République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du vendredi 11 juin 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 8e session - 31e séance -autres séances de la session
54e législature
No 31/V
Vendredi 11 juin 1999,
nuit
La séance est ouverte à 20 h 30.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond, Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Janine Berberat, Nicolas Brunschwig, Jean-François Courvoisier, Régis de Battista, Erica Deuber-Pauli, René Ecuyer, Bénédict Fontanet, Jean-Pierre Gardiol, Luc Gilly, Yvonne Humbert, Alain-Dominique Mauris, Catherine Passaplan, Barbara Polla, Françoise Schenk-Gottret et Louis Serex, députés.
3. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Le président. La proposition de résolution suivante est parvenue à la présidence :
M. Olivier Vaucher (L). Monsieur le président, je suis navré de ralentir votre cadence infernale... Vous avez pu constater que cette résolution a été déposée par des membres de tous les partis. Aussi, vu la situation extrêmement grave que les physiothérapeutes vivent en ce moment, je vous demande de bien vouloir traiter cette résolution ce soir encore.
Le président. Je mets donc aux voix la proposition de M. Vaucher de traiter la résolution 404 au cours de cette séance.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
Suite du premier débat
Le président. Nous reprenons nos débats où nous les avions laissés. Monsieur Hiler, vous avez la parole.
M. David Hiler (Ve). Monsieur le président, je vais renoncer à prendre la parole... Mon ami Halpérin n'étant pas là, cela n'a plus aucun intérêt !
Une voix. Bravo !
Mme Micheline Calmy-Rey. Je ne serai pas très longue, mais je tiens tout de même à vous dire que le Conseil d'Etat a signé l'accord en question avec les organisations représentatives du personnel le 9 juin dernier.
Cet accord, qui porte sur trois ans, prévoit désormais les modalités suivantes :
- Le versement des annuités est reporté de sept mois pour 1999; de six mois pour l'année 2000 et 2001.
- La progression de la prime de fidélité est normale pour les trois années.
- Aucune indexation ne sera versée en 1999. En 2000, l'indexation est garantie dès le 1er janvier 2000 sur la base de l'inflation constatée entre le 1er mai et le 31 octobre 1999, soit sur six mois. En 2001, les salaires seront adaptés de 1% dès le 1er janvier.
- La non-compensation du pont de fin d'année fait partie de l'accord et est admise pour les trois années.
S'agissant de la réforme, le Conseil d'Etat ayant affirmé sa volonté de poursuivre la réforme de l'administration cantonale, il a aussi voulu affirmer dans cet accord que cette réforme s'inscrit dans le cadre du service public, qui garantit l'égalité de traitement de chaque habitant du canton, et que les réformes qui auront une incidence sur le statut, les effectifs, les conditions de travail et les rémunérations, seront négociées avec les organisations représentatives du personnel. Parler de réforme n'est pas une promesse. Cela devient véritablement une réalité. Un certain nombre de volets du projet intitulé «Service public 2005» ont débuté et d'autres projets sont en cours dans les autres départements de l'Etat.
La question des effectifs est également évoquée dans l'accord. Pendant la durée de validité de l'accord et après vérification du fait que les postes vacants sont repourvus, l'attribution d'effectifs supplémentaires à des secteurs prioritaires ou sousdotés sera traitée avec les organisations représentatives du personnel au sein des départements respectifs et les désaccords éventuels soumis aux parties signataires de l'accord.
Dernière clause : les organisations représentatives du personnel s'engagent à renoncer à tout moyen de lutte sur les points réglés par l'accord durant la durée de validité de ce dernier et, par ailleurs, le Conseil d'Etat s'engage à ne pas prendre d'autres mesures touchant au pouvoir d'achat de la fonction publique pendant la durée de validité de l'accord.
Cet accord, Mesdames et Messieurs, est le fruit d'un long enfantement. (Le président agite la cloche.) La volonté d'aboutir de part et d'autre l'a finalement emporté sur les difficultés. Pour le Conseil d'Etat, cet accord conclu sur trois ans donne l'avantage d'une meilleure visibilité budgétaire dans la durée. Pour la fonction publique, la durée et le contenu de l'accord signifient une garantie de paiement et aussi la reconnaissance de son rôle et de son importance dans le bon fonctionnement des services publics. Je tiens ici à remercier publiquement les collaborateurs et les collaboratrices de l'Etat pour les efforts qu'ils ont consentis dans le fonctionnement de l'Etat, en particulier en 1998 - vous en avez vu les résultats dans les comptes 1998 - mais aussi pour les efforts qu'ils consentent et consentiront encore en 1999, en 2000 et en 2001. Je suis convaincue que la fonction publique, motivée et rassurée quant à ses conditions de travail et de rémunération, nous permettra d'avancer dans les changements qui vont intervenir à l'Etat ces prochaines années.
Par rapport au premier des projets déposés par le Conseil d'Etat, le coût supplémentaire est de 65 millions. Par rapport à l'application des lois en vigueur, l'économie potentielle est de 90 millions - cela pour les trois années. Cet accord calme donc la progression du système des mécanismes salariaux. Si d'aventure la majorité de ce Grand Conseil refusait les amendements présentés par le Conseil d'Etat, c'est la législation en vigueur qui s'appliquerait, soit un coût total sur trois ans de 333 millions de francs. Je précise encore que les modalités prévues pour 1999 ne nécessitent pas de financement supplémentaire dans le budget 1999 tel qu'il a été voté en commission et tel qu'il sera présenté à ce Grand Conseil.
Mesdames et Messieurs, en conclusion, cet accord est un bon accord, parce que les cosignataires sont satisfaits, chacun y trouvant son avantage. Je vous demande par conséquent de bien vouloir accepter les amendements qui concrétisent cet accord et qui vous sont présentés maintenant.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Art. 1
Le président. Je soumets à votre approbation l'amendement proposé par le Conseil d'Etat à l'article 1 : Annuités - Versement différé, alinéa 1, qui se lit comme suit :
«1Les augmentations annuelles au sens de l'article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, versées normalement dès le 1er janvier à l'exception du corps enseignant primaire et secondaire (versement dès le 1er septembre) et du corps enseignant universitaire (versement dès le 1er octobre), sont différées de 7 mois pour 1999 et de 6 mois pour 2000 et 2001.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. Je mets maintenant aux voix, le deuxième amendement présenté par le Conseil d'Etat à l'article 1 Annuités - Versement différé, ajoutant un deuxième alinéa, dont la teneur est la suivante :
«2Leur versement interviendra donc sans compensation rétroactive, dès le 1er août 1999 et dès le 1er juillet 2000/2001 à l'exception du corps enseignant primaire et secondaire (versement dès le 1er avril 2000 et dès le 1er mars 2001/2002) et du corps enseignant universitaire (versement dès le 1er mai 2000 et dès le 1er avril 2001/2002).»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 1 ainsi amendé est adopté.
Art. 2
Le président. Le troisième amendement du Conseil d'Etat consiste à supprimer l'article 2 «Prime de fidélité réduite», les articles 3 et 4 devenant les articles 2 et 3.
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 2 (ancien article 3) est adopté, de même que l'article 3 (ancien article 4).
Troisième débat
M. Christian Brunier (S). Ce vote me semble essentiel pour l'avenir du canton et bien des Genevois et Genevoises voudront certainement savoir ce que votent leurs députés. Je demande donc l'appel nominal. (Appuyé.)
Le président. L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.
Celles et ceux qui acceptent ce projet de loi répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Ce projet est adopté en troisième débat par 48 oui contre 28 non et 1 abstention.
Ont voté oui (48) :
Esther Alder (Ve)
Charles Beer (S)
Roger Beer (R)
Claude Blanc (DC)
Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)
Dolorès Loly Bolay (AG)
Anne Briol (Ve)
Christian Brunier (S)
Fabienne Bugnon (Ve)
Nicole Castioni-Jaquet (S)
Pierre-Alain Champod (S)
Bernard Clerc (AG)
Jacqueline Cogne (S)
Pierre-Alain Cristin (S)
Anita Cuénod (AG)
Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)
Jeannine de Haller (AG)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Alain Etienne (S)
Laurence Fehlmann Rielle (S)
Christian Ferrazino (AG)
Alexandra Gobet (S)
Gilles Godinat (AG)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Marianne Grobet-Wellner (S)
Christian Grobet (AG)
Dominique Hausser (S)
David Hiler (Ve)
Antonio Hodgers (Ve)
Georges Krebs (Ve)
Bernard Lescaze (R)
Pierre Meyll (AG)
Louiza Mottaz (Ve)
Chaïm Nissim (Ve)
Danielle Oppliger (AG)
Rémy Pagani (AG)
Véronique Pürro (S)
Jean-Pierre Restellini (Ve)
Elisabeth Reusse-Decrey (S)
Albert Rodrik (S)
Martine Ruchat (AG)
Christine Sayegh (S)
Myriam Sormanni (S)
Walter Spinucci (R)
Pierre Vanek (AG)
Jean-Claude Vaudroz (DC)
Alberto Velasco (S)
Salika Wenger (AG)
Ont voté non (28) :
Bernard Annen (L)
Michel Balestra (L)
Florian Barro (L)
Luc Barthassat (DC)
Jacques Béné (L)
Juliette Buffat (L)
Christian de Saussure (L)
Gilles Desplanches (L)
Jean-Claude Dessuet (L)
Hubert Dethurens (DC)
Daniel Ducommun (R)
Pierre Ducrest (L)
Henri Duvillard (DC)
Pierre Froidevaux (R)
Philippe Glatz (DC)
Nelly Guichard (DC)
Janine Hagmann (L)
Michel Halpérin (L)
René Koechlin (L)
Pierre Marti (DC)
Jean-Louis Mory (R)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Jean-Marc Odier (R)
Pierre-Louis Portier (DC)
Stéphanie Ruegsegger (DC)
Micheline Spoerri (L)
Olivier Vaucher (L)
Pierre-Pascal Visseur (R)
S'est abstenu (1) :
Thomas Büchi (R)
Etaient excusés à la séance (15) :
Janine Berberat (L)
Nicolas Brunschwig (L)
Jean-François Courvoisier (S)
Régis de Battista (S)
Erica Deuber-Pauli (AG)
René Ecuyer (AG)
Bénédict Fontanet (DC)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Luc Gilly (AG)
Yvonne Humbert (L)
Alain-Dominique Mauris (L)
Catherine Passaplan (DC)
Barbara Polla (L)
Françoise Schenk-Gottret (S)
Louis Serex (R)
Etaient absents au moment du vote (7) :
Madeleine Bernasconi (R)
Hervé Dessimoz (R)
John Dupraz (R)
Magdalena Filipowski (AG)
Claude Haegi (L)
Armand Lombard (L)
René Longet (S)
Présidence :
M. Jean Spielmann, président.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8048)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Annuités - Versement différé
1Les augmentations annuelles au sens de l'article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, versées normalement dès le 1er janvier à l'exception du corps enseignant primaire et secondaire (versement dès le 1er septembre) et du corps enseignant universitaire (versement dès le 1er octobre) sont différées de 7 mois pour 1999 et de 6 mois pour 2000 et 2001.
2Leur versement interviendra donc sans compensation rétroactive, dès le 1er août 1999 et dès le 1er juillet 2000/2001 à l'exception du corps enseignant primaire et secondaire (versement dès le 1er avril 2000 et dès le 1er mars 2001/2002) et du corps enseignant universitaire (versement dès le 1er mai 2000 et dès le 1er avril 2001/2002).
Art. 2 Champ d'application
La présente loi s'applique aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat, des établissements publics, et des institutions subventionnées régies par les normes salariales de l'Etat.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
que l'Etat de Genève détient 29,46 % du capital sous forme d'actions nominatives ;
que la Ville de Genève détient 20,65 % du capital sous forme d'actions nominatives ;
que les 44 communes genevoises détiennent 8,8 % du capital sous forme d'actions nominatives ;
que l'ensemble des collectivités publiques détient ainsi 58,91 % du capital, soit la majorité ;
que les actions au porteur représentent 41,09 % du capital ;
qu'il est proposé, pour l'année 1999, de rémunérer les actions nominatives et au porteur avec un dividende ordinaire de 4 % ;
qu'il est proposé un dividende supplémentaire de 8 % sur les actions au porteur ! ;
que les observations totalement déplacées et malveillantes figurant dans le rapport annuel à l'égard de « certains milieux politiques » et des décisions de ce Grand Conseil ;
l'acte de politisation auquel s'est livrée la BCG lors de la publication du rapport annuel 1998 ;
la résolution 366 « sur les dividendes versés aux actionnaires dela Banque cantonale » de Mme et MM C. Grobet, C. Ferrazino, P.-A. Champod et C. Sayegh, adoptée par ce Grand Conseil lors de la séance du 15 mai 1998 ; (texte annexé)
à intervenir auprès de l'Assemblée des actionnaires afin que les dividendes soient équitablement répartis, soit sur la base d'un taux identique pour l'ensemble des actions ;
à communiquer les résultats de la démarche entreprise par le Conseil d'Etat à la suite de l'adoption par le Grand Conseil de la résolution 366, lors des séances 1998 et 1999 des Assemblées générales ordinaires de la BCG.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 15 mai 1998, notre Grand Conseil adoptait la résolution 366 (annexée), traitant des dividendes versés aux actionnaires de la Banque cantonale.
Lors de son intervention, Mme la conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey, déclarait : « Il est logique de ne pas décourager les actionnaires au porteur d'investir dans le capital de la BCG. Cela étant, la disparité entre les dividendes versés aux collectivités publiques et ceux versés aux actionnaires au porteur n'est pas normale. A notre avis, la Banque cantonale pourrait faire un effort pour augmenter la part de dividende versée aux collectivités publiques.
Le Conseil d'Etat aurait souhaité que la résolution puisse être interprétée sous cette forme, à savoir une augmentation plus importante du dividende versé aux collectivités publiques. Ceci étant, j'apporterai à l'assemblée générale la résolution que vous voudrez bien voter ce soir. »
L'invite de la résolution demandant qu'un dividende identique soit versé à tous les actionnaires ayant été adoptée, les assemblées générales devant approuver les comptes 1997 et 1998 ayant eu lieu, nous estimons qu'une information sur les actions entreprises depuis par le Conseil d'Etat s'avère incontournable pour le Grand Conseil.
Il en va de même pour l'invite figurant sur la résolution 366 demandant au Conseil d'Etat de faire un rapport sur les actions que la direction de la BCG aurait remises gratuitement à son personnel.
Sur les raisons qui motivent cette motion, nous tenons à faire remarquer qu'il nous semble choquant que les actions au porteur, détenues par des personnes privées, bénéficient d'un traitement différencié par rapport aux actions détenues par les collectivités publiques et ceci au détriment de l'égalité de traitement ; alors que ces dernières encourent un risque majeur du fait de la garantie accordée aux dépôts d'épargne !
D'autre part, il est tout aussi choquant de découvrir dans le rapport annuel 1998 de la BCG les remarques désobligeantes suivantes (malgré que plusieurs interventions au Grand Conseil se soient élevées à de nombreuses reprises contre les prises de positions politiques de cet établissement).
Message du président. Page 1 4 § « On doit malheureusement déplorer que les détracteurs de la Banque n'aient pas su se contenter de prendre acte du verdict populaire et qu'ils se soient résolus à poursuivre leur politique de harcèlement, car c'est bien évidemment l'image de la BCG qui en souffre avec toutes les conséquences ...»
Intitulé « Marche des affaires », page 20 -s/t Climat social - § 2 :
« Au printemps, le climat de travail s'est ressenti des attaques portées contre notre établissement par certains milieux politiques. A tous les échelons de la hiérarchie, les collaborateurs se sont inquiétés de constater que la Banque pouvait devenir l'enjeu de visées électorales. Ces événements ont toutefois offert l'occasion à nos collaborateurs de faire la démonstration de leur esprit de corps, puisque 80 % d'entre eux ont signé une lettre ouverte aux autorités dans laquelle ils exprimaient leur inquiétude et leur volonté de continuer à pouvoir travailler sereinement. Tous se sont sentis soulagés au soir du 27 septembre 1998 lorsqu'ils ont appris que les citoyens de Genève ne voulaient pas d'une banque cantonale privée. »
Mise à part que l'image de la BCG est plutôt sujette à ses résultats financiers, et à sa gestion compétente, ce genre de propos, totalement déplacés, n'ont pas de place dans un tel rapport et contribuent à ternir l'image de notre BCG qui soit dit en passant, est un établissement de droit public créé par ce Grand Conseil.
D'autre part, il est pour le moins incongru de reprocher à ce Grand Conseil, à travers ses élus, de s'informer et de débattre sur des propos et éléments qui ont pour la plupart été colportés par les médias, la rumeur publique ou l'indignation de certains citoyens.
Par conséquent il serait souhaitable que le Conseil d'Etat intervienne auprès de cet établissement, afin que cessent dans les rapports annuels et autres documents publics, les observations malveillantes dont le seul but est de mettre en question la légitimité de ce Grand Conseil.
C'est dans cet esprit que nous vous prions, Mesdames et Messieurs les député-e-s, de renvoyer la présente motion au Conseil d'Etat.
ANNEXE
Résolution
(366)
sur les dividendes versés aux actionnaires de la Banque cantonale
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
considérant :
- la proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 figurant dans le compte de profits et pertes de la Banque cantonale de Genève (p. 38 de son rapport annuel) prévoyant de verser un dividende de 4 % aux actions nominatives, c'est-à-dire les actions propriété de l'Etat et des communes genevoises qui ont créé la BCG, et un dividende de 12 % aux actions au porteur, c'est-à-dire aux actionnaires privés de la Banque ;
- que l'Etat garantit les dépôts d'épargne auprès de la BCG pour un montant équivalant à plus de 4 milliards de francs ;
- qu'il est profondément choquant que les actionnaires privés, qui ne supportent pas le risque précité, bénéficient d'un dividende plus élevé que les collectivités publiques, surtout à un taux 4 fois supérieur au taux de l'épargne.
Pour ces motifs :
invite le Conseil d'Etat
- à contacter la Ville de Genève et les autres communes genevoises pour que, lors de l'assemblée générale de la BCG appelée à approuver les comptes 1997 de la BCG, les représentants des collectivités publiques, qui sont majoritaires, interviennent pour qu'un dividende identique soit versé à tous les actionnaires ;
- à faire rapport au Grand Conseil sur les actions que la direction de la BCG aurait remises gratuitement à son personnel d'encadrement ;
- à intervenir pour faire reporter la modification de l'article 4 des statuts de la BCG (augmentation du capital-actions), afin que les collectivités publiques genevoises détentrices des actions nominatives puissent se concerter à ce sujet.
Débat
M. Alberto Velasco (S). La motion que nous proposons a trait à la résolution 366 du 15 mai 1998 qui demandait, entre autres, un dividende unique pour l'ensemble des actions émises par la Banque cantonale genevoise... (Brouhaha.)
Une voix. On n'entend rien, Monsieur le président !
Une autre voix. Ce n'est pas grave !
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, il est effectivement impossible de travailler dans ces conditions... Un peu de silence, s'il vous plaît ! Si je vous demande d'être à votre place au moment de l'appel nominal, ce n'est pas pour changer de place juste après ! Monsieur Vaudroz, j'en profite pour vous rappeler que vous devez être à votre place lors d'un appel nominal. Il n'est pas possible de faire un appel nominal correct si vous vous promenez dans la salle et si vous bavardez. Au moins pendant les quelques minutes que dure l'appel nominal, essayez de faire un peu de silence et d'avoir un peu de tenue, si vous n'y arrivez pas le reste du temps !
Monsieur Velasco, vous avez la parole !
Une voix. Dictateur ! (Le président agite la cloche.)
M. Alberto Velasco. Dans votre intervention, Madame Calmy-Rey, vous aviez évoqué l'anormalité concernant la disparité des dividendes versés aux collectivités publiques et déclaré qu'un effort devrait être fait pour augmenter la part de dividende versée à ces mêmes collectivités.
Vous avez apporté à l'assemblée générale de la Banque cantonale genevoise notre résolution, dont nous connaissons le traitement non pas par une information donnée par le Conseil d'Etat mais indirectement : par le rapport annuel de la Banque cantonale genevoise, selon lequel la répartition des actions, actions nominatives et actions au porteur, restait inchangée. Comme cela a déjà été fait précédemment, les députés d'en face nous opposeront deux raisons : d'une part, que la valeur payée pour ces actions le justifie et, d'autre part, que ces actions au porteur sont plutôt détenues par des institutions telles que des caisses de pension.
S'agissant de la valeur de ces actions, il me semble important de différencier la valeur nominale de l'action qui sert de base à la redistribution du capital investi... (M. Nissim bavarde.) Non mais, Chaïm, écoute !
M. Chaïm Nissim. Mais je t'écoute !
M. Alberto Velasco. Non mais, quand même !
Le président. Monsieur Nissim, vous êtes prié de faire silence ! Monsieur Velasco, vous pouvez continuer !
M. Alberto Velasco. Je reprends : s'agissant de la valeur de ces actions, il me semble important de différencier la valeur nominale de l'action qui sert de base à la redistribution du capital investi et sa valeur cotée en bourse qui, elle, fluctue au gré de la valorisation du négoce et au gré des mouvements spéculatifs. Il est évident que nous demandons d'agir de manière équitable sur la première.
Le fait que ces actions seraient détenues par des fonds de pension justifie encore moins cette disparité dans la mesure où ces institutions émanent le plus souvent de travailleurs dont les revenus dépendent grandement de la santé financière des collectivités publiques. Il est quand même choquant que ce soient des institutionnels qui, forçant la Banque cantonale genevoise à distribuer des dividendes de l'ordre de 12%, l'obligent à se restructurer en mettant à mal les travailleurs pour qui elles sont censées assurer une retraite décente.
Tout cela nous conduit à nous demander si une banque publique doit privilégier l'utilité publique ou le rendement. Plus concrètement, les intérêts des privés, dont le principal objectif est la rentabilité, sont-ils compatibles avec le rôle, les prestations qu'est censée fournir une banque cantonale, en particulier le soutien à l'économie locale ?
En conclusion, il est de mauvais goût de mettre en question la légitimité de ce Grand Conseil dans un rapport annuel par des observations malveillantes, alors que cet établissement public a tout de même été créé par ce Grand Conseil !
M. Christian Grobet (AdG). Madame la présidente... Monsieur le président, pardon ! (Rires et exclamations.)
Une voix. Il a mis sa jupe !
M. Christian Grobet. Monsieur le président - que j'ai confondu avec la présidente du Conseil d'Etat... (Les rires redoublent.)
Il y a une année, nous avions déposé une motion identique à celle-ci, et je m'adresse donc précisément au Conseil d'Etat... En effet, nous attendons toujours le rapport que le Conseil d'Etat devait nous rendre, suite à cette motion, dans les six mois... Entre-temps, un nouvel exercice s'est achevé et on constate que ce que nous avions dénoncé il y a un an s'est reproduit à nouveau cette année, à la Banque cantonale genevoise. Il est en effet inadmissible qu'il y ait deux catégories d'actionnaires, dans le cadre de l'actionnariat de la banque : les actionnaires publics qui touchent un petit dividende et les actionnaires privés qui touchent un gros dividende !
Le motif invoqué par la banque pour justifier cette inégalité de traitement au détriment des collectivités publiques est que les actions vendues aux privés l'ont été avec un agio et que les acquéreurs de ces actions les ont payées un prix bien plus élevé que leur valeur nominale. Mais enfin, Mesdames et Messieurs les députés, chacun sait que lorsqu'on achète une action d'une société anonyme, plus particulièrement cotée à la bourse, puisque ce sont en principe les actions sur lesquelles on procède à des placements financiers, on touche un dividende en fonction de la valeur nominale de l'action et pas en fonction du prix auquel on a acheté cette action !
Si des actionnaires privés ont acheté les actions de la Banque cantonale genevoise à une valeur, semble-t-il, jusqu'à deux ou trois fois plus élevée que leur valeur nominale, c'est parce qu'ils ont dû considérer que ces actions étaient particulièrement sûres, par rapport aux actions aléatoires que l'on trouve sur le marché pour un certain nombre de sociétés privées. Il est évident qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter des actions de la Banque cantonale genevoise, dont on sait qu'une partie non négligeable des risques est garantie par l'Etat, que de prendre des actions dans une société à risques, comme la SWA où les actionnaires ont tout perdu...
Dans le temps, estimant que Nestlé, Swissair étaient des actions sûres, on les payait un prix nettement plus élevé que leur valeur nominale et on se contentait d'un rendement relativement modeste, précisément pour des raisons de sécurité et dans l'espoir que l'action prenne de la valeur, pour augmenter son capital. C'était une façon de miser sur un gain en capital.
En l'occurrence, une fois de plus, on peut constater que lorsqu'une entreprise publique est gérée par certains privés, dans une certaine optique, eh bien ceux-ci tirent le profit qui résulte de l'entité publique au niveau de la solidité de l'entreprise et prétendent, de surcroît, tirer un profit plus grand que la normale en ce qui concerne les dividendes. Cela est profondément choquant, ce d'autant plus que l'Etat garantit précisément les risques de la banque en garantissant les dépôts d'épargne... (L'orateur est interpellé.) Je l'ai peut-être déjà dit, mais j'insiste : si demain il y a de la casse, c'est l'Etat qui payera ! Pourtant, si quelqu'un devait obtenir un rendement privilégié pour ses actions de la BCG, c'est bien l'Etat qui garantit les risques et non l'actionnaire privé !
Je sais bien que vous nous direz, Monsieur Lescaze, que la Caisse d'épargne était une sorte de société qui n'appartenait à personne, mais elle était tout de même une émanation publique appartenant donc à la collectivité au même titre que la Banque hypothécaire appartenait aux communes. Or, le fait que ces deux établissements bancaires aient fusionné pour créer la Banque cantonale genevoise est un apport, en nature, extrêmement important de la part des collectivités publiques. Si la Caisse d'épargne et la Banque hypothécaire n'avaient pas existé, il n'y aurait pas eu de Banque cantonale genevoise, ni d'actions pour des privés ! On peut donc aussi estimer que ce sont bien ceux qui ont créé, au fil des années, les deux établissements ayant donné naissance à la Banque cantonale genevoise qui doivent être privilégiés.
Pour ces deux raisons, il se justifierait, à vrai dire, que ce soit l'Etat qui ait un dividende plus élevé que les actionnaires privés. Mais nous, nous sommes bons princes : nous admettons une égalité de traitement malgré le fait que les privés n'aient pas été à l'origine de cet établissement, qu'ils n'aient fait aucun apport en nature et qu'ils ne garantissent pas sa solvabilité.
Moi, je demande maintenant au Conseil d'Etat ce qu'il entend faire. Peut-être qu'un jour il faudra proposer une modification de la loi sur la Banque cantonale genevoise prévoyant que le dividende est égal pour tous les actionnaires. Le problème sera ainsi réglé !
M. René Koechlin (L). Les auteurs de cette motion nous rappellent dans leurs considérants que les collectivités publiques détiennent la majorité du capital de la BCG et que, dès lors, il leur appartient de décider... Mais qui sont ces collectivités publiques ? Est-ce ce Grand Conseil, ou bien ses représentants, ou bien les représentants qu'il a désignés et qui sont censés défendre les intérêts de leurs mandants ?
M. Christian Grobet. Censés, oui, censés...
M. René Koechlin. Et si ces représentants décident de répartir les dividendes d'une manière plutôt que d'une autre, de deux choses l'une : ou bien les autorités publiques, dont nous sommes, acceptent le choix de leurs mandataires, soit le choix de celles et ceux qu'elles ont désignés en tant que tels, ou bien elles le contestent. Et si elles le contestent, comme l'indique cette motion, elles ne peuvent qu'exprimer leur désapprobation. Mais au nom de l'indépendance et des mandataires et du conseil dont ils font partie, indépendance qui fait partie intégrante des conditions de leur mission, il est exclu que ce Grand Conseil ou le Conseil d'Etat leur dictent des ordres, comme la motion dont nous débattons les invite à le faire.
Nous pouvons, en revanche, changer de représentants. Si les personnes désignées ne nous donnent pas satisfaction, eh bien, on les change ! Cela fait partie de nos attributions. Mais toute autre intervention constitue une ingérence intolérable de la politique avec tout ce qu'elle a d'aléatoire, une immixtion inadmissible dans la saine gestion d'une entreprise, immixtion qui a pour conséquence l'incertitude, le doute et, en fin de compte, la perte de confiance.
Or, Mesdames et Messieurs les députés, pour toute entreprise et pour une banque en particulier, qu'elle soit cantonale ou privée, il n'y a rien de plus néfaste, rien de plus pernicieux, ni rien de plus dangereux que la perte de confiance. Les auteurs de cette motion, à l'évidence, succombent à la tentation de se mêler de tout. Ils se sentent investis du rôle d'inquisiteur et, s'ils se complaisent dans cette fonction de grand inquisiteur de la République, qu'ils en assument les conséquences ! Car le grand inquisiteur, s'il était autrefois le personnage le plus craint de son époque, était aussi le plus odieux...
Pour tous ces motifs, notre groupe vous invite à refuser purement et simplement cette motion.
Mme Anne Briol (Ve). Avant de parler du contenu de la motion, j'aimerais, en préambule, relever quelques points concernant la BCG.
Il faut tout d'abord noter que ces derniers temps on a beaucoup parlé de la BCG mais rarement en bien. L'attitude arrogante des instances dirigeantes de la banque, qui ont attendu la commission d'enquête pour répondre aux diverses questions posées par les uns et les autres, a été plus que désagréable.
Aujourd'hui, la commission d'enquête existe et devra rendre un rapport. Nous estimons qu'il y a un temps pour tout et qu'à l'heure actuelle, sauf événement fondamentalement nouveau, il faut cesser de casser du sucre sur le dos de la BCG.
Cette banque est tout de même utile à bien du monde, même si nous apprécions moyennement certaines de ses activités. Il est également important de tenir compte du fait que les gros problèmes de la banque datent d'avant la création de la BCG. Au moment de sa création, on a sous-estimé le poids des opérations spéculatives échouées des années 80, ce qui fait qu'aujourd'hui la santé économique de cette banque n'est pas ce qu'elle devrait être.
En conclusion de ce préambule, j'aimerais également relever que la composition du conseil d'administration de la banque s'est modifiée après la nomination effectuée, tant par le Conseil municipal de la Ville que, plus récemment, par le Conseil d'Etat. En effet, au sein du comité de banque, haute instance de la BCG, siègent deux représentants du parti socialiste : M. Daniel Pilly, conseiller municipal de la Ville de Genève, ancien président du conseil municipal - en qui, on l'espère, le parti socialiste a confiance - et M. David Lachat, ancien député - en qui, on l'espère également, le parti socialiste a confiance. Nous sommes donc surpris de voir que le président du parti socialiste n'utilise pas des canaux directs pour expliquer ses éventuelles divergences à ses représentants !
La première invite est aujourd'hui pratiquement impossible à réaliser, car l'action de la banque a beaucoup baissé, et le seul moyen de conserver ses actionnaires, qui subissent actuellement une perte, est de différencier le dividende versé aux actionnaires de celui versé à l'Etat. Si l'action remonte, on pourra alors verser un dividende plus haut. Dans les conditions actuelles, il n'y a pas de raison que l'Etat demande plus de 4%. Un dividende de 4% n'est en effet pas aberrant, sachant que le but est bien de soutenir l'activité économique à Genève. Il serait bien évidemment souhaitable que le dividende soit supérieur, mais les résultats de la banque, en terme de bénéfices, ne le permettent pas. On ne peut donc pas souscrire à cette première invite.
La deuxième invite, quant à elle, vient un peu comme grêle après les vendanges.
Pour conclure, l'extrême sensibilité des auteurs quant aux déclarations dans le rapport annuel 1998 nous fait un peu souci. La banque ayant été durement attaquée, y compris par les Verts, il était attendu qu'elle réagisse... Réagir par le biais de son rapport annuel n'est, du reste, pas le moyen le plus virulent qu'elle aurait pu choisir.
Les Verts estiment que maintenant les attaques doivent cesser, car les conclusions seront données par la commission d'enquête, dont nous avons soutenu la création. Nous nous opposerons donc tant au renvoi en commission qu'au renvoi au Conseil d'Etat. Et, sauf événement important, c'est le sort que nous réserverons à toute prochaine intervention de cette nature. (Applaudissements de l'Entente.)
Le président. Je salue la présence à la tribune de notre ancien collègue, M. Unger. (Applaudissements.)
M. Michel Balestra (L). Vous avez fini par me donner la parole, Monsieur le président, et je vous en remercie infiniment...
Le président. Vous la demandez tellement gentiment, Monsieur Balestra !
M. Michel Balestra. Lors d'une discussion avec une de mes collègues, nous arrivions à la conclusion que l'arrivée d'une gauche majoritaire, il y a un an et demi, ne nous avait pas enthousiasmés - vous pouvez l'imaginer - mais nous étions tout de même curieux de voir l'évolution que cette gauche serait capable d'imposer à Genève et aux Genevois... Eh bien, Mesdames et Messieurs les députés, après un an et demi, quelle déception !
Cette gauche qui s'annonçait progressiste est, de fait, conservatrice. Mesdames et Messieurs les députés, vous restez, le cerveau pétrifié, sur des thèmes d'anciens combattants nostalgiques d'un rêve égalitaire ! Mesdames et Messieurs les députés, une banque, c'est mal... Une banque, ce n'est pas bien, même quand c'est la nôtre... Mesdames et Messieurs les députés, la gauche européenne évolue; elle se modernise; elle construit l'avenir; elle vous distance... Vous allez la perdre ! Et, comme le fils spirituel de Georges Marchais, l'indicible Robert Hue, ancien infirmier psychiatrique de son état, vous ne comprendrez bientôt plus rien au film !
Mesdames et Messieurs les députés des bancs d'en face, laissez l'aéroport se développer, le stade se construire, la Banque cantonale créer la dynamique indispensable à l'économie genevoise ! J'entends avec plaisir que les écologistes ont compris que la Banque cantonale genevoise vaut mieux que ces débats stériles. Mesdames et Messieurs, vous êtes comme des enfants gâtés qui cassent leur jouet ! Si je me suis permis de sortir du sujet, c'est parce que les données techniques concernant l'indispensable banque cantonale qui est l'articulation de la politique économique de notre canton, nous vous les avons déjà données, dix fois, vingt fois, cent fois !
Et je partage votre opinion, Monsieur le député Grobet, sur la sûreté de cette banque. Mais avouez que, si cette banque est sûre et qu'elle est un bon placement pour ses actionnaires, vous n'y êtes pour rien... C'est même un miracle qu'elle le soit encore après toutes vos interventions !
Mesdames et Messieurs les députés, pour ma part, je ne vous reparlerai pas de ce détail dont, je le répète, je vous ai déjà souvent parlé. Je ne vous ferai donc pas l'affront de penser que vous ne l'avez pas compris.
Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire autre chose. Exorcisez vos vieux démons ! Votez pour la Banque cantonale ! Votez pour Genève ! Votez pour l'emploi ! Votez contre cette motion revancharde et peu porteuse d'avenir ! Les Verts vous montrent le chemin de la renaissance de la gauche de Genève. Si vous voulez avoir un avenir radieux et le partager avec les Genevois qui vous ont donné le pouvoir, vous seriez bien inspirés de les suivre ! (Applaudissements.)
Une voix. Bravo !
M. Bernard Lescaze (R). Je vois que les uns sont verts d'espérance, les autres sont verts libéraux et j'imagine que, dans un moment, les signataires de cette motion seront verts de rage...
Le parti radical vous propose aussi de rejeter purement et simplement cette motion et vous demande de penser non seulement aux centaines d'actionnaires privés et aux dizaines d'actionnaires publics mais, également, aux huit cents employés de cette banque que vous ne cessez de déstabiliser par vos questions, vos interrogations et les insinuations que vous développez. Je le dis d'autant plus volontiers, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il y a quelques années je me posais les mêmes questions que vous quant à la différence des dividendes versés. Mais après avoir examiné les comptes, je peux vous assurer que ce ne sont pas seulement des raisons historiques, mais également des raisons bien actuelles, qui font que la différence de dividendes est parfaitement justifiée.
Cela dit, il faut aussi accepter que la Banque cantonale, en tant qu'établissement public, puisse vivre sa propre vie, indépendante, et le Grand Conseil ne saurait s'immiscer sans arrêt dans des actions qui relèvent réellement du fonctionnement ordinaire d'une banque et non pas d'une action politique du Grand Conseil. La fixation du dividende est en effet réellement du ressort de l'assemblée générale de la banque, sur proposition du conseil d'administration. Je constate d'ailleurs que les pouvoirs publics y sont, dans l'une et dans l'autre, largement représentés.
Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs les députés, nous rejetterons cette motion.
M. Christian Brunier (S). Du plus profond de mon coeur, je vous remercie, Monsieur Balestra, de vous soucier de la santé de la gauche genevoise...
M. Michel Balestra. De la santé de Genève !
M. Christian Brunier. ...mais, à votre place, je me soucierais plutôt de la santé du parti libéral qui n'est pas en très bon état, depuis un an et demi, contrairement à la gauche genevoise ! (L'orateur est interpellé. Le président agite la cloche.)
Le parti socialiste n'exerce aucun acharnement par rapport à la Banque cantonale... (Contestation.) D'ailleurs, lorsque l'Alliance de gauche a présenté un projet de loi, il y a quelques mois, qui mettait la Banque cantonale un peu sous tutelle, le parti socialiste l'a combattu et nous avons même recueilli, à notre corps défendant, vos applaudissements... Il n'y a pas d'acharnement de notre part. Mais le fait de soutenir une institution, d'avoir de l'estime pour elle, puisque nous, les socialistes, l'avons créée en grande partie, ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur tous ses défauts. Nous ne nous acharnerons pas, mais nous ne perdrons pas notre sens critique pour autant, et nous ne tairons pas les choses qui ne nous plaisent pas.
La Banque cantonale existe, mais nous voulons qu'elle existe pour faire autre chose que ce que font les autres banques.
Nous voulons, entre autres, qu'elle soutienne l'emploi - je crois qu'elle le fait bien, en tout cas mieux que les autres banques. Une grande partie des PME obtient un soutien plus important de la Banque cantonale que des multinationales bancaires.
Mais nous voulons aussi qu'elle respecte certaines règles éthiques. Dans ce domaine, elle a encore des efforts à fournir et doit s'améliorer. Nous garderons notre sens critique à cet égard, quand nous penserons qu'elle le fait mal.
Nous voulons également qu'elle soit proche de l'Etat et de la population genevoise.
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion et certainement pas pour lui nuire, la trahir, ou je ne sais quoi !
Une voix. Menteur !
M. Jean-Claude Vaudroz (PDC). Le parti démocrate-chrétien vous demande bien entendu également le rejet pur et dur de cette motion.
Finalement, année après année, on revient sur les mêmes sujets. Et pourtant, je pense que l'ensemble des députés de ce parlement connaît parfaitement l'explication de cette différence de dividendes. D'ailleurs, Monsieur Grobet, vous en avez donné une explication très précise. Il est donc d'autant plus regrettable que l'on revienne sur ce type de questions.
Le parti démocrate-chrétien est tout à fait convaincu aujourd'hui qu'il s'agit encore et toujours, contrairement à ce que vous venez de dire, Monsieur Brunier, d'un véritable acharnement à l'égard de la Banque cantonale. Nous commençons à en avoir l'habitude... Nous pouvons d'ailleurs nous demander ce que nous faisons réellement d'autre dans la commission ad hoc. Cet acharnement conduit à examiner tout dans le détail, sur une question que, de toute façon, nous ne pourrons pas trancher - nous le verrons d'ici peu de temps.
Cet acharnement ressemble très étrangement à l'acharnement qui se manifeste sur d'autres sujets, comme l'aéroport qui a été évoqué hier soir, comme la Halle 6 il y a quelque temps, ou le stade de La Praille, etc. Je regrette que, vous les socialistes, vous vous associiez aujourd'hui à cet acharnement, puisque, nous l'avons vu, vous êtes très largement représentés dans le conseil d'administration et dans le comité de gestion de la Banque cantonale. Vous êtes véritablement au centre de ses décisions, aussi nous pouvons à juste titre nous étonner de votre position si dure.
Je voudrais vous rendre tout à fait attentifs, en raison de tout ce qui se trame dans ce canton, au fait que vous rendez la vie difficile non seulement à la Banque cantonale mais aussi aux quelques personnes qui osent encore aujourd'hui entreprendre dans ce canton. C'est un point extrêmement important, parce que si vous poursuivez cet acharnement ces personnes ne sauront bientôt plus simplement où trouver les crédits nécessaires pour pouvoir démarrer. La Banque cantonale, vous le savez, joue un rôle prépondérant pour la vie de nos entreprises, non seulement pour celles qui sont bien installées dans le canton mais aussi pour un certain nombre de start up que Start-PME et la Banque cantonale aident à démarrer - les conditions-cadres nous le montrent. Je le répète, ce point est extrêmement important.
Je trouve donc tout à fait logique que la banque, par le biais de son rapport de gestion, puisse faire part de son inquiétude, inquiétude évoquée par les responsables de la banque dans les discussions. Cet acharnement nuit véritablement à l'évolution normale de notre Banque cantonale et, indirectement, à notre économie. J'insiste donc pour vous dire que cela est extrêmement dangereux pour l'avenir de notre canton.
M. Christian Ferrazino (AdG). Je vous remercie de ne pas m'avoir totalement oublié, Monsieur le président...
Cela va me permettre de vous répondre, Monsieur Vaudroz, qui faites mine d'ignorer que la Banque cantonale a été créée, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Grobet, par une loi. C'est donc un établissement de droit public et, comme tous les établissements qui ont cette qualification juridique, il dépend, qu'on le veuille ou non, de notre Grand Conseil. Alors, voyez-vous, Monsieur Vaudroz, le fait que l'Alliance de gauche soit effectivement ultra-minoritaire au sein du conseil d'administration de cette banque - ce que vous souhaitiez d'ailleurs - n'est pas ce qui nous amène à ouvrir le débat au sein du Grand Conseil. Même si nous étions plus largement représentés au sein de ce conseil, nous jugerions également qu'il appartient à ce parlement de pouvoir se déterminer sur les grandes options de la politique que cette banque entend mener. Votre discours ne m'étonne pas, venant d'un parti de l'Entente qui a toujours tenu de tels discours vis-à-vis de la Banque cantonale, lorsque nous voulions aborder ces questions au sein de ce parlement.
Madame Briol, lorsque je vous entends dire, comme vous l'avez fait tout à l'heure, que vous comprenez mal les attaques - ce sont les mots que vous avez prononcés - contre cette banque, j'imagine soit que vous n'avez pas lu cette motion - ce que je peux comprendre, parce que nous sommes tous surchargés - soit que les slogans - j'allais dire les arguments, mais c'est donner trop d'honneur aux propos qu'on vient d'entendre ! - les slogans de M. Vaudroz et de M. Balestra vous ont complètement obnubilée. Madame Briol, reprenez ce texte et vous verrez qu'il n'y a aucune attaque, à aucun moment, contre la Banque cantonale ! Que disent les motionnaires dans cette motion ? Qu'ils souhaitent une juste répartition du bénéfice... Demander à la Banque cantonale une juste répartition du bénéfice, est-ce pour vous une attaque inadmissible contre la Banque cantonale ? Madame Briol, vous nous avez dit - j'ai noté vos propos - que «les résultats de la banque ne le permettraient pas». En d'autres termes, parce que la banque a investi dans des opérations spéculatives - je ne cite aucun nom, vous les connaissez tous - parce qu'elle a mal dirigé son bateau et mené la politique scandaleuse qu'on lui connaît - et que nous avons régulièrement critiquée - les collectivités publiques, Etat, Ville de Genève, communes, devraient dire, comme vous, qu'il n'est pas possible de demander une répartition équitable du bénéfice, simplement parce que la banque «n'est pas en mesure de le faire»... Tout cela parce qu'elle a mal géré ses affaires !
Madame Briol, non seulement je ne partage pas votre point de vue, mais de surcroît ce n'est pas du tout ce que nous demandons. Je propose donc un amendement pour vous permettre de voter cette motion avec moi, consistant à ajouter à la fin de la première invite : «... en fonction du bénéfice à répartir». C'est dire que cela ne touche pas le montant du bénéfice que la banque doit répartir... Les motionnaires ne veulent pas à tout prix augmenter le dividende des collectivités publiques. Ils souhaitent simplement diminuer le dividende des actionnaires privés, qui touchent - cela a été rappelé tout à l'heure - 12% ! Madame Briol, citez-moi des actionnaires qui touchent 12% ! Vous pouvez vous gratter la tête, il n'y en a pas beaucoup ! Eh bien, je prétends qu'un dividende de 12%... (L'orateur est interpellé par M. Halpérin.) Monsieur Halpérin, vous, vous en connaissez certainement ! A chacun ses spécialités... (Rires.) Il est d'autant plus scandaleux que la Banque cantonale verse 12% à des actionnaires privés que les épargnants, eux, ne touchent même pas 2%, Monsieur Halpérin ! C'est dire que le taux qui est versé pour les actions des collectivités publiques, soit 4%, est le double du taux d'épargne.
Alors, comprenez bien, Madame Briol, que la proposition des motionnaires ne vise pas du tout à augmenter le montant du bénéfice - c'est-à-dire le total des dividendes qui seraient versés - mais à ce que le montant qui a été déterminé par la banque - nous n'avons pas à faire les comptes de celle-ci - soit réparti équitablement entre les collectivités publiques et les actionnaires privés. Nous ne disons rien d'autre, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement, afin de préciser cette notion et de vous permettre de la soutenir avec nous, et je vous remercie de bien vouloir le voter.
M. Alberto Velasco (S). Monsieur Koechlin et Monsieur Balestra, vous nous reprochez en réalité de nous battre en tant qu'actionnaires. Pourtant, il est juste et légitime que les actionnaires se battent pour obtenir une meilleure rétribution - c'est justement ce que recommandent les libéraux...
M. John Dupraz. Tu es un capitaliste ? (Le président agite la cloche.)
M. Alberto Velasco. Mais, Monsieur Dupraz, je reprends M. Balestra, qui nous reproche d'être une gauche ringarde... Justement, Monsieur, nous nous battons pour obtenir une meilleure rétribution pour l'Etat. Vous, radicaux, devriez donc être d'accord avec nous !
Monsieur Balestra, vous avez parlé d'un jouet... Ce n'est pas nous qui l'avons cassé, il avait déjà été cassé par d'autres, auparavant !
Alors, moi je dirai une seule chose aux Verts : la Banque cantonale n'est pas une succursale du parti socialiste, ni l'inverse ! A chacun de mener sa politique ! Et, par ailleurs, je ne vois aucune insulte vis-à-vis de la banque dans les invites. La motion demande simplement - cela a été dit par M. Ferrazino - que la répartition du bénéfice soit plus équitable et que la banque nous communique le résultat de la résolution 366. Je ne comprends pas très bien pourquoi cela vous gêne !
Le président. Quatre orateurs sont encore inscrits... Le Bureau vous propose de clore la liste des orateurs. Vous avez la parole, Monsieur Nissim.
M. Chaïm Nissim (Ve). Monsieur Ferrazino, vous disiez tout à l'heure que le Grand Conseil, en tant qu'organe de contrôle, devrait définir les grandes options de la banque et vous, Monsieur Brunier, vous suggérez même que le Grand Conseil aide la banque à définir une charte éthique.
En réalité, cette motion ne contient ni grandes options ni charte éthique. Son but est d'embêter la banque en lui demandant plus de dividendes... (Contestation.) C'est une querelle stérile ! Vous voulez juste davantage d'argent, c'est tout ! (Applaudissements et bravos.)
M. Michel Halpérin. Vive Nissim !
M. John Dupraz. La racaille ne passera pas !
M. Olivier Vaucher (L). Une fois de plus la gauche s'attaque à la banque, une fois de plus je me dois de la défendre.
Monsieur Brunier, vous avez dit très justement tout à l'heure, que la Banque cantonale de Genève devait faire autre chose que ce que font les autres banques. Eh bien, c'est précisément ce qu'elle fait : elle soutient l'emploi, elle soutient l'économie, elle soutient le commerce, elle soutient l'industrie locale, et c'est la raison pour laquelle nous devons arrêter...
M. Christian Ferrazino. Tu dois avoir des actions !
M. Olivier Vaucher. Non, je n'ai malheureusement pas d'actions; je n'ai pas les moyens, Monsieur Ferrazino !
Par contre, c'est la seule banque qui soutient l'économie locale !
Une voix. Tu n'en as rien à branler !
M. Olivier Vaucher. Comme Mme Briol l'a dit, une commission parlementaire est déjà chargée de s'occuper de la Banque cantonale - ce qui était inutile pour ne pas dire lamentable - alors cela ne sert à rien de lui envoyer davantage de fions et de piques.
Monsieur Ferrazino, la répartition des bénéfices - M. Lescaze l'a rappelé - est justifiée historiquement. Il n'est donc pas possible de revenir sur celle-ci. L'amendement que vous proposez ne changera par conséquent rien à cette répartition tout à fait justifiée, je le répète.
La démonstration de M. Ferrazino étant plutôt mauvaise, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à refuser et la motion et son amendement.
Mme Dolorès Loly Bolay (AdG). Monsieur Vaudroz et Monsieur Vaucher, si la problématique de la Banque cantonale revient à chaque fois sur le tapis, c'est simplement parce que les questions légitimes posées par la majorité de ce Grand Conseil restent toujours sans réponse. Et nous y reviendrons à chaque fois qu'il le faudra - je suis désolée pour vous !
Quelle est la raison du traitement différencié entre actionnaires publics et actionnaires privés et quelle est la politique en la matière dans les autres cantons romands ? On apprend par la presse qu'à la Banque cantonale du Jura ou à la Banque cantonale vaudoise les actionnaires privés et les collectivités publiques reçoivent le même dividende. La Banque cantonale ne peut pas à la fois prétendre à l'autonomie vis-à-vis des collectivités publiques et bénéficier d'un régime protégé, par le sacrifice des dividendes desdites collectivités publiques qui, par ailleurs, ont participé à sa création.
Mesdames et Messieurs les députés, je vous demande de soutenir notre motion.
M. Philippe Glatz (PDC). Comme le disait Oscar Wilde, je crois : «Si vous ne pouvez répondre aux arguments de quelqu'un... tout n'est pas perdu..., vous pouvez encore l'injurier...» !
Je suis particulièrement choqué par votre manque d'arguments, en particulier à l'égard de Mme Briol, que vous avez accusée de ne pas avoir lu le rapport. Je pense au contraire qu'elle l'a bien lu et qu'elle est parfaitement bien renseignée. Monsieur Ferrazino, vous êtes peut-être un juriste émérite...
M. John Dupraz. Non, non !
M. Philippe Glatz. ...mais je ne sais si vous connaissez bien les règles applicables en économie et je ne sais combien d'emplois vous avez pu créer à Genève !
En effet, il faut savoir que la Banque cantonale genevoise est une toute petite banque par rapport aux géants et aux multinationales dont parlait M. Brunier, qui reconnaissait lui que la Banque cantonale soutient l'économie de ce canton. Monsieur Ferrazino, les actionnaires privés auxquels vous reprochez de toucher un rapport important, savez-vous qui ils sont en majorité ? Ce sont principalement des caisses de pension qui représentent les travailleurs et les travailleuses ! Elles ont besoin d'un rendement important pour payer les retraites de ces derniers. Il est heureux que les caisses de pension puissent encore investir, pour partie, dans les actions d'une banque qui, elle, soutient l'économie cantonale beaucoup plus que les autres.
Mesdames et Messieurs, en attaquant la Banque cantonale, je crois que vous faites le lit des grandes multinationales capitalistes que vous abhorrez par ailleurs ! Je regrette vivement que vous ne vous rendiez pas compte de l'intérêt que représente cette banque pour l'économie de tout le canton et de l'intérêt que représente également l'actionnariat privé qui lui permet de réinvestir les capitaux auprès d'entrepreneurs et pour la création d'emplois.
Mme Micheline Calmy-Rey. Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil d'Etat vous recommande de rejeter cette motion...
Une voix. Tu entends, Ferrazino ?
Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat. Que l'on juge favorablement ou non la politique menée par la Banque cantonale, il faut bien avouer que de telles interventions et la polémique qui se développe autour de ces interventions ne lui facilitent pas les choses.
Je tiens à vous dire que je suis intervenue, lors des assemblées générales de 1997 et de 1998, pour demander que le dividende versé aux collectivités publiques soit augmenté. Mais la banque m'a indiqué que cela n'était pas possible en raison de résultats peu satisfaisants. Le conseil d'administration de la banque a cependant toujours manifesté l'intention d'améliorer le rendement de son capital, tant nominatif qu'au porteur, dès l'instant où les résultats le permettront.
Il faut aussi préciser ce qui suit : le versement du dividende est soumis à l'approbation préalable de la Commission fédérale des banques. Or, il est certain que, compte tenu des résultats de la banque, la Commission fédérale des banques se serait opposée à une augmentation du dividende, car elle aurait porté une atteinte importante au renforcement des réserves obligatoires. Par ailleurs, et je suis sûre que vous en conviendrez, ramener le dividende destiné aux actionnaires au porteur à hauteur de la rémunération du capital nominatif aurait peut-être provoqué des ventes d'actions au porteur en bourse, ce qui n'est évidemment pas le résultat recherché.
Les actions nominatives restent donc prétéritées par rapport aux actions au porteur en matière de rémunération. Nous continuerons à intervenir pour que cet état de fait s'améliore, et nous espérons que cela sera possible l'année prochaine.
Par ailleurs, les choses ne vont pas si mal dans les relations entre le canton et la Banque cantonale. Le canton et l'ensemble des communes disposent d'un patrimoine dont la valeur est nettement supérieure à l'investissement de départ. Lors de la fusion des deux banques, le canton de Genève a déboursé 147 millions de francs pour obtenir une participation au capital de la nouvelle banque correspondant à 29,45% du total. L'investissement de la Ville de Genève et des communes était également de 147 millions de francs pour un même taux de participation. Au 1er janvier 1994, selon les experts, la valeur de la Banque cantonale de Genève, respectivement de ses fonds propres, était estimée à 911,75 millions, qui ramenés à 29,45% donnent une part dans la fortune de 268 millions. Il s'ensuit que le canton de même que les communes n'ont payé que 55% de la valeur réelle.
Enfin, en ce qui concerne les droits de vote, il convient de rappeler que le capital-actions est constitué d'actions nominatives de 50 F chacune et d'actions au porteur de 100 F chacune. Etant donné que les actions nominatives et au porteur disposent toutes d'une voix, le poids des actions nominatives est double. Ainsi, les collectivités publiques disposent-elles d'un poids plus élevé, qui se traduit non seulement au niveau de l'actionnariat mais aussi au niveau du nombre des administrateurs.
Aujourd'hui, le canton de Genève détient 1 325 516 actions nominatives de la Banque cantonale pour une valeur d'acquisition de 147 millions et un taux de participation au capital de 29,46% et des droits de vote de 37,07%. L'Etat de Genève détient également 80 000 actions au porteur pour une valeur nominale de 8 millions et un taux de participation au capital de 3,55% et des droits de vote de 2,24%. Au total, l'Etat de Genève a un taux de participation au capital de 33,01% et des droits de vote pour 39,31%.
Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, quelques brèves informations sur ce sujet.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous propose de voter successivement sur l'amendement puis sur la motion. L'amendement proposé par M. Ferrazino consiste à compléter la première invite de la motion 1287 - et non 1267, comme écrit par erreur sur la feuille.
Monsieur Ferrazino, vous avez la parole !
M. Christian Ferrazino (AdG). Merci, Monsieur le président, d'avoir rectifié le numéro de la motion... A mon tour de rectifier les chiffres que vient de nous donner Mme Calmy-Rey !
Madame Calmy-Rey, vous nous avez donné connaissance d'un texte qui était manifestement rédigé avant que nous ayons présenté cet amendement. Votre réponse, en substance, consiste à nous dire que la banque ne peut pas augmenter le dividende des collectivités publiques, car, sinon, la part totale des dividendes à répartir risquerait d'être trop importante. Or, justement, pour ne pas aller dans ce sens, nous disons que les dividendes versés aux collectivités publiques et aux actionnaires privés doivent rester dans la même enveloppe que celle qui a été décidée par la banque, ce qui fait que votre argument n'est pas fondé. Le bénéfice ne sera pas modifié, il sera simplement réparti différemment. C'est tout le sens de cet amendement, qui, je le répète, n'aura aucune incidence sur le montant total...
Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat. Ce n'est pas vrai !
M. Christian Ferrazino. Mais ne dites pas que ce n'est pas vrai, Madame Calmy-Rey ! Nous le précisons dans la motion et l'invite - il faut bien nous comprendre...
Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat. Je n'ai pas répondu à votre amendement !
M. Christian Ferrazino. Je vous remercie de dire que vous n'avez pas répondu à notre amendement, c'est pour cela que je me permets de reprendre la parole... La réponse que vous avez donnée ne concernait justement pas notre amendement.
Pour la clarté des débats, je répète que nous proposons de répartir différemment le bénéfice, selon une enveloppe décidée par les organes de la banque elle-même, sans l'augmenter d'un seul centime, précisément pour éviter le danger que vous avez évoqué tout à l'heure. Cette nouvelle répartition aura l'avantage de respecter la parité entre les différents actionnaires.
Le président. Je mets donc aux voix l'amendement proposé par M. Ferrazino, qui consiste à compléter la première invite de la motion 1287 comme suit :
« - à intervenir auprès de l'Assemblée générale (...) pour l'ensemble des actions, en fonction du bénéfice à répartir;»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.
6. Rapport de la commission législative chargée d'étudier les objets suivants :
La Commission législative, sous la présidence de M. le député Bernard Lescaze, s'est réunie du 6 novembre 1998 au 21 mai 1999, soit au cours de 15 séances pour traiter des projets de loi 7704 et 7706 déposés par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1997 et renvoyés en commission lors de la séance plénière du 4 décembre 1997 (cf. mémorial 54/IX, pages 9372 à 9470). Elle a été assistée tout au long de ses travaux par M. Thierry Tanquerel, professeur à la Faculté de droit de Genève, M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques à la chancellerie d'Etat et M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT. M. le juge Dominique Schucani, président du Tribunal administratif et M. François Paychere, juge au Tribunal administratif, ont également participé à plusieurs séances. Les procès-verbaux ont été tenus avec précision par M. Jean-Luc Constant.
Introduction
Le projet de loi 7704 institue le Tribunal administratif comme autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. La nécessité de cette réforme juridictionnelle résulte de différents problèmes posés par le système actuel qui est complexe, lacunaire et qui n'est plus en conformité avec le droit supérieur, à savoir l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après : CEDH) et l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après : OJF).
Pour ce faire, le Conseil d'Etat a mandaté, en automne 1996, le professeur Thierry Tanquerel pour concrétiser cette réforme et c'est un groupe de travail composé de MM. Tanquerel, Raphaël Martin et Bernard Duport qui s'est attelé à cette tâche ardue dont le résultat comportait initialement trois projets de lois, étayés par un exposé des motifs et un commentaire article par article dont la qualité exceptionnelle est à relever (mémorial des séances du Grand Conseil No 54/ IX, 1997, pages 9416 à 9469).
L'un des projets de loi, à savoir le projet de loi 7705 modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (réforme de la juridiction administrative) (L 1 30) est déjà en vigueur, ayant été voté par le Grand Conseil en date du 23 janvier 1998. Les conclusions du présent rapport ne portent ainsi plus que sur les projets de lois 7704 et 7706.
Cette réforme de la juridiction administrative (PL 7704), entraîne des modifications dans plus de 70 lois. Les unes sont motivées par le transfert de la compétence générale résiduelle du Conseil d'Etat au Tribunal administratif, d'autres par la nécessité de combler des lacunes, d'autres enfin pour mettre la procédure administrative cantonale en conformité avec la CEDH et l'article 98a OJF. Le projet de loi 7705, relatif à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT), faisait partie de ces modifications (cf. mémorial de Grand Conseil No 4/I, 1998, pages 607 et ss.), tout comme le projet de loi 7706 qui est traité à la suite du projet de loi 7704.
D'une manière générale, la présente réforme a conduit à supprimer les dispositions prévoyant un recours au Tribunal administratif lorsque la clause générale de compétence les rendaient inutiles. Cependant dans deux types de cas, un renvoi aux dispositions de la LOJ et de la LPA régissant le recours au Tribunal administratif a été inséré dans les lois spéciales, à titre de rappel :
lorsque des extensions ou des restrictions à ce recours ne pouvaient être bien comprises par le lecteur sans ce rappel ;
lorsqu'il existe deux instances de recours.
Cette réforme a aussi conduit à vouloir uniformiser la définition de la qualité pour agir des organisations de défense de l'environnement. Lors des débats sur le projet de loi 7705, un amendement avait été adopté afin d'élargir la qualité pour agir aux associations qui ne sont pas d'importance cantonale, mais qui sont actives depuis plus de trois ans. La substance de cette définition a été reprise, selon une formulation simplifiée, dans toutes les dispositions traitant de la qualité pour agir des associations. En outre, par souci de cohérence, la qualité pour faire opposition a été définie par référence à la qualité pour recourir.
Travaux de la commission
Après une présentation des points essentiels, (dont les explications détaillées figurent au mémorial No 54/IX, op cit), par le professeur Tanquerel, la commission, ne remettant pas en cause le principe de cette réforme, passa immédiatement au vote d'entrée en matière, accepté à l'unanimité des membres présents (2 S, 2 L, 1 R) ainsi qu'à une première lecture du projet de loi 7704.
Pour l'examen des nombreuses modifications à d'autres lois, la commission a disposé de conditions de travail adéquates grâce à l'installation d'un écran dans la salle de réunion permettant la projection, sous la maîtrise remarquable de M. Raphaël Martin, des normes concernées dans leur contexte législatif.
Il y a lieu de relever que la matière est très complexe et que sans le concours du groupe de travail qui a élaboré le projet, les commissaires n'auraient pas été à même de traiter, avec une bonne notion des enjeux, la problématique qui accompagne une telle réforme. En effet, il ne s'agissait pas simplement de transférer au Tribunal administratif les compétences, en qualité d'autorité de recours, du Conseil d'Etat. La tâche était plus compliquée et ceci a amené les commissaires à solliciter des informations relevant du cours de droit administratif que le professeur Tanquerel n'a pas manqué de donner tout au long des travaux. Il n'aurait pas été concevable de ne pas connaître la nature des décisions et le pouvoir d'examen de l'instance supérieure avant de confirmer voire de décider de l'ouverture d'une voie de recours, de l'autorité à saisir et de la qualité pour agir.
Tant le professeur Tanquerel, que M. Raphaël Martin et M. Bernard Duport, ont été d'un appui précieux, laissant patiemment le débat politique se faire et apportant le soutien logistique et technique indispensable à la commission afin d'assurer la cohérence du système légal.
Lors de la première lecture, la commission procéda à l'audition du Tribunal administratif, de l'Ordre des avocats, de l'Association des juristes progressistes ainsi que, pour des modifications spécifiques, de Mme Verena Schmid, secrétaire adjointe du DIP et de M. Alexandre Agad, secrétaire adjoint du DJPT.
Auditions
Audition de Me François Bellanger, représentant l'Ordre des avocats :
Me Bellanger a confirmé le soutien complet de l'Ordre des avocats aux projets de lois ; il ne fait aucune suggestion de modification et souhaite une rapide entrée en vigueur de cette réforme, estimant que le système actuel n'est plus viable en raison de sa complexité.
Audition de M. Dominique Schucani, président du Tribunal administratif (TA) :
M. Schucani, s'exprimant au nom du Tribunal, a confirmé l'adhésion du Tribunal administratif à l'élargissement de ses compétences, estimant qu'il s'agit d'une évolution réjouissante. Il a, en outre, fait quelques propositions et remarques qui seront reprises dans le commentaire des dispositions visées.
Audition de Mme Verena Schmid, secrétaire adjointe du DIP et de M. Alexandre Agad, secrétaire adjoint du DJPT :
Mme Schmid et M. Agad ont participé aux travaux de la commission et leurs remarques et propositions, au nom de leur département respectif, seront reprises avec la modification de loi concernée.
Enfin le groupe de travail a proposé d'apporter quelques modifications supplémentaires au projet de loi 7704, notamment par souci d'harmoniser les dispositions considérées et de tenir compte de lois adoptées depuis le dépôt du projet de loi.
Commentaire article par article
Préambule :
Le caractère technique prépondérant de cette réforme est manifeste. Aussi et afin de ne pas multiplier les explications et engendrer des imprécisions involontaires, il sera fait référence à l'exposé des motifs et au commentaire, figurant au mémorial 54/IX, chaque fois que la disposition législative proposée est adoptée sans changement. En effet, le professeur Tanquerel est l'auteur tant de l'exposé des motifs accompagnant les projets de loi que des commentaires relatifs aux différentes modifications législatives proposées. Pour les autres cas, un résumé des travaux de la commission figurera sous l'article visé.
Les modifications à d'autres lois conservent dans le commentaire la même numérotation que dans le projet de loi initial et les adjonctions faites au cours des travaux de la commission sont en « bis » voire en « ter ». Toutefois le texte soumis au vote du Grand Conseil comporte une numérotation continue, rectifiée ensuite de suppression des « bis » et des « ter ». D'autres modifications formelles résultant de la suppression d'alinéas sont à signaler. En cas de problème, ces points purement formels seront signalés lors du deuxième débat.
Commentaire
Art. 2A Présidence (nouvelle teneur) :
Art. 56 Composition (nouvelle teneur)
Art. 56A Recours (nouveau)
Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)
Art. 56C Assurances (nouveau)
Art. 56D Protection civile (nouveau)
Art. 56E Plénum et section (nouveau)
Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)
adopté sans changement, commentaire (cf. mémorial 54/IX, p. 9438)
Art. 56G Conciliation (nouveau)
Art. 56H But et composition (nouveau)
Art. 56I Greffe (nouveau)
Art. 112, al. 1 (nouvelle teneur)
Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)
Art. 2 Clause abrogatoire
Art. 3 Entrée en vigueur
Art. 4 Disposition transitoire
Art. 5 Modifications à d'autres lois
Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)
Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)
Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)
Art. 59, let. d (nouvelle teneur)
Art. 53A Contentieux (nouveau)
Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)
Art. 15 (abrogé)
Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)
Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)
Art. 17 (abrogé)
Art. 31A Recours en matière de certificat de travail (nouveau)
Art. 85 En général (nouvelle teneur)
Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)
Art. 86A Personnel communal (nouveau)
Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)
Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)
Art. 20D Evaluations (nouveau)
Art. 20E Université (nouveau)
Art. 31, al. 1 et 3 Organisation (nouvelle teneur)
Art. 32, al. 4 (nouveau)
Art. 131, al. 1 in initio (nouvelle teneur)
Art. 32 Modalités (nouvelle teneur)
Art. 33 (abrogé)
Art. 62 Droit de recours (nouvelle teneur)
Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
Art. 153 A Recours contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (abrogé)
Art. 153B, al. 2 et 3 (abrogé, l'alinéa 1 devenant alinéa unique)
Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Art. 449 (abrogé)
Art. 9, al. 3 (nouveau)
Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)
Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
Art. 28, al. 1, let. e (nouvelle teneur), f et g (abrogées)
Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)
Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)
Art. 22, al. 3, let. d (abrogée)
Art. 107, al. 3 (abrogé)
Art. 108 (abrogé)
Art. 123, al. 3 (abrogation de l'intitulé d'alinéa « Décision »)
Art. 123, al. 4 (nouveau)
Art. 124 (abrogé)
Art. 129, al. 3 (nouvelle teneur)
adopté sans changement.
Art. 13 (abrogé)
Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)
Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
Art. 12A Recours hiérarchique (nouveau)
Art. 12B Recours au Tribunal administratif (nouveau)
Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
Art. 60 (abrogé)
Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)
Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)
Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
Art. 40, al. 6 (nouveau, les al. 6 et 7 actuels devenant les al. 7 et 8)
Art. 16 (abrogé)
Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)
Art. 20, al. 3 (nouveau, les al. 3 et 4 actuels devenant les al. 4 et 5)
Art. 13 (abrogé)
Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)
Art. 3, al. 3 (nouveau)
Art. 44 (abrogé)
Art. 6A Recours (nouveau)
Art. 17 (abrogé)
Art. 32 (abrogé)]
Art. 51 (abrogé)
Art. 33 (abrogé)
Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2
(abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
Art. 36 (abrogé)
Art. 4 (nouvelle teneur)
Art. 14 (abrogé)
Art. 12A (abrogé)
Art. 16A (abrogé)
Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
Art. 1, al. 3 (abrogé)
Art. 10A (abrogé)
Art. 5, al. 1, let. d, phr. 1 (nouvelle teneur, la phr. 2 subsistant sans modification)
Art. 5, al. 2, let. d (nouvelle teneur)
Art. 5, al. 6 (abrogé)
Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
Art. 39A, al. 3 (nouveau)
Art. 43, al. 4 (abrogé)
Art. 44, al. 5 (abrogé)
Art. 26 (abrogé)
Art. 24 Remise( nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 2 (abrogé)
Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)
Art. 31 (abrogé)
Art. 20 (abrogé)
Art. 16, al. 2 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa, l'al. 3 devenant l'al. 2)
Art. 127, al. 5 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa)
Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)
Art. 132, al. 5 (abrogé)
Art. 3, al. 4 (nouveau)
Art. 10 (abrogé)
Art. 92 Principe (nouvelle teneur)
Art. 93 Commission de recours (nouveau)
Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)
Art. 49 Qualité pour recourir (nouvelle teneur)
Art. 50 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)
Art. 51 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)
Art. 6, al 6 Opposition (nouvelle teneur)
Art. 5, al. 6 Opposition ( nouvelle teneur)
Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)
Art. 133 (abrogé)
Art. 136 (abrogé)
Art. 137 Principe (nouvelle teneur)
Art. 138 Exception à la qualité pour recourir (abrogé)
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
Art. 36A Voies de recours (nouveau)
Art. 9, al. 3 (nouvelle teneur)
Art. 40, al 6 Opposition (nouvelle teneur)
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)
Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)
Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)
Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)
Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)
Art. 46 Recours au Tribunal administratif(nouvelle teneur)
Art. 47 Recours au Tribunal administratif (abrogé)
Art. 15 (abrogé)
Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)
Art. 43, al. 2 (nouveau)
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
Art. 98 Compétence (nouvelle teneur
Art. 16, al. 5 (nouveau)
Art. 59 Commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)
Art. 59A Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Art. 44 (abrogé)
Art. 63 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Ce projet de loi se réfère, dans son préambule, à l'ancienne loi fédérale sur l'agriculture et à diverses de ses ordonnances d'application. Or la nouvelle loi fédérale sur l'agriculture est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 de même que toute une série de nouvelles ordonnances. Il est à craindre qu'une mise à jour du préambule à la date d'aujourd'hui soit rapidement obsolète vu le réaménagement complet de la législation fédérale en la matière. Il est donc proposé de simplifier le préambule en ne se référant qu'à l'article 178 de la loi fédérale sur l'agriculture, qui prévoit l'exécution par les cantons et de modifier en conséquence les art. 1 et 2 ainsi que l'intitulé.
Conclusions
Au bénéfice de ces explications souvent très techniques et rappelant l'importance de cette réforme, la majorité des commissaires vous invitent, Mesdames et Messieurs les députés, à voter les projets de lois 7704 et 7706 dans la teneur telle qu'amendée au cours des travaux.
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition du Conseil d'Etat
Dépôt: 3 septembre 1997
Disquette
PL 7704
PL 7705
PL 7706
PROJETs DE LOIs
a) PL 7704 modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (réforme de la juridiction administrative) (E 2 05);
b) PL 7705 modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (réforme de la juridiction administrative) (L 1 30);
c) PL 7706 d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture (réforme de la juridiction administrative) (M 2 30).
a) PL 7704 E 2 05
Projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire(réforme de la juridictionadministrative)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943,
vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,
décrète ce qui suit:
Art. 1 Modifications
La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:
Art. 2A Présidence (nouvelle teneur)
Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix sont élus par le Grand Conseil, parmi les juges de chacune de ces juridictions.
Art. 56 Composition (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal administratif se compose de 5 juges, dont un président et un vice-président, et de 5 suppléants.
2 Il est assisté d'un greffier-juriste.
Les articles 56A à 56D deviennent les articles 56K à 56N.
Art. 56A Recours (nouveau)
1 Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.
2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre c, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sauf exception prévue par la loi.
3 Le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément.
Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)
1 Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.
2 Il n'est pas recevable contre les décisions des instances suivantes:
a) la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique;
b) la commission de recours des fonctionnaires et employés membres du corps enseignant de l'école d'horticulture;
c) la commission de recours de l'université;
d) la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle;
e) la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison;
f) la commission cantonale de recours de police des étrangers;
g) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage;
h) la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales;
i) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI;
j) la commission de recours établie par la convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments;
k) la commission centrale des améliorations foncières.
3 Il n'est pas non plus recevable contre les décisions suivantes:
a) décisions portant sur des subventions, crédits, garanties, indemnités et autres avantages ou prestations pécuniaires de droit public auxquels la loi ne confère pas un droit;
b) décisions relatives à l'approbation d'actes normatifs, de budgets ou de tarifs;
c) décisions portant sur des remises ou des ajournements d'impôts, d'émoluments ou d'autres contributions publiques;
d) décisions portant sur l'octroi ou le refus de concessions auxquelles la loi ne confère pas un droit;
e) décisions sur la révocation totale ou partielle d'une décision contre laquelle le recours au Tribunal administratif n'est pas ouvert, sauf dans les cas visés aux lettres a, c et d du présent alinéa.
4 Le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions suivantes:
a) décisions concernant le statut et les rapports de travail des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes et des établissements publics; toutefois, lorsque ces décisions sont prises en application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le recours au Tribunal administratif est en tout état de cause ouvert, si aucune autre instance de recours indépendante cantonale ne peut être saisie;
b) décisions relatives aux examens scolaires et professionnels;
c) décisions relatives à l'attribution des marchés publics.
Art. 56C Assurances (nouveau)
Fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique:
a) des contestations prévues à l'article 86 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, ainsi que celles relatives aux assurances complémentaires au sens de l'article 12, alinéa 2, de ladite loi;
b) des contestations prévues aux articles 106 et 107 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents;
c) du recours prévu aux articles 55 et 56 de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire;
d) des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c du code des obligations; art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité). Dans le cas visé à l'article 331c du code des obligations, les compagnies d'assurances soumises à surveillance, les banques et caisses d'épargne sont assimilées aux institutions de prévoyance.
Art. 56D Protection civile (nouveau)
Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 65, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et à l'article 15 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile.
Art. 56E Plénum et section (nouveau)
1 Le Tribunal administratif siège, au nombre de 5 juges, en matière de
a) votations et d'élections;
b) contentieux de la fonction publique;
c) décisions relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;
d) décisions de l'office financier du logement et de l'office du logement social;
e) décisions de la commission cantonale de conciliation et d'estimation;
f) décisions des commissions de recours;
g) décisions du Conseil d'Etat.
2 Dans les autres causes, le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges.
3 Lorsqu'une section entend se prononcer sur une question de principe, changer de jurisprudence ou amorcer un tel changement, elle ne peut le faire qu'à la suite d'une décision du tribunal siégeant à 5 juges.
Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)
1 Le Tribunal administratif siégeant au nombre de 5 juges connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la présente loi, et qui découlent:
a) des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics;
b) des régimes de retraite des agents publics de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public;
c) d'un contrat de droit public.
2 Les dispositions sur les recours de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie aux actions visées à l'alinéa 1.
Art. 56G Conciliation (nouveau)
1 Le Tribunal administratif peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
2 Il peut déléguer un de ses membres à cet effet.
Art. 56H But et composition (nouveau)
1 Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part.
2 Il est composé de 3 juges, à savoir d'un président, d'un membre du Tribunal administratif et d'un membre de la Cour de justice.
3 Le président du Tribunal des conflits et son suppléant sont élus en même temps et selon le même mode que les autres magistrats du pouvoir judiciaire.
4 Les autres juges sont désignés par leur juridiction respective.
Art. 56I Greffier (nouveau)
Le greffier du Tribunal administratif fonctionne comme greffier du Tribunal des conflits.
Art. 56J Objet du recours et procédure (nouveau)
1 Toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées à l'article 56H ci-dessus:
a) lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allègue que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction;
b) lorsque la juridiction a décliné sa compétence pour le motif que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction et que le recourant allègue qu'elle l'a fait à tort.
2 La procédure de recours devant le Tribunal des conflits est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Les décisions de la commission prononçant uniquement un avertissement ou un blâme sont définitives.
Art. 2 Clause abrogatoire
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05, anc. E 3,5 1), est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 4 Disposition transitoire
1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.
3 Toutefois, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente au moment du dépôt du recours reste saisie si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée.
Art. 5 Modifications à d'autres lois
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10, anc. E 3,5 3), est modifiée comme suit:
Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)
1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi:
a) le Tribunal administratif;
b) le Conseil d'Etat lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours;
c) les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours.
2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.
Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)
Hormis les cas prévus par la loi, les décisions du Grand Conseil ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale.
Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)
Art. 59, lettre d (nouvelle teneur)
d) les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours.
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2 La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 (A 4 05, anc. A 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 53A Contentieux (nouveau)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Les décisions fondées sur l'article 6, alinéas 3 et 4, l'article 7 et les articles 15 à 21 de la présente loi ne sont pas sujettes à recours. Dans ces cas, seule la voie de la nouvelle requête ou du réexamen est ouverte, aux conditions fixées par la présente loi.
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3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05, anc. A 5 1), est modifiée comme suit :
Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)
1 Les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire.
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4 La loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 1981 (B 4 35, anc. B 4 12), est modifiée comme suit:
Art. 15 (abrogé)
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5 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40, anc. B 4 21), est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)
2 Les décisions fondées sur l'alinéa précédent sont définitives s'il n'est pas fait application de l'article 13, alinéa 2, de la présente loi.
Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à leur diffusion ou reproduction à des fins lucratives. Les décisions qu'il prend à ce sujet sont définitives.
Art. 17 (abrogé)
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6 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05, anc. B 6 1), est modifiée comme suit:
Art. 85 En général (nouvelle teneur)
Les recours contre les décisions administratives des autorités communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi d'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)
1 Lorsqu'une délibération d'un conseil municipal fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, ce recours est transmis au Conseil d'Etat, qui a accès au dossier de la cause.
2 Le Tribunal administratif peut impartir un délai convenable au Conseil d'Etat pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67 de la présente loi.
Art. 86A Personnel communal (nouveau)
1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions d'une autorité communale en matière de mesures disciplinaires prises envers un membre du personnel communal, de licenciement, de mise à la retraite anticipée et d'application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.
2 En cas de recours contre un licenciement, le statut du personnel peut prévoir une réglementation analogue à celle de l'article 30 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.
3 Le statut du personnel peut étendre la possibilité de recourir à d'autres cas que ceux visés à l'alinéa 1.
4 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges visés aux alinéas 1 et 3. Il peut déclarer définitives les décisions de cette instance, pour autant que cette dernière présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial; à défaut, ses décisions sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
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7 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10, anc. C 1 1), est modifiée comme suit:
Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public. Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C.
2 Dans les cas visés à l'article 20C, si une décision d'une autorité subordonnée au département n'est pas susceptible de recours hiérarchique, elle est réputée avoir été prise au nom du département.
Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)
Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions du département portant sur:
a) l'admission dans un établissement, une voie ou une filière d'enseignement;
b) l'exclusion définitive d'un établissement, d'une voie ou d'une filière d'enseignement;
c) la promotion dans un degré supérieur;
d) le refus d'un diplôme, d'un certificat ou d'une mention;
e) le prononcé d'une sanction supérieure à un renvoi de 3 jours scolaires.
Art. 20D Evaluations (nouveau)
1 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu que lorsqu'il constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20C, lettres a à d, de la présente loi.
2 L'instance de recours ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 20E Université (nouveau)
Les voies de recours spéciales instituées en vertu de l'article 62 de la loi sur l'université, du 26 mai 1973, sont réservées.
Art. 31, al. 1 et 3 Organisation (nouvelle teneur)
1 Les articles 51 à 60 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, s'appliquent par analogie, l'Etat étant membre du groupement.
3 Les statuts du groupement précisent les principes d'admission aux activités parascolaires ainsi que ceux relatifs à l'exclusion.
Art. 32, al. 4 (nouveau)
4 L'article 86A de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est applicable par analogie aux recours contre les décisions relatives au personnel du groupement.
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8 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20, anc. C 1 1,5), est modifiée comme suit:
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9 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05, anc. C 2 1), est modifiée comme suit:
Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 Le recours au Tribunal administratif contre la décision du chef du département n'est recevable qu'en cas d'échec à l'examen.
3 La réclamation et le recours ne sont en outre recevables que pour violation d'une prescription formelle de la loi ou du règlement.
Art. 153, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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10 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05, anc. D 3 1), est modifiée comme suit:
Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.
Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions de l'article 359 s'appliquent par analogie.
Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 En cas de recours du contribuable ou de l'administration au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.
2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.
Art. 449 (abrogé)
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11 La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (D 3 15, anc. D 3 1,3), est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d'Etat statue sur l'exonération des personnes morales visées à l'alinéa 1, lettres d à h. Sa décision est définitive.
Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.
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12 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25, anc. D 3 5,5), est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.
Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur ou l'ayant droit n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.
13 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30, anc. D 3 6), est modifiée comme suit :
Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.
Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision, jugement pour la somme reconnue.
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14 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952 (D 3 45, anc. D 3 8), est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 351 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
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15 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (E 1 05, anc. E 1 1), est modifiée comme suit:
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16 La loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 25, anc. E 1 4,5), est modifiée comme suit:
Art. 13 (abrogé)
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17 La loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912 (E 1 46, anc. E 1 13), est modifée comme suit :
Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)
Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l'emplacement des points ou en demande le déplacement doit s'adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.
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18 La loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979 (E 1 47, anc. E 1 16), est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
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19 La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942 (E 2 20, anc. E 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 9 (nouvelle teneur)
Les décisions du conseil et les décisions du Conseil d'Etat prises sur proposition du conseil en application de l'article 6 sont immédiatement exécutoires. Elles ne sont pas susceptibles de recours.
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20 La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941 (E 4 50, anc. E 3 9), est modifiée comme suit :
Art. 4A Recours hiérarchique (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions des autorités administratives compétentes en matière de détention et d'exécution des peines et affectant les personnes détenues dans les établissements visés à l'article 1 de la présente loi.
2 Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines de ces décisions définitives, sous réserve de l'article 4B.
Art. 4B Recours au Tribunal administratif (nouveau)
1 Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions visées à l'article 4A lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance.
2 Les compétences de la commission de libération conditionnelle, ainsi que, le cas échéant, l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques sont réservés.
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21 La loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (E 6 05, anc. E 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
Art. 60 (abrogé)
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22 La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (E 6 10, anc. E 5 4), est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Lorsque la commission prononce uniquement un blâme ou un avertissement, sa décision est définitive.
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23 La loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927 (E 6 20, anc. E 5 7), est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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24 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25, anc. F 1 13), est modifiée comme suit :
Art. 16 (abrogé)
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25 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50, anc. F 1 18), est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Il détermine le droit de recours de ces dernières conformément aux articles 4A et 4B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941.
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26 La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983 (F 2 05, anc. F 2 1), est modifiée comme suit:
Art. 13 (abrogé)
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27 La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (F 2 10, anc. F 2 2), est modifiée comme suit:
Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)
3 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère, qui sont fixées par voie réglementaire.
Art. 3, al. 3 (nouveau)
3 Les décisions de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dont la décision est définitive.
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28 La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990 (F 4 05, anc. F 4 0), est modifiée comme suit:
Art. 44 (abrogé)
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29 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (H 1 05, anc. H 1 0,5), est modifiée comme suit:
Art. 6A Recours (nouveau)
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant périodiquement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de l'alinéa 1, ne sont pas sujettes à recours sur le plan cantonal.
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30 La loi sur les services de taxis, du 14 septembre 1979 (H 1 30, anc. H 1 7), est modifiée comme suit:
Art. 17 (abrogé)
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31 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987 (H 2 05, anc. H 2 1), est modifiée comme suit:
Art. 51 (abrogé)
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32 La loi sur les heures de fermeture des magasins, du 15 novembre 1968 (I 1 05, anc. J 3 14), est modifiée comme suit:
Art. 33 (abrogé)
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33 La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires, du 3 mai 1991 (I 1 10, anc. I 1 1), est modifiée comme suit :
Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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34 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60, anc. I 3 24), est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
2 Les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d sont définitives.
Art. 36 (abrogé)
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35 La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (I 2 03, anc. I 3 1), est modifiée comme suit:
Art. 4 (nouvelle teneur)
L'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de justice et police et des transports (ci-après : le département).
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36 La loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (I 2 09, anc. I 3 19), est modifiée comme suit:
Art. 14 (abrogé)
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37 La loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (I 2 12, anc. I 3 12), est modifiée comme suit :
Art. 12A (abrogé)
Art. 16A (abrogé)
Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat contre les décisions de l'autorité inférieure est ouverte, préalablement au recours au Tribunal administratif, si le règlement le prévoit.
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38 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15, anc. I 3 11), est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
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39 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21, anc. I 3 20), est modifiée comme suit:
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40 La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892 (I 2 24, anc. I 3 22,5), est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 3 (abrogé)
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41 La loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958 (I 2 43, anc. I 3 30), est modifiée comme suit:
Art. 10A (abrogé)
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42 La loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (I 3 05, anc. I 4 1), est modifiée comme suit:
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43 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05, anc. I 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, lettre d, phrase 1 (nouvelle teneur, la phrase 2 subsistant sans modification)
d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.
Art. 5, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)
d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.
Art. 5, al. 6 (abrogé)
Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
2 Nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.
Art. 39A, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.
Art. 43, al. 4 (abrogé)
Art. 44, al. 5 (abrogé)
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44 La loi concernant la location et la sous-location de logements meublés, du 15 juin 1979 (I 4 15, anc. I 5 2,3), est modifiée comme suit:
Art. 3 (abrogé)
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45 La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (J 2 05, anc. J 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 26 (abrogé)
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46 La loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992 (J 3 05, anc. J 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 52 Réclamation (nouvelle teneur)
Toutes les décisions prises par les organes chargés de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision dans un délai de 30 jours dès leur notification.
Art. 53 (abrogé)
Art. 54 (abrogé)
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47 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05, anc. J 6 1), est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur)
2 En dérogation à l'article 56B, alinéa 3, lettre c, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)
3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une réclamation auprès du chef du département, dans un délai de 30 jours dès sa notification.
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48 La loi sur les garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, homes, foyers d'accueil, destinés spécialement aux personnes âgées, du 3 février 1967 (J 7 20, anc. J 9 14), est modifiée comme suit:
Art. 7 (abrogé)
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49 La loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (J 7 25, anc. J 9 15), est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
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50 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 (K 1 20, anc. K 1 10), est modifiée comme suit:
Art. 20 (abrogé)
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51 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983 (K 3 05, anc. K 3 1), est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
Art. 127, al. 5 (abrogé)
Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)
2 La sanction est du ressort du Conseil d'Etat.
Art. 132, al. 5 (abrogé)
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52 La loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle, du 11 octobre 1984 (K 3 10, anc. K 3 14), est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 4 (nouveau)
4 Le recours au Tribunal administratif quant au résultat de l'examen n'est recevable qu'en cas d'échec. Le Tribunal administratif ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 10 (abrogé)
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53 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10, anc. L 1 1), est modifiée comme suit:
Art. 92 Principe (nouvelle teneur)
Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 93 Commission de recours (nouveau)
Le recours contre les décisions prises en application des articles 7, 12, alinéas 2 et 3, et de l'article 39 de la présente loi est interjeté auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)
Les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont définitives.
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54 La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966 (L 1 20, anc. L 1 5), est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 5 (nouveau)
5 Les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
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55 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30, anc. L 1 17), est modifiée comme suit:
Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)
8 Le recours au Tribunal administratif contre la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est réservé.
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56 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05, anc. L 2 0,5), est modifiée comme suit:
Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)
A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département ou une commune en application
de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peut faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 133 (abrogé)
Art. 136 (abrogé)
Art. 137 Principe (nouvelle teneur)
Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 138 Exception à la qualité pour recourir (nouveau)
L'autorité compétente n'a pas qualité pour recourir contre les décisions de la commission prise en application des articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi.
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57 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30, anc. L 2 18), est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
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58 La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35, anc. L 2 13) est modifiée comme suit:
Art. 36A Voies de recours (nouveau)
1 Le recours contre les décisions des Services industriels est régi par les articles 56 A et ss de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le conseil d'administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où
de telles voies de droit sont ouvertes, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.
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59 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05, anc. L 4 1), est modifiée comme suit:
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, ainsi que contre la décision de la commune ou de l'Etat d'exercer son droit de préemption au sens de l'article 24, doit être adressé directement au Tribunal administratif.
4 Est réservé, conformément à l'article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un plan de site.
5 Le Tribunal administratif peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.
Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)
Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir.
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60 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (L 5 05, anc. L 5 1), est modifiée comme suit:
Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La commission cantonale de recours en matière de constructions comprend 2 sections de 3 membres. Les sections ne peuvent siéger que lorsqu'elles sont complètes.
Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, l'article 146 est applicable par analogie.
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61 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (L 5 20, anc. L 5 9), est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)
2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification. La décision du Conseil d'Etat est définitive.
Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)
1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. La publication mentionne l'application de la présente loi.
2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 26 à 38 de la présente loi sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application
des articles 26 à 38 de la présente loi, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.
Art. 46 (abrogé)
Art. 47 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est au surplus régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
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62 La loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981 (L 5 25, anc. L 5 10), est modifiée comme suit:
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63 La loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (L 5 40, anc. L 5 2), est modifiée comme suit:
Art. 15 (abrogé)
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64 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (L 7 05, anc. L 7 1), est modifiée comme suit:
Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Cette notification mentionne:
a) que l'arrêté du Conseil d'Etat peut être déféré au Tribunal administratif);
b) que le destinataire sera cité à comparaître par la commission cantonale de conciliation et d'estimation, à laquelle le dossier doit être transmis.
Art. 43, al. 2 (nouveau)
2 La commission est également compétente pour statuer sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle.
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la présente loi, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet.
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65 La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (M 1 05, anc. M 1 1), est modifiée comme suit:
Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)
1 La commission centrale connaît en instance unique des recours formulés contre les décisions de la commission de classification, ainsi que celles du comité.
2 Elle connaît également, en instance unique, des contestations qui peuvent s'élever entre les organes du syndicat.
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66 La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972 (M 2 50, anc. M 2 4), est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 5 (nouveau)
5 Le Conseil d'Etat peut déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article.
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67 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 4 06, anc. M 7 10), est modifiée comme suit:
Art. 59 Principe (nouvelle teneur)
Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
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68 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993 (M 5 05, anc. M 8 1), est modifiée comme suit:
Art. 44 (abrogé)
Art. 6 Modifications à des projets de lois pendants devant le Grand Conseil
1 Le projet de loi n° 7602 relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile (J 7 20) est modifilé comme suit:
Art. 31 (abrogé)
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2 Le projet de loi n° 7485 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 70) est modifié comme suit :
Art. 24 Recours (nouvelle teneur)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le recours contre l'adoption d'un plan d'affectation est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Dans le cas des décisions dont la procédure d'adoption est assujettie à la coordination prévue au chapitre III de la présente loi, la décision globale et les décisions sectorielles des autorités ne peuvent être attaquées que par la voie de recours prévue pour la procédure directrice.
Certifié conforme Le chancelier d'Etat: Robert HENSLER
c) PL 7706 M 2 30
Projet de loi d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture(réforme de la juridictionadministrative)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 31a, 31b, 47 à 57, 117 et 120 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture,
vu l'ordonnance du 2 décembre 1991 sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive,
vu l'ordonnance du 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs),
vu l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ordonnance sur les contributions écologiques),
vu l'ordonnance du 29 août 1958 concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail,
vu l'ordonnance du 20 décembre 1989 sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé,
décrète ce qui suit:
Art. 1 Compétence du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et fixe la procédure pour l'application des ordonnances fédérales énumérées dans le préambule de la présente loi.
Art. 2 Décisions définitives
Il peut déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu de ces ordonnances fédérales ou de leurs dispositions d'application cantonales.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme Le chancelier d'Etat: Robert HENSLER
Premier débat
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Je dois tout d'abord corriger une erreur que M. Lescaze, notre président, président de la commission législative, a trouvée dramatique... Il s'agit en effet d'un rapport de la commission législative et non judiciaire, comme cela est écrit. Je vous prie de m'excuser de cette grave erreur... Cela est paru ainsi dans la FAO... Je vous fais donc mes plates excuses, Monsieur le président Lescaze !
Une deuxième correction doit également être apportée en bas de la page 45, avant l'article 63, car, au moment où j'ai rédigé mon rapport, je ne connaissais pas encore la date exacte : il s'agit du 20 mai 1999.
Par ailleurs, je vous rappelle qu'à partir de la page 82 se trouvent les lois initiales en annexe, pour nous permettre de comparer le texte initial au texte résultant des travaux de la commission législative.
Je tiens à remercier M. Raphaël Martin, qui a rédigé des modifications législatives en un temps record, pour que nous puissions déposer ce rapport en quarante-huit heures. Je remercie également le professeur Tanquerel, qui a bien voulu relire mon rapport avant son dépôt.
Enfin, Mesdames et Messieurs les députés... (M. Vaucher bavarde.) - Monsieur Olivier Vaucher, vous êtes aussi député ! - j'attire votre attention sur le fait que presque tous les articles ont été votés à l'unanimité. Le projet de loi sur la modification de la procédure judiciaire élargissant la compétence du Tribunal administratif dans son ensemble a été voté à l'unanimité. Il n'y a eu qu'une ou deux abstentions et qu'une ou deux oppositions libérales sur des points particuliers.
Je vous invite donc à voter ce projet de loi.
M. Michel Balestra (L). «La nécessité de cette réforme juridictionnelle résulte de différents problèmes posés par le système actuel qui est complexe...», nous dit Mme le rapporteur dans l'introduction de son rapport. Les travaux de la commission m'ont convaincu d'une chose, c'est que je ne ferai pas carrière dans le droit administratif ! J'ai bien sûr politiquement regretté l'idée que le Conseil d'Etat renonce à certains de ses pouvoirs au profit du Tribunal administratif, mais, pendant ces nombreuses semaines, l'idée ne m'est jamais venue de ramer à contre-courant dans une affaire somme toute, comme l'a laissé entendre le rapporteur, bien formelle.
Mesdames et Messieurs les députés, vous vous souvenez certainement de la chanson d'Henri Salvador : «Et.. et... Zorro est arrivé...» C'est la même chose pour la commission législative : dites «et... et...» et ajoutez «...Grobet est arrivé» ! Et d'une réforme qui aurait pu être appuyée, certes du bout des lèvres, à l'unanimité, il a réussi à conduire une mission politique de toute première qualité. Cette réforme formelle prend ainsi une orientation politique visant à étendre, partout où c'est encore possible, les possibilités de recours et de blocage. Le nirvana est atteint par la modification de l'article 145 LCI, à son alinéa 3, qui, dans la teneur actuelle, aux lettres a), b) et c), limite singulièrement le champ des possibilités de recours, qu'on veut tout de même supprimer sous le futile prétexte d'harmoniser les textes... Eh bien, Mesdames et Messieurs les députés, je n'entends pas considérer que la suppression de ces limitations n'est qu'une harmonisation des textes - je tenais à vous le signaler !
La modification de cet article, Mesdames et Messieurs les députés, c'est la caricature du travail constant effectué depuis des années par notre collègue Grobet. Lors de notre dernière session, vous étiez soixante et un à approuver le changement de zone permettant la construction d'un stade pour l'équipe championne de Suisse aujourd'hui - qui ne l'était pas encore à l'époque... Mesdames et Messieurs les députés, que tous ceux qui disaient que nous n'aurions jamais plus de trois mille spectateurs prennent note qu'à seize mille sept cents nous étions à guichet fermé, et d'autres encore voulaient venir - chiffre qui se rapproche des trente mille.
Mesdames et Messieurs les députés, les soixante et un députés en question doivent se poser la question suivante :
La modification de l'article 145, alinéa 3, va-t-elle oui ou non faciliter le travail de la ou des associations qui ont recouru contre ce stade ? Tous ceux qui pensent que la réponse est oui ont tout intérêt à s'opposer à ce projet de loi qui constitue un petit pas supplémentaire vers la paralysie de Genève. Que tous ceux qui en doutent se souviennent qu'aucun des fils n'était capable d'immobiliser Gulliver, mais que tous mis ensemble ils ont réussi à paralyser le géant... Christian Grobet, dans sa discrétion habituelle lorsqu'il fait un mauvais coup, tisse ce soir un fil supplémentaire pour terrasser Genève, et les libéraux ne seront pas complices : ils s'opposeront avec conviction à cette réforme !
M. René Koechlin (L). Je ne pensais pas que mon collègue Balestra s'attaquerait, comme j'avais l'intention de le faire, à l'article 145... (Exclamations.) Cet article laisse extrêmement sceptique et certains profitent d'un long train de marchandises de réformes pour en glisser une félonne - j'utilise à nouveau le terme que j'ai utilisé hier... (Exclamations.) ...parce que si l'article 145 était voté dans sa nouvelle teneur, cela voudrait simplement dire que les recours ne feraient que se multiplier, avec tous les atermoiements, tous les blocages et tous les capotages que cela implique, alors que dans le canton de Vaud, qui est tout proche de vous, Monsieur Meyll, on obtient une autorisation de construire dans un délai moyen de quarante-cinq jours. Par contre, à Genève, en zone primaire - et j'exclus de ma comparaison les zones de développement où les délais de procédure battent tous les records de durée - les autorisations de construire, sauf les APA, bien entendu, non seulement ne sont jamais délivrées dans le délai légal de soixante jours, mais elles prennent souvent pas moins de cent vingt jours. Et il n'est pas rare que les professionnels constatent que cette procédure peut durer six mois...
Alors, Mesdames et Messieurs, ne péjorons pas une situation qui est suffisamment préjudiciable pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle je vous demande de refuser la proposition faite à l'article 145, alinéa 3, et de garder cet article dans la teneur actuelle.
M. Christian Grobet (AdG). Certains députés ont vraiment l'habitude de me diaboliser dans cette enceinte...
Je rappellerai simplement que la disposition que nous avons proposée à certains articles a déjà été votée par ce Grand Conseil dans un certain nombre de lois. Le but de cette disposition, Monsieur Balestra et Monsieur Koechlin, est de rétablir un début - un petit début - d'égalité entre deux partenaires au niveau de la construction... (Exclamations.) Vous savez - bien sûr, vous ne le dites pas - que les propriétaires ont tous les droits de recours qu'ils veulent et vous, vous voulez, en tant que représentants des propriétaires, conserver les droits de recours des propriétaires et des promoteurs tout en excluant toute possibilité de recours pour les utilisateurs et les habitants des quartiers concernés. Nous ne vous suivrons effectivement pas ! Nous pensons qu'une égalité de traitement élémentaire est nécessaire entre deux catégories de citoyens. D'ailleurs, en matière de recours, les propriétaires sont actuellement outrageusement favorisés. Du reste, beaucoup d'entre eux font usage de leurs droits de recours, alors ne laissez pas entendre que seules certaines associations en abusent.
Monsieur Koechlin, vous faites des amalgames absolument ridicules en matière de délais d'instruction des dossiers. Vous allez jusqu'à dire qu'il ne faut pas tenir compte des procédures accélérées, les APA et les APAT, qui, précisément, se délivrent souvent en moins de trente ou quarante-cinq jours. Mais elles représentent une partie importante des autorisations, Monsieur Koechlin, et vous voulez en faire abstraction ! Quant au fait qu'un dossier est pendant durant trois ou quatre mois pour un projet important, je ne vois pas ce qu'il y a d'excessif. Nous préférons qu'un dossier soit bien étudié, plutôt qu'il ne soit admis à la sauvette pour satisfaire les désirs de quelques architectes qui ne veulent pas travailler leurs dossiers comme ils devraient l'être !
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Au fond, l'article 145, alinéa 3, est le seul qui ait vraiment provoqué un débat contradictoire de la part des libéraux. Toutefois, vous savez très bien, Monsieur Balestra - d'ailleurs, vous avez dérivé sur le foot, parce que c'est effectivement plus facile que le champ de l'objet du recours - que ce n'est qu'un élargissement théorique, et nous en avons eu la preuve en demandant au Tribunal administratif de consulter sa jurisprudence. En fait, cette possibilité existe déjà, car en invoquant d'autres lois vous pouvez trouver une voie de recours et arriver exactement au même résultat.
C'est une simple harmonisation et non une modification choquante.
M. Bernard Lescaze (R). Je ne voudrais pas que le débat très spécifique qui s'est engagé à l'instant sur la réforme de la loi en matière de construction et d'installation obscurcisse le véritable enjeu de ce projet de loi pour ce Grand Conseil. Comme cela a été rappelé dans l'excellent rapport de Mme Sayegh, le véritable enjeu de ce projet de loi est d'instaurer une compétence générale pour le Tribunal administratif. Cet enjeu est réclamé par la plupart des juristes depuis des années. Et il est enfin réalisé dans cette loi difficile, délicate, qui a nécessité l'intervention d'experts et de nombreuses séances de la commission législative.
Notre collègue Grobet, qui a fait un excellent travail à l'intérieur de la commission en montrant combien parfois les experts, voire les juges au Tribunal administratif, faisaient une lecture un peu rapide de certains textes, s'est efforcé, c'est vrai - mais c'était son droit le plus strict - d'élargir certaines compétences en matière de recours. Mais en ce qui concerne précisément le point de l'article 145, alinéa 3 - nous savons tous combien la LCI est un point chaud et politiquement sensible - nous nous sommes tous empressés de demander, non seulement aux juges du Tribunal administratif présents mais aussi à l'expert, le professeur Tanquerel, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'administration présents, si, véritablement, il s'agissait d'un élargissement. Mais personne n'a pu nous répondre oui ou non de façon catégorique.
En réalité, comme Mme Sayegh vient de le rappeler, il s'agit d'un élargissement plus théorique que pratique. La question, que M. Balestra semble passer un peu légèrement par-dessous la jambe, de l'harmonisation des textes devrait être un argument essentiel dans la pensée libérale, parce que nos lois sont trop souvent mal faites. Je ne dis pas que celle-ci est parfaite, mais elle est en tout cas bien faite, et il faut savoir gré à ceux qui se sont soucié de son harmonisation.
Alors, moi je propose au parti libéral de s'opposer, s'il le veut, à l'alinéa 64 de cette loi - qui figure à la page 76 pour ceux qui ont le rapport sous les yeux et qui suivent le débat... - mais de voter le principe essentiel, à savoir la compétence générale du Tribunal administratif. A moins que - à moins que - les représentants libéraux qui ont siégé relativement fidèlement à la commission législative, ayant fait rapport chez eux, aient rencontré des juristes qui, pour des raisons obscures et qui n'auraient pas encore été exprimées dans ce Grand Conseil, s'opposent à la compétence générale du Tribunal administratif...
M. Michel Halpérin. Elles sont tout à fait claires, Monsieur Lescaze !
M. Bernard Lescaze. Mais cela je ne veux pas le croire ! Je pense - d'ailleurs, l'intervention de M. Koechlin le montre - qu'il s'agit bien d'un point précis exceptionnel.
Il faudra peut-être que vous clarifiiez votre vote sur ce point, mais il serait regrettable de rejeter un projet très important, attendu par beaucoup de gens, uniquement à cause de ce point.
M. Michel Balestra (L). Je partage l'analyse sur le fond de l'excellent président Lescaze, qui a dirigé ces travaux pendant plusieurs mois de manière magistrale.
Mais il y a tout de même une différence sensible - vous le reconnaîtrez - puisque le Conseil d'Etat renonce à certains de ses pouvoirs au profit du Tribunal administratif et qu'ainsi le politique diminue ses compétences au profit du judiciaire. Cela ne me gêne pas particulièrement, je vous l'ai déjà dit. Il paraît que cela fait partie de l'évolution des choses et que c'est plus moderne...
C'est vrai, mon collègue Grobet a fait un travail magnifique et ses réflexions étaient toutes pertinentes...
M. Christian Grobet. Sauf une !
M. Michel Balestra. Mais, contrairement à l'ensemble des intervenants, il a encore un avantage déterminant : il n'est pas hypocrite ! Il nous a dit que le but de cette modification était de rétablir l'égalité de traitement entre les propriétaires et les utilisateurs en matière de recours. Non seulement il transforme la loi mais, en plus, il assume le résultat de la transformation de la loi !
Moi, je vous dis qu'il n'est pas souhaitable, à l'heure actuelle, d'élargir les possibilités de recours à Genève, parce que la situation est trop difficile pour ceux qui veulent construire. Vous avez raison, Monsieur le président de la commission législative, de dire que la réforme visée par ce projet est si importante qu'il serait regrettable de la refuser pour un problème d'élargissement de qualité pour agir au niveau des recours LCI. C'est pourquoi nous avons déposé un projet d'amendement qui demande de retirer simplement l'article 145, alinéa 3, nouvelle teneur, donc la modification, de manière que l'article 145, alinéa 3 ante, revienne en force et que nous soyons totalement tranquillisés.
M. Laurent Moutinot. Lorsque le Tribunal administratif a été institué, il l'a été du bout des lèvres, avec des compétences limitées. Fort heureusement, d'année en année, ces compétences ont été étendues et, aujourd'hui, vous allez voter une attribution juridictionnelle complète en matière administrative au Tribunal administratif. C'est une bonne chose dans un Etat de droit. Nous devons dire clairement au Tribunal administratif que son rôle aujourd'hui - après votre vote - est un rôle majeur dans le fonctionnement de la République. Il convient, par conséquent, que les juges de cette juridiction en soient conscients et que, cas échéant, les moyens mis à leur disposition soient à la mesure de leurs tâches.
Cette réforme fondamentale est une amélioration de l'Etat de droit, parce que le principe de la séparation des pouvoirs sera mieux assuré et que nous serons ainsi en harmonie avec les jurisprudences fédérales ou européennes en la matière.
Le seul point qui a prêté à discussion dans le débat est celui des recours; cela m'amène à faire trois remarques :
La typologie des recours montre que les plus nombreux sont manifestement interjetés suite à des litiges entre voisins, entre concurrents et non par des associations à but idéal. Par conséquent, l'un des premiers moyens que l'on devrait utiliser pour réduire le nombre des recours - je rappelle que 5%, seulement, des décisions de police des constructions font l'objet de recours - serait d'inviter les voisins à un peu plus de tolérance les uns à l'égard des autres et les architectes à un peu plus de compréhension à l'égard des projets de leurs concurrents.
Deuxième remarque. Mieux vaut avoir des voies de recours claires, nettes et une procédure qui se tienne que des voies de recours peu claires ou pas de voie de recours du tout, pour la simple raison que lorsqu'il n'y a pas de voie de recours on invente d'autres voies de procédure. Il vaut donc mieux une procédure bien définie s'inscrivant dans un cadre institutionnel clair, même s'il est vrai que les possibilités de recours sont plus nombreuses, ce qui est légitime. Sans cela, le risque est grand de se trouver dans des embrouilles administratives qui, elles, sont mortelles pour les projets.
Ma dernière remarque s'adresse à vous, Monsieur Koechlin. Je ne pense pas que le canton de Genève se singularise par sa lenteur en matière de délivrance d'autorisations de construire. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai entendu le ministre du Jura, Pierre Kohler, se plaindre que ses services mettaient six mois pour délivrer l'autorisation de construire une ruche... Je prétends faire mieux que lui, à Genève ! (Remarques et rires.)
PL 7704-A
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 4 (soulignés).
Art. 5 (souligné)
Le président. Madame le rapporteur, l'article 5, souligné, qui est le dernier comprend-il l'ensemble des autres modifications ?
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Monsieur le président, l'article 5 (souligné), comme vous l'avez dit, est intitulé «Modifications à d'autres lois». Ce sont des modifications apportées à quelque septante lois. Nous pouvons les voter d'un bloc.
Le président. C'est ce que je vous proposais de faire ! L'article 5, souligné, ne faisant pas l'objet d'observation, il est adopté. Nous sommes au terme du deuxième débat... (Contestation.) Oui, Monsieur, vous avez raison ! Nous sommes à la page 76 du rapport, à l'article 143, dans le cadre de l'article 5, souligné. C'est à ce moment-là que vous auriez dû lever la main, Monsieur Halpérin, mais je vous donne volontiers la parole !
M. Michel Halpérin (L). Je n'ai pas besoin de la parole, je veux qu'on vote sur l'article 145, Monsieur le président, et non sur l'article 143 !
Le président. Monsieur Halpérin, à l'article 5 souligné : Modifications à d'autres lois, vous proposez un amendement à l'article 145, alinéa 3, de la loi sur la commission cantonale de recours en matière de constructions. Vous avez la parole pour développer cet amendement.
M. Michel Halpérin (L). La proposition d'amendement de M. Balestra et M. Koechlin consiste à supprimer purement et simplement l'article 145, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur. Le reste de l'article souligné, excellemment décrit par Mme Sayegh, au cours de l'aparté qu'elle a eu l'honneur d'avoir avec vous tout à l'heure, Monsieur le président, demeure inchangé pour le surplus !
Le président. Je mets donc aux voix la proposition d'amendement faite par MM. Halpérin, Koechlin et Balestra, consistant à supprimer l'article 145, alinéa 3.
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 5 (souligné) est adopté
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7704)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
décrète ce qui suit :
La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (E 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 56 Composition (nouvelle teneur)
Le Tribunal administratif se compose de 5 juges, dont un président et un vice-président, et de 5 suppléants.
Les articles 56A à 56D deviennent les articles 56K à 56N.
Art. 56A Recours (nouveau)
1 Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.
2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sauf exception prévue par la loi.
3 Le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément.
Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)
1 Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.
2 Il n'est pas recevable contre les décisions des instances suivantes :
3 Il n'est pas non plus recevable contre les décisions suivantes :
4 Le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions suivantes :
Art. 56C Assurances (nouveau)
Fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique :
Art. 56D Protection civile (nouveau)
Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 65, alinéa 1 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et à l'article 15 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile.
Art. 56E Plénum et section (nouveau)
1 Le Tribunal administratif siège, au nombre de 5 juges, en matière de :
2 Dans les autres causes, le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges.
3 Lorsqu'une section entend se prononcer sur une question de principe, changer de jurisprudence ou amorcer un tel changement, elle ne peut le faire qu'à la suite d'une décision du tribunal siégeant à 5 juges.
Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)
1 Le Tribunal administratif siégeant au nombre de 5 juges connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2 de la présente loi, et qui découlent :
2 Les dispositions sur les recours de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie aux actions visées à l'alinéa 1.
Art. 56G Conciliation (nouveau)
1 Le Tribunal administratif peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
2 Il peut déléguer un de ses membres à cet effet.
Art. 56H But et composition (nouveau)
1 Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part.
2 Il est composé de 3 juges, à savoir d'un président, d'un membre du Tribunal administratif et d'un membre de la Cour de justice.
3 Le président du Tribunal des conflits et son suppléant sont élus en même temps et selon le même mode que les autres magistrats du pouvoir judiciaire.
4 Les autres juges sont désignés par leur juridiction respective.
Art. 56I Greffe (nouveau)
Le greffe du Tribunal administratif fonctionne comme greffe du Tribunal des conflits.
Art. 56J Objet du recours et procédure (nouveau)
1 Toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées à l'article 56H, alinéa 1 ci-dessus :
2 La procédure de recours devant le Tribunal des conflits est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 112, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le procureur général, la Cour de justice, le Tribunal de première instance, le Tribunal de police, le Tribunal des baux et loyers, le Collège des juges d'instruction, le Tribunal de la jeunesse, la Justice de paix et Tribunal tutélaire, le Tribunal administratif ont chacun leur greffier.
Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Les décisions de la commission prononçant uniquement un avertissement ou un blâme sont définitives.
Art. 2 Clause abrogatoire
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05), est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 4 Disposition transitoire
1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.
3 Toutefois, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente au moment du dépôt du recours reste saisie si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée.
Art. 5 Modifications à d'autres lois
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10), est modifiée comme suit :
Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)
1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi :
2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.
Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)
Hormis les cas prévus par la loi, les décisions du Grand Conseil ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale.
Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)
Art. 59, let. d (nouvelle teneur)
* * *
2 La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 (A 4 05), est modifiée comme suit :
Art. 53A Contentieux (nouveau)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Les décisions fondées sur l'article 6, alinéas 3 et 4, l'article 7 et les articles 15 à 21 de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.
* * *
3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05), est modifiée comme suit :
Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)
1 Les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire.
* * *
4 La loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 1981 (B 4 35), est modifiée comme suit :
Art. 15 (abrogé)
* * *
5 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40), est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)
2 Les décisions fondées sur l'alinéa précédent sont définitives, sauf s'il est fait application de l'article 13, alinéa 2 de la présente loi.
Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à leur diffusion ou reproduction à des fins lucratives. Les décisions qu'il prend à ce sujet sont définitives.
Art. 17 (abrogé)
* * *
6 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05), est modifiée comme suit :
Art. 31A Recours en matière de certificat de travail (nouveau)
Tout membre du personnel peut recourir au Tribunal administratif contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant.
* * *
7 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :
Art. 85 En général (nouvelle teneur)
Les recours contre les décisions administratives des autorités communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi d'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)
1 Lorsqu'une délibération d'un conseil municipal fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, ce recours est communiqué au Conseil d'Etat, qui a accès au dossier de la cause.
2 Le Tribunal administratif peut impartir un délai convenable au Conseil d'Etat pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67 de la présente loi.
Art. 86A Personnel communal (nouveau)
1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions d'une autorité communale en matière de mesures disciplinaires prises envers un membre du personnel communal, de certificat de travail, de résiliation des rapports de service, de mise à la retraite anticipée et d'application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.
2 En cas de recours contre une résiliation des rapports de service, le statut du personnel peut prévoir une réglementation analogue à celle de l'article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
3 Le statut du personnel peut étendre la possibilité de recourir à d'autres cas que ceux visés à l'alinéa 1.
4 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges visés aux alinéas 1 et 3. Il peut déclarer définitives les décisions de cette instance, pour autant que cette dernière présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial; à défaut, ses décisions sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
* * *
8 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10), est modifiée comme suit :
Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public. Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C.
2 La même compétence appartient à l'organe supérieur des établissements d'enseignement autonomes en ce qui concerne les décisions affectant les élèves et étudiants de ces établissements.
Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)
Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert, le cas échéant après épuisement des voies de recours hiérarchiques, contre les décisions portant sur :
Art. 20D Evaluations (nouveau)
1 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu que lorsqu'il constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20C, lettres a à d de la présente loi.
2 L'instance de recours ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 20E Université (nouveau)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'université.
Art. 31, al. 1 et 3 Organisation (nouvelle teneur)
1 Les articles 51 à 60 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, s'appliquent par analogie, l'Etat étant membre du groupement.
3 Les statuts du groupement précisent les principes d'admission aux activités parascolaires ainsi que ceux relatifs à l'exclusion.
Art. 32, al. 4 (nouveau)
4 L'article 86A de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est applicable par analogie aux recours contre les décisions relatives au personnel du groupement.
Art. 131, al. 1 in initio (nouvelle teneur)
1 Dans les cas prévus par les articles 128, 129 et 130, de même qu'en cas de décision relative à un certificat de travail ou de décision prise en application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès d'une commission de 5 membres composée comme suit :
a) trois juges du Tribunal administratif désignés par son président;
b) un membre désigné par le Conseil d'Etat et choisi en dehors de ce corps;
c) un membre choisi par le recourant parmi les membres du corps enseignant de l'ordre d'enseignement concerné.
* * *
9 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20), est modifiée comme suit :
* * *
10 La loi sur l'enseignement professionnel supérieur, du 19 mars 1998 (C 1 26), est modifiée comme suit :
Art. 32 Modalités (nouvelle teneur)
Les voies de recours des étudiants des écoles genevoises de la HES-SO sont régies par les articles 20B à 20D de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940.
Art. 33 (abrogé)
* * *
11 La loi sur l'université, du 26 mai 1973 (C 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 62 Droit de recours (nouvelle teneur)
1 Les décisions individuelles concernant les élèves et les candidats à l'admission à l'université peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours dont les modalités sont fixées par le règlement de l'université.
2 Elles doivent pouvoir être portées, en dernière instance, devant une commission de recours indépendante présidée par un juge au Tribunal administratif (commission de recours de l'université).
* * *
12 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 Le recours au Tribunal administratif contre la décision du chef du département n'est recevable qu'en cas d'échec à l'examen.
3 La réclamation et le recours ne sont en outre recevables que pour violation d'une prescription formelle de la loi ou du règlement.
Art. 153, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
Art. 153A (abrogé)
Art. 153B, al. 2 et 3 (abrogés, l'al. 1 devenant al. unique)
* * *
13 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.
Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions de l'article 359 s'appliquent par analogie.
Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 En cas de recours du contribuable ou de l'administration au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.
2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.
Art. 449 (abrogé)
* * *
14 La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (D 3 15), est modifiée comme suit :
Art. 9, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d'Etat statue sur l'exonération des personnes morales visées à l'alinéa 1, lettres d à h. Sa décision est définitive.
Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.
* * *
15 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25), est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.
Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur ou l'ayant droit n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.
* * *
16 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30), est modifiée comme suit :
Art. 28, al. 1, let. e (nouvelle teneur), f et g (abrogées)
Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.
Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision, jugement pour la somme reconnue.
* * *
17 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952 (D 3 45), est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 351 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
* * *
18 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (E 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 22, al. 3, let. d (abrogée)
Art. 107, al. 3 (abrogé)
Art. 108 (abrogé)
Art. 123, al. 3 (abrogation de l'intitulé d'alinéa "; Décision ")
Art. 123, al. 4 (nouveau)
4 Les procédures judiciaires sont réservées.
Art. 124 (abrogé)
Art. 129, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés.
* * *
19 La loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 25), est modifiée comme suit :
Art. 13 (abrogé)
* * *
20 La loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912 (E 1 46), est modifée comme suit :
Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)
Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l'emplacement des points ou en demande le déplacement doit s'adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.
* * *
21 La loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979 (E 1 47), est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
* * *
22 La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941 (E 4 50), est modifiée comme suit :
Art. 12A Recours hiérarchique (nouveau)
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions des autorités administratives compétentes en matière de détention, d'exécution des peines et mesures et de patronage.
2 Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines de ces décisions définitives, sous réserve de l'article 12B.
Art. 12B Recours au Tribunal administratif (nouveau)
1 Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions visées à l'article 12A dans les cas suivants :
2 Les compétences de la commission de libération conditionnelle, ainsi que, le cas échéant, l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques sont réservés.
* * *
23 La loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (E 6 05), est modifiée comme suit :
Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
Art. 60 (abrogé)
* * *
24 La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (E 6 10), est modifiée comme suit :
Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La commission siège à huis-clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Lorsque la commission prononce uniquement un blâme ou un avertissement, sa décision est définitive.
* * *
25 La loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927 (E 6 20), est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
* * *
26 La loi sur la police, du 26 octobre 1957 (F 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 40, al. 6 (nouveau, les al. 6 et 7 actuels devenant les al. 7 et 8)
6 Le recours à la commission visée à l'alinéa 2 est également ouvert contre les décisions relatives à un certificat de travail et contre les décisions prises en application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.
* * *
27 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25), est modifiée comme suit :
Art. 16 (abrogé)
28 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Il détermine le droit de recours de ces dernières conformément aux articles 12A et 12B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941.
Art. 20, al. 3 (nouveau, les al. 3 et 4 actuels devenant les al. 4 et 5)
3 Le recours à la commission visée à l'alinéa précédent est également ouvert contre les décisions relatives à un certificat de travail et contre les décisions prises en application de l'article 5, alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.
* * *
29 La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983 (F 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 13 (abrogé)
* * *
30 La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (F 2 10), est modifiée comme suit :
Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)
3 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère, qui sont fixées par voie réglementaire.
Art. 3, al. 3 (nouveau)
3 Les décisions de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dont la décision est définitive.
* * *
31 La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990 (F 4 05), est modifiée comme suit :
Art. 44 (abrogé)
* * *
32 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (H 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 6A Recours (nouveau)
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant périodiquement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de l'alinéa 1, ne sont pas sujettes à recours sur le plan cantonal.
* * *
33 La loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (H 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 32 (abrogé)
* * *
34 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987 (H 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 51 (abrogé)
* * *
35 La loi sur les heures de fermeture des magasins, du 15 novembre 1968 (I 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 33 (abrogé)
36 La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires, du 3 mai 1991 (I 1 10), est modifiée comme suit :
Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)
* * *
37 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60), est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
2 Les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d sont définitives.
Art. 36 (abrogé)
* * *
38 La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (I 2 03), est modifiée comme suit :
Art. 4 (nouvelle teneur)
L'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de justice et police et des transports (ci-après : le département).
* * *
39 La loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (I 2 09), est modifiée comme suit :
Art. 14 (abrogé)
40 La loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (I 2 12), est modifiée comme suit :
Art. 12A (abrogé)
Art. 16A (abrogé)
Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat contre les décisions de l'autorité inférieure est ouverte, préalablement au recours au Tribunal administratif, si le règlement le prévoit.
* * *
41 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15), est modifiée comme suit :
Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)
* * *
42 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21), est modifiée comme suit :
* * *
43 La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892 (I 2 24), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 3 (abrogé)
* * *
44 La loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958 (I 2 43), est modifiée comme suit :
Art. 10A (abrogé)
* * *
45 La loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (I 3 05), est modifiée comme suit :
* * *
46 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05), est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 1, let. d, phr. 1 (nouvelle teneur, la phr. 2 subsistant sans modification)
Art. 5, al. 2, let. d (nouvelle teneur)
Art. 5, al. 6 (abrogé)
Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)
2 Nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.
Art. 39A, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.
Art. 43, al. 4 (abrogé)
Art. 44, al. 5 (abrogé)
* * *
47 La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (J 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 26 (abrogé)
48 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05), est modifiée comme suit :
Art. 24 Remise (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 2 (abrogé)
Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)
3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une réclamation auprès du chef du département, dans un délai de 30 jours dès sa notification.
* * *
49 La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997 (J 7 20), est modifiée comme suit :
Art. 31 (abrogé)
* * *
50 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 (K 1 20), est modifiée comme suit :
Art. 20 (abrogé)
* * *
51 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), est modifiée comme suit :
Art. 17 Qualité pour recourir (nouvelle teneur)
Les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi.
* * *
52 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983 (K 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 2 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa, l'al. 3 devenant l'al. 2)
Art. 127, al. 5 (abrogé, y compris l'intitulé de l'alinéa)
Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)
2 La sanction est du ressort du Conseil d'Etat.
Art. 132, al. 5 (abrogé)
* * *
53 La loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle, du 11 octobre 1984 (K 3 10), est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 4 (nouveau)
4 Le recours au Tribunal administratif quant au résultat de l'examen n'est recevable qu'en cas d'échec. Le Tribunal administratif ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 10 (abrogé)
* * *
54 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10), est modifiée comme suit :
Art. 92 Principe (nouvelle teneur)
Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 93 Commission de recours (nouveau)
1 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en application des articles 7, 12, alinéas 2 et 3, et de l'article 39 de la présente loi.
2 Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.
Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)
Les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont définitives, à l'exception de celles prises en application de l'article 57, alinéa 2.
* * *
55 La loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999 (L 1 20), est modifiée comme suit :
Art. 49 Qualité pour recourir (nouvelle teneur)
La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit.
Art. 50 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)
Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée devant la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 51 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
* * *
56 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 5 Opposition (nouvelle teneur)
5 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le changement d'affectation visé par le projet de loi peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.
Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)
8 Le recours au Tribunal administratif contre la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est réservé.
Art. 35, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.
* * *
57 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35), est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 6 Opposition (nouvelle teneur)
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de quartier peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.
* * *
58 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40), est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 6 Opposition (nouvelle teneur)
5 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de quartier peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.
* * *
59 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)
A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département ou une commune en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peut faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Art. 133 (abrogé)
Art. 136 (abrogé)
Art. 137 Principe (nouvelle teneur)
Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
* * *
60 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30), est modifiée comme suit :
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
* * *
61 La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35) est modifiée comme suit :
Art. 36A Voies de recours (nouveau)
1 Le recours contre les décisions des Services industriels est régi par les articles 56 A et ss de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le conseil d'administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.
* * *
62 La loi instituant deux fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergies, du 20 novembre 1998 (L 2 40), est modifiée comme suit :
Art. 9, al. 3 (nouvelle teneur)
3 La décision du Conseil d'Etat est définitive.
* * *
63 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05), est modifiée comme suit :
Art. 40, al. 6 Opposition (nouvelle teneur)
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan de site peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat.
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, ainsi que contre la décision de la commune ou de l'Etat d'exercer son droit de préemption au sens de l'article 24, doit être adressé directement au Tribunal administratif.
4 Est réservé, conformément à l'article 40, alinéa 9 de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un plan de site.
5 Le Tribunal administratif peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.
Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)
Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.
* * *
64 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (L 5 05), est modifiée comme suit :
Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La commission cantonale de recours en matière de constructions comprend 2 sections de 3 membres. Les sections ne peuvent siéger que lorsqu'elles sont complètes.
Art. 145, al. 3 (nouvelle teneur, l'intitulé d'alinéa restant inchangé)
3 Les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.
Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)
1 En cas de recours au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, l'article 146 est applicable par analogie.
* * *
65 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (L 5 20), est modifiée comme suit :
Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)
2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification. La décision du Conseil d'Etat est définitive.
Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)
1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. La publication mentionne l'application de la présente loi.
2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 26 à 38 de la présente loi sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application des articles 26 à 38 de la présente loi, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.
Art. 46 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Au surplus, le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 47 (abrogé)
* * *
66 La loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981 (L 5 25), est modifiée comme suit :
* * *
67 La loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (L 5 40, anc. L 5 2), est modifiée comme suit :
Art. 15 (abrogé)
* * *
68 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (L 7 05), est modifiée comme suit :
Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Cette notification mentionne :
Art. 43, al. 2 (nouveau)
2 La commission est également compétente pour statuer sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle.
Art. 62 Principe (nouvelle teneur)
1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la présente loi, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet.
* * *
69 La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (M 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)
1 La commission centrale connaît en instance unique des recours formulés contre les décisions de la commission de classification, ainsi que celles du comité.
2 Elle connaît également, en instance unique, des contestations qui peuvent s'élever entre les organes du syndicat.
* * *
70 La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972 (M 2 50), est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 5 (nouveau)
5 Le Conseil d'Etat peut déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article.
* * *
71 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 4 06), est modifiée comme suit :
Art. 59 Commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur)
Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, à moins qu'elles n'émanent du Conseil d'Etat.
Art. 59A Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
* * *
72 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993 (M 5 05), est modifiée comme suit :
Art. 44 (abrogé)
* * *
73 La loi sur les forêts, du 20 mai 1999 (M 5 10), est modifiée comme suit :
Art. 63 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (nouvelle teneur de l'intitulé) et al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 Les décisions prises par le département en application de la présente loi et de son règlement d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.
2 Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.
Art. 64 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)
Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
PL 7706-A
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7706)
d'application de la législation fédérale sur l'agriculture (réforme de la juridiction administrative) (M 2 30)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
décrète ce qui suit :
Art. 1 Compétence du Conseil d'Etat
Dans la mesure où aucune autre loi cantonale n'en dispose autrement, le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et fixe la procédure pour l'exécution de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, et de ses ordonnances d'application.
Art. 2 Décisions définitives
Il peut déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu de la loi et des ordonnances visées à l'article 1 ou de leurs dispositions d'application cantonales.
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Lors des séances des 1er et 22 avril, la Commission judiciaire du Grand Conseil, sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon et de M. le vice-président Michel Balestra, a commencé l'étude du projet de loi 7998 déposé le 9 février 1999, puis a continué ses travaux les 6 et 21 mai 1999, en y associant le projet de loi 8037, déposé le 13 avril 1999 par MM les députés Christian Grobet et Pierre-François Unger, dont la teneur résultait des premières réflexions faites en commission portant sur le même sujet. Le projet de loi 8037, ayant été entièrement repris dans le projet de loi 7998, a été retiré avant le dépôt du présent rapport qui ne porte ainsi que sur le projet de loi 7998.
Ont assisté activement aux travaux de la commission, M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot, en charge du DAEL, M. Gabriel Aubert, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, M. Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT, M. Patrick Ascheri, chef du service des votations et M. Hubert Montavon, greffier de juridiction. Les procès-verbaux ont été tenus avec précision par Mme Pauline Schaefer.
Introduction
En février dernier, le Grand Conseil votait le projet de loi 7829-B-II, qui avait pour but de réformer la juridiction des prud'hommes et l'adapter aux exigences actuelles, la rendre ainsi plus performante face aux litiges toujours plus nombreux et complexes auxquels elle est confrontée. A cette occasion deux problèmes furent notamment soulevés, soit la difficulté de recruter des candidats pour assurer la représentation dans certaines professions et la lourdeur du mode d'élection des juges prud'hommes qui nécessite une procédure longue et coûteuse.
Pour conserver le principe d'être jugé par ses pairs dans les litiges ayant trait au domaine du travail, il y a lieu de se rendre à l'évidence que les exigences constitutionnelles génèrent un handicap pour trouver des juges prud'hommes, tant employeurs que salariés pour représenter certaines professions, plus particulièrement celles du bâtiment, de l'agriculture et de l'hôtellerie. L'article 142 de la Constitution est libellé ainsi : «Sont électeurs et éligibles les employeurs et salariés suisses jouissant de leurs droits politiques dans le canton ».
Le présent projet propose, en conséquence, sous certaines conditions, d'élargir les possibilités d'éligibilité des juges prud'hommes et de transférer au Grand Conseil la procédure d'élection, en prévoyant une majorité qualifiée qui doit être obtenue par le candidat au deuxième tour au moins, faute de quoi les postes non repourvus feront l'objet d'une élection au scrutin de liste à majorité relative par les employeurs et les salariés du groupe professionnel concerné.
Travaux de la commission
Les commissaires se sont tout d'abord inquiétés de savoir quels étaient les impératifs de délai, sachant que les élections des juges prud'hommes doivent impérativement se dérouler en décembre 1999 et que tout changement des conditions d'éligibilité et d'élection entraînent une modification constitutionnelle qui génère une votation populaire. Ainsi il s'est avéré que cet objet devait être soumis à votation au plus tard en septembre 1999 pour être, s'il est accepté, mis en vigueur pour les prochaines élections de décembre.
A cela est venue s'ajouter l'obligation de modifier la loi sur l'exercice des droits politiques sur laquelle doivent se répercuter directement les modifications constitutionnelles pour que la nouvelle loi puisse être appliquée.
Les travaux de la commission ont été rythmés par cette échéance et l'assistance de l'expert, M. Gabriel Aubert, de MM. Patrick Ascheri et Bernard Duport, a permis d'assurer cette rapidité.
Après avoir eu l'assurance qu'une consultation populaire pouvait être envisagée en septembre prochain, la présidente proposa le vote d'entrée en matière de ce projet de loi, lequel fut accepté par 7oui, 1 non et une abstention (les appartenances politiques pour ce vote n'ont pas été relevées dans le P.V.).
Discussion
Le premier tour de table a porté sur les questions d'égalité, d'éligibilité et du mode d'élection.
S'agissant de l'égalité, un des auteurs du projet a esquissé deux voies possibles pour résoudre la question de l'égalité, soit de prévoir une composition spéciale à l'intérieur des groupes lorsque le justiciable invoque un problème d'égalité, soit de créer un groupe ad hoc. Toutefois la modification constitutionnelle proposée ne remet pas en question les travaux déjà accomplis à ce jour.
Quant à l'éligibilité, le projet de loi 7998 prévoyait dans un premier temps de supprimer l'article constitutionnel laissant à la loi la responsabilité de définir les conditions d'éligibilité. Si cette solution est séduisante par sa simplicité, la majorité des commissaires, à laquelle se sont ralliés les auteurs du projet, a estimé plus clair d'insérer dans la constitution les conditions étendues d'éligibilité, y compris celle de la nationalité étrangère qui permettra une meilleure représentation de l'ensemble des professions. En effet, même si le peuple a refusé l'éligibilité de juges prud'hommes étrangers il y a cinq ans, il y a lieu aujourd'hui d'expliquer que la situation a changé et que tant les patrons que les employés souhaitent pouvoir élargir le cercle des candidats à la juridiction des prud'hommes pour sauvegarder cette procédure qui a fait ses preuves.
A ce stade de la discussion, les commissaires ont décidé de l'audition des partenaires sociaux sur la question des juges étrangers et du mode de désignation des juges prud'hommes.
Audition de la CGAS, représentée par MM. René Meyer et Georges Tissot et de l'UAPG, représentée par MM. Olivier Lévy et Blaise Matthey :
M. Blaise Matthey confirme la position de l'UAPG, à savoir que la durée du mandat de juge prud'homme doit être de 6 et non de 4 ans, que le nombre de juges à élire dans chaque groupe devrait se faire après consultation des organisations professionnelles au moins trois mois avant les élections, que la durée d'activité en Suisse prise en considération doit être de dix ans et non de six, dont la dernière dans le canton de Genève, que cette condition devrait pouvoir s'appliquer par analogie tant aux personnes travaillant dans le canton mais n'y habitant pas qu'aux Suisses ne résidant pas à Genève mais y travaillant, qu'il ne fait pas d'objection quant à la possibilité d'élire les juges prud'hommes par le Grand Conseil avec une majorité qualifiée à deux tiers des voix exprimées.
M. Georges Tissot rappelle que la CGAS avait, en ce qui concerne la durée du séjour en Suisse, proposé une durée plus courte que dix ans mais est d'accord avec la proposition. S'agissant du mode d'élection des juges, la CGAS préfère donner la compétence au Conseil d'Etat, mais s'est finalement ralliée à la solution préconisée pour des raisons impératives de délais et en raison du principe de la séparation des pouvoirs. La CGAS avait relevé lors des précédentes élections beaucoup d'irrégularités qui démontraient que l'élection ne se faisait pas sous les meilleurs auspices. La CGAS soutient le changement de procédure envisagé et voit dans l'instauration d'une majorité à deux tiers l'avantage de dépolitiser l'élection.
M. Tissot précise encore qu'il est de première importance que les personnes soient nommées à une fonction afin que l'on évite les listes fourre-tout; il faut également préciser la notion d'activité professionnelle car les chômeurs devraient pouvoir être éligibles.
M. René Meyer poursuit en attirant l'attention sur le fait qu'aujourd'hui nous connaissons une grande mobilité professionnelle et qu'il y a lieu de prévoir un peu de souplesse dans les organisations. Il mentionne en outre l'éventualité d'une liste séparée pour les présidents afin de mettre l'accent sur les personnes qualifiées pour cette fonction.
Tant l'UAPG que la CGAS sont d'avis qu'il faut étendre la notion d'éligibilité aux chômeurs et aux retraités.
A la question de savoir si la modification constitutionnelle relative à l'éligibilité et celle ayant trait au mode d'élection doivent être présentées ensemble ou séparément en votation populaire, la CGAS penche pour la première solution alors que l'UAPG est pour la seconde.
L'UAPG allègue que c'est par souci de clarté qu'elle préfère poser deux questions séparément à la population, alors que M. Meyer, représentant de la CGAS, estime que la scission en deux questions fait courir le risque de focaliser la discussion sur les juges étrangers et occulter le but poursuivi qui est de rapprocher la juridiction le plus possible du monde du travail.
Suite des travaux
Avant de poursuivre ses travaux, la commission a demandé à M. le professeur Gabriel Aubert de lui donner un aperçu des différents modes d'élection utilisés en Suisse, voire à l'étranger.
M. Aubert rappelle que le mode d'élection genevois est une exception sans doute influencée par la France voisine. Toutefois le modèle français n'est pas transportable aisément en Suisse car la participation des syndicats aux élections professionnelles est différente. L'élection par le peuple est d'ailleurs rarissime. Dans la plupart des cantons, la nomination des juges prud'hommes est de la compétence du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil, en Allemagne elle est confiée au ministre du travail. M. Aubert réaffirme que le système genevois est sans aucun doute le plus déplorable.
L'étude du projet de loi et des amendements projetés suite aux réflexions faites au cours des travaux a conduit à la conclusion que le projet de loi 7998 tel qu'envisagé n'avait plus grand chose à voir avec ce dont il est maintenant question et la présidente procède à un nouveau vote :
Vote d'entrée en matière : 7 oui et 2 abstentions.
Il est en effet proposé de ne pas modifier la teneur actuelle des article 50, al.5 et 132, al.1, de modifier le projet initial concernant l'article 70 et rendre incompatible la fonction de juge prud'homme avec le mandat de député suite au changement de mode d'élection, d'introduire dans l'intitulé du chapitre et à l'article 139 la notion de juridiction du travail, de renoncer à l'abrogation de l'article 140 et de lui donner un nouveau contenu relatif aux élections, d'abroger en conséquence les articles 141 à 143 devenant sans objet.
Les commissaires se renseignèrent alors sur les conséquences du choix potentiel de scinder ou non le projet de loi (éligibilité et mode d'élection) et proposer à la population de répondre aux deux questions ensemble ou séparément.
Dans l'hypothèse d'une dissociation des deux questions, il est difficile d'envisager le résultat des votes, puisqu'il y a trois situations possibles : les deux projets de loi sont acceptés, un seul projet de loi est accepté, les deux projets de loi sont refusés. Il n'est ainsi pas aisé de prévoir les modifications à apporter à la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) qui permettront l'application des nouvelles normes. On peut trouver un avantage de simplification dans la non-dissociation de l'éligibilité et de la modification du mode d'élection, comme on peut penser qu'en cas d'échec la juridiction restera inopérante pour six nouvelles années, car toute amélioration aura été refusée. Tant le mode d'élection que les conditions d'éligibilité doivent être améliorées. Pour la majorité des commissaires, les deux questions sont liées et la cohérence du système, qui est contenue dans un seul alinéa, conduit à ne présenter qu'un seul texte en votation populaire. Il est à relever qu'en cas de refus, les modifications de la loi sur la juridiction des prud'hommes déjà votées par le Grand Conseil ne seront pas touchées.
La proposition d'intégrer les deux réformes dans le même article de loi est mise au vote et acceptée par 5 oui (2 AdG, 2 S, 1 Ve) contre 3 non (3 L) et une abstention (1 DC).
Les explications complémentaires seront données avec la disposition concernée.
Commentaire article par article
article 74, al. 1 (nouvelle teneur)
Suppression de l'exception permettant aux juges prud'hommes d'être élus député. En effet, si la réforme projetée est acceptée, les juges prud'hommes seront désignés par le Grand Conseil et ne pourront par conséquent pas siéger en qualité de député.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
Chapitre III Juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) (nouvelle teneur)
article 139 compétence (nouvelle teneur)
Adjonction de « juridiction du travail » au premier alinéa.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
article 140 élection ( nouvelle teneur)
al. 1 : nombre de groupes professionnels et nombre de juges fixé par la loi.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 2 : élection par le Grand Conseil et durée de mandat fixée à 6 ans.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 2 : procédure d'élection, majorité à 2/3, à défaut élection des postes non repourvus au scrutin de liste à la majorité relative.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 3 : élection tacite si le nombre des candidats est le même que les postes à repourvoir.
Vote : unanimité (2L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 5 : conditions d'éligibilité : afin d'élargir les possibilités de mieux représenter le monde du travail au sein de la juridiction des prud'hommes, le point principal de rattachement est précisément le lieu et la durée de l'activité professionnelle et non plus le domicile. Ceci permet d'être candidat aux personnes de nationalité suisse, ayant travaillé dans le canton au moins un an, aux personnes étrangères ayant travaillé 10 ans en Suisse et au moins un an dans le canton de Genève. Ainsi des personnes ayant leur résidence en dehors du canton, notamment dans le canton de Vaud et les frontaliers pourront aussi être candidates. La candidature pourra aussi être ouverte à des demandeurs d'emploi et des retraités. Avec cette formulation, des personnes d'expérience pourront être juge prud'homme dans toutes les professions et garantir au justiciable d'être jugé par ses pairs. Tant les représentants des employeurs que ceux des employés souhaitent cette solution.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
al. 6 : les modalités d'élection font l'objet d'une loi en fonction des principes figurant dans la constitution.
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
Articles 141 à 143 abrogés
Vote : unanimité (2 L, 3 S, 2 AdG, 1 R)
Le vote d'ensemble a été reporté à la séance suivante, afin qu'une relecture du texte final ait préalablement lieu.
C'est ainsi qu'une adjonction a été faite au titre de la loi, à savoir : réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) et les intitulés des article 139 et 140 ont été précisés.
Le projet de loi a été accepté dans son ensemble par 6 voix (1 AdG, 1 DC, 1 R, 2 S, 1 Ve) contre une (1 L).
Conclusions
Mesdames et Messieurs les députés, il y a urgence à compléter la réforme sur la juridiction des prud'hommes que nous avons amorcée il y a quelques mois. Cette modification constitutionnelle est indispensable pour permettre un meilleur recrutement des juges, simplifier leur élection et contribuer au bon fonctionnement de cette juridiction. La majorité de la commission soit 6 commissaires sur 7 vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi 7998 tel qu'amendé et dans la teneur suivante :
Projet de loi constitutionnelle(7998)
modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)
(Réforme de la juridiction des prud'hommes {juridiction du travail})
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les fonctions de conseiller d'Etat, comme celles de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants, sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil.
Art. 139 compétence (nouvelle teneur)
La juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger :
Art. 140 élection (nouvelle teneur)
1 La loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud'hommes ainsi que le nombre de juges prud'hommes émanant de chaque groupe professionnel.
2 Les juges prud'hommes sont élus pour une durée de six ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.
3 Pour être élu, un juge prud'homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non repourvus font l'objet d'une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
4 Les élections sont tacites s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.
5 Sont électeurs et éligibles les employeurs et les salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles les employeurs et les salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
6 La loi règle les modalités d'élection ainsi que les conditions à remplir pour être élu comme juge employeur ou salarié. Elle fixe également l'organisation de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail).
Art. 141 à 143 (Abrogés)
PL 8038-A
La Commission judiciaire a traité le projet de loi 8038 présenté conjointement avec le projet de loi modifiant la Constitution genevoise (PL 7998) durant 4 séances, sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon, remplacée lors d'une séance par M. Michel Balestra.
Ont assisté les travaux de la commission MM. Gabriel Aubert, professeur à la Faculté de droit/Uni-GE, Patrick Ascheri, chef du service des votations/DJPT, Bernard Duport, secrétaire adjoint/DJPT, ainsi que M. le conseiller d'Etat Laurent Moutinot, DAEL; qu'ils en soient ici remerciés.
Ont été auditionnés conjointement par la commission : la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), organisation faîtière regroupant l'ensemble des organisations syndicales, représentée par MM. René Meyer, et Georges Tissot ainsi que l'Union des associations patronales genevoises (UAPG) regroupant la plupart des organisations patronales, représentée par MM. Olivier Lévy et Blaise Matthey.
Mme Pauline Schaefer a également assisté la commission en rédigeant avec diligence et rigueur les procès-verbaux, qu'elle en soit ici aussi remerciée.
Présentation du projet
Le présent projet de loi sur l'exercice des droits politiques ne peut être dissocié du projet de loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève intitulé « réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) » dans la mesure où il est l'expression juridico-technique des idées qui ont prévalu pour cette modification, à savoir :
le passage du système électoral par électeur appartenant à un rôle professionnel à celui d'un système d'élection par le Grand Conseil, poursuivi, si les deux tiers des voix ne sont pas acquises, par ces mêmes rôles électoraux;
l'octroi du droit d'éligibilité dans des groupes professionnels distincts de personnes ne disposant pas de la nationalité suisse, mais ayant exercé pendant dix ans au moins leur activité professionnelle dans le pays.
Ce lien organique entre la modification constitutionnelle et le présent projet de loi a été concrétisé par l'article 2, qui soumet son entrée en vigueur à l'acceptation de la modification constitutionnelle par le corps électoral.
Mis à part l'ensemble des questions techniques qui ont été résolues par le présent projet de loi, chacun notera qu'il est proposé dans le cadre de l'élection par le Grand Conseil, sur proposition des partenaires sociaux, qu'un système à deux, voire à trois tours, soit mis sur pied. En effet, si l'on tient compte qu'il sera possible aux dits partenaires sociaux de s'entendre préalablement à cette élection sur le nombre de candidats proposés et ainsi de ne déposer que le nombre de candidats nécessaires, une élection tacite pourrait être constatée par le Grand Conseil. Ensuite, il est proposé un premier tour de scrutin devant le Grand Conseil après lequel seraient élus les candidats ayant obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. Enfin, un second tour de scrutin, toujours aux deux tiers des suffrages, au plus tard six semaines après le premier, ce qui laissera une nouvelle possibilité aux partenaires sociaux de s'entendre sur leur représentativité pour présenter une nouvelle liste correspondant aux sièges restés vacants. Si, malheureusement, après cette procédure devaient subsister des désaccords, soit que l'ensemble du monde du travail ne parvienne pas à s'entendre, soit que leurs candidats n'obtiennent pas les deux tiers des suffrages des députés du Grand Conseil, il reviendrait au corps électoral, organisé en groupe professionnel employeur ou salarié, de trancher.
Vient ensuite la problématique de savoir qui pourra être élu comme juge dans cette juridiction. Le projet de loi qui vous est soumis a repris sans beaucoup les transformer, les idées et les compromis qui ont été passés entre les partenaires sociaux praticiens de cette juridiction. Ainsi, il nous a été fait part de l'extrême difficulté d'établir des listes de candidats juges employés et employeurs. Difficultés dues aux nombreuses restrictions dont il leur faut tenir compte. Ils nous ont dit l'exercice délicat auquel ils devaient se livrer pour dénicher cette denrée rare qu'est devenu le juge du travail, l'adéquation de la profession correspondant au groupe étant une des difficultés mais pas la seule; le lieu de domicile excluant les employeurs et les employés suisses résidant sur le canton de Vaud ou en France voisine; les employés n'ayant pas la nationalité suisse mais étant quasiment les seuls à exercer dans la profession au groupe concerné.
Ainsi, le projet de loi vous propose d'élargir au canton de Vaud et à la France voisine le cercle des employeurs et des salariés suisses pouvant potentiellement être candidats au poste de juge, à condition d'avoir exercé pendant au moins un an leur activité professionnelle dans le canton. De même, pour les personnes n'ayant pas la nationalité suisse, il sera exigé d'avoir exercé pendant dix ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
Lors de l'audition des partenaires sociaux, la possibilité a été soulevée par ces derniers que les listes de candidats présentées par eux et reprises par le Conseil d'Etat fassent mention du poste auquel serait élue la personne proposée, notamment comme juge ou comme président. Dès lors que pour accéder à la charge de président et selon la nouvelle loi sur cette juridiction des prud'hommes, les présidents doivent être en possession d'une licence en droit ou d'une formation spécifique attestée par un brevet, la commission n'a pas jugé bon d'examiner cette proposition.
Débats en commission
Dès le moment où le projet de modification constitutionnelle a été adopté, les commissaires se sont très vite trouvés d'accord sur l'ensemble de la procédure régissant le mode d'élection par le Grand Conseil et la « mécanique juridique » proposée par le service des votations et élections et plus particulièrement par M. Patrick Ascheri. Seule la question d'un ou plusieurs tours de scrutins a été discutée et finalement tranchée en faveur de la seconde solution. Ainsi, sur proposition d'amendement de M. Ascheri, la commission a pu poursuivre ses travaux rapidement et sereinement.
De même, les modalités concernant la fin du mandat des juges prud'hommes et notamment ceux atteints par la limite d'âge en faisant explicitement référence dans le projet de loi, à la loi sur l'organisation judiciaire, furent rapidement tranchées.
Vote de la commission
La grande majorité de la commission a accepté ce projet de loi 8038 par 6 oui (1 AG, 1 DC, 1 R, 2 S, 1 Ve) et une abstention (1 L).
Conclusion
Le présent projet de loi fait suite au projet de loi constitutionnelle réformant la juridiction des prud'hommes. Il se veut mettre un point final à l'ensemble des modifications légales nécessaires au bon fonctionnement de la justice du travail. Il met aussi un terme provisoire au considérable travail de l'administration, de la juridiction des prud'hommes, du Conseil d'Etat ainsi que des partenaires sociaux, qui s'est effectué durant ces trois dernières années. Ainsi, la proposition qu'il vous appartient d'approuver ou de refuser ne pourra s'inscrire dans la réalité légale de notre cité que si les électeurs approuvent les modifications constitutionnelles auxquelles elle est rattachée.
Dans notre région, les dix dernières années ont montré que sur le plan économique, au travers de la crise et notamment des rapports de travail, la justice ne régnait pas. La lenteur de la juridiction du travail, l'aspect désuet d'une partie de son organisation, la difficulté de rendre public ce qui est confiné dans l'entreprise, la force que représente le rapport salarial et notamment son rapport intrinsèque de soumissions ne facilite pas cette saine administration de la justice que nous recherchons tous. Ainsi, il est proposé à nos concitoyens, par ces ultimes réformes, de mettre enfin en adéquation la réalité sociale et économique que nous vivons depuis cinquante années avec la réalité juridique, notamment sur un point essentiel : la participation aux affaires qui concerne la moitié environ des personnes salariées qui en ont été tenues à l'écart. La commission presque unanime souhaite bon vent à cette réforme et espère surtout voir se mobiliser dans la campagne de votation toutes celles et tous ceux qui désirent aborder le XXIe siècle avec une société plus juste et respectueuse de l'ensemble de ses membres.
Commentaires article par article
Article 1, sous-note du § 6 (nouvelle teneur)
Un changement dans la sous-note du § 6 qui se lit maintenant de la manière suivante :
« Dispositions générales et élection par le Grand Conseil (sous-note du § 6, nouvelle) »
Article 120 Généralité (nouvelle teneur), alinéa 1 (nouvelle teneur)
L'alinéa se lit maintenant :
« 1 L'élection des juges prud'hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre. »
Alinéa 2
Il faut observer qu'il s'agit de la disposition actuelle.
Article 121 Eligibilité (nouvelle teneur), alinéa 1 (nouvelle teneur)
Un texte du département, comportant des amendements pour permettre aux chômeurs, demandeurs d'emplois, d'être éligibles.
Dans ledit projet de loi, cet alinéa prend la forme suivante :
« 1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant un an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé pendant dix ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton. »
Alinéa 2 (nouvelle teneur)
Par symétrie, la commission a remplacé « depuis 10 ans » par « pendant 10 ans », à la troisième ligne de l'alinéa 2.
Alinéa 3
Après un bref échange autour du concept de « faillite », cet alinéa n'appelant aucune discussion, la commission l'a accepté sans changement.
Article 122, alinéas 1, 2, 3 et 4
Aucun commentaire.
Article 122, alinéas 5 et 6 (nouvelle teneur)
Le Président fait lecture de ces alinéas, tels qu'élaborés par le DJPT. La commission, après un débat sur le nombre de tours de scrutin par le Grand Conseil, accepte deux tours.
Article 123 Liste de candidats (nouvelle teneur), alinéa 1
Après un débat nourri, la commission ne voit pas comment l'on pouvait empêcher une organisation qui se crée au dernier moment, en vue des élections, de déposer une liste. Afin d'éviter les quiproquos, il est proposé de supprimer « régulièrement constituées ».
L'alinéa 1 se lit maintenant :
« 1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l'élection, déposent en chancellerie d'Etat leur liste de candidats. »
Alinéa 2
La commission propose de faire passer le chiffre de 5 employeurs ou salariés éligibles à 20 pour soutenir une liste de candidats.
La teneur de l'alinéa 2 devient :
« 2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin. »
Alinéas 3, 4 et 5
Aucune remarque.
Article 124 Bulletins (nouvelle teneur)
La lecture dudit article ne suscite pas de réaction, tant au point a) qu'à la lettre b).
Article 125 Composition (nouvelle teneur)
La teneur devient après l'intervention d'un membre de la commission :
« Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire; s'il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération. »
Article 126 Impression (nouvelle teneur)
Personne n'interrompt la lecture de l'alinéa 1.
A l'alinéa 2, deuxième ligne, une modification de la syntaxe est proposée à la commission qui la retient : « dans le même format » devient « du même format ».
Les alinéas 3 et 4 ne font l'objet d'aucune discussion.
L'article 127, sous réserve d'une modification ultérieure en son alinéa 2 (cf. décision du Tribunal administratif).
Article 128 Dépouillement (nouvelle teneur)
Ne fait l'objet d'aucun commentaire.
Article 129 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Aucune remarque ne se fait entendre.
Article 130 Election complémentaire (nouvelle teneur), alinéas 1, 2, 3
Ces trois alinéas ne suscitent aucun commentaire.
Article 130, alinéa 4
Un commissaire prend la parole pour faire une remarque touchant l'article dans son intégralité. Il observe en effet que dans le projet initial, on parlait du second tour de scrutin. Or, dans le texte qui lui est aujourd'hui soumis, il constate qu'il est fait état d'une élection complémentaire. Ensuite de quoi, on lit qu'il y a déjà eu un second tour. Doit-on comprendre qu'un troisième tour est envisagé, se demande le commissaire, tout en précisant qu'en sa qualité de remplaçant, il n'a évidemment pas suivi les différentes étapes du débat ?
Le département lui répond par l'affirmative, soit qu'il s'agit bel et bien d'un troisième tour, résultant de la volonté de l'ensemble de la commission. Résumant la nouvelle procédure à l'endroit du commissaire, le représentant du département lui explique brièvement qu'il est maintenant question de deux tours devant le Grand Conseil et d'une élection complémentaire. On part, en effet, du principe que le second tour du scrutin devant le Grand Conseil aura réglé la majorité des problèmes électoraux et qu'il ne s'agira de procéder à une élection complémentaire que pour une poignée de sièges.
L'article 130 est accepté à l'unanimité
Article 131 Qualité d'électeur (nouvelle teneur), alinéa 1
Il est demandé que l'on procède à l'ajout d'une virgule à la deuxième ligne, après « politiques ». L'alinéa s'écrit :
« 1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques, qui sont liés par un contrat de travail ou l'ont été au cours des 12 mois précédant l'élection. »
Article 131, alinéa 2
Il est suggéré ici de procéder à l'enlèvement d'une virgule, à la première ligne, après « public » après que la Présidente ait fait lecture dudit alinéa qui prend la forme suivante :
« 2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques. »
Article 131, alinéa 3
L'alinéa en cause revêt ainsi la forme suivante :
« 3 Les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que celles qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d'employeurs, conformément à l'alinéa 1. »
Article 132 Rôle des électeurs (nouvelle teneur), alinéas 1, 2 et 3
Personne n'intervient en cours de lecture. Toutefois, au terme de celle-ci, un commissaire prend la parole en s'adressant plus particulièrement au département auquel il pose la question suivante : quand est-ce que l'on arrête le rôle des électeurs ? Au jour du scrutin ? Dix jours avant ?
Le département lui indique que c'est au jour du scrutin.
Article 133 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur), alinéas 1, 2, 3 et 4
Aucune remarque n'est formulée.
L'article 133 est accepté à l'unanimité.
Article 134 Expédition (nouvelle teneur), lettres a), b), c), d) e)
L'article 134 est accepté dans son intégralité.
Article 135 Nouveau matériel de vote (nouvelle teneur), alinéa 1
Accepté à l'unanimité.
L'alinéa, après quelques modification grammaticales, se lit comme suit :
« 1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n'étaient pas inscrits au rôle avant l'expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l'article 132 peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l'office jusqu'à la clôture du scrutin. »
Article 135, alinéa 2
Cet alinéa ne faisant l'objet d'aucune discussion, il est accepté à l'unanimité.
Article 136 Clôture du scrutin (nouvelle teneur)
On passe directement au vote.
L'article 136 est accepté à l'unanimité.
Article 137 Dépouillement (nouvelle teneur), alinéas 1, 2, 3 et 4
Rien à signaler, si ce n'est, grâce à l'oeil vigilant de la présidente, la suppression d'un accent grave à l'alinéa 3 : « Le dépouillement a lieu ... ».
L'article 137 est accepté à l'unanimité.
Article 138 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Sans commentaire. Accepté à l'unanimité.
Article 139 Election complémentaire en cours de législature (nouvelle teneur)
Elle inspire quelques remarques d'un commissaire autour de la marge de manoeuvre du Conseil d'Etat. Il lui semble, en réalité, que le Conseil d'Etat est obligé de décider, d'après ce qu'il sait. Or, il achoppe, pour sa part, sur la notion de « le Conseil d'Etat, lequel décide ... » dont il avoue qu'elle le surprend, à moins que cette formule n'émane, à dessein, des auteurs de la loi ? Il verrait mieux, quant à lui, une tournure du style : « le Conseil d'Etat organise ... », dans la mesure où ce fameux « décide » sous-entend une certaine latitude.
La présidente propose de changer « décide » en « procède ».
La commission discussion se rallie à la formule : « peut décider ».
Après cet échange, la teneur de l'article 139 est la suivante :
« Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel peut décider, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire. »
Article 140 Fin de fonction de prud'hommes (nouvelle teneur)
La présidente fait d'emblée remarquer qu'il conviendrait, dans le titre, d'enlever le « s » à « prud'hommes », ce qui est admis à l'unanimité.
Article 140, alinéa 1
Un membre de la commission demande une virgule après « prend fin », à la première ligne. L'article devient :
« 1 La fonction de prud'homme prend fin, sous réserve de l'âge limite fixé par la loi sur l'organisation judiciaire : (...) ».
Une commissaire faisant référence au point a) 2°, se demande, au sujet de la faillite ou de l'acte de défaut de biens, s'il n'y pas, en la matière, prescription après quelques années ?
Le département lui fait observer que l'on se trouve face à la formulation usuelle dans le cadre de la loi sur les prud'hommes. On parle bien de cas « portant atteinte à la probité et à l'honneur », pour lesquels il n'y a pas de prescription, souligne-t-il.
Article 140, alinéa 2
Aucun commentaire particulier.
Article 140, alinéa 3
Une commissaire désire faire part d'une réflexion. Ainsi, explique la députée, au Tribunal administratif, s'est-on demandé si l'on voulait conserver le terme de « greffier » ou le substituer par celui de « greffe » ? Qu'en pense-t-on dans le contexte qui occupe la commission ce jour ?
Le département signale que dans la loi des prud'hommes, il est vrai de dire que l'on a souvent remplacé « greffier » par « greffe », car on parle bien des activités administratives du greffe.
La commission décide pourtant de ne pas modifier ce terme tout en retenant les explications du département et en y faisant mention dans les commentaires.
Cet alinéa se lit, après une petite remarque visant à la suppression d'une virgule à la deuxième ligne après « transports » :
« 3 Le greffier des tribunaux de prud'hommes signale d'office et sans délai au Département de justice et police et des transports les cas de fin de fonction dont il a connaissance. »
Articles 141 à 148 (abrogés)
Ces abrogations ne résultent que du fait qu'on a « abrégé » la loi et rien de plus du fait de sa réorganisation.
Article 2
A ce stade de la discussion la commission élabore la teneur : « ... la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) ».
Le département adhère à la proposition car il fait savoir qu'il est judicieux, lorsque le Grand Conseil vote un projet de loi constitutionnelle, que l'on puisse trouver, entre parenthèses, mention de la terminologie renvoyant à l'objet visé en l'espèce. Faute de quoi, on se trouverait devant un cas de figure un peu aride, soit : « Projet de loi modifiant la constitution du XXXXX », et rien d'autre.
Au-delà de la forme, c'est le signe politique que la commission veut retenir. Elle rappelle, à cet égard, aux députés, que l'on s'était mis d'accord sur le fait que l'on voulait faire passer le « paquet » (éligibilité et mode d'élection par le Grand Conseil), une orientation en filigrane de laquelle s'esquissait clairement la volonté de tendre à l'amélioration de la juridiction des prud'hommes.
L'article 2 souligné devient :
« La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) votée le xx.xx.xxxx ».
Forte de ces explications ainsi que de ces commentaires, la majorité de la Commission judiciaire vous recommande, Mesdames, et Messieurs les député-e-s, de réserver bon accueil à ce projet de loi.
Projet de loi(8038)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Dispositions générales et élection par le Grand Conseil (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 120 Généralité (nouvelle teneur)
1 L'élection des juges prud'hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
2 Le titre I de la présente loi s'applique à l'élection des juges prud'hommes, sous réserve des articles 121 à 140.
Art. 121 Eligibilité (nouvelle teneur)
1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
2 Sont également éligibles, les citoyens suisses liés par des rapports de droit public dans le canton, ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, ainsi que les ressortissants étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton en étant liés par des rapports de travail de droit public.
3 Ne sont pas éligibles, les employeurs ou salariés qui ont subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur, sont tombés en faillite ou ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l'honneur.
Art. 122 Mode d'élection (nouvelle teneur)
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.
2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.
3 Les prud'hommes sont élus par le Grand Conseil au scrutin de liste.
4 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S'il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins d'un scrutateur désigné conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
5 Les postes non pourvus au premier tour font l'objet d'un second tour de scrutin, selon les conditions du premier tour et au plus tard 6 semaines après celui-ci.
6 Les postes non pourvus après le deuxième tour de scrutin font l'objet d'une élection complémentaire par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
Art. 123 Liste de candidats (nouvelle teneur)
1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l'élection, déposent en chancellerie d'Etat leur liste de candidats.
2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin.
3 Les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.
4 Les listes sont pourvues d'un numéro d'ordre selon la date de leur dépôt.
5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, la chancellerie d'Etat, au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).
Art. 124 Bulletins (nouvelle teneur)
Par bulletins, il faut comprendre :
Art. 125 Composition (nouvelle teneur)
Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire; s'il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération.
Art. 126 Impression (nouvelle teneur)
1 Les bulletins officiels sont imprimés par le département.
2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.
3 Ils peuvent porter un signe distinctif.
4 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.
Art. 127 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
2 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 128 Dépouillement (nouvelle teneur)
Le dépouillement s'opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
Art. 129 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Election complémentaire par les employeurs et salariés(sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 130 Second tour de scrutin (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat fixe la date du second tour de scrutin 8 semaines au moins avant le dernier jour du scrutin.
2 Dans ce second tour de scrutin, seules peuvent déposer une liste de candidats, conformément à l'article 123, les organisations professionnelles qui ont participé au premier tour.
3 Les élections sont tacites si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir.
4 La chancellerie d'Etat fait procéder à l'affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels et à sa publication dans la Feuille d'avis officielle 4 semaines avant le scrutin.
Art. 131 Qualité d'électeur (nouvelle teneur)
1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques, qui sont liés par un contrat de travail ou l'ont été au cours des 12 mois précédant l'élection.
2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques.
3 Les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que celles qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d'employeurs, conformément à l'alinéa 1.
Art. 132 Rôle des électeurs (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population tient à jour un rôle des électeurs pour chaque groupe professionnel.
2 Les électeurs peuvent adresser leurs réclamations concernant leur appartenance à un groupe à l'office cantonal de la population.
3 L'office cantonal de la population peut faire appel aux organisations professionnelles pour examiner les réclamations concernant l'appartenance des électeurs aux divers groupes professionnels.
Art. 133 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le second tour de scrutin a lieu exclusivement par correspondance, sous réserve de l'article 135.
2 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
3 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 134 Expédition (nouvelle teneur)
L'Etat fait parvenir à chaque électeur, 10 jours avant le jour officiel du scrutin :
Art. 135 Nouveau matériel de vote (nouvelle teneur)
1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n'étaient pas inscrits au rôle avant l'expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l'article 132 peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l'office jusqu'à la clôture du scrutin.
2 Ces électeurs peuvent déposer leur vote dans l'urne de l'office ou voter par correspondance.
Art. 136 Clôture du scrutin (nouvelle teneur)
Art. 137 Dépouillement (nouvelle teneur)
1 Les opérations de dépouillement sont placées sous la responsabilité et le contrôle du service des votations et élections.
2 Le service nomme, sur proposition des organisations professionnelles, 5 délégués par élection pour former les bureaux de dépouillement.
3 Le dépouillement a lieu le lendemain de la clôture du scrutin dans les locaux fixés par le service.
4 Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi et doit être signé par les membres des bureaux de dépouillement.
Art. 138 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille d'avis officielle les résultats de l'élection.
Election complémentaire en cours de législatureet fin de la fonction de prud'hommes (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 139 Election complémentaire en cours de législature (nouvelle teneur)
Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel peut décider, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.
Art. 140 Fin de la fonction de prud'hommes (nouvelle teneur)
1 La fonction de prud'hommes prend fin, sous réserve de l'âge limite fixé par la loi sur l'organisation judiciaire :
2 Tout prud'homme qui tombe sous le coup des dispositions de l'alinéa 1 est tenu d'en aviser immédiatement le Département de justice et police et des transports.
3 Le greffier des tribunaux de prud'hommes signale d'office et sans délai au Département de justice et police et des transports les cas de fin de fonction dont il a connaissance.
4 Ce département informe aussitôt l'intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
Art. 141 à 148 (abrogés)
Article 2
La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) votée le xx.xx.xxxx.
PL 7998-A
Premier débat
Le président. Madame Sayegh, vous avez la parole, sur le projet de loi 7998.
M. Bernard Annen. Encore !
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Oui, encore, Monsieur Annen, mais il n'y a que deux rapports, soyez rassurés !
Vous aurez compris que le projet de loi 7998 est un projet de modification constitutionnelle aux fins d'élargir les conditions d'éligibilité... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) ... pour les prud'hommes et de transférer la procédure d'élection au Grand Conseil.
Notre parlement a la propension de travailler vite. L'article 74 de la constitution avait été modifié à fin 1998 et nous avons en fait travaillé sur l'ancienne rédaction. L'article 74 de la constitution n'a pas été modifié au fond, mais seulement à la forme. J'ai, du reste, déposé un amendement à ce propos.
Cela dit, je laisse le débat se dérouler. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant.
M. Michel Balestra (L). Ce soir, je n'ai décidément pas de chance, je ne suis jamais d'accord avec les projets qui sont proposés...
Vous allez voter ce soir la réforme de la juridiction des prud'hommes, mais comme l'un des deux projets est un projet de loi constitutionnelle le peuple devra se prononcer. Et la question qui figurera sur le bulletin de vote sera la suivante : «Acceptez-vous la réforme de la juridiction des prud'hommes (Tribunal du travail) ?». C'est à ce niveau que cette proposition n'est pas correcte.
La réforme de la juridiction des prud'hommes vise deux objectifs :
Le premier objectif est la modernisation du système d'élection, à savoir élection par le Grand Conseil à deux tours, les candidats devant recueillir les deux tiers des suffrages. Si par impossible le Grand Conseil ne parvenait pas à se mettre d'accord, des élections traditionnelles seraient organisées. Cette réforme est en elle-même suffisamment importante pour faire l'objet d'une question au souverain et la réponse serait unanime. La question au souverain serait : «Etes-vous favorables à la réforme des prud'hommes : oui ? non ?». Et nous serions d'accord.
Les collègues des bancs d'en face ont décidé d'intégrer dans le même article le droit de vote et d'éligibilité pour les juges et les électeurs étrangers. Mesdames et Messieurs les députés, il s'agit tactiquement de piéger une partie du corps électoral qui a refusé clairement le droit de vote et d'éligibilité pour les juges étrangers, il y a quelques années à peine. Mesdames et Messieurs les députés, cette manière de faire n'est pas respectueuse de la clarté des enjeux à laquelle a droit le souverain. Le droit de vote et d'éligibilité des étrangers, comme juges prud'hommes, est une réforme qui vaut mieux que l'enjeu d'un demi-alinéa au milieu d'un article unique... Cette manière de faire est de nature à tromper les électeurs, et les libéraux s'opposent à cette façon de procéder.
Nous avons proposé en commission de séparer les deux réformes, afin de clarifier le débat. Les experts présents pensaient également que ce mode de faire était plus raisonnable et de nature à assurer la réussite de la réforme, mais la commission n'en a pas voulu - forcing oblige... C'est regrettable !
Les libéraux refuseront donc ce projet de loi constitutionnelle.
Le président. Nous traitons, je vous le rappelle, le projet de loi 7998-A. je vous propose de le terminer et de traiter le projet 8038-A ensuite.
M. Charles Beer (S). Le projet de loi constitutionnelle sur lequel nous débattons est un projet de loi important qui participe, avec d'autres - un projet de loi récemment voté par ce Grand Conseil et le projet de loi que nous allons traiter - de la modernisation de la juridiction des prud'hommes. La modernisation de cette juridiction ne repose pas uniquement sur l'aspect des modalités de désignation ni sur l'intégration de juges étrangers.
Comme on a pu le voir, tout un ensemble de nouvelles dispositions ont été adoptées concernant respectivement l'intervention des mandataires, la conciliation et la réforme des groupes. Ces différents projets rejoignent un peu l'esprit du travail du groupe d'experts, qui avait été transmis au Conseil d'Etat en 1997. C'est dans un concept général que nous devons lire aujourd'hui cette adaptation constitutionnelle.
Or, Monsieur Balestra, vous nous dites être gêné - et votre groupe avec vous - par le fait que nous mêlons ici deux dispositions importantes, l'une concernant le mode de désignation, l'autre concernant les personnes qui peuvent être désignées. Il faut raison garder, en ce sens qu'il s'agit simplement ici de moderniser cette juridiction et de lui donner les moyens de fonctionner correctement. L'intégration des juges étrangers ne vise pas uniquement un principe d'équité sociale - j'allais même dire que ce n'est pas le but prioritaire - elle vise essentiellement à assurer le bon fonctionnement de la juridiction des prud'hommes. Et cette disposition, intégrée au mode de désignation par le Grand Conseil, vise à faciliter le fonctionnement de cette juridiction. En ce sens, une question globale doit bel et bien être posée. Et elle ne mérite pas d'être coupée en quatre dans le sens de la longueur, comme on le ferait avec les rares cheveux que je peux encore voir sur votre tête, Monsieur Balestra...
Pour terminer, je dirai ceci :
Le refus populaire que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Balestra, semble très important pour vous, mais je tiens à dire ici qu'il s'agissait à l'époque d'une tactique du gouvernement pour faire tomber un projet de loi beaucoup plus audacieux d'intégration des étrangers et des étrangères dans la cité, qui donnait un droit de vote et d'éligibilité beaucoup plus général. Et le peuple, devant une réformette d'intégration, opposée à une réforme beaucoup plus large d'intégration, avait manifesté son refus de toute modernisation. C'est à déplorer, mais c'était ainsi.
Mais il faut remettre ce projet dans la perspective des travaux de ce Grand Conseil dont le but est, d'abord et prioritairement, le bon fonctionnement de la juridiction du Tribunal des prud'hommes.
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Il ne faut pas opposer le fonctionnement de la justice à la justice. Si le fonctionnement de la justice est mauvais - et dans cette juridiction le fonctionnement de la justice est très mauvais - la justice sociale et la justice envers le justiciable est fondamentalement biaisée.
L'objectif de ce projet de loi est de mettre en harmonie la réalité sociale et économique que nous vivons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la venue sur notre territoire de personnes immigrées que nous avons acceptées et avec lesquelles nous avons travaillé. Mais aujourd'hui, cela pose de gros problèmes. La semaine dernière encore, je me suis rendu au Tribunal des prud'hommes : il n'y avait pas assez de juges pour que le Tribunal siège valablement et nous avons dû renvoyer l'audience. Ce n'est pas un cas particulier, cela arrive chaque semaine. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a pas assez de juges employeurs - la plupart d'entre eux habite en dehors du canton - et pas assez de juges employés - la majorité des employés dans la plupart des branches de notre économie sont des travailleurs immigrés de la première vague, je veux parler des Italiens, des Espagnols, des Portugais et, plus récemment, des Yougoslaves.
Il faut changer cette situation injuste et faire en sorte que ce tribunal fonctionne le mieux possible pour régler les conflits de travail. Ces conflits, je vous le rappelle, sont principalement cantonnés dans les entreprises et, dès le moment où on pourra y mettre bon ordre, on pourra au moins récupérer les salaires indûment gardés des employés licenciés. La réalité, c'est que ces jugement sont rendus parfois au bout d'une année, voire deux. Aujourd'hui encore, si le conflit ne porte pas au moins sur 20 000 F, vous ne pouvez pas être assisté par un avocat en conciliation au Tribunal des prud'hommes, sauf en appel où un avocat pourra rétablir le droit. Car, malheureusement, actuellement ce n'est pas le droit qui prime, mais l'arbitraire.
Voilà, grosso modo, la réforme qui vous est proposée. Elle vise essentiellement à rétablir une justice fondamentale : donner le droit à des citoyens qui habitent depuis des décennies dans notre pays de régler leurs propres affaires, ce qui me semblait être un des principes de base de notre pays.
Je vous invite donc à voter ce projet de loi et à soutenir la campagne de votation sur ce projet de loi qui aura lieu en septembre - puisque nous avons affaire à une modification constitutionnelle - pour rétablir la justice dans notre canton.
M. Michel Balestra (L). Nous avons voté une nouvelle loi sur la juridiction des prud'hommes qui a fait diminuer et passer le nombre de groupes de douze à six, rendant ainsi le recrutement des juges bien plus facile.
Nous lançons aujourd'hui un projet de loi constitutionnelle dont le but est d'améliorer le fonctionnement des élections, et nous étions d'accord pour le soutenir. Nous posons formellement la question de l'éligibilité et du droit de vote des étrangers, et nous étions d'accord d'en discuter.
Mais, Mesdames et Messieurs les députés, l'éligibilité et le droit de vote des étrangers, dans une juridiction comme celle des prud'hommes, est un principe politique important. Cela mérite mieux que d'être noyé dans un seul article et cela ne se décide pas pour des raisons d'intendance; cela se décide par idéal ou par conviction. Si nous manquions de candidats au Conseil d'Etat, faudrait-il pour autant élire un étranger ? Ce raisonnement est complètement aberrant ! (Remarques.) C'est une très mauvaise démonstration, et je pense que la population genevoise a le droit, lorsqu'elle vote sur un article de loi, de savoir très précisément et dans son intitulé et dans sa matière sur quoi elle vote.
M. Bernard Annen (L). Autant votre démonstration, Monsieur Beer, pourrait être convaincante autant la vôtre, Monsieur Pagani, démolit complètement la thèse syndicale, que je pourrais qualifier de «raisonnable». Monsieur Pagani, votre démonstration est si absurde qu'elle risque de mettre en péril un principe qui n'est pourtant pas dénué de tout fondement.
A vous entendre, on pourrait penser que seuls les juges étrangers sont capables de rendre la justice en matière de prud'hommes... Quelle absurdité vous avancez là ! M. Beer nous dit par contre qu'il manque de juges suisses dans un certain nombre de secteurs économiques et qu'il faut donner des possibilités d'être élu à d'autres personnes, qui non seulement connaissent le métier mais encore sont parfaitement intégrées. Mais, vous, vous prenez une position totalement opposée : vous en êtes encore à la lutte des classes ! Franchement, Monsieur, vous avez un siècle de retard, et je crois que vous prenez d'énormes responsabilités en avançant de tels arguments qui relèvent plus d'idéologie que de raison !
Cela étant, les propos de M. Balestra ne sont pas contradictoires avec les miens, puisqu'il dit simplement qu'il faut faire voter séparément ce principe, qui paraît très important pour vous. En fait, il ne faut pas donner la même importance à la répartition du nombre de juges élus par notre parlement et au principe d'accepter un juge étranger. C'est ce qui explique la position de M. Balestra, et c'est aussi la mienne.
M. Philippe Glatz (PDC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra le projet de loi constitutionnelle modifiant la constitution dans le cadre de l'élection de juges étrangers au sein du Tribunal des prud'hommes. Nous pensons en effet qu'il est juste et sain que des juges étrangers puissent siéger dans une telle juridiction pour les raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas puisqu'elles ont été très bien exposées par M. Beer, mais aussi parce qu'il est juste et sain que la communauté étrangère puisse participer à la vie publique et à la vie du travail dans ce cadre.
Genève, depuis très longtemps, est fière d'accueillir des étrangers en son sein, et je suis personnellement très fier d'habiter dans la ville de Suisse qui compte la plus forte proportion d'étrangers. Je souhaite que ceux-ci - je parle là en mon nom - puissent participer encore plus activement à la vie publique et à la vie de notre cité en général. (Applaudissements.)
M. Laurent Moutinot. Vous avez déjà voté une importante réforme de la procédure devant les juridictions du travail. Vous devez poursuivre cette réforme aujourd'hui, s'agissant de l'éligibilité des juges étrangers et du mode de désignation de ces juges.
Je suis un peu surpris de l'antagonisme qui se manifeste aujourd'hui, car les débats de commission ont été longs et nous - députés, experts ou représentant du Conseil d'Etat - avons hésité longtemps pour savoir s'il fallait grouper ces deux éléments ou les séparer. Nous connaissons tous les avantages et les inconvénients de chacune de ces options, mais, finalement, la majorité de la commission a pensé que la meilleure solution était de les grouper, dans le but de montrer la détermination du Grand Conseil et du Conseil d'Etat à faire aboutir cette réforme. Je le répète, je suis étonné de ce qui se passe, même si je conçois que l'on peut avoir des avis différents sur la question. Je souhaite vivement, parce que cela correspond à l'esprit des travaux de la commission, que la question purement stratégique qui vous fait diverger aujourd'hui, une fois réglée par le vote de ce Grand Conseil, soit oubliée, afin que nous travaillions tous à l'adoption de cette nouvelle disposition constitutionnelle.
Monsieur Balestra, vous formulez des critiques de stratégie, pas des critiques sur le fond - et vous avez raison. Pour faire accepter cette réforme à la population, il faudra que le Grand Conseil et tous les partis soient unis, car c'est effectivement une réforme importante sur le plan des principes et pour ses conséquences pratiques. Se disputer en public sur de pures questions stratégiques est le meilleur moyen de faire échouer une belle réforme.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article unique (souligné)
Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Je voudrais juste vous rappeler que la teneur de l'article 74 est modifiée quant à la forme, mais pas au fond. Vous pouvez donc voter l'amendement que j'ai déposé sans que cela donne lieu à un nouveau débat. Il faut simplement faire attention de ne pas se tromper de texte pour le Mémorial.
Le président. J'essaye de comprendre, Madame le rapporteur ! Je ne trouve pas de lettre e) dans le projet de loi...
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Je vais vous expliquer. A l'article 74, alinéa 1, nouvelle teneur - l'intitulé ne change pas - le texte est remplacé par l'amendement que je vous propose, soit la lettre e), qui se lit ainsi :
«e) de magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
On supprime ainsi les juges du travail, puisque, dans l'optique de la réforme, ces juges seront élus par le Grand Conseil. Il y a donc incompatibilité à être à la fois juge du travail et député.
Le président. Si j'ai bien compris votre amendement, Madame le rapporteur, l'alinéa 1 tel qu'il figure à la page 9 de votre rapport est supprimé et remplacé par une lettre e) !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. C'est exact ! (L'oratrice est interpellée par un député.) Non, ça c'est le mauvais texte !
Le président. Nous avons compris ! L'alinéa 1 : «Les fonctions de conseiller d'Etat, comme celles de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants, sont incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil.» est supprimé et remplacé par une lettre e) : «de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Oui ! En effet, il s'inscrit dans le texte actuel de la constitution qui comporte un alinéa 1 et des lettres a), b), c), d) et e). Seule la lettre e) est modifiée en supprimant : «...et des juges prud'hommes». Je vous ai donné la nouvelle teneur de la lettre e). Cela ne supprime donc pas l'alinéa 1 qui se trouve simplement substitué à l'autre...
M. Claude Blanc. Ce n'est pas clair !
Une voix. Il faut le renvoyer en commission !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Mais non, il ne faut pas le renvoyer en commission ! Il s'agit d'une simple question de disposition du texte qui est différente. J'ai fait déposer ce texte sur vos pupitres. Vous voyez bien que le fond est le même !
Le président. Madame le rapporteur, si j'ai bien compris, cette fois, l'alinéa 1, tel qu'il figure à la page 9 est conservé, mais vous modifiez la lettre e) qui devient : «de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Voilà, c'est exact !
Le président. Nous en sommes donc bien à l'article 74, alinéa 1, lettre e), et c'est cette lettre qui est modifiée...
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Exactement !
Le président. ...mais on modifie aussi, Madame le rapporteur, l'alinéa 1 ?
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Mais cet alinéa 1, tel qu'il figure à la page 9, n'est plus en vigueur, Monsieur le président !
Le président. C'est donc bien ce que je disais tout à l'heure ! Il est supprimé !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. L'article 74, alinéa 1, tel qu'il figure à la page 9 est supprimé et remplacé par l'amendement que j'ai déposé.
Le président. C'est bien ce que je disais au départ. L'alinéa 1 est supprimé et on modifie la lettre e)... (Commentaires.) Mais, oui ! Madame le rapporteur, il est tout de même intéressant que le Grand Conseil sache sur quoi il vote... (Remarques et rires.)
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Mais, Monsieur le président, j'essaye de vous faire comprendre que l'on ne supprime pas l'alinéa 1 en tant que tel, on supprime le texte tel qu'il figure à la page 9. C'est tout ! J'ai pris la peine de vous donner le texte actuellement en vigueur en dessous de l'amendement que je propose, et vous verrez qu'il s'agit d'un alinéa 1 avec cinq lettres. Donc, il suffit de mettre : article 74, alinéa 1, lettre e) nouvelle teneur.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés... (Brouhaha.) Nous sommes en présence d'un article unique, souligné, qui modifie une autre loi, dans laquelle, si j'ai bien compris, vous voulez modifier la seule lettre e).
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. C'est exact !
Le président. Il faut donc supprimer le texte qui se trouve à l'article 74, alinéa 1 tel qu'il figure à la page 9 et le remplacer par la lettre e), comme vous le proposez !
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Exactement !
Le président. Très bien ! Il s'agit donc bien de la suppression de l'alinéa 1.
M. Claude Blanc (PDC). Monsieur le président, c'est assez laborieux ! J'ai cru comprendre qu'ainsi on voulait introduire une incompatibilité entre la fonction de député et la fonction de juge prud'homme... Est-ce bien exact ?
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Oui, Monsieur le député Blanc. Puisque dans le contexte de cette modification il y a deux modifications : la première est un élargissement des conditions d'éligibilité et la deuxième est la modification du mode d'élection - les juges prud'hommes seraient élus par le Grand Conseil. Comme vous devez le savoir, nous sommes le seul canton à procéder encore à des élections générales. Dans la plupart des cantons, c'est ou le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil qui les élisent. Etant donné que nous avons décidé en commission de lier les deux questions pour n'en soumettre qu'une au peuple, il faut évidemment rendre incompatible la fonction de juge du travail ou juge prud'homme avec celle de député, car il n'est pas possible de s'élire soi-même. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est parvenue la commission judiciaire.
M. Laurent Moutinot. Monsieur le président, vous avez tout à l'heure parfaitement résumé ce qui est demandé au vote, à savoir que c'est la lettre e) figurant dans l'amendement déposé sur nos tables qui remplace le texte de l'alinéa 1 qui se trouve en page 9.
Le président. Très bien ! Cela ne veut bien sûr pas dire que l'on supprime l'alinéa 1, puisqu'on n'en parle plus ! On ne modifie que la lettre e)...
Mesdames et Messieurs les députés, nous votons sur le texte tel qu'il figure sur la feuille d'amendement, à l'article 74, alinéa 1 :
«e) de magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants.»
C'est ce texte et aucun autre qui va être voté sous article 74, alinéa 1, nouvelle teneur.
M. Christian Grobet (AdG). J'y vois un tout petit peu plus clair. Dans la mesure où, malheureusement, le texte de la constitution en notre possession n'est pas à jour, en tout cas sur nos bancs, j'ai vérifié dans le classeur... (L'orateur est interpellé.) Oui ! Mais puisqu'il s'agit de modifier l'article 74, j'ai tout de même voulu voir le texte en vigueur... (L'orateur est interpellé.) Oui, j'ai bien compris, Madame Sayegh, que vous avez fait déposer une feuille d'amendement sur nos pupitres, j'ai vu que le texte de l'article 74 en vigueur figure sur cette feuille, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer les juges prud'hommes à la lettre e).
A mon avis, la fonction de juge prud'homme est bel et bien incompatible avec la fonction de député, puisque ce sont les députés qui vont les élire.
Une voix. C'est justement ce qu'elle veut faire...
M. Claude Blanc (PDC). J'ai compris cela de la même manière, mais je me demande pourquoi, sous prétexte que ce sont les députés qui vont élire les juges prud'hommes, la fonction de député devrait être rendue incompatible avec la fonction de juge prud'homme. Beaucoup de fonctions sont occupées par des personnes désignées par des députés, et il n'y a pas pour autant incompatibilité avec la fonction de député... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) Vous introduisez ainsi, un peu par la bande, une incompatibilité nouvelle dans la constitution, qui me surprend. Et je ne vois pas la nécessité d'empêcher les députés d'être juges prud'hommes.
M. Christian Grobet (AdG). Il est important de lire le texte actuel de l'article 74, Monsieur Blanc. Ce petit ouvrage que j'ai ici n'est pas à jour, mais le texte actuel de la constitution est celui qui figure dans le classeur et qui se trouve sur la feuille d'amendement de Mme Sayegh. Je le lis :
«1Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions :
a) de conseiller d'Etat et de chancelier d'Etat;
b) de collaborateur de l'entourage immédiat des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat;
c) de collaborateur du service du Grand Conseil;
d) de cadre supérieur de la fonction publique;
e) de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes.»
M. Claude Blanc. C'est exactement le texte que nous avons dans notre bouquin !
M. Christian Grobet. Eh bien, peut-être que le vôtre est à jour ! (Remarques.) C'est donc le texte actuel... (L'orateur est interpellé.) Non ! «A l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes», cela veut dire qu'un juge prud'homme peut être aussi député. Il faut donc examiner si on veut maintenir cette exception ou pas.
M. Olivier Vaucher. Si on veut avoir encore quelques juges, il vaut mieux la maintenir !
M. Claude Blanc (PDC). Nous sommes bien d'accord et j'avais le bon texte. Mais - je vous le redemande encore une fois - pour quelle raison voulez-vous introduire une incompatibilité entre le mandat de député et le mandat de juge prud'homme ?
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, s'il vous plaît ! L'amendement qui vous est proposé vise justement à enlever «...et des juges prud'hommes»...
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Je propose de reprendre la proposition de M. Blanc, étant donné qu'il est difficile de recruter des juges - et des bons juges - et de laisser l'article constitutionnel en l'état. Il vaut effectivement mieux ne pas rendre la fonction de juge prud'homme incompatible avec celle de député.
Le président. Madame Sayegh, je souhaite avoir encore une explication. La loi actuelle fixe les incompatibilités, à la lettre e), de député avec les fonctions de : magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes. Le but de votre amendement est de supprimer cette exception, n'est-ce pas ?
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Voilà !
Le président. Ce qui rend les deux fonctions incompatibles...
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Je veux juste préciser que l'amendement ne modifiait en rien le fond. Nous avions décidé à l'unanimité, en commission, que les mandats de député et de juge prud'homme devaient être incompatibles, puisque ce sont les députés qui élisent ces juges. Si toute l'assemblée estime que ces deux mandats ne sont pas incompatibles, il faut aller dans ce sens. Ce serait plutôt une bonne chose, car les possibilités seraient ainsi plus grandes. Notre souci en commission était de conserver une certaine éthique et d'éviter des collusions.
Par contre, je vais vous donner une petite explication. Le texte sur lequel nous avons travaillé en commission était différent à la forme - mais au fond il était le même - parce que la nouvelle teneur est entrée en vigueur en janvier 1999 et que nous avons commencé nos travaux en février.
Si on veut supprimer cette incompatibilité - ou garder la compatibilité - il suffit de supprimer l'article 74... Enfin, je vous laisse décider, mais, à titre personnel, je ne m'y oppose pas !
Le président. On ne va certainement en supprimer qu'une partie...
Mme Christine Sayegh, rapporteuse. Monsieur le président, à ce moment-là, non seulement je retire l'amendement mais je demande la suppression de l'article 74 qui n'est plus en vigueur !
Le président. D'accord ! Oui, c'est juste, Mesdames et Messieurs les députés, si on supprime l'article 74 dans le projet de loi 7998, il n'y a pas de modification du texte actuellement en vigueur.
M. Albert Rodrik (S). L'article 74 de la constitution dans son libellé actuel est issu du vote populaire du 29 novembre 1998. Il n'est donc vraiment pas nécessaire d'y toucher ! (Exclamations.)
M. Christian Grobet (AdG). L'article 74 actuel vient d'être voté par le peuple, comme vient de le dire M. Rodrik, ce qui explique que certains de nos petits classeurs ne soient pas à jour. Il semble du reste qu'il y ait une inégalité de traitement... (Exclamations.) ... Monsieur Blanc, même si elle n'est pas aussi grave que celle évoquée tout à l'heure, mais tout de même !
Il est tout à fait logique qu'il y ait incompatibilité avec la fonction de député pour les magistrats de l'ordre judiciaire qui travaillent à plein temps. Mais on a admis que les juges suppléants pouvaient siéger au Grand Conseil, parce qu'ils ne travaillent pas à plein temps, qu'ils soient élus par le peuple ou qu'ils soient désignés par le Grand Conseil dans le cadre d'une élection partielle. Jusqu'à présent, les juges prud'hommes étaient uniquement élus par le peuple et maintenant ils le seront par le Grand Conseil. Jusqu'ici on estimait qu'ils pouvaient également être élus députés. Pour ma part, je pense que c'est normal. Au moment du vote, le député qui est candidat au poste de juge s'abstiendra de voter, c'est tout. Comme ces juges ne siègent qu'à temps partiel, il me semble qu'on peut maintenir cette exception, ce qui nous donnera le plaisir de voir M. Blanc face à M. Pagani au Tribunal des prud'hommes ! Ou côte à côte ! (Exclamations et rires.)
Une voix. Et Balestra !
M. Christian Grobet. Et Balestra, oui !
Le président. Bien, Mesdames et Messieurs les députés, si j'ai bien suivi vos débats, nous allons voter la suppression de l'article 74, alinéa 1.
Une voix. Très bien !
Une voix. On ne le change pas !
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. Cet article est donc supprimé !
Mme Christine Sayegh (S), rapporteuse. Monsieur le président, j'aimerais mieux que vous disiez que nous avons renoncé à modifier l'article 74 de la constitution !
Le président. Il est supprimé dans le projet de loi 7998, donc il n'y a pas de modification de cet article.
M. Michel Balestra (L). Vous serez d'accord que le débat manque vraiment de clarté... Quand notre bon peuple devra répondre par oui ou par non, il ne saura pas très bien où il en est !
Pour ma part, je n'ai pas encore compris si vous avez formellement demandé à ce Grand Conseil s'il était pour ou contre, majoritairement, une incompatibilité entre le mandat de juge prud'homme, attribué dorénavant par le Grand Conseil, et celui de député... (Exclamations et remarques. Le président agite la cloche.)
Une voix. Ils pourront siéger aux deux endroits !
M. Michel Balestra. Ils pourront siéger aux deux endroits... Bien, je suis content d'avoir compris !
Mais je ne suis pas d'accord avec cette disposition non plus... Que le Grand Conseil soit désigné par la constitution pour élire les juges prud'hommes, c'est une bonne chose et une bonne amélioration du fonctionnement. Mais qu'il puisse voter pour des juges prud'hommes qui sont en son sein, je ne trouve pas cela raisonnable !
M. Bernard Lescaze. Alors, il fallait voter non, comme moi ! (Remarques et rires.)
Une voix. Mais il a voté non ! (Brouhaha.)
Mis aux voix, les articles 139 à 143 sont adoptés.
Mis aux voix, l'article unique (souligné) est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi constitutionnelle(7998)
modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)
(Réforme de la juridiction des prud'hommes {juridiction du travail})
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :
Art. 139 compétence (nouvelle teneur)
La juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger :
Art. 140 élection (nouvelle teneur)
1 La loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud'hommes ainsi que le nombre de juges prud'hommes émanant de chaque groupe professionnel.
2 Les juges prud'hommes sont élus pour une durée de six ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.
3 Pour être élu, un juge prud'homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non repourvus font l'objet d'une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
4 Les élections sont tacites s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.
5 Sont électeurs et éligibles les employeurs et les salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles les employeurs et les salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
6 La loi règle les modalités d'élection ainsi que les conditions à remplir pour être élu comme juge employeur ou salarié. Elle fixe également l'organisation de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail).
Art. 141 à 143 (Abrogés)
PL 8038-A
Premier débat
M. Michel Halpérin (L). Il est 22 h 45, et je me demande si le Grand Conseil ne devrait pas raisonnablement mettre un terme à ses travaux...
Le président. Nous avons encore une pétition et une résolution à traiter, Monsieur Halpérin !
M. Michel Halpérin. On n'est pas obligé de tout faire !
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Je serai bref puisque l'ensemble du débat lié à ce projet de loi a été fait.
Je vous rappelle juste pour la forme que ce projet de loi, si le corps électoral accepte le projet de modification constitutionnelle, sera adopté de fait et qu'il entrera en force. Son but principal est de mettre en forme technique la procédure à deux tours, voire à trois tours, que nous avons adoptée pour élire ces juges prud'hommes.
Les trois tours sont les suivants :
Tout d'abord, les partenaires sociaux, employeurs et employés, pourront s'entendre pour nous présenter des listes de candidats. Si le nombre de places à repourvoir et le nombre de candidats, et pas plus, correspond, l'élection est tacite. S'il y en a plus, nous serons obligés de trancher, et seuls les candidats qui obtiendront deux tiers de nos suffrages seront élus. Ce sera le premier tour.
Ensuite, les partenaires sociaux pourront se mettre d'accord sur leur représentativité et, éventuellement, représenter des listes compactes, ce qui nous permettrait d'accepter tacitement l'élection de ces juges. Mais s'il y a plus de juges que de sièges à repourvoir nous pourrons nous déterminer aux deux tiers, au plus tard six semaines après le premier tour.
Si nous ne nous sommes toujours pas mis d'accord, le corps électoral, en deux circonscriptions employeurs et employés, devra trancher. Ce sera le troisième tour. Je signale entre parenthèses qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de déterminer de manière systématique qui est employeur dans notre République et, donc, qui a le droit d'élire ses pairs, et qui est employé, et qui a aussi le droit d'élire ses pairs - cela nous a été confirmé par M. Ascheri, du Service des votations et élections. Il faudrait donc reconstituer ces corps électoraux et pour ce troisième tour - comme cela se passerait si le corps électoral refusait la modification constitutionnelle - pratiquer le vote dit «universel», vote qui en l'occurrence ne l'est plus tellement...
M. Claude Blanc (PDC). Je vous prie de m'excuser d'intervenir à nouveau, mais je ne comprends pas pourquoi la commission a jugé utile d'exiger une majorité des deux tiers... Pour une élection, cela me paraît énorme... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) Je ne connais qu'une seule fonction qui exige la majorité des deux tiers...
M. Michel Halpérin. C'est le pape !
M. Claude Blanc. C'est le pape, exactement !
M. Michel Balestra (L). Lors des discussions de commission, le danger qui apparaissait pour l'élection des juges prud'hommes par le Grand Conseil était la cristallisation des positions et la politisation des juges prud'hommes. L'avantage déterminant de la solution qui a été choisie dans le projet de loi d'application visant à concrétiser la disposition constitutionnelle que vous avez votée, c'est justement qu'elle permet un premier tour fictif. C'est-à-dire que si personne ne propose plus de juges qu'il n'y a de postes à pourvoir, ce sera une élection tacite. Ensuite, le projet prévoit une élection devant ce Grand Conseil aux deux tiers, soit le premier tour, puis un deuxième tour devant le Grand Conseil, toujours aux deux tiers. Ensuite, si le Grand Conseil n'a pas eu la sagesse d'élire les juges prud'hommes, une élection, telle qu'elle se passait autrefois, revient en force. Cela veut dire que nous devrons, si les milieux patronaux et syndicaux n'ont pas eu l'intelligence de se mettre d'accord, le faire pour eux, en dehors des réflexions politiques et avec une large majorité.
M. Michel Halpérin. Eh bien, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge !
M. Claude Blanc. Ce n'est pas demain la veille !
M. Rémy Pagani (AdG), rapporteur. Je me réjouis que M. Balestra soit à ce point convaincu de ce projet de loi et qu'il défende la position de la commission...
Cela étant, pour apporter une précision à ses propos, je vous indique que la commission a jugé plutôt délicat que votre serviteur, par exemple, puisse élire des juges employeurs et, inversement, que les milieux représentant les employeurs puissent élire des représentants des travailleurs. Cela pose effectivement un certain nombre de problèmes hautement politiques, ou, selon la sensibilité de chacun, hautement stratégiques. Nous avons jugé plus sage de réunir une majorité aux deux tiers. Mais, si l'assemblée ici présente décide qu'une majorité qualifiée suffirait, nous nous rendrons bien évidemment à l'avis de la majorité. Nous n'en ferons pas une histoire de principe.
M. Charles Beer (S). J'apporte juste une précision technique : le risque que les employeurs et les employés ne se mettent pas d'accord est limité, vu qu'il s'agit évidemment d'un système totalement paritaire, cinquante/cinquante. Le risque qu'il y ait des contestations se trouve à l'intérieur de chaque délégation, respectivement patronale et syndicale. C'est ce risque qui nous mettrait dans l'obligation de recourir à une élection par le Grand Conseil et, en cas de blocage, d'utiliser le système actuel.
Il faut donc éviter de peindre le diable en noir sur la muraille; il n'y a strictement aucun risque. Dans un passé récent, les contestations ont toujours porté sur des listes marginales, qui n'auraient en rien entravé une élection aux deux tiers par le Grand Conseil.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que l'article 1 (souligné).
Article 2 (souligné)
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, l'article 2, souligné, parle d'une loi votée le xxxx, parce qu'au moment des travaux de la commission le Conseil d'Etat n'avait pas encore fixé la date de la votation. Le Conseil d'Etat l'ayant fixée au 26 septembre 1999, je formule un amendement pour remplacer ces x par la date en question.
Le président. Je mets donc aux voix l'amendement suivant proposé à l'article 2, souligné :
«...votée le 26 septembre 1999.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 2 (souligné) ainsi amendé est adopté.
Le président. Le troisième débat est demandé ? (Contestations.) Si, si nous votons en trois débats. Monsieur Blanc, vous avez la parole.
M. Claude Blanc (PDC). Si j'ai bien compris, ce projet de loi est subordonné à l'acceptation par le peuple de la modification constitutionnelle. Nous devons donc remettre le troisième débat à plus tard, après la votation constitutionnelle... (Commentaires.)
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, deux méthodes étaient effectivement envisageables : l'une aurait consisté à repousser le troisième débat en attendant le vote populaire, et l'autre à ajouter cet article 2. C'est une clause résolutoire qui fait que cette loi n'entre en vigueur que si le peuple vote favorablement. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir deux sécurités. Cette loi peut donc être votée intégralement grâce, précisément, au texte de l'article 2 souligné.
Le président. Monsieur Blanc, deux possibilités sont donc offertes. Comme l'amendement a été adopté tout à l'heure, je suis passé au troisième débat...
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8038)
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Dispositions générales et élection par le Grand Conseil (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 120 Généralité (nouvelle teneur)
1 L'élection des juges prud'hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
2 Le titre I de la présente loi s'applique à l'élection des juges prud'hommes, sous réserve des articles 121 à 140.
Art. 121 Eligibilité (nouvelle teneur)
1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
2 Sont également éligibles, les citoyens suisses liés par des rapports de droit public dans le canton, ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, ainsi que les ressortissants étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton en étant liés par des rapports de travail de droit public.
3 Ne sont pas éligibles, les employeurs ou salariés qui ont subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur, sont tombés en faillite ou ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l'honneur.
Art. 122 Mode d'élection (nouvelle teneur)
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.
2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.
3 Les prud'hommes sont élus par le Grand Conseil au scrutin de liste.
4 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S'il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins d'un scrutateur désigné conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
5 Les postes non pourvus au premier tour font l'objet d'un second tour de scrutin, selon les conditions du premier tour et au plus tard 6 semaines après celui-ci.
6 Les postes non pourvus après le deuxième tour de scrutin font l'objet d'une élection complémentaire par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
Art. 123 Liste de candidats (nouvelle teneur)
1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l'élection, déposent en chancellerie d'Etat leur liste de candidats.
2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin.
3 Les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.
4 Les listes sont pourvues d'un numéro d'ordre selon la date de leur dépôt.
5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, la chancellerie d'Etat, au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).
Art. 124 Bulletins (nouvelle teneur)
Par bulletins, il faut comprendre :
Art. 125 Composition (nouvelle teneur)
Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire; s'il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération.
Art. 126 Impression (nouvelle teneur)
1 Les bulletins officiels sont imprimés par le département.
2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.
3 Ils peuvent porter un signe distinctif.
4 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.
Art. 127 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
2 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 128 Dépouillement (nouvelle teneur)
Le dépouillement s'opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.
Art. 129 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Election complémentaire par les employeurs et salariés(sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 130 Second tour de scrutin (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat fixe la date du second tour de scrutin 8 semaines au moins avant le dernier jour du scrutin.
2 Dans ce second tour de scrutin, seules peuvent déposer une liste de candidats, conformément à l'article 123, les organisations professionnelles qui ont participé au premier tour.
3 Les élections sont tacites si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir.
4 La chancellerie d'Etat fait procéder à l'affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels et à sa publication dans la Feuille d'avis officielle 4 semaines avant le scrutin.
Art. 131 Qualité d'électeur (nouvelle teneur)
1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques, qui sont liés par un contrat de travail ou l'ont été au cours des 12 mois précédant l'élection.
2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques.
3 Les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que celles qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d'employeurs, conformément à l'alinéa 1.
Art. 132 Rôle des électeurs (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population tient à jour un rôle des électeurs pour chaque groupe professionnel.
2 Les électeurs peuvent adresser leurs réclamations concernant leur appartenance à un groupe à l'office cantonal de la population.
3 L'office cantonal de la population peut faire appel aux organisations professionnelles pour examiner les réclamations concernant l'appartenance des électeurs aux divers groupes professionnels.
Art. 133 Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)
1 Le second tour de scrutin a lieu exclusivement par correspondance, sous réserve de l'article 135.
2 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
3 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.
Art. 134 Expédition (nouvelle teneur)
L'Etat fait parvenir à chaque électeur, 10 jours avant le jour officiel du scrutin :
Art. 135 Nouveau matériel de vote (nouvelle teneur)
1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n'étaient pas inscrits au rôle avant l'expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l'article 132 peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l'office jusqu'à la clôture du scrutin.
2 Ces électeurs peuvent déposer leur vote dans l'urne de l'office ou voter par correspondance.
Art. 136 Clôture du scrutin (nouvelle teneur)
Art. 137 Dépouillement (nouvelle teneur)
1 Les opérations de dépouillement sont placées sous la responsabilité et le contrôle du service des votations et élections.
2 Le service nomme, sur proposition des organisations professionnelles, 5 délégués par élection pour former les bureaux de dépouillement.
3 Le dépouillement a lieu le lendemain de la clôture du scrutin dans les locaux fixés par le service.
4 Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi et doit être signé par les membres des bureaux de dépouillement.
Art. 138 Publication des résultats (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille d'avis officielle les résultats de l'élection.
Election complémentaire en cours de législatureet fin de la fonction de prud'hommes (sous-note du § 6, nouvelle)
Art. 139 Election complémentaire en cours de législature (nouvelle teneur)
Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel peut décider, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.
Art. 140 Fin de la fonction de prud'hommes (nouvelle teneur)
1 La fonction de prud'hommes prend fin, sous réserve de l'âge limite fixé par la loi sur l'organisation judiciaire :
2 Tout prud'homme qui tombe sous le coup des dispositions de l'alinéa 1 est tenu d'en aviser immédiatement le Département de justice et police et des transports.
3 Le greffier des tribunaux de prud'hommes signale d'office et sans délai au Département de justice et police et des transports les cas de fin de fonction dont il a connaissance.
4 Ce département informe aussitôt l'intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
Art. 141 à 148 (abrogés)
Article 2
La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi modifiant la constitution de la République et canton de Genève (réforme de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) votée le 26 septembre 1999.
Le président. Je vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de terminer les points du département de justice et police et des transports. Il y a deux pétitions qui ne semblent pas poser de problème et, ensuite, nous traiterons la résolution sur les physiothérapeutes.
Dans sa séance des 22 et 23 octobre 1998, le Grand Conseil a renvoyé le présent objet au Conseil d'Etat, qui est actuellement en mesure de vous fournir l'état de la situation ainsi que les principales étapes du processus engagé.
1. Comme le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son intervention du 23 octobre 1998 à ce propos, l'agglomération est pourvue d'un plan général des circulations traduisant en bonne partie les sujets débattus.
Il s'agit de « Circulation 2000 » que le Département de justice et police et des transports a adopté en 1992, suite à une importante consultation publique.
Ce plan stipule clairement :
qu'aucun axe du réseau primaire ne traverse le quartier de la Jonction, même si certaines rues subissent de grands volumes de circulation ;
qu'une grande partie du quartier de la Jonction mérite l'instauration d'une réglementation en « zone 30 km/h » ;
que la rue des Deux-Ponts nécessite un assainissement, compte tenu des nuisances sonores excessives subies par les riverains.
A l'évidence, il est nécessaire de distinguer la problématique de la rue des Deux-Ponts des deux quartiers qu'elle délimite - la pointe de la Jonction et le reste du quartier qui s'étend entre Rhône et Arve jusqu'à la plaine de Plainpalais et le boulevard du Pont-d'Arve -, tout en tenant compte de l'importance du rond-point de la Jonction, qui est un lieu de vie locale majeur pour l'ouest du quartier.
2. Le processus de concertation suit son cours. Mis en place par la Ville de Genève, suite à l'initiative du Conseil de quartier de la Jonction, le groupe constitué en est à l'élaboration de solutions aux problèmes relevés par le Conseil de quartier. On doit souligner l'excellent état d'esprit qui règne dans ce groupe de travail qui inclut, en plus des habitants et des parents d'élèves, des représentants des commerçants. Il convient de louer l'attitude très constructive des participants, chacun manifestant de la considération pour les besoins des différents acteurs du quartier. Le processus met en évidence la grande complexité d'un important quartier urbain très vivant, mais aussi des possibilités d'action qui sont loin d'être négligeables.
3. La rue des Deux-Ponts
Les valeurs d'alarme relatives aux nuisances sonores sont très largement dépassées. L'Ordonnance sur la protection contre le bruit impose ici au « propriétaire de l'installation » de procéder à son assainissement. La motion 354 déposée au conseil municipal de la Ville de Genève le 11 novembre 1998 demande qu'il soit procédé à cet assainissement dans les plus brefs délais.
Un groupe de travail Ville - Ecotox - OTC a lancé une étude qui devrait aboutir à l'évaluation de plusieurs variantes d'assainissement. Un rapport rendra compte de ladite étude prochainement.
La voirie de la Ville de Genève a admis de surseoir aux travaux de réfection du revêtement programmés initialement pour 1998, afin que ceux-ci tiennent compte de l'assainissement nécessaire. Même s'il ne peut s'agir dans un premier temps que d'un aménagement provisoire, essentiellement fondé sur des mesures de réglementation et de gestion des circulations, cette démarche vise à remplir les objectifs d'assainissement fixés par la législation fédérale.
De probables modifications de la signalisation lumineuse généreront vraisemblablement des frais que l'OTC devra être à même d'assumer dans le cadre de son budget de fonctionnement.
4. L'intérieur du quartier
La Ville de Genève a mandaté un bureau d'ingénieurs-conseils qui a repris l'intégralité des requêtes enregistrées dans le quartier.
Différentes pistes et propositions sont en cours de discussion au sein du Conseil de quartier et un projet devrait être arrêté sous peu sur la base d'une large concertation des différents acteurs. Deux, trois ou quatre zones 30 km/h sont envisagées, dont la taille varierait entre 0,2 et 0,7 km2, ce qui entrerait parfaitement dans les normes prévues par les instructions fédérales en la matière. Les orientations dégagées dans le cadre du groupe de concertation pourraient aussi aboutir à la mise en oeuvre d'autres instruments, si ces derniers permettaient de remplir les objectifs poursuivis (sécurité et confort des piétons, modération de la circulation, diminution des mouvements de transit, etc.).
Une nouvelle réglementation du parcage, avec l'introduction du régime des macarons, sera en outre mise en place en principe d'ici fin 1999.
Une stratégie de mise en place progressive des mesures prévues par le projet sera élaborée d'entente entre les différents partenaires, lesdites mesures devant toutes faire l'objet d'une mise à l'enquête publique (LCR - LER).
La Commission consultative de la circulation (CCC) sera prioritairement saisie de ce dossier dès que le projet et la stratégie de mise en oeuvre seront sous toit.
Au terme des explications qui précèdent, le Conseil d'Etat vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de prendre acte du présent rapport qui tient lieu de réponse à la pétition 1189, et de classer celle-ci en accordant pleine confiance au Conseil d'Etat ainsi qu'aux acteurs impliqués dans le processus engagé.
Débat
Le président. Il est proposé de prendre acte de ce rapport.
M. Rémy Pagani (AdG). Je sais qu'il est tard, mais pour les habitants de la Jonction, je vous demande un peu d'attention. On nous propose un rapport dans lequel on nous dit : «Faites pleinement confiance au Conseil d'Etat, ainsi qu'aux acteurs impliqués dans le processus de concertation engagé à la Jonction.»
Après m'être renseigné sur ce processus de concertation qui nous est proposé, les seules modifications apportées - je regrette l'absence de M. Ramseyer qui ne peut donc pas répondre - c'est un Kit-école et deux passages cloutés.
L'ensemble des habitants de la Jonction se trouvent dans une zone sinistrée. En effet, il n'est pas besoin de vous rappeler le trafic du boulevard Saint-Georges, ni celui du boulevard Carl-Vogt et encore moins celui, intense depuis 6 h du matin jusqu'à 22 h, de la rue des Deux-Ponts.
Je bois du petit lait quand je me promène dans les quartiers riches qui, comme à l'Athénée, se trouvent dans une «zone 30 km/h», et je trouve désastreux que dans les quartiers populaires rien ne se fasse, sous prétexte de faciliter le trafic de transit... (Commentaires.) Aux Pâquis, cela fait quatre ou cinq ans que les habitants réclament et c'est en l'occurrence un «minimum» que l'on pouvait attendre de la part de gens qui avaient freiné des quatre fers pour empêcher les aménagements proposés et réclamés depuis tant d'années !
Nous proposons de mettre en suspens ce rapport et d'attendre des échéances précises quant à la mise en conformité de ce quartier en «zone 30km/h». Je rappelle pour mémoire que l'ensemble des commerçants qui se sont concertés dans cette affaire sont entièrement d'accord avec les associations de quartier.
Je vous propose de ne pas accepter ce rapport qui est totalement abusif, de le mettre en suspens, de le reprendre éventuellement dans un autre ordre du jour en attendant des échéances très concrètes de la part du Conseil d'Etat pour la mise en place d'autre chose qu'un simple Kit-école et deux passages cloutés.
M. Claude Blanc (PDC). Monsieur Pagani, nous ne pouvons pas mettre un rapport en suspens. Nous pouvons en prendre acte ou alors le renvoyer au Conseil d'Etat.
Mme Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve). J'abonde dans le sens de M. Pagani. En effet, ce rapport nous a donné l'impression de la langue de bois, où tout semble bien se dérouler, où les concertations vont bon train, alors que seules de toutes petites mesures très ponctuelles ont été prises ou sont projetées, au contraire du projet global proposé par la pétition qui comprenait une «zone 30 km/h» à la Jonction.
Il est tout de même un peu scandaleux de ne mettre qu'un tronçon de la rue des Deux-Ponts - qui est l'une des rues les plus sinistrées de la ville de Genève - en rue marchande. On connaît les résultats du trafic sur les rues marchandes, grâce à certains exemples peu concluants, comme dans les rues du Rhône, de la Corraterie, ou encore de Coutance où on a vu la circulation baisser durant quelque temps pour ensuite reprendre tout comme avant, car les automobilistes n'en ont rien à faire de savoir si cette rue est autorisée au trafic ou non, le principe de la rue marchande étant qu'elle est autorisée à ceux qui utilisent les commerces, soit à peu près à tout un chacun, et cela n'a absolument aucun effet.
Il s'agit de prendre de réelles mesures, notamment à la rue des Deux-Ponts. Il est important de modérer le taux de circulation dans cette rue et de créer de véritables zones 30 km/h, et non de morceler les rues par petits bouts dans lesquels les automobilistes ne savent plus quel comportement ils doivent adopter.
C'est pourquoi je propose de renvoyer ce rapport au Conseil d'Etat.
Mis aux voix, le renvoi du rapport au Conseil d'Etat est adopté.
Le président. Nous prenons le point 33 de l'ordre du jour... Non, réflexion faite et si vous êtes d'accord, nous traiterons ce point avec le point 34, pour faire un seul débat. Nous passons maintenant au point 33 bis, résolution sur les physiothérapeutes, comme vous l'avez demandé.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'utilité de la physiothérapie est reconnue depuis de nombreuses années. Elle est d'ailleurs prise en charge par l'assurance maladie de base.
Cependant, dans le cadre de la politique de réduction des coûts de la santé, il apparaît que les assurances maladies exercent de fortes pressions auprès des médecins et des patients afin de limiter de plus en plus le nombre de prescriptions de physiothérapie (moins 20 % en 5 ans)
Il faut relever que le coût global de la physiothérapie en Suisse ne représente que 1,2 % des coûts de la santé. Par ailleurs les coûts de la physiothérapie à Genève n'ont cessé de diminuer depuis 1995 et les tarifs n'ont pas été réévalués depuis 1991.
L'effort consenti par les physiothérapeutes est donc déjà important.
Depuis plusieurs mois des recours opposent la FGAM et les physiothérapeutes. Au mois de février de cette année, le Conseil d'Etat a fixé un tarif cadre à Fr. 1,15, alors que les physiothérapeutes demandaient une tarification à Fr. 1,32 le point.
Aujourd'hui l'Office Fédéral de la Justice tranche sur la demande d'effet suspensif en fixant le point à Fr. 0,91 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. C'est dire que les physiothérapeutes verront ainsi leur chiffre d'affaires diminuer de près de 40 % et qu'au surplus ils devraient refacturer - à la baisse - la totalité des prestations effectuées ces 5 derniers mois.
De nombreux cabinets ont déjà de la peine à assumer les salaires de leur personnel, et sont même dans l'incapacité de payer leurs charges. Avec ces nouvelles mesures, nous allons donc probablement assister à une vague de licenciements et à des fermetures de cabinets.
Et en définitive, c'est la qualité des soins et des prestations aux patients qui en souffrira.
Pour ces raisons nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à demander au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des autorités fédérales, afin que les critères fixés dans la LAMAL même, soient respectés.
Débat
M. Philippe Glatz (PDC). Je souhaite que vous prêtiez toute votre attention à cette résolution. Vous connaissez le problème des physiothérapeutes, puisqu'ils vous l'ont largement exposé hier.
Je voudrais juste faire remarquer que lorsqu'on fixe, par effet suspensif, un tarif très, très bas pour les physiothérapeutes, les premières victimes sont les personnes qui n'ont pas suffisamment de trésorerie pour tenir... Ce ne sont pas les physiothérapeutes rattachés à de grosses institutions qui risquent grand-chose, mais les autres. Ces derniers se trouveront très rapidement dans de grandes difficultés, parce que ce tarif - dont je souligne qu'il n'est pas définitif - risque de les condamner, alors même que le jugement définitif leur donnera peut-être raison quant à la valeur du point.
Je vous invite donc à voter cette résolution.
M. Olivier Vaucher (L). Cette résolution est suffisamment explicite, et je demande donc au Conseil d'Etat d'y donner suite le plus rapidement possible.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée. Elle est renvoyée au Conseil d'Etat.
Elle est ainsi conçue :
Résolution(404)
concernant l'avenir de la physiothérapie à Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant:
l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 février 1999 fixant un tarif-cadre pour les prestations fournies par les physiothérapeutes (Fr. 1,15 le point) ;
la décision incidente du 26 mai 1999 de l'Office fédéral de la justice restituant l'effet suspensif demandé par le recours de la Fédération Genevoise des Assurances Maladies et fixant le point à Fr. 0,91, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 ;
que les coûts de la physiothérapie à Genève sont en constante baisse depuis 1995 ;
que cette nouvelle valeur fixée à Fr. 0,91 constitue de fait une baisse de 40% du chiffre d'affaires des physiothérapeutes ;
que la diminution importante du nombre de prescriptions de traitements de physiothérapie (- 20 % en 5 ans), s'inscrit en sus de cette diminution de la tarification ;
qu'en raison de ces mesures drastiques il apparaît évident que de nombreux physiothérapeutes risquent d'être dans l'incapacité d'assumer leurs charges (qui elles ne diminuent pas) et contraints ainsi de licencier du personnel voire de fermer leur cabinet et se retrouver au chômage ;
que de telles décisions vont inévitablement entraîner des conséquences préjudiciables pour les patients ;
invite le Conseil d'Etat
dans l'intérêt des patients et dans le souci de maintenir une physiothérapie de qualité ;
à intervenir auprès des autorités fédérales, afin que les décisions définitives concernant les tarifs de prestations de physiothérapie correspondent aux critères d'économie d'entreprise stipulés dans la LAMAL et aux objectifs de neutralité des coûts visés par ladite loi.
Le président. Nous n'avons pas terminé nos travaux, mais nous les arrêtons. Nous les reprendrons le 8 mai... Le 8 juin, pardon ! (Rires.) J'y arriverai : le 24 juin, à 14 h !
La séance est levée à 23 h.