République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 21 septembre 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 10e session - 41e séance
PL 8296
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997, est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 4 (nouveau)
4 Le conseil donne un préavis descriptif et motivé sur chaque magistrat lors des élections générales, lorsqu'un magistrat est appelé à changer de fonction au cours de sa carrière et au moment de l'élection de confirmation d'un nouveau magistrat au terme de la période initiale de deux ans prévue par l'article 60 E de la loi sur l'organisation judiciaire.
Art. 10, al. 3 (nouveau)
3 Le président du conseil remet au représentant de chaque parti un préavis descriptif et motivé sur chaque candidature, conformément à l'article 7 alinéa 4 de la présente loi.
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer à la fois l'autonomie du pouvoir judiciaire et la qualité du recrutement des magistrats, sans toutefois remettre en question les institutions actuellement en vigueur qui, malgré les critiques dont elles font l'objet, semblent les seules compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs et de la légitimité liée à l'élection populaire.
Ce projet devra être examiné simultanément avec un autre, également déposé ce jour, visant à modifier la Loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941.
Le présent projet donne au conseil supérieur de la magistrature une nouvelle compétence, puisqu'il sera appelé à se prononcer sur les aptitudes des nouveaux magistrats au terme d'une période initiale de deux ans précédant l'élection de confirmation des nouveaux magistrats. En effet, le projet de loi modifiant la Loi sur l'organisation judiciaire déposé ce jour introduit une période probatoire pour les nouveaux magistrats, au terme de laquelle leurs pairs seront en mesure de juger l'aptitude de chaque candidat à remplir sa fonction, tandis que les candidats eux-mêmes disposeront du recul nécessaire pour être fixés sur la nature de leur fonction et leur intérêt pour celle-ci. Compte tenu des exigences morales et professionnelles liées à la fonction de magistrat, il importe de s'assurer, par une mise à l'épreuve initiale, que les nouveaux magistrats non seulement se sentent, mais sont à leur place au sein de la magistrature.
Le conseil supérieur de la magistrature devra également donner un préavis descriptif et motivé sur chaque magistrat lors des élections générales et lorsqu'un magistrat est appelé à changer de fonction au cours de sa carrière, ce qui aura son importance notamment lors du passage d'un magistrat de la fonction de juge d'instruction à celle de juge civil de première instance. Ces modifications ont également pour but d'améliorer la qualité des prestations du pouvoir judiciaire.
Le préavis émis par le conseil supérieur de la magistrature sera remis au représentant de chaque parti, afin de faciliter la tâche de la commission inter-partis.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver un bon accueil à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission législative sans débat de préconsultation.