République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8538
35. Projet de loi de Mmes et MM. Bernard Clerc, Anita Cuénod, Salika Wenger, Jeannine de Haller, Cécile Guendouz, Magdalena Filipowski, Marie-Paule Blanchard-Queloz, Jean Spielmann, Jacques Boesch, Erica Deuber Ziegler, René Ecuyer, Gilles Godinat, Rémy Pagani et Pierre Vanek modifiant la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés (E 4 50). ( )PL8538

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 (E 4 50), est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat désigne les établissements publics et privés servant à l'exécution des peines et mesures de sûreté prononcées tant à l'égard des majeurs que des mineurs, en fonction de la nature des peines en cause, ainsi que les établissements servant à l'internement, au traitement et à l'hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte. Des lieux de détention spécifiques sont affectés notamment aux femmes, avec possibilité d'accueillir des enfants en bas âge, aux mineurs, aux personnes souffrant de troubles psychiques, à certaines catégories de toxicomanes, aux personnes condamnées à des peines de courte durée ou à des peines de travail d'intérêt général ou qui se trouvent en fin de peine ou en régime de semi-détention.

Art. 3, al. 4 (nouveau)

4 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève fixe les compétences de la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.

Art. 4A (nouveau)

1 Le service d'application des peines et mesures, rattaché au département de justice, police et transports, est tenu, au moment où une personne est convoquée pour l'exécution d'une peine, d'examiner sa situation personnelle et plus particulièrement les conséquences que la mise en détention peut avoir pour les membres de sa famille ou les personnes qui lui sont proches ou qui dépendent de ladite personne. Le service d'application des peines et mesures est tenu d'alerter les organismes sociaux susceptibles d'apporter l'aide qui pourrait s'avérer nécessaire. Il remet également une note à la personne concernée rappelant le droit de grâce qu'elle peut exercer et les modalités pour en faire usage.

2 Les établissements de détention sont tenus d'aviser immédiatement le service d'application des peines et mesures de l'arrivée de toute personne mise en détention pour quel que motif que ce soit, que ce soit à titre préventif, d'exécution de peine, d'internement, de transition, à titre administratif etc., afin que ce service prenne les mesures prévues à l'alinéa 1.

3 Le service d'application des peines et mesures décide quel est le lieu de détention le plus approprié en fonction de l'état de santé, des antécédents du détenu, de la nature de la peine et des obligations, notamment de nature familiale, à charge du détenu. Il peut notamment déroger, en faveur du détenu, aux règles d'exécution de la peine privative de liberté en matière de prison préventive et de peines privatives de liberté relevant de la compétence du canton :

Article 2 Entrée en vigueur

La population genevoise a été profondément bouleversée de la mort dans des conditions atroces d'un enfant en bas âge, consécutive à l'emprisonnement de sa mère. Outre le fait que l'on reste confondu à l'égard d'une peine de prison ferme pour des délits mineurs de vol à l'étalage, s'agissant d'une mère ayant seule à sa charge un bébé et, de surcroît, toxicomane, alors que les tribunaux font preuve de beaucoup de mansuétude à l'égard des auteurs de délits financiers, il faut relever qu'il y a des manquements extrêmement graves de la part des services officiels, même s'il s'agit d'erreurs humaines involontaires.

Cela dit, le cafouillage des services officiels dans le cas d'espèce démontre qu'il est indispensable que la prise en charge des personnes mise en détention soit assurée par un service formé à cet effet et qui procède aux investigations requises, tout en mettant en oeuvre les offices sociaux pouvant prendre en charge les conséquences, notamment familiales, d'une mise en détention.

Tel est le but du présent projet de loi qui, au surplus, demande d'introduire dans la loi cantonale sur l'exécution des peines, une disposition analogue à celle que les Chambres fédérales prévoient d'introduire dans le code pénal pour l'exécution des peines pour des mères ayant un enfant en bas âge. La disposition proposée s'appliquerait bien entendu à des détentions relevant du droit cantonal (prison préventive, peines de courte durée).

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation. 

 

La séance est levée à 19 h.