République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8367-A
6. Rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi de Mmes et MM. Daniel Ducommun, Elisabeth Reusse-Decrey, Janine Berberat, Catherine Passaplan, Marie-Paule Blanchard-Queloz et Antonio Hodgers modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01). ( -) PL8367
Mémorial 2000 : Projet, 8914. Renvoi en commission, 8917.
Rapport de M. Jacques Béné (L), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

Rapport de M. Pierre Ducrest (L), commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

La Commission des droits politiques, sous la présidence de Mme Micheline Spoerri, s'est réunie le 29 novembre 2000 pour traiter de ce projet de loi.

MM. Patrick Ascheri et René Kronstein, respectivement chef du service des votations et élections et directeur de l'administration des communes, ont participé à cette séance, dont le procès-verbal a été consciencieusement établi par M. Carlos Orjales.

Ce projet de loi a été déposé par le bureau du Grand Conseil et vise à mettre en conformité le règlement du Grand Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des fonctionnaires. Le bureau en a profité pour apporter quelques modifications formelles.

La commission a bénéficié des explications de M. Hodgers, membre du bureau.

M. Hodgers a notamment insisté sur le fait que ces modifications sont purement techniques et de forme, et qu'elles ne devraient pas poser de problèmes politiques.

Cet article met à jour la loi en adaptant le texte pour tenir compte de la modification du nom de la commission des droits politiques à la suite du PL 6622-A, qui a fondu trois commissions siégeant à l'époque, à savoir :

la commission des droits politiques

la commission de vérification des pouvoir

la commission du règlement du Grand Conseil

en une seule : la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.

Il s'agit d'une intégration de ce qui existe déjà dans l'art 74 de la Constitution genevoise concernant l'éligibilité.

Il s'agit d'une simple adaptation de forme.

Il s'agit d'une adaptation chronologique de la référence à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissement publics médicaux.

Cette disposition règle la question des bulletins portant plus de noms que de sièges à pourvoir. Il précise que les radiations se font du bas vers le haut et de la droite vers la gauche.

Il s'agit d'une adaptation à la Constitution fédérale.

M. Kronstein est ensuite revenu sur le courrier adressé à la présidente de la commission le 13 juin 2000 et qui figure en annexe. Il a souhaité que l'erreur matérielle dont il s'agit puisse être corrigée dans le cadre de ce projet de loi. La modification proposée est la suivante :

La loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 est modifiée comme suit :

M. .

L'entrée en matière, les amendements, les articles et le projet de loi final sont acceptés à l'unanimité de la commission (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 L, 2 R, 2 DC).

Nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter ce projet de loi tel qu'il vous est présenté.

Projet de loi(8367)

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01) ) et la loi sur l'administration des communes (B 6 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :

Art. 14, al. 3, lettres b et c (nouvelle teneur)

Art. 21 Incompatibilités (nouvelle teneur)

1 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions :

2 Les personnes concernées par l'alinéa 1 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.

Art. 26, al. 1, let. b) (nouvelle teneur)

Art. 40, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le bureau du Grand Conseil décide de l'engagement du personnel du service du Grand Conseil et le choisit. Le personnel du Grand Conseil est rattaché hiérarchiquement au bureau et ne peut recevoir de mandat que de ce dernier. Il est géré administrativement par l'office du personnel de l'Etat sur délégation du bureau. Il lui est appliqué, par analogie, le statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. L'acte formel de nomination du personnel est effectué par le Conseil d'Etat.

Art. 114, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Si un bulletin contient plus de noms que le nombre des sièges à pourvoir, les noms sont radiés, en procédant conformément à l'article 27 du règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994.

Art. 156, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil exerce au nom du canton et concurremment avec le Conseil d'Etat les droits réservés par l'article 160, alinéa 1, de la constitution fédérale du 18 avril 1999.

Article 2

La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art 30, al. 1, lettre k, chiffre 3

Article 3 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.

Premier débat

La présidente. Monsieur Ducrest, avez-vous quelque chose à ajouter au rapport de M. Béné ?

M. Pierre Ducrest, rapporteur ad interim (L). Non, Madame la présidente!

La présidente. Bien. La parole n'est pas demandée, je mets aux voix l'entrée en matière sur ce projet de loi.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

La présidente. Nous sommes saisis de deux amendements, qui ont été déposés sur vos places.

Amendement Béné N°1

Amendement Béné N°2

La présidente. Le premier de ces amendements vise à remplacer l'article 1 souligné par un article unique souligné. Je le mets aux voix...

M. Claude Blanc (PDC). Madame la présidente, je ne comprends pas bien pourquoi l'article 1 souligné serait remplacé par un article unique. En effet, je vois qu'il y a un article 2 souligné qui modifie la loi sur l'administration des communes et, évidemment, on ne peut avoir un article unique si on modifie deux lois... A moins que j'aie mal compris...

La présidente. Monsieur le député, certaines personnes avaient suggéré qu'on profite de ce projet de loi pour modifier la loi sur l'administration des communes. La commission avait accepté cette manière de faire, mais le Bureau s'est rendu compte que ce n'était pas possible et a proposé de supprimer cet article 2 souligné modifiant la loi sur l'administration des communes...

Je vais donc plutôt commencer par mettre aux voix la suppression de cet article 2...

Article 2 (souligné)

M. Claude Blanc (PDC). J'ai très bien compris, Madame la présidente, votre manière de procéder. La seule chose qui m'étonne, c'est : que venait faire cette modification de la loi sur l'administration des communes dans ce projet-ci ?

La présidente. C'est effectivement une très bonne question et ce serait aux députés membres de la commission qui a travaillé sur ce projet de loi à vous répondre... En l'occurrence, il s'agissait d'une proposition faite par un fonctionnaire du DIAE, qui voulait profiter de ce projet pour faire voter une modification de la loi sur l'administration des communes. Mais cet article n'avait en effet rien à faire avec la modification de la loi portant règlement du Grand Conseil. Les commissaires avaient décidé d'accepter cette proposition, mais le Bureau l'a refusée. Il y a donc eu une erreur, mais nous n'allons pas débattre durant une demi-heure sur cette question!

Je vous propose donc de passer au vote de l'amendement visant à abroger l'article 2 souligné modifiant la loi sur l'administration des communes, qui n'a rien à faire dans cette loi.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Titre et préambule

La présidente. Il faut maintenant modifier le titre de la loi, à savoir supprimer «... et la loi sur l'administration des communes (B 6 05)».

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente, je me permets de revenir sur l'article 2 souligné... Madame la présidente... (Commentaires.) Je ne m'offusque pas que Mme la présidente ait quelque chose à dire à Mme la sautière! Mais j'aimerais simplement pouvoir m'adresser à elle...

La présidente. J'écoute, allez-y!

M. Christian Grobet. ...puisqu'elle-même ne semblait pas saisir la raison pour laquelle la commission avait prévu un article 2 modifiant la loi sur l'administration des communes!

Le rapporteur de la commission n'a pas pu répondre, ni la présidente de la commission, bien qu'elle soit là. Pour ma part, je ne fais pas partie de la commission, mais enfin j'ai simplement lu la lettre qui a été adressée par la division de l'intérieur du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Cette lettre, annexée au rapport et signée par M. René Kronstein, est parfaitement claire : elle indique qu'il s'agit de saisir l'occasion de ce projet de loi pour corriger une erreur matérielle qui figure dans la loi sur l'administration des communes. De toute évidence, la commission a décidé à l'unanimité de corriger cette erreur matérielle, d'où cet article 2 souligné.

Je demanderai donc en troisième débat, Madame la présidente, qu'on revienne sur cet article 2, adopté en toute connaissance de cause par la commission. Je m'étonne du reste qu'aucun commissaire ne rappelle les raisons pour lesquelles, sur la base d'une lettre émanant du conseiller d'Etat, la commission a procédé à cette correction.

La présidente. Monsieur le député, le Bureau a proposé de procéder de manière différente, c'est-à-dire de ne pas mélanger deux lois, soit la loi portant règlement du Grand Conseil et la LAC. Il vous sera donc proposé de voter en discussion immédiate un autre projet de loi, que vous avez aussi reçu sous forme d'amendement et qui modifie la loi sur l'administration des communes en reprenant l'article que nous venons d'abroger.

Cet amendement a été déposé sur vos places. Il est en effet dommage que le rapporteur, M. Béné, ne soit pas là, il aurait pu l'expliquer. En l'état, dès que nous aurons fini avec ce projet de loi modifiant le règlement du Grand Conseil, nous voterons cet autre projet de loi, pour autant que le Grand Conseil accepte la discussion immédiate, qui reprend l'article que nous venons d'abroger.

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur ad interim. Je suis rapporteur de circonstance, n'ayant pas suivi le sujet. En l'occurrence, la lettre citée par M. Grobet, qui est annexée au rapport, mentionne plusieurs projets qui sont pendants devant la commission, relatifs à la loi sur l'administration des communes. Je pense qu'il y a en effet eu une erreur, puisqu'ici nous parlons d'un projet modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil et non la loi sur l'administration des communes.

Cet article 2 devrait donc être voté au gré des projets de lois concernant la LAC à l'étude de la commission des droits politiques, et être purement supprimé dans le projet qui nous occupe.

Mme Micheline Spoerri (L). J'arrive un peu au milieu du débat, j'en suis navrée... En fait, nous nous sommes rendus à l'avis de Mme le sautier en matière de rédaction de ces lois. Il n'y a aucun problème de fond, il s'agit d'une simple question de logique dans ces toilettages de lois, et ni la présidente actuelle de la commission des droits politiques ni moi-même n'avons à redire à cela.

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous propose maintenant de voter le projet de loi 8367 en troisième débat. Ensuite, nous passerons au projet concernant la modification de la loi sur l'administration des communes. Le troisième débat est-il demandé ?

Une voix. Et le vote article par article ?

La présidente. Il s'agit d'un article unique souligné... Mais je veux bien reprendre tous les articles...

Article unique (souligné)

Mis aux voix, l'article 14 est adopté, de même que les articles 21 à 156.

La présidente. L'article 2 souligné ayant été abrogé, l'article 3 souligné devient article 2 souligné...

M. Claude Blanc (PDC). Madame la présidente, vous avez fait remplacer l'article 1 souligné par un article unique et maintenant vous voulez nous faire voter un article 3... Il faudrait savoir... (Commentaires et rires.)

Mme Françoise Schenk-Gottret (S). A l'article 2 souligné, il faut voter un amendement : il s'agit de supprimer la disposition concernant la loi sur l'administration des communes...

La présidente. Cet amendement est déjà voté : l'article 2 souligné est déjà abrogé. En revanche, il est également proposé par le Bureau de supprimer l'article faisant référence à l'entrée en vigueur... Monsieur le député Blanc ?

M. Claude Blanc (PDC). Madame la présidente, je vais essayer de vous aider à sortir de la piscine! Ou bien on garde l'article souligné - devenu article 2 - concernant l'entrée en vigueur, ou bien l'article 1 devient article unique...

Si le Grand Conseil désire fixer l'entrée en vigueur, c'est son droit, mais je ne vois pas à quoi cela sert. Puisque normalement l'entrée en vigueur est du ressort du Conseil d'Etat, on pourrait purement et simplement renoncer à l'entrée en vigueur et, à ce moment-là, l'article 1 devient effectivement l'article unique souligné. Mais, si le Grand Conseil veut à tout prix fixer lui-même l'entrée en vigueur, on garde l'article 1 souligné et l'article 2 souligné.

La présidente. Merci, Monsieur le député Blanc! Le Bureau venait de vous proposer de renoncer à l'article fixant l'entrée en vigueur... Je passe la parole à M. Grobet.

M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente, je suis très étonné de cette proposition de supprimer l'article fixant l'entrée en vigueur. Le Grand Conseil a pris la judicieuse habitude, à la suite de certains abus du Conseil d'Etat, de fixer lui-même l'entrée en vigueur des lois, c'est-à-dire le lendemain de leur promulgation. Je suis très étonné que le Bureau propose ce soir au Grand Conseil de se dessaisir d'une compétence qu'il exerce systématiquement. Dans toutes les lois qu'il adopte, il y a toujours une disposition concernant l'entrée en vigueur.

Il est vrai qu'un temps nous déléguions cette compétence au Conseil d'Etat, mais nous avons eu de mauvaises surprises... Madame Brunschwig Graf, ne faites par l'étonnée! C'était quelqu'un de votre propre parti, M. Haegi, qui a gardé certaines lois votées par le Grand Conseil sous le coude! En ce qui nous concerne, nous ne voulons plus cela. Par voie de conséquence, il suffit, comme M. Blanc, excellent ancien président, l'a relevé, de renommer l'article 3 souligné article 2 souligné, et le tour est joué!

La présidente. Je passe encore la parole à M. le député Ducrest, puis nous passerons au vote, parce que, sur le fond, tout le monde est d'accord.

M. Pierre Ducrest (L), rapporteur ad interim. Madame la présidente, j'ai sous les yeux deux propositions d'amendements. L'une fait référence à l'ancien article 2 modifiant la loi sur l'administration des communes et propose de l'insérer dans un nouveau projet de loi No 8496. On pourra donc voter ce projet tel quel après.

Cela dit, j'aimerais bien savoir comment a travaillé la commission, car je vois au bas de la page 1 du rapport : «La commission a bénéficié des explications de M. Hodgers, membre du Bureau...» (Exclamations et rires.)

La présidente. Bien. Mesdames et Messieurs les députés, je vous propose de cesser ce débat sur la procédure. L'amendement proposé par M. Béné n'est malheureusement pas assez clair, mais il y a maintenant deux propositions qui ont été faites : celle de garder un article 2 souligné qui fixe l'entrée en vigueur, et celle de supprimer cet article. Je vais mettre aux voix la proposition la plus éloignée, c'est-à-dire la suppression de l'article concernant l'entrée en vigueur... (Brouhaha.) Mesdames et Messieurs les députés, je vous demande un peu de silence!

Mme Micheline Spoerri (L). Madame la présidente, d'après mon souvenir, la proposition de M. René Kronstein n'était en fait pas adéquate et Mme le sautier nous a éclairés, en nous rappelant que ce qui concernait la loi sur l'administration des communes devait être traité séparément.

Par conséquent, l'article 3 souligné, à mon sens, ne pose pas de problème : il n'est évidemment pas question de remettre en cause l'entrée en vigueur, je crois que c'est là un autre débat. La proposition d'amendement de M. Béné que j'ai sous les yeux consiste à abroger l'article 2 souligné qui a trait à la loi sur l'administration des communes, l'article 3 souligné concernant l'entrée en vigueur restant évidemment valable!

La présidente. Bien. Si j'entends bien les différentes propositions, il convient de voter un article 1 souligné et un article 2 souligné concernant l'entrée en vigueur. L'article concernant la loi sur l'administration des communes a déjà été abrogé tout à l'heure et fera l'objet du projet de loi suivant.

Mis aux voix l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).

Troisième débat

Mis aux voix, ce projet est adopté en troisième débat par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8367)

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :

Art. 14, al. 3, lettres b et c (nouvelle teneur)

Art. 21 Incompatibilités (nouvelle teneur)

1 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions :

2 Les personnes concernées par l'alinéa 1 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.

Art. 26, al. 1, let. b) (nouvelle teneur)

Art. 40, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le bureau du Grand Conseil décide de l'engagement du personnel du service du Grand Conseil et le choisit. Le personnel du Grand Conseil est rattaché hiérarchiquement au bureau et ne peut recevoir de mandat que de ce dernier. Il est géré administrativement par l'office du personnel de l'Etat sur délégation du bureau. Il lui est appliqué, par analogie, le statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. L'acte formel de nomination du personnel est effectué par le Conseil d'Etat.

Art. 114, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Si un bulletin contient plus de noms que le nombre des sièges à pourvoir, les noms sont radiés, en procédant conformément à l'article 27 du règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994.

Art. 156, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil exerce au nom du canton et concurremment avec le Conseil d'Etat les droits réservés par l'article 160, alinéa 1, de la constitution fédérale du 18 avril 1999.

Article 2 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.

La présidente. Nous passons au projet... (La présidente est interpellée.) Non, Monsieur Blanc! M. Kronstein fait faire des erreurs à la commission, les amendements rédigés par le rapporteur sont faux, il est donc extrêmement difficile de présider dans ces conditions.

Nous passons maintenant au projet de loi 8496 modifiant la loi sur l'administration des communes, qui a été distribué sur vos places sous forme d'un amendement au projet 8367 et qui reprend l'article 2 souligné que nous venons d'abroger... (Commentaires.) C'est compliqué, mais si vous suivez, cela ira mieux!