République et canton de Genève

Grand Conseil

M 1052-B
37. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de MM. Christian Ferrazino, Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek concernant des indemnités de chômage partiel touchées indûment par des employeurs. ( -) M1052
 Mémorial 1996 : Développée, 2053. Renvoi en commission, 2063.
 Mémorial 1997 : Rapport, 4676. Adoptée, 4679.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat cette motion, en invitant ce dernier:

1. à lui présenter un rapport sur les prestations versées par la caisse cantonale et les autres caisses genevoises de chômage aux employeurs dans le cadre des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries, en répondant plus particulièrement aux questions:

- combien de décisions d'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail ont été prises depuis 1991?

- quel a été le montant des indemnités versées?

- combien de décisions ont fait l'objet d'un contrôle tant quant aux conditions d'octroi qu'au respect des exigences relatives à l'horaire réduit?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'une annulation et d'une demande de restitution des indemnités versées indûment? Dans combien de cas les indemnités indûment perçues ont-elles été remboursées et dans combien de cas elles ne l'ont pas été?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'un recours de la part de l'OFIAMT et avec quel résultat?

2. à donner toutes explications utiles relatives aux cas de prestations indûment touchées par certains employeurs, dont le promoteur immobilier visé par la présente motion (date de la décision ordonnant la restitution des indemnités et motifs pour lesquels l'office de l'emploi n'a pas encore statué), et les suites données à ce propos;

3. à lui soumettre une proposition de modification de la législation cantonale assurant un statut autonome à la caisse cantonale de chômage, conforme à son statut de caisse publique, en lui accordant les compétences décisionnelles résultant de la loi fédérale sur le chômage, avec l'institution de voies de recours directes auprès de la commission de recours en matière de chômage et non auprès d'un service de l'administration.

Dans ce contexte, et après examen desdites invites, le Conseil d'Etat est en mesure d'apporter les réponses suivantes:

Cadre général

En raison de la crise économique persistante à Genève, de nombreuses entreprises genevoises ont dû faire appel aux prestations en cas de chômage partiel ou réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) durant ces dernières années, avant tout pour éviter de licencier leur personnel et dans l'espoir d'une reprise des affaires.

Comme nous le verrons, les procédures mises en place sur la base des directives fédérales pour l'octroi de ces mesures étaient relativement sommaires pour répondre à l'urgence des problèmes posés par la crise économique.

Vu, cependant, le recours croissant à ce type de mesure par les entreprises, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: caisse cantonale) a mis en place spontanément, et depuis plusieurs années déjà, un système de contrôle régulier de l'application de la RHT. Le canton de Genève a été le seul à le faire de façon systématique. Ces contrôles ont ainsi mis en évidence quelques lacunes dans la gestion de la RHT, d'une part, mais aussi parfois des abus manifestes de la part de certaines entreprises bénéficiaires de cette prestation de l'assurance-chômage, d'autre part.

Dispositions légales applicables

Loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI)

a) Transition LACI ancienne à LACI nouvelle

- Sous l'empire de l'ancien régime LACI en matière de RHT - soit jusqu'à fin 1995 - ces prestations pouvaient être accordées pour une durée de 18 à 24 mois dans une période de deux ans.

 Pour leur part, les employés avaient à subir une prise en charge de un demi-jour, puis de 1 jour par mois.

- Avec l'entrée en vigueur de la LACI révisée au 1er janvier 1996, le droit aux indemnités de RHT a été rendu plus strict, en ce sens que la durée du droit a été limitée à 12 mois au maximum sur une période de 24 mois.

 Les jours d'attente mensuels à la charge des employeurs ont passé dès 1996 de 1, respectivement 2 jours après six mois de RHT, à 2 et respectivement 3 jours dès 1997.

- Il faut noter que, par décision du 25 juin 1997, le Conseil fédéral a porté la durée des RHT à 18 mois; cette prolongation n'a cependant qu'un caractère transitoire, car elle n'aura effet que jusqu'au 30 juin 1998.

b) Traitement de la RHT - vers l'examen préalable et les contrôles

Dès le début des années 90, les demandes de RHT étaient traitées par l'autorité cantonale compétente de façon rapide et parfois assez sommaire, car les entreprises confrontées aux difficultés économiques se trouvaient placées dans l'urgence. Selon les termes de la loi fédérale, les entreprises requérantes devaient en effet simplement rendre plausible la réalisation des conditions donnant droit à la RHT.

Or, à partir de l'année 1994, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a mis en vigueur une «check-list» des exigences minimales en matière d'octroi de la RHT. Ce document indiquait de manière pratique les divers éléments et preuves à fournir à l'OCE pour déclencher le droit à la RHT, notamment la production des bilans, les chiffres d'affaires de l'entreprise, les commandes en cours, la liste du personnel, etc.

Vers la fin 1994, l'OFIAMT a en outre exigé expressément l'accord des travailleurs concernés de l'entreprise requérant la RHT.

Dans le même sens, dès juillet 1996, les nouvelles directives de l'OFIAMT sur le traitement de la RHT font obligation aux offices du travail (OCE à Genève) d'exiger des employeurs prétendant à ces mesures qu'ils fournissent des indications minimales en vue de justifier l'octroi de la RHT; citons en particulier les points suivants:

- Présentation succincte de l'entreprise (champ d'activité, date de sa fondation, organigramme), copie d'un extrait récent du registre du commerce.

- Indication quant à l'évolution du carnet de commandes et au développement du volume des affaires pendant les deux dernières années (précisément: chiffre d'affaires mensuel, total des honoraires, état du carnet de commandes).

- Indication sur les fluctuations de l'effectif du personnel au cours des deux dernières années.

- Motifs détaillés qui ont amené à introduire la réduction de l'horaire de travail. La perte de travail doit être due à des circonstances économiques (le manque de travail ne suffit pas à lui seul).

- Mesures prises pour éviter la réduction de l'horaire de travail.

- Evolution probable du volume des affaires dans les quatre prochains mois.

En cas de renouvellement de la demande de réduction de l'horaire de travail, ces données doivent être entièrement actualisées.

En vertu de la LACI, l'autorité cantonale peut exiger d'autres renseignements ou documents; l'employeur est tenu de fournir des renseignements dignes de foi.

De leur côté, les caisses de chômage sont habilitées en tout temps à opérer des contrôles ponctuels, soit sur dossier, soit sous formes de visites dans les entreprises bénéficiaires de prestation de RHT, s'il existe des doutes quant à la réalité des réductions d'horaires mises en oeuvre ou quant à l'opportunité de poursuivre le versement des indemnités.

Résultat de l'enquête du département de l'économie publique (DEP) auprès des caisses de chômage

Aux fins de répondre aux diverses questions posées par les motionnaires, le DEP a effectué une enquête auprès des caisses de chômage du canton de Genève, soit:

- la caisse cantonale genevoise de chômage (caisse publique);

- les caisses de chômage d'associations (caisses syndicales), au nombre de 7.

Ainsi, outre la caisse publique, les caisses syndicales ont toutes répondu à l'enquête du DEP, soit complètement (chiffres à l'appui), soit partiellement (via simple courrier signalant l'absence de données statistiques ou de cas RHT traités).

Il nous semble utile de vous communiquer les résultats et les chiffres regroupés pour la période 1991-1995, comme cela a été demandé dans l'invite:

a) Nombre de décisions d'octroi d'indemnités RHT

 via caisse cantonale 2 613

  caisses syndicales 313

b) Montant des indemnités versées

 via caisse cantonale 85,8 millions de F

  caisses syndicales 38,9 millions de F

c) Nombre de contrôles effectués (sur dossier ou par visite)

 via caisse cantonale 10 699

  caisses syndicales 62

d) Nombre de demandes de restitution d'indemnités RHT versées indûment

 via caisse cantonale 70

  caisses syndicales 8

e) Nombre de décisions de caisses ayant fait l'objet d'un recours de la par de l'OFIAMT

 via caisse cantonale 0

  caisses syndicales 2

f) Nombre de poursuites pénales entreprises en relation avec la RHT

 via caisse cantonale 4

  caisses syndicales 0

A relever que les cas évoqués par les motionnaires ont donné lieu à des contrôles approfondis après la période sous revue, c'est-à-dire principalement en 1996. A cet égard, les plaintes pénales ou poursuites d'office en relation avec l'obtention indue de prestations RHT ont été au nombre de 3 en 1996; ces procédures sont conduites à ce jour par le pouvoir judiciaire.

Situation actuelle

Renforcement du contrôle en matière de RHT

Sur le plan fédéral, une interpellation parlementaire de mars 1996 allant dans le même sens que la présente motion a permis au Conseil fédéral de répondre amplement aux questions posées en relation avec certains abus en matière de prestations de chômage, et plus précisément en cas de réduction de l'horaire de travail dans les entreprises.

Le Conseil fédéral n'a pas manqué de rappeler que les offices du travail et les caisses de chômage avaient été invités à faire preuve d'une vigilance accrue en matière d'indemnisation RHT; l'OFIAMT a aussi annoncé que les efforts dans ce sens seraient poursuivis.

De son côté, en conformité avec les recommandations de la fiduciaire Arthur Andersen, dont les mesures prioritaires avaient déjà été initiées avant l'audit en question, le DEP a décidé de doter l'OCE d'une «unité spécialisée dans la relation avec les entreprises», qui a les missions suivantes, sous la conduite d'une personne compétente en gestion d'entreprise:

- approche en réseau avec des instances existantes de soutien et de promotion des entreprises: promotion économique, OGCM, experts, pour assurer l'assistance aux entreprises en difficulté;

- organisation d'un groupe d'appui ponctuel interservices à l'OCE pour faire face aux difficultés des entreprises afin d'organiser, en cas de réduction d'horaire de travail et de menaces de licenciement collectif, les mesures de soutien et de formation corrélatives ainsi que la préparation de reclassement du personnel;

- création des outils d'analyse et de procédures d'activité pertinentes pour la réalisation de ces objectifs.

En effet, vu l'importance de ce problème dans la conjoncture actuelle, il convenait de mieux coordonner le traitement des dossiers entre l'autorité de décision, la caisse cantonale et les entreprises.

Le poste de responsable des relations avec ces dernières a donc été accordé par le Conseil d'Etat et mis au concours. Ce responsable sera désigné prochainement.

En outre, en cas de licenciements collectifs, une procédure d'urgence a été mise au point. Elle réunit les services de la promotion économique et les services du placement et d'insertion professionnelle avec la caisse cantonale pour le traitement complet et approprié des problèmes posés aux personnes touchées, pour le replacement ou pour des mesures de recyclage.

Statut de la caisse cantonale de chômage

S'agissant du voeu des motionnaires de doter la caisse cantonale d'une plus large autonomie administrative, il nous paraît utile, à titre préalable, de rappeler que l'audit conduit par la fiduciaire Arthur Andersen avait amené cette dernière à proposer un contrôle des entreprises, par la caisse cantonale de chômage, lorsqu'elles bénéficient de la RHT par l'entremise des caisses de chômage syndicales. Or, cette proposition est contraire au droit fédéral, qui fixe que la compétence est ici strictement réservée à chaque caisse, puis à l'organe de compensation fédéral.

Les motionnaires ont exprimé leur étonnement quant à la procédure suivie en matière de décisions de RHT au sein de l'OCE, relevant notamment que les diverses décisions seraient toutes prises au sein du même office.

Or, dans la pratique - et conformément au droit en vigueur, les procédures sont bien différenciées. Tout d'abord, l'autorité chargée d'examiner la demande de RHT est le service des relations avec les entreprises; si cette autorité estime que les conditions ne sont pas réunies, ses conclusions valent alors décision, susceptible de recours. Si, au contraire, elle estime que la RHT peut être accordée, le dossier est transmis à la caisse de chômage, qui rend alors une décision de paiement.

A l'occasion de la mise en place des nouvelles structures de l'OCE, et dans le but d'alléger la surcharge de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage et aussi d'accélérer le traitement du contentieux, une première instance de réclamation a été mise en place auprès de la direction générale de l'OCE; les décisions rendues par cette autorité sont susceptibles de recours auprès de la commission cantonale précitée. Ce nouveau dispositif, adopté après consultation et avec l'accord de la commission cantonale de recours, donne aujourd'hui toute satisfaction. Il a été concrétisé dans la loi cantonale en matière de chômage via un projet de loi ad hoc adopté par le Grand Conseil en date du 25 avril 1996. L'OFIAMT, puis le département fédéral de l'économie publique, ont approuvé sans réserves ce nouveau schéma de fonctionnement.

Dans ce contexte, la législation fédérale sur l'assurance-chômage se borne à fixer un certain nombre de règles minimales en ce qui concerne l'organisation des caisses publiques de chômage. En particulier, celles-ci ne sont pas dotées de la personnalité juridique, mais traitent avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

Du point de vue administratif, et compte tenu du fait que la caisse cantonale genevoise gère près de 80% des dossiers de chômage du canton, et qu'elle est appelée à collaborer très activement avec l'OCE dans le cadre, notamment, des restructurations d'entreprises et de l'octroi de mesures LACI nécessitant une étroite coordination avec les autres services compétents, il est nécessaire de conserver le rattachement organisationnel tel qu'il prévaut aujourd'hui.

Ce type d'organisation est d'autant plus important qu'il permet une gestion cohérente et optimale des dossiers et des mesures de lutte contre le chômage.

ANNEXE

Secrétariat du Grand Conseil

Dépôt: 28 avril 1997

Disquette

M 1052-A

RAPPORT

de la commission de l'économie chargée d'étudier la propositionde motion de MM. Christian Ferrazino, Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek concernant des indemnités de chômage partieltouchées indûment par des employeurs

Rapporteur: Mme Claire Chalut.

Mesdames etMessieurs les députés,

La commission de l'économie a, lors de sa séance du 7 avril 1997, étudié la proposition de motion susmentionnée. Au cours de cette séance, le département de l'économie publique (DEP) nous a fait part de quelques éléments de réponse. Jugeant de la pertinence et de l'importance de certaines questions soulevées par cette motion, le président du DEP suggère à la commission de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat afin que ce dernier puisse y répondre, documents nécessaires à l'appui. La commission, après discussions, a décidé à l'unanimité de renvoyer celle-ci au Conseil d'Etat.

Cependant, il faut rappeler que cette motion a été élaborée à la suite de la constatation d'un certain nombre de cas concrets, comme celui du promoteur Magnin, lequel a touché des indemnités de chômage partiel alors qu'il disposait toujours de chantiers en cours de construction.

En effet, s'il est souvent fait mention d'abus de la part des chômeurs, il est plus rarement fait allusion aux abus faits par des employeurs. Il faut bien constater que les contrôles ne semblent pas toujours correctement effectués. Ils ont été faits, durant une période, par une seule personne, qui se trouvait par ailleurs en emploi temporaire !

Le DEP nous informe que les entreprises peuvent, en faisant la demande auprès de l'office cantonal de l'emploi, recourir à des réductions d'horaire en précisant le nombre de personnes concernées par cette mesure, le secteur de l'entreprise et la durée probable des difficultés et le pourcentage de l'horaire de travail, qui peut s'échelonner entre 20% et 85%. La réduction peut aller jusqu'à 12 mois sur une durée totale de 2 ans. Lorsque le pourcentage dépasse 85%, la mesure ne peut dépasser 4 mois sur une période de 2 ans, le but étant d'éviter à l'entreprise de devoir, à défaut, déposer le bilan.

La difficulté est que les entreprises disposent du choix de la caisse: les entreprises qui figurent sous la juridiction syndicale choisiront, de préférence, la caisse syndicale. Les risques d'aménagement et d'entente pourraient survenir entre employeurs et caisses, alors que ces dernières, faut-il le rappeler, sont censées exercer des contrôles sur les entreprises.

Le DEP précise également que le risque zéro n'existe pas et que les exemples soulevés par la motion ont été débusqués à la suite de tels contrôles. L'OFIAMT a été obligé d'intervenir à la suite de plusieurs cas d'abus. Les nouvelles directives pour l'obtention de réduction d'horaire sont rendues, aujourd'hui, plus difficiles.

Quelles sanctions en cas d'abus ?

Il faut distinguer deux types de sanctions : soit la restitution, en tout ou partie, des indemnités versées, soit une plainte pénale, selon la nature de l'infraction commise (faux dans les titres ou violation des dispositions pénales de la loi fédérale sur l'assurance-chômage). Les deux actions peuvent être cumulées. Les procédures sont souvent très longues et, comme cela se pratique en droit pénal administratif, les autorités d'instruction, ne considérant pas toujours ces procédures de manière urgente, délivrent une ordonnance de condamnation, ce qui prive ces affaires du caractère exemplaire.

D'autre part, le DEP donne quelques chiffres relatifs aux décisions en matière de réduction d'horaire pour l'année 1995 :

- la caisse cantonale a rendu 412 décisions en matière de réduction et a versé un total de 8,570 millions de francs;

- les caisses syndicales ont rendu 47 décisions et ont versé 5,519 millions de francs.

D'autre part, une enquête menée auprès de diverses caisses du canton, pour l'année 1995, a montré que:

- 1 520 contrôles, sur dossier, avaient été effectués par la caisse cantonale et 4 ont été faits par les caisses syndicales;

- 73 contrôles, sous forme de visites, ont été effectués par la caisse cantonale, 7 par les caisses syndicales.

Il est clair qu'il ne faut pas légiférer en fonction des seuls abus, mais il conviendrait de se doter des moyens suffisants pour les contrôles.

La question est loin d'être close et la matière importante. Ce sont là les raisons pour lesquelles la commission a décidé, à l'unanimité - et nous vous y invitons également, Mesdames et Messieurs les députés - de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.

PROPOSITION DE MOTION

sur les indemnités de chômage partiel touchées indûment par des employeurs

LE GRAND CONSEIL

invite le Conseil d'Etat

1. à lui présenter un rapport sur les prestations versées par la caisse cantonale et les autres caisses genevoises de chômage aux employeurs dans le cadre des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries, en répondant plus particulièrement aux questions suivantes:

- combien de décisions d'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail ont été prises depuis 1991?

- quel a été le montant des indemnités versées?

- combien de décisions ont fait l'objet d'un contrôle tant quant aux conditions d'octroi qu'au respect des exigences relatives à l'horaire réduit?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'une annulation et d'une demande de restitution des indemnités versées indûment? Dans combien de cas les indemnités indûment perçues ont-elles été remboursées et dans combien de cas ne l'ont-elles pas été?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'un recours de la part de l'OFIAMT et avec quel résultat?

- combien de décisions de restitution d'indemnités ont donné lieu à des amendes ou des poursuites pénales?

2. à donner toutes les explications utiles relatives aux cas des prestations indûment touchées par certains employeurs, dont le promoteur immobilier visé par la présente motion (date de la décision ordonnant la restitution des indemnités et motifs pour lesquels l'office de l'emploi n'a pas encore statué), et les suites données à ce propos;

3. à lui soumettre une proposition de modification de la législation cantonale assurant un statut autonome à la caisse cantonale de chômage, conforme à son statut de caisse publique, en lui accordant les compétences décisionnelles résultant de la loi fédérale de chômage avec l'institution de voies de recours directes auprès de la commission de recours en matière de chômage et non auprès d'un service de l'administration.

Débat

M. Christian Grobet (AdG). Notre groupe remercie le Conseil d'Etat d'avoir donné toute une série d'explications techniques dans ce rapport.

Toutefois, au-delà de ces explications, nous ne sommes quand même pas convaincus que les choses se soient déroulées correctement. Enfin ! c'est le passé.

Nous étions intervenus pour voir dans quelle mesure il n'était pas possible d'instituer une autre procédure de traitement, afin que la caisse cantonale, notamment, soit totalement indépendante en ce qui concerne la manière dont elle prend ses décisions, et qu'elle ne soit plus soumise à l'autorité du département.

En raison de la complexité et surtout de la nature des explications données, nous souhaitons que ce rapport soit renvoyé à la commission de l'économie pour être analysé, afin de voir si la procédure de décision ne pourrait pas être modifiée.

A la veille de cette dernière séance, on reçoit une montagne de documents, de rapports et de projets, sur des sujets extrêmement complexes. Avec la meilleure volonté du monde, il est difficile pour les parlementaires de milice d'analyser et de comprendre la portée de tous ces documents. Il n'y a pas urgence, aussi nous demandons le renvoi de ce rapport devant la commission de l'économie.

M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. La demande de M. Grobet me surprend un peu : il peut être d'accord ou non avec un certain nombre de conclusions du rapport - j'ai pris note que l'une des conclusions ne recevait pas son agrément - mais dire qu'il faudrait renvoyer ce document en commission, parce qu'il n'a pas eu le temps de l'analyser...

Permettez-moi de vous faire très respectueusement remarquer, Monsieur le député, que ce document a été adopté par le Conseil d'Etat le 27 août, que c'est la énième fois qu'il est porté et inscrit à l'ordre du jour de votre Grand Conseil ! Connaissant votre rapidité d'action et les réflexes dont vous savez faire preuve, vous avez sûrement eu l'occasion de le lire il y a bien longtemps !

Par ailleurs, le Conseil d'Etat, après des discussions à la commission de l'économie qui a reçu des informations, a traité le sujet de manière approfondie, afin de vous livrer le rapport que vous avez sous les yeux. Il ne me paraît donc pas nécessaire de renvoyer de nouveau cet objet en commission, sauf pour faire durer le plaisir !

M. Christian Grobet (AdG). Il ne s'agit pas du tout de faire durer le plaisir. Je crois m'être exprimé de manière tout à fait modérée, Monsieur Maitre, au sujet de ce dossier. Si vous estimez qu'il y a plaisir à évoquer cette situation d'indemnités ayant posé un certain nombre de problèmes, tel n'est pas notre avis.

Le problème principal est de savoir dans quelle mesure on peut donner à la caisse cantonale non seulement une plus large autonomie administrative mais que ce soit bel et bien elle qui rende les décisions sans être chapeautée par un haut fonctionnaire du département de l'économie publique.

Or, dans la réponse du Conseil d'Etat, vous dites que les propositions que nous avons évoquées seraient contraires au droit fédéral, ce que nous contestons. Du reste, vous ne citez pas d'article précis de la loi fédérale, raison pour laquelle nous estimons que ce rapport devrait être examiné par la commission de l'économie pour connaître exactement la marge de nos compétences sur le plan cantonal.

D'un revers de main, vous écartez nos propositions en invoquant le droit fédéral. Il s'agit de questions juridiques. Vous avez peut-être raison, mais nous n'en sommes pas convaincus. Je ne vois pas pourquoi ces questions évoquées devant la commission de l'économie, qui attendait précisément ce rapport, ne pourraient pas être reprises par cette commission sur la base du rapport du Conseil d'Etat.

Je maintiens donc ma demande de renvoi de ce rapport devant la commission de l'économie.

M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. Ces points ont déjà été analysés par la commission de l'économie. Avant que le Conseil d'Etat ne réponde à votre Grand Conseil, il a été saisi d'un rapport de cette commission sur votre propre motion. On peut refaire l'exercice, mais ça paraît vraiment être un doublon.

De plus, nous divergeons sur un point, celui de l'indépendance que vous croyez pouvoir attribuer à la caisse. Le point sur lequel il y a impossibilité, en regard du droit fédéral, c'est la mission que vous voulez accorder à la caisse cantonale qui serait un organe de contrôle de différentes caisses non publiques, syndicales en l'occurrence. Le droit fédéral attribue cette mission à l'OFIAMT.

Il est important que la caisse fasse partie d'un ensemble au département de l'économie publique, plus précisément à l'office cantonal de l'emploi, en raison de la matière traitée dans le cadre des réductions d'horaire de travail. Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une telle demande, il est très important de savoir si un autre service de l'office cantonal de l'emploi - le service de la main-d'oeuvre étrangère - est saisi de demandes de permis pour des étrangers, car on ne peut accorder simultanément une réduction d'horaire de travail et de nouveaux permis. Une analyse doit être faite.

La promotion économique doit être également avisée des demandes de réduction d'horaire de travail, car dans certains cas la promotion économique est en mesure d'intervenir pour proposer des solutions à une entreprise en difficulté. C'est précisément à l'origine de ces difficultés que se trouve la demande de réduction d'horaire de travail.

Voilà la raison pour laquelle il faut au contraire renforcer fortement la synergie entre la caisse, le service de placement, le service de la main-d'oeuvre étrangère et la promotion économique. Cela correspond aux analyses qui ont été faites. Une indépendance artificielle de la caisse cantonale genevoise de chômage serait manifestement contraire à la recherche du seul objectif qui doit nous animer dans ce type de débats, celui du maintien d'emplois menacés lors d'une demande de réduction d'horaire de travail.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport à la commission de l'économie est rejetée.

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.