République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7197
13. a) Projet de loi de Mme et MM. Christian Ferrazino, Christian Grobet, René Ecuyer et Claire Chalut sur les allocations aux enfants (J 7 1). ( )PL7197
M 965
b) Proposition de motion de Mme et MM. Christian Ferrazino, Christian Grobet, Claire Chalut et René Ecuyer relative à la révision de la loi sur les allocations familiales. ( )M965
PL 7198
c) Projet de loi de Mmes et MM. Gabrielle Maulini-Dreyfus, Liliane Maury Pasquier, John Dupraz et Philippe Schaller sur les allocations familiales (J 7 1). ( )PL7198
PL 7199
d) Projet de loi de Mmes et MM. Gabrielle Maulini-Dreyfus, Liliane Maury Pasquier, John Dupraz et Philippe Schaller sur le Fonds pour la famille (J 7 8). ( )PL7199

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Assujettissement

Article 1

Assujettissement

l Est assujetti à la présente loi:

a) tout employeur domicilié ou résidant dans le canton ou y ayant un siège, une succursale, une agence, un établissement ou une autre installation, à raison des salariés qu'il occupe et qui travaillent ou sont domiciliés sur territoire genevois;

b) tout employeur établi hors du territoire genevois, à raison des salariés qu'il occupe dans le canton et qui y sont domiciliés ou sont des travailleurs frontaliers;

c) toute personne exerçant une activité lucrative indépendante dans le canton.

2 Ne sont pas assujettis:

a) les personnes morales de droit public fédéral;

b) les employeurs étrangers et les organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

CHAPITRE II

Droit à l'allocation

Art. 2

Bénéficiaires

1 Est bénéficiaire de la présente loi:

a) tout enfant âgé de moins de 15 ans, sous réserve de l'article 7, régulièrement domicilié dans le canton ou dont le représentant légal est régulièrement domicilié dans le canton;

b) tout enfant de salarié frontalier à raison duquel l'employeur est assujetti à la présente loi.

2 Sont réputés enfants au sens de l'alinéa l:

a) les enfants dont la filiation est établie à l'endroit du père et de la mère, ou de la mère seule, les enfants du conjoint et les enfants adoptés;

b) les frères et soeurs à l'entretien desquels l'ayant droit participe d'une manière prépondérante et les enfants adoptés;

c) les enfants recueillis, si le parent nourricier salarié prouve qu'il assume la charge de manière prépondérante et durable.

Art. 3

Exclusion

Les enfants dont le représentant légal est salarié par un employeur non assujetti en vertu de l'article l, alinéa 2, ne bénéficient pas de la présente loi.

Art. 4

Ayants droit

Les allocations sont versées au représentant légal de l'enfant mineur.

Art. 5

Cumul

1 Les allocations ne peuvent être cumulées avec d'autres allocations similaires à celles versées en vertu de la présente loi qui seraient versées pour le même enfant en vertu d'un autre régime d'allocations familiales ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international.

2 Il appartient à l'ayant droit visé à l'article 4 d'apporter la preuve de l'absence de cumul.

CHAPITRE III

Allocations

Art. 6

Nature et but des allocations

1 L'allocation est due en considération des charges résultant de l'entretien de l'enfant et doit être affectée à l'entretien de l'enfant pour les besoins duquel elle est versée.

2 Elle est une prestation sociale, incessible et insaisissable. Elle ne peut, en aucun cas, justifier une diminution de salaire.

Art. 7

Genre d'allocations

1 Les allocations pour enfants sont servies sous forme de:

a) allocation ordinaire dès le premier mois civil qui suit celui de la naissance, jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, ou l'âge de 20 ans révolus si l'enfant est, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à un travail rémunéré, ou si, tout en exerçant une activité lucrative, il est à la charge totale ou partielle de l'ayant droit;

b) allocation de formation professionnelle, lorsque l'enfant, âgé de 15 ans révolus et ayant achevé sa scolarité obligatoire, fait un apprentissage ou des études dont la validité est reconnue selon la législation suisse; elle est due jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles l'apprentissage ou les études donnent naissance à l'allocation de formation professionnelle ou justifient son maintien;

c) allocation de naissance, pour le mois de la naissance;

d) allocation d'accueil, pour le mois au cours duquel l'enfant mineur âgé de moins de 10 ans placé en vue d'adoption, au sens du code civil, est accueilli par sa future famille adoptive.

2 L'enfant de plus de 15 ans révolus ne donne pas ou cesse de donner droit à une allocation lorsque ses revenus propres dépassent les normes que fixe le Conseil d'Etat par règlement.

Art. 8

Montant des allocations

L'allocation mensuelle complète s'élève au moins:

a) à 200 F par enfant pour l'allocation ordinaire, ce montant étant porté à 250 F par enfant, dont la famille dispose d'un revenu annuel de moins de 50 000 F, et à 300 F par enfant, dont la famille dispose d'un revenu annuel inférieur à 40 000 F;

b) à 220 F par enfant pour l'allocation de formation professionnelle;

c) à 1 000 F pour l'allocation de naissance ou pour l'allocation d'accueil.

Art. 9

Adaptation périodique des allocations

1 Le Conseil d'Etat examine tous les 2 ans, après consultation des milieux intéressés, le montant des allocations prévues par la présente loi eu égard à l'évolution du coût de la vie, du revenu du travail et des charges des caisses de compensation.

2 Au besoin, dans le même temps, il propose une adaptation des allocations.

Art. 10

Droit aux allocations

1 Les allocations ordinaires et de formation professionnelle sont allouées dès le mois suivant celui au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'est éteint. Elle est versée, pour l'ayant droit de l'enfant mineur, sous réserve des exceptions ci-après.

2 Le droit de percevoir l'allocation passe à la personne ou à l'institution qui a la charge effective de l'enfant s'il existe, pour le faire, des motifs pertinents, notamment:

a) si l'ayant droit est déchu de l'autorité parentale;

b) s'il est en instance de divorce ou de séparation de corps et que la garde provisoire de l'enfant ne lui pas été attribuée;

c) s'il est divorcé ou séparé de corps et que la garde de l'enfant ne lui a pas été attribuée ;

d) lorsque, d'après les informations recueillies, les allocations risquent de ne pas être utilisées au profit de l'enfant.

Art. 11

Obligation de renseigner

L'ayant droit et le bénéficiaire doivent signaler toute modification de l'état de fait susceptible de modifier le droit à l'allocation, notamment les cas de séparation judiciaire, de divorce de décès et d'autres changements d'état civil, de décisions judiciaires attribuant la garde des enfants, d'activité lucrative de l'un ou de l'autre parent, de rupture de contrat d'apprentissage ou d'interruption d'études, de revenus propres des enfants, de départ à l'étranger d'enfants de parents étrangers.

Art. 12

Allocations indûment touchées

1 Lorsque des allocations au sens de la présente loi ont été indûment touchées, elles sont compensées avec les allocations qui sont encore dues.

2 Si le service cantonal d'allocations aux enfants ne recouvre pas sa créance de cette manière, il peut ordonner la restitution des allocations indûment touchées. Toutefois, celles-ci ne peuvent pas être exigées lorsque l'intéressé est de bonne foi et serait mis, du fait de cette restitution, dans une situation difficile.

3 Le droit d'ordonner la restitution se prescrit par une année à compter du moment où le service cantonal d'allocations aux enfants a eu connaissance du fait, mais au plus tard par 5 ans après le paiement de l'allocation. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

Art. 13

Prescription

1 Le droit à l'allocation s'éteint 2 ans après la fin du mois pour lequel l'allocation était due.

2 Le droit de réclamer, soit le paiement de contributions non versées, soit la restitution de contributions payées à tort, s'éteint 5 ans après la fin de l'année civile à laquelle lesdites contributions se rapportent.

CHAPITRE IV

Financement

Art. 14

Financement

1 Le financement des allocations prévues par la présente loi est assuré par une contribution versée par les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante assujettis en vertu de l'article 1, alinéa 1.

2 Cette contribution est calculée sur le total des salaires payés par les employeurs assujettis et sur le revenu des personnes assujetties exerçant une activité lucrative indépendante, selon un taux uniforme fixé par le Conseil d'Etat en fonction des besoins de financement établis par le service cantonal d'allocations aux enfants de manière à assurer le versement des allocations prévues par la présente loi. Ce taux, qui doit également permettre de couvrir les frais de perception des caisses de compensation et les frais administratifs du service cantonal d'allocations aux enfants, figure dans le règlement d'exécution de la loi.

3 Les salaires et revenus pris en considération pour le calcul de la contribution correspondent à ceux soumis au paiement des cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et à son règlement d'application, du 31 octobre 1947.

CHAPITRE V

Perception des contributionsCaisses de compensation

Art. 15

Perception des contributions

1 La perception des contributions auprès des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante assujettis à la présente loi est confiée aux caisses de compensation AVS-AI reconnues dans le canton, dont la caisse cantonale de compensation.

2 Les caisses de compensation sont tenues de notifier à chacun de leurs affiliés le taux de contribution auquel ceux-ci sont astreints et les modalités de paiement de la contribution; ces derniers ont l'obligation de verser à leur caisse de compensation la contribution due sur cette base à chaque trimestre échu, accompagnée d'une déclaration des salaires ou revenus en fonction desquels la contribution a été calculée.

3 A défaut de déclaration ou en cas de déclaration inexacte du débiteur de la contribution, la caisse de compensation, après l'envoi d'une sommation impartissant un délai de 10 jours au débiteur pour qu'il se détermine sur le montant qu'elle considère comme étant dû et verse celui-ci, notifie une décision de taxation d'office fondée sur les éléments d'appréciation en possession de la caisse. En cas de recours, il appartient au débiteur de démonter que le montant fixé est inexact.

4 Le Conseil d'Etat fixe le taux de perception des contributions destiné à couvrir les administratifs des caisses de compensation.

CHAPITRE VI

Versement des allocationsService cantonal d'allocations aux enfants

Art. 16

Versement des allocations

1 Le versement des allocations aux ayants droit est effectué par le service cantonal d'allocations aux enfants, lequel est rattaché à la caisse cantonale genevoise de compensation, qui détermine en collaboration avec l'office cantonal de la population quels en sont les bénéficiaires.

2 A cette fin, les autres caisses de compensation doivent verser à la caisse cantonale genevoise de compensation, dans les 30 jours de leur réception, les contributions qui leur sont parvenues en vertu de l'article 14 et lui adresser copie des déclarations y relatives.

Art. 17

Provisions

La caisse cantonale de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, crée une provision destinée uniquement à parer aux insuffisances temporaires de recettes.

Art. 18

Commission de surveillance

La commission de surveillance de la caisse cantonale de compensation exerce également sa surveillance sur le service cantonal d'allocations aux enfants.

Art. 19

Contrôle des comptes

Les comptes de la caisse cantonale de compensation, service cantonal des allocations aux enfants, sont communiqués aux autres caisses de compensation et sont contrôlés chaque année par une société fiduciaire, dont les rapports sont transmis au contrôle financier de l'Etat.

CHAPITRE VII

Décisions et voies de recours

Art. 20

Contrôles  La caisse cantonale de compensation, service des allocations aux enfants, procède à des contrôles auprès de ses affiliés et de tous les employeurs ou exerçant une activité lucrative indépendante n'ayant pas adhéré à une caisse de compensation AVS-AI en application de la présente loi. Elle est compétente pour prononcer, le cas échéant, des décisions d'assujettissement ou ordonner des décisions de taxation d'office.

Art. 21

Taxation d'office

Si un employeur ou une personne indépendante tenu de payer des contributions néglige, après sommation, de donner toutes les indications nécessaires au calcul des contributions, celles-ci sont fixées par une taxation d'office de la caisse de compensation concernée ou à défaut par la caisse cantonale de compensation.

Art. 22

Décisions et recours

1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent être soumises dans les 30 jours de leur notification à la commission cantonale de recours en matière d'allocations aux enfants instituée en vertu des articles 23 et 24.

2 En l'absence de recours à l'échéance du délai fixé à l'alinéa 1, la décision est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (ci-après loi fédérale).

CHAPITRE VIII

Commission cantonale de recoursen matière d'allocations aux enfants

Art. 23

Composition  1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière d'allocations aux enfants qui est nommée pour 4 ans par le Conseil d'Etat et qui comprend un président, 4 membres et des suppléants.

2 A l'exception du président, qui est désigné parmi les juges du Tribunal administratif, les membres de la commission sont nommés pour moitié sur présentation des associations patronales, et pour moitié sur présentation des associations de salariés.

3 Le président et les membres de la commission sont rééligibles.

Art. 24

Compétence

La commission cantonale de recours est compétente pour statuer:

a) sur les recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi par la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, et par les caisses de compensation;

b) sur les différends entre la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, relatifs à l'application de la présente loi.

2 Les décisions de la commission cantonale de recours sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale.

Art. 25

Qualité pour agir

1 La personne ou l'institution qui a la charge effective de l'enfant au sens de l'article 10, alinéa 2, a également qualité pour recourir contre les décisions de la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants.

2 L'ayant droit ou le bénéficiaire qui demande remise de l'obligation de restituer, conformément à l'article 12, alinéa 2, in fine, présente une requête motivée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la demande de restitution. En cas de recours, ce délai court dès la notification de la décision de l'autorité inférieure de recours.

CHAPITRE IX

Sanctions administratives et pénales

Art. 26

Sommation

1 Les personnes qui ne se conformes pas aux obligations découlant de la présente loi reçoivent une sommation.

2 La sommation met à la charge de l'intéressé une taxe de 10 à 100 F et le rend attentif aux conséquences de l'inobservation de la sommation.

3 Lorsqu'une sommation de payer des contributions arriérées, d'envoyer les décomptes prescrits ou de se soumettre aux contrôles prévus dans la présente loi n'a pas été suivie d'effet dans les 10 jours, une amende d'ordre de 50 à 500 F peut être infligée à l'intéressé.

4 En cas de récidive, le maximum de l'amende est porté à 1 000 F.

Art. 27

Contravention

1 Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution et notamment:

a) celui qui, assujetti à la présente loi, ne s'affilie pas à une caisse de compensation;

b) celui qui élude ou tente d'éluder de payer ses contributions;

c) celui qui s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche;

d) celui qui, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir,

est passible des peines de police, sous réserve des peines plus élevées prévues par le code pénal.

2 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

3 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement de l'amende et des frais.

Art. 28

Tribunal compétent

Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution.

CHAPITRE X

Dispositions finales

Art. 29

Créances privilégiées

Les créances des caisses de compensation contre leurs affiliés sont des créances privilégiées au sens de l'article 219, alinéa 4 (2e classe) de la loi fédérale.

Art. 30

Collaboration

Les caisses de compensation, les services de l'Etat et des communes, les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent collaborer à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 31

Règlement d'application

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les règlements d'application de la présente loi y compris les règlements de la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, de la commission de surveillance et de la commission cantonale de recours.

Art. 32

Clause abrogatoire

Sont abrogées:

a) la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 24 juin 1961 (J 7 1);

b) la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du 2 juillet 1955 (J 7 6).

Art. 33

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 34

Disposition transitoire

Les caisses professionnelles et interprofessionnelles de compensation pour allocations familiales au sens des deux lois abrogées en vertu de l'article 32 disposent d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour remettre au Conseil d'Etat les comptes (charges de la caisse par type d'allocation et contributions encaissées) des 5 derniers exercices avec le taux de contribution appliqué pendant la même période et le montant des réserves constituées, qui devront être versées dans le même délai à la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Rappel historique

La législation genevoise en matière d'allocations familiales remonte à 1944. La loi actuelle sur les allocations familiales en faveur des salariés a été adoptée le 24 juin 1961 et a subi de nombreuses adaptations depuis lors dans le but de diversifier les allocations, d'adapter leur montant et d'étendre le cercle des bénéficiaires. Cette loi est complétée par la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants du 2 juillet 1955. L'obligation de réexaminer tous les deux ans le montant des allocations a été introduite en 1967 respectivement aux articles 8A et 9A de deux lois précitées, afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.

Lors de l'avant-dernière adaptation des montants des allocations familiales intervenue dans le cadre des lois 6894 et 6895 approuvées le 18 décembre 1992, le rapport de la commission sociale a exprimé son insatisfaction quant à l'insuffisance de transparence des caisses professionnelles de compensation reconnues en matière d'allocations familiales et a non seulement exprimé le souhait, à travers la motion 836 approuvée à cette occasion par le Grand Conseil, d'obtenir la mise en place et la communication de comptes et bilans clairs par les caisses de compensation, mais encore a considéré qu'une révision générale de la loi sur les allocations familiales s'imposait, ce qui l'a amené à recommander dans son rapport à étudier:

«son eurocompatibilité, l'adaptation des montants des allocations au coût de la vie des pays où vivent les enfants bénéficiaires, la possibilité d'une allocation modulée en fonction du revenu, la possibilité de l'octroyer à des non-salariés et d'appliquer le principe «un enfant une allocation».

Cette motion fut confirmée par l'approbation par le Grand Conseil dans sa séance du 11 février 1993 de la motion 842 concernant la modification de la loi sur les allocations familiales («un enfant une allocation»).

A la suite de l'adoption de ces deux motions, le Grand Conseil a adopté le 29 avril 1994 les deux projets de loi 6922 et 6923 modifiant les articles 8A et 9A des lois actuelles, afin d'instituer l'obligation pour les caisses de compensation de remettre au Conseil d'Etat leurs comptes (charges de la caisse par type d'allocation et les contributions encaissées) des deux derniers exercices avec le taux de contribution appliqué pour la même période.

Dans l'exposé des motifs des projets de loi 7171 et 7172 dont le Grand Conseil fut saisi lors de sa séance du 21 octobre 1994 afin de répondre à l'obligation de réadapter périodiquement les allocations familiales prévue par les articles 8A et 9A précités, le Conseil d'Etat indiqua qu'il avait institué un groupe de travail qui «prépare en ce moment, conformément aux voeux exprimés par les deux motions susmentionnées (à savoir les motions 836 et 842), une refonte de la législation que nous présenterons au Grand Conseil incessamment». Il précisa, en outre, que «les travaux parlementaires devraient se dérouler dans le courant du premier semestre de l'année prochaine, en vue d'une entrée en vigueur au 1er janvier 1996».

Lors de l'examen des projets de loi 7171 et 7172 en commission, le Conseil d'Etat remit aux députés copie de l'arrêté du 28 avril 1994 du département de l'action sociale et de la santé relatif à la nomination de la commission d'experts chargée de la refonte de la législation cantonale sur les allocations familiales, lequel fixe la mission confiée aux experts chargés d'étudier les points suivants:

a) fusion, totale ou partielle, des allocations familiales;

b) création d'une allocation-maternité versée durant les 6 mois suivant la naissance;

c) allocations familiales variant en fonction du revenu familial;

d) versement des allocations familiales à l'étranger sur la base du «Standard de pouvoir d'achat» de la Communauté européenne;

e) extension aux indépendants des allocations familiales;

f) introduction d'un taux unique de contribution ou, à défaut, d'un taux minimum avec extension de la compensation des charges entre les caisses;

g) amélioration de l'information générale sur la situation financière des caisses;

h) eurocompatibilité du régime des allocations familiales;

i) introduction du principe «un enfant une allocation», avec l'étude de ses implications financières.

La commission d'experts avait en outre pour devoir de remettre au département, à l'intention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, un projet de loi accompagné d'un exposé des motifs pour le 31 octobre 1994.

Quant au Conseil d'Etat, il proclamait, dans la conclusion de l'exposé des motifs à l'appui des projets de loi 7171 et 7172, ce qui suit:

«Dans l'Année internationale de la famille, selon la volonté du Grand Conseil, un grand effort de réflexion est en ce moment en cours pour moderniser substantiellement nos régimes d'allocations familiales.

Nous souhaitons vous proposer en fin d'année 1994 un projet novateur contenant des propositions originales, si possible non conflictuelles, pour cette fin de siècle et pour le début du siècle prochain.

Vous savez les efforts que nous consentons en matière de politique sociale, en faveur des personnes âgées (budget de l'office cantonal des personnes âgées), en faveur des personnes handicapées, des chômeurs, qu'il s'agisse de prestations cantonales ou qu'il s'agisse du revenu d'aide sociale pour chômeurs en fin de droit.

Nous portons également notre effort de solidarité collective en direction des personnes dépendantes et de ce que l'on a pris coutume d'appeler les exclus.

Il s'agit d'un devoir de civilisation qui doit se continuer avec tous les moyens dont nous disposons.

Indéniablement, une collectivité qui entend avoir un avenir doit également inclure dans sa politique sociale un effort spécial en faveur de la jeunesse, des enfants et donc des familles.

Le budget du département de l'instruction publique de notre canton est là pour témoigner de l'effort consenti depuis des décennies par Genève. Nous sommes appelés aujourd'hui à apporter une aide aux parents qui élèvent des enfants non pas pour subvenir aux besoins, non pas pour évaluer ce qui serait selon une expression exécrable le prix des enfants, mais pour exercer la solidarité collective dont il est question plus haut à l'égard des premières tranches d'âge, porteuses d'espoir, dans une société où les personnes du troisième et du quatrième âge sont en proportion substantielles et croissantes.

C'est à un tel effort porteur d'avenir que vous convie le Conseil d'Etat en vous priant, Mesdames et Messieurs les députés, d'accorder un accueil favorable aux présents projets de loi.»

Les engagements pris par le Conseil d'Etat dans le cadre des projets de loi 7121 et 7122 amenèrent la majorité du Grand Conseil à rejeter, lors de l'approbation de ces deux lois le 8 décembre 1994, les amendements présentés par les députés de l'Alliance de gauche visant à porter d'ores et déjà à 200 F par mois le montant de l'allocation ordinaire par enfant jusqu'à l'age révolu de 15 ans correspondant à celui demandé à cette occasion par la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) et le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), dont les lettres sont jointes au rapport de majorité de la commission sociale du Grand Conseil, cette demande étant fondée sur les recommandations de la Commission du Conseil national (initiative Frankhauser) qui a estimé qu'une véritable allocation familiale ne pouvait être inférieure à cette somme. La majorité rejeta également la proposition des députés de l'Alliance de gauche visant à porter respectivement à 250 et 300 F le montant de cette allocation pour les familles à faibles revenus, ce qui répondait aux recommandations d'un rapport de Pro Familia sur la question des allocations familiales.

Peu de temps après ce débat, la presse a fait état du fait que le Conseil d'Etat avait décidé, suite à une démarche des syndicats patronaux, de renoncer à présenter au Grand Conseil le projet de loi issu du rapport rendu par la commission d'experts visant à élaborer une nouvelle loi sur les allocations familiales répondant aux objectifs recommandés par le Grand Conseil.

2. Objectifs du projet de loi

C'est la raison pour laquelle le groupe de l'Alliance de gauche a décidé à la fin de cette année internationale de la famille, qui devait marquer le dépôt du projet de loi annoncé par le Conseil d'Etat, de prendre l'initiative de déposer un projet de loi répondant aux objectifs des motions 836 et 842, à savoir:

1er objectif

Le premier objectif du présent projet de loi vise à concrétiser le principe «un enfant une allocation» préconisé par le Grand Conseil, à savoir la mise au bénéfice d'une allocation familiale de tout enfant régulièrement domicilié à Genève ou dont les parents ou le représentant légal sont domiciliés à Genève. Ce principe fondamental est consacré à l'article 2 du projet de loi relatif aux bénéficiaires de la loi.

C'est également pour ce motif, que le projet de loi a pour titre «loi sur les allocations aux enfants» et non plus «loi sur les allocations familiales en faveur des salariés», la motion 842 ayant, par ailleurs, mis en évidence la situation particulière d'un certain nombre d'enfants. Le projet de loi distingue, toutefois, en son article 4, les ayants droit de l'allocation destinée aux enfants mineurs, de ses bénéficiaires.

2e objectif

Le deuxième objectif du projet de loi, la mise au bénéfice d'allocations des enfants de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, découle du premier objectif mais a pour conséquence, conformément au voeu exprimé dans les motions 836 et 842, que les indépendants soient assujettis à la loi (voir article 1er, alinéa 1, lettre c), ce qui mettra fin à une anomalie tant au niveau des bénéficiaires des allocations familiales que du cercle des assujettis à la contribution au financement des allocations familiales en assurant le respect du principe de la solidarité en matière de cotisations à des prestations sociales.

3e objectif

Le troisième objectif du projet de loi vise à instituer par l'article 14, alinéa 2, un taux uniforme de contribution au financement des allocations. Il est, en effet, profondément anormal que les taux de contribution varient de 0,8% à 2,6% (voir rapport de la commission sociale du Grand Conseil sur les projets de loi 6894 et 6895) selon les caisses de compensation en fonction des secteurs professionnels qu'elles recouvrent (par exemple, taux élevés dans le secteur du bâtiment où les salaires sont moins élevés et les enfants des affiliés plus nombreux à l'inverse des taux peu élevés dans le secteur bancaire où les salaires sont plus élevés et les enfants moins nombreux). Le principe de la solidarité qui prévaut en matière d'assurances sociales commande que le taux de cotisation soit uniforme, ce qui évitera également la constitution par certaines caisses de compensation de réserves supérieures à ce qui leur est strictement nécessaire, pratique non conforme au but poursuivi par la loi.

4e objectif

Le quatrième objectif vise à simplifier le système actuel de versement des allocations et de supprimer les opérations de compensation entre les caisses par l'institution, en son article 16, d'un seul office payeur, ce qui facilitera également le calcul du taux de contribution. Les caisses de compensation continueront, toutefois, à encaisser les contributions imposées par la loi pour le financement des allocations, afin d'éviter à leurs affiliés de devoir payer leurs contributions à une autre caisse que celle où ils versent leurs contributions pour l'AVS-AI et pour d'autres prestations sociales, mais ces caisses seront dispensées de la tâche de verser les allocations à leurs affiliés, le produit des contributions à cet effet devant être rétrocédé à la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal d'allocations aux enfants, à charge pour ce dernier non seulement de verser les allocations aux bénéficiaires, mais encore de s'assurer que tous les bénéficiaires reçoivent les allocations qui leur sont dues, tâche qui sera facilitée pour un service public grâce aux renseignements dont elle pourra bénéficier de la part des services administratifs concernés, dont l'office cantonal de la population.

La nécessité de créer un seul office payeur résulte de l'institution d'un taux uniforme de contribution destiné à assurer le versement de l'ensemble des cotisations et de la nécessité de garantir le mieux possible d'atteindre tous les bénéficiaires des allocations, tout en évitant le risque des doubles paiements résultant d'une pléthore de caisses chargées, comme jusqu'à présent, de verser les allocations. De plus, l'institution d'un seul office payeur permettra sans nul doute de réduire de manière significative le travail administratif provoqué par le versement des allocations ainsi que les opérations de compensation et, par conséquent, les frais qui en résultent, tout en assurant une transparence réelle sur le plan comptable de la gestion des contributions versées dans le but d'assurer le financement des allocations. Enfin, l'obligation aux caisses de compensation de verser à la caisse cantonale genevoise de compensation, service cantonal des allocations aux enfants, les contributions au fur et à mesure de leur encaissement permettra d'éviter de constituer des réserves excessives et dont le contrôle échappe à l'autorité.

5e objectif

Le cinquième objectif vise à adapter le montant des allocations familiales aux montants minimums recommandés sur le plan fédéral et d'augmenter le montant des allocations familiales pour les familles à faibles revenus, ce qui répond non seulement aux recommandations en la matière, mais encore à un élémentaire devoir de justice sociale, surtout en une période où de nombreuses familles connaissent, en raison du chômage, de graves difficultés économiques. Le projet de loi reprend en son article 8 les propositions faites par l'Alliance de gauche lors de la séance du Grand Conseil du 9 décembre 1994, qui constituent à nos yeux le strict minimum de ce qui devrait être prévu. Tenant compte qu'aucun autre groupe représenté au Grand Conseil n'avait voulu soutenir ces propositions, alors même qu'elles sont en deçà de certaines recommandations et de certaines demandes, notamment sur le plan syndical, tant en ce qui concerne le montant des allocations que l'âge des bénéficiaires, le projet de loi s'en tiendra, en l'état, à ces propositions, tout en espérant qu'elles seront acceptées dans le cadre d'une nouvelle loi garantissant un taux uniforme de contribution, ce qui allégera la charge pour les secteurs professionnels qui sont actuellement davantage mis à contribution par rapport à d'autres.

Une fois cette nouvelle loi mise en place et expérimentée, il sera également toujours possible de l'étendre à d'autres prestations, telles que l'allocation-maternité, à moins que le rapport de la commission des experts ne permette en fonction de ses conclusions de compléter d'ores et déjà le présent projet de loi dans certains autres domaines.

3. Commentaire article par article

Le texte du présent projet de loi reprend un certain nombre d'articles de loi actuelle sur les allocations familiales en faveur des salariés, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de commenter les articles dans le détail, les modifications de ces dispositions ayant été commentées ci-dessus sous chiffre 2. De nombreuses dispositions de la loi actuelle sont reprises quasiment sans changement ou avec uniquement les adaptations résultant du nouveau système retenu.

Celui-ci étant beaucoup plus simple que le système actuel, il en résulte que de nombreuses dispositions de la loi actuelle devenues inutiles disparaissent et le texte de loi s'en trouve considérablement allégé.

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accueillir favorablement le présent projet de loi qui pourra, le cas échéant, être complété en fonction du rapport de la commission d'experts chargée par le Conseil d'Etat de faire des propositions en vue d'une refonte de notre législation sur les allocations familiales, rapport dont nous demandons la communication au Grand Conseil dans le cadre de la motion également déposée ce jour.

(M 965)

LE GRAND CONSEIL,

 vu les motions 836 et 842 votées par le Grand Conseil dans le but d'inviter le Conseil d'Etat à procéder à une révision de la loi sur les allocations familiales, notamment par l'institution du principe «un enfant - une allocation» et l'extension de cette loi aux personnes déployant une activité lucrative indépendante;

 vu l'accueil favorable du Conseil d'Etat à l'égard de ces deux motions et les promesses qu'il a faites dans l'exposé des motifs à l'appui des projets de loi 6894 et 6895 portant sur la récente adaptation du montant des allocations familiales;

 vu l'arrêté pris le 28 avril 1994 par le département de l'action sociale et de la santé nommant une commission d'experts ayant pour mission d'étudier une refonte complète de la législation cantonale sur les allocations familiales dans le sens des voeux exprimés dans le cadre des deux motions précitées, à charge pour cette commission de remettre audit département, à l'intention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, un projet de loi accompagné d'un exposé des motifs pour le 31 octobre 1994;

vu l'information donnée à la presse par M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat chargé du département de l'action sociale et de la santé, selon laquelle la commission d'experts avait rendu son rapport accompagné d'un projet de loi,

invite le Conseil d'Etat

à communiquer ledit rapport de la commission des experts et le projet de loi l'accompagnant au Grand Conseil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La commission d'experts, nommée par le Conseil d'Etat à la suite de l'approbation des motions 836 et 842 qui lui ont été renvoyées par le Grand Conseil dans le but de promouvoir une refonte de notre législation sur les allocations familiales, ayant rendu son rapport, il appartient au Conseil d'Etat de rendre public ce rapport ainsi que le projet de loi qui l'accompagne. Les motionnaires se rapportent, pour le surplus, à l'exposé des motifs de leur projet de loi de ce jour sur les allocations aux enfants.

Compte tenu de ce qui précède et de la volonté clairement exprimée par notre Grand Conseil, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à accueillir favorablement cette motion.

(PL 7198)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

TITRE I

Champ d'application

Article 1

Principe

La présente loi régit l'octroi de prestations, sous forme d'allocations familiales, pour tout enfant à la charge d'une personne assujettie à la loi.

Art. 2

Assujettissement

1 Sont assujetties à la loi:

a) les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton;

b) les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser;

c) les personnes sans activité, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

2 Est considérée comme salariée la personne dont la rémunération fait partie du salaire déterminant au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et qui travaille au moins 80 heures par mois ou la moitié de l'horaire normal de l'entreprise. Une réduction de ce temps d'activité ou un arrêt de travail dus au chômage partiel, en vertu de l'article 7, alinéa 1, lettres b et c, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, du 25 juin 1982, à la maladie, à un accident, une grossesse ou une période de service militaire ne sont pas pris en compte s'ils n'excèdent pas 24 mois.

3 Est considérée comme personne exerçant une activité indépendante celle dont le revenu fait partie de celui visé à l'article 9, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

4 Est considérée comme personne sans activité celle qui n'exerce aucune activité salariée ni indépendante ou dont la seule activité, salariée, n'atteint pas les limites prévues à l'alinéa 2.

Art. 3

Bénéficiaires

1 Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable.

2 Si 2 personnes assujetties à la loi remplissent, à l'égard du même enfant, les conditions de l'alinéa premier, les prestations sont accordées, par ordre de priorité et sous réserve de l'alinéa 3:

a) à la personne qui a la garde de l'enfant et exerce l'autorité parentale;

b) à la personne qui a la garde;

c) à celle qui exerce l'autorité parentale;

d) à celle qui assume l'entretien de manière prépondérante et durable.

3 Lorsque l'enfant est sous la garde et l'autorité parentale conjointes de ses parents et qu'ils sont tous deux assujettis à la loi, les prestations sont accordées :

a) au père s'il est salarié ou de condition indépendante;

b) à la mère si le père est sans activité au sens de l'article 2, alinéa 4.

Art. 4

Nature, but et genre des allocations

1 Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d'activité, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

2 Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants.

3 Elles sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve des articles 11 et 47.

4 Les allocations familiales comprennent :

a) l'allocation de naissance;

b) l'allocation d'accueil;

c) l'allocation pour enfant.

Art. 5

L'allocation de naissance

L'allocation de naissance est une prestation unique accordée pour l'enfant né d'une mère domiciliée en Suisse.

Art. 6

L'allocation d'accueil

L'allocation d'accueil est une prestation unique accordée pour l'enfant mineur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse.

Art. 7

L'allocation pour enfant

1 L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l'enfant ou de son placement en vue d'adoption jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans s'il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s'il ne l'est pas.

2 Si les conditions d'octroi pour l'allocation de naissance ou d'accueil ne sont pas réalisées, l'allocation pour enfant est accordée dès et y compris le mois de la naissance ou du placement de l'enfant.

Art. 8

Montant des allocations

1 L'allocation de naissance ou d'accueil est de 1 000 F.

2 L'allocation pour enfant est de:

a) 170 F/mois pour l'enfant jusqu'à l'âge de 15 ans;

b) 220 F/mois pour l'enfant de plus de 15 ans.

3 Tous les 2 ans et après avoir consulté les associations professionnelles ainsi que les milieux intéressés, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil l'adaptation des montants prévus à l'alinéa 1. L'indice d'adaptation est fixé en considération de l'évolution des prix, des salaires et des taux de contribution appliqués par les caisses d'allocations familiales.

Art. 9

Cumul de prestations

1 Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre.

2 Sous réserve des dispositions particulières du règlement d'application ou des conventions et accords visés à l'article 45, alinéa 2, les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international.

3 Toutefois, outre les allocations mentionnées à l'article 4, alinéa 4, les salariés dans l'agriculture peuvent prétendre celles prévues par la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture dans tous les cas où cette loi leur est plus favorable.

Art. 10

Début et fin du droit

1 Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint.

2 Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, le droit subsiste encore pendant trois mois.

Art. 11

Paiement des allocations

1 Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire.

2 Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.

Art. 12

Paiement d'allocations arriérées et restitution d'allocations perçues sansdroit

1 Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint deux ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

2 Les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution n'est pas demandée lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes.

3 Le droit de demander la restitution s'éteint 2 ans après le paiement des allocations. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

Art. 13

Organes d'application

La loi sur les allocations familiales est appliquée par les caisses d'allocations familiales et par l'organe chargé de mettre en oeuvre la compensation des charges des caisses.

Art. 14

Caisses professionnelles et interprofessionnelles

Une caisse d'allocations familiales professionnelle ou interprofessionnelle est autorisée à appliquer la présente loi:

a) si elle est créée par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les règles du code civil ou du code des obligations suisses;

b) si elle groupe au moins 100 employeurs, occupant plus de 1 500 salariés ou au moins 100 personnes exerçant une activité indépendante;

c) si elle offre la garantie d'une saine gestion, assurée par un conseil qui, dans les caisses groupant des employeurs, doit comprendre un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés.

Art. 15

Procédure d'autorisation

Les associations qui veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d'allocations familiales doivent présenter une demande écrite au Conseil d'Etat et joindre les statuts de la caisse, ainsi que les documents nécessaires pour déterminer si les conditions de l'article 14 sont réalisées.

Art. 16

Dissolution d'une caisse

1 Toute décision de dissolution doit être prise par l'organe compétent de la caisse et portée sans délai à la connaissance du Conseil d'Etat qui fixe la date de la dissolution.

2 Lorsque l'une des conditions énumérées à l'article 14 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, celle-ci est dissoute par le Conseil d'Etat.

3 Le solde de liquidation est versé au Fonds pour la famille, sous réserve d'une reprise de ce solde par une autre caisse lorsqu'il y a fusion ou absorption.

Art. 17

Contrôle etrévision

1 Les caisses doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.

2 La révision doit s'étendre à la comptabilité, à la gestion ainsi qu'à l'application conforme des dispositions légales.

3 Chaque année, les caisses fournissent au Conseil d'Etat leurs comptes et le rapport des vérificateurs. Elles doivent en outre indiquer le taux de contribution, le pourcentage affecté à la couverture des frais de gestion ainsi que le nombre et le genre des allocations versées.

Art. 18

CréationService cantonal d'allocations familiales

1 Est créé un service cantonal d'allocations familiales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement à la caisse cantonale genevoise de compensation instituée par la loi d'application, du 13 décembre 1947, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales

2 Est créée une caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales, qui reçoit une indemnité pour couvrir les frais de gestion, fixée par le Conseil d'Etat dans les limites de l'article 27, alinéas 3 et 4.

Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité

3 Est créée une caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, qui est un établissement autonome de droit public, rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales, qui reçoit une indemnité pour couvrir les frais de gestion, fixée par le Conseil d'Etat dans les limites de l'article 29, alinéa 3.

Art. 19

Fixation du taux de contribution

Le Conseil d'Etat fixe périodiquement le taux de contribution du service cantonal d'allocations familiales et de la caisse d'allocations familiales et de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, conformément aux articles 27 et 28.

Art. 20

Surveillance, contrôle etrévision

1 La commission de surveillance de la caisse cantonale genevoise de compensation instituée par la loi d'application, du 13 décembre 1947, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants exerce la surveillance sur les caisses publiques.

2 L'article 17 est applicable par analogie.

Art. 21

En général

Les caisses fixent et perçoivent les contributions dues par leurs affiliés, fixent et paient les allocations familiales conformément aux dispositions de la présente loi, participent, dans les limites de la loi, à la compensation partielle des charges et contrôlent que quiconque est soumis à la loi se conforme aux prescriptions.

Art. 22

Dispositions particulières

1 Les caisses professionnelles ou interprofessionnelles appliquent la présente loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une activité indépendante.

2 La caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales applique la loi aux employeurs et aux salariés.

3 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité applique la loi aux personnes sans activité lucrative ainsi qu'au personnel de maison.

4 Le service cantonal d'allocations familiales applique la loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une activité indépendante. Il veille en outre au respect de l'obligation de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et tient un fichier central de tous les affiliés.

Art. 23

Affiliation à une caisse d'allocations familiales

Employeurs

1 Doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton. L'alinéa 2 ainsi que les accords visés à l'article 45, alinéa 2, sont réservés.

2 L'alinéa premier n'est pas applicable aux

a) administrations et institutions fédérales;

b) institutions d'intérêt public énumérées par le règlement d'exécution;

c) employeurs étrangers et organisations internationales et intergouvernementales exempts de l'obligation de payer des cotisations en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;

b) employeurs de personnel de maison.

Personnes de condition indépendante et salariés d'un employeurs exempté de l'AVS

3 Doivent obligatoirement être affiliées à une caisse les personnes domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser.

Personnes sans activité

4 Doivent obligatoirement être affiliées à une caisse les personne sans activité lucrative, domiciliées dans le canton, tenues de payer des cotisations au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 24

Caisse compétente

1 Sont affiliés aux caisses d'allocations familiales professionnelles ou interprofessionnelles les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, qui sont membres d'une association fondatrice, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 3.

2 Sont affiliées aux caisses d'allocations familiales professionnelles ou interprofessionnelles les personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres d'une association fondatrice.

3 Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales les administrations de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des communes, les établissements d'instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l'Etat, les institutions publiques d'assistance, les établissements et fondations de droit public, ainsi que les établissements et entreprises de droit privé dans lesquels l'Etat a des intérêts prépondérants.

4 Sont affiliées à la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité les personnes visées à l'article 23, alinéa 4.

5 Sont obligatoirement affiliés au service cantonal d'allocations familiales tous les employeurs et personnes exerçant une activité indépendante qui ne sont pas visés aux alinéas 1, 2 et 3, ainsi que les personnes qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser.

Art. 25

Changement de caisse

Dans la mesure où l'article 24 n'en dispose pas autrement, le changement de caisse est autorisé aux conditions prévues par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, applicable par analogie.

Art. 26

Principe

Les allocations familiales sont financées par les contributions des employeurs, des personnes physiques tenues de s'affilier à une caisse de compensation et les subsides du Fonds pour la famille.

Art. 27

Contributions des employeurs

1 Les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, paient des contributions en espèces, fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton.

2 Le taux de contribution correspond au moins à 1,3% de la masse salariale soumise à contributions selon l'alinéa premier et doit couvrir les charges mentionnées ci-après.

3 Les contributions versées aux caisses privées et au service cantonal d'allocations familiales doivent servir exclusivement au paiement des allocations familiales, à la couverture des frais de gestion qui ne doivent pas être supérieurs à 7% des contributions dues, à la constitution du fonds de réserve prévu à l'article 32, aux charges découlant de la compensation au sens des articles 33 et 34, ainsi qu'au financement des allocations d'encouragement à la formation prévues par l'article 120A de la loi sur l'orientation, la formation et le travail des jeunes gens, du 25 juin 1985, et l'article 36A de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989.

4 Les contributions versées à la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales doivent couvrir les charges mentionnées à l'alinéa 3 et garantir en outre un versement annuel au Fonds pour la famille suffisant pour assurer la couverture de la réserve prévue à l'article 3, alinéa 1, de la loi sur le Fonds pour la famille du (à préciser).

Art. 28

Contributions des indépendants et des salariés d'un employeur exempt de l'AVS

1 Les personnes de condition indépendante et les salariés d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants paient une contribution de 1,3% au moins sur le revenu soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, mais au minimum 120 F par année.

2 Les contributions doivent servir exclusivement au paiement des allocations familiales, à la couverture des frais de gestion, qui ne doivent pas dépasser 7% des contributions dues, à la constitution du fonds de réserve prévu à l'article 32, aux charges découlant de la compensation au sens des articles 33 et 34, ainsi qu'au financement des allocations d'encouragement à la formation prévues par l'article 120A de la loi sur l'orientation, la formation et le travail des jeunes gens, du 25 juin 1985, et l'article 36A de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989.

Art. 29

Contributions des personnes sans activité lucrative

1 Les personnes sans activité lucrative paient une contribution de l0% à 25% du montant des cotisations dues à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi qu'au régime d'allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée (AVS/AI/APG) si ces cotisations dépassent le minimum fixé par l'article 10 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

2 La contribution est de

a) 10% si les cotisations AVS/AI/APG tiennent compte de 1 à 4 suppléments selon l'article 28, alinéa 2 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants fédérale du 31 octobre 1947;

b) 15% si les cotisations AVS/AI/APG tiennent compte de 5 à 10 suppléments;

c) 20% si les cotisations AVS/AI/APG tiennent compte de 11 à 20 suppléments;

d) 25% si les cotisations AVS/AI/APG tiennent compte de plus de 20 suppléments.

3 Les contributions sont affectées au paiement des allocations et, si elles sont suffisantes, aux frais de gestion qui ne doivent pas dépasser 2% des allocations payées.

Art. 30

Procédure de fixation et de perception des contributions

1 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, de remise et de réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées aux articles 28 et 29.

2 Il ne peut y avoir remise ou réduction de la contribution personnelle fixe prévue à l'article 28, lettre a.

3 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer. L'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie.

Art. 31

Subsides du Fonds pour la famille

Les subsides du Fonds pour la famille couvrent

a) les charges provenant du versement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les contributions prévues à l'article 29;

b) les allocations familiales versées au personnel de maison y compris les frais de gestion qui ne doivent pas dépasser 2% des allocations payées.

Art. 32

Fonds de réserve

Les caisses d'allocations familiales mentionnées aux articles 14 et 18, alinéas 1 et 2, créent un fonds de réserve destiné exclusivement à parer aux insuffisances temporaires de recettes, dont le montant correspond à trois mois au moins et douze mois au plus d'allocations, calculé sur la base de celles payées au cours des deux dernières années. Les réserves doivent être disponibles dans le délai d'un mois.

Art. 33

Compensation des charges des caisses d'allocations familiales

1 Entre les caisses d'allocations familiales qui ne reçoivent pas de subsides du Fonds pour la famille est instituée une compensation partielle des charges qui résultent de l'application de la présente loi.

2 Le Conseil d'Etat désigne l'organe chargé de l'exécution de cette tâche.

Art. 34

Etendue de la compensation et procédure

1 La compensation n'est accordée que sur requête écrite présentée dans les délais et selon les modalités prévues par le règlement d'application.

2 Elle porte exclusivement sur la somme affectée au paiement des allocations prévues à l'article 4, alinéa 4, qui, durant l'année civile précédant celle du dépôt de la requête, a dépassé les 2% des salaires et revenus sur lesquels la caisse concernée a prélevé des contributions selon les articles 27, alinéa 1, et 28, alinéa 1.

3 Le montant global à compenser correspond à la somme de celui, calculé selon l'alinéa 2, de toutes les caisses ayant demandé la compensation.

4 Il est supporté par les caisses qui n'ont pas déposé la requête prévue à l'alinéa premier.

5 Chaque caisse visée à l'alinéa 4 doit une somme forfaitaire pour tout salarié occupé par ses affiliés et pour chaque adhérent exerçant une activité lucrative indépendante. Fait foi l'effectif du mois de décembre de l'année déterminante pour le calcul du montant de la compensation selon l'alinéa 2.

6 La somme forfaitaire correspond au montant global à compenser, divisé par l'effectif déterminé selon les critères de l'alinéa 5, de l'ensemble des caisses visées à l'alinéa 4.

7 Les montants dus au titre de la compensation des charges sont versés, dans les délais impartis par le règlement d'exécution, à l'organe visé à l'article 33 qui les répartit aux caisses intéressées.

Art. 35

Exercice du droit à l'allocation

1 Le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire au sens de l'article 3 ou à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article 11, que les allocations familiales lui soient versées.

2 La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit:

a) s'il est salarié, la caisse à laquelle est affilié son employeur;

b) s'il est de condition indépendante ou salarié d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants, la caisse à laquelle il est affilié;

c) s'il est sans activité ou employé de maison, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité.

3 Le requérant doit fournir toutes les preuves utiles.

4 Les caisses peuvent refuser l'octroi des allocations lorsque le requérant produit, à l'appui de ses prétentions, des documents dont la valeur probante paraît insuffisante, ou s'il ne fournit pas, dans les délais impartis, toutes les pièces requises.

Art. 36

Obligation d'informer

Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l'allocation ou susceptible d'entraîner la désignation d'un nouveau bénéficiaire.

Art. 37

Décisions

Tous les actes d'administration par lesquels une caisse d'allocations familiales statue sur des droits ou obligations découlant de la présente loi doivent revêtir la forme d'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit.

Art. 38

Recours et action

1 Les décisions des caisses peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, être portées devant la commission de recours prévue à l'article 41.

2 La commission de recours statue par voie d'action directe sur les différends entre caisses d'allocations familiales relatifs à l'application de la présente loi.

3 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours contre les décisions prises par l'organe d'application de la compensation prévue à l'article 34.

Art. 39

Qualité pour agir

1 A qualité pour recourir ou pour ouvrir action quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ou à ce qu'il soit jugé.

2 Le même droit appartient aux mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 35, alinéa 1.

Art. 40

Force de chose jugée et exécution

1 Les décisions des organes d'application passent en force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile.

2 Les décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 41

Commission cantonale de recours enmatière d'allocations familiales

1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales.

2 Elle comprend un président, quatre membres titulaires et des suppléants, nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable, par le Conseil d'Etat. A l'exception du président, les membres et suppléants sont nommés pour moitié sur présentation des associations patronales et pour moitié sur présentation des associations de salariés.

3 Elle applique les règles de procédure valables pour la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants instaurée par l'article 17 de la loi d'application, du 13 décembre 1947, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le recourant qui obtient gain de cause n'a cependant pas droit au remboursement de ses frais et dépens ni de ceux de son mandataire.

Art. 42

Sommations et amendes

1 Quiconque ne se conforme pas, dans les délais impartis, aux obligations découlant de la présente loi, reçoit une sommation qui le rend attentif aux conséquences de son inobservation et met à sa charge une taxe de 20 F à 50 F immédiatement exigible.

2 Quiconque n'a pas donné suite à la sommation dans les quinze jours depuis sa notification reçoit une amende d'ordre de 75 F ou, en cas de récidive, de 150 F.

3 Les sommations et prononcés d'amende doivent revêtir la forme prescrite à l'article 37 et peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, être portés devant la commission de recours prévue à l'article 41.

Art. 43

Contravention et autorité de poursuite

1 La personne qui:

a) en violation de son obligation ne s'affilie pas à une caisse d'allocations familiales;

b) élude ou tente d'éluder le paiement des contributions;

c) s'oppose aux contrôles prescrits pour assurer l'application de la présente loi ou les empêche;

d) étant astreinte à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;

e) par des renseignements faux ou incomplets ou de toute autre manière aura obtenu, pour elle-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation indue,

est passible des arrêts ou d'une amende de 2 000 F au plus, ou des deux peines cumulées.

2 Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions énumérées à l'alinéa 1.

Art. 44

Droit transitoire

1 Les caisses d'allocations familiales reconnues au sens de la législation en vigueur au 31 décembre 1995 sont considérées comme étant des caisses autorisées au sens de l'article 15.

2 Les employeurs qui ont été exemptés de l'obligation de contribuer en vertu de la législation en vigueur au 31 décembre 1995 continueront à bénéficier de cette exemption même après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les caisses d'allocations familiales dont les frais de gestion ne respectent pas les normes de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans, dès son entrée en vigueur, pour régulariser leur situation.

4 Les caisses d'allocations familiales visées à l'article 32 disposent d'un délai de deux ans, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour créer le fonds de réserve.

Art. 45

Droit supplétif et dérogatoire

Renvoi à la LAVS

1 Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants applicable par analogie.

Conflits de loi et de compétence

2 A l'effet de coordonner la législation genevoise sur les allocations familiales avec celle des autres cantons, de la Confédération, des organisations internationales établies à Genève ou encore avec celle de pays étrangers et de régler des conflits de compétence, le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour conclure des accords pouvant déroger aux règles de la présente loi ou pour proposer aux autorités fédérales compétentes la conclusion de conventions internationales ou leur modification.

Statut des frontaliers

3 L'enfant d'un travailleur frontalier a droit à l'allocation pour enfant prévue à l'article 7, alinéa 1, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans.

Statut des requérants

d'asile

4 Le droit aux allocations familiales des enfants, vivant à l'étranger, d'un bénéficiaire qui est requérant d'asile est régi par l'article 21b de la loi fédérale sur l'asile, du 5 octobre 1979, et de ses dispositions d'exécution.

Art. 46

Obligation de collaborer

Les autorités administratives et judiciaires du canton et des communes, les caisses de compensation d'allocations familiales, tout comme les personnes soumises à la loi doivent collaborer gratuitement à sa mise en oeuvre.

Art. 47

Compensation

Les créances de contributions personnelles et les créances en restitution d'allocations perçues sans droit découlant de la présente loi peuvent être compensées avec des prestations échues.

Art. 48

Exonération

fiscale

Les caisses d'allocations familiales sont exonérées des impôts directs cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune, sauf en ce qui concerne leur fortune immobilière non affectée à leur but.

Art. 49

Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter le règlement d'exécution de la présente loi.

Art. 50

Clause abrogatoire

1 Sont abrogés:

a) la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 24 juin 1961 (J 7 1);

b) la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques, du 12 février 1981 (J 7 7,5);

c) la loi instituant une compensation partielle des charges entre caisses d'allocations familiales, du 17 janvier 1980 (J 7 10);

d) les articles 5 à 8 de la loi sur le fonds d'aide à la famille et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juillet 1955 (J 7 8).

Art. 51

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996, sauf les articles 2, alinéa 1, lettre b, et 28 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

2 Est abrogée, dès le 1er janvier 1999 la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants du 2 juillet 1955.

Art. 52

Modificationsd'autres lois

 (J 7 5)

1 La loi concernant les allocations familiales aux salariés de l'agriculture et aux petits agriculteurs indépendants, du 16 novembre 1962, est modifiée comme suit:

Art. 2 (nouvelle teneur)

Salariés de l'agriculture

Tant que la loi fédérale n'est pas applicable sur le territoire genevois, les salariés dans l'agriculture résidant ou travaillant dans le canton ont droit:

a) aux allocations prévues par la loi sur les allocations familiales du (à préciser).

b) aux allocations prévues par la loi fédérale, du 20 juin 1952, sur les allocations familiales dans l'agriculture dans tous les cas où cette loi leur est plus favorable.

Art. 4 (nouvelle teneur)

Compensation

Les allocations prévues à l'article 2 sont versées conformément aux règles de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) et peuvent faire l'objet de la compensation prévue aux articles 33 et 34 de ladite loi.

** *

 (C 2 1)

2 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 25 juin 1985, est modifiée comme suit:

Art. 88A (nouvelle teneur)

Affiliation

Sont astreints à la cotisation, au sens de l'article 88, alinéa 1, lettre a, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) (ci-après loi sur les allocations familiales).

Art. 88B, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Sont considérées comme salariés au sens de l'alinéa 1 toutes les personnes occupées par un employeur visé à l'article 88A, alinéa 1, au mois de décembre de l'année déterminante pour le calcul du montant de la compensation prévue par l'article 34 de la loi sur les allocations familiales.

Art. 88C, al. 1 (nouvelle teneur)

Organes chargés de la perception

1 La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs visés à l'article 88A.

Art. 88D, lettre a  (nouvelle teneur)

       lettre b (abrogée, les lettres c, d, e

et f devenant les lettres b,

c, d et e)

Compétences relatives à la procédure

a) constater l'assujetissement ou l'exemption des employeurs au sens de l'article 88A et rendre les décisions y relatives;

Art. 88E, al. 1 (nouvelle teneur)

al. 3 (abrogée)

1 Les décisions prises en application de l'article 88D, lettres a, b et d peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales prévue à l'article 41 de la loi sur les allocations familiales.

Art. 104 (abrogé)

Troisième partie

Titre I

Chapitre II

Section 7

Encouragement à la formation (nouvelle)

Art. 120A (nouveau)

Formation professionnelle

1 En vue de promouvoir la formation professionnelle au sens de l'article 96, les personnes visées à l'article 97 ont droit à une allocation d'encouragement à la formation si le revenu du groupe familial pris en considération ne dépasse pas de plus de 5 000 F celui donnant droit à l'allocation minimale selon l'article 102.

2 L'allocation d'encouragement à la formation, qui est servie dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il ait atteint 25 ans, correspond au maximum au montant annuel de l'allocation pour l'enfant de plus de 15 ans prévue à l'article 8 de la loi sur les allocations familiales. Elle est réduite selon les critères fixés à l'article 102 et est supprimée si elle n'atteint pas 250 F.

3 L'allocation d'encouragement à la formation est financée par:

a) le budget de l'Etat jusqu'à concurrence des dépenses indexées au coût de la vie, occasionnées en 1995, par l'application de l'ancien article 104;

b) par les caisses d'allocations familiales visées à l'article 34, alinéa 4, de la loi sur les allocations familiales dont le taux de contribution est de 1,3%, qui versent à l'Etat l'excédent de leurs recettes après déduction des charges qu'elles assument en vertu de la loi sur les allocations familiales;

c) subsidiairement par les caisses d'allocations familiales mentionnées ci-dessus dont le taux de contribution est supérieur à 1,3% mais inférieur à 2%, qui versent une contribution forfaitaire pour chaque personne mentionnée à l'article 34, alinéa 5 de la loi sur les allocations familiales, calculée selon les critères fixés à l'article 34, alinéa 6, de ladite loi.

4 Dans la mesure où les alinéas précédents n'y dérogent pas, les articles 96 à 119 sont applicables par analogie.

** *

 (C 1 1, 5)

La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit:

Troisième partie

Titre II

Chapitre IV

Allocations pour frais de matériel et allocations d'encouragement à la formation

(nouvelle teneur)

Art. 36 (abrogé)

Art. 36A (nouveau)

1 En vue d'inciter les jeunes adultes à développer leurs connaissances au sens de l'article 1, ils ont droit à une allocation d'encouragement à la formatione s'ils remplissent les conditions de l'article 14 et si le revenu du groupe familial pris en considération conformément aux articles 17 à 26 ne dépasse pas de plus de 5 000 F celui donnant droit à l'allocation minimale selon l'article 34.

2 L'allocation d'encouragement à la formation, qui est servie dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire du bénéficiaire mais au plus tards jusqu'à ce qu'il ait atteint 25 ans, correspond au maximum au montant annuel de l'allocation pour l'enfant de plus de 15 ans prévue à l'article 8 de la loi sur les allocations familiales du (à préciser). Elle est supprimée si elle n'atteint pas 250 F.

3 L'allocation d'encouragement à la formation est financée par:

a) le budget de l'Etat jusqu'à concurrence des dépenses indexées au coût de la vie, occasionnées, en 1995, par l'application de l'ancien article 36, alinéa 1;

b) par les caisses d'allocations familiales visées à l'article 34, alinéa 4, de la loi sur les allocations familiales dont le taux de contribution est de 1,35%, qui versent à l'Etat l'excédent de leurs recettes après déduction des charges qu'elles assument en vertu de la loi sur les allocations familiales;

c) subsidiairement par les caisses d'allocations familiales mentionnées ci-dessus dont le taux de contribution est supérieur à 1,3% mais inférieur à à 2%, qui versent une contribution forfaitaire pour chaque personne mentionnée à l'article 14, alinéa 5, de la loi sur les allocations familiales, calculée selon les critères fixés à l'article 34, alinéa 6, de ladite loi.

4 Dans la mesure ou les alinéas précédents n'y dérogent pas, les dispositions de la troisième partie sont applicables par analogie.

** *

 (D 3 1)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 347, al. 2, dernière phrase (nouvelle teneur)

                lettre l (nouvelle)

de la loi sur les allocations familiales du (à préciser), respectivement et exclusivement:

l) au personnel des caisses d'allocations familiales.

Art. 347, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les personnes visées à l'alinéa 2, lettres a, b, c, d, e, f, g, i, j, k et l prêtent le serment prévu à l'alinéa 1.

(PL 7199)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Titre I

Création, but, ressources et organisation

Article 1

Création et but

Il est créé, dans les comptes de l'Etat, un Fonds pour la famille qui a pour but:

a) de contribuer au financement des allocations familiales dans les conditions prévues par la législation cantonale en la matière ainsi que de celles prescrites par l'article 37 de la loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1974;

b) de verser des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires.

Art. 2

Ressources

Le fonds est alimenté par :

a) les affectations découlant des dispositions de la loi sur les allocations familiales du (à préciser);

b) les dons et legs acceptés par le Conseil d'Etat;

c) les intérêts du capital du fonds, dont le taux est fixé par le règlement d'exécution.

Art. 3

Réserve

1 Le capital du fonds ne doit pas être inférieur à 2 années de dépenses au sens de l'article 1.

2 Le taux des contributions prélevées par la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales en application de l'article 27, alinéa 4, de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) est fixé de manière à garantir le maintien d'une réserve suffisante au sens de l'alinéa 1.

Art. 4

Comptes

Les comptes, le bilan et l'état de la fortune détaillé sont publiés chaque année au compte rendu de l'Etat.

Art. 5

Organes d'application

1 Le département des finances est chargé de la gestion du fonds et du versement des subsides prévus à l'article 1, lettre a.

2 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité est chargée de fixer et servir les prestations prévues à l'article 1, lettre b. Les dépenses entraînées de ce fait lui sont remboursées, selon les modalités fixées par le règlement d'exécution.

Art. 6

Conditions

d'octroi

1 Toute personne, domiciliée dans le canton, dont les revenus ne dépassent pas les limites prévues à l'alinéa 2 et qui a un ou plusieurs enfants à charge, également domiciliés dans le canton, peut prétendre aux prestations conformément aux dispositions ci-après si cet enfant ne donne aucun droit à des allocations familiales ou à des prestations similaires.

2 Le droit aux prestations est ouvert si les revenus bruts de l'ayant droit ne dépassent pas une fois et demie le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, et s'il ne dispose pas d'une fortune nette supérieure à 25 000 F.

3 Ces montants sont majorés de:

a) 50% si l'ayant droit fait ménage commun avec un adulte dont il assume la charge d'une manière prépondérante et durable;

b) 25% pour chaque enfant mineur dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 F par année;

c) 25% pour chaque enfant majeur de moins de 25 ans vivant en communauté domestique avec l'ayant droit et dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 F par année.

4 L'ordre dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent faire valoir le droit aux prestations est le suivant :

a) la mère;

b) le père;

c) la personne qui assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante et durable.

En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a la garde de l'enfant.

Art. 7

Genre et montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles prévues au titre III de la loi sur les allocations familiales du (à préciser).

Art. 8

Exercice du droit aux prestations

1 Les personnes visées à l'article 6 doivent faire valoir leur droit, par écrit, sur une formule officielle remise à la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, en y joignant tous les documents requis. La caisse procède aux enquêtes nécessaires et rend la décision.

2 Si les documents exigés ne sont pas fournis, les prestations sont refusées.

Art. 9

Versement des prestations

Les prestations sont versées dès le mois du dépôt de la demande et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit cesse d'exister. Si l'ayant droit décède, le versement est maintenu encore pendant trois mois.

Art. 10

Décisions et voies de droit

1 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité statue sur les droits et obligations découlant de la présente loi en rendant une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit.

2 Dans les trente jours qui suivent sa notification, la décision peut faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée au chef du département de l'action sociale et de la santé.

Celui-ci peut:

a) annuler la décision et renvoyer le dossier à la caisse pour un nouvel examen;

b) confirmer la décision qui devient ainsi définitive.

Art. 11

Droit supplétif

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi aux dispositions de la loi sur les allocations familiales du (à préciser) et de son règlement d'exécution, applicables par analogie.

Art. 12

Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 13

Clause abrogatoire

La loi sur le fonds d'aide à la famille et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juillet 1955, est abrogée.

Art. 14

Entrée en

vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 15

Dispositions transitoires

Le capital du fonds d'aide à la famille institué par l'article 1 de la loi sur le Fonds d'aide à la famille et la caisse d'allocation familiales des administrations et institutions cantonales du 2 juillet 1955 est transféré au Fonds pour la famille, prévu à l'article 1.

Art. 16

Modification à une autre loi

 (D 3 1)

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 347, al. 2, dernière phrase (nouvelle teneur)

et de la loi sur le Fonds pour la famille du (à préciser) respectivement et exclusivement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Préambule

Dans le système législatif actuel, fort complexe, il faut être à la fois salarié et avoir des enfants pour bénéficier des allocations familiales.

La loi en vigueur a cependant subi quelques modifications pour prendre en compte des situations particulières ou difficiles. Le législateur a introduit des exceptions à la notion de salarié.

Les chômeurs ont été assimilés aux salariés et les chômeurs en fin de droit aux chômeurs.

En cas de maladie avec incapacité de travail (mais contrat de travail maintenu sans versement de salaire), les allocations continuent d'être versées pendant douze mois dans une période de dix-huit mois. Cette durée peut être prolongée si les parents ont un revenu inférieur à certaines limites.

Quant aux familles monoparentales, ces dernières peuvent bénéficier de l'allocation entière même si la personne qui a des enfants à charge travaille à temps partiel, pour autant qu'elles remplissent certaines conditions précises fixées par la loi (nombre d'enfants, taux d'activité, etc.).

Le financement des allocations familiales est assuré, d'une part, par des caisses professionnelles regroupées au sein de la Conférence genevoise des caisses d'allocations familiales et, d'autre part, par le service cantonal d'allocation familiales et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales.

Pour le surplus, le fonds d'aide à la famille contribue au financement des allocations familiales versées notamment aux agriculteurs indépendants, au personnel de maison, aux chômeurs en fin de droit, aux retraités anticipés pour motifs économiques et aux invalides aux moyens modestes.

1. Historique de la démarche

1.1. Les motions

Conformément à notre législation, le montant des allocations familiales est revu tous les deux ans, en tenant compte de l'évolution des prix, des salaires et des charges des caisses concernées.

Lors de la révision de novembre 1992, la commission des affaires sociales rendant compte de toutes les discussions qui avaient surgi à cette occasion, a proposé un projet de motion (M 836) invitant le Conseil d'Etat

 à étudier la possibilité de modifier la loi actuelle sur les allocations familiales en collaboration avec la Conférence des caisses d'allocations familiales et la caisse cantonale;

 à étudier la possibilité d'intégrer les indépendants comme bénéficiaires.

En janvier 1993, fut également renvoyée au Conseil d'Etat une motion socialiste (M 842) invitant ce dernier

 à étudier, en collaboration avec la Conférence des caisses d'allocations familiales et la caisse cantonale, la possibilité de modifier la loi actuelle sur les allocations familiales de manière à ce que tous les parents (salariés ou non) puissent bénéficier d'allocations familiales modulées selon leur revenu.

1.2. Mandat à la Conférence des caisses d'allocations familiales

Le 11 février 1993, conformément aux décisions parlementaires ci-dessus et saisissant l'occasion d'une refonte complète de la législation sur les allocations familiales, le Conseil d'Etat charge la Conférence des caisses d'allocations familiales de «préparer un rapport étudiant sous l'angle de l'opportunité et de la faisabilité, les points suivants, étant entendu que le montant total des allocations familiales versées, en Suisse et à l'étranger, devrait rester inchangé:

a) fusion totale ou partielle des allocations familiales;

b) création d'une allocation maternité versée durant les 6 mois suivant la naissance;

c) allocations familiales variant en fonction du revenu familial;

d) versement des allocations familiales à l'étranger sur la base du «Standard de pouvoir d'achat» de la Communauté européenne;

e) extension aux indépendants des allocations familiales;

f) introduction d'un taux unique de contribution ou, à défaut, d'un taux minimum avec extension de la compensation des charges entre caisses;

g) amélioration de l'information générale sur la situation financière des caisses de compensation;

h) eurocompatibilité du régime des allocations familiales;

i) introduction du principe «un enfant - une allocation», avec étude de ses implications financières.»

(In. Rapport de gestion du Conseil d'Etat 1993 (p. 203))

En juin 1993, la Conférence des caisses d'allocations familiales a rendu sa contribution en élaborant trois propositions principales.

  un code des allocations familiales;

comme actuellement, il est principalement fondé sur la notion de salarié en ce qui concerne les bénéficiaires et sur les employeurs en ce qui concerne le financement. Les allocations de base, à montant unique, sont étendues jusqu'à 18 ans, respectivement 16 ans pour les salariés dont les enfants sont domiciliés à l'étranger.

  un projet de loi sur le fonds d'aide à la formation;

remplaçant les actuelles allocations de formation professionnelle, les prestations prévues sont destinées à toute personne (salariée ou non) qui a un enfant à charge entre l'âge de 18 et 25 ans et qui est au bénéfice des prestations de la loi sur l'encouragement aux études ou celle sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens. Le fonds est alimenté par une taxe prélevée par l'Etat sur les caisses d'allocations familiales privées et publiques.

 un projet de loi sur le fonds d'aide à la famille.

Sur la base des documents remis par la Conférence des caisses d'allocations familiales, le Conseil d'Etat a ouvert, en juillet 1993, la procédure de consultation des divers milieux intéressés, qui s'est achevée en novembre 1993.

La synthèse point par point de cette consultation sur les propositions de la conférence des caisses laisse apparaître quelques désaccords majeurs, ainsi que quelques nouvelles suggestions.

2. Projet de la commission d'experts

2.1. Commission d'experts

Afin de reprendre le travail, un arrêté du département de l'action sociale et de la santé nomme «une commission d'experts chargée de procéder à une refonte complète de la législation cantonale sur les allocations familiales et de la regrouper en un seul texte, clair, complet et accessible à tous» ( 28 avril 1994).

Les membres nommés sont issus des syndicats, du patronat et des diverses formations politiques.

Les membres sont désignés ad personam.

Les points à étudier sont les mêmes que ceux proposés précédemment à la Conférence des caisses d'allocations familiales. La commission est en possession des propositions de la Conférence des caisses d'allocations familiales et des résultats de la consultation.

Au-delà des principes à mettre en oeuvre, la commission a travaillé sur l'estimation des coûts.

2.2. Philosophie du projet

A l'issue des travaux, Mme Hélène Braun, présidente de la commission d'experts, a adressé une lettre à M. Guy-Olivier Segond, en date du 23 novembre 1994, lettre dans laquelle est souligné le caractère constructif des travaux menés par la commission d'experts (Annexe 1).

Les lignes directrices du projet, détaillées dans la lettre, sont les suivantes:

 soit un principe en rupture avec le lien principal d'attribution des allocations familiales aux salariés.

 l'universalité des prestations concerne aussi les indépendants, pour lesquels la commission a envisagé, puis abandonné le principe de volontariat au profit du principe d'universalité plus solidaire et plus viable.

 maintien de l'allocation de naissance et d'accueil à leur niveau actuel;

 revalorisation de l'allocation pour enfant de 0 à 15 ans. La commission propose que dès l'entrée en vigueur (1er janvier 1996) celle-ci soit portée à 170 F avec pour objectif que cette allocation, adaptée à l'évolution du coût de la vie, atteigne 200 F en l'an 2000;

 en ce qui concerne les 15-18 ans: conservation de l'allocation de 220 F sans toutefois que celle-ci soit liée à l'obligation de formation. A Genève, 84% des jeunes poursuivent leur formation jusqu'à 18 ans, avec une tendance à l'allongement de cette période.

Le projet à terme souhaite un montant unique d'allocation de 0 à 18 ans.

L'universalité de l'attribution des prestations dans cette tranche d'âge implique une simplification de gestion importante.

 l'allocation complémentaire est transformée en allocation d'encouragement à la formation, elle est attribuée en fonction des revenus et assure ainsi la solidarité nécessaire à la formation des jeunes.

Les fonds dégagés par l'abandon de la prestation généralisée de 18 à 25 ans sont attribués pour améliorer les prestations dues aux enfants entre 0 et 15 ans.

 la compensation entre caisses s'en trouve élargie;

 les frais de gestion devront être limité à 7%.

Pour plus de détails, le commentaire article par article de la loi sur les allocations familiales, rédigé à l'issue des travaux de la commission d'experts, apporte toutes les explications utiles (Annexe 2).

 le Fonds pour la famille participera au financement des allocations familiales pour les personnes non actives de même qu'à des personnes dans le besoin qui ne remplissent pas les conditions d'octroi. Le fonds jouera un rôle de «filet de sécurité» pour les plus démunis.

Pour plus de détails, le commentaire article par article de la loi sur le Fonds pour la famille, rédigé à l'issue des travaux de la commission d'experts, apporte toutes les explications utiles (Annexe 3)

 cotisations des employeurs;

 pour les indépendants: contribution de 1,3% sur le revenu minimum soumis à cotisation AVS (minimum de 120 F par an);

 pour les personnes sans activité lucrative, contribution de 10 à 25% du montant des cotisations AVS (pour autant que ces cotisations dépassent le minimum fixé par la loi);

 en ce qui concerne la couverture financière de l'allocation d'encouragement à la formation:

1. par le budget de l'Etat jusqu'à concurrence des dépenses prévues pour les allocations complémentaires (1995);

2. par l'excédent de recettes des caisses d'allocations familiales dont le taux de contribution est de 1,3% et, subsidiairement, par celles dont le taux est supérieur à 1,3%, mais inférieur à 2%.

Les autres aspects soumis à examen ont été écartés (voir annexe 1).

3. Evolution du projet

3.1. Lettre de M. Guy-Olivier Segond, chef du département

En date du 5 décembre 1994, M. Guy-Olivier Segond écrit aux membres de la commission d'experts qu'il transmet au Conseil d'Etat, intégralement, sans modifications ou adjonctions, les deux projets de lois, les deux exposés des motifs ainsi que les diverses annexes.

3.2. Conseil d'Etat, 21 décembre 1994

Alors qu'aucune observation écrite n'avait été formulée jusqu'à ce jour par les membres du Conseil d'Etat, une communication, par fax, de la Conférence des caisses d'allocations familiales, signée de M. Michel Barde, président, demande au Conseil d'Etat de «surseoir en l'état à toute décision».

La majorité du Conseil d'Etat obtempère et sursoit.

La presse de la fin de l'année 1994 s'est fait l'écho de cette démarche et des réactions syndicales en particulier.

4. Proposition

Si les travaux de la commission d'experts ont pu être qualifiés de constructifs, voire de consensuels, si par ailleurs ces travaux n'ont pas trouvé sur tous les points une unanimité, les deux projets de lois doivent faire l'objet d'un débat démocratique, autrement dit, parlementaire.

Nous vous soumettons, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de refonte de la législation en matière d'allocations familiales, tel qu'issu des travaux de la commission d'experts mandatés par le département de l'action sociale et de la santé.

Le projet vous est présenté non modifié.

En effet, l'aspect très technique de la question se double d'une évidente interprétation politique qui doit faire l'objet d'un examen en commission parlementaire. C'est pourquoi, les «auteurs» du présent projet de loi n'ont pas voulu par avance faire valoir l'un ou l'autre argument possible en marge des propositions du groupe d'experts. C'est au Grand Conseil qu'il appartient d'entendre l'ensemble des partenaires et d'élaborer le projet qui convient.

Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable à cette proposition.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Préconsultation

M. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat. Au nom du Conseil d'Etat et au seuil du débat en matière d'allocations familiales, j'aimerais faire la déclaration suivante :

A la fin de l'année 1992, votre Grand Conseil a demandé, à une large majorité, une réforme de la législation cantonale sur les allocations familiales, comprenant l'étude du principe «un enfant - une allocation».

Sur cette base, le Conseil d'Etat a chargé la Conférence des caisses d'allocations familiales de donner suite au mandat du Grand Conseil, ce qui fut fait en juin 1993. Mises en consultation durant l'été et l'automne 1993, les propositions de la Conférence des caisses d'allocations familiales firent l'objet de nombreuses remarques, diverses et contradictoires, mais généralement critiques.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat a chargé, au début de cette législature, une commission ad hoc, composée de personnalités appartenant aux milieux intéressés et aux partis politiques, d'élaborer un projet de nouvelle législation en se basant :

- sur le mandat du Grand Conseil;

- sur les travaux de la Conférence des caisses d'allocations familiales;

- sur les résultats de la procédure de consultation.

Après un travail approfondi, conduit sereinement, cette commission, présidée par Mme Hélène Braun, ancienne présidente du Grand Conseil, a remis au Conseil d'Etat l'ensemble de ses travaux à la fin du mois de novembre 1994.

Inscrit à l'ordre du jour de la séance du 21 décembre 1994 du Conseil d'Etat, les projets de lois proposés par la commission n'ont pas pu être adoptés tels quels, le gouvernement entendant examiner certaines propositions qui n'avaient pas été retenues, telles que l'introduction d'une variation du montant des allocations familiales en fonction du revenu du groupe familial.

C'est pourquoi, à la suite de diverses péripéties, le Grand Conseil est aujourd'hui saisi de trois projets de lois, dont deux reprennent les travaux de la commission ad hoc.

A l'égard de ces trois projets et, plus généralement, de la réforme du régime des allocations familiales, le Conseil d'Etat a défini, au cours de sa dernière séance, les cinq principes fondamentaux suivants qui devraient figurer dans la nouvelle législation qui sortira des délibérations du Grand Conseil :

1) Introduction du principe «un enfant - une allocation» :

 a) pour les enfants des personnes contribuables à Genève;

 b) pour les enfants des personnes indépendantes, contribuables à Genève sur la base d'une affiliation volontaire.

2) Montant des allocations familiales variant en fonction du revenu familial.

3) Versement des allocations familiales à l'étranger sur la base du standard du pouvoir d'achat défini par l'Union européenne.

4) Financement des allocations familiales par les employeurs, privés et publics, au moyen d'un taux unique de contribution.

5) Maintien du système de gestion des allocations familiales par les caisses actuelles.

Le Conseil d'Etat vous recommande donc de renvoyer les trois projets de lois à la commission des affaires sociales, qui connaît bien le régime actuel des allocations familiales et qui, conformément aux usages parlementaires, entendra les divers milieux intéressés et, en particulier, la Conférence des caisses d'allocations familiales.

Enfin, au-delà des escarmouches et des avis divergents des divers milieux intéressés, le Conseil d'Etat entend rappeler clairement et fermement que, sous réserve des droits populaires, c'est au gouvernement et au parlement de faire les arbitrages et de prendre les options de fond, en cette matière comme en d'autres.

M. Christian Grobet (AdG). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les propos du président du Conseil d'Etat, mais, notre parti n'ayant pas le privilège d'être représenté à votre gouvernement, vous comprendrez que nous nous permettions, Monsieur le président, de présenter nos propositions !

J'ai eu la satisfaction, en entendant vos propos, de constater que notre projet de loi serait peut-être assez proche de vos préoccupations. C'est paradoxal, mais, à titre personnel, je m'en réjouis. Lors du débat qui a eu lieu au début du mois de décembre sur l'adaptation du montant des allocations familiales, qui doit intervenir tous les deux ans, notre groupe s'était permis de présenter certaines propositions relatives au montant des allocations familiales. Ces propositions correspondaient à celles faites par les représentants des syndicats genevois.

A cette occasion, les représentants de notre groupe s'étaient fait - il faut bien le dire - quelque peu rabrouer par les autres formations de ce Grand Conseil, lesquelles nous reprochaient d'aller trop vite en besogne. Certains étaient peut-être mieux informés que nous. Vous avez parlé d'une commission formée de représentants des partis politiques. Or, vous le savez, notre parti n'est pas représenté dans cette commission, ce qui fait que nous sommes bien moins informés. Les partis qui sont représentés bénéficient ainsi du fruit de la commission d'experts. C'est sans doute pour cela que certains pouvaient faire des affirmations au mois de décembre et que nous avons pu paraître très à côté de la question. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui il s'avère que nous étions fondés à faire des propositions, puisque le projet de loi, présenté comme imminent, a été reporté par la force des choses, comme vous venez de l'annoncer.

D'autre part, à la lecture du projet de loi déposé par nos collègues, nous constatons que le projet des experts ne répond pas aux demandes des deux motions qui ont été votées par le Grand Conseil, il y a deux ans en arrière. Vous en avez rappelé certaines, Monsieur le président.

En dehors des demandes formulées dans ces deux motions, une observation figurait dans l'exposé des motifs, à savoir que la loi actuelle sur les allocations familiales est devenue très compliquée au fil des années, avec l'adjonction de différentes catégories de bénéficiaires et qu'il fallait la simplifier. Or, nous constatons que le projet des experts nous présente un projet de loi encore plus compliqué que celui qui existe actuellement dans notre législation. Permettez-moi de vous dire que cet objectif n'a pas été atteint ! Le principe «un enfant - une allocation» figurait dans la motion, mais il semble que le projet des experts ne respecte pas ce principe intégralement, sinon on peut se demander la raison de tous ces articles compliqués. Les critères que vous venez de définir me paraissent nettement meilleurs.

Par contre, nous sommes inquiets d'entendre que les indépendants ne seraient assujettis que facultativement ou bénévolement à la loi. Cela nous paraît inconciliable avec le financement des allocations qui doit être assuré par toutes les personnes qui ont un revenu par le produit de leur travail, et nous ne concevons pas qu'un certain nombre d'indépendants puissent y échapper. C'est un vieux débat. Du reste, la motion du Grand Conseil demandait clairement l'assujettissement des indépendants, ne serait-ce que pour des questions d'égalité de traitement.

Il est également indispensable d'avoir un taux unique de contribution, comme le suggéraient les motions. Or, le projet des experts ne retient pas du tout le système du taux unique. Alors, on retombe dans des systèmes d'inégalité de traitement extrêmement insatisfaisants et, forcément, les comptes des caisses manquent de transparence, puisque les taux de contribution diffèrent.

Nous sommes heureux de vous entendre dire que vous seriez favorable à une allocation variant en fonction des revenus, comme nous le proposons et que les experts ne proposent pas. On peut, du reste, se demander si l'allocation de 200 F, que nous proposons, ne devrait pas être diminuée pour les très hauts revenus. La variation devrait être plus importante que celle suggérée. Les experts proposent une participation financière de l'Etat, ce qui nous étonne. Cela ne nous paraît pas acceptable surtout dans la conjoncture actuelle. Nous constatons également - ou plutôt nous croyons, car ce projet de loi des experts n'est pas facile à comprendre et il semble que les choses auraient pu être dites plus simplement - que l'allocation de formation ne bénéficiera pas à tous les intéressés. Cela nous inquiète aussi.

En conclusion, nous proposons quelque chose de nouveau qui nous paraît être la sagesse et la simplicité, à savoir que les cotisations doivent être prélevées par les caisses AVS. Aujourd'hui, il serait néfaste que les employeurs et les indépendants payent leurs contributions à des caisses différentes à l'AVS-AI APG et aux allocations familiales. Il paraît donc normal que chacun continue de payer à sa caisse.

Par contre, pour assurer véritablement un taux uniforme de contribution qui bénéficie absolument à tous les enfants tout en réduisant les frais administratifs élevés qu'implique le système actuel, il faut un seul office payeur. Cet office payeur recevrait les contributions perçues par l'ensemble des caisses, ce qui permettrait véritablement d'assurer l'uniformité du taux de contribution, la garantie d'éviter les doubles payements, une allocation pour chaque enfant et la réduction des frais administratifs, sans parler d'une réelle transparence.

Certains trouveront peut-être ces propositions très novatrices, mais je rappelle que la suggestion de tout centraliser en une seule caisse figurait déjà dans les motions votées par le Grand Conseil. Nous ne proposons pas une seule caisse; nous proposons le maintien des versements auprès des caisses existantes, mais avec un seul office payeur.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à notre projet de loi.

Mme Liliane Maury Pasquier (S). Le groupe socialiste accueille favorablement les deux projets de lois qui vous sont soumis ce soir. Non seulement il les accueille favorablement, mais il les attendait impatiemment.

Pourquoi cette impatience ? 1994, qui avait été décrétée année internationale de la famille, nous a donné l'occasion, comme d'autres années internationales sur d'autres sujets, de réfléchir sur la famille ou plutôt, comme l'ont fait ressortir les différents participants au récent colloque «Familles en mouvement», sur les familles en Suisse et à Genève en particulier. Le constat majeur de cette réflexion est que la Suisse est le pays le plus vieux du monde, non pas parce que ses habitants y vivent plus longtemps mais bien par insuffisance du nombre de naissances. Ce problème sera vraisemblablement très important au tournant du XXIème siècle, tout proche.

Sans vouloir d'une politique nataliste, nous pensons qu'il est essentiel pour ce pays, pour ses habitants, pour son économie, que l'attitude face aux enfants et aux familles change, qu'elle soit plus accueillante, plus favorable, plus généreuse. L'enfant, s'il est d'abord - je l'espère - le fruit du désir de ses parents, est aussi un pari pour l'avenir, un investissement. Mais il ne suffit pas seulement de l'affirmer, il faut faire en sorte de le réaliser.

La législation genevoise, comme celle de nombreux cantons suisses, est actuellement très compliquée, relativement ancienne, faite de rajouts successifs au fur et à mesure de l'évolution des problèmes. Elle a manifestement besoin d'être repensée. C'est bien parce que ce besoin était manifeste que M. Segond avait mandaté la Conférence des caisses d'allocations familiales. Comme M. Vodoz l'a dit tout à l'heure, ce projet de la Conférence des caisses a été soumis à consultation et, au vu des remarques qu'il a suscitées, M. Segond a jugé nécessaire de mandater un groupe d'experts pour l'élaboration d'une nouvelle législation. Ce groupe a fait son travail; il a rendu son projet.

Monsieur Vodoz, vous parliez tout à l'heure de «péripéties», moi je dirai plutôt que l'affaire tourne au feuilleton à scandales depuis la fin de l'année. En effet, la Conférence des caisses, insatisfaite de ce projet qui n'avait pas encore été soumis à consultation, a jugé bon de voter une résolution demandant au Conseil d'Etat de suspendre son examen du projet de loi. Cette intrusion est en elle-même choquante, parce que ce n'était pas le moment de s'immiscer dans ce débat. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que le Conseil d'Etat a obéi à cette injonction en retirant ce point de son ordre du jour...

M. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat. Vous ne m'avez pas écouté !

Mme Liliane Maury Pasquier. Cette attitude est autant inadmissible qu'antidémocratique !

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. C'est n'importe quoi !

Mme Liliane Maury Pasquier. (L'oratrice, gênée par diverses remarques, hausse le ton.) En effet, le lieu même du débat démocratique est ce Grand Conseil, parce que ses membres ont été élus par le peuple, comme vous, parce que, grâce notamment au système proportionnel, ils sont les plus représentatifs de tous les courants d'opinion et, enfin, parce que les structures du Grand Conseil garantissent tant la transparence des débats que la possibilité pour quiconque d'être entendu.

C'est donc pour que ce débat attendu et annoncé puisse avoir lieu là où il doit être mené que nous avons décidé, quelques députés et moi-même, de déposer le projet de loi que le Conseil d'Etat aurait dû déposer. Ce projet est le fruit d'heures de séances, de travail, d'auditions et de lectures. Il est le résultat d'une volonté de tous d'aboutir à un consensus et de permettre de réaliser - comme ce Grand Conseil l'avait demandé et vous l'avez rappelé - le principe fondamental «un enfant - une allocation». Ce n'est cependant pas un projet de loi socialiste, et mon groupe se réserve, bien sûr, la possibilité de faire des propositions en commission pour examiner à fond toute la problématique des allocations familiales et, le cas échéant, améliorer notre législation dans le sens d'une meilleure prise en compte des enfants et des familles.

Nous avons pris bonne note, Monsieur Vodoz, de votre dictée, qui nous indique ce que nous allons devoir décider ! Vous nous permettrez quand même, lors de l'examen de ces projets en commission, de les traiter au plus près de nos désirs et de nos convictions. (Applaudissements et bravos fusent.)

M. Bénédict Fontanet. Ladies first ! (Exclamations admiratives, car l'accent est irréprochable.)

Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). La politique sociale dans notre pays représente une quote-part du budget de 1% du produit intérieur brut; 1,1% si on ajoute les frais d'accouchement couverts par les assurances-maladie. Cette performance nous permet de nous comparer, pour ce qui est des pays de l'Union européenne, au mieux, à la Grèce et à l'Espagne.

Les allocations familiales font partie de la sécurité sociale et non pas de l'aide sociale, et cela est très important pour la suite du débat. La conclusion de la commission d'experts met bien l'accent sur cette considération en distinguant l'allocation familiale identique et accordée à chaque enfant, parce qu'elle est une contribution de sécurité sociale aux frais occasionnés par les enfants et à ce qu'on peut appeler «un risque», d'un revenu minimum d'aide sociale qui concernerait la famille. Les propositions reprises par M. Vodoz à l'instant sur une allocation en fonction du revenu des familles font passer ce principe de la sécurité sociale au principe de l'aide sociale. Il est assez paradoxal de voir la gauche soutenir une telle proposition, car elle relève plutôt d'un principe libéral !

La décision concernant «un enfant - une allocation» que la commission d'experts s'est décidée à accorder est une affaire de solidarité générale. L'histoire des allocations familiales est une histoire d'entraide et de solidarité par branches professionnelles. Toutes les actions de solidarité cantonales ou nationales doivent maintenant avoir une assiette plus large et faire participer chacun. Cela constitue la nouvelle idée de la conception de la citoyenneté, c'est-à-dire que l'on accorde des droits ou des devoirs à tous dans beaucoup de domaines, simplement parce que nous faisons partie de la société.

Des alternatives ont été examinées en commission d'experts pour le financement de ce projet. Nous avons des solutions mixtes dans le projet, qui consistent à conserver l'équipement opérationnel et le financement par les contributions des employeurs. La diversification des sources de financement de toutes les politiques sociales dans ce pays est en cours d'élaboration et le sera encore. Conserver ce qui existe dans ce cas était une façon de voir aboutir un projet.

Que la Conférence des caisses ait quelque chose à dire sur les allocations familiales : sans nul doute ! D'autres ont déjà dit que le lieu avait été mal choisi et que le débat en commission parlementaire serait plus approprié pour entendre les points de vue des partenaires.

S'agissant des contributions patronales, je voudrais tout de même faire deux remarques. La première est qu'il faut relativiser l'impact des charges sociales sur l'emploi. Certains économistes contestent de plus en plus que la moindre augmentation des charges sur le travail soit une cause de chômage. Deuxième remarque : la contribution patronale n'est, en définitive, du point de vue des syndicats des employés, qu'une contribution prélevée sur le produit du travail, sur le produit de l'équipement de l'entreprise, sur les capitaux de l'entreprise, mais aussi sur la production des employés eux-mêmes. Par ailleurs, on ne peut jamais dire si la contribution patronale, telle que dénommée, n'a pas été déduite in fine d'une éventuelle augmentation de salaire qui aurait pu avoir lieu !

Dans les débats publics, on parle beaucoup de l'augmentation du nombre de personnes assujetties à cette contribution, mais on oublie de dire que l'augmentation de ce nombre implique aussi l'augmentation des bénéficiaires. Je reprendrai rapidement - parce qu'il en a déjà été question - la démarche qui a conduit au dépôt de ces deux projets de lois. Le travail de la commission d'experts a déjà été mentionné. Les motifs invoqués par M. Vodoz, président du Conseil d'Etat, pour différer la présentation du projet de loi au Grand Conseil ne me convainquent pas. La presse, en fin d'année, a interprété l'exposé des motifs, en page 41, de la manière suivante : «Le président, le secrétaire général de la Conférence des caisses, demandant au Conseil d'Etat de surseoir, en l'état, à toute décision, la majorité du Conseil d'Etat obtempère et sursoit !».

Monsieur le président du Conseil d'Etat, vous dites que cinq principes doivent diriger la réforme de la loi sur les allocations familiales. Les cinq principes que vous citez sont des principes qui reviennent en arrière par rapport au projet de loi de la commission d'experts. Comme Mme Maury Pasquier, je dirai qu'il appartient au Grand Conseil de légiférer et que, in fine, ce travail doit s'effectuer en commission parlementaire. Le vide laissé par la non-présentation de ces projets a permis à l'Alliance de gauche de faire des propositions par voie de projet de loi. Elle était tout à fait en droit de le faire étant donné que les autres propositions n'existaient pas. Je pense que leur projet doit être examiné en commission, avec les autres, comme étant un point de vue positif sur cette réforme.

M. Bénédict Fontanet. Je n'entends pas faire un procès d'intention au président Vodoz qui a su démontrer... (Quolibets.) ...dans d'autres enceintes qu'il était un parfait démocrate.

Mais, Mesdames et Messieurs, Madame Maury Pasquier en particulier, lorsque nous lisons la presse et que nous avons le sentiment que des informations curieuses circulent, nous, nous allons à la source ! Et la source, en l'occurrence, c'est le Conseil d'Etat, par la voix de M. Vodoz, qui a su nous rassurer ce soir. Avant de faire des procès d'intention, sachez vous informer là où il le faut ! Il est vrai que les socialistes n'ont plus de conseiller d'Etat - actuellement tout au moins - ... (Manifestation de réprobation sur les bancs de la gauche.) ...ce qui fait que la source est moins facile d'accès qu'auparavant, mais il n'empêche que vous avez été mal informés et que vous vous êtes contentés, en l'occurrence, d'une mauvaise information. (Interpellé par une députée.) Madame, vous le savez, la vérité est une notion qui est susceptible de varier en fonction du temps, des circonstances et des gens... (Rires.)

Une voix. Ah, c'est de mieux en mieux !

M Bénédict Fontanet. ...qui s'expriment. Mais cela est un autre débat et ce n'est pas celui qui nous préoccupe ce soir !

En matière d'allocations familiales, personne n'est satisfait de la situation actuelle, que ce soit celle qui prévaut à Genève ou en Suisse, qu'il s'agisse d'allocations familiales ou de politique familiale de manière plus large. Dans ce domaine et dans celui de la politique familiale, notre pays a deux guerres de retard ! On ne cesse effectivement de se plaindre du vieillissement de la population et force nous est de constater que l'on prend peu de mesures dans ce pays pour encourager les gens à avoir des enfants. Nous espérons, nous, que les mesures qui doivent être prises sur le plan fédéral, dans le cadre de l'assurance-maternité, le seront ici aussi. A Genève, notre législation sur les allocations familiales est désuète, compliquée et ancienne. Elle doit être réformée rapidement, et cette réforme ne doit pas se faire aux calendes grecques, ce d'autant que l'on sait les situations difficiles vécues par certaines familles modestes aujourd'hui. Cette réforme doit tenir compte de deux cocktails importants : la situation de nos finances publiques et celle de notre économie en général.

Notre groupe accueille donc avec intérêt les trois projets de lois qui seront soumis à ce Grand Conseil. Nous souhaitons que cette affaire d'allocations familiales soit traitée rapidement pour être sous toit au plus vite, car, comme le relevait à juste titre Mme Maury Pasquier, l'année de la famille est déjà à son terme. Je n'entends pas, ce soir et à ce stade, entrer dans le détail des différentes mesures qui vous sont proposées, si ce n'est pour vous dire - et je ne le dis pas parce que je suis avocat - que de contraindre systématiquement tous les indépendants à cotiser, d'une part, et à bénéficier de ces allocations, d'autre part, ne me semble pas forcément une bonne chose. Enfin, nous pourrions prévoir des paliers dans ce système d'allocations. En effet, une allocation de 100, 200, 300 ou 400 F pour un revenu de 300 000 F n'a pas la même importance que pour un revenu de 40 ou 50 000 F.

Cette affaire des allocations familiales doit nous permettre d'aller vers une plus grande solidarité. Nous espérons que ce Grand Conseil saura démontrer à la population qu'il peut aller vers un véritable Etat solidaire tout en sachant résister aux sirènes d'un Etat-providence et arrosoir !

M. Bernard Annen (L). La définition de la commission dite d'experts m'apparaît quelque peu abusive. Il faut se méfier des mots utilisés. En effet, cette commission de douze à treize personnes ne comportait que trois réels experts et une seule était gestionnaire d'une caisse d'allocations familiales ! Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'avis sur ce sujet. Les sensibilités des uns et des autres ont été uniquement de nature politique. L'un de ces prétendus experts, à la fin des travaux de la commission, prétendait encore que le financement des allocations familiales à Genève était paritaire, la moitié de la cotisation étant payée par les ouvriers et l'autre moitié par les employeurs. C'est dire à quel point elle méconnaissait ce sujet !

Une voix. Mais non !

M. Bernard Annen. Mme Maulini-Dreyfus nous dit, dans l'historique de son rapport, que la motion 836 invitait le Conseil d'Etat à étudier la possibilité de modifier la loi actuelle en collaboration avec la Conférence des caisses d'allocations familiales et la caisse cantonale. La commission d'experts, à l'issue de ses travaux, n'a pas daigné auditionner la Conférence des caisses... (L'orateur est très chahuté. La présidente intervient en tapant vigoureusement sur sa cloche.)

La présidente. Mesdames et Messieurs les députés, s'il vous plaît, laissez M. Annen s'exprimer ! Vous pouvez redemander la parole, si vous le désirez !

M. Bernard Annen. Pour l'anecdote, l'une des participantes a demandé l'audition de Mme Ségolène Royale ! Il me semble que c'est bien qu'une personne, ancien ministre en France, vienne nous expliquer à Genève ce que sont les allocations familiales. Nous aurions été intéressés de l'entendre. C'est dire à quel point l'invite de notre parlement demandant la collaboration de la Conférence des caisses a été totalement négligée. Aujourd'hui, les auteurs qui étaient membres de cette commission ad hoc et ont déposé ce projet de loi...

M John Dupraz. Et alors !

La présidente. (Le ton de la présidente est empreint de lassitude et de colère à la fois.) Monsieur Dupraz, s'il vous plaît ! Laissez M. Annen s'exprimer ! (Chahut.)

M. Bernard Annen. Monsieur Dupraz, vous êtes coauteur, bien sûr ! Vous avez raison de signer ce genre de projet de loi. Il vous faut vous profiler.

Le groupe libéral soutiendra le renvoi de ces deux projets de lois en commission, car, effectivement, certaines propositions valent la peine d'être étudiées. Mais il exigera que l'on étudie les implications financières qui en découlent. En effet, je rappelle que nous avions unanimement exigé une neutralité de coûts. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit le cas pour les propositions qui nous sont faites aujourd'hui. Il faudra donc faire appel à la Conférence des caisses qui représente l'ensemble des caisses de compensation. Ces dernières font leur travail de gestionnaire et elles ne sont à la solde de quiconque comme vous semblez l'insinuer ! Ces caisses pourront faire des analyses et des projections, ce qui n'a pas encore été fait, à mon avis.

Les entreprises ont besoin d'oxygène, pas d'être asphyxiées par la hausse continue des charges sociales ! La Caisse nationale accidents a augmenté - je vous l'ai dit - entre 40 et 90% suivant les secteurs de l'économie. L'assurance-maladie a augmenté. Nous avons voté les allocations familiales à la fin de l'année dernière. La cotisation de chômage a également augmenté de 1%. Le jour où tout le monde s'accorde à dire que pour créer des emplois il faut que les entreprises puissent être compétitives, nous allons à fin contraire.

M. John Dupraz (R). Bien que cosignataire du projet de loi qui vous est présenté ce soir, je n'en réclame pas la paternité. Je n'ai fait que permettre au processus démocratique d'aller jusqu'à son terme, étant entendu que le Conseil d'Etat n'a pas voulu présenter ce projet de loi à ce Grand Conseil pour que la commission des affaires sociales puisse en discuter. Je suis très heureux d'avoir entendu la déclaration de M. Vodoz, ce soir...

M. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat. Oui ! (Rires.)

M. John Dupraz. Le Conseil d'Etat entend rappeler clairement et fermement que, sous réserve des droits populaires, c'est au gouvernement et au parlement de faire les arbitrages. Pourtant, ce n'est pas ce que vous avez fait au mois de décembre ! (L'orateur est interpellé par M. Maitre.) Non, mais arrête ! Mais, tu nous fais sourire, Jean-Philippe ! (Rires.)

Vous avez arrêté un processus démocratique, et, nous, nous voulons pouvoir débattre de ce problème. Je constate que dans sa déclaration le Conseil d'Etat apporte plus d'appui au projet de l'Alliance de gauche, qui propose une variation de l'allocation en fonction du revenu...

M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. Exact ! Exact !

M. John Dupraz. Oui, mais excusez-moi, en bon juriste, tu devrais faire la distinction entre ce qui est un droit et ce qui relève de l'assistance sociale ! Vous n'êtes même plus capables de faire cette distinction, ce qui m'inquiète. Vos considérations, notamment en ce qui concerne le financement, me laissent perplexe; vous irez expliquer cela aux banquiers !

Vous dites également que seuls les contribuables du canton de Genève pourront bénéficier des allocations ! Monsieur Vodoz, vous irez expliquer cela à votre collègue M. Ruey, du canton de Vaud, car toutes les personnes qui habitent le canton de Vaud... (La présidente s'acharne désespérément sur sa cloche, mais le chahut demeure.) Monsieur Vodoz, dans cette affaire, vous ne faites qu'appliquer le précepte que mon père m'a appris dès que j'étais en âge de comprendre : «Un seul Dieu tu adoreras, de tous les Vaudois tu te méfieras !». (Cet adage provoque à nouveau l'hilarité de toute l'assemblée.)

Ce qui est important dans ce projet de loi, c'est que, à la suite d'interventions parlementaires, toute une étude a été faite et j'émets les mêmes réserves que M. Annen pour ce qui est du financement. En effet, il est vrai que, dans la conjoncture économique actuelle, on ne peut pas indéfiniment charger les entreprises, au nom d'options sociales, sans voir quel est leur avenir. Il y a là matière à discussion et nous pourrons auditionner les uns et les autres en commission. Je suis certain que nous trouverons les solutions adéquates pour moderniser le système des allocations familiales dans notre canton. (Applaudissements.)

M. Christian Ferrazino (AdG). Je ferai quelques observations par rapport aux déclarations qui ont été faites par M. Dupraz et par Mme Maulini-Dreyfus.

M. Bernard Annen. Il y a une motion !

M. Christian Ferrazino. Monsieur Annen, vous savez très bien que nous avons groupé ces trois points de l'ordre du jour !

La présidente. Monsieur Annen, nous avons abordé ce problème, vous le savez fort bien, lors de notre séance du Bureau !

M. Christian Ferrazino. M. Annen a non seulement de la peine à comprendre les projets de lois sur les allocations familiales, mais il a également de la peine à assimiler le règlement du Grand Conseil ! Monsieur Annen nous pouvons débattre, dans le cadre d'une motion, aussi librement que nous le souhaitons, ce qui fait que vous pourrez reprendre la parole si vous le jugez utile tout à l'heure.

Je voulais dire, suite aux observations formulées par Mme Maulini-Dreyfus - qui ne l'a probablement pas lu avec attention - que le projet de loi de l'Alliance de gauche répond point par point aux questions qui avaient été posées aux experts par le Conseil d'Etat. Je m'étonne, mais peut-être est-ce l'empressement dans lequel vous vous trouviez pour déposer ce projet de loi des experts qui ne vous a pas permis de constater que ce projet que vous avez repris à votre compte, lui, ne répondait pas à l'ensemble des questions posées, et ce d'autant plus que ces questions étaient celles que ce Grand Conseil voulait poser dans le cadre des deux motions dont nous avons largement débattu dans cette enceinte.

Je ferai une autre observation, mais je regrette d'avoir à la faire tellement la chose me semble être évidente. Mais, apparemment, Mme Maulini-Dreyfus ne fait pas bien la distinction entre les assurances sociales et les assurances privées. Je crois utile de m'arrêter trente secondes sur ce sujet pour remettre les choses à leur place et je m'adresse en particulier à M. Dupraz. Quel est le principe qui préside les assurances sociales, si ce n'est le principe de la solidarité ?

En matière d'AVS, par exemple, nous avons une rente minimum qui est versée aux intéressés, indépendamment du montant cotisé pendant la période de leur activité lucrative. Cela veut dire qu'on assure une rente minimum, même si les personnes concernées, de condition modeste, n'ont pas versé la totalité des sommes qu'elles reçoivent. Ce principe de solidarité est à la base même des assurances sociales. Alors, rien de très étonnant - mais il faut le préciser - à ce que le projet de loi que nous avons déposé prévoie cette modulation, comme d'ailleurs les syndicats le proposent. Je le dis à l'intention de tous les signataires de ce projet de loi, parce que le projet qu'ils ont repris un peu précipitamment ne retient pas cette modulation. Le gouvernement nous indique qu'il faut intégrer cette modulation - cela me semble être la chose la plus élémentaire, mais, enfin, il vaut mieux l'entendre - mais je m'étonne que certains partis - notamment le vôtre, Madame Maulini-Dreyfus - ne soient pas acquis à cette idée élémentaire. Je tenais à souligner ce fait.

Cela étant - et j'en terminerai par là - le projet que nous avons déposé n'a pas pu s'inspirer du projet des experts pour la simple et bonne raison, comme l'a rappelé Christian Grobet tout à l'heure, que notre parti n'est pas représenté au sein de la commission et que, par conséquent, nous n'avions pas pu avoir connaissance de ce projet. Mais nous avons voulu, ce qui était l'objectif de ce projet, donner une réponse à toutes les questions qui, je le répète, étaient celles que ce Grand Conseil avait posées dans le cadre des deux motions adoptées, il y a de cela deux ans. Je tenais apporter ces précisions.

J'ose espérer que, dans le cadre des travaux que nous aurons en commission, nous pourrons largement être acquis à l'idée de solidarité qui me semble essentielle. En effet, il est manifestement injuste de prévoir une allocation uniforme, quels que soient les revenus des parents.

M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Comme il se doit en matière d'allocations familiales, l'accouchement est long et difficile ! (Rires et quolibets.) A ce jour, nous connaissons au moins cinq points de vue :

- le point de vue du Grand Conseil, qui a voté, il y a vingt-quatre mois, deux motions relatives aux décisions de principe;

- ensuite, le point de vue de l'Alliance de gauche, exprimé par son projet de loi;

- le point de vue de la commission d'experts, repris par quatre députés de quatre partis;

- le point de vue de la Conférence des caisses d'allocations familiales;

- et, last but not least, le point de vue du Conseil d'Etat.

Je serai ce soir encore plus bref que d'habitude...: (Rires.) ...le Conseil d'Etat, comme vous l'a dit le président tout à l'heure, vous demande le renvoi de tous les projets de lois à la commission des affaires sociales, qui procédera aux auditions nécessaires et qui, dans l'année, je l'espère, fera l'harmonieuse synthèse de ces cinq points de vue contradictoires !

PL 7197, PL 7198 et PL 7199

Ces projets sont renvoyés à la commission des affaires sociales.

M 965

Il est pris acte du retrait de cette motion.