République et canton de Genève

Grand Conseil

PL 7674
8. a) Projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Christian Ferrazino, Luc Gilly, Jacques Boesch, Erica Deuber-Pauli, Claire Chalut, Gilles Godinat, Jean Spielmann, Yves Zehfus, Pierre Vanek, Pierre Meyll et Jean-Pierre Rigotti relatif à un projet de concordat instituant une Fondation pour la collaboration entre les cantons de Vaud et de Genève dans le domaine de la santé publique et des hôpitaux universitaires (K 2 15.0). ( )PL7674
PL 7585-A
b) Troisième débat sur le rapport de la commission interparlementaire Vaud-Genève chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat relatif au concordat instituant le Réseau hospitalo-universitaire de la Suisse occidentale (K 2 15.0). ( -) PL7585
 Mémorial 1997 : Projet, 1861. Renvoi en commission, 1952. Commission ad hoc, 1952.    Lettres, 1981, 5912, 6581. Rapport, 6391. Premier débat, 6570.
   Deuxième débat, 6620.
Rapport de majorité de Mme Claude Howald (L), commission interparlementaire Vaud-Genève
Rapport de première minorité de M. Christian Grobet (AG), commission interparlementaire Vaud-Genève
Rapport de deuxième minorité de M. Dominique Hausser (S), commission interparlementaire Vaud-Genève
Rapport de troisième minorité de M. Andreas Saurer (Ve), commission interparlementaire Vaud-Genève
M 1154
c) Proposition de motion de M. Dominique Hausser pour une planification sanitaire intercantonale commune. ( ) M1154
 Mémorial 1997 : Développée, 6391.

(PL 7674)

LE GRAND CONSEIL,

vu les articles 99 et 171 à 174 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,

Décrète ce qui suit:

Article unique

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat ci-après instituant une Fondation pour la collaboration entre les cantons de Vaud et de Genève dans le domaine de la santé publique et des hôpitaux universitaires.

PROJET DE concordat

instituant une Fondation pour la collaboration entre les cantons de Vaud et de Genève dans le domaine de la santé publique et des hôpitaux universitaires

(K 2 15)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Les cantons de Vaud et de Genève instituent une fondation de droit public ayant pour buts l'élaboration, le développement, la mise en oeuvre et le financement de la collaboration Vaud-Genève dans le domaine de la santé publique et des hôpitaux universitaires (activités médicales, plus particulièrement la médecine de pointe, formation et enseignement, bases de données, organisation et administration hospitalières, prévention, recherche et soins).

Art. 2

La Fondation, qui est dotée de la personnalité juridique, a pour nom Fondation pour la collaboration hospitalière Vaud-Genève (ci-après: la Fondation).

Art. 3

La durée de la Fondation est illimitée.

Art. 4

1 La Fondation a pour mission de rechercher et de proposer aux autorités concernées des cantons de Vaud et Genève toute forme de collaboration entrant dans les buts énoncés à l'article 1 ci-dessus et pouvant être développée dans le cadre des institutions propres aux deux cantons.

2 A cette fin, la Fondation doit, pour chaque projet de collaboration, procéder à une consultation de l'ensemble des personnes concernées professionnellement, afin qu'elles puissent exprimer leur avis sur le projet en cause et les structures et moyens de collaboration et de participation envisagées.

3 La Fondation coopère avec les structures de collaboration qui sont en place; elle recherche toutes les formes de synergie, notamment dans le cadre des nominations des membres du corps professoral médical et de la coopération des facultés universitaires de médecine.

Art. 5

Les ressources de la Fondation sont:

a) les subventions versées par l'Etat de Vaud et l'Etat de Genève;

b) les dons et legs;

c) toute autre ressource, publique ou privée, cantonale, communale, romande, fédérale ou internationale.

Art. 6

Le siège de la Fondation est fixé alternativement pour 5 ans dans l'un ou l'autre canton. Le canton siège met à disposition gratuitement les locaux et l'équipement administratif nécessaire.

Art. 7

Les organes de la Fondation sont:

a) le Conseil de fondation;

b) l'assemblée des délégués;

c) les commissions scientifiques;

d) l'organe de contrôle.

Art. 8

1 Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Fondation. Il se compose de 18 membres, soit:

a) le conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur et de la santé publique du canton de Vaud;

b) le conseiller d'Etat chargé du département de l'action sociale et de la santé publique du canton de Genève;

c) le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud;

d) le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique du canton de Genève;

e) le chef du service de la santé publique du canton de Vaud;

f) le directeur du service de la santé publique du canton de Genève;

g) le chef des affaires universitaires et des cultes du canton de Vaud;

h) le secrétaire adjoint chargé des affaires universitaires au département de l'instruction publique du canton de Genève;

i) le directeur général du service des hospices cantonaux du canton de Vaud;

j) le secrétaire général du département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève;

k) le doyen de la faculté de médecine de l'université de Lausanne;

l) le doyen de la faculté de médecine de l'université de Genève;

m) le délégué des collèges des chefs de service du canton de Vaud;

n) le délégué des collèges des chefs de service du canton de Genève;

o) le directeur du centre hospitalier universitaire vaudois;

p) le directeur de l'hôpital cantonal universitaire de Genève.

2 Le Conseil de fondation se réunit au moins quatre fois par année. Il définit la politique générale de la Fondation, soumet aux autorités des cantons de Vaud et Genève les propositions de collaboration et les projets communs, après les avoir soumis au préavis de l'assemblée des délégués. Il veille à la bonne gestion de la Fondation, notamment des activités dont celle-ci est chargée. Il établit, enfin, le projet de budget annuel de la Fondation, accompagné d'un rapport annuel de gestion, qui sont soumis à l'approbation des Grands Conseils des cantons de Vaud et Genève.

3 Le Conseil de fondation fixe son mode de fonctionnement, notamment pour les engagements financiers, et de représentation. Il désigne les collaborateurs chargés de son secrétariat, qui ne peuvent pas être membres du Conseil, et leur mode de rémunération. Il est présidé chaque année à tour de rôle par un conseiller d'Etat d'un canton différent.

Art. 9

1 L'assemblée des délégués se réunit au moins deux fois par année. Elle est formée de 50 délégués de chaque canton désignés selon les modalités fixées par chaque canton. Les membres du Conseil de fondation assistent avec voix consultative aux assemblées des délégués; ils ne peuvent pas être désignés comme délégués. Ceux-ci doivent comporter au moins:

a) un représentant de chaque parti, désigné par lui, siégeant dans chaque Grand Conseil;

b) des représentants du corps professoral, du corps médical intermédiaire, du personnel infirmer et du personnel administratif, désignés par les collèges de personnel concerné, des différents établissements hospitaliers publics des cantons de Vaud et Genève;

c) des représentants des secteurs de la recherche;

d) un représentant respectivement des caisses-maladie, des associations professionnelles de médecins et des associations d'usagers de chaque canton.

2 L'assemblée des délégués établit son propre règlement de fonctionnement. Elle débat des domaines pouvant faire l'objet d'une collaboration entre les deux cantons et des projets communs. Elle formule des recommandations au Conseil de fondation, notamment sur les projets qui lui sont soumis par ce dernier en vertu de l'article 8, alinéa 2, lesquelles doivent être approuvées par la majorité des délégués présents de chacun des deux cantons pour être valablement adoptées. L'assemblée des délégués peut créer des commissions scientifiques pour étudier des questions relevant de sa compétence.

Art. 10

Les commissions scientifiques sont créées par le Conseil de fondation ou par l'assemblée des délégués dans le but d'étudier des questions relevant des buts de la Fondation. Elles rapportent auprès de l'organe qui les a constituées.

Art. 11

Le contrôle financier de l'Etat de Vaud et le contrôle financier de l'Etat de Genève procèdent chaque année, à tour de rôle, au contrôle des comptes et de la gestion de la Fondation. Leur rapport est annexé au rapport de gestion de la Fondation.

Art. 12

1 La Fondation présente chaque année son budget et ses comptes à l'approbation des Grands Conseils des cantons de Vaud et de Genève. Le budget est accompagné d'un exposé des motifs indiquant les domaines dans lesquels une nouvelle collaboration a été décidée par les Conseils d'Etat de Vaud et de Genève, sur proposition du Conseil de fondation. Les comptes sont accompagnés d'un rapport de gestion, auquel est joint le rapport de l'organe de contrôle.

2 Le projet de budget et les comptes de la Fondation sont renvoyés devant une commission réunissant un nombre identique de députés des deux cantons, dont les décisions, pour être valablement adoptées, doivent être approuvées par la majorité des députés de chaque canton. La commission décide, pour le surplus, elle-même de ses règles de fonctionnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La collaboration Vaud-Genève dans le domaine de la santé publique et des hôpitaux universitaires a été confiée à une pseudo-association créée il y a quelques années et formée de 4 conseillers d'Etat et de 14 autres personnalités représentant les deux cantons. Il n'est pas étonnant que cette structure n'ait pas donné les résultats escomptés, mais elle ne saurait pour autant justifier une démarche d'une tout autre nature, à laquelle nous ne saurions souscrire, à savoir l'adoption d'un concordat liant les deux cantons et intégrant en un seul établissement supra-cantonal mammouth les différents établissements hospitaliers des cantons de Vaud et Genève, dont la gestion serait confiée à un conseil d'administration formé de 10 membres qui aurait les pleins pouvoirs.

Au lieu de faire le grand saut dans l'inconnu que nous proposent les gouvernements vaudois et genevois, qui voudraient mettre en place une structure à l'image des grandes sociétés commerciales avec une petite direction, forte et chargée de décider souverainement de la gestion et de l'avenir de nos hôpitaux publics, les auteurs du présent projet de loi proposent de conclure un concordat portant uniquement sur la collaboration des cantons de Vaud et de Genève dans le domaine de la santé publique et des hôpitaux universitaires, sans procéder à une intégration de ces établissements qui conserveront leur structure actuelle et continueront à dépendre des autorités de leurs cantons respectifs.

La structure proposée dans notre projet de concordat, tout en reprenant les buts de la coopération décidée par les deux Conseils d'Etat en 1990 sans que les Grands Conseils respectifs n'y aient été associés, diffère fortement de la structure de collaboration actuelle dont le public ignore tout du fonctionnement. Il s'agit non seulement de restituer aux deux parlements les compétences de contrôle qui leur ont été enlevées par les modalités de fonctionnement de la collaboration Vaud-Genève mises en place par les exécutifs des deux cantons, mais encore d'assurer une véritable participation des acteurs en cause afin de favoriser le développement de cette collaboration, sans pour autant l'imposer de manière autoritaire par l'intermédiaire d'un petit comité qui n'agit que par lui-même.

La collaboration Vaud-Genève devrait être intensifiée notamment au niveau de la médecine de pointe, lorsque la masse critique de patients est insuffisante pour un seul établissement hospitalier (notamment en matière de transplantations) et engendre de ce fait des dépenses excessives ou la mise sur pied d'équipes médicales spécialisées qui ne se justifie pas à l'échelle d'un seul canton. Ces domaines doivent faire l'objet d'un examen attentif avec l'ensemble des acteurs en cause, mais la collaboration qu'il y a lieu d'instituer ne justifie en aucun cas de créer un établissement hospitalier lémanique sous le contrôle d'une seule autorité exécutive, alors que, justement, certains établissements hospitaliers ont déjà dépassé la taille souhaitable pour une gestion efficace et à l'échelle humaine.

Le présent projet de loi constitue un contreprojet à celui portant sur le projet de concordat instituant le réseau hospitalo-universitaire de la Suisse occidentale dont les Conseils d'Etat vaudois et genevois ont saisi les Grands Conseils de ces deux cantons. Les auditions, notamment du personnel des établissements hospitaliers concernés, auxquelles a procédé la commission commune constituée par les deux Grands Conseils ont démontré que, s'il était souhaitable de renforcer la collaboration des deux hôpitaux universitaires dans certains domaines, le projet de créer un seul établissement hospitalier lémanique, non seulement ne se justifiait pas pour atteindre un tel objectif, mais irait probablement à fins contraires.

Tout d'abord, ce n'est pas en mettant en place une structure autoritaire que l'on pourra imposer d'en haut une collaboration efficace et harmonieuse entre différents services hospitaliers, mais en créant les conditions favorables à une telle collaboration, qui doit avant tout recueillir l'adhésion de celles et ceux qui la pratiqueront. Il importe donc de mettre en place une meilleure structure de promotion de cette collaboration que la structure actuelle, une structure qui soit démocratique, qui assure une consultation de tous les intéressés et qui favorise la participation de ces derniers. L'absence de consultation, notamment des corps intermédiaires qui constituent la colonne vertébrale sur laquelle repose le fonctionnement des hôpitaux, dans le cadre de la mise au point du projet de concordat élaboré par les deux Conseils d'Etat, est la meilleurs démonstration que la démarche suivie par ces derniers est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire !

Les personnes intéressées ont, par ailleurs, souligné qu'il ne fallait pas s'attendre à d'importantes économies des structures dont la mise en place est envisagée par les deux Conseils d'Etat, mais au contraire des lourdeurs administratives qui non seulement risquent de compliquer la tâche des praticiens et réduire encore le temps qu'ils consacrent aux activités cliniques (qui sont leur première tâche), mais encore d'entraîner des coûts supplémentaires (!), point de vue soutenu notamment par les représentants des associations professionnelles de médecins entendues par la Commission mixte. Comme autogoal on ne trouve pas mieux !

Il n'est dès lors pas étonnant que tous les milieux intéressés se soient montrés hostiles, pour ne pas dire très hostiles, au projet des Conseil d'Etat, tout en relevant que, pour la quasi-totalité des activités médicales, les deux établissements hospitaliers disposent de la masse critique de patients nécessaires à un fonctionnement rationnel d'un hôpital, qui, au-delà d'une certaine taille, tombe alors dans des problèmes de gestion très difficiles, paralysants et onéreux.

A la suite de ces auditions, les auteurs du présent projet de loi sont confortés dans leur conviction que les Conseil d'Etat des deux cantons visent de tout autres objectifs à travers leur projet de concordat, à savoir la volonté de dessaisir du contrôle parlementaire et populaire la gestion des hôpitaux publics cantonaux, ce qui s'inscrit dans la mouvance générale de certains milieux politiques de faire gérer les services publics comme des entreprises privées, en vue de leur privatisation, tout en leur allouant des subventions qui échapperaient totalement au contrôle du peuple, ce qui est pour nous inacceptable.

Dans la mesure où le seul intérêt en cause est de favoriser une meilleure collaboration entre les hôpitaux universitaires vaudois et genevois dans les domaines où cela pourrait se justifier, les auteurs du présent projet de loi considèrent qu'il suffit de mettre en place une structure destinée uniquement à cette fin et qui fonctionne de manière démocratique avec une large participation de tous les milieux intéressés, ce qui n'est pas le cas avec la structure actuelle.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.

La présidente. Pour la clarté de la procédure, il s'agit tout d'abord de traiter le projet de loi 7585-A en troisième débat. Ensuite, nous passerons à la motion 1154 et au projet de loi 7674.

Troisième débat

M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. D'entente avec le Conseil d'Etat vaudois, le Conseil d'Etat genevois a accepté l'amendement apporté à l'article 25, alinéa 1 du Concordat, lequel a été définitivement adopté par le Grand Conseil vaudois. Il a été adopté, à ce jour, en deux débats par le Grand Conseil genevois.

La présidente. L'amendement a été adopté. Le troisième débat ne porte que sur la loi d'adhésion.

M. Christian Grobet (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Je ne comprends pas votre remarque, selon laquelle le troisième débat ne porterait que sur la loi d'adhésion...

La présidente. Je pourrai vous l'expliquer, car j'ai signé la convention !

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. De toute manière, il est bien entendu que le débat porte sur le Concordat et que...

La présidente. Absolument pas, Monsieur, ce serait inconstitutionnel ! Veuillez m'excuser de vous interrompre, mais si vous relisez votre convention, il existe une parenthèse dans le deuxième débat, laquelle nous permet de faire une lecture, article par article, du concordat, et, ensuite, de proposer des amendements aux gouvernements respectifs de ces deux cantons. Ensuite, cette parenthèse est fermée, et nous ne votons donc plus que la loi d'adhésion en troisième débat. C'est tout à fait clair ! Si vous désirez entrer dans un débat sur le Concordat, je m'y opposerai, car c'est inconstitutionnel ! Vous pouvez reprendre les lois de la constitution qui ne donnent la compétence qu'à l'exécutif pour les relations extérieures.

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. Lorsqu'on aborde une question de cette importance, nous sommes en droit d'évoquer la matière dont nous parlons. Puisque vous évoquez la constitution genevoise...

La présidente. ...fédérale aussi, si vous voulez !

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. ... l'Alliance de gauche considère que ce projet de Concordat aurait exigé une modification de la constitution genevoise. A ce sujet, je me réfère à l'avis de droit rédigé par l'Institut de fédéralisme à Fribourg en relation avec le problème général des concordats. Ce dernier a relevé qu'un concordat, de manière générale, devrait porter sur l'adoption de règles de droit matériel communes dans des cantons et qu'il n'est pas destiné à créer des établissements publics, comme c'est le cas ici.

Le recours au concordat, dans le but de créer un établissement commun pour deux cantons, pose des problèmes institutionnels, notamment, en ce qui concerne le contrôle de cet établissement par le Grand Conseil et, également, pour les droits populaires qui, de fait, seront totalement annihilés au travers de cette convention. Le Concordat aurait dû trouver son assise dans des dispositions constitutionnelles... (L'orateur est interpellé.) Ecoutez, Monsieur Lombard, nous avons tout le temps ! Nous ne sommes pas pressés. Vous avez la fâcheuse...

La présidente. Les dialogues ne sont pas prévus par le règlement ! Non, Monsieur Lombard, s'il vous plaît, vous demanderez la parole ultérieurement !

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. ...habitude d'interrompre les orateurs, tout particulièrement ceux de l'Alliance de gauche, mais...

La présidente. Revenons au sujet, Monsieur Grobet !

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. ...on gagnerait du temps...

La présidente. Oui, mais alors, revenez au sujet, Monsieur Grobet !

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. ...si, pour une fois, M. Lombard voulait bien s'exprimer son tour venu ! Il y a donc lacune constitutionnelle.

J'interpelle M. Guy-Olivier Segond - à qui est confiée la gestion de ce dossier - au sujet d'une question qui m'a été posée et pour laquelle je n'ai pas de réponse.

Dans ce Concordat, approuvé par la majorité de ce Grand Conseil, il est indiqué à l'article 68 que des voies de recours sont prévues auprès d'une commission de recours concordataire. La compétence de cette commission n'est pas exprimée avec précision, mais il s'agit probablement d'une plénitude de compétence.

M. .

Au risque de me répéter - j'ai déjà informé M. Segond - je demande formellement, Madame la présidente, devant cette assemblée, que ce troisième débat soit différé. Il n'est pas normal, sur un sujet de cette importance, pour lequel, visiblement, le Grand Conseil est divisé, de tenter d'obtenir... - Monsieur Vaucher, soyez un tout petit peu moins arrogant, car même si je ne veux pas présumer de l'avenir, il est possible que les élections donnent un autre résultat que celui que vous souhaitez ! - ...à l'arraché une solution qui pourrait ne pas avoir l'agrément d'un Grand Conseil qui sera élu dans très exactement dix jours.

Madame la présidente, je propose donc que le troisième débat soit renvoyé à notre prochaine séance du Grand Conseil.

La présidente. Je vais consulter mon règlement, mais il me semble que lorsque la date du troisième débat est fixée, on ne peut plus le renvoyer.

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. Madame la présidente, on peut toujours renvoyer un débat ! C'est arrivé très fréquemment, notamment des troisièmes débats. (Interruption.)

On ne peut pas, par exemple, proposer individuellement l'inscription d'un troisième débat. Par contre, on peut toujours demander le renvoi d'un débat à la prochaine séance, tout comme le renvoi en commission.

La présidente. Attendez, avant de voter, je vais vérifier si c'est possible ! Je me disais bien que je n'avais pas assez consulté mon règlement pendant cette année de présidence. (La présidence consulte son règlement.) Eh bien, non, il n'est pas prévu de le renvoyer, du moment qu'il a été agendé.

Toutefois, si vous êtes tous d'accord que je soumette cette proposition au vote, alors allons-y ! Monsieur le rapporteur de première minorité, vous dites que certains textes ne sont pas assez souvent étudiés, et vous posez un problème juridique en contestant mon avis qui est de ne pas reporter un débat en cours. On peut le suspendre, mais je ne vois pas très bien de quelle manière procéder. Vous-même, Monsieur, avez-vous peut-être une explication juridique susceptible de me convaincre ?

M. Christian Grobet, rapporteur de première minorité. De deux choses, l'une. Ou bien...

La présidente. Je désire que l'on donne la parole au député Blanc qui l'a demandée avant vous !

M. Claude Blanc (PDC). M. Grobet, conformément à son habitude, fait de l'obstruction systématique. Il prétend que nous ne devrions pas voter ce projet de loi en trois débats, à dix jours des élections. Il oublie seulement que, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1993, il a passé toute la nuit à son département pour signer en vitesse des documents. (Brouhaha.) Il voudrait donc que ce Grand Conseil ne termine pas le travail qui a occupé une grande partie de la dernière année de législature.

Mais vous vous moquez du Grand Conseil, Monsieur Grobet ! Dans l'hypothèse où vous seriez majoritaires pour la prochaine législature, vous reprendrez les sujets nouveaux, mais ceux que nous avons traités, nous les votons jusqu'au troisième débat. C'est la plus élémentaire honnêteté ! (Applaudissements.)

M. Christian Grobet (AdG), rapporteur de première minorité ad interim. Une fois de plus, je constate que M. Blanc fantasme en ce qui concerne mon emploi du temps. Je ne savais pas que vous étiez avec moi durant la dernière nuit de ma fonction de conseiller d'Etat, mais je pense que, comme vous êtes fidèle au Saint-Esprit, vous étiez invisible dans l'endroit où je me trouvais. (Rires.)

Madame la présidente, un règlement doit être précis. Dans la mesure où il n'interdit pas le report d'un débat, celui-là peut toujours être différé, mais si vous préférez procéder à une solution de suspension, cela m'est égal.

Monsieur Blanc, je n'ai pas présumé de la future majorité ni fait d'obstruction, puisque vos partis ont la majorité au Grand Conseil et pourront ainsi décider. Je fais simplement appel à votre propre sagesse pour admettre qu'un tel sujet devrait être reporté.

La présidente. Je mets aux voix la proposition de M. Grobet consistant à reporter le troisième débat à une séance ultérieure.

Mise aux voix, cette proposition est rejetée.

M. Dominique Hausser (S), rapporteur de deuxième minorité. Le débat général a eu lieu...

La présidente. Il continue !

M. Dominique Hausser, rapporteur de deuxième minorité. ...et, à moins que la majorité ne change par rapport au deuxième débat, le peuple tranchera.

Des voix. Bravo ! (Commentaires.)

M. Andreas Saurer (Ve), rapporteur de troisième minorité. (Brouhaha.)

Une voix. Eh, applique-toi, c'est ton testament !

La présidente. Mais un petit peu de silence ! Je sais bien qu'il s'agit de la dernière séance, mais...

Une voix. Mais c'est son testament, Madame la présidente !

La présidente. Laissez-lui faire son testament, il mourra après ! (Commentaires.)

M. Andreas Saurer, rapporteur de troisième minorité. Il est assez particulier de faire un testament, car, tout à l'heure, j'ai assisté à mon enterrement de parlementaire. Je profite donc d'une résurrection momentanée pour vous tenir quelques propos sur deux sujets...

Le premier est la volonté politique et le deuxième concerne le travail avec les acteurs.

J'attire votre attention sur un article paru voilà quelques jours dans le «Journal de Genève». Il relatait le fait que le canton de Vaud cherche à nommer un directeur pour les hospices. Toutefois, sa formulation était peu claire et on ne saisissait pas bien si le directeur recherché serait engagé pour les hospices ou par le futur ensemble hospitalier ? Cet exemple est typique du manque de volonté politique, montrant bien que le problème n'est pas seulement d'ordre organisationnel ou structurel.

En ce qui concerne la collaboration avec les acteurs. Je ne vous lirai pas l'article de M. Gruson, directeur général de l'hôpital, dans lequel il parle de l'autisme des technocrates, de la nécessité de discuter et de se concerter entre les principaux acteurs. Dans ce cas, une fois de plus, nous n'avons assisté à aucune discussion entre les différents acteurs.

Quel que soit le vote populaire qui surviendra l'année prochaine, il convient de savoir que le RHUSO, compte tenu de ce manque de concertation, constituera un frein au développement hospitalier et à la mise en place d'une politique commune entre le canton de Vaud et celui de Genève. Vous êtes donc doublement mal partis dans cette histoire, car, quelle que soit l'issue du vote, ce ne sera pas une bonne chose pour la collaboration.

Mme Claude Howald (L), rapporteuse de majorité. Je soutiens la proposition faite par M. Hausser, soit que nous passions au vote. Le vote tranchera.

M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Je réponds à M. Grobet qui m'a déjà posé ces questions dans un cadre moins institutionnel.

En ce qui concerne le troisième débat, l'affaire vient d'être tranchée. Pour ce qui est de la lacune constitutionnelle, nous n'avons pas la même lecture ni des textes ni des avis de droit. Je vous signale, par exemple, que l'Ecole d'ingénieurs de Rapperswil est un établissement de droit public intercantonal, mis en place par un concordat signé par quatre cantons. Il doit donc être possible de le réaliser pour deux cantons. En ce qui concerne l'article 68, la réponse à votre question est dans le texte de l'article. Il est indiqué à l'article 68, alinéa 5, que : «La loi fédérale sur la procédure administrative s'applique à titre de droit concordataire supplétif...».

La présidente. Je mets aux voix l'article unique (souligné), se trouvant à la page 51 du rapport.

Mis aux voix, cet article est adopté.

Ce projet est adopté en troisième débat.

La loi est ainsi conçue :

LOI

relatif au concordat instituantle réseau hospitalo-universitaire de la Suisse occidentale

(K 2 15.0)

LE GRAND CONSEIL,

vu les articles 99 et 171 à 174 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,

Décrète ce qui suit:

Article unique

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat instituant le réseau hospitalo-universitaire de la Suisse occidentale, adopté par les Conseils d'Etat du canton de Vaud et de la République et canton de Genève, le 26 février 1997.

Le texte du concordat visé par la loi ci-dessus est publié ci-aprèsà titre d'information

CONCORDAT

instituant le Réseau hospitalo-universitaire de Suisse occidentale

(K 2 15)

Le canton de Vaud et la République et Canton de Genève;

Vu les articles 7, alinéa 2, de la constitution fédérale, 52 de la constitution du canton de Vaud, 99 et 171 à 174 de la constitution de la République et canton de Genève;

Entendant améliorer leur coopération dans les domaines hospitaliers, de la recherche médicale et de la formation des médecins;

Conviennent par le présent Concordat d'instituer le Réseau hospitalo-universitaire de Suisse occidentale commun aux deux cantons.

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

1 Le canton de Vaud et la République et canton de Genève instituent le Réseau hospitalo-universitaire de Suisse occidentale (ci-après «le Réseau»), dont sont membres:

a)  les facultés de médecine, qui demeurent rattachées aux universités de Genève et de Lausanne (ci-après «les facultés»);

b) l'Ensemble hospitalier universitaire de Suisse occidentale (ci-après «l'Ensemble hospitalier»).

2 D'autres établissements peuvent être affiliés ou associés au Réseau.

3 Est affilié un établissement qui se voit confier pour une durée indéterminée une mission spécifique de soins, d'enseignement, de recherche ou de service, et dont le budget et les comptes sont consolidés dans le cadre du Réseau.

4 Est associé un établissement qui fournit au Réseau des prestations définies dans un contrat d'une durée déterminée, passé avec un des membres du Réseau.

Art. 2

1 Le Réseau a pour but:

a) d'assurer des soins de qualité à l'ensemble de la population;

b) de dispenser aux médecins une formation tenant compte des progrès les plus récents de la science médicale;

c) de développer une recherche de haut niveau;

d) de maîtriser les coûts de la santé en mettant en commun les ressources des cantons concordataires dans les domaines de la logistique, des soins, de la formation, de la recherche, de la promotion de la santé et de la prévention des maladies et des accidents;

e) de garantir des procédures de décision efficaces dans un cadre largement décentralisé;

f) de préciser dans des mandats de prestations annuels ou pluriannuels les relations des cantons concordataires avec l'Ensemble hospitalier d'une part, et les universités d'autre part;

g) de favoriser et de développer les contacts entre les hôpitaux publics et la médecine privée, en particulier dans les domaines de l'enseignement, de la formation et des soins.

2 Le Réseau accomplit ses tâches à un niveau reconnu à l'échelle nationale et internationale.

3 Le respect de la vie et de la dignité humaines, la responsabilité à l'égard de la qualité de l'existence et du devenir de l'être humain et de son environnement ainsi que l'évaluation des retombées des découvertes guident les soins, l'enseignement et la recherche.

Art. 3

1 Dans l'accomplissement de sa mission, le Réseau collabore avec d'autres établissements de soins, de formation et de recherche, dans les cantons concordataires, en Suisse et à l'étranger.

2 Il consacre un effort particulier à l'aide au développement.

3 Il coordonne ses activités avec les universités, les hôpitaux, les instituts de recherche, les organismes et autres établissements de soins et les services sociaux des cantons concordataires.

4 Il collabore avec la recherche, la production et les services de l'économie privée.

CHAPITRE II

Statut et tâches du Réseau

Art. 4

1 Le Réseau est un établissement intercantonal de droit public, doté de la personnalité juridique; il conduit ses affaires de manière autonome par rapport aux pouvoirs publics qui contribuent à son financement.

2 L'Ensemble hospitalier est un établissement intercantonal de droit public, doté de la personnalité juridique; les différentes entités qui le composent ne sont pas dotées de la personnalité, mais jouissent d'une large autonomie de gestion.

3 Au sein des facultés, la liberté d'enseignement et de recherche est garantie.

Art. 5

Le Réseau et l'Ensemble hospitalier ont un siège à Genève et un siège à Lausanne; sauf disposition contraire du présent Concordat, le for juridique est celui de l'ubiquité.

Art. 6

1 L'Ensemble hospitalier dispense des soins hospitaliers, semi-hospitaliers, médico-sociaux et ambulatoires; il agit en coordination avec la médecine privée.

2 Il est responsable de la conclusion des conventions tarifaires et des contrats avec les assureurs.

3 L'Ensemble hospitalier est inscrit d'office par les cantons concordataires sur la liste des établissements hospitaliers selon la LAMal, et s'efforce d'obtenir son inscription sur la liste des autres cantons.

Art. 7

1 Les facultés dispensent la formation prégraduée aux médecins, aux médecins-dentistes et aux médecins-vétérinaires (première année).

2 Elles assurent également une formation post-graduée et continue aux médecins et aux autres professionnels de la santé.

3 Elles favorisent l'interaction entre la médecine clinique, la médecine fondamentale et la médecine ambulatoire.

4 Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.

5 Elles favorisent le développement de l'enseignement et la formation en médecine ambulatoire en collaboration avec la médecine privée.

Art. 8

Les établissements membres, affiliés ou associés au Réseau accomplissent leurs tâches:

a) en conduisant leurs propres recherches;

b) en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.

Art. 9

Le Réseau participe aux efforts de promotion de la santé et de prévention des maladies et accidents des pouvoirs publics et des organismes privés agissant sur délégation des autorités tant dans son activité hospitalière que dans l'exécution de sa mission d'enseignement et de recherche.

Art. 10

1 Les établissements membres ou affiliés au Réseau peuvent accepter des mandats de formation et de recherche et fournir d'autres services, pour autant que ceux-ci demeurent compatibles avec leurs propres tâches dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et des soins.

2 Ils facturent en règle générale leurs prestations de service de manière à en couvrir au moins le coût effectif.

CHAPITRE III

Organisation

SECTION 1

conseil d'administration du Réseau

Art. 11

1 Le Conseil d'administration du Réseau (ci-après «le Conseil d'administration») se compose de dix membres.

2 En font partie:

a) les conseillers d'Etat en charge des départements de la santé des cantons concordataires;

b) les conseillers d'Etat en charge des départements de l'instruction publique des cantons concordataires;

c) un conseiller d'Etat d'un autre canton romand désigné en concertation par les Conférences romandes des chefs des départements de la santé et de l'instruction publique;

d) cinq membres nommés en concertation par les Conseils d'Etat des cantons concordataires et choisis en fonction de leur expérience dans les domaines de la gestion, de la santé, de l'enseignement ou de la recherche.

3 La présidence et la vice-présidence du Conseil d'administration sont assurées par les conseillers d'Etat des cantons concordataires désignés par leurs pairs.

4 Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité de ses membres; aucune décision ne peut toutefois être adoptée contre l'opposition de la majorité des conseillers d'Etat des cantons concordataires.

5 En règle générale, le président du Conseil décanal et le président de l'Ensemble hospitalier assistent aux séances avec voix consultative.

Art. 12

1 Les fonctions des membres de droit du Conseil d'administration expirent avec la fin de leur mandat électif.

2 Lorsqu'un conseiller d'Etat change de département en cours de législature, il cède immédiatement sa place au sein du Conseil d'administration à son successeur.

3 Les autres membres du Conseil d'administration sont désignés pour une période administrative de 4 ans, la première débutant avec l'entrée en vigueur du Concordat. Leur mandat est renouvelable deux fois. La limite d'âge est fixée à 65 ans.

4 Les membres du Conseil d'administration désignés par les gouvernements des cantons concordataires peuvent être révoqués en tout temps, selon la même procédure que celle qui s'applique à leur désignation.

Art. 13

1 Le Conseil d'administration du Réseau exerce les compétences suivantes:

a) il assure la conduite stratégique du Réseau, signe les contrats d'affiliation et soumet son plan directeur à l'approbation des Conseils d'Etat des cantons concordataires;

b) il soumet à l'approbation des Conseils d'Etat le budget et les comptes annuels consolidés du Réseau;

c) il propose à la signature des Conseils d'Etat les mandats de prestations et contrôle leur exécution;

d) il approuve l'accord entre les facultés et l'Ensemble hospitalier;

e) il soumet à l'approbation des Conseils d'Etat le rapport de gestion annuel du Réseau;

f) il arrête le programme de constructions du Réseau et le soumet à l'approbation des Conseils d'Etat;

g) il coordonne la politique du personnel;

h) il nomme le Comité de direction et le secrétaire du Conseil d'administration et en détermine les attributions;

i) il ratifie l'élection du président et des membres du Conseil décanal;

j) il statue sur les propositions de création et de suppression des postes de professeurs ordinaires de médecine;

k) il soumet à la nomination des Conseils d'Etat les professeurs ordinaires de médecine fondamentale sur proposition du Conseil décanal et du Conseil rectoral, et les professeurs ordinaires de médecine clinique sur proposition du Conseil décanal, du Conseil rectoral et de l'Ensemble hospitalier; il désigne l'université à laquelle ils sont administrativement rattachés;

l) il nomme le président ainsi que les membres non élus du Conseil hospitalier et arrête le montant de leurs indemnités;

m) il nomme les autres membres de la direction de l'Ensemble hospitalier et définit ses entités;

n) il désigne l'organe de révision externe et définit son mandat;

o) il statue sur les demandes de levée du secret de fonction, auquel sont astreints ses membres ainsi que ceux du Conseil décanal et du Conseil hospitalier. Pour les magistrats siégeant au Conseil d'administration, le secret ne s'applique toutefois qu'aux affaires qui ont trait à la sphère privée des personnes, ainsi qu'à celles pour lesquelles le Conseil d'administration s'est expressément astreint au secret;

p) dans les limites de l'alinéa 2, il adopte tous les règlements nécessaires au bon fonctionnement du Réseau;

q) il exerce toute autre compétence qui lui est réservée par le présent Concordat ou par les contrats d'affiliation au Réseau.

2 Dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil d'administration applique notamment les principes de transparence, d'égalité de traitement, de coopération avec les autorités et de subsidiarité propres à la gestion des collectivités publiques; il peut déléguer certaines de ses attributions au Comité de direction ou aux établissements membres du Réseau.

SECTION II

Comité de direction

Art. 14

Le Comité de direction du Réseau se compose de trois membres, à savoir:

a) un membre du Conseil d'administration qui n'y siège pas de droit, délégué par celui-ci et qui en assume la présidence;

b) le président du Conseil décanal;

c) le président de l'Ensemble hospitalier.

Art. 15

Le Comité de direction du Réseau exerce les compétences suivantes:

a) il veille à l'harmonisation des procédures et à la coordination des établissements membres, affiliés ou associés au Réseau;

b) il exécute les décisions du Conseil d'administration du Réseau;

c) il établit à l'intention du Conseil d'administration le projet de budget et les comptes consolidés du Réseau;

d) il coordonne la négociation des mandats de prestations et assure leur suivi;

e) il prépare le plan directeur du Réseau;

f) il organise le contrôle et l'évaluation de l'activité du Réseau;

g) il exerce toute autre compétence qui lui est déléguée par le Conseil d'administration du Réseau.

Art. 16

La Commission consultative médicale est composée de 7 à 9 membres, à savoir:

a) les membres du Comité de direction du Réseau;

b) deux ou trois membres de la Société vaudoise de médecine;

c) deux ou trois membres de l'Association des médecins de Genève.

La Commission est chargée d'assurer la coordination entre la médecine privée vaudoise et genevoise et le Réseau.

Elle se réunit deux fois par année, ou, en fonction des besoins, à la demande de la partie la plus diligente.

SECTION III

Facultés de médecine des universitésde Genève et de Lausanne

Art. 17

1 La coopération entre les deux universités est définie dans une convention, soumise à l'approbation des deux Conseils d'Etat.

2 La convention fixe la composition et les compétences du Conseil rectoral commun aux deux universités.

3 Le Conseil rectoral est notamment chargé:

a) de négocier avec les cantons concordataires et de soumettre à la signature des universités le mandat de prestations annuel ou pluriannuel définissant les objectifs fixés aux facultés de médecine, ainsi que les ressources qui leur sont allouées;

b) d'assurer le suivi et de contrôler l'exécution du mandat de prestations;

c) d'attribuer aux facultés de médecine les budgets qui leur reviennent dans le cadre des budgets globaux de chacune des universités;

d) d'approuver l'accord définissant globalement et par entité les relations entre les facultés et l'Ensemble hospitalier, notamment dans le domaine de la recherche clinique;

e) de fournir au Conseil d'administration les éléments lui permettant d'établir le budget et les comptes annuels consolidés ainsi que le rapport de gestion du Réseau;

f) de définir en concertation avec le Comité de direction la nomenclature et les procédures de nomination, de renouvellement et de cessation d'activité des membres du corps enseignant de médecine;

g) de préaviser la nomination des professeurs ordinaires de médecine;

h) de nommer les autres membres du corps enseignant de médecine;

i) d'approuver le règlement d'organisation du Conseil décanal.

Art. 18

1 La coordination et la direction générale des deux facultés sont assurées par un Conseil décanal.

2 Celui-ci est composé d'un président et de 4 doyens délégués.

3 Deux doyens délégués sont élus par le Conseil de chacune des deux facultés parmi les professeurs ordinaires de la faculté.

4 Les 4 doyens délégués désignent parmi eux le président du Conseil décanal; la faculté dont celui-ci est issu élit aussitôt un doyen délégué pour compléter le Conseil décanal.

5 Le président du Conseil décanal assure les relations avec le Conseil d'administration du Réseau et avec le Conseil rectoral.

Art. 19

Le président du Conseil décanal et les doyens délégués sont élus pour une période administrative de quatre ans, la première débutant avec l'entrée en vigueur du Concordat; leur mandat est renouvelable deux fois. La limite d'âge coïncide avec celle des professeurs ordinaires.

Art. 20

Le Conseil décanal exerce les compétences suivantes:

a) il répartit les activités et les ressources entre les deux facultés et en assure la coordination et le contrôle;

b) il harmonise les programmes d'études;

c) en accord avec le Conseil rectoral, il approuve les règlements internes des deux facultés;

d) il négocie et signe avec la direction de l'Ensemble hospitalier l'accord définissant les relations entre les facultés et l'Ensemble hospitalier;

e) sur rapport d'une commission de structure commune aux deux facultés et désignée par lui, il soumet au Conseil rectoral les propositions de création et de suppression des postes de professeurs;

f) il soumet au Conseil rectoral les propositions de nomination des membres du corps enseignant, sur rapport de la faculté d'affectation, en concertation avec l'autre faculté et pour le corps enseignant de médecine clinique, avec la direction de l'Ensemble hospitalier;

g) après accord du Conseil rectoral, il signe les contrats avec les établissements associés;

h) il conduit les procédures d'évaluation de l'enseignement et de la recherche et transmet ses propositions au Conseil rectoral et au Conseil d'administration du Réseau;

i) il peut créer toutes commissions permanentes ou temporaires et les charger de tâches de coordination.

Art. 21

1 Pour la création, la repourvue, la transformation ou la suppression de postes de professeurs de médecine impliquant l'exercice simultané d'une fonction hospitalière, la commission de structure visée à l'article précédent est composée à parts égales de membres désignés par le Conseil décanal et par la Direction de l'Ensemble hospitalier, et comprend deux tiers de professeurs ordinaires.

2 Les mêmes dispositions s'appliquent aux commissions de nomination.

Art. 22

1 Il est institué une Assemblée interfacultaire composée de:

a) douze membres du corps professoral;

b) six membres du corps intermédiaire;

c) six étudiants;

d) quatre membres du personnel administratif et technique.

2 Le corps professoral, le corps intermédiaire, les étudiants et le personnel administratif et technique élisent dans chaque faculté la moitié des membres de l'Assemblée interfacultaire; à cette fin, ils constituent quatre collèges électoraux, dont chacun élit ses représentants à bulletin secret, selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception des dispositions concernant le cumul et la nationalité.

3 Les membres de l'Assemblée interfacultaire qui, en cours d'exercice, cessent d'appartenir au collège qui les a élus perdent leur mandat; en cas d'épuisement de la liste, il est pourvu à une élection complémentaire.

4 Les membres du Conseil décanal ne peuvent appartenir à l'Assemblée interfacultaire; ils assistent à ses séances avec voix consultative.

Art. 23

1 Les membres de l'Assemblée interfacultaire sont élus pour une durée de quatre ans; ils sont rééligibles deux fois.

2 Le Conseil décanal édicte un règlement électoral qu'il soumet à l'approbation du Conseil rectoral.

Art. 24

L'Assemblée interfacultaire exerce les compétences suivantes:

a) elle élit son président et son bureau;

b) elle préavise le règlement d'études des facultés, sous réserve de sa ratification par le Conseil rectoral;

c) elle se prononce sur la gestion du Conseil décanal;

d) elle préavise les mandats de prestations et les plans directeurs;

e) elle se donne un règlement;

f) elle peut nommer en son sein des commissions permanentes et temporaires;

g) elle peut en outre présenter des recommandations au Conseil décanal sur toute question d'intérêt général.

SECTION IV

Ensemble hospitalier universitairede Suisse occidentale

Art. 25

1 Il est institué un Conseil hospitalier de dix-sept membres, comprenant:

a) un président, nommé par le Conseil d'administration du Réseau;

b) six membres nommés par le Conseil d'administration du Réseau;

c) trois membres élus par le Grand Conseil du canton de Vaud;

d) trois membres élus par le Grand Conseil de la République et canton de Genève;

e) quatre membres élus par le personnel.

2 Ont le droit de vote les membres du personnel qui sont au service de l'Ensemble hospitalier depuis plus de trois mois et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

3 L'élection a lieu en un seul collège à bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception des dispositions concernant le cumul et la nationalité.

4 Les délégués du personnel perdent leur qualité de membre du Conseil hospitalier s'ils cessent leur activité dans l'Ensemble hospitalier.

Art. 26

1 Les membres du Conseil hospitalier sont désignés pour une période de quatre ans, la première période administrative débutant avec l'entrée en vigueur du Concordat; leur mandat est renouvelable deux fois. La limite d'âge est fixée à 65 ans.

2 Les membres du Conseil hospitalier désignés par le Conseil d'administration du Réseau peuvent être révoqués en tout temps, selon la même procédure que celle qui s'applique à leur désignation.

Art. 27

Le Conseil hospitalier exerce les compétences suivantes:

a) il veille à l'intégration des entités qui composent l'Ensemble hospitalier;

b) il préavise à l'intention du Conseil d'administration du Réseau le mandat de prestations et le plan directeur;

c) il approuve le règlement d'organisation interne de l'Ensemble hospitalier;

d) il approuve l'accord définissant les relations entre les facultés et l'Ensemble hospitalier;

e) il préavise à l'intention du Conseil d'administration du Réseau le budget et les comptes annuels de l'Ensemble hospitalier;

f) il se prononce sur le rapport de gestion annuel de la direction et le transmet au Conseil d'administration du Réseau;

g) il approuve la politique tarifaire qui ne relève pas de la LAMal;

h) il approuve le statut et les règlements du personnel et ratifie les accords conclus avec ses représentants;

i) il préavise le programme de constructions hospitalières à l'intention du Conseil d'administration du Réseau.

Art. 28

1 La direction de l'Ensemble hospitalier est assurée par le président du Conseil hospitalier, qui s'appuie sur un conseil de direction qui lui est subordonné, composé notamment des responsables des entités.

Art. 29

La direction de l'Ensemble hospitalier exerce les compétences suivantes:

a) elle assure la direction générale et la coordination opérationnelle de l'Ensemble hospitalier;

b) elle négocie le mandat de prestations et le signe après avoir obtenu l'autorisation du Conseil d'administration du Réseau;

c) elle négocie et signe avec le Conseil décanal l'accord définissant les relations entre les facultés et l'Ensemble hospitalier;

d) elle conduit les négociations et signe les accords avec les représentants du personnel, sous réserve de l'approbation du Conseil hospitalier; dans la mesure où les négociations concernent une seule entité, elles peuvent toutefois être déléguées à la direction de cette entité;

e) elle négocie et signe les conventions tarifaires et les contrats selon la LAMal;

f) elle définit l'organisation des entités et nomme leur direction;

g) elle organise l'évaluation et le contrôle interne de l'Ensemble hospitalier;

h) elle propose la nomination des professeurs ordinaires de médecine clinique en concertation avec le Conseil décanal au Conseil rectoral et au Conseil d'administration du Réseau;

i) elle propose au Conseil rectoral la nomination des autres membres du corps enseignant de médecine clinique en concertation avec le Conseil décanal;

j) elle soumet au Conseil hospitalier le budget et les comptes annuels de l'Ensemble hospitalier;

k) elle exerce toute compétence qui ne relève pas du Conseil d'administration du Réseau, du Comité de direction ou du Conseil hospitalier.

Art. 30

1 L'Ensemble hospitalier est organisé selon le principe de la gestion décentralisée de ses entités.

2 Chaque entité est pourvue d'une direction, jouissant d'une large autonomie sur le plan opérationnel.

3 Un mandat de prestations interne conclu entre la direction de chaque entité et celle de l'Ensemble hospitalier détermine les ressources allouées à l'entité.

4 Un excédent de revenus alimente le fonds de réserve de l'entité; un excédent de charges dépassant le montant des réserves doit être compensé selon des modalités fixées par la direction de l'Ensemble hospitalier.

5 La composition, les compétences et les responsabilités des directions des entités sont précisées par un règlement de l'Ensemble hospitalier.

SECTION V

Etablissement affilié

Art. 31

Un établissement peut être affilié au Réseau aux conditions suivantes:

a) obtenir l'accord des Conseils d'Etat des cantons concordataires;

b) figurer, s'il dispense des soins hospitaliers ou médico-sociaux, sur les listes des établissements hospitaliers ou des établissements médico-sociaux dressées par les cantons concordataires en vertu de l'article 39 LAMal;

c) être juridiquement indépendant de l'Ensemble hospitalier;

d) avoir été reconnu d'utilité publique par le canton de son siège;

e) participer aux activités de soins, d'enseignement, de recherche ou de service du Réseau;

f) s'être vu confier une mission spécifique par le Conseil d'administration du Réseau.

Art. 32

1 L'établissement affilié signe avec le Conseil d'administration du Réseau un contrat d'une durée indéterminée, dont l'opportunité et les modalités sont soumises à l'approbation du canton de son siège, sous réserve d'un droit de veto des cantons concordataires.

2 Le contrat d'affiliation contient:

a) la mission confiée à l'établissement par le Réseau;

b) des dispositions sur le cadre général et les modalités de versement des subventions allouées à l'établissement par le truchement du Réseau;

c) la participation de l'établissement aux objectifs dans le domaine des soins, de l'enseignement et de la recherche fixés dans les mandats de prestations conclus par les cantons concordataires avec les universités et avec l'Ensemble hospitalier;

d) des règles sur l'évaluation périodique des résultats obtenus;

e) la liste des règlements que l'établissement doit observer, ainsi que des décisions et des nominations qu'il doit soumettre au Conseil d'administration par analogie avec les règles applicables aux établissements membres du Réseau;

f) des règles sur la consolidation du budget et des comptes;

g) les perspectives de développement de l'établissement, qui doivent s'inscrire dans le cadre du plan directeur du Réseau;

h) des dispositions sur la résiliation de l'affiliation en cas d'inobservation du contrat ou d'évaluation négative des résultats obtenus;

i) la reconnaissance par l'établissement de la compétence du Tribunal arbitral institué par le chapitre XII.

SECTION VI

Etablissement associé

Art. 33

Un établissement peut être associé au Réseau aux conditions suivantes:

a) obtenir l'accord des Conseils d'Etat des cantons concordataires;

b) figurer, s'il dispense des soins hospitaliers ou médico-sociaux, sur les listes des établissements hospitaliers ou des établissements médico-sociaux dressées par les cantons concordataires en vertu de l'article 39 LAMal;

c) être juridiquement indépendant de l'Ensemble hospitalier;

d) exercer pour le compte d'un établissement membre du Réseau une activité approuvée par le Conseil d'administration.

Art. 34

1 L'établissement associé signe avec l'Ensemble hospitalier ou avec le Conseil décanal un contrat d'association d'une durée déterminée, dont l'opportunité et les modalités sont soumises à l'approbation du canton de son siège, sous réserve d'un droit de veto des cantons concordataires.

2 Le contrat d'association contient :

a) la description des prestations commandées ou fournies à l'établissement par l'Ensemble hospitalier ou par le Conseil décanal;

b) les modalités d'indemnisation de ces prestations;

c) l'obligation pour l'établissement associé d'harmoniser ses règles internes avec celles de son co-contractant, dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du Réseau;

d) l'indication de la durée pour laquelle il est conclu, et des modalités de sa reconduction;

e) la reconnaissance par l'établissement de la compétence du Tribunal arbitral institué par le chapitre XII.

3 L'existence du contrat d'association est mentionnée dans le plan directeur du Réseau et dans les contrats de prestations, sans toutefois en faire partie intégrante.

CHAPITRE IV

Personnel

Art. 35

1 Le statut du personnel de l'Ensemble hospitalier s'inspire des règles de droit public des cantons concordataires sur la protection contre le licenciement. Il vise à fournir au personnel les prestations et les garanties usuelles propres aux grands employeurs publics du secteur hospitalier.

2 Après approbation par les Conseils d'Etat, le statut du personnel est publié dans la Feuille d'avis officielle des cantons concordataires.

Art. 36

Des structures de concertation avec le personnel sont mises en place tant au niveau des établissements membres du Réseau que de leurs entités.

Art. 37

1 Tout membre du personnel du Réseau et de l'Ensemble hospitalier qui viole ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, est passible de sanctions disciplinaires.

2 L'action disciplinaire ne déploie pas d'effet sur la responsabilité civile et sur la responsabilité pénale du membre du personnel contre lequel elle est dirigée.

3 Les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le statut des fonctionnaires de l'administration fédérale.

4 Elles sont prononcées en fonction de la gravité de la faute commise, des mobiles de son auteur et de ses antécédents selon la procédure et par les instances définies par le statut du personnel.

5 Les voies de recours sont celles instituées par le Chapitre XI du présent Concordat.

Art. 38

1 Les bénéficiaires de la pratique privée participent aux charges d'exploitation de l'Ensemble hospitalier à raison d'un montant s'élevant à 40% au plus des honoraires encaissés.

2 Du solde des honoraires encaissés, l'Ensemble hospitalier peut prélever un montant supplémentaire, affecté au soutien et au développement de ses activités médicales et de recherche, ainsi qu'à la rétribution d'activités cliniques particulières. Il peut constituer à cette fin des fonds gérés de façon décentralisée dans ses entités.

3 L'affectation d'une partie des recettes de la pratique privée et des activités visées à l'alinéa 2 s'effectue pour chaque période annuelle selon un taux progressif calculé par tranche d'honoraires encaissés. Ce taux, qui ne doit pas dépasser au départ 10%, peut atteindre par tranche de 100 000 F 80% au maximum pour la tranche d'honoraires supérieure à 700 000 F.

4 L'autorisation de pratique privée est personnelle et intransmissible; elle est révocable en tout temps.

5 Le Conseil d'administration du Réseau édicte un règlement fixant les conditions de la pratique privée.

Art. 39

1 Les membres du personnel du Réseau ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans l'autorisation de l'instance définie par le statut du personnel.

2 L'autorisation est refusée lorsque l'activité envisagée est incompatible avec la fonction de l'intéressé ou susceptible de porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.

3 Une réduction de traitement peut être opérée lorsque l'activité accessoire empiète sur l'activité professionnelle.

Art. 40

1 Le personnel de l'Ensemble hospitalier est soumis au secret, conformément aux articles 320, 321 et 321 bis du code pénal suisse.

2 Les membres du personnel de l'Ensemble hospitalier cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendus comme témoins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation à la direction, en demandant l'autorisation de témoigner.

3 Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 L'obligation de dénoncer les crimes et les délits instituée par les lois de procédure pénale est réservée.

5 La détermination de l'autorité compétente et la procédure relatives à la levée du secret professionnel, au sens de l'article 321, chiffre 2, du code pénal suisse, sont régies:

a) par le droit du canton de domicile du patient concerné lorsque celui-ci est situé dans un des cantons concordataires;

b) par le droit du canton où est situé l'établissement dans les autres cas.

Art. 41

Sous réserve de l'approbation des Conseils d'Etat des cantons concordataires, le Conseil d'administration du Réseau peut autoriser les établissements membres ou affiliés au Réseau à établir leur propre caisse de pensions et d'allocations familiales.

CHAPITRE V

Droits des patients

Art. 42

Les établissements membres ou affiliés au Réseau appliquent aux rapports entre membres des professions de la santé et patients:

a) le droit du canton de domicile lorsque celui-ci est situé dans un des cantons concordataires;

b) le droit du canton où est situé l'établissement aux autres patients.

CHAPITRE VI

Patrimoine et ressources du Réseau

Art. 43

1 Les immeubles affectés à l'exploitation médicale ou hôtelière des Hôpitaux universitaires de Genève et des Hospices cantonaux vaudois sont mis à la disposition de l'Ensemble hospitalier dès l'entrée en vigueur du présent Concordat.

2 La gestion des immeubles d'exploitation est déléguée à l'Ensemble hospitalier par convention conclue avec le canton, l'établissement public ou la fondation qui en reste propriétaire; cette convention est soumise à l'approbation des Conseils d'Etat des cantons concordataires.

Art. 44

1 La propriété des biens mobiliers affectés à l'exploitation médicale ou hôtelière des Hôpitaux universitaires de Genève et des Hospices cantonaux vaudois est transférée de plein droit à l'Ensemble hospitalier le jour de l'entrée en vigueur du présent Concordat.

2 Ce transfert est dispensé de droits d'enregistrement par les cantons concordataires.

Art. 45

1 Les nouvelles constructions, dont la réalisation est confiée à l'Ensemble hospitalier, sont financées conformément au programme approuvé par les Conseils d'Etat des cantons concordataires.

2 Le régime de propriété des nouveaux immeubles est défini en concertation par les Conseils d'Etat.

Art. 46

1 L'Ensemble hospitalier pourvoit aux charges financières et à l'amortissement des biens dont il est propriétaire.

2 Les charges financières et l'amortissement des immeubles incombent à leur propriétaire.

Art. 47

1 L'entretien courant des immeubles mis à la disposition de l'Ensemble hospitalier incombe à celui-ci.

2 Des rénovations importantes ne peuvent toutefois être entreprises que dans le cadre du programme de constructions arrêté par le Conseil d'administration du Réseau.

Art. 48

1 Un mandat de prestations annuel ou pluriannuel précise les relations entre les cantons concordataires et les universités dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en médecine fondamentale et clinique; il en va de même des relations entre les cantons concordataires et l'Ensemble hospitalier.

2 Ces mandats de prestations déterminent les ressources allouées aux facultés par les universités et à l'Ensemble hospitalier par les cantons concordataires, en fonction des objectifs fixés et des résultats atteints.

3 Les mandats de prestations pluriannuels sont soumis à l'approbation des Grands Conseils des cantons concordataires.

Art. 49

1 Un accord définit globalement et par entité les relations entre les facultés et l'Ensemble hospitalier.

2 Cet accord précise en particulier l'activité des facultés dans le domaine de la recherche clinique et l'appui apporté par l'Ensemble hospitalier à l'enseignement et à la recherche universitaire.

Art. 50

Les ressources du Réseau et de ses établissements membres se composent:

a) du produit de la facturation de leurs prestations;

b) des revenus de leur patrimoine;

c) des subventions des cantons concordataires, fixées le cas échéant dans le cadre des mandats de prestations;

d) des subventions d'autres collectivités publiques;

e) des financements fournis par des fonds privés ou par d'autres institutions locales, nationales ou internationales;

f) de dons et de legs.

Art. 51

1 Les subventions sont fixées par les cantons concordataires de manière à assurer notamment la couverture de la part des frais de l'Ensemble hospitalier qui ne sont pas imputables à la charge de l'assurance-maladie conformément à l'article 49 LAMal; il en est de même pour les conventions conclues en vertu de la LAA, de la LAI, de la LAMF, ainsi que d'accords internationaux signés par la Confédération.

2 Dans la mesure où les forfaits hospitaliers ne couvrent pas le 50% des coûts imputables dans un canton concordataire au moment de l'entrée en vigueur du présent Concordat, il en est tenu compte dans la fixation de la part des subventions incombant à ce canton.

Art. 52

Les établissements publics constituant le Réseau sont exonérés de tout impôt cantonal ou communal.

CHAPITRE VII

Contrôles financier et de gestion

Art. 53

Le Conseil d'administration du Réseau nomme, après un appel d'offres approprié, un organe de révision, choisi parmi les professionnels de la révision.

Art. 54

1 Le Conseil d'administration reçoit avant le 15 avril de chaque année le rapport de gestion pour l'exercice précédent des établissements membres, affiliés ou associés du Réseau.

2 Il peut faire contrôler en tout temps leur comptabilité et leur gestion.

3 La législation des cantons concordataires sur les contrôles financier et de gestion s'applique également au Réseau, ainsi qu'à ses établissements membres, affiliés ou associés.

CHAPITRE VIII

Décisions nécessitant l'approbation des Conseils d'Etat

Art. 55

Sont soumis à l'approbation des Conseils d'Etat des cantons concordataires:

a) le budget et les comptes annuels consolidés du Réseau;

b) le rapport de gestion annuel du Réseau comprenant les rapports de ses établissements affiliés et associés;

c) les adaptations de subventions prévues par les mandats de prestations;

d) le plan directeur du Réseau;

e) le programme de constructions du Réseau;

f) l'affiliation ou l'association d'un établissement au Réseau;

g) l'acquisition à titre onéreux d'immeubles ou d'autres droits réels immobiliers dont la valeur ne dépasse pas 2 000 000 F;

h) les emprunts contractés par le Réseau ou par ses établissements membres ou affiliés;

i) la convention de délégation de gestion à l'Ensemble hospitalier des immeubles d'exploitation mis à sa disposition;

j) la création d'une caisse de pensions ou d'allocations familiales propre aux établissements membres ou affiliés au Réseau;

k) le statut du personnel de l'Ensemble hospitalier.

Art. 56

Les Conseils d'Etat des cantons concordataires nomment après concertation préalable:

a) les membres du Conseil d'administration du Réseau qui n'en sont pas membres de droit;

b) les professeurs ordinaires de médecine sur proposition du Conseil d'administration du Réseau.

Art. 57

Les mandats de prestations sont signés par les Conseils d'Etat des cantons concordataires.

CHAPITRE IX

Contrôle parlementaire

Art. 58

1 Sont soumis à l'approbation des Grands Conseils des cantons concordataires, conformément aux procédures budgétaires:

a) les montants des subventions incombant au canton concerné pour chaque exercice du mandat de prestations. Celui-ci sera déposé devant les Grands Conseils à l'appui de la demande de subventions avec le budget présenté conformément aux principes du modèle de comptes des cantons et le plan directeur du Réseau;

b) les modifications de ces subventions.

2 Sont également soumis à l'approbation des Grands Conseils:

a) l'acquisition à titre onéreux d'immeubles ou d'autres droits réels immobiliers par le Réseau ou par l'Ensemble hospitalier dont la valeur dépasse 2 000 000 F;

b) toute aliénation par le Réseau ou par l'Ensemble hospitalier d'immeubles ou d'autres droits réels immobiliers;

c) les mandats de prestations pluriannuels.

Art. 59

2 Les Grands Conseils des cantons concordataires sont saisis chaque année par les gouvernements d'un rapport portant sur:

a) le budget annuel du Réseau;

b) le rapport de gestion et les comptes annuels consolidés du Réseau;

c) la mise en oeuvre des mandats de prestations et du plan directeur;

d) l'évaluation de l'activité du Réseau.

Art. 60

1 Les rapports visés à l'article précédent sont examinés par une commission interparlementaire composée de 30 députés, dont 15 sont désignés par chaque Assemblée conformément à la procédure qui lui est propre.

2 La commission interparlementaire préavise les objets soumis à l'approbation des Grands Conseils.

3 Elle préavise l'élection des membres du Conseil hospitalier, dans la mesure où elle incombe aux Grands Conseils.

4 Les décisions sont prises en deux collèges, dont chacun fait rapport à son Assemblée.

5 Les Conseils d'Etat sont représentés aux séances de la commission interparlementaire.

CHAPITRE X

Responsabilité civile

Art. 61

La responsabilité civile des magistrats siégeant au Conseil d'administration du Réseau pour les actes licites et illicites commis dans l'exercice de leurs fonctions est régie par les lois cantonales sur la responsabilité de l'Etat.

Art. 62

1 Les cantons concordataires répondent solidairement du dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par des membres du Conseil d'administration autres que les magistrats, des fonctionnaires ou des agents du Réseau dans l'accomplissement de leur travail.

2 Les lésés n'ont aucune action directe envers les membres du Conseil d'administration, fonctionnaires ou agents du Réseau.

Art. 63

Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave, les cantons concordataires disposent, même après la fin du mandat ou des rapports de service, d'une action récursoire contre les membres du Conseil d'administration, fonctionnaires ou agents du Réseau.

Art. 64

Les cantons concordataires ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par des membres du Conseil d'administration, des fonctionnaires ou des agents du Réseau dans l'exercice de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige.

Art. 65

Les dispositions précédentes sont soumises aux règles générales du code civil suisse appliquées à titre de droit concordataire supplétif.

Art. 66

L'action en responsabilité peut être portée au choix du demandeur devant le Tribunal compétent de l'un ou l'autre des cantons concordataires.

Art. 67

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à l'Ensemble hospitalier.

CHAPITRE XI

Voies de recours

Art. 68

1 Les décisions prises dans des cas d'espèce par le Réseau ou par l'Ensemble hospitalier et touchant les personnes dans leurs droits et obligations, notamment en matière de statut du personnel, y compris les sanctions disciplinaires autres que le blâme ou l'avertissement, peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission; les compétences du tribunal arbitral concordataire sont réservées.

2 La commission de recours concordataire se compose de trois juges et de trois suppléants, désignés pour quatre ans de la manière suivante:

a) un juge du Tribunal administratif du canton de Vaud, désigné par celui-ci parmi ses magistrats professionnels;

b) un juge du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, désigné par celui-ci parmi ses magistrats professionnels;

c) un président, choisi parmi les juges administratifs professionnels d'un canton concordataire ou non concordataire par le Conseil d'administration du Réseau.

3 Les trois suppléants sont désignés selon la même procédure.

4 Le mandat des juges et de leurs suppléants est renouvelable.

5 La loi fédérale sur la procédure administrative s'applique à titre de droit concordataire supplétif aux délais et à la procédure de recours, ainsi qu'à la récusation des magistrats.

Art. 69

1 Le statut du personnel du Réseau ou de l'Ensemble hospitalier peut prévoir qu'un recours selon le présent chapitre doit être précédé d'une opposition auprès de l'autorité qui a pris la décision litigieuse dans les 30 jours de son prononcé.

2 Dans ce cas, c'est la décision sur opposition qui peut être portée devant la commission de recours concordataire.

Art. 70

1 Les contestations pécuniaires entre les membres du personnel et le Réseau ou l'Ensemble hospitalier peuvent faire l'objet d'une action judiciaire, pour autant qu'elles ne tendent pas à la modification d'une situation découlant d'une décision qui pouvait faire l'objet d'un recours en application des dispositions du présent chapitre.

2 La commission de recours concordataire est compétente pour connaître de ces actions pécuniaires.

Art. 71

1 Les litiges entre les assureurs et l'Ensemble hospitalier au sens de l'article 89 LAMal sont portés devant un tribunal arbitral désigné pour quatre ans par les Conseils d'Etat des cantons concordataires; le mandat du tribunal arbitral est renouvelable.

2 Le Tribunal arbitral établit son siège dans un des cantons concordataires.

3 La procédure applicable est celle du canton de ce siège.

CHAPITRE XII

Dispositions diverses

Art. 72

Les publications concernant les règlements et les décisions de portée générale prises par le Réseau et par ses membres sont faites dans la Feuille d'avis officielle des cantons concordataires.

Art. 73

1 Tout différend entre les cantons concordataires, les universités, le Réseau ou ses établissements membres, affiliés ou associés et portant sur l'interprétation ou l'application du présent Concordat qui ne pourrait être réglé par la voie de la concertation sera soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres.

2 La procédure d'arbitrage est ouverte à la demande de la partie la plus diligente, chaque partie disposant dès réception de la requête par l'autre partie de 30 jours pour la nomination d'un arbitre.

3 Les deux arbitres désignés par les parties disposent à leur tour de 30 jours pour s'entendre sur le choix du président; à défaut d'accord sur le choix du président, sa désignation incombe au président du Tribunal fédéral.

4 En règle générale, le Tribunal arbitral siège alternativement dans chacun des cantons concordataires.

5 Les causes de récusation sont celles prévues par la loi fédérale d'organisation judiciaire.

6 La procédure est régie pour le surplus par la loi fédérale sur la procédure administrative applicable à titre de droit concordataire supplétif.

Art. 74

1 Les cantons concordataires conviennent de considérer comme définitive la sentence motivée du tribunal arbitral rendue dans un litige où ils étaient parties, dans la mesure où elle n'est pas déférée au Tribunal fédéral par la voie de la réclamation de droit public dans les 30 jours de sa notification aux parties.

2 La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause compromissoire n'est pas soumise à ce délai.

CHAPITRE XIII

Dispositions transitoires et finales

Art. 75

1 L'Ensemble hospitalier est constitué par la réunion des Hôpitaux universitaires de Genève et des Hospices cantonaux vaudois tels qu'ils existent au jour de l'entrée en vigueur du présent Concordat.

2 Le Conseil d'Etat du canton de Vaud est cependant habilité, même après l'entrée en vigueur du Concordat, à exclure du Réseau les institutions de psychiatrie non universitaires, les écoles de formation en soins infirmiers et médico-techniques des Hospices cantonaux vaudois et l'Etablissement thermal cantonal de Lavey-les-Bains.

Art. 76

Le Conseil d'administration du Réseau fait dresser un bilan d'entrée au jour de l'entrée en vigueur du présent Concordat.

Art. 77

Sous réserve des droits patrimoniaux, qui sont régis par le chapitre VI, tous les droits et obligations des cantons concordataires relatifs à l'Ensemble hospitalier passent de plein droit à cet établissement au moment de l'entrée en vigueur du présent Concordat.

Art. 78

1 Le personnel travaillant au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève et des Hospices cantonaux vaudois au moment de l'entrée en vigueur du présent Concordat est transféré de plein droit à l'Ensemble hospitalier, avec les droits et les conditions de travail acquis au moment du transfert; il reste notamment soumis aux règles disciplinaires applicables avant le transfert.

2 Le Conseil d'administration du Réseau détermine le statut auquel est soumis le personnel engagé ou nommé ultérieurement, aussi longtemps que l'Ensemble hospitalier n'a pas approuvé son propre statut du personnel.

3 Le statut du personnel de l'Ensemble hospitalier est établi en concertation avec les organisations représentatives du personnel.

4 Le personnel transféré à l'Ensemble hospitalier en vertu de la présente disposition reste affilié à sa caisse de prévoyance aussi longtemps que cet établissement n'a pas créé sa propre caisse. Sous la même réserve, le Conseil d'administration du Réseau détermine la caisse de prévoyance à laquelle sera affilié le personnel engagé ultérieurement.

Art. 79

1 Les déclarations d'adhésion des cantons concordataires sont remises au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.

2 Le canton qui veut dénoncer le Concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

Art. 80

1 La dénonciation du Concordat n'entraîne pas automatiquement la dissolution de l'Ensemble hospitalier à son échéance.

2 La dissolution de l'Ensemble hospitalier, son mode de liquidation et la désignation des liquidateurs doivent être soumis par les gouvernements à la ratification des Grands Conseils des cantons concordataires.

3 Le produit net de liquidation est réparti entre les cantons concordataires sur proposition des liquidateurs.

4 Tout différend relatif à la liquidation peut être soumis par les cantons concordataires au Tribunal arbitral institué par le Chapitre XII.

Art. 81

1 Le Concordat entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'adhésion des deux cantons signataires; les gouvernements cantonaux peuvent toutefois différer ce délai d'une année au plus.

4 Après son approbation par le Conseil fédéral, le Concordat est publié au Recueil officiel des lois fédérales.

Art. 82

Le présent Concordat abroge dès son entrée en vigueur toute disposition législative contraire des cantons concordataires.

M 1154

M. Dominique Hausser (S), rapporteur de deuxième minorité. Il convient de la renvoyer à la commission de la santé, vu l'heure tardive.

Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission de la santé.

PL 7674

M. Bernard Lescaze (R). Je propose le renvoi de ce projet de loi à la commission de la santé. Cela peut paraître étonnant dans la mesure où ce projet de loi est parfaitement contradictoire avec le réseau hospitalo-universitaire que nous venons de voter en trois débats et sur lequel le peuple se prononcera.

Précisément parce qu'il est contradictoire, il mérite d'être renvoyé à la commission de la santé. Après le vote populaire, soit le réseau hospitalo-universitaire sera accepté et ce projet de loi deviendra caduc, par lui-même - ses auteurs le retireront ou non - soit il sera rejeté, ce qui m'étonnerait. A ce moment, il sera très intéressant d'en débattre, de voir si ses auteurs le défendent jusqu'au bout et s'ils croient réellement à son applicabilité. Dans ces conditions, je vous demande le renvoi de ce projet à la commission de la santé.

Ce projet est renvoyé à la commission de la santé.

 

La présidente. C'est la dernière décision de la législature. Je vous offre un verre, ainsi qu'aux personnes qui se trouvent à la tribune, à la salle des Pas Perdus.

La séance est levée à 23 h.