République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 8058-A
6. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature (E 2 20). ( -) PL8058
Mémorial 1999 : Projet, 3173. Renvoi en commission, 3174.
Rapport de Mme Fabienne Bugnon (Ve), commission judiciaire

Dans le contexte de la mise en oeuvre du principe de la séparation des pouvoirs, consacré notamment par l'article 130 de la Constitution genevoise, ladite Constitution a été modifiée, afin de permettre l'entrée en vigueur, le 27 juin 1998, de la nouvelle loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997. Cette loi a entièrement réorganisé le CSM, notamment en modifiant sa composition et en lui octroyant une complète indépendance à l'égard du Conseil d'Etat.

Après moins d'une année de fonctionnement, soit en avril 1999, le Conseil d'Etat, en accord avec le Conseil supérieur de la magistrature revenait devant le Grand Conseil avec une demande d'abaissement du quorum de ce Conseil.

C'est le sens de ce projet de loi, renvoyé par le Grand Conseil à la Commission judiciaire et traité lors de ses séances des 15 et 29 juin sous la présidence de notre collègue Michel Balestra et en présence de M. Bernard Duport, secrétaire-adjoint du DJPT.

C'est donc l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui est remise en cause et non pas son fonctionnement qui, à entendre sa présidente, Mme Antoinette Stalder, lors de son audition du 15 juin 2000, est tout à fait satisfaisant.

Selon la loi, dans son article 3, alinéa 3, le Conseil délibère valablement lorsque 9 au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité simple, sauf dans un certain nombre de cas prévu par la loi. Ce quorum est semble-t-il trop élevé puisqu'en date du 18 janvier 1999, le CSM s'est adressé au chef du DJPT pour lui demander de le réduire à 7 personnes. Le motif à l'appui étant que le CSM est parfois amené à devoir délibérer rapidement, par exemple pour certaines demandes de levée du secret de fonction. Pour ces cas d'urgence, il est difficile de réunir l'ensemble du Conseil en particulier en période de vacances. De plus, il faut également tenir compte du risque de récusation de l'un ou l'autre de ses membres, ce qui là aussi pose un problème de quorum. Il faut, par ailleurs, se rappeler qu'outre la présidente et le procureur général, 4 magistrats de carrière, 3 membres désignés par le Conseil d'Etat et 2 avocats sont membres de ce Conseil. Il suffirait donc que plus de deux d'entre eux soient empêchés pour que le Conseil ne puisse siéger.

Travaux de la commission et votes

Conscients qu'il en allait du bon fonctionnement d'une institution qu'ils avaient contribué à créer, les commissaires ont accepté la réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature. Toutefois, la proposition du Conseil d'Etat, relayée par Mme Stalder, n'a pas convaincu la commission, un député ayant rappelé qu'à l'origine, la volonté du législatif était de voir siéger le Conseil dans son intégralité; d'où la décision de fixer un quorum aussi élevé.

Deux nouvelles propositions ont été avancées. Premièrement, la possibilité d'élire des suppléants, par analogie au fonctionnement de la Commission du Barreau. Cette proposition n'a pas eu la faveur de la majorité des commissaires, ni de Mme Stalder, qui s'exprimant dans un courrier à la suite de son audition déclare que « Quant à la proposition d'ajouter des suppléants par « groupe » de titulaires, elle n'a pas trouvé l'agrément des membres du CSM. En effet, il ne paraît pas judicieux de diluer les compétences du CSM parmi de trop nombreuses personnes ni d'aggraver les risques en ce qui concerne la confidentialité des décisions. A cela s'ajoute le fait que la surveillance des tribunaux dont est chargé le CSM nécessite un suivi de certains dossiers, suivi qui ne peut être assuré avec des suppléants ». La seconde proposition consiste à ne diminuer le quorum que dans certains cas, motivés principalement par une urgence ou une demande de levée de fonction. Cette solution considérée par la magistrate « comme un pis-aller acceptable », dans son même courrier du 20 juin 2000.

Finalement, la notion d'urgence n'est pas retenue, la plupart des commissaires sensibles aux arguments de Mme Stalder lorsqu'elle a décrit le fonctionnement du CSM admettent que le problème résulte plutôt de l'indisponibilité de certains membres pour cause de maladie, d'accident ou de vacances, mais également du problème de récusation qui pourrait atteindre plusieurs membres sur le même dossier. Certains députés précisent tout de même qu'il faudrait éviter que le CSM ne se retrouve régulièrement qu'entre magistrats, le législateur ayant clairement exprimé sa volonté d'une composition mixte.

L'amendement, proposé et rédigé par le DJPT à la demande de la commission, est donc le suivant :

Art. 3, al. 4 (nouvelle teneur)

4. Les décisions relatives à la levée du secret de fonction (art. 7, al. 2) peuvent être prises valablement, à la majorité simple, lorsque 7 membres au moins sont présents.

Cet amendement accepté à l'unanimité des membres présents, soit 1 AdG, 1 DC, 3 L, 1 S, 1 Ve, a permis de refuser, selon la même unanimité, la proposition de modification de l'alinéa 3 de l'article 3 tel que proposé par le projet de loi.

La Commission judiciaire vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir accepter le projet de loi dans sa teneur suivante.

Premier débat

Mme Fabienne Bugnon (Ve), rapporteuse. La loi que nous allons voter ce soir concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit d'une modification faite à la demande de la présidente de ladite commission... (Brouhaha.) (Le président agite la cloche.) Elle prévoit un quorum moins élevé pour les séances du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'à plusieurs reprises cette commission n'a pas pu se réunir pour des raisons de maladie, d'accident ou de vacances de certains de ses membres.

Ce projet de loi a fait l'objet de discussions assez approfondies de la commission judiciaire laquelle a rappelé que, lorsque le législateur avait voulu ce Conseil supérieur de la magistrature, il avait également voulu que celui-ci soit mixte, qu'il ne soit pas uniquement constitué de magistrats. Or, nous craignons qu'avec un quorum moins élevé il n'y ait plus que des magistrats. Nous n'avons donc pas accepté le projet de loi tel que présenté par le Conseil d'Etat.

La commission avec l'aide du département de justice et police a rédigé un nouvel amendement que vous pouvez trouver en page 3 de mon rapport. C'est cet amendement qui vaut projet de loi et que nous allons voter maintenant. 

M. Gérard Ramseyer. Je constate simplement que la commission judiciaire n'a suivi que partiellement la demande du Conseil supérieur de la magistrature, relayée par mes services, de baisser le quorum pour ses décisions. Elle n'a accepté de le faire que pour les décisions relatives à la levée du secret de fonction des juges. C'est le seul cas d'urgence identifié comme tel, alors même que la justice présentait d'autres revendications.

En l'état, nous nous satisfaisons de ce qui a été obtenu. Il est possible qu'à l'usage nous soyons contraints de revenir devant cette assemblée pour en débattre. 

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8058)

modifiant la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature(E 2 20)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 4 (nouveau, les al. 4 et 5 actuels devenant les al. 5 et 6)

4 Les décisions relatives à la levée du secret de fonction (art.7, al.2) peuvent être prises valablement, à la majorité simple, lorsque 7 membres au moins sont présents.