République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 19 mars 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 6e session - 9e séance -autres séances de la session
No 9/II
Jeudi 19 mars 1998,
soir
Présidence :
M. René Koechlin,président
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : Mme et MM. Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et MM. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat, Martine Brunschwig Graf, Guy-Olivier Segond, conseillers d'Etat, ainsi que Mme et MM. Fabienne Blanc-Kühn, René Ecuyer, Dominique Hausser et Alain-Dominique Mauris, députés.
3. Procès-verbal des précédentes séances.
Le président. Il faut apporter une rectification au procès-verbal de la dernière session. En effet, c'est la pétition 1187 (opposition à une nouvelle dénomination «chemin du Trèfle-Blanc») qui a été retirée par les pétitionnaires et non la pétition 1189, comme annoncé.
Moyennant cette rectification, le procès-verbal des séances des 19 et 20 février 1998 est adopté.
4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
Le président. Le point 14, élection d'un juge de la Cour de cassation, est reporté à une séance ultérieure.
Seront traités ce soir, à 20 h 30, le point 68, initiative 108-C pour une gestion de la pêche par les pêcheurs et projet de loi 7603-A modifiant la loi sur la pêche, et conjointement le point 69, projet de loi 7826 modifiant la loi sur la pêche.
Mme Dolores Loly Bolay(AdG). Je souhaiterais que le point 85, soit la résolution 362 concernant les Brigadistes suisses, soit traité vendredi après le dîner, car je considère que cette résolution présente un caractère d'urgence.
Le président. Je mets aux voix la proposition de traiter le point 85 vendredi soir, en fin de séance.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Le président. Par ailleurs le point 83, projet de loi 7724-A, sur l'enseignement professionnel supérieur, sera également traité ce soir à 20 h 30.
M. Luc Gilly(AdG). J'aimerais également que soit traité en urgence, à l'une des séances de vendredi, le projet de loi 7792-A.
Une voix. Quel point ?
M. Luc Gilly. Vous l'avez reçu chez vous il y a quelques jours, parce que j'étais en retard pour des raisons de santé et de surcharge. Il s'agit de la troisième étape de rénovation de l'école de commerce de Saint-Jean...
Le président. Je vous interromps, Monsieur le député, parce qu'il a été décidé de traiter cet objet au point 44 bis de notre ordre du jour. Il a également été décidé par le Bureau et les chefs de groupe qu'il serait traité vendredi en fin de séance. Etes-vous satisfait ?
M. Luc Gilly. Je vous remercie, Monsieur le président !
J'ai la même demande à formuler, pour le point 75, motion 1190, concernant la maison des associations socio-politiques. Il est également urgent de traiter cette motion, puisque la vente d'un bâtiment semble imminente. J'aimerais donc, Monsieur Koechlin, que nous traitions cette motion encore pendant cette session. Je tiens toutefois à vous assurer au préalable que le débat ne devrait pas être long.
Le président. Je mets donc aux voix la proposition de M. Gilly de traiter le point 75, motion 1190, vendredi en fin de séance du soir.
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
Le président. Je confirme que, comme vous l'avez demandé, Monsieur Gilly, le projet de loi 7792-A, rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit pour la troisième et dernière étape des travaux de réfection de l'école supérieure de commerce de Saint-Jean, figurera au point 44 bis et sera traité vendredi en fin de séance.
D'autre part, le point 50, motion 1194, «Solidarité avec la Kosove, humanité pour les Kosovars», doit être traité lors de cette session, au plus tard vendredi en fin de soirée également.
Enfin, il faut apporter un rectificatif au point 73. Il s'agit du projet de loi 7442-A et non 7742-A. Vous aurez probablement tous corrigé.
De plus, le Bureau et les chefs de groupe après consultation des différents groupes ont décidé de renvoyer en commission les projets de lois suivants sans débat de préconsultation : le point 36, projet de loi 7812; le point 41, projet de loi 7830; le point 55, projet de loi 7829; le point 70, projet de loi 7828; le point 71, projet de loi 7831; le point 79, projet de loi 7827 et le point 80, projet de loi 7832.
D'autre part, les points 72 et 73 seront traités conjointement vendredi soir à 20 h 30.
M. Bernard Clerc(AdG). J'avais demandé - j'ignore si cela a été discuté avec les chefs de groupe - que le point 62, projet de loi 7825, concernant une modification de la loi générale sur les contributions publiques qui doit être traitée rapidement, puisse également être renvoyé en commission sans débat de préconsultation. Cette question a-t-elle été abordée ?
Le président. De quel point de l'ordre du jour s'agit-il, Monsieur ?
M. Bernard Clerc. C'est le 62, projet de loi 7825.
Le président. Monsieur le député, le Bureau et les chefs de groupe avaient suggéré de renvoyer ce projet à la commission fiscale sans débat de préconsultation, mais le groupe radical a demandé d'intervenir. Comme vous le savez, il suffit qu'un groupe demande à intervenir en débat de préconsultation pour qu'on ne puisse pas renvoyer un projet en commission sans débat. Il sera donc traité régulièrement comme tout autre projet.
S'il n'y a plus d'observation concernant notre ordre du jour, je considère donc que, moyennant les quelques amendements apportés à l'instant, celui-ci est adopté.
M. Alberto Velasco (S). Monsieur le président, vous avez annoncé que le point 38 serait renvoyé en commission... Or, c'est un rapport ! (Commentaires.)
Une voix. Mais non, c'est le 36 !
Le président. Il s'agit du point 36, Monsieur Velasco ! Projet de loi 7812 qui est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil. J'ai peut-être mal prononcé, ou vous avez mal entendu...
Nous passons au point 5 de notre ordre du jour.
5. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.
Le président. Le projet de loi 7724-A-I qui figure au point 83, sur l'enseignement professionnel supérieur, a été réimprimé. Ce texte se trouve sur vos places. Il y manquait une annexe importante.
Le budget 1998, le recueil des lois, ainsi que le rapport sur la Fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement qu'il convient de rattacher au point 61, rapport divers 297, se trouvent à votre disposition dans la salle des Pas-Perdus.
Vous avez également trouvé sur vos places un courrier adressé par l'Association de soutien à la Fondation suisse de solidarité qui voudrait obtenir un consentement politique et demande aux parlementaires de devenir membres de cette association.
Je me permets ici de vous rappeler la visite de Palexpo, lundi prochain 23 mars à 19 h 15. Les inscriptions sont encore ouvertes auprès de notre directeur adjoint, M. Thierry Brichet, aujourd'hui, ce soir au plus tard. Je vous remercie d'y donner suite.
6. Correspondance et pétitions.
Le président. La correspondance suivante est parvenue à la présidence :
Il en est pris acte.
Il en est pris acte. Ce cas figurera dans l'ordre du jour de la prochaine session.
Il en est pris acte.
Il en est pris acte.
Il en est pris acte.
Cela fera plaisir à notre collègue Nissim. Il en est pris acte.
Il en est pris acte. Proposition lui a été faite de prendre contact avec les commissions de l'économie et des finances, qui traitent cette question.
Il en est pris acte. Ce courrier concerne le projet de loi 7724-A-I, qui figure au point 83 de l'ordre du jour.
M. Pierre Vanek(AdG). J'interviens sur un point que vous avez déjà évoqué, mais j'ai eu de la peine à me faire voir... Il s'agit du courrier du CERN dont j'étais également content.
Mais mon intervention porte sur l'intitulé de la résolution. Vous avez parlé de résolution concernant les mesures de radioactivité au CERN. Lors du débat à ce sujet, Chaïm Nissim avait indiqué que ce titre était un lapsus linguae ou une faute de frappe malheureuse. Le titre officiel de cette résolution porte sur l'information et la transparence au CERN. En effet, la portée de la résolution dépasse l'aspect strictement technique des mesures de radioactivité. Je le signale pour qu'il en soit pris note au niveau du Mémorial.
Le président. Votre correctif figurera au Mémorial, Monsieur le député.
Nous avons également reçu le courrier suivant :
Il en est pris acte. Il sera transmis à la commission des finances.
Par ailleurs, les pétitions suivantes sont parvenues à la présidence :
M. Gilles Godinat(AdG). Je demande la lecture de la pétition concernant la campagne de dépistage du cancer du sein.
Le président. Votre demande est-elle soutenue ? C'est le cas ! Bien, Madame la secrétaire, je vous prie de bien vouloir procéder à la lecture de cette pétition.
PétitionLa campagne de dépistage du cancer du sein
Mesdames et Messieurs les députés,
Nous avons appris par la Tribune de Genève du 7 février 1998 que la campagne pour le dépistage du cancer du sein ne peut pas encore démarrer, et nous en sommes stupéfait(e)s. Nous sommes très choqué(e)s, puisque nous savons que tout est en place pour que cette campagne, absolument nécessaire, puisse enfin commencer. Nous ne comprenons pas pourquoi M. G.-O. Segond tarde à l'approuver et à la présenter au Conseil d'Etat pour ratification.
Nous avons obtenu le remboursement d'une mammographie tous les deux ans pour les femmes âgées de plus de 50 ans. C'est déjà un pas extraordinaire et important, alors pourquoi ne pas continuer dans ce sens le plus vite possible. Nous savons en effet que notre canton détient le record européen de cancer du sein, ce qui nous inquiète fortement et que de plus en plus de femmes de moins de 50 ans sont aussi touchées, problème auquel il faudra aussi montrer de l'attention, un jour! C'est pourquoi la nécessité d'un centre cantonal s'impose, d'autant plus, comme le dit Mme Bouchardy, (responsable du Registre genevois des tumeurs) dans l'article de la Tribune précité, "; que nous pourrions joindre par ce biais toutes celles qui échappent au réseau de santé et ne font, par exemple, pas de contrôles réguliers chez un gynécologue ". D'ailleurs l'utilité de cette campagne a été démontrée dans plusieurs autres pays.
Nous demandons donc que le chef du Département prenne les mesures nécessaires pour que ce programme démarre immédiatement et accorde le financement prévu.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nos salutations distinguées.
N.B. : 1056 signatures
. .
29, avenue des Morgines1213 Petit-Lancy
M. Alberto Velasco (S). Monsieur le président, je souhaite que cette pétition soit lue lors du débat sur la Kosove, au point 50 de l'ordre du jour, soit la motion 1194.
Le président. Vous parlez de la dernière pétition... la 1197 ? Bien, alors, Monsieur le député, vous réitérerez cette demande lorsque nous aborderons le point 50.
Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
D'autre part, la commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer la pétition suivante :
Il en sera fait ainsi.
7. Annonces et dépôts :
a) de projets de lois;
Le président. On nous annonce le transfert par la commission des travaux, au profit de la commission des finances, du projet de loi suivant :
M. Claude Blanc (DC). Monsieur le président, c'était effectivement le cas, mais, à la suite d'une discussion qui a eu lieu hier en commission des finances, je crois que le projet de loi en question retournera tout de même à la commission des travaux.
Le président. Bien ! Il faudrait que ces deux commissions se mettent d'accord !
M. Claude Blanc. Alors, donnez-nous mandat de nous mettre d'accord et nous nous mettrons d'accord !
Le président. Alors, mettez-vous d'accord et, lorsque ce sera fait, la commission qui héritera du projet le traitera ! Nous serons heureux d'en connaître le résultat.
Il est pris acte que ce projet sera malgré tout examiné par la commission des travaux.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Le président. La demande d'interpellation suivante est parvenue à la présidence :
Cosignataires : René Longet, Pierre-Alain Cristin, Pierre-Alain Champod, Alberto Velasco, Christian Brunier.
Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
e) de questions écrites.
Le président. La question écrite suivante est parvenue à la présidence :
Elle sera transmise au Conseil d'Etat.
8. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :
M. D. F. , 1946, Genève-Ville, écuyer, ne recourt que contre le solde de la peine de réclusion.
5ème recours en grâce
Mme Anita Cuénod (AdG), rapporteuse. M. D. F., Genevois, né en 1946, est écuyer. Il recourt contre trois peines d'emprisonnement : huit mois, vingt jours et trois mois en plus du solde de la peine de réclusion de deux ans, quatre mois et dix jours qu'il purge depuis mai 1997, suite à une réintégration prononcée par la commission de libération conditionnelle le 10 septembre 1996.
Il convient tout d'abord de signaler que M. D. F. présente sa cinquième demande en grâce, que les quatre précédentes ont été rejetées, dont la dernière soumise à ce Grand Conseil le soir du 5 décembre 1996 par M. Daniel Ducommun.
Suite aux jugement de la Cour d'assises du 13 décembre 1985, M. D. F. a été condamné par défaut, à sept ans de réclusion, peine subie jusqu'aux deux tiers, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et abus de confiance. Il avait escroqué - il faut le rappeler - plus d'une soixantaine de personnes de condition modeste... (Brouhaha. Le président agite la cloche.) ...de condition modeste, disais-je : handicapés, personnes âgées, chômeurs, femmes divorcées avec charge de famille, pour mener grand train, promettant un emploi aux intéressés s'ils versaient de l'argent.
Peu après sa libération conditionnelle, M. D. F. s'est à nouveau rendu coupable de diverses escroqueries et abus de confiance et d'une infraction à la loi sur la circulation routière; il circulait sans assurance RC, ceci entre 1992 et 1994. Amateur de chevaux, M. D. F. a entrepris une formation d'écuyer, lors de son incarcération à Bellechasse. Il s'est engagé dans divers achats de chevaux sans payer, ou très partiellement, ses créanciers, ni tenir ses engagements. Il s'est aussi approprié une voiture confiée à lui pour la vente et, finalement, a acheté des bijoux pour un peu plus de 18 000 F sans les payer. Il a donc été réintégré pour purger le solde de sa peine de prison et les trois nouvelles condamnations.
Etant donné le préavis du procureur général, les multiples récidives et vu qu'aucun fait nouveau n'est apparu pour justifier l'entrée en matière sur cette demande de grâce, la commission l'a refusée à l'unanimité. Cette dernière vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire de même.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. S. M. , 1932, Onex/Genève, médecin, recourt contre le solde de la peine de réclusion.
2ème recours en grâce
M. Jean-Claude Vaudroz (PDC), rapporteur. M. S. M. , médecin, plus précisément gynécologue. Il a été condamné à quatre ans de réclusion sous déduction d'un an, sept mois et vingt-six jours subis en détention préventive, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, escroqueries, délits manqués d'escroquerie, fraude dans la saisie et violation d'une obligation d'entretien.
M. S. M. a déjà formulé une demande de recours en grâce qui a été rejetée le 18 septembre 1997.
Sa sortie de prison est prévue pour le 22 février de l'an 2000. Toutefois une libération conditionnelle pourrait intervenir le 22 octobre 1998.
Il est vrai que M. S. M. a 66 ans et il est vrai aussi qu'il a effectué la moitié de sa peine le 22 février 1998. Le régime de fin de peine de M. S. M. devrait donc pouvoir débuter à partir du 22 février 1998. En effet, ordinairement, un détenu arrivé à ce stade de la peine retrouve un travail et donc un régime de semi-liberté, avec des possibilités de congé toujours plus fréquentes et larges, à des fins de réinsertion.
Toutefois, je pense que M. S. M. est handicapé, si vous me permettez cette expression, dans le sens où durant son procès le recourant s'est vu infliger une interdiction de pratiquer, tant par la Cour correctionnelle que sur le plan administratif.
De ce fait, M. S. M. se trouve dans l'impossibilité de trouver un emploi et de retrouver une semi-liberté.
Deux éléments importants motivent cette deuxième demande de recours en grâce :
D'une part, M. S. M. a la charge de sept enfants. Cinq enfants dans l'environnement familial direct, qui ont de 2 à 12 ans. D'autre part, un médecin généraliste de la région de Sierre, visiblement proche de l'établissement pénitentiaire de Crêtelongue où était incarcéré M. S. M., nous a adressé un courrier relatant son mauvais état de santé.
La commission a bien examiné ces éléments. Le procureur a donné un avis négatif, précisant simplement que la sanction infligée à M. S. M. était justifiée et qu'il n'y avait pas de raison de la modifier. La commission a donc considéré dans sa majorité que les faits nouveaux ne justifiaient pas l'acceptation du recours en grâce.
C'est dans ce sens que la commission vous propose de refuser le recours en grâce.
Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.
M. Christian de Saussure (L). Mon interpellation urgente est adressée à M. le conseiller d'Etat Segond, à sa remplaçante Mme Brunschwig Graf et, en leur absence, à l'ensemble du Conseil d'Etat.
En date du 23 février dernier, le Conseil d'Etat a approuvé une convention passée entre les hôpitaux universitaires genevois et la Fédération genevoise des assurances-maladie. Cette convention a été signée le 28 décembre 1997 et ratifiée le 5 février 1998 par le conseil d'administration des hôpitaux universitaires genevois.
Cette convention concerne le secteur ambulatoire - traitements, examens et interventions chirurgicales. Pour l'établir, les parties concernées ont adopté le catalogue des prestations hospitalières et non le tarif cadre cantonal, fixant la valeur du point à 4 F. En l'occurrence, la valeur du point a été diminuée d'un franc environ par rapport à la pratique en usage dans notre pays.
Je suis surpris que le Conseil d'Etat ait ratifié une convention qui n'a fait l'objet d'aucun tour de table avec les partenaires privés de la santé. Il s'agit, manifestement, d'une concurrence déloyale vis-à-vis des médecins, des physiothérapeutes et des pharmaciens du secteur privé.
Il est utile de rappeler que l'hôpital est subventionné à plus de 50% par l'Etat, sans que l'on connaisse la part attribuée à l'hospitalier stationnaire et à l'hospitalier ambulatoire, car il n'existe pas de comptabilité analytique à ce jour.
Cette convention conduit à une baisse de 20 à 40% du coût des traitements. Par conséquent, elle diminue considérablement le revenu des hôpitaux universitaires genevois.
Je vous pose trois questions :
1. Comment justifiez-vous, par la pratique d'une concurrence aussi déloyale, cette véritable déclaration de guerre aux prestataires privés de la santé ?
2. Comment et où les hôpitaux universitaires genevois trouveront-ils des recettes supplémentaires si les subventions de l'Etat ne sont pas augmentées ?
3. Le Conseil d'Etat est-il conscient que certains assureurs pourraient exiger de leurs assurés qu'ils se fassent soigner dans les services ambulatoires des hôpitaux universitaires genevois, ce qui les privera du libre choix de leur médecin et engorgera encore davantage des policliniques déjà surchargées ?
M. Bernard Clerc (AdG). Je développerai deux interpellations urgentes. La première, adressée à Mme Calmy-Rey, concerne l'agenda édité par la chancellerie.
La chancellerie, la vitrine officielle de notre République, a publié cet agenda qui s'ouvre sur la présentation de nos différents départements, et dont chaque page alterne avec une page de publicité.
C'est ainsi qu'en regard de la page consacrée au département de l'instruction publique nous apprenons que «Seul Clarins comprend aussi bien votre beauté». Je regrette que Mme Brunschwig Graf ne soit pas là pour apprécier ! Cette remarque vaut pour M. Segond, également absent, puisque nous avons le plaisir de découvrir une publicité pour les tabacs Reynolds au verso de la page consacrée à son département. La publicité d'une agence de sécurité privée «trône» pas très loin de la page réservée au département de M. Ramseyer. De plus, nous constatons que la promotion économique du canton relève d'un concept très large puisque, Monsieur Lamprecht, le casino de Divonne se trouve en bonne place, à la fin de l'agenda.
Rassurez-vous, Madame Calmy-Rey, vous n'avez pas été oubliée ! Les fiduciaires sont bien représentées, elles qui conseillent les contribuables genevois pour qu'ils paient moins d'impôts.
Il y a quelques années, la fourniture d'agendas aux collaborateurs de l'Etat avait été supprimée par souci d'économie. Cette édition de la chancellerie d'Etat - je ne puis parler d'agenda puisqu'il s'agit d'un support publicitaire - correspond tout à fait aux conceptions de marketing du New Public Management à partir desquelles il n'existe plus guère de ligne de partage entre l'Etat, en tant que service public, et les entreprises privées. Cela m'amène à vous poser quelques questions :
1. L'édition d'un tel agenda fait-elle partie des tâches prioritaires d'un service public comme la chancellerie d'Etat ?
2. Quel est le coût de cet agenda, compte tenu non seulement des frais d'édition - maquette, composition, impression - mais également des heures de travail des collaborateurs de la chancellerie consacrées à sa conception et à sa réalisation ?
3. Pensez-vous que la chancellerie, qui est la vitrine de notre Etat cantonal, doit servir de support à des publicités, dont certaines sont en contradiction avec les politiques menées par l'un ou l'autre département ?
4. Cette expérience, que nous espérons unique, sera-t-elle renouvelée en 1999 ?
M. Bernard Clerc (AdG). Ma deuxième interpellation urgente s'adresse à M. Lamprecht.
Nous venons d'apprendre la création d'un nouvel organisme, tendant au transfert de technologies dans le domaine biomédical, sous l'appellation Fondation Bio-Start.
Aujourd'hui, en matière de transfert de technologies et d'aide à la création d'entreprises, notre canton dispose d'une large panoplie de moyens. Nous pensons, notamment, à la FONGIT, à GENILEM et au CIM. Ces dernières années, plusieurs lois ont été votées afin d'apporter un appui de l'Etat à la création d'entreprises, qu'il s'agisse de la recapitalisation de l'OGCM, de l'aide aux PMI ou encore de Start-PME. La diversité des lois, en matière de promotion économique et de création d'entreprises, nécessiterait, de notre point de vue, une loi générale à laquelle les créateurs d'entreprises pourraient se référer.
Bio-start apparaît comme un organisme supplémentaire engendrant la multiplication des structures. Dès lors, mes questions sont les suivantes :
1. Le département de l'économie envisage-t-il d'apporter une aide financière à Bio-Start ?
2. Dans l'affirmative, l'Etat ne favorisera-t-il pas des doublons en matière d'aide à la création d'entreprises, compte tenu des organismes existants ?
3. Quelle est la politique du département en la matière ? Ne devrait-il pas favoriser les regroupements au sein des organismes existants ?
M. Luc Gilly (AdG). Je développerai deux interpellations urgentes à l'adresse de M. Ramseyer, président du Conseil d'Etat.
Ma première interpellation concerne la proclamation du Conseil d'Etat au sujet du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous l'aurez certainement lue dans la «Feuille d'avis officielle» du 16 mars.
Il en ressort que Genève est contre la peine de mort et que celle-ci fut abolie par le Grand Conseil en 1871, consacrant, selon les termes de l'époque, «la victoire du progrès sur l'obscurantisme, de la civilisation sur la barbarie, de la démocratie sur l'autoritarisme».
Cette phrase apparaît dans la proclamation du Conseil d'Etat que vous avez signée, Monsieur Ramseyer.
Signifie-t-elle que vous avez changé de position depuis votre déclaration du mois dernier ? Signifie-t-elle que vos explications à Mme Bugnon ne sont plus valables ?
Par contre, Monsieur le président Ramseyer, vous avez été «élégamment» remplacé par Mme Brunschwig Graf, au Palais des Nations Unies, lors du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'où cette question, Monsieur Ramseyer : maintenez-vous votre position contre vents et marées, et ce malgré l'attachement aux valeurs fondamentales de la nature humaine que Genève tient tant à rappeler ?
M. Luc Gilly (AdG). Depuis quand le racket est-il légal pour la police genevoise ?
Le dimanche 15 mars, un de mes amis, âgé de 23 ans, a été contrôlé par la brigade d'intervention, à proximité de la place du Molard. Il a été fouillé et trouvé en possession de 300 F. Alors qu'il était maintenu près du véhicule de la brigade, un agent a téléphoné, je ne sais à quel service. C'est ainsi qu'il a appris que mon ami devait 160 F d'amendes, lesquels ont été perçus sans autre sur les 300 F.
Depuis quand la police genevoise pratique-t-elle le racket ? Cette manière de procéder est tout à fait illégale.
Je ne comprends pas que M. Ramseyer et ses services puissent menacer ainsi les gens et leur subtiliser de l'argent sur la voie publique. D'autre voies existent pour récupérer un dû !
Personne ne s'est renseigné sur les possibilités financières de l'interpellé et je trouve parfaitement anormal que la police rackette des citoyens sur la voie publique... (Brouhaha.)
Le président. Je prie les personnes qui ont des conversations privées de bien vouloir les tenir en dehors de la salle, ne serait-ce que pour respecter leurs collègues qui interpellent le Conseil d'Etat d'urgence. Monsieur Lombard, je vous remercie de donner suite à ma demande ! Encore une fois, les conversations privées doivent être tenues en dehors de l'enceinte ! Monsieur Gilly, poursuivez
M. Luc Gilly. Monsieur Ramseyer tolérera-t-il encore longtemps le racket de sa police sur la voie publique ? Depuis quand ces méthodes sont-elles appliquées ?
M. Charles Beer (S). Pour ne pas abuser de mon temps de parole, je développerai brièvement deux interpellations urgentes à l'adresse de M. Lamprecht.
La première traite des cours découlant de la loi sur l'assurance-chômage, plus précisément des conditions d'octroi qui prévoient que les entreprises à même de les dispenser doivent respecter les usages professionnels en matière d'engagement du personnel enseignant.
Je vous soumets le cas de l'école de langues Supercomm. Elle a déposé une demande, et la commission qui l'a examinée a consenti l'octroi du permis d'enseigner à raison de 45 F de l'heure, tarif usuel en la matière. Le professeur a été engagé à 35 F, puis placé à 45 F, conformément aux exigences de ladite commission, pour être à nouveau rétrogradé à 35 F.
Cette pratique est illégale. D'après mes informations, le représentant de Supercomm a prévenu l'office cantonal de l'emploi que le tarif horaire de 45 F ne pouvait être pratiqué. De plus, le personnel a été menacé de renvoi en cas de dépôt de plaintes.
Mes questions, Monsieur Lamprecht, sont les suivantes :
- Comme l'octroi de telles autorisations est subordonné aux usages en vigueur, quelles sont les sanctions si ces derniers ne sont pas respectés ?
- Imaginez-vous un retrait d'autorisation pour cette école, dite Supercomm, et dont 80% des élèves proviennent de l'office cantonal de l'emploi ? Je souligne que Supercomm pratique le tarif maximum autorisé par l'OFIAMT.
In fine, je précise que des institutions d'utilité publique dispensent des cours de langues à des conditions nettement plus avantageuses, précisément parce qu'elles sont subventionnées par la collectivité publique.
M. Charles Beer (S). Ma deuxième interpellation urgente revêt un caractère plus général. Elle concerne les mesures d'application de la loi genevoise sur le chômage.
Ces mesures sont les allocations de retour à l'emploi, les emplois temporaires et les stages.
Or, depuis quelque temps, nos permanences enregistrent de plus en plus de plaintes. Elles émanent des personnes en fin de droit qui ont adressé des demandes d'emploi temporaire à vos services et pour qui aucune solution n'a été trouvée. Certaines sont sans réponse depuis plusieurs semaines, d'autres depuis plus d'un mois. Elles vivent sans ressources dans l'attente d'un emploi temporaire.
Selon mes propres renseignements - je serai donc circonspect ! - quatre personnes, à l'office de l'emploi, gèrent, à elles seules, mille six cents dossiers de chômeurs et chômeuses en fin de droit. C'est absolument inacceptable en matière de normes européennes et de normes d'offices régionaux de placement !
Une telle situation est inadmissible parce que, faute de moyens, la volonté du législateur est bafouée. Les personnes qui en sont victimes en font largement les frais. Aucun rattrapage n'est prévu pour elles. La seule solution qui leur reste est de s'adresser à l'Hospice général pour autant, bien sûr, qu'un délai rapide soit arrêté.
Sachant que vous avez bloqué un certain nombre de postes, je vous demande, Monsieur Lamprecht, quelles mesures d'urgence vous entendez prendre pour permettre à ces personnes de ne pas avoir de trou dans leur revenu. Elles sont des dizaines, aujourd'hui, à se trouver dans une situation absolument catastrophique.
Mme Salika Wenger (AdG). Je m'adresse au Conseil d'Etat en général et à M. Ramseyer en particulier.
La Suisse se veut la championne de la démocratie, ce dont je suis loin de me plaindre, et Genève oeuvre particulièrement dans ce sens. Preuve en est l'ouverture prochaine d'une Maison des droits de l'homme.
Or quel pays a-t-il été invité, cette année, pour parrainer les Fêtes de Genève ? L'enfant sage et obéissant de la Méditerranée, à savoir la Tunisie. Outre son soleil, ses merveilleuses baies et son admirable mer bleu turquoise, ce pays recèle autre chose. Des procès politiques sont intentés en cascade et les droits de la défense sont violés. Des atteintes sont portées aux droits fondamentaux des citoyens, des pressions sont exercées sur les familles des inculpés, et j'en passe.
Aujourd'hui, le comité pour le respect des droits de l'homme en Tunisie en appelle aux organisations démocratiques pour que les victimes des récentes arrestations soient libérées, cette nouvelle vague de répression n'ayant d'autre but que celui de briser l'engagement pacifiste et politique des personnes arrêtées ou pourchassées. Ce comité en appelle aux organisations démocratiques pour que les défenseurs des droits de l'homme, en particulier Me Nasraoui, soient protégés et que cessent les poursuites judiciaires engagées à leur encontre. Enfin, il les interpelle pour que les personnes injustement condamnées pour leur engagement en faveur des droits de l'homme, comme le vice-président de la Ligue, et tous les prisonniers d'opinion soient libérés, amnistiés, et que prenne fin le harcèlement dont leurs familles font l'objet.
Dès lors est-il pertinent que Genève invite la Tunisie à parrainer ses Fêtes précisément en 1998, date du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Est-il vraiment pertinent d'inviter ce pays cette année ou même l'année prochaine ?
Mme Véronique Pürro (S). Je souhaite poser trois questions à M. Moutinot et à Mme Calmy-Rey; elles concernent toutes la politique foncière.
Certaines banques telles que la Banque cantonale de Genève ne veulent pas voir figurer dans leur bilan trop d'immeubles, surtout lorsque ces derniers appartiennent à des débiteurs à problèmes et que, suite à des spéculations, le montant de la créance atteint des sommets vertigineux. Dans ce cas, des sociétés liées à des régies de la place obtiennent de la banque des conditions particulièrement intéressantes lors de ventes aux enchères, notamment au niveau du taux d'intérêt.
En contrepartie, lors de ventes futures, ces sociétés que certains appellent des «sociétés de mise en valeur du patrimoine immobilier», d'autres, des «sociétés de portage», s'engagent à verser une part substantielle de la plus-value à la banque.
Il est inacceptable qu'une banque comme la Banque cantonale de Genève se soit rendue complice de la folie spéculative qui a durement frappé les locataires de notre canton, mais il est tout aussi intolérable que pour effacer certaines dettes de son bilan elle développe des pratiques basées sur l'attente d'une nouvelle vague spéculative.
Ceci d'autant plus que ces pratiques faussent le marché en écartant d'office certains acheteurs.
C'est probablement ce qui va se passer prochainement lors de la vente aux enchères d'un immeuble situé aux Pâquis. Les habitants, regroupés en coopérative, ont élaboré un projet, obtenu un accord de principe du département de l'intérieur et disposent d'un crédit bancaire nécessaire à l'achat de l'immeuble.
Malheureusement, il y a fort à craindre que, face par exemple à une société de portage, les coopérateurs ne puissent faire le poids.
J'adresse donc les questions suivantes au Conseil d'Etat :
- Quelle est la position du Conseil d'Etat face aux pratiques des sociétés de portage et, le cas échéant, quels mécanismes entend-il développer pour les limiter ?
- Sachant que le Conseil d'Etat souhaite désormais favoriser les projets de coopératives, à travers quels moyens compte-t-il y parvenir ?
- S'agissant du projet de la CODHA auquel j'ai fait référence, le Conseil d'Etat va-t-il intervenir pour qu'il puisse se réaliser ?
M. Christian Brunier (S). Ma première interpellation concerne Mme Brunschwig Graf et également M. Lamprecht. Dans une année et demie, nous serons en l'an 2000. Certains de nos ancêtres craignaient que cet événement corresponde à la fin du monde, d'autres prédisaient que le ciel allait nous tomber sur la tête ! Ils ne croyaient pas si bien dire. En effet, ce passage à l'an 2000 représente un défi énorme au niveau technologique.
Un grand nombre de logiciels gèrent des dates dont les formats ne passeront pas correctement la fin de ce siècle. La plupart des composants et appareils électroniques contiennent des horloges qui ne sont pas ou mal adaptées à ce passage.
Dans l'état actuel du parc informatique, technologique et logiciel, si l'an 2000 arrivait demain, selon des experts, 20% des PME feraient faillite en France. Je n'ai naturellement pas de statistique pour la Suisse - c'est une habitude chez nous ! - mais la situation est vraisemblablement aussi inquiétante que chez nos voisins.
Certains annoncent déjà qu'il serait prudent d'éviter de prendre l'avion lors de cette transition, prétendant que les technologies à bord et dans les centres de contrôle pourraient avoir quelques ratés !
Face à ce constat presque catastrophique, il ne faut pas céder à la panique, mais nous devons être conscients de ces réels problèmes et agir au plus vite pour les corriger.
Pensant bien que l'Etat n'a pas attendu mon intervention pour réagir, je souhaiterais néanmoins savoir si un inventaire des risques a été dressé, quel est le plan d'action adopté par le service public pour combattre ces problèmes de passage à l'an 2000 et - cette troisième question s'adresse à M. Lamprecht - quelle action d'information compte mettre en place le Conseil d'Etat pour sensibiliser les entreprises, et particulièrement les plus petites, à ces problèmes qui pourraient se révéler catastrophiques pour certaines d'entre elles.
M. Christian Brunier (S). Ma deuxième interpellation s'adresse à M. Ramseyer. Elle concerne une famille vivant à Genève depuis plus de huit ans, comprenant un enfant en bas âge et menacée aujourd'hui d'expulsion, alors qu'un second enfant est attendu.
Il y a dix ans, Mme Rebecca de Vera arrivait dans notre canton en tant que baby-sitter auprès d'une famille d'Arabie saoudite. En 1996, elle accouchait d'un petit Karim, fils de M. El-Sayed arrivé, lui, deux ans plus tard, en 1990, pour suivre des études. Après un mariage ayant malheureusement mal tourné, M. El-Sayed a perdu une première fois son autorisation de séjour et obtenu par la suite une autorisation de travail temporaire. (Brouhaha.)
Aujourd'hui, ce couple qui vit à Genève de façon particulièrement bien intégrée et ne connaît aucun problème avec la justice se voit menacé d'expulsion au 29 mars 1998. Or Mme Rebecca de Vera est enceinte de vingt-trois semaines; un certificat médical l'attestant a été envoyé au département.
Juridiquement, cette famille très unie est malheureusement dans l'impasse, le droit ne gérant pas toujours bien les histoires d'amour...
Humainement, nous faisons appel au département et nous demandons à M. Ramseyer de renoncer à cette expulsion, en tout cas jusqu'à la date d'accouchement. (Brouhaha.)
Le président. Je vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de ne vous révéler bavards que lorsque je vous donne la parole, sinon de ne vous laisser aller à ces bavardages qu'en dehors de cette salle, de manière à respecter ceux qui ont la parole. Je vous en remercie d'avance, une fois encore !
Mme Jeannine de Haller (AdG). Cette interpellation s'adresse au Conseil d'Etat dans son ensemble et plus particulièrement aux deux conseillers d'Etat chargés du département de l'action sociale et de la santé, ainsi que du département de l'instruction publique.
Début janvier, le gouvernement genevois a reçu pour consultation, de l'Office fédéral de la santé publique, l'avant-projet de la loi fédérale sur les professions médicales, dite Lex Fleiner. La révision de cette loi, qui date de 1877, porte sur la formation de base, la formation postgrade et la formation continue des professions médicales.
Entre autres professions, en plus des médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires qui en faisaient déjà partie, celle de psychologue a été introduite dans ce projet de loi. Ceci représente une protection du titre de psychologue demandée depuis de nombreuses années aux autorités fédérales, et constitue la reconnaissance attendue du statut universitaire de cette profession, tout en clarifiant la situation actuelle concernant les droits de pratique, qui restent du ressort des cantons.
Le dispositif prévu dans la loi est seul à même de garantir la protection du public contre les pratiques abusives de la psychologie. Tout comme les autres professions énumérées dans ce projet de loi, il assure l'égalité des droits avec les psychologues formés et reconnus dans les pays de l'Union européenne; lorsqu'un accord de libre circulation des personnes aura été signé, il empêchera que des personnes insuffisamment, voire non formées en psychologie, ne viennent s'installer et pratiquer en Suisse du fait qu'elles ne sont pas reconnues dans les autres pays de l'Union européenne.
J'ai été scandalisée de lire, dans le point de presse du Conseil d'Etat paru dans la «Tribune de Genève» du 10 mars dernier, que «le Conseil d'Etat considère que le porteur du diplôme fédéral de psychologue ne peut pas figurer dans la liste des professions médicales» et qu'il devrait être biffé de ce projet de loi, parce qu'il ne bénéficie pas d'une véritable formation postgrade.
Je demande à connaître le contenu exact de la réponse du Conseil d'Etat à l'Office fédéral de la santé publique par rapport à ceci. Je voudrais également savoir comment le Conseil d'Etat procède dans de tels cas et comment il prend ses décisions. Pourquoi n'a-t-il pas demandé l'avis des milieux professionnels concernés ? L'Association genevoise des psychologues et psychothérapeutes, qui regroupe plus de quatre cents personnes, n'a même pas été consultée. Qu'en est-il de la section de psychologie de l'université de Genève, dont le collège des professeurs a donné un préavis favorable sur les orientations fondamentales de ce projet de loi ?
Au vu de la prise de position du Conseil d'Etat, qui a de toute évidence été prise à la légère, je pense que l'on peut à juste titre se demander : à quoi bon continuer à former des psychologues à l'université si ensuite leur travail n'est pas reconnu ?
Mme Madeleine Bernasconi (R). Mon interpellation s'adresse à M. Gérard Ramseyer.
Après un long travail avec ses collaborateurs concernant les services de police municipaux qui a permis l'élaboration du projet de loi 7661, je me demande ce qu'il en est maintenant. Il est important pour les collaborateurs des différents services de police municipaux de pouvoir bénéficier d'un autre projet.
Sans dramatiser, il est vrai que la situation est un peu plus difficile dans les cités où il y a un service de police municipale et pas forcément un poste de police. Il est important que des personnes en uniforme, sans arme, puissent se rendre dans les communes pour faire de la prévention. Mais leur travail a besoin d'être gratifié par le projet de loi préparé par les services du département de justice et police.
Monsieur Ramseyer, qu'en est-il de ce projet de loi ? Espérons que le projet de loi 7675 n'est pas la cause d'une attente aussi longue !
Le Le président. A la demande de Mme la conseillère d'Etat Calmy-Rey, il sera répondu de suite à l'interpellation urgente de Mme Pürro.
Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat. Je souhaite répondre à la dernière question de l'interpellation de Mme Pürro portant sur la coopérative d'habitation et l'immeuble sis au N° 2 de la rue Jean-Jaquet.
Partant de l'idée qu'il n'était peut-être pas opportun de laisser vendre cet immeuble aux enchères et que les deux parties en cause, la Banque cantonale de Genève et la CODHA, pourraient se mettre d'accord sur un prix, je les ai contactées pour leur demander si elles souhaitaient rediscuter cette question. Elles ont été d'accord, aussi leur ai-je proposé une réunion dans mon bureau, lundi prochain, à 8 h.
Voilà pour votre dernière question. Absente demain soir, je répondrai aux autres questions lors de la séance suivante.
La suite de la réponse du Conseil d'Etat à cette interpellation urgente figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
Le président. Nous en avons terminé avec les interpellations urgentes. Le Conseil d'Etat y répondra demain, à notre séance de 17 h.
Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes : M. Hervé Burdet, présenté par le parti libéral, M. Michel Urben, présenté par le parti socialiste, M. Carlo Baumgartner, présenté par l'Alliance de gauche, M. Yvan Faoro, présenté par le parti radical, M. Jean Opériol, présenté par le parti démocrate-chrétien, et M. Max Schneider, présenté par le parti des Verts.
M. Hervé Burdet, M. Michel Urben, M. Carlo Baumgartner, M. Yvan Faoro, M. Jean Opériol et M. Max Schneider sont élus tacitement.
Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes : M. Pierre Moia, présenté par le parti libéral, M. Alain Rouiller, présenté par le parti socialiste, M. Jean-Pierre Seydoux, présenté par l'Alliance de gauche, Mme Marie-Christine Fournier, présentée par le parti radical, M. Christian Buonomo, présenté par le parti démocrate-chrétien, et Mme Françoise Corminboeuf, présentée par le parti des Verts.
M. Pierre Moia, M. Alain Rouiller, M. Jean-Pierre Seydoux, Mme Marie-Christine Fournier, M. Christian Buonomo et Mme Françoise Corminboeuf sont élus tacitement.
Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes : M. Ivo Silva, présenté par le parti libéral, Mme Mireille Gossauer-Zurcher, présentée par le parti socialiste, Mme Anne-Marie Barone, présentée par l'Alliance de gauche, M. Gérard Laederach, présenté par le parti radical, Mme Josiane Chevrolet, présentée par le parti démocrate-chrétien, et Mme Nathalie Magnenat-Fuchs, présentée par le parti des Verts.
M. Ivo Silva, Mme Mireille Gossauer-Zurcher, Mme Anne-Marie Barone, M. Gérard Laederach, Mme Josiane Chevrolet et Mme Nathalie Magnenat-Fuchs sont élus tacitement.
Le président. La candidature de Mme Rosa Délia Maillart, présentée par le parti démocrate-chrétien, est parvenue à la présidence.
Mme Rosa Délia Maillart est élue tacitement.
Le président. La candidature de M. Claude Blanc, présenté par le parti démocrate-chrétien, est parvenue à la présidence.
M. Claude Blanc est élu tacitement.
Le président. Sont parvenues à la présidence les candidatures suivantes : Mme Catherine Rosset, présentée par le parti libéral, Mme Michèle Wavre-Ducret, présentée par le parti radical, M. Erwin de Lassus, hors parti.
Bulletins distribués : 75
Bulletins retrouvés : 75
Bulletins blancs : 8
Bulletin nul : 0
Bulletins valables : 67
Majorité absolue : 34
Est élue : Mme Michèle Wavre-Ducret, par 38 suffrages. (Applaudissements.)
Obtiennent des suffrages : Mme Catherine Rosset (27), M. Erwin de Lassus (2).
Lors de ses séances du 10 et du 24 septembre 1997, la commission de l'aménagement, présidée par Mme Sylvie Chatelain, avec la collaboration de M. G. Gainon, chef de la division de l'information du territoire et des procédures et M. J.-C. Pauli, juriste au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (AEL), a examiné le projet de loi 7665 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates (création d'une zone de développement 4A destinée à du logement et des activités sans nuisances, d'une zone 4B, d'une zone 5, d'une zone agricole et d'une zone des bois et forêts).
L'aménagement proposé résulte de la réalisation du dernier tronçon de l'autoroute de contournement sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates. Il concerne trois secteurs inclus dans un périmètre délimité au sud par l'autoroute, à l'est par le chemin de Vers, à l'ouest par le chemin du Pré-du-Camp et au nord par les chemins des Vuattes et de la Milice. Actuellement, ils sont situés en zone agricole, en zone 5, en zone 4B et en zone de développement.
La réalisation de la nouvelle autoroute de contournement a contraint le Département à engager des transactions foncières avec les propriétaires touchés par les emprises de ce nouvel ouvrage autoroutier.
Avec l'accord des propriétaires et à la demande de la commune de Plan-les-Ouates, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a entrepris une étude afin de proposer un aménagement cohérent de ces parcelles :
Afin de clore les transactions foncières dues à la création de l'autoroute et permettre la création de ce nouveau quartier, il est proposé de créer une zone de développement 4A d'une surface de 38000 m2 destinée à du logement et à des activités sans nuisances. Lors d'un déplacement de la commission en ces lieux, il a été constaté que la localisation des petits bâtiments destinés à du logement, est bonne, le bruit émis par la circulation de l'autoroute étant de moindre importance. En outre, les membres de la commission émettent le désir que les bâtiments destinés à des activités se situent le long de l'autoroute quant aux logements, ils se trouveraient à l'arrière, à l'ouest de la parcelle.
Une partie de cette zone comprend pour 1ha 40a des surfaces cultivées comprises dans le plan des surfaces d'assolement. Actuellement, elles sont coupées par l'autoroute de la zone agricole à laquelle elles appartenaient auparavant et les rend peu attractives pour l'agriculture en outre une compensation de ces surfaces agricoles n'est pas exigée par le fait que l'ouvrage autoroutier est considéré comme imposé par sa destination.
Le principal propriétaire a cédé à l'Etat une surface de 4127 m2 située en zone agricole et 2243 m2 situés en 5e zone absorbés par l'emprise de l'autoroute. D'autre part, une surface de 4000 m2 sera cédée gratuitement à l'Etat permettant la réalisation d'un bâtiment d'activités et de 1500 m2 à la commune pour l'entreposage de caravanes.
Deux petits périmètres seront mis en conformité selon leur état actuel.
Le premier, voué à la réalisation de l'autoroute, d'une surface de 1715 m2, situé actuellement en 5e zone, il est proposé d'adjoindre le solde de cette parcelle à la zone agricole et permettrait ainsi d'inscrire la totalité de ce segment appartenant à l'autoroute dans la zone agricole.
Le second se situe entre la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve et la route du Camp (parcelle n° 4482), située en zone agricole et comprenant une construction ayant bénéficié des dispositions dérogatoires de l'ancien article 17 de la loi sur les constructions et installations diverses. Il est proposé de classer cette parcelle de 1850 m2 en zone 5A.
Cinq petits immeubles situés en partie en zone 4B et en 5A, s'élevant à l'ouest de la route du Camp, dont la superficie est de 15700 m2, seraient dans un objectif de mise en conformité, classé en zone 4B.
Quant au périmètre situé au chemin de Vandel comprenant des villas construites en 1960, situées en zone agricole et ayant aussi bénéficié des dispositions de l'ancien article 17 (LCI), il vous est proposé de le classer en 5e zone.
L'existence d'un bois à l'est du chemin du Pré-du-Camp sis en zone de développement 3 sera classé en zone de bois et forêts d'environ 4250 m2.
Ce projet, mentionné dans le plan directeur de la commune de Plan-les-Ouates, a reçu un préavis favorable de la commission cantonale d'urbanisme et de celle des monuments, de la nature et des sites. Le Conseil municipal de la commune de Plan-les-Ouates en sa séance du 24 septembre 1996, a donné un préavis favorable au dit projet.
Ce projet de modification des limites de zones fut accepté par 7 voix (5 L, 1 R, 1 PDC) et 4 abstentions (1 S, 1 Ve, 2 AdG).
Au vu de ce qui précède, la commission de l'aménagement du canton vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver ce projet de loi.
Projet de loi
(7665)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates (création d'une zone de développement 4A destinée à du logement et des activités sans nuisances, d'une zone 4B, d'une zone 5, d'une zone agricole et d'une zone des bois et forêts)
Le GRAND CONSEIL de la République et du canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan n° 28789-529 dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 29 septembre 1995, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates (création d'une zone de développement 4A destinée à du logement et des activités sans nuisances, d'une zone 4B, d'une zone 5, d'une zone agricole et d'une zone des bois et forêts, à la route du Camp - chemin de la Milice), est approuvé.
2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 4A destinée à du logement et des activités sans nuisances et le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans les périmètres de la zone 4B et de la zone 5 créées par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan n° 28789-529 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
plan
limites actuelles
Premier débat
M. Christian Grobet (AdG). Ce projet de loi, tel qu'il ressort de commission, présente deux problèmes majeurs.
La zone principale qu'il propose de créer est une zone de développement 4A, destinée au logement et aux activités sans nuisances. Or nous ignorons où seront implantés les logements et les bâtiments réservés aux activités. Il est pourtant nécessaire de le savoir, compte tenu de la proximité de l'autoroute et de l'importance des activités prévues dans cette zone. Si la loi ne précise pas leurs localisations, nous savons, s'agissant de zones mixtes, que nous n'aurons pas de garantie quant à la réalisation des bâtiments souhaités.
Il est donc souhaitable que cette zone soit divisée en deux sous-périmètres pour que le logement et les bâtiments destinés aux activités soient clairement localisés. C'est possible au vu de l'étude d'aménagement de ce périmètre, datant de quatre ou cinq ans, qui permettait de définir deux sous-périmètres bien distincts.
D'autre part, nous estimons que tous les plans d'affectation du sol devraient, désormais, comporter les taux d'occupation du sol. Sauf erreur de ma part, je n'ai vu ni dans le texte de loi ni dans la légende du plan une quelconque indication sur le taux d'utilisation du sol prévu dans ce périmètre de Plan-les-Ouates.
Je relève, par contre, le déclassement d'une importante surface agricole. Nous admettons qu'il s'agit d'une poche pouvant justifier cette procédure. Néanmoins, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous informer de l'énorme plus-value que touchera le propriétaire du terrain concerné, lequel coule des jours heureux sous les cieux de Marrakech après avoir défrayé la chronique genevoise. L'initiative 21 n'étant pas concrétisée, aucune taxe, même minimale ne sera prélevée sur cette plus-value, et c'est inadmissible. De plus, nous n'avons même pas la garantie que les appartements prévus seront des logements sociaux.
Par conséquent, nous n'acceptons pas un déclassement de terrain agricole dans des conditions qui ne font que favoriser une affaire foncière juteuse pour un privé qui, je le répète, a défrayé la chronique genevoise.
Monsieur Moutinot, vous avez dit qu'il ne fallait pas s'attacher aux personnes concernées par des déclassements et que vous-même en faisiez abstraction. En ce qui me concerne, il m'est difficile de faire abstraction de la personne qui va toucher le gros lot dans cette affaire.
Nous demandons le renvoi de ce projet de loi en commission pour préciser ce qui suit :
Le taux d'utilisation du sol doit être fixé sur ce périmètre, comme cela devrait être le cas pour tous les plans d'affectation du sol. Nous avons d'ailleurs déposé un projet de loi dans ce sens, lequel a été renvoyé en commission d'aménagement.
Le pourcentage de logements et le pourcentage de bâtiments réservés aux activités doivent figurer clairement dans la loi, de même que leurs localisations respectives, en raison des nuisances dans le secteur.
Des logements sociaux doivent impérativement être réalisés sur le terrain agricole déclassé, puisque celui-ci ne vaut que 15 F le m2.
Il faut taxer la plus-value considérable que le rosiériste exilé empochera à cette occasion.
Mme Yvonne Humbert (L), rapporteuse. Monsieur Grobet, les bâtiments d'activités sans nuisances seront implantés dans la partie qui longe l'autoroute. Ils feront donc écran aux bâtiments destinés au logement, lesquels seront situés à l'arrière de la parcelle.
La loi définit clairement les taux d'utilisation du sol : ils correspondent respectivement à la zone 4B et à la zone 5A.
Une partie du terrain agricole est occupé par l'autoroute et l'autre par des villas bâties, si je ne m'abuse, dans les années soixante. Leur construction avait bénéficié, à l'époque, des dispositions de l'ancien article 17 de la LCI et il nous a été proposé de les classer en zone 5A.
M. Christian Grobet (AdG). J'entends bien que l'on construise les bâtiments d'activités en bordure de l'autoroute, mais je répète que cette zone A ne comporte pas de sous-périmètres définissant leur emplacement et celui des logements.
Qu'ils soient concrétisés par un plan localisé de quartier, je veux bien, mais nous entendons qu'ils figurent déjà dans la loi sous la forme de deux sous-périmètres bien distincts.
Dans la mesure où un projet localisé de quartier est à l'étude, il n'y a aucune difficulté à déterminer, dans la loi, le secteur réservé aux activités et le secteur réservé au logement.
D'autre part, je constate, Madame, que vous n'êtes pas capable de nous indiquer le taux d'utilisation du sol. Vous dites qu'il figure dans la loi. Je suis navré de vous contredire. En tant que maire d'une commune, vous êtes au fait des problèmes d'aménagement du territoire et savez pertinemment bien que la loi ne fixe le taux d'occupation du sol que dans la zone 5, c'est-à-dire la zone villas, et qu'elle ne le fixe pas dans les zones 1, 2, 3 et 4. Par conséquent, avec un gabarit de 15 mètres à la corniche en zone 4A, des taux de densité élevés peuvent facilement être atteints.
Nous n'avons rien contre le fait que les villas mises, en son temps, au bénéfice de l'article 17 de la LCI, soient placées en zone à bâtir. Nous ne parlons pas de cette zone agricole-là, c'est évident, mais de celle qui, située au-devant des villas, figure en blanc sur le deuxième plan annexé à votre rapport. C'est cette surface, qui représente bien 20 000 m2, qui sera déclassée. Nous ne remettons donc pas en cause le déclassement de la zone en bordure du chemin de la Milice. Nous parlons, ce soir, de la zone agricole comprise entre les villas et l'autoroute.
La commission d'aménagement, dans sa nouvelle composition, n'a pas réexaminé ce projet de loi qu'elle a étudié sous l'ancienne législature. Dès lors, il est logique que le projet lui soit renvoyé à nouveau, comme cela a été le cas pour d'autres qui n'avaient pas été votés avant l'élection du nouveau Grand Conseil.
Le président. La demande de renvoi en commission ayant été formulée, je prie les orateurs de ne s'exprimer que sur cette demande.
M. Jean-Marc Odier (R). En tant membre du conseil municipal de Plan-les-Ouates, j'aurais souhaité donner le point de vue de ma commune...
Le président. Monsieur, veuillez vous exprimer sur le renvoi en commission. Si celui-ci est accepté, le débat sera reporté à une prochaine séance.
M. Jean-Marc Odier. Monsieur le président, j'avais demandé la parole ! Aussi dirais-je simplement que ce projet n'a pas à être renvoyé en commission d'aménagement, puisqu'il y est déjà passé et qu'il n'a pas été modifié entre-temps.
Son adoption, par ce Grand Conseil, est indispensable à la commune de Plan-les-Ouates. Je rappelle que M. Grobet, en tant que conseiller d'Etat, avait approuvé le plan directeur de Plan-les-Ouates. Dans la préface, portant sa signature, il disait y être favorable et remerciait la commune des mesures qu'elle avait prises pour protéger la zone agricole.
Le présent projet reflète uniquement la ligne que la commune de Plan-les-Ouates s'est fixée pour développer ce secteur.
D'autre part, je tiens à dire qu'une mesure de compensation est prévue dans le bois Mallet : un ru sera renaturé et un biotope créé. Par conséquent, le renvoi de ce projet en commission n'est pas nécessaire et je vous demande de le voter ce soir.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. Permettez-moi quelques remarques, Mesdames et Messieurs les députés.
M. Grobet a relevé que ce projet remonte à plusieurs législatures; il aura sans doute aussi constaté sa conformité aux principes décrétés en 1993.
En ce qui concerne les taux d'occupation du sol, il est vrai que cette question est réglée par les PLQ et non par la loi. Il est vrai aussi qu'un acte parlementaire a été déposé dans le but de fixer, dans la loi même, les taux d'utilisation du sol. Il faudra en débattre d'une manière générale, indépendamment des problèmes posés par ce projet de loi.
Il est exact que ce projet n'a pas la précision souhaitée quant aux périmètres réservés au logement et aux activités, encore que l'implantation des immeubles d'activités sur le côté exposé aux nuisances et la situation en retrait des logements sont visibles dans le dossier.
En ce qui concerne l'initiative 21 et les taxations des avantages découlant d'une mesure d'aménagement, il est souhaitable que ce système entre en vigueur le plus rapidement possible. Les projets, actuellement débattus à la commission d'aménagement, tiennent compte des compensations. En l'occurrence, une surface de terrain de 4 000 m2 est cédée gratuitement à l'Etat.
Dès lors, Mesdames et Messieurs les députés, soit vous estimez que ce projet doit être affiné et que le débat ne doit pas avoir lieu en plénière; soit vous le votez maintenant parce que vous jugez que le plan localisé de quartier suffira à répondre aux deux questions pertinentes posées par M. le député Grobet.
Le président. Je mets aux voix la proposition du renvoi du projet en commission d'aménagement du canton.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
La proposition de renvoyer le projet à la commission d'aménagement du canton est adoptée par 47 oui contre 44 non.
Lors de ses séances du 15 octobre et du 26 novembre 1997, la commission de l'aménagement du canton présidée par Mme Sylvie Chatelain, en présence de M. G. Gainon, chef de la division de l'information du territoire et des procédures et de M. J.-C. Pauli, juriste du DTPE, a examiné le projet de loi 7685 modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public).
Le périmètre qui nous intéresse se situe entre l'avenue Soret, le chemin du Trait-d'Union et la rue du Dauphiné. Il touche les parcelles 843 à 855 et 857, 859, 3352, 3437, 3438, section Petit-Saconnex, feuille 32 du cadastre communal. D'une superficie de 5961 m2, ces terrains sont situés en zone de développement 3 (fond 5e zone).
Cette modification des limites de zones permettra la construction d'une école répondant aux besoins du quartier celui-ci étant compris entre la rue de Lyon, la route des Franchises, l'avenue Wendt et l'avenue Ernest-Pictet. L'implantation de ce bâtiment scolaire est prévu par la Ville de Genève depuis de nombreuses années, l'évolution du nombre des élèves sera dans ce quartier, la plus forte sur l'ensemble de la Ville ceci dans les prochaines dix années. Cette analyse est confirmée dans un rapport de la Ville de Genève "; Planification scolaire ", élaboré en 1995 par la Délégation de l'aménagement et de l'environnement du Conseil administratif. D'où la nécessité de réaliser, dans ces années prochaines, un demi-groupe scolaire, environ 8 classes, localisé dans le secteur de Bourgogne-Soret.
Le périmètre concerné comporte :
- une villa des années 30, sans valeur architecturale, sise sur une grande parcelle bien arborisée.
- un ensemble de maisons ouvrières individuelles de la fin du siècle dernier, construites sur 10 petites parcelles.
- un petit parc appartenant à la Ville de Genève agrémenté d'un bassin d'eau, est proche de ce périmètre et représente un espace vert intéressant pour une école.
Le choix de ce site permettra une extension du groupe scolaire sur des parcelles adjacentes situées à l'angle de l'avenue Soret et de la rue du Dauphiné. Il fera l'objet d'un plan localisé de quartier.
Diverses négociations en vue de l'achat par la Ville de Genève, sont déjà entreprises dans ce secteur. A ce jour, elle est propriétaire de 5 parcelles représentant une surface de 1097 m2. Il reste encore à acquérir 13 parcelles appartenant à des propriétaires privés et dont la surface totale est de 4864 m2.
Afin que la Ville puisse bénéficier d'un droit de préemption sur ces terrains, il convient de modifier les limites de zones actuelles en créant une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public et de déclarer d'utilité publique la réalisation de ces équipements scolaires.
En date du 17 septembre 1996, le Conseil municipal de la Ville de Genève a donné un préavis favorable. Quant à l'enquête publique ouverte du 4 mars au 2 avril 1996, elle a provoqué quelques observations de deux propriétaires avec qui la Ville est en négociation.
Audition de Mme M.-J. Widmer-Dozio, chef du service d'urbanisme.
Le 15 octobre 1997, Mme Widmer-Dozio fut reçue par notre commission tout en excusant Mme la conseillère administrative J. Burnand retenue par une séance du Conseil municipal.
Dans son audition, Mme Widmer-Dozio nous apprend que depuis 1980, la Ville de Genève a décidé de préserver ce secteur en vue de la construction d'une école pour ce quartier résidentiel qui comprend le 3,4 % de la population de la Ville et avec moins de 1% d'emplois. Une analyse tirée de la méthode de prévision scolaire démontre que c'est l'un des quartiers de la Ville qui va connaître la plus grande croissance d'enfants d'ici l'an 2.000 ceci s'explique par le fait que la population actuelle rajeunit et que de nouveaux logements vont se construire.
Actuellement, la Ville possède le 1/5 du périmètre, il lui reste 13 parcelles à acquérir dont un certain nombre constitue les chemins d'accès. Deux propriétaires se sont manifestés en disant qu'ils n'étaient pas vendeur. Aucune demande de classement n'est faite dans ce secteur. En outre, l'arborisation intéressante se situe surtout sur le pourtour du périmètre ce qui est tout à fait compatible avec ce projet de construction d'un bâtiment scolaire.
Une étude de faisabilité a été réalisée par le service d'architecture qui démontre que l'implantation d'une école de 6 classes s'impose pour l'an 2000. Si, toutefois toutes les acquisitions de terrains ne pouvaient se régler dans les délais, la Ville prévoirait la mise en place d'un pavillon.
Le Conseil municipal a donné un préavis favorable à ce projet toutefois Mme Widmer-Dozio ne connaît pas les détails du vote. Il faut relever que la Ville est la seule commune du canton qui ne transmet pas ses préavis au DTPE. Par la suite, nous avons pu savoir qu'un préavis favorable avait été voté à l'unanimité moins une abstention.
Discussion de la commission.
Lors de la mise à l'enquête publique de ce projet, des observations avaient été faites, il a été demandé de vouloir en connaître le contenu. L'un des propriétaires ayant stipulé que l'article 6 de la Convention des droits de l'homme n'était pas respecté. Les responsables de la Ville ont pris contact avec celui-ci et actuellement le problème est résolu.
Quant aux conditions d'achat, M. Gainon nous indique qu'il n'y aura pas d'expropriation et que les prix pratiqués sont ceux de la zone de développement 3.
La densification de ce secteur fut aussi relevée, il nous est répondu que la Ville a entrepris une étude sur le secteur 3, une vision d'ensemble du quartier l'a amené à demander l'utilité publique.
C'est à l'unanimité que ce projet de loi fut accepté par la commission de l'aménagement et nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés de suivre les mêmes conclusions.
PROJET DE LOI
(7685)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève - section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit:
Art. 1
1 Le plan n° 28819-155, dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 25 janvier 1996, modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève - section Petit-Saconnex - (création d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public située entre l'avenue Soret, le chemin du Trait-d'Union et la rue du Dauphiné), est approuvé.
2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
1 La réalisation d'équipements publics tels que, notamment, les bâtiments et annexes d'un groupe scolaire, à l'intérieur du périmètre figuré au plan n° 28819-155, visé à l'article 1, est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.
2 En conséquence, l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à la réalisation de ces équipements peut être poursuivie par voie d'expropriation.
Art. 3
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 4
Un exemplaire du plan n° 28819-155 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
plan
Premier débat
M. Rémy Pagani (AdG). Quand nous avons pris connaissance de ce projet de loi en commission, nous ignorions que les habitants du triangle Soret/Rod/Soubeyran lanceraient un référendum contre l'aménagement de ce secteur. Porteur de 4700 signatures, ce référendum a abouti la semaine dernière. Il y aura donc une votation en ville de Genève, probablement en septembre prochain. Dès lors, nous doutons de la nécessité de cette école.
Sans nous opposer au changement de zones dans ce périmètre, nous tenons à dire qu'il est temps de mettre un terme à la densification de cette partie de la ville.
M. Christian Grobet (AdG). Les terrains de ce périmètre appartiennent encore, pour partie, à des propriétaires privés. C'est sans doute pour cette raison que l'article 2 comporte la clause d'utilité publique.
J'avoue avoir un blanc : je ne sais plus si un droit de préemption est prévu pour les zones d'équipement public dans la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Dans la négative, il faudrait compléter la loi dans ce sens, car je me souviens que, faute d'avoir fait usage de la clause d'utilité publique, des propriétaires avaient pu vendre, ce qui avait singulièrement compliqué l'acquisition de zones d'utilité publique.
Le président. Monsieur le député, je peux vous rassurer. Il s'agit d'une zone de développement et le droit de préemption est acquis d'office.
M. Christian Grobet. Monsieur le président, en votre qualité d'excellent architecte, vous savez que le droit de préemption auquel vous faites allusion, à savoir celui de la loi générale sur le logement, ne peut être invoqué que pour la construction de logements. En revanche, il ne peut pas l'être pour la construction de bâtiments d'utilité publique. Un arrêt du Tribunal fédéral, extrêmement clair, le spécifie.
En l'occurrence, le problème demeure. Il faut savoir si cette règle a été introduite dans la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. J'avoue ne pas m'en souvenir, parce que vos amis politiques, Monsieur le président, s'y opposaient à l'époque.
Si M. Moutinot ne peut pas nous renseigner maintenant, je suggère que la loi soit votée en deux débats, et qu'après vérification de ce point elle le soit en troisième débat. En cas de refus et au vu des déboires essuyés dans le périmètre d'utilité publique Aubépine/Peschier, nous demanderons l'inscription du droit de préemption comme mesure d'acquisition de terrain.
Mme Yvonne Humbert (L), rapporteuse. Monsieur Grobet, je peux vous répondre ceci :
La Ville de Genève possède déjà cinq parcelles. Elle doit encore en acquérir treize qui appartiennent à des propriétaires privés. Leur surface totale est de 4 864 m2.
De plus, le rapport précise, je cite : «Afin que la Ville puisse bénéficier d'un droit de préemption sur ces terrains, il convient de modifier les limites de zones actuelles en créant une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public et de déclarer d'utilité publique la réalisation de ces équipements scolaires.»
Le président. Je vous ai bien entendue, Madame, mais la déclaration d'utilité publique figure-t-elle dans la loi ?
Mme Yvonne Humbert, rapporteuse. Oui, à l'article 2 !
M. Christian Grobet (AdG). Deux notions sont totalement différentes : celle de l'utilité publique, qui autorise l'expropriation, et celle du droit de préemption qui permet d'acquérir, en cas de vente par le particulier à une tierce personne.
Or l'Etat, ou la Ville, peut très bien vouloir ne pas exercer immédiatement la clause d'utilité publique et exproprier. Pendant ce laps de temps, la parcelle peut être vendue à un privé, et ce à un prix élevé, ce qui rendra son acquisition d'autant plus difficile. Cela s'est passé dans le périmètre de l'Aubépine, où l'on projetait la construction d'un cycle d'orientation. Il a fallu acquérir le terrain à un prix particulièrement élevé.
A un moment donné, il a été question de compléter la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire en prévoyant d'office un droit de préemption à l'intérieur des zones d'équipement public.
Je ne sais pas si la loi a été modifiée. C'est pourquoi j'ai proposé de voter ce projet en deux débats. Si cette règle figure dans la LaLAT, il ne sera, bien entendu, pas nécessaire d'inscrire cette clause spécifique, sinon il faudra l'introduire en raison des déboires que je viens d'évoquer.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. Je suis désolé, Monsieur Grobet. J'ai aussi un blanc et je ne suis pas à même de répondre à votre question pertinente.
Votre proposition de voter le projet en deux débats, puis de le voter en troisième débat plus tard, me paraît pouvoir être suivie. Entre-temps, je pourrai vous renseigner. J'ai une lacune, je l'avoue humblement.
Le président. Si personne n'y voit d'objection, nous voterons ce projet en deux débats et renverrons le troisième à une prochaine séance.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en deuxième débat.
Le président. Le troisième débat est reporté à une prochaine séance.
RAPPORT DE MAJORITÉ
Notre commission des travaux a étudié ce projet de loi lors de sa séance du 16 décembre 97. Nous avions des experts de 2 départements pour nous présenter le projet, qui est complexe et a fait l'objet de 8 ans d'études dans les 2 départements concernés, à savoir celui de l'environnement et celui des constructions.
Les fonctionnaires suivants ont été auditionnés:
M. M. F. Reinhard, directeur des bâtiments
M. M. R. Chapel, directeur adjoint, direction des bâtiments
M. M. B. Vuagniaud, chef de la division de la gérance et conciergerie
M. M. B. Chappuis, chef du service du réseau d'assainissement, DIEE
M. M. Ph. Arrizabalaga, service de l'écotoxicologue cantonal, DIEE
I Introduction
Les fonctionnaires nous ont bien expliqué l'historique des problèmes de contamination des terres dans cette zone des démolisseurs du Bois-de-Bay:
En résumé, la situation a commencé à se dégrader après la guerre, le nombre de carcasses de voitures ayant augmenté considérablement. Dans les années 60, l'état a décidé de regrouper les démolisseurs dans la zone du Bois-de-Bay, dans des gravières désaffectées. Les polluants de toutes sortes ont dès lors commencé à pénétrer dans les sols. En gros, 2 sortes de polluants se sont accumulés :
Face à cette situation extrêmement grave, les services compétents de l'état se trouvent bien démunis: Diverses études ont été menées pour savoir comment remédier à cette triste situation. Mais, s'agissant d'une double pollution par les métaux lourds et les hydrocarbures, aucune technique éprouvée à des coûts raisonnables n'existe, semble-t-il pour l'instant.
Pour finir après de longues études la solution la plus raisonnable semble être la suivante :
II Financement du projet
L'OFEPF a évalué à 4000 en Suisse le nombre de ces zones hautement polluées et ";à risques". Le coût total des investissements nécessaires s'élèverait à 5 milliards de francs. Pour la zone qui nous occupe aujourd'hui, le coût total s'élève à 8,4 millions de francs, partagés grosso modo moitié-moitié entre la zone sud et la zone nord. Pour les 4 millions de la zone sud, les locataires actuels pourront payer, sous la forme d'une augmentation de leurs rentes et loyers, la rente passant de Fr. 1.50 par m2 actuellement à Fr. 5.72. Cette augmentation, dont le principe a été accepté par les locataires, devrait couvrir les frais des travaux envisagés.
Pour les 4 millions à investir immédiatement dans la zone nord, le projet de loi 7708 prévoit de les financer par l'impôt.
Mais au nom de la transparence des coûts, et du principe du pollueur payeur, le groupe écologiste présentera un amendement à l'article 4 du projet de loi qui vous est soumis ce soir:
Art. 4
";Une partie du financement de l'ouvrage est couverte par des contributions des superficiaires et des locataires".
L'amendement proposé par les verts consiste à ajouter :
";Le reste est financé par l'impôt-auto".
En commission, personne n'a contesté que le principe du pollueur payeur devait s'appliquer en l'état. L'internalisation des coûts externes dus à l'automobile et aux pollutions qu'elle provoque ne doit pas être payée par tous les contribuables, mais bien par les automobilistes eux-mêmes. L'amendement proposé n'a été accepté en commission que par les Verts et l'AdG, abstentions socialistes et refus bourgeois. Les refus et abstentions étaient surtout motivés par l'idée qu'il n'était pas logique de taxer les automobilistes actuels pour une pollution causée par leurs prédécesseurs. Nous reproposerons cet amendement en plénière.
En effet, il s'agit ici surtout d'une question de principe, une question éminemment POLITIQUE : Où voulons-nous prendre les 5 milliards nécessaires pour dépolluer - en partie seulement! - les 4000 sites recensés par l'OFEPF comme gravement pollués en Suisse? (ceci sans parler des 46 000 zones inventoriées comme moins gravement contaminées, et de toutes celles non encore inventoriées, et sans parler des normes qui vont se resserrer, des maladies inévitables qui vont devoir être soignées, etc.) Les Verts pensent qu'à terme cet argent doit être pris sur l'impôt auto, qui doit payer une partie au moins des dégâts provoqués, au nom d'une politique des transports basée sur le développement durable.
Au nom du même principe de transparence et de lisibilité des coûts, une remarque de M. Barro, qui ne constitue pas un amendement formel du projet de loi, mais qui concerne les annexes, a été acceptée à l'unanimité de la commission: En effet M. Barro nous signale qu'à l'annexe 4a du projet de loi, qui parle de la couverture financière du projet, aucune recette nouvelle n'est signalée, alors que nous savons bien que les rentes et loyers des déconstructeurs de voitures vont être augmentés pour couvrir la moitié environ des frais de ce projet. La réponse qui nous a été faite par les fonctionnaires est qu'ils ont consulté leurs collègues du département des finances à ce sujet, et qu'il leur a été répondu que ces revenus supplémentaires figurent déjà dans une autre rubrique du budget. Mais cette réponse n'est pas philosophiquement satisfaisante, et notre commission insiste pour que le département des finances accepte désormais une présentation plus transparente et plus lisible des projets. Le Département des finances sera prévenu par une note.
III Discussions en commission
L'ensemble de la commission est d'accord avec ce projet de loi.
Quelques remarques cependant furent faites, entre autres M. Gardiol qui ne comprend pas pourquoi on fait autant d'efforts pour dépolluer ici alors qu'on continue à laisser polluer ailleurs. Il ne veut pas citer de noms mais les transmettra directement aux fonctionnaires concernés.
Au vote, le refus d'entrée en matière de M. Annen est surtout dû à un problème sur la fixation du loyer.
Le reste de la commission accepte l'entrée en matière.
Lors du vote sur l'article 4, le président propose une reformulation de cet article, acceptée par tous:
Art. 4
";Les charges du financement de la zone des démolisseurs sont couvertes par une augmentation de la rente - loyer des superficiaires et locataires".
En fonction de cette modification, l'amendement du rapporteur devient:
";Les autres charges de financement sont couvertes par l'impôt auto".
Refusé par la commission, cet amendement sera reproposé en plénière.
Au vote final, la commission accepte le projet de loi avec l'amendement du président ci-dessus, et sans l'amendement des verts, à l'unanimité moins une abstention et un refus libéral.
RAPPORT DE MINORITÉ
Si le principe d'entreprendre des travaux d'assainissement du secteur du Bois-de-Bay à Peney n'a rencontré aucune opposition, c'est bien l'ensemble du processus conduisant au vote qui est pour le moins sujet à caution.
Le nouveau chef du Département, lors de sa première séance de commission, a formé le voeu de ne pas oublier trop rapidement les critiques qu'il partageait comme député devant les difficultés que devaient affronter le législatif pour assumer sa fonction. Ce projet est à cet égard exemplaire de ce qu'il ne faut pas faire pour au moins les trois bonnes raisons suivantes :
a) manque d'informations;
b) erreur ou imprécision minimisée par les collaborateurs du département;
c) politique du fait accompli.
a) Manque d'informations
Les commissaires demandent régulièrement les tableaux indiquant les coûts, cas échéant les recettes de fonctionnement, induits par l'investissement proposé.
Dans le plan financier présenté, il est prévu un droit de superficie (recettes induites) qui n'est pas du tout pris en compte.
A cette remarque, il nous a été répondu que le département des Finances n'a pas exigé que cette recette y figure. Comme si pour répondre aux exigences des députés, il fallait l'accord d'un département tiers.
Par ailleurs, on nous a expliqué qu'un accord sur le montant du droit de superficie avec l'association représentant les entreprises de démolition avait été signé. Nous aurions souhaiter prendre connaissance de celui-ci. Le département nous a répondu qu'il serait annexé au prochain procès-verbal.
A ce jour, nous ne l'avons toujours pas reçu.
b) Erreur ou imprécision minimisée par les collaborateurs du département
Le soussigné a signalé une erreur de report de la charge financière qui influence directement le calcul de la rente foncière.
Sans grand effort d'humilité, il nous a été répondu que cette erreur avait été remarquée mais qu'elle n'avait pas pu être corrigée à temps.
Alors pourquoi ne pas la signaler aux commissaires ?
De plus, comment ne pas être emprunts de suspicion lorsque, comme il nous a été dit, ce projet est en préparation depuis huit ans.
Vous conviendrez que ce genre de comportement n'incite pas le député à penser qu'il est traité avec une très haute considération.
c) Politique du fait accompli
La couverture financière influence largement la prise de position relative à un investissement. Celui-ci dégage des recettes par un loyer, facteur prépondérant dans ce cas. Or, le département signe un accord de prix pour celui-ci sans réserver l'éventuel refus du Grand Conseil, ce qui relève malheureusement d'une politique du fait accompli
A elles seules, ces trois raisons justifient le présent rapport.
Qu'il me soit permis de rajouter quelques considérations complémentaires.
Le Département n'a pas pu répondre à la demande de chiffrage, même approximatif, du coût de la partie expérimentation du projet.
Il n'a pas pu donner non plus une estimation de la part de l'investissement qui découle de la responsabilité collective devant être mise à la charge de l'Etat, tandis que l'autre part aurait dû être mise à la charge du client de l'entreprise de démolition selon le principe : "; pollution - responsabilisation ", c'est-à-dire exacerber le sens des responsabilités de tous ceux dont l'action induit fortuitement ou non une pollution.
Dans cet esprit, il est tout simplement impossible d'évaluer si le prix négocié du droit de superficie qui nous intéresse tient compte d'une part de prévention ou non.
Il ne nous reste plus, dès lors, que la possibilité contestable, de comparer le loyer d'un droit superficie d'une zone industrielle (Fr. 7.50 minimum le m2) avec celui négocié avec les démolisseurs (Fr. 4.- le m2), et de conclure que probablement de département n'a pas inclus le facteur coût pollution dans son calcul.
Lors des travaux de la Commission, plusieurs commissaires se sont étonnés d'un certain laxisme des différents départements concernés, car dans la même région, des entreprises triant des déchets de chantier risquent de polluer ces sites, qu'il faudra assainir dans quelques années à la charge de la collectivité.
Conclusion
Bien que nous dénoncions la légèreté avec laquelle ce projet de loi nous a été présenté, force est de constater que nous ne pouvons pas nous y opposer.
Gageons toutefois qu'à l'avenir la Commission des travaux sera mieux considérée, afin qu'elle puisse assurer sa fonction légitime et non pas se transformer en chambre d'enregistrement.
En signe de protestation, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, de vous abstenir lors du vote de ce projet.
Premier débat
M. Chaïm Nissim (Ve), rapporteur de majorité. J'annonce un amendement que je présenterai en deuxième débat.
M. Bernard Annen (L), rapporteur de minorité. Je signale une erreur au début de mon rapport, à la page 7. A la place «du secteur du Bois-de-Peney» il faut lire : «du secteur du Bois-de-Bay à Peney». Je transmets une copie de mon rapport à Mme la sautière en vue de cette correction.
Vous pourriez vous étonner, Mesdames et Messieurs les députés, d'un rapport de minorité qui vous invite à l'abstention. Ce n'est pas fréquent et si j'ai opté pour cette conclusion c'est qu'il y a eu pratiquement unanimité de la commission sur la problématique du Bois-de-Bay.
J'ai décidé de rédiger ce rapport de minorité pour deux raisons, l'une de forme et l'autre de fond.
Sur la forme, j'estime qu'un certain haut fonctionnaire devrait avoir plus de considération pour le législatif. Je m'en explique.
Une erreur, contenue dans le projet, a été signalée par votre serviteur. Il lui a été répondu que l'erreur avait été constatée, mais personne n'en a informé la commission, lors de la présentation du projet. La seule excuse donnée a été de dire : «Oui, nous l'avons vue !». Nous nous attendions à un mot d'excuse. Malheureusement, il n'en a rien été.
Selon le procès-verbal de notre séance, nous demandions la communication d'une lettre du Conseil d'Etat, traitant d'un accord entre les démolisseurs et l'Etat. Le président Hausser avait demandé que l'on joigne ce document au procès-verbal. D'où mon observation dans mon rapport : «A ce jour, nous ne l'avons toujours pas reçu.» J'ignore si mes collègues de la commission des travaux l'ont obtenu. En ce qui me concerne, je n'en ai eu la transmission, par fax, qu'à la veille de la dernière séance du Grand Conseil, alors que mon rapport de minorité était déjà imprimé. Je regrette que le législatif soit traité de cette façon.
Voici pour le fond :
Ma première remarque est que le législatif, dans ce cas précis, a été mis devant le fait accompli. Autrement dit, un des critères les plus importants qui aurait pu influencer la décision qu'il a dû prendre était celui du droit de superficie. Or il avait déjà été quasiment arrêté avec les démolisseurs. Pour une bonne collaboration des deux pouvoirs, le Conseil d'Etat aurait pu, à l'époque, dire que l'accord était conclu sous réserve de l'acceptation du Grand Conseil.
Ma deuxième remarque figure à la fin de mon rapport. Elle a trait aux terres souillées. Je suis heureux d'avoir affaire à MM. Moutinot et Cramer, leurs départements respectifs étant directement concernés par ce problème.
Nous avons été avertis que le tri des déchets de chantier se fait à ciel ouvert et de manière sauvage dans ce canton. On déverse des bennes de déchets de chantier, avec tout ce qu'elles peuvent comporter, en plein champ. Des ouvriers les trient conformément aux instructions qu'ils reçoivent.
Nous disposons pourtant d'un centre cantonal de tri, géré par une société privée soumise, elle, à de tout autres exigences. Par exemple, le tri des déchets doit être opéré sous couvert.
Je me suis rendu sur place pour voir ce qu'il en était. C'est désolant et cela l'est d'autant plus que le département est au courant. C'est inadmissible car d'ici quelques années ces terres risquent d'être irrémédiablement polluées.
Je ne puis admettre qu'une entreprise privée soit soumise à des contraintes qui font que son prix de revient est très élevé et qu'elle subisse, en plus, la concurrence déloyale d'entreprises qui, elles, trient les déchets en plein air, sans précaution aucune.
Je ne donnerai pas de noms publiquement, mais je les communiquerai volontiers à M. Cramer, lors d'un entretien privé.
Voilà ce qui m'a amené à écrire ce rapport de minorité. Je vous invite à suivre la conclusion quasiment unanime de la commission en votant ce crédit en faveur du Bois-de-Bay. Par contre, je vous demande de rejeter l'amendement de M. Nissim qui est une anomalie en ce sens que notre collègue, qui a voté le projet, voulait rédiger le rapport de minorité. Comme ce n'était pas possible, il a dû faire un rapport de majorité. Et son amendement a été rejeté à la quasi-unanimité de la commission.
Maintenant, il présente un rapport de majorité que je ne trouve pas très loyal puisqu'il aurait dû exprimer l'opinion de la majorité de la commission. Vous auriez pu, cher ami, transmettre votre amendement à un membre du parti des Verts, ce qui aurait été plus courtois.
M. Claude Blanc (PDC). J'ai voté ce projet de loi en commission et je le voterai ici.
S'il est vrai que ce projet concerne des faits anciens, il est vrai aussi que la loi est toujours bafouée. J'ai constaté aussi que l'on triait les déchets n'importe comment. Il semble que les services de l'Etat se renvoient la balle, car une partie du tri des déchets est du ressort de l'ancien département des travaux publics et l'autre de celui du département de l'intérieur. On continue donc à trier les déchets au risque de souiller le sous-sol et personne n'intervient pour faire respecter la loi.
M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat. Je dénote un mouvement d'humeur dans le rapport de minorité de M. Annen.
Je puis l'assurer que les fonctionnaires du département manifestent, en toutes circonstances, le respect dû au députés de ce Grand Conseil.
Monsieur Annen, vous relevez une exception. Elle est regrettable, mais encore une fois je puis assurer les députés de ce parlement du respect des fonctionnaires de mon département.
Il conviendra de voter ce projet de loi qui a remporté l'adhésion de la grande majorité de la commission. Si nécessaire, je m'exprimerai tout à l'heure sur l'amendement de M. Nissim pour vous inciter à le rejeter.
En ce qui concerne le tri des déchets, les départements ne se renvoient pas la balle, Monsieur Blanc ! M. Cramer et moi-même, nous nous sommes entretenus plusieurs fois à ce sujet. Nous sommes sur la même longueur d'onde et nous n'entendons pas que ce tri s'opère sauvagement et porte atteinte à l'environnement.
Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Peter Tschopp, conseiller national. (Applaudissements.)
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Je n'ai guère à ajouter aux propos de M. Moutinot, si ce n'est que je tiens à remercier MM. Annen et Blanc de leurs interventions qui montrent à quel point ils se soucient du problème des terres souillées par le tri des déchets.
M. Moutinot et moi-même jugeons la situation préoccupante. Je serai donc amené à déposer prochainement un projet de loi devant ce Grand Conseil. J'espère être en mesure de le faire ce printemps encore. Les services de l'administration travaillent pour que cesse cette situation déplorable qui incite des personnes à se lancer, en toute illégalité, dans une activité extrêmement dommageable pour l'environnement.
Pour le surplus, nous avons pris des mesures immédiates à l'encontre des entreprises qui opèrent ces tris sauvages. Soyez assurés que les comportements qui doivent être sanctionnés le seront.
M. Bernard Annen (L), rapporteur de minorité. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le président Cramer. Néanmoins, je voudrais encore dire ceci :
Une ordonnance en vigueur vous permet d'intervenir avec effet immédiat.
Hier encore, je me suis rendu sur place. Rien n'avait changé. Les gens travaillaient sans aucune précaution. On peut le constater même sans descendre de voiture.
Vous pouvez faire cesser cette activité immédiatement.
M. Pierre Meyll (AdG). Excusez mon esprit d'escalier qui me fait intervenir après le Conseil d'Etat !
Le coût de cette opération est évalué à 8,5 millions de francs. Je m'en inquiète, car une possibilité de nettoyer les terres souillées avait été étudiée il y a de nombreuses années et, déjà à cette époque, elle avait suscité un projet d'un coût beaucoup plus élevé.
Je souhaite que l'on reste dans la fourchette prévue, mais des explications fournies en commission nous avons pu déduire que des dépenses beaucoup plus importantes pourraient être engagées.
Par conséquent, il faut s'attendre à voter une rallonge et c'est simplement pour attirer l'attention de ce Grand Conseil que je préconise la prise de mesures très strictes dès les travaux de démolition.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que lesarticles l à 3.
Art. 4
Le président. Cet article fait l'objet d'une proposition d'amendement qui figure à la page 5 du rapport de majorité.
M. Chaïm Nissim (Ve), rapporteur de majorité. Je présenterai mon point de vue sur ce projet de loi et mon amendement. Les interventions ont toutes fait état d'une pollution extrêmement grave, liée à une décharge de voitures de part et d'autre de la RC 75.
Les dépôts ont été effectués pendant trente ans environ et durant toute cette période des liquides de freins, des hydrocarbures...
Le président. Les députés qui conversent près de la porte de la buvette sont priés de poursuivre leurs entretiens à l'intérieur de celle-ci !
M. Chaïm Nissim, rapporteur de majorité. ...des huiles de boîtes à vitesse, ont pollué le terrain. La situation actuelle est extrêmement préoccupante. Vous connaissez les chiffres quantifiant cette pollution. Il y a environ cent vingt-six tonnes d'hydrocarbures dans ce terrain. C'est dire si cette pollution est grave. Malheureusement, elle n'est pas unique.
L'OFEFP, l'office fédéral responsable, a recensé les terrains pollués dans toute la Suisse, Il en a trouvé quatre mille à risques. Un premier calcul lui a démontré que leur dépollution reviendrait à cinq milliards, et cette dépollution ne sera jamais complète. Dans le cas du Bois-de-Bay, nous avons une pollution mixte provoquée par les métaux lourds et les hydrocarbures. Pour l'heure, il n'existe pas de technique pour nettoyer les terrains souillés par une pollution mixte. Des techniques de bioremédiation seront peut-être mises au point ces prochaines années. Cela explique la difficulté de concrétiser un tel projet et cela explique aussi la durée des travaux - huit ans ! - entrepris par les départements de MM. Moutinot et Cramer pour trouver des techniques pas trop coûteuses et acceptables du point de vue écologique.
Il s'agit de problèmes gravissimes. Ne vous imaginez surtout pas que vous les résoudrez avec les quelque 8 millions demandés ce soir ! Vous confinerez simplement cette pollution dans une sorte de baignoire de trois mètres de profondeur sur deux cents mètres de longueur, en attendant d'appliquer, dans plusieurs années, une technique efficace de dépollution.
En commission, le groupe écologiste et l'Alliance de gauche ont préconisé, dès le début, l'application du principe du pollueur payeur. Il est tout à fait normal que les automobilistes paient pour cette grave atteinte à notre environnement, de même qu'il est normal qu'ils paient pour les dégâts causés aux ponts et aux routes. A cet égard, nous reparlerons du principe du pollueur payeur.
Nous voulons la transparence des coûts. Il faut que les gens sachent, dès le départ, ce qu'il leur en coûtera quand ils feront démolir leur véhicule. Il faut qu'ils se rendent compte que le voiture pollue même quand elle ne roule plus, parce qu'elle laisse échapper des métaux lourds et des hydrocarbures qui polluent les sols. La collectivité doit y remédier, même imparfaitement.
C'est pourquoi mon amendement a été accepté par la commission dans un premier temps - je tiens à le souligner - puis a été rejeté pour diverses raisons politiques.
L'article 4 amendé comporte deux parts de financement. L'une, d'environ 4 millions, est à la charge des démolisseurs qui devront s'acquitter d'un loyer de 4 F par m2, je crois. L'autre, qui représente le solde, sera couverte par l'augmentation de l'impôt auto, compte tenu d'un temps d'amortissement sur plusieurs années, comme cela aurait été le cas pour la traversée de la rade.
Je vous demande donc de voter mon amendement qui consiste à compléter l'article 4 en ces termes :
«Les autres charges de financement sont couvertes par l'impôt auto.»
M. Alberto Velasco (S). Le groupe socialiste acceptera le projet de loi. En revanche, il rejettera l'amendement du groupe écologiste pour deux raisons :
1. Nous pensons que le principe du pollueur payeur tel qu'exposé dans le rapport de majorité est inacceptable. Le pollueur, dans le cas qui nous occupe, est l'entreprise. C'est uniquement elle qui doit payer pour ne pas avoir pris les mesures adéquates lors des démolitions.
2. Le prélèvement d'un impôt auto affecté à la dépollution causera un nouveau problème lié à son application. Par contre, une taxe anticipée, lors de l'achat ou de l'immatriculation, pourrait être envisagée. Cette taxe est prélevée à Fribourg - 10 F - et à Neuchâtel - 100 F.
Une ordonnance fédérale sur le traitement des déchets permet le prélèvement de telles taxes. Pour les automobilistes, c'est la taxe introduite en 1992, dite taxe anticipée de recyclage. Elle s'élève à 75 F par véhicule. A ce jour, elle a été appliquée à cent septante mille véhicules. La Fondation pour l'élimination écologique des véhicules à moteurs est chargée de la gestion de cette taxe prélevée par les garagistes. Par conséquent, c'est elle qu'il faut solliciter. Il est question qu'elle utilise les fonds recueillis pour construire une installation écologique pour l'élimination de ces déchets.
M. Pierre Meyll (AdG). La formulation de cet amendement est attirante puisqu'elle en appelle au principe du pollueur payeur.
En fait, il est impossible de citer un chiffre, l'impôt auto étant intégré dans la recette de l'Etat. On ne saurait le modifier en fonction des dégâts et sa refonte dépend d'une formulation entièrement nouvelle.
L'amendement, tel qu'il est formulé, est inacceptable. Il pourrait susciter un référendum qui ne ferait que retarder les travaux à entreprendre.
Pour l'instant, nous devons accepter ce projet de loi, rejeter l'amendement, puis étudier la refonte de l'impôt auto pour qu'il soit affecté, partiellement, aux travaux nécessités par la pollution automobile.
M. Bernard Annen (L), rapporteur de minorité. Paradoxalement, je me transforme en rapporteur de majorité, la majorité ayant refusé cet amendement en commission !
Mon collègue Nissim m'a fait remonter le temps, l'espace d'un instant, puisque je viens d'apprendre que MM. Moutinot et Cramer sont conseillers d'Etat depuis huit ans !
Trêve de plaisanterie ! Il y a deux manières d'aborder ce genre de problème : l'une, un peu péjorative, est adoptée par certains qui, à mon avis, devraient réfléchir avant de traiter les automobilistes de pollueurs payeurs; l'autre est la «pollution/responsabilisation», une formule qui fait appel à la responsabilité de chaque citoyen.
Il faut savoir que nous étudions, en commission, une série de projets pour des ponts atteints de carbonatation. Et, pour chaque projet, M. Nissim réclame un impôt spécifique. On ne parle plus de centimes additionnels, mais de dixièmes, voire de centièmes de centimes additionnels ! Cela deviendra vite ingérable.
En commission, j'ai fait remarquer que vous utilisiez, Monsieur Nissim, la tactique du saucissonnage pour ne pas effrayer les automobilistes. Comme je sais que vous avez du courage, je suis certain que vous accepterez de déposer un projet de loi qui traitera du sujet dans sa globalité, et les citoyens se détermineront en temps opportun.
M. Claude Blanc (PDC). J'interviens sur la forme. M. Nissim présente un amendement en commission et celui-ci est rejeté. Ensuite, la commission vote le projet, M. Nissim accepte de rédiger le rapport de majorité mais il y introduit son amendement.
Monsieur Nissim, cela s'appelle un abus de confiance. Si vous aviez l'intention de revenir avec un amendement qui n'avait pas été accepté par la commission, vous deviez renoncer à rédiger le rapport de majorité et, a fortiori, à y introduire votre amendement par la bande. C'est un réel abus de confiance.
Nous sommes en train de parler de l'impôt auto. Permettez-moi de dire qu'il s'agit d'une broutille comparé à ce qui s'est passé. Voici les faits, tels qu'ils se sont déroulés en commission : à l'exception d'un député radical, tout le monde s'est déclaré d'accord avec deux projets, d'un montant d'environ 15 millions, pour la réfection complète du pont de Lancy et du pont de l'Ecu. Sur ces entrefaites, M. Nissim a déposé subrepticement un amendement proposant une augmentation de l'impôt auto pour financer ces travaux. La commission a voté cet amendement. Mais, comme nous ne savions pas très bien comment l'énoncer, nous avons préféré remettre nos travaux à une séance ultérieure afin de présenter une formulation précise de l'article de M. Nissim.
A ladite séance, inutile de vous dire que nous avons été en butte à la grosse artillerie ! MM. Moutinot et Cordt-Möller ont fait ressortir la malhonnêteté du procédé. Ils nous ont dit que nous ne pouvions tromper les gens en augmentant l'impôt auto par petites tranches et que, si nous voulions le faire, nous devions agir franchement.
Je rends hommage à M. Moutinot pour cette déclaration conforme à une politique honnête. En revanche, je constate que la vôtre, Monsieur Nissim, est, pour le moins, tordue !
Les points sur les «i» ayant été mis par M. Moutinot, les socialistes ont tourné leur veste, comme ils l'ont déjà fait et le feront encore... (Protestations.) Même l'Alliance de gauche s'est écrasée. Finalement, il n'est resté que deux partisans du saucissonnage de l'augmentation de l'impôt auto : j'ai nommé M. Nissim et le député radical Visseur !
M. Chaïm Nissim (Ve), rapporteur de majorité. Pour faire plaisir à M. Blanc, si respectueux de la forme, je retire mon amendement qui, de toute façon, aurait été rejeté.
Monsieur Annen, vous préconisez la formule «pollution-responsabilisation». Certes, on peut s'exprimer différemment, mais il n'empêche que vous partagez mon concept qui est celui du pollueur payeur. On peut tortiller les mots, mais les idées et les concepts demeurent. Il est normal que les pollueurs soient les payeurs.
Monsieur Velasco, vous parlez d'un organisme fédéral qui pourrait collecter l'argent pour financer les projets dont nous débattons à la commission des travaux. M. Annen dit la même chose quand il préconise le traitement global du problème. Je suis d'accord, n'étant pas un adepte du saucissonnage.
Il nous faut un projet global et clair sur lequel le peuple se prononcera. Je partage votre point de vue, Monsieur Blanc. C'est pourquoi j'accepte bien volontiers de retirer mon amendement.
Il n'en demeure pas moins que ce Grand Conseil devra se pencher sur le problème des diverses pollutions indirectes émises par la voiture durant ces quarante dernières années, et cela coûtera très cher.
M. Moutinot a été de bon conseil quand il a recommandé à la commission des travaux de traiter globalement du problème.
Je rappelle que ce Grand Conseil avait majoritairement accepté le principe du pollueur payeur lors d'une séance exceptionnelle de la commission des travaux. Restait à en étudier la formulation. Et ce Grand Conseil va être très embarrassé pour faire admettre ce principe à la population. Il faudra la convaincre de sa justesse et mon amendement tendait principalement à susciter le débat. Il faut que la population soit consciente de la gravité de la pollution qui ne touche pas seulement les ponts et le Bois-de-Bay. Elle est généralisée ! Il faut donc que la population sache qu'elle devra payer cher pour une dépollution indispensable, bien que partielle.
Le président. Je prends acte du retrait de l'amendement de M. Chaïm Nissim et mets aux voix l'article 4, tel qu'il ressort des travaux de la commission.
Mis aux voix, l'article 4 est adopté, de même que les articles 5 et 6.
Troisième débat
M. Chaïm Nissim (Ve), rapporteur de majorité. Permettez-moi de commenter brièvement la fin du rapport de minorité de M. Annen.
Monsieur Annen, vos demandes en commission et celles de M. Barro étaient justifiées. M. Barro voulait obtenir le tableau des coûts, ce qui est légitime, pour l'annexer au projet. Idem pour votre souci de transparence, Monsieur Annen. Nous ne divergeons donc pas.
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi
(7708)
ouvrant un crédit de construction pour la réalisation d'un système séparatif et de confinement des terres souillées sur les terrains des démolisseurs du Bois-de-Bay à Peney
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit:
Art. 1 Crédit d'investissement
Un crédit de construction de 8 427 385 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir les frais relatifs à la réalisation d'un système séparatif et de confinement des terres souillées sur les terrains des démolisseurs au Bois-de-Bay à Peney.
Art. 2 Budget d'investissement
Ce crédit est réparti en tranches annuelles et inscrit au budget d'investissement dès 1997 sous la rubrique 54.02.00.501.04.
Art. 3 Financement
Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans les limites du cadre directeur fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4
Les charges du financement de la zone des démolisseurs sont couvertes par une augmentation de la rente - loyer des superficiaires et locataires.
Art. 5 Amortissement
L'investissement est amorti chaque année d'un montant calculé sur sa valeur résiduelle et qui est porté au compte de fonctionnement.
Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
Le président. Je salue à la tribune la présence de Mme Françoise Saudan, ancienne présidente du Grand Conseil et conseillère aux Etats. (Applaudissements.)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 186, al. 2 et 3 (nouveau, al. 2 et 3 ancien devenant 4 et 5)
2 Il est tenu compte de la force numérique des groupes parlementaires dans l'attribution des présidences.
3 A cette fin, le bureau tient un registre des présidences et invite les chefs de groupe à préparer un tournus adéquat des présidences.
SECTION 5A COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES (nouvelle)
Art. 202 A (nouveau)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires internationales composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, notamment des projets:
a) de prises de position sur un objet international
b) de crédits relevant de l'aide humanitaire et au développement
c) relatifs à la Genève internationale.
3 Elle peut recevoir des délégations d'organes internationaux, intergouver-nementaux, gouvernementaux et non-gouvernementaux qui en font la demande.
4 Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la situation et des objets qu la concernent.
5 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.
SECTION 20 COMMISSION DE L'UNIVERSITÉ (nouvelle)
Art. 230C (nouveau)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'Université composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant le domaine de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en général.
3 Elle examine en particulier chaque année le projet de budget de l'Université, une fois celui-ci adopté par les organes internes de l'Université et soumis au Conseil d'Etat.
4 Elle rapporte sur ses recommandations et constats à la commission des finances.
5 Il est procédé de même s'agissant des rapports de gestion et comptes annuels de l'Université.
6 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles des objets ayant rapport à son domaine d'intérêt sont renvoyés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les auteurs du présent projet souhaitent par la modification de notre règlement introduire trois innovations:
- donner une existence légale à la commission de l'université, qui formellement n'est qu'une commission ad hoc;
- créer un organe parlementaire permettant au Grand Conseil de suivre les affaires internationales;
- ancrer dans le réglement une répartition des présidences des commissions conforme à la force respective des groupes parlementaires.
Nous motivons comme suit ces propositions.
Commission de l'université
Peu de députés savent que la commission de l'université n'est pas une commission permanente. Cet état de fait, bien que contrevenant à l'esprit de notre règlement qui veut que toute tâche permanente soit assumée par une commission permanente, n'avait pas des inconvénients tels qu'il était urgent de le modifier. Cependant, l'évolution des choses fait que le suivi parlementaire des affaires universitaires a besoin d'être clarifié, et que cela n'est possible que si notre haute école dispose d'un partenaire parlementaire clair et identifiable.
Nous souhaitons en particulier rappeler que l'option d'une plus grande autonomie interne de l'université nécessite de redéfinir et de repositionner le mode de contrôle parlementaire, dont les outils clés sont la procédure d'approbation du budget et des comptes.
Ainsi, il nous semble justifié que les organes exécutifs de l'Université présentent à la commission parlementaire de l'université le projet de budget tel qu'adopté par les organes internes de l'université et tel que soumis à la procédure budgétaire du Conseil d'Etat. La commission de l'université fera ensuite rapport non au Grand Conseil mais à la commission des finances. L'université établira son budget définitif dès le vote du budget de l'Etat dans son ensemble par le Grand Conseil. S'agissant des rapports de gestion annuels, la procédure serait la même.
Commission des affaires internationales
Le projet que nous présentons avait été déposé dans les mêmes termes en 1994, et rejeté en séance du 20 octobre 1994 (PL 7168). Il n'est jamais recommandé d'avoir raison trop tôt...
Le même jour était rejetée une motion des mêmes auteurs demandant notamment au Conseil d'Etat de veiller à charger un département des affaires internationales. Rejet, là aussi. Nous sommes très heureux que le nouveau Conseil d'Etat ait maintenant pris une décision allant dans notre sens. De même, nous constatons que les résolutions et prises de position concernant les affaires internationales (marche de la paix, Algérie, Train de la paix, Kurdistan, Barrage des trois Gorges, situation au Tibet, etc) n'ont pas cessé d'être déposées, ce qui n'est pas étonnant vu le rôle international de notre cité. Cependant, nul ne saurait à quelle commission renvoyer pareil projet, si un tel envoi s'avérait judicieux.
Par ailleurs, il est de plus en plus nécessaire, comme cela est le cas pour les affaires régionales, que les élus de tout niveau, cantonal et communal, de Genève puissent se familiariser davantage avec les structures internationales actives sur notre territoire. Une commission permanente serait aussi un lieu de rencontres et de suivi permettant au Grand Conseil d'être à jour sur ces questions et capable de participer de façon responsable aux enjeux décisifs pour Genève de l'évolution des organisations qu'elle héberge.
Représentation proportionnelle des partis aux présidences des commissions
Notre commission des droits politiques et du règlement avait proposé, dans le cadre d'un toilettage général du règlement, en 1993 que l'art. 186 comporte l'alinéa suivant : "; Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences ". Cette adjonction avait été biffée, au terme d'un débat animé, le 3 décembre 1993, par 45 voix contre 37 et 4 abstentions. La législature qui s'ensuivit fut marqué par une pratique non point proportionnelle mais majoritaire; les députés de la minorité d'alors accédant à une présidence étaient l'exception, en particulier s'agissant de la 2e formation durant la législature, l'Alliance de gauche. La législature qui s'ouvre a vu pratiquer d'entente entre tous les partis une proportionnelle de fait. L'objet du présent projet est de consacrer juridiquement cette pratique, en veillant à ce que le bureau en soit le garant.
Pour ces motifs, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter ce projet qui permettra d'associer mieux le Grand Conseil à la vocation et aux activités internationales de notre cité.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
1 Le plan N° 28954A-539, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 8 juillet 1997, modifié le 13 janvier 1998, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vandoeuvres (création d'une zone 4B protégée à la route de Vandoeuvres et au chemin Emilia-Cuchet-Albaret), est approuvé.
2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 4B protégée créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Un exemplaire du plan N° 28954A-539 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le périmètre du présent projet de modification des limites de zones est situé au sud-ouest du village de Vandoeuvres. Il porte plus précisément sur 5 parcelles au sud-est du chemin Cuchet-Albaret près du carrefour entre le chemin des Hauts-Crêts et la route de Vandoeuvres.
Ces parcelles représentent une surface de 10 100 m2 environ et sont actuellement situées en zone 5 (villas).
En 1994, la commune de Vandoeuvres a mandaté un bureau d'urbanistes en vue d'étudier les possibilités d'extension du village dans l'objectif d'une meilleure utilisation des terrains constructibles. Cette étude a rapidement mis en évidence l'existence d'un secteur très peu construit, bien situé par rapport au réseau de circulation, et jouxtant la zone 4B protégée actuelle, correspondant à l'emprise du village et de ses récentes extensions.
En 1996, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a été saisi d'une requête en autorisation de construire portant sur les parcelles Nos 1379 et 2737 situées partiellement dans le périmètre en question. Compte tenu du fait que ces terrains sont à cheval sur la zone 4B protégée et la zone villas, le projet visait la réalisation d'un petit bâtiment de logements le long de la route de Vandoeuvres, et de cinq villas contiguës sur l'arrière du terrain. Les cinq villas contiguës projetées représentaient toutefois une densité supérieure à celle admissible en zone villas, le requérant demandant à être mis au bénéfice de l'article 27, alinéa 1 LaLAT, qui stipule que ";...Lorsque l'implantation d'une construction est prévue à proximité immédiate ou lorsqu'elle chevauche une limite de zones sur un terrain situé dans une zone à bâtir, limitrophe d'une zone à bâtir 3 ou 4, le département peut, après enquête publique et consultation de la commission d'urbanisme, faire bénéficier la construction prévue des normes applicables à cette dernière zone".
Dans la mesure où la dérogation souhaitée était d'une certaine importance, et comme ce secteur avait déjà fait l'objet d'une étude particulière, concluant à l'intérêt d'opérer à terme une densification en cohérence avec le village, le DAEL a consulté les autorités communales de Vandoeuvres et la commission d'urbanisme afin qu'ils examinent s'il était envisageable de saisir l'opportunité de ce dossier pour modifier les limites de zones, dans le sens d'étendre la zone existante du village.
Ces deux instances ayant donné leur accord, le DAEL a demandé à l'architecte d'adapter son projet en faveur d'une meilleure utilisation du sol, et d'une plus grande intégration au site bâti avoisinant, conformément aux conclusions de l'étude précitée.
Le projet modifié prévoit donc, maintenant, la construction de 3 immeubles, dont l'un reste sur la partie du terrain déjà située en zone 4B protégée. Ces petits bâtiments d'un gabarit de 1 et 2 niveaux sur rez-de-chaussée, permettront la création d'environ 20 logements.
Le DAEL propose d'étendre le projet de modification des limites de zones nécessaire à la réalisation de ce projet aux parcelles contiguës Nos 1293, 1294, 2081 et 2736, concrétisant ainsi la proposition faite par l'étude directrice précitée.
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 4B protégée créée par le présent projet de loi.
L'enquête publique ouverte du 14 novembre au 15 décembre 1997 a provoqué quelques observations de propriétaires voisins qui ont conduit le DAEL à modifier le projet initial en réduisant le périmètre de la zone future. En outre, le présent projet de loi a fait l'objet d'un préavis favorable (7 oui, 3 non, 3 abstentions) du Conseil municipal de la commune de Vandoeuvres, en date du 19 janvier 1998.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.
légende du plan
plan
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvevu les articles 139 à 143 de la constitution genevoisedécrète ce qui suit :
1re partie Dispositions générales
Titre I Compétences et élections
Art. 1 Compétence à raison de la matière
1 Sont jugées par la juridiction des prud'hommes :
a) les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations;
b) les contestations entre employeurs ou salariés d'une part, et caisses de compensation d'autre part, lorsque ces dernières sont appelées à appliquer les dispositions de conventions collectives de travail, y compris celles ayant fait l'objet d'une décision d'extension. Si la caisse n'a pas la personnalité juridique, la présente disposition s'applique aux associations dont dépend cet organisme ;
c) les actions en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit en une matière pour laquelle la juridiction des prud'hommes est compétente en application du présent article ;
d) les contestations qu'une autre loi ou un règlement attribue à cette juridiction ;
e) les actions intentées par une organisation professionnelle et concernant des rapports de travail au sens de la lettre a, lorsqu'elle possède la qualité pour agir selon le droit fédéral.
2 Ne sont pas du ressort de la juridiction des prud'hommes :
a) les actions en responsabilité dirigées contre les employeurs sur la base de l'article 328, alinéa 2, du code des obligations ;
b) les contestations relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit au sens de l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
c) les contestations découlant de rapports de travail de droit public ;
d) les mesures provisionnelles ;
e) les causes en validation de séquestres ou comportant une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, lorsque le contrat de travail n'a pas été ou ne devait pas être exécuté à Genève ou a été passé entre des parties dont aucune n'a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton.
Art. 2 Election
L'élection des juges prud'hommes est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
Titre II Répartition des professions
Art. 3 Division en 4 groupes
1 Les prud'hommes forment 4 groupes correspondant aux domaines d'activité suivants :
a) groupe 1 : agriculture, bâtiment, industrie, artisanat et transports,
b) groupe 2 : hôtellerie, cafés, restaurants, commerce de gros et de détail (alimentaire ou non alimentaire), publicité et propagande,
c) groupe 3 : administration privée (banque, assurances, administration des professions comprises dans les autres sections, à l'exception de celles dans lesquelles il existe une convention collective incluant le personnel administratif),
d) groupe 4 : professions libérales, médicales, artistiques et professions diverses.
Titre III Organisation interne
Art. 4 Prestation de serment
Avant d'entrer en fonctions, les juges prud'hommes prêtent, devant le Conseil d'Etat, le même serment que les autres juges.
Art. 5 Désignation des membres de l'office cantonal de conciliation
1 Immédiatement après la prestation de serment, employeurs et salariés se réunissent en 2 assemblées distinctes.
2 Chacune des assemblées désigne en son sein à la majorité relative 2 titulaires et 4 suppléants qui siègent à l'office cantonal de conciliation.
Art. 6 Réunion constitutive
1 Après la prestation de serment et au plus tard dans la semaine qui suit, chaque groupe tient, sur convocation du chef du département de justice et police et des transports, une réunion constitutive.
Election du président et du vice-président du groupe
2 Un président et un vice-président sont élus au scrutin secret pour une année dans chaque groupe. Si le président est employeur, le vice-président doit être salarié et réciproquement. Est élu celui qui obtient un nombre de suffrages égal aux deux tiers du total des bulletins valables. Si cette majorité n'est pas atteinte lors des 2 premiers tours de scrutin, le 3e tour a lieu à la majorité absolue et le tour suivant à la majorité relative.
Election des autres présidents
3 Les autres personnes appelées à présider régulièrement le tribunal sont élues selon le même mode de scrutin.
Exigences de formation pour les présidents du tribunal
4 Le président et le vice-président du groupe, de même que les autres 2 présidents, doivent être titulaires d'une licence en droit ou au bénéfice d'une formation spécifique attestée par un brevet dont les modalités sont fixées par règlement.
Répartition des fonctions
5 Chaque groupe désigne des juges pour siéger au tribunal et à la Cour d'appel.
Remplacement
6 Les prud'hommes qui n'ont pas une des fonctions déterminées aux articles 5 et 6 siègent en lieu et place de ceux qui en sont empêchés.
Art. 7 Nouvelle élection du président et du vice-président de groupe et des autres présidents
1 A l'expiration de son mandat annuel, le président convoque les prud'hommes de son groupe en séance plénière, leur présente un rapport sur l'exercice écoulé et les invite à élire le nouveau président et le nouveau vice-président, ainsi que les autres présidents, selon le mode prévu à l'article 6.
2 Lorsque le président sortant est employeur, son successeur doit être salarié et vice versa.
Art. 8 Incompatibilités
1 Ne peuvent siéger ensemble dans le même degré de juridiction d'un groupe de prud'hommes :
a) les conjoints, les parents et alliés jusqu'au 3e degré inclusivement;
b) un salarié et son employeur.
2 En cas d'incompatibilité survenue depuis la constitution du groupe, il est procédé à une nouvelle répartition des fonctions, en conformité de l'article 6.
Titre 4 Degrés d'instance
Art. 9 Tribunal
1 Le Tribunal de prud'hommes est composé du président ou du vice-président du groupe, ou d'un autre président désigné par le groupe, de 2 prud'hommes employeurs et de 2 prud'hommes salariés.
2 Les audiences sont présidées alternativement par un président employeur et par un président salarié.
Art. 10 Cour d'appel
1 La Cour d'appel est composée d'un président, juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de justice, de 2 prud'hommes employeurs et de 2 prud'hommes salariés.
2 Les présidents sont désignés par la Cour de justice.
3 En cas d'absence d'un prud'homme membre de la cour, le greffier convoque un prud'homme remplaçant.
Incompatibilités
4 Nul ne peut siéger s'il a déjà connu de l'affaire en première instance.
Art. 11 Cour mixte
1 La Cour mixte se compose de 3 juges à la Cour de justice, d'un prud'homme employeur et d'un prud'homme salarié.
2 Tous les 2 ans, la Cour de justice désigne 3 de ses membres pour faire partie de la Cour mixte, ainsi que 3 suppléants.
3 Les présidents et vice-présidents des 4 groupes se réunissent après chaque élection de prud'hommes pour désigner un juge employeur et un juge salarié qui siègent à la Cour mixte, ainsi que 2 suppléants pour chacun d'eux.
4 La Cour mixte désigne tous les 2 ans son président qui est rééligible.
Incompatibilités
5 Les membres de la Cour d'appel et leurs suppléants ne peuvent siéger à la Cour mixte.
6 Nul ne peut siéger s'il a déjà connu de l'affaire en tant que juge.
2e partie Procédure
Titre I Dispositions générales
Art. 12 Dispositions applicables
Les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire et de la loi de procédure civile sont applicables à titre supplétif, par analogie, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes.
Art. 13 Comparution des parties
1 Les parties comparaissent en personne.
2 Elles peuvent être assistées par un membre de leur proche famille, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
3 Les parties sont entendues contradictoirement.
Art. 14 Représentation
1 Une partie peut, exceptionnellement, notamment en cas de maladie de longue durée ou de départ à l'étranger, être autorisée à se faire représenter par un membre de sa proche famille, par un collègue, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
2 Une société peut être représentée par un membre de son personnel. La personne représentant la société doit être munie des pouvoirs nécessaires.
Art. 15 Caisse de chômage
1 La caisse de chômage intervenant dans la procédure en raison de sa subrogation dans les droits de son assuré partie à la procédure comparaît à l'audience.
2 En cas d'absence de sa part, il n'est toutefois pas prononcé défaut contre elle. Dans ce cas, il est statué sur la base des prétentions formulées par écrit par la caisse, et en fonction des pièces produites.
Titre II Conciliation
Art. 16 Demande
1 La demande est introduite par écrit, en règle générale au moyen d'une formule délivrée gratuitement par le greffe, dont l'usage n'est toutefois pas obligatoire.
2 Elle est accompagnée de copies de toutes les pièces utiles.
Art. 17 Citation
1 Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le greffe convoque les parties à bref délai, par lettre recommandée, pour tentative de conciliation.
2 Lorsque l'une des parties a un domicile éloigné du canton, la cause peut être convoquée directement devant le tribunal du groupe compétent, lequel tente la conciliation en début d'audience.
Art. 18 Conciliation
1 La conciliation a lieu sous l'autorité du président du groupe compétent.
2 Le greffier, ou un collaborateur juriste assermenté, procède par délégation à la tentative de conciliation.
Art. 19 Huis clos
Les audiences de conciliation ont lieu à huis clos.
Art. 20 Pièces et comptes
1 Les parties doivent produire toutes les pièces et présenter tous les comptes nécessaires afin que le litige puisse être examiné en connaissance de cause.
2 Le conciliateur peut décider de la reconvocation de l'affaire et ordonner l'apport des pièces et comptes manquants. Il peut infliger une amende de 300 F au maximum à la partie qui ne donne pas suite à son ordonnance.
Art. 21 Défaut du demandeur
1 Si le demandeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 300 F au maximum et raye la cause du rôle. Le greffe en avise le demandeur par lettre recommandée.
Opposition
2 Dans les 10 jours qui suivent cet avis, le demandeur peut faire opposition à cette décision par simple déclaration écrite, déposée au greffe ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'amende est levée si le demandeur fournit une excuse valable.
3 Le demandeur peut réintroduire sa demande en même temps qu'il forme opposition.
Art. 22 Défaut du défendeur
1 Si le défendeur ne se présente pas sans avoir justifié au préalable au greffe d'un empêchement valable, le conciliateur lui inflige une amende de 300 F au maximum et la cause est renvoyée au tribunal.
2 Le conciliateur peut toutefois reconvoquer les parties en conciliation si les circonstances le justifient.
3 L'article 26, alinéa 2 s'applique par analogie en cas d'opposition du défendeur.
Art. 23 Cause conciliée
1 En cas de conciliation, le conciliateur dresse séance tenante procès-verbal de la transaction intervenue.
2 Il donne lecture de ce procès-verbal qui est ensuite signé par les parties et par lui-même. Si l'une des parties ne peut signer, il en est fait mention.
3 Le procès-verbal de transaction est ensuite contresigné par le président du groupe compétent ou son remplaçant et acquiert ainsi force exécutoire.
4 Chaque partie en reçoit gratuitement copie dans les 10 jours.
Art. 24 Jugement
1 En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président du groupe compétent ou son remplaçant, sur proposition du conciliateur, statue sans audience :
a) en premier ressort, sur :
- les litiges d'une valeur n'excédant pas 3000 F, avec l'accord exprès des parties et si les faits ne sont pas contestés,
- les demandes sans valeur litigieuse déterminable, notamment celles en délivrance d'un certificat de travail ou de fiches de salaire,
- les questions de compétence, de litispendance, d'autorité de la chose jugée, ainsi que toute autre question de nature procédurale,
b) en dernier ressort, sur les litiges d'une valeur n'excédant pas 1000 F, si les faits ne sont pas contestés.
2 Le jugement, sommairement motivé, est notifié rapidement aux parties par pli recommandé.
3 Les jugements rendus en premier ressort peuvent être portés devant la Cour d'appel, dans les conditions des articles 59 et suivants.
4 Dans tous les cas prévus à l'alinéa 1, le président du groupe compétent ou son remplaçant peut également décider de convoquer la cause devant le tribunal, siégeant dans sa composition ordinaire.
Art. 25 Renvoi au tribunal
Les causes qui n'ont pas été résolues par conciliation ou par décision sont transmises d'office au tribunal.
Art. 26 Pluralité de demandes de même nature
Lorsque des demandes de même nature, portant notamment sur l'application d'un plan social en cas de licenciement collectif, dirigées contre le même employeur, ressortissent à la compétence de plusieurs groupes, le greffe peut, avec l'accord des présidents des groupes concernés, attribuer toutes ces causes à l'un d'entre eux.
Art. 27 Renvoi devant la Cour d'appel
1 Si le montant litigieux excède 20 000 F, les parties peuvent, par déclaration écrite protocolée au procès-verbal et signée par elles, ou par convention signée et déposée au greffe dans les 10 jours suivant l'audience de conciliation, décider d'un commun accord de porter le litige directement devant la Cour d'appel. La cause est alors transmise d'office à cette cour.
2 Les dispositions concernant la procédure devant la Cour d'appel sont applicables. La demande est soumise à émolument. Il est procédé à un échange de mémoires, chaque partie disposant d'un délai de 30 jours.
Art. 28 Déclarations en conciliation
Lorsque la cause est renvoyée devant le tribunal ou la Cour d'appel, aucune des parties ne peut se prévaloir dans la suite du procès de ce qui a été déclaré à l'audience de conciliation, soit par les parties, soit par le conciliateur.
Titre III Tribunal
Art. 29 Maxime d'office
Le tribunal établit d'office les faits, sans être limité par les offres de preuve des parties.
Art. 30 Réponse à la demande
Le défendeur dispose d'un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation pour répondre par écrit à la demande, en autant de copies qu'il y a de parties.
Art. 31 Citation
1 Dans les 10 jours qui suivent, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant le tribunal.
2 Les parties qui veulent faire entendre des témoins en déposent la liste au greffe 15 jours au moins avant l'audience.
3 Des pièces supplémentaires doivent être déposées dans le même délai.
4 Les parties sont informées des délais mentionnés aux articles 30 et 31 alinéa 2 par la remise d'un formulaire lors de l'audience de conciliation. En cas d'absence du défendeur, ce document lui est adressé par lettre recommandée.
5 Les témoins mentionnés sur les listes des parties sont cités par le greffe, sauf s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Dans ce cas, il appartient à la partie qui requiert leur audition de les amener devant le tribunal.
6 Les parties peuvent, le cas échéant, requérir des commissions rogatoires pour le juge du lieu, conformément aux dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile des 26 avril et 8/9 novembre 1974, et des conventions internationales en la matière. Le tribunal statue sur la requête.
Art. 32 Audition des parties
1 Les parties exposent leurs arguments hors la présence des témoins et, en règle générale, avant l'audition de ceux-ci.
2 Un procès-verbal résumant leurs déclarations est dressé par le greffier sous la dictée du président ; il en est donné lecture aux parties qui peuvent exiger la modification et la rectification des passages qui n'expriment pas fidèlement leurs dires.
3 Les parties signent ensuite le procès-verbal ; si l'une d'elles ne peut signer, il en est fait mention.
Art. 33 Absence justifiée et ajournement de l'audience
En cas de maladie dûment prouvée ou d'un autre empêchement reconnu valable par le président du tribunal, l'audience est, sur demande, ajournée et reconvoquée.
Art. 34 Défaut du demandeur
1 Si le demandeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le défendeur présent est libéré d'office des fins de la demande.
2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.
Art. 35 Défaut du défendeur
1 Si le défendeur régulièrement cité ne comparaît pas à l'audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le demandeur présent obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n'est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites.
2 Cette décision fait l'objet d'un jugement notifié aux parties par lettre recommandée.
Art. 36 Absence subséquente
La partie qui a comparu à une audience ne peut plus faire défaut. La décision est réputée contradictoire.
Art. 37 Opposition à défaut
1 Tout jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition dans les 15 jours dès sa notification.
2 Si le défaillant est absent ou domicilié hors du canton, le tribunal peut fixer, dans le jugement par défaut, un délai plus long pour l'opposition.
3 Malgré l'expiration des délais ci-dessus, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie qu'à raison d'absence du canton, de maladie grave ou d'autre empêchement reconnu valable, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement, ou former opposition dans le délai fixé. L'exécution du jugement n'est suspendue que si le tribunal l'ordonne.
4 L'opposition est formée par une écriture motivée déposée au greffe en autant de copies qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de l'opposant. L'écriture contient la justification du défaut, les arguments et conclusions au fond ainsi que l'indication des moyens de droit. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles.
5 A réception de l'opposition, le greffe en communique copie à la partie adverse.
6 L'opposition est portée en principe devant les mêmes juges.
7 En principe, le tribunal met à la charge de l'opposant qui ne justifie pas d'un motif d'absence valable tout ou partie des frais d'audiences causés par son défaut, même s'il obtient gain de cause sur le fond.
Art. 38 Second défaut
1 Si la partie opposante est défaillante à l'audience sur opposition, le tribunal prononce un second défaut contre lequel il ne peut plus être formé opposition.
2 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.
Art. 39 Suspension
1 L'instance est suspendue par la requête commune de toutes les parties, par le défaut de comparution de toutes les parties, par le décès de l'une d'elle ou son interdiction, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Le greffe en avise les parties par lettre recommandée.
2 L'instance est reprise à la demande de la partie la plus diligente.
3 Si, dès le prononcé de la suspension ou le cas échéant dès la fin de la cause de suspension, l'instance n'est pas reprise dans l'année, elle est périmée de plein droit. La péremption d'instance n'éteint pas l'action.
Art. 40 Témoins, indemnité
Les témoins peuvent demander une indemnité dont le montant est fixé par le président.
Art. 41 Sanction
1 Le témoin cité par le greffe qui, sans justifier son absence, ne comparaît pas à l'audience, peut être condamné à une amende n'excédant pas 300 F.
2 Il peut faire opposition dans les 10 jours après la notification à lui faite de l'avis de condamnation. S'il fournit une excuse valable, le tribunal annule ou réduit l'amende.
Art. 42 Prestation de serment
Le témoin est d'abord invité par le président à déclarer :
a) ses noms, prénoms, âge, profession et domicile ;
b) s'il est parent ou allié de l'une des parties et à quel degré ;
c) s'il est employeur ou salarié de l'une des parties ;
d) s'il est créancier ou débiteur de l'une des parties ;
e) s'il a quelque autre relation avec l'une de celles-ci, puis il prête serment comme suit : il tient la main droite levée tandis que le président prononce ces mots : ";Vous jurez ou promettez solennellement de dire toute la vérité et rien que la vérité, sans haine ni faveur pour aucune des parties." Le témoin dit à haute voix : ";Je le jure" ou ";Je le promets".
Art. 43 Incompatibilités
1 Ne peuvent être entendus comme témoins :
a) les parents en ligne directe, ascendante et descendante ;
b) les frères et soeurs ;
c) les oncles et tantes ;
d) les neveux et nièces ;
e) les alliés au même degré ;
f) le conjoint et l'ex-conjoint ;
g) les mineurs de moins de 16 ans.
2 Ils peuvent toutefois être entendus à titre de renseignement, sans prestation de serment.
Art. 44 Audition des témoins
1 Les témoins sont entendus séparément et les parties ne peuvent les interrompre.
2 Si les parties ont des réserves à formuler à l'égard d'un témoin, elles sont tenues d'en faire état avant sa déposition.
3 Le greffier dresse, sous la dictée du président, un procès-verbal résumant la déposition du témoin et lui en donne lecture.
Art. 45 Nomination d'experts
1 Lorsque les juges ordonnent une expertise, ils nomment l'expert, le font convoquer par le greffe et désignent les objets sur lesquels un avis doit être donné.
2 Si la nature et l'importance du litige le justifient et si les parties y consentent, il peut être désigné 3 experts.
3 Les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges.
Art. 46 Rapport d'expertise
1 Si l'objet de l'expertise est de nature telle que l'expert puisse immédiatement donner son avis, il est entendu à l'audience de la manière prescrite pour les témoins. Sinon, il fait ultérieurement un rapport, verbal ou écrit, selon ce qu'ordonne le tribunal ; le rapport est confirmé sous la foi du serment.
2 Le tribunal veille à ce que le rapport soit dressé dans le plus bref délai. En cas de retard non motivé, le tribunal peut remplacer l'expert et le condamner à une amende n'excédant pas 300 F.
3 S'il a été nommé 3 experts, les dispositions qui précèdent sont également applicables.
Art. 47 Avance des frais d'expertise
1 Sauf décision contraire du tribunal, les frais d'expertise sont avancés par la partie qui l'a sollicitée.
2 Dans son jugement, le tribunal en fait l'estimation provisoire et impartit un délai à la partie qui doit en opérer le versement au greffe.
3 Si le versement n'est pas opéré dans le délai fixé, la procédure d'expertise est déclarée close.
4 Si une expertise est ordonnée d'office, les frais en sont avancés par l'Etat. Il en est de même si la partie qui doit effectuer l'avance des frais conformément à l'alinéa 1 établit que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette obligation.
Art. 48 Amplification de la demande
Le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d'instance. Dans ce cas, le tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer.
Art. 49 Procès-verbal
Le greffier tient le procès-verbal de l'audience sous la dictée du président.
Art. 50 Exception de litispendance ou d'incompétence
1 Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance ou d'incompétence, même si ladite exception porte sur la compétence du groupe auquel le litige est attribué, doit au préalable statuer sur cette exception. S'il la rejette, le tribunal en fait mention au procès-verbal et aborde le fond immédiatement. Les motifs à l'appui du rejet sont exposés dans le jugement sur le fond.
2 Le tribunal examine d'office l'exception de litispendance ou d'incompétence à raison de la matière.
3 L'exception d'incompétence à raison du lieu ou du groupe doit être soulevée au début de la première audience du tribunal sous peine de forclusion.
4 Si le tribunal constate que la cause est du ressort d'un autre groupe, il la transmet au groupe qu'il estime compétent. Si ce dernier groupe décline sa compétence, il porte sans délai le litige devant la Cour d'appel de son groupe.
Art. 51 Délibération
Les juges délibèrent en secret.
Art. 52 Jugement
1 Sauf circonstances particulières, le tribunal délibère et statue séance tenante.
2 Il n'est procédé à la lecture publique du jugement que sur demande expresse d'une partie lors de l'audience.
3 La rédaction du jugement peut intervenir ultérieurement.
Art. 53 Contenu du jugement
Tout jugement doit contenir :
a) la désignation des parties ;
b) l'exposé de la demande et de la défense ;
c) les dernières conclusions prises à l'audience par les parties ;
d) les motifs à l'appui de la décision ;
e) le dispositif, c'est-à-dire ce que les juges ordonnent ou fixent ;
f) la signature du président et celle du greffier.
Art. 54 Jugement en dernier ressort
Le tribunal juge en dernier ressort toutes les demandes dont le montant n'excède pas 2000 F, tant selon les dernières conclusions du demandeur principal que selon celles du demandeur reconventionnel.
Art. 55 Notification, force de chose jugée
1 Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée.
2 Il devient exécutoire le lendemain de sa notification.
3 Lorsqu'il est susceptible d'opposition, d'appel ou de recours à la Cour mixte, le jugement ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la loi.
Titre IV Cour d'appel
Art. 56 Cas d'appel
1 Les jugements rendus par le tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 2000 F, ainsi que ceux rendus en application de l'art. 24 alinéa 1 lettre a, peuvent être déférés à la Cour d'appel.
2 Est également susceptible d'appel le jugement rendu dans une cause de valeur indéterminée ou relative à une action en constatation de droit, ainsi que le jugement qui admet une exception d'incompétence ou de litispendance.
3 Le rejet d'une exception d'incompétence ou de litispendance n'est susceptible d'appel qu'au moment où le jugement sur le fond est rendu.
4 La partie défaillante n'est pas recevable à appeler du jugement qui l'a condamnée par défaut.
Art. 57 Compétence du président
1 Le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.
2 Il peut toutefois décider de faire convoquer la cause à une audience de la Cour d'appel siégeant dans sa composition habituelle.
Art. 58 Instance unique
Dans le cas prévu à l'article 27, la Cour d'appel statue en instance unique. Les dispositions des articles 60, 61, 63 à 67 relatives à la procédure, sont applicables par analogie.
Art. 59 Forme et délai de l'appel
1 L'appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du tribunal.
2 Il est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'écriture indique notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.
3 Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles. Elle doit mentionner expressément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ou réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve.
Art. 60 Emolument de mise au rôle
1 Lorsque le montant encore litigieux excède 20 000 F, l'appelant est astreint à un émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat.
2 Toutefois, sur demande motivée, le président peut dispenser, sous réserve du gain du procès, l'appelant d'effectuer cette avance si sa situation financière le justifie.
Art. 61 Réponse de l'intimé
1 Copie de l'écriture d'appel est communiquée à l'intimé. Un délai de 30 jours dès réception de celle-ci lui est imparti pour déposer un mémoire de réponse.
2 L'article 59 alinéas 2 et 3 s'applique par analogie.
3 Copie de la réponse est communiquée à l'appelant par pli simple.
4 Un second échange d'écritures n'est ordonné qu'exceptionnellement.
Art. 62 Appel incident
1 Un appel incident ne peut être formé, sous peine d'irrecevabilité, que dans le délai fixé pour le mémoire de réponse.
2 L'appelant principal peut répondre. L'article 61 s'applique par analogie.
3 Si l'appel principal est retiré, l'appel incident n'en subsiste pas moins.
4 Si l'appel principal est déclaré irrecevable, l'appel incident devient caduc.
Art. 63 Mémoires
Chaque écriture doit être produite en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Si tel n'est pas le cas, les copies manquantes sont dressées aux frais de la partie qui l'a déposée.
Art. 64 Citation et comparution
1 Dès la signification de la dernière écriture, ou à l'expiration du délai pour produire celle-ci, le greffe cite les parties, par lettre recommandée, à comparaître à bref délai devant la Cour d'appel.
2 Des enquêtes ne sont ouvertes que dans la mesure où les parties l'ont sollicité dans leurs écritures, la Cour d'appel pouvant toutefois y procéder d'office.
Art. 65 Non comparution d'une partie
1 En cas de non-comparution de l'une des parties à l'audience de la Cour d'appel, la cause est gardée à juger.
2 L'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas comparu.
3 Toutefois cette partie peut faire opposition à condition de justifier qu'à raison d'absence, de maladie grave ou d'autres circonstances de force majeure, elle a été empêchée de comparaître.
4 L'opposition est formée par requête écrite et motivée, déposée au greffe ou adressée à celui-ci par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours dès la notification de l'arrêt.
5 Le président de la Cour d'appel statue seul sur la recevabilité et les motifs de l'opposition. La cause n'est reconvoquée devant la Cour d'appel que si ceux-ci sont admis.
Art. 66 Dispositions applicables
Sauf disposition contraire du présent chapitre, les articles régissant la procédure devant le tribunal sont applicables devant la Cour d'appel.
Art. 67 Notification de l'arrêt
1 L'arrêt est rendu par la Cour d'appel conformément à l'article 52 et est notifié sans délai par lettre recommandée.
2 Il est exécutoire dès le lendemain de sa notification.
3 Toutefois, lorsqu'il est susceptible d'opposition, de recours à la Cour mixte ou de recours en réforme au Tribunal fédéral, il ne devient exécutoire, en l'absence d'un tel acte, qu'à l'expiration des délais prévus par la loi.
Titre V Cour mixte
Art. 68 Compétence
La Cour mixte connaît des conflits négatifs de compétence entre la juridiction des prud'hommes et les autres juridictions civiles. Le recours est ouvert, que les décisions aient été rendues en première ou en dernière instance cantonale.
Art. 69 Forme et délai du recours
Le recours est interjeté par écriture motivée déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes ou adressée à celui-ci par pli recommandé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
Art. 70 Greffier
Le greffier de la juridiction des prud'hommes fonctionne comme greffier de cette cour.
Art. 71 Procédure
Sauf disposition contraire du présent titre, les articles 59 à 67 sont applicables devant la Cour mixte.
Art. 72 Instruction
La Cour mixte peut ordonner la comparution personnelle des parties et toutes mesures probatoires.
Art. 73 Nature de l'arrêt
La Cour mixte statue souverainement et en dernier ressort, sous réserve de la compétence du Tribunal fédéral.
3e partie Fonctionnement de la juridiction
Titre I Audiences
Art. 74 Publicité, horaire et police des audiences
1 Les audiences de la juridiction sont publiques, sous réserve de l'article 19.
2 En règle générale, elles ont lieu en fin de journée.
3 Le président a la police de l'audience.
Art. 75 Interprète
1 Si l'une des parties, un témoin ou un expert ne peut s'exprimer en français, le conciliateur, le président du tribunal, de la Cour d'appel ou de la Cour mixte, désigne un interprète. Ce dernier prête serment de traduire fidèlement les déclarations, questions et réponses.
2 Il n'est toutefois pas appelé d'interprète si le conciliateur, le président ou l'un des juges peut interroger la partie intéressée, le témoin ou l'expert dans la langue qui convient.
3 L'interprète est indemnisé par l'Etat. L'indemnité peut être mise à la charge de la partie dont la demande est jugée téméraire.
Art. 76 Récusation
1 Tout juge est récusable :
a) s'il a un intérêt personnel dans la contestation ;
b) si lui ou son conjoint est employeur ou salarié de l'une des parties ;
c) s'il est parent ou allié de l'une des parties jusqu'au 6e degré inclusivement ;
d) s'il y a eu procès pénal entre lui et l'une des parties, son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe ;
e) s'il y a procès civil pendant entre lui et l'une des parties ou son conjoint ;
f) s'il a donné son avis dans l'affaire.
2 Tout juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au tribunal, à la Cour d'appel ou à la Cour mixte qui décide s'il doit s'abstenir.
3 Au surplus, les articles 85, 88, 90 à 92, 96, 97 et 100 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont également applicables.
4 Le président indique aux parties au début de l'audience les noms des juges appelés à siéger.
5 La demande de récusation est jugée immédiatement à huis clos, en l'absence du juge dont la récusation est demandée.
Art. 77 Indemnités
Un règlement du Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent :
a) chaque juge ;
b) le président du tribunal et les membres de la Cour mixte ;
c) les présidents de la Cour d'appel et de la Cour mixte.
Art. 78 Pénalités
1 Le président siégeant peut infliger au juge régulièrement convoqué qui manque une audience sans motif légitime une amende n'excédant pas 300 F.
2 L'intéressé est admis à présenter son excuse au président qui a siégé ; ce dernier statue à huis clos et en dernier ressort.
Titre II Greffe
Art. 79 Greffe
Un greffe central fonctionne pour la juridiction des prud'hommes et la Cour mixte.
Art. 80 Personnel du greffe
1 Le greffier et le personnel du greffe sont engagés en conformité de l'article 75Ade la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.
2 Les dispositions de la loi précitée concernant les greffiers (art. 112 à 122), sont applicables au greffier de la juridiction des prud'hommes.
Art. 81 Tâches du greffe
1 Le greffier ou l'un des commis assermentés reçoit les demandes, envoie les citations et les sommations ; il convoque les prud'hommes, les membres de la Cour d'appel et de la Cour mixte pour les diverses audiences.
2 Il dresse les procès-verbaux prévus aux articles 32, 44 et 49. A la demande du président, il assiste à la délibération, mais sans prendre part à la décision.
3 Il a soin des registres, des procès-verbaux des audiences et des délibérations qui peuvent être prises en assemblée générale, ainsi que des archives.
4 Il tient à jour une collection des conventions collectives de travail que l'organisme officiel compétent doit lui communiquer. Il rassemble toute la documentation utile sur les contrats-types et les usages professionnels. Il dresse un rôle de la jurisprudence.
5 Il rédige les jugements, dans la mesure où il en est chargé par le tribunal.
6 Il minute les jugements et les arrêts, les expédie et les fait signifier.
Titre III Frais
Art. 82 Frais
1 La procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. Lorsque la violation est grave, le juge peut en outre infliger une amende de 2 000 F au maximum.
2 Toute la procédure devant la juridiction des prud'hommes est rédigée sur papier libre.
3 Les parties sont dispensées de faire enregistrer les pièces produites devant la juridiction des prud'hommes.
Art. 83 Assistance juridique
1 Chaque partie peut, si elle remplit les conditions requises, demander le bénéfice de l'assistance juridique (art. 143 A de la loi sur l'organisation judiciaire).
2 Le greffe tient à disposition la formule ad hoc.
Art. 84 Répartition des frais
1 Les indemnités aux témoins, les frais des expertises demandées par les parties et l'émolument prévu à l'article 60 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le tribunal, la Cour d'appel ou la Cour mixte n'en décide autrement.
2 Si l'expertise a été ordonnée d'office, les frais peuvent en être laissés à la charge de l'Etat lorsqu'il ne paraît pas équitable de les faire supporter aux parties.
Art. 85 Gratuité prévue par le droit fédéral
Les dispositions figurant aux articles 47 et 84 sont applicables sans préjudice de l'article 343, alinéa 3, du code des obligations quant à la gratuité prévue par cette dernière disposition.
Art. 86 Délivrance de copies
La copie de toute pièce de procédure demandée par les parties est soumise à la perception d'un émolument selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 87 Encaissement
Les sommes perçues par le greffe sont versées à la caisse de l'Etat.
4e partie Disposition finale
Art. 88 Clause abrogatoire
La loi sur la juridiction des prud'hommes, du 21 juin 1990 est abrogée.
Art. 89 Disposition transitoire
1 Les prud'hommes élus lors des élections générales des 27 et 28 avril 1993 ainsi que lors d'élections complémentaires postérieures exercent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux groupes définis dans la présente loi.
2 Les causes pendantes devant les anciens groupes professionnels sont alors chacune attribuées au nouveau groupe compétent.
3 Les conditions de l'article 6, alinéa 4 ne sont pas applicables aux présidents et vice-présidents de groupe, ainsi qu'aux autres présidents, élus pour la première législature suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 90 Modifications à une autre loi
La loi sur l'exercice des droits politiques,(A 5 05) du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 126, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.
2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 6 mois avant les élections.
Art. 128 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Le Conseil d'Etat convoque les électeurs des groupes 1 à 4 dont l'élection n'est pas tacite et désigne les locaux de vote.
Art. 132, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
b) 3 délégués dans chacun des 4 groupes d'employeurs et 3 délégués dans chacun des 4 groupes de salariés pour former les bureaux.
Art. 147 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel décide cas échéant, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre I : Compétence et élections
Titre II : Répartition des professions
Titre III : Organisation interne
Titre IV : Degrés d'instance
DEUXIÈME PARTIE : PROCÉDURE
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Conciliation
Titre III : Tribunal
Titre IV : Cour d'appel
Titre V : Cour mixte
TROISIÈME PARTIE : FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION
Titre I : Audiences
Titre II : Greffe
Titre III : Frais
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. INTRODUCTION
La dernière révision de la loi sur la juridiction des prud'hommes remonte au 21 juin 1990. A l'époque, la rapporteuse de la commission ad hoc nommée par le Grand Conseil avait souligné avec beaucoup de pertinence que "; Les nombreuses améliorations apportées par le présent projet de loi ne sauraient résoudre l'ensemble des problèmes inhérents à l'organisation de la juridiction des prud'hommes. De nombreux efforts de rationalisation ont été entrepris au niveau du greffe et devront être poursuivis avec constance. L'équilibre entre la laïcité et la simplicité d'une part, et la rapidité d'autre part, est certes difficile à trouver. Une fois mises en place les améliorations apportées par le présent projet de loi, il conviendrait de procéder rapidement à une analyse de l'efficacité des mesures proposées et du fonctionnement de la juridiction prud'homale dans son ensemble. " (Mémorial des séances du Grand Conseil 1990, p. 2927).
Si l'on dresse un bilan du fonctionnement de la justice prud'homale au cours de ces dernières années, on constate qu'elle a réussi à faire face au nombre considérable de litiges engendrés par une conjoncture économique défavorable persistante.
Certes, tant le Tribunal que la Chambre d'appel ont connu des retards, parfois insupportables pour les justiciables, dans la convocation des causes, mais ces difficultés ont été résolues, grâce à l'augmentation, dès 1993, du nombre des juges dans les groupes les plus chargés, et à la création par le Grand Conseil, au début de 1996, de 5 postes supplémentaires de juges suppléants à la Cour de justice, affectés à la Chambre d'appel.
Si une réforme s'impose aujourd'hui, ce n'est donc pas tant pour des raisons de productivité que pour répondre à des besoins de rationalisation et de qualité exprimés tant par les partenaires sociaux que par les utilisateurs de la juridiction. L'enquête de satisfaction des utilisateurs (avocats) du Palais de justice en décembre 1995 a fait ressortir que l'image qui se dégageait de la performance générale de la Juridiction des prud'hommes était très mauvaise.
Afin de donner un maximum de chances de succès à cette réforme, le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département de justice et police et des transports, a désigné un groupe de travail au sein duquel les partenaires sociaux étaient représentés paritairement et lui a demandé de ne présenter que des propositions sur lesquelles un consensus aurait été trouvé. Ce groupe de travail était composé de représentants de la Fédération des syndicats patronaux (MM. Raymond Bourrecoud, Olivier Levy et Robert Mesey), de la Communauté genevoise d'action syndicale (MM. René Meyer, Bernard Nicole et Georges Tissot), du président de la Chambre d'appel des prud'hommes (M. Pierre-Yves Demeule) qui le présidait, du greffier-juriste de la juridiction (M. Hubert Montavon), ainsi que du professeur enseignant le droit du travail à l'Université de Genève (M. Gabriel Aubert), grâce auquel le groupe de travail a pu bénéficier de renseignements détaillés sur l'organisation judiciaire en matière de juridiction du travail des autres cantons romands ainsi que de quelques pays voisins.
Les principales modifications proposées par le groupe de travail et reprises dans le présent projet de loi, sont les suivantes :
- réduction du nombre de groupes professionnels de 12 à 4 ;
- exigence d'une formation pour les présidents du tribunal ;
- possibilité pour les parties de se faire assister par un avocat au stade de la conciliation et devant le tribunal, indépendamment de la valeur litigieuse ;
- révision de la procédure de conciliation ;
- révision de la procédure devant le tribunal ;
- révision de la procédure devant la Cour d'appel ;
- révision de la structure de la loi, les dispositions relatives à l'organisation de la juridiction étant séparées des dispositions de procédure et regroupées en tête de la loi.
Le groupe de travail avait encore proposé de changer le mode de désignation des juges prud'hommes et de remplacer l'élection par une nomination par le Conseil d'Etat sur proposition des partenaires sociaux, les rôles électoraux basés sur les diverses professions étant peu fiables et source de complications. Le Conseil d'Etat n'a pas repris cette proposition, qui eût nécessité une modification de la constitution genevoise, estimant que l'équilibre des pouvoirs sur lequel reposent nos institutions postulait que l'on ne fasse pas d'exception au principe de leur élection par le souverain. La mise en place d'une élection selon de nouvelles modalités, qui permettraient d'abandonner le système des rôles électoraux professionnels, est tout-à-fait envisageable, mais dans une phase ultérieure, vu la proximité du renouvellement de la juridiction (printemps 1999).
Enfin, le Conseil d'Etat a renoncé à la création d'un groupe ad hoc pour l'examen des litiges découlant de l'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. La création d'un tel groupe semble se heurter en effet à un obstacle d'ordre constitutionnel (il ne s'agirait pas d'un groupe ";professionnel" : cf. l'art. 141 de la constitution) et elle impliquerait la mise en place d'une procédure électorale particulière, disproportionnée avec l'objectif recherché et longue à mettre en place. De plus, les représentants des employeurs y sont opposés et, selon les juges professionnels siégeant au sein de la juridiction, il en résulterait des problèmes d'attraction de compétence en cas de litiges mixtes, soit de litiges qui ne se résument pas à l'application de la loi fédérale sur l'égalité.
II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
Première partie : Dispositions générales
Titre I : Compétence et élections
Article 1
Plusieurs lois intéressant directement les relations de travail ont été adoptées au cours de ces dernières années, telles la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (dite loi sur la participation), la loi fédérale sur la protection des données ainsi que la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Il sied de préciser à cet égard que l'application de ces lois dans le cadre de litiges relatifs à un contrat de travail de droit privé au sens du titre dixième du code des obligations ressortit à la compétence matérielle de la juridiction des prud'hommes en vertu de la lettre a de l'alinéa 1er.
Par ailleurs, l'article 1 subit deux retouches consistant à supprimer des mentions inutiles, dans la mesure où il s'agit de questions exhaustivement réglées par le droit fédéral :
- alinéa 1, lettre e : qualité pour agir de l'organisation professionnelle ;
- alinéa 2, lettre b : définition des institutions de prévoyance au sens de l'art. 73 LPP, notion d'ailleurs interprétée restrictivement par le Tribunal fédéral des assurances (cf. ATFA 122 V 320 = SJ 1997 p. 117 ss).
Titre II : Répartition des professions
Article 3
Le nombre de groupes est réduit de 12 à 4, définis par grands domaines d'activité. La composition de ces groupes reprend les groupes existants pour tenir compte des contingences liées au maintien des rôles électoraux (cf. art. 123 de la loi sur l'exercice des droits politiques). Le groupe 1 réunit toutes les professions des secteurs primaire et secondaire, ainsi que les transports. Il correspond aux actuels groupes I, II, III, IV, V, VII et XI. Le groupe 2 reprend les actuels groupes VI et X et réunit ainsi en une seule entité tout le monde du commerce ainsi que l'hôtellerie/restauration. Le groupe 3 correspond au groupe IX actuel (banque, assurance, administration privée). Enfin le groupe 4, qui reprend les actuels groupes VIII et XII, comprend le domaine des professions libérales ainsi que les professions diverses, ayant pour ces dernières une compétence subsidiaire à celles des autres groupes.
Titre III : Organisation interne
Article 6
Alinéa 1 : le service des votations et élections étant transféré du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie au département de justice et police et des transports, c'est désormais au président de ce dernier qu'il incombe de convoquer les prud'hommes aux assemblées de groupe.
Alinéa 3 : la réduction du nombre de groupes aura pour effet de généraliser la pratique déjà en vigueur dans les groupes actuels les plus chargés à savoir que, vu le nombre important d'audiences, le tribunal est régulièrement présidé par d'autres personnes que le président ou le vice-président du groupe. Il convient donc de faire apparaître ces "autres présidents" dans la loi et de prévoir pour eux un mode de désignation similaire à celui du président et du vice-président de groupe.
Alinéa 4 : L'un des éléments les plus critiqués de la loi actuelle est sans conteste la laïcité totale du tribunal, comme l'ont d'ailleurs montré plusieurs interventions lors des derniers débats que le Grand Conseil a consacrés à la juridiction des prud'hommes (PL 7300 concernant l'élection de cinq juges suppléants pour présider la Chambre d'appel des prud'hommes, Mémorial du Grand Conseil 1995, pages 5493 et suivantes). Un sentiment largement répandu est que le taux d'appel très élevé (près de la moitié des causes) est le signe d'une qualité insuffisante du travail effectué en première instance et qu'il conviendrait, vu la complexité des causes dans le domaine du droit du travail, de confier la présidence du tribunal à un juriste.
Après de longues discussions au sein du groupe de travail, celui-ci est parvenu à une proposition médiane, reprise par le Conseil d'Etat, en ce sens que le président du tribunal devra être titulaire soit de la licence en droit, soit d'un brevet cantonal couronnant une formation spécifique portant sur le droit du contrat de travail, la protection des travailleurs, les diverses lois fédérales touchant au domaine du travail (participation, égalité, protection des données, etc.), des éléments du droit de la sécurité sociale, la procédure prud'homale, les règles principales de la procédure civile et les principes généraux de procédure. Les modalités de ce brevet et cette formation seront fixées par un règlement du Conseil d'Etat.
Cette solution, à laquelle se sont ralliés les représentants des partenaires sociaux au sein du groupe de travail, s'est imposée pour divers motifs. Tout d'abord, elle offre aux justiciables de meilleures garanties quant à la maîtrise des problèmes juridiques posés et quant à la conduite du procès. D'autre part, elle offre la possibilité - et ceci est essentiel - aux juges laïques intéressés par la présidence de se former dans la perspective de se porter candidat à la présidence lors d'une prochaine élection.
Comme il n'est pas concevable de disposer de candidats brevetés dès la première nomination suivant l'entrée en vigueur de la loi, un régime transitoire, différant l'application de l'article 6, alinéa 4, a été prévu (cf. art. 89 al. 3). Des présidents actuels ou d'autres candidats à la présidence pourront ainsi se présenter sans exigence de brevet. Ils devront cependant suivre la formation mise sur pied et se présenter avec succès aux examens de brevet, sous peine de ne plus pouvoir être à nouveau désignés comme président ou vice-président de groupe, ou comme autre président du tribunal, pour la période suivante.
Alinéa 5 : reprend l'actuel alinéa 3. Le bureau de conciliation n'est plus mentionné (cf. commentaire aux articles 21 et suivants). Changement de terminologie : "; Cour " d'appel remplace "; Chambre " d'appel, le nombre de présidents et juges composant cette instance justifiant l'appellation "; Cour ".
Alinéa 6 : reprend l'actuel alinéa 4.
Article 7 : Adjonction des "; autres présidents " de tribunal.
Titre IV : Degrés d'instance
La structure de la loi actuelle a été allégée et ces trois dispositions relatives à la composition des instances de la juridiction, ainsi qu'aux divers cas d'incompatibilité, regroupées dans un titre de la première partie de la loi, contenant les dispositions générales.
Article 9
Alinéa 1 : reprend sans changement l'article 22 de la loi actuelle.
La question d'une éventuelle réduction du nombre de juges siégeant au tribunal de 5 à 3 - soit un juge employeur, un juge salarié et un président alternativement employeur et salarié - a été longuement discutée au sein du groupe de travail. Cette solution représenterait une économie de 200'000 à 250'000 fr., allègerait le travail administratif du greffe et diminuerait le risque de renvoi d'une audience en raison de l'absence d'un juge. Cependant, une certaine crainte est ressentie, particulièrement du côté des salariés, qu'il soit parfois difficile à un seul juge d'exprimer avec suffisamment de poids la sensibilité de son bord. Un consensus s'est finalement dégagé entre les partenaires sociaux pour maintenir à 5 le nombre de juges siégeant au tribunal, les avantages d'une réduction n'apparaissant pas déterminants.
Alinéa 2 : disposition quelque peu modifiée pour intégrer les "autres présidents". Le principe de l'alternance (parité du nombre d'audiences présidées par un employeur et celles présidées par un salarié) est également reformulé.
Article 10
Les partenaires sociaux se sont également entendus pour maintenir la composition de l'actuelle Chambre d'appel, à savoir 2 juges employeurs, 2 juges salariés et un président juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de justice. Il a été notamment considéré qu'une réduction à 3 juges donnerait trop de poids au président dans la délibération.
Cet article relatif à la Cour d'appel reprend par ailleurs les articles 53 et 54 de la loi actuelle.
Article 11
Idem s'agissant respectivement de la Cour mixte et des articles 67 et 68.
Deuxième partie : Procédure
Titre I : Dispositions générales
Quelques règles générales, applicables devant toutes les instances, ont été regroupées en tête de la partie de la loi consacrée à la procédure.
Article 12
Il s'agit-là d'une codification d'un principe déjà retenu par la pratique et la jurisprudence. La rédaction de cette disposition se veut toutefois restrictive, en ce sens que l'application des règles d'organisation judiciaire et de procédure civile ordinaire à titre supplétif ne doit pas être automatique. Il y aura lieu au contraire de vérifier dans chaque cas que cette application supplétive ne va pas à l'encontre des principes de la procédure devant la juridiction des prud'hommes.
Article 13
Alinéas 1 et 3 : modification d'ordre rédactionnel pour insister sur le caractère contradictoire de l'audition des parties (et bannir la pratique encore répandue d'audition séparée de celles-ci).
L'alinéa 2 introduit quant à lui la possibilité pour les parties d'être assistées en audience, à tous les stades de la procédure et quelle que soit la valeur litigieuse, par un membre de leur proche famille, par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié.
Le but est que les parties puissent mieux exprimer leur point de vue et défendre leurs intérêts dans la procédure et, au stade de la conciliation, dans la recherche de la solution transactionnelle.
La question de la présence des avocats dans les audiences des prud'hommes a déjà été débattue lors de la révision de 1963, où cette proposition avait été repoussée, et lors de celle de 1990, avec comme résultat la possibilité pour les avocats d'assister leur client en audience du tribunal dans les causes d'une valeur litigieuse indéterminée ou supérieure à 20'000 fr. et en audience de la Chambre d'appel, quelle que soit la valeur litigieuse.
Depuis cette dernière modification, les juges prud'hommes ont eu l'occasion de se familiariser avec la présence d'avocats en audience et bien des craintes se sont peu à peu dissipées. Le renforcement des exigences procédurales (cf. notamment art. 31) donne par ailleurs plus de moyens au tribunal pour lutter efficacement contre les tentatives d'abus de procédure. Le moment paraît donc venu d'ouvrir pleinement la juridiction aux avocats, ainsi qu'aux autres mandataires professionnellement qualifiés.
S'agissant de ces derniers, il n'est pas possible - ni d'ailleurs souhaitable - d'en dresser une liste exhaustive. Il conviendra dans chaque cas que celui qui se prétend tel rende cette qualification vraisemblable. Il y a lieu toutefois de retenir une acception assez large de cette notion. Ainsi, il ne fait pas de doute qu'un juriste, un secrétaire syndical, ou tout autre personne traitant régulièrement de droit du travail pourra être considéré comme mandataire professionnellement qualifié.
Article 14
Le système actuel est trop restrictif en matière de représentation, ce qui a pour effet d'alourdir le traitement des affaires, dans la mesure où la non admission d'une représentation entraîne souvent le prononcé d'un jugement par défaut, suivi d'une opposition et d'une nouvelle audience. Il a donc paru nécessaire d'accroître le cercle des personnes pouvant représenter une partie.
Cette possibilité a ainsi été étendue aux avocats et autres mandataires professionnellement qualifiés. L'alinéa 1 donne deux exemples de cas dans lesquels une représentation se justifie, sans exclure pour autant d'autres situations.
S'agissant d'une société, l'alinéa 2 exige désormais que la personne - membre de son personnel - qui comparaît en audience soit munie d'une procuration non seulement pour conclure une transaction, mais également pour représenter valablement la société.
Article 15
Cette disposition nouvelle s'applique aux cas, relativement nombreux, d'intervention d'une caisse de chômage dans une procédure. La caisse doit en principe comparaître à l'audience. Son rôle se limite toutefois à articuler ou confirmer ses prétentions. Il paraît dès lors excessif, si elle ne comparaît pas, de la sanctionner d'un jugement par défaut, avec pour conséquence le rejet de ses prétentions et l'obligation pour elle de former opposition et donc de susciter une nouvelle audience. Bien que la situation ne soit pas claire actuellement, la solution proposée est la plus simple et correspond d'ailleurs à la pratique dominante.
Titre II : Conciliation
Le bureau de conciliation, actuellement composé d'un prud'homme employeur et d'un prud'homme salarié, siégeant à huis clos et sans greffier, a suscité beaucoup de critiques de la part des partenaires sociaux et des utilisateurs de la juridiction. L'idée a été émise de supprimer cette phase de la procédure. Finalement, il a paru plus judicieux de la maintenir, mais de la confier à une personne neutre, au bénéfice d'une formation juridique, et donc mieux à même, en principe, de conseiller les parties et de rechercher une solution transactionnelle.
L'audience de conciliation sera désormais conduite par le greffier de juridiction ou un collaborateur juriste assermenté. Concrètement, les audiences de conciliation seront réparties entre le greffier de juridiction, les secrétaires-juristes du greffe et quelques greffiers-juristes auxiliaires, spécialement préparés à cette tâche. Le conciliateur aura également pour mission, en cas d'échec de la tentative de conciliation, de préparer la suite de la procédure en sollicitant les parties de produire toutes les pièces utiles à l'instruction de la cause, de telle sorte que l'audience du tribunal puisse se dérouler avec un dossier complet.
La conciliation a lieu sous l'autorité du président du groupe concerné. Celui-ci signe les procès-verbaux de conciliation pour leur conférer le caractère exécutoire. Il statue sans audience, soit en premier, soit en dernier ressort, dans les cas prévus à l'article 24. Dans les faits, le conciliateur préparera un projet de décision lequel sera, s'il lui convient, signé par le président. En cas contraire, le président peut modifier la décision et, dans tous les cas, il peut décider de faire convoquer l'affaire devant le tribunal siégeant dans sa composition ordinaire.
Avec cette nouvelle procédure de conciliation, le greffe des prud'hommes sera chargé d'une tâche supplémentaire importante (environ 1500 audiences par année). Il conviendra d'adapter ses moyens en conséquence.
Article 16
L'alinéa 1 indique simplement que l'usage de la formule délivrée par le greffe n'est pas obligatoire.
L'alinéa 2 précise que les pièces sont déposées en copies. Il est par ailleurs renoncé à l'exigence actuelle - inapplicable - de l'envoi de la demande par pli recommandé.
Article 17
Modification purement formelle : "pour tentative de conciliation" remplace "à comparaître ... devant le bureau de conciliation du groupe compétent".
Article 18
Cet article nouveau pose le principe de la conciliation par le greffe, sous l'autorité du président de groupe.
Article 19
Modification purement formelle : suppression de "du bureau".
Article 20
La rédaction de l'actuel article 13 est améliorée. Le conciliateur disposera désormais de réels moyens (reconvocation de l'affaire, amende) pour amener les parties à produire les pièces nécessaires.
Article 21
Disposition légèrement retouchée :
- "; préalable " remplace "; le jour de l'audience, avant midi ",
- "; un empêchement valable, le conciliateur " remplace "; un empêchement reconnu valable par le président du bureau de conciliation, le bureau ",
- "; cette décision " remplace "; l'amende ".
Le montant maximal de l'amende est porté de 100 fr. à 300 fr. et la procédure de contestation de l'amende simplifiée.
Article 22
Mêmes modifications que la disposition précédente.
De plus, la possibilité de mettre une amende au défendeur ("; peut lui infliger ") devient une obligation de principe ("; inflige ").
Enfin, le conciliateur a désormais la faculté de reconvoquer les parties si les circonstances le justifient (al. 2). Ce sera le cas notamment si les chances de concilier paraissent grandes. Il ne s'agira toutefois pas de retarder inutilement la procédure.
Article 23
Modifications de forme aux alinéas 1 et 2 :
- "; conciliateur " et "; il " pour "; bureau ",
- "; lui-même " pour "; les prud'hommes conciliateurs " et inversion de l'ordre de signature (il est plus logique que les parties signent en premier).
L'alinéa 3 prévoit la validation du procès-verbal par le président de section ou son remplaçant.
L'alinéa 4 porte de 5 à 10 jours le délai dans lequel les parties doivent recevoir copie dudit procès-verbal.
Article 24
Cette disposition augmente sensiblement, par rapport à l'actuel article 18, les cas dans lesquels l'affaire est jugée au stade de la conciliation.
Rappelons que le président de groupe ou son remplaçant statue sans audience en acceptant ou en modifiant la décision proposée par le conciliateur. Cette procédure n'est toutefois pas utilisée en cas de contestation sur les faits car il n'appartient fondamentalement pas au conciliateur de procéder à des mesures d'instruction autres que le simple examen des pièces produites.
Dans le cadre défini ci-dessus, le président tranche ainsi en dernier ressort les litiges d'une valeur jusqu'à 1000 fr. En premier ressort, avec voie de contestation à la Cour d'appel, il tranche :
- les litiges jusqu'à 3000 fr., mais seulement avec l'accord des parties,
- les demandes sans valeur litigieuse déterminable,
- les questions d'ordre procédural (compétence, litispendance, etc.) qu'il n'apparaît guère opportun de soumettre au tribunal.
Rappelons également que le président de groupe garde toujours la faculté de soumettre les cas de premier ressort au tribunal siégeant dans sa composition habituelle.
Article 25
Modifications de pure forme : "; décision " pour "; jugement " et suppression de la mention "; de prud'hommes ", inutile.
Article 26
Cette nouvelle disposition prévoit la possibilité, lorsque plusieurs causes de même nature, c'est-à-dire avec la même problématique juridique, ressortissent à la compétence de différents groupes, de regrouper toutes ces causes au sein de l'un d'eux, soit en pratique celui qui en a le plus. Ceci bien évidemment pour rationaliser le traitement de telles affaires et éviter des décisions éventuellement contradictoires.
En cas de désaccord de l'un des présidents concernés - lesquels doivent être consultés - chaque groupe garde ses causes.
Article 27
Une précision est apportée quant au point de départ du délai de saisine de la Cour d'appel. L'alinéa 2 donne quelques précisions, notamment quant à la soumission à émolument, et renvoie pour le surplus aux règles de procédure de la Cour d'appel.
Article 28
Modification de pure forme : "; le conciliateur " pour "; les prud'hom-mes ".
Titre III : Tribunal
Article 29
Pour être bien en évidence, la maxime d'office est déplacée en tête du titre contenant les dispositions de procédure devant le tribunal.
Article 30
Cette disposition nouvelle donne la possibilité au défendeur de répondre à la demande. Ainsi, le tribunal abordera l'audience en étant mieux informé sur les positions respectives des parties.
Vu la complexité croissante des affaires, un délai de 30 jours a été prévu pour permettre au défendeur de préparer sa défense et de réunir les pièces encore manquantes.
Article 31
Ont été regroupées ici les règles régissant la préparation de l'audience.
La partie qui veut faire entendre des témoins doit en fournir la liste au tribunal 15 jours avant l'audience. Le système des témoins "; surprise ", amenés à l'audience sans avis préalable, est ainsi abandonné. Un délai identique est donné pour le dépôt de pièces supplémentaires. Ces exigences seront portées à la connaissance des parties par une information préalable lors de l'audience de conciliation.
En étant plus exigeant à l'endroit des parties, on a voulu rationaliser l'instruction de la cause par le tribunal et prévenir des abus, fréquents dans la pratique actuelle, consistant à déposer des pièces nouvelles ou demander l'audition de témoins peu de temps avant l'audience, voire lors de l'audience même. Le tribunal garde toutefois la faculté, vu la maxime d'office, d'entendre des témoins non annoncés s'il estime leur audition nécessaire.
Article 32
Par rapport à l'actuel article 29, il est simplement précisé que les parties sont en général entendues avant les témoins.
Article 37
Le système de l'opposition à défaut a été revu en s'inspirant du système prévalant en procédure civile ordinaire. En lieu et place d'une simple déclaration écrite, l'opposant devra déposer une écriture motivée contenant la justification du défaut et l'argumentation sur le fond. Le délai pour former opposition a par conséquent été porté de 10 à 15 jours.
L'opposition est recevable même si le défaut n'est pas justifié. Le défaillant se verra alors mettre à charge les frais d'audience causés par son défaut.
L'opposition est également recevable si les formes requises à l'alinéa 4 ne sont pas pleinement respectées, eu égard au caractère peu formaliste de la procédure.
Article 38
Cette disposition clarifie le texte actuel en précisant que le second défaut est prononcé par un jugement lequel, comme cela est également indiqué aux articles 34 al. 2 (défaut du demandeur) et 35, al. 2 (défaut du défendeur), est notifié par pli recommandé.
Article 39
Modification de pure forme : "; le greffe " pour "; le greffier ".
Article 40
Il est désormais exigé que les témoins qui souhaitent être indemnisés en fassent la demande au plus tard à la fin de leur audition.
Article 41
Augmentation du montant maximal de l'amende au témoin défaillant, de 50 fr. à 300 fr.
Article 46
Augmentation du montant maximal de l'amende à l'expert, de 50 fr. à 300 fr., en cas de retard non justifié dans la remise du rapport.
Article 50
La rédaction de l'actuel article 49 LJP, qui prête à confusion, a été revue. Il ressort ainsi plus clairement que l'exception d'incompétence à raison du groupe n'est pas examinée d'office par le tribunal. Certaines précisions sont par ailleurs apportées pour faciliter l'application de la loi par les juges : la mention au procès-verbal du rejet d'une exception (al. 1), l'indication que l'exception doit être déposée au début de l'audience (al. 3) et le fait qu'un conflit négatif de compétence à raison du groupe devra être soumis à la Cour d'appel du groupe saisi en dernier lieu.
Article 51
Suppression de mentions désuètes concernant le mode de délibération du tribunal.
Article 52
Selon l'actuel article 50, le tribunal prononce sa décision séance tenante, sauf circonstances spéciales. Dans la pratique donc, le tribunal délibère l'affaire tandis que les parties patientent, puis donne lecture en audience du dispositif du jugement. Ce système comporte un certain risque à savoir qu'en jugeant si rapidement, le tribunal peut se tromper soit dans ses calculs (parfois nombreux et complexes), soit sur des questions juridiques.
C'est pourquoi le nouvel article 52 prévoit que la décision du tribunal n'est pas lue en audience publique, à moins que l'une ou l'autre des parties le demande expressément. Comme actuellement, le tribunal statue en principe (rapidité oblige) le soir même de l'audience, mais la décision peut toujours être corrigée si un problème apparaît en cours de rédaction. Dans ce cas, la cause pourra être à nouveau délibérée.
Article 54
La compétence pour statuer en dernier ressort est portée de 1'000 F à 2'000 F.
Article 55
Modifications purement rédactionnelles avec, à l'alinéa 1, la précision que le jugement est notifié par lettre recommandée, comme c'est les cas pour les jugements par défaut (art. 34 al. 2, 35 al. 2 et 38 al. 2).
Titre IV : Cour d'appel
Article 56
L'alinéa 1 détermine les cas d'appel en fonction des articles 24 et 54.
L'alinéa 3, nouveau, interdit l'appel immédiat en cas de rejet d'une exception d'incompétence ou de litispendance, ce en corrélation avec l'article 50 qui précise que dans un tel cas, le tribunal aborde le fond immédiatemment. Cette modification a pour but d'empêcher que l'instruction d'une cause soit inutilement retardée par des moyens dilatoires. L'appel du jugement qui admet une telle exception est par contre recevable (al. 2).
Article 57
Cette disposition nouvelle donne compétence au Président de la Cour d'appel de trancher seul lorsque l'appel porte sur des questions d'ordre procédural. L'énumération reprend d'ailleurs celle de l'article 24, alinéa 1, lettre a, 3e tiret, cas dans lesquels le président de section du tribunal statue également sans audience.
En principe, il n'y a en effet aucun intérêt à soumettre de tels problèmes, purement juridiques, à la Cour d'appel siégeant dans sa composition habituelle mais le président garde toutefois la possibilité d'en décider autrement (al. 2), si les circonstances de l'espèce le justifient.
Article 58
Modification limitée aux numéros d'articles mentionnés et au remplacement de "; Chambre " par "; Cour ".
Article 59
Selon la procédure actuelle, les parties disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel, puis d'un délai supplémentaire de 20 jours pour déposer un mémoire.
Il est proposé que les parties disposent désormais d'un seul délai de 30 jours pour le dépôt de l'appel, celui-ci ayant la forme d'une écriture motivée. Cette dernière notion se veut moins stricte que le terme "mémoire" ; il est simplement attendu que l'appelant expose les points de fait et de droit contestés ainsi que ses conclusions. Vu le caractère peu formaliste de la procédure, un manque de précision ou de motivation de l'écriture n'entraînera pas l'irrecevabilité de l'appel.
L'alinéa 3 fixe également quelques exigences particulières concernant les pièces et les enquêtes éventuelles.
Article 60
Précision : l'émolument est calculé sur le montant contesté par rapport au jugement (comme l'a jugé le Tribunal fédéral, arrêt non publié du 7 juillet 1994, cause 4P.334/1994).
Article 61
Les règles et exigences fixées à l'article 59 pour l'appelant s'appliquent également à l'intimé.
Article 62
L'appel incident doit être formé, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai de réponse, alors qu'en l'état actuel, il peut être formé au début de l'audience d'appel, ce qui est de nature à occasionner des abus et à allonger considérablement la procédure d'appel.
Articles 63 et 64
Modifications d'ordre rédactionnel et technique.
Article 65
Cette disposition comporte une modification importante par rapport au système actuel, à savoir la suppression du défaut en appel. Le but est d'empêcher les défauts dilatoires, entraînant une reconvocation de la cause devant la Cour d'appel.
Selon le texte proposé, la Cour d'appel, en cas d'absence d'une partie, statuera sur la base des éléments dont elle dispose à l'audience. Seule subsiste désormais la possibilité pour la partie absente de faire opposition dans un délai de 15 jours et il lui appartiendra d'établir qu'elle a été empêchée de comparaître. Le président décide seul de l'acceptation des motifs invoqués.
Articles 66 et 67
Modifications d'ordre rédactionnel avec mention de la notification de l'arrêt par pli recommandé.
Titre V : Cour mixte
Article 69
Comme pour la Cour d'appel, le délai de recours est porté à 30 jours et la forme est celle de l'écriture motivée.
Article 71
Modification portant sur les numéros d'articles mentionnés et remplacement de "; chapitre " par "; titre ", vu la nouvelle systématique de la loi.
Troisième partie : Fonctionnement de la juridiction
Titre I : Audiences
Article 74
L'alinéa 1 est remanié sans changement sur le fond : les audiences sont publiques sauf en conciliation.
A l'alinéa 2, "; en fin de journée " remplace "; le soir ", ce qui colle mieux à la réalité actuelle et future, les premières audiences commençant vers 16h00.
Article 75
Modifications de pure forme aux alinéas 1 et 2 : "; le conciliateur " pour le "; bureau de conciliation " et "; Cour d'appel " pour "; Chambre d'appel ".
Article 76
Modification purement formelle à l'alinéa 1 : "; juge " remplace "; prud'homme ".
Alinéa 5 : suppression de la précision que la demande de récusation "; est faite au début de l'audience " car un motif de récusation peut survenir en cours d'audience.
Article 77
Modifications de pure forme : à la lettre a, "; juge " remplace "; juge prud'homme " et à la lettre c, "; Cour d'appel " remplace "; Chambre d'appel ".
Article 78
Le montant maximal de l'amende au juge défaillant est portée de 50 fr. à 300 fr.
Titre II : Greffe
Article 80
Alinéa 1 : disposition modifiée pour tenir compte des compétences de la commission de gestion du pouvoir judiciaire découlant de l'article 75A de la loi sur l'organisation judiciaire.
Article 81
Modification portant sur les numéros d'articles mentionnés.
Alinéa 2 in fine : la formulation est quelque peu modifiée en ce sens que le greffier prend part à l'audience, mais pas à la décision (alors que selon la loi actuelle il ne fait qu'assister à la délibération).
Titre III : Frais
Article 82
Alinéa 1 : en l'état actuel, le juge peut mettre à la partie téméraire dont la faute est particulièrement grave une amende de 2'000 fr. au maximum ; la modification consiste à supprimer le terme "; particulièrement ".
Les représentants des employeurs au sein du groupe de travail ont par ailleurs proposé, pour les causes d'une valeur litigieuse de plus de 20'000 fr., qu'un émolument soit mis à la charge de la partie qui succombe au terme de la procédure, ce pour sanctionner - et prévenir - les demandes d'emblée vouées à l'échec, voire téméraires. Cette proposition n'a cependant pas été retenue en l'état, les représentants des salariés s'étant montrés réservés à son égard.
Alinéas 2 et 3 : modifications formelles, "juridiction du travail" remplaçant les désignations actuelles.
Articles 84 et 85
Modifications limitées aux numéros d'articles mentionnés.
Quatrième partie : Dispositions finales
Article 88
Modification de la date de la loi abrogée.
Article 89
Disposition réglant la transition vers les nouveaux groupes de la juridiction.
Alinéa 3 : cf. commentaire à l'article 6 alinéa 4.
Article 90
La loi sur l'exercice des droits politiques, qui régit en ses articles 120 et suivants l'élection des juges prud'hommes, subit également quelques retouches.
Article 126 :
Le nombre de juges fixé par l'actuel article 126 est de 42 par groupe et de 60 pour les 4 groupes les plus chargés. Les groupes actuels étant réunis en entités plus grandes, il convient de réviser à la hausse le nombre de juges par groupe. Ce nombre n'étant pas aisément déterminable, il est prévu qu'il soit fixé avant chaque élection par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, dans la fourchette indiquée de 60 à 120 juges par groupe.
Article 128 :
Modification dans la désignation des groupes : "; 1 à 4 " pour "; I à XII ".
Article 132 al. 2 lettre b) :
Le nombre de délégués par groupe passe de 2 à 3, compte tenu de la réduction du nombre de groupes.
Article 147 :
Actuellement, il faut attendre que le nombre de sièges vacants dans un groupe d'employeurs ou de salariés dépasse le quart de l'effectif légal pour pouvoir procéder à une élection complémentaire. Ce système, trop contraignant, pose des problèmes de fonctionnement lorsque, dans un groupe relativement chargé, ce quart n'est tout juste pas atteint.
D'autre part, dans le présent projet, le nombre de juges par groupe peut être adapté en fonction des besoins. Il est donc nécessaire d'assouplir également les conditions d'une élection complémentaire.
Un tel scrutin pourra ainsi être motivé soit par une augmentation importante du nombre de causes dans un groupe, soit lorsque le nombre de sièges vacants dans un groupe paraîtra excessif. Le Conseil d'Etat en décidera sur proposition du président ou du vice-président du groupe concerné, après consultation des partenaires sociaux.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le présent projet de loi.
Annexes : tables de concordance
TABLE DE CONCORDANCE
entre les dispositions de la loi actuelle et celles du projet
(figurent entre parenthèses les dispositions qui concernent relativement, sans y correspondre pleinement, le domaine visé par l'article de la colonne de gauche)
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Projet
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
1
1
21
27
2
2
22
9
3
3
23
-
4
4
24
51
5
5
25
54
6 al. 1 et 2
6 al. 1 et 2
26
31 al. 1
1 al. 3 et 4
1 al. 5 et 6
27 al. 1
(1e phrase)
13
7
7
27 al. 1
(2e phrase)
31 al. 3
8
8
27 al. 2
- (30)
9
- (18)
28
14
10
19
29
32
11
16
30
13 al. 2
12
17
31
33
13
20
32
34
14
13
33
35
15
21
34
36
16
22
35
37
17
23
36
38
18
24
37
39
19
28
38 al. 1
29
20
25
37 al. 2
-
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Projet
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
39 al. 1
31 al. 2
63 al. 1
13 al. 2
39 al. 2
40
63 al. 2
14
40
41
64
64 al. 2
41
42
et 59 al. 3
42
43
65
66
43
44
66
67
44
45
67
11 al. 1 à 4
45
46
68
11 al. 5 et 6
46
47
69
70
47
48
70
68
48
49
71
69
49 al. 1
50 al. 1
72
69 et 71
49 al. 2
50 al. 4
73
- (13 et 14)
49 al. 3
50 al. 2
74
72
49 al. 4
50 al. 3
75
73
50
52
76
74
51
53
77
75
52
55
78
76
53
10 al. 1 à 3
79
77
54
10 al. 4
80
78
55
56
81
79
56
58
82
80
57
59
83
81
58 al. 1
60 al. 1
84
82
58 al. 2
-
85
83
58 al. 3
60 al. 2
86
84
59
61
87
85
60
62
88
86
61
63
89
87
62 al. 1
64 al. 1
90
88
62 al. 2
13 al. 1 et
59 al. 3
91
89
TABLE DE CONCORDANCE
entre les dispositions du projet et celles de la loi actuelle
(figurent entre parenthèses les dispositions qui concernent relativement, sans y correspondre pleinement, le domaine visé par l'article de la colonne de gauche)
Projet
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
1
1
21
15
2
2
22
16
3
3
23
17
4
4
24
18
5
5
25
20
6 al. 1 et 2
6 al. 1 et 2
26
-
1 al. 3 et 4
6 al. 5 et 6
-
6 al. 3 et 4
27
21
7
7
28
19
8
8
29
38 al. 1
9
22
30
- (27 al. 2)
10
53 et 54
31 al. 1
26
11
67 et 68
30 al. 2
- (39 al. 1)
12
-
31 al. 3
- (27)
13
14 al. 1, 27 al.1
32 al. 4
-
14
14 al. 2, 28
33 al. 5 et 6
39 al. 1
15
-
32
29
16
11
33
31
17
12
34
32
18
- (9)
35
33
19
10
36
34
20
13
37
35
Projet
Loi actuelle
Projet
Loi actuelle
Art. :
Art. :
Art. :
Art. :
38
36
63
61
39
37
64
57 et 64
40
39 al. 2
65 al. 1
62 al. 1
41
40
65 al. 2
64
42
41
66
65
43
42
67
66
44
43
68
70
45
44
69
71
46
45
70
69
47
46
71
72
48
47
72
74
49
48
73
75
50 al. 1
49 al. 1
74
76
49 al. 2
50 al. 3
75
77
49 al. 3
50 al. 4
76
78
49 al. 4
50 al. 2
77
79
51
24
78
80
52
50
79
81
53
51
80
82
54
25
81
83
55
52
82
84
56
55
83
85
57
-
84
86
58
56
85
87
59
57 et 64
86
88
60 al. 1
58 al. 1
88
90
60 al. 2
60 al. 3
89
91
61
59
62
60
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Bouclement
Le bouclement du crédit de 8 700 000 F pour un forage de prospection géothermique à Genève, sans demande de crédit complémentaire, est accepté.
Art. 2 Loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le forage de prospection géothermique de Thônex représente 11 ans de travaux, menés de 1980 à 1991. Ils ont été entièrement suivis par la COTEN (commission technique en matière d'énergie), le géologue cantonal, l'Université de Genève et la commission fédérale de géothermie.
L'objectif du forage, réalisé d'avril à mi-septembre 1993, était d'évaluer la productivité en eau chaude du sous-sol genevois. Il a été décidé sur la base des profils prélevés par le géologue cantonal et par des résultats de tests vibrosismiques très favorables à l'exploitation.
Le 24 mai 1989, le Grand Conseil ouvrait un crédit de 8 700 000 F pour couvrir le coût d'un premier forage de prospection profond et, le cas échéant, d'un deuxième forage (doublet).
Montant voté 8'700'000.00 F
Montant dépensé :
Exercice 91 49'065.70 F
Exercice 92 249'712.00 F
Exercice 93 4'718'747.90 F
Exercice 94 598'965.65 F
Exercice 95 1'364'583.20 F
Exercice 96 1'652'313.15 F
Exercice 97 43'328.00 F
Total montant dépensé 8'676'715.60 F
Différence 23'284.40 F
Participation de la Confédération 3'918'641.00 F
Montant non dépensé 3'941'925.40 F
Dans l'exposé des motifs du projet de loi 6351 ouvrant un crédit pour le forage, il était précisé que l'opération serait un succès si l'on obtenait un débit minimum de 20 litres par seconde à la température de 60°C. Les résultats obtenus ont démontré qu'il existe bien une circulation d'eau chaude. Le débit, en revanche, ne correspond pas aux critères prédéfinis et est insuffisant pour l'alimentation d'un réseau local de chaleur à distance.
Les travaux de prospection ont donc démontré que le sous-sol genevois ne contient pas de réservoir d'eau permettant l'exploitation de la géothermie à des conditions satisfaisantes.
Le forage ne peut pas pour autant être considéré comme un échec, compte tenu de la valeur des connaissances acquises. En outre, le puits n'est pas abandonné et reste accessible à des investigations géochimiques au prix d'aménagements et de moyens peu coûteux.
Compte tenu des éléments qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver ce bouclement de crédit.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est modifiée comme suit :
Chapitre IIA Composition des commissions officielles (nouveau)
Article 5A Critères de composition (nouveau)
1 En constituant les commissions, les autorités de nomination veillent à une équitable représentation des sexes et des forces politiques en présence.
2 Elles s'assurent de la présence de personnalités compétentes susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des entités concernées
3 Compte tenu des missions dévolues à chacune de ces entités, les autorités de nomination sollicitent, chaque fois que cela est possible, des représentants de la vie associative du canton pour compléter ces commissions
4 Sauf situation particulière, les commissions comptent des représentants élus du personnel des entités concernées.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Grand Conseil et sa commission spécialisée ont consacré de nombreuses heures à l'examen de 10 projets de loi tendant à assurer une meilleure équité dans la composition des commissions et/ou conseils divers de la République. Un exercice de ce type n'était pas le premier du genre. Par ailleurs, le seul texte légal évoquant globalement ces commissions était passablement succinct. D'où l'idée d'une adjonction à la loi sur les commissions officielles afin d'édicter légalement un certain nombre de règles de bonne conduite s'appliquant à toute autorité de nomination, qu'elle soit exécutive ou législative, cantonale ou communale.
Nous proposons donc un article, en plusieurs alinéas, évoquant l'équité sous diverses formes :
- les sexes
- les forces politiques
- les personnes compétentes de la société civile, sans tomber dans la caricature tendant à considérer que le monde politique est par définition incompétent
- le recours à la vie associative très riche dans ce canton
- enfin, la nécessité de faire une place aux élus du personnel.
Nous espérons ainsi avoir couvert l'ensemble du champ des sensibilités diverses. Nous espérons aussi que cette pédagogie, rendue contraignante par son inclusion dans la loi, ne sera pas victime d'éclipse ou d'amnésie !
Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à notre projet.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique Champ d'application
1 La modification aux statuts de la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) est approuvée.
2 Le texte modifié est annexé à la présente loi.
ANNEXE
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CEH
Art. 95, al. 1 I. Contrôles (nouvelle teneur)
1 L'assemblée générale nomme parmi ses membres et en dehors du comité, pour la durée de quatre ans, une commission de contrôle de gestion de la CEH. Cette commission est composée de quatre titulaires et de quatre suppléants pour le groupe des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et d'un titulaire et d'un suppléant pour les autres groupes. Elle est renouvelée lors de l'assemblée générale qui suit l'élection du comité. Cette commission rapporte chaque année à l'assemblée générale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le comité de la CEH, en accord avec l'assemble générale des assurés, propose une modification de l'actuel article 95 des statuts de la caisse qui traite de la commission de contrôle de gestion.
La loi sur les établissements publics médicaux modifiée (K 2 05, anciennement K 2 1), approuvée par le Grand Conseil le 18 novembre 1994, a réuni les quatre établissements publics médicaux du canton, - Hôpital cantonal universitaire - Institutions universitaires de psychiatrie - Institutions universitaires de gériatrie - Hôpital de Loëx, en un seul établissement public médical: les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
De ce fait, le nombre d'établissements affiliés à la CEH, constituant des groupes, a été réduit.
Afin de maintenir la même représentativité qu'auparavant au sein de la commission de contrôle de gestion, il est proposé que le groupe des HUG soit représenté par quatre titulaires et quatre suppléants et les autres groupes par un titulaire et un suppléant. Ainsi le nombre de membres composant cette commission sera maintenu à huit titulaires et huit suppléants.
Par ailleurs, il est prévu que le renouvellement de cette commission ne s'opère non plus par moitié tous les deux ans mais dans son ensemble tous les quatre ans lors de l'assemblée générale qui suit l'élection du comité. L'avantage sera une meilleure homogénéité de la commission durant son mandat.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1
L'Etat encourage, dans le cadre de la politique de santé cantonale, le dépistage du cancer.
Art. 2
Afin de favoriser cette action de dépistage, il est créé une fondation de droit public dénommée "; Le Centre cantonal de dépistage du cancer ".
Art. 3
1 Le Centre cantonal de dépistage du cancer a pour but de promouvoir, organiser, gérer et mener à bien des actions de dépistage permanent du cancer lancées d'entente avec le Conseil d'Etat.
2 La tâche première du Centre cantonal de dépistage du cancer porte sur le dépistage permanent du cancer du sein. Le Conseil d'Etat détermine, d'entente avec le Conseil de fondation, la tranche d'âge des personnes visées par le dépistage et les modalités de ce dépistage ainsi que d'autres actions éventuelles de dépistage du cancer.
Art. 4
1 Le Centre cantonal de dépistage du cancer est administré par un Conseil de fondation formé:
1. du Conseiller d'Etat chargé du département de l'action sociale et de la santé ou son représentant, qui préside le Conseil de fondation ;
2. d'un médecin épidémiologiste, détenteur d'une formation en santé publique ;
3. d'un radiologue du secteur hospitalier mandaté par le département de radiologie et l'HCUG ;
4. d'un radiologue du secteur privé, mandaté par le GRG (Groupe des radiologues genevois), choisi parmi les "; radiologues agréés " pour le dépistage ;
5. d'un gynécologue du secteur hospitalier mandaté par le département de gynécologie de l'HCUG ;
6. d'un gynécologue du secteur privé, mandaté par le GGOG (Groupe des gynécologues et obstétriciens genevois) ;
7. d'un chirurgien du secteur hospitalier mandaté par le département de chirurgie de l'HCUG ;
8. d'un chirurgien du secteur privé, mandaté par le groupe des chirurgiens privés ;
9. d'un oncologue du secteur privé ;
10. d'un interniste du secteur privé, mandaté par le GMIG (Groupement des médecins internistes genevois) ;
11. d'un généraliste du secteur privé, mandaté par le GMGG (Groupement des médecins généralistes genevois) ;
12. de deux représentants des associations de lutte contre le cancer ;
13. d'un membre par parti représenté au Grand Conseil et désigné par lui.
Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour la durée de la législature. Ceux énumérés sous les chiffres 2 à 12 ci-dessus sont désignés par le Conseil d'Etat, à défaut par le Grand Conseil.
2 Le Conseil de fondation adopte un règlement de fonctionnement interne qui doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Il élit un bureau, chargé des affaires courantes, formé, outre le président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un autre membre.
Art. 5
Le Conseil de fondation déterminera les modalités des actions qu'il est chargé de mener. Il dirige à cet effet un centre de dépistage et engage et supervise le personnel nécessaire à son fonctionnement, dont un directeur médical et un responsable administratif. Il peut créer des groupes de travail chargés d'étudier les tâches qu'il est chargé d'assumer et s'adjoindre des avis d'experts avec voix consultative.
Art. 6
Le Centre cantonal de dépistage du cancer déterminera d'entente avec le Conseil d'Etat les modalités de collaboration avec les établissements médicaux publics et les médecins privés dans le cadre des actions de dépistage dont il est chargé. Les conventions qu'il conclut pour mener ses actions sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 7
Le Centre cantonal de dépistage du cancer est mis au bénéfice d'une subvention annuelle de fonctionnement de 700 000 F au moins, inscrite chaque année au budget de l'Etat, à déduire des subventions cantonales éventuelles aux caisses-maladie. Une subvention d'équipement de 200 000 F lui est alloué pour son premier exercice.
Art. 8
Le budget et les comptes d'exploitation du Centre cantonal de dépistage du cancer sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 29 mai 1997, le Grand Conseil approuvait une motion (annexée au présent projet de loi) visant à accélérer le programme de dépistage du cancer du sein élaboré par le Département de l'action sociale qui traînait depuis un certain temps. Les motionnaires avaient rédigé un projet de loi à cette fin qui était annexé à la motion dans le but de concrétiser ce projet. Celui-ci continuant à traîner, nous avons décidé de déposer ce projet de loi en bonne et due forme, en le complétant à l'article 7, pour mettre enfin en place le programme de dépistage du cancer du sein, dont tous les milieux concernés soulignent l'intérêt qu'il présente pour lutter à titre préventif efficacement contre cette affection qui frappe de nombreuses femmes, surtout à partir de l'âge de 50 ans, et qui peut être traité avec une grande chance de succès si elle est diagnostiquée suffisamment tôt.
Il s'agit d'une démarche qui non seulement pourra sauver de nombreuses vies, mais qui permettra de diminuer les coûts de la santé. Le coût de l'opération est relativement modeste. Il a été estimé, selon une déclaration faite par le secrétaire général du DASS à la Tribune de Genève à Fr. 200 000.- d'équipement et à Fr. 700 000.- de frais d'équipement par année dont le DASS ne trouve prétendument pas le financement, d'où la demande de l'octroi d'un crédit extraordinaire à cette fin.
Nous espérons, Mesdames et Messieurs, que ce projet de loi recevra un bon accueil de votre part.
ANNEXE
proposition de motion
(1136)
concernant le programme de dépistage du cancer du sein
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
- le bénéfice important d'une campagne systématique de dépistage du cancer du sein à partir de l'âge de 50 ans, selon le consensus international aujourd'hui établi;
- le mandat confié en 1991 par le département de l'action sociale et de la santé au groupe de travail ad hoc;
- la mise sur pied du programme de dépistage aujourd'hui prêt à démarrer à Genève;
- la nécessité d'un engagement clair des pouvoirs publics dans une telle campagne,
invite le Conseil d'Etat
- à assurer la concrétisation rapide du programme de dépistage par un financement public adéquat, en faisant également appel à des financements privés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A Genève, le programme de dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans est aujourd'hui prêt à démarrer.
En effet, un document de travail de février 1997 sur le programme de dépistage émanant de la Direction générale de la santé publique, apporte tous les éléments pour une réalisation rapide d'un tel programme.
Comme le rappellent les auteurs de ce document, "; un consensus international est aujourd'hui établi sur l'existence d'un bénéfice important à pratiquer régulièrement des mammographies à partir de l'âge de 50 ans. A Genève, seulement 20 à 30 % des femmes entre 50 et 70 ans bénéficient actuellement de ce dépistage, la périodicité des examens restant d'ailleurs insuffisante pour la grande majorité d'entre elles ".
Actuellement, un groupe de travail au niveau fédéral envisage l'éventualité du remboursement des mammographies de dépistage, mais sans programme systématique. Pour le moment, la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ne prévoit pas de remboursement de mammographies de dépistage dans l'assurance de base.
Il est possible, avec un programme organisé, de rationaliser l'utilisation de la mammographie, d'en augmenter l'efficacité et par conséquent de mieux contrôler l'accroissement des coûts.
La participation spontanée actuelle est jugée insuffisante et peu équitable par les spécialistes dans ce domaine.
Aucun doute que le programme prévu par les services du DASS, en collaboration avec tous les acteurs concernés, répond aux critères de qualité et aux objectifs décrits ci-dessus.
Les travaux de la commission de la santé sur le projet de loi 7444, lequel prévoyait une telle campagne, ont permis d'éclaircir les différentes données du problème. Un nouveau projet de loi proposé en commission figure en annexe.
Nous pensons donc nécessaire de réaliser ce programme, en donnant au Conseil d'Etat un signal politique suffisamment net pour qu'il participe activement au financement du programme de dépistage.
Conscients de l'importance de cette proposition, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accorder bon accueil à cette motion.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h 15.