferme de voir la Suisse intégrer le plus rapidement possible l'Union européenne. Cela supposera des transferts de compétences d'un tout autre ordre que celui que vous peinez aujourd'hui à vouloir concéder. En refusant d'accéder à cet accord, vous montreriez une belle contradiction entre vos actes et vos discours ! Alors je gage pour ma part que la raison l'emportera et que, même si le texte de cet accord n'est pas exactement celui que nous aurions voulu, car il y manque certaines précisions, vous ne privilégierez toutefois pas pour notre canton la voie de l'Alleingang ! (Applaudissements.)  

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

M. Olivier Vaucher (L), rapporteur de majorité ad interim. Madame la présidente, j'aimerais vous demander que la lettre de M. Brutsch adressée à M. Lamprecht, évoquée par Mme la députée «Verte» tout à l'heure... (Rires.) figure au Mémorial.

La présidente. Il s'agit de Mme Gauthier, Monsieur Vaucher !

M. Olivier Vaucher, rapporteur de majorité ad interim. Mme Gauthier, merci !

La présidente. Cette lettre figurera donc au Mémorial, comme vous le souhaitez, Monsieur le député !

lettre

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles1 à 3.

Troisième débat

M. Pierre Vanek (AdG), rapporteur de minorité. Madame la présidente, je demande l'appel nominal sur le vote final de ce projet de loi. (Exclamations.) 

La présidente. Bien, cette demande étant appuyée, je demande à tous les députés de regagner leur place pour que nous puissions procéder à l'appel nominal. (M. John Dupraz proteste.) Monsieur Dupraz, à peu près tous les socialistes et l'Alliance de gauche ont soutenu cette demande ! (Exclamations.) Monsieur le secrétaire, je vous prie de bien vouloir procéder à l'appel nominal.

Celles et ceux qui acceptent ce projet répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

Ce projet est adopté en troisième débat par 43 oui contre 37 non et 6 abstentions.

Ont voté oui (43) :

Bernard Annen (L)

Michel Balestra (L)

Florian Barro (L)

Luc Barthassat (DC)

Roger Beer (R)

Jacques Béné (L)

Janine Berberat (L)

Claude Blanc (DC)

Anne Briol (Ve)

Juliette Buffat (L)

Marie-Françoise de Tassigny (R)

Gilles Desplanches (L)

Hervé Dessimoz (R)

Jean-Claude Dessuet (L)

Hubert Dethurens (DC)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

Michel Ducret (R)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Jacques Fritz (L)

Pierre Froidevaux (R)

Philippe Glatz (DC)

Nelly Guichard (DC)

Janine Hagmann (L)

David Hiler (Ve)

René Koechlin (L)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Alain-Dominique Mauris (L)

Etienne Membrez (DC)

Jean-Louis Mory (R)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Vérène Nicollier (L)

Jean-Marc Odier (R)

Michel Parrat (DC)

Catherine Passaplan (DC)

Pierre-Louis Portier (DC)

Jean Rémy Roulet (L)

Stéphanie Ruegsegger (DC)

Louis Serex (R)

Walter Spinucci (R)

Olivier Vaucher (L)

Ont voté non (37) :

Charles Beer (S)

Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)

Jacques Boesch (AG)

Dolorès Loly Bolay (HP)

Christian Brunier (S)

Nicole Castioni-Jaquet (S)

Alain Charbonnier (S)

Bernard Clerc (AG)

Jacqueline Cogne (S)

Jean-François Courvoisier (S)

Anita Cuénod (AG)

Régis de Battista (S)

Jeannine de Haller (AG)

Erica Deuber Ziegler (AG)

René Ecuyer (AG)

Alain Etienne (S)

Laurence Fehlmann Rielle (S)

Christian Ferrazino (AG)

Magdalena Filipowski (AG)

Alexandra Gobet (S)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Mariane Grobet-Wellner (S)

Christian Grobet (AG)

Cécile Guendouz (AG)

Dominique Hausser (S)

Danielle Oppliger (AG)

Rémy Pagani (AG)

Jacques-Eric Richard (S)

Albert Rodrik (S)

Christine Sayegh (S)

Françoise Schenk-Gottret (S)

Myriam Sormanni-Lonfat (HP)

Jean Spielmann (AG)

Pierre Vanek (AG)

Alberto Velasco (S)

Salika Wenger (AG)

Se sont abstenus (6) :

Roberto Broggini (Ve)

Fabienne Bugnon (Ve)

Pierre-Alain Cristin (S)

Anita Frei (Ve)

Morgane Gauthier (Ve)

Antonio Hodgers (Ve)

Etaient excusés à la séance (6) :

Nicolas Brunschwig (L)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Michel Halpérin (L)

Yvonne Humbert (L)

Pierre Marti (DC)

Pierre Meyll (AG)

Etaient absents au moment du vote (7) :

Esther Alder (Ve)

Thomas Büchi (R)

Georges Krebs (Ve)

Louiza Mottaz (Ve)

Véronique Pürro (S)

Micheline Spoerri (L)

Pierre-Pascal Visseur (R)

Présidence :

Mme Elisabeth Reusse-Decrey, présidente

La loi est ainsi conçue :

Loi(8215)

autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (L 5 07.0)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

décrète ce qui suit :

Art. 1 Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (ci-après : l'accord intercantonal), adopté le 23 octobre 1998 par la Conférence suisse des gouvernements cantonaux. Le texte de l'accord est annexé à la présente loi.

Art. 2 Publication

La publication des directives d'exécution et prescriptions obligatoires, conformément à l'article 11 de l'accord intercantonal, est régie par la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956 et son règlement d'exécution, du 15 janvier 1957.

Art. 3 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur pour le canton de Genève de l'accord intercantonal est fixée conformément à l'article 13 dudit accord.

Art. 2  Définitions

Art. 3a, lit. a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) du 6 octobre 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1996; RS 946.51

Art. 3b, lit. b, LETC

Art. 3a, lit. c, LETC

Art. 3   Organisation

Art. 4   Tâches et compétences

Art. 5   Prise de décisions

Art. 6   Principes

Art. 7   Principes

Art. 8   Directives dans le domaine de la mise   sur le marché des produits de construction

Art. 4 (5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats membres de l'UE sur les produits de construction; JOCE no L 40 du 12.2.1989, p. 12, modifiée par la directive 93/68/CE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no L 220 du 30.8.1993, p. 1); cette directive peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne ou auprès du Centre suisse d'informations pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich)

Déclaration no 2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction

Art. 9   Principes

Art. 10   Répartition des coûts

Art. 11   Publication des prescriptions et des directives

Art. 12   Adhésion et dénonciation

Art. 13   Entrée en vigueur

P 1331-A
9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition concernant le site industriel de Sécheron. ( -)P1331
Rapport de Mme Anita Cuénod (AG), commission des pétitions

La Commission des pétitions s'est réunie à deux reprises pour étudier la pétition reproduite ci-dessous. Elle était présidée par M. Hubert Dethurens et les procès-verbaux ont été tenus avec excellence par Mme Pauline Schaefer. La commission a auditionné les pétitionnaires, représentés par MM. Paolo Frattolillo, Alexandre Grunig, Julio Ichaso, Bruno Martinelli et Christian Rogier pour l'Association des Entreprises et Artisans du Site Industriel de Sécheron (AEASIS), Me Alain B. Lévy représentant la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe et M. Philippe Moeschinger, directeur de la Fondation pour les terrains industriels (FTI). A noter que cette pétition a aussi été déposée au Conseil municipal de la Ville de Genève et qu'elle y est en cours de traitement. Les membres de l'association demandent au Grand Conseil, par le biais de cette pétition, que tout soit mis en oeuvre afin de reloger la centaine d'entreprises, d'artisans et d'artistes qui se trouvent sur le site industriel de Sécheron et de leur accorder, le cas échéant, une aide au déménagement, selon les cas spécifiques, concernant les installations lourdes.

Pétition(1331)

concernant le site industriel de Sécheron

Mesdames etMessieurs les députés,

Considérant que :

une grande entreprise fait des offres d'achat portant sur le périmètre du site industriel de Sécheron

les utilisateurs du site ont reçu une résiliation de leur bail pour juin 2001

presque une centaine d'entreprises diverses qui vont de la petite industrie, la mécanique, la blanchisserie industrielle, le nautisme, la reliure, l'enseignement supérieur, la production artistique professionnelle, etc. sont en danger

près de 500 places de travail sont en jeu

l'activité, créée sur ce site pendant les années 90, est devenue importante pour l'économie et la culture genevoise

un sentiment de solidarité a conduit les utilisateurs à fonder une association pour défendre leurs droits légitimes ! (Association des Entreprises et Artisans du Site industriel de Sécheron A.E.A.S.I.S.)

aucune solution de rechange n'a véritablement été proposée à A.E.A.S.I.S. dans le but de reloger ses membres.

L'A.E.A.S.I.S. demande au Grand Conseil de la République et canton de Genève de tout entreprendre pour trouver un site au Sécheron ou dans les environs, dans le but de reloger les entreprises, artisans, artistes qui se trouvent actuellement sur le site industriel de Sécheron et d'accorder une aide au déménagement, selon les cas spécifiques (installations lourdes)

En préambule, M. Martinelli rappelle que Sécheron est un des fleurons de l'industrie genevoise et qu'après avoir vécu « plusieurs vies », le site fait maintenant l'objet d'une promesse d'achat par la société Ares Serono. Les locataires ont reçu résiliation de leur bail pour le mois de juin 2001.

Au début des années 1990, les hangars de Sécheron étaient vides, seule une petite partie du lieu étant louée par Sécheron SA. A l'époque, rapporte le pétitionnaire, les différents projets élaborés n'avaient pas abouti. Lesdits locaux étaient la propriété de M. Nessim Gaon, via la société Aprofim, et faisaient office de garantie relativement à une dette contractée auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe). M. Martinelli souligne que ladite société avait promis aux futurs locataires qu'ils pourraient rester à Sécheron jusqu'en 2006, voire 2010. Or, dans ces années, notre Ville traversait une récession, chômage « noir » et faillites en cascades à la clef. Pourtant, aux alentours de 1995, les prix du marché n'étaient pas tellement favorables, mais l'emplacement paraissait attractif. Ainsi, les hangars se sont-ils remplis assez rapidement, les futurs locataires se montrant confiants dans l'avenir et vis-à-vis des promesses de la régie. A signaler que bon nombre de projets ont été autofinancés à l'époque et alors que les grandes entreprises licenciaient, l'activité du site générait passablement d'emplois. M. Martinelli explique qu'il a fallu consentir des investissements importants en temps et en argent pour adapter les locaux aux besoins des entrepreneurs et artisans, mais que ces derniers comptaient alors sur le fait de pouvoir rester suffisamment longtemps à Sécheron pour amortir ces frais. Parmi les 110 locataires, le 80 % environ exerce une activité sur le site et emploie plus de 500 personnes. Le site n'abrite pas que des membres de l'AEASIS, le pétitionnaire rappelle la présence de Sécheron SA et de FEDEX.

Revenant à la résiliation des divers baux, M. Martinelli précise que l'intérêt de Ares Serono pour le site représente un enjeu financier et politique de taille pour notre canton. Or il ne faut pas oublier que les locataires sont devenus, au fil du temps, des acteurs importants de la vie économique et culturelle genevoise. Cela étant, le pétitionnaire signale néanmoins que son association n'est pas contre le projet d'Ares Serono, mais qu'il ne faut pas pour autant oublier le sort de ces professionnels qui se sont investis sur ce site en les mettant à la porte sans autre forme de procès et qu'au surplus de tels agissements mettraient en péril un certain nombre d'emplois à Genève. Cette résiliation touche les locataires à des degrés divers et, pour certains, une telle perspective entraîne ni plus ni moins leur mort professionnelle. Pour quelques-uns, comme la blanchisserie, l'imprimerie ou l'atelier de mécanique pour avions, un déménagement provoquerait des frais tels qu'ils se verraient contraints de mettre la clef sous le paillasson. D'autres, comme la compagnie de danse, nécessitent des locaux spécifiques, très chers sur le marché hors d'une zone industrielle.

C'est donc pour toutes ces raisons que l'AEASIS a rédigé une pétition demandant au Grand Conseil ainsi qu'au Conseil municipal de la Ville d'agir en entreprenant toute démarche utile pour retrouver un site à Sécheron ou dans ses environs, afin que les protagonistes soient relogés.

La commission a décidé de se rendre sur place, ce qu'elle a fait lors de sa séance du 12 mars avant d'auditionner Me Lévy, président de la fondation de valorisation et M. Philippe Moeschinger, directeur de la FTI.

Cette visite au pas de course, si elle fut rapide, n'en a pas moins été fort intéressante pour les commissaires qui avaient pris la peine de se déplacer. M. Martinelli nous a concocté la visite guidée d'un échantillon divers et très représentatif des multiples activités du site. Nous avons tout d'abord vu l'atelier de mécanique de M. Grunig, dont la clientèle se situe aux alentours des Nations Unies. Ce dernier, aidé de son père, a investi l'argent de son deuxième pilier, à l'instar de plusieurs autres artisans, et travaille avec une machinerie lourde. Nous passons ensuite par un autre garage qui emploie, à plein temps, cinq personnes, où est stationné le fameux petit train de la Vieille Ville. Le garagiste précise qu'il a déjà été délogé une première fois. Poursuivant la visite, nous nous retrouvons dans la blanchisserie de M. Rogier qui lui, emploie sept personnes. Bien qu'il ait reçu la proposition d'aller à Meyrin comme d'autres artisans, le propriétaire signale que les frais d'installation et d'infrastructure ne sont pas encore amortis. A noter qu'il s'est constitué depuis plusieurs années une clientèle de proximité, comme la majeure partie des locataires. Les commissaires se rendent compte de la difficulté de déménager la calandre qui pèse... 12 tonnes. Puis, M. Martinelli fait visiter son atelier de fabrication et de réparation d'hélices de bateau. Il emploie deux personnes ainsi que des stagiaires de l'Ecole polytechnique. La visite passe par l'atelier de chorégraphie de la compagnie Alias, subventionnée par la Ville et la Confédération, qui compte 8 danseurs. La compagnie ne pourra pas être relogée dans un site industriel et ne trouve pas de local adapté à ses activités : ils sont rares à Genève et les loyers très élevés. Pour terminer, nous rencontrons M. Frattolillo, relieur, dans son imprimerie. Lui aussi a investi des fonds considérables et dispose d'un matériel très lourd. Fin de la visite et retour à l'Hôtel-de-Ville pour les deux auditions suivantes.

En préambule, Me Lévy explique que la Fondation détient un crédit, repris de la Banque et accordé à la société CPDF (Compagnie de participation du développement foncier) propriétaire du terrain, et qu'une promesse de vente a été conclue avec la société Ares Serono. Cette opération prévoit un délai pour libérer le site. Pour ce qui a trait aux locataires, Me Lévy confirme que, dès le départ des négociations, la Fondation s'est préoccupée du sort des actuels locataires. A noter que certains artisans sont au bénéfice de baux écrits, tandis que d'autres ne jouissent que d'accords oraux ; ils ont tous été résiliés. La Fondation a informé le Conseil d'Etat que la promesse de vente était assortie d'un délai de libération du terrain et qu'il fallait se préoccuper de reloger les locataires. La DGS, régie ad hoc chargée des loyers, est responsable de ce dossier et a déjà pris contact avec les locataires du site. Le 28 février de cette année, la DGS a adressé une lettre pour informer les locataires que la FTI a proposé un terrain situé à Mouille-Galland (ZIMOGA), au bénéfice d'une autorisation de construire déjà en force. Le bâtiment sis sur cette parcelle pourrait être terminé d'ici au mois de juin 2002, pour autant que la proposition de la FTI remplisse un certain nombre de conditions, mais le plan financier de cette réalisation n'est pas encore définitif. Il faudra s'assurer, précise Me Lévy, qu'il y a un véritable intérêt de la part des artisans, car on pourrait imaginer qu'ils trouvent d'autres locaux.

A la question d'un commissaire de savoir qui assumera les coûts du déménagement des locataires, Me Lévy répond que rien n'a été prévu à ce sujet, mais que toute indemnité devrait être portée à la charge du vendeur, soit la CPDF, et ferait diminuer d'autant le prix de réalisation de l'opération en cause. Il précise qu'il faudra examiner les baux locataire par locataire et voir ce qu'ils prévoient. Lorsqu'une commissaire s'inquiète de savoir à qui incombera la démolition, Me Lévy répond qu'elle sera à la charge de Ares Serono, mais que l'autorisation de démolir a été présentée par la CPDF. Etant donné qu'on s'est engagé à livrer le terrain de Sécheron en l'état, mais libre de ses bâtiments, le président de la Fondation précise que, pour s'y tenir, il existe deux problèmes : les locataires actuels et la dépollution. Cette dernière est d'ailleurs à la charge du vendeur, la CPDF, en dernière instance la Fondation. Une expertise est menée actuellement sur le dépassement par rapport au coût ordinaire d'une démolition, un facteur qui pourrait faire échouer l'affaire. A cet égard, Me Lévy indique que s'il dépasse les 10 millions de francs, il sera possible à CPDF de sortir du contrat, ce montant étant le maximum à charge de la Fondation : indemnités et démolition comprises.

Résumant les faits, Me Lévy propose d'inviter le gérant à écrire un courrier à la commission en lui fournissant les éléments suivants :

Quels sont les besoins identifiés ?

Est-ce que le nombre de m2 à la ZIMOGA est suffisant ?

Quel est le degré d'intérêt pour la proposition de la FTI ?

Est-ce que le déplacement du matériel lourd fait l'objet d'avenants dans les baux ?

M. Moeschinger confirme la proposition faite aux locataires par la FTI qui devrait reprendre ce terrain à l'Etat et être soutenue par la CPDF. Les commissaires font part de leur inquiétude quant aux artisans ayant une activité culturelle et ne pouvant rentrer dans la catégorie pour s'installer et exercer une activité dans une zone industrielle. Les artisans du second-oeuvre rentrent dans cette catégorie, contrairement à un architecte, un chorégraphe et ses danseurs, la création vidéo ou une école de danse. Le président de la commission s'inquiète du sort de ces artisans, dont les activités ne sont pas compatibles avec les exigences du site proposé par la FTI. Le directeur de cette dernière répond que cette question est plutôt du ressort de la Ville ou de l'Etat.

L'importance pour la Fondation de pouvoir réaliser de manière optimum le terrain de Sécheron est une évidence pour tous les membres de la commission. Mais un grand nombre de commissaires s'accorde sur l'importance de maintenir l'artisanat dans notre canton et veulent que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat encouragent les locataires du site de Sécheron en leur donnant les moyens de préserver l'artisanat, en général, et leurs petites entreprises, en particulier. Il convient dès lors d'envisager une aide de l'Etat pour le cas où la réinstallation serait trop onéreuse. Il convient aussi de leur proposer un site, ou plusieurs, réunissant les caractéristiques nécessaires à la continuation de leur pratique professionnelle, artistique et culturelle. Quelques commissaires estiment pourtant que le Tribunal des baux et loyers pourrait avoir la compétence de régler les aspects du déménagement. En conclusion, la grande majorité de la commission estime que ces artisans, qui se sont battus pour leur entreprise, méritent un soutien inconditionnel, et ce, dans l'intérêt de toute la collectivité.

La commission, à l'unanimité des membres présent-e-s, a décidé d'envoyer cette pétition au Conseil d'Etat par 8 OUI (1 AdG, 2 DC, 2 S, 1 Ve, 2 R) et vous suggère, Mesdames et Messieurs le député-e-s, d'en faire de même.

Débat

Mme Anita Cuénod (AdG), rapporteuse. Après près de cinq heures de travaux en commission, cette pétition a été renvoyée à l'unanimité par les commissaires au Conseil d'Etat. Et si cette pétition a été renvoyée à l'unanimité, c'est non seulement parce qu'elle compte deux cent septante signatures mais parce qu'elle exprime aussi le désarroi - et il est grand ! - de nombreux artisans, environ cent dix, et de près de cinq cents personnes employées sur le site de Sécheron.

Ces artisans savent qu'ils devront partir pour laisser la place à un projet de rachat de ce site par Serono, et ils demandent à ce Grand Conseil, mais aussi au Conseil d'Etat et à la Ville de Genève, de leur venir en aide pour les reloger, mais pas de façon peu réfléchie, en leur faisant construire des locaux loin du centre... Ils voudraient qu'on les aide en tenant compte du fait que depuis cinq ou six ans ils ont investi : certains d'entre eux ont investi leur deuxième pilier, d'autres ont investi leurs économies. Ce sont des petits artisans : des mécaniciens, un blanchisseur, un imprimeur, etc., qui ont de lourdes infrastructures, qui ne sont pas forcément tout à fait rentrés dans leurs frais et qui ont - il faut le dire - une clientèle de proximité.

C'est pour cela que la commission a voté à l'unanimité. C'est pour cela, Monsieur le conseiller d'Etat, que la commission vous demande, en relayant la demande de ces pétitionnaires, de leur trouver rapidement, si possible, un lieu pour s'installer. Evidemment le quartier de Sécheron aurait été une bonne opportunité... Le Conseil d'Etat qui a été interpellé à ce sujet par deux courriers de la Fondation de valorisation n'y a pas répondu. C'est dommage !

La demande reste la même : essayer de trouver un endroit qui ne soit pas trop excentré et qui puisse les recevoir tous, puisque, comme vous le savez, Monsieur le conseiller d'Etat, leurs activités ne sont pas toutes de la même nature. En effet, ceux qui ont lu le rapport auront vu en dernière page - la page 9 - la liste non exhaustive des activités pluridisciplinaires de ce site. Il s'y trouve, entre autres, un fabricant d'hélices de bateau, un installateur sanitaire, un tailleur de pierre, un théâtre, un atelier de chorégraphie et les laboratoires d'une école. Leur sort est donc entre les mains du Conseil d'Etat. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai lu attentivement le rapport de Mme Anita Cuénod, au nom de la commission des pétitions.

La commission des pétitions a eu une chance extraordinaire, puisque, lors de sa visite le 12 mars sur le site de Sécheron, elle y a vu d'abondantes activités... Sans doute la commission avait-elle eu la bonté de prévenir les occupants des lieux de son arrivée !

Ceux-ci étaient-ils présents ? Il se trouve en effet que, trois semaines plus tard, j'ai eu l'occasion de faire une visite, non pas au pas de charge mais une visite attentive, approfondie, longue, de l'ensemble du site de Sécheron. Je suis entré dans tous les bâtiments et j'ai constaté que ces bâtiments prétendument si animés - certainement animés le jour de votre visite - étaient pratiquement vides, même s'ils étaient, certes, encombrés. Je n'y ai pas vu d'activités humaines en dehors d'une ou deux exceptions. Alors, je veux bien croire que ces locaux artisanaux sont occupés la nuit - je reconnais être arrivé à 14 h et en être reparti à 17 h 30 - mais la plupart des activités que vous listez à la page 9 se font en général de jour...

En réalité, il y a certainement des activités importantes artisanales dans ce site, mais il ne faut malgré tout pas se leurrer : une partie des gens qui occupent ce site l'occupent parce que les loyers sont très bas. En effet, à l'époque, il fallait bien que ces locaux soient occupés, ce qui permettait d'éviter qu'ils ne soient squattés.

Il est à mon sens juste, comme la commission semble l'avoir souligné, que l'Etat se penche sur le sort de ces artisans, de ces comédiens, de ces fabricants de décors de théâtre, etc., mais ni plus ni moins que sur le sort d'autres artisans qui méritent aussi la considération de ce Grand Conseil et qui, souvent, lorsqu'on parle d'économie dans cette salle, ne reçoivent pas autant d'appui de votre part que ceux-ci...

Et alors, le soupçon me vient malgré tout, face à l'importance pour l'économie de notre canton que représente l'installation de l'entreprise qui compte acheter l'ensemble du terrain - l'unanimité de la commission l'a reconnu, et je lui en sais gré - que certains auraient pu vouloir faire traîner les choses - procrastiner, pour parler français - de façon que cette entreprise ne puisse pas s'installer dans les délais qu'elle souhaite, puisque l'on sait qu'elle souhaite s'installer rapidement.

Je dois dire qu'indépendamment des possibilités d'action que vous avez - il est vrai que vous ne pouvez pas vous déplacer régulièrement et faire des enquêtes comme vous le voudriez - il faudrait que vous soyez conscients de ce qu'est le site actuel de Sécheron. Moi j'ai constaté que l'activité industrielle de Sécheron était beaucoup plus réduite que je ne l'imaginais et que les locaux artisanaux n'étaient pas très utilisés. Il y a en outre une magnifique exposition en préparation pour la bijouterie-joaillerie - c'est une partie du Salon de la haute horlogerie pour laquelle plusieurs millions sont investis par des entreprises pour une exposition d'une semaine... Je pense donc que ces gens pourront trouver d'autres locaux et y mettre le prix !

Et puis, enfin, la principale chose que l'on voit à Sécheron, c'est un immense parking ! En réalité, la plupart des surfaces de Sécheron sont louées à des personnes qui y parquent leur voiture mais qui ne travaillent pas sur le site. De ce point de vue, nous nous réjouissons de la construction rapide du parking P+R à Sécheron, qui permettra sans doute d'absorber ces carrosseries que, d'habitude, vous n'aimez pas tellement à cet endroit !

Alors je vous le dis franchement : ce rapport est certes intéressant, vous pouvez le renvoyer au Conseil d'Etat, mais ce qui compte, c'est de maintenir la vocation industrielle de ce site, comme la Ville de Genève souhaite d'ailleurs également le faire, et qu'une véritable industrie non polluante, comme Serono, puisse rapidement s'y installer. Voilà ce qui compte ! Finalement, on peut faire des décors de théâtre dans de nombreux autres endroits de ce canton. (L'orateur est interpellé.) Eh bien, notamment à Thônex, où il y a déjà une école de peinture de théâtre !

A un moment donné, il faut être raisonnable et faire une pesée d'intérêts. A cet endroit, l'intérêt majeur est de pouvoir vendre ce terrain - une des plus belles parcelles aux environs de la ville - pour que puisse s'y installer une activité à la fois lucrative pour notre économie, pour notre fiscalité et pour les emplois de ce canton. Je reconnais volontiers tout l'intérêt de certaines activités culturelles à Sécheron, mais la ville ne manque pas d'anciennes zones industrielles qui ont été accordées à la culture : pensez à Artamis, par exemple... (Exclamations.) Pensez à MottAttom ! On peut trouver des tas d'autres endroits ! Et, finalement, l'Etat n'a pas un devoir de relogement, car ces artisans se sont installés à Sécheron tout à fait librement, et la plupart peuvent aller ailleurs. L'argument de la proximité et de la clientèle de proximité me paraît en l'occurrence fallacieux. 

M. Albert Rodrik (S). La commission de contrôle de la fondation que je préside s'étant occupée de cette affaire sérieusement, je regrette le ton polémique qui a été utilisé fort inutilement et je crains, en raison de l'heure tardive, l'indifférence dans laquelle cette pétition peut filer...

Mesdames et Messieurs les députés, une opération de grande envergure est en train de se préparer pour ce terrain - pour limiter la casse, si j'ose dire. Mais cela ne signifie pas que l'on peut méconnaître le sort des gens qui y exercent peu ou prou une activité et que nous n'avons pas à juger. Le Conseil d'Etat a répondu et s'est engagé par une lettre que M. Moutinot a fait tenir à notre commission. Je pense que le Conseil d'Etat n'est pas indifférent à cette situation et qu'il est conscient de l'importance de résoudre l'aspect humain de cette affaire pour que l'opération puisse réussir. Et si, par malheur, il pouvait y avoir un doute quant à l'importance psychologique, sociale, de traiter cet aspect, je me lève justement pour le rappeler : il faut que cette partie de relogement soit convenablement et activement affrontée par le Conseil d'Etat pour que l'opération fort importante qui est prévue puisse avoir lieu, pour diminuer les pertes et pour l'avenir industriel non polluant. M. Lescaze l'a rappelé, mais avec un ton polémique et en portant des jugements de valeur sur l'activité des gens, ce qui n'est pas de mise !

Le Conseil d'Etat doit affronter le problème, qui est un problème réel : on ne pourra pas se vanter d'une opération à moindres frais pour le site et, en même temps, avoir la technologie de pointe de Serono sans se préoccuper du sort des artisans et autres que nous n'avons pas à juger, je le répète. L'un ne va pas sans l'autre ! Je compte sur l'intelligence du Conseil d'Etat pour prendre ce problème au sérieux et recevoir cette pétition non pas comme un Xième objet traité en fin de soirée, mais pour un fait qui conditionne une opération d'envergure.

Et j'espère que quelqu'un, sur le banc du Conseil d'Etat dégarni, dira trois mots pour le confirmer ! Merci beaucoup ! 

Mme Anita Cuénod (AdG), rapporteuse. Je tiens à intervenir suite aux propos de M. Lescaze, que je trouve fallacieux. Quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage ! Je pense, Monsieur Lescaze, que vous feriez mieux de vous rendre à nouveau sur le site en demandant à être reçu pour que l'on vous montre les activités qui s'y déroulent ! C'est tout ce que je voulais vous dire.

M. Bernard Lescaze. Tu dis n'importe quoi !

La présidente. Monsieur Lescaze, s'il vous plaît ! (Exclamations.) La parole est à M. Pagani, Monsieur Lescaze !

M. Rémy Pagani (AdG). J'ai été fort surpris de l'attitude de M. Lescaze, d'autant plus que, quand il s'était agi de remettre un certain nombre d'activités dans ces friches industrielles - je parle de Verntissa, de Hispano-Suiza, de la SIP - M. Lescaze était l'un des premiers à dire combien était importante l'activité des petites et moyennes entreprises et qu'il fallait les soutenir. Aujourd'hui, en voyant débouler une multinationale comme Serono, M. Lescaze plie et tente de jeter le bébé avec l'eau du bain...

Je rappellerai à M. Lescaze, s'il ne le sait pas, que les artisans ne sont pas forcément cloués dans leurs ateliers. Ils vont chercher du travail à l'extérieur, surtout en cette période difficile pour eux. Si on allait visiter ou même se promener à la Praille dans les locaux d'Arcop, on pourrait constater que les artisans ne sont pas forcément dans leurs ateliers. Je ne crois pas que M. Lescaze puisse s'ériger en juge pour décider si une activité économique peut s'effectuer ou non dans un lieu, surtout après l'avoir visité en douce un après-midi, comme il prétend l'avoir fait !

Cela étant, nous avons constaté - et il me semblait que ce parlement était d'accord sur ce point - que pendant les années de crise, y compris aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises sont les seules à créer des emplois et que, malheureusement, les grandes multinationales - on le voit encore ces jours avec Danone - sont destructrices d'emplois.

Nous devons donc avoir comme exigence première de soutenir ces petites et moyennes entreprises, et je trouve déplorable, Monsieur Lescaze, que vous vous permettiez d'évacuer l'ensemble du problème en prétendant qu'il n'y a pas de problème ! Parce qu'il y a un problème, Monsieur Lescaze, d'autant plus - même si vous niez leur présence - que ces petites et moyennes entreprises ont fait recours et que, si elles le désirent, pour faire valoir leurs droits que vous leur déniez aujourd'hui, elles pourront faire durer le conflit jusqu'au jour où vous devrez céder devant leurs droits.

De ce point de vue, je rejoins la position de M. Rodrik : il faut que le Conseil d'Etat prenne en charge le relogement de ces petites et moyennes entreprises, relogement que celles-ci revendiquent depuis un certain nombre de mois.

A ce sujet, j'aimerais vous faire une proposition: étant donné que l'Etat possède un terrain sur le site de Sécheron, il serait tout à fait possible que l'Etat mette en route un projet de construction destiné à ces petites entreprises. C'est pourquoi je vous demande de soutenir un amendement, si j'ose dire, qui est un complément à cette pétition, disant... (Contestations.)

La présidente. Monsieur le député Pagani, on ne peut pas amender une pétition !

M. Rémy Pagani. Alors je transformerai cet amendement en une motion que je vous demanderai de voter dans la foulée de cette discussion ! (L'orateur est interpellé.) Tout à fait ! Si vous voulez faire du juridisme, je peux en faire également, aussi bien que vous !

Il me semble important que le parlement donne une direction de travail au Conseil d'Etat et ne se contente pas de dire qu'il faut traiter les exigences de ces petits artisans sans proposer de solutions. La solution que je propose est toute simple. Je vous lis cette motion, si vous me le permettez :

«Le Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à mettre à disposition le terrain propriété de l'Etat dans la zone industrielle de Sécheron pour y réaliser le bâtiment qu'il est d'accord de financer pour reloger sur place les locataires qui n'arriveraient pas à trouver des locaux de remplacement.»

C'est tout simple : c'est une solution concrète à ce problème important pour notre canton, qui donne une direction au Conseil d'Etat.

M. Bernard Lescaze (R). Je pense qu'il est intéressant, avant de voter, que le Grand Conseil dans son ensemble soit au courant de certaines choses. Je tiens à rassurer M. Pagani, j'ai déjà visité le bâtiment Arcop et j'ai effectivement pu y constater une certaine activité, nettement différente de celle que j'ai pu voir sur le site de Sécheron, que je n'ai pas visité «en douce» : je l'ai visité très officiellement, accompagné par plusieurs personnes, mais sans annoncer, avec tambours et trompettes, la visite.

A M. Rodrik qui a cru percevoir un jugement de ma part sur l'activité de ces personnes, je dirai que je ne porte aucun jugement. Je pense qu'il y a des activités originales et tout à fait intéressantes, comme, par exemple, la fabrication d'hélices de bateau ou certaines écoles. Je dirai simplement que quoi que dise le rapport de Mme Cuénod - dont je m'abstiendrai de qualifier les remarques de tout à l'heure parce que j'essaye d'avoir un peu d'éducation, mais je n'en pense pas moins, qu'elle le sache... (Rires.) - ces activités peuvent parfaitement être délocalisées.

Le Conseil d'Etat avait pris ses responsabilités : il avait offert un bâtiment à Mouille-Galand pour regrouper une partie des activités qui ne pouvaient pas aller ailleurs. Mais il se trouve qu'encouragés par je ne sais qui ni comment un certain nombre de ces artisans souhaitent être relogés - M. Pagani l'a maintenant clairement indiqué - sur le lieu même, sur la parcelle qui appartient à l'Etat et pour laquelle l'Etat a d'autres projets. Il n'est donc pas possible de la mettre à la disposition des artisans concernés, aussi honorables soient-ils et aussi utiles que soient leurs activités.

Et vous me permettrez ici de dire simplement qu'il y a suffisamment, encore aujourd'hui, en Ville de Genève ou dans certaines communes suburbaines, d'anciens bâtiments industriels inoccupés pour penser que l'Etat, en accord peut-être avec la Ville de Genève et avec certaines communes, comme la commune de Lancy, par exemple, pourrait trouver des lieux pour ces artisans, si vous voulez vraiment les reloger ! Mais vouloir les mettre à Sécheron alors qu'on sait que ce n'est pas possible, c'est en réalité vouloir créer des obstacles artificiels pour le grand projet dont parlait M. Rodrik tout à l'heure, grand projet que je soutiens évidemment pleinement.

Alors je comprends bien que pour certains, pressés après nous avoir fait perdre près de deux soirées sur d'autres sujets, il soit désagréable, tout d'un coup, au travers d'un rapport de pétition, d'entendre dire clairement certaines choses. Genève a besoin de Serono : voilà la vérité, et ce Grand Conseil, s'il est soucieux des intérêts de Genève, doit défendre l'installation de cette industrie pour maintenir en vie, comme les autorités de la Ville l'ont dit, un site industriel !

C'est peut-être la conclusion de votre rapport, mais vous y mettez de telles conditions qu'en réalité c'est une conclusion fallacieuse - je le maintiens ! (Applaudissements.)  

M. Louis Serex (R). Madame la présidente, chers collègues, chers téléspectateurs - puisqu'il paraît qu'à présent on passe à la télévision... (Rires.)

M. Bernard Lescaze. C'est bien la première fois ! (Rires.)

M. Louis Serex. Moi, j'aimerais calmer mon ami Lescaze qui monte de temps à autre comme la mayonnaise... (Rires.) Il faut qu'il fasse attention parce qu'à force de trop monter, il y a trop d'air dans la sauce, et elle retombe !

Deux radicaux ont soutenu cette pétition et son renvoi au Conseil d'Etat. Et les deux radicaux qui l'ont soutenue, mon ami Lescaze, ce sont deux artisans ! Et nous sommes allés voir les artisans installés sur ce site. Il y a également des gens qui font du théâtre ou des décors. Ce que nous demandons au Conseil d'Etat, ce n'est pas d'empêcher Serono de s'établir à Sécheron ! Entre nous soit dit, on a entendu - ce n'est certes pas M. Pagani qui va me contredire aujourd'hui - la BAT promettre des millions et tout un tas de choses ! On fait des cadeaux à droite, à gauche à toutes ces grandes «boîtes» qui arrivent, mais on ne le fait pas pour les artisans ! Evidemment, les artisans doivent travailler septante heures par semaine, alors ils n'ont pas toujours le temps de faire de la politique et tout le chenit ! (Rires.)

Toi, mon ami Lescaze, tu prends ton bouquin et puis tu changes de piaule : c'est simple ! (Rires.) Mais les gars qui sont là-bas, que vont-ils faire ? Pour se déplacer, il faut qu'ils prennent tout un attirail avec eux, car ils ont investi pour leur matériel ! Imagine un peu leurs soucis !

Alors, calme-toi ! Accepte le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat et sois un gentil garçon ! Pour une fois, tu suis le vigneron ! (Applaudissements et acclamations.)  

M. Albert Rodrik (S). Je vous assure, Mesdames et Messieurs, que cette affaire n'a besoin ni de surenchère Serono ni de surenchère petits artisans... (Exclamations.)

Au début du mois d'avril, le Conseil d'Etat a produit une lettre dans laquelle il fait des propositions, mais elles ne conviennent peut-être pas à tout le monde. Il y a deux grandes entreprises et une multitude de petits artisans. Il faudrait maintenant que le Conseil d'Etat dise à haute voix qu'il affrontera ce problème avec diligence. Nous ne sommes pas preneurs d'une motion rédigée sur un coin de table qui propose des solutions comme on aligne des noix sur un bâton ! De surcroît, elle n'est pas nécessaire ! Nous avons par contre besoin d'entendre de la bouche du Conseil d'Etat qu'il prend cette affaire au sérieux et qu'il la traitera avec diligence. Merci. (Applaudissements.)

M. Carlo Lamprecht. Vous pensez bien que, dès que le Conseil d'Etat a appris le projet d'installation de Serono sur le site de Sécheron, il n'est pas resté les bras ballants. Il a empoigné le problème par l'intermédiaire des départements.

Et je peux vous dire que nous l'avons empoigné bien avant la signature de la promesse de vente, le 19 décembre 2000. Il y a eu plusieurs échanges de courriers, notamment entre la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève et le Conseil d'Etat, qui ont permis de réunir rapidement tous les services et institutions de la Ville de Genève et de l'Etat concernés par ce problème, afin de trouver des solutions le plus rapidement possible.

Dans un premier temps, il a été rappelé que la responsabilité et le pilotage de ces opérations incombaient au propriétaire des terrains, c'est-à-dire la Compagnie de participation et de développement foncier, en abrégé CPDF. Le soutien et l'appui des divers départements et services de l'Etat et de la Ville, de même que de la Fondation des terrains industriels, lui ont été très rapidement acquis.

La CPDF a résilié les baux des locataires, au nombre de cent vingt-deux, à la fin décembre 2000. Selon la typologie établie, les locataires se divisent non pas en deux mais en trois catégories. Tout d'abord les grandes entreprises : Sécheron SA et Federal Express, qui ont besoin de grandes surfaces, puis les artisans et activités de dépôt compatibles avec la zone industrielle, dont le besoin global est d'environ 5000 m2 au total, et ensuite des locaux pour artistes, musiciens, spectacles, environ 2000 m2 au total. Pour cette dernière catégorie, il a été fait appel tout particulièrement à la Gérance immobilière de la Ville de Genève pour voir si une solution était possible.

Il a très rapidement été porté à la connaissance du Conseil d'Etat qu'il n'était pas possible pour la Fondation de valorisation ni pour la CPDF de construire un immeuble pour reloger l'ensemble des artisans du site de Sécheron et d'assurer cette promotion. Le Conseil d'Etat a dès lors proposé de reconduire le même type d'opération que nous avons effectuée à la Praille, soit de faire construire un bâtiment d'environ 5000 m2 - tout juste la surface qui convient à ces entreprises - par la FTI.

Pour que cette opération s'effectue dans les délais requis, la FTI a rapidement identifié une construction - vous l'avez dit, Monsieur le député - dans la ZIMOGA, de 6000 m2 de plancher, disposant d'une autorisation de construire en force, permettant d'offrir à tous les artisans une solution de relogement dans les délais requis et avec un prix de location de 160 à 170 F le m2, ce qui correspond aux loyers qui sont actuellement payés sur le site de Sécheron. Cette solution a été présentée lors de la séance d'information tenue le 22 février, et confirmée par lettre. Elle n'a pas reçu un accueil favorable, malgré un prix très attractif.

D'autres solutions plus personnalisées ont ensuite été proposées aux locataires du site. Certains d'entre eux ont déjà trouvé des solutions : des locaux de l'ancienne SIP à Châtelaine ont également fortement intéressé les artisans de Sécheron.

Le Conseil d'Etat a aussi demandé il y a plusieurs mois à la Fondation de valorisation de mettre à disposition un chef de projet permanent, afin de mettre en relation l'offre et la demande.

En ce qui concerne l'entreprise Sécheron SA, la FTI a, dans un premier temps, mis à disposition un terrain dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny, près de la SIP, et une proposition de construction d'usine a été effectuée par une entreprise. L'offre n'a pas été retenue. Sécheron SA s'oriente maintenant vers une autre solution : celle de devenir locataire dans un bâtiment également situé dans la zone industrielle, appartenant déjà à une autre entreprise - pour tout vous dire à ABB Sécheron. Ces deux entreprises pourraient partager le même site, partager certains services en parallèle, puisque toutes deux ont connu ces derniers temps une réduction de leurs activités.

Mais il reste toutefois à régler la question des frais de déménagement de Sécheron SA, qui sont estimés aujourd'hui à 4,7 millions... Cette question, également posée par d'autres locataires du site, devrait être abordée avec la Fondation de valorisation qui est propriétaire des terrains.

Comme vous le constatez, Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil d'Etat a pris très au sérieux cette question de relogement des entreprises locataires de Sécheron et a pris très rapidement les dispositions nécessaires. Des solutions sont aujourd'hui offertes aux locataires de ce site, afin que ces derniers puissent disposer de nouveaux locaux, beaucoup mieux adaptés à leurs activités, et cela dans les délais requis. Et sans en avoir la responsabilité - les terrains, je vous le rappelle, appartiennent à la CPDF - le Conseil d'Etat a toutefois agi dans ce sens, afin de donner toutes les chances au projet de Serono de se réaliser. Car nous l'avons tous dit et nous le savons : c'est un projet très important !

Alors, il est clair que nous allons continuer à agir dans ce sens, avec plusieurs départements, pour essayer de trouver des solutions adéquates pour chacun, mais, pour cela, il faut que tous s'y mettent : l'Etat, la Ville de Genève, la FTI, pourquoi pas la Fondation de valorisation et les propriétaires actuels des terrains. Et si tous ensemble nous réunissons nos forces, je crois que nous pourrons y arriver.

Maintenant, pour ce qui est de la motion qui vient d'être déposée par M. Pagani, le Conseil d'Etat s'y oppose formellement. 

P 1331-A

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous allons passer au vote sur la pétition, et puis nous voterons sur la proposition de M. Pagani d'inscrire à l'ordre du jour sa proposition de motion. En fonction du résultat de ce vote, nous voterons sur la motion.

Je passe tout d'abord au vote sur la pétition : celles et ceux qui acceptent la proposition de la commission de renvoyer cette pétition au Conseil d'Etat voudront bien lever la main.

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont adoptées.

La présidente. Nous sommes saisis de la proposition de M. Pagani d'inscrire à notre ordre du jour la motion 1407 concernant le site industriel de Sécheron, dont je ne vous relis pas le texte, puisque les chefs de groupe l'ont reçue. Monsieur Vaucher, vous avez la parole.

M. Olivier Vaucher (L). Madame la présidente, nous avons discuté, au point 4, de l'ordre du jour qui a été approuvé. Il est totalement contraire à nos habitudes de procéder de cette manière ! Une telle motion doit être présentée et étudiée en commission. C'est pour cela que notre groupe s'opposera à la proposition de M. Pagani, rejoignant ainsi la position de M. Rodrik. 

La présidente. Monsieur le député Vaucher, le Grand Conseil est maître de son ordre du jour et peut le modifier à tout moment de la séance ! Cela a du reste déjà été le cas.

Monsieur le député Béné, vous avez la parole.

M. Jacques Béné (L). Je ferai une simple remarque, Madame la présidente.

M. Cramer, en séance de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil, mercredi passé, s'est référé à l'historique de l'article qui indique précisément que le Grand Conseil est maître de son ordre du jour... Mais le but de cet article n'est pas de modifier l'ordre du jour toutes les cinq minutes ! Il indique simplement que ce n'est pas le Conseil d'Etat qui est maître de l'ordre du jour du Grand Conseil, mais le Grand Conseil ! Je vous remercie, Madame la présidente. 

La présidente. Monsieur le député, nous n'allons pas ouvrir un débat sur la loi portant règlement du Grand Conseil. Le Bureau est en train de préparer un projet de loi qui, entre autres, aborde cette question et la modification de cet article. Je ne tiens donc pas à ouvrir un débat maintenant sur cette question.

Mesdames et Messieurs les députés, je passe maintenant au vote sur la proposition de M. Pagani d'inscrire à l'ordre du jour de notre séance la motion 1407.

Mise aux voix, cette proposition est rejetée.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, nous interrompons là nos travaux. Je vous rappelle que nous siégeons jeudi prochain à 8 h. Je vous demande de ne pas laisser de documents sur les places, parce qu'entre temps doit siéger le Conseil municipal. Merci, bonne soirée et bon week-end.  

La séance est levée à 23 h.