République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7044
8. Projet de loi de la commission du règlement du Grand Conseil modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 1). ( )PL7044

Exposé des motifs de Mme Fabienne Bugnon.

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Délais

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables avant la séance du Grand Conseil, sauf urgence motivée constatée par le Bureau.

Art. 9, al. 1 et 2 (nouvelle teneur),

al. 3 (abrogé)

Distribution

de

documents

1 Les documents émanant du service du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place des députés.

2 Pour tous les autres documents, le Bureau, s'il les agrée, décide de les faire déposer dans la salle des Pas-Perdus ou distribuer.

Art. 10, al. 1, première phase (nouvelle teneur)

Séances extraordinaires

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en séance extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l'article 7, alinéa 1, et à l'article 8, alinéas 1 et 2.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Exhortation

Le président ouvre la séance en prononçant l'exhortation que les députés et le public écoutent debout:

«Mesdames et

Messieurs les députés,

Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux à la prospérité de la patrie qui nous a confié ses destinées.»

Art. 27 (nouvelle teneur)

Groupes et représentation dans les commissions

1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.

2 Le député qui quitte son groupe siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions.

3 Si un ou plusieurs députés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l'effectif d'un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.

4 Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l'article 179.

Art. 32, al. 1, lettre f (nouvelle teneur)

f) convoquer les chefs de groupe avant chaque session.

Art. 32 A (nouveau)

Jurés cantonaux

Mode de procéder

1 Sur les listes de présentation transmises par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, le Bureau, après consultation des chefs de groupe, choisit 1'500 jurés proportionnellement aux nombres des noms présentés par les conseils municipaux.

2 Le président du Grand Conseil transmet les noms des 1'500 jurés au Conseil d'Etat.

Art. 32 B (nouveau)

Jurés

fédéraux

Principe

1 Les jurés fédéraux sont désignés par le Bureau, sur proposition des groupes représentés au Grand Conseil, proportionnellement à l'importance numérique de ceux-ci.

Mode de procéder

2 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil:

a) du nombre de jurés fédéraux à désigner;

b) de la date à laquelle le Grand Conseil doit procéder à cette nomination.

3 Le Bureau du Grand Conseil avise les chefs de groupes:

a) de la répartition proportionnelle entre les groupes des jurés fédéraux;

b) de la date de dépôt des candidatures.

4 Le Bureau constate le nombre de candidats et contrôle leur éligibilité. Il procède ensuite à leur nomination.

5 En cas d'inéligibilité, le Bureau invite le groupe concerné à présenter un nouveau candidat.

6 En l'absence de candidatures proposées par un groupe, l'un ou les candidats à désigner sont répartis proportionnellement à l'importance des autres groupes.

7 Les jurés fédéraux sont avisés par le Grand Conseil de leur nomination et disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date d'expédition de l'avis pour faire part de leur refus éventuel.

8 En cas de refus, sous réserve de l'article 4, alinéa 6, de la loi fédérale sur la procédure pénale, du 15 juin 1934, il est procédé conformément aux alinéas 5 et 6.

9 Le président du Grand Conseil transmet au Conseil d'Etat les noms des jurés fédéraux désignés.

Art. 47, al. 1, lettre d (nouvelle)

al. 2 (nouvelle teneur)

d) une réunion des groupes par session du Grand Conseil.

2 En cas de suspension de séance plénière, le Bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de la séance.

Art. 48, al. 2 (nouveau)

2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs. En cas de litige, le Bureau tranche.

Art. 49, lettre b (nouvelle teneur)

lettre c (abrogée)

b) le rapporteur de la commission de réexamen des naturalisations.

Art. 72 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

En préconsultation, un seul député par groupe peut prendre la parole. Son intervention ne peut excéder 5 minutes au maximum. Un seul conseiller d'Etat intervient. Son temps de parole ne peut pas excéder 10 minutes.

Art. 73 (nouvelle teneur)

Débats

1 Dans chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole sur le même sujet.

2 Les auteurs des projets, les rapporteurs et les conseillers d'Etat ne sont pas soumis à la présente disposition.

3 Si un orateur estime que l'on s'est mépris sur ses propos, ou s'il a été mis en cause, le président peut lui accorder une nouvelle fois la parole.

Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)

Durée des interventions

1 La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes.

Art. 75 (abrogé)

Art. 79 (nouvelle teneur)

Clôture des débats

1 Le Bureau ou un député peut proposer:

a) d'interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;

b) de ne plus donner la parole qu'aux députés qui l'avaient demandée avant cette proposition; ont toutefois le droit de prendre une ultime fois la parole l'auteur du projet, les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat.

2 La motion d'ordre doit être immédiatement mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu'à la majorité des deux tiers des députés présents.

Art. 79 A (nouveau)

Rappel du règlement

Un député peut en tout temps interrompre le débat pour inviter le Bureau à faire appliquer le règlement.

Art. 88, al. 1 (nouvelle teneur)

Contre-appel

1 A la demande d'un député, il peut être procédé à des contre-appels.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

Interdiction

2 Pendant les séances, il est interdit de fumer dans la salle du Grand Conseil et aux tribunes.

Art. 95, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)lettre c (abrogée, sauf chiffres 1 à 8)al. 2 (nouvelle teneur)

Ordre des objets

b) Objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département:

2 Sur proposition du Conseil d'Etat, le Bureau du Grand Conseil fixe l'ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session.

Art. 98, al. 2 (nouveau)

2 Le Bureau peut fixer l'heure d'un débat important.

Art. 102 (nouvelle teneur)

Réception

1 Le Bureau examine la correspondance adressée au Grand Conseil et en décide l'acheminement et la diffusion.

2 Si les termes d'une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du Bureau, être renvoyée à son auteur.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Procédure

1 Le président annonce au Grand Conseil, au point de l'ordre du jour prévu à cet effet, la correspondance reçue et l'acheminement prévu de ces lettres.

2 Un député, appuyé par 9 collègues, peut demander la lecture d'une lettre. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.

3 Le Bureau peut faire multicopier et distribuer certaines lettres à tous les députés. Dans ce cas, elles figurent intégralement au Mémorial.

4 Si la correspondance concerne un point de l'ordre du jour, la lecture en est donnée à ce point.

5 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux archives d'Etat.

Art. 105, al. 1 (nouvelle teneur)

Avis préalable

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours ouvrables avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder.

Art. 106 (nouvelle teneur)

Inscription

1 Pour les offices dont la nomination appartient au Grand Conseil, une inscription est ouverte au secrétariat 20 jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l'élection.

2 L'élection est annoncée par 3 publications dans la Feuille d'avis officielle, dont la première au plus tard dès l'ouverture de l'inscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats.

3 L'inscription est close le mercredi à midi précédant la semaine de l'élection.

4 Les candidats s'inscrivent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un groupe parlementaire.

Art. 107 (nouvelle teneur)

Documents requis

1 Les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d'un curriculum vitae.

2 Les candidats au pouvoir judiciaire, non membres de ce pouvoir, doivent joindre en plus à leur candidature les documents permettant d'établir les conditions de leur éligibilité, au sens de l'article 60 de la loi sur l'organisation judiciaire, soit:

a) un certificat de bonne vie et moeurs;

b) une attestation de l'office des poursuites et faillites;

c) une photocopie du brevet d'avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite.

3 Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l'inscription, la candidature est irrecevable.

Art. 107 A (nouveau)

Casparticuliers

1 Pour l'élection du Bureau, les articles 106 et 107, alinéa 1, ne sont pas applicables.

2 Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d'élus, chaque candidat ne peut être présenté que par un groupe. Les candidats sont néanmoins soumis aux suffrages de l'assemblée.

Art. 108 (nouvelle teneur)

Renvoi d'une élection

1 Lorsqu'une élection est repoussée à une séance ultérieure, le délai d'inscription est prolongé jusqu'au mercredi à midi de la semaine précédant cette séance.

2 La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 109, al. 1 (nouveau,les al. 1 à 4 anciens devenant les al. 2 à 5)

Bulletins

1 Le président annonce le nom des candidats.

Art. 115, al. 5 (nouvelle teneur)

Election tacite

5 Les candidats sont élus tacitement si leur nombre est égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Art. 125 (nouvelle teneur)

Dépôt

Le texte du projet de loi, signé et accompagné d'un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l'enregistre, le numérote et le transmet au Bureau.

Art. 130, al. 1 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

1 Au moment fixé par le Grand Conseil, il est ouvert une préconsultation.

Art. 144 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de motion, signée et accompagnée d'un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 145 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de motion est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour des séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 146, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de motion peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 149 (abrogé)

Art. 151 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de résolution, signée, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 152 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour de séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 153, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 158 (nouvelle teneur)

Forme de la demande

La demande d'interpellation, signée par son auteur et contresignée par 5 députés au moins, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 159 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

L'interpellation est inscrite à l'ordre du jours de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

Art. 162 (nouvelle teneur)

Prise à partie

Le président peut donner la parole à un député qui estime avoir été pris à partie.

CHAPITRE X A (nouveau)

Interpellation urgente

Art. 162 A (nouveau)

Définition

L'interpellation urgente est une question posée oralement au Conseil d'Etat sur un événement ou un objet d'actualité.

Art. 162 B (nouveau)

Développement

L'interpellation urgente n'est pas annoncée et son auteur la développe en 3 minutes au point de l'ordre du jour figurant à la première séance de chaque session.

Art. 162 C (nouveau)

Réponse

Le Conseil d'Etat répond oralement, le jour même ou le lendemain, à la fin des objets relatifs au département concerné.

Art. 162 D (nouveau)

Clôture

Sitôt après la réponse du Conseil d'Etat, le président déclare l'interpellation urgente close.

Art. 178, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 180, al. 1, lettres b et e (nouvelle teneur)

b) de réexamen en matière de naturalisation;

e) des droits politiques et du règlement.

Art. 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 A part les commissions:

a) législative;

b) de grâce;

c) de réexamen en matière de naturalisation;

d) des finances,

les commissions permanentes renouvellent leur Bureau au mois de novembre de chaque année. Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.

3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.

Art. 189, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 192, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat peut être représenté aux séances de commission. Toutefois, dans des situations particulières, la commission peut inviter préalablement le Conseil d'Etat à s'abstenir de se faire représenter aux séances.

Art. 194, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le Bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai.

Art. 195 (nouvelle teneur)

Information

1 Les séances des commissions et des sous-commissions ne sont pas publiques.

2 Selon l'importance de l'objet traité, le président ou les rapporteurs d'une commission peuvent, avec l'accord de celle-ci, renseigner la presse.

Art. 203, al. 2 à 4 (nouvelle teneur)al. 6 (abrogé,nnles al. 7 et 8 anciens devenant les al. 6 et 7)

2 Cette commission comprend 16 membres dont:

a) un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du Bureau et qui n'a pas le droit de vote;

b) 15 autres membres.

3 A la première séance de la législature, le président tire au sort les membres visés à l'alinéa 2, lettre b, séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du Bureau.

4 La commission est renouvelée au mois de novembre de chaque année. Tout membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour la durée de la législature.

6 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. Ils ne peuvent pas siéger à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.

7 Les députés qui exercent une fonction judiciaire au sein d'une juridiction pénale ou qui sont membres de la commission de libération conditionnelle sont exclus du tirage au sort.

Art. 205, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé, l'al. 4 ancien devenant l'al. 3)al. 6 à 10 (anciens, devenant les al. 5 à 9)

Séances

2 En cas d'absence de son président, la commission est présidée par un autre membre du Bureau.

4 Un représentant du service du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se tient à la disposition de la commission.

SECTION 8

COMMISSION DES JURYS

(abrogée)

Art. 213 à 215 (abrogés)

Art. 216, al. 5 (nouveau)

Composition et attributions

5 Lorsqu'une demande de levée d'immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par le Bureau à la commission législative, sans passer par le plénum.

Art. 255, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition

1 Dès le début de la législation, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil composée de 9 membres. La durée du mandat de chaque membre est limitée à 4 ans.

SECTION 18

COMMISSION DES AFFAIRES COMMUNALES ET RÉGIONALES

(nouvelle teneur)

Art. 230 A, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des questions communales et régionales importantes, composée de 15 membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

de Mme Fabienne Bugnon

Rencontrant quelques difficultés pour rédiger un exposé des motifs

et afin de simplifier la procédure, le Bureau décida, sur proposition

de Monsieur Claude Blanc, vice-président, et en se basant sur l'arti-

cle 32, alinéa 2, de la loi portant règlement du Grand Conseil, de

confier cette première mouture de projet de loi à la commission du

règlement, en la chargeant d'établir un projet de loi complet com-

portant les modifications proposées et éventuellement d'autres qui

auraient échappé au Bureau.

En raison de plusieurs modifications concernant les rapports Grand

Conseil Conseil d'Etat, et la nature juridique de la remise à

jour de certains articles, la commission bénéficia également durant

quelques séances de la présence de Monsieur Bernard Ziegler,

. .

taire-adjoint du département de justice et police, remplacé les der-

nières séances par Monsieur Rémy Riat.

Art. 49

Lettre b) abrogée, les rapports concernant les pétitions seront traités selon l'article 48.

Lettre b nouvelle) adaptation à la loi actuelle sur les naturalisations.

La lettre c est abrogée.

Accepté à l'unanimité.

Art. 192

al. 3 Donner la possibilité à la commission de siéger sans la présence d'un conseiller d'Etat ou de ses représentants.

 Plusieurs propositions de formulation ont été votées, celle retenue obtient l'unanimité.

Art. 194

al. 2 Donner à une commission le pouvoir d'imposer un délai à un rapporteur pour le dépôt de son rapport. Le Bureau n'intervient que pour fixer un ultime délai.

Accepté à l'unanimité.

Art. 195 abrogé

 Le contenu de cet article est inexact, d'où son abrogation.

Accepté à l'unanimité.

Art. 195 nouvelle teneur

 La commission étant une délégation du Grand Conseil, le secret peut être demandé en référence à l'article 25.

al. 1 Les séances de commission ne sont pas publiques.

al. 2 Possibilité donnée au président ou aux rapporteurs de donner une information à la presse sur un objet précis et avec l'accord de la commission.

SECTION 18

Commission des affaires communales et régionales

 Modification du titre, pour compléter la dénomination de la commission.

5. CONCLUSION

La commission estime qu'il n'y a pas lieu d'introduire une conclusion dans ce projet de loi, elle espère néanmoins que ces longs travaux de commission éviteront de longs débats en séance plénière et ce sera à vous, Mesdames et Messieurs les députés, d'apporter la conclusion en votant ce projet de loi en discussion immédiate tel qu'il ressort des travaux de la commission du règlement.

ANNEXE I

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition de Mmes et MM. Bernard Lusti, Claude Blanc, Irène Savoy, Fabienne Bugnon et Hervé Burdet

PROJET DE LOI

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseilde la République et canton de Genève

(B 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 1), du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 6 jours avant la séance du Grand Conseil, sauf urgence motivée constatée par le Bureau.

Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en séance extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l'article 7, alinéa 1, et à l'article 8, alinéas 1 et 2:

(la suite sans changement)

Art. 12, al. 3 (nouveau)

3 La feuille de présence peut être signée, pendant une heure depuis le début de la séance. Elle est ensuite retirée.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Le président ouvre la séance en prononçant l'exhortation suivante que les députés et le public écoutent debout:

(la suite sans changement)

Art. 27, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les députés élus sur une même liste forment un groupe, composé au moins de 7 députés.

Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Bureau du Grand Conseil, composé d'un représentant par groupe, comprend:

a) un président;

b) un premier vice-président;

c) un deuxième vice-président;

d) des secrétaires.

Art. 32, lettre f (nouvelle teneur)

f) convoquer les chefs de groupe avant chaque session.

Art. 37, al. 1

1 Le secrétaire le mieux élu du Grand Conseil, en accord avec le Bureau:

(la suite sans changement)

Art. 47, lettre d (nouvelle)

d) Une réunion des groupes par session du Grand Conseil.

Art. 48, al. 2 (nouveau)

2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs.

Art. 50

L'alinéa 1 devient l'alinéa unique.

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 72

Abrogé.

Art. 75, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les rapporteurs ne sont pas soumis aux dispositions des articles 73 et 74.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

2 Pendant les séances, il est interdit de fumer dans la salle du Grand Conseil et aux tribunes.

Art. 95 (nouvelle teneur)

b) Les objets non traités lors de la précédente séance ainsi que les objets nouveaux sont groupés par département, dans l'ordre suivant:

 Point 1 à 7: sans changement

c) Naturalisations: (le chiffre 8 devient la lettre c)

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 98, al. 2 (nouveau)

2 Le Bureau peut fixer un débat important à une heure précise.

Art. 102, al. 3 (nouveau)

3 Les membres du Bureau et les chefs de groupe reçoivent une copie de toute la correspondance mentionnée à l'alinéa 1, lettres c et d.

Art. 103, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux archives d'Etat.

Art. 105, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder.

Art. 125, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le texte du projet de loi, signé et accompagné d'un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui le transmet immédiatement au Bureau.

Art. 130

Abrogé.

Art. 131 (nouvelle teneur)

La délibération commence par la présentation du rapport de la commission.

Art. 149

Abrogé.

Art. 165 bis (nouveau)

Lors d'une séance du Grand Conseil prévue à cet effet, tout député peut développer sa question oralement, et le Conseil d'Etat peut répondre sur-le-champ.

Art. 169 (nouvelle teneur)

Les noms des autres signataires de la pétition ne sont pas communiqués à des tiers, même intéressés.

Art. 178, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 189, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 192, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsqu'un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en demande préalablement l'autorisation, par écrit, au chef du département intéressé.

Art. 194, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil peut, en tout temps, fixer le délai dans lequel les rapports de la commission doivent lui être présentés.

2 Quand une commission a terminé ses travaux, elle impartit un délai pour le dépôt des rapports. Le Bureau peut intervenir si le dépôt des rapports tarde.

Art. 195

Abrogé.

Art. 203, al. 2, 7, 8 et 9 (nouvelle teneur)

2 Cette commission comprend 15 membres, désignés selon l'article 179, alinéa 3, dont:

(la suite sans changement)

7 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. Toutefois, ils ne peuvent pas siéger à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.

8 Les députés qui exercent une fonction auprès des tribunaux sont exclus du tirage au sort.

9 Alinéa 8 actuel.

Art. 225, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil composée de 9 membres. La durée du mandat de chaque membre est limitée à une législature.

ANNEXE II

Préconsultation

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'aimerais vous remercier en préambule d'accepter de traiter enfin ce projet de loi et de mettre, je l'espère, un terme à deux ans de travaux. J'en déduis donc, suite aux remarques entendues lors de notre précédent Grand Conseil, que les nouveaux députés ont pu lire attentivement le règlement du Grand Conseil et sont tous incollables sur les différents articles. Je m'en réjouis.

Pour entrer dans le vif du sujet, je vous rappellerai que l'idée de proposer quelques modifications à la loi portant règlement du Grand Conseil est née du Bureau présidé par M. Bernard Lusti en 1991 et que la première mouture a été confiée à la commission du règlement afin qu'elle rédige un exposé des motifs. Les membres de la commission du règlement ont trouvé plus judicieux de procéder à un toilettage complet de la loi et c'est pour cela que, de trente-deux articles modifiés, nous avons passé à plus de soixante. Nous avions souhaité vous présenter un rapport plutôt qu'un projet de loi, afin d'éviter un nouveau renvoi en commission comme cela se fait habituellement, mais cela n'était pas possible puisque le Grand Conseil, n'ayant jamais été saisi du projet de loi, ne pouvait donc pas en voter le rapport. Raison pour laquelle, de rapporteuse, je suis devenue autrice de l'exposé des motifs.

Il eût été également plus aisé de présenter ce projet de loi avant la fin de la législature. De nombreux concours de circonstances l'ont rendu impossible et les membres de la commission le regrettent. Comme vous avez pu le constater à la lecture attentive du projet de loi, une très grande majorité des articles ont été acceptés à l'unanimité, raison pour laquelle, mises à part les corrections dont je vais vous faire part, nous nous permettons de vous demander d'accepter cette procédure un peu particulière et de bien vouloir voter ce projet de loi en discussion immédiate.

A la page 14, article 255, alinéa 1, il s'agit du début de la législature et non pas de la législation. A la page 4, il faut faire figurer l'article 50, l'alinéa 2 étant abrogé. Il faudrait enfin faire figurer à la fin de la loi, la mise en vigueur des modifications qui pourrait être le 1er janvier 1994.

M. Roger Beer (R). Je crois que Mme Bugnon a raison de dire que nous devons accepter ce projet de loi. Ce projet a eu quelque peine à arriver devant ce Grand Conseil et à être présenté pour être voté rapidement. Malgré tout, j'aimerais vous faire part d'un certain nombre de remarques au sujet des discussions ayant eu lieu au sein des partis. Vous avez raison, Madame Bugnon, ce projet de loi est le résultat de constatations de différents présidents du Grand Conseil. Il est vrai que le principal auteur de la réforme est M. Bernard Lusti, notre ancien collègue. Ce dernier s'est rendu compte que des éléments ne jouaient plus dans ce Grand Conseil et qu'il y avait des digressions. Il a estimé qu'il fallait entreprendre une réforme du règlement du Grand Conseil.

Il est à l'initiative du débat. Il a fallu un certain nombre de séances de commissions et finalement d'autres présidents du Grand Conseil ont dû suivre les travaux. Je crois que nous avons affaire aujourd'hui à une proposition, une sorte de synthèse consensuelle qui provient de très longues discussions. Il n'est pas inutile de vous rappeler, qu'il a fallu plus de 24 séances...

Une voix. C'est pas bon signe ça !

M. Roger Beer. (L'orateur cherche ses mots.) Pour les nouveaux, qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, une séance c'est deux heures de discussions, de palabres. Dans ce projet, il aura donc fallu 24 séances de commission, en cercle fermé et sans la presse. Généralement, les débats se déroulent relativement bien, ils sont calmes, raisonnables et raisonnés et j'ai envie de vous dire qu'après autant de discussions nous devrions admettre que le résultat fini par être serein et que nous pouvons adopter ce projet de loi.

Vous imaginez bien que, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce projet de loi satisfait les radicaux...

M. John Dupraz. Pas moi !

M. Roger Beer. ...à une exception près, vous avez raison de le souffler, Monsieur le député. Nous avons accepté le gros du travail, mais les radicaux se sont abstenus sur un élément. Normalement, vous auriez dû trouver sur vos tables - là je m'adresse directement à M. le président du Grand Conseil qui discute avec ma vice-présidente adorée (Rires.) - l'amendement... A-t-il été distribué ?

Le président. Il a été distribué hier soir, Monsieur le député.

M. Roger Beer. Visiblement tous les députés n'ont pas regardé ce qui a été distribué hier soir. Cet amendement concerne l'article 186, alinéas 2 et 3. J'espère que vous avez tous pris connaissance de cet amendement...

Sur tous les bancs. On l'a pas reçu !

Le président. On va redistribuer l'amendement de M. Beer.

M. Roger Beer. En attendant la distribution, je vais vous donner quelques explications. En commission, les radicaux ont pensé que l'article 186 tel qu'il était rédigé suffisait amplement et que les changements proposés ne méritaient pas d'être votés. C'est pour cette raison que je vous propose un amendement pour vous dire que nous préférerions revenir à la rédaction initiale de cet article et ce pour différentes raisons.

Tout d'abord, la teneur de l'article actuel laisse toute latitude à la commission de choisir le président qui correspond le mieux à cette tâche. Le rôle de président d'une commission est avant tout de mener à bien les travaux et les débats de ladite commission. Le choix d'un président doit être dicté par les compétences de la personne pour assumer cette tâche présidentielle. Actuellement, la marge de manoeuvre existant dans la rédaction de l'article n'exclut personne; au contraire elle laisse ouverte toutes les possibilités, notamment celle de tenir compte de l'importance numérique des groupes ou de choisir successivement deux personnes appartenant au même groupe. Je pense que ceci est l'élément important de l'amendement. C'est pour cette raison que nous vous proposons d'en rester à l'état actuel.

Ces différents éléments amènent le groupe radical - vous l'aurez deviné - à vous proposer de rester à la disposition actuelle laquelle vous suggère de supprimer, à l'article 186, alinéa 2, la phrase suivante :

«Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.»

Nous supprimons cette phrase et, en fonction de ce que je viens de vous dire, il me semble que c'est une simplification; elle n'exclut aucune présidence, et laisse toute latitude aux commissions. Je vous remercie de soutenir cet amendement.

Le président. Je vous remercie de votre intervention, Monsieur le député. Il est d'usage de présenter les amendements lors du deuxième débat. Pour l'instant j'aimerais vous entendre sur l'entrée en matière et la discussion immédiate. J'ai demandé aux huissiers de distribuer des copies de tous les amendements, ce qui n'est pas usuel non plus, mais si cela facilite la discussion, pourquoi pas ?

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Je voudrais simplement vous dire que le groupe socialiste se félicite que l'on puisse enfin voter ce projet de loi sur le règlement de notre Grand Conseil et que nous acceptons la discussion immédiate. Je reviendrai au moment voulu sur les amendements ou les suppressions d'articles proposés.

M. Christian Ferrazino (AdG). Nous soutiendrons le même point de vue. J'aimerais simplement faire une observation au préalable concernant l'amendement que nous n'avons toujours pas reçu mais dont M. Beer nous a fait part tout à l'heure. Il est d'ailleurs d'une simplicité telle que nous n'avons même pas besoin de le recevoir. Monsieur Beer, toute l'explication que vous nous avez faite aurait pu se résumer de façon beaucoup plus simple si vous nous aviez indiqué que les dispositions que vous aviez prises avant les dernières élections ont abouti au libellé de ce règlement tel que nous l'avons reçu et qu'il aurait été adopté sans autre par le Grand Conseil d'alors, s'il n'y avait eu, précisément dans l'intervalle, les élections qui ont fait, de la formation que je représente, 21 élus.

Vous auriez pu dire plus directement les choses, plutôt que de passer par des chemins un peu tarabiscotés. Finalement, la proportionnalité vous êtes pour quand elle vous arrange ! Mais, lorsqu'il y a des fractions parlementaires qui, comme la nôtre, deviennent la deuxième formation de ce Grand Conseil, la proportionnalité vous êtes un peu moins pour. Voilà ce que vous souhaitez supprimer à ce règlement : vous ne voulez plus tenir compte, comme vous l'aviez proposé préalablement, de la force numérique des groupes. Nous avons compris pourquoi.

En ce qui concerne la compétence des présidents que vous souhaitiez voir primée, nous serons très attentifs pour l'observer, puisque, jusqu'à nouvel avis, nous n'avons pas beaucoup de présidence. Avant que ce règlement ne nous soit proposé, on nous avait déjà fait comprendre qu'on ne souhaitait pas trop que les élus de l'Alliance de gauche président, voire prennent des vices-présidences des commissions. Alors nous observerons vos présidents, Monsieur Beer, nous les verrons à l'oeuvre, mais, si nous ne soutenons pas votre amendement, cela ne vous étonnera pas.

Le président. La discussion immédiate est-elle demandée ?

M. Claude Blanc (PDC). Je crois qu'il ne faut pas utiliser ce mot de «discussion immédiate» car pour le règlement nous n'avons pas le droit. Si vous prenez le règlement actuel, vous verrez que chaque fois que nous modifions le règlement nous devons le renvoyer en commission. Seulement, comme il vient de commission, je crois que nous pouvons entrer directement dans le premier débat mais le terme de discussion immédiate ne me paraît pas très approprié.

Le président. Vous vous opposez à ce que l'on discute de ce projet de loi maintenant, Monsieur Blanc ?

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Juste une correction qui m'a échappé et que M. Montessuit est venu me signaler. Il n'y a pas d'article 255, c'est à l'article 225 qu'il y avait une correction. Il faut également corriger le numéro de l'article.

Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Le titre et le préambule sont adoptés. A l'intérieur de l'article unique (souligné) les articles 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) à 49, lettre c (abrogée) sont adoptés.

Art. 72 (nouvelle teneur)

M. John Dupraz (R). J'ai déposé un amendement...

Le président. Je ne désespère pas de le voir distribué, Monsieur Dupraz. Les photocopieuses chauffent !

M. John Dupraz. Je ne demande pas de le distribuer, Monsieur le président. Je constate que, pour discuter de ce règlement, nous avons commencé par enfreindre le règlement régissant actuellement les activités de notre parlement. Je m'étonne qu'il ait fallu de si nombreuses séances de commission pour attenter à la liberté fondamentale d'expression puisque vous proposez qu'en tour de préconsultation un seul député par groupe puisse s'exprimer sur un projet. Je trouve cela regrettable et contraire à l'esprit qui devrait présider à nos débats même si c'est en préconsultation.

Je m'étonne d'autant plus que ces problèmes doivent être réglés au niveau des groupes qui définissent qui doit intervenir sur tel ou tel projet et je ne vois pas pourquoi il est nécessaire de légiférer de façon aussi contraignante en la matière. Cela m'étonne, d'autant plus que l'on parle de libéraliser, de déréglementer. Les tenants de cette idéologie tant à la mode s'époumonent et s'efforcent de nous convaincre d'avoir des mesures impératives empêchant les uns et les autres de s'exprimer. Je trouve cette disposition totalement contraire à l'esprit de Genève et je dois dire que les propositions qui sont faites concernant le gouvernement m'apparaissent discourtoises à leur endroit. C'est pourquoi, je vous propose un amendement qui consiste à dire :

«En préconsultation, nul ne peut prendre la parole plus d'une fois. L'intervention ne peut excéder cinq minutes au maximum.»

M. Bernard Annen (L). Une chose est certaine, c'est que notre ami et collègue John Dupraz nous a quittés quelques années et n'est resté ni dans l'actualité des propos qui vous ont été tenus aujourd'hui ni dans celle des travaux qui ont été exécutés pour essayer d'améliorer les travaux de notre Grand Conseil. Monsieur Dupraz, cet article nous a pris passablement de temps et il est le résultat d'un consensus et d'une réflexion...

M. John Dupraz. C'est du néolibéralisme !

M. Bernard Annen. Monsieur, la déréglementation n'implique pas de ne pas rechercher l'efficacité. Il est vrai que vous êtes un homme qui aime parler et je comprends que vous soyez quelque peu frustré. Cela étant, nous sommes arrivés à la constatation suivante : il est nécessaire, dans un règlement comme le nôtre, de le considérer comme évolutif et il est tout aussi nécessaire que nous tentions un certain nombre d'expériences, et ceci en est une, Monsieur Dupraz. Il ne s'agit pas - et vous le savez très bien car vous avez derrière vous une longue expérience parlementaire - d'empêcher le dialogue et les gens de s'exprimer.

Vous savez tout aussi bien que, lorsque nous présentons un projet de loi, celui-ci repart en commission et vous avez toute latitude de pouvoir vous exprimer à ce moment-là. Ensuite, lorsqu'un projet de loi revient au parlement à nouveau, comme vous le faites aujourd'hui, Monsieur Dupraz, vous êtes à même d'y apporter des amendements et dire ce que vous avez envie de dire. C'est un essai que nous tentons de faire pour améliorer nos débats. Si celui-ci ne convient pas, il sera toujours suffisamment tôt pour revenir en arrière. Je vous suggère de ne pas retenir l'amendement de notre collègue Dupraz et de tenter cette expérience qui devrait améliorer la qualité de nos débats.

M. Claude Blanc (PDC). Je voudrais d'abord préciser que je m'exprime ici à titre strictement personnel, uniquement afin de voler au secours de mon collègue et néanmoins ami, John Dupraz, ce qui n'étonnera personne.

En effet, tout comme M. Dupraz, je pense que le parlement est un lieu privilégié pour parlementer et, par conséquent, pour parler. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un discours rentré, si bien que vouloir limiter les moyens d'expression des députés, c'est les reporter ailleurs, voire éventuellement par la voie de la place publique ou de la presse, alors que le parlement est précisément l'endroit où tout devrait pouvoir être dit. C'est pourquoi j'appuie l'amendement de M. Dupraz qui consiste à rendre la parole à tous les députés estimant avoir quelque chose d'intéressant à dire dans un débat de préconsultation et qui consiste aussi à se montrer, sinon tolérants, du moins courtois avec le Conseil d'Etat. Je vous invite à suivre l'amendement très éclairé de M. John Dupraz.

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Notre groupe vous demande de refuser cet amendement. En effet, il y a actuellement dans ce parlement une inflation de paroles. Cela se passe aussi bien chez certains députés que chez certains conseillers d'Etat, ce n'est pas l'apanage uniquement des parlementaires. Cela est tellement vrai que la commission des finances à laquelle j'appartiens vient de devoir voter un crédit supplémentaire pour l'impression du Mémorial. On s'est aperçu que dans les derniers mois on avait tellement parlé que le montant prévu pour les frais d'impression était dépassé.

Je pense qu'il est inutile de parler longtemps et c'est fatigant. C'est inutile parce que l'on sait très bien que, pour chaque personne humaine, il y a un certain délai limite au-delà duquel elle est incapable d'enregistrer quelque chose. Cela m'ennuie de vous donner un exemple personnel, mais M. Segond n'étant pas là c'est plus facile pour moi. Je crois que c'est la personne, dans cette enceinte, qui parle le moins longtemps et je ne crois pas que l'on puisse dire que c'est la personne qui ne sait pas faire passer son message. C'est vraiment la preuve que l'on peut être très succinct quand on le veut.

J'aimerais également vous rendre attentif au fait qu'il s'agit d'un article concernant la préconsultation. Autant j'estime qu'il faut laisser le débat politique se dérouler au moment du vote, lorsque le travail a été fait, et qu'il y a une prise de position politique, autant en préconsultation c'est inutile. J'aimerais de plus rappeler à mon cher collègue Dupraz qu'un ancien conseiller d'Etat radical, M. Robert Ducret, était un fervent partisan de la suppression totale de la préconsultation. Je vous recommande de rejeter cet amendement.

M. Jean Spielmann (T). Je suis d'accord avec l'amendement présenté par M. Dupraz pour les raisons suivantes. Dans le cadre de nos débats, il n'est pas inutile, à mon avis, que le Conseil d'Etat - je l'ai dit à plusieurs reprises - ne soit pas constitué de spécialistes qui devraient donner leur point de vue sur un projet de loi déposé.

Je considérerais pour ma part utile et intéressant qu'au niveau du Conseil d'Etat lorsqu'un projet de loi est déposé et qu'il est renvoyé à une commission les autres conseillers d'Etat concernés puissent faire valoir leur point de vue dans le cadre de la préconsultation. Ainsi les députés présents et à qui le projet sera renvoyé en commission pourront tenir compte des arguments avancés par les uns et les autres. Par conséquent, je ne trouve pas que le débat de préconsultation est inutile. Il est peut-être inutile si vous ne l'écoutez pas ou si les gens ne prennent pas la précaution de donner leur point de vue avant le renvoi en commission. On éviterait certainement beaucoup de renvois ou de rediscussions si chacun examinait les projets de lois quand ils sont déposés.

Il est tout à fait pertinent de laisser la possibilité au Conseil d'Etat et aux députés d'intervenir et de donner leur opinion sur un projet auquel il manque peut-être un aspect mais qui ne justifie pas le renvoi à plusieurs commissions. Ces avis peuvent être utiles au travail parlementaire. Je rappelle aussi que la plupart des projets de lois arrivant devant ce parlement ne font pas l'objet d'un débat en préconsultation et sont, le plus souvent, renvoyés immédiatement en commission. Lorsque nous prenons la parole sur un sujet, il s'agit d'intervenir soit pour modifier la présentation, soit pour obtenir des explications complémentaires. Ce travail est utile et important pour permettre ensuite à la commission d'aller dans le détail du projet de loi. Je suis d'accord avec cet amendement.

Puisque j'ai la parole, je voudrais développer à un article suivant un autre amendement que j'ai présenté. Il s'agit de l'article 74.

Le président. On y viendra à l'article 74, Monsieur Spielmann.

M. John Dupraz (R). Je voudrais que l'on me comprenne. Tout d'abord, les 90 % des projets arrivant ici sont renvoyés en commission sans discussion. Cette disposition ne concernerait que 10 % des projets. Ensuite, j'estime que les groupes sont assez grands pour s'organiser sans qu'il y ait cette disposition contraignante. Une fois ou l'autre, s'il y a deux ou trois députés par groupe qui veulent s'exprimer sur un sujet qui sort du commun, (Brouhaha.) pourquoi pas ?

Je dirais à Mme Torracinta que, si l'épaisseur du Mémorial est telle qu'elle nécessite des crédits complémentaires pour l'impression, ce n'est pas dû au tour de préconsultation mais bien aux débats concernant les rapports qui reviennent en séance plénière, et je trouve que votre argumentation est un peu faible. Au nom de la liberté - il ne nous en reste plus beaucoup dans ce monde - qu'on nous laisse au moins parler et qu'on nous «foute» la paix !

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'aimerais rappeler que les débats concernant la préconsultation sont parmi les plus longs en commission plénière. (Rires.) Dans le projet du Bureau de M. Lusti, l'idée était de supprimer complètement les débats de préconsultation et de renvoyer directement les projets de lois en commission. La nouvelle teneur de l'article résulte d'un compromis. A part M. Blanc qui s'est régulièrement opposé, j'aimerais préciser que tous les autres membres de la commission ont accepté ce compromis.

J'aimerais également vous dire, Monsieur le président, que je vous avais demandé de faire voter un article 50, l'alinéa 2 ayant été abrogé. Il faudra donc que l'on y revienne.

Le président. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Madame.

Mme Fabienne Bugnon, autrice de l'exposé des motifs. J'ai dit qu'à l'impression l'article 50 n'avait pas été marqué. Il devait figurer parce que l'alinéa 2 a été abrogé. On doit donc le voter.

Mise aux voix, l'article 50, al. 2 (abrogé) est adopté.

Mis aux voix, l'amendement de M. Dupraz est rejeté.

Mis aux voix, l'article 72 (nouvelle teneur) est adopté, de même que l'article 73 (nouvelle teneur).

Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)

M. Jean Spielmann (T). Dans le règlement précédent, il y avait une disposition permettant à ce parlement, dans des cas exceptionnels, d'autoriser la prolongation du temps de parole de l'un ou l'autre d'entre nous et cela pour différentes raisons. Je considère qu'il est parfaitement légitime de maintenir cette disposition pour que nous soyons maîtres de notre ordre du jour et du temps de parole. Il est parfaitement possible que nous nous trouvions un jour dans une situation importante où il est impossible soit aux représentants du gouvernement, soit aux rapporteurs ou aux parlementaires présents de faire le tour du problème avec un temps de parole limité et l'ancien règlement prévoyait, dans son article 2, cette durée de parole. L'alinéa disait ceci :

«Elle peut être prolongée exceptionnellement en vertu d'une décision du Grand Conseil prise sans débat.»

Il ne s'agit donc pas de faire un grand débat pour demander que l'on prolonge le temps de parole, mais de donner la possibilité au Grand Conseil de voter la prolongation d'une prise de parole.

M. Claude Blanc (PDC). Je préférerais, Monsieur Spielmann, au lieu de rétablir l'alinéa 2 de l'article 74, que l'on rétablisse purement et simplement l'article 75 qu'il est proposé d'abroger, parce que cela permettrait au moins aux auteurs des projets, aux rapporteurs - et généralement ce sont eux qui ont besoin de plus de temps pour s'exprimer - ainsi qu'aux conseillers d'Etat de ne pas être soumis à la limitation prévue par l'article 74. Je vous propose donc de ne pas entrer en matière sur l'amendement de M. Spielmann mais ensuite de rétablir l'article 75.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'aimerais rappeler à M. Blanc que l'article 75 a été abrogé car il est contenu dans l'article 73 (nouvelle teneur).

M. Jean Spielmann (T). Je suis d'accord avec la proposition faite par M. Blanc et, par conséquent, si je retire cet amendement, je suggère qu'il faudra supprimer l'abrogation de l'article 75 et le laisser comme il était et comme il est prévu dans la loi actuelle.

Une voix. Et le 73 ?

M. Jean Spielmann. On le laisse comme il est.

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. Je voudrais simplement attirer l'attention de M. Spielmann et de votre honorable assemblée sur le fait que l'article 74, alinéa 2, n'est pas supprimé dans la proposition de la commission. L'amendement de la commission ne touche que l'article 74, alinéa 1. Donc, en réalité, l'article 74, alinéa 2, subsiste et M. Spielmann n'a pas besoin de faire d'amendement. L'article est maintenu selon la proposition de la commission. (Brouhaha.) Une deuxième remarque concerne l'article 75. Il est vrai qu'il a été repris à l'article 73, mais s'il a été repris cela concerne - il s'agit des exceptions à la limitation du temps de parole - uniquement les débats ordinaires. Si vous le remettez à l'article 75, ce n'est pas un amendement superfétatoire, puisqu'à ce moment il s'applique aussi à l'article 72 et à l'article 74. Donc, si vous voulez maintenir l'article 75 en tant que tel, il faut simplement refuser la proposition qui vous est faite par la commission, c'est-à-dire ne pas abroger la teneur actuelle.

Mis aux voix, l'article 74, al. 1 est adopté.

Art. 75 (abrogé)

M. Jean Spielmann (T). Je propose, par un amendement, de supprimer la proposition d'abrogation de l'article 75.

Le président. J'attire votre attention, Monsieur Spielmann, sur le fait que les alinéas 2 et 3 de l'article 73 sont mot pour mot l'article 75 actuel.

M. Jean Spielmann. M. le conseiller d'Etat vient de préciser le sens des dispositions telles qu'elles étaient modifiées et que, si l'on propose la suppression de l'abrogation du 75, il y a une modification dans l'ordre d'application et cela touche aussi les articles 72 et 74 pour les personnes visées par l'article 75 tel qu'il est rédigé actuellement. Je maintiens donc ma proposition visant à supprimer cette abrogation.

Mis aux voix, l'amendement de M. Spielmann est rejeté.

Mise aux voix, l'abrogation de l'article 75 est adoptée, de même que les articles 79 (nouvelle teneur) à 180, al. 1, lettres b et e (nouvelle teneur).

Art. 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

Le président. Nous en arrivons à l'amendement de M. Beer.

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Avant tout autre chose, j'ai oublié de remercier Mme Fabienne Bugnon pour son rapport et je voudrais le faire avant de prendre la parole sur cet amendement.

Nous refuserons bien entendu cet amendement et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Notre groupe s'est battu en commission pour que l'on puisse introduire cette notion de proportionnalité dans l'attribution des présidences de commission. Nous nous étions un peu inspirés de ce qui se fait ailleurs, notamment au Conseil national. Nous voulions éviter qu'un groupe minoritaire soit systématiquement écarté quelles que soient les compétences de ses candidats. Ces dernières années cela a été le cas pour le PDT, pour le PEG, avec quelques petites exceptions, et pour le MPG. Encore que pour ce dernier groupe il fallait bien dire que les questions de compétence pouvaient être remises en cause. (Mouvement d'étonnement de l'assemblée. Rires.)

Une voix. Quelle clairvoyance !

Mme Claire Torracinta-Pache. N'est-ce pas !

M. John Dupraz. C'est de la discrimination !

Mme Claire Torracinta-Pache. Nous avons du mal à comprendre cet ostracisme, qui s'est d'ailleurs manifesté également pour l'élection au Bureau jusqu'il y a tout récemment. Les motifs que l'on m'a donnés, quand j'ai posé des questions, étaient qu'il s'agissait, d'une manière générale, de postes réservés aux partis gouvernementaux et/ou votant le budget. Mais qu'est-ce qu'un parti gouvernemental, Monsieur Dupraz ? Si je prends l'exemple du parti libéral, sur le plan cantonal, il est triplement gouvernemental. Il ne l'est pas sur le plan fédéral. Pour le parti socialiste, c'est actuellement le contraire. Quant à ceux qui votent le budget ou ne le votent pas, je ne vois absolument pas le rapport qu'il peut y avoir avec le comportement d'un président ou d'une présidente de commission. De plus, en matière budgétaire, j'aimerais vous rappeler que mon parti s'est souvent montré plus gouvernemental que certains partis de droite de ce parlement. Je vous rappelle notre soutien au fameux «paquet ficelé» du Conseil d'Etat.

J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucune logique dans ces arguments et qu'ils ne tiennent pas la route. J'aimerais vous dire qu'il peut arriver à tous les partis de se retrouver minoritaires ou hors du gouvernement et j'en sais quelque chose. Il me semble également que, dans une votation sur une loi, un article, un amendement, l'attitude de la majorité peut être différente que dans une élection. Lorsque l'on vote sur un texte, bien entendu, ceux qui ont le nombre pour eux gagnent et c'est indiscutable. En revanche, une majorité qui élimine systématiquement une minorité, c'est certes légal mais ce n'est pas véritablement démocratique. Il y a là un abus du nombre et un refus du pluralisme.

Je me dois de préciser que ce n'est pas tout à fait le cas actuellement, et que l'Entente ne nous a pas éliminés complètement des présidences de commission. On nous accorde grosso modo les 20 % de ces présidences alors que l'Alternative représente 44 % de ce parlement. C'est quand même la portion congrue et, vous l'avouerez, ce n'est pas très équitable. J'aimerais également vous dire que, si j'appartenais maintenant à la majorité de ce parlement, je vous ferais également la même proposition.

M. John Dupraz. Ça c'est toujours facile à dire !

Mme Claire Torracinta-Pache. Je considère cela comme une insulte, Monsieur Dupraz. Je ne me permettrais pas d'agir de la sorte à votre égard. Notre groupe défendra donc l'application très souple d'un principe de proportionnalité et nous vous recommandons d'en faire de même.

M. Laurent Rebeaud (Ve). La proposition de votre commission est excellente. Elle reprend pour ainsi dire la pratique que je connais au Conseil national. Cette disposition met en place une répartition mathématique des présidences de commission qui supprime pratiquement toutes les polémiques, toutes les manoeuvres de couloir, les coups de fil innombrables que vous devez vous donner entre vous pour répartir les présidences de commission. Cela permet aussi d'intégrer, dans le fonctionnement du parlement et dans le respect automatique des règles de fonctionnement du parlement, des groupes qui à l'origine pouvaient se considérer comme des minorités ou qui le sont effectivement.

La vraie grandeur de ceux qui ont le pouvoir, des puissants, se mesure au respect qu'ils sont capables de témoigner à l'égard de ceux qui ont moins de puissance ou qui sont minoritaires. En politique, la véritable élégance des majoritaires se mesure à la place qu'ils savent réserver aux minoritaires. En démocratie, le principe le plus éprouvé - pas seulement au niveau de la Confédération mais dans la plupart des cantons - revient à adopter le fonctionnement qui vous est proposé par votre commission. J'aimerais vous donner un petit exemple, puisque j'imagine que quelques députés libéraux vont suivre M. Beer dans son amendement. J'aimerais vous rappeler qu'il y a exactement dix ans nous avons reçu à Genève, comme président du Conseil national, M. André Gautier, nommé président dudit Conseil au nom de la disposition que la commission vous demande d'approuver maintenant.

Le parti libéral représente, au niveau national, 5 % des députés. Tous les trente ans à peu près, un parti de la taille du parti libéral peut avoir un président du Conseil national. Cela n'a donné lieu à aucune espèce de discussion ni en Suisse allemande, ni en Suisse romande, ni chez les socialistes, ni chez les radicaux qui sont largement majoritaires par rapport au petit parti libéral suisse. Il n'y a pas de manière plus élégante, ni plus pratique, ni plus simple de résoudre le problème que vous devez affronter à chaque début de législature et qui consiste à organiser des luttes d'influence pour distribuer ce que vous avez l'air de considérer comme un privilège, mais qui est en fait une charge de fonctionnement qui devrait normalement être répartie à la proportionnelle.

Je crois que Mme Torracinta a eu parfaitement raison de vous dire tout à l'heure que les partis au pouvoir n'y sont pas pour l'éternité. Ce règlement n'est pas valable pour quatre ans; il devrait l'être sinon pour l'éternité en tout cas pour plusieurs législatures. Il n'est pas exclu que les majorités changent un jour dans ce parlement, et si aujourd'hui vous adoptez un règlement dans l'intention de l'utiliser pour réduire le nombre des représentants des minorités aux présidences des commissions, vous vous exposez à recevoir le choc en retour dans quatre, dans huit, dans douze ans. C'est vraiment un calcul à courte vue. Je vous prie de voir à long terme et d'adopter cette proposition de votre commission qui, je n'en doute pas, a fait l'objet de longs débats internes, d'études comparatives, et qui est vraiment excellente.

Le président. J'aimerais préciser au plan strictement technique que l'amendement de M. Beer revient en fait à refuser la nouvelle teneur de l'article 186, alinéas 2 et 3, et d'en rester au texte actuel.

M. Bernard Annen (L). Je ne crois pas que l'on parle d'exclusion dans la proposition de M. Beer pour la simple et bonne raison que ce parlement fonctionne comme cela depuis des décennies. C'est seulement aujourd'hui qu'il faut faire face à ce genre de propositions. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'exclusion, il y a seulement une application pure et simple de la démocratie. La démocratie implique que la direction de ce parlement provienne de la majorité de celui-ci et cela me paraît tout à fait normal.

Il est vrai que l'Alliance de gauche n'a pas été retenue dans la répartition des présidences. Mais, Mesdames et Messieurs les députés de la gauche, je vous rappelle quand même que, lorsque le parti Vigilance siégeait avec dix-neuf députés, aucun d'entre vous n'a fait ce genre de propositions. J'ai pour mémoire une commission des travaux où le parti socialiste présentait une de nos excellentes collègues et les partis de l'Entente ayant voté pour une candidature Vigilance, celle-ci avait été scandalisée de ne pas être élue vice-présidente de la commission des travaux. Il avait été reproché à l'époque aux partis de l'Entente d'avoir soutenu un candidat d'un parti minoritaire.

Je crois, Madame Torracinta, qu'il ne faut pas changer de discours d'une situation à l'autre. J'aimerais encore dire qu'il y a une complémentarité nécessaire entre le Conseil d'Etat et les commissions et qu'il paraît très difficile pour son bon fonctionnement d'avoir un président avec des idées politiques à l'extrême de celles du Conseil d'Etat. La population a pris une option politique très claire à cet égard et je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux dans la position prise par les partis de l'Entente.

Cela étant, Madame, les trois partis de l'Entente vous ont encore fait la preuve hier soir, lors de l'élection des administrateurs à l'aéroport, que nous étions tout aussi ouverts que vous et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est possible de travailler avec des personnes modérées et nous vous accorderons volontiers des présidences. Si vous ne voulez pas, faites-nous confiance nous trouverons des personnes pour présider ces commissions.

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Je suis navrée, mais il y a des mots qui n'ont vraiment plus de sens dans ce parlement. M. Annen parle de scandale mais qui a parlé de scandale ? Je viens de faire une intervention que j'estime modérée, étayée par des arguments que j'ai toujours défendus. Je ne veux pas revenir sur mon cas personnel. Il est vrai qu'à l'époque on m'avait préféré un vigilant. Je l'ai très bien compris, j'ai félicité M. Vial, j'ai ri de bon coeur et il n'a jamais été question de scandale.

Monsieur Annen, vous avez fait une autre remarque et l'on ne peut pas laisser passer n'importe quoi dans ce parlement. Vous avez dit que je n'avais jamais proposé cela lorsque le MPG était là. J'aimerais que vous sachiez qu'à l'époque où M. Vial était chef de groupe j'ai pris contact avec lui pour lui demander s'il était d'accord que l'on travaille sur ce sujet avec les partis minoritaires. Je ne faisais pas partie d'un parti non-gouvernemental et donc je ne défendais pas les intérêts de mon parti et en défendant une donnée telle que celle-ci. Nous allions perdre nous-mêmes des présidences de commission. J'ai pourtant pris contact avec M. Vial, dont je ne partageais absolument pas l'idéologie politique, pour lui demander s'il était d'accord que l'on discute là-dessus. Il a refusé tout clair et tout net. C'est pourquoi, je refuse que l'on m'accuse de faire cette proposition quand ça m'arrange.

M. Jean Spielmann (T). Je crois, Monsieur Annen, qu'il faut quand même que vous restiez sérieux lorsque vous intervenez. Ce qui a changé - cela a été dit tout à l'heure en début de débat - ce sont les élections qui l'ont fait changer.

Pourquoi une majorité de la commission a-t-elle jugé bon de modifier le règlement dans le sens où il est présenté ce soir ? Je rappelle simplement que vous avez la majorité dans toutes les commissions et que, par conséquent, vous étiez d'accord avant les élections. Or, les élections ne se sont pas déroulées tout à fait comme vous l'auriez souhaité et vous avez changé votre fusil d'épaule, comme vous l'avez fait à propos du logement ou d'autres problèmes. Messieurs, soyez un petit peu plus cohérents et avant de donner des leçons, regardez-vous dans la glace !

Vous venez de dire qu'il n'est pas possible de travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec le Conseil d'Etat. Que voulez-vous encore ? Que le Conseil d'Etat décide qui il faut mettre comme président de commission, que, dans le cadre de la commission des finances, on ne pose surtout pas de questions au Conseil d'Etat, que l'on bâillonne complètement l'opposition ? Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de tomber dans le piège du totalitarisme... (Eclat de rires sur les bancs de l'Entente.)

En ce qui concerne le choix des représentants des conseils d'administration, pour la première fois dans ce parlement, vous avez écarté des partis représentant le cinquième du parlement pour désigner des gens de la Chambre de commerce. Dans le fond, vous êtes en train de mettre en place un dispositif de pouvoir en éliminant les gens de l'opposition - ceux qui posent des questions, qui critiquent ou qui peuvent peut-être trouver des solutions - d'une manière tout à fait éhontée et vous venez encore d'en faire la démonstration en modifiant le règlement que vous aviez approuvé avant les élections et que vous changez maintenant simplement parce que ça vous gêne d'être démocrates. N'ayez pas honte ! Ce n'est pas une maladie que d'être démocrates et ça pourra peut-être vous servir un jour. (Quelques applaudissements.)

M. Claude Blanc (PDC). En ce qui concerne le totalitarisme, Monsieur Spielmann, j'espère qu'il vous passera avant qu'il me prenne ! (Rires.) Je voudrais simplement vous rappeler que nous n'avons pas accepté en commission cette disposition mais que nous avons été minorisés grâce à l'intervention de la représentante du MPG qui, pour l'occasion, était votre fidèle alliée parce qu'évidemment elle espérait survivre aux élections et participer comme vous au tournus des commissions. (Brouhaha et quolibets fusent.)

C'est pourquoi je répète, Monsieur Spielmann, que nous n'avons pas changé d'avis. Nous répétons ici ce que nous avons dit en commission. Nous avons été battus en commission parce que nous étions minorisés par le MPG, votre fidèle allié, et aujourd'hui nous venons pour rétablir la situation. J'aimerais sur le fond vous dire... (Protestations de M. Spielmann.) Oui, j'y étais, Monsieur Spielmann ! Nous avons été battus grâce à l'intervention de la représentante du MPG qui faisait pencher la balance en votre faveur cette fois pour des raisons que vous devinez facilement. Sur le fond, je crois qu'il faut que nous nous en tenions à la pratique actuelle qui a fait ses preuves, parce que vous savez que, dans notre parlement, la manière de délibérer des commissions est assez particulière. Le président ne se contente pas de diriger les débats et d'arbitrer le vote. Le président, très souvent, participe activement aux débats, peut les orienter et, s'il a de la personnalité, il arrive à les orienter. Il participe au vote. Par conséquent, il n'est pas un arbitre, il est le premier acteur de la commission.

Il me paraît donc nécessaire que le premier acteur de la commission soit le représentant de la majorité parlementaire de manière que les débats des commissions soient conduits dans cette direction. Cette manière de travailler a fait ses preuves et par conséquent nous devrions la maintenir.

M. Laurent Rebeaud (Ve). La description que M. Blanc vient de nous faire du rôle du président m'étonne un peu. D'après ce que je crois savoir de notre culture démocratique, un président s'efforce à l'objectivité, il peut voter, il peut même quelquefois trancher. Cependant, il ne lui appartient pas d'orienter les débats, mais de les organiser le plus sereinement possible.

J'aimerais répondre à M. Annen qui parlait de démocratie tout à l'heure. Il est vrai qu'un système où la majorité écrase une minorité ou, en tout cas, dans un certain domaine, la met sous le boisseau ou lui refuse les places qui lui reviendraient à la proportionnelle, c'est quand même de la démocratie. C'est le système français; ça fonctionne, mais cela crée un rapport entre la majorité et la minorité qui est d'une qualité particulière, et je crois que la proposition de la commission nous aurait permis de sortir des débats que vous avez et que nous avons régulièrement dans ce parlement pour les attributions des présidences. Le ton des débats que nous venons d'avoir montre que ce qui a toujours fonctionné n'est en réalité pas satisfaisant. Essayez cette nouvelle formule ! Si, à la fin de cette législature, l'on s'aperçoit que c'est trop catastrophique parce que les gens que vous n'aimez pas dirigent comme des «pieds», il faudra à nouveau en changer. Je ne crois pas que ce soit le danger.

Ce qu'il y a d'intéressant dans la proposition de la commission, Monsieur Annen, c'est qu'elle permet d'intégrer les gens dont vous pensez a priori qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Elle les place dans un rôle où ils sont obligés d'être objectifs. Contrairement à ce que dit M. Blanc, je crois que la plupart des membres de ce parlement, notamment les membres de mon groupe et je pense la plupart des membres de l'Alliance de gauche, seraient dans cette situation. Quand vous êtes président, si vous voulez vous faire respecter, vous êtes contraint à un minimum d'objectivité, sinon les polémiques reprennent en plénum. Je vous recommande chaudement d'adopter cette nouveauté. Je sais bien que c'est une nouveauté pour le parlement genevois, mais elle a fait ses preuves à peu près partout ailleurs en Suisse. Il n'y a aucune raison, pour une majorité solide comme l'est aujourd'hui la majorité formée par les trois partis de l'Entente, de croire qu'elle va prendre de l'influence et du pouvoir parce qu'elle créerait un instrument d'intégration de représentants de partis de la minorité et qu'elle créerait des conditions de dignité suffisantes pour les représentants des partis de cette minorité, de telle sorte qu'ils se conduisent de manière convenable à vos yeux selon les usages démocratiques ordinaires.

M. Jean Spielmann (T). Les interventions venant d'être faites sont importantes car, dans le fond, elles nous permettent de discuter de la manière dont nous travaillons en commission. Ceux d'entre vous qui ont travaillé avec moi en commission savent que très souvent nous examinons des problèmes, nous tentons de trouver des solutions sans polémiquer et sans intervenir de manière partiale dans les débats. Si vous voulez changer cette façon de travailler et considérer que nous devons être menés au doigt et à la baguette par un président qui va s'imposer politiquement, travailler pour le Conseil d'Etat, utiliser son poste de président pour aller dans la direction que vient de décrire M. Blanc, je tiens à vous dire que ma façon de travailler au sein des commissions va changer.

Je travaillerai, comme je le fais dans ce parlement, en prenant les problèmes politiquement, en combattant sur tous les sujets et vous verrez si les travaux de commission avancent mieux. Je trouve que c'est une erreur politique mais je suis prêt à relever le défi et je vous souhaite plein de bonheur dans les futures séances de commissions.

Le président. Nous allons nous prononcer sur l'amendement de M. Beer visant à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2 :

«Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.»

Mis aux voix, l'amendement de M. Beer est rejeté.

Mis aux voix, l'article 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur) est adopté.

M. Claude Blanc (PDC). J'ai pris bonne note du résultat du scrutin mais je pense qu'en vue du troisième débat il faudra prévoir la manière de l'appliquer. Cette phrase telle que vous venez de la voter ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Elle ne dit pas quelles sont les proportionnalités et par conséquent sera la source de toute une série de difficultés d'interprétation. Je propose que nous préparions, pour le troisième débat, une définition de la manière d'appliquer ce que vous venez de voter.

Mme Maria Roth-Bernasconi (S). Je trouve l'intervention de M. Blanc complètement mesquin.

Des voix. Mesquine, mesquine !

Mme Maria Roth-Bernasconi. C'est de la politique politicienne que vous faites ici. Je voudrais dire que si les gens ne vont plus voter, s'il n'y a plus que 30 % de votants pour l'élection de ce Grand Conseil, il ne faut pas s'étonner. C'est ça qui dégoûte les gens. Je trouve que c'est une manière macho de faire de la politique et je ne peux pas accepter ça. Je me révolte contre ce que vous dites.

Mis aux voix, les articles 189, al. 4 (nouvelle teneur) à 230 A, al. 1 (nouvelle teneur) sont adoptés.

Le président. Madame Bugnon, avez-vous une proposition pour la mise en vigueur ? Il nous manque un article.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'avais proposé que la mise en vigueur soit le 1er janvier 1994.

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. Vous ne pouvez de toute façon pas prévoir le 1er janvier, compte tenu du délai référendaire, puisqu'il vous a plu de donner à votre règlement la forme d'une loi. Or, dans le meilleur des cas, le délai référendaire expirera à la mi-janvier.

Par ailleurs, une loi de procédure de cette nature ne pourrait de toute façon pas avoir un effet rétroactif, ce serait contraire à la loi de ventôse et par voie de conséquence, je vous propose de ne rien prévoir du tout. Quand vous ne prévoyez rien, les lois entrent en vigueur dès le lendemain de leur

promulgation, ce qui est tout à fait normal pour une loi de procédure. Ne prévoyez donc pas de disposition sur l'entrée en vigueur.

Le projet est adopté en deuxième débat.

Troisième débat

Art. 75 (abrogé)

Le président. Je suis en possession de deux amendements sur le troisième débat. J'attends toujours celui de M. Blanc. Nous allons commencer avec le premier amendement présenté par M. Jean Spielmann. Il porte sur l'article 75 (abrogé) et propose de supprimer cette abrogation.

M. Roger Beer (R). Il est évident qu'avec le calcul que vous avez fait auparavant, je reviens avec mon amendement en troisième débat et je demanderai qu'il soit procédé, à l'article 186, au vote par assis et levé pour que ce soit clair.

Le président. Vous pouvez demander l'appel nominal, le vote par assis et levé, c'est moi qui le choisis.

M. Roger Beer. Je demande alors l'appel nominal. (Appuyé.)

M. Jean Spielmann (T). Tout à l'heure, vous avez soumis au vote l'amendement que j'avais présenté. J'avais proposé de maintenir l'article 75 tel qu'il figure actuellement dans le règlement. Je l'ai voté, mais je crois que certains députés n'ont pas bien saisi la manière avec laquelle vous avez fait la proposition. Vous n'avez pas proposé de mettre en votation mon amendement mais d'abord le texte tel qu'il ressortait des travaux de la commission. Pour bien préciser les choses, je demande que l'on maintienne l'article 75 tel quel.

M. Nicolas Brunschwig (L). Je dois dire que j'essaye de comprendre ce que M. Ziegler nous a expliqué et ce que M. Spielmann nous redemande à l'instant. Si je comprends bien, l'article 75 s'adresserait non pas aux débats mais soit à la préconsultation, soit à la discussion immédiate. A ce moment-là, techniquement, il ne faudrait plus parler de rapporteur car, par définition, il n'y en a pas. Ou j'ai mal compris et, pour juger sur le fond, il faudrait comprendre.

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. C'est très simple. L'ancien article 75 s'appliquait à toutes les délibérations. Il est clair qu'en préconsultation, il n'y a pas de rapporteur mais qui peut le plus peut le moins. Il s'agit de manière générale de prévoir des exceptions à la limitation du temps de parole. Avec la nouvelle formule telle qu'elle ressort des travaux de la commission, ces exceptions ne sont plus possibles qu'aux débats ordinaires et non plus au tour de préconsultation. Si vous voulez rétablir les exceptions à la limitation du temps de parole, il vous faut suivre la proposition de M. Spielmann. Si vous voulez en rester aux travaux de la commission qui prévoit des exceptions uniquement aux débats, c'est-à-dire comme aujourd'hui aux trois débats, à ce moment-là, vous en restez aux travaux de la commission.

Mis aux voix, l'amendement de M. Spielmann est rejeté.

Art. 95, al. 2 (nouvelle teneur)

M. Jean Spielmann (T). Il s'agit d'un sujet sur lequel je suis intervenu à plusieurs reprises dans ce parlement. Cela concerne l'ordre dans lequel nous traitons les objets de l'ordre du jour.

Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, nous avions l'habitude - et la loi le prévoyait - de mettre à l'ordre du jour les projets dans l'ordre de leur dépôt et dans l'ordre d'importance des types de projets. Il a été décidé dans une révision du règlement de modifier cette façon de faire pour permettre de faire l'ordre du jour «à la carte», c'est-à-dire de répartir les différents points selon les disponibilités des conseillers d'Etat, ce qui fait que ceux-ci ne sont plus présents dans les débats de ce parlement que pour les objets qui les concernent directement. Je considère que le Conseil d'Etat est un corps constitué en tant que tel et qu'il n'est pas inintéressant, et encore moins inutile, pour les sept membres du Conseil d'Etat d'écouter nos débats lorsque nous parlons de politique financière, d'aménagement ou encore de politique scolaire.

Je ne trouve pas juste que ce parlement, composé de personnes travaillant à l'extérieur et consacrant leurs soirées à des séances de commissions et à des séances plénières soit obligé de se plier à l'ordre du jour de MM. les conseillers d'Etat qui sont à plein-temps en charge de leur dicastère et qui ont une responsabilité gouvernementale à assumer. Je ne trouve pas normal que, depuis quelques années, seuls un ou deux conseillers d'Etat soient présents à la fois en séance plénière. Ces séances sont fixées plus d'une année à l'avance et je trouve normal et légitime que les problèmes de cette République soient traités en présence de l'ensemble des membres du gouvernement.

Par conséquent, je considère qu'il faut supprimer cette disposition étant à l'origine de la modification de notre ordre du jour. De plus, nous autres députés devons être présents tout le temps parce que nous ne savons pas ce qui a été décidé entre le président et les conseillers d'Etat et pour être présents au moment où ces messieurs ont décidé de venir. Je considère que ce n'est pas une bonne politique, qu'il est plus intelligent et plus juste dans les difficultés que nous traversons aujourd'hui que le Conseil d'Etat consacre son temps aux séances du Grand Conseil. Toutefois, si l'un d'entre eux devait pour une raison ou une autre s'absenter, il pourrait s'excuser comme nous le faisons nous-mêmes.

L'élaboration de l'ordre du jour doit être faite selon l'ordre de dépôt des projets, de leur importance; il faut que nous ayons un tout cohérent et que nous ne passions pas d'une pétition à une initiative, d'un projet de loi à une résolution, que nous ne travaillions pas à la carte pour ces messieurs du Conseil d'Etat.

Je vous invite à vous reporter à la page 24 du règlement actuel et de supprimer la disposition de l'alinéa 2 qui permet cette anomalie et ce dysfonctionnement, dysfonctionnement à l'origine de beaucoup de difficultés que vous, sur les bancs d'en face, avez dénoncées dans le fonctionnement du gouvernement précédent.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je ne rejoins pas vraiment M. Spielmann. Cette disposition avait été effectivement mise en pratique sous le Bureau de M. Jacquet. Elle n'a pas été faite uniquement pour arranger le Conseil d'Etat, comme vous semblez le croire, mais également pour faciliter le travail des députés et à la demande de députés qui voyaient systématiquement leurs projets remis en fin d'ordre du jour. Cela se

fait sous forme de tournus, ce ne sont pas les conseillers d'Etat qui décident, si je ne m'abuse, à quelle place ils seront. Maintenant, concernant la gymnastique dont vous parlez, qui a eu lieu à la fin de la dernière législature, c'est différent. Ce sont les conseillers d'Etat qui interviennent après que l'ordre du jour a été établi et, à ce moment-là, c'est au Bureau d'accepter ou de refuser leur proposition.

M. Claude Blanc (PDC). Ce qui était prévisible est en train d'arriver. Nous avons voulu faire une sorte de forcing pour que ce règlement soit adopté en bloc par un nouveau parlement dont la majorité des députés n'ont pas l'expérience des travaux. La discussion qui a lieu actuellement est vraiment l'illustration de ce que je viens de dire. Personnellement, en tant que président du Grand Conseil, j'ai trouvé que c'était une bonne formule qui nous a d'une manière générale donné satisfaction. Il faut savoir que les conseillers d'Etat doivent dans toute la mesure du possible assister aux séances du Grand Conseil, mais il est vrai également qu'ils ont toute une série d'autres obligations, qu'ils doivent rencontrer des personnes à l'extérieur.

Vous savez que notre canton fait un effort extraordinaire pour mieux se vendre, qu'ils doivent essayer de recevoir des gens s'intéressant à notre canton, satisfaire aux obligations qu'ils ont de recevoir les personnalités des organisations internationales, ou d'assister aux réceptions données par celles-ci, cela est de la simple courtoisie. Je crois que nous ne pouvons pas imposer aux sept conseillers d'Etat d'être là sans discontinuer pendant la totalité des séances du Grand Conseil. C'est pratiquement impossible et je crois que cette modification est bonne. Tout cela m'amène à dire qu'il y a beaucoup de choses dans ces modifications de règlement qui ne font pas l'unanimité et à ce point de la discussion, je vous propose le retour en commission.

Mise aux voix, la proposition de renvoi de ce projet en commission est rejetée.

M. Jean Spielmann (T). Suite à l'intervention de Mme Bugnon, concernant la manière avec laquelle l'on mettait à l'ordre du jour les textes, je rappelle que nous avons aussi modifié le règlement dans la lettre b) qui prévoit que les objets non traités lors d'une précédente séance figurent à la tête de la séance suivante. Je suis d'accord que l'on ne mette pas toujours les projets non traités à la fin mais ce que je ne trouve pas normal c'est que, si vous déposez un projet de loi et qu'il concerne un département se trouvant à la fin de l'ordre du jour, quelles que soient la date de dépôt, l'urgence ou l'importance de ce projet de loi, il peut passer après toute une série de pétitions, résolutions, motions, etc. simplement parce que l'on a établi l'ordre du jour en fonction des désirs des conseillers d'Etat.

Je ne trouve pas cela logique et j'aimerais que l'on respecte, lors du dépôt de projets, l'importance des textes déposés : initiative, loi, motion. Monsieur Blanc, il n'est pas indispensable qu'il y ait toujours sept conseillers d'Etat présents, mais je trouve anormal qu'il n'y en ait qu'un seul la plupart du temps.

Mis aux voix, l'amendement de M. Spielmann consistant à abroger l'alinéa 2 de l'article 95 est rejeté.

Art. 186, al. 2 et 3

Le président. Nous allons voter sur l'amendement de M. Beer visant à supprimer la phrase suivante :

«Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.»

L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.

Celles et ceux qui acceptent l'amendement répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

L'amendement est adopté par 45 oui contre 37 non et 4 abstentions.

Ont voté oui (45):

Bernard Annen (L)

Michel Balestra (L)

Luc Barthassat (DC)

Claude Basset (L)

Roger Beer (R)

Dominique Belli (R)

Janine Berberat (L)

Claude Blanc (DC)

Nicolas Brunschwig (L)

Thomas Büchi (R)

Anne Chevalley (L)

Jean-Claude Dessuet (L)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

Jean-Luc Ducret (DC)

Michel Ducret (R)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Catherine Fatio (L)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Janine Hagmann (L)

Michel Halpérin (L)

Elisabeth Häusermann (R)

Claude Howald (L)

René Koechlin (L)

Pierre Kunz (R)

Claude Lacour (L)

Olivier Lorenzini (DC)

Pierre Marti (DC)

Alain Mauris (L)

Jean Montessuit (DC)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Jean Opériol (DC)

Barbara Polla (L)

David Revaclier (R)

Martine Roset (DC)

Françoise Saudan (R)

Micheline Spoerri (L)

Jean-Philippe de Tolédo (R)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Nicolas Von der Weid (L)

Michèle Wavre (R)

Ont voté non (37):

Fabienne Blanc-Kühn (S)

Jacques Boesch (AG)

Fabienne Bugnon (E)

Micheline Calmy-Rey (S)

Claire Chalut (AG)

Pierre-Alain Champod (S)

Liliane Charrière Urben (S)

Sylvie Châtelain (S)

Erica Deuber-Pauli (AG)

Marlène Dupraz (AG)

Laurette Dupuis (AG)

René Ecuyer (AG)

Christian Ferrazino (AG)

Luc Gilly (AG)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Isabelle Graf (E)

Dominique Hausser (S)

Sylvie Hottelier (AG)

Liliane Johner (AG)

Sylvia Leuenberger (E)

René Longet (S)

Liliane Maury Pasquier (S)

Pierre Meyll (AG)

Laurent Moutinot (S)

Chaïm Nissim (E)

Danielle Oppliger (AG)

Laurent Rebeaud (E)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Jean-Pierre Rigotti (AG)

Maria Roth-Bernasconi (S)

Andreas Saurer (E)

Max Schneider (E)

Jean Spielmann (AG)

Evelyne Strubin (AG)

Claire Torracinta-Pache (S)

Pierre Vanek (AG)

Se sont abstenus (4):

Florian Barro (L)

Jean-Claude Genecand (DC)

Nelly Guichard (DC)

Philippe Schaller (DC)

Etaient excusés à la séance (5):

Hervé Dessimoz (R)

Sabine Haupt Secrétan (E)

Yvonne Humbert (L)

Michèle Mascherpa (L)

Christine Sayegh (S)

Etaient absents au moment du vote (4):

Jean-François Courvoisier (S)

Henri Gougler (L)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Présidence:

M. Hervé Burdet, président.

Mis aux voix, l'article 186, al. 2 et 3 ainsi amendé est adopté.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue:

loi

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseilde la République et canton de Genève

(B 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Délais

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables avant la séance du Grand Conseil, sauf urgence motivée constatée par le Bureau.

Art. 9, al. 1 et 2 (nouvelle teneur),

al. 3 (abrogé)

Distribution

de

documents

1 Les documents émanant du service du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place des députés.

2 Pour tous les autres documents, le Bureau, s'il les agrée, décide de les faire déposer dans la salle des Pas-Perdus ou distribuer.

Art. 10, al. 1, première phase (nouvelle teneur)

Séances extraordinaires

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en séance extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l'article 7, alinéa 1, et à l'article 8, alinéas 1 et 2.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Exhortation

Le président ouvre la séance en prononçant l'exhortation que les députés et le public écoutent debout:

«Mesdames et

Messieurs les députés,

Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux à la prospérité de la patrie qui nous a confié ses destinées.»

Art. 27 (nouvelle teneur)

Groupes et représentation dans les commissions

1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.

2 Le député qui quitte son groupe siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions.

3 Si un ou plusieurs députés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l'effectif d'un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.

4 Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l'article 179.

Art. 32, al. 1, lettre f (nouvelle teneur)

f) convoquer les chefs de groupe avant chaque session.

Art. 32 A (nouveau)

Jurés cantonaux

Mode de procéder

1 Sur les listes de présentation transmises par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, le Bureau, après consultation des chefs de groupe, choisit 1'500 jurés proportionnellement aux nombres des noms présentés par les conseils municipaux.

2 Le président du Grand Conseil transmet les noms des 1'500 jurés au Conseil d'Etat.

Art. 32 B (nouveau)

Jurés

fédéraux

Principe

1 Les jurés fédéraux sont désignés par le Bureau, sur proposition des groupes représentés au Grand Conseil, proportionnellement à l'importance numérique de ceux-ci.

Mode de procéder

2 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil:

a) du nombre de jurés fédéraux à désigner;

b) de la date à laquelle le Grand Conseil doit procéder à cette nomination.

3 Le Bureau du Grand Conseil avise les chefs de groupes:

a) de la répartition proportionnelle entre les groupes des jurés fédéraux;

b) de la date de dépôt des candidatures.

4 Le Bureau constate le nombre de candidats et contrôle leur éligibilité. Il procède ensuite à leur nomination.

5 En cas d'inéligibilité, le Bureau invite le groupe concerné à présenter un nouveau candidat.

6 En l'absence de candidatures proposées par un groupe, l'un ou les candidats à désigner sont répartis proportionnellement à l'importance des autres groupes.

7 Les jurés fédéraux sont avisés par le Grand Conseil de leur nomination et disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date d'expédition de l'avis pour faire part de leur refus éventuel.

8 En cas de refus, sous réserve de l'article 4, alinéa 6, de la loi fédérale sur la procédure pénale, du 15 juin 1934, il est procédé conformément aux alinéas 5 et 6.

9 Le président du Grand Conseil transmet au Conseil d'Etat les noms des jurés fédéraux désignés.

Art. 47, al. 1, lettre d (nouvelle)

al. 2 (nouvelle teneur)

d) une réunion des groupes par session du Grand Conseil.

2 En cas de suspension de séance plénière, le Bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de la séance.

Art. 48, al. 2 (nouveau)

2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs. En cas de litige, le Bureau tranche.

Art. 49, lettre b (nouvelle teneur)

lettre c (abrogée)

b) le rapporteur de la commission de réexamen des naturalisations.

Art. 50, al. 2 (abrogé)

Art. 72 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

En préconsultation, un seul député par groupe peut prendre la parole. Son intervention ne peut excéder 5 minutes au maximum. Un seul conseiller d'Etat intervient. Son temps de parole ne peut pas excéder 10 minutes.

Art. 73 (nouvelle teneur)

Débats

1 Dans chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole sur le même sujet.

2 Les auteurs des projets, les rapporteurs et les conseillers d'Etat ne sont pas soumis à la présente disposition.

3 Si un orateur estime que l'on s'est mépris sur ses propos, ou s'il a été mis en cause, le président peut lui accorder une nouvelle fois la parole.

Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)

Durée des interventions

1 La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes.

Art. 75 (abrogé)

Art. 79 (nouvelle teneur)

Clôture des débats

1 Le Bureau ou un député peut proposer:

a) d'interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;

b) de ne plus donner la parole qu'aux députés qui l'avaient demandée avant cette proposition; ont toutefois le droit de prendre une ultime fois la parole l'auteur du projet, les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat.

2 La motion d'ordre doit être immédiatement mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu'à la majorité des deux tiers des députés présents.

Art. 79 A (nouveau)

Rappel du règlement

Un député peut en tout temps interrompre le débat pour inviter le Bureau à faire appliquer le règlement.

Art. 88, al. 1 (nouvelle teneur)

Contre-appel

1 A la demande d'un député, il peut être procédé à des contre-appels.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

Interdiction

2 Pendant les séances, il est interdit de fumer dans la salle du Grand Conseil et aux tribunes.

Art. 95, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)lettre c (abrogée, sauf chiffres 1 à 8)al. 2 (nouvelle teneur)

Ordre des objets

b) Objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département:

2 Sur proposition du Conseil d'Etat, le Bureau du Grand Conseil fixe l'ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session.

Art. 98, al. 2 (nouveau)

2 Le Bureau peut fixer l'heure d'un débat important.

Art. 102 (nouvelle teneur)

Réception

1 Le Bureau examine la correspondance adressée au Grand Conseil et en décide l'acheminement et la diffusion.

2 Si les termes d'une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du Bureau, être renvoyée à son auteur.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Procédure

1 Le président annonce au Grand Conseil, au point de l'ordre du jour prévu à cet effet, la correspondance reçue et l'acheminement prévu de ces lettres.

2 Un député, appuyé par 9 collègues, peut demander la lecture d'une lettre. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.

3 Le Bureau peut faire multicopier et distribuer certaines lettres à tous les députés. Dans ce cas, elles figurent intégralement au Mémorial.

4 Si la correspondance concerne un point de l'ordre du jour, la lecture en est donnée à ce point.

5 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux archives d'Etat.

Art. 105, al. 1 (nouvelle teneur)

Avis préalable

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours ouvrables avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder.

Art. 106 (nouvelle teneur)

Inscription

1 Pour les offices dont la nomination appartient au Grand Conseil, une inscription est ouverte au secrétariat 20 jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l'élection.

2 L'élection est annoncée par 3 publications dans la Feuille d'avis officielle, dont la première au plus tard dès l'ouverture de l'inscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats.

3 L'inscription est close le mercredi à midi précédant la semaine de l'élection.

4 Les candidats s'inscrivent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un groupe parlementaire.

Art. 107 (nouvelle teneur)

Documents requis

1 Les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d'un curriculum vitae.

2 Les candidats au pouvoir judiciaire, non membres de ce pouvoir, doivent joindre en plus à leur candidature les documents permettant d'établir les conditions de leur éligibilité, au sens de l'article 60 de la loi sur l'organisation judiciaire, soit:

a) un certificat de bonne vie et moeurs;

b) une attestation de l'office des poursuites et faillites;

c) une photocopie du brevet d'avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite.

3 Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l'inscription, la candidature est irrecevable.

Art. 107 A (nouveau)

Casparticuliers

1 Pour l'élection du Bureau, les articles 106 et 107, alinéa 1, ne sont pas applicables.

2 Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d'élus, chaque candidat ne peut être présenté que par un groupe. Les candidats sont néanmoins soumis aux suffrages de l'assemblée.

Art. 108 (nouvelle teneur)

Renvoi d'une élection

1 Lorsqu'une élection est repoussée à une séance ultérieure, le délai d'inscription est prolongé jusqu'au mercredi à midi de la semaine précédant cette séance.

2 La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 109, al. 1 (nouveau,les al. 1 à 4 anciens devenant les al. 2 à 5)

Bulletins

1 Le président annonce le nom des candidats.

Art. 115, al. 5 (nouvelle teneur)

Election tacite

5 Les candidats sont élus tacitement si leur nombre est égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Art. 125 (nouvelle teneur)

Dépôt

Le texte du projet de loi, signé et accompagné d'un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l'enregistre, le numérote et le transmet au Bureau.

Art. 130, al. 1 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

1 Au moment fixé par le Grand Conseil, il est ouvert une préconsultation.

Art. 144 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de motion, signée et accompagnée d'un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 145 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de motion est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour des séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 146, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de motion peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 149 (abrogé)

Art. 151 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de résolution, signée, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 152 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour de séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 153, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 158 (nouvelle teneur)

Forme de la demande

La demande d'interpellation, signée par son auteur et contresignée par 5 députés au moins, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 159 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

L'interpellation est inscrite à l'ordre du jours de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

Art. 162 (nouvelle teneur)

Prise à partie

Le président peut donner la parole à un député qui estime avoir été pris à partie.

CHAPITRE X A (nouveau)

Interpellation urgente

Art. 162 A (nouveau)

Définition

L'interpellation urgente est une question posée oralement au Conseil d'Etat sur un événement ou un objet d'actualité.

Art. 162 B (nouveau)

Développement

L'interpellation urgente n'est pas annoncée et son auteur la développe en 3 minutes au point de l'ordre du jour figurant à la première séance de chaque session.

Art. 162 C (nouveau)

Réponse

Le Conseil d'Etat répond oralement, le jour même ou le lendemain, à la fin des objets relatifs au département concerné.

Art. 162 D (nouveau)

Clôture

Sitôt après la réponse du Conseil d'Etat, le président déclare l'interpellation urgente close.

Art. 178, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 180, al. 1, lettres b et e (nouvelle teneur)

b) de réexamen en matière de naturalisation;

e) des droits politiques et du règlement.

Art. 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 A part les commissions:

a) législative;

b) de grâce;

c) de réexamen en matière de naturalisation;

d) des finances,

les commissions permanentes renouvellent leur Bureau au mois de novembre de chaque année.

3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.

Art. 189, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 192, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat peut être représenté aux séances de commission. Toutefois, dans des situations particulières, la commission peut inviter préalablement le Conseil d'Etat à s'abstenir de se faire représenter aux séances.

Art. 194, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le Bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai.

Art. 195 (nouvelle teneur)

Information

1 Les séances des commissions et des sous-commissions ne sont pas publiques.

2 Selon l'importance de l'objet traité, le président ou les rapporteurs d'une commission peuvent, avec l'accord de celle-ci, renseigner la presse.

Art. 203, al. 2 à 4 (nouvelle teneur)al. 6 (abrogé,nnles al. 7 et 8 anciens devenant les al. 6 et 7)

2 Cette commission comprend 16 membres dont:

a) un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du Bureau et qui n'a pas le droit de vote;

b) 15 autres membres.

3 A la première séance de la législature, le président tire au sort les membres visés à l'alinéa 2, lettre b, séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du Bureau.

4 La commission est renouvelée au mois de novembre de chaque année. Tout membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour la durée de la législature.

6 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. Ils ne peuvent pas siéger à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.

7 Les députés qui exercent une fonction judiciaire au sein d'une juridiction pénale ou qui sont membres de la commission de libération conditionnelle sont exclus du tirage au sort.

Art. 205, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé, l'al. 4 ancien devenant l'al. 3)al. 6 à 10 (anciens, devenant les al. 5 à 9)

Séances

2 En cas d'absence de son président, la commission est présidée par un autre membre du Bureau.

4 Un représentant du service du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se tient à la disposition de la commission.

SECTION 8

COMMISSION DES JURYS

(abrogée)

Art. 213 à 215 (abrogés)

Art. 216, al. 5 (nouveau)

Composition et attributions

5 Lorsqu'une demande de levée d'immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par le Bureau à la commission législative, sans passer par le plénum.

Art. 225, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil composée de 9 membres. La durée du mandat de chaque membre est limitée à 4 ans.

SECTION 18

COMMISSION DES AFFAIRES COMMUNALES ET RÉGIONALES

(nouvelle teneur)

Art. 230 A, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des questions communales et régionales importantes, composée de 15 membres.