République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 11 juin 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 8e session - 31e séance
PL 7998-A et objet(s) lié(s)
Lors des séances des 1er et 22 avril, la Commission judiciaire du Grand Conseil, sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon et de M. le vice-président Michel Balestra, a commencé l'étude du projet de loi 7998 déposé le 9 février 1999, puis a continué ses travaux les 6 et 21 mai 1999, en y associant le projet de loi 8037, déposé le 13 avril 1999 par MM les députés Christian Grobet et Pierre-François Unger, dont la teneur résultait des premières réflexions faites en commission portant sur le même sujet. Le projet de loi 8037, ayant été entièrement repris dans le projet de loi 7998, a été retiré avant le dépôt du présent rapport qui ne porte ainsi que sur le projet de loi 7998.
Ont assisté activement aux travaux de la commission, M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot, en charge du DAEL, M. Gabriel Aubert, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT, M. Patrick Ascheri, chef du service des votations et M. Hubert Montavon, greffier de juridiction. Les procès-verbaux ont été tenus avec précision par Mme Pauline Schaefer.
Introduction
En février dernier, le Grand Conseil votait le projet de loi 7829-B-II, qui avait pour but de réformer la juridiction des prud'hommes et l'adapter aux exigences actuelles, la rendre ainsi plus performante face aux litiges toujours plus nombreux et complexes auxquels elle est confrontée. A cette occasion deux problèmes furent notamment soulevés, soit la difficulté de recruter des candidats pour assurer la représentation dans certaines professions et la lourdeur du mode d'élection des juges prud'hommes qui nécessite une procédure longue et coûteuse.
Pour conserver le principe d'être jugé par ses pairs dans les litiges ayant trait au domaine du travail, il y a lieu de se rendre à l'évidence que les exigences constitutionnelles génèrent un handicap pour trouver des juges prud'hommes, tant employeurs que salariés pour représenter certaines professions, plus particulièrement celles du bâtiment, de l'agriculture et de l'hôtellerie. L'article 142 de la Constitution est libellé ainsi : «Sont électeurs et éligibles les employeurs et salariés suisses jouissant de leurs droits politiques dans le canton ».
Le présent projet propose, en conséquence, sous certaines conditions, d'élargir les possibilités d'éligibilité des juges prud'hommes et de transférer au Grand Conseil la procédure d'élection, en prévoyant une majorité qualifiée qui doit être obtenue par le candidat au deuxième tour au moins, faute de quoi les postes non repourvus feront l'objet d'une élection au scrutin de liste à majorité relative par les employeurs et les salariés du groupe professionnel concerné.
Travaux de la commission
Les commissaires se sont tout d'abord inquiétés de savoir quels étaient les impératifs de délai, sachant que les élections des juges prud'hommes doivent impérativement se dérouler en décembre 1999 et que tout changement des conditions d'éligibilité et d'élection entraînent une modification constitutionnelle qui génère une votation populaire. Ainsi il s'est avéré que cet objet devait être soumis à votation au plus tard en septembre 1999 pour être, s'il est accepté, mis en vigueur pour les prochaines élections de décembre.
A cela est venue s'ajouter l'obligation de modifier la loi sur l'exercice des droits politiques sur laquelle doivent se répercuter directement les modifications constitutionnelles pour que la nouvelle loi puisse être appliquée.
Les travaux de la commission ont été rythmés par cette échéance et l'assistance de l'expert, M. Gabriel Aubert, de MM. Patrick Ascheri et Bernard Duport, a permis d'assurer cette rapidité.
Après avoir eu l'assurance qu'une consultation populaire pouvait être envisagée en septembre prochain, la présidente proposa le vote d'entrée en matière de ce projet de loi, lequel fut accepté par 7oui, 1 non et une abstention (les appartenances politiques pour ce vote n'ont pas été relevées dans le P.V.).
Discussion
Le premier tour de table a porté sur les questions d'égalité, d'éligibilité et du mode d'élection.
S'agissant de l'égalité, un des auteurs du projet a esquissé deux voies possibles pour résoudre la question de l'égalité, soit de prévoir une composition spéciale à l'intérieur des groupes lorsque le justiciable invoque un problème d'égalité, soit de créer un groupe ad hoc. Toutefois la modification constitutionnelle proposée ne remet pas en question les travaux déjà accomplis à ce jour.
Quant à l'éligibilité, le projet de loi 7998 prévoyait dans un premier temps de supprimer l'article constitutionnel laissant à la loi la responsabilité de définir les conditions d'éligibilité. Si cette solution est séduisante par sa simplicité, la majorité des commissaires, à laquelle se sont ralliés les auteurs du projet, a estimé plus clair d'insérer dans la constitution les conditions étendues d'éligibilité, y compris celle de la nationalité étrangère qui permettra une meilleure représentation de l'ensemble des professions. En effet, même si le peuple a refusé l'éligibilité de juges prud'hommes étrangers il y a cinq ans, il y a lieu aujourd'hui d'expliquer que la situation a changé et que tant les patrons que les employés souhaitent pouvoir élargir le cercle des candidats à la juridiction des prud'hommes pour sauvegarder cette procédure qui a fait ses preuves.
A ce stade de la discussion, les commissaires ont décidé de l'audition des partenaires sociaux sur la question des juges étrangers et du mode de désignation des juges prud'hommes.
Audition de la CGAS, représentée par MM. René Meyer et Georges Tissot et de l'UAPG, représentée par MM. Olivier Lévy et Blaise Matthey :
M. Blaise Matthey confirme la position de l'UAPG, à savoir que la durée du mandat de juge prud'homme doit être de 6 et non de 4 ans, que le nombre de juges à élire dans chaque groupe devrait se faire après consultation des organisations professionnelles au moins trois mois avant les élections, que la durée d'activité en Suisse prise en considération doit être de dix ans et non de six, dont la dernière dans le canton de Genève, que cette condition devrait pouvoir s'appliquer par analogie tant aux personnes travaillant dans le canton mais n'y habitant pas qu'aux Suisses ne résidant pas à Genève mais y travaillant, qu'il ne fait pas d'objection quant à la possibilité d'élire les juges prud'hommes par le Grand Conseil avec une majorité qualifiée à deux tiers des voix exprimées.
M. Georges Tissot rappelle que la CGAS avait, en ce qui concerne la durée du séjour en Suisse, proposé une durée plus courte que dix ans mais est d'accord avec la proposition. S'agissant du mode d'élection des juges, la CGAS préfère donner la compétence au Conseil d'Etat, mais s'est finalement ralliée à la solution préconisée pour des raisons impératives de délais et en raison du principe de la séparation des pouvoirs. La CGAS avait relevé lors des précédentes élections beaucoup d'irrégularités qui démontraient que l'élection ne se faisait pas sous les meilleurs auspices. La CGAS soutient le changement de procédure envisagé et voit dans l'instauration d'une majorité à deux tiers l'avantage de dépolitiser l'élection.
M. Tissot précise encore qu'il est de première importance que les personnes soient nommées à une fonction afin que l'on évite les listes fourre-tout; il faut également préciser la notion d'activité professionnelle car les chômeurs devraient pouvoir être éligibles.
M. René Meyer poursuit en attirant l'attention sur le fait qu'aujourd'hui nous connaissons une grande mobilité professionnelle et qu'il y a lieu de prévoir un peu de souplesse dans les organisations. Il mentionne en outre l'éventualité d'une liste séparée pour les présidents afin de mettre l'accent sur les personnes qualifiées pour cette fonction.
Tant l'UAPG que la CGAS sont d'avis qu'il faut étendre la notion d'éligibilité aux chômeurs et aux retraités.
A la question de savoir si la modification constitutionnelle relative à l'éligibilité et celle ayant trait au mode d'élection doivent être présentées ensemble ou séparément en votation populaire, la CGAS penche pour la première solution alors que l'UAPG est pour la seconde.
L'UAPG allègue que c'est par souci de clarté qu'elle préfère poser deux questions séparément à la population, alors que M. Meyer, représentant de la CGAS, estime que la scission en deux questions fait courir le risque de focaliser la discussion sur les juges étrangers et occulter le but poursuivi qui est de rapprocher la juridiction le plus possible du monde du travail.
Suite des travaux
Avant de poursuivre ses travaux, la commission a demandé à M. le professeur Gabriel Aubert de lui donner un aperçu des différents modes d'élection utilisés en Suisse, voire à l'étranger.
M. Aubert rappelle que le mode d'élection genevois est une exception sans doute influencée par la France voisine. Toutefois le modèle français n'est pas transportable aisément en Suisse car la participation des syndicats aux élections professionnelles est différente. L'élection par le peuple est d'ailleurs rarissime. Dans la plupart des cantons, la nomination des juges prud'hommes est de la compétence du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil, en Allemagne elle est confiée au ministre du travail. M. Aubert réaffirme que le système genevois est sans aucun doute le plus déplorable.
L'étude du projet de loi et des amendements projetés suite aux réflexions faites au cours des travaux a conduit à la conclusion que le projet de loi 7998 tel qu'envisagé n'avait plus grand chose à voir avec ce dont il est maintenant question et la présidente procède à un nouveau vote :
Vote d'entrée en matière : 7 oui et 2 abstentions.
Il est en effet proposé de ne pas modifier la teneur actuelle des article 50, al.5 et 132, al.1, de modifier le projet initial concernant l'article 70 et rendre incompatible la fonction de juge prud'homme avec le mandat de député suite au changement de mode d'élection, d'introduire dans l'intitulé du chapitre et à l'article 139 la notion de juridiction du travail, de renoncer à l'abrogation de l'article 140 et de lui donner un nouveau contenu relatif aux élections, d'abroger en conséquence les articles 141 à 143 devenant sans objet.
Les commissaires se renseignèrent alors sur les conséquences du choix potentiel de scinder ou non le projet de loi (éligibilité et mode d'élection) et proposer à la population de répondre aux deux questions ensemble ou séparément.
Dans l'hypothèse d'une dissociation des deux questions, il est difficile d'envisager le résultat des votes, puisqu'il y a trois situations possibles : les deux projets de loi sont acceptés, un seul projet de loi est accepté, les deux projets de loi sont refusés. Il n'est ainsi pas aisé de prévoir les modifications à apporter à la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) qui permettront l'application des nouvelles normes. On peut trouver un avantage de simplification dans la non-dissociation de l'éligibilité et de la modification du mode d'élection, comme on peut penser qu'en cas d'échec la juridiction restera inopérante pour six nouvelles années, car toute amélioration aura été refusée. Tant le mode d'élection que les conditions d'éligibilité doivent être améliorées. Pour la majorité des commissaires, les deux questions sont liées et la cohérence du système, qui est contenue dans un seul alinéa, conduit à ne présenter qu'un seul texte en votation populaire. Il est à relever qu'en cas de refus, les modifications de la loi sur la juridiction des prud'hommes déjà votées par le Grand Conseil ne seront pas touchées.
La proposition d'intégrer les deux réformes dans le même article de loi est mise au vote et acceptée par 5 oui (2 AdG, 2 S, 1 Ve) contre 3 non (3 L) et une abstention (1 DC).
Les explications complémentaires seront données avec la disposition concernée.
Commentaire article par article
article 74, al. 1 (nouvelle teneur)
Suppression de l'exception permettant aux juges prud'hommes d'être élus député. En effet, si la réforme projetée est acceptée, les juges prud'hommes seront désignés par le Grand Conseil et ne pourront par conséquent pas siéger en qualité de député.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
Chapitre III Juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) (nouvelle teneur)
article 139 compétence (nouvelle teneur)
Adjonction de « juridiction du travail » au premier alinéa.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
article 140 élection ( nouvelle teneur)
al. 1 : nombre de groupes professionnels et nombre de juges fixé par la loi.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 2 : élection par le Grand Conseil et durée de mandat fixée à 6 ans.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 2 : procédure d'élection, majorité à 2/3, à défaut élection des postes non repourvus au scrutin de liste à la majorité relative.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 3 : élection tacite si le nombre des candidats est le même que les postes à repourvoir.
Vote : unanimité (2L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 5 : conditions d'éligibilité : afin d'élargir les possibilités de mieux représenter le monde du travail au sein de la juridiction des prud'hommes, le point principal de rattachement est précisément le lieu et la durée de l'activité professionnelle et non plus le domicile. Ceci permet d'être candidat aux personnes de nationalité suisse, ayant travaillé dans le canton au moins un an, aux personnes étrangères ayant travaillé 10 ans en Suisse et au moins un an dans le canton de Genève. Ainsi des personnes ayant leur résidence en dehors du canton, notamment dans le canton de Vaud et les frontaliers pourront aussi être candidates. La candidature pourra aussi être ouverte à des demandeurs d'emploi et des retraités. Avec cette formulation, des personnes d'expérience pourront être juge prud'homme dans toutes les professions et garantir au justiciable d'être jugé par ses pairs. Tant les représentants des employeurs que ceux des employés souhaitent cette solution.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 6 : les modalités d'élection font l'objet d'une loi en fonction des principes figurant dans la constitution.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
Articles 141 à 143 abrogés
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
Le vote d'ensemble a été reporté à la séance suivante, afin qu'une relecture du texte final ait préalablement lieu.
C'est ainsi qu'une adjonction a été faite au titre de la loi, à savoir : réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) et les intitulés des article 139 et 140 ont été précisés.
Le projet de loi a été accepté dans son ensemble par 6 voix (1 AdG, 1 DC, 1 R, 2 S, 1 Ve) contre une (1 L).
Conclusions
Mesdames et Messieurs les députés, il y a urgence à compléter la réforme sur la juridiction des prud'hommes que nous avons amorcée il y a quelques mois. Cette modification constitutionnelle est indispensable pour permettre un meilleur recrutement des juges, simplifier leur élection et contribuer au bon fonctionnement de cette juridiction. La majorité de la commission soit 6 commissaires sur 7 vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi 7998 tel qu'amendé et dans la teneur suivante :
Projet de loi constitutionnelle(7998)
modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)
(Réforme de la juridiction des prud'hommes {juridiction du travail})
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les fonctions de conseiller d'Etat, comme celles de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants, sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil.
Art. 139 compétence (nouvelle teneur)
La juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger :
Art. 140 élection (nouvelle teneur)
1 La loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud'hommes ainsi que le nombre de juges prud'hommes émanant de chaque groupe professionnel.
2 Les juges prud'hommes sont élus pour une durée de six ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.
3 Pour être élu, un juge prud'homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non repourvus font l'objet d'une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
4 Les élections sont tacites s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.
5 Sont électeurs et éligibles les employeurs et les salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles les employeurs et les salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
6 La loi règle les modalités d'élection ainsi que les conditions à remplir pour être élu comme juge employeur ou salarié. Elle fixe également l'organisation de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail).
Art. 141 à 143 (Abrogés)
PL 8038-A
La Commission judiciaire a traité le projet de loi 8038 présenté conjointement avec le projet de loi modifiant la Constitution genevoise (PL 7998) durant 4 séances, sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon, remplacée lors d'une séance par M. Michel Balestra.
Ont assisté les travaux de la commission MM. Gabriel Aubert, professeur à la Faculté de droit/Uni-GE, Patrick Ascheri, chef du service des votations/DJPT, Bernard Duport, secrétaire adjoint/DJPT, ainsi que M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot, DAEL; qu'ils en soient ici remerciés.
Ont été auditionnés conjointement par la commission : la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), organisation faîtière regroupant l'ensemble des organisations syndicales, représentée par MM. René Meyer, et Georges Tissot ainsi que l'Union des associations patronales genevoises (UAPG) regroupant la plupart des organisations patronales, représentée par MM. Olivier Lévy et Blaise Matthey.
Mme Pauline Schaefer a également assisté la commission en rédigeant avec diligence et rigueur les procès-verbaux, qu'elle en soit ici aussi remerciée.
Présentation du projet
Le présent projet de loi sur l'exercice des droits politiques ne peut être dissocié du projet de loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève intitulé « réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) » dans la mesure où il est l'expression juridico-technique des idées qui ont prévalu pour cette modification, à savoir :
le passage du système électoral par électeur appartenant à un rôle professionnel à celui d'un système d'élection par le Grand Conseil, poursuivi, si les deux tiers des voix ne sont pas acquises, par ces mêmes rôles électoraux;
l'octroi du droit d'éligibilité dans des groupes professionnels distincts de personnes ne disposant pas de la nationalité suisse, mais ayant exercé pendant dix ans au moins leur activité professionnelle dans le pays.
Ce lien organique entre la modification constitutionnelle et le présent projet de loi a été concrétisé par l'article 2, qui soumet son entrée en vigueur à l'acceptation de la modification constitutionnelle par le corps électoral.
Mis à part l'ensemble des questions techniques qui ont été résolues par le présent projet de loi, chacun notera qu'il est proposé dans le cadre de l'élection par le Grand Conseil, sur proposition des partenaires sociaux, qu'un système à deux, voire à trois tours, soit mis sur pied. En effet, si l'on tient compte qu'il sera possible aux dits partenaires sociaux de s'entendre préalablement à cette élection sur le nombre de candidats proposés et ainsi de ne déposer que le nombre de candidats nécessaires, une élection tacite pourrait être constatée par le Grand Conseil. Ensuite, il est proposé un premier tour de scrutin devant le Grand Conseil après lequel seraient élus les candidats ayant obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. Enfin, un second tour de scrutin, toujours aux deux tiers des suffrages, au plus tard six semaines après le premier, ce qui laissera une nouvelle possibilité aux partenaires sociaux de s'entendre sur leur représentativité pour présenter une nouvelle liste correspondant aux sièges restés vacants. Si, malheureusement, après cette procédure devaient subsister des désaccords, soit que l'ensemble du monde du travail ne parvienne pas à s'entendre, soit que leurs candidats n'obtiennent pas les deux tiers des suffrages des députés du Grand Conseil, il reviendrait au corps électoral, organisé en groupe professionnel employeur ou salarié, de trancher.
Vient ensuite la problématique de savoir qui pourra être élu comme juge dans cette juridiction. Le projet de loi qui vous est soumis a repris sans beaucoup les transformer, les idées et les compromis qui ont été passés entre les partenaires sociaux praticiens de cette juridiction. Ainsi, il nous a été fait part de l'extrême difficulté d'établir des listes de candidats juges employés et employeurs. Difficultés dues aux nombreuses restrictions dont il leur faut tenir compte. Ils nous ont dit l'exercice délicat auquel ils devaient se livrer pour dénicher cette denrée rare qu'est devenu le juge du travail, l'adéquation de la profession correspondant au groupe étant une des difficultés mais pas la seule; le lieu de domicile excluant les employeurs et les employés suisses résidant sur le canton de Vaud ou en France voisine; les employés n'ayant pas la nationalité suisse mais étant quasiment les seuls à exercer dans la profession au groupe concerné.
Ainsi, le projet de loi vous propose d'élargir au canton de Vaud et à la France voisine le cercle des employeurs et des salariés suisses pouvant potentiellement être candidats au poste de juge, à condition d'avoir exercé pendant au moins un an leur activité professionnelle dans le canton. De même, pour les personnes n'ayant pas la nationalité suisse, il sera exigé d'avoir exercé pendant dix ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
Lors de l'audition des partenaires sociaux, la possibilité a été soulevée par ces derniers que les listes de candidats présentées par eux et reprises par le Conseil d'Etat fassent mention du poste auquel serait élue la personne proposée, notamment comme juge ou comme président. Dès lors que pour accéder à la charge de président et selon la nouvelle loi sur cette juridiction des prud'hommes, les présidents doivent être en possession d'une licence en droit ou d'une formation spécifique attestée par un brevet, la commission n'a pas jugé bon d'examiner cette proposition.
Débats en commission
Dès le moment où le projet de modification constitutionnelle a été adopté, les commissaires se sont très vite trouvés d'accord sur l'ensemble de la procédure régissant le mode d'élection par le Grand Conseil et la « mécanique juridique » proposée par le service des votations et élections et plus particulièrement par M. Patrick Ascheri. Seule la question d'un ou plusieurs tours de scrutins a été discutée et finalement tranchée en faveur de la seconde solution. Ainsi, sur proposition d'amendement de M. Ascheri, la commission a pu poursuivre ses travaux rapidement et sereinement.
De même, les modalités concernant la fin du mandat des juges prud'hommes et notamment ceux atteints par la limite d'âge en faisant explicitement référence dans le projet de loi, à la loi sur l'organisation judiciaire, furent rapidement tranchées.
Vote de la commission
La grande majorité de la commission a accepté ce projet de loi 8038 par 6 oui (1 AG, 1 DC, 1 R, 2 S, 1 Ve) et une abstention (1 L).
Conclusion
Le présent projet de loi fait suite au projet de loi constitutionnelle réformant la juridiction des prud'hommes. Il se veut mettre un point final à l'ensemble des modifications légales nécessaires au bon fonctionnement de la justice du travail. Il met aussi un terme provisoire au considérable travail de l'administration, de la juridiction des prud'hommes, du Conseil d'Etat ainsi que des partenaires sociaux, qui s'est effectué durant ces trois dernières années. Ainsi, la proposition qu'il vous appartient d'approuver ou de refuser ne pourra s'inscrire dans la réalité légale de notre cité que si les électeurs approuvent les modifications constitutionnelles auxquelles elle est rattachée.
Dans notre région, les dix dernières années ont montré que sur le plan économique, au travers de la crise et notamment des rapports de travail, la justice ne régnait pas. La lenteur de la juridiction du travail, l'aspect désuet d'une partie de son organisation, la difficulté de rendre public ce qui est confiné dans l'entreprise, la force que représente le rapport salarial et notamment son rapport intrinsèque de soumissions ne facilite pas cette saine administration de la justice que nous recherchons tous. Ainsi, il est proposé à nos concitoyens, par ces ultimes réformes, de mettre enfin en adéquation la réalité sociale et économique que nous vivons depuis cinquante années avec la réalité juridique, notamment sur un point essentiel : la participation aux affaires qui concerne la moitié environ des personnes salariées qui en ont été tenues à l'écart. La commission presque unanime souhaite bon vent à cette réforme et espère surtout voir se mobiliser dans la campagne de votation toutes celles et tous ceux qui désirent aborder le XXIe siècle avec une société plus juste et respectueuse de l'ensemble de ses membres.
Commentaires article par article
Article 1, sous-note du § 6 (nouvelle teneur)
Un changement dans la sous-note du § 6 qui se lit maintenant de la manière suivante :
« Dispositions générales et élection par le Grand Conseil (sous-note du § 6, nouvelle) »
Article 120 Généralité (nouvelle teneur), alinéa 1 (nouvelle teneur)
L'alinéa se lit maintenant :
« 1 L'élection des juges prud'hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre. »
Alinéa 2
Il faut observer qu'il s'agit de la disposition actuelle.
Article 121 Eligibilité (nouvelle teneur), alinéa 1 (nouvelle teneur)
Un texte du département, comportant des amendements pour permettre aux chômeurs, demandeurs d'emplois, d'être éligibles.
Dans ledit projet de loi, cet alinéa prend la forme suivante :
« 1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant un an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé pendant dix ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton. »
Alinéa 2 (nouvelle teneur)
Par symétrie, la commission a remplacé « depuis 10 ans » par « pendant 10 ans », à la troisième ligne de l'alinéa 2.
Alinéa 3
Après un bref échange autour du concept de « faillite », cet alinéa n'appelant aucune discussion, la commission l'a accepté sans changement.
Article 122, alinéas 1, 2, 3 et 4
Aucun commentaire.
Article 122, alinéas 5 et 6 (nouvelle teneur)
Le Président fait lecture de ces alinéas, tels qu'élaborés par le DJPT. La commission, après un débat sur le nombre de tours de scrutin par le Grand Conseil, accepte deux tours.
Article 123 Liste de candidats (nouvelle teneur), alinéa 1
Après un débat nourri, la commission ne voit pas comment l'on pouvait empêcher une organisation qui se crée au dernier moment, en vue des élections, de déposer une liste. Afin d'éviter les quiproquos, il est proposé de supprimer « régulièrement constituées ».
L'alinéa 1 se lit maintenant :
« 1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l'élection, déposent en chancellerie d'Etat leur liste de candidats. »
Alinéa 2
La commission propose de faire passer le chiffre de 5 employeurs ou salariés éligibles à 20 pour soutenir une liste de candidats.
La teneur de l'alinéa 2 devient :
« 2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin. »
Alinéas 3, 4 et 5
Aucune remarque.
Article 124 Bulletins (nouvelle teneur)
La lecture dudit article ne suscite pas de réaction, tant au point a) qu'à la lettre b).
Article 125 Composition (nouvelle teneur)
La teneur devient après l'intervention d'un membre de la commission :
« Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire; s'il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération. »
Article 126 Impression (nouvelle teneur)
Personne n'interrompt la lecture de l'alinéa 1.
A l'alinéa 2, deuxième ligne, une modification de la syntaxe est proposée à la commission qui la retient : « dans le même format » devient « du même format ».
Les alinéas 3 et 4 ne font l'objet d'aucune discussion.
L'article 127, sous réserve d'une modification ultérieure en son alinéa 2 (cf. décision du Tribunal administratif).
Article 128 Dépouillement (nouvelle teneur)
Ne fait l'objet d'aucun commentaire.
Article 129 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Aucune remarque ne se fait entendre.
Article 130 Election complémentaire (nouvelle teneur), alinéas 1, 2, 3
Ces trois alinéas ne suscitent aucun commentaire.
Article 130, alinéa 4
Un commissaire prend la parole pour faire une remarque touchant l'article dans son intégralité. Il observe en effet que dans le projet initial, on parlait du second tour de scrutin. Or, dans le texte qui lui est aujourd'hui soumis, il constate qu'il est fait état d'une élection complémentaire. Ensuite de quoi, on lit qu'il y a déjà eu un second tour. Doit-on comprendre qu'un troisième tour est envisagé, se demande le commissaire, tout en précisant qu'en sa qualité de remplaçant, il n'a évidemment pas suivi les différentes étapes du débat ?
Le département lui répond par l'affirmative, soit qu'il s'agit bel et bien d'un troisième tour, résultant de la volonté de l'ensemble de la commission. Résumant la nouvelle procédure à l'endroit du commissaire, le représentant du département lui explique brièvement qu'il est maintenant question de deux tours devant le Grand Conseil et d'une élection complémentaire. On part, en effet, du principe que le second tour du scrutin devant le Grand Conseil aura réglé la majorité des problèmes électoraux et qu'il ne s'agira de procéder à une élection complémentaire que pour une poignée de sièges.
L'article 130 est accepté à l'unanimité
Article 131 Qualité d'électeur (nouvelle teneur), alinéa 1
Il est demandé que l'on procède à l'ajout d'une virgule à la deuxième ligne, après « politiques ». L'alinéa s'écrit :
« 1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques, qui sont liés par un contrat de travail ou l'ont été au cours des 12 mois précédant l'élection. »
Article 131, alinéa 2
Il est suggéré ici de procéder à l'enlèvement d'une virgule, à la première ligne, après « public » après que la Présidente ait fait lecture dudit alinéa qui prend la forme suivante :
« 2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques. »
Article 131, alinéa 3
L'alinéa en cause revêt ainsi la forme suivante :
« 3 Les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que celles qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d'employeurs, conformément à l'alinéa 1. »
Article 132 Rôle des électeurs (nouvelle teneur), alinéas 1, 2 et 3
Personne n'intervient en cours de lecture. Toutefois, au terme de celle-ci, un commissaire prend la parole en s'adressant plus particulièrement au département auquel il pose la question suivante : quand est-ce que l'on arrête le rôle des électeurs ? Au jour du scrutin ? Dix jours avant ?
Le département lui indique que c'est au jour du scrutin.
Article 133 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur), alinéas 1, 2, 3 et 4
Aucune remarque n'est formulée.
L'article 133 est accepté à l'unanimité.
Article 134 Expédition (nouvelle teneur), lettres a), b), c), d) e)
L'article 134 est accepté dans son intégralité.
Article 135 Nouveau matériel de vote (nouvelle teneur), alinéa 1
Accepté à l'unanimité.
L'alinéa, après quelques modification grammaticales, se lit comme suit :
« 1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n'étaient pas inscrits au rôle avant l'expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l'article 132 peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l'office jusqu'à la clôture du scrutin. »
Article 135, alinéa 2
Cet alinéa ne faisant l'objet d'aucune discussion, il est accepté à l'unanimité.
Article 136 Clôture du scrutin (nouvelle teneur)
On passe directement au vote.
L'article 136 est accepté à l'unanimité.
Article 137 Dépouillement (nouvelle teneur), alinéas 1, 2, 3 et 4
Rien à signaler, si ce n'est, grâce à l'oeil vigilant de la présidente, la suppression d'un accent grave à l'alinéa 3 : « Le dépouillement a lieu ... ».
L'article 137 est accepté à l'unanimité.
Article 138 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Sans commentaire. Accepté à l'unanimité.
Article 139 Election complémentaire en cours de législature (nouvelle teneur)
Elle inspire quelques remarques d'un commissaire autour de la marge de manoeuvre du Conseil d'Etat. Il lui semble, en réalité, que le Conseil d'Etat est obligé de décider, d'après ce qu'il sait. Or, il achoppe, pour sa part, sur la notion de « le Conseil d'Etat, lequel décide ... » dont il avoue qu'elle le surprend, à moins que cette formule n'émane, à dessein, des auteurs de la loi ? Il verrait mieux, quant à lui, une tournure du style : « le Conseil d'Etat organise ... », dans la mesure où ce fameux « décide » sous-entend une certaine latitude.
La présidente propose de changer « décide » en « procède ».
La commission discussion se rallie à la formule : « peut décider ».
Après cet échange, la teneur de l'article 139 est la suivante :
« Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel peut décider, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire. »
Article 140 Fin de fonction de prud'hommes (nouvelle teneur)
La présidente fait d'emblée remarquer qu'il conviendrait, dans le titre, d'enlever le « s » à « prud'hommes », ce qui est admis à l'unanimité.
Article 140, alinéa 1
Un membre de la commission demande une virgule après « prend fin », à la première ligne. L'article devient :
« 1 La fonction de prud'homme prend fin, sous réserve de l'âge limite fixé par la loi sur l'organisation judiciaire : (...) ».
Une commissaire faisant référence au point a) 2°, se demande, au sujet de la faillite ou de l'acte de défaut de biens, s'il n'y pas, en la matière, prescription après quelques années ?
Le département lui fait observer que l'on se trouve face à la formulation usuelle dans le cadre de la loi sur les prud'hommes. On parle bien de cas « portant atteinte à la probité et à l'honneur », pour lesquels il n'y a pas de prescription, souligne-t-il.
Article 140, alinéa 2
Aucun commentaire particulier.
Article 140, alinéa 3
Une commissaire désire faire part d'une réflexion. Ainsi, explique la députée, au Tribunal administratif, s'est-on demandé si l'on voulait conserver le terme de « greffier » ou le substituer par celui de « greffe » ? Qu'en pense-t-on dans le contexte qui occupe la commission ce jour ?
Le département signale que dans la loi des prud'hommes, il est vrai de dire que l'on a souvent remplacé « greffier » par « greffe », car on parle bien des activités administratives du greffe.
La commission décide pourtant de ne pas modifier ce terme tout en retenant les explications du département et en y faisant mention dans les commentaires.
Cet alinéa se lit, après une petite remarque visant à la suppression d'une virgule à la deuxième ligne après « transports » :
« 3 Le greffier des tribunaux de prud'hommes signale d'office et sans délai au Département de justice et police et des transports les cas de fin de fonction dont il a connaissance. »
Articles 141 à 148 (abrogés)
Ces abrogations ne résultent que du fait qu'on a « abrégé » la loi et rien de plus du fait de sa réorganisation.
Article 2
A ce stade de la discussion la commission élabore la teneur : « ... la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) ».
Le département adhère à la proposition car il fait savoir qu'il est judicieux, lorsque le Grand Conseil vote un projet de loi constitutionnelle, que l'on puisse trouver, entre parenthèses, mention de la terminologie renvoyant à l'objet visé en l'espèce. Faute de quoi, on se trouverait devant un cas de figure un peu aride, soit : « Projet de loi modifiant la constitution du XXXXX », et rien d'autre.
Au-delà de la forme, c'est le signe politique que la commission veut retenir. Elle rappelle, à cet égard, aux députés, que l'on s'était mis d'accord sur le fait que l'on voulait faire passer le « paquet » (éligibilité et mode d'élection par le Grand Conseil), une orientation en filigrane de laquelle s'esquissait clairement la volonté de tendre à l'amélioration de la juridiction des prud'hommes.
L'article 2 souligné devient :
« La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) votée le xx.xx.xxxx ».
Forte de ces explications ainsi que de ces commentaires, la majorité de la Commission judiciaire vous recommande, Mesdames, et Messieurs les député-e-s, de réserver bon accueil à ce projet de loi.
Projet de loi(8038)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Dispositions générales et élection par le Grand Conseil (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 120 Généralité (nouvelle teneur)
1 L'élection des juges prud'hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
2 Le titre I de la présente loi s'applique à l'élection des juges prud'hommes, sous réserve des articles 121 à 140.
Art. 121 Eligibilité (nouvelle teneur)
1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
2 Sont également éligibles, les citoyens suisses liés par des rapports de droit public dans le canton, ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, ainsi que les ressortissants étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton en étant liés par des rapports de travail de droit public.
3 Ne sont pas éligibles, les employeurs ou salariés qui ont subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur, sont tombés en faillite ou ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l'honneur.
Art. 122 Mode d'élection (nouvelle teneur)
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.
2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.
3 Les prud'hommes sont élus par le Grand Conseil au scrutin de liste.
4 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S'il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins d'un scrutateur désigné conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
5 Les postes non pourvus au premier tour font l'objet d'un second tour de scrutin, selon les conditions du premier tour et au plus tard 6 semaines après celui-ci.
6 Les postes non pourvus après le deuxième tour de scrutin font l'objet d'une élection complémentaire par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
Art. 123 Liste de candidats (nouvelle teneur)
1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l'élection, déposent en chancellerie d'Etat leur liste de candidats.
2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin.
3 Les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.
4 Les listes sont pourvues d'un numéro d'ordre selon la date de leur dépôt.
5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, la chancellerie d'Etat, au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).
Art. 124 Bulletins (nouvelle teneur)
Par bulletins, il faut comprendre :
Art. 125 Composition (nouvelle teneur)
Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire; s'il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération.
Art. 126 Impression (nouvelle teneur)
1 Les bulletins officiels sont imprimés par le département.
2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.
3 Ils peuvent porter un signe distinctif.
4 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.
Art. 127 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
2 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 128 Dépouillement (nouvelle teneur)
Le dépouillement s'opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
Art. 129 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Election complémentaire par les employeurs et salariés(sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 130 Second tour de scrutin (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat fixe la date du second tour de scrutin 8 semaines au moins avant le dernier jour du scrutin.
2 Dans ce second tour de scrutin, seules peuvent déposer une liste de candidats, conformément à l'article 123, les organisations professionnelles qui ont participé au premier tour.
3 Les élections sont tacites si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir.
4 La chancellerie d'Etat fait procéder à l'affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels et à sa publication dans la Feuille d'avis officielle 4 semaines avant le scrutin.
Art. 131 Qualité d'électeur (nouvelle teneur)
1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques, qui sont liés par un contrat de travail ou l'ont été au cours des 12 mois précédant l'élection.
2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques.
3 Les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que celles qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d'employeurs, conformément à l'alinéa 1.
Art. 132 Rôle des électeurs (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population tient à jour un rôle des électeurs pour chaque groupe professionnel.
2 Les électeurs peuvent adresser leurs réclamations concernant leur appartenance à un groupe à l'office cantonal de la population.
3 L'office cantonal de la population peut faire appel aux organisations professionnelles pour examiner les réclamations concernant l'appartenance des électeurs aux divers groupes professionnels.
Art. 133 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le second tour de scrutin a lieu exclusivement par correspondance, sous réserve de l'article 135.
2 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
3 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 134 Expédition (nouvelle teneur)
L'Etat fait parvenir à chaque électeur, 10 jours avant le jour officiel du scrutin :
Art. 135 Nouveau matériel de vote (nouvelle teneur)
1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n'étaient pas inscrits au rôle avant l'expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l'article 132 peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l'office jusqu'à la clôture du scrutin.
2 Ces électeurs peuvent déposer leur vote dans l'urne de l'office ou voter par correspondance.
Art. 136 Clôture du scrutin (nouvelle teneur)
Art. 137 Dépouillement (nouvelle teneur)
1 Les opérations de dépouillement sont placées sous la responsabilité et le contrôle du service des votations et élections.
2 Le service nomme, sur proposition des organisations professionnelles, 5 délégués par élection pour former les bureaux de dépouillement.
3 Le dépouillement a lieu le lendemain de la clôture du scrutin dans les locaux fixés par le service.
4 Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi et doit être signé par les membres des bureaux de dépouillement.
Art. 138 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille d'avis officielle les résultats de l'élection.
Election complémentaire en cours de législatureet fin de la fonction de prud'hommes (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 139 Election complémentaire en cours de législature (nouvelle teneur)
Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel peut décider, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.
Art. 140 Fin de la fonction de prud'hommes (nouvelle teneur)
1 La fonction de prud'hommes prend fin, sous réserve de l'âge limite fixé par la loi sur l'organisation judiciaire :
2 Tout prud'homme qui tombe sous le coup des dispositions de l'alinéa 1 est tenu d'en aviser immédiatement le Département de justice et police et des transports.
3 Le greffier des tribunaux de prud'hommes signale d'office et sans délai au Département de justice et police et des transports les cas de fin de fonction dont il a connaissance.
4 Ce département informe aussitôt l'intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
Art. 141 à 148 (abrogés)
Article 2
La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) votée le xx.xx.xxxx.
PL 7998-A
Premier débat
Le président. Madame Sayegh, vous avez la parole, sur le projet de loi 7998.
M. Bernard Annen. Encore !
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Oui, encore, Monsieur Annen, mais il n'y a que deux rapports, soyez rassurés !
Vous aurez compris que le projet de loi 7998 est un projet de modification constitutionnelle aux fins d'élargir les conditions d'éligibilité... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) ... pour les prud'hommes et de transférer la procédure d'élection au Grand Conseil.
Notre parlement a la propension de travailler vite. L'article 74 de la constitution avait été modifié à fin 1998 et nous avons en fait travaillé sur l'ancienne rédaction. L'article 74 de la constitution n'a pas été modifié au fond, mais seulement à la forme. J'ai, du reste, déposé un amendement à ce propos.
Cela dit, je laisse le débat se dérouler. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant.
M. Michel Balestra (L). Ce soir, je n'ai décidément pas de chance, je ne suis jamais d'accord avec les projets qui sont proposés...
Vous allez voter ce soir la réforme de la juridiction des prud'hommes, mais comme l'un des deux projets est un projet de loi constitutionnelle le peuple devra se prononcer. Et la question qui figurera sur le bulletin de vote sera la suivante : «Acceptez-vous la réforme de la juridiction des prud'hommes (Tribunal du travail) ?». C'est à ce niveau que cette proposition n'est pas correcte.
La réforme de la juridiction des prud'hommes vise deux objectifs :
Le premier objectif est la modernisation du système d'élection, à savoir élection par le Grand Conseil à deux tours, les candidats devant recueillir les deux tiers des suffrages. Si par impossible le Grand Conseil ne parvenait pas à se mettre d'accord, des élections traditionnelles seraient organisées. Cette réforme est en elle-même suffisamment importante pour faire l'objet d'une question au souverain et la réponse serait unanime. La question au souverain serait : «Etes-vous favorables à la réforme des prud'hommes : oui ? non ?». Et nous serions d'accord.
Les collègues des bancs d'en face ont décidé d'intégrer dans le même article le droit de vote et d'éligibilité pour les juges et les électeurs étrangers. Mesdames et Messieurs les députés, il s'agit tactiquement de piéger une partie du corps électoral qui a refusé clairement le droit de vote et d'éligibilité pour les juges étrangers, il y a quelques années à peine. Mesdames et Messieurs les députés, cette manière de faire n'est pas respectueuse de la clarté des enjeux à laquelle a droit le souverain. Le droit de vote et d'éligibilité des étrangers, comme juges prud'hommes, est une réforme qui vaut mieux que l'enjeu d'un demi-alinéa au milieu d'un article unique... Cette manière de faire est de nature à tromper les électeurs, et les libéraux s'opposent à cette façon de procéder.
Nous avons proposé en commission de séparer les deux réformes, afin de clarifier le débat. Les experts présents pensaient également que ce mode de faire était plus raisonnable et de nature à assurer la réussite de la réforme, mais la commission n'en a pas voulu - forcing oblige... C'est regrettable !
Les libéraux refuseront donc ce projet de loi constitutionnelle.
Le président. Nous traitons, je vous le rappelle, le projet de loi 7998-A. je vous propose de le terminer et de traiter le projet 8038-A ensuite.
M. Charles Beer (S). Le projet de loi constitutionnelle sur lequel nous débattons est un projet de loi important qui participe, avec d'autres - un projet de loi récemment voté par ce Grand Conseil et le projet de loi que nous allons traiter - de la modernisation de la juridiction des prud'hommes. La modernisation de cette juridiction ne repose pas uniquement sur l'aspect des modalités de désignation ni sur l'intégration de juges étrangers.
Comme on a pu le voir, tout un ensemble de nouvelles dispositions ont été adoptées concernant respectivement l'intervention des mandataires, la conciliation et la réforme des groupes. Ces différents projets rejoignent un peu l'esprit du travail du groupe d'experts, qui avait été transmis au Conseil d'Etat en 1997. C'est dans un concept général que nous devons lire aujourd'hui cette adaptation constitutionnelle.
Or, Monsieur Balestra, vous nous dites être gêné - et votre groupe avec vous - par le fait que nous mêlons ici deux dispositions importantes, l'une concernant le mode de désignation, l'autre concernant les personnes qui peuvent être désignées. Il faut raison garder, en ce sens qu'il s'agit simplement ici de moderniser cette juridiction et de lui donner les moyens de fonctionner correctement. L'intégration des juges étrangers ne vise pas uniquement un principe d'équité sociale - j'allais même dire que ce n'est pas le but prioritaire - elle vise essentiellement à assurer le bon fonctionnement de la juridiction des prud'hommes. Et cette disposition, intégrée au mode de désignation par le Grand Conseil, vise à faciliter le fonctionnement de cette juridiction. En ce sens, une question globale doit bel et bien être posée. Et elle ne mérite pas d'être coupée en quatre dans le sens de la longueur, comme on le ferait avec les rares cheveux que je peux encore voir sur votre tête, Monsieur Balestra...
Pour terminer, je dirai ceci :
Le refus populaire que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Balestra, semble très important pour vous, mais je tiens à dire ici qu'il s'agissait à l'époque d'une tactique du gouvernement pour faire tomber un projet de loi beaucoup plus audacieux d'intégration des étrangers et des étrangères dans la cité, qui donnait un droit de vote et d'éligibilité beaucoup plus général. Et le peuple, devant une réformette d'intégration, opposée à une réforme beaucoup plus large d'intégration, avait manifesté son refus de toute modernisation. C'est à déplorer, mais c'était ainsi.
Mais il faut remettre ce projet dans la perspective des travaux de ce Grand Conseil dont le but est, d'abord et prioritairement, le bon fonctionnement de la juridiction du Tribunal des prud'hommes.
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Il ne faut pas opposer le fonctionnement de la justice à la justice. Si le fonctionnement de la justice est mauvais - et dans cette juridiction le fonctionnement de la justice est très mauvais - la justice sociale et la justice envers le justiciable est fondamentalement biaisée.
L'objectif de ce projet de loi est de mettre en harmonie la réalité sociale et économique que nous vivons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la venue sur notre territoire de personnes immigrées que nous avons acceptées et avec lesquelles nous avons travaillé. Mais aujourd'hui, cela pose de gros problèmes. La semaine dernière encore, je me suis rendu au Tribunal des prud'hommes : il n'y avait pas assez de juges pour que le Tribunal siège valablement et nous avons dû renvoyer l'audience. Ce n'est pas un cas particulier, cela arrive chaque semaine. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a pas assez de juges employeurs - la plupart d'entre eux habite en dehors du canton - et pas assez de juges employés - la majorité des employés dans la plupart des branches de notre économie sont des travailleurs immigrés de la première vague, je veux parler des Italiens, des Espagnols, des Portugais et, plus récemment, des Yougoslaves.
Il faut changer cette situation injuste et faire en sorte que ce tribunal fonctionne le mieux possible pour régler les conflits de travail. Ces conflits, je vous le rappelle, sont principalement cantonnés dans les entreprises et, dès le moment où on pourra y mettre bon ordre, on pourra au moins récupérer les salaires indûment gardés des employés licenciés. La réalité, c'est que ces jugement sont rendus parfois au bout d'une année, voire deux. Aujourd'hui encore, si le conflit ne porte pas au moins sur 20 000 F, vous ne pouvez pas être assisté par un avocat en conciliation au Tribunal des prud'hommes, sauf en appel où un avocat pourra rétablir le droit. Car, malheureusement, actuellement ce n'est pas le droit qui prime, mais l'arbitraire.
Voilà, grosso modo, la réforme qui vous est proposée. Elle vise essentiellement à rétablir une justice fondamentale : donner le droit à des citoyens qui habitent depuis des décennies dans notre pays de régler leurs propres affaires, ce qui me semblait être un des principes de base de notre pays.
Je vous invite donc à voter ce projet de loi et à soutenir la campagne de votation sur ce projet de loi qui aura lieu en septembre - puisque nous avons affaire à une modification constitutionnelle - pour rétablir la justice dans notre canton.
M. Michel Balestra (L). Nous avons voté une nouvelle loi sur la juridiction des prud'hommes qui a fait diminuer et passer le nombre de groupes de douze à six, rendant ainsi le recrutement des juges bien plus facile.
Nous lançons aujourd'hui un projet de loi constitutionnelle dont le but est d'améliorer le fonctionnement des élections, et nous étions d'accord pour le soutenir. Nous posons formellement la question de l'éligibilité et du droit de vote des étrangers, et nous étions d'accord d'en discuter.
Mais, Mesdames et Messieurs les députés, l'éligibilité et le droit de vote des étrangers, dans une juridiction comme celle des prud'hommes, est un principe politique important. Cela mérite mieux que d'être noyé dans un seul article et cela ne se décide pas pour des raisons d'intendance; cela se décide par idéal ou par conviction. Si nous manquions de candidats au Conseil d'Etat, faudrait-il pour autant élire un étranger ? Ce raisonnement est complètement aberrant ! (Remarques.) C'est une très mauvaise démonstration, et je pense que la population genevoise a le droit, lorsqu'elle vote sur un article de loi, de savoir très précisément et dans son intitulé et dans sa matière sur quoi elle vote.
M. Bernard Annen (L). Autant votre démonstration, Monsieur Beer, pourrait être convaincante autant la vôtre, Monsieur Pagani, démolit complètement la thèse syndicale, que je pourrais qualifier de «raisonnable». Monsieur Pagani, votre démonstration est si absurde qu'elle risque de mettre en péril un principe qui n'est pourtant pas dénué de tout fondement.
A vous entendre, on pourrait penser que seuls les juges étrangers sont capables de rendre la justice en matière de prud'hommes... Quelle absurdité vous avancez là ! M. Beer nous dit par contre qu'il manque de juges suisses dans un certain nombre de secteurs économiques et qu'il faut donner des possibilités d'être élu à d'autres personnes, qui non seulement connaissent le métier mais encore sont parfaitement intégrées. Mais, vous, vous prenez une position totalement opposée : vous en êtes encore à la lutte des classes ! Franchement, Monsieur, vous avez un siècle de retard, et je crois que vous prenez d'énormes responsabilités en avançant de tels arguments qui relèvent plus d'idéologie que de raison !
Cela étant, les propos de M. Balestra ne sont pas contradictoires avec les miens, puisqu'il dit simplement qu'il faut faire voter séparément ce principe, qui paraît très important pour vous. En fait, il ne faut pas donner la même importance à la répartition du nombre de juges élus par notre parlement et au principe d'accepter un juge étranger. C'est ce qui explique la position de M. Balestra, et c'est aussi la mienne.
M. Philippe Glatz (PDC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra le projet de loi constitutionnelle modifiant la constitution dans le cadre de l'élection de juges étrangers au sein du Tribunal des prud'hommes. Nous pensons en effet qu'il est juste et sain que des juges étrangers puissent siéger dans une telle juridiction pour les raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas puisqu'elles ont été très bien exposées par M. Beer, mais aussi parce qu'il est juste et sain que la communauté étrangère puisse participer à la vie publique et à la vie du travail dans ce cadre.
Genève, depuis très longtemps, est fière d'accueillir des étrangers en son sein, et je suis personnellement très fier d'habiter dans la ville de Suisse qui compte la plus forte proportion d'étrangers. Je souhaite que ceux-ci - je parle là en mon nom - puissent participer encore plus activement à la vie publique et à la vie de notre cité en général. (Applaudissements.)
M. Laurent Moutinot. Vous avez déjà voté une importante réforme de la procédure devant les juridictions du travail. Vous devez poursuivre cette réforme aujourd'hui, s'agissant de l'éligibilité des juges étrangers et du mode de désignation de ces juges.
Je suis un peu surpris de l'antagonisme qui se manifeste aujourd'hui, car les débats de commission ont été longs et nous - députés, experts ou représentant du Conseil d'Etat - avons hésité longtemps pour savoir s'il fallait grouper ces deux éléments ou les séparer. Nous connaissons tous les avantages et les inconvénients de chacune de ces options, mais, finalement, la majorité de la commission a pensé que la meilleure solution était de les grouper, dans le but de montrer la détermination du Grand Conseil et du Conseil d'Etat à faire aboutir cette réforme. Je le répète, je suis étonné de ce qui se passe, même si je conçois que l'on peut avoir des avis différents sur la question. Je souhaite vivement, parce que cela correspond à l'esprit des travaux de la commission, que la question purement stratégique qui vous fait diverger aujourd'hui, une fois réglée par le vote de ce Grand Conseil, soit oubliée, afin que nous travaillions tous à l'adoption de cette nouvelle disposition constitutionnelle.
Monsieur Balestra, vous formulez des critiques de stratégie, pas des critiques sur le fond - et vous avez raison. Pour faire accepter cette réforme à la population, il faudra que le Grand Conseil et tous les partis soient unis, car c'est effectivement une réforme importante sur le plan des principes et pour ses conséquences pratiques. Se disputer en public sur de pures questions stratégiques est le meilleur moyen de faire échouer une belle réforme.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article unique (souligné)
Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Je voudrais juste vous rappeler que la teneur de l'article 74 est modifiée quant à la forme, mais pas au fond. Vous pouvez donc voter l'amendement que j'ai déposé sans que cela donne lieu à un nouveau débat. Il faut simplement faire attention de ne pas se tromper de texte pour le Mémorial.
Le président. J'essaye de comprendre, Madame le rapporteur ! Je ne trouve pas de lettre e) dans le projet de loi...
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Je vais vous expliquer. A l'article 74, alinéa 1, nouvelle teneur - l'intitulé ne change pas - le texte est remplacé par l'amendement que je vous propose, soit la lettre e), qui se lit ainsi :
«e) de magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
On supprime ainsi les juges du travail, puisque, dans l'optique de la réforme, ces juges seront élus par le Grand Conseil. Il y a donc incompatibilité à être à la fois juge du travail et député.
Le président. Si j'ai bien compris votre amendement, Madame le rapporteur, l'alinéa 1 tel qu'il figure à la page 9 de votre rapport est supprimé et remplacé par une lettre e) !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. C'est exact ! (L'oratrice est interpellée par un député.) Non, ça c'est le mauvais texte !
Le président. Nous avons compris ! L'alinéa 1 : «Les fonctions de conseiller d'Etat, comme celles de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants, sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil.» est supprimé et remplacé par une lettre e) : «de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Oui ! En effet, il s'inscrit dans le texte actuel de la constitution qui comporte un alinéa 1 et des lettres a), b), c), d) et e). Seule la lettre e) est modifiée en supprimant : «...et des juges prud'hommes». Je vous ai donné la nouvelle teneur de la lettre e). Cela ne supprime donc pas l'alinéa 1 qui se trouve simplement substitué à l'autre...
M. Claude Blanc. Ce n'est pas clair !
Une voix. Il faut le renvoyer en commission !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Mais non, il ne faut pas le renvoyer en commission ! Il s'agit d'une simple question de disposition du texte qui est différente. J'ai fait déposer ce texte sur vos pupitres. Vous voyez bien que le fond est le même !
Le président. Madame le rapporteur, si j'ai bien compris, cette fois, l'alinéa 1, tel qu'il figure à la page 9 est conservé, mais vous modifiez la lettre e) qui devient : «de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Voilà, c'est exact !
Le président. Nous en sommes donc bien à l'article 74, alinéa 1, lettre e), et c'est cette lettre qui est modifiée...
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Exactement !
Le président. ...mais on modifie aussi, Madame le rapporteur, l'alinéa 1 ?
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Mais cet alinéa 1, tel qu'il figure à la page 9, n'est plus en vigueur, Monsieur le président !
Le président. C'est donc bien ce que je disais tout à l'heure ! Il est supprimé !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. L'article 74, alinéa 1, tel qu'il figure à la page 9 est supprimé et remplacé par l'amendement que j'ai déposé.
Le président. C'est bien ce que je disais au départ. L'alinéa 1 est supprimé et on modifie la lettre e)... (Commentaires.) Mais, oui ! Madame le rapporteur, il est tout de même intéressant que le Grand Conseil sache sur quoi il vote... (Remarques et rires.)
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Mais, Monsieur le président, j'essaye de vous faire comprendre que l'on ne supprime pas l'alinéa 1 en tant que tel, on supprime le texte tel qu'il figure à la page 9. C'est tout ! J'ai pris la peine de vous donner le texte actuellement en vigueur en dessous de l'amendement que je propose, et vous verrez qu'il s'agit d'un alinéa 1 avec cinq lettres. Donc, il suffit de mettre : article 74, alinéa 1, lettre e) nouvelle teneur.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés... (Brouhaha.) Nous sommes en présence d'un article unique, souligné, qui modifie une autre loi, dans laquelle, si j'ai bien compris, vous voulez modifier la seule lettre e).
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. C'est exact !
Le président. Il faut donc supprimer le texte qui se trouve à l'article 74, alinéa 1 tel qu'il figure à la page 9 et le remplacer par la lettre e), comme vous le proposez !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Exactement !
Le président. Très bien ! Il s'agit donc bien de la suppression de l'alinéa 1.
M. Claude Blanc (PDC). Monsieur le président, c'est assez laborieux ! J'ai cru comprendre qu'ainsi on voulait introduire une incompatibilité entre la fonction de député et la fonction de juge prud'homme... Est-ce bien exact ?
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Oui, Monsieur le député Blanc. Puisque dans le contexte de cette modification il y a deux modifications : la première est un élargissement des conditions d'éligibilité et la deuxième est la modification du mode d'élection - les juges prud'hommes seraient élus par le Grand Conseil. Comme vous devez le savoir, nous sommes le seul canton à procéder encore à des élections générales. Dans la plupart des cantons, c'est ou le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil qui les élisent. Etant donné que nous avons décidé en commission de lier les deux questions pour n'en soumettre qu'une au peuple, il faut évidemment rendre incompatible la fonction de juge du travail ou juge prud'homme avec celle de député, car il n'est pas possible de s'élire soi-même. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est parvenue la commission judiciaire.
M. Laurent Moutinot. Monsieur le président, vous avez tout à l'heure parfaitement résumé ce qui est demandé au vote, à savoir que c'est la lettre e) figurant dans l'amendement déposé sur nos tables qui remplace le texte de l'alinéa 1 qui se trouve en page 9.
Le président. Très bien ! Cela ne veut bien sûr pas dire que l'on supprime l'alinéa 1, puisqu'on n'en parle plus ! On ne modifie que la lettre e)...
Mesdames et Messieurs les députés, nous votons sur le texte tel qu'il figure sur la feuille d'amendement, à l'article 74, alinéa 1 :
«e) de magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
C'est ce texte et aucun autre qui va être voté sous article 74, alinéa 1, nouvelle teneur.
M. Christian Grobet (AdG). J'y vois un tout petit peu plus clair. Dans la mesure où, malheureusement, le texte de la constitution en notre possession n'est pas à jour, en tout cas sur nos bancs, j'ai vérifié dans le classeur... (L'orateur est interpellé.) Oui ! Mais puisqu'il s'agit de modifier l'article 74, j'ai tout de même voulu voir le texte en vigueur... (L'orateur est interpellé.) Oui, j'ai bien compris, Madame Sayegh, que vous avez fait déposer une feuille d'amendement sur nos pupitres, j'ai vu que le texte de l'article 74 en vigueur figure sur cette feuille, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer les juges prud'hommes à la lettre e).
A mon avis, la fonction de juge prud'homme est bel et bien incompatible avec la fonction de député, puisque ce sont les députés qui vont les élire.
Une voix. C'est justement ce qu'elle veut faire...
M. Claude Blanc (PDC). J'ai compris cela de la même manière, mais je me demande pourquoi, sous prétexte que ce sont les députés qui vont élire les juges prud'hommes, la fonction de député devrait être rendue incompatible avec la fonction de juge prud'homme. Beaucoup de fonctions sont occupées par des personnes désignées par des députés, et il n'y a pas pour autant incompatibilité avec la fonction de député... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) Vous introduisez ainsi, un peu par la bande, une incompatibilité nouvelle dans la constitution, qui me surprend. Et je ne vois pas la nécessité d'empêcher les députés d'être juges prud'hommes.
M. Christian Grobet (AdG). Il est important de lire le texte actuel de l'article 74, Monsieur Blanc. Ce petit ouvrage que j'ai ici n'est pas à jour, mais le texte actuel de la constitution est celui qui figure dans le classeur et qui se trouve sur la feuille d'amendement de Mme Sayegh. Je le lis :
«1Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions :
a) de conseiller d'Etat et de chancelier d'Etat;
b) de collaborateur de l'entourage immédiat des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat;
c) de collaborateur du service du Grand Conseil;
d) de cadre supérieur de la fonction publique;
e) de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes.»
M. Claude Blanc. C'est exactement le texte que nous avons dans notre bouquin !
M. Christian Grobet. Eh bien, peut-être que le vôtre est à jour ! (Remarques.) C'est donc le texte actuel... (L'orateur est interpellé.) Non ! «A l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes», cela veut dire qu'un juge prud'homme peut être aussi député. Il faut donc examiner si on veut maintenir cette exception ou pas.
M. Olivier Vaucher. Si on veut avoir encore quelques juges, il vaut mieux la maintenir !
M. Claude Blanc (PDC). Nous sommes bien d'accord et j'avais le bon texte. Mais - je vous le redemande encore une fois - pour quelle raison voulez-vous introduire une incompatibilité entre le mandat de député et le mandat de juge prud'homme ?
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, s'il vous plaît ! L'amendement qui vous est proposé vise justement à enlever «...et des juges prud'hommes»...
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Je propose de reprendre la proposition de M. Blanc, étant donné qu'il est difficile de recruter des juges - et des bons juges - et de laisser l'article constitutionnel en l'état. Il vaut effectivement mieux ne pas rendre la fonction de juge prud'homme incompatible avec celle de député.
Le président. Madame Sayegh, je souhaite avoir encore une explication. La loi actuelle fixe les incompatibilités, à la lettre e), de député avec les fonctions de : magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes. Le but de votre amendement est de supprimer cette exception, n'est-ce pas ?
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Voilà !
Le président. Ce qui rend les deux fonctions incompatibles...
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Je veux juste préciser que l'amendement ne modifiait en rien le fond. Nous avions décidé à l'unanimité, en commission, que les mandats de député et de juge prud'homme devaient être incompatibles, puisque ce sont les députés qui élisent ces juges. Si toute l'assemblée estime que ces deux mandats ne sont pas incompatibles, il faut aller dans ce sens. Ce serait plutôt une bonne chose, car les possibilités seraient ainsi plus grandes. Notre souci en commission était de conserver une certaine éthique et d'éviter des collusions.
Par contre, je vais vous donner une petite explication. Le texte sur lequel nous avons travaillé en commission était différent à la forme - mais au fond il était le même - parce que la nouvelle teneur est entrée en vigueur en janvier 1999 et que nous avons commencé nos travaux en février.
Si on veut supprimer cette incompatibilité - ou garder la compatibilité - il suffit de supprimer l'article 74... Enfin, je vous laisse décider, mais, à titre personnel, je ne m'y oppose pas !
Le président. On ne va certainement en supprimer qu'une partie...
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Monsieur le président, à ce moment-là, non seulement je retire l'amendement mais je demande la suppression de l'article 74 qui n'est plus en vigueur !
Le président. D'accord ! Oui, c'est juste, Mesdames et Messieurs les députés, si on supprime l'article 74 dans le projet de loi 7998, il n'y a pas de modification du texte actuellement en vigueur.
M. Albert Rodrik (S). L'article 74 de la constitution dans son libellé actuel est issu du vote populaire du 29 novembre 1998. Il n'est donc vraiment pas nécessaire d'y toucher ! (Exclamations.)
M. Christian Grobet (AdG). L'article 74 actuel vient d'être voté par le peuple, comme vient de le dire M. Rodrik, ce qui explique que certains de nos petits classeurs ne soient pas à jour. Il semble du reste qu'il y ait une inégalité de traitement... (Exclamations.) ... Monsieur Blanc, même si elle n'est pas aussi grave que celle évoquée tout à l'heure, mais tout de même !
Il est tout à fait logique qu'il y ait incompatibilité avec la fonction de député pour les magistrats de l'ordre judiciaire qui travaillent à plein temps. Mais on a admis que les juges suppléants pouvaient siéger au Grand Conseil, parce qu'ils ne travaillent pas à plein temps, qu'ils soient élus par le peuple ou qu'ils soient désignés par le Grand Conseil dans le cadre d'une élection partielle. Jusqu'à présent, les juges prud'hommes étaient uniquement élus par le peuple et maintenant ils le seront par le Grand Conseil. Jusqu'ici on estimait qu'ils pouvaient également être élus députés. Pour ma part, je pense que c'est normal. Au moment du vote, le député qui est candidat au poste de juge s'abstiendra de voter, c'est tout. Comme ces juges ne siègent qu'à temps partiel, il me semble qu'on peut maintenir cette exception, ce qui nous donnera le plaisir de voir M. Blanc face à M. Pagani au Tribunal des prud'hommes ! Ou côte à côte ! (Exclamations et rires.)
Une voix. Et Balestra !
M. Christian Grobet. Et Balestra, oui !
Le président. Bien, Mesdames et Messieurs les députés, si j'ai bien suivi vos débats, nous allons voter la suppression de l'article 74, alinéa 1.
Une voix. Très bien !
Une voix. On ne le change pas !
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. Cet article est donc supprimé !
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Monsieur le président, j'aimerais mieux que vous disiez que nous avons renoncé à modifier l'article 74 de la constitution !
Le président. Il est supprimé dans le projet de loi 7998, donc il n'y a pas de modification de cet article.
M. Michel Balestra (L). Vous serez d'accord que le débat manque vraiment de clarté... Quand notre bon peuple devra répondre par oui ou par non, il ne saura pas très bien où il en est !
Pour ma part, je n'ai pas encore compris si vous avez formellement demandé à ce Grand Conseil s'il était pour ou contre, majoritairement, une incompatibilité entre le mandat de juge prud'homme, attribué dorénavant par le Grand Conseil, et celui de député... (Exclamations et remarques. Le président agite la cloche.)
Une voix. Ils pourront siéger aux deux endroits !
M. Michel Balestra. Ils pourront siéger aux deux endroits... Bien, je suis content d'avoir compris !
Mais je ne suis pas d'accord avec cette disposition non plus... Que le Grand Conseil soit désigné par la constitution pour élire les juges prud'hommes, c'est une bonne chose et une bonne amélioration du fonctionnement. Mais qu'il puisse voter pour des juges prud'hommes qui sont en son sein, je ne trouve pas cela raisonnable !
M. Bernard Lescaze. Alors, il fallait voter non, comme moi ! (Remarques et rires.)
Une voix. Mais il a voté non ! (Brouhaha.)
Mis aux voix, les articles 139 à 143 sont adoptés.
Mis aux voix, l'article unique (souligné) est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi constitutionnelle(7998)
modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)
(Réforme de la juridiction des prud'hommes {juridiction du travail})
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 139 compétence (nouvelle teneur)
La juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger :
Art. 140 élection (nouvelle teneur)
1 La loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud'hommes ainsi que le nombre de juges prud'hommes émanant de chaque groupe professionnel.
2 Les juges prud'hommes sont élus pour une durée de six ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.
3 Pour être élu, un juge prud'homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non repourvus font l'objet d'une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
4 Les élections sont tacites s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.
5 Sont électeurs et éligibles les employeurs et les salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles les employeurs et les salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
6 La loi règle les modalités d'élection ainsi que les conditions à remplir pour être élu comme juge employeur ou salarié. Elle fixe également l'organisation de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail).
Art. 141 à 143 (Abrogés)
PL 8038-A
Premier débat
M. Michel Halpérin (L). Il est 22 h 45, et je me demande si le Grand Conseil ne devrait pas raisonnablement mettre un terme à ses travaux...
Le président. Nous avons encore une pétition et une résolution à traiter, Monsieur Halpérin !
M. Michel Halpérin. On n'est pas obligé de tout faire !
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Je serai bref puisque l'ensemble du débat lié à ce projet de loi a été fait.
Je vous rappelle juste pour la forme que ce projet de loi, si le corps électoral accepte le projet de modification constitutionnelle, sera adopté de fait et qu'il entrera en force. Son but principal est de mettre en forme technique la procédure à deux tours, voire à trois tours, que nous avons adoptée pour élire ces juges prud'hommes.
Les trois tours sont les suivants :
Tout d'abord, les partenaires sociaux, employeurs et employés, pourront s'entendre pour nous présenter des listes de candidats. Si le nombre de places à repourvoir et le nombre de candidats, et pas plus, correspond, l'élection est tacite. S'il y en a plus, nous serons obligés de trancher, et seuls les candidats qui obtiendront deux tiers de nos suffrages seront élus. Ce sera le premier tour.
Ensuite, les partenaires sociaux pourront se mettre d'accord sur leur représentativité et, éventuellement, représenter des listes compactes, ce qui nous permettrait d'accepter tacitement l'élection de ces juges. Mais s'il y a plus de juges que de sièges à repourvoir nous pourrons nous déterminer aux deux tiers, au plus tard six semaines après le premier tour.
Si nous ne nous sommes toujours pas mis d'accord, le corps électoral, en deux circonscriptions employeurs et employés, devra trancher. Ce sera le troisième tour. Je signale entre parenthèses qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de déterminer de manière systématique qui est employeur dans notre République et, donc, qui a le droit d'élire ses pairs, et qui est employé, et qui a aussi le droit d'élire ses pairs - cela nous a été confirmé par M. Ascheri, du Service des votations et élections. Il faudrait donc reconstituer ces corps électoraux et pour ce troisième tour - comme cela se passerait si le corps électoral refusait la modification constitutionnelle - pratiquer le vote dit «universel», vote qui en l'occurrence ne l'est plus tellement...
M. Claude Blanc (PDC). Je vous prie de m'excuser d'intervenir à nouveau, mais je ne comprends pas pourquoi la commission a jugé utile d'exiger une majorité des deux tiers... Pour une élection, cela me paraît énorme... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) Je ne connais qu'une seule fonction qui exige la majorité des deux tiers...
M. Michel Halpérin. C'est le pape !
M. Claude Blanc. C'est le pape, exactement !
M. Michel Balestra (L). Lors des discussions de commission, le danger qui apparaissait pour l'élection des juges prud'hommes par le Grand Conseil était la cristallisation des positions et la politisation des juges prud'hommes. L'avantage déterminant de la solution qui a été choisie dans le projet de loi d'application visant à concrétiser la disposition constitutionnelle que vous avez votée, c'est justement qu'elle permet un premier tour fictif. C'est-à-dire que si personne ne propose plus de juges qu'il n'y a de postes à pourvoir, ce sera une élection tacite. Ensuite, le projet prévoit une élection devant ce Grand Conseil aux deux tiers, soit le premier tour, puis un deuxième tour devant le Grand Conseil, toujours aux deux tiers. Ensuite, si le Grand Conseil n'a pas eu la sagesse d'élire les juges prud'hommes, une élection, telle qu'elle se passait autrefois, revient en force. Cela veut dire que nous devrons, si les milieux patronaux et syndicaux n'ont pas eu l'intelligence de se mettre d'accord, le faire pour eux, en dehors des réflexions politiques et avec une large majorité.
M. Michel Halpérin. Eh bien, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge !
M. Claude Blanc. Ce n'est pas demain la veille !
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Je me réjouis que M. Balestra soit à ce point convaincu de ce projet de loi et qu'il défende la position de la commission...
Cela étant, pour apporter une précision à ses propos, je vous indique que la commission a jugé plutôt délicat que votre serviteur, par exemple, puisse élire des juges employeurs et, inversement, que les milieux représentant les employeurs puissent élire des représentants des travailleurs. Cela pose effectivement un certain nombre de problèmes hautement politiques, ou, selon la sensibilité de chacun, hautement stratégiques. Nous avons jugé plus sage de réunir une majorité aux deux tiers. Mais, si l'assemblée ici présente décide qu'une majorité qualifiée suffirait, nous nous rendrons bien évidemment à l'avis de la majorité. Nous n'en ferons pas une histoire de principe.
M. Charles Beer (S). J'apporte juste une précision technique : le risque que les employeurs et les employés ne se mettent pas d'accord est limité, vu qu'il s'agit évidemment d'un système totalement paritaire, cinquante/cinquante. Le risque qu'il y ait des contestations se trouve à l'intérieur de chaque délégation, respectivement patronale et syndicale. C'est ce risque qui nous mettrait dans l'obligation de recourir à une élection par le Grand Conseil et, en cas de blocage, d'utiliser le système actuel.
Il faut donc éviter de peindre le diable en noir sur la muraille; il n'y a strictement aucun risque. Dans un passé récent, les contestations ont toujours porté sur des listes marginales, qui n'auraient en rien entravé une élection aux deux tiers par le Grand Conseil.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que l'article 1 (souligné).
Article 2 (souligné)
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, l'article 2, souligné, parle d'une loi votée le xxxx, parce qu'au moment des travaux de la commission le Conseil d'Etat n'avait pas encore fixé la date de la votation. Le Conseil d'Etat l'ayant fixée au 26 septembre 1999, je formule un amendement pour remplacer ces x par la date en question.
Le président. Je mets donc aux voix l'amendement suivant proposé à l'article 2, souligné :
«...votée le 26 septembre 1999.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 2 (souligné) ainsi amendé est adopté.
Le président. Le troisième débat est demandé ? (Contestations.) Si, si nous votons en trois débats. Monsieur Blanc, vous avez la parole.
M. Claude Blanc (PDC). Si j'ai bien compris, ce projet de loi est subordonné à l'acceptation par le peuple de la modification constitutionnelle. Nous devons donc remettre le troisième débat à plus tard, après la votation constitutionnelle... (Commentaires.)
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, deux méthodes étaient effectivement envisageables : l'une aurait consisté à repousser le troisième débat en attendant le vote populaire, et l'autre à ajouter cet article 2. C'est une clause résolutoire qui fait que cette loi n'entre en vigueur que si le peuple vote favorablement. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir deux sécurités. Cette loi peut donc être votée intégralement grâce, précisément, au texte de l'article 2 souligné.
Le président. Monsieur Blanc, deux possibilités sont donc offertes. Comme l'amendement a été adopté tout à l'heure, je suis passé au troisième débat...
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8038)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Dispositions générales et élection par le Grand Conseil (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 120 Généralité (nouvelle teneur)
1 L'élection des juges prud'hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
2 Le titre I de la présente loi s'applique à l'élection des juges prud'hommes, sous réserve des articles 121 à 140.
Art. 121 Eligibilité (nouvelle teneur)
1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
2 Sont également éligibles, les citoyens suisses liés par des rapports de droit public dans le canton, ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, ainsi que les ressortissants étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton en étant liés par des rapports de travail de droit public.
3 Ne sont pas éligibles, les employeurs ou salariés qui ont subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur, sont tombés en faillite ou ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l'honneur.
Art. 122 Mode d'élection (nouvelle teneur)
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.
2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.
3 Les prud'hommes sont élus par le Grand Conseil au scrutin de liste.
4 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S'il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins d'un scrutateur désigné conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
5 Les postes non pourvus au premier tour font l'objet d'un second tour de scrutin, selon les conditions du premier tour et au plus tard 6 semaines après celui-ci.
6 Les postes non pourvus après le deuxième tour de scrutin font l'objet d'une élection complémentaire par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
Art. 123 Liste de candidats (nouvelle teneur)
1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l'élection, déposent en chancellerie d'Etat leur liste de candidats.
2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin.
3 Les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.
4 Les listes sont pourvues d'un numéro d'ordre selon la date de leur dépôt.
5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, la chancellerie d'Etat, au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).
Art. 124 Bulletins (nouvelle teneur)
Par bulletins, il faut comprendre :
Art. 125 Composition (nouvelle teneur)
Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire; s'il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération.
Art. 126 Impression (nouvelle teneur)
1 Les bulletins officiels sont imprimés par le département.
2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.
3 Ils peuvent porter un signe distinctif.
4 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.
Art. 127 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
2 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 128 Dépouillement (nouvelle teneur)
Le dépouillement s'opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
Art. 129 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Election complémentaire par les employeurs et salariés(sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 130 Second tour de scrutin (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat fixe la date du second tour de scrutin 8 semaines au moins avant le dernier jour du scrutin.
2 Dans ce second tour de scrutin, seules peuvent déposer une liste de candidats, conformément à l'article 123, les organisations professionnelles qui ont participé au premier tour.
3 Les élections sont tacites si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir.
4 La chancellerie d'Etat fait procéder à l'affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels et à sa publication dans la Feuille d'avis officielle 4 semaines avant le scrutin.
Art. 131 Qualité d'électeur (nouvelle teneur)
1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques, qui sont liés par un contrat de travail ou l'ont été au cours des 12 mois précédant l'élection.
2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques.
3 Les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que celles qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d'employeurs, conformément à l'alinéa 1.
Art. 132 Rôle des électeurs (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population tient à jour un rôle des électeurs pour chaque groupe professionnel.
2 Les électeurs peuvent adresser leurs réclamations concernant leur appartenance à un groupe à l'office cantonal de la population.
3 L'office cantonal de la population peut faire appel aux organisations professionnelles pour examiner les réclamations concernant l'appartenance des électeurs aux divers groupes professionnels.
Art. 133 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le second tour de scrutin a lieu exclusivement par correspondance, sous réserve de l'article 135.
2 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
3 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 134 Expédition (nouvelle teneur)
L'Etat fait parvenir à chaque électeur, 10 jours avant le jour officiel du scrutin :
Art. 135 Nouveau matériel de vote (nouvelle teneur)
1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n'étaient pas inscrits au rôle avant l'expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l'article 132 peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l'office jusqu'à la clôture du scrutin.
2 Ces électeurs peuvent déposer leur vote dans l'urne de l'office ou voter par correspondance.
Art. 136 Clôture du scrutin (nouvelle teneur)
Art. 137 Dépouillement (nouvelle teneur)
1 Les opérations de dépouillement sont placées sous la responsabilité et le contrôle du service des votations et élections.
2 Le service nomme, sur proposition des organisations professionnelles, 5 délégués par élection pour former les bureaux de dépouillement.
3 Le dépouillement a lieu le lendemain de la clôture du scrutin dans les locaux fixés par le service.
4 Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi et doit être signé par les membres des bureaux de dépouillement.
Art. 138 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille d'avis officielle les résultats de l'élection.
Election complémentaire en cours de législatureet fin de la fonction de prud'hommes (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 139 Election complémentaire en cours de législature (nouvelle teneur)
Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel peut décider, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.
Art. 140 Fin de la fonction de prud'hommes (nouvelle teneur)
1 La fonction de prud'hommes prend fin, sous réserve de l'âge limite fixé par la loi sur l'organisation judiciaire :
2 Tout prud'homme qui tombe sous le coup des dispositions de l'alinéa 1 est tenu d'en aviser immédiatement le Département de justice et police et des transports.
3 Le greffier des tribunaux de prud'hommes signale d'office et sans délai au Département de justice et police et des transports les cas de fin de fonction dont il a connaissance.
4 Ce département informe aussitôt l'intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
Art. 141 à 148 (abrogés)
Article 2
La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) votée le 26 septembre 1999.
Le président. Je vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de terminer les points du département de justice et police et des transports. Il y a deux pétitions qui ne semblent pas poser de problème et, ensuite, nous traiterons la résolution sur les physiothérapeutes.