République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8085-A
7. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) (autonomie du Pouvoir judiciaire). ( -) PL8085
Mémorial 1999 : Projet, 8080. Renvoi en commission, 8091.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission judiciaire

Dans le contexte de la mise en oeuvre du principe de la séparation des pouvoirs, consacré notamment par l'article 130 de la Constitution genevoise, le Conseil d'Etat a proposé ce projet de loi visant à une plus grande autonomie du Pouvoir judiciaire.

Renvoyé par le Grand Conseil à la Commission judiciaire, ce projet a été traité lors des séances du 11 mai et du 15 juin 2000, sous la présidence de notre collègue Michel Balestra et en présence de M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT.

M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer a assisté à la séance du 11 mai 2000.

But du projet de loi

En 1993, le Grand Conseil avait émis le voeu que la réflexion engagée sur certains aspects de la séparation des pouvoirs, notamment par le biais du projet de loi 6928-A, soit approfondie. On visait, en particulier, l'indépendance administrative du Parlement, la surveillance des magistrats et l'accroissement de l'autonomie administrative accordée au Pouvoir judiciaire.

La surveillance des magistrats a fait l'objet d'une loi instituant le Conseil supérieur de la magistrature ; loi qui a nécessité une modification de la Constitution genevoise, votée le 25 septembre 1997 et entrée en vigueur le 27 juin 1998.

Ce projet répond quant à lui à la troisième préoccupation, soit l'accroissement de l'autonomie administrative. Il ne nécessite pas de modification de la Constitution et résulte d'une rédaction collective du Conseil d'Etat et du Pouvoir judiciaire.

Son champ d'application est défini dans le commentaire, article par article, qui fait suite aux travaux de la commission.

Travaux de la commission

Comme rapporté plus haut, ce projet est le fruit d'un travail collectif, il était donc nécessaire d'entendre immédiatement les représentants du Pouvoir judiciaire.

Ce qui fut fait le jeudi 11 mai 2000.

Audition de MM. Bernard Bertossa, procureur général, Pierre Heyer, juge à la Cour et Raphaël Mahler, administrateur du Palais de Justice.

Les intervenants se plaisent à rappeler que ce projet de loi est issu d'un groupe de travail entre le Conseil d'Etat et le Pouvoir judiciaire et que ce dernier lui est totalement acquis. M. Bertossa rappelle que, concrétisée dans les faits depuis 1993, l'autonomie du Pouvoir judiciaire, ce projet de loi ne représente pas un enjeu considérable.

Les deux modifications proposées ont pour but de légaliser un système déjà appliqué de facto.

Le premier volet concerne l'engagement du personnel, la réforme permet d'accomplir toutes les tâches liées à l'engagement du personnel avec les responsabilités qui en découlent, notamment dans le domaine disciplinaire.

La seconde modification concerne l'élaboration et la négociation du budget ; elle offre la possibilité de discuter directement du projet de budget avec le Conseil d'Etat, sans passer par le DJPT.

S'agissant de la défense proprement dite du budget devant le Conseil d'Etat et répondant ainsi à plusieurs questions des commissaires, M. Heyer confirme que c'est bien le chef du DJPT qui s'en chargera face au Grand Conseil. Ce projet de loi concrétise le fait que soient entendus par la Commission des finances, le procureur général et l'administrateur du Palais de Justice.

A la question du risque d'alourdir le Palais de Justice avec ses deux nouvelles tâches, il est répondu, encore une fois, que dans les faits il n'y aura pas de charges supplémentaires pour le Palais, mais bien une légalisation des pratiques existantes et même un allégement de leur mise en oeuvre.

Il est également confirmé que le statut du personnel ne subit pas de changement, qu'on change seulement l'autorité.

Une députée, enfin, constate qu'on parle dans ce projet d'un secrétaire général, alors que cette fonction n'existe pas à ce jour au Palais. Il lui est répondu que l'administrateur va le devenir par le biais de ce projet de loi.

L'audition terminée, il est suggéré que M. Heyer reste pour assister les travaux de la commission.

Discussions et votes de la commission

Le vote d'entrée en matière est acquis à l'unanimité des membres présents, soit 2 AdG, 1 DC, 1 R, 2 L, 2 S, 1 Ve.

Art. 75A

Alinéa 1 : Par rapport au texte actuel, la réserve des compétences du Conseil d'Etat dans l'organisation et la gestion des moyens administratifs dévolus au fonctionnement du Pouvoir judiciaire est supprimée : pas de remarque.

Alinéa 2 : L'autonomie en matière de gestion du personnel conférée au Pouvoir judiciaire est de type organisationnel. La Commission de gestion devient l'autorité hiérarchique à laquelle le personnel est soumis, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat. La responsabilité hiérarchique est assumée par le secrétaire général du Pouvoir judiciaire, plusieurs députés s'inquiètent de l'incidence budgétaire que peut avoir la fonction de secrétaire général en remplacement de celle d'administrateur. Les réponses n'étant pas satisfaisantes, la commission décide de se renseigner auprès de l'Office du personnel de l'Etat.

M. Duport, chargé par la commission de se renseigner auprès dudit office rapporte que si la fonction reste identique, on parle en conséquence toujours de la même classe salariale. Toutefois, comme le constatent certains députés, en cas d'analyse de fonction, cette classe pourrait être revue à la hausse.

Alinéa 3 : En matière de préparation budgétaire, les directives annuelles, valables pour tous les départements, parviendront de la direction du budget de l'Etat à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, la même procédure est applicable aux comptes : cet alinéa soulève de nombreuses questions, plusieurs députés estimant qu'en matière budgétaire, il n'y a pas lieu d'avoir plusieurs manières de faire, selon les départements. Finalement, l'amendement suivant est accepté à l'unanimité : "; Si le CE modifie la proposition de la Commission de gestion, la proposition initiale doit figurer en marge du projet de budget. "

Alinéa 4 : La Commission de gestion a la compétence de lever le secret de fonction du personnel administratif du Pouvoir judiciaire, pas de remarque.

Art 75B

Alinéas 1 à 3 : concernent la composition de la Commission de gestion et des changements liés au fait qu'il y a désormais des fonctionnaires à temps partiel : pas de remarque.

Art. 75C Délégation des tâches : pas de remarque, sous réserve de celle liée à la nouvelle fonction de secrétaire général.

Art. 75D Exécution des décisions, idem art. 75C.

Art. 113 Abrogé, car contenu dans l'article 75A, al. 2 : pas de remarque.

Article 2 Entrée en vigueur : pas de remarque.

Article 3 Dispositions transitoires, pas de remarque.

Article 4 Modification à d'autres lois, pas de remarque.

Art. 5, al. 1, lettre d cette lettre a été ajoutée pour permettre à l'Inspection cantonale des finances d'exercer son contrôle auprès des instances du Pouvoir judiciaire, pas de remarque.

Art. 19 Greffe : le greffe de cette commission doit être soumis au même régime que les autres greffes et services du Pouvoir judiciaire, ce qui nécessite la substitution de la Commission de gestion au département comme autorité de désignation de ce greffier-juriste. Cet article est complété par un amendement du Conseil d'Etat, en accord avec le Pouvoir judiciaire dont le teneur est la suivante "; Le Président peut le charger de procéder à l'instruction des causes et de rédiger des projets de jugements ", pas de remarque.

Au vote final, le projet de loi tel qu'amendé est voté à l'unanimité des commissaires présents, soit 2 AdG, 1 DC, 3 L, 2 R, 2 S, 1 Ve.

Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même en votant le projet de loi 8085.

erratum

Premier débat

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. Ce rapport concerne l'autonomie du Pouvoir judiciaire et l'organisation et la gestion des moyens administratifs de ce même pouvoir. Il concerne l'organisation intérieure et le fonctionnement du Pouvoir judiciaire. La commission judiciaire a accepté le projet tel que présenté par le Conseil d'Etat.

Seulement, malheureusement, une erreur d'impression s'est glissée, lors de la saisie par le service du Grand Conseil, en page 7, à l'article 75A, alinéa 3, à la dernière phrase. En effet, il faut lire «commission de gestion» au lieu de «commission de contrôle de gestion». Un erratum a du reste été déposé sur les tables lors des séances des 21 et 22 septembre 2000.  

Le président. Nous l'avons effectivement, Madame.

M. Gérard Ramseyer. J'ai simplement le plaisir de vous informer que le Pouvoir judiciaire est satisfait de vos travaux. C'était un plaisir, pour moi aussi, de vous le faire savoir. 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8085)

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05)(autonomie du Pouvoir judiciaire)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 75 A  (nouvelle teneur)

1 L'organisation et la gestion des moyens administratifs dévolus au fonctionnement du Pouvoir judiciaire sont assurées par une Commission de gestion.

2 La Commission de gestion choisit le personnel des services centraux et des greffes. Ce personnel lui est rattaché hiérarchiquement, soit par délégation au secrétaire général du Pouvoir judiciaire. Il est géré administrativement par l'Office du personnel de l'Etat sur délégation de la Commission de gestion. Il lui est appliqué le statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. La Commission de gestion exerce les compétences conférées au chef du département en matière disciplinaire par la loi générale précitée. L'acte formel d'engagement et de nomination du personnel, le retour d'un fonctionnaire au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans et la résiliation des rapports de service sont effectués par le Conseil d'Etat, sur préavis de la Commission de gestion.

3 Les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Pouvoir judiciaire font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat, votée par le Grand Conseil, dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat et conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. La proposition de la Commission de gestion est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Elle est intégrée au projet de budget général de l'Etat sous un chapitre séparé du projet de budget du Département de justice et police et des transports. Si le Conseil d'Etat modifie la proposition de la Commission de gestion, la proposition initiale doit figurer en marge du projet de budget.

4 La Commission de gestion assume en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la loi, notamment :

Art. 75B, al. 1 à 3  (nouvelle teneur)

1 La Commission de gestion est composée du procureur général, qui la préside, des présidents de la Cour de justice, du Tribunal administratif, de la Cour de cassation, du Tribunal de première instance, du Collège des juges d'instruction, du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix et du Tribunal de la jeunesse et de l'un des présidents de la Chambre d'appel des prud'hommes, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux fonctionnaires ayant le droit de vote au sens de l'alinéa 5.

2 En cas d'empêchement, le procureur général est remplacé par un procureur, les présidents par leur vice-président ou par un autre membre de la même juridiction, désigné par eux, le fonctionnaire élu par le candidat suivant de sa liste ou à défaut, par un fonctionnaire éligible désigné par la majorité absolue des signataires de sa liste. En cas d'empêchement du procureur général, la commission est présidée par le président de la Cour de justice.

3 Le secrétaire général assiste aux séances de la commission, avec voix consultative.

Art. 75C   (nouvelle teneur)

La Commission de gestion peut déléguer partie de ses tâches à un bureau de trois membres, choisis en son sein, assistés du secrétaire général.

Art. 75D   (nouvelle teneur)

Le secrétaire général assure l'exécution des décisions de la Commission de gestion.

Art. 113   (abrogé)

Article 2  Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3  Disposition transitoire

La présente loi ne s'applique pas aux procédures ouvertes avant son entrée en vigueur.

Article 4 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995 (D 1 10), est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 1, lettre d (nouvelle)

2 La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (J 7 05), est modifiée comme suit :

Art. 19  Greffe (nouvelle teneur)

La commission siège avec le concours d'un greffier juriste ayant voix consultative et qui est chargé de la préparation des séances de la commission. Il est désigné par la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire. Le président peut le charger de procéder à l'instruction des causes et de rédiger des projets de jugements.