République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7848
35. Projet de loi de Mmes et MM. Jeannine de Haller, Liliane Charrière Debelle, Pierre Vanek, Jean-François Courvoisier et Martine Ruchat pour répondre aux exigences du respect du principe de la légalité pour le personnel de la Fédération des écoles genevoises de musique. ( )PL7848

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'instruction publique (C 1 10), du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit :

Art. 16, al. 10 à 14 (nouveaux, l'al. 10 actuel devenant l'al. 15)

10 Le personnel enseignant des Conservatoire de musique de Genève, de l'Institut Jaques-Dalcroze et du Conservatoire populaire de musique est soumis au statut du droit public des fonctionnaires de l'instruction publique genevoise.

11 Leur personnel administratif et technique est soumis au statut général du personnel de l'administration cantonale genevoise.

12 Les conditions de rémunération sont celles définies par la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

13 Pour le personnel enseignant, les mesures disciplinaires et les voies de recours sont celles instituées par la présente loi ; leur statut est défini par le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant.

14 Pour le personnel administratif et technique, les mesures disciplinaires et les voies de recours sont celles prévues par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 ; leur statut est défini par le règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à donner une base légale claire aux professeurs du Conservatoire de musique de Genève, de l'Institut Jaques-Dalcroze et du Conservatoire populaire de musique. Il a paru judicieux d'insérer cette base légale à l'article 16 de la loi sur l'instruction publique qui traite particulièrement des écoles de musique, et de traiter le personnel administratif et technique de ces écoles de la même manière que le personnel enseignant.

Par lettre du 14 décembre 1994, le Président du conseil mixte des écoles genevoises de musique, conseil regroupant les trois écoles de musique mentionnées ci-dessus, avait en effet demandé un avis de droit au professeur Andreas Auer, professeur à la faculté de droit de l'Université de Genève, concernant le statut des professeurs de la Fédération des écoles genevoises de musique. En date du 28 février 1995, le professeur Auer rendait son avis de droit (cf. annexe), qu'il concluait ainsi :

"; Les écoles sont des fondations de droit privé au sens des articles 80 ss CC. Elles ne peuvent être considérées comme, ni assimilées, à des établissements de droit public.

Les rapports entre les écoles et l'Etat sont des rapports qui relèvent du droit public.

Les relations entre les écoles et les professeurs ressortissent du droit public. Il n'y a pas place, entre eux, ni pour un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, ni pour une convention collective de travail au sens des articles 356 ss CO.

Le statut juridique des professeurs des écoles manque de base légale. Les professeurs doivent être assimilés à des fonctionnaires de l'instruction publique, sans que la législation y relative leur soit directement applicable.

Les droits et les obligations des professeurs sont définis par le statut qui ne respecte pas les exigences du principe de la légalité.

Les professeurs ne peuvent se prévaloir de droits acquis. "

Par souci de simplicité, le statut de ces différents collaborateurs a été rattaché aux statuts correspondants des collaborateurs de l'administration et du corps enseignant, soit :

• la Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (B 5 05 / B 5 05.01) ;

• le Règlement d'application de la Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale du 7 décembre 1987 (B 5 05.01) ;

• le Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant (B5 10.04).

Le présent projet reprend, par souci d'efficacité législative, la formulation utilisée sur ces questions par les plus récents textes votés par le Grand Conseil, celle-ci ayant été préparée par les juristes mandatés par le Département de l'instruction publique.

Au vu des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de faire bon accueil à ce projet de loi.

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Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.