République et canton de Genève

Grand Conseil

No 44

 MÉMORIAL

DES SÉANCES DU

GRAND CONSEIL

53e LÉGISLATURE

Vendredi 3 décembre 1993,

soir

Présidence:

M. Hervé Burdet,président

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance: MM. Dominique Föllmi, Bernard Ziegler, Jean-Philippe Maitre, Olivier Vodoz, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

Le président donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

Le Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Christian Grobet, président du Conseil d'Etat, MM. Claude Haegi, Guy-Olivier Segond, conseillers d'Etat, ainsi que Mmes et M. Hervé Dessimoz, Sabine Haupt Secrétan, Yvonne Humbert, Michèle Mascherpa, Christine Sayegh, députés.

3. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

M. Chaïm Nissim(Ve). J'aimerais déposer une interpellation aujourd'hui, si cela est encore possible. Elle concerne les investissements des Services industriels dans le nucléaire français. (Protestations.) La raison pour laquelle cela est urgent, c'est que hier M. Jean-Philippe Maitre a apporté un certain nombre de compléments sur cette affaire. Je les ai trouvés intéressants, je les ai vérifiés ce matin et il s'avère qu'ils n'étaient pas exacts. Je voudrais y revenir ce soir pendant que nous sommes encore «frais» et que nous avons encore tous les données en tête.

Mise aux voix, cette proposition est rejetée.

Le président. L'interpellation sera développée lors de nos prochaines séances des 16 et 17 décembre.

4. Déclaration du Conseil d'Etat et communications.

Le président. Le président du Grand Conseil dément l'accusation de machisme qui lui est faite par un organe de presse de la place. Il n'a jamais déclaré qu'il souhaitait avoir un Bureau composé d'hommes uniquement. Il affirme au contraire ici qu'il est ravi d'avoir le privilège de collaborer avec trois personnalités féminines dans le cadre du Bureau du Grand Conseil. (Applaudissements.) (Mme Saudan fait une grosse bise au président.)

Le papier sur lequel les documents de la présente session ont été imprimés résulte d'un choix du Bureau. Il s'agit, conformément aux voeux exprimés plusieurs fois dans ce Grand Conseil, d'un papier recyclé. Simplement, il n'est pas gris mais légèrement jaune. De plus, il est désacidifié et donc de bonne conservation à long terme, ce qui répond aux inquiétudes formulées par l'archiviste d'Etat à propos de la conservation du papier choisi précédemment.

5. Correspondance.

Le président. Nous avons reçu deux lettres datées du 3 décembre 1993 :

C 100
Lettre du Syndicat patronal des cafetiers concernant le projet de loi 6765 (loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement). ( )  C100
C 101
Lettre de l'Association des cabarets-dancings concernant le projet de loi 6765 (loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement). ( )C101

Elles seront traitées au point 35 de notre ordre du jour (débit de boisson).

6. Annonces et dépôts:

a) de projets de lois;

Néant.

b) de propositions de motions;

Néant.

c) de propositions de résolutions;

Néant.

d) de demandes d'interpellations;

Le président. Nous avons reçu la demande d'interpellation suivante :

I 1872
de M. Chaïm Nissim (E) : Les investissements des SIG dans le nucléaire français (à travers EOS). ( )  I1872

Cosignataires : Isabelle Graf, Fabienne Bugnon, Laurent Rebeaud, Dominique Hausser, René Longet.

Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

e) de questions écrites.

La question écrite suivante est parvenue à la présidence :

Q 3512
de Mme Claire Torracinta-Pache : Fonctionnaires et liberté d'établissement. ( )  Q3512

Cette question sera transmise au Conseil d'Etat.

 

RD 214
7. a) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la gestion du Fonds cantonal genevois de chômage pour l'exercice 1992. ( )RD214
R 267
b) Proposition de résolution de M. Jean Spielmann proposant la révision de la loi fédérale sur le chômage. ( )R267

Conformément à l'article 22, alinéa 2, des statuts du Fonds cantonal genevois de chômage, créé par la loi du 14 avril 1978 (J 4 7), le Conseil d'Etat a approuvé le 17 novembre 1993 le rapport de gestion et les comptes du Fonds pour l'exercice 1992.

Ainsi que le prévoit l'article 22, alinéa 3, des mêmes statuts, le rapport de gestion annuel du Fonds doit vous être communiqué; sa teneur est la suivante:

Rapport de gestion du Fonds cantonal genevois de chômagepour l'année 1992

La loi sur le Fonds cantonal genevois de chômage, du 14 avril 1978, J 4 7, entrée en vigueur le 1er janvier 1978, a subi des modifications au 1er janvier 1984, suite à l'entrée en vigueur à cette date de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité.

1. Remarques sur la gestion

But: le Fonds a pour tâche de lutter contre les conséquences sociales du chômage.

1.1. Octroi des prestations directes:

Il permet de venir en aide aux demandeurs d'emploi qui:

1. n'ont pas droit aux indemnités fédérales de l'assurance-chômage;

2. ont épuisé leur droit aux indemnités ou aux prestations cantonales complémentaires;

Pour bénéficier de ces prestations directes, les conditions des articles 6 à 8 des statuts doivent être remplies.

1.2 Conseil de fondation

Le Conseil de fondation a tenu en 1992 4 séances ordinaires, au cours desquelles il s'est occupé notamment de l'examen:

1. des comptes et du rapport de gestion 1991;

2. du budget prévisionnel 1992;

3. des recours;

4. des placements de fonds.

1.3. Gestion de la fortune

Les avoirs du Fonds sont placés auprès de deux banques, à savoir:

 la Banque Hypothécaire du canton de Genève (ci-après BCG);

 la Caisse d'Epargne du canton de Genève (ci-après CEG),

ainsi qu'auprès de la Caisse de l'Etat.

Ils se composent de:

 comptes courants;

 certificats et livrets de dépôts;

 bons de caisse, comptes de dépôts et à terme;

 obligations du canton de Genève;

 cédules hypothécaires (bâtiment des infirmières, immeubles HLM Etoile-Palettes D, E, F, K).

2. Echéance de titres

Deux titres de 3'000'000 F et de 250'000 F souscrits auprès de la CEG sont arrivés à échéance au mois de juillet 1992.

3. Placements de fonds

Cette année encore, compte tenu du besoin urgent de liquidités dû à l'augmentation constante des dépenses, des placements ont été effectués à court terme à un taux supérieur à 8 %, rapportant la somme de 98'231,10 F.

4. Données statistiques

1991

1992

4.1

Nombre de demandes

264*

462*

Demandes acceptées 

179*

309*

Demandes refusées 

978*

139*

Renoncements - annulations 

997*

915*

Cas en suspens 

990*

990*

* Ces requêtes ne satisfaisaient pas aux exigences contenues dans les statuts.

66,8 % des demandes ont été acceptées contre 67,8 % en 1991.

30 % des demandes ont été refusées contre 29,5 % en 1991.

3,2 % des demandes concernent des renoncements et annulations.

Nous relevons que sur le détail de 309 demandes acceptées:

 46 cas (14,9 % contre 47,5 % en 1991) ont retrouvé un emploi avant d'avoir épuisé les 85 indemnités journalières;

 64 % (20,70 contre 22,45 % en 1991) ont été reportés à nouveau sur 1993;

 87 cas (28,15 % contre 30,1 % en 1991) ont reçu 85 prestations, soit le nombre maximum prévu par les statuts.

La durée moyenne des prestations a été de 57,2 jours en 1992 contre 52,5 en 1991.

1990

1991

1992

4.2

Recours 

13

20

43

Acceptés 

2

0

12

Rejetés 

11

20

31

Annulés 

0

0

0

En suspens 

0

0

0

5. Reflet comptable

5.1. Prestations directes

Le montant total des prestations directes s'élève à 1'595'892,60 F.

5.2. Prestations spéciales (art. 11 à 14)

Aucune prestation spéciale n'a été versée.

5.3. Prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle PCMM (art. 25)

Le Fonds a apporté sa participation financière, sous forme de subvention pour un montant de 994'500 F.

5.4. Frais d'administration

Les frais nécessaires à la gestion du Fonds se sont élevés à:

1991

1992

96'735,40 F

96'815,15 F

5.5. Résultat financier

Compte tenu des dépenses susmentionnées (points 5.1. à 5.4.), le résultat financier se présente comme suit:

1991

1992

Total des recettes 

791'414,10 F

710'825,70 F

Total des dépenses 

2'022'019,25 F

2'688'207,75 F

Excédent de dépenses 

1'230'605,15 F

1'977'382,05 F

Capital au 1er janvier 

14'873'294,28 F

13'642'689,13 F

Excédent de dépenses 

1'230'605,15 F

1'977'382,05 F

Capital au 31 décembre 

13'642'689,13 F

11'665'307,05 F

Le Fonds est géré par la Caisse cantonale genevoise de chômage (art. 20 des statuts).

Les comptes ont été vérifiés en date du 23 juin 1993 par le Contrôle financier cantonal conformément à l'article 22, alinéa 1, des statuts.

Annexes: bilan et compte d'exploitation au 31 décembre 1992.

PROJET DE RÉSOLUTION

proposant la révision de la loi fédérale sur le chômage

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- Les récentes déclarations et projets présentés par le Département fédéral de l'économie publique sur la révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI),

demande au Conseil d'Etat

- d'intervenir par tous les moyens utiles auprès des autorités fédérales pour qu'elles ne contribuent pas à une pénalisation supplémentaire des chômeurs et à un nouveau transfert de charge sur les cantons ;

- d'intervenir auprès des autorités fédérales pour qu'elles prévoient, dans le cadre de la révision de la loi sur l'assurance-chômage, l'introduction d'un revenu d'insertion sur le plan fédéral (RMI).

Débat

M. Daniel Ducommun (R). Notre groupe accueille avec intérêt ce rapport d'une brûlante actualité et en approuve le contenu. Il n'en reste pas moins qu'une inquiétude croissante nous incite à interpeller le Conseil d'Etat. Le chômage à Genève augmente aussi fortement que diminue proportionnellement le capital destiné à soutenir légalement les ayants droits à l'appui de ce fonds cantonal.

En effet, nous lisons : 15 millions de disponibilités à fin 1990, 13,5 millions à fin 1991, 11,5 à fin 1992. On recense 179 demandes acceptées en 1991 et 309 en 1992, soit une augmentation de plus de 70 %. A ce rythme-là, le fonds sera épuisé en moins de trois ans puisqu'il n'y a pas de structure de financement prévue. Il nous intéresserait de connaître les mesures prises ou envisagées à cet effet.

M. Jean Spielmann (T). En ce qui concerne tout d'abord le rapport sur l'emploi du Fonds cantonal de chômage, je crois - comme l'a dit M. Ducommun - que la situation est très préoccupante. Aujourd'hui, nous débattons de la question des indemnités et de la loi pour la protection des chômeurs. Bien sûr, il s'agit de questions qui sont liées un peu à un exercice de pompier, c'est-à-dire qu'elles viennent après les problèmes plus importants et décisifs que nous devons empoigner qui sont ceux de l'emploi et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, notamment lors des débats budgétaires.

Il y a, je crois, une préoccupation largement partagée sur tous les bancs, mais il s'agira aussi de voir concrètement comment l'on pourra répondre à ce postulat sur l'emploi. Nous sommes donc limités au débat sur le chômage et les conséquences qui en résultent. Si l'on examine le rapport qui nous est présenté, et plus particulièrement les données statistiques en page 3, vous vous apercevrez que, s'agissant des indemnités et de l'aide aux chômeurs en fin de droit, il y a doublement des demandes acceptées et, hélas aussi, doublement de celles refusées. Il s'agit donc de voir comment nous allons aménager les différentes lois sur l'assurance-chômage, sur les indemnités et sur la politique menée en matière de prestations pour les chômeurs.

Il y a eu - et vous le savez - un vote sur un arrêté fédéral urgent consistant à mettre une série de dispositions en vigueur le plus rapidement possible et notamment l'augmentation des jours d'indemnité. Parallèlement, le Conseil fédéral ouvrait une procédure de consultation sur la modification de la législation sur l'assurance-chômage, et cette procédure touche aujourd'hui à sa fin. Le Conseil fédéral a donné une conférence de presse cette semaine et a tracé les grandes lignes de cette future loi sur l'assurance-chômage. Il faut dire que si l'on examine le message de la Confédération et si l'on compare les différentes mesures préconisées - je ne vais pas lire ici l'ensemble de ces propositions - on s'aperçoit que, sur les plus importantes, notre canton était souvent, avec d'autres d'ailleurs - une dizaine, parfois moins - opposé à une série de mesures préconisées par la Confédération, notamment en ce qui concerne l'aggravation des conditions d'octroi ou l'aggravation des conditions et des exigences imposées pour toucher des indemnités de chômage.

Il en a été ainsi d'une série de mesures visant à l'extension de la protection sociale. Je ne veux pas ici faire la liste exhaustive de l'ensemble des 112 articles de cette nouvelle loi mais des quelque soixante qui ont fait l'objet de réponses à la procédure de consultation. Je peux dire ici - le Conseil d'Etat pourra le confirmer - que, sur toute une série de dispositions, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, dans sa procédure de consultation eu égard à la situation que nous connaissons à Genève par rapport à d'autres cantons, a eu des positions différentes, a avancé des arguments correspondant davantage, à mon avis, à la réalité imposée par la couverture des besoins qu'à la mise en place de la loi et de son financement.

Je rappelle que, dans cette loi, il est aussi prévu, simultanément à la mise en place d'une nouvelle loi sur le chômage, de procéder à une nouvelle redistribution des charges, c'est-à-dire un transfert de charges de la Confédération vers les cantons puisque, selon cette nouvelle loi, une partie des frais de l'assurance-chômage, 5 % pour être précis, sera prise en charge par la Confédération et 5 % seront à la charge des cantons. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de s'allonger dans le cadre d'un débat général, comme celui-là, parce que cela est trop technique. C'est la raison pour laquelle je vous propose de voter le projet de résolution que j'ai déposé en partant des considérants de la loi et des différentes propositions, déjà avancées par le Conseil d'Etat au nom de notre canton dans le cadre de la procédure de consultation pour qu'il intervienne auprès de qui de droit dans toute la mesure du possible et par tous les moyens utiles pour diminuer les aspects négatifs de ce futur projet de loi sur l'assurance-chômage.

C'est le motif de cette résolution, je suis, bien sûr, prêt à discuter du contenu et des considérants, à en modifier certains si vous le jugez utile. Ce qui me semble important, c'est que ce parlement donne un message clair soutenant le Conseil d'Etat dans les positions qui étaient les siennes au moment de la procédure de consultation, et je vous remercie de voter cette résolution le plus largement possible. (Grand chahut.)

M. Luc Gilly (AdG). Je suis un peu scandalisé par le bruit qu'il y a dans cette salle, alors que l'emploi et le chômage sont les problèmes les plus graves que nous aurons à traiter durant cette législature ! Il est impossible d'entendre et de proposer des choses intéressantes et intelligentes dans un tel brouhaha. Je demande à M. Burdet d'intervenir plus fréquemment, afin que les députés respectent ceux qui interviennent. Je ne peux même pas entendre ce que dit M. Spielmann qui est pourtant à côté de moi, c'est lamentable !

Le président. Je ne peux que renchérir, vous êtes bruyants et peu attentifs !

M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. Le rapport du Conseil d'Etat sur la gestion du Fonds cantonal genevois de chômage pour l'exercice 1992 a donné lieu à une intervention de M. Ducommun qui pose la question de l'évolution du fonds et des mesures qui sont prises d'une part, et, d'autre part, à l'interpellation de M. Spielmann.

En ce qui concerne l'intervention de M. Ducommun. J'aimerais vous dire, Monsieur le député, que le Conseil d'Etat est très préoccupé par l'avenir du fonds, en tant que tel, dans la mesure où les prestations que celui-ci effectue à teneur de la loi cantonale sont actuellement en train de décapitaliser rapidement le fonds de sorte que j'ai été amené, il y a de cela trois mois environ, à convoquer une séance du conseil du fonds pour prendre l'avis des partenaires sociaux sur cette situation. Je rappelle que le conseil du fonds est géré paritairement par les partenaires sociaux, représentations patronale et syndicale. Je leur ai proposé un certain nombre de solutions.

Je voudrais, pour que ce soit clair pour tout le monde, préciser que dans notre système genevois extrêmement complet - de loin le plus complet de tous les cantons suisses - nous avons une série de mesures qui impliquent que le Fonds cantonal de chômage n'intervient qu'à titre subsidiaire. Je rappelle que vous avez d'abord 400 indemnités journalières des prestations fédérales. A l'échéance de ces prestations fédérales, si la personne au chômage n'a pas retrouvé de travail, elle bénéficie du système dit des «occupations temporaires» qui a deux avantages, d'une part de permettre effectivement d'avoir un travail dans le cadre, si possible, de ses qualifications professionnelles et, d'autre part, par le fait que l'on a un travail rémunéré et donnant donc lieu à la perception de cotisations, de réamorcer ce que l'on appelle, en assurance-chômage, un délai-cadre qui, à l'échéance de l'occupation temporaire, permettra de retrouver une indemnisation fédérale.

C'est seulement lorsque l'indemnisation fédérale est définitivement terminée, que l'occupation temporaire est également terminée et qu'aucune autre structure fédérale d'indemnisation ne prend le relais, que le Fonds cantonal genevois de chômage est en mesure d'intervenir. Comment le fait-il ? Il le fait sur la base de 85 indemnités journalières; il s'agit encore une fois de prestation de chômage et non pas de prestations d'assistance parce que ces prestations de chômage ne sont pas remboursables. Elles constituent un droit pour celui qui remplit les conditions.

C'est ce mécanisme extrêmement complet qui explique par ailleurs, alors que nous avons un nombre important de chômeurs, que nous avons en réalité très peu de chômeurs qui émargent à l'assistance pour fait de chômage à la différence de ce que l'on connaît dans d'autres cantons ou, pratiquement, au-delà des indemnités fédérales, il n'y a plus que des prestations d'assistance quel que soit parfois le terme ou l'expression dont on les accompagne, par exemple, comme dans le canton de Vaud, où il y a une opération qui s'appelle Bouton d'or; en réalité ce sont des prestations dites d'assistance.

Aujourd'hui, nous vivons effectivement un phénomène de décapitalisation du fonds. C'est dire que, non seulement le produit de la fortune du fonds n'est, de loin, pas suffisant pour couvrir les prestations du fonds tant s'en faut, mais encore que nous mangeons le capital de ce fonds. Il y a plusieurs solutions à cela. La loi prévoit que lorsque le capital du fonds descend à un niveau jugé insuffisant, ce fonds doit être recapitalisé par les voies budgétaires. Nous avons estimé que ce n'était pas une approche immédiate allant de soi dans la situation que nous connaissons. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé, avec les partenaires sociaux, une réflexion qui nous a conduits tout d'abord à prendre la décision d'augmenter les cotisations aux prestations complémentaires maladie-maternité. Je rappelle que le fonds a également pour objectif, au-delà des prestations sous forme d'indemnités journalières qu'il verse, de subventionner le système des prestations complémentaires maladie-maternité.

Actuellement, cette charge de prestations complémentaires maladie-maternité, qui est un système d'assurance, voit la couverture de ses dépenses n'être assumée que par une augmentation de la cotisation du fonds et, par ailleurs, par une augmentation de la somme portée au budget de l'Etat et que vous trouverez prochainement dans le budget que vous avez à examiner. Or la première solution qui a été proposée par les partenaires sociaux, c'est d'augmenter les cotisations des assurés aux prestations complémentaires maladie-maternité de façon que cela puisse avoir un effet sur la subvention du fonds en tant que telle. Cette subvention va pouvoir donc être légèrement réduite.

La deuxième hypothèse de travail qui a été envisagée est d'examiner la possibilité de prescrire un délai-cadre à l'intérieur duquel les prestations du fonds vont pouvoir être versées. A l'heure actuelle, vous avez droit à 85 indemnités journalières par année civile, et l'idée avancée par certains partenaires sociaux est d'inscrire ces prestations journalières dans un délai-cadre de l'ordre de deux ans, ce qui réduirait les prestations du fonds. J'estime personnellement que nous devons aller plus loin dans la réflexion. J'ai soumis récemment au Conseil d'Etat la perspective d'une réflexion approfondie sur les mécanismes du fonds et sur le maintien même du fonds, respectivement sa régénération.

Nous aurons, à cet égard, l'occasion de traiter ce problème dans le contexte de prise en considération au titre de la recevabilité des deux initiatives populaires 101 et 102 visant à apporter une réponse au problème du chômage de longue durée par le biais de la création d'emplois d'utilité publique et écologique et pour lesquels on prévoit des mécanismes fiscaux nouveaux. Le Conseil d'Etat estime que l'on doit contribuer à l'émergence vraisemblablement d'un contreprojet à cette initiative, contreprojet à l'intérieur duquel nous voulons lancer une réflexion sur le Fonds cantonal de chômage parce que c'est un des instruments de soutien des gens dans le cadre du chômage de longue durée. Voilà ce que je pouvais vous dire.

J'ajoute encore que la réflexion, engagée dans le cadre du conseil du Fonds cantonal de chômage, a été prolongée pas plus tard d'ailleurs que cet après-midi au Bureau du Conseil de surveillance du marché de l'emploi où nous réunissons également les partenaires sociaux. J'ai agendé une série de réunions permettant de traiter le problème du Fonds cantonal de chômage et de sa décapitalisation qui est effectivement préoccupante.

J'en viens maintenant, si vous me le permettez, au projet de résolution de M. Spielmann. Il est difficile à ce stade d'entrer dans le détail du projet de révision de la loi sur l'assurance-chômage qui vient d'être proposé par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales. J'aimerais vous dire que je partage, pour l'essentiel, les préoccupations qui ont été signalées par M. Spielmann, d'autant plus que la charge devient extrêmement lourde en ce sens que les mécanismes de financement de la caisse fédérale de chômage induisent un transfert de charge sur le dos des cantons; nous le ressentons d'autant plus injustement que ce transfert de charge se fait sur la base de clefs de répartition qui nous pénalisent doublement en ce sens qu'elles tiennent compte, d'une part, de la capacité financière des cantons et, d'autre part, du nombre de chômeurs. C'est dire que, sur cette double clef de répartition, nous sommes pénalisés et nous avons à faire un effort extrêmement important dont vous avez vu d'ailleurs la concrétisation dans le projet de budget 1994.

Ce souci, je dois vous le dire, n'est pas estompé avec la révision de la loi fédérale sur le chômage. Je salue à cet égard que le projet de résolution de M. Spielmann pose le problème de la pénalisation supplémentaire des chômeurs et du nouveau transfert de charge sur les cantons, parce que c'est un problème réel et nous estimons être en droit de solliciter peut-être l'émergence d'autres mécanismes de solidarité confédérale que ceux que nous connaissons aujourd'hui et qui font que nous sommes amenés à payer toujours davantage pour recevoir en définitive moins de prestations. C'est un problème réel que nous devons traiter.

D'autre part, à mon avis, la loi fédérale sur le chômage laisse, dans sa révision, largement insatisfaites les questions que nous nous posons à propos du financement à long terme du chômage. Je crois qu'il faut appeler un chat, un chat. La nouvelle mouture de la loi sur l'assurance-chômage ne nous donne pas à cet égard de réponse en forme de garantie sur le long terme.

La troisième chose que j'aimerais relever, c'est l'importance, dans toute la réflexion sur le chômage et sur le traitement social du chômage, qu'il y a lieu d'accorder aux mesures de requalification des chômeurs de façon à maintenir, autant que faire se peut, leur aptitude au placement. A cet égard, la nouvelle loi qui nous est proposée nous semble relativement modeste dans ses ambitions. Nous voulons également, par le biais de la nouvelle loi sur le chômage, augmenter toutes les perspectives pour ceux qui ont à la fois la possibilité, l'intention et les compétences de monter leur propre possibilité d'emploi futur, là où cela est possible, leur propre petite entreprise. Il y a un certain nombre de mécanismes que l'on doit pouvoir mobiliser parce qu'en définitive il est plus important de donner aux gens l'occasion de se recréer une nouvelle perspective d'emploi plutôt que de les indemniser en attendant que la conjoncture leur offre une nouvelle possibilité d'embauche.

Je puis donc assez largement souscrire, Monsieur Spielmann, à la première invite de votre projet de résolution. J'ai en revanche de plus grandes réserves sur la deuxième invite de votre projet de résolution, non pas sur son principe mais sur la tentation qu'elle induit de transférer cette préoccupation au niveau fédéral. Lorsque vous parlez de l'éventualité, dans le cadre de la révision de la loi sur l'assurance-chômage, d'introduire le système du revenu minimum d'insertion sur le plan fédéral, je pense, pour ma part, que c'est une erreur. D'abord parce que nous mettrons des années et des années pour aboutir, deuxièmement parce que, si vous avez un système de revenu minimum d'insertion sur le plan fédéral, vous ne devez pas douter un seul instant que ce revenu minimum d'insertion sera réalisé sur des bases qui sont sans aucune mesure avec la situation concrète que nous vivons à Genève du point de vue du pouvoir d'achat des gens et qu'en définitive ce sera de nouveau un transfert larvé de charges sur le dos des cantons parce que nous devrons procéder à des mesures de comblement.

Dans ce contexte, nous préférons de loin maîtriser un système de revenu minimum d'insertion et de formation - parce qu'à mon avis il faut y lier la formation - sur la base d'un système cantonal. Cela s'est d'ailleurs trouvé, je l'ai vu dans le cadre de la campagne électorale qui vient de s'achever, dans les programmes de nombreux partis et le gouvernement qui vient d'être élu s'est engagé à travailler sur cette piste parce qu'elle nous paraît particulièrement importante. A cet égard, nous avons d'ailleurs déjà engagé des contacts entre le département de la prévoyance sociale et le département de l'économie publique.

En résumé, il me semble que votre projet de résolution devrait se résumer ou se limiter à la première invite qui est parfaitement pertinente, et je trouve souhaitable que le Grand Conseil puisse effectivement transmettre sa préoccupation de niveau politique par cette première invite. Je souhaiterais également que vous puissiez renoncer à la deuxième qui ne me paraît pas appropriée, non pas en ce qui concerne le principe mais les mécanismes. Je ne crois pas que ce soit du ressort d'un débat au niveau fédéral que de traiter le problème du revenu minimum d'insertion.

M. Jean Spielmann (T). Dans le cadre du message à l'appui de la révision de la loi sur l'assurance-chômage et «intempérie» puisque c'est son nom, il a effectivement été prévu de répondre à toute une série d'interventions parlementaires dont une sur le revenu minimum d'insertion, lequel a fait l'objet d'une séance de la commission sociale voilà quelques semaines à Saint-Gall; il est en passe d'être approuvé par les instances et passera devant les Chambres fédérales. C'est la raison pour laquelle, j'ai jugé utile de traiter cet aspect, mais je reconnais volontiers la pertinence des arguments développés par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le risque de la mise en place d'un tel revenu sur le plan fédéral, car il se peut que le plancher, calqué sur d'autres cantons n'ayant pas la même situation économique que la nôtre, soit trop bas.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir biffer la deuxième invite de mon projet de résolution; ainsi je pense qu'il n'y aura plus d'opposition dans ce parlement et on pourra la voter à une très grande majorité le plus rapidement possible.

RD 214

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

R 267

Mise aux voix, la résolution ainsi amendée est adoptée.

Elle est ainsi conçue:

RÉSOLUTION

concernant la révision de la loi fédérale sur le chômage

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- Les récentes déclarations et projets présentés par le Département fédéral de l'économie publique sur la révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI),

demande au Conseil d'Etat

- d'intervenir par tous les moyens utiles auprès des autorités fédérales pour qu'elles ne contribuent pas à une pénalisation supplémentaire des chômeurs et à un nouveau transfert de charge sur les cantons.

 

PL 7044
8. Projet de loi de la commission du règlement du Grand Conseil modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 1). ( )PL7044

Exposé des motifs de Mme Fabienne Bugnon.

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Délais

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables avant la séance du Grand Conseil, sauf urgence motivée constatée par le Bureau.

Art. 9, al. 1 et 2 (nouvelle teneur),

al. 3 (abrogé)

Distribution

de

documents

1 Les documents émanant du service du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place des députés.

2 Pour tous les autres documents, le Bureau, s'il les agrée, décide de les faire déposer dans la salle des Pas-Perdus ou distribuer.

Art. 10, al. 1, première phase (nouvelle teneur)

Séances extraordinaires

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en séance extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l'article 7, alinéa 1, et à l'article 8, alinéas 1 et 2.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Exhortation

Le président ouvre la séance en prononçant l'exhortation que les députés et le public écoutent debout:

«Mesdames et

Messieurs les députés,

Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux à la prospérité de la patrie qui nous a confié ses destinées.»

Art. 27 (nouvelle teneur)

Groupes et représentation dans les commissions

1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.

2 Le député qui quitte son groupe siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions.

3 Si un ou plusieurs députés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l'effectif d'un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.

4 Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l'article 179.

Art. 32, al. 1, lettre f (nouvelle teneur)

f) convoquer les chefs de groupe avant chaque session.

Art. 32 A (nouveau)

Jurés cantonaux

Mode de procéder

1 Sur les listes de présentation transmises par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, le Bureau, après consultation des chefs de groupe, choisit 1'500 jurés proportionnellement aux nombres des noms présentés par les conseils municipaux.

2 Le président du Grand Conseil transmet les noms des 1'500 jurés au Conseil d'Etat.

Art. 32 B (nouveau)

Jurés

fédéraux

Principe

1 Les jurés fédéraux sont désignés par le Bureau, sur proposition des groupes représentés au Grand Conseil, proportionnellement à l'importance numérique de ceux-ci.

Mode de procéder

2 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil:

a) du nombre de jurés fédéraux à désigner;

b) de la date à laquelle le Grand Conseil doit procéder à cette nomination.

3 Le Bureau du Grand Conseil avise les chefs de groupes:

a) de la répartition proportionnelle entre les groupes des jurés fédéraux;

b) de la date de dépôt des candidatures.

4 Le Bureau constate le nombre de candidats et contrôle leur éligibilité. Il procède ensuite à leur nomination.

5 En cas d'inéligibilité, le Bureau invite le groupe concerné à présenter un nouveau candidat.

6 En l'absence de candidatures proposées par un groupe, l'un ou les candidats à désigner sont répartis proportionnellement à l'importance des autres groupes.

7 Les jurés fédéraux sont avisés par le Grand Conseil de leur nomination et disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date d'expédition de l'avis pour faire part de leur refus éventuel.

8 En cas de refus, sous réserve de l'article 4, alinéa 6, de la loi fédérale sur la procédure pénale, du 15 juin 1934, il est procédé conformément aux alinéas 5 et 6.

9 Le président du Grand Conseil transmet au Conseil d'Etat les noms des jurés fédéraux désignés.

Art. 47, al. 1, lettre d (nouvelle)

al. 2 (nouvelle teneur)

d) une réunion des groupes par session du Grand Conseil.

2 En cas de suspension de séance plénière, le Bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de la séance.

Art. 48, al. 2 (nouveau)

2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs. En cas de litige, le Bureau tranche.

Art. 49, lettre b (nouvelle teneur)

lettre c (abrogée)

b) le rapporteur de la commission de réexamen des naturalisations.

Art. 72 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

En préconsultation, un seul député par groupe peut prendre la parole. Son intervention ne peut excéder 5 minutes au maximum. Un seul conseiller d'Etat intervient. Son temps de parole ne peut pas excéder 10 minutes.

Art. 73 (nouvelle teneur)

Débats

1 Dans chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole sur le même sujet.

2 Les auteurs des projets, les rapporteurs et les conseillers d'Etat ne sont pas soumis à la présente disposition.

3 Si un orateur estime que l'on s'est mépris sur ses propos, ou s'il a été mis en cause, le président peut lui accorder une nouvelle fois la parole.

Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)

Durée des interventions

1 La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes.

Art. 75 (abrogé)

Art. 79 (nouvelle teneur)

Clôture des débats

1 Le Bureau ou un député peut proposer:

a) d'interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;

b) de ne plus donner la parole qu'aux députés qui l'avaient demandée avant cette proposition; ont toutefois le droit de prendre une ultime fois la parole l'auteur du projet, les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat.

2 La motion d'ordre doit être immédiatement mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu'à la majorité des deux tiers des députés présents.

Art. 79 A (nouveau)

Rappel du règlement

Un député peut en tout temps interrompre le débat pour inviter le Bureau à faire appliquer le règlement.

Art. 88, al. 1 (nouvelle teneur)

Contre-appel

1 A la demande d'un député, il peut être procédé à des contre-appels.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

Interdiction

2 Pendant les séances, il est interdit de fumer dans la salle du Grand Conseil et aux tribunes.

Art. 95, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)lettre c (abrogée, sauf chiffres 1 à 8)al. 2 (nouvelle teneur)

Ordre des objets

b) Objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département:

2 Sur proposition du Conseil d'Etat, le Bureau du Grand Conseil fixe l'ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session.

Art. 98, al. 2 (nouveau)

2 Le Bureau peut fixer l'heure d'un débat important.

Art. 102 (nouvelle teneur)

Réception

1 Le Bureau examine la correspondance adressée au Grand Conseil et en décide l'acheminement et la diffusion.

2 Si les termes d'une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du Bureau, être renvoyée à son auteur.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Procédure

1 Le président annonce au Grand Conseil, au point de l'ordre du jour prévu à cet effet, la correspondance reçue et l'acheminement prévu de ces lettres.

2 Un député, appuyé par 9 collègues, peut demander la lecture d'une lettre. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.

3 Le Bureau peut faire multicopier et distribuer certaines lettres à tous les députés. Dans ce cas, elles figurent intégralement au Mémorial.

4 Si la correspondance concerne un point de l'ordre du jour, la lecture en est donnée à ce point.

5 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux archives d'Etat.

Art. 105, al. 1 (nouvelle teneur)

Avis préalable

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours ouvrables avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder.

Art. 106 (nouvelle teneur)

Inscription

1 Pour les offices dont la nomination appartient au Grand Conseil, une inscription est ouverte au secrétariat 20 jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l'élection.

2 L'élection est annoncée par 3 publications dans la Feuille d'avis officielle, dont la première au plus tard dès l'ouverture de l'inscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats.

3 L'inscription est close le mercredi à midi précédant la semaine de l'élection.

4 Les candidats s'inscrivent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un groupe parlementaire.

Art. 107 (nouvelle teneur)

Documents requis

1 Les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d'un curriculum vitae.

2 Les candidats au pouvoir judiciaire, non membres de ce pouvoir, doivent joindre en plus à leur candidature les documents permettant d'établir les conditions de leur éligibilité, au sens de l'article 60 de la loi sur l'organisation judiciaire, soit:

a) un certificat de bonne vie et moeurs;

b) une attestation de l'office des poursuites et faillites;

c) une photocopie du brevet d'avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite.

3 Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l'inscription, la candidature est irrecevable.

Art. 107 A (nouveau)

Casparticuliers

1 Pour l'élection du Bureau, les articles 106 et 107, alinéa 1, ne sont pas applicables.

2 Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d'élus, chaque candidat ne peut être présenté que par un groupe. Les candidats sont néanmoins soumis aux suffrages de l'assemblée.

Art. 108 (nouvelle teneur)

Renvoi d'une élection

1 Lorsqu'une élection est repoussée à une séance ultérieure, le délai d'inscription est prolongé jusqu'au mercredi à midi de la semaine précédant cette séance.

2 La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 109, al. 1 (nouveau,les al. 1 à 4 anciens devenant les al. 2 à 5)

Bulletins

1 Le président annonce le nom des candidats.

Art. 115, al. 5 (nouvelle teneur)

Election tacite

5 Les candidats sont élus tacitement si leur nombre est égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Art. 125 (nouvelle teneur)

Dépôt

Le texte du projet de loi, signé et accompagné d'un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l'enregistre, le numérote et le transmet au Bureau.

Art. 130, al. 1 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

1 Au moment fixé par le Grand Conseil, il est ouvert une préconsultation.

Art. 144 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de motion, signée et accompagnée d'un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 145 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de motion est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour des séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 146, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de motion peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 149 (abrogé)

Art. 151 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de résolution, signée, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 152 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour de séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 153, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 158 (nouvelle teneur)

Forme de la demande

La demande d'interpellation, signée par son auteur et contresignée par 5 députés au moins, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 159 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

L'interpellation est inscrite à l'ordre du jours de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

Art. 162 (nouvelle teneur)

Prise à partie

Le président peut donner la parole à un député qui estime avoir été pris à partie.

CHAPITRE X A (nouveau)

Interpellation urgente

Art. 162 A (nouveau)

Définition

L'interpellation urgente est une question posée oralement au Conseil d'Etat sur un événement ou un objet d'actualité.

Art. 162 B (nouveau)

Développement

L'interpellation urgente n'est pas annoncée et son auteur la développe en 3 minutes au point de l'ordre du jour figurant à la première séance de chaque session.

Art. 162 C (nouveau)

Réponse

Le Conseil d'Etat répond oralement, le jour même ou le lendemain, à la fin des objets relatifs au département concerné.

Art. 162 D (nouveau)

Clôture

Sitôt après la réponse du Conseil d'Etat, le président déclare l'interpellation urgente close.

Art. 178, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 180, al. 1, lettres b et e (nouvelle teneur)

b) de réexamen en matière de naturalisation;

e) des droits politiques et du règlement.

Art. 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 A part les commissions:

a) législative;

b) de grâce;

c) de réexamen en matière de naturalisation;

d) des finances,

les commissions permanentes renouvellent leur Bureau au mois de novembre de chaque année. Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.

3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.

Art. 189, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 192, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat peut être représenté aux séances de commission. Toutefois, dans des situations particulières, la commission peut inviter préalablement le Conseil d'Etat à s'abstenir de se faire représenter aux séances.

Art. 194, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le Bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai.

Art. 195 (nouvelle teneur)

Information

1 Les séances des commissions et des sous-commissions ne sont pas publiques.

2 Selon l'importance de l'objet traité, le président ou les rapporteurs d'une commission peuvent, avec l'accord de celle-ci, renseigner la presse.

Art. 203, al. 2 à 4 (nouvelle teneur)al. 6 (abrogé,nnles al. 7 et 8 anciens devenant les al. 6 et 7)

2 Cette commission comprend 16 membres dont:

a) un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du Bureau et qui n'a pas le droit de vote;

b) 15 autres membres.

3 A la première séance de la législature, le président tire au sort les membres visés à l'alinéa 2, lettre b, séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du Bureau.

4 La commission est renouvelée au mois de novembre de chaque année. Tout membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour la durée de la législature.

6 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. Ils ne peuvent pas siéger à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.

7 Les députés qui exercent une fonction judiciaire au sein d'une juridiction pénale ou qui sont membres de la commission de libération conditionnelle sont exclus du tirage au sort.

Art. 205, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé, l'al. 4 ancien devenant l'al. 3)al. 6 à 10 (anciens, devenant les al. 5 à 9)

Séances

2 En cas d'absence de son président, la commission est présidée par un autre membre du Bureau.

4 Un représentant du service du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se tient à la disposition de la commission.

SECTION 8

COMMISSION DES JURYS

(abrogée)

Art. 213 à 215 (abrogés)

Art. 216, al. 5 (nouveau)

Composition et attributions

5 Lorsqu'une demande de levée d'immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par le Bureau à la commission législative, sans passer par le plénum.

Art. 255, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition

1 Dès le début de la législation, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil composée de 9 membres. La durée du mandat de chaque membre est limitée à 4 ans.

SECTION 18

COMMISSION DES AFFAIRES COMMUNALES ET RÉGIONALES

(nouvelle teneur)

Art. 230 A, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des questions communales et régionales importantes, composée de 15 membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

de Mme Fabienne Bugnon

Rencontrant quelques difficultés pour rédiger un exposé des motifs

et afin de simplifier la procédure, le Bureau décida, sur proposition

de Monsieur Claude Blanc, vice-président, et en se basant sur l'arti-

cle 32, alinéa 2, de la loi portant règlement du Grand Conseil, de

confier cette première mouture de projet de loi à la commission du

règlement, en la chargeant d'établir un projet de loi complet com-

portant les modifications proposées et éventuellement d'autres qui

auraient échappé au Bureau.

En raison de plusieurs modifications concernant les rapports Grand

Conseil Conseil d'Etat, et la nature juridique de la remise à

jour de certains articles, la commission bénéficia également durant

quelques séances de la présence de Monsieur Bernard Ziegler,

. .

taire-adjoint du département de justice et police, remplacé les der-

nières séances par Monsieur Rémy Riat.

Art. 49

Lettre b) abrogée, les rapports concernant les pétitions seront traités selon l'article 48.

Lettre b nouvelle) adaptation à la loi actuelle sur les naturalisations.

La lettre c est abrogée.

Accepté à l'unanimité.

Art. 192

al. 3 Donner la possibilité à la commission de siéger sans la présence d'un conseiller d'Etat ou de ses représentants.

 Plusieurs propositions de formulation ont été votées, celle retenue obtient l'unanimité.

Art. 194

al. 2 Donner à une commission le pouvoir d'imposer un délai à un rapporteur pour le dépôt de son rapport. Le Bureau n'intervient que pour fixer un ultime délai.

Accepté à l'unanimité.

Art. 195 abrogé

 Le contenu de cet article est inexact, d'où son abrogation.

Accepté à l'unanimité.

Art. 195 nouvelle teneur

 La commission étant une délégation du Grand Conseil, le secret peut être demandé en référence à l'article 25.

al. 1 Les séances de commission ne sont pas publiques.

al. 2 Possibilité donnée au président ou aux rapporteurs de donner une information à la presse sur un objet précis et avec l'accord de la commission.

SECTION 18

Commission des affaires communales et régionales

 Modification du titre, pour compléter la dénomination de la commission.

5. CONCLUSION

La commission estime qu'il n'y a pas lieu d'introduire une conclusion dans ce projet de loi, elle espère néanmoins que ces longs travaux de commission éviteront de longs débats en séance plénière et ce sera à vous, Mesdames et Messieurs les députés, d'apporter la conclusion en votant ce projet de loi en discussion immédiate tel qu'il ressort des travaux de la commission du règlement.

ANNEXE I

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition de Mmes et MM. Bernard Lusti, Claude Blanc, Irène Savoy, Fabienne Bugnon et Hervé Burdet

PROJET DE LOI

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseilde la République et canton de Genève

(B 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 1), du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 6 jours avant la séance du Grand Conseil, sauf urgence motivée constatée par le Bureau.

Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en séance extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l'article 7, alinéa 1, et à l'article 8, alinéas 1 et 2:

(la suite sans changement)

Art. 12, al. 3 (nouveau)

3 La feuille de présence peut être signée, pendant une heure depuis le début de la séance. Elle est ensuite retirée.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Le président ouvre la séance en prononçant l'exhortation suivante que les députés et le public écoutent debout:

(la suite sans changement)

Art. 27, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les députés élus sur une même liste forment un groupe, composé au moins de 7 députés.

Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Bureau du Grand Conseil, composé d'un représentant par groupe, comprend:

a) un président;

b) un premier vice-président;

c) un deuxième vice-président;

d) des secrétaires.

Art. 32, lettre f (nouvelle teneur)

f) convoquer les chefs de groupe avant chaque session.

Art. 37, al. 1

1 Le secrétaire le mieux élu du Grand Conseil, en accord avec le Bureau:

(la suite sans changement)

Art. 47, lettre d (nouvelle)

d) Une réunion des groupes par session du Grand Conseil.

Art. 48, al. 2 (nouveau)

2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs.

Art. 50

L'alinéa 1 devient l'alinéa unique.

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 72

Abrogé.

Art. 75, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les rapporteurs ne sont pas soumis aux dispositions des articles 73 et 74.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

2 Pendant les séances, il est interdit de fumer dans la salle du Grand Conseil et aux tribunes.

Art. 95 (nouvelle teneur)

b) Les objets non traités lors de la précédente séance ainsi que les objets nouveaux sont groupés par département, dans l'ordre suivant:

 Point 1 à 7: sans changement

c) Naturalisations: (le chiffre 8 devient la lettre c)

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 98, al. 2 (nouveau)

2 Le Bureau peut fixer un débat important à une heure précise.

Art. 102, al. 3 (nouveau)

3 Les membres du Bureau et les chefs de groupe reçoivent une copie de toute la correspondance mentionnée à l'alinéa 1, lettres c et d.

Art. 103, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux archives d'Etat.

Art. 105, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder.

Art. 125, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le texte du projet de loi, signé et accompagné d'un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui le transmet immédiatement au Bureau.

Art. 130

Abrogé.

Art. 131 (nouvelle teneur)

La délibération commence par la présentation du rapport de la commission.

Art. 149

Abrogé.

Art. 165 bis (nouveau)

Lors d'une séance du Grand Conseil prévue à cet effet, tout député peut développer sa question oralement, et le Conseil d'Etat peut répondre sur-le-champ.

Art. 169 (nouvelle teneur)

Les noms des autres signataires de la pétition ne sont pas communiqués à des tiers, même intéressés.

Art. 178, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 189, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 192, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsqu'un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en demande préalablement l'autorisation, par écrit, au chef du département intéressé.

Art. 194, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil peut, en tout temps, fixer le délai dans lequel les rapports de la commission doivent lui être présentés.

2 Quand une commission a terminé ses travaux, elle impartit un délai pour le dépôt des rapports. Le Bureau peut intervenir si le dépôt des rapports tarde.

Art. 195

Abrogé.

Art. 203, al. 2, 7, 8 et 9 (nouvelle teneur)

2 Cette commission comprend 15 membres, désignés selon l'article 179, alinéa 3, dont:

(la suite sans changement)

7 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. Toutefois, ils ne peuvent pas siéger à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.

8 Les députés qui exercent une fonction auprès des tribunaux sont exclus du tirage au sort.

9 Alinéa 8 actuel.

Art. 225, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil composée de 9 membres. La durée du mandat de chaque membre est limitée à une législature.

ANNEXE II

Préconsultation

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'aimerais vous remercier en préambule d'accepter de traiter enfin ce projet de loi et de mettre, je l'espère, un terme à deux ans de travaux. J'en déduis donc, suite aux remarques entendues lors de notre précédent Grand Conseil, que les nouveaux députés ont pu lire attentivement le règlement du Grand Conseil et sont tous incollables sur les différents articles. Je m'en réjouis.

Pour entrer dans le vif du sujet, je vous rappellerai que l'idée de proposer quelques modifications à la loi portant règlement du Grand Conseil est née du Bureau présidé par M. Bernard Lusti en 1991 et que la première mouture a été confiée à la commission du règlement afin qu'elle rédige un exposé des motifs. Les membres de la commission du règlement ont trouvé plus judicieux de procéder à un toilettage complet de la loi et c'est pour cela que, de trente-deux articles modifiés, nous avons passé à plus de soixante. Nous avions souhaité vous présenter un rapport plutôt qu'un projet de loi, afin d'éviter un nouveau renvoi en commission comme cela se fait habituellement, mais cela n'était pas possible puisque le Grand Conseil, n'ayant jamais été saisi du projet de loi, ne pouvait donc pas en voter le rapport. Raison pour laquelle, de rapporteuse, je suis devenue autrice de l'exposé des motifs.

Il eût été également plus aisé de présenter ce projet de loi avant la fin de la législature. De nombreux concours de circonstances l'ont rendu impossible et les membres de la commission le regrettent. Comme vous avez pu le constater à la lecture attentive du projet de loi, une très grande majorité des articles ont été acceptés à l'unanimité, raison pour laquelle, mises à part les corrections dont je vais vous faire part, nous nous permettons de vous demander d'accepter cette procédure un peu particulière et de bien vouloir voter ce projet de loi en discussion immédiate.

A la page 14, article 255, alinéa 1, il s'agit du début de la législature et non pas de la législation. A la page 4, il faut faire figurer l'article 50, l'alinéa 2 étant abrogé. Il faudrait enfin faire figurer à la fin de la loi, la mise en vigueur des modifications qui pourrait être le 1er janvier 1994.

M. Roger Beer (R). Je crois que Mme Bugnon a raison de dire que nous devons accepter ce projet de loi. Ce projet a eu quelque peine à arriver devant ce Grand Conseil et à être présenté pour être voté rapidement. Malgré tout, j'aimerais vous faire part d'un certain nombre de remarques au sujet des discussions ayant eu lieu au sein des partis. Vous avez raison, Madame Bugnon, ce projet de loi est le résultat de constatations de différents présidents du Grand Conseil. Il est vrai que le principal auteur de la réforme est M. Bernard Lusti, notre ancien collègue. Ce dernier s'est rendu compte que des éléments ne jouaient plus dans ce Grand Conseil et qu'il y avait des digressions. Il a estimé qu'il fallait entreprendre une réforme du règlement du Grand Conseil.

Il est à l'initiative du débat. Il a fallu un certain nombre de séances de commissions et finalement d'autres présidents du Grand Conseil ont dû suivre les travaux. Je crois que nous avons affaire aujourd'hui à une proposition, une sorte de synthèse consensuelle qui provient de très longues discussions. Il n'est pas inutile de vous rappeler, qu'il a fallu plus de 24 séances...

Une voix. C'est pas bon signe ça !

M. Roger Beer. (L'orateur cherche ses mots.) Pour les nouveaux, qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, une séance c'est deux heures de discussions, de palabres. Dans ce projet, il aura donc fallu 24 séances de commission, en cercle fermé et sans la presse. Généralement, les débats se déroulent relativement bien, ils sont calmes, raisonnables et raisonnés et j'ai envie de vous dire qu'après autant de discussions nous devrions admettre que le résultat fini par être serein et que nous pouvons adopter ce projet de loi.

Vous imaginez bien que, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce projet de loi satisfait les radicaux...

M. John Dupraz. Pas moi !

M. Roger Beer. ...à une exception près, vous avez raison de le souffler, Monsieur le député. Nous avons accepté le gros du travail, mais les radicaux se sont abstenus sur un élément. Normalement, vous auriez dû trouver sur vos tables - là je m'adresse directement à M. le président du Grand Conseil qui discute avec ma vice-présidente adorée (Rires.) - l'amendement... A-t-il été distribué ?

Le président. Il a été distribué hier soir, Monsieur le député.

M. Roger Beer. Visiblement tous les députés n'ont pas regardé ce qui a été distribué hier soir. Cet amendement concerne l'article 186, alinéas 2 et 3. J'espère que vous avez tous pris connaissance de cet amendement...

Sur tous les bancs. On l'a pas reçu !

Le président. On va redistribuer l'amendement de M. Beer.

M. Roger Beer. En attendant la distribution, je vais vous donner quelques explications. En commission, les radicaux ont pensé que l'article 186 tel qu'il était rédigé suffisait amplement et que les changements proposés ne méritaient pas d'être votés. C'est pour cette raison que je vous propose un amendement pour vous dire que nous préférerions revenir à la rédaction initiale de cet article et ce pour différentes raisons.

Tout d'abord, la teneur de l'article actuel laisse toute latitude à la commission de choisir le président qui correspond le mieux à cette tâche. Le rôle de président d'une commission est avant tout de mener à bien les travaux et les débats de ladite commission. Le choix d'un président doit être dicté par les compétences de la personne pour assumer cette tâche présidentielle. Actuellement, la marge de manoeuvre existant dans la rédaction de l'article n'exclut personne; au contraire elle laisse ouverte toutes les possibilités, notamment celle de tenir compte de l'importance numérique des groupes ou de choisir successivement deux personnes appartenant au même groupe. Je pense que ceci est l'élément important de l'amendement. C'est pour cette raison que nous vous proposons d'en rester à l'état actuel.

Ces différents éléments amènent le groupe radical - vous l'aurez deviné - à vous proposer de rester à la disposition actuelle laquelle vous suggère de supprimer, à l'article 186, alinéa 2, la phrase suivante :

«Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.»

Nous supprimons cette phrase et, en fonction de ce que je viens de vous dire, il me semble que c'est une simplification; elle n'exclut aucune présidence, et laisse toute latitude aux commissions. Je vous remercie de soutenir cet amendement.

Le président. Je vous remercie de votre intervention, Monsieur le député. Il est d'usage de présenter les amendements lors du deuxième débat. Pour l'instant j'aimerais vous entendre sur l'entrée en matière et la discussion immédiate. J'ai demandé aux huissiers de distribuer des copies de tous les amendements, ce qui n'est pas usuel non plus, mais si cela facilite la discussion, pourquoi pas ?

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Je voudrais simplement vous dire que le groupe socialiste se félicite que l'on puisse enfin voter ce projet de loi sur le règlement de notre Grand Conseil et que nous acceptons la discussion immédiate. Je reviendrai au moment voulu sur les amendements ou les suppressions d'articles proposés.

M. Christian Ferrazino (AdG). Nous soutiendrons le même point de vue. J'aimerais simplement faire une observation au préalable concernant l'amendement que nous n'avons toujours pas reçu mais dont M. Beer nous a fait part tout à l'heure. Il est d'ailleurs d'une simplicité telle que nous n'avons même pas besoin de le recevoir. Monsieur Beer, toute l'explication que vous nous avez faite aurait pu se résumer de façon beaucoup plus simple si vous nous aviez indiqué que les dispositions que vous aviez prises avant les dernières élections ont abouti au libellé de ce règlement tel que nous l'avons reçu et qu'il aurait été adopté sans autre par le Grand Conseil d'alors, s'il n'y avait eu, précisément dans l'intervalle, les élections qui ont fait, de la formation que je représente, 21 élus.

Vous auriez pu dire plus directement les choses, plutôt que de passer par des chemins un peu tarabiscotés. Finalement, la proportionnalité vous êtes pour quand elle vous arrange ! Mais, lorsqu'il y a des fractions parlementaires qui, comme la nôtre, deviennent la deuxième formation de ce Grand Conseil, la proportionnalité vous êtes un peu moins pour. Voilà ce que vous souhaitez supprimer à ce règlement : vous ne voulez plus tenir compte, comme vous l'aviez proposé préalablement, de la force numérique des groupes. Nous avons compris pourquoi.

En ce qui concerne la compétence des présidents que vous souhaitiez voir primée, nous serons très attentifs pour l'observer, puisque, jusqu'à nouvel avis, nous n'avons pas beaucoup de présidence. Avant que ce règlement ne nous soit proposé, on nous avait déjà fait comprendre qu'on ne souhaitait pas trop que les élus de l'Alliance de gauche président, voire prennent des vices-présidences des commissions. Alors nous observerons vos présidents, Monsieur Beer, nous les verrons à l'oeuvre, mais, si nous ne soutenons pas votre amendement, cela ne vous étonnera pas.

Le président. La discussion immédiate est-elle demandée ?

M. Claude Blanc (PDC). Je crois qu'il ne faut pas utiliser ce mot de «discussion immédiate» car pour le règlement nous n'avons pas le droit. Si vous prenez le règlement actuel, vous verrez que chaque fois que nous modifions le règlement nous devons le renvoyer en commission. Seulement, comme il vient de commission, je crois que nous pouvons entrer directement dans le premier débat mais le terme de discussion immédiate ne me paraît pas très approprié.

Le président. Vous vous opposez à ce que l'on discute de ce projet de loi maintenant, Monsieur Blanc ?

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.

Premier débat

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Juste une correction qui m'a échappé et que M. Montessuit est venu me signaler. Il n'y a pas d'article 255, c'est à l'article 225 qu'il y avait une correction. Il faut également corriger le numéro de l'article.

Le projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Le titre et le préambule sont adoptés. A l'intérieur de l'article unique (souligné) les articles 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) à 49, lettre c (abrogée) sont adoptés.

Art. 72 (nouvelle teneur)

M. John Dupraz (R). J'ai déposé un amendement...

Le président. Je ne désespère pas de le voir distribué, Monsieur Dupraz. Les photocopieuses chauffent !

M. John Dupraz. Je ne demande pas de le distribuer, Monsieur le président. Je constate que, pour discuter de ce règlement, nous avons commencé par enfreindre le règlement régissant actuellement les activités de notre parlement. Je m'étonne qu'il ait fallu de si nombreuses séances de commission pour attenter à la liberté fondamentale d'expression puisque vous proposez qu'en tour de préconsultation un seul député par groupe puisse s'exprimer sur un projet. Je trouve cela regrettable et contraire à l'esprit qui devrait présider à nos débats même si c'est en préconsultation.

Je m'étonne d'autant plus que ces problèmes doivent être réglés au niveau des groupes qui définissent qui doit intervenir sur tel ou tel projet et je ne vois pas pourquoi il est nécessaire de légiférer de façon aussi contraignante en la matière. Cela m'étonne, d'autant plus que l'on parle de libéraliser, de déréglementer. Les tenants de cette idéologie tant à la mode s'époumonent et s'efforcent de nous convaincre d'avoir des mesures impératives empêchant les uns et les autres de s'exprimer. Je trouve cette disposition totalement contraire à l'esprit de Genève et je dois dire que les propositions qui sont faites concernant le gouvernement m'apparaissent discourtoises à leur endroit. C'est pourquoi, je vous propose un amendement qui consiste à dire :

«En préconsultation, nul ne peut prendre la parole plus d'une fois. L'intervention ne peut excéder cinq minutes au maximum.»

M. Bernard Annen (L). Une chose est certaine, c'est que notre ami et collègue John Dupraz nous a quittés quelques années et n'est resté ni dans l'actualité des propos qui vous ont été tenus aujourd'hui ni dans celle des travaux qui ont été exécutés pour essayer d'améliorer les travaux de notre Grand Conseil. Monsieur Dupraz, cet article nous a pris passablement de temps et il est le résultat d'un consensus et d'une réflexion...

M. John Dupraz. C'est du néolibéralisme !

M. Bernard Annen. Monsieur, la déréglementation n'implique pas de ne pas rechercher l'efficacité. Il est vrai que vous êtes un homme qui aime parler et je comprends que vous soyez quelque peu frustré. Cela étant, nous sommes arrivés à la constatation suivante : il est nécessaire, dans un règlement comme le nôtre, de le considérer comme évolutif et il est tout aussi nécessaire que nous tentions un certain nombre d'expériences, et ceci en est une, Monsieur Dupraz. Il ne s'agit pas - et vous le savez très bien car vous avez derrière vous une longue expérience parlementaire - d'empêcher le dialogue et les gens de s'exprimer.

Vous savez tout aussi bien que, lorsque nous présentons un projet de loi, celui-ci repart en commission et vous avez toute latitude de pouvoir vous exprimer à ce moment-là. Ensuite, lorsqu'un projet de loi revient au parlement à nouveau, comme vous le faites aujourd'hui, Monsieur Dupraz, vous êtes à même d'y apporter des amendements et dire ce que vous avez envie de dire. C'est un essai que nous tentons de faire pour améliorer nos débats. Si celui-ci ne convient pas, il sera toujours suffisamment tôt pour revenir en arrière. Je vous suggère de ne pas retenir l'amendement de notre collègue Dupraz et de tenter cette expérience qui devrait améliorer la qualité de nos débats.

M. Claude Blanc (PDC). Je voudrais d'abord préciser que je m'exprime ici à titre strictement personnel, uniquement afin de voler au secours de mon collègue et néanmoins ami, John Dupraz, ce qui n'étonnera personne.

En effet, tout comme M. Dupraz, je pense que le parlement est un lieu privilégié pour parlementer et, par conséquent, pour parler. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un discours rentré, si bien que vouloir limiter les moyens d'expression des députés, c'est les reporter ailleurs, voire éventuellement par la voie de la place publique ou de la presse, alors que le parlement est précisément l'endroit où tout devrait pouvoir être dit. C'est pourquoi j'appuie l'amendement de M. Dupraz qui consiste à rendre la parole à tous les députés estimant avoir quelque chose d'intéressant à dire dans un débat de préconsultation et qui consiste aussi à se montrer, sinon tolérants, du moins courtois avec le Conseil d'Etat. Je vous invite à suivre l'amendement très éclairé de M. John Dupraz.

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Notre groupe vous demande de refuser cet amendement. En effet, il y a actuellement dans ce parlement une inflation de paroles. Cela se passe aussi bien chez certains députés que chez certains conseillers d'Etat, ce n'est pas l'apanage uniquement des parlementaires. Cela est tellement vrai que la commission des finances à laquelle j'appartiens vient de devoir voter un crédit supplémentaire pour l'impression du Mémorial. On s'est aperçu que dans les derniers mois on avait tellement parlé que le montant prévu pour les frais d'impression était dépassé.

Je pense qu'il est inutile de parler longtemps et c'est fatigant. C'est inutile parce que l'on sait très bien que, pour chaque personne humaine, il y a un certain délai limite au-delà duquel elle est incapable d'enregistrer quelque chose. Cela m'ennuie de vous donner un exemple personnel, mais M. Segond n'étant pas là c'est plus facile pour moi. Je crois que c'est la personne, dans cette enceinte, qui parle le moins longtemps et je ne crois pas que l'on puisse dire que c'est la personne qui ne sait pas faire passer son message. C'est vraiment la preuve que l'on peut être très succinct quand on le veut.

J'aimerais également vous rendre attentif au fait qu'il s'agit d'un article concernant la préconsultation. Autant j'estime qu'il faut laisser le débat politique se dérouler au moment du vote, lorsque le travail a été fait, et qu'il y a une prise de position politique, autant en préconsultation c'est inutile. J'aimerais de plus rappeler à mon cher collègue Dupraz qu'un ancien conseiller d'Etat radical, M. Robert Ducret, était un fervent partisan de la suppression totale de la préconsultation. Je vous recommande de rejeter cet amendement.

M. Jean Spielmann (T). Je suis d'accord avec l'amendement présenté par M. Dupraz pour les raisons suivantes. Dans le cadre de nos débats, il n'est pas inutile, à mon avis, que le Conseil d'Etat - je l'ai dit à plusieurs reprises - ne soit pas constitué de spécialistes qui devraient donner leur point de vue sur un projet de loi déposé.

Je considérerais pour ma part utile et intéressant qu'au niveau du Conseil d'Etat lorsqu'un projet de loi est déposé et qu'il est renvoyé à une commission les autres conseillers d'Etat concernés puissent faire valoir leur point de vue dans le cadre de la préconsultation. Ainsi les députés présents et à qui le projet sera renvoyé en commission pourront tenir compte des arguments avancés par les uns et les autres. Par conséquent, je ne trouve pas que le débat de préconsultation est inutile. Il est peut-être inutile si vous ne l'écoutez pas ou si les gens ne prennent pas la précaution de donner leur point de vue avant le renvoi en commission. On éviterait certainement beaucoup de renvois ou de rediscussions si chacun examinait les projets de lois quand ils sont déposés.

Il est tout à fait pertinent de laisser la possibilité au Conseil d'Etat et aux députés d'intervenir et de donner leur opinion sur un projet auquel il manque peut-être un aspect mais qui ne justifie pas le renvoi à plusieurs commissions. Ces avis peuvent être utiles au travail parlementaire. Je rappelle aussi que la plupart des projets de lois arrivant devant ce parlement ne font pas l'objet d'un débat en préconsultation et sont, le plus souvent, renvoyés immédiatement en commission. Lorsque nous prenons la parole sur un sujet, il s'agit d'intervenir soit pour modifier la présentation, soit pour obtenir des explications complémentaires. Ce travail est utile et important pour permettre ensuite à la commission d'aller dans le détail du projet de loi. Je suis d'accord avec cet amendement.

Puisque j'ai la parole, je voudrais développer à un article suivant un autre amendement que j'ai présenté. Il s'agit de l'article 74.

Le président. On y viendra à l'article 74, Monsieur Spielmann.

M. John Dupraz (R). Je voudrais que l'on me comprenne. Tout d'abord, les 90 % des projets arrivant ici sont renvoyés en commission sans discussion. Cette disposition ne concernerait que 10 % des projets. Ensuite, j'estime que les groupes sont assez grands pour s'organiser sans qu'il y ait cette disposition contraignante. Une fois ou l'autre, s'il y a deux ou trois députés par groupe qui veulent s'exprimer sur un sujet qui sort du commun, (Brouhaha.) pourquoi pas ?

Je dirais à Mme Torracinta que, si l'épaisseur du Mémorial est telle qu'elle nécessite des crédits complémentaires pour l'impression, ce n'est pas dû au tour de préconsultation mais bien aux débats concernant les rapports qui reviennent en séance plénière, et je trouve que votre argumentation est un peu faible. Au nom de la liberté - il ne nous en reste plus beaucoup dans ce monde - qu'on nous laisse au moins parler et qu'on nous «foute» la paix !

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'aimerais rappeler que les débats concernant la préconsultation sont parmi les plus longs en commission plénière. (Rires.) Dans le projet du Bureau de M. Lusti, l'idée était de supprimer complètement les débats de préconsultation et de renvoyer directement les projets de lois en commission. La nouvelle teneur de l'article résulte d'un compromis. A part M. Blanc qui s'est régulièrement opposé, j'aimerais préciser que tous les autres membres de la commission ont accepté ce compromis.

J'aimerais également vous dire, Monsieur le président, que je vous avais demandé de faire voter un article 50, l'alinéa 2 ayant été abrogé. Il faudra donc que l'on y revienne.

Le président. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Madame.

Mme Fabienne Bugnon, autrice de l'exposé des motifs. J'ai dit qu'à l'impression l'article 50 n'avait pas été marqué. Il devait figurer parce que l'alinéa 2 a été abrogé. On doit donc le voter.

Mise aux voix, l'article 50, al. 2 (abrogé) est adopté.

Mis aux voix, l'amendement de M. Dupraz est rejeté.

Mis aux voix, l'article 72 (nouvelle teneur) est adopté, de même que l'article 73 (nouvelle teneur).

Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)

M. Jean Spielmann (T). Dans le règlement précédent, il y avait une disposition permettant à ce parlement, dans des cas exceptionnels, d'autoriser la prolongation du temps de parole de l'un ou l'autre d'entre nous et cela pour différentes raisons. Je considère qu'il est parfaitement légitime de maintenir cette disposition pour que nous soyons maîtres de notre ordre du jour et du temps de parole. Il est parfaitement possible que nous nous trouvions un jour dans une situation importante où il est impossible soit aux représentants du gouvernement, soit aux rapporteurs ou aux parlementaires présents de faire le tour du problème avec un temps de parole limité et l'ancien règlement prévoyait, dans son article 2, cette durée de parole. L'alinéa disait ceci :

«Elle peut être prolongée exceptionnellement en vertu d'une décision du Grand Conseil prise sans débat.»

Il ne s'agit donc pas de faire un grand débat pour demander que l'on prolonge le temps de parole, mais de donner la possibilité au Grand Conseil de voter la prolongation d'une prise de parole.

M. Claude Blanc (PDC). Je préférerais, Monsieur Spielmann, au lieu de rétablir l'alinéa 2 de l'article 74, que l'on rétablisse purement et simplement l'article 75 qu'il est proposé d'abroger, parce que cela permettrait au moins aux auteurs des projets, aux rapporteurs - et généralement ce sont eux qui ont besoin de plus de temps pour s'exprimer - ainsi qu'aux conseillers d'Etat de ne pas être soumis à la limitation prévue par l'article 74. Je vous propose donc de ne pas entrer en matière sur l'amendement de M. Spielmann mais ensuite de rétablir l'article 75.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'aimerais rappeler à M. Blanc que l'article 75 a été abrogé car il est contenu dans l'article 73 (nouvelle teneur).

M. Jean Spielmann (T). Je suis d'accord avec la proposition faite par M. Blanc et, par conséquent, si je retire cet amendement, je suggère qu'il faudra supprimer l'abrogation de l'article 75 et le laisser comme il était et comme il est prévu dans la loi actuelle.

Une voix. Et le 73 ?

M. Jean Spielmann. On le laisse comme il est.

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. Je voudrais simplement attirer l'attention de M. Spielmann et de votre honorable assemblée sur le fait que l'article 74, alinéa 2, n'est pas supprimé dans la proposition de la commission. L'amendement de la commission ne touche que l'article 74, alinéa 1. Donc, en réalité, l'article 74, alinéa 2, subsiste et M. Spielmann n'a pas besoin de faire d'amendement. L'article est maintenu selon la proposition de la commission. (Brouhaha.) Une deuxième remarque concerne l'article 75. Il est vrai qu'il a été repris à l'article 73, mais s'il a été repris cela concerne - il s'agit des exceptions à la limitation du temps de parole - uniquement les débats ordinaires. Si vous le remettez à l'article 75, ce n'est pas un amendement superfétatoire, puisqu'à ce moment il s'applique aussi à l'article 72 et à l'article 74. Donc, si vous voulez maintenir l'article 75 en tant que tel, il faut simplement refuser la proposition qui vous est faite par la commission, c'est-à-dire ne pas abroger la teneur actuelle.

Mis aux voix, l'article 74, al. 1 est adopté.

Art. 75 (abrogé)

M. Jean Spielmann (T). Je propose, par un amendement, de supprimer la proposition d'abrogation de l'article 75.

Le président. J'attire votre attention, Monsieur Spielmann, sur le fait que les alinéas 2 et 3 de l'article 73 sont mot pour mot l'article 75 actuel.

M. Jean Spielmann. M. le conseiller d'Etat vient de préciser le sens des dispositions telles qu'elles étaient modifiées et que, si l'on propose la suppression de l'abrogation du 75, il y a une modification dans l'ordre d'application et cela touche aussi les articles 72 et 74 pour les personnes visées par l'article 75 tel qu'il est rédigé actuellement. Je maintiens donc ma proposition visant à supprimer cette abrogation.

Mis aux voix, l'amendement de M. Spielmann est rejeté.

Mise aux voix, l'abrogation de l'article 75 est adoptée, de même que les articles 79 (nouvelle teneur) à 180, al. 1, lettres b et e (nouvelle teneur).

Art. 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

Le président. Nous en arrivons à l'amendement de M. Beer.

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Avant tout autre chose, j'ai oublié de remercier Mme Fabienne Bugnon pour son rapport et je voudrais le faire avant de prendre la parole sur cet amendement.

Nous refuserons bien entendu cet amendement et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Notre groupe s'est battu en commission pour que l'on puisse introduire cette notion de proportionnalité dans l'attribution des présidences de commission. Nous nous étions un peu inspirés de ce qui se fait ailleurs, notamment au Conseil national. Nous voulions éviter qu'un groupe minoritaire soit systématiquement écarté quelles que soient les compétences de ses candidats. Ces dernières années cela a été le cas pour le PDT, pour le PEG, avec quelques petites exceptions, et pour le MPG. Encore que pour ce dernier groupe il fallait bien dire que les questions de compétence pouvaient être remises en cause. (Mouvement d'étonnement de l'assemblée. Rires.)

Une voix. Quelle clairvoyance !

Mme Claire Torracinta-Pache. N'est-ce pas !

M. John Dupraz. C'est de la discrimination !

Mme Claire Torracinta-Pache. Nous avons du mal à comprendre cet ostracisme, qui s'est d'ailleurs manifesté également pour l'élection au Bureau jusqu'il y a tout récemment. Les motifs que l'on m'a donnés, quand j'ai posé des questions, étaient qu'il s'agissait, d'une manière générale, de postes réservés aux partis gouvernementaux et/ou votant le budget. Mais qu'est-ce qu'un parti gouvernemental, Monsieur Dupraz ? Si je prends l'exemple du parti libéral, sur le plan cantonal, il est triplement gouvernemental. Il ne l'est pas sur le plan fédéral. Pour le parti socialiste, c'est actuellement le contraire. Quant à ceux qui votent le budget ou ne le votent pas, je ne vois absolument pas le rapport qu'il peut y avoir avec le comportement d'un président ou d'une présidente de commission. De plus, en matière budgétaire, j'aimerais vous rappeler que mon parti s'est souvent montré plus gouvernemental que certains partis de droite de ce parlement. Je vous rappelle notre soutien au fameux «paquet ficelé» du Conseil d'Etat.

J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucune logique dans ces arguments et qu'ils ne tiennent pas la route. J'aimerais vous dire qu'il peut arriver à tous les partis de se retrouver minoritaires ou hors du gouvernement et j'en sais quelque chose. Il me semble également que, dans une votation sur une loi, un article, un amendement, l'attitude de la majorité peut être différente que dans une élection. Lorsque l'on vote sur un texte, bien entendu, ceux qui ont le nombre pour eux gagnent et c'est indiscutable. En revanche, une majorité qui élimine systématiquement une minorité, c'est certes légal mais ce n'est pas véritablement démocratique. Il y a là un abus du nombre et un refus du pluralisme.

Je me dois de préciser que ce n'est pas tout à fait le cas actuellement, et que l'Entente ne nous a pas éliminés complètement des présidences de commission. On nous accorde grosso modo les 20 % de ces présidences alors que l'Alternative représente 44 % de ce parlement. C'est quand même la portion congrue et, vous l'avouerez, ce n'est pas très équitable. J'aimerais également vous dire que, si j'appartenais maintenant à la majorité de ce parlement, je vous ferais également la même proposition.

M. John Dupraz. Ça c'est toujours facile à dire !

Mme Claire Torracinta-Pache. Je considère cela comme une insulte, Monsieur Dupraz. Je ne me permettrais pas d'agir de la sorte à votre égard. Notre groupe défendra donc l'application très souple d'un principe de proportionnalité et nous vous recommandons d'en faire de même.

M. Laurent Rebeaud (Ve). La proposition de votre commission est excellente. Elle reprend pour ainsi dire la pratique que je connais au Conseil national. Cette disposition met en place une répartition mathématique des présidences de commission qui supprime pratiquement toutes les polémiques, toutes les manoeuvres de couloir, les coups de fil innombrables que vous devez vous donner entre vous pour répartir les présidences de commission. Cela permet aussi d'intégrer, dans le fonctionnement du parlement et dans le respect automatique des règles de fonctionnement du parlement, des groupes qui à l'origine pouvaient se considérer comme des minorités ou qui le sont effectivement.

La vraie grandeur de ceux qui ont le pouvoir, des puissants, se mesure au respect qu'ils sont capables de témoigner à l'égard de ceux qui ont moins de puissance ou qui sont minoritaires. En politique, la véritable élégance des majoritaires se mesure à la place qu'ils savent réserver aux minoritaires. En démocratie, le principe le plus éprouvé - pas seulement au niveau de la Confédération mais dans la plupart des cantons - revient à adopter le fonctionnement qui vous est proposé par votre commission. J'aimerais vous donner un petit exemple, puisque j'imagine que quelques députés libéraux vont suivre M. Beer dans son amendement. J'aimerais vous rappeler qu'il y a exactement dix ans nous avons reçu à Genève, comme président du Conseil national, M. André Gautier, nommé président dudit Conseil au nom de la disposition que la commission vous demande d'approuver maintenant.

Le parti libéral représente, au niveau national, 5 % des députés. Tous les trente ans à peu près, un parti de la taille du parti libéral peut avoir un président du Conseil national. Cela n'a donné lieu à aucune espèce de discussion ni en Suisse allemande, ni en Suisse romande, ni chez les socialistes, ni chez les radicaux qui sont largement majoritaires par rapport au petit parti libéral suisse. Il n'y a pas de manière plus élégante, ni plus pratique, ni plus simple de résoudre le problème que vous devez affronter à chaque début de législature et qui consiste à organiser des luttes d'influence pour distribuer ce que vous avez l'air de considérer comme un privilège, mais qui est en fait une charge de fonctionnement qui devrait normalement être répartie à la proportionnelle.

Je crois que Mme Torracinta a eu parfaitement raison de vous dire tout à l'heure que les partis au pouvoir n'y sont pas pour l'éternité. Ce règlement n'est pas valable pour quatre ans; il devrait l'être sinon pour l'éternité en tout cas pour plusieurs législatures. Il n'est pas exclu que les majorités changent un jour dans ce parlement, et si aujourd'hui vous adoptez un règlement dans l'intention de l'utiliser pour réduire le nombre des représentants des minorités aux présidences des commissions, vous vous exposez à recevoir le choc en retour dans quatre, dans huit, dans douze ans. C'est vraiment un calcul à courte vue. Je vous prie de voir à long terme et d'adopter cette proposition de votre commission qui, je n'en doute pas, a fait l'objet de longs débats internes, d'études comparatives, et qui est vraiment excellente.

Le président. J'aimerais préciser au plan strictement technique que l'amendement de M. Beer revient en fait à refuser la nouvelle teneur de l'article 186, alinéas 2 et 3, et d'en rester au texte actuel.

M. Bernard Annen (L). Je ne crois pas que l'on parle d'exclusion dans la proposition de M. Beer pour la simple et bonne raison que ce parlement fonctionne comme cela depuis des décennies. C'est seulement aujourd'hui qu'il faut faire face à ce genre de propositions. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'exclusion, il y a seulement une application pure et simple de la démocratie. La démocratie implique que la direction de ce parlement provienne de la majorité de celui-ci et cela me paraît tout à fait normal.

Il est vrai que l'Alliance de gauche n'a pas été retenue dans la répartition des présidences. Mais, Mesdames et Messieurs les députés de la gauche, je vous rappelle quand même que, lorsque le parti Vigilance siégeait avec dix-neuf députés, aucun d'entre vous n'a fait ce genre de propositions. J'ai pour mémoire une commission des travaux où le parti socialiste présentait une de nos excellentes collègues et les partis de l'Entente ayant voté pour une candidature Vigilance, celle-ci avait été scandalisée de ne pas être élue vice-présidente de la commission des travaux. Il avait été reproché à l'époque aux partis de l'Entente d'avoir soutenu un candidat d'un parti minoritaire.

Je crois, Madame Torracinta, qu'il ne faut pas changer de discours d'une situation à l'autre. J'aimerais encore dire qu'il y a une complémentarité nécessaire entre le Conseil d'Etat et les commissions et qu'il paraît très difficile pour son bon fonctionnement d'avoir un président avec des idées politiques à l'extrême de celles du Conseil d'Etat. La population a pris une option politique très claire à cet égard et je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux dans la position prise par les partis de l'Entente.

Cela étant, Madame, les trois partis de l'Entente vous ont encore fait la preuve hier soir, lors de l'élection des administrateurs à l'aéroport, que nous étions tout aussi ouverts que vous et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est possible de travailler avec des personnes modérées et nous vous accorderons volontiers des présidences. Si vous ne voulez pas, faites-nous confiance nous trouverons des personnes pour présider ces commissions.

Mme Claire Torracinta-Pache (S). Je suis navrée, mais il y a des mots qui n'ont vraiment plus de sens dans ce parlement. M. Annen parle de scandale mais qui a parlé de scandale ? Je viens de faire une intervention que j'estime modérée, étayée par des arguments que j'ai toujours défendus. Je ne veux pas revenir sur mon cas personnel. Il est vrai qu'à l'époque on m'avait préféré un vigilant. Je l'ai très bien compris, j'ai félicité M. Vial, j'ai ri de bon coeur et il n'a jamais été question de scandale.

Monsieur Annen, vous avez fait une autre remarque et l'on ne peut pas laisser passer n'importe quoi dans ce parlement. Vous avez dit que je n'avais jamais proposé cela lorsque le MPG était là. J'aimerais que vous sachiez qu'à l'époque où M. Vial était chef de groupe j'ai pris contact avec lui pour lui demander s'il était d'accord que l'on travaille sur ce sujet avec les partis minoritaires. Je ne faisais pas partie d'un parti non-gouvernemental et donc je ne défendais pas les intérêts de mon parti et en défendant une donnée telle que celle-ci. Nous allions perdre nous-mêmes des présidences de commission. J'ai pourtant pris contact avec M. Vial, dont je ne partageais absolument pas l'idéologie politique, pour lui demander s'il était d'accord que l'on discute là-dessus. Il a refusé tout clair et tout net. C'est pourquoi, je refuse que l'on m'accuse de faire cette proposition quand ça m'arrange.

M. Jean Spielmann (T). Je crois, Monsieur Annen, qu'il faut quand même que vous restiez sérieux lorsque vous intervenez. Ce qui a changé - cela a été dit tout à l'heure en début de débat - ce sont les élections qui l'ont fait changer.

Pourquoi une majorité de la commission a-t-elle jugé bon de modifier le règlement dans le sens où il est présenté ce soir ? Je rappelle simplement que vous avez la majorité dans toutes les commissions et que, par conséquent, vous étiez d'accord avant les élections. Or, les élections ne se sont pas déroulées tout à fait comme vous l'auriez souhaité et vous avez changé votre fusil d'épaule, comme vous l'avez fait à propos du logement ou d'autres problèmes. Messieurs, soyez un petit peu plus cohérents et avant de donner des leçons, regardez-vous dans la glace !

Vous venez de dire qu'il n'est pas possible de travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec le Conseil d'Etat. Que voulez-vous encore ? Que le Conseil d'Etat décide qui il faut mettre comme président de commission, que, dans le cadre de la commission des finances, on ne pose surtout pas de questions au Conseil d'Etat, que l'on bâillonne complètement l'opposition ? Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de tomber dans le piège du totalitarisme... (Eclat de rires sur les bancs de l'Entente.)

En ce qui concerne le choix des représentants des conseils d'administration, pour la première fois dans ce parlement, vous avez écarté des partis représentant le cinquième du parlement pour désigner des gens de la Chambre de commerce. Dans le fond, vous êtes en train de mettre en place un dispositif de pouvoir en éliminant les gens de l'opposition - ceux qui posent des questions, qui critiquent ou qui peuvent peut-être trouver des solutions - d'une manière tout à fait éhontée et vous venez encore d'en faire la démonstration en modifiant le règlement que vous aviez approuvé avant les élections et que vous changez maintenant simplement parce que ça vous gêne d'être démocrates. N'ayez pas honte ! Ce n'est pas une maladie que d'être démocrates et ça pourra peut-être vous servir un jour. (Quelques applaudissements.)

M. Claude Blanc (PDC). En ce qui concerne le totalitarisme, Monsieur Spielmann, j'espère qu'il vous passera avant qu'il me prenne ! (Rires.) Je voudrais simplement vous rappeler que nous n'avons pas accepté en commission cette disposition mais que nous avons été minorisés grâce à l'intervention de la représentante du MPG qui, pour l'occasion, était votre fidèle alliée parce qu'évidemment elle espérait survivre aux élections et participer comme vous au tournus des commissions. (Brouhaha et quolibets fusent.)

C'est pourquoi je répète, Monsieur Spielmann, que nous n'avons pas changé d'avis. Nous répétons ici ce que nous avons dit en commission. Nous avons été battus en commission parce que nous étions minorisés par le MPG, votre fidèle allié, et aujourd'hui nous venons pour rétablir la situation. J'aimerais sur le fond vous dire... (Protestations de M. Spielmann.) Oui, j'y étais, Monsieur Spielmann ! Nous avons été battus grâce à l'intervention de la représentante du MPG qui faisait pencher la balance en votre faveur cette fois pour des raisons que vous devinez facilement. Sur le fond, je crois qu'il faut que nous nous en tenions à la pratique actuelle qui a fait ses preuves, parce que vous savez que, dans notre parlement, la manière de délibérer des commissions est assez particulière. Le président ne se contente pas de diriger les débats et d'arbitrer le vote. Le président, très souvent, participe activement aux débats, peut les orienter et, s'il a de la personnalité, il arrive à les orienter. Il participe au vote. Par conséquent, il n'est pas un arbitre, il est le premier acteur de la commission.

Il me paraît donc nécessaire que le premier acteur de la commission soit le représentant de la majorité parlementaire de manière que les débats des commissions soient conduits dans cette direction. Cette manière de travailler a fait ses preuves et par conséquent nous devrions la maintenir.

M. Laurent Rebeaud (Ve). La description que M. Blanc vient de nous faire du rôle du président m'étonne un peu. D'après ce que je crois savoir de notre culture démocratique, un président s'efforce à l'objectivité, il peut voter, il peut même quelquefois trancher. Cependant, il ne lui appartient pas d'orienter les débats, mais de les organiser le plus sereinement possible.

J'aimerais répondre à M. Annen qui parlait de démocratie tout à l'heure. Il est vrai qu'un système où la majorité écrase une minorité ou, en tout cas, dans un certain domaine, la met sous le boisseau ou lui refuse les places qui lui reviendraient à la proportionnelle, c'est quand même de la démocratie. C'est le système français; ça fonctionne, mais cela crée un rapport entre la majorité et la minorité qui est d'une qualité particulière, et je crois que la proposition de la commission nous aurait permis de sortir des débats que vous avez et que nous avons régulièrement dans ce parlement pour les attributions des présidences. Le ton des débats que nous venons d'avoir montre que ce qui a toujours fonctionné n'est en réalité pas satisfaisant. Essayez cette nouvelle formule ! Si, à la fin de cette législature, l'on s'aperçoit que c'est trop catastrophique parce que les gens que vous n'aimez pas dirigent comme des «pieds», il faudra à nouveau en changer. Je ne crois pas que ce soit le danger.

Ce qu'il y a d'intéressant dans la proposition de la commission, Monsieur Annen, c'est qu'elle permet d'intégrer les gens dont vous pensez a priori qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Elle les place dans un rôle où ils sont obligés d'être objectifs. Contrairement à ce que dit M. Blanc, je crois que la plupart des membres de ce parlement, notamment les membres de mon groupe et je pense la plupart des membres de l'Alliance de gauche, seraient dans cette situation. Quand vous êtes président, si vous voulez vous faire respecter, vous êtes contraint à un minimum d'objectivité, sinon les polémiques reprennent en plénum. Je vous recommande chaudement d'adopter cette nouveauté. Je sais bien que c'est une nouveauté pour le parlement genevois, mais elle a fait ses preuves à peu près partout ailleurs en Suisse. Il n'y a aucune raison, pour une majorité solide comme l'est aujourd'hui la majorité formée par les trois partis de l'Entente, de croire qu'elle va prendre de l'influence et du pouvoir parce qu'elle créerait un instrument d'intégration de représentants de partis de la minorité et qu'elle créerait des conditions de dignité suffisantes pour les représentants des partis de cette minorité, de telle sorte qu'ils se conduisent de manière convenable à vos yeux selon les usages démocratiques ordinaires.

M. Jean Spielmann (T). Les interventions venant d'être faites sont importantes car, dans le fond, elles nous permettent de discuter de la manière dont nous travaillons en commission. Ceux d'entre vous qui ont travaillé avec moi en commission savent que très souvent nous examinons des problèmes, nous tentons de trouver des solutions sans polémiquer et sans intervenir de manière partiale dans les débats. Si vous voulez changer cette façon de travailler et considérer que nous devons être menés au doigt et à la baguette par un président qui va s'imposer politiquement, travailler pour le Conseil d'Etat, utiliser son poste de président pour aller dans la direction que vient de décrire M. Blanc, je tiens à vous dire que ma façon de travailler au sein des commissions va changer.

Je travaillerai, comme je le fais dans ce parlement, en prenant les problèmes politiquement, en combattant sur tous les sujets et vous verrez si les travaux de commission avancent mieux. Je trouve que c'est une erreur politique mais je suis prêt à relever le défi et je vous souhaite plein de bonheur dans les futures séances de commissions.

Le président. Nous allons nous prononcer sur l'amendement de M. Beer visant à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2 :

«Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.»

Mis aux voix, l'amendement de M. Beer est rejeté.

Mis aux voix, l'article 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur) est adopté.

M. Claude Blanc (PDC). J'ai pris bonne note du résultat du scrutin mais je pense qu'en vue du troisième débat il faudra prévoir la manière de l'appliquer. Cette phrase telle que vous venez de la voter ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Elle ne dit pas quelles sont les proportionnalités et par conséquent sera la source de toute une série de difficultés d'interprétation. Je propose que nous préparions, pour le troisième débat, une définition de la manière d'appliquer ce que vous venez de voter.

Mme Maria Roth-Bernasconi (S). Je trouve l'intervention de M. Blanc complètement mesquin.

Des voix. Mesquine, mesquine !

Mme Maria Roth-Bernasconi. C'est de la politique politicienne que vous faites ici. Je voudrais dire que si les gens ne vont plus voter, s'il n'y a plus que 30 % de votants pour l'élection de ce Grand Conseil, il ne faut pas s'étonner. C'est ça qui dégoûte les gens. Je trouve que c'est une manière macho de faire de la politique et je ne peux pas accepter ça. Je me révolte contre ce que vous dites.

Mis aux voix, les articles 189, al. 4 (nouvelle teneur) à 230 A, al. 1 (nouvelle teneur) sont adoptés.

Le président. Madame Bugnon, avez-vous une proposition pour la mise en vigueur ? Il nous manque un article.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). J'avais proposé que la mise en vigueur soit le 1er janvier 1994.

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. Vous ne pouvez de toute façon pas prévoir le 1er janvier, compte tenu du délai référendaire, puisqu'il vous a plu de donner à votre règlement la forme d'une loi. Or, dans le meilleur des cas, le délai référendaire expirera à la mi-janvier.

Par ailleurs, une loi de procédure de cette nature ne pourrait de toute façon pas avoir un effet rétroactif, ce serait contraire à la loi de ventôse et par voie de conséquence, je vous propose de ne rien prévoir du tout. Quand vous ne prévoyez rien, les lois entrent en vigueur dès le lendemain de leur

promulgation, ce qui est tout à fait normal pour une loi de procédure. Ne prévoyez donc pas de disposition sur l'entrée en vigueur.

Le projet est adopté en deuxième débat.

Troisième débat

Art. 75 (abrogé)

Le président. Je suis en possession de deux amendements sur le troisième débat. J'attends toujours celui de M. Blanc. Nous allons commencer avec le premier amendement présenté par M. Jean Spielmann. Il porte sur l'article 75 (abrogé) et propose de supprimer cette abrogation.

M. Roger Beer (R). Il est évident qu'avec le calcul que vous avez fait auparavant, je reviens avec mon amendement en troisième débat et je demanderai qu'il soit procédé, à l'article 186, au vote par assis et levé pour que ce soit clair.

Le président. Vous pouvez demander l'appel nominal, le vote par assis et levé, c'est moi qui le choisis.

M. Roger Beer. Je demande alors l'appel nominal. (Appuyé.)

M. Jean Spielmann (T). Tout à l'heure, vous avez soumis au vote l'amendement que j'avais présenté. J'avais proposé de maintenir l'article 75 tel qu'il figure actuellement dans le règlement. Je l'ai voté, mais je crois que certains députés n'ont pas bien saisi la manière avec laquelle vous avez fait la proposition. Vous n'avez pas proposé de mettre en votation mon amendement mais d'abord le texte tel qu'il ressortait des travaux de la commission. Pour bien préciser les choses, je demande que l'on maintienne l'article 75 tel quel.

M. Nicolas Brunschwig (L). Je dois dire que j'essaye de comprendre ce que M. Ziegler nous a expliqué et ce que M. Spielmann nous redemande à l'instant. Si je comprends bien, l'article 75 s'adresserait non pas aux débats mais soit à la préconsultation, soit à la discussion immédiate. A ce moment-là, techniquement, il ne faudrait plus parler de rapporteur car, par définition, il n'y en a pas. Ou j'ai mal compris et, pour juger sur le fond, il faudrait comprendre.

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. C'est très simple. L'ancien article 75 s'appliquait à toutes les délibérations. Il est clair qu'en préconsultation, il n'y a pas de rapporteur mais qui peut le plus peut le moins. Il s'agit de manière générale de prévoir des exceptions à la limitation du temps de parole. Avec la nouvelle formule telle qu'elle ressort des travaux de la commission, ces exceptions ne sont plus possibles qu'aux débats ordinaires et non plus au tour de préconsultation. Si vous voulez rétablir les exceptions à la limitation du temps de parole, il vous faut suivre la proposition de M. Spielmann. Si vous voulez en rester aux travaux de la commission qui prévoit des exceptions uniquement aux débats, c'est-à-dire comme aujourd'hui aux trois débats, à ce moment-là, vous en restez aux travaux de la commission.

Mis aux voix, l'amendement de M. Spielmann est rejeté.

Art. 95, al. 2 (nouvelle teneur)

M. Jean Spielmann (T). Il s'agit d'un sujet sur lequel je suis intervenu à plusieurs reprises dans ce parlement. Cela concerne l'ordre dans lequel nous traitons les objets de l'ordre du jour.

Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, nous avions l'habitude - et la loi le prévoyait - de mettre à l'ordre du jour les projets dans l'ordre de leur dépôt et dans l'ordre d'importance des types de projets. Il a été décidé dans une révision du règlement de modifier cette façon de faire pour permettre de faire l'ordre du jour «à la carte», c'est-à-dire de répartir les différents points selon les disponibilités des conseillers d'Etat, ce qui fait que ceux-ci ne sont plus présents dans les débats de ce parlement que pour les objets qui les concernent directement. Je considère que le Conseil d'Etat est un corps constitué en tant que tel et qu'il n'est pas inintéressant, et encore moins inutile, pour les sept membres du Conseil d'Etat d'écouter nos débats lorsque nous parlons de politique financière, d'aménagement ou encore de politique scolaire.

Je ne trouve pas juste que ce parlement, composé de personnes travaillant à l'extérieur et consacrant leurs soirées à des séances de commissions et à des séances plénières soit obligé de se plier à l'ordre du jour de MM. les conseillers d'Etat qui sont à plein-temps en charge de leur dicastère et qui ont une responsabilité gouvernementale à assumer. Je ne trouve pas normal que, depuis quelques années, seuls un ou deux conseillers d'Etat soient présents à la fois en séance plénière. Ces séances sont fixées plus d'une année à l'avance et je trouve normal et légitime que les problèmes de cette République soient traités en présence de l'ensemble des membres du gouvernement.

Par conséquent, je considère qu'il faut supprimer cette disposition étant à l'origine de la modification de notre ordre du jour. De plus, nous autres députés devons être présents tout le temps parce que nous ne savons pas ce qui a été décidé entre le président et les conseillers d'Etat et pour être présents au moment où ces messieurs ont décidé de venir. Je considère que ce n'est pas une bonne politique, qu'il est plus intelligent et plus juste dans les difficultés que nous traversons aujourd'hui que le Conseil d'Etat consacre son temps aux séances du Grand Conseil. Toutefois, si l'un d'entre eux devait pour une raison ou une autre s'absenter, il pourrait s'excuser comme nous le faisons nous-mêmes.

L'élaboration de l'ordre du jour doit être faite selon l'ordre de dépôt des projets, de leur importance; il faut que nous ayons un tout cohérent et que nous ne passions pas d'une pétition à une initiative, d'un projet de loi à une résolution, que nous ne travaillions pas à la carte pour ces messieurs du Conseil d'Etat.

Je vous invite à vous reporter à la page 24 du règlement actuel et de supprimer la disposition de l'alinéa 2 qui permet cette anomalie et ce dysfonctionnement, dysfonctionnement à l'origine de beaucoup de difficultés que vous, sur les bancs d'en face, avez dénoncées dans le fonctionnement du gouvernement précédent.

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je ne rejoins pas vraiment M. Spielmann. Cette disposition avait été effectivement mise en pratique sous le Bureau de M. Jacquet. Elle n'a pas été faite uniquement pour arranger le Conseil d'Etat, comme vous semblez le croire, mais également pour faciliter le travail des députés et à la demande de députés qui voyaient systématiquement leurs projets remis en fin d'ordre du jour. Cela se

fait sous forme de tournus, ce ne sont pas les conseillers d'Etat qui décident, si je ne m'abuse, à quelle place ils seront. Maintenant, concernant la gymnastique dont vous parlez, qui a eu lieu à la fin de la dernière législature, c'est différent. Ce sont les conseillers d'Etat qui interviennent après que l'ordre du jour a été établi et, à ce moment-là, c'est au Bureau d'accepter ou de refuser leur proposition.

M. Claude Blanc (PDC). Ce qui était prévisible est en train d'arriver. Nous avons voulu faire une sorte de forcing pour que ce règlement soit adopté en bloc par un nouveau parlement dont la majorité des députés n'ont pas l'expérience des travaux. La discussion qui a lieu actuellement est vraiment l'illustration de ce que je viens de dire. Personnellement, en tant que président du Grand Conseil, j'ai trouvé que c'était une bonne formule qui nous a d'une manière générale donné satisfaction. Il faut savoir que les conseillers d'Etat doivent dans toute la mesure du possible assister aux séances du Grand Conseil, mais il est vrai également qu'ils ont toute une série d'autres obligations, qu'ils doivent rencontrer des personnes à l'extérieur.

Vous savez que notre canton fait un effort extraordinaire pour mieux se vendre, qu'ils doivent essayer de recevoir des gens s'intéressant à notre canton, satisfaire aux obligations qu'ils ont de recevoir les personnalités des organisations internationales, ou d'assister aux réceptions données par celles-ci, cela est de la simple courtoisie. Je crois que nous ne pouvons pas imposer aux sept conseillers d'Etat d'être là sans discontinuer pendant la totalité des séances du Grand Conseil. C'est pratiquement impossible et je crois que cette modification est bonne. Tout cela m'amène à dire qu'il y a beaucoup de choses dans ces modifications de règlement qui ne font pas l'unanimité et à ce point de la discussion, je vous propose le retour en commission.

Mise aux voix, la proposition de renvoi de ce projet en commission est rejetée.

M. Jean Spielmann (T). Suite à l'intervention de Mme Bugnon, concernant la manière avec laquelle l'on mettait à l'ordre du jour les textes, je rappelle que nous avons aussi modifié le règlement dans la lettre b) qui prévoit que les objets non traités lors d'une précédente séance figurent à la tête de la séance suivante. Je suis d'accord que l'on ne mette pas toujours les projets non traités à la fin mais ce que je ne trouve pas normal c'est que, si vous déposez un projet de loi et qu'il concerne un département se trouvant à la fin de l'ordre du jour, quelles que soient la date de dépôt, l'urgence ou l'importance de ce projet de loi, il peut passer après toute une série de pétitions, résolutions, motions, etc. simplement parce que l'on a établi l'ordre du jour en fonction des désirs des conseillers d'Etat.

Je ne trouve pas cela logique et j'aimerais que l'on respecte, lors du dépôt de projets, l'importance des textes déposés : initiative, loi, motion. Monsieur Blanc, il n'est pas indispensable qu'il y ait toujours sept conseillers d'Etat présents, mais je trouve anormal qu'il n'y en ait qu'un seul la plupart du temps.

Mis aux voix, l'amendement de M. Spielmann consistant à abroger l'alinéa 2 de l'article 95 est rejeté.

Art. 186, al. 2 et 3

Le président. Nous allons voter sur l'amendement de M. Beer visant à supprimer la phrase suivante :

«Il est tenu compte de la force numérique des groupes dans l'attribution des présidences.»

L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.

Celles et ceux qui acceptent l'amendement répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.

L'amendement est adopté par 45 oui contre 37 non et 4 abstentions.

Ont voté oui (45):

Bernard Annen (L)

Michel Balestra (L)

Luc Barthassat (DC)

Claude Basset (L)

Roger Beer (R)

Dominique Belli (R)

Janine Berberat (L)

Claude Blanc (DC)

Nicolas Brunschwig (L)

Thomas Büchi (R)

Anne Chevalley (L)

Jean-Claude Dessuet (L)

Daniel Ducommun (R)

Pierre Ducrest (L)

Jean-Luc Ducret (DC)

Michel Ducret (R)

John Dupraz (R)

Henri Duvillard (DC)

Catherine Fatio (L)

Bénédict Fontanet (DC)

Pierre Froidevaux (R)

Jean-Pierre Gardiol (L)

Janine Hagmann (L)

Michel Halpérin (L)

Elisabeth Häusermann (R)

Claude Howald (L)

René Koechlin (L)

Pierre Kunz (R)

Claude Lacour (L)

Olivier Lorenzini (DC)

Pierre Marti (DC)

Alain Mauris (L)

Jean Montessuit (DC)

Geneviève Mottet-Durand (L)

Jean Opériol (DC)

Barbara Polla (L)

David Revaclier (R)

Martine Roset (DC)

Françoise Saudan (R)

Micheline Spoerri (L)

Jean-Philippe de Tolédo (R)

Pierre-François Unger (DC)

Olivier Vaucher (L)

Nicolas Von der Weid (L)

Michèle Wavre (R)

Ont voté non (37):

Fabienne Blanc-Kühn (S)

Jacques Boesch (AG)

Fabienne Bugnon (E)

Micheline Calmy-Rey (S)

Claire Chalut (AG)

Pierre-Alain Champod (S)

Liliane Charrière Urben (S)

Sylvie Châtelain (S)

Erica Deuber-Pauli (AG)

Marlène Dupraz (AG)

Laurette Dupuis (AG)

René Ecuyer (AG)

Christian Ferrazino (AG)

Luc Gilly (AG)

Gilles Godinat (AG)

Mireille Gossauer-Zurcher (S)

Isabelle Graf (E)

Dominique Hausser (S)

Sylvie Hottelier (AG)

Liliane Johner (AG)

Sylvia Leuenberger (E)

René Longet (S)

Liliane Maury Pasquier (S)

Pierre Meyll (AG)

Laurent Moutinot (S)

Chaïm Nissim (E)

Danielle Oppliger (AG)

Laurent Rebeaud (E)

Elisabeth Reusse-Decrey (S)

Jean-Pierre Rigotti (AG)

Maria Roth-Bernasconi (S)

Andreas Saurer (E)

Max Schneider (E)

Jean Spielmann (AG)

Evelyne Strubin (AG)

Claire Torracinta-Pache (S)

Pierre Vanek (AG)

Se sont abstenus (4):

Florian Barro (L)

Jean-Claude Genecand (DC)

Nelly Guichard (DC)

Philippe Schaller (DC)

Etaient excusés à la séance (5):

Hervé Dessimoz (R)

Sabine Haupt Secrétan (E)

Yvonne Humbert (L)

Michèle Mascherpa (L)

Christine Sayegh (S)

Etaient absents au moment du vote (4):

Jean-François Courvoisier (S)

Henri Gougler (L)

Bernard Lescaze (R)

Armand Lombard (L)

Présidence:

M. Hervé Burdet, président.

Mis aux voix, l'article 186, al. 2 et 3 ainsi amendé est adopté.

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue:

loi

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseilde la République et canton de Genève

(B 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Délais

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables avant la séance du Grand Conseil, sauf urgence motivée constatée par le Bureau.

Art. 9, al. 1 et 2 (nouvelle teneur),

al. 3 (abrogé)

Distribution

de

documents

1 Les documents émanant du service du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place des députés.

2 Pour tous les autres documents, le Bureau, s'il les agrée, décide de les faire déposer dans la salle des Pas-Perdus ou distribuer.

Art. 10, al. 1, première phase (nouvelle teneur)

Séances extraordinaires

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en séance extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l'article 7, alinéa 1, et à l'article 8, alinéas 1 et 2.

Art. 13 (nouvelle teneur)

Exhortation

Le président ouvre la séance en prononçant l'exhortation que les députés et le public écoutent debout:

«Mesdames et

Messieurs les députés,

Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux à la prospérité de la patrie qui nous a confié ses destinées.»

Art. 27 (nouvelle teneur)

Groupes et représentation dans les commissions

1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.

2 Le député qui quitte son groupe siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions.

3 Si un ou plusieurs députés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l'effectif d'un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.

4 Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l'article 179.

Art. 32, al. 1, lettre f (nouvelle teneur)

f) convoquer les chefs de groupe avant chaque session.

Art. 32 A (nouveau)

Jurés cantonaux

Mode de procéder

1 Sur les listes de présentation transmises par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, le Bureau, après consultation des chefs de groupe, choisit 1'500 jurés proportionnellement aux nombres des noms présentés par les conseils municipaux.

2 Le président du Grand Conseil transmet les noms des 1'500 jurés au Conseil d'Etat.

Art. 32 B (nouveau)

Jurés

fédéraux

Principe

1 Les jurés fédéraux sont désignés par le Bureau, sur proposition des groupes représentés au Grand Conseil, proportionnellement à l'importance numérique de ceux-ci.

Mode de procéder

2 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil:

a) du nombre de jurés fédéraux à désigner;

b) de la date à laquelle le Grand Conseil doit procéder à cette nomination.

3 Le Bureau du Grand Conseil avise les chefs de groupes:

a) de la répartition proportionnelle entre les groupes des jurés fédéraux;

b) de la date de dépôt des candidatures.

4 Le Bureau constate le nombre de candidats et contrôle leur éligibilité. Il procède ensuite à leur nomination.

5 En cas d'inéligibilité, le Bureau invite le groupe concerné à présenter un nouveau candidat.

6 En l'absence de candidatures proposées par un groupe, l'un ou les candidats à désigner sont répartis proportionnellement à l'importance des autres groupes.

7 Les jurés fédéraux sont avisés par le Grand Conseil de leur nomination et disposent d'un délai de 10 jours à compter de la date d'expédition de l'avis pour faire part de leur refus éventuel.

8 En cas de refus, sous réserve de l'article 4, alinéa 6, de la loi fédérale sur la procédure pénale, du 15 juin 1934, il est procédé conformément aux alinéas 5 et 6.

9 Le président du Grand Conseil transmet au Conseil d'Etat les noms des jurés fédéraux désignés.

Art. 47, al. 1, lettre d (nouvelle)

al. 2 (nouvelle teneur)

d) une réunion des groupes par session du Grand Conseil.

2 En cas de suspension de séance plénière, le Bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de la séance.

Art. 48, al. 2 (nouveau)

2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs. En cas de litige, le Bureau tranche.

Art. 49, lettre b (nouvelle teneur)

lettre c (abrogée)

b) le rapporteur de la commission de réexamen des naturalisations.

Art. 50, al. 2 (abrogé)

Art. 72 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

En préconsultation, un seul député par groupe peut prendre la parole. Son intervention ne peut excéder 5 minutes au maximum. Un seul conseiller d'Etat intervient. Son temps de parole ne peut pas excéder 10 minutes.

Art. 73 (nouvelle teneur)

Débats

1 Dans chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole sur le même sujet.

2 Les auteurs des projets, les rapporteurs et les conseillers d'Etat ne sont pas soumis à la présente disposition.

3 Si un orateur estime que l'on s'est mépris sur ses propos, ou s'il a été mis en cause, le président peut lui accorder une nouvelle fois la parole.

Art. 74, al. 1 (nouvelle teneur)

Durée des interventions

1 La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes.

Art. 75 (abrogé)

Art. 79 (nouvelle teneur)

Clôture des débats

1 Le Bureau ou un député peut proposer:

a) d'interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;

b) de ne plus donner la parole qu'aux députés qui l'avaient demandée avant cette proposition; ont toutefois le droit de prendre une ultime fois la parole l'auteur du projet, les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat.

2 La motion d'ordre doit être immédiatement mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu'à la majorité des deux tiers des députés présents.

Art. 79 A (nouveau)

Rappel du règlement

Un député peut en tout temps interrompre le débat pour inviter le Bureau à faire appliquer le règlement.

Art. 88, al. 1 (nouvelle teneur)

Contre-appel

1 A la demande d'un député, il peut être procédé à des contre-appels.

Art. 89, al. 2 (nouveau)

Interdiction

2 Pendant les séances, il est interdit de fumer dans la salle du Grand Conseil et aux tribunes.

Art. 95, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)lettre c (abrogée, sauf chiffres 1 à 8)al. 2 (nouvelle teneur)

Ordre des objets

b) Objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département:

2 Sur proposition du Conseil d'Etat, le Bureau du Grand Conseil fixe l'ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session.

Art. 98, al. 2 (nouveau)

2 Le Bureau peut fixer l'heure d'un débat important.

Art. 102 (nouvelle teneur)

Réception

1 Le Bureau examine la correspondance adressée au Grand Conseil et en décide l'acheminement et la diffusion.

2 Si les termes d'une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du Bureau, être renvoyée à son auteur.

Art. 103 (nouvelle teneur)

Procédure

1 Le président annonce au Grand Conseil, au point de l'ordre du jour prévu à cet effet, la correspondance reçue et l'acheminement prévu de ces lettres.

2 Un député, appuyé par 9 collègues, peut demander la lecture d'une lettre. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.

3 Le Bureau peut faire multicopier et distribuer certaines lettres à tous les députés. Dans ce cas, elles figurent intégralement au Mémorial.

4 Si la correspondance concerne un point de l'ordre du jour, la lecture en est donnée à ce point.

5 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux archives d'Etat.

Art. 105, al. 1 (nouvelle teneur)

Avis préalable

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours ouvrables avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder.

Art. 106 (nouvelle teneur)

Inscription

1 Pour les offices dont la nomination appartient au Grand Conseil, une inscription est ouverte au secrétariat 20 jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l'élection.

2 L'élection est annoncée par 3 publications dans la Feuille d'avis officielle, dont la première au plus tard dès l'ouverture de l'inscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats.

3 L'inscription est close le mercredi à midi précédant la semaine de l'élection.

4 Les candidats s'inscrivent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un groupe parlementaire.

Art. 107 (nouvelle teneur)

Documents requis

1 Les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d'un curriculum vitae.

2 Les candidats au pouvoir judiciaire, non membres de ce pouvoir, doivent joindre en plus à leur candidature les documents permettant d'établir les conditions de leur éligibilité, au sens de l'article 60 de la loi sur l'organisation judiciaire, soit:

a) un certificat de bonne vie et moeurs;

b) une attestation de l'office des poursuites et faillites;

c) une photocopie du brevet d'avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite.

3 Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l'inscription, la candidature est irrecevable.

Art. 107 A (nouveau)

Casparticuliers

1 Pour l'élection du Bureau, les articles 106 et 107, alinéa 1, ne sont pas applicables.

2 Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d'élus, chaque candidat ne peut être présenté que par un groupe. Les candidats sont néanmoins soumis aux suffrages de l'assemblée.

Art. 108 (nouvelle teneur)

Renvoi d'une élection

1 Lorsqu'une élection est repoussée à une séance ultérieure, le délai d'inscription est prolongé jusqu'au mercredi à midi de la semaine précédant cette séance.

2 La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 109, al. 1 (nouveau,les al. 1 à 4 anciens devenant les al. 2 à 5)

Bulletins

1 Le président annonce le nom des candidats.

Art. 115, al. 5 (nouvelle teneur)

Election tacite

5 Les candidats sont élus tacitement si leur nombre est égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Art. 125 (nouvelle teneur)

Dépôt

Le texte du projet de loi, signé et accompagné d'un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l'enregistre, le numérote et le transmet au Bureau.

Art. 130, al. 1 (nouvelle teneur)

Préconsul-tation

1 Au moment fixé par le Grand Conseil, il est ouvert une préconsultation.

Art. 144 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de motion, signée et accompagnée d'un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 145 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de motion est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour des séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 146, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de motion peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 149 (abrogé)

Art. 151 (nouvelle teneur)

Forme de la proposition

La proposition de résolution, signée, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 152 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

1 La proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

2 Lorsque l'auteur en demande l'inscription à l'ordre du jour de séances en cours, le Grand Conseil se prononce sans débat.

Art. 153, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement, dans l'état où elle se trouve, par un député.

Art. 158 (nouvelle teneur)

Forme de la demande

La demande d'interpellation, signée par son auteur et contresignée par 5 députés au moins, doit être remise au sautier qui l'enregistre, la numérote et la transmet au Bureau.

Art. 159 (nouvelle teneur)

Inscription à l'ordre du jour

L'interpellation est inscrite à l'ordre du jours de la première séance qui suit le 16e jour après sa réception.

Art. 162 (nouvelle teneur)

Prise à partie

Le président peut donner la parole à un député qui estime avoir été pris à partie.

CHAPITRE X A (nouveau)

Interpellation urgente

Art. 162 A (nouveau)

Définition

L'interpellation urgente est une question posée oralement au Conseil d'Etat sur un événement ou un objet d'actualité.

Art. 162 B (nouveau)

Développement

L'interpellation urgente n'est pas annoncée et son auteur la développe en 3 minutes au point de l'ordre du jour figurant à la première séance de chaque session.

Art. 162 C (nouveau)

Réponse

Le Conseil d'Etat répond oralement, le jour même ou le lendemain, à la fin des objets relatifs au département concerné.

Art. 162 D (nouveau)

Clôture

Sitôt après la réponse du Conseil d'Etat, le président déclare l'interpellation urgente close.

Art. 178, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 180, al. 1, lettres b et e (nouvelle teneur)

b) de réexamen en matière de naturalisation;

e) des droits politiques et du règlement.

Art. 186, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 A part les commissions:

a) législative;

b) de grâce;

c) de réexamen en matière de naturalisation;

d) des finances,

les commissions permanentes renouvellent leur Bureau au mois de novembre de chaque année.

3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.

Art. 189, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux archives d'Etat.

Art. 192, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat peut être représenté aux séances de commission. Toutefois, dans des situations particulières, la commission peut inviter préalablement le Conseil d'Etat à s'abstenir de se faire représenter aux séances.

Art. 194, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le Bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai.

Art. 195 (nouvelle teneur)

Information

1 Les séances des commissions et des sous-commissions ne sont pas publiques.

2 Selon l'importance de l'objet traité, le président ou les rapporteurs d'une commission peuvent, avec l'accord de celle-ci, renseigner la presse.

Art. 203, al. 2 à 4 (nouvelle teneur)al. 6 (abrogé,nnles al. 7 et 8 anciens devenant les al. 6 et 7)

2 Cette commission comprend 16 membres dont:

a) un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du Bureau et qui n'a pas le droit de vote;

b) 15 autres membres.

3 A la première séance de la législature, le président tire au sort les membres visés à l'alinéa 2, lettre b, séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du Bureau.

4 La commission est renouvelée au mois de novembre de chaque année. Tout membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour la durée de la législature.

6 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. Ils ne peuvent pas siéger à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.

7 Les députés qui exercent une fonction judiciaire au sein d'une juridiction pénale ou qui sont membres de la commission de libération conditionnelle sont exclus du tirage au sort.

Art. 205, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé, l'al. 4 ancien devenant l'al. 3)al. 6 à 10 (anciens, devenant les al. 5 à 9)

Séances

2 En cas d'absence de son président, la commission est présidée par un autre membre du Bureau.

4 Un représentant du service du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se tient à la disposition de la commission.

SECTION 8

COMMISSION DES JURYS

(abrogée)

Art. 213 à 215 (abrogés)

Art. 216, al. 5 (nouveau)

Composition et attributions

5 Lorsqu'une demande de levée d'immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par le Bureau à la commission législative, sans passer par le plénum.

Art. 225, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil composée de 9 membres. La durée du mandat de chaque membre est limitée à 4 ans.

SECTION 18

COMMISSION DES AFFAIRES COMMUNALES ET RÉGIONALES

(nouvelle teneur)

Art. 230 A, al. 1 (nouvelle teneur)

Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des questions communales et régionales importantes, composée de 15 membres.

 

PL 6765-A
a) Projet de loi de MM. Bernard Dupont et Bénédict Fontanet modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement. ( -) PL6765
 Mémorial 1991 : Projet, 5571. Commission, 5576.
Rapport de M. Robert Cramer (E), commission judiciaire
M 867-A
b) Proposition de motion de Mmes et MM. Monique Vali, Anne Chevalley, Robert Cramer, Françoise Saudan, Jeanine Bobillier, David Lachat, Jean Spielmann et Jacques Torrent concernant l'abolition de la clause de besoin (licence d'alcool). ( -) M867
 Mémorial 1993 : Annoncée, 3083. Développée, 4126. Commission, 4127.
Rapport de M. Robert Cramer (E), commission judiciaire
P 915-B
c) Pétition demandant une demi-patente d'alcool pour le «Restaurant Français». ( -) P915
 Mémorial 1992 : Rapport, 1110.
Rapport de M. Robert Cramer (E), commission judiciaire
P 982-A
d) Pétition demandant une égalité de traitement pour les dancings sans alcool. ( -)P982
Rapport de M. Robert Cramer (E), commission judiciaire

9. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants:

Les quatre objets traités dans le présent rapport ont pour point commun de remettre en cause la clause de besoin applicable en matière d'octroi de licence d'alcool aux propriétaires de débit de boissons.

La commission judiciaire s'est réunie à seize reprises pour examiner ces objets, soit à l'occasion de douze séances de commission et de quatre séances de sous-commission.

Les séances de commission ont eu lieu en date des 24 et 27 mai 1993, 3, 7, 14, 17 et 21 juin 1993, 2 et 20 septembre 1993, 11 et 21 octobre 1993 et 2 novembre 1993. La sous-commission s'est essentiellement réunie en été, soit les 16, 23 et 26 août 1993 ainsi que le 13 septembre 1993.

Commission et sous-commission étaient présidées par M. Michel JACQUET à qui revient, entre autres mérites, celui d'avoir donné les impulsions nécessaires pour que la commission judiciaire termine ses travaux avant la fin de la législature. M. Bernard ZIEGLER, conseiller d'Etat, chef du Département de justice et police, a assisté aux travaux de la commission accompagné de M. Nicolas BOLLE, secrétaire adjoint du Département de justice et police, lequel s'est fait occasionnellement remplacé par M. Bernard DUPORT, également secrétaire adjoint du Département de justice et police.

Il est à relever que les travaux de la commission judiciaire quant à la clause de besoin s'inscrivent dans le cadre d'un examen plus large encore de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (ci-après LRDBH).

Quant aux autres travaux de la commission relatifs à la LRDBH, il convient de se référer à l'excellent rapport déposé le 6 septembre 1993 par Mme Jacqueline DAMIEN, lequel porte sur le projet de loi 6917 et les pétitions 964 et 967. Le présent rapport et celui de Mme DAMIEN doivent être considérés comme complémentaires dans la mesure où, dans un premier temps, la commission judiciaire a étudié conjointement toutes les propositions de modification de la LRDBH.

I. Les travaux de la commission

Le projet de loi 6765, renvoyé à la commission judiciaire lors de la séance du 19 décembre 1991 du Grand Conseil (mémorial des séances du Grand Conseil, 1991, p. 5576) a tout naturellement conduit la commission judiciaire à se poser la question du bien fondé du maintien de la clause de besoin.

Il convient de rappeler que ce projet de loi proposait une modification de l'article 43 LRDBH de telle sorte qu'une demi-licence d'alcool soit délivrée à tous les établissements qui ne réunissent pas les conditions leur permettant d'obtenir une licence d'alcool. Il s'agit d'une modification importante par rapport à la situation actuelle dans la mesure où l'article 43 LRDBH, dans sa teneur actuelle, prévoit que le département «peut» accorder des demi-licences d'alcool uniquement «dans les zones urbaines et suburbaines dans lesquelles le nombre d'emplois est supérieur à la moyenne de la ville». Pour le surplus, les auteurs du projet de loi ne touchaient pas aux autres conditions liées à l'octroi d'une demi-licence d'alcool, savoir que celle-ci ne permet que le service de boissons fermentées (à l'exclusion de boissons alcoolisées), qu'elle est liée à l'obligation d'assurer un service de restauration chaude et qu'il ne peut en être fait usage que de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h30.

Dès la première séance des travaux de la commission, les principaux arguments relatifs au maintien ou à la suppression de la clause de besoin furent évoqués.

Ces arguments sont bien connus, ils ont été longuement développés lors des débats qui ont précédé l'adoption de la LRDBH, le 17 décembre 1987.

En substance, les membres de la commission judiciaire se sont tous accordés sur le fait que la clause de besoin, sensée prévenir l'alcoolisme, était une disposition passablement hypocrite dès lors que l'essentiel de l'alcool consommé est acheté dans des commerces qui ne sont soumis à aucune mesure de restriction en matière de vente d'alcool.

A cet égard, les dispositions incitatives de la LRDBH, telle l'obligation de proposer un choix de boissons non alcoolisées pour un prix moins élevé, à quantité égale, que celui de la boisson alcoolisée la moins chère, apparaissent plus efficaces que la mesure de prohibition que représente la clause de besoin. On relèvera ici que la commission judiciaire a profité de ses travaux pour renforcer, dans un but de lutte contre l'alcoolisme, les mesures incitatives prévues par la loi.

Finalement, le rôle essentiel que joue actuellement la clause de besoin est celui de la protection d'un monopole dont bénéficient les cafetiers dont les établissements sont au bénéfice de patentes d'alcool.

Au point de vue de l'exercice de la profession, l'existence de ce monopole n'est pas sans représenter un certain nombre d'inconvénients.

Ainsi, les cafetiers et les restaurateurs les plus dynamiques voient l'évolution de leur entreprise entravée en raison de la clause de besoin. En effet, la licence d'alcool étant accordée au bénéfice d'un établissement déterminé, notamment en fonction du nombre de m2 sur lesquels le service de boissons alcoolisées est assuré, il n'est pas possible à un établissement public se trouvant dans une zone dite «saturée» en débit de boissons d'augmenter sa surface. Ainsi, un restaurateur qui a du succès et qui se trouverait dans une telle zone est contraint de déménager dans un autre secteur où le nombre de m2 qui lui sont nécessaires est disponible, s'il entend répondre à l'accroissement de sa clientèle. Il peut s'agir d'une entrave majeure au développement d'un établissement.

Par ailleurs, l'existence de la clause de besoin a pour effet de rendre le titulaire de la licence d'alcool extrêmement dépendant de son bailleur. Quand bien même la LRDBH prévoit que, en cas de résiliation de bail sans faute du titulaire, le cafetier est autorisé à créer, dans le même secteur, un établissement de catégorie et de surface identiques, il n'en demeure pas moins que, fréquemment, les meilleures possibilités d'une continuation de l'exploitation impliquent un changement de secteur. Dans de telles hypothèses, la LRDBH prévoit que seuls des cas de rigueur permettent au département de délivrer une nouvelle licence d'alcool.

A cela s'ajoute que l'existence de la licence d'alcool et du monopole qu'elle représente n'a pas préservé les cafetiers et les restaurateurs de la crise.

Le fait d'être au bénéfice d'une licence d'alcool n'a pas empêché un certain nombre d'établissements de faire faillite ces dernières années de telle sorte que la valeur que l'on peut attribuer à la titularité d'une licence d'alcool apparaît de plus en plus aléatoire.

S'exprimant au sujet de l'opportunité de maintenir la clause de besoin, Monsieur le Président ZIEGLER releva que, à plus ou moins long terme, la disparition de la clause de besoin était planifiée.

Un premier pas en ce sens a été fait par l'introduction de la demi-licence. Entre le 1er janvier 1989, date de l'entrée en vigueur de la LRDBH, et le mois de mai 1993, environ 180 demi-licences ont été octroyées par le Département de Justice et Police ce qui a permis de répondre, approximativement, à la demande de la moitié des établissements publics qui étaient dépourvus de toute licence avant l'entrée en vigueur de la LRDBH. C'est dire que l'existence de la demi-licence a créé une brèche sérieuse dans le monopole que représente la clause de besoin.

La question se pose donc de savoir s'il faut progressivement, tout d'abord par une distribution plus large des demi-licences (ce qui représenterait déjà une première modification de la loi), puis par une transformation de ces demi-licences en licences entières (ce qui exigerait une seconde modification de la loi), aboutir à la suppression de la clause de besoin ou si elle devrait être abolie immédiatement. Comme on le verra, entre ces deux possibilités, la commission judiciaire a choisi une solution médiane consistant à adopter le principe de la suppression de la clause de besoin mais à différer l'exécution de cette décision jusqu'au 1er janvier 1997 étant précisé que, dans l'intervalle, des demi-licences d'alcool seront octroyées à tous les établissements publics qui en feraient la demande.

Par ailleurs, aux yeux du chef du Département de Justice et Police, toute suppression de la clause de besoin devrait s'accompagner d'un renforcement des dispositions de la LRDBH relatives à la protection de la tranquillité publique. En effet, la clause de besoin permet actuellement au Département de Justice et Police de refuser d'octroyer des licences d'alcool dans des quartiers saturés, ce qui représente une contribution à la lutte contre le bruit. En cas de suppression de la clause de besoin, la sauvegarde de la tranquillité publique exigerait que la loi soit complétée en ce sens.

Outre les considérations évoquées ci-dessus, le précédent représenté par la votation populaire sur les taxis a convaincu bon nombre de députés de ce que la population souhaitait une certaine libéralisation des activités économiques et qu'elle n'était pas prête à supporter que le désir d'entreprendre de certains soit entravé par des mesures protectionnistes dont la justification n'est pas clairement établie.

Un mouvement général se dessine d'ailleurs dans toute la Suisse en faveur de la suppression de la clause de besoin. Concernant les cantons romands, Neuchâtel a déjà renoncé à la clause de besoin et les cantons de Vaud et du Valais en étudient la suppression.

C'est dire que, à l'issue d'un premier examen, la plupart des membres de la commission judiciaire ont été convaincus qu'il convenait d'envisager sérieusement la possibilité de supprimer la clause de besoin. Vu l'importance de la décision à prendre, la commission judiciaire a cependant voulu s'assurer de ce que le Grand Conseil était prêt à la mandater à cette fin.

C'est la raison pour laquelle, le 11 juin 1993, une proposition de motion concernant l'abolition de la clause de besoin (M 867) a été déposée. Cette motion, qui invite la commission judiciaire à étudier la possibilité de supprimer la clause de besoin et à faire un projet de loi allant dans ce sens avant la fin de la législature, était signée par un représentant par parti, à l'exception du représentant du MPG, hostile à toute libéralisation dans ce domaine. La proposition de motion a été renvoyée sans débat à la commission judiciaire lors de la séance du 25 juin 1993 du Grand Conseil (mémorial des séances du Grand Conseil, 1993, p. 4127).

Saisie formellement par le Grand Conseil du mandat d'étudier la suppression de la clause de besoin, la commission judiciaire a procédé à un grand nombre d'auditions, qui seront rapportées ci-dessous.

Par ailleurs, une sous-commission, présidée par M. Michel JACQUET, constituée par Mme Françoise SAUDAN et par MM. Robert CRAMER, Bénédict FONTANET, René ECUYER, Hermann JENNI et David LACHAT a été constituée.

Cette sous-commission a procédé à une relecture complète de la LRDBH en vue d'examiner les dispositions qu'il y avait lieu de supprimer ou de modifier dans la perspective de la suppression de la clause de besoin. Elle s'est interdit de modifier d'autres dispositions, quand bien même, dans son examen de la LRDBH, la sous-commission a eu des doutes sérieux quant à l'opportunité de maintenir toutes les catégories d'établissements mentionnés aux articles 16 et ss LRDBH et qu'elle a jugé extrêmement restrictives les dispositions relatives à la danse et aux spectacles figurant aux articles 59 et ss et 62 et ss LRDBH. La tâche de revoir ces dispositions de la LRDBH reviendra, peut-être, ultérieurement à la commission judiciaire pour autant qu'elle soit saisie d'un projet de loi allant dans ce sens.

Il n'y a pas lieu de relater ici dans le détail les travaux de la sous-commission dès lors que ceux-ci ont abouti à un certain nombre de propositions qui seront commentées ci-après, article par article.

II. Résumé des auditions

La commission judiciaire a procédé à sept reprises à des auditions, au cours desquelles un grand nombre de personnes intéressées, de représentants d'associations, d'établissements, de départements ou de services ont été entendus.

Les auditions qui seront relatées ici recoupent, pour partie, celles auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'examen du projet de loi 6917 et dont il est fait état dans le rapport déposé le 6 septembre 1993 par Mme Jacqueline DAMIEN. Dans le cadre du présent rapport, seules les interventions relatives à la clause de besoin seront évoquées.

La commission judiciaire a été attentive à ce que les personnes auditionnées puissent largement exposer leur point de vue. Ce travail préliminaire a été fort utile pour la suite des travaux et un certain nombre de propositions des personnes auditionnées ont pu être prises en compte dans le cadre de la rédaction du projet de loi. Les observations et commentaires des personnes auditionnées peuvent se résumer comme suit:

1. MM. Michel DE BOCCARD (exploitant du dancing sans alcool «La Pirogue») et Hanspeter SCHWEIZER (exploitant du dancing sans alcool «Le Midnight») ont été auditionnés le 27 mai 1993. Ils se sont exprimés au sujet de la pétition 982 par laquelle 2017 signataires ont sollicité que le dancing «La Pirogue» soit mis au bénéfice d'une licence d'alcool. MM. DE BOCCARD et SCHWEIZER ont remis à la commission un important dossier dont il résulte qu'ils se considèrent victimes d'une discrimination injustifiée. En effet, les personnes auditionnées exploitent toutes deux des dancings sans alcool et sont confrontées, depuis 1985, à une très vive concurrence puisque, depuis cette date, de nombreuses autorisations d'exploiter des dancings auraient été délivrées, notamment pour des établissements situés à proximité de l'aéroport, avec la conséquence que la surface totale des dancings aurait doublé à Genève.

De plus de nombreuses buvettes permanentes et temporaires, au bénéfice d'une autorisation de servir des boissons alcoolisées, auraient été autorisées, ces buvettes remplissant la même fonction que les dancings (UGDO, CPM, Palladium, salle du Faubourg, ancien Palais des expositions, etc). A cela s'ajoute que le Département de Justice et Police tolérerait, malgré la clause de besoin, des dizaines d'exploitations avec débit d'alcool dans différents immeubles squattés. Face à cette concurrence, deux des dancings sans alcool existant en 1989 ont dû fermer (Byblos et Old Star), les deux établissements restant étant menacés de disparition. Aux yeux des personnes auditionnées, la façon dont l'administration distribue les licences d'alcool dans le domaine des dancings est sans rapport avec le souci de limiter la consommation de boissons alcoolisées. Il s'agirait, en réalité, d'utiliser le moyen que représente la clause de besoin à d'autres fins, notamment en vue d'assurer la tranquillité publique.

Les personnes auditionnées ont dès lors eu le sentiment que l'administration souhaiterait voir disparaître leurs établissements, situés respectivement dans la Vieille-Ville et à la rue de la Terrassière, de telle sorte que les dancings se concentrent dans la zone de l'aéroport, moins sensible quant au bruit. Les personnes auditionnées s'insurgent contre le détournement qui serait ainsi fait de la clause de besoin et relèvent que, depuis plusieurs années, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour que leur clientèle ne dérange pas le voisinage. Au nom de l'égalité de traitement, dès lors que de nombreuses autorisations pour la création de nouveaux dancings ont été délivrées ces dernières années, elles sollicitent qu'une licence

d'alcool leur soit également attribuée. A leurs yeux, soit la clause de besoin devrait être appliquée strictement, soit elle doit être supprimée, ce à quoi elles se déclarent favorables.

A l'issue de l'audition, un commissaire a observé que le nombre de dérogations accordées ou tolérées (buvettes, squatts) montrait que la clause de besoin était devenue inapplicable et que, comme dans d'autres cas, la pratique préfigurait l'évolution de la loi. Pour sa part, le chef du Département de Justice et Police a confirmé que la division du canton en quatre cercles dans chacun desquels le besoin de dancings est apprécié permettait d'éviter la concentration de ces établissements à certains endroits. Plusieurs commissaires ont fait observer que cela se faisait au détriment de l'animation de la ville. En conclusion, il s'est confirmé que la question de la tranquillité publique devait être sérieusement examinée en cas de suppression de la clause de besoin.

2. M. Michel JORDAN, président du syndicat patronal des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton de Genève a été auditionné le 3 juin 1993. M. JORDAN a déclaré que, quitte à être taxé de partisan d'un protectionnisme économique, il était totalement défavorable à la suppression de la clause de besoin. A ses yeux, les demi-licences d'alcool sont actuellement accordées de façon beaucoup trop généreuse de telle sorte qu'il serait partisan d'une pratique plus restrictive, notamment en exigeant des bénéficiaires des demi-licences qu'ils disposent d'une cuisine équipée. M. JORDAN est opposé au projet de loi permettant d'octroyer des demi-licences à tous les établissements qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une licence d'alcool et, a fortiori, il est opposé à la suppression de la clause de besoin qu'il qualifie de libéralisme sauvage.

Répondant aux questions qui lui ont été posées par les commissaires, M. JORDAN a eu l'occasion de préciser qu'il ne s'exprimait pas à titre personnel mais au nom du syndicat dont il est le président. Il a également confirmé que le domaine de la restauration traversait une crise actuellement et que, sur les mille restaurants genevois, 800 sont vides le soir de telle sorte qu'il est difficile de trouver des personnes intéressées à reprendre un fonds de commerce. Dans le même temps, M. JORDAN a indiqué qu'une libéralisation du secteur de la restauration entérinerait la condamnation de ceux qui ont payé cher la possibilité d'exploiter un établissement avec alcool. Quant aux pertes essuyées par le secteur de la restauration, M. JORDAN a été en mesure de donner quelques chiffres : depuis 4 ans, la perte dans le secteur de la restauration et du débit de boissons se monte à 30 millions de francs, soit 10 % de la marge salariale, le chiffre d'affaires global ayant chuté de 30 à 40 %. Le prix des fonds de commerce n'est pas seulement en baisse mais il s'est effondré. En conclusion, M. JORDAN indique que, en tant que représentant syndical de la branche, il est contraint de défendre une attitude protectionniste.

3. MM. Yves MORI et Claude SCHUTHE, président et secrétaire de l'association genevoise des cabarets-dancings, ainsi que Mme Nicole CODOUREY («Arthur's Club») et MM. François RICHNER («La Garçonnière») et Michel GAVILLET («Le Moulin Rouge»), membres du comité de l'association, ont également été auditionnés le 3 juin 1993. Pour l'essentiel, l'audition a porté sur les horaires d'ouverture des dancings et des cabarets-dancings. A cet égard, il y a lieu de se reporter au rapport de Mme Jacqueline DAMIEN. Bien qu'il ne s'agissait pas là du principal objet de l'audition, la commission judiciaire a cependant profité de la présence des personnes auditionnées pour leur demander ce qu'elles pensaient de la suppression de la clause de besoin.

Les responsables du comité de l'association des cabarets-dancings ont indiqué que, à leurs yeux, une telle suppression n'était pas souhaitable car elle conduirait à un durcissement de la concurrence et à un risque de dérapage du fait de nouveaux exploitants de cabarets-dancings qui ne seraient pas suffisamment préparés à l'exercice de cette profession. Mme CODOUREY a toutefois émis un avis différent en indiquant qu'une concurrence accrue pourrait favoriser la création de nouveaux emplois, quoique le secteur de l'hôtellerie rencontre actuellement des difficultés dans le recrutement du personnel. Enfin, les personnes auditionnées ont indiqué qu'elles considéraient que la politique actuelle consistant à disséminer les cabarets-dancings, notamment en favorisant leur implantation à la périphérie de la ville, n'est pas satisfaisante. Au contraire, les personnes auditionnées préconisent un regroupement des dancings et des cabarets-dancings afin d'en favoriser le dynamisme et les interactions.

4. M. Jaques VERNET, avocat, ancien conseiller d'Etat, a demandé à être auditionné pour faire part à la commission judiciaire de ses réflexions quant à la clause de besoin; il a été entendu le 14 juin 1993.M. VERNET précisa tout d'abord que c'est dans le cadre de son activité d'avocat qu'il en a été amené à s'intéresser au système des licences d'alcool dans la mesure où il a été mis en oeuvre par deux établissements, titulaires d'une demi-licence, qui souhaitent la transformation de celle-ci en licence d'alcool. Le Département de Justice et Police ayant refusé cette transformation, des procédures judiciaires sont actuellement en cours devant le Tribunal administratif.

De façon toute générale, M. VERNET a indiqué à la commission que, à ses yeux, le système des demi-licences ne représente pas un moyen de lutte contre l'alcoolisme dans la mesure où elles ne fixent aucune limite quant aux quantités d'alcool qui peuvent être consommées. C'est dire qu'il est tout aussi facile de consommer avec excès des boissons alcooliques dans un établissement titulaire d'une demi-licence que dans un établissement au bénéfice d'une licence d'alcool. En outre, le système des demi-licences, par les restrictions horaires qui y sont attachées, représente une entrave considérable dans l'exploitation d'un café-restaurant. C'est la raison pour laquelle M. VERNET préconise, si l'on entend conserver le système des demi-licences, de s'inspirer du modèle suédois et de lier la consommation d'alcool à la prise d'un repas, sans limitation d'horaires. M. VERNET est toutefois conscient de ce que sa proposition ne représente qu'un pis aller dans la mesure où il est tout à fait possible qu'un consommateur commande un repas, tel un sandwich, dans le seul but de consommer de l'alcool.

Pour sa part, M. VERNET est favorable à l'abolition de la clause de besoin qu'il considère comme désuète. Il relève notamment qu'il n'est pas acceptable que l'on fasse jouer à la clause de besoin, sensée représenter une mesure de lutte contre l'alcoolisme, un autre rôle que le sien, en s'en servant notamment pour lutter contre le bruit. Concernant la lutte contre l'alcoolisme, M. Jaques VERNET, ancien président du Département de la Prévoyance Sociale et de la Santé Publique, a indiqué que les tendances actuelles en matière de prophylaxie visent à abandonner les mesures répressives au profit de la mise en place d'appuis sociaux. M. VERNET préside d'ailleurs une fondation qui oeuvre en ce sens.

5. M. Georges ADAMINA, directeur de la division des personnes morales du Département des Finances et Contributions, a été entendu par la sous-commission mise en place par la commission judiciaire lors de sa séance du 23 août 1993. Le but de l'audition de M. ADAMINA était d'examiner le type de problèmes auxquels les exploitants d'établissements publics pourraient être confrontés en cas d'abolition de la clause de besoin. M. ADAMINA a tout d'abord indiqué à la commission que, en procédant par sondage, il avait examiné plusieurs dizaines de déclarations fiscales de cafés-restaurants, examinant aussi bien des cafés-restaurants exploités par des personnes physiques que par des sociétés. Il résulte de cet examen que les licences d'alcool n'apparaissent quasiment jamais dans les bilans. Les seuls cas où M. ADAMINA a vu des licences d'alcool portées au bilan sont des déclarations fiscales de personnes morales, les licences étant d'ores et déjà amorties et figurant au bilan pour le montant de Fr. 1.. C'est dire que, en cas de suppression de la clause de besoin, l'administration fiscale ne pourrait pas entrer en matière sur une quelconque demande d'amortissement de la licence d'alcool dans la mesure où la valeur représentée par une telle licence n'était pas préalablement comptabilisée.

Les recherches faites par M. ADAMINA ont été de nature à rassurer la commission judiciaire quant à l'impact qu'aurait la suppression de la clause de besoin dans la mesure où, la valeur de licence d'alcool n'étant pas comptabilisée, les personnes morales exploitant des cafés-restaurants n'auront pas à procéder à un amortissement brutal qui pourrait conduire à ce que la société soit contrainte de demander sa faillite, en application des exigences du Code des obligations. Pour le surplus, M. ADAMINA a indiqué que les transactions relatives aux cafés-restaurants sont conclus généralement sur la base du chiffre d'affaires, le prix de vente équivalent à un montant de l'ordre de 80 à 120 % du chiffre d'affaires annuel. Un membre de la commission a relevé qu'une telle évaluation correspondait aux transactions pratiquées en période de haute conjoncture. Actuellement, les cafés-restaurants se négocieraient à un montant inférieur à 50 % du chiffre d'affaires annuel.

En fin de compte, la titularité d'une licence d'alcool n'apparaît dans la comptabilité que de façon indirecte. D'une part, elle exerce une influence sur le chiffre d'affaires dans la mesure où les établissements qui servent des boissons alcoolisées ont généralement un chiffre d'affaires plus élevé que les autres. La suppression de la clause de besoin ne saurait pénaliser ces établissements si ce n'est par le jeu de la concurrence dans la mesure où aucun des avantages dont ils bénéficient actuellement ne sera remis en cause et qu'ils pourront, comme par le passé, continuer à servir des boissons alcoolisées.

D'autre part, la licence d'alcool apparaît de façon indirecte comme un des éléments du goodwill, taxé à l'occasion des remises de commerces. Sur ce point, il est apparu qu'il était extrêmement difficile d'évaluer si la titularité d'une licence d'alcool jouait réellement un rôle quant au goodwill, celui-ci étant essentiellement constitué par l'attrait que représente l'établissement en cause, sa clientèle, etc. M. ADAMINA a cependant insisté sur le fait que, aux yeux de l'administration fiscale, le rôle joué par la licence d'alcool quant au goodwill était une question dénuée de pertinence dans la mesure où le fisc est tenu par le mode de procéder des administrés : si ceux-ci n'ont pas jusqu'ici fait figurer une valeur pour la licence d'alcool dans leur bilan, le fisc ne peut que l'ignorer. En conclusion, il est apparu à la commission judiciaire qu'il n'y avait pas lieu d'envisager des mesures fiscales spécifiques à l'occasion de la suppression de la licence d'alcool. De telles mesures ne pourraient être que cause d'inégalités supplémentaires, notamment entre les établissements situés dans des secteurs saturés et ceux situés dans d'autres zones, alors même que la législation fiscale n'exige nullement que des dispositions soient prises en cas d'abolition de la clause de besoin.

6. M. Albert RODRIK, directeur de cabinet du Département de la Prévoyance Sociale et de la Santé Publique, le Docteur Daniel SORG et Mme Laurence FEHLMANN, respectivement président et secrétaire général de la Fédération Genevoise de la Prévention de l'Alcoolisme (FEGPA) ont été entendus lors de la séance du 20 septembre 1993 de la commission judiciaire. M. RODRIK a tout d'abord présenté la FEGPA, en indiquant qu'il s'agit du bras armé du Département de la Prévoyance Sociale et de la Santé Publique en matière de lutte contre l'alcoolisme, la FEGPA étant subventionnée par l'Etat de Genève et recevant des autorités l'assistance nécessaire à son action. Les personnes auditionnées ont d'emblée relevé que, si elles n'étaient pas enchantées par la perspective de l'abolition de la clause de besoin, elles devaient admettre que le lien entre la clause de besoin et la lutte contre l'alcoolisme est devenu tellement ténu que la question de l'abrogation peut légitimement se poser. Aux yeux des personnes auditionnées, la lutte contre l'alcoolisme ne passe pas tant par la clause de besoin que par d'autres mesures, telles l'information et la restriction de la publicité pour les boissons alcoolisées.

Concernant la LRDBH, les personnes auditionnées ont déclaré qu'elles n'étaient pas réellement préoccupées par la perspective de l'abolition de la clause de besoin mais que, en revanche, elles trouvaient problématique l'application faite de l'article 48 LRDBH. En effet, l'obligation de servir un choix de boissons non alcoolisées à des prix avantageux qui représente une mesure réelle de lutte contre l'alcoolisme semble être extrêmement peu respectée par les établissements publics. Les personnes auditionnées le déplorent et ont demandé à la commission que, dans le même temps que la clause de besoin serait abolie, un message clair soit donné pour manifester le souci de lutter efficacement contre l'alcoolisme.

Suite à cette audition, la commission judiciaire, totalement acquise au point de vue exprimé par la FEGPA, a décidé d'amender l'article 48 LRDBH de façon à renforcer l'efficacité de cette disposition. On le verra ci-après dans le commentaire article par article du projet de loi 6765-A.

III. Commentaires du projet de loi 6765et des propositions d'amendement

Le projet de loi 6765, dont le texte figure en annexe, a servi de point de départ aux discussions de la commission judiciaire quant à la suppression de la clause de besoin.

Dès lors que la commission judiciaire, après en avoir référé au Grand Conseil en lui soumettant la motion 867, a décidé de légiférer en ce sens, le cadre tracé par le projet de loi 6765 a été considérablement élargi.

Quant à la façon dont la commission judiciaire a procédé, celle-ci a déjà été évoquée brièvement au début de ce rapport, sous le titre «les travaux de la commission».

Rappelons que l'essentiel des propositions d'amendement soumises à la commission judiciaire ont été préparées par une sous-commission qui s'est réunie durant l'été 1993.

Par ailleurs, à la fin du mois d'août 1993, le Département de Justice et Police a demandé un avis de droit au Professeur MANFRINI, essentiellement dans le but de déterminer si les mesures de lutte contre le bruit envisagées par les amendements du Conseil d'Etat reposaient sur une base constitutionnelle suffisante.

L'avis de droit du Professeur MANFRINI a été porté à la connaissance de la commission judiciaire lors de sa séance du 11 octobre 1993. La commission s'est bien sûr conformée aux recommandations de l'expert lorsqu'elle a adopté les amendements qui seront commentés ci-dessous.

Ajoutons que les travaux de la commission judiciaire ont été facilités par le fait que, lors des travaux qui ont précédé l'adoption de la LRDBH, la suppression de la clause de besoin avait déjà été envisagée, raison pour laquelle les dispositions relatives à la licence d'alcool ont été regroupées dans une partie distincte de la loi (section 1 du chapitre V).

C'est dire que l'amendement le plus important fait à la LRDBH consiste en la suppression des articles 39 à 47 LRDBH, quelques autres modifications étant faites du texte de la loi, soit pour donner des compétences supplémentaires à l'administration en matière de lutte contre le bruit soit pour reprendre certaines dispositions se trouvant dans les articles 39 à 47 LRDBH et qui doivent pouvoir continuer à être appliquées. La commission judiciaire a cependant voulu, pour des motifs qui seront évoqués ci-dessous, que la clause de besoin ne soit définitivement abolie que le 1er janvier 1997. Dans l'intervalle, des demi-licences d'alcool seront octroyées aux établissements publics qui en feront la demande, conformément à ce que prévoyait le projet de loi déposé par MM. DUPONT et FONTANET.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a profité des travaux de la commission pour proposer quelques modifications de la loi, tenant compte de certains problèmes rencontrés lors de l'application de cette législation.

Ajoutons que, avant de passer à l'examen article par article des amendements, la commission a procédé à un vote consultatif quant à l'opportunité de supprimer la clause de besoin.

La suppression a été adoptée à l'unanimité moins une voix, celle du représentant du MPG qui, regrettant la libéralisation intervenue en matière de taxis, ne souhaite pas que l'on s'engage sur une voie semblable dans le domaine du débit de boissons.

La commission judiciaire propose dès lors que la LRDBH soit modifiée dans le sens suivant :

Article 2

La lettre b) de l'alinéa 1 de l'article 2, qui indique qu'un des buts de la loi est «de limiter le nombre des débits d'alcool pour contribuer à la lutte contre l'alcoolisme» est abrogée.

Par ailleurs, l'alinéa 1 est complété par une référence à «la santé» publique. En effet, la LRDBH continuera à contenir un certain nombre de dispositions visant à prévenir l'alcoolisme, certaines d'entre elles ayant même été renforcées par la commission judiciaire. Il convenait de le marquer par une référence à la santé publique dans l'article 2, alinéa 1. Une telle référence s'inscrit par ailleurs totalement dans le cadre de l'article 31, alinéa 2 de la Constitution fédérale dès lors qu'il s'agit d'un cas classique de restriction de police.

Une modification formelle a été apportée à l'article 2, alinéa 2 pour tenir compte de l'abrogation de l'article 2, alinéa 1, lettre b.

C'est à l'unanimité que la commission judiciaire a accepté la nouvelle formulation de l'article 2.

Article 4, alinéa 3

Cette disposition, nouvelle, est introduite dans la LRDBH dans le but de renforcer le pouvoir d'intervention du Département de Justice et Police de façon à ce qu'il dispose de compétences supplémentaires qui lui permettent d'assurer la tranquillité publique. Par ailleurs, par cette disposition, la commission judiciaire entend mettre fin à un vide juridique dès lors que les terrasses situées sur le domaine privé ne font actuellement l'objet d'aucune forme d'autorisation.

La commission judiciaire a accepté l'article 4, alinéa 3 par 8 oui et 2 abstentions.

Article 6, alinéa 1, lettre a

La modification de l'article 6 a fait l'objet de longues discussions au sein de la commission judiciaire.

En effet, le Département de Justice et Police souhaitait, dans le but de préserver la tranquillité publique, avoir la possibilité de refuser l'autorisation d'exploiter s'il apparaît que l'établissement projeté est de nature à troubler la tranquillité du voisinage.

Plusieurs commissaires se sont montrés très réticents à suivre cette proposition estimant que, s'il est nécessaire qu'un perturbateur soit réprimé et, à cet égard, la LRDBH offre une panoplie de sanctions très étendue , toute forme de «censure préalable» est inacceptable. Ces commissaires considèrent en effet que l'on ne peut pas présumer de quelqu'un qu'il sera un perturbateur. A leurs yeux, il faudrait que chacun puisse avoir la possibilité de prouver qu'il est capable d'exploiter un établissement public sans causer une gêne inacceptable pour le voisinage : si tel ne devait pas être le cas, mais seulement à ce moment-là, il appartiendrait à l'autorité publique d'intervenir pour sanctionner, la sanction pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement.

Par ailleurs, et cela était une préoccupation largement partagée par les commissaires, une législation donnant de larges pouvoirs à l'administration pour refuser une autorisation d'exploiter pourrait avoir pour conséquence de réintroduire une clause de besoin fondée sur le bruit. Ainsi, on substituerait «le droit de faire du bruit» au «droit de servir de l'alcool», ce qui serait totalement contraire à la libéralisation recherchée par la commission judiciaire.

Finalement, la commission judiciaire a accepté de donner au Département de Justice et Police la compétence de refuser l'autorisation d'exploiter un établissement à la condition restrictive que les locaux de cet établissement «ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l'ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de sa construction, de son aménagement et de son implantation manifestement inappropriés».

Il s'agit d'une limitation à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie fondée sur l'article 31 de la Constitution fédérale qui ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels, ce que la commission judiciaire a voulu marquer en exigeant que l'on soit dans une situation où l'ordre public puisse être «concrètement» troublé par le fait d'une construction, d'un aménagement et d'une implantation «manifestement inappropriés».

En d'autres termes, l'autorisation d'exploiter pourrait être refusée dans un cas précis (l'exemple d'un établissement public s'ouvrant dans les locaux d'un hôpital a été évoqué). En revanche, la disposition adoptée par la commission judiciaire ne saurait en aucun cas permettre à l'administration d'interdire des implantations d'établissements publics dans un quartier résidentiel au motif que celles-ci seraient susceptibles de troubler la tranquillité publique.

Le Département de Justice et Police ayant encore précisé dans la discussion que seuls des motifs graves, intervenant dans des cas concrets, pourraient amener l'administration à refuser l'autorisation d'exploiter, l'article 6, alinéa 1, lettre a a été accepté par 8 oui et 2 abstentions.

En revanche, la commission judiciaire n'a pas voulu introduire un article 6, alinéa 3 dans la LRDBH permettant au Conseil d'Etat de fixer des valeurs limites d'émission de bruit dues à l'exploitation d'un établissement.

Une telle disposition aurait en effet été concevable, en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

Il est cependant apparu à la commission judiciaire qu'une telle disposition serait extrêmement difficile à appliquer dans la mesure où l'on ne voit guère comment il est possible aisément de calculer les émissions de bruit provenant d'un seul établissement public.

Par ailleurs, la commission judiciaire a également considéré qu'il n'y a pas lieu de légiférer pour un seul type d'installation susceptible d'émettre du bruit, les établissements publics, alors que de nombreuses autres activités sont bruyantes. Une telle réglementation devrait donc faire l'objet d'un projet de loi plus général.

La préoccupation d'éviter de créer une nouvelle clause de besoin fondée sur le bruit a également été évoquée, de même que le fait que la clause de délégation de compétences proposée apparaissait extrêmement large et que, avant de prendre une décision, il aurait à tout le moins convenu que la commission judiciaire puisse avoir connaissance du projet de règlement que le Conseil d'Etat aurait pu être amené à édicter si une telle compétence lui était attribuée.

C'est par 2 oui, 7 non et 2 abstentions que la commission judiciaire a estimé qu'il n'était pas opportun, dans le cadre de la LRDBH, de conférer au Conseil d'Etat la compétence de fixer les valeurs limites d'émission de bruit produit par les établissements publics.

Enfin, l'article 6, alinéa 1, lettre a adopté par la commission a eu pour conséquence que les anciennes lettres a et b de l'article 6, alinéa 1 sont dorénavant les lettres b et c de cette disposition.

Article 8 A

Cette disposition reprend la substance de l'article 45 alinéas 1 et 2 en supprimant la référence au besoin du service de boissons alcoolisées et en permettant aux créateurs de tous les établissements de requérir une autorisation de principe auprès du Département de Justice et Police.

Il est en effet à relever que l'article 45, situé dans la partie de la loi relative à la clause de besoin, est abrogé.

Commentant cette disposition, le Département de Justice et Police a eu l'occasion d'expliquer que l'article 45 rendait de grands services aux administrés dans la mesure où ceux-ci, avant d'engager des frais importants, pouvaient être fixés quant à leurs droits. Il a été précisé que la voie du recours était ouverte contre les décisions de l'administration de telle sorte qu'un contrôle judiciaire pouvait s'exercer sur les décisions du Département de Justice et Police.

Certains députés ont cependant été réticents à l'idée de réintroduire l'article 45 LRDBH dans la loi, estimant que ce n'est pas le rôle de l'administration que d'intervenir au stade où un établissement public est projeté. Au cas où il devrait s'avérer que le projet ne répond pas aux prescriptions légales, la sanction devrait intervenir au moment de l'exploitation et non a priori.

L'article 8 A a été accepté par 8 oui, 2 non, 1 abstention.

Article 15, alinéa 3

La modification adoptée est purement formelle, il s'agit de supprimer dans cette disposition le renvoi qu'elle fait à des articles de loi qui ont été abrogés.

Cette modification de l'article 15, alinéa 3 a été adoptée à l'unanimité.

Article 20 A

L'article 20 A reprend le texte de l'article 40, alinéa 3 qui se trouve dans la partie de la loi relative à la clause de besoin, que la commission judiciaire a décidé d'abroger.

Le maintien de cette disposition est apparu indispensable à la commission judiciaire dès lors qu'il s'agit de permettre à l'administration de connaître l'identité des propriétaires des établissements publics. Une telle disposition s'impose, notamment dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, l'expérience montrant que, si aucun contrôle n'est opéré, il existe de fortes probabilités que la pègre devienne propriétaire d'un certain nombre d'établissements publics.

L'article 20 A a été accepté à l'unanimité.

Article 27

La modification de cette disposition, sans rapport avec la clause de besoin, a été proposée par le Département de Justice et Police dans la mesure où celui-ci a constaté qu'il arrive fréquemment qu'il ne soit pas informé de la cessation d'exploitation.

Il en résulte des complications administratives pour l'administré. En effet, la taxe d'exploitation étant calculée pro rata temporis, si la cessation d'exploitation n'est pas annoncée au département, celui-ci réclame une taxe qui n'est pas due.

La modification de l'article 27 permet ainsi tout à la fois de simplifier la tâche de l'administration et de calculer de façon plus précise la taxe d'exploitation, ce qui est à l'avantage de l'administré.

C'est à l'unanimité que la commission judiciaire a accepté cette disposition.

Articles 39 à 47

La suppression de la clause de besoin implique la suppression des articles 39 à 47 LRDBH, lesquels figurent sous le titre «clause de besoin».

La suppression de la totalité de la «section 1» du chapitre V de la loi implique également la suppression d'une référence à une «section 2» dès lors que les dispositions qui sont maintenues en matière de lutte contre l'alcoolisme, soit les articles 48 et 49, peuvent être regroupés sous le titre «service de boissons alcooliques».

L'abrogation des articles 39 à 47 LRDBH, par laquelle la clause de besoin a été supprimée, a été adoptée par la commission judiciaire à l'unanimité.

Article 48

Suite à l'audition du Département de la Prévoyance Sociale et de la Santé Publique et de la FEGPA (cf. ci-dessus la partie du présent rapport consacrée aux auditions), la commission judiciaire a voulu compléter l'article 48 de façon à manifester sa préoccupation d'une lutte efficace contre l'alcoolisme, passant par des mesures préventives.

La modification de l'article 48 est par ailleurs rendue nécessaire par un arrêt du Tribunal administratif qui a considéré que les précisions figurant dans le règlement d'exécution de la LRDBH ne reposaient pas sur une base légale suffisante.

C'est ainsi que l'article 48, alinéa 1 a été complété pour que figure dans la loi l'exigence que le choix de boissons sans alcool proposé à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère doit comporter trois boissons au moins. De façon à ce qu'aucune contestation ne soit plus possible, la nature de ces boissons a également été fixée dans la loi, référence étant faite à l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 26 mai 1936.

Quant à l'article 48, alinéa 2, il a été adopté après que les représentants des milieux liés à la prévention de l'alcoolisme aient fait observer à la commission judiciaire que la plupart des établissements publics ne respectaient pas l'article 48 LRDBH.

Après avoir envisagé d'imposer l'affichage du choix de boissons non alcoolisées, la commission judiciaire a renoncé à cette possibilité de façon à tenir compte des différents types d'établissements, le caractère de certains d'entre eux ne se prêtant pas à des communications par voie d'affiches.

Cela étant, quel que soit le moyen employé, il importe, pour des raisons tenant à la prévention de l'alcoolisme, que tous les établissements publics fassent clairement savoir à leur clientèle qu'elle a à sa disposition un choix de boissons non alcoolisées plus avantageuses que la boisson alcoolisée la moins chère.

La commission judiciaire n'a pas voulu inscrire dans la loi que le Département de Justice et Police est tenu de faire respecter l'article 48 LRDBH, une telle précision semblant inutile.

C'est à l'unanimité que la commission judiciaire a adopté l'article 48.

Article 50

L'article 50, relatif au temps d'exploitation minimal des établissements publics au bénéfice d'une licence d'alcool, n'a plus sa raison d'être, une fois la clause de besoin abandonnée.

C'est à l'unanimité que la commission judiciaire a accepté l'abrogation de l'article 50.

Article 53

La suppression de la clause de besoin permet également l'abrogation de l'article 53 relatif au service de restauration et de débit de boissons dans l'hôtellerie.

C'est à l'unanimité que la commission judiciaire en a ainsi décidé.

Article 54

Cette disposition a été complétée par un renvoi à l'article 20 A.

C'est à l'unanimité que ce rajout a été accepté.

Article 67, alinéa 1

La référence aux établissements dans lesquels «un service de boissons alcooliques est assuré, en dépit d'un avertissement, sans la licence d'alcool nécessaire» est supprimée en raison de l'abolition de la clause de besoin.

Par ailleurs, le texte de l'article 67 ayant ainsi été simplifié, la césure de l'article 67, alinéa 1 en lettres a et b est inutile.

C'est à l'unanimité que la commission judiciaire a adopté l'article 67, alinéa 1, nouvelle teneur.

Article 72

Tout en modifiant l'article 72, de façon à tenir compte de l'abrogation de la clause de besoin, la commission judiciaire a estimé utile de conserver une sanction spécifique aux infractions à la LRDBH en rapport avec le service des boissons alcoolisées.

L'article 72 sanctionnera ainsi essentiellement d'éventuelles infractions aux articles 48 et 49 et permettra de garantir la publicité nécessaire pour les boissons non alcoolisées.

Dans la discussion au sujet de cette disposition, la commission judiciaire a décidé que l'article 72 devait dorénavant exclusivement sanctionner les infractions en rapport avec le service de boissons alcoolisées, les autres violations de la loi, notamment celles qui peuvent se produire en matière de moeurs, ne devant plus être réprimées par l'interdiction de débiter des boissons alcoolisées.

L'article 72 a été adopté par 8 oui, 2 non et 1 abstention.

Article 76

La lettre b de l'article 76 qui prévoit le montant de l'émolument exigé pour la délivrance d'une licence d'alcool est abrogée en raison de la suppression de la clause de besoin.

La lettre c relative à l'accord préalable de licence d'alcool se référera dorénavant à l'accord de principe de création d'un établissement, le seuil minimum de l'émolument étant abaissé pour tenir compte du caractère plus simple des accords de principe qui pourraient être donnés.

Les modifications de l'article 76 ont été adoptées à l'unanimité.

Article 78, alinéa 2

La précision introduite à l'article 78, alinéa 2 a pour effet que le propriétaire de l'établissement ne peut se soustraire au paiement de la taxe d'exploitation si l'exploitant est salarié et qu'il ne s'acquitte pas de la taxe.

Dans un tel cas, le lien de dépendance entre le propriétaire et l'exploitant est tel que l'on peut exiger du propriétaire qu'il réponde des taxes qui frappent l'établissement.

Cette disposition a été acceptée à l'unanimité.

Article 79, alinéa 2

Cette disposition a été modifiée de façon à ce que n'y apparaisse plus de référence à la licence d'alcool.

Ainsi formulée, elle a été adoptée à l'unanimité.

Article 85, alinéas 4 et 5

Ces deux dispositions transitoires, qui se réfèrent à la licence d'alcool et à la clause de besoin, deviennent sans objet en raison des autres modifications de la loi.

L'abrogation des alinéas 4 et 5 de l'article 85 a été acceptée à l'unanimité par la commission judiciaire.

Dispositions transitoires

La question de savoir si la suppression de la clause de besoin impliquait des dispositions transitoires a longuement occupé la commission judiciaire.

En effet, bien que l'édiction de dispositions transitoires ne soit pas indispensable, comme le montre le précédent du canton de Neuchâtel qui a supprimé la clause de besoin sans aucune mesure d'accompagnement, elles apparaissent de nature à calmer l'inquiétude d'une partie de la profession, telle qu'elle s'est exprimée à l'occasion de l'audition de M. JORDAN et de celle des membres du comité de l'association genevoise des cabarets-dancings.

C'est dire que la commission judiciaire a examiné la question d'éventuelles dispositions transitoires en ayant exclusivement en vue des questions d'opportunité politique, dès lors qu'elle est convaincue que, juridiquement, l'abrogation de dispositions visant à lutter contre l'alcoolisme ne saurait permettre à quiconque d'élever la moindre prétention contre l'Etat.

Comme cela a été évoqué ci-dessus, la commission judiciaire a, entre autres, envisagé des dispositions transitoires sur le plan fiscal. Après avoir examiné cette question de façon approfondie, notamment en procédant à l'audition d'un responsable de l'administration fiscale cantonale, elle est arrivée à la conclusion que des mesures fiscales seraient inopérantes, car inapplicables par l'administration fiscale, outre le fait qu'elles seraient de nature à provoquer des litiges en raison des inégalités de traitement dont elles pourraient être la cause.

S'est alors posée la question de savoir s'il ne conviendrait pas de différer l'entrée en vigueur de la loi.

Plusieurs arguments ont été évoqués en ce sens.

D'une part, certaines indications données par des représentants du Conseil d'Etat et de l'administration ont pu laisser comprendre aux professionnels que l'introduction de demi-licences dans la LRDBH ne constituait qu'une première étape, l'objectif étant la suppression de la clause de besoin sur une période de dix ans. Il convient à cet égard de se référer plus particulièrement à la déclaration faite par Monsieur le Président ZIEGLER lors du débat de préconsultation dont le projet de loi 6765 a fait l'objet (mémorial des séances du Grand Conseil, 1991, p. 5575-5576).

D'autre part, une mise en vigueur différée de la loi pourrait mieux permettre aux cafetiers et restaurateurs de s'adapter de façon à tenir compte d'un nouvel environnement professionnel.

Enfin, bien que le problème semble théorique, une mise en vigueur différée de la loi pourrait permettre aux propriétaires qui ont comptabilisé la valeur de la licence d'alcool, ce qui serait totalement contraire à la LRDBH dès lors que la licence d'alcool est intransmissible, de procéder aux amortissements nécessaires.

A ces divers arguments plusieurs commissaires ont répondu que le canton de Genève devait s'inspirer du précédent intervenu dans le canton de Neuchâtel et qu'il n'était guère concevable, dès lors que le législateur estime que la clause de besoin n'est pas un moyen efficace de lutte contre l'alcoolisme, de la maintenir pour des raisons sans rapport avec le but poursuivi par cette institution.

C'est cependant le point de vue contraire qui a prévalu.

La commission judiciaire a décidé par 7 oui, 3 non et 1 abstention de différer l'entrée en vigueur des diverses modifications de la loi évoquées ci-dessus.

Dans le même temps, sans opposition, la commission judiciaire a décidé que la loi devait entrer en vigueur le 1er janvier 1997, estimant que cette période de trois ans devrait permettre aux intéressés de s'adapter au nouveau droit, ce d'autant que la LRDBH a été adoptée le 17 décembre 1987 et que, depuis cette date, les professionnels savent que la clause de besoin est en voie d'abrogation.

Article 43 (disposition transitoire)

A titre de disposition transitoire, la commission judiciaire a adopté l'article 43 proposé par le projet de loi 6765. En d'autres termes, de façon à marquer immédiatement la volonté du Grand Conseil d'abroger la clause de besoin et, également, de façon à favoriser l'adaptation au droit nouveau, tous les établissements qui ne sont pas au bénéfice d'une licence d'alcool pourront obtenir une demi-licence, à la condition qu'ils assurent un service de restauration chaude.

Par ailleurs, tenant compte des réflexions faites par M. VERNET lors de son audition, la commission judiciaire a prolongé l'horaire durant lequel le service de boissons fermentées peut être assuré par les titulaires de demi-licence.

L'article 43 tel qu'adopté par la commission judiciaire est destiné à s'appliquer depuis la date de la promulgation de la loi jusqu'au 1er janvier 1997. Dès cette dernière date, l'article 43 qui figure dans la partie de la loi consacrée à la clause de besoin sera abrogé dans le même temps que le seront les autres dispositions relatives à la licence d'alcool.

C'est à l'unanimité moins 1 abstention que la commission judiciaire a adopté la nouvelle teneur de l'article 43.

Article 85, alinéa 7 (disposition transitoire)

L'audition de MM. de BOCCARD et SCHWEIZER a convaincu la commission judiciaire de ce qu'il n'était pas possible d'attendre le 1er janvier 1997 pour régler la situation des dancings sans alcool.

C'est la raison pour laquelle l'article 85 de la loi, qui traite des dispositions transitoires, a été complété de telle sorte que les dancings sans alcool puissent bénéficier immédiatement d'une licence d'alcool.

L'article 85, alinéa 7 a été adopté par 8 oui et 3 abstentions.

** *

Au vote final, le projet de loi 6765 a été adopté par 10 oui (L, S, DC, R, E) et 1 opposition, celle du représentant du MPG, lequel a motivé son vote par les raisons évoquées ci-dessus, au début du commentaire du projet de loi 6765.

IV. La motion 867

Les divers amendements au projet de loi 6765 adoptés par la commission judiciaire répondent en tous points à la motion 867.

La commission judiciaire propose dès lors au Grand Conseil, à l'unanimité, de prendre acte du présent rapport.

V. La pétition 915-A

La pétition 915-A a été renvoyée à la commission judiciaire lors de la séance du 13 mars 1992 du Grand Conseil (mémorial des séances du Grand Conseil, 1992, p. 1115).

Par cette pétition, les 284 signataires sollicitent qu'une demi-licence d'alcool soit accordée à l'établissement «Le Restaurant Français».

Le présent rapport répond à cette demande dans la mesure où il propose, à titre transitoire, que des demi-licences soient accordées aux établissements qui en feraient la demande.

Satisfaction ayant été donnée aux pétitionnaires, la commission judiciaire propose que la pétition 915 soit déposée sur le Bureau du Grand Conseil, à titre de renseignement.

VI. La pétition 982

La pétition 982, demandant une égalité de traitement pour les dancings sans alcool, déposée le 18 février 1993, a été renvoyée à la commission judiciaire le 1er avril 1993 (mémorial des séances du Grand Conseil, 1993, p. 1848).

Satisfaction a été donnée aux 2017 pétitionnaires dans la mesure où la commission judiciaire propose que, à titre de disposition transitoire, la LRDBH prévoie que la licence d'alcool soit accordée aux dancings sans alcool qui existaient en 1989.

La pétition 982 peut dès lors être déposée sur le Bureau du Grand Conseil, à titre de renseignement.

VII. Conclusions

L'abolition de la clause de besoin à Genève est l'aboutissement d'un long processus législatif, qui trouve son origine au milieu des années 80 lorsque le Grand Conseil a commencé d'étudier la réforme de la loi sur les auberges, débit de boissons et autres établissements analogues, du 12 mars 1892.

A cette occasion, quelques députés, dont le présent rapporteur et M. Jean-Michel GROS dont l'ombre tutélaire a plané sur les travaux de la commission se sont opposés à ce que la clause de besoin soit maintenue dans la LRDBH.

Les temps n'étaient pas encore mûrs.

C'est finalement dix ans plus tard que la modification souhaitée est intervenue ce qui montre, une fois encore, que la ténacité est la première vertu en politique.

La commission judiciaire s'est imposé un rythme de travail soutenu de façon à éviter au Grand Conseil nouvellement élu d'avoir à reprendre une réflexion qui se poursuit depuis déjà deux législatures.

Elle vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi dans la version issue de ses travaux, de prendre acte du rapport sur la motion et de déposer les pétitions sur le Bureau du Grand Conseil à titre de renseignement.

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur la restauration,le débit de boissons et l'hébergement

(I 3 20)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est modifiée comme suit:

Art. 2 (nouvelle teneur)

But

1 La présente loi a pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation.

2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si le but énuméré à l'alinéa 1 est susceptible d'être atteint.

Art. 4, al. 3 (nouveau)

3 Elle doit également être requise pour l'exploitation, sur domaine public ou privé, d'une terrasse saisonnière ou permanente, en plein air, couverte ou fermée, accessoire à un établissements. L'accord de la commune, pour les terrasses situées sur domaine public, et celui du propriétaire du terrain, pour les terrasses situées sur domaine privé, sont réservés.

Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)

Conditions relatives à l'établissement

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux de l'établissement:

a) ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l'ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de sa construction, de son aménagement et de son implantation manifestement inappropriée;

b) soient conformes à la vocation de la catégorie à laquelle il appartient;

c) répondent, le cas échéant, aux dispositions particulières prévues par la présente loi pour certaines catégories d'établissements.

Art. 8 A (nouveau)

Accord de principe de création

1 Tout créateur d'un établissement justifiant d'un intérêt digne de protection peut demander au département de se prononcer sur le principe même de la création d'un établissement d'une catégorie et d'une superficie déterminées à l'endroit d'implantation prévu.

2 Le département statue sous forme d'accord de principe de création limité dans le temps et précisant la catégorie et la superficie de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, d'autres charges et conditions.

Art. 15, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les autorisations prévues par la présente loi sont délivrées à une personne physique, pour une catégorie d'établissements et de locaux déterminés. Elles sont intransmissibles.

Art. 20 A (nouveau)

Identité des sociétaires

Lorsque l'établissement est propriété d'une société commerciale ou d'une personne morale, l'identité des sociétaires doit, sur requête, être communiquée au département. Les sociétés anonymes ne peuvent émettre que des actions nominatives.

Art. 27 (nouvelle teneur)

Annonce des changements de proprié-taires et des cessations d'exploitation

L'exploitant est tenu d'informer le département:

a) de tout changement de propriétaire d'établissement;

b) lorsqu'il cesse d'assurer l'exploitation de l'établissement.

CHAPITRE V

Service de boissons alcooliques

SECTION 1

CLAUSE DE BESOIN (abrogée)

Art. 39 à 47 (abrogés)

SECTION 2

AUTRES RESTRICTIONS (abrogée)

Art. 48 (nouvelle teneur)

Boissons sans alcool

1 Les établissements dans lesquels des boissons alcooliques sont servies doivent offrir, en verre ou en bouteille, un choix de trois boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit et une boisson lactée au sens de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires

et les objets usuels, du 26 mai 1936, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

2 L'attention des consommateurs doit être attirée sur cette offre de boissons sans alcool.

Art. 50 (abrogé)

Art. 53 (abrogé)

Art. 54 (nouvelle teneur)

Renvoi

Le propriétaire est soumis aux obligations prévues par les articles 19, 20 et 20 A de la présente loi.

Art. 67, al. 1 (nouvelle teneur)

Fermeture pour défaut d'autorisation

1 Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout établissement exploité sans autorisation en vigueur.

Art. 72 (nouvelle teneur)

Interdiction de débiter des boissons alcooliques

Le département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de 10 jours à 6 mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, à la législation, qui soit en rapport avec le service de boissons alcooliques.

Art. 76, al. 1, lettre b (abrogée)

lettre c (nouvelle teneur)

c) accord de principe de création (art. 8 A) 10 à 500

Art. 78, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La taxe est exigible dès le 1er janvier pour l'année civile en cours. Elle est perçue auprès de la per-sonne autorisée à exploiter l'établissement à cette date.

Toutefois, lorsque l'exploitant est salarié du propriétaire du fonds de commerce, ce dernier répond solidairement du paiement de la taxe.

Art. 79, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La taxe est doublée pour les cafés-restaurants et les dancings pratiquant des prix supérieurs aux prix usuels de leur catégorie.

Art. 85, al. 4 et 5 (abrogés)

Art. 2

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2 Dès la promulgation de la loi, l'article 43 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est modifié comme suit:

Art. 43 (nouveau)

Demi-licence

1 Lorsque l'octroi de la licence d'alcool ne se justifie pas, au regard des critères indiqués à l'article 42, le département accorde une demi-licence aux cafés-restaurants à la condition qu'ils assurent un service de restauration chaude.

2 Ces demi-licences permettent uniquement le service de boissons fermentées de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 23 heures.

Art. 85, al. 7 (nouveau)

7 Le département accorde la licence d'alcool aux dancings sans alcool qui existaient le 1er janvier 1989 et qui sont toujours exploités.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

Premier débat

Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse ad interim. En préambule, je tiens à rendre hommage à trois de nos anciens collègues, M. Michel Jacquet, président de la commission judiciaire, M. David Lachat et M. Robert Cramer, auteurs du présent rapport qui, grâce à leur ténacité et à leur volonté de faire aboutir les travaux sur cet objet nous ont permis de vous présenter ce soir ce rapport.

J'aimerais ajouter également qu'il faut garder à l'esprit que la motion 867, présentée par l'ensemble des partis de ce Grand Conseil à l'exception du MPG et renvoyée à la commission judiciaire, nous demandait expressément d'étudier la suppression de la clause de besoin, cela dans un contexte où un fait nouveau politique important s'était produit, à savoir l'acceptation par le peuple à une large majorité de l'initiative dite «Pour des taxis égaux». Cette volonté populaire nous a amenés à réfléchir sur la nécessité de maintenir la clause de besoin tant il est vrai que le peuple avait manifesté clairement qu'il ne voulait plus d'entrave à la liberté de commerce et d'industrie.

Dans le même ordre d'idées, les auditions auxquelles nous avons procédé, en particulier l'audition de la FEGPA (Fédération Genevoise de protection pour l'alcoolisme) a mis clairement en évidence les rapports extrêmement ténus existant entre la lutte contre l'alcoolisme et la clause de besoin. Cela ne signifie pas que la commission judiciaire n'ait pas été sensible aux arguments qui nous ont été développés par les représentants de l'association des cafetiers. Nous étions parfaitement conscients des conséquences qui vont résulter de la suppression de la clause de besoin. C'est pourquoi nous avons introduit une disposition transitoire sur laquelle je reviendrai ultérieurement.

J'aimerais encore, pour terminer, remercier le chef du département de justice et police qui n'avait pas manifesté un enthousiasme délirant lorsque nous lui avons renvoyé à l'unanimité cette motion, mais qui, néanmoins, s'est attelé à la tâche que nous lui avions fixée et, dans un délai record, nous a fourni tous les renseignements que nous lui avions demandés. Soyez-en remercié, Monsieur Bernard Ziegler, ainsi que votre collaborateur, M. Nicolas Bolle, pour les efforts et le soutien dont vous avez fait preuve tout au long de ces travaux.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Je tiens tout d'abord à rendre ici hommage à M. Robert Cramer qui a quitté - Dieu soit loué, pas de manière définitive - ce Grand Conseil à l'issue de la précédente législature. Il a rédigé là un excellent rapport sur une matière particulièrement difficile qu'il connaît néanmoins bien. Lorsque M. Bernard Dupont et moi-même avions déposé le projet de loi qui a été à l'origine du rapport et de la loi qui est soumise ce soir à vos suffrages, nous avions pour seule ambition d'ouvrir la pratique en matière de demi-patentes, puisqu'à Genève les demi-patentes étaient ainsi faites que sur le côté pair de la rue des Pâquis on pouvait ouvrir un établissement avec débit d'alcool et, sur le côté impair, cela n'était pas possible en raison de considérations juridiques, au demeurant, un peu fumeuses.

Finalement, cette réflexion sur les demi-patentes a amené la commission judiciaire du Grand Conseil à se poser la question de la légitimité de l'existence des patentes en tant que telles et de cette fameuse clause de besoin qui a pour effet que, même si vous êtes doués des plus grandes qualités comme cafetier, même si vous avez une volonté tenace de chef d'entreprise, si vous souhaitez un restaurant à la place du Bourg-de-Four, on vous dira que cela n'est pas possible parce qu'il y en a assez. Dans un premier temps, je n'étais pas très chaud quant à la suppression pure et simple de la clause de besoin, mais l'évolution de nos débats a été telle qu'elle nous a conduits à vous suggérer cette suppression de la clause de besoin.

Cette clause de besoin, c'est la survivance d'une législation du XIXème siècle, une disposition constitutionnelle adoptée qui avait pour but la lutte contre l'alcoolisme. Aujourd'hui, cette disposition n'a pas beaucoup de sens, elle est même hypocrite parce que, s'il est vrai qu'il y a de cela cinquante ou soixante ans l'on s'approvisionnait en alcool avant tout dans les établissements publics, aujourd'hui il n'est pas très compliqué d'aller dans quelques supermarchés et d'en ressortir avec tout ce que l'on souhaite consommer sous le bras. La consommation d'alcool n'est pas proportionnelle au nombre de débits de boissons et au nombre de cafés-restaurants puisque l'on peut librement se fournir ailleurs, si vous voulez bien me passer cette expression. En fait de lutte contre l'alcoolisme, cette clause de besoin est devenue une sorte de protection de la situation acquise de quelques-uns qui, parce qu'ils étaient au bénéfice d'une autorisation de vendre de l'alcool, étaient protégés contre la venue d'autres concurrents sur le marché, en ce sens qu'au centre-ville à Genève aujourd'hui il n'est pas possible, sauf à créer peut-être un immense nouveau centre commercial, de solliciter et d'obtenir une patente d'alcool complète en vertu de la pratique qui est celle du département et des dispositions relatives à la clause de besoin.

Alors, pourquoi ne pourrait-on pas ouvrir un restaurant, si l'on en a la volonté, alors que le nombre d'avocats, hélas, n'est pas limité à condition d'avoir le brevet, que le nombre de médecins n'est pas limité non plus, que l'on peut ouvrir autant de boulangeries que l'on veut, autant de magasins de meubles que l'on veut ? Mais, pour les cafés-restaurants, il n'en va pas de même. Cette clause de besoin est aussi choquante parce que, durant les belles périodes d'une certaine spéculation, cela a permis à certains de spéculer sur un avantage économique conféré par l'Etat. Malgré la chasse que faisait efficacement le département à la spéculation, on empêchait pas tout à fait la spéculation, et je trouve choquant que l'on puisse en quelque sorte vendre, en réalisant un bénéfice important, un avantage économique conféré par l'Etat.

Enfin, et c'est là le dernier argument qui milite en faveur de la suppression de la clause de besoin, les moeurs et les temps évoluent. En Suisse, de manière générale, la législation sur les cafés-restaurants dans les autres cantons tend à aller vers la suppression de la clause de besoin. C'est ainsi que cela a été récemment fait à Neuchâtel. Je crois que c'est à l'étude dans les cantons de Vaud et du Valais, qui n'est pas réputé pour ne pas protéger ses cafés-restaurants et ses hôtels. C'est également le cas dans d'autres cantons de Suisse alémanique et la tendance dans ce domaine est à la libéralisation en se disant qu'à condition que l'on remplisse les conditions légales, que l'on ait le certificat de capacité et que l'on soit à même de gérer convenablement l'établissement, il n'y a pas de raison de limiter en tant que tel le nombre de cafés-restaurants.

Ce sont là les considérations qui ont amené la commission judiciaire de votre Grand Conseil à proposer purement et simplement la suppression de la clause de besoin, étant entendu que, par ailleurs, nous avons voulu renforcer la lutte contre le bruit, car il va de soi que ce n'est pas parce que l'on supprime la clause de besoin que l'on va ouvrir un café-restaurant pour les amateurs de rock au milieu d'un asile pour personnes âgées et que l'on pourra ouvrir n'importe où un café-restaurant. On dit aussi que notre ville manque d'animation, c'est une bonne chose que de permettre la création d'établissements publics nouveaux et nous avons renforcé dans la loi, notamment, les dispositions tendant à protéger et à permettre au département d'intervenir en matière de lutte contre le bruit.

Enfin, nous n'avons pas voulu non plus supprimer du jour au lendemain la clause de besoin, et avons jugé souhaitable, pour les raisons expliquées dans le rapport et que je ne reprendrais pas puisque nous avons déjà eu de longs débats ce soir, de prévoir une période intermédiaire de trois ans pour que les gens puissent s'adapter. Cette période, d'une part, permettrait aux gens qui ont acquis récemment un établissement public et qui, par hypothèse, dans leur compte auraient eu à l'actif un poste patente d'alcool, goodwill, d'avoir le temps de l'amortir comptablement et, d'autre part, permettrait à la profession de se préparer, le cas échéant, à cette ouverture. Pendant cette période de trois ans que nous vous proposons de mettre en place et au terme de laquelle il n'y aurait plus de clause de besoin, nous vous suggérons, par contre, d'autoriser le département de justice et police à délivrer très largement des demi-licences et d'élargir les horaires durant lesquels ces demi-licences peuvent être utilisées.

C'est pour cela que je vous invite à approuver le projet qui a fait l'objet de travaux intenses devant la commission judiciaire qui siégeait deux fois par semaine pour arriver au terme de ces travaux. Vous avez reçu sur vos tables un certain nombre de lettres nous demandant d'attendre. Venant de la part des patrons de café-restaurant, c'est très simple. Ces gens souhaitent tout simplement le maintien de la situation acquise. Ils ne souhaitent pas la suppression de la clause de besoin. On peut les comprendre mais la commission judiciaire connaît leurs arguments, on les a entendus. Elle a travaillé dans la transparence puisque, lorsqu'elle a voulu supprimer la clause de besoin, elle a décidé au préalable de saisir le Grand Conseil d'une motion qui a été renvoyée à la commission judiciaire. C'est pour cela que cette affaire a suffisamment mûri et tous les «pour» et les «contre» ont été pesés, et c'est pour cela que je vous invite à voter le projet tel qu'il ressort des travaux de la commission.

M. Anne Chevalley (L) (L). En tant que rescapée de la commission judiciaire, en tout cas en ce qui concerne le groupe libéral qui a travaillé sur cette nouvelle loi, j'aimerais remercier M. Robert Cramer du rapport très complet qu'il nous a présenté, ainsi que M. Michel Jacquet qui a été un remarquable président au cours de ces travaux.

J'aimerais remercier les commissaires qui, pendant l'été, ont travaillé en sous-commission pour déblayer le terrain si je puis dire, parce que les problèmes liés à la suppression de cette clause de besoin posaient tellement de questions qu'il était indispensable qu'un petit groupe s'y consacre. Les craintes exprimées par rapport à la suppression de cette clause de besoin, notamment par plusieurs députés qui étaient, entre autres, les auteurs du projet de loi 6765 au sujet des conséquences fiscales d'une abolition, notamment au 1er janvier 1994, ont été examinées lors de l'audition de M. Adamina, directeur de la division des personnes morales du département des finances et contributions.

Il s'avère que ces craintes ne sont pas fondées pour les raisons qui ont été exposées aux pages 10 et 11 et sur lesquelles je ne vais pas revenir. C'est la raison pour laquelle les commissaires libéraux n'étaient pas d'accord avec les dispositions transitoires partant de l'idée que, finalement, il était beaucoup mieux de faire entrer en vigueur cette suppression de clause le plus vite possible, c'est-à-dire dès le 1er janvier 1994. Ayant été minorisés en commission, nous accepterons les amendements que Mme Saudan vous présentera tout à l'heure et qui vont dans le fond vers la suppression définitive de la clause de besoin en permettant la délivrance immédiate de demi-licences dans le cadre des nouvelles dispositions. Au nom du groupe libéral, je vous invite à accepter et le projet de loi et les amendements qui vous seront présentés par Mme Saudan.

M. Chaïm Nissim (Ve). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à tous les aspects techniques, juridiques, d'autant plus que je ne faisais pas partie de cette commission. J'étais très content d'entendre que tous mes préopinants aient mentionné le nom de Robert Cramer comme étant l'un des pionniers en matière de suppression de la clause de besoin. Il y a un autre pionnier qui, il y a huit ans, était un fer de lance de cette bagarre, c'était Jean-Michel Gros, c'est un nom qu'il ne faut pas oublier. Ensuite Jean-Michel Gros est parti au National et Robert a continué. Mais il est intéressant de voir que Jean-Michel Gros partageait déjà cette idée de la convivialité, des bistrots ouverts, etc.

PL 6765-A

Ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Le titre et le préambule sont adoptés.

Art. 1 (souligné)

Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)

Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse ad interim. Vous avez sur votre bureau un amendement purement formel consistant à modifier la rédaction de la lettre a) et de remplacer «du fait de sa construction, de son aménagement et de son implantation.» par «du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation.».

Mis aux voix, l'amendement de Mme Saudan est adopté.

L'article 1 (souligné) ainsi amendé est adopté.

Art. 2 (souligné)

Art. 85, al. 7 (nouveau)

M. Jean Spielmann (T). Dans le cadre des travaux de cette commission, il a certainement été discuté à plusieurs reprises de l'entrée en vigueur des délais d'application de la loi et en particulier de la suppression de cette clause de besoin. Dans les amendements présentés par Mme Saudan, il est prévu une entrée en vigueur de la loi dans un délai de trois ans, ce qui permettra de mettre, dans la mesure du possible, les compteurs à zéro.

Un des problèmes évoqué à l'article 85 concerne les dancings sans alcool. On a précisé que ceux auxquels on accorderait la licence d'alcool devaient être ouverts depuis le 1er janvier 1989 et devront toujours être exploités au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Les cafés-restaurants auxquels on a accordé une demi-licence ont également, dans cette période de récession, des difficultés considérables car celle-ci leur permet de vendre de l'alcool seulement dans un délai précisé à l'article 43 (nouveau) de votre loi. Ils ont beaucoup de difficultés à répondre à ces exigences puisque le nombre des repas, notamment le soir, a considérablement diminué face aux difficultés de la conjoncture.

Il semble légitime, dans la mesure où ce parlement entend supprimer la licence d'alcool qui ne se justifie pas au nom de certains critères énumérés à l'article 42 et 43, de faire aussi une exception pour les cafés-restaurants ayant obtenu la demi-licence et de ne pas leur faire attendre ce délai de trois ans jusqu'à la suppression de la licence. C'est pour cela que je propose, à l'article 85, alinéa 7, un sous-amendement aux amendements présentés par Mme Saudan visant à accorder immédiatement une licence d'alcool aux restaurateurs qui exploitaient déjà leur café-restaurant le 1er janvier 1989, comme cela sera le cas pour les dancings sans alcool.

Il ne s'agit donc pas de libéraliser complètement, et les cafetiers-restaurateurs doivent bien sûr, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, avoir fait preuve d'une certaine capacité à gérer leur établissement. Cette disposition, et j'en suis conscient, touchera plus d'établissements. L'article 85, si je ne fais erreur, touchera entre deux et cinq dancings sans alcool alors que la proposition que je vous fais pourrait concerner, avec les dispositions prévues, une centaine voire deux cents cafés-restaurants étant actuellement au bénéfice d'une demi-licence. Je pense qu'il est nécessaire de procéder à cette modification légale par étapes et, parmi ces étapes, d'accorder la licence d'alcool aux cafés-restaurants qui sont en exploitation depuis le 1er janvier 1989.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Je vous demanderai de ne pas suivre la proposition qui vous est faite par M. Spielmann parce qu'elle revient à annuler l'effet des dispositions transitoires que nous voulions introduire. Je ne veux pas refaire le très long débat qui a eu lieu en commission à propos de la nécessité ou non de ces dispositions transitoires. Sachez, Monsieur Spielmann, que dans la question des dancings sans alcool, il ne s'agit que de deux établissements spécifiques qui avaient des problèmes et pour qui, comme ils se trouvaient hors normes - si je puis me permettre de parler ainsi - il a fallu trouver un moyen de régler et de régulariser leur situation.

S'agissant de donner systématiquement une licence à tous les cafés-restaurants au bénéfice d'une demi-licence depuis le 1er janvier 1989 cela fait en tout cas cent à deux cents établissements et ça revient, Monsieur Spielmann, à mettre à néant les effets de la disposition transitoire que nous vous suggérions d'adopter. Je ne veux pas refaire le débat quant à la nécessité de cette disposition transitoire ce soir. A une très large majorité la commission judiciaire - je crois qu'il n'y avait que deux oppositions libérales - a dit qu'il fallait que ces dispositions transitoires soient adoptées. C'était aussi la volonté et le souci du département et c'est pourquoi je vous invite tout simplement à rejeter cette proposition d'amendement.

Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse ad interim. Je ne peux que confirmer les propos de M. Fontanet. Il y a toute une longue réflexion derrière la proposition relative à des mesures transitoires. En effet, la disposition de l'article 85, alinéa 7, répond expressément à la pétition 982 parce qu'il nous est apparu qu'il y avait une inégalité de traitement choquante. Il est évident qu'étendre ce bénéfice aux cent quatre-vingt établissements qui ont pu bénéficier d'une demi-licence depuis 1989, date d'entrée en vigueur de la dernière modification de la loi, nous semble aussi un peu excessif. On a voulu vraiment tenir compte des préoccupations de l'association des cafetiers-restaurateurs et je préférerais que M. Spielmann retire son amendement.

M. Pierre Kunz (R). J'aimerais, contrairement à M. Fontanet et à Mme Saudan, vous recommander d'adopter l'amendement de M. Spielmann et ce pour une raison très simple. C'est que demi-licence ou licence, comme le disait un des prédécesseurs célèbres de M. Spielmann, c'est bonnet blanc et blanc bonnet ! Il faut savoir qu'exploiter un établissement avec une demi-licence revient, dans la pratique, à bénéficier des conditions d'exploitation d'un établissement au bénéfice d'une licence, et c'est pour cela que je vous recommande d'adopter l'amendement de M. Spielmann me réservant, si vous le voulez bien, de revenir sur cette question à l'article 43 qui, lui, pose un problème beaucoup plus fondamental.

M. Anne Chevalley (L) (L). Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont expliqué M. Fontanet et Mme Saudan. Au nom du groupe libéral, je vous invite à ne pas accepter l'amendement proposé par M. Spielmann qui reviendrait, dans le fond, à vider de leur substance les dispositions transitoires que nous avons acceptées.

Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse ad interim. Je crois qu'il n'y a pas lieu de refaire tous les débats qui ont abouti à l'introduction de la demi-licence. Contrairement à ce que vient d'affirmer mon collègue, Pierre Kunz, il y a une sérieuse différence entre les demi-licences et les licences. Je l'invite à se référer à l'excellent rapport de Jean-Michel Gros qui avait été traité par ce Grand Conseil il y a quatre ans et demi.

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. Le Conseil d'Etat vous demande vraiment d'en rester aux travaux de la commission. Nous avons étudié de près la sortie du régime actuel, qui n'est pas simple. Il est vrai que l'on a dit qu'il fallait inventer la clause de besoin pour créer ces difficultés, mais on l'a inventée, il y a un siècle, et maintenant, pour en sortir, il faut en sortir de manière graduelle. C'est l'option qu'avait prise ce Grand Conseil lorsqu'il a voté la nouvelle loi. Il s'était fixé comme horizon une dizaine d'années pour sortir en bon ordre du régime actuel. La commission s'en est tenue à cette perspective de 1997 et cela pour plusieurs raisons, dont la moindre n'est pas le respect du principe de la bonne foi. Car il a été dit aux exploitants, lors du vote de la loi actuelle, que nous envisagions une dérégulation sur une période de dix ans.

Pourquoi envisagions-nous une dérégulation sur une période de dix ans ? C'était pour limiter les risques. On a parlé des risques fiscaux. Il faut aussi parler des risques d'actions en dommages et intérêts contre l'Etat. Sur le plan juridique, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas de droits acquis dans ce domaine. Toujours est-il que vous savez ce qui s'est passé avec l'adoption de l'initiative sur les taxis. On est sorti du jour au lendemain d'un régime régulé pour entrer dans un régime dérégulé. Le risque pour M. Vodoz, ce sont des dizaines de millions de francs de dommages et intérêts qu'il pourrait être appelé à payer, s'il plaisait aux tribunaux de condamner l'Etat de Genève.

Ici, le problème est fondamentalement le même. Ce n'est pas par hasard que la commission, après avoir examiné très soigneusement cette question, vous propose de sortir du régime actuel à l'échéance d'une période de trois ans. L'amendement de M. Spielmann, comme cela vient d'être dit, aboutirait en réalité à sortir d'un coup de la situation actuelle, parce que ce sont l'essentiel des établissements concernés - il y en a à peu près deux cents - qui ont une demi-licence d'alcool. Il vaudrait mieux, à ce moment-là, dire que le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la loi et ne pas prévoir cette période de trois ans, car, de toute façon, l'on n'arriverait pas à délivrer deux cents autorisations dans les jours qui suivraient l'entrée en vigueur immédiate d'une telle disposition.

Je pense d'ailleurs que vous vouliez présenter cet amendement à l'article 85, alinéa 7, tout à la fin du projet dans la disposition transitoire et pas en haut dans l'article 1 souligné, mais enfin cela est un détail technique. Sur le fond, ce serait sortir immédiatement du régime actuel, exposer l'Etat à des masses d'actions en dommages et intérêts, faire fi du principe de la bonne foi, mettre le département dans l'impossibilité technique de délivrer d'un seul coup, à l'expiration du délai référendaire de quarante jours, deux cents autorisations et de mettre les dossiers en ordre. Il faut de toute façon adopter un règlement d'application, ce qui prend un certain nombre de semaines. En résumé, si vous deviez suivre la proposition de M. Spielmann, il vous faudrait renoncer à la disposition transitoire et déléguer l'entrée en vigueur de la loi au Conseil d'Etat, pour qu'il puisse organiser la sortie en bon ordre du régime actuel.

M. Jean Spielmann (T). Lorsque l'on n'est pas d'accord avec une idée, on peut toujours prêcher le pire. Dans le cas particulier, il n'est pas exact de dire que l'amendement que je propose consiste simplement à vider de sa substance le délai transitoire. Je rappelle que l'amendement que je propose ne vise que les cafés-restaurants avec une demi-licence fonctionnant depuis le 1er janvier 1989 et qui sont encore en activité aujourd'hui. Il ne s'agit pas du tout d'abolir la clause de besoin permettant à tout un chacun d'ouvrir un restaurant. Il s'agit là de gens qui ont, au cours des années précédentes, fait la démonstration de leur capacité à gérer et qui sont aujourd'hui, face à la conjoncture, je le répète, dans une situation toute particulière puisque, vous le savez aussi bien que moi, les restaurants sont beaucoup moins fréquentés le soir et ne fournissent que peu de repas. Cela leur pose des problèmes quasiment de survie pour ceux qui ont la demi-licence.

Il s'agit d'une mesure transitoire qui propose d'accorder la licence d'alcool à certains établissements, comme vous le faites pour les dancings même s'ils ne sont que deux. Mon amendement concerne un nombre limité de restaurants et, par conséquent, je trouve tout à fait justifié et légitime de permettre une introduction de cette nouvelle loi par palier et, en 1997, de supprimer cette clause de besoin à la fin de la période transitoire. Permettez-moi juste une parenthèse : il est assez rare que l'on soit plus libéral que les libéraux et que tous ceux des bancs d'en face, qui régissent, réclament et se font élire en demandant la suppression des règlements, des carcans et des interdictions, tout d'un coup, viennent plaider ici pour défendre les intérêts privés.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Même vous, Monsieur Spielmann, vous vous convertissez aux vertus indéniables du libéralisme...

M. Jean Spielmann. J'ai toujours été... mais jusqu'au bout !

M. Bénédict Fontanet. Le fait est suffisamment rare pour qu'il mérite d'être souligné. Enfin, vous êtes peut-être un cryptolibéral qui s'ignore, ce qui est intéressant. Vous comprenez, Monsieur Spielmann, tous ces débats, nous les avons eus pendant des heures et des heures en commission. C'était intéressant, mais il fallait venir participer à nos débats. Nous avons été guidés, et le président Ziegler l'a rappelé tout à l'heure, par le souci d'éviter d'importantes actions en dommages et intérêts contre l'Etat, qui pourraient, le cas échéant, se concrétiser. L'affaire des taxis n'est d'ailleurs pas encore

tranchée. Il convient d'être prudent et d'aller dans cette affaire de manière graduelle.

Cela fait un siècle que nous vivons avec ça, les gens, qui ont aujourd'hui des cafés-restaurants avec des demi-licences, dans trois ans auront de toute manière une licence complète. Ils peuvent encore attendre trois ans, ça ne pose pas de problème. Faisons cela de manière graduelle et raisonnable et évitons-nous les désagréments des procédures judiciaires. Je vous invite par conséquent à refuser cet amendement.

Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse ad interim. Outre le principe de la bonne foi auquel nous avons été très attentifs, nous avons voulu aussi en procédant par étape, ne pas créer d'inégalité de traitement supplémentaire. C'est pourquoi nous avons adopté la disposition de l'article 85, alinéa 7, et il nous apparaissait choquant de mettre immédiatement sur le même pied ceux qui bénéficient d'une licence complète et les gens au bénéfice d'une demi-licence. Nous avons voulu, dans un premier temps, permettre d'obtenir une demi-licence à tous ceux qui le désiraient, mais nous ne voulions pas faire le saut supplémentaire. Cela dit, je comprends vos soucis, Monsieur Spielmann, mais je ne crois pas que, dans les conditions actuelles, il suffise d'octroyer une licence pour résoudre les problèmes économiques auxquels non seulement les cafetiers sont confrontés mais bien d'autres entreprises et commerçants de ce canton.

Le président. Nous allons mettre aux voix l'amendement de M. Spielmann. Je vous le relis. Il s'agit d'un alinéa 7 nouveau à l'article 85 :

«Le département accorde la licence d'alcool aux cafés-restaurants au bénéfice d'une demi-licence et aux dancings sans alcool pour autant que ces établissements existaient le 1er janvier 1989 et soient toujours exploités lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 85, al. 7 (nouveau) est adopté.

Art. 43 (nouveau)

M. Pierre Kunz (R). On nous a dit qu'il s'agissait de sortir de l'ordre établi d'une manière - comme le disait M. Fontanet - raisonnable. Cet article 43 pose problème. Il dérange parce qu'il porte en lui une contradiction. Nous venons de décider l'adoption de l'article 2 de la loi, article qui reporte au 1er janvier 1997 la mise en vigueur de la suppression de la clause de besoin, donc la libéralisation de la profession. Nous avons suivi en cela les recommandations de la commission judiciaire qui désirait mieux permettre aux cafetiers et restaurateurs de s'adapter à leur nouvel environnement professionnel.

Ne serions-nous pas en contradiction totale avec cet objectif si nous introduisions maintenant un article 43 prévoyant, de facto, la libéralisation totale de la profession en date du 1er janvier prochain, date de promulgation de la loi ? Parce que - je le répète - les demi-patentes correspondent, dans la pratique, à l'exploitation d'un commerce au bénéfice d'une patente. Tous les spécialistes de la branche pourront vous l'expliquer : exploiter un établissement avec une demi-patente correspond, dans la pratique, à exploiter à 90 ou 95 % la même chose qu'un établissement au bénéfice d'une patente. Si vous désirez vraiment laisser à la profession trois ans pour s'adapter vous ne devez pas autoriser simultanément la distribution illimitée de demi-patentes.

C'est ce que je vous invite à faire. Refusez l'article 43 et vous pourrez ainsi montrer que nous savons, tous ensemble, sortir en bon ordre d'une situation de cartel à laquelle il faut manifestement mettre un terme. Mais nous devons aussi prendre en compte les aspects économiques d'une profession et c'est ce que vous avez voulu faire en reportant de trois ans la mise en vigueur de la nouvelle loi.

Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse ad interim. Je regrette cette proposition d'amendement. Je n'en dirai pas plus et je vous invite à la rejeter.

M. Bénédict Fontanet (PDC). Je crois que M. Pierre Kunz n'a pas compris quel était le but que nous poursuivons. Les demi-licences existent aujourd'hui, on souhaite élargir petit à petit ce régime sur trois ans et c'est justement pour cela que nous vous proposons - après en avoir débattu très longuement - ces dispositions transitoires et l'élargissement des demi-licences pendant cette période transitoire. Tout cela est mûrement réfléchi et je vous

invite à rejeter l'amendement de M. Kunz et à voter la loi telle qu'elle ressort des débats de la commission.

M. Jean Spielmann (T). L'amendement que j'ai présenté tout à l'heure avait pour but d'essayer de limiter les conséquences qu'auront ces modifications pour les restaurants au bénéfice d'une demi-licence. Je trouve tout à fait injuste cette façon de traiter différemment ces restaurateurs qui ont dû faire leurs preuves durant une période difficile et vous allez leur donner le coup de grâce avec cette disposition, puisque vous allez libéraliser complètement les demi-licences.

Vous n'avez pas accepté ce que je proposais tout à l'heure et qui me semblait être positif. Il y a visiblement une inégalité de traitement. Je ne souhaitais pas supprimer cet article 43. Je trouvais plus intelligent de laisser, à ceux qui ont fait leurs preuves, la possibilité d'avoir la licence d'alcool. C'est pour cela que j'avais fait cette démarche qui a été refusée. La proposition de M. Kunz a toute sa valeur dans le cas particulier, mais il s'agit d'une mesure qui va dans le sens d'un protectionnisme que vous avez l'air de vouloir supprimer. Alors, il faut vraiment vous mettre en face de vos propres contradictions. L'intelligence, la cohérence avec votre philosophie et les arguments que vous développez à l'extérieur auraient été de suivre mon amendement tout à l'heure. Vous vous êtes à nouveau pris dans votre propre contradiction, je vous laisse vous débattre avec elle ! (Rires.)

M. Anne Chevalley (L) (L). Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été expliqué, notamment par M. Fontanet. Nous avons travaillé pendant des mois sur ces projets. M. Spielmann a pris connaissance de ce projet cet automne. Il aurait pu remplacer le député de son parti qui siégeait en commission avec nous. Il n'est pas question maintenant de revenir et d'accepter l'amendement que M. Kunz nous a présenté. Je vous informe que le parti libéral s'y opposera.

M. Pierre Kunz (R). J'aimerais simplement faire remarquer qu'à l'époque où nous avons discuté des taxis on nous a dit la même chose. Nous avons eu 22 ou 23 séances en commission, cela n'a pas empêché le contreprojet d'être balayé par le peuple.

Mis aux voix, l'amendement de M. Kunz visant à supprimer l'article 43 (nouveau) est rejeté.

Mis aux voix, l'art. 2 (souligné), amendé, est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue:

LOI

modifiant la loi sur la restauration,le débit de boissons et l'hébergement

(I 3 20)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est modifiée comme suit:

Art. 2 (nouvelle teneur)

But

1 La présente loi a pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation.

2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si le but énuméré à l'alinéa 1 est susceptible d'être atteint.

Art. 4, al. 3 (nouveau)

3 Elle doit également être requise pour l'exploitation, sur domaine public ou privé, d'une terrasse saisonnière ou permanente, en plein air, couverte ou fermée, accessoire à un établissements. L'accord de la commune, pour les terrasses situées sur domaine public, et celui du propriétaire du terrain, pour les terrasses situées sur domaine privé, sont réservés.

Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)

Conditions relatives à l'établissement

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux de l'établissement:

a) ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l'ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriée;

b) soient conformes à la vocation de la catégorie à laquelle il appartient;

c) répondent, le cas échéant, aux dispositions particulières prévues par la présente loi pour certaines catégories d'établissements.

Art. 8 A (nouveau)

Accord de principe de création

1 Tout créateur d'un établissement justifiant d'un intérêt digne de protection peut demander au département de se prononcer sur le principe même de la création d'un établissement d'une catégorie et d'une superficie déterminées à l'endroit d'implantation prévu.

2 Le département statue sous forme d'accord de principe de création limité dans le temps et précisant la catégorie et la superficie de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, d'autres charges et conditions.

Art. 15, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les autorisations prévues par la présente loi sont délivrées à une personne physique, pour une catégorie d'établissements et de locaux déterminés. Elles sont intransmissibles.

Art. 20 A (nouveau)

Identité des sociétaires

Lorsque l'établissement est propriété d'une société commerciale ou d'une personne morale, l'identité des sociétaires doit, sur requête, être communiquée au département. Les sociétés anonymes ne peuvent émettre que des actions nominatives.

Art. 27 (nouvelle teneur)

Annonce des changements de proprié-taires et des cessations d'exploitation

L'exploitant est tenu d'informer le département:

a) de tout changement de propriétaire d'établissement;

b) lorsqu'il cesse d'assurer l'exploitation de l'établissement.

CHAPITRE V

Service de boissons alcooliques

SECTION 1

CLAUSE DE BESOIN (abrogée)

Art. 39 à 47 (abrogés)

SECTION 2

AUTRES RESTRICTIONS (abrogée)

Art. 48 (nouvelle teneur)

Boissons sans alcool

1 Les établissements dans lesquels des boissons alcooliques sont servies doivent offrir, en verre ou en bouteille, un

choix de trois boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit et une boisson lactée au sens de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaireset les objets usuels, du 26 mai 1936, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

2 L'attention des consommateurs doit être attirée sur cette offre de boissons sans alcool.

Art. 50 (abrogé)

Art. 53 (abrogé)

Art. 54 (nouvelle teneur)

Renvoi

Le propriétaire est soumis aux obligations prévues par les articles 19, 20 et 20 A de la présente loi.

Art. 67, al. 1 (nouvelle teneur)

Fermeture pour défaut d'autorisation

1 Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout établissement exploité sans autorisation en vigueur.

Art. 72 (nouvelle teneur)

Interdiction de débiter des boissons alcooliques

Le département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de 10 jours à 6 mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, à la législation, qui soit en rapport avec le service de boissons alcooliques.

Art. 76, al. 1, lettre b (abrogée)

lettre c (nouvelle teneur)

c) accord de principe de création (art. 8 A) 10 à 500

Art. 78, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La taxe est exigible dès le 1er janvier pour l'année civile en cours. Elle est perçue auprès de la per-sonne autorisée à exploiter l'établissement à cette date. Toutefois, lorsque l'exploitant est salarié du propriétaire du fonds de commerce, ce dernier répond solidairement du paiement de la taxe.

Art. 79, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La taxe est doublée pour les cafés-restaurants et les dancings pratiquant des prix supérieurs aux prix usuels de leur catégorie.

Art. 85, al. 4 et 5 (abrogés)

Art. 2

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2 Dès la promulgation de la loi, les articles 43, 48 et 85, alinéa 7, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, sont modifiés comme suit:

Art. 43 (nouveau)

Demi-licence

1 Lorsque l'octroi de la licence d'alcool ne se justifie pas, au regard des critères indiqués à l'article 42, le département accorde une demi-licence aux cafés-restaurants à la condition qu'ils assurent un service de restauration chaude.

2 Ces demi-licences permettent uniquement le service de boissons fermentées de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 23 heures.

Art. 48 (nouvelle teneur)

Boissons sansalcool

1 Les établissements dans lesquels des boissons alcooliques sont servies doivent offrir, en verre ou en bouteille, un choix de trois boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit et une boisson lactée au sens de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 26 mai 1936, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

2 L'attention des consommateurs doit être attirée sur cette offre de boissons sans alcool.

Art. 85, al. 7 (nouveau)

7 Le département accorde la licence d'alcool aux dancings sans alcool qui existaient le 1er janvier 1989 et qui sont toujours exploités.

M 867-A

Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse ad interim. J'annonce le retrait de la motion 867 qui est devenue sans objet.

P 915-B

Mises aux voix, les conclusions de la commission (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.

P 982-B

Mises aux voix, les conclusions de la commission (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.

 

P 979-A
10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition sur des nuisances nocturnes. ( -)P979
Rapport de Mme Martine Roset (DC), commission des pétitions

TEXTE DE LA PÉTITION

En notre qualité d'habitants de l'avenue de Champel, voisins de la rue Michel-Servet, nous avons à souffrir tous les jours depuis l'ouverture du Sport's Palace (American Bistro) à la fin décembre 1992, de nuisances nocturnes intolérables. Cet établissement ne ferme qu'à deux heures du matin. Sa clientèle est passablement agitée et bruyante. Des attroupements se forment sur les trottoirs et de nombreux véhicules encombrent les environs, rendant la circulation périlleuse.

Un climat de tension dangereux s'est ainsi créé dans notre quartier.

Nous requérons, dans l'espoir que cette mesure aura des conséquences positives, la fermeture du Sport's Palace tous les soirs à 23 h 30.

Pétition signée par 120 personnes.

Sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon, la commission des pétitions a procédé aux auditions suivantes :

Audition des pétitionnaires représentés par M. B. Sarbachet Me Brechbuhl, avocat des plaignants et représentant de la régie gérant l'immeuble du Sport's Palace

M. Sarbach explique qu'avant l'ouverture du Sport's Palace, en décembre dernier, le quartier était particulièrement tranquille. Cet établissement dispose de 200 places, ne ferme qu'à 2 h du matin et draine une clientèle relativement bruyante. Le Sport's Palace est un bistrot américain typique, avec restauration; il est équipé d'un ring, de tables de billard, de jeux électroniques divers, de plus il y est régulièrement organisé des spectacles nocturnes axés sur le sport et la variété.

Les nuisances sont avant tout extérieures et d'ordre acoustique; elles sont la conséquence inévitable des rondes de voitures et des motos à la recherche d'un stationnement, des avertisseurs sonores, des éclats de voix, etc. M. Sarbach fait savoir que des mesures visant à réglementer le trafic, dans ce quartier, sont bien envisagées; cependant, au yeux des habitants, ces mesures sont insuffisantes. Il informe la commission qu'il a assisté à une réunion avec le chef de la police, le directeur du Sport's Palace et d'autres représentants du DJP; les personnes présentes ont notamment discuté des problèmes de stationnement et de circulation.

Me Brechbuhl explique que la régie a à coeur de trouver une solution aux problèmes posés. Il fait savoir que la direction du Sport's Palace est prête à modifier l'horaire d'ouverture de son établissement, cependant, il reste difficile d'empêcher des personnes quittant un lieu public de faire du bruit. Par ailleurs, la direction a fait appel à l'aide de la police pour faire régner le calme, à la sortie de l'établissement, mais avec un succès très mitigé. Il souligne que c'est un des copropriétaires de l'immeuble qui a loué l'empla-cement du Sport's Palace, la régie a été mise devant le fait accompli.

Audition de M. Donelli, gérant du Sport's Palace et de Me Bruttin

Au début, le Sport's Palace a été victime de «son succès fou», il faut reconnaître que la clientèle, surtout constituée de jeunes était un peu indisciplinée. La gérance a fait de gros efforts pour améliorer la situation, elle a notamment engagé, dès janvier 1993, une société de sécurité, chargée de veiller d'une part à ce que les clients parquent leur véhicule dans le parking Lombard, et d'autre part, à ce que ceux-ci ne provoquent pas de nuisances, après leur sortie de l'établissement (ils veillent notamment à ce qu'aucun client ne quitte le Sport's Palace avec des boîtes de Coca Cola ou de pop-corn).

Audition de M. Morard, copropriétaire de l'immeuble

M. Morard nous fait un bref historique de cet immeuble. Celui-ci a été construit en 1972-73, c'est un immeuble de locaux commerciaux et d'appartements. De 1973 à 1989, il a loué les locaux commerciaux à des artisans; malheureusement, ceux-ci ont fait faillite. M. Morard informe qu'il a reçu ensuite l'autorisation de louer ces locaux au restaurant Manora, par la suite, celui-ci a fermé ses portes. Après la fermeture du restaurant, une pétition a été lancée par les habitants du quartier pour que les locaux en question ne soient pas fermés.

M. Morard relève que suite à cette pétition, M. Christian Grobet, chef du DTP, a écrit à la gérance de l'immeuble pour recommander d'affecter le rez-de-chaussée du 12, rue Michel Servet, à une activité ouverte au public. Suite à ce courrier, la directrice de la police des constructions a attiré l'attention des propriétaires sur le fait «que le département interviendrait très fermement, tant sur le plan des mesures que des sanctions administratives, dans l'hypo-thèse où les locaux en cause devaient être loués à des fins de bureaux».

M. Morard convient que l'ouverture de cet établissement a suscité des nuisances, notamment de bruit et de circulation, pour les habitants du quartier. La gérance du Sport's Palace a alors fait appel à la police pour veiller à ce que les problèmes précités soient résolus. M. Morard confirme que dès que des policiers sont venus sur place, les problèmes ont pratiquement disparu (M. Morard donne lecture d'un courrier de M. Ziegler, attestant une nette amélioration de la situation). De plus, l'établissement a modifié ses heures de fermeture, le dimanche et le lundi. Depuis janvier 1993, les locataires avoisinants n'ont pratiquement pas émis de plaintes.

Conclusions de la commission

Il est évident que l'arrivée d'un établissement de ce style dans ce quartier, avec le succès décrit ci-dessus, a perturbé le quotidien des habitants voisins.

Depuis le dépôt de cette pétition, plusieurs séances de conciliation entre les différents intervenants ont eu lieu. De ces séances, il ressort que la direction du Sport's Palace a essayé de différentes façons de sensibiliser son public au problème des nuisances à l'extérieur de son établissement. La commission souhaite relever la réelle volonté du gérant d'améliorer la situation. Quant à la police, elle a intensifié ses rondes nocturnes, mais il est évident qu'il ne lui est pas possible de faire plus, faute d'effectifs. Des mesures de bruit ont été effectuées, différents jours de la semaine de 22 h à 2 h. Il en ressort que la tranche horaire 0 h - 2 h varie très peu de la tranche 22 h - 0 h, qui est plus élevée. Il faut relever que la rue Michel-Servet sert aussi de rue de transit pour rallier Champel, ce qui explique en partie le bruit de la tranche horaire 22 h - 0 h.

La commission note que la situation, après que le Sport's Palace a adopté son «rythme de croisière» et mis en place les différentes mesures décrites dans ce rapport, s'est améliorée aux dires de certains pétitionnaires. De plus, il est évident qu'un établissement public perturbe davantage le voisinage qu'une activité de bureau, par exemple. Mais il n'est plus à prouver qu'à Genève, un lieu où les personnes peuvent communiquer et s'amuser n'est pas superflu. Certains pétitionnaires continuent à demander une réduction de l'horaire nocturne. Au vu des chiffres relevés par les mesures de bruit, les nuisances actuelles de la tranche horaire 0 h-2 h (horaire contesté) ne sont de loin pas excessives.

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, à l'unanimité et une abstention (soc.),de déposer cette pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de rensei-gnement.

Mises aux voix, les conclusions de la commission (dépôt de la pétition sur le bureau du Grand Conseil à titre de renseignement) sont adoptées.

 

Le président. Le point 38 de l'ordre du jour (RD 212) sera renvoyé à la commission de réexamen en matière de naturalisation. A la demande de ses auteurs, la résolution 266 sera traitée à notre session des 16 et 17 décembre.

RD 213
11. Hommage à MM. Dominique Föllmi, Christian Grobet et Bernard Ziegler, conseillers d'Etat. ( )RD213

Le président. Avant de mettre un terme à cette session du Grand Conseil, je souhaite adresser les remerciements de nos concitoyennes et concitoyens, ainsi que les nôtres, ceux des députés au Grand Conseil qui les ont côtoyés, soutenus et parfois combattus pour leurs idées, aux trois conseillers d'Etat qui quitteront leurs fonctions dans quelques jours : MM. Dominique Föllmi, Christian Grobet et Bernard Ziegler. (L'assemblée se lève. Vifs applaudissements de toutes parts.)

M. .

Après une licence en sciences commerciales à l'université de Genève en 1963, Dominique Föllmi a occupé une série de postes de haute responsabilité dans l'instruction publique et à l'université jusqu'à celui de directeur administratif et financier du département de l'instruction publique.

Il a été conseiller municipal de la Ville de Genève de 1967 à 1977, et député au Grand Conseil de 1968 à 1970. Elu conseiller d'Etat en 1985 et chargé du département de l'instruction publique, il a, en outre, présidé le gouvernement genevois du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1990.

Au cours de sa première législature, Dominique Föllmi a pu réaliser des projets qui lui étaient chers comme :

- l'intégration de tous les enfants et adolescents à l'école, quel que soit leur statut;

- l'intégration totale ou partielle des enfants et adolescents handicapés;

- la nouvelle loi d'encouragement aux études, mettant l'accent sur la formation continue, le perfectionnement professionnel, les secondes formations, les stages linguistiques;

- le développement de la politique de prévention et d'éducation à la santé;

- la création du centre d'enseignement des professions de la santé et de la petite enfance;

- le développement d'une politique culturelle de l'Etat;

- le développement de la politique régionale sous l'angle culturel et universitaire, avec pour corollaire la signature d'une convention de coopération entre les universités de Rhône-Alpes et celles de la Suisse romande;

- le lancement de plusieurs chantiers de bâtiments nécessaires au bon développement de l'école genevoise.

Au cours de sa seconde législature, au vu de l'inversion totale de la conjoncture, Dominique Föllmi, contraint de gérer un budget plus restreint et de réviser certains de ses objectifs, a cependant mis sur pied :

- les modifications légales pour introduire à l'université l'égalité de chances entre homme et femme au sein du corps enseignant universitaire;

- l'introduction d'un nouvel horaire scolaire pour mieux tenir compte de la vie scolaire, familiale et sociale de l'enfant;

- la création de l'Académie internationale de l'environnement;

- un projet de loi pour renforcer l'autonomie de gestion de l'université;

- de nouvelles constructions scolaires, telles l'école d'ingénieurs, l'école d'horlogerie, l'ESC de Colladon, le cycle d'orientation de la Gradelle, les bâtiments complémentaires pour les écoles d'art, Sciences III et Uni-Mail.

Dominique Föllmi qui s'est efforcé, toute sa carrière, de poursuivre son idéal, avoue aujourd'hui, par fidélité à cet idéal, et selon ses propres termes «avoir le sentiment de devoir changer». C'est ainsi qu'il désire mettre fin à son mandat au terme de la législature qui s'achèvera dans quelques jours. (Chaleureux applaudissements.)

M. .

Licencié en cié en droit de l'université de Genève, titulaire du brevet d'avocat, il a été conseiller municipal de la Ville de Genève de 1967 à 1970, député au Grand Conseil de 1969 à 1981, conseiller national de 1975 à 1982. Elu conseiller d'Etat en 1981, il fut président du Conseil d'Etat en 1986 et 1993.

Sur le plan politique fédéral, il a été à l'origine des deux initiatives fédérales pour une protection renforcée des locataires, dont la seconde a abouti à l'article constitutionnel protégeant les locataires contre les congés abusifs. Il a été à l'origine de l'initiative contre l'exportation des armes.

Sur le plan politique cantonal, il est à l'origine de plusieurs initiatives cantonales qui ont abouti, dont celle sur le logement, celle sur les démolitions et transformations de maisons d'habitation et celle sur l'interdiction de la chasse.

Dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, il a marqué de son empreinte l'action de l'Etat dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la protection de l'habitat, du patrimoine bâti et naturel ainsi que dans la réalisation d'un important programme d'équipements publics.

C'est ainsi que, parallèlement à l'élaboration du plan directeur cantonal, il s'est investi dans l'adaptation de notre droit cantonal à la législation fédérale sur l'aménagement du territoire. Il a mené une politique active de protection du patrimoine bâti et de l'environnement en étendant les zones protégées, en particulier par l'adoption de deux lois sur la protection des rives du Rhône et du lac.

Fidèle aux convictions qui sont les siennes sur la protection de l'habitat au centre-ville, il a fait prendre d'importantes mesures tendant à lutter contre les démolitions, les changements d'affectation d'immeubles de logement et les abus en matière de vente d'appartements.

Sous son impulsion, de multiples plans d'affectation ont été adoptés par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, dans l'idée de créer des instruments permettant de lutter contre la pénurie de logements. D'importants projets d'ensembles de logements sociaux ont été mis sur pied et réalisés à son initiative, tels ceux édifiés sur les terrains de l'ancien Palais des expositions ainsi que dans le périmètre de Montbrillant-Varembé.

Il a été la cheville ouvrière d'un programme d'équipements publics d'une ampleur exceptionnelle puisque, sous sa direction, a été réalisé un volume d'investissements de quelque 4 milliards de francs dans des secteurs aussi divers que Uni-Mail, la zone sud de l'hôpital, le Palais de justice, l'hôtel de police, l'aéroport, le dépôt TPG, l'autoroute de contournement, le barrage du Seujet et l'agrandissement de l'usine des Cheneviers. (Applaudissements nourris.)

M. .

Après des études de droit à l'université de Genève, une licence en droit en 1967 et un brevet d'avocat en 1970, Bernard Ziegler a été avocat au Barreau de Genève de 1971 à 1985.

Conseiller municipal de Collonge-Bellerive de 1975 à 1978, député au Grand Conseil de 1977 à 1985 et auteur de nombreux projets de lois, il a été élu conseiller d'Etat en novembre 1985 et chargé du département de justice et police.

Président du Conseil d'Etat en 1991 - année du 700ème anniversaire de la Confédération - il est aussi président de la Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police depuis le 1er janvier 1991.

Sans m'attarder sur sa carrière judiciaire qui culmine avec une fonction de juge suppléant au Tribunal fédéral de 1980 à 1985, ni sur sa carrière dans l'armée où il occupe les fonctions de capitaine dans les troupes de transmission, je souhaite rappeler que dans le cadre de son action au sein du département de justice et police, Bernard Ziegler a conduit une politique active de réformes, de promotion des transports publics et de régulation du trafic automobile. Les requêtes d'asile sont traitées avec efficacité, dans le respect des personnes et du droit humanitaire. Président des Transports publics genevois, il mène une politique de modernisation du réseau et du matériel, en concertation avec le personnel. Il prépare les dossiers de l'avenir : l'extension du réseau du tramway, le métro Meyrin-Cornavin et l'intégration du réseau régional. Dans le cadre de l'application de la législation fédérale sur la protection de l'air, il élabore un plan de mesures ambitieux et exemplaire, visant à réduire considérablement la pollution atmosphérique dans notre canton d'ici l'an 2000.

Bernard Ziegler s'est beaucoup investi pour les droits de la femme et a instauré au sein du corps de police l'égalité entre homme et femme. Il a fait élaborer et voter la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Il en a fait de même avec la loi sur les spectacles et les divertissements qui vient d'entrer en vigueur le 1er septembre 1993. Sur le plan concernant plus particulièrement la justice, il a fait voter une modification de la loi sur l'organisation judiciaire octroyant l'autonomie administrative à la justice qui entre en vigueur demain 4 décembre 1993, il a réorganisé les greffes en introduisant chaque fois que l'occasion s'est présentée des greffiers juristes. Sous son impulsion, le Conseil d'Etat a présenté un rapport consécutif à diverses motions concernant l'amélioration de la justice et grâce à son action d'importants progrès ont été accomplis en Suisse dans la lutte contre le crime organisé, tant au niveau fédéral et intercantonal - par le truchement de la Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police qu'il préside - qu'au plan purement cantonal.

Parmi les mesures prises au plan cantonal, il faut relever les modifications de la constitution et de la loi sur l'organisation judiciaire - qui ont conduit notamment à la création des deux postes de procureur et à une spécialisation des juges d'instruction. Sur le plan de la procédure pénale, diverses innovations ont été introduites afin de réorganiser les attributions de certaines juridictions et d'éviter les recours dilatoires dans les affaires complexes.

Il a également fait voter la législation relative à la création des trois offices des poursuites et des faillites qui entrera en vigueur dans quelques mois. Enfin, il a présenté au Conseil d'Etat qui l'a adopté le règlement d'application des AFU destinés à lutter contre la spéculation foncière.

Ces trois magistrats ont accompli leur mission au sein du gouvernement avec dévouement et compétence. Nous leur exprimons ici solennellement notre gratitude. (Applaudissements nourris et chaleureux.)

M. Dominique Föllmi, conseiller d'Etat. J'aimerais vous remercier, Monsieur le président, de vos paroles. Elles me touchent beaucoup et c'est évidemment un moment plein d'émotion. J'aimerais vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à ce mandat de conseiller d'Etat, de l'avoir reçu de la population, et d'avoir eu le privilège de diriger le département de l'instruction publique. C'est une expérience exceptionnelle, c'est une chance de pouvoir assumer ce type de responsabilités avec les joies et les servitudes que cela implique.

Je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont donné la possibilité d'exercer ce mandat. De plus, le fait d'être à la tête du département de l'instruction publique a été pour moi une joie. C'est sans doute - je l'ai souvent dit à mes collègues - le plus beau des départements, puisqu'il prépare l'avenir, ce qui ne veut pas dire que les autres départements ne sont pas importants.

Une page importante se tourne en ce qui me concerne. Huit ans de Conseil d'Etat c'est vrai, mais en réalité cela fait vingt-trois ans que je suis au département de l'instruction publique. C'est donc toute une vie professionnelle qui change maintenant, puisque j'ai consacré tout mon temps et ma vie professionnelle à l'enseignement dans des fonctions différentes. C'est aussi avec émotion que je prends congé de mes collaboratrices et collaborateurs avec qui le travail a été exceptionnel, que ce soit les cadres, le personnel administratif et technique ou les enseignants. Je ne voudrais citer qu'une seule personne ici, Mme Marie-Laure François, (Grande émotion dans la voix de l'orateur.) secrétaire générale, qui a vraiment été exceptionnelle par ses contacts, son intelligence, son appui.

Je laisse un département avec d'excellents collaborateurs qui seront à même de continuer à travailler avec beaucoup d'efficacité. Pour son avenir, il faut passer le témoin de la meilleure façon possible. Dès le lendemain de l'élection de Mme Brunschwig Graf, j'ai immédiatement pris contact avec la nouvelle conseillère d'Etat. Et nous avons déjà travaillé ensemble. J'ai invité Mme Brunschwig Graf à participer à une séance de direction de sorte que le passage de témoin se passe vraiment très positivement car ce sont les enfants, les adolescents, l'enseignement, qui sont en jeu.

Quant à vous, chers députés du Grand Conseil, c'est aussi avec émotion que je vous quitte. J'aimerais vous remercier de votre attention, de votre écoute. J'ai tenté de respecter chacun de vous, chacune de vos positions, même si elles étaient différentes de ma vision, de ma conception. Je crois que tout mérite attention et écoute et ce n'est que de cette manière que l'on arrivera à progresser, à se respecter et à trouver des solutions.

J'aimerais également remercier particulièrement les huissiers, ainsi que tout le personnel de la Chancellerie, qui m'ont beaucoup aidé et qui sont d'un dévouement exceptionnel. Quant à votre avenir, Mesdames et Messieurs les députés, la situation n'est pas très facile. Je sais que vous aurez encore des débats importants, j'espère qu'ils se passeront dans les meilleures conditions possibles, car Genève attend de bonnes décisions et des décisions importantes. Je vous souhaite en tout cas bon courage.

Je terminerai cette brève et dernière intervention en vous dédiant une maxime d'Albert Camus qui dit : «La vraie générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent.». Je crois que vous-mêmes, Mesdames et Messieurs les députés, vous donnez le meilleur, jour après jour, pour préparer l'avenir. Merci du temps que vous donnez à la Cité par votre mandat de député, autrement dit du temps que vous consacrez à la chose publique pour les autres. Merci et bonne chance. (Très vifs applaudissements.)

M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. J'ai écouté attentivement, Monsieur le président, et je dois le dire avec un certain plaisir, vos aimables paroles, et je tenais à vous en remercier. C'est je crois l'avantage des départs, et plus particulièrement des départs inattendus ou prématurés (Rires.) que de susciter des regrets réconfortants pour celui qui s'en va. Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour vous faire part de mes sentiments.

Je prends congé du Conseil d'Etat et du Grand Conseil dans des circonstances dont je sais bien qu'elles dépassent ma modeste personne. Il a fallu qu'un certain essoufflement du débat politique et des péripéties particulières se conjuguent à un dysfonctionnement institutionnel latent pour aboutir à l'élection du bloc des sept candidats de l'Entente et à l'élimination de la participation socialiste au gouvernement.

Le régime genevois de l'élection majoritaire à deux tours est unique en son genre, avec un quorum abaissé à 33 % au lieu de l'exigence de la majorité absolue au premier tour. Dans tous les autres cantons suisses, seuls quatre membres du gouvernement étaient élus le 14 novembre, et un deuxième tour devait être organisé afin de pourvoir les trois sièges restants; c'est alors seulement que l'on aurait vu si le peuple voulait vraiment un gouvernement monocolore. De la même manière, il y a deux ans, les deux candidats de droite avaient monopolisé la représentation de Genève au Conseil des Etats alors qu'un seul d'entre eux avait obtenu la majorité absolue des suffrages. Je fais cette analyse sans amertume et plutôt en guise d'autocritique : le parti socialiste paie là une certaine frilosité, car il a longtemps préféré la facilité de ce régime, que la droite a pour sa part périodiquement critiqué, sans réaliser qu'il s'en remettait ainsi davantage au bon vouloir des partis de l'Entente qu'aux rigueurs de la légitimité démocratique fondée sur le suffrage universel.

C'est dire que, loin d'être un modèle d'avenir, un futur produit d'exportation, la formule gouvernementale genevoise de 1993 est un accident de l'histoire au même titre que l'élection inattendue d'un Conseil d'Etat à majorité socialiste le 26 novembre 1933. Je suis convaincu que, dans quatre ans au plus tard, la parenthèse se refermera, mais j'espère pour Genève qu'elle laissera moins de cicatrices que les affrontements d'il y a 60 ans. D'ici là, j'invite le parti socialiste à puiser en lui-même les ressources de la confiance et de la sérénité qui lui sont nécessaires pour maintenir et développer son identité dans le paysage politique.

Quant à moi, ces circonstances me donnent l'occasion, finalement pas si nombreuses dans le cours d'une vie, d'être à l'un de ces carrefours merveilleux où l'on peut prendre le temps du recul et véritablement choisir son avenir sans suivre simplement des rails tout tracés. J'entends bien en profiter et, si vous me permettez une comparaison audacieuse, mon modèle sera davantage Helmut Schmidt que Valéry Giscard d'Estaing.

Auparavant, je vais essayer de vous dire combien j'ai vécu pleinement ces huit années en votre compagnie, et vous faire part de quelques réflexions pour l'avenir que je tire de cette expérience.

La fonction de conseiller d'Etat est véritablement passionnante, déjà parce que son titulaire dispose d'une grande liberté pour la façonner à son image. Participer au gouvernement, diriger un département c'est avant tout motiver des collaborateurs, catalyser des énergies pour faire avancer des idées et des réalisations en luttant contre les conservatismes et les rigidités. Je suis fier de ce que j'ai pu faire, même si j'aurais voulu pouvoir faire davantage, et je remercie toutes celles et tous ceux, dans l'administration, au parlement et au gouvernement, dans mon parti et dans la société civile, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Au département de justice et police, j'avais la chance de travailler étroitement avec les deux autres pouvoirs de l'Etat : le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Tout au long de ces huit ans, je n'ai eu qu'à me louer de la qualité, de la courtoisie qui, par-delà les affrontements, a toujours marqué nos rapports.

Mesdames et Messieurs, la situation d'aujourd'hui appelle une véritable entreprise de reconstruction de l'Etat, du service public, et c'est en particulier dans cette direction que je m'étais engagé. Je suis en effet convaincu qu'il nous faut trouver de nouvelles formes d'organisation, car l'Etat juridique et bureaucratique est à bout de souffle. Il a représenté une étape utile et nécessaire de la construction des sociétés démocratiques, mais nous vivons aujourd'hui les douleurs de la transition vers une forme nouvelle de l'Etat que j'appellerais volontiers l'Etat social de marché : un Etat plus proche des gens, orienté davantage sur les résultats que sur les règles et les procédures, recourant au contrat plutôt qu'à la loi, cherchant à favoriser l'autonomie des individus dans une société solidaire plutôt qu'à les enrégimenter dans l'univers bureaucratique.

Pour passer de l'Etat juridique et bureaucratique à l'Etat social de marché, c'est une sorte de révolution culturelle que nous devons accomplir pour reconnaître que la société a profondément changé et que le rôle assigné à l'Etat s'est profondément modifié. Du coup, nos méthodes de travail doivent aussi changer et je donnerai simplement un exemple : la manière purement juridique, comptable, bureaucratique que nous avons d'élaborer le budget de l'Etat. A travers des centaines de pages, des milliers de natures et de sous-natures qui se subdivisent jusqu'à l'absurde, nous tentons de prévoir l'impossible et nous nous imposons des rigidités déresponsabilisantes qui nous conduisent dans le mur. Nous y passons un temps et une énergie invraisemblables, bien sûr au détriment de l'essentiel. Préparer un projet de budget, aujourd'hui, ce n'est pas décider d'options politiques, c'est dresser mentalement, au début d'une année, la liste des factures que l'on s'attend à recevoir durant l'année suivante.

Quant à gérer le budget en cours d'exercice, c'est pire : il n'y a aucune souplesse pour s'adapter aux circonstances changeantes. Il n'y a ni incitation à faire mieux que prévu, ni sanction en cas de dépassement; il y a en revanche encouragement pervers à la dépense conforme au budget - quel que soit l'état des recettes, d'ailleurs - pour éviter une réduction de la rubrique l'année suivante.

La cause est entendue, et c'est pourquoi toujours plus nombreuses sont les collectivités, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie comme en Europe, qui ont révolutionné leurs procédures en adoptant une forme de budget orientée sur le contrôle de résultats : donner aux subdivisions de gestion la pleine responsabilité d'enveloppes forfaitaires et les libérer des soucis bureaucratiques pour se concentrer sur la meilleure allocation possible des ressources disponibles dans l'exercice de leur mission. Une telle démarche me paraît le complément indispensable du plan quadriennal.

Il est à vrai dire assez ironique que le chant du cygne du précédent Grand Conseil ait été de graver dans le marbre de la loi la réglementation tatillonne de la procédure budgétaire dont nous devons absolument nous débarrasser pour libérer les forces de l'initiative et de l'autonomie au sein de l'administration, qui ne demandent qu'à s'épanouir pour le service de nos concitoyens. Ce n'est malheureusement ni la première, ni la dernière des lois rattrapées par l'obsolescence au moment de déployer ses effets. Mais je suis

convaincu que la réforme de la procédure budgétaire est un préalable à la fois au rétablissement de l'équilibre des finances publiques et à la réanimation du débat politique qui doit absolument être orienté sur les résultats que la société attend de l'Etat et non sur une vision purement comptable.

Mesdames et Messieurs, c'est sur ce message d'avenir que je prends congé de vous, avec regrets, bien sûr, mais aussi avec l'intime conviction d'avoir cherché à remplir mon devoir au plus près de ma conscience pour servir Genève. (Vifs applaudissements de l'assemblée.)

La séance est levée à 20 h 5.